Code de commerce


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Version consolidée au 10 juin 2019 (version 03c6f96)
La précédente version était la version consolidée au 9 juin 2019.

3700 3700
####### Article L225-37-4
3701 3701

                                                                                    
3702 3702
Le rapport prévu au dernier alinéa de l'article L. 225-37 contient les informations suivantes :
3703 3703

                                                                                    
3704 3704
1° La liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute société par chaque mandataire social durant l'exercice ;
3705 3705

                                                                                    
3706 3706
2° Les conventions intervenues, directement ou par personne interposée, entre, d'une part, l'un des mandataires sociaux ou l'un des actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % d'une société et, d'autre part, une autre société 
dont
contrôlée par
 la première 
possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital
au sens de l'article L. 233-3
, à l'exception des conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ;
3707 3707

                                                                                    
3708 3708
3° Un tableau récapitulatif des délégations en cours de validité accordées par l'assemblée générale des actionnaires dans le domaine des augmentations de capital, par application des articles L. 225-129-1 et L. 225-129-2, et faisant apparaître l'utilisation faite de ces délégations au cours de l'exercice ;
3709 3709

                                                                                    
3710 3710
4° A l'occasion du premier rapport ou en cas de modification, le choix fait de l'une des deux modalités d'exercice de la direction générale prévues à l'article L. 225-51-1 ;
3711 3711

                                                                                    
3712 3712
5° La composition, ainsi que les conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil ;
3713 3713

                                                                                    
3714 3714
6° Lorsque le total de bilan, le chiffre d'affaires ou le nombre de salariés excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, une description de la politique de diversité appliquée aux membres du conseil d'administration au regard de critères tels que l'âge, le sexe ou les qualifications et l'expérience professionnelle, ainsi qu'une description des objectifs de cette politique, de ses modalités de mise en œuvre et des résultats obtenus au cours de l'exercice écoulé. Cette description est complétée par des informations sur la manière dont la société recherche une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein du comité mis en place, le cas échéant, par la direction générale en vue de l'assister régulièrement dans l'exercice de ses missions générales et sur les résultats en matière de mixité dans les 10 % de postes à plus forte responsabilité. Si la société n'applique pas une telle politique, le rapport comprend une explication des raisons le justifiant.
3715 3715

                                                                                    
3716 3716
7° Les éventuelles limitations que le conseil d'administration apporte aux pouvoirs du directeur général ;
3717 3717

                                                                                    
3718 3718
8° Lorsqu'une société se réfère volontairement à un code de gouvernement d'entreprise élaboré par les organisations représentatives des entreprises, les dispositions qui ont été écartées et les raisons pour lesquelles elles l'ont été, ainsi que le lieu où ce code peut être consulté, ou, à défaut d'une telle référence à un code, les raisons pour lesquelles la société a décidé de ne pas s'y référer ainsi que, le cas échéant, les règles retenues en complément des exigences requises par la loi ;
3719 3719

                                                                                    
3720 3720
9° Les modalités particulières de la participation des actionnaires à l'assemblée générale ou les dispositions des statuts qui prévoient ces modalités
 ;
3721

                                                                                    
3720 3722
10° La description de la procédure mise en place par la société en application du second alinéa de l'article L. 225-39 et de sa mise en œuvre
.
3721 3723

                                                                                    
3722 3724
Les dispositions des alinéas 5° à 
9
10
° ne sont applicables que dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé.
3723 3725

                                                                                    
3724 3726
Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 225-102 sont applicables aux informations prévues au présent article.
   

                    
3760 3762
####### Article L225-39
3761 3763

                                                                                    
3762 3764
Les dispositions de l'article L. 225-38 ne sont applicables ni aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ni aux conventions conclues entre deux sociétés dont l'une détient, directement ou indirectement, la totalité du capital de l'autre, le cas échéant déduction faite du nombre minimum d'actions requis pour satisfaire aux exigences de l'article 1832 du code civil ou des articles L. 225-1 et L. 226-1 du présent code.
3765

                                                                                    
3766
Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le conseil d'administration met en place une procédure permettant d'évaluer régulièrement si les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales remplissent bien ces conditions. Les personnes directement ou indirectement intéressées à l'une de ces conventions ne participent pas à son évaluation.
   

                    
3764 3768
####### Article L225-40
3765 3769

                                                                                    
3766 3770
L'intéressé est tenu
La personne directement ou indirectement intéressée à la convention est tenue
 d'informer le conseil
, dès qu'il
 dès qu'elle
 a connaissance d'une convention à laquelle l'article L. 225-38 est applicable. 
Il
Elle
 ne peut prendre part
 ni aux délibérations ni
 au vote sur l'autorisation sollicitée.
3767 3771

                                                                                    
3768 3772
Le président du conseil d'administration donne avis aux commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées et conclues et soumet celles-ci à l'approbation de l'assemblée générale.
3769 3773

                                                                                    
3770 3774
Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l'assemblée, qui statue sur ce rapport.
3771 3775

                                                                                    
3772 3776
L'intéressé
La personne directement ou indirectement intéressée à la convention
 ne peut pas prendre part au vote
 et ses
. Ses
 actions ne sont pas prises en compte pour le calcul 
du quorum et 
de la majorité.
   

                    
3782
####### Article L225-40-2
3783

                        
3784
Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé publient sur leur site internet des informations sur les conventions mentionnées à l'article L. 225-38 au plus tard au moment de la conclusion de celles-ci.
3785

                        
3786
Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au conseil d'administration de publier ces informations.
3787

                        
3788
La liste de ces informations est fixée par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
4222 4234
####### Article L225-87
4223 4235

                                                                                    
4224 4236
Les dispositions de l'article L. 225-86 ne sont applicables ni aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ni aux conventions conclues entre deux sociétés dont l'une détient, directement ou indirectement, la totalité du capital de l'autre, le cas échéant déduction faite du nombre minimum d'actions requis pour satisfaire aux exigences de l'article 1832 du code civil ou des articles L. 225-1 et L. 226-1 du présent code.
4237

                                                                                    
4238
Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le conseil de surveillance met en place une procédure permettant d'évaluer régulièrement si les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales remplissent bien ces conditions. Les personnes directement ou indirectement intéressées à l'une de ces conventions ne participent pas à son évaluation.
   

                    
4226 4240
####### Article L225-88
4227 4241

                                                                                    
4228 4242
L'intéressé est tenu
La personne directement ou indirectement intéressée à la convention est tenue
 d'informer le conseil de surveillance dès 
qu'il
qu'elle
 a connaissance d'une convention à laquelle l'article L. 225-86 est applicable. 
S'il
Si elle
 siège au conseil de surveillance, 
il
elle
 ne peut prendre part
 ni aux délibérations ni
 au vote sur l'autorisation sollicitée.
4229 4243

                                                                                    
4230 4244
Le président du conseil de surveillance donne avis aux commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées et conclues et soumet celles-ci à l'approbation de l'assemblée générale.
4231 4245

                                                                                    
4232 4246
Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l'assemblée, qui statue sur ce rapport.
4233 4247

                                                                                    
4234 4248
L'intéressé
La personne directement ou indirectement intéressée à la convention
 ne peut pas prendre part au vote
 et ses
. Ses
 actions ne sont pas prises en compte pour le calcul 
du quorum et 
de la majorité.
   

                    
4254
####### Article L225-88-2
4255

                        
4256
Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé publient sur leur site internet des informations sur les conventions mentionnées à l'article L. 225-86 au plus tard au moment de la conclusion de celles-ci.
4257

                        
4258
Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au directoire de publier ces informations.
4259

                        
4260
La liste de ces informations est fixée par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
5987 6009
###### Article L228-1
5988 6010

                                                                                    
5989 6011
Les sociétés par actions émettent toutes valeurs mobilières dans les conditions du présent livre.
5990 6012

                                                                                    
5991 6013
Les valeurs mobilières sont des titres financiers au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, qui confèrent des droits identiques par catégorie.
5992 6014

                                                                                    
5993 6015
Les valeurs mobilières émises par les sociétés par actions revêtent la forme de titres au porteur ou de titres nominatifs, sauf pour les sociétés pour lesquelles la loi ou les statuts imposent la seule forme nominative, pour tout ou partie du capital.
5994 6016

                                                                                    
5995 6017
Nonobstant toute convention contraire, tout propriétaire dont les titres font partie d'une émission comprenant à la fois des titres au porteur et des titres nominatifs a la faculté de convertir ses titres dans l'autre forme.
5996 6018

                                                                                    
5997 6019
Toutefois, la conversion des titres nominatifs n'est pas possible s'agissant des sociétés pour lesquelles la loi ou les statuts imposent la forme nominative pour tout ou partie du capital.
5998 6020

                                                                                    
5999 6021
Ces valeurs mobilières, quelle que soit leur forme, doivent être inscrites en compte ou dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé au nom de leur propriétaire, dans les conditions prévues aux articles L. 211-3 et L. 211-4 du code monétaire et financier.
6000 6022

                                                                                    
6001 6023
Toutefois, lorsque des titres de capital ou des obligations de la société ont été admis aux négociations sur un 
ou plusieurs marchés réglementés ou systèmes multilatéraux de négociation agréés en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou sur un marché considéré comme équivalent à un 
marché réglementé
 par la Commission européenne en application du a du 4 de l'article 25 de la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/ CE et la directive 2011/61/ UE,
 et que leur propriétaire n'a pas son domicile sur le territoire français
,
 au sens de l'article 102 du code civil, tout intermédiaire peut être inscrit pour le compte de ce propriétaire. 
Cette
Lorsque des titres de capital ou des obligations de la société ont été admis aux négociations uniquement sur un ou plusieurs marchés considérés comme équivalent à un marché réglementé par la Commission européenne en application du a du 4 de l'article 25 de la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 précitée, cette
 inscription
 peut être faite pour le compte de tout propriétaire. L'inscription de l'intermédiaire
 peut être faite sous la forme d'un compte collectif ou en plusieurs comptes individuels correspondant chacun à un propriétaire.
6002 6024

                                                                                    
6003 6025
L'intermédiaire inscrit est tenu, au moment de l'ouverture de son compte auprès soit de la société émettrice, soit de l'intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier qui tient le compte-titres, de déclarer, dans les conditions fixées par décret, sa qualité d'intermédiaire détenant des titres pour le compte d'autrui.
6004 6026

                                                                                    
6005 6027
En cas de cession de valeurs mobilières admises aux opérations d'un dépositaire central ou livrées dans un système de règlement et de livraison mentionné à l'article L. 330-1 du code monétaire et financier, le transfert de propriété s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 211-17 de ce code. Dans les autres cas, le transfert de propriété résulte de l'inscription des valeurs mobilières au compte de l'acheteur ou dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
6007 6029
###### Article L228-2
6008 6030

                                                                                    
6009 6031
I.-En vue de l'identification des 
détenteurs
propriétaires
 des titres au porteur, les statuts peuvent prévoir que la société émettrice 
ou son mandataire 
est en droit de demander
,
 à tout moment
,
 et
 contre rémunération à sa charge,
 soit
 au dépositaire central qui assure la tenue du compte émission de ses titres, 
selon le cas, le nom ou la dénomination, la nationalité, l'année de naissance ou l'année de constitution et l'adresse postale et, le cas échéant, électronique des détenteurs de
soit directement à un ou plusieurs intermédiaires mentionnés à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier, les informations concernant les propriétaires de ses actions et des
 titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses propres assemblées d'actionnaires
 ainsi que la quantité de titres détenue par chacun d'eux et, le cas échéant, les restrictions dont les titres peuvent être frappés.
6010

                                                                                    
6011
Les renseignements sont recueillis par le
6031
. Dans les sociétés dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, cette faculté est de droit, toute clause statutaire contraire étant réputée non écrite.
6032

                                                                                    
6011 6033
Lorsque la demande est adressée au
 dépositaire central
 susmentionné
, celui-ci recueille les informations
 auprès des
 établissements
 teneurs de comptes qui lui sont affiliés
, lesquels les lui communiquent dans un délai fixé
. Lorsque la demande est directement adressée à un intermédiaire mentionné au même article L. 211-3, celle-ci est limitée aux informations concernant les propriétaires des titres inscrits dans un compte-titres tenu par l'intermédiaire interrogé.
6034

                                                                                    
6035
II.-Lorsqu'un teneur de compte identifie dans la liste qu'il est chargé d'établir, à la suite de la demande prévue au I du présent article, un intermédiaire mentionné au septième alinéa de l'article L. 228-1 inscrit pour le compte d'un ou plusieurs tiers propriétaires, il lui transmet cette demande, sauf opposition expresse de la société émettrice ou de son mandataire lors de la demande. L'intermédiaire inscrit interrogé est tenu de transmettre les informations au teneur de compte, à charge pour ce dernier de les communiquer, selon le cas, à la société émettrice ou son mandataire ou au dépositaire central mentionné au I du présent article.
6036

                                                                                    
6011 6037
III.-Les délais de transmission des demandes d'informations et de communication des réponses à ces demandes ainsi que la liste des informations mentionnés aux I et II sont fixés
 par décret en Conseil d'Etat.
 Dans les cinq jours ouvrables qui en suivent la réception, ces renseignements sont portés par le dépositaire central à la connaissance de la société.
6012

                                                                                    
6013
Lorsque le délai fixé par décret n'est pas respecté,
6038

                                                                                    
6013 6039
Lorsque ces délais ne sont pas respectés
 ou lorsque les 
renseignements fournis par l'établissement teneur de comptes, à l'exception de la communication de l'adresse électronique,
informations fournies
 sont 
incomplets ou erronés
incomplètes ou erronées
, le dépositaire central
 mentionné au I, la société émettrice ou son mandataire ou le teneur de compte
 peut demander l'exécution de l'obligation de communication, sous astreinte, au président du tribunal 
de grande instance 
statuant en référé.
6014 6040

                                                                                    
6015 6041
IV.-
Sauf clause contraire du contrat d'émission et nonobstant le silence des statuts, toute personne morale émettrice d'obligations
,
 ou de titres de créances négociables
 autre que les personnes morales de droit public
,
 a la faculté de demander l'identification des porteurs de ces titres dans les conditions et suivant les modalités prévues aux 
alinéas précédents.
6017
II.-La société émettrice, après avoir suivi la procédure prévue au I et au vu de la liste transmise par le dépositaire central susmentionné, a la faculté de demander, soit par l'entremise de ce dépositaire central soit directement, dans les mêmes
6041
I à III.
6017 6041
II.-La société émettrice, après avoir suivi la procédure prévue au I et au vu de la liste transmise par le dépositaire central susmentionné, a la faculté de demander, soit par l'entremise de ce dépositaire central soit directement, dans les mêmes
I à III.
6042

                                                                                    
6017 6043
V.-Les frais éventuels appliqués au titre des services mentionnés au présent article sont non discriminatoires et proportionnés aux coûts engagés pour fournir ces services. Toute différence de frais résultant du caractère transfrontalier du service n'est autorisée que si elle fait l'objet d'une explication et correspond à la différence des coûts engagés pour fournir ce service. Les frais sont rendus publics, dans des
 conditions 
et sous peine des sanctions prévues à l'article L. 228-3-2, aux personnes figurant sur cette liste et dont la société estime qu'elles pourraient être inscrites pour compte de tiers les
fixées par décret en Conseil d'Etat, de manière séparée pour chaque service mentionné au présent article.
6044

                                                                                    
6017 6045
VI.-Les
 informations 
concernant les propriétaires des titres prévues au I.
6018

                                                                                    
6019
Ces personnes sont tenues, lorsqu'elles ont la qualité d'intermédiaire, de révéler l'identité des propriétaires de ces titres. L'information est fournie directement à l'intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier qui tient le compte-titres, à charge pour ce dernier de la communiquer, selon le cas, à la société émettrice ou au dépositaire central susmentionné.
6020

                                                                                    
6021 6045
III.-Les renseignements obtenus
obtenues
 par la société
 en application du présent article
 ne peuvent être 
cédés
cédées
 par celle-ci, même à titre gratuit. Toute violation de cette disposition est punie des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
   

                    
6023 6047
###### Article L228-3
6024 6048

                                                                                    
6025 6049
S'il s'agit de titres de forme nominative, constitués par des obligations ou des titres donnant immédiatement ou à terme accès au capital, l'intermédiaire inscrit dans les conditions prévues à l'article L. 228-1 est tenu
, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, de révéler l'identité des
 de communiquer les informations concernant les
 propriétaires de ces titres
, ainsi que la quantité de titres détenus par chacun d'eux sur simple
 sur
 demande de la société émettrice ou de son mandataire, laquelle peut être présentée à tout moment
.
6050

                                                                                    
6051
Les délais de communication et la liste des informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
6052

                                                                                    
6025 6053
Lorsque les délais ne sont pas respectés ou lorsque les informations fournies sont incomplètes ou erronées, la société émettrice ou son mandataire peut demander l'exécution de l'obligation de communication, sous astreinte, au président du tribunal statuant en référé
.
6026 6054

                                                                                    
6027 6055
Les droits spéciaux attachés aux actions nominatives, notamment ceux prévus aux articles L. 225-123 et L. 232-14, ne peuvent être exercés par un intermédiaire inscrit dans les conditions prévues à l'article L. 228-1 que si les 
renseignements
informations
 qu'il fournit permettent le contrôle des conditions requises pour l'exercice de ces droits.
   

                    
6029 6057
###### Article L228-3-1
6030 6058

                                                                                    
6031 6059
I.-Aussi longtemps que la société émettrice estime que certains détenteurs dont l'identité lui a été communiquée le sont pour le compte de tiers propriétaires des titres, elle est en droit de demander à ces détenteurs de 
révéler l'identité des
communiquer les informations concernant les
 propriétaires de ces titres
, ainsi que la quantité de titres détenus par chacun d'eux,
 soit directement, soit par l'intermédiaire du dépositaire central ou du teneur de compte
 dans les conditions prévues 
respectivement au premier alinéa du
au
 II de l'article L. 228-2 pour les titres au porteur
 et
, soit dans les conditions prévues
 au premier alinéa de l'article L. 228-3 pour les titres nominatifs.
6032 6060

                                                                                    
6033 6061
II.-A l'issue de ces opérations, et sans préjudice des obligations de déclaration de participations significatives imposées par les articles L. 233-7,
6034 6062
L. 233-12 et L. 233-13, la société émettrice peut demander à toute personne morale propriétaire de ses actions et possédant des participations dépassant le quarantième du capital ou des droits de vote de lui faire connaître l'identité des personnes détenant directement ou indirectement plus du tiers du capital social de cette personne morale ou des droits de vote qui sont exercés aux assemblées générales de celle-ci.
   

                    
6044 6072
###### Article L228-3-3
6045 6073

                                                                                    
6046 6074
Lorsque 
la personne qui fait l'objet d'une
le destinataire de la
 demande 
en vertu des
de communication des informations faite conformément aux
 articles L. 228-2 à L. 228-3-1 n'a pas transmis 
les
ces
 informations dans les délais 
prévus à ces
fixés en application des mêmes
 articles
 L. 228-2 à L. 228-3-1
 ou a transmis des 
renseignements incomplets ou erronés relatifs soit à sa qualité, soit aux propriétaires des titres, soit à la quantité de titres détenus par chacun d'eux
informations incomplètes ou erronées
, les actions, les obligations ou les titres donnant accès immédiatement ou à terme au capital
 et
 pour lesquels cette personne a été inscrite en compte sont privés des droits de vote pour toute assemblée d'actionnaires ou d'obligataires qui se tiendrait jusqu'à la date de régularisation de l'identification
,
 et le paiement du dividende correspondant est différé jusqu'à cette date.
6047 6075

                                                                                    
6048 6076
Au cas où la personne inscrite méconnaîtrait sciemment les dispositions des articles L. 228-1 à L. 228-3-1, le tribunal dans le ressort duquel la société a son siège social peut sur demande, selon le cas, soit de la société émettrice d'actions ou d'un ou plusieurs de ses actionnaires détenant au moins 5 % du capital soit de la société émettrice d'obligations ou d'un ou plusieurs obligataires détenant au moins 5 % des droits de vote attachés aux obligations d'une masse, prononcer la privation totale ou partielle, pour une durée totale ne pouvant excéder cinq ans, selon le cas, des droits de vote attachés aux actions ou des droits de vote au sein des assemblées d'obligataires ayant fait l'objet de l'interrogation et, le cas échéant et pour la même période, du dividende correspondant.
   

                    
6050 6078
###### Article L228-3-4
6051 6079

                                                                                    
6052 6080
Toute personne 
employée par l'une des personnes mentionnées aux articles L. 228-2 à L. 228-3-1 ou 
participant à un titre quelconque à 
la
sa
 direction ou à 
la
sa
 gestion
 du dépositaire central d'instruments financiers ainsi que toute personne employée par celui-ci, par la société émettrice ou par l'intermédiaire inscrit,
 et ayant dans le cadre de son activité professionnelle connaissance des 
renseignements mentionnés
informations mentionnées
 aux articles L. 228-1 à L. 228-3-2 est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Le secret professionnel ne peut être opposé ni à 
l'autorité judiciaire, ni à 
l'Autorité des marchés financiers
 ni à l'autorité judiciaire
.
   

                    
6082
###### Article L228-3-5
6083

                        
6084
Toute stipulation contractuelle ayant pour objet ou pour effet de limiter la communication des informations en application des articles L. 228-2 à L. 228-3-1 est réputée non écrite.
   

                    
6086
###### Article L228-3-6
6087

                        
6088
I.-Les données à caractère personnel collectées par les personnes mentionnées aux articles L. 228-2 à L. 228-3-1 selon les modalités définies aux mêmes articles L. 228-2 à L. 228-3-1 font l'objet d'un traitement automatisé mis en œuvre par la société émettrice aux fins d'identification des propriétaires de ses titres et de communication avec ces propriétaires pour faciliter leur participation aux assemblées générales, leur accès à toute information intéressant l'activité de la société et, de façon générale, l'exercice de leurs droits.
6089

                        
6090
II.-Les données à caractère personnel collectées par les personnes mentionnées aux articles L. 228-2 à L. 228-3-1 selon les modalités prévues aux mêmes articles L. 228-2 à L. 228-3-1 et par la société émettrice en application du I du présent article ne peuvent être conservées que douze mois après que les responsables de traitement ont eu connaissance du fait que la personne dont les données à caractère personnel ont été enregistrées n'était plus propriétaire des titres.
6091

                        
6092
Durant la même période, lorsque le propriétaire des titres est une personne morale, celle-ci a le droit d'obtenir, dans les meilleurs délais, de toute personne traitant les informations recueillies selon les modalités prévues aux articles L. 228-2 à L. 228-3-1 que les informations inexactes la concernant soient rectifiées et que les informations incomplètes soient complétées, y compris en fournissant une déclaration complémentaire.