Code de commerce


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 juin 2017 (version f1080e0)
La précédente version était la version consolidée au 9 juin 2017.

4491 4491
###### Article L225-124
4492 4492

                                                                                    
4493 4493
Toute action convertie au porteur ou transférée en propriété perd le droit de vote double attribué en application de l'article L. 225-123. Néanmoins, le transfert par suite de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de donation entre vifs au profit d'un conjoint ou d'un parent au degré successible ne fait pas perdre le droit acquis et n'interrompt pas le délai mentionné aux premier et dernier alinéas de l'article L. 225-123. Il en est de même, sauf stipulation contraire des statuts, en cas de transfert par suite d'une fusion ou d'une scission d'une société actionnaire.
4494 4494

                                                                                    
4495 4495
La fusion ou la scission de la société est sans effet sur le droit de vote double qui peut être exercé au sein de la ou des sociétés bénéficiaires, si celles-ci en bénéficient.
4496

                                                                                    
4497
Les droits de vote double dans des sociétés tierces dont bénéficie la société absorbée ou la société scindée sont maintenus, en cas de fusion ou de scission, au profit de la société absorbante ou de la société bénéficiaire de la scission ou, selon le cas, au profit de la société nouvelle résultant de l'opération de fusion ou de scission.
   

                    
80775 80777
######## Article A823-18
80776 80778

                                                                                    
80777 80779
La norme d'exercice professionnel relative à la continuité d'exploitation, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
80778 80780

                                                                                    
80779 80781
<center>NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À LA
NEP-570.
 CONTINUITÉ D'EXPLOITATION
</center>
80780 80782

                                                                                    
80781 80783
Introduction
80782 80784

                                                                                    
80783 80785
1. Pour l'établissement de ses comptes, l'entité est présumée poursuivre ses activités. Ceux-ci sont établis dans une perspective de continuité d'exploitation.
80784 80786

                                                                                    
80785 80787
2. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit que le commissaire aux comptes met en œuvre pour 
:
80788

                                                                                    
80785 80789
- 
apprécier si l'établissement des comptes dans une perspective de continuité d'exploitation est approprié
 ; et
80785 80790
- déterminer s'il existe une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation
.
80786 80791

                                                                                    
80787 80792
3. La présente norme définit en outre les conséquences que le commissaire aux comptes tire dans son rapport de la traduction dans les comptes des 
éléments
événements ou circonstances
 susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation qu'il aurait identifiés au cours de l'audit.
80788 80793

                                                                                    
80794
Définition
80795

                                                                                    
80796
4. Une incertitude est significative lorsque l'ampleur de son incidence potentielle et sa probabilité de réalisation sont telles que, selon le jugement du commissaire aux comptes, une information appropriée dans les comptes sur la nature et les implications de cette incertitude est nécessaire pour assurer la régularité, la sincérité et l'image fidèle des comptes.
80797

                                                                                    
80789 80798
Appréciation de l'établissement des comptes dans une perspective de continuité d'exploitation
80790 80799

                                                                                    
80791 80800
4
5
. Lors de la prise de connaissance de l'entité et de l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes, le commissaire aux comptes tient compte de l'existence 
d'éléments
d'événements ou circonstances
 susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation et s'enquiert auprès de la direction de sa connaissance de tels 
éléments.
80792

                                                                                    
80793
5
80800
événements ou circonstances.
80801

                                                                                    
80793 80802
6
. Lorsque le commissaire aux comptes a identifié des 
éléments
événements ou circonstances
 susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation, il prend connaissance de l'évaluation faite par la direction de la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.
80794 80803

                                                                                    
80795 80804
6
7
. Si la direction a formalisé cette évaluation, le commissaire aux comptes en apprécie la pertinence. Pour ce faire :
80796 80805

                                                                                    
80797 80806
- il s'enquiert de la démarche suivie par la direction pour établir cette évaluation et apprécie les actions que l'entité envisage de mener ;
80798 80807
- il apprécie les hypothèses sur lesquelles se fonde l'évaluation et la période sur laquelle elle porte. Lorsque le référentiel comptable ne définit pas cette période, la continuité d'exploitation est appréciée sur une période de douze mois à compter de la clôture de l'exercice
 ;
80798 80808
- il s'enquiert, auprès de la direction, de sa connaissance d'événements ou de circonstances postérieurs à la période couverte par son évaluation et qui sont susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation
.
80799 80809

                                                                                    
80800 80810
7
8
. Si la direction n'a pas formalisé cette évaluation, le commissaire aux comptes s'enquiert auprès d'elle des motifs qui l'ont conduite à établir les comptes dans une perspective de continuité d'exploitation.
80801 80811

                                                                                    
80802 80812
8
9
. Par ailleurs, tout au long de sa mission, le commissaire aux comptes reste vigilant sur tout 
élément
événement ou circonstance
 susceptible de mettre en cause la continuité d'exploitation. Ces 
éléments
événements ou circonstances
 peuvent notamment être :
80803 80813

                                                                                    
80804 80814
- de nature financière : capitaux propres négatifs, capacité d'autofinancement insuffisante, incidents de paiement, non-reconduction d'emprunts nécessaires à l'exploitation, litiges ou contentieux pouvant avoir des incidences financières importantes ;
80805 80815
- de nature opérationnelle : départ d'employés de l'entité ayant un rôle clé et non remplacés, perte d'un marché important, conflits avec les salariés, changements technologiques ou réglementaires.
80806 80816

                                                                                    
80807 80817
9
10
. Lorsque le commissaire aux comptes a identifié de tels 
éléments
événements ou circonstances
 :
80808 80818

                                                                                    
80809 80819
- il met en œuvre des procédures lui permettant de confirmer ou d'infirmer l'existence d'une incertitude
 significative
 sur la continuité d'exploitation ;
80810 80820
- il apprécie si les plans d'actions de la direction sont susceptibles de mettre fin à cette incertitude ;
80811 80821
- il demande à la direction une déclaration écrite par laquelle elle déclare que ses plans d'actions reflètent ses intentions.
80812 80822

                                                                                    
80813 80823
Incidence sur le rapport
80815
10
80825
11. A partir des éléments collectés, le commissaire aux comptes conclut, sur la base de son jugement professionnel, s'il existe ou non une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances qui, pris isolément ou dans leur ensemble, sont susceptibles de mettre en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.
80815 80825
10
11. A partir des éléments collectés, le commissaire aux comptes conclut, sur la base de son jugement professionnel, s'il existe ou non une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances qui, pris isolément ou dans leur ensemble, sont susceptibles de mettre en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.
80826

                                                                                    
80815 80827
12
. Lorsque, au vu des éléments collectés, le commissaire aux comptes estime que l'utilisation du principe de continuité d'exploitation pour l'établissement des comptes est appropriée mais qu'il existe une incertitude 
significative 
sur la continuité d'exploitation, il s'assure qu'une information pertinente est donnée dans l'annexe.
80816 80828

                                                                                    
80817 80829
11
13
. Si tel est le cas
, et en application des dispositions de l'article R. 823-7 du code de commerce
, le commissaire aux comptes 
formule une observation dans la première partie de
précise dans
 son rapport 
pour attirer
l'incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation.
80830

                                                                                    
80831
Pour cela, il inclut dans son rapport une partie distincte, intitulée “ Incertitude significative liée à la continuité d'exploitation ”, placée avant la justification de ses appréciations, dans laquelle :
80832

                                                                                    
80817 80833
- il attire
 l'attention de l'utilisateur des comptes sur l'information fournie dans l'annexe au titre de cette incertitude
 significative ; et
80817 80834
- il précise que, sans remettre en cause son opinion, ces événements ou circonstances indiquent l'existence d'une incertitude significative susceptible de mettre en cause la continuité d'exploitation
.
80818 80835

                                                                                    
80821
13
80836
 :
80820

                                                                                    
80821 80836
13
 :
80837

                                                                                    
80838
- il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier conformément à la norme d'exercice professionnel relative aux rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés ; et
80839
- il indique dans la partie de son rapport relative au fondement de l'opinion qu'il existe une incertitude significative susceptible de mettre en cause la continuité d'exploitation et que les comptes ne donnent pas d'information pertinente sur cette incertitude significative.
80840

                                                                                    
80821 80841
15
. Lorsque
 les comptes sont établis dans une perspective de continuité d'exploitation, mais que
 le commissaire aux comptes estime que 
la
l'application par la direction du principe de
 continuité d'exploitation est 
définitivement compromise
inappropriée
, il refuse de certifier les comptes
 si ceux-ci ne sont pas établis en valeur liquidative
.
80822 80842

                                                                                    
80823 80843
Procédure d'alerte
80824 80844

                                                                                    
80825 80845
14
16
. Lorsque, au cours de sa mission, le commissaire aux comptes relève des faits de nature à compromettre la continuité d'exploitation, il met en œuvre la procédure d'alerte lorsque les dispositions légales et réglementaires le prévoient.
80846

                                                                                    
80847
Communication avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce
80848

                                                                                    
80849
17. Le commissaire aux comptes communique aux organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce les événements ou circonstances identifiés susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation. Cette communication porte sur les points suivants :
80850

                                                                                    
80851
- le fait que les événements ou circonstances constituent ou non une incertitude significative ;
80852
- le caractère approprié ou non de l'utilisation par la direction du principe de continuité d'exploitation pour l'établissement des comptes ;
80853
- la pertinence des informations données dans l'annexe ;
80854
- le cas échéant, les incidences sur le rapport du commissaire aux comptes.