Code de commerce


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 juin 2018 (version 17caebb)
La précédente version était la version consolidée au 8 juin 2018.

17047 17047
###### Article L743-13
17048 17048

                                                                                    
17049 17049
Les émoluments des greffiers des tribunaux de commerce sont fixés en application du titre IV bis du livre IV du présent code.
17050 17050

                                                                                    
17051 17051
Aucun émolument n'est dû par les personnes physiques 
mentionnées à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale 
exerçant une activité commerciale
 et bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale
 pour les formalités d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, d'inscription modificative ou de radiation de ce registre.