Code de commerce (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 septembre 1953 (version 46a2e2b)
La précédente version était la version consolidée au 10 août 1953.

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### Article 8
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25
Toute personne physique ou morale, ayant la qualité de commerçant, doit tenir un livre-journal, enregistrant jour par jour les opérations de l'entreprise ou récapitulant au moins mensuellement les totaux de ces opérations, à la condition de conserver, dans ce cas, tous documents permettant de vérifier ces opérations jour par jour.
   

                    
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### Article 9
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29
Elle doit également faire tous les ans un inventaire des éléments actifs et passifs de son entreprise et arrêter tous ses comptes en vue d'établir son bilan et le compte de ses pertes et profits.
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31
Le bilan et le compte "Pertes et profits" sont copiés sur le livre d'inventaire.
   

                    
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### Article 10
34

                        
35
Le livre-journal et le livre d'inventaire sont tenus chronologiquement sans blancs ni altération d'aucune sorte.
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37
Ils sont cotés et paraphés, soit par un des juges du tribunal de commerce, soit par le juge du tribunal d'instance, soit par le maire ou un adjoint, dans la forme ordinaire et sans frais.
   

                    
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### Article 11
40

                        
41
Les livres et documents visés aux articles 8 et 9 ci-dessus doivent être conservés pendant dix ans.
42

                        
43
Les correspondances reçues et les copies des lettres envoyées doivent être classées et conservées pendant le même délai.