Code de commerce


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 mars 2016 (version 859dd15)
La précédente version était la version consolidée au 4 mars 2016.

20562 20562
########## Article R123-37
20563 20563

                                                                                    
20564 20564
Dans sa demande d'immatriculation, la personne physique déclare :
20565 20565

                                                                                    
20566 20566
1° Ses nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile personnel ;
20567 20567

                                                                                    
20568 20568
2° Ses date et lieu de naissance ;
20569 20569

                                                                                    
20570 20570
3° Sa nationalité ;
20571 20571

                                                                                    
20572 20572
4° Le cas échéant, qu'elle a effectué une déclaration d'insaisissabilité de ses droits sur 
l'immeuble où est fixée sa résidence principale ou sur 
tout bien foncier non affecté à son usage professionnel
 ou qu'elle a renoncé à l'insaisissabilité de ses droits sur sa résidence principale
, en application des articles L. 526-1 et suivants, en précisant le lieu de publication de cette déclaration ;
20573 20573

                                                                                    
20574 20574
5° Le cas échéant, qu'elle affecte à son activité professionnelle, en application de l'article L. 526-6, un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, en précisant la dénomination utilisée pour l'exercice de l'activité incorporant son nom ou nom d'usage, l'objet de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté, l'adresse de l'établissement principal où est exercée cette activité ou, à défaut d'établissement, l'adresse du local d'habitation où l'entreprise est fixée et la date de clôture de l'exercice comptable ;
20575 20575

                                                                                    
20576 20576
6° Le cas échéant, qu'elle est immatriculée ou en cours d'immatriculation au répertoire des métiers à raison de l'activité professionnelle au titre de laquelle elle dépose au registre du commerce et des sociétés la déclaration d'affectation mentionnée au 5°, en indiquant le lieu et, si elle est déjà immatriculée, le numéro d'immatriculation au répertoire ;
20577 20577

                                                                                    
20578 20578
7° Le cas échéant, qu'elle est bénéficiaire d'un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique conclu dans les conditions prévues au chapitre VII du titre II du présent livre, en précisant la dénomination sociale de la personne morale responsable de l'appui, l'adresse de son siège social ainsi que, si elle est immatriculée dans un registre public, le lieu d'immatriculation et le numéro unique d'identification ;
20579 20579

                                                                                    
20580 20580
8° Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, lorsqu'il est différent du sien, et nationalité de son conjoint, ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité, qui collabore effectivement à son activité commerciale dans les conditions définies par l'article R. 121-1 ;
20581 20581

                                                                                    
20582 20582
9° Le cas échéant, qu'elle est autorisée à être commerçant en application de l'article L. 121-2 ;
20583 20583

                                                                                    
20584 20584
10° Les références des immatriculations secondaires éventuellement souscrites et, le cas échéant, des établissements principaux ou secondaires situés et immatriculés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. En outre, la personne peut déclarer les mentions relatives à l'adresse et à l'activité principale de ces établissements sur présentation des justificatifs définis par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166.
   

                    
20652 20652
########## Article R123-46
20653 20653

                                                                                    
20654 20654
Sont soumises à l'obligation prévue à l'article R. 123-45 :
20655 20655

                                                                                    
20656 20656
1° Les décisions définitives plaçant un majeur sous tutelle ou sous curatelle au sens de l'article 440 du code civil et celles qui en donnent mainlevée ou qui les rapportent ; lorsqu'il est fait application de cet article, l'obligation de déclaration incombe au tuteur ou au curateur ;
20657 20657

                                                                                    
20658 20658
2° La déclaration d'insaisissabilité des droits de la personne physique immatriculée sur 
l'immeuble où est fixée sa résidence principale ou sur 
tout bien foncier non affecté à son usage professionnel
, lorsqu'il est fait application des articles L. 526-1 et suivants ; le cas échéant, la déclaration de remploi des fonds dans les conditions prévues
 prévue
 à l'article L. 526-
3 ou
1,
 la renonciation à la déclaration d'insaisissabilité ou 
de remploi prévue au même article
à l'insaisissabilité de ses droits sur la résidence principale ou la révocation de la renonciation à l'insaisissabilité de ses droits sur la résidence principale prévues à l'article L. 526-3
 ;
20659 20659

                                                                                    
20660 20660
3° Les événements et décisions mentionnés par les articles L. 526-7, L. 526-8 (2°), L. 526-15, L. 526-16 et L. 526-17 ;
20661 20661

                                                                                    
20662 20662
4° La désignation et la cessation de fonctions de la personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel par sa signature la personne immatriculée ;
20663 20663

                                                                                    
20664 20664
5° La cessation partielle de l'activité exercée ;
20665 20665

                                                                                    
20666 20666
6° La cessation totale d'activité, qu'elle soit temporaire ou définitive, avec possibilité de déclarer le maintien de l'immatriculation pour une période qui, lorsque la cessation est définitive, ne peut dépasser un an ;
20667 20667

                                                                                    
20668 20668
7° Le décès de la personne immatriculée avec possibilité de déclarer le maintien provisoire, pendant un délai maximum d'un an, de l'immatriculation, et, si l'exploitation se poursuit, les conditions d'exploitation, nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, domicile personnel et qualité des héritiers et ayants cause à titre universel, date et lieu de naissance, nationalité et qualité des personnes assurant l'exploitation ; dans ce dernier cas, la déclaration est faite par la ou les personnes poursuivant l'exploitation ;
20669 20669

                                                                                    
20670 20670
8° Le renouvellement, limité à une période supplémentaire d'un an, du maintien provisoire de l'immatriculation dans les cas prévus aux 6° et 7°.
   

                    
21232 21232
########## Article R123-111-1
21233 21233

                                                                                    
21234 21234
Lorsque les sociétés commerciales constituant les micro-entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 232-25 choisissent de ne pas communiquer aux tiers leurs comptes annuels en vertu de ce texte, les documents comptables déposés en application de l'article R. 123-111 sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité des comptes annuels établie conformément à un modèle défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
 L'obligation prévue à l'alinéa précédent est applicable aux sociétés commerciales mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 232-25 qui choisissent de ne pas communiquer aux tiers leurs comptes de résultat en application des dispositions de ce texte.
21235 21235

                                                                                    
21236 21236
Le greffier constate le dépôt des documents comptables accompagnés de la déclaration de confidentialité des comptes annuels.
   

                    
21646 21646
######### Article R123-154-1
21647 21647

                                                                                    
21648 21648
Les comptes annuels qui sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité des comptes annuels en application de l'article R. 123-111-1 ne peuvent être délivrés qu'aux sociétés les ayant déposés et aux autorités
, personnes morales
 et institutions visées au 
deuxième
troisième
 alinéa de l'article L. 232-25.
21649

                                                                                    
21650 21648
 
Lorsqu'ils ne délivrent pas les comptes annuels en application du premier alinéa, les greffiers et l'Institut national de la propriété industrielle délivrent, dans les conditions prévues aux articles R. 123-152 à R. 123-153, un certificat attestant que les comptes annuels ont été déposés mais qu'ils ne sont pas communicables aux tiers en application de l'article L. 232-25.
   

                    
22218 22216
####### Article R123-209
22219 22217

                                                                                    
22220 22218
Il est institué un bulletin annexe au Journal officiel de la République française sous le titre de Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
22221 22219

                                                                                    
22220
Le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales est publié sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir son authenticité et son accessibilité permanente et gratuite.
22221

                                                                                    
22222 22222
Sont insérés dans ce bulletin les avis prévus par le présent code et par tous autres textes législatifs ou réglementaires.
   

                    
22228 22228
####### Article R123-211
22229 22229

                                                                                    
22230 22230
L'avis concernant une déclaration afférente à la vente, à la cession, à l'apport en société, à l'attribution par partage ou par licitation d'un fonds de commerce contient 
les
:
22231

                                                                                    
22230 22232
1° Les
 indications 
suivantes :
22231

                                                                                    
22232
1° Le nom de
22232
exigées à l'article L. 141-13 ;
22233

                                                                                    
22232 22234
2° Le cas échéant, en ce qui concerne
 l'ancien propriétaire
 et
,
 les références de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;
22233 22235

                                                                                    
22234 22236
2
3
° En ce qui concerne le nouveau propriétaire, les indications exigées aux articles R. 123-156 et suivants
 ;
22235

                                                                                    
22236
3° Le prix stipulé, y compris les charges ou l'évaluation ayant servi de base à la perception des droits d'enregistrement ;
22237

                                                                                    
22238
4° Le titre du journal habilité à recevoir les annonces légales dans lequel la première insertion a été effectuée ainsi que la date de cette insertion ;
22239

                                                                                    
22240 22236
5° Une élection de domicile dans le ressort du tribunal où est situé l'établissement
.
22241

                                                                                    
22242
La vente, la cession, l'apport en société, l'attribution par partage ou par licitation d'un fonds de commerce détenu par une personne physique dispensée d'immatriculation font l'objet d'un avis.
   

                    
22244 22238
####### Article R123-212
22245 22239

                                                                                    
22246 22240
La publication de l'avis prévu à l'article R. 123-211 est requise du greffier par le nouveau propriétaire du fonds de commerce
 dans les trois jours de la première insertion dans un journal d'annonces légales prévue à l'article L. 141-12
.
22247 22241

                                                                                    
22248 22242
Lorsque cette publication est requise en même temps que celle de l'avis relatif à l'immatriculation du nouveau propriétaire du fonds de commerce au registre du commerce et des sociétés ou à des inscriptions modificatives de cette immatriculation consécutives à la vente ou à la cession du fonds de commerce, un avis unique est publié. Cet avis comprend l'ensemble des indications que contiennent les avis qu'il remplace.
22249 22243

                                                                                    
22250 22244
Lorsque l'immatriculation au registre est faite postérieurement à la demande de publication de l'avis afférent à la vente ou cession du fonds de commerce, le greffier fait publier l'avis conformément aux articles R. 123-155 et suivants en mentionnant le premier avis.
   

                    
23051 23045
##### Article R141-2
23052 23046

                                                                                    
23053 23047
Dans le cas prévu par
Lorsque l'opposition prévue à
 l'article L. 141-
18, le délai de publication est de quinze jours en métropole et de deux mois dans les départements et collectivités d'outre-mer.
23054

                                                                                    
23055
La publication contient élection de domicile dans le ressort du tribunal de la situation de l'établissement principal et dans le ressort où se trouve la succursale, si celle-ci forme l'objet unique de la cession.
23047
14 est formée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date de l'opposition est celle de l'expédition de la lettre par le créancier.
   

                    
23089 23081
###### Article R143-1
23090 23082

                                                                                    
23091 23083
Lorsque la vente du fonds n'a pas eu lieu aux enchères publiques conformément aux articles
 L. 141-19,
 L. 143-3 à L. 143-8, L. 143-10 et L. 143-13 à L. 143-15, l'acquéreur qui veut se garantir des poursuites des créanciers inscrits est tenu, à peine de déchéance, avant la poursuite ou dans les quinze jours de la sommation de payer, de leur notifier, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions :
23092 23084

                                                                                    
23093 23085
1° Les nom, prénoms et domicile du vendeur ; la désignation précise du fonds ; le prix, non compris le matériel et les marchandises, ou l'évaluation du fonds en cas de transmission à titre gratuit, par voie d'échange ou de reprise, sans fixation de prix, par convention matrimoniale ; les charges, les frais et coûts justifiés exposés par l'acquéreur ;
23094 23086

                                                                                    
23095 23087
2° Un tableau sur trois colonnes contenant :
23096 23088

                                                                                    
23097 23089
a) La première, la date des ventes ou nantissements antérieurs et des inscriptions prises ;
23098 23090

                                                                                    
23099 23091
b) La deuxième, les noms et domiciles des créanciers inscrits ;
23100 23092

                                                                                    
23101 23093
c) La troisième, le montant des créances inscrites, avec déclaration que l'acquéreur est prêt à acquitter sans délai les dettes inscrites jusqu'à concurrence de son prix, sans distinction des dettes exigibles ou non exigibles.
   

                    
23323
###### Article R145-1-1
23324

                        
23325
Lorsque le congé prévu à l'article L. 145-9 est donné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date du congé est celle de la première présentation de la lettre.
   

                    
23559
###### Article R145-38
23560

                        
23561
Lorsqu'en application des articles L. 145-4, L. 145-10, L. 145-12, L. 145-18, L. 145-19, L. 145-47, L. 145-49 et L. 145-55, une partie a recours à la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date de notification à l'égard de celui qui y procède est celle de l'expédition de la lettre et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de première présentation de la lettre. Lorsque la lettre n'a pas pu être présentée à son destinataire, la démarche doit être renouvelée par acte extrajudiciaire.
   

                    
26992 26986
###### Article R232-22
26993 26987

                                                                                    
26994 26988
Lorsque le dépôt des documents comptables est accompagné d'une déclaration de confidentialité des comptes annuels en application de l'article R. 123-111-1, le greffier du tribunal de commerce complète la demande d'insertion de l'avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales faite en application des articles R. 232-19 à R. 232-22, comme suit :
26995

                                                                                    
26996 26988
 
“ Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier 
ou deuxième 
alinéa de l'article L. 232-25. ”
   

                    
30491 30483
###### Article R526-1
30492 30484

                                                                                    
30493 30485
Conformément à l'article R. 123-37, 
la déclaration d'insaisissabilité des droits de la personne physique demandant l'immatriculation
sont indiqués dans la demande d'immatriculation
 au registre du commerce et des sociétés 
sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale ou
de la personne physique :
30486

                                                                                    
30493 30487
1° La déclaration d'insaisissabilité de ses droits
 sur tout bien foncier non affecté à son usage professionnel, prévue 
par les articles
à l'article
 L. 526-1 
et suivants ainsi que la mention du
;
30488

                                                                                    
30489
2° La renonciation à l'insaisissabilité de ses droits sur la résidence principale prévue à l'article L. 526-3 ;
30490

                                                                                    
30493 30491
3° Dans tous les cas, le
 lieu de la publication de 
cette déclaration sont indiquées dans la demande d'immatriculation.
ces déclarations.
   

                    
30495 30493
###### Article R526-2
30496 30494

                                                                                    
30497 30495
Conformément aux dispositions de l'article R. 123-45 et du 2° de l'article R. 123-46, doivent, dans un délai d'un mois, faire l'objet d'une demande d'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés :
30498 30496

                                                                                    
30499 30497
1° La 
renonciation à l'insaisissabilité des droits sur la résidence principale de la personne physique immatriculée ou sa révocation, prévues à l'article L. 526-3 ;
30498

                                                                                    
30499 30499
2° La 
déclaration d'insaisissabilité des droits de la personne physique immatriculée
, sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale ou
 sur tout bien foncier non affecté à son usage professionnel, prévue à l'article L. 526-1
 ;
30500

                                                                                    
30501 30499
2° La déclaration de remploi des fonds
, ou sa révocation
 prévue à l'article L. 526-3
 ;
30502

                                                                                    
30503 30499
3° La renonciation à la déclaration d'insaisissabilité ou de remploi prévue au quatrième alinéa de l'article L
.
 526-3.