Code de commerce


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Version consolidée au 11 mai 2017 (version 8368828)
La précédente version était la version consolidée au 8 mai 2017.

39760 39760
###### Article R741-23
39761 39761

                                                                                    
39762 39762
Le Conseil national est chargé notamment d'organiser la formation initiale, 
les examens professionnels
le concours d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce, dans les conditions prévues aux articles R. 742-6-1 et R. 742-6-2, l'entretien de validation du stage, dans les conditions prévues aux articles R. 742-7 à R. 742-15-1,
 et la formation permanente des greffiers des tribunaux de commerce ainsi que, le cas échéant, la formation de leur personnel.
39763 39763

                                                                                    
39764 39764
Il a également pour mission 
d'aider les candidats stagiaires à se mettre en relation
d'établir, chaque année, en accord
 avec les greffiers des tribunaux de commerce 
et de faciliter l'obtention et la mise en oeuvre
la liste de propositions de stages mentionnée à l'article R. 742-9. Il assure le suivi
 des stages
 et d'en assurer le suivi
.
   

                    
39790 39790
######## Article R742-1
39791 39791

                                                                                    
39792 39792
Nul ne peut avoir vocation à exercer la profession de greffier de tribunal de commerce s'il ne remplit les conditions suivantes :
39793 39793

                                                                                    
39794 39794
1° Etre français ;
39795 39795

                                                                                    
39796 39796
Avoir satisfait aux obligations du service national ;
(Abrogé)
39797 39797

                                                                                    
39798 39798
3° N'avoir pas fait l'objet d'une condamnation pénale pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;
39799 39799

                                                                                    
39800 39800
4° N'avoir pas fait l'objet d'une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, mise à la retraite d'office, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;
39801 39801

                                                                                    
39802 39802
5° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 ;
39803 39803

                                                                                    
39804 39804
6° Etre titulaire, sous réserve des dispenses prévues aux articles R. 742-2, R. 742-3, R. 742-4 et R. 742-6 
de la maîtrise
du diplôme validant la première année de master
 en droit ou de l'un des titres ou diplômes reconnus équivalents pour l'exercice de la profession de greffier de tribunal de commerce par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;
39805 39805

                                                                                    
39806 39806
7° Avoir 
accompli un
été reçu au concours d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce prévu à l'article R. 742-6-1 ;
39807

                                                                                    
39806 39808
8° Avoir validé le
 stage
 de formation à la profession de greffier de tribunal de commerce,
 dans les conditions prévues aux articles R. 742-7 à R. 742-15
, sous réserve des dispenses prévues aux articles R. 742-2, R. 742-3, R. 742-4, et R. 742-6 ;
39807

                                                                                    
39808
8° Avoir subi avec succès l'examen d'aptitude prévu à l'article R. 742-16, sous réserve des dispenses prévues aux articles R. 742-2, R. 742-3, R. 742-4 et R. 742-6.
39808
-1.
   

                    
39810 39810
######## Article R742-2
39811 39811

                                                                                    
39812 39812
Sont dispensées des conditions de diplôme et de stage prévues aux 6° et 
7
8
° de l'article R. 742-1 les personnes ayant exercé dans un greffe de tribunal de commerce, pendant dix ans au moins, des fonctions de responsabilité impliquant délégation de tout ou partie des pouvoirs du titulaire de l'office.
39813 39813

                                                                                    
39814 39814
Sont dispensées de la condition de stage prévue au 
7° de l'article R. 742-1 et peuvent être dispensées de la condition d'examen d'aptitude prévue au 
8° de l'article R. 742-1
, par décision du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi leur domicile, prise après avis du bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce,
 les personnes pouvant justifier de dix ans d'expérience professionnelle, dont cinq ans au moins à des fonctions de responsabilité au sein d'un greffe de tribunal de commerce impliquant délégation de tout ou partie des pouvoirs du titulaire de l'office. Ces personnes doivent être titulaires du diplôme prévu au 6° de l'article R. 742-1 ou de l'un des titres ou diplômes reconnus équivalents.
   

                    
39816 39816
######## Article R742-3
39817 39817

                                                                                    
39818 39818
I. - 
Sont dispensés de la condition de diplôme prévue au 6
° de l'article R. 742-1 et peuvent être dispensés par décision du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi leur domicile, prise après avis du bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, de l'examen prévu au 8
° de l'article R. 742-1 :
39819 39819

                                                                                    
39820 39820
1° Les anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
39821 39821

                                                                                    
39822 39822
2° Les anciens avocats précédemment inscrits au tableau, les anciens avoués près les cours d'appel et les anciens avocats à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins ;
39823 39823

                                                                                    
39824 39824
3° Les anciens notaires, les anciens huissiers de justice, les anciens commissaires-priseurs judiciaires ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins ;
39825 39825

                                                                                    
39826 39826
4° Les personnes ayant été inscrites pendant cinq ans au moins sur une liste de conseils juridiques ;
39827 39827

                                                                                    
39828 39828
5° Les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les anciens administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs ayant exercé leurs fonctions pendant trois ans au moins ;
39829 39829

                                                                                    
39830 39830
6° Les anciens fonctionnaires de la catégorie A ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie ayant exercé pendant cinq ans au moins des activités juridiques ou fiscales dans une administration ou un service public.
39831

                                                                                    
39832
II. - Peuvent également être dispensées de l'examen prévu au 8° de l'article R. 742-1, par décision du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi leur domicile, prise après avis du bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, les personnes ayant accompli huit années au moins d'exercice professionnel dans le service juridique d'une entreprise publique ou privée employant au moins trois juristes.
   

                    
39834 39832
######## Article R742-4
39835 39833

                                                                                    
39836 39834
Peuvent être nommées greffiers de tribunal de commerce sans remplir les conditions de 
diplômes,
diplômesou
 de stage 
ou d'examen professionnel 
prévues 
à
respectivement aux 6° et 8° de
 l'article R. 742-1 les personnes qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement d'un niveau équivalent de formation et, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études postsecondaires et qui justifient :
39837 39835

                                                                                    
39838 39836
1° De diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre de 
la Communauté
l'Union
 européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen délivrés :
39839 39837

                                                                                    
39840 39838
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans l'Espace économique européen ;
39841 39839

                                                                                    
39842 39840
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que leur titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat ;
39843 39841

                                                                                    
39844 39842
2° Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat. Toutefois, la condition d'une expérience professionnelle de deux ans n'est pas exigée lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée directement orientée vers l'exercice de la profession.
   

                    
39846
######## Article R742-5
39847

                        
39848
Sauf si les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle sont de nature à rendre cette vérification inutile, la personne concernée par les dispositions de l'article R. 742-4 subit devant le jury prévu à l'article R. 742-17 un examen d'aptitude dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce :
39849

                        
39850
1° Lorsque sa formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes des diplômes et des examens professionnels mentionnés à l'article R. 742-1 ;
39851

                        
39852
2° Ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession de ces diplômes et de cet examen ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise dans l'Etat membre d'accueil portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état.
39853

                        
39854
La liste des candidats admis à se présenter à cet examen est, après avis du bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Sa décision précise, le cas échéant, les matières sur lesquelles les candidats doivent être interrogés compte tenu de leur formation initiale et de leur expérience professionnelle.
39855

                        
39856
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d'aptitude.
   

                    
39858 39844
######## Article R742-6
39859 39845

                                                                                    
39860 39846
Les courtiers
,
 interprètes et conducteurs de navires bénéficiant des dispositions prévues à l'article 5 de la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports peuvent être dispensés, par décision du 
procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi leur domicile
garde des sceaux, ministre de la justice
, après avis du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, d'une partie du stage prévu au 
7
8
° de l'article R. 742-1, dans la limite de la moitié de sa durée
, et de certaines épreuves de l'examen d'aptitude prévu au 8° de l'article R
.
 742-1.
   

                    
39864 39882
######## Article R742-7
39865 39883

                                                                                    
39866 39884
Le stage de formation à la profession de greffier de tribunal de commerce est réservé aux 
personnes titulaires de l'un des titres ou diplômes prévus au 6° de l'article R. 742-1 et à celles mentionnées à l'article R. 742-3.
lauréats du concours d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce.
   

                    
39868 39886
######## Article R742-8
39869 39887

                                                                                    
39870 39888
La durée du stage est d'un an. Elle est réduite à 
six
trois
 mois pour les personnes mentionnées à l'article R. 742-3.
   

                    
39872 39890
######## Article R742-9
39873 39891

                                                                                    
39874 39892
Le stage est accompli auprès du greffier d'un tribunal de commerce
 ou d'un tribunal de grande instance à compétence commerciale
.
39893

                                                                                    
39894
Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce établit chaque année, en accord avec les greffiers des tribunaux de commerce, la liste de propositions de stages comportant au moins autant de propositions que de places offertes au concours.
39895

                                                                                    
39896
Les lauréats du concours choisissent leur stage dans l'ordre de leur classement aux épreuves du concours.
39897

                                                                                    
39874 39898
Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce peut, en cas de circonstances particulières, autoriser un candidat à effectuer un stage ne figurant pas sur la liste
.
39875 39899

                                                                                    
39876 39900
Lorsque la durée du stage est d'un an, 
celui-ci peut être accompli
le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce peut autoriser le stagiaire à accomplir son stage
 pour une période d'au moins neuf mois selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article et pour une période n'excédant pas trois mois soit auprès d'un avocat
, d'un avoué, d'un conseil juridique
, d'un expert-comptable, d'un administrateur judiciaire, d'un mandataire liquidateur, d'un notaire, d'un huissier de justice ou d'un commissaire-priseur judiciaire, soit auprès d'une administration publique ou dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise.
 Le refus d'autoriser ces modalités d'accomplissement du stage peut être déféré à la cour d'appel de Paris dans le délai d'un mois à compter de sa notification à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
39878 39902
######## Article R742-10
39879 39903

                                                                                    
39880 39904
Le stagiaire participe à l'activité professionnelle du maître de stage sous la direction et la responsabilité de celui-ci, sans pouvoir se substituer à lui dans les actes de sa fonction
, dans les conditions définies par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce
.
39881 39905

                                                                                    
39882 39906
Le stage doit correspondre à la durée normale du travail telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée. La rémunération du stagiaire est fixée conformément à ces mêmes règlements, conventions collectives, accords ou usages, sous réserve des dispositions du code du travail relatives à la promotion individuelle et au congé de formation des salariés.
39883 39907

                                                                                    
39884 39908
Le stage peut être accompli à mi-temps. La période ainsi accomplie ne compte que pour la moitié de sa durée.
   

                    
39886 39910
######## Article R742-11
39887 39911

                                                                                    
39888 39912
Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce tient un registre sur lequel est inscrit le nom du stagiaire, le nom du ou des maîtres de stage, les dates de commencement et de fin de stage.
39889

                                                                                    
39890
Le Conseil national peut refuser l'inscription du stagiaire sur le registre du stage s'il estime que l'activité professionnelle du maître de stage ne permet pas au stagiaire d'acquérir l'expérience professionnelle définie à l'article R. 742-9. Ce refus peut être déféré à la cour d'appel de Paris dans le délai d'un mois à compter de sa notification à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
39892 39914
######## Article R742-12
39893 39915

                                                                                    
39894 39916
Les procureurs généraux peuvent
Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut
 à tout moment se faire communiquer copie du registre du stage.
39895 39917

                                                                                    
39896 39918
Le stagiaire avise le Conseil national de tout changement dans les conditions d'accomplissement du stage.
   

                    
39898 39920
######## Article R742-13
39899 39921

                                                                                    
39900 39922
Le stagiaire cesse d'être inscrit sur le registre du stage soit à sa demande, soit 
après avoir subi avec succès l'examen
lors de son inscription sur la liste
 d'aptitude 
aux fonctions de greffier de tribunal de commerce.
prévue à l'article R. 742-16.
   

                    
39902 39924
######## Article R742-14
39903 39925

                                                                                    
39904 39926
Le stagiaire est radié du registre du stage par décision du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce :
39905 39927

                                                                                    
39906 39928
1° S'il fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits contraires à l'honneur ou à la probité ;
39907 39929

                                                                                    
39908 39930
2° S'il interrompt son stage pendant plus d'un an sans motif valable ;
39909 39931

                                                                                    
39910 39932
3° S'il 
a subi trois échecs à l'examen d'aptitude
ne valide pas le stage complémentaire
 prévu à l'article R. 742-
16
15-1
.
39911 39933

                                                                                    
39912 39934
Le stagiaire peut être radié
 par décision du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce
 :
39913 39935

                                                                                    
39914 39936
1° S'il méconnaît gravement les obligations du stage ou s'il commet des faits contraires à l'honneur ou à la probité ;
39915 39937

                                                                                    
39916 39938
2° S'il s'abstient, sans motif valable, pendant plus de deux ans après 
l'accomplissement du temps de
le refus de validation de son stage, d'effectuer le
 stage 
requis, de subir les épreuves de l'examen d'aptitude
complémentaire
 prévu à l'article R. 742-
16 ;
39917

                                                                                    
39918 39938
3° S'il s'abstient, sans motif valable, pendant plus de deux ans, de subir à nouveau ces épreuves après un échec à l'examen d'aptitude
15-1
.
39919 39939

                                                                                    
39920 39940
Les décisions de radiation, prises après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, peuvent être déférées dans les deux mois à la cour d'appel de Paris par l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
39922 39942
######## Article R742-15
39923 39943

                                                                                    
39924 39944
Le stage qui a été régulièrement accompli donne lieu à 
la délivrance d'une attestation établie
l'établissement
 par le maître de stage
, y compris dans le cas prévu au second alinéa de l'article R. 742-9
 d'un bilan de stage
. Ce document précise la durée de la formation
, la nature
 et les modalités de la rémunération du stagiaire et comporte un descriptif
 des tâches 
effectuées par le
confiées au
 stagiaire ainsi que les 
modalités de sa rémunération, et comporte les 
appréciations
 détaillées
 du maître de stage sur le stagiaire et sur la qualité de son travail
 ; il
. Ce bilan
 est communiqué au stagiaire, qui certifie en avoir pris connaissance et peut, le cas échéant, 
apporter
y faire figurer
 ses observations.
 Il est ensuite
39945

                                                                                    
39924 39946
Le bilan de stage est
 transmis par le maître de stage au Conseil national
, qui délivre le certificat
 des greffiers des tribunaux de commerce dans le délai d'un mois suivant la date
 de fin de stage.
39925

                                                                                    
39926
Le refus de délivrance du certificat peut être déféré à la cour d'appel de Paris dans le délai de deux mois à compter de sa notification à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
39946
 Toutefois, le bilan est transmis au Conseil national au moins un mois avant la date fixée pour l'entretien du stagiaire pour les personnes autorisées à être entendues par la commission au cours des trois derniers mois de stage en application du premier alinéa de l'article R. 742-15-1.
   

                    
39930 39974
######## Article R742-16
39931 39975

                                                                                    
39932 39976
L'examen
Le garde des sceaux, ministre de la justice, établit chaque année, par arrêté publié au Journal officiel de la République française, la liste
 d'aptitude à la profession de greffier de tribunal de commerce
 a lieu au moins une fois par an
.
39933

                                                                                    
39934
Le programme et les modalités de l'examen, qui comporte des épreuves écrites et orales, théoriques et pratiques, sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice après avis du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
39935

                                                                                    
39936
La liste des personnes admises à subir les épreuves de l'examen est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Seuls peuvent se présenter à l'examen les candidats qui sont titulaires de l'un des diplômes mentionnés au 6° de l'article R. 742-1 et qui ont en outre accompli le temps de stage requis attesté par un certificat ; toutefois, le stagiaire peut être autorisé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à subir les épreuves au cours des trois derniers mois de stage.
39937

                                                                                    
39938
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d'aptitude.
   

                    
39940 39978
######## Article R742-17
39941 39979

                                                                                    
39942 39980
L'examen
Sont inscrits sur la liste
 d'aptitude
 est subi devant un jury national qui choisit les sujets des épreuves.
39943

                                                                                    
39944
Le jury est composé de deux magistrats de l'ordre judiciaire et de deux greffiers de tribunal de commerce en activité ou honoraires. La présidence est assurée par le magistrat le plus ancien dans le grade le plus élevé.
39945

                                                                                    
39946
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
39947

                                                                                    
39948
Le président et les membres du jury sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une période de trois ans renouvelable une fois après avis, en ce qui concerne les deux greffiers de tribunal de commerce, du bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Des suppléants sont désignés en nombre égal, dans les mêmes conditions.
39949

                                                                                    
39950
Des examinateurs spécialisés peuvent être désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour assister le jury.
39980
, les lauréats du concours ayant validé leur stage ou bénéficiant d'une dispense de stage en application des articles R. 742-2 ou R. 742-4, par ordre de réussite au concours. Les lauréats d'une promotion donnée sont inscrits dans cet ordre, à la suite des lauréats de la promotion précédente.
   

                    
39954 39990
####### Article R742-18
39955 39991

                                                                                    
39956 39992
Lorsqu'il est créé un
Peuvent être nommées greffier de
 tribunal de commerce
, le greffier de ce tribunal est nommé par le
 par arrêté du
 garde des sceaux, ministre de la justice
, sur proposition d'une commission dont la composition est fixée
 :
39993

                                                                                    
39956 39994
1° Les personnes inscrites sur la liste d'aptitude prévue
 à l'article R. 742-
19.
16 ;
39995

                                                                                    
39996
2° Les personnes qui, ayant réussi le concours et validé le stage dans les conditions prévues à l'article R. 742-15-1 ou bénéficiant d'une dispense de stage, ont vocation à être inscrites sur la liste d'aptitude prévue à l'article R. 742-16 lors de sa prochaine publication ;
39997

                                                                                    
39998
3° Les personnes précédemment nommées greffier de tribunal de commerce, sous réserve qu'elles remplissent toujours les conditions prévues aux 1° à 6° de l'article R. 742-1.
   

                    
39958
####### Article R742-20
39959

                        
39960
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fixe par arrêté la date limite du dépôt des candidatures à l'office. Le délai imparti aux candidats ne peut être inférieur à trente jours à compter de la publication de l'arrêté au Journal officiel.
   

                    
39850
######## Article R742-6-1
39851

                        
39852
Peuvent se porter candidates au concours d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce les personnes remplissant les conditions mentionnées aux 1° à 6° de l'article R. 742-1.
39853

                        
39854
Le concours a lieu une fois par an.
39855

                        
39856
Le nombre de places offertes chaque année est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au regard du nombre des personnes inscrites sur la liste d'aptitude prévue à l'article R. 742-16 ou sur le registre des stages prévu à l'article R. 742-11 et des prévisions de nominations pour les trois années à venir.
39857

                        
39858
Le bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce collecte chaque année auprès des offices toute information lui permettant d'établir ces prévisions, qu'il communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande.
39859

                        
39860
Les modalités d'organisation et le programme des épreuves écrites et orales du concours sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
39861

                        
39862
La liste des personnes admises à concourir est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard un mois avant la date de la première épreuve.
39863

                        
39864
Nul ne peut se présenter au concours après trois échecs.
   

                    
39866
######## Article R742-6-2
39867

                        
39868
Le concours d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce se déroule devant un jury national qui choisit le sujet des épreuves.
39869

                        
39870
Le jury est composé de deux magistrats de l'ordre judiciaire et d'un greffier de tribunal de commerce, en activité ou honoraires. La présidence est assurée par le magistrat le plus ancien dans le grade le plus élevé.
39871

                        
39872
Le président et les membres du jury sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une période de trois ans renouvelable une fois après avis, en ce qui concerne le greffier de tribunal de commerce, du bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Des suppléants sont désignés en nombre égal, dans les mêmes conditions.
39873

                        
39874
Des examinateurs spécialisés peuvent être désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour assister le jury.
39875

                        
39876
Le jury établit la liste des candidats admis dans l'ordre de leur réussite aux épreuves et l'adresse au garde des sceaux, ministre de la justice ainsi qu'au président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Elle est publiée au Journal officiel de la République française dans le mois suivant cette transmission.
39877

                        
39878
Le jury peut, dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, ne pas pourvoir toutes les places offertes.
   

                    
39948
######## Article R742-15-1
39949

                        
39950
A l'issue du stage, le stagiaire se présente devant une commission chargée de valider l'expérience acquise. A l'exception des personnes mentionnées à l'article R. 742-3, le stagiaire peut être autorisé par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce à se présenter devant cette commission au cours des trois derniers mois de stage.
39951

                        
39952
Le bilan de stage mentionné à l'article R. 742-15 est remis à la commission, par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, au moins dix jours avant la date de l'entretien.
39953

                        
39954
La commission est composée de deux magistrats de l'ordre judiciaire et d'un greffier de tribunal de commerce en activité ou honoraires. Sa présidence est assurée par le magistrat le plus ancien dans le grade le plus élevé.
39955

                        
39956
Le président et les membres de la commission sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une période de trois ans renouvelable une fois, après avis, en ce qui concerne le greffier de tribunal de commerce, du bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Des suppléants sont désignés en nombre égal, dans les mêmes conditions.
39957

                        
39958
Les membres de la commission ne peuvent être les mêmes que ceux composant le jury prévu à l'article R. 742-6-2.
39959

                        
39960
Afin d'éclairer son appréciation, la commission peut demander à entendre le maître de stage.
39961

                        
39962
Les conditions de validation du stage et les modalités d'organisation de l'entretien de fin de stage sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
39963

                        
39964
Le refus de validation du stage fait l'objet d'une décision motivée de la commission. Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce propose alors au candidat d'effectuer un stage complémentaire auprès d'un greffe que le Conseil détermine, pour une durée fixée par la commission et qui ne peut être supérieure à celle du stage initial.
39965

                        
39966
A l'issue du stage complémentaire, l'expérience acquise par le stagiaire est évaluée dans les mêmes conditions que celles prévues aux alinéas précédents.
39967

                        
39968
Le refus de validation du stage complémentaire fait l'objet d'une décision motivée de la commission.
39969

                        
39970
La décision de refus de validation du stage ou du stage complémentaire peut être déférée à la cour d'appel de Paris dans le délai de deux mois à compter de sa notification à l'intéressé.
   

                    
39982
######## Article R742-17-1
39983

                        
39984
Toute personne figurant sur la liste d'aptitude cesse d'y être inscrite à sa demande, à la date de sa nomination en qualité de greffier de tribunal de commerce ou à l'issue d'un délai de cinq ans.
39985

                        
39986
Un délai supplémentaire de six mois d'inscription sur la liste peut être accordé par le garde des sceaux, ministre de la justice, aux personnes justifiant d'un projet en cours susceptible d'aboutir à une nomination, pour mettre en oeuvre ce projet. La demande de prolongation est adressée par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, au plus tard deux mois avant l'expiration du délai de cinq ans mentionné à l'alinéa précédent. La demande est accompagnée de la copie d'une pièce d'identité et de tout document permettant de justifier du projet.
   

                    
39962 40028
#
####### Article R742-24
39963 40029

                                                                                    
39964 40030
Lorsqu'un office de greffier de tribunal de commerce ne peut être pourvu par l'exercice du droit de présentation, cet office est déclaré vacant par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, et il y est pourvu dans les conditions prévues aux articles R. 742-
20
19
 à R. 742-23.
39965 40031

                                                                                    
39966 40032
Les candidats doivent s'engager
La candidature doit être accompagnée d'un engagement
 à payer l'indemnité fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
 Lorsque le candidat doit contracter un emprunt, la demande est accompagnée des éléments permettant d'apprécier ses possibilités financières au regard des engagements contractés.
   

                    
39972 40076
#
####### Article R742-28
39973 40077

                                                                                    
39974 40078
Le candidat 
à la succession d'un
sélectionné pour succéder à un
 greffier de tribunal de commerce sollicite l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les formes prévues au présent article.
39975 40079

                                                                                    
39976 40080
La demande de nomination est présentée au 
procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé l'office
garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice
. Elle est accompagnée de toute pièce justificative, et notamment des conventions intervenues entre le titulaire de l'office ou ses ayants droit et le candidat.
39977 40081

                                                                                    
39978 40082
Le procureur général recueille l'avis motivé du bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce sur la moralité et sur les capacités professionnelles de l'intéressé ainsi que sur
Lorsque ce dernier doit contracter un emprunt, elle est en outre accompagnée des éléments permettant d'apprécier
 ses possibilités financières au regard des engagements contractés.
 Si, quarante-cinq jours après sa saisine par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le bureau du
40083

                                                                                    
39978 40084
Le
 Conseil national 
n'a pas adressé au procureur général l'avis qui lui a été demandé, il est réputé avoir émis un avis favorable et il est passé outre.
39979

                                                                                    
39980 40084
Le procureur général transmet le dossier
des greffiers des tribunaux de commerce communique
 au garde des sceaux, ministre de la justice, 
avec son avis motivé. 
dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité du cessionnaire.
40085

                                                                                    
39980 40086
La nomination est prononcée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
   

                    
39994 40002
#
####### Article R742-19
39995 40003

                                                                                    
39996 40004
La 
commission instituée à l'article R. 742-18 est composée ainsi qu'il suit :
39997

                                                                                    
39998
1° Un magistrat du premier grade de la hiérarchie judiciaire, président ;
39999

                                                                                    
40000
2° Un autre magistrat de l'ordre judiciaire ;
40001

                                                                                    
40002
3° Un membre des tribunaux de commerce ;
40003

                                                                                    
40004
4° Deux greffiers de tribunaux de commerce ;
40005

                                                                                    
40006 40004
5° Une personne remplissant les conditions d'aptitude pour être nommée
création d'un office de
 greffier de tribunal de commerce
.
40007

                                                                                    
40008 40004
Les membres de la commission sont désignés
 fait l'objet d'une publicité
 par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, 
sur la proposition, en ce qui concerne les greffiers des tribunaux de commerce, du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
40009

                                                                                    
40010
Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.
40011

                                                                                    
40012 40004
Le secrétariat
fixant la date limite de dépôt des candidatures à l'office. Le délai imparti aux candidats pour adresser leur candidature ne peut être inférieur à trente jours à compter
 de la 
commission est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire
publication de l'arrêté au Journal officiel
 de la 
catégorie A.
40013

                                                                                    
40014
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
40004
République française.
   

                    
40016 40036
#
####### Article R742-25
40017 40037

                                                                                    
40018 40038
Le greffier d'un tribunal de commerce supprimé est nommé greffier d'un tribunal de commerce créé sans qu'il y ait lieu de recourir à la procédure prévue aux articles R. 742-
18
19
 à R. 742-23, dans les hypothèses suivantes :
40019 40039

                                                                                    
40020 40040
1° Lorsque le tribunal de commerce créé a le même ressort que le tribunal supprimé, la modification affectant seulement la commune siège du tribunal ;
40021 40041

                                                                                    
40022 40042
2° Lorsque le ressort du tribunal de commerce créé couvre en partie le ressort du tribunal de commerce supprimé et que son siège se situe dans le ressort du tribunal supprimé ;
40023 40043

                                                                                    
40024 40044
3° Lorsque le ressort d'un tribunal de commerce couvre l'intégralité du ressort du tribunal de commerce supprimé ainsi que tout ou partie du ressort d'un tribunal de grande instance compétent en application de l'article L. 721-2, dans les matières attribuées aux tribunaux de commerce ;
40025 40045

                                                                                    
40026 40046
4° Lorsque le ressort d'un tribunal de commerce créé couvre l'intégralité du ressort d'un tribunal de commerce supprimé ainsi qu'une partie du ressort d'un ou plusieurs tribunaux de commerce maintenus.
40027 40047

                                                                                    
40028 40048
Cette dérogation ne bénéficie au greffier intéressé que pour sa nomination dans un seul office.
   

                    
40030 40006
#
####### Article R742-21
40031 40007

                                                                                    
40032 40008
Chaque candidature est adressée
 au garde des sceaux, ministre de la justice
, par 
lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le tribunal de commerce créé.
40033

                                                                                    
40034
Le procureur général
40008
téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice.
40009

                                                                                    
40034 40010
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
 fait procéder à une enquête sur 
la moralité
l'honorabilité
 et les capacités professionnelles des candidats
 ainsi que sur leurs capacités financières au regard des obligations qui leur incombent. Après avoir recueilli l'avis motivé du
. Le
 bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce 
lui communique, 
dans les 
conditions prévues à l'article R. 742-28, il transmet le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son avis motivé.
vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose sur ces deux éléments.
   

                    
40036 40012
#
####### Article R742-22
40037 40013

                                                                                    
40038 40014
Pour chaque office à pourvoir, la commission propose les candidats au choix du
Lorsqu'il sélectionne un lauréat du concours prévu à l'article R. 742-6-1, le
 garde des sceaux, ministre de la justice, 
en établissant un ordre de préférence.
désigne, parmi les candidats issus d'une même promotion, le cas échéant, le candidat le mieux classé.
40015

                                                                                    
40016
Lorsqu'il sélectionne une société composée pour tout ou partie de lauréats du concours prévu à l'article R. 742-6-1, le garde des sceaux, ministre de la justice, s'assure qu'il n'y a pas, parmi les autres candidats remplissant les conditions de nomination et, s'agissant des offices vacants, s'étant engagé à payer l'indemnité mentionnée à l'article R. 742-24, de lauréat issu de la même promotion et mieux classé que l'un quelconque des associés de ladite société.
40017

                                                                                    
40018
Lorsque se portent candidates plusieurs sociétés dont chacune comporte un associé mieux classé que l'un des associés de l'autre société et qu'aucun autre candidat remplissant les conditions de l'alinéa précédent n'est mieux placé, le garde des sceaux, ministre de la justice, désigne l'une ou l'autre de ces sociétés.
   

                    
40040 40050
#
####### Article R742-26
40041 40051

                                                                                    
40042 40052
Il n'y a pas lieu de recourir à la procédure prévue aux articles R. 742-
18
19
 à R. 742-23 pour nommer greffier du nouveau tribunal une personne physique ou morale qui, en application de l'article R. 742-29, est greffier de chacun des tribunaux supprimés.
   

                    
40044 40020
#
####### Article R742-23
40045 40021

                                                                                    
40046 40022
En l'absence de candidature
, ou si aucun candidat n'est proposé par la commission,
 le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans les conditions prévues à l'article R. 742-
20
19
, ouvrir un nouveau délai pour le dépôt des candidatures. Celles-ci sont présentées et instruites, conformément aux dispositions 
des articles
de l'article
 R. 742-21
 et R. 742-22
.
40047 40023

                                                                                    
40048 40024
Ces dispositions sont également applicables si le garde des sceaux, ministre de la justice, ne retient aucun des candidats
 proposés par la commission
.
40049 40025

                                                                                    
40050 40026
Lorsque le candidat nommé est déclaré démissionnaire en application de l'article R. 742-31, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut nommer un autre candidat
 proposé par la commission prévue
, après nouvel examen des candidatures, dans les conditions prévues
 à l'article R. 742-
18
21
. A défaut d'acceptation
,
 de l'intéressé
, ou s'il ne nomme aucun des candidats proposés
 ou si aucun candidat n'est nommé
, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut ouvrir une nouvelle procédure dans les conditions définies aux articles R. 742-
21
19
 et R. 742-
22.
21.
   

                    
40060
######## Article R742-27-1
40061

                        
40062
Le greffier de tribunal de commerce qui souhaite exercer son droit de présentation informe le garde des sceaux, ministre de la justice, de ce projet ainsi que du montant de l'indemnité demandée à ce titre, qui correspond à la valeur de l'office.
40063

                        
40064
Sauf lorsque l'indemnité demandée apparaît manifestement excessive, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, assure la publicité de cette annonce et précise la date limite de dépôt des candidatures. Le délai imparti aux candidats pour adresser leur candidature ne peut être inférieur à trente jours à compter de la publication de l'arrêté au Journal officiel de la République française. Les candidatures sont adressées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen permettant d'en assurer la réception, au greffier du tribunal de commerce.
40065

                        
40066
Le greffier sélectionne son successeur parmi les candidats, dans un délai de six mois à compter de la date limite de dépôt des candidatures. Si ce délai n'est pas respecté, l'office est déclaré vacant en application de R. 724-4, sauf à ce que le greffier ait expressément notifié au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, dans ce même délai, son intention de se rétracter.
   

                    
40068
######## Article R742-27-2
40069

                        
40070
Lorsqu'il sélectionne un lauréat du concours prévu à l'article R. 742-6-1, le greffier désigne, parmi les candidats issus d'une même promotion, le candidat le mieux classé, sous réserve que celui-ci s'engage à s'acquitter de l'indemnité demandée.
40071

                        
40072
Lorsqu'il sélectionne une société composée pour tout ou partie de lauréats du concours prévu à l'article R. 742-6-1, le greffier s'assure qu'il n'y a pas, parmi les autres candidats remplissant les conditions pour être nommés et s'étant engagés à payer l'indemnité demandée, de lauréat issu de la même promotion et mieux classé que l'un quelconque des associés de ladite société.
40073

                        
40074
Lorsque se portent candidates plusieurs sociétés dont chacune comporte un associé mieux classé que l'un des associés de l'autre société et qu'aucun autre candidat remplissant les conditions prévus à l'alinéa précédent n'est mieux placé, le greffier désigne l'une ou l'autre de ces sociétés.
   

                    
40114
####### Article R742-31-1
40115

                        
40116
La demande d'autorisation de prolongation d'activité prévue à l'article L. 741-1 est présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, au plus tard deux mois avant le soixante-dixième anniversaire de l'intéressé.
   

                    
40404 40458
######## Article R743-34
40405 40459

                                                                                    
40406 40460
Lorsqu'il est constitué une société entre des greffiers de tribunaux de commerce supprimés et remplacés par un tribunal dont le ressort comprend l'ensemble des ressorts des tribunaux supprimés, cette société peut être nommée greffier du nouveau tribunal de commerce sans qu'il y ait lieu de recourir à la procédure prévue aux articles R. 742-
18
19
 à R. 742-23.
   

                    
40526
######## Article R743-43-1
40527

                        
40528
Tout projet de cession de titres de capital ou parts sociales devant donner lieu à la nomination d'un greffier de tribunal de commerce exerçant au sein de la société, ainsi que la valeur des titres ou parts à céder, sont portés à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice.
40529

                        
40530
Sauf lorsque la valeur des titres ou parts à céder apparaît manifestement excessive, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, assure la publicité de cette annonce et précise la date limite de dépôt des candidatures. Le délai imparti aux candidats pour adresser leur candidature ne peut être inférieur à trente jours à compter de la publication de l'arrêté au Journal officiel de la République française. Les candidatures sont adressées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen permettant d'en assurer la réception, à l'associé cédant.
   

                    
40472 40532
######## Article R743-44
40473 40533

                                                                                    
40474 40534
Toute convention par laquelle l'un des associés cède la totalité ou une fraction de ses titres de capital ou parts sociales à un tiers, en vue de l'exercice par celui-ci de la profession de greffier de tribunal de commerce, est passée sous la condition suspensive de 
l'agrément
l'acceptation
 du cessionnaire
 par les associés,
 et, s'il y a lieu, de l'approbation du retrait du cédant
.
40535

                                                                                    
40474 40536
Lorsqu'il sélectionne un lauréat du concours prévu à l'article R. 742-6-1, le cédant désigne, parmi les candidats issus d'une même promotion, le candidat le mieux classé, sous réserve que celui s'engage à s'acquitter du prix demandé, et qu'il recueille le consentement de la société. En cas de refus de la société de consentir à la cession au profit du candidat désigné, le cédant peut désigner, sous les mêmes réserves, le candidat de la même promotion classé immédiatement après, ou un candidat d'une autre promotion, ou un candidat précédemment nommé greffier
.
40475 40537

                                                                                    
40476 40538
Lorsque le consentement de la société est acquis dans les conditions prévues par les articles R. 743-99 et R. 743-125, le cessionnaire adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, une requête tendant à sa nomination en qualité de greffier de tribunal de commerce associé exerçant au sein de la société.
40477 40539

                                                                                    
40478 40540
Cette requête est transmise par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice.
40479 40541

                                                                                    
40480 40542
Elle est accompagnée de l'expédition de l'acte de cession des titres de capital ou des parts sociales, si celui-ci a été établi dans la forme authentique, ou de l'un des originaux de cet acte dans le cas contraire, ainsi que de toutes pièces justificatives, notamment de celles établissant le consentement exprès ou tacite donné par la société à la cession, et de celles exigées de tout candidat aux fonctions de greffier de tribunal de commerce. Lorsque le futur associé doit contracter un emprunt, la requête est accompagnée des éléments permettant d'apprécier ses possibilités financières au regard des engagements contractés.
40481 40543

                                                                                    
40482 40544
Le prix de cession et ses modalités de paiement sont fixés par les parties.
40483 40545

                                                                                    
40484 40546
Le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande toute information dont il dispose permettant à celui-ci d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité du cessionnaire
   

                    
40730 40792
######## Article R743-83
40731 40793

                                                                                    
40732 40794
Dans
Lorsque la société est candidate à la nomination dans un office en remplacement du titulaire existant, il est procédé selon les dispositions prévues aux articles R. 742-27-1 et R. 742-27-2. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables dans
 les cas 
prévus par le 2° et le 3° de l'article R. 743-82, une
où le titulaire existant fait usage de son droit de présentation au profit d'une
 société 
civile professionnelle de greffier de tribunal de commerce peut être nommée titulaire de l'office vacant si l'un des associés remplit les conditions particulières pour être nommé titulaire de l'office en cause.
dont il sera lui-même associé exerçant.
40795

                                                                                    
40796
Lorsque la société est candidate à la nomination dans un office créé ou vacant, il est procédé selon les dispositions prévues aux articles R. 742-19 à R. 742-24.
   

                    
41006 41070
######## Article R743-122
41007 41071

                                                                                    
41008 41072
Lorsqu'une
Lorsque la
 société 
régie par
est candidate à la nomination dans un office en remplacement du titulaire, il est procédé selon
 les dispositions 
de l'article R. 743-121 est nommée
prévues aux articles R. 742-27-1 et R. 742-27-2. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables dans les cas où le
 titulaire 
d'un
existant fait usage de son droit de présentation au profit d'une société dont il sera lui-même associé exerçant.
41073

                                                                                    
41008 41074
Lorsque la société est candidate à la nomination dans un
 office créé ou vacant, 
la nomination est faite dans les conditions
il est procédé selon les dispositions
 prévues 
par les
aux
 articles R. 742-
18 et suivants.
19 à R. 742-24.
   

                    
41140 41206
######## Article R743-139-5
41207

                                                                                    
41208
Tout projet de recrutement d'un greffier salarié est porté à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, qui assure la publicité de cette annonce, par un arrêté qui précise la date limite de dépôt des candidatures. Le délai imparti aux candidats pour adresser leur candidature ne peut être inférieur à trente jours à compter de la publication de l'arrêté au Journal officiel de la République française. Les candidatures sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen permettant d'en assurer la réception, au greffier du tribunal de commerce.
41209

                                                                                    
41210
Lorsqu'est sélectionné un lauréat du concours prévu à l'article R. 742-6-1, est recruté, parmi les candidats issus d'une même promotion, le candidat le mieux classé.
41141 41211

                                                                                    
41142 41212
Le contrat de travail est établi par écrit, sous la condition suspensive de la nomination du salarié en qualité de greffier de tribunal de commerce et de sa prestation de serment. La condition est réputée acquise à la date de la prestation de serment.
41143 41213

                                                                                    
41144 41214
Il ne peut comporter aucune clause susceptible de limiter la liberté d'établissement ultérieur du salarié ou de porter atteinte à son indépendance. Il précise les conditions de sa rémunération.
41145 41215

                                                                                    
41146 41216
Une copie du contrat de travail est adressée, dès sa signature, au président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ; il en est de même pour toute modification à ce contrat.