Code de commerce


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Version consolidée au 2 juin 2021 (version 852e3d3)
La précédente version était la version consolidée au 30 mai 2021.

76972 76970
#
###### Article A713-1
76973 76971

                                                                                    
76974 76972
I. - Les listes électorales prévues aux articles R. 713-1-1 et R. 713-2 sont destinées :
76975 76973

                                                                                    
76976 76974
1° A être mises à disposition du public dans les conditions fixées à l'article R. 713-2 ;
76977 76975

                                                                                    
76978 76976
2° A 
l'établissement des plis adressés aux électeurs par la commission mentionnée
l'envoi des instruments nécessaires au vote mentionnés
 à l'article 
L
R
. 713-
17
14
 ;
76979 76977

                                                                                    
76980 76978
3° A servir de support à l'émargement lors du dépouillement du scrutin.
76981 76979

                                                                                    
76982 76980
II. - Les listes électorales dressées en 
vertu
application du III
 de l'article 
L
R
. 713-
14
1-1
 sont regroupées pour chaque circonscription de chambre de commerce et d'industrie territoriale, locale ou départementale d'Ile-de-France en une liste unique, laquelle est subdivisée en catégories et, le cas échéant, en sous-catégories professionnelles.
76983 76981

                                                                                    
76984 76982
III. - Les listes portent la mention de la dénomination de la chambre de commerce et d'industrie de région et de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, locale ou départementale d'Ile-de-France. Elles comportent pour chaque électeur les informations suivantes :
76985 76983

                                                                                    
76986 76984
1° La catégorie et, le cas échéant, la sous-catégorie de l'électeur ;
76987 76985

                                                                                    
76988 76986
2° Un numéro d'ordre sur la liste ;
76989 76987

                                                                                    
76990 76988
3° Le numéro SIRET de l'établissement ;
76991 76989

                                                                                    
76992 76990
4° La dénomination sociale de l'entreprise ;
76993 76991

                                                                                    
76994 76992
5° Les nom, prénoms
, nationalité
 et date de naissance de l'électeur ;
76995 76993

                                                                                    
76996 76994
6° L'adresse de correspondance de l'électeur
, son adresse électronique personnelle ou nominative professionnelle ainsi que son numéro de téléphone portable personnel ou nominatif professionnel
 pour l'expédition 
du matériel de
des instruments nécessaires au
 vote 
prévu
prévus
 au I, 2°, ci-dessus ;
76997 76995

                                                                                    
76998 76996
7° L'adresse professionnelle de l'électeur pour répondre aux objectifs prévus au I, 1° et 3°, ci-dessus
 ;
76999

                                                                                    
77000 76996
8° L'adresse de messagerie internet de l'électeur dans le cas où cette mention est nécessaire aux opérations de vote
.
77001 76997

                                                                                    
77002 76998
La date de naissance figurant au 5° ainsi que les informations mentionnées 
aux 6° et 8
au 6
° ci-dessus ne figurent pas sur les listes électorales mises à disposition du public en application de l'article R. 713-2.
   

                    
77004
####### Article A713-2
77005

                        
77006
Pour l'application de l'article R. 713-3, les chambres de commerce et d'industrie territoriales sont autorisées à payer aux greffiers, en fonction du service fait, les émoluments prévus aux lignes a et b du numéro 142 du tableau de l'article A. 743-14, respectivement pour chaque personne physique et chaque personne morale.
   

                    
77008
####### Article A713-3
77009

                        
77010
Les décisions de la commission d'établissement des listes électorales prévues à l'article R. 713-5 sont communiquées au préfet du département du siège de la chambre.
   

                    
77014 77002
#
###### Article A713-4
77003

                                                                                    
77004
Trente jours au moins avant le dernier jour du scrutin, les candidats remettent, pour validation, à la commission d'organisation des élections, un exemplaire de leur bulletin de vote et de leur circulaire.
77015 77005

                                                                                    
77016 77006
En cas de candidatures présentées dans le cadre d'un groupement, 
un même
le mandataire du groupement remet dans les mêmes conditions un exemplaire du bulletin de vote et une circulaire uniques pour l'ensemble des candidats du groupement. Le classement des candidatures sur ce
 bulletin de vote 
rassemble, par catégories ou sous-catégories, les
unique respecte l'ordre d'enregistrement des
 candidatures 
correspondantes.
à la préfecture.
   

                    
77018 77008
#
###### Article A713-5
77019 77009

                                                                                    
77020 77010
Les 
candidats, ou, pour un groupement, leur mandataire, remettent
bulletins de vote précisent
, pour 
validation à la commission des opérations des élections, trente jours au moins avant le dernier jour du scrutin, un exemplaire de leur bulletin de vote et de leur circulaire.
77021

                                                                                    
77022 77010
La commission d'organisation des élections peut décider, avec l'accord
chacun
 des candidats
, titulaire ou suppléant :
77011

                                                                                    
77012
a) Son nom et son prénom usuel ;
77013

                                                                                    
77014
b) Sa profession ou son secteur d'activité ;
77015

                                                                                    
77016
c) La commune de son activité ;
77017

                                                                                    
77018
d) Le cas échéant, l'intitulé du groupement sous l'égide duquel il se présente ;
77019

                                                                                    
77022 77020
e) Le siège pour lequel il se présente : mandat de membre titulaire
 ou de 
leur mandataire, de faire porter sur un bulletin de vote unique, par
membre suppléant de la chambre de région associé au mandat de membre de la chambre territoriale, locale ou départementale d'Ile-de-France, ou mandat de la seule chambre territoriale, locale ou départementale d'Ile-de-France ;
77021

                                                                                    
77022
f) Le cas échéant, en complément de l'une ou l'autre des candidatures mentionnées à l'alinéa précédent, mention de la candidature en qualité de membre d'une délégation de la chambre territoriale ;
77023

                                                                                    
77022 77024
g) La
 catégorie 
ou
professionnelle et
, le cas échéant, 
par
la
 sous-catégorie professionnelle
, l'ensemble des candidatures présentées dans le cadre d'un groupement ou de manière individuelle. A cette fin, les candidats ou leur mandataire sont invités à la session de la commission qui établit, au plus tard trente jours avant le dernier jour du scrutin, le
 dans lesquelles il se présente.
77025

                                                                                    
77022 77026
Pour le vote électronique, la présentation du
 bulletin de vote 
unique.
77023

                                                                                    
77024
Le classement des candidatures sur ce bulletin de vote unique respecte l'ordre d'enregistrement des candidatures à la préfecture.
77026
doit garantir une stricte égalité entre les candidats.
   

                    
77026 77028
#
###### Article A713-6
77027 77029

                                                                                    
77028 77030
Pour l'application
Lorsqu'il est procédé au vote par voie électronique, les frais de campagne remboursés aux candidats en application
 de l'article R. 713-12
, les frais de campagne
 s'entendent du coût du papier
,
 et
 de l'impression des 
bulletins de vote et des 
circulaires
.
77029

                                                                                    
77030
Chaque
77030
, lorsque la commission d'organisation des élections décide leur envoi sur support papier, dans les conditions prévues à l'article R. 713-21.
77031

                                                                                    
77030 77032
Dans ce cas, chaque
 groupement sous l'étiquette duquel des candidatures sont présentées dans la circonscription, chaque candidat isolé peuvent prétendre au remboursement des frais de reproduction d'un seul modèle de circulaire 
et d'un modèle de bulletin de vote 
par catégorie ou, le cas échéant, sous-catégorie professionnelle
 présentant les caractéristiques prévues au 2° de l'article A
.
 713-7.
77033

                                                                                    
77034
Le nombre de circulaires admis à remboursement ne peut excéder celui effectivement remis, conformément à l'article A. 713-9.
   

                    
77032 77036
#
###### Article A713-7
77033 77037

                                                                                    
77034 77038
Les
Lorsqu'il est procédé à un vote par correspondance, les frais de campagne remboursés aux
 candidats 
peuvent prétendre à remboursement des documents
en application de l'article R. 713-12 s'entendent du coût du papier et de l'impression des bulletins de vote et des circulaires
 présentant les caractéristiques suivantes :
77035 77039

                                                                                    
77036 77040
1° Bulletins de vote imprimés dans les conditions prévues à l'article R. 30 du code électoral
.
77037

                                                                                    
77038 77040
Les bulletins de vote, lesquels sont
,
 exclusivement recto
, précisent, pour chacun des candidats, titulaire ou suppléant :
77039

                                                                                    
77040
a) Son nom et son prénom usuel ;
77041

                                                                                    
77042
b) Le cas échéant, ses titres et décorations ;
77043

                                                                                    
77044
c) Sa profession ou son secteur d'activité ;
77045

                                                                                    
77046
d) La commune de son activité ;
77047

                                                                                    
77048
e) Le cas échéant, l'intitulé du groupement sous l'égide duquel il se présente ;
77049

                                                                                    
77050
f) Le siège pour lequel il se présente : mandat de membre titulaire ou de membre suppléant de la chambre de région associé au mandat de membre de la chambre territoriale, ou mandat de la seule chambre territoriale, locale ou départementale d'Ile-de-France ;
77051

                                                                                    
77052
g) Le cas échéant, en complément de l'une ou l'autre des candidatures mentionnées à l'alinéa précédent, mention de la candidature en qualité de membre d'une délégation de la chambre territoriale ;
77053

                                                                                    
77054
h) La catégorie professionnelle et, le cas échéant, la sous-catégorie professionnelle dans lesquelles il se présente.
77055

                                                                                    
77056 77040
Les formats et
 et comportant
 les mentions 
des bulletins de vote pour le vote électronique peuvent s'écarter des dispositions ci-dessus, à condition de garantir une stricte égalité entre les candidats
précisées à l'article A. 713-5
 ;
77057 77041

                                                                                    
77058 77042
2° Circulaires dans les conditions prévues 
aux articles R. 27 et
à l'article
 R. 29 du code électoral.
77059 77043

                                                                                    
77060 77044
Le nombre de bulletins et de circulaires admis à remboursement ne peut excéder celui effectivement remis, conformément à l'article A. 713-9.
   

                    
77062 77046
#
###### Article A713-7-1
77063 77047

                                                                                    
77064 77048
Le
 préfet du département du siège de la chambre fixe par arrêté un
 montant maximum de remboursement des dépenses engagées par les candidats
 est fixé
, dans 
les conditions fixées à l'article A. 713-7
chaque circonscription de chambre de commerce et d'industrie de région, par le préfet de région en prenant comme cadre de référence les dispositions de l'arrêté en vigueur fixant les tarifs maxima de remboursement des frais d'impression et d'affichage des documents électoraux pour les élections municipales, communautaires et métropolitaines
.
77065 77049

                                                                                    
77066 77050
La demande de remboursement est 
soit 
adressée 
au préfet
à la chambre de commerce et d'industrie territoriale, ou pour les chambres de commerce et d'industrie locales et départementales d'Ile-de-France, à la chambre de commerce et d'industrie de région
, sous pli recommandé avec avis de réception, 
soit déposée contre décharge à la préfecture, 
dans le délai de quinze jours 
qui suit
suivant
 la date de la proclamation des résultats des élections.
77067 77051

                                                                                    
77068 77052
A la demande de remboursement est joint un exemplaire de chacun des documents susceptibles d'être pris en compte pour la détermination du droit à remboursement ainsi que les pièces justificatives correspondant aux frais réellement exposés.
77069 77053

                                                                                    
77070 77054
Après visa, le 
préfet adresse au 
président
 en exercice
 de la chambre de commerce et d'industrie 
territoriale ou, pour les chambres de commerce et d'industrie locales ou départementales d'Ile-de-France, à la chambre de commerce et d'industrie de région
concernée donne suite à
 la demande de remboursement qui constitue pour l'établissement une dépense obligatoire.
 Une copie de cette décision est transmise, sans délai, pour information au préfet de région.
77071 77055

                                                                                    
77072 77056
Dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande visée par le 
préfet
président
, la chambre de commerce et d'industrie 
procède
concernée fait procéder
 au paiement des sommes dues.
   

                    
77076 77060
#
###### Article A713-8
77077 77061

                                                                                    
77078 77062
Le matériel
I.-Lorsqu'il est procédé au vote par voie électronique, l'envoi des instruments
 de vote
, envoyé
 aux électeurs
 est effectué par mail ou par voie postale. Dans ce dernier cas, ils sont adressés
 dans une enveloppe dont le format et les mentions qui y sont portées sont 
fixés
fixées à l'annexe 7-2.
77063

                                                                                    
77064
Les envois postaux contiennent :
77065

                                                                                    
77066
- un porte-adresse dont les mentions et dimensions sont fixées à l'annexe 7-2 contenant les identifiants de l'électeur pour se connecter sur la plateforme de vote et la notice explicative ;
77067
- les circulaires des candidats lorsqu'il est fait application des dispositions du 3e alinéa de l'article R. 713-21.
77068

                                                                                    
77078 77069
II.-Pour le vote par correspondance, le matériel de vote est envoyé aux électeurs par voie postale dans une enveloppe dont le format et les mentions qui y sont portées sont fixées
 à l'annexe 7-2, 
comprend :
comprenant ;
77079 77070

                                                                                    
77080 77071
- un porte-adresse dont les dimensions et les mentions sont fixées à l'annexe 7-2 ;
77081 77072
- le bulletin unique de vote ou les bulletins de vote ;
77082 77073
- les circulaires des candidats 
ou
ainsi que
 les références des sites internet où elles peuvent être consultées ;
77083 77074
- l'enveloppe d'acheminement du vote et l'enveloppe de vote
 dont les dimensions et les mentions qui y sont portées sont fixées à l'annexe 7-2
.
77075

                                                                                    
77076
Les instruments de vote envoyés aux électeurs mentionnent les liens internet vers lesquels ils peuvent consulter les circulaires.
   

                    
77085 77078
#
###### Article A713-9
77086 77079

                                                                                    
77087 77080
Seize jours
I.-Lorsqu'il est fait application du 3e alinéa de l'article R. 713-21, les candidats ou leurs mandataires remettent, vingt et un jour
 au plus tard avant le dernier jour du scrutin,
 les candidats ou leurs mandataires remettent
 au secrétariat de la commission d'organisation des élections, 
pour lui permettre de procéder à l'expédition du matériel
un nombre de circulaires égal au nombre d'électeurs inscrits dans la catégorie ou, le cas échéant, sous-catégorie, plus 5 % afin de les joindre à l'envoi des instruments
 de vote aux électeurs
,
.
77081

                                                                                    
77082
Au plus tard treize jours avant le dernier jour du scrutin, les circulaires des candidats sont mises à la disposition des électeurs sur le site internet de la plate-forme de vote à distance et sur le site internet de la chambre de commerce et d'industrie concernée, dans une rubrique “ élections ”, respectant les dispositions prévues à l'article L. 49 du code électoral.
77083

                                                                                    
77087 77084
II.-Lorsqu'il est procédé à un vote par correspondance, les candidats ou leurs mandataires remettent dans le même délai prévu au I. au secrétariat de la commission d'organisation des élections
 un nombre de bulletins de vote et
, le cas échéant,
 de circulaires égal au nombre d'électeurs inscrits dans la catégorie ou, le cas échéant, sous-catégorie, plus 5 %. En cas de mise sous pli automatisée, le nombre de bulletins de vote supplémentaire est au moins de 200.
77088 77085

                                                                                    
77089
Le bulletin unique de vote est dupliqué dans les mêmes conditions par la chambre de commerce et d'industrie territoriale, ou, pour les chambres de commerce locales ou départementales d'Ile-de-France, par leur chambre de commerce et d'industrie de région.
77090

                                                                                    
77091 77086
Au plus tard treize jours avant le dernier jour du scrutin, les circulaires des candidats sont mises à la disposition des électeurs sur le site internet de la 
plate-forme de vote à distance ou sur le site internet de la préfecture du département du siège de la 
chambre 
ou sur celui de la chambre
de commerce et d'industrie concernée
, dans une rubrique 
"
 élections 
"
, respectant les dispositions prévues à l'article L. 49 du code électoral.
77092

                                                                                    
77093
Le matériel de vote envoyé aux électeurs mentionne les liens internet vers lesquels ils peuvent consulter les circulaires.
   

                    
77095 77088
#
###### Article A713-10
77096 77089

                                                                                    
77097 77090
Les enveloppes contenant 
le matériel électoral
les instruments nécessaires au vote
 sont closes.
   

                    
77123
####### Article A713-14
77124

                        
77125
Lorsque la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale comprend plusieurs départements, l'autorité de tutelle compétente pour l'application de la présente section est celle mentionnée au 4° de l'article R. 712-2.
   

                    
77127
####### Article A713-15
77128

                        
77129
Chaque candidat ou son mandataire remet, pour validation à la commission, trente jours au moins avant le dernier jour du scrutin, un exemplaire du bulletin de vote et un exemplaire de la circulaire.
   

                    
77131
####### Article A713-16
77132

                        
77133
Seize jours au plus tard avant le dernier jour du scrutin, les candidats ou leurs mandataires remettent au secrétariat de la commission d'organisation des élections, pour lui permettre de procéder à l'expédition du matériel de vote aux électeurs, un nombre de bulletins de vote et de circulaires égal au nombre d'électeurs inscrits dans la catégorie ou, le cas échéant, sous-catégorie, plus 5 %. En cas de mise sous pli automatisée, le nombre de bulletins de vote supplémentaire est au moins de 200.
77134

                        
77135
Les enveloppes contenant le matériel électoral sont closes.
   

                    
77137
####### Article A713-17
77138

                        
77139
Les enveloppes d'envoi du matériel de vote sont d'une dimension de 162 mm × 229 mm avec fenêtre pour un porte-adresse. Les enveloppes d'envoi du matériel de vote électronique sont conformes aux spécifications prévues à l'annexe 7-3 au présent livre.
77140

                        
77141
Le format des enveloppes et les mentions portées sur les enveloppes d'envoi du matériel de vote répondent également aux spécifications qui figurent à l'annexe 7-3 au présent livre.
   

                    
77145
####### Article A713-18
77146

                        
77147
I. ― Les listes électorales prévues aux articles R. 713-37 et R. 713-38 sont destinées :
77148

                        
77149
1° A être mises à disposition du public dans les conditions fixées à l'article R. 713-38 ;
77150

                        
77151
2° A l'établissement des plis adressés aux électeurs par la commission mentionnée à l'article L. 713-17 ;
77152

                        
77153
3° A servir de support à l'émargement lors du dépouillement du scrutin.
77154

                        
77155
II. ― Les listes électorales dressées en vertu de l'article L. 713-14 par ressort de juridiction de première instance compétente en matière commerciale et comportant des juges élus sont subdivisées en catégories ou, le cas échéant, en sous-catégories professionnelles.
77156

                        
77157
III. ― Les listes doivent porter la mention de la juridiction de première instance compétente en matière commerciale comportant des juges élus. Elles comportent pour chaque électeur les informations suivantes :
77158

                        
77159
1° La catégorie et, le cas échéant, la sous-catégorie de l'électeur ;
77160

                        
77161
2° Un numéro d'ordre sur la liste ;
77162

                        
77163
3° Le numéro SIRET de l'établissement ;
77164

                        
77165
4° La dénomination sociale de l'entreprise ;
77166

                        
77167
5° Les nom, prénoms, nationalité et date de naissance de l'électeur ;
77168

                        
77169
6° L'adresse de correspondance de l'électeur pour l'expédition du matériel de vote prévu au I, 2°, ci-dessus ;
77170

                        
77171
7° L'adresse professionnelle de l'électeur pour répondre aux objectifs prévus au I, 1° et 3°, ci-dessus ;
77172

                        
77173
8° L'adresse internet de l'électeur dans le cas où cette mention est nécessaire aux opérations de vote.
77174

                        
77175
La date de naissance figurant au 5° et les informations mentionnées aux 6° et 8° ci-dessus ne figurent pas sur les listes électorales mises à disposition du public en application de l'article R. 713-38.
   

                    
77177
####### Article A713-19
77178

                        
77179
Les décisions de la commission d'établissement des listes électorales, prévues à l'article R. 713-40, sont communiquées au préfet.
   

                    
77183
####### Article A713-20
77184

                        
77185
Les dispositions de l'article A. 713-4 et de l'article A. 713-5 sont applicables aux élections des délégués consulaires.
   

                    
77187
####### Article A713-21
77188

                        
77189
Pour l'application de l'article R. 713-48, s'appliquent les dispositions prévues à l'article A. 713-6.
   

                    
77191
####### Article A713-22
77192

                        
77193
Les candidats peuvent prétendre au remboursement des documents présentant les caractéristiques suivantes :
77194

                        
77195
1° Bulletins de vote imprimés dans les conditions prévues à l'article R. 30 du code électoral.
77196

                        
77197
Les bulletins de vote, lesquels sont exclusivement recto, précisent, pour chacun des candidats, titulaire ou suppléant :
77198

                        
77199
a) Son nom et son prénom usuel ;
77200

                        
77201
b) Le cas échéant, ses titres et décorations ;
77202

                        
77203
c) Sa profession ou son secteur d'activité ;
77204

                        
77205
d) La commune de son activité ;
77206

                        
77207
e) Le cas échéant, l'intitulé du groupement sous l'égide duquel il se présente ;
77208

                        
77209
f) L'élection à laquelle le ou les candidats se présentent ;
77210

                        
77211
g) La catégorie professionnelle et, le cas échéant, la sous-catégorie professionnelle dans lesquelles il se présente.
77212

                        
77213
Les formats et les mentions des bulletins de vote pour le vote électronique peuvent s'écarter des dispositions ci-dessus, à condition de garantir une stricte égalité entre les candidats ;
77214

                        
77215
2° Circulaires dans les conditions prévues aux articles R. 27 et R. 29 du code électoral.
77216

                        
77217
Le nombre de bulletins et de circulaires admis à remboursement ne peut excéder celui effectivement remis, conformément à l'article A. 713-16.
   

                    
77219
####### Article A713-22-1
77220

                        
77221
Le préfet du département du siège de la chambre fixe par arrêté un montant maximum de remboursement des dépenses engagées par les candidats, dans les conditions fixées à l'article A. 713-22.
77222

                        
77223
Le remboursement s'effectue dans les conditions prévues à l'article A. 713-7-1.
   

                    
77227
####### Article A713-23
77228

                        
77229
Les enveloppes d'acheminement du vote sont d'une dimension de 110 mm × 220 mm.
77230

                        
77231
Les enveloppes de scrutin contenant les bulletins de vote sont d'une dimension de 90 mm × 139 mm. Elles peuvent être de couleurs différentes selon les catégories professionnelles ou, le cas échéant, les sous-catégories professionnelles.
77232

                        
77233
Les enveloppes d'acheminement des votes prévues à l'article R. 713-50 peuvent comporter des mentions supplémentaires.
77234

                        
77235
Le format des enveloppes et les mentions portées sur les enveloppes d'acheminement des votes répondent également aux spécifications qui figurent à l'annexe 7-3 au présent livre.
   

                    
77237
####### Article A713-24
77238

                        
77239
Les enveloppes d'acheminement du vote sont closes.
   

                    
77241
####### Article A713-25
77242

                        
77243
L'état récapitulatif des plis reçus à la préfecture mentionné à l'article R. 713-50 est tenu à la disposition de chacun des membres de la commission d'organisation des élections.
   

                    
77255 77114
###### Article A713-28
77256 77115

                                                                                    
77257 77116
Il est créé dans les chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région, en vue de l'étude mentionnée à l'article R. 713-66, un traitement automatisé d'informations nominatives dont l'objet est de 
permettre aux préfets de région et de département de 
déterminer, conformément 
aux articles
à l'article
 R. 711-47
 et R711-47-1
, la répartition des membres élus de ces établissements
 publics et des délégués consulaires
 entre catégories et, le cas échéant, sous-catégories professionnelles.
   

                    
77259 77118
###### Article A713-29
77260 77119

                                                                                    
77261 77120
Les catégories d'informations nominatives traitées concernent
Pour
 les personnes physiques et morales inscrites au registre du commerce et des sociétés
. Elles concernent
 ou figurant dans le fichier des entreprises de la chambre de commerce et d'industrie concernée, tel que défini à l'article D. 711-67-4, les catégories d'informations nominatives traitées sont
 :
77262 77121

                                                                                    
77263 77122
1° Le nom ou la dénomination sociale ;
77264 77123

                                                                                    
77265 77124
2° Le code NAF ;
77266 77125

                                                                                    
77267 77126
3° Le numéro SIRET ;
77268 77127

                                                                                    
77269 77128
4° L'adresse ;
77270 77129

                                                                                    
77271 77130
5° Le nombre de salariés ;
77272 77131

                                                                                    
77273 77132
6° La base nette taxable de l'établissement.
77274 77133

                                                                                    
77275 77134
Ces
Les
 informations
 mentionnées aux 5° et 6°
 sont collectées dans les conditions prévues au dernier alinéa du II de l'article R. 713-66.
   

                    
77277 77136
###### Article A713-30
77278 77137

                                                                                    
77279 77138
Le droit d'accès 
prévu par l'article 39
et de rectification prévus aux article 49 et 50
 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
 modifiée
 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés 
s'exerce
s'exercent
 auprès de la chambre de commerce et d'industrie territoriale
,
 dont le demandeur est ressortissant, ou auprès de la chambre de commerce et d'industrie de région pour les ressortissants des chambres de commerce et d'industrie locales ou départementales d'Ile-de-France.
 Le droit d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée est écarté.