Code de commerce


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Version consolidée au 9 novembre 2019 (version 9be1b68)
La précédente version était la version consolidée au 4 novembre 2019.

45628 45628
####### Article R814-28-4
45629 45629

                                                                                    
45630 45630
Les activités validées au titre de l'obligation de formation continue sont :
45631 45631

                                                                                    
45632 45632
1° La participation aux actions 
d'adaptation et de développement des compétences, d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances et 
de formation 
mentionnées aux 2°, 6° et 8° de l'article L. 6313-1 du code du travail
relatives à l'économie et à la gestion de l'entreprise
. Le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires retient parmi elles celles qu'il estime prioritaires ;
45633 45633

                                                                                    
45634 45634
2° L'assistance à des colloques, à des conférences ou à des séminaires
 organisés dans les conditions définies à l'article L. 6353-1 du code du travail
, dans la limite de dix heures par an ;
45635 45635

                                                                                    
45636 45636
3° L'assistance à des programmes d'autoformation encadrée ou à des formations ou enseignements à distance, dans la limite de dix heures par an ;
45637 45637

                                                                                    
45638 45638
4° L'animation de formation, de colloque, de conférence et de séminaire et la dispense d'enseignement dans un cadre professionnel ou universitaire ;
45639 45639

                                                                                    
45640 45640
5° La publication de travaux à caractère technique ou la participation à ceux-ci.