Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
965 | 965 |
###### Article L554-5 |
966 | 966 | |
967 | 967 |
La décision de suspension en matière de marchés des établissements publics de santé obéit aux règles définies à l'article L. 714-10 6145-6 du code de la santé publique ci-après reproduit : |
968 | 968 | |
969 | 969 |
" Art. L. 714-10 6145-6 . - Les marchés des établissements publics de santé sont exécutoires dès leur réception par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation représentant de l'Etat . Celui-ci défère au tribunal administratif, dans les deux mois suivant cette réception, les décisions qu'il estime illégales. Il informe sans délai le président du conseil d'administration et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. |
970 | ||
969 | 971 |
Toutefois, les marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant sont dispensés de l'obligation de transmission au représentant de l'Etat prévue au premier alinéa. Ces marchés sont exécutoires dès leur conclusion. " |