Code de commerce


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Version consolidée au 1er juin 2019 (version 3fe9e3f)
La précédente version était la version consolidée au 31 mai 2019.

844 844
##### Article L128-1
845 845

                                                                                    
846 846
Afin de lutter contre les fraudes, de prévenir la commission des infractions prévues aux articles 434-40-1 du code pénal et L. 654-15 du présent code et de favoriser l'exécution des mesures d'interdiction de gérer prononcées par les juridictions judiciaires, le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est autorisé à mettre en œuvre un fichier national automatisé des interdits de gérer.
847 847

                                                                                    
848 848
La tenue de ce fichier est une mission de service public assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce à ses frais et sous sa responsabilité.
849 849

                                                                                    
850 850
Sont inscrites dans ce fichier les faillites personnelles et les autres mesures d'interdiction de diriger, de gérer, d'administrer ou de contrôler, directement ou indirectement, une entreprise commerciale, industrielle ou artisanale, une exploitation agricole, une entreprise ayant toute autre activité indépendante ou une personne morale prononcées à titre de sanction civile ou commerciale ou à titre de peine et résultant des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée. Ne sont pas inscrites les sanctions disciplinaires.
851 851

                                                                                    
852 852
Le fichier mentionne le jugement ou l'arrêt ayant prononcé la mesure.
853 853

                                                                                    
854 854
Ce fichier est régi par le présent chapitre et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
 Il est mis en œuvre après accomplissement des formalités préalables prévues au chapitre IV de la même loi.
   

                    
856 856
##### Article L128-2
857 857

                                                                                    
858 858
Les greffiers des tribunaux de commerce et les greffiers des tribunaux civils statuant en matière commerciale bénéficient d'un accès permanent au fichier mentionné à l'article L. 128-1.
859 859

                                                                                    
860 860
Peuvent être destinataires, au sens 
du II
9)
 de l'article 
3 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée
4 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
, sur simple demande et sans frais, des informations et des données à caractère personnel enregistrées dans le fichier prévu au même article L. 128-1 :
861 861

                                                                                    
862 862
1° Les magistrats et les personnels des juridictions de l'ordre judiciaire, pour les besoins de l'exercice de leurs missions ;
863 863

                                                                                    
864 864
2° Les personnels des services du ministère de la justice, pour les besoins de l'exercice de leurs missions ;
865 865

                                                                                    
866 866
3° Les représentants de l'administration et d'organismes définis par décret en Conseil d'Etat, dans le cadre de leur mission de lutte contre les fraudes ;
867 867

                                                                                    
868 868
4° Les personnels des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et de région et les personnels des chambres de métiers d'Alsace et de Moselle, dans le cadre de leurs missions respectives de tenue du répertoire des métiers et du registre des entreprises, désignés selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
869 869

                                                                                    
870 870
Les personnes mentionnées au 2° informent le secrétaire général du comité interministériel de restructuration industrielle, à sa demande, si une personne pressentie pour exercer des fonctions de direction, gestion, administration ou contrôle dans un dossier dont ce comité a été saisi est inscrite dans ce fichier.
   

                    
876 876
##### Article L128-4
877 877

                                                                                    
878 878
Aucune interconnexion au sens du 3° du I de l'article 
30
33
 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée ne peut être effectuée entre le fichier national automatisé des interdits de gérer et tout autre fichier ou traitement de données à caractère personnel détenu par une personne quelconque ou par un service de l'Etat ne dépendant pas du ministère de la justice.