Code de commerce


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Version consolidée au 25 septembre 2021 (version f5ca6bc)
La précédente version était la version consolidée au 8 septembre 2021.

... ...
@@ -36752,6 +36752,16 @@ Les dispositions de l'article R. 622-13 sont applicables lorsque le débiteur ex
36752 36752
 
36753 36753
 La procédure de sauvegarde accélérée est soumise aux dispositions réglementaires applicables à la procédure de sauvegarde à l'exception des articles R. 621-20, R. 621-26, R. 622-11, R. 622-13, R. 626-17, R. 626-18 et R. 626-22 et de la section 3 du chapitre IV et sous réserve des dispositions du présent chapitre.
36754 36754
 
36755
+###### Article R628-6
36756
+
36757
+Le délai de vingt jours prévu à l'article R. 621-24 avant l'expiration duquel le juge-commissaire ne peut désigner aucun contrôleur est réduit à quinze jours.
36758
+
36759
+###### Article R628-7
36760
+
36761
+Lorsque le ministère public demande la clôture de la procédure, il présente au tribunal une requête indiquant les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à comparaître dans le délai qu'il fixe.
36762
+
36763
+A cette convocation est jointe la requête du ministère public.
36764
+
36755 36765
 ###### Sous-section 1 : De l'ouverture de la procédure
36756 36766
 
36757 36767
 ####### Article D628-3
... ...
@@ -36794,16 +36804,6 @@ Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure après avoir entendu le conc
36794 36804
 
36795 36805
 Lorsque le ministère public n'est pas l'auteur de la demande de communication des pièces et actes visés à l'article L. 628-2, le greffier les lui transmet sans délai dès leur réception.
36796 36806
 
36797
-####### Article R628-6
36798
-
36799
-Le délai de vingt jours prévu à l'article R. 621-24 avant l'expiration duquel le juge-commissaire ne peut désigner aucun contrôleur est réduit à quinze jours.
36800
-
36801
-####### Article R628-7
36802
-
36803
-Lorsque le ministère public demande la clôture de la procédure, il présente au tribunal une requête indiquant les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à comparaître dans le délai qu'il fixe.
36804
-
36805
-A cette convocation est jointe la requête du ministère public.
36806
-
36807 36807
 ###### Sous-section 2 : Des effets de la sauvegarde accélérée
36808 36808
 
36809 36809
 ####### Article R628-8
... ...
@@ -36814,12 +36814,6 @@ La liste comporte les éléments mentionnés aux deux premiers alinéas de l'art
36814 36814
 
36815 36815
 Si les informations portées sur cette liste et celles portées sur la liste prévue à l'article L. 622-6 diffèrent, seules les premières sont prises en considération.
36816 36816
 
36817
-####### Article R628-9
36818
-
36819
-Dans les huit jours suivant la remise de la liste par le greffier, le mandataire judiciaire communique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou, le cas échéant, par la voie du portail mentionné aux articles L. 814-2 et L. 814-13, à chaque créancier concerné les informations relatives aux créances dont il est titulaire telles qu'elles résultent de la liste et porte à sa connaissance les dispositions de l'article L. 628-7 et du présent article.
36820
-
36821
-Cette information vaut avertissement au sens des articles L. 622-24 et R. 622-21.
36822
-
36823 36817
 ####### Article R628-10
36824 36818
 
36825 36819
 Dans le jugement qui ouvre la procédure, le tribunal fixe la date de l'audience à l'issue de laquelle il sera statué sur le projet de plan. Dans les huit jours, le greffier avise le ministère public, l'administrateur et le mandataire judiciaire de la date de cette audience et convoque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le débiteur, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel et les contrôleurs déjà connus. Les contrôleurs désignés ultérieurement par le juge-commissaire sont convoqués dans les mêmes conditions sans délai.
... ...
@@ -36828,11 +36822,17 @@ Dans le jugement qui ouvre la procédure, le tribunal fixe la date de l'audience
36828 36822
 
36829 36823
 Le tribunal peut être saisi à tout moment pour statuer sur le projet de plan ou aux fins de clôture de la procédure par requête du débiteur, du ministère public, de l'administrateur ou du mandataire judiciaire ou par assignation d'un créancier. Lorsqu'il est saisi par voie de requête, le président du tribunal fait convoquer le débiteur par le greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le ministère public, l'administrateur et le mandataire judiciaire sont avisés de la date de l'audience par le greffier.
36830 36824
 
36831
-####### Article R628-12
36825
+##### Section 2 : Dispositions propres à la sauvegarde financière accélérée
36832 36826
 
36833
-Le jugement de clôture est notifié au débiteur, communiqué aux personnes citées à l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. L'administrateur et le mandataire judiciaire déposent sans délai un compte rendu de fin de mission dans les conditions des articles R. 626-39 et R. 626-40. L'article R. 626-41 est applicable.
36827
+###### Article R628-9
36834 36828
 
36835
-##### Section 2 : Dispositions propres à la sauvegarde financière accélérée
36829
+Dans les huit jours suivant la remise de la liste par le greffier, le mandataire judiciaire communique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou, le cas échéant, par la voie du portail mentionné aux articles L. 814-2 et L. 814-13, à chaque créancier concerné les informations relatives aux créances dont il est titulaire telles qu'elles résultent de la liste et porte à sa connaissance les dispositions de l'article L. 628-7 et du présent article.
36830
+
36831
+Cette information vaut avertissement au sens des articles L. 622-24 et R. 622-21.
36832
+
36833
+###### Article R628-12
36834
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36835
+Le jugement de clôture est notifié au débiteur, communiqué aux personnes citées à l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. L'administrateur et le mandataire judiciaire déposent sans délai un compte rendu de fin de mission dans les conditions des articles R. 626-39 et R. 626-40. L'article R. 626-41 est applicable.
36836 36836
 
36837 36837
 ###### Article R628-13
36838 36838