Code de commerce (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 6 août 1949 (version de89012)
La précédente version était la version consolidée au 21 juillet 1949.

... ...
@@ -926,6 +926,10 @@ L'acte de protêt contient la transcription littérale de la lettre de change, d
926 926
 
927 927
 Nul acte de la part du porteur de la lettre de change ne peut suppléer l'acte de protêt hors les cas prévus par les articles 141 et suivants et par l'article 148 B du présent code.
928 928
 
929
+###### Article 162
930
+
931
+Les notaires et les huissiers sont tenus, à peine de destitution, dépens, dommages-intérêts envers les parties, de laisser copie exacte des protêts. Sous les mêmes sanctions, ils sont également tenus de remettre récépissé au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement du domicile du débiteur, ou de lui adresser par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie exacte des protêts, faute de paiement des traites acceptées et des billets à ordre ; cette formalité doit être accomplie dans la quinzaine de l'acte.
932
+
929 933
 ##### Paragraphe III : Du rechange.
930 934
 
931 935
 ###### Article 163