Code de commerce


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Version consolidée au 5 novembre 2022 (version 6984a26)
La précédente version était la version consolidée au 2 novembre 2022.

42567 42567
######## Article R742-1
42568 42568

                                                                                    
42569 42569
Nul ne peut avoir vocation à exercer la profession de greffier de tribunal de commerce s'il ne remplit les conditions suivantes :
42570 42570

                                                                                    
42571 42571
1° Etre français
 ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
 ;
42572 42572

                                                                                    
42573 42573
2° (Abrogé)
42574 42574

                                                                                    
42575 42575
3° N'avoir pas fait l'objet d'une condamnation pénale pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;
42576 42576

                                                                                    
42577 42577
4° N'avoir pas fait l'objet d'une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, mise à la retraite d'office, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;
42578 42578

                                                                                    
42579 42579
5° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 ;
42580 42580

                                                                                    
42581 42581
6° Etre titulaire, sous réserve des dispenses prévues aux articles R. 742-2, R. 742-3, R. 742-4 et R. 742-6 du diplôme validant la première année de master en droit ou de l'un des titres ou diplômes reconnus équivalents pour l'exercice de la profession de greffier de tribunal de commerce par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;
42582 42582

                                                                                    
42583 42583
7° Avoir été reçu au concours d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce prévu à l'article R. 742-6-1 ;
42584 42584

                                                                                    
42585 42585
8° Avoir validé le stage de formation à la profession de greffier de tribunal de commerce, dans les conditions prévues aux articles R. 742-7 à R. 742-15-1.
   

                    
42667 42667
######## Article R742-9
42668 42668

                                                                                    
42669 42669
Le stage est accompli auprès du greffier d'un tribunal de commerce.
42670 42670

                                                                                    
42671 42671
Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce établit chaque année, en accord avec les greffiers des tribunaux de commerce, la liste de propositions de stages comportant au moins autant de propositions que de places offertes au concours.
 Ces propositions précisent le lieu du stage ainsi que les dates ou périodes auxquelles il débute et prend fin.
42672 42672

                                                                                    
42673 42673
Les lauréats du concours choisissent leur stage
, parmi cette liste,
 dans l'ordre de leur classement aux épreuves du concours.
42674 42674

                                                                                    
42675 42675
Le
En cas de circonstances particulières, le
 Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce peut
, en cas de circonstances particulières,
 autoriser 
un candidat
le stagiaire
 à effectuer un stage ne figurant pas sur 
la
cette
 liste
, à changer de lieu de stage ou à modifier la date ou période à laquelle il débute ou prend fin, sans pouvoir modifier la durée de ce stage
.
42676 42676

                                                                                    
42677 42677
Lorsque la durée du stage est d'un an, le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce peut autoriser le stagiaire à accomplir son stage pour une période d'au moins neuf mois selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article et pour une période n'excédant pas trois mois soit auprès d'un avocat, d'un expert-comptable, d'un administrateur judiciaire, d'un mandataire liquidateur, d'un notaire, d'un huissier de justice ou d'un commissaire-priseur judiciaire, soit auprès d'une administration publique ou dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise. Le refus d'autoriser ces modalités d'accomplissement du stage peut être déféré à la cour d'appel de Paris dans le délai d'un mois à compter de sa notification à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
64758 64758
########## Article A123-61
64759 64759

                                                                                    
64760 64760
Pour effectuer la transmission électronique des documents comptables prévue au second alinéa de l'article R. 123-111, accompagnés le cas échéant de la déclaration de confidentialité des comptes annuels, la société conclut un accord avec le greffe territorialement compétent.
64761 64761

                                                                                    
64762 64762
Le modèle de cet accord est établi par le directeur des services judiciaires, le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
64763 64763

                                                                                    
64764 64764
L'accord prévoit les formats d'échanges, l'ordre de transmission des documents aux greffes.
64765 64765

                                                                                    
64766 64766
La réception des documents est constatée par un récépissé électronique.
64767 64767

                                                                                    
64768 64768
Si l'envoi est incomplet, son contenu ne peut être diffusé et le déclarant est invité par le greffe à fournir les pièces manquantes dans les conditions prévues aux alinéas précédents.
64769 64769

                                                                                    
64770 64770
Le dépôt est validé par le greffe lorsqu'il a constaté que l'envoi est complet et régulier. Le greffe adresse un certificat de dépôt électronique au déclarant. Les documents sont alors transmis par voie électronique à l'Institut national de la propriété industrielle.
64771

                                                                                    
64772
La société peut avoir recours au service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 pour effectuer la transmission électronique des documents comptables prévue au second alinéa de l'article R. 123-111, accompagnés le cas échéant de la déclaration de confidentialité des comptes annuels. Une convention établie entre le directeur des services judiciaires, le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle détermine les formats d'échange et l'ordre de transmission des documents aux greffes. La réception des documents, la demande de compléments et la validation du dépôt sont effectuées par l'intermédiaire du service informatique susmentionné, dans les conditions prévues aux articles R. 123-30-17 et R. 123-30-18.