Code de commerce


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 2021 (version 95bcd5e)
La précédente version était la version consolidée au 27 décembre 2021.

20847 20847
#### Article L920-2
20848 20848

                                                                                    
20849 20849
Pour l'application du présent code dans la collectivité, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
20850 20850

                                                                                    
20851 20851
1° Supprimé ;
20852 20852

                                                                                    
20853 20853
2° Supprimé ;
20854 20854

                                                                                    
20855 20855
"Conseil des prud'hommes" par "tribunal du travail"
Supprimé
 ;
20856 20856

                                                                                    
20857 20857
4° "Chambre de commerce et d'industrie territoriale" par "Chambre de commerce et d'industrie de Mayotte" ;
20858 20858

                                                                                    
20859 20859
5° Supprimé ;
20860 20860

                                                                                    
20861 20861
6° "
 
Bureau des hypothèques
 
" par " service de la conservation de la propriété immobilière
 
".
   

                    
42392 42392
###### Article R723-1
42393 42393

                                                                                    
42394 42394
Dans le
Au cours des deux premiers
 mois 
qui suit
de l'année suivant
 l'élection des 
délégués consulaires
membres des chambres de commerce et d'industrie et des chambres des métiers et de l'artisanat
, la commission mentionnée à l'article L. 723-3 établit la liste des membres du collège électoral du tribunal de commerce. Cette commission comprend, outre son président, un juge du tribunal de commerce désigné au début de l'année judiciaire par ordonnance du président du tribunal de commerce prise après avis de l'assemblée générale du tribunal de commerce et un représentant du préfet.
42395 42395

                                                                                    
42396 42396
La commission se réunit à l'initiative de son président.
42397 42397

                                                                                    
42398 42398
Le secrétariat de la commission est assuré par le greffier du tribunal de commerce.
   

                    
42400 42400
###### Article R723-2
42401 42401

                                                                                    
42402 42402
Pour établir la liste des membres du collège électoral, la commission se fait remettre
 une copie, certifiée par le préfet, du procès-verbal de l'élection des délégués consulaires et,
 par le président du tribunal de commerce, une expédition de l'ordonnance fixant le tableau des juges composant la juridiction
 et la liste des anciens membres de la juridiction, ainsi que, par le président de la chambre de commerce et d'industrie et le président de la chambre des métiers et de l'artisanat, la liste de leurs membres élus relevant du ressort du tribunal de commerce.
42403

                                                                                    
42404
La commission procède en outre à l'inscription des anciens membres des tribunaux de commerce ainsi qu'à celle des juges dont l'élection est intervenue postérieurement à celle des membres des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat. La commission inscrit également les membres des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat élus postérieurement à l'établissement de la liste électorale.
42405

                                                                                    
42402 42406
La commission suspend de la liste des membres du collège électoral les membres élus des chambres du commerce et de l'industrie et des chambres des métiers et de l'artisanat ayant fait l'objet d'une décision prévue au premier alinéa de l'article L. 712-9 du code de commerce ou à l'article 19 du code de l'artisanat
.
42403 42407

                                                                                    
42404 42408
La commission procède à la radiation des membres du collège électoral qui sont décédés, qui ont démissionné, qui sont réputés démissionnaires ou qui ont été condamnés à l'une des peines, déchéances ou sanctions prévues aux 1° à 4° de l'article L. 723-2.
 La commission procède en outre à l'inscription des juges dont l'élection est intervenue postérieurement à celle des délégués consulaires ainsi qu'à celle des anciens juges des tribunaux de commerce qui demandent à être inscrits en application
42409

                                                                                    
42404 42410
Les électeurs mentionnés au 1°
 de l'article L. 723-1
 appartiennent au collège électoral du ressort du tribunal de commerce jusqu'au terme de leur mandat au sein de la chambre de commerce et de l'industrie ou de la chambre de métiers et de l'artisanat
.
42405 42411

                                                                                    
42406 42412
A la qualité d'ancien membre du tribunal de commerce le juge ayant exercé ses fonctions pendant au moins six années et n'ayant pas été réputé démissionnaire
.
42407 42413

                                                                                    
42408 42414
Les électeurs mentionnés au 2° de l'article L. 723-1 ne peuvent être inscrits sur la liste des membres du collège électoral de plusieurs tribunaux de commerce. Lorsque ces électeurs sont susceptibles de se trouver dans cette situation, ils sont tenus de solliciter leur retrait de la liste électorale auprès des présidents des juridictions dans lesquelles ils ne souhaitent pas être électeurs.