Code de commerce


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... ...
@@ -26,7 +26,9 @@ La loi répute actes de commerce :
26 26
 
27 27
 9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ;
28 28
 
29
-10° Entre toutes personnes, les lettres de change.
29
+10° Entre toutes personnes, les lettres de change ;
30
+
31
+11° Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales.
30 32
 
31 33
 #### Article L110-2
32 34
 
... ...
@@ -80,7 +82,7 @@ Le mineur émancipé peut être commerçant sur autorisation du juge des tutelle
80 82
 
81 83
 Le conjoint d'un commerçant n'est réputé lui-même commerçant que s'il exerce une activité commerciale séparée de celle de son époux.
82 84
 
83
-##### Section 2 : Du conjoint    du chef d'entreprise ou du partenaire lié au chef d'entreprise par un pacte civil de solidarité, travaillant dans l'entreprise familiale
85
+##### Section 2 : Du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin du chef d'entreprise, travaillant dans l'entreprise familiale
84 86
 
85 87
 ###### Article L121-4
86 88
 
... ...
@@ -104,6 +106,10 @@ A défaut de déclaration d'activité professionnelle, le conjoint ayant exercé
104 106
 
105 107
 A défaut de déclaration du statut choisi, le chef d'entreprise est réputé avoir déclaré que ce statut est celui de conjoint salarié.
106 108
 
109
+IV bis.-Une personne ne peut conserver le statut de conjoint collaborateur pendant une durée supérieure à cinq ans, en tenant compte de l'ensemble des périodes et des entreprises au titre desquelles elle a opté pour ce statut.
110
+
111
+Au delà de cette durée, le conjoint continuant à exercer une activité professionnelle de manière régulière dans l'entreprise opte pour le statut de conjoint salarié ou de conjoint associé. A défaut, il est réputé avoir opté pour le statut de conjoint salarié.
112
+
107 113
 V.-La définition du conjoint collaborateur, les modalités des déclarations prévues au présent article et les autres conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
108 114
 
109 115
 ###### Article L121-5
... ...
@@ -126,7 +132,7 @@ Dans les rapports avec les tiers, les actes de gestion et d'administration accom
126 132
 
127 133
 ###### Article L121-8
128 134
 
129
-La présente section est également applicable aux personnes qui sont liées au chef d'entreprise par un pacte civil de solidarité.
135
+La présente section est également applicable aux personnes qui sont liées au chef d'entreprise par un pacte civil de solidarité ou qui vivent en concubinage avec le chef d'entreprise.
130 136
 
131 137
 #### Chapitre II : Des commerçants étrangers.
132 138
 
... ...
@@ -800,7 +806,7 @@ Sauf clause contraire du contrat constitutif ou des statuts, le redressement ou
800 806
 
801 807
 ##### Article L126-1
802 808
 
803
-Les règles de création de sociétés de caution mutuelle entre commerçants, industriels, fabricants, artisans, sociétés commerciales, membres des professions libérales, propriétaires d'immeubles ou de droits immobiliers, ainsi qu'entre les opérateurs mentionnés à l'article L. 524-1, sont fixées par la loi du 13 mars 1917.
809
+Les règles de création de sociétés de caution mutuelle entre commerçants, industriels, fabricants, artisans, sociétés commerciales, membres des professions libérales, propriétaires d'immeubles ou de droits immobiliers, ainsi qu'entre les opérateurs, détenteurs de stocks de pétrole brut ou de produits pétroliers, sont fixées par la loi du 13 mars 1917.
804 810
 
805 811
 #### Chapitre VII : Du contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique.
806 812
 
... ...
@@ -1043,7 +1049,7 @@ Les courtiers de marchandises assermentés sont compétents, sauf désignation p
1043 1049
 
1044 1050
 2° Ventes des marchandises du débiteur en cas de liquidation judiciaire dans les conditions prévues aux articles L. 642-19 et suivants ;
1045 1051
 
1046
-3° Ventes sur réalisation de gage dans les conditions prévues à l'article L. 521-3.
1052
+3° Ventes sur réalisation de gage dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 2346 du code civil.
1047 1053
 
1048 1054
 ####### Article L131-29
1049 1055
 
... ...
@@ -2953,7 +2959,7 @@ Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non é
2953 2959
 
2954 2960
 ##### Article L223-15
2955 2961
 
2956
-Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 223-14, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales nanties selon les dispositions du premier alinéa de l'article 2078 du code civil, à moins que la société ne préfère, après la cession, racheter sans délai les parts, en vue de réduire son capital.
2962
+Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 223-14, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales nanties à moins que la société ne préfère, après la cession, racheter sans délai les parts, en vue de réduire son capital.
2957 2963
 
2958 2964
 ##### Article L223-16
2959 2965
 
... ...
@@ -5945,7 +5951,7 @@ Si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, l'achat n'est pas
5945 5951
 
5946 5952
 ###### Article L228-26
5947 5953
 
5948
-Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement d'actions dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 228-24, ce consentement emporte agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des actions nanties selon les dispositions du premier alinéa de l'article 2078 du code civil, à moins que la société ne préfère, après la cession, racheter sans délai les actions, en vue de réduire son capital.
5954
+Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement d'actions dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 228-24, ce consentement emporte agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des actions nanties à moins que la société ne préfère, après la cession, racheter sans délai les actions, en vue de réduire son capital.
5949 5955
 
5950 5956
 ###### Article L228-27
5951 5957
 
... ...
@@ -10583,8 +10589,30 @@ Le maximum de l'amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne phys
10583 10589
 
10584 10590
 I. - Le contrat conclu entre un fournisseur et un distributeur portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l'acheteur et vendus sous marque de distributeur mentionne le prix ou les critères et modalités de détermination du prix d'achat des produits agricoles entrant dans la composition de ces produits alimentaires.
10585 10591
 
10592
+La détermination du prix tient compte des efforts d'innovation réalisés par le fabricant à la demande du distributeur.
10593
+
10594
+Le contrat comporte une clause de révision automatique des prix en fonction de la variation du coût de la matière première agricole ou des produits transformés soumis au I de l'article L. 441-1-1 du présent code entrant dans la composition des produits alimentaires. Les parties déterminent librement la formule de révision, en tenant compte notamment des indicateurs relatifs aux coûts de production en agriculture mentionnés au III de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime.
10595
+
10596
+Le distributeur peut demander au fabricant de mandater un tiers indépendant pour attester, sous quinze jours, l'exactitude de la variation du coût de la matière première agricole supportée par le fabricant. Dans ce cas, le fabricant remet au tiers indépendant, sous dix jours, les pièces justifiant l'exactitude de ces éléments. Les frais d'intervention du tiers indépendant sont à la charge du distributeur. En cas d'inexactitude ou de tromperie volontaire de la part du fabricant quant à la variation du coût de la matière première agricole ou du produit transformé, constatée par le tiers indépendant et entraînant l'impossibilité de délivrer l'attestation mentionnée à la première phrase du présent alinéa, ces frais sont à la charge du fabricant. Le tiers indépendant est astreint au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont il a pu avoir connaissance à raison de ses fonctions.
10597
+
10598
+I bis.-En cas d'appel d'offres portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l'acheteur et vendus sous marque de distributeur, l'appel d'offres comporte un engagement du distributeur relatif au volume prévisionnel qu'il souhaite faire produire.
10599
+
10600
+I ter.-Le contrat mentionné au I comporte une clause relative au volume prévisionnel que le distributeur s'engage à faire produire sur une période donnée ainsi qu'un délai raisonnable de prévenance permettant au fabricant d'anticiper des éventuelles variations de volume.
10601
+
10602
+I quater.-Le contrat définit la durée minimale du préavis contractuel à respecter en cas de rupture de la relation contractuelle. Il prévoit le sort et les modalités d'écoulement des emballages et des produits finis en cas de cessation de contrat.
10603
+
10586 10604
 II. - L'obligation prévue au I s'applique uniquement lorsque la vente des produits agricoles fait l'objet d'un contrat écrit. Elle s'applique, le cas échéant, lorsque le vendeur est une société mentionnée à l'article L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime.
10587 10605
 
10606
+III.-Le contrat mentionné au I comporte une clause de répartition entre le distributeur et le fournisseur des différents coûts additionnels survenant au cours de l'exécution du contrat.
10607
+
10608
+IV.-Aucune dépense liée aux opérations promotionnelles d'un produit vendu sous marque de distributeur ne peut être mise à la charge du fabricant.
10609
+
10610
+V.-Le contrat établit un système d'alerte et d'échanges d'informations périodiques entre le distributeur et le fabricant afin d'optimiser les conditions d'approvisionnement et de limiter les risques de ruptures.
10611
+
10612
+VI.-Tout manquement au présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.
10613
+
10614
+Le maximum de l'amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et à 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
10615
+
10588 10616
 ###### Sous-section 2 : Clause de renégociation
10589 10617
 
10590 10618
 ####### Article L441-8
... ...
@@ -11295,7 +11323,7 @@ Les commissions du Parlement compétentes en matière de concurrence peuvent ent
11295 11323
 
11296 11324
 L'Autorité de la concurrence peut être consultée par les commissions parlementaires sur les propositions de loi ainsi que sur toute question concernant la concurrence.
11297 11325
 
11298
-Elle donne son avis sur toute question de concurrence à la demande du Gouvernement. Elle peut également donner son avis sur les mêmes questions à la demande des collectivités territoriales, des organisations professionnelles et syndicales, des organisations de consommateurs agréées, des chambres d'agriculture, des chambres de métiers ou des chambres de commerce et d'industrie territoriales, de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet et des présidents des observatoires des prix, des marges et des revenus des collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et des collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Wallis-et-Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon, en ce qui concerne les intérêts dont ils ont la charge.
11326
+Elle donne son avis sur toute question de concurrence à la demande du Gouvernement. Elle peut également donner son avis sur les mêmes questions à la demande des collectivités territoriales, des organisations professionnelles et syndicales, des organisations de consommateurs agréées, des chambres d'agriculture, des chambres de métiers ou des chambres de commerce et d'industrie territoriales, de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et des présidents des observatoires des prix, des marges et des revenus des collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et des collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Wallis-et-Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon, en ce qui concerne les intérêts dont ils ont la charge.
11299 11327
 
11300 11328
 ##### Article L462-2
11301 11329
 
... ...
@@ -12829,30 +12857,6 @@ Le règlement par billet à ordre n'est permis au débiteur que s'il a été exp
12829 12857
 
12830 12858
 ### TITRE II : Des garanties.
12831 12859
 
12832
-#### Chapitre Ier : Dispositions générales sur le gage commercial
12833
-
12834
-##### Article L521-1
12835
-
12836
-Le gage constitué soit par un commerçant, soit par un individu non commerçant, pour un acte de commerce, se constate à l'égard des tiers, comme à l'égard des parties contractantes, conformément aux dispositions de l'article L. 110-3.
12837
-
12838
-Le gage, à l'égard des valeurs négociables, peut aussi être établi par un endossement régulier, indiquant que les valeurs ont été remises en garantie.
12839
-
12840
-A l'égard des actions, des parts d'intérêts et des obligations nominatives des sociétés financières, industrielles, commerciales ou civiles, dont la transmission s'opère par un transfert sur les registres de la société, ainsi qu'à l'égard des inscriptions nominatives sur le grand-livre de la dette publique, le gage peut également être établi par un transfert, à titre de garantie, inscrit sur lesdits registres.
12841
-
12842
-Il n'est pas dérogé aux dispositions des articles 2355 à 2366 du code civil en ce qui concerne les créances mobilières.
12843
-
12844
-Les effets de commerce donnés en gage sont recouvrables par le créancier gagiste.
12845
-
12846
-##### Article L521-3
12847
-
12848
-A défaut de paiement à l'échéance, le créancier peut faire procéder à la vente publique des objets donnés en gage huit jours après une simple signification faite au débiteur et au tiers bailleur de gage, s'il y en a un, et selon les modalités prévues par le présent article, sans que la convention puisse y déroger.
12849
-
12850
-Les ventes autres que celles dont les prestataires de services d'investissement sont chargés sont faites par les courtiers de marchandises assermentés. Toutefois, sur la requête des parties, le président du tribunal de commerce peut désigner pour y procéder un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice ou un notaire.
12851
-
12852
-Les dispositions des articles L. 322-9 à L. 322-13 sur les ventes publiques sont applicables aux ventes prévues par l'alinéa précédent.
12853
-
12854
-Le créancier peut également demander l'attribution judiciaire du gage ou convenir de son appropriation conformément aux articles 2347 et 2348 du code civil.
12855
-
12856 12860
 #### Chapitre II : Des dépôts en magasins généraux
12857 12861
 
12858 12862
 ##### Section 1 : De l'agrément, de la cession et de la cessation d'exploitation.
... ...
@@ -13115,7 +13119,7 @@ Les mêmes marchandises ne peuvent faire l'objet de la délivrance d'un récépi
13115 13119
 
13116 13120
 Le gage des marchandises représentées par un reçu d'entreposage constitué par le titulaire de ce titre se constate à l'égard des tiers comme à l'égard des parties contractantes par son inscription au registre mentionné au premier alinéa de l'article L. 522-37-2 dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
13117 13121
 
13118
-Il ne peut être consenti aucune sûreté autre que le gage constitué en application du premier alinéa du présent article sur des marchandises représentées par un reçu d'entreposage, à peine d'inopposabilité de sa constitution. La réalisation et l'attribution judiciaire du gage de marchandises représentées par un reçu d'entreposage sont régies par l'article L. 521-3.
13122
+Il ne peut être consenti aucune sûreté autre que le gage constitué en application du premier alinéa du présent article sur des marchandises représentées par un reçu d'entreposage, à peine d'inopposabilité de sa constitution. La réalisation et l'attribution judiciaire du gage de marchandises représentées par un reçu d'entreposage sont régies par les articles 2346 à 2348 du code civil.
13119 13123
 
13120 13124
 Les informations relatives au gage sont consultables gratuitement sur un site d'information accessible en ligne.
13121 13125
 
... ...
@@ -13145,390 +13149,6 @@ Le retrait d'agrément à titre définitif peut également être prononcé à l'
13145 13149
 
13146 13150
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions du présent chapitre.
13147 13151
 
13148
-#### Chapitre III : Du warrant hôtelier
13149
-
13150
-##### Article L523-1
13151
-
13152
-Tout exploitant d'hôtel peut emprunter sur le mobilier commercial, le matériel et l'outillage servant à son exploitation, même devenus immeubles par destination, tout en conservant la garde dans les locaux de l'hôtel.
13153
-
13154
-Les objets servant de garantie à la créance restent, jusqu'au remboursement des sommes empruntées, le gage du prêteur et de ses ayants droit.
13155
-
13156
-L'emprunteur est responsable desdits objets qui demeurent confiés à ses soins, sans aucune indemnité opposable au prêteur et à ses ayants droit.
13157
-
13158
-##### Article L523-2
13159
-
13160
-L'exploitant d'hôtel, lorsqu'il n'est pas propriétaire ou usufruitier de l'immeuble dans lequel il exerce son industrie, doit, avant tout emprunt, aviser par acte extrajudiciaire le propriétaire ou l'usufruitier du fonds loué ou leur mandataire légal, de la nature, de la quantité et de la valeur des objets constitués en gage, ainsi que du montant des sommes à emprunter. Ce même avis doit être réitéré par lettre, par l'intermédiaire du greffier du tribunal judiciaire compétent au lieu d'exploitation de l'hôtel meublé. La lettre d'avis est remise au greffier qui doit la viser, l'enregistrer et l'envoyer sous forme de pli d'affaire recommandé avec accusé de réception.
13161
-
13162
-Le propriétaire, l'usufruitier ou leur mandataire légal, dans un délai de quinze jours francs à partir de la notification de l'acte précité, peuvent s'opposer à l'emprunt par acte extrajudiciaire adressé au greffier, lorsque l'emprunteur n'a pas payé les loyers échus, six mois de loyers en cours et six mois à échoir.
13163
-
13164
-L'emprunteur peut obtenir mainlevée de l'opposition moyennant l'acquittement des loyers précités.
13165
-
13166
-Le défaut de réponse de la part du propriétaire, de l'usufruitier, ou de leur mandataire légal, dans le délai ci-dessus fixé, est considéré comme une non-opposition à l'emprunt.
13167
-
13168
-Le privilège du bailleur est réduit, jusqu'à concurrence de la somme prêtée, sur les objets servant de gage à l'emprunt. Il subsiste dans les termes de droit si l'emprunt est réalisé malgré l'opposition du bailleur.
13169
-
13170
-Le bailleur peut toujours renoncer, soit à son opposition, soit au paiement des loyers ci-dessus indiqués, en apposant sa signature sur le registre prévu à l'article L. 523-3.
13171
-
13172
-En cas de conflit entre le privilège du porteur du warrant hôtelier et des créanciers hypothécaires, leur rang est déterminé par les dates respectives de la transcription du premier endossement du warrant et des inscriptions d'hypothèques.
13173
-
13174
-##### Article L523-3
13175
-
13176
-Il est tenu, dans chaque greffe de tribunal de commerce, un registre à souche, coté et paraphé, dont le volant et la souche portent chacun, d'après les déclarations de l'emprunteur, des mentions dont la liste est fixée par décret.
13177
-
13178
-Le volant contenant ces mentions constitue le warrant hôtelier.
13179
-
13180
-##### Article L523-4
13181
-
13182
-Le warrant hôtelier est délivré par le greffier du tribunal de commerce dans le ressort duquel est exploité l'hôtel. L'emprunteur qui le reçoit donne décharge de la remise du titre, en apposant sa signature avec la date sur le registre. Il ne peut être délivré qu'un seul warrant pour les mêmes objets. Le warrant est transféré par l'emprunteur au prêteur par voie d'endossement daté et signé.
13183
-
13184
-Le prêteur doit, dans un délai de cinq jours, faire transcrire sur le registre le premier endossement. Mention de cette transcription est également énoncée sur le warrant.
13185
-
13186
-##### Article L523-5
13187
-
13188
-Le warrant est transmissible par voie d'endossement établi suivant les prescriptions de l'article L. 523-4, mais non soumis à la formalité de la transcription comme le premier endossement.
13189
-
13190
-Tous ceux qui ont signé ou endossé un warrant sont tenus à la garantie solidaire envers le porteur.
13191
-
13192
-L'escompteur et les réescompteurs d'un warrant sont tenus d'aviser, dans les huit jours, le greffier du tribunal de commerce, par pli recommandé, avec accusé de réception, ou verbalement contre récépissé de l'avis.
13193
-
13194
-L'emprunteur peut, par une mention spéciale inscrite sur le warrant, dispenser l'escompteur et les réescompteurs de donner cet avis. En ce cas, il n'y a pas lieu à application des dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 523-8.
13195
-
13196
-##### Article L523-6
13197
-
13198
-Le greffier est tenu de délivrer à tout prêteur qui le requiert, soit un état des warrants, soit un certificat établissant qu'il n'existe pas d'inscription. Il est tenu de faire la même délivrance à tout hôtelier ressortissant de son greffe qui le requiert, mais seulement en ce qui concerne le fonds exploité par lui.
13199
-
13200
-Cet état ne remonte pas à une période antérieure de cinq années.
13201
-
13202
-##### Article L523-7
13203
-
13204
-La radiation de l'inscription est opérée sur la justification, soit du remboursement de la créance garantie par le warrant, soit d'une mainlevée régulière.
13205
-
13206
-L'emprunteur qui a remboursé son warrant fait constater le remboursement au greffe du tribunal de commerce et mention du remboursement ou de la mainlevée est faite sur le registre tenu par le greffier qui lui délivre un certificat de radiation de l'inscription.
13207
-
13208
-L'inscription est radiée d'office après cinq ans, si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai. Si elle est inscrite à nouveau après la radiation d'office, elle ne vaut, à l'égard des tiers, que du jour de la date.
13209
-
13210
-##### Article L523-8
13211
-
13212
-L'emprunteur conserve le droit de vendre les objets warrantés à l'amiable et avant le paiement de la créance, même sans le concours du prêteur, mais leur tradition à l'acquéreur ne peut être opérée qu'après désintéressement du créancier.
13213
-
13214
-L'emprunteur, même avant l'échéance, peut rembourser la créance garantie par le warrant ; si le porteur du warrant refuse les offres du débiteur, celui-ci peut, pour se libérer, consigner la somme offerte, en observant les formalités prescrites par les articles 1426 à 1429 du code de procédure civile. Les offres sont faites au dernier ayant droit connu par les avis donnés au greffier, en conformité de l'article L. 523-5. Sur le vu d'une quittance de consignation régulière et suffisante, le président du tribunal de commerce dans le ressort duquel le warrant est inscrit rend une ordonnance aux termes de laquelle le gage est transporté sur la somme consignée.
13215
-
13216
-En cas de remboursement anticipé d'un warrant, l'emprunteur bénéficie des intérêts qui restaient à courir jusqu'à l'échéance du warrant, déduction faite d'un délai de dix jours.
13217
-
13218
-##### Article L523-9
13219
-
13220
-Les établissements publics agréés pour réaliser des opérations de crédit peuvent recevoir les warrants hôteliers comme effets de commerce, avec dispense d'une des signatures exigées par leurs statuts.
13221
-
13222
-##### Article L523-10
13223
-
13224
-Les porteurs de warrants ont, sur les indemnités d'assurances, en cas de sinistre, les mêmes droits et privilèges que sur les objets assurés.
13225
-
13226
-##### Article L523-11
13227
-
13228
-Le porteur de warrant doit réclamer à l'emprunteur paiement de sa créance échue, et, à défaut de ce paiement, réitérer sa réclamation au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
13229
-
13230
-Faute du paiement du warrant à l'échéance le porteur a pour la réalisation du gage, les droits que confèrent aux créanciers privilégiés ou garantis par un nantissement les dispositions des articles L. 143-5 à L. 143-15.
13231
-
13232
-Toutefois, le bailleur peut toujours exercer son privilège jusqu'à concurrence de six mois de loyers échus, six mois de loyers en cours et six mois de loyers à échoir.
13233
-
13234
-Si le porteur fait procéder à la vente, il ne peut plus exercer son recours contre les endosseurs et même contre l'emprunteur qu'après avoir fait valoir ses droits sur le prix des objets warrantés. En cas d'insuffisance du prix pour le désintéresser, un délai de trois mois lui est imparti, à dater du jour où la vente est réalisée, pour exercer son recours contre les endosseurs.
13235
-
13236
-##### Article L523-12
13237
-
13238
-Le porteur du warrant est payé directement de sa créance sur le prix de vente, par privilège et de préférence à tous créanciers, et sans autre déduction que celle des contributions directes et des frais de vente et sans autre formalité qu'une ordonnance du président du tribunal de commerce.
13239
-
13240
-##### Article L523-13
13241
-
13242
-La fausse déclaration ou le fait pour tout emprunteur de constituer un warrant sur des objets dont il n'est pas propriétaire ou déjà donnés en gage ou en nantissement ainsi que le fait pour tout emprunteur de détourner, dissiper ou volontairement détériorer, au préjudice de son créancier le gage de celui-ci, sont punis, selon les cas, des peines prévues pour l'escroquerie ou l'abus de confiance, aux articles 313-1, 313-7, 313-8 ou 314-1 et 314-10 du code pénal.
13243
-
13244
-##### Article L523-14
13245
-
13246
-Le montant des droits à percevoir par le greffier est fixé par décret en Conseil d'Etat.
13247
-
13248
-Les avis prescrits par les dispositions du présent chapitre sont envoyés en la forme et avec la taxe des papiers d'affaires recommandés.
13249
-
13250
-##### Article L523-15
13251
-
13252
-Sont considérées comme nulles et non avenues toutes conventions contraires aux dispositions du présent chapitre, et notamment toutes stipulations qui ont pour effet de porter atteinte au droit des locataires d'instituer le warrant hôtelier.
13253
-
13254
-#### Chapitre IV : Du warrant pétrolier
13255
-
13256
-##### Article L524-1
13257
-
13258
-Les opérateurs, détenteurs de stocks de pétrole brut ou de produits pétroliers peuvent warranter des stocks en garantie de leurs emprunts, tout en en conservant la garde dans leurs usines ou dépôts.
13259
-
13260
-Les produits warrantés restent, jusqu'au remboursement des sommes avancées, le gage du porteur du warrant.
13261
-
13262
-Le warrant est établi sur une certaine quantité de marchandises d'une qualité spécifiée, sans qu'il soit nécessaire de séparer matériellement les produits warrantés des autres produits similaires détenus par l'emprunteur.
13263
-
13264
-L'emprunteur est responsable de la marchandise qui reste confiée à ses soins et à sa garde, et cela sans aucune indemnité opposable au bénéfice du warrant.
13265
-
13266
-##### Article L524-2
13267
-
13268
-Pour établir la pièce qui est dénommée " warrant pétrolier ", le greffier du tribunal de commerce de la situation des produits à warranter inscrit, d'après les déclarations de l'emprunteur, la nature, la qualité, la quantité, la valeur, le lieu de situation des produits qui doivent servir de gage pour l'emprunt, le montant des sommes empruntées, ainsi que les clauses et conditions particulières relatives au warrant pétrolier, arrêtées entre les parties.
13269
-
13270
-Le warrant est signé par l'emprunteur.
13271
-
13272
-Il n'est valable que pour trois ans au plus, mais peut être renouvelé.
13273
-
13274
-##### Article L524-3
13275
-
13276
-Le warrant indique si le produit warranté est assuré ou non et, en cas d'assurance, le nom et l'adresse de l'assureur.
13277
-
13278
-Faculté est donnée aux prêteurs de continuer ladite assurance jusqu'à la réalisation du warrant.
13279
-
13280
-Les porteurs de warrants ont, sur les indemnités d'assurances dues en cas de sinistre, les mêmes droits et privilèges que sur les produits assurés.
13281
-
13282
-##### Article L524-4
13283
-
13284
-Le greffier du tribunal de commerce délivre, à tout requérant, un état des warrants inscrits depuis moins de cinq ans au nom de l'emprunteur ou un certificat établissant qu'il n'existe pas d'inscription.
13285
-
13286
-##### Article L524-5
13287
-
13288
-La radiation de l'inscription est opérée sur la justification, soit du remboursement de la créance garantie par le warrant, soit d'une mainlevée régulière.
13289
-
13290
-L'emprunteur qui a remboursé son warrant fait constater le remboursement par le greffe du tribunal de commerce. Mention du remboursement ou de la mainlevée est faite sur le registre prévu à l'article L. 524-2.. Un certificat de radiation de l'inscription lui est délivré.
13291
-
13292
-L'inscription est radiée d'office après cinq ans, si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration du délai. Si elle est inscrite à nouveau après la radiation d'office, elle ne vaut, à l'égard des tiers, que du jour de la nouvelle date.
13293
-
13294
-##### Article L524-6
13295
-
13296
-L'emprunteur conserve le droit de vendre les produits warrantés à l'amiable et avant le paiement de la créance, même sans le concours du prêteur. Toutefois, la tradition, à l'acquéreur, ne peut être opérée que lorsque le créancier a été désintéressé.
13297
-
13298
-L'emprunteur peut, même avant l'échéance, rembourser la créance garantie par le warrant pétrolier. Si le porteur du warrant refuse les offres du débiteur, celui-ci peut, pour se libérer, consigner la somme offerte dans les conditions prévues aux articles 1426 à 1429 du code de procédure civile. Les offres sont faites au dernier ayant droit connu par les avis donnés au greffe du tribunal de commerce, en conformité de l'article L. 524-8. Au vu d'une quittance de consignation régulière et suffisante, le président du tribunal de commerce compétent à raison du lieu d'inscription du warrant rend une ordonnance aux termes de laquelle le gage est transporté sur la somme consignée.
13299
-
13300
-En cas de remboursement anticipé d'un warrant pétrolier, l'emprunteur bénéficie des intérêts qui restaient à courir jusqu'à l'échéance du warrant, déduction faite d'un délai de dix jours.
13301
-
13302
-##### Article L524-7
13303
-
13304
-Les établissements publics agréés pour réaliser des opérations de crédit peuvent recevoir les warrants comme effets de commerce, avec dispense d'une des signatures exigées par leurs statuts.
13305
-
13306
-##### Article L524-8
13307
-
13308
-Le warrant pétrolier est transmissible par voie d'endossement. L'endossement est daté et signé, il énonce les noms, professions, domiciles des parties.
13309
-
13310
-Tous ceux qui ont signé ou endossé un warrant sont tenus à la garantie solidaire envers le porteur.
13311
-
13312
-L'escompteur ou le réescompteur d'un warrant sont tenus d'aviser, dans les huit jours, le greffe du tribunal de commerce, par pli recommandé, avec accusé de réception, ou verbalement contre récépissé de l'avis.
13313
-
13314
-L'emprunteur peut, par une mention spéciale inscrite au warrant, dispenser l'escompteur ou les réescompteurs de donner cet avis, mais, dans ce cas, il n'y a pas lieu à application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 524-6.
13315
-
13316
-##### Article L524-9
13317
-
13318
-Le porteur du warrant pétrolier doit réclamer à l'emprunteur paiement de sa créance échue, et, à défaut de ce paiement, constater et réitérer sa réclamation au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
13319
-
13320
-S'il n'est pas payé dans les cinq jours de l'envoi de cette lettre, le porteur du warrant pétrolier est tenu, à peine de perdre ses droits contre les endosseurs, de dénoncer le défaut de paiement, quinze jours francs au plus tard après l'échéance, par avertissement, pour chacun des endosseurs, remis au greffe du tribunal de commerce, qui lui en donne récépissé. Le greffe du tribunal de commerce fait connaître cet avertissement, dans la huitaine qui suit, aux endosseurs, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
13321
-
13322
-##### Article L524-10
13323
-
13324
-En cas de refus de paiement, le porteur du warrant pétrolier peut, quinze jours après la lettre recommandée adressée à l'emprunteur, comme il est dit ci-dessus, faire procéder par un officier public ou ministériel ou un courtier de marchandises assermenté à la vente publique de la marchandise engagée. Il y est procédé en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de commerce de la situation des marchandises warrantées, fixant les jour, lieu et heure de la vente. Elle est annoncée huit jours au moins à l'avance par affiches apposées dans les lieux indiqués par le président du tribunal de commerce. Le président du tribunal de commerce peut, dans tous les cas, en autoriser l'annonce par la voie des journaux. La publicité donnée est constatée par une mention insérée au procès-verbal de vente.
13325
-
13326
-##### Article L524-11
13327
-
13328
-L'officier public ou le courtier de marchandises assermenté chargé de procéder prévient, par lettre recommandée, le débiteur et les endosseurs, huit jours à l'avance, des lieu, jour et heure de la vente.
13329
-
13330
-L'emprunteur peut toutefois, par une mention spéciale inscrite au warrant pétrolier, accepter qu'il n'y ait pas obligatoirement vente publique, et que la vente puisse être faite à l'amiable. En pareil cas, la vente est toujours faite en vertu d'une ordonnance du président du tribunal de commerce de la situation des marchandises warrantées rendue sur requête.
13331
-
13332
-##### Article L524-12
13333
-
13334
-Les dispositions de l'article L. 221-4 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables aux ventes prévues par les dispositions du présent chapitre.
13335
-
13336
-##### Article L524-13
13337
-
13338
-Le porteur du warrant est payé directement de ses créances sur le prix de vente, par privilège et de préférence à tous créanciers, sous déduction des frais de vente, et sans autres formalités qu'une ordonnance du président du tribunal de commerce.
13339
-
13340
-##### Article L524-14
13341
-
13342
-Si le porteur du warrant pétrolier fait procéder à la vente, conformément aux articles L. 524-9 à L. 524-11, il ne peut plus exercer son recours contre les endosseurs et même contre l'emprunteur, qu'après avoir fait valoir ses droits sur le prix des produits warrantés. En cas d'insuffisance du prix pour le désintéresser, un délai d'un mois lui est imparti, à dater du jour où la vente de la marchandise est réalisée, pour exercer son recours contre les endosseurs.
13343
-
13344
-##### Article L524-15
13345
-
13346
-En cas de non-conformité, constatée entre les existants et les quantités ou qualités warrantés, les prêteurs peuvent mettre immédiatement, par lettre recommandée avec accusé de réception, le titulaire du warrant pétrolier en demeure soit de rétablir la garantie dans les quarante-huit heures suivant la réception de la lettre recommandée, soit de leur rembourser, dans le même délai, tout ou partie des sommes portées sur le warrant pétrolier. S'il ne leur est pas donné satisfaction, les prêteurs ont le droit d'exiger le remboursement total de la créance en la considérant comme échue.
13347
-
13348
-En pareil cas, l'emprunteur perd le bénéfice des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 524-6, concernant le remboursement des intérêts.
13349
-
13350
-##### Article L524-16
13351
-
13352
-En cas de baisse de la valeur des stocks warrantés, dépassant ou égalant 10 %, les prêteurs peuvent mettre, par lettre recommandée avec accusé de réception, les emprunteurs en demeure d'avoir, soit à augmenter le gage, soit à rembourser une partie proportionnelle des sommes prêtées. Dans ce dernier cas, les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 524-6 sont applicables.
13353
-
13354
-S'il n'est pas satisfait à cette demande dans un délai de huit jours francs, les prêteurs ont la faculté d'exiger le remboursement total de leur créance en la considérant comme échue.
13355
-
13356
-##### Article L524-17
13357
-
13358
-Le fait pour tout emprunteur d'avoir fait une fausse déclaration, ou d'avoir constitué un warrant pétrolier sur produits déjà warrantés, sans avis préalable donné au nouveau prêteur ou le fait pour tout emprunteur ou dépositaire d'avoir détourné, dissipé ou volontairement détérioré au préjudice de son créancier le gage de celui-ci, est puni selon les cas des peines prévues aux articles 313-1, 313-7 et 313-8 ou 314-1 et 314-10 du code pénal.
13359
-
13360
-##### Article L524-18
13361
-
13362
-Lorsque, pour l'exécution des dispositions du présent chapitre, il y a lieu à référé, ce référé est porté devant le président du tribunal de commerce de la situation des marchandises warrantées.
13363
-
13364
-##### Article L524-19
13365
-
13366
-Le montant des droits à percevoir par le greffier du tribunal de commerce à l'occasion des warrants pétroliers est celui fixé par le décret qui régit les warrants agricoles. Ce montant peut toutefois être révisé par un décret spécial aux warrants pétroliers.
13367
-
13368
-Les avis prescrits par les dispositions du présent chapitre sont envoyés en la forme et avec la taxe des papiers d'affaires recommandés.
13369
-
13370
-##### Article L524-20
13371
-
13372
-Les dispositions du présent chapitre sont applicables sous réserve du respect des obligations imposées par la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier, en particulier en ce qui concerne la constitution et la répartition des stocks et sans préjudice de la mise en jeu éventuelle de la responsabilité des opérateurs en cas d'infraction à ces obligations.
13373
-
13374
-##### Article L524-21
13375
-
13376
-Le présent chapitre est applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, sous réserve des dispositions spéciales de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans ces trois départements.
13377
-
13378
-Les greffes compétents pour l'établissement des warrants pétroliers seront ceux prévus à l'article 35 de ladite loi pour l'établissement des warrants hôteliers.
13379
-
13380
-#### Chapitre V : Du nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement.
13381
-
13382
-##### Article L525-1
13383
-
13384
-Le paiement du prix d'acquisition de l'outillage et du matériel d'équipement professionnel peut être garanti, soit vis-à-vis du vendeur, soit vis-à-vis du prêteur qui avance les fonds nécessaires au paiement du vendeur, par un nantissement restreint à l'outillage ou au matériel ainsi acquis.
13385
-
13386
-Si l'acquéreur a la qualité de commerçant, ce nantissement est soumis, sous réserve des dispositions ci-après, aux règles édictées par les chapitres II et III du titre IV du livre Ier, sans qu'il soit nécessaire d'y comprendre les éléments essentiels du fonds.
13387
-
13388
-Si l'acquéreur n'a pas la qualité de commerçant, le nantissement est soumis aux dispositions de l'article L. 525-16.
13389
-
13390
-##### Article L525-2
13391
-
13392
-Le nantissement est consenti par un acte authentique ou sous seing privé enregistré au droit fixe.
13393
-
13394
-Lorsqu'il est consenti au vendeur, il est donné dans l'acte de vente.
13395
-
13396
-Lorsqu'il est consenti au prêteur qui avance les fonds nécessaires au paiement du vendeur, le nantissement est donné dans l'acte de prêt.
13397
-
13398
-Cet acte doit mentionner, à peine de nullité, que les fonds versés par le prêteur ont pour objet d'assurer le paiement du prix des biens acquis.
13399
-
13400
-Les biens acquis doivent être énumérés dans le corps de l'acte et chacun d'eux doit être décrit d'une façon précise, afin de l'individualiser par rapport aux autres biens de même nature appartenant à l'entreprise. L'acte indique également le lieu où les biens ont leur attache fixe ou mentionne, au cas contraire, qu'ils sont susceptibles d'être déplacés.
13401
-
13402
-Sont assimilés aux prêteurs de fonds les garants qui interviennent en qualité de caution, de donneur d'aval ou d'endosseur dans l'octroi des crédits d'équipements. Ces personnes sont subrogées de plein droit aux créanciers. Il en est de même des personnes qui endossent, escomptent, avalisent ou acceptent les effets créés en représentation desdits crédits.
13403
-
13404
-##### Article L525-3
13405
-
13406
-A peine de nullité, le nantissement doit être conclu au plus tard dans le délai de deux mois à compter du jour de la livraison du matériel d'équipement sur les lieux où il doit être installé.
13407
-
13408
-A peine de nullité également, le nantissement doit être inscrit dans les conditions requises par les articles L. 142-3 et L. 142-4, et dans un délai de quinze jours à compter de la date de l'acte constitutif du nantissement.
13409
-
13410
-Lorsque la livraison du matériel intervient après la date prévue dans le contrat ou si elle n'est pas faite au lieu primitivement fixé, les créances inscrites deviennent de plein droit exigibles si le débiteur n'a pas fait connaître, dans les quinze jours de cette livraison, au créancier nanti, la date ou le lieu auquel elle est intervenue.
13411
-
13412
-Le nantissement ne peut être opposé aux tiers si, dans la quinzaine de l'avis à lui notifié ou dans la quinzaine du jour où il aura eu connaissance de la date ou du lieu de la livraison, le créancier nanti n'a pas requis du greffier du tribunal où a été prise l'inscription du nantissement, que mention soit faite de cette date ou de ce lieu en marge de ladite inscription.
13413
-
13414
-##### Article L525-4
13415
-
13416
-Les biens donnés en nantissement par application du présent chapitre peuvent, en outre, à la requête du bénéficiaire du nantissement, être revêtus sur une pièce essentielle et d'une manière apparente d'une plaque fixée à demeure indiquant le lieu, la date et le numéro d'inscription du privilège dont ils sont grevés.
13417
-
13418
-Sous peine des sanctions prévues à l'article L. 525-19, le débiteur ne peut faire obstacle à cette apposition, et les marques ainsi apposées ne peuvent être détruites, retirées ou recouvertes avant l'extinction ou la radiation du privilège du créancier nanti.
13419
-
13420
-##### Article L525-5
13421
-
13422
-Toute subrogation conventionnelle dans le bénéfice du nantissement doit être mentionnée en marge de l'inscription dans la quinzaine de l'acte authentique ou sous seing privé qui la constate, sur remise au greffier d'une expédition ou d'un original dudit acte.
13423
-
13424
-Les conflits qui peuvent se produire entre les titulaires d'inscriptions successives sont réglés conformément à l'article 1346-3 du code civil.
13425
-
13426
-##### Article L525-6
13427
-
13428
-Le bénéfice du nantissement est transmis de plein droit conformément à l'alinéa 3 de l'article 1321 du code civil aux porteurs successifs des effets qu'il garantit, soit que ces effets aient été souscrits ou acceptés à l'ordre du vendeur ou du prêteur ayant fourni tout ou partie du prix, soit plus généralement qu'ils représentent la mobilisation d'une créance valablement gagée suivant les dispositions du présent chapitre.
13429
-
13430
-Si plusieurs effets sont créés pour représenter la créance, le privilège attaché à celle-ci est exercé par le premier poursuivant pour le compte commun et pour le tout.
13431
-
13432
-##### Article L525-7
13433
-
13434
-Sous peine des sanctions prévues à l'article L. 525-19, le débiteur qui, avant paiement ou remboursement des sommes garanties conformément au présent chapitre, veut vendre à l'amiable tout ou partie des biens grevés, doit solliciter le consentement préalable du créancier nanti, et à défaut, l'autorisation du juge des référés du tribunal de commerce statuant en dernier ressort.
13435
-
13436
-Lorsqu'il a été satisfait aux exigences de publicité requises par le présent chapitre et que les biens grevés ont été revêtus d'une plaque conformément à l'article L. 525-4, le créancier nanti ou ses subrogés disposent pour l'exercice du privilège résultant du nantissement, du droit de suite prévu à l'article L. 143-12.
13437
-
13438
-##### Article L525-8
13439
-
13440
-Le privilège du créancier nanti en application des dispositions du présent chapitre subsiste si le bien qui est grevé devient immeuble par destination.
13441
-
13442
-L'article 2133 du code civil n'est pas applicable aux biens nantis.
13443
-
13444
-##### Article L525-9
13445
-
13446
-I.-Le privilège du créancier nanti en application des dispositions du présent chapitre s'exerce sur les biens grevés par préférence à tous autres privilèges, à l'exception :
13447
-
13448
-1° Du privilège des frais de justice ;
13449
-
13450
-2° Du privilège des frais faits pour la conservation de la chose ;
13451
-
13452
-3° Du privilège accordé aux salariés par l'article L. 143-10 du code du travail.
13453
-
13454
-II.-Il s'exerce, notamment, à l'encontre de tout créancier hypothécaire et par préférence au privilège du Trésor, au privilège visé à l'article L. 243-4 du code de la sécurité sociale, au privilège du vendeur du fonds de commerce à l'exploitation duquel est affecté le bien grevé, ainsi qu'au privilège du créancier nanti sur l'ensemble dudit fonds.
13455
-
13456
-III.-Toutefois, pour que son privilège soit opposable au créancier hypothécaire, au vendeur du fonds de commerce et au créancier nanti sur l'ensemble dudit fonds, préalablement inscrits, le bénéficiaire du nantissement conclu en application du présent chapitre doit signifier auxdits créanciers, par acte extrajudiciaire, une copie de l'acte constatant le nantissement. Cette signification doit, à peine de nullité, être faite dans les deux mois de la conclusion du nantissement.
13457
-
13458
-##### Article L525-10
13459
-
13460
-Sous réserve des dérogations prévues par le présent chapitre, le privilège du créancier nanti est régi par les dispositions du livre I, titre IV, chapitre III en ce qui concerne les formalités d'inscription, les droits des créanciers en cas de déplacement du fonds, les droits du bailleur de l'immeuble, la purge desdits privilèges et les formalités de mainlevée.
13461
-
13462
-##### Article L525-11
13463
-
13464
-L'inscription conserve le privilège pendant cinq années à compter de sa régularisation définitive.
13465
-
13466
-Elle garantit, en même temps que le principal, deux années d'intérêts. Elle cesse d'avoir effet si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration du délai ci-dessus ; elle peut être renouvelée deux fois.
13467
-
13468
-##### Article L525-12
13469
-
13470
-L'état des inscriptions existantes, délivré en application de l'article 32 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce, doit comprendre les inscriptions prises en vertu des dispositions du présent chapitre. Il peut être également délivré au requérant, sur sa demande, un état attestant l'existence ou l'absence, sur les biens désignés, d'inscriptions prises soit en vertu des dispositions des chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier, soit en vertu des dispositions du présent chapitre.
13471
-
13472
-##### Article L525-13
13473
-
13474
-La notification, conformément à l'article L. 143-10, de poursuites engagées en vue de parvenir à la réalisation forcée de certains éléments du fonds auquel appartiennent les biens grevés du privilège du vendeur ou du privilège de nantissement en vertu des dispositions du présent chapitre, rend exigibles les créances garanties par ces privilèges.
13475
-
13476
-##### Article L525-14
13477
-
13478
-En cas de non-paiement à l'échéance, le créancier bénéficiaire du privilège établi par le présent chapitre peut poursuivre la réalisation du bien qui en est grevé dans les conditions prévues à l'article L. 521-3. L'officier public ou le courtier de marchandises assermenté chargé de la vente est désigné à sa requête, par le président du tribunal de commerce. Le créancier doit, préalablement à la vente, se conformer aux dispositions de l'article L. 143-10.
13479
-
13480
-Le créancier nanti a la faculté d'exercer la surenchère du dixième, prévue à l'article L. 143-13.
13481
-
13482
-##### Article L525-15
13483
-
13484
-Les biens grevés en vertu du présent chapitre, dont la vente est poursuivie avec d'autres éléments du fonds, sont l'objet d'une mise à prix distincte ou d'un prix distinct si le cahier des charges oblige l'adjudicataire à les prendre à dire d'expert.
13485
-
13486
-Dans tous les cas, les sommes provenant de la vente de ces biens sont, avant toute distribution, attribuées aux bénéficiaires des inscriptions, à concurrence du montant de leur créance en principal, frais et intérêts conservés par lesdites inscriptions.
13487
-
13488
-La quittance délivrée par le créancier bénéficiaire du privilège n'est soumise qu'au droit fixe.
13489
-
13490
-##### Article L525-16
13491
-
13492
-Si l'acquéreur n'a pas la qualité de commerçant, le nantissement est soumis aux dispositions des articles L. 525-1 à L. 525-9, L. 525-11 et L. 525-12 et du présent article. L'inscription prévue à l'article L. 525-3 est alors prise au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est domicilié l'acquéreur du bien grevé, ou, s'il s'agit d'une personne immatriculée au répertoire des métiers, dans le ressort duquel est situé son fonds artisanal.
13493
-
13494
-A défaut de paiement à l'échéance, le créancier bénéficiaire du privilège établi par le présent chapitre peut faire procéder à la vente publique du bien grevé conformément aux dispositions de l'article L. 521-3.
13495
-
13496
-Les inscriptions sont rayées soit du consentement des parties intéressées, soit en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée.
13497
-
13498
-A défaut de jugement, la radiation totale ou partielle ne peut être opérée par le greffier que sur le dépôt d'un acte authentique de consentement donné par le créancier.
13499
-
13500
-Lorsque la radiation non consentie par le créancier est demandée par voie d'action principale, cette action est portée devant le tribunal de commerce du lieu où l'inscription a été prise.
13501
-
13502
-La radiation est opérée au moyen d'une mention faite par le greffier en marge de l'inscription.
13503
-
13504
-Il en est délivré certificat aux parties qui le demandent.
13505
-
13506
-##### Article L525-17
13507
-
13508
-Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les greffiers sont assujettis aux diligences et responsabilités fixées par voie réglementaire pour la tenue du registre des inscriptions et la délivrance des états ou certificats requis.
13509
-
13510
-Leurs émoluments sont établis comme il est prévu par les textes réglementaires en vigueur.
13511
-
13512
-##### Article L525-18
13513
-
13514
-Ne sont pas soumis à l'application des dispositions du présent chapitre :
13515
-
13516
-1° Les véhicules automobiles visés par le décret n° 53-968 du 30 septembre 1953 ;
13517
-
13518
-2° Les navires de mer, ainsi que les bateaux de navigation fluviale visés par les articles 78 et suivants du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
13519
-
13520
-3° Les aéronefs visés par les articles L. 110-1 et suivants du code de l'aviation civile.
13521
-
13522
-##### Article L525-19
13523
-
13524
-Est puni des peines prévues pour l'abus de confiance par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal, le fait, pour tout acquéreur ou détenteur de biens nantis en application du présent chapitre, de les détruire ou tenter de les détruire, les détourner ou tenter de les détourner, ou enfin les altérer ou tenter de les altérer d'une manière quelconque en vue de faire échec aux droits du créancier.
13525
-
13526
-Sont punies des mêmes peines toutes manoeuvres frauduleuses destinées à priver le créancier de son privilège sur les biens nantis ou à le diminuer.
13527
-
13528
-##### Article L525-20
13529
-
13530
-Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application des dispositions du présent chapitre.
13531
-
13532 13152
 #### Chapitre VI : De la protection de l'entrepreneur individuel et du conjoint.
13533 13153
 
13534 13154
 ##### Section 1 : De l'insaisissabilité de la résidence principale
... ...
@@ -13721,72 +13341,6 @@ Le ministère public ainsi que tout intéressé peuvent demander au président d
13721 13341
 
13722 13342
 Les conditions d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
13723 13343
 
13724
-#### Chapitre VII : Du gage des stocks.
13725
-
13726
-##### Article L527-1
13727
-
13728
-Le gage des stocks est une convention par laquelle une personne morale de droit privé ou une personne physique accorde à un établissement de crédit ou à une société de financement qui lui a consenti un crédit pour l'exercice de son activité professionnelle le droit de se faire payer sur ses stocks par préférence à ses autres créanciers.
13729
-
13730
-Le gage des stocks peut être constitué avec ou sans dépossession.
13731
-
13732
-Il relève des articles 2286 (alinéas 1 et 4), 2333, 2335, 2337, 2339 à 2341, 2343, 2344 (1er alinéa) et 2345 à 2350 du code civil ainsi que des dispositions du présent chapitre.
13733
-
13734
-Les parties demeurent libres de recourir au gage des stocks prévu au présent chapitre ou au gage de meubles corporels prévu aux articles 2333 et suivants du code civil.
13735
-
13736
-##### Article L527-2
13737
-
13738
-La convention prévue à l'article L. 527-1 est établie par un écrit qui comporte, à peine de nullité, les mentions suivantes :
13739
-
13740
-1° La désignation des créances garanties ;
13741
-
13742
-2° La description des biens gagés, présents ou futurs, en nature, qualité, quantité et valeur, ainsi que l'indication du lieu de leur conservation ;
13743
-
13744
-3° La durée de l'engagement ; toutefois, lorsque la créance garantie est à durée indéterminée, le gage peut l'être également ;
13745
-
13746
-4° Si le gage est avec dépossession, l'identité du tiers qui a pu être constitué gardien des biens gagés.
13747
-
13748
-##### Article L527-3
13749
-
13750
-Peuvent être donnés en gage, à l'exclusion des biens soumis à une clause de réserve de propriété, les stocks de matières premières et approvisionnements, les produits intermédiaires, résiduels et finis ainsi que les marchandises appartenant au débiteur et estimés en nature et en valeur à la date du dernier inventaire.
13751
-
13752
-##### Article L527-4
13753
-
13754
-Le gage des stocks est opposable aux tiers par la dépossession ou par son inscription sur un registre public tenu au greffe du tribunal dans le ressort duquel le débiteur a son siège ou son domicile.
13755
-
13756
-##### Article L527-5
13757
-
13758
-Les stocks restent entièrement gagés jusqu'au complet paiement de la créance garantie, sauf stipulation prévoyant que l'étendue du gage diminue à proportion du paiement de la créance.
13759
-
13760
-Les biens acquis en remplacement des biens gagés et aliénés sont de plein droit compris dans l'assiette du gage.
13761
-
13762
-Le créancier peut, à tout moment et à ses frais, faire constater l'état des stocks engagés.
13763
-
13764
-##### Article L527-6
13765
-
13766
-Lorsque le gage est sans dépossession, le débiteur est responsable de la conservation des stocks en quantité et en qualité dans les conditions prévues à l'article 1197 du code civil et au présent article.
13767
-
13768
-Le débiteur s'engage à ne pas diminuer de son fait la valeur des stocks. Il tient à la disposition du créancier un état des stocks engagés ainsi que la comptabilité de toutes les opérations les concernant.
13769
-
13770
-Lorsque l'état des stocks fait apparaître une diminution d'au moins 10 % de leur valeur telle que mentionnée dans l'acte constitutif, le créancier peut exiger, après mise en demeure du débiteur, le rétablissement de la garantie ou le remboursement d'une partie des sommes prêtées en proportion de la diminution constatée.
13771
-
13772
-Lorsque l'état des stocks fait apparaître une diminution d'au moins 20 % de leur valeur, le créancier peut exiger, après mise en demeure du débiteur, le remboursement total de la créance considérée comme échue.
13773
-
13774
-Toutefois, la convention prévue à l'article L. 527-1 peut prévoir des taux supérieurs à ceux fixés aux deux alinéas ci-dessus.
13775
-
13776
-##### Article L527-7
13777
-
13778
-En cas de remboursement anticipé de la créance, le débiteur n'est pas tenu des intérêts restant à courir jusqu'à l'échéance.
13779
-
13780
-Si le créancier refuse les offres du débiteur, celui-ci peut, pour se libérer, consigner la somme offerte.
13781
-
13782
-##### Article L527-8
13783
-
13784
-A défaut de paiement de la dette garantie, le créancier peut poursuivre la réalisation de son gage suivant l'une des modalités prévues aux articles 2346 à 2348 du code civil.
13785
-
13786
-##### Article L527-9
13787
-
13788
-Les conditions d'application des dispositions du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
13789
-
13790 13344
 ## LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
13791 13345
 
13792 13346
 ### Article L610-1
... ...
@@ -14561,7 +14115,7 @@ Lorsque le droit à restitution a été reconnu dans les conditions prévues aux
14561 14115
 
14562 14116
 ###### Article L624-11
14563 14117
 
14564
-Le privilège et le droit de revendication établis par le 4° de l'article 2332 du code civil au profit du vendeur de meubles ainsi que l'action résolutoire ne peuvent être exercés que dans la limite des dispositions des articles L. 624-12 à L. 624-18 du présent code.
14118
+Le privilège établi par le 3° de l'article 2332 du code civil au profit du vendeur de meubles ainsi que l'action résolutoire ne peuvent être exercés que dans la limite des dispositions des articles L. 624-12 à L. 624-18 du présent code.
14565 14119
 
14566 14120
 ###### Article L624-12
14567 14121
 
... ...
@@ -14613,6 +14167,12 @@ Le débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée établit, dans
14613 14167
 
14614 14168
 Le jugement d'ouverture rend immédiatement exigible le montant non libéré du capital social.
14615 14169
 
14170
+##### Section 6 : De certaines créances antérieures dues aux producteurs agricoles
14171
+
14172
+###### Article L624-21
14173
+
14174
+Les sommes dues aux producteurs agricoles par leurs acheteurs sont payées, nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée à l'exception de celles garanties par les articles L. 3253-2 et L. 3253-5 du code du travail, à due concurrence du montant total des produits livrés par le producteur agricole au cours des quatre-vingt-dix jours précédant l'ouverture de la procédure.
14175
+
14616 14176
 #### Chapitre V : Du règlement des créances résultant du contrat de travail.
14617 14177
 
14618 14178
 ##### Section 1 : De la vérification des créances.
... ...
@@ -14655,11 +14215,7 @@ Les relevés des créances résultant d'un contrat de travail, visés par le jug
14655 14215
 
14656 14216
 ###### Article L625-7
14657 14217
 
14658
-Les créances résultant d'un contrat de travail sont garanties en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde :
14659
-
14660
-1° Par le privilège établi par les articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail, pour les causes et montants définis auxdits articles ;
14661
-
14662
-2° Par le privilège du 4° de l'article 2331 et du 2° de l'article 2104 du code civil.
14218
+Les créances résultant d'un contrat de travail sont garanties en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde : 1° Par le privilège établi par les articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail, pour les causes et montants définis auxdits articles ; 2° Par le privilège du 3° de l'article 2331 et du 2° de l'article 2377 du code civil.
14663 14219
 
14664 14220
 ###### Article L625-8
14665 14221
 
... ...
@@ -16024,11 +15580,11 @@ I.-Sans préjudice du droit de propriété ou de rétention opposable à la proc
16024 15580
 
16025 15581
 11° Les autres créances non soumises à l'interdiction énoncée au premier alinéa de l'article L. 622-7, restées impayées, selon leur rang ;
16026 15582
 
16027
-12° Les créances garanties par les privilèges établis aux articles 1920 et 1926 du code général des impôts puis, dans cet ordre, les créances garanties par les privilèges établis à l'article 1924 du code général des impôts et les créances garanties par le privilège prévu au 1 de l'article 1929 du code général des impôts ;
15583
+12° Les créances garanties par le privilège du Trésor établi à l'article 1920 du code général des impôts, à l'exception des créances de toutes natures en matière de contributions indirectes et de celles mentionnées à l'article 379 du code des douanes ;
16028 15584
 
16029 15585
 13° Les créances garanties par un nantissement, par le privilège du bailleur prévu à l'article 2332 du code civil dans la limite de six mois de loyers et celles garanties par le privilège prévu aux article L. 141-5 et suivants ;
16030 15586
 
16031
-14° Les créances garanties par le privilège prévu à l'article 1927 du code général des impôts puis par l'article 379 du code des douanes ;
15587
+14° Les créances de toutes natures en matière de contributions indirectes et celles mentionnées à l'article 379 du code des douanes ;
16032 15588
 
16033 15589
 15° Les créances chirographaires, en proportion de leur montant.
16034 15590
 
... ...
@@ -17580,19 +17136,19 @@ Les tribunaux de commerce sont soumis aux dispositions, communes à toutes les j
17580 17136
 
17581 17137
 Dans les circonscriptions où il n'est pas établi de tribunal de commerce, le tribunal judiciaire connaît des matières attribuées aux tribunaux de commerce.
17582 17138
 
17583
-##### Article L721-3
17139
+##### Section 1 : Compétence commune à tous les tribunaux de commerce
17140
+
17141
+###### Article L721-3
17584 17142
 
17585 17143
 Les tribunaux de commerce connaissent :
17586 17144
 
17587
-1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
17145
+1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
17588 17146
 
17589 17147
 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
17590 17148
 
17591 17149
 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
17592 17150
 
17593
-Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées.
17594
-
17595
-##### Section 1 : Compétence commune à tous les tribunaux de commerce
17151
+Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci.
17596 17152
 
17597 17153
 ###### Article L721-3-1
17598 17154
 
... ...
@@ -19312,7 +18868,7 @@ Les cotisations payées par les administrateurs judiciaires et par les mandatair
19312 18868
 
19313 18869
 Au cas où les ressources de la caisse s'avèrent insuffisantes pour exécuter ses obligations, elle procède à un appel de fonds complémentaire auprès des professionnels inscrits sur les listes.
19314 18870
 
19315
-La garantie de la caisse joue sans que puisse être opposé aux créanciers le bénéfice de discussion prévu à l'article 2298 du code civil et sur la seule justification de l'exigibilité de la créance et de la non-représentation des fonds par l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire inscrits sur les listes.
18871
+La garantie de la caisse joue sans que puisse être opposé aux créanciers le bénéfice de discussion prévu à l'article 2305 du code civil et sur la seule justification de l'exigibilité de la créance et de la non-représentation des fonds par l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire inscrits sur les listes.
19316 18872
 
19317 18873
 La caisse est tenue de s'assurer contre les risques résultant pour elle de l'application du présent code.
19318 18874
 
... ...
@@ -20570,7 +20126,7 @@ L. 244-5 et L. 252-1 à L. 252-13 ;
20570 20126
 
20571 20127
 3° L. 490-9 ;
20572 20128
 
20573
-4° L. 522-1 à L. 522-40 et L. 524-20 ;
20129
+4° L. 522-1 à L. 522-40 ;
20574 20130
 
20575 20131
 4° bis. L. 621-4 (dernière phrase du premier alinéa), L. 641-1 (dernière phrase du premier alinéa du II), L. 662-7 et le titre IX du livre VI ;
20576 20132
 
... ...
@@ -20736,30 +20292,6 @@ Le deuxième alinéa de l'article L. 511-62 est ainsi rédigé :
20736 20292
 
20737 20293
 " La retraite comprend les sommes indiquées dans les articles L. 511-45 et L. 511-46, outre les droits de courtage et de timbre éventuellement prévus par les dispositions du code des impôts applicable localement. "
20738 20294
 
20739
-##### Article L915-2
20740
-
20741
-Le premier alinéa de l'article L. 524-19 est ainsi rédigé :
20742
-
20743
-" Le montant des droits à percevoir par le greffier du tribunal de première instance statuant en matière commerciale est fixé par décret. "
20744
-
20745
-##### Article L915-3
20746
-
20747
-Au premier alinéa de l'article L. 525-2, après les mots " au droit fixe ", sont ajoutés les mots : " selon les modalités en vigueur localement ".
20748
-
20749
-##### Article L915-4
20750
-
20751
-Au II de l'article L. 525-9, les mots : " au privilège visé à l'article L. 243-4 du code la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " au privilège organisé en faveur de la caisse de prévoyance sociale de la collectivité territoriale ".
20752
-
20753
-##### Article L915-5
20754
-
20755
-L'article L. 525-18 est modifié ainsi qu'il suit :
20756
-
20757
-I.-Au 1°, la référence au décret n° 53-968 du 30 septembre 1953 est remplacée par la référence au décret n° 55-639 du 20 mai 1955.
20758
-
20759
-II.-Le 2° est ainsi rédigé :
20760
-
20761
-" 2° Les navires de mer. "
20762
-
20763 20295
 #### Chapitre VI : Dispositions d'adaptation du livre VI.
20764 20296
 
20765 20297
 ##### Article L916-1
... ...
@@ -20990,18 +20522,6 @@ Le deuxième alinéa de l'article L. 511-62 est ainsi rédigé :
20990 20522
 
20991 20523
 " La retraite comprend les sommes indiquées dans les articles L. 511-45 et L. 511-46, outre les droits de courtage et de timbre éventuellement prévus par les dispositions applicables dans la collectivité. "
20992 20524
 
20993
-##### Article L925-4
20994
-
20995
-Au premier alinéa de l'article L. 525-2, après les mots : " au droit fixe " sont ajoutés les mots : " selon les modalités en vigueur dans la collectivité ".
20996
-
20997
-##### Article L925-5
20998
-
20999
-Au II de l'article L. 525-9, les mots : " au privilège visé à l'article L. 243-4 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " au privilège organisé en faveur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ".
21000
-
21001
-##### Article L925-6
21002
-
21003
-Au 1° de l'article L. 525-18, la référence au décret n° 53-968 du 30 septembre 1953 est remplacée par la référence au décret n° 55-639 du 20 mai 1955.
21004
-
21005 20525
 ##### Article L925-7
21006 20526
 
21007 20527
 Au 4° de l'article L. 526-7, les mots : "au registre de l'agriculture tenu par la chambre d'agriculture compétente" sont remplacés par les mots : "au registre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte tenu par la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture".
... ...
@@ -22256,18 +21776,10 @@ Article L. 420-1</td>
22256 21776
  </tr>
22257 21777
  <tr>
22258 21778
 <td align="left">L. 440-1la</td>
22259
-  <td>loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018Article</td>
21779
+  <td>loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018Articles</td>
22260 21780
  </tr>
22261 21781
  <tr>
22262
-  <td>L. 441-1l</td>
22263
-  <td>'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019Article</td>
22264
- </tr>
22265
- <tr>
22266
-  <td>L. 441-1-1la</td>
22267
-  <td>loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteursArticle</td>
22268
- </tr>
22269
- <tr>
22270
-  <td>L. 441-2l</td>
21782
+  <td>L. 441-1 et L. 441-2l</td>
22271 21783
   <td>'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019Article</td>
22272 21784
  </tr>
22273 21785
  <tr>
... ...
@@ -22275,19 +21787,15 @@ Article L. 420-1</td>
22275 21787
   <td>loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020Article</td>
22276 21788
  </tr>
22277 21789
  <tr>
22278
-  <td>L. 441-4la</td>
22279
-  <td>loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteursArticles</td>
21790
+  <td>L. 441-4l</td>
21791
+  <td>'ordonnance n° 2021-859 du 30 juin 2021Articles</td>
22280 21792
  </tr>
22281 21793
  <tr>
22282 21794
   <td>L. 441-5 et L. 441-6l</td>
22283
-  <td>'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019Article</td>
22284
- </tr>
22285
- <tr>
22286
-  <td>L. 441-8la</td>
22287
-  <td>loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteursArticles</td>
21795
+  <td>'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019Articles</td>
22288 21796
  </tr>
22289 21797
  <tr>
22290
-  <td>L. 441-9 et L. 441-10l</td>
21798
+  <td>L. 441-8 à L. 441-10l</td>
22291 21799
   <td>'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019Articles</td>
22292 21800
  </tr>
22293 21801
  <tr>
... ...
@@ -22304,7 +21812,7 @@ Article L. 420-1</td>
22304 21812
  </tr>
22305 21813
  <tr>
22306 21814
   <td>L. 442-1la</td>
22307
-  <td>loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteursArticle</td>
21815
+  <td>loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020Article</td>
22308 21816
  </tr>
22309 21817
  <tr>
22310 21818
   <td>L. 442-2l</td>
... ...
@@ -22320,27 +21828,15 @@ Article L. 420-1</td>
22320 21828
  </tr>
22321 21829
  <tr>
22322 21830
   <td>L. 442-8 à L. 442-11l</td>
22323
-  <td>'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019Article</td>
22324
- </tr>
22325
- <tr>
22326
-  <td>L. 443-1l</td>
22327
-  <td>'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019Article</td>
22328
- </tr>
22329
- <tr>
22330
-  <td>L. 443-2la</td>
22331
-  <td>loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteursArticle</td>
21831
+  <td>'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019Articles</td>
22332 21832
  </tr>
22333 21833
  <tr>
22334
-  <td>L. 443-3l</td>
21834
+  <td>L. 443-1 à L. 443-3l</td>
22335 21835
   <td>'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019Articles</td>
22336 21836
  </tr>
22337 21837
  <tr>
22338 21838
   <td>L. 443-5 à L. 443-7</td>
22339
-  <td>l'ordonnance n° 2021-859 du 30 juin 2021Article</td>
22340
- </tr>
22341
- <tr>
22342
-  <td>L. 443-8la</td>
22343
-  <td>loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteursTITRE</td>
21839
+  <td>l'ordonnance n° 2021-859 du 30 juin 2021TITRE</td>
22344 21840
  </tr>
22345 21841
  <tr>
22346 21842
   <td>IV bisArticle</td>
... ...
@@ -22617,50 +22113,6 @@ Articles L. 490-3 et L. 490-4</td>
22617 22113
   <td>Articles L. 512-1 à L. 512-8</td>
22618 22114
   <td>l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce</td>
22619 22115
  </tr>
22620
- <tr>
22621
-  <td>Article L. 521-1</td>
22622
-  <td>l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce</td>
22623
- </tr>
22624
- <tr>
22625
-  <td>Article L. 521-3</td>
22626
-  <td>l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés</td>
22627
- </tr>
22628
- <tr>
22629
-  <td>Articles L. 523-1 à L. 523-8</td>
22630
-  <td>l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce</td>
22631
- </tr>
22632
- <tr>
22633
-  <td>Article L. 523-9</td>
22634
-  <td>l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement</td>
22635
- </tr>
22636
- <tr>
22637
-  <td>Articles L. 523-10 à L. 523-15</td>
22638
-  <td>l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce</td>
22639
- </tr>
22640
- <tr>
22641
-  <td>Articles L. 524-1 à L. 524-6</td>
22642
-  <td>l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce</td>
22643
- </tr>
22644
- <tr>
22645
-  <td>Article L. 524-7</td>
22646
-  <td>l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement</td>
22647
- </tr>
22648
- <tr>
22649
-  <td>Articles L. 524-8 à L. 524-19</td>
22650
-  <td>l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce</td>
22651
- </tr>
22652
- <tr>
22653
-  <td>Articles L. 525-1 à L. 525-4</td>
22654
-  <td>l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce</td>
22655
- </tr>
22656
- <tr>
22657
-  <td>Articles L. 525-5 et L. 525-6</td>
22658
-  <td>l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce et, à compter du 1er octobre 2016, l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations</td>
22659
- </tr>
22660
- <tr>
22661
-  <td>Articles L. 525-7 à L. 525-20</td>
22662
-  <td>l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce</td>
22663
- </tr>
22664 22116
  <tr>
22665 22117
   <td>Articles L. 526-1 à L. 526-3</td>
22666 22118
   <td>la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économieArticles</td>
... ...
@@ -22679,23 +22131,7 @@ Articles L. 490-3 et L. 490-4</td>
22679 22131
  </tr>
22680 22132
  <tr>
22681 22133
   <td>Articles L. 526-20 et L. 526-21</td>
22682
-  <td>la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée</td>
22683
- </tr>
22684
- <tr>
22685
-  <td>Article L. 527-1</td>
22686
-  <td>la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle</td>
22687
- </tr>
22688
- <tr>
22689
-  <td>Articles L. 527-2 et L. 527-3</td>
22690
-  <td>l'ordonnance n° 2016-56 du 29 janvier 2016 relative au gage des stocks</td>
22691
- </tr>
22692
- <tr>
22693
-  <td>Article L. 527-4</td>
22694
-  <td>la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle</td>
22695
- </tr>
22696
- <tr>
22697
-  <td>Articles L. 527-5 à L. 527-9</td>
22698
-  <td>l'ordonnance n° 2016-56 du 29 janvier 2016 relative au gage des stocks6</td>
22134
+  <td>la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée6</td>
22699 22135
  </tr>
22700 22136
 </tbody></table>
22701 22137
 
... ...
@@ -23145,17 +22581,17 @@ II. – Les dispositions du livre VIII sont applicables dans les îles Wallis et
23145 22581
 
23146 22582
 #### Article L950-1-1
23147 22583
 
23148
-I. - Les articles L. 141-6, L. 141-12 à L. 141-20, L. 141-22, L. 142-4, L. 143-7 et L. 143-11 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.
22584
+I.-Les articles L. 141-13 à L. 141-17, L. 141-19, L. 141-20, L. 143-7 et L. 143-11 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.
23149 22585
 
23150
-Les articles L. 141-21 et L. 144-7 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
22586
+L'article L. 144-7 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
23151 22587
 
23152
-II. - Les articles L. 223-9, L. 223-33, L. 224-3, L. 225-11, L. 225-124 et L. 227-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée.
22588
+II.-Les articles L. 223-9, L. 223-33, L. 224-3, L. 225-11, L. 225-124 et L. 227-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée.
23153 22589
 
23154
-III. - (Abrogé)
22590
+III.-(Abrogé)
23155 22591
 
23156
-IV. - (Abrogé).
22592
+IV.-(Abrogé).
23157 22593
 
23158
-V. - L'article L. 651-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée.
22594
+V.-L'article L. 651-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée.
23159 22595
 
23160 22596
 #### Article L950-2
23161 22597
 
... ...
@@ -23497,34 +22933,6 @@ Le deuxième alinéa de l'article L. 511-62 est ainsi rédigé :
23497 22933
 
23498 22934
 " La retraite comprend les sommes indiquées dans les articles L. 511-45 et L. 511-46, outre les droits de courtage et de timbre éventuellement prévus par les dispositions du code des impôts applicable dans les îles Wallis et Futuna. "
23499 22935
 
23500
-##### Article L955-3
23501
-
23502
-Aux articles L. 523-8 et L. 524-6, les mots : " articles 1426 à 1429 du code de procédure civile " sont remplacés par les mots : " dispositions de procédure civile applicables localement relatives aux offres de payement et à la consignation ".
23503
-
23504
-##### Article L955-4
23505
-
23506
-Le premier alinéa de l'article L. 524-19 est ainsi rédigé :
23507
-
23508
-" Le montant des droits à percevoir par le greffier du tribunal de première instance statuant en matière commerciale est fixé par décret. "
23509
-
23510
-##### Article L955-5
23511
-
23512
-Au premier alinéa de l'article L. 525-2, après les mots : " au droit fixe " sont ajoutés les mots : " selon les modalités en vigueur dans les îles Wallis et Futuna ".
23513
-
23514
-##### Article L955-6
23515
-
23516
-Au II de l'article L. 525-9, les mots : " au privilège visé à l'article L. 243-4 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " au privilège organisé en faveur de la caisse de prévoyance sociale du territoire ".
23517
-
23518
-##### Article L955-7
23519
-
23520
-L'article L. 525-18 est modifié ainsi qu'il suit :
23521
-
23522
-I.-Au 1°, la référence au décret n° 53-968 du 30 septembre 1953 est remplacée par la référence au décret n° 55-639 du 20 mai 1955 ;
23523
-
23524
-II.-Le 2° est ainsi rédigé :
23525
-
23526
-" 2° Les navires de mer ainsi que les bateaux de navigation fluviale. "
23527
-
23528 22936
 ##### Article L955-8
23529 22937
 
23530 22938
 Au 4° de l'article L. 526-7, les mots : "au registre de l'agriculture tenu par la chambre d'agriculture compétente" sont remplacés par les mots : "au registre mentionné au 3°".
... ...
@@ -26182,7 +25590,13 @@ Les renseignements contenus dans le répertoire et énumérés aux articles R. 1
26182 25590
 
26183 25591
 Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables aux institutions et services définis à l'article R. 123-220 ainsi qu'à leurs établissements.
26184 25592
 
26185
-L'Institut national de la statistique et des études économiques peut communiquer aux personnes ou organismes qui en font la demande les renseignements prévus à l'alinéa précédent, à l'exception de ceux concernant la date et le lieu de naissance des personnes physiques. Un arrêté du Premier ministre précise en tant que de besoin les conditions et limites d'application de la présente disposition.
25593
+L'Institut national de la statistique et des études économiques peut mettre à la disposition du public, selon les modalités définies aux articles R. 321-5 à R. 321-7 du code des relations entre le public et l'administration, les renseignements énumérés aux articles R. 123-222 et R. 123-223 du présent code, à l'exception de ceux concernant les représentants légaux de personnes morales et de ceux indiquant les nationalité, sexe, date et lieu de naissance, date de décès, adresse électronique et numéro de téléphone des personnes physiques.
25594
+
25595
+Les données complètes d'état civil peuvent être communiquées :
25596
+
25597
+1° Aux autorités administratives habilitées, en vertu d'un texte législatif ou réglementaire, à traiter les démarches et formalités des usagers ou à vérifier leur situation déclarative ou le respect de leurs obligations, notamment dans le cadre de la lutte contre la fraude ;
25598
+
25599
+2° Aux personnes morales de droit privé qui proposent des services en ligne dont l'usage nécessite, conformément à des dispositions législatives ou réglementaires, la vérification de l'identité des utilisateurs ou la vérification de certains de leurs attributs et uniquement pour les services qui nécessitent ces vérifications.
26186 25600
 
26187 25601
 ####### Article R123-233
26188 25602
 
... ...
@@ -26192,6 +25606,10 @@ Indépendamment des administrations ou organismes mentionnés à l'article R. 12
26192 25606
 
26193 25607
 Conformément à l'article R. 123-220 toute personne physique ou morale, toute institution ou service mentionne dans sa correspondance avec les administrations ou organismes énumérés à l'article R. 123-224, le numéro d'identité dès sa notification et, lorsque la correspondance concerne plus particulièrement un ou plusieurs de ses établissements, le ou les numéros de ces derniers.
26194 25608
 
25609
+####### Article R123-234-1
25610
+
25611
+L'Institut national de la statistique et des études économiques est autorisé à utiliser le répertoire national d'identification des personnes physiques en vue de certifier, et le cas échéant de mettre en cohérence, l'état civil des représentants légaux des personnes morales inscrites au répertoire national d'identification des entreprises et de leurs établissements.
25612
+
26195 25613
 ###### Sous-section 3 : Du numéro unique d'identification des entreprises.
26196 25614
 
26197 25615
 ####### Article D123-235
... ...
@@ -33774,7 +33192,7 @@ Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux tarifs relati
33774 33192
 
33775 33193
 3° La licitation régie par les articles 1686 à 1688 du code civil et les articles 1377 et 1378 du code de procédure civile ;
33776 33194
 
33777
-4° Les sûretés judiciaires régies par les articles L. 531-1 à L. 533-1 et R. 531-1 à R. 534-1 du code des procédures civiles d'exécution et l'hypothèque judiciaire régie par l'article 2412 du code civil.
33195
+4° Les sûretés judiciaires régies par les articles L. 531-1 à L. 533-1 et R. 531-1 à R. 534-1 du code des procédures civiles d'exécution et l'hypothèque légale régie par l'article 2401 du code civil.
33778 33196
 
33779 33197
 ###### Article R444-72
33780 33198
 
... ...
@@ -34824,16 +34242,6 @@ Sont applicables au billet à ordre, en tant qu'elles ne sont pas incompatibles
34824 34242
 
34825 34243
 ### TITRE II : Des garanties.
34826 34244
 
34827
-#### Chapitre Ier : Dispositions générales sur le gage commercial.
34828
-
34829
-##### Article R521-1
34830
-
34831
-Les dispositions des articles R. 322-3 et R. 322-6 sont applicables aux ventes prévues par l'article L. 521-3, sous réserve des dispositions de l'article R. 521-2.
34832
-
34833
-##### Article R521-2
34834
-
34835
-Le minimum de la valeur des lots est fixé à 15 euros pour les ventes de marchandises de toute espèce faites dans les cas prévus par l'article L. 521-3.
34836
-
34837 34245
 #### Chapitre II : Des dépôts en magasins généraux.
34838 34246
 
34839 34247
 ##### Section 1 : De l'agrément, de la cession et de la cessation d'exploitation.
... ...
@@ -35090,38 +34498,8 @@ La procédure d'aliénation du magasin général prévue au troisième alinéa d
35090 34498
 
35091 34499
 Seules peuvent se présenter à l'adjudication ou acquérir l'établissement à l'amiable les personnes qui y sont autorisées par le préfet.
35092 34500
 
35093
-#### Chapitre III : Du warrant hôtelier.
35094
-
35095
-##### Article R523-1
35096
-
35097
-Le volant et la souche du registre prévu à l'article L. 523-3 portent chacun les mentions suivantes :
35098
-
35099
-1° Les nom, profession et domicile des parties ;
35100
-
35101
-2° La nature des objets mis en gage, les indications propres à les identifier et à déterminer leur valeur, ainsi que le lieu de leur situation ;
35102
-
35103
-3° L'inexistence d'aucun privilège de vendeur, de nantissement ou de gage sur lesdits objets ;
35104
-
35105
-4° Le nom de la compagnie à laquelle ils sont assurés, ainsi que l'immeuble, pendant toute la durée du prêt, contre l'incendie ;
35106
-
35107
-5° Le montant de la créance garantie et la date de son échéance, ainsi que toutes les clauses et conditions particulières convenues entre les parties ;
35108
-
35109
-6° La date de la notification de l'acte extrajudiciaire adressé au propriétaire, à l'usufruitier ou à leur mandataire légal, et celle de leur réponse ;
35110
-
35111
-7° Le montant du loyer annuel de l'hôtel et la justification que les loyers énumérés à l'article L. 523-2 ont été acquittés.
35112
-
35113
-#### Chapitre IV : Du warrant pétrolier.
35114
-
35115
-##### Article R524-1
35116
-
35117
-Le greffier du tribunal de commerce transcrit sur un registre spécial le warrant pétrolier et mentionne sur ce warrant pétrolier le volume et le numéro de la transcription, avec la mention des warrants préexistant sur les mêmes stocks de produits.
35118
-
35119 34501
 #### Chapitre V : Du nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement.
35120 34502
 
35121
-##### Article R525-1
35122
-
35123
-L'inscription du privilège prévue à l'article L. 525-1 est, lorsque l'acquéreur n'a pas la qualité de commerçant, soumise aux formalités fixées aux articles R. 525-2 à R. 525-7.
35124
-
35125 34503
 ##### Article R525-2
35126 34504
 
35127 34505
 Pour inscrire son privilège, le créancier nanti présente lui-même ou fait présenter par un tiers au greffier du tribunal de commerce dans le ressort duquel est domicilié l'acquéreur du bien grevé l'un des originaux de l'acte de vente ou de prêt, constitutif du nantissement, s'il est sous seing privé, ou d'une expédition s'il existe en minute. L'acte sous seing privé reste déposé au greffe.
... ...
@@ -35142,54 +34520,12 @@ Le papier sur lequel sont établis les bordereaux est fourni par les greffiers a
35142 34520
 
35143 34521
 5° Election du domicile par le créancier nanti dans le ressort du tribunal au greffe duquel l'inscription est requise.
35144 34522
 
35145
-##### Article R525-4
35146
-
35147
-Le greffier remet au requérant tant l'expédition du titre que l'un des bordereaux prévus à l'article R. 525-2, après l'avoir revêtu, dès sa réception, de la mention d'inscription, qui comprend la date de celle-ci et le numéro sous lequel elle a été effectuée.
35148
-
35149
-L'autre bordereau, portant les mêmes mentions, est conservé au greffe.
35150
-
35151 34523
 ##### Article R525-5
35152 34524
 
35153 34525
 Les greffiers sont tenus d'enliasser et de relier à leurs frais les bordereaux qu'ils conservent en application de l'article R. 525-4.
35154 34526
 
35155 34527
 Ils tiennent un fichier alphabétique des noms des débiteurs avec l'indication des numéros des inscriptions les concernant.
35156 34528
 
35157
-##### Article R525-6
35158
-
35159
-Les pièces mentionnées à l'article R. 525-2 reçoivent un numéro d'entrée au moment de leur production.
35160
-
35161
-Ces pièces sont enregistrées sur le registre à souches prévu à l'article R. 143-9 ; il en est délivré un récépissé extrait dudit registre et mentionnant :
35162
-
35163
-1° Le numéro d'entrée apposé sur les pièces ;
35164
-
35165
-2° La date du dépôt des pièces ;
35166
-
35167
-3° Le nombre et la nature de ces pièces avec l'indication du but de ce dépôt ;
35168
-
35169
-4° Le nom des parties ;
35170
-
35171
-5° La nature et la situation du bien grevé et, éventuellement, la mention qu'il est susceptible d'être déplacé.
35172
-
35173
-Le récépissé est daté et signé par le greffier, auquel il est rendu contre remise de la pièce portant, conformément à l'article R. 525-4, la certification que l'inscription du privilège a été effectuée.
35174
-
35175
-##### Article R525-7
35176
-
35177
-Le dépôt des actes sous seing privé prévu à l'article R. 525-2 est constaté sur le registre mentionné à l'article R. 143-7.
35178
-
35179
-Dans la seconde colonne de ce registre est inscrit le procès-verbal du dépôt contenant la date à laquelle ce dernier a été fait, la mention, la date et le coût de l'enregistrement de l'acte, son numéro d'entrée, sa nature, l'indication du nom du créancier et du débiteur, la nature et la situation du bien grevé et, s'il y a lieu, la mention qu'il est susceptible d'être déplacé.
35180
-
35181
-Ce procès-verbal est signé par le greffier.
35182
-
35183
-##### Article R525-8
35184
-
35185
-Lorsque l'acquéreur du bien grevé est commerçant, les bordereaux prévus à l'article R. 143-8 doivent indiquer, avec la situation du fonds, le lieu où le matériel grevé est placé et, éventuellement, la mention que le matériel est susceptible d'être déplacé.
35186
-
35187
-Les pièces désignées audit article sont enregistrées sur le registre mentionné à l'article R. 143-9.
35188
-
35189
-Le greffier procède comme il est dit à l'article R. 525-4.
35190
-
35191
-Le dépôt des actes sous seing privé est constaté sur le registre prévu à l'article R. 143-7.
35192
-
35193 34529
 #### Chapitre VI : De la protection de l'entrepreneur individuel et du conjoint.
35194 34530
 
35195 34531
 ##### Section 1 : De l'insaisissabilité.
... ...
@@ -35370,147 +34706,6 @@ La radiation de l'entrepreneur individuel de son affiliation à l'organisme de s
35370 34706
 
35371 34707
 Le greffier procède d'office à la radiation du registre spécial mentionné au premier alinéa dès qu'il est informé de la radiation de l'entrepreneur individuel prononcée par l'organisme de sécurité sociale.
35372 34708
 
35373
-#### Chapitre VII : Du gage des stocks.
35374
-
35375
-##### Section 1 : Des formalités d'inscription.
35376
-
35377
-###### Article R527-1
35378
-
35379
-Pour inscrire son gage, le créancier remet ou adresse au greffier du tribunal de commerce dans le ressort duquel le constituant a son siège ou son domicile l'un des originaux de l'acte constitutif du gage ou une expédition s'il est établi sous forme authentique.
35380
-
35381
-###### Article R527-2
35382
-
35383
-Un bordereau en deux exemplaires est joint à l'acte mentionné à l'article R. 527-1.
35384
-
35385
-Il comporte :
35386
-
35387
-1° La désignation des parties :
35388
-
35389
-a) Pour l'établissement de crédit ou la société de financement créancier : sa forme, sa dénomination sociale, l'adresse de son siège social et son numéro unique d'identification complété par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où il est immatriculé ;
35390
-
35391
-b) Pour le constituant :
35392
-
35393
-- s'il s'agit d'une personne physique : ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et l'indication du lieu d'exercice de son activité ou de son exploitation principale, ainsi que, le cas échéant, son numéro unique d'identification complété, s'il y a lieu, par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;
35394
-- s'il s'agit d'une personne morale : sa forme, sa dénomination sociale, l'adresse de son siège social et son numéro unique d'identification complété, le cas échéant, par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;
35395
-
35396
-2° La date de l'acte constitutif du gage ;
35397
-
35398
-3° Le montant de la créance garantie en principal, la date de son exigibilité ou la mention qu'elle est à durée indéterminée, le taux des intérêts ainsi que, le cas échéant, la mention de l'existence d'un pacte commissoire ; pour les créances futures, la mention des éléments permettant de les déterminer ;
35399
-
35400
-4° Une description des stocks présents ou futurs engagés, en nature, qualité, quantité et valeur, ainsi que, le cas échéant, la mention que la part des stocks engagés diminue à proportion du désintéressement du créancier ;
35401
-
35402
-5° Le lieu de conservation des stocks engagés et, le cas échéant, la désignation du gardien.
35403
-
35404
-###### Article R527-3
35405
-
35406
-Le dépôt de l'acte constitutif du gage est constaté sur un registre spécial tenu par le greffier, qui attribue à l'acte un numéro d'ordre.
35407
-
35408
-Ce registre peut être tenu sous forme électronique. Dans ce cas, il est fait usage d'une signature électronique sécurisée dans les conditions prévues par l'article 1367 du code civil et le décret du 30 mars 2001 pris pour son application.
35409
-
35410
-###### Article R527-4
35411
-
35412
-L'inscription du gage est mentionnée sur les bordereaux. La mention comprend la date de l'inscription et le numéro sous lequel elle a été faite.
35413
-
35414
-Le greffier remet ou adresse au requérant l'un des bordereaux, au bas duquel il certifie que l'inscription a été faite.
35415
-
35416
-L'autre bordereau, portant les mêmes mentions, est conservé au greffe, aux frais du greffier, avec l'acte constitutif du gage si celui-ci est rédigé sous seing privé.
35417
-
35418
-###### Article R527-5
35419
-
35420
-Le greffier tient un fichier alphabétique des noms des débiteurs avec l'indication des numéros des inscriptions les concernant. Ce fichier peut être tenu sous forme informatique.
35421
-
35422
-##### Section 2 : Des formalités modificatives.
35423
-
35424
-###### Article R527-6
35425
-
35426
-La demande d'inscription modificative ou de radiation est portée devant le greffier du tribunal de commerce auprès duquel le gage est inscrit.
35427
-
35428
-Le bordereau d'inscription modificative est établi par le requérant en deux exemplaires et est déposé ou adressé au greffe par ses soins.
35429
-
35430
-Dès leur réception, le greffier complète les exemplaires par la mention de la date à laquelle l'inscription modificative est faite et du numéro sous lequel cette inscription est portée au registre.
35431
-
35432
-L'un de ces bordereaux est remis ou adressé au requérant, l'autre est conservé au greffe, aux frais du greffier, avec l'acte modificatif si celui-ci est rédigé sous seing privé.
35433
-
35434
-Le greffier porte la référence de la modification en marge du bordereau d'inscription initiale.
35435
-
35436
-###### Article R527-7
35437
-
35438
-Les modifications affectant les renseignements mentionnés à l'article R. 527-2 sont publiées en marge de l'inscription existante.
35439
-
35440
-###### Article R527-8
35441
-
35442
-Lorsque la modification intervenue implique la compétence du greffe d'un tribunal autre que celui mentionné à l'article R. 527-1, le débiteur fait reporter l'inscription modifiée sur le registre du greffe de ce tribunal. Cette inscription est subordonnée à la justification que le débiteur a informé le créancier de ce changement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
35443
-
35444
-L'inscription initiale est reportée sur le registre du greffe du tribunal nouvellement compétent et radiée du registre initial.
35445
-
35446
-##### Section 3 : Des effets de l'inscription.
35447
-
35448
-###### Article R527-9
35449
-
35450
-Les inscriptions régulièrement faites en application des articles R. 527-1 à R. 527-8 prennent effet à leur date.
35451
-
35452
-###### Article R527-10
35453
-
35454
-L'inscription conserve le gage pendant cinq ans à compter du jour de sa date. Son effet cesse si l'inscription n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai. Dans ce cas, le greffier procède d'office à la radiation de l'inscription.
35455
-
35456
-##### Section 4 : De la radiation de l'inscription.
35457
-
35458
-###### Article R527-11
35459
-
35460
-La radiation de l'inscription peut être requise par le créancier ou le constituant sur justification de l'accord des parties ou d'un acte donnant mainlevée de l'inscription. Elle peut également intervenir en vertu d'une décision passée en force de chose jugée.
35461
-
35462
-La radiation est faite au moyen d'une mention faite par le greffier en marge de l'inscription.
35463
-
35464
-Le greffier délivre à la personne qui le requiert, à ses frais, un certificat de radiation.
35465
-
35466
-L'inscription radiée ou périmée n'est plus portée sur les états d'inscription.
35467
-
35468
-##### Section 5 : Des obligations des greffiers.
35469
-
35470
-###### Article R527-12
35471
-
35472
-Le greffier chargé de la tenue du registre délivre à tous ceux qui le requièrent l'état des inscriptions existant sur les stocks engagés ou un état mentionnant qu'il n'en existe aucune.
35473
-
35474
-Les requérants doivent former autant de demandes qu'il y a de débiteurs et de stocks engagés.
35475
-
35476
-L'état est établi sous forme de copies ou extraits, aux frais du requérant.
35477
-
35478
-###### Article R527-13
35479
-
35480
-Le greffier ne peut refuser les inscriptions et la délivrance des états requis. Il ne peut davantage retarder ces formalités.
35481
-
35482
-Toutefois le greffier est tenu de rejeter les demandes d'inscription, de modification ou de radiation qui ne répondent pas aux conditions prévues par les articles R. 527-1, R. 527-2, R. 527-6, R. 527-8 et R. 527-11. Le rejet précise le motif du refus. Il est notifié au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remis contre récépissé à ce dernier. Il mentionne la possibilité pour le requérant de former un recours contre le rejet de la demande dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
35483
-
35484
-##### Section 6 : Des recours.
35485
-
35486
-###### Article R527-14
35487
-
35488
-Les recours contre les décisions de refus d'inscription ou d'enregistrement des modifications ou de radiation sont portés devant le président du tribunal dont dépend le greffier qui a opposé le refus. Ils sont formés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe.
35489
-
35490
-Ils sont motivés et accompagnés de toutes pièces utiles.
35491
-
35492
-Le président de la juridiction ou le juge délégué à cet effet statue par ordonnance, au vu de la décision et des éléments produits.
35493
-
35494
-###### Article R527-15
35495
-
35496
-Les ordonnances rendues par le président de la juridiction ou le juge délégué sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au requérant.
35497
-
35498
-Elles sont susceptibles d'appel dans un délai de quinze jours.
35499
-
35500
-La notification indique la forme et le délai du recours.
35501
-
35502
-###### Article R527-16
35503
-
35504
-L'appel des ordonnances est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse selon les dispositions des articles 950 à 953 du code de procédure civile. Toutefois, la partie est dispensée du ministère d'avocat.
35505
-
35506
-Le greffier de la cour d'appel adresse une copie de l'arrêt au greffier chargé de la tenue du registre.
35507
-
35508
-##### Section 7 : Dispositions diverses.
35509
-
35510
-###### Article R527-17
35511
-
35512
-La mise en demeure prévue aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 527-6 est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le créancier au constituant. Celui-ci dispose d'un délai de quinze jours pour y satisfaire.
35513
-
35514 34709
 ## LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
35515 34710
 
35516 34711
 ### Article R600-1
... ...
@@ -37072,7 +36267,7 @@ Le débiteur procède à ses frais à la radiation et à l'inscription des sûre
37072 36267
 
37073 36268
 Après le versement à la Caisse des dépôts et consignations fait en application de l'article L. 626-22, des paiements provisionnels peuvent être effectués dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 622-8. Le commissaire à l'exécution du plan répartit le prix entre les créanciers, effectue le paiement et procède à la radiation des inscriptions.
37074 36269
 
37075
-En cas de vente d'un immeuble, le prix est versé après l'accomplissement par l'acquéreur des formalités de purge des hypothèques prescrites par les articles 2476 et suivants du code civil et suivant la procédure d'ordre définie aux articles R. 643-3 à R. 643-14.
36270
+En cas de vente d'un immeuble, le prix est versé après l'accomplissement par l'acquéreur des formalités de purge des hypothèques prescrites par les articles 2464 et suivants du code civil et suivant la procédure d'ordre définie aux articles R. 643-3 à R. 643-14.
37076 36271
 
37077 36272
 Les créanciers inscrits du chef d'un précédent propriétaire et titulaires d'un droit de suite sont avertis par le commissaire à l'exécution du plan par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'ils ont l'obligation de produire leur créance à la procédure d'ordre dans le délai d'un mois à compter de l'avertissement.
37078 36273
 
... ...
@@ -38538,7 +37733,7 @@ En cas de surenchère, le prix est restitué sans délai à l'acquéreur par le
38538 37733
 
38539 37734
 Dès la publication de la vente, le liquidateur requiert du service de la publicité foncière l'état des inscriptions subsistantes conformément à l'article 2449 du code civil, en vue de régler l'ordre entre les créanciers et procéder à la distribution du prix.
38540 37735
 
38541
-En cas de vente de gré à gré, le liquidateur soit d'office, soit requis par l'acquéreur ou par tout intéressé procède à l'ouverture de l'ordre, après accomplissement, par l'acquéreur, des formalités de purge prescrites par les articles 2476 et suivants du code civil et versement du prix à la Caisse des dépôts et consignations.
37736
+En cas de vente de gré à gré, le liquidateur soit d'office, soit requis par l'acquéreur ou par tout intéressé procède à l'ouverture de l'ordre, après accomplissement, par l'acquéreur, des formalités de purge prescrites par les articles 2464 et suivants du code civil et versement du prix à la Caisse des dépôts et consignations.
38542 37737
 
38543 37738
 ###### Article R643-5
38544 37739
 
... ...
@@ -51668,7 +50863,7 @@ A l'article R. 721-6, les mots : " 5 000 " sont remplacés par les mots : " 460
51668 50863
 
51669 50864
 Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables en Nouvelle-Calédonie :
51670 50865
 
51671
-1° Le livre Ier, à l'exception des articles R. 121-3, R. 121-4, R. 122-1 à R. 122-17, R. 123-171-1, R. 123-209 à R. 123-219, D. 123-235, D. 123-236, R. 127-1 à R. 134-17, R. 143-23, R. 145-9 à D. 145-19, R. 145-22 à D. 146-2. Les articles R. 123-220 à R. 123-234 ne sont applicables qu'en ce qu'ils concernent les institutions et services de l'Etat et les personnes morales de droit public administratif dont le siège est situé en Nouvelle-Calédonie, ainsi que leurs établissements. Les articles R. 121-6 et R. 123-55 sont applicables dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2008-1488 du 30 décembre 2008 ;
50866
+1° Le livre Ier, à l'exception des articles R. 121-3, R. 121-4, R. 122-1 à R. 122-17, R. 123-171-1, R. 123-209 à R. 123-219, D. 123-235, D. 123-236, R. 127-1 à R. 134-17, R. 143-23, R. 145-9 à D. 145-19, R. 145-22 à D. 146-2. Les articles R. 123-220 à R. 123-34-1 ne sont applicables qu'en ce qu'ils concernent les institutions et services de l'Etat et les personnes morales de droit public administratif dont le siège est situé en Nouvelle-Calédonie, ainsi que leurs établissements. Les articles R. 121-6 et R. 123-55 sont applicables dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2008-1488 du 30 décembre 2008. Les articles R. 123-220, R. 123-222, R. 123-232 et R. 123-234-1 sont applicables dans leur version résultant du décret n° 2021-1500 du 17 novembre 2021 ;
51672 50867
 
51673 50868
 2° Le livre II, à l'exception des articles R. 229-1 à R. 229-26 et R. 252-1. L'article D. 223-2 est applicable dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2008-1419 du 19 décembre 2008. Les articles R. 223-20-1, R. 223-24, R. 225-98 et R. 227-1 sont applicables dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2009-234 du 25 février 2009 ;
51674 50869
 
... ...
@@ -51680,11 +50875,31 @@ Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les disposi
51680 50875
 
51681 50876
 6° Le livre VI, à l'exception des articles R. 600-1, R. 600-2, R. 600-4 à R. 611-50, R. 621-1 à R. 663-40, R. 663-42 à R. 663-44, des deux premiers alinéas de l'article R. 663-45, des articles R. 663-47, R. 663-48 et R. 670-1 à R. 670-7 ;
51682 50877
 
51683
-7° Le titre II du livre VII dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1616 du 17 décembre 2020, à l'exception des articles R. 721-7 à R. 722-6,
50878
+7° Le titre II du livre VII dans sa rédaction issue du décret n° 2021-144 du 11 février 2021, à l'exception des articles R. 721-7 à R. 722-6,
51684 50879
 R. 722-8, R. 722-9, R. 722-11 à R. 722-17, R. 723-4, R. 723-9 à R. 723-31 ;
51685 50880
 
51686 50881
 8° Le titre II du livre VIII, à l'exception des articles R. 822-149 à R. 822-162, dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2013-192 du 5 mars 2013. L'article R. 823-7-1 est applicable dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2009-234 du 25 février 2009.
51687 50882
 
50883
+#### Article R930-1
50884
+
50885
+Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables en Nouvelle-Calédonie :
50886
+
50887
+1° Le livre Ier, à l'exception des articles R. 121-3, R. 121-4, R. 122-1 à R. 122-17, R. 123-171-1, R. 123-209 à R. 123-219, D. 123-235, D. 123-236, R. 127-1 à R. 134-17, R. 143-23, R. 145-9 à D. 145-19, R. 145-22 à D. 146-2. Les articles R. 123-220 à R. 123-34-1 ne sont applicables qu'en ce qu'ils concernent les institutions et services de l'Etat et les personnes morales de droit public administratif dont le siège est situé en Nouvelle-Calédonie, ainsi que leurs établissements. Les articles R. 121-6 et R. 123-55 sont applicables dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2008-1488 du 30 décembre 2008. Les articles R. 123-220, R. 123-222, R. 123-232 et R. 123-234-1 sont applicables dans leur version résultant du décret n° 2021-1500 du 17 novembre 2021 ;
50888
+
50889
+2° Le livre II, à l'exception des articles R. 229-1 à R. 229-26 et R. 252-1. L'article D. 223-2 est applicable dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2008-1419 du 19 décembre 2008. Les articles R. 223-20-1, R. 223-24, R. 225-98 et R. 227-1 sont applicables dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2009-234 du 25 février 2009 ;
50890
+
50891
+3° Le livre III, à l'exception des articles R. 310-1 à R. 310-19, R. 321-1 à R. 321-73 ;
50892
+
50893
+4° Le titre V du livre IV, à l'exception de l'article D. 450-3 ;
50894
+
50895
+5° Le livre V, à l'exception des articles R. 522-1 à R. 522-25 ;
50896
+
50897
+6° Le livre VI, à l'exception des articles R. 600-1, R. 600-2, R. 600-4 à R. 611-50, R. 621-1 à R. 663-40, R. 663-42 à R. 663-44, des deux premiers alinéas de l'article R. 663-45, des articles R. 663-47, R. 663-48 et R. 670-1 à R. 670-7 ;
50898
+
50899
+7° Le titre II du livre VII dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1616 du 17 décembre 2020, à l'exception des articles R. 721-7 à R. 722-6, R. 722-8, R. 722-9, R. 722-11 à R. 722-17, R. 723-4, R. 723-9 à R. 723-31 ;
50900
+
50901
+8° Le titre II du livre VIII, à l'exception des articles R. 822-149 à R. 822-162, dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2013-192 du 5 mars 2013. L'article R. 823-7-1 est applicable dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2009-234 du 25 février 2009.
50902
+
51688 50903
 #### Article R930-2
51689 50904
 
51690 50905
 Pour l'application du présent code dans le territoire, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
... ...
@@ -51791,13 +51006,13 @@ Pour l'application du chapitre III du titre II du livre VII, les dispositions su
51791 51006
 
51792 51007
 ##### Article R937-4
51793 51008
 
51794
-A l'article R. 723-1, les mots : " dans le mois qui suit l'élection des délégués consulaires ", et " prise après avis de l'assemblée générale du tribunal de commerce " sont supprimés.
51009
+A l'article R. 723-1, les mots : " Au cours des deux premiers mois de l'année suivant l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat ", et " prise après avis de l'assemblée générale du tribunal de commerce " sont supprimés.
51795 51010
 
51796 51011
 ##### Article R937-5
51797 51012
 
51798
-Au premier alinéa de l'article R. 723-2, les mots : " du procès-verbal de l'élection des délégués consulaires, et, par le président du tribunal de commerce, une expédition de l'ordonnance fixant le tableau des juges composant la juridiction " sont remplacés par les mots : " de la liste électorale utilisée pour l'élection des juges des chambres de commerce du territoire ".
51013
+Au premier alinéa de l'article R. 723-2, les mots : " du procès-verbal de l'élection des membres élus des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat, et, par le président du tribunal de commerce, une expédition de l'ordonnance fixant le tableau des juges composant la juridiction " sont remplacés par les mots : " de la liste électorale utilisée pour l'élection des juges des chambres de commerce du territoire ".
51799 51014
 
51800
-Au deuxième alinéa de l'article R. 723-2, les mots : " des juges dont l'élection est intervenue postérieurement à celle des délégués consulaires ainsi qu'à celle des anciens juges des tribunaux de commerce qui demandent à être inscrits en application de l'article L. 723-1 " sont remplacés par les mots : " des anciens membres des tribunaux mixtes de commerce et des chambres de commerce et d'industrie qui demandent à être inscrits en application des articles L. 723-1 dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie ".
51015
+Au deuxième alinéa de l'article R. 723-2, les mots : " des juges dont l'élection est intervenue postérieurement à celle des membres des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat ainsi qu'à celle des anciens juges des tribunaux de commerce des anciens membres des tribunaux de commerce ainsi qu'à celle" sont remplacés par les mots : " des anciens membres des tribunaux mixtes de commerce et des chambres de commerce et d'industrie qui demandent à être inscrits en application des articles L. 723-1 dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie ".
51801 51016
 
51802 51017
 ##### Article R937-6
51803 51018
 
... ...
@@ -51877,7 +51092,15 @@ Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du titre II du livre VIII, les référ
51877 51092
 
51878 51093
 Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables en Polynésie française :
51879 51094
 
51880
-1° Les articles R. 123-220 à R. 123-234, en ce qu'ils concernent les institutions et services de l'Etat et les personnes morales de droit public administratif dont le siège est situé en Polynésie française, ainsi que leurs établissements ;
51095
+1° Les articles R. 123-220 à R. 123-34-1, en ce qu'ils concernent les institutions et services de l'Etat et les personnes morales de droit public administratif dont le siège est situé en Polynésie française, ainsi que leurs établissements. Les articles R. 123-220, R. 123-222, R. 123-232 et R. 123-234-1 sont applicables dans leur version résultant du décret n° 2021-1500 du 17 novembre 2021 ;
51096
+
51097
+2° Le titre II du livre VII dans sa rédaction issue du décret n° 2021-144 du 11 février 2021, à l'exception des articles R. 721-7 à R. 722-6, R. 722-8, R. 722-9, R. 722-11 à R. 722-17, R. 723-4, R. 723-9 à R. 723-31.
51098
+
51099
+#### Article R940-1
51100
+
51101
+Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables en Polynésie française :
51102
+
51103
+1° Les articles R. 123-220 à R. 123-34-1, en ce qu'ils concernent les institutions et services de l'Etat et les personnes morales de droit public administratif dont le siège est situé en Polynésie française, ainsi que leurs établissements. Les articles R. 123-220, R. 123-222, R. 123-232 et R. 123-234-1 sont applicables dans leur version résultant du décret n° 2021-1500 du 17 novembre 2021 ;
51881 51104
 
51882 51105
 2° Le titre II du livre VII dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1616 du 17 décembre 2020, à l'exception des articles R. 721-7 à R. 722-6, R. 722-8, R. 722-9, R. 722-11 à R. 722-17, R. 723-4, R. 723-9 à R. 723-31.
51883 51106
 
... ...
@@ -51929,13 +51152,13 @@ Pour l'application du chapitre III du titre II du livre VII, les dispositions su
51929 51152
 
51930 51153
 ##### Article R947-4
51931 51154
 
51932
-A l'article R. 723-1, les mots : " dans le mois qui suit l'élection des délégués consulaires " et " prise après avis de l'assemblée générale du tribunal de commerce " sont supprimés.
51155
+A l'article R. 723-1, les mots : " Au cours des deux premiers mois de l'année suivant l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat " et " prise après avis de l'assemblée générale du tribunal de commerce " sont supprimés.
51933 51156
 
51934 51157
 ##### Article R947-5
51935 51158
 
51936
-Au premier alinéa de l'article R. 723-2, les mots : " du procès-verbal de l'élection des délégués consulaires, et, par le président du tribunal de commerce, une expédition de l'ordonnance fixant le tableau des juges composant la juridiction " sont remplacés par les mots : " de la liste électorale utilisée pour l'élection des juges des chambres de commerce du territoire ".
51159
+Au premier alinéa de l'article R. 723-2, les mots : " du procès-verbal de l'élection des membres élus des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat, et, par le président du tribunal de commerce, une expédition de l'ordonnance fixant le tableau des juges composant la juridiction " sont remplacés par les mots : " de la liste électorale utilisée pour l'élection des juges des chambres de commerce du territoire ".
51937 51160
 
51938
-Au deuxième alinéa de l'article R. 723-2, les mots : " des juges dont l'élection est intervenue postérieurement à celle des délégués consulaires ainsi qu'à celle des anciens juges des tribunaux de commerce qui demandent à être inscrits en application de l'article L. 723-1 " sont remplacés par les mots : " des anciens membres des tribunaux mixtes de commerce et des chambres de commerce et d'industrie qui demandent à être inscrits en application des articles L. 723-1 dans sa rédaction applicable en Polynésie française ".
51161
+Au deuxième alinéa de l'article R. 723-2, les mots : " des juges dont l'élection est intervenue postérieurement à celle des membres des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat ainsi qu'à celle des anciens juges des tribunaux de commerce des anciens membres des tribunaux de commerce ainsi qu'à celle " sont remplacés par les mots : " des anciens membres des tribunaux mixtes de commerce et des chambres de commerce et d'industrie qui demandent à être inscrits en application des articles L. 723-1 dans sa rédaction applicable en Polynésie française ".
51939 51162
 
51940 51163
 ##### Article R947-6
51941 51164
 
... ...
@@ -52505,27 +51728,47 @@ le lendemain de la publication du</center></td>
52505 51728
   <td>Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007</td>
52506 51729
  </tr>
52507 51730
  <tr>
52508
-  <td>Articles R. 123-211 à R. 123-212</td>
51731
+  <td>Articles R. 123-211 et R. 123-212</td>
52509 51732
   <td>Décret n° 2020-106 du 10 février 2020</td>
52510 51733
  </tr>
52511 51734
  <tr>
52512
-  <td>Articles R. 123-213 à R. 123-228</td>
51735
+  <td>Articles R. 123-213 à R. 123-219</td>
52513 51736
   <td>Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007</td>
52514 51737
  </tr>
52515 51738
  <tr>
52516
-  <td>Articles R. 123-209 à R. 123-221</td>
51739
+  <td>Article R. 123-220</td>
51740
+  <td>Décret n° 2021-1500 du 17 novembre 2021</td>
51741
+ </tr>
51742
+ <tr>
51743
+  <td>Article R. 123-221</td>
52517 51744
   <td>Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007</td>
52518 51745
  </tr>
52519 51746
  <tr>
52520 51747
   <td>Article R. 123-222</td>
52521
-  <td>Décret n° 2020-1 du 2 janvier 2020</td>
51748
+  <td>Décret n° 2021-1500 du 17 novembre 2021</td>
52522 51749
  </tr>
52523 51750
  <tr>
52524 51751
   <td>Articles R. 123-223 à R. 123-228</td>
52525 51752
   <td>Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007</td>
52526 51753
  </tr>
52527 51754
  <tr>
52528
-  <td>Articles R. 123-229 à D. 123-236</td>
51755
+  <td>Articles R. 123-229 à R. 123-231</td>
51756
+  <td>Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007</td>
51757
+ </tr>
51758
+ <tr>
51759
+  <td>Article R. 123-232</td>
51760
+  <td>Décret n° 2021-1500 du 17 novembre 2021</td>
51761
+ </tr>
51762
+ <tr>
51763
+  <td>Articles R. 123-233 et R. 123-234</td>
51764
+  <td>Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007</td>
51765
+ </tr>
51766
+ <tr>
51767
+  <td>Article R. 123-234-1</td>
51768
+  <td>Décret n° 2021-1500 du 17 novembre 2021</td>
51769
+ </tr>
51770
+ <tr>
51771
+  <td>Articles D. 123-235 et D. 123-236</td>
52529 51772
   <td>Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007</td>
52530 51773
  </tr>
52531 51774
  <tr>
... ...
@@ -53154,7 +52397,7 @@ Article R. 450-1</td>
53154 52397
 
53155 52398
 a) Le titre Ier ;
53156 52399
 
53157
-b) Les chapitres Ier à V du titre II ;
52400
+b) Le chapitre II du titre II ;
53158 52401
 
53159 52402
 c) Les dispositions du chapitre VI du titre II mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
53160 52403
 
... ...
@@ -53230,8 +52473,6 @@ le lendemain de la publication du</th>
53230 52473
  </tr>
53231 52474
 </tbody></table>
53232 52475
 
53233
-d) Les dispositions du chapitre VII du titre II ;
53234
-
53235 52476
 L'article R. 527-16 est applicable dans sa rédaction issue du décret n° 2008-484 du 22 mai 2008.
53236 52477
 
53237 52478
 6° Le livre VI dans les conditions suivantes :
... ...
@@ -53708,7 +52949,7 @@ R. 621-1</td>
53708 52949
  </tr>
53709 52950
 </tbody></table>
53710 52951
 
53711
-Les articles R. 622-5-1, R. 622-7, R. 622-23, R. 628-2, R. 628-4, R. 628-5, R. 628-8, R. 628-10, R. 628-11 et R. 628-13 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction issue du décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021 ;
52952
+Les articles R. 622-5-1, R. 622-7, R. 622-23, R. 628-2, R. 628-4, R. 628-5, R. 628-8, R. 628-10, R. 628-11 et R. 628-13 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction issue du décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021 et l'article R. 622-14 est applicable dans sa rédaction issue du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 ;
53712 52953
 
53713 52954
 c) Le titre III ;
53714 52955
 
... ...
@@ -53790,9 +53031,13 @@ R. 641-2 et R. 641-4</td>
53790 53031
   <td>Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
53791 53032
  </tr>
53792 53033
  <tr>
53793
-  <td>R. 641-21 et R. 641-22</td>
53034
+  <td>R. 641-21</td>
53794 53035
   <td>Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble</td>
53795 53036
  </tr>
53037
+ <tr>
53038
+  <td>R. 641-22</td>
53039
+  <td>Décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021</td>
53040
+ </tr>
53796 53041
  <tr>
53797 53042
   <td>R. 641-23 à R. 641-25</td>
53798 53043
   <td>Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
... ...
@@ -59935,7 +59180,7 @@ Tableau 6 annexé à l'article R. 444-3
59935 59180
  </tr>
59936 59181
  <tr>
59937 59182
   <td align="center">42</td>
59938
-  <td colspan="2">Actes de procédure réalisés pour l'inscription d'une sûreté judiciaire sans demande d'obtention d'un titre exécutoire en application de l' article R. 531-1 du code des procédures civiles d'exécution ou en application de l' article 2412 du code civil</td>
59183
+  <td colspan="2">Actes de procédure réalisés pour l'inscription d'une sûreté judiciaire ou légale sans demande d'obtention d'un titre exécutoire en application de l' article R. 531-1 du code des procédures civiles d'exécution ou en application de l'article 2401 du code civil</td>
59939 59184
  </tr>
59940 59185
  <tr>
59941 59186
   <td align="center">43</td>
... ...
@@ -61187,7 +60432,7 @@ des procédures applicables aux personnes qui ne sont ni commerçants ni artisan
61187 60432
  </tr>
61188 60433
  <tr>
61189 60434
   <td>Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan</td>
61190
-  <td>Ressort du tribunal judiciaire, et l'emprise de l'aérodrome de l'Aire-sur-l'Adour</td>
60435
+  <td>Le département</td>
61191 60436
  </tr>
61192 60437
  <tr>
61193 60438
   <td>Loir-et-Cher</td>