Code de commerce


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Version consolidée au 12 novembre 2022 (version dc893ee)
La précédente version était la version consolidée au 5 novembre 2022.

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####### Article R123-21
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23549 23549
Un service informatique accessible par l'internet, sécurisé et gratuit, permet au déclarant, selon son choix, de :
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23551 23551
1° Transmettre un dossier unique tel que défini à l'article R. 123-23 dès lors qu'il respecte les dispositions de l'article R. 123-24 ;
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2° Préparer un tel dossier de manière interactive et le transmettre ;
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3° Avoir accès aux informations suivantes :
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a) La liste de toutes les professions réglementées en France, avec les coordonnées des autorités compétentes pour chacune d'entre elles et des centres d'assistance ;
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b) La liste des professions réglementées pour lesquelles une carte professionnelle européenne, mentionnée à l'article 1er de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées, est mise en œuvre, avec l'indication des modalités de délivrance et d'utilisation de la carte, des autorités compétentes pour sa délivrance et des frais en découlant mis à la charge des professionnels ;
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c) La liste des professions réglementées pour lesquelles les autorités compétentes françaises procèdent à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire avant la première prestation de services ;
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d) La liste des formations réglementées en France ;
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e) Les exigences et procédures requises en France pour l'exercice de professions réglementées, notamment les documents à présenter aux autorités compétentes et les frais à acquitter ;
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f) Les voies de recours contre les décisions des autorités compétentes françaises en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles.
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Ce service informatique permet également au déclarant d'être informé de la transmission de son dossier aux organismes et autorités compétents ainsi que des décisions prises par eux.
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La gestion de ce service informatique constitue une mission de service public assurée par l'Etat ou l'un de ses établissements publics.
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23573 23573
Les 
centres de formalités des entreprises, les services que les 
organismes gestionnaires 
de
des
 centres de formalités des entreprises 
mettent
mentionnés aux 4° et 5° de l'article R. 123-3, seuls ou par la mise
 en commun 
à cette fin
de leurs services
, et les greffes, en application de l'article R. 123-5, peuvent, en outre, fournir au déclarant des services informatiques de même nature.