Code de commerce (ancien)


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Version consolidée au 13 juillet 1980 (version c563f6f)
La précédente version était la version consolidée au 19 décembre 1978.

337 337
### Article 109
338 338

                                                                                    
339
Les achats et les ventes se constatent :
340

                                                                                    
341 339
Par
A l'égard des commerçants, les
 actes 
publics,
342

                                                                                    
343
Par actes sous signature privée,
344

                                                                                    
345
Par le bordereau ou arrêté d'un agent de change ou courtier, dûment signé par les parties,
346

                                                                                    
347
Par une facture acceptée,
348

                                                                                    
349
Par la correspondance,
350

                                                                                    
351
Par les livres des parties,
352

                                                                                    
353
Par la preuve testimoniale, dans le cas où le tribunal croira devoir l'admettre.
339
de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.