Code de commerce


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Version consolidée au 13 octobre 2021 (version 3dc062b)
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17721 17721
###### Article L723-1
17722 17722

                                                                                    
17723 17723
Les juges d'un tribunal de commerce sont élus dans le ressort de la juridiction par un collège composé :
17724 17724

                                                                                    
17725 17725
1° Des membres élus des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat dans le ressort de la juridiction, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
17726 17726

                                                                                    
17727 17727
2° Des juges du tribunal de commerce ainsi que des anciens membres du tribunal
, à la condition, pour ces derniers, qu'ils y aient exercé leurs fonctions pendant au moins six années
.
17728

                                                                                    
17729
Les électeurs mentionnés au 2° ne peuvent être inscrits sur la liste des membres du collège électoral de plusieurs tribunaux de commerce.
   

                    
17729 17731
###### Article L723-2
17730 17732

                                                                                    
17731 17733
Les personnes mentionnées à l'article L. 723-1 ne peuvent faire partie du collège électoral qu'à la condition :
17732 17734

                                                                                    
17733 17735
De
S'agissant des anciens membres du tribunal, de ne pas être frappées d'inéligibilité et de
 ne pas avoir été 
déchues de leurs fonctions ou de leur mandat
réputées démissionnaires
 ;
17734 17736

                                                                                    
17735 17737
2° De ne pas avoir été condamnées pénalement pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;
17736 17738

                                                                                    
17737 17739
3° De n'avoir pas été frappées depuis moins de quinze ans à compter du jour où la décision les ayant prononcées est devenue définitive, de faillite personnelle ou d'une des mesures d'interdiction ou de déchéance telles que prévues au livre VI du présent code, à la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou à la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes ;
17738 17740

                                                                                    
17739 17741
Ne
De ne
 pas être 
frappé
frappées
 d'une peine d'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour 
son
leur
 propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
   

                    
17749 17751
###### Article L723-4
17750 17752

                                                                                    
17751 17753
Sont éligibles aux fonctions de juge d'un tribunal de commerce les personnes âgées de trente ans au moins :
17752 17754

                                                                                    
17753 17755
1° Inscrites sur les listes électorales des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat dressées dans le ressort du tribunal de commerce ou dans le ressort des tribunaux de commerce limitrophes ;
17754 17756

                                                                                    
17755 17757
2° Qui remplissent la condition de nationalité prévue à l'article L. 2 du code électoral
 ;
17758

                                                                                    
17755 17759
2° bis Qui n'ont pas été condamnées pénalement pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs
 ;
17756 17760

                                                                                    
17757 17761
3° A l'égard desquelles une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire n'est pas en cours au jour du scrutin ;
17758 17762

                                                                                    
17759 17763
4° Qui, s'agissant des personnes mentionnées aux 1° ou 2° du II de l'article L. 713-1 du présent code, n'appartiennent pas à une société ou à un établissement public à l'égard duquel une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est en cours au jour du scrutin ;
17760 17764

                                                                                    
17761 17765
4° bis Qui n'ont fait pas fait l'objet des sanctions prévues au titre V du livre VI 
ou par des législations étrangères équivalentes lorsqu'elles entraînent ou portent interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ;
17766

                                                                                    
17761 17767
4° ter Qui ne sont pas frappées d'une peine d'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, ou d'une peine prononcée en application de législations étrangères équivalentes 
;
17762 17768

                                                                                    
17763 17769
5° Et qui justifient soit d'une immatriculation pendant cinq années au moins au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, soit de l'exercice, pendant une durée totale cumulée de cinq ans, de l'une des qualités énumérées au I de l'article L. 713-3 
du présent code 
ou de l'une des professions énumérées au d du 1° du II de l'article L. 713-1.
17764 17770

                                                                                    
17765 17771
Sont également éligibles les 
juges d'un tribunal
membres en exercice des tribunaux
 de commerce
, ainsi que les anciens membres de ces tribunaux
 ayant 
prêté serment, à jour de leurs obligations déontologiques et de formation, qui souhaitent être candidats dans un autre
exercé les fonctions de juge de
 tribunal de commerce 
non limitrophe
pendant au moins six années et n'ayant pas été réputés démissionnaires. Dans l'un et l'autre cas, les candidats doivent satisfaire aux conditions prévues aux 2° à 5° du présent article et être domiciliés ou disposer d'une résidence dans le ressort
 du tribunal 
dans lequel ils ont été élus, dans des conditions fixées par décret.
ou des tribunaux limitrophes.
   

                    
17767 17773
###### Article L723-7
17768 17774

                                                                                    
17769 17775
Les juges des tribunaux de commerce élus pour cinq mandats
 successifs
 dans un même tribunal de commerce ne sont plus éligibles dans ce tribunal.
17770 17776

                                                                                    
17771 17777
Les juges des tribunaux de commerce ne peuvent siéger au-delà de l'année civile au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de soixante-quinze ans.