Code de déontologie des chirurgiens-dentistes


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Version consolidée au 23 juillet 1975 (version 11f5ddb)
La précédente version était la version consolidée au 9 août 1967.

27
## Article 7
28

                        
29
Les principes ci-après énoncés, traditionnels dans la pratique de l'art dentaire, s'imposent à tout chirurgien-dentiste, sauf dans les cas où leur observation serait incompatible avec une prescription législative ou réglementaire, ou serait de nature à compromettre le fonctionnement rationnel et le développement normal des services ou institutions de médecine sociale.
30

                        
31
Ces principes sont :
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33
Libre choix du chirurgien-dentiste par le malade ;
34

                        
35
Liberté des prescriptions du chirurgien-dentiste ;
36

                        
37
Entente directe entre malade et chirurgien-dentiste en matière d'honoraires ;
38

                        
39
Paiement direct des honoraires par le malade au chirurgien-dentiste.
40

                        
41
Lorsqu'il est dérogé à l'un de ces principes pour l'un des motifs mentionnés à l'alinéa premier du présent article, le praticien intéressé doit tenir à la disposition du conseil départemental et éventuellement du conseil national de l'ordre tous documents de nature à établir que le service ou l'institution auprès duquel le praticien exerce entre dans l'une des catégories définies audit alinéa premier et qu'il n'est pas fait échec aux dispositions de l'article L. 365 du Code de la santé publique.
   

                    
59
## Article 12
60

                        
61
La profession dentaire ne doit pas être pratiquée comme un commerce.
62

                        
63
Sont notamment interdits :
64

                        
65
1° L'exercice de la profession en boutique ou en tout local où s'exerce une activité commerciale ;
66

                        
67
2° Tous procédés directs ou indirects de réclame ou de publicité ;
68

                        
69
3° Les manifestations spectaculaires touchant à l'art dentaire et n'ayant pas exclusivement un but scientifique ou éducatif.
   

                    
85
## Article 14
86

                        
87
Le chirurgien-dentiste qui désire apposer une plaque professionnelle à la porte de son immeuble ou de son cabinet doit y faire figurer son nom et sa qualité et ne peut y ajouter que ses prénoms, les titres et fonctions reconnus valables par le conseil de l'ordre, sa spécialité reconnue, les jours et heures de consultation ainsi que l'étage.
88

                        
89
Ces indications doivent être présentées avec mesure, selon les usages des professions libérales, sur une plaque ne dépassant pas 25 centimètres sur 30 centimètres.
90

                        
91
Dans le cas de confusion possible, la mention du ou des prénoms peut être exigée par le conseil départemental.
   

                    
131
## Article 22
132

                        
133
Divulguer prématurément dans le public médical et dentaire en vue d'une application immédiate un procédé de diagnostic ou de traitement nouveau insuffisamment éprouvé constitue de la part du praticien une imprudence répréhensible s'il n'a pas pris le soin de mettre ce public en garde contre les dangers éventuels du procédé.
134

                        
135
Divulguer ce même procédé dans le grand public quand sa valeur et son innocuité ne sont pas démontrées constitue une faute.
136

                        
137
Tromper la bonne foi des praticiens ou de la clientèle en leur présentant comme salutaire et sans danger un procédé insuffisamment éprouvé est une faute grave.
   

                    
159
## Article 27
160

                        
161
Le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un malade s'oblige :
162

                        
163
1° A lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science, soit personnellement, soit lorsque sa conscience le lui commande en faisant appel à un autre chirurgien-dentiste ou à un médecin ;
164

                        
165
2° A agir toujours avec correction et aménité envers le malade et à se montrer compatissant envers lui.
   

                    
191
## Article 33
192

                        
193
Le chirurgien-dentiste doit toujours déterminer le montant de ses honoraires avec tact et mesure.
194

                        
195
Les éléments d'appréciation sont indépendamment de l'importance et de la difficulté des soins, la situation de fortune du malade, la notoriété du praticien, les circonstances particulières.
196

                        
197
Le chirurgien-dentiste n'est jamais en droit de refuser à son patient ou client des explications sur le montant de ses honoraires.
   

                    
269
## Article 46
270

                        
271
Le chirurgien-dentiste exerçant un contrôle ne doit pas s'immiscer dans le traitement.
272

                        
273
Toutefois, si au cours d'un examen, il se trouve en désaccord avec son confrère, il doit le lui signaler confidentiellement.
   

                    
337
## Article 57
338

                        
339
Le chirurgien-dentiste consulté par un malade soigné par un de ses confrères doit respecter les règles suivantes :
340

                        
341
Si le malade, sans renoncer aux soins du premier chirurgien-dentiste, demande un simple avis, le second praticien doit d'abord proposer au malade une consultation commune.
342

                        
343
Toutefois, si, pour une raison valable, la consultation paraît impossible ou inopportune, le second chirurgien-dentiste peut examiner le malade en réservant à son confrère son avis sur le diagnostic et le traitement.
344

                        
345
Si le malade renonce aux soins du chirurgien-dentiste auquel il s'était confié, le nouveau chirurgien-dentiste doit s'assurer de la volonté expresse du malade et, sauf opposition de sa part, prévenir son confrère.
346

                        
347
Si le malade fait appel, en l'absence de son chirurgien-dentiste habituel, à un second chirurgien-dentiste, celui-ci peut assurer les soins nécessaires pendant cette absence. Il doit donner à son confrère, dès le retour de celui-ci, toutes informations qu'il juge utiles.
   

                    
373
## Article 62
374

                        
375
Sous réserve de l'application des articles 7, 41 et 42 du présent code, tout cabinet dentaire doit comporter la réunion au bénéfice d'un même chirurgien-dentiste remplissant les conditions légales d'exercice professionnel :
376

                        
377
1° Du droit à la jouissance, en vertu de titres réguliers, d'un local professionnel, d'un mobilier meublant, d'un matériel technique suffisants pour recevoir et soigner les malades, et, en cas d'exécution des prothèses, d'un local distinct et d'un matériel appropriés ;
378

                        
379
2° De la propriété des documents concernant tous renseignements personnels aux malades.
380

                        
381
Il appartient au conseil départemental de vérifier à tout moment si les conditions exigées au paragraphe 1° sont remplies.
   

                    
383
## Article 63
384

                        
385
Le chirurgien-dentiste ne doit avoir, en principe qu'un seul cabinet.
386

                        
387
La création ou le maintien d'un cabinet secondaire est autorisé si la satisfaction des besoins des malades l'exige et à la condition que la situation du cabinet secondaire par rapport au cabinet principal permette au praticien de répondre aux urgences.
388

                        
389
L'autorisation est donnée par le conseil départemental du lieu où est situé le cabinet secondaire. Si le cabinet principal se trouve dans un autre département, le conseil départemental de celui-ci doit donner son avis.
390

                        
391
Le chirurgien-dentiste ne peut demander au conseil départemental une dérogation que pour un seul cabinet secondaire. Il doit indiquer les jours de consultation dans ce cabinet.
392

                        
393
Le conseil départemental doit aviser immédiatement le conseil national de la dérogation accordée.
394

                        
395
N'est pas considérée comme ouverture d'un cabinet secondaire mais comme exercice annexe l'exercice de l'art dentaire au service d'un organisme ou d'une collectivité publics ou privés.
   

                    
397
## Article 64
398

                        
399
Dans le cas où des conditions géographiques ou démographiques particulières justifient pour la satisfaction des besoins des malades l'exercice d'un même praticien dans plusieurs cabinets secondaires, le conseil national peut exceptionnellement autoriser un chirurgien-dentiste à avoir plus d'un cabinet secondaire [*nombre*]. Il statue sur avis motivé du ou des conseils départementaux intéressés.
400

                        
401
Tout bénéficiaire d'une des dérogations prévues à l'article 63 et au premier alinéa du présent article ne peut obtenir une nouvelle dérogation pendant un délai de trois ans après sa cessation d'exercice à titre secondaire que du conseil national statuant après avis du ou des conseils départementaux intéressés.
   

                    
403
## Article 65
404

                        
405
Les autorisations de cabinets secondaires prévues aux articles 63 et 64 sont accordées pour une période de trois ans renouvelable.
406

                        
407
L'autorisation de cabinet secondaire est retirée par l'organisme qui l'a accordée lorsque les conditions nécessaires pour son obtention et définies aux articles 63 et 64 ne sont plus remplies.
   

                    
417
## Article 69
418

                        
419
Le chirurgien-dentiste doit exercer personnellement sa profession dans l'ensemble de ses cabinets.
420

                        
421
S'il est titulaire d'un cabinet unique ou s'il n'est pas lié par contrat avec un ou plusieurs praticiens de l'art dentaire, il peut s'adjoindre un seul praticien ou étudiant.
422

                        
423
S'il est titulaire de plus d'un cabinet ou s'il exerce à titre annexe ailleurs que dans un établissement d'enseignement ou dans un établissement comportant hébergement, il ne peut s'adjoindre aucun praticien ou étudiant.
424

                        
425
Lorsque deux époux chirurgiens-dentistes exercent dans un même local, un seul praticien ou étudiant peut leur être adjoint.
   

                    
427
## Article 70
428

                        
429
Le chirurgien-dentiste ou l'étudiant en chirurgie dentaire qui a été remplaçant ou adjoint d'un chirurgien-dentiste pour une durée supérieure à trois mois ne doit pas exercer avant l'expiration d'un délai de deux ans dans un poste où il puisse entrer en concurrence avec ce chirurgien-dentiste, sous réserve d'accord entre les parties contractantes ou, à défaut, d'autorisation du conseil départemental de l'ordre donnée en fonction des besoins de la santé publique [*clause de non concurrence*].
   

                    
445
## Article 73
446

                        
447
Le chirurgien-dentiste qui abandonne l'exercice de son art est tenu d'en avertir le conseil départemental. Celui-ci donne acte de sa décision et en informe le conseil national. L'intéressé est retiré du tableau sauf s'il demande expressément à y être maintenu.