Code de justice administrative


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 décembre 2001 (version 53eaf4b)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2001.

965 965
###### Article L554-5
966 966

                                                                                    
967 967
La décision de suspension en matière de marchés des établissements publics de santé obéit aux règles définies à l'article L. 
714-10
6145-6
 du code de la santé publique ci-après reproduit :
968 968

                                                                                    
969 969
" Art. L. 
714-10
6145-6
. - Les marchés des établissements publics de santé sont exécutoires dès leur réception par le 
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
représentant de l'Etat
. Celui-ci défère au tribunal administratif, dans les deux mois suivant cette réception, les décisions qu'il estime illégales. Il informe sans délai le président du conseil d'administration et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué.
970

                                                                                    
969 971
Toutefois, les marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant sont dispensés de l'obligation de transmission au représentant de l'Etat prévue au premier alinéa. Ces marchés sont exécutoires dès leur conclusion.
 "