Code de commerce


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Version consolidée au 16 décembre 2022 (version 9f2d9bd)
La précédente version était la version consolidée au 25 novembre 2022.

34171
###### Article R464-24-9
34172

                        
34173
Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les recours prévus à l'article L. 464-8-2 sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions de la présente section et de la section 4.
   

                    
34175
###### Article R464-24-10
34176

                        
34177
Les recours prévus à l'article L. 464-8-2 sont formés par une déclaration écrite en triple exemplaire déposée contre récépissé au greffe de la cour d'appel de Paris contenant, à peine de nullité :
34178

                        
34179
1° Si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ainsi que, le cas échéant, le numéro unique d'identification de l'entreprise ; si le demandeur est une personne morale, sa dénomination, sa forme, son siège social et l'organe qui la représente ainsi que le numéro unique d'identification de l'entreprise ;
34180

                        
34181
2° Un exposé des moyens ;
34182

                        
34183
3° L'acte de la notification effectuée par l'Autorité de la concurrence.
   

                    
34185
###### Article R464-24-11
34186

                        
34187
Dans les cinq jours qui suivent le dépôt de la déclaration et à peine de caducité de cette dernière relevée d'office, le demandeur en adresse une copie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'Autorité de la concurrence et au ministre chargé de l'économie. Dans le même délai et sous la même sanction, il justifie auprès du greffe de la notification de cette déclaration.
34188

                        
34189
Dans le même délai et sous la même sanction, le demandeur dépose au greffe des observations écrites et la liste des pièces et documents justificatifs qu'il entend produire ainsi que les pièces et documents énumérés dans cette liste.
34190

                        
34191
Dans le même délai et sous la même sanction, le demandeur adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'Autorité de la concurrence et au ministre chargé de l'économie une copie de ses observations écrites et des pièces et documents justificatifs produits et justifie auprès du greffe de cette notification.
34192

                        
34193
Le demandeur notifie une copie de sa déclaration à l'autorité requérante mentionnée à l'article L. 462-9-1 conformément aux dispositions du règlement 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.
   

                    
34195
###### Article R464-24-12
34196

                        
34197
Lorsque le demandeur au recours n'est pas représenté, il informe sans délai le greffe de la cour, les parties à l'instance et le ministre chargé de l'économie de tout changement de domicile.
   

                    
34199
###### Article R464-24-13
34200

                        
34201
Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance se communiquent leurs observations écrites, les adressent au ministre chargé de l'économie et en déposent copie au greffe de la cour.
34202

                        
34203
Il fixe les délais dans lesquels le ministre chargé de l'économie peut produire des observations écrites.
34204

                        
34205
Il fixe également la date des débats.
34206

                        
34207
Le greffe notifie ces délais aux parties ainsi qu'au ministre chargé de l'économie et les convoque à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
34208

                        
34209
Le ministre chargé de l'économie adresse aux parties à l'instance ses observations écrites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
34211
###### Article R464-24-14
34212

                        
34213
L'Autorité de la concurrence et le ministre chargé de l'économie peuvent présenter des observations orales à l'audience à leur demande ou à la demande du premier président ou de la cour.
   

                    
34215
###### Article R464-24-15
34216

                        
34217
La cour d'appel statue dans le mois du recours.
34218

                        
34219
Un pourvoi en cassation peut être formé dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt de la cour.