Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
17721 | 17721 |
###### Article L723-1 |
17722 | 17722 | |
17723 | 17723 |
Les juges d'un tribunal de commerce sont élus dans le ressort de la juridiction par un collège composé : |
17724 | 17724 | |
17725 | 17725 |
1° Des membres élus des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat dans le ressort de la juridiction, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; |
17726 | 17726 | |
17727 | 17727 |
2° Des juges du tribunal de commerce ainsi que des anciens membres du tribunal , à la condition, pour ces derniers, qu'ils y aient exercé leurs fonctions pendant au moins six années . |
17728 | ||
17729 |
Les électeurs mentionnés au 2° ne peuvent être inscrits sur la liste des membres du collège électoral de plusieurs tribunaux de commerce. |
|
17729 | 17731 |
###### Article L723-2 |
17730 | 17732 | |
17731 | 17733 |
Les personnes mentionnées à l'article L. 723-1 ne peuvent faire partie du collège électoral qu'à la condition : |
17732 | 17734 | |
17733 | 17735 |
1° De S'agissant des anciens membres du tribunal, de ne pas être frappées d'inéligibilité et de ne pas avoir été déchues de leurs fonctions ou de leur mandat réputées démissionnaires ; |
17734 | 17736 | |
17735 | 17737 |
2° De ne pas avoir été condamnées pénalement pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ; |
17736 | 17738 | |
17737 | 17739 |
3° De n'avoir pas été frappées depuis moins de quinze ans à compter du jour où la décision les ayant prononcées est devenue définitive, de faillite personnelle ou d'une des mesures d'interdiction ou de déchéance telles que prévues au livre VI du présent code, à la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou à la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes ; |
17738 | 17740 | |
17739 | 17741 |
4° Ne De ne pas être frappé frappées d'une peine d'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. |
17749 | 17751 |
###### Article L723-4 |
17750 | 17752 | |
17751 | 17753 |
Sont éligibles aux fonctions de juge d'un tribunal de commerce les personnes âgées de trente ans au moins : |
17752 | 17754 | |
17753 | 17755 |
1° Inscrites sur les listes électorales des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat dressées dans le ressort du tribunal de commerce ou dans le ressort des tribunaux de commerce limitrophes ; |
17754 | 17756 | |
17755 | 17757 |
2° Qui remplissent la condition de nationalité prévue à l'article L. 2 du code électoral ; |
17758 | ||
17755 | 17759 |
2° bis Qui n'ont pas été condamnées pénalement pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ; |
17756 | 17760 | |
17757 | 17761 |
3° A l'égard desquelles une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire n'est pas en cours au jour du scrutin ; |
17758 | 17762 | |
17759 | 17763 |
4° Qui, s'agissant des personnes mentionnées aux 1° ou 2° du II de l'article L. 713-1 du présent code, n'appartiennent pas à une société ou à un établissement public à l'égard duquel une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est en cours au jour du scrutin ; |
17760 | 17764 | |
17761 | 17765 |
4° bis Qui n'ont fait pas fait l'objet des sanctions prévues au titre V du livre VI ou par des législations étrangères équivalentes lorsqu'elles entraînent ou portent interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ; |
17766 | ||
17761 | 17767 |
4° ter Qui ne sont pas frappées d'une peine d'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, ou d'une peine prononcée en application de législations étrangères équivalentes ; |
17762 | 17768 | |
17763 | 17769 |
5° Et qui justifient soit d'une immatriculation pendant cinq années au moins au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, soit de l'exercice, pendant une durée totale cumulée de cinq ans, de l'une des qualités énumérées au I de l'article L. 713-3 du présent code ou de l'une des professions énumérées au d du 1° du II de l'article L. 713-1. |
17764 | 17770 | |
17765 | 17771 |
Sont également éligibles les juges d'un tribunal membres en exercice des tribunaux de commerce , ainsi que les anciens membres de ces tribunaux ayant prêté serment, à jour de leurs obligations déontologiques et de formation, qui souhaitent être candidats dans un autre exercé les fonctions de juge de tribunal de commerce non limitrophe pendant au moins six années et n'ayant pas été réputés démissionnaires. Dans l'un et l'autre cas, les candidats doivent satisfaire aux conditions prévues aux 2° à 5° du présent article et être domiciliés ou disposer d'une résidence dans le ressort du tribunal dans lequel ils ont été élus, dans des conditions fixées par décret. ou des tribunaux limitrophes. |
17767 | 17773 |
###### Article L723-7 |
17768 | 17774 | |
17769 | 17775 |
Les juges des tribunaux de commerce élus pour cinq mandats successifs dans un même tribunal de commerce ne sont plus éligibles dans ce tribunal. |
17770 | 17776 | |
17771 | 17777 |
Les juges des tribunaux de commerce ne peuvent siéger au-delà de l'année civile au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de soixante-quinze ans. |