Code de commerce


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... ...
@@ -33231,7 +33231,7 @@ Il statue en dernier ressort lorsque le montant de l'astreinte n'excède pas le
33231 33231
 
33232 33232
 Le montant de la condamnation prononcée est versé au Trésor public et recouvré comme en matière de créances étrangères à l'impôt.
33233 33233
 
33234
-La décision est communiquée au Trésor public et signifiée à la diligence du greffier au représentant légal de la personne morale ou à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée. L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire.
33234
+La décision est communiquée au Trésor public et signifiée à la diligence du greffier au représentant légal de la personne morale ou à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée. L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire. Les voies de recours sont ouvertes au ministère public.
33235 33235
 
33236 33236
 ###### Article R611-17
33237 33237
 
... ...
@@ -36220,7 +36220,7 @@ Les actes nécessaires à la conservation des droits du débiteur et à la prés
36220 36220
 
36221 36221
 ##### Article R645-9
36222 36222
 
36223
-L'état chiffré des créances et des dettes mentionné au 5° de l'article R. 631-1 peut être complété par le débiteur dans les quinze jours suivant le jugement d'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel. Le débiteur porte sans délai ces modifications à la connaissance du mandataire judiciaire ou de la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812.
36223
+L'état chiffré des créances et des dettes mentionné au 5° de l'article R. 631-1 peut être complété par le débiteur dans les quinze jours suivant le jugement d'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel. Le débiteur porte sans délai ces modifications à la connaissance du mandataire judiciaire ou de la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2.
36224 36224
 
36225 36225
 ##### Article R645-10
36226 36226
 
... ...
@@ -42946,7 +42946,7 @@ Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen.
42946 42946
 
42947 42947
 Le jury de l'examen d'accès au stage est composé ainsi qu'il suit :
42948 42948
 
42949
-1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;
42949
+1° Un magistrat de l'ordre judiciaire ou un conseiller à la Cour de cassation ou un avocat général près cette cour, en service extraordinaire, président ;
42950 42950
 
42951 42951
 2° Un magistrat de l'ordre judiciaire ;
42952 42952
 
... ...
@@ -43012,7 +43012,7 @@ Le stage qui a été régulièrement accompli donne lieu à la délivrance d'une
43012 43012
 
43013 43013
 Le jury de l'examen d'aptitude prévu à l'article L. 811-5 est composé ainsi qu'il suit :
43014 43014
 
43015
-1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;
43015
+1° Un magistrat de l'ordre judiciaire ou un conseiller à la Cour de cassation ou un avocat général près cette cour, en service extraordinaire, président ;
43016 43016
 
43017 43017
 2° Un magistrat de l'ordre judiciaire ;
43018 43018
 
... ...
@@ -43262,15 +43262,15 @@ Ils peuvent se faire assister pour procéder aux inspections de toutes personnes
43262 43262
 
43263 43263
 Ils peuvent aussi se faire assister d'un ou plusieurs administrateurs judiciaires et solliciter le concours des inspections générales de l'Etat.
43264 43264
 
43265
-Le professionnel inspecté peut demander à un confrère de son choix de l'assister lors de l'inspection. Il peut également demander au commissaire aux comptes ayant procédé à la vérification de sa comptabilité en application de l'article R. 814-29 ou à un expert-comptable de son choix, d'assister à l'inspection.
43265
+Le professionnel inspecté peut demander à un autre professionnel de son choix exerçant des missions identiques ou similaires, de l'assister lors de l'inspection. Il peut également demander au commissaire aux comptes ayant procédé à la vérification de sa comptabilité en application de l'article R. 814-29 ou à un expert-comptable de son choix, d'assister à l'inspection.
43266 43266
 
43267
-L'audition d'un administrateur judiciaire par un magistrat inspecteur donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par l'intéressé et le magistrat.
43267
+L'audition d'un administrateur judiciaire ou d'une personne désignée dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 811-2 par un magistrat inspecteur donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par l'intéressé et le magistrat.
43268 43268
 
43269 43269
 ####### Article R811-42-1
43270 43270
 
43271 43271
 Dans un délai de deux mois à compter de l'achèvement des opérations d'inspection, le magistrat ayant procédé à l'inspection établit un projet de rapport et l'adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au professionnel inspecté. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception pour formuler ses observations.
43272 43272
 
43273
-A l'issue de ce délai, un rapport définitif est établi par le magistrat ayant procédé à l'inspection, auquel sont annexées les éventuelles observations du professionnel inspecté. Ce rapport est adressé à l'intéressé, au commissaire du Gouvernement, au président du Conseil national et, selon le cas, au magistrat inspecteur régional compétent ou au magistrat coordonnateur.
43273
+A l'issue de ce délai, un rapport définitif est établi par le magistrat ayant procédé à l'inspection, auquel sont annexées les éventuelles observations du professionnel inspecté. Ce rapport est adressé à l'intéressé, au commissaire du Gouvernement, au président du Conseil national et, selon le cas, au magistrat inspecteur régional compétent ou au magistrat coordonnateur ainsi que, le cas échéant, à l'ordre professionnel ou à l'organe représentatif dont relève le professionnel inspecté.
43274 43274
 
43275 43275
 ###### Sous-section 2 : De la discipline
43276 43276
 
... ...
@@ -43646,7 +43646,7 @@ Les dispositions des articles R. 811-36 à R. 811-39 relatives à la tenue et à
43646 43646
 
43647 43647
 ###### Article R812-21
43648 43648
 
43649
-Les dispositions des articles R. 811-40 à R. 811-42-1 relatives à la surveillance et à l'inspection des administrateurs judiciaires sont applicables aux mandataires judiciaires.
43649
+Les dispositions des articles R. 811-40 à R. 811-42-1 relatives à la surveillance et à l'inspection des administrateurs judiciaires sont applicables aux mandataires judiciaires et aux personnes désignées dans les conditions du premier alinéa du II de l'article L. 812-2.
43650 43650
 
43651 43651
 ###### Article R812-21-1
43652 43652
 
... ...
@@ -43654,9 +43654,9 @@ Les dispositions relatives à la surveillance et à l'inspection des mandataires
43654 43654
 
43655 43655
 1° Les dispositions relatives à la communication de la situation financière au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires ne sont pas applicables ;
43656 43656
 
43657
-2° Les magistrats qui procèdent à l'inspection d'une personne mentionnée au III de l'article L. 812-2, peuvent se faire assister, en plus des personnes énumérées au deuxième alinéa de l'article R. 811-41, d'un ou plusieurs huissiers de justice ou commissaires-priseurs judiciaires, selon le cas ;
43657
+2° Les magistrats qui procèdent à l'inspection d'une personne mentionnée au III de l'article L. 812-2, peuvent se faire assister, en plus des personnes énumérées au troisième alinéa de l'article R. 811-42, d'un ou plusieurs huissiers de justice ou commissaires-priseurs judiciaires, selon le cas ;
43658 43658
 
43659
-3° Les frais occasionnés par l'assistance des personnes mentionnées au 2° et de celles énumérées au deuxième alinéa de l'article R. 811-41 sont pris en charge, selon le cas, par la chambre régionale des huissiers de justice compétente ou par la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires compétente. Ils peuvent être recouvrés sur le professionnel inspecté si celui-ci fait l'objet d'une sanction disciplinaire ;
43659
+3° Les frais occasionnés par l'assistance des personnes mentionnées au 2° et de celles énumérées au deuxième alinéa de l'article R. 811-42 sont pris en charge, selon le cas, par la chambre régionale des huissiers de justice compétente ou par la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires compétente. Ils peuvent être recouvrés sur le professionnel inspecté si celui-ci fait l'objet d'une sanction disciplinaire ;
43660 43660
 
43661 43661
 4° Le rapport mentionné au dernier alinéa de l'article R. 811-42-1 est également adressé, selon le cas, au président de la chambre régionale des huissiers de justice compétente ou à celui de la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires compétente.
43662 43662
 
... ...
@@ -43802,7 +43802,7 @@ Dans les autres cas, elles communiquent au conseil national, dans le même déla
43802 43802
 
43803 43803
 ###### Article R814-3-2
43804 43804
 
43805
-Les règles professionnelles établies par le Conseil national relatives aux questions énumérées aux 2° à 6° et au 8° de l'article R. 814-3 sont applicables aux personnes mentionnées au III de l'article L. 812-2. Leur non-respect peut entraîner des poursuites disciplinaires.
43805
+Les règles professionnelles établies par le Conseil national relatives aux questions énumérées aux 2° à 6° et au 8° de l'article R. 814-3 sont applicables aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 811-2 et au premier alinéa du II et du III de l'article L. 812-2. Leur non-respect peut entraîner des poursuites disciplinaires.
43806 43806
 
43807 43807
 ###### Article R814-4
43808 43808
 
... ...
@@ -44080,7 +44080,7 @@ Ces sommes ne peuvent faire l'objet d'un retrait à leur profit qu'après fixati
44080 44080
 
44081 44081
 ####### Article R814-41-1
44082 44082
 
44083
-Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux personnes mentionnées au III de l'article L. 812-2 à l'exception des articles R. 814-38 et R. 814-41, y compris lorsqu'elles ont été autorisées à poursuivre un ou plusieurs dossiers en cours après la cessation de leur fonctions dans les conditions prévues à l'article L. 812-6.
44083
+Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux personnes mentionnées au III de l'article L. 812-2 à l'exception des articles R. 814-38 et R. 814-41, y compris lorsqu'elles ont été autorisées à poursuivre un ou plusieurs dossiers en cours après la cessation de leurs fonctions dans les conditions prévues à l'article L. 812-6.
44084 44084
 
44085 44085
 Le président, selon le cas, de la chambre régionale des huissiers de justice compétente ou de la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires compétente est également destinataire de l'information prévue au premier alinéa de l'article R. 814-30.
44086 44086
 
... ...
@@ -44096,6 +44096,8 @@ Les professionnels et personnes mentionnés aux alinéas précédents peuvent en
44096 44096
 
44097 44097
 Peuvent également être soumis à un contrôle occasionnel les mandataires de justice retirés des listes professionnelles ou les personnes mentionnées au III de l'article L. 812-2, qui sont autorisés à poursuivre un ou plusieurs dossiers en cours en vertu des articles L. 811-8 et L. 812-6.
44098 44098
 
44099
+Peuvent de même être soumis à un contrôle occasionnel les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 811-2 ou au premier alinéa du II de l'article L. 812-2.
44100
+
44099 44101
 ####### Article D814-42-1
44100 44102
 
44101 44103
 Le seuil mentionné à l'article R. 814-42 est fixé à dix mandats.
... ...
@@ -44104,7 +44106,7 @@ Le seuil mentionné à l'article R. 814-42 est fixé à dix mandats.
44104 44106
 
44105 44107
 Le contrôle occasionnel est prescrit par le président du Conseil national, le procureur de la République, le procureur général, le garde des sceaux, ministre de la justice, les commissaires du Gouvernement près la Commission nationale d'inscription et de discipline, les magistrats inspecteurs régionaux ou le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40.
44106 44108
 
44107
-Les contrôleurs peuvent recueillir les observations des présidents des juridictions civiles et commerciales du premier degré dans le ressort desquelles le mandataire de justice contrôlé a son domicile professionnel, le cas échéant un bureau annexe, et dans le ressort desquelles il s'est vu confier une mission. Les contrôleurs peuvent recueillir les observations du procureur de la République près ces juridictions, du commissaire aux comptes chargé du contrôle de la comptabilité spéciale de l'intéressé, du trésorier-payeur général, le cas échéant des instances professionnelles représentatives, ainsi que de l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés.
44109
+Les contrôleurs peuvent recueillir les observations des présidents des juridictions civiles et commerciales du premier degré dans le ressort desquelles le mandataire de justice contrôlé a son domicile professionnel, le cas échéant un bureau annexe, et dans le ressort desquelles il s'est vu confier une mission. Les contrôleurs peuvent recueillir les observations du procureur de la République près ces juridictions, du commissaire aux comptes chargé du contrôle de la comptabilité spéciale de l'intéressé, du trésorier-payeur général, le cas échéant des instances professionnelles représentatives, de l'ordre professionnel ou de l'organe représentatif dont relève le professionnel, ainsi que de l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés.
44108 44110
 
44109 44111
 ####### Article R814-43
44110 44112
 
... ...
@@ -44114,11 +44116,13 @@ Avant la fin de chaque année, les magistrats inspecteurs régionaux adressent a
44114 44116
 
44115 44117
 ####### Article R814-44
44116 44118
 
44117
-I. - Avant la fin du troisième trimestre de chaque année, le président du Conseil national soumet à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, une liste des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires susceptibles de procéder aux contrôles au cours de l'année suivante. Cette liste comprend au moins vingt administrateurs judiciaires et au moins quarante mandataires judiciaires. II. - Le président de la Chambre nationale des huissiers de justice et celui de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires soumettent, selon les mêmes modalités, une liste des membres de leur profession respective susceptibles de procéder aux contrôles au cours de l'année suivante, à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice. Cette liste comprend au moins quarante huissiers de justice et au moins vingt commissaires-priseurs judiciaires.
44119
+I. - Avant la fin du troisième trimestre de chaque année, le président du Conseil national soumet à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, une liste des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires susceptibles de procéder aux contrôles au cours de l'année suivante. Cette liste comprend au moins vingt administrateurs judiciaires et au moins quarante mandataires judiciaires.
44120
+
44121
+II. - Le président de la Chambre nationale des huissiers de justice et celui de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires soumettent, selon les mêmes modalités, une liste des membres de leur profession respective susceptibles de procéder aux contrôles au cours de l'année suivante, à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice. Cette liste comprend au moins quarante huissiers de justice et au moins vingt commissaires-priseurs judiciaires.
44118 44122
 
44119 44123
 III. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut refuser son agrément à l'un ou plusieurs des professionnels figurant sur les listes soumises. Le président du Conseil national et, selon le cas, celui de la Chambre nationale des huissiers de justice ou de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires disposent d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de refus d'agrément pour proposer une liste complémentaire.
44120 44124
 
44121
-IV. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, agrée par arrêté les autres personnes spécialement habilitées à procéder à des contrôles occasionnels, dont les noms lui sont soumis par le président du Conseil national, celui de la Chambre nationale des huissiers de justice et celui de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judicaires.
44125
+IV. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, agrée par arrêté les personnes spécialement habilitées à procéder à des contrôles occasionnels, dont les noms lui sont soumis par le président du Conseil national, celui de la Chambre nationale des huissiers de justice et celui de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judicaires.
44122 44126
 
44123 44127
 ####### Article R814-45
44124 44128
 
... ...
@@ -44134,7 +44138,7 @@ Ces contrôleurs sont désignés dans le cas d'un contrôle triennal ou périodi
44134 44138
 
44135 44139
 Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe l'étendue minimale des vérifications auxquelles les contrôleurs doivent procéder.
44136 44140
 
44137
-Les frais occasionnés par la présence lors des contrôles du commissaire aux comptes prévu au 2° sont avancés par le Conseil national lorsque le contrôle porte sur un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire inscrit sur les listes nationales.
44141
+Les frais occasionnés par la présence lors des contrôles du commissaire aux comptes prévu au 2° sont avancés par le Conseil national lorsque le contrôle porte sur un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire inscrit sur les listes nationales ou sur une personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 811-2 ou au premier alinéa du II de l'article L. 812-2.
44138 44142
 
44139 44143
 Lorsque le contrôle porte sur personne mentionnée au III de l'article L. 812-2, les frais occasionnés par la présence, lors des contrôles, d'un mandataire judiciaire et d'un huissier de justice ou d'un commissaire-priseur judiciaire, ainsi que du commissaire aux comptes, sont pris en charge, selon le cas, par la chambre régionale des huissiers de justice ou la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires compétentes.
44140 44144
 
... ...
@@ -44148,7 +44152,7 @@ Le professionnel contrôlé peut demander à un confrère de son choix de l'assi
44148 44152
 
44149 44153
 ####### Article R814-48
44150 44154
 
44151
-Si les contrôleurs découvrent des irrégularités ayant trait à la gestion et à la représentation des fonds, titres, effets et autres valeurs détenus pour le compte de tiers, ils en avisent immédiatement le procureur général, le magistrat inspecteur régional, le commissaire du Gouvernement près la Commission nationale d'inscription et de discipline, le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40, le président du Conseil national et, selon les cas, le président de la chambre régionale des huissiers de justice compétente ou le président de la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires compétente.
44155
+Si les contrôleurs découvrent des irrégularités ayant trait à la gestion et à la représentation des fonds, titres, effets et autres valeurs détenus pour le compte de tiers, ils en avisent immédiatement le procureur général, le magistrat inspecteur régional, le commissaire du Gouvernement près la Commission nationale d'inscription et de discipline, le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40, le président du Conseil national et, selon les cas, le président de la chambre régionale des huissiers de justice compétente ou le président de la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires compétente ainsi que l'ordre professionnel ou l'organe représentatif dont relève le professionnel.
44152 44156
 
44153 44157
 Dans un délai de deux mois à compter de l'achèvement des opérations de contrôle, les contrôleurs établissent un projet de rapport et l'adressent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au professionnel contrôlé. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception pour formuler ses observations.
44154 44158
 
... ...
@@ -49431,7 +49435,198 @@ L'article R. 527-16 est applicable dans sa rédaction issue du décret n° 2008-
49431 49435
 
49432 49436
 6° Le livre VI dans les conditions suivantes :
49433 49437
 
49434
-a) Le titre Ier ;
49438
+a) Les dispositions du titre I mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
49439
+
49440
+<table border="1"><tbody>
49441
+ <tr>
49442
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
49443
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU</th>
49444
+ </tr>
49445
+ <tr>
49446
+  <td>Chapitre Ier</td>
49447
+  <td align="left"/>
49448
+ </tr>
49449
+ <tr>
49450
+<td align="left">
49451
+
49452
+D. 611-1 à D. 611-7</td>
49453
+  <td align="justify">Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007</td>
49454
+ </tr>
49455
+ <tr>
49456
+  <td>D. 611-8</td>
49457
+  <td align="justify">Décret n° 2014-1316 du 3 novembre 2014</td>
49458
+ </tr>
49459
+ <tr>
49460
+  <td>D. 611-9</td>
49461
+  <td align="justify">Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007</td>
49462
+ </tr>
49463
+ <tr>
49464
+  <td>R. 611-10 à R. 611-11</td>
49465
+  <td align="justify">Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014</td>
49466
+ </tr>
49467
+ <tr>
49468
+  <td>R. 611-12</td>
49469
+  <td align="justify">Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007</td>
49470
+ </tr>
49471
+ <tr>
49472
+  <td>R. 611-13 et R. 611-14</td>
49473
+  <td align="justify">Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014</td>
49474
+ </tr>
49475
+ <tr>
49476
+  <td>R. 611-15</td>
49477
+  <td align="justify">Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007</td>
49478
+ </tr>
49479
+ <tr>
49480
+  <td>R. 611-16</td>
49481
+  <td align="justify">Décret n° 2017-1225 du 2 août 2017</td>
49482
+ </tr>
49483
+ <tr>
49484
+  <td>R. 611-17</td>
49485
+  <td align="justify">Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007</td>
49486
+ </tr>
49487
+ <tr>
49488
+  <td>R. 611-18</td>
49489
+  <td align="justify">Décret n° 2009-160 du 12 février 2009</td>
49490
+ </tr>
49491
+ <tr>
49492
+  <td>R. 611-19 et R. 611-20</td>
49493
+  <td align="justify">Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014</td>
49494
+ </tr>
49495
+ <tr>
49496
+  <td>R. 611-21</td>
49497
+  <td align="justify">Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007</td>
49498
+ </tr>
49499
+ <tr>
49500
+  <td>R. 611-21-1</td>
49501
+  <td align="justify">Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014</td>
49502
+ </tr>
49503
+ <tr>
49504
+  <td>R. 611-22</td>
49505
+  <td align="justify">Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014</td>
49506
+ </tr>
49507
+ <tr>
49508
+  <td>R. 611-23</td>
49509
+  <td align="justify">Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007</td>
49510
+ </tr>
49511
+ <tr>
49512
+  <td>R. 611-23-1</td>
49513
+  <td align="justify">Décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016</td>
49514
+ </tr>
49515
+ <tr>
49516
+  <td>R. 611-24</td>
49517
+  <td align="justify">Décret n° 2009-160 du 12 février 2009</td>
49518
+ </tr>
49519
+ <tr>
49520
+  <td>R. 611-25</td>
49521
+  <td align="justify">Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007</td>
49522
+ </tr>
49523
+ <tr>
49524
+  <td>R. 611-26 et R. 611-26-1</td>
49525
+  <td align="justify">Décret n° 2009-160 du 12 février 2009</td>
49526
+ </tr>
49527
+ <tr>
49528
+  <td>R. 611-26-2</td>
49529
+  <td align="justify">Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014</td>
49530
+ </tr>
49531
+ <tr>
49532
+  <td>R. 611-27 à R. 611-34</td>
49533
+  <td align="justify">Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007</td>
49534
+ </tr>
49535
+ <tr>
49536
+  <td>R. 611-34-1 et R. 611-35</td>
49537
+  <td align="justify">Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014</td>
49538
+ </tr>
49539
+ <tr>
49540
+  <td>R. 611-36 et R. 611-37</td>
49541
+  <td align="justify">Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007</td>
49542
+ </tr>
49543
+ <tr>
49544
+  <td>R. 611-38</td>
49545
+  <td align="justify">Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014</td>
49546
+ </tr>
49547
+ <tr>
49548
+  <td>R. 611-38-1</td>
49549
+  <td align="justify">Décret n° 2011-236 du 3 mars 2011</td>
49550
+ </tr>
49551
+ <tr>
49552
+  <td>R. 611-38-2</td>
49553
+  <td align="justify">Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014</td>
49554
+ </tr>
49555
+ <tr>
49556
+  <td>R. 611-39</td>
49557
+  <td align="justify">Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007</td>
49558
+ </tr>
49559
+ <tr>
49560
+  <td>R. 611-40</td>
49561
+  <td align="justify">Décret n° 2009-160 du 12 février 2009</td>
49562
+ </tr>
49563
+ <tr>
49564
+  <td>R. 611-40-1</td>
49565
+  <td align="justify">Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014</td>
49566
+ </tr>
49567
+ <tr>
49568
+  <td>R. 611-41</td>
49569
+  <td align="justify">Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007</td>
49570
+ </tr>
49571
+ <tr>
49572
+  <td>R. 611-42</td>
49573
+  <td align="justify">Décret n° 2009-160 du 12 février 2009</td>
49574
+ </tr>
49575
+ <tr>
49576
+  <td>R. 611-43</td>
49577
+  <td align="justify">Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014</td>
49578
+ </tr>
49579
+ <tr>
49580
+  <td>R. 611-44</td>
49581
+  <td align="justify">Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007</td>
49582
+ </tr>
49583
+ <tr>
49584
+  <td>R. 611-45</td>
49585
+  <td align="justify">Décret n° 2009-160 du 12 février 2009</td>
49586
+ </tr>
49587
+ <tr>
49588
+  <td>R. 611-46 et R. 611-46-1</td>
49589
+  <td align="justify">Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014</td>
49590
+ </tr>
49591
+ <tr>
49592
+  <td>R. 611-47 et R. 611-47-1</td>
49593
+  <td align="justify">Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014</td>
49594
+ </tr>
49595
+ <tr>
49596
+  <td>R. 611-48</td>
49597
+  <td align="justify">Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007</td>
49598
+ </tr>
49599
+ <tr>
49600
+  <td>R. 611-49 à R. 611-52</td>
49601
+  <td align="justify">Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014</td>
49602
+ </tr>
49603
+ <tr>
49604
+  <td>Chapitre II</td>
49605
+  <td align="left"/>
49606
+ </tr>
49607
+ <tr>
49608
+<td align="left">
49609
+
49610
+R. 612-1</td>
49611
+  <td align="justify">Décret n° 2012-721 du 9 mai 2012</td>
49612
+ </tr>
49613
+ <tr>
49614
+  <td>R. 612-2</td>
49615
+  <td align="justify">Ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009</td>
49616
+ </tr>
49617
+ <tr>
49618
+  <td>R. 612-3</td>
49619
+  <td align="justify">Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007</td>
49620
+ </tr>
49621
+ <tr>
49622
+  <td>R. 612-4</td>
49623
+  <td align="justify">Décret n° 2007-812 du 10 mai 2007</td>
49624
+ </tr>
49625
+ <tr>
49626
+  <td>R. 612-5 à R. 612-7</td>
49627
+  <td align="justify">Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007</td>
49628
+ </tr>
49629
+</tbody></table>
49435 49630
 
49436 49631
 b) Les dispositions du chapitre Ier du titre II mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, ainsi que les chapitres II à IV du titre II, le chapitre V à l'exception de l'article R. 625-4 et les chapitres VI à VIII de ce même titre :
49437 49632
 
... ...
@@ -49682,8 +49877,16 @@ R. 641-2 et R. 641-4</td>
49682 49877
  <tr>
49683 49878
 <td align="left">
49684 49879
 
49685
-R. 645-1 à R. 645-25</td>
49686
-  <td>Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives</td>
49880
+R. 645-1 À R. 645-8</td>
49881
+  <td>Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014</td>
49882
+ </tr>
49883
+ <tr>
49884
+  <td>R. 645-9</td>
49885
+  <td>Décret n° 2017-1225 du 2 août 2017</td>
49886
+ </tr>
49887
+ <tr>
49888
+  <td>R. 645-10 à R. 645-25</td>
49889
+  <td>Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014</td>
49687 49890
  </tr>
49688 49891
 </tbody></table>
49689 49892
 
... ...
@@ -49838,8 +50041,12 @@ a) Les dispositions du chapitre Ier mentionnées dans la colonne de gauche du ta
49838 50041
  <tr>
49839 50042
 <td align="left">
49840 50043
 
49841
-R. 811-3 à R. 811-10</td>
49842
-  <td>Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
50044
+R. 811-3 À R. 811-9</td>
50045
+  <td>Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007</td>
50046
+ </tr>
50047
+ <tr>
50048
+  <td>R. 811-10</td>
50049
+  <td>Décret n° 2017-1225 du 2 août 2017</td>
49843 50050
  </tr>
49844 50051
  <tr>
49845 50052
   <td>R. 811-11</td>
... ...
@@ -49867,7 +50074,7 @@ R. 811-3 à R. 811-10</td>
49867 50074
  </tr>
49868 50075
  <tr>
49869 50076
   <td>R. 811-19</td>
49870
-  <td>Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
50077
+  <td>Décret n° 2017-1225 du 2 août 2017</td>
49871 50078
  </tr>
49872 50079
  <tr>
49873 50080
   <td>R. 811-20</td>
... ...
@@ -49934,8 +50141,12 @@ R. 811-3 à R. 811-10</td>
49934 50141
   <td>Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
49935 50142
  </tr>
49936 50143
  <tr>
49937
-  <td>R. 811-41 à R. 811-42-1</td>
49938
-  <td>Décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016 portant diverses dispositions relatives aux procédures du livre VI du code de commerce et aux professionnels désignés</td>
50144
+  <td>R. 811-41</td>
50145
+  <td>Décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016</td>
50146
+ </tr>
50147
+ <tr>
50148
+  <td>R. 811-42 et R. 811-42-1</td>
50149
+  <td>Décret n° 2017-1225 du 2 août 2017</td>
49939 50150
  </tr>
49940 50151
  <tr>
49941 50152
   <td>R. 811-43</td>
... ...
@@ -49969,7 +50180,7 @@ R. 811-3 à R. 811-10</td>
49969 50180
 
49970 50181
 ;
49971 50182
 
49972
-b) Les dispositions des sections 1,3 et 4 du chapitre IV mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux administrateurs judiciaires, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, ainsi que la section 5 du chapitre V :
50183
+b) Les dispositions des sections 1 à 4 du chapitre IV mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux administrateurs judiciaires, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, ainsi que la section 5 du chapitre V :
49973 50184
 
49974 50185
 <table border="1"><tbody>
49975 50186
  <tr>
... ...
@@ -49987,8 +50198,24 @@ R. 814-1 à R. 814-2-1</td>
49987 50198
   <td>Décret n° 2016-109 du 3 février 2016 relatif à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires</td>
49988 50199
  </tr>
49989 50200
  <tr>
49990
-  <td>R. 814-4 à R. 814-15</td>
49991
-  <td>Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
50201
+  <td align="center">Section 2</td>
50202
+  <td></td>
50203
+ </tr>
50204
+ <tr>
50205
+  <td>R. 814-3</td>
50206
+  <td>Décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016</td>
50207
+ </tr>
50208
+ <tr>
50209
+  <td>D. 814-3-1</td>
50210
+  <td>Décret n° 2011-1908 du 20 décembre 2011</td>
50211
+ </tr>
50212
+ <tr>
50213
+  <td>R. 814-3-2 et R. 814-4</td>
50214
+  <td>Décret n° 2017-1225 du 2 août 2017</td>
50215
+ </tr>
50216
+ <tr>
50217
+  <td>R. 814-5 à R. 814-15</td>
50218
+  <td>Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007</td>
49992 50219
  </tr>
49993 50220
  <tr>
49994 50221
   <td align="center">Section 3</td>
... ...
@@ -50008,6 +50235,10 @@ R. 814-16 à R. 814-26</td>
50008 50235
   <td>R. 814-28</td>
50009 50236
   <td>Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
50010 50237
  </tr>
50238
+ <tr>
50239
+  <td>R. 814-28-1 à R. 814-28-6</td>
50240
+  <td>Décret n° 2017-1225 du 2 août 2017</td>
50241
+ </tr>
50011 50242
  <tr>
50012 50243
   <td align="center">Section 4</td>
50013 50244
   <td align="left"/>
... ...
@@ -50015,24 +50246,44 @@ R. 814-16 à R. 814-26</td>
50015 50246
  <tr>
50016 50247
 <td align="left">
50017 50248
 
50018
-R. 814-29 à R. 814-41</td>
50019
-  <td>Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
50249
+R. 814-29 À R. 814-37</td>
50250
+  <td>Décret n° 2007-431 du 25 MARS 2007</td>
50020 50251
  </tr>
50021 50252
  <tr>
50022
-  <td>R. 814-42</td>
50023
-  <td>Décret n° 2016-109 du 3 février 2016 relatif à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires</td>
50253
+  <td>D. 814-37-1</td>
50254
+  <td>Décret n° 2017-304 du 8 mars 2017</td>
50024 50255
  </tr>
50025 50256
  <tr>
50026
-  <td>D. 814-42-1 et R. 814-42-2</td>
50027
-  <td>Décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016 portant diverses dispositions relatives aux procédures du livre VI du code de commerce et aux professionnels désignés</td>
50257
+  <td>R. 814-28 à R. 814-41</td>
50258
+  <td>Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007</td>
50028 50259
  </tr>
50029 50260
  <tr>
50030
-  <td>R. 814-43 à R. 814-47</td>
50031
-  <td>Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
50261
+  <td>R. 814-41-1 et R. 814-42</td>
50262
+  <td>Décret n° 2017-1225 du 2 août 2017</td>
50263
+ </tr>
50264
+ <tr>
50265
+  <td>R. 814-42-1</td>
50266
+  <td>Décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016</td>
50267
+ </tr>
50268
+ <tr>
50269
+  <td>R. 814-42-2</td>
50270
+  <td>Décret n° 2017-1225 du 2 août 2017</td>
50271
+ </tr>
50272
+ <tr>
50273
+  <td>R. 814-43</td>
50274
+  <td>Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007</td>
50275
+ </tr>
50276
+ <tr>
50277
+  <td>R. 814-44</td>
50278
+  <td>Décret n° 2017-1225 du 2 août 2017</td>
50279
+ </tr>
50280
+ <tr>
50281
+  <td>R. 814-45 à R. 814-47</td>
50282
+  <td>Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007</td>
50032 50283
  </tr>
50033 50284
  <tr>
50034 50285
   <td>R. 814-48</td>
50035
-  <td>Décret n° 2016-109 du 3 février 2016 relatif à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires</td>
50286
+  <td>Décret n° 2017-1225 du 2 août 2017</td>
50036 50287
  </tr>
50037 50288
  <tr>
50038 50289
   <td>R. 814-49</td>