Code de commerce (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 août 1939 (version 0dfb392)
La précédente version était la version consolidée au 3 mai 1938.

887
###### Article 161
888

                        
889
Nul acte de la part du porteur de la lettre de change ne peut suppléer l'acte de protêt hors les cas prévus par les articles 141 et suivants et par l'article 148 B du présent code.