Code de commerce (ancien)


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Version consolidée au 1er janvier 1988 (version afbf8d4)
La précédente version était la version consolidée au 18 juin 1987.

... ...
@@ -1112,62 +1112,8 @@ Les actions en paiement des salaires des officiers, matelots et autres membres d
1112 1112
 
1113 1113
 # Livre IV : De la juridiction commerciale
1114 1114
 
1115
-## Titre I : (néant).
1116
-
1117
-### Article 615
1118
-
1119
-(Texte abrogé, non reproduit).
1120
-
1121
-### Article 616
1122
-
1123
-(Texte abrogé, non reproduit).
1124
-
1125
-### Article 617
1126
-
1127
-(Texte abrogé, non reproduit).
1128
-
1129
-### Article 618
1130
-
1131
-(Texte abrogé, non reproduit).
1132
-
1133
-### Article 619
1134
-
1135
-(Texte abrogé, non reproduit).
1136
-
1137
-### Article 620
1138
-
1139
-(Texte abrogé, non reproduit).
1140
-
1141
-### Article 621
1142
-
1143
-(Texte abrogé, non reproduit).
1144
-
1145
-### Article 622
1146
-
1147
-(Texte abrogé, non reproduit).
1148
-
1149
-### Article 623
1150
-
1151
-(texte abrogé).
1152
-
1153
-### Article 624
1154
-
1155
-Il y aura près de chaque tribunal un greffier et des huissiers nommés par le Roi (par le Gouvernement) : leurs droits, vacations et devoirs, seront fixés par un décret.
1156
-
1157 1115
 ## Titre I : *intitulé supprimé*.
1158 1116
 
1159
-### Article 627
1160
-
1161
-Dans les causes portées devant les tribunaux de commerce, aucun huissier ne pourra, ni assister comme conseil, ni représenter les parties en qualité de procureur fondé, à peine d'une amende de 0,25 F à 0,50 F, qui sera prononcée, sans appel, par le tribunal sans préjudice des peines disciplinaires contre les huissiers contrevenants.
1162
-
1163
-### Article 628
1164
-
1165
-Les fonctions des juges de commerce sont seulement honorifiques.
1166
-
1167
-### Article 629
1168
-
1169
-Ils prêtent serment avant d'entrer en fonctions, à l'audience de la cour d'appel, lorsqu'elle siège dans l'arrondissement communal où le tribunal de commerce est établi ; dans le cas contraire, la cour d'appel commet, si les juges de commerce le demandent, le tribunal de grande instance de l'arrondissement pour recevoir leur serment ; et, dans ce cas, le tribunal en dresse procès-verbal, et l'envoie à la cour d'appel, qui en ordonne l'insertion dans ses registres. Ces formalités sont remplies sur les conclusions du ministère public et sans frais.
1170
-
1171 1117
 ### Article 630
1172 1118
 
1173 1119
 Les tribunaux de commerce sont dans les attributions et sous la surveillance du ministre de la justice.
... ...
@@ -1259,9 +1205,3 @@ Dans les arrondissements où il n'y aura pas de tribunaux de commerce, les juges
1259 1205
 ### Article 641
1260 1206
 
1261 1207
 L'instruction, dans le cas prévu à l'article L. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, aura lieu dans la même forme que devant les tribunaux de commerce, et les jugements produiront les mêmes effets.
1262
-
1263
-## Titre III : *intitulé supprimé*.
1264
-
1265
-### Article 644
1266
-
1267
-Les appels des jugements de tribunaux de commerce seront portés par-devant les cours dans le ressort desquelles ces tribunaux sont situés.