Code de commerce


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Version consolidée au 20 juillet 2017 (version f4ec950)
La précédente version était la version consolidée au 15 juillet 2017.

... ...
@@ -27131,9 +27131,7 @@ Le bureau de l'assemblée en désigne le secrétaire qui, sauf disposition contr
27131 27131
 
27132 27132
 ###### Article R225-102
27133 27133
 
27134
-Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, expose de manière claire et précise, notamment dans le rapport prévu aux articles L. 225-100 et L. 225-100-2, l'activité de la société et, le cas échéant, de ses filiales au cours du dernier exercice écoulé, les résultats de cette activité, les progrès réalisés ou les difficultés rencontrées et les perspectives d'avenir. Le conseil d'administration indique le choix fait de l'une des deux modalités d'exercice de la direction générale prévues à l'article L. 225-51-1. Sauf modification, cette indication n'est pas reproduite dans les rapports ultérieurs.
27135
-
27136
-Au rapport mentionné à l'alinéa précédent est obligatoirement joint un tableau, dont un modèle figure en annexe 2-2 au présent livre, faisant apparaître les résultats de la société au cours de chacun des cinq derniers exercices ou de chacun des exercices clos depuis la constitution de la société ou l'absorption par celle-ci d'une autre société, s'ils sont inférieurs à cinq.
27134
+Au rapport de gestion mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-100 est obligatoirement joint un tableau, dont un modèle figure en annexe 2-2 au présent livre, faisant apparaître les résultats de la société au cours de chacun des cinq derniers exercices ou de chacun des exercices clos depuis la constitution de la société ou l'absorption par celle-ci d'une autre société, s'ils sont inférieurs à cinq.
27137 27135
 
27138 27136
 ###### Article R225-103
27139 27137
 
... ...
@@ -27143,13 +27141,13 @@ Le rapport décrit les biens à acquérir, indique les critères retenus pour la
27143 27141
 
27144 27142
 ###### Article R225-104
27145 27143
 
27146
-Les seuils prévus au sixième alinéa de l'article L. 225-102-1 sont fixés à 100 millions d'euros pour le total du bilan, à 100 millions d'euros pour le montant net du chiffre d'affaires et à 500 pour le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice.
27144
+Les seuils prévus au deuxième alinéa de l'article L. 225-102-1 sont fixés à 100 millions d'euros pour le total du bilan, à 100 millions d'euros pour le montant net du chiffre d'affaires et à 500 pour le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice.
27147 27145
 
27148 27146
 Le total du bilan, le montant net du chiffre d'affaires et le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice sont déterminés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article R. 123-200.
27149 27147
 
27150 27148
 ###### Article D225-104-1
27151 27149
 
27152
-I.-L'information donnée par la société sur les engagements de retraite, autres que les régimes de retraite de base et les régimes de retraites complémentaires obligatoires, ou autres avantages viagers pris par la société au bénéfice de ses mandataires sociaux en application de la quatrième phrase du troisième alinéa de l'article L. 225-102-1 précise pour chaque mandataire social les éléments constitutifs essentiels de ceux-ci, en particulier :
27150
+I. – L'information donnée par la société sur les engagements de retraite, autres que les régimes de retraite de base et les régimes de retraites complémentaires obligatoires, ou autres avantages viagers pris par la société au bénéfice de ses mandataires sociaux en application de la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 225-37-3 précise pour chaque mandataire social les éléments constitutifs essentiels de ceux-ci, en particulier :
27153 27151
 
27154 27152
 1° Pour ce qui concerne les engagements de retraites et assimilés, et tout autre avantage versé au titre de la cessation de fonctions en tout ou partie sous forme de rente, lorsque ces engagements sont à la charge de la société :
27155 27153
 
... ...
@@ -27181,7 +27179,7 @@ c) Les modalités de financement de l'avantage viager ;
27181 27179
 
27182 27180
 d) Les charges fiscales et sociales associées à la charge de la société.
27183 27181
 
27184
-II.-Le montant estimatif de la rente à la date de clôture mentionné au h du 1° du I du présent article est établi selon les modalités suivantes :
27182
+II. – Le montant estimatif de la rente à la date de clôture mentionné au h du 1° du I du présent article est établi selon les modalités suivantes :
27185 27183
 
27186 27184
 - la rente est estimée sur une base annuelle ;
27187 27185
 - elle prend en compte l'ancienneté acquise par le mandataire dans ses fonctions à la date de clôture de l'exercice ;
... ...
@@ -27191,7 +27189,7 @@ II.-Le montant estimatif de la rente à la date de clôture mentionné au h du 1
27191 27189
 
27192 27190
 ###### Article R225-105
27193 27191
 
27194
-Le rapport du conseil d'administration ou du directoire mentionné à l'article L. 225-102 expose, en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1, les actions menées et les orientations prises par la société et, le cas échéant, par ses filiales au sens de l'article L. 233-1 ou par les sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3, pour prendre en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité et remplir ses engagements sociétaux en faveur du développement durable.
27192
+Le rapport de gestion mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-100 expose, en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1, les actions menées et les orientations prises par la société et, le cas échéant, par ses filiales au sens de l'article L. 233-1 ou par les sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3, pour prendre en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité et remplir ses engagements sociétaux en faveur du développement durable.
27195 27193
 
27196 27194
 Il présente les données observées au cours de l'exercice clos et, le cas échéant, au cours de l'exercice précédent, de façon à permettre une comparaison entre ces données.
27197 27195
 
... ...
@@ -27201,7 +27199,7 @@ Lorsqu'une société se conforme volontairement à un référentiel national ou
27201 27199
 
27202 27200
 ###### Article R225-105-1
27203 27201
 
27204
-I.-Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 225-105, le conseil d'administration ou le directoire de la société qui satisfait aux conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 225-104 mentionne dans son rapport, pour l'application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1, les informations suivantes :
27202
+I.-Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 225-105, le conseil d'administration ou le directoire de la société qui satisfait aux conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 225-104 mentionne dans son rapport, pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 225-102-1, les informations suivantes :
27205 27203
 
27206 27204
 1° Informations sociales :
27207 27205
 
... ...
@@ -27334,11 +27332,11 @@ e) Autres actions engagées, au titre du présent 3°, en faveur des droits de l
27334 27332
 
27335 27333
 ###### Article R225-105-2
27336 27334
 
27337
-I.-L'organisme tiers indépendant appelé à vérifier, en application du septième alinéa de l'article L. 225-102-1, les informations devant figurer, en vertu de son cinquième alinéa, dans le rapport présenté par le conseil d'administration ou le directoire de la société est désigné, selon le cas, par le directeur général ou le président du directoire, pour une durée qui ne peut excéder six exercices, parmi les organismes accrédités à cet effet par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation.
27335
+I. – L'organisme tiers indépendant appelé à vérifier, en application du troisième alinéa de l'article L. 225-102-1, les informations devant figurer, en vertu de son cinquième alinéa, dans le rapport présenté par le conseil d'administration ou le directoire de la société est désigné, selon le cas, par le directeur général ou le président du directoire, pour une durée qui ne peut excéder six exercices, parmi les organismes accrédités à cet effet par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation.
27338 27336
 
27339 27337
 L'organisme tiers indépendant est soumis aux incompatibilités prévues à l'article L. 822-11-3.
27340 27338
 
27341
-II.-La vérification des informations devant figurer, en vertu du cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1, dans le rapport de gestion donne lieu à un rapport de l'organisme tiers indépendant, qui doit comporter :
27339
+II. – La vérification des informations devant figurer, en vertu du cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1, dans le rapport de gestion donne lieu à un rapport de l'organisme tiers indépendant, qui doit comporter :
27342 27340
 
27343 27341
 a) Une attestation relative à la présence dans le rapport de gestion de toutes les informations prévues par l'article R. 225-105-1 signalant, le cas échéant, les informations omises et non assorties des explications prévues au troisième alinéa de l'article R. 225-105 ;
27344 27342
 
... ...
@@ -27349,9 +27347,9 @@ b) Un avis motivé sur :
27349 27347
 
27350 27348
 c) Les diligences qu'il a mises en œuvre pour conduire sa mission de vérification.
27351 27349
 
27352
-III.-Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de l'écologie, de l'économie et du travail détermine les modalités dans lesquelles l'organisme tiers indépendant conduit sa mission.
27350
+III. – Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de l'écologie, de l'économie et du travail détermine les modalités dans lesquelles l'organisme tiers indépendant conduit sa mission.
27353 27351
 
27354
-IV.-Lorsqu'une société se conforme volontairement au règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS), la déclaration signée par le vérificateur environnemental conformément aux dispositions des 8 et 9 de l'article 25 de ce règlement, annexée au rapport de gestion, vaut avis de l'organisme tiers indépendant sur les informations environnementales.
27352
+IV. – Lorsqu'une société se conforme volontairement au règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS), la déclaration signée par le vérificateur environnemental conformément aux dispositions des 8 et 9 de l'article 25 de ce règlement, annexée au rapport de gestion, vaut avis de l'organisme tiers indépendant sur les informations environnementales.
27355 27353
 
27356 27354
 La vérification des informations relatives aux conséquences sociales de l'activité de la société ainsi qu'à ses engagements sociétaux en faveur du développement durable demeure en revanche du ressort de l'organisme tiers indépendant selon les modalités définies aux I, II et III du présent article.
27357 27355
 
... ...
@@ -48465,9 +48463,7 @@ Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les disposi
48465 48463
 <table border="1"><tbody>
48466 48464
  <tr>
48467 48465
   <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
48468
-  <th>DANS LEUR RÉDACTION EN VIGUEUR
48469
-
48470
-le lendemain de la publication du</th>
48466
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION EN VIGUEUR le lendemain de la publication du</th>
48471 48467
  </tr>
48472 48468
  <tr>
48473 48469
   <td align="justify" colspan="2">TITRE Ier.-DE L'ACTE DE COMMERCE</td>
... ...
@@ -49099,7 +49095,9 @@ le lendemain de la publication du</th>
49099 49095
 
49100 49096
 Les articles R. 225-12, R. 225-30, R. 225-57 et D. 227-3 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2017-630 du 25 avril 2017 ;
49101 49097
 
49102
-Les articles R. 223-10, R. 228-60, R. 228-61, R. 228-67, R. 228-79, R. 228-83 et R. 236-11 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-1165 du 12 juillet 2017
49098
+Les articles R. 223-10, R. 228-60, R. 228-61, R. 228-67, R. 228-79, R. 228-83 et R. 236-11 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-1165 du 12 juillet 2017 ;
49099
+
49100
+Les articles R. 225-102, R. 225-104, D. 225-104-1 et R. 225-105 à R. 225-105-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-1174 du 18 juillet 2017.
49103 49101
 
49104 49102
 3° Le livre III, à l'exception des articles R. 321-1 à R. 321-73 ;
49105 49103
 
... ...
@@ -49335,9 +49333,7 @@ c) Les dispositions du chapitre VI du titre II mentionnées dans la colonne de g
49335 49333
 <table border="1"><tbody>
49336 49334
  <tr>
49337 49335
   <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
49338
-  <th>DANS LEUR RÉDACTION EN VIGUEUR
49339
-
49340
-le lendemain de la publication du</th>
49336
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION EN VIGUEUR le lendemain de la publication du</th>
49341 49337
  </tr>
49342 49338
  <tr>
49343 49339
   <td align="justify">Articles R. 526-1 à R. 526-3</td>