Code de commerce


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Version consolidée au 7 avril 2022 (version c369095)
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... ...
@@ -32318,9 +32318,9 @@ La commission d'examen des pratiques commerciales est composée d'un député et
32318 32318
 
32319 32319
 3° Huit membres représentant les grossistes et distributeurs, choisis au sein des organisations professionnelles ou des entreprises, ou leurs suppléants ;
32320 32320
 
32321
-4° Deux personnalités qualifiées en matière de problèmes relatifs aux relations industrie-commerce ;
32321
+4° Trois personnalités qualifiées en matière de problèmes relatifs aux relations industrie-commerce ;
32322 32322
 
32323
-5° Trois représentants de l'administration : le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général des entreprises, ou leurs représentants, et le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises, ou son représentant ;
32323
+5° Deux représentants de l'administration : le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises, ou leurs représentants ;
32324 32324
 
32325 32325
 Les membres mentionnés aux 1° à 4° sont nommés pour trois ans par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du commerce.
32326 32326
 
... ...
@@ -52238,7 +52238,15 @@ Articles R. 420-1 à R. 420-5</td>
52238 52238
   <td align="left"/>
52239 52239
  </tr>
52240 52240
  <tr>
52241
-<td align="left">Articles D. 440-1 à D. 440-13, R. 442-1, R. 442-4 et D. 443-2</td>
52241
+<td align="left">Article D. 440-1</td>
52242
+  <td>décret n° 2021-211 du 24 février 2021</td>
52243
+ </tr>
52244
+ <tr>
52245
+  <td>Article D. 440-2</td>
52246
+  <td>décret n° 2022-483 du 4 avril 2022</td>
52247
+ </tr>
52248
+ <tr>
52249
+  <td>Articles D. 440-3 à D. 440-13, R. 442-1, R. 442-4 et D. 443-2</td>
52242 52250
   <td>décret n° 2021-211 du 24 février 2021</td>
52243 52251
  </tr>
52244 52252
  <tr>
... ...
@@ -52502,8 +52510,7 @@ c) Les dispositions du chapitre VI du titre II mentionnées dans la colonne de g
52502 52510
 <table border="1"><tbody>
52503 52511
  <tr>
52504 52512
   <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
52505
-  <th>DANS LEUR RÉDACTION EN VIGUEUR
52506
-le lendemain de la publication du</th>
52513
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION EN VIGUEUR le lendemain de la publication du</th>
52507 52514
  </tr>
52508 52515
  <tr>
52509 52516
   <td align="justify">Articles R. 526-1 à R. 526-2</td>
... ...
@@ -64877,47 +64884,41 @@ Le dossier relatif à une déclaration d'activité commerciale ou artisanale amb
64877 64884
 
64878 64885
 ###### Sous-section 2 : Du système national d'identification et du répertoire des entreprises et de leurs établissements
64879 64886
 
64880
-####### Article A123-81
64881
-
64882
-Sont habilités à demander l'inscription au répertoire national des personnes physiques exerçant de manière indépendante une profession non salariée, des personnes morales de droit public ou de droit privé, des institutions et services de l'Etat et des collectivités territoriales et de leurs établissements :
64883
-
64884
-1° Les greffiers des tribunaux de commerce, les greffiers des tribunaux de grande instance statuant en matière commerciale, les greffiers des tribunaux d'instance du ressort des cours d'appel de Colmar et Metz spécialement chargés de la tenue du registre du commerce en ce qui concerne toute personne soumise à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;
64885
-
64886
-2° Les chambres de métiers et de l'artisanat de région en ce qui concerne toute personne soumise à inscription au répertoire des métiers ;
64887
+####### Paragraphe 1 : Des demandes d'inscription et de modifications
64887 64888
 
64888
-3° Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, les caisses régionales d'assurance maladie et tout organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale en ce qui concerne les professions libérales, les travailleurs indépendants, les non-salariés agricoles et tout employeur de personnel salarié, à l'exclusion des employeurs de personnel domestique ;
64889
+######## Article A123-81
64889 64890
 
64890
-4° Les services départementaux de la direction générale des impôts en ce qui concerne toute personne, institution ou service soumis à une des catégories d'obligations fiscales définies par l'article A. 123-84 ;
64891
+Sont habilités à demander l'inscription au répertoire national mentionné à l'article R. 123-220 ou la modification des renseignements figurant dans ce même répertoire :
64891 64892
 
64892
-5° Le service de la statistique et de la prospective du ministère chargé de l'agriculture en ce qui concerne toute personne exploitant une unité de production agricole ;
64893
+1° Les organismes mentionnés à l'article R. 123-3 ;
64893 64894
 
64894
-6° Les centres de formalité des entreprises.
64895
+2° Le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 ;
64895 64896
 
64896
-####### Article A123-82
64897
+3° Le ministère en charge de la vie associative.
64897 64898
 
64898
-Sont de plus habilités à demander l'inscription au répertoire les administrations et services suivants :
64899
+######## Article A123-82
64899 64900
 
64900
-1° Le secrétariat général du Gouvernement en ce qui concerne les services d'administration centrale de l'Etat et les établissements publics nationaux ;
64901
+Sont de plus habilités à demander l'inscription au répertoire national mentionné à l'article R. 123-220 ou la modification des renseignements figurant dans ce même répertoire :
64901 64902
 
64902
-2° Les préfectures en ce qui concerne les collectivités locales, les établissements publics locaux, les services de l'Etat implantés dans leur circonscription, ainsi que toute personne morale, non soumise à déclaration au registre du commerce et des sociétés, rentrant dans une des catégories définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget ;
64903
+1° Les ministères, pour les services et établissements qui les concernent : les services d'administration centrale, services déconcentrés de l'Etat et établissements publics nationaux non soumis à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;
64903 64904
 
64904
-3° Les trésoriers-payeurs généraux en ce qui concerne toute personne morale de droit public, institution ou service de l'Etat ;
64905
+2° Les préfectures pour les collectivités territoriales, les établissements publics locaux non soumis à immatriculation au registre du commerce et des sociétés et les services déconcentrés de l'Etat situés dans leur circonscription, à l'exclusion des services et établissements publics relevant des forces armées ;
64905 64906
 
64906
-4° Les directions départementales des services fiscaux et autres services de la direction générale des impôts à attributions domaniales en ce qui concerne les institutions, services et établissements publics de l'Etat assujettis à la réglementation relative au tableau général des propriétés de l'Etat, à l'exclusion des services et établissements publics relevant du ministère de la défense et du ministre chargé des PTT ;
64907
+3° Les préfectures et les services déconcentrés des finances publiques pour les établissements publics administratifs locaux et les autres personnes morales locales de droit public administratif non soumis à immatriculation au registre du commerce et des sociétés en dehors des établissements publics d'enseignement, situés dans leur circonscription ;
64907 64908
 
64908
-5° Le service de l'informatique de gestion et des statistiques du ministre chargé de l'éducation nationale et les services académiques en ce qui concerne toute personne, institution ou service gérant un établissement d'enseignement agréé ;
64909
+4° Les rectorats pour les établissements d'enseignement publics situés dans leur circonscription ;
64909 64910
 
64910
-6° Les directions régionales des affaires sanitaires et sociales pour toute personne, institution ou service gérant un établissement réglementé à caractère sanitaire ou social ;
64911
+5° Les agences régionales de santé pour les établissements publics de santé et sociaux ou médico-sociaux situés dans leur circonscription.
64911 64912
 
64912
-7° La direction de la comptabilité et du budget du ministère chargé des PTT en ce qui concerne les services et établissements de ce ministère.
64913
+######## Article A123-83
64913 64914
 
64914
-####### Article A123-83
64915
+Dans le cadre des opérations de mise à jour du répertoire, l'Institut national de la statistique et des études économiques peut procéder à des enquêtes administratives sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 123-228 à R. 123-230.
64915 64916
 
64916
-Dans le cadre des opérations de mise à jour du répertoire, l'INSEE peut procéder à des enquêtes administratives sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 123-228 à R. 123-230.
64917
+####### Paragraphe 2 : Des personnes inscrites
64917 64918
 
64918
-####### Article A123-84
64919
+######## Article A123-84
64919 64920
 
64920
-Les personnes physiques ou morales susceptibles d'être inscrites immédiatement au répertoire national des entreprises et des établissements sont celles visées par au moins une des dispositions prévues ci-après :
64921
+Les personnes mentionnées à l'article R. 123-220 susceptibles d'être inscrites immédiatement au répertoire national des entreprises et des établissements sont celles visées par au moins une des dispositions prévues ci-après :
64921 64922
 
64922 64923
 1° Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés ou qui rentrent dans le champ d'application des articles 238 ter, 239 ter, 239 quater, 239 quater A, 239 quinquies et 239 septies du code général des impôts ;
64923 64924
 
... ...
@@ -64929,77 +64930,63 @@ Les personnes physiques ou morales susceptibles d'être inscrites immédiatement
64929 64930
 
64930 64931
 5° Les personnes physiques ou morales dont les revenus appartenant à la catégorie des bénéfices agricoles sont déterminés d'après le bénéfice réel.
64931 64932
 
64932
-####### Article A123-85
64933
+######## Article A123-85
64933 64934
 
64934
-Sont susceptibles d'être inscrits au répertoire national des entreprises et de leurs établissements, à la demande des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ou des organismes en faisant fonction et éventuellement des caisses régionales d'assurance maladie, les employeurs et travailleurs indépendants des professions non agricoles assujetties au versement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale.
64935
+Sont susceptibles d'être inscrits au répertoire des entreprises et de leurs établissements, à la demande des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ou des organismes en faisant fonction et éventuellement des caisses régionales d'assurance maladie, les employeurs et travailleurs indépendants des professions non agricoles assujetties au versement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale.
64935 64936
 
64936
-Sont également susceptibles d'être inscrits au répertoire national des entreprises et de leurs établissements, à la demande du service de la statistique et de la prospective du ministère chargé de l'agriculture, les personnes physiques et morales exploitant une unité de production entrant dans le champ défini par l'arrêté du 11 mai 2009 fixant les unités de production concernées par le recensement général de l'agriculture en 2010.
64937
+######## Article A123-86
64937 64938
 
64938
-####### Article A123-86
64939
+Aucun établissement dépendant des forces armées ne peut faire l'objet d'une inscription au répertoire en dehors des modalités d'inscription qui sont définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de la défense ou du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé de l'économie.
64939 64940
 
64940
-Aucun établissement dépendant du ministère de la défense ne peut faire l'objet d'une inscription au répertoire en dehors des modalités d'inscription qui sont définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de la défense et du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget.
64941
+####### Paragraphe 3 : Des finalités du traitement
64941 64942
 
64942
-####### Article A123-87
64943
+######## Article A123-87
64943 64944
 
64944 64945
 Le traitement informatisé du système national d'identification et du répertoire des entreprises et établissements (SIRENE) régi par les articles R. 123-220 et suivants est mis en œuvre par l'Institut national de la statistique et des études économiques en liaison avec les administrations et organismes mentionnés à l'article R. 123-224.
64945 64946
 
64946 64947
 L'objet de ce traitement est :
64947 64948
 
64948
-1° L'identification des personnes physiques exerçant de manière indépendante une profession non salariée, des personnes morales de droit public ou de droit privé, des institutions et services de l'Etat et des collectivités territoriales, ainsi que de leurs établissements, lorsqu'ils relèvent du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers, ou qu'ils emploient du personnel salarié (non compris les personnels domestiques), sont soumis à des obligations fiscales ou bénéficient de transferts financiers publics ;
64949
+1° L'identification des personnes mentionnées à l'article R. 123-220 ;
64949 64950
 
64950 64951
 2° La production de statistiques concernant ces unités ;
64951 64952
 
64952
-3° La coordination des systèmes d'information des administrations et des organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 123-232 ;
64953
-
64954
-4° La communication à toutes personnes ou organismes qui en font la demande des informations figurant au répertoire dans les conditions et limites définies à l'article A. 123-89.
64955
-
64956
-####### Article A123-88
64957
-
64958
-Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont, en ce qui concerne les personnes physiques, les suivantes :
64959
-
64960
-1° Les nom, nom d'usage, prénoms, l'adresse légale, la date et le lieu de naissance, le numéro d'identification SIREN, ainsi que l'éventuelle cessation d'activité ;
64961
-
64962
-2° Pour chacun de leurs établissements : sa dénomination usuelle, son adresse, son numéro d'identification SIRET et si nécessaire la date et l'origine de sa création ;
64963
-
64964
-3° Les numéros de la nomenclature d'activités définie par le décret n° 2007-1888 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises, attribués par l'INSEE pour caractériser leur activité (y compris celle de chacun des établissements) ;
64965
-
64966
-4° Les catégories correspondant à l'importance de l'effectif salarié total et par établissement.
64953
+3° La coordination des systèmes d'information des administrations définies au 1° de l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration ;
64967 64954
 
64968
-####### Article A123-89
64955
+4° La communication à toutes personnes ou organismes qui en font la demande des informations figurant au répertoire dans les conditions et limites définies à l'article R. 123-232 ;
64969 64956
 
64970
-Les destinataires de ces informations sont :
64957
+5° La fourniture de l'identité des dirigeants des personnes mentionnées à l'article R. 123-220 ;
64971 64958
 
64972
-1° Les administrations et les organismes mentionnés à l'article R. 123-224 ;
64959
+6° La fourniture aux organismes mentionnés à l'article 123-232 d'information permettant de lutter contre la fraude suivant les modalités définies à ce même article.
64973 64960
 
64974
-2° Les personnes ou organismes qui en font la demande, sauf en ce qui concerne les dates et lieux de naissance des personnes physiques, dans les conditions définies aux articles A. 123-91 à A. 123-96.
64961
+####### Paragraphe 4 : Des destinataires des informations
64975 64962
 
64976
-####### Article A123-90
64963
+####### Paragraphe 5 : Des droits des personnes inscrites et de l'accès aux informations
64977 64964
 
64978
-Le droit d'accès prévu par l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 s'exerce auprès du directeur régional de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
64965
+######## Article A123-90
64979 64966
 
64980
-####### Article A123-91
64967
+Les droits à l'effacement, à la portabilité et d'opposition prévus respectivement par les articles 51,55 et 56 de la loi du 6 janvier 1978 visée ne s'appliquent pas.
64981 64968
 
64982
-L'accès au service public d'information à vocation générale créé par le dernier alinéa de l'article R. 123-232 donne lieu au paiement d'une redevance dont les tarifs sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
64969
+Les droits d'accès aux données et de limitation du traitement prévus par les articles 49 et 53 de cette même loi s'exercent auprès de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
64983 64970
 
64984
-####### Article A123-92
64971
+Le droit de rectification prévu par l'article 50 de cette même loi s'exerce auprès de l'Institut national de la statistique et des études économiques pour les données d'état-civil (nom, nom d'usage, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, date de décès) et auprès des organismes mentionnés à l'article R. 123-3 pour toutes les autres données.
64985 64972
 
64986
-L'INSEE peut passer avec des sociétés ou organismes spécialisés des conventions les chargeant de la diffusion du répertoire pour son compte et sous son contrôle.
64973
+######## Article A123-95
64987 64974
 
64988
-####### Article A123-93
64975
+La diffusion des renseignements inscrits dans le répertoire national mentionné à l'article R. 123-220 concernant les établissements des forces armées est soumise à un accord préalable du ministre en charge des établissements concernés.
64989 64976
 
64990
-Les acquéreurs des informations du répertoire ne peuvent, sauf en cas de convention particulière passée avec l'INSEE, ni rediffuser à des tiers, à titre gratuit ou onéreux, ni transférer hors du territoire national les informations nominatives.
64977
+######## Article A123-96
64991 64978
 
64992
-####### Article A123-94
64979
+Toute personne physique peut demander soit directement lors de ses formalités de création ou de modification, soit par courriel ou téléprocédure accessibles sur le site insee. fr, que les informations du répertoire la concernant ne puissent être utilisées par des tiers autres que les organismes habilités au titre de l'article R. 123-224 ou les administrations définies au 1° de l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration, à des fins de prospection.
64993 64980
 
64994
-Les acquéreurs des informations nominatives issues du répertoire SIRENE ne peuvent les utiliser qu'à des fins administratives, statistiques ou économiques. En particulier, les candidats et partis politiques ne peuvent les utiliser dans un but de propagande électorale ou de recherche de financement.
64981
+######## Article A123-97
64995 64982
 
64996
-####### Article A123-95
64983
+Les données personnelles mentionnées à l'article R. 123-222 sont conservées jusqu'à la fin de la cinquième année suivant le décès de la personne concernée. Au-delà de cette durée, les données sont conservées sous forme d'archive intermédiaire.
64997 64984
 
64998
-La diffusion des renseignements inscrits dans SIRENE concernant les établissements du ministère de la défense est soumise à un accord préalable du ministre chargé de la défense.
64985
+La désignation de la ou des personnes de contact avec l'administration parmi les représentants légaux, l'adresse électronique de contact et le numéro de téléphone sont conservées pendant un an après la date de fin du rôle de contact avec l'administration.
64999 64986
 
65000
-####### Article A123-96
64987
+######## Article A123-98
65001 64988
 
65002
-Toute personne physique peut demander soit directement lors de ses formalités de création ou de modification, soit par lettre adressée au directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, que les informations du répertoire la concernant ne puissent être utilisées par des tiers autres que les organismes habilités au titre de l'article R. 123-224 ou les administrations, à des fins de prospection, notamment commerciale.
64989
+Les traces des connexions aux téléprocédures permettant de consulter ou de mettre à jour le répertoire national mentionné à l'article R. 123-220 sont conservées pendant un an.
65003 64990
 
65004 64991
 ###### Sous-section 3 : Du numéro unique d'identification des entreprises
65005 64992