Code de commerce


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Version consolidée au 7 septembre 2018 (version 105b8b4)
La précédente version était la version consolidée au 12 août 2018.

3625 3625
####### Article L225-37-1
3626 3626

                                                                                    
3627 3627
Le conseil d'administration délibère annuellement sur la politique de la société en matière d'égalité professionnelle et salariale
. Dans les sociétés devant mettre en œuvre un
 sur la base des indicateurs relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2312-18 du code du travail et à l'article L. 1142-8 du même code, lorsque ceux-ci s'appliquent, ainsi que sur la base du
 plan pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 
visé par
mentionné à
 l'article L. 1143-1 
du même code, il délibère sur cette base ainsi que sur celle des données mentionnées au 1° bis de l'article L. 2323-8.
dudit code lorsqu'il est mis en œuvre.
   

                    
3651 3651
####### Article L225-37-4
3652 3652

                                                                                    
3653 3653
Le rapport prévu au dernier alinéa de l'article L. 225-37 contient les informations suivantes :
3654 3654

                                                                                    
3655 3655
1° La liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute société par chaque mandataire social durant l'exercice ;
3656 3656

                                                                                    
3657 3657
2° Les conventions intervenues, directement ou par personne interposée, entre, d'une part, l'un des mandataires sociaux ou l'un des actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % d'une société et, d'autre part, une autre société dont la première possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital, à l'exception des conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ;
3658 3658

                                                                                    
3659 3659
3° Un tableau récapitulatif des délégations en cours de validité accordées par l'assemblée générale des actionnaires dans le domaine des augmentations de capital, par application des articles L. 225-129-1 et L. 225-129-2, et faisant apparaître l'utilisation faite de ces délégations au cours de l'exercice ;
3660 3660

                                                                                    
3661 3661
4° A l'occasion du premier rapport ou en cas de modification, le choix fait de l'une des deux modalités d'exercice de la direction générale prévues à l'article L. 225-51-1 ;
3662 3662

                                                                                    
3663 3663
5° La composition, ainsi que les conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil ;
3664 3664

                                                                                    
3665 3665
6° Lorsque le total de bilan, le chiffre d'affaires ou le nombre de salariés excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, une description de la politique de diversité appliquée aux membres du conseil d'administration au regard de critères tels que l'âge, le sexe ou les qualifications et l'expérience professionnelle, ainsi qu'une description des objectifs de cette politique, de ses modalités de mise en œuvre et des résultats obtenus au cours de l'exercice écoulé. 
Cette description est complétée par des informations sur la manière dont la société recherche une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein du comité mis en place, le cas échéant, par la direction générale en vue de l'assister régulièrement dans l'exercice de ses missions générales et sur les résultats en matière de mixité dans les 10 % de postes à plus forte responsabilité. 
Si la société n'applique pas une telle politique, le rapport comprend une explication des raisons le justifiant.
3666 3666

                                                                                    
3667 3667
7° Les éventuelles limitations que le conseil d'administration apporte aux pouvoirs du directeur général ;
3668 3668

                                                                                    
3669 3669
8° Lorsqu'une société se réfère volontairement à un code de gouvernement d'entreprise élaboré par les organisations représentatives des entreprises, les dispositions qui ont été écartées et les raisons pour lesquelles elles l'ont été, ainsi que le lieu où ce code peut être consulté, ou, à défaut d'une telle référence à un code, les raisons pour lesquelles la société a décidé de ne pas s'y référer ainsi que, le cas échéant, les règles retenues en complément des exigences requises par la loi ;
3670 3670

                                                                                    
3671 3671
9° Les modalités particulières de la participation des actionnaires à l'assemblée générale ou les dispositions des statuts qui prévoient ces modalités.
3672 3672

                                                                                    
3673 3673
Les dispositions des alinéas 5° à 9° ne sont applicables que dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé.
3674 3674

                                                                                    
3675 3675
Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 225-102 sont applicables aux informations prévues au présent article.
   

                    
4121 4121
####### Article L225-82-1
4122 4122

                                                                                    
4123 4123
Le conseil de surveillance délibère annuellement sur la politique de la société en matière d'égalité professionnelle et salariale
. Dans les sociétés devant mettre en œuvre un
 sur la base des indicateurs relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2312-18 du code du travail et à l'article L. 1142-8 du même code, lorsque ceux-ci s'appliquent, ainsi que sur la base du
 plan pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 
visé par
mentionné à
 l'article L. 1143-1 
du même code, il délibère sur cette base ainsi que sur celle des données mentionnées au 1° bis de l'article L. 2323-8.
dudit code lorsqu'il est mis en œuvre.
   

                    
4355 4355
###### Article L225-102-1
4356 4356

                                                                                    
4357 4357
I. – Une déclaration de performance extra-financière est insérée dans le rapport de gestion prévu au deuxième alinéa de l'article L. 225-100, lorsque le total du bilan ou le chiffre d'affaires et le nombre de salariés excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat :
4358 4358

                                                                                    
4359 4359
1° Pour toute société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ;
4360 4360

                                                                                    
4361 4361
2° Pour toute société dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé.
4362 4362

                                                                                    
4363 4363
II. – Les sociétés mentionnées au I qui établissent des comptes consolidés conformément à l'article L. 233-16 sont tenues de publier une déclaration consolidée de performance extra-financière lorsque le total du bilan ou du chiffre d'affaires et le nombre de salariés de l'ensemble des entreprises comprises dans le périmètre de consolidation excèdent les seuils mentionnés au I.
4364 4364

                                                                                    
4365 4365
III. – Dans la mesure nécessaire à la compréhension de la situation de la société, de l'évolution de ses affaires, de ses résultats économiques et financiers et des incidences de son activité, la déclaration mentionnée aux I et II présente des informations sur la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité, ainsi que, pour les sociétés mentionnées au 1° du I, les effets de cette activité quant au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption. La déclaration peut renvoyer, le cas échéant, aux informations mentionnées dans le plan de vigilance prévu au I de l'article L. 225-102-4.
4366 4366

                                                                                    
4367 4367
La déclaration comprend notamment des informations relatives aux conséquences sur le changement climatique de l'activité de la société et de l'usage des biens et services qu'elle produit, à ses engagements sociétaux en faveur du développement durable, de l'économie circulaire et de la lutte contre le gaspillage alimentaire, aux accords collectifs conclus dans l'entreprise et à leurs impacts sur la performance économique de l'entreprise ainsi que sur les conditions de travail des salariés
 et
,
 aux actions visant à lutter contre les discriminations et promouvoir les diversités
 et aux mesures prises en faveur des personnes handicapées
.
4368 4368

                                                                                    
4369 4369
Lorsque la société établit une déclaration consolidée de performance extra-financière conformément au II, ces informations portent sur l'ensemble des entreprises incluses dans le périmètre de consolidation conformément à l'article L. 233-16.
4370 4370

                                                                                    
4371 4371
Ces informations font l'objet d'une publication librement accessible sur le site internet de la société.
4372 4372

                                                                                    
4373 4373
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de présentation et de publication de ces informations, selon que la société relève du 1° ou du 2° du I.
4374 4374

                                                                                    
4375 4375
IV. – Les sociétés définies au I ou au II qui sont sous le contrôle d'une société qui les inclut dans ses comptes consolidés conformément à l'article L. 233-16 ne sont pas tenues de publier de déclaration sur la performance extra-financière si la société qui les contrôle est établie en France et publie une déclaration consolidée sur la performance extra-financière conformément au II du présent article ou si la société qui les contrôle est établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne et publie une telle déclaration en application de la législation dont elle relève.
4376 4376

                                                                                    
4377 4377
V. – Pour les sociétés dont le total du bilan ou le chiffre d'affaires et le nombre de salariés excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, le cas échéant sur une base consolidée, les informations figurant dans les déclarations mentionnées au I et au II font l'objet d'une vérification par un organisme tiers indépendant, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette vérification donne lieu à un avis qui est transmis aux actionnaires en même temps que le rapport mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-100.
4378 4378

                                                                                    
4379 4379
VI. – Les sociétés qui s'acquittent de l'obligation énoncée au présent article sont réputées avoir satisfait à l'obligation prévue au 2° du I de l'article L. 225-100-1, pour ce qui concerne les indicateurs de performance de nature non financière.
4380 4380

                                                                                    
4381 4381
Lorsque le rapport prévu au deuxième alinéa de l'article L. 225-100 ne comporte pas la déclaration prévue au I ou au II du présent article, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, de communiquer les informations mentionnées au III. Lorsqu'il est fait droit à la demande, l'astreinte et les frais de procédure sont à la charge, individuellement ou solidairement selon le cas, des administrateurs ou des membres du directoire.
   

                    
5728 5728
##### Article L226-9-1
5729 5729

                                                                                    
5730 5730
Le conseil de surveillance délibère annuellement sur la politique de la société en matière d'égalité professionnelle et salariale
. Dans les sociétés devant mettre en œuvre un
 sur la base des indicateurs relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2312-18 du code du travail et à l'article L. 1142-8 du même code, lorsque ceux-ci s'appliquent, ainsi que sur la base du
 plan pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 
visé par
mentionné à
 l'article L. 1143-1 
du même code, il délibère sur cette base ainsi que sur celle des données mentionnées au 1° bis de l'article L. 2323-8.
dudit code lorsqu'il est mis en œuvre.