Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
769 | 769 |
##### Article L411-1 |
770 | 770 | |
771 | 771 |
L'introduction des requêtes est subordonnée à l'acquittement d'un droit de timbre dans les conditions prévues par les dispositions des articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts, ci-après reproduites : |
772 | 772 | |
773 | 773 |
" Art. 1089 B. - Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit d'enregistrement ni au droit de timbre, ni à toute autre taxe prévue par le présent code à l'exception d'un droit de timbre de 100 F 15 euros par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat. |
774 | 774 | |
775 | 775 |
Les requêtes engagées contre une décision de refus de visa sont dispensées du droit de timbre. |
776 | 776 | |
777 | 777 |
" III de l'article 1090 A. - Les actes soumis au droit de timbre prévu par l'article 1089 B sont exonérés de ce droit lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale. " |
907 | 907 |
##### Article L552-2 |
908 | 908 | |
909 | 909 |
Le référé à l'égard des mesures conservatoires prises par le comptable à défaut de constitution par le contribuable de garanties suffisantes obéit aux règles définies par le 4e alinéa de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ci-après reproduit : |
910 | 910 | |
911 | 911 |
" Art. L. 277, alinéa 4. - Lorsque le comptable a notifié un avis à un tiers détenteur ou a fait procéder à une saisie conservatoire en application de l'alinéa précédent, le contribuable peut demander au juge du référé prévu, selon le cas, aux articles L. 279 et L. 279 A, de prononcer la limitation ou l'abandon de ces mesures si elles comportent cette mesure si elle comporte des conséquences difficilement réparables. Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 279 sont applicables à cette procédure, le tribunal la juridiction d'appel étant, selon le cas, le tribunal administratif ou le tribunal de grande instance. " |
2454 | 2454 |
###### Article R222-14 |
2455 | 2455 | |
2456 | 2456 |
Les dispositions du 7° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 50 000 F. 8000 euros. |
4604 | 4604 |
###### Article R741-12 |
4605 | 4605 | |
4606 | 4606 |
Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 20 000 F. 3 000 euros. |