Code de commerce


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Version consolidée au 12 mai 2021 (version 8f63d19)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2021.

64035
###### Article A123-11-1
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64037
I.-Les transmissions électroniques du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 vers les organismes destinataires et les autorités compétentes sont réalisées, en application de l'article R. 123-30-18 et des conditions de forme prévues par les dispositions en vigueur, selon les modalités suivantes :
64038

                        
64039
1° S'agissant des informations, sous la forme de fichiers au format texte conformes à la norme UTF-8 ;
64040

                        
64041
2° S'agissant des pièces, sous la forme de fichiers au format image conformes à la norme ISO 19005-1.
64042

                        
64043
II.-Les transmissions électroniques des organismes destinataires et des autorités compétentes vers le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14, en application de l'article R. 123-30-18, sont effectuées conformément aux distinctions opérées par cet article et selon les modalités suivantes :
64044

                        
64045
1° S'agissant des informations relatives à l'accusé de réception et à son contenu, aux décisions d'acceptation, de rejet, ou de demande de transmission additionnelle d'informations ou de pièces, aux éventuels dépassements des délais prévisibles et aux notifications d'accomplissement de prestation, sous la forme de fichiers au format texte conformes à la norme UTF-8 ;
64046

                        
64047
2° S'agissant des informations relatives à la liste des éléments complémentaires que le déclarant doit faire parvenir par l'intermédiaire du service informatique susmentionné et de celles relatives, en cas de décision de rejet, aux motifs de cette décision ainsi qu'aux délais et voies de recours, sous la forme de fichiers au format texte conformes à la norme UTF-8 ou sous la forme de fichiers au format image conformes à la norme ISO 19005-1.