Code de commerce


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 décembre 2016 (version 30ccbf4)
La précédente version était la version consolidée au 17 décembre 2016.

9107 9107
###### Article L321-26
9108 9108

                                                                                    
9109 9109
Pour pouvoir exercer l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques à titre temporaire et occasionnel, le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit justifier dans la déclaration mentionnée à l'article L. 321-24 qu'il est légalement établi dans l'un de ces Etats, qu'il n'encourt aucune interdiction même temporaire d'exercer et qu'il détient les qualifications professionnelles requises le cas échéant dans l'Etat membre d'origine.
9110 9110

                                                                                    
9111 9111
Toutefois, lorsque cette activité ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans son Etat d'établissement, le prestataire doit justifier 
y 
avoir exercé cette activité 
dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, 
pendant au moins 
deux ans
une année à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente,
 au cours des dix
 dernières
 années qui précèdent la prestation. S'il s'agit d'une personne morale, elle doit justifier dans la déclaration qu'elle comprend parmi ses dirigeants, ses associés ou ses salariés une personne remplissant ces conditions.