Code de commerce


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Version consolidée au 26 octobre 2022 (version af158d5)
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17663 17663
###### Article L723-4
17664 17664

                                                                                    
17665 17665
I. 
Sont éligibles aux fonctions de juge d'un tribunal de commerce les personnes âgées de trente ans au moins :
17666 17666

                                                                                    
17667 17667
1° Inscrites sur les listes électorales des chambres de commerce et d'industrie 
et
ou
 des chambres de métiers et de l'artisanat dressées dans le ressort du tribunal de commerce ou dans le ressort des tribunaux de commerce limitrophes ;
17668 17668

                                                                                    
17669 17669
2° Qui remplissent la condition de nationalité prévue à l'article L. 2 du code électoral ;
17670 17670

                                                                                    
17671 17671
2° bis Qui n'ont pas été condamnées pénalement pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ;
17672 17672

                                                                                    
17673 17673
3° A l'égard desquelles une 
procédure
procédurede sauvegarde,
 de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire n'est pas en cours au jour du scrutin ;
17674 17674

                                                                                    
17675 17675
4° Qui, s'agissant des personnes mentionnées aux 1° ou 2° du II de l'article L. 713-1 du présent code, n'appartiennent pas à une société ou à un établissement public à l'égard duquel une procédure de 
sauvegarde, de 
redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est en cours au jour du scrutin ;
17676 17676

                                                                                    
17677 17677
4° bis Qui n'ont
 fait
 pas fait l'objet des sanctions prévues au titre V du livre VI ou par des législations étrangères équivalentes lorsqu'elles entraînent ou portent interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ;
17678 17678

                                                                                    
17679 17679
4° ter Qui ne sont pas frappées d'une peine d'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, ou d'une peine prononcée en application de législations étrangères équivalentes ;
17680 17680

                                                                                    
17681 17681
5° Et qui justifient soit d'une immatriculation pendant cinq années au moins au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, soit de l'exercice, pendant une durée totale cumulée de cinq ans, de l'une des qualités 
et fonctions 
énumérées au I de l'article L. 713-3 du présent code ou de l'une des professions énumérées au d du 1° du II de l'article L. 713-1.
17682 17682

                                                                                    
17683 17683
II.-
Sont également éligibles
 les
, s'ils sont âgés de trente ans au moins et satisfont aux conditions prévues aux 2° à 5° du I du présent article :
17684

                                                                                    
17683 17685
1° Les
 membres en exercice des tribunaux de commerce
,
 ainsi que les anciens membres de ces tribunaux ayant exercé les fonctions de juge de tribunal de commerce pendant au moins six années et n'ayant pas été réputés démissionnaires. 
Dans l'un et l'autre cas, les candidats doivent satisfaire aux conditions prévues aux 2° à 5° du présent article et
Lorsque ces personnes se portent candidates dans un tribunal non limitrophe de celui dans lequel elles ont été élues, elles doivent
 être 
domiciliés
domiciliées
 ou disposer d'une résidence dans le ressort du tribunal 
ou
où elles candidatent ou dans le ressort des tribunaux limitrophes ;
17686

                                                                                    
17683 17687
2° Les cadres qui exercent des fonctions impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative au sein des entreprises ou des établissements inscrits au répertoire des métiers ou mentionnés au II de l'article L. 713-1 situés dans le ressort du tribunal de commerce ou dans le ressort
 des tribunaux limitrophes.
 Les candidats doivent être employés dans l'un de ces ressorts.