Code de commerce (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 juillet 1985 (version dfaf9f1)
La précédente version était la version consolidée au 4 janvier 1985.

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### Article 9
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37
Le bilan décrit séparément les éléments actifs et passifs de l'entreprise, et fait apparaître, de façon distincte, les capitaux propres.
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39
Le compte de résultat récapitule les produits et les charges de l'exercice, sans qu'il soit tenu compte de leur date d'encaissement ou de paiement. Il fait apparaître, par différence après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice. Les produits et les charges, classés par catégorie, doivent être présentés soit sous forme de tableaux, soit sous forme de liste. Pour faire face aux charges liées aux obligations contractuelles de verser aux salariés prenant leur retraite des compléments de retraite, l'entreprise ne peut constituer des provisions que pour faire face au paiement des charges futures et probables correspondant à leurs engagements, à compter de l' exercice du départ à la retraite des salariés.
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L'annexe complète et commente l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.
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43
Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise.
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45
Lorsque l'application d'une prescription comptable ne suffit pas pour donner l'image fidèle mentionnée au présent article, des informations complémentaires doivent être fournies dans l'annexe.
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47
Si, dans un cas exceptionnel, l'application d'une prescription comptable se révèle impropre à donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ou du résultat, il doit y être dérogé ; cette dérogation est mentionnée à l'annexe et dûment motivée, avec l'indication de son influence sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l'entreprise.
   

                    
97 83
#### Article 76
98 84

                                                                                    
99 85
Les agents de change constitués de la manière prescrite par la loi, ont seuls le droit de faire les négociations des effets publics et autres susceptibles d'être cotés ; de faire pour le compte d'autrui les négociations des lettres de change ou billets, et de tous les papiers commerçables et d'en constater le cours.
100 86

                                                                                    
101 87
Les agents de change pourront faire, concurremment avec les courtiers de marchandises, les négociations et le courtage des ventes ou achats des matières métalliques. Ils ont seuls le droit d'en constater le cours.
88

                                                                                    
89
Les agents de change ont concurremment avec les établissements mentionnés à l'article 8 de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme le droit de faire les négociations de contrats à terme d'instruments financiers et d'en constater le cours.
   

                    
139 127
#### Article 85
140 128

                                                                                    
141 129
Un agent de change, ou courtier ne peut, dans aucun cas et sous aucun prétexte, faire des opérations de commerce ou de banque pour son compte.
142 130

                                                                                    
143 131
Il ne peut s'intéresser directement ni indirectement, sous son nom, ou sous un nom interposé, dans aucune entreprise commerciale.
144 132

                                                                                    
145 133
Les interdictions ci-dessus ne font pas obstacle à ce que les agents de change, dans les conditions fixées par le règlement de leur compagnie, assurent la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières et fassent eux-mêmes la contrepartie des opérations qui leur sont confiées sur les titres inscrits à la cote figurant au relevé quotidien des valeurs non admises à la cote.
 Nonobstant les dispositions qui les régissent, les sociétés d'investissements à capital variable régies par la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 relative aux sociétés d'investissements à capital variable, les fonds communs de placement régis par la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement les compagnies d'assurance régies par le code des assurances et les fonds de pension ou caisses de retraite affiliés à l'A.R.R.C.O ou à l'U.N.I.R.S. peuvent, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat, procéder à des opérations d'achat et de vente sur les marchés à terme de valeurs mobilières, sur les marchés portant sur la livraison à terme de valeurs mobilières et sur le marché à terme d'instruments financiers.
   

                    
155 143
#### Article 90
156 144

                                                                                    
157 145
Il sera pourvu par des décrets à ce qui est relatif
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions relatives
 à la négociation et à la transmission de la propriété des effets publics et 
autres susceptibles d'être cotés ainsi que les conditions d'exécution par les agents de change des marchés à terme portant sur une valeur mobilière déterminée et des marchés portant sur la livraison à terme d'une valeur mobilière déterminée, et 
généralement à l'exécution des dispositions contenues 
au
dans le
 présent titre.
   

                    
1091
#### Article 189 bis A
1092

                        
1093
Le règlement par billet à ordre n'est permis au débiteur que s'il a été expressément prévu par les parties et mentionné sur la facture. Même en ce cas, si le billet à ordre n'est pas parvenu au créancier dans les trente jours qui suivent l'envoi de la facture, le créancier peut émettre une lettre de change que le débiteur est tenu d'accepter selon les conditions prévues aux alinéas 9 et 10 de l'article 124. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.