Code de commerce (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 juillet 1949 (version 27e9602)
La précédente version était la version consolidée au 19 août 1948.

463
##### Article 111
464

                        
465
La lettre de change peut être à l'ordre du tireur lui-même.
466

                        
467
Elle peut être tirée sur le tireur lui-même.
468

                        
469
Elle peut être tirée pour le compte d'un tiers.
470

                        
471
Elle peut être payable au domicile d'un tiers, soit dans la localité où le tiré a son domicile, soit dans une autre localité.
   

                    
607
##### Article 127
608

                        
609
Quand le tireur a indiqué dans la lettre de change un lieu de paiement autre que celui du domicile du tiré, sans désigner un tiers chez qui le paiement doit être effectué, le tiré peut l'indiquer lors de l'acceptation. A défaut de cette indication, l'accepteur est réputé s'être obligé à payer lui-même au lieu du paiement.
610

                        
611
Si la lettre est payable au domicile du tiré, celui-ci peut, dans l'acceptation, indiquer une adresse du même lieu où le paiement doit être effectué.
   

                    
1105
#### Article 183
1106

                        
1107
Le billet à ordre contient :
1108

                        
1109
1° La clause à ordre ou la dénomination du titre insérée dans le texte même et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;
1110

                        
1111
2° La promesse pure et simple de payer une somme déterminée ;
1112

                        
1113
3° L'indication de l'échéance ;
1114

                        
1115
4° Celle du lieu où le paiement doit s'effectuer ;
1116

                        
1117
5° Le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait ;
1118

                        
1119
6° L'indication de la date et du lieu où le billet est souscrit ;
1120

                        
1121
7° La signature de celui qui émet le titre (souscripteur).