Code de commerce


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Version consolidée au 15 octobre 2022 (version e8941ed)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 2022.

... ...
@@ -44414,6 +44414,12 @@ La commission élabore son règlement intérieur, qui est adopté à une majorit
44414 44414
 
44415 44415
 ##### Section 1 : Des projets soumis à autorisation
44416 44416
 
44417
+###### Article R752
44418
+
44419
+L'autorisation d'exploitation commerciale ne peut être délivrée pour un projet d'équipement commercial dont la réalisation engendre une artificialisation des sols.
44420
+
44421
+Pour l'application du V de l'article L. 752-6, est considéré comme engendrant une artificialisation des sols un projet d'équipement commercial dont la réalisation engendre, sur la ou les parcelles cadastrales sur lesquelles il prend place, une augmentation des superficies des terrains artificialisés, au sens du neuvième alinéa de l'article L. 101-2-1 du code de l'urbanisme, par rapport à l'état de ces mêmes parcelles à la date du 23 août 2021.
44422
+
44417 44423
 ###### Article R752-1
44418 44424
 
44419 44425
 Pour l'application de l'article L. 752-1, il n'est pas tenu compte de la surface des pharmacies, des commerces de véhicules automobiles et de motocycles et des installations de distribution de carburants.
... ...
@@ -44586,7 +44592,27 @@ c) La description succincte et la localisation, à partir d'un document cartogra
44586 44592
 
44587 44593
 2° Présentation de la contribution du projet à l'animation des principaux secteurs existants, notamment en matière de complémentarité des fonctions urbaines et d'équilibre territorial ; en particulier, contribution, y compris en termes d'emploi, à l'animation, la préservation ou la revitalisation du tissu commercial des centres-villes de la commune d'implantation et des communes limitrophes incluses dans la zone de chalandise définie pour le projet, avec mention, le cas échéant, des subventions, mesures et dispositifs de toutes natures mis en place sur les territoires de ces communes en faveur du développement économique ;
44588 44594
 
44589
-3° Présentation des effets du projet en matière de protection des consommateurs, en particulier en termes de variété, de diversification et de complémentarité de l'offre proposée par le projet avec l'offre existante, incluant les éléments suivants.
44595
+3° Présentation des effets du projet en matière de protection des consommateurs, en particulier en termes de variété, de diversification et de complémentarité de l'offre proposée par le projet avec l'offre existante, incluant les éléments suivants ;
44596
+
44597
+4° Présentation des effets du projet en matière d'artificialisation des sols et, pour tout projet engendrant une artificialisation des sols :
44598
+
44599
+a) La justification de l'insertion du projet dans l'urbanisation environnante, notamment par l'amélioration de la mixité fonctionnelle du secteur, et de sa conformité avec les règles d'urbanisme en vigueur, ainsi que la justification de l'absence d'alternative à la consommation d'espace naturel, agricole ou forestier. Une carte du projet ou un plan est fourni à l'appui de cette justification ;
44600
+
44601
+b) Une description de la contribution du projet aux besoins du territoire, en s'appuyant notamment sur l'évolution démographique de ce dernier, le taux de vacance commerciale et l'offre de mètres carrés commerciaux déjà existants dans la zone de chalandise du projet ;
44602
+
44603
+c) De manière alternative :
44604
+
44605
+- soit la justification de l'insertion du projet dans un secteur d'intervention d'une opération de revitalisation de territoire définie au I de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. Une carte du projet ou un plan est fourni à l'appui de cette justification ;
44606
+- soit la justification de l'insertion du projet dans une opération d'aménagement telle que définie à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme au sein d'un espace déjà urbanisé. Une carte du projet ou un plan est fourni à l'appui à cette justification ;
44607
+- soit la justification que les mesures présentées permettent de compenser les atteintes prévues ou prévisibles, directes ou indirectes, occasionnées par la réalisation du projet, en transformant un sol artificialisé en sol non artificialisé, au sens de l'article L. 101-2-1 du code de l'urbanisme, afin de restaurer de manière équivalente ou d'améliorer les fonctions écologiques et agronomiques altérées par le projet.
44608
+
44609
+L'équivalence est appréciée en termes qualitatifs et quantitatifs. Les gains obtenus par la compensation doivent être au moins égaux aux pertes occasionnées par le projet.
44610
+
44611
+Les mesures de compensation sont mises en œuvre, en plus de ce qui peut être fait à proximité immédiate du projet, en priorité au sein des zones de renaturation préférentielles lorsque de telles zones sont identifiées en application du 4° du I de l'article L. 151-7 du code de l'urbanisme ou bien du 3° de l'article L. 141-10 du même code et que les mesures s'inscrivent dans les orientations d'aménagement et de programmation ;
44612
+
44613
+- soit la justification de l'insertion du projet au sein d'un secteur d'implantation périphérique ou d'une centralité urbaine, identifiés dans le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale, ou au sein d'une zone d'activité commerciale délimitée dans le règlement du plan local d'urbanisme intercommunal, entrés en vigueur avant le 23 août 2021.
44614
+
44615
+Une carte du projet ou un plan est fourni à l'appui de cette justification.
44590 44616
 
44591 44617
 L'analyse d'impact précise, pour chaque information, ses sources, sauf carence justifiée, et, pour chaque calcul, sa méthode.
44592 44618
 
... ...
@@ -44640,7 +44666,7 @@ III.-En cas d'impossibilité avérée de mandater un organisme habilité dans le
44640 44666
 
44641 44667
 ####### Article R752-7
44642 44668
 
44643
-Lorsque le projet ne nécessite pas de permis de construire, la demande précise, outre les éléments prévus à l'article R. 752-5, les éléments suivants :
44669
+La demande précise, outre les éléments prévus à l'article R. 752-5, les éléments suivants :
44644 44670
 
44645 44671
 1° Pour le ou les demandeurs personnes physiques : nom, prénom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique ;
44646 44672
 
... ...
@@ -44648,7 +44674,7 @@ Lorsque le projet ne nécessite pas de permis de construire, la demande précise
44648 44674
 
44649 44675
 3° Localisation, adresse et superficie du ou des terrains.
44650 44676
 
44651
-Lorsque le projet ne nécessite pas de permis de construire, le dossier déposé comprend, outre les éléments prévus à l'article R. 752-6, les éléments suivants :
44677
+Le dossier déposé comprend, outre les éléments prévus à l'article R. 752-6, les éléments suivants :
44652 44678
 
44653 44679
 a) Pour le ou les demandeurs : le numéro unique d'identification ou, si la société est en cours de constitution, une copie des statuts enregistrés auprès des services fiscaux ;
44654 44680
 
... ...
@@ -44684,6 +44710,10 @@ Si le dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale est incomplet
44684 44710
 
44685 44711
 Le délai d'instruction de la demande d'autorisation d'exploitation commerciale court à compter de la réception par le secrétariat de la commission départementale d'aménagement commercial d'un dossier complet. Dès cette réception le préfet, en application du I de l'article L. 751-2, informe, par tout moyen, les maires des communes limitrophes de la commune d'implantation incluses dans la zone de chalandise telle que mentionnée et définie aux articles L. 751-2 et R. 752-3.
44686 44712
 
44713
+####### Article R752-10-1
44714
+
44715
+Pour tout projet d'équipement commercial portant sur une surface de vente comprise entre 3 000 m2 et 10 000 m2 et dès lors que le dossier de demande est enregistré, le secrétariat de la commission départementale transmet le dossier de demande au préfet pour avis conforme.
44716
+
44687 44717
 ###### Sous-section 3 : Du dépôt des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale ne nécessitant pas un permis de construire.
44688 44718
 
44689 44719
 ####### Article R752-11
... ...
@@ -44716,7 +44746,7 @@ I.- Dix jours au moins avant la réunion, chacun des membres de la commission d
44716 44746
 
44717 44747
 Dans le même délai, la date et l'ordre du jour de la réunion sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.
44718 44748
 
44719
-Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres de la commission reçoit, par tout moyen, les rapports d'instruction.
44749
+Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres de la commission reçoit, par tout moyen, les rapports d'instruction ainsi que, lorsque le projet engendre une artificialisation des sols et porte sur une surface de vente comprise entre 3 000 m2 et 10 000 m2, l'avis conforme du préfet prévu à l'avant dernier alinéa du V de l'article L. 752-6. Si l'avis n'est pas parvenu dans ce délai, il est réputé défavorable.
44720 44750
 
44721 44751
 La communication de ces documents aux élus appelés à siéger dans la commission vaut transmission à leurs représentants.
44722 44752
 
... ...
@@ -44798,7 +44828,7 @@ En cas de recours devant la juridiction administrative contre l'autorisation d'e
44798 44828
 
44799 44829
 ####### Article R752-21
44800 44830
 
44801
-La procédure prévue à l'article L. 752-4 est applicable à toute demande de permis de construire relative à un projet de création ou d'extension, dans une commune de moins de 20 000 habitants, d'un magasin de commerce de détail ou d'un ensemble commercial dont la surface de vente globale, en cas de réalisation du projet, serait comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés.
44831
+La procédure prévue à l'article L. 752-4 est applicable à toute demande de permis de construire relative à un projet de création ou d'extension, dans une commune de moins de 20 000 habitants et, lorsque le projet engendre une artificialisation des sols, au sens du neuvième alinéa de l'article L. 101-2-1 du code de l'urbanisme, par rapport à l'état des parcelles concernées au 23 août 2021, dans toutes les communes, d'un magasin de commerce de détail ou d'un ensemble commercial dont la surface de vente globale, en cas de réalisation du projet, serait comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés.
44802 44832
 
44803 44833
 L'article R. 751-3 n'est pas applicable à la procédure prévue à l'article L. 752-4.
44804 44834
 
... ...
@@ -45078,7 +45108,7 @@ La nouvelle demande comprend, outre l'avis ou la décision de la Commission nati
45078 45108
 
45079 45109
 A peine d'irrecevabilité, la demande est accompagnée d'un exposé synthétique des ajustements apportés au projet.
45080 45110
 
45081
-A peine d'irrecevabilité, le demandeur dispose de cinq jours, à compter de la saisine de la Commission nationale, pour notifier la nouvelle demande au préfet du département d'implantation du projet et, s'il y a lieu, à chaque requérant auteur d'une précédente saisine de la Commission nationale sur le même projet. Cette notification comporte une copie de l'exposé synthétique mentionné à l'alinéa précédent. Le préfet informe sans délai les membres de la commission départementale d'aménagement commercial de cette nouvelle demande.
45111
+A peine d'irrecevabilité, le demandeur dispose de cinq jours, à compter de la saisine de la Commission nationale, pour notifier la nouvelle demande au préfet du département d'implantation du projet et, s'il y a lieu, à chaque requérant auteur d'une précédente saisine de la Commission nationale sur le même projet. Cette notification comporte le nouveau dossier de demande ainsi qu'une copie de l'exposé synthétique mentionné à l'alinéa précédent. Le préfet informe sans délai les membres de la commission départementale d'aménagement commercial de cette nouvelle demande.
45082 45112
 
45083 45113
 Lorsque la réalisation du projet nécessite un permis de construire, le délai de cinq jours court, sous la même sanction d'irrecevabilité, à compter de la date d'enregistrement de la nouvelle demande en mairie, le récépissé délivré par le maire faisant foi.
45084 45114