Code de commerce


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 août 2021 (version 060fdb8)
La précédente version était la version consolidée au 2 août 2021.

74450 74450
###### Article A444-187
74451 74451

                                                                                    
74452 74452
Les prestations figurant au tableau 6 de l'article Annexe 4-7 donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions respectives des sous-sections 1 à 5 de la présente section.
74453 74453

                                                                                    
74454 74454
Les remboursements forfaitaires de frais et débours sont régis par la sous-section 6 de cette même section.
74455 74455

                                                                                    
74456 74456
Les remises sur les émoluments proportionnels sont régies par la sous-section 7 de cette même section.
74457 74457

                                                                                    
74458 74458
Les émoluments applicables jusqu'au 31 août 
2021
2023
 sont ceux qui sont prévus par la présente section.
   

                    
74496 74496
####### Article A444-192
74497 74497

                                                                                    
74498 74498
Les actes réalisés en matière de distribution du prix (numéro 4 du tableau 6) donnent lieu à la perception de l'émolument perçu par les mandataires judiciaires en application de l'article A. 663-28.
74499 74499

                                                                                    
74500 74500
Lorsqu'il n'est pas fait de répartition entre plusieurs créanciers, un seul d'entre eux étant en mesure de percevoir un versement
Lorsque la distribution est soumise aux dispositions de l'article R. 332-1 du code des procédures civiles d'exécution
, cet émolument est réduit de moitié.
   

                    
74831 74831
####### Article A444-202
74832 74832

                                                                                    
74833 74833
Les remises prévues au 
cinquième
dernier
 alinéa de l'article L. 444-2 sont consenties par les avocats sur les émoluments proportionnels fixés à la présente section dans la limite d'un taux de remise maximal de 
10
20
 % applicable à la part d'émolument calculée sur les tranches d'assiette supérieures ou égales à 100 000 €.
74834 74834

                                                                                    
74835 74835
En cas d'intervention d'une pluralité d'avocats dans la réalisation de l'une des prestations mentionnées au tableau 6 de l'article Annexe 4-7, la remise respectivement consentie par chaque intervenant est, le cas échéant, déduite de la part lui revenant.