Code de commerce (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 6 mars 1988 (version 9de2866)
La précédente version était la version consolidée au 23 janvier 1988.

... ...
@@ -1164,6 +1164,10 @@ Ne seront point de la compétence des tribunaux de commerce les actions intenté
1164 1164
 
1165 1165
 Néanmoins les billets souscrits par un commerçant seront censés faits pour son commerce, et ceux des receveurs, payeurs, percepteurs ou autres comptables de deniers publics, seront censés faits pour leur gestion, lorsqu'une autre cause n'y sera point énoncée.
1166 1166
 
1167
+### Article 639
1168
+
1169
+Les tribunaux de commerce jugent en dernier ressort les demandes dont le principal n'excède pas la valeur de 13 000 F.
1170
+
1167 1171
 ### Article 640
1168 1172
 
1169 1173
 Dans les arrondissements où il n'y aura pas de tribunaux de commerce, les juges du tribunal de grande instance exerceront les fonctions et connaîtront des matières attribuées aux juges de commerce par la présente loi.