Code de commerce (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 mai 1863 (version 0c3098b)
La précédente version était la version consolidée au 23 mai 1863.

309
#### Article 92
310

                        
311
Dans tous les cas, le privilège ne subsiste sur le gage qu'autant que ce gage a été mis et est resté en la possession du créancier ou d'un tiers convenu entre les parties.
312

                        
313
Le créancier est réputé avoir les marchandises en sa possession, lorsqu'elles sont à sa disposition dans ses magasins ou navires, à la Douane ou dans un dépôt public, ou si, avant qu'elles soient arrivées, il en est saisi par un connaissement ou par une lettre de voiture.
   

                    
317
#### Article 94
318

                        
319
Le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom, ou sous un nom social, pour le compte d'un commettant. Les devoirs et les droits de commissionnaire qui agit au nom d'un commettant sont déterminés par le code civil, livre III, titre XIII.
   

                    
321
#### Article 95
322

                        
323
Tout commissionnaire a privilège sur la valeur des marchandises à lui expédiées, déposées ou consignées, par le seul fait de l'expédition, du dépôt ou de la consignation pour tous les prêts, avances ou paiements faits par lui, soit avant la réception des marchandises, soit pendant le temps qu'elles sont en sa possession.
324

                        
325
Ce privilège ne subsiste que sous la condition prescrite par l'article 92 qui précède.
326

                        
327
Dans la créance privilégiée du commissionnaire sont compris avec le principal, les intérêts, commission et frais.
328

                        
329
Si les marchandises ont été vendues et livrées pour le compte du commettant, le commissionnaire se rembourse, sur le produit de la vente, du montant de sa créance, par préférence aux créanciers du commettant.
   

                    
333
#### Article 96
334

                        
335
Le commissionnaire qui se décharge d'un transport par terre ou par eau est tenu d'inscrire sur son livre-journal la déclaration de la nature et de la quantité des marchandises, et, s'il en est requis, de leur valeur.
   

                    
337
#### Article 97
338

                        
339
Il est garant de l'arrivée des marchandises et effets dans le délai déterminé par la lettre de voiture, hors les cas de la force majeure légalement constatée.
   

                    
341
#### Article 98
342

                        
343
Il est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure.
   

                    
345
#### Article 99
346

                        
347
Il est garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises.
   

                    
349
#### Article 100
350

                        
351
La marchandise sortie d'un magasin du vendeur ou de l'expéditeur voyage, s'il n'y a convention contraire, aux risques et périls de celui à qui elle appartient, sauf son recours contre le commissionnaire et le voiturier chargés du transport.
   

                    
353
#### Article 101
354

                        
355
La lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur et le voiturier, ou entre l'expéditeur, le commissionnaire et le voiturier.
   

                    
357
#### Article 102
358

                        
359
La lettre de voiture doit être datée.
360

                        
361
Elle doit exprimer :
362

                        
363
La nature et le poids ou la contenance des objets à transporter,
364

                        
365
Le délai dans lequel le transport doit être effectué.
366

                        
367
Elle indique :
368

                        
369
Le nom et le domicile du commissionnaire par l'entremise duquel le transport s'opère, s'il y en a un,
370

                        
371
Le nom de celui à qui la marchandise est adressée,
372

                        
373
Le nom et le domicile du voiturier.
374

                        
375
Elle énonce :
376

                        
377
Le prix de la voiture,
378

                        
379
L'indemnité due pour cause de retard.
380

                        
381
Elle est signée par l'expéditeur ou le commissionnaire.
382

                        
383
Elle présente en marge les marques et numéros des objets à transporter.
384

                        
385
La lettre de voiture est copiée par le commissionnaire sur un registre coté et paraphé, sans intervalle et de suite.
   

                    
393
#### Article 107
394

                        
395
Les dispositions contenues dans le présent titre sont communes aux maîtres de bateaux, entrepreneurs de diligence et voitures publiques.