Code de commerce


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... ...
@@ -28926,16862 +28926,17657 @@ VI.-Les ovo-produits alimentaires issus de la première transformation des œufs
28926 28926
 
28927 28927
 #### Chapitre III : Autres pratiques prohibées.
28928 28928
 
28929
-### TITRE V : Des pouvoirs d'enquête.
28929
+### TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés
28930 28930
 
28931
-#### Article R450-1
28931
+#### Section 1 : Fixation des tarifs
28932 28932
 
28933
-I.-Les procès-verbaux prévus à l'article L. 450-2 énoncent la nature, la date et le lieu des constatations ou des contrôles effectués. Ils sont signés d'un agent mentionné à l'article L. 450-1.
28933
+##### Article R444-1
28934 28934
 
28935
-Dans le cas prévu à l'article L. 450-1 où les agents des services d'instruction de l'Autorité de la concurrence sont assistés d'un agent d'une autorité de concurrence d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, les procès-verbaux en font mention. Ils indiquent l'identité de cet agent et la date de la décision l'autorisant à assister les agents des services d'instruction de l'Autorité.
28935
+La présente section est applicable aux tarifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 444-1.
28936 28936
 
28937
-II.-Lorsque les agents constatent des infractions ou manquements dans les conditions prévues au II de l'article L. 450-3-2, ils mentionnent également dans le procès-verbal les modalités de consultation et d'utilisation du site internet, notamment :
28937
+##### Sous-section 1 : Dispositions générales
28938 28938
 
28939
-1° Les noms, qualité et résidence administrative de l'agent verbalisateur ;
28939
+###### Article R444-2
28940 28940
 
28941
-2° L'identité d'emprunt sous laquelle le contrôle a été conduit ;
28941
+Pour l'application du présent titre, sont retenues les définitions suivantes :
28942 28942
 
28943
-3° La date et l'heure du contrôle ;
28943
+1° “ Tarif ” : ensemble des éléments permettant la détermination du montant des émoluments et des remboursements forfaitaires dus aux professionnels mentionnés au premier alinéa de l'article L. 444-1 au titre de leurs prestations soumises à une régulation ;
28944 28944
 
28945
-4° Les modalités de connexion au site et de recueil des informations.
28945
+2° “ Emolument ” : somme perçue par l'un de ces professionnels en contrepartie des prestations dont les tarifs sont régis par le titre IV bis de la partie législative du présent code ;
28946 28946
 
28947
-#### Article R450-2
28947
+3° “ Emolument fixe ” : émolument exprimé en euros, éventuellement intégré dans un barème, progressif ou dégressif, établi par tranches d'assiettes ;
28948 28948
 
28949
-L'ordonnance mentionnée à l'article L. 450-4 indique les voies et délais de recours dont dispose l'occupant des lieux ou son représentant.
28949
+4° “ Emolument proportionnel ” : émolument résultant soit de l'application d'un taux à une valeur d'assiette, soit de l'application d'un barème de taux, progressifs ou dégressifs, à différentes tranches d'assiettes ;
28950 28950
 
28951
-Les procès-verbaux prévus à l'article L. 450-4 relatent le déroulement de la visite et consignent les constatations effectuées. Ils sont dressés sur-le-champ. Ils comportent l'inventaire des pièces et documents saisis.
28951
+5° “ Honoraire ” : somme perçue par l'un de ces professionnels en contrepartie d'une prestation dont le montant n'est pas régi par le titre mentionné au 2° ;
28952 28952
 
28953
-Ces procès-verbaux sont signés par les agents mentionnés à l'article L. 450-1, par l'officier de police judiciaire chargé d'assister aux opérations ainsi que, selon le cas, par l'occupant des lieux ou son représentant ou les deux témoins requis conformément au septième alinéa de l'article L. 450-4.
28953
+6° “ Frais ” : dépense engagée par le professionnel pour la réalisation d'une prestation ;
28954 28954
 
28955
-Une copie du procès-verbal est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, la copie du procès-verbal est adressée après la visite au responsable de l'entreprise ou de l'organisme concerné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les pièces et documents saisis ne peuvent être opposés aux intéressés qu'après qu'ils ont été mis en mesure d'en prendre connaissance.
28955
+7° “ Débours ” : somme avancée pour le compte du client ou du débiteur par le professionnel pour la réalisation d'une prestation ;
28956 28956
 
28957
-#### Article D450-3
28957
+8° “ Période de référence ” : période de vingt-quatre mois séparant deux révisions du tarif applicable à une profession ;
28958 28958
 
28959
-I.-Le ministre chargé de l'économie informe le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence des investigations qu'il souhaite entreprendre sur des faits susceptibles de relever des articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5. Il lui transmet les documents en sa possession justifiant le déclenchement d'une enquête.
28959
+9° “ Prestation ” : travaux ou diligences afférents à un acte, une formalité, ou un service, réalisés par un professionnel, au bénéfice d'un client ou dans le cadre d'une procédure judiciaire, incluant les conseils dispensés en lien avec cet acte, formalité ou service ;
28960 28960
 
28961
-Le rapporteur général peut prendre la direction de ces investigations dans le délai d'un mois à compter de la réception des documents susmentionnés, auquel cas il en informe le ministre. Dans l'hypothèse où le rapporteur général écarte cette possibilité ou n'a pas informé, dans un délai de trente-cinq jours suivant la réception des documents, le ministre des suites données, le ministre chargé de l'économie peut faire réaliser les investigations par ses services.
28961
+10° “ Formalité ” : opération de toute nature préalable ou postérieure à un acte, liée à son accomplissement et rendue nécessaire par la loi ou les règlements ;
28962 28962
 
28963
-II.-Le ministre chargé de l'économie informe le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence du résultat des investigations auxquelles il aura fait procéder et lui transmet l'ensemble des pièces de la procédure.
28963
+11° “ Professionnel ” : personne physique titulaire d'un office ou d'une étude ou ayant qualité d'associée d'une personne morale titulaire d'un office ou d'une étude et exerçant une des professions mentionnées à la première phrase de l'alinéa 1er de l'article L. 444-1 au sein de cet office ou étude ;
28964 28964
 
28965
-Le rapporteur général peut proposer à l'Autorité de la concurrence de se saisir d'office des résultats de l'enquête ; l'Autorité dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer à compter de la réception par le rapporteur général des pièces de la procédure. Dans l'hypothèse où le rapporteur général écarte cette possibilité ou si l'Autorité ne donne pas suite à sa proposition dans le délai mentionné ci-dessus, le rapporteur général en informe le ministre.A défaut de notification par le rapporteur général de la décision de l'Autorité dans un délai de soixante-cinq jours suivant la transmission des pièces de la procédure, le ministre chargé de l'économie peut prendre les mesures prévues aux articles L. 462-5 et L. 464-9, ou classer l'affaire.
28965
+12° “ Office ” ou “ étude ” : entreprise individuelle immatriculée au nom d'un professionnel ou personne morale au sein de laquelle exercent un ou plusieurs professionnels.
28966 28966
 
28967
-### TITRE VI : De l'Autorité de la concurrence.
28967
+13° “ Résultat ” : différence entre les produits et les charges de l'exercice fiscal, correspondant respectivement, selon le régime de déclaration de l'office ou l'étude, au :
28968 28968
 
28969
-#### Chapitre Ier : De l'organisation.
28969
+a) Bénéfice ou déficit du compte de résultat en cas de déclaration de bénéfices non commerciaux selon le régime de la déclaration contrôlée et selon qu'il s'agit d'une personne physique ou d'une personne morale
28970 28970
 
28971
-##### Article R461-1
28971
+b) Résultat d'exploitation et résultat financier du compte de résultat simplifié en cas de déclaration d'impôt sur les sociétés selon le régime simplifié ;
28972 28972
 
28973
-Le président de l'Autorité de la concurrence la représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Dans ce cadre, il signe les actes et pièces au nom de l'Autorité.
28973
+c) Résultat courant avant impôts en cas de déclaration d'impôt sur les sociétés selon le régime normal.
28974 28974
 
28975
-Le président de l'Autorité de la concurrence a qualité pour agir en demande et en défense et présenter des observations devant toute juridiction au nom de cette Autorité.
28975
+14° “ Bénéfice de la profession ” : somme des résultats des professionnels d'une profession, au titre d'un exercice fiscal.
28976 28976
 
28977
-Le président de l'Autorité de la concurrence peut, dans les cas prévus par le livre IV, déléguer certaines de ses attributions à un vice-président.
28977
+###### Article R444-3
28978 28978
 
28979
-Le président de l'Autorité de la concurrence est suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, par un vice-président. En cas de vacance du poste de président, le vice-président dont la nomination dans cette fonction est la plus ancienne assure l'intérim.
28979
+Les articles annexe 4-7, annexe 4-8 et annexe 4-9 au présent titre précisent respectivement :
28980 28980
 
28981
-##### Article R461-2
28981
+1° La liste des prestations des commissaires-priseurs judiciaires, greffiers de tribunaux de commerce, huissiers de justice, administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires, liquidateurs, et notaires dont le tarif est régi par le présent titre ;
28982 28982
 
28983
-A l'exception des dépenses relatives aux services d'instruction dont l'ordonnancement est délégué au rapporteur général, le président de l'Autorité de la concurrence peut déléguer sa signature à tout agent d'encadrement pour engager les dépenses et signer les marchés et les contrats. Il peut également déléguer le soin de représenter l'Autorité devant toute juridiction.
28983
+2° La liste des frais et débours dont ces professionnels ont droit au remboursement en application du III de l'article R. 444-12 ;
28984 28984
 
28985
-Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès du conseil par arrêté du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie dans les conditions prévues par les articles R. 1617-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.
28985
+3° Une liste indicative de prestations réalisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 444-1, et, le cas échéant, les règles encadrant la perception par les professionnels concernés des honoraires correspondant à ces prestations.
28986 28986
 
28987
-##### Article R461-3
28987
+##### Sous-section 2 : Méthode de fixation des tarifs
28988 28988
 
28989
-Le rapporteur général ainsi que le ou les rapporteurs généraux adjoints sont nommés pour quatre ans, parmi les membres du conseil d'Etat, les magistrats, les fonctionnaires de catégorie A et les personnes pouvant justifier d'une expérience d'au moins cinq ans dans le domaine du droit de la concurrence et titulaires d'un des diplômes permettant d'accéder à un corps de catégorie A. Ils peuvent être renouvelés une fois dans leurs fonctions.
28989
+###### Article R444-4
28990 28990
 
28991
-Le rapporteur général anime et contrôle l'activité des rapporteurs. Il veille, notamment :
28991
+Les arrêtés prévus à l'article L. 444-3 fixent les tarifs mentionnés à l'article R. 444-1 pour une période de référence.
28992 28992
 
28993
-- à ce que les rapporteurs effectuent des actes tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction des faits concernés par l'instruction des affaires dont il leur a confié l'examen ;
28994
-- à la qualité des notifications de griefs, des rapports et autres actes d'instruction effectués par les rapporteurs.
28993
+Toutefois, au cours de la période de référence, un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l'économie peut fixer l'émolument applicable à une prestation ne figurant pas dans l'article annexe 4-7, avant son insertion dans la liste prévue au 1° de l'article R. 444-3 et la publication de l'arrêté pris en application du premier alinéa.
28995 28994
 
28996
-Il peut déléguer à un ou des rapporteurs généraux adjoints tout ou partie des attributions qu'il détient conformément au présent titre.
28995
+###### Article R444-5
28997 28996
 
28998
-Il peut aussi déléguer sa signature à un rapporteur général adjoint ou à un agent d'encadrement.
28997
+Les tarifs régis par le présent titre prennent en compte, pour chaque prestation, les coûts pertinents du service rendu et une rémunération raisonnable.
28999 28998
 
29000
-En cas de vacance du poste de rapporteur général, un intérim est assuré par le rapporteur général adjoint le plus ancien dans la fonction.
28999
+Ils assurent, en outre, une péréquation pour l'ensemble des prestations servies, en vue de favoriser l'accès aux prestations, l'installation des professionnels sur l'ensemble du territoire et l'orientation de l'activité économique.
29001 29000
 
29002
-##### Article R461-4
29001
+Aux fins de la péréquation, d'une part, des émoluments fixes peuvent être déterminés en s'écartant de la méthode définie au premier alinéa et, d'autre part, des émoluments proportionnels peuvent être prévus en fonction des caractéristiques d'assiette, pour une ou plusieurs prestations des professions mentionnées à la première phrase de l'article L. 444-1, de manière à permettre, au sein de chaque office ou étude, de contribuer à la couverture des coûts pertinents supportés par les professionnels de la profession concernée et de dégager une rémunération raisonnable au titre d'autres prestations ou de l'ensemble des prestations servies par ces professionnels, ainsi que, le cas échéant, de favoriser les conditions de réalisation de certaines prestations ou de contribuer à l'efficacité de la procédure judiciaire dans laquelle le professionnel a été désigné.
29003 29002
 
29004
-Les rapporteurs permanents sont nommés parmi les membres du conseil d'Etat, les magistrats, les fonctionnaires de catégorie A, les agents contractuels de l'Etat de niveau équivalent ou les personnalités ayant une compétence économique ou juridique et titulaires d'un des diplômes permettant d'accéder à un corps de catégorie A.
29003
+###### Article R444-6
29005 29004
 
29006
-##### Article R461-5
29005
+Les coûts pertinents pris en compte pour chaque prestation incluent les coûts directs générés par la réalisation de cette prestation par un professionnel diligent ainsi qu'une quote-part des coûts indirects résultant des charges de structure et des frais financiers exposés par ce même professionnel, calculée en proportion de l'activité régulée par rapport à son activité totale.
29007 29006
 
29008
-Le rapporteur général peut faire appel à des rapporteurs extérieurs choisis parmi les membres du Conseil d'Etat, les magistrats, les fonctionnaires de catégorie A ou les agents contractuels de l'Etat de niveau équivalent en activité ou ayant fait valoir leurs droits à la retraite.
29007
+###### Article R444-7
29009 29008
 
29010
-##### Article R461-6
29009
+La rémunération raisonnable prend en compte, pour chaque prestation, la durée moyenne nécessaire à la réalisation de cette prestation par un professionnel diligent et la quote-part de la rémunération du capital investi au titre de l'activité régulée de ce professionnel.
29011 29010
 
29012
-Le président de l'Autorité de la concurrence fixe le nombre et la composition des sections ; il affecte les membres de l'Autorité de la concurrence à chacune d'entre elles.
29011
+##### Sous-section 3 : Structure et modalités tarifaires
29013 29012
 
29014
-Chaque section est présidée par le président de l'Autorité de la concurrence ou par l'un des vice-présidents ou, lorsque cela est nécessaire pour permettre un nouvel examen d'une affaire dans une formation différente, par le membre le plus ancien de la section. Elle comprend au moins deux autres membres. Les vice-présidents peuvent se suppléer en cas d'absence ou d'empêchement de l'un d'entre eux.
29013
+###### Article R444-8
29015 29014
 
29016
-##### Article R461-7
29015
+Les émoluments régis par le présent titre sont fixes, sous réserve des dispositions de l'article R. 444-5.
29017 29016
 
29018
-Une section peut à tout moment décider le renvoi d'une affaire en formation plénière.
29017
+###### Article R444-9
29019 29018
 
29020
-##### Article R461-8
29019
+La somme des émoluments perçus au titre des prestations relatives à la mutation d'un bien ou d'un droit immobilier ne peut excéder 10 % de la valeur de ce bien ou droit, sans pouvoir être inférieure à un montant fixé par l'arrêté prévu à l'article L. 444-3, sans pouvoir être inférieure à 90 €.
29021 29020
 
29022
-L'Autorité de la concurrence établit son règlement intérieur, qui fixe notamment les conditions de son fonctionnement administratif. Ce règlement intérieur est publié au Journal officiel de la République française.
29021
+###### Article R444-10
29023 29022
 
29024
-L'organisation de l'Autorité de la concurrence est fixée par décision de son président.
29023
+I.-Le taux de la remise que peut consentir un professionnel en application du cinquième alinéa de l'article L. 444-2 ne peut excéder 10 % du montant de l'émolument arrêté pour une prestation afférente à un bien ou un droit d'une valeur supérieure à un seuil défini par un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l'économie.
29025 29024
 
29026
-##### Article R461-9
29025
+II.-La limite prévue au I est portée à 40 % du montant de l'émolument arrêté pour les prestations suivantes, afférentes à un bien ou un droit d'une valeur supérieure à un seuil défini par un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l'économie :
29027 29026
 
29028
-I. - Le conseiller auditeur exerce ses fonctions pour une durée de cinq ans. Son mandat est renouvelable une fois.
29027
+1° Lorsqu'elles portent sur la mutation ou le financement de biens ou droits à usage non résidentiel :
29029 29028
 
29030
-II. - Le conseiller auditeur peut intervenir à la demande d'une partie. Il peut également appeler l'attention du rapporteur général sur le bon déroulement de la procédure, s'il estime qu'une affaire soulève une question relative au respect des droits des parties.
29029
+a) Prestations de la sous-catégorie intitulée : “ Actes relatifs principalement aux biens immobiliers et fonciers ”, du tableau 5 de l'article annexe 4-7 ;
29031 29030
 
29032
-Les parties mises en cause et saisissantes peuvent présenter des observations au conseiller auditeur sur le déroulement de la procédure d'instruction les concernant dans les affaires donnant lieu à une notification de griefs, pour des faits ou des actes intervenus à compter de la réception de la notification de griefs et jusqu'à la réception de la convocation à la séance de l'Autorité.
29031
+b) Prestations figurant aux numéros 113 à 117 du tableau mentionné au a ;
29033 29032
 
29034
-Le conseiller auditeur recueille, le cas échéant, les observations complémentaires des parties ainsi que celles du rapporteur général sur le déroulement de la procédure. Il peut proposer des mesures destinées à améliorer l'exercice de leurs droits par les parties.
29033
+c) Opérations d'apport d'immeubles ;
29035 29034
 
29036
-Il conclut ses interventions en rédigeant un rapport remis au président de l'Autorité au plus tard dix jours ouvrés avant la séance. Une copie est adressée au rapporteur général et aux parties concernées.
29035
+d) Opérations de fusion-absorption entraînant transfert de propriété immobilière ;
29037 29036
 
29038
-Le président de l'Autorité de la concurrence peut inviter le conseiller auditeur à assister à la séance et à y présenter son rapport.
29037
+e) Opérations de financements assorties de sûretés hypothécaires.
29039 29038
 
29040
-Lorsque le conseiller auditeur décide d'appeler l'attention du rapporteur général sur le bon déroulement de la procédure dans une affaire, conformément au premier alinéa ci-dessus, il verse ses observations au dossier.
29039
+2° Lorsqu'elles portent sur la mutation ou le financement de biens ou droits à usage résidentiel :
29041 29040
 
29042
-III. - Pour l'exercice de ses fonctions, le conseiller auditeur bénéficie du concours des services d'instruction de l'Autorité. Il est habilité à demander la communication des pièces du dossier dont il est saisi auprès du rapporteur général de l'Autorité. La confidentialité des documents et le secret des affaires ne lui sont pas opposables.
29041
+a) Opérations portant sur les biens ou droits immobiliers relevant de la législation sur les logements sociaux ;
29043 29042
 
29044
-IV. - Le conseiller auditeur remet chaque année au président de l'Autorité un rapport sur son activité. Ce rapport est joint au rapport public de l'Autorité.
29043
+b) Opérations portant sur des terrains ou des locaux dans un objectif de développement du parc de logement sociaux.
29045 29044
 
29046
-#### Chapitre II : Des attributions.
29045
+3° Lorsqu'elles portent sur la mutation de parts ou actions de sociétés, ou de biens immobiliers corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise :
29047 29046
 
29048
-##### Article R462-1
29047
+a) Opérations de mutation à titre gratuit bénéficiant des exonérations prévues aux articles 787 B et 787 C du code général des impôts.
29049 29048
 
29050
-Les avis rendus en application des articles L. 410-2 et L. 462-2 sont publiés avec les textes auxquels ils se rapportent.
29049
+III.-Lorsque la prestation porte sur un bien ou droit à usage mixte, la limite de 40 % prévue au II s'applique à la portion de l'émolument due au titre de cette prestation pour la part de la surface totale destinée, selon les cas prévus au 1° et au 2° du même II, à un usage non résidentiel ou à un usage résidentiel social. Dans le cas prévu au 3° du II, cette limite s'applique à la portion de l'émolument correspondant aux seuls parts, actions, ou biens exonérés de droit de mutation.
29051 29050
 
29052
-Les avis rendus en application de l'article L. 462-1 et destinés à une commission parlementaire ou au Gouvernement peuvent être publiés par leur destinataire ou, avec l'accord de ce dernier, par l'Autorité de la concurrence. L'Autorité de la concurrence peut publier les avis demandés par d'autres personnes.
29051
+IV.-Les prestations réalisées dans le cadre d'un mandat de justice ne donnent pas lieu à remise.
29053 29052
 
29054
-##### Article R462-2
29053
+###### Article R444-11
29055 29054
 
29056
-Délégation permanente est donnée au ministre chargé de l'économie pour consulter, au nom du Gouvernement, l'Autorité de la concurrence de sa propre initiative ou à la demande du ministre dont relève le secteur économique concerné, en application des articles L. 410-2, L. 462-1 et L. 462-2.
29055
+L'arrêté pris en application de l'article L. 444-3 peut prévoir la majoration des émoluments afférents à des prestations qu'il détermine, sans que cette majoration puisse excéder 150 € ou, si le montant de l'émolument dépasse 500 €, 30 % de cet émolument, pour le cas où, à la demande du client, et pour des raisons pouvant tenir notamment à la nécessité de sauvegarder un droit, un bien ou une preuve, le professionnel réalise la prestation prévue dans un délai inférieur à un délai de référence fixé par le même arrêté conjoint.
29057 29056
 
29058
-##### Article R462-3
29057
+###### Article R444-12
29059 29058
 
29060
-La procédure contradictoire prévue à l'article L. 462-3 comporte la notification d'un rapport effectuée par le rapporteur général aux parties en cause devant la juridiction, au commissaire du Gouvernement auprès de l'Autorité de la concurrence et, le cas échéant, aux autres personnes dont les agissements ont été examinés dans le rapport au regard des articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne et des articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5. Le rapporteur général fixe aux destinataires un délai de réponse, qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la notification du rapport, pour consulter le dossier et présenter des observations écrites.
29059
+Le remboursement des frais mentionnés au 2° de l'article R. 444-3 peut être forfaitaire ou au coût réel de la dépense engagée par le professionnel pour la réalisation d'une prestation. Lorsque ce remboursement est forfaitaire, le montant du forfait est fixé par l'arrêté conjoint mentionné à l'article L. 444-3, sur la base d'une évaluation moyenne ou d'une valeur de référence appropriée, selon la nature des frais.
29061 29060
 
29062
-L'avis de l'Autorité de la concurrence rendu à la juridiction qui l'a consultée est communiqué aux personnes mentionnées au premier alinéa.
29061
+##### Sous-section 4 : Droits et obligations des professionnels
29063 29062
 
29064
-##### Article R462-4
29063
+###### Article R444-13
29065 29064
 
29066
-Les décisions de l'Autorité prévues à l'article L. 464-8 sont annexées au rapport d'activité prévu à l'article L. 461-5.
29065
+I.-Il est interdit aux professionnels mentionnés au premier alinéa de l'article L. 444-1 de demander ou de percevoir en raison des prestations soumises aux tarifs une somme autre que celles fixées par ces tarifs.
29067 29066
 
29068
-##### Article R462-5
29067
+II.-Il leur est également interdit de demander ou de percevoir en raison des prestations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 444-1 une somme en dehors des honoraires stipulés dans la convention d'honoraires prévue par ce texte.
29069 29068
 
29070
-I.-L'Autorité de la concurrence est informée de façon préalable des accords d'achats groupés mentionnés au premier alinéa de l'article L. 462-10 lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
29069
+III.-Ces professionnels ont droit au remboursement des sommes dues à des tiers et payées ou avancées par eux pour le compte, selon le cas, du client ou du débiteur.
29071 29070
 
29072
-a) Le chiffre d'affaires total mondial hors taxes de l'ensemble des entreprises ou des groupes de personnes physiques ou morales parties à de tels accords est supérieur à 10 milliards d'euros ;
29071
+###### Article R444-14
29073 29072
 
29074
-b) Le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé à l'achat en France dans le cadre de ces accords par l'ensemble des entreprises ou des groupes de personnes physiques ou morales parties à de tels accords est supérieur à 3 milliards d'euros.
29073
+La perception par le professionnel d'une somme en méconnaissance de l'article précédent l'oblige à restitution, sans préjudice d'éventuelles sanctions disciplinaires.
29075 29074
 
29076
-II.-Pour l'appréciation du seuil mentionné au b du I, deux ou plusieurs accords au sens de l'article L. 462-10 conclus au cours d'une période de deux années entre les mêmes entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales sont considérés comme un seul accord intervenant à la date du premier.
29075
+###### Article R444-15
29077 29076
 
29078
-#### Chapitre III : De la procédure.
29077
+Le droit de rétention appartient aux commissaires-priseurs judiciaires, aux huissiers de justice, et aux notaires, pour garantir le paiement des tarifs régis par le présent titre, et, le cas échéant, le remboursement des frais et débours.
29079 29078
 
29080
-##### Section 1 : De la saisine.
29079
+###### Article R444-16
29081 29080
 
29082
-###### Article R463-1
29081
+Hormis ceux dus au titre d'un mandat de justice, les honoraires perçus en application du troisième alinéa de l'article L. 444-1 sont fixés librement entre le professionnel et le client, dans les conditions et selon les modalités prévues par ce texte et sous le contrôle de l'instance professionnelle désignée pour chaque profession par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. En cas de contestation, ces honoraires sont fixés par le juge chargé de la taxation.
29083 29082
 
29084
-La saisine de l'Autorité de la concurrence fait l'objet d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou d'un dépôt au bureau de la procédure, en quatre exemplaires. Elle peut être accompagnée de pièces annexes.
29083
+##### Sous-section 5 : Recueil de données et d'informations
29085 29084
 
29086
-La saisine précise :
29085
+###### Article R444-17
29087 29086
 
29088
-- son objet et les dispositions du droit national ou du droit communautaire de la concurrence sur lesquelles la partie saisissante fonde sa demande ;
29089
-- les nom, prénoms, dénomination ou forme sociale, profession ou activité, et adresse du domicile ou du siège social du demandeur, ainsi que, le cas échéant, ses statuts et le mandat donné à son représentant. L'Autorité de la concurrence est informée sans délai de tout changement d'adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
29087
+Les instances représentatives mentionnées au 2° de l'article L. 444-5 sont la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires, le Conseil national des greffiers de tribunaux de commerce, la Chambre nationale des huissiers de justice, le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, le Conseil supérieur du notariat et le Conseil national des barreaux.
29090 29088
 
29091
-Si la saisine n'est pas accompagnée de ces éléments, une demande de régularisation est adressée au demandeur ou à son représentant mandaté, qui doivent y répondre et apporter les compléments dans un délai de deux mois.
29089
+###### Article R444-18
29092 29090
 
29093
-Le commissaire du Gouvernement est destinataire d'une copie de toutes les saisines autres que celles émanant du ministre chargé de l'économie.
29091
+Les informations statistiques pouvant être recueillies en application du 2° de l'article L. 444-5 sont, pour chaque année civile, notamment une estimation :
29094 29092
 
29095
-###### Article R463-2
29093
+1° Du total des sommes investies nécessaires pour l'acquisition d'offices ou d'études, de leur répartition par déciles, et de la valeur moyenne de la somme investie pour l'acquisition d'un office ou d'une étude ;
29096 29094
 
29097
-La production de mémoires, pièces justificatives ou observations effectuée devant l'Autorité de la concurrence sous la signature et sous le timbre d'un avocat emporte élection de domicile au cabinet de l'avocat ou au siège de la société d'avocats.
29095
+2° Du total des sommes autres que celles mentionnées au 1° investies lors de l'installation, de leur répartition par déciles, et de la valeur moyenne de la somme investie pour une installation ;
29098 29096
 
29099
-##### Section 2 : De l'instruction.
29097
+3° Du coût total de couverture des risques liés à la responsabilité professionnelle, et du montant moyen de ce coût ;
29100 29098
 
29101
-###### Article R463-3
29099
+4° Du nombre et du taux de défaillance des structures d'exercice ;
29102 29100
 
29103
-Le rapporteur général ou un rapporteur général adjoint peut, à son initiative ou à la demande des parties ou du commissaire du Gouvernement, procéder à la jonction de l'instruction de plusieurs affaires. A l'issue de leur instruction, l'Autorité de la concurrence peut se prononcer par une décision commune. Le rapporteur général ou un rapporteur général adjoint peut également procéder à la disjonction de l'instruction d'une saisine en plusieurs affaires.
29101
+5° Des valeurs moyennes du chiffre d'affaires, du bénéfice, des immobilisations matérielles et du besoin en fond de roulement par office ou étude, ainsi que d'autres indicateurs comptables précisés en tant que de besoin par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l'économie, après avis de l'Autorité de la concurrence ;
29104 29102
 
29105
-###### Article R463-4
29103
+6° Du nombre total de prestations réalisées et de la somme totale des émoluments perçus au titre de ces prestations ;
29106 29104
 
29107
-En application de l'article L. 450-6, le rapporteur général confie l'instruction d'une affaire à un ou plusieurs rapporteurs qu'il désigne. Il peut, en cours d'instruction, modifier cette désignation et confier l'affaire à un nouveau rapporteur.
29105
+7° Pour les émoluments proportionnels, du montant moyen de l'émolument perçu pour une prestation, et de la répartition par décile des assiettes de ces émoluments ;
29108 29106
 
29109
-###### Article R463-5
29107
+8° Des sommes totales perçues au titre des frais et débours, du montant moyen de ces derniers et de leur répartition par décile ;
29110 29108
 
29111
-Lorsque le rapporteur juge utile, pour l'instruction des saisines mentionnées à l'article L. 462-5 et des demandes de mesures conservatoires prévues à l'article L. 464-1 dont il a la charge, et notamment en cas d'urgence, de demander à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes communication des éléments dont elle dispose déjà, sa demande est transmise par le rapporteur général, selon les mêmes modalités que celles qui sont prévues au premier alinéa de l'article L. 450-6.
29109
+9° De la part respective des émoluments et des honoraires au sein du chiffre d'affaires total hors taxes de la profession, et, s'agissant des commissaires-priseurs judiciaires, du temps de travail moyen consacré aux offices publics et ministériels et de celui consacré aux sociétés mentionnées au troisième alinéa de l'article 29 de la loi du 10 juillet 2000 portant règlementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;
29112 29110
 
29113
-###### Article R463-6
29111
+10° Du nombre total d'offices ou d'études, du nombre total de professionnels en exercice au sein de ces offices ou études au 1er janvier de l'année civile concernée, et du nombre de personnes y exerçant la profession concernée en qualité de salarié à cette même date.
29114 29112
 
29115
-Les auditions auxquelles procède le rapporteur donnent lieu à un procès-verbal, signé par les personnes entendues. En cas de refus de signer, il en est fait mention par le rapporteur. Les personnes entendues peuvent être assistées d'un conseil.
29113
+###### Article R444-19
29116 29114
 
29117
-###### Article R463-7
29115
+Les informations statistiques mentionnées à l'article R. 444-18 sont estimées au plan national, ainsi que, pour celles mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 10° de cet article, au plan régional et départemental, pour chaque année civile.
29118 29116
 
29119
-Lorsqu'elle estime que l'instruction est incomplète, l'Autorité de la concurrence peut décider de renvoyer l'affaire en tout ou partie à l'instruction. Cette décision n'est pas susceptible de recours.
29117
+###### Article R444-20
29120 29118
 
29121
-###### Article R463-8
29119
+I.-En application du 1° de l'article L. 444-5, les professionnels en exercice au 1er janvier de l'année civile communiquent aux ministres de la justice et de l'économie, aux fins de vérifications statistiques, leurs noms, prénoms, date de naissance et fonctions au sein de l'office ou de l'étude, ainsi que la raison sociale, le numéro SIREN, l'adresse et la date de création de cet office ou de cette étude.
29122 29120
 
29123
-Pour l'application de l'article L. 464-1 et des premier et deuxième alinéas de l'article L. 462-8, le rapporteur général peut fixer des délais pour la production de mémoires, pièces justificatives ou observations et pour leur consultation par les intéressés ou par le commissaire du Gouvernement.
29121
+II.-Aux fins du recueil des données utiles prévu par l'article L. 444-5, il est tenu, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l'économie, une comptabilité analytique qui :
29124 29122
 
29125
-###### Article R463-9
29123
+1° Présente distinctement le détail des données relatives aux émoluments et aux honoraires perçus par l'office ou l'étude ;
29126 29124
 
29127
-Le rapporteur général communique aux autorités administratives énumérées à l'annexe 4-6 du présent livre toute saisine relative à des secteurs entrant dans leur champ de compétence. Ces autorités administratives disposent pour faire part de leurs observations éventuelles d'un délai de deux mois, qui peut être réduit par le rapporteur général si l'urgence le nécessite. Ces observations sont jointes au dossier.
29125
+2° Relate distinctement les charges afférentes à l'activité réglementée et à l'activité libre ;
29128 29126
 
29129
-###### Article R463-10
29127
+3° Retrace, le cas échéant, la répartition des charges de l'office ou de l'étude avec une structure juridique qui lui est liée.
29130 29128
 
29131
-Le rapporteur général peut à tout moment de la procédure demander aux entreprises mises en cause de communiquer au rapporteur dans le délai de deux mois leur numéro unique d'identification et les chiffres d'affaires nécessaires au calcul du plafond d'une éventuelle sanction, conformément aux dispositions du I de l'article L. 464-2. La lettre de transmission mentionne que ces informations sont communiquées par le rapporteur général au commissaire du Gouvernement.
29129
+###### Article R444-21
29132 29130
 
29133
-##### Section 3 : De la notification des griefs et du rapport.
29131
+Les informations et données prévues aux articles R. 444-18 à R. 444-20 sont transmises annuellement aux autorités mentionnées à l'article L. 444-5 par les instances professionnelles énumérées à l'article R. 444-17, par l'intermédiaire, le cas échéant, des instances professionnelles régionales ou départementales, selon des modalités et à la date fixées par arrêté conjoint.
29134 29132
 
29135
-###### Article R463-11
29133
+#### Section 2 : Redistribution et fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice
29136 29134
 
29137
-Pour l'application de l'article L. 463-2, la notification des griefs retenus par le rapporteur et la notification du rapport sont faites par le rapporteur général à l'auteur de la saisine, aux ministres intéressés, aux autres parties intéressées et au commissaire du Gouvernement. Ces notifications font l'objet d'envois recommandés avec demande d'avis de réception.
29135
+##### Sous-section 1 : Redistribution interprofessionnelle
29138 29136
 
29139
-Le rapport soumet à la décision de l'Autorité de la concurrence une analyse des faits et de l'ensemble des griefs notifiés. Le commissaire du Gouvernement dispose d'un délai de deux mois pour faire valoir ses observations écrites sur le rapport. Les avis éventuels des ministres intéressés sont transmis par écrit à l'Autorité de la concurrence dans un délai de deux mois par l'intermédiaire du commissaire du Gouvernement.
29137
+###### Article R444-22
29140 29138
 
29141
-###### Article R463-12
29139
+Pour favoriser la couverture de l'ensemble du territoire national par les professions mentionnées à la première phrase de l'alinéa 1er de l'article L. 444-1 et l'accès au droit du plus grand nombre, le fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice (FIADJ) assure la distribution d'aides à l'installation ou au maintien de ces professionnels dans les zones géographiques mentionnées à l'article R. 444-26.
29142 29140
 
29143
-Lorsque le rapporteur général décide, en application de l'article L. 463-3, que l'affaire sera examinée par l'Autorité de la concurrence sans établissement préalable d'un rapport, les parties et le commissaire du Gouvernement disposent d'un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision pour présenter leurs observations.
29141
+###### Paragraphe 1 : Aides à l'installation
29144 29142
 
29145
-##### Section 4 : Du secret des affaires.
29143
+####### Article R444-23
29146 29144
 
29147
-###### Article R463-13
29145
+Sous réserve des dispositions particulières relatives aux notaires, huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les aides à l'installation peuvent être octroyées pour l'installation dans un office vacant ou créé ainsi que pour la création ou la reprise d'une étude d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 811-2 ou à l'article L. 812-2. Sont éligibles à ces aides les professionnels qui n'ont pas perçu :
29148 29146
 
29149
-Pour l'application de l'article L. 463-4, lorsqu'une personne demande la protection du secret des affaires à l'égard d'éléments communiqués par elle à l'Autorité de la concurrence ou saisis auprès d'elle par cette dernière, elle indique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour chaque information, document ou partie de document en cause, l'objet et les motifs de sa demande. Elle fournit séparément une version non confidentielle et un résumé de chacun de ces éléments. Cette demande doit parvenir à l'Autorité dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle lesdits éléments ont été obtenus par l'Autorité. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit par le rapporteur général, notamment afin de permettre l'examen d'une demande de mesures conservatoires par l'Autorité, sans pouvoir être inférieur à quarante-huit heures. Dans ce cas, la demande de protection peut être présentée par tout moyen.
29147
+1° D'aide de ce type pendant les cinq années civiles précédant l'installation ;
29150 29148
 
29151
-Lorsqu'une personne communique des éléments au ministre chargé de l'économie ou que ce dernier saisit des éléments auprès d'elle dans le cadre d'une enquête relative aux articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5, cette personne est invitée à signaler par lettre, dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle lesdits éléments ont été obtenus par le ministre, qu'elle demande la protection du secret des affaires, sans préjudice de son droit à invoquer les dispositions de l'article L. 463-4 devant l'Autorité de la concurrence. Cette lettre est jointe à la saisine éventuelle de l'Autorité de la concurrence.
29149
+2° Une somme totale supérieure à 210 000 € au titre de bénéfices ou de salaires nets imposables au cours des trois derniers exercices comptables clos ou années civiles précédant l'installation ;
29152 29150
 
29153
-Lorsque l'instruction de l'affaire par l'Autorité de la concurrence fait apparaître que des informations, documents ou parties de documents pouvant mettre en jeu le secret des affaires n'ont pas pu faire l'objet d'une demande de protection par une personne susceptible de se prévaloir de ce secret, le rapporteur général invite cette personne à présenter, si elle le souhaite, une demande dans les conditions de forme et de délai mentionnées au premier alinéa pour bénéficier de la protection du secret des affaires.
29151
+3° Un résultat annuel supérieur à 70 000 € au titre de l'exercice comptable ouvert au cours de l'année civile de réalisation des prestations pour lesquelles l'aide est sollicitée.
29154 29152
 
29155
-###### Article R463-14
29153
+####### Article R444-24
29156 29154
 
29157
-Les informations, documents ou parties de documents pour lesquels une demande de protection au titre du secret des affaires n'a pas été présentée sont réputés ne pas mettre en jeu le secret des affaires. Il en est de même des éléments portant sur les ventes, parts de marché, offres ou données similaires de plus de cinq ans au moment où il est statué sur la demande, sauf si, dans des cas exceptionnels, le rapporteur général en décide autrement.
29155
+Les aides à l'installation ne peuvent être octroyées qu'au titre des prestations soumises aux tarifs et pour une durée maximum de trente-six mois suivant celui de l'installation.
29158 29156
 
29159
-Dans le cadre de l'instruction par l'Autorité de la concurrence, le rapporteur examine, avant que les éléments concernés du dossier soient rendus accessibles ou communiqués aux parties, les demandes de protection de secrets d'affaires qui ont été formulées. Le rapporteur général notifie au demandeur une décision de traitement confidentiel des informations, documents ou parties de documents en cause. Les actes de procédure sont établis en fonction de cette décision. Le rapporteur général peut aussi rejeter la demande en tout ou en partie si elle n'a pas été présentée conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 463-13, si elle l'a été au-delà du délai imparti ou si elle est manifestement infondée.
29157
+###### Paragraphe 2 : Aides au maintien
29160 29158
 
29161
-###### Article R463-15
29159
+####### Article R444-25
29162 29160
 
29163
-Lorsque le rapporteur considère qu'une ou plusieurs pièces dans leur version confidentielle sont nécessaires à l'exercice des droits de la défense d'une ou plusieurs parties ou que celles-ci doivent en prendre connaissance pour les besoins du débat devant l'Autorité, il en informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la personne qui a fait la demande de protection du secret des affaires contenu dans ces pièces et lui fixe un délai pour présenter ses observations avant que le rapporteur général ne statue. La décision du rapporteur général est notifiée aux intéressés.
29161
+Sont éligibles aux aides au maintien les professionnels répondant aux conditions cumulatives suivantes :
29164 29162
 
29165
-Lorsqu'une partie mise en cause n'a pas eu accès à la version confidentielle d'une pièce qu'elle estime nécessaire à l'exercice de ses droits, elle peut en demander au rapporteur la communication ou la consultation en lui présentant une requête motivée dès sa prise de connaissance de la version non confidentielle et du résumé de cette pièce. Il est alors procédé comme à l'alinéa précédent.
29163
+1° Le chiffre d'affaires annuel hors taxes moyen hors aides et hors honoraires réalisé au cours des trois derniers exercices comptables clos est inférieur au premier décile de chiffre d'affaires de la profession concernée, constaté à partir des dernières données disponibles sur une période d'au moins deux ans ;
29166 29164
 
29167
-Le rapporteur général fixe, le cas échéant, un délai permettant un débat sur les informations, documents ou parties de document nouvellement communiqués.
29165
+2° Le bénéfice moyen au cours des trois derniers exercices comptables clos est inférieur à 75 000 € ;
29168 29166
 
29169
-###### Article R463-15-1
29167
+3° Le ratio des charges annuelles rapportées au chiffre d'affaires, calculés sur le dernier exercice clos, n'est pas supérieur à 80 %.
29170 29168
 
29171
-Pour l'application de l'article L. 463-4 dans le cadre de l'examen des projets d'opérations de concentration prévu au titre III, les personnes apportant des informations à l'Autorité de la concurrence lui précisent en même temps celles qui constituent des secrets d'affaires. Le rapporteur général veille à ce que ces informations soient réservées à l'Autorité et au commissaire du Gouvernement et à ce que soient constituées, si nécessaire, des versions non confidentielles des documents les contenant.
29169
+Toutefois, une aide au maintien peut être octroyée à un professionnel ne remplissant pas la condition prévue au 3° sous réserve que, sans compromettre la qualité du service, il mette en œuvre un engagement de réduction de ses coûts selon des modalités précisées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l'économie quant au délai et aux postes de dépenses concernés.
29172 29170
 
29173
-Les dispositions des articles R. 463-13 à R. 463-15 ne sont pas applicables.
29171
+L'arrêté conjoint mentionné au précédent alinéa précise notamment les conditions dans lesquelles est vérifiée la mise en œuvre de l'engagement de réduction de coût, préalablement au versement de l'aide.
29174 29172
 
29175
-##### Section 5 : De l'expertise.
29173
+###### Paragraphe 3 : Dispositions communes
29176 29174
 
29177
-###### Article R463-16
29175
+####### Article R444-26
29178 29176
 
29179
-Lorsqu'en application de l'article L. 463-8 le rapporteur général décide de faire appel à un ou des experts, sa décision définit l'objet de l'expertise, fixe le délai de sa réalisation et évalue les honoraires prévisibles correspondants.
29177
+Un arrêté du ministre de la justice détermine les zones géographiques où peuvent être octroyées des aides au maintien ou des aides à l'installation.
29180 29178
 
29181
-Lorsque l'expertise est demandée par une partie et acceptée par le rapporteur général, ce dernier lui demande de consigner le montant d'une provision égale aux honoraires prévus de l'expert. Si plusieurs parties doivent procéder à une telle consignation, le rapporteur général indique dans quelle proportion chacune doit consigner.
29179
+Les zones mentionnées à l'alinéa précédent sont définies notamment en fonction du nombre de professionnels installés, du nombre de projets d'installation, et des besoins identifiés.
29182 29180
 
29183
-Le rapporteur général peut décider d'accorder aux experts qui le demandent une avance forfaitaire, qui ne peut excéder 25 % des honoraires prévus.
29181
+####### Article R444-27
29184 29182
 
29185
-Le ou les experts informent le rapporteur chargé de l'instruction de l'affaire de l'avancement des opérations d'expertise. Le ou les experts doivent prendre en considération les observations des parties, qui peuvent être adressées par écrit ou être recueillies oralement, et doivent les joindre à leur rapport si elles sont écrites et si la partie concernée le demande. Ils doivent faire mention, dans leur rapport, de la suite qu'ils leur ont donnée.
29183
+Les aides à l'installation et au maintien prennent la forme de subventions d'un montant fixe versé pour chaque prestation répondant aux conditions suivantes :
29186 29184
 
29187
-Le rapport d'expertise est remis au rapporteur chargé de l'instruction de l'affaire. Ce dernier le joint en annexe à sa notification de griefs, à son rapport ou à sa proposition de non-lieu ou, s'il est remis après l'envoi de son propre rapport, l'adresse aux parties et au commissaire du Gouvernement afin qu'ils puissent faire part de leurs observations éventuelles. Ces observations sont faites dans la réponse à la notification de griefs, au rapport du rapporteur ou à la proposition de non-lieu, ou bien en séance.
29185
+1° Leur émolument est proportionnel ;
29188 29186
 
29189
-Même si plusieurs experts ont été désignés, un seul rapport est rédigé, qui fait apparaître les points d'accord et les points de divergence éventuels.
29187
+2° Elles portent sur une assiette monétaire inférieure à un seuil fixé, pour chaque profession concernée, par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget, qui n'excède pas 80 000 € ;
29190 29188
 
29191
-A la remise du rapport d'expertise, le rapporteur général arrête définitivement le montant des honoraires d'expertise et fait procéder à leur paiement.
29189
+####### Article R444-28
29192 29190
 
29193
-#### Chapitre IV : Des décisions et des voies de recours.
29191
+Les aides à l'installation et au maintien sont octroyées dans la limite :
29194 29192
 
29195
-##### Section 1 : Des décisions.
29193
+1° D'un plafond par prestation défini, pour chaque profession concernée, par l'arrêté prévu au 2° de l'article R. 444-27, et qui n'excède pas 100 € ;
29196 29194
 
29197
-###### Article R464-1
29195
+2° D'un plafond global par professionnel de 50 000 € par année civile.
29198 29196
 
29199
-La demande de mesures conservatoires mentionnée à l'article L. 464-1 ne peut être formée qu'accessoirement à une saisine au fond de l'Autorité de la concurrence. Elle peut être présentée à tout moment de la procédure et doit être motivée.
29197
+####### Article R444-29
29200 29198
 
29201
-###### Article R464-2
29199
+Les aides à l'installation et les aides au maintien ne sont pas cumulables pour une même prestation.
29202 29200
 
29203
-Lorsque l'Autorité de la concurrence envisage de faire application du I de l'article L. 464-2 relatif à l'acceptation d'engagements proposés par les entreprises, le rapporteur fait connaître aux entreprises ou organismes concernés son évaluation préliminaire des pratiques en cause. Cette évaluation peut être faite par courrier, par procès-verbal ou, lorsque l'Autorité est saisie d'une demande de mesures conservatoires, par la présentation d'un rapport oral en séance. Une copie de l'évaluation est adressée à l'auteur de la saisine et au commissaire du Gouvernement, sauf lorsqu'elle est présentée oralement lors d'une séance en présence des parties.
29201
+####### Article R444-30
29204 29202
 
29205
-Le délai imparti aux entreprises ou organismes pour formaliser leurs engagements à l'issue de l'évaluation préliminaire est fixé, soit par le rapporteur dans le cas où l'évaluation a été faite par courrier ou par procès-verbal, soit par l'Autorité de la concurrence dans le cas où cette évaluation a été présentée oralement en séance. Ce délai ne peut, sauf accord des entreprises ou organismes concernés, être inférieur à un mois.
29203
+Pour une même catégorie de prestations, le montant de subvention versé par prestation au titre du même type d'aide, à l'installation ou au maintien, est identique pour tous les bénéficiaires.
29206 29204
 
29207
-A réception des engagements proposés par les entreprises ou organismes concernés à l'issue du délai mentionné au deuxième alinéa, le rapporteur général communique leur contenu à l'auteur ou aux auteurs de la saisine ainsi qu'au commissaire du Gouvernement. Il publie également, par tout moyen, un résumé de l'affaire et des engagements pour permettre aux tiers intéressés de présenter leurs observations. Il fixe un délai, qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la date de communication ou de publication du contenu des engagements, pour la production des observations des parties, du commissaire du Gouvernement et, le cas échéant, des tiers intéressés. Ces observations sont versées au dossier.
29205
+####### Article R444-31
29208 29206
 
29209
-Les parties et le commissaire du Gouvernement sont convoqués à la séance par l'envoi d'une lettre du rapporteur général accompagnée de la proposition d'engagements trois semaines au moins avant le jour de la séance. Ils peuvent présenter des observations orales lors de la séance.
29207
+Le montant de subvention versé par prestation peut varier en fonction du type d'aide, à l'installation ou au maintien.
29210 29208
 
29211
-###### Article R464-3
29209
+####### Article R444-32
29212 29210
 
29213
-Pour l'application des dispositions relatives à la liquidation de l'astreinte prévues au II de l'article L. 464-2, l'Autorité de la concurrence se prononce après sa saisine dans les conditions prévues à l'article L. 462-5. Sa décision est précédée de l'établissement d'un rapport évaluant le montant définitif de l'astreinte. Ce rapport est adressé aux parties et au commissaire du Gouvernement, qui disposent d'un délai d'un mois pour présenter leurs observations écrites. Les parties et le commissaire du Gouvernement peuvent également présenter des observations orales lors de la séance.
29211
+Les aides relatives aux prestations réalisées pendant une année civile font l'objet d'un versement unique au cours de l'année civile suivante, à une date arrêtée par le ministre chargé du budget.
29214 29212
 
29215
-###### Article R464-4
29213
+####### Article R444-33
29216 29214
 
29217
-Lorsque le rapporteur général propose à l'Autorité de la concurrence de faire application des dispositions du III de l'article L. 464-2, les parties et le commissaire du Gouvernement en sont informés par l'envoi d'une lettre du rapporteur général trois semaines au moins avant le jour de la séance.
29215
+Préalablement à l'octroi de toute aide :
29218 29216
 
29219
-###### Article R464-5
29217
+1° La société mentionnée à l'article R. 444-36 informe le demandeur que l'aide est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 360/2012 du 25 avril 2012 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d'intérêt économique général ;
29220 29218
 
29221
-L'entreprise ou l'organisme qui effectue la démarche mentionnée au IV de l'article L. 464-2 s'adresse soit au directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, soit au rapporteur général de l'Autorité de la concurrence. La démarche est effectuée par courrier adressé en recommandé avec demande d'avis de réception ou oralement. Dans ce dernier cas, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence constate par écrit la date de la démarche. La déclaration du représentant de l'entreprise ou de l'organisme est recueillie dans les délais les plus brefs par procès-verbal de déclaration par un enquêteur de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou un rapporteur de l'Autorité de la concurrence.
29219
+2° Le demandeur établit, selon un modèle précisé par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget, une attestation qu'il transmet à la société susmentionnée, précisant le montant total des aides de minimis qu'il a perçues au cours des trois derniers exercices fiscaux, dont celui en cours.
29222 29220
 
29223
-Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le rapporteur général s'informent réciproquement de toute démarche faite auprès d'eux en application du premier alinéa du présent article ainsi que de l'existence d'une éventuelle enquête ou instruction se rapportant aux pratiques en cause et déjà en cours avant cette démarche.
29221
+####### Article R444-34
29224 29222
 
29225
-Un rapporteur de l'Autorité de la concurrence élabore des propositions d'exonération de sanctions et précise les conditions auxquelles l'Autorité de la concurrence pourrait soumettre cette exonération dans son avis de clémence. Son rapport est adressé, au moins trois semaines avant la séance, à l'entreprise ou organisme concerné et au commissaire du Gouvernement.
29223
+Si le cumul du montant de l'aide envisagée et du montant total mentionné au 2° de l'article R. 444-33 excède 500 000 €, l'aide n'est pas octroyée.
29226 29224
 
29227
-Lorsque le bénéfice des dispositions du IV de l'article L. 464-2 a été demandé, le rapport d'enquête ou la notification de griefs et le rapport du rapporteur peuvent comporter une appréciation sur le respect par l'entreprise ou l'organisme bénéficiaire de l'avis de clémence des conditions prévues par celui-ci.
29225
+####### Article R444-35
29228 29226
 
29229
-###### Article R464-6
29227
+Toute aide à l'installation ou au maintien versée sans que les conditions prévues par le présent chapitre ne soient remplies donne lieu à remboursement au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice. En cas de refus du bénéficiaire de l'aide de procéder à son remboursement, la société mentionnée à l'article R. 444-36 peut exercer toute action en justice, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
29230 29228
 
29231
-Les convocations aux séances de l'Autorité de la concurrence sont adressées par envois recommandés avec demande d'avis de réception trois semaines au moins avant le jour de la séance. Ce délai peut être réduit par le rapporteur général lorsque l'Autorité de la concurrence se réunit pour statuer en application de l'article L. 464-1.
29229
+##### Sous-section 2 : Société de gestion du fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice
29232 29230
 
29233
-Le rapporteur qui a instruit une affaire peut présenter des observations orales lors de la séance au cours de laquelle elle est examinée.
29231
+###### Article R444-36
29234 29232
 
29235
-Les parties qui souhaitent l'audition d'une personne lors de la séance doivent en faire la demande au président de l'Autorité de la concurrence quinze jours au moins avant cette séance.
29233
+La personne morale mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 444-2 chargée de la gestion du fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice est une société anonyme dont le capital est détenu par l'Etat. Sa dénomination sociale est : “ Société de gestion du fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice ” (SGFIADJ).
29236 29234
 
29237
-###### Article R464-7
29235
+Cette société assure la gestion administrative, comptable et financière du fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice. A ce titre, elle est notamment chargée :
29238 29236
 
29239
-Pour l'application de l'article L. 464-6, l'auteur de la saisine et le commissaire du Gouvernement disposent d'un délai de deux mois pour faire valoir leurs observations écrites. Ils peuvent présenter des observations orales lors de la séance.
29237
+1° De fixer le montant des subventions ;
29240 29238
 
29241
-###### Article R464-8
29239
+2° D'étudier la recevabilité des demandes d'aides qui lui sont adressées, et de verser les aides à leurs bénéficiaires ;
29242 29240
 
29243
-I. - Les décisions de l'Autorité de la concurrence sont notifiées :
29241
+3° De gérer la trésorerie et d'assurer la surveillance de l'équilibre financier du fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice ;
29244 29242
 
29245
-1° Pour les décisions mentionnées à l'article L. 464-1, à l'auteur de la demande de mesures conservatoires, aux personnes contre lesquelles la demande est dirigée et au commissaire du Gouvernement ;
29243
+4° De tenir la comptabilité du fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice et de rendre compte de sa gestion annuellement aux ministres de la justice et de l'économie ;
29246 29244
 
29247
-2° Pour les décisions mentionnées à l'article L. 462-8, à l'auteur de la saisine et au ministre chargé de l'économie ;
29245
+5° D'exercer toute action en justice en vue de la restitution des aides indûment perçues.
29248 29246
 
29249
-3° Pour les décisions mentionnées à l'article L. 464-6, à l'auteur de la saisine, aux personnes dont les agissements ont été examinés par le rapporteur au regard des articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 ainsi que, le cas échéant, des articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne et au ministre chargé de l'économie ;
29247
+###### Article R444-37
29250 29248
 
29251
-4° Pour les décisions prises suivant les modalités prévues par les articles L. 463-2, L. 463-3, L. 464-2, L. 464-3 et L. 464-5, aux personnes destinataires de la notification de griefs ou du rapport ainsi qu'aux entreprises ou organismes ayant souscrit des engagements et au ministre chargé de l'économie ;
29249
+Le conseil d'administration de la société de gestion du fonds est composé de cinq administrateurs nommés dans les conditions prévues à l'article L. 225-17, selon les modalités suivantes :
29252 29250
 
29253
-5° Pour les décisions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 461-3 prises à la suite d'une saisine du ministre chargé de l'économie en application du quatrième alinéa de l'article L. 464-9, aux parties concernées et au ministre chargé de l'économie.
29251
+1° Un administrateur nommé par le Premier ministre, choisi parmi les magistrats de la Cour des comptes, président du conseil d'administration ;
29254 29252
 
29255
-II. - (Abrogé).
29253
+2° Quatre administrateurs nommés respectivement par le ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre chargé du budget et le ministre chargé des collectivités territoriales.
29256 29254
 
29257
-###### Article D464-8-1
29255
+Un suppléant est nommé pour chaque administrateur, dans les mêmes conditions que ce dernier. La durée du mandat de chaque administrateur est de quatre ans. Ce mandat n'est pas renouvelable.
29258 29256
 
29259
-Les décisions de l'Autorité de la concurrence mentionnées à l'article L. 470-7-1 sont publiées sur le site internet de l'Autorité. Leur publicité peut être limitée pour tenir compte de l'intérêt légitime des parties et des personnes citées à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués.
29257
+Aucun administrateur ne peut détenir d'intérêt, direct ou indirect, dans les domaines d'activité des professions mentionnées à l'article R. 444-22.
29260 29258
 
29261
-###### Article R464-9
29259
+En cas d'égalité des voix, celle du président du conseil d'administration est prépondérante.
29262 29260
 
29263
-Pour l'application de l'article L. 464-3, l'Autorité de la concurrence se prononce après avoir été saisie dans les conditions prévues par l'article L. 462-5. Sa décision est précédée de l'établissement d'un rapport qui est adressé aux parties et au commissaire du Gouvernement, qui disposent d'un délai de deux mois pour présenter leurs observations écrites. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à un mois par le rapporteur général. Les parties et le commissaire du Gouvernement peuvent également présenter des observations orales lors de la séance.
29261
+###### Article R444-38
29264 29262
 
29265
-###### Article R464-9-1
29263
+Un comité consultatif, dénommé : “ Comité consultatif des aides à l'accès au droit et à la justice ” (CCAADJ), est créé auprès du conseil d'administration de la société de gestion du fonds.
29266 29264
 
29267
-Le ministre chargé de l'économie communique, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux entreprises qu'il soupçonne de pratiques mentionnées aux articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 et qui répondent aux conditions de chiffres d'affaires spécifiées au premier alinéa de l'article L. 464-9 les faits constatés de nature à constituer les infractions qui leur sont imputées. Cette communication est accompagnée d'un rapport administratif d'enquête. Ce rapport met en évidence les faits constatés, leur qualification juridique et leur imputabilité. Les entreprises concernées sont informées des mesures envisagées à leur égard, à savoir une injonction et une somme à verser au Trésor public à titre de transaction, ou l'une de ces deux mesures seulement. Les entreprises destinataires peuvent consulter le dossier sous réserve de la protection du secret des affaires.
29265
+A la demande du conseil d'administration, le comité donne son avis sur toute question relative à la gestion administrative, comptable et financière du fonds.
29268 29266
 
29269
-Les entreprises destinataires sont invitées à formuler des observations écrites et disposent pour ce faire d'un délai de deux mois à compter de la réception du courrier. Ce délai peut être prorogé à leur demande d'une nouvelle période ne pouvant excéder deux mois. Les entreprises peuvent également présenter dans le délai imparti des observations orales au signataire du courrier. Elles peuvent se faire assister d'un conseil.
29267
+###### Article R444-39
29270 29268
 
29271
-###### Article R464-9-2
29269
+Le Comité consultatif des aides à l'accès au droit et à la justice comprend huit membres :
29272 29270
 
29273
-Après examen des observations reçues, le ministre chargé de l'économie informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, chaque entreprise concernée de sa décision. Il peut classer l'affaire ou enjoindre aux entreprises de prendre les mesures de nature à mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles constatées et leur indiquer la somme proposée à titre de transaction, ou l'une de ces deux dernières mesures seulement.
29271
+1° Deux professeurs des universités, respectivement agrégé de droit et agrégé de sciences économiques, co-présidents du comité ;
29274 29272
 
29275
-Pour chaque entreprise concernée, la décision indique les délais dans lesquels l'entreprise doit exécuter l'injonction et payer la somme proposée à titre de transaction au Trésor public.
29273
+2° Un administrateur judiciaire ;
29276 29274
 
29277
-L'entreprise destinataire de la décision dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification de celle-ci pour l'accepter en la contresignant.A défaut de réponse dans ce délai, l'entreprise est réputée avoir refusé de transiger et d'exécuter l'injonction.
29275
+3° Un commissaire-priseur judiciaire ;
29278 29276
 
29279
-L'Autorité de la concurrence est informée de chaque injonction prononcée et de chaque transaction conclue.
29277
+4° Un greffier de tribunal de commerce ;
29280 29278
 
29281
-###### Article R464-9-3
29279
+5° Un huissier de justice ;
29282 29280
 
29283
-Dans le cas où l'entreprise a refusé les mesures notifiées ou n'a pas exécuté l'injonction ou encore n'a pas versé la somme prévue par la transaction, le ministre chargé de l'économie saisit l'Autorité de la concurrence. Les observations formulées par les entreprises destinataires de l'injonction ou de la transaction dans le cadre de la procédure ne sont pas transmises à l'Autorité de la concurrence.
29281
+6° Un mandataire judiciaire ;
29284 29282
 
29285
-Le refus ou l'acceptation d'une ou de plusieurs entreprises concernées est sans effet sur la situation des autres entreprises ayant fait l'objet de la même procédure.
29283
+7° Un notaire.
29286 29284
 
29287
-###### Article R464-9-4
29285
+Les membres du comité sont nommés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget, sur proposition du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires pour les personnes mentionnées au 2° et au 6°, de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires pour celle mentionnée au 3°, du Conseil national des greffiers de tribunaux de commerce pour celle mentionnée au 4°, de la Chambre nationale des huissiers de justice pour celle mentionnée au 5°, du Conseil supérieur du notariat pour celle mentionnée au 7°.
29288 29286
 
29289
-Pour l'exercice des compétences prévues aux articles R. 464-9-1 et R. 464-9-2, peuvent signer au nom du ministre et par délégation :
29287
+Des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
29290 29288
 
29291
-1° Les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
29289
+La durée de mandat de chaque membre est de quatre ans. Ce mandat n'est pas renouvelable.
29292 29290
 
29293
-2° Les directeurs des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
29291
+Le ministre de la justice désigne un ou plusieurs rapporteurs auprès du comité.
29294 29292
 
29295
-3° Les chefs des pôles " concurrence, consommation et répression des fraudes ".
29293
+###### Article R444-40
29296 29294
 
29297
-##### Section 2 : Des recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les décisions de l'Autorité de la concurrence.
29295
+Les statuts et le règlement intérieur de la société de gestion du fonds sont approuvés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget. Le règlement intérieur du comité consultatif est approuvé dans les mêmes conditions.
29298 29296
 
29299
-###### Article R464-10
29297
+###### Article R444-41
29300 29298
 
29301
-Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les décisions de l'Autorité de la concurrence sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions de la présente section.
29299
+Un décret précise les conditions dans lesquelles la société de gestion du fonds met en œuvre les dispositions de la présente section, notamment pour la gestion des demandes et de l'octroi des aides.
29302 29300
 
29303
-###### Article R464-11
29301
+#### Section 3 : Dispositions particulières applicables aux commissaires-priseurs judiciaires, huissiers de justice et notaires
29304 29302
 
29305
-L'Autorité de la concurrence est partie à l'instance selon les modalités prévues au présent chapitre.
29303
+##### Sous-section 1 : Commissaires-priseurs judiciaires
29306 29304
 
29307
-###### Sous-section 1 : Des recours prévus à l'article L. 464-8.
29305
+###### Article R444-42
29308 29306
 
29309
-####### Article R464-12
29307
+Les dispositions du présent titre s'appliquent aux commissaires-priseurs judiciaires ainsi qu'aux autres officiers publics ou ministériels vendeurs de meubles, à l'exception de celles du paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 2 en ce qui concerne les notaires et huissiers de justice qui exercent ces fonctions en application du 3° de l'article 1er de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
29310 29308
 
29311
-Les recours prévus à l'article L. 464-8 sont formés par une déclaration écrite en triple exemplaire déposée contre récépissé au greffe de la cour d'appel de Paris contenant, à peine de nullité :
29309
+###### Article R444-43
29312 29310
 
29313
-1° Si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession et domicile ; si le demandeur est une personne morale, sa dénomination, sa forme, son siège social et l'organe qui la représente ; dans le cas où la déclaration est faite au nom du ministre chargé de l'économie, elle indique la dénomination et l'adresse du service mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 464-26 ;
29311
+Lorsque deux ou plusieurs commissaires-priseurs judiciaires interviennent dans une même prisée ou une même vente, il n'est dû aucune rémunération supplémentaire par les parties ; le partage des émoluments, hors remises, se fait suivant les règles fixées par la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.
29314 29312
 
29315
-2° L'objet du recours.
29313
+La remise respectivement consentie par chaque intervenant est, le cas échéant, déduite de la part lui revenant en application du premier alinéa.
29316 29314
 
29317
-Lorsque la déclaration ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, déposer cet exposé au greffe dans les deux mois qui suivent la notification de la décision de l'Autorité de la concurrence.
29315
+###### Article R444-44
29318 29316
 
29319
-####### Article R464-13
29317
+Lorsque le commissaire-priseur judiciaire est désigné pour une mission d'expertise par une juridiction, ses honoraires sont fixés conformément aux règles applicables à la rémunération des experts.
29320 29318
 
29321
-La déclaration de recours mentionne la liste des pièces et documents justificatifs produits. Les pièces et documents mentionnés dans la déclaration sont remis au greffe de la cour d'appel en même temps que la déclaration. Le demandeur au recours joint à la déclaration une copie de la décision attaquée.
29319
+###### Article R444-45
29322 29320
 
29323
-Lorsque le demandeur au recours n'est pas représenté, il informe sans délai le greffe de la cour de tout changement de domicile.
29321
+Il est interdit aux commissaires-priseurs judiciaires, sous peine de sanction disciplinaire, de partager leurs émoluments avec un tiers ou d'accepter qu'un tiers leur remette tout ou partie de la rétribution par lui reçue.
29324 29322
 
29325
-####### Article R464-14
29323
+###### Article R444-46
29326 29324
 
29327
-Dans les cinq jours qui suivent le dépôt de la déclaration, le demandeur au recours doit, à peine d'irrecevabilité de ce dernier, prononcée d'office, en adresser par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une copie aux parties auxquelles la décision de l'Autorité de la concurrence a été notifiée, ainsi qu'il ressort de la lettre de notification prévue au deuxième alinéa de l'article R. 464-30.
29325
+Le transport des meubles entre le domicile du vendeur ou de l'acheteur et la salle des ventes ne peut être assumé ni directement ni indirectement par les commissaires-priseurs judiciaires.
29328 29326
 
29329
-####### Article R464-15
29327
+###### Article R444-47
29330 29328
 
29331
-Dès l'enregistrement du recours, le greffe de la cour d'appel notifie une copie de la déclaration mentionnée à l'article R. 464-12 et des pièces qui y sont jointes à l'Autorité de la concurrence, ainsi qu'au ministre chargé de l'économie s'il n'est pas demandeur au recours.
29329
+Le procès-verbal de vente doit mentionner avant le début de la vente tous les objets spécifiés sur les catalogues et autres documents de publicité ou exposés comme devant être mis en vente et retirés de la vente ; le motif de retrait est indiqué.
29332 29330
 
29333
-L'Autorité de la concurrence transmet au greffe de la cour le dossier de l'affaire qui comporte les procès-verbaux et rapports d'enquête, les griefs, les observations, le rapport, les documents et les mémoires mentionnés à l'article L. 463-2.
29331
+Tous les objets mis en vente sont mentionnés sur le procès-verbal au fur et à mesure de la mise en vente, avec indication du nom et du domicile déclarés par l'acheteur ; si l'objet est retiré après avoir été mis aux enchères, le retrait est mentionné ainsi que le chiffre de la dernière enchère portée avant le retrait.
29334 29332
 
29335
-Le greffe transmet à l'Autorité de la concurrence et au ministre de l'économie une copie des pièces de procédure ultérieures, y compris celles qui résultent de l'application des articles R. 464-16, R. 464-17 et R. 464-19.
29333
+L'omission des mentions prescrites par le présent article ou la rédaction du procès-verbal postérieurement à la vente est passible d'une sanction disciplinaire.
29336 29334
 
29337
-####### Article R464-16
29335
+###### Article R444-48
29338 29336
 
29339
-Un recours incident peut être formé alors même que son auteur serait forclos pour exercer un recours à titre principal. Dans ce dernier cas, le recours n'est toutefois pas recevable s'il est formé plus d'un mois après la réception de la lettre prévue à l'article R. 464-14 ou si le recours principal n'est pas lui-même recevable.
29337
+Les commissaires-priseurs judiciaires déclarent à la chambre de discipline chaque trimestre le nombre de ventes réalisées et le montant de chacune d'elles.
29340 29338
 
29341
-Le recours incident est formé selon les modalités prévues à l'article R. 464-12. Il est dénoncé, dans les conditions prévues à l'article R. 464-14, aux demandeurs au recours à titre principal.
29339
+Le commissaire-priseur judiciaire qui cumule ses fonctions avec celles d'huissier de justice doit faire la déclaration mentionnée au premier alinéa à la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires.
29342 29340
 
29343
-####### Article R464-17
29341
+##### Sous-section 2 : Huissiers de justice
29344 29342
 
29345
-Lorsque le recours risque d'affecter les droits ou les charges d'autres personnes qui étaient parties en cause devant l'Autorité de la concurrence, ces personnes peuvent se joindre à l'instance devant la cour d'appel par déclaration écrite et motivée déposée au greffe dans les conditions prévues à l'article R. 464-12 dans le délai d'un mois après la réception de la lettre prévue à l'article R. 464-14. Elle est notifiée aux demandeurs au recours.
29343
+###### Article R444-49
29346 29344
 
29347
-A tout moment, le premier président ou son délégué ou la cour peut mettre d'office en cause ces mêmes personnes. Le greffe notifie la décision de mise en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
29345
+Lorsque, en application du second alinéa de l'article 16 du décret n° 56-222 du 29 février 1956, un huissier de justice confie la signification d'un acte à un confrère, l'émolument correspondant est versé à l'huissier initialement saisi, puis partagé avec l'huissier significateur. Les règles de partage des émoluments, hors remises, sont les suivantes :
29348 29346
 
29349
-####### Article R464-18
29347
+1° L'huissier de justice rédacteur de l'acte perçoit un tiers de l'émolument de la prestation ;
29350 29348
 
29351
-Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe de la cour. Il fixe les délais dans lesquels l'Autorité de la concurrence et le ministre chargé de l'économie, lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, peuvent produire des observations écrites. Il fixe également la date des débats.
29349
+2° L'huissier de justice significateur perçoit deux tiers de l'émolument de la prestation, ainsi que la totalité du remboursement des frais de déplacement.
29352 29350
 
29353
-Le greffe notifie ces délais aux parties, à l'Autorité de la concurrence et au ministre chargé de l'économie lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, et les convoque à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
29351
+La remise respectivement consentie par chaque intervenant est, le cas échéant, déduite de la part lui revenant en application du premier alinéa.
29354 29352
 
29355
-Les observations présentées par l'Autorité de la concurrence et le ministre chargé de l'économie, lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, sont portées par le greffe à la connaissance des parties à l'instance.
29353
+###### Article R444-50
29356 29354
 
29357
-####### Article R464-19
29355
+La signification d'actes judiciaires ou extrajudiciaires en provenance de l'étranger donne lieu à la perception par l'huissier de justice d'un droit forfaitaire. La transmission qui lui est faite des actes objet de la signification est accompagnée des paiements correspondants, sauf le cas où le requérant bénéficie de l'assistance judiciaire.
29358 29356
 
29359
-Le ministre chargé de l'économie, lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, et l'Autorité de la concurrence peuvent présenter des observations orales à l'audience à leur demande ou à la demande du premier président ou de la cour.
29357
+###### Article R444-51
29360 29358
 
29361
-###### Sous-section 2 : Des recours prévus à l'article L. 464-7.
29359
+La signification des actes à l'étranger donne lieu à la perception d'un droit forfaitaire lorsqu'il est établi un acte constatant la date de transmission de la demande de signification ou de notification.
29362 29360
 
29363
-####### Article R464-20
29361
+Les prestations complémentaires qui s'avéreraient nécessaires de la part de l'officier ministériel à la préparation des actes transmis pour signification ou notification ne donnent lieu à aucune autre rémunération.
29364 29362
 
29365
-Les recours prévus à l'article L. 464-7 sont portés devant la cour d'appel par voie d'assignation à une audience préalablement indiquée par le premier président ou son délégué.
29363
+###### Article R444-52
29366 29364
 
29367
-A peine de nullité, l'assignation contient, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'objet du recours avec un exposé des moyens.
29365
+Préalablement à l'accomplissement de toute prestation devant être immédiatement réalisée, la partie qui requiert l'huissier de justice lui verse une provision suffisante pour couvrir l'émolument correspondant ainsi que les éventuels frais et débours.
29368 29366
 
29369
-Sous la même sanction :
29367
+###### Article R444-53
29370 29368
 
29371
-1° Une copie de la décision attaquée est jointe à l'assignation ;
29369
+Les dispositions de l'article R. 444-52 ne s'appliquent pas :
29372 29370
 
29373
-2° Une copie de l'assignation est déposée en triple exemplaire au greffe de la cour d'appel au plus tard dans les cinq jours qui suivent celui de sa signification.
29371
+1° En cas d'urgence ;
29374 29372
 
29375
-A peine d'irrecevabilité du recours prononcée d'office, l'assignation est délivrée à toutes les parties en cause devant l'Autorité de la concurrence ainsi qu'au ministre chargé de l'économie.
29373
+2° En cas d'impossibilité, tenant notamment aux ressources du créancier ;
29376 29374
 
29377
-Une copie de l'assignation est immédiatement notifiée à la diligence de l'huissier de justice à l'Autorité de la concurrence par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
29375
+3° Lorsque le recouvrement ou l'encaissement est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire :
29378 29376
 
29379
-####### Article R464-21
29377
+a) Mentionné au 6° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
29380 29378
 
29381
-Le ministre chargé de l'économie, lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, et l'Autorité de la concurrence ont la faculté de présenter des observations écrites et orales. Ces dernières sont présentées à leur demande ou à la demande du premier président ou de la cour.
29379
+b) Constatant une créance née de l'exécution d'un contrat de travail ;
29382 29380
 
29383
-###### Sous-section 3 : Des demandes de sursis à exécution.
29381
+c) Constatant une créance alimentaire ;
29384 29382
 
29385
-####### Article R464-22
29383
+4° Lorsque l'huissier de justice instrumente pour le compte d'un comptable public.
29386 29384
 
29387
-Les demandes de sursis à exécution prévues à l' article L. 464- 8 sont portées par voie d' assignation devant le premier président de la cour d' appel de Paris, selon les modalités du deuxième alinéa de l' article 485 du code de procédure civile.
29385
+###### Article R444-54
29388 29386
 
29389
-####### Article R464-23
29387
+Le droit de rétention prévu à l'article R. 444-15 ne s'applique pas à l'huissier de justice dans les cas prévus au c du 3° et au 4° de l'article R. 444-53.
29390 29388
 
29391
-A peine de nullité, l'assignation contient, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'exposé des moyens invoqués à l'appui de la demande de sursis.
29389
+###### Article R444-55
29392 29390
 
29393
-Sous la même sanction, elle précise la date à laquelle a été formé le recours contre la décision dont le sursis à exécution est demandé.
29391
+Les émoluments des prestations mentionnées aux numéros 128 et 129 du tableau 3-1 annexé à l'article R. 444-3, à la charge respectivement du débiteur et du créancier, sont cumulables.
29394 29392
 
29395
-####### Article R464-24
29393
+Toutefois, les émoluments de la prestation mentionnée au numéro 129 de ce tableau :
29396 29394
 
29397
-A peine d'irrecevabilité de la demande prononcée d'office, l'assignation est délivrée à toutes les parties en cause devant l'Autorité de la concurrence et au ministre chargé de l'économie. Une copie de l'assignation est immédiatement notifiée à la diligence de l'huissier de justice à l'Autorité de la concurrence par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
29395
+1° Ne sont pas dus dans les cas prévus au 3° de l'article R. 444-53 ;
29398 29396
 
29399
-###### Sous-section 4 : Dispositions communes aux différentes demandes.
29397
+2° Sont à la charge du contrefacteur lorsque l'huissier de justice recouvre ou encaisse des sommes dues par un contrefacteur condamné dans une procédure de contrefaçon.
29400 29398
 
29401
-####### Article R464-25
29399
+###### Article R444-56
29402 29400
 
29403
-Les notifications entre parties ont lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification directe entre les avocats des parties. Les pièces de procédure doivent être déposées au greffe en triple exemplaire.
29401
+Toute somme remise en paiement entre les mains d'un huissier de justice par un débiteur pour le règlement d'une créance doit être reversée par l'huissier au créancier dans un délai maximum de trois semaines si le paiement est effectué en espèces, de six semaines dans les autres cas. Si le débiteur procède à un paiement de la créance par acomptes successifs, ces délais sont respectivement de six semaines et de trois mois.
29404 29402
 
29405
-####### Article R464-26
29403
+Tout manquement à cette règle est passible d'une des sanctions disciplinaires prévues à l'article 3 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels.
29406 29404
 
29407
-Devant la cour d'appel ou son premier président, la représentation et l'assistance des parties et de l'Autorité de la concurrence s' exercent dans les conditions prévues par l' article 931 du code de procédure civile.
29405
+###### Article R444-57
29408 29406
 
29409
-Le ministre chargé de l' économie est représenté par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son délégué.
29407
+Les dispositions du présent titre, hormis celles du paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 2, sont applicables aux huissiers de justice dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Le tableau 3-2 de l'article annexe 4-7 s'y applique exclusivement.
29410 29408
 
29411
-####### Article R464-27
29409
+###### Article R444-58
29412 29410
 
29413
-Le ministère public peut prendre communication des affaires dans lesquelles il estime devoir intervenir.
29411
+Les émoluments sont majorés de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique.
29414 29412
 
29415
-####### Article R464-28
29413
+##### Sous-section 3 : Notaires
29416 29414
 
29417
-Les décisions de la cour d'appel de Paris ou de son premier président sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe de la cour aux parties à l'instance, à l'Autorité de la concurrence et au ministre de l'économie lorsqu'il n'est pas partie à l'instance.
29415
+###### Article R444-59
29418 29416
 
29419
-L'Autorité de la concurrence veille à l'exécution de ses décisions et les publie sur son site internet. Cette publication fait courir le délai de recours à l'égard des tiers.
29417
+Lorsqu'un acte contient plusieurs conventions dérivant ou dépendant les unes des autres, seul est perçu l'émolument de la convention principale.
29420 29418
 
29421
-####### Article R464-29
29419
+Si les conventions sont indépendantes et donnent lieu à des droits distincts pour l'enregistrement, la taxe de publicité foncière ou la taxe à la valeur ajoutée, les émoluments sont dus pour chacune d'elles même si elles sont comprises dans un seul acte.
29422 29420
 
29423
-Les décisions prises par le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence en application de l'article L. 463-4 qui accordent la protection du secret des affaires ou qui refusent la levée de ce secret ne peuvent faire l'objet d'un recours qu'avec la décision de l'Autorité sur le fond.
29421
+Sont considérés comme un seul acte la convention temporaire et la convention définitive prévue à l'article 1091 du code de procédure civile.
29424 29422
 
29425
-####### Article R464-30
29423
+L'émolument est réduit de moitié pour les actes conclus sous condition suspensive : il en est de même pour les actes imparfaits sur lesquels fait défaut la signature de l'une au moins des parties. Dès réalisation des conditions suspensives ou perfection de l'acte, l'émolument est dû en entier, sous déduction de la part perçue sur l'acte conditionnel ou imparfait.
29426 29424
 
29427
-Les décisions de l'Autorité de la concurrence sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
29425
+###### Article R444-60
29428 29426
 
29429
-A peine de nullité, la lettre de notification indique le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci peut être exercé. Elle comporte en annexe les noms, qualités et adresses des parties auxquelles la décision de l'Autorité de la concurrence a été notifiée.
29427
+Sont soumis aux règles applicables en matière d'expertise :
29430 29428
 
29431
-####### Article R464-31
29429
+1° La fixation et la perception de la rémunération du notaire commis par justice pour effectuer une mesure d'instruction ou pour remplir une mission ne comportant pas la rédaction d'un acte dont l'émolument est réglementé ;
29432 29430
 
29433
-Les augmentations de délais prévues à l' article 643 du code de procédure civile ne s' appliquent pas aux recours présentés en vertu des dispositions du présent chapitre.
29431
+2° Le versement de la consignation et la perception de la rémunération du notaire désigné en application du 10° de l'article 255 du code civil.
29434 29432
 
29435
-### TITRE VI BIS : Des injonctions et sanctions administratives
29433
+###### Article R444-61
29436 29434
 
29437
-#### Article R465-1
29435
+Préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d'une provision suffisante pour couvrir l'émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours.
29438 29436
 
29439
-L'injonction mentionnée à l'article L. 465-1 peut être contestée par la personne qui en fait l'objet devant le ministre chargé de l'économie. Ce recours est exclusif de tout autre recours hiérarchique.
29437
+###### Article R444-62
29440 29438
 
29441
-#### Article R465-2
29439
+S'il est imparti au notaire commis par justice un délai pour procéder à une prestation ou une série de prestations de son ministère, le montant des émoluments correspondants est réduit de moitié lorsque la mission n'est pas remplie dans le délai fixé, et des trois quarts lorsque le double dudit délai est dépassé.
29442 29440
 
29443
-I.-L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 465-2 est :
29441
+###### Article R444-63
29444 29442
 
29445
-1° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant nommément désigné ;
29443
+L'intervention de plusieurs notaires dans la rédaction ou la réception d'un acte n'en augmente pas l'émolument, sauf si l'acte est rétribué en fonction du nombre d'heures passées.
29446 29444
 
29447
-2° Le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant nommément désigné ;
29445
+Le partage des émoluments, hors remises, est fixé par les règlements établis en application de l'article 4 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat et des articles 25 et 26 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971.
29448 29446
 
29449
-3° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant nommément désigné ;
29447
+La remise respectivement consentie par chaque intervenant est, le cas échéant, déduite de la part lui revenant en application du deuxième alinéa.
29450 29448
 
29451
-4° Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant nommément désigné.
29449
+###### Article R444-64
29452 29450
 
29453
-II.-La décision mentionnée à l'article L. 465-2 peut être contestée par la personne qui en fait l'objet devant le ministre chargé de l'économie. Ce recours est exclusif de tout autre recours hiérarchique.
29451
+Aucun émolument n'est dû pour l'acte, la copie ou l'extrait déclarés nuls ou inutiles par la faute du notaire.
29454 29452
 
29455
-III.-La publication prévue au V de l'article L. 465-2 peut être effectuée par voie de presse, par voie électronique, ou par voie d'affichage.
29453
+###### Article R444-65
29456 29454
 
29457
-La publication peut porter sur tout ou partie de la décision, ou prendre la forme d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de cette décision.
29455
+Il est interdit aux notaires, sous peine de sanctions disciplinaires, de partager le prix ou le tarif réglementé de leurs prestations avec un tiers ou d'accepter qu'un tiers leur remette tout ou partie de la rétribution par lui reçue à l'occasion soit de la conclusion d'un acte, soit des pourparlers ou démarches qui ont précédé ou accompagné une convention à laquelle ils interviennent à quelque titre que ce soit.
29458 29456
 
29459
-La diffusion de la décision est faite au Journal officiel de la République française, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique. Les publications ou les services de communication au public par voie électronique chargés de cette diffusion sont désignés dans la décision. Ils ne peuvent s'opposer à cette diffusion.
29457
+###### Article R444-66
29460 29458
 
29461
-L'affichage s'effectue dans les lieux et pour la durée indiqués par la décision ; il ne peut excéder deux mois. En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l'affichage.
29459
+Les notaires ne peuvent percevoir aucun droit de recette pour l'encaissement ou la garde des capitaux et valeurs déposés pour l'exécution directe d'un acte de vente ou d'emprunt passé dans leur étude.
29462 29460
 
29463
-Les modalités de la publication sont précisées dans la décision prononçant l'amende.
29461
+Les notaires doivent, en cas de dépôt obligatoire ou de consignation de fonds, en vertu de l'article 15 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat, tenir compte à leurs clients des intérêts qui leur sont servis, sans préjudice des obligations résultant pour eux des articles 547 et 548 du code civil pour les autres fonds appartenant aux clients.
29464 29462
 
29465
-IV.-Le ministre chargé de l'économie est l'ordonnateur compétent pour émettre les titres de perception afférents aux sanctions prononcées en application de l'article L. 465-2.
29463
+###### Article R444-67
29466 29464
 
29467
-### TITRE VII : Dispositions diverses.
29465
+Les dispositions du présent titre, hormis celles du paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 2, sont applicables aux notaires dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
29468 29466
 
29469
-#### Article R470-1
29467
+###### Article R444-68
29470 29468
 
29471
-Lorsque le ministre chargé de l'économie intervient sur le fondement de l'article L. 470-5, il est dispensé de représentation par un avocat.
29469
+Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, les émoluments des prestations notariales régis par le présent titre sont majorés de 25 %.
29472 29470
 
29473
-#### Article R470-1-1
29471
+###### Article R444-69
29474 29472
 
29475
-Sont désignés comme représentants du ministre chargé de l'économie devant les juridictions civiles et pénales de première instance et d'appel, pour l'application de l'article L. 470-5 du code de commerce :
29473
+Les émoluments des prestations notariales régis par le présent titre déterminent les sommes dues aux notaires, lorsqu'ils assistent les agents diplomatiques et consulaires pour l'exercice par ceux-ci de leurs pouvoirs notariaux.
29476 29474
 
29477
-1° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et, pour ce qui concerne les affaires dont ont été saisies les juridictions du ressort territorial dans lequel ils exercent leurs fonctions, les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, les directeurs des directions départementales chargées de la protection des populations et les directeurs des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
29475
+###### Article R444-70
29478 29476
 
29479
-2° Par exception au 1°, lorsque l'action est fondée sur les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce et quelle que soit la juridiction devant laquelle elle est portée, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ainsi que les directeurs des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, pour les affaires qu'ils ont instruites ;
29477
+Le notaire peut renoncer à la totalité des émoluments afférents à un acte déterminé ou aux différents actes reçus à l'occasion d'une même affaire.
29480 29478
 
29481
-3° Pour les affaires instruites par le service national des enquêtes, le chef de ce service.
29479
+### TITRE V : Des pouvoirs d'enquête.
29482 29480
 
29483
-#### Article R470-1-2
29481
+#### Article R450-1
29484 29482
 
29485
-Devant la Cour de cassation, le ministre chargé de l'économie est, pour l'application de l'article L. 470-5 du code de commerce, représenté par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
29483
+I.-Les procès-verbaux prévus à l'article L. 450-2 énoncent la nature, la date et le lieu des constatations ou des contrôles effectués. Ils sont signés d'un agent mentionné à l'article L. 450-1.
29486 29484
 
29487
-#### Article R470-1-3
29485
+Dans le cas prévu à l'article L. 450-1 où les agents des services d'instruction de l'Autorité de la concurrence sont assistés d'un agent d'une autorité de concurrence d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, les procès-verbaux en font mention. Ils indiquent l'identité de cet agent et la date de la décision l'autorisant à assister les agents des services d'instruction de l'Autorité.
29488 29486
 
29489
-Un arrêté du ministre chargé de l'économie désigne les agents des services chargés de la concurrence et de la consommation appelés à remplacer les représentants mentionnés aux articles R. 470-1-1 et R. 470-1-2 en cas d'empêchement de ces derniers.
29487
+II.-Lorsque les agents constatent des infractions ou manquements dans les conditions prévues au II de l'article L. 450-3-2, ils mentionnent également dans le procès-verbal les modalités de consultation et d'utilisation du site internet, notamment :
29490 29488
 
29491
-#### Article R470-2
29489
+1° Les noms, qualité et résidence administrative de l'agent verbalisateur ;
29492 29490
 
29493
-Pour l'application du 2 de l'article 15 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne, les décisions de justice qui statuent sur le fondement des articles 81 et 82 de ce traité sont notifiées par le greffe de la juridiction à la Commission européenne, à l'Autorité de la concurrence et au ministre chargé de l'économie, par lettre recommandée avec accusé de réception. Il est fait mention de cette notification dans le dispositif de la décision.
29491
+2° L'identité d'emprunt sous laquelle le contrôle a été conduit ;
29494 29492
 
29495
-#### Article R470-3
29493
+3° La date et l'heure du contrôle ;
29496 29494
 
29497
-Lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Commission européenne en application des dispositions du 1 de l'article 15 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne, il en avise les parties. A moins qu'elles n'aient déjà conclu sur ce point, il les invite à produire des observations dans un délai qu'il fixe.
29495
+4° Les modalités de connexion au site et de recueil des informations.
29498 29496
 
29499
-Dès réception des observations ou à l'expiration du délai, le juge peut solliciter l'avis de la Commission européenne par une décision non susceptible de recours. Il surseoit à statuer jusqu'à la réception de l'avis ou jusqu'à l'expiration d'un délai qu'il fixe.
29497
+#### Article R450-2
29500 29498
 
29501
-La décision sollicitant l'avis, ainsi que les observations éventuelles, est adressée à la Commission européenne par le greffe de la juridiction. Cette décision, ainsi que la date de transmission du dossier, est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
29499
+L'ordonnance mentionnée à l'article L. 450-4 indique les voies et délais de recours dont dispose l'occupant des lieux ou son représentant.
29502 29500
 
29503
-Dès la réception de l'avis par la juridiction, celui-ci est notifié par le greffe aux parties qui peuvent présenter des observations.
29501
+Les procès-verbaux prévus à l'article L. 450-4 relatent le déroulement de la visite et consignent les constatations effectuées. Ils sont dressés sur-le-champ. Ils comportent l'inventaire des pièces et documents saisis.
29504 29502
 
29505
-#### Article R470-4
29503
+Ces procès-verbaux sont signés par les agents mentionnés à l'article L. 450-1, par l'officier de police judiciaire chargé d'assister aux opérations ainsi que, selon le cas, par l'occupant des lieux ou son représentant ou les deux témoins requis conformément au septième alinéa de l'article L. 450-4.
29506 29504
 
29507
-Lorsque le juge envisage de demander à la Commission européenne des informations en application des dispositions du 1 de l'article 15 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne, il en avise les parties.
29505
+Une copie du procès-verbal est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, la copie du procès-verbal est adressée après la visite au responsable de l'entreprise ou de l'organisme concerné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les pièces et documents saisis ne peuvent être opposés aux intéressés qu'après qu'ils ont été mis en mesure d'en prendre connaissance.
29508 29506
 
29509
-Il notifie la réponse de la Commission européenne aux parties qui peuvent présenter des observations.
29507
+#### Article D450-3
29510 29508
 
29511
-#### Article R470-5
29509
+I.-Le ministre chargé de l'économie informe le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence des investigations qu'il souhaite entreprendre sur des faits susceptibles de relever des articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5. Il lui transmet les documents en sa possession justifiant le déclenchement d'une enquête.
29512 29510
 
29513
-L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 470-4-1 est le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations ou leur représentant nommément désigné.
29511
+Le rapporteur général peut prendre la direction de ces investigations dans le délai d'un mois à compter de la réception des documents susmentionnés, auquel cas il en informe le ministre. Dans l'hypothèse où le rapporteur général écarte cette possibilité ou n'a pas informé, dans un délai de trente-cinq jours suivant la réception des documents, le ministre des suites données, le ministre chargé de l'économie peut faire réaliser les investigations par ses services.
29514 29512
 
29515
-Pour l'application du présent article dans les départements et régions d'outre-mer, les références au " directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " et au " directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations " sont remplacées par la référence au " directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ".
29513
+II.-Le ministre chargé de l'économie informe le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence du résultat des investigations auxquelles il aura fait procéder et lui transmet l'ensemble des pièces de la procédure.
29516 29514
 
29517
-#### Article R470-6
29515
+Le rapporteur général peut proposer à l'Autorité de la concurrence de se saisir d'office des résultats de l'enquête ; l'Autorité dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer à compter de la réception par le rapporteur général des pièces de la procédure. Dans l'hypothèse où le rapporteur général écarte cette possibilité ou si l'Autorité ne donne pas suite à sa proposition dans le délai mentionné ci-dessus, le rapporteur général en informe le ministre.A défaut de notification par le rapporteur général de la décision de l'Autorité dans un délai de soixante-cinq jours suivant la transmission des pièces de la procédure, le ministre chargé de l'économie peut prendre les mesures prévues aux articles L. 462-5 et L. 464-9, ou classer l'affaire.
29518 29516
 
29519
-L'autorité administrative mentionnée à l'article R. 470-5 transmet la proposition de transaction au procureur de la République dans un délai de trois mois à compter de la clôture du procès-verbal de constatation de l'infraction. Cette proposition précise la somme que l'auteur de l'infraction sera invité à payer au Trésor public, le délai imparti pour son paiement et, s'il y a lieu, les autres obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.
29517
+### TITRE VI : De l'Autorité de la concurrence.
29520 29518
 
29521
-#### Article R470-7
29519
+#### Chapitre Ier : De l'organisation.
29522 29520
 
29523
-Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 470-5 notifie cette dernière en double exemplaire à l'auteur de l'infraction. Cette notification comporte une mention précisant que si la personne ne paie pas, dans le délai imparti, la somme indiquée dans la proposition ou qu'elle ne satisfait pas aux autres obligations le cas échéant souscrites par elle, le procureur de la République décidera, sauf élément nouveau, d'engager les poursuites à son égard.
29521
+##### Article R461-1
29524 29522
 
29525
-L'auteur de l'infraction dispose d'un mois, à compter de cette notification, pour y répondre. En cas d'acceptation, l'auteur de l'infraction retourne à l'autorité administrative un exemplaire signé de la proposition.
29523
+Le président de l'Autorité de la concurrence la représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Dans ce cadre, il signe les actes et pièces au nom de l'Autorité.
29526 29524
 
29527
-Dans l'hypothèse où, au terme du délai mentionné à l'alinéa ci-dessus, l'auteur de l'infraction a refusé la proposition ou n'y a pas répondu, l'autorité administrative en informe sans délai le procureur de la République. Ce dernier est également informé par l'autorité administrative du cas où l'auteur de l'infraction n'aurait pas acquitté la somme indiquée dans la proposition, au terme du délai imparti, ou n'aurait pas satisfait aux autres obligations le cas échéant souscrites par lui.
29525
+Le président de l'Autorité de la concurrence a qualité pour agir en demande et en défense et présenter des observations devant toute juridiction au nom de cette Autorité.
29528 29526
 
29529
-## LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
29527
+Le président de l'Autorité de la concurrence peut, dans les cas prévus par le livre IV, déléguer certaines de ses attributions à un vice-président.
29530 29528
 
29531
-### TITRE Ier : Des effets de commerce.
29529
+Le président de l'Autorité de la concurrence est suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, par un vice-président. En cas de vacance du poste de président, le vice-président dont la nomination dans cette fonction est la plus ancienne assure l'intérim.
29532 29530
 
29533
-#### Chapitre Ier : De la lettre de change.
29531
+##### Article R461-2
29534 29532
 
29535
-##### Section 1 : Du paiement.
29533
+A l'exception des dépenses relatives aux services d'instruction dont l'ordonnancement est délégué au rapporteur général, le président de l'Autorité de la concurrence peut déléguer sa signature à tout agent d'encadrement pour engager les dépenses et signer les marchés et les contrats. Il peut également déléguer le soin de représenter l'Autorité devant toute juridiction.
29536 29534
 
29537
-###### Article R511-1
29535
+Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès du conseil par arrêté du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie dans les conditions prévues par les articles R. 1617-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.
29538 29536
 
29539
-L'acte constatant le dépôt prévu à l'article L. 511-30 contient la date de la lettre de change, celle de l'échéance et le nom de celui au bénéfice duquel elle a été originairement faite.
29537
+##### Article R461-3
29540 29538
 
29541
-En cas de présentation de la lettre postérieurement au dépôt prévu à l'article L. 511-30, le débiteur remet l'acte de dépôt en échange de la lettre de change.
29539
+Le rapporteur général ainsi que le ou les rapporteurs généraux adjoints sont nommés pour quatre ans, parmi les membres du conseil d'Etat, les magistrats, les fonctionnaires de catégorie A et les personnes pouvant justifier d'une expérience d'au moins cinq ans dans le domaine du droit de la concurrence et titulaires d'un des diplômes permettant d'accéder à un corps de catégorie A. Ils peuvent être renouvelés une fois dans leurs fonctions.
29542 29540
 
29543
-La somme déposée est remise par la Caisse des dépôts et consignations en contrepartie de l'acte de dépôt à celui qui le présente.
29541
+Le rapporteur général anime et contrôle l'activité des rapporteurs. Il veille, notamment :
29544 29542
 
29545
-##### Section 2 : Des protêts.
29543
+- à ce que les rapporteurs effectuent des actes tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction des faits concernés par l'instruction des affaires dont il leur a confié l'examen ;
29544
+- à la qualité des notifications de griefs, des rapports et autres actes d'instruction effectués par les rapporteurs.
29546 29545
 
29547
-###### Article R511-2
29546
+Il peut déléguer à un ou des rapporteurs généraux adjoints tout ou partie des attributions qu'il détient conformément au présent titre.
29548 29547
 
29549
-Les notaires et les huissiers de justice remettent, conformément à l'article L. 511-55 du code de commerce et à l'article L. 131-64 du code monétaire et financier, deux copies des protêts, faute de paiement de lettres de change acceptées ou de billet à ordre, et trois copies des protêts, faute de paiement de chèques, ou envoient par lettre recommandée, sous pli distinct pour chacun d'eux, une copie des protêts, faute de paiement de lettres de change acceptées ou de billet à ordre, et deux copies des protêts, faute de paiement des chèques, au greffier du tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé le domicile de l'accepteur de la lettre de change, du souscripteur du billet à ordre ou du tireur du chèque.
29548
+Il peut aussi déléguer sa signature à un rapporteur général adjoint ou à un agent d'encadrement.
29550 29549
 
29551
-###### Article R511-3
29550
+En cas de vacance du poste de rapporteur général, un intérim est assuré par le rapporteur général adjoint le plus ancien dans la fonction.
29552 29551
 
29553
-Sur les copies des protêts, le nom de famille de l'accepteur de la lettre de change, du souscripteur du billet à ordre ou du tireur du chèque est porté en lettres capitales.
29552
+##### Article R461-4
29554 29553
 
29555
-L'huissier ou le notaire porte également sur ces copies, d'après les renseignements qu'il a pu obtenir, s'ils n'y figurent pas déjà, le domicile de la personne mentionnée à l'alinéa précédent et, le cas échéant, son nom d'usage.
29554
+Les rapporteurs permanents sont nommés parmi les membres du conseil d'Etat, les magistrats, les fonctionnaires de catégorie A, les agents contractuels de l'Etat de niveau équivalent ou les personnalités ayant une compétence économique ou juridique et titulaires d'un des diplômes permettant d'accéder à un corps de catégorie A.
29556 29555
 
29557
-###### Article R511-4
29556
+##### Article R461-5
29558 29557
 
29559
-Il est ouvert par chaque greffier un registre dans lequel sont inscrits, par ordre de date et sous un numéro d'ordre, les protêts reçus.
29558
+Le rapporteur général peut faire appel à des rapporteurs extérieurs choisis parmi les membres du Conseil d'Etat, les magistrats, les fonctionnaires de catégorie A ou les agents contractuels de l'Etat de niveau équivalent en activité ou ayant fait valoir leurs droits à la retraite.
29560 29559
 
29561
-Ce registre est divisé en neuf colonnes destinées à recevoir :
29560
+##### Article R461-6
29562 29561
 
29563
-Colonne 1 : le numéro d'ordre, lequel est également porté par le greffier sur les copies du protêt ;
29562
+Le président de l'Autorité de la concurrence fixe le nombre et la composition des sections ; il affecte les membres de l'Autorité de la concurrence à chacune d'entre elles.
29564 29563
 
29565
-Colonne 2 : la date du protêt ;
29564
+Chaque section est présidée par le président de l'Autorité de la concurrence ou par l'un des vice-présidents ou, lorsque cela est nécessaire pour permettre un nouvel examen d'une affaire dans une formation différente, par le membre le plus ancien de la section. Elle comprend au moins deux autres membres. Les vice-présidents peuvent se suppléer en cas d'absence ou d'empêchement de l'un d'entre eux.
29566 29565
 
29567
-Colonne 3 : les nom, prénoms, dénomination sociale ou commerciale, le cas échéant enseigne, profession et domicile du souscripteur du billet à ordre, du tireur du chèque ou de l'accepteur de la lettre de change ;
29566
+##### Article R461-7
29568 29567
 
29569
-Colonne 4 : les nom, prénoms, dénomination sociale ou commerciale, le cas échéant enseigne, profession et domicile de celui au profit de qui l'effet ou le chèque a été créé, ou du tireur de la lettre de change ;
29568
+Une section peut à tout moment décider le renvoi d'une affaire en formation plénière.
29570 29569
 
29571
-Colonne 5 : la date de l'échéance, s'il y a lieu ;
29570
+##### Article R461-8
29572 29571
 
29573
-Colonne 6 : le montant de l'effet ;
29572
+L'Autorité de la concurrence établit son règlement intérieur, qui fixe notamment les conditions de son fonctionnement administratif. Ce règlement intérieur est publié au Journal officiel de la République française.
29574 29573
 
29575
-Colonne 7 : la réponse donnée au protêt ;
29574
+L'organisation de l'Autorité de la concurrence est fixée par décision de son président.
29576 29575
 
29577
-Colonne 8 : les nom, qualité et adresse de l'officier public ou ministériel ayant établi le protêt ;
29576
+##### Article R461-9
29578 29577
 
29579
-Colonne 9 : la date à laquelle il est procédé à la radiation, la nature des pièces en vertu desquelles il y est procédé et la date du retrait de ces pièces.
29578
+I. - Le conseiller auditeur exerce ses fonctions pour une durée de cinq ans. Son mandat est renouvelable une fois.
29580 29579
 
29581
-Si l'une de ces insertions ne figure pas sur la copie du protêt, le greffier indique dans la colonne correspondante que le renseignement n'est pas en sa possession.
29580
+II. - Le conseiller auditeur peut intervenir à la demande d'une partie. Il peut également appeler l'attention du rapporteur général sur le bon déroulement de la procédure, s'il estime qu'une affaire soulève une question relative au respect des droits des parties.
29582 29581
 
29583
-###### Article R511-5
29582
+Les parties mises en cause et saisissantes peuvent présenter des observations au conseiller auditeur sur le déroulement de la procédure d'instruction les concernant dans les affaires donnant lieu à une notification de griefs, pour des faits ou des actes intervenus à compter de la réception de la notification de griefs et jusqu'à la réception de la convocation à la séance de l'Autorité.
29584 29583
 
29585
-Le registre mentionné à l'article R. 511-4 est, avant son ouverture, daté et signé par première et dernière feuille, coté et paraphé en tous ses feuillets par le président du tribunal de commerce.
29584
+Le conseiller auditeur recueille, le cas échéant, les observations complémentaires des parties ainsi que celles du rapporteur général sur le déroulement de la procédure. Il peut proposer des mesures destinées à améliorer l'exercice de leurs droits par les parties.
29586 29585
 
29587
-###### Article R511-6
29586
+Il conclut ses interventions en rédigeant un rapport remis au président de l'Autorité au plus tard dix jours ouvrés avant la séance. Une copie est adressée au rapporteur général et aux parties concernées.
29588 29587
 
29589
-Pour chaque protêt dont il a été reçu copie, le greffier établit en outre une fiche comportant les mentions suivantes : les nom en lettres capitales, prénoms, dénomination sociale ou commerciale, le cas échéant enseigne, profession et domicile de l'accepteur de la lettre de change, du souscripteur du billet à ordre ou du tireur du chèque, la date du protêt, et le numéro d'ordre de l'inscription au registre chronologique mentionné à l'article R. 511-4.
29588
+Le président de l'Autorité de la concurrence peut inviter le conseiller auditeur à assister à la séance et à y présenter son rapport.
29590 29589
 
29591
-Lorsque la copie du protêt transmise au greffier porte mention du nom d'usage, une fiche est établie au nom de famille et au nom d'usage.
29590
+Lorsque le conseiller auditeur décide d'appeler l'attention du rapporteur général sur le bon déroulement de la procédure dans une affaire, conformément au premier alinéa ci-dessus, il verse ses observations au dossier.
29592 29591
 
29593
-Chaque fiche est classée par le greffier dans un fichier alphabétique qui constitue l'état nominatif des protêts, prévu à l'article L. 511-56.
29592
+III. - Pour l'exercice de ses fonctions, le conseiller auditeur bénéficie du concours des services d'instruction de l'Autorité. Il est habilité à demander la communication des pièces du dossier dont il est saisi auprès du rapporteur général de l'Autorité. La confidentialité des documents et le secret des affaires ne lui sont pas opposables.
29594 29593
 
29595
-###### Article R511-7
29594
+IV. - Le conseiller auditeur remet chaque année au président de l'Autorité un rapport sur son activité. Ce rapport est joint au rapport public de l'Autorité.
29596 29595
 
29597
-Chaque fiche mentionnée à l'article R. 511-6 énonce :
29596
+#### Chapitre II : Des attributions.
29598 29597
 
29599
-1° La date du protêt ;
29598
+##### Article R462-1
29600 29599
 
29601
-2° Les nom, prénoms, profession et domicile de celui au profit de qui l'effet ou le chèque a été créé, ou le tireur de la lettre de change ;
29600
+Les avis rendus en application des articles L. 410-2 et L. 462-2 sont publiés avec les textes auxquels ils se rapportent.
29602 29601
 
29603
-3° Les nom, prénoms, ou dénomination sociale ou commerciale, profession et domicile du souscripteur du billet à ordre ou du tiré, pour le chèque, ou de l'accepteur de la lettre de change ;
29602
+Les avis rendus en application de l'article L. 462-1 et destinés à une commission parlementaire ou au Gouvernement peuvent être publiés par leur destinataire ou, avec l'accord de ce dernier, par l'Autorité de la concurrence. L'Autorité de la concurrence peut publier les avis demandés par d'autres personnes.
29604 29603
 
29605
-4° La date de l'échéance, s'il y a lieu ;
29604
+##### Article R462-2
29606 29605
 
29607
-5° Le montant de l'effet ;
29606
+Délégation permanente est donnée au ministre chargé de l'économie pour consulter, au nom du Gouvernement, l'Autorité de la concurrence de sa propre initiative ou à la demande du ministre dont relève le secteur économique concerné, en application des articles L. 410-2, L. 462-1 et L. 462-2.
29608 29607
 
29609
-6° La réponse donnée au protêt.
29608
+Pour l'application de l'article L. 462-2-1, délégation permanente est donnée au ministre de la justice et au ministre chargé de l'économie pour consulter, au nom du Gouvernement, l'Autorité de la concurrence.
29610 29609
 
29611
-###### Article R511-8
29610
+##### Article R462-3
29612 29611
 
29613
-Le greffier remet à l'huissier ou au notaire qui a déposé les copies du protêt une de ces copies, après l'avoir datée et signée. Cette copie vaut récépissé.
29612
+La procédure contradictoire prévue à l'article L. 462-3 comporte la notification d'un rapport effectuée par le rapporteur général aux parties en cause devant la juridiction, au commissaire du Gouvernement auprès de l'Autorité de la concurrence et, le cas échéant, aux autres personnes dont les agissements ont été examinés dans le rapport au regard des articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne et des articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5. Le rapporteur général fixe aux destinataires un délai de réponse, qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la notification du rapport, pour consulter le dossier et présenter des observations écrites.
29614 29613
 
29615
-###### Article R511-9
29614
+L'avis de l'Autorité de la concurrence rendu à la juridiction qui l'a consultée est communiqué aux personnes mentionnées au premier alinéa.
29616 29615
 
29617
-Les extraits du registre mentionné à l'article R. 511-4 sont délivrés sur demande écrite, datée et signée par le requérant, précisant, en lettres capitales pour les noms de famille, les nom, prénoms, dénomination sociale ou commerciale, profession et domicile de celui-ci, ainsi que les nom, prénoms, dénomination sociale ou commerciale, le cas échéant, enseigne, profession et domicile de la personne pouvant faire l'objet de l'inscription. Le nom et l'adresse de celle-ci peuvent toutefois être seuls indiqués par le requérant, s'il atteste qu'il ignore les autres mentions la concernant. Dans ce dernier cas, le greffier ne délivre l'extrait sollicité que si les indications fournies sont suffisantes pour permettre l'identification du débiteur faisant l'objet de la recherche.
29616
+##### Article R462-4
29618 29617
 
29619
-Les extraits délivrés comportent les indications mentionnées aux colonnes 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du registre mentionné à l'article R. 511-4.
29618
+Les décisions de l'Autorité prévues à l'article L. 464-8 sont annexées au rapport d'activité prévu à l'article L. 461-5.
29620 29619
 
29621
-###### Article R511-10
29620
+##### Article R462-5
29622 29621
 
29623
-S'il n'existe aucune inscription correspondant à l'identité du débiteur signalé ou si l'inscription portée au nom de ce dernier concerne un protêt dont la date est antérieure de plus d'un an ou de moins d'un mois au jour où le greffier est saisi de la demande ou au jour pour lequel l'extrait a été spécialement demandé, le greffier délivre au requérant une attestation reproduisant les indications fournies par celui-ci et indiquant qu'il n'a pas été trouvé d'inscription au registre des protêts.
29622
+I.-L'Autorité de la concurrence est informée de façon préalable des accords d'achats groupés mentionnés au premier alinéa de l'article L. 462-10 lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
29624 29623
 
29625
-Si plusieurs inscriptions sont susceptibles de correspondre à l'identité de la personne pour laquelle la recherche est demandée, le greffier délivre tous les extraits pouvant se rapporter à cette personne.
29624
+a) Le chiffre d'affaires total mondial hors taxes de l'ensemble des entreprises ou des groupes de personnes physiques ou morales parties à de tels accords est supérieur à 10 milliards d'euros ;
29626 29625
 
29627
-###### Article R511-11
29626
+b) Le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé à l'achat en France dans le cadre de ces accords par l'ensemble des entreprises ou des groupes de personnes physiques ou morales parties à de tels accords est supérieur à 3 milliards d'euros.
29628 29627
 
29629
-Sur dépôt des pièces mentionnées à l'article L. 511-58, le greffier procède à la radiation de l'inscription sur la fiche et porte à la colonne 9 du registre chronologique la mention de radiation prévue à l'article R. 511-4.
29628
+II.-Pour l'appréciation du seuil mentionné au b du I, deux ou plusieurs accords au sens de l'article L. 462-10 conclus au cours d'une période de deux années entre les mêmes entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales sont considérés comme un seul accord intervenant à la date du premier.
29630 29629
 
29631
-#### Chapitre II : Du billet à ordre.
29630
+#### Chapitre III : De la procédure.
29632 29631
 
29633
-##### Article R512-1
29632
+##### Section 1 : De la saisine.
29634 29633
 
29635
-Sont applicables au billet à ordre, en tant qu'elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce titre, les dispositions des articles R. 511-1 à R. 511-11.
29634
+###### Article R463-1
29636 29635
 
29637
-### TITRE II : Des garanties.
29636
+La saisine de l'Autorité de la concurrence fait l'objet d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou d'un dépôt au bureau de la procédure, en quatre exemplaires. Elle peut être accompagnée de pièces annexes.
29638 29637
 
29639
-#### Chapitre Ier : Dispositions générales sur le gage commercial.
29638
+La saisine précise :
29640 29639
 
29641
-##### Article R521-1
29640
+- son objet et les dispositions du droit national ou du droit communautaire de la concurrence sur lesquelles la partie saisissante fonde sa demande ;
29641
+- les nom, prénoms, dénomination ou forme sociale, profession ou activité, et adresse du domicile ou du siège social du demandeur, ainsi que, le cas échéant, ses statuts et le mandat donné à son représentant. L'Autorité de la concurrence est informée sans délai de tout changement d'adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
29642 29642
 
29643
-Les dispositions des articles R. 322-3 et R. 322-6 sont applicables aux ventes prévues par l'article L. 521-3, sous réserve des dispositions de l'article R. 521-2.
29643
+Si la saisine n'est pas accompagnée de ces éléments, une demande de régularisation est adressée au demandeur ou à son représentant mandaté, qui doivent y répondre et apporter les compléments dans un délai de deux mois.
29644 29644
 
29645
-##### Article R521-2
29645
+Le commissaire du Gouvernement est destinataire d'une copie de toutes les saisines autres que celles émanant du ministre chargé de l'économie.
29646 29646
 
29647
-Le minimum de la valeur des lots est fixé à 15 euros pour les ventes de marchandises de toute espèce faites dans les cas prévus par l'article L. 521-3.
29647
+###### Article R463-2
29648 29648
 
29649
-#### Chapitre II : Des dépôts en magasins généraux.
29649
+La production de mémoires, pièces justificatives ou observations effectuée devant l'Autorité de la concurrence sous la signature et sous le timbre d'un avocat emporte élection de domicile au cabinet de l'avocat ou au siège de la société d'avocats.
29650 29650
 
29651
-##### Section 1 : De l'agrément, de la cession et de la cessation d'exploitation.
29651
+##### Section 2 : De l'instruction.
29652 29652
 
29653
-###### Article R522-1
29653
+###### Article R463-3
29654 29654
 
29655
-Les demandes d'agrément prévues à l'article L. 522-1 sont déposées à la préfecture par l'exploitant de l'entrepôt intéressé.
29655
+Le rapporteur général ou un rapporteur général adjoint peut, à son initiative ou à la demande des parties ou du commissaire du Gouvernement, procéder à la jonction de l'instruction de plusieurs affaires. A l'issue de leur instruction, l'Autorité de la concurrence peut se prononcer par une décision commune. Le rapporteur général ou un rapporteur général adjoint peut également procéder à la disjonction de l'instruction d'une saisine en plusieurs affaires.
29656 29656
 
29657
-###### Article R522-2
29657
+###### Article R463-4
29658 29658
 
29659
-Les demandes d'agrément sont accompagnées des pièces suivantes :
29659
+En application de l'article L. 450-6, le rapporteur général confie l'instruction d'une affaire à un ou plusieurs rapporteurs qu'il désigne. Il peut, en cours d'instruction, modifier cette désignation et confier l'affaire à un nouveau rapporteur.
29660 29660
 
29661
-1° Un extrait du registre du commerce et des sociétés sur lequel il est inscrit ;
29661
+###### Article R463-5
29662 29662
 
29663
-2° S'il s'agit d'une société, un exemplaire des statuts et la liste des associés possédant plus de 10 % du capital social ;
29663
+Lorsque le rapporteur juge utile, pour l'instruction des saisines mentionnées à l'article L. 462-5 et des demandes de mesures conservatoires prévues à l'article L. 464-1 dont il a la charge, et notamment en cas d'urgence, de demander à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes communication des éléments dont elle dispose déjà, sa demande est transmise par le rapporteur général, selon les mêmes modalités que celles qui sont prévues au premier alinéa de l'article L. 450-6.
29664 29664
 
29665
-3° Un plan des locaux affectés à l'exploitation, avec l'indication de la nature des droits de l'exploitant sur ces locaux ;
29665
+###### Article R463-6
29666 29666
 
29667
-4° Un mémoire indiquant l'emplacement de l'établissement, son équipement, ses moyens d'accès ainsi que la nature et le volume du trafic escompté ;
29667
+Les auditions auxquelles procède le rapporteur donnent lieu à un procès-verbal, signé par les personnes entendues. En cas de refus de signer, il en est fait mention par le rapporteur. Les personnes entendues peuvent être assistées d'un conseil.
29668 29668
 
29669
-5° Un projet de règlement particulier de l'établissement.
29669
+###### Article R463-7
29670 29670
 
29671
-Si le demandeur est une société en formation, les demandes d'agrément sont accompagnées, en substitution des pièces prévues aux 1° et 2°, d'un projet des statuts et de la liste des associés devant souscrire plus de 10 % du capital social.
29671
+Lorsqu'elle estime que l'instruction est incomplète, l'Autorité de la concurrence peut décider de renvoyer l'affaire en tout ou partie à l'instruction. Cette décision n'est pas susceptible de recours.
29672 29672
 
29673
-###### Article R522-3
29673
+###### Article R463-8
29674 29674
 
29675
-Le préfet peut exiger toutes pièces propres à établir l'identité, la moralité et la situation financière de l'exploitant.
29675
+Pour l'application de l'article L. 464-1 et des premier et deuxième alinéas de l'article L. 462-8, le rapporteur général peut fixer des délais pour la production de mémoires, pièces justificatives ou observations et pour leur consultation par les intéressés ou par le commissaire du Gouvernement.
29676 29676
 
29677
-###### Article R522-6
29677
+###### Article R463-9
29678 29678
 
29679
-Les demandes d'agrément déposées par les entreprises mentionnées à l'article L. 522-11 font l'objet, pendant la période de trois mois qui suit le dépôt, d'un affichage à la préfecture ainsi qu'à la mairie et au greffe du tribunal de commerce du lieu de l'entrepôt. Elles font également l'objet, au cours du premier mois, d'une insertion dans un ou plusieurs journaux habilités à recevoir les annonces légales.
29679
+Le rapporteur général communique aux autorités administratives énumérées à l'annexe 4-6 du présent livre toute saisine relative à des secteurs entrant dans leur champ de compétence. Ces autorités administratives disposent pour faire part de leurs observations éventuelles d'un délai de deux mois, qui peut être réduit par le rapporteur général si l'urgence le nécessite. Ces observations sont jointes au dossier.
29680 29680
 
29681
-###### Article R522-8
29681
+###### Article R463-10
29682 29682
 
29683
-En statuant sur la demande d'agrément, le préfet vérifie la conformité du projet de règlement particulier qui est présenté avec les dispositions des règlements-types.
29683
+Le rapporteur général peut à tout moment de la procédure demander aux entreprises mises en cause de communiquer au rapporteur dans le délai de deux mois leur numéro unique d'identification et les chiffres d'affaires nécessaires au calcul du plafond d'une éventuelle sanction, conformément aux dispositions du I de l'article L. 464-2. La lettre de transmission mentionne que ces informations sont communiquées par le rapporteur général au commissaire du Gouvernement.
29684 29684
 
29685
-###### Article R522-9
29685
+##### Section 3 : De la notification des griefs et du rapport.
29686 29686
 
29687
-Lorsque l'agrément d'un entrepôt comme magasin général fait l'objet d'un décret ou d'un arrêté ministériel, un exemplaire de ce décret ou de cet arrêté ministériel est notifié par les soins du préfet à la Fédération nationale des prestataires logistiques et des magasins généraux agréés par l'Etat et à la chambre de commerce et d'industrie territoriale dans la circonscription de laquelle est situé l'entrepôt intéressé.
29687
+###### Article R463-11
29688 29688
 
29689
-###### Article R522-10
29689
+Pour l'application de l'article L. 463-2, la notification des griefs retenus par le rapporteur et la notification du rapport sont faites par le rapporteur général à l'auteur de la saisine, aux ministres intéressés, aux autres parties intéressées et au commissaire du Gouvernement. Ces notifications font l'objet d'envois recommandés avec demande d'avis de réception.
29690 29690
 
29691
-Le cautionnement imposé par l'arrêté du préfet est fixé à 3,18 par mètre carré de plancher du magasin et 1,06 euro par mètre carré de chantier, avec un minimum de 212 euros et un maximum de 2 120 euros, applicable à l'ensemble des établissements exploités dans une même commune.
29691
+Le rapport soumet à la décision de l'Autorité de la concurrence une analyse des faits et de l'ensemble des griefs notifiés. Le commissaire du Gouvernement dispose d'un délai de deux mois pour faire valoir ses observations écrites sur le rapport. Les avis éventuels des ministres intéressés sont transmis par écrit à l'Autorité de la concurrence dans un délai de deux mois par l'intermédiaire du commissaire du Gouvernement.
29692 29692
 
29693
-###### Article R522-11
29693
+###### Article R463-12
29694 29694
 
29695
-Le cautionnement peut être fourni en totalité ou en partie en argent, en rentes, en valeurs admises à la négociation sur un marché réglementé, ou par une première hypothèque sur des immeubles d'une valeur double de la somme garantie. Il peut également être fourni en totalité par l'un des établissements de crédit ou l'une des sociétés de financement habilités à cet effet ou l'une des institutions ou l'un des établissements mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier.
29695
+Lorsque le rapporteur général décide, en application de l'article L. 463-3, que l'affaire sera examinée par l'Autorité de la concurrence sans établissement préalable d'un rapport, les parties et le commissaire du Gouvernement disposent d'un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision pour présenter leurs observations.
29696 29696
 
29697
-Si le cautionnement est représenté par une hypothèque, la valeur des immeubles est estimée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques sur les bases établies pour la perception des droits de mutation en cas de décès.
29697
+##### Section 4 : Du secret des affaires.
29698 29698
 
29699
-Pour la conservation de cette garantie, une inscription est prise, dans l'intérêt des tiers, à la diligence et au nom du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
29699
+###### Article R463-13
29700 29700
 
29701
-###### Article R522-12
29701
+Pour l'application de l'article L. 463-4, lorsqu'une personne demande la protection du secret des affaires à l'égard d'éléments communiqués par elle à l'Autorité de la concurrence ou saisis auprès d'elle par cette dernière, elle indique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour chaque information, document ou partie de document en cause, l'objet et les motifs de sa demande. Elle fournit séparément une version non confidentielle et un résumé de chacun de ces éléments. Cette demande doit parvenir à l'Autorité dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle lesdits éléments ont été obtenus par l'Autorité. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit par le rapporteur général, notamment afin de permettre l'examen d'une demande de mesures conservatoires par l'Autorité, sans pouvoir être inférieur à quarante-huit heures. Dans ce cas, la demande de protection peut être présentée par tout moyen.
29702 29702
 
29703
-Les droits de l'exploitant pour le compte duquel l'établissement est vendu ainsi que ceux de ses créanciers se règlent conformément aux dispositions du titre IV du livre Ier relatives à la vente et au nantissement du fonds de commerce.
29703
+Lorsqu'une personne communique des éléments au ministre chargé de l'économie ou que ce dernier saisit des éléments auprès d'elle dans le cadre d'une enquête relative aux articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5, cette personne est invitée à signaler par lettre, dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle lesdits éléments ont été obtenus par le ministre, qu'elle demande la protection du secret des affaires, sans préjudice de son droit à invoquer les dispositions de l'article L. 463-4 devant l'Autorité de la concurrence. Cette lettre est jointe à la saisine éventuelle de l'Autorité de la concurrence.
29704 29704
 
29705
-##### Section 2 : Des obligations, des responsabilités et des garanties.
29705
+Lorsque l'instruction de l'affaire par l'Autorité de la concurrence fait apparaître que des informations, documents ou parties de documents pouvant mettre en jeu le secret des affaires n'ont pas pu faire l'objet d'une demande de protection par une personne susceptible de se prévaloir de ce secret, le rapporteur général invite cette personne à présenter, si elle le souhaite, une demande dans les conditions de forme et de délai mentionnées au premier alinéa pour bénéficier de la protection du secret des affaires.
29706 29706
 
29707
-###### Article R522-13
29707
+###### Article R463-14
29708 29708
 
29709
-Le ou les règlements-types prévus à l'article L. 522-13 sont élaborés et modifiés par la Fédération nationale des prestataires logistiques et des magasins généraux agrées par l'Etat et soumis à l'homologation du ministre chargé de l'industrie.
29709
+Les informations, documents ou parties de documents pour lesquels une demande de protection au titre du secret des affaires n'a pas été présentée sont réputés ne pas mettre en jeu le secret des affaires. Il en est de même des éléments portant sur les ventes, parts de marché, offres ou données similaires de plus de cinq ans au moment où il est statué sur la demande, sauf si, dans des cas exceptionnels, le rapporteur général en décide autrement.
29710 29710
 
29711
-Ces règlements comportent pour l'exploitant l'obligation de mettre par priorité et sans préférence ni faveur les emplacements de l'entrepôt disponibles à la présentation de la marchandise à la disposition des personnes voulant opérer le magasinage dans les conditions fixées par les articles L. 522-14 à L. 522-19.
29711
+Dans le cadre de l'instruction par l'Autorité de la concurrence, le rapporteur examine, avant que les éléments concernés du dossier soient rendus accessibles ou communiqués aux parties, les demandes de protection de secrets d'affaires qui ont été formulées. Le rapporteur général notifie au demandeur une décision de traitement confidentiel des informations, documents ou parties de documents en cause. Les actes de procédure sont établis en fonction de cette décision. Le rapporteur général peut aussi rejeter la demande en tout ou en partie si elle n'a pas été présentée conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 463-13, si elle l'a été au-delà du délai imparti ou si elle est manifestement infondée.
29712 29712
 
29713
-Toutefois, ils peuvent prévoir l'affectation des magasins exclusivement à certaines catégories de marchandises, notamment au regard de leur classement dans les tarifs généraux des compagnies d'assurances contre l'incendie. Ils peuvent également laisser la faculté au magasinier de refuser l'entrée ou le maintien en entrepôt de marchandises qui, par leur état ou leur nature, sont susceptibles de nuire à la bonne conservation des autres marchandises.
29713
+###### Article R463-15
29714 29714
 
29715
-###### Article R522-14
29715
+Lorsque le rapporteur considère qu'une ou plusieurs pièces dans leur version confidentielle sont nécessaires à l'exercice des droits de la défense d'une ou plusieurs parties ou que celles-ci doivent en prendre connaissance pour les besoins du débat devant l'Autorité, il en informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la personne qui a fait la demande de protection du secret des affaires contenu dans ces pièces et lui fixe un délai pour présenter ses observations avant que le rapporteur général ne statue. La décision du rapporteur général est notifiée aux intéressés.
29716 29716
 
29717
-Si les frais de magasinage et débours afférents aux marchandises prises en magasin général n'ont pas été payés pendant une durée que fixe le règlement-type professionnel selon la nature de la marchandise, la vente aux enchères publiques peut, après sommation au déposant, être ordonnée par le président du tribunal de commerce par ordonnance sur requête, sans préjudice des mesures rendues nécessaires par l'état des marchandises. Le juge attribue le produit de la vente au magasin général à concurrence des frais qui lui sont dus. Le surplus est consigné à l'administration du magasin général à la disposition des tiers porteurs du warrant et du récépissé.
29717
+Lorsqu'une partie mise en cause n'a pas eu accès à la version confidentielle d'une pièce qu'elle estime nécessaire à l'exercice de ses droits, elle peut en demander au rapporteur la communication ou la consultation en lui présentant une requête motivée dès sa prise de connaissance de la version non confidentielle et du résumé de cette pièce. Il est alors procédé comme à l'alinéa précédent.
29718 29718
 
29719
-###### Article R522-15
29719
+Le rapporteur général fixe, le cas échéant, un délai permettant un débat sur les informations, documents ou parties de document nouvellement communiqués.
29720 29720
 
29721
-Les tarifs annexés au règlement particulier de l'établissement comprennent le coût de l'assurance incendie, qui s'ajoute au coût du magasinage.
29721
+###### Article R463-15-1
29722 29722
 
29723
-Les polices souscrites par l'exploitant doivent comporter de la part des compagnies d'assurances la renonciation à tout recours contre les déposants.
29723
+Pour l'application de l'article L. 463-4 dans le cadre de l'examen des projets d'opérations de concentration prévu au titre III, les personnes apportant des informations à l'Autorité de la concurrence lui précisent en même temps celles qui constituent des secrets d'affaires. Le rapporteur général veille à ce que ces informations soient réservées à l'Autorité et au commissaire du Gouvernement et à ce que soient constituées, si nécessaire, des versions non confidentielles des documents les contenant.
29724 29724
 
29725
-##### Section 3 : Du fonctionnement et du contrôle.
29725
+Les dispositions des articles R. 463-13 à R. 463-15 ne sont pas applicables.
29726 29726
 
29727
-###### Article R522-16
29727
+##### Section 5 : De l'expertise.
29728 29728
 
29729
-Les magasins généraux sont soumis aux mesures générales de police concernant les lieux publics affectés au commerce, sans préjudice des droits du service des douanes lorsqu'ils sont établis dans des locaux placés sous les régimes des entrepôts douaniers prévu par le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire, et du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines de ses dispositions d'application, et le régime de l'entrepôt fiscal prévu par le code général des impôts.
29729
+###### Article R463-16
29730 29730
 
29731
-###### Article R522-17
29731
+Lorsqu'en application de l'article L. 463-8 le rapporteur général décide de faire appel à un ou des experts, sa décision définit l'objet de l'expertise, fixe le délai de sa réalisation et évalue les honoraires prévisibles correspondants.
29732 29732
 
29733
-Le préfet surveille l'activité des magasins généraux et contrôle la régularité de leur fonctionnement.
29733
+Lorsque l'expertise est demandée par une partie et acceptée par le rapporteur général, ce dernier lui demande de consigner le montant d'une provision égale aux honoraires prévus de l'expert. Si plusieurs parties doivent procéder à une telle consignation, le rapporteur général indique dans quelle proportion chacune doit consigner.
29734 29734
 
29735
-Il a libre accès aux établissements placés sous son contrôle et peut procéder ou faire procéder à toutes les vérifications et enquêtes nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
29735
+Le rapporteur général peut décider d'accorder aux experts qui le demandent une avance forfaitaire, qui ne peut excéder 25 % des honoraires prévus.
29736 29736
 
29737
-Lorsque l'exploitant est une société, le préfet reçoit communication de toutes modifications intervenues dans la présidence ou la gérance, dans le mois qui suit l'entrée en fonction du nouveau président ou gérant.
29737
+Le ou les experts informent le rapporteur chargé de l'instruction de l'affaire de l'avancement des opérations d'expertise. Le ou les experts doivent prendre en considération les observations des parties, qui peuvent être adressées par écrit ou être recueillies oralement, et doivent les joindre à leur rapport si elles sont écrites et si la partie concernée le demande. Ils doivent faire mention, dans leur rapport, de la suite qu'ils leur ont donnée.
29738 29738
 
29739
-###### Article R522-18
29739
+Le rapport d'expertise est remis au rapporteur chargé de l'instruction de l'affaire. Ce dernier le joint en annexe à sa notification de griefs, à son rapport ou à sa proposition de non-lieu ou, s'il est remis après l'envoi de son propre rapport, l'adresse aux parties et au commissaire du Gouvernement afin qu'ils puissent faire part de leurs observations éventuelles. Ces observations sont faites dans la réponse à la notification de griefs, au rapport du rapporteur ou à la proposition de non-lieu, ou bien en séance.
29740 29740
 
29741
-Les exploitants de magasins généraux sont tenus d'adresser dans le premier mois de chaque année, à l'inspecteur général de l'industrie et du commerce dans la circonscription duquel sont situés leurs établissements, un compte rendu général de leur activité au cours de l'année écoulée.
29741
+Même si plusieurs experts ont été désignés, un seul rapport est rédigé, qui fait apparaître les points d'accord et les points de divergence éventuels.
29742 29742
 
29743
-A ce compte rendu est joint un état indiquant :
29743
+A la remise du rapport d'expertise, le rapporteur général arrête définitivement le montant des honoraires d'expertise et fait procéder à leur paiement.
29744 29744
 
29745
-1° Le niveau maximum atteint par les stocks des principales marchandises entreposées, suivant une liste qui est fixée pour la région par l'inspection générale de l'industrie et du commerce sur la proposition de la Fédération nationale des prestataires logistiques et des magasins généraux agréés par l'Etat ;
29745
+#### Chapitre IV : Des décisions et des voies de recours.
29746 29746
 
29747
-2° Le montant des avances transcrites sur les warrants.
29747
+##### Section 1 : Des décisions.
29748 29748
 
29749
-###### Article R522-19
29749
+###### Article R464-1
29750 29750
 
29751
-L'inspection générale de l'industrie et du commerce a délégation permanente pour exercer la surveillance et le contrôle des magasins généraux agréés incombant au préfet, dans les conditions prévues à l'article R. 522-17.
29751
+La demande de mesures conservatoires mentionnée à l'article L. 464-1 ne peut être formée qu'accessoirement à une saisine au fond de l'Autorité de la concurrence. Elle peut être présentée à tout moment de la procédure et doit être motivée.
29752 29752
 
29753
-L'inspection générale de l'industrie et du commerce informe le préfet des infractions constatées. Le préfet en rend compte à l'autorité qui a contresigné le décret ou pris l'arrêté d'agrément en lui proposant, le cas échéant, le retrait de l'agrément dans les cas et formes prévus à l'article L. 522-39.
29753
+###### Article R464-2
29754 29754
 
29755
-##### Section 4 : Des récépissés et des warrants.
29755
+Lorsque l'Autorité de la concurrence envisage de faire application du I de l'article L. 464-2 relatif à l'acceptation d'engagements proposés par les entreprises, le rapporteur fait connaître aux entreprises ou organismes concernés son évaluation préliminaire des pratiques en cause. Cette évaluation peut être faite par courrier, par procès-verbal ou, lorsque l'Autorité est saisie d'une demande de mesures conservatoires, par la présentation d'un rapport oral en séance. Une copie de l'évaluation est adressée à l'auteur de la saisine et au commissaire du Gouvernement, sauf lorsqu'elle est présentée oralement lors d'une séance en présence des parties.
29756 29756
 
29757
-###### Article R522-21
29757
+Le délai imparti aux entreprises ou organismes pour formaliser leurs engagements à l'issue de l'évaluation préliminaire est fixé, soit par le rapporteur dans le cas où l'évaluation a été faite par courrier ou par procès-verbal, soit par l'Autorité de la concurrence dans le cas où cette évaluation a été présentée oralement en séance. Ce délai ne peut, sauf accord des entreprises ou organismes concernés, être inférieur à un mois.
29758 29758
 
29759
-A toute réquisition du porteur du récépissé et du warrant réunis, la marchandise déposée est fractionnée en autant de fois qu'il lui convient, et le titre d'origine remplacé par autant de récépissés et de warrants qu'il y a de lots.
29759
+A réception des engagements proposés par les entreprises ou organismes concernés à l'issue du délai mentionné au deuxième alinéa, le rapporteur général communique leur contenu à l'auteur ou aux auteurs de la saisine ainsi qu'au commissaire du Gouvernement. Il publie également, par tout moyen, un résumé de l'affaire et des engagements pour permettre aux tiers intéressés de présenter leurs observations. Il fixe un délai, qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la date de communication ou de publication du contenu des engagements, pour la production des observations des parties, du commissaire du Gouvernement et, le cas échéant, des tiers intéressés. Ces observations sont versées au dossier.
29760 29760
 
29761
-###### Article R522-22
29761
+Les parties et le commissaire du Gouvernement sont convoqués à la séance par l'envoi d'une lettre du rapporteur général accompagnée de la proposition d'engagements trois semaines au moins avant le jour de la séance. Ils peuvent présenter des observations orales lors de la séance.
29762 29762
 
29763
-L'administration du magasin général liquide sur la demande du porteur du récépissé ou du warrant les dettes et les frais énumérés à l'article L. 522-32 et dont le privilège prime celui de la créance garantie sur le warrant. Le bordereau de liquidation délivré par l'administration du magasin général porte les numéros du récépissé et du warrant auxquels il se réfère.
29763
+###### Article R464-3
29764 29764
 
29765
-###### Article R522-23
29765
+Pour l'application des dispositions relatives à la liquidation de l'astreinte prévues au II de l'article L. 464-2, l'Autorité de la concurrence se prononce après sa saisine dans les conditions prévues à l'article L. 462-5. Sa décision est précédée de l'établissement d'un rapport évaluant le montant définitif de l'astreinte. Ce rapport est adressé aux parties et au commissaire du Gouvernement, qui disposent d'un délai d'un mois pour présenter leurs observations écrites. Les parties et le commissaire du Gouvernement peuvent également présenter des observations orales lors de la séance.
29766 29766
 
29767
-Sur la présentation du warrant protesté, l'administration du magasin général donne au courtier désigné pour la vente par le porteur du warrant toutes facilités pour y procéder.
29767
+###### Article R464-4
29768 29768
 
29769
-Elle ne délivre la marchandise à l'acheteur que sur présentation du procès-verbal de la vente et moyennant :
29769
+Lorsque le rapporteur général propose à l'Autorité de la concurrence de faire application des dispositions du III de l'article L. 464-2, les parties et le commissaire du Gouvernement en sont informés par l'envoi d'une lettre du rapporteur général trois semaines au moins avant le jour de la séance.
29770 29770
 
29771
-1° La justification du paiement des droits et frais privilégiés, ainsi que le montant de la somme revenant au porteur du warrant dans la limite de la somme prêtée ;
29771
+###### Article R464-5
29772 29772
 
29773
-2° La consignation de l'excédent, s'il en existe, revenant au porteur du récépissé, dans le cas prévu au dernier paragraphe de l'article L. 522-32.
29773
+L'entreprise ou l'organisme qui effectue la démarche mentionnée au IV de l'article L. 464-2 s'adresse soit au directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, soit au rapporteur général de l'Autorité de la concurrence. La démarche est effectuée par courrier adressé en recommandé avec demande d'avis de réception ou oralement. Dans ce dernier cas, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence constate par écrit la date de la démarche. La déclaration du représentant de l'entreprise ou de l'organisme est recueillie dans les délais les plus brefs par procès-verbal de déclaration par un enquêteur de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou un rapporteur de l'Autorité de la concurrence.
29774 29774
 
29775
-###### Article R522-24
29775
+Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le rapporteur général s'informent réciproquement de toute démarche faite auprès d'eux en application du premier alinéa du présent article ainsi que de l'existence d'une éventuelle enquête ou instruction se rapportant aux pratiques en cause et déjà en cours avant cette démarche.
29776 29776
 
29777
-Outre les livres ordinaires du commerce et le livre des récépissés et warrants, l'administration du magasin général tient un livret à souches destiné à constater les consignations qui peuvent lui être faites en vertu des articles L. 522-30 et L. 522-32.
29777
+Un rapporteur de l'Autorité de la concurrence élabore des propositions d'exonération de sanctions et précise les conditions auxquelles l'Autorité de la concurrence pourrait soumettre cette exonération dans son avis de clémence. Son rapport est adressé, au moins trois semaines avant la séance, à l'entreprise ou organisme concerné et au commissaire du Gouvernement.
29778 29778
 
29779
-Tous ces livres sont cotés et paraphés, par première et dernière feuilles.
29779
+Lorsque le bénéfice des dispositions du IV de l'article L. 464-2 a été demandé, le rapport d'enquête ou la notification de griefs et le rapport du rapporteur peuvent comporter une appréciation sur le respect par l'entreprise ou l'organisme bénéficiaire de l'avis de clémence des conditions prévues par celui-ci.
29780 29780
 
29781
-###### Article R522-20
29781
+###### Article R464-6
29782 29782
 
29783
-Les récépissés et warrants délivrés par l'exploitant comportent au recto la mention de l'assurance de la marchandise contre l'incendie par les polices générales du magasin.
29783
+Les convocations aux séances de l'Autorité de la concurrence sont adressées par envois recommandés avec demande d'avis de réception trois semaines au moins avant le jour de la séance. Ce délai peut être réduit par le rapporteur général lorsque l'Autorité de la concurrence se réunit pour statuer en application de l'article L. 464-1.
29784 29784
 
29785
-##### Section 5 : Des sanctions.
29785
+Le rapporteur qui a instruit une affaire peut présenter des observations orales lors de la séance au cours de laquelle elle est examinée.
29786 29786
 
29787
-###### Article R522-25
29787
+Les parties qui souhaitent l'audition d'une personne lors de la séance doivent en faire la demande au président de l'Autorité de la concurrence quinze jours au moins avant cette séance.
29788 29788
 
29789
-La procédure d'aliénation du magasin général prévue au troisième alinéa de l'article L. 522-39 est engagée dans les trois mois de la décision du retrait d'agrément à titre définitif prise par le préfet. Cette aliénation peut être opérée soit par adjudication, soit par voie de cession amiable. Toutefois, il ne peut être procédé à l'amiable lorsque le chiffre d'affaires réalisé dans le magasin général au cours de l'exercice précédent dépasse une somme fixée par le ministre chargé de l'industrie.
29789
+###### Article R464-7
29790 29790
 
29791
-Seules peuvent se présenter à l'adjudication ou acquérir l'établissement à l'amiable les personnes qui y sont autorisées par le préfet.
29791
+Pour l'application de l'article L. 464-6, l'auteur de la saisine et le commissaire du Gouvernement disposent d'un délai de deux mois pour faire valoir leurs observations écrites. Ils peuvent présenter des observations orales lors de la séance.
29792 29792
 
29793
-#### Chapitre III : Du warrant hôtelier.
29793
+###### Article R464-8
29794 29794
 
29795
-##### Article R523-1
29795
+I. - Les décisions de l'Autorité de la concurrence sont notifiées :
29796 29796
 
29797
-Le volant et la souche du registre prévu à l'article L. 523-3 portent chacun les mentions suivantes :
29797
+1° Pour les décisions mentionnées à l'article L. 464-1, à l'auteur de la demande de mesures conservatoires, aux personnes contre lesquelles la demande est dirigée et au commissaire du Gouvernement ;
29798 29798
 
29799
-1° Les nom, profession et domicile des parties ;
29799
+2° Pour les décisions mentionnées à l'article L. 462-8, à l'auteur de la saisine et au ministre chargé de l'économie ;
29800 29800
 
29801
-2° La nature des objets mis en gage, les indications propres à les identifier et à déterminer leur valeur, ainsi que le lieu de leur situation ;
29801
+3° Pour les décisions mentionnées à l'article L. 464-6, à l'auteur de la saisine, aux personnes dont les agissements ont été examinés par le rapporteur au regard des articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 ainsi que, le cas échéant, des articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne et au ministre chargé de l'économie ;
29802 29802
 
29803
-3° L'inexistence d'aucun privilège de vendeur, de nantissement ou de gage sur lesdits objets ;
29803
+4° Pour les décisions prises suivant les modalités prévues par les articles L. 463-2, L. 463-3, L. 464-2, L. 464-3 et L. 464-5, aux personnes destinataires de la notification de griefs ou du rapport ainsi qu'aux entreprises ou organismes ayant souscrit des engagements et au ministre chargé de l'économie ;
29804 29804
 
29805
-4° Le nom de la compagnie à laquelle ils sont assurés, ainsi que l'immeuble, pendant toute la durée du prêt, contre l'incendie ;
29805
+5° Pour les décisions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 461-3 prises à la suite d'une saisine du ministre chargé de l'économie en application du quatrième alinéa de l'article L. 464-9, aux parties concernées et au ministre chargé de l'économie.
29806 29806
 
29807
-5° Le montant de la créance garantie et la date de son échéance, ainsi que toutes les clauses et conditions particulières convenues entre les parties ;
29807
+II. - (Abrogé).
29808 29808
 
29809
-6° La date de la notification de l'acte extrajudiciaire adressé au propriétaire, à l'usufruitier ou à leur mandataire légal, et celle de leur réponse ;
29809
+###### Article D464-8-1
29810 29810
 
29811
-7° Le montant du loyer annuel de l'hôtel et la justification que les loyers énumérés à l'article L. 523-2 ont été acquittés.
29811
+Les décisions de l'Autorité de la concurrence mentionnées à l'article L. 470-7-1 sont publiées sur le site internet de l'Autorité. Leur publicité peut être limitée pour tenir compte de l'intérêt légitime des parties et des personnes citées à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués.
29812 29812
 
29813
-#### Chapitre IV : Du warrant pétrolier.
29813
+###### Article R464-9
29814 29814
 
29815
-##### Article R524-1
29815
+Pour l'application de l'article L. 464-3, l'Autorité de la concurrence se prononce après avoir été saisie dans les conditions prévues par l'article L. 462-5. Sa décision est précédée de l'établissement d'un rapport qui est adressé aux parties et au commissaire du Gouvernement, qui disposent d'un délai de deux mois pour présenter leurs observations écrites. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à un mois par le rapporteur général. Les parties et le commissaire du Gouvernement peuvent également présenter des observations orales lors de la séance.
29816 29816
 
29817
-Le greffier du tribunal de commerce transcrit sur un registre spécial le warrant pétrolier et mentionne sur ce warrant pétrolier le volume et le numéro de la transcription, avec la mention des warrants préexistant sur les mêmes stocks de produits.
29817
+###### Article R464-9-1
29818 29818
 
29819
-#### Chapitre V : Du nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement.
29819
+Le ministre chargé de l'économie communique, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux entreprises qu'il soupçonne de pratiques mentionnées aux articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 et qui répondent aux conditions de chiffres d'affaires spécifiées au premier alinéa de l'article L. 464-9 les faits constatés de nature à constituer les infractions qui leur sont imputées. Cette communication est accompagnée d'un rapport administratif d'enquête. Ce rapport met en évidence les faits constatés, leur qualification juridique et leur imputabilité. Les entreprises concernées sont informées des mesures envisagées à leur égard, à savoir une injonction et une somme à verser au Trésor public à titre de transaction, ou l'une de ces deux mesures seulement. Les entreprises destinataires peuvent consulter le dossier sous réserve de la protection du secret des affaires.
29820 29820
 
29821
-##### Article R525-1
29821
+Les entreprises destinataires sont invitées à formuler des observations écrites et disposent pour ce faire d'un délai de deux mois à compter de la réception du courrier. Ce délai peut être prorogé à leur demande d'une nouvelle période ne pouvant excéder deux mois. Les entreprises peuvent également présenter dans le délai imparti des observations orales au signataire du courrier. Elles peuvent se faire assister d'un conseil.
29822 29822
 
29823
-L'inscription du privilège prévue à l'article L. 525-1 est, lorsque l'acquéreur n'a pas la qualité de commerçant, soumise aux formalités fixées aux articles R. 525-2 à R. 525-7.
29823
+###### Article R464-9-2
29824 29824
 
29825
-##### Article R525-2
29825
+Après examen des observations reçues, le ministre chargé de l'économie informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, chaque entreprise concernée de sa décision. Il peut classer l'affaire ou enjoindre aux entreprises de prendre les mesures de nature à mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles constatées et leur indiquer la somme proposée à titre de transaction, ou l'une de ces deux dernières mesures seulement.
29826 29826
 
29827
-Pour inscrire son privilège, le créancier nanti présente lui-même ou fait présenter par un tiers au greffier du tribunal de commerce dans le ressort duquel est domicilié l'acquéreur du bien grevé l'un des originaux de l'acte de vente ou de prêt, constitutif du nantissement, s'il est sous seing privé, ou d'une expédition s'il existe en minute. L'acte sous seing privé reste déposé au greffe.
29827
+Pour chaque entreprise concernée, la décision indique les délais dans lesquels l'entreprise doit exécuter l'injonction et payer la somme proposée à titre de transaction au Trésor public.
29828 29828
 
29829
-Il est joint par le créancier nanti deux bordereaux sur papier non timbré, dont la forme est déterminée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
29829
+L'entreprise destinataire de la décision dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification de celle-ci pour l'accepter en la contresignant.A défaut de réponse dans ce délai, l'entreprise est réputée avoir refusé de transiger et d'exécuter l'injonction.
29830 29830
 
29831
-##### Article R525-3
29831
+L'Autorité de la concurrence est informée de chaque injonction prononcée et de chaque transaction conclue.
29832 29832
 
29833
-Le papier sur lequel sont établis les bordereaux est fourni par les greffiers aux frais des requérants. Toutefois, les officiers publics ou ministériels peuvent se le procurer eux-mêmes. Ces bordereaux contiennent :
29833
+###### Article R464-9-3
29834 29834
 
29835
-1° Les nom, prénoms et domicile du créancier et du débiteur, leur profession s'ils en ont une ;
29835
+Dans le cas où l'entreprise a refusé les mesures notifiées ou n'a pas exécuté l'injonction ou encore n'a pas versé la somme prévue par la transaction, le ministre chargé de l'économie saisit l'Autorité de la concurrence. Les observations formulées par les entreprises destinataires de l'injonction ou de la transaction dans le cadre de la procédure ne sont pas transmises à l'Autorité de la concurrence.
29836 29836
 
29837
-2° La date et la nature du titre ;
29837
+Le refus ou l'acceptation d'une ou de plusieurs entreprises concernées est sans effet sur la situation des autres entreprises ayant fait l'objet de la même procédure.
29838 29838
 
29839
-3° Le montant de la créance exprimée dans le titre, les conditions relatives aux intérêts et à l'exigibilité ;
29839
+###### Article R464-9-4
29840 29840
 
29841
-4° Le lieu où le matériel est placé et éventuellement la mention que ledit matériel est susceptible d'être déplacé ;
29841
+Pour l'exercice des compétences prévues aux articles R. 464-9-1 et R. 464-9-2, peuvent signer au nom du ministre et par délégation :
29842 29842
 
29843
-5° Election du domicile par le créancier nanti dans le ressort du tribunal au greffe duquel l'inscription est requise.
29843
+1° Les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
29844 29844
 
29845
-##### Article R525-4
29845
+2° Les directeurs des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
29846 29846
 
29847
-Le greffier remet au requérant tant l'expédition du titre que l'un des bordereaux prévus à l'article R. 525-2, après l'avoir revêtu, dès sa réception, de la mention d'inscription, qui comprend la date de celle-ci et le numéro sous lequel elle a été effectuée.
29847
+3° Les chefs des pôles " concurrence, consommation et répression des fraudes ".
29848 29848
 
29849
-L'autre bordereau, portant les mêmes mentions, est conservé au greffe.
29849
+##### Section 2 : Des recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les décisions de l'Autorité de la concurrence.
29850 29850
 
29851
-##### Article R525-5
29851
+###### Article R464-10
29852 29852
 
29853
-Les greffiers sont tenus d'enliasser et de relier à leurs frais les bordereaux qu'ils conservent en application de l'article R. 525-4.
29853
+Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les décisions de l'Autorité de la concurrence sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions de la présente section.
29854 29854
 
29855
-Ils tiennent un fichier alphabétique des noms des débiteurs avec l'indication des numéros des inscriptions les concernant.
29855
+###### Article R464-11
29856 29856
 
29857
-##### Article R525-6
29857
+L'Autorité de la concurrence est partie à l'instance selon les modalités prévues au présent chapitre.
29858 29858
 
29859
-Les pièces mentionnées à l'article R. 525-2 reçoivent un numéro d'entrée au moment de leur production.
29859
+###### Sous-section 1 : Des recours prévus à l'article L. 464-8.
29860 29860
 
29861
-Ces pièces sont enregistrées sur le registre à souches prévu à l'article R. 143-9 ; il en est délivré un récépissé extrait dudit registre et mentionnant :
29861
+####### Article R464-12
29862 29862
 
29863
-1° Le numéro d'entrée apposé sur les pièces ;
29863
+Les recours prévus à l'article L. 464-8 sont formés par une déclaration écrite en triple exemplaire déposée contre récépissé au greffe de la cour d'appel de Paris contenant, à peine de nullité :
29864 29864
 
29865
-2° La date du dépôt des pièces ;
29865
+1° Si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession et domicile ; si le demandeur est une personne morale, sa dénomination, sa forme, son siège social et l'organe qui la représente ; dans le cas où la déclaration est faite au nom du ministre chargé de l'économie, elle indique la dénomination et l'adresse du service mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 464-26 ;
29866 29866
 
29867
-3° Le nombre et la nature de ces pièces avec l'indication du but de ce dépôt ;
29867
+2° L'objet du recours.
29868 29868
 
29869
-4° Le nom des parties ;
29869
+Lorsque la déclaration ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, déposer cet exposé au greffe dans les deux mois qui suivent la notification de la décision de l'Autorité de la concurrence.
29870 29870
 
29871
-5° La nature et la situation du bien grevé et, éventuellement, la mention qu'il est susceptible d'être déplacé.
29871
+####### Article R464-13
29872 29872
 
29873
-Le récépissé est daté et signé par le greffier, auquel il est rendu contre remise de la pièce portant, conformément à l'article R. 525-4, la certification que l'inscription du privilège a été effectuée.
29873
+La déclaration de recours mentionne la liste des pièces et documents justificatifs produits. Les pièces et documents mentionnés dans la déclaration sont remis au greffe de la cour d'appel en même temps que la déclaration. Le demandeur au recours joint à la déclaration une copie de la décision attaquée.
29874 29874
 
29875
-##### Article R525-7
29875
+Lorsque le demandeur au recours n'est pas représenté, il informe sans délai le greffe de la cour de tout changement de domicile.
29876 29876
 
29877
-Le dépôt des actes sous seing privé prévu à l'article R. 525-2 est constaté sur le registre mentionné à l'article R. 143-7.
29877
+####### Article R464-14
29878 29878
 
29879
-Dans la seconde colonne de ce registre est inscrit le procès-verbal du dépôt contenant la date à laquelle ce dernier a été fait, la mention, la date et le coût de l'enregistrement de l'acte, son numéro d'entrée, sa nature, l'indication du nom du créancier et du débiteur, la nature et la situation du bien grevé et, s'il y a lieu, la mention qu'il est susceptible d'être déplacé.
29879
+Dans les cinq jours qui suivent le dépôt de la déclaration, le demandeur au recours doit, à peine d'irrecevabilité de ce dernier, prononcée d'office, en adresser par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une copie aux parties auxquelles la décision de l'Autorité de la concurrence a été notifiée, ainsi qu'il ressort de la lettre de notification prévue au deuxième alinéa de l'article R. 464-30.
29880 29880
 
29881
-Ce procès-verbal est signé par le greffier.
29881
+####### Article R464-15
29882 29882
 
29883
-##### Article R525-8
29883
+Dès l'enregistrement du recours, le greffe de la cour d'appel notifie une copie de la déclaration mentionnée à l'article R. 464-12 et des pièces qui y sont jointes à l'Autorité de la concurrence, ainsi qu'au ministre chargé de l'économie s'il n'est pas demandeur au recours.
29884 29884
 
29885
-Lorsque l'acquéreur du bien grevé est commerçant, les bordereaux prévus à l'article R. 143-8 doivent indiquer, avec la situation du fonds, le lieu où le matériel grevé est placé et, éventuellement, la mention que le matériel est susceptible d'être déplacé.
29885
+L'Autorité de la concurrence transmet au greffe de la cour le dossier de l'affaire qui comporte les procès-verbaux et rapports d'enquête, les griefs, les observations, le rapport, les documents et les mémoires mentionnés à l'article L. 463-2.
29886 29886
 
29887
-Les pièces désignées audit article sont enregistrées sur le registre mentionné à l'article R. 143-9.
29887
+Le greffe transmet à l'Autorité de la concurrence et au ministre de l'économie une copie des pièces de procédure ultérieures, y compris celles qui résultent de l'application des articles R. 464-16, R. 464-17 et R. 464-19.
29888 29888
 
29889
-Le greffier procède comme il est dit à l'article R. 525-4.
29889
+####### Article R464-16
29890 29890
 
29891
-Le dépôt des actes sous seing privé est constaté sur le registre prévu à l'article R. 143-7.
29891
+Un recours incident peut être formé alors même que son auteur serait forclos pour exercer un recours à titre principal. Dans ce dernier cas, le recours n'est toutefois pas recevable s'il est formé plus d'un mois après la réception de la lettre prévue à l'article R. 464-14 ou si le recours principal n'est pas lui-même recevable.
29892 29892
 
29893
-#### Chapitre VI : De la protection de l'entrepreneur individuel et du conjoint.
29893
+Le recours incident est formé selon les modalités prévues à l'article R. 464-12. Il est dénoncé, dans les conditions prévues à l'article R. 464-14, aux demandeurs au recours à titre principal.
29894 29894
 
29895
-##### Section 1 : De la déclaration d'insaisissabilité.
29895
+####### Article R464-17
29896 29896
 
29897
-###### Article R526-1
29897
+Lorsque le recours risque d'affecter les droits ou les charges d'autres personnes qui étaient parties en cause devant l'Autorité de la concurrence, ces personnes peuvent se joindre à l'instance devant la cour d'appel par déclaration écrite et motivée déposée au greffe dans les conditions prévues à l'article R. 464-12 dans le délai d'un mois après la réception de la lettre prévue à l'article R. 464-14. Elle est notifiée aux demandeurs au recours.
29898 29898
 
29899
-Conformément à l'article R. 123-37, la déclaration d'insaisissabilité des droits de la personne physique demandant l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale ou sur tout bien foncier non affecté à son usage professionnel, prévue par les articles L. 526-1 et suivants ainsi que la mention du lieu de la publication de cette déclaration sont indiquées dans la demande d'immatriculation.
29899
+A tout moment, le premier président ou son délégué ou la cour peut mettre d'office en cause ces mêmes personnes. Le greffe notifie la décision de mise en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
29900 29900
 
29901
-###### Article R526-2
29901
+####### Article R464-18
29902 29902
 
29903
-Conformément aux dispositions de l'article R. 123-45 et du 2° de l'article R. 123-46, doivent, dans un délai d'un mois, faire l'objet d'une demande d'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés :
29903
+Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe de la cour. Il fixe les délais dans lesquels l'Autorité de la concurrence et le ministre chargé de l'économie, lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, peuvent produire des observations écrites. Il fixe également la date des débats.
29904 29904
 
29905
-1° La déclaration d'insaisissabilité des droits de la personne physique immatriculée, sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale ou sur tout bien foncier non affecté à son usage professionnel, prévue à l'article L. 526-1 ;
29905
+Le greffe notifie ces délais aux parties, à l'Autorité de la concurrence et au ministre chargé de l'économie lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, et les convoque à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
29906 29906
 
29907
-2° La déclaration de remploi des fonds prévue à l'article L. 526-3 ;
29907
+Les observations présentées par l'Autorité de la concurrence et le ministre chargé de l'économie, lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, sont portées par le greffe à la connaissance des parties à l'instance.
29908 29908
 
29909
-3° La renonciation à la déclaration d'insaisissabilité ou de remploi prévue au quatrième alinéa de l'article L. 526-3.
29909
+####### Article R464-19
29910 29910
 
29911
-##### Section 2 : De l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée.
29911
+Le ministre chargé de l'économie, lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, et l'Autorité de la concurrence peuvent présenter des observations orales à l'audience à leur demande ou à la demande du premier président ou de la cour.
29912 29912
 
29913
-###### Sous-section 1 : Dispositions communes.
29913
+###### Sous-section 2 : Des recours prévus à l'article L. 464-7.
29914 29914
 
29915
-####### Article R526-3
29915
+####### Article R464-20
29916 29916
 
29917
-La déclaration d'affectation mentionnée à l'article L. 526-7 contient les informations suivantes :
29917
+Les recours prévus à l'article L. 464-7 sont portés devant la cour d'appel par voie d'assignation à une audience préalablement indiquée par le premier président ou son délégué.
29918 29918
 
29919
-1° Les nom, nom d'usage, prénoms, date, lieu de naissance et domicile de l'entrepreneur individuel ;
29919
+A peine de nullité, l'assignation contient, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'objet du recours avec un exposé des moyens.
29920 29920
 
29921
-2° La dénomination utilisée pour l'exercice de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté, comprenant au moins son nom ou son nom d'usage ; lorsque l'entrepreneur a procédé à plusieurs déclarations d'affectation, les dénominations utilisées pour chaque affectation de patrimoine doivent être distinctes ;
29921
+Sous la même sanction :
29922 29922
 
29923
-3° L'adresse de l'établissement principal où est exercée l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ou à défaut d'établissement l'adresse du local d'habitation où l'entreprise est fixée ;
29923
+1° Une copie de la décision attaquée est jointe à l'assignation ;
29924 29924
 
29925
-4° L'objet de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ;
29925
+2° Une copie de l'assignation est déposée en triple exemplaire au greffe de la cour d'appel au plus tard dans les cinq jours qui suivent celui de sa signification.
29926 29926
 
29927
-5° La date de clôture de l'exercice comptable ;
29927
+A peine d'irrecevabilité du recours prononcée d'office, l'assignation est délivrée à toutes les parties en cause devant l'Autorité de la concurrence ainsi qu'au ministre chargé de l'économie.
29928 29928
 
29929
-6° Le cas échéant, la mention de l'opposabilité de la déclaration d'affectation aux créanciers dont les droits sont nés antérieurement à son dépôt ;
29929
+Une copie de l'assignation est immédiatement notifiée à la diligence de l'huissier de justice à l'Autorité de la concurrence par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
29930 29930
 
29931
-7° Un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l'activité professionnelle en nature, qualité, quantité et valeur. La valeur déclarée est la valeur vénale ou, en l'absence de marché pour le bien considéré, la valeur d'utilité. Lorsque l'entrepreneur individuel relevant d'un régime réel d'imposition et exerçant une activité professionnelle antérieurement à la constitution du patrimoine affecté n'a pas opté pour l'assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée au sens de l'article 1655 sexies du code général des impôts, il déclare en outre soit la valeur nette comptable des éléments constitutifs du patrimoine affecté telle qu'elle figure dans les comptes du dernier exercice clos à la date de constitution du patrimoine affecté s'il est tenu à une comptabilité commerciale, soit la valeur d'origine de ces éléments telle qu'elle figure au registre des immobilisations du dernier exercice clos diminuée des amortissements déjà pratiqués s'il n'est pas tenu à une telle comptabilité ;
29931
+####### Article R464-21
29932 29932
 
29933
-8° Le numéro unique d'identification de l'entreprise délivré conformément à l'article D. 123-235 si la personne est déjà immatriculée ;
29933
+Le ministre chargé de l'économie, lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, et l'Autorité de la concurrence ont la faculté de présenter des observations écrites et orales. Ces dernières sont présentées à leur demande ou à la demande du premier président ou de la cour.
29934 29934
 
29935
-9° les documents attestant de l'accomplissement des formalités mentionnées aux articles L. 526-9 à L. 526-11.
29935
+###### Sous-section 3 : Des demandes de sursis à exécution.
29936 29936
 
29937
-La déclaration mentionnée au premier alinéa est accompagnée des pièces justifiant de l'identité de l'entrepreneur individuel et de l'obtention des autorisations prévues à l'article 389-8 du code civil.
29937
+####### Article R464-22
29938 29938
 
29939
-####### Article R526-3-1
29939
+Les demandes de sursis à exécution prévues à l' article L. 464- 8 sont portées par voie d' assignation devant le premier président de la cour d' appel de Paris, selon les modalités du deuxième alinéa de l' article 485 du code de procédure civile.
29940 29940
 
29941
-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 526-6, les biens, droits, obligations et sûretés nécessaires à l'exercice de l'activité professionnelle s'entendent de ceux qui, par nature, ne peuvent être utilisés que dans le cadre de cette activité.
29941
+####### Article R464-23
29942 29942
 
29943
-####### Article R526-4
29943
+A peine de nullité, l'assignation contient, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'exposé des moyens invoqués à l'appui de la demande de sursis.
29944 29944
 
29945
-Un modèle type facultatif de déclaration d'affectation est approuvé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie.
29945
+Sous la même sanction, elle précise la date à laquelle a été formé le recours contre la décision dont le sursis à exécution est demandé.
29946 29946
 
29947
-Le centre de formalités des entreprises ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 123-5, le greffe du tribunal de commerce remet gratuitement ce modèle de déclaration type à l'entrepreneur individuel.
29947
+####### Article R464-24
29948 29948
 
29949
-####### Article D526-5
29949
+A peine d'irrecevabilité de la demande prononcée d'office, l'assignation est délivrée à toutes les parties en cause devant l'Autorité de la concurrence et au ministre chargé de l'économie. Une copie de l'assignation est immédiatement notifiée à la diligence de l'huissier de justice à l'Autorité de la concurrence par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
29950 29950
 
29951
-Pour l'application de l'article L. 526-10, le montant de la valeur déclarée est fixé à 30 000 euros.
29951
+###### Sous-section 4 : Dispositions communes aux différentes demandes.
29952 29952
 
29953
-####### Article R526-6
29953
+####### Article R464-25
29954 29954
 
29955
-La personne chargée de procéder à l'évaluation mentionnée à l'article L. 526-10 décrit et justifie dans son rapport le mode d'évaluation qu'elle a retenu.
29955
+Les notifications entre parties ont lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification directe entre les avocats des parties. Les pièces de procédure doivent être déposées au greffe en triple exemplaire.
29956 29956
 
29957
-####### Article R526-7
29957
+####### Article R464-26
29958 29958
 
29959
-Un modèle type facultatif d'accord du conjoint commun en biens ou des coïndivisaires donné en application de l'article L. 526-11 est approuvé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie.
29959
+Devant la cour d'appel ou son premier président, la représentation et l'assistance des parties et de l'Autorité de la concurrence s' exercent dans les conditions prévues par l' article 931 du code de procédure civile.
29960 29960
 
29961
-Le centre de formalités des entreprises ou, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article R. 123-5, le greffe du tribunal de commerce remet gratuitement ce modèle à l'entrepreneur individuel.
29961
+Le ministre chargé de l' économie est représenté par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son délégué.
29962 29962
 
29963
-####### Article R526-8
29963
+####### Article R464-27
29964 29964
 
29965
-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 526-12, l'entrepreneur porte à la connaissance de chacun des créanciers dont les droits sont nés antérieurement au dépôt de la déclaration d'affectation les informations mentionnées aux 1° à 8° de l'article R. 526-3. Il les informe également de leur droit de faire opposition à cette déclaration d'affectation et du délai dont ils disposent pour agir en justice devant le tribunal compétent selon les règles de droit commun.
29965
+Le ministère public peut prendre communication des affaires dans lesquelles il estime devoir intervenir.
29966 29966
 
29967
-####### Article D526-9
29967
+####### Article R464-28
29968 29968
 
29969
-L'information mentionnée à l'article précédent est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception dans le mois suivant le dépôt de la déclaration d'affectation.
29969
+Les décisions de la cour d'appel de Paris ou de son premier président sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe de la cour aux parties à l'instance, à l'Autorité de la concurrence et au ministre de l'économie lorsqu'il n'est pas partie à l'instance.
29970 29970
 
29971
-####### Article R526-10
29971
+L'Autorité de la concurrence veille à l'exécution de ses décisions et les publie sur son site internet. Cette publication fait courir le délai de recours à l'égard des tiers.
29972 29972
 
29973
-L'opposition mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 526-12 est formée dans le délai d'un mois à compter de la date de première présentation de l'information individuelle prévue à l'article R. 526-8.
29973
+####### Article R464-29
29974 29974
 
29975
-####### Article R526-10-1
29975
+Les décisions prises par le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence en application de l'article L. 463-4 qui accordent la protection du secret des affaires ou qui refusent la levée de ce secret ne peuvent faire l'objet d'un recours qu'avec la décision de l'Autorité sur le fond.
29976 29976
 
29977
-Les personnes ayant effectué une déclaration d'affectation en application de l'article L. 526-7 et bénéficiant des régimes prévus aux articles 50-0, 64 et 102 ter du code général des impôts tiennent :
29977
+####### Article R464-30
29978 29978
 
29979
-1° Un livre des recettes et, lorsque la nature de leur activité le requiert, un registre des achats, tels que prévus à l'article L. 123-28 ;
29979
+Les décisions de l'Autorité de la concurrence sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
29980 29980
 
29981
-2° En date du 31 décembre de chaque année, un relevé actualisant la déclaration d'affectation, selon un modèle type approuvé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie. Ce relevé fait l'objet d'un dépôt annuel au registre, dans les conditions prévues à l'article L. 526-14, dans le délai de six mois à compter de son établissement.
29981
+A peine de nullité, la lettre de notification indique le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci peut être exercé. Elle comporte en annexe les noms, qualités et adresses des parties auxquelles la décision de l'Autorité de la concurrence a été notifiée.
29982 29982
 
29983
-####### Article R526-10-2
29983
+####### Article R464-31
29984 29984
 
29985
-Lorsque l'entrepreneur individuel entre dans les prévisions de la dernière phrase du 7° de l'article R. 526-3, la valeur qu'il déclare en application de cette disposition est retenue pour les besoins des obligations comptables prévues aux articles L. 526-13 et L. 526-14.
29985
+Les augmentations de délais prévues à l' article 643 du code de procédure civile ne s' appliquent pas aux recours présentés en vertu des dispositions du présent chapitre.
29986 29986
 
29987
-####### Article R526-11
29987
+### TITRE VI BIS : Des injonctions et sanctions administratives
29988 29988
 
29989
-Chaque compte bancaire ouvert par l'entrepreneur pour les besoins de l'activité professionnelle à laquelle un patrimoine a été affecté doit contenir dans son intitulé la dénomination prévue au 2° de l'article R. 526-3 ainsi que les mots : " entrepreneur individuel à responsabilité limitée " ou les initiales : " EIRL ".
29989
+#### Article R465-1
29990 29990
 
29991
-####### Article R526-12
29991
+L'injonction mentionnée à l'article L. 465-1 peut être contestée par la personne qui en fait l'objet devant le ministre chargé de l'économie. Ce recours est exclusif de tout autre recours hiérarchique.
29992 29992
 
29993
-Dans le mois suivant la renonciation à l'affectation prévue à l'article L. 526-15, l'entrepreneur individuel en fait porter la mention au registre auquel a été effectuée la déclaration mentionnée à l'article L. 526-7. Dans les deux mois suivant la renonciation, il dépose audit registre un état descriptif actualisé des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l'activité professionnelle en nature, qualité, quantité et valeur.
29993
+#### Article R465-2
29994 29994
 
29995
-####### Article R526-13
29995
+I.-L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 465-2 est :
29996 29996
 
29997
-La cession à titre onéreux à une personne physique ou la transmission à titre gratuit entre vifs du patrimoine affecté la cession de ce patrimoine à une personne morale ou son apport en société sont publiés dans le mois de leur date à la diligence du cédant, du donateur ou de l'apporteur, sous forme d'avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
29997
+1° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant nommément désigné ;
29998 29998
 
29999
-Cet avis contient les indications suivantes :
29999
+2° Le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant nommément désigné ;
30000 30000
 
30001
-1° S'agissant du cédant, du donateur ou de l'apporteur ainsi que du cessionnaire ou du donataire, personnes physiques : les nom, nom d'usage, prénoms, le cas échéant nom commercial ou professionnel, l'objet de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté, l'adresse de l'établissement principal où est exercée cette activité ou à défaut d'établissement l'adresse du local d'habitation où l'entreprise est fixée, le registre auquel a été déposée la déclaration d'affectation mentionnée à l'article L. 526-7 et le numéro unique d'identification de l'entreprise délivré conformément à l'article D. 123-235 ;
30001
+3° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant nommément désigné ;
30002 30002
 
30003
-2° S'agissant du cessionnaire ou du bénéficiaire de l'apport, personnes morales : la raison sociale ou la dénomination sociale suivie, le cas échéant, du sigle, de la forme, de l'adresse du siège, du montant du capital et du numéro unique d'identification de l'entreprise délivré conformément à l'article D. 123-235, ainsi qu'un état descriptif indiquant la valeur de l'actif, du passif et des sûretés composant le patrimoine affecté, actualisé à la date de la clôture du dernier exercice comptable, établi dans des formes prévues par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie ;
30003
+4° Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant nommément désigné.
30004 30004
 
30005
-3° La date et le lieu du dépôt des déclarations mentionnées au II de l'article L. 526-17.
30005
+II.-La décision mentionnée à l'article L. 465-2 peut être contestée par la personne qui en fait l'objet devant le ministre chargé de l'économie. Ce recours est exclusif de tout autre recours hiérarchique.
30006 30006
 
30007
-####### Article R526-14
30007
+III.-La publication prévue au V de l'article L. 465-2 peut être effectuée par voie de presse, par voie électronique, ou par voie d'affichage.
30008 30008
 
30009
-Les créanciers mentionnés au quatrième alinéa du III de l'article L. 526-17 saisissent le tribunal compétent selon les règles de droit commun de leur opposition dans le mois suivant la publication mentionnée à l'article R. 526-13.
30009
+La publication peut porter sur tout ou partie de la décision, ou prendre la forme d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de cette décision.
30010 30010
 
30011
-####### Article R526-14-1
30011
+La diffusion de la décision est faite au Journal officiel de la République française, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique. Les publications ou les services de communication au public par voie électronique chargés de cette diffusion sont désignés dans la décision. Ils ne peuvent s'opposer à cette diffusion.
30012 30012
 
30013
-Lorsque l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée modifie l'activité professionnelle au titre de laquelle il a déposé une déclaration d'affectation de patrimoine et que cette modification lui impose de s'immatriculer à un autre registre ou répertoire, il demande une nouvelle immatriculation et déclare, conjointement à cette demande, le lieu et le registre de dépôt de la déclaration d'affectation et des autres documents prévus au sixième alinéa de l'article L. 526-7 aux fins du transfert prévu à cet article. Si la modification de son activité professionnelle le justifie, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée procède, auprès de l'organisme nouvellement compétent, à la modification, prévue par le 2° de l'article L. 526-8, de l'objet de l'activité professionnelle mentionné dans la déclaration d'affectation du patrimoine et, le cas échéant, à la modification du patrimoine affecté.
30013
+L'affichage s'effectue dans les lieux et pour la durée indiqués par la décision ; il ne peut excéder deux mois. En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l'affichage.
30014 30014
 
30015
-L'organisme nouvellement compétent demande, dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la nouvelle immatriculation, à l'organisme antérieurement compétent de procéder au transfert dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la réception de sa demande. L'organisme antérieurement compétent procède d'office à la modification ou à la radiation de l'immatriculation de l'entrepreneur individuel de son registre et informe, par tous moyens, ce dernier des diligences accomplies.
30015
+Les modalités de la publication sont précisées dans la décision prononçant l'amende.
30016 30016
 
30017
-###### Sous-section 2 : Du registre spécial des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée.
30017
+IV.-Le ministre chargé de l'économie est l'ordonnateur compétent pour émettre les titres de perception afférents aux sanctions prononcées en application de l'article L. 465-2.
30018 30018
 
30019
-####### Article R526-15
30019
+### TITRE VII : Dispositions diverses.
30020 30020
 
30021
-Les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée qui ne sont pas tenus de s'immatriculer à un registre de publicité légale déposent la déclaration d'affectation mentionnée à l'article L. 526-7 au registre spécial tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement dans le ressort duquel se trouve l'adresse de leur établissement principal ou à défaut d'établissement l'adresse du local d'habitation où l'entreprise est fixée.
30021
+#### Article R470-1
30022 30022
 
30023
-Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le registre spécial mentionné à l'alinéa précédent est tenu pour l'étendue du ressort de chaque tribunal de grande instance au greffe des tribunaux d'instance de Colmar, Metz, Mulhouse, Sarreguemines, Saverne, Strasbourg et Thionville.
30023
+Lorsque le ministre chargé de l'économie intervient sur le fondement de l'article L. 470-5, il est dispensé de représentation par un avocat.
30024 30024
 
30025
-####### Article R526-16
30025
+#### Article R470-1-1
30026 30026
 
30027
-Lors de l'immatriculation de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée au registre spécial mentionné à l'article R. 526-15, le greffier indique au registre les informations prévues aux 1° à 5° et 8° de l'article R. 526-3.
30027
+Sont désignés comme représentants du ministre chargé de l'économie devant les juridictions civiles et pénales de première instance et d'appel, pour l'application de l'article L. 470-5 du code de commerce :
30028 30028
 
30029
-Sont également mentionnés dans ce registre les événements et décisions prévus par les articles L. 526-8 (2°), L. 526-15, L. 526-16 et L. 526-17.
30029
+1° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et, pour ce qui concerne les affaires dont ont été saisies les juridictions du ressort territorial dans lequel ils exercent leurs fonctions, les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, les directeurs des directions départementales chargées de la protection des populations et les directeurs des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
30030 30030
 
30031
-Une demande d'inscription modificative est présentée dans le délai d'un mois suivant l'événement rendant nécessaire une rectification ou une adjonction aux énonciations prévues aux deux alinéas précédents. La demande est présentée par la personne immatriculée au registre ou par les personnes mentionnées aux articles L. 526-15, L. 526-16, premier alinéa, et L. 526-17. Le dépôt de la déclaration de reprise mentionnée au second alinéa de l'article L. 526-16 est effectué par la personne reprenant le patrimoine affecté. La demande relative à la cession du patrimoine affecté à une personne morale ou à son apport en société est présentée par le cédant ou l'apporteur.
30031
+2° Par exception au 1°, lorsque l'action est fondée sur les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce et quelle que soit la juridiction devant laquelle elle est portée, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ainsi que les directeurs des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, pour les affaires qu'ils ont instruites ;
30032 30032
 
30033
-####### Article R526-17
30033
+3° Pour les affaires instruites par le service national des enquêtes, le chef de ce service.
30034 30034
 
30035
-Le lieu et le numéro d'immatriculation au registre spécial, définis dans des conditions prévues par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie, ainsi que l'objet de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté et la dénomination incorporant le nom ou nom d'usage précédé ou suivi immédiatement des mots : " entrepreneur individuel à responsabilité limitée " ou des initiales : " EIRL " figurent sur les documents et correspondances à usage professionnel de l'intéressé.
30035
+#### Article R470-1-2
30036 30036
 
30037
-####### Article R526-18
30037
+Devant la Cour de cassation, le ministre chargé de l'économie est, pour l'application de l'article L. 470-5 du code de commerce, représenté par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
30038 30038
 
30039
-Le dépôt au registre spécial mentionné à l'article R. 526-15 de la déclaration d'affectation dans les formes prévues à l'article R. 526-3, des actes ou décisions modifiant cette déclaration ainsi que des documents attestant de l'accomplissement des formalités prévues aux articles L. 526-9 à L. 526-11 en cas d'affectation de biens nouveaux postérieurement à la constitution du patrimoine affecté est régi par les dispositions des articles R. 123-121-2 et R. 123-121-3.
30039
+#### Article R470-1-3
30040 30040
 
30041
-####### Article R526-19
30041
+Un arrêté du ministre chargé de l'économie désigne les agents des services chargés de la concurrence et de la consommation appelés à remplacer les représentants mentionnés aux articles R. 470-1-1 et R. 470-1-2 en cas d'empêchement de ces derniers.
30042 30042
 
30043
-L'entrepreneur individuel à responsabilité limitée dépose au registre spécial mentionné à l'article R. 526-15, dans le délai de six mois suivant la clôture de l'exercice, les documents comptables mentionnés à l'article L. 526-14.
30043
+#### Article R470-2
30044 30044
 
30045
-####### Article R526-20
30045
+Pour l'application du 2 de l'article 15 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne, les décisions de justice qui statuent sur le fondement des articles 81 et 82 de ce traité sont notifiées par le greffe de la juridiction à la Commission européenne, à l'Autorité de la concurrence et au ministre chargé de l'économie, par lettre recommandée avec accusé de réception. Il est fait mention de cette notification dans le dispositif de la décision.
30046 30046
 
30047
-Les déclarations et dépôts au registre spécial mentionné à l'article R. 526-15 peuvent être effectués par voie électronique sous réserve qu'ils puissent être transmis et reçus par cette voie.
30047
+#### Article R470-3
30048 30048
 
30049
-Pour toutes les transmissions par voie électronique mentionnées à l'alinéa précédent, il est fait usage d'une signature électronique sécurisée dans les conditions prévues à l'article 1316-4 du code civil et par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour son application. Toutefois, pour les déclarations relatives à l'immatriculation des intéressés, cette signature électronique peut résulter de l'usage d'un procédé répondant aux conditions définies à la première phrase du second alinéa de l'article 1316-4 du code civil.
30049
+Lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Commission européenne en application des dispositions du 1 de l'article 15 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne, il en avise les parties. A moins qu'elles n'aient déjà conclu sur ce point, il les invite à produire des observations dans un délai qu'il fixe.
30050 30050
 
30051
-Le greffier accuse réception de toute transmission qui lui est faite dès que celle-ci lui parvient.
30051
+Dès réception des observations ou à l'expiration du délai, le juge peut solliciter l'avis de la Commission européenne par une décision non susceptible de recours. Il surseoit à statuer jusqu'à la réception de l'avis ou jusqu'à l'expiration d'un délai qu'il fixe.
30052 30052
 
30053
-####### Article R526-20-1
30053
+La décision sollicitant l'avis, ainsi que les observations éventuelles, est adressée à la Commission européenne par le greffe de la juridiction. Cette décision, ainsi que la date de transmission du dossier, est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
30054 30054
 
30055
-Lorsque l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée transfère dans le ressort d'un autre tribunal l'établissement où est exercée l'activité professionnelle au titre de laquelle il a déposé une déclaration d'affectation de patrimoine ou, à défaut d'établissement, le local d'habitation où l'entreprise est fixée, il demande une nouvelle immatriculation et déclare, conjointement à cette demande, le lieu et le registre de dépôt de la déclaration d'affectation et des autres documents prévus au sixième alinéa de l'article L. 526-7 aux fins du transfert prévu à cet article.
30055
+Dès la réception de l'avis par la juridiction, celui-ci est notifié par le greffe aux parties qui peuvent présenter des observations.
30056 30056
 
30057
-Le greffier nouvellement compétent demande, dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la nouvelle immatriculation, au greffier du tribunal dans le ressort duquel était exercée l'activité de procéder au transfert dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la réception de sa demande. Le greffier antérieurement compétent procède d'office à la modification ou à la radiation de l'immatriculation de l'entrepreneur individuel de son registre et informe, par tous moyens, ce dernier des diligences accomplies.
30057
+#### Article R470-4
30058 30058
 
30059
-####### Article R526-21
30059
+Lorsque le juge envisage de demander à la Commission européenne des informations en application des dispositions du 1 de l'article 15 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne, il en avise les parties.
30060 30060
 
30061
-En cas de décès de la personne immatriculée, il incombe à ses héritiers ou ayants cause à titre universel de demander sa radiation du registre spécial s'ils n'entendent pas poursuivre l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté dans les conditions prévues à l'article L. 526-16.
30061
+Il notifie la réponse de la Commission européenne aux parties qui peuvent présenter des observations.
30062 30062
 
30063
-Lorsque le greffier a reçu la preuve du décès d'une personne immatriculée, et faute par les héritiers ou ayants cause à titre universel de se conformer aux dispositions de l'alinéa précédent, il procède d'office à la radiation de cette personne un an après la date du décès.
30063
+#### Article R470-5
30064 30064
 
30065
-####### Article R526-22
30065
+L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 470-4-1 est le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations ou leur représentant nommément désigné.
30066 30066
 
30067
-Dans le délai d'un mois avant la cessation totale de son activité professionnelle ou dans le délai d'un mois à compter de celle-ci, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée demande sa radiation du registre spécial mentionné à l'article R. 526-15 en indiquant la date de cessation.
30067
+Pour l'application du présent article dans les départements et régions d'outre-mer, les références au " directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " et au " directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations " sont remplacées par la référence au " directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ".
30068 30068
 
30069
-####### Article R526-23
30069
+#### Article R470-6
30070 30070
 
30071
-Lorsque la mention de la renonciation de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée à l'affectation, de la cession à titre onéreux ou de la transmission à titre gratuit entre vifs du patrimoine affecté à une personne physique, de la cession de ce patrimoine à une personne morale ou de son apport en société a été portée au registre spécial prévu à l'article R. 526-15, le greffier procède d'office et sans délai à la radiation de la personne immatriculée.
30071
+L'autorité administrative mentionnée à l'article R. 470-5 transmet la proposition de transaction au procureur de la République dans un délai de trois mois à compter de la clôture du procès-verbal de constatation de l'infraction. Cette proposition précise la somme que l'auteur de l'infraction sera invité à payer au Trésor public, le délai imparti pour son paiement et, s'il y a lieu, les autres obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.
30072 30072
 
30073
-####### Article R526-24
30073
+#### Article R470-7
30074 30074
 
30075
-En cas de non-respect des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 526-16 et de l'article R. 526-22, le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés du ressort rend soit d'office, soit à la requête du procureur de la République ou de toute personne justifiant y avoir intérêt une ordonnance enjoignant à l'intéressé de faire procéder à la mention et, s'il y a lieu, à sa radiation.
30075
+Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 470-5 notifie cette dernière en double exemplaire à l'auteur de l'infraction. Cette notification comporte une mention précisant que si la personne ne paie pas, dans le délai imparti, la somme indiquée dans la proposition ou qu'elle ne satisfait pas aux autres obligations le cas échéant souscrites par elle, le procureur de la République décidera, sauf élément nouveau, d'engager les poursuites à son égard.
30076 30076
 
30077
-L'ordonnance du juge est notifiée à l'intéressé dans les conditions prévues à l'article R. 123-140. Les voies de recours sont exercées conformément aux dispositions des articles R. 123-141 et R. 123-142.
30077
+L'auteur de l'infraction dispose d'un mois, à compter de cette notification, pour y répondre. En cas d'acceptation, l'auteur de l'infraction retourne à l'autorité administrative un exemplaire signé de la proposition.
30078 30078
 
30079
-L'ordonnance est exécutée dans le délai de quinze jours à compter du jour où elle est devenue définitive. A défaut, le greffier procède d'office à la mention et s'il y a lieu à la radiation à l'expiration de ce délai.
30079
+Dans l'hypothèse où, au terme du délai mentionné à l'alinéa ci-dessus, l'auteur de l'infraction a refusé la proposition ou n'y a pas répondu, l'autorité administrative en informe sans délai le procureur de la République. Ce dernier est également informé par l'autorité administrative du cas où l'auteur de l'infraction n'aurait pas acquitté la somme indiquée dans la proposition, au terme du délai imparti, ou n'aurait pas satisfait aux autres obligations le cas échéant souscrites par lui.
30080 30080
 
30081
-#### Chapitre VII : Du gage des stocks.
30081
+## LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
30082 30082
 
30083
-##### Section 1 : Des formalités d'inscription.
30083
+### TITRE Ier : Des effets de commerce.
30084 30084
 
30085
-###### Article R527-1
30085
+#### Chapitre Ier : De la lettre de change.
30086 30086
 
30087
-Pour inscrire son gage, le créancier remet ou adresse au greffier du tribunal de commerce dans le ressort duquel le constituant a son siège ou son domicile l'un des originaux de l'acte constitutif du gage ou une expédition s'il est établi sous forme authentique.
30087
+##### Section 1 : Du paiement.
30088 30088
 
30089
-###### Article R527-2
30089
+###### Article R511-1
30090 30090
 
30091
-Le bordereau en deux exemplaires est joint à l'acte mentionné à l'article R. 527-1.
30091
+L'acte constatant le dépôt prévu à l'article L. 511-30 contient la date de la lettre de change, celle de l'échéance et le nom de celui au bénéfice duquel elle a été originairement faite.
30092 30092
 
30093
-Il comporte :
30093
+En cas de présentation de la lettre postérieurement au dépôt prévu à l'article L. 511-30, le débiteur remet l'acte de dépôt en échange de la lettre de change.
30094 30094
 
30095
-1° La désignation des parties :
30095
+La somme déposée est remise par la Caisse des dépôts et consignations en contrepartie de l'acte de dépôt à celui qui le présente.
30096 30096
 
30097
-a) Pour l'établissement de crédit ou la société de financement créancier : sa forme, sa dénomination sociale, l'adresse de son siège social et son numéro unique d'identification complété par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où il est immatriculé ;
30097
+##### Section 2 : Des protêts.
30098 30098
 
30099
-b) Pour le constituant :
30099
+###### Article R511-2
30100 30100
 
30101
-- s'il s'agit d'une personne physique : ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et l'indication du lieu d'exercice de son activité ou de son exploitation principale, ainsi que, le cas échéant, son numéro unique d'identification complété, s'il y a lieu, par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;
30102
-- s'il s'agit d'une personne morale : sa forme, sa dénomination sociale, l'adresse de son siège social et son numéro unique d'identification complété, le cas échéant, par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;
30101
+Les notaires et les huissiers de justice remettent, conformément à l'article L. 511-55 du code de commerce et à l'article L. 131-64 du code monétaire et financier, deux copies des protêts, faute de paiement de lettres de change acceptées ou de billet à ordre, et trois copies des protêts, faute de paiement de chèques, ou envoient par lettre recommandée, sous pli distinct pour chacun d'eux, une copie des protêts, faute de paiement de lettres de change acceptées ou de billet à ordre, et deux copies des protêts, faute de paiement des chèques, au greffier du tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé le domicile de l'accepteur de la lettre de change, du souscripteur du billet à ordre ou du tireur du chèque.
30103 30102
 
30104
-2° La date de l'acte constitutif du gage et l'indication qu'il porte sur des stocks ;
30103
+###### Article R511-3
30105 30104
 
30106
-3° Le montant de la créance garantie en principal, la date de son exigibilité et l'indication du taux des intérêts ; pour les créances futures, le bordereau mentionne les éléments permettant de les déterminer ;
30105
+Sur les copies des protêts, le nom de famille de l'accepteur de la lettre de change, du souscripteur du billet à ordre ou du tireur du chèque est porté en lettres capitales.
30107 30106
 
30108
-4° Une description des stocks présents ou futurs engagés, en nature, qualité, quantité et valeur, ainsi que, le cas échéant, la mention que la part des stocks engagés diminue à proportion du désintéressement du créancier ;
30107
+L'huissier ou le notaire porte également sur ces copies, d'après les renseignements qu'il a pu obtenir, s'ils n'y figurent pas déjà, le domicile de la personne mentionnée à l'alinéa précédent et, le cas échéant, son nom d'usage.
30109 30108
 
30110
-5° Le lieu de conservation des stocks engagés et, le cas échéant, la désignation du gardien.
30109
+###### Article R511-4
30111 30110
 
30112
-###### Article R527-3
30111
+Il est ouvert par chaque greffier un registre dans lequel sont inscrits, par ordre de date et sous un numéro d'ordre, les protêts reçus.
30113 30112
 
30114
-Le dépôt de l'acte constitutif du gage est constaté sur un registre spécial tenu par le greffier, qui attribue à l'acte un numéro d'ordre.
30113
+Ce registre est divisé en neuf colonnes destinées à recevoir :
30115 30114
 
30116
-Ce registre peut être tenu sous forme électronique. Dans ce cas, il est fait usage d'une signature électronique sécurisée dans les conditions prévues par l'article 1316-4 du code civil et le décret du 30 mars 2001 pris pour son application.
30115
+Colonne 1 : le numéro d'ordre, lequel est également porté par le greffier sur les copies du protêt ;
30117 30116
 
30118
-###### Article R527-4
30117
+Colonne 2 : la date du protêt ;
30119 30118
 
30120
-L'inscription du gage est mentionnée sur les bordereaux. La mention comprend la date de l'inscription et le numéro sous lequel elle a été faite.
30119
+Colonne 3 : les nom, prénoms, dénomination sociale ou commerciale, le cas échéant enseigne, profession et domicile du souscripteur du billet à ordre, du tireur du chèque ou de l'accepteur de la lettre de change ;
30121 30120
 
30122
-Le greffier remet ou adresse au requérant l'un des bordereaux, au bas duquel il certifie que l'inscription a été faite.
30121
+Colonne 4 : les nom, prénoms, dénomination sociale ou commerciale, le cas échéant enseigne, profession et domicile de celui au profit de qui l'effet ou le chèque a été créé, ou du tireur de la lettre de change ;
30123 30122
 
30124
-L'autre bordereau, portant les mêmes mentions, est conservé au greffe, aux frais du greffier, avec l'acte constitutif du gage si celui-ci est rédigé sous seing privé.
30123
+Colonne 5 : la date de l'échéance, s'il y a lieu ;
30125 30124
 
30126
-###### Article R527-5
30125
+Colonne 6 : le montant de l'effet ;
30127 30126
 
30128
-Le greffier tient un fichier alphabétique des noms des débiteurs avec l'indication des numéros des inscriptions les concernant. Ce fichier peut être tenu sous forme informatique.
30127
+Colonne 7 : la réponse donnée au protêt ;
30129 30128
 
30130
-##### Section 2 : Des formalités modificatives.
30129
+Colonne 8 : les nom, qualité et adresse de l'officier public ou ministériel ayant établi le protêt ;
30131 30130
 
30132
-###### Article R527-6
30131
+Colonne 9 : la date à laquelle il est procédé à la radiation, la nature des pièces en vertu desquelles il y est procédé et la date du retrait de ces pièces.
30133 30132
 
30134
-La demande d'inscription modificative ou de radiation est portée devant le greffier du tribunal de commerce auprès duquel le gage est inscrit.
30133
+Si l'une de ces insertions ne figure pas sur la copie du protêt, le greffier indique dans la colonne correspondante que le renseignement n'est pas en sa possession.
30135 30134
 
30136
-Le bordereau d'inscription modificative est établi par le requérant en deux exemplaires et est déposé ou adressé au greffe par ses soins.
30135
+###### Article R511-5
30137 30136
 
30138
-Dès leur réception, le greffier complète les exemplaires par la mention de la date à laquelle l'inscription modificative est faite et du numéro sous lequel cette inscription est portée au registre.
30137
+Le registre mentionné à l'article R. 511-4 est, avant son ouverture, daté et signé par première et dernière feuille, coté et paraphé en tous ses feuillets par le président du tribunal de commerce.
30139 30138
 
30140
-L'un de ces bordereaux est remis ou adressé au requérant, l'autre est conservé au greffe, aux frais du greffier, avec l'acte modificatif si celui-ci est rédigé sous seing privé.
30139
+###### Article R511-6
30141 30140
 
30142
-Le greffier porte la référence de la modification en marge du bordereau d'inscription initiale.
30141
+Pour chaque protêt dont il a été reçu copie, le greffier établit en outre une fiche comportant les mentions suivantes : les nom en lettres capitales, prénoms, dénomination sociale ou commerciale, le cas échéant enseigne, profession et domicile de l'accepteur de la lettre de change, du souscripteur du billet à ordre ou du tireur du chèque, la date du protêt, et le numéro d'ordre de l'inscription au registre chronologique mentionné à l'article R. 511-4.
30143 30142
 
30144
-###### Article R527-7
30143
+Lorsque la copie du protêt transmise au greffier porte mention du nom d'usage, une fiche est établie au nom de famille et au nom d'usage.
30145 30144
 
30146
-Les modifications affectant les renseignements mentionnés à l'article R. 527-2 sont publiées en marge de l'inscription existante.
30145
+Chaque fiche est classée par le greffier dans un fichier alphabétique qui constitue l'état nominatif des protêts, prévu à l'article L. 511-56.
30147 30146
 
30148
-###### Article R527-8
30147
+###### Article R511-7
30149 30148
 
30150
-Lorsque la modification intervenue implique la compétence du greffe d'un tribunal autre que celui mentionné à l'article R. 527-1, le débiteur fait reporter l'inscription modifiée sur le registre du greffe de ce tribunal. Cette inscription est subordonnée à la justification que le débiteur a informé le créancier de ce changement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
30149
+Chaque fiche mentionnée à l'article R. 511-6 énonce :
30151 30150
 
30152
-L'inscription initiale est reportée sur le registre du greffe du tribunal nouvellement compétent et radiée du registre initial.
30151
+1° La date du protêt ;
30153 30152
 
30154
-##### Section 3 : Des effets de l'inscription.
30153
+2° Les nom, prénoms, profession et domicile de celui au profit de qui l'effet ou le chèque a été créé, ou le tireur de la lettre de change ;
30155 30154
 
30156
-###### Article R527-9
30155
+3° Les nom, prénoms, ou dénomination sociale ou commerciale, profession et domicile du souscripteur du billet à ordre ou du tiré, pour le chèque, ou de l'accepteur de la lettre de change ;
30157 30156
 
30158
-Les inscriptions régulièrement faites en application des articles R. 527-1 à R. 527-8 prennent effet à leur date.
30157
+4° La date de l'échéance, s'il y a lieu ;
30159 30158
 
30160
-###### Article R527-10
30159
+5° Le montant de l'effet ;
30161 30160
 
30162
-L'inscription conserve le gage pendant cinq ans à compter du jour de sa date. Son effet cesse si l'inscription n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai. Dans ce cas, le greffier procède d'office à la radiation de l'inscription.
30161
+6° La réponse donnée au protêt.
30163 30162
 
30164
-##### Section 4 : De la radiation de l'inscription.
30163
+###### Article R511-8
30165 30164
 
30166
-###### Article R527-11
30165
+Le greffier remet à l'huissier ou au notaire qui a déposé les copies du protêt une de ces copies, après l'avoir datée et signée. Cette copie vaut récépissé.
30167 30166
 
30168
-La radiation de l'inscription peut être requise par le créancier ou le constituant sur justification de l'accord des parties ou d'un acte donnant mainlevée de l'inscription. Elle peut également intervenir en vertu d'une décision passée en force de chose jugée.
30167
+###### Article R511-9
30169 30168
 
30170
-La radiation est faite au moyen d'une mention faite par le greffier en marge de l'inscription.
30169
+Les extraits du registre mentionné à l'article R. 511-4 sont délivrés sur demande écrite, datée et signée par le requérant, précisant, en lettres capitales pour les noms de famille, les nom, prénoms, dénomination sociale ou commerciale, profession et domicile de celui-ci, ainsi que les nom, prénoms, dénomination sociale ou commerciale, le cas échéant, enseigne, profession et domicile de la personne pouvant faire l'objet de l'inscription. Le nom et l'adresse de celle-ci peuvent toutefois être seuls indiqués par le requérant, s'il atteste qu'il ignore les autres mentions la concernant. Dans ce dernier cas, le greffier ne délivre l'extrait sollicité que si les indications fournies sont suffisantes pour permettre l'identification du débiteur faisant l'objet de la recherche.
30171 30170
 
30172
-Le greffier délivre à la personne qui le requiert, à ses frais, un certificat de radiation.
30171
+Les extraits délivrés comportent les indications mentionnées aux colonnes 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du registre mentionné à l'article R. 511-4.
30173 30172
 
30174
-L'inscription radiée ou périmée n'est plus portée sur les états d'inscription.
30173
+###### Article R511-10
30175 30174
 
30176
-##### Section 5 : Des obligations des greffiers.
30175
+S'il n'existe aucune inscription correspondant à l'identité du débiteur signalé ou si l'inscription portée au nom de ce dernier concerne un protêt dont la date est antérieure de plus d'un an ou de moins d'un mois au jour où le greffier est saisi de la demande ou au jour pour lequel l'extrait a été spécialement demandé, le greffier délivre au requérant une attestation reproduisant les indications fournies par celui-ci et indiquant qu'il n'a pas été trouvé d'inscription au registre des protêts.
30177 30176
 
30178
-###### Article R527-12
30177
+Si plusieurs inscriptions sont susceptibles de correspondre à l'identité de la personne pour laquelle la recherche est demandée, le greffier délivre tous les extraits pouvant se rapporter à cette personne.
30179 30178
 
30180
-Le greffier chargé de la tenue du registre délivre à tous ceux qui le requièrent l'état des inscriptions existant sur les stocks engagés ou un état mentionnant qu'il n'en existe aucune.
30179
+###### Article R511-11
30181 30180
 
30182
-Les requérants doivent former autant de demandes qu'il y a de débiteurs et de stocks engagés.
30181
+Sur dépôt des pièces mentionnées à l'article L. 511-58, le greffier procède à la radiation de l'inscription sur la fiche et porte à la colonne 9 du registre chronologique la mention de radiation prévue à l'article R. 511-4.
30183 30182
 
30184
-L'état est établi sous forme de copies ou extraits, aux frais du requérant.
30183
+#### Chapitre II : Du billet à ordre.
30185 30184
 
30186
-###### Article R527-13
30185
+##### Article R512-1
30187 30186
 
30188
-Le greffier ne peut refuser les inscriptions et la délivrance des états requis. Il ne peut davantage retarder ces formalités.
30187
+Sont applicables au billet à ordre, en tant qu'elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce titre, les dispositions des articles R. 511-1 à R. 511-11.
30189 30188
 
30190
-Toutefois le greffier est tenu de rejeter les demandes d'inscription, de modification ou de radiation qui ne répondent pas aux conditions prévues par les articles R. 527-1, R. 527-2, R. 527-6, R. 527-8 et R. 527-11. Le rejet précise le motif du refus. Il est notifié au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remis contre récépissé à ce dernier. Il mentionne la possibilité pour le requérant de former un recours contre le rejet de la demande dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
30189
+### TITRE II : Des garanties.
30191 30190
 
30192
-##### Section 6 : Des recours.
30191
+#### Chapitre Ier : Dispositions générales sur le gage commercial.
30193 30192
 
30194
-###### Article R527-14
30193
+##### Article R521-1
30195 30194
 
30196
-Les recours contre les décisions de refus d'inscription ou d'enregistrement des modifications ou de radiation sont portés devant le président du tribunal dont dépend le greffier qui a opposé le refus. Ils sont formés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe.
30195
+Les dispositions des articles R. 322-3 et R. 322-6 sont applicables aux ventes prévues par l'article L. 521-3, sous réserve des dispositions de l'article R. 521-2.
30197 30196
 
30198
-Ils sont motivés et accompagnés de toutes pièces utiles.
30197
+##### Article R521-2
30199 30198
 
30200
-Le président de la juridiction ou le juge délégué à cet effet statue par ordonnance, au vu de la décision et des éléments produits.
30199
+Le minimum de la valeur des lots est fixé à 15 euros pour les ventes de marchandises de toute espèce faites dans les cas prévus par l'article L. 521-3.
30201 30200
 
30202
-###### Article R527-15
30201
+#### Chapitre II : Des dépôts en magasins généraux.
30203 30202
 
30204
-Les ordonnances rendues par le président de la juridiction ou le juge délégué sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au requérant.
30203
+##### Section 1 : De l'agrément, de la cession et de la cessation d'exploitation.
30205 30204
 
30206
-Elles sont susceptibles d'appel dans un délai de quinze jours.
30205
+###### Article R522-1
30207 30206
 
30208
-La notification indique la forme et le délai du recours.
30207
+Les demandes d'agrément prévues à l'article L. 522-1 sont déposées à la préfecture par l'exploitant de l'entrepôt intéressé.
30209 30208
 
30210
-###### Article R527-16
30209
+###### Article R522-2
30211 30210
 
30212
-L'appel des ordonnances est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse selon les dispositions des articles 950 à 953 du code de procédure civile. Toutefois, la partie est dispensée du ministère d'avocat.
30211
+Les demandes d'agrément sont accompagnées des pièces suivantes :
30213 30212
 
30214
-Le greffier de la cour d'appel adresse une copie de l'arrêt au greffier chargé de la tenue du registre.
30213
+1° Un extrait du registre du commerce et des sociétés sur lequel il est inscrit ;
30215 30214
 
30216
-##### Section 7 : Dispositions diverses.
30215
+2° S'il s'agit d'une société, un exemplaire des statuts et la liste des associés possédant plus de 10 % du capital social ;
30217 30216
 
30218
-###### Article R527-17
30217
+3° Un plan des locaux affectés à l'exploitation, avec l'indication de la nature des droits de l'exploitant sur ces locaux ;
30219 30218
 
30220
-La mise en demeure prévue au troisième alinéa de l'article L. 527-7 est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le créancier au constituant. Celui-ci dispose d'un délai de quinze jours pour y satisfaire.
30219
+4° Un mémoire indiquant l'emplacement de l'établissement, son équipement, ses moyens d'accès ainsi que la nature et le volume du trafic escompté ;
30221 30220
 
30222
-## LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
30221
+5° Un projet de règlement particulier de l'établissement.
30223 30222
 
30224
-### Article R600-1
30223
+Si le demandeur est une société en formation, les demandes d'agrément sont accompagnées, en substitution des pièces prévues aux 1° et 2°, d'un projet des statuts et de la liste des associés devant souscrire plus de 10 % du capital social.
30225 30224
 
30226
-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 662-7, le tribunal territorialement compétent pour connaître des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code est celui dans le ressort duquel le débiteur, personne morale, a son siège ou le débiteur, personne physique, a déclaré l'adresse de son entreprise ou de son activité. A défaut de siège en territoire français, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur a le centre principal de ses intérêts en France.
30225
+###### Article R522-3
30227 30226
 
30228
-Toutefois, en cas de changement de siège de la personne morale dans les six mois ayant précédé la saisine du tribunal, le tribunal dans le ressort duquel se trouvait le siège initial demeure seul compétent. Ce délai court à compter de l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés du siège initial.
30227
+Le préfet peut exiger toutes pièces propres à établir l'identité, la moralité et la situation financière de l'exploitant.
30229 30228
 
30230
-### Article R600-2
30229
+###### Article R522-6
30231 30230
 
30232
-Les mesures prévues à l'article L. 611-2 relèvent de la compétence du président du tribunal du lieu du siège du débiteur, personne morale, ou, le cas échéant, du lieu où le débiteur, personne physique, a déclaré l'adresse de son entreprise ou de son activité.
30231
+Les demandes d'agrément déposées par les entreprises mentionnées à l'article L. 522-11 font l'objet, pendant la période de trois mois qui suit le dépôt, d'un affichage à la préfecture ainsi qu'à la mairie et au greffe du tribunal de commerce du lieu de l'entrepôt. Elles font également l'objet, au cours du premier mois, d'une insertion dans un ou plusieurs journaux habilités à recevoir les annonces légales.
30233 30232
 
30234
-La compétence territoriale du président du tribunal pour désigner un mandataire ad hoc est déterminée par l'article R. 600-1.
30233
+###### Article R522-8
30235 30234
 
30236
-### Article R600-3
30235
+En statuant sur la demande d'agrément, le préfet vérifie la conformité du projet de règlement particulier qui est présenté avec les dispositions des règlements-types.
30237 30236
 
30238
-Pour l'application de l'article L. 610-1, le siège et le ressort des juridictions commerciales et des tribunaux de grande instance compétents en métropole sont fixés conformément aux tableaux des annexes 6-1 et 6-2 du présent livre.
30237
+###### Article R522-9
30239 30238
 
30240
-### Article R600-4
30239
+Lorsque l'agrément d'un entrepôt comme magasin général fait l'objet d'un décret ou d'un arrêté ministériel, un exemplaire de ce décret ou de cet arrêté ministériel est notifié par les soins du préfet à la Fédération nationale des prestataires logistiques et des magasins généraux agréés par l'Etat et à la chambre de commerce et d'industrie territoriale dans la circonscription de laquelle est situé l'entrepôt intéressé.
30241 30240
 
30242
-Pour l'application de l'article L. 610-1, le siège et le ressort des juridictions commerciales et des tribunaux de grande instance compétents dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément aux tableaux de l'annexe 6-3 et 6-4 du présent livre.
30241
+###### Article R522-10
30243 30242
 
30244
-### TITRE Ier : De la prévention des difficultés des entreprises.
30243
+Le cautionnement imposé par l'arrêté du préfet est fixé à 3,18 par mètre carré de plancher du magasin et 1,06 euro par mètre carré de chantier, avec un minimum de 212 euros et un maximum de 2 120 euros, applicable à l'ensemble des établissements exploités dans une même commune.
30245 30244
 
30246
-#### Chapitre Ier : De la prévention des difficultés des entreprises, du mandat ad hoc et de la procédure de conciliation.
30245
+###### Article R522-11
30247 30246
 
30248
-##### Section 1 : Des groupements de prévention agréés.
30247
+Le cautionnement peut être fourni en totalité ou en partie en argent, en rentes, en valeurs admises à la négociation sur un marché réglementé, ou par une première hypothèque sur des immeubles d'une valeur double de la somme garantie. Il peut également être fourni en totalité par l'un des établissements de crédit ou l'une des sociétés de financement habilités à cet effet ou l'une des institutions ou l'un des établissements mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier.
30249 30248
 
30250
-###### Article D611-1
30249
+Si le cautionnement est représenté par une hypothèque, la valeur des immeubles est estimée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques sur les bases établies pour la perception des droits de mutation en cas de décès.
30251 30250
 
30252
-Pour bénéficier de l'agrément prévu à l'article L. 611-1, les groupements de prévention agréés doivent remplir les conditions prévues aux articles D. 611-2 à D. 611-8.
30251
+Pour la conservation de cette garantie, une inscription est prise, dans l'intérêt des tiers, à la diligence et au nom du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
30253 30252
 
30254
-###### Article D611-2
30253
+###### Article R522-12
30255 30254
 
30256
-Les groupements de prévention agréés sont constitués sous toute forme juridique qui leur confère une personnalité morale de droit privé.
30255
+Les droits de l'exploitant pour le compte duquel l'établissement est vendu ainsi que ceux de ses créanciers se règlent conformément aux dispositions du titre IV du livre Ier relatives à la vente et au nantissement du fonds de commerce.
30257 30256
 
30258
-###### Article D611-3
30257
+##### Section 2 : Des obligations, des responsabilités et des garanties.
30259 30258
 
30260
-Les demandes d'agrément sont déposées auprès du préfet de la région dans laquelle le groupement a son siège ; il en accuse réception après s'être assuré que le dossier est complet.
30259
+###### Article R522-13
30261 30260
 
30262
-Les demandes indiquent :
30261
+Le ou les règlements-types prévus à l'article L. 522-13 sont élaborés et modifiés par la Fédération nationale des prestataires logistiques et des magasins généraux agrées par l'Etat et soumis à l'homologation du ministre chargé de l'industrie.
30263 30262
 
30264
-1° L'objet du groupement qui correspond à la mission définie à l'article L. 611-1 ;
30263
+Ces règlements comportent pour l'exploitant l'obligation de mettre par priorité et sans préférence ni faveur les emplacements de l'entrepôt disponibles à la présentation de la marchandise à la disposition des personnes voulant opérer le magasinage dans les conditions fixées par les articles L. 522-14 à L. 522-19.
30265 30264
 
30266
-2° Le ressort dans lequel il assure son activité, qui ne dépasse pas le cadre de la région dans laquelle il a son siège ;
30265
+Toutefois, ils peuvent prévoir l'affectation des magasins exclusivement à certaines catégories de marchandises, notamment au regard de leur classement dans les tarifs généraux des compagnies d'assurances contre l'incendie. Ils peuvent également laisser la faculté au magasinier de refuser l'entrée ou le maintien en entrepôt de marchandises qui, par leur état ou leur nature, sont susceptibles de nuire à la bonne conservation des autres marchandises.
30267 30266
 
30268
-3° Les personnes morales appelées à adhérer au groupement ;
30267
+###### Article R522-14
30269 30268
 
30270
-4° Les moyens dont dispose le groupement, et les personnes intervenant en son nom avec l'indication de leurs qualifications professionnelles ;
30269
+Si les frais de magasinage et débours afférents aux marchandises prises en magasin général n'ont pas été payés pendant une durée que fixe le règlement-type professionnel selon la nature de la marchandise, la vente aux enchères publiques peut, après sommation au déposant, être ordonnée par le président du tribunal de commerce par ordonnance sur requête, sans préjudice des mesures rendues nécessaires par l'état des marchandises. Le juge attribue le produit de la vente au magasin général à concurrence des frais qui lui sont dus. Le surplus est consigné à l'administration du magasin général à la disposition des tiers porteurs du warrant et du récépissé.
30271 30270
 
30272
-5° Les méthodes d'analyse des informations comptables et financières ainsi que leur fréquence.
30271
+###### Article R522-15
30273 30272
 
30274
-###### Article D611-4
30273
+Les tarifs annexés au règlement particulier de l'établissement comprennent le coût de l'assurance incendie, qui s'ajoute au coût du magasinage.
30275 30274
 
30276
-Toute demande d'agrément est accompagnée des documents suivants :
30275
+Les polices souscrites par l'exploitant doivent comporter de la part des compagnies d'assurances la renonciation à tout recours contre les déposants.
30277 30276
 
30278
-1° Un exemplaire des statuts et, le cas échéant, du règlement intérieur du groupement ;
30277
+##### Section 3 : Du fonctionnement et du contrôle.
30279 30278
 
30280
-2° La justification de l'exécution des formalités prévues par la législation en vigueur pour la création et la régularité du fonctionnement du groupement selon la forme juridique choisie ;
30279
+###### Article R522-16
30281 30280
 
30282
-3° La liste des personnes qui dirigent, gèrent ou administrent le groupement avec, pour chacune d'elles, l'indication de leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, domicile, profession et nature de l'activité exercée dans le groupement ;
30281
+Les magasins généraux sont soumis aux mesures générales de police concernant les lieux publics affectés au commerce, sans préjudice des droits du service des douanes lorsqu'ils sont établis dans des locaux placés sous les régimes des entrepôts douaniers prévu par le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire, et du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines de ses dispositions d'application, et le régime de l'entrepôt fiscal prévu par le code général des impôts.
30283 30282
 
30284
-4° Pour chacun des dirigeants, gérants, administrateurs, une attestation selon laquelle il n'a fait l'objet d'aucune incapacité d'exercer le commerce ou une profession, d'aucune interdiction de diriger, gérer, administrer, contrôler une personne morale ou une entreprise individuelle ou artisanale ;
30283
+###### Article R522-17
30285 30284
 
30286
-5° Une copie certifiée conforme du contrat d'assurance mentionné à l'article D. 611-5 ;
30285
+Le préfet surveille l'activité des magasins généraux et contrôle la régularité de leur fonctionnement.
30287 30286
 
30288
-6° L'engagement prévu à l'article D. 611-5.
30287
+Il a libre accès aux établissements placés sous son contrôle et peut procéder ou faire procéder à toutes les vérifications et enquêtes nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
30289 30288
 
30290
-###### Article D611-5
30289
+Lorsque l'exploitant est une société, le préfet reçoit communication de toutes modifications intervenues dans la présidence ou la gérance, dans le mois qui suit l'entrée en fonction du nouveau président ou gérant.
30291 30290
 
30292
-Les groupements s'engagent :
30291
+###### Article R522-18
30293 30292
 
30294
-A ne faire aucune publicité, sauf dans les journaux et bulletins professionnels ;
30293
+Les exploitants de magasins généraux sont tenus d'adresser dans le premier mois de chaque année, à l'inspecteur général de l'industrie et du commerce dans la circonscription duquel sont situés leurs établissements, un compte rendu général de leur activité au cours de l'année écoulée.
30295 30294
 
30296
-A faire figurer sur leur correspondance et sur tous les documents établis par leurs soins leur qualité de groupements de prévention agréé et les références de la décision d'agrément ;
30295
+A ce compte rendu est joint un état indiquant :
30297 30296
 
30298
-A informer le préfet des modifications apportées à leur statut et des changements intervenus en ce qui concerne les personnes qui dirigent, gèrent ou administrent les groupements dans le délai d'un mois à compter de la réalisation de ces modifications et changements ;
30297
+1° Le niveau maximum atteint par les stocks des principales marchandises entreposées, suivant une liste qui est fixée pour la région par l'inspection générale de l'industrie et du commerce sur la proposition de la Fédération nationale des prestataires logistiques et des magasins généraux agréés par l'Etat ;
30299 30298
 
30300
-A exiger de toute personne collaborant à leurs travaux le respect du secret professionnel ;
30299
+2° Le montant des avances transcrites sur les warrants.
30301 30300
 
30302
-A souscrire un contrat auprès d'une société d'assurances ou d'un assureur agréé les garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'ils peuvent encourir en raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de leurs activités ;
30301
+###### Article R522-19
30303 30302
 
30304
-Au cas où l'agrément leur serait retiré, à en informer leurs adhérents dès réception de la notification de la décision de retrait.
30303
+L'inspection générale de l'industrie et du commerce a délégation permanente pour exercer la surveillance et le contrôle des magasins généraux agréés incombant au préfet, dans les conditions prévues à l'article R. 522-17.
30305 30304
 
30306
-###### Article D611-6
30305
+L'inspection générale de l'industrie et du commerce informe le préfet des infractions constatées. Le préfet en rend compte à l'autorité qui a contresigné le décret ou pris l'arrêté d'agrément en lui proposant, le cas échéant, le retrait de l'agrément dans les cas et formes prévus à l'article L. 522-39.
30307 30306
 
30308
-Le préfet de région dispose d'un délai de trois mois pour accorder ou refuser son agrément.
30307
+##### Section 4 : Des récépissés et des warrants.
30309 30308
 
30310
-Le point de départ de ce délai est fixé au jour de la délivrance de l'accusé de réception précisant le caractère complet du dossier de demande déposé par le groupement.
30309
+###### Article R522-21
30311 30310
 
30312
-Si le préfet de région n'a pas notifié sa réponse dans le délai qui lui est imparti, le groupement est réputé agréé.
30311
+A toute réquisition du porteur du récépissé et du warrant réunis, la marchandise déposée est fractionnée en autant de fois qu'il lui convient, et le titre d'origine remplacé par autant de récépissés et de warrants qu'il y a de lots.
30313 30312
 
30314
-Le retrait de l'agrément, prononcé par le préfet de région, est notifié par lettre au groupement et à toutes les administrations.
30313
+###### Article R522-22
30315 30314
 
30316
-###### Article D611-7
30315
+L'administration du magasin général liquide sur la demande du porteur du récépissé ou du warrant les dettes et les frais énumérés à l'article L. 522-32 et dont le privilège prime celui de la créance garantie sur le warrant. Le bordereau de liquidation délivré par l'administration du magasin général porte les numéros du récépissé et du warrant auxquels il se réfère.
30317 30316
 
30318
-L'agrément est accordé pour une durée maximale de trois ans renouvelable par arrêté du préfet de la région où est situé le siège du groupement.
30317
+###### Article R522-23
30319 30318
 
30320
-La décision tient compte notamment :
30319
+Sur la présentation du warrant protesté, l'administration du magasin général donne au courtier désigné pour la vente par le porteur du warrant toutes facilités pour y procéder.
30321 30320
 
30322
-De la conformité des objectifs du groupement à ceux définis par l'article L. 611-1 ;
30321
+Elle ne délivre la marchandise à l'acheteur que sur présentation du procès-verbal de la vente et moyennant :
30323 30322
 
30324
-De l'adéquation des moyens mis en oeuvre aux objectifs poursuivis ;
30323
+1° La justification du paiement des droits et frais privilégiés, ainsi que le montant de la somme revenant au porteur du warrant dans la limite de la somme prêtée ;
30325 30324
 
30326
-Des engagements souscrits en application de l'article D. 611-5, de leur respect en cas de demande de renouvellement ;
30325
+2° La consignation de l'excédent, s'il en existe, revenant au porteur du récépissé, dans le cas prévu au dernier paragraphe de l'article L. 522-32.
30327 30326
 
30328
-Des garanties de bonne moralité offertes par les dirigeants, gérants, administrateurs et toutes personnes intervenant au nom du groupement et de leur expérience dans l'analyse des informations comptables et financières ainsi que dans la gestion des entreprises.
30327
+###### Article R522-24
30329 30328
 
30330
-L'agrément peut être retiré, selon une procédure identique à celle de son octroi dès lors que les conditions fixées à l'article D. 611-5 ne sont plus respectées.
30329
+Outre les livres ordinaires du commerce et le livre des récépissés et warrants, l'administration du magasin général tient un livret à souches destiné à constater les consignations qui peuvent lui être faites en vertu des articles L. 522-30 et L. 522-32.
30331 30330
 
30332
-###### Article D611-8
30331
+Tous ces livres sont cotés et paraphés, par première et dernière feuilles.
30333 30332
 
30334
-Le groupement adresse au préfet de région un exemplaire des conventions conclues avec les établissements de crédit, les sociétés de financement et les entreprises d'assurance en application du cinquième alinéa de l'article L. 611-1.
30333
+###### Article R522-20
30335 30334
 
30336
-###### Article D611-9
30335
+Les récépissés et warrants délivrés par l'exploitant comportent au recto la mention de l'assurance de la marchandise contre l'incendie par les polices générales du magasin.
30337 30336
 
30338
-Le concours que l'Etat et ses établissements publics peuvent prêter aux groupements est sollicité par ces derniers après accord écrit et formulé au cas par cas des entreprises adhérentes en cause.
30337
+##### Section 5 : Des sanctions.
30339 30338
 
30340
-Les renseignements nominatifs éventuellement délivrés conservent leur caractère confidentiel. L'inobservation de cette règle entraîne de plein droit le retrait de l'agrément dans les formes prévues pour son octroi.
30339
+###### Article R522-25
30341 30340
 
30342
-##### Section 2 : De la détection des difficultés des entreprises par le président du tribunal
30341
+La procédure d'aliénation du magasin général prévue au troisième alinéa de l'article L. 522-39 est engagée dans les trois mois de la décision du retrait d'agrément à titre définitif prise par le préfet. Cette aliénation peut être opérée soit par adjudication, soit par voie de cession amiable. Toutefois, il ne peut être procédé à l'amiable lorsque le chiffre d'affaires réalisé dans le magasin général au cours de l'exercice précédent dépasse une somme fixée par le ministre chargé de l'industrie.
30343 30342
 
30344
-###### Article R611-10
30343
+Seules peuvent se présenter à l'adjudication ou acquérir l'établissement à l'amiable les personnes qui y sont autorisées par le préfet.
30345 30344
 
30346
-Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 611-2 ou lorsqu'il est fait application de l'article L. 611-2-1, le président du tribunal fait convoquer par le greffier le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple, reproduisant les termes du I de l'article L. 611-2 et, le cas échéant, ceux de l'article L. 611-2-1, ainsi que des articles R. 611-11 et R. 611-12. Le cas échéant, la lettre précise la dénomination de l'activité professionnelle exercée par l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée. La convocation est envoyée un mois au moins à l'avance. Il est joint une note par laquelle le président du tribunal expose les faits qui ont motivé son initiative.
30345
+#### Chapitre III : Du warrant hôtelier.
30347 30346
 
30348
-###### Article R611-10-1
30347
+##### Article R523-1
30349 30348
 
30350
-En application du second alinéa de l'article L. 611-2-1, le président du tribunal informe l'ordre ou l'autorité compétente dont relève l'intéressé par une note exposant les difficultés de nature à compromettre la continuité de l'activité du professionnel qui ont été portées à sa connaissance. Cette note est transmise par le greffier au représentant légal de l'un ou l'autre de ces organismes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le représentant de l'ordre ou de l'autorité compétente est invité à faire connaître au président du tribunal, dans la même forme, les suites données à cette information dans le délai d'un mois.
30349
+Le volant et la souche du registre prévu à l'article L. 523-3 portent chacun les mentions suivantes :
30351 30350
 
30352
-###### Article R611-11
30351
+1° Les nom, profession et domicile des parties ;
30353 30352
 
30354
-L'entretien prévu au premier alinéa de l'article L. 611-2, qui se tient hors la présence du greffier, donne lieu à l'établissement par le président du tribunal d'un procès-verbal qui ne mentionne que la date et le lieu de l'entretien ainsi que l'identité des personnes présentes. Ce procès-verbal est signé par ces dernières et le président du tribunal.
30353
+2° La nature des objets mis en gage, les indications propres à les identifier et à déterminer leur valeur, ainsi que le lieu de leur situation ;
30355 30354
 
30356
-Si la personne convoquée ne se rend pas à la convocation, un procès-verbal de carence est dressé le jour même par le greffier aux fins d'application des dispositions du second alinéa du I de l'article L. 611-2. A ce procès-verbal est joint l'avis de réception de la convocation. Une copie de ce procès-verbal est notifiée sans délai par le greffier à la personne convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reproduisant les termes du second alinéa du I de l'article L. 611-2.
30355
+3° L'inexistence d'aucun privilège de vendeur, de nantissement ou de gage sur lesdits objets ;
30357 30356
 
30358
-Ce procès-verbal mentionne, s'il y a lieu, la dénomination utilisée par l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée pour l'exercice de l'activité professionnelle concernée. Il est déposé au greffe.
30357
+4° Le nom de la compagnie à laquelle ils sont assurés, ainsi que l'immeuble, pendant toute la durée du prêt, contre l'incendie ;
30359 30358
 
30360
-###### Article R611-12
30359
+5° Le montant de la créance garantie et la date de son échéance, ainsi que toutes les clauses et conditions particulières convenues entre les parties ;
30361 30360
 
30362
-La demande de renseignements prévue au deuxième alinéa de l'article L. 611-2 est adressée dans le délai d'un mois à compter de la date de l'entretien ou du procès-verbal de carence. Elle est accompagnée de la copie du procès-verbal d'entretien ou de carence établi en application de l'article R. 611-11.
30361
+6° La date de la notification de l'acte extrajudiciaire adressé au propriétaire, à l'usufruitier ou à leur mandataire légal, et celle de leur réponse ;
30363 30362
 
30364
-Si la demande a été présentée dans les formes et délai prescrits au premier alinéa, les personnes et organismes interrogés communiquent les renseignements réclamés dans le délai d'un mois. Dans le cas contraire, ils ne sont pas tenus d'y répondre.
30363
+7° Le montant du loyer annuel de l'hôtel et la justification que les loyers énumérés à l'article L. 523-2 ont été acquittés.
30365 30364
 
30366
-###### Article R611-13
30365
+#### Chapitre IV : Du warrant pétrolier.
30367 30366
 
30368
-Pour l'application du II de l'article L. 611-2, le président du tribunal rend une ordonnance faisant injonction au représentant légal de la personne morale de déposer les comptes annuels ou à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée de déposer les documents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 526-14 dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la signification de l'ordonnance, sous peine d'astreinte.
30367
+##### Article R524-1
30369 30368
 
30370
-Cette ordonnance fixe le taux de l'astreinte et mentionne, en outre, les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée.
30369
+Le greffier du tribunal de commerce transcrit sur un registre spécial le warrant pétrolier et mentionne sur ce warrant pétrolier le volume et le numéro de la transcription, avec la mention des warrants préexistant sur les mêmes stocks de produits.
30371 30370
 
30372
-Elle n'est pas susceptible de recours.
30371
+#### Chapitre V : Du nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement.
30373 30372
 
30374
-###### Article R611-14
30373
+##### Article R525-1
30375 30374
 
30376
-Le greffier notifie l'ordonnance au représentant légal de la personne morale. La lettre de notification reproduit les dispositions du second alinéa du II de l'article L. 611-2 ainsi que l'article R. 611-15 et le premier alinéa de l'article R. 611-16.
30375
+L'inscription du privilège prévue à l'article L. 525-1 est, lorsque l'acquéreur n'a pas la qualité de commerçant, soumise aux formalités fixées aux articles R. 525-2 à R. 525-7.
30377 30376
 
30378
-Si la lettre est retournée avec une mention précisant qu'elle n'a pas été réclamée par son destinataire, le greffier fait signifier l'ordonnance. La signification reproduit les dispositions mentionnées à l'alinéa premier.
30377
+##### Article R525-2
30379 30378
 
30380
-Si la lettre est retournée avec une mention précisant que le destinataire ne se trouve plus à l'adresse indiquée, l'affaire est retirée du rôle par le président du tribunal qui en informe le ministère public. Le greffier porte la mention de la cessation d'activité sur le registre du commerce et des sociétés.
30379
+Pour inscrire son privilège, le créancier nanti présente lui-même ou fait présenter par un tiers au greffier du tribunal de commerce dans le ressort duquel est domicilié l'acquéreur du bien grevé l'un des originaux de l'acte de vente ou de prêt, constitutif du nantissement, s'il est sous seing privé, ou d'une expédition s'il existe en minute. L'acte sous seing privé reste déposé au greffe.
30381 30380
 
30382
-L'ordonnance portant injonction de faire est conservée à titre de minute au greffe.
30381
+Il est joint par le créancier nanti deux bordereaux sur papier non timbré, dont la forme est déterminée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
30383 30382
 
30384
-Les dispositions du présent article sont applicables à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa.
30383
+##### Article R525-3
30385 30384
 
30386
-###### Article R611-15
30385
+Le papier sur lequel sont établis les bordereaux est fourni par les greffiers aux frais des requérants. Toutefois, les officiers publics ou ministériels peuvent se le procurer eux-mêmes. Ces bordereaux contiennent :
30387 30386
 
30388
-Lorsque l'injonction de faire a été exécutée dans les délais impartis, l'affaire est retirée du rôle par le président du tribunal.
30387
+1° Les nom, prénoms et domicile du créancier et du débiteur, leur profession s'ils en ont une ;
30389 30388
 
30390
-Dans le cas contraire, le greffier constate le non-dépôt des comptes par procès-verbal.
30389
+2° La date et la nature du titre ;
30391 30390
 
30392
-###### Article R611-16
30391
+3° Le montant de la créance exprimée dans le titre, les conditions relatives aux intérêts et à l'exigibilité ;
30393 30392
 
30394
-En cas d'inexécution de l'injonction de faire qu'il a délivrée, le président du tribunal statue sur la liquidation de l'astreinte.
30393
+4° Le lieu où le matériel est placé et éventuellement la mention que ledit matériel est susceptible d'être déplacé ;
30395 30394
 
30396
-Il statue en dernier ressort lorsque le montant de l'astreinte n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal de commerce.
30395
+5° Election du domicile par le créancier nanti dans le ressort du tribunal au greffe duquel l'inscription est requise.
30397 30396
 
30398
-Le montant de la condamnation prononcée est versé au Trésor public et recouvré comme en matière de créances étrangères à l'impôt.
30397
+##### Article R525-4
30399 30398
 
30400
-La décision est communiquée au Trésor public et signifiée à la diligence du greffier au représentant légal de la personne morale ou à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée. L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire.
30399
+Le greffier remet au requérant tant l'expédition du titre que l'un des bordereaux prévus à l'article R. 525-2, après l'avoir revêtu, dès sa réception, de la mention d'inscription, qui comprend la date de celle-ci et le numéro sous lequel elle a été effectuée.
30401 30400
 
30402
-###### Article R611-17
30401
+L'autre bordereau, portant les mêmes mentions, est conservé au greffe.
30403 30402
 
30404
-La demande de renseignements prévue au dernier alinéa de l'article L. 611-2 est adressée à compter de l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 611-13. Elle est écrite et accompagnée de la copie de l'ordonnance mentionnée à l'article R. 611-13 ainsi que du procès-verbal mentionné à l'article R. 611-15.
30403
+##### Article R525-5
30405 30404
 
30406
-Si la demande a été présentée dans les formes et délai prescrits au premier alinéa, les personnes et organismes interrogés communiquent les renseignements réclamés dans le délai d'un mois. Dans le cas contraire, ils ne sont pas tenus d'y répondre.
30405
+Les greffiers sont tenus d'enliasser et de relier à leurs frais les bordereaux qu'ils conservent en application de l'article R. 525-4.
30407 30406
 
30408
-##### Section 3 : Du mandat ad hoc.
30407
+Ils tiennent un fichier alphabétique des noms des débiteurs avec l'indication des numéros des inscriptions les concernant.
30409 30408
 
30410
-###### Article R611-18
30409
+##### Article R525-6
30411 30410
 
30412
-La demande de désignation d'un mandataire ad hoc prévue à l'article L. 611-3 est présentée par écrit. Elle est adressée ou remise au président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance selon le cas par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur personne physique et déposée au greffe.
30411
+Les pièces mentionnées à l'article R. 525-2 reçoivent un numéro d'entrée au moment de leur production.
30413 30412
 
30414
-Cette demande expose les raisons qui la motivent.
30413
+Ces pièces sont enregistrées sur le registre à souches prévu à l'article R. 143-9 ; il en est délivré un récépissé extrait dudit registre et mentionnant :
30415 30414
 
30416
-Lorsque le débiteur propose un mandataire ad hoc à la désignation du président du tribunal, il précise son identité et son adresse.
30415
+1° Le numéro d'entrée apposé sur les pièces ;
30417 30416
 
30418
-###### Article R611-19
30417
+2° La date du dépôt des pièces ;
30419 30418
 
30420
-Dès réception de la demande, le président du tribunal fait convoquer, par le greffier, le représentant légal de la personne morale ou le débiteur personne physique pour recueillir ses observations.
30419
+3° Le nombre et la nature de ces pièces avec l'indication du but de ce dépôt ;
30421 30420
 
30422
-L'ordonnance qui désigne le mandataire ad hoc définit l'objet de sa mission en précisant, si le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, l'activité concernée et fixe les conditions de sa rémunération conformément aux dispositions de la section 5 du présent chapitre.
30421
+4° Le nom des parties ;
30423 30422
 
30424
-###### Article R611-20
30423
+5° La nature et la situation du bien grevé et, éventuellement, la mention qu'il est susceptible d'être déplacé.
30425 30424
 
30426
-La décision statuant sur la désignation du mandataire ad hoc est notifiée au demandeur. En cas de refus de désignation, celui-ci peut interjeter appel. L'appel est formé, instruit et jugé conformément aux dispositions de l'article R. 611-26.
30425
+Le récépissé est daté et signé par le greffier, auquel il est rendu contre remise de la pièce portant, conformément à l'article R. 525-4, la certification que l'inscription du privilège a été effectuée.
30427 30426
 
30428
-La décision nommant le mandataire ad hoc est notifiée à ce dernier par le greffier. La lettre de notification reproduit les dispositions de l'article L. 611-13.
30427
+##### Article R525-7
30429 30428
 
30430
-Le mandataire ad hoc fait connaître sans délai au président du tribunal son acceptation ou son refus. En cas d'acceptation, il lui adresse l'attestation sur l'honneur prévue à l'article L. 611-13. Dès réception de cette attestation, le greffier communique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la décision de désignation du mandataire ad hoc au commissaire aux comptes du débiteur s'il en a été désigné.
30429
+Le dépôt des actes sous seing privé prévu à l'article R. 525-2 est constaté sur le registre mentionné à l'article R. 143-7.
30431 30430
 
30432
-###### Article R611-21
30431
+Dans la seconde colonne de ce registre est inscrit le procès-verbal du dépôt contenant la date à laquelle ce dernier a été fait, la mention, la date et le coût de l'enregistrement de l'acte, son numéro d'entrée, sa nature, l'indication du nom du créancier et du débiteur, la nature et la situation du bien grevé et, s'il y a lieu, la mention qu'il est susceptible d'être déplacé.
30433 30432
 
30434
-Lorsque le débiteur en fait la demande, le président du tribunal met fin sans délai à la mission du mandataire ad hoc.
30433
+Ce procès-verbal est signé par le greffier.
30435 30434
 
30436
-###### Article R611-21-1
30435
+##### Article R525-8
30437 30436
 
30438
-Le mandataire ad hoc fait connaître sans délai au président du tribunal tout élément qui pourrait justifier qu'il soit mis fin à sa mission.
30437
+Lorsque l'acquéreur du bien grevé est commerçant, les bordereaux prévus à l'article R. 143-8 doivent indiquer, avec la situation du fonds, le lieu où le matériel grevé est placé et, éventuellement, la mention que le matériel est susceptible d'être déplacé.
30439 30438
 
30440
-##### Section 4 : De la procédure de conciliation.
30439
+Les pièces désignées audit article sont enregistrées sur le registre mentionné à l'article R. 143-9.
30441 30440
 
30442
-###### Article R611-22
30441
+Le greffier procède comme il est dit à l'article R. 525-4.
30443 30442
 
30444
-La requête aux fins d'ouverture d'une procédure de conciliation adressée ou remise au président du tribunal en application de l'article L. 611-6 est accompagnée, sous réserve des dispositions particulières applicables au débiteur, des pièces suivantes :
30443
+Le dépôt des actes sous seing privé est constaté sur le registre prévu à l'article R. 143-7.
30445 30444
 
30446
-1° Un extrait d'immatriculation aux registres et répertoires mentionnés à l'article R. 621-8 ou, le cas échéant, le numéro unique d'identification ;
30445
+#### Chapitre VI : De la protection de l'entrepreneur individuel et du conjoint.
30447 30446
 
30448
-2° L'état des créances et des dettes accompagné d'un échéancier ainsi que la liste des principaux créanciers ;
30447
+##### Section 1 : De la déclaration d'insaisissabilité.
30449 30448
 
30450
-3° L'état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan ;
30449
+###### Article R526-1
30451 30450
 
30452
-4° Les comptes annuels, le tableau de financement ainsi que la situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible des trois derniers exercices, si ces documents ont été établis ;
30451
+Conformément à l'article R. 123-37, la déclaration d'insaisissabilité des droits de la personne physique demandant l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale ou sur tout bien foncier non affecté à son usage professionnel, prévue par les articles L. 526-1 et suivants ainsi que la mention du lieu de la publication de cette déclaration sont indiquées dans la demande d'immatriculation.
30453 30452
 
30454
-5° Une attestation sur l'honneur certifiant l'absence de procédure de conciliation dans les trois mois précédant la date de la demande ;
30453
+###### Article R526-2
30455 30454
 
30456
-6° Une déclaration indiquant, le cas échéant, la prise en charge par un tiers des frais de la procédure demandée.
30455
+Conformément aux dispositions de l'article R. 123-45 et du 2° de l'article R. 123-46, doivent, dans un délai d'un mois, faire l'objet d'une demande d'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés :
30457 30456
 
30458
-Le cas échéant, la requête précise la date de cessation des paiements.
30457
+1° La déclaration d'insaisissabilité des droits de la personne physique immatriculée, sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale ou sur tout bien foncier non affecté à son usage professionnel, prévue à l'article L. 526-1 ;
30459 30458
 
30460
-Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, elle précise l'ordre professionnel ou l'autorité dont il relève.
30459
+2° La déclaration de remploi des fonds prévue à l'article L. 526-3 ;
30461 30460
 
30462
-Lorsque le débiteur propose un conciliateur à la désignation du président du tribunal, il précise son identité et son adresse.
30461
+3° La renonciation à la déclaration d'insaisissabilité ou de remploi prévue au quatrième alinéa de l'article L. 526-3.
30463 30462
 
30464
-###### Article R611-23
30463
+##### Section 2 : De l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée.
30465 30464
 
30466
-Dès réception de la demande, le président du tribunal fait convoquer, par le greffier, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique pour recueillir ses explications.
30465
+###### Sous-section 1 : Dispositions communes.
30467 30466
 
30468
-L'ordonnance qui désigne le conciliateur définit l'objet de sa mission et fixe les conditions de sa rémunération conformément aux dispositions de la section 5 du présent chapitre ainsi que la durée de la procédure conformément à l'article L. 611-6.
30467
+####### Article R526-3
30469 30468
 
30470
-###### Article R611-24
30469
+La déclaration d'affectation mentionnée à l'article L. 526-7 contient les informations suivantes :
30471 30470
 
30472
-Le président du tribunal peut faire usage des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 611-6 à tout moment de la procédure de conciliation.
30471
+1° Les nom, nom d'usage, prénoms, date, lieu de naissance et domicile de l'entrepreneur individuel ;
30473 30472
 
30474
-###### Article R611-25
30473
+2° La dénomination utilisée pour l'exercice de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté, comprenant au moins son nom ou son nom d'usage ; lorsque l'entrepreneur a procédé à plusieurs déclarations d'affectation, les dénominations utilisées pour chaque affectation de patrimoine doivent être distinctes ;
30475 30474
 
30476
-L'ordonnance statuant sur la demande est notifiée par le greffier au requérant. En cas de désignation d'un conciliateur, la notification reproduit les dispositions des articles R. 611-27 et R. 611-28.
30475
+3° L'adresse de l'établissement principal où est exercée l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ou à défaut d'établissement l'adresse du local d'habitation où l'entreprise est fixée ;
30477 30476
 
30478
-La décision ouvrant la procédure de conciliation est communiquée sans délai par le greffier au ministère public et, le cas échéant, à l'ordre professionnel ou à l'autorité dont relève le débiteur.
30477
+4° L'objet de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ;
30479 30478
 
30480
-Elle est notifiée au conciliateur. La lettre de notification reproduit les dispositions de l'article L. 611-13 et des articles R. 611-27 et R. 611-28.
30479
+5° La date de clôture de l'exercice comptable ;
30481 30480
 
30482
-Le conciliateur fait connaître sans délai au président du tribunal son acceptation ou son refus. En cas d'acceptation, il lui adresse l'attestation sur l'honneur prévue à l'article L. 611-13.
30481
+6° Le cas échéant, la mention de l'opposabilité de la déclaration d'affectation aux créanciers dont les droits sont nés antérieurement à son dépôt ;
30483 30482
 
30484
-###### Article R611-26
30483
+7° Un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l'activité professionnelle en nature, qualité, quantité et valeur. La valeur déclarée est la valeur vénale ou, en l'absence de marché pour le bien considéré, la valeur d'utilité. Lorsque l'entrepreneur individuel relevant d'un régime réel d'imposition et exerçant une activité professionnelle antérieurement à la constitution du patrimoine affecté n'a pas opté pour l'assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée au sens de l'article 1655 sexies du code général des impôts, il déclare en outre soit la valeur nette comptable des éléments constitutifs du patrimoine affecté telle qu'elle figure dans les comptes du dernier exercice clos à la date de constitution du patrimoine affecté s'il est tenu à une comptabilité commerciale, soit la valeur d'origine de ces éléments telle qu'elle figure au registre des immobilisations du dernier exercice clos diminuée des amortissements déjà pratiqués s'il n'est pas tenu à une telle comptabilité ;
30485 30484
 
30486
-S'il n'est pas fait droit à la demande de désignation d'un conciliateur ou de prorogation de la mission de celui-ci, appel peut être interjeté par le débiteur par une déclaration faite ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe du tribunal. Toutefois, le débiteur est dispensé du ministère de l'avocat.
30485
+8° Le numéro unique d'identification de l'entreprise délivré conformément à l'article D. 123-235 si la personne est déjà immatriculée ;
30487 30486
 
30488
-Le président du tribunal peut, dans un délai de cinq jours à compter de la déclaration d'appel, modifier ou rétracter sa décision.
30487
+9° les documents attestant de l'accomplissement des formalités mentionnées aux articles L. 526-9 à L. 526-11.
30489 30488
 
30490
-En cas de modification ou de rétractation, le greffier notifie la décision au débiteur.
30489
+La déclaration mentionnée au premier alinéa est accompagnée des pièces justifiant de l'identité de l'entrepreneur individuel et de l'obtention des autorisations prévues à l'article 389-8 du code civil.
30491 30490
 
30492
-Dans le cas contraire, le greffier du tribunal transmet sans délai au greffe de la cour le dossier de l'affaire avec la déclaration d'appel et une copie de la décision. Il avise le débiteur de cette transmission.
30491
+####### Article R526-3-1
30493 30492
 
30494
-L'appel est instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant le tribunal de grande instance.
30493
+Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 526-6, les biens, droits, obligations et sûretés nécessaires à l'exercice de l'activité professionnelle s'entendent de ceux qui, par nature, ne peuvent être utilisés que dans le cadre de cette activité.
30495 30494
 
30496
-###### Article R611-26-1
30495
+####### Article R526-4
30497 30496
 
30498
-L'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de l'ordonnance qui ouvre la procédure de conciliation est instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire.
30497
+Un modèle type facultatif de déclaration d'affectation est approuvé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie.
30499 30498
 
30500
-###### Article R611-26-2
30499
+Le centre de formalités des entreprises ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 123-5, le greffe du tribunal de commerce remet gratuitement ce modèle de déclaration type à l'entrepreneur individuel.
30501 30500
 
30502
-La demande mentionnée à la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 611-7 est accompagnée des éléments suivants :
30501
+####### Article D526-5
30503 30502
 
30504
-1° La demande d'avis adressée aux créanciers participants, qui reproduit les dispositions du premier alinéa de l'article L. 611-7 et du I de l'article L. 642-2 et sur laquelle chaque créancier a mentionné son avis ou, à défaut, un document justificatif de la demande d'avis ;
30503
+Pour l'application de l'article L. 526-10, le montant de la valeur déclarée est fixé à 30 000 euros.
30505 30504
 
30506
-2° L'accord du conciliateur pour prendre en charge la mission ;
30505
+####### Article R526-6
30507 30506
 
30508
-3° L'accord du débiteur sur les conditions de rémunération dues au titre de cette mission.
30507
+La personne chargée de procéder à l'évaluation mentionnée à l'article L. 526-10 décrit et justifie dans son rapport le mode d'évaluation qu'elle a retenu.
30509 30508
 
30510
-L'ordonnance par laquelle le président fait droit à la demande et détermine ou modifie la mission du conciliateur fixe, conformément aux dispositions de la section V du présent chapitre, les conditions de rémunération de cette mission complémentaire. Elle est notifiée par le greffier au requérant et au conciliateur. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 611-25 ainsi que celles des articles R. 611-47 et R. 611-50 lui sont applicables.
30509
+####### Article R526-7
30511 30510
 
30512
-###### Article R611-27
30511
+Un modèle type facultatif d'accord du conjoint commun en biens ou des coïndivisaires donné en application de l'article L. 526-11 est approuvé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie.
30513 30512
 
30514
-En application de l'article L. 611-6, le débiteur peut demander la récusation du conciliateur si ce dernier se trouve dans l'une des situations suivantes :
30513
+Le centre de formalités des entreprises ou, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article R. 123-5, le greffe du tribunal de commerce remet gratuitement ce modèle à l'entrepreneur individuel.
30515 30514
 
30516
-1° Il a directement ou indirectement un intérêt personnel à la procédure ;
30515
+####### Article R526-8
30517 30516
 
30518
-2° Il existe un lien direct ou indirect, quelle qu'en soit la nature, entre le conciliateur et l'un des créanciers ou l'un des dirigeants ou préposés de celui-ci ;
30517
+Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 526-12, l'entrepreneur porte à la connaissance de chacun des créanciers dont les droits sont nés antérieurement au dépôt de la déclaration d'affectation les informations mentionnées aux 1° à 8° de l'article R. 526-3. Il les informe également de leur droit de faire opposition à cette déclaration d'affectation et du délai dont ils disposent pour agir en justice devant le tribunal compétent selon les règles de droit commun.
30519 30518
 
30520
-3° Il existe une cause de défiance entre le conciliateur et le débiteur ;
30519
+####### Article D526-9
30521 30520
 
30522
-4° Il est dans l'une des situations d'incompatibilité visées à l'article L. 611-13 ;
30521
+L'information mentionnée à l'article précédent est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception dans le mois suivant le dépôt de la déclaration d'affectation.
30523 30522
 
30524
-5° Il a été définitivement radié ou destitué d'une profession réglementée.
30523
+####### Article R526-10
30525 30524
 
30526
-###### Article R611-28
30525
+L'opposition mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 526-12 est formée dans le délai d'un mois à compter de la date de première présentation de l'information individuelle prévue à l'article R. 526-8.
30527 30526
 
30528
-La demande de récusation est formée dans les quinze jours de la notification de la décision désignant le conciliateur, par acte remis au greffe ou par une déclaration consignée par le greffier dans un procès-verbal.
30527
+####### Article R526-10-1
30529 30528
 
30530
-Elle est motivée et, le cas échéant, accompagnée des pièces propres à la justifier.
30529
+Les personnes ayant effectué une déclaration d'affectation en application de l'article L. 526-7 et bénéficiant des régimes prévus aux articles 50-0, 64 et 102 ter du code général des impôts tiennent :
30531 30530
 
30532
-Elle suspend la procédure jusqu'à ce qu'une décision définitive statue sur la récusation.
30531
+1° Un livre des recettes et, lorsque la nature de leur activité le requiert, un registre des achats, tels que prévus à l'article L. 123-28 ;
30533 30532
 
30534
-###### Article R611-29
30533
+2° En date du 31 décembre de chaque année, un relevé actualisant la déclaration d'affectation, selon un modèle type approuvé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie. Ce relevé fait l'objet d'un dépôt annuel au registre, dans les conditions prévues à l'article L. 526-14, dans le délai de six mois à compter de son établissement.
30535 30534
 
30536
-Le greffier notifie la demande de récusation au conciliateur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification reproduit les deuxième et troisième alinéas du présent article.
30535
+####### Article R526-10-2
30537 30536
 
30538
-Dès réception de la notification de la demande, le conciliateur s'abstient jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation.
30537
+Lorsque l'entrepreneur individuel entre dans les prévisions de la dernière phrase du 7° de l'article R. 526-3, la valeur qu'il déclare en application de cette disposition est retenue pour les besoins des obligations comptables prévues aux articles L. 526-13 et L. 526-14.
30539 30538
 
30540
-Dans les huit jours de cette réception, il fait connaître par écrit au président du tribunal soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.
30539
+####### Article R526-11
30541 30540
 
30542
-###### Article R611-30
30541
+Chaque compte bancaire ouvert par l'entrepreneur pour les besoins de l'activité professionnelle à laquelle un patrimoine a été affecté doit contenir dans son intitulé la dénomination prévue au 2° de l'article R. 526-3 ainsi que les mots : " entrepreneur individuel à responsabilité limitée " ou les initiales : " EIRL ".
30543 30542
 
30544
-Si le conciliateur acquiesce, il est remplacé sans délai.
30543
+####### Article R526-12
30545 30544
 
30546
-###### Article R611-31
30545
+Dans le mois suivant la renonciation à l'affectation prévue à l'article L. 526-15, l'entrepreneur individuel en fait porter la mention au registre auquel a été effectuée la déclaration mentionnée à l'article L. 526-7. Dans les deux mois suivant la renonciation, il dépose audit registre un état descriptif actualisé des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l'activité professionnelle en nature, qualité, quantité et valeur.
30547 30546
 
30548
-Si le conciliateur s'oppose à la récusation ou ne répond pas, la demande est examinée par le président du tribunal, le débiteur et le conciliateur entendus ou dûment appelés.
30547
+####### Article R526-13
30549 30548
 
30550
-L'ordonnance statuant sur la demande de récusation est notifiée par le greffier au débiteur.
30549
+La cession à titre onéreux à une personne physique ou la transmission à titre gratuit entre vifs du patrimoine affecté la cession de ce patrimoine à une personne morale ou son apport en société sont publiés dans le mois de leur date à la diligence du cédant, du donateur ou de l'apporteur, sous forme d'avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
30551 30550
 
30552
-Copie de cette décision est également remise ou adressée au conciliateur.
30551
+Cet avis contient les indications suivantes :
30553 30552
 
30554
-###### Article R611-32
30553
+1° S'agissant du cédant, du donateur ou de l'apporteur ainsi que du cessionnaire ou du donataire, personnes physiques : les nom, nom d'usage, prénoms, le cas échéant nom commercial ou professionnel, l'objet de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté, l'adresse de l'établissement principal où est exercée cette activité ou à défaut d'établissement l'adresse du local d'habitation où l'entreprise est fixée, le registre auquel a été déposée la déclaration d'affectation mentionnée à l'article L. 526-7 et le numéro unique d'identification de l'entreprise délivré conformément à l'article D. 123-235 ;
30555 30554
 
30556
-Si la récusation est admise, il est procédé au remplacement du conciliateur sans délai.
30555
+2° S'agissant du cessionnaire ou du bénéficiaire de l'apport, personnes morales : la raison sociale ou la dénomination sociale suivie, le cas échéant, du sigle, de la forme, de l'adresse du siège, du montant du capital et du numéro unique d'identification de l'entreprise délivré conformément à l'article D. 123-235, ainsi qu'un état descriptif indiquant la valeur de l'actif, du passif et des sûretés composant le patrimoine affecté, actualisé à la date de la clôture du dernier exercice comptable, établi dans des formes prévues par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie ;
30557 30556
 
30558
-###### Article R611-33
30557
+3° La date et le lieu du dépôt des déclarations mentionnées au II de l'article L. 526-17.
30559 30558
 
30560
-La décision qui rejette la demande de récusation peut être frappée de recours par le débiteur devant le premier président de la cour d'appel dans un délai de dix jours à compter de la notification.
30559
+####### Article R526-14
30561 30560
 
30562
-Le recours est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel d'une note en exposant les motifs.
30561
+Les créanciers mentionnés au quatrième alinéa du III de l'article L. 526-17 saisissent le tribunal compétent selon les règles de droit commun de leur opposition dans le mois suivant la publication mentionnée à l'article R. 526-13.
30563 30562
 
30564
-###### Article R611-34
30563
+####### Article R526-14-1
30565 30564
 
30566
-Le greffier de la cour d'appel convoque le débiteur et le conciliateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée quinze jours au moins à l'avance. La note mentionnée au second alinéa de l'article R. 611-33 est jointe à la convocation adressée au conciliateur.
30565
+Lorsque l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée modifie l'activité professionnelle au titre de laquelle il a déposé une déclaration d'affectation de patrimoine et que cette modification lui impose de s'immatriculer à un autre registre ou répertoire, il demande une nouvelle immatriculation et déclare, conjointement à cette demande, le lieu et le registre de dépôt de la déclaration d'affectation et des autres documents prévus au sixième alinéa de l'article L. 526-7 aux fins du transfert prévu à cet article. Si la modification de son activité professionnelle le justifie, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée procède, auprès de l'organisme nouvellement compétent, à la modification, prévue par le 2° de l'article L. 526-8, de l'objet de l'activité professionnelle mentionné dans la déclaration d'affectation du patrimoine et, le cas échéant, à la modification du patrimoine affecté.
30567 30566
 
30568
-Le premier président ou son délégué les entend contradictoirement.
30567
+L'organisme nouvellement compétent demande, dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la nouvelle immatriculation, à l'organisme antérieurement compétent de procéder au transfert dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la réception de sa demande. L'organisme antérieurement compétent procède d'office à la modification ou à la radiation de l'immatriculation de l'entrepreneur individuel de son registre et informe, par tous moyens, ce dernier des diligences accomplies.
30569 30568
 
30570
-La décision est notifiée par le greffier au débiteur. Le conciliateur en est avisé.
30569
+###### Sous-section 2 : Du registre spécial des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée.
30571 30570
 
30572
-###### Article R611-34-1
30571
+####### Article R526-15
30573 30572
 
30574
-Le conciliateur fait connaître sans délai au président du tribunal tout élément qui pourrait constituer un motif de récusation ainsi que tout autre motif qui pourrait justifier qu'il soit mis fin à sa mission, dont il n'avait pas connaissance au moment de l'acceptation de sa mission.
30573
+Les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée qui ne sont pas tenus de s'immatriculer à un registre de publicité légale déposent la déclaration d'affectation mentionnée à l'article L. 526-7 au registre spécial tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement dans le ressort duquel se trouve l'adresse de leur établissement principal ou à défaut d'établissement l'adresse du local d'habitation où l'entreprise est fixée.
30575 30574
 
30576
-###### Article R611-35
30575
+Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le registre spécial mentionné à l'alinéa précédent est tenu pour l'étendue du ressort de chaque tribunal de grande instance au greffe des tribunaux d'instance de Colmar, Metz, Mulhouse, Sarreguemines, Saverne, Strasbourg et Thionville.
30577 30576
 
30578
-Pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 611-7 ou du dernier alinéa de l'article L. 611-10-1, le débiteur assigne le créancier poursuivant ou l'ayant mis en demeure devant le président du tribunal qui a ouvert la procédure de conciliation. Celui-ci statue sur les délais en la forme des référés après avoir recueilli les observations du conciliateur ou, le cas échéant, du mandataire à l'exécution de l'accord.
30577
+####### Article R526-16
30579 30578
 
30580
-La demande est, le cas échéant, portée à la connaissance de la juridiction saisie de la poursuite, qui surseoit à statuer jusqu'à la décision se prononçant sur les délais.
30579
+Lors de l'immatriculation de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée au registre spécial mentionné à l'article R. 526-15, le greffier indique au registre les informations prévues aux 1° à 5° et 8° de l'article R. 526-3.
30581 30580
 
30582
-La décision rendue par le président du tribunal est communiquée à cette juridiction par le greffier. Elle est notifiée par le greffier au débiteur et au créancier et communiquée au conciliateur si celui-ci est encore en fonctions ou, le cas échéant, au mandataire à l'exécution de l'accord.
30581
+Sont également mentionnés dans ce registre les événements et décisions prévus par les articles L. 526-8 (2°), L. 526-15, L. 526-16 et L. 526-17.
30583 30582
 
30584
-Le créancier mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 611-7 est informé par le greffier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la conclusion de l'accord dès sa constatation ou son homologation ainsi que de toute décision mettant fin à la procédure de conciliation.
30583
+Une demande d'inscription modificative est présentée dans le délai d'un mois suivant l'événement rendant nécessaire une rectification ou une adjonction aux énonciations prévues aux deux alinéas précédents. La demande est présentée par la personne immatriculée au registre ou par les personnes mentionnées aux articles L. 526-15, L. 526-16, premier alinéa, et L. 526-17. Le dépôt de la déclaration de reprise mentionnée au second alinéa de l'article L. 526-16 est effectué par la personne reprenant le patrimoine affecté. La demande relative à la cession du patrimoine affecté à une personne morale ou à son apport en société est présentée par le cédant ou l'apporteur.
30585 30584
 
30586
-La décision prononçant la résolution de l'accord est portée à la connaissance du créancier selon les mêmes modalités.
30585
+####### Article R526-17
30587 30586
 
30588
-###### Article R611-36
30587
+Le lieu et le numéro d'immatriculation au registre spécial, définis dans des conditions prévues par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie, ainsi que l'objet de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté et la dénomination incorporant le nom ou nom d'usage précédé ou suivi immédiatement des mots : " entrepreneur individuel à responsabilité limitée " ou des initiales : " EIRL " figurent sur les documents et correspondances à usage professionnel de l'intéressé.
30589 30588
 
30590
-Le conciliateur peut demander au président du tribunal de mettre fin à sa mission lorsqu'il estime indispensables les propositions faites par lui au débiteur en application du premier alinéa de l'article L. 611-7 et que celui-ci les a rejetées.
30589
+####### Article R526-18
30591 30590
 
30592
-###### Article R611-37
30591
+Le dépôt au registre spécial mentionné à l'article R. 526-15 de la déclaration d'affectation dans les formes prévues à l'article R. 526-3, des actes ou décisions modifiant cette déclaration ainsi que des documents attestant de l'accomplissement des formalités prévues aux articles L. 526-9 à L. 526-11 en cas d'affectation de biens nouveaux postérieurement à la constitution du patrimoine affecté est régi par les dispositions des articles R. 123-121-2 et R. 123-121-3.
30593 30592
 
30594
-Lorsque le débiteur en fait la demande, le président du tribunal met fin sans délai à la procédure de conciliation.
30593
+####### Article R526-19
30595 30594
 
30596
-###### Article R611-38
30595
+L'entrepreneur individuel à responsabilité limitée dépose au registre spécial mentionné à l'article R. 526-15, dans le délai de six mois suivant la clôture de l'exercice, les documents comptables mentionnés à l'article L. 526-14.
30597 30596
 
30598
-La décision mettant fin à la procédure de conciliation n'est pas susceptible de recours.
30597
+####### Article R526-20
30599 30598
 
30600
-L'ordonnance est communiquée par le greffier au conciliateur et au ministère public.
30599
+Les déclarations et dépôts au registre spécial mentionné à l'article R. 526-15 peuvent être effectués par voie électronique sous réserve qu'ils puissent être transmis et reçus par cette voie.
30601 30600
 
30602
-###### Article R611-38-1
30601
+Pour toutes les transmissions par voie électronique mentionnées à l'alinéa précédent, il est fait usage d'une signature électronique sécurisée dans les conditions prévues à l'article 1316-4 du code civil et par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour son application. Toutefois, pour les déclarations relatives à l'immatriculation des intéressés, cette signature électronique peut résulter de l'usage d'un procédé répondant aux conditions définies à la première phrase du second alinéa de l'article 1316-4 du code civil.
30603 30602
 
30604
-L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire met fin de plein droit à la procédure de conciliation.
30603
+Le greffier accuse réception de toute transmission qui lui est faite dès que celle-ci lui parvient.
30605 30604
 
30606
-###### Article R611-38-2
30605
+####### Article R526-20-1
30607 30606
 
30608
-Le conciliateur adresse copie du rapport prévu par le dernier alinéa de l'article L. 611-7 au débiteur. Le rapport est déposé au greffe. Il est communiqué par le greffier au ministère public.
30607
+Lorsque l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée transfère dans le ressort d'un autre tribunal l'établissement où est exercée l'activité professionnelle au titre de laquelle il a déposé une déclaration d'affectation de patrimoine ou, à défaut d'établissement, le local d'habitation où l'entreprise est fixée, il demande une nouvelle immatriculation et déclare, conjointement à cette demande, le lieu et le registre de dépôt de la déclaration d'affectation et des autres documents prévus au sixième alinéa de l'article L. 526-7 aux fins du transfert prévu à cet article.
30609 30608
 
30610
-###### Article R611-39
30609
+Le greffier nouvellement compétent demande, dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la nouvelle immatriculation, au greffier du tribunal dans le ressort duquel était exercée l'activité de procéder au transfert dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la réception de sa demande. Le greffier antérieurement compétent procède d'office à la modification ou à la radiation de l'immatriculation de l'entrepreneur individuel de son registre et informe, par tous moyens, ce dernier des diligences accomplies.
30611 30610
 
30612
-En application du I de l'article L. 611-8, l'accord des parties est constaté par une ordonnance du président du tribunal qui y fait apposer la formule exécutoire par le greffier. La déclaration certifiée du débiteur lui est annexée.
30611
+####### Article R526-21
30613 30612
 
30614
-L'accord et ses annexes sont déposés au greffe. Des copies ne peuvent être délivrées qu'aux parties et aux personnes qui peuvent se prévaloir des dispositions de l'accord. Elles valent titre exécutoire.
30613
+En cas de décès de la personne immatriculée, il incombe à ses héritiers ou ayants cause à titre universel de demander sa radiation du registre spécial s'ils n'entendent pas poursuivre l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté dans les conditions prévues à l'article L. 526-16.
30615 30614
 
30616
-###### Article R611-40
30615
+Lorsque le greffier a reçu la preuve du décès d'une personne immatriculée, et faute par les héritiers ou ayants cause à titre universel de se conformer aux dispositions de l'alinéa précédent, il procède d'office à la radiation de cette personne un an après la date du décès.
30617 30616
 
30618
-Les personnes appelées à l'audience d'homologation en application du premier alinéa de l'article L. 611-9 peuvent prendre connaissance de l'accord au greffe du tribunal.
30617
+####### Article R526-22
30619 30618
 
30620
-Le jugement ne reprend pas les termes de l'accord. Il mentionne les garanties et privilèges constitués pour en assurer l'exécution. Il précise les montants garantis par le privilège institué par l'article L. 611-11.
30619
+Dans le délai d'un mois avant la cessation totale de son activité professionnelle ou dans le délai d'un mois à compter de celle-ci, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée demande sa radiation du registre spécial mentionné à l'article R. 526-15 en indiquant la date de cessation.
30621 30620
 
30622
-###### Article R611-40-1
30621
+####### Article R526-23
30623 30622
 
30624
-Lorsque le débiteur demande la désignation d'un mandataire à l'exécution de l'accord, le conciliateur est invité à présenter ses observations sur l'intérêt d'une telle mission. Le mandataire ne peut être désigné qu'après avoir exprimé son accord.
30623
+Lorsque la mention de la renonciation de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée à l'affectation, de la cession à titre onéreux ou de la transmission à titre gratuit entre vifs du patrimoine affecté à une personne physique, de la cession de ce patrimoine à une personne morale ou de son apport en société a été portée au registre spécial prévu à l'article R. 526-15, le greffier procède d'office et sans délai à la radiation de la personne immatriculée.
30625 30624
 
30626
-###### Article R611-41
30625
+####### Article R526-24
30627 30626
 
30628
-Le jugement statuant sur l'homologation de l'accord est notifié par le greffier au débiteur et aux créanciers signataires de l'accord. Il est communiqué au conciliateur et au ministère public.
30627
+En cas de non-respect des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 526-16 et de l'article R. 526-22, le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés du ressort rend soit d'office, soit à la requête du procureur de la République ou de toute personne justifiant y avoir intérêt une ordonnance enjoignant à l'intéressé de faire procéder à la mention et, s'il y a lieu, à sa radiation.
30629 30628
 
30630
-###### Article R611-42
30629
+L'ordonnance du juge est notifiée à l'intéressé dans les conditions prévues à l'article R. 123-140. Les voies de recours sont exercées conformément aux dispositions des articles R. 123-141 et R. 123-142.
30631 30630
 
30632
-L'appel du jugement rejetant l'homologation est formé, instruit et jugé selon les règles propres à la procédure en matière gracieuse. Toutefois, les parties sont dispensées du ministère de l'avocat.
30631
+L'ordonnance est exécutée dans le délai de quinze jours à compter du jour où elle est devenue définitive. A défaut, le greffier procède d'office à la mention et s'il y a lieu à la radiation à l'expiration de ce délai.
30633 30632
 
30634
-Dans les autres cas, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles propres à la procédure sans représentation obligatoire.
30633
+#### Chapitre VII : Du gage des stocks.
30635 30634
 
30636
-###### Article R611-43
30635
+##### Section 1 : Des formalités d'inscription.
30637 30636
 
30638
-Un avis du jugement d'homologation est adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur, de son siège ou, lorsqu'il est une personne physique, de l'adresse de son entreprise ou de son activité. Il est également mentionné son numéro unique d'identification ainsi que, le cas échéant, le nom de la ville où se trouve le greffe ou la chambre de métiers et de l'artisanat de région où il est immatriculé. Lorsque l'activité en difficulté est celle à laquelle un entrepreneur individuel à responsabilité limitée a affecté un patrimoine, l'insertion précise le registre où a été déposée la déclaration d'affectation.
30637
+###### Article R527-1
30639 30638
 
30640
-Le même avis est publié dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a son siège ou, lorsqu'il est une personne physique, l'adresse de son entreprise ou de son activité.
30639
+Pour inscrire son gage, le créancier remet ou adresse au greffier du tribunal de commerce dans le ressort duquel le constituant a son siège ou son domicile l'un des originaux de l'acte constitutif du gage ou une expédition s'il est établi sous forme authentique.
30641 30640
 
30642
-Il mentionne que le jugement est déposé au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance.
30641
+###### Article R527-2
30643 30642
 
30644
-Ces publicités sont faites d'office par le greffier dans les huit jours de la date du jugement.
30643
+Le bordereau en deux exemplaires est joint à l'acte mentionné à l'article R. 527-1.
30645 30644
 
30646
-###### Article R611-44
30645
+Il comporte :
30647 30646
 
30648
-Sous réserve de l'instance ouverte par la tierce opposition mentionnée à l'article L. 611-10, et en dehors de l'autorité judiciaire, à qui l'accord homologué et le rapport d'expertise peuvent être communiqués en application de l'article L. 621-1, l'accord ne peut être communiqué qu'aux parties et aux personnes qui peuvent s'en prévaloir et le rapport d'expertise qu'au débiteur et au conciliateur.
30647
+1° La désignation des parties :
30649 30648
 
30650
-L'accord homologué est transmis par le greffier au commissaire aux comptes du débiteur.
30649
+a) Pour l'établissement de crédit ou la société de financement créancier : sa forme, sa dénomination sociale, l'adresse de son siège social et son numéro unique d'identification complété par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où il est immatriculé ;
30651 30650
 
30652
-###### Article R611-45
30651
+b) Pour le constituant :
30653 30652
 
30654
-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 611-10-2, le débiteur justifie de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie du jugement homologuant l'accord, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiement.
30653
+- s'il s'agit d'une personne physique : ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et l'indication du lieu d'exercice de son activité ou de son exploitation principale, ainsi que, le cas échéant, son numéro unique d'identification complété, s'il y a lieu, par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;
30654
+- s'il s'agit d'une personne morale : sa forme, sa dénomination sociale, l'adresse de son siège social et son numéro unique d'identification complété, le cas échéant, par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;
30655 30655
 
30656
-L'établissement de crédit qui est à l'origine de l'interdiction informe la Banque de France de la levée de cette interdiction aux fins de régularisation.
30656
+2° La date de l'acte constitutif du gage et l'indication qu'il porte sur des stocks ;
30657 30657
 
30658
-###### Article R611-46
30658
+3° Le montant de la créance garantie en principal, la date de son exigibilité et l'indication du taux des intérêts ; pour les créances futures, le bordereau mentionne les éléments permettant de les déterminer ;
30659 30659
 
30660
-La demande de résolution de l'accord constaté ou homologué présentée en application de l'article L. 611-10-3 est formée par assignation. Toutes les parties à l'accord ainsi que les créanciers auxquels des délais de paiement ont été imposés en application du cinquième alinéa de l'article L. 611-7 ou du dernier alinéa de l'article L. 611-10-1 sont mis en cause par le demandeur, le cas échéant sur injonction du tribunal.
30660
+4° Une description des stocks présents ou futurs engagés, en nature, qualité, quantité et valeur, ainsi que, le cas échéant, la mention que la part des stocks engagés diminue à proportion du désintéressement du créancier ;
30661 30661
 
30662
-Le jugement rendu est communiqué au ministère public et notifié par le greffier aux créanciers mentionnés à l'alinéa précédent.
30662
+5° Le lieu de conservation des stocks engagés et, le cas échéant, la désignation du gardien.
30663 30663
 
30664
-La décision prononçant la résolution de l'accord homologué fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 611-43.
30664
+###### Article R527-3
30665 30665
 
30666
-###### Article R611-46-1
30666
+Le dépôt de l'acte constitutif du gage est constaté sur un registre spécial tenu par le greffier, qui attribue à l'acte un numéro d'ordre.
30667 30667
 
30668
-Lorsque l'ouverture de la procédure de conciliation est demandée par un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, les dispositions de la présente section ne s'appliquent qu'au patrimoine qui fait l'objet de cette demande. Toutefois, les situations d'incompatibilité du conciliateur sont appréciées en considération de l'ensemble des patrimoines dont le demandeur est titulaire.
30668
+Ce registre peut être tenu sous forme électronique. Dans ce cas, il est fait usage d'une signature électronique sécurisée dans les conditions prévues par l'article 1316-4 du code civil et le décret du 30 mars 2001 pris pour son application.
30669 30669
 
30670
-##### Section 5 : De la rémunération du mandataire ad hoc, du conciliateur, du mandataire à l'exécution de l'accord et de l'expert.
30670
+###### Article R527-4
30671 30671
 
30672
-###### Article R611-47
30672
+L'inscription du gage est mentionnée sur les bordereaux. La mention comprend la date de l'inscription et le numéro sous lequel elle a été faite.
30673 30673
 
30674
-Les conditions de rémunération du mandataire ad hoc, du conciliateur du mandataire à l'exécution de l'accord et de l'expert mentionnées à l'article L. 611-14 comprennent les critères sur la base desquels elle sera arrêtée, son montant maximal et, le cas échéant, le montant ou les modalités de versement des provisions.
30674
+Le greffier remet ou adresse au requérant l'un des bordereaux, au bas duquel il certifie que l'inscription a été faite.
30675 30675
 
30676
-###### Article R611-47-1
30676
+L'autre bordereau, portant les mêmes mentions, est conservé au greffe, aux frais du greffier, avec l'acte constitutif du gage si celui-ci est rédigé sous seing privé.
30677 30677
 
30678
-Les propositions faites par le mandataire ad hoc ou le conciliateur au débiteur sur les conditions de sa rémunération sont jointes à la demande mentionnée à l'article R. 611-18 ou à la requête mentionnée à l'article R. 611-22. Les propositions faites par le conciliateur sont transmises sans délai par le greffier au ministère public.
30678
+###### Article R527-5
30679 30679
 
30680
-Le président ne peut désigner un mandataire ad hoc ou un conciliateur dont la désignation ne lui a pas été proposée par le débiteur qu'après avoir obtenu l'accord de celui-ci sur les conditions de sa rémunération.
30680
+Le greffier tient un fichier alphabétique des noms des débiteurs avec l'indication des numéros des inscriptions les concernant. Ce fichier peut être tenu sous forme informatique.
30681 30681
 
30682
-En l'absence d'avis du ministère public, le président ne peut ouvrir la procédure de conciliation avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la transmission prévue au premier alinéa.
30682
+##### Section 2 : Des formalités modificatives.
30683 30683
 
30684
-###### Article R611-48
30684
+###### Article R527-6
30685 30685
 
30686
-L'accord du débiteur sur les conditions de rémunération du mandataire ad hoc, du conciliateur ou de l'expert est consigné par écrit préalablement à leur désignation. Il est annexé à l'ordonnance de désignation.
30686
+La demande d'inscription modificative ou de radiation est portée devant le greffier du tribunal de commerce auprès duquel le gage est inscrit.
30687 30687
 
30688
-###### Article R611-49
30688
+Le bordereau d'inscription modificative est établi par le requérant en deux exemplaires et est déposé ou adressé au greffe par ses soins.
30689 30689
 
30690
-Si le mandataire ad hoc, le conciliateur ou l'expert estime au cours de sa mission que le montant maximal de la rémunération fixé par l'ordonnance qui l'a désigné est insuffisant, il en informe le président du tribunal.
30690
+Dès leur réception, le greffier complète les exemplaires par la mention de la date à laquelle l'inscription modificative est faite et du numéro sous lequel cette inscription est portée au registre.
30691 30691
 
30692
-Le président du tribunal fixe les nouvelles conditions de la rémunération en accord avec le débiteur et après avoir recueilli l'avis du ministère public en cas de recours à la conciliation. L'accord est consigné par écrit.
30692
+L'un de ces bordereaux est remis ou adressé au requérant, l'autre est conservé au greffe, aux frais du greffier, avec l'acte modificatif si celui-ci est rédigé sous seing privé.
30693 30693
 
30694
-A défaut d'accord, il est mis fin à sa mission.
30694
+Le greffier porte la référence de la modification en marge du bordereau d'inscription initiale.
30695 30695
 
30696
-###### Article R611-50
30696
+###### Article R527-7
30697 30697
 
30698
-Le greffier notifie l' ordonnance arrêtant la rémunération au mandataire ad hoc, au conciliateur, au mandataire à l'exécution de l'accord et à l' expert, ainsi qu' au débiteur. La décision prise en cas de recours à la conciliation est communiquée sans délai au ministère public.
30698
+Les modifications affectant les renseignements mentionnés à l'article R. 527-2 sont publiées en marge de l'inscription existante.
30699 30699
 
30700
-Elle peut être frappée d'un recours par le débiteur, le mandataire ad hoc, le conciliateur, le mandataire à l'exécution de l'accord ou l'expert ; elle peut l'être également par le ministère public sauf si elle porte sur la rémunération du mandataire ad hoc. Dans tous les cas, le recours est porté devant le premier président de la cour d'appel.
30700
+###### Article R527-8
30701 30701
 
30702
-Le recours est formé, instruit et jugé dans les délais et conditions prévus par les articles 714 à 718 du code de procédure civile.
30702
+Lorsque la modification intervenue implique la compétence du greffe d'un tribunal autre que celui mentionné à l'article R. 527-1, le débiteur fait reporter l'inscription modifiée sur le registre du greffe de ce tribunal. Cette inscription est subordonnée à la justification que le débiteur a informé le créancier de ce changement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
30703 30703
 
30704
-###### Article R611-51
30704
+L'inscription initiale est reportée sur le registre du greffe du tribunal nouvellement compétent et radiée du registre initial.
30705 30705
 
30706
-Les conditions de rémunération de la mission ayant pour objet l'organisation d'une cession partielle ou totale de l'entreprise sont fixées après avis du ministère public. Le président du tribunal arrête cette rémunération à l'issue de cette mission. Sa décision est communiquée par le greffier au ministère public. Les dispositions de l'article R. 611-50 sont applicables.
30706
+##### Section 3 : Des effets de l'inscription.
30707 30707
 
30708
-Lorsque la cession préparée dans le cadre de la conciliation est mise en œuvre après l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire par la même personne en exécution du mandat de justice qui lui a été confié par la juridiction qui a ouvert cette procédure collective, la rémunération n'est due qu'au titre de ce dernier mandat.
30708
+###### Article R527-9
30709 30709
 
30710
-###### Article R611-52
30710
+Les inscriptions régulièrement faites en application des articles R. 527-1 à R. 527-8 prennent effet à leur date.
30711 30711
 
30712
-La décision qui prévoit le bénéfice de provisions au mandataire à l'exécution de l'accord, en application de l'article R. 611-47, peut préciser qu'elles seront allouées au terme de chacune des années de l'exécution de l'accord. Le montant annuel de la provision est fixé par ordonnance communiquée par le greffier au ministère public.
30712
+###### Article R527-10
30713 30713
 
30714
-#### Chapitre II : Des dispositions applicables aux personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique.
30714
+L'inscription conserve le gage pendant cinq ans à compter du jour de sa date. Son effet cesse si l'inscription n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai. Dans ce cas, le greffier procède d'office à la radiation de l'inscription.
30715 30715
 
30716
-##### Article R612-1
30716
+##### Section 4 : De la radiation de l'inscription.
30717 30717
 
30718
-Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique, mentionnées à l'article L. 612-1, sont tenues d'établir des comptes annuels et de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant lorsqu'elles dépassent, à la fin de l'année civile ou à la clôture de l'exercice, les chiffres ci-dessous fixés pour deux des trois critères suivants :
30718
+###### Article R527-11
30719 30719
 
30720
-1° Cinquante pour le nombre de salariés ; les salariés pris en compte sont ceux qui sont liés à la personne morale par un contrat de travail à durée indéterminée ; le nombre de salariés est égal à la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque trimestre de l'année civile ou de l'exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l'année civile ;
30720
+La radiation de l'inscription peut être requise par le créancier ou le constituant sur justification de l'accord des parties ou d'un acte donnant mainlevée de l'inscription. Elle peut également intervenir en vertu d'une décision passée en force de chose jugée.
30721 30721
 
30722
-2° 3 100 000 euros pour le montant hors taxes du chiffre d'affaires ou des ressources ; le montant hors taxes du chiffre d'affaires est égal au montant des ventes de produits et services liés à l'activité courante ; le montant des ressources est égal au montant des cotisations, subventions et produits de toute nature liés à l'activité courante ;
30722
+La radiation est faite au moyen d'une mention faite par le greffier en marge de l'inscription.
30723 30723
 
30724
-3° 1 550 000 euros pour le total du bilan ; celui-ci est égal à la somme des montants nets des éléments d'actif.
30724
+Le greffier délivre à la personne qui le requiert, à ses frais, un certificat de radiation.
30725 30725
 
30726
-Les personnes morales mentionnées au premier alinéa ne sont plus tenues à l'obligation d'établir des comptes annuels lorsqu'elles ne dépassent pas les chiffres fixés pour deux des trois critères définis ci-dessus pendant deux exercices successifs. Il est mis fin dans les mêmes conditions au mandat du commissaire aux comptes par l'organe délibérant appelé à statuer sur les comptes annuels.
30726
+L'inscription radiée ou périmée n'est plus portée sur les états d'inscription.
30727 30727
 
30728
-Les dispositions du présent article relatives à l'établissement de comptes annuels ou à la désignation d'un commissaire aux comptes s'appliquent sans préjudice des dispositions réglementaires propres à certaines formes de personnes morales entrant dans l'une des catégories mentionnées à l'article L. 612-1.
30728
+##### Section 5 : Des obligations des greffiers.
30729 30729
 
30730
-##### Article R612-2
30730
+###### Article R527-12
30731 30731
 
30732
-Les comptes annuels comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe. Ils sont établis selon les principes et méthodes comptables définis aux articles L. 123-12 et suivants et aux articles R. 123-172 à R. 123-208 pris pour leur application, sous réserve des adaptations que rend nécessaires la forme juridique ou la nature de l'activité de ces personnes morales. Les plans comptables applicables à ces personnes morales sont fixés par règlement de l'Autorité des normes comptables. Si des particularités d'activité, de structure ou d'opérations le justifient, des adaptations peuvent être apportées, dans les mêmes formes, aux dispositions de ces plans comptables.
30732
+Le greffier chargé de la tenue du registre délivre à tous ceux qui le requièrent l'état des inscriptions existant sur les stocks engagés ou un état mentionnant qu'il n'en existe aucune.
30733 30733
 
30734
-Les comptes annuels sont soumis, en même temps qu'un rapport de gestion, à l'approbation de l'organe délibérant au plus tard dans les six mois de la clôture de l'exercice et transmis aux commissaires aux comptes quarante-cinq jours au moins avant la réunion à laquelle ils doivent être approuvés. Le délai de six mois peut être prolongé à la demande du représentant légal de la personne morale, par ordonnance du président du tribunal de grande instance, statuant sur requête.
30734
+Les requérants doivent former autant de demandes qu'il y a de débiteurs et de stocks engagés.
30735 30735
 
30736
-##### Article R612-3
30736
+L'état est établi sous forme de copies ou extraits, aux frais du requérant.
30737 30737
 
30738
-Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique qui, à la fin de l'année civile ou à la clôture de l'exercice, comptent trois cents salariés ou plus ou dont le montant du chiffre d'affaires hors taxes ou des ressources est supérieur ou égal à 18 000 000 euros, sont tenues d'établir les documents mentionnés à l'article L. 612-2. Ces critères sont définis selon les dispositions prévues à l'article R. 612-1.
30738
+###### Article R527-13
30739 30739
 
30740
-Elles ne sont plus tenues à cette obligation lorsqu'elles ne dépassent aucun des chiffres fixés pour ces critères pendant deux exercices successifs.
30740
+Le greffier ne peut refuser les inscriptions et la délivrance des états requis. Il ne peut davantage retarder ces formalités.
30741 30741
 
30742
-Les dispositions des articles R. 232-3 à R. 232-7 sont applicables, sous réserve des adaptations que rend nécessaires la forme juridique de ces personnes morales.
30742
+Toutefois le greffier est tenu de rejeter les demandes d'inscription, de modification ou de radiation qui ne répondent pas aux conditions prévues par les articles R. 527-1, R. 527-2, R. 527-6, R. 527-8 et R. 527-11. Le rejet précise le motif du refus. Il est notifié au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remis contre récépissé à ce dernier. Il mentionne la possibilité pour le requérant de former un recours contre le rejet de la demande dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
30743 30743
 
30744
-##### Article R612-4
30744
+##### Section 6 : Des recours.
30745 30745
 
30746
-Lorsque le commissaire aux comptes met en oeuvre la procédure d'alerte prévue à l'article L. 612-3, il est fait application soit des dispositions des articles R. 234-1 et suivants si la personne morale a un organe collégial chargé de l'administration distinct de l'organe chargé de la direction, soit des articles R. 234-5 et suivants dans les autres cas.
30746
+###### Article R527-14
30747 30747
 
30748
-Pour l'application de ces deux dispositions, le président du tribunal compétent est celui du tribunal de grande instance.
30748
+Les recours contre les décisions de refus d'inscription ou d'enregistrement des modifications ou de radiation sont portés devant le président du tribunal dont dépend le greffier qui a opposé le refus. Ils sont formés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe.
30749 30749
 
30750
-##### Article D612-5
30750
+Ils sont motivés et accompagnés de toutes pièces utiles.
30751 30751
 
30752
-Le montant visé au premier alinéa de l'article L. 612-4 est fixé à 153 000 euros.
30752
+Le président de la juridiction ou le juge délégué à cet effet statue par ordonnance, au vu de la décision et des éléments produits.
30753 30753
 
30754
-##### Article R612-6
30754
+###### Article R527-15
30755 30755
 
30756
-Le rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 612-5 contient :
30756
+Les ordonnances rendues par le président de la juridiction ou le juge délégué sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au requérant.
30757 30757
 
30758
-1° L'énumération des conventions soumises à l'approbation de l'organe délibérant ou jointes aux documents communiqués aux adhérents en l'absence d'organe délibérant ;
30758
+Elles sont susceptibles d'appel dans un délai de quinze jours.
30759 30759
 
30760
-2° Le nom des administrateurs intéressés ou des personnes intéressées assurant un rôle de mandataire social ;
30760
+La notification indique la forme et le délai du recours.
30761 30761
 
30762
-3° La désignation de la personne ayant passé une convention dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 612-5 ;
30762
+###### Article R527-16
30763 30763
 
30764
-4° La nature et l'objet desdites conventions ;
30764
+L'appel des ordonnances est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse selon les dispositions des articles 950 à 953 du code de procédure civile. Toutefois, la partie est dispensée du ministère d'avocat.
30765 30765
 
30766
-5° Les modalités essentielles de ces conventions notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérêts stipulés, des sûretés conférées et, le cas échéant, toutes autres indications permettant à l'organe délibérant ou aux adhérents d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des conventions analysées.
30766
+Le greffier de la cour d'appel adresse une copie de l'arrêt au greffier chargé de la tenue du registre.
30767 30767
 
30768
-##### Article R612-7
30768
+##### Section 7 : Dispositions diverses.
30769 30769
 
30770
-Lorsque le rapport est établi par le commissaire aux comptes, le représentant légal de la personne morale avise ce dernier des conventions mentionnées à l'article L. 612-5 dans le délai d'un mois à compter de la conclusion desdites conventions.
30770
+###### Article R527-17
30771 30771
 
30772
-### TITRE II : De la sauvegarde.
30772
+La mise en demeure prévue au troisième alinéa de l'article L. 527-7 est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le créancier au constituant. Celui-ci dispose d'un délai de quinze jours pour y satisfaire.
30773 30773
 
30774
-#### Chapitre Ier : De l'ouverture de la procédure.
30774
+## LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
30775 30775
 
30776
-##### Section 1 : De la saisine et de la décision du tribunal.
30776
+### Article R600-1
30777 30777
 
30778
-###### Article R621-1
30778
+Sans préjudice des dispositions de l'article R. 662-7, le tribunal territorialement compétent pour connaître des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code est celui dans le ressort duquel le débiteur, personne morale, a son siège ou le débiteur, personne physique, a déclaré l'adresse de son entreprise ou de son activité. A défaut de siège en territoire français, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur a le centre principal de ses intérêts en France.
30779 30779
 
30780
-La demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde est déposée par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur personne physique au greffe du tribunal compétent. Elle expose la nature des difficultés qu'il rencontre et les raisons pour lesquelles il n'est pas en mesure de les surmonter. Elle précise s'il s'engage à établir l'inventaire dans les conditions prévues à l'article L. 622-6-1 ainsi que le délai nécessaire à l'établissement de celui-ci ou s'il demande la désignation par le tribunal d'une personne chargée de réaliser l'inventaire en application du sixième alinéa de l'article L. 621-4.
30780
+Toutefois, en cas de changement de siège de la personne morale dans les six mois ayant précédé la saisine du tribunal, le tribunal dans le ressort duquel se trouvait le siège initial demeure seul compétent. Ce délai court à compter de l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés du siège initial.
30781 30781
 
30782
-A cette demande sont jointes, outre les comptes annuels du dernier exercice, les pièces ci-après :
30782
+### Article R600-2
30783 30783
 
30784
-1° Un extrait d'immatriculation aux registres et répertoires mentionnés à l'article R. 621-8 et à l'article L. 526-7 ou, le cas échéant, le numéro unique d'identification ;
30784
+Les mesures prévues à l'article L. 611-2 relèvent de la compétence du président du tribunal du lieu du siège du débiteur, personne morale, ou, le cas échéant, du lieu où le débiteur, personne physique, a déclaré l'adresse de son entreprise ou de son activité.
30785 30785
 
30786
-2° Une situation de trésorerie ;
30786
+La compétence territoriale du président du tribunal pour désigner un mandataire ad hoc est déterminée par l'article R. 600-1.
30787 30787
 
30788
-3° Un compte de résultat prévisionnel ;
30788
+### Article R600-3
30789 30789
 
30790
-4° Le nombre des salariés employés à la date de la demande et le montant du chiffre d'affaires, défini conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article D. 123-200, apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable ;
30790
+Pour l'application de l'article L. 610-1, le siège et le ressort des juridictions commerciales et des tribunaux de grande instance compétents en métropole sont fixés conformément aux tableaux des annexes 6-1 et 6-2 du présent livre.
30791 30791
 
30792
-5° L'état chiffré des créances et des dettes avec l'indication selon le cas, du nom ou de la dénomination et du domicile ou siège des créanciers ainsi que, par créancier ou débiteur, le montant total des sommes à payer et à recouvrer au cours d'une période de trente jours à compter de la demande lorsque la demande est formée par un entrepreneur individuel à responsabilité limitée pour l'activité à laquelle un patrimoine a été affecté, les dettes portées sur l'état chiffré sont celles qui sont affectées à ce patrimoine et celles qui sont nées à l'occasion de l'exercice de cette activité ;
30792
+### Article R600-4
30793 30793
 
30794
-6° L'état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan ;
30794
+Pour l'application de l'article L. 610-1, le siège et le ressort des juridictions commerciales et des tribunaux de grande instance compétents dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément aux tableaux de l'annexe 6-3 et 6-4 du présent livre.
30795 30795
 
30796
-7° L'inventaire sommaire des biens du débiteur ou, si un patrimoine a été affecté à l'activité en difficulté, des biens affectés à l'exercice de cette activité ;
30796
+### TITRE Ier : De la prévention des difficultés des entreprises.
30797 30797
 
30798
-8° Le nom et l'adresse des représentants du comité d'entreprise ou des délégués du personnel habilités à être entendus par le tribunal s'ils ont déjà été désignés ;
30798
+#### Chapitre Ier : De la prévention des difficultés des entreprises, du mandat ad hoc et de la procédure de conciliation.
30799 30799
 
30800
-9° Une attestation sur l'honneur certifiant l'absence de mandat ad hoc ou de procédure de conciliation dans les dix-huit mois précédant la date de la demande ou, dans le cas contraire, mentionnant la date de la désignation du mandataire ad hoc ou de l'ouverture de la procédure de conciliation ainsi que l'autorité qui y a procédé lorsque la demande est faite par un entrepreneur à responsabilité limitée, ces informations ne concernent que l'activité en difficulté ;
30800
+##### Section 1 : Des groupements de prévention agréés.
30801 30801
 
30802
-10° Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la désignation de l'ordre professionnel ou de l'autorité dont il relève ;
30802
+###### Article D611-1
30803 30803
 
30804
-11° Lorsque le débiteur exploite une ou des installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de l'environnement, la copie de la décision d'autorisation ou d'enregistrement ou la déclaration ;
30804
+Pour bénéficier de l'agrément prévu à l'article L. 611-1, les groupements de prévention agréés doivent remplir les conditions prévues aux articles D. 611-2 à D. 611-8.
30805 30805
 
30806
-12° Lorsque le débiteur propose un administrateur à la désignation du tribunal, l'indication de l'identité et de l'adresse de la personne concernée.
30806
+###### Article D611-2
30807 30807
 
30808
-Ces documents doivent être datés, signés et certifiés sincères et véritables par le débiteur. Ceux qui sont mentionnés aux 1° à 7°, à l'exception du 4°, sont établis à la date de la demande ou dans les sept jours qui précèdent.
30808
+Les groupements de prévention agréés sont constitués sous toute forme juridique qui leur confère une personnalité morale de droit privé.
30809 30809
 
30810
-Dans le cas où l'un ou l'autre de ces documents ne peut être fourni ou ne peut l'être qu'incomplètement, la demande indique les motifs qui empêchent cette production.
30810
+###### Article D611-3
30811 30811
 
30812
-###### Article R621-2
30812
+Les demandes d'agrément sont déposées auprès du préfet de la région dans laquelle le groupement a son siège ; il en accuse réception après s'être assuré que le dossier est complet.
30813 30813
 
30814
-Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture de la procédure, le greffier, à la demande du président du tribunal, avise le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique qu'il doit réunir le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l'article L. 661-10. Une copie de cet avis est adressée par le greffier au secrétaire du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. Le procès-verbal de désignation est déposé au greffe.
30814
+Les demandes indiquent :
30815 30815
 
30816
-###### Article R621-2-1
30816
+1° L'objet du groupement qui correspond à la mission définie à l'article L. 611-1 ;
30817 30817
 
30818
-Lorsque le nombre de salariés employés par le débiteur est au moins égal à 50, les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail sont invitées par le greffier à faire connaître la personne habilitée à les représenter à l'audience. Les observations prévues au cinquième alinéa de l'article L. 621-4 peuvent également être recueillies par écrit ; elles sont alors communiquées au débiteur et au ministère public par le greffe.
30818
+2° Le ressort dans lequel il assure son activité, qui ne dépasse pas le cadre de la région dans laquelle il a son siège ;
30819 30819
 
30820
-###### Article R621-3
30820
+3° Les personnes morales appelées à adhérer au groupement ;
30821 30821
 
30822
-La décision du tribunal de commettre un juge, avant de statuer, en application de l'article L. 621-1, pour recueillir tous les renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, est rendue dans les mêmes conditions que celles prévues aux deux premiers alinéas du même article, pour l'ouverture de la procédure.
30822
+4° Les moyens dont dispose le groupement, et les personnes intervenant en son nom avec l'indication de leurs qualifications professionnelles ;
30823 30823
 
30824
-Le rapport de ce juge, auquel est annexé le rapport de l'expert, lorsqu'il en a été désigné, est déposé au greffe et communiqué par le greffier au débiteur et au ministère public.
30824
+5° Les méthodes d'analyse des informations comptables et financières ainsi que leur fréquence.
30825 30825
 
30826
-Le greffier informe le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel que leurs représentants peuvent prendre connaissance du rapport au greffe et les avise en même temps de la date de l'audience.
30826
+###### Article D611-4
30827 30827
 
30828
-###### Article R621-4
30828
+Toute demande d'agrément est accompagnée des documents suivants :
30829 30829
 
30830
-Le tribunal statue, le cas échéant, sur le rapport du juge commis. Celui-ci ne peut siéger ni participer au délibéré. Si le jugement ne peut être rendu sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé à une prochaine audience dont la date est communiquée, lors de l'audience, au débiteur.
30830
+1° Un exemplaire des statuts et, le cas échéant, du règlement intérieur du groupement ;
30831 30831
 
30832
-Le jugement d'ouverture de la procédure prend effet à compter de sa date.
30832
+2° La justification de l'exécution des formalités prévues par la législation en vigueur pour la création et la régularité du fonctionnement du groupement selon la forme juridique choisie ;
30833 30833
 
30834
-###### Article R621-5
30834
+3° La liste des personnes qui dirigent, gèrent ou administrent le groupement avec, pour chacune d'elles, l'indication de leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, domicile, profession et nature de l'activité exercée dans le groupement ;
30835 30835
 
30836
-Lorsqu'il apparaît que le débiteur ne remplit pas les conditions requises pour l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, le tribunal rejette la demande.
30836
+4° Pour chacun des dirigeants, gérants, administrateurs, une attestation selon laquelle il n'a fait l'objet d'aucune incapacité d'exercer le commerce ou une profession, d'aucune interdiction de diriger, gérer, administrer, contrôler une personne morale ou une entreprise individuelle ou artisanale ;
30837 30837
 
30838
-###### Article R621-6
30838
+5° Une copie certifiée conforme du contrat d'assurance mentionné à l'article D. 611-5 ;
30839 30839
 
30840
-Le jugement qui ouvre la procédure de sauvegarde est notifié au débiteur par le greffier dans les huit jours de la date du jugement.
30840
+6° L'engagement prévu à l'article D. 611-5.
30841 30841
 
30842
-###### Article R621-7
30842
+###### Article D611-5
30843 30843
 
30844
-Le greffier adresse sans délai une copie du jugement ouvrant la procédure :
30844
+Les groupements s'engagent :
30845 30845
 
30846
-1° Aux mandataires de justice désignés ;
30846
+A ne faire aucune publicité, sauf dans les journaux et bulletins professionnels ;
30847 30847
 
30848
-2° Au procureur de la République ;
30848
+A faire figurer sur leur correspondance et sur tous les documents établis par leurs soins leur qualité de groupements de prévention agréé et les références de la décision d'agrément ;
30849 30849
 
30850
-3° Au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département dans lequel le débiteur a son siège et à celui du département où se trouve le principal établissement.
30850
+A informer le préfet des modifications apportées à leur statut et des changements intervenus en ce qui concerne les personnes qui dirigent, gèrent ou administrent les groupements dans le délai d'un mois à compter de la réalisation de ces modifications et changements ;
30851 30851
 
30852
-###### Article R621-7-1
30852
+A exiger de toute personne collaborant à leurs travaux le respect du secret professionnel ;
30853 30853
 
30854
-Le greffier informe la personne chargée de réaliser l'inventaire de sa désignation par tout moyen.
30854
+A souscrire un contrat auprès d'une société d'assurances ou d'un assureur agréé les garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'ils peuvent encourir en raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de leurs activités ;
30855 30855
 
30856
-###### Article R621-8
30856
+Au cas où l'agrément leur serait retiré, à en informer leurs adhérents dès réception de la notification de la décision de retrait.
30857 30857
 
30858
-Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerçant ou d'une personne morale immatriculée à ce registre.
30858
+###### Article D611-6
30859 30859
 
30860
-A la demande du greffier du tribunal qui a ouvert la procédure, les mêmes mentions sont portées sur le répertoire des métiers ou sur le répertoire des entreprises dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, s'il s'agit d'une entreprise artisanale.
30860
+Le préfet de région dispose d'un délai de trois mois pour accorder ou refuser son agrément.
30861 30861
 
30862
-S'il s'agit d'une personne non immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou aux répertoires mentionnés au deuxième alinéa, les mentions sont portées sur un registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal de grande instance. Dans ce cas, le greffier indique, selon le cas, le siège ou l'adresse du débiteur, les nom, prénoms et adresse du représentant légal de la personne morale débitrice ou du débiteur personne physique.
30862
+Le point de départ de ce délai est fixé au jour de la délivrance de l'accusé de réception précisant le caractère complet du dossier de demande déposé par le groupement.
30863 30863
 
30864
-Si une déclaration d'affectation a été faite conformément à l'article L. 526-7, mention du jugement d'ouverture est également portée, à la demande du greffier du tribunal qui l'a prononcé, conformément aux 1°, 3° et 4° de cet article, soit sur le registre spécial mentionné à l'article R. 526-15 ou celui mentionné à l'article R. 134-6 du présent code, soit sur le registre prévu par l'article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime.
30864
+Si le préfet de région n'a pas notifié sa réponse dans le délai qui lui est imparti, le groupement est réputé agréé.
30865 30865
 
30866
-Un avis du jugement est adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur ou, lorsque la procédure est ouverte à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, la dénomination prévue par le dernier alinéa de l'article L. 526-6, selon le cas de son siège ou de son adresse professionnelle, de son numéro unique d'identification ainsi que, s'il y a lieu, du nom de la ville du greffe ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région où il est immatriculé ou, si un patrimoine a été affecté à l'activité en difficulté et selon le cas, de la ville où le greffe tient le registre prévu par l'article L. 526-7 ou, celle où est située la chambre d'agriculture mentionnée par ce texte, de l'activité exercée, de la date du jugement qui a ouvert la procédure et, le cas échéant, de celle de la cessation des paiements fixée par le tribunal si elle est différente. Elle précise également le nom et l'adresse du mandataire judiciaire et de l'administrateur s'il en a été désigné avec, dans ce cas, l'indication des pouvoirs qui lui sont conférés. Elle comporte l'avis aux créanciers d'avoir à déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire et le délai imparti pour cette déclaration. Elle indique enfin les références électroniques du portail prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13.
30866
+Le retrait de l'agrément, prononcé par le préfet de région, est notifié par lettre au groupement et à toutes les administrations.
30867 30867
 
30868
-Le même avis est publié dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a son siège ou son adresse professionnelle et, le cas échéant, ses établissements secondaires.
30868
+###### Article D611-7
30869 30869
 
30870
-Le greffier procède d'office à ces publicités dans les quinze jours de la date du jugement.
30870
+L'agrément est accordé pour une durée maximale de trois ans renouvelable par arrêté du préfet de la région où est situé le siège du groupement.
30871 30871
 
30872
-###### Article R621-8-1
30872
+La décision tient compte notamment :
30873 30873
 
30874
-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 621-2, le tribunal est saisi par voie d'assignation aux fins d'extension de la procédure ou de réunion des patrimoines de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévues à l'article R. 631-4.
30874
+De la conformité des objectifs du groupement à ceux définis par l'article L. 611-1 ;
30875 30875
 
30876
-Le jugement est signifié au débiteur soumis à la procédure et au débiteur visé par l'extension, à la diligence du greffier, dans les huit jours de son prononcé. Il est communiqué, dans le même délai, aux personnes citées à l'article R. 621-7.
30876
+De l'adéquation des moyens mis en oeuvre aux objectifs poursuivis ;
30877 30877
 
30878
-L'identification du destinataire de l'assignation et de la signification prévues aux deux alinéas précédents ainsi que de la convocation mentionnée à l'article R. 631-4 est complétée, le cas échéant, par la dénomination de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ainsi que l'objet de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine a été affecté.
30878
+Des engagements souscrits en application de l'article D. 611-5, de leur respect en cas de demande de renouvellement ;
30879 30879
 
30880
-Le jugement qui prononce l'extension ou ordonne la réunion fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. Toutefois, en cas d'appel du ministère public en application de l'article L. 661-1 ou en cas d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée en vertu du troisième alinéa de l'article R. 661-1, ces publicités ne sont effectuées par le greffier du tribunal qu'au vu de l'arrêt de la cour d'appel qui lui est transmis par le greffier de cette cour dans les huit jours de son prononcé.
30880
+Des garanties de bonne moralité offertes par les dirigeants, gérants, administrateurs et toutes personnes intervenant au nom du groupement et de leur expérience dans l'analyse des informations comptables et financières ainsi que dans la gestion des entreprises.
30881 30881
 
30882
-###### Article R621-8-2
30882
+L'agrément peut être retiré, selon une procédure identique à celle de son octroi dès lors que les conditions fixées à l'article D. 611-5 ne sont plus respectées.
30883 30883
 
30884
-Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 621-2, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est ordonnée au vu du passif déclaré dans la procédure collective ouverte ou, si le délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 622-24 n'est pas expiré, au vu des relevés mentionnés à l'article R. 625-1.
30884
+###### Article D611-8
30885 30885
 
30886
-###### Article R621-9
30886
+Le groupement adresse au préfet de région un exemplaire des conventions conclues avec les établissements de crédit, les sociétés de financement et les entreprises d'assurance en application du cinquième alinéa de l'article L. 611-1.
30887 30887
 
30888
-La période d'observation ouverte par le jugement peut être exceptionnellement prolongée, en application de l'article L. 621-3, pour une durée maximale de six mois.
30888
+###### Article D611-9
30889 30889
 
30890
-Le président fixe l'affaire au rôle du tribunal au plus tard dix jours avant l'expiration de chaque période d'observation. Le greffier convoque à cette audience le débiteur, les mandataires de justice, les contrôleurs et en avise le ministère public.
30890
+Le concours que l'Etat et ses établissements publics peuvent prêter aux groupements est sollicité par ces derniers après accord écrit et formulé au cas par cas des entreprises adhérentes en cause.
30891 30891
 
30892
-Le tribunal statue sur la prolongation de la période d'observation après avis du ministère public. Il recueille préalablement les observations du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire et des contrôleurs.
30892
+Les renseignements nominatifs éventuellement délivrés conservent leur caractère confidentiel. L'inobservation de cette règle entraîne de plein droit le retrait de l'agrément dans les formes prévues pour son octroi.
30893 30893
 
30894
-La décision prolongeant la période d'observation est communiquée aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 et aux contrôleurs. Elle est mentionnée aux registres ou répertoires prévus aux trois premiers alinéas de l'article R. 621-8.
30894
+##### Section 2 : De la détection des difficultés des entreprises par le président du tribunal
30895 30895
 
30896
-###### Article R621-10
30896
+###### Article R611-10
30897 30897
 
30898
-Dans le jugement d'ouverture ou à tout moment de la procédure, le tribunal peut désigner un juge-commissaire suppléant qui exerce les attributions du juge-commissaire momentanément empêché.
30898
+Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 611-2 ou lorsqu'il est fait application de l'article L. 611-2-1, le président du tribunal fait convoquer par le greffier le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple, reproduisant les termes du I de l'article L. 611-2 et, le cas échéant, ceux de l'article L. 611-2-1, ainsi que des articles R. 611-11 et R. 611-12. Le cas échéant, la lettre précise la dénomination de l'activité professionnelle exercée par l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée. La convocation est envoyée un mois au moins à l'avance. Il est joint une note par laquelle le président du tribunal expose les faits qui ont motivé son initiative.
30899 30899
 
30900
-###### Article R621-11
30900
+###### Article R611-10-1
30901 30901
 
30902
-Les seuils fixés en application du quatrième alinéa de l'article L. 621-4 sont pour le chiffre d'affaires hors taxes de 3 000 000 euros et pour le nombre de salariés de vingt.
30902
+En application du second alinéa de l'article L. 611-2-1, le président du tribunal informe l'ordre ou l'autorité compétente dont relève l'intéressé par une note exposant les difficultés de nature à compromettre la continuité de l'activité du professionnel qui ont été portées à sa connaissance. Cette note est transmise par le greffier au représentant légal de l'un ou l'autre de ces organismes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le représentant de l'ordre ou de l'autorité compétente est invité à faire connaître au président du tribunal, dans la même forme, les suites données à cette information dans le délai d'un mois.
30903 30903
 
30904
-Le montant du chiffre d'affaires est défini conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article D. 123-200. Il est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable.
30904
+###### Article R611-11
30905 30905
 
30906
-Le nombre de salariés à prendre en compte est le nombre des salariés employés par le débiteur à la date de la demande d'ouverture de la procédure.
30906
+L'entretien prévu au premier alinéa de l'article L. 611-2, qui se tient hors la présence du greffier, donne lieu à l'établissement par le président du tribunal d'un procès-verbal qui ne mentionne que la date et le lieu de l'entretien ainsi que l'identité des personnes présentes. Ce procès-verbal est signé par ces dernières et le président du tribunal.
30907 30907
 
30908
-###### Article R621-12
30908
+Si la personne convoquée ne se rend pas à la convocation, un procès-verbal de carence est dressé le jour même par le greffier aux fins d'application des dispositions du second alinéa du I de l'article L. 611-2. A ce procès-verbal est joint l'avis de réception de la convocation. Une copie de ce procès-verbal est notifiée sans délai par le greffier à la personne convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reproduisant les termes du second alinéa du I de l'article L. 611-2.
30909 30909
 
30910
-Lorsque, en application des articles L. 811-2 ou L. 812-2, le tribunal désigne pour exercer les fonctions d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire une personne physique qui n'est pas inscrite sur l'une des listes prévues par ces articles, celle-ci lui adresse sans délai l'attestation sur l'honneur prévue au quatrième alinéa de l'article L. 811-2 ou au troisième alinéa du II de l'article L. 812-2, la justification de la garantie et de l'assurance prévues à l'article L. 814-5 ainsi que le nom du commissaire aux comptes assurant, en application de l'article L. 811-11-1, le contrôle de sa comptabilité spéciale.
30910
+Ce procès-verbal mentionne, s'il y a lieu, la dénomination utilisée par l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée pour l'exercice de l'activité professionnelle concernée. Il est déposé au greffe.
30911 30911
 
30912
-###### Article R621-13
30912
+###### Article R611-12
30913 30913
 
30914
-Lorsque l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire désigné n'est pas inscrit sur l'une des listes prévues aux articles L. 811-2 ou L. 812-2, il est joint, par le greffier, à la copie du jugement mentionnée à l'article R. 621-7, un document reproduisant les termes selon le cas de l'article L. 811-2 ou de l'article L. 812-2, de l'article L. 811-11-1, de l'article L. 814-5, des articles L. 622-18, L. 626-25 et L. 641-8, de l'article R. 621-12 ainsi que des articles R. 814-24 et R. 814-38.
30914
+La demande de renseignements prévue au deuxième alinéa de l'article L. 611-2 est adressée dans le délai d'un mois à compter de la date de l'entretien ou du procès-verbal de carence. Elle est accompagnée de la copie du procès-verbal d'entretien ou de carence établi en application de l'article R. 611-11.
30915 30915
 
30916
-###### Article R621-14
30916
+Si la demande a été présentée dans les formes et délai prescrits au premier alinéa, les personnes et organismes interrogés communiquent les renseignements réclamés dans le délai d'un mois. Dans le cas contraire, ils ne sont pas tenus d'y répondre.
30917 30917
 
30918
-Dans les dix jours du prononcé du jugement d'ouverture, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique, assisté de l'administrateur s'il en a été désigné, réunit le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés. Les salariés élisent alors leur représentant par vote secret au scrutin uninominal à un tour.
30918
+###### Article R611-13
30919 30919
 
30920
-Le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence établi dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 621-4, est immédiatement déposé au greffe du tribunal.
30920
+Pour l'application du II de l'article L. 611-2, le président du tribunal rend une ordonnance faisant injonction au représentant légal de la personne morale de déposer les comptes annuels ou à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée de déposer les documents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 526-14 dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la signification de l'ordonnance, sous peine d'astreinte.
30921 30921
 
30922
-###### Article R621-15
30922
+Cette ordonnance fixe le taux de l'astreinte et mentionne, en outre, les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée.
30923 30923
 
30924
-Le tribunal d' instance est saisi des contestations relatives à la désignation du représentant des salariés par déclaration au greffe.
30924
+Elle n'est pas susceptible de recours.
30925 30925
 
30926
-Cette déclaration n' est recevable que si elle est faite dans les deux jours suivant la désignation du représentant des salariés.
30926
+###### Article R611-14
30927 30927
 
30928
-Dans les cinq jours de sa saisine, le tribunal d' instance statue en dernier ressort, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement qu' il donne deux jours à l' avance à toutes les parties intéressées.
30928
+Le greffier notifie l'ordonnance au représentant légal de la personne morale. La lettre de notification reproduit les dispositions du second alinéa du II de l'article L. 611-2 ainsi que l'article R. 611-15 et le premier alinéa de l'article R. 611-16.
30929 30929
 
30930
-La décision du tribunal d' instance est notifiée par le greffier dans les deux jours.
30930
+Si la lettre est retournée avec une mention précisant qu'elle n'a pas été réclamée par son destinataire, le greffier fait signifier l'ordonnance. La signification reproduit les dispositions mentionnées à l'alinéa premier.
30931 30931
 
30932
-Le délai du pourvoi en cassation est de cinq jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile.
30932
+Si la lettre est retournée avec une mention précisant que le destinataire ne se trouve plus à l'adresse indiquée, l'affaire est retirée du rôle par le président du tribunal qui en informe le ministère public. Le greffier porte la mention de la cessation d'activité sur le registre du commerce et des sociétés.
30933 30933
 
30934
-###### Article R621-16
30934
+L'ordonnance portant injonction de faire est conservée à titre de minute au greffe.
30935 30935
 
30936
-Le licenciement du représentant des salariés désigné en application de l'article L. 621-4 est régi par les dispositions des articles R. 436-1 à R. 436-8 et de l'article R. 436-10 du code du travail.
30936
+Les dispositions du présent article sont applicables à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa.
30937 30937
 
30938
-##### Section 2 : Des organes de la procédure et des contrôleurs.
30938
+###### Article R611-15
30939 30939
 
30940
-###### Article R621-17
30940
+Lorsque l'injonction de faire a été exécutée dans les délais impartis, l'affaire est retirée du rôle par le président du tribunal.
30941 30941
 
30942
-Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 621-7, le juge-commissaire est saisi par voie de requête déposée ou adressée au greffe. Le greffier convoque par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le demandeur ainsi que, selon les cas, l'administrateur, le mandataire judiciaire ou l'expert ; il avise le ministère public de la date de l'audience.
30942
+Dans le cas contraire, le greffier constate le non-dépôt des comptes par procès-verbal.
30943 30943
 
30944
-Lorsqu'une demande de remplacement de l'administrateur, de l'expert ou du mandataire judiciaire est portée devant le tribunal par le ministère public ou par le juge-commissaire ou lorsque le tribunal se saisit d'office aux mêmes fins, la convocation de la personne dont le remplacement ou la révocation est en cause est faite dans les formes et selon la procédure prévue à l'article R. 631-3 ou R. 631-4, selon le cas. Il en va de même lorsqu'une demande de révocation de l'un des contrôleurs est portée devant le tribunal par le ministère public.
30944
+###### Article R611-16
30945 30945
 
30946
-Le tribunal statue après avis du ministère public, si celui-ci n'est pas demandeur.
30946
+En cas d'inexécution de l'injonction de faire qu'il a délivrée, le président du tribunal statue sur la liquidation de l'astreinte.
30947 30947
 
30948
-Les dispositions qui précèdent s'appliquent pour l'adjonction d'un ou de plusieurs administrateurs ou d'un ou de plusieurs mandataires judiciaires.
30948
+Il statue en dernier ressort lorsque le montant de l'astreinte n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal de commerce.
30949 30949
 
30950
-Lorsque l'administrateur ou le mandataire judiciaire demande son remplacement en application du sixième alinéa de l'article L. 621-7, la demande est formée par lettre simple adressée au juge-commissaire. L'ordonnance rendue par le président du tribunal est communiquée au ministère public par le greffier, qui en avise, par lettre simple, l'administrateur ou le mandataire judiciaire qui est remplacé, l'administrateur ou le mandataire judiciaire désigné pour le remplacer ainsi que le débiteur.
30950
+Le montant de la condamnation prononcée est versé au Trésor public et recouvré comme en matière de créances étrangères à l'impôt.
30951 30951
 
30952
-###### Article R621-18
30952
+La décision est communiquée au Trésor public et signifiée à la diligence du greffier au représentant légal de la personne morale ou à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée. L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire.
30953 30953
 
30954
-Le mandataire de justice qui cesse ses fonctions rend ses comptes à celui qui le remplace, en présence du juge-commissaire, le débiteur entendu ou appelé à la diligence du greffier du tribunal.
30954
+###### Article R611-17
30955 30955
 
30956
-###### Article R621-19
30956
+La demande de renseignements prévue au dernier alinéa de l'article L. 611-2 est adressée à compter de l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 611-13. Elle est écrite et accompagnée de la copie de l'ordonnance mentionnée à l'article R. 611-13 ainsi que du procès-verbal mentionné à l'article R. 611-15.
30957 30957
 
30958
-Le mandataire judiciaire prend toute mesure pour informer et consulter les créanciers.
30958
+Si la demande a été présentée dans les formes et délai prescrits au premier alinéa, les personnes et organismes interrogés communiquent les renseignements réclamés dans le délai d'un mois. Dans le cas contraire, ils ne sont pas tenus d'y répondre.
30959 30959
 
30960
-Les créanciers qui en font la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au mandataire judiciaire sont tenus informés par celui-ci des étapes essentielles de la procédure au fur et à mesure du déroulement de celle-ci.
30960
+##### Section 3 : Du mandat ad hoc.
30961 30961
 
30962
-###### Article R621-20
30962
+###### Article R611-18
30963 30963
 
30964
-Dans le délai de deux mois après le jugement d'ouverture, le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, adressent un rapport au juge-commissaire et au ministère public sur le déroulement de la procédure et la situation économique et financière dans laquelle se trouve le débiteur. Ce rapport est déposé au greffe.
30964
+La demande de désignation d'un mandataire ad hoc prévue à l'article L. 611-3 est présentée par écrit. Elle est adressée ou remise au président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance selon le cas par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur personne physique et déposée au greffe.
30965 30965
 
30966
-###### Article R621-21
30966
+Cette demande expose les raisons qui la motivent.
30967 30967
 
30968
-Le juge-commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations formulées contre les actes de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du commissaire à l'exécution du plan. Le juge-commissaire est saisi par requête ou par déclaration au greffe de la juridiction, sauf s'il en est disposé autrement.
30968
+Lorsque le débiteur propose un mandataire ad hoc à la désignation du président du tribunal, il précise son identité et son adresse.
30969 30969
 
30970
-Si le juge-commissaire n'a pas statué dans un délai raisonnable, le tribunal peut être saisi à la demande d'une partie ou du ministère public.
30970
+###### Article R611-19
30971 30971
 
30972
-Les ordonnances du juge-commissaire sont déposées sans délai au greffe qui les communique aux mandataires de justice et les notifie aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés. Sur sa demande, elles sont communiquées au ministère public.
30972
+Dès réception de la demande, le président du tribunal fait convoquer, par le greffier, le représentant légal de la personne morale ou le débiteur personne physique pour recueillir ses observations.
30973 30973
 
30974
-Ces ordonnances peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe.
30974
+L'ordonnance qui désigne le mandataire ad hoc définit l'objet de sa mission en précisant, si le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, l'activité concernée et fixe les conditions de sa rémunération conformément aux dispositions de la section 5 du présent chapitre.
30975 30975
 
30976
-Le ministère public peut également saisir le tribunal par requête motivée, dans les dix jours de la communication qui lui est faite de l'ordonnance.
30976
+###### Article R611-20
30977 30977
 
30978
-L'examen du recours est fixé à la première audience utile du tribunal, les intéressés et les mandataires de justice étant avisés.
30978
+La décision statuant sur la désignation du mandataire ad hoc est notifiée au demandeur. En cas de refus de désignation, celui-ci peut interjeter appel. L'appel est formé, instruit et jugé conformément aux dispositions de l'article R. 611-26.
30979 30979
 
30980
-###### Article R621-23
30980
+La décision nommant le mandataire ad hoc est notifiée à ce dernier par le greffier. La lettre de notification reproduit les dispositions de l'article L. 611-13.
30981 30981
 
30982
-Avant de désigner un technicien en application de l'article L. 621-9, le juge-commissaire recueille les observations du débiteur. Toutefois, lorsqu'il apparaît fondé de ne pas appeler de partie adverse, le juge-commissaire statue non contradictoirement.
30982
+Le mandataire ad hoc fait connaître sans délai au président du tribunal son acceptation ou son refus. En cas d'acceptation, il lui adresse l'attestation sur l'honneur prévue à l'article L. 611-13. Dès réception de cette attestation, le greffier communique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la décision de désignation du mandataire ad hoc au commissaire aux comptes du débiteur s'il en a été désigné.
30983 30983
 
30984
-Dès l'achèvement de la mission du technicien, le juge-commissaire arrête sa rémunération en fonction notamment des diligences accomplies, de la qualité du travail fourni et du respect des délais impartis.
30984
+###### Article R611-21
30985 30985
 
30986
-Lorsque le juge-commissaire envisage de fixer cette rémunération à un montant inférieur au montant demandé, il doit au préalable inviter le technicien à formuler des observations.
30986
+Lorsque le débiteur en fait la demande, le président du tribunal met fin sans délai à la mission du mandataire ad hoc.
30987 30987
 
30988
-Le juge-commissaire délivre au technicien, sur sa demande, un titre exécutoire.
30988
+###### Article R611-21-1
30989 30989
 
30990
-###### Article R621-24
30990
+Le mandataire ad hoc fait connaître sans délai au président du tribunal tout élément qui pourrait justifier qu'il soit mis fin à sa mission.
30991 30991
 
30992
-Le créancier demandant à être nommé contrôleur en application du premier alinéa de l'article L. 621-10 doit en faire la déclaration au greffe. Il indique le montant de sa ou de ses créances, ainsi que, le cas échéant, la nature des sûretés dont il est titulaire.
30992
+##### Section 4 : De la procédure de conciliation.
30993 30993
 
30994
-Les créanciers et institutions mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 621-10, qui demandent à être désignés contrôleurs, en font la déclaration au greffe, transmettent leur demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; ils indiquent, selon les mêmes modalités, le nom de la personne qui les représente dans ces fonctions. Le délai prévu par l'alinéa suivant n'est pas applicable.
30994
+###### Article R611-22
30995 30995
 
30996
-Aucun contrôleur ne peut être désigné par le juge-commissaire avant l'expiration d'un délai de vingt jours à compter du prononcé du jugement d'ouverture de la procédure.
30996
+La requête aux fins d'ouverture d'une procédure de conciliation adressée ou remise au président du tribunal en application de l'article L. 611-6 est accompagnée, sous réserve des dispositions particulières applicables au débiteur, des pièces suivantes :
30997 30997
 
30998
-Le cas échéant, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont relève le débiteur déclare au greffe ou transmet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le nom de la personne qu'il a désignée pour le représenter dans sa fonction de contrôleur. En l'absence de cette déclaration, son représentant légal exerce cette fonction.
30998
+1° Un extrait d'immatriculation aux registres et répertoires mentionnés à l'article R. 621-8 ou, le cas échéant, le numéro unique d'identification ;
30999 30999
 
31000
-Le créancier qui demande à être désigné contrôleur atteste sur l'honneur qu'il remplit les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 621-10.
31000
+2° L'état des créances et des dettes accompagné d'un échéancier ainsi que la liste des principaux créanciers ;
31001 31001
 
31002
-###### Article R621-25
31002
+3° L'état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan ;
31003 31003
 
31004
-Les fonctions du juge-commissaire et des contrôleurs prennent fin au jour où le compte rendu de fin de mission de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et, le cas échéant, du commissaire à l'exécution du plan, a été approuvé.
31004
+4° Les comptes annuels, le tableau de financement ainsi que la situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible des trois derniers exercices, si ces documents ont été établis ;
31005 31005
 
31006
-###### Article R621-26
31006
+5° Une attestation sur l'honneur certifiant l'absence de procédure de conciliation dans les trois mois précédant la date de la demande ;
31007 31007
 
31008
-Pour l'application de l'article L. 621-12, le tribunal est saisi par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévue à l'article R. 631-4.
31008
+6° Une déclaration indiquant, le cas échéant, la prise en charge par un tiers des frais de la procédure demandée.
31009 31009
 
31010
-Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le mandataire judiciaire, l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, les contrôleurs et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, et après avoir recueilli l'avis du ministère public.
31010
+Le cas échéant, la requête précise la date de cessation des paiements.
31011 31011
 
31012
-Le jugement par lequel le tribunal convertit la procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire est signifié à la diligence du greffier dans les huit jours de son prononcé aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel, à l'exception du ministère public.
31012
+Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, elle précise l'ordre professionnel ou l'autorité dont il relève.
31013 31013
 
31014
-Il est communiqué aux personnes citées à l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8.
31014
+Lorsque le débiteur propose un conciliateur à la désignation du président du tribunal, il précise son identité et son adresse.
31015 31015
 
31016
-#### Chapitre II : De l'entreprise au cours de la période d'observation.
31016
+###### Article R611-23
31017 31017
 
31018
-##### Article R622-1
31018
+Dès réception de la demande, le président du tribunal fait convoquer, par le greffier, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique pour recueillir ses explications.
31019 31019
 
31020
-La demande de modification de la mission de l'administrateur est adressée par requête au tribunal qui statue après avoir recueilli les observations du débiteur ainsi que celles de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du ministère public lorsqu'ils ne sont pas demandeurs.
31020
+L'ordonnance qui désigne le conciliateur définit l'objet de sa mission et fixe les conditions de sa rémunération conformément aux dispositions de la section 5 du présent chapitre ainsi que la durée de la procédure conformément à l'article L. 611-6.
31021 31021
 
31022
-Toute décision modifiant la mission de l'administrateur est notifiée au débiteur. Elle est communiquée aux personnes citées à l'article R. 621-7 et mentionnée aux registres ou répertoires prévus aux trois premiers alinéas de l'article R. 621-8.
31022
+###### Article R611-24
31023 31023
 
31024
-##### Section 1 : Des mesures conservatoires.
31024
+Le président du tribunal peut faire usage des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 611-6 à tout moment de la procédure de conciliation.
31025 31025
 
31026
-###### Article R622-2
31026
+###### Article R611-25
31027 31027
 
31028
-Dès le jugement d'ouverture, le débiteur est tenu de signaler à l'administrateur ou, à défaut, au mandataire judiciaire, tous ses établissements et d'en faciliter l'accès, de communiquer la liste du personnel ainsi que tous éléments permettant de déterminer les salaires et indemnités à payer.
31028
+L'ordonnance statuant sur la demande est notifiée par le greffier au requérant. En cas de désignation d'un conciliateur, la notification reproduit les dispositions des articles R. 611-27 et R. 611-28.
31029 31029
 
31030
-###### Article R622-3
31030
+La décision ouvrant la procédure de conciliation est communiquée sans délai par le greffier au ministère public et, le cas échéant, à l'ordre professionnel ou à l'autorité dont relève le débiteur.
31031 31031
 
31032
-Dans le cas où des comptes annuels n'ont pas été établis ou mis à sa disposition, l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, dresse à l'aide de tout document ou renseignement disponible un état de la situation.
31032
+Elle est notifiée au conciliateur. La lettre de notification reproduit les dispositions de l'article L. 611-13 et des articles R. 611-27 et R. 611-28.
31033 31033
 
31034
-###### Article R622-4
31034
+Le conciliateur fait connaître sans délai au président du tribunal son acceptation ou son refus. En cas d'acceptation, il lui adresse l'attestation sur l'honneur prévue à l'article L. 611-13.
31035 31035
 
31036
-L'inventaire prévu à l'article L. 622-6 est réalisé, le débiteur ou ses ayants droit connus, présents ou appelés.
31036
+###### Article R611-26
31037 31037
 
31038
-Le débiteur remet à la personne désignée pour dresser l'inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu'il détient en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers. Il énumère les biens dont il est susceptible de demander la reprise dans les conditions prévues par l'article L. 624-19. Cette liste est annexée à l'inventaire.
31038
+S'il n'est pas fait droit à la demande de désignation d'un conciliateur ou de prorogation de la mission de celui-ci, appel peut être interjeté par le débiteur par une déclaration faite ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe du tribunal. Toutefois, le débiteur est dispensé du ministère de l'avocat.
31039 31039
 
31040
-Le cas échéant, lorsqu'il n'est pas immatriculé au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, il informe le mandataire judiciaire de la déclaration d'insaisissabilité à laquelle il a procédé en application de l'article L. 526-1.
31040
+Le président du tribunal peut, dans un délai de cinq jours à compter de la déclaration d'appel, modifier ou rétracter sa décision.
31041 31041
 
31042
-L'inventaire est déposé au greffe du tribunal par celui qui l'a réalisé. Celui-ci en remet une copie au débiteur, à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, et au mandataire judiciaire.
31042
+En cas de modification ou de rétractation, le greffier notifie la décision au débiteur.
31043 31043
 
31044
-Le président du tribunal ou son délégué arrête la rémunération de la personne désignée pour dresser l'inventaire, au vu d'un compte détaillé, le cas échéant selon le tarif qui lui est applicable.
31044
+Dans le cas contraire, le greffier du tribunal transmet sans délai au greffe de la cour le dossier de l'affaire avec la déclaration d'appel et une copie de la décision. Il avise le débiteur de cette transmission.
31045 31045
 
31046
-En l'absence de tarif réglementé, les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 621-23 sont applicables.
31046
+L'appel est instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant le tribunal de grande instance.
31047 31047
 
31048
-###### Article R622-4-1
31048
+###### Article R611-26-1
31049 31049
 
31050
-Lorsque l'inventaire est établi par le débiteur en application de l'article L. 622-6-1, celui-ci tient informés l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, et le mandataire judiciaire du déroulement des opérations. Ces mandataires de justice ainsi que le juge-commissaire et le ministère public peuvent requérir communication de tous actes ou documents relatifs à l'inventaire.
31050
+L'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de l'ordonnance qui ouvre la procédure de conciliation est instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire.
31051 31051
 
31052
-Le débiteur annexe à l'inventaire la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 622-4 et procède à l'information prévue au troisième alinéa du même article.
31052
+###### Article R611-26-2
31053 31053
 
31054
-L'inventaire est déposé au greffe du tribunal par le débiteur qui en remet une copie à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, et au mandataire judiciaire.
31054
+La demande mentionnée à la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 611-7 est accompagnée des éléments suivants :
31055 31055
 
31056
-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 622-6-1, la demande est formée par requête déposée ou adressée au greffe. Le greffier convoque le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et avise de la date de l'audience l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, le mandataire judiciaire et le ministère public. En cas de saisine d'office, une note par laquelle le juge-commissaire expose les faits de nature à motiver sa saisine est jointe à la convocation et aux avis.
31056
+1° La demande d'avis adressée aux créanciers participants, qui reproduit les dispositions du premier alinéa de l'article L. 611-7 et du I de l'article L. 642-2 et sur laquelle chaque créancier a mentionné son avis ou, à défaut, un document justificatif de la demande d'avis ;
31057 31057
 
31058
-###### Article R622-5
31058
+2° L'accord du conciliateur pour prendre en charge la mission ;
31059 31059
 
31060
-La liste des créanciers établie par le débiteur conformément à l'article L. 622-6 comporte les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l'indication du montant des sommes dues au jour du jugement d'ouverture, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie. Elle comporte l'objet des principaux contrats en cours.
31060
+3° L'accord du débiteur sur les conditions de rémunération dues au titre de cette mission.
31061 31061
 
31062
-Dans les huit jours qui suivent le jugement d'ouverture, le débiteur remet la liste à l'administrateur et au mandataire judiciaire. Celui-ci la dépose au greffe.
31062
+L'ordonnance par laquelle le président fait droit à la demande et détermine ou modifie la mission du conciliateur fixe, conformément aux dispositions de la section V du présent chapitre, les conditions de rémunération de cette mission complémentaire. Elle est notifiée par le greffier au requérant et au conciliateur. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 611-25 ainsi que celles des articles R. 611-47 et R. 611-50 lui sont applicables.
31063 31063
 
31064
-Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 622-24, toute déclaration faite par le débiteur, dans le délai fixé par le premier alinéa de l'article R. 622-24, doit comporter les éléments prévus aux deux premiers alinéas de l'article L. 622-25 et, le cas échéant, ceux prévus par le 2° de l'article R. 622-23.
31064
+###### Article R611-27
31065 31065
 
31066
-##### Section 2 : De la gestion de l'entreprise.
31066
+En application de l'article L. 611-6, le débiteur peut demander la récusation du conciliateur si ce dernier se trouve dans l'une des situations suivantes :
31067 31067
 
31068
-###### Article R622-6
31068
+1° Il a directement ou indirectement un intérêt personnel à la procédure ;
31069 31069
 
31070
-Lorsque le juge-commissaire statue sur une demande d'autorisation présentée par le débiteur en application du II de l'article L. 622-7, le greffier convoque le débiteur, l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, le mandataire judiciaire et, s'il y a lieu, les créanciers titulaires de sûretés spéciales sur les biens dont la vente est envisagée.
31070
+2° Il existe un lien direct ou indirect, quelle qu'en soit la nature, entre le conciliateur et l'un des créanciers ou l'un des dirigeants ou préposés de celui-ci ;
31071 31071
 
31072
-La demande d'autorisation portant sur un acte susceptible d'avoir une incidence déterminante sur l'issue de la procédure est formée par requête du débiteur et, s'il en a été nommé, de l'administrateur judiciaire sauf s'il n'a qu'une mission de surveillance. Sur la demande du juge-commissaire, le greffe du tribunal adresse copie de la requête au ministère public au plus tard huit jours avant la date de l'audience.
31072
+3° Il existe une cause de défiance entre le conciliateur et le débiteur ;
31073 31073
 
31074
-###### Article R622-7
31074
+4° Il est dans l'une des situations d'incompatibilité visées à l'article L. 611-13 ;
31075 31075
 
31076
-En cas de vente d'un bien visé au premier alinéa de l'article L. 622-8, le prix est remis à l'administrateur ou, à défaut, au mandataire judiciaire en vue de son versement à la Caisse des dépôts et consignations. Les fonds sont indisponibles pendant la période d'observation.
31076
+5° Il a été définitivement radié ou destitué d'une profession réglementée.
31077 31077
 
31078
-Toutefois, des paiements provisionnels peuvent être effectués dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 622-8. Sur avis du débiteur et de l'administrateur s'il en a été désigné ou, à défaut, du mandataire judiciaire, le juge-commissaire saisi d'une demande d'un des créanciers statue au vu de la déclaration de créance, des documents justificatifs de la déclaration de créance et, le cas échéant, de la garantie prévue au même article. La provision est allouée à hauteur d'un montant non sérieusement contestable en fonction de ces éléments et du rang de collocation de la créance.
31078
+###### Article R611-28
31079 31079
 
31080
-Sur ordonnance du juge-commissaire, les fonds indûment versés sont restitués sur première demande du mandataire de justice habilité.
31080
+La demande de récusation est formée dans les quinze jours de la notification de la décision désignant le conciliateur, par acte remis au greffe ou par une déclaration consignée par le greffier dans un procès-verbal.
31081 31081
 
31082
-###### Article R622-8
31082
+Elle est motivée et, le cas échéant, accompagnée des pièces propres à la justifier.
31083 31083
 
31084
-Le juge-commissaire statue sur la requête aux fins de substitution formée conformément au troisième alinéa de l'article L. 622-8 après avoir entendu le débiteur, l'administrateur, le créancier en cause et le mandataire judiciaire, ou ceux-ci convoqués par le greffier.
31084
+Elle suspend la procédure jusqu'à ce qu'une décision définitive statue sur la récusation.
31085 31085
 
31086
-Les radiations et inscriptions de sûretés sont requises par le demandeur ou le bénéficiaire sur injonction faite par le juge-commissaire dans son ordonnance. Les frais y afférents sont à la charge du débiteur. La radiation ne peut intervenir qu'après constitution de la garantie substituée.
31086
+###### Article R611-29
31087 31087
 
31088
-##### Section 3 : De la poursuite de l'activité.
31088
+Le greffier notifie la demande de récusation au conciliateur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification reproduit les deuxième et troisième alinéas du présent article.
31089 31089
 
31090
-###### Article R622-9
31090
+Dès réception de la notification de la demande, le conciliateur s'abstient jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation.
31091 31091
 
31092
-A la fin de chaque période d'observation fixée par le tribunal et, à tout moment, à la demande du ministère public ou du juge-commissaire, le débiteur informe ces derniers, l'administrateur s'il en a été désigné, le mandataire judiciaire et les contrôleurs des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité à faire face aux dettes mentionnées au I de l'article L. 622-17.
31092
+Dans les huit jours de cette réception, il fait connaître par écrit au président du tribunal soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.
31093 31093
 
31094
-###### Article R622-10
31094
+###### Article R611-30
31095 31095
 
31096
-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 622-10, le tribunal est saisi par voie de requête. Le jugement qui ordonne la cessation partielle de l'activité est communiqué aux personnes citées à l'article R. 621-7 et mentionné aux registres ou répertoires prévus aux trois premiers alinéas de l'article R. 621-8.
31096
+Si le conciliateur acquiesce, il est remplacé sans délai.
31097 31097
 
31098
-###### Article R622-11
31098
+###### Article R611-31
31099 31099
 
31100
-Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 622-10, le tribunal est saisi par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévues à l'article R. 631-3 ou R. 631-4.
31100
+Si le conciliateur s'oppose à la récusation ou ne répond pas, la demande est examinée par le président du tribunal, le débiteur et le conciliateur entendus ou dûment appelés.
31101 31101
 
31102
-Le jugement qui convertit la procédure en redressement judiciaire ou prononce la liquidation judiciaire est notifié au débiteur dans les huit jours de son prononcé. Lorsqu'il n'est pas demandeur, il lui est signifié dans le même délai.
31102
+L'ordonnance statuant sur la demande de récusation est notifiée par le greffier au débiteur.
31103 31103
 
31104
-Ce jugement est, en outre, signifié à la diligence du greffier, dans le même délai, aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel, à l'exception du ministère public.
31104
+Copie de cette décision est également remise ou adressée au conciliateur.
31105 31105
 
31106
-Il est communiqué aux personnes citées à l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8.
31106
+###### Article R611-32
31107 31107
 
31108
-###### Article R622-12
31108
+Si la récusation est admise, il est procédé au remplacement du conciliateur sans délai.
31109 31109
 
31110
-La décision par laquelle le tribunal met fin à la procédure en application de l'article L. 622-12 est sans délai suivie d'un compte rendu de fin de mission déposé par les mandataires de justice dans les conditions des articles R. 626-39 et R. 626-40. Elle est communiquée aux personnes citées à l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. L'article R. 626-41 est applicable.
31110
+###### Article R611-33
31111 31111
 
31112
-###### Article R622-13
31112
+La décision qui rejette la demande de récusation peut être frappée de recours par le débiteur devant le premier président de la cour d'appel dans un délai de dix jours à compter de la notification.
31113 31113
 
31114
-Le greffier avise le cocontractant de la décision du juge-commissaire accordant à l'administrateur la prolongation prévue au 1° du III de l'article L. 622-13.
31114
+Le recours est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel d'une note en exposant les motifs.
31115 31115
 
31116
-Le juge-commissaire constate, sur la demande de tout intéressé, la résiliation de plein droit des contrats dans les cas prévus au III de l'article L. 622-13 et à l'article L. 622-14, ainsi que la date de cette résiliation.
31116
+###### Article R611-34
31117 31117
 
31118
-La demande de résiliation présentée par l'administrateur en application du IV de l'article L. 622-13 est formée par requête adressée ou déposée au greffe. Le greffier convoque le débiteur et le cocontractant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et avise l'administrateur de la date de l'audience.
31118
+Le greffier de la cour d'appel convoque le débiteur et le conciliateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée quinze jours au moins à l'avance. La note mentionnée au second alinéa de l'article R. 611-33 est jointe à la convocation adressée au conciliateur.
31119 31119
 
31120
-###### Article R622-14
31120
+Le premier président ou son délégué les entend contradictoirement.
31121 31121
 
31122
-La décision du juge-commissaire qui autorise les prêts et accorde des délais de paiement conformément au 2° du III de l'article L. 622-17 est transcrite sur le registre tenu à cet effet au greffe du tribunal avec l'indication de l'identité du débiteur, du montant des prêts, de l'identification du prêteur et de l'échéance des prêts ou des délais de paiement.
31122
+La décision est notifiée par le greffier au débiteur. Le conciliateur en est avisé.
31123 31123
 
31124
-###### Article R622-15
31124
+###### Article R611-34-1
31125 31125
 
31126
-L'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, tient le mandataire judiciaire informé des créances mentionnées au I de l'article L. 622-17 dont il a eu connaissance dans les conditions prévues au IV du même article.
31126
+Le conciliateur fait connaître sans délai au président du tribunal tout élément qui pourrait constituer un motif de récusation ainsi que tout autre motif qui pourrait justifier qu'il soit mis fin à sa mission, dont il n'avait pas connaissance au moment de l'acceptation de sa mission.
31127 31127
 
31128
-La liste de ces créances est transmise par l'administrateur ou, à défaut, le mandataire judiciaire, dès la cessation de leurs fonctions, au commissaire à l'exécution du plan, ou au liquidateur, selon le cas, qui la complète.
31128
+###### Article R611-35
31129 31129
 
31130
-Le commissaire à l'exécution du plan ou le liquidateur dépose cette liste au greffe du tribunal à l'issue du délai d'un an qui suit la fin de la période d'observation, où tout intéressé peut en prendre connaissance. Le greffier fait publier au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales une insertion indiquant ce dépôt et le délai pour présenter une contestation.
31130
+Pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 611-7 ou du dernier alinéa de l'article L. 611-10-1, le débiteur assigne le créancier poursuivant ou l'ayant mis en demeure devant le président du tribunal qui a ouvert la procédure de conciliation. Celui-ci statue sur les délais en la forme des référés après avoir recueilli les observations du conciliateur ou, le cas échéant, du mandataire à l'exécution de l'accord.
31131 31131
 
31132
-Tout intéressé peut contester cette liste devant le juge-commissaire dans un délai d'un mois à compter de la publication.
31132
+La demande est, le cas échéant, portée à la connaissance de la juridiction saisie de la poursuite, qui surseoit à statuer jusqu'à la décision se prononçant sur les délais.
31133 31133
 
31134
-Les créances rejetées de cette liste par le juge-commissaire sont réputées avoir été déclarées dans les conditions de l'article L. 622-24. Dans ce cas, le créancier adresse au mandataire judiciaire les informations prévues à l'article L. 622-25 et à l'article R. 622-23 ; si ces informations ont déjà été transmises par le créancier ou pour son compte à l'occasion d'une déclaration faite conformément à l'article L. 622-24 et sur l'admission de laquelle il n'a pas été statué, le créancier en conserve le bénéfice. Toutefois, le mandataire judiciaire peut opposer au créancier les délais prévus à l'article L. 622-24 lorsque celui-ci a reçu, pour la même créance, un avertissement d'avoir à déclarer sa créance.
31134
+La décision rendue par le président du tribunal est communiquée à cette juridiction par le greffier. Elle est notifiée par le greffier au débiteur et au créancier et communiquée au conciliateur si celui-ci est encore en fonctions ou, le cas échéant, au mandataire à l'exécution de l'accord.
31135 31135
 
31136
-Lorsque l'information prévue au premier alinéa a été faite par la voie du portail mentionné aux articles L. 814-2 et L. 814-13, les documents justificatifs peuvent également être transmis par la même voie.
31136
+Le créancier mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 611-7 est informé par le greffier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la conclusion de l'accord dès sa constatation ou son homologation ainsi que de toute décision mettant fin à la procédure de conciliation.
31137 31137
 
31138
-###### Article R622-16
31138
+La décision prononçant la résolution de l'accord est portée à la connaissance du créancier selon les mêmes modalités.
31139 31139
 
31140
-Le débiteur, l'administrateur s'il en a été désigné et, le cas échéant, le mandataire judiciaire indiquent au juge-commissaire et au ministère public, lorsqu'ils en font la demande, le solde des comptes bancaires de l'entreprise ainsi que celui des comptes ouverts à la Caisse des dépôts et consignations.
31140
+###### Article R611-36
31141 31141
 
31142
-Si la poursuite de l'activité l'exige, le juge-commissaire peut modifier la répartition des sommes entre, d'une part, les comptes de l'entreprise et, d'autre part, les comptes ouverts à la Caisse des dépôts et consignations.
31142
+Le conciliateur peut demander au président du tribunal de mettre fin à sa mission lorsqu'il estime indispensables les propositions faites par lui au débiteur en application du premier alinéa de l'article L. 611-7 et que celui-ci les a rejetées.
31143 31143
 
31144
-###### Article R622-17
31144
+###### Article R611-37
31145 31145
 
31146
-La déclaration à l'administration fiscale faite en application de l'article L. 622-19 incombe au débiteur.
31146
+Lorsque le débiteur en fait la demande, le président du tribunal met fin sans délai à la procédure de conciliation.
31147 31147
 
31148
-###### Article R622-18
31148
+###### Article R611-38
31149 31149
 
31150
-En application du premier alinéa de l'article L. 622-20, l'action d'un créancier nommé contrôleur, dans l'intérêt collectif des créanciers, n'est recevable qu'après une mise en demeure adressée au mandataire judiciaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse pendant deux mois à compter de la réception de celle-ci.
31150
+La décision mettant fin à la procédure de conciliation n'est pas susceptible de recours.
31151 31151
 
31152
-###### Article R622-19
31152
+L'ordonnance est communiquée par le greffier au conciliateur et au ministère public.
31153 31153
 
31154
-Conformément au II de l'article L. 622-21, les procédures de distribution du prix de vente d'un immeuble et les procédures de distribution du prix de vente d'un meuble ne faisant pas suite à une procédure d'exécution ayant produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture, en cours au jour de ce jugement, sont caduques. Les fonds sont remis au mandataire judiciaire, le cas échéant par le séquestre qui par cette remise est libéré à l'égard des parties.
31154
+###### Article R611-38-1
31155 31155
 
31156
-Si le tribunal arrête un plan, le mandataire judiciaire remet ces fonds au commissaire à l'exécution du plan aux fins de répartition.
31156
+L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire met fin de plein droit à la procédure de conciliation.
31157 31157
 
31158
-Lorsque la procédure de distribution du prix de vente d'un immeuble mentionnée au premier alinéa a été ouverte dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 331-3 du code des procédures civiles d'exécution et que l'acquéreur a accompli les formalités de purge ou a été dispensé d'y procéder, celui-ci peut saisir le tribunal de grande instance aux fins de faire prononcer la radiation des inscriptions.
31158
+###### Article R611-38-2
31159 31159
 
31160
-L'acquéreur joint à sa demande un justificatif du paiement du prix, un état des inscriptions sur formalité, la justification de l'accomplissement des formalités de purge ou de l'obtention de l'accord des créanciers inscrits pour l'en dispenser et la justification du paiement des frais préalables de vente mentionnés à l'article 2209 du code civil.
31160
+Le conciliateur adresse copie du rapport prévu par le dernier alinéa de l'article L. 611-7 au débiteur. Le rapport est déposé au greffe. Il est communiqué par le greffier au ministère public.
31161 31161
 
31162
-Le greffier convoque les créanciers qui n'ont pas donné mainlevée de leurs inscriptions, à domicile élu, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La convocation comporte l'indication qu'ils disposent d'un délai de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée pour faire opposition au paiement du prix par déclaration au greffe ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
31162
+###### Article R611-39
31163 31163
 
31164
-Le juge statue sur les oppositions et ordonne la radiation des inscriptions.
31164
+En application du I de l'article L. 611-8, l'accord des parties est constaté par une ordonnance du président du tribunal qui y fait apposer la formule exécutoire par le greffier. La déclaration certifiée du débiteur lui est annexée.
31165 31165
 
31166
-###### Article R622-20
31166
+L'accord et ses annexes sont déposés au greffe. Des copies ne peuvent être délivrées qu'aux parties et aux personnes qui peuvent se prévaloir des dispositions de l'accord. Elles valent titre exécutoire.
31167 31167
 
31168
-L'instance interrompue en application de l'article L. 622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l'article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assister le débiteur ou le commissaire à l'exécution du plan.
31168
+###### Article R611-40
31169 31169
 
31170
-Les décisions passées en force de chose jugée rendues après reprise d'instance sont à la demande du mandataire judiciaire portées sur l'état des créances par le greffier du tribunal ayant ouvert la procédure.
31170
+Les personnes appelées à l'audience d'homologation en application du premier alinéa de l'article L. 611-9 peuvent prendre connaissance de l'accord au greffe du tribunal.
31171 31171
 
31172
-##### Section 4 : De la déclaration de créances.
31172
+Le jugement ne reprend pas les termes de l'accord. Il mentionne les garanties et privilèges constitués pour en assurer l'exécution. Il précise les montants garantis par le privilège institué par l'article L. 611-11.
31173 31173
 
31174
-###### Article R622-21
31174
+###### Article R611-40-1
31175 31175
 
31176
-Le mandataire judiciaire, dans le délai de quinze jours à compter du jugement d'ouverture, avertit les créanciers connus d'avoir à lui déclarer leurs créances dans le délai mentionné à l'article R. 622-24.
31176
+Lorsque le débiteur demande la désignation d'un mandataire à l'exécution de l'accord, le conciliateur est invité à présenter ses observations sur l'intérêt d'une telle mission. Le mandataire ne peut être désigné qu'après avoir exprimé son accord.
31177 31177
 
31178
-Les cocontractants mentionnés aux articles L. 622-13 et L. 622-14 bénéficient d'un délai d'un mois à compter de la date de la résiliation de plein droit ou de la notification de la décision prononçant la résiliation pour déclarer au passif la créance résultant de cette résiliation. Il en est de même des créanciers d'indemnités et pénalités mentionnées au 2° du III de l'article L. 622-17 en cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi.
31178
+###### Article R611-41
31179 31179
 
31180
-L'avertissement du mandataire judiciaire reproduit les dispositions légales et réglementaires relatives aux délais et formalités à observer pour la déclaration des créances, pour la demande en relevé de forclusion et pour les actions en revendication et en restitution. Cet avertissement reproduit également les articles L. 621-10,
31181
-R. 621-19, R. 621-24 et D. 814-58-3. Le cas échéant, l'avertissement précise que la créance a été portée par le débiteur sur la liste prévue par l'article L. 622-6 conformément aux dispositions du second alinéa de l'article R. 622-5. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
31180
+Le jugement statuant sur l'homologation de l'accord est notifié par le greffier au débiteur et aux créanciers signataires de l'accord. Il est communiqué au conciliateur et au ministère public.
31182 31181
 
31183
-Les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail déclarent les créances figurant sur les relevés prévus à l'article L. 625-1, y compris celles qu'elles refusent de régler pour quelque cause que ce soit. Le délai de déclaration prend fin quinze jours après l'expiration des délais de règlement prévus au troisième alinéa de l'article L. 143-11-7 du code du travail.
31182
+###### Article R611-42
31184 31183
 
31185
-###### Article R622-22
31184
+L'appel du jugement rejetant l'homologation est formé, instruit et jugé selon les règles propres à la procédure en matière gracieuse. Toutefois, les parties sont dispensées du ministère de l'avocat.
31186 31185
 
31187
-En application du sixième alinéa de l'article L. 622-24, les créanciers dont les créances, nées régulièrement après le jugement d'ouverture autres que celles mentionnées au I de l'article L. 622-17, résultent d'un contrat à exécution successive déclarent leurs créances, pour la totalité des sommes échues et à échoir, sur la base d'une évaluation, dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
31186
+Dans les autres cas, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles propres à la procédure sans représentation obligatoire.
31188 31187
 
31189
-Lorsque le contrat est conclu postérieurement à ce jugement, les créanciers déclarent leurs créances pour la totalité des sommes échues et à échoir, sur la base d'une évaluation, dans un délai de deux mois à compter de la première échéance impayée, qu'elle ait été ou non régularisée.
31188
+###### Article R611-43
31190 31189
 
31191
-###### Article R622-23
31190
+Un avis du jugement d'homologation est adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur, de son siège ou, lorsqu'il est une personne physique, de l'adresse de son entreprise ou de son activité. Il est également mentionné son numéro unique d'identification ainsi que, le cas échéant, le nom de la ville où se trouve le greffe ou la chambre de métiers et de l'artisanat de région où il est immatriculé. Lorsque l'activité en difficulté est celle à laquelle un entrepreneur individuel à responsabilité limitée a affecté un patrimoine, l'insertion précise le registre où a été déposée la déclaration d'affectation.
31192 31191
 
31193
-Outre les indications prévues à l'article L. 622-25, la déclaration de créance contient :
31192
+Le même avis est publié dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a son siège ou, lorsqu'il est une personne physique, l'adresse de son entreprise ou de son activité.
31194 31193
 
31195
-1° Les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé ;
31194
+Il mentionne que le jugement est déposé au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance.
31196 31195
 
31197
-2° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ;
31196
+Ces publicités sont faites d'office par le greffier dans les huit jours de la date du jugement.
31198 31197
 
31199
-3° L'indication de la juridiction saisie si la créance fait l'objet d'un litige.
31198
+###### Article R611-44
31200 31199
 
31201
-A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; ceux-ci peuvent être produits en copie. A tout moment, le mandataire judiciaire peut demander la production de documents qui n'auraient pas été joints.
31200
+Sous réserve de l'instance ouverte par la tierce opposition mentionnée à l'article L. 611-10, et en dehors de l'autorité judiciaire, à qui l'accord homologué et le rapport d'expertise peuvent être communiqués en application de l'article L. 621-1, l'accord ne peut être communiqué qu'aux parties et aux personnes qui peuvent s'en prévaloir et le rapport d'expertise qu'au débiteur et au conciliateur.
31202 31201
 
31203
-###### Article R622-24
31202
+L'accord homologué est transmis par le greffier au commissaire aux comptes du débiteur.
31204 31203
 
31205
-Le délai de déclaration fixé en application de l'article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Le même délai est applicable à l'information prévue par le troisième alinéa de l'article L. 622-24.
31204
+###### Article R611-45
31206 31205
 
31207
-Lorsque la procédure est ouverte par une juridiction qui a son siège sur le territoire de la France métropolitaine, le délai de déclaration est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas sur ce territoire.
31206
+Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 611-10-2, le débiteur justifie de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie du jugement homologuant l'accord, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiement.
31208 31207
 
31209
-Lorsque la procédure est ouverte par une juridiction qui a son siège dans un département ou une collectivité d'outre-mer, le délai de déclaration est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas dans ce département ou cette collectivité.
31208
+L'établissement de crédit qui est à l'origine de l'interdiction informe la Banque de France de la levée de cette interdiction aux fins de régularisation.
31210 31209
 
31211
-###### Article R622-25
31210
+###### Article R611-46
31212 31211
 
31213
-Lorsque le juge-commissaire a relevé le créancier de sa forclusion après le dépôt de la liste des créances prévu à l'article L. 624-1 et que sa décision est devenue définitive, il statue sur la créance dans les conditions de l'article L. 624-2. Une mention est portée par le greffier sur l'état des créances.
31212
+La demande de résolution de l'accord constaté ou homologué présentée en application de l'article L. 611-10-3 est formée par assignation. Toutes les parties à l'accord ainsi que les créanciers auxquels des délais de paiement ont été imposés en application du cinquième alinéa de l'article L. 611-7 ou du dernier alinéa de l'article L. 611-10-1 sont mis en cause par le demandeur, le cas échéant sur injonction du tribunal.
31214 31213
 
31215
-Les frais de l'instance en relevé de forclusion sont supportés par le créancier défaillant. Toutefois, le juge peut décider que les frais seront supportés par le débiteur qui n'a pas mentionné la créance sur la liste prévue par l'article L. 622-6 ou n'a pas porté utilement cette créance à la connaissance du mandataire judiciaire dans le délai prévu par l'article R. 622-24.
31214
+Le jugement rendu est communiqué au ministère public et notifié par le greffier aux créanciers mentionnés à l'alinéa précédent.
31216 31215
 
31217
-###### Article R622-26
31216
+La décision prononçant la résolution de l'accord homologué fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 611-43.
31218 31217
 
31219
-Les instances et les procédures civiles d'exécution suspendues en application du deuxième alinéa de l'article L. 622-28 sont poursuivies à l'initiative des créanciers bénéficiaires de garanties mentionnés au dernier alinéa de cet article sur justification du jugement arrêtant le plan, selon les dispositions applicables à l'opposabilité de ce plan à l'égard des garants.
31218
+###### Article R611-46-1
31220 31219
 
31221
-En application du troisième alinéa de l'article L. 622-28, ces créanciers peuvent pratiquer des mesures conservatoires dans les conditions prévues aux articles R. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
31220
+Lorsque l'ouverture de la procédure de conciliation est demandée par un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, les dispositions de la présente section ne s'appliquent qu'au patrimoine qui fait l'objet de cette demande. Toutefois, les situations d'incompatibilité du conciliateur sont appréciées en considération de l'ensemble des patrimoines dont le demandeur est titulaire.
31222 31221
 
31223
-#### Chapitre III : De l'élaboration du bilan économique, social et environnemental.
31222
+##### Section 5 : De la rémunération du mandataire ad hoc, du conciliateur, du mandataire à l'exécution de l'accord et de l'expert.
31224 31223
 
31225
-##### Article R623-1
31224
+###### Article R611-47
31226 31225
 
31227
-L'administrateur dépose au greffe et communique aux autorités et personnes mentionnées à l'article L. 626-8, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le bilan établi conformément à l'article L. 623-1.
31226
+Les conditions de rémunération du mandataire ad hoc, du conciliateur du mandataire à l'exécution de l'accord et de l'expert mentionnées à l'article L. 611-14 comprennent les critères sur la base desquels elle sera arrêtée, son montant maximal et, le cas échéant, le montant ou les modalités de versement des provisions.
31228 31227
 
31229
-##### Article R623-2
31228
+###### Article R611-47-1
31230 31229
 
31231
-Le bilan environnemental prévu à l'article L. 623-1 est réalisé à la demande de l'administrateur par le débiteur ou par un technicien désigné par le juge-commissaire, si ce dernier estime nécessaire une telle intervention.
31230
+Les propositions faites par le mandataire ad hoc ou le conciliateur au débiteur sur les conditions de sa rémunération sont jointes à la demande mentionnée à l'article R. 611-18 ou à la requête mentionnée à l'article R. 611-22. Les propositions faites par le conciliateur sont transmises sans délai par le greffier au ministère public.
31232 31231
 
31233
-Ce bilan porte sur l'identification et la description du ou des sites où sont exploités la ou les installations classées et de leur environnement, l'existence de pollutions potentielles, les mesures d'urgence de mise en sécurité déjà prises, prévues ou à prendre et les mesures réalisées afin de surveiller l'impact de l'exploitation sur l'environnement.
31232
+Le président ne peut désigner un mandataire ad hoc ou un conciliateur dont la désignation ne lui a pas été proposée par le débiteur qu'après avoir obtenu l'accord de celui-ci sur les conditions de sa rémunération.
31234 31233
 
31235
-Il est établi selon les rubriques fixées par un arrêté pris par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre chargé des installations classées.
31234
+En l'absence d'avis du ministère public, le président ne peut ouvrir la procédure de conciliation avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la transmission prévue au premier alinéa.
31236 31235
 
31237
-#### Chapitre IV : De la détermination du patrimoine du débiteur.
31236
+###### Article R611-48
31238 31237
 
31239
-##### Section 1 : De la vérification et de l'admission des créances.
31238
+L'accord du débiteur sur les conditions de rémunération du mandataire ad hoc, du conciliateur ou de l'expert est consigné par écrit préalablement à leur désignation. Il est annexé à l'ordonnance de désignation.
31240 31239
 
31241
-###### Sous-section 1 : De la vérification des créances.
31240
+###### Article R611-49
31242 31241
 
31243
-####### Article R624-1
31242
+Si le mandataire ad hoc, le conciliateur ou l'expert estime au cours de sa mission que le montant maximal de la rémunération fixé par l'ordonnance qui l'a désigné est insuffisant, il en informe le président du tribunal.
31244 31243
 
31245
-La vérification des créances est faite par le mandataire judiciaire, le débiteur et, le cas échéant, les contrôleurs désignés, présents ou dûment appelés.
31244
+Le président du tribunal fixe les nouvelles conditions de la rémunération en accord avec le débiteur et après avoir recueilli l'avis du ministère public en cas de recours à la conciliation. L'accord est consigné par écrit.
31246 31245
 
31247
-Si une créance autre que celle mentionnée à l'article L. 625-1 est discutée, le mandataire judiciaire en avise le créancier ou son mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de trente jours prévu à l'article L. 622-27 court à partir de la réception de la lettre. Cette lettre précise l'objet de la discussion, indique le montant de la créance dont l'inscription est proposée et rappelle les dispositions de l'article L. 622-27.
31246
+A défaut d'accord, il est mis fin à sa mission.
31248 31247
 
31249
-Le délai prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 624-1 est de trente jours. Il court à compter de la date à laquelle le débiteur a été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations. Lorsque le débiteur ne participe pas à la vérification des créances, le délai court à compter de la réception de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui lui est adressée par le mandataire judiciaire. Cette lettre comporte les propositions d'admission, de rejet ou de renvoi mentionnées au premier alinéa de l'article L. 624-1.
31248
+###### Article R611-50
31250 31249
 
31251
-Il appartient au mandataire judiciaire de justifier de la date à laquelle il a sollicité les observations du débiteur.
31250
+Le greffier notifie l' ordonnance arrêtant la rémunération au mandataire ad hoc, au conciliateur, au mandataire à l'exécution de l'accord et à l' expert, ainsi qu' au débiteur. La décision prise en cas de recours à la conciliation est communiquée sans délai au ministère public.
31252 31251
 
31253
-####### Article R624-2
31252
+Elle peut être frappée d'un recours par le débiteur, le mandataire ad hoc, le conciliateur, le mandataire à l'exécution de l'accord ou l'expert ; elle peut l'être également par le ministère public sauf si elle porte sur la rémunération du mandataire ad hoc. Dans tous les cas, le recours est porté devant le premier président de la cour d'appel.
31254 31253
 
31255
-La liste des créances contenant les indications prévues à l'article L. 622-25 et à l'article R. 622-23 ainsi que les propositions du mandataire judiciaire et les observations du débiteur, avec indication de leur date, est déposée au greffe pour être sans délai remise au juge-commissaire. Elle est communiquée à l'administrateur, s'il en a été désigné, et, le cas échéant, au commissaire à l'exécution du plan.
31254
+Le recours est formé, instruit et jugé dans les délais et conditions prévus par les articles 714 à 718 du code de procédure civile.
31256 31255
 
31257
-Les créanciers dont la créance n'a pas été portée définitivement sur la liste des créances, dans le délai prévu par l'article L. 624-1, peuvent demander à être relevés de la forclusion prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 622-24 selon les modalités prévues par l'article L. 622-26.
31256
+###### Article R611-51
31258 31257
 
31259
-Après le dépôt au greffe de cette liste, celle-ci est complétée par le greffier agissant à la demande du mandataire judiciaire ou du créancier intéressé, par l'inscription des créances définitivement fixées à l'issue d'une instance judiciaire ou administrative et de celles admises à la suite d'un relevé de forclusion intervenu après le dépôt de l'état des créances.
31258
+Les conditions de rémunération de la mission ayant pour objet l'organisation d'une cession partielle ou totale de l'entreprise sont fixées après avis du ministère public. Le président du tribunal arrête cette rémunération à l'issue de cette mission. Sa décision est communiquée par le greffier au ministère public. Les dispositions de l'article R. 611-50 sont applicables.
31260 31259
 
31261
-###### Sous-section 2 : De l'admission des créances.
31260
+Lorsque la cession préparée dans le cadre de la conciliation est mise en œuvre après l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire par la même personne en exécution du mandat de justice qui lui a été confié par la juridiction qui a ouvert cette procédure collective, la rémunération n'est due qu'au titre de ce dernier mandat.
31262 31261
 
31263
-####### Article R624-3
31262
+###### Article R611-52
31264 31263
 
31265
-Les décisions d'admission sans contestation sont matérialisées par l'apposition de la signature du juge-commissaire sur la liste des créances établie par le mandataire judiciaire.
31264
+La décision qui prévoit le bénéfice de provisions au mandataire à l'exécution de l'accord, en application de l'article R. 611-47, peut préciser qu'elles seront allouées au terme de chacune des années de l'exécution de l'accord. Le montant annuel de la provision est fixé par ordonnance communiquée par le greffier au ministère public.
31266 31265
 
31267
-Le greffier avise par lettre simple les créanciers ou leur mandataire de cette admission. Ces avis précisent le montant pour lequel la créance est admise ainsi que les sûretés et privilèges dont elle est assortie et reproduisent les dispositions des articles L. 622-27 et L. 624-3.
31266
+#### Chapitre II : Des dispositions applicables aux personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique.
31268 31267
 
31269
-Le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, sont avisés contre récépissé des décisions rendues.
31268
+##### Article R612-1
31270 31269
 
31271
-####### Article R624-4
31270
+Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique, mentionnées à l'article L. 612-1, sont tenues d'établir des comptes annuels et de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant lorsqu'elles dépassent, à la fin de l'année civile ou à la clôture de l'exercice, les chiffres ci-dessous fixés pour deux des trois critères suivants :
31272 31271
 
31273
-Lorsque la compétence du juge-commissaire est contestée ou que ce juge soulève d'office son incompétence ou encore en présence d'une contestation sérieuse, le greffier convoque par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le débiteur, le créancier, le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné. La convocation du créancier reproduit les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 624-1 et du troisième alinéa de l'article R. 624-3.
31272
+1° Cinquante pour le nombre de salariés ; les salariés pris en compte sont ceux qui sont liés à la personne morale par un contrat de travail à durée indéterminée ; le nombre de salariés est égal à la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque trimestre de l'année civile ou de l'exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l'année civile ;
31274 31273
 
31275
-Ces dispositions sont applicables lorsque le juge-commissaire est appelé à statuer sur une contestation de créance. Toutefois, il n'y a pas lieu à convocation du créancier lorsque celui-ci n'a pas contesté la proposition du mandataire judiciaire dans le délai prévu à l'article L. 622-27.
31274
+2° 3 100 000 euros pour le montant hors taxes du chiffre d'affaires ou des ressources ; le montant hors taxes du chiffre d'affaires est égal au montant des ventes de produits et services liés à l'activité courante ; le montant des ressources est égal au montant des cotisations, subventions et produits de toute nature liés à l'activité courante ;
31276 31275
 
31277
-Les décisions statuant sur la compétence, sur l'existence d'une contestation sérieuse ou sur la contestation d'une créance sont notifiées au débiteur et au créancier ou à son mandataire par le greffier, dans les huit jours.
31276
+3° 1 550 000 euros pour le total du bilan ; celui-ci est égal à la somme des montants nets des éléments d'actif.
31278 31277
 
31279
-Ces notifications précisent le montant pour lequel la créance est admise ainsi que les sûretés et privilèges dont elle est assortie et reproduisent les dispositions des articles L. 622-27 et L. 624-3.
31278
+Les personnes morales mentionnées au premier alinéa ne sont plus tenues à l'obligation d'établir des comptes annuels lorsqu'elles ne dépassent pas les chiffres fixés pour deux des trois critères définis ci-dessus pendant deux exercices successifs. Il est mis fin dans les mêmes conditions au mandat du commissaire aux comptes par l'organe délibérant appelé à statuer sur les comptes annuels.
31280 31279
 
31281
-Le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, sont avisés contre récépissé des décisions rendues.
31280
+Les dispositions du présent article relatives à l'établissement de comptes annuels ou à la désignation d'un commissaire aux comptes s'appliquent sans préjudice des dispositions réglementaires propres à certaines formes de personnes morales entrant dans l'une des catégories mentionnées à l'article L. 612-1.
31282 31281
 
31283
-####### Article R624-5
31282
+##### Article R612-2
31284 31283
 
31285
-Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins de contredit dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
31284
+Les comptes annuels comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe. Ils sont établis selon les principes et méthodes comptables définis aux articles L. 123-12 et suivants et aux articles R. 123-172 à R. 123-208 pris pour leur application, sous réserve des adaptations que rend nécessaires la forme juridique ou la nature de l'activité de ces personnes morales. Les plans comptables applicables à ces personnes morales sont fixés par règlement de l'Autorité des normes comptables. Si des particularités d'activité, de structure ou d'opérations le justifient, des adaptations peuvent être apportées, dans les mêmes formes, aux dispositions de ces plans comptables.
31286 31285
 
31287
-Les tiers intéressés ne peuvent former tierce opposition contre la décision rendue par la juridiction compétente que dans le délai d'un mois à compter de sa transcription sur l'état des créances.
31286
+Les comptes annuels sont soumis, en même temps qu'un rapport de gestion, à l'approbation de l'organe délibérant au plus tard dans les six mois de la clôture de l'exercice et transmis aux commissaires aux comptes quarante-cinq jours au moins avant la réunion à laquelle ils doivent être approuvés. Le délai de six mois peut être prolongé à la demande du représentant légal de la personne morale, par ordonnance du président du tribunal de grande instance, statuant sur requête.
31288 31287
 
31289
-####### Article R624-6
31288
+##### Article R612-3
31290 31289
 
31291
-A la requête du Trésor public, le juge-commissaire, après avoir recueilli l'avis du mandataire judiciaire, prononce l'admission définitive des créances admises à titre provisionnel en application du quatrième alinéa de l'article L. 622-24 et qui ont fait l'objet d'un titre exécutoire ou ne sont plus contestées. Lorsque le juge-commissaire n'est plus en fonctions, le président du tribunal, saisi par requête du représentant du Trésor public, prononce l'admission définitive. Les décisions sont portées sur l'état des créances.
31290
+Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique qui, à la fin de l'année civile ou à la clôture de l'exercice, comptent trois cents salariés ou plus ou dont le montant du chiffre d'affaires hors taxes ou des ressources est supérieur ou égal à 18 000 000 euros, sont tenues d'établir les documents mentionnés à l'article L. 612-2. Ces critères sont définis selon les dispositions prévues à l'article R. 612-1.
31292 31291
 
31293
-Les décisions rendues en méconnaissance des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 622-24 sont susceptibles d'appel.
31292
+Elles ne sont plus tenues à cette obligation lorsqu'elles ne dépassent aucun des chiffres fixés pour ces critères pendant deux exercices successifs.
31294 31293
 
31295
-####### Article R624-7
31294
+Les dispositions des articles R. 232-3 à R. 232-7 sont applicables, sous réserve des adaptations que rend nécessaires la forme juridique de ces personnes morales.
31296 31295
 
31297
-Le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur l'admission des créances est formé devant la cour d'appel.
31296
+##### Article R612-4
31298 31297
 
31299
-###### Sous-section 3 : De l'état des créances.
31298
+Lorsque le commissaire aux comptes met en oeuvre la procédure d'alerte prévue à l'article L. 612-3, il est fait application soit des dispositions des articles R. 234-1 et suivants si la personne morale a un organe collégial chargé de l'administration distinct de l'organe chargé de la direction, soit des articles R. 234-5 et suivants dans les autres cas.
31300 31299
 
31301
-####### Article R624-8
31300
+Pour l'application de ces deux dispositions, le président du tribunal compétent est celui du tribunal de grande instance.
31302 31301
 
31303
-Les décisions prononcées par le juge-commissaire sont portées par le greffier sur la liste des créances mentionnée au premier alinéa de l'article R. 624-2. Cette liste ainsi complétée et les relevés des créances résultant du contrat de travail constituent l'état des créances.
31302
+##### Article D612-5
31304 31303
 
31305
-Cet état est déposé au greffe du tribunal, où toute personne peut en prendre connaissance.
31304
+Le montant visé au premier alinéa de l'article L. 612-4 est fixé à 153 000 euros.
31306 31305
 
31307
-Le greffier fait publier au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales une insertion indiquant ce dépôt et le délai pour présenter une réclamation.
31306
+##### Article R612-6
31308 31307
 
31309
-Tout intéressé peut présenter une réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la publication.
31308
+Le rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 612-5 contient :
31310 31309
 
31311
-####### Article R624-9
31310
+1° L'énumération des conventions soumises à l'approbation de l'organe délibérant ou jointes aux documents communiqués aux adhérents en l'absence d'organe délibérant ;
31312 31311
 
31313
-L'état des créances mentionné à l'article R. 624-8 est complété par :
31312
+2° Le nom des administrateurs intéressés ou des personnes intéressées assurant un rôle de mandataire social ;
31314 31313
 
31315
-1° Lorsque la matière est de la compétence d'une autre juridiction, les décisions rendues par la juridiction compétente ;
31314
+3° La désignation de la personne ayant passé une convention dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 612-5 ;
31316 31315
 
31317
-2° Les décisions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 624-11 ;
31316
+4° La nature et l'objet desdites conventions ;
31318 31317
 
31319
-3° Les décisions rendues par la cour d'appel statuant sur les recours formés contre les décisions du juge-commissaire.
31318
+5° Les modalités essentielles de ces conventions notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérêts stipulés, des sûretés conférées et, le cas échéant, toutes autres indications permettant à l'organe délibérant ou aux adhérents d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des conventions analysées.
31320 31319
 
31321
-####### Article R624-10
31320
+##### Article R612-7
31322 31321
 
31323
-Les réclamations des tiers mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 624-8 sont formées par déclaration faite au greffe ou remise contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elles sont mentionnées sur l'état des créances par le greffier.
31322
+Lorsque le rapport est établi par le commissaire aux comptes, le représentant légal de la personne morale avise ce dernier des conventions mentionnées à l'article L. 612-5 dans le délai d'un mois à compter de la conclusion desdites conventions.
31324 31323
 
31325
-Le greffier convoque les parties intéressées ou leur mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et avise le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné.
31324
+### TITRE II : De la sauvegarde.
31326 31325
 
31327
-Le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur une réclamation est formé devant la cour d'appel.
31326
+#### Chapitre Ier : De l'ouverture de la procédure.
31328 31327
 
31329
-####### Article R624-11
31328
+##### Section 1 : De la saisine et de la décision du tribunal.
31330 31329
 
31331
-Le créancier dont les droits ont été reconnus par une décision d'une autre juridiction passée en force de chose jugée adresse au greffier du tribunal qui a ouvert la procédure une expédition de cette décision.
31330
+###### Article R621-1
31332 31331
 
31333
-Le greffier avise le mandataire judiciaire ainsi que l'administrateur et le commissaire à l'exécution du plan, s'il y a lieu, de toute modification ainsi apportée à l'état des créances.
31332
+La demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde est déposée par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur personne physique au greffe du tribunal compétent. Elle expose la nature des difficultés qu'il rencontre et les raisons pour lesquelles il n'est pas en mesure de les surmonter. Elle précise s'il s'engage à établir l'inventaire dans les conditions prévues à l'article L. 622-6-1 ainsi que le délai nécessaire à l'établissement de celui-ci ou s'il demande la désignation par le tribunal d'une personne chargée de réaliser l'inventaire en application du sixième alinéa de l'article L. 621-4.
31334 31333
 
31335
-##### Section 2 : Des droits du conjoint.
31334
+A cette demande sont jointes, outre les comptes annuels du dernier exercice, les pièces ci-après :
31336 31335
 
31337
-###### Article R624-12
31336
+1° Un extrait d'immatriculation aux registres et répertoires mentionnés à l'article R. 621-8 et à l'article L. 526-7 ou, le cas échéant, le numéro unique d'identification ;
31338 31337
 
31339
-Le conjoint du débiteur doit être entendu ou dûment convoqué avant toute décision autorisant la vente des biens de la communauté.
31338
+2° Une situation de trésorerie ;
31340 31339
 
31341
-Lorsque, au cours de la procédure, la dissolution de la communauté existant entre le débiteur et son conjoint devient opposable aux tiers, ce conjoint est entendu ou dûment convoqué avant toute décision autorisant la vente des biens de l'indivision.
31340
+3° Un compte de résultat prévisionnel ;
31342 31341
 
31343
-##### Section 3 : Des droits du vendeur de meubles, des revendications et des restitutions.
31342
+4° Le nombre des salariés employés à la date de la demande et le montant du chiffre d'affaires, défini conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article D. 123-200, apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable ;
31344 31343
 
31345
-###### Article R624-13
31344
+5° L'état chiffré des créances et des dettes avec l'indication selon le cas, du nom ou de la dénomination et du domicile ou siège des créanciers ainsi que, par créancier ou débiteur, le montant total des sommes à payer et à recouvrer au cours d'une période de trente jours à compter de la demande lorsque la demande est formée par un entrepreneur individuel à responsabilité limitée pour l'activité à laquelle un patrimoine a été affecté, les dettes portées sur l'état chiffré sont celles qui sont affectées à ce patrimoine et celles qui sont nées à l'occasion de l'exercice de cette activité ;
31346 31345
 
31347
-La demande en revendication d'un bien est adressée dans le délai prévu à l'article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'administrateur s'il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. Le demandeur en adresse une copie au mandataire judiciaire.
31346
+6° L'état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan ;
31348 31347
 
31349
-A défaut d'acquiescement dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de réponse.
31348
+7° L'inventaire sommaire des biens du débiteur ou, si un patrimoine a été affecté à l'activité en difficulté, des biens affectés à l'exercice de cette activité ;
31350 31349
 
31351
-Avant de statuer, le juge-commissaire recueille les observations des parties intéressées.
31350
+8° Le nom et l'adresse des représentants du comité d'entreprise ou des délégués du personnel habilités à être entendus par le tribunal s'ils ont déjà été désignés ;
31352 31351
 
31353
-La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution.
31352
+9° Une attestation sur l'honneur certifiant l'absence de mandat ad hoc ou de procédure de conciliation dans les dix-huit mois précédant la date de la demande ou, dans le cas contraire, mentionnant la date de la désignation du mandataire ad hoc ou de l'ouverture de la procédure de conciliation ainsi que l'autorité qui y a procédé lorsque la demande est faite par un entrepreneur à responsabilité limitée, ces informations ne concernent que l'activité en difficulté ;
31354 31353
 
31355
-###### Article R624-13-1
31354
+10° Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la désignation de l'ordre professionnel ou de l'autorité dont il relève ;
31356 31355
 
31357
-La demande formée en application de l'article L. 624-19 est adressée à l'administrateur, s'il en a été désigné, dans le délai prévu à l'article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'entrepreneur individuel à responsabilité limitée en adresse copie au mandataire judiciaire. A défaut d'acquiescement par l'administrateur transmis dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, à peine de forclusion, saisir le juge-commissaire dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article R. 624-13.
31356
+11° Lorsque le débiteur exploite une ou des installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de l'environnement, la copie de la décision d'autorisation ou d'enregistrement ou la déclaration ;
31358 31357
 
31359
-En l'absence d'administrateur, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée saisit le juge-commissaire par requête dans le délai de l'article L. 624-9.
31358
+12° Lorsque le débiteur propose un administrateur à la désignation du tribunal, l'indication de l'identité et de l'adresse de la personne concernée.
31360 31359
 
31361
-Avant de statuer, le juge-commissaire recueille les observations du demandeur, de l'administrateur judiciaire, le cas échéant, et du mandataire judiciaire.
31360
+Ces documents doivent être datés, signés et certifiés sincères et véritables par le débiteur. Ceux qui sont mentionnés aux 1° à 7°, à l'exception du 4°, sont établis à la date de la demande ou dans les sept jours qui précèdent.
31362 31361
 
31363
-###### Article R624-14
31362
+Dans le cas où l'un ou l'autre de ces documents ne peut être fourni ou ne peut l'être qu'incomplètement, la demande indique les motifs qui empêchent cette production.
31364 31363
 
31365
-Pour l'application de l'article L. 624-10, la demande en restitution est faite par le propriétaire du bien par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'administrateur, s'il en a été désigné, ou, à défaut, au débiteur. Une copie de cette demande est adressée au mandataire judiciaire.
31364
+###### Article R621-2
31366 31365
 
31367
-A défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande ou en cas de contestation, le juge-commissaire peut être saisi à la diligence du propriétaire afin qu'il soit statué sur les droits de ce dernier. Même en l'absence de demande préalable en restitution, le juge-commissaire peut également être saisi à cette même fin par l'administrateur ou par le débiteur.
31366
+Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture de la procédure, le greffier, à la demande du président du tribunal, avise le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique qu'il doit réunir le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l'article L. 661-10. Une copie de cet avis est adressée par le greffier au secrétaire du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. Le procès-verbal de désignation est déposé au greffe.
31368 31367
 
31369
-###### Article R624-15
31368
+###### Article R621-2-1
31370 31369
 
31371
-Pour bénéficier des dispositions de l'article L. 624-10, les contrats qui y sont mentionnés doivent avoir été publiés avant le jugement d'ouverture selon les modalités qui leur sont applicables.
31370
+Lorsque le nombre de salariés employés par le débiteur est au moins égal à 50, les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail sont invitées par le greffier à faire connaître la personne habilitée à les représenter à l'audience. Les observations prévues au cinquième alinéa de l'article L. 621-4 peuvent également être recueillies par écrit ; elles sont alors communiquées au débiteur et au ministère public par le greffe.
31372 31371
 
31373
-Aux mêmes fins, en l'absence de réglementation particulière, le propriétaire du bien doit avoir fait publier le contrat avant le jugement d'ouverture, selon le cas, au registre mentionné à l'article R. 313-4 du code monétaire et financier ou au registre prévu au troisième alinéa de l'article R. 621-8 du présent code.
31372
+###### Article R621-3
31374 31373
 
31375
-###### Article R624-16
31374
+La décision du tribunal de commettre un juge, avant de statuer, en application de l'article L. 621-1, pour recueillir tous les renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, est rendue dans les mêmes conditions que celles prévues aux deux premiers alinéas du même article, pour l'ouverture de la procédure.
31376 31375
 
31377
-En cas de revendication du prix des biens en application de l'article L. 624-18, les sommes correspondantes payées par le sous-acquéreur postérieurement à l'ouverture de la procédure doivent être versées par le débiteur ou l'administrateur entre les mains du mandataire judiciaire. Celui-ci les remet au créancier revendiquant à concurrence de sa créance.
31376
+Le rapport de ce juge, auquel est annexé le rapport de l'expert, lorsqu'il en a été désigné, est déposé au greffe et communiqué par le greffier au débiteur et au ministère public.
31378 31377
 
31379
-##### Section 4 : Dispositions particulières aux sociétés
31378
+Le greffier informe le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel que leurs représentants peuvent prendre connaissance du rapport au greffe et les avise en même temps de la date de l'audience.
31380 31379
 
31381
-###### Article R624-17
31380
+###### Article R621-4
31382 31381
 
31383
-Pour l'application du second alinéa de l'article L. 622-20, le mandataire judiciaire met en demeure l'associé ou l'actionnaire défaillant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre reproduit les dispositions de l'article L. 624-20.
31382
+Le tribunal statue, le cas échéant, sur le rapport du juge commis. Celui-ci ne peut siéger ni participer au délibéré. Si le jugement ne peut être rendu sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé à une prochaine audience dont la date est communiquée, lors de l'audience, au débiteur.
31384 31383
 
31385
-###### Article R624-18
31384
+Le jugement d'ouverture de la procédure prend effet à compter de sa date.
31386 31385
 
31387
-Le délai mentionné à l'article R. 228-26 est applicable à la mise en demeure prévue par le second alinéa de l'article L. 622-20.
31386
+###### Article R621-5
31388 31387
 
31389
-#### Chapitre V : Du règlement des créances résultant du contrat de travail.
31388
+Lorsqu'il apparaît que le débiteur ne remplit pas les conditions requises pour l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, le tribunal rejette la demande.
31390 31389
 
31391
-##### Article R625-1
31390
+###### Article R621-6
31392 31391
 
31393
-Au vu des documents ou à partir des informations fournies par les salariés, par le débiteur, par l'administrateur ainsi que par le représentant des salariés, le mandataire judiciaire vérifie les créances résultant d'un contrat de travail et en établit des relevés. Cette vérification a lieu même en l'absence de la vérification des créances chirographaires.
31392
+Le jugement qui ouvre la procédure de sauvegarde est notifié au débiteur par le greffier dans les huit jours de la date du jugement.
31394 31393
 
31395
-Le débiteur tient à la disposition du représentant des salariés les éléments à partir desquels le mandataire judiciaire a établi les relevés et notamment le livre de paye et le registre du personnel. Le représentant des salariés appose sa signature sur les relevés en formulant au besoin des réserves ou observations. En l'absence de signature, le juge-commissaire entend le représentant des salariés.
31394
+###### Article R621-7
31396 31395
 
31397
-Les relevés sont, à la diligence du mandataire judiciaire, visés par le juge-commissaire. Ils sont remis par le mandataire judiciaire aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail avant l'expiration des délais prévus, pour chaque catégorie de créances, à l'article L. 143-11-7 du même code.
31396
+Le greffier adresse sans délai une copie du jugement ouvrant la procédure :
31398 31397
 
31399
-##### Article R625-2
31398
+1° Aux mandataires de justice désignés ;
31400 31399
 
31401
-Les relevés des créances résultant du contrat de travail mentionnent l'identité de chaque salarié, la nature de son contrat de travail, la date de son entrée dans l'entreprise, l'emploi occupé et sa qualification, l'exercice ou non d'un mandat social, la date de rupture du contrat de travail, les sommes déjà versées et celles qui restent à payer. Le montant de ces sommes est calculé déduction faite des prélèvements légaux et conventionnels, y compris lorsque ces sommes correspondent à des créances définitivement établies par décision de justice.
31400
+2° Au procureur de la République ;
31402 31401
 
31403
-##### Article R625-3
31402
+3° Au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département dans lequel le débiteur a son siège et à celui du département où se trouve le principal établissement.
31404 31403
 
31405
-Le mandataire judiciaire informe par tout moyen chaque salarié de la nature et du montant des créances admises ou rejetées et lui indique la date du dépôt au greffe du relevé des créances. Il rappelle que le délai de forclusion prévu à l'article L. 625-1 court à compter de la publication prévue au troisième alinéa ci-après. Les salariés dont les créances sont admises sont informés au moment du paiement.
31404
+###### Article R621-7-1
31406 31405
 
31407
-Le salarié dont la créance a été omise peut être relevé de la forclusion par le conseil de prud'hommes dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 622-26. Le relevé de forclusion bénéficie aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail.
31406
+Le greffier informe la personne chargée de réaliser l'inventaire de sa désignation par tout moyen.
31408 31407
 
31409
-La publicité mentionnée à l'article L. 625-1 est faite à la diligence du mandataire judiciaire par la publication, dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège de la personne morale ou du lieu où le débiteur personne physique a déclaré l'adresse de son entreprise ou de son activité et, le cas échéant, dans le département de chacun de ses établissements secondaires, d'un avis indiquant que l'ensemble des relevés des créances est déposé au greffe du tribunal. Cette publication intervient au plus tard trois mois après l'expiration de la dernière période de garantie prévue par l'article L. 143-11-1 du code du travail.
31408
+###### Article R621-8
31410 31409
 
31411
-L'avis signé par le mandataire judiciaire est daté du jour de la publication prévue au troisième alinéa ci-dessus. Cette date fait courir le délai de forclusion prévu à l'article L. 625-1.
31410
+Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerçant ou d'une personne morale immatriculée à ce registre.
31412 31411
 
31413
-##### Article R625-4
31412
+A la demande du greffier du tribunal qui a ouvert la procédure, les mêmes mentions sont portées sur le répertoire des métiers ou sur le répertoire des entreprises dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, s'il s'agit d'une entreprise artisanale.
31414 31413
 
31415
-Le mandataire judiciaire ou le commissaire à l'exécution du plan restitue aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail les sommes avancées par elles qui n'ont pas été perçues par les salariés lorsque le délai de validité du titre de paiement est expiré. Ces institutions versent les sommes dues aux salariés qui en font la demande.
31414
+S'il s'agit d'une personne non immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou aux répertoires mentionnés au deuxième alinéa, les mentions sont portées sur un registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal de grande instance. Dans ce cas, le greffier indique, selon le cas, le siège ou l'adresse du débiteur, les nom, prénoms et adresse du représentant légal de la personne morale débitrice ou du débiteur personne physique.
31416 31415
 
31417
-##### Article R625-5
31416
+Si une déclaration d'affectation a été faite conformément à l'article L. 526-7, mention du jugement d'ouverture est également portée, à la demande du greffier du tribunal qui l'a prononcé, conformément aux 1°, 3° et 4° de cet article, soit sur le registre spécial mentionné à l'article R. 526-15 ou celui mentionné à l'article R. 134-6 du présent code, soit sur le registre prévu par l'article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime.
31418 31417
 
31419
-Le débiteur donne toutes les informations utiles au mandataire judiciaire et à l'administrateur, s'il en a été désigné, sur les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture.
31418
+Un avis du jugement est adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur ou, lorsque la procédure est ouverte à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, la dénomination prévue par le dernier alinéa de l'article L. 526-6, selon le cas de son siège ou de son adresse professionnelle, de son numéro unique d'identification ainsi que, s'il y a lieu, du nom de la ville du greffe ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région où il est immatriculé ou, si un patrimoine a été affecté à l'activité en difficulté et selon le cas, de la ville où le greffe tient le registre prévu par l'article L. 526-7 ou, celle où est située la chambre d'agriculture mentionnée par ce texte, de l'activité exercée, de la date du jugement qui a ouvert la procédure et, le cas échéant, de celle de la cessation des paiements fixée par le tribunal si elle est différente. Elle précise également le nom et l'adresse du mandataire judiciaire et de l'administrateur s'il en a été désigné avec, dans ce cas, l'indication des pouvoirs qui lui sont conférés. Elle comporte l'avis aux créanciers d'avoir à déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire et le délai imparti pour cette déclaration. Elle indique enfin les références électroniques du portail prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13.
31420 31419
 
31421
-##### Article R625-6
31420
+Le même avis est publié dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a son siège ou son adresse professionnelle et, le cas échéant, ses établissements secondaires.
31422 31421
 
31423
-Les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail font connaître au mandataire judiciaire leur refus de régler une créance figurant sur un relevé, dans les mêmes délais que ceux qui sont prévus à l'article L. 143-11-7 du même code, pour le versement des sommes impayées. Ces institutions indiquent la nature et le montant de la créance refusée ainsi que les motifs de leur refus.
31422
+Le greffier procède d'office à ces publicités dans les quinze jours de la date du jugement.
31424 31423
 
31425
-Le mandataire judiciaire avertit le salarié du refus par les institutions mentionnées ci-dessus de régler la créance et en avise le représentant des salariés.
31424
+###### Article R621-8-1
31426 31425
 
31427
-##### Article R625-7
31426
+Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 621-2, le tribunal est saisi par voie d'assignation aux fins d'extension de la procédure ou de réunion des patrimoines de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévues à l'article R. 631-4.
31428 31427
 
31429
-Les recours prévus à l'article L. 625-6 sont exercés dans le délai d'un mois.
31428
+Le jugement est signifié au débiteur soumis à la procédure et au débiteur visé par l'extension, à la diligence du greffier, dans les huit jours de son prononcé. Il est communiqué, dans le même délai, aux personnes citées à l'article R. 621-7.
31430 31429
 
31431
-#### Chapitre VI : Du plan de sauvegarde.
31430
+L'identification du destinataire de l'assignation et de la signification prévues aux deux alinéas précédents ainsi que de la convocation mentionnée à l'article R. 631-4 est complétée, le cas échéant, par la dénomination de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ainsi que l'objet de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine a été affecté.
31432 31431
 
31433
-##### Section 1 : De l'élaboration du projet de plan.
31432
+Le jugement qui prononce l'extension ou ordonne la réunion fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. Toutefois, en cas d'appel du ministère public en application de l'article L. 661-1 ou en cas d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée en vertu du troisième alinéa de l'article R. 661-1, ces publicités ne sont effectuées par le greffier du tribunal qu'au vu de l'arrêt de la cour d'appel qui lui est transmis par le greffier de cette cour dans les huit jours de son prononcé.
31434 31433
 
31435
-###### Sous-section 1 : De la convocation des assemblées.
31434
+###### Article R621-8-2
31436 31435
 
31437
-####### Article R626-1
31436
+Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 621-2, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est ordonnée au vu du passif déclaré dans la procédure collective ouverte ou, si le délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 622-24 n'est pas expiré, au vu des relevés mentionnés à l'article R. 625-1.
31438 31437
 
31439
-Pour l'application de l'article L. 626-3, les assemblées sont convoquées conformément aux dispositions du livre II, sous réserve des dispositions de la présente section.
31438
+###### Article R621-9
31440 31439
 
31441
-####### Article R626-2
31440
+La période d'observation ouverte par le jugement peut être exceptionnellement prolongée, en application de l'article L. 621-3, pour une durée maximale de six mois.
31442 31441
 
31443
-Pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, outre les indications mentionnées aux articles R. 225-66 et R. 225-73, l'avis de convocation doit comporter :
31442
+Le président fixe l'affaire au rôle du tribunal au plus tard dix jours avant l'expiration de chaque période d'observation. Le greffier convoque à cette audience le débiteur, les mandataires de justice, les contrôleurs et en avise le ministère public.
31444 31443
 
31445
-1° La date à laquelle se réunira éventuellement la deuxième assemblée, à défaut pour la première d'avoir atteint le quorum requis ;
31444
+Le tribunal statue sur la prolongation de la période d'observation après avis du ministère public. Il recueille préalablement les observations du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire et des contrôleurs.
31446 31445
 
31447
-2° Le rappel du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 626-3.
31446
+La décision prolongeant la période d'observation est communiquée aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 et aux contrôleurs. Elle est mentionnée aux registres ou répertoires prévus aux trois premiers alinéas de l'article R. 621-8.
31448 31447
 
31449
-Le délai entre les deux assemblées est de six jours au moins.
31448
+###### Article R621-10
31450 31449
 
31451
-####### Article R626-3
31450
+Dans le jugement d'ouverture ou à tout moment de la procédure, le tribunal peut désigner un juge-commissaire suppléant qui exerce les attributions du juge-commissaire momentanément empêché.
31452 31451
 
31453
-Par dérogation à l'article R. 225-72, la demande d'inscription d'un point ou d'un projet de résolution par les actionnaires à l'ordre du jour de l'assemblée est envoyée au siège social quinze jours au moins avant la date de l'assemblée réunie sur première convocation.
31452
+###### Article R621-11
31454 31453
 
31455
-###### Sous-section 3 : De la consultation des créanciers.
31454
+Les seuils fixés en application du quatrième alinéa de l'article L. 621-4 sont pour le chiffre d'affaires hors taxes de 3 000 000 euros et pour le nombre de salariés de vingt.
31456 31455
 
31457
-####### Article R626-7
31456
+Le montant du chiffre d'affaires est défini conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article D. 123-200. Il est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable.
31458 31457
 
31459
-I.-Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 626-5, les propositions pour le règlement des dettes sont communiquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par le mandataire judiciaire, à chaque créancier consulté ayant déclaré sa créance.
31458
+Le nombre de salariés à prendre en compte est le nombre des salariés employés par le débiteur à la date de la demande d'ouverture de la procédure.
31460 31459
 
31461
-II.-La lettre adressée aux créanciers auxquels sont proposés des délais et remises précise la forme choisie pour la consultation. En cas de consultation individuelle, elle contient la reproduction des dispositions des deux premières phrases du deuxième alinéa de l'article L. 626-5. En cas de consultation collective, elle comporte la convocation prévue à l'article R. 626-8.
31460
+###### Article R621-12
31462 31461
 
31463
-Sont joints à cette lettre :
31462
+Lorsque, en application des articles L. 811-2 ou L. 812-2, le tribunal désigne pour exercer les fonctions d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire une personne physique qui n'est pas inscrite sur l'une des listes prévues par ces articles, celle-ci lui adresse sans délai l'attestation sur l'honneur prévue au quatrième alinéa de l'article L. 811-2 ou au troisième alinéa du II de l'article L. 812-2, la justification de la garantie et de l'assurance prévues à l'article L. 814-5 ainsi que le nom du commissaire aux comptes assurant, en application de l'article L. 811-11-1, le contrôle de sa comptabilité spéciale.
31464 31463
 
31465
-1° Un état de la situation active et passive avec ventilation du passif privilégié et du passif chirographaire ;
31464
+###### Article R621-13
31466 31465
 
31467
-2° L'ensemble des propositions relatives au règlement des dettes et l'indication des garanties offertes ;
31466
+Lorsque l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire désigné n'est pas inscrit sur l'une des listes prévues aux articles L. 811-2 ou L. 812-2, il est joint, par le greffier, à la copie du jugement mentionnée à l'article R. 621-7, un document reproduisant les termes selon le cas de l'article L. 811-2 ou de l'article L. 812-2, de l'article L. 811-11-1, de l'article L. 814-5, des articles L. 622-18, L. 626-25 et L. 641-8, de l'article R. 621-12 ainsi que des articles R. 814-24 et R. 814-38.
31468 31467
 
31469
-3° L'avis du mandataire judiciaire ainsi que des contrôleurs s'il en a été nommé.
31468
+###### Article R621-14
31470 31469
 
31471
-III.-La lettre adressée aux créanciers auxquels est proposée une conversion de créances en titres donnant ou pouvant donner accès au capital contient la reproduction des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 626-5.
31470
+Dans les dix jours du prononcé du jugement d'ouverture, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique, assisté de l'administrateur s'il en a été désigné, réunit le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés. Les salariés élisent alors leur représentant par vote secret au scrutin uninominal à un tour.
31472 31471
 
31473
-Sont joints à cette lettre, outre les éléments d'information mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus :
31472
+Le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence établi dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 621-4, est immédiatement déposé au greffe du tribunal.
31474 31473
 
31475
-1° Un document établi par l'administrateur ou, s'il n'en a pas été nommé, par le débiteur, exposant l'origine, l'importance et la nature des difficultés de l'entreprise ;
31474
+###### Article R621-15
31476 31475
 
31477
-2° Un compte de résultat prévisionnel ;
31476
+Le tribunal d' instance est saisi des contestations relatives à la désignation du représentant des salariés par déclaration au greffe.
31478 31477
 
31479
-3° La liste des créanciers destinataires d'une proposition de conversion.
31478
+Cette déclaration n' est recevable que si elle est faite dans les deux jours suivant la désignation du représentant des salariés.
31480 31479
 
31481
-####### Article R626-8
31480
+Dans les cinq jours de sa saisine, le tribunal d' instance statue en dernier ressort, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement qu' il donne deux jours à l' avance à toutes les parties intéressées.
31482 31481
 
31483
-Lorsque le mandataire judiciaire décide de recueillir collectivement l'accord des créanciers auxquels sont proposés des délais de paiement et des remises de dette, ceux-ci sont convoqués à une réunion tenue sous sa présidence, aux lieu, jour et heure fixés dans la lettre mentionnée à l'article R. 626-7. Un avis de convocation peut en outre être inséré dans un journal d'annonces légales du lieu du siège de la personne morale ou de l'adresse de l'entreprise ou de l'activité du débiteur personne physique.
31482
+La décision du tribunal d' instance est notifiée par le greffier dans les deux jours.
31484 31483
 
31485
-Les créanciers peuvent se faire représenter par une personne munie d'un pouvoir spécial.
31484
+Le délai du pourvoi en cassation est de cinq jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile.
31486 31485
 
31487
-Le mandataire judiciaire fait aux créanciers un rapport sur l'état de la procédure ainsi que sur les conditions de la poursuite de l'activité du débiteur depuis son ouverture.
31486
+###### Article R621-16
31488 31487
 
31489
-L'accord de chaque créancier présent ou représenté sur les propositions portant sur des délais et remises est recueilli par écrit.
31488
+Le licenciement du représentant des salariés désigné en application de l'article L. 621-4 est régi par les dispositions des articles R. 436-1 à R. 436-8 et de l'article R. 436-10 du code du travail.
31490 31489
 
31491
-###### Sous-section 4 : Du règlement des créances publiques.
31490
+##### Section 2 : Des organes de la procédure et des contrôleurs.
31492 31491
 
31493
-####### Article D626-9
31492
+###### Article R621-17
31494 31493
 
31495
-Les remises de dettes consenties, pour l'application de l'article L. 626-6, par les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, Pôle emploi pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale et les institutions régies par le livre VII du code rural et de la pêche maritime sont opérées dans les conditions et selon les modalités définies par les articles D. 626-10 à D. 626-15.
31494
+Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 621-7, le juge-commissaire est saisi par voie de requête déposée ou adressée au greffe. Le greffier convoque par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le demandeur ainsi que, selon les cas, l'administrateur, le mandataire judiciaire ou l'expert ; il avise le ministère public de la date de l'audience.
31496 31495
 
31497
-####### Article D626-10
31496
+Lorsqu'une demande de remplacement de l'administrateur, de l'expert ou du mandataire judiciaire est portée devant le tribunal par le ministère public ou par le juge-commissaire ou lorsque le tribunal se saisit d'office aux mêmes fins, la convocation de la personne dont le remplacement ou la révocation est en cause est faite dans les formes et selon la procédure prévue à l'article R. 631-3 ou R. 631-4, selon le cas. Il en va de même lorsqu'une demande de révocation de l'un des contrôleurs est portée devant le tribunal par le ministère public.
31498 31497
 
31499
-Les dettes susceptibles d'être remises correspondent :
31498
+Le tribunal statue après avis du ministère public, si celui-ci n'est pas demandeur.
31500 31499
 
31501
-1° Aux pénalités, intérêts de retard, intérêts moratoires, amendes fiscales ou douanières, majorations, frais de poursuite, quel que soit l'impôt ou le produit divers du budget de l'Etat auquel ces pénalités ou frais s'appliquent ;
31500
+Les dispositions qui précèdent s'appliquent pour l'adjonction d'un ou de plusieurs administrateurs ou d'un ou de plusieurs mandataires judiciaires.
31502 31501
 
31503
-2° Aux majorations de retard, frais de poursuite, pénalités et amendes attachés aux cotisations et contributions sociales recouvrées par les organismes de sécurité sociale et par les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale et par les institutions régies par le livre VII du code rural et de la pêche maritime ;
31502
+Lorsque l'administrateur ou le mandataire judiciaire demande son remplacement en application du sixième alinéa de l'article L. 621-7, la demande est formée par lettre simple adressée au juge-commissaire. L'ordonnance rendue par le président du tribunal est communiquée au ministère public par le greffier, qui en avise, par lettre simple, l'administrateur ou le mandataire judiciaire qui est remplacé, l'administrateur ou le mandataire judiciaire désigné pour le remplacer ainsi que le débiteur.
31504 31503
 
31505
-3° Aux majorations de retard, frais de poursuite et pénalités attachés aux contributions et cotisations recouvrées par Pôle emploi pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage ;
31504
+###### Article R621-18
31506 31505
 
31507
-4° Aux cotisations et contributions sociales patronales d'origine légale ou conventionnelle qu'un employeur est tenu de verser au titre de l'emploi de personnel salarié ;
31506
+Le mandataire de justice qui cesse ses fonctions rend ses comptes à celui qui le remplace, en présence du juge-commissaire, le débiteur entendu ou appelé à la diligence du greffier du tribunal.
31508 31507
 
31509
-5° Aux droits au principal afférents aux seuls impôts directs perçus au profit de l'Etat et des collectivités territoriales ;
31508
+###### Article R621-19
31510 31509
 
31511
-6° Aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, aux redevances domaniales, aux redevances pour services rendus et aux autres produits divers du budget de l'Etat.
31510
+Le mandataire judiciaire prend toute mesure pour informer et consulter les créanciers.
31512 31511
 
31513
-Les remises de dettes sont consenties par priorité sur les frais de poursuite, les majorations et amendes, puis sur les intérêts de retard et les intérêts moratoires, et enfin sur les droits et les sommes dus au principal. Les dettes dues au principal ne peuvent pas faire l'objet d'une remise totale.
31512
+Les créanciers qui en font la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au mandataire judiciaire sont tenus informés par celui-ci des étapes essentielles de la procédure au fur et à mesure du déroulement de celle-ci.
31514 31513
 
31515
-####### Article D626-11
31514
+###### Article R621-20
31516 31515
 
31517
-Peuvent être remises les dettes exigibles à la date de réception de la demande de remise, valant saisine de la commission mentionnée à l'article D. 626-14, et dues aux administrations, organismes et institutions mentionnés à l'article D. 626-9.
31516
+Dans le délai de deux mois après le jugement d'ouverture, le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, adressent un rapport au juge-commissaire et au ministère public sur le déroulement de la procédure et la situation économique et financière dans laquelle se trouve le débiteur. Ce rapport est déposé au greffe.
31518 31517
 
31519
-####### Article D626-12
31518
+###### Article R621-21
31520 31519
 
31521
-En cas d'ouverture d'une procédure de conciliation, le débiteur ou le conciliateur saisit, y compris par voie dématérialisée, la commission mentionnée à l'article D. 626-14 de la demande de remise de dettes. Cette saisine a lieu, sous peine de forclusion, dans un délai de deux mois à compter de la date d'ouverture de la procédure.
31520
+Le juge-commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations formulées contre les actes de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du commissaire à l'exécution du plan. Le juge-commissaire est saisi par requête ou par déclaration au greffe de la juridiction, sauf s'il en est disposé autrement.
31522 31521
 
31523
-A.-Cette demande est accompagnée :
31522
+Si le juge-commissaire n'a pas statué dans un délai raisonnable, le tribunal peut être saisi à la demande d'une partie ou du ministère public.
31524 31523
 
31525
-1° De l'état actif et passif des sûretés ainsi que de celui des engagements hors bilan ;
31524
+Les ordonnances du juge-commissaire sont déposées sans délai au greffe qui les communique aux mandataires de justice et les notifie aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés. Sur sa demande, elles sont communiquées au ministère public.
31526 31525
 
31527
-2° Des comptes annuels et des tableaux de financement des trois derniers exercices, si ces documents ont été établis, ainsi que de la situation de l'actif réalisable et disponible et du passif exigible ;
31526
+Ces ordonnances peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe.
31528 31527
 
31529
-3° Du montant des dettes privées. Les dettes privées correspondent à l'ensemble des concours consentis par les créanciers autres que ceux mentionnés à l'article D. 626-9.
31528
+Le ministère public peut également saisir le tribunal par requête motivée, dans les dix jours de la communication qui lui est faite de l'ordonnance.
31530 31529
 
31531
-B.-Elle peut être utilement complétée par tous documents, notamment :
31530
+L'examen du recours est fixé à la première audience utile du tribunal, les intéressés et les mandataires de justice étant avisés.
31532 31531
 
31533
-1° Un plan de trésorerie prévisionnel ;
31532
+###### Article R621-23
31534 31533
 
31535
-2° Un état prévisionnel des commandes ;
31534
+Avant de désigner un technicien en application de l'article L. 621-9, le juge-commissaire recueille les observations du débiteur. Toutefois, lorsqu'il apparaît fondé de ne pas appeler de partie adverse, le juge-commissaire statue non contradictoirement.
31536 31535
 
31537
-3° Le montant des remises sollicitées ou obtenues auprès des créanciers privés.
31536
+Dès l'achèvement de la mission du technicien, le juge-commissaire arrête sa rémunération en fonction notamment des diligences accomplies, de la qualité du travail fourni et du respect des délais impartis.
31538 31537
 
31539
-####### Article D626-13
31538
+Lorsque le juge-commissaire envisage de fixer cette rémunération à un montant inférieur au montant demandé, il doit au préalable inviter le technicien à formuler des observations.
31540 31539
 
31541
-En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire saisit, y compris par voie dématérialisée, la commission mentionnée à l'article D. 626-14 de la demande de remise de dettes. Cette saisine a lieu, sous peine de forclusion, dans un délai de deux mois à compter de la date d'ouverture de la procédure.
31540
+Le juge-commissaire délivre au technicien, sur sa demande, un titre exécutoire.
31542 31541
 
31543
-A.-Cette demande est accompagnée :
31542
+###### Article R621-24
31544 31543
 
31545
-1° De l'état actif et passif des sûretés ainsi que de celui des engagements hors bilan ;
31544
+Le créancier demandant à être nommé contrôleur en application du premier alinéa de l'article L. 621-10 doit en faire la déclaration au greffe. Il indique le montant de sa ou de ses créances, ainsi que, le cas échéant, la nature des sûretés dont il est titulaire.
31546 31545
 
31547
-2° Des comptes annuels et des tableaux de financement des trois derniers exercices, si ces documents ont été établis, ainsi que de la situation de l'actif réalisable et disponible et du passif exigible ;
31546
+Les créanciers et institutions mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 621-10, qui demandent à être désignés contrôleurs, en font la déclaration au greffe, transmettent leur demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; ils indiquent, selon les mêmes modalités, le nom de la personne qui les représente dans ces fonctions. Le délai prévu par l'alinéa suivant n'est pas applicable.
31548 31547
 
31549
-3° Du montant des dettes privées. Les dettes privées correspondent à l'ensemble des concours consentis par les créanciers autres que ceux mentionnés à l'article D. 626-9.
31548
+Aucun contrôleur ne peut être désigné par le juge-commissaire avant l'expiration d'un délai de vingt jours à compter du prononcé du jugement d'ouverture de la procédure.
31550 31549
 
31551
-B.-Elle peut être utilement complétée par tous documents, notamment :
31550
+Le cas échéant, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont relève le débiteur déclare au greffe ou transmet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le nom de la personne qu'il a désignée pour le représenter dans sa fonction de contrôleur. En l'absence de cette déclaration, son représentant légal exerce cette fonction.
31552 31551
 
31553
-1° Un plan de trésorerie prévisionnel ;
31552
+Le créancier qui demande à être désigné contrôleur atteste sur l'honneur qu'il remplit les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 621-10.
31554 31553
 
31555
-2° Un état prévisionnel des commandes ;
31554
+###### Article R621-25
31556 31555
 
31557
-3° Le montant des remises sollicitées ou obtenues auprès des créanciers privés.
31556
+Les fonctions du juge-commissaire et des contrôleurs prennent fin au jour où le compte rendu de fin de mission de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et, le cas échéant, du commissaire à l'exécution du plan, a été approuvé.
31558 31557
 
31559
-La commission peut également être saisie d'une demande de remise de dettes présentée dans le cadre d'une saisine du tribunal aux fins d'une modification substantielle du plan.
31558
+###### Article R621-26
31560 31559
 
31561
-####### Article D626-14
31560
+Pour l'application de l'article L. 621-12, le tribunal est saisi par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévue à l'article R. 631-4.
31562 31561
 
31563
-Les demandes de remise de dettes sont examinées au sein d'une commission réunissant les chefs des services financiers et les représentants des organismes et institutions intéressés.
31562
+Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le mandataire judiciaire, l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, les contrôleurs et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, et après avoir recueilli l'avis du ministère public.
31564 31563
 
31565
-La composition et les conditions de fonctionnement de cette commission sont fixées par le décret n° 2007-686 du 4 mai 2007 instituant dans chaque département une commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale et de l'assurance chômage pour l'examen de la situation des débiteurs retardataires.
31564
+Le jugement par lequel le tribunal convertit la procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire est signifié à la diligence du greffier dans les huit jours de son prononcé aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel, à l'exception du ministère public.
31566 31565
 
31567
-Le président de la commission recueille les décisions des administrations, organismes et institutions représentés et en assure la notification. Lorsqu'elle est favorable, la notification précise les montants d'abandon de créances publiques ainsi que les conditions qui y sont attachées vis-à-vis des créanciers privés. Le président peut déléguer sa signature à l'un des membres de la commission.
31566
+Il est communiqué aux personnes citées à l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8.
31568 31567
 
31569
-Le défaut de réponse dans un délai de deux mois à partir de la date de réception de l'ensemble des éléments mentionnés aux articles D. 626-12 et D. 626-13 vaut décision de rejet.
31568
+#### Chapitre II : De l'entreprise au cours de la période d'observation.
31570 31569
 
31571
-####### Article D626-15
31570
+##### Article R622-1
31572 31571
 
31573
-Les remises de dettes ont pour objet de faciliter la restructuration financière de l'entreprise en difficulté, la poursuite de son activité économique et le maintien de l'emploi. La remise de dettes n'est pas justifiée dès lors que l'entreprise n'est plus viable. Elle ne doit pas représenter un avantage économique injustifié pour l'entreprise bénéficiaire. Les efforts des créanciers publics sont coordonnés avec ceux des autres créanciers en vue de faciliter le redressement durable de l'entreprise et permettre le recouvrement de recettes publiques futures.
31572
+La demande de modification de la mission de l'administrateur est adressée par requête au tribunal qui statue après avoir recueilli les observations du débiteur ainsi que celles de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du ministère public lorsqu'ils ne sont pas demandeurs.
31574 31573
 
31575
-La recevabilité de la demande de remise est subordonnée à la constatation que le débiteur, ou, s'il est une personne morale, ses organes ou ses représentants, n'a pas fait l'objet depuis au moins dix ans d'une condamnation définitive pour l'une des infractions sanctionnées par les articles L. 8224-1, L. 8224-2, L. 8224-3 et L. 8224-5 du code du travail.
31574
+Toute décision modifiant la mission de l'administrateur est notifiée au débiteur. Elle est communiquée aux personnes citées à l'article R. 621-7 et mentionnée aux registres ou répertoires prévus aux trois premiers alinéas de l'article R. 621-8.
31576 31575
 
31577
-L'examen de la demande est effectué en tenant compte :
31576
+##### Section 1 : Des mesures conservatoires.
31578 31577
 
31579
-- des efforts consentis par les créanciers autres que ceux mentionnés à l'article D. 626-9 ;
31580
-- des efforts financiers consentis par les actionnaires et les dirigeants ;
31581
-- de la situation financière du débiteur et des perspectives de son rétablissement pérenne ;
31582
-- du comportement habituel du débiteur vis-à-vis des créanciers mentionnés à l'article D. 626-9 ;
31583
-- des éventuels autres efforts consentis par ces créanciers portant sur les cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés ou les délais de paiement déjà accordés.
31578
+###### Article R622-2
31584 31579
 
31585
-##### Section 2 : Du jugement arrêtant le plan et de l'exécution du plan.
31580
+Dès le jugement d'ouverture, le débiteur est tenu de signaler à l'administrateur ou, à défaut, au mandataire judiciaire, tous ses établissements et d'en faciliter l'accès, de communiquer la liste du personnel ainsi que tous éléments permettant de déterminer les salaires et indemnités à payer.
31586 31581
 
31587
-###### Sous-section 1 : De l'arrêté du plan.
31582
+###### Article R622-3
31588 31583
 
31589
-####### Article R626-17
31584
+Dans le cas où des comptes annuels n'ont pas été établis ou mis à sa disposition, l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, dresse à l'aide de tout document ou renseignement disponible un état de la situation.
31590 31585
 
31591
-Dès le dépôt au greffe du projet de plan par le débiteur, le greffier convoque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le débiteur, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et les contrôleurs.
31586
+###### Article R622-4
31592 31587
 
31593
-Le ministère public ainsi que l'administrateur et le mandataire judiciaire sont avisés de la date de l'audience.
31588
+L'inventaire prévu à l'article L. 622-6 est réalisé, le débiteur ou ses ayants droit connus, présents ou appelés.
31594 31589
 
31595
-####### Article R626-18
31590
+Le débiteur remet à la personne désignée pour dresser l'inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu'il détient en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers. Il énumère les biens dont il est susceptible de demander la reprise dans les conditions prévues par l'article L. 624-19. Cette liste est annexée à l'inventaire.
31596 31591
 
31597
-Le tribunal statue avant l'expiration des délais prévus à l'article L. 621-3.
31592
+Le cas échéant, lorsqu'il n'est pas immatriculé au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, il informe le mandataire judiciaire de la déclaration d'insaisissabilité à laquelle il a procédé en application de l'article L. 526-1.
31598 31593
 
31599
-Lorsqu'il n'est pas présenté de projet de plan en temps utile, le tribunal peut être saisi aux fins de clôture de la procédure par le ministère public, par tout créancier ou par les mandataires de justice. Il statue, le débiteur ayant été entendu ou appelé.
31594
+L'inventaire est déposé au greffe du tribunal par celui qui l'a réalisé. Celui-ci en remet une copie au débiteur, à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, et au mandataire judiciaire.
31600 31595
 
31601
-Le jugement de clôture est notifié au débiteur et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8.
31596
+Le président du tribunal ou son délégué arrête la rémunération de la personne désignée pour dresser l'inventaire, au vu d'un compte détaillé, le cas échéant selon le tarif qui lui est applicable.
31602 31597
 
31603
-La clôture de la procédure est prononcée dans les conditions de l'article L. 626-9.
31598
+En l'absence de tarif réglementé, les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 621-23 sont applicables.
31604 31599
 
31605
-Les mandataires de justice déposent sans délai un compte-rendu de fin de mission dans les conditions des articles R. 626-39 et R. 626-40. L'article R. 626-41 est applicable.
31600
+###### Article R622-4-1
31606 31601
 
31607
-####### Article R626-19
31602
+Lorsque l'inventaire est établi par le débiteur en application de l'article L. 622-6-1, celui-ci tient informés l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, et le mandataire judiciaire du déroulement des opérations. Ces mandataires de justice ainsi que le juge-commissaire et le ministère public peuvent requérir communication de tous actes ou documents relatifs à l'inventaire.
31608 31603
 
31609
-Les seuils fixés en application de l'article L. 626-9 au-delà desquels les débats relatifs à l'arrêté du plan doivent avoir lieu en présence du ministère public sont ceux fixés à l'article R. 621-11.
31604
+Le débiteur annexe à l'inventaire la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 622-4 et procède à l'information prévue au troisième alinéa du même article.
31610 31605
 
31611
-####### Article R626-20
31606
+L'inventaire est déposé au greffe du tribunal par le débiteur qui en remet une copie à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, et au mandataire judiciaire.
31612 31607
 
31613
-Le jugement arrêtant le plan est communiqué par le greffier aux personnes mentionnées au 3° de l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8.
31608
+Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 622-6-1, la demande est formée par requête déposée ou adressée au greffe. Le greffier convoque le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et avise de la date de l'audience l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, le mandataire judiciaire et le ministère public. En cas de saisine d'office, une note par laquelle le juge-commissaire expose les faits de nature à motiver sa saisine est jointe à la convocation et aux avis.
31614 31609
 
31615
-Si le plan est toujours en cours à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de son arrêté, les mentions relatives à la procédure et à l'exécution du plan sont, à l'initiative du débiteur, radiées des registres ou répertoires sur lesquels elles ont été portées. Cette radiation fait obstacle à toute nouvelle mention relative à l'exécution du plan.
31610
+###### Article R622-5
31616 31611
 
31617
-Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables aux mentions relatives aux mesures d'inaliénabilité décidées par le tribunal et aux décisions prononçant la résolution du plan.
31612
+La liste des créanciers établie par le débiteur conformément à l'article L. 622-6 comporte les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l'indication du montant des sommes dues au jour du jugement d'ouverture, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie. Elle comporte l'objet des principaux contrats en cours.
31618 31613
 
31619
-####### Article R626-21
31614
+Dans les huit jours qui suivent le jugement d'ouverture, le débiteur remet la liste à l'administrateur et au mandataire judiciaire. Celui-ci la dépose au greffe.
31620 31615
 
31621
-Le jugement arrêtant ou rejetant le plan est notifié au débiteur et aux représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et porté à la connaissance du ministère public et des mandataires de justice par le greffier, dans les huit jours de la date du jugement. Il est en outre notifié par le greffier à toute personne tenue de l'exécuter, conformément à l'article L. 626-10.
31616
+Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 622-24, toute déclaration faite par le débiteur, dans le délai fixé par le premier alinéa de l'article R. 622-24, doit comporter les éléments prévus aux deux premiers alinéas de l'article L. 622-25 et, le cas échéant, ceux prévus par le 2° de l'article R. 622-23.
31622 31617
 
31623
-####### Article R626-22
31618
+##### Section 2 : De la gestion de l'entreprise.
31624 31619
 
31625
-Lorsque la décision rejetant le plan est devenue définitive et qu'il n'a pas été fait application des dispositions du deuxième ou du troisième alinéa de l'article L. 622-10, le tribunal se saisit d'office aux fins de clôture de la procédure. Il statue dans les conditions de l'article L. 626-9.
31620
+###### Article R622-6
31626 31621
 
31627
-Le jugement de clôture est notifié au débiteur et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8.
31622
+Lorsque le juge-commissaire statue sur une demande d'autorisation présentée par le débiteur en application du II de l'article L. 622-7, le greffier convoque le débiteur, l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, le mandataire judiciaire et, s'il y a lieu, les créanciers titulaires de sûretés spéciales sur les biens dont la vente est envisagée.
31628 31623
 
31629
-Les mandataires de justice déposent sans délai un compte-rendu de fin de mission dans les conditions des articles R. 626-39 et R. 626-40.L'article R. 626-41 est applicable.
31624
+La demande d'autorisation portant sur un acte susceptible d'avoir une incidence déterminante sur l'issue de la procédure est formée par requête du débiteur et, s'il en a été nommé, de l'administrateur judiciaire sauf s'il n'a qu'une mission de surveillance. Sur la demande du juge-commissaire, le greffe du tribunal adresse copie de la requête au ministère public au plus tard huit jours avant la date de l'audience.
31630 31625
 
31631
-###### Sous-section 2 : De l'exécution du plan.
31626
+###### Article R622-7
31632 31627
 
31633
-####### Article R626-23
31628
+En cas de vente d'un bien visé au premier alinéa de l'article L. 622-8, le prix est remis à l'administrateur ou, à défaut, au mandataire judiciaire en vue de son versement à la Caisse des dépôts et consignations. Les fonds sont indisponibles pendant la période d'observation.
31634 31629
 
31635
-Le tribunal qui a arrêté le plan demeure compétent pour connaître des conditions de son exécution nonobstant le changement du lieu du siège social de la personne morale ou de l'adresse de l'entreprise ou de l'activité du débiteur personne physique.
31630
+Toutefois, des paiements provisionnels peuvent être effectués dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 622-8. Sur avis du débiteur et de l'administrateur s'il en a été désigné ou, à défaut, du mandataire judiciaire, le juge-commissaire saisi d'une demande d'un des créanciers statue au vu de la déclaration de créance, des documents justificatifs de la déclaration de créance et, le cas échéant, de la garantie prévue au même article. La provision est allouée à hauteur d'un montant non sérieusement contestable en fonction de ces éléments et du rang de collocation de la créance.
31636 31631
 
31637
-####### Article R626-24
31632
+Sur ordonnance du juge-commissaire, les fonds indûment versés sont restitués sur première demande du mandataire de justice habilité.
31638 31633
 
31639
-Pour l'application de l'article L. 626-13, le débiteur justifie de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie du jugement arrêtant le plan, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiement.
31634
+###### Article R622-8
31640 31635
 
31641
-L'établissement de crédit qui est à l'origine de l'interdiction informe la Banque de France de la levée de cette interdiction aux fins de régularisation.
31636
+Le juge-commissaire statue sur la requête aux fins de substitution formée conformément au troisième alinéa de l'article L. 622-8 après avoir entendu le débiteur, l'administrateur, le créancier en cause et le mandataire judiciaire, ou ceux-ci convoqués par le greffier.
31642 31637
 
31643
-####### Article R626-25
31638
+Les radiations et inscriptions de sûretés sont requises par le demandeur ou le bénéficiaire sur injonction faite par le juge-commissaire dans son ordonnance. Les frais y afférents sont à la charge du débiteur. La radiation ne peut intervenir qu'après constitution de la garantie substituée.
31644 31639
 
31645
-La mesure d'inaliénabilité prévue à l'article L. 626-14 est, à la diligence du commissaire à l'exécution du plan, mentionnée aux registres publics sur lesquels les biens déclarés inaliénables et les droits qui les grèvent sont inscrits ou, à défaut, aux registres mentionnés à l'article R. 621-8.
31640
+##### Section 3 : De la poursuite de l'activité.
31646 31641
 
31647
-La publicité mentionne la durée de l'inaliénabilité.
31642
+###### Article R622-9
31648 31643
 
31649
-####### Article R626-26
31644
+A la fin de chaque période d'observation fixée par le tribunal et, à tout moment, à la demande du ministère public ou du juge-commissaire, le débiteur informe ces derniers, l'administrateur s'il en a été désigné, le mandataire judiciaire et les contrôleurs des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité à faire face aux dettes mentionnées au I de l'article L. 622-17.
31650 31645
 
31651
-Lorsqu'en application de l'article L. 626-14, la décision arrêtant ou modifiant le plan prononce l'inaliénabilité temporaire de biens mobiliers d'équipement du débiteur, et est passée en force de chose jugée, le commissaire à l'exécution du plan demande l'inscription de la mesure d'inaliénabilité sur le registre prévu à l'article R. 143-9.
31646
+###### Article R622-10
31652 31647
 
31653
-####### Article R626-27
31648
+Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 622-10, le tribunal est saisi par voie de requête. Le jugement qui ordonne la cessation partielle de l'activité est communiqué aux personnes citées à l'article R. 621-7 et mentionné aux registres ou répertoires prévus aux trois premiers alinéas de l'article R. 621-8.
31654 31649
 
31655
-Le commissaire à l'exécution du plan présente une copie de la décision rendue au greffier du tribunal de commerce dans le ressort duquel le débiteur, personne morale, a son siège ou le débiteur, personne physique, a déclaré l'adresse de son entreprise ou de son activité. Y sont joints les bordereaux d'inscription qui contiennent :
31650
+###### Article R622-11
31656 31651
 
31657
-1° Les nom, prénoms et l'adresse de l'entreprise ou de l'activité du débiteur s'il s'agit d'une personne physique, la dénomination sociale ou commerciale et l'adresse du siège du débiteur s'il s'agit d'une personne morale, les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ou le numéro d'immatriculation au répertoire des métiers ;
31652
+Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 622-10, le tribunal est saisi par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévues à l'article R. 631-3 ou R. 631-4.
31658 31653
 
31659
-2° La date de la décision rendue ;
31654
+Le jugement qui convertit la procédure en redressement judiciaire ou prononce la liquidation judiciaire est notifié au débiteur dans les huit jours de son prononcé. Lorsqu'il n'est pas demandeur, il lui est signifié dans le même délai.
31660 31655
 
31661
-3° La désignation sommaire des biens d'équipement frappés d'inaliénabilité temporaire, le lieu où ils se trouvent entreposés, l'indication, le cas échéant, qu'ils peuvent être déplacés ;
31656
+Ce jugement est, en outre, signifié à la diligence du greffier, dans le même délai, aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel, à l'exception du ministère public.
31662 31657
 
31663
-4° La durée de la mesure d'inaliénabilité.
31658
+Il est communiqué aux personnes citées à l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8.
31664 31659
 
31665
-####### Article R626-28
31660
+###### Article R622-12
31666 31661
 
31667
-Le greffier porte sur les bordereaux la mention de la date à laquelle l'inscription est effectuée et le numéro sous lequel elle est portée au registre mentionné à l'article R. 626-26.
31662
+La décision par laquelle le tribunal met fin à la procédure en application de l'article L. 622-12 est sans délai suivie d'un compte rendu de fin de mission déposé par les mandataires de justice dans les conditions des articles R. 626-39 et R. 626-40. Elle est communiquée aux personnes citées à l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. L'article R. 626-41 est applicable.
31668 31663
 
31669
-Les bordereaux sont établis, conservés et l'un d'eux remis au débiteur dans les conditions prévues aux articles R. 525-2, R. 525-3 et R. 525-5.
31664
+###### Article R622-13
31670 31665
 
31671
-Le greffier tient un fichier alphabétique des débiteurs avec l'indication des numéros des inscriptions les concernant.
31666
+Le greffier avise le cocontractant de la décision du juge-commissaire accordant à l'administrateur la prolongation prévue au 1° du III de l'article L. 622-13.
31672 31667
 
31673
-####### Article R626-29
31668
+Le juge-commissaire constate, sur la demande de tout intéressé, la résiliation de plein droit des contrats dans les cas prévus au III de l'article L. 622-13 et à l'article L. 622-14, ainsi que la date de cette résiliation.
31674 31669
 
31675
-Les bordereaux reçoivent un numéro d'entrée au moment où ils sont produits.
31670
+La demande de résiliation présentée par l'administrateur en application du IV de l'article L. 622-13 est formée par requête adressée ou déposée au greffe. Le greffier convoque le débiteur et le cocontractant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et avise l'administrateur de la date de l'audience.
31676 31671
 
31677
-Ces pièces sont enregistrées sur le registre mentionné à l'article R. 626-26 ; il est délivré un récépissé extrait dudit registre mentionnant :
31672
+###### Article R622-14
31678 31673
 
31679
-1° Le numéro d'entrée apposé sur les pièces comme il est dit au premier alinéa ;
31674
+La décision du juge-commissaire qui autorise les prêts et accorde des délais de paiement conformément au 2° du III de l'article L. 622-17 est transcrite sur le registre tenu à cet effet au greffe du tribunal avec l'indication de l'identité du débiteur, du montant des prêts, de l'identification du prêteur et de l'échéance des prêts ou des délais de paiement.
31680 31675
 
31681
-2° La date du dépôt des pièces ;
31676
+###### Article R622-15
31682 31677
 
31683
-3° Le nombre et la nature des pièces avec l'indication du but de ce dépôt ;
31678
+L'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, tient le mandataire judiciaire informé des créances mentionnées au I de l'article L. 622-17 dont il a eu connaissance dans les conditions prévues au IV du même article.
31684 31679
 
31685
-4° Le nom ou la dénomination du débiteur ;
31680
+La liste de ces créances est transmise par l'administrateur ou, à défaut, le mandataire judiciaire, dès la cessation de leurs fonctions, au commissaire à l'exécution du plan, ou au liquidateur, selon le cas, qui la complète.
31686 31681
 
31687
-5° La nature et la situation des biens inaliénables et, éventuellement, la mention qu'ils peuvent être déplacés.
31682
+Le commissaire à l'exécution du plan ou le liquidateur dépose cette liste au greffe du tribunal à l'issue du délai d'un an qui suit la fin de la période d'observation, où tout intéressé peut en prendre connaissance. Le greffier fait publier au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales une insertion indiquant ce dépôt et le délai pour présenter une contestation.
31688 31683
 
31689
-####### Article R626-30
31684
+Tout intéressé peut contester cette liste devant le juge-commissaire dans un délai d'un mois à compter de la publication.
31690 31685
 
31691
-Le greffier mentionne, en marge du bordereau d'inscription, la radiation totale ou partielle de la mesure d'inaliénabilité portant sur des biens dont le tribunal a autorisé l'aliénation en application du premier alinéa de l'article L. 626-14.
31686
+Les créances rejetées de cette liste par le juge-commissaire sont réputées avoir été déclarées dans les conditions de l'article L. 622-24. Dans ce cas, le créancier adresse au mandataire judiciaire les informations prévues à l'article L. 622-25 et à l'article R. 622-23 ; si ces informations ont déjà été transmises par le créancier ou pour son compte à l'occasion d'une déclaration faite conformément à l'article L. 622-24 et sur l'admission de laquelle il n'a pas été statué, le créancier en conserve le bénéfice. Toutefois, le mandataire judiciaire peut opposer au créancier les délais prévus à l'article L. 622-24 lorsque celui-ci a reçu, pour la même créance, un avertissement d'avoir à déclarer sa créance.
31692 31687
 
31693
-Lorsque le délai fixé pour la mesure d'inaliénabilité temporaire décidée par le jugement est expiré, le greffier mentionne d'office en marge de l'inscription, la radiation de celle-ci. Il délivre un certificat de radiation au débiteur qui le demande.
31688
+Lorsque l'information prévue au premier alinéa a été faite par la voie du portail mentionné aux articles L. 814-2 et L. 814-13, les documents justificatifs peuvent également être transmis par la même voie.
31694 31689
 
31695
-Il est tenu de délivrer à tous ceux qui le requièrent l'état des inscriptions existantes avec la mention, le cas échéant, des radiations partielles.
31690
+###### Article R622-16
31696 31691
 
31697
-Les frais de radiation sont inclus dans le coût de l'inscription.
31692
+Le débiteur, l'administrateur s'il en a été désigné et, le cas échéant, le mandataire judiciaire indiquent au juge-commissaire et au ministère public, lorsqu'ils en font la demande, le solde des comptes bancaires de l'entreprise ainsi que celui des comptes ouverts à la Caisse des dépôts et consignations.
31698 31693
 
31699
-####### Article R626-31
31694
+Si la poursuite de l'activité l'exige, le juge-commissaire peut modifier la répartition des sommes entre, d'une part, les comptes de l'entreprise et, d'autre part, les comptes ouverts à la Caisse des dépôts et consignations.
31700 31695
 
31701
-Le tribunal statue sur l'autorisation prévue à l'article L. 626-14 sur requête du débiteur au vu du rapport du commissaire à l'exécution du plan.
31696
+###### Article R622-17
31702 31697
 
31703
-Sa décision est notifiée au débiteur et communiquée au ministère public et au commissaire à l'exécution du plan. Elle est soumise aux recours prévus à l'encontre des décisions modifiant le plan.
31698
+La déclaration à l'administration fiscale faite en application de l'article L. 622-19 incombe au débiteur.
31704 31699
 
31705
-####### Article R626-32
31700
+###### Article R622-18
31706 31701
 
31707
-Pour l'application de l'article L. 626-16, les assemblées compétentes sont convoquées dans les formes et délais prévus aux articles R. 626-1 à R. 626-3.
31702
+En application du premier alinéa de l'article L. 622-20, l'action d'un créancier nommé contrôleur, dans l'intérêt collectif des créanciers, n'est recevable qu'après une mise en demeure adressée au mandataire judiciaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse pendant deux mois à compter de la réception de celle-ci.
31708 31703
 
31709
-####### Article R626-32-1
31704
+###### Article R622-19
31710 31705
 
31711
-Lorsque le tribunal a modifié, conformément à l'article L. 626-16-1, les conditions de vote, mention doit en être faite lors de la convocation des assemblées compétentes.
31706
+Conformément au II de l'article L. 622-21, les procédures de distribution du prix de vente d'un immeuble et les procédures de distribution du prix de vente d'un meuble ne faisant pas suite à une procédure d'exécution ayant produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture, en cours au jour de ce jugement, sont caduques. Les fonds sont remis au mandataire judiciaire, le cas échéant par le séquestre qui par cette remise est libéré à l'égard des parties.
31712 31707
 
31713
-####### Article R626-33
31708
+Si le tribunal arrête un plan, le mandataire judiciaire remet ces fonds au commissaire à l'exécution du plan aux fins de répartition.
31714 31709
 
31715
-Le délai d'un an prévu au quatrième alinéa de l'article L. 626-18 court à compter du jour du jugement arrêtant le plan.
31710
+Lorsque la procédure de distribution du prix de vente d'un immeuble mentionnée au premier alinéa a été ouverte dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 331-3 du code des procédures civiles d'exécution et que l'acquéreur a accompli les formalités de purge ou a été dispensé d'y procéder, celui-ci peut saisir le tribunal de grande instance aux fins de faire prononcer la radiation des inscriptions.
31716 31711
 
31717
-####### Article R626-33-1
31712
+L'acquéreur joint à sa demande un justificatif du paiement du prix, un état des inscriptions sur formalité, la justification de l'accomplissement des formalités de purge ou de l'obtention de l'accord des créanciers inscrits pour l'en dispenser et la justification du paiement des frais préalables de vente mentionnés à l'article 2209 du code civil.
31718 31713
 
31719
-L'acceptation des délais et remises portant sur les créances mentionnées à l'article L. 626-20 ne peut être qu'expresse.
31714
+Le greffier convoque les créanciers qui n'ont pas donné mainlevée de leurs inscriptions, à domicile élu, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La convocation comporte l'indication qu'ils disposent d'un délai de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée pour faire opposition au paiement du prix par déclaration au greffe ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
31720 31715
 
31721
-####### Article R626-34
31716
+Le juge statue sur les oppositions et ordonne la radiation des inscriptions.
31722 31717
 
31723
-Le montant maximal de chaque créance remboursable sans remise ni délai en application du II de l'article L. 626-20 est de 500 euros.
31718
+###### Article R622-20
31724 31719
 
31725
-####### Article R626-35
31720
+L'instance interrompue en application de l'article L. 622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l'article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assister le débiteur ou le commissaire à l'exécution du plan.
31726 31721
 
31727
-La demande de substitution de garanties prévue à l'article L. 626-22 est faite par le débiteur au créancier en cause. A défaut d'accord de celui-ci, elle peut être demandée au tribunal par requête.
31722
+Les décisions passées en force de chose jugée rendues après reprise d'instance sont à la demande du mandataire judiciaire portées sur l'état des créances par le greffier du tribunal ayant ouvert la procédure.
31728 31723
 
31729
-Le tribunal statue, le débiteur, le créancier et le commissaire à l'exécution du plan entendus ou dûment appelés.
31724
+##### Section 4 : De la déclaration de créances.
31730 31725
 
31731
-Le débiteur procède à ses frais à la radiation et à l'inscription des sûretés. La radiation ne peut intervenir qu'après constitution de la garantie substituée.
31726
+###### Article R622-21
31732 31727
 
31733
-####### Article R626-36
31728
+Le mandataire judiciaire, dans le délai de quinze jours à compter du jugement d'ouverture, avertit les créanciers connus d'avoir à lui déclarer leurs créances dans le délai mentionné à l'article R. 622-24.
31734 31729
 
31735
-Après le versement à la Caisse des dépôts et consignations fait en application de l'article L. 626-22, des paiements provisionnels peuvent être effectués dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 622-8. Le commissaire à l'exécution du plan répartit le prix entre les créanciers, effectue le paiement et procède à la radiation des inscriptions.
31730
+Les cocontractants mentionnés aux articles L. 622-13 et L. 622-14 bénéficient d'un délai d'un mois à compter de la date de la résiliation de plein droit ou de la notification de la décision prononçant la résiliation pour déclarer au passif la créance résultant de cette résiliation. Il en est de même des créanciers d'indemnités et pénalités mentionnées au 2° du III de l'article L. 622-17 en cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi.
31736 31731
 
31737
-En cas de vente d'un immeuble, le prix est versé après l'accomplissement par l'acquéreur des formalités de purge des hypothèques prescrites par les articles 2476 et suivants du code civil et suivant la procédure d'ordre définie aux articles R. 643-3 à R. 643-14.
31732
+L'avertissement du mandataire judiciaire reproduit les dispositions légales et réglementaires relatives aux délais et formalités à observer pour la déclaration des créances, pour la demande en relevé de forclusion et pour les actions en revendication et en restitution. Cet avertissement reproduit également les articles L. 621-10,
31733
+R. 621-19, R. 621-24 et D. 814-58-3. Le cas échéant, l'avertissement précise que la créance a été portée par le débiteur sur la liste prévue par l'article L. 622-6 conformément aux dispositions du second alinéa de l'article R. 622-5. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
31738 31734
 
31739
-Les créanciers inscrits du chef d'un précédent propriétaire et titulaires d'un droit de suite sont avertis par le commissaire à l'exécution du plan par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'ils ont l'obligation de produire leur créance à la procédure d'ordre dans le délai d'un mois à compter de l'avertissement.
31735
+Les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail déclarent les créances figurant sur les relevés prévus à l'article L. 625-1, y compris celles qu'elles refusent de régler pour quelque cause que ce soit. Le délai de déclaration prend fin quinze jours après l'expiration des délais de règlement prévus au troisième alinéa de l'article L. 143-11-7 du code du travail.
31740 31736
 
31741
-La production de la créance mentionne la sûreté inscrite sur le bien. Un décompte des sommes dues en principal, intérêts et accessoires et les documents justificatifs sont joints à la production.
31737
+###### Article R622-22
31742 31738
 
31743
-A défaut de production dans le délai mentionné au troisième alinéa, le créancier est déchu des droits de participer à la distribution.
31739
+En application du sixième alinéa de l'article L. 622-24, les créanciers dont les créances, nées régulièrement après le jugement d'ouverture autres que celles mentionnées au I de l'article L. 622-17, résultent d'un contrat à exécution successive déclarent leurs créances, pour la totalité des sommes échues et à échoir, sur la base d'une évaluation, dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
31744 31740
 
31745
-En cas de réduction des dividendes, en application du deuxième alinéa de l'article L. 626-22, l'état de collocation dressé par le commissaire à l'exécution du plan mentionne les modalités de calcul de cette réduction.
31741
+Lorsque le contrat est conclu postérieurement à ce jugement, les créanciers déclarent leurs créances pour la totalité des sommes échues et à échoir, sur la base d'une évaluation, dans un délai de deux mois à compter de la première échéance impayée, qu'elle ait été ou non régularisée.
31746 31742
 
31747
-####### Article R626-37
31743
+###### Article R622-23
31748 31744
 
31749
-Le recours prévu à l'article R. 643-11 est ouvert au débiteur. Le greffier adresse à celui-ci une copie de l'état de collocation. Cet avis précise le délai et les modalités du recours.
31745
+Outre les indications prévues à l'article L. 622-25, la déclaration de créance contient :
31750 31746
 
31751
-####### Article R626-38
31747
+1° Les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé ;
31752 31748
 
31753
-L'administrateur rend compte au juge-commissaire de l'exécution des actes permettant la mise en oeuvre du plan conformément à l'article L. 626-24.
31749
+2° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ;
31754 31750
 
31755
-Le mandataire judiciaire rend compte de sa mission au juge-commissaire qui met fin à celle-ci, après avoir constaté l'achèvement de la vérification des créances et le versement des sommes dues aux salariés en application de l'article L. 143-11-7 du code du travail.
31751
+3° L'indication de la juridiction saisie si la créance fait l'objet d'un litige.
31756 31752
 
31757
-####### Article R626-39
31753
+A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; ceux-ci peuvent être produits en copie. A tout moment, le mandataire judiciaire peut demander la production de documents qui n'auraient pas été joints.
31758 31754
 
31759
-Lorsque l'administrateur ou le mandataire judiciaire a accompli sa mission, il dépose au greffe un compte rendu de fin de mission. Tout intéressé peut en prendre connaissance.
31755
+###### Article R622-24
31760 31756
 
31761
-Lorsque le mandataire judiciaire a été informé de la mise en œuvre d'une procédure administrative d'établissement de l'impôt, il en informe les comptables publics compétents par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours au moins avant la date de ce dépôt.
31757
+Le délai de déclaration fixé en application de l'article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Le même délai est applicable à l'information prévue par le troisième alinéa de l'article L. 622-24.
31762 31758
 
31763
-Ce compte rendu est communiqué par le greffier au ministère public et notifié par le mandataire de justice au débiteur et aux contrôleurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette notification précise qu'ils peuvent former des observations devant le juge-commissaire dans un délai de quinze jours.
31759
+Lorsque la procédure est ouverte par une juridiction qui a son siège sur le territoire de la France métropolitaine, le délai de déclaration est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas sur ce territoire.
31764 31760
 
31765
-Le juge-commissaire approuve le compte-rendu de fin de mission, le cas échéant au vu des observations présentées. Il peut demander au mandataire de justice de lui produire tout justificatif. Sa décision est déposée au greffe. Elle n'est pas susceptible de recours.
31761
+Lorsque la procédure est ouverte par une juridiction qui a son siège dans un département ou une collectivité d'outre-mer, le délai de déclaration est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas dans ce département ou cette collectivité.
31766 31762
 
31767
-####### Article R626-40
31763
+###### Article R622-25
31768 31764
 
31769
-Le compte rendu de fin de mission comporte :
31765
+Lorsque le juge-commissaire a relevé le créancier de sa forclusion après le dépôt de la liste des créances prévu à l'article L. 624-1 et que sa décision est devenue définitive, il statue sur la créance dans les conditions de l'article L. 624-2. Une mention est portée par le greffier sur l'état des créances.
31770 31766
 
31771
-1° La reddition des comptes telle qu'elle ressort de l'édition analytique du mandat dans la comptabilité spéciale de l'administrateur ou du mandataire judiciaire. Le classement analytique distingue, par nature, les opérations de recettes et dépenses ;
31767
+Les frais de l'instance en relevé de forclusion sont supportés par le créancier défaillant. Toutefois, le juge peut décider que les frais seront supportés par le débiteur qui n'a pas mentionné la créance sur la liste prévue par l'article L. 622-6 ou n'a pas porté utilement cette créance à la connaissance du mandataire judiciaire dans le délai prévu par l'article R. 622-24.
31772 31768
 
31773
-2° Le détail des débours et des émoluments perçus tels qu'ils ont été arrêtés, avec la référence au tarif prévu par les textes ;
31769
+###### Article R622-26
31774 31770
 
31775
-3° Les rétributions que le mandataire de justice a prélevées sur sa rémunération au profit d'un intervenant extérieur au titre du mandat, en application des articles L. 811-1 et L. 812-1 ;
31771
+Les instances et les procédures civiles d'exécution suspendues en application du deuxième alinéa de l'article L. 622-28 sont poursuivies à l'initiative des créanciers bénéficiaires de garanties mentionnés au dernier alinéa de cet article sur justification du jugement arrêtant le plan, selon les dispositions applicables à l'opposabilité de ce plan à l'égard des garants.
31776 31772
 
31777
-4° La rémunération des experts désignés par le tribunal et des techniciens désignés par le juge-commissaire, y compris les officiers publics ou ministériels.
31773
+En application du troisième alinéa de l'article L. 622-28, ces créanciers peuvent pratiquer des mesures conservatoires dans les conditions prévues aux articles R. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
31778 31774
 
31779
-####### Article R626-41
31775
+#### Chapitre III : De l'élaboration du bilan économique, social et environnemental.
31780 31776
 
31781
-Dès le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission des mandataires de justice, le greffier adresse au débiteur, aux contrôleurs ainsi qu'au ministère public le compte détaillé de ses émoluments, de ses frais et de ses débours établi selon les dispositions des articles R. 743-140 à R. 743-157. Ce compte est déposé au greffe et annexé à celui des mandataires de justice. Il est complété si le greffier est appelé à régler postérieurement d'autres frais.
31777
+##### Article R623-1
31782 31778
 
31783
-####### Article R626-42
31779
+L'administrateur dépose au greffe et communique aux autorités et personnes mentionnées à l'article L. 626-8, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le bilan établi conformément à l'article L. 623-1.
31784 31780
 
31785
-Lorsque le compte-rendu de fin de mission de l'administrateur et du mandataire judiciaire a été approuvé, la procédure fait l'objet d'une ordonnance de clôture rendue par le président du tribunal.
31781
+##### Article R623-2
31786 31782
 
31787
-Cette décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.
31783
+Le bilan environnemental prévu à l'article L. 623-1 est réalisé à la demande de l'administrateur par le débiteur ou par un technicien désigné par le juge-commissaire, si ce dernier estime nécessaire une telle intervention.
31788 31784
 
31789
-Elle est communiquée aux personnes citées à l'article R. 621-7 et mentionnée aux registres et répertoires prévus aux trois premiers alinéas de l'article R. 621-8.
31785
+Ce bilan porte sur l'identification et la description du ou des sites où sont exploités la ou les installations classées et de leur environnement, l'existence de pollutions potentielles, les mesures d'urgence de mise en sécurité déjà prises, prévues ou à prendre et les mesures réalisées afin de surveiller l'impact de l'exploitation sur l'environnement.
31790 31786
 
31791
-####### Article R626-43
31787
+Il est établi selon les rubriques fixées par un arrêté pris par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre chargé des installations classées.
31792 31788
 
31793
-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 626-51, le commissaire à l'exécution du plan fait un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé. Ce rapport est déposé au greffe, communiqué au ministère public et tenu à la disposition de tout créancier.
31789
+#### Chapitre IV : De la détermination du patrimoine du débiteur.
31794 31790
 
31795
-####### Article R626-44
31791
+##### Section 1 : De la vérification et de l'admission des créances.
31796 31792
 
31797
-Lorsque le remplacement du commissaire à l'exécution du plan est demandé par le ministère public ou que le tribunal se saisit d'office aux mêmes fins, la convocation de l'intéressé est faite selon le cas dans les formes et selon la procédure prévues à l'article R. 631-3 ou R. 631-4.
31793
+###### Sous-section 1 : De la vérification des créances.
31798 31794
 
31799
-La demande de remplacement présentée par le commissaire à l'exécution du plan est formée par lettre simple.L'ordonnance rendue par le président du tribunal est communiquée au ministère public par le greffier, qui en avise, par lettre simple, le commissaire à l'exécution du plan qui est remplacé, celui désigné pour le remplacer ainsi que le débiteur.
31795
+####### Article R624-1
31800 31796
 
31801
-####### Article R626-45
31797
+La vérification des créances est faite par le mandataire judiciaire, le débiteur et, le cas échéant, les contrôleurs désignés, présents ou dûment appelés.
31802 31798
 
31803
-La demande présentée par le débiteur en application de l'article L. 626-26 est faite par déclaration au greffe. Celle du commissaire à l'exécution du plan est faite par requête.
31799
+Si une créance autre que celle mentionnée à l'article L. 625-1 est discutée, le mandataire judiciaire en avise le créancier ou son mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de trente jours prévu à l'article L. 622-27 court à partir de la réception de la lettre. Cette lettre précise l'objet de la discussion, indique le montant de la créance dont l'inscription est proposée et rappelle les dispositions de l'article L. 622-27.
31804 31800
 
31805
-Le greffier convoque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le débiteur, les contrôleurs, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel qui sont désignés conformément à l'article R. 621-2. Il avise de la date de l'audience le ministère public ainsi que le commissaire à l'exécution du plan.
31801
+Le délai prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 624-1 est de trente jours. Il court à compter de la date à laquelle le débiteur a été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations. Lorsque le débiteur ne participe pas à la vérification des créances, le délai court à compter de la réception de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui lui est adressée par le mandataire judiciaire. Cette lettre comporte les propositions d'admission, de rejet ou de renvoi mentionnées au premier alinéa de l'article L. 624-1.
31806 31802
 
31807
-Lorsque la modification porte sur les modalités d'apurement du passif, le greffier en informe les créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ceux-ci disposent alors d'un délai de quinze jours pour faire valoir leurs observations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissaire à l'exécution du plan.
31803
+Il appartient au mandataire judiciaire de justifier de la date à laquelle il a sollicité les observations du débiteur.
31808 31804
 
31809
-Le jugement est notifié conformément aux dispositions de l'article R. 626-21.
31805
+####### Article R624-2
31810 31806
 
31811
-####### Article R626-46
31807
+La liste des créances contenant les indications prévues à l'article L. 622-25 et à l'article R. 622-23 ainsi que les propositions du mandataire judiciaire et les observations du débiteur, avec indication de leur date, est déposée au greffe pour être sans délai remise au juge-commissaire. Elle est communiquée à l'administrateur, s'il en a été désigné, et, le cas échéant, au commissaire à l'exécution du plan.
31812 31808
 
31813
-Une copie du jugement modifiant le plan est adressée par le greffier aux personnes mentionnées au 3° de l'article R. 621-7. Le jugement fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8.
31809
+Les créanciers dont la créance n'a pas été portée définitivement sur la liste des créances, dans le délai prévu par l'article L. 624-1, peuvent demander à être relevés de la forclusion prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 622-24 selon les modalités prévues par l'article L. 622-26.
31814 31810
 
31815
-####### Article R626-47
31811
+Après le dépôt au greffe de cette liste, celle-ci est complétée par le greffier agissant à la demande du mandataire judiciaire ou du créancier intéressé, par l'inscription des créances définitivement fixées à l'issue d'une instance judiciaire ou administrative et de celles admises à la suite d'un relevé de forclusion intervenu après le dépôt de l'état des créances.
31816 31812
 
31817
-Le commissaire à l'exécution du plan signale, dans un rapport adressé au président du tribunal et au ministère public, l'inexécution du plan de la part du débiteur ou de toute autre personne.
31813
+###### Sous-section 2 : De l'admission des créances.
31818 31814
 
31819
-Le rapport fait état des observations du débiteur et propose éventuellement les solutions qui seraient de nature à permettre l'exécution du plan.
31815
+####### Article R624-3
31820 31816
 
31821
-Le commissaire à l'exécution du plan rend compte de sa mission au président du tribunal.
31817
+Les décisions d'admission sans contestation sont matérialisées par l'apposition de la signature du juge-commissaire sur la liste des créances établie par le mandataire judiciaire.
31822 31818
 
31823
-####### Article R626-47-1
31819
+Le greffier avise par lettre simple les créanciers ou leur mandataire de cette admission. Ces avis précisent le montant pour lequel la créance est admise ainsi que les sûretés et privilèges dont elle est assortie et reproduisent les dispositions des articles L. 622-27 et L. 624-3.
31824 31820
 
31825
-Pour l'exécution de la mission prévue par le premier alinéa du I de l'article L. 626-27, le commissaire à l'exécution du plan saisit le président du tribunal aux fins d'obtention d'un titre exécutoire, s'il n'en dispose pas. Le président statue par ordonnance.
31821
+Le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, sont avisés contre récépissé des décisions rendues.
31826 31822
 
31827
-####### Article R626-48
31823
+####### Article R624-4
31828 31824
 
31829
-En application du I de l'article L. 626-27, le tribunal est saisi aux fins de résolution du plan par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévue à l'article R. 631-4. Il statue dans les conditions de l'article L. 626-9, le commissaire à l'exécution du plan étant entendu ou dûment appelé et présentant son rapport en lieu et place de celui de l'administrateur.
31825
+Lorsque la compétence du juge-commissaire est contestée ou que ce juge soulève d'office son incompétence ou encore en présence d'une contestation sérieuse, le greffier convoque par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le débiteur, le créancier, le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné. La convocation du créancier reproduit les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 624-1 et du troisième alinéa de l'article R. 624-3.
31830 31826
 
31831
-Lorsque le tribunal décide la résolution du plan en application du troisième alinéa du I de l'article L. 626-27, il ouvre, dans le même jugement, une procédure, selon le cas, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du débiteur.
31827
+Ces dispositions sont applicables lorsque le juge-commissaire est appelé à statuer sur une contestation de créance. Toutefois, il n'y a pas lieu à convocation du créancier lorsque celui-ci n'a pas contesté la proposition du mandataire judiciaire dans le délai prévu à l'article L. 622-27.
31832 31828
 
31833
-Le jugement est signifié à la diligence du greffier dans les huit jours de son prononcé aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel, à l'exception du ministère public.
31829
+Les décisions statuant sur la compétence, sur l'existence d'une contestation sérieuse ou sur la contestation d'une créance sont notifiées au débiteur et au créancier ou à son mandataire par le greffier, dans les huit jours.
31834 31830
 
31835
-Il est communiqué aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7.
31831
+Ces notifications précisent le montant pour lequel la créance est admise ainsi que les sûretés et privilèges dont elle est assortie et reproduisent les dispositions des articles L. 622-27 et L. 624-3.
31836 31832
 
31837
-Le jugement qui décide la résolution du plan fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8.
31833
+Le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, sont avisés contre récépissé des décisions rendues.
31838 31834
 
31839
-####### Article R626-49
31835
+####### Article R624-5
31840 31836
 
31841
-Pour l'application du III de l'article L. 626-27, le commissaire à l'exécution du plan transmet au greffier la liste des créances admises à ce plan en déduisant, pour chacune d'elles, les sommes déjà perçues. Le greffier porte cette liste sur l'état des créances de la nouvelle procédure.
31837
+Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins de contredit dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
31842 31838
 
31843
-Dans les mêmes conditions, les créances portées sur la liste mentionnée à l'article R. 622-15 ou à l'article R. 641-39 et qui n'ont pas été rejetées sont portées par le greffier sur l'état des créances de la nouvelle procédure.
31839
+Les tiers intéressés ne peuvent former tierce opposition contre la décision rendue par la juridiction compétente que dans le délai d'un mois à compter de sa transcription sur l'état des créances.
31844 31840
 
31845
-####### Article R626-50
31841
+####### Article R624-6
31846 31842
 
31847
-Lorsqu'il est saisi en application de l'article L. 626-28, le tribunal statue au vu d'un rapport établi par le commissaire à l'exécution du plan.
31843
+A la requête du Trésor public, le juge-commissaire, après avoir recueilli l'avis du mandataire judiciaire, prononce l'admission définitive des créances admises à titre provisionnel en application du quatrième alinéa de l'article L. 622-24 et qui ont fait l'objet d'un titre exécutoire ou ne sont plus contestées. Lorsque le juge-commissaire n'est plus en fonctions, le président du tribunal, saisi par requête du représentant du Trésor public, prononce l'admission définitive. Les décisions sont portées sur l'état des créances.
31848 31844
 
31849
-La décision du tribunal est communiquée au ministère public.
31845
+Les décisions rendues en méconnaissance des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 622-24 sont susceptibles d'appel.
31850 31846
 
31851
-A l'initiative du débiteur, les décisions relatives à la procédure sont radiées des registres sur lesquels elles ont été portées.
31847
+####### Article R624-7
31852 31848
 
31853
-####### Article R626-51
31849
+Le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur l'admission des créances est formé devant la cour d'appel.
31854 31850
 
31855
-Dans les deux mois qui suivent l'achèvement de sa mission, le commissaire à l'exécution du plan dépose un compte-rendu de fin de mission dans les conditions des articles R. 626-39 et R. 626-40. L'article R. 626-41 est applicable.
31851
+###### Sous-section 3 : De l'état des créances.
31856 31852
 
31857
-##### Section 3 : Des comités de créanciers.
31853
+####### Article R624-8
31858 31854
 
31859
-###### Article R626-52
31855
+Les décisions prononcées par le juge-commissaire sont portées par le greffier sur la liste des créances mentionnée au premier alinéa de l'article R. 624-2. Cette liste ainsi complétée et les relevés des créances résultant du contrat de travail constituent l'état des créances.
31860 31856
 
31861
-Les seuils fixés en application de l'article L. 626-29 sont de 150 salariés et de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires.
31857
+Cet état est déposé au greffe du tribunal, où toute personne peut en prendre connaissance.
31862 31858
 
31863
-Ils sont définis conformément aux dispositions du deuxième et du troisième alinéa de l'article R. 621-11.
31859
+Le greffier fait publier au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales une insertion indiquant ce dépôt et le délai pour présenter une réclamation.
31864 31860
 
31865
-###### Article R626-53
31861
+Tout intéressé peut présenter une réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la publication.
31866 31862
 
31867
-Lorsque le tribunal n'a pas désigné d'administrateur et que le juge-commissaire autorise qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 626-29 à L. 626-35, le juge-commissaire désigne un administrateur aux fins d'exercer les missions qui lui sont dévolues par les articles L. 626-30 à L. 626-33.
31863
+####### Article R624-9
31868 31864
 
31869
-###### Article R626-54
31865
+L'état des créances mentionné à l'article R. 624-8 est complété par :
31870 31866
 
31871
-La décision par laquelle le juge-commissaire autorise qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 626-29 à L. 626-35 est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.
31867
+1° Lorsque la matière est de la compétence d'une autre juridiction, les décisions rendues par la juridiction compétente ;
31872 31868
 
31873
-###### Article R626-55
31869
+2° Les décisions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 624-11 ;
31874 31870
 
31875
-L'administrateur avise chacun des créanciers mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 626-30 qu'il est membre de droit du comité des établissements de crédit.
31871
+3° Les décisions rendues par la cour d'appel statuant sur les recours formés contre les décisions du juge-commissaire.
31876 31872
 
31877
-Les sociétés de financement, les établissements de crédit et ceux assimilés sont ceux mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, les institutions mentionnées à l'article L. 518-1 du même code, les établissements intervenant en libre établissement ou en libre prestation de services sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen mentionnés au livre V du même code et toute autre entité auprès de laquelle le débiteur a conclu une opération de crédit.
31873
+####### Article R624-10
31878 31874
 
31879
-###### Article R626-56
31875
+Les réclamations des tiers mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 624-8 sont formées par déclaration faite au greffe ou remise contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elles sont mentionnées sur l'état des créances par le greffier.
31880 31876
 
31881
-Pour déterminer la composition du comité des principaux fournisseurs, est pris en compte le montant des créances toutes taxes comprises existant à la date du jugement d'ouverture.
31877
+Le greffier convoque les parties intéressées ou leur mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et avise le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné.
31882 31878
 
31883
-A cette fin, le débiteur remet sans délai à l'administrateur la liste des créances de ses fournisseurs ainsi que le montant de chacune d'entre elles, certifié par son ou ses commissaires aux comptes ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, établi par son expert-comptable.
31879
+Le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur une réclamation est formé devant la cour d'appel.
31884 31880
 
31885
-L'administrateur avise chaque fournisseur dont les créances représentent plus de 3 % du total des créances toutes taxes comprises des fournisseurs qu'il est membre de droit du comité des principaux fournisseurs.
31881
+####### Article R624-11
31886 31882
 
31887
-###### Article R626-57
31883
+Le créancier dont les droits ont été reconnus par une décision d'une autre juridiction passée en force de chose jugée adresse au greffier du tribunal qui a ouvert la procédure une expédition de cette décision.
31888 31884
 
31889
-Au plus tard quinze jours avant la présentation au comité des principaux fournisseurs des propositions du débiteur ou des projets soumis par les créanciers, l'administrateur peut demander à tout fournisseur dont les créances ne représentent pas plus de 3 % du total des créances toutes taxes comprises des fournisseurs d'être membre de ce comité.
31885
+Le greffier avise le mandataire judiciaire ainsi que l'administrateur et le commissaire à l'exécution du plan, s'il y a lieu, de toute modification ainsi apportée à l'état des créances.
31890 31886
 
31891
-A défaut d'une acceptation écrite adressée à l'administrateur dans un délai de huit jours à compter de la réception de l'avis, le fournisseur sollicité est réputé avoir refusé.
31887
+##### Section 2 : Des droits du conjoint.
31892 31888
 
31893
-###### Article R626-57-1
31889
+###### Article R624-12
31894 31890
 
31895
-Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 626-30-1, le transfert d'une créance née antérieurement au jugement d'ouverture est porté à la connaissance de l'administrateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
31891
+Le conjoint du débiteur doit être entendu ou dûment convoqué avant toute décision autorisant la vente des biens de la communauté.
31896 31892
 
31897
-###### Article R626-57-2
31893
+Lorsque, au cours de la procédure, la dissolution de la communauté existant entre le débiteur et son conjoint devient opposable aux tiers, ce conjoint est entendu ou dûment convoqué avant toute décision autorisant la vente des biens de l'indivision.
31898 31894
 
31899
-Le créancier membre d'un comité qui entend soumettre des propositions transmet celles-ci, par tout moyen, au débiteur et à l'administrateur. Le débiteur, avec le concours de l'administrateur, apprécie s'il y a lieu de les soumettre au comité de créanciers.
31895
+##### Section 3 : Des droits du vendeur de meubles, des revendications et des restitutions.
31900 31896
 
31901
-Les projets de plan mentionnés à la seconde phrase de l'article L. 626-30-2 sont transmis à l'administrateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard quinze jours avant la date du premier vote.
31897
+###### Article R624-13
31902 31898
 
31903
-###### Article R626-58
31899
+La demande en revendication d'un bien est adressée dans le délai prévu à l'article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'administrateur s'il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. Le demandeur en adresse une copie au mandataire judiciaire.
31904 31900
 
31905
-Lorsqu'il transmet les avis mentionnés aux articles R. 626-55, R. 626-57 et au deuxième alinéa du présent article, l'administrateur invite les créanciers concernés à lui faire connaître sans délai l'existence éventuelle d'une convention ou d'un accord mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 626-30-2.
31901
+A défaut d'acquiescement dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de réponse.
31906 31902
 
31907
-Huit jours avant la date du vote, l'administrateur arrête le montant, calculé toutes taxes comprises, des créances détenues par les membres du comité appelés à se prononcer. A la même date, il dresse la liste des créances qui, en application du cinquième alinéa de l'article L. 626-30-2, n'ouvrent pas droit à participer au vote. Cette liste est portée à la connaissance des créanciers présents ou représentés le jour du vote. Au plus tard huit jours avant cette date, l'administrateur soumet au créancier concerné les modalités de calcul retenues sur le fondement du quatrième alinéa de l'article L. 626-30-2 ; en cas de désaccord exprimé au plus tard quarante-huit heures avant la date du vote, l'administrateur peut saisir le président du tribunal conformément à ces dispositions. Les modalités de calcul appliquées sont portées à la connaissance des créanciers en complément de la liste des créances.
31903
+Avant de statuer, le juge-commissaire recueille les observations des parties intéressées.
31908 31904
 
31909
-En présence d'une clause d'indexation du taux d'intérêt, le montant des intérêts restant à échoir au jour du jugement d'ouverture de la procédure est calculé au taux applicable à la date de ce jugement. Les créances en monnaie étrangère sont converties en euros selon le cours du change à la date du même jugement.
31905
+La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution.
31910 31906
 
31911
-###### Article R626-59
31907
+###### Article R624-13-1
31912 31908
 
31913
-L'administrateur invite le mandataire judiciaire et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel à présenter leurs observations à chacun des comités avant que ceux-ci ne se prononcent sur le ou les projets de plan.
31909
+La demande formée en application de l'article L. 624-19 est adressée à l'administrateur, s'il en a été désigné, dans le délai prévu à l'article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'entrepreneur individuel à responsabilité limitée en adresse copie au mandataire judiciaire. A défaut d'acquiescement par l'administrateur transmis dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, à peine de forclusion, saisir le juge-commissaire dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article R. 624-13.
31914 31910
 
31915
-###### Article R626-60
31911
+En l'absence d'administrateur, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée saisit le juge-commissaire par requête dans le délai de l'article L. 624-9.
31916 31912
 
31917
-Pour l'application de l'article L. 626-32, un avis de convocation de l'assemblée générale des obligataires est inséré à l'initiative de l'administrateur dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social du débiteur et, en outre, si le débiteur a fait publiquement appel à l'épargne ou si toutes ses obligations ne revêtent pas la forme nominative, au Bulletin des annonces légales obligatoires. Cet avis contient les indications prévues à l'article R. 228-66 et l'indication du lieu mentionné à l'article R. 626-61.
31913
+Avant de statuer, le juge-commissaire recueille les observations du demandeur, de l'administrateur judiciaire, le cas échéant, et du mandataire judiciaire.
31918 31914
 
31919
-Si toutes les obligations émises par le débiteur sont nominatives, les insertions prévues à l'alinéa précédent peuvent être remplacées par une convocation adressée à chaque obligataire par lettre simple ou recommandée. Dans le cas d'obligations indivises, les convocations sont adressées à tous les co-indivisaires. Lorsque les obligations sont grevées d'un usufruit, la convocation est adressée au nu-propriétaire.
31915
+###### Article R624-14
31920 31916
 
31921
-Le délai entre la date soit de l'insertion contenant l'avis de convocation, soit de l'envoi des lettres de convocation et la date du vote par l'assemblée générale des obligataires est au moins de quinze jours.
31917
+Pour l'application de l'article L. 624-10, la demande en restitution est faite par le propriétaire du bien par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'administrateur, s'il en a été désigné, ou, à défaut, au débiteur. Une copie de cette demande est adressée au mandataire judiciaire.
31922 31918
 
31923
-L'invitation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 626-58 est insérée dans l'avis prévu par le premier alinéa du présent article ou à la convocation prévue par le second alinéa.
31919
+A défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande ou en cas de contestation, le juge-commissaire peut être saisi à la diligence du propriétaire afin qu'il soit statué sur les droits de ce dernier. Même en l'absence de demande préalable en restitution, le juge-commissaire peut également être saisi à cette même fin par l'administrateur ou par le débiteur.
31924 31920
 
31925
-###### Article R626-61
31921
+###### Article R624-15
31926 31922
 
31927
-Chaque obligataire a le droit, pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion de l'assemblée générale, de prendre par lui-même ou par mandataire, en tout lieu fixé par la convocation, connaissance du projet de plan adopté et, s'il est différent, du projet de plan présenté par le débiteur.
31923
+Pour bénéficier des dispositions de l'article L. 624-10, les contrats qui y sont mentionnés doivent avoir été publiés avant le jugement d'ouverture selon les modalités qui leur sont applicables.
31928 31924
 
31929
-Le débiteur, avec le concours de l'administrateur, présente à l'assemblée générale des obligataires le projet de plan adopté par les comités de créanciers. Lorsque le projet adopté n'est pas celui proposé par le débiteur, il est porté à la connaissance de l'assemblée par l'administrateur ; le débiteur qui soutient le plan qu'il a présenté et qui n'a pas été adopté est invité à faire connaître ses observations ; le rapport de l'administrateur porte sur chacun de ces plans.
31925
+Aux mêmes fins, en l'absence de réglementation particulière, le propriétaire du bien doit avoir fait publier le contrat avant le jugement d'ouverture, selon le cas, au registre mentionné à l'article R. 313-4 du code monétaire et financier ou au registre prévu au troisième alinéa de l'article R. 621-8 du présent code.
31930 31926
 
31931
-###### Article R626-61-1
31927
+###### Article R624-16
31932 31928
 
31933
-Huit jours avant la date de réunion de l'assemblée générale, l'administrateur arrête le montant des créances qui ouvrent droit à participer au vote. Il est fait application des dispositions des deux dernières phrases du deuxième alinéa et de celles du troisième alinéa de l'article R. 626-58.
31929
+En cas de revendication du prix des biens en application de l'article L. 624-18, les sommes correspondantes payées par le sous-acquéreur postérieurement à l'ouverture de la procédure doivent être versées par le débiteur ou l'administrateur entre les mains du mandataire judiciaire. Celui-ci les remet au créancier revendiquant à concurrence de sa créance.
31934 31930
 
31935
-###### Article R626-62
31931
+##### Section 4 : Dispositions particulières aux sociétés
31936 31932
 
31937
-L'administrateur est seul compétent pour décider des modalités de déroulement du vote par les comités et l'assemblée générale des obligataires.S'il décide que le vote a lieu à bulletin secret, sa décision ne peut faire l'objet d'aucune contestation. Sont scrutateurs de l'assemblée ou du comité les deux obligataires ou créanciers titulaires des créances les plus importantes et acceptant cette fonction.
31933
+###### Article R624-17
31938 31934
 
31939
-###### Article R626-63
31935
+Pour l'application du second alinéa de l'article L. 622-20, le mandataire judiciaire met en demeure l'associé ou l'actionnaire défaillant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre reproduit les dispositions de l'article L. 624-20.
31940 31936
 
31941
-Le délai pour former les contestations relatives à l'application des articles L. 626-30 à L. 626-32 est de dix jours à compter du vote du comité de créanciers ou de l'assemblée générale des obligataires dont est membre l'auteur de la contestation.A peine d'irrecevabilité, les contestations sont formées par déclaration déposée au greffe contre récépissé. Une copie de la déclaration est adressée par lettre simple au débiteur et à l'administrateur par le greffier.
31937
+###### Article R624-18
31942 31938
 
31943
-Le greffier convoque l'auteur de la contestation, par lettre simple, à l'audience au cours de laquelle il sera débattu de l'arrêté ou de la modification du plan.
31939
+Le délai mentionné à l'article R. 228-26 est applicable à la mise en demeure prévue par le second alinéa de l'article L. 622-20.
31944 31940
 
31945
-L'audience ne peut avoir lieu moins de cinq jours après l'expiration du délai imparti pour former les contestations.
31941
+#### Chapitre V : Du règlement des créances résultant du contrat de travail.
31946 31942
 
31947
-Le jugement est notifié, par le greffier, à l'auteur de la contestation.
31943
+##### Article R625-1
31948 31944
 
31949
-###### Article R626-64
31945
+Au vu des documents ou à partir des informations fournies par les salariés, par le débiteur, par l'administrateur ainsi que par le représentant des salariés, le mandataire judiciaire vérifie les créances résultant d'un contrat de travail et en établit des relevés. Cette vérification a lieu même en l'absence de la vérification des créances chirographaires.
31950 31946
 
31951
-Le créancier qui a exprimé son désaccord aux modalités de calcul des voix soumises par l'administrateur conformément au quatrième alinéa de l'article L. 626-30-2 peut interjeter appel de l'ordonnance rendue par le président du tribunal dans le délai de dix jours à compter de sa notification.
31947
+Le débiteur tient à la disposition du représentant des salariés les éléments à partir desquels le mandataire judiciaire a établi les relevés et notamment le livre de paye et le registre du personnel. Le représentant des salariés appose sa signature sur les relevés en formulant au besoin des réserves ou observations. En l'absence de signature, le juge-commissaire entend le représentant des salariés.
31952 31948
 
31953
-#### Chapitre VII : Dispositions particulières en l'absence d'administrateur judiciaire.
31949
+Les relevés sont, à la diligence du mandataire judiciaire, visés par le juge-commissaire. Ils sont remis par le mandataire judiciaire aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail avant l'expiration des délais prévus, pour chaque catégorie de créances, à l'article L. 143-11-7 du même code.
31954 31950
 
31955
-##### Article R627-1
31951
+##### Article R625-2
31956 31952
 
31957
-En l'absence d'administrateur, le cocontractant adresse au débiteur la mise en demeure prévue à l'article L. 622-13, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il en informe simultanément le mandataire judiciaire en lui adressant copie de cette mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
31953
+Les relevés des créances résultant du contrat de travail mentionnent l'identité de chaque salarié, la nature de son contrat de travail, la date de son entrée dans l'entreprise, l'emploi occupé et sa qualification, l'exercice ou non d'un mandat social, la date de rupture du contrat de travail, les sommes déjà versées et celles qui restent à payer. Le montant de ces sommes est calculé déduction faite des prélèvements légaux et conventionnels, y compris lorsque ces sommes correspondent à des créances définitivement établies par décision de justice.
31958 31954
 
31959
-Le mandataire judiciaire doit, sans délai, faire part de son avis au débiteur et au cocontractant.
31955
+##### Article R625-3
31960 31956
 
31961
-A défaut de réponse du mandataire dans le délai de quinze jours à compter de la réception par le débiteur de la mise en demeure, ce dernier peut saisir le juge-commissaire.
31957
+Le mandataire judiciaire informe par tout moyen chaque salarié de la nature et du montant des créances admises ou rejetées et lui indique la date du dépôt au greffe du relevé des créances. Il rappelle que le délai de forclusion prévu à l'article L. 625-1 court à compter de la publication prévue au troisième alinéa ci-après. Les salariés dont les créances sont admises sont informés au moment du paiement.
31962 31958
 
31963
-La saisine du juge-commissaire suspend le délai de réponse prévu au 1° du III de l'article L. 622-13. Le greffier avise le cocontractant de cette saisine et de son effet suspensif.
31959
+Le salarié dont la créance a été omise peut être relevé de la forclusion par le conseil de prud'hommes dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 622-26. Le relevé de forclusion bénéficie aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail.
31964 31960
 
31965
-Les dispositions de l'article R. 622-13 sont applicables lorsque le débiteur exerce la faculté ouverte à l'administrateur de demander la résiliation des contrats en cours. Le débiteur joint à sa requête l'avis conforme du mandataire judiciaire s'il l'a obtenu. Le greffier avise le mandataire judiciaire, aux lieu et place de l'administrateur, de la date de l'audience.
31961
+La publicité mentionnée à l'article L. 625-1 est faite à la diligence du mandataire judiciaire par la publication, dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège de la personne morale ou du lieu où le débiteur personne physique a déclaré l'adresse de son entreprise ou de son activité et, le cas échéant, dans le département de chacun de ses établissements secondaires, d'un avis indiquant que l'ensemble des relevés des créances est déposé au greffe du tribunal. Cette publication intervient au plus tard trois mois après l'expiration de la dernière période de garantie prévue par l'article L. 143-11-1 du code du travail.
31966 31962
 
31967
-#### Chapitre VIII : De la sauvegarde accélérée
31963
+L'avis signé par le mandataire judiciaire est daté du jour de la publication prévue au troisième alinéa ci-dessus. Cette date fait courir le délai de forclusion prévu à l'article L. 625-1.
31968 31964
 
31969
-##### Section 1 : Dispositions générales
31965
+##### Article R625-4
31970 31966
 
31971
-###### Article R628-1
31967
+Le mandataire judiciaire ou le commissaire à l'exécution du plan restitue aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail les sommes avancées par elles qui n'ont pas été perçues par les salariés lorsque le délai de validité du titre de paiement est expiré. Ces institutions versent les sommes dues aux salariés qui en font la demande.
31972 31968
 
31973
-La procédure de sauvegarde accélérée est soumise aux dispositions réglementaires applicables à la procédure de sauvegarde à l'exception des articles R. 621-20, R. 621-26, R. 622-11, R. 622-13, R. 626-17, R. 626-18 et R. 626-22 et de la section 3 du chapitre IV et sous réserve des dispositions du présent chapitre.
31969
+##### Article R625-5
31974 31970
 
31975
-###### Sous-section 1 : De l'ouverture de la procédure
31971
+Le débiteur donne toutes les informations utiles au mandataire judiciaire et à l'administrateur, s'il en a été désigné, sur les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture.
31976 31972
 
31977
-####### Article R628-2
31973
+##### Article R625-6
31978 31974
 
31979
-En complément des pièces et informations mentionnées à l'article R. 621-1, la demande d'ouverture de la procédure expose les éléments démontrant que le projet de plan remplit les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 628-1. La preuve du soutien prévu par ce texte, recueillie auprès des créanciers pour lesquels le projet de plan modifie les modalités de paiement et ne prévoit pas un paiement intégral en numéraire dès l'arrêté du plan ou dès l'admission de leurs créances, est apportée par tout moyen au plus tard au moment où le juge statue.
31975
+Les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail font connaître au mandataire judiciaire leur refus de régler une créance figurant sur un relevé, dans les mêmes délais que ceux qui sont prévus à l'article L. 143-11-7 du même code, pour le versement des sommes impayées. Ces institutions indiquent la nature et le montant de la créance refusée ainsi que les motifs de leur refus.
31980 31976
 
31981
-Lorsque le débiteur n'est pas en cessation des paiements et demande à être dispensé de procéder à l'inventaire, cette demande remplace les éléments prévus par la dernière phrase du premier alinéa de l'article R. 621-1.
31977
+Le mandataire judiciaire avertit le salarié du refus par les institutions mentionnées ci-dessus de régler la créance et en avise le représentant des salariés.
31982 31978
 
31983
-Pour l'application du 5° de l'article R. 621-1, la demande précise, également, les dettes ayant fait l'objet d'une négociation dans le cadre de la procédure de conciliation en cours.
31979
+##### Article R625-7
31984 31980
 
31985
-Le cas échéant, la demande précise la date de cessation des paiements.
31981
+Les recours prévus à l'article L. 625-6 sont exercés dans le délai d'un mois.
31986 31982
 
31987
-Sont également joints :
31983
+#### Chapitre VI : Du plan de sauvegarde.
31988 31984
 
31989
-1° Une copie de la décision d'ouverture de la procédure de conciliation ;
31985
+##### Section 1 : De l'élaboration du projet de plan.
31990 31986
 
31991
-2° Un tableau de financement et, lorsque le débiteur établit des comptes consolidés, un tableau des flux de trésorerie ;
31987
+###### Sous-section 1 : De la convocation des assemblées.
31992 31988
 
31993
-3° Un budget de trésorerie pour les trois mois à venir ;
31989
+####### Article R626-1
31994 31990
 
31995
-4° Un plan de financement prévisionnel ;
31991
+Pour l'application de l'article L. 626-3, les assemblées sont convoquées conformément aux dispositions du livre II, sous réserve des dispositions de la présente section.
31996 31992
 
31997
-5° Le projet de plan mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 628-1.
31993
+####### Article R626-2
31998 31994
 
31999
-Les documents prévus aux 2° à 4° sont datés, signés et certifiés sincères par le débiteur. Ils sont établis à la date de la demande ou dans les sept jours qui précèdent. Si l'un des documents ne peut être fourni ou ne peut l'être qu'incomplètement, la demande indique les motifs qui empêchent cette production.
31995
+Pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, outre les indications mentionnées aux articles R. 225-66 et R. 225-73, l'avis de convocation doit comporter :
32000 31996
 
32001
-####### Article D628-3
31997
+1° La date à laquelle se réunira éventuellement la deuxième assemblée, à défaut pour la première d'avoir atteint le quorum requis ;
32002 31998
 
32003
-Les seuils fixés en application de l'article L. 628-1 sont de vingt salariés, 3 000 000 euros de chiffre d'affaires hors taxe et 1 500 000 euros pour le total du bilan.
31999
+2° Le rappel du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 626-3.
32004 32000
 
32005
-Le total du bilan et le montant du chiffre d'affaires sont définis conformément aux quatrième et cinquième alinéas de l'article D. 123-200 et sont appréciés à la date de clôture du dernier exercice comptable. Le nombre de salariés à prendre en compte est le nombre de salariés employés par le débiteur à la date de la demande d'ouverture de la procédure.
32001
+Le délai entre les deux assemblées est de six jours au moins.
32006 32002
 
32007
-####### Article R628-4
32003
+####### Article R626-3
32008 32004
 
32009
-Le rapport du conciliateur prévu par l'article L. 628-2 est déposé au greffe et communiqué par le greffier au débiteur et au ministère public. Il est complété par tout élément permettant d'apprécier la pertinence du projet du plan, notamment au regard des conditions économiques et financières de la poursuite de l'activité énoncées par ce projet, et l'ampleur du soutien des créanciers exigé par l'article L. 628-1. Il comporte également un avis sur l'exactitude de la liste des créances ayant fait l'objet d'une négociation dans le cadre de la procédure de conciliation telle qu'elle résulte de l'état chiffré joint à la demande d'ouverture.
32005
+Par dérogation à l'article R. 225-72, la demande d'inscription d'un point ou d'un projet de résolution par les actionnaires à l'ordre du jour de l'assemblée est envoyée au siège social quinze jours au moins avant la date de l'assemblée réunie sur première convocation.
32010 32006
 
32011
-Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure après avoir entendu le conciliateur.
32007
+###### Sous-section 3 : De la consultation des créanciers.
32012 32008
 
32013
-####### Article R628-5
32009
+####### Article R626-7
32014 32010
 
32015
-Lorsque le ministère public n'est pas l'auteur de la demande de communication des pièces et actes visés à l'article L. 628-2, le greffier les lui transmet sans délai dès leur réception.
32011
+I.-Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 626-5, les propositions pour le règlement des dettes sont communiquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par le mandataire judiciaire, à chaque créancier consulté ayant déclaré sa créance.
32016 32012
 
32017
-####### Article R628-6
32013
+II.-La lettre adressée aux créanciers auxquels sont proposés des délais et remises précise la forme choisie pour la consultation. En cas de consultation individuelle, elle contient la reproduction des dispositions des deux premières phrases du deuxième alinéa de l'article L. 626-5. En cas de consultation collective, elle comporte la convocation prévue à l'article R. 626-8.
32018 32014
 
32019
-Le délai de vingt jours prévu à l'article R. 621-24 avant l'expiration duquel le juge-commissaire ne peut désigner aucun contrôleur est réduit à quinze jours.
32015
+Sont joints à cette lettre :
32020 32016
 
32021
-####### Article R628-7
32017
+1° Un état de la situation active et passive avec ventilation du passif privilégié et du passif chirographaire ;
32022 32018
 
32023
-Lorsque le ministère public demande la clôture de la procédure, il présente au tribunal une requête indiquant les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à comparaître dans le délai qu'il fixe.
32019
+2° L'ensemble des propositions relatives au règlement des dettes et l'indication des garanties offertes ;
32024 32020
 
32025
-A cette convocation est jointe la requête du ministère public.
32021
+3° L'avis du mandataire judiciaire ainsi que des contrôleurs s'il en a été nommé.
32026 32022
 
32027
-###### Sous-section 2 : Des effets de la sauvegarde accélérée
32023
+III.-La lettre adressée aux créanciers auxquels est proposée une conversion de créances en titres donnant ou pouvant donner accès au capital contient la reproduction des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 626-5.
32028 32024
 
32029
-####### Article R628-8
32025
+Sont joints à cette lettre, outre les éléments d'information mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus :
32030 32026
 
32031
-Dans les dix jours du jugement d'ouverture, le débiteur dépose au greffe deux exemplaires de la liste des créances prévue par l'article L. 628-7. Le greffier en remet un exemplaire au mandataire judiciaire.
32027
+1° Un document établi par l'administrateur ou, s'il n'en a pas été nommé, par le débiteur, exposant l'origine, l'importance et la nature des difficultés de l'entreprise ;
32032 32028
 
32033
-La liste comporte les éléments mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 622-25 et à la première phrase de l'article R. 622-5 ainsi qu'au 2° de l'article R. 622-23.
32029
+2° Un compte de résultat prévisionnel ;
32034 32030
 
32035
-Si les informations portées sur cette liste et celles portées sur la liste prévue à l'article L. 622-6 diffèrent, seules les premières sont prises en considération.
32031
+3° La liste des créanciers destinataires d'une proposition de conversion.
32036 32032
 
32037
-####### Article R628-9
32033
+####### Article R626-8
32038 32034
 
32039
-Dans les huit jours suivant la remise de la liste par le greffier, le mandataire judiciaire communique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou, le cas échéant, par la voie du portail mentionné aux articles L. 814-2 et L. 814-13, à chaque créancier concerné les informations relatives aux créances dont il est titulaire telles qu'elles résultent de la liste et porte à sa connaissance les dispositions de l'article L. 628-7 et du présent article.
32035
+Lorsque le mandataire judiciaire décide de recueillir collectivement l'accord des créanciers auxquels sont proposés des délais de paiement et des remises de dette, ceux-ci sont convoqués à une réunion tenue sous sa présidence, aux lieu, jour et heure fixés dans la lettre mentionnée à l'article R. 626-7. Un avis de convocation peut en outre être inséré dans un journal d'annonces légales du lieu du siège de la personne morale ou de l'adresse de l'entreprise ou de l'activité du débiteur personne physique.
32040 32036
 
32041
-Cette information vaut avertissement au sens des articles L. 622-24 et R. 622-21.
32037
+Les créanciers peuvent se faire représenter par une personne munie d'un pouvoir spécial.
32042 32038
 
32043
-####### Article R628-10
32039
+Le mandataire judiciaire fait aux créanciers un rapport sur l'état de la procédure ainsi que sur les conditions de la poursuite de l'activité du débiteur depuis son ouverture.
32044 32040
 
32045
-Dans le jugement qui ouvre la procédure, le tribunal fixe la date de l'audience à l'issue de laquelle il sera statué sur le projet de plan. Dans les huit jours, le greffier avise le ministère public, l'administrateur et le mandataire judiciaire de la date de cette audience et convoque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le débiteur, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel et les contrôleurs déjà connus. Les contrôleurs désignés ultérieurement par le juge-commissaire sont convoqués dans les mêmes conditions sans délai.
32041
+L'accord de chaque créancier présent ou représenté sur les propositions portant sur des délais et remises est recueilli par écrit.
32046 32042
 
32047
-####### Article R628-11
32043
+###### Sous-section 4 : Du règlement des créances publiques.
32048 32044
 
32049
-Le tribunal peut être saisi à tout moment pour statuer sur le projet de plan ou aux fins de clôture de la procédure par requête du débiteur, du ministère public, de l'administrateur ou du mandataire judiciaire ou par assignation d'un créancier. Lorsqu'il est saisi par voie de requête, le président du tribunal fait convoquer le débiteur par le greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le ministère public, l'administrateur et le mandataire judiciaire sont avisés de la date de l'audience par le greffier.
32045
+####### Article D626-9
32050 32046
 
32051
-####### Article R628-12
32047
+Les remises de dettes consenties, pour l'application de l'article L. 626-6, par les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, Pôle emploi pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale et les institutions régies par le livre VII du code rural et de la pêche maritime sont opérées dans les conditions et selon les modalités définies par les articles D. 626-10 à D. 626-15.
32052 32048
 
32053
-Le jugement de clôture est notifié au débiteur, communiqué aux personnes citées à l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. L'administrateur et le mandataire judiciaire déposent sans délai un compte rendu de fin de mission dans les conditions des articles R. 626-39 et R. 626-40. L'article R. 626-41 est applicable.
32049
+####### Article D626-10
32054 32050
 
32055
-##### Section 2 : Dispositions propres à la sauvegarde financière accélérée
32051
+Les dettes susceptibles d'être remises correspondent :
32056 32052
 
32057
-###### Article R628-13
32053
+1° Aux pénalités, intérêts de retard, intérêts moratoires, amendes fiscales ou douanières, majorations, frais de poursuite, quel que soit l'impôt ou le produit divers du budget de l'Etat auquel ces pénalités ou frais s'appliquent ;
32058 32054
 
32059
-La demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde financière accélérée expose, outre les éléments prévus à l'article R. 628-2, ceux relatifs à la nature de l'endettement dans les conditions prévues à l'article L. 628-9.
32055
+2° Aux majorations de retard, frais de poursuite, pénalités et amendes attachés aux cotisations et contributions sociales recouvrées par les organismes de sécurité sociale et par les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale et par les institutions régies par le livre VII du code rural et de la pêche maritime ;
32060 32056
 
32061
-Pour l'application du 5° de l'article R. 621-1, l'état chiffré des dettes distingue les dettes qui ne seront pas soumises aux effets de la procédure en cas d'ouverture et, parmi les autres, celles ayant fait l'objet d'une négociation dans le cadre de la procédure de conciliation en cours.
32057
+3° Aux majorations de retard, frais de poursuite et pénalités attachés aux contributions et cotisations recouvrées par Pôle emploi pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage ;
32062 32058
 
32063
-###### Article R628-14
32059
+4° Aux cotisations et contributions sociales patronales d'origine légale ou conventionnelle qu'un employeur est tenu de verser au titre de l'emploi de personnel salarié ;
32064 32060
 
32065
-L'avis du jugement d'ouverture adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et dans un journal d'annonces légales contient, outre les informations prévues par les cinquième et sixième alinéas de l'article R. 621-8, la reproduction des dispositions de l'article L. 628-9.
32061
+5° Aux droits au principal afférents aux seuls impôts directs perçus au profit de l'Etat et des collectivités territoriales ;
32066 32062
 
32067
-###### Article R628-15
32063
+6° Aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, aux redevances domaniales, aux redevances pour services rendus et aux autres produits divers du budget de l'Etat.
32068 32064
 
32069
-Le délai de vingt jours prévu à l'article R. 621-24 avant l'expiration duquel le juge-commissaire ne peut désigner aucun contrôleur est réduit à huit jours.
32065
+Les remises de dettes sont consenties par priorité sur les frais de poursuite, les majorations et amendes, puis sur les intérêts de retard et les intérêts moratoires, et enfin sur les droits et les sommes dus au principal. Les dettes dues au principal ne peuvent pas faire l'objet d'une remise totale.
32070 32066
 
32071
-###### Article R628-16
32067
+####### Article D626-11
32072 32068
 
32073
-Lorsque le juge-commissaire a réduit le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 626-30-2 en deçà de quinze jours, l'administrateur accomplit les diligences prévues aux articles R. 626-58 et R. 626-61-1 trois jours avant la date du vote du comité. Le délai minimum prévu par l'article R. 626-60 entre la convocation de l'assemblée générale des obligataires et le vote est alors réduit à dix jours et le droit conféré à chaque obligataire par l'article R. 626-61 de prendre connaissance du projet de plan s'exerce dans les dix jours qui précèdent la réunion de cette assemblée.
32069
+Peuvent être remises les dettes exigibles à la date de réception de la demande de remise, valant saisine de la commission mentionnée à l'article D. 626-14, et dues aux administrations, organismes et institutions mentionnés à l'article D. 626-9.
32074 32070
 
32075
-###### Article R628-17
32071
+####### Article D626-12
32076 32072
 
32077
-Le délai entre la date soit de l'insertion ou de la dernière des insertions contenant un avis de convocation, soit de l'envoi des lettres, soit de la transmission de la convocation par voie de communication électronique, et la date de l'assemblée des actionnaires est au moins de dix jours sur première convocation.
32073
+En cas d'ouverture d'une procédure de conciliation, le débiteur ou le conciliateur saisit, y compris par voie dématérialisée, la commission mentionnée à l'article D. 626-14 de la demande de remise de dettes. Cette saisine a lieu, sous peine de forclusion, dans un délai de deux mois à compter de la date d'ouverture de la procédure.
32078 32074
 
32079
-###### Article R628-18
32075
+A.-Cette demande est accompagnée :
32080 32076
 
32081
-L'avis prévu par le I de l'article R. 225-73 est publié au Bulletin des annonces légales obligatoires au plus tard vingt et un jours avant la tenue de l'assemblée des actionnaires.
32077
+1° De l'état actif et passif des sûretés ainsi que de celui des engagements hors bilan ;
32082 32078
 
32083
-La demande d'inscription d'un point ou d'un projet de résolution par les actionnaires à l'ordre du jour de l'assemblée est envoyée au siège social du débiteur quinze jours au moins avant la date de l'assemblée réunie sur première convocation.
32079
+2° Des comptes annuels et des tableaux de financement des trois derniers exercices, si ces documents ont été établis, ainsi que de la situation de l'actif réalisable et disponible et du passif exigible ;
32084 32080
 
32085
-###### Article R628-19
32081
+3° Du montant des dettes privées. Les dettes privées correspondent à l'ensemble des concours consentis par les créanciers autres que ceux mentionnés à l'article D. 626-9.
32086 32082
 
32087
-Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article R. 225-89 et au premier alinéa de l'article R. 225-90 est réduit à dix jours. La liste des actionnaires mentionnée au second alinéa de l'article R. 225-90 est arrêtée le onzième jour qui précède la réunion de l'assemblée.
32083
+B.-Elle peut être utilement complétée par tous documents, notamment :
32088 32084
 
32089
-### TITRE III : Du redressement judiciaire.
32085
+1° Un plan de trésorerie prévisionnel ;
32090 32086
 
32091
-#### Chapitre Ier : De l'ouverture et du déroulement de la procédure.
32087
+2° Un état prévisionnel des commandes ;
32092 32088
 
32093
-##### Section 1 : De l'ouverture de la procédure
32089
+3° Le montant des remises sollicitées ou obtenues auprès des créanciers privés.
32094 32090
 
32095
-###### Sous-section 1 : De la saisine et de la décision du tribunal.
32091
+####### Article D626-13
32096 32092
 
32097
-####### Article R631-1
32093
+En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire saisit, y compris par voie dématérialisée, la commission mentionnée à l'article D. 626-14 de la demande de remise de dettes. Cette saisine a lieu, sous peine de forclusion, dans un délai de deux mois à compter de la date d'ouverture de la procédure.
32098 32094
 
32099
-La demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire est déposée par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur personne physique au greffe du tribunal compétent.
32095
+A.-Cette demande est accompagnée :
32100 32096
 
32101
-A cette demande sont jointes, outre les comptes annuels du dernier exercice, les pièces ci-après :
32097
+1° De l'état actif et passif des sûretés ainsi que de celui des engagements hors bilan ;
32102 32098
 
32103
-1° L'état du passif exigible et de l'actif disponible ainsi qu'une déclaration de cessation des paiements lorsque l'activité en difficulté est exercée par un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, cet état est complété, le cas échéant, par la liste des autres créances dont le paiement est poursuivi sur le patrimoine en cause ;
32099
+2° Des comptes annuels et des tableaux de financement des trois derniers exercices, si ces documents ont été établis, ainsi que de la situation de l'actif réalisable et disponible et du passif exigible ;
32104 32100
 
32105
-2° Un extrait d'immatriculation aux registres et répertoires mentionnés à l'article R. 621-8 ;
32101
+3° Du montant des dettes privées. Les dettes privées correspondent à l'ensemble des concours consentis par les créanciers autres que ceux mentionnés à l'article D. 626-9.
32106 32102
 
32107
-3° Une situation de trésorerie datant de moins d'un mois ;
32103
+B.-Elle peut être utilement complétée par tous documents, notamment :
32108 32104
 
32109
-4° Le nombre des salariés employés à la date de la demande, le nom et l'adresse de chacun d'entre eux et le montant du chiffre d'affaires, défini conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article D. 123-200, apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable ;
32105
+1° Un plan de trésorerie prévisionnel ;
32110 32106
 
32111
-5° L'état chiffré des créances et des dettes avec l'indication selon le cas, du nom ou de la dénomination et du domicile ou siège des créanciers et, pour les salariés, le montant global des sommes impayées ;
32107
+2° Un état prévisionnel des commandes ;
32112 32108
 
32113
-6° L'état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan ;
32109
+3° Le montant des remises sollicitées ou obtenues auprès des créanciers privés.
32114 32110
 
32115
-7° L'inventaire sommaire des biens du débiteur ou, si un patrimoine a été affecté à l'activité en difficulté, des biens affectés à l'exercice de cette activité ;
32111
+La commission peut également être saisie d'une demande de remise de dettes présentée dans le cadre d'une saisine du tribunal aux fins d'une modification substantielle du plan.
32116 32112
 
32117
-8° S'il s'agit d'une personne morale comportant des membres responsables solidairement des dettes sociales, la liste de ceux-ci avec l'indication de leur nom et domicile ;
32113
+####### Article D626-14
32118 32114
 
32119
-9° Le nom et l'adresse des représentants du comité d'entreprise ou des délégués du personnel habilités à être entendus par le tribunal s'ils ont déjà été désignés ;
32115
+Les demandes de remise de dettes sont examinées au sein d'une commission réunissant les chefs des services financiers et les représentants des organismes et institutions intéressés.
32120 32116
 
32121
-10° Une attestation sur l'honneur certifiant l'absence de mandat ad hoc ou de procédure de conciliation relatives au patrimoine en cause dans les dix-huit mois précédant la date de la demande ou, dans le cas contraire, mentionnant la date de la désignation du mandataire ad hoc ou de l'ouverture de la procédure de conciliation ainsi que l'autorité qui y a procédé ;
32117
+La composition et les conditions de fonctionnement de cette commission sont fixées par le décret n° 2007-686 du 4 mai 2007 instituant dans chaque département une commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale et de l'assurance chômage pour l'examen de la situation des débiteurs retardataires.
32122 32118
 
32123
-11° Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la désignation de l'ordre professionnel ou de l'autorité dont il relève ;
32119
+Le président de la commission recueille les décisions des administrations, organismes et institutions représentés et en assure la notification. Lorsqu'elle est favorable, la notification précise les montants d'abandon de créances publiques ainsi que les conditions qui y sont attachées vis-à-vis des créanciers privés. Le président peut déléguer sa signature à l'un des membres de la commission.
32124 32120
 
32125
-12° Lorsque le débiteur exploite une ou des installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de l'environnement, la copie de la décision d'autorisation ou d'enregistrement ou la déclaration.
32121
+Le défaut de réponse dans un délai de deux mois à partir de la date de réception de l'ensemble des éléments mentionnés aux articles D. 626-12 et D. 626-13 vaut décision de rejet.
32126 32122
 
32127
-Ces documents sont datés, signés et certifiés sincères et véritables par le demandeur. Ceux qui sont mentionnés aux l°, 2°, 5°, 6°, 7° et 8° sont établis à la date de la demande ou dans les sept jours qui précèdent.
32123
+####### Article D626-15
32128 32124
 
32129
-Dans le cas où l'un ou l'autre de ces documents ne peut être fourni ou ne peut l'être qu'incomplètement, la demande indique les motifs qui empêchent cette production.
32125
+Les remises de dettes ont pour objet de faciliter la restructuration financière de l'entreprise en difficulté, la poursuite de son activité économique et le maintien de l'emploi. La remise de dettes n'est pas justifiée dès lors que l'entreprise n'est plus viable. Elle ne doit pas représenter un avantage économique injustifié pour l'entreprise bénéficiaire. Les efforts des créanciers publics sont coordonnés avec ceux des autres créanciers en vue de faciliter le redressement durable de l'entreprise et permettre le recouvrement de recettes publiques futures.
32130 32126
 
32131
-####### Article R631-2
32127
+La recevabilité de la demande de remise est subordonnée à la constatation que le débiteur, ou, s'il est une personne morale, ses organes ou ses représentants, n'a pas fait l'objet depuis au moins dix ans d'une condamnation définitive pour l'une des infractions sanctionnées par les articles L. 8224-1, L. 8224-2, L. 8224-3 et L. 8224-5 du code du travail.
32132 32128
 
32133
-L'assignation d'un créancier précise la nature et le montant de la créance et contient tout élément de preuve de nature à caractériser la cessation des paiements du débiteur. Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le créancier joint à sa demande une attestation, délivrée par le greffier, de la saisine du président du tribunal de grande instance en application de l'article L. 351-2 du code rural et de la pêche maritime.
32129
+L'examen de la demande est effectué en tenant compte :
32134 32130
 
32135
-La demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire est à peine d'irrecevabilité, qui doit être soulevée d'office, exclusive de toute autre demande relative au même patrimoine, à l'exception d'une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire formée à titre subsidiaire.
32131
+- des efforts consentis par les créanciers autres que ceux mentionnés à l'article D. 626-9 ;
32132
+- des efforts financiers consentis par les actionnaires et les dirigeants ;
32133
+- de la situation financière du débiteur et des perspectives de son rétablissement pérenne ;
32134
+- du comportement habituel du débiteur vis-à-vis des créanciers mentionnés à l'article D. 626-9 ;
32135
+- des éventuels autres efforts consentis par ces créanciers portant sur les cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés ou les délais de paiement déjà accordés.
32136 32136
 
32137
-####### Article R631-3
32137
+##### Section 2 : Du jugement arrêtant le plan et de l'exécution du plan.
32138 32138
 
32139
-Lorsque le tribunal exerce son pouvoir d'office et à moins que les parties intéressées n'aient été invitées préalablement à présenter leurs observations, le tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à comparaître dans le délai qu'il fixe.
32139
+###### Sous-section 1 : De l'arrêté du plan.
32140 32140
 
32141
-A la convocation est jointe une note dans laquelle sont exposés les faits de nature à motiver l'exercice par le tribunal de son pouvoir d'office.
32141
+####### Article R626-17
32142 32142
 
32143
-Le greffier adresse copie de cette note au ministère public.
32143
+Dès le dépôt au greffe du projet de plan par le débiteur, le greffier convoque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le débiteur, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et les contrôleurs.
32144 32144
 
32145
-####### Article R631-4
32145
+Le ministère public ainsi que l'administrateur et le mandataire judiciaire sont avisés de la date de l'audience.
32146 32146
 
32147
-Lorsque le ministère public demande l'ouverture de la procédure par requête, celle-ci indique les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à comparaître dans le délai qu'il fixe.
32147
+####### Article R626-18
32148 32148
 
32149
-A cette convocation est jointe la requête du ministère public.
32149
+Le tribunal statue avant l'expiration des délais prévus à l'article L. 621-3.
32150 32150
 
32151
-####### Article R631-5
32151
+Lorsqu'il n'est pas présenté de projet de plan en temps utile, le tribunal peut être saisi aux fins de clôture de la procédure par le ministère public, par tout créancier ou par les mandataires de justice. Il statue, le débiteur ayant été entendu ou appelé.
32152 32152
 
32153
-Lorsque, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 631-3, le tribunal est saisi sur la requête du ministère public, l'article R. 631-4 est applicable aux héritiers du débiteur dont l'adresse est connue. S'il existe des héritiers dont l'adresse est inconnue, le président du tribunal de grande instance se saisissant d'office, ou saisi sur la requête du ministère public, de l'administrateur ou du mandataire judiciaire désigne un mandataire chargé de les représenter.
32153
+Le jugement de clôture est notifié au débiteur et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8.
32154 32154
 
32155
-####### Article R631-6
32155
+La clôture de la procédure est prononcée dans les conditions de l'article L. 626-9.
32156 32156
 
32157
-La cour d'appel qui annule ou infirme un jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire peut, d'office, ouvrir la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
32157
+Les mandataires de justice déposent sans délai un compte-rendu de fin de mission dans les conditions des articles R. 626-39 et R. 626-40. L'article R. 626-41 est applicable.
32158 32158
 
32159
-####### Article R631-7
32159
+####### Article R626-19
32160 32160
 
32161
-Les articles R. 621-2 à R. 621-4, R. 621-7 à R. 621-9 et R. 621-14 à R. 621-16 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire sous réserve des dispositions de la présente section.
32161
+Les seuils fixés en application de l'article L. 626-9 au-delà desquels les débats relatifs à l'arrêté du plan doivent avoir lieu en présence du ministère public sont ceux fixés à l'article R. 621-11.
32162 32162
 
32163
-####### Article R631-7-1
32163
+####### Article R626-20
32164 32164
 
32165
-La mesure conservatoire prise en application du quatrième alinéa de l'article L. 621-2, dès sa signification au défendeur mentionné à ce texte, est portée sans délai à la connaissance des personnes désignées conformément à l'article R. 621-2.
32165
+Le jugement arrêtant le plan est communiqué par le greffier aux personnes mentionnées au 3° de l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8.
32166 32166
 
32167
-####### Article R631-8
32167
+Si le plan est toujours en cours à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de son arrêté, les mentions relatives à la procédure et à l'exécution du plan sont, à l'initiative du débiteur, radiées des registres ou répertoires sur lesquels elles ont été portées. Cette radiation fait obstacle à toute nouvelle mention relative à l'exécution du plan.
32168 32168
 
32169
-Le cas échéant, le greffier avertit les créanciers poursuivants qu'ils peuvent prendre connaissance au greffe du rapport mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 621-3 et les avise en même temps de la date de l'audience.
32169
+Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables aux mentions relatives aux mesures d'inaliénabilité décidées par le tribunal et aux décisions prononçant la résolution du plan.
32170 32170
 
32171
-####### Article R631-9
32171
+####### Article R626-21
32172 32172
 
32173
-Pour l'application de l'article R. 621-11, le nombre des salariés à prendre en compte est apprécié à la date de la demande ou, en cas de saisine d'office, à la date de la convocation du débiteur.
32173
+Le jugement arrêtant ou rejetant le plan est notifié au débiteur et aux représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et porté à la connaissance du ministère public et des mandataires de justice par le greffier, dans les huit jours de la date du jugement. Il est en outre notifié par le greffier à toute personne tenue de l'exécuter, conformément à l'article L. 626-10.
32174 32174
 
32175
-####### Article R631-10
32175
+####### Article R626-22
32176 32176
 
32177
-Pour l'application de l'article R. 621-4, si le jugement ne peut être rendu sur-le-champ, la date de son prononcé est communiquée au débiteur et, le cas échéant, au créancier poursuivant.
32177
+Lorsque la décision rejetant le plan est devenue définitive et qu'il n'a pas été fait application des dispositions du deuxième ou du troisième alinéa de l'article L. 622-10, le tribunal se saisit d'office aux fins de clôture de la procédure. Il statue dans les conditions de l'article L. 626-9.
32178 32178
 
32179
-####### Article R631-11
32179
+Le jugement de clôture est notifié au débiteur et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8.
32180 32180
 
32181
-Lorsqu'il apparaît que le débiteur ne remplit pas les conditions requises pour l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, le tribunal rejette la demande.
32181
+Les mandataires de justice déposent sans délai un compte-rendu de fin de mission dans les conditions des articles R. 626-39 et R. 626-40.L'article R. 626-41 est applicable.
32182 32182
 
32183
-####### Article R631-12
32183
+###### Sous-section 2 : De l'exécution du plan.
32184 32184
 
32185
-Le jugement qui statue sur l'ouverture de la procédure est notifié au débiteur ou au créancier, lorsqu'il est demandeur, par le greffier dans les huit jours de son prononcé. Lorsque le débiteur n'est pas demandeur, le jugement lui est signifié dans le même délai.
32185
+####### Article R626-23
32186 32186
 
32187
-####### Article R631-13
32187
+Le tribunal qui a arrêté le plan demeure compétent pour connaître des conditions de son exécution nonobstant le changement du lieu du siège social de la personne morale ou de l'adresse de l'entreprise ou de l'activité du débiteur personne physique.
32188 32188
 
32189
-La décision par laquelle le tribunal modifie la date de cessation des paiements est notifiée au débiteur, communiquée aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8.
32189
+####### Article R626-24
32190 32190
 
32191
-####### Article R631-14
32191
+Pour l'application de l'article L. 626-13, le débiteur justifie de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie du jugement arrêtant le plan, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiement.
32192 32192
 
32193
-A leur demande, l'administrateur délivre aux personnes dont les parts représentatives de leurs droits sociaux sont virées au compte spécial prévu à l'article L. 631-10 un certificat leur permettant de participer aux assemblées de la société.
32193
+L'établissement de crédit qui est à l'origine de l'interdiction informe la Banque de France de la levée de cette interdiction aux fins de régularisation.
32194 32194
 
32195
-Sauf décision contraire du tribunal, il est mis fin à ce compte spécial, à la demande de la personne intéressée la plus diligente après l'adoption du plan de redressement ou après la clôture des opérations.
32195
+####### Article R626-25
32196 32196
 
32197
-En cas d'incessibilité ou de cession de parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital prononcée en application de l'article L. 631-19-1, il est mis fin au compte spécial après que la décision ordonnant la cession ou levant la mesure d'incessibilité est passée en force de chose jugée.
32197
+La mesure d'inaliénabilité prévue à l'article L. 626-14 est, à la diligence du commissaire à l'exécution du plan, mentionnée aux registres publics sur lesquels les biens déclarés inaliénables et les droits qui les grèvent sont inscrits ou, à défaut, aux registres mentionnés à l'article R. 621-8.
32198 32198
 
32199
-####### Article R631-14-1
32199
+La publicité mentionne la durée de l'inaliénabilité.
32200 32200
 
32201
-Le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est ordonnée ne peut excéder le montant des dommages et intérêts demandés en réparation du préjudice causé par la faute invoquée.
32201
+####### Article R626-26
32202 32202
 
32203
-####### Article R631-15
32203
+Lorsqu'en application de l'article L. 626-14, la décision arrêtant ou modifiant le plan prononce l'inaliénabilité temporaire de biens mobiliers d'équipement du débiteur, et est passée en force de chose jugée, le commissaire à l'exécution du plan demande l'inscription de la mesure d'inaliénabilité sur le registre prévu à l'article R. 143-9.
32204 32204
 
32205
-Les rémunérations ou subsides prévus à l'article L. 631-11 sont fixés par le juge-commissaire par décision spécialement motivée, l'administrateur, le mandataire judiciaire et le débiteur personne physique ou le dirigeant entendus ou dûment appelés.
32205
+####### Article R626-27
32206 32206
 
32207
-###### Sous-section 2 : Des organes de la procédure et des contrôleurs.
32207
+Le commissaire à l'exécution du plan présente une copie de la décision rendue au greffier du tribunal de commerce dans le ressort duquel le débiteur, personne morale, a son siège ou le débiteur, personne physique, a déclaré l'adresse de son entreprise ou de son activité. Y sont joints les bordereaux d'inscription qui contiennent :
32208 32208
 
32209
-####### Article R631-16
32209
+1° Les nom, prénoms et l'adresse de l'entreprise ou de l'activité du débiteur s'il s'agit d'une personne physique, la dénomination sociale ou commerciale et l'adresse du siège du débiteur s'il s'agit d'une personne morale, les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ou le numéro d'immatriculation au répertoire des métiers ;
32210 32210
 
32211
-Les articles R. 621-10 à R. 621-25, à l'exclusion du premier alinéa de l'article R. 621-23 et de l'article R. 621-20, sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
32211
+2° La date de la décision rendue ;
32212 32212
 
32213
-##### Section 2 : Du déroulement de la procédure
32213
+3° La désignation sommaire des biens d'équipement frappés d'inaliénabilité temporaire, le lieu où ils se trouvent entreposés, l'indication, le cas échéant, qu'ils peuvent être déplacés ;
32214 32214
 
32215
-###### Sous-section 1 : De la modification de la mission de l'administrateur.
32215
+4° La durée de la mesure d'inaliénabilité.
32216 32216
 
32217
-####### Article R631-17
32217
+####### Article R626-28
32218 32218
 
32219
-L'article R. 622-1 est applicable à la procédure de redressement judiciaire.
32219
+Le greffier porte sur les bordereaux la mention de la date à laquelle l'inscription est effectuée et le numéro sous lequel elle est portée au registre mentionné à l'article R. 626-26.
32220 32220
 
32221
-###### Sous-section 2 : Des mesures conservatoires au cours de la période d'observation.
32221
+Les bordereaux sont établis, conservés et l'un d'eux remis au débiteur dans les conditions prévues aux articles R. 525-2, R. 525-3 et R. 525-5.
32222 32222
 
32223
-####### Article R631-18
32223
+Le greffier tient un fichier alphabétique des débiteurs avec l'indication des numéros des inscriptions les concernant.
32224 32224
 
32225
-Les articles R. 622-2 à R. 622-5, à l'exclusion de l'article R. 622-4-1, sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
32225
+####### Article R626-29
32226 32226
 
32227
-Le greffier informe la personne chargée de réaliser l'inventaire de sa désignation par tout moyen.
32227
+Les bordereaux reçoivent un numéro d'entrée au moment où ils sont produits.
32228 32228
 
32229
-Les règles prévues aux quatrième à sixième alinéas de l'article R. 622-4 sont applicables à la prisée des actifs du débiteur effectuée en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de conversion d'une procédure de sauvegarde en un redressement judiciaire.
32229
+Ces pièces sont enregistrées sur le registre mentionné à l'article R. 626-26 ; il est délivré un récépissé extrait dudit registre mentionnant :
32230 32230
 
32231
-###### Sous-section 3 : De la gestion de l'entreprise au cours de la période d'observation.
32231
+1° Le numéro d'entrée apposé sur les pièces comme il est dit au premier alinéa ;
32232 32232
 
32233
-####### Article R631-19
32233
+2° La date du dépôt des pièces ;
32234 32234
 
32235
-Les articles R. 622-6 à R. 622-8 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
32235
+3° Le nombre et la nature des pièces avec l'indication du but de ce dépôt ;
32236 32236
 
32237
-L'article R. 622-6 est également applicable lorsque la demande d'autorisation présentée sur le fondement du II de l'article L. 622-7 émane de l'administrateur.
32237
+4° Le nom ou la dénomination du débiteur ;
32238 32238
 
32239
-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 622-7, le juge-commissaire saisi d'une demande de paiement provisionnel statue sur avis de l'administrateur s'il en a été désigné ou, à défaut, du débiteur et du mandataire judiciaire.
32239
+5° La nature et la situation des biens inaliénables et, éventuellement, la mention qu'ils peuvent être déplacés.
32240 32240
 
32241
-###### Sous-section 4 : De la poursuite de l'activité de l'entreprise au cours de la période d'observation.
32241
+####### Article R626-30
32242 32242
 
32243
-####### Article R631-20
32243
+Le greffier mentionne, en marge du bordereau d'inscription, la radiation totale ou partielle de la mesure d'inaliénabilité portant sur des biens dont le tribunal a autorisé l'aliénation en application du premier alinéa de l'article L. 626-14.
32244 32244
 
32245
-Les articles R. 622-9 et R. 622-13 à R. 622-20 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
32245
+Lorsque le délai fixé pour la mesure d'inaliénabilité temporaire décidée par le jugement est expiré, le greffier mentionne d'office en marge de l'inscription, la radiation de celle-ci. Il délivre un certificat de radiation au débiteur qui le demande.
32246 32246
 
32247
-####### Article R631-21
32247
+Il est tenu de délivrer à tous ceux qui le requièrent l'état des inscriptions existantes avec la mention, le cas échéant, des radiations partielles.
32248 32248
 
32249
-L'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, est tenu des obligations d'information qui incombent au débiteur en application des articles R. 622-9 et R. 622-16.
32249
+Les frais de radiation sont inclus dans le coût de l'inscription.
32250 32250
 
32251
-####### Article R631-22
32251
+####### Article R626-31
32252 32252
 
32253
-Pour l'application de l'article R. 622-17, l'obligation de déclaration incombe à l'administrateur, lorsqu'il a pour mission d'administrer seul l'entreprise.
32253
+Le tribunal statue sur l'autorisation prévue à l'article L. 626-14 sur requête du débiteur au vu du rapport du commissaire à l'exécution du plan.
32254 32254
 
32255
-Pour l'application de l'article R. 622-20, l'administrateur est mis en cause quelle que soit sa mission.
32255
+Sa décision est notifiée au débiteur et communiquée au ministère public et au commissaire à l'exécution du plan. Elle est soumise aux recours prévus à l'encontre des décisions modifiant le plan.
32256 32256
 
32257
-####### Article R631-23
32257
+####### Article R626-32
32258 32258
 
32259
-Aux fins de prononcé de la cessation partielle de l'activité en application du II de l'article L. 631-15, le tribunal est saisi par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévues aux articles R. 631-3 ou R. 631-4.
32259
+Pour l'application de l'article L. 626-16, les assemblées compétentes sont convoquées dans les formes et délais prévus aux articles R. 626-1 à R. 626-3.
32260 32260
 
32261
-Le jugement qui ordonne la cessation partielle de l'activité est communiqué aux personnes citées à l'article R. 621-7 et mentionné aux registres ou répertoires prévus aux trois premiers alinéas de l'article R. 621-8.
32261
+####### Article R626-32-1
32262 32262
 
32263
-####### Article R631-24
32263
+Lorsque le tribunal a modifié, conformément à l'article L. 626-16-1, les conditions de vote, mention doit en être faite lors de la convocation des assemblées compétentes.
32264 32264
 
32265
-Aux fins de prononcé de la liquidation judiciaire, le tribunal est saisi par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévues aux articles R. 631-3 ou R. 631-4.
32265
+####### Article R626-33
32266 32266
 
32267
-Le jugement qui prononce la liquidation judiciaire est notifié au débiteur dans les huit jours de son prononcé. Lorsque le débiteur n'est pas demandeur, le jugement lui est signifié dans le même délai.
32267
+Le délai d'un an prévu au quatrième alinéa de l'article L. 626-18 court à compter du jour du jugement arrêtant le plan.
32268 32268
 
32269
-Ce jugement est, en outre, signifié à la diligence du greffier, dans le même délai, aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel, à l'exception du ministère public.
32269
+####### Article R626-33-1
32270 32270
 
32271
-Il est communiqué aux personnes citées à l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8.
32271
+L'acceptation des délais et remises portant sur les créances mentionnées à l'article L. 626-20 ne peut être qu'expresse.
32272 32272
 
32273
-####### Article R631-25
32273
+####### Article R626-34
32274 32274
 
32275
-La décision par laquelle le tribunal met fin à la procédure en application de l'article L. 631-16 est suivie sans délai d'un compte rendu de fin de mission déposé par les mandataires de justice dans les conditions des articles R. 626-39 et R. 626-40. Elle est communiquée aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. L'article R. 626-41 est applicable.
32275
+Le montant maximal de chaque créance remboursable sans remise ni délai en application du II de l'article L. 626-20 est de 500 euros.
32276 32276
 
32277
-###### Sous-section 5 : De la situation des salariés au cours de la période d'observation.
32277
+####### Article R626-35
32278 32278
 
32279
-####### Article R631-26
32279
+La demande de substitution de garanties prévue à l'article L. 626-22 est faite par le débiteur au créancier en cause. A défaut d'accord de celui-ci, elle peut être demandée au tribunal par requête.
32280 32280
 
32281
-L'ordonnance rendue par le juge-commissaire en application de l'article L. 631-17 indique le nombre des salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées.
32281
+Le tribunal statue, le débiteur, le créancier et le commissaire à l'exécution du plan entendus ou dûment appelés.
32282 32282
 
32283
-L'ordonnance est notifiée au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel ou, le cas échéant, au représentant des salariés. Elle est transmise au ministère public, à l'administrateur et au mandataire judiciaire.
32283
+Le débiteur procède à ses frais à la radiation et à l'inscription des sûretés. La radiation ne peut intervenir qu'après constitution de la garantie substituée.
32284 32284
 
32285
-###### Sous-section 6 : De la déclaration de créances.
32285
+####### Article R626-36
32286 32286
 
32287
-####### Article R631-27
32287
+Après le versement à la Caisse des dépôts et consignations fait en application de l'article L. 626-22, des paiements provisionnels peuvent être effectués dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 622-8. Le commissaire à l'exécution du plan répartit le prix entre les créanciers, effectue le paiement et procède à la radiation des inscriptions.
32288 32288
 
32289
-Les articles R. 622-21 à R. 622-26 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
32289
+En cas de vente d'un immeuble, le prix est versé après l'accomplissement par l'acquéreur des formalités de purge des hypothèques prescrites par les articles 2476 et suivants du code civil et suivant la procédure d'ordre définie aux articles R. 643-3 à R. 643-14.
32290 32290
 
32291
-###### Sous-section 7 : De l'élaboration du plan économique, social et environnemental.
32291
+Les créanciers inscrits du chef d'un précédent propriétaire et titulaires d'un droit de suite sont avertis par le commissaire à l'exécution du plan par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'ils ont l'obligation de produire leur créance à la procédure d'ordre dans le délai d'un mois à compter de l'avertissement.
32292 32292
 
32293
-####### Article R631-28
32293
+La production de la créance mentionne la sûreté inscrite sur le bien. Un décompte des sommes dues en principal, intérêts et accessoires et les documents justificatifs sont joints à la production.
32294 32294
 
32295
-Les articles R. 623-1 et R. 623-2 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
32295
+A défaut de production dans le délai mentionné au troisième alinéa, le créancier est déchu des droits de participer à la distribution.
32296 32296
 
32297
-###### Sous-section 8 : De la vérification et de l'admission des créances.
32297
+En cas de réduction des dividendes, en application du deuxième alinéa de l'article L. 626-22, l'état de collocation dressé par le commissaire à l'exécution du plan mentionne les modalités de calcul de cette réduction.
32298 32298
 
32299
-####### Article R631-29
32299
+####### Article R626-37
32300 32300
 
32301
-Les articles R. 624-1, à l'exclusion du premier alinéa, et R. 624-2 à R. 624-11 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
32301
+Le recours prévu à l'article R. 643-11 est ouvert au débiteur. Le greffier adresse à celui-ci une copie de l'état de collocation. Cet avis précise le délai et les modalités du recours.
32302 32302
 
32303
-La vérification des créances est faite par le mandataire judiciaire en présence du débiteur ou celui-ci appelé, de l'administrateur s'il a pour mission d'assurer l'administration de l'entreprise et, le cas échéant, des contrôleurs désignés, présents ou dûment appelés.
32303
+####### Article R626-38
32304 32304
 
32305
-###### Sous-section 9 : Des droits du conjoint du débiteur.
32305
+L'administrateur rend compte au juge-commissaire de l'exécution des actes permettant la mise en oeuvre du plan conformément à l'article L. 626-24.
32306 32306
 
32307
-####### Article R631-30
32307
+Le mandataire judiciaire rend compte de sa mission au juge-commissaire qui met fin à celle-ci, après avoir constaté l'achèvement de la vérification des créances et le versement des sommes dues aux salariés en application de l'article L. 143-11-7 du code du travail.
32308 32308
 
32309
-Le conjoint du débiteur est entendu ou dûment convoqué avant toute décision ordonnant ou autorisant la vente des biens de la communauté.
32309
+####### Article R626-39
32310 32310
 
32311
-Lorsque, au cours de la procédure, la dissolution de la communauté existant entre le débiteur et son conjoint devient opposable aux tiers, ce conjoint est entendu ou dûment convoqué avant toute décision ordonnant ou autorisant la vente des biens de l'indivision.
32311
+Lorsque l'administrateur ou le mandataire judiciaire a accompli sa mission, il dépose au greffe un compte rendu de fin de mission. Tout intéressé peut en prendre connaissance.
32312 32312
 
32313
-###### Sous-section 10 : Des droits du vendeur de meubles, des revendications et des restitutions.
32313
+Lorsque le mandataire judiciaire a été informé de la mise en œuvre d'une procédure administrative d'établissement de l'impôt, il en informe les comptables publics compétents par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours au moins avant la date de ce dépôt.
32314 32314
 
32315
-####### Article R631-31
32315
+Ce compte rendu est communiqué par le greffier au ministère public et notifié par le mandataire de justice au débiteur et aux contrôleurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette notification précise qu'ils peuvent former des observations devant le juge-commissaire dans un délai de quinze jours.
32316 32316
 
32317
-Les articles R. 624-13 à R. 624-16 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
32317
+Le juge-commissaire approuve le compte-rendu de fin de mission, le cas échéant au vu des observations présentées. Il peut demander au mandataire de justice de lui produire tout justificatif. Sa décision est déposée au greffe. Elle n'est pas susceptible de recours.
32318 32318
 
32319
-###### Sous-section 11 : Du règlement des créances résultant d'un contrat de travail.
32319
+####### Article R626-40
32320 32320
 
32321
-####### Article R631-32
32321
+Le compte rendu de fin de mission comporte :
32322 32322
 
32323
-Les articles R. 625-1 à R. 625-7 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
32323
+1° La reddition des comptes telle qu'elle ressort de l'édition analytique du mandat dans la comptabilité spéciale de l'administrateur ou du mandataire judiciaire. Le classement analytique distingue, par nature, les opérations de recettes et dépenses ;
32324 32324
 
32325
-####### Article R631-33
32325
+2° Le détail des débours et des émoluments perçus tels qu'ils ont été arrêtés, avec la référence au tarif prévu par les textes ;
32326 32326
 
32327
-Lorsque des instances sont en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, les informations relatives à l'objet et aux circonstances du litige ainsi que les éléments justificatifs sont transmis par le mandataire judiciaire aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail, mises en cause devant la juridiction prud'homale conformément à l'article L. 631-18 du présent code.
32327
+3° Les rétributions que le mandataire de justice a prélevées sur sa rémunération au profit d'un intervenant extérieur au titre du mandat, en application des articles L. 811-1 et L. 812-1 ;
32328 32328
 
32329
-###### Sous-section 12 : Du projet de plan.
32329
+4° La rémunération des experts désignés par le tribunal et des techniciens désignés par le juge-commissaire, y compris les officiers publics ou ministériels.
32330 32330
 
32331
-####### Article R631-34
32331
+####### Article R626-41
32332 32332
 
32333
-Les articles R. 626-1 à R. 626-3, relatifs à la convocation des assemblées, sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
32333
+Dès le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission des mandataires de justice, le greffier adresse au débiteur, aux contrôleurs ainsi qu'au ministère public le compte détaillé de ses émoluments, de ses frais et de ses débours établi selon les dispositions des articles R. 743-140 à R. 743-157. Ce compte est déposé au greffe et annexé à celui des mandataires de justice. Il est complété si le greffier est appelé à régler postérieurement d'autres frais.
32334 32334
 
32335
-Toutefois, pour l'application de l'article L. 626-3, l'administrateur convoque les assemblées si les dirigeants n'y procèdent pas.
32335
+####### Article R626-42
32336 32336
 
32337
-####### Article R631-34-1
32337
+Lorsque le compte-rendu de fin de mission de l'administrateur et du mandataire judiciaire a été approuvé, la procédure fait l'objet d'une ordonnance de clôture rendue par le président du tribunal.
32338 32338
 
32339
-Lorsque le ministère public demande, en application de l'article L. 631-19-1, que l'adoption du plan soit subordonnée au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants, il saisit le tribunal par une requête indiquant les faits de nature à motiver cette demande.
32339
+Cette décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.
32340 32340
 
32341
-Le président du tribunal fait convoquer, à la diligence du greffier, le ou les dirigeants de la personne morale dont le remplacement est demandé, quinze jours au moins avant l'audience, par acte d'huissier de justice.A cette convocation est jointe la requête du ministère public.
32341
+Elle est communiquée aux personnes citées à l'article R. 621-7 et mentionnée aux registres et répertoires prévus aux trois premiers alinéas de l'article R. 621-8.
32342 32342
 
32343
-Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé, le cas échéant, le débiteur, l'administrateur s'il en a été désigné, le mandataire judiciaire ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
32343
+####### Article R626-43
32344 32344
 
32345
-Le jugement est signifié à la diligence du greffier à chaque dirigeant en cause et au représentant légal de la personne morale. Les personnes citées à l'article R. 621-7 ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel sont avisés de ce jugement.
32345
+Sans préjudice des dispositions de l'article R. 626-51, le commissaire à l'exécution du plan fait un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé. Ce rapport est déposé au greffe, communiqué au ministère public et tenu à la disposition de tout créancier.
32346 32346
 
32347
-####### Article R631-34-2
32347
+####### Article R626-44
32348 32348
 
32349
-L'administrateur s'il en a été désigné ou le mandataire judiciaire convoque les organes sociaux compétents aux fins de délibérer sur la demande de remplacement.
32349
+Lorsque le remplacement du commissaire à l'exécution du plan est demandé par le ministère public ou que le tribunal se saisit d'office aux mêmes fins, la convocation de l'intéressé est faite selon le cas dans les formes et selon la procédure prévues à l'article R. 631-3 ou R. 631-4.
32350 32350
 
32351
-Le tribunal statue sur le plan au vu de cette délibération.
32351
+La demande de remplacement présentée par le commissaire à l'exécution du plan est formée par lettre simple.L'ordonnance rendue par le président du tribunal est communiquée au ministère public par le greffier, qui en avise, par lettre simple, le commissaire à l'exécution du plan qui est remplacé, celui désigné pour le remplacer ainsi que le débiteur.
32352 32352
 
32353
-####### Article R631-34-3
32353
+####### Article R626-45
32354 32354
 
32355
-Le mandataire prévu au deuxième alinéa de l'article L. 631-19-1 peut être l'administrateur judiciaire.
32355
+La demande présentée par le débiteur en application de l'article L. 626-26 est faite par déclaration au greffe. Celle du commissaire à l'exécution du plan est faite par requête.
32356 32356
 
32357
-####### Article R631-34-4
32357
+Le greffier convoque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le débiteur, les contrôleurs, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel qui sont désignés conformément à l'article R. 621-2. Il avise de la date de l'audience le ministère public ainsi que le commissaire à l'exécution du plan.
32358 32358
 
32359
-Les articles R. 626-7 et R. 626-8, relatifs à la consultation des créanciers, et la sous-section 4 de la section 1 du chapitre VI du titre II du présent livre, relative au règlement des créances publiques, sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
32359
+Lorsque la modification porte sur les modalités d'apurement du passif, le greffier en informe les créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ceux-ci disposent alors d'un délai de quinze jours pour faire valoir leurs observations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissaire à l'exécution du plan.
32360 32360
 
32361
-####### Article R631-34-5
32361
+Le jugement est notifié conformément aux dispositions de l'article R. 626-21.
32362 32362
 
32363
-Lorsque les assemblées mentionnées à l'article L. 626-3 ont été appelées, en vain, à reconstituer les capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social, le procès-verbal des délibérations précise, le cas échéant, le sens du vote de chaque associé ou actionnaire.
32363
+####### Article R626-46
32364 32364
 
32365
-La feuille de présence est annexée à ce procès-verbal.
32365
+Une copie du jugement modifiant le plan est adressée par le greffier aux personnes mentionnées au 3° de l'article R. 621-7. Le jugement fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8.
32366 32366
 
32367
-####### Article R631-34-6
32367
+####### Article R626-47
32368 32368
 
32369
-La demande formée par l'administrateur judiciaire conformément à l'article L. 631-9-1 est faite auprès du président du tribunal par assignation de la société. Le président du tribunal statue sur cette demande par ordonnance de référé.
32369
+Le commissaire à l'exécution du plan signale, dans un rapport adressé au président du tribunal et au ministère public, l'inexécution du plan de la part du débiteur ou de toute autre personne.
32370 32370
 
32371
-L'ordonnance fixe l'ordre du jour de l'assemblée. Elle est susceptible d'appel.
32371
+Le rapport fait état des observations du débiteur et propose éventuellement les solutions qui seraient de nature à permettre l'exécution du plan.
32372 32372
 
32373
-####### Article R631-34-7
32373
+Le commissaire à l'exécution du plan rend compte de sa mission au président du tribunal.
32374 32374
 
32375
-Pour l'application de l'article L. 631-9-1, les assemblées sont convoquées et tenues conformément aux dispositions non contraires du livre II.
32375
+####### Article R626-47-1
32376 32376
 
32377
-###### Sous-section 13 : Du jugement arrêtant le plan.
32377
+Pour l'exécution de la mission prévue par le premier alinéa du I de l'article L. 626-27, le commissaire à l'exécution du plan saisit le président du tribunal aux fins d'obtention d'un titre exécutoire, s'il n'en dispose pas. Le président statue par ordonnance.
32378 32378
 
32379
-####### Article R631-35
32379
+####### Article R626-48
32380 32380
 
32381
-Les articles R. 626-17 à R. 626-51, à l'exclusion de l'article R. 626-18, des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 626-20, et de l'article R. 626-22, sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
32381
+En application du I de l'article L. 626-27, le tribunal est saisi aux fins de résolution du plan par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévue à l'article R. 631-4. Il statue dans les conditions de l'article L. 626-9, le commissaire à l'exécution du plan étant entendu ou dûment appelé et présentant son rapport en lieu et place de celui de l'administrateur.
32382 32382
 
32383
-Le greffier procède aux convocations et avis mentionnés à l'article R. 626-17 dès le dépôt au greffe du projet de plan par l'administrateur.
32383
+Lorsque le tribunal décide la résolution du plan en application du troisième alinéa du I de l'article L. 626-27, il ouvre, dans le même jugement, une procédure, selon le cas, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du débiteur.
32384 32384
 
32385
-Pour l'application de l'article R. 626-48, lorsque le tribunal décide la résolution du plan en application du troisième alinéa du I de l'article L. 626-27, il ouvre, dans le même jugement, la liquidation judiciaire du débiteur.
32385
+Le jugement est signifié à la diligence du greffier dans les huit jours de son prononcé aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel, à l'exception du ministère public.
32386 32386
 
32387
-####### Article R631-36
32387
+Il est communiqué aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7.
32388 32388
 
32389
-Lorsqu'en application du III de l'article L. 631-19 l'administrateur ou le débiteur prévoit dans son projet de plan des licenciements pour motif économique, il joint au rapport déposé au greffe ou il produit à l'audience les documents suivants :
32389
+Le jugement qui décide la résolution du plan fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8.
32390 32390
 
32391
-1° Le procès-verbal des délibérations du comité d'entreprise ou des délégués du personnel consultés en application de l'article L. 321-9 du code du travail ;
32391
+####### Article R626-49
32392 32392
 
32393
-2° La copie de la lettre informant l'autorité administrative, en application de l'article L. 321-8 du code du travail, du projet de licenciement.
32393
+Pour l'application du III de l'article L. 626-27, le commissaire à l'exécution du plan transmet au greffier la liste des créances admises à ce plan en déduisant, pour chacune d'elles, les sommes déjà perçues. Le greffier porte cette liste sur l'état des créances de la nouvelle procédure.
32394 32394
 
32395
-Le jugement arrêtant le plan indique le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées.
32395
+Dans les mêmes conditions, les créances portées sur la liste mentionnée à l'article R. 622-15 ou à l'article R. 641-39 et qui n'ont pas été rejetées sont portées par le greffier sur l'état des créances de la nouvelle procédure.
32396 32396
 
32397
-###### Sous-section 14 : Des comités de créanciers.
32397
+####### Article R626-50
32398 32398
 
32399
-####### Article R631-37
32399
+Lorsqu'il est saisi en application de l'article L. 626-28, le tribunal statue au vu d'un rapport établi par le commissaire à l'exécution du plan.
32400 32400
 
32401
-Les articles R. 626-52 à R. 626-63 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. L'administrateur, avec le concours du débiteur, exerce les prérogatives dévolues à ce dernier par les articles R. 626-57-2 et R. 626-61.
32401
+La décision du tribunal est communiquée au ministère public.
32402 32402
 
32403
-###### Sous-section 15 : Dispositions particulières en l'absence d'administrateur judiciaire.
32403
+A l'initiative du débiteur, les décisions relatives à la procédure sont radiées des registres sur lesquels elles ont été portées.
32404 32404
 
32405
-####### Article R631-38
32405
+####### Article R626-51
32406 32406
 
32407
-L'article R. 627-1 est applicable à la procédure de redressement judiciaire. Le mandataire judiciaire exerce les fonctions dévolues à l'administrateur par l'article R. 631-14.
32407
+Dans les deux mois qui suivent l'achèvement de sa mission, le commissaire à l'exécution du plan dépose un compte-rendu de fin de mission dans les conditions des articles R. 626-39 et R. 626-40. L'article R. 626-41 est applicable.
32408 32408
 
32409
-###### Sous-section 16 : De la cession partielle ou totale de l'entreprise.
32409
+##### Section 3 : Des comités de créanciers.
32410 32410
 
32411
-####### Article R631-39
32411
+###### Article R626-52
32412 32412
 
32413
-Sans préjudice de l'application des deux premiers alinéas de l'article R. 642-40, l'administrateur communique au greffe les caractéristiques essentielles de l'entreprise ou de la ou des branches d'activité susceptibles d'être cédées en application de l'article L. 631-22. Il fixe le délai dans lequel les offres peuvent lui être soumises en application de l'article L. 631-13. Tout intéressé peut prendre connaissance de ces informations au greffe.
32413
+Les seuils fixés en application de l'article L. 626-29 sont de 150 salariés et de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires.
32414 32414
 
32415
-L'administrateur porte le délai fixé pour le dépôt des offres à la connaissance du mandataire judiciaire et des contrôleurs.
32415
+Ils sont définis conformément aux dispositions du deuxième et du troisième alinéa de l'article R. 621-11.
32416 32416
 
32417
-Toute offre doit être communiquée à l'administrateur dans le délai qu'il a fixé. Sauf accord entre le débiteur, le représentant des salariés, le mandataire judiciaire et les contrôleurs, le délai entre la réception d'une offre par l'administrateur et l'audience au cours de laquelle le tribunal examine cette offre est de quinze jours au moins.
32417
+###### Article R626-53
32418 32418
 
32419
-####### Article R631-40
32419
+Lorsque le tribunal n'a pas désigné d'administrateur et que le juge-commissaire autorise qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 626-29 à L. 626-35, le juge-commissaire désigne un administrateur aux fins d'exercer les missions qui lui sont dévolues par les articles L. 626-30 à L. 626-33.
32420 32420
 
32421
-Les articles R. 642-1 à R. 642-21, à l'exclusion du premier alinéa de l'article R. 642-10, sont applicables à la cession mentionnée à l'article L. 631-22.
32421
+###### Article R626-54
32422 32422
 
32423
-Le mandataire judiciaire exerce les missions dévolues au liquidateur par les articles R. 642-8, R. 642-18, R. 642-20 et R. 642-21.
32423
+La décision par laquelle le juge-commissaire autorise qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 626-29 à L. 626-35 est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.
32424 32424
 
32425
-####### Article R631-42
32425
+###### Article R626-55
32426 32426
 
32427
-Lorsque la cession totale ou partielle de l'entreprise a été ordonnée par le tribunal en application de l'article L. 631-22, le mandataire judiciaire reçoit le prix de cession nonobstant la passation des actes par l'administrateur.
32427
+L'administrateur avise chacun des créanciers mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 626-30 qu'il est membre de droit du comité des établissements de crédit.
32428 32428
 
32429
-Lorsque le débiteur bénéficie d'un plan de redressement, le mandataire judiciaire remet le prix au commissaire à l'exécution du plan.
32429
+Les sociétés de financement, les établissements de crédit et ceux assimilés sont ceux mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, les institutions mentionnées à l'article L. 518-1 du même code, les établissements intervenant en libre établissement ou en libre prestation de services sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen mentionnés au livre V du même code et toute autre entité auprès de laquelle le débiteur a conclu une opération de crédit.
32430 32430
 
32431
-Lorsque le débiteur est soumis à une liquidation judiciaire, le mandataire judiciaire conserve le prix en sa qualité de liquidateur ou le remet au liquidateur désigné par le tribunal.
32431
+###### Article R626-56
32432 32432
 
32433
-###### Sous-section 17 : De la clôture de la procédure.
32433
+Pour déterminer la composition du comité des principaux fournisseurs, est pris en compte le montant des créances toutes taxes comprises existant à la date du jugement d'ouverture.
32434 32434
 
32435
-####### Article R631-43
32435
+A cette fin, le débiteur remet sans délai à l'administrateur la liste des créances de ses fournisseurs ainsi que le montant de chacune d'entre elles, certifié par son ou ses commissaires aux comptes ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, établi par son expert-comptable.
32436 32436
 
32437
-Lorsque le compte rendu de fin de mission de l'administrateur et du mandataire judiciaire ont été approuvés par le juge-commissaire, la procédure fait l'objet d'une ordonnance de clôture rendue par le président du tribunal.
32437
+L'administrateur avise chaque fournisseur dont les créances représentent plus de 3 % du total des créances toutes taxes comprises des fournisseurs qu'il est membre de droit du comité des principaux fournisseurs.
32438 32438
 
32439
-Cette décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.
32439
+###### Article R626-57
32440 32440
 
32441
-Elle est communiquée aux personnes citées à l'article R. 621-7 et mentionnée aux registres et répertoires prévus aux trois premiers alinéas de l'article R. 621-8.
32441
+Au plus tard quinze jours avant la présentation au comité des principaux fournisseurs des propositions du débiteur ou des projets soumis par les créanciers, l'administrateur peut demander à tout fournisseur dont les créances ne représentent pas plus de 3 % du total des créances toutes taxes comprises des fournisseurs d'être membre de ce comité.
32442 32442
 
32443
-#### Chapitre II : de la nullité de certains actes.
32443
+A défaut d'une acceptation écrite adressée à l'administrateur dans un délai de huit jours à compter de la réception de l'avis, le fournisseur sollicité est réputé avoir refusé.
32444 32444
 
32445
-### TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel.
32445
+###### Article R626-57-1
32446 32446
 
32447
-#### Chapitre préliminaire : De l'ouverture et du déroulement de la liquidation judiciaire.
32447
+Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 626-30-1, le transfert d'une créance née antérieurement au jugement d'ouverture est porté à la connaissance de l'administrateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
32448 32448
 
32449
-##### Article R640-1
32449
+###### Article R626-57-2
32450 32450
 
32451
-La demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire est présentée selon les modalités prévues aux articles R. 631-1, R. 631-2, à l'exception du deuxième alinéa, R. 631-4 et R. 631-5.
32451
+Le créancier membre d'un comité qui entend soumettre des propositions transmet celles-ci, par tout moyen, au débiteur et à l'administrateur. Le débiteur, avec le concours de l'administrateur, apprécie s'il y a lieu de les soumettre au comité de créanciers.
32452 32452
 
32453
-La demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire présentée par un créancier est à peine d'irrecevabilité, qui doit être soulevée d'office, exclusive de toute autre demande, à l'exception d'une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire formée à titre subsidiaire.
32453
+Les projets de plan mentionnés à la seconde phrase de l'article L. 626-30-2 sont transmis à l'administrateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard quinze jours avant la date du premier vote.
32454 32454
 
32455
-Les éléments de nature à établir que le redressement est manifestement impossible doivent être joints à la demande du débiteur, à l'assignation d'un créancier, à la demande du ministère public ou au rapport du juge commis par le tribunal.
32455
+###### Article R626-58
32456 32456
 
32457
-##### Article R640-1-1
32457
+Lorsqu'il transmet les avis mentionnés aux articles R. 626-55, R. 626-57 et au deuxième alinéa du présent article, l'administrateur invite les créanciers concernés à lui faire connaître sans délai l'existence éventuelle d'une convention ou d'un accord mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 626-30-2.
32458 32458
 
32459
-Lorsque le débiteur, personne physique, demande également le bénéfice d'une procédure de rétablissement professionnel, il précise en complément de l'inventaire, les modalités d'évaluation de ses biens. L'inventaire ainsi complété est établi à la date de la demande.
32459
+Huit jours avant la date du vote, l'administrateur arrête le montant, calculé toutes taxes comprises, des créances détenues par les membres du comité appelés à se prononcer. A la même date, il dresse la liste des créances qui, en application du cinquième alinéa de l'article L. 626-30-2, n'ouvrent pas droit à participer au vote. Cette liste est portée à la connaissance des créanciers présents ou représentés le jour du vote. Au plus tard huit jours avant cette date, l'administrateur soumet au créancier concerné les modalités de calcul retenues sur le fondement du quatrième alinéa de l'article L. 626-30-2 ; en cas de désaccord exprimé au plus tard quarante-huit heures avant la date du vote, l'administrateur peut saisir le président du tribunal conformément à ces dispositions. Les modalités de calcul appliquées sont portées à la connaissance des créanciers en complément de la liste des créances.
32460 32460
 
32461
-Il doit, en outre, attester qu'il satisfait aux conditions prévues par les articles L. 645-1 et L. 645-2.
32461
+En présence d'une clause d'indexation du taux d'intérêt, le montant des intérêts restant à échoir au jour du jugement d'ouverture de la procédure est calculé au taux applicable à la date de ce jugement. Les créances en monnaie étrangère sont converties en euros selon le cours du change à la date du même jugement.
32462 32462
 
32463
-Les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article R. 631-1 sont applicables.
32463
+###### Article R626-59
32464 32464
 
32465
-##### Article R640-2
32465
+L'administrateur invite le mandataire judiciaire et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel à présenter leurs observations à chacun des comités avant que ceux-ci ne se prononcent sur le ou les projets de plan.
32466 32466
 
32467
-La cour d'appel qui annule un jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ou son prononcé peut, d'office, ouvrir la procédure de liquidation judiciaire ou la prononcer.
32467
+###### Article R626-60
32468 32468
 
32469
-En cas d'infirmation d'un jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire, elle peut, d'office, ouvrir la procédure de redressement judiciaire.
32469
+Pour l'application de l'article L. 626-32, un avis de convocation de l'assemblée générale des obligataires est inséré à l'initiative de l'administrateur dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social du débiteur et, en outre, si le débiteur a fait publiquement appel à l'épargne ou si toutes ses obligations ne revêtent pas la forme nominative, au Bulletin des annonces légales obligatoires. Cet avis contient les indications prévues à l'article R. 228-66 et l'indication du lieu mentionné à l'article R. 626-61.
32470 32470
 
32471
-#### Chapitre Ier : Du jugement de liquidation judiciaire.
32471
+Si toutes les obligations émises par le débiteur sont nominatives, les insertions prévues à l'alinéa précédent peuvent être remplacées par une convocation adressée à chaque obligataire par lettre simple ou recommandée. Dans le cas d'obligations indivises, les convocations sont adressées à tous les co-indivisaires. Lorsque les obligations sont grevées d'un usufruit, la convocation est adressée au nu-propriétaire.
32472 32472
 
32473
-##### Section 1 : De la saisine et de la décision du tribunal.
32473
+Le délai entre la date soit de l'insertion contenant l'avis de convocation, soit de l'envoi des lettres de convocation et la date du vote par l'assemblée générale des obligataires est au moins de quinze jours.
32474 32474
 
32475
-###### Article R641-1
32475
+L'invitation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 626-58 est insérée dans l'avis prévu par le premier alinéa du présent article ou à la convocation prévue par le second alinéa.
32476 32476
 
32477
-Les dispositions des articles R. 621-2 à R. 621-4, R. 621-7, R. 621-7-1, R. 621-8-1, à l'exception du dernier alinéa, R. 621-8-2, R. 621-10 et R. 621-12 à R. 621-16, ainsi que l'article R. 631-7-1, sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire sous réserve des dispositions de la présente section.
32477
+###### Article R626-61
32478 32478
 
32479
-###### Article R641-2
32479
+Chaque obligataire a le droit, pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion de l'assemblée générale, de prendre par lui-même ou par mandataire, en tout lieu fixé par la convocation, connaissance du projet de plan adopté et, s'il est différent, du projet de plan présenté par le débiteur.
32480 32480
 
32481
-Le cas échéant, le greffier avertit les créanciers poursuivants qu'ils peuvent prendre connaissance au greffe du rapport mentionné au second alinéa de l'article R. 621-3 et les avise en même temps de la date de l'audience.
32481
+Le débiteur, avec le concours de l'administrateur, présente à l'assemblée générale des obligataires le projet de plan adopté par les comités de créanciers. Lorsque le projet adopté n'est pas celui proposé par le débiteur, il est porté à la connaissance de l'assemblée par l'administrateur ; le débiteur qui soutient le plan qu'il a présenté et qui n'a pas été adopté est invité à faire connaître ses observations ; le rapport de l'administrateur porte sur chacun de ces plans.
32482 32482
 
32483
-###### Article R641-4
32483
+###### Article R626-61-1
32484 32484
 
32485
-Pour l'application de l'article R. 621-4, si le jugement ne peut être rendu sur-le-champ, la date de son prononcé est communiquée au débiteur et, le cas échéant, au créancier poursuivant.
32485
+Huit jours avant la date de réunion de l'assemblée générale, l'administrateur arrête le montant des créances qui ouvrent droit à participer au vote. Il est fait application des dispositions des deux dernières phrases du deuxième alinéa et de celles du troisième alinéa de l'article R. 626-58.
32486 32486
 
32487
-###### Article R641-5
32487
+###### Article R626-62
32488 32488
 
32489
-Lorsqu'il apparaît que le débiteur ne remplit pas les conditions requises pour l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, le tribunal rejette la demande.
32489
+L'administrateur est seul compétent pour décider des modalités de déroulement du vote par les comités et l'assemblée générale des obligataires.S'il décide que le vote a lieu à bulletin secret, sa décision ne peut faire l'objet d'aucune contestation. Sont scrutateurs de l'assemblée ou du comité les deux obligataires ou créanciers titulaires des créances les plus importantes et acceptant cette fonction.
32490 32490
 
32491
-###### Article R641-6
32491
+###### Article R626-63
32492 32492
 
32493
-Le jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire est notifié au débiteur ou au créancier par le greffier dans les huit jours de son prononcé. Lorsque le débiteur n'est pas demandeur, le jugement lui est signifié dans le même délai.
32493
+Le délai pour former les contestations relatives à l'application des articles L. 626-30 à L. 626-32 est de dix jours à compter du vote du comité de créanciers ou de l'assemblée générale des obligataires dont est membre l'auteur de la contestation.A peine d'irrecevabilité, les contestations sont formées par déclaration déposée au greffe contre récépissé. Une copie de la déclaration est adressée par lettre simple au débiteur et à l'administrateur par le greffier.
32494 32494
 
32495
-Il est communiqué aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7.
32495
+Le greffier convoque l'auteur de la contestation, par lettre simple, à l'audience au cours de laquelle il sera débattu de l'arrêté ou de la modification du plan.
32496 32496
 
32497
-###### Article R641-7
32497
+L'audience ne peut avoir lieu moins de cinq jours après l'expiration du délai imparti pour former les contestations.
32498 32498
 
32499
-Le jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire , prononçant son extension ou ordonnant la réunion de patrimoines du même entrepreneur individuel à responsabilité limitée fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 621-8.
32499
+Le jugement est notifié, par le greffier, à l'auteur de la contestation.
32500 32500
 
32501
-Toutefois, en cas d'appel du ministère public en application de l'article L. 661-1 ou en cas d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée en vertu du troisième alinéa de l'article R. 661-1, ces publicités ne sont effectuées par le greffier du tribunal qu'au vu de l'arrêt de la cour d'appel qui lui est transmis par le greffier de la cour d'appel dans les huit jours de son prononcé.
32501
+###### Article R626-64
32502 32502
 
32503
-###### Article R641-8
32503
+Le créancier qui a exprimé son désaccord aux modalités de calcul des voix soumises par l'administrateur conformément au quatrième alinéa de l'article L. 626-30-2 peut interjeter appel de l'ordonnance rendue par le président du tribunal dans le délai de dix jours à compter de sa notification.
32504 32504
 
32505
-Les dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-13 applicables au mandataire judiciaire le sont au liquidateur désigné par le tribunal lorsque celui-ci n'est pas inscrit sur la liste prévue par l'article L. 812-2.
32505
+#### Chapitre VII : Dispositions particulières en l'absence d'administrateur judiciaire.
32506 32506
 
32507
-###### Article R641-9
32507
+##### Article R627-1
32508 32508
 
32509
-La décision par laquelle le tribunal modifie la date de cessation des paiements est notifiée au débiteur par le greffier, communiquée aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8.
32509
+En l'absence d'administrateur, le cocontractant adresse au débiteur la mise en demeure prévue à l'article L. 622-13, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il en informe simultanément le mandataire judiciaire en lui adressant copie de cette mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
32510 32510
 
32511
-##### Section 2 : Des conditions d'application de la liquidation judiciaire simplifiée.
32511
+Le mandataire judiciaire doit, sans délai, faire part de son avis au débiteur et au cocontractant.
32512 32512
 
32513
-###### Article D641-10
32513
+A défaut de réponse du mandataire dans le délai de quinze jours à compter de la réception par le débiteur de la mise en demeure, ce dernier peut saisir le juge-commissaire.
32514 32514
 
32515
-Les seuils prévus par l'article L. 641-2, pour l'application obligatoire de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sont fixés pour le chiffre d'affaires hors taxes à 300 000 € et pour le nombre de salariés à 1.
32515
+La saisine du juge-commissaire suspend le délai de réponse prévu au 1° du III de l'article L. 622-13. Le greffier avise le cocontractant de cette saisine et de son effet suspensif.
32516 32516
 
32517
-Les seuils prévus par l'article L. 641-2-1, pour l'application facultative de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sont fixés pour le chiffre d'affaires hors taxes à 750 000 € et pour le nombre de salariés à 5.
32517
+Les dispositions de l'article R. 622-13 sont applicables lorsque le débiteur exerce la faculté ouverte à l'administrateur de demander la résiliation des contrats en cours. Le débiteur joint à sa requête l'avis conforme du mandataire judiciaire s'il l'a obtenu. Le greffier avise le mandataire judiciaire, aux lieu et place de l'administrateur, de la date de l'audience.
32518 32518
 
32519
-Le montant du chiffre d'affaires est défini conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article D. 123-200. Il est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable.
32519
+#### Chapitre VIII : De la sauvegarde accélérée
32520 32520
 
32521
-Le nombre de salariés mentionné au premier ou au deuxième alinéa ne doit pas avoir été dépassé au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure.
32521
+##### Section 1 : Dispositions générales
32522 32522
 
32523
-##### Section 3 : Des organes de la procédure et des contrôleurs.
32523
+###### Article R628-1
32524 32524
 
32525
-###### Article R641-11
32525
+La procédure de sauvegarde accélérée est soumise aux dispositions réglementaires applicables à la procédure de sauvegarde à l'exception des articles R. 621-20, R. 621-26, R. 622-11, R. 622-13, R. 626-17, R. 626-18 et R. 626-22 et de la section 3 du chapitre IV et sous réserve des dispositions du présent chapitre.
32526 32526
 
32527
-A l'exception de l'article R. 621-20 et de la première phrase du premier alinéa de l'article R. 621-23, les dispositions des articles R. 621-17 à R. 621-24 et R. 622-18 sont applicables aux organes de la procédure et aux contrôleurs.
32527
+###### Sous-section 1 : De l'ouverture de la procédure
32528 32528
 
32529
-Le juge-commissaire statue dans les conditions de l'article R. 621-21 sur les réclamations formulées contre les actes du liquidateur.
32529
+####### Article R628-2
32530 32530
 
32531
-Les obligations d'information incombant au mandataire judiciaire en application des articles R. 621-18 et R. 621-19 incombent au liquidateur.
32531
+En complément des pièces et informations mentionnées à l'article R. 621-1, la demande d'ouverture de la procédure expose les éléments démontrant que le projet de plan remplit les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 628-1. La preuve du soutien prévu par ce texte, recueillie auprès des créanciers pour lesquels le projet de plan modifie les modalités de paiement et ne prévoit pas un paiement intégral en numéraire dès l'arrêté du plan ou dès l'admission de leurs créances, est apportée par tout moyen au plus tard au moment où le juge statue.
32532 32532
 
32533
-###### Article R641-12
32533
+Lorsque le débiteur n'est pas en cessation des paiements et demande à être dispensé de procéder à l'inventaire, cette demande remplace les éléments prévus par la dernière phrase du premier alinéa de l'article R. 621-1.
32534 32534
 
32535
-Lorsqu'une demande de remplacement du liquidateur est formée devant le tribunal, en application de l'article L. 641-1-1, les dispositions de l'article R. 621-17 sont applicables. Il en est de même pour une demande d'adjonction d'un ou de plusieurs liquidateurs ou lorsque le liquidateur demande son remplacement.
32535
+Pour l'application du 5° de l'article R. 621-1, la demande précise, également, les dettes ayant fait l'objet d'une négociation dans le cadre de la procédure de conciliation en cours.
32536 32536
 
32537
-###### Article R641-13
32537
+Le cas échéant, la demande précise la date de cessation des paiements.
32538 32538
 
32539
-Les fonctions du juge-commissaire et des contrôleurs prennent fin au jour où le compte rendu de fin de mission du liquidateur a été approuvé.
32539
+Sont également joints :
32540 32540
 
32541
-##### Section 4 : Des mesures conservatoires.
32541
+1° Une copie de la décision d'ouverture de la procédure de conciliation ;
32542 32542
 
32543
-###### Article R641-14
32543
+2° Un tableau de financement et, lorsque le débiteur établit des comptes consolidés, un tableau des flux de trésorerie ;
32544 32544
 
32545
-Les articles R. 622-2 à R. 622-5, à l'exclusion de l'article R. 622-4-1, sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire. Le liquidateur exerce les fonctions dévolues au mandataire judiciaire par ces dispositions.
32545
+3° Un budget de trésorerie pour les trois mois à venir ;
32546 32546
 
32547
-Les règles prévues aux quatrième à sixième alinéas de l'article R. 622-4 sont applicables à la prisée des actifs du débiteur effectuée en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ou de prononcé d'une telle procédure au cours d'une procédure de sauvegarde.
32547
+4° Un plan de financement prévisionnel ;
32548 32548
 
32549
-###### Article R641-15
32549
+5° Le projet de plan mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 628-1.
32550 32550
 
32551
-Le juge-commissaire peut ordonner l'apposition des scellés sur tout ou partie des biens du débiteur. Dans ce cas, il est procédé selon les règles prévues pour les scellés après décès.
32551
+Les documents prévus aux 2° à 4° sont datés, signés et certifiés sincères par le débiteur. Ils sont établis à la date de la demande ou dans les sept jours qui précèdent. Si l'un des documents ne peut être fourni ou ne peut l'être qu'incomplètement, la demande indique les motifs qui empêchent cette production.
32552 32552
 
32553
-Il est donné avis de l'apposition des scellés au juge-commissaire qui l'a ordonnée.
32553
+####### Article D628-3
32554 32554
 
32555
-Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'apposition des scellés a lieu en présence d'un représentant de l'ordre professionnel ou de l'autorité dont il relève.
32555
+Les seuils fixés en application de l'article L. 628-1 sont de vingt salariés, 3 000 000 euros de chiffre d'affaires hors taxe et 1 500 000 euros pour le total du bilan.
32556 32556
 
32557
-###### Article R641-16
32557
+Le total du bilan et le montant du chiffre d'affaires sont définis conformément aux quatrième et cinquième alinéas de l'article D. 123-200 et sont appréciés à la date de clôture du dernier exercice comptable. Le nombre de salariés à prendre en compte est le nombre de salariés employés par le débiteur à la date de la demande d'ouverture de la procédure.
32558 32558
 
32559
-Les biens, documents et effets dispensés ou extraits de scellés par décision du juge-commissaire sont inventoriés sans délai avec estimation de leur valeur par la personne chargée de réaliser l'inventaire. Leur état est décrit sommairement dans le procès-verbal d'apposition des scellés.
32559
+####### Article R628-4
32560 32560
 
32561
-###### Article R641-17
32561
+Le rapport du conciliateur prévu par l'article L. 628-2 est déposé au greffe et communiqué par le greffier au débiteur et au ministère public. Il est complété par tout élément permettant d'apprécier la pertinence du projet du plan, notamment au regard des conditions économiques et financières de la poursuite de l'activité énoncées par ce projet, et l'ampleur du soutien des créanciers exigé par l'article L. 628-1. Il comporte également un avis sur l'exactitude de la liste des créances ayant fait l'objet d'une négociation dans le cadre de la procédure de conciliation telle qu'elle résulte de l'état chiffré joint à la demande d'ouverture.
32562 32562
 
32563
-Le liquidateur ou l'administrateur, s'il en a été désigné un, requiert la levée des scellés en vue des opérations d'inventaire.
32563
+Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure après avoir entendu le conciliateur.
32564 32564
 
32565
-##### Section 5 : Du maintien de l'activité.
32565
+####### Article R628-5
32566 32566
 
32567
-###### Article R641-18
32567
+Lorsque le ministère public n'est pas l'auteur de la demande de communication des pièces et actes visés à l'article L. 628-2, le greffier les lui transmet sans délai dès leur réception.
32568 32568
 
32569
-Le maintien de l'activité peut être autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 641-10 pour une période qui ne peut excéder trois mois, sous réserve des dispositions applicables aux exploitations agricoles.
32569
+####### Article R628-6
32570 32570
 
32571
-Cette autorisation peut être prolongée une fois, pour la même période, à la demande du ministère public.
32571
+Le délai de vingt jours prévu à l'article R. 621-24 avant l'expiration duquel le juge-commissaire ne peut désigner aucun contrôleur est réduit à quinze jours.
32572 32572
 
32573
-###### Article R641-19
32573
+####### Article R628-7
32574 32574
 
32575
-Les seuils au-delà desquels le tribunal désigne un administrateur pour administrer l'entreprise sont identiques aux seuils fixés par l'article R. 621-11.
32575
+Lorsque le ministère public demande la clôture de la procédure, il présente au tribunal une requête indiquant les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à comparaître dans le délai qu'il fixe.
32576 32576
 
32577
-###### Article R641-20
32577
+A cette convocation est jointe la requête du ministère public.
32578 32578
 
32579
-Le liquidateur ou l'administrateur qui assure l'administration de l'entreprise après l'ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire tient informés le juge-commissaire et le ministère public des résultats de l'activité à l'issue de la période pendant laquelle elle a été poursuivie.
32579
+###### Sous-section 2 : Des effets de la sauvegarde accélérée
32580 32580
 
32581
-###### Article R641-21
32581
+####### Article R628-8
32582 32582
 
32583
-Le greffier avise le cocontractant de la décision du juge-commissaire accordant au liquidateur, ou à l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, la prolongation prévue au 1° du III de l'article L. 641-11-1.
32583
+Dans les dix jours du jugement d'ouverture, le débiteur dépose au greffe deux exemplaires de la liste des créances prévue par l'article L. 628-7. Le greffier en remet un exemplaire au mandataire judiciaire.
32584 32584
 
32585
-Le juge-commissaire constate, sur la demande de tout intéressé, la résiliation de plein droit des contrats dans les cas prévus au III de l'article L. 641-11-1 et à l'article L. 641-12 ainsi que la date de cette résiliation.
32585
+La liste comporte les éléments mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 622-25 et à la première phrase de l'article R. 622-5 ainsi qu'au 2° de l'article R. 622-23.
32586 32586
 
32587
-La demande de résiliation présentée par l'administrateur ou, à défaut, le liquidateur en application du IV de l'article L. 641-11-1 est formée par requête adressée ou déposée au greffe. Le greffier convoque le débiteur et le cocontractant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et avise l'administrateur ou, à défaut, le liquidateur de la date de l'audience.
32587
+Si les informations portées sur cette liste et celles portées sur la liste prévue à l'article L. 622-6 diffèrent, seules les premières sont prises en considération.
32588 32588
 
32589
-Les dispositions du présent article sont également applicables lorsque le maintien de l'activité n'a pas été autorisé.
32589
+####### Article R628-9
32590 32590
 
32591
-###### Article R641-22
32591
+Dans les huit jours suivant la remise de la liste par le greffier, le mandataire judiciaire communique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou, le cas échéant, par la voie du portail mentionné aux articles L. 814-2 et L. 814-13, à chaque créancier concerné les informations relatives aux créances dont il est titulaire telles qu'elles résultent de la liste et porte à sa connaissance les dispositions de l'article L. 628-7 et du présent article.
32592 32592
 
32593
-La décision du juge-commissaire qui autorise les prêts et accorde les délais de paiement conformément au 2° du III de l'article L. 641-13 est transcrite sur le registre tenu à cet effet au greffe du tribunal avec l'indication de l'identité du débiteur, du montant des prêts, de l'identification du prêteur et de l'échéance des prêts ou des délais de paiement.
32593
+Cette information vaut avertissement au sens des articles L. 622-24 et R. 622-21.
32594 32594
 
32595
-##### Section 6 : Des instances interrompues et des procédures d'ordre en cours.
32595
+####### Article R628-10
32596 32596
 
32597
-###### Article R641-23
32597
+Dans le jugement qui ouvre la procédure, le tribunal fixe la date de l'audience à l'issue de laquelle il sera statué sur le projet de plan. Dans les huit jours, le greffier avise le ministère public, l'administrateur et le mandataire judiciaire de la date de cette audience et convoque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le débiteur, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel et les contrôleurs déjà connus. Les contrôleurs désignés ultérieurement par le juge-commissaire sont convoqués dans les mêmes conditions sans délai.
32598 32598
 
32599
-Les articles R. 622-19 et R. 622-20 sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire.
32599
+####### Article R628-11
32600 32600
 
32601
-###### Article R641-24
32601
+Le tribunal peut être saisi à tout moment pour statuer sur le projet de plan ou aux fins de clôture de la procédure par requête du débiteur, du ministère public, de l'administrateur ou du mandataire judiciaire ou par assignation d'un créancier. Lorsqu'il est saisi par voie de requête, le président du tribunal fait convoquer le débiteur par le greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le ministère public, l'administrateur et le mandataire judiciaire sont avisés de la date de l'audience par le greffier.
32602 32602
 
32603
-Pour l'application de l'article R. 622-19, les fonds sont remis au liquidateur aux fins de répartition.
32603
+####### Article R628-12
32604 32604
 
32605
-En cas de prononcé de la liquidation judiciaire pendant le cours d'une période d'observation, le mandataire judiciaire les remet au liquidateur à cette fin.
32605
+Le jugement de clôture est notifié au débiteur, communiqué aux personnes citées à l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. L'administrateur et le mandataire judiciaire déposent sans délai un compte rendu de fin de mission dans les conditions des articles R. 626-39 et R. 626-40. L'article R. 626-41 est applicable.
32606 32606
 
32607
-##### Section 7 : De la déclaration des créances.
32607
+##### Section 2 : Dispositions propres à la sauvegarde financière accélérée
32608 32608
 
32609
-###### Article R641-25
32609
+###### Article R628-13
32610 32610
 
32611
-Les articles R. 622-21 à R. 622-25 sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire. Le liquidateur exerce les fonctions dévolues au mandataire judiciaire par ces dispositions.
32611
+La demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde financière accélérée expose, outre les éléments prévus à l'article R. 628-2, ceux relatifs à la nature de l'endettement dans les conditions prévues à l'article L. 628-9.
32612 32612
 
32613
-###### Article R641-26
32613
+Pour l'application du 5° de l'article R. 621-1, l'état chiffré des dettes distingue les dettes qui ne seront pas soumises aux effets de la procédure en cas d'ouverture et, parmi les autres, celles ayant fait l'objet d'une négociation dans le cadre de la procédure de conciliation en cours.
32614 32614
 
32615
-Les instances et les procédures civiles d'exécution suspendues en application du deuxième alinéa de l'article L. 622-28 sont poursuivies à l'initiative des créanciers bénéficiaires de garanties mentionnés au dernier alinéa de cet article sur justification du jugement prononçant la liquidation judiciaire.
32615
+###### Article R628-14
32616 32616
 
32617
-En application du troisième alinéa de l'article L. 622-28, ces créanciers peuvent pratiquer des mesures conservatoires dans les conditions prévues aux articles R. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
32617
+L'avis du jugement d'ouverture adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et dans un journal d'annonces légales contient, outre les informations prévues par les cinquième et sixième alinéas de l'article R. 621-8, la reproduction des dispositions de l'article L. 628-9.
32618 32618
 
32619
-##### Section 8 : De la vérification et de l'admission des créances.
32619
+###### Article R628-15
32620 32620
 
32621
-###### Article R641-27
32621
+Le délai de vingt jours prévu à l'article R. 621-24 avant l'expiration duquel le juge-commissaire ne peut désigner aucun contrôleur est réduit à huit jours.
32622 32622
 
32623
-Le liquidateur, dans les deux mois de son entrée en fonctions, remet au juge-commissaire un état mentionnant l'évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire.
32623
+###### Article R628-16
32624 32624
 
32625
-Au vu de cet état et après avoir recueilli les observations du liquidateur, le juge-commissaire décide s'il y a lieu ou non, conformément à l'article L. 641-4, d'engager ou de poursuivre la vérification des créances chirographaires.
32625
+Lorsque le juge-commissaire a réduit le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 626-30-2 en deçà de quinze jours, l'administrateur accomplit les diligences prévues aux articles R. 626-58 et R. 626-61-1 trois jours avant la date du vote du comité. Le délai minimum prévu par l'article R. 626-60 entre la convocation de l'assemblée générale des obligataires et le vote est alors réduit à dix jours et le droit conféré à chaque obligataire par l'article R. 626-61 de prendre connaissance du projet de plan s'exerce dans les dix jours qui précèdent la réunion de cette assemblée.
32626 32626
 
32627
-###### Article R641-28
32627
+###### Article R628-17
32628 32628
 
32629
-Les articles R. 624-1 à R. 624-11 sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire. Le liquidateur exerce les fonctions dévolues au mandataire judiciaire par ces dispositions.
32629
+Le délai entre la date soit de l'insertion ou de la dernière des insertions contenant un avis de convocation, soit de l'envoi des lettres, soit de la transmission de la convocation par voie de communication électronique, et la date de l'assemblée des actionnaires est au moins de dix jours sur première convocation.
32630 32630
 
32631
-###### Article R641-29
32631
+###### Article R628-18
32632 32632
 
32633
-Lorsque la liquidation judiciaire est prononcée au cours d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le liquidateur complète la liste des créances mentionnées à l'article R. 624-2. Il dépose la liste ainsi complétée au greffe. Tout créancier peut en prendre connaissance.
32633
+L'avis prévu par le I de l'article R. 225-73 est publié au Bulletin des annonces légales obligatoires au plus tard vingt et un jours avant la tenue de l'assemblée des actionnaires.
32634 32634
 
32635
-##### Section 9 : Des droits du conjoint du débiteur.
32635
+La demande d'inscription d'un point ou d'un projet de résolution par les actionnaires à l'ordre du jour de l'assemblée est envoyée au siège social du débiteur quinze jours au moins avant la date de l'assemblée réunie sur première convocation.
32636 32636
 
32637
-###### Article R641-30
32637
+###### Article R628-19
32638 32638
 
32639
-Le conjoint du débiteur doit être entendu ou dûment convoqué avant toute décision ordonnant ou autorisant la vente des biens de la communauté.
32639
+Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article R. 225-89 et au premier alinéa de l'article R. 225-90 est réduit à dix jours. La liste des actionnaires mentionnée au second alinéa de l'article R. 225-90 est arrêtée le onzième jour qui précède la réunion de l'assemblée.
32640 32640
 
32641
-Lorsque, au cours de la procédure, la dissolution de la communauté existant entre le débiteur et son conjoint devient opposable aux tiers, ce conjoint est entendu ou dûment convoqué avant toute décision ordonnant ou autorisant la vente des biens de l'indivision.
32641
+### TITRE III : Du redressement judiciaire.
32642 32642
 
32643
-##### Section 10 : Des droits du vendeur de meubles, des revendications et des restitutions.
32643
+#### Chapitre Ier : De l'ouverture et du déroulement de la procédure.
32644 32644
 
32645
-###### Article R641-31
32645
+##### Section 1 : De l'ouverture de la procédure
32646 32646
 
32647
-I.-Les articles R. 624-13 à R. 624-15 sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire sous réserve des dispositions suivantes :
32647
+###### Sous-section 1 : De la saisine et de la décision du tribunal.
32648 32648
 
32649
-La demande formée sur le fondement des articles L. 624-9, L. 624-10, L. 624-18 ou L. 624-19 est adressée au liquidateur. Le demandeur en adresse une copie à l'administrateur judiciaire, s'il en a été désigné.
32649
+####### Article R631-1
32650 32650
 
32651
-Même en l'absence de demande préalable de restitution, le juge-commissaire peut être saisi par le liquidateur.
32651
+La demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire est déposée par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur personne physique au greffe du tribunal compétent.
32652 32652
 
32653
-II.-En cas de revendication du prix des biens en application de l'article L. 624-18, les sommes correspondantes payées par le sous-acquéreur postérieurement à l'ouverture de la procédure sont remises au créancier revendiquant par le liquidateur.
32653
+A cette demande sont jointes, outre les comptes annuels du dernier exercice, les pièces ci-après :
32654 32654
 
32655
-###### Article R641-32
32655
+1° L'état du passif exigible et de l'actif disponible ainsi qu'une déclaration de cessation des paiements lorsque l'activité en difficulté est exercée par un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, cet état est complété, le cas échéant, par la liste des autres créances dont le paiement est poursuivi sur le patrimoine en cause ;
32656 32656
 
32657
-Le bien qui ne fait pas l'objet d'une demande en restitution peut être vendu selon les formes prévues au titre IV du livre VI de la partie législative du présent code à l'expiration d'un délai d'un mois après l'envoi d'une mise en demeure au propriétaire. Cette mise en demeure, qui peut être envoyée dès l'ouverture de la procédure, est adressée par le liquidateur au dernier domicile connu du propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
32657
+2° Un extrait d'immatriculation aux registres et répertoires mentionnés à l'article R. 621-8 ;
32658 32658
 
32659
-Le prix de vente est consigné par le liquidateur à la Caisse des dépôts et consignations et, sous déduction des frais, est tenu à la disposition du créancier, qui en est averti par le liquidateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Après clôture de la procédure, le montant ainsi consigné est restitué au créancier ou à ses ayants droit par la Caisse des dépôts et consignations sur ordonnance du président.
32659
+3° Une situation de trésorerie datant de moins d'un mois ;
32660 32660
 
32661
-###### Article R641-32-1
32661
+4° Le nombre des salariés employés à la date de la demande, le nom et l'adresse de chacun d'entre eux et le montant du chiffre d'affaires, défini conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article D. 123-200, apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable ;
32662 32662
 
32663
-Le bien mentionné à l'article L. 624-19 qui ne fait pas l'objet d'une reprise dans les conditions prévues par ce texte peut être vendu. Il est fait application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 641-32 lorsque ce bien fait l'objet d'un contrat publié.
32663
+5° L'état chiffré des créances et des dettes avec l'indication selon le cas, du nom ou de la dénomination et du domicile ou siège des créanciers et, pour les salariés, le montant global des sommes impayées ;
32664 32664
 
32665
-##### Section 11 : Du règlement des créances résultant du contrat de travail.
32665
+6° L'état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan ;
32666 32666
 
32667
-###### Article R641-33
32667
+7° L'inventaire sommaire des biens du débiteur ou, si un patrimoine a été affecté à l'activité en difficulté, des biens affectés à l'exercice de cette activité ;
32668 32668
 
32669
-Les articles R. 625-1 à R. 625-7 sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire. Le liquidateur exerce les fonctions dévolues par ces dispositions au mandataire judiciaire. Il remplit l'obligation mise à la charge du débiteur par le deuxième alinéa de l'article R. 625-1.
32669
+8° S'il s'agit d'une personne morale comportant des membres responsables solidairement des dettes sociales, la liste de ceux-ci avec l'indication de leur nom et domicile ;
32670 32670
 
32671
-###### Article R641-34
32671
+9° Le nom et l'adresse des représentants du comité d'entreprise ou des délégués du personnel habilités à être entendus par le tribunal s'ils ont déjà été désignés ;
32672 32672
 
32673
-Lorsque des instances sont en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, les informations relatives à l'objet et aux circonstances du litige ainsi que les éléments justificatifs sont transmis par le liquidateur aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail, mises en cause devant la juridiction prud'homale conformément à l'article L. 641-14 du présent code.
32673
+10° Une attestation sur l'honneur certifiant l'absence de mandat ad hoc ou de procédure de conciliation relatives au patrimoine en cause dans les dix-huit mois précédant la date de la demande ou, dans le cas contraire, mentionnant la date de la désignation du mandataire ad hoc ou de l'ouverture de la procédure de conciliation ainsi que l'autorité qui y a procédé ;
32674 32674
 
32675
-##### Section 12 : Dispositions diverses.
32675
+11° Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la désignation de l'ordre professionnel ou de l'autorité dont il relève ;
32676 32676
 
32677
-###### Article R641-35
32677
+12° Lorsque le débiteur exploite une ou des installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de l'environnement, la copie de la décision d'autorisation ou d'enregistrement ou la déclaration.
32678 32678
 
32679
-Sauf dispositions contraires du présent titre, les dispositions réglementaires relatives aux actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire sont applicables lorsqu'elles sont poursuivies ou introduites par le liquidateur conformément à l'article L. 641-4.
32679
+Ces documents sont datés, signés et certifiés sincères et véritables par le demandeur. Ceux qui sont mentionnés aux l°, 2°, 5°, 6°, 7° et 8° sont établis à la date de la demande ou dans les sept jours qui précèdent.
32680 32680
 
32681
-Les dispositions des articles R. 624-17 et R. 624-18 sont également applicables lorsque la mise en demeure est faite par le liquidateur.
32681
+Dans le cas où l'un ou l'autre de ces documents ne peut être fourni ou ne peut l'être qu'incomplètement, la demande indique les motifs qui empêchent cette production.
32682 32682
 
32683
-###### Article R641-36
32683
+####### Article R631-2
32684 32684
 
32685
-Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal désigne, lors de l'ouverture de la procédure, le représentant de l'ordre professionnel ou de l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève, aux fins d'exercer les actes de la profession.
32685
+L'assignation d'un créancier précise la nature et le montant de la créance et contient tout élément de preuve de nature à caractériser la cessation des paiements du débiteur. Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le créancier joint à sa demande une attestation, délivrée par le greffier, de la saisine du président du tribunal de grande instance en application de l'article L. 351-2 du code rural et de la pêche maritime.
32686 32686
 
32687
-Ce représentant peut déléguer cette mission à l'un des membres de la profession, en activité ou retraité.
32687
+La demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire est à peine d'irrecevabilité, qui doit être soulevée d'office, exclusive de toute autre demande relative au même patrimoine, à l'exception d'une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire formée à titre subsidiaire.
32688 32688
 
32689
-Les rémunérations ou subsides prévus à l'article L. 631-11 sont fixés par le juge-commissaire après avis du liquidateur et de l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné.
32689
+####### Article R631-3
32690 32690
 
32691
-Pour l'application du premier alinéa, le juge-commissaire fixe la rémunération de la personne chargée d'exercer les actes de la profession.
32691
+Lorsque le tribunal exerce son pouvoir d'office et à moins que les parties intéressées n'aient été invitées préalablement à présenter leurs observations, le tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à comparaître dans le délai qu'il fixe.
32692 32692
 
32693
-###### Article R641-37
32693
+A la convocation est jointe une note dans laquelle sont exposés les faits de nature à motiver l'exercice par le tribunal de son pouvoir d'office.
32694 32694
 
32695
-Le liquidateur peut faire fonctionner sous sa signature les comptes bancaires du débiteur pendant un délai de six mois à compter du jugement prononçant la liquidation ou, au-delà, pendant la durée du maintien de l'activité autorisée par le tribunal en application de l'article L. 641-10. L'utilisation ultérieure de ces comptes est subordonnée à l'autorisation du juge-commissaire délivrée après avis du ministère public.
32695
+Le greffier adresse copie de cette note au ministère public.
32696 32696
 
32697
-En cas de maintien de l'activité, cette disposition bénéficie à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné.
32697
+####### Article R631-4
32698 32698
 
32699
-###### Article R641-38
32699
+Lorsque le ministère public demande l'ouverture de la procédure par requête, celle-ci indique les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à comparaître dans le délai qu'il fixe.
32700 32700
 
32701
-Outre les informations trimestrielles mentionnées à l'article L. 641-7, le liquidateur remet à tout moment, à leur demande, et au moins le 31 décembre de chaque année, au juge-commissaire et au procureur de la République un rapport de liquidation indiquant :
32701
+A cette convocation est jointe la requête du ministère public.
32702 32702
 
32703
-1° Le montant du passif admis ou, à défaut, l'état de la vérification des créances ;
32703
+####### Article R631-5
32704 32704
 
32705
-2° L'état des opérations de réalisation d'actif ;
32705
+Lorsque, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 631-3, le tribunal est saisi sur la requête du ministère public, l'article R. 631-4 est applicable aux héritiers du débiteur dont l'adresse est connue. S'il existe des héritiers dont l'adresse est inconnue, le président du tribunal de grande instance se saisissant d'office, ou saisi sur la requête du ministère public, de l'administrateur ou du mandataire judiciaire désigne un mandataire chargé de les représenter.
32706 32706
 
32707
-3° L'état de répartition aux créanciers ;
32707
+####### Article R631-6
32708 32708
 
32709
-4° L'état des sommes détenues à la Caisse des dépôts et consignations ;
32709
+La cour d'appel qui annule ou infirme un jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire peut, d'office, ouvrir la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
32710 32710
 
32711
-5° Les perspectives d'évolution et de clôture de la procédure.
32711
+####### Article R631-7
32712 32712
 
32713
-Le débiteur et tout créancier peuvent prendre connaissance de ce rapport au greffe.
32713
+Les articles R. 621-2 à R. 621-4, R. 621-7 à R. 621-9 et R. 621-14 à R. 621-16 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire sous réserve des dispositions de la présente section.
32714 32714
 
32715
-###### Article R641-39
32715
+####### Article R631-7-1
32716 32716
 
32717
-La liste des créances mentionnées au I de l'article L. 641-13, portées à la connaissance de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné ou du liquidateur, en application du IV du même article, est déposée, par le liquidateur, au greffe à l'issue du délai de six mois à compter de la publication du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation ou, le cas échéant, à l'issue du délai d'un an à compter de celle du jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise. Tout intéressé peut en prendre connaissance. Le greffier fait publier au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales une insertion indiquant ce dépôt.
32717
+La mesure conservatoire prise en application du quatrième alinéa de l'article L. 621-2, dès sa signification au défendeur mentionné à ce texte, est portée sans délai à la connaissance des personnes désignées conformément à l'article R. 621-2.
32718 32718
 
32719
-Tout intéressé peut contester cette liste devant le juge-commissaire dans un délai d'un mois à compter de la publication.
32719
+####### Article R631-8
32720 32720
 
32721
-Les créances rejetées par le juge-commissaire sont réputées avoir été déclarées dans les conditions prévues par l'article L. 622-24.
32721
+Le cas échéant, le greffier avertit les créanciers poursuivants qu'ils peuvent prendre connaissance au greffe du rapport mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 621-3 et les avise en même temps de la date de l'audience.
32722 32722
 
32723
-Dans ce cas, le créancier adresse au liquidateur les informations prévues à l'article L. 622-25 et à l'article R. 622-23. Si ces informations ont déjà été transmises par le créancier ou pour son compte à l'occasion d'une déclaration faite conformément à l'article L. 622-24 et sur l'admission de laquelle il n'a pas été statué, le créancier en conserve le bénéfice. Toutefois, le liquidateur peut opposer au créancier les délais prévus à l'article L. 622-24 lorsque celui-ci a reçu, pour la même créance, un avertissement d'avoir à déclarer sa créance.
32723
+####### Article R631-9
32724 32724
 
32725
-Lorsque l'information prévue au premier alinéa a été faite par la voie du portail mentionné aux articles L. 814-2 et L. 814-13, les documents justificatifs peuvent être transmis par la même voie.
32725
+Pour l'application de l'article R. 621-11, le nombre des salariés à prendre en compte est apprécié à la date de la demande ou, en cas de saisine d'office, à la date de la convocation du débiteur.
32726 32726
 
32727
-###### Article R641-40
32727
+####### Article R631-10
32728 32728
 
32729
-En application de l'article L. 641-15, le liquidateur peut, sur ordonnance du juge-commissaire, demander au représentant légal de la personne morale ou au débiteur personne physique ou à tout autre salarié du débiteur pouvant recevoir des informations utiles de transférer de façon automatique le courrier électronique de leurs messageries professionnelles vers l'adresse électronique qu'il leur désigne.
32729
+Pour l'application de l'article R. 621-4, si le jugement ne peut être rendu sur-le-champ, la date de son prononcé est communiquée au débiteur et, le cas échéant, au créancier poursuivant.
32730 32730
 
32731
-A cette fin, le liquidateur et, le cas échéant, l'administrateur peuvent également requérir l'assistance de tout salarié du débiteur.
32731
+####### Article R631-11
32732 32732
 
32733
-L'ordonnance du juge-commissaire désigne les personnes physiques dont le courrier électronique est transféré au liquidateur et, le cas échéant, à l'administrateur.
32733
+Lorsqu'il apparaît que le débiteur ne remplit pas les conditions requises pour l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, le tribunal rejette la demande.
32734 32734
 
32735
-Le liquidateur et l'administrateur détruisent sans délai les messages transférés dépourvus de caractère professionnel.
32735
+####### Article R631-12
32736 32736
 
32737
-Dès l'achèvement de sa mission, l'administrateur transfère au liquidateur les messages encore en sa possession. A la clôture de la liquidation, le liquidateur détruit les messages transférés qu'il a pu conserver.
32737
+Le jugement qui statue sur l'ouverture de la procédure est notifié au débiteur ou au créancier, lorsqu'il est demandeur, par le greffier dans les huit jours de son prononcé. Lorsque le débiteur n'est pas demandeur, le jugement lui est signifié dans le même délai.
32738 32738
 
32739
-#### Chapitre II : De la réalisation de l'actif.
32739
+####### Article R631-13
32740 32740
 
32741
-##### Section 1 : De la cession de l'entreprise.
32741
+La décision par laquelle le tribunal modifie la date de cessation des paiements est notifiée au débiteur, communiquée aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8.
32742 32742
 
32743
-###### Article R642-1
32743
+####### Article R631-14
32744 32744
 
32745
-L'auteur de l'offre atteste qu'il ne tombe pas sous le coup des incapacités prévues au premier alinéa de l'article L. 642-3 et joint, lorsqu'il est tenu de les établir, ses comptes annuels relatifs aux trois derniers exercices et ses comptes prévisionnels. Sans préjudice du IV de l'article L. 642-2, les offres et documents qui y sont joints ne sont communiqués qu'au juge-commissaire et au procureur de la République.
32745
+A leur demande, l'administrateur délivre aux personnes dont les parts représentatives de leurs droits sociaux sont virées au compte spécial prévu à l'article L. 631-10 un certificat leur permettant de participer aux assemblées de la société.
32746 32746
 
32747
-Les modifications des offres effectuées dans les conditions du V de l'article L. 642-2 sont communiquées par le liquidateur ou l'administrateur s'il en a été désigné, aux personnes mentionnées au IV de l'article L. 642-2.
32747
+Sauf décision contraire du tribunal, il est mis fin à ce compte spécial, à la demande de la personne intéressée la plus diligente après l'adoption du plan de redressement ou après la clôture des opérations.
32748 32748
 
32749
-A peine d'irrecevabilité, aucune modification ne peut être apportée à une offre moins de deux jours ouvrés avant la date fixée pour l'audience d'examen des offres par le tribunal. Lorsque le tribunal décide de ne pas faire application du premier alinéa de l'article L. 642-2, il fixe la date de l'audience d'examen des offres ; d'autres offres de reprise peuvent parvenir au liquidateur ou à l'administrateur, s'il en a été désigné, au plus tard huit jours avant cette date.
32749
+En cas d'incessibilité ou de cession de parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital prononcée en application de l'article L. 631-19-1, il est mis fin au compte spécial après que la décision ordonnant la cession ou levant la mesure d'incessibilité est passée en force de chose jugée.
32750 32750
 
32751
-En cas de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, le tribunal peut fixer un nouveau délai pour la présentation de nouvelles offres ou l'amélioration des offres préalablement déposées.
32751
+####### Article R631-14-1
32752 32752
 
32753
-###### Article R642-2
32753
+Le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est ordonnée ne peut excéder le montant des dommages et intérêts demandés en réparation du préjudice causé par la faute invoquée.
32754 32754
 
32755
-Les seuils prévus par le deuxième alinéa de l'article L. 642-5 au-delà desquels les débats relatifs à l'arrêté du plan de cession doivent avoir lieu en présence du ministère public sont identiques aux seuils fixés par l'article R. 621-11.
32755
+####### Article R631-15
32756 32756
 
32757
-###### Article R642-3
32757
+Les rémunérations ou subsides prévus à l'article L. 631-11 sont fixés par le juge-commissaire par décision spécialement motivée, l'administrateur, le mandataire judiciaire et le débiteur personne physique ou le dirigeant entendus ou dûment appelés.
32758 32758
 
32759
-Les personnes appelées à l'audience au cours de laquelle il est débattu de l'arrêté du plan de cession sont convoquées selon les modalités prévues à l'article R. 626-17.
32759
+###### Sous-section 2 : Des organes de la procédure et des contrôleurs.
32760 32760
 
32761
-Lorsque le plan de cession prévoit des licenciements pour motif économique, le liquidateur, ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, produit à l'audience les documents mentionnés à l'article R. 631-36. Le jugement arrêtant le plan indique le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées.
32761
+####### Article R631-16
32762 32762
 
32763
-###### Article R642-4
32763
+Les articles R. 621-10 à R. 621-25, à l'exclusion du premier alinéa de l'article R. 621-23 et de l'article R. 621-20, sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
32764 32764
 
32765
-Le jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise est communiqué par le greffier aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8.
32765
+##### Section 2 : Du déroulement de la procédure
32766 32766
 
32767
-Il est signifié à la diligence du greffier dans les huit jours de la date du jugement aux personnes, autres que le procureur de la République, le cocontractant ou le bailleur, qui ont qualité pour interjeter appel.
32767
+###### Sous-section 1 : De la modification de la mission de l'administrateur.
32768 32768
 
32769
-###### Article R642-5
32769
+####### Article R631-17
32770 32770
 
32771
-La demande présentée en application de l'article L. 642-6 est faite par déclaration au greffe du cessionnaire.
32771
+L'article R. 622-1 est applicable à la procédure de redressement judiciaire.
32772 32772
 
32773
-Le jugement modifiant le plan de cession est communiqué par le greffier aux personnes citées à l'article R. 621-7 et mentionné aux registres ou répertoires prévus aux trois premiers alinéas de l'article R. 621-8.
32773
+###### Sous-section 2 : Des mesures conservatoires au cours de la période d'observation.
32774 32774
 
32775
-Il est signifié à la diligence du greffier dans les huit jours de la date du jugement aux personnes, autres que le procureur de la République, qui ont qualité pour interjeter appel.
32775
+####### Article R631-18
32776 32776
 
32777
-###### Article R642-6
32777
+Les articles R. 622-2 à R. 622-5, à l'exclusion de l'article R. 622-4-1, sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
32778 32778
 
32779
-Les personnes appelées à l'audience au cours de laquelle il est débattu de la modification du plan de cession sont convoquées selon les modalités prévues à l'article R. 626-17.
32779
+Le greffier informe la personne chargée de réaliser l'inventaire de sa désignation par tout moyen.
32780 32780
 
32781
-###### Article R642-7
32781
+Les règles prévues aux quatrième à sixième alinéas de l'article R. 622-4 sont applicables à la prisée des actifs du débiteur effectuée en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de conversion d'une procédure de sauvegarde en un redressement judiciaire.
32782 32782
 
32783
-Lorsque le tribunal est appelé à se prononcer sur la cession des contrats mentionnés à l'article L. 642-7, ou à constater le transfert d'une sûreté mentionnée à son article L. 642-12, le ou les cocontractants ou le ou les titulaires de la sûreté sont convoqués à l'audience, quinze jours au moins avant la date d'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par le greffier sur les indications de l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, ou du liquidateur.
32783
+###### Sous-section 3 : De la gestion de l'entreprise au cours de la période d'observation.
32784 32784
 
32785
-###### Article R642-8
32785
+####### Article R631-19
32786 32786
 
32787
-Lorsqu'en application du quatrième alinéa de l'article L. 642-7 il y a désaccord entre les parties sur la valeur du bien objet du contrat de crédit-bail, le tribunal fixe cette valeur, au besoin après expertise, dans le plan de cession ou, à défaut, à la requête de l'une ou l'autre des parties.
32787
+Les articles R. 622-6 à R. 622-8 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
32788 32788
 
32789
-Les sommes qui restent dues au sens de l'article L. 642-7 sont, à peine de nullité du paiement, versées par le cessionnaire au liquidateur, qui les remet sans délai au crédit-bailleur. Ces sommes viennent en déduction de la créance admise du crédit-bailleur lorsqu'elles sont relatives à des loyers impayés au jour du jugement d'ouverture.
32789
+L'article R. 622-6 est également applicable lorsque la demande d'autorisation présentée sur le fondement du II de l'article L. 622-7 émane de l'administrateur.
32790 32790
 
32791
-###### Article R642-9
32791
+Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 622-7, le juge-commissaire saisi d'une demande de paiement provisionnel statue sur avis de l'administrateur s'il en a été désigné ou, à défaut, du débiteur et du mandataire judiciaire.
32792 32792
 
32793
-Dès l'accomplissement des actes de cession, le liquidateur ou l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, en fait rapport. Ce rapport est déposé au greffe du tribunal.
32793
+###### Sous-section 4 : De la poursuite de l'activité de l'entreprise au cours de la période d'observation.
32794 32794
 
32795
-###### Article R642-10
32795
+####### Article R631-20
32796 32796
 
32797
-Le prix de cession de l'entreprise est réparti par le liquidateur conformément aux dispositions de la première section du chapitre III du présent titre.
32797
+Les articles R. 622-9 et R. 622-13 à R. 622-20 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
32798 32798
 
32799
-Lorsque la cession porte sur un fonds de commerce, le cessionnaire peut, après avoir payé le prix, saisir le juge-commissaire pour faire prononcer la radiation des inscriptions grevant le fonds ; les dispositions de l'article R. 642-38 sont applicables. Toutefois aucune justification de la purge n'est nécessaire.
32799
+####### Article R631-21
32800 32800
 
32801
-###### Article R642-11
32801
+L'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, est tenu des obligations d'information qui incombent au débiteur en application des articles R. 622-9 et R. 622-16.
32802 32802
 
32803
-L'administrateur ou, à défaut, le liquidateur rend compte au juge-commissaire de l'exécution des actes permettant la mise en oeuvre du plan conformément à l'article L. 642-8.
32803
+####### Article R631-22
32804 32804
 
32805
-Lorsqu'il a accompli sa mission, il dépose au greffe un compte rendu de fin de mission dans les conditions des articles R. 626-39 et R. 626-40.L'article R. 626-41 est applicable.
32805
+Pour l'application de l'article R. 622-17, l'obligation de déclaration incombe à l'administrateur, lorsqu'il a pour mission d'administrer seul l'entreprise.
32806 32806
 
32807
-###### Article R642-12
32807
+Pour l'application de l'article R. 622-20, l'administrateur est mis en cause quelle que soit sa mission.
32808 32808
 
32809
-La mesure d'inaliénabilité prévue à l'article L. 642-10 est, à la diligence de l'administrateur ou, à défaut, du liquidateur, mentionnée aux registres publics sur lesquels les biens déclarés inaliénables et les droits qui les grèvent sont inscrits ou, à défaut, aux registres mentionnés à l'article R. 621-8.
32809
+####### Article R631-23
32810 32810
 
32811
-La publicité mentionne la durée de l'inaliénabilité.
32811
+Aux fins de prononcé de la cessation partielle de l'activité en application du II de l'article L. 631-15, le tribunal est saisi par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévues aux articles R. 631-3 ou R. 631-4.
32812 32812
 
32813
-###### Article R642-13
32813
+Le jugement qui ordonne la cessation partielle de l'activité est communiqué aux personnes citées à l'article R. 621-7 et mentionné aux registres ou répertoires prévus aux trois premiers alinéas de l'article R. 621-8.
32814 32814
 
32815
-Lorsque, en application de l'article L. 642-10, la décision arrêtant ou modifiant le plan prononce l'inaliénabilité temporaire de biens mobiliers d'équipement du cessionnaire et est passée en force de chose jugée, l'administrateur judiciaire, ou, à défaut, le liquidateur, demande l'inscription de la mesure d'inaliénabilité sur le registre prévu à l'article R. 143-9.
32815
+####### Article R631-24
32816 32816
 
32817
-###### Article R642-14
32817
+Aux fins de prononcé de la liquidation judiciaire, le tribunal est saisi par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévues aux articles R. 631-3 ou R. 631-4.
32818 32818
 
32819
-L'administrateur judiciaire, ou à défaut le liquidateur, présente une copie de la décision rendue au greffier du tribunal de commerce dans le ressort duquel le cessionnaire, personne morale, a son siège ou le cessionnaire, personne physique, a déclaré l'adresse de son entreprise ou de son activité.Y sont joints les bordereaux d'inscription, qui contiennent :
32819
+Le jugement qui prononce la liquidation judiciaire est notifié au débiteur dans les huit jours de son prononcé. Lorsque le débiteur n'est pas demandeur, le jugement lui est signifié dans le même délai.
32820 32820
 
32821
-1° Les nom, prénoms et l'adresse de l'entreprise ou de l'activité du cessionnaire s'il s'agit d'une personne physique, la dénomination sociale ou commerciale et l'adresse du siège du débiteur s'il s'agit d'une personne morale, les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ou le numéro d'immatriculation au répertoire des métiers ;
32821
+Ce jugement est, en outre, signifié à la diligence du greffier, dans le même délai, aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel, à l'exception du ministère public.
32822 32822
 
32823
-2° La date de la décision rendue ;
32823
+Il est communiqué aux personnes citées à l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8.
32824 32824
 
32825
-3° La désignation sommaire des biens d'équipement frappés d'inaliénabilité temporaire, le lieu où ils se trouvent entreposés, l'indication, le cas échéant, qu'ils peuvent être déplacés ;
32825
+####### Article R631-25
32826 32826
 
32827
-4° La durée de la mesure d'inaliénabilité.
32827
+La décision par laquelle le tribunal met fin à la procédure en application de l'article L. 631-16 est suivie sans délai d'un compte rendu de fin de mission déposé par les mandataires de justice dans les conditions des articles R. 626-39 et R. 626-40. Elle est communiquée aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. L'article R. 626-41 est applicable.
32828 32828
 
32829
-###### Article R642-15
32829
+###### Sous-section 5 : De la situation des salariés au cours de la période d'observation.
32830 32830
 
32831
-Le greffier porte sur les bordereaux la mention de la date à laquelle l'inscription est effectuée et le numéro sous lequel elle est portée au registre mentionné à l'article R. 642-13.
32831
+####### Article R631-26
32832 32832
 
32833
-Les bordereaux sont établis, conservés et l'un d'eux remis au cessionnaire dans les conditions prévues aux articles R. 525-2, R. 525-3 et R. 525-5.
32833
+L'ordonnance rendue par le juge-commissaire en application de l'article L. 631-17 indique le nombre des salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées.
32834 32834
 
32835
-Le greffier tient un fichier alphabétique des cessionnaires avec l'indication des numéros des inscriptions les concernant.
32835
+L'ordonnance est notifiée au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel ou, le cas échéant, au représentant des salariés. Elle est transmise au ministère public, à l'administrateur et au mandataire judiciaire.
32836 32836
 
32837
-###### Article R642-16
32837
+###### Sous-section 6 : De la déclaration de créances.
32838 32838
 
32839
-Les bordereaux reçoivent un numéro d'entrée au moment où ils sont produits.
32839
+####### Article R631-27
32840 32840
 
32841
-Ces pièces sont enregistrées sur le registre mentionné à l'article R. 642-13 ; il est délivré un récépissé extrait dudit registre mentionnant :
32841
+Les articles R. 622-21 à R. 622-26 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
32842 32842
 
32843
-1° Le numéro d'entrée apposé sur les pièces comme il est dit au premier alinéa ;
32843
+###### Sous-section 7 : De l'élaboration du plan économique, social et environnemental.
32844 32844
 
32845
-2° La date du dépôt des pièces ;
32845
+####### Article R631-28
32846 32846
 
32847
-3° Le nombre et la nature des pièces avec l'indication du but de ce dépôt ;
32847
+Les articles R. 623-1 et R. 623-2 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
32848 32848
 
32849
-4° Le nom ou la dénomination du cessionnaire ;
32849
+###### Sous-section 8 : De la vérification et de l'admission des créances.
32850 32850
 
32851
-5° La nature et la situation des biens inaliénables et, éventuellement, la mention qu'ils peuvent être déplacés.
32851
+####### Article R631-29
32852 32852
 
32853
-###### Article R642-17
32853
+Les articles R. 624-1, à l'exclusion du premier alinéa, et R. 624-2 à R. 624-11 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
32854 32854
 
32855
-Lorsque le délai fixé pour la mesure d'inaliénabilité temporaire décidée par le jugement est expiré, le greffier mentionne d'office en marge de l'inscription, la radiation de celle-ci. Il délivre un certificat de radiation au cessionnaire qui le demande.
32855
+La vérification des créances est faite par le mandataire judiciaire en présence du débiteur ou celui-ci appelé, de l'administrateur s'il a pour mission d'assurer l'administration de l'entreprise et, le cas échéant, des contrôleurs désignés, présents ou dûment appelés.
32856 32856
 
32857
-Il est tenu de délivrer à tous ceux qui le requièrent l'état des inscriptions existantes.
32857
+###### Sous-section 9 : Des droits du conjoint du débiteur.
32858 32858
 
32859
-Les frais de radiation sont inclus dans le coût de l'inscription.
32859
+####### Article R631-30
32860 32860
 
32861
-###### Article R642-17-1
32861
+Le conjoint du débiteur est entendu ou dûment convoqué avant toute décision ordonnant ou autorisant la vente des biens de la communauté.
32862 32862
 
32863
-Le tribunal statue sur l'autorisation prévue à l'article L. 642-10 sur requête du cessionnaire.
32863
+Lorsque, au cours de la procédure, la dissolution de la communauté existant entre le débiteur et son conjoint devient opposable aux tiers, ce conjoint est entendu ou dûment convoqué avant toute décision ordonnant ou autorisant la vente des biens de l'indivision.
32864 32864
 
32865
-La décision est notifiée au cessionnaire et communiquée au ministère public par le greffier. Elle est soumise aux recours prévus à l'encontre des décisions modifiant le plan de cession.
32865
+###### Sous-section 10 : Des droits du vendeur de meubles, des revendications et des restitutions.
32866 32866
 
32867
-###### Article R642-18
32867
+####### Article R631-31
32868 32868
 
32869
-Le liquidateur signale, dans un rapport adressé au juge-commissaire et au procureur de la République et déposé au greffe, l'inexécution du plan par le cessionnaire.
32869
+Les articles R. 624-13 à R. 624-16 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
32870 32870
 
32871
-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 642-11, le cessionnaire est convoqué par le greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour être entendu par le tribunal.
32871
+###### Sous-section 11 : Du règlement des créances résultant d'un contrat de travail.
32872 32872
 
32873
-Les autres personnes appelées à l'audience sont convoquées selon les modalités prévues à l'article R. 626-17.
32873
+####### Article R631-32
32874 32874
 
32875
-Le tribunal se prononce sur la résolution du plan de cession dans les conditions des deux premiers alinéas de l'article L. 642-5.
32875
+Les articles R. 625-1 à R. 625-7 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
32876 32876
 
32877
-Le jugement prononçant la résolution du plan de cession est communiqué par le greffier aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 et fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 621-8.
32877
+####### Article R631-33
32878 32878
 
32879
-Il est signifié à la diligence du greffier dans les huit jours de la date de son prononcé aux personnes, autres que le procureur de la République, qui ont qualité pour interjeter appel.
32879
+Lorsque des instances sont en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, les informations relatives à l'objet et aux circonstances du litige ainsi que les éléments justificatifs sont transmis par le mandataire judiciaire aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail, mises en cause devant la juridiction prud'homale conformément à l'article L. 631-18 du présent code.
32880 32880
 
32881
-###### Article R642-19
32881
+###### Sous-section 12 : Du projet de plan.
32882 32882
 
32883
-Le tribunal vérifie que les conditions requises par l'article L. 642-12 sont remplies et constate dans le jugement arrêtant le plan les sûretés dont la charge est transmise.
32883
+####### Article R631-34
32884 32884
 
32885
-Un extrait du jugement est adressé par le greffier aux personnes mentionnées à l'article R. 642-7.
32885
+Les articles R. 626-1 à R. 626-3, relatifs à la convocation des assemblées, sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
32886 32886
 
32887
-###### Article R642-20
32887
+Toutefois, pour l'application de l'article L. 626-3, l'administrateur convoque les assemblées si les dirigeants n'y procèdent pas.
32888 32888
 
32889
-Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 642-12, le cessionnaire informe préalablement le liquidateur de tout projet d'aliénation d'un bien cédé. Il est également tenu d'en informer le tribunal si l'aliénation n'était pas envisagée lors du dépôt de son offre dans les conditions du 7° du II de l'article L. 642-2.
32889
+####### Article R631-34-1
32890 32890
 
32891
-Le liquidateur, informé par le cessionnaire dans les conditions du premier alinéa ou d'office, avertit sans délai le juge-commissaire et les créanciers bénéficiant d'un droit de suite s'il y en a.
32891
+Lorsque le ministère public demande, en application de l'article L. 631-19-1, que l'adoption du plan soit subordonnée au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants, il saisit le tribunal par une requête indiquant les faits de nature à motiver cette demande.
32892 32892
 
32893
-###### Article R642-21
32893
+Le président du tribunal fait convoquer, à la diligence du greffier, le ou les dirigeants de la personne morale dont le remplacement est demandé, quinze jours au moins avant l'audience, par acte d'huissier de justice.A cette convocation est jointe la requête du ministère public.
32894 32894
 
32895
-Le liquidateur signale, dans un rapport adressé au juge-commissaire et au procureur de la République et déposé au greffe, toute atteinte aux éléments pris en location-gérance ainsi que le défaut d'exécution par le locataire-gérant de ses obligations. Ce rapport fait état des observations du locataire-gérant et propose éventuellement les solutions qui seraient de nature à permettre l'exécution du plan.
32895
+Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé, le cas échéant, le débiteur, l'administrateur s'il en a été désigné, le mandataire judiciaire ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
32896 32896
 
32897
-##### Section 2 : De la cession des actifs du débiteur.
32897
+Le jugement est signifié à la diligence du greffier à chaque dirigeant en cause et au représentant légal de la personne morale. Les personnes citées à l'article R. 621-7 ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel sont avisés de ce jugement.
32898 32898
 
32899
-###### Sous-section 1 : Des ventes des immeubles.
32899
+####### Article R631-34-2
32900 32900
 
32901
-####### Paragraphe 1 : Dispositions communes aux ventes par voie d'adjudication judiciaire et par voie d'adjudication amiable.
32901
+L'administrateur s'il en a été désigné ou le mandataire judiciaire convoque les organes sociaux compétents aux fins de délibérer sur la demande de remplacement.
32902 32902
 
32903
-######## Article R642-22
32903
+Le tribunal statue sur le plan au vu de cette délibération.
32904 32904
 
32905
-Le juge-commissaire qui ordonne, en application de l'article L. 642-18, la vente des immeubles par voie d'adjudication judiciaire ou amiable détermine :
32905
+####### Article R631-34-3
32906 32906
 
32907
-1° La mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente ;
32907
+Le mandataire prévu au deuxième alinéa de l'article L. 631-19-1 peut être l'administrateur judiciaire.
32908 32908
 
32909
-2° Les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation des biens ;
32909
+####### Article R631-34-4
32910 32910
 
32911
-3° Les modalités de visite des biens.
32911
+Les articles R. 626-7 et R. 626-8, relatifs à la consultation des créanciers, et la sous-section 4 de la section 1 du chapitre VI du titre II du présent livre, relative au règlement des créances publiques, sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
32912 32912
 
32913
-Lorsque la vente est poursuivie par un créancier, en application de l'article L. 643-2, la mise à prix est déterminée en accord avec le créancier poursuivant.
32913
+####### Article R631-34-5
32914 32914
 
32915
-Le juge-commissaire peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe.
32915
+Lorsque les assemblées mentionnées à l'article L. 626-3 ont été appelées, en vain, à reconstituer les capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social, le procès-verbal des délibérations précise, le cas échéant, le sens du vote de chaque associé ou actionnaire.
32916 32916
 
32917
-######## Article R642-23
32917
+La feuille de présence est annexée à ce procès-verbal.
32918 32918
 
32919
-L'ordonnance est notifiée à la diligence du greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au débiteur et aux créanciers inscrits à domicile élu dont les noms sont indiqués dans l'ordonnance. Les contrôleurs en sont avisés par le greffier.
32919
+####### Article R631-34-6
32920 32920
 
32921
-L'ordonnance produit les effets du commandement prévu à l'article R. 321-1 du code des procédures civiles d'exécution ; elle est publiée au fichier immobilier à la diligence du liquidateur ou du créancier poursuivant, dans les conditions prévues pour ledit commandement.
32921
+La demande formée par l'administrateur judiciaire conformément à l'article L. 631-9-1 est faite auprès du président du tribunal par assignation de la société. Le président du tribunal statue sur cette demande par ordonnance de référé.
32922 32922
 
32923
-Le service de la publicité foncière procède à la formalité de publicité de l'ordonnance même si des commandements ont été antérieurement publiés. Ces commandements cessent de produire effet à compter de la publication de l'ordonnance.
32923
+L'ordonnance fixe l'ordre du jour de l'assemblée. Elle est susceptible d'appel.
32924 32924
 
32925
-######## Article R642-24
32925
+####### Article R631-34-7
32926 32926
 
32927
-Lorsque le juge-commissaire, en application du deuxième alinéa de l'article L. 642-18, autorise le liquidateur à reprendre la procédure de saisie immobilière suspendue par le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, il fixe la mise à prix, les modalités de la publicité et les modalités de visite du bien. Il statue dans les conditions prévues à l'article R. 642-36-1.
32927
+Pour l'application de l'article L. 631-9-1, les assemblées sont convoquées et tenues conformément aux dispositions non contraires du livre II.
32928 32928
 
32929
-L'ordonnance du juge-commissaire est, à la requête du liquidateur, mentionnée en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
32929
+###### Sous-section 13 : Du jugement arrêtant le plan.
32930 32930
 
32931
-Le créancier qui avait engagé la procédure de saisie immobilière remet au liquidateur, contre récépissé, les pièces de la poursuite. Ses frais de procédure lui sont restitués dans l'ordre.
32931
+####### Article R631-35
32932 32932
 
32933
-######## Article R642-25
32933
+Les articles R. 626-17 à R. 626-51, à l'exclusion de l'article R. 626-18, des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 626-20, et de l'article R. 626-22, sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
32934 32934
 
32935
-Le poursuivant ou le notaire commis établit un cahier des conditions de vente.
32935
+Le greffier procède aux convocations et avis mentionnés à l'article R. 626-17 dès le dépôt au greffe du projet de plan par l'administrateur.
32936 32936
 
32937
-Par exception à l'article R. 322-10 du code des procédures civiles d'exécution, le cahier des conditions de vente contient :
32937
+Pour l'application de l'article R. 626-48, lorsque le tribunal décide la résolution du plan en application du troisième alinéa du I de l'article L. 626-27, il ouvre, dans le même jugement, la liquidation judiciaire du débiteur.
32938 32938
 
32939
-1° L'énonciation de l'ordonnance qui a ordonné la vente avec la mention de sa publication ;
32939
+####### Article R631-36
32940 32940
 
32941
-2° La désignation de l'immeuble à vendre, l'origine de propriété, les servitudes grevant l'immeuble, les baux consentis sur celui-ci et le procès-verbal de description ;
32941
+Lorsqu'en application du III de l'article L. 631-19 l'administrateur ou le débiteur prévoit dans son projet de plan des licenciements pour motif économique, il joint au rapport déposé au greffe ou il produit à l'audience les documents suivants :
32942 32942
 
32943
-3° La mention de la mise à prix, des conditions de la vente et des modalités de paiement du prix selon les règles prévues au deuxième alinéa de l'article R. 643-3.
32943
+1° Le procès-verbal des délibérations du comité d'entreprise ou des délégués du personnel consultés en application de l'article L. 321-9 du code du travail ;
32944 32944
 
32945
-######## Article R642-26
32945
+2° La copie de la lettre informant l'autorité administrative, en application de l'article L. 321-8 du code du travail, du projet de licenciement.
32946 32946
 
32947
-Le liquidateur ne peut, en qualité de mandataire, être déclaré adjudicataire des immeubles du débiteur.
32947
+Le jugement arrêtant le plan indique le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées.
32948 32948
 
32949
-####### Paragraphe 2 : Dispositions particulières à la vente par voie d'adjudication judiciaire.
32949
+###### Sous-section 14 : Des comités de créanciers.
32950 32950
 
32951
-######## Article R642-27
32951
+####### Article R631-37
32952 32952
 
32953
-La vente par voie d'adjudication judiciaire est soumise aux dispositions des titres Ier et II du livre III du code des procédures civiles d'exécution et dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent livre.
32953
+Les articles R. 626-52 à R. 626-63 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. L'administrateur, avec le concours du débiteur, exerce les prérogatives dévolues à ce dernier par les articles R. 626-57-2 et R. 626-61.
32954 32954
 
32955
-######## Article R642-28
32955
+###### Sous-section 15 : Dispositions particulières en l'absence d'administrateur judiciaire.
32956 32956
 
32957
-L'ordonnance qui ordonne la vente par voie d'adjudication judiciaire rendue à la demande du liquidateur ou d'un créancier poursuivant comporte, outre les indications mentionnées à l'article R. 642-22, les énonciations exigées aux 1°, 5°, 10° de l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution.
32957
+####### Article R631-38
32958 32958
 
32959
-######## Article R642-29
32959
+L'article R. 627-1 est applicable à la procédure de redressement judiciaire. Le mandataire judiciaire exerce les fonctions dévolues à l'administrateur par l'article R. 631-14.
32960 32960
 
32961
-Le juge-commissaire peut autoriser le liquidateur ou le créancier à poursuivre simultanément la vente de plusieurs immeubles, même s'ils sont situés dans des ressorts de tribunaux de grande instance différents.
32961
+###### Sous-section 16 : De la cession partielle ou totale de l'entreprise.
32962 32962
 
32963
-Il décide si la vente de ces biens sera poursuivie devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance dans le ressort duquel chaque immeuble se trouve ou devant celui dans le ressort duquel est situé l'adresse de l'entreprise ou de l'activité déclarée par le débiteur personne physique ou le siège du débiteur personne morale.
32963
+####### Article R631-39
32964 32964
 
32965
-######## Article R642-29-1
32965
+Sans préjudice de l'application des deux premiers alinéas de l'article R. 642-40, l'administrateur communique au greffe les caractéristiques essentielles de l'entreprise ou de la ou des branches d'activité susceptibles d'être cédées en application de l'article L. 631-22. Il fixe le délai dans lequel les offres peuvent lui être soumises en application de l'article L. 631-13. Tout intéressé peut prendre connaissance de ces informations au greffe.
32966 32966
 
32967
-Le cahier des conditions de vente est déposé par le poursuivant au greffe du juge de l'exécution du tribunal de grande instance compétent dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'ordonnance du juge-commissaire.
32967
+L'administrateur porte le délai fixé pour le dépôt des offres à la connaissance du mandataire judiciaire et des contrôleurs.
32968 32968
 
32969
-Par exception aux sous-sections 2 et 4 de la section 1 et aux sections 2 et 3 du chapitre II du titre II du livre III du code des procédures civiles d'exécution, au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant le dépôt du cahier des conditions de vente, le poursuivant avise, par acte d'huissier de justice, les créanciers inscrits à domicile élu et, si la vente porte sur un bien de la communauté, le conjoint du débiteur, de la date de l'audience d'adjudication. La date est fixée, à sa diligence, dans un délai compris entre deux et quatre mois suivant celle de l'avis.
32969
+Toute offre doit être communiquée à l'administrateur dans le délai qu'il a fixé. Sauf accord entre le débiteur, le représentant des salariés, le mandataire judiciaire et les contrôleurs, le délai entre la réception d'une offre par l'administrateur et l'audience au cours de laquelle le tribunal examine cette offre est de quinze jours au moins.
32970 32970
 
32971
-Outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'avis contient, à peine de nullité :
32971
+####### Article R631-40
32972 32972
 
32973
-1° L'indication des lieu, jour et heure de l'audience d'adjudication du juge de l'exécution ;
32973
+Les articles R. 642-1 à R. 642-21, à l'exclusion du premier alinéa de l'article R. 642-10, sont applicables à la cession mentionnée à l'article L. 631-22.
32974 32974
 
32975
-2° La sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de vente et l'indication du greffe du juge de l'exécution ainsi que du cabinet de l'avocat du poursuivant où celui-ci peut être consulté ;
32975
+Le mandataire judiciaire exerce les missions dévolues au liquidateur par les articles R. 642-8, R. 642-18, R. 642-20 et R. 642-21.
32976 32976
 
32977
-3° L'indication, en caractères très apparents, qu'à peine d'irrecevabilité, seules les contestations relatives à un acte de procédure postérieur à l'ordonnance du juge-commissaire peuvent être soulevées, dans les quinze jours de l'acte ou, le cas échéant, de sa notification, par conclusions d'avocat déposées au greffe du juge de l'exécution.
32977
+####### Article R631-42
32978 32978
 
32979
-Aux fins du 3°, l'avis vaut notification du cahier des conditions de vente.
32979
+Lorsque la cession totale ou partielle de l'entreprise a été ordonnée par le tribunal en application de l'article L. 631-22, le mandataire judiciaire reçoit le prix de cession nonobstant la passation des actes par l'administrateur.
32980 32980
 
32981
-En cas de contestation formée en application du 3°, les parties sont convoquées à une audience par le greffe du juge de l'exécution, conformément au troisième alinéa de l'article R. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution.
32981
+Lorsque le débiteur bénéficie d'un plan de redressement, le mandataire judiciaire remet le prix au commissaire à l'exécution du plan.
32982 32982
 
32983
-Lorsque les délais mentionnés au premier et au deuxième alinéas ont été dépassés, le juge de l'exécution déclare l'ordonnance du juge-commissaire non avenue, à moins qu'il ne soit justifié d'un motif légitime.
32983
+Lorsque le débiteur est soumis à une liquidation judiciaire, le mandataire judiciaire conserve le prix en sa qualité de liquidateur ou le remet au liquidateur désigné par le tribunal.
32984 32984
 
32985
-######## Article R642-29-2
32985
+###### Sous-section 17 : De la clôture de la procédure.
32986 32986
 
32987
-Seules sont applicables à la cession des actifs du débiteur par voie d'adjudication judiciaire celles des dispositions de la section 4 du chapitre II du titre II du livre III du code des procédures civiles d'exécution qui sont mentionnées ci-après.
32987
+####### Article R631-43
32988 32988
 
32989
-A l'audience d'adjudication, il est procédé comme il est dit à la sous-section 3 de la section 4 susmentionnée.
32989
+Lorsque le compte rendu de fin de mission de l'administrateur et du mandataire judiciaire ont été approuvés par le juge-commissaire, la procédure fait l'objet d'une ordonnance de clôture rendue par le président du tribunal.
32990 32990
 
32991
-L'article R. 322-58 du code des procédures civiles d'exécution est applicable au paiement des frais taxés.
32991
+Cette décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.
32992 32992
 
32993
-Outre les mentions prescrites pour tout jugement, le jugement d'adjudication vise l'ordonnance du juge-commissaire ayant ordonné la vente, les jugements tranchant les contestations et le cahier des conditions de vente. Il désigne le poursuivant. Il mentionne les éléments énumérés aux troisième et quatrième phrases de l'article R. 322-59 du même code.
32993
+Elle est communiquée aux personnes citées à l'article R. 621-7 et mentionnée aux registres et répertoires prévus aux trois premiers alinéas de l'article R. 621-8.
32994 32994
 
32995
-Le jugement d'adjudication est notifié par le poursuivant au débiteur, aux créanciers inscrits, à l'adjudicataire, ainsi qu'à toute personne ayant élevé une contestation tranchée par la décision.
32995
+#### Chapitre II : de la nullité de certains actes.
32996 32996
 
32997
-Les modalités de recours à l'encontre de ce jugement sont fixées par les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 322-60 du même code.
32997
+### TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel.
32998 32998
 
32999
-Les dispositions des articles R. 322-61 à R. 322-63 du même code sont applicables au titre de vente.
32999
+#### Chapitre préliminaire : De l'ouverture et du déroulement de la liquidation judiciaire.
33000 33000
 
33001
-La vente par adjudication judiciaire produit les effets prévus par l'article R. 322-64 du même code.
33001
+##### Article R640-1
33002 33002
 
33003
-La surenchère est régie par les articles R. 322-50 à R. 322-55 du même code.
33003
+La demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire est présentée selon les modalités prévues aux articles R. 631-1, R. 631-2, à l'exception du deuxième alinéa, R. 631-4 et R. 631-5.
33004 33004
 
33005
-La réitération des enchères est régie par les articles R. 322-66 à R. 322-72 du même code.
33005
+La demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire présentée par un créancier est à peine d'irrecevabilité, qui doit être soulevée d'office, exclusive de toute autre demande, à l'exception d'une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire formée à titre subsidiaire.
33006 33006
 
33007
-####### Paragraphe 3 : Dispositions particulières à la vente par voie d'adjudication amiable.
33007
+Les éléments de nature à établir que le redressement est manifestement impossible doivent être joints à la demande du débiteur, à l'assignation d'un créancier, à la demande du ministère public ou au rapport du juge commis par le tribunal.
33008 33008
 
33009
-######## Article R642-30
33009
+##### Article R640-1-1
33010 33010
 
33011
-L'ordonnance qui ordonne la vente par voie d'adjudication amiable comporte, outre les indications mentionnées à l'article R. 642-22, les énonciations exigées au 5° de l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution. Elle désigne le notaire qui procédera à l'adjudication.
33011
+Lorsque le débiteur, personne physique, demande également le bénéfice d'une procédure de rétablissement professionnel, il précise en complément de l'inventaire, les modalités d'évaluation de ses biens. L'inventaire ainsi complété est établi à la date de la demande.
33012 33012
 
33013
-######## Article R642-31
33013
+Il doit, en outre, attester qu'il satisfait aux conditions prévues par les articles L. 645-1 et L. 645-2.
33014 33014
 
33015
-Le notaire informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les créanciers inscrits portés sur l'état délivré après publication de l'ordonnance d'avoir à prendre communication du cahier des conditions de vente déposé en son étude deux mois au moins avant la date fixée pour l'adjudication et d'y faire inscrire leurs dires et observations un mois au moins avant cette date. Par la même lettre, le notaire convoque les créanciers à la vente.
33015
+Les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article R. 631-1 sont applicables.
33016 33016
 
33017
-Si un créancier formule un dire, il saisit le juge de l'exécution du tribunal de grande instance dans les huit jours à peine de déchéance, par assignation du liquidateur à comparaître à la première audience éventuelle utile. Il en informe immédiatement le notaire qui invite les autres personnes sommées à contester le dire. Le jugement est communiqué par le liquidateur au notaire qui modifie s'il y a lieu le cahier des conditions de vente.
33017
+##### Article R640-2
33018 33018
 
33019
-Le liquidateur, le débiteur et les créanciers inscrits sont convoqués à la vente par le notaire au moins un mois à l'avance.
33019
+La cour d'appel qui annule un jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ou son prononcé peut, d'office, ouvrir la procédure de liquidation judiciaire ou la prononcer.
33020 33020
 
33021
-######## Article R642-32
33021
+En cas d'infirmation d'un jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire, elle peut, d'office, ouvrir la procédure de redressement judiciaire.
33022 33022
 
33023
-Avant l'ouverture des enchères le notaire se fait remettre par les enchérisseurs une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque conformément à l'article R. 322-41 du code des procédures civiles d'exécution. Lorsque l'adjudicataire est défaillant, la somme versée ou la caution apportée est acquise pour être distribuée avec l'actif réalisé.
33023
+#### Chapitre Ier : Du jugement de liquidation judiciaire.
33024 33024
 
33025
-Le notaire rappelle que les enchères partiront du montant de la mise à prix fixé conformément à l'article R. 642-22.
33025
+##### Section 1 : De la saisine et de la décision du tribunal.
33026 33026
 
33027
-Les enchères peuvent être faites sans ministère d'avocat. Elles sont pures et simples. Si aucune enchère n'atteint le montant de la mise à prix, le notaire constate l'offre la plus élevée et peut adjuger le bien à titre provisoire pour le montant de cette offre. Le juge-commissaire qui a fixé la mise à prix, saisi à la requête du notaire ou de tout intéressé, peut soit déclarer l'adjudication définitive et la vente réalisée, soit ordonner qu'une nouvelle vente aura lieu suivant l'une des formes prescrites par l'article L. 642-18. Si la nouvelle vente est une vente aux enchères, il fixe le délai de la nouvelle vente sans que ce délai puisse être inférieur à quinze jours, la mise à prix ainsi que les modalités de publicité.
33027
+###### Article R641-1
33028 33028
 
33029
-Le titre de vente consiste dans l'expédition du cahier des conditions de vente revêtue de la formule exécutoire, à la suite de laquelle est transcrit un procès-verbal d'adjudication dressé par le notaire.
33029
+Les dispositions des articles R. 621-2 à R. 621-4, R. 621-7, R. 621-7-1, R. 621-8-1, à l'exception du dernier alinéa, R. 621-8-2, R. 621-10 et R. 621-12 à R. 621-16, ainsi que l'article R. 631-7-1, sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire sous réserve des dispositions de la présente section.
33030 33030
 
33031
-######## Article R642-33
33031
+###### Article R641-2
33032 33032
 
33033
-Dans les quinze jours qui suivent l'adjudication, toute personne peut faire surenchère du dixième par déclaration au greffe du juge de l'exécution du tribunal de grande instance dans le ressort duquel réside le notaire qui a procédé à la vente.
33033
+Le cas échéant, le greffier avertit les créanciers poursuivants qu'ils peuvent prendre connaissance au greffe du rapport mentionné au second alinéa de l'article R. 621-3 et les avise en même temps de la date de l'audience.
33034 33034
 
33035
-Le surenchérisseur dénonce cette déclaration par acte d'huissier de justice à la personne ou au domicile de l'adjudicataire dans le délai de l'article R. 322-52 du code des procédures civiles d'exécution et informe le notaire de cette déclaration. Le tribunal, par le jugement qui valide la surenchère, renvoie la nouvelle adjudication devant le même notaire qui procède selon le cahier des conditions de vente précédemment dressé.
33035
+###### Article R641-4
33036 33036
 
33037
-Lorsqu'une seconde adjudication a lieu après surenchère, aucune autre surenchère des mêmes biens ne peut avoir lieu.
33037
+Pour l'application de l'article R. 621-4, si le jugement ne peut être rendu sur-le-champ, la date de son prononcé est communiquée au débiteur et, le cas échéant, au créancier poursuivant.
33038 33038
 
33039
-######## Article R642-34
33039
+###### Article R641-5
33040 33040
 
33041
-S'il y a lieu à réitération des enchères, la procédure est poursuivie devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance dans le ressort duquel réside le notaire qui a procédé à la vente. Une copie authentique du procès-verbal d'adjudication est déposée au greffe du juge de l'exécution du tribunal de grande instance.
33041
+Lorsqu'il apparaît que le débiteur ne remplit pas les conditions requises pour l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, le tribunal rejette la demande.
33042 33042
 
33043
-######## Article R642-35
33043
+###### Article R641-6
33044 33044
 
33045
-La vente par voie d'adjudication amiable est soumise aux dispositions des articles R. 322-39, R. 322-41, troisième alinéa, R. 322-42, R. 322-44, R. 322-45, R. 322-46, R. 322-48, deuxième et troisième alinéas, R. 322-62, troisième et quatrième alinéas et R. 322-66 à R. 322-72 du code des procédures civiles d'exécution.
33045
+Le jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire est notifié au débiteur ou au créancier par le greffier dans les huit jours de son prononcé. Lorsque le débiteur n'est pas demandeur, le jugement lui est signifié dans le même délai.
33046 33046
 
33047
-####### Paragraphe 4 : Dispositions particulières à la vente de gré à gré.
33047
+Il est communiqué aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7.
33048 33048
 
33049
-######## Article R642-36
33049
+###### Article R641-7
33050 33050
 
33051
-L'autorisation de vente de gré à gré d'un ou plusieurs immeubles, délivrée en application de l'article L. 642-18, détermine le prix de chaque immeuble et les conditions essentielles de la vente.
33051
+Le jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire , prononçant son extension ou ordonnant la réunion de patrimoines du même entrepreneur individuel à responsabilité limitée fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 621-8.
33052 33052
 
33053
-L'ordonnance est notifiée conformément au premier alinéa de l'article R. 642-23.
33053
+Toutefois, en cas d'appel du ministère public en application de l'article L. 661-1 ou en cas d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée en vertu du troisième alinéa de l'article R. 661-1, ces publicités ne sont effectuées par le greffier du tribunal qu'au vu de l'arrêt de la cour d'appel qui lui est transmis par le greffier de la cour d'appel dans les huit jours de son prononcé.
33054 33054
 
33055
-Le liquidateur passe les actes nécessaires à la réalisation de la vente. Il ne peut, en qualité de mandataire, se porter acquéreur des immeubles du débiteur.
33055
+###### Article R641-8
33056 33056
 
33057
-####### Paragraphe 5 : Dispositions communes à toutes les ventes.
33057
+Les dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-13 applicables au mandataire judiciaire le sont au liquidateur désigné par le tribunal lorsque celui-ci n'est pas inscrit sur la liste prévue par l'article L. 812-2.
33058 33058
 
33059
-######## Article R642-36-1
33059
+###### Article R641-9
33060 33060
 
33061
-Le juge-commissaire statue sur la vente après avoir recueilli les observations des contrôleurs et entendu ou dûment appelé le débiteur et son conjoint lorsque celui-ci se trouve dans l'une des situations prévues à l'article R. 641-30, ainsi que le liquidateur.
33061
+La décision par laquelle le tribunal modifie la date de cessation des paiements est notifiée au débiteur par le greffier, communiquée aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8.
33062 33062
 
33063
-######## Article R642-37
33063
+##### Section 2 : Des conditions d'application de la liquidation judiciaire simplifiée.
33064 33064
 
33065
-La décision qui, soit dans le jugement prononçant la liquidation judiciaire, soit ultérieurement, accorde les délais mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 642-18, fixe l'indemnité d'occupation due par le débiteur.
33065
+###### Article D641-10
33066 33066
 
33067
-######## Article R642-37-1
33067
+Les seuils prévus par l'article L. 641-2, pour l'application obligatoire de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sont fixés pour le chiffre d'affaires hors taxes à 300 000 € et pour le nombre de salariés à 1.
33068 33068
 
33069
-Le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l'article L. 642-18 est formé devant la cour d'appel.
33069
+Les seuils prévus par l'article L. 641-2-1, pour l'application facultative de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sont fixés pour le chiffre d'affaires hors taxes à 750 000 € et pour le nombre de salariés à 5.
33070 33070
 
33071
-###### Sous-section 2 : De la vente des autres biens.
33071
+Le montant du chiffre d'affaires est défini conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article D. 123-200. Il est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable.
33072 33072
 
33073
-####### Article R642-37-2
33073
+Le nombre de salariés mentionné au premier ou au deuxième alinéa ne doit pas avoir été dépassé au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure.
33074 33074
 
33075
-Le juge-commissaire statue sur la vente après avoir recueilli les observations des contrôleurs et entendu ou dûment appelé le débiteur et son conjoint, lorsque celui-ci se trouve dans l'une des situations prévues à l'article R. 641-30, ainsi que le liquidateur.
33075
+##### Section 3 : Des organes de la procédure et des contrôleurs.
33076 33076
 
33077
-####### Article R642-37-3
33077
+###### Article R641-11
33078 33078
 
33079
-Les ordonnances rendues en application de l'article L. 642-19 sont, à la diligence du greffier, notifiées au débiteur et communiquées par lettre simple aux contrôleurs.
33079
+A l'exception de l'article R. 621-20 et de la première phrase du premier alinéa de l'article R. 621-23, les dispositions des articles R. 621-17 à R. 621-24 et R. 622-18 sont applicables aux organes de la procédure et aux contrôleurs.
33080 33080
 
33081
-Les recours contre ces décisions sont formés devant la cour d'appel.
33081
+Le juge-commissaire statue dans les conditions de l'article R. 621-21 sur les réclamations formulées contre les actes du liquidateur.
33082 33082
 
33083
-####### Article R642-38
33083
+Les obligations d'information incombant au mandataire judiciaire en application des articles R. 621-18 et R. 621-19 incombent au liquidateur.
33084 33084
 
33085
-En cas de cession d'un fonds de commerce, le cessionnaire peut saisir le juge-commissaire pour faire prononcer la radiation des inscriptions. Il joint à sa demande un état des inscriptions, la justification de l'accomplissement des formalités de purge ou de l'accord des créanciers inscrits pour l'en dispenser, et la justification du paiement des frais préalables de vente.
33085
+###### Article R641-12
33086 33086
 
33087
-Le greffier du tribunal avise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les créanciers qui n'ont pas donné mainlevée de leurs inscriptions qu'ils disposent d'un délai de trente jours à compter de l'envoi de la lettre pour contester, par déclaration au greffe ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la demande de radiation pour tout motif tiré du non-paiement du prix.
33087
+Lorsqu'une demande de remplacement du liquidateur est formée devant le tribunal, en application de l'article L. 641-1-1, les dispositions de l'article R. 621-17 sont applicables. Il en est de même pour une demande d'adjonction d'un ou de plusieurs liquidateurs ou lorsque le liquidateur demande son remplacement.
33088 33088
 
33089
-####### Article R642-39
33089
+###### Article R641-13
33090 33090
 
33091
-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 642-20, le juge-commissaire est saisi par le ministère public, le liquidateur ou le débiteur. Lorsque la vente de gré à gré au profit d'une même personne porte sur un ou plusieurs biens pour un prix, hors taxe, supérieur au taux de compétence en dernier ressort du tribunal de grande instance, le liquidateur établit un rapport sur les diligences effectuées pour la recherche d'un cessionnaire.
33091
+Les fonctions du juge-commissaire et des contrôleurs prennent fin au jour où le compte rendu de fin de mission du liquidateur a été approuvé.
33092 33092
 
33093
-##### Section 3 : Dispositions communes.
33093
+##### Section 4 : Des mesures conservatoires.
33094 33094
 
33095
-###### Article R642-40
33095
+###### Article R641-14
33096 33096
 
33097
-En application de l'article L. 642-22, la publicité des cessions d'entreprises et des réalisations d'actifs est faite par les mandataires de justice au moyen d'un service informatique accessible par l'internet.
33097
+Les articles R. 622-2 à R. 622-5, à l'exclusion de l'article R. 622-4-1, sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire. Le liquidateur exerce les fonctions dévolues au mandataire judiciaire par ces dispositions.
33098 33098
 
33099
-Toute cession d'entreprise fait l'objet d'une publicité par voie de presse. Son étendue est définie par le juge-commissaire. Le juge-commissaire détermine s'il y a lieu d'effectuer une publicité par voie de presse pour les actifs de faible valeur.
33099
+Les règles prévues aux quatrième à sixième alinéas de l'article R. 622-4 sont applicables à la prisée des actifs du débiteur effectuée en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ou de prononcé d'une telle procédure au cours d'une procédure de sauvegarde.
33100 33100
 
33101
-Le liquidateur, ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, communique au greffe les caractéristiques essentielles de l'entreprise ou de la ou des branches d'activité susceptibles d'être cédées. Tout intéressé peut prendre connaissance de ces informations au greffe.
33101
+###### Article R641-15
33102 33102
 
33103
-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 642-2, le tribunal s'assure que, compte tenu de la nature de l'activité en cause, les démarches effectuées par le mandataire ad hoc ou le conciliateur désigné en application des articles L. 611-3 ou L. 611-6 ont assuré une publicité suffisante de la préparation de la cession.
33103
+Le juge-commissaire peut ordonner l'apposition des scellés sur tout ou partie des biens du débiteur. Dans ce cas, il est procédé selon les règles prévues pour les scellés après décès.
33104 33104
 
33105
-###### Article R642-41
33105
+Il est donné avis de l'apposition des scellés au juge-commissaire qui l'a ordonnée.
33106 33106
 
33107
-Lorsqu'en application de l'article L. 642-24, il y a lieu, pour le juge-commissaire, d'autoriser le liquidateur à compromettre ou à transiger, le greffier convoque le débiteur à l'audience quinze jours avant celle-ci en joignant à cette convocation la copie de la requête du liquidateur.
33107
+Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'apposition des scellés a lieu en présence d'un représentant de l'ordre professionnel ou de l'autorité dont il relève.
33108 33108
 
33109
-Si le compromis ou la transaction doit être soumis à l'homologation du tribunal, le débiteur est convoqué dans les mêmes conditions.
33109
+###### Article R641-16
33110 33110
 
33111
-#### Chapitre III : De l'apurement du passif.
33111
+Les biens, documents et effets dispensés ou extraits de scellés par décision du juge-commissaire sont inventoriés sans délai avec estimation de leur valeur par la personne chargée de réaliser l'inventaire. Leur état est décrit sommairement dans le procès-verbal d'apposition des scellés.
33112 33112
 
33113
-##### Section 1 : Du règlement des créanciers.
33113
+###### Article R641-17
33114 33114
 
33115
-###### Article R643-1
33115
+Le liquidateur ou l'administrateur, s'il en a été désigné un, requiert la levée des scellés en vue des opérations d'inventaire.
33116 33116
 
33117
-Lorsque la vente est poursuivie par un créancier en application de l'article L. 643-2, la mise à prix est fixée par le juge-commissaire en accord avec le créancier poursuivant.
33117
+##### Section 5 : Du maintien de l'activité.
33118 33118
 
33119
-###### Article R643-2
33119
+###### Article R641-18
33120 33120
 
33121
-Le juge-commissaire, saisi de la demande d'un créancier sur le fondement de l'article L. 643-3, statue après avis du liquidateur au vu des documents justificatifs de l'admission définitive de la créance dont il est demandé un paiement provisionnel et, le cas échéant, de la garantie prévue au second alinéa de l'article susmentionné.
33121
+Le maintien de l'activité peut être autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 641-10 pour une période qui ne peut excéder trois mois, sous réserve des dispositions applicables aux exploitations agricoles.
33122 33122
 
33123
-La provision est allouée à hauteur d'un montant déterminé en fonction de l'existence, du montant et du rang des autres créances, dues ou susceptibles d'être ultérieurement dues.
33123
+Cette autorisation peut être prolongée une fois, pour la même période, à la demande du ministère public.
33124 33124
 
33125
-Sur ordonnance du juge-commissaire, les fonds indûment versés sont restitués sur première demande du liquidateur.
33125
+###### Article R641-19
33126 33126
 
33127
-###### Article R643-3
33127
+Les seuils au-delà desquels le tribunal désigne un administrateur pour administrer l'entreprise sont identiques aux seuils fixés par l'article R. 621-11.
33128 33128
 
33129
-L'adjudicataire fait publier au service de la publicité foncière l'acte ou le jugement d'adjudication dans les deux mois de sa date et en cas d'appel dans les deux mois de l'arrêt confirmatif, sous peine de réitération des enchères à la diligence du liquidateur.
33129
+###### Article R641-20
33130 33130
 
33131
-Dans les trois mois de l'adjudication, l'adjudicataire verse au compte de dépôt ouvert par le liquidateur à la Caisse des dépôts et consignations la totalité du prix de l'adjudication y compris les intérêts au taux légal à compter du jour où la vente est devenue définitive jusqu'au jour du paiement. Passé ce délai, le liquidateur lui enjoint par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de faire le versement sous peine de réitération des enchères.
33131
+Le liquidateur ou l'administrateur qui assure l'administration de l'entreprise après l'ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire tient informés le juge-commissaire et le ministère public des résultats de l'activité à l'issue de la période pendant laquelle elle a été poursuivie.
33132 33132
 
33133
-En cas de vente de gré à gré, le notaire chargé de la vente remet le prix, dès sa perception, au liquidateur.
33133
+###### Article R641-21
33134 33134
 
33135
-Le prix de vente ne peut faire l'objet d'aucun prélèvement par le liquidateur jusqu'à ce que soit justifié par l'acquéreur qu'il a conduit à son terme la procédure de purge ou qu'il a obtenu des créanciers inscrits la dispense d'y procéder.
33135
+Le greffier avise le cocontractant de la décision du juge-commissaire accordant au liquidateur, ou à l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, la prolongation prévue au 1° du III de l'article L. 641-11-1.
33136 33136
 
33137
-En cas de surenchère, le prix est restitué sans délai à l'acquéreur par le liquidateur, par l'intermédiaire du notaire.
33137
+Le juge-commissaire constate, sur la demande de tout intéressé, la résiliation de plein droit des contrats dans les cas prévus au III de l'article L. 641-11-1 et à l'article L. 641-12 ainsi que la date de cette résiliation.
33138 33138
 
33139
-###### Article R643-4
33139
+La demande de résiliation présentée par l'administrateur ou, à défaut, le liquidateur en application du IV de l'article L. 641-11-1 est formée par requête adressée ou déposée au greffe. Le greffier convoque le débiteur et le cocontractant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et avise l'administrateur ou, à défaut, le liquidateur de la date de l'audience.
33140 33140
 
33141
-Dès la publication de la vente, le liquidateur requiert du service de la publicité foncière l'état des inscriptions subsistantes conformément à l'article 2449 du code civil, en vue de régler l'ordre entre les créanciers et procéder à la distribution du prix.
33141
+Les dispositions du présent article sont également applicables lorsque le maintien de l'activité n'a pas été autorisé.
33142 33142
 
33143
-En cas de vente de gré à gré, le liquidateur soit d'office, soit requis par l'acquéreur ou par tout intéressé procède à l'ouverture de l'ordre, après accomplissement, par l'acquéreur, des formalités de purge prescrites par les articles 2476 et suivants du code civil et versement du prix à la Caisse des dépôts et consignations.
33143
+###### Article R641-22
33144 33144
 
33145
-###### Article R643-5
33145
+La décision du juge-commissaire qui autorise les prêts et accorde les délais de paiement conformément au 2° du III de l'article L. 641-13 est transcrite sur le registre tenu à cet effet au greffe du tribunal avec l'indication de l'identité du débiteur, du montant des prêts, de l'identification du prêteur et de l'échéance des prêts ou des délais de paiement.
33146 33146
 
33147
-Les créanciers inscrits du chef d'un précédent propriétaire et titulaires d'un droit de suite ou du chef de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée sur un bien affecté au patrimoine en cause en garantie d'une créance affectant un autre patrimoine sont avertis par le liquidateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'ils ont l'obligation de produire leur créance à la procédure d'ordre dans le délai de deux mois à compter de l'avertissement. Cet avis reproduit les deuxième et troisième alinéas du présent article.
33147
+##### Section 6 : Des instances interrompues et des procédures d'ordre en cours.
33148 33148
 
33149
-La production mentionne la sûreté inscrite sur le bien. Un décompte des sommes dues en principal, intérêts et accessoires et les documents justificatifs sont joints à la production.
33149
+###### Article R641-23
33150 33150
 
33151
-A défaut de production dans le délai mentionné au premier alinéa, le créancier est déchu du droit de participer à la distribution.
33151
+Les articles R. 622-19 et R. 622-20 sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire.
33152 33152
 
33153
-###### Article R643-6
33153
+###### Article R641-24
33154 33154
 
33155
-Après le versement du prix de vente en cas d'adjudication ou l'accomplissement, par l'acquéreur, des formalités de purge en cas de vente de gré à gré, le liquidateur dresse l'état de collocation au vu des inscriptions, des créances admises et de la liste des créances mentionnées à l'article L. 641-13. Il peut, s'il l'estime utile, convoquer les créanciers inscrits, l'adjudicataire ou l'acquéreur. L'état est déposé par ses soins au greffe du tribunal devant lequel s'est déroulée la procédure. Toute personne peut prendre connaissance de cet état.
33155
+Pour l'application de l'article R. 622-19, les fonds sont remis au liquidateur aux fins de répartition.
33156 33156
 
33157
-Le greffier avertit les créanciers et l'adjudicataire ou l'acquéreur du dépôt de l'état de collocation par une insertion dans un ou plusieurs journaux d'annonces légales et par une insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales contenant l'indication du journal d'annonces légales dans lequel a été faite la première insertion et la mention du délai de recours prévu à l'article R. 643-11.
33157
+En cas de prononcé de la liquidation judiciaire pendant le cours d'une période d'observation, le mandataire judiciaire les remet au liquidateur à cette fin.
33158 33158
 
33159
-Le greffier adresse en outre, sauf dispense du juge-commissaire, à chaque créancier colloqué et à chaque créancier inscrit sur l'immeuble à domicile élu, une copie de l'état de collocation et indique le délai et les modalités du recours prévu à l'article R. 643-11.
33159
+##### Section 7 : De la déclaration des créances.
33160 33160
 
33161
-L'état de collocation est adressé aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail lorsqu'elles en auront fait la demande préalable.
33161
+###### Article R641-25
33162 33162
 
33163
-###### Article R643-7
33163
+Les articles R. 622-21 à R. 622-25 sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire. Le liquidateur exerce les fonctions dévolues au mandataire judiciaire par ces dispositions.
33164 33164
 
33165
-S'il ne s'élève aucune contestation, le liquidateur est tenu dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 643-11 de procéder à la clôture de l'ordre. Il dépose le procès-verbal de clôture de l'ordre au greffe du tribunal devant lequel s'est déroulée la procédure de liquidation judiciaire.
33165
+###### Article R641-26
33166 33166
 
33167
-A compter du dépôt du procès-verbal de clôture de l'ordre, la collocation des créanciers est définitivement arrêtée en capital et intérêts. Toutefois, les intérêts de la somme ainsi liquidée continuent de courir au bénéfice des créanciers au taux servi par la Caisse des dépôts et consignations.
33167
+Les instances et les procédures civiles d'exécution suspendues en application du deuxième alinéa de l'article L. 622-28 sont poursuivies à l'initiative des créanciers bénéficiaires de garanties mentionnés au dernier alinéa de cet article sur justification du jugement prononçant la liquidation judiciaire.
33168 33168
 
33169
-###### Article R643-8
33169
+En application du troisième alinéa de l'article L. 622-28, ces créanciers peuvent pratiquer des mesures conservatoires dans les conditions prévues aux articles R. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
33170 33170
 
33171
-Lorsque le prix de vente a été payé selon les modalités prévues à l'article R. 643-3 et que des créanciers n'ont pas donné mainlevée de leurs inscriptions, le liquidateur fait prononcer la radiation des inscriptions. A cette fin, il saisit le juge de l'exécution du tribunal de grande instance devant lequel s'est déroulée la procédure de liquidation judiciaire ou dans le ressort duquel cette procédure s'est déroulée. Il joint à sa demande l'état des inscriptions, l'état de collocation et la justification du paiement des frais préalables de vente mentionnés à l'article 2209 du code civil. Il transmet le procès-verbal de clôture de l'ordre lorsque celui-ci est établi.
33171
+##### Section 8 : De la vérification et de l'admission des créances.
33172 33172
 
33173
-Après l'accomplissement des formalités de purge et le versement du prix de vente, l'acquéreur peut également saisir le juge de l'exécution du tribunal prévu à l'alinéa précédent pour faire prononcer la radiation des inscriptions. Il joint à sa demande un état des inscriptions, la justification de l'accomplissement des formalités de purge ou de l'obtention de l'accord des créanciers inscrits pour en dispenser, et la justification du paiement des frais préalables de vente mentionnés ci-dessus.
33173
+###### Article R641-27
33174 33174
 
33175
-Le greffier de cette juridiction avise les créanciers qui n'ont pas donné mainlevée de leurs inscriptions, à domicile élu, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'ils disposent d'un délai de trente jours à compter de l'envoi de la lettre recommandée pour faire opposition au paiement du prix par déclaration au greffe ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
33175
+Le liquidateur, dans les deux mois de son entrée en fonctions, remet au juge-commissaire un état mentionnant l'évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire.
33176 33176
 
33177
-Le juge de l'exécution statue sur les oppositions et ordonne la radiation des inscriptions.
33177
+Au vu de cet état et après avoir recueilli les observations du liquidateur, le juge-commissaire décide s'il y a lieu ou non, conformément à l'article L. 641-4, d'engager ou de poursuivre la vérification des créances chirographaires.
33178 33178
 
33179
-###### Article R643-9
33179
+###### Article R641-28
33180 33180
 
33181
-Le liquidateur remet au service de la publicité foncière une expédition du procès-verbal de clôture de l'ordre, de l'ordonnance du juge des ordres prononçant la radiation des inscriptions ou l'acte par lequel les créanciers ont donné mainlevée de leurs inscriptions.
33181
+Les articles R. 624-1 à R. 624-11 sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire. Le liquidateur exerce les fonctions dévolues au mandataire judiciaire par ces dispositions.
33182 33182
 
33183
-Le service de la publicité foncière procède à la radiation des inscriptions mais reste tenu de procéder à l'inscription définitive prévue aux articles R. 533-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
33183
+###### Article R641-29
33184 33184
 
33185
-###### Article R643-10
33185
+Lorsque la liquidation judiciaire est prononcée au cours d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le liquidateur complète la liste des créances mentionnées à l'article R. 624-2. Il dépose la liste ainsi complétée au greffe. Tout créancier peut en prendre connaissance.
33186 33186
 
33187
-Le liquidateur fixe les frais de radiation et de poursuite de l'ordre qui sont colloqués suivant les règles prévues à l'article L. 641-13. Il liquide en outre les frais de chaque créancier colloqué en rang utile, détermine les sommes qui leur sont dues et en effectue le paiement.
33187
+##### Section 9 : Des droits du conjoint du débiteur.
33188 33188
 
33189
-###### Article R643-11
33189
+###### Article R641-30
33190 33190
 
33191
-Les contestations sont formées dans le délai de trente jours à compter de l'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales avisant du dépôt de l'état de collocation. Elles sont faites par déclaration au greffe du juge de l'exécution du tribunal de grande instance devant lequel s'est déroulée la procédure de liquidation judiciaire ou dans le ressort duquel la procédure s'est déroulée.
33191
+Le conjoint du débiteur doit être entendu ou dûment convoqué avant toute décision ordonnant ou autorisant la vente des biens de la communauté.
33192 33192
 
33193
-La contestation est, à peine d'irrecevabilité, dénoncée, dans les dix jours de son dépôt au greffe, aux créanciers en cause et au liquidateur par acte d'huissier de justice. Cet acte indique que les créanciers et le liquidateur doivent constituer avocat dans le délai de quinze jours à compter de la dénonciation.
33193
+Lorsque, au cours de la procédure, la dissolution de la communauté existant entre le débiteur et son conjoint devient opposable aux tiers, ce conjoint est entendu ou dûment convoqué avant toute décision ordonnant ou autorisant la vente des biens de l'indivision.
33194 33194
 
33195
-Il est statué sur les contestations selon la procédure applicable devant le juge de l'exécution. Les articles R. 311-4, R. 311-6 premier alinéa et R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables.
33195
+##### Section 10 : Des droits du vendeur de meubles, des revendications et des restitutions.
33196 33196
 
33197
-###### Article R643-12
33197
+###### Article R641-31
33198 33198
 
33199
-En cas de contestation, le liquidateur peut néanmoins régler l'ordre et délivrer les titres de paiement pour les créances antérieures à celles qui sont contestées. Il peut même régler l'ordre pour les créances postérieures, en réservant une somme suffisante pour les créances contestées.
33199
+I.-Les articles R. 624-13 à R. 624-15 sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire sous réserve des dispositions suivantes :
33200 33200
 
33201
-###### Article R643-13
33201
+La demande formée sur le fondement des articles L. 624-9, L. 624-10, L. 624-18 ou L. 624-19 est adressée au liquidateur. Le demandeur en adresse une copie à l'administrateur judiciaire, s'il en a été désigné.
33202 33202
 
33203
-Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai d'appel et en cas d'appel dans les huit jours de la signification de l'arrêt, le liquidateur règle définitivement l'ordre des créances contestées et des créances postérieures conformément aux articles R. 643-7 à R. 643-10.
33203
+Même en l'absence de demande préalable de restitution, le juge-commissaire peut être saisi par le liquidateur.
33204 33204
 
33205
-###### Article R643-14
33205
+II.-En cas de revendication du prix des biens en application de l'article L. 624-18, les sommes correspondantes payées par le sous-acquéreur postérieurement à l'ouverture de la procédure sont remises au créancier revendiquant par le liquidateur.
33206 33206
 
33207
-En cas d'adjudication sur réitération des enchères intervenant dans le cours de l'ordre et même après le règlement définitif, le liquidateur modifie l'état de collocation, le montant des sommes dues aux créanciers inscrits au procès-verbal de l'ordre suivant les résultats de l'adjudication et effectue les paiements correspondants.
33207
+###### Article R641-32
33208 33208
 
33209
-###### Article R643-15
33209
+Le bien qui ne fait pas l'objet d'une demande en restitution peut être vendu selon les formes prévues au titre IV du livre VI de la partie législative du présent code à l'expiration d'un délai d'un mois après l'envoi d'une mise en demeure au propriétaire. Cette mise en demeure, qui peut être envoyée dès l'ouverture de la procédure, est adressée par le liquidateur au dernier domicile connu du propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
33210 33210
 
33211
-Pour l'application de la présente section, en cas de retour au liquidateur d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le liquidateur procède par voie de signification.
33211
+Le prix de vente est consigné par le liquidateur à la Caisse des dépôts et consignations et, sous déduction des frais, est tenu à la disposition du créancier, qui en est averti par le liquidateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Après clôture de la procédure, le montant ainsi consigné est restitué au créancier ou à ses ayants droit par la Caisse des dépôts et consignations sur ordonnance du président.
33212 33212
 
33213
-##### Section 2 : De la clôture des opérations de liquidation judiciaire.
33213
+###### Article R641-32-1
33214 33214
 
33215
-###### Article R643-16
33215
+Le bien mentionné à l'article L. 624-19 qui ne fait pas l'objet d'une reprise dans les conditions prévues par ce texte peut être vendu. Il est fait application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 641-32 lorsque ce bien fait l'objet d'un contrat publié.
33216 33216
 
33217
-L'insuffisance d'actif est caractérisée lorsque le produit de la réalisation des actifs du débiteur et des actions et procédures engagées dans l'intérêt de l'entreprise ou des créanciers ne permet plus de désintéresser, même partiellement, les créanciers.
33217
+##### Section 11 : Du règlement des créances résultant du contrat de travail.
33218 33218
 
33219
-###### Article R643-17
33219
+###### Article R641-33
33220 33220
 
33221
-Le greffier, au plus tard deux mois avant l'expiration du délai fixé par le tribunal, en application du premier alinéa de l'article L. 643-9, pour l'examen de la clôture de la procédure, fait convoquer à cette fin le débiteur par acte d'huissier de justice. Il avise le liquidateur et les contrôleurs de la date de l'audience.
33221
+Les articles R. 625-1 à R. 625-7 sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire. Le liquidateur exerce les fonctions dévolues par ces dispositions au mandataire judiciaire. Il remplit l'obligation mise à la charge du débiteur par le deuxième alinéa de l'article R. 625-1.
33222 33222
 
33223
-Lorsqu'il est fait application du quatrième alinéa du même article, il est procédé aux convocations et avis mentionnés à l'alinéa précédent. Toutefois, le débiteur ou le créancier, lorsqu'il est demandeur, est convoqué à la diligence du greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
33223
+###### Article R641-34
33224 33224
 
33225
-###### Article R643-18
33225
+Lorsque des instances sont en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, les informations relatives à l'objet et aux circonstances du litige ainsi que les éléments justificatifs sont transmis par le liquidateur aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail, mises en cause devant la juridiction prud'homale conformément à l'article L. 641-14 du présent code.
33226 33226
 
33227
-Le tribunal statue sur la clôture de la procédure sur le rapport du liquidateur.
33227
+##### Section 12 : Dispositions diverses.
33228 33228
 
33229
-Le cas échéant, le liquidateur est désigné pour exercer la mission prévue au troisième alinéa de l'article L. 643-9 à moins que n'existe un conflit d'intérêts. Par décision motivée, le tribunal peut, à la demande du débiteur ou du ministère public, désigner une autre personne dans les conditions prévues à l'article L. 812-2. Le mandataire désigné est soumis aux mêmes obligations que celles qui auraient été applicables au liquidateur s'il avait poursuivi les instances en cours et réparti les sommes issues de celles-ci.
33229
+###### Article R641-35
33230 33230
 
33231
-Le jugement prononçant la clôture de la procédure pour extinction du passif ou pour insuffisance d'actif fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. Le jugement est notifié par le greffier au débiteur.
33231
+Sauf dispositions contraires du présent titre, les dispositions réglementaires relatives aux actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire sont applicables lorsqu'elles sont poursuivies ou introduites par le liquidateur conformément à l'article L. 641-4.
33232 33232
 
33233
-Lorsque le tribunal autorise, par ce jugement, la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur, il en est fait mention dans ces publicités. Dans ce cas, le jugement est signifié au débiteur à la diligence du greffier dans les huit jours de son prononcé.
33233
+Les dispositions des articles R. 624-17 et R. 624-18 sont également applicables lorsque la mise en demeure est faite par le liquidateur.
33234 33234
 
33235
-Lorsque cette autorisation est postérieure au jugement prononçant la clôture de la procédure, la décision du tribunal fait l'objet des mêmes publicités et est signifiée au débiteur dans les mêmes conditions.
33235
+###### Article R641-36
33236 33236
 
33237
-###### Article R643-19
33237
+Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal désigne, lors de l'ouverture de la procédure, le représentant de l'ordre professionnel ou de l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève, aux fins d'exercer les actes de la profession.
33238 33238
 
33239
-Dans les deux mois qui suivent l'achèvement de sa mission, le liquidateur dépose un compte-rendu de fin de mission dans les conditions prévues par les articles R. 626-39 et R. 626-40. L'article R. 626-41 est applicable.
33239
+Ce représentant peut déléguer cette mission à l'un des membres de la profession, en activité ou retraité.
33240 33240
 
33241
-Lorsque le liquidateur judiciaire a été informé de la mise en œuvre d'une procédure administrative d'établissement de l'impôt, il en informe les comptables publics compétents par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours au moins avant la date de ce dépôt.
33241
+Les rémunérations ou subsides prévus à l'article L. 631-11 sont fixés par le juge-commissaire après avis du liquidateur et de l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné.
33242 33242
 
33243
-Le mandataire désigné en application du troisième alinéa de l'article L. 643-9 dépose un compte rendu de fin de mission dans les mêmes conditions. Le cas échéant, le président du tribunal exerce les fonctions attribuées à cette fin au juge-commissaire.
33243
+Pour l'application du premier alinéa, le juge-commissaire fixe la rémunération de la personne chargée d'exercer les actes de la profession.
33244 33244
 
33245
-###### Article R643-20
33245
+###### Article R641-37
33246 33246
 
33247
-Le créancier dont la créance a été admise et qui recouvre son droit de poursuite individuelle conformément à l'article L. 643-11 peut obtenir, par ordonnance du président du tribunal rendue sur requête, le titre prévu au V du même article. La caution ou le co-obligé mentionné au II du même article peut, dans les mêmes conditions, obtenir un titre exécutoire sur justification du paiement effectué. La procédure de l'injonction de payer prévue aux articles 1405 et suivants du code de procédure civile n'est pas applicable.
33247
+Le liquidateur peut faire fonctionner sous sa signature les comptes bancaires du débiteur pendant un délai de six mois à compter du jugement prononçant la liquidation ou, au-delà, pendant la durée du maintien de l'activité autorisée par le tribunal en application de l'article L. 641-10. L'utilisation ultérieure de ces comptes est subordonnée à l'autorisation du juge-commissaire délivrée après avis du ministère public.
33248 33248
 
33249
-Lorsque la créance a été admise lors de la procédure, le président du tribunal qui a ouvert celle-ci est compétent. Lorsque la créance n'a pas été vérifiée, la compétence du tribunal est déterminée selon les règles du droit commun.
33249
+En cas de maintien de l'activité, cette disposition bénéficie à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné.
33250 33250
 
33251
-L'ordonnance vise l'admission définitive du créancier et le jugement de clôture pour insuffisance d'actif. Elle contient l'injonction de payer et est revêtue par le greffier de la formule exécutoire.
33251
+###### Article R641-38
33252 33252
 
33253
-Dans le cas prévu aux I, II et III de l'article L. 643-11, l'ordonnance est rendue, le débiteur entendu ou appelé.
33253
+Outre les informations trimestrielles mentionnées à l'article L. 641-7, le liquidateur remet à tout moment, à leur demande, et au moins le 31 décembre de chaque année, au juge-commissaire et au procureur de la République un rapport de liquidation indiquant :
33254 33254
 
33255
-###### Article R643-21
33255
+1° Le montant du passif admis ou, à défaut, l'état de la vérification des créances ;
33256 33256
 
33257
-Si le débiteur fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'émettre des chèques prise en application de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, le liquidateur se fait remettre par la Banque de France un relevé des incidents de paiement de chèques enregistrés au nom de l'intéressé et, si le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, des incidents de paiement afférents au patrimoine visé par la procédure et le dépose au greffe. Le greffier conserve ce relevé pendant cinq ans à compter du jugement d'ouverture de la procédure.
33257
+2° L'état des opérations de réalisation d'actif ;
33258 33258
 
33259
-###### Article R643-22
33259
+3° L'état de répartition aux créanciers ;
33260 33260
 
33261
-Pour l'application de l'article L. 643-12, le débiteur justifie de la suspension de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie du jugement de clôture, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiement.
33261
+4° L'état des sommes détenues à la Caisse des dépôts et consignations ;
33262 33262
 
33263
-L'établissement de crédit qui est à l'origine de l'interdiction informe la Banque de France de la suspension de cette interdiction aux fins de régularisation.
33263
+5° Les perspectives d'évolution et de clôture de la procédure.
33264 33264
 
33265
-###### Article R643-23
33265
+Le débiteur et tout créancier peuvent prendre connaissance de ce rapport au greffe.
33266 33266
 
33267
-Si la mesure d'interdiction d'émettre des chèques ayant fait l'objet d'une suspension en application de l'article L. 643-12 reprend ses effets à la suite du recouvrement par les créanciers de leur droit de poursuite individuelle, l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire visée au V de l'article L. 643-11 est notifiée par le greffier, aux frais du créancier poursuivant, à la Banque de France, accompagnée du relevé des incidents de paiement de chèques mentionné à l'article R. 643-22.
33267
+###### Article R641-39
33268 33268
 
33269
-###### Article R643-24
33269
+La liste des créances mentionnées au I de l'article L. 641-13, portées à la connaissance de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné ou du liquidateur, en application du IV du même article, est déposée, par le liquidateur, au greffe à l'issue du délai de six mois à compter de la publication du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation ou, le cas échéant, à l'issue du délai d'un an à compter de celle du jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise. Tout intéressé peut en prendre connaissance. Le greffier fait publier au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales une insertion indiquant ce dépôt.
33270 33270
 
33271
-Le tribunal statue sur la reprise de la procédure de liquidation judiciaire prévue à l'article L. 643-13 après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur. La décision de reprise de la procédure fait l'objet des avis et publicités prévus aux articles R. 621-7 et R. 621-8. Elle est signifiée au débiteur et, le cas échéant, notifiée au créancier demandeur.
33271
+Tout intéressé peut contester cette liste devant le juge-commissaire dans un délai d'un mois à compter de la publication.
33272 33272
 
33273
-#### Chapitre IV : De la liquidation judiciaire simplifiée.
33273
+Les créances rejetées par le juge-commissaire sont réputées avoir été déclarées dans les conditions prévues par l'article L. 622-24.
33274 33274
 
33275
-##### Article R644-1
33275
+Dans ce cas, le créancier adresse au liquidateur les informations prévues à l'article L. 622-25 et à l'article R. 622-23. Si ces informations ont déjà été transmises par le créancier ou pour son compte à l'occasion d'une déclaration faite conformément à l'article L. 622-24 et sur l'admission de laquelle il n'a pas été statué, le créancier en conserve le bénéfice. Toutefois, le liquidateur peut opposer au créancier les délais prévus à l'article L. 622-24 lorsque celui-ci a reçu, pour la même créance, un avertissement d'avoir à déclarer sa créance.
33276 33276
 
33277
-Lorsque la décision sur l'application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI, relève de la compétence du président du tribunal, celui-ci statue d'office au vu du rapport du liquidateur.
33277
+Lorsque l'information prévue au premier alinéa a été faite par la voie du portail mentionné aux articles L. 814-2 et L. 814-13, les documents justificatifs peuvent être transmis par la même voie.
33278 33278
 
33279
-Cette décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours. Elle est communiquée au débiteur et au liquidateur et est mentionnée aux registres ou répertoires prévus aux trois premiers alinéas de l'article R. 621-8.
33279
+###### Article R641-40
33280 33280
 
33281
-##### Article R644-2
33281
+En application de l'article L. 641-15, le liquidateur peut, sur ordonnance du juge-commissaire, demander au représentant légal de la personne morale ou au débiteur personne physique ou à tout autre salarié du débiteur pouvant recevoir des informations utiles de transférer de façon automatique le courrier électronique de leurs messageries professionnelles vers l'adresse électronique qu'il leur désigne.
33282 33282
 
33283
-L'état des créances complété par le projet de répartition établi par le liquidateur à l'issue de la procédure de vérification et d'admission des créances et de la réalisation des biens est déposé au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance. Un avis de ce dépôt est publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ainsi que dans un journal d'annonces légales.
33283
+A cette fin, le liquidateur et, le cas échéant, l'administrateur peuvent également requérir l'assistance de tout salarié du débiteur.
33284 33284
 
33285
-Lorsque l'état des créances ne fait l'objet que d'un dépôt au greffe conformément aux dispositions de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 644-4, le liquidateur notifie aux créanciers mentionnés au II de l'article L. 641-13 le dépôt au greffe de cet état par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque ces créanciers ont déclaré leur créance par la voie du portail mentionné aux articles L. 814-2 et L. 814-13, le liquidateur leur notifie le dépôt au greffe de l'état des créances par la même voie.
33285
+L'ordonnance du juge-commissaire désigne les personnes physiques dont le courrier électronique est transféré au liquidateur et, le cas échéant, à l'administrateur.
33286 33286
 
33287
-Le délai dans lequel il peut être formé réclamation devant le juge-commissaire, en application de l'article L. 644-4, est d'un mois à compter de la publication de l'avis de dépôt au greffe de l'état des créances ou de la notification de ce dépôt.
33287
+Le liquidateur et l'administrateur détruisent sans délai les messages transférés dépourvus de caractère professionnel.
33288 33288
 
33289
-##### Article R644-3
33289
+Dès l'achèvement de sa mission, l'administrateur transfère au liquidateur les messages encore en sa possession. A la clôture de la liquidation, le liquidateur détruit les messages transférés qu'il a pu conserver.
33290 33290
 
33291
-La décision par laquelle le juge-commissaire statue sur les contestations formées contre l'état des créances complété par le projet de répartition fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 644-2. Elle est notifiée par le greffier aux créanciers intéressés. Ceux-ci peuvent former un recours dans les délais et selon les formes prévus à l'article R. 621-21.
33291
+#### Chapitre II : De la réalisation de l'actif.
33292 33292
 
33293
-##### Article R644-4
33293
+##### Section 1 : De la cession de l'entreprise.
33294 33294
 
33295
-Lorsque le tribunal envisage, en application de l'article L. 644-6, de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, il fait convoquer le débiteur à l'audience par le greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
33295
+###### Article R642-1
33296 33296
 
33297
-Il statue au vu d'un rapport du liquidateur.
33297
+L'auteur de l'offre atteste qu'il ne tombe pas sous le coup des incapacités prévues au premier alinéa de l'article L. 642-3 et joint, lorsqu'il est tenu de les établir, ses comptes annuels relatifs aux trois derniers exercices et ses comptes prévisionnels. Sans préjudice du IV de l'article L. 642-2, les offres et documents qui y sont joints ne sont communiqués qu'au juge-commissaire et au procureur de la République.
33298 33298
 
33299
-La décision est communiquée par le greffier au débiteur et au liquidateur et transmise par celui-ci au ministère public. Elle n'est pas susceptible de recours.
33299
+Les modifications des offres effectuées dans les conditions du V de l'article L. 642-2 sont communiquées par le liquidateur ou l'administrateur s'il en a été désigné, aux personnes mentionnées au IV de l'article L. 642-2.
33300 33300
 
33301
-Mention de la décision est portée sur les registres et répertoires prévus aux trois premiers alinéas de l'article R. 621-8.
33301
+A peine d'irrecevabilité, aucune modification ne peut être apportée à une offre moins de deux jours ouvrés avant la date fixée pour l'audience d'examen des offres par le tribunal. Lorsque le tribunal décide de ne pas faire application du premier alinéa de l'article L. 642-2, il fixe la date de l'audience d'examen des offres ; d'autres offres de reprise peuvent parvenir au liquidateur ou à l'administrateur, s'il en a été désigné, au plus tard huit jours avant cette date.
33302 33302
 
33303
-#### Chapitre V : Du rétablissement professionnel
33303
+En cas de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, le tribunal peut fixer un nouveau délai pour la présentation de nouvelles offres ou l'amélioration des offres préalablement déposées.
33304 33304
 
33305
-##### Article R645-1
33305
+###### Article R642-2
33306 33306
 
33307
-La valeur de réalisation de l'actif mentionné au premier alinéa de l'article L. 645-1 est inférieure à 5 000 euros. Cet actif est déclaré conformément à l'article R. 640-1-1.
33307
+Les seuils prévus par le deuxième alinéa de l'article L. 642-5 au-delà desquels les débats relatifs à l'arrêté du plan de cession doivent avoir lieu en présence du ministère public sont identiques aux seuils fixés par l'article R. 621-11.
33308 33308
 
33309
-##### Article R645-2
33309
+###### Article R642-3
33310 33310
 
33311
-Lorsque le tribunal ouvre la procédure de rétablissement professionnel à la demande du débiteur, il sursoit à statuer sur la demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire faite par ce dernier et, le cas échéant, sur l'assignation du créancier ou sur la requête du ministère public aux mêmes fins.
33311
+Les personnes appelées à l'audience au cours de laquelle il est débattu de l'arrêté du plan de cession sont convoquées selon les modalités prévues à l'article R. 626-17.
33312 33312
 
33313
-##### Article R645-3
33313
+Lorsque le plan de cession prévoit des licenciements pour motif économique, le liquidateur, ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, produit à l'audience les documents mentionnés à l'article R. 631-36. Le jugement arrêtant le plan indique le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées.
33314 33314
 
33315
-Lorsqu'il apparaît que le débiteur ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de la procédure de rétablissement professionnel, le tribunal rejette sa demande et statue sur la demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
33315
+###### Article R642-4
33316 33316
 
33317
-##### Article R645-4
33317
+Le jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise est communiqué par le greffier aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8.
33318 33318
 
33319
-Le jugement statuant sur la demande d'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel est notifié par le greffier au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au débiteur dans les huit jours de son prononcé. La lettre de notification reprend les dispositions du premier alinéa de l'article L. 645-9 et des articles L. 645-11 et L. 645-12.
33319
+Il est signifié à la diligence du greffier dans les huit jours de la date du jugement aux personnes, autres que le procureur de la République, le cocontractant ou le bailleur, qui ont qualité pour interjeter appel.
33320 33320
 
33321
-Le jugement est communiqué aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 et, le cas échéant, à l'ordre professionnel ou à l'autorité dont relève le débiteur.
33321
+###### Article R642-5
33322 33322
 
33323
-##### Article R645-5
33323
+La demande présentée en application de l'article L. 642-6 est faite par déclaration au greffe du cessionnaire.
33324 33324
 
33325
-Les dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-13 applicables au mandataire judiciaire le sont au mandataire judiciaire désigné par le tribunal conformément à l'article L. 645-4, lorsque celui-ci n'est pas inscrit sur la liste prévue par l'article L. 812-2.
33325
+Le jugement modifiant le plan de cession est communiqué par le greffier aux personnes citées à l'article R. 621-7 et mentionné aux registres ou répertoires prévus aux trois premiers alinéas de l'article R. 621-8.
33326 33326
 
33327
-##### Article R645-6
33327
+Il est signifié à la diligence du greffier dans les huit jours de la date du jugement aux personnes, autres que le procureur de la République, qui ont qualité pour interjeter appel.
33328 33328
 
33329
-Le président du tribunal est compétent pour remplacer le juge commis empêché ou ayant cessé ses fonctions. La décision par laquelle il est pourvu au remplacement est une mesure d'administration judiciaire.
33329
+###### Article R642-6
33330 33330
 
33331
-##### Article R645-7
33331
+Les personnes appelées à l'audience au cours de laquelle il est débattu de la modification du plan de cession sont convoquées selon les modalités prévues à l'article R. 626-17.
33332 33332
 
33333
-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 645-6, la procédure est celle prévue à l'article R. 611-35 et le juge commis exerce les pouvoirs attribués par ce texte au président du tribunal.
33333
+###### Article R642-7
33334 33334
 
33335
-##### Article R645-8
33335
+Lorsque le tribunal est appelé à se prononcer sur la cession des contrats mentionnés à l'article L. 642-7, ou à constater le transfert d'une sûreté mentionnée à son article L. 642-12, le ou les cocontractants ou le ou les titulaires de la sûreté sont convoqués à l'audience, quinze jours au moins avant la date d'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par le greffier sur les indications de l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, ou du liquidateur.
33336 33336
 
33337
-Les actes nécessaires à la conservation des droits du débiteur et à la préservation de ses biens font l'objet d'un compte rendu remis au juge commis dont copie est transmise au ministère public par le mandataire judiciaire.
33337
+###### Article R642-8
33338 33338
 
33339
-##### Article R645-9
33339
+Lorsqu'en application du quatrième alinéa de l'article L. 642-7 il y a désaccord entre les parties sur la valeur du bien objet du contrat de crédit-bail, le tribunal fixe cette valeur, au besoin après expertise, dans le plan de cession ou, à défaut, à la requête de l'une ou l'autre des parties.
33340 33340
 
33341
-L'état chiffré des créances et des dettes mentionné au 5° de l'article R. 631-1 peut être complété par le débiteur dans les quinze jours suivant le jugement d'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel. Le débiteur porte sans délai ces modifications à la connaissance du mandataire judiciaire.
33341
+Les sommes qui restent dues au sens de l'article L. 642-7 sont, à peine de nullité du paiement, versées par le cessionnaire au liquidateur, qui les remet sans délai au crédit-bailleur. Ces sommes viennent en déduction de la créance admise du crédit-bailleur lorsqu'elles sont relatives à des loyers impayés au jour du jugement d'ouverture.
33342 33342
 
33343
-##### Article R645-10
33343
+###### Article R642-9
33344 33344
 
33345
-Pour l'application de l'article L. 645-8, le mandataire judiciaire informe par lettre simple les créanciers connus de l'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel. Cette lettre reproduit les dispositions des articles L. 645-8, L. 645-11 et R. 645-19 et comprend en annexe copie de l'inventaire des biens du débiteur et de la liste des créances déclarées par ce dernier.
33345
+Dès l'accomplissement des actes de cession, le liquidateur ou l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, en fait rapport. Ce rapport est déposé au greffe du tribunal.
33346 33346
 
33347
-##### Article R645-11
33347
+###### Article R642-10
33348 33348
 
33349
-Le mandataire judiciaire informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel, les cautions et les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté un bien en garantie, dont l'existence a été portée à sa connaissance par le débiteur ou par un créancier.
33349
+Le prix de cession de l'entreprise est réparti par le liquidateur conformément aux dispositions de la première section du chapitre III du présent titre.
33350 33350
 
33351
-##### Article R645-12
33351
+Lorsque la cession porte sur un fonds de commerce, le cessionnaire peut, après avoir payé le prix, saisir le juge-commissaire pour faire prononcer la radiation des inscriptions grevant le fonds ; les dispositions de l'article R. 642-38 sont applicables. Toutefois aucune justification de la purge n'est nécessaire.
33352 33352
 
33353
-A tout moment de l'enquête, le mandataire judiciaire qui se heurte à une difficulté, peut demander par lettre simple au juge commis de fixer un délai de réponse aux demandes de renseignements faites en application de l'article L. 645-5.
33353
+###### Article R642-11
33354 33354
 
33355
-##### Article R645-13
33355
+L'administrateur ou, à défaut, le liquidateur rend compte au juge-commissaire de l'exécution des actes permettant la mise en oeuvre du plan conformément à l'article L. 642-8.
33356 33356
 
33357
-Le rapport du mandataire judiciaire est transmis par celui-ci au juge commis et au ministère public.
33357
+Lorsqu'il a accompli sa mission, il dépose au greffe un compte rendu de fin de mission dans les conditions des articles R. 626-39 et R. 626-40.L'article R. 626-41 est applicable.
33358 33358
 
33359
-##### Article R645-14
33359
+###### Article R642-12
33360 33360
 
33361
-Après avoir recueilli l'avis du ministère public, le juge commis dépose son rapport au greffe du tribunal au plus tard trois jours avant l'audience. Toutefois, lorsqu'est demandée l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en application des dispositions de l'article L. 645-9, le rapport peut être déposé et porté à la connaissance du débiteur le jour de l'audience.
33361
+La mesure d'inaliénabilité prévue à l'article L. 642-10 est, à la diligence de l'administrateur ou, à défaut, du liquidateur, mentionnée aux registres publics sur lesquels les biens déclarés inaliénables et les droits qui les grèvent sont inscrits ou, à défaut, aux registres mentionnés à l'article R. 621-8.
33362 33362
 
33363
-##### Article R645-15
33363
+La publicité mentionne la durée de l'inaliénabilité.
33364 33364
 
33365
-La demande faite par le débiteur en application du deuxième alinéa de l'article L. 645-9 est déposée par celui-ci au greffe.
33365
+###### Article R642-13
33366 33366
 
33367
-Le juge commis qui renvoie l'affaire devant le tribunal conformément à l'article L. 645-10 fait convoquer le débiteur à comparaître dans le délai qu'il fixe par les soins du greffier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le greffier informe le débiteur, le cas échéant, qu'il peut prendre connaissance du rapport du juge commis au greffe.
33367
+Lorsque, en application de l'article L. 642-10, la décision arrêtant ou modifiant le plan prononce l'inaliénabilité temporaire de biens mobiliers d'équipement du cessionnaire et est passée en force de chose jugée, l'administrateur judiciaire, ou, à défaut, le liquidateur, demande l'inscription de la mesure d'inaliénabilité sur le registre prévu à l'article R. 143-9.
33368 33368
 
33369
-En cas de requête du ministère public, il est fait application de l'article R. 631-4.
33369
+###### Article R642-14
33370 33370
 
33371
-##### Article R645-16
33371
+L'administrateur judiciaire, ou à défaut le liquidateur, présente une copie de la décision rendue au greffier du tribunal de commerce dans le ressort duquel le cessionnaire, personne morale, a son siège ou le cessionnaire, personne physique, a déclaré l'adresse de son entreprise ou de son activité.Y sont joints les bordereaux d'inscription, qui contiennent :
33372 33372
 
33373
-Le juge commis ne peut siéger dans la formation collégiale, ni participer à son délibéré, sous peine de nullité du jugement.
33373
+1° Les nom, prénoms et l'adresse de l'entreprise ou de l'activité du cessionnaire s'il s'agit d'une personne physique, la dénomination sociale ou commerciale et l'adresse du siège du débiteur s'il s'agit d'une personne morale, les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ou le numéro d'immatriculation au répertoire des métiers ;
33374 33374
 
33375
-##### Article R645-17
33375
+2° La date de la décision rendue ;
33376 33376
 
33377
-Le jugement de clôture comprend l'état chiffré des créances effacées avec l'indication, selon le cas, du nom ou de la dénomination et du domicile ou siège des créanciers.
33377
+3° La désignation sommaire des biens d'équipement frappés d'inaliénabilité temporaire, le lieu où ils se trouvent entreposés, l'indication, le cas échéant, qu'ils peuvent être déplacés ;
33378 33378
 
33379
-Il entraîne la caducité de la demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
33379
+4° La durée de la mesure d'inaliénabilité.
33380 33380
 
33381
-<div align="left"/>
33381
+###### Article R642-15
33382 33382
 
33383
-##### Article R645-18
33383
+Le greffier porte sur les bordereaux la mention de la date à laquelle l'inscription est effectuée et le numéro sous lequel elle est portée au registre mentionné à l'article R. 642-13.
33384 33384
 
33385
-Le jugement de clôture est notifié au débiteur et communiqué au ministère public par le greffier. A leur demande, les créanciers dont les dettes sont effacées peuvent obtenir du greffier un extrait certifié conforme du jugement.
33385
+Les bordereaux sont établis, conservés et l'un d'eux remis au cessionnaire dans les conditions prévues aux articles R. 525-2, R. 525-3 et R. 525-5.
33386 33386
 
33387
-##### Article R645-19
33387
+Le greffier tient un fichier alphabétique des cessionnaires avec l'indication des numéros des inscriptions les concernant.
33388 33388
 
33389
-Un avis du jugement de clôture est adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur, de son adresse professionnelle, de son numéro unique d'identification ainsi que, s'il y a lieu, du nom du greffe ou de la chambre des métiers et de l'artisanat de région où il est immatriculé, de l'activité exercée et de la date du jugement ainsi que du tribunal qui l'a rendu.
33389
+###### Article R642-16
33390 33390
 
33391
-Le même avis est publié dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a son adresse professionnelle.
33391
+Les bordereaux reçoivent un numéro d'entrée au moment où ils sont produits.
33392 33392
 
33393
-Le greffier procède d'office à ces publicités dans les quinze jours de la date du jugement.
33393
+Ces pièces sont enregistrées sur le registre mentionné à l'article R. 642-13 ; il est délivré un récépissé extrait dudit registre mentionnant :
33394 33394
 
33395
-Toutefois, en cas d'appel du ministère public en application du dernier alinéa de l'article R. 661-1 ou en cas d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée en vertu du troisième alinéa de l'article R. 661-1, ces publicités ne sont effectuées par le greffier du tribunal qu'au vu de l'arrêt de la cour d'appel qui lui est transmis par le greffier de cette cour dans les huit jours de son prononcé.
33395
+1° Le numéro d'entrée apposé sur les pièces comme il est dit au premier alinéa ;
33396 33396
 
33397
-Un avis est également adressé pour insertion dans les registres ou répertoires prévus aux trois premiers alinéas de l'article R. 621-8.
33397
+2° La date du dépôt des pièces ;
33398 33398
 
33399
-##### Article R645-20
33399
+3° Le nombre et la nature des pièces avec l'indication du but de ce dépôt ;
33400 33400
 
33401
-Les articles R. 643-21 et R. 643-22 sont applicables lorsque le tribunal prononce la clôture de la procédure de rétablissement professionnel sans liquidation. Le mandataire judiciaire exerce les fonctions attribuées par l'article R. 643-21 au liquidateur judiciaire.
33401
+4° Le nom ou la dénomination du cessionnaire ;
33402 33402
 
33403
-##### Article R645-21
33403
+5° La nature et la situation des biens inaliénables et, éventuellement, la mention qu'ils peuvent être déplacés.
33404 33404
 
33405
-L'appel du débiteur est fait par une déclaration faite ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour d'appel.
33405
+###### Article R642-17
33406 33406
 
33407
-L'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.
33407
+Lorsque le délai fixé pour la mesure d'inaliénabilité temporaire décidée par le jugement est expiré, le greffier mentionne d'office en marge de l'inscription, la radiation de celle-ci. Il délivre un certificat de radiation au cessionnaire qui le demande.
33408 33408
 
33409
-##### Article R645-22
33409
+Il est tenu de délivrer à tous ceux qui le requièrent l'état des inscriptions existantes.
33410 33410
 
33411
-Le jugement par lequel le tribunal ouvre la procédure de liquidation judiciaire en application de l'article L. 645-9 met fin de plein droit à la procédure de rétablissement professionnel sans que les dettes soient effacées.
33411
+Les frais de radiation sont inclus dans le coût de l'inscription.
33412 33412
 
33413
-##### Article R645-23
33413
+###### Article R642-17-1
33414 33414
 
33415
-En cas d'infirmation ou d'annulation du jugement ouvrant la procédure de rétablissement professionnel ou la clôturant, la cour d'appel peut, d'office, statuer sur la demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
33415
+Le tribunal statue sur l'autorisation prévue à l'article L. 642-10 sur requête du cessionnaire.
33416 33416
 
33417
-##### Article R645-24
33417
+La décision est notifiée au cessionnaire et communiquée au ministère public par le greffier. Elle est soumise aux recours prévus à l'encontre des décisions modifiant le plan de cession.
33418 33418
 
33419
-Lorsque le mandataire judiciaire a accompli sa mission, il dépose au greffe un compte rendu de fin de mission comprenant le détail de ses débours et remet au président du tribunal une copie de ce compte rendu ainsi qu'une copie du rapport mentionné à l'article R. 645-13.
33419
+###### Article R642-18
33420 33420
 
33421
-Le président du tribunal, sur les observations du juge commis, fixe par ordonnance le montant de la somme allouée au mandataire judiciaire conformément aux dispositions des trois derniers alinéas de l'article R. 663-41. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours.
33421
+Le liquidateur signale, dans un rapport adressé au juge-commissaire et au procureur de la République et déposé au greffe, l'inexécution du plan par le cessionnaire.
33422 33422
 
33423
-##### Article R645-25
33423
+Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 642-11, le cessionnaire est convoqué par le greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour être entendu par le tribunal.
33424 33424
 
33425
-Dès le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission du mandataire de justice, le greffier adresse au débiteur, ainsi qu'au ministère public le compte détaillé de ses émoluments, de ses frais et de ses débours établi selon les dispositions des articles R. 743-140 à R. 743-157. Ce compte est déposé au greffe et annexé à celui du mandataire de justice. Il est complété si le greffier est appelé à régler postérieurement d'autres frais.
33425
+Les autres personnes appelées à l'audience sont convoquées selon les modalités prévues à l'article R. 626-17.
33426 33426
 
33427
-### TITRE V : Des responsabilités et des sanctions.
33427
+Le tribunal se prononce sur la résolution du plan de cession dans les conditions des deux premiers alinéas de l'article L. 642-5.
33428 33428
 
33429
-#### Chapitre Ier : De la responsabilité pour insuffisance d'actif.
33429
+Le jugement prononçant la résolution du plan de cession est communiqué par le greffier aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 et fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 621-8.
33430 33430
 
33431
-##### Article R651-1
33431
+Il est signifié à la diligence du greffier dans les huit jours de la date de son prononcé aux personnes, autres que le procureur de la République, qui ont qualité pour interjeter appel.
33432 33432
 
33433
-Le tribunal compétent pour statuer dans les cas prévus à l'article L. 651-2 est celui qui a ouvert ou prononcé la liquidation judiciaire.
33433
+###### Article R642-19
33434 33434
 
33435
-##### Article R651-2
33435
+Le tribunal vérifie que les conditions requises par l'article L. 642-12 sont remplies et constate dans le jugement arrêtant le plan les sûretés dont la charge est transmise.
33436 33436
 
33437
-Pour l'application de l'article L. 651-2, le tribunal est saisi, selon le cas, par voie d'assignation ou dans les formes et selon la procédure prévues à l'article R. 631-4.
33437
+Un extrait du jugement est adressé par le greffier aux personnes mentionnées à l'article R. 642-7.
33438 33438
 
33439
-##### Article R651-3
33439
+###### Article R642-20
33440 33440
 
33441
-Les jugements rendus en application de l'article L. 651-2 sont communiqués par le greffier au procureur de la République.
33441
+Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 642-12, le cessionnaire informe préalablement le liquidateur de tout projet d'aliénation d'un bien cédé. Il est également tenu d'en informer le tribunal si l'aliénation n'était pas envisagée lors du dépôt de son offre dans les conditions du 7° du II de l'article L. 642-2.
33442 33442
 
33443
-##### Article R651-4
33443
+Le liquidateur, informé par le cessionnaire dans les conditions du premier alinéa ou d'office, avertit sans délai le juge-commissaire et les créanciers bénéficiant d'un droit de suite s'il y en a.
33444 33444
 
33445
-Pour l'application de l'article L. 651-3, la mise en demeure faite au mandataire de justice d'engager l'action en responsabilité est délivrée par au moins deux créanciers contrôleurs. Leur action n'est recevable que si cette mise en demeure, adressée au mandataire de justice par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, est restée infructueuse pendant deux mois à compter de la réception de la mise en demeure.
33445
+###### Article R642-21
33446 33446
 
33447
-##### Article R651-5
33447
+Le liquidateur signale, dans un rapport adressé au juge-commissaire et au procureur de la République et déposé au greffe, toute atteinte aux éléments pris en location-gérance ainsi que le défaut d'exécution par le locataire-gérant de ses obligations. Ce rapport fait état des observations du locataire-gérant et propose éventuellement les solutions qui seraient de nature à permettre l'exécution du plan.
33448 33448
 
33449
-Pour l'application de l'article L. 651-4, le juge désigné par le président du tribunal peut se faire assister de toute personne de son choix dont les constatations sont consignées dans son rapport. Ce rapport est déposé au greffe et communiqué par le greffier au ministère public. Au moins un mois avant la date de l'audience, le greffier communique ce rapport aux dirigeants ou à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée mis en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
33449
+##### Section 2 : De la cession des actifs du débiteur.
33450 33450
 
33451
-Le tribunal statue sur le rapport du juge désigné après avoir entendu ou dûment appelé les contrôleurs.
33451
+###### Sous-section 1 : Des ventes des immeubles.
33452 33452
 
33453
-Le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est ordonnée conformément au deuxième alinéa de l'article L. 651-4 ne peut excéder le montant de la demande formée à l'encontre du dirigeant.
33453
+####### Paragraphe 1 : Dispositions communes aux ventes par voie d'adjudication judiciaire et par voie d'adjudication amiable.
33454 33454
 
33455
-##### Article R651-6
33455
+######## Article R642-22
33456 33456
 
33457
-Lorsqu'un dirigeant d'une personne morale ou un entrepreneur individuel à responsabilité limitée est déjà soumis à une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, le montant du passif mis à sa charge est déterminé après mise en cause du mandataire judiciaire ou du liquidateur désigné dans la procédure à laquelle il est soumis. La décision de condamnation est portée par le greffier sur l'état des créances de la procédure à laquelle l'intéressé est soumis ou transmise au greffier compétent pour y procéder.
33457
+Le juge-commissaire qui ordonne, en application de l'article L. 642-18, la vente des immeubles par voie d'adjudication judiciaire ou amiable détermine :
33458 33458
 
33459
-#### Chapitre III : De la faillite personnelle et des autres mesures d'interdiction.
33459
+1° La mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente ;
33460 33460
 
33461
-##### Article R653-1
33461
+2° Les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation des biens ;
33462 33462
 
33463
-Lorsque les mandataires de justice mentionnés à l'article L. 653-7 ont connaissance de faits prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6 et L. 653-8, ils en informent le procureur de la République et le juge-commissaire.
33463
+3° Les modalités de visite des biens.
33464 33464
 
33465
-Pour l'application de l'article L. 653-8, la date retenue pour la cessation des paiements ne peut être différente de celle retenue en application de l'article L. 631-8.
33465
+Lorsque la vente est poursuivie par un créancier, en application de l'article L. 643-2, la mise à prix est déterminée en accord avec le créancier poursuivant.
33466 33466
 
33467
-##### Article R653-2
33467
+Le juge-commissaire peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe.
33468 33468
 
33469
-Pour l'application de l'article L. 653-7, le tribunal est saisi, selon le cas, par voie d'assignation ou dans les formes et selon la procédure prévues à l'article R. 631-4. La mise en demeure faite au mandataire de justice d'engager l'action en sanction est délivrée par au moins deux créanciers contrôleurs. Leur action n'est recevable que si cette mise en demeure, adressée au mandataire de justice par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, est restée infructueuse pendant deux mois à compter de la réception de la mise en demeure.
33469
+######## Article R642-23
33470 33470
 
33471
-##### Article R653-3
33471
+L'ordonnance est notifiée à la diligence du greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au débiteur et aux créanciers inscrits à domicile élu dont les noms sont indiqués dans l'ordonnance. Les contrôleurs en sont avisés par le greffier.
33472 33472
 
33473
-Indépendamment des mentions portées au casier judiciaire en application du 5e de l'article 768 du code de procédure pénale, les jugements prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 font l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8 et sont adressés par le greffier aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7.
33473
+L'ordonnance produit les effets du commandement prévu à l'article R. 321-1 du code des procédures civiles d'exécution ; elle est publiée au fichier immobilier à la diligence du liquidateur ou du créancier poursuivant, dans les conditions prévues pour ledit commandement.
33474 33474
 
33475
-Ces décisions sont signifiées dans les quinze jours de leur date à la diligence, selon le cas, du greffier du tribunal ou de la cour d'appel aux personnes sanctionnées.
33475
+Le service de la publicité foncière procède à la formalité de publicité de l'ordonnance même si des commandements ont été antérieurement publiés. Ces commandements cessent de produire effet à compter de la publication de l'ordonnance.
33476 33476
 
33477
-##### Article R653-4
33477
+######## Article R642-24
33478 33478
 
33479
-Toute demande en relevé des déchéances, interdictions et incapacités est adressée par requête à la juridiction qui les a prononcées. Sont joints à la requête tous documents justifiant de la contribution au paiement du passif ou, lorsque l'intéressé a fait l'objet de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, des garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler l'une ou plusieurs des entreprises ou personnes visées par cet article. Ces garanties peuvent consister en une formation professionnelle.
33479
+Lorsque le juge-commissaire, en application du deuxième alinéa de l'article L. 642-18, autorise le liquidateur à reprendre la procédure de saisie immobilière suspendue par le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, il fixe la mise à prix, les modalités de la publicité et les modalités de visite du bien. Il statue dans les conditions prévues à l'article R. 642-36-1.
33480 33480
 
33481
-La juridiction statue après avoir entendu le demandeur et recueilli l'avis du ministère public.
33481
+L'ordonnance du juge-commissaire est, à la requête du liquidateur, mentionnée en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
33482 33482
 
33483
-#### Chapitre IV : De la banqueroute et des autres infractions.
33483
+Le créancier qui avait engagé la procédure de saisie immobilière remet au liquidateur, contre récépissé, les pièces de la poursuite. Ses frais de procédure lui sont restitués dans l'ordre.
33484 33484
 
33485
-##### Article R654-1
33485
+######## Article R642-25
33486 33486
 
33487
-Pour l'application de l'article L. 654-17, la mise en demeure faite au mandataire de justice de se constituer partie civile est délivrée par au moins deux créanciers contrôleurs. Leur action n'est recevable que si cette mise en demeure, adressée au mandataire de justice par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, est restée infructueuse pendant deux mois à compter de la réception de la mise en demeure.
33487
+Le poursuivant ou le notaire commis établit un cahier des conditions de vente.
33488 33488
 
33489
-### TITRE VI : Des dispositions générales de procédure.
33489
+Par exception à l'article R. 322-10 du code des procédures civiles d'exécution, le cahier des conditions de vente contient :
33490 33490
 
33491
-#### Chapitre Ier : Des voies de recours.
33491
+1° L'énonciation de l'ordonnance qui a ordonné la vente avec la mention de sa publication ;
33492 33492
 
33493
-##### Article R661-1
33493
+2° La désignation de l'immeuble à vendre, l'origine de propriété, les servitudes grevant l'immeuble, les baux consentis sur celui-ci et le procès-verbal de description ;
33494 33494
 
33495
-Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
33495
+3° La mention de la mise à prix, des conditions de la vente et des modalités de paiement du prix selon les règles prévues au deuxième alinéa de l'article R. 643-3.
33496 33496
 
33497
-Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
33497
+######## Article R642-26
33498 33498
 
33499
-Par dérogation aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.
33499
+Le liquidateur ne peut, en qualité de mandataire, être déclaré adjudicataire des immeubles du débiteur.
33500 33500
 
33501
-En cas d'appel du ministère public d'un jugement mentionné aux articles L. 645-11, L. 661-1, à l'exception du jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11, l'exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d'appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l'instance d'appel.
33501
+####### Paragraphe 2 : Dispositions particulières à la vente par voie d'adjudication judiciaire.
33502 33502
 
33503
-##### Article R661-2
33503
+######## Article R642-27
33504 33504
 
33505
-Sauf dispositions contraires, l'opposition et la tierce opposition sont formées contre les décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8, par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision.
33505
+La vente par voie d'adjudication judiciaire est soumise aux dispositions des titres Ier et II du livre III du code des procédures civiles d'exécution et dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent livre.
33506 33506
 
33507
-Toutefois, pour les décisions soumises aux formalités d'insertion dans un journal d'annonces légales et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, le délai ne court que du jour de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Pour les décisions soumises à la formalité d'insertion dans un journal d'annonces légales, le délai ne court que du jour de la publication de l'insertion.
33507
+######## Article R642-28
33508 33508
 
33509
-##### Article R661-3
33509
+L'ordonnance qui ordonne la vente par voie d'adjudication judiciaire rendue à la demande du liquidateur ou d'un créancier poursuivant comporte, outre les indications mentionnées à l'article R. 642-22, les énonciations exigées aux 1°, 5°, 10° de l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution.
33510 33510
 
33511
-Sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
33511
+######## Article R642-29
33512 33512
 
33513
-Toutefois, le délai dans lequel le débiteur peut interjeter appel du jugement arrêtant ou rejetant le plan de cession de l'entreprise est de dix jours à compter du prononcé du jugement.
33513
+Le juge-commissaire peut autoriser le liquidateur ou le créancier à poursuivre simultanément la vente de plusieurs immeubles, même s'ils sont situés dans des ressorts de tribunaux de grande instance différents.
33514 33514
 
33515
-Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 642-1 et à l'article L. 642-7, le greffier notifie la décision, dans les quarante-huit heures de son prononcé, au cocontractant, au cessionnaire ou au bailleur. Le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification.
33515
+Il décide si la vente de ces biens sera poursuivie devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance dans le ressort duquel chaque immeuble se trouve ou devant celui dans le ressort duquel est situé l'adresse de l'entreprise ou de l'activité déclarée par le débiteur personne physique ou le siège du débiteur personne morale.
33516 33516
 
33517
-Le délai d'appel du procureur de la République et du procureur général est de dix jours. Ces délais sont comptés à partir de la réception par le procureur de la République de l'avis qui lui est donné de la décision dans les formes prévues, selon le cas, aux articles R. 611-25, R. 611-41, R. 621-7 ou R. 645-19.
33517
+######## Article R642-29-1
33518 33518
 
33519
-##### Article R661-4
33519
+Le cahier des conditions de vente est déposé par le poursuivant au greffe du juge de l'exécution du tribunal de grande instance compétent dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'ordonnance du juge-commissaire.
33520 33520
 
33521
-L'appel du procureur de la République et du procureur général est fait par une déclaration d'appel remise ou adressée au greffe de la cour d'appel.
33521
+Par exception aux sous-sections 2 et 4 de la section 1 et aux sections 2 et 3 du chapitre II du titre II du livre III du code des procédures civiles d'exécution, au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant le dépôt du cahier des conditions de vente, le poursuivant avise, par acte d'huissier de justice, les créanciers inscrits à domicile élu et, si la vente porte sur un bien de la communauté, le conjoint du débiteur, de la date de l'audience d'adjudication. La date est fixée, à sa diligence, dans un délai compris entre deux et quatre mois suivant celle de l'avis.
33522 33522
 
33523
-Lorsque cette déclaration est faite par voie postale, la date de l'acte d'appel est celle de l'expédition.
33523
+Outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'avis contient, à peine de nullité :
33524 33524
 
33525
-Lorsque l'appel du procureur de la République ou du procureur général est interjeté à l'encontre d'un jugement mentionné aux articles L. 661-6, L. 661-9 ou rendu en application des chapitres Ier et III du titre V du livre VI de la partie législative du présent code, l'appelant en informe immédiatement, par tout moyen, le greffier du tribunal et les mandataires de justice. Le greffier de la cour d'appel notifie par lettre simple cet appel au débiteur et aux personnes mentionnées au 4° de l'article R. 661-6.
33525
+1° L'indication des lieu, jour et heure de l'audience d'adjudication du juge de l'exécution ;
33526 33526
 
33527
-##### Article R661-5
33527
+2° La sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de vente et l'indication du greffe du juge de l'exécution ainsi que du cabinet de l'avocat du poursuivant où celui-ci peut être consulté ;
33528 33528
 
33529
-La personne exerçant une voie de recours au nom du comité d'entreprise ou des délégués du personnel ou, le cas échéant, le représentant des salariés doit, à peine d'irrecevabilité, justifier de son habilitation.
33529
+3° L'indication, en caractères très apparents, qu'à peine d'irrecevabilité, seules les contestations relatives à un acte de procédure postérieur à l'ordonnance du juge-commissaire peuvent être soulevées, dans les quinze jours de l'acte ou, le cas échéant, de sa notification, par conclusions d'avocat déposées au greffe du juge de l'exécution.
33530 33530
 
33531
-##### Article R661-6
33531
+Aux fins du 3°, l'avis vaut notification du cahier des conditions de vente.
33532 33532
 
33533
-L'appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1, L. 661-6 et des chapitres Ier et III du titre V du livre VI de la partie législative du présent code, est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent :
33533
+En cas de contestation formée en application du 3°, les parties sont convoquées à une audience par le greffe du juge de l'exécution, conformément au troisième alinéa de l'article R. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution.
33534 33534
 
33535
-1° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés.
33535
+Lorsque les délais mentionnés au premier et au deuxième alinéas ont été dépassés, le juge de l'exécution déclare l'ordonnance du juge-commissaire non avenue, à moins qu'il ne soit justifié d'un motif légitime.
33536 33536
 
33537
-Dans tous les cas, le procureur général est avisé de la date de l'audience ;
33537
+######## Article R642-29-2
33538 33538
 
33539
-2° L'appel des jugements arrêtant ou rejetant le plan de cession est soumis à la procédure à jour fixe ;
33539
+Seules sont applicables à la cession des actifs du débiteur par voie d'adjudication judiciaire celles des dispositions de la section 4 du chapitre II du titre II du livre III du code des procédures civiles d'exécution qui sont mentionnées ci-après.
33540 33540
 
33541
-3° Dans les cas autres que ceux qui sont mentionnés au 2° ci-dessus et sauf s'il est recouru à la procédure à jour fixe, l'affaire est instruite conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Le président de la chambre peut toutefois décider que l'affaire sera instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre dans les conditions prévues par les articles 763 à 787 du même code ;
33541
+A l'audience d'adjudication, il est procédé comme il est dit à la sous-section 3 de la section 4 susmentionnée.
33542 33542
 
33543
-4° Lorsqu'ils ne sont pas parties à l'instance d'appel, les représentants du comité d'entreprise ou des délégués du personnel et, le cas échéant, le représentant des salariés ainsi que, le cas échéant, le cessionnaire, le cocontractant mentionné à l'article L. 642-7, les titulaires des sûretés mentionnées à l'article L. 642-12 ou le bénéficiaire de la location-gérance sont convoqués pour être entendus par la cour. La convocation est faite par lettre simple du greffier ;
33543
+L'article R. 322-58 du code des procédures civiles d'exécution est applicable au paiement des frais taxés.
33544 33544
 
33545
-5° Aucune intervention n'est recevable dans les dix jours qui précèdent la date de l'audience ;
33545
+Outre les mentions prescrites pour tout jugement, le jugement d'adjudication vise l'ordonnance du juge-commissaire ayant ordonné la vente, les jugements tranchant les contestations et le cahier des conditions de vente. Il désigne le poursuivant. Il mentionne les éléments énumérés aux troisième et quatrième phrases de l'article R. 322-59 du même code.
33546 33546
 
33547
-6° La cour d'appel statue au fond dans les quatre mois suivant le prononcé des jugements mentionnés à l'article L. 661-6.
33547
+Le jugement d'adjudication est notifié par le poursuivant au débiteur, aux créanciers inscrits, à l'adjudicataire, ainsi qu'à toute personne ayant élevé une contestation tranchée par la décision.
33548 33548
 
33549
-##### Article R661-7
33549
+Les modalités de recours à l'encontre de ce jugement sont fixées par les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 322-60 du même code.
33550 33550
 
33551
-Le greffier de la cour d'appel transmet dans les huit jours du prononcé de l'arrêt une copie de celui-ci au greffier du tribunal pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article R. 621-8 lorsque l'arrêt infirme une décision soumise à la publicité.
33551
+Les dispositions des articles R. 322-61 à R. 322-63 du même code sont applicables au titre de vente.
33552 33552
 
33553
-Il notifie l'arrêt aux parties et, par remise contre récépissé, au procureur général. Il informe les personnes mentionnées au 4° de l'article R. 661-6 du prononcé de l'arrêt.
33553
+La vente par adjudication judiciaire produit les effets prévus par l'article R. 322-64 du même code.
33554 33554
 
33555
-##### Article R661-8
33555
+La surenchère est régie par les articles R. 322-50 à R. 322-55 du même code.
33556 33556
 
33557
-Le pourvoi en cassation du ministère public est fait par une déclaration au greffe de la Cour de cassation selon les règles prévues au premier alinéa de l'article R. 661-4.
33557
+La réitération des enchères est régie par les articles R. 322-66 à R. 322-72 du même code.
33558 33558
 
33559
-#### Chapitre II : Autres dispositions.
33559
+####### Paragraphe 3 : Dispositions particulières à la vente par voie d'adjudication amiable.
33560 33560
 
33561
-##### Article R662-1
33561
+######## Article R642-30
33562 33562
 
33563
-A moins qu'il n'en soit disposé autrement par le présent livre :
33563
+L'ordonnance qui ordonne la vente par voie d'adjudication amiable comporte, outre les indications mentionnées à l'article R. 642-22, les énonciations exigées au 5° de l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution. Elle désigne le notaire qui procédera à l'adjudication.
33564 33564
 
33565
-1° Les règles du code de procédure civile sont applicables dans les matières régies par le livre VI de la partie législative du présent code ;
33565
+######## Article R642-31
33566 33566
 
33567
-2° Les notifications des décisions auxquelles procède le greffier sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, conformément aux dispositions de la section IV du chapitre III du titre XVII du livre Ier du code de procédure civile ;
33567
+Le notaire informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les créanciers inscrits portés sur l'état délivré après publication de l'ordonnance d'avoir à prendre communication du cahier des conditions de vente déposé en son étude deux mois au moins avant la date fixée pour l'adjudication et d'y faire inscrire leurs dires et observations un mois au moins avant cette date. Par la même lettre, le notaire convoque les créanciers à la vente.
33568 33568
 
33569
-3° Les notifications et communications adressées au débiteur personne physique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée au greffe du tribunal à l'ouverture de la procédure ou en cours de procédure. La date de la notification est celle de la signature de l'avis de réception. Toutefois, lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de la notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. Les lettres de l'administrateur, du mandataire judiciaire ou du liquidateur sont transmises à cette même adresse ;
33569
+Si un créancier formule un dire, il saisit le juge de l'exécution du tribunal de grande instance dans les huit jours à peine de déchéance, par assignation du liquidateur à comparaître à la première audience éventuelle utile. Il en informe immédiatement le notaire qui invite les autres personnes sommées à contester le dire. Le jugement est communiqué par le liquidateur au notaire qui modifie s'il y a lieu le cahier des conditions de vente.
33570 33570
 
33571
-4° Les notifications et lettres adressées au débiteur, personne morale de droit privé, peuvent l'être au domicile de son représentant légal ou du mandataire ad hoc désigné conformément au II de l'article L. 641-9.
33571
+Le liquidateur, le débiteur et les créanciers inscrits sont convoqués à la vente par le notaire au moins un mois à l'avance.
33572 33572
 
33573
-##### Article R662-1-1
33573
+######## Article R642-32
33574 33574
 
33575
-Les mesures conservatoires prévues aux articles L. 621-2, L. 631-10-1 et L. 651-4 sont soumises aux dispositions de la partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution sous réserve des dispositions du présent livre.
33575
+Avant l'ouverture des enchères le notaire se fait remettre par les enchérisseurs une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque conformément à l'article R. 322-41 du code des procédures civiles d'exécution. Lorsque l'adjudicataire est défaillant, la somme versée ou la caution apportée est acquise pour être distribuée avec l'actif réalisé.
33576 33576
 
33577
-##### Article R662-1-2
33577
+Le notaire rappelle que les enchères partiront du montant de la mise à prix fixé conformément à l'article R. 642-22.
33578 33578
 
33579
-Les mesures conservatoires mentionnées aux articles L. 621-2, L. 631-10-1 et L. 651-4 sont mises en œuvre à l'initiative de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire ou, le cas échéant, du liquidateur.
33579
+Les enchères peuvent être faites sans ministère d'avocat. Elles sont pures et simples. Si aucune enchère n'atteint le montant de la mise à prix, le notaire constate l'offre la plus élevée et peut adjuger le bien à titre provisoire pour le montant de cette offre. Le juge-commissaire qui a fixé la mise à prix, saisi à la requête du notaire ou de tout intéressé, peut soit déclarer l'adjudication définitive et la vente réalisée, soit ordonner qu'une nouvelle vente aura lieu suivant l'une des formes prescrites par l'article L. 642-18. Si la nouvelle vente est une vente aux enchères, il fixe le délai de la nouvelle vente sans que ce délai puisse être inférieur à quinze jours, la mise à prix ainsi que les modalités de publicité.
33580 33580
 
33581
-##### Article R662-2
33581
+Le titre de vente consiste dans l'expédition du cahier des conditions de vente revêtue de la formule exécutoire, à la suite de laquelle est transcrit un procès-verbal d'adjudication dressé par le notaire.
33582 33582
 
33583
-Les formes de procéder applicables devant le tribunal de grande instance dans les matières prévues par le livre VI de la partie législative du présent code sont déterminées par les articles 853 et suivants du code de procédure civile pour tout ce qui n' est pas réglé par ce livre et par le présent livre.
33583
+######## Article R642-33
33584 33584
 
33585
-Toute partie qui ne se présente pas personnellement ne peut être représentée que par un avocat.
33585
+Dans les quinze jours qui suivent l'adjudication, toute personne peut faire surenchère du dixième par déclaration au greffe du juge de l'exécution du tribunal de grande instance dans le ressort duquel réside le notaire qui a procédé à la vente.
33586 33586
 
33587
-##### Article R662-3
33587
+Le surenchérisseur dénonce cette déclaration par acte d'huissier de justice à la personne ou au domicile de l'adjudicataire dans le délai de l'article R. 322-52 du code des procédures civiles d'exécution et informe le notaire de cette déclaration. Le tribunal, par le jugement qui valide la surenchère, renvoie la nouvelle adjudication devant le même notaire qui procède selon le cahier des conditions de vente précédemment dressé.
33588 33588
 
33589
-Sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, à l'exception des actions en responsabilité civile exercées à l'encontre de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal de grande instance.
33589
+Lorsqu'une seconde adjudication a lieu après surenchère, aucune autre surenchère des mêmes biens ne peut avoir lieu.
33590 33590
 
33591
-##### Article R662-3-1
33591
+######## Article R642-34
33592 33592
 
33593
-Les dispositions de l'article 47 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux litiges qui relèvent de la compétence du seul juge-commissaire.
33593
+S'il y a lieu à réitération des enchères, la procédure est poursuivie devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance dans le ressort duquel réside le notaire qui a procédé à la vente. Une copie authentique du procès-verbal d'adjudication est déposée au greffe du juge de l'exécution du tribunal de grande instance.
33594 33594
 
33595
-##### Article R662-4
33595
+######## Article R642-35
33596 33596
 
33597
-Les exceptions d' incompétence sont réglées par les articles 75 à 99 du code de procédure civile sous réserve des dispositions des articles R. 662- 5,
33598
-R. 662- 6 et R. 662- 7.
33597
+La vente par voie d'adjudication amiable est soumise aux dispositions des articles R. 322-39, R. 322-41, troisième alinéa, R. 322-42, R. 322-44, R. 322-45, R. 322-46, R. 322-48, deuxième et troisième alinéas, R. 322-62, troisième et quatrième alinéas et R. 322-66 à R. 322-72 du code des procédures civiles d'exécution.
33599 33598
 
33600
-##### Article R662-5
33599
+####### Paragraphe 4 : Dispositions particulières à la vente de gré à gré.
33601 33600
 
33602
-Le tribunal, lorsqu'il se déclare incompétent, peut ordonner les mesures conservatoires ou provisoires mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 662-7.
33601
+######## Article R642-36
33603 33602
 
33604
-##### Article R662-6
33603
+L'autorisation de vente de gré à gré d'un ou plusieurs immeubles, délivrée en application de l'article L. 642-18, détermine le prix de chaque immeuble et les conditions essentielles de la vente.
33605 33604
 
33606
-Lorsque sa compétence est contestée, le tribunal, s'il se déclare compétent, statue au fond dans le même jugement.
33605
+L'ordonnance est notifiée conformément au premier alinéa de l'article R. 642-23.
33607 33606
 
33608
-##### Article R662-7
33607
+Le liquidateur passe les actes nécessaires à la réalisation de la vente. Il ne peut, en qualité de mandataire, se porter acquéreur des immeubles du débiteur.
33609 33608
 
33610
-Lorsque les intérêts en présence justifient le renvoi de l'une des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code devant une autre juridiction en application de l'article L. 662-2, ce renvoi peut être décidé d'office par le président du tribunal saisi, qui transmet sans délai le dossier par ordonnance motivée au premier président de la cour d'appel ou, s'il estime que l'affaire relève d'une juridiction du ressort d'une autre cour d'appel, au premier président de la Cour de cassation.
33609
+####### Paragraphe 5 : Dispositions communes à toutes les ventes.
33611 33610
 
33612
-Ce renvoi peut également être demandé, par requête motivée du débiteur, du créancier poursuivant et du ministère public près le tribunal saisi ou près du tribunal qu'il estime devoir être compétent, au premier président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation.
33611
+######## Article R642-36-1
33613 33612
 
33614
-Lorsque la demande n'est pas formée conjointement par les procureurs près les tribunaux de grande instance concernés, celui qui n'en est pas l'auteur fait connaître ses observations au greffe de la cour d'appel ou de la Cour de cassation au plus tard dans les quarante-huit heures de la transmission qui lui en est faite sans délai par le ministère public demandeur. Il en transmet copie au procureur demandeur.
33613
+Le juge-commissaire statue sur la vente après avoir recueilli les observations des contrôleurs et entendu ou dûment appelé le débiteur et son conjoint lorsque celui-ci se trouve dans l'une des situations prévues à l'article R. 641-30, ainsi que le liquidateur.
33615 33614
 
33616
-Dans les cas prévus au deuxième alinéa, le greffier du tribunal saisi notifie la requête aux parties sans délai et transmet le dossier à la cour d'appel ou à la Cour de cassation. S'il n'a pas été statué sur l'ouverture de la procédure, le tribunal sursoit à statuer dans l'attente de la décision du premier président de la cour d'appel ou du premier président de la Cour de cassation.
33615
+######## Article R642-37
33617 33616
 
33618
-Le premier président de la cour d'appel ou le premier président de la Cour de cassation désigne dans les dix jours de la réception du dossier, après avis du ministère public, la juridiction qui sera saisie de l'affaire. Dans les mêmes conditions, le premier président de la cour d'appel peut, s'il estime que les intérêts en présence justifient le renvoi de l'affaire devant une juridiction du ressort d'une autre cour d'appel, ordonner la transmission du dossier au premier président de la Cour de cassation.
33617
+La décision qui, soit dans le jugement prononçant la liquidation judiciaire, soit ultérieurement, accorde les délais mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 642-18, fixe l'indemnité d'occupation due par le débiteur.
33619 33618
 
33620
-Les décisions du président du tribunal et du premier président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation sont notifiées aux parties sans délai par le greffier du tribunal ou de la cour.
33619
+######## Article R642-37-1
33621 33620
 
33622
-Les décisions prises en application du présent article sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours. Ces décisions s'imposent aux parties et à la juridiction de renvoi désignée. En cas de renvoi de l'affaire, il en est fait mention aux registres ou répertoires mentionnés à l'article R. 621-8 par le greffier du tribunal qui a ouvert, le cas échéant, cette procédure.
33621
+Le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l'article L. 642-18 est formé devant la cour d'appel.
33623 33622
 
33624
-Dans l'attente de la décision du premier président, le tribunal peut désigner un administrateur judiciaire, sous l'autorité d'un juge commis temporairement à cet effet, pour accomplir, notamment, les diligences prévues à l'article L. 622-4. Le tribunal peut également ordonner, à titre de mesures provisoires, l'inventaire des biens et, en cas de procédure de liquidation judiciaire, l'apposition des scellés.
33623
+###### Sous-section 2 : De la vente des autres biens.
33625 33624
 
33626
-##### Article R662-8
33625
+####### Article R642-37-2
33627 33626
 
33628
-Le président du tribunal, saisi aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc en application de l'article L. 611-3, peut faire application, avec l'accord du débiteur, des dispositions du premier alinéa de l'article R. 662-7. Il le peut également pendant le cours de la mission du mandataire ad hoc.
33627
+Le juge-commissaire statue sur la vente après avoir recueilli les observations des contrôleurs et entendu ou dûment appelé le débiteur et son conjoint, lorsque celui-ci se trouve dans l'une des situations prévues à l'article R. 641-30, ainsi que le liquidateur.
33629 33628
 
33630
-Le débiteur peut également demander ce renvoi en saisissant par voie de requête le premier président de la cour d'appel ou le premier président de la Cour de cassation.
33629
+####### Article R642-37-3
33631 33630
 
33632
-Les dispositions des troisième à sixième alinéas de l'article R. 662-7 sont alors applicables.
33631
+Les ordonnances rendues en application de l'article L. 642-19 sont, à la diligence du greffier, notifiées au débiteur et communiquées par lettre simple aux contrôleurs.
33633 33632
 
33634
-##### Article R662-9
33633
+Les recours contre ces décisions sont formés devant la cour d'appel.
33635 33634
 
33636
-La demande, faite par l'une des personnes poursuivies au président du tribunal en application du deuxième alinéa de l'article L. 662-3 tendant à ce que les débats relatifs aux mesures prises en application des chapitres Ier et III du titre V du livre VI de la partie législative du présent code aient lieu en chambre du conseil, est consignée par le greffier.
33635
+####### Article R642-38
33637 33636
 
33638
-La décision rendue par le président est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.
33637
+En cas de cession d'un fonds de commerce, le cessionnaire peut saisir le juge-commissaire pour faire prononcer la radiation des inscriptions. Il joint à sa demande un état des inscriptions, la justification de l'accomplissement des formalités de purge ou de l'accord des créanciers inscrits pour l'en dispenser, et la justification du paiement des frais préalables de vente.
33639 33638
 
33640
-##### Article R662-10
33639
+Le greffier du tribunal avise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les créanciers qui n'ont pas donné mainlevée de leurs inscriptions qu'ils disposent d'un délai de trente jours à compter de l'envoi de la lettre pour contester, par déclaration au greffe ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la demande de radiation pour tout motif tiré du non-paiement du prix.
33641 33640
 
33642
-Le ministère public est avisé de la date de l'audience par le greffier dans toute affaire qui doit lui être communiquée.
33641
+####### Article R642-39
33643 33642
 
33644
-Lorsque les débats doivent avoir lieu en présence du ministère public, le greffier en fait mention dans cet avis.
33643
+Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 642-20, le juge-commissaire est saisi par le ministère public, le liquidateur ou le débiteur. Lorsque la vente de gré à gré au profit d'une même personne porte sur un ou plusieurs biens pour un prix, hors taxe, supérieur au taux de compétence en dernier ressort du tribunal de grande instance, le liquidateur établit un rapport sur les diligences effectuées pour la recherche d'un cessionnaire.
33645 33644
 
33646
-##### Article R662-11
33645
+##### Section 3 : Dispositions communes.
33647 33646
 
33648
-Lorsque le débiteur relève d'un ordre professionnel ou d'une autorité, cet ordre ou cette autorité fait connaître au greffe et aux organes de la procédure la personne habilitée à le représenter. En l'absence d'une telle déclaration, son représentant légal exerce cette fonction.
33647
+###### Article R642-40
33649 33648
 
33650
-##### Article R662-12
33649
+En application de l'article L. 642-22, la publicité des cessions d'entreprises et des réalisations d'actifs est faite par les mandataires de justice au moyen d'un service informatique accessible par l'internet.
33651 33650
 
33652
-Le tribunal statue sur rapport du juge-commissaire sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
33651
+Toute cession d'entreprise fait l'objet d'une publicité par voie de presse. Son étendue est définie par le juge-commissaire. Le juge-commissaire détermine s'il y a lieu d'effectuer une publicité par voie de presse pour les actifs de faible valeur.
33653 33652
 
33654
-Toutefois, il n'est pas fait de rapport lorsque le tribunal statue sur un recours formé contre une ordonnance de ce juge.
33653
+Le liquidateur, ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, communique au greffe les caractéristiques essentielles de l'entreprise ou de la ou des branches d'activité susceptibles d'être cédées. Tout intéressé peut prendre connaissance de ces informations au greffe.
33655 33654
 
33656
-##### Article R662-12-1
33655
+Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 642-2, le tribunal s'assure que, compte tenu de la nature de l'activité en cause, les démarches effectuées par le mandataire ad hoc ou le conciliateur désigné en application des articles L. 611-3 ou L. 611-6 ont assuré une publicité suffisante de la préparation de la cession.
33657 33656
 
33658
-La note par laquelle le président du tribunal informe le ministère public, conformément aux articles L. 631-3-1 ou L. 640-3-1, est communiquée à ce dernier par le greffier du tribunal. Le cas échéant, elle est jointe à l'assignation que le ministère public délivre pour saisir le tribunal ou à la convocation adressée au débiteur en application de l'article R. 631-4.
33657
+###### Article R642-41
33659 33658
 
33660
-##### Article R662-13
33659
+Lorsqu'en application de l'article L. 642-24, il y a lieu, pour le juge-commissaire, d'autoriser le liquidateur à compromettre ou à transiger, le greffier convoque le débiteur à l'audience quinze jours avant celle-ci en joignant à cette convocation la copie de la requête du liquidateur.
33661 33660
 
33662
-Les jugements rendus par le tribunal sont prononcés en audience publique, à l'exception de ceux rejetant la demande d'ouverture de l'une des procédures prévues au livre VI de la partie législative du présent code et de ceux rejetant l'homologation de l'accord amiable à l'issue d'une procédure de conciliation.
33661
+Si le compromis ou la transaction doit être soumis à l'homologation du tribunal, le débiteur est convoqué dans les mêmes conditions.
33663 33662
 
33664
-##### Article R662-14
33663
+#### Chapitre III : De l'apurement du passif.
33665 33664
 
33666
-Si des fonds dus au débiteur ont été consignés à la Caisse des dépôts et consignations par des tiers, la caisse transfère ces fonds avec les droits, charges et inscriptions qui les grèvent sur le compte de dépôt ouvert par le mandataire de justice qui exerce les fonctions d'administrateur, de commissaire à l'exécution du plan ou de liquidateur. Le mandataire de justice est tenu vis-à-vis de l'acquéreur et des créanciers des obligations qui découlent de ces sûretés.
33665
+##### Section 1 : Du règlement des créanciers.
33667 33666
 
33668
-##### Article R662-15
33667
+###### Article R643-1
33669 33668
 
33670
-La liste des dossiers qui ont été attribués à chacune des personnes auxquelles un mandat afférent aux procédures régies par le livre VI de la partie législative du présent code a été confié, établie en application de l'article L. 662-6, mentionne, pour chacun des débiteurs concernés, son chiffre d'affaires et le nombre de ses salariés tels qu'ils sont définis par l'article R. 621-11.
33669
+Lorsque la vente est poursuivie par un créancier en application de l'article L. 643-2, la mise à prix est fixée par le juge-commissaire en accord avec le créancier poursuivant.
33671 33670
 
33672
-##### Article R662-16
33671
+###### Article R643-2
33673 33672
 
33674
-Les informations prévues par l'article L. 662-6 sont portées, par le greffe, à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, du procureur de la République près les tribunaux qui ont désigné les personnes concernées, du magistrat inspecteur régional, du magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40 ainsi qu'au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, dans les deux mois qui suivent le terme de chaque semestre.
33673
+Le juge-commissaire, saisi de la demande d'un créancier sur le fondement de l'article L. 643-3, statue après avis du liquidateur au vu des documents justificatifs de l'admission définitive de la créance dont il est demandé un paiement provisionnel et, le cas échéant, de la garantie prévue au second alinéa de l'article susmentionné.
33675 33674
 
33676
-##### Article R662-17
33675
+La provision est allouée à hauteur d'un montant déterminé en fonction de l'existence, du montant et du rang des autres créances, dues ou susceptibles d'être ultérieurement dues.
33677 33676
 
33678
-Le juge-commissaire statue sur la requête par laquelle l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire ou le liquidateur sollicite l'autorisation prévue à l'article L. 663-1-1 après avoir entendu ou dûment appelé le propriétaire des biens qui font l'objet de la saisie conservatoire et le débiteur.
33677
+Sur ordonnance du juge-commissaire, les fonds indûment versés sont restitués sur première demande du liquidateur.
33679 33678
 
33680
-La demande est examinée en présence du ministère public.
33679
+###### Article R643-3
33681 33680
 
33682
-##### Article R662-18
33681
+L'adjudicataire fait publier au service de la publicité foncière l'acte ou le jugement d'adjudication dans les deux mois de sa date et en cas d'appel dans les deux mois de l'arrêt confirmatif, sous peine de réitération des enchères à la diligence du liquidateur.
33683 33682
 
33684
-I.-Pour l'application de l'article L. 662-8, chacun des administrateurs désignés ou chacun des mandataires judiciaires désignés peut être autorisé par le juge-commissaire à saisir la juridiction qui a ouvert la procédure à l'égard de la société dont l'effectif ou, à défaut, le chiffre d'affaires est le plus important afin qu'elle attribue une mission de coordination à l'administrateur ou au mandataire judiciaire qui a été désigné dans chacune de ces procédures. La rémunération du coordonnateur est arrêtée par le magistrat de la cour d'appel délégué à cette fin par le premier président de la cour dans le ressort de laquelle est située la juridiction qui a désigné le coordonnateur.
33683
+Dans les trois mois de l'adjudication, l'adjudicataire verse au compte de dépôt ouvert par le liquidateur à la Caisse des dépôts et consignations la totalité du prix de l'adjudication y compris les intérêts au taux légal à compter du jour où la vente est devenue définitive jusqu'au jour du paiement. Passé ce délai, le liquidateur lui enjoint par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de faire le versement sous peine de réitération des enchères.
33685 33684
 
33686
-II.-Le président de l'un des tribunaux en cause et le ministère public près de l'un de ces tribunaux peuvent également saisir le premier président de la cour d'appel ou, si les procédures relèvent de juridictions de plusieurs cours d'appel, le premier président de la Cour de cassation afin qu'il désigne, pour l'application de l'article L. 662-8, un administrateur ou un mandataire judiciaire coordonnateur. Lorsque le premier président de la Cour de cassation fait droit à cette demande, il désigne la cour d'appel qui statuera sur la rémunération du coordonnateur. Les décisions du premier président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation sont communiquées aux mandataires de justice désignés par les juridictions et au ministère public. Elles sont notifiées au mandataire coordonnateur par le greffier de la cour. Elles ne sont pas susceptibles de recours.
33685
+En cas de vente de gré à gré, le notaire chargé de la vente remet le prix, dès sa perception, au liquidateur.
33687 33686
 
33688
-##### Article R662-19
33687
+Le prix de vente ne peut faire l'objet d'aucun prélèvement par le liquidateur jusqu'à ce que soit justifié par l'acquéreur qu'il a conduit à son terme la procédure de purge ou qu'il a obtenu des créanciers inscrits la dispense d'y procéder.
33689 33688
 
33690
-L'administrateur coordonnateur établit un rapport sur la situation des sociétés faisant l'objet des procédures avec l'assistance de chacun des administrateurs. Ce rapport peut comporter des propositions dans l'intérêt commun de ces sociétés. Il est communiqué à chacune des juridictions et au ministère public. L'administrateur coordonnateur est destinataire des projets de plan soumis aux tribunaux. Ses observations sont transmises aux juridictions concernées.
33689
+En cas de surenchère, le prix est restitué sans délai à l'acquéreur par le liquidateur, par l'intermédiaire du notaire.
33691 33690
 
33692
-##### Article R662-20
33691
+###### Article R643-4
33693 33692
 
33694
-Le mandataire judiciaire coordonnateur assiste chacun des mandataires pour la vérification des créances existant entre les sociétés en cause et la connaissance des relations financières entre celles-ci. Il est destinataire des projets de plan soumis aux tribunaux. Ses observations sont transmises aux juridictions concernées.
33693
+Dès la publication de la vente, le liquidateur requiert du service de la publicité foncière l'état des inscriptions subsistantes conformément à l'article 2449 du code civil, en vue de régler l'ordre entre les créanciers et procéder à la distribution du prix.
33695 33694
 
33696
-##### Article R662-21
33695
+En cas de vente de gré à gré, le liquidateur soit d'office, soit requis par l'acquéreur ou par tout intéressé procède à l'ouverture de l'ordre, après accomplissement, par l'acquéreur, des formalités de purge prescrites par les articles 2476 et suivants du code civil et versement du prix à la Caisse des dépôts et consignations.
33697 33696
 
33698
-Pour l'exercice de leurs missions, les administrateurs ou mandataires coordonnateurs et les administrateurs ou mandataires désignés par les juridictions peuvent définir d'un commun accord les modalités de cette coordination. Le protocole établi est porté à la connaissance des juges-commissaires de chacune des procédures et du ministère public.
33697
+###### Article R643-5
33699 33698
 
33700
-#### Chapitre III : Des frais de procédure.
33699
+Les créanciers inscrits du chef d'un précédent propriétaire et titulaires d'un droit de suite ou du chef de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée sur un bien affecté au patrimoine en cause en garantie d'une créance affectant un autre patrimoine sont avertis par le liquidateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'ils ont l'obligation de produire leur créance à la procédure d'ordre dans le délai de deux mois à compter de l'avertissement. Cet avis reproduit les deuxième et troisième alinéas du présent article.
33701 33700
 
33702
-##### Article R663-1
33701
+La production mentionne la sûreté inscrite sur le bien. Un décompte des sommes dues en principal, intérêts et accessoires et les documents justificatifs sont joints à la production.
33703 33702
 
33704
-Il ne peut être demandé par le greffier aucune provision au débiteur qui demande l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
33703
+A défaut de production dans le délai mentionné au premier alinéa, le créancier est déchu du droit de participer à la distribution.
33705 33704
 
33706
-##### Section 1 : De la prise en charge de certains frais de justice par le Trésor public.
33705
+###### Article R643-6
33707 33706
 
33708
-###### Article R663-2
33707
+Après le versement du prix de vente en cas d'adjudication ou l'accomplissement, par l'acquéreur, des formalités de purge en cas de vente de gré à gré, le liquidateur dresse l'état de collocation au vu des inscriptions, des créances admises et de la liste des créances mentionnées à l'article L. 641-13. Il peut, s'il l'estime utile, convoquer les créanciers inscrits, l'adjudicataire ou l'acquéreur. L'état est déposé par ses soins au greffe du tribunal devant lequel s'est déroulée la procédure. Toute personne peut prendre connaissance de cet état.
33709 33708
 
33710
-Les ordonnances du juge-commissaire, rendues en application de l'article L. 663-1, sont notifiées par le greffier aux mandataires de justice, au débiteur, au Trésor public ainsi qu'au procureur de la République. Elles peuvent faire l'objet d'un recours dans le mois suivant leur notification, par déclaration au greffe faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le recours est porté devant la cour d'appel.L'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire. Les mandataires de justice, le débiteur, le Trésor public et le ministère public qui ne sont pas appelants sont intimés.
33709
+Le greffier avertit les créanciers et l'adjudicataire ou l'acquéreur du dépôt de l'état de collocation par une insertion dans un ou plusieurs journaux d'annonces légales et par une insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales contenant l'indication du journal d'annonces légales dans lequel a été faite la première insertion et la mention du délai de recours prévu à l'article R. 643-11.
33711 33710
 
33712
-##### Section 2 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur
33711
+Le greffier adresse en outre, sauf dispense du juge-commissaire, à chaque créancier colloqué et à chaque créancier inscrit sur l'immeuble à domicile élu, une copie de l'état de collocation et indique le délai et les modalités du recours prévu à l'article R. 643-11.
33713 33712
 
33714
-###### Sous-section 1 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire.
33713
+L'état de collocation est adressé aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail lorsqu'elles en auront fait la demande préalable.
33715 33714
 
33716
-####### Article R663-3
33715
+###### Article R643-7
33717 33716
 
33718
-I.-Les émoluments de l'administrateur judiciaire sont, pour l'accomplissement des diligences résultant de l'application des titres II à IV du livre VI de la partie législative du présent code, fixés comme il est dit aux articles suivants.
33717
+S'il ne s'élève aucune contestation, le liquidateur est tenu dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 643-11 de procéder à la clôture de l'ordre. Il dépose le procès-verbal de clôture de l'ordre au greffe du tribunal devant lequel s'est déroulée la procédure de liquidation judiciaire.
33719 33718
 
33720
-II.-Pour l'application de la présente section :
33719
+A compter du dépôt du procès-verbal de clôture de l'ordre, la collocation des créanciers est définitivement arrêtée en capital et intérêts. Toutefois, les intérêts de la somme ainsi liquidée continuent de courir au bénéfice des créanciers au taux servi par la Caisse des dépôts et consignations.
33721 33720
 
33722
-a) Le montant du chiffre d'affaires est défini hors taxes conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article D. 123-200. Il est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable. Pour l'application des articles R. 663-5 à R. 663-8 et R. 663-28, le chiffre d'affaires est celui réalisé pendant la période d'observation ou de maintien de l'activité. Lorsque le débiteur est une personne morale de droit privé non commerçante, la référence au chiffre d'affaires est, le cas échéant, remplacée par la référence aux ressources hors taxes ou produits hors taxes ;
33721
+###### Article R643-8
33723 33722
 
33724
-b) Le total du bilan est défini conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article D. 123-200 et apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable ;
33723
+Lorsque le prix de vente a été payé selon les modalités prévues à l'article R. 643-3 et que des créanciers n'ont pas donné mainlevée de leurs inscriptions, le liquidateur fait prononcer la radiation des inscriptions. A cette fin, il saisit le juge de l'exécution du tribunal de grande instance devant lequel s'est déroulée la procédure de liquidation judiciaire ou dans le ressort duquel cette procédure s'est déroulée. Il joint à sa demande l'état des inscriptions, l'état de collocation et la justification du paiement des frais préalables de vente mentionnés à l'article 2209 du code civil. Il transmet le procès-verbal de clôture de l'ordre lorsque celui-ci est établi.
33725 33724
 
33726
-c) Le nombre des salariés est celui des salariés employés par le débiteur à la date de la demande d'ouverture de la procédure.
33725
+Après l'accomplissement des formalités de purge et le versement du prix de vente, l'acquéreur peut également saisir le juge de l'exécution du tribunal prévu à l'alinéa précédent pour faire prononcer la radiation des inscriptions. Il joint à sa demande un état des inscriptions, la justification de l'accomplissement des formalités de purge ou de l'obtention de l'accord des créanciers inscrits pour en dispenser, et la justification du paiement des frais préalables de vente mentionnés ci-dessus.
33727 33726
 
33728
-III.-Pour l'application des articles R. 663-4 et R. 663-9, la rémunération des administrateurs judiciaires est exprimée en taux de base dont le montant est fixé à 100 euros.
33727
+Le greffier de cette juridiction avise les créanciers qui n'ont pas donné mainlevée de leurs inscriptions, à domicile élu, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'ils disposent d'un délai de trente jours à compter de l'envoi de la lettre recommandée pour faire opposition au paiement du prix par déclaration au greffe ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
33729 33728
 
33730
-####### Article R663-4
33729
+Le juge de l'exécution statue sur les oppositions et ordonne la radiation des inscriptions.
33731 33730
 
33732
-Il est alloué à l'administrateur judiciaire, pour les diligences relatives au diagnostic de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire au titre de laquelle il a été désigné, une rémunération fixée, en fonction du nombre de salariés employés par le débiteur ou de son chiffre d'affaires, selon le barème suivant :
33731
+###### Article R643-9
33733 33732
 
33734
-1° 10 taux de base lorsque le nombre de salariés est compris entre 0 et 5 ou que le chiffre d'affaires est compris entre 0 et 750 000 euros ;
33733
+Le liquidateur remet au service de la publicité foncière une expédition du procès-verbal de clôture de l'ordre, de l'ordonnance du juge des ordres prononçant la radiation des inscriptions ou l'acte par lequel les créanciers ont donné mainlevée de leurs inscriptions.
33735 33734
 
33736
-2° 20 taux de base lorsque le nombre de salariés est compris entre 6 et 19 ou que le chiffre d'affaires est compris entre 750 001 euros et 3 000 000 euros ;
33735
+Le service de la publicité foncière procède à la radiation des inscriptions mais reste tenu de procéder à l'inscription définitive prévue aux articles R. 533-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
33737 33736
 
33738
-3° 40 taux de base lorsque le nombre de salariés est compris entre 20 et 49 ou que le chiffre d'affaires est compris entre 3 000 001 euros et 7 000 000 euros ;
33737
+###### Article R643-10
33739 33738
 
33740
-4° 80 taux de base lorsque le nombre de salariés est compris entre 50 et 149 ou que le chiffre d'affaires est compris entre 7 000 001 euros et 20 000 000 euros ;
33739
+Le liquidateur fixe les frais de radiation et de poursuite de l'ordre qui sont colloqués suivant les règles prévues à l'article L. 641-13. Il liquide en outre les frais de chaque créancier colloqué en rang utile, détermine les sommes qui leur sont dues et en effectue le paiement.
33741 33740
 
33742
-5° 100 taux de base lorsque le nombre de salariés est supérieur à 150 ou que le chiffre d'affaires est supérieur à 20 000 000 euros.
33741
+###### Article R643-11
33743 33742
 
33744
-Lorsque le débiteur relève de deux tranches de rémunération différentes au titre respectivement du nombre de salariés employés et du chiffre d'affaires, il y a lieu de se référer à la tranche la plus élevée.
33743
+Les contestations sont formées dans le délai de trente jours à compter de l'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales avisant du dépôt de l'état de collocation. Elles sont faites par déclaration au greffe du juge de l'exécution du tribunal de grande instance devant lequel s'est déroulée la procédure de liquidation judiciaire ou dans le ressort duquel la procédure s'est déroulée.
33745 33744
 
33746
-La rémunération est, quel que soit le nombre de salariés du débiteur et son chiffre d'affaires, égale à 80 taux de base lorsque le total du bilan du débiteur est compris entre 3 650 000 euros et 10 000 000 euros et de 100 taux de base lorsqu'il est supérieur à 10 000 000 euros.
33745
+La contestation est, à peine d'irrecevabilité, dénoncée, dans les dix jours de son dépôt au greffe, aux créanciers en cause et au liquidateur par acte d'huissier de justice. Cet acte indique que les créanciers et le liquidateur doivent constituer avocat dans le délai de quinze jours à compter de la dénonciation.
33747 33746
 
33748
-Cette rémunération est versée par le débiteur à l'administrateur judiciaire sans délai dès l'ouverture de la procédure.
33747
+Il est statué sur les contestations selon la procédure applicable devant le juge de l'exécution. Les articles R. 311-4, R. 311-6 premier alinéa et R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables.
33749 33748
 
33750
-####### Article R663-5
33749
+###### Article R643-12
33751 33750
 
33752
-Il est alloué à l'administrateur judiciaire, au titre d'une mission d'assistance du débiteur au cours d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, un droit proportionnel calculé sur le chiffre d'affaires fixé selon le barème suivant :
33751
+En cas de contestation, le liquidateur peut néanmoins régler l'ordre et délivrer les titres de paiement pour les créances antérieures à celles qui sont contestées. Il peut même régler l'ordre pour les créances postérieures, en réservant une somme suffisante pour les créances contestées.
33753 33752
 
33754
-1° De 0 à 150 000 euros : 2 % ;
33753
+###### Article R643-13
33755 33754
 
33756
-2° De 150 001 euros à 750 000 euros : 1 % ;
33755
+Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai d'appel et en cas d'appel dans les huit jours de la signification de l'arrêt, le liquidateur règle définitivement l'ordre des créances contestées et des créances postérieures conformément aux articles R. 643-7 à R. 643-10.
33757 33756
 
33758
-3° De 750 001 euros à 3 000 000 euros : 0,60 % ;
33757
+###### Article R643-14
33759 33758
 
33760
-4° De 3 000 001 euros à 7 000 000 euros : 0,40 % ;
33759
+En cas d'adjudication sur réitération des enchères intervenant dans le cours de l'ordre et même après le règlement définitif, le liquidateur modifie l'état de collocation, le montant des sommes dues aux créanciers inscrits au procès-verbal de l'ordre suivant les résultats de l'adjudication et effectue les paiements correspondants.
33761 33760
 
33762
-5° De 7 000 001 euros à 20 000 000 euros : 0,30 %.
33761
+###### Article R643-15
33763 33762
 
33764
-Au-delà de 20 000 000 euros, les dispositions de l'article R. 663-13 sont applicables.
33763
+Pour l'application de la présente section, en cas de retour au liquidateur d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le liquidateur procède par voie de signification.
33765 33764
 
33766
-####### Article R663-6
33765
+##### Section 2 : De la clôture des opérations de liquidation judiciaire.
33767 33766
 
33768
-Il est alloué à l'administrateur judiciaire au titre d'une mission de surveillance au cours d'une procédure de sauvegarde le droit proportionnel prévu à l'article R. 663-5 diminué de 25 %.
33767
+###### Article R643-16
33769 33768
 
33770
-####### Article R663-7
33769
+L'insuffisance d'actif est caractérisée lorsque le produit de la réalisation des actifs du débiteur et des actions et procédures engagées dans l'intérêt de l'entreprise ou des créanciers ne permet plus de désintéresser, même partiellement, les créanciers.
33771 33770
 
33772
-Il est alloué à l'administrateur judiciaire au titre d'une mission d'administration de l'entreprise au cours d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire le droit proportionnel prévu à l'article R. 663-5 majoré de 50 %.
33771
+###### Article R643-17
33773 33772
 
33774
-Si, en application de l'article L. 631-12, l'administrateur judiciaire est assisté, pour la gestion de l'entreprise, d'un ou de plusieurs experts, la majoration prévue au premier alinéa n'est pas due.
33773
+Le greffier, au plus tard deux mois avant l'expiration du délai fixé par le tribunal, en application du premier alinéa de l'article L. 643-9, pour l'examen de la clôture de la procédure, fait convoquer à cette fin le débiteur par acte d'huissier de justice. Il avise le liquidateur et les contrôleurs de la date de l'audience.
33775 33774
 
33776
-####### Article R663-8
33775
+Lorsqu'il est fait application du quatrième alinéa du même article, il est procédé aux convocations et avis mentionnés à l'alinéa précédent. Toutefois, le débiteur ou le créancier, lorsqu'il est demandeur, est convoqué à la diligence du greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
33777 33776
 
33778
-Le droit proportionnel prévu aux articles R. 663-5, R. 663-6 et R. 663-7 est acquis lorsque le tribunal soit a mis fin à la procédure de sauvegarde ou de redressement en application des articles L. 622-12 ou L. 631-16, soit a statué sur le plan de sauvegarde ou de redressement, soit a prononcé la liquidation judiciaire du débiteur au cours d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Il est également acquis, dans une procédure de liquidation judiciaire, lorsque le tribunal a arrêté la cession de l'entreprise ou mis fin au maintien de son activité.
33777
+###### Article R643-18
33779 33778
 
33780
-####### Article R663-9
33779
+Le tribunal statue sur la clôture de la procédure sur le rapport du liquidateur.
33781 33780
 
33782
-Il est alloué à l'administrateur judiciaire pour l'élaboration du bilan économique, social et environnemental et l'assistance apportée au débiteur pour la préparation d'un plan de sauvegarde ou de redressement une rémunération fixée, en fonction du nombre de salariés employés par le débiteur ou de son chiffre d'affaires, selon le barème suivant :
33781
+Le cas échéant, le liquidateur est désigné pour exercer la mission prévue au troisième alinéa de l'article L. 643-9 à moins que n'existe un conflit d'intérêts. Par décision motivée, le tribunal peut, à la demande du débiteur ou du ministère public, désigner une autre personne dans les conditions prévues à l'article L. 812-2. Le mandataire désigné est soumis aux mêmes obligations que celles qui auraient été applicables au liquidateur s'il avait poursuivi les instances en cours et réparti les sommes issues de celles-ci.
33783 33782
 
33784
-1° 15 taux de base lorsque le nombre de salariés est compris entre 0 et 5 ou que le chiffre d'affaires est compris entre 0 et 750 000 euros ;
33783
+Le jugement prononçant la clôture de la procédure pour extinction du passif ou pour insuffisance d'actif fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. Le jugement est notifié par le greffier au débiteur.
33785 33784
 
33786
-2° 20 taux de base lorsque le nombre de salariés est compris entre 6 et 19 ou que le chiffre d'affaires est compris entre 750 001 euros et 3 000 000 euros ;
33785
+Lorsque le tribunal autorise, par ce jugement, la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur, il en est fait mention dans ces publicités. Dans ce cas, le jugement est signifié au débiteur à la diligence du greffier dans les huit jours de son prononcé.
33787 33786
 
33788
-3° 60 taux de base lorsque le nombre de salariés est compris entre 20 et 49 ou que le chiffre d'affaires est compris entre 3 000 001 euros et 7 000 000 euros ;
33787
+Lorsque cette autorisation est postérieure au jugement prononçant la clôture de la procédure, la décision du tribunal fait l'objet des mêmes publicités et est signifiée au débiteur dans les mêmes conditions.
33789 33788
 
33790
-4° 100 taux de base lorsque le nombre de salariés est compris entre 50 et 149 ou que le chiffre d'affaires est compris entre 7 000 001 euros et 20 000 000 euros ;
33789
+###### Article R643-19
33791 33790
 
33792
-5° 150 taux de base lorsque le nombre de salariés est supérieur à 150 ou que le chiffre d'affaires hors taxes est supérieur à 20 000 000 euros.
33791
+Dans les deux mois qui suivent l'achèvement de sa mission, le liquidateur dépose un compte-rendu de fin de mission dans les conditions prévues par les articles R. 626-39 et R. 626-40. L'article R. 626-41 est applicable.
33793 33792
 
33794
-Lorsque le débiteur relève de deux tranches de rémunération différentes au titre respectivement du nombre de salariés employés et du chiffre d'affaires, il y a lieu de se référer à la tranche la plus élevée.
33793
+Lorsque le liquidateur judiciaire a été informé de la mise en œuvre d'une procédure administrative d'établissement de l'impôt, il en informe les comptables publics compétents par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours au moins avant la date de ce dépôt.
33795 33794
 
33796
-La rémunération est, quel que soit le nombre de salariés du débiteur et son chiffre d'affaires, égale à 100 taux de base lorsque le total du bilan du débiteur est compris entre 3 650 000 euros et 10 000 000 euros et de 150 taux de base lorsqu'il est supérieur à 10 000 000 euros.
33795
+Le mandataire désigné en application du troisième alinéa de l'article L. 643-9 dépose un compte rendu de fin de mission dans les mêmes conditions. Le cas échéant, le président du tribunal exerce les fonctions attribuées à cette fin au juge-commissaire.
33797 33796
 
33798
-Cette rémunération est acquise lorsque le tribunal a statué sur le plan de sauvegarde ou de redressement ou a prononcé la liquidation judiciaire du débiteur au cours d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Elle est majorée de 50 % en cas d'arrêté du plan.
33797
+###### Article R643-20
33799 33798
 
33800
-En cas de nécessité, le président du tribunal fixe, sur proposition du juge-commissaire, le montant d'une provision à valoir sur ce droit. Cette provision ne peut excéder la moitié de ce droit ni les deux tiers du montant mentionné au premier alinéa de l'article R. 663-13.
33799
+Le créancier dont la créance a été admise et qui recouvre son droit de poursuite individuelle conformément à l'article L. 643-11 peut obtenir, par ordonnance du président du tribunal rendue sur requête, le titre prévu au V du même article. La caution ou le co-obligé mentionné au II du même article peut, dans les mêmes conditions, obtenir un titre exécutoire sur justification du paiement effectué. La procédure de l'injonction de payer prévue aux articles 1405 et suivants du code de procédure civile n'est pas applicable.
33801 33800
 
33802
-####### Article R663-10
33801
+Lorsque la créance a été admise lors de la procédure, le président du tribunal qui a ouvert celle-ci est compétent. Lorsque la créance n'a pas été vérifiée, la compétence du tribunal est déterminée selon les règles du droit commun.
33803 33802
 
33804
-Il est alloué à l'administrateur judiciaire, lorsque des comités de créanciers sont réunis, un droit de 150 euros par créancier membre d'un comité et, lorsque le plan a été arrêté conformément au projet adopté par les comités, un droit proportionnel fixé à 0,1 % du montant des créances prises en compte en application de l'article R. 626-58.
33803
+L'ordonnance vise l'admission définitive du créancier et le jugement de clôture pour insuffisance d'actif. Elle contient l'injonction de payer et est revêtue par le greffier de la formule exécutoire.
33805 33804
 
33806
-####### Article R663-11
33805
+Dans le cas prévu aux I, II et III de l'article L. 643-11, l'ordonnance est rendue, le débiteur entendu ou appelé.
33807 33806
 
33808
-Il est alloué à l'administrateur judiciaire, en cas d'arrêté d'un plan de cession au cours d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, un droit proportionnel, calculé sur le montant total hors taxe du prix de cession de l'ensemble des actifs compris dans le plan, fixé selon le barème suivant :
33807
+###### Article R643-21
33809 33808
 
33810
-1° De 0 à 15 000 euros : 5 % ;
33809
+Si le débiteur fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'émettre des chèques prise en application de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, le liquidateur se fait remettre par la Banque de France un relevé des incidents de paiement de chèques enregistrés au nom de l'intéressé et, si le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, des incidents de paiement afférents au patrimoine visé par la procédure et le dépose au greffe. Le greffier conserve ce relevé pendant cinq ans à compter du jugement d'ouverture de la procédure.
33811 33810
 
33812
-2° De 15 001 à 50 000 euros : 4 % ;
33811
+###### Article R643-22
33813 33812
 
33814
-3° De 50 001 à 150 000 euros : 3 % ;
33813
+Pour l'application de l'article L. 643-12, le débiteur justifie de la suspension de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie du jugement de clôture, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiement.
33815 33814
 
33816
-4° De 150 001 à 300 000 euros : 1,5 % ;
33815
+L'établissement de crédit qui est à l'origine de l'interdiction informe la Banque de France de la suspension de cette interdiction aux fins de régularisation.
33817 33816
 
33818
-5° Au-delà de 300 000 euros : 1 %.
33817
+###### Article R643-23
33819 33818
 
33820
-Ce droit n'est acquis que sur la justification de la passation de la totalité des actes de cession.
33819
+Si la mesure d'interdiction d'émettre des chèques ayant fait l'objet d'une suspension en application de l'article L. 643-12 reprend ses effets à la suite du recouvrement par les créanciers de leur droit de poursuite individuelle, l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire visée au V de l'article L. 643-11 est notifiée par le greffier, aux frais du créancier poursuivant, à la Banque de France, accompagnée du relevé des incidents de paiement de chèques mentionné à l'article R. 643-22.
33821 33820
 
33822
-####### Article R663-12
33821
+###### Article R643-24
33823 33822
 
33824
-Il est alloué à l'administrateur judiciaire un droit proportionnel calculé sur le montant de l'augmentation des fonds propres prévue par un plan de sauvegarde ou de redressement et fixé selon le barème prévu à l'article R. 663-11.
33823
+Le tribunal statue sur la reprise de la procédure de liquidation judiciaire prévue à l'article L. 643-13 après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur. La décision de reprise de la procédure fait l'objet des avis et publicités prévus aux articles R. 621-7 et R. 621-8. Elle est signifiée au débiteur et, le cas échéant, notifiée au créancier demandeur.
33825 33824
 
33826
-Ce droit n'est acquis que sur la justification du versement de ces fonds.
33825
+#### Chapitre IV : De la liquidation judiciaire simplifiée.
33827 33826
 
33828
-####### Article R663-13
33827
+##### Article R644-1
33829 33828
 
33830
-Par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, l'entière rémunération de l'administrateur judiciaire est arrêtée en considération des frais engagés et des diligences accomplies par lui et sans qu'il puisse être fait référence au tarif prévu par la présente sous-section lorsque le total de la rémunération calculée en application de ce tarif excède 100 000 euros hors taxes.
33829
+Lorsque la décision sur l'application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI, relève de la compétence du président du tribunal, celui-ci statue d'office au vu du rapport du liquidateur.
33831 33830
 
33832
-Dans le cas prévu au premier alinéa, la rémunération de l'administrateur, qui ne peut être inférieure à 100 000 euros hors taxes, est arrêtée par le magistrat de la cour d'appel délégué à cette fin par le premier président, sur proposition du juge-commissaire, au vu d'un état de frais et d'un état descriptif des diligences accomplies. Le magistrat délégué recueille au préalable l'avis du ministère public et demande celui du débiteur. Sa décision peut être frappée de recours devant le premier président de la cour d'appel par l'administrateur, le débiteur ou le ministère public.
33831
+Cette décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours. Elle est communiquée au débiteur et au liquidateur et est mentionnée aux registres ou répertoires prévus aux trois premiers alinéas de l'article R. 621-8.
33833 33832
 
33834
-Le droit prévu à l'article R. 663-4 ainsi que les provisions perçues restent acquis à l'administrateur judiciaire, en tant qu'acomptes sur la rémunération, dans la limite du montant arrêté en application des alinéas qui précèdent.
33833
+##### Article R644-2
33835 33834
 
33836
-####### Article R663-13-1
33835
+L'état des créances complété par le projet de répartition établi par le liquidateur à l'issue de la procédure de vérification et d'admission des créances et de la réalisation des biens est déposé au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance. Un avis de ce dépôt est publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ainsi que dans un journal d'annonces légales.
33837 33836
 
33838
-La rémunération de l'administrateur coordonnateur prévu par l'article L. 662-8 est arrêtée par le magistrat de la cour d'appel délégué à cette fin par le premier président de la cour compétent en application, selon le cas, du I ou du II de l'article R. 662-18. Il recueille préalablement l'avis du procureur général lequel comporte celui de chaque procureur de la République concerné. Sa décision répartit la charge de cette rémunération entre les différentes procédures. La décision peut être frappée d'un recours devant le premier président de la cour d'appel par l'administrateur coordonnateur, les débiteurs ou le ministère public.
33837
+Lorsque l'état des créances ne fait l'objet que d'un dépôt au greffe conformément aux dispositions de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 644-4, le liquidateur notifie aux créanciers mentionnés au II de l'article L. 641-13 le dépôt au greffe de cet état par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque ces créanciers ont déclaré leur créance par la voie du portail mentionné aux articles L. 814-2 et L. 814-13, le liquidateur leur notifie le dépôt au greffe de l'état des créances par la même voie.
33839 33838
 
33840
-###### Sous-section 2 : De la rémunération du commissaire à l'exécution du plan.
33839
+Le délai dans lequel il peut être formé réclamation devant le juge-commissaire, en application de l'article L. 644-4, est d'un mois à compter de la publication de l'avis de dépôt au greffe de l'état des créances ou de la notification de ce dépôt.
33841 33840
 
33842
-####### Article R663-14
33841
+##### Article R644-3
33843 33842
 
33844
-Au terme de chacune des années de l'exécution du plan, il est alloué au commissaire à l'exécution du plan, au titre de sa mission de surveillance de l'exécution du plan, des actions qu'il engage ou qu'il poursuit dans l'intérêt collectif des créanciers et de l'exécution des actes permettant la mise en oeuvre du plan et de son rapport annuel prévu à l'article R. 626-43, une rémunération égale à la moitié de la rémunération fixée en application du barème prévu à l'article R. 663-4.
33843
+La décision par laquelle le juge-commissaire statue sur les contestations formées contre l'état des créances complété par le projet de répartition fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 644-2. Elle est notifiée par le greffier aux créanciers intéressés. Ceux-ci peuvent former un recours dans les délais et selon les formes prévus à l'article R. 621-21.
33845 33844
 
33846
-Ce droit n'est acquis que sur justification du dépôt de ce rapport.
33845
+##### Article R644-4
33847 33846
 
33848
-####### Article R663-15
33847
+Lorsque le tribunal envisage, en application de l'article L. 644-6, de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, il fait convoquer le débiteur à l'audience par le greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
33849 33848
 
33850
-Il peut être alloué, par le président du tribunal ou son délégué, une rémunération au commissaire à l'exécution du plan lorsqu'il a assisté le débiteur dans la préparation d'un projet ayant pour objet une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan. Cette rémunération ne peut être supérieure à la moitié de celle fixée en application du barème prévu à l'article R. 663-9. La situation du débiteur est appréciée à la date de la demande au tribunal de la modification du plan.
33849
+Il statue au vu d'un rapport du liquidateur.
33851 33850
 
33852
-Il est alloué au commissaire à l'exécution du plan, dans les mêmes conditions, la rémunération prévue au premier alinéa lorsqu'il a présenté au tribunal une demande en résolution du plan.
33851
+La décision est communiquée par le greffier au débiteur et au liquidateur et transmise par celui-ci au ministère public. Elle n'est pas susceptible de recours.
33853 33852
 
33854
-####### Article R663-16
33853
+Mention de la décision est portée sur les registres et répertoires prévus aux trois premiers alinéas de l'article R. 621-8.
33855 33854
 
33856
-Il est alloué au commissaire à l'exécution du plan, au titre d'une mission de perception et de répartition des dividendes arrêtés par le plan, un droit proportionnel calculé sur le montant cumulé des sommes encaissées par l'ensemble des créanciers ou, à défaut d'encaissement par les créanciers, consignées à la Caisse des dépôts et consignations au cours de chacune des années d'exécution du plan. Ce droit est fixé selon le barème suivant :
33855
+#### Chapitre V : Du rétablissement professionnel
33857 33856
 
33858
-1° De 0 à 15 000 euros : 3,5 % ;
33857
+##### Article R645-1
33859 33858
 
33860
-2° De 15 001 à 50 000 euros : 2,5 % ;
33859
+La valeur de réalisation de l'actif mentionné au premier alinéa de l'article L. 645-1 est inférieure à 5 000 euros. Cet actif est déclaré conformément à l'article R. 640-1-1.
33861 33860
 
33862
-3° De 50 001 à 150 000 euros : 1,5 % ;
33861
+##### Article R645-2
33863 33862
 
33864
-4° De 150 001 et jusqu'à 300 000 euros : 0,5 % ;
33863
+Lorsque le tribunal ouvre la procédure de rétablissement professionnel à la demande du débiteur, il sursoit à statuer sur la demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire faite par ce dernier et, le cas échéant, sur l'assignation du créancier ou sur la requête du ministère public aux mêmes fins.
33865 33864
 
33866
-5° Au-delà de 300 000 euros : 0,25 %.
33865
+##### Article R645-3
33867 33866
 
33868
-Lorsqu'il n'est pas fait de répartition entre plusieurs créanciers, un seul d'entre eux étant en mesure de percevoir le dividende, ce droit est réduit de moitié.
33867
+Lorsqu'il apparaît que le débiteur ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de la procédure de rétablissement professionnel, le tribunal rejette sa demande et statue sur la demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
33869 33868
 
33870
-Les émoluments prévus au présent article sont arrêtés conformément aux règles de l'article R. 663-13 lorsque le montant du droit proportionnel calculé selon le barème ci-dessus dépasse 15 000 euros au titre d'une année. Dans ce cas, les émoluments ne peuvent être inférieurs à 15 000 euros.
33869
+##### Article R645-4
33871 33870
 
33872
-####### Article R663-17
33871
+Le jugement statuant sur la demande d'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel est notifié par le greffier au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au débiteur dans les huit jours de son prononcé. La lettre de notification reprend les dispositions du premier alinéa de l'article L. 645-9 et des articles L. 645-11 et L. 645-12.
33873 33872
 
33874
-Le droit prévu à l'article R. 663-22 est alloué au commissaire à l'exécution du plan au titre des créances qu'il porte sur la liste prévue à l'article R. 622-15.
33873
+Le jugement est communiqué aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 et, le cas échéant, à l'ordre professionnel ou à l'autorité dont relève le débiteur.
33875 33874
 
33876
-###### Sous-section 3 : De la rémunération du mandataire judiciaire et du liquidateur.
33875
+##### Article R645-5
33877 33876
 
33878
-####### Article R663-18
33877
+Les dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-13 applicables au mandataire judiciaire le sont au mandataire judiciaire désigné par le tribunal conformément à l'article L. 645-4, lorsque celui-ci n'est pas inscrit sur la liste prévue par l'article L. 812-2.
33879 33878
 
33880
-Le mandataire judiciaire reçoit pour l'ensemble de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire un droit fixe de 2 500 euros. S'il est ensuite désigné comme liquidateur, il ne peut, à ce titre, prétendre au droit fixe.
33879
+##### Article R645-6
33881 33880
 
33882
-Si, dans une même procédure, un mandataire judiciaire et un liquidateur distinct sont désignés par le tribunal, le mandataire judiciaire reçoit l'intégralité du droit fixe prévu au premier alinéa et le liquidateur en reçoit la moitié.
33881
+Le président du tribunal est compétent pour remplacer le juge commis empêché ou ayant cessé ses fonctions. La décision par laquelle il est pourvu au remplacement est une mesure d'administration judiciaire.
33883 33882
 
33884
-Lorsqu'un liquidateur est désigné dans une procédure secondaire d'insolvabilité au sens du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, il perçoit un second droit fixe au titre du devoir d'information auquel il est tenu à l'égard du syndic de la procédure principale. Il en va de même lorsqu'une procédure principale dans laquelle il est désigné est suivie d'une ou de plusieurs procédures secondaires. Dans ce dernier cas, il perçoit autant de droits fixes qu'il existe de procédures secondaires.
33883
+##### Article R645-7
33885 33884
 
33886
-Le droit fixe est versé, sans délai, par le débiteur, au liquidateur dès que la décision d'ouverture d'une procédure secondaire est portée à sa connaissance.
33885
+Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 645-6, la procédure est celle prévue à l'article R. 611-35 et le juge commis exerce les pouvoirs attribués par ce texte au président du tribunal.
33887 33886
 
33888
-####### Article R663-19
33887
+##### Article R645-8
33889 33888
 
33890
-Le liquidateur désigné en application des dispositions de l'article L. 641-1 perçoit pour l'ensemble de la procédure de liquidation judiciaire le droit fixe prévu à l'article R. 663-18, dès que la décision le désignant est portée à sa connaissance et sous réserve du versement au greffier de la somme prévue au dernier alinéa de la note introduisant le tableau n° 7 de l'annexe 7-5 du livre VII.
33889
+Les actes nécessaires à la conservation des droits du débiteur et à la préservation de ses biens font l'objet d'un compte rendu remis au juge commis dont copie est transmise au ministère public par le mandataire judiciaire.
33891 33890
 
33892
-Les dispositions des articles R. 663-22 à R. 663-25 et R. 663-27 lui sont applicables.
33891
+##### Article R645-9
33893 33892
 
33894
-Pour l'application de l'article R. 663-22, la liste des créances est celle de l'article R. 641-39.
33893
+L'état chiffré des créances et des dettes mentionné au 5° de l'article R. 631-1 peut être complété par le débiteur dans les quinze jours suivant le jugement d'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel. Le débiteur porte sans délai ces modifications à la connaissance du mandataire judiciaire.
33895 33894
 
33896
-####### Article R663-20
33895
+##### Article R645-10
33897 33896
 
33898
-En cas de désignation de plusieurs mandataires judiciaires ou de plusieurs liquidateurs, chacun d'entre eux perçoit le droit fixe prévu à l'article R. 663-18 selon les modalités, le cas échéant, prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 663-18.
33897
+Pour l'application de l'article L. 645-8, le mandataire judiciaire informe par lettre simple les créanciers connus de l'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel. Cette lettre reproduit les dispositions des articles L. 645-8, L. 645-11 et R. 645-19 et comprend en annexe copie de l'inventaire des biens du débiteur et de la liste des créances déclarées par ce dernier.
33899 33898
 
33900
-####### Article R663-21
33899
+##### Article R645-11
33901 33900
 
33902
-Pour l'application de la présente section, constitue une créance :
33901
+Le mandataire judiciaire informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel, les cautions et les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté un bien en garantie, dont l'existence a été portée à sa connaissance par le débiteur ou par un créancier.
33903 33902
 
33904
-1° Le total des sommes déclarées par chaque fournisseur créancier ;
33903
+##### Article R645-12
33905 33904
 
33906
-2° Le total des sommes déclarées par chaque prestataire de service créancier au titre de chacun des contrats qu'il a conclu avec le débiteur ;
33905
+A tout moment de l'enquête, le mandataire judiciaire qui se heurte à une difficulté, peut demander par lettre simple au juge commis de fixer un délai de réponse aux demandes de renseignements faites en application de l'article L. 645-5.
33907 33906
 
33908
-3° Le total des sommes déclarées par chaque établissement de crédit créancier ou société de financement créancière au titre de chacun des contrats qu'il a conclu avec le débiteur ;
33907
+##### Article R645-13
33909 33908
 
33910
-4° Le total des sommes déclarées par chaque organisme social créancier pour chacun des rangs de privilège dont ses créances sont assorties ;
33909
+Le rapport du mandataire judiciaire est transmis par celui-ci au juge commis et au ministère public.
33911 33910
 
33912
-5° Le total des sommes déclarées par le Trésor public par catégorie de créances.
33911
+##### Article R645-14
33913 33912
 
33914
-####### Article R663-22
33913
+Après avoir recueilli l'avis du ministère public, le juge commis dépose son rapport au greffe du tribunal au plus tard trois jours avant l'audience. Toutefois, lorsqu'est demandée l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en application des dispositions de l'article L. 645-9, le rapport peut être déposé et porté à la connaissance du débiteur le jour de l'audience.
33915 33914
 
33916
-Il est alloué au mandataire judiciaire, pour l'enregistrement des créances déclarées et non vérifiées ainsi que des créances portées sur la liste prévue à l'article R. 622-15, un droit fixe de :
33915
+##### Article R645-15
33917 33916
 
33918
-1° 5 euros par créance dont le montant est inférieur à 150 euros ;
33917
+La demande faite par le débiteur en application du deuxième alinéa de l'article L. 645-9 est déposée par celui-ci au greffe.
33919 33918
 
33920
-2° 10 euros par créance dont le montant est égal ou supérieur à 150 euros.
33919
+Le juge commis qui renvoie l'affaire devant le tribunal conformément à l'article L. 645-10 fait convoquer le débiteur à comparaître dans le délai qu'il fixe par les soins du greffier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le greffier informe le débiteur, le cas échéant, qu'il peut prendre connaissance du rapport du juge commis au greffe.
33921 33920
 
33922
-####### Article R663-23
33921
+En cas de requête du ministère public, il est fait application de l'article R. 631-4.
33923 33922
 
33924
-Il est alloué au mandataire judiciaire, pour la vérification des créances, un droit fixe par créance, autre que salariale, inscrite sur l'état des créances mentionné à l'article R. 624-8 de :
33923
+##### Article R645-16
33925 33924
 
33926
-30 euros par créance dont le montant est compris entre 40 euros et 150 euros ;
33925
+Le juge commis ne peut siéger dans la formation collégiale, ni participer à son délibéré, sous peine de nullité du jugement.
33927 33926
 
33928
-50 euros par créance dont le montant est supérieur à 150 euros.
33927
+##### Article R645-17
33929 33928
 
33930
-####### Article R663-24
33929
+Le jugement de clôture comprend l'état chiffré des créances effacées avec l'indication, selon le cas, du nom ou de la dénomination et du domicile ou siège des créanciers.
33931 33930
 
33932
-Pour l'établissement des relevés des créances salariales, il est alloué au mandataire judiciaire un droit de 120 euros par salarié.
33931
+Il entraîne la caducité de la demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
33933 33932
 
33934
-####### Article R663-25
33933
+<div align="left"/>
33935 33934
 
33936
-Il est alloué au mandataire judiciaire un droit fixe de 100 euros :
33935
+##### Article R645-18
33937 33936
 
33938
-1° Pour la contestation des créances autres que salariales, par créance dont l'admission ou le rejet a donné lieu à une décision du juge-commissaire inscrite sur l'état des créances mentionné à l'article R. 624-8 ;
33937
+Le jugement de clôture est notifié au débiteur et communiqué au ministère public par le greffier. A leur demande, les créanciers dont les dettes sont effacées peuvent obtenir du greffier un extrait certifié conforme du jugement.
33939 33938
 
33940
-2° Pour tout contentieux portant sur une demande en revendication ou en restitution ayant donné lieu à une décision du juge-commissaire ;
33939
+##### Article R645-19
33941 33940
 
33942
-3° Pour toute instance introduite ou reprise devant la juridiction prud'homale en application des articles L. 625-1 et L. 625-3 et à laquelle il a été mis fin soit par une décision judiciaire au terme d'une instance dans laquelle il a été présent ou représenté, soit par la conclusion d'un accord amiable visé par le juge-commissaire auquel le mandataire judiciaire a été partie.
33941
+Un avis du jugement de clôture est adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur, de son adresse professionnelle, de son numéro unique d'identification ainsi que, s'il y a lieu, du nom du greffe ou de la chambre des métiers et de l'artisanat de région où il est immatriculé, de l'activité exercée et de la date du jugement ainsi que du tribunal qui l'a rendu.
33943 33942
 
33944
-####### Article R663-26
33943
+Le même avis est publié dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a son adresse professionnelle.
33945 33944
 
33946
-Lorsqu'il est fait application de l'article L. 631-16 et que le mandataire judiciaire est désigné par le tribunal pour répartir des fonds entre les créanciers, il lui est alloué le droit proportionnel prévu à l'article R. 663-16.
33945
+Le greffier procède d'office à ces publicités dans les quinze jours de la date du jugement.
33947 33946
 
33948
-####### Article R663-27
33947
+Toutefois, en cas d'appel du ministère public en application du dernier alinéa de l'article R. 661-1 ou en cas d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée en vertu du troisième alinéa de l'article R. 661-1, ces publicités ne sont effectuées par le greffier du tribunal qu'au vu de l'arrêt de la cour d'appel qui lui est transmis par le greffier de cette cour dans les huit jours de son prononcé.
33949 33948
 
33950
-Il est alloué au liquidateur un droit fixe au titre de l'ensemble des obligations résultant de la cessation d'activité d'une ou de plusieurs installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de l'environnement. Ce droit est fixé selon le barème suivant :
33949
+Un avis est également adressé pour insertion dans les registres ou répertoires prévus aux trois premiers alinéas de l'article R. 621-8.
33951 33950
 
33952
-1° 500 euros lorsque la ou les installations classées sont soumises à déclaration ;
33951
+##### Article R645-20
33953 33952
 
33954
-2° 1 500 euros lorsque l'une au moins des installations classées est soumise à autorisation ou à enregistrement ;
33953
+Les articles R. 643-21 et R. 643-22 sont applicables lorsque le tribunal prononce la clôture de la procédure de rétablissement professionnel sans liquidation. Le mandataire judiciaire exerce les fonctions attribuées par l'article R. 643-21 au liquidateur judiciaire.
33955 33954
 
33956
-3° 4 500 euros lorsque l'une au moins des installations classées figure sur une liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement.
33955
+##### Article R645-21
33957 33956
 
33958
-Ce droit est doublé lorsque l'une au moins des installations classées soumises à autorisation ou à enregistrement a fait l'objet d'un arrêté de l'autorité administrative prescrivant des mesures d'urgence et de mise en sécurité du site.
33957
+L'appel du débiteur est fait par une déclaration faite ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour d'appel.
33959 33958
 
33960
-####### Article R663-27-1
33959
+L'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.
33961 33960
 
33962
-Il est alloué au liquidateur, au titre de la mission de réalisation de l'inventaire qui lui est confiée en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 641-2, un droit fixe de 100 euros.
33961
+##### Article R645-22
33963 33962
 
33964
-####### Article R663-28
33963
+Le jugement par lequel le tribunal ouvre la procédure de liquidation judiciaire en application de l'article L. 645-9 met fin de plein droit à la procédure de rétablissement professionnel sans que les dettes soient effacées.
33965 33964
 
33966
-Il est alloué au liquidateur, au titre d'une mission d'administration de l'entreprise lorsque le maintien de l'activité a été autorisé en application de l'article L. 641-10, un droit proportionnel calculé sur le chiffre d'affaires fixé selon le barème suivant :
33965
+##### Article R645-23
33967 33966
 
33968
-1° De 0 à 150 000 euros : 3 % ;
33967
+En cas d'infirmation ou d'annulation du jugement ouvrant la procédure de rétablissement professionnel ou la clôturant, la cour d'appel peut, d'office, statuer sur la demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
33969 33968
 
33970
-2° De 150 001 à 750 000 euros : 1,5 % ;
33969
+##### Article R645-24
33971 33970
 
33972
-3° De 750 001 à 3 000 000 euros : 0,90 %.
33971
+Lorsque le mandataire judiciaire a accompli sa mission, il dépose au greffe un compte rendu de fin de mission comprenant le détail de ses débours et remet au président du tribunal une copie de ce compte rendu ainsi qu'une copie du rapport mentionné à l'article R. 645-13.
33973 33972
 
33974
-####### Article R663-29
33973
+Le président du tribunal, sur les observations du juge commis, fixe par ordonnance le montant de la somme allouée au mandataire judiciaire conformément aux dispositions des trois derniers alinéas de l'article R. 663-41. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours.
33975 33974
 
33976
-I.-Il est alloué au liquidateur :
33975
+##### Article R645-25
33977 33976
 
33978
-1° Au titre des cessions d'actifs mobiliers corporels, un droit proportionnel, calculé sur le montant total toutes taxes comprises du prix des actifs cédés, déduction faite de la rémunération toutes taxes comprises des intervenants, autres que le liquidateur, ayant participé aux opérations de cession ;
33977
+Dès le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission du mandataire de justice, le greffier adresse au débiteur, ainsi qu'au ministère public le compte détaillé de ses émoluments, de ses frais et de ses débours établi selon les dispositions des articles R. 743-140 à R. 743-157. Ce compte est déposé au greffe et annexé à celui du mandataire de justice. Il est complété si le greffier est appelé à régler postérieurement d'autres frais.
33979 33978
 
33980
-2° Pour tout encaissement de créance ou recouvrement de créance, un droit proportionnel calculé sur le montant total toutes taxes comprises des sommes encaissées ou recouvrées, déduction faite de la rémunération toutes taxes comprises des intervenants, autres que le liquidateur, ayant participé aux recouvrements ;
33979
+### TITRE V : Des responsabilités et des sanctions.
33981 33980
 
33982
-3° Au titre de la réalisation d'actifs immobiliers et mobiliers incorporels, un droit proportionnel, calculé sur le montant du prix, le cas échéant toutes taxes comprises, de chacun des actifs cédés.
33981
+#### Chapitre Ier : De la responsabilité pour insuffisance d'actif.
33983 33982
 
33984
-II.-Les droits prévus au présent article sont calculés selon les tranches prévues par le barème suivant :
33983
+##### Article R651-1
33985 33984
 
33986
-1° De 0 à 15 000 euros : 5 % ;
33985
+Le tribunal compétent pour statuer dans les cas prévus à l'article L. 651-2 est celui qui a ouvert ou prononcé la liquidation judiciaire.
33987 33986
 
33988
-2° De 15 001 à 50 000 euros : 4 % ;
33987
+##### Article R651-2
33989 33988
 
33990
-3° De 50 001 à 150 000 euros : 3 % ;
33989
+Pour l'application de l'article L. 651-2, le tribunal est saisi, selon le cas, par voie d'assignation ou dans les formes et selon la procédure prévues à l'article R. 631-4.
33991 33990
 
33992
-4° De 150 001 à 300 000 euros : 1,5 % ;
33991
+##### Article R651-3
33993 33992
 
33994
-5° Au-delà de 300 000 euros : 1 %.
33993
+Les jugements rendus en application de l'article L. 651-2 sont communiqués par le greffier au procureur de la République.
33995 33994
 
33996
-Pour l'application de ce barème, l'assiette des montants pris en compte est nette des intérêts servis au liquidateur par la Caisse des dépôts et consignations.
33995
+##### Article R651-4
33997 33996
 
33998
-III.-La rémunération prévue au présent article n'est pas due au liquidateur au titre de la cession des actifs compris dans un plan de cession. Lorsqu'il n'a pas été désigné d'administrateur judiciaire, il lui est alloué à ce titre le droit prévu à l'article R. 663-11.
33997
+Pour l'application de l'article L. 651-3, la mise en demeure faite au mandataire de justice d'engager l'action en responsabilité est délivrée par au moins deux créanciers contrôleurs. Leur action n'est recevable que si cette mise en demeure, adressée au mandataire de justice par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, est restée infructueuse pendant deux mois à compter de la réception de la mise en demeure.
33999 33998
 
34000
-IV.-La rémunération prévue au présent article n'est pas due au titre de la cession autorisée en application du premier alinéa de l'article L. 663-1-1 tant que la saisie conservatoire n'a pas fait l'objet d'un acte de conversion.
33999
+##### Article R651-5
34001 34000
 
34002
-####### Article R663-30
34001
+Pour l'application de l'article L. 651-4, le juge désigné par le président du tribunal peut se faire assister de toute personne de son choix dont les constatations sont consignées dans son rapport. Ce rapport est déposé au greffe et communiqué par le greffier au ministère public. Au moins un mois avant la date de l'audience, le greffier communique ce rapport aux dirigeants ou à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée mis en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
34003 34002
 
34004
-Il est alloué au liquidateur, au terme des répartitions aux créanciers mentionnés à l'article L. 622-24 et des paiements des créances mentionnées au I de l'article L. 641-13, un droit proportionnel calculé sur le montant cumulé des sommes encaissées par l'ensemble des créanciers ou consignées à la Caisse des dépôts et consignations et fixé selon le barème suivant :
34003
+Le tribunal statue sur le rapport du juge désigné après avoir entendu ou dûment appelé les contrôleurs.
34005 34004
 
34006
-1° De 0 à 15 000 euros : 4,5 % ;
34005
+Le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est ordonnée conformément au deuxième alinéa de l'article L. 651-4 ne peut excéder le montant de la demande formée à l'encontre du dirigeant.
34007 34006
 
34008
-2° De 15 001 à 50 000 euros : 3,5 % ;
34007
+##### Article R651-6
34009 34008
 
34010
-3° De 50 001 à 150 000 euros : 2,5 % ;
34009
+Lorsqu'un dirigeant d'une personne morale ou un entrepreneur individuel à responsabilité limitée est déjà soumis à une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, le montant du passif mis à sa charge est déterminé après mise en cause du mandataire judiciaire ou du liquidateur désigné dans la procédure à laquelle il est soumis. La décision de condamnation est portée par le greffier sur l'état des créances de la procédure à laquelle l'intéressé est soumis ou transmise au greffier compétent pour y procéder.
34011 34010
 
34012
-4° De 150 001 à 300 000 euros : 1,5 % ;
34011
+#### Chapitre III : De la faillite personnelle et des autres mesures d'interdiction.
34013 34012
 
34014
-5° Au-delà de 300 000 euros : 0,75 %.
34013
+##### Article R653-1
34015 34014
 
34016
-Lorsqu'il n'est pas fait de répartition entre plusieurs de ces créanciers, un seul d'entre eux étant en mesure de percevoir un versement, ce droit proportionnel est réduit de moitié.
34015
+Lorsque les mandataires de justice mentionnés à l'article L. 653-7 ont connaissance de faits prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6 et L. 653-8, ils en informent le procureur de la République et le juge-commissaire.
34017 34016
 
34018
-####### Article R663-31
34017
+Pour l'application de l'article L. 653-8, la date retenue pour la cessation des paiements ne peut être différente de celle retenue en application de l'article L. 631-8.
34019 34018
 
34020
-Par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, l'entière rémunération du liquidateur est arrêtée en considération des frais engagés et des diligences accomplies par lui et sans qu'il puisse être fait référence au tarif prévu par la présente sous-section lorsque le total de la rémunération calculée en application de ce tarif excède 75 000 euros hors taxes.
34019
+##### Article R653-2
34021 34020
 
34022
-Dans le cas prévu au premier alinéa, la rémunération du liquidateur, qui ne peut être inférieure à 75 000 euros hors taxes, est arrêtée par le magistrat de la cour d'appel délégué à cette fin par le premier président, sur proposition du juge-commissaire, au vu d'un état de frais et d'un état descriptif des diligences accomplies. Le magistrat délégué recueille au préalable l'avis du ministère public et demande celui du débiteur. Sa décision peut être frappée de recours devant le premier président de la cour d'appel par le liquidateur, le débiteur et le ministère public.
34021
+Pour l'application de l'article L. 653-7, le tribunal est saisi, selon le cas, par voie d'assignation ou dans les formes et selon la procédure prévues à l'article R. 631-4. La mise en demeure faite au mandataire de justice d'engager l'action en sanction est délivrée par au moins deux créanciers contrôleurs. Leur action n'est recevable que si cette mise en demeure, adressée au mandataire de justice par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, est restée infructueuse pendant deux mois à compter de la réception de la mise en demeure.
34023 34022
 
34024
-Le droit prévu à l'article R. 663-18 ainsi que les acomptes perçus restent acquis en tant qu'acomptes sur la rémunération dans la limite du montant arrêté en application des alinéas précédents.
34023
+##### Article R653-3
34025 34024
 
34026
-####### Article R663-31-1
34025
+Indépendamment des mentions portées au casier judiciaire en application du 5e de l'article 768 du code de procédure pénale, les jugements prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 font l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8 et sont adressés par le greffier aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7.
34027 34026
 
34028
-La rémunération du mandataire judiciaire coordonnateur prévu par l'article L. 662-8 est arrêtée par le magistrat de la cour d'appel délégué à cette fin par le premier président, après avoir recueilli l'avis du ministère public mentionnant celui de chaque procureur de la République concerné. Sa décision répartit la charge de cette rémunération et des frais ou débours afférents à ces fonctions entre les différentes procédures. La décision peut être frappée d'un recours devant le premier président de la cour d'appel par le mandataire judiciaire coordonnateur, les débiteurs ou le ministère public.
34027
+Ces décisions sont signifiées dans les quinze jours de leur date à la diligence, selon le cas, du greffier du tribunal ou de la cour d'appel aux personnes sanctionnées.
34029 34028
 
34030
-###### Sous-section 4 : Dispositions communes à la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur.
34029
+##### Article R653-4
34031 34030
 
34032
-####### Article R663-32
34031
+Toute demande en relevé des déchéances, interdictions et incapacités est adressée par requête à la juridiction qui les a prononcées. Sont joints à la requête tous documents justifiant de la contribution au paiement du passif ou, lorsque l'intéressé a fait l'objet de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, des garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler l'une ou plusieurs des entreprises ou personnes visées par cet article. Ces garanties peuvent consister en une formation professionnelle.
34033 34032
 
34034
-Les administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs ont droit au remboursement des débours exposés au titre de leur mandat ainsi que des droits de toute nature payés au Trésor, arrêtés par le président du tribunal ou par son délégué, sur justificatif de leur compte détaillé. Ce remboursement peut être trimestriel.
34033
+La juridiction statue après avoir entendu le demandeur et recueilli l'avis du ministère public.
34035 34034
 
34036
-####### Article R663-33
34035
+#### Chapitre IV : De la banqueroute et des autres infractions.
34037 34036
 
34038
-Les administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires, liquidateurs, ont droit au remboursement des taxes et droits fiscaux payés par eux pour le compte de l'entreprise.
34037
+##### Article R654-1
34039 34038
 
34040
-####### Article R663-34
34039
+Pour l'application de l'article L. 654-17, la mise en demeure faite au mandataire de justice de se constituer partie civile est délivrée par au moins deux créanciers contrôleurs. Leur action n'est recevable que si cette mise en demeure, adressée au mandataire de justice par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, est restée infructueuse pendant deux mois à compter de la réception de la mise en demeure.
34041 34040
 
34042
-Les émoluments dus au titre de la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire sont arrêtés avant la clôture de la procédure. Sous réserve des dispositions des articles R. 663-13 et R. 663-31, le président du tribunal ou son délégué statue au vu d'un compte détaillé. Lorsque la procédure est de la compétence du tribunal de grande instance, le président du tribunal délègue un magistrat à cette fin.
34041
+### TITRE VI : Des dispositions générales de procédure.
34043 34042
 
34044
-A l'exception des droits prévus aux articles R. 663-4 et R. 663-18 à R. 663-20 et des provisions et acomptes autorisés, ils ne sont perçus qu'après avoir été arrêtés.
34043
+#### Chapitre Ier : Des voies de recours.
34045 34044
 
34046
-Les émoluments dus au titre de la procédure de liquidation judiciaire sont arrêtés au vu du rapport de clôture déposé par le liquidateur. Ils ne sont définitivement acquis qu'après leur arrêté définitif par le président du tribunal ou son délégué. Aucun émolument ne peut être perçu par le liquidateur après l'approbation de son compte rendu de fin de mission, sans préjudice de la perception de l'indemnité prévue par l'article L. 663-3. Toutefois, lorsqu'est demandée la désignation d'un mandataire en application du troisième alinéa de l'article L. 643-9, l'arrêté des émoluments du liquidateur n'est pas définitif. Des émoluments complémentaires peuvent, le cas échéant, être perçus par le liquidateur.
34045
+##### Article R661-1
34047 34046
 
34048
-####### Article R663-35
34047
+Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
34049 34048
 
34050
-Lorsque plusieurs administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires ou liquidateurs sont désignés dans une même procédure, chacun des émoluments auxquels cette procédure donne droit, à l'exception du droit fixe prévu, à l'article R. 663-18, est majoré de 30 %. Chacun des mandataires de justice désignés en perçoit une part convenue entre eux. A défaut d'accord, le président du tribunal ou son délégué détermine la part de la rémunération qui revient à chacun après avoir entendu le débiteur et recueilli l'avis du ministère public.
34049
+Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
34051 34050
 
34052
-En cas de remplacement de l'un des mandataires de justice et à défaut d'accord entre eux, le président du tribunal ou son délégué partage ces émoluments entre chacun des mandataires successivement désignés en fonction des diligences qu'il a effectuées, après avoir entendu le débiteur et recueilli l'avis du ministère public.
34051
+Par dérogation aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.
34053 34052
 
34054
-####### Article R663-36
34053
+En cas d'appel du ministère public d'un jugement mentionné aux articles L. 645-11, L. 661-1, à l'exception du jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11, l'exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d'appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l'instance d'appel.
34055 34054
 
34056
-En cas de nécessité, par dérogation aux dispositions de l'article R. 663-34, le président du tribunal fixe, sur proposition du juge commissaire, le montant d'acomptes à valoir sur la rémunération du mandataire judiciaire et du liquidateur.
34055
+##### Article R661-2
34057 34056
 
34058
-Ces acomptes sont fixés sur justification de l'accomplissement des diligences au titre desquelles leur droit à rémunération est acquis et au vu d'un compte provisoire détaillé de leurs émoluments.
34057
+Sauf dispositions contraires, l'opposition et la tierce opposition sont formées contre les décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8, par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision.
34059 34058
 
34060
-Le montant total des acomptes, qui comprennent le droit prévu aux articles R. 663-18 à R. 663-20, ne peut excéder les deux tiers de la rémunération due au mandataire judiciaire et au liquidateur ni les deux tiers de la somme mentionnée au premier alinéa de l'article R. 663-31. Il ne peut être autorisé plus d'un acompte par semestre.
34059
+Toutefois, pour les décisions soumises aux formalités d'insertion dans un journal d'annonces légales et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, le délai ne court que du jour de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Pour les décisions soumises à la formalité d'insertion dans un journal d'annonces légales, le délai ne court que du jour de la publication de l'insertion.
34061 34060
 
34062
-####### Article R663-37
34061
+##### Article R661-3
34063 34062
 
34064
-S'il advient que des sommes ont été perçues à titre de provision ou d'acomptes et qu'elles se révèlent excéder les montants fixés au dernier alinéa de l'article R. 663-9 et à l'article R. 663-36, elles sont immédiatement restituées.
34063
+Sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
34065 34064
 
34066
-####### Article R663-38
34065
+Toutefois, le délai dans lequel le débiteur peut interjeter appel du jugement arrêtant ou rejetant le plan de cession de l'entreprise est de dix jours à compter du prononcé du jugement.
34067 34066
 
34068
-La décision autorisant le versement d'une provision ou d'un acompte ou arrêtant les émoluments des administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs peut être contestée par le mandataire de justice concerné, le débiteur ou le ministère public. Elle est, dans les quinze jours de sa date, communiquée au ministère public et, selon le cas, à l'administrateur judiciaire ou au mandataire judiciaire concerné, par le greffier de la juridiction et notifiée par lui au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique le délai et les modalités selon lesquelles la contestation peut être portée devant le président du tribunal de grande instance ou le premier président de la cour d'appel territorialement compétent.
34067
+Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 642-1 et à l'article L. 642-7, le greffier notifie la décision, dans les quarante-huit heures de son prononcé, au cocontractant, au cessionnaire ou au bailleur. Le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification.
34069 34068
 
34070
-####### Article R663-39
34069
+Le délai d'appel du procureur de la République et du procureur général est de dix jours. Ces délais sont comptés à partir de la réception par le procureur de la République de l'avis qui lui est donné de la décision dans les formes prévues, selon le cas, aux articles R. 611-25, R. 611-41, R. 621-7 ou R. 645-19.
34071 34070
 
34072
-La demande de taxe peut être faite dans le délai d' un mois à compter de la communication ou de la notification prévue à l' article précédent, oralement ou par écrit au greffe du tribunal de grande instance ou de la cour d' appel. Elle est motivée.
34071
+##### Article R661-4
34073 34072
 
34074
-Le président du tribunal de grande instance ou le magistrat délégué par lui à cet effet, statue sur la demande dans les conditions prévues par les articles 709 et 711 à 718 du code de procédure civile.
34073
+L'appel du procureur de la République et du procureur général est fait par une déclaration d'appel remise ou adressée au greffe de la cour d'appel.
34075 34074
 
34076
-####### Article R663-40
34075
+Lorsque cette déclaration est faite par voie postale, la date de l'acte d'appel est celle de l'expédition.
34077 34076
 
34078
-Les actions des administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires, liquidateurs, en matière de rémunération, se prescrivent par six mois à compter de la notification prévue à l'article R. 663-38.
34077
+Lorsque l'appel du procureur de la République ou du procureur général est interjeté à l'encontre d'un jugement mentionné aux articles L. 661-6, L. 661-9 ou rendu en application des chapitres Ier et III du titre V du livre VI de la partie législative du présent code, l'appelant en informe immédiatement, par tout moyen, le greffier du tribunal et les mandataires de justice. Le greffier de la cour d'appel notifie par lettre simple cet appel au débiteur et aux personnes mentionnées au 4° de l'article R. 661-6.
34079 34078
 
34080
-###### Sous-section 5 : Du mandataire désigné en application du troisième alinéa de l'article L. 643-9
34079
+##### Article R661-5
34081 34080
 
34082
-####### Article R663-40-1
34081
+La personne exerçant une voie de recours au nom du comité d'entreprise ou des délégués du personnel ou, le cas échéant, le représentant des salariés doit, à peine d'irrecevabilité, justifier de son habilitation.
34083 34082
 
34084
-Les dispositions relatives à la rémunération et aux frais et débours du liquidateur sont applicables au mandataire désigné en application du troisième alinéa de l'article L. 643-9.
34083
+##### Article R661-6
34085 34084
 
34086
-Les modalités de calcul des droits proportionnels sont déterminées sans tenir compte de la pluralité des missions. Le droit fixe prévu par l'article R. 663-25 fait, le cas échéant, l'objet d'une répartition selon les missions attribuées au mandataire.
34085
+L'appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1, L. 661-6 et des chapitres Ier et III du titre V du livre VI de la partie législative du présent code, est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent :
34087 34086
 
34088
-####### Article R663-40-2
34087
+1° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés.
34089 34088
 
34090
-Le juge-commissaire détermine selon quelles modalités les fonds versés en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations seront affectés pour l'exécution de cette mission.
34089
+Dans tous les cas, le procureur général est avisé de la date de l'audience ;
34091 34090
 
34092
-####### Article R663-40-3
34091
+2° L'appel des jugements arrêtant ou rejetant le plan de cession est soumis à la procédure à jour fixe ;
34093 34092
 
34094
-Le juge-commissaire, ou, s'il a cessé ses fonctions, le président du tribunal, sur les observations du liquidateur et du mandataire, détermine, après avoir recueilli l'avis du ministère public, la part de la rémunération qui aurait été due au liquidateur s'il avait poursuivi sa mission qui revient au mandataire ainsi désigné.
34093
+3° Dans les cas autres que ceux qui sont mentionnés au 2° ci-dessus et sauf s'il est recouru à la procédure à jour fixe, l'affaire est instruite conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Le président de la chambre peut toutefois décider que l'affaire sera instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre dans les conditions prévues par les articles 763 à 787 du même code ;
34095 34094
 
34096
-####### Article R663-40-4
34095
+4° Lorsqu'ils ne sont pas parties à l'instance d'appel, les représentants du comité d'entreprise ou des délégués du personnel et, le cas échéant, le représentant des salariés ainsi que, le cas échéant, le cessionnaire, le cocontractant mentionné à l'article L. 642-7, les titulaires des sûretés mentionnées à l'article L. 642-12 ou le bénéficiaire de la location-gérance sont convoqués pour être entendus par la cour. La convocation est faite par lettre simple du greffier ;
34097 34096
 
34098
-La rémunération du mandataire est arrêtée par le président du tribunal au vu d'un compte détaillé. S'il y a lieu, le président arrête alors à titre définitif les émoluments dus au liquidateur.
34097
+5° Aucune intervention n'est recevable dans les dix jours qui précèdent la date de l'audience ;
34099 34098
 
34100
-##### Section 3 : De l'indemnisation des dossiers impécunieux.
34099
+6° La cour d'appel statue au fond dans les quatre mois suivant le prononcé des jugements mentionnés à l'article L. 661-6.
34101 34100
 
34102
-###### Article R663-41
34101
+##### Article R661-7
34103 34102
 
34104
-Le seuil mentionné à l'article L. 663-3 est fixé à la somme de 1 500 euros (HT).
34103
+Le greffier de la cour d'appel transmet dans les huit jours du prononcé de l'arrêt une copie de celui-ci au greffier du tribunal pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article R. 621-8 lorsque l'arrêt infirme une décision soumise à la publicité.
34105 34104
 
34106
-La somme prélevée conformément aux dispositions de l'article L. 663-3-1 est de :
34105
+Il notifie l'arrêt aux parties et, par remise contre récépissé, au procureur général. Il informe les personnes mentionnées au 4° de l'article R. 661-6 du prononcé de l'arrêt.
34107 34106
 
34108
-1 200 euros (HT) si l'actif déclaré est égal ou inférieur à 1 000 euros ;
34107
+##### Article R661-8
34109 34108
 
34110
-1 500 euros (HT) si l'actif déclaré est supérieur à 1 000 euros.
34109
+Le pourvoi en cassation du ministère public est fait par une déclaration au greffe de la Cour de cassation selon les règles prévues au premier alinéa de l'article R. 661-4.
34111 34110
 
34112
-###### Article R663-42
34111
+#### Chapitre II : Autres dispositions.
34113 34112
 
34114
-Le comité d'administration du fonds institué par l'article L. 663-3 est présidé par un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de cette juridiction. Il comprend un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice et un membre du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, désignés, sur proposition de ce conseil, par le garde des sceaux, ministre de la justice. Un représentant de la Caisse des dépôts et consignations est entendu en tant que de besoin par le comité.
34113
+##### Article R662-1
34115 34114
 
34116
-###### Article R663-43
34115
+A moins qu'il n'en soit disposé autrement par le présent livre :
34117 34116
 
34118
-La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative, comptable et financière du fonds.
34117
+1° Les règles du code de procédure civile sont applicables dans les matières régies par le livre VI de la partie législative du présent code ;
34119 34118
 
34120
-A ce titre, elle est chargée :
34119
+2° Les notifications des décisions auxquelles procède le greffier sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, conformément aux dispositions de la section IV du chapitre III du titre XVII du livre Ier du code de procédure civile ;
34121 34120
 
34122
-1° D'effectuer les opérations de prélèvement sur les intérêts servis sur les dépôts mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 663-3 ;
34121
+3° Les notifications et communications adressées au débiteur personne physique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée au greffe du tribunal à l'ouverture de la procédure ou en cours de procédure. La date de la notification est celle de la signature de l'avis de réception. Toutefois, lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de la notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. Les lettres de l'administrateur, du mandataire judiciaire ou du liquidateur sont transmises à cette même adresse ;
34123 34122
 
34124
-2° De verser aux mandataires judiciaires et aux liquidateurs les sommes qui leur sont attribuées en application du deuxième alinéa de l'article L. 663-3 ;
34123
+4° Les notifications et lettres adressées au débiteur, personne morale de droit privé, peuvent l'être au domicile de son représentant légal ou du mandataire ad hoc désigné conformément au II de l'article L. 641-9.
34125 34124
 
34126
-3° De gérer la trésorerie excédentaire du fonds ;
34125
+##### Article R662-1-1
34127 34126
 
34128
-4° D'assurer la surveillance de son équilibre financier ;
34127
+Les mesures conservatoires prévues aux articles L. 621-2, L. 631-10-1 et L. 651-4 sont soumises aux dispositions de la partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution sous réserve des dispositions du présent livre.
34129 34128
 
34130
-5° De tenir sa comptabilité ;
34129
+##### Article R662-1-2
34131 34130
 
34132
-6° De rendre compte de sa gestion.
34131
+Les mesures conservatoires mentionnées aux articles L. 621-2, L. 631-10-1 et L. 651-4 sont mises en œuvre à l'initiative de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire ou, le cas échéant, du liquidateur.
34133 34132
 
34134
-###### Article R663-44
34133
+##### Article R662-2
34135 34134
 
34136
-La Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses livres un compte bancaire spécifique au nom du fonds.
34135
+Les formes de procéder applicables devant le tribunal de grande instance dans les matières prévues par le livre VI de la partie législative du présent code sont déterminées par les articles 853 et suivants du code de procédure civile pour tout ce qui n' est pas réglé par ce livre et par le présent livre.
34137 34136
 
34138
-###### Article R663-45
34137
+Toute partie qui ne se présente pas personnellement ne peut être représentée que par un avocat.
34139 34138
 
34140
-La Caisse des dépôts et consignations précise la nomenclature des comptes bancaires rémunérés à vue et à terme ouverts dans ses livres, destinés à recevoir les fonds déposés en application des articles L. 622-18, L. 626-25 et L. 641-8, ainsi que les fonds déposés en application de l'article L. 663-1-1.
34139
+##### Article R662-3
34141 34140
 
34142
-Les intérêts des comptes bancaires, à l'exception de ceux dus au titre de sommes déposées en application de l'article L. 663-1-1, sont imputés au crédit du compte ouvert au nom du fonds dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations.
34141
+Sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, à l'exception des actions en responsabilité civile exercées à l'encontre de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal de grande instance.
34143 34142
 
34144
-Le garde des sceaux, ministre de la justice, fixe par arrêté le taux du prélèvement sur les intérêts, sur proposition du comité d'administration du fonds. En cas de modification de ce taux, celui-ci s'applique à tous les intérêts servis à compter de la date d'effet de cette modification, quelle que soit la période au titre de laquelle ces intérêts ont été produits.
34143
+##### Article R662-3-1
34145 34144
 
34146
-###### Article R663-46
34145
+Les dispositions de l'article 47 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux litiges qui relèvent de la compétence du seul juge-commissaire.
34147 34146
 
34148
-Le versement des sommes aux mandataires judiciaires et aux liquidateurs est effectué par la Caisse des dépôts et consignations sur un compte bancaire ouvert au nom du bénéficiaire au vu d'un extrait de la décision qui les accorde et, sauf si cette décision bénéficie de l'exécution provisoire, d'un certificat de non-appel.
34147
+##### Article R662-4
34149 34148
 
34150
-###### Article R663-47
34149
+Les exceptions d' incompétence sont réglées par les articles 75 à 99 du code de procédure civile sous réserve des dispositions des articles R. 662- 5,
34150
+R. 662- 6 et R. 662- 7.
34151 34151
 
34152
-Une convention entre le garde des sceaux, ministre de la justice, agissant au nom de l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations précise les modalités selon lesquelles les missions mentionnées aux articles R. 663-43 et R. 663-46 sont assurées par la caisse, ainsi que les modalités de calcul des frais de gestion du fonds, qui sont imputés au débit du compte ouvert au nom de celui-ci.
34152
+##### Article R662-5
34153 34153
 
34154
-###### Article R663-48
34154
+Le tribunal, lorsqu'il se déclare incompétent, peut ordonner les mesures conservatoires ou provisoires mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 662-7.
34155 34155
 
34156
-Lorsqu'il a approuvé le compte rendu de fin de mission du mandataire judiciaire ou du liquidateur, le juge-commissaire propose au tribunal de faire application de l'article L. 663-3 si les conditions prévues par cet article sont réunies. Cette proposition, qu'il joint, dans ce cas, à sa décision d'approbation, mentionne le montant des émoluments perçus par le mandataire de justice et est accompagnée des pièces du compte rendu de fin de mission en justifiant.
34156
+##### Article R662-6
34157 34157
 
34158
-Le tribunal se saisit d'office. La décision par laquelle il statue sur l'impécuniosité et fixe le montant de l'indemnité qui sera versée au mandataire judiciaire ou au liquidateur est susceptible d'appel de la part du ministère public, du mandataire judiciaire et du liquidateur.
34158
+Lorsque sa compétence est contestée, le tribunal, s'il se déclare compétent, statue au fond dans le même jugement.
34159 34159
 
34160
-###### Article R663-49
34160
+##### Article R662-7
34161 34161
 
34162
-Lorsque la procédure de liquidation judiciaire est reprise après avoir été clôturée et que le liquidateur a bénéficié de l'indemnisation prévue à l'article L. 663-3, toute demande d'émolument au titre de cette reprise de procédure est transmise pour avis au ministère public. Ce droit à rémunération est réduit du montant de l'indemnisation perçue avant de pouvoir être acquis.
34162
+Lorsque les intérêts en présence justifient le renvoi de l'une des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code devant une autre juridiction en application de l'article L. 662-2, ce renvoi peut être décidé d'office par le président du tribunal saisi, qui transmet sans délai le dossier par ordonnance motivée au premier président de la cour d'appel ou, s'il estime que l'affaire relève d'une juridiction du ressort d'une autre cour d'appel, au premier président de la Cour de cassation.
34163 34163
 
34164
-###### Article 663-50
34164
+Ce renvoi peut également être demandé, par requête motivée du débiteur, du créancier poursuivant et du ministère public près le tribunal saisi ou près du tribunal qu'il estime devoir être compétent, au premier président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation.
34165 34165
 
34166
-En cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire dans les conditions prévues aux articles L. 645-9 et L. 645-12, l'indemnité prévue aux articles L. 663-3 et R. 663-41 est versée au mandataire judiciaire, déduction faite des sommes déjà versées sur le fondement des trois derniers alinéas de l'article R. 663-41.
34166
+Lorsque la demande n'est pas formée conjointement par les procureurs près les tribunaux de grande instance concernés, celui qui n'en est pas l'auteur fait connaître ses observations au greffe de la cour d'appel ou de la Cour de cassation au plus tard dans les quarante-huit heures de la transmission qui lui en est faite sans délai par le ministère public demandeur. Il en transmet copie au procureur demandeur.
34167 34167
 
34168
-### TITRE VII : Dispositions dérogatoires particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
34168
+Dans les cas prévus au deuxième alinéa, le greffier du tribunal saisi notifie la requête aux parties sans délai et transmet le dossier à la cour d'appel ou à la Cour de cassation. S'il n'a pas été statué sur l'ouverture de la procédure, le tribunal sursoit à statuer dans l'attente de la décision du premier président de la cour d'appel ou du premier président de la Cour de cassation.
34169 34169
 
34170
-#### Article R670-1
34170
+Le premier président de la cour d'appel ou le premier président de la Cour de cassation désigne dans les dix jours de la réception du dossier, après avis du ministère public, la juridiction qui sera saisie de l'affaire. Dans les mêmes conditions, le premier président de la cour d'appel peut, s'il estime que les intérêts en présence justifient le renvoi de l'affaire devant une juridiction du ressort d'une autre cour d'appel, ordonner la transmission du dossier au premier président de la Cour de cassation.
34171 34171
 
34172
-Les formes de procéder applicables devant les tribunaux de grande instance des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle dans les matières prévues par le présent code sont déterminées par l'article 31 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans ces départements et par les articles 37 à 39 de l'annexe du code de procédure civile relative à l'application de ce code dans ces mêmes départements.
34172
+Les décisions du président du tribunal et du premier président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation sont notifiées aux parties sans délai par le greffier du tribunal ou de la cour.
34173 34173
 
34174
-Toutefois, devant le tribunal qui les a désignés, les règles relatives à la représentation obligatoire par avocat ne s'imposent au mandataire ad hoc, au conciliateur, à l'administrateur, au mandataire judiciaire, au commissaire à l'exécution du plan et au liquidateur, pour l'exécution de leur mission, que lorsque leur demande est formée par assignation ou par la remise de l'acte mentionné à l'article 31 de l'annexe du code de procédure civile. Elles ne s'imposent à ceux-ci devant le juge-commissaire que pour les procédures relevant de la section 1 du chapitre IV du titre II du présent livre.
34174
+Les décisions prises en application du présent article sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours. Ces décisions s'imposent aux parties et à la juridiction de renvoi désignée. En cas de renvoi de l'affaire, il en est fait mention aux registres ou répertoires mentionnés à l'article R. 621-8 par le greffier du tribunal qui a ouvert, le cas échéant, cette procédure.
34175 34175
 
34176
-#### Article R670-2
34176
+Dans l'attente de la décision du premier président, le tribunal peut désigner un administrateur judiciaire, sous l'autorité d'un juge commis temporairement à cet effet, pour accomplir, notamment, les diligences prévues à l'article L. 622-4. Le tribunal peut également ordonner, à titre de mesures provisoires, l'inventaire des biens et, en cas de procédure de liquidation judiciaire, l'apposition des scellés.
34177 34177
 
34178
-Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le tribunal de l'exécution connaît :
34178
+##### Article R662-8
34179 34179
 
34180
-1° Des difficultés d'exécution des décisions prises par le juge commissaire en application de l'article L. 642-18 ;
34180
+Le président du tribunal, saisi aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc en application de l'article L. 611-3, peut faire application, avec l'accord du débiteur, des dispositions du premier alinéa de l'article R. 662-7. Il le peut également pendant le cours de la mission du mandataire ad hoc.
34181 34181
 
34182
-2° Des contestations relatives au règlement de l'ordre par le liquidateur.
34182
+Le débiteur peut également demander ce renvoi en saisissant par voie de requête le premier président de la cour d'appel ou le premier président de la Cour de cassation.
34183 34183
 
34184
-Le tribunal d'exécution exerce les attributions conférées par le présent livre au juge des ordres du tribunal de grande instance.
34184
+Les dispositions des troisième à sixième alinéas de l'article R. 662-7 sont alors applicables.
34185 34185
 
34186
-Le liquidateur ne peut, ni en son nom personnel, ni en qualité de mandataire judiciaire, être déclaré adjudicataire des immeubles du débiteur.
34186
+##### Article R662-9
34187 34187
 
34188
-#### Article R670-3
34188
+La demande, faite par l'une des personnes poursuivies au président du tribunal en application du deuxième alinéa de l'article L. 662-3 tendant à ce que les débats relatifs aux mesures prises en application des chapitres Ier et III du titre V du livre VI de la partie législative du présent code aient lieu en chambre du conseil, est consignée par le greffier.
34189 34189
 
34190
-Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle :
34190
+La décision rendue par le président est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.
34191 34191
 
34192
-1° L'ordonnance prévue à l'article R. 642-28 comporte, outre les indications mentionnées à l'article R. 642-22, les énonciations figurant à l'article 144 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
34192
+##### Article R662-10
34193 34193
 
34194
-2° L'ordonnance prévue à l'article R. 642-30 comporte, outre les indications mentionnées à l'article R. 642-22, les énonciations figurant au deuxième alinéa de l'article 261 de la même loi ;
34194
+Le ministère public est avisé de la date de l'audience par le greffier dans toute affaire qui doit lui être communiquée.
34195 34195
 
34196
-3° La vente par voie d'adjudication amiable est soumise aux dispositions des articles 249 à 254 de la même loi.
34196
+Lorsque les débats doivent avoir lieu en présence du ministère public, le greffier en fait mention dans cet avis.
34197 34197
 
34198
-#### Article R670-4
34198
+##### Article R662-11
34199 34199
 
34200
-Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la répartition du produit des ventes et le règlement de l'ordre des créanciers par le liquidateur mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 642-18 sont exclusivement soumis aux dispositions prévues par le présent livre.
34200
+Lorsque le débiteur relève d'un ordre professionnel ou d'une autorité, cet ordre ou cette autorité fait connaître au greffe et aux organes de la procédure la personne habilitée à le représenter. En l'absence d'une telle déclaration, son représentant légal exerce cette fonction.
34201 34201
 
34202
-#### Article R670-5
34202
+##### Article R662-12
34203 34203
 
34204
-Pour l'application des dispositions du présent livre dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les mots :
34204
+Le tribunal statue sur rapport du juge-commissaire sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
34205 34205
 
34206
-" service de la publicité foncière " ou " fichier immobilier " doivent s'entendre comme signifiant " bureau foncier " ou " livre foncier ".
34206
+Toutefois, il n'est pas fait de rapport lorsque le tribunal statue sur un recours formé contre une ordonnance de ce juge.
34207 34207
 
34208
-## LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
34208
+##### Article R662-12-1
34209 34209
 
34210
-### TITRE Ier : Du réseau des chambres de  commerce et d'industrie.
34210
+La note par laquelle le président du tribunal informe le ministère public, conformément aux articles L. 631-3-1 ou L. 640-3-1, est communiquée à ce dernier par le greffier du tribunal. Le cas échéant, elle est jointe à l'assignation que le ministère public délivre pour saisir le tribunal ou à la convocation adressée au débiteur en application de l'article R. 631-4.
34211 34211
 
34212
-#### Chapitre Ier : De l'organisation et des missions du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
34212
+##### Article R662-13
34213 34213
 
34214
-##### Section 1 : Des chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Ile-de-France
34214
+Les jugements rendus par le tribunal sont prononcés en audience publique, à l'exception de ceux rejetant la demande d'ouverture de l'une des procédures prévues au livre VI de la partie législative du présent code et de ceux rejetant l'homologation de l'accord amiable à l'issue d'une procédure de conciliation.
34215 34215
 
34216
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
34216
+##### Article R662-14
34217 34217
 
34218
-####### Article R711-1
34218
+Si des fonds dus au débiteur ont été consignés à la Caisse des dépôts et consignations par des tiers, la caisse transfère ces fonds avec les droits, charges et inscriptions qui les grèvent sur le compte de dépôt ouvert par le mandataire de justice qui exerce les fonctions d'administrateur, de commissaire à l'exécution du plan ou de liquidateur. Le mandataire de justice est tenu vis-à-vis de l'acquéreur et des créanciers des obligations qui découlent de ces sûretés.
34219 34219
 
34220
-Les circonscriptions des chambres de commerce et d'industrie territoriales couvrent l'ensemble du territoire métropolitain et de celui des départements d'outre-mer. La même portion de territoire ne peut pas figurer dans la circonscription de plus d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou chambre de commerce et d'industrie départementale d'Ile-de-France.
34220
+##### Article R662-15
34221 34221
 
34222
-Il y a au moins une chambre territoriale ou départementale d'Ile-de-France dans chaque département.
34222
+La liste des dossiers qui ont été attribués à chacune des personnes auxquelles un mandat afférent aux procédures régies par le livre VI de la partie législative du présent code a été confié, établie en application de l'article L. 662-6, mentionne, pour chacun des débiteurs concernés, son chiffre d'affaires et le nombre de ses salariés tels qu'ils sont définis par l'article R. 621-11.
34223 34223
 
34224
-Toutefois le schéma directeur prévu à l'article L. 711-8 peut prévoir que la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale peut s'étendre sur plusieurs départements.
34224
+##### Article R662-16
34225 34225
 
34226
-####### Article R711-2
34226
+Les informations prévues par l'article L. 662-6 sont portées, par le greffe, à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, du procureur de la République près les tribunaux qui ont désigné les personnes concernées, du magistrat inspecteur régional, du magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40 ainsi qu'au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, dans les deux mois qui suivent le terme de chaque semestre.
34227 34227
 
34228
-Les chambres de commerce et d'industrie territoriales sont instituées par décret sur la proposition du ministre chargé de leur tutelle.
34228
+##### Article R662-17
34229 34229
 
34230
-####### Article R711-3
34230
+Le juge-commissaire statue sur la requête par laquelle l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire ou le liquidateur sollicite l'autorisation prévue à l'article L. 663-1-1 après avoir entendu ou dûment appelé le propriétaire des biens qui font l'objet de la saisie conservatoire et le débiteur.
34231 34231
 
34232
-Les chambres de commerce et d'industrie territoriales peuvent s'adjoindre des membres associés en nombre au plus égal à la moitié des membres élus. Les membres associés sont désignés par la chambre après chaque renouvellement parmi des personnalités qualifiées détenant des compétences en matière économique utiles à l'établissement public.
34232
+La demande est examinée en présence du ministère public.
34233 34233
 
34234
-####### Article R711-4
34234
+#### Chapitre III : Des frais de procédure.
34235 34235
 
34236
-Les membres associés prennent part aux délibérations avec voix consultative et peuvent représenter les chambres dans toutes les instances auxquelles celles-ci participent, sans pouvoir les engager sur le plan financier ou contractuel.
34236
+##### Article R663-1
34237 34237
 
34238
-####### Article D711-5
34238
+Il ne peut être demandé par le greffier aucune provision au débiteur qui demande l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
34239 34239
 
34240
-En application des articles L. 2211-1, L. 2233-1 et L. 2233-2 du code du travail, les chambres de commerce et d'industrie territoriales ou de région sont autorisées à conclure des accords collectifs de travail, conformément aux dispositions des articles L. 2211-1, L. 3311-1, L. 3312-2, L. 3312-3, L. 3312-5 et L. 3312-6 du même code et sous réserve des accords nationaux conclus par CCI France en application de l'article L. 711-16 du présent code, au bénéfice des seuls personnels qu'elles emploient sous contrat relevant du droit du travail.
34240
+##### Section 1 : De la prise en charge de certains frais de justice par le Trésor public.
34241 34241
 
34242
-####### Article R711-6
34242
+###### Article R663-2
34243 34243
 
34244
-Les chambres de commerce et d'industrie territoriales peuvent délivrer des certificats pour attester de l'origine prévue par le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire, par la convention de Genève pour la simplification des formalités douanières du 3 novembre 1923 et par la convention internationale de Kyoto pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers du 18 juin 1974.
34244
+Les ordonnances du juge-commissaire, rendues en application de l'article L. 663-1, sont notifiées par le greffier aux mandataires de justice, au débiteur, au Trésor public ainsi qu'au procureur de la République. Elles peuvent faire l'objet d'un recours dans le mois suivant leur notification, par déclaration au greffe faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le recours est porté devant la cour d'appel.L'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire. Les mandataires de justice, le débiteur, le Trésor public et le ministère public qui ne sont pas appelants sont intimés.
34245 34245
 
34246
-Chaque année les chambres de commerce et d'industrie territoriales sont appelées à présenter au ministre chargé de leur tutelle des propositions en vue de la désignation d'adjoints aux commissaires experts pour les affaires de douane.
34246
+##### Section 2 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur
34247 34247
 
34248
-####### Article R711-7
34248
+###### Sous-section 1 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire.
34249 34249
 
34250
-Les établissements publics du réseau des chambres de commerce et d'industrie peuvent saisir leur autorité de tutelle de toutes les questions intéressant le fonctionnement des services qui leur sont confiés, et lui transmettent chaque année un compte rendu général de leurs travaux.
34250
+####### Article R663-3
34251 34251
 
34252
-####### Article R711-8
34252
+I.-Les émoluments de l'administrateur judiciaire sont, pour l'accomplissement des diligences résultant de l'application des titres II à IV du livre VI de la partie législative du présent code, soumises aux règles prévues par les articles suivants.
34253 34253
 
34254
-Les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie peuvent correspondre directement entre eux et avec les pouvoirs publics de leur circonscription pour toutes les questions relatives aux intérêts de l'industrie, du commerce et des services.
34254
+II.-Pour l'application de la présente section :
34255 34255
 
34256
-####### Article D711-9
34256
+a) Le montant du chiffre d'affaires est défini hors taxes conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article R. 123-200. Il est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable. Pour l'application des articles R. 663-5 à R. 663-8 et R. 663-28, le chiffre d'affaires est celui réalisé pendant la période d'observation ou de maintien de l'activité. Lorsque le débiteur est une personne morale de droit privé non commerçante, la référence au chiffre d'affaires est, le cas échéant, remplacée par la référence aux ressources hors taxes ou produits hors taxes ;
34257 34257
 
34258
-Les chambres de commerce et d'industrie territoriales établissent annuellement, dans le cadre de leur rapport d'activité, un relevé des indicateurs d'activité, de qualité et de performance, prévus à l'article D. 711-56-1, qu'elles transmettent à la chambre de commerce et d'industrie de région et à CCI France.
34258
+b) Le total du bilan est défini conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 123-200 et apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable ;
34259 34259
 
34260
-####### Article D711-10
34260
+c) Le nombre des salariés est celui des salariés employés par le débiteur à la date de la demande d'ouverture de la procédure.
34261 34261
 
34262
-Les chambres de commerce et d'industrie territoriales, les chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France et les chambres de commerce et d'industrie de région ont notamment une mission de service aux créateurs et repreneurs d'entreprises et aux entreprises industrielles, commerciales et de services de leur circonscription.
34262
+####### Article R663-4
34263 34263
 
34264
-Pour l'exercice de cette mission, elles créent et gèrent des centres de formalités des entreprises et apportent à celles-ci toutes informations et tous conseils utiles pour leur développement.
34264
+Il est alloué à l'administrateur judiciaire, pour les diligences relatives au diagnostic de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire au titre de laquelle il a été désigné, un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3 en fonction du nombre de salariés employés par le débiteur ou de son chiffre d'affaires.
34265 34265
 
34266
-Elles peuvent également créer et assurer directement d'autres dispositifs de conseil et d'assistance aux entreprises, dans le respect du droit de la concurrence et sous réserve de la tenue d'une comptabilité analytique.
34266
+Cet émolument est versé par le débiteur à l'administrateur judiciaire sans délai dès l'ouverture de la procédure.
34267 34267
 
34268
-####### Article D711-10-1
34268
+####### Article R663-5
34269 34269
 
34270
-Dans le cadre de leurs attributions, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de commerce et d'industrie de région sont autorités compétentes en application de l'article 32 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services et du décret n° 51-372 du 27 mars 1951 portant application de la loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins dits " courtiers de campagne ", et de coopérer à ce titre avec les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
34270
+Il est alloué à l'administrateur judiciaire, au titre d'une mission d'assistance du débiteur au cours d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3 en considération du chiffre d'affaires du débiteur. Au-delà de 20 000 000 €, les dispositions de l'article R. 663-13 sont applicables.
34271 34271
 
34272
-####### Article R711-11
34272
+####### Article R663-6
34273 34273
 
34274
-Les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de commerce et d'industrie de région peuvent publier le compte rendu de leurs séances.
34274
+Il est alloué à l'administrateur judiciaire, au titre d'une mission de surveillance au cours d'une procédure de sauvegarde, l'émolument prévu à l'article R. 663-5 diminuée de 25 %.
34275 34275
 
34276
-####### Article R711-11-1
34276
+####### Article R663-7
34277 34277
 
34278
-Les expérimentations mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 711-1 sont cohérentes avec les schémas sectoriels.
34278
+Il est alloué à l'administrateur judiciaire, au titre d'une mission d'administration de l'entreprise au cours d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, l'émolument prévu à l'article R. 663-5 majoré de 50 %.
34279 34279
 
34280
-Les chambres de commerce et d'industrie territoriales souhaitant procéder à ces expérimentations doivent présenter à leur assemblée et à la chambre de commerce et d'industrie de région une étude présentant le projet, ses objectifs, son financement, l'impact économique attendu, la durée prévue de cette expérimentation qui ne peut dépasser cinq ans renouvelables.L'étude est transmise à l'autorité de tutelle. Les expérimentations font l'objet d'un vote des assemblées générales des chambres concernées.
34280
+Si, en application de l'article L. 631-12, l'administrateur judiciaire est assisté, pour la gestion de l'entreprise, d'un ou de plusieurs experts, la majoration prévue au premier alinéa n'est pas due.
34281 34281
 
34282
-Les chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France peuvent procéder à ces expérimentations dans les mêmes conditions et selon les modalités fixées dans le règlement intérieur de la chambre de commerce et d'industrie de la région Paris-Ile-de-France.
34282
+####### Article R663-8
34283 34283
 
34284
-Ces expérimentations donnent lieu tous les deux ans à un bilan relatif à l'impact de la mesure récapitulant les points évoqués dans l'étude mentionnée ci dessus.
34284
+La rémunération prévue aux articles R. 663-5, R. 663-6 et R. 663-7 est acquise lorsque le tribunal soit a mis fin à la procédure de sauvegarde ou de redressement en application des articles L. 622-12 ou L. 631-16, soit a statué sur le plan de sauvegarde ou de redressement, soit a prononcé la liquidation judiciaire du débiteur au cours d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Elle est également acquise, dans une procédure de liquidation judiciaire, lorsque le tribunal a arrêté la cession de l'entreprise ou mis fin au maintien de son activité.
34285 34285
 
34286
-###### Sous-section 2 : Du fonctionnement.
34286
+####### Article R663-9
34287 34287
 
34288
-####### Article R711-12
34288
+Il est alloué à l'administrateur judiciaire, pour l'élaboration du bilan économique, social et environnemental et l'assistance apportée au débiteur pour la préparation d'un plan de sauvegarde ou de redressement, un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3 en fonction du nombre de salariés employés par le débiteur ou de son chiffre d'affaires.
34289 34289
 
34290
-Dans les trois semaines qui suivent le dernier jour du scrutin, les membres élus de la chambre de commerce et d'industrie territoriale sont installés par le préfet du département du siège de la chambre. Le préfet dresse procès-verbal de la séance.
34290
+Cette rémunération est acquise lorsque le tribunal a statué sur le plan de sauvegarde ou de redressement ou a prononcé la liquidation judiciaire du débiteur au cours d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Elle est majorée de 50 % en cas d'arrêté du plan.
34291 34291
 
34292
-####### Article R711-13
34292
+Lorsque le plan est arrêté conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 628-8, la rémunération prévue à l'alinéa précédent est majorée de 50 %.
34293 34293
 
34294
-Après chaque renouvellement, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres départementales d'Ile-de-France élisent un bureau composé d'un président, de deux vice-présidents, d'un trésorier, d'un trésorier adjoint et d'un ou deux secrétaires. Après son élection, le trésorier d'une chambre de commerce et d'industrie départementale d'Ile-de-France, appelé trésorier départemental, reçoit, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France, délégation du trésorier de cette chambre.
34294
+En cas de nécessité, le président du tribunal fixe, sur proposition du juge-commissaire, le montant d'une provision à valoir sur ce droit. Cette provision ne peut excéder la moitié de ce droit ni les deux tiers du montant mentionné au premier alinéa de l'article R. 663-13.
34295 34295
 
34296
-Le président et les deux vice-présidents élus en application de l'alinéa précédent représentent les trois catégories professionnelles mentionnées à l'article L. 713-11. Le président et les vice-présidents ne peuvent cumuler leur fonction avec celle de trésorier ou de trésorier adjoint, conformément aux dispositions de l'article R. 712-13.
34296
+####### Article R663-10
34297 34297
 
34298
-L'autorité de tutelle peut autoriser l'augmentation du nombre de membres du bureau dans la limite de trois membres au plus, pour tenir compte des particularités locales (1). Cette augmentation est de droit pour l'application de l'article R. 711-21.
34298
+Il est alloué à l'administrateur judiciaire, lorsque des comités de créanciers sont réunis, un émolument fixé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3 par créancier membre d'un comité, ainsi qu'un autre émolument déterminé par un arrêté pris en application du même article, en fonction du montant des créances prises en compte en application de l'article R. 626-58, lorsque le plan a été arrêté conformément au projet adopté par les comités.
34299 34299
 
34300
-####### Article R711-14
34300
+####### Article R663-11
34301 34301
 
34302
-Entre deux renouvellements, il est pourvu, lors de l'assemblée générale la plus proche et au plus tard dans les deux mois suivant la démission du membre du bureau, au remplacement de tout membre du bureau dont le siège est devenu vacant, même si ce point n'a pas été inscrit à l'ordre du jour de cette assemblée, sous réserve d'une information préalable des membres de l'assemblée générale au plus tard cinq jours avant la tenue de la réunion de cette assemblée. En cas de vacance de la moitié des postes, le bureau est réélu dans sa totalité.
34302
+Il est alloué à l'administrateur judiciaire, en cas d'arrêté d'un plan de cession au cours d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3, en considération du montant total hors taxe du prix de cession de l'ensemble des actifs compris dans le plan.
34303 34303
 
34304
-Si l'ensemble du bureau de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre de commerce et d'industrie départementale d'Ile-de-France a démissionné, l'autorité de tutelle assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection d'un nouveau bureau.
34304
+Cette rémunération n'est acquise que sur la justification de la passation de la totalité des actes de cession.
34305 34305
 
34306
-####### Article R711-15
34306
+####### Article R663-12
34307 34307
 
34308
-Les candidats aux fonctions de membre du bureau attestent auprès du préfet qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article L. 713-4 et qu'ils ne sont frappés d'aucune des incapacités mentionnées à l'article L. 713-3.
34308
+Il est alloué à l'administrateur judiciaire un émolument calculé sur le montant de l'augmentation des fonds propres prévue par un plan de sauvegarde ou de redressement et fixé dans les mêmes conditions que celui prévu à l'article R. 663-11.
34309 34309
 
34310
-Nul ne peut être simultanément membre du bureau d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou départementale d'Ile-de-France et membre du bureau d'une chambre de métiers et de l'artisanat ou chambre régionale de métiers et de l'artisanat de région. En cas de cumul, l'intéressé fait connaître au préfet, dans les dix jours qui suivent la survenance du cumul, celle des deux fonctions qu'il choisit d'exercer. A défaut, il est considéré comme ayant choisi la dernière fonction à laquelle il a été élu.
34310
+Cette rémunération n'est acquise que sur la justification du versement de ces fonds.
34311 34311
 
34312
-###### Sous-section 3 : De la délégation des chambres de commerce et d'industrie territoriales
34312
+####### Article R663-13
34313 34313
 
34314
-####### Article R711-18
34314
+Par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, l'entière rémunération de l'administrateur judiciaire est arrêtée en considération des frais engagés et des diligences accomplies par lui et sans qu'il puisse être fait référence au tarif prévu par la présente sous-section lorsque le total de la rémunération calculée en application de ce tarif excède 100 000 € hors taxes.
34315 34315
 
34316
-Lorsque, dans la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale, l'existence de bassins d'activités économiques le rend nécessaire, des délégations correspondant à des limites administratives peuvent y être créées par arrêté du préfet du département du siège de la chambre, le cas échéant après avis du ou des préfets du ou des départements où est situé le territoire représenté par la délégation. Toutefois, aucune délégation ne peut être créée au-delà du 15 avril de l'année au cours de laquelle il est procédé au renouvellement de la chambre de commerce et d'industrie territoriale.
34316
+Dans le cas prévu au premier alinéa, la rémunération de l'administrateur, qui ne peut être inférieure à 100 000 € hors taxes, est arrêtée par le magistrat de la cour d'appel délégué à cette fin par le premier président, sur proposition du juge-commissaire, au vu d'un état de frais et d'un état descriptif des diligences accomplies. Le magistrat délégué recueille au préalable l'avis du ministère public et demande celui du débiteur. Sa décision peut être frappée de recours devant le premier président de la cour d'appel par l'administrateur, le débiteur ou le ministère public.
34317 34317
 
34318
-####### Article R711-19
34318
+La rémunération prévue à l'article R. 663-4 ainsi que les provisions perçues restent acquises à l'administrateur judiciaire, en tant qu'acomptes sur la rémunération, dans la limite du montant arrêté en application des alinéas qui précèdent.
34319 34319
 
34320
-La délégation est constituée de membres de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, qui ont été identifiés sur les bulletins de vote parmi les candidats aux élections de cette chambre. Ces membres de la délégation sont élus au niveau de la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie territoriale.
34320
+####### Article R663-13-1
34321 34321
 
34322
-Sur proposition de l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, l'autorité de tutelle peut décider que chaque délégation comprend au minimum un élu par catégorie ou sous-catégorie indépendamment du poids économique de la délégation. Le nombre de membres de la délégation et leur répartition entre catégories et, le cas échéant, entre sous-catégories professionnelles sont arrêtés par le préfet du département du siège de la chambre dans les conditions prévues aux articles R. 711-47-1 et R. 713-66.
34322
+Il est alloué à l'administrateur judiciaire un émolument fixé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3 pour tout contentieux portant sur une demande en revendication ou en restitution ayant donné lieu à une décision du juge-commissaire.
34323 34323
 
34324
-####### Article R711-20
34324
+###### Sous-section 2 : De la rémunération du commissaire à l'exécution du plan.
34325 34325
 
34326
-La délégation, qui ne peut se réunir par catégorie professionnelle, soumet à la chambre ses propositions et ses voeux. Elle peut être consultée directement par l'administration sur les problèmes particuliers de sa circonscription.
34326
+####### Article R663-14
34327 34327
 
34328
-La délégation soumet à l'approbation de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ses règles de fonctionnement, qui sont intégrées au règlement intérieur de la chambre.
34328
+Au terme de chacune des années de l'exécution du plan, il est alloué au commissaire à l'exécution du plan, au titre de sa mission de surveillance de l'exécution du plan, des actions qu'il engage ou qu'il poursuit dans l'intérêt collectif des créanciers et de l'exécution des actes permettant la mise en œuvre du plan et de son rapport annuel prévu à l'article R. 626-43, une rémunération égale à la moitié de la rémunération fixée en application de l'article R. 663-4.
34329 34329
 
34330
-####### Article R711-21
34330
+Cette rémunération n'est acquise que sur justification du dépôt de ce rapport.
34331 34331
 
34332
-La délégation élit son président qui est de droit membre du bureau de la chambre de commerce et d'industrie territoriale.
34332
+####### Article R663-15
34333 34333
 
34334
-La même personne ne peut pas être simultanément président de la délégation et de la chambre. En cas de cumul, l'intéressé fait connaître au préfet du département du siège de la chambre, dans les cinq jours qui suivent la survenance du cumul, celle des deux fonctions qu'il choisit d'exercer. A défaut, il est réputé avoir renoncé à la présidence de la délégation.
34334
+Il peut être alloué, par le président du tribunal ou son délégué, une rémunération au commissaire à l'exécution du plan lorsqu'il a assisté le débiteur dans la préparation d'un projet ayant pour objet une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan. Cette rémunération ne peut être supérieure à la moitié de celle fixée en application de l'article R. 663-9. La situation du débiteur est appréciée à la date de la demande au tribunal de la modification du plan.
34335 34335
 
34336
-La délégation se réunit sur convocation de son président ou à la demande du tiers au moins de ses membres. Elle peut s'adjoindre des membres associés dans les conditions prévues aux articles R. 711-3 et R. 711-4.
34336
+Il est alloué au commissaire à l'exécution du plan, dans les mêmes conditions, la rémunération prévue au premier alinéa lorsqu'il a présenté au tribunal une demande en résolution du plan.
34337 34337
 
34338
-###### Sous-section 4 : Des groupements interconsulaires.
34338
+####### Article R663-16
34339 34339
 
34340
-####### Article R711-22
34340
+Il est alloué au commissaire à l'exécution du plan, au titre d'une mission de perception et de répartition des dividendes arrêtés par le plan, une rémunération égale à un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3, en fonction du montant cumulé des sommes encaissées par l'ensemble des créanciers ou, à défaut d'encaissement par les créanciers, consignées à la Caisse des dépôts et consignations au cours de chacune des années d'exécution du plan.
34341 34341
 
34342
-Peuvent être érigés en établissements publics les groupements que les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de commerce et d'industrie de région sont autorisées à former entre elles pour la défense d'intérêts spéciaux et communs.
34342
+Lorsqu'il n'est pas fait de répartition entre plusieurs créanciers, un seul d'entre eux étant en mesure de percevoir le dividende, cette rémunération est réduite de moitié.
34343 34343
 
34344
-Ces établissements publics, dénommés " groupements interconsulaires ", sont créés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, sur proposition des chambres de commerce et d'industrie territoriales ou de région intéressées, après avis du ou des préfets de département et du ou des préfets de région intéressés.
34344
+Les rémunérations prévues au présent article sont arrêtées conformément aux règles de l'article R. 663-13 lorsque le montant de la rémunération calculé en application du premier alinéa du présent article dépasse 15 000 € au titre d'une année. Dans ce cas, les rémunérations ne peuvent être inférieures à 15 000 €.
34345 34345
 
34346
-####### Article R711-23
34346
+####### Article R663-17
34347 34347
 
34348
-Les groupements interconsulaires sont autorisés à fonder et à administrer tous établissements à usage de commerce et d'industrie dans les conditions énoncées à l'article R. 712-28 et dans la limite des attributions définies par le décret prévu à l'article R. 711-22. Dans la même limite, ils peuvent participer à toute opération propre à assurer le développement économique de la circonscription des chambres qui les constituent.
34348
+La rémunération prévue à l'article R. 663-22 est allouée au commissaire à l'exécution du plan au titre des créances qu'il porte sur la liste prévue à l'article R. 622-15.
34349 34349
 
34350
-####### Article R711-24
34350
+###### Sous-section 3 : De la rémunération du mandataire judiciaire et du liquidateur.
34351 34351
 
34352
-Les groupements interconsulaires peuvent être déclarés concessionnaires de travaux publics ou chargés de services publics dans les mêmes conditions que les chambres de commerce et d'industrie territoriales. La concession peut se rapporter non seulement à des travaux entrepris par l'Etat, mais aussi à ceux qui sont à la charge des collectivités locales, de leurs établissements publics ou d'associations syndicales.
34352
+####### Article R663-18
34353 34353
 
34354
-####### Article R711-25
34354
+Le mandataire judiciaire reçoit, pour l'ensemble de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3. S'il est ensuite désigné comme liquidateur, il ne peut, à ce titre, prétendre à cette rémunération.
34355 34355
 
34356
-Le décret prévu à l'article R. 711-22 fixe le nombre de sièges de l'assemblée générale du groupement interconsulaire réservés à chacune des chambres constituant le groupement ; ce nombre ne peut être inférieur à deux. Le total des sièges ne peut être inférieur à dix ou supérieur à trente, toutefois il peut être dérogé à cette règle lorsque le nombre des chambres participantes est supérieur à dix.
34356
+Si, dans une même procédure, un mandataire judiciaire et un liquidateur distinct sont désignés par le tribunal, le mandataire judiciaire reçoit l'intégralité de la rémunération prévue au premier alinéa et le liquidateur en reçoit la moitié.
34357 34357
 
34358
-Les présidents des chambres constituant un groupement interconsulaire sont membres de droit de l'assemblée générale de celui-ci. Ils peuvent se faire suppléer par un membre du bureau de leur chambre.
34358
+Lorsqu'un liquidateur est désigné dans une procédure secondaire d'insolvabilité au sens du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, il perçoit un second émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3 au titre du devoir d'information auquel il est tenu à l'égard du syndic de la procédure principale. Il en va de même lorsqu'une procédure principale dans laquelle il est désigné est suivie d'une ou de plusieurs procédures secondaires. Dans ce dernier cas, il perçoit autant d'émoluments qu'il existe de procédures secondaires.
34359 34359
 
34360
-Les autres membres de l'assemblée générale du groupement sont élus dans chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de région participante par l'ensemble des membres titulaires de celle-ci.
34360
+La rémunération est versée, sans délai, par le débiteur au liquidateur dès que la décision d'ouverture d'une procédure secondaire est portée à sa connaissance.
34361 34361
 
34362
-L'élection a lieu dans les quinze jours qui suivent l'installation de la chambre, au scrutin uninominal à un tour.
34362
+####### Article R663-19
34363 34363
 
34364
-####### Article R711-26
34364
+Le liquidateur désigné en application des dispositions de l'article L. 641-1 perçoit pour l'ensemble de la procédure de liquidation judiciaire la rémunération prévue à l'article R. 663-18, dès que la décision le désignant est portée à sa connaissance et sous réserve du versement au greffier de la somme prévue au IV de l'article R. 743-142-6.
34365 34365
 
34366
-Les autorités de tutelle des chambres de commerce et d'industrie territoriales ou le cas échéant de région participant au groupement vérifient que la désignation des représentants a été faite dans les conditions prévues à l'article R. 711-25 et communiquent le procès-verbal des opérations au préfet de la région où est situé le siège du groupement.
34366
+Les dispositions des articles R. 663-22 à R. 663-25 et R. 663-27 lui sont applicables.
34367 34367
 
34368
-Le préfet du département où est situé le siège du groupement procède à l'installation, dans leurs fonctions, des membres du groupement.
34368
+Pour l'application de l'article R. 663-22, la liste des créances est celle de l'article R. 641-39.
34369 34369
 
34370
-####### Article R711-27
34370
+####### Article R663-20
34371 34371
 
34372
-Les représentants des chambres de commerce et d'industrie territoriales ou de région autres que les présidents, membres de droit, sont élus pour cinq ans. Toutefois, si leur chambre est mise en renouvellement une année autre que celle du renouvellement quinquennal, leur mandat vient automatiquement à expiration et la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de région procède dans les conditions prévues à l'article R. 711-25 à de nouvelles désignations. Si un groupement interconsulaire est créé dans la période qui sépare deux élections quinquennales consulaires, les membres de son assemblée générale sont renouvelés lors du prochain renouvellement quinquennal.
34372
+En cas de désignation de plusieurs mandataires judiciaires ou de plusieurs liquidateurs, chacun d'entre eux perçoit la rémunération prévue à l'article R. 663-18 selon les modalités, le cas échéant, prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 663-18.
34373 34373
 
34374
-Entre deux renouvellements quinquennaux, des désignations peuvent intervenir dans les conditions fixées à l'article R. 711-25 pour combler les vacances éventuelles.
34374
+####### Article R663-21
34375 34375
 
34376
-A partir du jour du renouvellement quinquennal jusqu'au jour de l'installation des nouveaux membres de l'assemblée générale du groupement, celle-ci ne peut se réunir que pour procéder aux actes d'administration conservatoires et urgents. En aucun cas, il ne lui est permis d'engager des dépenses excédant les ressources disponibles de l'exercice courant.
34376
+Pour l'application de la présente section, constitue une créance :
34377 34377
 
34378
-####### Article R711-28
34378
+1° Le total des sommes déclarées par chaque fournisseur créancier ;
34379 34379
 
34380
-Le bureau du groupement comprend un président, un secrétaire et un trésorier.
34380
+2° Le total des sommes déclarées par chaque prestataire de service créancier au titre de chacun des contrats qu'il a conclus avec le débiteur ;
34381 34381
 
34382
-Pour tenir compte des particularités locales, des missions du groupement interconsulaire et du nombre de chambres le constituant, l'autorité de tutelle peut autoriser l'augmentation du nombre de membres du bureau.
34382
+3° Le total des sommes déclarées par chaque établissement de crédit créancier ou société de financement créancière au titre de chacun des contrats qu'il a conclus avec le débiteur ;
34383 34383
 
34384
-En cas de vacance, le bureau est complété.
34384
+4° Le total des sommes déclarées par chaque organisme social créancier pour chacun des rangs de privilège dont ses créances sont assorties ;
34385 34385
 
34386
-Le bureau prépare, pour les soumettre à l'assemblée générale, les projets de budgets et les comptes du groupement interconsulaire.
34386
+5° Le total des sommes déclarées par le Trésor public par catégorie de créances.
34387 34387
 
34388
-Le président représente le groupement interconsulaire auprès des pouvoirs publics et dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer cette mission pour une période et un objet déterminés par un mandat révocable à tout instant.
34388
+####### Article R663-22
34389 34389
 
34390
-####### Article R711-29
34390
+Il est alloué au mandataire judiciaire, pour l'enregistrement des créances déclarées et non vérifiées ainsi que des créances portées sur la liste prévue à l'article R. 622-15, un émolument par créance déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3.
34391 34391
 
34392
-L'assemblée se réunit chaque fois qu'elle est convoquée par son président, de sa propre initiative ou sur la demande du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
34392
+####### Article R663-23
34393 34393
 
34394
-Le président réunit également l'assemblée générale toutes les fois qu'il est saisi d'une demande émanant du tiers de ses membres.
34394
+Il est alloué au mandataire judiciaire, pour la vérification des créances, un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3 par créance, autre que salariale, inscrite sur l'état des créances mentionné à l'article R. 624-8.
34395 34395
 
34396
-Dans l'intervalle des sessions, le groupement est représenté par le bureau. L'assemblée générale peut déléguer ses pouvoirs au bureau pour une période et un objet déterminés. Cette délégation est révocable à tout instant.
34396
+####### Article R663-24
34397 34397
 
34398
-####### Article R711-31
34398
+Pour l'établissement des relevés des créances salariales, il est alloué au mandataire judiciaire un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3, par salarié.
34399 34399
 
34400
-Le groupement interconsulaire peut être dissous par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, sur proposition des chambres intéressées.
34400
+####### Article R663-25
34401 34401
 
34402
-L'admission de nouvelles chambres de commerce et d'industrie territoriales ou de région à un groupement et le retrait de chambres de commerce et d'industrie territoriales ou de région parties à un groupement sont autorisés par décret.
34402
+Il est alloué au mandataire judiciaire un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3 :
34403 34403
 
34404
-##### Section 2 : Des chambres de commerce et d'industrie de région
34404
+1° Pour la contestation des créances autres que salariales, par créance dont l'admission ou le rejet a donné lieu à une décision du juge-commissaire inscrite sur l'état des créances mentionné à l'article R. 624-8 ;
34405 34405
 
34406
-###### Article R711-32
34406
+2° Pour tout contentieux portant sur une demande en revendication ou en restitution ayant donné lieu à une décision du juge-commissaire ;
34407 34407
 
34408
-I.-Conformément au 5° de l'article L. 711-8, les chambres de commerce et d'industrie de région recrutent les personnels de droit public sous statut prévu par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers et les personnels de droit public hors statut pour les agents ressortissants d'un Etat non membre de l'Union européenne ou pour le personnel à temps partiel inférieur à 50 %. Elles mettent ces personnels à disposition, après les avoir consultées, des chambres de commerce et d'industrie territoriales qui leur sont rattachées, dans le respect, au regard des grilles des emplois applicables, de la masse salariale prévue dans le budget voté par ces dernières pour l'exercice en cours.
34408
+3° Pour toute instance introduite ou reprise devant la juridiction prud'homale en application des articles L. 625-1 et L. 625-3 et à laquelle il a été mis fin soit par une décision judiciaire au terme d'une instance dans laquelle il a été présent ou représenté, soit par la conclusion d'un accord amiable visé par le juge-commissaire auquel le mandataire judiciaire a été partie.
34409 34409
 
34410
-Il peut être mis à fin à une mise à disposition par une décision de la chambre de commerce et d'industrie de région prise après avis du président de la chambre de commerce et d'industrie concernée et, en cas de contestation, après avis de la commission paritaire régionale.
34410
+####### Article R663-26
34411 34411
 
34412
-La convention passée avec un agent sous statut ne peut comprendre des dispositions contraires au statut mentionné à l'alinéa précédent. Lorsque de telles dispositions figurent dans une convention, elles sont réputées être nulles et non avenues. La convention, qui peut prévoir une éventuelle clause de mobilité, précise l'établissement dans lequel l'agent sera d'abord affecté.
34412
+Lorsqu'il est fait application de l'article L. 631-16 et que le mandataire judiciaire est désigné par le tribunal pour répartir des fonds entre les créanciers, il lui est alloué la rémunération prévue à l'article R. 663-16.
34413 34413
 
34414
-II.-L'ancienneté acquise sans interruption au titre du ou des emplois occupés dans un établissement du réseau des chambres de commerce et d'industrie est considérée maintenue en cas de mobilité dans un autre établissement du réseau au sein de la même région.
34414
+####### Article R663-27
34415 34415
 
34416
-III.-En application du 4° de l'article L. 711-3, après y avoir été autorisé par délibération de l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région, pour une durée qui n'excède pas celle de la mandature, le président de cette dernière peut donner délégation au président d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou d'une chambre de commerce et d'industrie départementale d'Ile-de-France qui lui est rattachée pour procéder aux recrutements et à la gestion personnelle des agents de droit public sous statut nécessaires au bon accomplissement de leurs missions opérationnelles, sous réserve de respecter le plafond d'emploi fixé par la chambre de commerce et d'industrie de région et la masse salariale prévue dans le budget voté par cet établissement.
34416
+Il est alloué au liquidateur un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3 au titre de l'ensemble des obligations résultant de la cessation d'activité d'une ou de plusieurs installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de l'environnement. Cet émolument varie selon que :
34417 34417
 
34418
-L'acte de délégation précise sa durée et son périmètre et la nature des missions opérationnelles concernées.
34418
+1° La ou les installations sont soumises à déclaration ;
34419 34419
 
34420
-La chambre de commerce et d'industrie de région est tenue préalablement informée par la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou départementale d'Ile-de-France des recrutements effectués. Le personnel ainsi recruté relève de la commission paritaire régionale.
34420
+2° L'une au moins des installations classées est soumise à autorisation ou enregistrement ;
34421 34421
 
34422
-IV.-La gestion de la situation personnelle des personnels de droit public affectés à une chambre rattachée porte sur les domaines suivants :
34422
+3° L'une au moins des installations classées figure sur une liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement.
34423 34423
 
34424
-a) Gestion de leurs droits à congés ;
34424
+Cet émolument est doublé lorsque l'une au moins des installations classées soumises à autorisation ou à enregistrement a fait l'objet d'un arrêté de l'autorité administrative prescrivant des mesures d'urgence et de mise en sécurité du site.
34425 34425
 
34426
-b) Agrément des demandes d'adaptation du temps de travail ;
34426
+####### Article R663-27-1
34427 34427
 
34428
-c) Suspension de fonctions à titre conservatoire ;
34428
+Il est alloué au liquidateur, au titre de la mission de réalisation de l'inventaire qui lui est confiée en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 641-2, un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3.
34429 34429
 
34430
-d) Exclusion temporaire sans rémunération de moins de quinze jours ;
34430
+####### Article R663-28
34431 34431
 
34432
-e) Sanctions disciplinaires : avertissement et blâme ;
34432
+Il est alloué au liquidateur, au titre d'une mission d'administration de l'entreprise lorsque le maintien de l'activité a été autorisé en application de l'article L. 641-10, un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3 en fonction du chiffre d'affaires.
34433 34433
 
34434
-f) Entretiens professionnels ;
34434
+####### Article R663-29
34435 34435
 
34436
-g) Formation continue, dans le cadre du plan de formation établi par la commission paritaire régionale ;
34436
+I.-Il est alloué au liquidateur des émoluments déterminés par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3 :
34437 34437
 
34438
-h) Organisation, aménagement et amélioration des conditions de travail et de l'emploi ;
34438
+1° Au titre des cessions d'actifs mobiliers corporels, en fonction du montant total toutes taxes comprises du prix des actifs cédés, déduction faite de la rémunération toutes taxes comprises des intervenants, autres que le liquidateur, ayant participé aux opérations de cession ;
34439 34439
 
34440
-i) Actions en faveur de la transmission des savoirs et des savoir-faire ;
34440
+2° Pour tout encaissement de créance ou recouvrement de créance, en fonction du montant total toutes taxes comprises des sommes encaissées ou recouvrées, déduction faite de la rémunération toutes taxes comprises des intervenants, autres que le liquidateur, ayant participé aux recouvrements ;
34441 34441
 
34442
-j) Mesures de prévention, telles l'instruction des collaborateurs aux premiers secours dans les services où sont effectués des travaux dangereux.
34442
+3° Au titre de la réalisation d'actifs immobiliers et mobiliers incorporels, en fonction du montant du prix, le cas échéant toutes taxes comprises, de chacun des actifs cédés.
34443 34443
 
34444
-Les décisions relatives à la rémunération de ces personnels restent toutefois signées par la chambre de commerce et d'industrie de région qui centralise la paie. Il en va de même pour les notifications des sanctions les plus graves.
34444
+II.-La rémunération prévue au présent article n'est pas due au liquidateur au titre de la cession des actifs compris dans un plan de cession. Lorsqu'il n'a pas été désigné d'administrateur judiciaire, il lui est alloué à ce titre l'émolument prévu à l'article R. 663-11.
34445 34445
 
34446
-###### Sous-section 1 : Des compétences.
34446
+III.-La rémunération prévue au I du présent article n'est pas due au titre de la cession autorisée en application du premier alinéa de l'article L. 663-1-1 tant que la saisie conservatoire n'a pas fait l'objet d'un acte de conversion.
34447 34447
 
34448
-####### Article R711-33
34448
+####### Article R663-30
34449 34449
 
34450
-I.-Les chambres de commerce et d'industrie de région fournissent l'avis demandé par le conseil régional sur tout dispositif d'assistance aux créateurs et repreneurs d'entreprises et aux entreprises dont la région envisage la création. Elles peuvent être consultées par l'Etat, la région et leurs établissements publics sur toute question relative à l'activité et au développement économique, à la formation professionnelle, à l'aménagement du territoire et à l'environnement de la circonscription régionale.
34450
+Il est alloué au liquidateur, au terme des répartitions aux créanciers mentionnés à l'article L. 622-24 et des paiements des créances mentionnées au I de l'article L. 641-13, un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3, en fonction du montant cumulé des sommes encaissées par l'ensemble des créanciers ou consignées à la Caisse des dépôts et consignations.
34451 34451
 
34452
-Elles peuvent, de leur propre initiative, émettre des avis et des vœux sur ces mêmes questions.
34452
+Lorsqu'il n'est pas fait de répartition entre plusieurs de ces créanciers, un seul d'entre eux étant en mesure de percevoir un versement, cette rémunération est réduite de moitié.
34453 34453
 
34454
-Les chambres de commerce et d'industrie territoriales sont informées des avis rendus en application des alinéas qui précèdent par la chambre de commerce et d'industrie de région de rattachement de leur circonscription.
34454
+####### Article R663-31
34455 34455
 
34456
-II.-Conformément au 6° de l'article L. 711-8, les chambres de commerce et d'industrie de région assurent des fonctions d'appui et de soutien pour le compte des chambres de leur circonscription. Parmi ces missions figurent au moins les suivantes :
34456
+Par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, l'entière rémunération du liquidateur est arrêtée en considération des frais engagés et des diligences accomplies par lui et sans qu'il puisse être fait référence au tarif prévu par la présente sous-section lorsque le total de la rémunération calculée en application de ce tarif excède 75 000 € hors taxes.
34457 34457
 
34458
-1° Service de paie des agents administratifs ;
34458
+Dans le cas prévu au premier alinéa, la rémunération du liquidateur, qui ne peut être inférieure à 75 000 € hors taxes, est arrêtée par le magistrat de la cour d'appel délégué à cette fin par le premier président, sur proposition du juge-commissaire, au vu d'un état de frais et d'un état descriptif des diligences accomplies. Le magistrat délégué recueille au préalable l'avis du ministère public et demande celui du débiteur. Sa décision peut être frappée de recours devant le premier président de la cour d'appel par le liquidateur, le débiteur et le ministère public.
34459 34459
 
34460
-2° Services de comptabilité, informatique, juridique ;
34460
+L'émolument prévu à l'article R. 663-18 ainsi que les acomptes perçus restent acquis en tant qu'acomptes sur la rémunération dans la limite du montant arrêté en application des alinéas précédents.
34461 34461
 
34462
-3° Outils ou contrats portant sur les frais téléphoniques, l'assurance, la maintenance, l'informatique ;
34462
+####### Article R663-31-1
34463 34463
 
34464
-4° Services de formation mutualisés ;
34464
+Il est alloué au mandataire judiciaire ou au liquidateur judiciaire, au titre des actions engagées par eux en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 653-7 et aboutissant au prononcé d'une sanction prévue aux articles L. 653-3 à L. 653-6 et à l'article L. 653-8, un émolument fixé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3.
34465 34465
 
34466
-5° Mise en place d'une politique régionale de communication ;
34466
+###### Sous-section 4 : Dispositions communes à la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur.
34467 34467
 
34468
-6° Pôles régionaux spécialisés dans l'action économique, l'intelligence économique, l'innovation, l'environnement et le développement international ;
34468
+####### Article R663-32
34469 34469
 
34470
-7° Catégories d'achats définis par l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région ;
34470
+Les administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs ont droit au remboursement des frais et débours mentionnés sur la liste prévue au 2° de l'article R. 444-3, arrêtés par le président du tribunal ou par son délégué, sur justificatif de leur compte détaillé. Ce remboursement peut être trimestriel.
34471 34471
 
34472
-8° Missions d'audit sur un sujet d'intérêt commun à tout ou partie des chambres de la circonscription.
34472
+####### Article R663-33
34473 34473
 
34474
-Le champ de ces missions ne couvre pas obligatoirement les services publics industriels et commerciaux gérés par les établissements publics du réseau.
34474
+Les administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs ont droit au remboursement des taxes et droits fiscaux payés par eux pour le compte de l'entreprise.
34475 34475
 
34476
-Conformément au I de l'article L. 711-10, elles peuvent déléguer une partie de ces fonctions de soutien, à l'exception de la paie qui est centralisée à leur niveau, à l'une des chambres qui leur sont rattachées, mais sans qu'une fonction de soutien puisse être fractionnée, ou déléguée à plusieurs chambres rattachées.
34476
+####### Article R663-34
34477 34477
 
34478
-####### Article R711-34
34478
+Les rémunérations dues au titre de la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire sont arrêtées avant la clôture de la procédure. Sous réserve des dispositions des articles R. 663-13 et R. 663-31, le président du tribunal ou son délégué statue au vu d'un compte détaillé. Lorsque la procédure est de la compétence du tribunal de grande instance, le président du tribunal délègue un magistrat à cette fin.
34479 34479
 
34480
-I.-Lorsque l'importance d'un établissement, ouvrage ou service géré par une chambre de commerce et d'industrie territoriale excède ses moyens financiers, la gestion ou l'exploitation peut en être confiée à la chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle cet établissement gestionnaire est rattaché. Cette décision est prise, suivant le cas :
34480
+A l'exception des rémunérations prévues aux articles R. 663-4 et R. 663-18 à R. 663-20 et des provisions et acomptes autorisés, elles ne sont perçues qu'après avoir été arrêtées.
34481 34481
 
34482
-1° Par l'autorité de tutelle, dans le cadre de la tutelle renforcée des articles R. 712-10 et R. 712-11, avec l'accord du concédant si celui-ci n'est pas l'Etat.
34482
+Les rémunérations dues au titre de la procédure de liquidation judiciaire sont arrêtées au vu du rapport de clôture déposé par le liquidateur. Elles ne sont définitivement acquises qu'après leur arrêté définitif par le président du tribunal ou son délégué. Aucune rémunération ne peut être perçue par le liquidateur après l'approbation de son compte rendu de fin de mission, sans préjudice de la perception de l'indemnité prévue par l'article L. 663-3. Toutefois, lorsqu'est demandée la désignation d'un mandataire en application du troisième alinéa de l'article L. 643-9, l'arrêté des rémunérations du liquidateur n'est pas définitif. Des rémunérations complémentaires peuvent, le cas échéant, être perçues par le liquidateur.
34483 34483
 
34484
-Les modalités du transfert sont alors inscrites en annexe d'un arrêté préfectoral.
34484
+####### Article R663-35
34485 34485
 
34486
-Le schéma sectoriel, s'il n'a pas été préalablement modifié pour prendre en compte ce transfert, mentionne le changement de concessionnaire à titre d'information ;
34486
+Lorsque plusieurs administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires ou liquidateurs sont désignés dans une même procédure, chacun des mandataires de justice désignés perçoit une part, convenue entre eux, des émoluments dus au titre de cette procédure. A défaut d'accord, le président du tribunal ou son délégué détermine la part de la rémunération qui revient à chacun après avoir entendu le débiteur et recueilli l'avis du ministère public.
34487 34487
 
34488
-2° Ou par décisions des chambres concernées adoptées dans les mêmes termes, avec l'accord du concédant.
34488
+En cas de remplacement de l'un des mandataires de justice et à défaut d'accord entre eux, le président du tribunal ou son délégué partage ces émoluments entre chacun des mandataires successivement désignés en fonction des diligences qu'il a effectuées, après avoir entendu le débiteur et recueilli l'avis du ministère public.
34489 34489
 
34490
-Les modalités du transfert sont alors précisées par une convention soumise à l'approbation de l'autorité de tutelle dans les conditions du 7° de l'article R. 712-7.
34490
+####### Article R663-36
34491 34491
 
34492
-La prochaine assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région est informée de la modification du schéma sectoriel pour prendre acte de ce transfert, sans que cette modification ne soit soumise à délibération.
34492
+En cas de nécessité, par dérogation aux dispositions de l'article R. 663-34, le président du tribunal fixe, sur proposition du juge-commissaire, le montant d'acomptes à valoir sur la rémunération du mandataire judiciaire et du liquidateur.
34493 34493
 
34494
-En cas de transfert à une autre chambre rattachée à la même chambre de commerce et d'industrie de région, le schéma sectoriel doit être préalablement modifié dans les conditions prévues à l'article D. 711-41.
34494
+Ces acomptes sont fixés sur justification de l'accomplissement des diligences au titre desquelles leur droit à rémunération est acquis et au vu d'un compte provisoire détaillé de leurs émoluments.
34495 34495
 
34496
-II.-La chambre de commerce et d'industrie de région peut déléguer à une chambre de commerce et d'industrie territoriale justifiant d'une expertise particulière certaines de ses missions en application de l'article L. 711-10-1.
34496
+Le montant total des acomptes, qui comprennent le droit prévu aux articles R. 663-18 à R. 663-20, ne peut excéder les deux tiers de la rémunération due au mandataire judiciaire et au liquidateur ni les deux tiers de la somme mentionnée au premier alinéa de l'article R. 663-31. Il ne peut être autorisé plus d'un acompte par semestre.
34497 34497
 
34498
-La chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France peut de même confier à une chambre de commerce et d'industrie départementale d'Ile-de-France justifiant d'une expertise particulière, qui agira alors en son nom, l'exercice d'une ou plusieurs des missions précitées.
34498
+####### Article R663-37
34499 34499
 
34500
-Le schéma sectoriel mentionné à l'article L. 711-8 peut prévoir le transfert de certaines fonctions de mutualisation au profit d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou d'une chambre de commerce et d'industrie départementale d'Ile-de-France, justifiant d'une expertise particulière, pour une durée qui n'excède pas le terme de la mandature. Ce transfert peut être reconduit au cours des mandatures suivantes.
34500
+S'il advient que des sommes ont été perçues à titre de provision ou d'acomptes et qu'elles se révèlent excéder les montants fixés au dernier alinéa de l'article R. 663-9 et à l'article R. 663-36, elles sont immédiatement restituées.
34501 34501
 
34502
-####### Article D711-34-1
34502
+####### Article R663-38
34503 34503
 
34504
-Les chambres de commerce et d'industrie de région veillent à ce que les chambres qui leur sont rattachées ou les groupements consulaires de leur circonscription mettent à disposition des ressortissants les services et prestations dont la charge leur a été confiées par la loi ou le règlement. Lorsqu'une chambre de commerce et d'industrie de région constate qu'un service ou une prestation obligatoires au titre de l'article D. 711-67-2 ne sont pas rendus par une chambre de commerce et d'industrie territoriale, une chambre de commerce et d'industrie départementale d'Ile-de-France ou un groupement interconsulaire de sa circonscription, elle élabore avec cet établissement des propositions tendant à remédier à cette situation. Ces propositions sont alors transmises pour information à l'autorité de tutelle.
34504
+La décision autorisant le versement d'une provision ou d'un acompte ou arrêtant les rémunérations des administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs peut être contestée par le mandataire de justice concerné, le débiteur ou le ministère public. Elle est, dans les quinze jours de sa date, communiquée au ministère public et, selon le cas, à l'administrateur judiciaire ou au mandataire judiciaire concerné par le greffier de la juridiction et notifiée par lui au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique le délai et les modalités selon lesquels la contestation peut être portée devant le président du tribunal de grande instance ou le premier président de la cour d'appel territorialement compétent.
34505 34505
 
34506
-####### Article D711-34-2
34506
+####### Article R663-39
34507 34507
 
34508
-En application du premier alinéa de l'article L. 711-8, les chambres de commerce et d'industrie de région favorisent la mutualisation des actions des chambres de commerce et d'industrie territoriales de leur circonscription, notamment par le biais des conventions prévues à l'article D. 711-67-5.
34508
+La demande de taxe peut être faite dans le délai d'un mois à compter de la communication ou de la notification prévue à l'article précédent, oralement ou par écrit, au greffe du tribunal de grande instance ou de la cour d'appel. Elle est motivée.
34509 34509
 
34510
-Elles peuvent à ce titre développer des actions de coopération et proposer la création de services communs au sein de leur circonscription, le cas échéant en concertation avec les établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et des chambres d'agriculture.
34510
+Le président du tribunal de grande instance, ou le magistrat délégué par lui à cet effet, statue sur la demande dans les conditions prévues par les articles 709 et 711 à 718 du code de procédure civile.
34511 34511
 
34512
-####### Article D711-34-3
34512
+####### Article R663-40
34513 34513
 
34514
-Les chambres de commerce et d'industrie de région établissent annuellement, dans le cadre de leur rapport d'activité, un relevé des indicateurs prévus à l'article D. 711-56-1 les concernant, ainsi qu'un relevé consolidant ceux fournis par les chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Ile-de-France, qu'elles transmettent à CCI France.
34514
+Les actions des administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs, en matière de rémunération, se prescrivent par six mois à compter de la notification prévue à l'article R. 663-38.
34515 34515
 
34516
-###### Sous-section 2 : Des schémas directeurs, des conventions d'objectifs et de moyens et des schémas sectoriels.
34516
+###### Sous-section 5 : Du mandataire désigné en application du troisième alinéa de l'article L. 643-9
34517 34517
 
34518
-####### Article R711-35
34518
+####### Article R663-40-1
34519 34519
 
34520
-Le schéma directeur mentionné au 2° de l'article L. 711-8 détermine, pour les chambres de commerce et d'industrie territoriales qui y sont inscrites, leur commune ou secteur géographique d'implantation et leur circonscription territoriale, ainsi que, le cas échéant, la commune ou le secteur géographique d'implantation et les limites administratives des délégations mentionnées aux articles R. 711-18 et R. 711-20.
34520
+Les dispositions relatives à la rémunération et aux frais et débours du liquidateur sont applicables au mandataire désigné en application du troisième alinéa de l'article L. 643-9.
34521 34521
 
34522
-Il est établi par les chambres de commerce et d'industrie de région dans les conditions définies à l'article R. 711-36.
34522
+Les modalités de calcul des émoluments sont déterminées sans tenir compte de la pluralité des missions. La rémunération prévue par l'article R. 663-25 fait, le cas échéant, l'objet d'une répartition selon les missions attribuées au mandataire.
34523 34523
 
34524
-Le schéma directeur est accompagné d'un rapport justifiant les choix effectués au regard de ces critères et du schéma régional d'aménagement et de développement du territoire, lorsque ce dernier a été adopté.
34524
+####### Article R663-40-2
34525 34525
 
34526
-####### Article R711-36
34526
+Le juge-commissaire détermine selon quelles modalités les fonds versés en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations seront affectés pour l'exécution de cette mission.
34527 34527
 
34528
-Ne peuvent figurer dans le schéma directeur que les chambres de commerce et d'industrie territoriales dont la circonscription correspond au moins à un département ou, à défaut, dont le nombre de ressortissants mesuré par l'étude économique mentionnée à l'article R. 713-66, et qui a été remise au préfet en vue du dernier renouvellement général, est égal ou supérieur à 10 000.
34528
+####### Article R663-40-3
34529 34529
 
34530
-####### Article R711-37
34530
+Le juge-commissaire, ou, s'il a cessé ses fonctions, le président du tribunal, sur les observations du liquidateur et du mandataire, détermine, après avoir recueilli l'avis du ministère public, la part de la rémunération qui aurait été due au liquidateur s'il avait poursuivi sa mission, qui revient au mandataire ainsi désigné.
34531 34531
 
34532
-Le schéma directeur peut prévoir, dans le respect des conditions définies à l'article R. 711-36, la fusion de chambres de commerce et d'industrie territoriales dont les circonscriptions sont limitrophes mais qui appartiennent à des régions différentes.
34532
+####### Article R663-40-4
34533 34533
 
34534
-La fusion est inscrite dans les schémas directeurs établis et adoptés par les chambres de région intéressées.
34534
+La rémunération du mandataire est arrêtée par le président du tribunal au vu d'un compte détaillé. S'il y a lieu, le président arrête alors à titre définitif la rémunération due au liquidateur.
34535 34535
 
34536
-Lorsque la chambre dont la circonscription excède la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie de région a été créée avant la publication de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services, elle délibère dans les quatre mois suivant l'entrée en vigueur du décret n° 2010-1463 du 1er décembre 2010 mettant en œuvre la réforme du réseau des chambres de commerce et d'industrie pour proposer au ministre chargé de la tutelle de déterminer la chambre de région à laquelle elle souhaite être rattachée. Le décret de création de cette chambre est modifié pour tenir compte du choix proposé. En l'absence de proposition dans les deux mois suivant l'expiration de ce délai, un décret précise la chambre de rattachement.
34536
+##### Section 3 : De l'indemnisation des dossiers impécunieux.
34537 34537
 
34538
-####### Article R711-38
34538
+###### Article R663-41
34539 34539
 
34540
-Le projet de schéma directeur est adopté par l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région, à la majorité des deux tiers de ses membres.
34540
+Le seuil mentionné à l'article L. 663-3 est fixé à la somme de 1 500 euros (HT).
34541 34541
 
34542
-Si aucun schéma directeur n'a pu être adopté par l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région à la majorité requise ou si aucun schéma directeur adopté dans ces conditions n'a pu être approuvé par le ministre chargé de la tutelle du réseau des chambres de commerce et d'industrie à l'issue d'une deuxième délibération en application du troisième alinéa de l'article R. 711-39, la chambre, qui ne répondrait pas aux critères fixés à l'article R. 711-36, peut être fusionnée avec une chambre limitrophe, par décret pris sur proposition du ministre chargé de la tutelle du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
34542
+La somme prélevée conformément aux dispositions de l'article L. 663-3-1 est de :
34543 34543
 
34544
-####### Article R711-39
34544
+1 200 euros (HT) si l'actif déclaré est égal ou inférieur à 1 000 euros ;
34545 34545
 
34546
-Le projet de schéma directeur, adopté dans les conditions prévues à l'article R. 711-38, est transmis, avec le rapport mentionné au troisième alinéa de l'article R. 711-35, au préfet de région.
34546
+1 500 euros (HT) si l'actif déclaré est supérieur à 1 000 euros.
34547 34547
 
34548
-Le préfet de région transmet le projet de schéma directeur et le rapport y afférent au ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, accompagné de son avis motivé au vu des critères prévus dans le décret.
34548
+###### Article R663-42
34549 34549
 
34550
-Dans le cas où le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie estime que le schéma directeur ne satisfait pas aux conditions mentionnées aux articles R. 711-35 et R. 711-36, il fait part au préfet de région de son refus d'approuver le schéma en l'état pour que ce dernier demande à la chambre de commerce et d'industrie de région d'en délibérer à nouveau dans un délai de quatre mois.
34550
+Le comité d'administration du fonds institué par l'article L. 663-3 est présidé par un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de cette juridiction. Il comprend un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice et un membre du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, désignés, sur proposition de ce conseil, par le garde des sceaux, ministre de la justice. Un représentant de la Caisse des dépôts et consignations est entendu en tant que de besoin par le comité.
34551 34551
 
34552
-Le schéma directeur entre en vigueur à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre portant décision d'approbation.
34552
+###### Article R663-43
34553 34553
 
34554
-####### Article R711-40
34554
+La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative, comptable et financière du fonds.
34555 34555
 
34556
-La révision du schéma directeur s'opère dans les mêmes conditions que celles prévues pour son adoption.
34556
+A ce titre, elle est chargée :
34557 34557
 
34558
-####### Article R711-40-1
34558
+1° D'effectuer les opérations de prélèvement sur les intérêts servis sur les dépôts mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 663-3 ;
34559 34559
 
34560
-La convention d'objectifs et de moyens conclue entre le préfet de région et la chambre de commerce et d'industrie de région en application des dispositions du 1 du II de l'article 1600 du code général des impôts est établie en tenant compte :
34560
+2° De verser aux mandataires judiciaires et aux liquidateurs les sommes qui leur sont attribuées en application du deuxième alinéa de l'article L. 663-3 ;
34561 34561
 
34562
-1° Des orientations générales définies par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie et CCI France ;
34562
+3° De gérer la trésorerie excédentaire du fonds ;
34563 34563
 
34564
-2° Du schéma régional de développement économique prévu à l'article 1er de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, et du schéma régional d'aménagement et de développement du territoire mentionné à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales ;
34564
+4° D'assurer la surveillance de son équilibre financier ;
34565 34565
 
34566
-3° Des schémas sectoriels de la chambre mentionnés à l'article D. 711-41 du présent code ;
34566
+5° De tenir sa comptabilité ;
34567 34567
 
34568
-Le budget annuel de la chambre de commerce et d'industrie de région met en œuvre la convention d'objectifs et de moyens.
34568
+6° De rendre compte de sa gestion.
34569 34569
 
34570
-####### Article R711-40-2
34570
+###### Article R663-44
34571 34571
 
34572
-La convention d'objectifs et de moyens de la chambre de commerce et d'industrie de région détermine les objectifs dans les domaines suivants :
34572
+La Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses livres un compte bancaire spécifique au nom du fonds.
34573 34573
 
34574
-1° L'accompagnement des créateurs et repreneurs d'entreprises dans leur projet ;
34574
+###### Article R663-45
34575 34575
 
34576
-2° L'identification et la promotion des modalités de simplification de la vie des entrepreneurs ;
34576
+La Caisse des dépôts et consignations précise la nomenclature des comptes bancaires rémunérés à vue et à terme ouverts dans ses livres, destinés à recevoir les fonds déposés en application des articles L. 622-18, L. 626-25 et L. 641-8, ainsi que les fonds déposés en application de l'article L. 663-1-1.
34577 34577
 
34578
-3° Le soutien au développement de la formation et des compétences au profit des entreprises et en vue de faciliter l'insertion des jeunes ;
34578
+Les intérêts des comptes bancaires, à l'exception de ceux dus au titre de sommes déposées en application de l'article L. 663-1-1, sont imputés au crédit du compte ouvert au nom du fonds dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations.
34579 34579
 
34580
-4° Le renforcement de l'internationalisation des entreprises ;
34580
+Le garde des sceaux, ministre de la justice, fixe par arrêté le taux du prélèvement sur les intérêts, sur proposition du comité d'administration du fonds. En cas de modification de ce taux, celui-ci s'applique à tous les intérêts servis à compter de la date d'effet de cette modification, quelle que soit la période au titre de laquelle ces intérêts ont été produits.
34581 34581
 
34582
-5° L'accompagnement des chefs d'entreprises dans l'anticipation des mutations économiques et l'adaptation à celles-ci ;
34582
+###### Article R663-46
34583 34583
 
34584
-6° La représentation de la diversité du tissu entrepreneurial et la contribution à l'animation et au développement des territoires en partenariat avec les collectivités.
34584
+Le versement des sommes aux mandataires judiciaires et aux liquidateurs est effectué par la Caisse des dépôts et consignations sur un compte bancaire ouvert au nom du bénéficiaire au vu d'un extrait de la décision qui les accorde et, sauf si cette décision bénéficie de l'exécution provisoire, d'un certificat de non-appel.
34585 34585
 
34586
-Cette convention précise aussi les objectifs et les conditions de conclusion d'un contrat de progrès interne au réseau.
34586
+###### Article R663-47
34587 34587
 
34588
-####### Article R711-40-3
34588
+Une convention entre le garde des sceaux, ministre de la justice, agissant au nom de l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations précise les modalités selon lesquelles les missions mentionnées aux articles R. 663-43 et R. 663-46 sont assurées par la caisse, ainsi que les modalités de calcul des frais de gestion du fonds, qui sont imputés au débit du compte ouvert au nom de celui-ci.
34589 34589
 
34590
-La convention d'objectifs et de moyens est complétée par des indicateurs d'activité, de performance et de résultat quantifiés et adaptés aux priorités retenues et aux moyens disponibles. La liste en est fixée par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
34590
+###### Article R663-48
34591 34591
 
34592
-Ces indicateurs évaluent pour l'ensemble des axes d'action définis à l'article R. 711-40-2 le degré de réalisation des projets et des objectifs opérationnels de la chambre de commerce et d'industrie de région, de chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale ou départementale qui lui est rattachée ainsi que l'impact des activités de celles-ci sur la vie des entreprises.
34592
+Lorsqu'il a approuvé le compte rendu de fin de mission du mandataire judiciaire ou du liquidateur, le juge-commissaire propose au tribunal de faire application de l'article L. 663-3 si les conditions prévues par cet article sont réunies. Cette proposition, qu'il joint, dans ce cas, à sa décision d'approbation, mentionne le montant des émoluments perçus par le mandataire de justice et est accompagnée des pièces du compte rendu de fin de mission en justifiant.
34593 34593
 
34594
-####### Article R711-40-4
34594
+Le tribunal se saisit d'office. La décision par laquelle il statue sur l'impécuniosité et fixe le montant de l'indemnité qui sera versée au mandataire judiciaire ou au liquidateur est susceptible d'appel de la part du ministère public, du mandataire judiciaire et du liquidateur.
34595 34595
 
34596
-La convention d'objectifs et de moyens est conclue dans un délai de six mois suivant chaque renouvellement général des chambres de commerce et d'industrie et porte sur une durée de cinq ans. Elle peut faire l'objet d'avenants et prévoit les modalités de restitution des informations permettant le pilotage opérationnel du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
34596
+###### Article R663-49
34597 34597
 
34598
-La chambre de commerce et d'industrie de région transmet un compte rendu d'exécution de la convention d'objectif et de moyens au préfet de région et à CCI France pour le 30 juin de chaque année. Le préfet de région transmet ce compte rendu, accompagné de son avis, au ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie dans les deux mois à compter de la réception.
34598
+Lorsque la procédure de liquidation judiciaire est reprise après avoir été clôturée et que le liquidateur a bénéficié de l'indemnisation prévue à l'article L. 663-3, toute demande d'émolument au titre de cette reprise de procédure est transmise pour avis au ministère public. Ce droit à rémunération est réduit du montant de l'indemnisation perçue avant de pouvoir être acquis.
34599 34599
 
34600
-####### Article D711-41
34600
+###### Article 663-50
34601 34601
 
34602
-I.-Les schémas sectoriels mentionnés au 3° de l'article L. 711-8 indiquent l'implantation de tous les établissements, infrastructures, équipements et services gérés par une ou plusieurs chambres de commerce et d'industrie territoriales, chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France et par la chambre de région dans chaque circonscription de la chambre de région concernée, dans les domaines suivants :
34602
+En cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire dans les conditions prévues aux articles L. 645-9 et L. 645-12, l'indemnité prévue aux articles L. 663-3 et R. 663-41 est versée au mandataire judiciaire, déduction faite des sommes déjà versées sur le fondement des trois derniers alinéas de l'article R. 663-41.
34603 34603
 
34604
-1° Gestion des équipements aéroportuaires et portuaires ;
34604
+### TITRE VII : Dispositions dérogatoires particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
34605 34605
 
34606
-2° Formation et enseignement ;
34606
+#### Article R670-1
34607 34607
 
34608
-3° Aide à la création, à la transmission et au développement d'entreprises ;
34608
+Les formes de procéder applicables devant les tribunaux de grande instance des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle dans les matières prévues par le présent code sont déterminées par l'article 31 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans ces départements et par les articles 37 à 39 de l'annexe du code de procédure civile relative à l'application de ce code dans ces mêmes départements.
34609 34609
 
34610
-4° Développement durable.
34610
+Toutefois, devant le tribunal qui les a désignés, les règles relatives à la représentation obligatoire par avocat ne s'imposent au mandataire ad hoc, au conciliateur, à l'administrateur, au mandataire judiciaire, au commissaire à l'exécution du plan et au liquidateur, pour l'exécution de leur mission, que lorsque leur demande est formée par assignation ou par la remise de l'acte mentionné à l'article 31 de l'annexe du code de procédure civile. Elles ne s'imposent à ceux-ci devant le juge-commissaire que pour les procédures relevant de la section 1 du chapitre IV du titre II du présent livre.
34611 34611
 
34612
-Ils peuvent également concerner d'autres secteurs, et en particulier les secteurs du développement international, de l'intelligence économique, de la recherche et de l'innovation.
34612
+#### Article R670-2
34613 34613
 
34614
-Ils sont élaborés par les chambres de commerce et d'industrie de région dans le respect des normes d'intervention prévues au 2° de l'article L. 711-16 et en cohérence avec le schéma régional de développement économique, s'il a été adopté.
34614
+Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le tribunal de l'exécution connaît :
34615 34615
 
34616
-Chaque schéma sectoriel est accompagné d'un rapport justifiant les choix effectués au regard du schéma régional de développement économique. Ce rapport fait également apparaître les objectifs poursuivis dans les domaines susmentionnés ainsi que les moyens mis en oeuvre.
34616
+1° Des difficultés d'exécution des décisions prises par le juge commissaire en application de l'article L. 642-18 ;
34617 34617
 
34618
-II.-Un schéma sectoriel peut porter sur la mise en œuvre d'actions communes ou la mutualisation des moyens mis en commun avec la chambre régionale de métiers et de l'artisanat et avec la chambre régionale d'agriculture pour le compte des chambres consulaires relevant des circonscriptions de ces chambres de région. De même, les chambres de commerce et d'industrie territoriales peuvent mettre en œuvre des actions communes avec les chambres départementales de métiers et de l'artisanat et les chambres d'agriculture dans le respect, le cas échéant, des schémas sectoriels.
34618
+2° Des contestations relatives au règlement de l'ordre par le liquidateur.
34619 34619
 
34620
-####### Article D711-41-1
34620
+Le tribunal d'exécution exerce les attributions conférées par le présent livre au juge des ordres du tribunal de grande instance.
34621 34621
 
34622
-Les chambres de commerce et d'industrie de région vérifient, lors de l'élaboration et de la révision des schémas sectoriels, le respect des normes d'intervention et des indicateurs définis par CCI France en application de l'article D. 711-56-1.
34622
+Le liquidateur ne peut, ni en son nom personnel, ni en qualité de mandataire judiciaire, être déclaré adjudicataire des immeubles du débiteur.
34623 34623
 
34624
-Les schémas sectoriels peuvent définir des indicateurs supplémentaires au vu des particularités de la zone concernée.
34624
+#### Article R670-3
34625 34625
 
34626
-####### Article D711-42
34626
+Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle :
34627 34627
 
34628
-Les projets de schémas sectoriels sont transmis pour information par le président de la chambre de commerce et d'industrie de région aux présidents des chambres de commerce et d'industrie territoriales ou des chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France situées dans sa circonscription territoriale ainsi qu'à CCI France.
34628
+1° L'ordonnance prévue à l'article R. 642-28 comporte, outre les indications mentionnées à l'article R. 642-22, les énonciations figurant à l'article 144 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
34629 34629
 
34630
-Dans un délai qui ne peut pas être inférieur à quinze jours après cette transmission, les schémas sectoriels sont adoptés par l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de la chambre.
34630
+2° L'ordonnance prévue à l'article R. 642-30 comporte, outre les indications mentionnées à l'article R. 642-22, les énonciations figurant au deuxième alinéa de l'article 261 de la même loi ;
34631 34631
 
34632
-La chambre de commerce et d'industrie de région transmet pour information au préfet de région les schémas sectoriels, dont l'adoption est rendue obligatoire en application du I et du II de l'article D. 711-41, dans le délai d'un mois après leur adoption.
34632
+3° La vente par voie d'adjudication amiable est soumise aux dispositions des articles 249 à 254 de la même loi.
34633 34633
 
34634
-####### Article D711-43
34634
+#### Article R670-4
34635 34635
 
34636
-Les schémas sectoriels sont révisés dans les mêmes conditions :
34636
+Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la répartition du produit des ventes et le règlement de l'ordre des créanciers par le liquidateur mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 642-18 sont exclusivement soumis aux dispositions prévues par le présent livre.
34637 34637
 
34638
-1° A la demande du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie territoriales ou du préfet de région ;
34638
+#### Article R670-5
34639 34639
 
34640
-2° A la demande de la majorité des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France composant la chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle elles sont rattachées ;
34640
+Pour l'application des dispositions du présent livre dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les mots :
34641 34641
 
34642
-3° A l'occasion de la création d'un nouveau secteur d'activités ou de la modification des conditions de la gestion d'un équipement portuaire ou aéroportuaire ;
34642
+" service de la publicité foncière " ou " fichier immobilier " doivent s'entendre comme signifiant " bureau foncier " ou " livre foncier ".
34643 34643
 
34644
-4° A l'occasion de la modification par CCI France des normes d'intervention prévues au 2° de l'article L. 711-16, si le schéma sectoriel n'est pas conforme à ces nouvelles normes.
34644
+## LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
34645 34645
 
34646
-###### Sous-section 3 : De l'organisation et du fonctionnement.
34646
+### TITRE Ier : Du réseau des chambres de  commerce et d'industrie.
34647 34647
 
34648
-####### Article R711-46
34648
+#### Chapitre Ier : De l'organisation et des missions du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
34649 34649
 
34650
-Toute chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de région peut faire partie d'une chambre de commerce et d'industrie de région dont la circonscription est limitrophe de la sienne, pour participer à une de ses activités spécifiques, sous réserve de lui verser une cotisation à cet effet et d'y être autorisée par son autorité de tutelle.
34650
+##### Section 1 : Des chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Ile-de-France
34651 34651
 
34652
-Cette chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de région, qui est représentée par un de ses membres élus, n'a toutefois pas voix délibérative pour l'élection du bureau de la chambre de commerce et d'industrie de région ni pour le vote de son budget.
34652
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
34653 34653
 
34654
-En application du III de l'article L. 713-12, une chambre de commerce et d'industrie territoriale assise sur deux régions peut être représentée à l'assemblée générale de la chambre de région à laquelle cette chambre n'est pas rattachée par son président, ou le représentant de ce dernier, et un nombre d'élus, ayant qualité de membres associés, correspondant au prorata des représentations des différentes composantes géographiques de cette chambre de commerce et d'industrie territoriale, pour participer à ses activités spécifiques, sous réserve de lui verser une cotisation à cet effet et d'en informer son autorité de tutelle et leur chambre de commerce et d'industrie de région de rattachement.
34654
+####### Article R711-1
34655 34655
 
34656
-Le nombre de ces représentants n'entre pas dans le calcul mentionné au II de l'article L. 713-5 pour déterminer la nécessité de nouvelles élections, non plus que dans le calcul du quorum prévu au deuxième alinéa de l'article R. 711-71.
34656
+Les circonscriptions des chambres de commerce et d'industrie territoriales couvrent l'ensemble du territoire métropolitain et de celui des départements d'outre-mer. La même portion de territoire ne peut pas figurer dans la circonscription de plus d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou chambre de commerce et d'industrie départementale d'Ile-de-France.
34657 34657
 
34658
-Seuls les membres élus comme titulaires lors des élections de la chambre de commerce et d'industrie de région, conformément au dernier alinéa de l'article L. 713-1, siègent à l'assemblée générale de cette chambre.
34658
+Il y a au moins une chambre territoriale ou départementale d'Ile-de-France dans chaque département.
34659 34659
 
34660
-####### Article R711-47
34660
+Toutefois le schéma directeur prévu à l'article L. 711-8 peut prévoir que la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale peut s'étendre sur plusieurs départements.
34661 34661
 
34662
-I. - Avant le 20 avril de l'année du renouvellement des chambres, un arrêté du préfet de la région où est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie de région détermine le nombre des membres de cette chambre et le nombre des sièges attribués en son sein aux élus de chacune des chambres de commerce et d'industrie territoriales qui lui sont rattachées ainsi, le cas échéant, des élus des chambres de commerce et d'industrie territoriales qui sont représentées à son assemblée générale en application des dispositions de l'article R. 711-46.
34662
+####### Article R711-2
34663 34663
 
34664
-Le nombre des membres de la chambre de commerce et d'industrie de région est de 30 au minimum et de 100 au maximum. Ce nombre est déterminé sur proposition de la chambre de commerce et d'industrie de région en tenant compte des éléments économiques issus de l'étude prévue à l'article R. 713-66.
34664
+Les chambres de commerce et d'industrie territoriales sont instituées par décret sur la proposition du ministre chargé de leur tutelle.
34665 34665
 
34666
-II. - Au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région, la répartition des sièges attribués à chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale est établie à la moyenne, arrondie à l'unité la plus proche, des proportions représentées par chacune d'elles au sein de l'ensemble, mesurées par le nombre des ressortissants, leurs bases de cotisation foncière des entreprises et leurs effectifs salariés. Ces proportions sont fondées sur l'étude économique de pondération régie par l'article R. 713-66.
34666
+####### Article R711-3
34667 34667
 
34668
-Toutefois, aucune chambre de commerce et d'industrie territoriale ne peut disposer de moins de trois sièges, qui doivent être attribués à des représentants de chacune des catégories.
34668
+Les chambres de commerce et d'industrie territoriales peuvent s'adjoindre des membres associés en nombre au plus égal à la moitié des membres élus. Les membres associés sont désignés par la chambre après chaque renouvellement parmi des personnalités qualifiées détenant des compétences en matière économique utiles à l'établissement public.
34669 34669
 
34670
-En outre, aucune chambre de commerce et d'industrie territoriale ne peut disposer de plus de 40 % des sièges, sauf lorsque la chambre de commerce et d'industrie de région ne comporte que deux chambres territoriales.
34670
+####### Article R711-4
34671 34671
 
34672
-Les effets des dispositions des deux alinéas précédents sont répercutés sur la représentation des autres chambres au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région, en suivant la règle de proportionnalité énoncée au premier alinéa.
34672
+Les membres associés prennent part aux délibérations avec voix consultative et peuvent représenter les chambres dans toutes les instances auxquelles celles-ci participent, sans pouvoir les engager sur le plan financier ou contractuel.
34673 34673
 
34674
-III. - Pour tenir compte des particularités locales, le préfet de région peut s'écarter, en ce qui concerne le nombre des sièges attribués aux différentes catégories, de la moyenne des proportions définie au II ci-dessus, dans la limite du dixième des sièges à pourvoir.
34674
+####### Article D711-5
34675 34675
 
34676
-Lorsqu'il fait application de l'alinéa précédent, le préfet de région en informe les préfets de département intéressés.
34676
+En application des articles L. 2211-1, L. 2233-1 et L. 2233-2 du code du travail, les chambres de commerce et d'industrie territoriales ou de région sont autorisées à conclure des accords collectifs de travail, conformément aux dispositions des articles L. 2211-1, L. 3311-1, L. 3312-2, L. 3312-3, L. 3312-5 et L. 3312-6 du même code et sous réserve des accords nationaux conclus par CCI France en application de l'article L. 711-16 du présent code, au bénéfice des seuls personnels qu'elles emploient sous contrat relevant du droit du travail.
34677 34677
 
34678
-IV. - Au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région de Corse, le même nombre de sièges est attribué à chacune des deux chambres de commerce et d'industrie territoriales.
34678
+####### Article R711-6
34679 34679
 
34680
-####### Article R711-47-1
34680
+Les chambres de commerce et d'industrie territoriales peuvent délivrer des certificats pour attester de l'origine prévue par le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire, par la convention de Genève pour la simplification des formalités douanières du 3 novembre 1923 et par la convention internationale de Kyoto pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers du 18 juin 1974.
34681 34681
 
34682
-Avant le 20 avril de l'année du renouvellement des chambres, un arrêté du préfet du département où est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie territoriale détermine le nombre des membres de cette chambre et leur répartition entre catégories professionnelles et entre sous-catégories.
34682
+Chaque année les chambres de commerce et d'industrie territoriales sont appelées à présenter au ministre chargé de leur tutelle des propositions en vue de la désignation d'adjoints aux commissaires experts pour les affaires de douane.
34683 34683
 
34684
-Pour tenir compte de particularités locales, il peut s'écarter, dans cette répartition, de la moyenne des proportions définie au II de l'article R. 711-47, dans la limite du dixième des sièges à pourvoir.
34684
+####### Article R711-7
34685 34685
 
34686
-####### Article R711-47-2
34686
+Les établissements publics du réseau des chambres de commerce et d'industrie peuvent saisir leur autorité de tutelle de toutes les questions intéressant le fonctionnement des services qui leur sont confiés, et lui transmettent chaque année un compte rendu général de leurs travaux.
34687 34687
 
34688
-Des arrêtés répondant aux prescriptions des articles R. 711-47 et R. 711-47-1 sont pris, selon le cas, par les préfets de région et de département territorialement compétents à la suite des fusions de chambres nécessitant une élection hors de l'année du renouvellement général.
34688
+####### Article R711-8
34689 34689
 
34690
-####### Article R711-48
34690
+Les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie peuvent correspondre directement entre eux et avec les pouvoirs publics de leur circonscription pour toutes les questions relatives aux intérêts de l'industrie, du commerce et des services.
34691 34691
 
34692
-La chambre de commerce et d'industrie de région élit, après chaque renouvellement, un bureau composé d'un président, d'un trésorier, d'un trésorier adjoint et d'un ou deux secrétaires. Les présidents des chambres de commerce et d'industrie territoriales rattachées à la chambre de commerce et d'industrie de région sont de droit vice-présidents de la chambre de région et, à ce titre, membres de droit du bureau. Il en est de même des présidents des chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France.
34692
+####### Article D711-9
34693 34693
 
34694
-Pour tenir compte de particularités locales, l'autorité de tutelle peut autoriser l'augmentation du nombre de membres du bureau dans la limite de trois membres au plus.
34694
+Les chambres de commerce et d'industrie territoriales établissent annuellement, dans le cadre de leur rapport d'activité, un relevé des indicateurs d'activité, de qualité et de performance, prévus à l'article D. 711-56-1, qu'elles transmettent à la chambre de commerce et d'industrie de région et à CCI France.
34695 34695
 
34696
-Tous les membres élus de la chambre peuvent présenter leur candidature au poste de président. Le président et les vice-présidents représentent les trois catégories professionnelles mentionnées à l'article L. 713-11. Si cette condition n'est pas satisfaite, l'assemblée générale élit un ou plusieurs autres vice-présidents.
34696
+####### Article D711-10
34697 34697
 
34698
-L'un des vice-présidents est élu premier vice-président de la chambre de commerce et d'industrie de région.
34698
+Les chambres de commerce et d'industrie territoriales, les chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France et les chambres de commerce et d'industrie de région ont notamment une mission de service aux créateurs et repreneurs d'entreprises et aux entreprises industrielles, commerciales et de services de leur circonscription.
34699 34699
 
34700
-La fonction de président et de vice-président ne peut être cumulée avec celle de trésorier, ou de trésorier adjoint, conformément aux dispositions de l'article R. 712-13, ou de secrétaire.
34700
+Pour l'exercice de cette mission, elles créent et gèrent des centres de formalités des entreprises et apportent à celles-ci toutes informations et tous conseils utiles pour leur développement.
34701 34701
 
34702
-Le suppléant à la chambre de commerce et d'industrie de région dont le titulaire est membre du bureau ne le remplace pas de droit au bureau lorsque le siège devient vacant. Le siège est pourvu par l'assemblée générale dans les conditions de l'article R. 711-49.
34702
+Elles peuvent également créer et assurer directement d'autres dispositifs de conseil et d'assistance aux entreprises, dans le respect du droit de la concurrence et sous réserve de la tenue d'une comptabilité analytique.
34703 34703
 
34704
-Ces membres sont élus pour cinq ans et rééligibles sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 713-1.
34704
+####### Article D711-10-1
34705 34705
 
34706
-####### Article R711-49
34706
+Dans le cadre de leurs attributions, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de commerce et d'industrie de région sont autorités compétentes en application de l'article 32 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services et du décret n° 51-372 du 27 mars 1951 portant application de la loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins dits " courtiers de campagne ", et de coopérer à ce titre avec les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
34707 34707
 
34708
-Entre deux renouvellements, il est pourvu, lors de l'assemblée générale la plus proche et au plus tard dans les deux mois suivant la démission du membre du bureau, au remplacement de tout membre du bureau dont le siège est devenu vacant, même si ce point n'a pas été inscrit à l'ordre du jour de cette assemblée, sous réserve d'une information préalable des membres de l'assemblée générale au plus tard cinq jours avant la tenue de la réunion de cette assemblée.
34708
+####### Article R711-11
34709 34709
 
34710
-En cas de vacance de la moitié des postes, le bureau est réélu dans sa totalité.
34710
+Les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de commerce et d'industrie de région peuvent publier le compte rendu de leurs séances.
34711 34711
 
34712
-Si l'ensemble du bureau de la chambre de commerce et d'industrie de région a démissionné, l'autorité de tutelle assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection du nouveau bureau.
34712
+####### Article R711-11-1
34713 34713
 
34714
-####### Article R711-50
34714
+Les expérimentations mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 711-1 sont cohérentes avec les schémas sectoriels.
34715 34715
 
34716
-Les chambres de commerce et d'industrie de région peuvent s'adjoindre des membres associés, qui ont voix consultative et dont le nombre ne peut dépasser la moitié de celui des membres élus.
34716
+Les chambres de commerce et d'industrie territoriales souhaitant procéder à ces expérimentations doivent présenter à leur assemblée et à la chambre de commerce et d'industrie de région une étude présentant le projet, ses objectifs, son financement, l'impact économique attendu, la durée prévue de cette expérimentation qui ne peut dépasser cinq ans renouvelables.L'étude est transmise à l'autorité de tutelle. Les expérimentations font l'objet d'un vote des assemblées générales des chambres concernées.
34717 34717
 
34718
-Les membres associés sont désignés par la chambre de commerce et d'industrie de région après chaque renouvellement parmi les personnalités qualifiées détenant des compétences en matière économique utiles à l'établissement.
34718
+Les chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France peuvent procéder à ces expérimentations dans les mêmes conditions et selon les modalités fixées dans le règlement intérieur de la chambre de commerce et d'industrie de la région Paris-Ile-de-France.
34719 34719
 
34720
-Les membres associés prennent part aux délibérations avec voix consultative et peuvent représenter la chambre dans toutes les instances auxquelles celle-ci participe, sans pouvoir les engager sur le plan financier ou contractuel.
34720
+Ces expérimentations donnent lieu tous les deux ans à un bilan relatif à l'impact de la mesure récapitulant les points évoqués dans l'étude mentionnée ci dessus.
34721 34721
 
34722
-La chambre de commerce et d'industrie territoriale dont la circonscription s'étend sur deux régions peut désigner, auprès de la chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle elle n'est pas rattachée, des élus qui y siègent en qualité de membre associé.
34722
+###### Sous-section 2 : Du fonctionnement.
34723 34723
 
34724
-####### Article R711-51
34724
+####### Article R711-12
34725 34725
 
34726
-Le préfet de la région où se trouve le siège de la chambre de commerce et d'industrie de région procède à l'installation des nouveaux membres de cette chambre dans les cinq semaines qui suivent le dernier jour du scrutin prévu à l'article R. 713-6.
34726
+Dans les trois semaines qui suivent le dernier jour du scrutin, les membres élus de la chambre de commerce et d'industrie territoriale sont installés par le préfet du département du siège de la chambre. Le préfet dresse procès-verbal de la séance.
34727 34727
 
34728
-####### Article R711-52
34728
+####### Article R711-13
34729 34729
 
34730
-La chambre de région se réunit au moins tous les trois mois et, en outre, chaque fois qu'elle est convoquée par son président de sa propre initiative ou sur la demande du préfet de région. Chaque membre de l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région peut disposer d'un pouvoir confié par un autre membre de l'assemblée générale.
34730
+Après chaque renouvellement, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres départementales d'Ile-de-France élisent un bureau composé d'un président, de deux vice-présidents, d'un trésorier, d'un trésorier adjoint et d'un ou deux secrétaires. Après son élection, le trésorier d'une chambre de commerce et d'industrie départementale d'Ile-de-France, appelé trésorier départemental, reçoit, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France, délégation du trésorier de cette chambre.
34731 34731
 
34732
-Le président réunit également la chambre de région toutes les fois qu'il est saisi d'une demande émanant du tiers de ses membres.
34732
+Le président et les deux vice-présidents élus en application de l'alinéa précédent représentent les trois catégories professionnelles mentionnées à l'article L. 713-11. Le président et les vice-présidents ne peuvent cumuler leur fonction avec celle de trésorier ou de trésorier adjoint, conformément aux dispositions de l'article R. 712-13.
34733 34733
 
34734
-Les réunions de la chambre de commerce et d'industrie de région peuvent se tenir au siège de toute chambre de commerce et d'industrie territoriale ou départementale d'Ile-de-France de sa circonscription.
34734
+L'autorité de tutelle peut autoriser l'augmentation du nombre de membres du bureau dans la limite de trois membres au plus, pour tenir compte des particularités locales (1). Cette augmentation est de droit pour l'application de l'article R. 711-21.
34735 34735
 
34736
-##### Section 3 : De CCI France.
34736
+####### Article R711-14
34737 34737
 
34738
-###### Article R711-55
34738
+Entre deux renouvellements, il est pourvu, lors de l'assemblée générale la plus proche et au plus tard dans les deux mois suivant la démission du membre du bureau, au remplacement de tout membre du bureau dont le siège est devenu vacant, même si ce point n'a pas été inscrit à l'ordre du jour de cette assemblée, sous réserve d'une information préalable des membres de l'assemblée générale au plus tard cinq jours avant la tenue de la réunion de cette assemblée. En cas de vacance de la moitié des postes, le bureau est réélu dans sa totalité.
34739 34739
 
34740
-CCI France élabore la stratégie nationale du réseau des chambres de commerce et d'industrie et effectue sur le plan national la synthèse des positions adoptées par les chambres de commerce et d'industrie territoriales, départementales d'Ile-de-France et de région.
34740
+Si l'ensemble du bureau de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre de commerce et d'industrie départementale d'Ile-de-France a démissionné, l'autorité de tutelle assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection d'un nouveau bureau.
34741 34741
 
34742
-Elle peut se voir confier la gestion de service à l'usage du commerce et de l'industrie lorsque cette gestion ne peut être convenablement assumée au plan régional ou local.
34742
+####### Article R711-15
34743 34743
 
34744
-CCI France peut confier la maîtrise d'ouvrage de la gestion des projets de portée nationale décidés par son assemblée à un autre établissement du réseau, sans délibération de son assemblée générale, mais après avis conforme de son comité directeur. Ce transfert donne alors lieu à établissement d'une convention avec cet établissement, renouvelable de manière expresse tous les trois ans.
34744
+Les candidats aux fonctions de membre du bureau attestent auprès du préfet qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article L. 713-4 et qu'ils ne sont frappés d'aucune des incapacités mentionnées à l'article L. 713-3.
34745 34745
 
34746
-CCI France coordonne l'action des établissements du réseau en tant qu'autorités compétentes dans le cadre des procédures de coopération administrative mentionnées à l'article D. 711-10-1 ; les ministères concernés sont, le cas échéant, associés à cette coordination.
34746
+Nul ne peut être simultanément membre du bureau d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou départementale d'Ile-de-France et membre du bureau d'une chambre de métiers et de l'artisanat ou chambre régionale de métiers et de l'artisanat de région. En cas de cumul, l'intéressé fait connaître au préfet, dans les dix jours qui suivent la survenance du cumul, celle des deux fonctions qu'il choisit d'exercer. A défaut, il est considéré comme ayant choisi la dernière fonction à laquelle il a été élu.
34747 34747
 
34748
-CCI France constitue une centrale d'achat au sens du code des marchés publics.
34748
+###### Sous-section 3 : De la délégation des chambres de commerce et d'industrie territoriales
34749 34749
 
34750
-###### Article R711-55-1
34750
+####### Article R711-18
34751 34751
 
34752
-L'agrément par l'autorité de tutelle, mentionné au 6° de l'article L. 711-16, de ceux des accords de portée nationale en matière sociale susceptibles d'avoir un impact sur les rémunérations résulte de leur inscription sur le relevé de décision de la Commission paritaire nationale. En cas de désaccord, l'autorité de tutelle peut demander à CCI France de reprendre les négociations sur l'ensemble ou une partie des points sur lesquels porte l'accord. Les décisions non agréées ne sont pas inscrites sur ce relevé de décisions même si elles ont fait l'objet d'un vote favorable des partenaires sociaux.
34752
+Lorsque, dans la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale, l'existence de bassins d'activités économiques le rend nécessaire, des délégations correspondant à des limites administratives peuvent y être créées par arrêté du préfet du département du siège de la chambre, le cas échéant après avis du ou des préfets du ou des départements où est situé le territoire représenté par la délégation. Toutefois, aucune délégation ne peut être créée au-delà du 15 avril de l'année au cours de laquelle il est procédé au renouvellement de la chambre de commerce et d'industrie territoriale.
34753 34753
 
34754
-###### Article R711-55-2
34754
+####### Article R711-19
34755 34755
 
34756
-L'assemblée permanente n'est pas soumise aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
34756
+La délégation est constituée de membres de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, qui ont été identifiés sur les bulletins de vote parmi les candidats aux élections de cette chambre. Ces membres de la délégation sont élus au niveau de la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie territoriale.
34757 34757
 
34758
-###### Article D711-56
34758
+Sur proposition de l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, l'autorité de tutelle peut décider que chaque délégation comprend au minimum un élu par catégorie ou sous-catégorie indépendamment du poids économique de la délégation. Le nombre de membres de la délégation et leur répartition entre catégories et, le cas échéant, entre sous-catégories professionnelles sont arrêtés par le préfet du département du siège de la chambre dans les conditions prévues aux articles R. 711-47-1 et R. 713-66.
34759 34759
 
34760
-CCI France établit chaque année le tableau récapitulatif des schémas sectoriels mentionnés au 3° de l'article L. 711-8 et adoptés en les distinguant selon leur domaine d'application. Elle transmet ce document au ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
34760
+####### Article R711-20
34761 34761
 
34762
-###### Article D711-56-1
34762
+La délégation, qui ne peut se réunir par catégorie professionnelle, soumet à la chambre ses propositions et ses voeux. Elle peut être consultée directement par l'administration sur les problèmes particuliers de sa circonscription.
34763 34763
 
34764
-Les missions mentionnées à l'article D. 711-67-2 font l'objet de normes d'intervention élaborées par CCI France en application du 2° de l'article L. 711-16.
34764
+La délégation soumet à l'approbation de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ses règles de fonctionnement, qui sont intégrées au règlement intérieur de la chambre.
34765 34765
 
34766
-Ces normes d'intervention assorties d'indicateurs d'activité, de qualité et de performance font l'objet d'un vote en assemblée générale de CCI France.
34766
+####### Article R711-21
34767 34767
 
34768
-CCI France peut consolider les informations et données recueillies et gérées par les chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région dans le cadre de ses missions définies à l'article L. 711-16.
34768
+La délégation élit son président qui est de droit membre du bureau de la chambre de commerce et d'industrie territoriale.
34769 34769
 
34770
-###### Article D711-56-2
34770
+La même personne ne peut pas être simultanément président de la délégation et de la chambre. En cas de cumul, l'intéressé fait connaître au préfet du département du siège de la chambre, dans les cinq jours qui suivent la survenance du cumul, celle des deux fonctions qu'il choisit d'exercer. A défaut, il est réputé avoir renoncé à la présidence de la délégation.
34771 34771
 
34772
-CCI France peut également élaborer des guides de bonnes pratiques et proposer des indicateurs concernant les autres missions remplies par les établissements du réseau, notamment les missions consultatives, de formation initiale et continue ou les missions de gestion d'infrastructures, d'équipements ou de services.
34772
+La délégation se réunit sur convocation de son président ou à la demande du tiers au moins de ses membres. Elle peut s'adjoindre des membres associés dans les conditions prévues aux articles R. 711-3 et R. 711-4.
34773 34773
 
34774
-Ces guides de bonnes pratiques font l'objet d'un vote en assemblée générale de CCI France.
34774
+###### Sous-section 4 : Des groupements interconsulaires.
34775 34775
 
34776
-###### Article D711-56-3
34776
+####### Article R711-22
34777 34777
 
34778
-CCI France s'assure du respect des normes d'intervention sur la base des relevés transmis par les chambres et les chambres de région concernant leurs propres indicateurs, ainsi que des consolidations transmises par les chambres de région.
34778
+Peuvent être érigés en établissements publics les groupements que les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de commerce et d'industrie de région sont autorisées à former entre elles pour la défense d'intérêts spéciaux et communs.
34779 34779
 
34780
-Elle élabore à partir de ces relevés une synthèse nationale annuelle relative à l'application de ces normes par les établissements du réseau, qu'elle transmet au ministre chargé de la tutelle du réseau des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
34780
+Ces établissements publics, dénommés " groupements interconsulaires ", sont créés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, sur proposition des chambres de commerce et d'industrie territoriales ou de région intéressées, après avis du ou des préfets de département et du ou des préfets de région intéressés.
34781 34781
 
34782
-Elle examine chaque année en assemblée générale les résultats de cette synthèse.
34782
+####### Article R711-23
34783 34783
 
34784
-Elle est en outre chargée, dans le cadre du respect de ces normes, de conseiller les établissements du réseau et peut diligenter, à cet effet, des missions d'expertise.
34784
+Les groupements interconsulaires sont autorisés à fonder et à administrer tous établissements à usage de commerce et d'industrie dans les conditions énoncées à l'article R. 712-28 et dans la limite des attributions définies par le décret prévu à l'article R. 711-22. Dans la même limite, ils peuvent participer à toute opération propre à assurer le développement économique de la circonscription des chambres qui les constituent.
34785 34785
 
34786
-###### Article R711-56-4
34786
+####### Article R711-24
34787 34787
 
34788
-En application du 7° de l'article L. 711-16, CCI France diligente et mène des audits relatifs au fonctionnement des établissements publics du réseau de sa propre initiative ou à la demande de l'établissement concerné ou de sa chambre de région.
34788
+Les groupements interconsulaires peuvent être déclarés concessionnaires de travaux publics ou chargés de services publics dans les mêmes conditions que les chambres de commerce et d'industrie territoriales. La concession peut se rapporter non seulement à des travaux entrepris par l'Etat, mais aussi à ceux qui sont à la charge des collectivités locales, de leurs établissements publics ou d'associations syndicales.
34789 34789
 
34790
-Chaque rapport d'audit est communiqué à l'établissement concerné et le cas échéant à sa chambre de région pour observations dans les deux mois à compter de sa réception.
34790
+####### Article R711-25
34791 34791
 
34792
-Dans un délai d'un mois à compter de la réception de ces observations par CCI France ou à l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa, celle-ci transmet le rapport d'audit, accompagné le cas échéant des observations émises par l'établissement, à l'autorité de tutelle de ce dernier et au ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie. Ce rapport peut être communiqué à la chambre de région à sa demande.
34792
+Le décret prévu à l'article R. 711-22 fixe le nombre de sièges de l'assemblée générale du groupement interconsulaire réservés à chacune des chambres constituant le groupement ; ce nombre ne peut être inférieur à deux. Le total des sièges ne peut être inférieur à dix ou supérieur à trente, toutefois il peut être dérogé à cette règle lorsque le nombre des chambres participantes est supérieur à dix.
34793 34793
 
34794
-Si l'audit concerne plusieurs établissements ou un sujet d'intérêt commun, les conclusions de l'audit sont communiquées à toutes les parties concernées. Si l'audit a été demandé à CCI France par un établissement du réseau, une convention peut déterminer les conditions de son financement et le remboursement des frais qu'elle a avancés pour sa réalisation.
34794
+Les présidents des chambres constituant un groupement interconsulaire sont membres de droit de l'assemblée générale de celui-ci. Ils peuvent se faire suppléer par un membre du bureau de leur chambre.
34795 34795
 
34796
-###### Article R711-57
34796
+Les autres membres de l'assemblée générale du groupement sont élus dans chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de région participante par l'ensemble des membres titulaires de celle-ci.
34797 34797
 
34798
-Les chambres représentées à CCI France en application du deuxième alinéa de l'article L. 711-15 désignent parmi leurs membres un suppléant appelé à remplacer leur représentant titulaire en cas d'empêchement.
34798
+L'élection a lieu dans les quinze jours qui suivent l'installation de la chambre, au scrutin uninominal à un tour.
34799 34799
 
34800
-###### Article R711-58
34800
+####### Article R711-26
34801 34801
 
34802
-Dans le mois qui suit l'expiration du délai prévu pour l'installation des chambres de région à la suite du renouvellement quinquennal, le président en exercice de l'assemblée convoque une première assemblée constitutive. Celle-ci se tient sous la présidence du doyen d'âge.
34802
+Les autorités de tutelle des chambres de commerce et d'industrie territoriales ou le cas échéant de région participant au groupement vérifient que la désignation des représentants a été faite dans les conditions prévues à l'article R. 711-25 et communiquent le procès-verbal des opérations au préfet de la région où est situé le siège du groupement.
34803 34803
 
34804
-Elle procède en premier lieu à l'élection du président. Elle procède ensuite à l'élection individuellement de chaque membre du bureau prévu à l'article R. 711-59, puis à la constitution du comité directeur prévu à l'article R. 711-60. Pour ces élections, chaque membre de l'assemblée générale dispose d'une voix.
34804
+Le préfet du département où est situé le siège du groupement procède à l'installation, dans leurs fonctions, des membres du groupement.
34805 34805
 
34806
-Tout membre titulaire ou suppléant empêché d'assister à la séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Chaque mandataire ne peut recevoir plus d'une procuration.
34806
+####### Article R711-27
34807 34807
 
34808
-###### Article R711-59
34808
+Les représentants des chambres de commerce et d'industrie territoriales ou de région autres que les présidents, membres de droit, sont élus pour cinq ans. Toutefois, si leur chambre est mise en renouvellement une année autre que celle du renouvellement quinquennal, leur mandat vient automatiquement à expiration et la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de région procède dans les conditions prévues à l'article R. 711-25 à de nouvelles désignations. Si un groupement interconsulaire est créé dans la période qui sépare deux élections quinquennales consulaires, les membres de son assemblée générale sont renouvelés lors du prochain renouvellement quinquennal.
34809 34809
 
34810
-Le bureau de CCI France se compose de dix à quinze membres, chacun de ses membres disposant d'une voix, à savoir :
34810
+Entre deux renouvellements quinquennaux, des désignations peuvent intervenir dans les conditions fixées à l'article R. 711-25 pour combler les vacances éventuelles.
34811 34811
 
34812
-Un président et trois vice-présidents ;
34812
+A partir du jour du renouvellement quinquennal jusqu'au jour de l'installation des nouveaux membres de l'assemblée générale du groupement, celle-ci ne peut se réunir que pour procéder aux actes d'administration conservatoires et urgents. En aucun cas, il ne lui est permis d'engager des dépenses excédant les ressources disponibles de l'exercice courant.
34813 34813
 
34814
-Un secrétaire ;
34814
+####### Article R711-28
34815 34815
 
34816
-Un trésorier ;
34816
+Le bureau du groupement comprend un président, un secrétaire et un trésorier.
34817 34817
 
34818
-Un trésorier adjoint.
34818
+Pour tenir compte des particularités locales, des missions du groupement interconsulaire et du nombre de chambres le constituant, l'autorité de tutelle peut autoriser l'augmentation du nombre de membres du bureau.
34819 34819
 
34820
-Chaque titulaire de l'un des postes précités est élu par l'assemblée générale, séparément à cette qualité par un vote distinct ;
34820
+En cas de vacance, le bureau est complété.
34821 34821
 
34822
-Trois à huit autres membres, élus à l'occasion de l'assemblée générale suivante, convoquée à une date qui ne peut être postérieure au 31 mars de l'année considérée, sur une liste proposée par le président, tenant compte, dans des conditions définies par le règlement intérieur de CCI France, de la taille et de la diversité des établissements du réseau. Le bureau ainsi complété doit au moins comprendre un président de chambre de commerce et d'industrie métropolitaine telle que définie au deuxième alinéa de l'article L. 711-1, un président de chambre de commerce et d'industrie territoriale comportant moins de 10 000 ressortissants, un président de chambre de commerce et d'industrie territoriale comportant un nombre de ressortissants compris entre 10 000 et 30 000 et le président de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France et le président d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou départementale d'Ile-de-France.
34822
+Le bureau prépare, pour les soumettre à l'assemblée générale, les projets de budgets et les comptes du groupement interconsulaire.
34823 34823
 
34824
-###### Article R711-60
34824
+Le président représente le groupement interconsulaire auprès des pouvoirs publics et dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer cette mission pour une période et un objet déterminés par un mandat révocable à tout instant.
34825 34825
 
34826
-Le comité directeur se compose :
34826
+####### Article R711-29
34827 34827
 
34828
-1° Du président de CCI France ;
34828
+L'assemblée se réunit chaque fois qu'elle est convoquée par son président, de sa propre initiative ou sur la demande du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
34829 34829
 
34830
-2° Des présidents des chambres de commerce et d'industrie de région ;
34830
+Le président réunit également l'assemblée générale toutes les fois qu'il est saisi d'une demande émanant du tiers de ses membres.
34831 34831
 
34832
-3° Des membres du bureau non présidents des chambres de commerce et d'industrie de région ;
34832
+Dans l'intervalle des sessions, le groupement est représenté par le bureau. L'assemblée générale peut déléguer ses pouvoirs au bureau pour une période et un objet déterminés. Cette délégation est révocable à tout instant.
34833 34833
 
34834
-4° Des présidents des commissions de CCI France désignés par le règlement intérieur, lorsqu'ils ne sont pas déjà membres du comité directeur au titre de l'une des dispositions précédentes ;
34834
+####### Article R711-31
34835 34835
 
34836
-5° D'un président d'une chambre des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie représentant ces dernières.
34836
+Le groupement interconsulaire peut être dissous par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, sur proposition des chambres intéressées.
34837 34837
 
34838
-###### Article R711-61
34838
+L'admission de nouvelles chambres de commerce et d'industrie territoriales ou de région à un groupement et le retrait de chambres de commerce et d'industrie territoriales ou de région parties à un groupement sont autorisés par décret.
34839 34839
 
34840
-Le président préside les assemblées générales, le comité directeur et le bureau. En cas d'empêchement, il est suppléé par l'un des vice-présidents choisi dans l'ordre de leur désignation.
34840
+##### Section 2 : Des chambres de commerce et d'industrie de région
34841 34841
 
34842
-Il représente CCI France auprès des pouvoirs publics et dans tous les actes de la vie civile.
34842
+###### Article R711-32
34843 34843
 
34844
-###### Article R711-62
34844
+I.-Conformément au 5° de l'article L. 711-8, les chambres de commerce et d'industrie de région recrutent les personnels de droit public sous statut prévu par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers et les personnels de droit public hors statut pour les agents ressortissants d'un Etat non membre de l'Union européenne ou pour le personnel à temps partiel inférieur à 50 %. Elles mettent ces personnels à disposition, après les avoir consultées, des chambres de commerce et d'industrie territoriales qui leur sont rattachées, dans le respect, au regard des grilles des emplois applicables, de la masse salariale prévue dans le budget voté par ces dernières pour l'exercice en cours.
34845 34845
 
34846
-CCI France se réunit en assemblée générale trois fois par an, aux dates fixées par décision du comité directeur.
34846
+Il peut être mis à fin à une mise à disposition par une décision de la chambre de commerce et d'industrie de région prise après avis du président de la chambre de commerce et d'industrie concernée et, en cas de contestation, après avis de la commission paritaire régionale.
34847 34847
 
34848
-CCI France se réunit en outre en assemblée générale extraordinaire soit à l'initiative du président, soit à la demande du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie ou du tiers des membres composant l'assemblée.
34848
+La convention passée avec un agent sous statut ne peut comprendre des dispositions contraires au statut mentionné à l'alinéa précédent. Lorsque de telles dispositions figurent dans une convention, elles sont réputées être nulles et non avenues. La convention, qui peut prévoir une éventuelle clause de mobilité, précise l'établissement dans lequel l'agent sera d'abord affecté.
34849 34849
 
34850
-###### Article R711-63
34850
+II.-L'ancienneté acquise sans interruption au titre du ou des emplois occupés dans un établissement du réseau des chambres de commerce et d'industrie est considérée maintenue en cas de mobilité dans un autre établissement du réseau au sein de la même région.
34851 34851
 
34852
-I.-Les droits de vote à l'assemblée générale se définissent comme suit :
34852
+III.-En application du 4° de l'article L. 711-3, après y avoir été autorisé par délibération de l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région, pour une durée qui n'excède pas celle de la mandature, le président de cette dernière peut donner délégation au président d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou d'une chambre de commerce et d'industrie départementale d'Ile-de-France qui lui est rattachée pour procéder aux recrutements et à la gestion personnelle des agents de droit public sous statut nécessaires au bon accomplissement de leurs missions opérationnelles, sous réserve de respecter le plafond d'emploi fixé par la chambre de commerce et d'industrie de région et la masse salariale prévue dans le budget voté par cet établissement.
34853 34853
 
34854
-1° Le total des droits de vote des présidents de chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Ile-de-France ainsi que des chambres des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie est égal au total des droits de vote des présidents des chambres de commerce et d'industrie de région ;
34854
+L'acte de délégation précise sa durée et son périmètre et la nature des missions opérationnelles concernées.
34855 34855
 
34856
-2° Chaque président de chambre de commerce et d'industrie territoriale et départementale d'Ile-de-France ainsi que des chambres des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie dispose d'une voix ;
34856
+La chambre de commerce et d'industrie de région est tenue préalablement informée par la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou départementale d'Ile-de-France des recrutements effectués. Le personnel ainsi recruté relève de la commission paritaire régionale.
34857 34857
 
34858
-3° Les présidents des chambres de commerce et d'industrie de région disposent, dans des conditions définies par arrêté du ministre en charge de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, d'un nombre de voix établi au prorata du poids économique de leur chambre de commerce et d'industrie de région, déterminé en fonction de l'étude économique mentionnée à l'article R. 713-66 ;
34858
+IV.-La gestion de la situation personnelle des personnels de droit public affectés à une chambre rattachée porte sur les domaines suivants :
34859 34859
 
34860
-4° Dans les régions où il n'existe qu'une seule chambre de commerce et d'industrie territoriale, dénommée chambre de commerce et d'industrie de région, son président dispose du cumul des voix mentionnées aux 2° et 3° du présent article.
34860
+a) Gestion de leurs droits à congés ;
34861 34861
 
34862
-II.-Tout membre, président d'une chambre territoriale ou départementale d'Ile-de-France ou d'une chambre des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie, empêché d'assister à la séance, peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Chaque mandataire ne peut disposer que de pouvoirs émanant de représentants des chambres relevant du ressort de la chambre de région de rattachement ou, pour les présidents de chambres d'outre-mer, d'un président d'une autre chambre d'outre-mer.
34862
+b) Agrément des demandes d'adaptation du temps de travail ;
34863 34863
 
34864
-En cas d'empêchement du président d'une chambre de région, il est remplacé par le suppléant désigné en début de mandature par l'assemblée générale de la chambre de région. En cas d'empêchement du président de la chambre de région et de son suppléant, le président de la chambre de commerce et d'industrie de région peut donner pouvoir à un président d'une chambre de sa circonscription de voter au nom de la chambre de région.
34864
+c) Suspension de fonctions à titre conservatoire ;
34865 34865
 
34866
-Par exception aux dispositions précédentes, lorsqu'il est procédé à des votes concernant des personnes, chaque membre de CCI France ne dispose que d'une voix, qu'il peut confier par procuration à un autre élu de la même circonscription régionale, ou, pour un président d'une chambre d'outre-mer, à un autre président d'une chambre d'outre-mer.
34866
+d) Exclusion temporaire sans rémunération de moins de quinze jours ;
34867 34867
 
34868
-###### Article R711-64
34868
+e) Sanctions disciplinaires : avertissement et blâme ;
34869 34869
 
34870
-L'assemblée générale ne peut délibérer valablement que si le nombre de membres présents ou représentés est au moins égal aux deux tiers des membres en exercice ou si les membres présents représentent les deux tiers des droits de vote.
34870
+f) Entretiens professionnels ;
34871 34871
 
34872
-Dans l'hypothèse où ce quorum ne serait pas atteint, le président de l'assemblée convoque dans les quinze jours qui suivent une nouvelle assemblée générale, qui peut valablement délibérer sans condition de quorum.
34872
+g) Formation continue, dans le cadre du plan de formation établi par la commission paritaire régionale ;
34873 34873
 
34874
-L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, à l'exception des décisions prises à la majorité qualifiée en application des articles R. 711-58, R. 712-14 et R. 712-26, ou de dispositions du règlement intérieur de CCI France prises en application du septième alinéa de l'article R. 711-68.
34874
+h) Organisation, aménagement et amélioration des conditions de travail et de l'emploi ;
34875 34875
 
34876
-###### Article R711-65
34876
+i) Actions en faveur de la transmission des savoirs et des savoir-faire ;
34877 34877
 
34878
-Le comité directeur se réunit sur convocation du président au moins sept fois par an.
34878
+j) Mesures de prévention, telles l'instruction des collaborateurs aux premiers secours dans les services où sont effectués des travaux dangereux.
34879 34879
 
34880
-Il se saisit de toutes les questions entrant dans la compétence de l'assemblée.
34880
+Les décisions relatives à la rémunération de ces personnels restent toutefois signées par la chambre de commerce et d'industrie de région qui centralise la paie. Il en va de même pour les notifications des sanctions les plus graves.
34881 34881
 
34882
-Il prépare, pour les soumettre à l'assemblée générale, les projets de budget et les comptes de l'assemblée.
34882
+###### Sous-section 1 : Des compétences.
34883 34883
 
34884
-Il établit aux mêmes fins un projet de règlement intérieur.
34884
+####### Article R711-33
34885 34885
 
34886
-Il fixe l'ordre du jour et la date des assemblées générales.
34886
+I.-Les chambres de commerce et d'industrie de région fournissent l'avis demandé par le conseil régional sur tout dispositif d'assistance aux créateurs et repreneurs d'entreprises et aux entreprises dont la région envisage la création. Elles peuvent être consultées par l'Etat, la région et leurs établissements publics sur toute question relative à l'activité et au développement économique, à la formation professionnelle, à l'aménagement du territoire et à l'environnement de la circonscription régionale.
34887 34887
 
34888
-###### Article R711-66
34888
+Elles peuvent, de leur propre initiative, émettre des avis et des vœux sur ces mêmes questions.
34889 34889
 
34890
-Le comité directeur ne peut délibérer valablement que si le nombre des membres présents ou représentés est au moins égal à la moitié des membres en exercice.
34890
+Les chambres de commerce et d'industrie territoriales sont informées des avis rendus en application des alinéas qui précèdent par la chambre de commerce et d'industrie de région de rattachement de leur circonscription.
34891 34891
 
34892
-Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
34892
+II.-Conformément au 6° de l'article L. 711-8, les chambres de commerce et d'industrie de région assurent des fonctions d'appui et de soutien pour le compte des chambres de leur circonscription. Parmi ces missions figurent au moins les suivantes :
34893 34893
 
34894
-Tout membre titulaire ou suppléant empêché d'assister à la séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Chaque mandataire ne peut recevoir plus d'une procuration.
34894
+1° Service de paie des agents administratifs ;
34895 34895
 
34896
-##### Section 4 : Dispositions communes.
34896
+2° Services de comptabilité, informatique, juridique ;
34897 34897
 
34898
-###### Article D711-67
34898
+3° Outils ou contrats portant sur les frais téléphoniques, l'assurance, la maintenance, l'informatique ;
34899 34899
 
34900
-Les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie exercent leurs missions notamment de consultation, de représentation et de services aux entreprises, dans le respect de leurs compétences respectives conformément aux articles L. 710-1 et suivants.
34900
+4° Services de formation mutualisés ;
34901 34901
 
34902
-###### Article D711-67-1
34902
+5° Mise en place d'une politique régionale de communication ;
34903 34903
 
34904
-Les missions de représentation des intérêts de l'industrie, du commerce et des services et de consultation exercées par les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie relèvent de l'intérêt général.
34904
+6° Pôles régionaux spécialisés dans l'action économique, l'intelligence économique, l'innovation, l'environnement et le développement international ;
34905 34905
 
34906
-###### Article D711-67-2
34906
+7° Catégories d'achats définis par l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région ;
34907 34907
 
34908
-Les missions obligatoires remplies par les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie en vertu de dispositions législatives ou réglementaires et donnant lieu à des prestations et services rendus aux usagers sont exercées dans des conditions qui assurent notamment la continuité du service et sa qualité sur l'ensemble du territoire national, telles que définies par les normes d'intervention mentionnées à l'article D. 711-56-1.
34908
+8° Missions d'audit sur un sujet d'intérêt commun à tout ou partie des chambres de la circonscription.
34909 34909
 
34910
-###### Article D711-67-3
34910
+Le champ de ces missions ne couvre pas obligatoirement les services publics industriels et commerciaux gérés par les établissements publics du réseau.
34911 34911
 
34912
-Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, les missions visées à l'article D. 711-67-2 et qui constituent des missions de service public administratif sont exercées à titre gratuit.
34912
+Conformément au I de l'article L. 711-10, elles peuvent déléguer une partie de ces fonctions de soutien, à l'exception de la paie qui est centralisée à leur niveau, à l'une des chambres qui leur sont rattachées, mais sans qu'une fonction de soutien puisse être fractionnée, ou déléguée à plusieurs chambres rattachées.
34913 34913
 
34914
-Toutefois, les prestations supplémentaires excédant l'exécution normale de ces services obligatoires peuvent faire l'objet d'une rémunération, dans les conditions suivantes :
34914
+####### Article R711-34
34915 34915
 
34916
-- la redevance est la contrepartie directe de la prestation ;
34917
-- elle ne doit pas dépasser le coût du service ;
34918
-- le contenu et la tarification de la prestation doivent être portés à la connaissance des usagers.
34916
+I.-Lorsque l'importance d'un établissement, ouvrage ou service géré par une chambre de commerce et d'industrie territoriale excède ses moyens financiers, la gestion ou l'exploitation peut en être confiée à la chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle cet établissement gestionnaire est rattaché. Cette décision est prise, suivant le cas :
34919 34917
 
34920
-###### Article D711-67-4
34918
+1° Par l'autorité de tutelle, dans le cadre de la tutelle renforcée des articles R. 712-10 et R. 712-11, avec l'accord du concédant si celui-ci n'est pas l'Etat.
34921 34919
 
34922
-Sous réserve de l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et en liaison, le cas échéant, avec l'Institut national de la statistique et des études économiques, les chambres de commerce et d'industrie territoriales créent et tiennent à jour un fichier des entreprises de leur circonscription.
34920
+Les modalités du transfert sont alors inscrites en annexe d'un arrêté préfectoral.
34923 34921
 
34924
-Ces fichiers et bases de données sont alimentés par les informations que les chambres recueillent, produisent, reproduisent, détiennent ou diffusent dans le cadre de leurs missions, notamment celle relative à la création et à la gestion des centres de formalités des entreprises.
34922
+Le schéma sectoriel, s'il n'a pas été préalablement modifié pour prendre en compte ce transfert, mentionne le changement de concessionnaire à titre d'information ;
34925 34923
 
34926
-Les autres établissements du réseau peuvent créer et tenir à jour de tels fichiers et constituer des bases de données et d'informations économiques.
34924
+2° Ou par décisions des chambres concernées adoptées dans les mêmes termes, avec l'accord du concédant.
34927 34925
 
34928
-Les chambres de région assurent, en tant que de besoin, la coordination des fichiers d'entreprises, des bases de données et des informations économiques collectés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales, notamment en vue de répondre, dans des délais raisonnables, aux questions des pouvoirs publics en application de l'article L. 711-7.
34926
+Les modalités du transfert sont alors précisées par une convention soumise à l'approbation de l'autorité de tutelle dans les conditions du 7° de l'article R. 712-7.
34929 34927
 
34930
-En application des articles L. 711-11 et L. 711-12, la coordination, en tant que de besoin, des fichiers d'entreprises, des bases de données et des informations économiques collectés par les établissements du réseau, en vue de synthèses nationales, est assurée sous la responsabilité de CCI France, qui peut en déléguer la réalisation à un organisme émanant du réseau.
34928
+La prochaine assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région est informée de la modification du schéma sectoriel pour prendre acte de ce transfert, sans que cette modification ne soit soumise à délibération.
34931 34929
 
34932
-CCI France tient ces synthèses à la disposition du ministre chargé de la tutelle du réseau des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
34930
+En cas de transfert à une autre chambre rattachée à la même chambre de commerce et d'industrie de région, le schéma sectoriel doit être préalablement modifié dans les conditions prévues à l'article D. 711-41.
34933 34931
 
34934
-###### Article D711-67-5
34932
+II.-La chambre de commerce et d'industrie de région peut déléguer à une chambre de commerce et d'industrie territoriale justifiant d'une expertise particulière certaines de ses missions en application de l'article L. 711-10-1.
34935 34933
 
34936
-Les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie peuvent être à l'initiative d'actions de mutualisation et conclure des conventions entre eux à l'effet notamment de partager des compétences ou de créer ou conserver à frais communs des services ou des ouvrages.
34934
+La chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France peut de même confier à une chambre de commerce et d'industrie départementale d'Ile-de-France justifiant d'une expertise particulière, qui agira alors en son nom, l'exercice d'une ou plusieurs des missions précitées.
34937 34935
 
34938
-Dans l'hypothèse de conclusion d'une convention entre une chambre de commerce et d'industrie de région et une chambre de commerce et d'industrie territoriale qui ne relève pas de sa circonscription, la chambre de commerce et d'industrie de région dans le ressort de laquelle se trouve la chambre de commerce et d'industrie territoriale intéressée est informée.
34936
+Le schéma sectoriel mentionné à l'article L. 711-8 peut prévoir le transfert de certaines fonctions de mutualisation au profit d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou d'une chambre de commerce et d'industrie départementale d'Ile-de-France, justifiant d'une expertise particulière, pour une durée qui n'excède pas le terme de la mandature. Ce transfert peut être reconduit au cours des mandatures suivantes.
34939 34937
 
34940
-Ces conventions peuvent, le cas échéant, associer des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et des chambres d'agriculture.
34938
+####### Article D711-34-1
34941 34939
 
34942
-###### Article D711-67-6
34940
+Les chambres de commerce et d'industrie de région veillent à ce que les chambres qui leur sont rattachées ou les groupements consulaires de leur circonscription mettent à disposition des ressortissants les services et prestations dont la charge leur a été confiées par la loi ou le règlement. Lorsqu'une chambre de commerce et d'industrie de région constate qu'un service ou une prestation obligatoires au titre de l'article D. 711-67-2 ne sont pas rendus par une chambre de commerce et d'industrie territoriale, une chambre de commerce et d'industrie départementale d'Ile-de-France ou un groupement interconsulaire de sa circonscription, elle élabore avec cet établissement des propositions tendant à remédier à cette situation. Ces propositions sont alors transmises pour information à l'autorité de tutelle.
34943 34941
 
34944
-Les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie élaborent chaque année un rapport d'activité, qu'ils transmettent à l'autorité de tutelle.
34942
+####### Article D711-34-2
34945 34943
 
34946
-###### Article R711-68
34944
+En application du premier alinéa de l'article L. 711-8, les chambres de commerce et d'industrie de région favorisent la mutualisation des actions des chambres de commerce et d'industrie territoriales de leur circonscription, notamment par le biais des conventions prévues à l'article D. 711-67-5.
34947 34945
 
34948
-Les établissements publics du réseau des chambres de commerce et d'industrie adoptent un règlement intérieur relatif à leur organisation et à leur fonctionnement, qui fixe, entre autres dispositions :
34946
+Elles peuvent à ce titre développer des actions de coopération et proposer la création de services communs au sein de leur circonscription, le cas échéant en concertation avec les établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et des chambres d'agriculture.
34949 34947
 
34950
-1° Les conditions de fonctionnement de leurs différentes instances, en particulier l'assemblée générale, le comité directeur, le bureau, les délégations et les commissions, la périodicité de leurs réunions, les rapports avec les membres associés et les conseillers techniques ainsi que l'organisation administrative des services ;
34948
+####### Article D711-34-3
34951 34949
 
34952
-2° La limite d'âge pour l'élection au bureau, qui ne peut excéder l'âge de soixante-dix ans révolus à la date du dernier jour du scrutin pour l'élection de la chambre ;
34950
+Les chambres de commerce et d'industrie de région établissent annuellement, dans le cadre de leur rapport d'activité, un relevé des indicateurs prévus à l'article D. 711-56-1 les concernant, ainsi qu'un relevé consolidant ceux fournis par les chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Ile-de-France, qu'elles transmettent à CCI France.
34953 34951
 
34954
-3° Les conditions dans lesquelles le président et le trésorier peuvent déléguer leur signature à d'autres membres élus et, le cas échéant, au directeur général ou, sur sa proposition, à d'autres agents permanents de la chambre ;
34952
+###### Sous-section 2 : Des schémas directeurs, des conventions d'objectifs et de moyens et des schémas sectoriels.
34955 34953
 
34956
-4° Les conditions dans lesquelles les membres élus, le directeur général ou, sur sa proposition, les autres agents permanents de l'établissement sont habilités à représenter le président.
34954
+####### Article R711-35
34957 34955
 
34958
-Les dispositions prévues au 2° ci-dessus ne peuvent pas être modifiées dans l'année d'un renouvellement.
34956
+Le schéma directeur mentionné au 2° de l'article L. 711-8 détermine, pour les chambres de commerce et d'industrie territoriales qui y sont inscrites, leur commune ou secteur géographique d'implantation et leur circonscription territoriale, ainsi que, le cas échéant, la commune ou le secteur géographique d'implantation et les limites administratives des délégations mentionnées aux articles R. 711-18 et R. 711-20.
34959 34957
 
34960
-Les règlements intérieurs peuvent prévoir l'adoption de certaines délibérations par des majorités qualifiées sous réserve des dispositions du présent code précisant les conditions de majorité requises pour certaines matières.
34958
+Il est établi par les chambres de commerce et d'industrie de région dans les conditions définies à l'article R. 711-36.
34961 34959
 
34962
-Ils ne peuvent ni limiter le nombre de mandats que peut exercer un membre ni subordonner l'élection d'un membre au bureau à une durée antérieure de mandat.
34960
+Le schéma directeur est accompagné d'un rapport justifiant les choix effectués au regard de ces critères et du schéma régional d'aménagement et de développement du territoire, lorsque ce dernier a été adopté.
34963 34961
 
34964
-Les règlements intérieurs des chambres de commerce et d'industrie de région prévoient les conditions dans lesquelles une mission peut être confiée au président d'une délégation d'une chambre de la circonscription, lui-même non membre de la chambre régionale.
34962
+####### Article R711-36
34965 34963
 
34966
-Le règlement intérieur est adopté par l'assemblée générale de chaque établissement de réseau dans les conditions prévues à l'article R. 711-71.
34964
+Ne peuvent figurer dans le schéma directeur que les chambres de commerce et d'industrie territoriales dont la circonscription correspond au moins à un département ou, à défaut, dont le nombre de ressortissants mesuré par l'étude économique mentionnée à l'article R. 713-66, et qui a été remise au préfet en vue du dernier renouvellement général, est égal ou supérieur à 10 000.
34967 34965
 
34968
-###### Article R711-70
34966
+####### Article R711-37
34969 34967
 
34970
-Les services des chambres de commerce et d'industrie de région ou de CCI France sont dirigés par un directeur général nommé, après consultation du bureau, par le président et placé sous son autorité.
34968
+Le schéma directeur peut prévoir, dans le respect des conditions définies à l'article R. 711-36, la fusion de chambres de commerce et d'industrie territoriales dont les circonscriptions sont limitrophes mais qui appartiennent à des régions différentes.
34971 34969
 
34972
-Les services des chambres de commerce et d'industrie territoriales sont dirigés par un directeur général, nommé par le président de la chambre territoriale après consultation du bureau de la chambre concernée et avis conforme du président de la chambre de région à laquelle cette chambre est rattachée. Il est placé sous l'autorité du président de la chambre territoriale.
34970
+La fusion est inscrite dans les schémas directeurs établis et adoptés par les chambres de région intéressées.
34973 34971
 
34974
-Les services des groupements interconsulaires sont dirigés par un directeur général, nommé par le président du groupement interconsulaire après consultation du bureau du groupement interconsulaire et placé sous l'autorité du président du groupement.
34972
+Lorsque la chambre dont la circonscription excède la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie de région a été créée avant la publication de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services, elle délibère dans les quatre mois suivant l'entrée en vigueur du décret n° 2010-1463 du 1er décembre 2010 mettant en œuvre la réforme du réseau des chambres de commerce et d'industrie pour proposer au ministre chargé de la tutelle de déterminer la chambre de région à laquelle elle souhaite être rattachée. Le décret de création de cette chambre est modifié pour tenir compte du choix proposé. En l'absence de proposition dans les deux mois suivant l'expiration de ce délai, un décret précise la chambre de rattachement.
34975 34973
 
34976
-Les services des chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France sont chacun dirigés par un directeur général délégué départemental, nommé après avis du président de la chambre intéressée par le président de la chambre de région. Il est placé sous l'autorité du directeur général de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France, en liaison fonctionnelle avec le président de la chambre départementale concernée.
34974
+####### Article R711-38
34977 34975
 
34978
-Le directeur général assure, notamment, le secrétariat général de l'assemblée générale, du bureau, des commissions et, en ce qui concerne CCI France, du comité directeur.
34976
+Le projet de schéma directeur est adopté par l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région, à la majorité des deux tiers de ses membres.
34979 34977
 
34980
-Après chaque élection, le président informe l'assemblée générale des attributions du directeur général, telles qu'elles sont définies au présent article et au règlement intérieur de la chambre.
34978
+Si aucun schéma directeur n'a pu être adopté par l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région à la majorité requise ou si aucun schéma directeur adopté dans ces conditions n'a pu être approuvé par le ministre chargé de la tutelle du réseau des chambres de commerce et d'industrie à l'issue d'une deuxième délibération en application du troisième alinéa de l'article R. 711-39, la chambre, qui ne répondrait pas aux critères fixés à l'article R. 711-36, peut être fusionnée avec une chambre limitrophe, par décret pris sur proposition du ministre chargé de la tutelle du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
34981 34979
 
34982
-Sous l'autorité du président, dans le cadre des orientations définies par l'établissement consulaire et dans le respect du règlement intérieur, le directeur général est seul chargé de l'animation de l'ensemble des services ainsi que du suivi de leurs activités, de la réalisation de leurs objectifs et du contrôle de leurs résultats dont il rend compte au président.
34980
+####### Article R711-39
34983 34981
 
34984
-Le directeur général assiste les membres élus dans l'exercice de leurs fonctions. A ce titre, il informe les élus des conditions de régularité dans lesquelles les décisions doivent être prises. Il a la charge de leur mise en œuvre et contrôle la régularité de toutes les opérations correspondantes.
34982
+Le projet de schéma directeur, adopté dans les conditions prévues à l'article R. 711-38, est transmis, avec le rapport mentionné au troisième alinéa de l'article R. 711-35, au préfet de région.
34985 34983
 
34986
-Le personnel mis à disposition de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou affecté à la chambre de commerce et d'industrie départementale d'Ile-de-France est placé sous l'autorité hiérarchique du directeur général de l'établissement. Ce dernier en assure la gestion opérationnelle dans le cadre de la politique de ressources humaines de la chambre de région et des ressources allouées à la chambre territoriale. Il propose au président de sa chambre les mesures individuelles ou collectives relatives à l'emploi et à la gestion du personnel.
34984
+Le préfet de région transmet le projet de schéma directeur et le rapport y afférent au ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, accompagné de son avis motivé au vu des critères prévus dans le décret.
34987 34985
 
34988
-Le directeur général est astreint au devoir de réserve et, dans l'exercice de ses fonctions, au respect du principe de neutralité.
34986
+Dans le cas où le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie estime que le schéma directeur ne satisfait pas aux conditions mentionnées aux articles R. 711-35 et R. 711-36, il fait part au préfet de région de son refus d'approuver le schéma en l'état pour que ce dernier demande à la chambre de commerce et d'industrie de région d'en délibérer à nouveau dans un délai de quatre mois.
34989 34987
 
34990
-###### Article R711-71
34988
+Le schéma directeur entre en vigueur à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre portant décision d'approbation.
34991 34989
 
34992
-Les chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région et les chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France ne peuvent se réunir en assemblée générale que toutes catégories et sous-catégories professionnelles confondues lorsque ces dernières sont constituées.
34990
+####### Article R711-40
34993 34991
 
34994
-Les chambres de commerce et d'industrie de région, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les groupements interconsulaires ne peuvent valablement délibérer que si le nombre des membres présents, ou, s'agissant des chambres de régions, des membres présents et représentés, dépasse la moitié du nombre des membres en exercice.
34992
+La révision du schéma directeur s'opère dans les mêmes conditions que celles prévues pour son adoption.
34995 34993
 
34996
-Lorsque ce nombre n'est pas atteint, il est procédé à une nouvelle convocation de l'assemblée générale. Lors de la deuxième réunion, la délibération est valable si le nombre des membres atteint le tiers du nombre des membres en exercice.
34994
+####### Article R711-40-1
34997 34995
 
34998
-Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
34996
+La convention d'objectifs et de moyens conclue entre le préfet de région et la chambre de commerce et d'industrie de région en application des dispositions du 1 du II de l'article 1600 du code général des impôts est établie en tenant compte :
34999 34997
 
35000
-###### Article D711-71-1
34998
+1° Des orientations générales définies par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie et CCI France ;
35001 34999
 
35002
-En cas d'urgence, le président d'un établissement public du réseau des chambres de commerce et d'industrie, si cela est prévu par son règlement intérieur, peut consulter par voie électronique les membres de son bureau, de son assemblée générale, et, pour CCI France, de son comité directeur. L'autorité de tutelle est informée simultanément de la consultation de l'assemblée générale et du comité directeur. Le vote est effectué électroniquement dans les conditions applicables en matière de quorum et de majorité.
35000
+2° Du schéma régional de développement économique prévu à l'article 1er de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, et du schéma régional d'aménagement et de développement du territoire mentionné à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales ;
35003 35001
 
35004
-###### Article R711-72
35002
+3° Des schémas sectoriels de la chambre mentionnés à l'article D. 711-41 du présent code ;
35005 35003
 
35006
-L'élection du bureau a lieu au premier et au deuxième tour à la majorité absolue des membres en exercice. Au troisième tour, la majorité relative suffit. En cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé est élu. Le vote par procuration est admis mais chaque membre ne peut disposer que d'une procuration.
35004
+Le budget annuel de la chambre de commerce et d'industrie de région met en œuvre la convention d'objectifs et de moyens.
35007 35005
 
35008
-###### Article R711-73
35006
+####### Article R711-40-2
35009 35007
 
35010
-Les membres sortants siègent jusqu'à l'installation de leurs successeurs.
35008
+La convention d'objectifs et de moyens de la chambre de commerce et d'industrie de région détermine les objectifs dans les domaines suivants :
35011 35009
 
35012
-Toutefois, à compter du jour de l'élection et jusqu'à celui de l'installation des nouveaux membres, la chambre ne peut se réunir que pour expédier les affaires courantes.
35010
+1° L'accompagnement des créateurs et repreneurs d'entreprises dans leur projet ;
35013 35011
 
35014
-###### Article R711-74
35012
+2° L'identification et la promotion des modalités de simplification de la vie des entrepreneurs ;
35015 35013
 
35016
-Les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie peuvent transiger dans les conditions prévues aux articles 2044 à 2058 du code civil.
35014
+3° Le soutien au développement de la formation et des compétences au profit des entreprises et en vue de faciliter l'insertion des jeunes ;
35017 35015
 
35018
-Les transactions sont conclues par l'autorité compétente pour conclure les contrats aux termes du règlement intérieur mentionné à l'article R. 711-68. Ce règlement précise les cas où, notamment du fait de leur faible montant ou de la confidentialité des matières sur lesquelles elles portent, ces transactions sont autorisées par le bureau de l'établissement.
35016
+4° Le renforcement de l'internationalisation des entreprises ;
35019 35017
 
35020
-###### Article R711-74-1
35018
+5° L'accompagnement des chefs d'entreprises dans l'anticipation des mutations économiques et l'adaptation à celles-ci ;
35021 35019
 
35022
-Le projet de transaction est soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle compétente en application de l'article R. 712-2 au-delà d'un seuil fixé par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
35020
+6° La représentation de la diversité du tissu entrepreneurial et la contribution à l'animation et au développement des territoires en partenariat avec les collectivités.
35023 35021
 
35024
-Il est réputé approuvé si une décision contraire motivée de l'autorité de tutelle mentionnée au premier alinéa n'a pas été notifiée au président dans le délai de trente jours courant à compter de sa réception.
35022
+Cette convention précise aussi les objectifs et les conditions de conclusion d'un contrat de progrès interne au réseau.
35025 35023
 
35026
-###### Article D711-75
35024
+####### Article R711-40-3
35027 35025
 
35028
-Les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie peuvent par clause compromissoire ou par compromis soumettre à arbitrage tout litige né d'un contrat qu'ils ont conclu et les opposant à l'un de leurs cocontractants.
35026
+La convention d'objectifs et de moyens est complétée par des indicateurs d'activité, de performance et de résultat quantifiés et adaptés aux priorités retenues et aux moyens disponibles. La liste en est fixée par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
35029 35027
 
35030
-###### Article R711-75-1
35028
+Ces indicateurs évaluent pour l'ensemble des axes d'action définis à l'article R. 711-40-2 le degré de réalisation des projets et des objectifs opérationnels de la chambre de commerce et d'industrie de région, de chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale ou départementale qui lui est rattachée ainsi que l'impact des activités de celles-ci sur la vie des entreprises.
35031 35029
 
35032
-La clause compromissoire et le compromis sont conclus par écrit par l'autorité de l'établissement compétente pour passer le contrat qui en fait l'objet en application du règlement intérieur de l'établissement. Ce règlement définit l'autorité compétente pour prendre les mesures d'exécution de la sentence arbitrale.
35030
+####### Article R711-40-4
35033 35031
 
35034
-###### Article D711-75-2
35032
+La convention d'objectifs et de moyens est conclue dans un délai de six mois suivant chaque renouvellement général des chambres de commerce et d'industrie et porte sur une durée de cinq ans. Elle peut faire l'objet d'avenants et prévoit les modalités de restitution des informations permettant le pilotage opérationnel du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
35035 35033
 
35036
-La clause compromissoire ou le compromis désigne le ou les arbitres ou définit les modalités de choix du ou des arbitres, qui doivent garantir l'impartialité de ceux-ci, les modalités de leur rémunération, les délais dans lesquels le tribunal arbitral doit statuer et les conditions de publication de la sentence arbitrale.
35034
+La chambre de commerce et d'industrie de région transmet un compte rendu d'exécution de la convention d'objectif et de moyens au préfet de région et à CCI France pour le 30 juin de chaque année. Le préfet de région transmet ce compte rendu, accompagné de son avis, au ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie dans les deux mois à compter de la réception.
35037 35035
 
35038
-###### Article R711-75-3
35036
+####### Article D711-41
35039 35037
 
35040
-Les contrats comprenant des clauses compromissoires et les compromis conclus par les établissements du réseau sont communiqués à l'autorité de tutelle compétente en application de l'article R. 712-2. Le cas échéant, cette autorité est informée des résultats de leur mise en oeuvre dans les deux mois de l'adoption de la sentence arbitrale.
35038
+I.-Les schémas sectoriels mentionnés au 3° de l'article L. 711-8 indiquent l'implantation de tous les établissements, infrastructures, équipements et services gérés par une ou plusieurs chambres de commerce et d'industrie territoriales, chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France et par la chambre de région dans chaque circonscription de la chambre de région concernée, dans les domaines suivants :
35041 35039
 
35042
-##### Section 5 : Des établissements d'enseignement supérieur consulaire
35040
+1° Gestion des équipements aéroportuaires et portuaires ;
35043 35041
 
35044
-###### Sous-section 1 : De l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration ou de surveillance d'un établissement d'enseignement supérieur consulaire
35042
+2° Formation et enseignement ;
35045 35043
 
35046
-####### Article R711-76
35044
+3° Aide à la création, à la transmission et au développement d'entreprises ;
35047 35045
 
35048
-Sont électeurs au conseil d'administration ou de surveillance d'un établissement d'enseignement supérieur consulaire :
35046
+4° Développement durable.
35049 35047
 
35050
-1° Les personnels enseignants et les autres salariés de l'établissement d'enseignement supérieur consulaire ;
35048
+Ils peuvent également concerner d'autres secteurs, et en particulier les secteurs du développement international, de l'intelligence économique, de la recherche et de l'innovation.
35051 35049
 
35052
-2° Les personnes mises à la disposition de l'établissement d'enseignement supérieur consulaire dans les conditions prévues au V de l'article 43 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises.
35050
+Ils sont élaborés par les chambres de commerce et d'industrie de région dans le respect des normes d'intervention prévues au 2° de l'article L. 711-16 et en cohérence avec le schéma régional de développement économique, s'il a été adopté.
35053 35051
 
35054
-Les électeurs doivent être âgés d'au moins seize ans, travailler depuis au moins trois mois dans l'établissement et ne faire l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.
35052
+Chaque schéma sectoriel est accompagné d'un rapport justifiant les choix effectués au regard du schéma régional de développement économique. Ce rapport fait également apparaître les objectifs poursuivis dans les domaines susmentionnés ainsi que les moyens mis en oeuvre.
35055 35053
 
35056
-La qualité d'électeur s'apprécie à la date du scrutin.
35054
+II.-Un schéma sectoriel peut porter sur la mise en œuvre d'actions communes ou la mutualisation des moyens mis en commun avec la chambre régionale de métiers et de l'artisanat et avec la chambre régionale d'agriculture pour le compte des chambres consulaires relevant des circonscriptions de ces chambres de région. De même, les chambres de commerce et d'industrie territoriales peuvent mettre en œuvre des actions communes avec les chambres départementales de métiers et de l'artisanat et les chambres d'agriculture dans le respect, le cas échéant, des schémas sectoriels.
35057 35055
 
35058
-####### Article R711-77
35056
+####### Article D711-41-1
35059 35057
 
35060
-Sont éligibles au conseil d'administration ou de surveillance d'un établissement d'enseignement supérieur consulaire les personnels mentionnés à l'article R. 711-76 qui remplissent les conditions suivantes :
35058
+Les chambres de commerce et d'industrie de région vérifient, lors de l'élaboration et de la révision des schémas sectoriels, le respect des normes d'intervention et des indicateurs définis par CCI France en application de l'article D. 711-56-1.
35061 35059
 
35062
-1° Etre âgés d'au moins dix-huit ans ;
35060
+Les schémas sectoriels peuvent définir des indicateurs supplémentaires au vu des particularités de la zone concernée.
35063 35061
 
35064
-2° Avoir travaillé pendant une durée d'au moins un an au cours des cinq années précédant la date du scrutin dans ledit établissement, dans une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou une chambre de commerce et d'industrie de région constituant l'actionnariat de référence de l'établissement, ou dans l'association, mentionnée au VI de l'article 43 de la loi du 20 décembre 2014 susvisée, qui a créé l'établissement.
35062
+####### Article D711-42
35065 35063
 
35066
-####### Article R711-78
35064
+Les projets de schémas sectoriels sont transmis pour information par le président de la chambre de commerce et d'industrie de région aux présidents des chambres de commerce et d'industrie territoriales ou des chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France situées dans sa circonscription territoriale ainsi qu'à CCI France.
35067 35065
 
35068
-Aucune condition de durée d'activité n'est requise pour être électeur ou éligible lorsque, au jour de l'élection, l'établissement d'enseignement supérieur consulaire est créé depuis moins de deux ans.
35066
+Dans un délai qui ne peut pas être inférieur à quinze jours après cette transmission, les schémas sectoriels sont adoptés par l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de la chambre.
35069 35067
 
35070
-###### Sous-section 2 : Des conventions signées en application des dispositions de l'article L. 711-19
35068
+La chambre de commerce et d'industrie de région transmet pour information au préfet de région les schémas sectoriels, dont l'adoption est rendue obligatoire en application du I et du II de l'article D. 711-41, dans le délai d'un mois après leur adoption.
35071 35069
 
35072
-####### Article R711-79
35070
+####### Article D711-43
35073 35071
 
35074
-La convention signée par un établissement d'enseignement supérieur consulaire en application de l'article L. 711-19 précise notamment :
35072
+Les schémas sectoriels sont révisés dans les mêmes conditions :
35075 35073
 
35076
-1° Les objectifs académiques poursuivis par l'établissement ;
35074
+1° A la demande du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie territoriales ou du préfet de région ;
35077 35075
 
35078
-2° Les principes régissant la composition du corps enseignant de l'établissement ;
35076
+2° A la demande de la majorité des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France composant la chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle elles sont rattachées ;
35079 35077
 
35080
-3° Les principes régissant les modalités d'accès à l'établissement ;
35078
+3° A l'occasion de la création d'un nouveau secteur d'activités ou de la modification des conditions de la gestion d'un équipement portuaire ou aéroportuaire ;
35081 35079
 
35082
-4° La définition des activités de l'établissement et, le cas échéant, les liens entre ces activités et les activités de formation assurées par les chambres de commerce et d'industrie concernées, leurs filiales et par les filiales de l'établissement d'enseignement supérieur consulaire ;
35080
+4° A l'occasion de la modification par CCI France des normes d'intervention prévues au 2° de l'article L. 711-16, si le schéma sectoriel n'est pas conforme à ces nouvelles normes.
35083 35081
 
35084
-5° Les orientations relatives à la politique partenariale, notamment au niveau international ;
35082
+###### Sous-section 3 : De l'organisation et du fonctionnement.
35085 35083
 
35086
-6° Les modalités selon lesquelles les biens immobiliers appartenant aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et aux chambres de commerce et d'industrie de région sont mis à disposition de l'établissement.
35084
+####### Article R711-46
35087 35085
 
35088
-La convention précise sa durée, qui ne peut être inférieure à deux ans ni supérieure à dix ans.
35086
+Toute chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de région peut faire partie d'une chambre de commerce et d'industrie de région dont la circonscription est limitrophe de la sienne, pour participer à une de ses activités spécifiques, sous réserve de lui verser une cotisation à cet effet et d'y être autorisée par son autorité de tutelle.
35089 35087
 
35090
-#### Chapitre II : De l'administration des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
35088
+Cette chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de région, qui est représentée par un de ses membres élus, n'a toutefois pas voix délibérative pour l'élection du bureau de la chambre de commerce et d'industrie de région ni pour le vote de son budget.
35091 35089
 
35092
-##### Article R712-1
35090
+En application du III de l'article L. 713-12, une chambre de commerce et d'industrie territoriale assise sur deux régions peut être représentée à l'assemblée générale de la chambre de région à laquelle cette chambre n'est pas rattachée par son président, ou le représentant de ce dernier, et un nombre d'élus, ayant qualité de membres associés, correspondant au prorata des représentations des différentes composantes géographiques de cette chambre de commerce et d'industrie territoriale, pour participer à ses activités spécifiques, sous réserve de lui verser une cotisation à cet effet et d'en informer son autorité de tutelle et leur chambre de commerce et d'industrie de région de rattachement.
35093 35091
 
35094
-Les fonctions des membres des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie sont gratuites.
35092
+Le nombre de ces représentants n'entre pas dans le calcul mentionné au II de l'article L. 713-5 pour déterminer la nécessité de nouvelles élections, non plus que dans le calcul du quorum prévu au deuxième alinéa de l'article R. 711-71.
35095 35093
 
35096
-Toutefois, cette gratuité ne fait pas obstacle à l'attribution d'indemnités ou de remboursements de frais dont la liste et le montant sont fixés par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
35094
+Seuls les membres élus comme titulaires lors des élections de la chambre de commerce et d'industrie de région, conformément au dernier alinéa de l'article L. 713-1, siègent à l'assemblée générale de cette chambre.
35097 35095
 
35098
-Une indemnité globale pour frais de mandat peut, en outre, être attribuée au bureau par l'assemblée générale, selon un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie. Ce barème tient compte de l'importance des établissements du réseau, déterminée selon le nombre de leurs ressortissants, et de la valeur du point d'indice prévu par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie.
35096
+####### Article R711-47
35099 35097
 
35100
-##### Article R712-1-1
35098
+I. - Avant le 20 avril de l'année du renouvellement des chambres, un arrêté du préfet de la région où est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie de région détermine le nombre des membres de cette chambre et le nombre des sièges attribués en son sein aux élus de chacune des chambres de commerce et d'industrie territoriales qui lui sont rattachées ainsi, le cas échéant, des élus des chambres de commerce et d'industrie territoriales qui sont représentées à son assemblée générale en application des dispositions de l'article R. 711-46.
35101 35099
 
35102
-Les modalités du décompte des votes à CCI France sont prévues à l'article R. 711-63.
35100
+Le nombre des membres de la chambre de commerce et d'industrie de région est de 30 au minimum et de 100 au maximum. Ce nombre est déterminé sur proposition de la chambre de commerce et d'industrie de région en tenant compte des éléments économiques issus de l'étude prévue à l'article R. 713-66.
35103 35101
 
35104
-##### Section 1 : Des modalités de la tutelle.
35102
+II. - Au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région, la répartition des sièges attribués à chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale est établie à la moyenne, arrondie à l'unité la plus proche, des proportions représentées par chacune d'elles au sein de l'ensemble, mesurées par le nombre des ressortissants, leurs bases de cotisation foncière des entreprises et leurs effectifs salariés. Ces proportions sont fondées sur l'étude économique de pondération régie par l'article R. 713-66.
35105 35103
 
35106
-###### Article R712-2
35104
+Toutefois, aucune chambre de commerce et d'industrie territoriale ne peut disposer de moins de trois sièges, qui doivent être attribués à des représentants de chacune des catégories.
35107 35105
 
35108
-1° La tutelle administrative et financière de l'Etat sur CCI France est exercée par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie ;
35106
+En outre, aucune chambre de commerce et d'industrie territoriale ne peut disposer de plus de 40 % des sièges, sauf lorsque la chambre de commerce et d'industrie de région ne comporte que deux chambres territoriales.
35109 35107
 
35110
-2° La tutelle des chambres de commerce et d'industrie de région et des chambres de commerce et d'industrie territoriales est assurée par le préfet de région, assisté par le directeur régional des finances publiques.
35108
+Les effets des dispositions des deux alinéas précédents sont répercutés sur la représentation des autres chambres au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région, en suivant la règle de proportionnalité énoncée au premier alinéa.
35111 35109
 
35112
-Lorsque le ressort territorial de la chambre régionale de commerce et d'industrie excède les limites de la circonscription administrative régionale, le préfet de région compétent est celui du siège de l'établissement public.
35110
+III. - Pour tenir compte des particularités locales, le préfet de région peut s'écarter, en ce qui concerne le nombre des sièges attribués aux différentes catégories, de la moyenne des proportions définie au II ci-dessus, dans la limite du dixième des sièges à pourvoir.
35113 35111
 
35114
-Lorsque le ressort territorial de la chambre de commerce et d'industrie territoriale dépasse le cadre de la circonscription d'une seule chambre de commerce et d'industrie de région, le préfet de région compétent est celui du siège de la chambre de région à laquelle cette chambre est rattachée.
35112
+Lorsqu'il fait application de l'alinéa précédent, le préfet de région en informe les préfets de département intéressés.
35115 35113
 
35116
-3° La tutelle des groupements interconsulaires est assurée par le préfet de la région où se situe le siège du groupement, assisté du directeur régional des finances publiques correspondant.
35114
+IV. - Au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région de Corse, le même nombre de sièges est attribué à chacune des deux chambres de commerce et d'industrie territoriales.
35117 35115
 
35118
-###### Article R712-3
35116
+####### Article R711-47-1
35119 35117
 
35120
-L'autorité de tutelle a accès de droit à toutes les séances des assemblées générales des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie et du comité directeur de CCI France. Elle peut se faire représenter. Il en est de même pour les séances de la commission provisoire prévue à l'article L. 712-9.
35118
+Avant le 20 avril de l'année du renouvellement des chambres, un arrêté du préfet du département où est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie territoriale détermine le nombre des membres de cette chambre et leur répartition entre catégories professionnelles et entre sous-catégories.
35121 35119
 
35122
-Ces établissements informent l'autorité de tutelle des séances de leurs assemblées générales et du comité directeur dans les mêmes conditions et délais que ceux fixés pour les membres par le règlement intérieur de l'établissement.
35120
+Pour tenir compte de particularités locales, il peut s'écarter, dans cette répartition, de la moyenne des proportions définie au II de l'article R. 711-47, dans la limite du dixième des sièges à pourvoir.
35123 35121
 
35124
-L'autorité de tutelle peut faire ajouter un ou plusieurs sujets à l'ordre du jour de ces instances.
35122
+####### Article R711-47-2
35125 35123
 
35126
-###### Article R712-4
35124
+Des arrêtés répondant aux prescriptions des articles R. 711-47 et R. 711-47-1 sont pris, selon le cas, par les préfets de région et de département territorialement compétents à la suite des fusions de chambres nécessitant une élection hors de l'année du renouvellement général.
35127 35125
 
35128
-1° Lorsqu'un membre d'un établissement du réseau refuse d'exercer tout ou partie des fonctions liées à son mandat ou fixées par le règlement intérieur de l'établissement, ou s'abstient, sans motif légitime, d'assister aux assemblées de l'établissement pendant douze mois consécutifs, l'autorité de tutelle lui adresse une mise en demeure de se conformer à ses obligations.
35126
+####### Article R711-48
35129 35127
 
35130
-Si l'intéressé ne défère pas à cette demande dans les deux mois suivant sa notification, cette autorité peut, en application de l'article L. 712-9, prononcer sa suspension ou le démettre d'office de ses fonctions, après l'avoir mis à même de faire valoir ses observations ;
35128
+La chambre de commerce et d'industrie de région élit, après chaque renouvellement, un bureau composé d'un président, d'un trésorier, d'un trésorier adjoint et d'un ou deux secrétaires. Les présidents des chambres de commerce et d'industrie territoriales rattachées à la chambre de commerce et d'industrie de région sont de droit vice-présidents de la chambre de région et, à ce titre, membres de droit du bureau. Il en est de même des présidents des chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France.
35131 35129
 
35132
-2° La décision de suspension ou de démission d'un membre d'un établissement du réseau pour faute grave est prononcée, en application de l'article L. 712-9, par l'autorité de tutelle après que celle-ci a avisé l'intéressé de la possibilité de se faire assister d'un conseil et l'a mis à même de faire valoir ses observations dans le délai d'un mois.
35130
+Pour tenir compte de particularités locales, l'autorité de tutelle peut autoriser l'augmentation du nombre de membres du bureau dans la limite de trois membres au plus.
35133 35131
 
35134
-###### Article R712-4-1
35132
+Tous les membres élus de la chambre peuvent présenter leur candidature au poste de président. Le président et les vice-présidents représentent les trois catégories professionnelles mentionnées à l'article L. 713-11. Si cette condition n'est pas satisfaite, l'assemblée générale élit un ou plusieurs autres vice-présidents.
35135 35133
 
35136
-En cas de faute grave du directeur d'un établissement du réseau, excédant la simple faute de service, l'autorité de tutelle peut demander au président de l'établissement de prendre les mesures disciplinaires nécessaires. Si, à l'issue de cette procédure, le président de la chambre de région, sur proposition le cas échéant du président de la chambre territoriale, décide de ne pas prononcer une sanction disciplinaire, il doit en exposer les motifs dans un rapport qui sera communiqué au préfet de région et au ministre en charge de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
35134
+L'un des vice-présidents est élu premier vice-président de la chambre de commerce et d'industrie de région.
35137 35135
 
35138
-###### Article R712-5
35136
+La fonction de président et de vice-président ne peut être cumulée avec celle de trésorier, ou de trésorier adjoint, conformément aux dispositions de l'article R. 712-13, ou de secrétaire.
35139 35137
 
35140
-I.-La décision de suspension ou de dissolution de l'assemblée générale et du bureau d'un établissement public du réseau prévue par l'article L. 712-9 est prise par arrêté de l'autorité de tutelle. Cet arrêté désigne le président et fixe la composition de la commission provisoire chargée, jusqu'à la fin de la suspension ou, en cas de dissolution, dans l'attente de nouvelles élections, d'expédier les affaires courantes et de prendre, sous réserve de l'accord exprès de l'autorité de tutelle, les mesures tendant à remédier à la situation ayant justifié la suspension ou la dissolution.
35138
+Le suppléant à la chambre de commerce et d'industrie de région dont le titulaire est membre du bureau ne le remplace pas de droit au bureau lorsque le siège devient vacant. Le siège est pourvu par l'assemblée générale dans les conditions de l'article R. 711-49.
35141 35139
 
35142
-II.-Cette commission se compose de trois à onze membres, désignés comme suit :
35140
+Ces membres sont élus pour cinq ans et rééligibles sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 713-1.
35143 35141
 
35144
-1° Pour une chambre de commerce et d'industrie territoriale, parmi les membres ou anciens membres de la chambre ou membres de la chambre de région de rattachement ;
35142
+####### Article R711-49
35145 35143
 
35146
-2° Pour une chambre de commerce et d'industrie de région, parmi des présidents ou anciens présidents d'une ou plusieurs chambres de son ressort ou membres ou anciens membres de son assemblée ;
35144
+Entre deux renouvellements, il est pourvu, lors de l'assemblée générale la plus proche et au plus tard dans les deux mois suivant la démission du membre du bureau, au remplacement de tout membre du bureau dont le siège est devenu vacant, même si ce point n'a pas été inscrit à l'ordre du jour de cette assemblée, sous réserve d'une information préalable des membres de l'assemblée générale au plus tard cinq jours avant la tenue de la réunion de cette assemblée.
35147 35145
 
35148
-3° Pour CCI France, parmi les présidents ou anciens présidents de chambre de commerce et d'industrie de région et de chambre de commerce et d'industrie ;
35146
+En cas de vacance de la moitié des postes, le bureau est réélu dans sa totalité.
35149 35147
 
35150
-4° Pour un groupement interconsulaire, parmi les membres des chambres participant au groupement et, si ce n'est le cas au titre de leur participation à ce groupement, les membres de ou des chambres de commerce et d'industrie de région auxquelles sont rattachées les chambres de commerce et d'industrie territoriales participant au groupement.
35148
+Si l'ensemble du bureau de la chambre de commerce et d'industrie de région a démissionné, l'autorité de tutelle assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection du nouveau bureau.
35151 35149
 
35152
-L'arrêté du préfet, ou l'arrêté ministériel en ce qui concerne CCI France, nomme au moins un membre ou ancien membre de l'établissement au sein de la commission.
35150
+####### Article R711-50
35153 35151
 
35154
-III.-Le président de la commission est tenu de fournir à l'autorité de tutelle selon une fréquence définie par cette dernière des informations sur le fonctionnement de l'établissement public et les conditions dans lesquelles sont expédiées les affaires courantes.
35152
+Les chambres de commerce et d'industrie de région peuvent s'adjoindre des membres associés, qui ont voix consultative et dont le nombre ne peut dépasser la moitié de celui des membres élus.
35155 35153
 
35156
-###### Article R712-6
35154
+Les membres associés sont désignés par la chambre de commerce et d'industrie de région après chaque renouvellement parmi les personnalités qualifiées détenant des compétences en matière économique utiles à l'établissement.
35157 35155
 
35158
-Le règlement intérieur des établissements du réseau est exécutoire lorsqu'il a été homologué par l'autorité de tutelle.
35156
+Les membres associés prennent part aux délibérations avec voix consultative et peuvent représenter la chambre dans toutes les instances auxquelles celle-ci participe, sans pouvoir les engager sur le plan financier ou contractuel.
35159 35157
 
35160
-Le refus d'homologation opposé à certaines dispositions du règlement intérieur ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur des autres dispositions de ce règlement.
35158
+La chambre de commerce et d'industrie territoriale dont la circonscription s'étend sur deux régions peut désigner, auprès de la chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle elle n'est pas rattachée, des élus qui y siègent en qualité de membre associé.
35161 35159
 
35162
-###### Article R712-7
35160
+####### Article R711-51
35163 35161
 
35164
-Les délibérations relatives aux actes mentionnés ci-après sont exécutoires dès qu'elles ont été approuvées par l'autorité de tutelle :
35162
+Le préfet de la région où se trouve le siège de la chambre de commerce et d'industrie de région procède à l'installation des nouveaux membres de cette chambre dans les cinq semaines qui suivent le dernier jour du scrutin prévu à l'article R. 713-6.
35165 35163
 
35166
-1° Le budget primitif, les budgets rectificatifs et le budget exécuté, dans les conditions prévues à l'article R. 712-16 ;
35164
+####### Article R711-52
35167 35165
 
35168
-2° Le recours à l'emprunt, au crédit-bail immobilier et à l'émission d'obligations, dans les conditions prévues à la section 3 ;
35166
+La chambre de région se réunit au moins tous les trois mois et, en outre, chaque fois qu'elle est convoquée par son président de sa propre initiative ou sur la demande du préfet de région. Chaque membre de l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région peut disposer d'un pouvoir confié par un autre membre de l'assemblée générale.
35169 35167
 
35170
-3° L'octroi de garanties à des tiers, dans les conditions prévues à l'article R. 712-34 ;
35168
+Le président réunit également la chambre de région toutes les fois qu'il est saisi d'une demande émanant du tiers de ses membres.
35171 35169
 
35172
-4° Les projets de conventions, d'avenants et de renouvellement de conventions par lesquelles l'établissement reçoit délégation de la gestion de services ou d'équipements publics ;
35170
+Les réunions de la chambre de commerce et d'industrie de région peuvent se tenir au siège de toute chambre de commerce et d'industrie territoriale ou départementale d'Ile-de-France de sa circonscription.
35173 35171
 
35174
-5° Les cessions, prises ou extensions de participation financière dans des sociétés civiles ou commerciales, ainsi que dans des syndicats mixtes ou groupements d'intérêt public ou privé, ainsi que dans toute personne de droit public ; les participations ou créations d'associations ou tout autre structure distincte dès lors que les comptes de ces associations ou structures sont consolidés avec ceux de la chambre, en application des dispositions prévues à l'article L. 233-16 ;
35172
+##### Section 3 : De CCI France.
35175 35173
 
35176
-6° Les délibérations relatives aux aides ou projets d'aides à une ou plusieurs entreprises soumises au contrôle des aides en application de la législation communautaire ;
35174
+###### Article R711-55
35177 35175
 
35178
-7° Les conventions définissant les modalités de transfert de la gestion ou de l'exploitation d'un établissement, ouvrage ou service géré par une chambre de commerce et d'industrie territoriale à une chambre de commerce et d'industrie de région lorsque son importance excède les moyens financiers de l'établissement gestionnaire.
35176
+CCI France élabore la stratégie nationale du réseau des chambres de commerce et d'industrie et effectue sur le plan national la synthèse des positions adoptées par les chambres de commerce et d'industrie territoriales, départementales d'Ile-de-France et de région.
35179 35177
 
35180
-Toutefois, les délibérations relatives aux 2° et 3° portant sur un montant inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie et du ministre des finances ne sont pas soumises à approbation.
35178
+Elle peut se voir confier la gestion de service à l'usage du commerce et de l'industrie lorsque cette gestion ne peut être convenablement assumée au plan régional ou local.
35181 35179
 
35182
-Les établissements publics du réseau communiquent sans délai à l'autorité de tutelle toutes les pièces constitutives d'actes de gestion qu'elle demande.
35180
+CCI France peut confier la maîtrise d'ouvrage de la gestion des projets de portée nationale décidés par son assemblée à un autre établissement du réseau, sans délibération de son assemblée générale, mais après avis conforme de son comité directeur. Ce transfert donne alors lieu à établissement d'une convention avec cet établissement, renouvelable de manière expresse tous les trois ans.
35183 35181
 
35184
-###### Article R* 712-8
35182
+CCI France coordonne l'action des établissements du réseau en tant qu'autorités compétentes dans le cadre des procédures de coopération administrative mentionnées à l'article D. 711-10-1 ; les ministères concernés sont, le cas échéant, associés à cette coordination.
35185 35183
 
35186
-Les décisions mentionnées aux articles R. 712-6 et R. 712-7 sont approuvées par l'autorité de tutelle tacitement à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception par l'autorité de tutelle de la délibération les adoptant et des documents correspondants, à défaut d'approbation expresse ou d'opposition notifiée à l'établissement pendant ce délai. Les décisions de refus sont motivées.
35184
+CCI France constitue une centrale d'achat au sens du code des marchés publics.
35187 35185
 
35188
-Lorsque l'autorité de tutelle demande par écrit à l'établissement des informations ou documents complémentaires, ou saisit la mission économique et financière d'une demande d'expertise, le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents ou de cette expertise. Dans le cas des conventions de délégation de service public en matière aéroportuaire ou portuaire, ce délai est également suspendu, lorsque l'avis du délégant est requis, jusqu'à ce que cet avis soit rendu.
35186
+###### Article R711-55-1
35189 35187
 
35190
-En ce qui concerne les délibérations décidant des aides ou régimes d'aides aux entreprises, dans le cas où le régime d'aides ou le projet d'aide doit être notifié à l'Union européenne, le délai d'approbation de la délibération est suspendu jusqu'à la date de réception par l'autorité de tutelle de la décision des autorités de l'Union européenne.
35188
+L'agrément par l'autorité de tutelle, mentionné au 6° de l'article L. 711-16, de ceux des accords de portée nationale en matière sociale susceptibles d'avoir un impact sur les rémunérations résulte de leur inscription sur le relevé de décision de la Commission paritaire nationale. En cas de désaccord, l'autorité de tutelle peut demander à CCI France de reprendre les négociations sur l'ensemble ou une partie des points sur lesquels porte l'accord. Les décisions non agréées ne sont pas inscrites sur ce relevé de décisions même si elles ont fait l'objet d'un vote favorable des partenaires sociaux.
35191 35189
 
35192
-###### Article R712-8-1
35190
+###### Article R711-55-2
35193 35191
 
35194
-La chambre ayant accordé une aide à une entreprise est tenue de procéder sans délai à sa récupération si une décision de la Commission européenne ou un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes l'y enjoint, à titre provisoire ou définitif. A défaut, après une mise en demeure restée sans effet dans un délai d'un mois à compter de sa notification, le préfet y procède d'office par tout moyen auprès du bénéficiaire de l'aide.
35192
+L'assemblée permanente n'est pas soumise aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
35195 35193
 
35196
-###### Article R712-9
35194
+###### Article D711-56
35197 35195
 
35198
-L'autorité de tutelle procède aux constats prévus à l'article L. 712-4.
35196
+CCI France établit chaque année le tableau récapitulatif des schémas sectoriels mentionnés au 3° de l'article L. 711-8 et adoptés en les distinguant selon leur domaine d'application. Elle transmet ce document au ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
35199 35197
 
35200
-###### Article R712-10
35198
+###### Article D711-56-1
35201 35199
 
35202
-Dans les cas mentionnés aux alinéas ci-dessous, l'autorité de tutelle peut mettre en place une tutelle renforcée, après avoir demandé préalablement à l'établissement de prendre, dans un délai qu'elle fixe, les mesures correctrices nécessaires :
35200
+Les missions mentionnées à l'article D. 711-67-2 font l'objet de normes d'intervention élaborées par CCI France en application du 2° de l'article L. 711-16.
35203 35201
 
35204
-1° Lorsqu'il est constaté au cours de deux exercices budgétaires consécutifs que le résultat net ou le résultat d'exploitation ou le fonds de roulement sont négatifs, ou que les ratios mesurant la rentabilité ou la capacité d'autofinancement sont insuffisants ;
35202
+Ces normes d'intervention assorties d'indicateurs d'activité, de qualité et de performance font l'objet d'un vote en assemblée générale de CCI France.
35205 35203
 
35206
-2° Lorsque les risques supportés par l'établissement sont excessifs ;
35204
+CCI France peut consolider les informations et données recueillies et gérées par les chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région dans le cadre de ses missions définies à l'article L. 711-16.
35207 35205
 
35208
-3° Lorsqu'il ressort des résultats d'un audit que l'insuffisante évaluation des charges nécessite de prendre des mesures de gestion correctrices ;
35206
+###### Article D711-56-2
35209 35207
 
35210
-4° Lorsque le ou les commissaires aux comptes ont refusé de certifier les comptes ;
35208
+CCI France peut également élaborer des guides de bonnes pratiques et proposer des indicateurs concernant les autres missions remplies par les établissements du réseau, notamment les missions consultatives, de formation initiale et continue ou les missions de gestion d'infrastructures, d'équipements ou de services.
35211 35209
 
35212
-5° Lorsque est constaté un dysfonctionnement grave dans l'exercice d'une mission de service public de l'établissement ;
35210
+Ces guides de bonnes pratiques font l'objet d'un vote en assemblée générale de CCI France.
35213 35211
 
35214
-6° Lorsqu'il apparaît que la gestion de la chambre territoriale risque d'entraîner l'obligation de solidarité financière de la chambre de région en application du 7° de l'article L. 711-8 ;
35212
+###### Article D711-56-3
35215 35213
 
35216
-7° Lorsque le budget de la chambre n'a pas été adopté au 1er février ou n'a pas été approuvé par l'autorité de tutelle au 1er avril de l'exercice concerné.
35214
+CCI France s'assure du respect des normes d'intervention sur la base des relevés transmis par les chambres et les chambres de région concernant leurs propres indicateurs, ainsi que des consolidations transmises par les chambres de région.
35217 35215
 
35218
-Quand l'autorité de tutelle met en œuvre une tutelle renforcée de la gestion d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale, elle informe la chambre de commerce et d'industrie de région de l'évolution de la situation et l'informe de sa décision de mettre fin à la tutelle renforcée, lorsqu'elle estime remplies les conditions du retour à l'équilibre.
35216
+Elle élabore à partir de ces relevés une synthèse nationale annuelle relative à l'application de ces normes par les établissements du réseau, qu'elle transmet au ministre chargé de la tutelle du réseau des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
35219 35217
 
35220
-###### Article R712-11
35218
+Elle examine chaque année en assemblée générale les résultats de cette synthèse.
35221 35219
 
35222
-Dans le cadre de la tutelle renforcée et sans préjudice des dispositions des articles R. 712-6, R. 712-7 et R. 712-8, les décisions suivantes ne sont exécutoires que lorsqu'elles sont approuvées par l'autorité de tutelle :
35220
+Elle est en outre chargée, dans le cadre du respect de ces normes, de conseiller les établissements du réseau et peut diligenter, à cet effet, des missions d'expertise.
35223 35221
 
35224
-1° Les délibérations portant acquisition, construction, aliénation ou échange d'immeubles ou décidant d'un bail de plus de dix-huit ans ;
35222
+###### Article R711-56-4
35225 35223
 
35226
-2° La délibération d'abondement du budget d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale prévue au 7° de l'article L. 711-8 par une chambre de commerce et d'industrie de région ;
35224
+En application du 7° de l'article L. 711-16, CCI France diligente et mène des audits relatifs au fonctionnement des établissements publics du réseau de sa propre initiative ou à la demande de l'établissement concerné ou de sa chambre de région.
35227 35225
 
35228
-3° Les délibérations relatives aux marchés publics passés selon les procédures du code des marchés publics ;
35226
+Chaque rapport d'audit est communiqué à l'établissement concerné et le cas échéant à sa chambre de région pour observations dans les deux mois à compter de sa réception.
35229 35227
 
35230
-4° Les décisions relatives aux recrutements et aux licenciements ;
35228
+Dans un délai d'un mois à compter de la réception de ces observations par CCI France ou à l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa, celle-ci transmet le rapport d'audit, accompagné le cas échéant des observations émises par l'établissement, à l'autorité de tutelle de ce dernier et au ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie. Ce rapport peut être communiqué à la chambre de région à sa demande.
35231 35229
 
35232
-5° Les transactions. La condition de seuil prévue à l'article R. 711-74-1 ne s'applique pas.
35230
+Si l'audit concerne plusieurs établissements ou un sujet d'intérêt commun, les conclusions de l'audit sont communiquées à toutes les parties concernées. Si l'audit a été demandé à CCI France par un établissement du réseau, une convention peut déterminer les conditions de son financement et le remboursement des frais qu'elle a avancés pour sa réalisation.
35233 35231
 
35234
-Les délibérations mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 712-7 sont soumises à approbation quel que soit le montant sur lequel elles portent.
35232
+###### Article R711-57
35235 35233
 
35236
-###### Article R712-11-1
35234
+Les chambres représentées à CCI France en application du deuxième alinéa de l'article L. 711-15 désignent parmi leurs membres un suppléant appelé à remplacer leur représentant titulaire en cas d'empêchement.
35237 35235
 
35238
-Pour établir la mesure d'audience mentionnée au II de l'article L. 712-11 permettant d'estimer la représentativité des organisations syndicales appelées à siéger à la Commission paritaire nationale des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie, en application de l'article 2 de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, sont pris en compte les suffrages exprimés lors du premier tour des élections des commissions paritaires régionales.
35236
+###### Article R711-58
35239 35237
 
35240
-Ces élections sont organisées selon un scrutin de liste à deux tours et à la représentation proportionnelle avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne, avec monopole des candidatures syndicales au premier tour et listes sans étiquette au deuxième tour.
35238
+Dans le mois qui suit l'expiration du délai prévu pour l'installation des chambres de région à la suite du renouvellement quinquennal, le président en exercice de l'assemblée convoque une première assemblée constitutive. Celle-ci se tient sous la présidence du doyen d'âge.
35241 35239
 
35242
-##### Section 2 : Des règles budgétaires.
35240
+Elle procède en premier lieu à l'élection du président. Elle procède ensuite à l'élection individuellement de chaque membre du bureau prévu à l'article R. 711-59, puis à la constitution du comité directeur prévu à l'article R. 711-60. Pour ces élections, chaque membre de l'assemblée générale dispose d'une voix.
35243 35241
 
35244
-###### Sous-section 1 : Dispositions communes.
35242
+Tout membre titulaire ou suppléant empêché d'assister à la séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Chaque mandataire ne peut recevoir plus d'une procuration.
35245 35243
 
35246
-####### Article R712-12
35244
+###### Article R711-59
35247 35245
 
35248
-Les règles essentielles de l'organisation et des procédures financières, budgétaires et comptables applicables aux établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie sont conformes aux prescriptions précisées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
35246
+Le bureau de CCI France se compose de dix à quinze membres, chacun de ses membres disposant d'une voix, à savoir :
35249 35247
 
35250
-####### Article R712-13
35248
+Un président et trois vice-présidents ;
35251 35249
 
35252
-Le président de l'établissement public est chargé, dans le respect de la séparation de ses fonctions et de celles de trésorier, de l'exécution du budget. Il émet, à destination du trésorier les factures et titres de recettes, ainsi que les mandats des dépenses et des charges, préalablement à leur encaissement ou à leur paiement.
35250
+Un secrétaire ;
35253 35251
 
35254
-Le trésorier est chargé dans le respect de la séparation de ses fonctions et de celles du président de la tenue de la comptabilité, de l'exécution des opérations de dépenses et de recettes, ainsi que de la gestion de la trésorerie. Il est assisté en tant que de besoin par les services comptables et les régies mentionnées au dernier alinéa.
35252
+Un trésorier ;
35255 35253
 
35256
-Les délégations de signature du président et du trésorier respectent la règle de séparation de leurs compétences respectives.
35254
+Un trésorier adjoint.
35257 35255
 
35258
-Des régies, limitées dans leur objet et leur montant, peuvent être instituées par le président, avec l'accord du trésorier, en ce qui concerne les recettes et les dépenses de faible importance, urgentes ou répétitives.
35256
+Chaque titulaire de l'un des postes précités est élu par l'assemblée générale, séparément à cette qualité par un vote distinct ;
35259 35257
 
35260
-####### Article R712-14
35258
+Trois à huit autres membres, élus à l'occasion de l'assemblée générale suivante, convoquée à une date qui ne peut être postérieure au 31 mars de l'année considérée, sur une liste proposée par le président, tenant compte, dans des conditions définies par le règlement intérieur de CCI France, de la taille et de la diversité des établissements du réseau. Le bureau ainsi complété doit au moins comprendre un président de chambre de commerce et d'industrie métropolitaine telle que définie au deuxième alinéa de l'article L. 711-1, un président de chambre de commerce et d'industrie territoriale comportant moins de 10 000 ressortissants, un président de chambre de commerce et d'industrie territoriale comportant un nombre de ressortissants compris entre 10 000 et 30 000 et le président de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France et le président d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou départementale d'Ile-de-France.
35261 35259
 
35262
-L'assemblée générale de chaque établissement vote chaque année, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi, un budget primitif qui satisfait aux principes généraux applicables aux budgets des établissements publics à caractère administratif, sous réserve des adaptations prévues par le présent titre pour tenir compte des caractères spécifiques des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
35260
+###### Article R711-60
35263 35261
 
35264
-Un arrêté conjoint des ministres en charge de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie et du budget peut prévoir le report de cette date jusqu'au 31 mars suivant.
35262
+Le comité directeur se compose :
35265 35263
 
35266
-####### Article D712-14-1
35264
+1° Du président de CCI France ;
35267 35265
 
35268
-Sont considérées comme des dépenses exceptionnelles au sens du 7° de l'article L. 711-8 des dépenses exposées par la chambre dans l'exercice de ses missions et qui :
35266
+2° Des présidents des chambres de commerce et d'industrie de région ;
35269 35267
 
35270
-1° Soit du fait d'événements imprévisibles et indépendants de sa volonté excèdent ses capacités propres de financement au titre de l'exercice budgétaire en cours ;
35268
+3° Des membres du bureau non présidents des chambres de commerce et d'industrie de région ;
35271 35269
 
35272
-2° Soit correspondent à un investissement présentant un caractère de nécessité absolue pour l'exercice de ses missions, mais qui ne peuvent, du fait de leur ampleur, être assurées par la chambre seule.
35270
+4° Des présidents des commissions de CCI France désignés par le règlement intérieur, lorsqu'ils ne sont pas déjà membres du comité directeur au titre de l'une des dispositions précédentes ;
35273 35271
 
35274
-####### Article D712-14-2
35272
+5° D'un président d'une chambre des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie représentant ces dernières.
35275 35273
 
35276
-Sont considérées comme des circonstances particulières au sens du 7° de l'article L. 711-8 :
35274
+###### Article R711-61
35277 35275
 
35278
-1° L'intervention de la chambre au soutien de l'activité économique de sa circonscription en cas de mutation économique affectant gravement cette activité ;
35276
+Le président préside les assemblées générales, le comité directeur et le bureau. En cas d'empêchement, il est suppléé par l'un des vice-présidents choisi dans l'ordre de leur désignation.
35279 35277
 
35280
-2° Une tâche confiée à une ou plusieurs chambres de la circonscription, en raison de particularités locales ou à titre expérimental soit par le préfet, soit par les collectivités territoriales ou leurs établissements, dont ces chambres ne peuvent assurer par elles-mêmes la totalité du financement ;
35278
+Il représente CCI France auprès des pouvoirs publics et dans tous les actes de la vie civile.
35281 35279
 
35282
-3° Les mesures de rétablissement de la situation financière d'une chambre gravement affectée par une forte réduction ou par la disparition d'une de ses activités ;
35280
+###### Article R711-62
35283 35281
 
35284
-4° la situation dans laquelle une chambre de commerce et d'industrie territoriale ne peut faire face au paiement des dépenses obligatoires qui lui incombent.
35282
+CCI France se réunit en assemblée générale trois fois par an, aux dates fixées par décision du comité directeur.
35285 35283
 
35286
-####### Article D712-14-3
35284
+CCI France se réunit en outre en assemblée générale extraordinaire soit à l'initiative du président, soit à la demande du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie ou du tiers des membres composant l'assemblée.
35287 35285
 
35288
-Les chambres de commerce et d'industrie territoriales qui souhaitent que leur budget soit abondé, au-delà du budget voté, dans les conditions prévues aux articles D. 712-14-1 à D. 712-14-2 en présentent la demande à la chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle elles sont rattachées. Cette demande justifie des dépenses exceptionnelles ou des circonstances particulières nécessitant l'abondement. Elle est approuvée par l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie territoriale puis transmise à la chambre de commerce et d'industrie de région et, pour information, à l'autorité de tutelle.
35286
+###### Article R711-63
35289 35287
 
35290
-La chambre de commerce et d'industrie de région soumet la demande qui lui est présentée à la délibération de son assemblée générale. Sous la réserve du cas mentionné à l'article D. 712-14-4, elle n'est pas tenue de satisfaire à cette demande. Elle notifie sa décision motivée à la chambre de commerce et d'industrie territoriale et transmet cette décision pour information à l'autorité de tutelle dans le délai d'un mois à compter de la date de l'assemblée générale.
35288
+I.-Les droits de vote à l'assemblée générale se définissent comme suit :
35291 35289
 
35292
-####### Article D712-14-4
35290
+1° Le total des droits de vote des présidents de chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Ile-de-France ainsi que des chambres des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie est égal au total des droits de vote des présidents des chambres de commerce et d'industrie de région ;
35293 35291
 
35294
-Dans le cas où une chambre de commerce et d'industrie territoriale se trouve dans la situation prévue au 4° de l'article D. 712-14-2 et est, de plus, placée sous tutelle renforcée en application de l'article R. 712-10, la chambre de commerce et d'industrie de région est tenue de satisfaire à la demande d'abondement qui lui est transmise par l'autorité de tutelle.
35292
+2° Chaque président de chambre de commerce et d'industrie territoriale et départementale d'Ile-de-France ainsi que des chambres des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie dispose d'une voix ;
35295 35293
 
35296
-L'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région vote, au plus tard au semestre calendaire suivant un nouveau schéma directeur régional assurant la viabilité économique des chambres de commerce et d'industrie qui lui sont rattachées. La chambre territoriale mentionnée au précédent alinéa ne peut pas s'opposer à sa fusion avec une autre chambre de la circonscription alors décidée par la chambre de région. Le quorum relatif à la majorité qualifiée requise pour voter le schéma directeur est calculé en retranchant le nombre de membres représentant la chambre sous tutelle renforcée et les élus de région également membres de cette chambre territoriale ne participent pas au vote.
35294
+3° Les présidents des chambres de commerce et d'industrie de région disposent, dans des conditions définies par arrêté du ministre en charge de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, d'un nombre de voix établi au prorata du poids économique de leur chambre de commerce et d'industrie de région, déterminé en fonction de l'étude économique mentionnée à l'article R. 713-66 ;
35297 35295
 
35298
-####### Article R712-15
35296
+4° Dans les régions où il n'existe qu'une seule chambre de commerce et d'industrie territoriale, dénommée chambre de commerce et d'industrie de région, son président dispose du cumul des voix mentionnées aux 2° et 3° du présent article.
35299 35297
 
35300
-Le budget est un document unique comprenant l'ensemble des comptes retraçant les activités exercées directement par l'établissement et celles dont il contrôle l'exercice par l'intermédiaire de personnes dépendant de lui. Ce caractère unique ne fait pas obstacle à ce que le budget comprenne, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, des regroupements ou des subdivisions, sous forme de sections comptables ou autres, destinées à individualiser certaines activités, notamment économiques.
35298
+II.-Tout membre, président d'une chambre territoriale ou départementale d'Ile-de-France ou d'une chambre des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie, empêché d'assister à la séance, peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Chaque mandataire ne peut disposer que de pouvoirs émanant de représentants des chambres relevant du ressort de la chambre de région de rattachement ou, pour les présidents de chambres d'outre-mer, d'un président d'une autre chambre d'outre-mer.
35301 35299
 
35302
-Le budget primitif peut faire l'objet, en cas de nécessité, de budgets rectificatifs.
35300
+En cas d'empêchement du président d'une chambre de région, il est remplacé par le suppléant désigné en début de mandature par l'assemblée générale de la chambre de région. En cas d'empêchement du président de la chambre de région et de son suppléant, le président de la chambre de commerce et d'industrie de région peut donner pouvoir à un président d'une chambre de sa circonscription de voter au nom de la chambre de région.
35303 35301
 
35304
-A l'issue de chaque exercice, l'assemblée générale vote, d'une part, un budget exécuté, qui retrace les conditions dans lesquelles le budget primitif et les budgets rectificatifs ont été exécutés, et, d'autre part, un bilan, un compte de résultat et une annexe. Lorsque plusieurs chambres de commerce et d'industrie territoriales s'unissent en une seule chambre, l'assemblée générale de la nouvelle chambre vote le budget exécuté du dernier exercice clos de chacune des chambres qui ont fusionné.
35302
+Par exception aux dispositions précédentes, lorsqu'il est procédé à des votes concernant des personnes, chaque membre de CCI France ne dispose que d'une voix, qu'il peut confier par procuration à un autre élu de la même circonscription régionale, ou, pour un président d'une chambre d'outre-mer, à un autre président d'une chambre d'outre-mer.
35305 35303
 
35306
-####### Article R712-15-1
35304
+###### Article R711-64
35307 35305
 
35308
-La publication des comptes des établissements du réseau prévue à l'article L. 712-6 est assurée par l'établissement dans le mois qui suit son approbation par l'autorité de tutelle. Le support retenu pour la publication est le site internet de l'établissement ou pour les groupements interconsulaires ou établissements ne disposant pas d'un site internet celui de la chambre de région de rattachement ou du siège du groupement interconsulaire.
35306
+L'assemblée générale ne peut délibérer valablement que si le nombre de membres présents ou représentés est au moins égal aux deux tiers des membres en exercice ou si les membres présents représentent les deux tiers des droits de vote.
35309 35307
 
35310
-####### Article R712-16
35308
+Dans l'hypothèse où ce quorum ne serait pas atteint, le président de l'assemblée convoque dans les quinze jours qui suivent une nouvelle assemblée générale, qui peut valablement délibérer sans condition de quorum.
35311 35309
 
35312
-1° La transmission de la délibération adoptant le budget primitif, les budgets rectificatifs et le budget exécuté est accompagnée du rapport transmis à l'assemblée générale par le ou les commissaires aux comptes dans le cadre de la certification des comptes pour ce qui concerne le budget exécuté, d'un rapport portant sur l'évolution de la masse salariale, des informations relatives à l'emploi de la taxe pour frais de chambre, du tableau d'amortissement des emprunts contractés par l'établissement, d'un état prévisionnel des contributions au fonctionnement des organismes autres que les sociétés civiles ou commerciales pour les budgets primitifs ou rectificatifs, d'un bilan de ces mêmes contributions pour le budget exécuté, ainsi que des décisions juridictionnelles rendues à l'encontre de l'établissement et des réponses des établissements aux demandes des chambres régionales des comptes suite à leur inspection, et, le cas échéant, du programme pluriannuel d'investissement. Ces documents sont complétés en tant que de besoin par la transmission d'éléments complémentaires dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie ;
35310
+L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, à l'exception des décisions prises à la majorité qualifiée en application des articles R. 711-58, R. 712-14 et R. 712-26, ou de dispositions du règlement intérieur de CCI France prises en application du septième alinéa de l'article R. 711-68.
35313 35311
 
35314
-2° Lorsque l'établissement gère une délégation de service public en matière portuaire ou aéroportuaire, l'autorité de tutelle sollicite l'avis préalable du délégant sur la partie du budget concernant le service aéroportuaire ou portuaire.
35312
+###### Article R711-65
35315 35313
 
35316
-####### Article R712-17
35314
+Le comité directeur se réunit sur convocation du président au moins sept fois par an.
35317 35315
 
35318
-En cas de refus du budget primitif, l'établissement délibère dans les deux mois sur un nouveau budget, en tenant compte des observations de l'autorité de tutelle.
35316
+Il se saisit de toutes les questions entrant dans la compétence de l'assemblée.
35319 35317
 
35320
-####### Article R712-18
35318
+Il prépare, pour les soumettre à l'assemblée générale, les projets de budget et les comptes de l'assemblée.
35321 35319
 
35322
-Si, avant le 1er janvier, l'établissement n'a pas voté un budget primitif à la majorité requise, ou si le budget primitif n'a pas été approuvé par l'autorité de tutelle, le président peut, en prenant pour référence le budget primitif ou le dernier budget rectificatif approuvé par l'autorité de tutelle de l'année précédente, déduction faite d'un pourcentage du montant de recettes et de dépenses s'élevant à 5 %, mettre en recouvrement les recettes et mandater les dépenses dans les conditions suivantes :
35320
+Il établit aux mêmes fins un projet de règlement intérieur.
35323 35321
 
35324
-1° Jusqu'à l'approbation du budget de l'établissement, mettre en recouvrement les recettes et engager, liquider et mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget primitif ou, le cas échéant, dans les budgets rectificatifs de l'année précédente ;
35322
+Il fixe l'ordre du jour et la date des assemblées générales.
35325 35323
 
35326
-2° Mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant l'approbation du budget ;
35324
+###### Article R711-66
35327 35325
 
35328
-3° Jusqu'à l'approbation du budget, si celle-ci intervient avant le 31 mars, et après délibération de l'assemblée générale, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette ;
35326
+Le comité directeur ne peut délibérer valablement que si le nombre des membres présents ou représentés est au moins égal à la moitié des membres en exercice.
35329 35327
 
35330
-4° Au-delà du 31 mars et jusqu'à l'approbation du budget, si l'autorité de tutelle l'autorise et par délibération de l'assemblée générale, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. L'autorisation mentionnée ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits.
35328
+Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
35331 35329
 
35332
-Les crédits mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° sont inscrits au budget lors de son adoption. Le trésorier paye les mandats et met en recouvrement les recettes dans les conditions ci-dessus.
35330
+Tout membre titulaire ou suppléant empêché d'assister à la séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Chaque mandataire ne peut recevoir plus d'une procuration.
35333 35331
 
35334
-####### Article R712-18-1
35332
+##### Section 4 : Dispositions communes.
35335 35333
 
35336
-Lorsque plusieurs chambres de commerce et d'industrie territoriales s'unissent en une seule chambre, le président de la nouvelle chambre peut mettre en recouvrement les recettes et mandater les dépenses dans les conditions mentionnées aux 1° à 4° de l'article R. 712-18 en prenant pour référence l'agrégation des budgets primitifs ou des derniers budgets rectificatifs approuvés par l'autorité de tutelle de l'année précédente des chambres ayant fusionné, déduction faite d'un pourcentage du montant de recettes et de dépenses s'élevant à 5 %, jusqu'à la présentation du budget primitif du premier exercice de la nouvelle chambre à l'assemblée générale qui doit se réunir au plus tard trois mois après la création de la nouvelle chambre.
35334
+###### Article D711-67
35337 35335
 
35338
-####### Article R712-19
35336
+Les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie exercent leurs missions notamment de consultation, de représentation et de services aux entreprises, dans le respect de leurs compétences respectives conformément aux articles L. 710-1 et suivants.
35339 35337
 
35340
-Les comptes des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie sont établis en application des règlements de l'Autorité des normes comptables.
35338
+###### Article D711-67-1
35341 35339
 
35342
-Ces établissements présentent une comptabilité analytique dans des conditions fixées par les normes d'intervention adoptées par CCI France, approuvées par l'autorité de tutelle et le ministre chargé du budget.
35340
+Les missions de représentation des intérêts de l'industrie, du commerce et des services et de consultation exercées par les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie relèvent de l'intérêt général.
35343 35341
 
35344
-####### Article R712-20
35342
+###### Article D711-67-2
35345 35343
 
35346
-Les crédits inscrits au budget des établissements ont un caractère limitatif, sous réserve des aménagements à cette règle résultant d'un arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie pour tenir compte de leurs besoins spécifiques, notamment en matière industrielle et commerciale, ou pour faire face à des dépenses obligatoires.
35344
+Les missions obligatoires remplies par les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie en vertu de dispositions législatives ou réglementaires et donnant lieu à des prestations et services rendus aux usagers sont exercées dans des conditions qui assurent notamment la continuité du service et sa qualité sur l'ensemble du territoire national, telles que définies par les normes d'intervention mentionnées à l'article D. 711-56-1.
35347 35345
 
35348
-####### Article R712-20-1
35346
+###### Article D711-67-3
35349 35347
 
35350
-Les projets de délibérations relatifs aux investissements pluriannuels d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale sont transmis, un mois avant l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie territoriale qui doit les adopter, à la chambre de région. Les observations éventuelles de la chambre de commerce et d'industrie de région sont portées à la connaissance de l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie territoriale.
35348
+Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, les missions visées à l'article D. 711-67-2 et qui constituent des missions de service public administratif sont exercées à titre gratuit.
35351 35349
 
35352
-###### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux chambres régionales.
35350
+Toutefois, les prestations supplémentaires excédant l'exécution normale de ces services obligatoires peuvent faire l'objet d'une rémunération, dans les conditions suivantes :
35353 35351
 
35354
-####### Article R712-21
35352
+- la redevance est la contrepartie directe de la prestation ;
35353
+- elle ne doit pas dépasser le coût du service ;
35354
+- le contenu et la tarification de la prestation doivent être portés à la connaissance des usagers.
35355 35355
 
35356
-Les dépenses nécessaires au fonctionnement de la chambre de commerce et d'industrie de région et à l'exploitation des divers établissements et services qu'elle administre peuvent être inscrites d'office à son budget général ou à ses budgets spéciaux par le préfet de région.
35356
+###### Article D711-67-4
35357 35357
 
35358
-Les impositions affectées et ressources mentionnées à l'article L. 710-1 financent les dépenses générales annuelles de la chambre de commerce et d'industrie de région.
35358
+Sous réserve de l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et en liaison, le cas échéant, avec l'Institut national de la statistique et des études économiques, les chambres de commerce et d'industrie territoriales créent et tiennent à jour un fichier des entreprises de leur circonscription.
35359 35359
 
35360
-####### Article R712-22
35360
+Ces fichiers et bases de données sont alimentés par les informations que les chambres recueillent, produisent, reproduisent, détiennent ou diffusent dans le cadre de leurs missions, notamment celle relative à la création et à la gestion des centres de formalités des entreprises.
35361 35361
 
35362
-Les projets de budgets, ainsi que les comptes de la chambre de commerce et d'industrie de région sont votés à la majorité des membres présents ou représentés à l'assemblée générale, puis soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle.
35362
+Les autres établissements du réseau peuvent créer et tenir à jour de tels fichiers et constituer des bases de données et d'informations économiques.
35363 35363
 
35364
-####### Article R712-22-1
35364
+Les chambres de région assurent, en tant que de besoin, la coordination des fichiers d'entreprises, des bases de données et des informations économiques collectés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales, notamment en vue de répondre, dans des délais raisonnables, aux questions des pouvoirs publics en application de l'article L. 711-7.
35365 35365
 
35366
-La chambre de commerce et d'industrie de région répartit entre elle et les chambres de sa circonscription le produit des impositions de toute nature qui lui sont affectées par la loi.
35366
+En application des articles L. 711-11 et L. 711-12, la coordination, en tant que de besoin, des fichiers d'entreprises, des bases de données et des informations économiques collectés par les établissements du réseau, en vue de synthèses nationales, est assurée sous la responsabilité de CCI France, qui peut en déléguer la réalisation à un organisme émanant du réseau.
35367 35367
 
35368
-Dans des conditions précisées dans le règlement intérieur de la chambre de commerce et d'industrie de région, le bureau de la chambre de commerce et d'industrie de région propose une répartition de ce produit, dans des délais permettant notamment aux chambres territoriales rattachées de soumettre au vote de leur assemblée générale un budget primitif avant la date fixée à l'article R. 712-14. Cette répartition prend notamment en compte la rémunération des fonctions assurées au bénéfice des chambres territoriales en application du 6° de l'article L. 711-8 sur le fondement d'un tableau récapitulant les dépenses engagées par grandes catégories.
35368
+CCI France tient ces synthèses à la disposition du ministre chargé de la tutelle du réseau des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
35369 35369
 
35370
-Elle est portée, pour avis à la commission des finances de la chambre de région, puis à la connaissance des chambres de sa circonscription par le président de la chambre de commerce et d'industrie de région. Le bureau de la chambre de commerce et d'industrie de région peut modifier sa proposition initiale pour tenir compte des observations émises dans l'intervalle par les chambres rattachées ; dans ce cas, le bureau sollicite à nouveau l'avis de la commission des finances de la chambre régionale.
35370
+###### Article D711-67-5
35371 35371
 
35372
-Dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours après cette transmission, l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région vote cette répartition sous la forme d'une annexe à son budget.
35372
+Les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie peuvent être à l'initiative d'actions de mutualisation et conclure des conventions entre eux à l'effet notamment de partager des compétences ou de créer ou conserver à frais communs des services ou des ouvrages.
35373 35373
 
35374
-####### Article R712-22-2
35374
+Dans l'hypothèse de conclusion d'une convention entre une chambre de commerce et d'industrie de région et une chambre de commerce et d'industrie territoriale qui ne relève pas de sa circonscription, la chambre de commerce et d'industrie de région dans le ressort de laquelle se trouve la chambre de commerce et d'industrie territoriale intéressée est informée.
35375 35375
 
35376
-Les projets de budgets primitifs ou rectificatifs des chambres de commerce et d'industrie territoriales sont transmis à la chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle elles sont rattachées. Cette dernière vérifie la cohérence de ces projets de budgets avec les ressources qu'elle leur a allouées, son propre budget et les orientations de la stratégie régionale commune.
35376
+Ces conventions peuvent, le cas échéant, associer des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et des chambres d'agriculture.
35377 35377
 
35378
-S'il lui apparaît que le budget d'une chambre de sa circonscription est susceptible d'engager à court ou moyen terme sa solidarité financière en application du 7° de l'article L. 711-8, la chambre de région lui adresse des observations, lui propose des mesures de redressement et en informe l'autorité de tutelle.
35378
+###### Article D711-67-6
35379 35379
 
35380
-Si la chambre de commerce et d'industrie de région doit assurer les besoins en trésorerie nécessaires au paiement des dépenses obligatoires de la chambre de commerce et d'industrie territoriale qui lui est rattachée en application de l'article D. 712-14-4, la répartition des ressources affectées prévue dans le budget primitif de cette chambre de commerce et d'industrie de région peut, en tant que de besoin, être modifiée dans le cadre d'un budget rectificatif. Les éventuels ajustements sont également pris en compte dans les budgets rectificatifs des chambres rattachées.
35380
+Les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie élaborent chaque année un rapport d'activité, qu'ils transmettent à l'autorité de tutelle.
35381 35381
 
35382
-####### Article R712-23
35382
+###### Article R711-68
35383 35383
 
35384
-Il est produit à l'appui du budget de CCI France un état certifié par le président de cet établissement indiquant par chambre de commerce et d'industrie de région le montant total des sommes dues, au prorata de leur poids économique déterminé par l'étude mentionnée à l'article R. 713-66.
35384
+Les établissements publics du réseau des chambres de commerce et d'industrie adoptent un règlement intérieur relatif à leur organisation et à leur fonctionnement, qui fixe, entre autres dispositions :
35385 35385
 
35386
-###### Sous-section 3 : Dispositions applicables aux groupements interconsulaires.
35386
+1° Les conditions de fonctionnement de leurs différentes instances, en particulier l'assemblée générale, le comité directeur, le bureau, les délégations et les commissions, la périodicité de leurs réunions, les rapports avec les membres associés et les conseillers techniques ainsi que l'organisation administrative des services ;
35387 35387
 
35388
-####### Article R712-24
35388
+2° La limite d'âge pour l'élection au bureau, qui ne peut excéder l'âge de soixante-dix ans révolus à la date du dernier jour du scrutin pour l'élection de la chambre ;
35389 35389
 
35390
-Les ressources du groupement interconsulaire proviennent des contributions des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région participantes, de subventions et de recettes diverses. Les modalités de calcul et de répartition des contributions des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région sont arrêtées par le préfet, sur proposition du groupement.
35390
+3° Les conditions dans lesquelles le président et le trésorier peuvent déléguer leur signature à d'autres membres élus et, le cas échéant, au directeur général ou, sur sa proposition, à d'autres agents permanents de la chambre ;
35391 35391
 
35392
-Les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de commerce et d'industrie de région constituant le groupement interconsulaire inscrivent dans leur budget annuel un montant représentant leur part contributive aux dépenses du groupement. Cette dépense constitue pour ces établissements une dépense obligatoire.
35392
+4° Les conditions dans lesquelles les membres élus, le directeur général ou, sur sa proposition, les autres agents permanents de l'établissement sont habilités à représenter le président.
35393 35393
 
35394
-Cette inscription est approuvée par l'autorité de tutelle, soit lors de l'approbation du budget des chambres intéressées, soit lors de l'approbation du budget du groupement interconsulaire.
35394
+Les dispositions prévues au 2° ci-dessus ne peuvent pas être modifiées dans l'année d'un renouvellement.
35395 35395
 
35396
-Les dépenses nécessaires au fonctionnement du groupement et à l'exploitation des établissements et services que le groupement interconsulaire administre peuvent être inscrites d'office à son budget par l'autorité de tutelle.
35396
+Les règlements intérieurs peuvent prévoir l'adoption de certaines délibérations par des majorités qualifiées sous réserve des dispositions du présent code précisant les conditions de majorité requises pour certaines matières.
35397 35397
 
35398
-###### Sous-section 4 : Dispositions applicables à CCI France.
35398
+Ils ne peuvent ni limiter le nombre de mandats que peut exercer un membre ni subordonner l'élection d'un membre au bureau à une durée antérieure de mandat.
35399 35399
 
35400
-####### Article R712-25
35400
+Les règlements intérieurs des chambres de commerce et d'industrie de région prévoient les conditions dans lesquelles une mission peut être confiée au président d'une délégation d'une chambre de la circonscription, lui-même non membre de la chambre régionale.
35401 35401
 
35402
-Les ressources de CCI France proviennent des contributions des chambres de commerce et d'industrie de région, de celles des chambres de commerce et d'industrie territoriales collectées par les chambres de commerce et d'industrie de région de subventions et de recettes diverses. Ces contributions constituent une dépense obligatoire pour les chambres de commerce et d'industrie de région.
35402
+Le règlement intérieur est adopté par l'assemblée générale de chaque établissement de réseau dans les conditions prévues à l'article R. 711-71.
35403 35403
 
35404
-La répartition de cette charge est effectuée au prorata du poids économique des chambres de commerce et d'industrie de région au regard de l'étude économique mentionnée à l'article R. 713-66 pour les chambres de commerce et d'industrie de région lors du dernier renouvellement général.
35404
+###### Article R711-70
35405 35405
 
35406
-####### Article R712-26
35406
+Les services des chambres de commerce et d'industrie de région ou de CCI France sont dirigés par un directeur général nommé, après consultation du bureau, par le président et placé sous son autorité.
35407 35407
 
35408
-Les projets de budgets, ainsi que les comptes, sont arrêtés par l'assemblée générale, selon les modalités prévues à l'article R. 711-63, et à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, puis soumis à l'approbation du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
35408
+Les services des chambres de commerce et d'industrie territoriales sont dirigés par un directeur général, nommé par le président de la chambre territoriale après consultation du bureau de la chambre concernée et avis conforme du président de la chambre de région à laquelle cette chambre est rattachée. Il est placé sous l'autorité du président de la chambre territoriale.
35409 35409
 
35410
-##### Section 2 : Des règles budgétaires (en vigueur jusqu'au 1er juillet 2007)
35410
+Les services des groupements interconsulaires sont dirigés par un directeur général, nommé par le président du groupement interconsulaire après consultation du bureau du groupement interconsulaire et placé sous l'autorité du président du groupement.
35411 35411
 
35412
-###### Sous-section 1 : Dispositions communes.
35412
+Les services des chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France sont chacun dirigés par un directeur général délégué départemental, nommé après avis du président de la chambre intéressée par le président de la chambre de région. Il est placé sous l'autorité du directeur général de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France, en liaison fonctionnelle avec le président de la chambre départementale concernée.
35413 35413
 
35414
-##### Section 3 : Des emprunts souscrits et des garanties accordées par les établissements du réseau.
35414
+Le directeur général assure, notamment, le secrétariat général de l'assemblée générale, du bureau, des commissions et, en ce qui concerne CCI France, du comité directeur.
35415 35415
 
35416
-###### Article R712-27
35416
+Après chaque élection, le président informe l'assemblée générale des attributions du directeur général, telles qu'elles sont définies au présent article et au règlement intérieur de la chambre.
35417 35417
 
35418
-Les établissements du réseau peuvent être autorisés à contracter des emprunts pour subvenir ou concourir aux dépenses résultant de leurs actions dans tous les domaines où s'exercent leurs attributions, à l'exception de leurs dépenses de fonctionnement. Ils font face au service des emprunts au moyen de l'ensemble des ressources dont ils disposent en vertu de l'article L. 710-1 du code de commerce.
35418
+Sous l'autorité du président, dans le cadre des orientations définies par l'établissement consulaire et dans le respect du règlement intérieur, le directeur général est seul chargé de l'animation de l'ensemble des services ainsi que du suivi de leurs activités, de la réalisation de leurs objectifs et du contrôle de leurs résultats dont il rend compte au président.
35419 35419
 
35420
-La transmission à l'autorité de tutelle de la délibération adoptant un projet d'emprunt est accompagnée des documents et informations prévus par un arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
35420
+Le directeur général assiste les membres élus dans l'exercice de leurs fonctions. A ce titre, il informe les élus des conditions de régularité dans lesquelles les décisions doivent être prises. Il a la charge de leur mise en œuvre et contrôle la régularité de toutes les opérations correspondantes.
35421 35421
 
35422
-###### Article R712-28
35422
+Le personnel mis à disposition de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou affecté à la chambre de commerce et d'industrie départementale d'Ile-de-France est placé sous l'autorité hiérarchique du directeur général de l'établissement. Ce dernier en assure la gestion opérationnelle dans le cadre de la politique de ressources humaines de la chambre de région et des ressources allouées à la chambre territoriale. Il propose au président de sa chambre les mesures individuelles ou collectives relatives à l'emploi et à la gestion du personnel.
35423 35423
 
35424
-Les établissements du réseau peuvent, sous réserve de l'approbation de l'autorité de tutelle, se concerter en vue de créer, subventionner et faire fonctionner des établissements, services ou travaux d'intérêt commun.
35424
+Le directeur général est astreint au devoir de réserve et, dans l'exercice de ses fonctions, au respect du principe de neutralité.
35425 35425
 
35426
-Ils peuvent, à cet effet, dans les conditions prévues à l'article R. 712-27, contracter des emprunts collectifs dont la charge est répartie entre les établissements participants.
35426
+###### Article R711-71
35427 35427
 
35428
-Les décisions relatives à la création, au fonctionnement et au financement de ces établissements ou services communs ne sont exécutoires qu'après décision de l'ensemble des établissements participants et autorisation de l'autorité de tutelle.
35428
+Les chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région et les chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France ne peuvent se réunir en assemblée générale que toutes catégories et sous-catégories professionnelles confondues lorsque ces dernières sont constituées.
35429 35429
 
35430
-###### Article R712-29
35430
+Les chambres de commerce et d'industrie de région, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les groupements interconsulaires ne peuvent valablement délibérer que si le nombre des membres présents, ou, s'agissant des chambres de régions, des membres présents et représentés, dépasse la moitié du nombre des membres en exercice.
35431 35431
 
35432
-Pour les emprunts concernant les services ou les équipements aéroportuaires et portuaires délégués aux établissements du réseau, l'autorisation est accordée après avis du délégant demandé par l'établissement délégataire.
35432
+Lorsque ce nombre n'est pas atteint, il est procédé à une nouvelle convocation de l'assemblée générale. Lors de la deuxième réunion, la délibération est valable si le nombre des membres atteint le tiers du nombre des membres en exercice.
35433 35433
 
35434
-###### Article R712-30
35434
+Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
35435 35435
 
35436
-Sous réserve des emprunts dont le montant est inférieur au seuil mentionné au dernier alinéa de l'article R. 712-7, l'autorisation d'emprunt est donnée dans les formes prévues à l'article R. 712-8. La simple inscription au budget de l'établissement du produit d'un emprunt n'autorise pas la compagnie consulaire à contracter cet emprunt, même après approbation explicite ou implicite de ce budget par l'autorité compétente.
35436
+###### Article D711-71-1
35437 35437
 
35438
-###### Article R712-31
35438
+En cas d'urgence, le président d'un établissement public du réseau des chambres de commerce et d'industrie, si cela est prévu par son règlement intérieur, peut consulter par voie électronique les membres de son bureau, de son assemblée générale, et, pour CCI France, de son comité directeur. L'autorité de tutelle est informée simultanément de la consultation de l'assemblée générale et du comité directeur. Le vote est effectué électroniquement dans les conditions applicables en matière de quorum et de majorité.
35439 35439
 
35440
-L'autorisation des actes mentionnés au 2° de l'article R. 712-7 est valable pour une durée d'un an à compter de la date d'approbation des délibérations relatives à ces actes. A l'issue de ce délai, si l'emprunt, le crédit-bail ou l'émission d'obligation n'ont pas été contractés ou si l'emprunt n'a pas été mobilisé, l'autorisation doit être renouvelée. Toutefois, lorsque l'emprunt concerne une concession portuaire ou aéroportuaire, le délai est porté au 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'approbation.
35440
+###### Article R711-72
35441 35441
 
35442
-L'autorisation peut prévoir la mobilisation échelonnée de l'emprunt sur plus d'un an, par tranches successives, lorsque les travaux doivent être réalisés par étapes.
35442
+L'élection du bureau a lieu au premier et au deuxième tour à la majorité absolue des membres en exercice. Au troisième tour, la majorité relative suffit. En cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé est élu. Le vote par procuration est admis mais chaque membre ne peut disposer que d'une procuration.
35443 35443
 
35444
-###### Article R712-32
35444
+###### Article R711-73
35445 35445
 
35446
-Les emprunts sont réalisés dans les conditions du marché et dans le respect des règles de la commande publique en vigueur ou sous forme de souscription publique avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou des obligations transmissibles par endossement.
35446
+Les membres sortants siègent jusqu'à l'installation de leurs successeurs.
35447 35447
 
35448
-Les contrats d'emprunts doivent toujours stipuler la faculté de rembourser par anticipation ou de renégocier l'emprunt.
35448
+Toutefois, à compter du jour de l'élection et jusqu'à celui de l'installation des nouveaux membres, la chambre ne peut se réunir que pour expédier les affaires courantes.
35449 35449
 
35450
-###### Article R712-33
35450
+###### Article R711-74
35451 35451
 
35452
-Les règles prévues aux articles R. 712-27 et R. 712-29 sont applicables aux émissions par un établissement du réseau d'obligations ou à la conclusion d'un contrat de crédit-bail immobilier.
35452
+Les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie peuvent transiger dans les conditions prévues aux articles 2044 à 2058 du code civil.
35453 35453
 
35454
-###### Article R712-34
35454
+Les transactions sont conclues par l'autorité compétente pour conclure les contrats aux termes du règlement intérieur mentionné à l'article R. 711-68. Ce règlement précise les cas où, notamment du fait de leur faible montant ou de la confidentialité des matières sur lesquelles elles portent, ces transactions sont autorisées par le bureau de l'établissement.
35455 35455
 
35456
-L'octroi par un établissement du réseau des garanties mentionnées au 3° de l'article R. 712-7 est soumis aux règles suivantes :
35456
+###### Article R711-74-1
35457 35457
 
35458
-1° L'octroi de garantie s'entend de l'octroi de garanties d'emprunts ou de cautionnements accordés à des personnes physiques ou morales de droit privé ou public ;
35458
+Le projet de transaction est soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle compétente en application de l'article R. 712-2 au-delà d'un seuil fixé par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
35459 35459
 
35460
-2° La transmission de la délibération adoptant un projet d'octroi de garantie à un tiers est accompagnée des documents et informations précisant l'objet de la garantie, le statut du tiers bénéficiaire, son objet social et, le cas échéant, les éventuelles autres garanties dont il a pu faire l'objet de la part de l'établissement du réseau au cours des cinq dernières années ;
35460
+Il est réputé approuvé si une décision contraire motivée de l'autorité de tutelle mentionnée au premier alinéa n'a pas été notifiée au président dans le délai de trente jours courant à compter de sa réception.
35461 35461
 
35462
-3° Dans le cas où l'octroi de la garantie entre dans le champ du contrôle des aides publiques par la législation communautaire, le projet est notifié à la Commission européenne à l'initiative de l'autorité de tutelle. Dans ce cas, le délai d'approbation fixé à l'article R. 712-8 est suspendu jusqu'à la réception de la décision des autorités communautaires. En cas de décision négative, le refus d'approbation notifié au président de l'établissement est accompagné de la décision de la Commission européenne.
35462
+###### Article D711-75
35463 35463
 
35464
-##### Section 4 : Des équipements et services gérés par les établissements du réseau dans le cadre de délégations de services publics.
35464
+Les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie peuvent par clause compromissoire ou par compromis soumettre à arbitrage tout litige né d'un contrat qu'ils ont conclu et les opposant à l'un de leurs cocontractants.
35465 35465
 
35466
-###### Article R712-35
35466
+###### Article R711-75-1
35467 35467
 
35468
-La transmission à l'autorité de tutelle des délibérations relatives aux conventions de délégation est accompagnée :
35468
+La clause compromissoire et le compromis sont conclus par écrit par l'autorité de l'établissement compétente pour passer le contrat qui en fait l'objet en application du règlement intérieur de l'établissement. Ce règlement définit l'autorité compétente pour prendre les mesures d'exécution de la sentence arbitrale.
35469 35469
 
35470
-1° Des perspectives pluriannuelles d'exploitation faisant notamment apparaître les conditions de l'équilibre de cette exploitation ;
35470
+###### Article D711-75-2
35471 35471
 
35472
-2° Du programme pluriannuel d'investissement ;
35472
+La clause compromissoire ou le compromis désigne le ou les arbitres ou définit les modalités de choix du ou des arbitres, qui doivent garantir l'impartialité de ceux-ci, les modalités de leur rémunération, les délais dans lesquels le tribunal arbitral doit statuer et les conditions de publication de la sentence arbitrale.
35473 35473
 
35474
-3° D'indicateurs en matière de ratios prudentiels d'endettement et de niveau du fond de roulement du délégataire permettant d'évaluer sa capacité à assurer le fonctionnement régulier de l'exploitation.
35474
+###### Article R711-75-3
35475 35475
 
35476
-###### Article R712-36
35476
+Les contrats comprenant des clauses compromissoires et les compromis conclus par les établissements du réseau sont communiqués à l'autorité de tutelle compétente en application de l'article R. 712-2. Le cas échéant, cette autorité est informée des résultats de leur mise en oeuvre dans les deux mois de l'adoption de la sentence arbitrale.
35477 35477
 
35478
-1° Les établissements du réseau ne peuvent pas utiliser le produit des impositions de toute nature qui leur sont affectées ou des ressources provenant de leurs autres activités pour assurer l'équilibre d'une convention de délégation de service public leur confiant la gestion d'un service ou d'un équipement public.
35478
+##### Section 5 : Des établissements d'enseignement supérieur consulaire
35479 35479
 
35480
-Toutefois cette interdiction ne s'applique pas :
35480
+###### Sous-section 1 : De l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration ou de surveillance d'un établissement d'enseignement supérieur consulaire
35481 35481
 
35482
-- aux flux de trésorerie intervenant à l'intérieur d'un même exercice budgétaire dès lors que le solde de ces flux en fin d'année est nul ;
35483
-- aux avances consenties par l'établissement délégataire dans le cadre d'une convention prévoyant l'ensemble des mesures à prendre par l'établissement, l'autorité de tutelle et, le cas échéant, l'autorité concédante pour rétablir l'équilibre de l'exploitation déléguée d'un service ou d'un équipement public devenu structurellement déficitaire.
35482
+####### Article R711-76
35484 35483
 
35485
-Cette convention doit être autorisée de manière expresse par l'autorité de tutelle ; elle fixe le plafond et les conditions de ces avances, qui ne peuvent excéder une durée de deux ans. Cette convention peut être renouvelée pour une nouvelle période de deux ans sous réserve de l'autorisation expresse de l'autorité de tutelle ;
35484
+Sont électeurs au conseil d'administration ou de surveillance d'un établissement d'enseignement supérieur consulaire :
35486 35485
 
35487
-Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas :
35486
+1° Les personnels enseignants et les autres salariés de l'établissement d'enseignement supérieur consulaire ;
35488 35487
 
35489
-- aux flux de trésorerie intervenant à l'intérieur d'un même exercice budgétaire dès lors que le solde de ces flux en fin d'année est nul ;
35490
-- aux avances consenties par l'établissement délégataire dans le cadre d'une convention avec l'autorité concédante.
35488
+2° Les personnes mises à la disposition de l'établissement d'enseignement supérieur consulaire dans les conditions prévues au V de l'article 43 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises.
35491 35489
 
35492
-Cette convention fixe le plafond des avances, qui ne peuvent excéder une durée de deux ans, et prévoit l'ensemble des mesures à prendre par l'établissement et l'autorité concédante pour rétablir l'équilibre de l'exploitation déléguée d'un service ou d'un équipement public devenu déficitaire. La convention peut être renouvelée pour une période maximale de deux ans. Les délibérations relatives à la convention et à son renouvellement éventuel sont votées en assemblée générale, après avis de la commission des finances. Elles sont exécutoires dès qu'elles ont été approuvées de façon expresse par l'autorité de tutelle ;
35490
+Les électeurs doivent être âgés d'au moins seize ans, travailler depuis au moins trois mois dans l'établissement et ne faire l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.
35493 35491
 
35494
-2° Lorsque l'exploitation déléguée d'un service ou d'un équipement public devient déficitaire du fait de l'établissement concessionnaire, les mesures correctrices sont prises dans le cadre de la tutelle renforcée ;
35492
+La qualité d'électeur s'apprécie à la date du scrutin.
35495 35493
 
35496
-3° L'établissement transmet annuellement à l'autorité de tutelle un état de l'ensemble des transferts financiers réalisés entre les ressources propres de l'établissement et la concession.
35494
+####### Article R711-77
35497 35495
 
35498
-###### Article R712-37
35496
+Sont éligibles au conseil d'administration ou de surveillance d'un établissement d'enseignement supérieur consulaire les personnels mentionnés à l'article R. 711-76 qui remplissent les conditions suivantes :
35499 35497
 
35500
-L'autorité de tutelle consulte, en tant que de besoin, les collectivités territoriales ou leurs groupements concédants, les services déconcentrés compétents, la chambre de commerce et d'industrie de région et les chambres de commerce et d'industrie concernées ainsi que des experts indépendants sur les risques financiers consécutifs à ces investissements encourus par les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie du fait des délégations de service public qui leur sont confiées ou des participations qu'ils détiennent dans des sociétés qui ont pour objet l'exploitation et la gestion de tout ou partie de l'équipement concerné.
35498
+1° Etre âgés d'au moins dix-huit ans ;
35501 35499
 
35502
-#### Chapitre III : De l'élection des membres des      chambres de commerce et d'industrie territoriales et des délégués consulaires
35500
+2° Avoir travaillé pendant une durée d'au moins un an au cours des cinq années précédant la date du scrutin dans ledit établissement, dans une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou une chambre de commerce et d'industrie de région constituant l'actionnariat de référence de l'établissement, ou dans l'association, mentionnée au VI de l'article 43 de la loi du 20 décembre 2014 susvisée, qui a créé l'établissement.
35503 35501
 
35504
-##### Section 1 : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des chambres de commerce et d'industrie de région
35502
+####### Article R711-78
35505 35503
 
35506
-###### Sous-section 2 : Des candidatures.
35504
+Aucune condition de durée d'activité n'est requise pour être électeur ou éligible lorsque, au jour de l'élection, l'établissement d'enseignement supérieur consulaire est créé depuis moins de deux ans.
35507 35505
 
35508
-####### Article R713-6
35506
+###### Sous-section 2 : Des conventions signées en application des dispositions de l'article L. 711-19
35509 35507
 
35510
-I.-Le 1er septembre au plus tard, un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie fixe la période de dépôt des candidatures, la composition des dossiers de candidature et la date de clôture du scrutin, qui ne peut être postérieure au premier mercredi de novembre, à minuit. Les dates de début de scrutin sont identiques pour le vote par correspondance et pour le vote électronique.
35508
+####### Article R711-79
35511 35509
 
35512
-En cas de circonstances particulières, les dates fixées dans l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent peuvent être modifiées après le 1er septembre par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie et du ministre de l'intérieur.
35510
+La convention signée par un établissement d'enseignement supérieur consulaire en application de l'article L. 711-19 précise notamment :
35513 35511
 
35514
-II.-Lorsqu'une fusion entre chambres rend nécessaire une élection avant le prochain renouvellement général, le déroulement de l'ensemble des opérations prévues aux articles R. 713-1 à R. 713-6 est fixé par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
35512
+1° Les objectifs académiques poursuivis par l'établissement ;
35515 35513
 
35516
-####### Article R713-7
35514
+2° Les principes régissant la composition du corps enseignant de l'établissement ;
35517 35515
 
35518
-Pour les personnes physiques exerçant l'activité commerciale de pêche prévue à l'article 14 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines, la durée d'ancienneté de deux ans prévue à l'article L. 713-4 commence à courir à compter de la date à laquelle l'intéressé a exploité son premier navire.
35516
+3° Les principes régissant les modalités d'accès à l'établissement ;
35519 35517
 
35520
-####### Article R713-8
35518
+4° La définition des activités de l'établissement et, le cas échéant, les liens entre ces activités et les activités de formation assurées par les chambres de commerce et d'industrie concernées, leurs filiales et par les filiales de l'établissement d'enseignement supérieur consulaire ;
35521 35519
 
35522
-I.-Tout électeur qui remplit les conditions fixées à l'article L. 713-4 peut se porter candidat dans sa sous-catégorie ou, à défaut, dans sa catégorie professionnelle. Nul ne peut être candidat dans plus d'une sous-catégorie ou catégorie.
35520
+5° Les orientations relatives à la politique partenariale, notamment au niveau international ;
35523 35521
 
35524
-II.-Les candidatures sont présentées soit pour un mandat de membre de chambre de commerce et d'industrie de région qui va de pair avec celui de membre de chambre de commerce et d'industrie territoriale, soit pour un mandat de membre de chambre de commerce et d'industrie territoriale seulement.
35522
+6° Les modalités selon lesquelles les biens immobiliers appartenant aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et aux chambres de commerce et d'industrie de région sont mis à disposition de l'établissement.
35525 35523
 
35526
-A ces candidatures peut être jointe une candidature pour participer à une délégation régie par les articles R. 711-18 et suivants.
35524
+La convention précise sa durée, qui ne peut être inférieure à deux ans ni supérieure à dix ans.
35527 35525
 
35528
-Tout candidat à l'élection de membre d'une chambre de commerce et d'industrie de région se présente avec un suppléant.
35526
+#### Chapitre II : De l'administration des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
35529 35527
 
35530
-Lorsque le nombre de sièges attribués, au sein d'une chambre de commerce et d'industrie de région, à une chambre de commerce et d'industrie territoriale ne permet pas à celle-ci d'avoir un représentant au sein de toutes les sous-catégories retenues pour cette élection, peuvent être candidats l'ensemble des électeurs de la catégorie concernée. Les candidats titulaires sont tenus de se présenter avec un suppléant appartenant à une autre sous-catégorie que la leur. Les électeurs relevant d'une catégorie peuvent voter pour l'ensemble des candidats de cette catégorie. Le résultat de l'élection permet l'affectation du représentant titulaire à une sous-catégorie de la chambre de commerce et d'industrie de région.
35528
+##### Article R712-1
35531 35529
 
35532
-III.-Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription de chambre de commerce et d'industrie territoriale.
35530
+Les fonctions des membres des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie sont gratuites.
35533 35531
 
35534
-Nul ne peut être à la fois candidat à l'élection de membre titulaire d'une chambre de commerce et d'industrie de région et suppléant d'un autre candidat.
35532
+Toutefois, cette gratuité ne fait pas obstacle à l'attribution d'indemnités ou de remboursements de frais dont la liste et le montant sont fixés par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
35535 35533
 
35536
-Nul ne peut figurer en qualité de suppléant sur plusieurs déclarations de candidature.
35534
+Une indemnité globale pour frais de mandat peut, en outre, être attribuée au bureau par l'assemblée générale, selon un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie. Ce barème tient compte de l'importance des établissements du réseau, déterminée selon le nombre de leurs ressortissants, et de la valeur du point d'indice prévu par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie.
35537 35535
 
35538
-IV.-L'âge d'éligibilité s'apprécie à la date du dernier jour du scrutin.
35536
+##### Article R712-1-1
35539 35537
 
35540
-Les conditions de durée prévues aux 1° et 2° du I de l'article L. 713-4 s'apprécient à la date de dépôt des candidatures.
35538
+Les modalités du décompte des votes à CCI France sont prévues à l'article R. 711-63.
35541 35539
 
35542
-####### Article R713-9
35540
+##### Section 1 : Des modalités de la tutelle.
35543 35541
 
35544
-I.-Les candidatures sont déclarées par écrit à la préfecture du département où est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie territoriale.
35542
+###### Article R712-2
35545 35543
 
35546
-Le préfet de département transmet au préfet de la région où est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie de région une copie des candidatures à cette chambre.
35544
+1° La tutelle administrative et financière de l'Etat sur CCI France est exercée par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie ;
35547 35545
 
35548
-II.-Les déclarations de candidature sont recevables à compter du jour fixé par l'arrêté de convocation des électeurs prévu à l'article R. 713-6 et jusqu'au quarantième jour précédant le dernier jour du scrutin, à 12 heures.
35546
+2° La tutelle des chambres de commerce et d'industrie de région et des chambres de commerce et d'industrie territoriales est assurée par le préfet de région, assisté par le directeur régional des finances publiques.
35549 35547
 
35550
-La déclaration de candidature indique le nom, les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance du candidat, sa nationalité, la dénomination sociale et l'adresse de l'entreprise dans laquelle il exerce ses fonctions, la sous-catégorie ou catégorie professionnelle dans laquelle il se présente et son numéro d'inscription sur la liste électorale.
35548
+Lorsque le ressort territorial de la chambre régionale de commerce et d'industrie excède les limites de la circonscription administrative régionale, le préfet de région compétent est celui du siège de l'établissement public.
35551 35549
 
35552
-La déclaration fait apparaître clairement si l'intéressé est candidat aux deux mandats associés de membre de la chambre de commerce et d'industrie de région et de membre de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, ou s'il se présente comme membre de la seule chambre de commerce et d'industrie territoriale.
35550
+Lorsque le ressort territorial de la chambre de commerce et d'industrie territoriale dépasse le cadre de la circonscription d'une seule chambre de commerce et d'industrie de région, le préfet de région compétent est celui du siège de la chambre de région à laquelle cette chambre est rattachée.
35553 35551
 
35554
-La candidature en qualité de membre d'une délégation de la chambre de commerce et d'industrie territoriale est signalée en complément de l'une ou l'autre des candidatures mentionnées à l'alinéa précédent.
35552
+3° La tutelle des groupements interconsulaires est assurée par le préfet de la région où se situe le siège du groupement, assisté du directeur régional des finances publiques correspondant.
35555 35553
 
35556
-Chaque candidat titulaire ou suppléant atteste auprès du préfet, sous forme d'une déclaration sur l'honneur, qu'il remplit les conditions d'éligibilité énumérées à l'article L. 713-4 et qu'il n'est frappé d'aucune des incapacités prévues à l'article L. 713-3.
35554
+###### Article R712-3
35557 35555
 
35558
-III.-La déclaration du candidat à l'élection de membre titulaire de la chambre de commerce et d'industrie de région est accompagnée de la déclaration de candidature de son suppléant, qui en est indissociable. Cette déclaration comporte les mêmes informations et déclarations que celles requises du candidat titulaire et est accompagnée d'une acceptation écrite de la qualité de suppléant.
35556
+L'autorité de tutelle a accès de droit à toutes les séances des assemblées générales des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie et du comité directeur de CCI France. Elle peut se faire représenter. Il en est de même pour les séances de la commission provisoire prévue à l'article L. 712-9.
35559 35557
 
35560
-IV.-Les candidatures peuvent être présentées dans le cadre d'un groupement. Celles-ci sont assorties d'une déclaration commune signée des candidats qui y adhèrent, et publiée avec les candidatures en application du deuxième alinéa de l'article R. 713-10. Le nombre de membres du groupement ne peut être supérieur au nombre des sièges à pourvoir dans les sous-catégories ou catégories dans lesquelles ils se présentent.L'adhésion au groupement comporte l'engagement de présenter des documents de campagne communs pour l'application des dispositions de l'article R. 713-12.
35558
+Ces établissements informent l'autorité de tutelle des séances de leurs assemblées générales et du comité directeur dans les mêmes conditions et délais que ceux fixés pour les membres par le règlement intérieur de l'établissement.
35561 35559
 
35562
-Les candidatures d'un groupement peuvent être présentées de manière collective par un représentant disposant d'un mandat signé de tous les candidats y adhérant.
35560
+L'autorité de tutelle peut faire ajouter un ou plusieurs sujets à l'ordre du jour de ces instances.
35563 35561
 
35564
-####### Article R713-10
35562
+###### Article R712-4
35565 35563
 
35566
-Les déclarations de candidature qui remplissent les conditions prévues par l'article L. 713-4 et par la présente sous-section sont enregistrées et donnent lieu à la délivrance d'un récépissé.
35564
+1° Lorsqu'un membre d'un établissement du réseau refuse d'exercer tout ou partie des fonctions liées à son mandat ou fixées par le règlement intérieur de l'établissement, ou s'abstient, sans motif légitime, d'assister aux assemblées de l'établissement pendant douze mois consécutifs, l'autorité de tutelle lui adresse une mise en demeure de se conformer à ses obligations.
35567 35565
 
35568
-Le préfet du département du siège de la chambre assure la publication de la liste des candidats par affichage, au greffe de la juridiction mentionnée au premier alinéa de l'article R. 713-2, dans les préfectures de la circonscription et aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région, dans les quatre jours ouvrés suivant la date limite de dépôt des candidatures prévue à l'article R. 713-9. Il peut compléter cette publication par tout autre moyen.
35566
+Si l'intéressé ne défère pas à cette demande dans les deux mois suivant sa notification, cette autorité peut, en application de l'article L. 712-9, prononcer sa suspension ou le démettre d'office de ses fonctions, après l'avoir mis à même de faire valoir ses observations ;
35569 35567
 
35570
-La campagne électorale débute le cinquième jour ouvré suivant la date limite de dépôt des candidatures et prend fin la veille du dernier jour du scrutin, à zéro heure.
35568
+2° La décision de suspension ou de démission d'un membre d'un établissement du réseau pour faute grave est prononcée, en application de l'article L. 712-9, par l'autorité de tutelle après que celle-ci a avisé l'intéressé de la possibilité de se faire assister d'un conseil et l'a mis à même de faire valoir ses observations dans le délai d'un mois.
35571 35569
 
35572
-####### Article R713-11
35570
+###### Article R712-4-1
35573 35571
 
35574
-Aucun retrait ou remplacement d'une candidature n'est accepté après son enregistrement.
35572
+En cas de faute grave du directeur d'un établissement du réseau, excédant la simple faute de service, l'autorité de tutelle peut demander au président de l'établissement de prendre les mesures disciplinaires nécessaires. Si, à l'issue de cette procédure, le président de la chambre de région, sur proposition le cas échéant du président de la chambre territoriale, décide de ne pas prononcer une sanction disciplinaire, il doit en exposer les motifs dans un rapport qui sera communiqué au préfet de région et au ministre en charge de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
35575 35573
 
35576
-Le refus d'enregistrement d'une candidature peut être contesté par le candidat ou son mandataire dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 265 du code électoral.
35574
+###### Article R712-5
35577 35575
 
35578
-La candidature est enregistrée si le tribunal administratif n'a pas statué dans les trois jours du dépôt de la requête.
35576
+I.-La décision de suspension ou de dissolution de l'assemblée générale et du bureau d'un établissement public du réseau prévue par l'article L. 712-9 est prise par arrêté de l'autorité de tutelle. Cet arrêté désigne le président et fixe la composition de la commission provisoire chargée, jusqu'à la fin de la suspension ou, en cas de dissolution, dans l'attente de nouvelles élections, d'expédier les affaires courantes et de prendre, sous réserve de l'accord exprès de l'autorité de tutelle, les mesures tendant à remédier à la situation ayant justifié la suspension ou la dissolution.
35579 35577
 
35580
-####### Article R713-12
35578
+II.-Cette commission se compose de trois à onze membres, désignés comme suit :
35581 35579
 
35582
-Les candidats à une chambre de commerce et d'industrie territoriale qui ont recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés à cette élection peuvent obtenir le remboursement de leurs frais de campagne par la chambre de commerce et d'industrie territoriale. Pour les chambres d'Ile-de-France, le seuil de 5 % des suffrages s'apprécie par département.
35580
+1° Pour une chambre de commerce et d'industrie territoriale, parmi les membres ou anciens membres de la chambre ou membres de la chambre de région de rattachement ;
35583 35581
 
35584
-En cas de regroupement de candidatures, tous les candidats de ce regroupement sont considérés comme ayant obtenu 5 % des suffrages exprimés dès lors qu'un d'entre eux au moins a atteint ce pourcentage.
35582
+2° Pour une chambre de commerce et d'industrie de région, parmi des présidents ou anciens présidents d'une ou plusieurs chambres de son ressort ou membres ou anciens membres de son assemblée ;
35585 35583
 
35586
-Un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie définit les frais de campagne et fixe le nombre et les caractéristiques des documents admis à remboursement ainsi que les conditions de celui-ci.
35584
+3° Pour CCI France, parmi les présidents ou anciens présidents de chambre de commerce et d'industrie de région et de chambre de commerce et d'industrie ;
35587 35585
 
35588
-Le préfet fixe, par référence aux tarifs fixés en application de l'article L. 52-11-1 du code électoral, les tarifs maximaux d'impression et d'affichage dans les limites desquels le remboursement intervient.
35586
+4° Pour un groupement interconsulaire, parmi les membres des chambres participant au groupement et, si ce n'est le cas au titre de leur participation à ce groupement, les membres de ou des chambres de commerce et d'industrie de région auxquelles sont rattachées les chambres de commerce et d'industrie territoriales participant au groupement.
35589 35587
 
35590
-###### Sous-section 3 : De la préparation du scrutin.
35588
+L'arrêté du préfet, ou l'arrêté ministériel en ce qui concerne CCI France, nomme au moins un membre ou ancien membre de l'établissement au sein de la commission.
35591 35589
 
35592
-####### Article R713-13
35590
+III.-Le président de la commission est tenu de fournir à l'autorité de tutelle selon une fréquence définie par cette dernière des informations sur le fonctionnement de l'établissement public et les conditions dans lesquelles sont expédiées les affaires courantes.
35593 35591
 
35594
-La commission prévue à l'article L. 713-17, dénommée " commission d'organisation des élections ", compétente pour organiser, dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, les élections des membres de la chambre de commerce et d'industrie de région, de la chambre de commerce et d'industrie territoriale et, s'il y a lieu, des délégations de cette dernière chambre, est présidée par le préfet du département où est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou son représentant et comprend :
35592
+###### Article R712-6
35595 35593
 
35596
-1° Le président de la juridiction de première instance compétente en matière commerciale dans le ressort de laquelle est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou son représentant ;
35594
+Le règlement intérieur des établissements du réseau est exécutoire lorsqu'il a été homologué par l'autorité de tutelle.
35597 35595
 
35598
-2° Le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou un membre désigné par ses soins ;
35596
+Le refus d'homologation opposé à certaines dispositions du règlement intérieur ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur des autres dispositions de ce règlement.
35599 35597
 
35600
-3° Un membre de la chambre de commerce et d'industrie de région désigné par le président de celle-ci.
35598
+###### Article R712-7
35601 35599
 
35602
-La commission peut s'adjoindre, sur décision de son président, autant de collaborateurs que nécessaire.
35600
+Les délibérations relatives aux actes mentionnés ci-après sont exécutoires dès qu'elles ont été approuvées par l'autorité de tutelle :
35603 35601
 
35604
-Le secrétariat de la commission est assuré par le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou un représentant désigné par ses soins au sein du personnel administratif de cette chambre. Il peut être assisté d'un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de région désigné par le directeur général de celle-ci.
35602
+1° Le budget primitif, les budgets rectificatifs et le budget exécuté, dans les conditions prévues à l'article R. 712-16 ;
35605 35603
 
35606
-La commission est assistée, pour les tâches mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 713-14, d'un représentant de chaque entreprise chargée de l'acheminement du courrier.
35604
+2° Le recours à l'emprunt, au crédit-bail immobilier et à l'émission d'obligations, dans les conditions prévues à la section 3 ;
35607 35605
 
35608
-Le préfet installe la commission au plus tard le 15 septembre précédant le scrutin.
35606
+3° L'octroi de garanties à des tiers, dans les conditions prévues à l'article R. 712-34 ;
35609 35607
 
35610
-####### Article R713-14
35608
+4° Les projets de conventions, d'avenants et de renouvellement de conventions par lesquelles l'établissement reçoit délégation de la gestion de services ou d'équipements publics ;
35611 35609
 
35612
-I.-La commission prévue à l'article L. 713-17 est chargée :
35610
+5° Les cessions, prises ou extensions de participation financière dans des sociétés civiles ou commerciales, ainsi que dans des syndicats mixtes ou groupements d'intérêt public ou privé, ainsi que dans toute personne de droit public ; les participations ou créations d'associations ou tout autre structure distincte dès lors que les comptes de ces associations ou structures sont consolidés avec ceux de la chambre, en application des dispositions prévues à l'article L. 233-16 ;
35613 35611
 
35614
-1° De vérifier la conformité des bulletins de vote et des circulaires aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 713-15 ;
35612
+6° Les délibérations relatives aux aides ou projets d'aides à une ou plusieurs entreprises soumises au contrôle des aides en application de la législation communautaire ;
35615 35613
 
35616
-2° D'expédier aux électeurs, au plus tard treize jours avant le dernier jour du scrutin, les circulaires et bulletins de vote des candidats de leur catégorie, ainsi que les instruments nécessaires au vote ;
35614
+7° Les conventions définissant les modalités de transfert de la gestion ou de l'exploitation d'un établissement, ouvrage ou service géré par une chambre de commerce et d'industrie territoriale à une chambre de commerce et d'industrie de région lorsque son importance excède les moyens financiers de l'établissement gestionnaire.
35617 35615
 
35618
-3° D'organiser la réception des votes ;
35616
+Toutefois, les délibérations relatives aux 2° et 3° portant sur un montant inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie et du ministre des finances ne sont pas soumises à approbation.
35619 35617
 
35620
-4° D'organiser le dépouillement et le recensement des votes ;
35618
+Les établissements publics du réseau communiquent sans délai à l'autorité de tutelle toutes les pièces constitutives d'actes de gestion qu'elle demande.
35621 35619
 
35622
-5° De proclamer les résultats.
35620
+###### Article R* 712-8
35623 35621
 
35624
-II.-Pour assurer ces opérations, le président de la commission peut solliciter le concours de la chambre de commerce et d'industrie territoriale.
35622
+Les décisions mentionnées aux articles R. 712-6 et R. 712-7 sont approuvées par l'autorité de tutelle tacitement à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception par l'autorité de tutelle de la délibération les adoptant et des documents correspondants, à défaut d'approbation expresse ou d'opposition notifiée à l'établissement pendant ce délai. Les décisions de refus sont motivées.
35625 35623
 
35626
-Les envois mentionnés au 2° qui ne sont pas parvenus à leur destinataire sont retournés par les entreprises chargées de l'acheminement du courrier à la préfecture, qui les conserve jusqu'à l'expiration des délais du recours contre les élections ou, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'un jugement définitif sur les contestations.
35624
+Lorsque l'autorité de tutelle demande par écrit à l'établissement des informations ou documents complémentaires, ou saisit la mission économique et financière d'une demande d'expertise, le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents ou de cette expertise. Dans le cas des conventions de délégation de service public en matière aéroportuaire ou portuaire, ce délai est également suspendu, lorsque l'avis du délégant est requis, jusqu'à ce que cet avis soit rendu.
35627 35625
 
35628
-####### Article R713-15
35626
+En ce qui concerne les délibérations décidant des aides ou régimes d'aides aux entreprises, dans le cas où le régime d'aides ou le projet d'aide doit être notifié à l'Union européenne, le délai d'approbation de la délibération est suspendu jusqu'à la date de réception par l'autorité de tutelle de la décision des autorités de l'Union européenne.
35629 35627
 
35630
-Un arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie fixe le format, le libellé et les modalités d'impression des bulletins et des circulaires, ainsi que les modalités de présentation des candidatures sur les bulletins de vote.
35628
+###### Article R712-8-1
35631 35629
 
35632
-###### Sous-section 4 : Du vote par correspondance.
35630
+La chambre ayant accordé une aide à une entreprise est tenue de procéder sans délai à sa récupération si une décision de la Commission européenne ou un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes l'y enjoint, à titre provisoire ou définitif. A défaut, après une mise en demeure restée sans effet dans un délai d'un mois à compter de sa notification, le préfet y procède d'office par tout moyen auprès du bénéficiaire de l'aide.
35633 35631
 
35634
-####### Article R713-16
35632
+###### Article R712-9
35635 35633
 
35636
-Pour le vote par correspondance, le cachet de la poste fait foi.
35634
+L'autorité de tutelle procède aux constats prévus à l'article L. 712-4.
35637 35635
 
35638
-Les modalités du vote par correspondance sont fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
35636
+###### Article R712-10
35639 35637
 
35640
-####### Article R713-17
35638
+Dans les cas mentionnés aux alinéas ci-dessous, l'autorité de tutelle peut mettre en place une tutelle renforcée, après avoir demandé préalablement à l'établissement de prendre, dans un délai qu'elle fixe, les mesures correctrices nécessaires :
35641 35639
 
35642
-I. - Les enveloppes d'acheminement des votes sont adressées à la préfecture, qui en dresse un état récapitulatif.
35640
+1° Lorsqu'il est constaté au cours de deux exercices budgétaires consécutifs que le résultat net ou le résultat d'exploitation ou le fonds de roulement sont négatifs, ou que les ratios mesurant la rentabilité ou la capacité d'autofinancement sont insuffisants ;
35643 35641
 
35644
-Sous peine de nullité du vote, les enveloppes d'acheminement des votes comportent les mentions suivantes :
35642
+2° Lorsque les risques supportés par l'établissement sont excessifs ;
35645 35643
 
35646
-1° La dénomination de la chambre de région et de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ;
35644
+3° Lorsqu'il ressort des résultats d'un audit que l'insuffisante évaluation des charges nécessite de prendre des mesures de gestion correctrices ;
35647 35645
 
35648
-2° La mention "Election des membres" ;
35646
+4° Lorsque le ou les commissaires aux comptes ont refusé de certifier les comptes ;
35649 35647
 
35650
-3° Le nom de l'électeur ;
35648
+5° Lorsque est constaté un dysfonctionnement grave dans l'exercice d'une mission de service public de l'établissement ;
35651 35649
 
35652
-4° Ses prénoms ;
35650
+6° Lorsqu'il apparaît que la gestion de la chambre territoriale risque d'entraîner l'obligation de solidarité financière de la chambre de région en application du 7° de l'article L. 711-8 ;
35653 35651
 
35654
-5° Sa signature ;
35652
+7° Lorsque le budget de la chambre n'a pas été adopté au 1er février ou n'a pas été approuvé par l'autorité de tutelle au 1er avril de l'exercice concerné.
35655 35653
 
35656
-6° Son numéro d'inscription sur la liste électorale ;
35654
+Quand l'autorité de tutelle met en œuvre une tutelle renforcée de la gestion d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale, elle informe la chambre de commerce et d'industrie de région de l'évolution de la situation et l'informe de sa décision de mettre fin à la tutelle renforcée, lorsqu'elle estime remplies les conditions du retour à l'équilibre.
35657 35655
 
35658
-7° La désignation de la catégorie et, le cas échéant, de la sous-catégorie à laquelle il appartient.
35656
+###### Article R712-11
35659 35657
 
35660
-Les enveloppes d'acheminement des votes peuvent comporter un dispositif permettant une lecture automatisée, dans les conditions de sécurité et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
35658
+Dans le cadre de la tutelle renforcée et sans préjudice des dispositions des articles R. 712-6, R. 712-7 et R. 712-8, les décisions suivantes ne sont exécutoires que lorsqu'elles sont approuvées par l'autorité de tutelle :
35661 35659
 
35662
-II. - Sous peine de nullité du vote, les enveloppes de scrutin comportent exclusivement les mentions suivantes :
35660
+1° Les délibérations portant acquisition, construction, aliénation ou échange d'immeubles ou décidant d'un bail de plus de dix-huit ans ;
35663 35661
 
35664
-1° La dénomination de la chambre de commerce et d'industrie de région et de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ;
35662
+2° La délibération d'abondement du budget d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale prévue au 7° de l'article L. 711-8 par une chambre de commerce et d'industrie de région ;
35665 35663
 
35666
-2° La mention "Election des membres" ;
35664
+3° Les délibérations relatives aux marchés publics passés selon les procédures du code des marchés publics ;
35667 35665
 
35668
-3° La désignation de la catégorie et, le cas échéant, de la sous-catégorie à laquelle appartient l'électeur.
35666
+4° Les décisions relatives aux recrutements et aux licenciements ;
35669 35667
 
35670
-####### Article R713-18
35668
+5° Les transactions. La condition de seuil prévue à l'article R. 711-74-1 ne s'applique pas.
35671 35669
 
35672
-Le lundi suivant le dernier jour du scrutin, la commission d'organisation des élections, composée le cas échéant en sections, procède aux opérations de dépouillement des votes par correspondance en séance publique et en présence de scrutateurs désignés par le président de la commission et par les candidats ou leurs mandataires.
35670
+Les délibérations mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 712-7 sont soumises à approbation quel que soit le montant sur lequel elles portent.
35673 35671
 
35674
-Le jour du dépouillement, autant d'urnes qu'il y a de catégories ou sous-catégories sont mises en place.
35672
+###### Article R712-11-1
35675 35673
 
35676
-La commission vérifie que le nombre des enveloppes d'acheminement des votes correspond à celui qui est porté sur l'état récapitulatif mentionné à l'article R. 713-17. Si une différence est constatée, mention en est faite sur le procès-verbal paraphé par chaque membre de la commission.
35674
+Pour établir la mesure d'audience mentionnée au II de l'article L. 712-11 permettant d'estimer la représentativité des organisations syndicales appelées à siéger à la Commission paritaire nationale des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie, en application de l'article 2 de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, sont pris en compte les suffrages exprimés lors du premier tour des élections des commissions paritaires régionales.
35677 35675
 
35678
-La commission procède à l'ouverture des enveloppes d'acheminement des votes.
35676
+Ces élections sont organisées selon un scrutin de liste à deux tours et à la représentation proportionnelle avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne, avec monopole des candidatures syndicales au premier tour et listes sans étiquette au deuxième tour.
35679 35677
 
35680
-Le président ou un membre de la commission désigné par lui au sein d'une section vérifie que le vote émis correspond à la catégorie et à la sous-catégorie dont relève l'électeur et, dans le cas contraire, écarte ce vote du dépouillement.
35678
+##### Section 2 : Des règles budgétaires.
35681 35679
 
35682
-Le président, ou un membre de la commission désigné par lui au sein d'une section, constate le vote de chaque électeur en apposant sa signature, éventuellement avec l'assistance de moyens électroniques, en face du nom de l'électeur, sur la copie de la liste électorale qui constitue la liste d'émargement, dans les conditions de sécurité et d'authentification et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
35680
+###### Sous-section 1 : Dispositions communes.
35683 35681
 
35684
-Un membre de la commission introduit ensuite chaque enveloppe de scrutin dans l'urne correspondante.
35682
+####### Article R712-12
35685 35683
 
35686
-Le recensement des votes est effectué dans les formes décrites aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 65 du code électoral et suivant les règles fixées à l'article L. 66 du même code.
35684
+Les règles essentielles de l'organisation et des procédures financières, budgétaires et comptables applicables aux établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie sont conformes aux prescriptions précisées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
35687 35685
 
35688
-####### Article R713-19
35686
+####### Article R712-13
35689 35687
 
35690
-La commission totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque candidat de chaque catégorie ou sous-catégorie et attribue les sièges conformément à l'article L. 713-16.
35688
+Le président de l'établissement public est chargé, dans le respect de la séparation de ses fonctions et de celles de trésorier, de l'exécution du budget. Il émet, à destination du trésorier les factures et titres de recettes, ainsi que les mandats des dépenses et des charges, préalablement à leur encaissement ou à leur paiement.
35691 35689
 
35692
-Est considéré comme nul tout bulletin présenté sous une forme autre que celle qui a été validée par la commission, tout bulletin comportant un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir dans la catégorie, la sous-catégorie professionnelle ou la délégation et tout bulletin entaché d'une des irrégularités mentionnées à l'article L. 66 du code électoral.
35690
+Le trésorier est chargé dans le respect de la séparation de ses fonctions et de celles du président de la tenue de la comptabilité, de l'exécution des opérations de dépenses et de recettes, ainsi que de la gestion de la trésorerie. Il est assisté en tant que de besoin par les services comptables et les régies mentionnées au dernier alinéa.
35693 35691
 
35694
-Est considéré comme nul tout suffrage désignant une personne qui n'est pas candidate.
35692
+Les délégations de signature du président et du trésorier respectent la règle de séparation de leurs compétences respectives.
35695 35693
 
35696
-Les bulletins et les enveloppes entachés de nullité sont conservés, paraphés par les membres de la commission et annexés au procès-verbal dans les conditions prévues par les articles L. 66 et R. 68 du code électoral.
35694
+Des régies, limitées dans leur objet et leur montant, peuvent être instituées par le président, avec l'accord du trésorier, en ce qui concerne les recettes et les dépenses de faible importance, urgentes ou répétitives.
35697 35695
 
35698
-####### Article R713-20
35696
+####### Article R712-14
35699 35697
 
35700
-Toutes les opérations manuelles de dépouillement prévues à l'article R. 713-18 peuvent être effectuées avec l'assistance de moyens électroniques, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
35698
+L'assemblée générale de chaque établissement vote chaque année, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi, un budget primitif qui satisfait aux principes généraux applicables aux budgets des établissements publics à caractère administratif, sous réserve des adaptations prévues par le présent titre pour tenir compte des caractères spécifiques des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
35701 35699
 
35702
-###### Sous-section 5 : Du vote électronique.
35700
+Un arrêté conjoint des ministres en charge de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie et du budget peut prévoir le report de cette date jusqu'au 31 mars suivant.
35703 35701
 
35704
-####### Article R713-21
35702
+####### Article D712-14-1
35705 35703
 
35706
-La commission d'organisation des élections adresse à tous les électeurs, en même temps que les documents prévus au 2° de l'article R. 713-14, une circulaire relative aux modalités d'accès au système de vote électronique auquel l'électeur se relie pour voter ainsi que, selon des modalités garantissant leur confidentialité, les instruments permettant l'expression du vote.
35704
+Sont considérées comme des dépenses exceptionnelles au sens du 7° de l'article L. 711-8 des dépenses exposées par la chambre dans l'exercice de ses missions et qui :
35707 35705
 
35708
-Ces instruments permettent l'authentification de l'électeur et la vérification de l'unicité de son vote selon des exigences de sécurité et des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
35706
+1° Soit du fait d'événements imprévisibles et indépendants de sa volonté excèdent ses capacités propres de financement au titre de l'exercice budgétaire en cours ;
35709 35707
 
35710
-####### Article R713-22
35708
+2° Soit correspondent à un investissement présentant un caractère de nécessité absolue pour l'exercice de ses missions, mais qui ne peuvent, du fait de leur ampleur, être assurées par la chambre seule.
35711 35709
 
35712
-Pour voter par voie électronique, l'électeur, après connexion au site internet ou à tout autre réseau accessible à tous les électeurs, s'identifie, exprime son vote et le valide au moyen des instruments d'authentification qui lui ont été attribués. Il vérifie l'inscription sécurisée de son vote par le système de vote électronique. La transmission du vote et l'émargement de l'électeur doivent pouvoir faire l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique.
35710
+####### Article D712-14-2
35713 35711
 
35714
-####### Article R713-23
35712
+Sont considérées comme des circonstances particulières au sens du 7° de l'article L. 711-8 :
35715 35713
 
35716
-Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à l'expression de leur vote font l'objet, selon les modalités techniques fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de traitements automatisés d'information effectués sur des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés "fichier des électeurs" et "contenu de l'urne électronique".
35714
+1° L'intervention de la chambre au soutien de l'activité économique de sa circonscription en cas de mutation économique affectant gravement cette activité ;
35717 35715
 
35718
-Le traitement "fichier des électeurs" est établi à partir des listes électorales dressées par la commission d'établissement des listes électorales. Ce traitement permet à la commission d'organisation des élections, d'adresser à chaque électeur les instruments d'authentification mentionnés à l'article R. 713-21, d'identifier les électeurs ayant pris part au vote électronique et d'éditer la liste d'émargement. L'émargement indique l'heure du vote. Les listes d'émargement sont enregistrées sur un support distinct de celui de l'urne électronique, scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant.
35716
+2° Une tâche confiée à une ou plusieurs chambres de la circonscription, en raison de particularités locales ou à titre expérimental soit par le préfet, soit par les collectivités territoriales ou leurs établissements, dont ces chambres ne peuvent assurer par elles-mêmes la totalité du financement ;
35719 35717
 
35720
-Le fichier dénommé "contenu de l'urne électronique" recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce fichier font l'objet d'un chiffrement et ne doivent pas comporter de lien permettant l'identification des électeurs.
35718
+3° Les mesures de rétablissement de la situation financière d'une chambre gravement affectée par une forte réduction ou par la disparition d'une de ses activités ;
35721 35719
 
35722
-####### Article R713-24
35720
+4° la situation dans laquelle une chambre de commerce et d'industrie territoriale ne peut faire face au paiement des dépenses obligatoires qui lui incombent.
35723 35721
 
35724
-Le jour du dépouillement du vote, la liste d'émargement établie à partir du traitement "fichier des électeurs" constitue la liste d'émargement pour le vote par correspondance.
35722
+####### Article D712-14-3
35725 35723
 
35726
-Le président de la commission et l'un au moins des assesseurs reçoivent chacun une clef de dépouillement distincte, selon des modalités en garantissant la confidentialité, permettant d'accéder aux données du fichier dénommé " contenu de l'urne électronique ". Le président reçoit également les éléments permettant la vérification de l'intégrité du système de vote électronique.
35724
+Les chambres de commerce et d'industrie territoriales qui souhaitent que leur budget soit abondé, au-delà du budget voté, dans les conditions prévues aux articles D. 712-14-1 à D. 712-14-2 en présentent la demande à la chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle elles sont rattachées. Cette demande justifie des dépenses exceptionnelles ou des circonstances particulières nécessitant l'abondement. Elle est approuvée par l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie territoriale puis transmise à la chambre de commerce et d'industrie de région et, pour information, à l'autorité de tutelle.
35727 35725
 
35728
-Après la clôture des opérations de vote et vérification de l'intégrité du fichier dénommé " contenu de l'urne électronique ", le président de la commission d'organisation des élections et l'assesseur mentionné à l'alinéa précédent procèdent publiquement au dépouillement.
35726
+La chambre de commerce et d'industrie de région soumet la demande qui lui est présentée à la délibération de son assemblée générale. Sous la réserve du cas mentionné à l'article D. 712-14-4, elle n'est pas tenue de satisfaire à cette demande. Elle notifie sa décision motivée à la chambre de commerce et d'industrie territoriale et transmet cette décision pour information à l'autorité de tutelle dans le délai d'un mois à compter de la date de l'assemblée générale.
35729 35727
 
35730
-Les décomptes des voix par candidat apparaissent lisiblement à l'écran et font l'objet d'une édition sécurisée afin d'être portés au procès-verbal de l'élection.
35728
+####### Article D712-14-4
35731 35729
 
35732
-Le système de vote électronique est verrouillé après le dépouillement de sorte qu'il soit impossible de reprendre ou de modifier le résultat après la décision de clôture du dépouillement prise par la commission.
35730
+Dans le cas où une chambre de commerce et d'industrie territoriale se trouve dans la situation prévue au 4° de l'article D. 712-14-2 et est, de plus, placée sous tutelle renforcée en application de l'article R. 712-10, la chambre de commerce et d'industrie de région est tenue de satisfaire à la demande d'abondement qui lui est transmise par l'autorité de tutelle.
35733 35731
 
35734
-La commission d'organisation des élections contrôle que le nombre total de votes exprimés par voie électronique correspond au nombre de votants figurant sur la liste d'émargement.
35732
+L'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région vote, au plus tard au semestre calendaire suivant un nouveau schéma directeur régional assurant la viabilité économique des chambres de commerce et d'industrie qui lui sont rattachées. La chambre territoriale mentionnée au précédent alinéa ne peut pas s'opposer à sa fusion avec une autre chambre de la circonscription alors décidée par la chambre de région. Le quorum relatif à la majorité qualifiée requise pour voter le schéma directeur est calculé en retranchant le nombre de membres représentant la chambre sous tutelle renforcée et les élus de région également membres de cette chambre territoriale ne participent pas au vote.
35735 35733
 
35736
-Le nombre total de suffrages exprimés par voie électronique ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque candidat sont portés au procès-verbal.
35734
+####### Article R712-15
35737 35735
 
35738
-####### Article R713-25
35736
+Le budget est un document unique comprenant l'ensemble des comptes retraçant les activités exercées directement par l'établissement et celles dont il contrôle l'exercice par l'intermédiaire de personnes dépendant de lui. Ce caractère unique ne fait pas obstacle à ce que le budget comprenne, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, des regroupements ou des subdivisions, sous forme de sections comptables ou autres, destinées à individualiser certaines activités, notamment économiques.
35739 35737
 
35740
-Jusqu'à l'expiration des délais de recours contentieux, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde sont conservés sous scellés sous le contrôle de la commission d'organisation des élections. La procédure de décompte des votes enregistrés doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.
35738
+Le budget primitif peut faire l'objet, en cas de nécessité, de budgets rectificatifs.
35741 35739
 
35742
-A l'expiration des délais de recours, et si aucun recours n'a été exercé, il est procédé à la destruction des fichiers supports sous le contrôle de la commission d'organisation des élections.
35740
+A l'issue de chaque exercice, l'assemblée générale vote, d'une part, un budget exécuté, qui retrace les conditions dans lesquelles le budget primitif et les budgets rectificatifs ont été exécutés, et, d'autre part, un bilan, un compte de résultat et une annexe. Lorsque plusieurs chambres de commerce et d'industrie territoriales s'unissent en une seule chambre, l'assemblée générale de la nouvelle chambre vote le budget exécuté du dernier exercice clos de chacune des chambres qui ont fusionné.
35743 35741
 
35744
-####### Article R713-26
35742
+####### Article R712-15-1
35745 35743
 
35746
-Les modalités d'application de la présente sous-section et d'expertise du système de vote sont fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
35744
+La publication des comptes des établissements du réseau prévue à l'article L. 712-6 est assurée par l'établissement dans le mois qui suit son approbation par l'autorité de tutelle. Le support retenu pour la publication est le site internet de l'établissement ou pour les groupements interconsulaires ou établissements ne disposant pas d'un site internet celui de la chambre de région de rattachement ou du siège du groupement interconsulaire.
35747 35745
 
35748
-###### Sous-section 6 : De la proclamation des résultats et du contentieux des élections.
35746
+####### Article R712-16
35749 35747
 
35750
-####### Article R713-27
35748
+1° La transmission de la délibération adoptant le budget primitif, les budgets rectificatifs et le budget exécuté est accompagnée du rapport transmis à l'assemblée générale par le ou les commissaires aux comptes dans le cadre de la certification des comptes pour ce qui concerne le budget exécuté, d'un rapport portant sur l'évolution de la masse salariale, des informations relatives à l'emploi de la taxe pour frais de chambre, du tableau d'amortissement des emprunts contractés par l'établissement, d'un état prévisionnel des contributions au fonctionnement des organismes autres que les sociétés civiles ou commerciales pour les budgets primitifs ou rectificatifs, d'un bilan de ces mêmes contributions pour le budget exécuté, ainsi que des décisions juridictionnelles rendues à l'encontre de l'établissement et des réponses des établissements aux demandes des chambres régionales des comptes suite à leur inspection, et, le cas échéant, du programme pluriannuel d'investissement. Ces documents sont complétés en tant que de besoin par la transmission d'éléments complémentaires dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie ;
35751 35749
 
35752
-Les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix à l'élection de la chambre de commerce et d'industrie de région sont élus à la chambre de commerce et d'industrie de région ainsi qu'à la chambre de commerce et d'industrie territoriale et, le cas échéant, dans une délégation. Leur suppléant est élu à la chambre de commerce et d'industrie territoriale et, le cas échéant, dans la même délégation.
35750
+2° Lorsque l'établissement gère une délégation de service public en matière portuaire ou aéroportuaire, l'autorité de tutelle sollicite l'avis préalable du délégant sur la partie du budget concernant le service aéroportuaire ou portuaire.
35753 35751
 
35754
-Après attribution des sièges pourvus en application de l'alinéa précédent, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix à l'élection de la chambre de commerce et d'industrie territoriale sont élus à la chambre de commerce et d'industrie territoriale et, le cas échéant, dans une délégation.
35752
+####### Article R712-17
35755 35753
 
35756
-####### Article R713-27-1
35754
+En cas de refus du budget primitif, l'établissement délibère dans les deux mois sur un nouveau budget, en tenant compte des observations de l'autorité de tutelle.
35757 35755
 
35758
-A l'issue du dépouillement, la commission d'organisation des élections dresse, pour chaque élection, un procès-verbal signé par son président et ses membres et proclame les résultats des élections en public.
35756
+####### Article R712-18
35759 35757
 
35760
-Ces proclamations interviennent au plus tard soixante-douze heures après le début du dépouillement.
35758
+Si, avant le 1er janvier, l'établissement n'a pas voté un budget primitif à la majorité requise, ou si le budget primitif n'a pas été approuvé par l'autorité de tutelle, le président peut, en prenant pour référence le budget primitif ou le dernier budget rectificatif approuvé par l'autorité de tutelle de l'année précédente, déduction faite d'un pourcentage du montant de recettes et de dépenses s'élevant à 5 %, mettre en recouvrement les recettes et mandater les dépenses dans les conditions suivantes :
35761 35759
 
35762
-Les procès-verbaux sont transmis au préfet de département du siège de la chambre territoriale qui en adresse une copie au ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, à la chambre de commerce et d'industrie territoriale et à la chambre de commerce et d'industrie de région.
35760
+1° Jusqu'à l'approbation du budget de l'établissement, mettre en recouvrement les recettes et engager, liquider et mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget primitif ou, le cas échéant, dans les budgets rectificatifs de l'année précédente ;
35763 35761
 
35764
-Les listes d'émargement sont transmises au même préfet. Elles peuvent être consultées à la préfecture de département dans les conditions fixées par l'article L. 68 du code électoral.
35762
+2° Mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant l'approbation du budget ;
35765 35763
 
35766
-####### Article R713-27-2
35764
+3° Jusqu'à l'approbation du budget, si celle-ci intervient avant le 31 mars, et après délibération de l'assemblée générale, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette ;
35767 35765
 
35768
-A l'issue du dépouillement des élections des membres des chambres de commerce et d'industrie de région, se réunit au niveau régional une commission composée du préfet de région ou de son représentant, du président de la chambre de commerce et d'industrie de région ou de son représentant et d'un représentant élu de chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale.
35766
+4° Au-delà du 31 mars et jusqu'à l'approbation du budget, si l'autorité de tutelle l'autorise et par délibération de l'assemblée générale, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. L'autorisation mentionnée ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits.
35769 35767
 
35770
-La commission est régulièrement réunie si elle comporte au moins la moitié de ses membres.
35768
+Les crédits mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° sont inscrits au budget lors de son adoption. Le trésorier paye les mandats et met en recouvrement les recettes dans les conditions ci-dessus.
35771 35769
 
35772
-Elle recueille les procès-verbaux des élections à la chambre de région, constate l'élection des candidats à la chambre de commerce et d'industrie de région et en dresse le procès-verbal dont elle adresse une copie au ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, à la chambre de commerce et d'industrie de région et aux chambres de commerce et d'industrie territoriales.
35770
+####### Article R712-18-1
35773 35771
 
35774
-Le secrétariat de la commission est assuré par le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie de région ou un agent désigné par ses soins au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région.
35772
+Lorsque plusieurs chambres de commerce et d'industrie territoriales s'unissent en une seule chambre, le président de la nouvelle chambre peut mettre en recouvrement les recettes et mandater les dépenses dans les conditions mentionnées aux 1° à 4° de l'article R. 712-18 en prenant pour référence l'agrégation des budgets primitifs ou des derniers budgets rectificatifs approuvés par l'autorité de tutelle de l'année précédente des chambres ayant fusionné, déduction faite d'un pourcentage du montant de recettes et de dépenses s'élevant à 5 %, jusqu'à la présentation du budget primitif du premier exercice de la nouvelle chambre à l'assemblée générale qui doit se réunir au plus tard trois mois après la création de la nouvelle chambre.
35775 35773
 
35776
-####### Article R713-28
35774
+####### Article R712-19
35777 35775
 
35778
-Les recours en annulation des élections aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région peuvent être formés par tout électeur et par le préfet dans les conditions prévues aux articles L. 248, et R. 119 à R. 122 du code électoral.
35776
+Les comptes des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie sont établis en application des règlements de l'Autorité des normes comptables.
35779 35777
 
35780
-Toutefois, le délai de cinq jours prévu au premier alinéa de l'article R. 119 de ce code court à compter de la proclamation des résultats.
35778
+Ces établissements présentent une comptabilité analytique dans des conditions fixées par les normes d'intervention adoptées par CCI France, approuvées par l'autorité de tutelle et le ministre chargé du budget.
35781 35779
 
35782
-L'appel est formé dans un délai d'un mois devant la cour administrative d'appel dans les conditions fixées aux articles R. 811-1 à R. 811-4 du code de justice administrative. Il est jugé comme affaire urgente.
35780
+####### Article R712-20
35783 35781
 
35784
-####### Article R713-29
35782
+Les crédits inscrits au budget des établissements ont un caractère limitatif, sous réserve des aménagements à cette règle résultant d'un arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie pour tenir compte de leurs besoins spécifiques, notamment en matière industrielle et commerciale, ou pour faire face à des dépenses obligatoires.
35785 35783
 
35786
-En cas d'annulation partielle ou totale devenue définitive des élections des membres d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de région et sauf si cette annulation est prononcée moins d'un an avant un renouvellement général, il est procédé, dans le délai de deux mois, à un nouveau scrutin pour pourvoir les sièges vacants.
35784
+####### Article R712-20-1
35787 35785
 
35788
-Dans le cas prévu à l'alinéa précédent ainsi que dans les cas prévus au I et au II de l'article L. 713-5, le préfet arrête les dates et les délais des différentes opérations électorales.
35786
+Les projets de délibérations relatifs aux investissements pluriannuels d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale sont transmis, un mois avant l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie territoriale qui doit les adopter, à la chambre de région. Les observations éventuelles de la chambre de commerce et d'industrie de région sont portées à la connaissance de l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie territoriale.
35789 35787
 
35790
-####### Article R713-30
35788
+###### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux chambres régionales.
35791 35789
 
35792
-Lorsque les dates fixées par la présente section ou le dernier jour des délais impartis tombent un jour férié ou un samedi, ils sont reportés jusqu'au premier jour ouvrable qui suit. Il en est de même pour l'application de l'arrêté préfectoral prévu au deuxième alinéa de l'article R. 713-29.
35790
+####### Article R712-21
35793 35791
 
35794
-###### Article R713-1
35792
+Les dépenses nécessaires au fonctionnement de la chambre de commerce et d'industrie de région et à l'exploitation des divers établissements et services qu'elle administre peuvent être inscrites d'office à son budget général ou à ses budgets spéciaux par le préfet de région.
35795 35793
 
35796
-Les membres de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France et ceux des chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France sont élus respectivement dans les mêmes conditions que les membres des chambres de commerce et d'industrie de région et que ceux des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
35794
+Les impositions affectées et ressources mentionnées à l'article L. 710-1 financent les dépenses générales annuelles de la chambre de commerce et d'industrie de région.
35797 35795
 
35798
-###### Sous-section 1 : De l'établissement des listes électorales.
35796
+####### Article R712-22
35799 35797
 
35800
-####### Article R713-1-1
35798
+Les projets de budgets, ainsi que les comptes de la chambre de commerce et d'industrie de région sont votés à la majorité des membres présents ou représentés à l'assemblée générale, puis soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle.
35801 35799
 
35802
-I.-La liste électorale destinée à l'élection des membres de chambre de commerce et d'industrie de région, de chambre de commerce et d'industrie territoriale et, s'il y a lieu, de délégation est dressée au sein de la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie territoriale par la commission régie par l'article R. 713-70.
35800
+####### Article R712-22-1
35803 35801
 
35804
-La commission prend en compte les informations détenues par les juridictions de première instance compétentes en matière commerciale dont les ressorts sont totalement ou partiellement compris dans la circonscription de la chambre.
35802
+La chambre de commerce et d'industrie de région répartit entre elle et les chambres de sa circonscription le produit des impositions de toute nature qui lui sont affectées par la loi.
35805 35803
 
35806
-II.-Dans le ou les ressorts inclus dans la circonscription de la chambre, le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés, assisté du greffier de la juridiction, fournit à la commission et à la chambre de commerce et d'industrie territoriale, au plus tard le 31 janvier de l'année du renouvellement, la liste des personnes physiques et morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés relevant de la circonscription et remplissant les conditions fixées au II de l'article L. 713-1.
35804
+Dans des conditions précisées dans le règlement intérieur de la chambre de commerce et d'industrie de région, le bureau de la chambre de commerce et d'industrie de région propose une répartition de ce produit, dans des délais permettant notamment aux chambres territoriales rattachées de soumettre au vote de leur assemblée générale un budget primitif avant la date fixée à l'article R. 712-14. Cette répartition prend notamment en compte la rémunération des fonctions assurées au bénéfice des chambres territoriales en application du 6° de l'article L. 711-8 sur le fondement d'un tableau récapitulant les dépenses engagées par grandes catégories.
35807 35805
 
35808
-La chambre de commerce et d'industrie territoriale envoie à l'ensemble de ces personnes, avant le dernier jour du mois de février de la même année, par courrier ou par voie électronique, un questionnaire les invitant à identifier ou à désigner les électeurs investis de cette qualité en vertu des articles L. 713-1 à L. 713-3.
35806
+Elle est portée, pour avis à la commission des finances de la chambre de région, puis à la connaissance des chambres de sa circonscription par le président de la chambre de commerce et d'industrie de région. Le bureau de la chambre de commerce et d'industrie de région peut modifier sa proposition initiale pour tenir compte des observations émises dans l'intervalle par les chambres rattachées ; dans ce cas, le bureau sollicite à nouveau l'avis de la commission des finances de la chambre régionale.
35809 35807
 
35810
-Les questionnaires sont renvoyés par courrier ou par voie électronique à la chambre de commerce et d'industrie territoriale au plus tard le 30 avril de la même année. La chambre les transmet sans délai à la commission d'établissement des listes électorales.
35808
+Dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours après cette transmission, l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région vote cette répartition sous la forme d'une annexe à son budget.
35811 35809
 
35812
-Les capitaines et pilotes mentionnés au d du 1° du II de l'article L. 713-1 demandent leur inscription sur la liste auprès de la commission avant le 30 avril de la même année.
35810
+####### Article R712-22-2
35813 35811
 
35814
-III.-La commission d'établissement des listes électorales procède à la constitution de la liste électorale, établie par catégorie et, le cas échéant, sous-catégorie professionnelle, au plus tard le 30 juin de la même année.
35812
+Les projets de budgets primitifs ou rectificatifs des chambres de commerce et d'industrie territoriales sont transmis à la chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle elles sont rattachées. Cette dernière vérifie la cohérence de ces projets de budgets avec les ressources qu'elle leur a allouées, son propre budget et les orientations de la stratégie régionale commune.
35815 35813
 
35816
-La liste électorale est transmise au préfet au plus tard le 15 juillet de la même année.
35814
+S'il lui apparaît que le budget d'une chambre de sa circonscription est susceptible d'engager à court ou moyen terme sa solidarité financière en application du 7° de l'article L. 711-8, la chambre de région lui adresse des observations, lui propose des mesures de redressement et en informe l'autorité de tutelle.
35817 35815
 
35818
-####### Article R713-2
35816
+Si la chambre de commerce et d'industrie de région doit assurer les besoins en trésorerie nécessaires au paiement des dépenses obligatoires de la chambre de commerce et d'industrie territoriale qui lui est rattachée en application de l'article D. 712-14-4, la répartition des ressources affectées prévue dans le budget primitif de cette chambre de commerce et d'industrie de région peut, en tant que de besoin, être modifiée dans le cadre d'un budget rectificatif. Les éventuels ajustements sont également pris en compte dans les budgets rectificatifs des chambres rattachées.
35819 35817
 
35820
-Le préfet du département du siège de la chambre met à la disposition du public, du 16 juillet au 25 août inclus, dans chaque greffe de juridiction de première instance compétente en matière commerciale dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, au siège de la chambre de commerce et d'industrie territoriale et dans chacune des préfectures territorialement compétentes, un exemplaire des listes électorales sur support papier, sur support physique électronique ou par accès à un fichier numérique.
35818
+####### Article R712-23
35821 35819
 
35822
-Le ou les préfets de la circonscription informent les électeurs du dépôt des listes électorales et des lieux et modalités de leur consultation, par voie d'affiches apposées dans les préfectures territorialement compétentes, aux sièges de la chambre de commerce et d'industrie territoriale et de la chambre de commerce et d'industrie de région et, le cas échéant, par tout autre moyen.
35820
+Il est produit à l'appui du budget de CCI France un état certifié par le président de cet établissement indiquant par chambre de commerce et d'industrie de région le montant total des sommes dues, au prorata de leur poids économique déterminé par l'étude mentionnée à l'article R. 713-66.
35823 35821
 
35824
-Lorsque la consultation des listes électorales est prévue par accès à un fichier numérique, elle s'effectue dans des conditions de sécurité et de confidentialité assurant le respect des dispositions du code électoral.
35822
+###### Sous-section 3 : Dispositions applicables aux groupements interconsulaires.
35825 35823
 
35826
-Tout électeur est autorisé à prendre communication des listes électorales et à en prendre copie à ses frais, sur support papier ou, le cas échéant, sur support physique électronique, auprès de la chambre de commerce et d'industrie territoriale.
35824
+####### Article R712-24
35827 35825
 
35828
-####### Article R713-3
35826
+Les ressources du groupement interconsulaire proviennent des contributions des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région participantes, de subventions et de recettes diverses. Les modalités de calcul et de répartition des contributions des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région sont arrêtées par le préfet, sur proposition du groupement.
35829 35827
 
35830
-Les modalités de paiement au greffier de la prestation prévue au premier alinéa du II de l'article R. 713-1-1 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
35828
+Les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de commerce et d'industrie de région constituant le groupement interconsulaire inscrivent dans leur budget annuel un montant représentant leur part contributive aux dépenses du groupement. Cette dépense constitue pour ces établissements une dépense obligatoire.
35831 35829
 
35832
-####### Article R713-4
35830
+Cette inscription est approuvée par l'autorité de tutelle, soit lors de l'approbation du budget des chambres intéressées, soit lors de l'approbation du budget du groupement interconsulaire.
35833 35831
 
35834
-Tout électeur peut présenter, pendant la période de publicité des listes électorales prévue à l'article R. 713-2, une réclamation à la commission d'établissement des listes électorales.
35832
+Les dépenses nécessaires au fonctionnement du groupement et à l'exploitation des établissements et services que le groupement interconsulaire administre peuvent être inscrites d'office à son budget par l'autorité de tutelle.
35835 35833
 
35836
-Les réclamations sont déposées au secrétariat de la commission.
35834
+###### Sous-section 4 : Dispositions applicables à CCI France.
35837 35835
 
35838
-La commission d'établissement des listes électorales statue, au plus tard dans les huit jours suivant la fin de la mise à disposition du public des listes électorales, sur les réclamations.
35836
+####### Article R712-25
35839 35837
 
35840
-Dans le même délai, elle modifie ou complète la liste en considération des éléments nouveaux, apparus entre la date prévue au premier alinéa du III de l'article R. 713-1-1 et la date de fin de la période de publicité prévue au premier alinéa de l'article R. 713-2, qui lui sont communiqués par le préfet, par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés, par la chambre de commerce et d'industrie territoriale et par le greffier de la juridiction de première instance compétente en matière commerciale.
35838
+Les ressources de CCI France proviennent des contributions des chambres de commerce et d'industrie de région, de celles des chambres de commerce et d'industrie territoriales collectées par les chambres de commerce et d'industrie de région de subventions et de recettes diverses. Ces contributions constituent une dépense obligatoire pour les chambres de commerce et d'industrie de région.
35841 35839
 
35842
-####### Article R713-5
35840
+La répartition de cette charge est effectuée au prorata du poids économique des chambres de commerce et d'industrie de région au regard de l'étude économique mentionnée à l'article R. 713-66 pour les chambres de commerce et d'industrie de région lors du dernier renouvellement général.
35843 35841
 
35844
-Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'une contestation formée dans les conditions prévues aux articles L. 25, L. 27 et R. 13 à R. 15-6 du code électoral.
35842
+####### Article R712-26
35845 35843
 
35846
-Les recours prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 25 sont formés dans les dix jours à compter de la notification de la décision de la commission.
35844
+Les projets de budgets, ainsi que les comptes, sont arrêtés par l'assemblée générale, selon les modalités prévues à l'article R. 711-63, et à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, puis soumis à l'approbation du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
35847 35845
 
35848
-Le tribunal d'instance territorialement compétent est celui dans le ressort duquel la chambre de commerce et d'industrie territoriale a son siège.
35846
+##### Section 2 : Des règles budgétaires (en vigueur jusqu'au 1er juillet 2007)
35849 35847
 
35850
-##### Section 2 : De l'élection des délégués consulaires
35848
+###### Sous-section 1 : Dispositions communes.
35851 35849
 
35852
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
35850
+##### Section 3 : Des emprunts souscrits et des garanties accordées par les établissements du réseau.
35853 35851
 
35854
-####### Article R713-31
35852
+###### Article R712-27
35855 35853
 
35856
-Les délégués consulaires sont élus dans la circonscription définie à l'article L. 713-6.
35854
+Les établissements du réseau peuvent être autorisés à contracter des emprunts pour subvenir ou concourir aux dépenses résultant de leurs actions dans tous les domaines où s'exercent leurs attributions, à l'exception de leurs dépenses de fonctionnement. Ils font face au service des emprunts au moyen de l'ensemble des ressources dont ils disposent en vertu de l'article L. 710-1 du code de commerce.
35857 35855
 
35858
-####### Article R713-32
35856
+La transmission à l'autorité de tutelle de la délibération adoptant un projet d'emprunt est accompagnée des documents et informations prévus par un arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
35859 35857
 
35860
-Le nombre des délégués consulaires est fixé, dans les conditions prévues à l'article L. 713-12, par arrêté préfectoral.
35858
+###### Article R712-28
35861 35859
 
35862
-La répartition des délégués entre les catégories correspondant respectivement aux activités commerciales, industrielles ou de services et éventuellement les sous-catégories prévues par l'article L. 713-11 se fait dans les mêmes conditions que celles qui sont fixées pour les membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales par les articles R. 711-47 et R. 713-66.
35860
+Les établissements du réseau peuvent, sous réserve de l'approbation de l'autorité de tutelle, se concerter en vue de créer, subventionner et faire fonctionner des établissements, services ou travaux d'intérêt commun.
35863 35861
 
35864
-####### Article R713-33
35862
+Ils peuvent, à cet effet, dans les conditions prévues à l'article R. 712-27, contracter des emprunts collectifs dont la charge est répartie entre les établissements participants.
35865 35863
 
35866
-Le délégué consulaire qui souhaite démissionner ou qui perd la qualité au titre de laquelle il a été élu adresse sa démission au préfet. Toutefois, conservent leur mandat jusqu'aux prochaines élections les délégués consulaires qui changent de catégorie ou de sous-catégorie professionnelle et les délégués consulaires qui remplissent les conditions d'éligibilité dans une autre circonscription.
35864
+Les décisions relatives à la création, au fonctionnement et au financement de ces établissements ou services communs ne sont exécutoires qu'après décision de l'ensemble des établissements participants et autorisation de l'autorité de tutelle.
35867 35865
 
35868
-####### Article R713-34
35866
+###### Article R712-29
35869 35867
 
35870
-La commission d'organisation des élections prévue à l'article L. 713-17 et régie par les dispositions de l'article R. 713-13 est également compétente pour organiser l'élection des délégués consulaires.
35868
+Pour les emprunts concernant les services ou les équipements aéroportuaires et portuaires délégués aux établissements du réseau, l'autorisation est accordée après avis du délégant demandé par l'établissement délégataire.
35871 35869
 
35872
-Toutefois, pour cette mission, le secrétariat est assuré conjointement par le greffier de la juridiction mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 713-13 et par le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou son représentant.
35870
+###### Article R712-30
35873 35871
 
35874
-####### Article R713-35
35872
+Sous réserve des emprunts dont le montant est inférieur au seuil mentionné au dernier alinéa de l'article R. 712-7, l'autorisation d'emprunt est donnée dans les formes prévues à l'article R. 712-8. La simple inscription au budget de l'établissement du produit d'un emprunt n'autorise pas la compagnie consulaire à contracter cet emprunt, même après approbation explicite ou implicite de ce budget par l'autorité compétente.
35875 35873
 
35876
-I.-La commission mentionnée à l'article R. 713-34 est chargée :
35874
+###### Article R712-31
35877 35875
 
35878
-1° De vérifier la conformité des bulletins de vote et des circulaires aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 713-36 ;
35876
+L'autorisation des actes mentionnés au 2° de l'article R. 712-7 est valable pour une durée d'un an à compter de la date d'approbation des délibérations relatives à ces actes. A l'issue de ce délai, si l'emprunt, le crédit-bail ou l'émission d'obligation n'ont pas été contractés ou si l'emprunt n'a pas été mobilisé, l'autorisation doit être renouvelée. Toutefois, lorsque l'emprunt concerne une concession portuaire ou aéroportuaire, le délai est porté au 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'approbation.
35879 35877
 
35880
-2° D'expédier aux électeurs, au plus tard treize jours avant le dernier jour du scrutin, les circulaires et bulletins de vote des candidats de chaque catégorie ou sous-catégorie ainsi que les instruments nécessaires au vote ;
35878
+L'autorisation peut prévoir la mobilisation échelonnée de l'emprunt sur plus d'un an, par tranches successives, lorsque les travaux doivent être réalisés par étapes.
35881 35879
 
35882
-3° D'organiser la réception des votes ;
35880
+###### Article R712-32
35883 35881
 
35884
-4° D'organiser le dépouillement et le recensement des votes ;
35882
+Les emprunts sont réalisés dans les conditions du marché et dans le respect des règles de la commande publique en vigueur ou sous forme de souscription publique avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou des obligations transmissibles par endossement.
35885 35883
 
35886
-5° De proclamer les résultats.
35884
+Les contrats d'emprunts doivent toujours stipuler la faculté de rembourser par anticipation ou de renégocier l'emprunt.
35887 35885
 
35888
-II.-Les dispositions du II de l'article R. 713-14 sont applicables à l'élection des délégués consulaires.
35886
+###### Article R712-33
35889 35887
 
35890
-####### Article R713-36
35888
+Les règles prévues aux articles R. 712-27 et R. 712-29 sont applicables aux émissions par un établissement du réseau d'obligations ou à la conclusion d'un contrat de crédit-bail immobilier.
35891 35889
 
35892
-Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe le format, le libellé et les modalités d'impression des bulletins et des circulaires, ainsi que les modalités de présentation des candidatures sur les bulletins de vote.
35890
+###### Article R712-34
35893 35891
 
35894
-###### Sous-section 2 : De l'établissement des listes électorales.
35892
+L'octroi par un établissement du réseau des garanties mentionnées au 3° de l'article R. 712-7 est soumis aux règles suivantes :
35895 35893
 
35896
-####### Article R713-37
35894
+1° L'octroi de garantie s'entend de l'octroi de garanties d'emprunts ou de cautionnements accordés à des personnes physiques ou morales de droit privé ou public ;
35897 35895
 
35898
-I.-Pour l'application de l'article L. 713-7, la chambre de commerce et d'industrie territoriale demande aux entreprises inscrites au registre du commerce et des sociétés de lui communiquer la liste des personnes mentionnées aux 2° et 3° de cet article.
35896
+2° La transmission de la délibération adoptant un projet d'octroi de garantie à un tiers est accompagnée des documents et informations précisant l'objet de la garantie, le statut du tiers bénéficiaire, son objet social et, le cas échéant, les éventuelles autres garanties dont il a pu faire l'objet de la part de l'établissement du réseau au cours des cinq dernières années ;
35899 35897
 
35900
-Les capitaines et pilotes désignés au d du 1° du même article demandent à s'inscrire sur la liste auprès de la commission d'établissement des listes électorales prévue à l'article L. 713-14 avant la date du 30 avril de l'année du renouvellement des délégués consulaires. Il en est de même des anciens membres des tribunaux de commerce mentionnés au e de la même disposition.
35898
+3° Dans le cas où l'octroi de la garantie entre dans le champ du contrôle des aides publiques par la législation communautaire, le projet est notifié à la Commission européenne à l'initiative de l'autorité de tutelle. Dans ce cas, le délai d'approbation fixé à l'article R. 712-8 est suspendu jusqu'à la réception de la décision des autorités communautaires. En cas de décision négative, le refus d'approbation notifié au président de l'établissement est accompagné de la décision de la Commission européenne.
35901 35899
 
35902
-II.-Le III de l'article R. 713-1-1 est applicable à l'établissement de la liste électorale pour l'élection des délégués consulaires.
35900
+##### Section 4 : Des équipements et services gérés par les établissements du réseau dans le cadre de délégations de services publics.
35903 35901
 
35904
-####### Article R713-38
35902
+###### Article R712-35
35905 35903
 
35906
-Les dispositions de l'article R. 713-2 sont applicables à l'élection des délégués consulaires.
35904
+La transmission à l'autorité de tutelle des délibérations relatives aux conventions de délégation est accompagnée :
35907 35905
 
35908
-####### Article R713-39
35906
+1° Des perspectives pluriannuelles d'exploitation faisant notamment apparaître les conditions de l'équilibre de cette exploitation ;
35909 35907
 
35910
-Les dispositions de l'article R. 713-4 sont applicables à l'élection des délégués consulaires.
35908
+2° Du programme pluriannuel d'investissement ;
35911 35909
 
35912
-####### Article R713-40
35910
+3° D'indicateurs en matière de ratios prudentiels d'endettement et de niveau du fond de roulement du délégataire permettant d'évaluer sa capacité à assurer le fonctionnement régulier de l'exploitation.
35913 35911
 
35914
-Les dispositions de l'article R. 713-5 sont applicables à l'élection des délégués consulaires.
35912
+###### Article R712-36
35915 35913
 
35916
-####### Article R713-41
35914
+1° Les établissements du réseau ne peuvent pas utiliser le produit des impositions de toute nature qui leur sont affectées ou des ressources provenant de leurs autres activités pour assurer l'équilibre d'une convention de délégation de service public leur confiant la gestion d'un service ou d'un équipement public.
35917 35915
 
35918
-La commission d'établissement des listes électorales est appelée à compléter la liste des personnes remplissant la condition fixée par l'article L. 723-4 pour être éligibles aux fonctions de juge de tribunal de commerce lors d'élections organisées en application des dispositions de l'article L. 723-11.
35916
+Toutefois cette interdiction ne s'applique pas :
35919 35917
 
35920
-Elle se réunit sur convocation de son président pour examiner les demandes d'inscription sur la liste électorale des délégués consulaires présentées par les personnes justifiant qu'elles remplissent les conditions d'éligibilité aux fonctions de délégué consulaire fixées à l'article L. 713-10.
35918
+- aux flux de trésorerie intervenant à l'intérieur d'un même exercice budgétaire dès lors que le solde de ces flux en fin d'année est nul ;
35919
+- aux avances consenties par l'établissement délégataire dans le cadre d'une convention prévoyant l'ensemble des mesures à prendre par l'établissement, l'autorité de tutelle et, le cas échéant, l'autorité concédante pour rétablir l'équilibre de l'exploitation déléguée d'un service ou d'un équipement public devenu structurellement déficitaire.
35921 35920
 
35922
-Cette demande est présentée au plus tard sept jours après la date de l'arrêté préfectoral convoquant le collège électoral des juges consulaires.
35921
+Cette convention doit être autorisée de manière expresse par l'autorité de tutelle ; elle fixe le plafond et les conditions de ces avances, qui ne peuvent excéder une durée de deux ans. Cette convention peut être renouvelée pour une nouvelle période de deux ans sous réserve de l'autorisation expresse de l'autorité de tutelle ;
35923 35922
 
35924
-La commission d'établissement des listes électorales statue au plus tard quinze jours après la date de l'arrêté préfectoral convoquant le collège électoral des juges consulaires.
35923
+Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas :
35925 35924
 
35926
-Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours dans un délai de quinze jours. Ce recours et le pourvoi en cassation sont formés dans les conditions prévues aux articles R. 13 à R. 15-6 du code électoral.
35925
+- aux flux de trésorerie intervenant à l'intérieur d'un même exercice budgétaire dès lors que le solde de ces flux en fin d'année est nul ;
35926
+- aux avances consenties par l'établissement délégataire dans le cadre d'une convention avec l'autorité concédante.
35927 35927
 
35928
-###### Sous-section 3 : Des candidatures.
35928
+Cette convention fixe le plafond des avances, qui ne peuvent excéder une durée de deux ans, et prévoit l'ensemble des mesures à prendre par l'établissement et l'autorité concédante pour rétablir l'équilibre de l'exploitation déléguée d'un service ou d'un équipement public devenu déficitaire. La convention peut être renouvelée pour une période maximale de deux ans. Les délibérations relatives à la convention et à son renouvellement éventuel sont votées en assemblée générale, après avis de la commission des finances. Elles sont exécutoires dès qu'elles ont été approuvées de façon expresse par l'autorité de tutelle ;
35929 35929
 
35930
-####### Article R713-42
35930
+2° Lorsque l'exploitation déléguée d'un service ou d'un équipement public devient déficitaire du fait de l'établissement concessionnaire, les mesures correctrices sont prises dans le cadre de la tutelle renforcée ;
35931 35931
 
35932
-Les dispositions du I de l'article R. 713-6 sont applicables à l'élection des délégués consulaires.
35932
+3° L'établissement transmet annuellement à l'autorité de tutelle un état de l'ensemble des transferts financiers réalisés entre les ressources propres de l'établissement et la concession.
35933 35933
 
35934
-####### Article R713-43
35934
+###### Article R712-37
35935 35935
 
35936
-Tout électeur qui remplit les conditions fixées à l'article L. 713-10 peut se porter candidat dans sa sous-catégorie ou, à défaut, dans sa catégorie professionnelle. Nul ne peut être candidat dans plus d'une catégorie et sous-catégorie, ni dans plus d'une circonscription.
35936
+L'autorité de tutelle consulte, en tant que de besoin, les collectivités territoriales ou leurs groupements concédants, les services déconcentrés compétents, la chambre de commerce et d'industrie de région et les chambres de commerce et d'industrie concernées ainsi que des experts indépendants sur les risques financiers consécutifs à ces investissements encourus par les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie du fait des délégations de service public qui leur sont confiées ou des participations qu'ils détiennent dans des sociétés qui ont pour objet l'exploitation et la gestion de tout ou partie de l'équipement concerné.
35937 35937
 
35938
-L'âge d'éligibilité s'apprécie à la date de clôture du scrutin.
35938
+#### Chapitre III : De l'élection des membres des      chambres de commerce et d'industrie territoriales et des délégués consulaires
35939 35939
 
35940
-####### Article R713-44
35940
+##### Section 1 : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des chambres de commerce et d'industrie de région
35941 35941
 
35942
-I.-Les dispositions du I, des premier et deuxième alinéas du II et du IV de l'article R. 713-9 sont applicables à l'élection des délégués consulaires.
35942
+###### Sous-section 2 : Des candidatures.
35943 35943
 
35944
-II.-Chaque candidat atteste auprès du préfet, sous forme d'une déclaration sur l'honneur, qu'il remplit les conditions d'éligibilité énumérées à l'article L. 713-10 et qu'il n'est frappé d'aucune des incapacités prévues à l'article L. 713-9.
35944
+####### Article R713-6
35945 35945
 
35946
-####### Article R713-45
35946
+I.-Le 1er septembre au plus tard, un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie fixe la période de dépôt des candidatures, la composition des dossiers de candidature et la date de clôture du scrutin, qui ne peut être postérieure au premier mercredi de novembre, à minuit. Les dates de début de scrutin sont identiques pour le vote par correspondance et pour le vote électronique.
35947 35947
 
35948
-Les déclarations de candidature qui remplissent les conditions fixées par l'article L. 713-10 et par la présente section sont enregistrées et donnent lieu à la délivrance d'un récépissé.
35948
+En cas de circonstances particulières, les dates fixées dans l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent peuvent être modifiées après le 1er septembre par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie et du ministre de l'intérieur.
35949 35949
 
35950
-####### Article R713-46
35950
+II.-Lorsqu'une fusion entre chambres rend nécessaire une élection avant le prochain renouvellement général, le déroulement de l'ensemble des opérations prévues aux articles R. 713-1 à R. 713-6 est fixé par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
35951 35951
 
35952
-Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 713-10 sont applicables à l'élection des délégués consulaires.
35952
+####### Article R713-7
35953 35953
 
35954
-####### Article R713-47
35954
+Pour les personnes physiques exerçant l'activité commerciale de pêche prévue à l'article 14 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines, la durée d'ancienneté de deux ans prévue à l'article L. 713-4 commence à courir à compter de la date à laquelle l'intéressé a exploité son premier navire.
35955 35955
 
35956
-Les dispositions de l'article R. 713-11 sont applicables à l'élection des délégués consulaires.
35956
+####### Article R713-8
35957 35957
 
35958
-####### Article R713-48
35958
+I.-Tout électeur qui remplit les conditions fixées à l'article L. 713-4 peut se porter candidat dans sa sous-catégorie ou, à défaut, dans sa catégorie professionnelle. Nul ne peut être candidat dans plus d'une sous-catégorie ou catégorie.
35959 35959
 
35960
-Les dispositions de l'article R. 713-12 sont applicables à l'élection des délégués consulaires.
35960
+II.-Les candidatures sont présentées soit pour un mandat de membre de chambre de commerce et d'industrie de région qui va de pair avec celui de membre de chambre de commerce et d'industrie territoriale, soit pour un mandat de membre de chambre de commerce et d'industrie territoriale seulement.
35961 35961
 
35962
-###### Sous-section 4 : Du vote par correspondance.
35962
+A ces candidatures peut être jointe une candidature pour participer à une délégation régie par les articles R. 711-18 et suivants.
35963 35963
 
35964
-####### Article R713-49
35964
+Tout candidat à l'élection de membre d'une chambre de commerce et d'industrie de région se présente avec un suppléant.
35965 35965
 
35966
-Pour la prise en compte du vote, le cachet de la poste fait foi.
35966
+Lorsque le nombre de sièges attribués, au sein d'une chambre de commerce et d'industrie de région, à une chambre de commerce et d'industrie territoriale ne permet pas à celle-ci d'avoir un représentant au sein de toutes les sous-catégories retenues pour cette élection, peuvent être candidats l'ensemble des électeurs de la catégorie concernée. Les candidats titulaires sont tenus de se présenter avec un suppléant appartenant à une autre sous-catégorie que la leur. Les électeurs relevant d'une catégorie peuvent voter pour l'ensemble des candidats de cette catégorie. Le résultat de l'élection permet l'affectation du représentant titulaire à une sous-catégorie de la chambre de commerce et d'industrie de région.
35967 35967
 
35968
-####### Article R713-50
35968
+III.-Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription de chambre de commerce et d'industrie territoriale.
35969 35969
 
35970
-Les enveloppes d'acheminement des votes sont adressées à la préfecture de département du siège de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, qui en dresse un état récapitulatif.
35970
+Nul ne peut être à la fois candidat à l'élection de membre titulaire d'une chambre de commerce et d'industrie de région et suppléant d'un autre candidat.
35971 35971
 
35972
-Sous peine de nullité du vote, les enveloppes d'acheminement des votes comportent les mentions suivantes :
35972
+Nul ne peut figurer en qualité de suppléant sur plusieurs déclarations de candidature.
35973 35973
 
35974
-1° La dénomination de la juridiction intéressée par l'élection ;
35974
+IV.-L'âge d'éligibilité s'apprécie à la date du dernier jour du scrutin.
35975 35975
 
35976
-2° La mention : " Election des délégués consulaires " ;
35976
+Les conditions de durée prévues aux 1° et 2° du I de l'article L. 713-4 s'apprécient à la date de dépôt des candidatures.
35977 35977
 
35978
-3° Le nom de l'électeur ;
35978
+####### Article R713-9
35979 35979
 
35980
-4° Ses prénoms ;
35980
+I.-Les candidatures sont déclarées par écrit à la préfecture du département où est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie territoriale.
35981 35981
 
35982
-5° Sa signature ;
35982
+Le préfet de département transmet au préfet de la région où est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie de région une copie des candidatures à cette chambre.
35983 35983
 
35984
-6° Son numéro d'inscription sur la liste électorale ;
35984
+II.-Les déclarations de candidature sont recevables à compter du jour fixé par l'arrêté de convocation des électeurs prévu à l'article R. 713-6 et jusqu'au quarantième jour précédant le dernier jour du scrutin, à 12 heures.
35985 35985
 
35986
-7° La désignation de la catégorie professionnelle et, le cas échéant, de la sous-catégorie à laquelle il appartient.
35986
+La déclaration de candidature indique le nom, les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance du candidat, sa nationalité, la dénomination sociale et l'adresse de l'entreprise dans laquelle il exerce ses fonctions, la sous-catégorie ou catégorie professionnelle dans laquelle il se présente et son numéro d'inscription sur la liste électorale.
35987 35987
 
35988
-Les enveloppes d'acheminement des votes peuvent comporter un dispositif permettant une lecture automatisée, dans les conditions de sécurité et selon des modalités définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
35988
+La déclaration fait apparaître clairement si l'intéressé est candidat aux deux mandats associés de membre de la chambre de commerce et d'industrie de région et de membre de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, ou s'il se présente comme membre de la seule chambre de commerce et d'industrie territoriale.
35989 35989
 
35990
-Les autres modalités du vote par correspondance sont fixées par arrêté conjoint des mêmes autorités.
35990
+La candidature en qualité de membre d'une délégation de la chambre de commerce et d'industrie territoriale est signalée en complément de l'une ou l'autre des candidatures mentionnées à l'alinéa précédent.
35991 35991
 
35992
-####### Article R713-51
35992
+Chaque candidat titulaire ou suppléant atteste auprès du préfet, sous forme d'une déclaration sur l'honneur, qu'il remplit les conditions d'éligibilité énumérées à l'article L. 713-4 et qu'il n'est frappé d'aucune des incapacités prévues à l'article L. 713-3.
35993 35993
 
35994
-Le lundi suivant la date de clôture du scrutin ou, si ce lundi est un jour férié, le premier jour ouvrable suivant, la commission d'organisation des élections procède aux opérations de dépouillement des votes par correspondance en public et en présence de scrutateurs désignés par le président de la commission et par les candidats ou leurs mandataires.
35994
+III.-La déclaration du candidat à l'élection de membre titulaire de la chambre de commerce et d'industrie de région est accompagnée de la déclaration de candidature de son suppléant, qui en est indissociable. Cette déclaration comporte les mêmes informations et déclarations que celles requises du candidat titulaire et est accompagnée d'une acceptation écrite de la qualité de suppléant.
35995 35995
 
35996
-Autant d'urnes qu'il y a de catégories ou sous-catégories sont mises en place.
35996
+IV.-Les candidatures peuvent être présentées dans le cadre d'un groupement. Celles-ci sont assorties d'une déclaration commune signée des candidats qui y adhèrent, et publiée avec les candidatures en application du deuxième alinéa de l'article R. 713-10. Le nombre de membres du groupement ne peut être supérieur au nombre des sièges à pourvoir dans les sous-catégories ou catégories dans lesquelles ils se présentent.L'adhésion au groupement comporte l'engagement de présenter des documents de campagne communs pour l'application des dispositions de l'article R. 713-12.
35997 35997
 
35998
-####### Article R713-52
35998
+Les candidatures d'un groupement peuvent être présentées de manière collective par un représentant disposant d'un mandat signé de tous les candidats y adhérant.
35999 35999
 
36000
-La commission vérifie que le nombre des enveloppes d'acheminement des votes correspond à celui qui est porté sur l'état récapitulatif mentionné à l'article R. 713-50. Si une différence est constatée, mention en est faite sur le procès-verbal paraphé par chaque membre de la commission.
36000
+####### Article R713-10
36001 36001
 
36002
-La commission procède à l'ouverture des enveloppes d'acheminement des votes.
36002
+Les déclarations de candidature qui remplissent les conditions prévues par l'article L. 713-4 et par la présente sous-section sont enregistrées et donnent lieu à la délivrance d'un récépissé.
36003 36003
 
36004
-Le président ou un membre de la commission désigné par lui vérifie que le vote émis correspond à la catégorie et à la sous-catégorie et au ressort de la juridiction dont relève l'électeur et, dans le cas contraire, écarte ce vote du dépouillement.
36004
+Le préfet du département du siège de la chambre assure la publication de la liste des candidats par affichage, au greffe de la juridiction mentionnée au premier alinéa de l'article R. 713-2, dans les préfectures de la circonscription et aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région, dans les quatre jours ouvrés suivant la date limite de dépôt des candidatures prévue à l'article R. 713-9. Il peut compléter cette publication par tout autre moyen.
36005 36005
 
36006
-Le président ou un membre de la commission désigné par lui constate le vote de chaque électeur en apposant sa signature, éventuellement avec l'assistance de moyens électroniques, en face du nom de l'électeur, sur la copie de la liste électorale qui constitue la liste d'émargement, dans des conditions de sécurité et d'authentification et selon des modalités définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
36006
+La campagne électorale débute le cinquième jour ouvré suivant la date limite de dépôt des candidatures et prend fin la veille du dernier jour du scrutin, à zéro heure.
36007 36007
 
36008
-Un membre de la commission introduit ensuite chaque enveloppe de scrutin dans l'urne correspondante.
36008
+####### Article R713-11
36009 36009
 
36010
-Le recensement des votes est effectué dans les formes prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 65 du code électoral et suivant les règles fixées à l'article L. 66 de ce code.
36010
+Aucun retrait ou remplacement d'une candidature n'est accepté après son enregistrement.
36011 36011
 
36012
-####### Article R713-53
36012
+Le refus d'enregistrement d'une candidature peut être contesté par le candidat ou son mandataire dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 265 du code électoral.
36013 36013
 
36014
-La commission totalise, dans chaque ressort, le nombre de suffrages obtenus par chaque candidat de chaque catégorie ou sous-catégorie professionnelles et attribue les sièges conformément à l'article L. 713-16.
36014
+La candidature est enregistrée si le tribunal administratif n'a pas statué dans les trois jours du dépôt de la requête.
36015 36015
 
36016
-Est considéré comme nul tout bulletin présenté sous une forme autre que celle qui a été validée par la commission, tout bulletin comportant un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir dans la catégorie et, le cas échéant, la sous-catégorie professionnelle et tout bulletin entaché d'une des irrégularités mentionnées à l'article L. 66 du code électoral.
36016
+####### Article R713-12
36017 36017
 
36018
-Est considéré comme nul tout suffrage désignant une personne qui n'est pas candidate.
36018
+Les candidats à une chambre de commerce et d'industrie territoriale qui ont recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés à cette élection peuvent obtenir le remboursement de leurs frais de campagne par la chambre de commerce et d'industrie territoriale. Pour les chambres d'Ile-de-France, le seuil de 5 % des suffrages s'apprécie par département.
36019 36019
 
36020
-Les bulletins et les enveloppes entachés de nullité sont conservés, paraphés par les membres de la commission et annexés au procès-verbal dans les conditions prévues par les articles L. 66 et R. 68 du code électoral.
36020
+En cas de regroupement de candidatures, tous les candidats de ce regroupement sont considérés comme ayant obtenu 5 % des suffrages exprimés dès lors qu'un d'entre eux au moins a atteint ce pourcentage.
36021 36021
 
36022
-###### Sous-section 5 : Du vote électronique.
36022
+Un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie définit les frais de campagne et fixe le nombre et les caractéristiques des documents admis à remboursement ainsi que les conditions de celui-ci.
36023 36023
 
36024
-####### Article R713-54
36024
+Le préfet fixe, par référence aux tarifs fixés en application de l'article L. 52-11-1 du code électoral, les tarifs maximaux d'impression et d'affichage dans les limites desquels le remboursement intervient.
36025 36025
 
36026
-La commission d'organisation des élections adresse à tous les électeurs, en même temps que les documents prévus au 2° de l'article R. 713-35, une instruction relative aux modalités d'accès au système de vote électronique auquel l'électeur se relie pour voter ainsi que les instruments permettant l'expression du vote selon des modalités garantissant sa confidentialité.
36026
+###### Sous-section 3 : De la préparation du scrutin.
36027 36027
 
36028
-Ces instruments permettent l'authentification de l'électeur et la vérification de l'unicité de son vote selon des exigences de sécurité et des modalités définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
36028
+####### Article R713-13
36029 36029
 
36030
-####### Article R713-55
36030
+La commission prévue à l'article L. 713-17, dénommée " commission d'organisation des élections ", compétente pour organiser, dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, les élections des membres de la chambre de commerce et d'industrie de région, de la chambre de commerce et d'industrie territoriale et, s'il y a lieu, des délégations de cette dernière chambre, est présidée par le préfet du département où est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou son représentant et comprend :
36031 36031
 
36032
-Pour voter par voie électronique, l'électeur, après connexion au site internet ou à tout autre réseau accessible à tous les électeurs, s'identifie, exprime son vote et le valide au moyen des instruments d'authentification qui lui ont été attribués. Il vérifie l'inscription sécurisée de son vote par le système de vote électronique. La transmission du vote et l'émargement de l'électeur font l'objet d'un accusé de réception électronique sur lequel figure la date de ladite réception.
36032
+1° Le président de la juridiction de première instance compétente en matière commerciale dans le ressort de laquelle est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou son représentant ;
36033 36033
 
36034
-####### Article R713-56
36034
+2° Le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou un membre désigné par ses soins ;
36035 36035
 
36036
-Le jour du dépouillement du vote, la liste d'émargement établie à partir du traitement "fichier des électeurs" constitue la liste d'émargement pour le vote par correspondance.
36036
+3° Un membre de la chambre de commerce et d'industrie de région désigné par le président de celle-ci.
36037 36037
 
36038
-Le président et l'un des membres de la commission au moins reçoivent chacun une clef de dépouillement distincte, selon des modalités en garantissant la confidentialité, permettant d'accéder aux données du fichier dénommé " contenu de l'urne électronique ". Le président reçoit également les éléments permettant la vérification de l'intégrité du système de vote électronique.
36038
+La commission peut s'adjoindre, sur décision de son président, autant de collaborateurs que nécessaire.
36039 36039
 
36040
-Après clôture des opérations de vote et vérification de l'intégrité du fichier dénommé " contenu de l'urne électronique ", le président de la commission d'organisation des élections et le membre de celle-ci mentionné à l'alinéa précédent procèdent publiquement au dépouillement.
36040
+Le secrétariat de la commission est assuré par le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou un représentant désigné par ses soins au sein du personnel administratif de cette chambre. Il peut être assisté d'un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de région désigné par le directeur général de celle-ci.
36041 36041
 
36042
-Les décomptes des voix par candidat apparaissent lisiblement à l'écran et font l'objet d'une édition sécurisée qui est portée au procès-verbal de l'élection.
36042
+La commission est assistée, pour les tâches mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 713-14, d'un représentant de chaque entreprise chargée de l'acheminement du courrier.
36043 36043
 
36044
-Le système de vote électronique est verrouillé après le dépouillement de sorte qu'il soit impossible de reprendre ou de modifier le résultat après la décision de clôture du dépouillement prise par la commission.
36044
+Le préfet installe la commission au plus tard le 15 septembre précédant le scrutin.
36045 36045
 
36046
-La commission d'organisation des élections contrôle que le nombre total de votes exprimés par voie électronique correspond au nombre de votants figurant sur la liste d'émargement.
36046
+####### Article R713-14
36047 36047
 
36048
-Le nombre total de suffrages exprimés par voie électronique ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque candidat sont portés au procès-verbal.
36048
+I.-La commission prévue à l'article L. 713-17 est chargée :
36049 36049
 
36050
-####### Article R713-57
36050
+1° De vérifier la conformité des bulletins de vote et des circulaires aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 713-15 ;
36051 36051
 
36052
-Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à l'expression du vote font l'objet, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de traitements automatisés d'information effectués sur des systèmes informatiques distincts dénommés "fichier des électeurs" et "contenu de l'urne électronique".
36052
+2° D'expédier aux électeurs, au plus tard treize jours avant le dernier jour du scrutin, les circulaires et bulletins de vote des candidats de leur catégorie, ainsi que les instruments nécessaires au vote ;
36053 36053
 
36054
-Le traitement "fichier des électeurs" est établi à partir des listes électorales dressées par la commission d'établissement des listes électorales. Le fichier des électeurs permet à la commission d'organisation des élections d'adresser à chaque électeur les instruments d'authentification mentionnés à l'article R. 713-54, d'identifier les électeurs ayant pris part au vote électronique et d'éditer la liste d'émargement. L'émargement indique l'heure du vote. Les listes d'émargement sont enregistrées sur un support distinct de celui de l'urne électronique, scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant.
36054
+3° D'organiser la réception des votes ;
36055 36055
 
36056
-Le fichier dénommé "contenu de l'urne électronique" recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce fichier font l'objet d'un chiffrement et ne doivent pas comporter de lien permettant l'identification des électeurs.
36056
+4° D'organiser le dépouillement et le recensement des votes ;
36057 36057
 
36058
-####### Article R713-58
36058
+5° De proclamer les résultats.
36059 36059
 
36060
-Les fichiers supports sont conservés dans les conditions fixées par l'article R. 713-25.
36060
+II.-Pour assurer ces opérations, le président de la commission peut solliciter le concours de la chambre de commerce et d'industrie territoriale.
36061 36061
 
36062
-###### Sous-section 6 : De la proclamation des résultats et du contentieux.
36062
+Les envois mentionnés au 2° qui ne sont pas parvenus à leur destinataire sont retournés par les entreprises chargées de l'acheminement du courrier à la préfecture, qui les conserve jusqu'à l'expiration des délais du recours contre les élections ou, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'un jugement définitif sur les contestations.
36063 36063
 
36064
-####### Article R713-59
36064
+####### Article R713-15
36065 36065
 
36066
-A l'issue du dépouillement, la commission d'organisation des élections dresse un procès-verbal signé par son président et ses membres et proclame publiquement les résultats des élections. Cette proclamation intervient au plus tard soixante-douze heures après le début du dépouillement.
36066
+Un arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie fixe le format, le libellé et les modalités d'impression des bulletins et des circulaires, ainsi que les modalités de présentation des candidatures sur les bulletins de vote.
36067 36067
 
36068
-Le procès-verbal est transmis au préfet.
36068
+###### Sous-section 4 : Du vote par correspondance.
36069 36069
 
36070
-Les listes d'émargement sont transmises au préfet. Elles peuvent être consultées à la préfecture par tout électeur requérant durant un délai de dix jours suivant la proclamation des résultats.
36070
+####### Article R713-16
36071 36071
 
36072
-####### Article R713-60
36072
+Pour le vote par correspondance, le cachet de la poste fait foi.
36073 36073
 
36074
-L'élection des délégués consulaires peut faire l'objet d'une contestation formée par tout électeur et par le préfet dans les conditions prévues aux articles L. 248, R. 119 à R. 122 du code électoral.
36074
+Les modalités du vote par correspondance sont fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
36075 36075
 
36076
-Toutefois, le délai de cinq jours prévu au premier alinéa de l'article R. 119 de ce code court à compter de la proclamation des résultats.
36076
+####### Article R713-17
36077 36077
 
36078
-L'appel est formé dans un délai d'un mois devant la cour administrative d'appel dans les conditions fixées aux articles R. 811-1 à R. 811-4 du code de justice administrative.
36078
+I. - Les enveloppes d'acheminement des votes sont adressées à la préfecture, qui en dresse un état récapitulatif.
36079 36079
 
36080
-Les délégués élus restent en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations.
36080
+Sous peine de nullité du vote, les enveloppes d'acheminement des votes comportent les mentions suivantes :
36081 36081
 
36082
-####### Article R713-61
36082
+1° La dénomination de la chambre de région et de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ;
36083 36083
 
36084
-En cas d'annulation partielle ou totale devenue définitive des élections des délégués consulaires et sauf si cette annulation est prononcée moins d'un an avant un renouvellement général, il est procédé, dans le délai de deux mois, à un nouveau scrutin pour pourvoir les sièges vacants.
36084
+2° La mention "Election des membres" ;
36085 36085
 
36086
-Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le préfet arrête les dates et les délais des différentes opérations électorales. Il organise ces opérations dans les conditions fixées dans la présente section.
36086
+3° Le nom de l'électeur ;
36087 36087
 
36088
-####### Article R713-62
36088
+4° Ses prénoms ;
36089 36089
 
36090
-Lorsque les dates fixées par la présente section ou le dernier jour des délais qu'il impartit tombent un jour férié ou un samedi, ils sont reportés jusqu'au premier jour ouvrable qui suit. Il en est de même pour l'application de l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article R. 713-61.
36090
+5° Sa signature ;
36091 36091
 
36092
-##### Section 3 : Dispositions communes.
36092
+6° Son numéro d'inscription sur la liste électorale ;
36093 36093
 
36094
-###### Article R713-63
36094
+7° La désignation de la catégorie et, le cas échéant, de la sous-catégorie à laquelle il appartient.
36095 36095
 
36096
-Le fait de se livrer à un usage commercial des listes électorales établies pour les élections des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe.
36096
+Les enveloppes d'acheminement des votes peuvent comporter un dispositif permettant une lecture automatisée, dans les conditions de sécurité et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
36097 36097
 
36098
-###### Article R713-64
36098
+II. - Sous peine de nullité du vote, les enveloppes de scrutin comportent exclusivement les mentions suivantes :
36099 36099
 
36100
-En cas d'utilisation par un même électeur au titre de la même qualité des votes par correspondance ou par voie électronique, seul le vote électronique est considéré comme valide.
36100
+1° La dénomination de la chambre de commerce et d'industrie de région et de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ;
36101 36101
 
36102
-###### Article R713-65
36102
+2° La mention "Election des membres" ;
36103 36103
 
36104
-Un arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie fixe, par référence aux nomenclatures d'activités et de produits de l'Institut national de la statistique et des études économiques, la composition des catégories professionnelles prévues au premier alinéa de l'article L. 713-11.
36104
+3° La désignation de la catégorie et, le cas échéant, de la sous-catégorie à laquelle appartient l'électeur.
36105 36105
 
36106
-###### Article R713-66
36106
+####### Article R713-18
36107 36107
 
36108
-I.-Lors de chaque renouvellement général, la chambre de commerce et d'industrie de région et la chambre de commerce et d'industrie territoriale réalisent, chacune pour ce qui la concerne et suivant les critères fixés par les articles L. 713-11, L. 713-12 et L. 713-13, une étude économique de pondération.
36108
+Le lundi suivant le dernier jour du scrutin, la commission d'organisation des élections, composée le cas échéant en sections, procède aux opérations de dépouillement des votes par correspondance en séance publique et en présence de scrutateurs désignés par le président de la commission et par les candidats ou leurs mandataires.
36109 36109
 
36110
-Cette étude détermine, d'une part l'importance économique des catégories et, le cas échéant, des sous-catégories professionnelles au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région et de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, locale ou départementale d'Ile-de-France, d'autre part l'importance économique des circonscriptions des chambres de commerce et d'industrie territoriales, locales ou départementales d'Ile-de-France au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle elles sont rattachées.
36110
+Le jour du dépouillement, autant d'urnes qu'il y a de catégories ou sous-catégories sont mises en place.
36111 36111
 
36112
-II.-L'étude économique de pondération recueille les données statistiques permettant d'établir, par catégorie, par sous-catégorie et par circonscription de chambre de commerce et d'industrie territoriale, locale ou départementale d'Ile-de-France, les données suivantes :
36112
+La commission vérifie que le nombre des enveloppes d'acheminement des votes correspond à celui qui est porté sur l'état récapitulatif mentionné à l'article R. 713-17. Si une différence est constatée, mention en est faite sur le procès-verbal paraphé par chaque membre de la commission.
36113 36113
 
36114
-1° Le nombre de ressortissants ;
36114
+La commission procède à l'ouverture des enveloppes d'acheminement des votes.
36115 36115
 
36116
-2° La somme des bases d'imposition de la cotisation foncière des entreprises due par ses ressortissants ;
36116
+Le président ou un membre de la commission désigné par lui au sein d'une section vérifie que le vote émis correspond à la catégorie et à la sous-catégorie dont relève l'électeur et, dans le cas contraire, écarte ce vote du dépouillement.
36117 36117
 
36118
-3° Le nombre de salariés qu'ils emploient.
36118
+Le président, ou un membre de la commission désigné par lui au sein d'une section, constate le vote de chaque électeur en apposant sa signature, éventuellement avec l'assistance de moyens électroniques, en face du nom de l'électeur, sur la copie de la liste électorale qui constitue la liste d'émargement, dans les conditions de sécurité et d'authentification et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
36119 36119
 
36120
-Si la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale s'étend sur deux régions, ces données sont établies séparément dans le territoire relevant de chaque région.
36120
+Un membre de la commission introduit ensuite chaque enveloppe de scrutin dans l'urne correspondante.
36121 36121
 
36122
-Les données statistiques mentionnées au premier alinéa sont recueillies au plus tard le 30 septembre de l'année précédant celle du renouvellement général. Les bases d'imposition de l'année précédant celle du renouvellement général, fournies par établissement, sont collectées auprès des services fiscaux par la chambre de commerce et d'industrie de région. Le nombre de salariés des établissements, établi à la date du 30 juin de l'année précédant celle du renouvellement général, est collecté auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales par chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale et chaque chambre de commerce et d'industrie de région pour les chambres de commerce et d'industrie locales et départementales d'Ile-de-France qui lui sont rattachées.
36122
+Le recensement des votes est effectué dans les formes décrites aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 65 du code électoral et suivant les règles fixées à l'article L. 66 du même code.
36123 36123
 
36124
-III.-L'étude calcule la proportion que représente au sein de la chambre territoriale, locale ou départementale d'Ile-de-France chaque catégorie professionnelle et, le cas échéant, chaque sous-catégorie pour chacun des trois indicateurs économiques énumérés au II du présent article.
36124
+####### Article R713-19
36125 36125
 
36126
-Le même calcul est fait, au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région, pour établir les proportions représentées, d'une part par les catégories et sous-catégories, d'autre part par les circonscriptions des chambres de commerce et d'industrie territoriales, locales ou départementales d'Ile-de-France.
36126
+La commission totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque candidat de chaque catégorie ou sous-catégorie et attribue les sièges conformément à l'article L. 713-16.
36127 36127
 
36128
-IV.-Le nombre des sous-catégories professionnelles définies en application du deuxième alinéa de l'article L. 713-11 est limité à deux. La répartition des électeurs entre ces deux sous-catégories est décidée par la chambre de commerce et d'industrie de région après consultation des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
36128
+Est considéré comme nul tout bulletin présenté sous une forme autre que celle qui a été validée par la commission, tout bulletin comportant un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir dans la catégorie, la sous-catégorie professionnelle ou la délégation et tout bulletin entaché d'une des irrégularités mentionnées à l'article L. 66 du code électoral.
36129 36129
 
36130
-V.-Les chambres mentionnées au premier alinéa du I transmettent les études économiques de pondération au préfet de département ou au préfet de région du siège de la chambre concernée au plus tard le 31 mars de l'année du renouvellement général. L'étude économique de pondération de la chambre de commerce et d'industrie de région doit correspondre à l'agrégation des études économiques réalisées par les chambres de commerce et d'industries territoriales, locales ou départementales d'Ile-de-France qui lui sont rattachées.
36130
+Est considéré comme nul tout suffrage désignant une personne qui n'est pas candidate.
36131 36131
 
36132
-Si l'étude économique de pondération n'a pas été communiquée à la date requise, ou si les données statistiques ou les calculs qu'elle présente sont inexacts ou défectueux, le préfet de département ou de région du siège de la chambre fait réaliser l'étude nécessaire dans les meilleurs délais aux frais de la chambre défaillante.
36132
+Les bulletins et les enveloppes entachés de nullité sont conservés, paraphés par les membres de la commission et annexés au procès-verbal dans les conditions prévues par les articles L. 66 et R. 68 du code électoral.
36133 36133
 
36134
-###### Article R713-67
36134
+####### Article R713-20
36135 36135
 
36136
-Les informations nominatives collectées et exploitées par les chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région à l'occasion de la préparation de l'étude prévue à l'article R. 713-66 ne font l'objet d'aucune interconnexion avec d'autres fichiers. Elles sont conservées le temps strictement nécessaire à la réalisation de l'étude pour laquelle elles sont collectées et ne sont pas utilisées à d'autres fins.
36136
+Toutes les opérations manuelles de dépouillement prévues à l'article R. 713-18 peuvent être effectuées avec l'assistance de moyens électroniques, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
36137 36137
 
36138
-###### Article R713-70
36138
+###### Sous-section 5 : Du vote électronique.
36139 36139
 
36140
-La commission mentionnée à l'article L. 713-14, dénommée " commission d'établissement des listes électorales ", est présidée par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés dans le ressort duquel est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou son représentant. Elle est composée, outre son président, d'un représentant du préfet du département où se trouve le siège de la chambre de commerce et d'industrie territoriale et du président de cette chambre ou d'un membre désigné par ses soins.
36140
+####### Article R713-21
36141 36141
 
36142
-La commission se réunit, sur convocation de son président, à compter du 1er janvier de l'année de chaque renouvellement.
36142
+La commission d'organisation des élections adresse à tous les électeurs, en même temps que les documents prévus au 2° de l'article R. 713-14, une circulaire relative aux modalités d'accès au système de vote électronique auquel l'électeur se relie pour voter ainsi que, selon des modalités garantissant leur confidentialité, les instruments permettant l'expression du vote.
36143 36143
 
36144
-Le secrétariat de la commission est assuré conjointement par le greffier de la juridiction de première instance compétente en matière commerciale et par le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou un agent désigné par ses soins au sein de la chambre.
36144
+Ces instruments permettent l'authentification de l'électeur et la vérification de l'unicité de son vote selon des exigences de sécurité et des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
36145 36145
 
36146
-Lorsque la circonscription s'étend sur le ressort de plusieurs tribunaux de commerce, le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés et le greffier de ces juridictions ou leurs représentants participent aux travaux de la commission d'établissement des listes électorales.
36146
+####### Article R713-22
36147 36147
 
36148
-La commission peut associer à ses tâches la chambre de commerce et d'industrie territoriale.
36148
+Pour voter par voie électronique, l'électeur, après connexion au site internet ou à tout autre réseau accessible à tous les électeurs, s'identifie, exprime son vote et le valide au moyen des instruments d'authentification qui lui ont été attribués. Il vérifie l'inscription sécurisée de son vote par le système de vote électronique. La transmission du vote et l'émargement de l'électeur doivent pouvoir faire l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique.
36149 36149
 
36150
-Les services de la chambre de commerce et d'industrie territoriale fournissent toute assistance technique au secrétariat de la commission.
36150
+####### Article R713-23
36151 36151
 
36152
-###### Article R713-71
36152
+Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à l'expression de leur vote font l'objet, selon les modalités techniques fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de traitements automatisés d'information effectués sur des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés "fichier des électeurs" et "contenu de l'urne électronique".
36153 36153
 
36154
-L'étude mentionnée à l'article R. 713-66 est communiquée par les chambres de commerce et d'industrie territoriales, les chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France et les chambres de commerce et d'industrie de région à CCI France avant le 31 décembre de l'année du renouvellement. Elle est adressée également au ministre en charge de la tutelle dans les mêmes conditions de délai.
36154
+Le traitement "fichier des électeurs" est établi à partir des listes électorales dressées par la commission d'établissement des listes électorales. Ce traitement permet à la commission d'organisation des élections, d'adresser à chaque électeur les instruments d'authentification mentionnés à l'article R. 713-21, d'identifier les électeurs ayant pris part au vote électronique et d'éditer la liste d'émargement. L'émargement indique l'heure du vote. Les listes d'émargement sont enregistrées sur un support distinct de celui de l'urne électronique, scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant.
36155 36155
 
36156
-### TITRE II : Du tribunal de commerce.
36156
+Le fichier dénommé "contenu de l'urne électronique" recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce fichier font l'objet d'un chiffrement et ne doivent pas comporter de lien permettant l'identification des électeurs.
36157 36157
 
36158
-#### Chapitre Ier : De l'institution et de la compétence
36158
+####### Article R713-24
36159 36159
 
36160
-##### Section 1 : Dispositions générales.
36160
+Le jour du dépouillement du vote, la liste d'émargement établie à partir du traitement "fichier des électeurs" constitue la liste d'émargement pour le vote par correspondance.
36161 36161
 
36162
-###### Article R721-1
36162
+Le président de la commission et l'un au moins des assesseurs reçoivent chacun une clef de dépouillement distincte, selon des modalités en garantissant la confidentialité, permettant d'accéder aux données du fichier dénommé " contenu de l'urne électronique ". Le président reçoit également les éléments permettant la vérification de l'intégrité du système de vote électronique.
36163 36163
 
36164
-Les tribunaux de commerce appliquent les principes directeurs du procès civil.
36164
+Après la clôture des opérations de vote et vérification de l'intégrité du fichier dénommé " contenu de l'urne électronique ", le président de la commission d'organisation des élections et l'assesseur mentionné à l'alinéa précédent procèdent publiquement au dépouillement.
36165 36165
 
36166
-###### Article D721-2
36166
+Les décomptes des voix par candidat apparaissent lisiblement à l'écran et font l'objet d'une édition sécurisée afin d'être portés au procès-verbal de l'élection.
36167 36167
 
36168
-Le siège et le ressort des tribunaux de commerce sont fixés conformément au tableau de l'annexe 7-1 du présent livre.
36168
+Le système de vote électronique est verrouillé après le dépouillement de sorte qu'il soit impossible de reprendre ou de modifier le résultat après la décision de clôture du dépouillement prise par la commission.
36169 36169
 
36170
-###### Article D721-3
36170
+La commission d'organisation des élections contrôle que le nombre total de votes exprimés par voie électronique correspond au nombre de votants figurant sur la liste d'émargement.
36171 36171
 
36172
-Le nombre des juges et le nombre des chambres de chaque tribunal de commerce sont fixés conformément aux tableaux de l'annexe 7-2 du présent livre.
36172
+Le nombre total de suffrages exprimés par voie électronique ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque candidat sont portés au procès-verbal.
36173 36173
 
36174
-###### Article R721-4
36174
+####### Article R713-25
36175 36175
 
36176
-Les costumes des membres du tribunal de commerce sont définis ainsi qu'il suit :
36176
+Jusqu'à l'expiration des délais de recours contentieux, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde sont conservés sous scellés sous le contrôle de la commission d'organisation des élections. La procédure de décompte des votes enregistrés doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.
36177 36177
 
36178
-a) Robe : noire à grandes manches avec revers de velours (pour le président du tribunal de commerce de Paris, lors des audiences solennelles et cérémonies publiques : robe rouge avec des parements de velours noir) ;
36178
+A l'expiration des délais de recours, et si aucun recours n'a été exercé, il est procédé à la destruction des fichiers supports sous le contrôle de la commission d'organisation des élections.
36179 36179
 
36180
-b) Simarre : de soie noire ;
36180
+####### Article R713-26
36181 36181
 
36182
-c) Toque : noire avec un galon d'argent (deux galons pour le président) ;
36182
+Les modalités d'application de la présente sous-section et d'expertise du système de vote sont fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
36183 36183
 
36184
-d) Cravate : blanche plissée.
36184
+###### Sous-section 6 : De la proclamation des résultats et du contentieux des élections.
36185 36185
 
36186
-##### Section 2 : De la compétence.
36186
+####### Article R713-27
36187 36187
 
36188
-###### Article R721-5
36188
+Les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix à l'élection de la chambre de commerce et d'industrie de région sont élus à la chambre de commerce et d'industrie de région ainsi qu'à la chambre de commerce et d'industrie territoriale et, le cas échéant, dans une délégation. Leur suppléant est élu à la chambre de commerce et d'industrie territoriale et, le cas échéant, dans la même délégation.
36189 36189
 
36190
-Lorsqu'une juridiction commerciale est créée ou lorsque le ressort d'un tribunal de commerce ou d'un tribunal de grande instance statuant en matière commerciale est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, le tribunal compétent primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création du tribunal ou de modification du ressort ainsi que sur toutes les procédures qui découlent d'une sauvegarde, d'un redressement judiciaire, d'une liquidation judiciaire, d'un règlement judiciaire, d'une liquidation de biens, ainsi que d'une faillite personnelle ou d'autres sanctions.
36190
+Après attribution des sièges pourvus en application de l'alinéa précédent, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix à l'élection de la chambre de commerce et d'industrie territoriale sont élus à la chambre de commerce et d'industrie territoriale et, le cas échéant, dans une délégation.
36191 36191
 
36192
-###### Article R721-6
36192
+####### Article R713-27-1
36193 36193
 
36194
-Le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu'à la valeur de 4 000 euros.
36194
+A l'issue du dépouillement, la commission d'organisation des élections dresse, pour chaque élection, un procès-verbal signé par son président et ses membres et proclame les résultats des élections en public.
36195 36195
 
36196
-##### Section 3 : Du Conseil national des tribunaux de commerce.
36196
+Ces proclamations interviennent au plus tard soixante-douze heures après le début du dépouillement.
36197 36197
 
36198
-###### Article R721-7
36198
+Les procès-verbaux sont transmis au préfet de département du siège de la chambre territoriale qui en adresse une copie au ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, à la chambre de commerce et d'industrie territoriale et à la chambre de commerce et d'industrie de région.
36199 36199
 
36200
-Un Conseil national des tribunaux de commerce est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice.
36200
+Les listes d'émargement sont transmises au même préfet. Elles peuvent être consultées à la préfecture de département dans les conditions fixées par l'article L. 68 du code électoral.
36201 36201
 
36202
-###### Article R721-8
36202
+####### Article R713-27-2
36203 36203
 
36204
-Le Conseil national des tribunaux de commerce est présidé par le garde des sceaux, ministre de la justice.
36204
+A l'issue du dépouillement des élections des membres des chambres de commerce et d'industrie de région, se réunit au niveau régional une commission composée du préfet de région ou de son représentant, du président de la chambre de commerce et d'industrie de région ou de son représentant et d'un représentant élu de chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale.
36205 36205
 
36206
-Il comprend en outre :
36206
+La commission est régulièrement réunie si elle comporte au moins la moitié de ses membres.
36207 36207
 
36208
-1° Cinq membres de droit :
36208
+Elle recueille les procès-verbaux des élections à la chambre de région, constate l'élection des candidats à la chambre de commerce et d'industrie de région et en dresse le procès-verbal dont elle adresse une copie au ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, à la chambre de commerce et d'industrie de région et aux chambres de commerce et d'industrie territoriales.
36209 36209
 
36210
-a) Le directeur des services judiciaires ;
36210
+Le secrétariat de la commission est assuré par le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie de région ou un agent désigné par ses soins au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région.
36211 36211
 
36212
-b) Le directeur des affaires civiles et du sceau ;
36212
+####### Article R713-28
36213 36213
 
36214
-c) Le directeur des affaires criminelles et des grâces ;
36214
+Les recours en annulation des élections aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région peuvent être formés par tout électeur et par le préfet dans les conditions prévues aux articles L. 248, et R. 119 à R. 122 du code électoral.
36215 36215
 
36216
-d) Le président de la conférence générale des juges consulaires de France ;
36216
+Toutefois, le délai de cinq jours prévu au premier alinéa de l'article R. 119 de ce code court à compter de la proclamation des résultats.
36217 36217
 
36218
-e) Le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
36218
+L'appel est formé dans un délai d'un mois devant la cour administrative d'appel dans les conditions fixées aux articles R. 811-1 à R. 811-4 du code de justice administrative. Il est jugé comme affaire urgente.
36219 36219
 
36220
-Le garde des sceaux, ministre de la justice, et les cinq autres membres de droit du conseil peuvent se faire représenter ;
36220
+####### Article R713-29
36221 36221
 
36222
-2° Quatorze membres désignés par le garde des sceaux :
36222
+En cas d'annulation partielle ou totale devenue définitive des élections des membres d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de région et sauf si cette annulation est prononcée moins d'un an avant un renouvellement général, il est procédé, dans le délai de deux mois, à un nouveau scrutin pour pourvoir les sièges vacants.
36223 36223
 
36224
-a) Un premier président de cour d'appel ;
36224
+Dans le cas prévu à l'alinéa précédent ainsi que dans les cas prévus au I et au II de l'article L. 713-5, le préfet arrête les dates et les délais des différentes opérations électorales.
36225 36225
 
36226
-b) Un procureur général près une cour d'appel ;
36226
+####### Article R713-30
36227 36227
 
36228
-c) Un membre du Conseil d'Etat désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
36228
+Lorsque les dates fixées par la présente section ou le dernier jour des délais impartis tombent un jour férié ou un samedi, ils sont reportés jusqu'au premier jour ouvrable qui suit. Il en est de même pour l'application de l'arrêté préfectoral prévu au deuxième alinéa de l'article R. 713-29.
36229 36229
 
36230
-d) Neuf juges consulaires, dont deux au plus ayant la qualité de juge honoraire, ayant exercé leur mandat dans un tribunal de commerce pendant au moins deux ans. Les juges consulaires honoraires doivent avoir cessé leur activité juridictionnelle depuis moins de trois ans lors de leur désignation ;
36230
+###### Article R713-1
36231 36231
 
36232
-e) Deux personnalités qualifiées, dont l'une est désignée sur proposition du président du Conseil économique et social.
36232
+Les membres de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France et ceux des chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France sont élus respectivement dans les mêmes conditions que les membres des chambres de commerce et d'industrie de région et que ceux des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
36233 36233
 
36234
-Les membres mentionnés au 2° accomplissent un mandat de quatre ans renouvelable une fois.
36234
+###### Sous-section 1 : De l'établissement des listes électorales.
36235 36235
 
36236
-Un membre suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chaque membre titulaire.
36236
+####### Article R713-1-1
36237 36237
 
36238
-Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, si elle survient plus de trois mois avant le terme normal de celui-ci.
36238
+I.-La liste électorale destinée à l'élection des membres de chambre de commerce et d'industrie de région, de chambre de commerce et d'industrie territoriale et, s'il y a lieu, de délégation est dressée au sein de la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie territoriale par la commission régie par l'article R. 713-70.
36239 36239
 
36240
-###### Article R721-9
36240
+La commission prend en compte les informations détenues par les juridictions de première instance compétentes en matière commerciale dont les ressorts sont totalement ou partiellement compris dans la circonscription de la chambre.
36241 36241
 
36242
-Les membres du Conseil national des tribunaux de commerce ayant la qualité de juge consulaire sont désignés parmi ceux qui ont fait acte de candidature au plus tard trois mois avant l'expiration du mandat des membres en fonction.
36242
+II.-Dans le ou les ressorts inclus dans la circonscription de la chambre, le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés, assisté du greffier de la juridiction, fournit à la commission et à la chambre de commerce et d'industrie territoriale, au plus tard le 31 janvier de l'année du renouvellement, la liste des personnes physiques et morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés relevant de la circonscription et remplissant les conditions fixées au II de l'article L. 713-1.
36243 36243
 
36244
-###### Article R721-10
36244
+La chambre de commerce et d'industrie territoriale envoie à l'ensemble de ces personnes, avant le dernier jour du mois de février de la même année, par courrier ou par voie électronique, un questionnaire les invitant à identifier ou à désigner les électeurs investis de cette qualité en vertu des articles L. 713-1 à L. 713-3.
36245 36245
 
36246
-Lors de sa première réunion et de chaque renouvellement, le conseil élit un vice-président parmi ceux de ses membres qui ont la qualité de juge consulaire en activité ou honoraire.
36246
+Les questionnaires sont renvoyés par courrier ou par voie électronique à la chambre de commerce et d'industrie territoriale au plus tard le 30 avril de la même année. La chambre les transmet sans délai à la commission d'établissement des listes électorales.
36247 36247
 
36248
-###### Article R721-11
36248
+Les capitaines et pilotes mentionnés au d du 1° du II de l'article L. 713-1 demandent leur inscription sur la liste auprès de la commission avant le 30 avril de la même année.
36249 36249
 
36250
-Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut consulter le conseil dans les domaines suivants :
36250
+III.-La commission d'établissement des listes électorales procède à la constitution de la liste électorale, établie par catégorie et, le cas échéant, sous-catégorie professionnelle, au plus tard le 30 juin de la même année.
36251 36251
 
36252
-1° La formation et la déontologie des juges des tribunaux de commerce ;
36252
+La liste électorale est transmise au préfet au plus tard le 15 juillet de la même année.
36253 36253
 
36254
-2° L'organisation, le fonctionnement et l'activité des tribunaux de commerce ;
36254
+####### Article R713-2
36255 36255
 
36256
-3° La compétence et l'implantation des tribunaux de commerce.
36256
+Le préfet du département du siège de la chambre met à la disposition du public, du 16 juillet au 25 août inclus, dans chaque greffe de juridiction de première instance compétente en matière commerciale dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, au siège de la chambre de commerce et d'industrie territoriale et dans chacune des préfectures territorialement compétentes, un exemplaire des listes électorales sur support papier, sur support physique électronique ou par accès à un fichier numérique.
36257 36257
 
36258
-Le conseil peut émettre des propositions dans les mêmes domaines.
36258
+Le ou les préfets de la circonscription informent les électeurs du dépôt des listes électorales et des lieux et modalités de leur consultation, par voie d'affiches apposées dans les préfectures territorialement compétentes, aux sièges de la chambre de commerce et d'industrie territoriale et de la chambre de commerce et d'industrie de région et, le cas échéant, par tout autre moyen.
36259 36259
 
36260
-###### Article R721-12
36260
+Lorsque la consultation des listes électorales est prévue par accès à un fichier numérique, elle s'effectue dans des conditions de sécurité et de confidentialité assurant le respect des dispositions du code électoral.
36261 36261
 
36262
-Le conseil peut, à la demande des chefs de cour d'appel ou avec leur accord, procéder à des visites d'information dans les tribunaux de commerce.
36262
+Tout électeur est autorisé à prendre communication des listes électorales et à en prendre copie à ses frais, sur support papier ou, le cas échéant, sur support physique électronique, auprès de la chambre de commerce et d'industrie territoriale.
36263 36263
 
36264
-###### Article R721-13
36264
+####### Article R713-3
36265 36265
 
36266
-Le conseil rend compte de son activité dans un rapport annuel remis au garde des sceaux, ministre de la justice.
36266
+L'émolument afférent à la prestation prévue au premier alinéa du II de l'article R. 713-1-1 est fixé par l'arrêté conjoint prévu à l'article L. 444-3.
36267 36267
 
36268
-###### Article R721-14
36268
+Les modalités de paiement de cet émolument au greffier sont fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
36269 36269
 
36270
-Le garde des sceaux, ministre de la justice, désigne un secrétaire général et définit ses attributions.
36270
+####### Article R713-4
36271 36271
 
36272
-###### Article R721-15
36272
+Tout électeur peut présenter, pendant la période de publicité des listes électorales prévue à l'article R. 713-2, une réclamation à la commission d'établissement des listes électorales.
36273 36273
 
36274
-Le conseil se réunit au moins une fois par an en assemblée générale, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour. Il se réunit également hors la présence du garde des sceaux, sur convocation et sous la présidence de son vice-président, afin notamment d'adopter les résolutions qui seront présentées au garde des sceaux.
36274
+Les réclamations sont déposées au secrétariat de la commission.
36275 36275
 
36276
-La convocation à une assemblée générale du conseil est adressée à ses membres au moins quinze jours avant la date de cette assemblée générale. L'ordre du jour figure dans la convocation.
36276
+La commission d'établissement des listes électorales statue, au plus tard dans les huit jours suivant la fin de la mise à disposition du public des listes électorales, sur les réclamations.
36277 36277
 
36278
-Le vice-président organise et coordonne les travaux réalisés à la demande du président du conseil.
36278
+Dans le même délai, elle modifie ou complète la liste en considération des éléments nouveaux, apparus entre la date prévue au premier alinéa du III de l'article R. 713-1-1 et la date de fin de la période de publicité prévue au premier alinéa de l'article R. 713-2, qui lui sont communiqués par le préfet, par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés, par la chambre de commerce et d'industrie territoriale et par le greffier de la juridiction de première instance compétente en matière commerciale.
36279 36279
 
36280
-###### Article R721-16
36280
+####### Article R713-5
36281 36281
 
36282
-Le conseil ne peut se réunir que si la majorité de ses membres est présente. Il ne peut valablement adopter une délibération qu'à la majorité de quatorze de ses membres.
36282
+Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'une contestation formée dans les conditions prévues aux articles L. 25, L. 27 et R. 13 à R. 15-6 du code électoral.
36283 36283
 
36284
-###### Article R721-17
36284
+Les recours prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 25 sont formés dans les dix jours à compter de la notification de la décision de la commission.
36285 36285
 
36286
-Le conseil arrête son règlement intérieur.
36286
+Le tribunal d'instance territorialement compétent est celui dans le ressort duquel la chambre de commerce et d'industrie territoriale a son siège.
36287 36287
 
36288
-###### Article R721-18
36288
+##### Section 2 : De l'élection des délégués consulaires
36289 36289
 
36290
-Les membres du conseil ont droit à la prise en charge de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
36290
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
36291 36291
 
36292
-#### Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement
36292
+####### Article R713-31
36293 36293
 
36294
-##### Section 1 : De l'organisation et du fonctionnement du tribunal de commerce.
36294
+Les délégués consulaires sont élus dans la circonscription définie à l'article L. 713-6.
36295 36295
 
36296
-###### Article R722-1
36296
+####### Article R713-32
36297 36297
 
36298
-L'assemblée générale du tribunal de commerce est composée des juges en exercice du tribunal de commerce. Elle est présidée par le président du tribunal de commerce.
36298
+Le nombre des délégués consulaires est fixé, dans les conditions prévues à l'article L. 713-12, par arrêté préfectoral.
36299 36299
 
36300
-La date et l'ordre du jour de l'assemblée générale sont fixés par ordonnance du président du tribunal de commerce prise quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale.
36300
+La répartition des délégués entre les catégories correspondant respectivement aux activités commerciales, industrielles ou de services et éventuellement les sous-catégories prévues par l'article L. 713-11 se fait dans les mêmes conditions que celles qui sont fixées pour les membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales par les articles R. 711-47 et R. 713-66.
36301 36301
 
36302
-L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
36302
+####### Article R713-33
36303 36303
 
36304
-###### Article R722-2
36304
+Le délégué consulaire qui souhaite démissionner ou qui perd la qualité au titre de laquelle il a été élu adresse sa démission au préfet. Toutefois, conservent leur mandat jusqu'aux prochaines élections les délégués consulaires qui changent de catégorie ou de sous-catégorie professionnelle et les délégués consulaires qui remplissent les conditions d'éligibilité dans une autre circonscription.
36305 36305
 
36306
-Un bureau est constitué pour chaque réunion de l'assemblée générale. Il est composé du président du tribunal, du vice-président et du premier dans l'ordre du tableau des présidents de chambre présents à l'assemblée générale. En cas d'absence du vice-président, celui-ci est remplacé par le premier dans l'ordre du tableau des présidents de chambre présents et ce dernier est lui-même remplacé par le président de chambre suivant dans l'ordre du tableau. A défaut de président de chambre, il est fait appel au juge le plus ancien présent à l'assemblée générale.
36306
+####### Article R713-34
36307 36307
 
36308
-Le bureau veille au bon fonctionnement de l'assemblée, tient les feuilles de présence et de vote, statue sur les quorums, fait procéder au vote et surveille le déroulement des scrutins dont les résultats sont proclamés par le président.
36308
+La commission d'organisation des élections prévue à l'article L. 713-17 et régie par les dispositions de l'article R. 713-13 est également compétente pour organiser l'élection des délégués consulaires.
36309 36309
 
36310
-Le greffier du tribunal de commerce assiste à l'assemblée générale et rédige le procès-verbal. Il signe le procès-verbal avec le président qui en transmet une copie aux chefs de la cour d'appel.
36310
+Toutefois, pour cette mission, le secrétariat est assuré conjointement par le greffier de la juridiction mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 713-13 et par le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou son représentant.
36311 36311
 
36312
-###### Article R722-3
36312
+####### Article R713-35
36313 36313
 
36314
-L'assemblée générale ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.
36314
+I.-La commission mentionnée à l'article R. 713-34 est chargée :
36315 36315
 
36316
-Si le quorum prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint, l'assemblée est à nouveau convoquée dans le délai d'un mois, sur le même ordre du jour. Elle peut alors valablement délibérer si un quart au moins de ses membres est présent ou représenté.
36316
+1° De vérifier la conformité des bulletins de vote et des circulaires aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 713-36 ;
36317 36317
 
36318
-###### Article R722-4
36318
+2° D'expédier aux électeurs, au plus tard treize jours avant le dernier jour du scrutin, les circulaires et bulletins de vote des candidats de chaque catégorie ou sous-catégorie ainsi que les instruments nécessaires au vote ;
36319 36319
 
36320
-Les juges en exercice du tribunal de commerce peuvent se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire choisi parmi les autres juges du tribunal de commerce.
36320
+3° D'organiser la réception des votes ;
36321 36321
 
36322
-Chaque mandataire ne dispose que d'une seule procuration.
36322
+4° D'organiser le dépouillement et le recensement des votes ;
36323 36323
 
36324
-La procuration doit être donnée par écrit ; elle est annexée au procès-verbal.
36324
+5° De proclamer les résultats.
36325 36325
 
36326
-###### Article R722-5
36326
+II.-Les dispositions du II de l'article R. 713-14 sont applicables à l'élection des délégués consulaires.
36327 36327
 
36328
-Le ministère public est représenté devant le tribunal de commerce dans les conditions fixées aux articles L. 122-2 et R. 311-34 à R. 311-37 du code de l'organisation judiciaire.
36328
+####### Article R713-36
36329 36329
 
36330
-###### Article R722-6
36330
+Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe le format, le libellé et les modalités d'impression des bulletins et des circulaires, ainsi que les modalités de présentation des candidatures sur les bulletins de vote.
36331 36331
 
36332
-Le président du tribunal de commerce prend par ordonnance les mesures d'administration judiciaire.
36332
+###### Sous-section 2 : De l'établissement des listes électorales.
36333 36333
 
36334
-##### Section 2 : Du mandat des juges des tribunaux de commerce.
36334
+####### Article R713-37
36335 36335
 
36336
-###### Article R722-7
36336
+I.-Pour l'application de l'article L. 713-7, la chambre de commerce et d'industrie territoriale demande aux entreprises inscrites au registre du commerce et des sociétés de lui communiquer la liste des personnes mentionnées aux 2° et 3° de cet article.
36337 36337
 
36338
-Au cours de la semaine suivant celle de l'élection des juges nouvellement élus, le procureur général invite les juges du tribunal de commerce établi au siège de la cour d'appel qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires dans un tribunal de commerce à se présenter à l'audience de la cour d'appel pour prêter serment.
36338
+Les capitaines et pilotes désignés au d du 1° du même article demandent à s'inscrire sur la liste auprès de la commission d'établissement des listes électorales prévue à l'article L. 713-14 avant la date du 30 avril de l'année du renouvellement des délégués consulaires. Il en est de même des anciens membres des tribunaux de commerce mentionnés au e de la même disposition.
36339 36339
 
36340
-Lorsque le siège du tribunal de commerce n'est pas établi au siège de la cour d'appel, le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège le tribunal de commerce invite les juges qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires dans un tribunal de commerce à se présenter à l'audience du tribunal de grande instance pour prêter serment.
36340
+II.-Le III de l'article R. 713-1-1 est applicable à l'établissement de la liste électorale pour l'élection des délégués consulaires.
36341 36341
 
36342
-Il est dressé procès-verbal de la réception du serment.
36342
+####### Article R713-38
36343 36343
 
36344
-###### Article R722-8
36344
+Les dispositions de l'article R. 713-2 sont applicables à l'élection des délégués consulaires.
36345 36345
 
36346
-Lorsqu'il y a lieu de procéder à l'élection du président du tribunal de commerce, l'assemblée générale du tribunal est convoquée dans les conditions et les délais prévus au deuxième alinéa de l'article R. 722-1. Sauf dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 722-12, l'élection doit avoir lieu entre le 20 octobre et le 10 novembre précédant la fin du mandat du président en exercice.
36346
+####### Article R713-39
36347 36347
 
36348
-L'ordonnance portant convocation de l'assemblée générale précise que le dépôt des candidatures aux fonctions de président doit être effectué au greffe du tribunal huit jours avant la date de l'assemblée générale. A l'expiration de ce délai, le président procède à la clôture de la liste des candidats et fait aussitôt afficher cette liste au greffe du tribunal.
36348
+Les dispositions de l'article R. 713-4 sont applicables à l'élection des délégués consulaires.
36349 36349
 
36350
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 722-2, le bureau de l'assemblée générale au cours de laquelle il est procédé à l'élection du président du tribunal est présidé par le doyen d'âge à défaut du président sortant et est composé des deux premiers dans l'ordre du tableau des présidents de chambre présents à l'assemblée générale ou, en l'absence de présidents de chambre, des deux juges les plus anciens présents à l'assemblée générale.
36350
+####### Article R713-40
36351 36351
 
36352
-###### Article R722-9
36352
+Les dispositions de l'article R. 713-5 sont applicables à l'élection des délégués consulaires.
36353 36353
 
36354
-Les recours relatifs à l'élection du président du tribunal de commerce sont formés par déclaration écrite déposée ou remise au greffe de la cour d'appel dans les dix jours du scrutin. Le recours n'est ouvert qu'aux juges consulaires en exercice du tribunal de commerce et au procureur de la République. Le président dont l'élection est contestée peut valablement être installé et remplir ses fonctions tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur le recours.
36354
+####### Article R713-41
36355 36355
 
36356
-La cour d'appel statue dans les dix jours de sa saisine après avoir convoqué le requérant et le président dont l'élection est contestée pour les entendre en leurs explications.
36356
+La commission d'établissement des listes électorales est appelée à compléter la liste des personnes remplissant la condition fixée par l'article L. 723-4 pour être éligibles aux fonctions de juge de tribunal de commerce lors d'élections organisées en application des dispositions de l'article L. 723-11.
36357 36357
 
36358
-Le pourvoi en cassation est formé dans les conditions fixées aux articles 999 à 1008 du code de procédure civile. Le délai de pourvoi court à compter de la date de l'arrêt rendu par la cour d'appel ; il est compté dans les conditions fixées aux articles 641 et 642 du code de procédure civile.
36358
+Elle se réunit sur convocation de son président pour examiner les demandes d'inscription sur la liste électorale des délégués consulaires présentées par les personnes justifiant qu'elles remplissent les conditions d'éligibilité aux fonctions de délégué consulaire fixées à l'article L. 713-10.
36359 36359
 
36360
-###### Article R722-10
36360
+Cette demande est présentée au plus tard sept jours après la date de l'arrêté préfectoral convoquant le collège électoral des juges consulaires.
36361 36361
 
36362
-L'installation publique du président et des juges nouvellement élus a lieu dans la première quinzaine du mois de janvier. En cas d'élections complémentaires organisées conformément au deuxième alinéa de l'article L. 723-11, l'installation des juges élus a lieu dans un délai de quinze jours à compter de la réception par le procureur général du procès-verbal des opérations électorales.
36362
+La commission d'établissement des listes électorales statue au plus tard quinze jours après la date de l'arrêté préfectoral convoquant le collège électoral des juges consulaires.
36363 36363
 
36364
-En cas de création d'un tribunal de commerce, le premier président de la cour d'appel dans le ressort duquel la juridiction consulaire a son siège procède à l'installation publique des juges élus.
36364
+Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours dans un délai de quinze jours. Ce recours et le pourvoi en cassation sont formés dans les conditions prévues aux articles R. 13 à R. 15-6 du code électoral.
36365 36365
 
36366
-###### Article R722-11
36366
+###### Sous-section 3 : Des candidatures.
36367 36367
 
36368
-Le président du tribunal de commerce est suppléé dans ses fonctions par un vice-président. Celui-ci est désigné dans les mêmes conditions que celles prévues pour la suppléance en cas d'empêchement à l'article R. 722-12. Il est choisi parmi les juges ayant exercé des fonctions dans un tribunal de commerce pendant trois ans au moins.
36368
+####### Article R713-42
36369 36369
 
36370
-L'ordonnance désignant le vice-président peut être modifiée en cours d'année judiciaire, en cas de cessation des fonctions du juge initialement désigné.
36370
+Les dispositions du I de l'article R. 713-6 sont applicables à l'élection des délégués consulaires.
36371 36371
 
36372
-###### Article R722-12
36372
+####### Article R713-43
36373 36373
 
36374
-Le président désigne par ordonnance prise dans la première quinzaine du mois de janvier le juge devant le suppléer dans ses fonctions en cas d'empêchement prévu au deuxième alinéa de l'article L. 722-12.
36374
+Tout électeur qui remplit les conditions fixées à l'article L. 713-10 peut se porter candidat dans sa sous-catégorie ou, à défaut, dans sa catégorie professionnelle. Nul ne peut être candidat dans plus d'une catégorie et sous-catégorie, ni dans plus d'une circonscription.
36375 36375
 
36376
-###### Article R722-13
36376
+L'âge d'éligibilité s'apprécie à la date de clôture du scrutin.
36377 36377
 
36378
-Chaque chambre du tribunal de commerce est présidée par le président du tribunal ou par un président de chambre désigné dans les conditions fixées aux articles R. 722-14 et R. 722-16.
36378
+####### Article R713-44
36379 36379
 
36380
-Le président du tribunal de commerce peut toujours présider une chambre quand il l'estime convenable.
36380
+I.-Les dispositions du I, des premier et deuxième alinéas du II et du IV de l'article R. 713-9 sont applicables à l'élection des délégués consulaires.
36381 36381
 
36382
-###### Article R722-14
36382
+II.-Chaque candidat atteste auprès du préfet, sous forme d'une déclaration sur l'honneur, qu'il remplit les conditions d'éligibilité énumérées à l'article L. 713-10 et qu'il n'est frappé d'aucune des incapacités prévues à l'article L. 713-9.
36383 36383
 
36384
-Les présidents de chambre sont choisis parmi les juges ayant exercé des fonctions dans un tribunal de commerce pendant trois ans au moins et sont désignés chaque année dans la quinzaine de l'installation des juges nouvellement élus par ordonnance du président du tribunal de commerce prise après avis de l'assemblée générale. Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année judiciaire, en cas de cessation des fonctions des juges initialement désignés.
36384
+####### Article R713-45
36385 36385
 
36386
-###### Article R722-15
36386
+Les déclarations de candidature qui remplissent les conditions fixées par l'article L. 713-10 et par la présente section sont enregistrées et donnent lieu à la délivrance d'un récépissé.
36387 36387
 
36388
-Chaque année, dans la quinzaine de l'installation des juges nouvellement élus, le président du tribunal fixe, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale, le tableau des juges du tribunal de commerce. Ceux-ci sont inscrits sur le tableau dans l'ordre suivant :
36388
+####### Article R713-46
36389 36389
 
36390
-1° Le président du tribunal ;
36390
+Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 713-10 sont applicables à l'élection des délégués consulaires.
36391 36391
 
36392
-2° Le vice-président ;
36392
+####### Article R713-47
36393 36393
 
36394
-3° Les présidents de chambre ;
36394
+Les dispositions de l'article R. 713-11 sont applicables à l'élection des délégués consulaires.
36395 36395
 
36396
-4° Les juges.
36396
+####### Article R713-48
36397 36397
 
36398
-Le rang des présidents de chambre est fixé par l'ancienneté dans les fonctions de président de chambre exercées dans le tribunal de commerce ; en cas d'égalité dans l'ancienneté, la priorité appartient au plus âgé.
36398
+Les dispositions de l'article R. 713-12 sont applicables à l'élection des délégués consulaires.
36399 36399
 
36400
-Le rang des juges est fixé par l'ancienneté dans les fonctions judiciaires exercées dans le tribunal de commerce et, entre les juges élus par le même scrutin, par le nombre de voix que chacun d'entre eux a obtenu dans l'élection ; en cas d'égalité de suffrages, la priorité appartient au plus âgé.
36400
+###### Sous-section 4 : Du vote par correspondance.
36401 36401
 
36402
-###### Article R722-16
36402
+####### Article R713-49
36403 36403
 
36404
-Chaque année, dans la quinzaine de l'installation des juges nouvellement élus, le président du tribunal de commerce fixe, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale, la répartition dans les chambres et services du tribunal des présidents de chambre et juges composant le tribunal. Cette ordonnance précise le nombre, le jour et la nature des audiences. Elle peut être modifiée dans les mêmes formes en cas de cessation des fonctions d'un ou plusieurs des juges composant la juridiction.
36404
+Pour la prise en compte du vote, le cachet de la poste fait foi.
36405 36405
 
36406
-Un juge peut être affecté à plusieurs chambres.
36406
+####### Article R713-50
36407 36407
 
36408
-En cas d'empêchement du président de chambre ou d'un ou plusieurs des juges composant une chambre d'un tribunal de commerce, celle-ci peut, sous réserve des dispositions des articles L. 722-2 et L. 722-3, être complétée par un ou plusieurs des présidents de chambre ou juges affectés dans les autres chambres du tribunal. En cas d'empêchement du président de chambre, celle-ci est présidée par le premier dans l'ordre du tableau des juges la composant.
36408
+Les enveloppes d'acheminement des votes sont adressées à la préfecture de département du siège de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, qui en dresse un état récapitulatif.
36409 36409
 
36410
-###### Article R722-17
36410
+Sous peine de nullité du vote, les enveloppes d'acheminement des votes comportent les mentions suivantes :
36411 36411
 
36412
-Une expédition des ordonnances rendues par le président du tribunal de commerce en application des articles R. 722-8 et R. 722-11 à R. 722-16 est transmise aux chefs de la cour d'appel.
36412
+1° La dénomination de la juridiction intéressée par l'élection ;
36413 36413
 
36414
-###### Article R722-18
36414
+2° La mention : " Election des délégués consulaires " ;
36415 36415
 
36416
-Les juges des tribunaux de commerce désireux de résilier leur mandat adressent leur démission au président du tribunal de commerce qui la transmet sans délai au préfet et au procureur de la République. La démission devient définitive à la date où le préfet en accuse réception ou, à défaut, un mois après un nouvel envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
36416
+3° Le nom de l'électeur ;
36417 36417
 
36418
-###### Article R722-19
36418
+4° Ses prénoms ;
36419 36419
 
36420
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 724-20, les présidents, vice-présidents, présidents de chambre et juges des tribunaux de commerce ayant exercé des fonctions dans une juridiction commerciale pendant douze ans au moins sont autorisés à se prévaloir de l'honorariat des fonctions qu'ils ont exercées.
36420
+5° Sa signature ;
36421 36421
 
36422
-###### Article R722-20
36422
+6° Son numéro d'inscription sur la liste électorale ;
36423 36423
 
36424
-Les juges honoraires d'un tribunal de commerce peuvent assister aux audiences d'installation et, avec voix consultative, aux assemblées générales de ce tribunal. Ils peuvent revêtir aux audiences, aux assemblées générales, et, s'il y a lieu, dans les cérémonies publiques le costume porté par les juges en exercice.
36424
+7° La désignation de la catégorie professionnelle et, le cas échéant, de la sous-catégorie à laquelle il appartient.
36425 36425
 
36426
-###### Article R722-21
36426
+Les enveloppes d'acheminement des votes peuvent comporter un dispositif permettant une lecture automatisée, dans les conditions de sécurité et selon des modalités définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
36427 36427
 
36428
-Le président, le vice-président, les présidents de chambre et les juges en exercice ou honoraires des tribunaux de commerce ne peuvent faire état de leur qualité sans préciser le tribunal de commerce où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions ; ils ne peuvent en faire mention dans la publicité et la correspondance commerciale.
36428
+Les autres modalités du vote par correspondance sont fixées par arrêté conjoint des mêmes autorités.
36429 36429
 
36430
-#### Chapitre III : De l'élection des juges des tribunaux de commerce
36430
+####### Article R713-51
36431 36431
 
36432
-##### Section 1 : De l'électorat.
36432
+Le lundi suivant la date de clôture du scrutin ou, si ce lundi est un jour férié, le premier jour ouvrable suivant, la commission d'organisation des élections procède aux opérations de dépouillement des votes par correspondance en public et en présence de scrutateurs désignés par le président de la commission et par les candidats ou leurs mandataires.
36433 36433
 
36434
-###### Article R723-1
36434
+Autant d'urnes qu'il y a de catégories ou sous-catégories sont mises en place.
36435 36435
 
36436
-Dans le mois qui suit l'élection des délégués consulaires, la commission mentionnée à l'article L. 723-3 établit la liste des membres du collège électoral du tribunal de commerce. Cette commission comprend, outre son président, un juge du tribunal de commerce désigné au début de l'année judiciaire par ordonnance du président du tribunal de commerce prise après avis de l'assemblée générale du tribunal de commerce et un représentant du préfet.
36436
+####### Article R713-52
36437 36437
 
36438
-La commission se réunit à l'initiative de son président.
36438
+La commission vérifie que le nombre des enveloppes d'acheminement des votes correspond à celui qui est porté sur l'état récapitulatif mentionné à l'article R. 713-50. Si une différence est constatée, mention en est faite sur le procès-verbal paraphé par chaque membre de la commission.
36439 36439
 
36440
-Le secrétariat de la commission est assuré par le greffier du tribunal de commerce.
36440
+La commission procède à l'ouverture des enveloppes d'acheminement des votes.
36441 36441
 
36442
-###### Article R723-2
36442
+Le président ou un membre de la commission désigné par lui vérifie que le vote émis correspond à la catégorie et à la sous-catégorie et au ressort de la juridiction dont relève l'électeur et, dans le cas contraire, écarte ce vote du dépouillement.
36443 36443
 
36444
-Pour établir la liste des membres du collège électoral, la commission se fait remettre une copie, certifiée par le préfet, du procès-verbal de l'élection des délégués consulaires et, par le président du tribunal de commerce, une expédition de l'ordonnance fixant le tableau des juges composant la juridiction.
36444
+Le président ou un membre de la commission désigné par lui constate le vote de chaque électeur en apposant sa signature, éventuellement avec l'assistance de moyens électroniques, en face du nom de l'électeur, sur la copie de la liste électorale qui constitue la liste d'émargement, dans des conditions de sécurité et d'authentification et selon des modalités définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
36445 36445
 
36446
-La commission procède à la radiation des membres du collège électoral qui sont décédés, qui ont démissionné, qui ont été déclarés déchus de leurs fonctions ou qui ont été condamnés à l'une des peines, déchéances ou sanctions prévues aux 1° à 4° de l'article L. 723-2. La commission procède en outre à l'inscription des juges dont l'élection est intervenue postérieurement à celle des délégués consulaires ainsi qu'à celle des anciens juges des tribunaux de commerce qui demandent à être inscrits en application de l'article L. 723-1.
36446
+Un membre de la commission introduit ensuite chaque enveloppe de scrutin dans l'urne correspondante.
36447 36447
 
36448
-###### Article R723-3
36448
+Le recensement des votes est effectué dans les formes prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 65 du code électoral et suivant les règles fixées à l'article L. 66 de ce code.
36449 36449
 
36450
-Au plus tard le 15 juillet de chaque année, la commission arrête la liste électorale qui sera utilisée lors de l'élection prévue à l'article L. 723-11. Cette liste est aussitôt affichée au greffe du tribunal de commerce et le demeure jusqu'au dépouillement du scrutin. Une copie est transmise au préfet. La liste est rectifiée à la diligence du greffier du tribunal de commerce en cas de notification par tout intéressé d'un jugement intervenu dans les conditions fixées par les articles L. 25 et L. 34 du code électoral. Ces rectifications sont aussitôt portées à la connaissance du préfet et, avant le commencement des opérations de dépouillement et de recensement des votes, du président de la commission prévue à l'article L. 723-13.
36450
+####### Article R713-53
36451 36451
 
36452
-###### Article R723-4
36452
+La commission totalise, dans chaque ressort, le nombre de suffrages obtenus par chaque candidat de chaque catégorie ou sous-catégorie professionnelles et attribue les sièges conformément à l'article L. 713-16.
36453 36453
 
36454
-En cas de modification du ressort de deux ou plusieurs juridictions commerciales, la liste des membres du collège électoral de chacun des tribunaux de commerce concernés par cette modification est rectifiée dans les conditions prévues à l'article R. 723-2. Les greffiers desdites juridictions procèdent entre eux à toutes les communications utiles en vue des inscriptions ou radiations qu'implique cette mise à jour.
36454
+Est considéré comme nul tout bulletin présenté sous une forme autre que celle qui a été validée par la commission, tout bulletin comportant un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir dans la catégorie et, le cas échéant, la sous-catégorie professionnelle et tout bulletin entaché d'une des irrégularités mentionnées à l'article L. 66 du code électoral.
36455 36455
 
36456
-##### Section 2 : Du scrutin et des opérations électorales.
36456
+Est considéré comme nul tout suffrage désignant une personne qui n'est pas candidate.
36457 36457
 
36458
-###### Article R723-5
36458
+Les bulletins et les enveloppes entachés de nullité sont conservés, paraphés par les membres de la commission et annexés au procès-verbal dans les conditions prévues par les articles L. 66 et R. 68 du code électoral.
36459 36459
 
36460
-Les élections prévues au premier alinéa de l'article L. 723-11 ont lieu dans la première quinzaine du mois d'octobre.
36460
+###### Sous-section 5 : Du vote électronique.
36461 36461
 
36462
-###### Sous-section 1 : Des candidatures et des opérations préalables au scrutin.
36462
+####### Article R713-54
36463 36463
 
36464
-####### Article R723-6
36464
+La commission d'organisation des élections adresse à tous les électeurs, en même temps que les documents prévus au 2° de l'article R. 713-35, une instruction relative aux modalités d'accès au système de vote électronique auquel l'électeur se relie pour voter ainsi que les instruments permettant l'expression du vote selon des modalités garantissant sa confidentialité.
36465 36465
 
36466
-Les candidatures aux fonctions de juge d'un tribunal de commerce sont déclarées au préfet. Nul ne peut se porter simultanément candidat dans plusieurs tribunaux de commerce.
36466
+Ces instruments permettent l'authentification de l'électeur et la vérification de l'unicité de son vote selon des exigences de sécurité et des modalités définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
36467 36467
 
36468
-Les déclarations de candidature sont recevables jusqu'à 18 heures le vingtième jour précédant celui du dépouillement du premier tour de scrutin. Les déclarations doivent être faites par écrit et signées par les candidats. Elles peuvent être individuelles ou collectives.
36468
+####### Article R713-55
36469 36469
 
36470
-Chaque candidat accompagne sa déclaration de candidature de la copie d'un titre d'identité et d'une déclaration écrite sur l'honneur qu'il remplit les conditions d'éligibilité fixées à l'article L. 723-4, qu'il n'est pas frappé de l'une des incapacités, incompatibilités, déchéances ou inéligibilités prévues aux 1° à 4° de l'article L. 723-2 et aux articles L. 723-5 à L. 723-8, qu'il ne fait pas l'objet d'une mesure de suspension prise en application de l'article L. 724-4 et qu'il n'est pas candidat dans un autre tribunal de commerce.
36470
+Pour voter par voie électronique, l'électeur, après connexion au site internet ou à tout autre réseau accessible à tous les électeurs, s'identifie, exprime son vote et le valide au moyen des instruments d'authentification qui lui ont été attribués. Il vérifie l'inscription sécurisée de son vote par le système de vote électronique. La transmission du vote et l'émargement de l'électeur font l'objet d'un accusé de réception électronique sur lequel figure la date de ladite réception.
36471 36471
 
36472
-Le préfet enregistre les candidatures et en donne récépissé. Il refuse celles qui ne sont pas assorties de la déclaration exigée à l'alinéa précédent et en avise les intéressés par écrit.
36472
+####### Article R713-56
36473 36473
 
36474
-Aucun retrait ou remplacement d'une candidature n'est accepté après son enregistrement.
36474
+Le jour du dépouillement du vote, la liste d'émargement établie à partir du traitement "fichier des électeurs" constitue la liste d'émargement pour le vote par correspondance.
36475 36475
 
36476
-Les candidatures enregistrées sont affichées à la préfecture le lendemain de la date limite de dépôt des candidatures et portées à la connaissance du procureur général près la cour d'appel.
36476
+Le président et l'un des membres de la commission au moins reçoivent chacun une clef de dépouillement distincte, selon des modalités en garantissant la confidentialité, permettant d'accéder aux données du fichier dénommé " contenu de l'urne électronique ". Le président reçoit également les éléments permettant la vérification de l'intégrité du système de vote électronique.
36477 36477
 
36478
-####### Article R723-7
36478
+Après clôture des opérations de vote et vérification de l'intégrité du fichier dénommé " contenu de l'urne électronique ", le président de la commission d'organisation des élections et le membre de celle-ci mentionné à l'alinéa précédent procèdent publiquement au dépouillement.
36479 36479
 
36480
-Le collège électoral est informé, par un arrêté du préfet pris un mois avant la date du dépouillement du premier tour de scrutin, de la date, de l'heure et du lieu fixés pour les opérations de dépouillement et de recensement des votes des premier et deuxième tours de scrutin. Une copie de cet arrêté est adressée à chaque électeur.
36480
+Les décomptes des voix par candidat apparaissent lisiblement à l'écran et font l'objet d'une édition sécurisée qui est portée au procès-verbal de l'élection.
36481 36481
 
36482
-Un délai de dix jours ouvrables sépare les dates de dépouillement des deux tours de scrutin.
36482
+Le système de vote électronique est verrouillé après le dépouillement de sorte qu'il soit impossible de reprendre ou de modifier le résultat après la décision de clôture du dépouillement prise par la commission.
36483 36483
 
36484
-####### Article R723-8
36484
+La commission d'organisation des élections contrôle que le nombre total de votes exprimés par voie électronique correspond au nombre de votants figurant sur la liste d'émargement.
36485 36485
 
36486
-La commission prévue à l'article L. 723-13 comprend, outre son président, deux juges d'instance. Ces trois magistrats sont désignés par le premier président après avis de l'assemblée générale de la cour d'appel.
36486
+Le nombre total de suffrages exprimés par voie électronique ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque candidat sont portés au procès-verbal.
36487 36487
 
36488
-Le secrétariat de la commission est assuré par le greffier du tribunal de commerce.
36488
+####### Article R713-57
36489 36489
 
36490
-###### Sous-section 2 : Du vote par correspondance.
36490
+Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à l'expression du vote font l'objet, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de traitements automatisés d'information effectués sur des systèmes informatiques distincts dénommés "fichier des électeurs" et "contenu de l'urne électronique".
36491 36491
 
36492
-####### Article R723-9
36492
+Le traitement "fichier des électeurs" est établi à partir des listes électorales dressées par la commission d'établissement des listes électorales. Le fichier des électeurs permet à la commission d'organisation des élections d'adresser à chaque électeur les instruments d'authentification mentionnés à l'article R. 713-54, d'identifier les électeurs ayant pris part au vote électronique et d'éditer la liste d'émargement. L'émargement indique l'heure du vote. Les listes d'émargement sont enregistrées sur un support distinct de celui de l'urne électronique, scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant.
36493 36493
 
36494
-Les plis contenant les votes par correspondance sont admis en franchise.
36494
+Le fichier dénommé "contenu de l'urne électronique" recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce fichier font l'objet d'un chiffrement et ne doivent pas comporter de lien permettant l'identification des électeurs.
36495 36495
 
36496
-####### Article R723-10
36496
+####### Article R713-58
36497 36497
 
36498
-Le préfet adresse aux électeurs, douze jours au moins avant la date du dépouillement du premier tour de scrutin, deux enveloppes électorales destinées, pour chaque tour de scrutin, à recevoir le bulletin de vote et deux enveloppes d'envoi portant les mentions " Election des juges du tribunal de commerce. - Vote par correspondance ", " Juridiction : " et " Nom, prénoms et signature de l'électeur : ". L'une des deux enveloppes d'envoi porte en outre la mention " Premier tour de scrutin ", la seconde enveloppe porte la mention " Second tour de scrutin ".
36498
+Les fichiers supports sont conservés dans les conditions fixées par l'article R. 713-25.
36499 36499
 
36500
-####### Article R723-11
36500
+###### Sous-section 6 : De la proclamation des résultats et du contentieux.
36501 36501
 
36502
-Chaque électeur vote à l'aide d'un bulletin qu'il rédige lui-même. Il peut aussi utiliser l'un des bulletins imprimés envoyés par certains candidats après l'avis de la commission prévue à l'article L. 723-13. Ce bulletin imprimé peut être modifié de façon manuscrite. Chaque électeur ne met sous enveloppe qu'un seul bulletin. Le nombre des candidats désignés par chaque électeur sur son bulletin doit être égal ou inférieur à celui des juges à élire. Les suffrages exprimés en faveur des personnes dont la candidature n'a pas été enregistrée et affichée conformément aux dispositions de l'article R. 723-6 ne sont pas comptés lors du recensement des votes.
36502
+####### Article R713-59
36503 36503
 
36504
-Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe le format, le libellé et les modalités d'impression des bulletins ainsi que les modalités de présentation des candidatures sur les bulletins de vote.
36504
+A l'issue du dépouillement, la commission d'organisation des élections dresse un procès-verbal signé par son président et ses membres et proclame publiquement les résultats des élections. Cette proclamation intervient au plus tard soixante-douze heures après le début du dépouillement.
36505 36505
 
36506
-Pour chaque tour de scrutin, l'électeur place son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale et place cette enveloppe dans l'enveloppe d'envoi prévue pour le tour de scrutin considéré. Il adresse cette deuxième enveloppe au préfet sous pli fermé.
36506
+Le procès-verbal est transmis au préfet.
36507 36507
 
36508
-####### Article R723-12
36508
+Les listes d'émargement sont transmises au préfet. Elles peuvent être consultées à la préfecture par tout électeur requérant durant un délai de dix jours suivant la proclamation des résultats.
36509 36509
 
36510
-Le préfet dresse une liste des électeurs dont il a reçu l'enveloppe d'acheminement des votes. La liste est close la veille du dépouillement du premier tour de scrutin à dix-huit heures. Les plis parvenant ultérieurement portent la mention de la date et l'heure auxquelles ils sont parvenus à la préfecture et sont conservés par le préfet. La liste est remise avec les enveloppes cachetées contenant les enveloppes électorales au président de la commission prévue à l'article L. 723-13 avant le début des opérations de dépouillement.
36510
+####### Article R713-60
36511 36511
 
36512
-Entre le premier et le second tour de scrutin, le préfet dresse la liste des électeurs dont il a reçu l'enveloppe d'acheminement des votes pour le second tour. Il clôt la liste la veille du dépouillement du second tour de scrutin à dix-huit heures et procède ensuite conformément au premier alinéa.
36512
+L'élection des délégués consulaires peut faire l'objet d'une contestation formée par tout électeur et par le préfet dans les conditions prévues aux articles L. 248, R. 119 à R. 122 du code électoral.
36513 36513
 
36514
-####### Article R723-13
36514
+Toutefois, le délai de cinq jours prévu au premier alinéa de l'article R. 119 de ce code court à compter de la proclamation des résultats.
36515 36515
 
36516
-La liste d'émargement du vote par correspondance est constituée par la liste d'émargement prévue à l'article R. 723-19. A défaut, une copie de la liste des électeurs prévue au présent article tient lieu de liste d'émargement.
36516
+L'appel est formé dans un délai d'un mois devant la cour administrative d'appel dans les conditions fixées aux articles R. 811-1 à R. 811-4 du code de justice administrative.
36517 36517
 
36518
-A la clôture du scrutin, le secrétaire de la commission prévue à l'article L. 723-13 porte sur la liste d'émargement, en face du nom de chaque électeur, la mention " vote par correspondance ". Le président de la commission ouvre ensuite chaque pli, énonce publiquement le nom de l'électeur, émarge et place dans une urne l'enveloppe contenant le bulletin de vote pour être dépouillé avec les autres.
36518
+Les délégués élus restent en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations.
36519 36519
 
36520
-####### Article R723-14
36520
+####### Article R713-61
36521 36521
 
36522
-Les membres de la commission prévue à l'article L. 723-13 procèdent au dépouillement des bulletins contenus dans l'urne. Les enveloppes d'acheminement des votes et la liste des électeurs ayant voté par correspondance sont annexées à la liste d'émargement et conservées dans les conditions fixées par l'article R. 723-23.
36522
+En cas d'annulation partielle ou totale devenue définitive des élections des délégués consulaires et sauf si cette annulation est prononcée moins d'un an avant un renouvellement général, il est procédé, dans le délai de deux mois, à un nouveau scrutin pour pourvoir les sièges vacants.
36523 36523
 
36524
-####### Article R723-15
36524
+Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le préfet arrête les dates et les délais des différentes opérations électorales. Il organise ces opérations dans les conditions fixées dans la présente section.
36525 36525
 
36526
-Les dispositions des articles R. 49, R. 52, de l'alinéa premier des articles R. 54 et R. 59, de l'article R. 62, de l'alinéa premier de l'article R. 63, et de l'article R. 68 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales organisées en vue de la désignation des juges des tribunaux de commerce. Pour l'application de ces dispositions, la commission prévue à l'article L. 723-13 est substituée au bureau de vote.
36526
+####### Article R713-62
36527 36527
 
36528
-###### Sous-section 3 : Du vote électronique.
36528
+Lorsque les dates fixées par la présente section ou le dernier jour des délais qu'il impartit tombent un jour férié ou un samedi, ils sont reportés jusqu'au premier jour ouvrable qui suit. Il en est de même pour l'application de l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article R. 713-61.
36529 36529
 
36530
-####### Article R723-16
36530
+##### Section 3 : Dispositions communes.
36531 36531
 
36532
-Le préfet adresse aux électeurs, en même temps que les documents prévus à l'article R. 723-10, une instruction relative aux modalités d'accès au système de vote électronique auquel l'électeur doit se relier pour voter ainsi que les instruments permettant l'expression du vote selon des modalités garantissant sa confidentialité.
36532
+###### Article R713-63
36533 36533
 
36534
-Ces instruments permettent l'authentification de l'électeur et la vérification de l'unicité de son vote selon des exigences de sécurité et des modalités définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
36534
+Le fait de se livrer à un usage commercial des listes électorales établies pour les élections des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe.
36535 36535
 
36536
-####### Article R723-17
36536
+###### Article R713-64
36537 36537
 
36538
-Pour voter par voie électronique, l'électeur, après connexion au site internet ou à tout autre réseau accessible à tous les électeurs, s'identifie, exprime son vote et le valide au moyen des instruments d'authentification qui lui ont été attribués. Il vérifie l'inscription sécurisée de son vote par le système de vote électronique. La transmission du vote et l'émargement de l'électeur font l'objet d'un accusé de réception électronique sur lequel figure la date de ladite réception.
36538
+En cas d'utilisation par un même électeur au titre de la même qualité des votes par correspondance ou par voie électronique, seul le vote électronique est considéré comme valide.
36539 36539
 
36540
-####### Article R723-18
36540
+###### Article R713-65
36541 36541
 
36542
-En cas d'utilisation par un même électeur au titre de la même qualité des deux modes de vote, seul le vote électronique est considéré comme valide.
36542
+Un arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie fixe, par référence aux nomenclatures d'activités et de produits de l'Institut national de la statistique et des études économiques, la composition des catégories professionnelles prévues au premier alinéa de l'article L. 713-11.
36543 36543
 
36544
-####### Article R723-19
36544
+###### Article R713-66
36545 36545
 
36546
-Le jour du dépouillement des votes, le président de la commission prévue à l'article L. 723-13 imprime la liste d'émargement à partir du traitement " fichier des électeurs ".
36546
+I.-Lors de chaque renouvellement général, la chambre de commerce et d'industrie de région et la chambre de commerce et d'industrie territoriale réalisent, chacune pour ce qui la concerne et suivant les critères fixés par les articles L. 713-11, L. 713-12 et L. 713-13, une étude économique de pondération.
36547 36547
 
36548
-Le président et l'un des membres de la commission reçoivent du préfet chacun une clé de dépouillement distincte, selon des modalités en garantissant la confidentialité, permettant d'accéder aux données du fichier dénommé " contenu de l'urne électronique ". Le président reçoit également les éléments permettant la vérification de l'intégrité du système de vote électronique.
36548
+Cette étude détermine, d'une part l'importance économique des catégories et, le cas échéant, des sous-catégories professionnelles au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région et de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, locale ou départementale d'Ile-de-France, d'autre part l'importance économique des circonscriptions des chambres de commerce et d'industrie territoriales, locales ou départementales d'Ile-de-France au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle elles sont rattachées.
36549 36549
 
36550
-Après clôture des opérations de vote et vérification de l'intégrité du fichier dénommé " contenu de l'urne électronique ", le président de la commission prévue à l'article L. 723-13 et le membre de celle-ci mentionné à l'alinéa précédent procèdent publiquement au dépouillement.
36550
+II.-L'étude économique de pondération recueille les données statistiques permettant d'établir, par catégorie, par sous-catégorie et par circonscription de chambre de commerce et d'industrie territoriale, locale ou départementale d'Ile-de-France, les données suivantes :
36551 36551
 
36552
-Les décomptes des voix par candidat doivent apparaître lisiblement à l'écran et faire l'objet d'une édition sécurisée qui est portée au procès-verbal de l'élection.
36552
+1° Le nombre de ressortissants ;
36553 36553
 
36554
-Le système de vote électronique est verrouillé après le dépouillement de sorte qu'il soit impossible de reprendre ou de modifier le résultat après la décision de clôture du dépouillement prise par la commission.
36554
+2° La somme des bases d'imposition de la cotisation foncière des entreprises due par ses ressortissants ;
36555 36555
 
36556
-La commission prévue à l'article L. 723-13 vérifie que le nombre total de votes exprimés par voie électronique correspond au nombre de votants figurant sur la liste d'émargement. Mention des difficultés est portée au procès-verbal.
36556
+3° Le nombre de salariés qu'ils emploient.
36557 36557
 
36558
-Le nombre total des suffrages exprimés par voie électronique ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque candidat sont portés au procès-verbal.
36558
+Si la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale s'étend sur deux régions, ces données sont établies séparément dans le territoire relevant de chaque région.
36559 36559
 
36560
-####### Article R723-20
36560
+Les données statistiques mentionnées au premier alinéa sont recueillies au plus tard le 30 septembre de l'année précédant celle du renouvellement général. Les bases d'imposition de l'année précédant celle du renouvellement général, fournies par établissement, sont collectées auprès des services fiscaux par la chambre de commerce et d'industrie de région. Le nombre de salariés des établissements, établi à la date du 30 juin de l'année précédant celle du renouvellement général, est collecté auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales par chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale et chaque chambre de commerce et d'industrie de région pour les chambres de commerce et d'industrie locales et départementales d'Ile-de-France qui lui sont rattachées.
36561 36561
 
36562
-Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à l'expression du vote font l'objet, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de traitements automatisés d'information effectués sur des systèmes informatiques distincts dénommés " fichier des électeurs " et " contenu de l'urne électronique ".
36562
+III.-L'étude calcule la proportion que représente au sein de la chambre territoriale, locale ou départementale d'Ile-de-France chaque catégorie professionnelle et, le cas échéant, chaque sous-catégorie pour chacun des trois indicateurs économiques énumérés au II du présent article.
36563 36563
 
36564
-Le traitement " fichier des électeurs " est établi à partir des listes électorales dressées par la commission mentionnée à l'article L. 723-3. Le fichier des électeurs permet au préfet d'adresser à chaque électeur les instruments d'authentification mentionnés à l'article R. 723-16, d'identifier les électeurs ayant pris part au vote électronique et d'éditer la liste d'émargement. L'émargement indique l'heure du vote. Les listes d'émargement doivent être enregistrées sur un support distinct de celui de l'urne électronique, scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant.
36564
+Le même calcul est fait, au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région, pour établir les proportions représentées, d'une part par les catégories et sous-catégories, d'autre part par les circonscriptions des chambres de commerce et d'industrie territoriales, locales ou départementales d'Ile-de-France.
36565 36565
 
36566
-Le fichier dénommé " contenu de l'urne électronique " recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce fichier font l'objet d'un chiffrement et ne doivent pas comporter de lien permettant l'identification des électeurs.
36566
+IV.-Le nombre des sous-catégories professionnelles définies en application du deuxième alinéa de l'article L. 713-11 est limité à deux. La répartition des électeurs entre ces deux sous-catégories est décidée par la chambre de commerce et d'industrie de région après consultation des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
36567 36567
 
36568
-####### Article R723-21
36568
+V.-Les chambres mentionnées au premier alinéa du I transmettent les études économiques de pondération au préfet de département ou au préfet de région du siège de la chambre concernée au plus tard le 31 mars de l'année du renouvellement général. L'étude économique de pondération de la chambre de commerce et d'industrie de région doit correspondre à l'agrégation des études économiques réalisées par les chambres de commerce et d'industries territoriales, locales ou départementales d'Ile-de-France qui lui sont rattachées.
36569 36569
 
36570
-Jusqu'à l'expiration des délais de recours contentieux, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde doivent être conservés sous scellés sous le contrôle de la commission prévue à l'article L. 723-13. La procédure de décompte des votes enregistrés doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.
36570
+Si l'étude économique de pondération n'a pas été communiquée à la date requise, ou si les données statistiques ou les calculs qu'elle présente sont inexacts ou défectueux, le préfet de département ou de région du siège de la chambre fait réaliser l'étude nécessaire dans les meilleurs délais aux frais de la chambre défaillante.
36571 36571
 
36572
-A l'expiration des délais de recours, et si aucun recours n'a été exercé, il est procédé à la destruction des fichiers supports sous le contrôle de la commission prévue à l'article L. 723-13.
36572
+###### Article R713-67
36573 36573
 
36574
-###### Sous-section 4 : De la proclamation des résultats et du contentieux de l'élection des juges consulaires.
36574
+Les informations nominatives collectées et exploitées par les chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région à l'occasion de la préparation de l'étude prévue à l'article R. 713-66 ne font l'objet d'aucune interconnexion avec d'autres fichiers. Elles sont conservées le temps strictement nécessaire à la réalisation de l'étude pour laquelle elles sont collectées et ne sont pas utilisées à d'autres fins.
36575 36575
 
36576
-####### Article R723-22
36576
+###### Article R713-70
36577 36577
 
36578
-Les votes sont recensés par la commission prévue à l'article L. 723-13. Les résultats sont proclamés publiquement par le président de cette commission. La liste des candidats élus, établie dans l'ordre décroissant du nombre de voix obtenu par chacun d'entre eux, est immédiatement affichée au greffe du tribunal de commerce.
36578
+La commission mentionnée à l'article L. 713-14, dénommée " commission d'établissement des listes électorales ", est présidée par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés dans le ressort duquel est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou son représentant. Elle est composée, outre son président, d'un représentant du préfet du département où se trouve le siège de la chambre de commerce et d'industrie territoriale et du président de cette chambre ou d'un membre désigné par ses soins.
36579 36579
 
36580
-Le procès-verbal des opérations électorales est dressé en trois exemplaires revêtus de la signature des membres de la commission. Le premier exemplaire est adressé au procureur général, le deuxième au préfet et le troisième est conservé au greffe du tribunal de commerce.
36580
+La commission se réunit, sur convocation de son président, à compter du 1er janvier de l'année de chaque renouvellement.
36581 36581
 
36582
-####### Article R723-23
36582
+Le secrétariat de la commission est assuré conjointement par le greffier de la juridiction de première instance compétente en matière commerciale et par le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou un agent désigné par ses soins au sein de la chambre.
36583 36583
 
36584
-La liste d'émargement signée par le président de la commission prévue à l'article L. 723-13 demeure déposée pendant huit jours au greffe du tribunal de commerce où elle est communiquée à tout électeur qui en fait la demande.
36584
+Lorsque la circonscription s'étend sur le ressort de plusieurs tribunaux de commerce, le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés et le greffier de ces juridictions ou leurs représentants participent aux travaux de la commission d'établissement des listes électorales.
36585 36585
 
36586
-####### Article R723-24
36586
+La commission peut associer à ses tâches la chambre de commerce et d'industrie territoriale.
36587 36587
 
36588
-Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et aux opérations électorales organisées en vue de la désignation des juges des tribunaux de commerce sont de la compétence du tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve situé le siège du tribunal de commerce.
36588
+Les services de la chambre de commerce et d'industrie territoriale fournissent toute assistance technique au secrétariat de la commission.
36589 36589
 
36590
-Le tribunal d'instance statue en dernier ressort.
36590
+###### Article R713-71
36591 36591
 
36592
-####### Article R723-25
36592
+L'étude mentionnée à l'article R. 713-66 est communiquée par les chambres de commerce et d'industrie territoriales, les chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France et les chambres de commerce et d'industrie de région à CCI France avant le 31 décembre de l'année du renouvellement. Elle est adressée également au ministre en charge de la tutelle dans les mêmes conditions de délai.
36593 36593
 
36594
-Les recours mentionnés à l'article R. 723-24 sont ouverts à tout électeur dans un délai de huit jours à compter de la proclamation des résultats.
36594
+### TITRE II : Du tribunal de commerce.
36595 36595
 
36596
-Le recours est également ouvert au préfet et au procureur de la République qui peuvent l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal mentionné à l'article R. 723-22.
36596
+#### Chapitre Ier : De l'institution et de la compétence
36597 36597
 
36598
-####### Article R723-26
36598
+##### Section 1 : Dispositions générales.
36599 36599
 
36600
-Le recours est formé par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours. La déclaration mentionne les nom, prénoms et adresse de la ou des personnes dont l'élection est contestée.
36600
+###### Article R721-1
36601 36601
 
36602
-Le recours est porté à la connaissance du président du tribunal de commerce et du procureur de la République par le greffe du tribunal d'instance.
36602
+Les tribunaux de commerce appliquent les principes directeurs du procès civil.
36603 36603
 
36604
-####### Article R723-27
36604
+###### Article D721-2
36605 36605
 
36606
-Dans les dix jours du recours, le tribunal d'instance statue sans formalité, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties en cause.
36606
+Le siège et le ressort des tribunaux de commerce sont fixés conformément au tableau de l'annexe 7-1 du présent livre.
36607 36607
 
36608
-####### Article R723-28
36608
+###### Article D721-3
36609 36609
 
36610
-La décision du tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le greffe en donne avis au préfet et au procureur de la République dans le même délai.
36610
+Le nombre des juges et le nombre des chambres de chaque tribunal de commerce sont fixés conformément aux tableaux de l'annexe 7-2 du présent livre.
36611 36611
 
36612
-La décision du tribunal n'est pas susceptible d'opposition.
36612
+###### Article R721-4
36613 36613
 
36614
-####### Article R723-29
36614
+Les costumes des membres du tribunal de commerce sont définis ainsi qu'il suit :
36615 36615
 
36616
-Le pourvoi en cassation est formé et instruit dans les conditions fixées aux articles 999 à 1008 du code de procédure civile. Le délai de pourvoi court à compter de la notification prévue à l' article R. 723- 28.
36616
+a) Robe : noire à grandes manches avec revers de velours (pour le président du tribunal de commerce de Paris, lors des audiences solennelles et cérémonies publiques : robe rouge avec des parements de velours noir) ;
36617 36617
 
36618
-####### Article R723-30
36618
+b) Simarre : de soie noire ;
36619 36619
 
36620
-Les juges dont l'élection est contestée peuvent valablement prêter serment, être installés et siéger tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur le recours.
36620
+c) Toque : noire avec un galon d'argent (deux galons pour le président) ;
36621 36621
 
36622
-####### Article R723-31
36622
+d) Cravate : blanche plissée.
36623 36623
 
36624
-Les délais mentionnés au présent chapitre sont calculés et prorogés dans les conditions fixées aux articles 640 à 647- 1 du code de procédure civile.
36624
+##### Section 2 : De la compétence.
36625 36625
 
36626
-#### Chapitre IV : De la discipline des juges des tribunaux de commerce
36626
+###### Article R721-5
36627 36627
 
36628
-##### Section 1 : De la Commission nationale de discipline.
36628
+Lorsqu'une juridiction commerciale est créée ou lorsque le ressort d'un tribunal de commerce ou d'un tribunal de grande instance statuant en matière commerciale est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, le tribunal compétent primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création du tribunal ou de modification du ressort ainsi que sur toutes les procédures qui découlent d'une sauvegarde, d'un redressement judiciaire, d'une liquidation judiciaire, d'un règlement judiciaire, d'une liquidation de biens, ainsi que d'une faillite personnelle ou d'autres sanctions.
36629 36629
 
36630
-###### Article R724-1
36630
+###### Article R721-6
36631 36631
 
36632
-La Commission nationale de discipline prévue à l'article L. 724-2 siège à la Cour de cassation. Elle est dénommée Commission nationale de discipline des juges des tribunaux de commerce.
36632
+Le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu'à la valeur de 4 000 euros.
36633 36633
 
36634
-###### Article R724-2
36634
+##### Section 3 : Du Conseil national des tribunaux de commerce.
36635 36635
 
36636
-Les membres titulaires et suppléants de la commission sont désignés tous les quatre ans entre le 21 février et le 31 mars.
36636
+###### Article R721-7
36637 36637
 
36638
-###### Article R724-3
36638
+Un Conseil national des tribunaux de commerce est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice.
36639 36639
 
36640
-L'année où il est procédé au renouvellement des membres de la commission, les premiers présidents des cours d'appel font connaître, le 15 février au plus tard, au premier président de la Cour de cassation le nom du président de chambre ou du conseiller appartenant à leur cour qu'ils proposent de désigner en application du 2° de l'article L. 724-2.
36640
+###### Article R721-8
36641 36641
 
36642
-###### Article R724-4
36642
+Le Conseil national des tribunaux de commerce est présidé par le garde des sceaux, ministre de la justice.
36643 36643
 
36644
-L'année où il est procédé au renouvellement des membres de la commission, les présidents des tribunaux de commerce font connaître par écrit, le 15 février au plus tard, au secrétaire de la commission les noms, prénoms, adresses, dates et lieux de naissance des juges appartenant à leur juridiction se portant candidats en application du 3° de l'article L. 724-2.
36644
+Il comprend en outre :
36645 36645
 
36646
-Le secrétaire de la commission établit la liste des candidatures le 20 février au plus tard et en adresse aussitôt une copie à tous les présidents des tribunaux de commerce.
36646
+1° Cinq membres de droit :
36647 36647
 
36648
-###### Article R724-5
36648
+a) Le directeur des services judiciaires ;
36649 36649
 
36650
-L'élection des membres de la commission mentionnés au 3° de l'article L. 724-2 a lieu à la majorité des bulletins exprimés. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est proclamé élu.
36650
+b) Le directeur des affaires civiles et du sceau ;
36651 36651
 
36652
-Le vote a lieu par correspondance. Chaque président de tribunal de commerce doit rédiger son bulletin de vote en y portant le nom de quatre des candidats. Chaque président de tribunal de commerce place ensuite son bulletin dans une enveloppe sur laquelle il porte la mention " Election des membres de la Commission nationale de discipline des juges des tribunaux de commerce ". Il revêt cette enveloppe de sa signature après y avoir indiqué ses nom et prénoms et y avoir apposé le timbre de sa juridiction, puis il la place, après l'avoir cachetée, dans une seconde enveloppe qu'il adresse, le 10 mars au plus tard, au secrétaire de la commission.
36652
+c) Le directeur des affaires criminelles et des grâces ;
36653 36653
 
36654
-###### Article R724-6
36654
+d) Le président de la conférence générale des juges consulaires de France ;
36655 36655
 
36656
-Le bureau de la Cour de cassation se réunit entre le 15 et le 31 mars sur convocation du premier président. Il procède au dépouillement du scrutin et classe les candidats dans l'ordre dégressif du nombre de voix obtenu par chacun d'eux. Le premier président proclame élus en qualité de titulaires les quatre candidats en tête de la liste et en qualité de suppléants les quatre candidats qui viennent ensuite.
36656
+e) Le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
36657 36657
 
36658
-Le bureau de la Cour de cassation règle les difficultés et les contestations relatives à la préparation et au déroulement du scrutin.
36658
+Le garde des sceaux, ministre de la justice, et les cinq autres membres de droit du conseil peuvent se faire représenter ;
36659 36659
 
36660
-###### Article R724-7
36660
+2° Quatorze membres désignés par le garde des sceaux :
36661 36661
 
36662
-La liste des membres de la Commission nationale de discipline des membres des tribunaux de commerce est publiée au Journal officiel de la République française à la diligence du premier président de la Cour de cassation.
36662
+a) Un premier président de cour d'appel ;
36663 36663
 
36664
-Les membres de la commission sont installés dans leurs fonctions par le premier président de la Cour de cassation entre le 10 et le 20 avril suivant leur désignation ou leur élection.
36664
+b) Un procureur général près une cour d'appel ;
36665 36665
 
36666
-###### Article R724-8
36666
+c) Un membre du Conseil d'Etat désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
36667 36667
 
36668
-Le membre de la commission qui désire résilier son mandat adresse sa démission au garde des sceaux, ministre de la justice. La démission n'est définitive qu'après acceptation par le ministre.
36668
+d) Neuf juges consulaires, dont deux au plus ayant la qualité de juge honoraire, ayant exercé leur mandat dans un tribunal de commerce pendant au moins deux ans. Les juges consulaires honoraires doivent avoir cessé leur activité juridictionnelle depuis moins de trois ans lors de leur désignation ;
36669 36669
 
36670
-###### Article R724-9
36670
+e) Deux personnalités qualifiées, dont l'une est désignée sur proposition du président du Conseil économique et social.
36671 36671
 
36672
-Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétaire général de la première présidence de la Cour de cassation.
36672
+Les membres mentionnés au 2° accomplissent un mandat de quatre ans renouvelable une fois.
36673 36673
 
36674
-###### Article R724-10
36674
+Un membre suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chaque membre titulaire.
36675 36675
 
36676
-La date et l'ordre du jour des séances de la commission sont fixés par ordonnance du président de la commission. Une copie de l'ordonnance est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, et est jointe à la convocation adressée par le secrétaire de la commission.
36676
+Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, si elle survient plus de trois mois avant le terme normal de celui-ci.
36677 36677
 
36678
-Le procès-verbal des séances est signé du président et du secrétaire de la commission.
36678
+###### Article R721-9
36679 36679
 
36680
-##### Section 2 : De la procédure disciplinaire.
36680
+Les membres du Conseil national des tribunaux de commerce ayant la qualité de juge consulaire sont désignés parmi ceux qui ont fait acte de candidature au plus tard trois mois avant l'expiration du mandat des membres en fonction.
36681 36681
 
36682
-###### Article R724-11
36682
+###### Article R721-10
36683 36683
 
36684
-Lorsqu'il saisit la commission en application des articles L. 724-3, L. 724-4 ou R. 724-20, le garde des sceaux, ministre de la justice, transmet au président de la commission toutes les pièces afférentes à la poursuite.
36684
+Lors de sa première réunion et de chaque renouvellement, le conseil élit un vice-président parmi ceux de ses membres qui ont la qualité de juge consulaire en activité ou honoraire.
36685 36685
 
36686
-###### Article R724-12
36686
+###### Article R721-11
36687 36687
 
36688
-Dès la saisine de la commission, le juge poursuivi en est informé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du secrétaire de la commission, qui lui précise qu'il peut prendre connaissance, au secrétariat de la commission, des pièces afférentes à la poursuite.
36688
+Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut consulter le conseil dans les domaines suivants :
36689 36689
 
36690
-Le président de la commission désigne parmi les membres de la commission un rapporteur, qui procède à toutes investigations utiles. Le rapporteur entend l'intéressé et, s'il y a lieu, le plaignant et les témoins. Il peut les faire entendre par un magistrat du siège de la cour d'appel auquel il donne délégation.
36690
+1° La formation et la déontologie des juges des tribunaux de commerce ;
36691 36691
 
36692
-###### Article R724-13
36692
+2° L'organisation, le fonctionnement et l'activité des tribunaux de commerce ;
36693 36693
 
36694
-Le juge poursuivi peut se faire assister par l'un de ses pairs, par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat inscrit à un barreau.
36694
+3° La compétence et l'implantation des tribunaux de commerce.
36695 36695
 
36696
-Le dossier de la procédure doit être mis à la disposition de l'intéressé et de son conseil quarante-huit heures au moins avant chaque séance de la commission ou chaque audition par le rapporteur ou son délégué du juge poursuivi. Celui-ci peut à tout moment de la procédure verser aux débats les pièces qu'il estime utiles et déposer des mémoires en défense.
36696
+Le conseil peut émettre des propositions dans les mêmes domaines.
36697 36697
 
36698
-###### Article R724-14
36698
+###### Article R721-12
36699 36699
 
36700
-Le juge poursuivi est cité à comparaître devant la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le secrétaire de la commission.
36700
+Le conseil peut, à la demande des chefs de cour d'appel ou avec leur accord, procéder à des visites d'information dans les tribunaux de commerce.
36701 36701
 
36702
-###### Article R724-15
36702
+###### Article R721-13
36703 36703
 
36704
-Le juge poursuivi est tenu de comparaître en personne. Toutefois, il peut être autorisé en cas de maladie ou d'empêchement reconnu justifié à se faire représenter par le conseil qu'il a choisi en application de l'article R. 724-13.
36704
+Le conseil rend compte de son activité dans un rapport annuel remis au garde des sceaux, ministre de la justice.
36705 36705
 
36706
-###### Article R724-16
36706
+###### Article R721-14
36707 36707
 
36708
-Après lecture du rapport et après audition du représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, le juge poursuivi est invité à fournir ses explications et moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés.
36708
+Le garde des sceaux, ministre de la justice, désigne un secrétaire général et définit ses attributions.
36709 36709
 
36710
-###### Article R724-17
36710
+###### Article R721-15
36711 36711
 
36712
-Les débats devant la commission sont publics. Toutefois, celle-ci peut décider que les débats ne seront pas publics si le juge poursuivi en fait expressément la demande ou s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à un secret protégé par la loi ou à l'intimité de la vie privée.
36712
+Le conseil se réunit au moins une fois par an en assemblée générale, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour. Il se réunit également hors la présence du garde des sceaux, sur convocation et sous la présidence de son vice-président, afin notamment d'adopter les résolutions qui seront présentées au garde des sceaux.
36713 36713
 
36714
-###### Article R724-18
36714
+La convocation à une assemblée générale du conseil est adressée à ses membres au moins quinze jours avant la date de cette assemblée générale. L'ordre du jour figure dans la convocation.
36715 36715
 
36716
-Lorsqu'il est saisi en application de l'article L. 724-4, le président de la commission statue par ordonnance rendue dans les dix jours de sa saisine. La décision du président est immédiatement exécutoire.
36716
+Le vice-président organise et coordonne les travaux réalisés à la demande du président du conseil.
36717 36717
 
36718
-###### Article R724-19
36718
+###### Article R721-16
36719 36719
 
36720
-Les décisions de la commission rendues en application des articles L. 724- 1, L. 724- 3 et R. 724- 20, et les ordonnances de son président rendues en application de l' article L. 724- 4 sont notifiées par lettre recommandée avec demande d' avis de réception du secrétaire de la commission.
36720
+Le conseil ne peut se réunir que si la majorité de ses membres est présente. Il ne peut valablement adopter une délibération qu'à la majorité de quatorze de ses membres.
36721 36721
 
36722
-Le délai de pourvoi est de dix jours à compter de la date de réception de la lettre de la notification. Le pourvoi est formé et instruit conformément aux dispositions des articles 974 à 982 du code de procédure civile. Il est porté devant l' assemblée plénière de la Cour de cassation.
36722
+###### Article R721-17
36723 36723
 
36724
-###### Article R724-20
36724
+Le conseil arrête son règlement intérieur.
36725 36725
 
36726
-La commission peut, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, retirer l'honorariat à un ancien juge d'un tribunal de commerce dans les conditions fixées aux articles L. 724-1, L. 724-3, L. 724-5, L. 724-6, R. 724-11 à R. 724-17 et R. 724-19.
36726
+###### Article R721-18
36727 36727
 
36728
-Le président de la commission peut aussi, dans les conditions fixées aux articles L. 724-4, R. 724-18 et R. 724-19, interdire temporairement à un ancien membre d'un tribunal de commerce de se prévaloir de l'honorariat.
36728
+Les membres du conseil ont droit à la prise en charge de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
36729 36729
 
36730
-Les dispositions des deux alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque l'intéressé renonce définitivement à se prévaloir de l'honorariat par une déclaration écrite qu'il adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, ou au président de la Commission nationale de discipline des juges des tribunaux de commerce si celle-ci est déjà saisie.
36730
+##### Section 4 : Du siège et du ressort de certains tribunaux de commerce spécialisés
36731 36731
 
36732
-###### Article R724-21
36732
+###### Article D721-19
36733 36733
 
36734
-Les délais mentionnés au présent chapitre sont comptés dans les conditions fixées aux articles 641 à 647- 1 du code de procédure civile.
36734
+Le siège et le ressort des tribunaux de commerce et des chambres commerciales des tribunaux de grande instance des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, spécialement désignés en application de l'article L. 721-8, sont fixés conformément aux tableaux des annexes 7-1-1 et 7-1-2 du présent livre.
36735 36735
 
36736
-### TITRE III : Des juridictions commerciales particulières.
36736
+#### Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement
36737 36737
 
36738
-#### Chapitre Ier : Des dispositions applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
36738
+##### Section 1 : De l'organisation et du fonctionnement du tribunal de commerce.
36739 36739
 
36740
-##### Article D731-1
36740
+###### Article R722-1
36741 36741
 
36742
-Les tribunaux de grande instance de Colmar, Metz, Mulhouse, Sarreguemines, Saverne, Strasbourg et Thionville ont des chambres commerciales.
36742
+L'assemblée générale du tribunal de commerce est composée des juges en exercice du tribunal de commerce. Elle est présidée par le président du tribunal de commerce.
36743 36743
 
36744
-##### Article D731-2
36744
+La date et l'ordre du jour de l'assemblée générale sont fixés par ordonnance du président du tribunal de commerce prise quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale.
36745 36745
 
36746
-Le président de la chambre commerciale du tribunal de grande instance est désigné conformément aux règles qui régissent la répartition des magistrats du siège dans les chambres du tribunal.
36746
+L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
36747 36747
 
36748
-##### Article D731-3
36748
+###### Article R722-2
36749 36749
 
36750
-Le nombre des assesseurs de chambre commerciale des tribunaux de grande instance des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est fixé conformément au tableau de l'annexe 7-4 du présent livre.
36750
+Un bureau est constitué pour chaque réunion de l'assemblée générale. Il est composé du président du tribunal, du vice-président et du premier dans l'ordre du tableau des présidents de chambre présents à l'assemblée générale. En cas d'absence du vice-président, celui-ci est remplacé par le premier dans l'ordre du tableau des présidents de chambre présents et ce dernier est lui-même remplacé par le président de chambre suivant dans l'ordre du tableau. A défaut de président de chambre, il est fait appel au juge le plus ancien présent à l'assemblée générale.
36751 36751
 
36752
-##### Article R731-4
36752
+Le bureau veille au bon fonctionnement de l'assemblée, tient les feuilles de présence et de vote, statue sur les quorums, fait procéder au vote et surveille le déroulement des scrutins dont les résultats sont proclamés par le président.
36753 36753
 
36754
-Les assesseurs des chambres commerciales sont élus dans les conditions fixées aux articles R. 723-1 à R. 723-31.
36754
+Le greffier du tribunal de commerce assiste à l'assemblée générale et rédige le procès-verbal. Il signe le procès-verbal avec le président qui en transmet une copie aux chefs de la cour d'appel.
36755 36755
 
36756
-##### Article R731-5
36756
+###### Article R722-3
36757 36757
 
36758
-Les dispositions des articles R. 722-7, R. 722-10, R. 722-18 à R. 722-20 et R. 724-1 à R. 724-21 sont applicables aux assesseurs des chambres commerciales.
36758
+L'assemblée générale ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.
36759 36759
 
36760
-#### Chapitre II : Des dispositions applicables aux départements et régions d'outre-mer.
36760
+Si le quorum prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint, l'assemblée est à nouveau convoquée dans le délai d'un mois, sur le même ordre du jour. Elle peut alors valablement délibérer si un quart au moins de ses membres est présent ou représenté.
36761 36761
 
36762
-##### Article D732-1
36762
+###### Article R722-4
36763 36763
 
36764
-Le siège et le ressort des tribunaux mixtes de commerce sont fixés conformément au tableau de l'annexe 7-3 du présent livre.
36764
+Les juges en exercice du tribunal de commerce peuvent se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire choisi parmi les autres juges du tribunal de commerce.
36765 36765
 
36766
-##### Article D732-2
36766
+Chaque mandataire ne dispose que d'une seule procuration.
36767 36767
 
36768
-Le nombre des juges élus des tribunaux mixtes de commerce des départements et régions d'outre-mer est fixé conformément au tableau de l'annexe 7-4 du présent livre.
36768
+La procuration doit être donnée par écrit ; elle est annexée au procès-verbal.
36769 36769
 
36770
-##### Article R732-3
36770
+###### Article R722-5
36771 36771
 
36772
-Les juges des tribunaux mixtes de commerce sont élus dans les conditions fixées aux articles R. 723-1 à R. 723-31.
36772
+Le ministère public est représenté devant le tribunal de commerce dans les conditions fixées aux articles L. 122-2 et R. 311-34 à R. 311-37 du code de l'organisation judiciaire.
36773 36773
 
36774
-##### Article R732-4
36774
+###### Article R722-6
36775 36775
 
36776
-Les dispositions des articles R. 722-7, R. 722-10, R. 722-18 à R. 722-20 et R. 724-1 à R. 724-21 sont applicables aux juges élus des tribunaux mixtes de commerce.
36776
+Le président du tribunal de commerce prend par ordonnance les mesures d'administration judiciaire.
36777 36777
 
36778
-##### Article R732-5
36778
+##### Section 2 : Du mandat des juges des tribunaux de commerce.
36779 36779
 
36780
-Les dispositions de l'article R. 721-6 sont applicables au tribunal mixte de commerce.
36780
+###### Article R722-7
36781 36781
 
36782
-##### Article R732-6
36782
+Au cours de la semaine suivant celle de l'élection des juges nouvellement élus, le procureur général invite les juges du tribunal de commerce établi au siège de la cour d'appel qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires dans un tribunal de commerce à se présenter à l'audience de la cour d'appel pour prêter serment.
36783 36783
 
36784
-La liste des tribunaux mixtes de commerce dont le greffe est assuré par un greffier de tribunal de commerce correspond à celle fixée au tableau de l'annexe 7-3 du présent livre.
36784
+Lorsque le siège du tribunal de commerce n'est pas établi au siège de la cour d'appel, le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège le tribunal de commerce invite les juges qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires dans un tribunal de commerce à se présenter à l'audience du tribunal de grande instance pour prêter serment.
36785 36785
 
36786
-##### Article R732-7
36786
+Il est dressé procès-verbal de la réception du serment.
36787 36787
 
36788
-Pour l'application du titre IV du présent livre aux greffes des tribunaux mixtes de commerce assurés par un greffier de tribunal de commerce, les mots : " tribunal de commerce " sont remplacés par les mots : " tribunal mixte de commerce ".
36788
+###### Article R722-8
36789 36789
 
36790
-##### Article R732-8
36790
+Lorsqu'il y a lieu de procéder à l'élection du président du tribunal de commerce, l'assemblée générale du tribunal est convoquée dans les conditions et les délais prévus au deuxième alinéa de l'article R. 722-1. Sauf dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 722-12, l'élection doit avoir lieu entre le 20 octobre et le 10 novembre précédant la fin du mandat du président en exercice.
36791 36791
 
36792
-Pour la première nomination du greffier d'un tribunal mixte de commerce inscrit sur la liste prévue à l'article L. 732-3, il y a lieu de recourir à la procédure prévue aux articles R. 742-18 à R. 742-23.
36792
+L'ordonnance portant convocation de l'assemblée générale précise que le dépôt des candidatures aux fonctions de président doit être effectué au greffe du tribunal huit jours avant la date de l'assemblée générale. A l'expiration de ce délai, le président procède à la clôture de la liste des candidats et fait aussitôt afficher cette liste au greffe du tribunal.
36793 36793
 
36794
-### TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce.
36794
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 722-2, le bureau de l'assemblée générale au cours de laquelle il est procédé à l'élection du président du tribunal est présidé par le doyen d'âge à défaut du président sortant et est composé des deux premiers dans l'ordre du tableau des présidents de chambre présents à l'assemblée générale ou, en l'absence de présidents de chambre, des deux juges les plus anciens présents à l'assemblée générale.
36795 36795
 
36796
-#### Chapitre Ier : De l'institution et des missions
36796
+###### Article R722-9
36797 36797
 
36798
-##### Section 1 : Dispositions générales.
36798
+Les recours relatifs à l'élection du président du tribunal de commerce sont formés par déclaration écrite déposée ou remise au greffe de la cour d'appel dans les dix jours du scrutin. Le recours n'est ouvert qu'aux juges consulaires en exercice du tribunal de commerce et au procureur de la République. Le président dont l'élection est contestée peut valablement être installé et remplir ses fonctions tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur le recours.
36799 36799
 
36800
-###### Article R741-1
36800
+La cour d'appel statue dans les dix jours de sa saisine après avoir convoqué le requérant et le président dont l'élection est contestée pour les entendre en leurs explications.
36801 36801
 
36802
-Le greffier assiste les juges du tribunal de commerce à l'audience et dans tous les cas prévus par la loi.
36802
+Le pourvoi en cassation est formé dans les conditions fixées aux articles 999 à 1008 du code de procédure civile. Le délai de pourvoi court à compter de la date de l'arrêt rendu par la cour d'appel ; il est compté dans les conditions fixées aux articles 641 et 642 du code de procédure civile.
36803 36803
 
36804
-Il assiste le président du tribunal de commerce dans l'ensemble des tâches administratives qui lui sont propres. Il assure son secrétariat.
36804
+###### Article R722-10
36805 36805
 
36806
-Il l'assiste dans l'établissement et l'application du règlement intérieur de la juridiction, dans l'organisation des rôles d'audiences et la répartition des juges, dans la préparation du budget et la gestion des crédits alloués à la juridiction. Il procède au classement des archives du président.
36806
+L'installation publique du président et des juges nouvellement élus a lieu dans la première quinzaine du mois de janvier. En cas d'élections complémentaires organisées conformément au deuxième alinéa de l'article L. 723-11, l'installation des juges élus a lieu dans un délai de quinze jours à compter de la réception par le procureur général du procès-verbal des opérations électorales.
36807 36807
 
36808
-Dans les tribunaux de commerce dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, le greffier, en accord avec le président, affecte en permanence aux tâches prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article un ou plusieurs agents du greffe. Leur nombre, dans chaque juridiction, est fixé par le même arrêté.
36808
+En cas de création d'un tribunal de commerce, le premier président de la cour d'appel dans le ressort duquel la juridiction consulaire a son siège procède à l'installation publique des juges élus.
36809 36809
 
36810
-Le ou les agents du greffe ainsi désignés sont placés sous la seule autorité fonctionnelle du président ; ils sont soumis aux règles applicables au personnel des greffes.
36810
+###### Article R722-11
36811 36811
 
36812
-###### Article R741-2
36812
+Le président du tribunal de commerce est suppléé dans ses fonctions par un vice-président. Celui-ci est désigné dans les mêmes conditions que celles prévues pour la suppléance en cas d'empêchement à l'article R. 722-12. Il est choisi parmi les juges ayant exercé des fonctions dans un tribunal de commerce pendant trois ans au moins.
36813 36813
 
36814
-Le greffier dirige, sous l'autorité du président du tribunal et sous la surveillance du ministère public, l'ensemble des services du greffe.
36814
+L'ordonnance désignant le vice-président peut être modifiée en cours d'année judiciaire, en cas de cessation des fonctions du juge initialement désigné.
36815 36815
 
36816
-Il assure la tenue des différents registres prévus par les textes en vigueur et tient à jour les dossiers du tribunal. Il met en forme les décisions prises et motivées par les juges.
36816
+###### Article R722-12
36817 36817
 
36818
-Il est dépositaire des minutes et archives dont il assure la conservation. Il délivre les expéditions et copies et a la garde des scellés et de toutes sommes déposées au greffe.
36818
+Le président désigne par ordonnance prise dans la première quinzaine du mois de janvier le juge devant le suppléer dans ses fonctions en cas d'empêchement prévu au deuxième alinéa de l'article L. 722-12.
36819 36819
 
36820
-Il dresse les actes de greffe et procède aux formalités pour lesquelles compétence lui est attribuée.
36820
+###### Article R722-13
36821 36821
 
36822
-Il prépare les réunions du tribunal, dont il rédige et archive les procès-verbaux.
36822
+Chaque chambre du tribunal de commerce est présidée par le président du tribunal ou par un président de chambre désigné dans les conditions fixées aux articles R. 722-14 et R. 722-16.
36823 36823
 
36824
-Il tient à jour la documentation générale du tribunal.
36824
+Le président du tribunal de commerce peut toujours présider une chambre quand il l'estime convenable.
36825 36825
 
36826
-Il assure l'accueil du public.
36826
+###### Article R722-14
36827 36827
 
36828
-###### Article R741-3
36828
+Les présidents de chambre sont choisis parmi les juges ayant exercé des fonctions dans un tribunal de commerce pendant trois ans au moins et sont désignés chaque année dans la quinzaine de l'installation des juges nouvellement élus par ordonnance du président du tribunal de commerce prise après avis de l'assemblée générale. Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année judiciaire, en cas de cessation des fonctions des juges initialement désignés.
36829 36829
 
36830
-Le greffier assure la tenue du répertoire général des affaires de la juridiction.
36830
+###### Article R722-15
36831 36831
 
36832
-Il applique les instructions de tenue du répertoire général élaborées par le ministère de la justice.
36832
+Chaque année, dans la quinzaine de l'installation des juges nouvellement élus, le président du tribunal fixe, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale, le tableau des juges du tribunal de commerce. Ceux-ci sont inscrits sur le tableau dans l'ordre suivant :
36833 36833
 
36834
-Il transmet les informations statistiques demandées par le ministre de la justice selon les modalités déterminées par celui-ci.
36834
+1° Le président du tribunal ;
36835 36835
 
36836
-###### Article R741-4
36836
+2° Le vice-président ;
36837 36837
 
36838
-Lorsqu'un centre de formalités des entreprises a été créé par une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou une chambre de métiers et de l'artisanat de région, le greffier peut, à la demande de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région, être autorisé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, à exercer tout ou partie des activités dévolues aux centres de formalités des entreprises par les articles R. 123-1 et suivants lorsque, dans l'intérêt des usagers, l'ouverture d'une annexe de ces centres apparaît nécessaire dans la ville où la juridiction commerciale a son siège.
36838
+3° Les présidents de chambre ;
36839 36839
 
36840
-En vue de cette autorisation, le greffier soumet au garde des sceaux, ministre de la justice, une convention conclue avec la chambre de commerce ou de métiers et de l'artisanat déterminant les droits et obligations de chacune des parties. Cette convention doit être approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.
36840
+4° Les juges.
36841 36841
 
36842
-L'autorisation peut être révoquée par le garde des sceaux, ministre de la justice, notamment lorsque l'exercice de ces activités nuit à l'accomplissement par le greffier de ses obligations ou donne lieu à des réclamations justifiées.
36842
+Le rang des présidents de chambre est fixé par l'ancienneté dans les fonctions de président de chambre exercées dans le tribunal de commerce ; en cas d'égalité dans l'ancienneté, la priorité appartient au plus âgé.
36843 36843
 
36844
-###### Article R741-5
36844
+Le rang des juges est fixé par l'ancienneté dans les fonctions judiciaires exercées dans le tribunal de commerce et, entre les juges élus par le même scrutin, par le nombre de voix que chacun d'entre eux a obtenu dans l'élection ; en cas d'égalité de suffrages, la priorité appartient au plus âgé.
36845 36845
 
36846
-Les copies délivrées par les greffiers relatives aux inscriptions portées aux registres de publicité légale dont ils ont la charge peuvent être diffusées par voie électronique dans les conditions prévues au présent article :
36846
+###### Article R722-16
36847 36847
 
36848
-a) Les informations sont diffusées directement par le greffe compétent. Toutefois, les greffiers peuvent s'associer au sein d'un groupement ayant soit l'une des formes autorisées par l'article L. 743-12, soit une forme associative. Ce groupement est chargé de centraliser les appels et de les orienter vers le greffe concerné. Les greffiers peuvent, dans les mêmes conditions, conclure aux mêmes fins des accords avec l'Institut national de la propriété industrielle pour les attributions de celui-ci ;
36848
+Chaque année, dans la quinzaine de l'installation des juges nouvellement élus, le président du tribunal de commerce fixe, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale, la répartition dans les chambres et services du tribunal des présidents de chambre et juges composant le tribunal. Cette ordonnance précise le nombre, le jour et la nature des audiences. Elle peut être modifiée dans les mêmes formes en cas de cessation des fonctions d'un ou plusieurs des juges composant la juridiction.
36849 36849
 
36850
-b) Les informations ne portent que sur les inscriptions figurant, en application des textes législatifs et réglementaires, aux registres dont les greffiers assurent la tenue ;
36850
+Un juge peut être affecté à plusieurs chambres.
36851 36851
 
36852
-c) Les informations sont délivrées telles qu'inscrites aux registres ou sur les actes annexés, sans subir de traitement quelconque, sous réserve des dispositions prévues par l'acte réglementaire pris en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
36852
+En cas d'empêchement du président de chambre ou d'un ou plusieurs des juges composant une chambre d'un tribunal de commerce, celle-ci peut, sous réserve des dispositions des articles L. 722-2 et L. 722-3, être complétée par un ou plusieurs des présidents de chambre ou juges affectés dans les autres chambres du tribunal. En cas d'empêchement du président de chambre, celle-ci est présidée par le premier dans l'ordre du tableau des juges la composant.
36853 36853
 
36854
-###### Article R741-6
36854
+###### Article R722-17
36855 36855
 
36856
-Les costumes des greffiers en chef et greffiers sont définis ainsi qu'il suit :
36856
+Une expédition des ordonnances rendues par le président du tribunal de commerce en application des articles R. 722-8 et R. 722-11 à R. 722-16 est transmise aux chefs de la cour d'appel.
36857 36857
 
36858
-a) Greffier : même costume que les juges consulaires, sans galon à la toque ;
36858
+###### Article R722-18
36859 36859
 
36860
-b) Commis-greffier assermenté : robe noire sans simarre et toque noire.
36860
+Les juges des tribunaux de commerce désireux de résilier leur mandat adressent leur démission au président du tribunal de commerce qui la transmet sans délai au préfet et au procureur de la République. La démission devient définitive à la date où le préfet en accuse réception ou, à défaut, un mois après un nouvel envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
36861 36861
 
36862
-##### Section 2 : De la modification du ressort des juridictions commerciales.
36862
+###### Article R722-19
36863 36863
 
36864
-###### Article R741-7
36864
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 724-20, les présidents, vice-présidents, présidents de chambre et juges des tribunaux de commerce ayant exercé des fonctions dans une juridiction commerciale pendant douze ans au moins sont autorisés à se prévaloir de l'honorariat des fonctions qu'ils ont exercées.
36865 36865
 
36866
-En cas de modification du ressort de deux ou plusieurs juridictions commerciales et sous réserve des dispositions des articles R. 743-162 à R. 743-177, le greffier du tribunal antérieurement compétent conserve les minutes, registres, actes, pièces et documents déposés à son greffe avant la modification du ressort. Il a seul qualité pour en délivrer expédition, copie ou extrait en mentionnant toutefois la date de modification du ressort et le tribunal désormais compétent.
36866
+###### Article R722-20
36867 36867
 
36868
-###### Article R741-8
36868
+Les juges honoraires d'un tribunal de commerce peuvent assister aux audiences d'installation et, avec voix consultative, aux assemblées générales de ce tribunal. Ils peuvent revêtir aux audiences, aux assemblées générales, et, s'il y a lieu, dans les cérémonies publiques le costume porté par les juges en exercice.
36869 36869
 
36870
-Jusqu'à l'expiration du délai légal de communication aux tiers, lorsque le greffier du tribunal désormais compétent délivre des expéditions, copies ou extraits de minutes, registres, actes, pièces et documents concernant des personnes physiques ou morales dont le domicile ou dont le siège est situé dans les cantons, communes ou sections de communes précédemment compris dans le ressort d'un autre tribunal, il mentionne sur ces expéditions, copies ou extraits le tribunal antérieurement compétent et la date de modification du ressort.
36870
+###### Article R722-21
36871 36871
 
36872
-###### Article R741-9
36872
+Le président, le vice-président, les présidents de chambre et les juges en exercice ou honoraires des tribunaux de commerce ne peuvent faire état de leur qualité sans préciser le tribunal de commerce où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions ; ils ne peuvent en faire mention dans la publicité et la correspondance commerciale.
36873 36873
 
36874
-En cas de suppression d'une juridiction commerciale, les minutes, registres, actes, pièces et documents déposés au greffe de la juridiction supprimée sont transférés au greffe de la ou des juridictions commerciales désormais compétentes.
36874
+#### Chapitre III : De l'élection des juges des tribunaux de commerce
36875 36875
 
36876
-Les frais de transfert sont pris en charge par l'Etat.
36876
+##### Section 1 : De l'électorat.
36877 36877
 
36878
-##### Section 3 : Du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
36878
+###### Article R723-1
36879 36879
 
36880
-###### Article R741-10
36880
+Dans le mois qui suit l'élection des délégués consulaires, la commission mentionnée à l'article L. 723-3 établit la liste des membres du collège électoral du tribunal de commerce. Cette commission comprend, outre son président, un juge du tribunal de commerce désigné au début de l'année judiciaire par ordonnance du président du tribunal de commerce prise après avis de l'assemblée générale du tribunal de commerce et un représentant du préfet.
36881 36881
 
36882
-Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est composé de membres élus par les greffiers des tribunaux de commerce.
36882
+La commission se réunit à l'initiative de son président.
36883 36883
 
36884
-Dans chaque cour d'appel, les greffiers des tribunaux de commerce élisent un membre du Conseil national lorsque le nombre de greffiers exerçant dans le ressort de cette cour excède cinq. Dans le cas contraire, le membre du Conseil national est élu par un collège composé des greffiers du ressort de la cour d'appel et de ceux exerçant dans un ressort de cour d'appel voisin, désigné par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national.
36884
+Le secrétariat de la commission est assuré par le greffier du tribunal de commerce.
36885 36885
 
36886
-Un membre du Conseil national est élu par un collège composé des greffiers des tribunaux mixtes de commerce figurant sur la liste prévue à l'article L. 732-3.
36886
+###### Article R723-2
36887 36887
 
36888
-Les membres du Conseil national sont élus par moitié tous les deux ans pour quatre ans et renouvelables une fois ; ils ne sont rééligibles que quatre ans après l'expiration de leur deuxième mandat.
36888
+Pour établir la liste des membres du collège électoral, la commission se fait remettre une copie, certifiée par le préfet, du procès-verbal de l'élection des délégués consulaires et, par le président du tribunal de commerce, une expédition de l'ordonnance fixant le tableau des juges composant la juridiction.
36889 36889
 
36890
-Après chaque renouvellement partiel, le Conseil national désigne en son sein, pour deux ans, les membres de sa formation disciplinaire, lesquels élisent leur président.
36890
+La commission procède à la radiation des membres du collège électoral qui sont décédés, qui ont démissionné, qui ont été déclarés déchus de leurs fonctions ou qui ont été condamnés à l'une des peines, déchéances ou sanctions prévues aux 1° à 4° de l'article L. 723-2. La commission procède en outre à l'inscription des juges dont l'élection est intervenue postérieurement à celle des délégués consulaires ainsi qu'à celle des anciens juges des tribunaux de commerce qui demandent à être inscrits en application de l'article L. 723-1.
36891 36891
 
36892
-###### Article R741-11
36892
+###### Article R723-3
36893 36893
 
36894
-Chaque personne physique exerçant la profession de greffier de tribunal de commerce en activité est électeur et éligible dès sa prestation de serment. Elle cesse de l'être en cas de destitution ou de démission.
36894
+Au plus tard le 15 juillet de chaque année, la commission arrête la liste électorale qui sera utilisée lors de l'élection prévue à l'article L. 723-11. Cette liste est aussitôt affichée au greffe du tribunal de commerce et le demeure jusqu'au dépouillement du scrutin. Une copie est transmise au préfet. La liste est rectifiée à la diligence du greffier du tribunal de commerce en cas de notification par tout intéressé d'un jugement intervenu dans les conditions fixées par les articles L. 25 et L. 34 du code électoral. Ces rectifications sont aussitôt portées à la connaissance du préfet et, avant le commencement des opérations de dépouillement et de recensement des votes, du président de la commission prévue à l'article L. 723-13.
36895 36895
 
36896
-###### Article R741-12
36896
+###### Article R723-4
36897 36897
 
36898
-L'organisation des élections est confiée au bureau du Conseil national qui, avant le 15 septembre, fixe la date d'ouverture du scrutin dans la deuxième quinzaine du mois de novembre précédant la date du renouvellement partiel du Conseil national et en assure la publicité. Dès cette fixation, le président avise les électeurs de la date et des modalités des opérations électorales, ainsi que de la date et du lieu des opérations de dépouillement.
36898
+En cas de modification du ressort de deux ou plusieurs juridictions commerciales, la liste des membres du collège électoral de chacun des tribunaux de commerce concernés par cette modification est rectifiée dans les conditions prévues à l'article R. 723-2. Les greffiers desdites juridictions procèdent entre eux à toutes les communications utiles en vue des inscriptions ou radiations qu'implique cette mise à jour.
36899 36899
 
36900
-###### Article R741-13
36900
+##### Section 2 : Du scrutin et des opérations électorales.
36901 36901
 
36902
-Les déclarations de candidature sont remises contre récépissé, ou adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard un mois avant la date d'ouverture du scrutin, au président du Conseil national.
36902
+###### Article R723-5
36903 36903
 
36904
-Quinze jours au plus tard avant la date d'ouverture du scrutin, le président adresse à chaque électeur et pour chaque candidat un bulletin de vote comprenant le nom et le prénom du candidat, le nom du greffe dont il est titulaire ou salarié, et éventuellement la mention " investi par " suivie du nom ou des initiales de l'organisation professionnelle ou du syndicat auquel il appartient à condition qu'il justifie lors de sa déclaration de candidature de l'autorisation expresse de cette organisation ou de ce syndicat.
36904
+Les élections prévues au premier alinéa de l'article L. 723-11 ont lieu dans la première quinzaine du mois d'octobre.
36905 36905
 
36906
-###### Article R741-14
36906
+###### Sous-section 1 : Des candidatures et des opérations préalables au scrutin.
36907 36907
 
36908
-L'élection des membres du Conseil national a lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour.
36908
+####### Article R723-6
36909 36909
 
36910
-Le vote a lieu par correspondance. Les bulletins doivent parvenir au président du Conseil national dans les dix jours à compter de la date d'ouverture du scrutin ; à l'issue de cette période, le scrutin est clos.
36910
+Les candidatures aux fonctions de juge d'un tribunal de commerce sont déclarées au préfet. Nul ne peut se porter simultanément candidat dans plusieurs tribunaux de commerce.
36911 36911
 
36912
-Chaque bulletin est envoyé sous double enveloppe ; l'enveloppe intérieure, qui contient le bulletin de vote, doit être fermée et ne porter aucune marque distinctive ; l'enveloppe extérieure comportant la mention "élections" porte le nom et la signature de l'électeur et contient l'enveloppe intérieure et une copie d'une pièce d'identité ; les bulletins contenus dans des enveloppes irrégulières sont nuls ; il en est de même de tout bulletin raturé, modifié ou surchargé.
36912
+Les déclarations de candidature sont recevables jusqu'à 18 heures le vingtième jour précédant celui du dépouillement du premier tour de scrutin. Les déclarations doivent être faites par écrit et signées par les candidats. Elles peuvent être individuelles ou collectives.
36913 36913
 
36914
-Au fur et à mesure de leur arrivée, les enveloppes extérieures sont placées dans une urne ; après la clôture du scrutin, le bureau du Conseil national procède aux opérations de dépouillement en présence de tout greffier de tribunal de commerce désirant y assister. Après leur retrait de l'urne, les enveloppes extérieures sont ouvertes, le nom de l'électeur est pointé sur la liste des électeurs et l'enveloppe intérieure réintroduite dans l'urne ; lorsque toutes les enveloppes intérieures ont été replacées, les bulletins sont dépouillés et décomptés.
36914
+Chaque candidat accompagne sa déclaration de candidature de la copie d'un titre d'identité et d'une déclaration écrite sur l'honneur qu'il remplit les conditions d'éligibilité fixées à l'article L. 723-4, qu'il n'est pas frappé de l'une des incapacités, incompatibilités, déchéances ou inéligibilités prévues aux 1° à 4° de l'article L. 723-2 et aux articles L. 723-5 à L. 723-8, qu'il ne fait pas l'objet d'une mesure de suspension prise en application de l'article L. 724-4 et qu'il n'est pas candidat dans un autre tribunal de commerce.
36915 36915
 
36916
-Les résultats sont aussitôt proclamés et un procès-verbal des opérations est établi par le président du Conseil national.
36916
+Le préfet enregistre les candidatures et en donne récépissé. Il refuse celles qui ne sont pas assorties de la déclaration exigée à l'alinéa précédent et en avise les intéressés par écrit.
36917 36917
 
36918
-###### Article R741-15
36918
+Aucun retrait ou remplacement d'une candidature n'est accepté après son enregistrement.
36919 36919
 
36920
-Les candidats ayant obtenu pour chaque siège le plus grand nombre de suffrages sont proclamés élus.
36920
+Les candidatures enregistrées sont affichées à la préfecture le lendemain de la date limite de dépôt des candidatures et portées à la connaissance du procureur général près la cour d'appel.
36921 36921
 
36922
-En cas d'égalité entre plusieurs candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages, le plus âgé est proclamé élu.
36922
+####### Article R723-7
36923 36923
 
36924
-###### Article R741-16
36924
+Le collège électoral est informé, par un arrêté du préfet pris un mois avant la date du dépouillement du premier tour de scrutin, de la date, de l'heure et du lieu fixés pour les opérations de dépouillement et de recensement des votes des premier et deuxième tours de scrutin. Une copie de cet arrêté est adressée à chaque électeur.
36925 36925
 
36926
-Tout greffier de tribunal de commerce peut déférer l'élection des membres du Conseil national à la cour d'appel de Paris dans un délai de dix jours à compter de la proclamation des résultats. Le recours est déposé contre récépissé ou adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au greffier en chef de la cour d'appel ; il est instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire.
36926
+Un délai de dix jours ouvrables sépare les dates de dépouillement des deux tours de scrutin.
36927 36927
 
36928
-###### Article R741-17
36928
+####### Article R723-8
36929 36929
 
36930
-Les membres du Conseil national élisent en leur sein, au scrutin uninominal majoritaire à un tour et pour une période de deux ans, un président, un vice-président et cinq membres, qui constituent le bureau. En cas d'égalité des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu.
36930
+La commission prévue à l'article L. 723-13 comprend, outre son président, deux juges d'instance. Ces trois magistrats sont désignés par le premier président après avis de l'assemblée générale de la cour d'appel.
36931 36931
 
36932
-###### Article R741-18
36932
+Le secrétariat de la commission est assuré par le greffier du tribunal de commerce.
36933 36933
 
36934
-Si un membre du Conseil national cesse ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est pourvu à son remplacement dans le délai de trois mois ; les fonctions du nouveau membre prennent fin lorsque auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
36934
+###### Sous-section 2 : Du vote par correspondance.
36935 36935
 
36936
-Le mandat du président, du vice-président et des membres du bureau prend fin lorsque l'intéressé cesse de remplir les conditions pour être membre du Conseil national.
36936
+####### Article R723-9
36937 36937
 
36938
-###### Article R741-19
36938
+Les plis contenant les votes par correspondance sont admis en franchise.
36939 36939
 
36940
-Les fonctions de membre du Conseil national sont gratuites. Elles ne peuvent donner lieu qu'au remboursement de frais de voyage et de séjour dans les conditions fixées chaque année par le Conseil national.
36940
+####### Article R723-10
36941 36941
 
36942
-Le président, le vice-président et les membres du bureau peuvent percevoir, pour frais de représentation, une indemnité dont le montant est fixé par le Conseil national.
36942
+Le préfet adresse aux électeurs, douze jours au moins avant la date du dépouillement du premier tour de scrutin, deux enveloppes électorales destinées, pour chaque tour de scrutin, à recevoir le bulletin de vote et deux enveloppes d'envoi portant les mentions " Election des juges du tribunal de commerce. - Vote par correspondance ", " Juridiction : " et " Nom, prénoms et signature de l'électeur : ". L'une des deux enveloppes d'envoi porte en outre la mention " Premier tour de scrutin ", la seconde enveloppe porte la mention " Second tour de scrutin ".
36943 36943
 
36944
-###### Article R741-20
36944
+####### Article R723-11
36945 36945
 
36946
-Le Conseil national ne peut délibérer et voter que si deux tiers au moins de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
36946
+Chaque électeur vote à l'aide d'un bulletin qu'il rédige lui-même. Il peut aussi utiliser l'un des bulletins imprimés envoyés par certains candidats après l'avis de la commission prévue à l'article L. 723-13. Ce bulletin imprimé peut être modifié de façon manuscrite. Chaque électeur ne met sous enveloppe qu'un seul bulletin. Le nombre des candidats désignés par chaque électeur sur son bulletin doit être égal ou inférieur à celui des juges à élire. Les suffrages exprimés en faveur des personnes dont la candidature n'a pas été enregistrée et affichée conformément aux dispositions de l'article R. 723-6 ne sont pas comptés lors du recensement des votes.
36947 36947
 
36948
-###### Article R741-21
36948
+Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe le format, le libellé et les modalités d'impression des bulletins ainsi que les modalités de présentation des candidatures sur les bulletins de vote.
36949 36949
 
36950
-Le Conseil national établit son règlement intérieur régissant son mode de fonctionnement et celui du bureau ; il fixe les pouvoirs du président, du vice-président et du bureau.
36950
+Pour chaque tour de scrutin, l'électeur place son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale et place cette enveloppe dans l'enveloppe d'envoi prévue pour le tour de scrutin considéré. Il adresse cette deuxième enveloppe au préfet sous pli fermé.
36951 36951
 
36952
-###### Article R741-22
36952
+####### Article R723-12
36953 36953
 
36954
-Le Conseil national établit son budget. Il fixe le montant de la cotisation que doit lui verser annuellement chaque greffier de tribunal de commerce. Le non-paiement des cotisations constitue une faute disciplinaire.
36954
+Le préfet dresse une liste des électeurs dont il a reçu l'enveloppe d'acheminement des votes. La liste est close la veille du dépouillement du premier tour de scrutin à dix-huit heures. Les plis parvenant ultérieurement portent la mention de la date et l'heure auxquelles ils sont parvenus à la préfecture et sont conservés par le préfet. La liste est remise avec les enveloppes cachetées contenant les enveloppes électorales au président de la commission prévue à l'article L. 723-13 avant le début des opérations de dépouillement.
36955 36955
 
36956
-###### Article R741-23
36956
+Entre le premier et le second tour de scrutin, le préfet dresse la liste des électeurs dont il a reçu l'enveloppe d'acheminement des votes pour le second tour. Il clôt la liste la veille du dépouillement du second tour de scrutin à dix-huit heures et procède ensuite conformément au premier alinéa.
36957 36957
 
36958
-Le Conseil national est chargé notamment d'organiser la formation initiale, les examens professionnels et la formation permanente des greffiers des tribunaux de commerce ainsi que, le cas échéant, la formation de leur personnel.
36958
+####### Article R723-13
36959 36959
 
36960
-Il a également pour mission d'aider les candidats stagiaires à se mettre en relation avec les greffiers des tribunaux de commerce et de faciliter l'obtention et la mise en oeuvre des stages et d'en assurer le suivi.
36960
+La liste d'émargement du vote par correspondance est constituée par la liste d'émargement prévue à l'article R. 723-19. A défaut, une copie de la liste des électeurs prévue au présent article tient lieu de liste d'émargement.
36961 36961
 
36962
-###### Article D741-24
36962
+A la clôture du scrutin, le secrétaire de la commission prévue à l'article L. 723-13 porte sur la liste d'émargement, en face du nom de chaque électeur, la mention " vote par correspondance ". Le président de la commission ouvre ensuite chaque pli, énonce publiquement le nom de l'électeur, émarge et place dans une urne l'enveloppe contenant le bulletin de vote pour être dépouillé avec les autres.
36963 36963
 
36964
-Le Conseil national pourvoit par le biais d'une bourse commune au financement de services d'intérêts collectifs dans les domaines suivants :
36964
+####### Article R723-14
36965 36965
 
36966
-- formation et documentation de la profession ;
36967
-- fonctionnement des services communs ;
36968
-- archivage ;
36969
-- informatique et télématique de la profession ;
36970
-- fichiers centraux ;
36971
-- communication ;
36972
-- recherche et développement.
36966
+Les membres de la commission prévue à l'article L. 723-13 procèdent au dépouillement des bulletins contenus dans l'urne. Les enveloppes d'acheminement des votes et la liste des électeurs ayant voté par correspondance sont annexées à la liste d'émargement et conservées dans les conditions fixées par l'article R. 723-23.
36973 36967
 
36974
-Le montant de la participation au financement des services d'intérêts collectifs est calculé selon une formule et un nombre de parts déterminés respectivement au tableau n° 1 et au tableau n° 2 figurant à l'annexe 7-4-1 du présent livre.
36968
+####### Article R723-15
36975 36969
 
36976
-Un arrêté détermine chaque année le taux de référence (tr %) en fonction du budget appelé par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
36970
+Les dispositions des articles R. 49, R. 52, de l'alinéa premier des articles R. 54 et R. 59, de l'article R. 62, de l'alinéa premier de l'article R. 63, et de l'article R. 68 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales organisées en vue de la désignation des juges des tribunaux de commerce. Pour l'application de ces dispositions, la commission prévue à l'article L. 723-13 est substituée au bureau de vote.
36977 36971
 
36978
-#### Chapitre II : Des conditions d'accès à la profession et aux autres professions judiciaires et juridiques
36972
+###### Sous-section 3 : Du vote électronique.
36979 36973
 
36980
-##### Section 1 : Des conditions d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce
36974
+####### Article R723-16
36981 36975
 
36982
-###### Sous-section 1 : Des conditions d'aptitude
36976
+Le préfet adresse aux électeurs, en même temps que les documents prévus à l'article R. 723-10, une instruction relative aux modalités d'accès au système de vote électronique auquel l'électeur doit se relier pour voter ainsi que les instruments permettant l'expression du vote selon des modalités garantissant sa confidentialité.
36983 36977
 
36984
-####### Paragraphe 1 : Des conditions générales.
36978
+Ces instruments permettent l'authentification de l'électeur et la vérification de l'unicité de son vote selon des exigences de sécurité et des modalités définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
36985 36979
 
36986
-######## Article R742-1
36980
+####### Article R723-17
36987 36981
 
36988
-Nul ne peut avoir vocation à exercer la profession de greffier de tribunal de commerce s'il ne remplit les conditions suivantes :
36982
+Pour voter par voie électronique, l'électeur, après connexion au site internet ou à tout autre réseau accessible à tous les électeurs, s'identifie, exprime son vote et le valide au moyen des instruments d'authentification qui lui ont été attribués. Il vérifie l'inscription sécurisée de son vote par le système de vote électronique. La transmission du vote et l'émargement de l'électeur font l'objet d'un accusé de réception électronique sur lequel figure la date de ladite réception.
36989 36983
 
36990
-1° Etre français ;
36984
+####### Article R723-18
36991 36985
 
36992
-2° Avoir satisfait aux obligations du service national ;
36986
+En cas d'utilisation par un même électeur au titre de la même qualité des deux modes de vote, seul le vote électronique est considéré comme valide.
36993 36987
 
36994
-3° N'avoir pas fait l'objet d'une condamnation pénale pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;
36988
+####### Article R723-19
36995 36989
 
36996
-4° N'avoir pas fait l'objet d'une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, mise à la retraite d'office, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;
36990
+Le jour du dépouillement des votes, le président de la commission prévue à l'article L. 723-13 imprime la liste d'émargement à partir du traitement " fichier des électeurs ".
36997 36991
 
36998
-5° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 ;
36992
+Le président et l'un des membres de la commission reçoivent du préfet chacun une clé de dépouillement distincte, selon des modalités en garantissant la confidentialité, permettant d'accéder aux données du fichier dénommé " contenu de l'urne électronique ". Le président reçoit également les éléments permettant la vérification de l'intégrité du système de vote électronique.
36999 36993
 
37000
-6° Etre titulaire, sous réserve des dispenses prévues aux articles R. 742-2, R. 742-3, R. 742-4 et R. 742-6 de la maîtrise en droit ou de l'un des titres ou diplômes reconnus équivalents pour l'exercice de la profession de greffier de tribunal de commerce par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;
36994
+Après clôture des opérations de vote et vérification de l'intégrité du fichier dénommé " contenu de l'urne électronique ", le président de la commission prévue à l'article L. 723-13 et le membre de celle-ci mentionné à l'alinéa précédent procèdent publiquement au dépouillement.
37001 36995
 
37002
-7° Avoir accompli un stage dans les conditions prévues aux articles R. 742-7 à R. 742-15, sous réserve des dispenses prévues aux articles R. 742-2, R. 742-3, R. 742-4, et R. 742-6 ;
36996
+Les décomptes des voix par candidat doivent apparaître lisiblement à l'écran et faire l'objet d'une édition sécurisée qui est portée au procès-verbal de l'élection.
37003 36997
 
37004
-8° Avoir subi avec succès l'examen d'aptitude prévu à l'article R. 742-16, sous réserve des dispenses prévues aux articles R. 742-2, R. 742-3, R. 742-4 et R. 742-6.
36998
+Le système de vote électronique est verrouillé après le dépouillement de sorte qu'il soit impossible de reprendre ou de modifier le résultat après la décision de clôture du dépouillement prise par la commission.
37005 36999
 
37006
-######## Article R742-2
37000
+La commission prévue à l'article L. 723-13 vérifie que le nombre total de votes exprimés par voie électronique correspond au nombre de votants figurant sur la liste d'émargement. Mention des difficultés est portée au procès-verbal.
37007 37001
 
37008
-Sont dispensées des conditions de diplôme et de stage prévues aux 6° et 7° de l'article R. 742-1 les personnes ayant exercé dans un greffe de tribunal de commerce, pendant dix ans au moins, des fonctions de responsabilité impliquant délégation de tout ou partie des pouvoirs du titulaire de l'office.
37002
+Le nombre total des suffrages exprimés par voie électronique ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque candidat sont portés au procès-verbal.
37009 37003
 
37010
-Sont dispensées de la condition de stage prévue au 7° de l'article R. 742-1 et peuvent être dispensées de la condition d'examen d'aptitude prévue au 8° de l'article R. 742-1, par décision du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi leur domicile, prise après avis du bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, les personnes pouvant justifier de dix ans d'expérience professionnelle, dont cinq ans au moins à des fonctions de responsabilité au sein d'un greffe de tribunal de commerce impliquant délégation de tout ou partie des pouvoirs du titulaire de l'office. Ces personnes doivent être titulaires du diplôme prévu au 6° de l'article R. 742-1 ou de l'un des titres ou diplômes reconnus équivalents.
37004
+####### Article R723-20
37011 37005
 
37012
-######## Article R742-3
37006
+Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à l'expression du vote font l'objet, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de traitements automatisés d'information effectués sur des systèmes informatiques distincts dénommés " fichier des électeurs " et " contenu de l'urne électronique ".
37013 37007
 
37014
-I. - Sont dispensés de la condition de diplôme prévue au 6° de l'article R. 742-1 et peuvent être dispensés par décision du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi leur domicile, prise après avis du bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, de l'examen prévu au 8° de l'article R. 742-1 :
37008
+Le traitement " fichier des électeurs " est établi à partir des listes électorales dressées par la commission mentionnée à l'article L. 723-3. Le fichier des électeurs permet au préfet d'adresser à chaque électeur les instruments d'authentification mentionnés à l'article R. 723-16, d'identifier les électeurs ayant pris part au vote électronique et d'éditer la liste d'émargement. L'émargement indique l'heure du vote. Les listes d'émargement doivent être enregistrées sur un support distinct de celui de l'urne électronique, scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant.
37015 37009
 
37016
-1° Les anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
37010
+Le fichier dénommé " contenu de l'urne électronique " recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce fichier font l'objet d'un chiffrement et ne doivent pas comporter de lien permettant l'identification des électeurs.
37017 37011
 
37018
-2° Les anciens avocats précédemment inscrits au tableau, les anciens avoués près les cours d'appel et les anciens avocats à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins ;
37012
+####### Article R723-21
37019 37013
 
37020
-3° Les anciens notaires, les anciens huissiers de justice, les anciens commissaires-priseurs judiciaires ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins ;
37014
+Jusqu'à l'expiration des délais de recours contentieux, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde doivent être conservés sous scellés sous le contrôle de la commission prévue à l'article L. 723-13. La procédure de décompte des votes enregistrés doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.
37021 37015
 
37022
-4° Les personnes ayant été inscrites pendant cinq ans au moins sur une liste de conseils juridiques ;
37016
+A l'expiration des délais de recours, et si aucun recours n'a été exercé, il est procédé à la destruction des fichiers supports sous le contrôle de la commission prévue à l'article L. 723-13.
37023 37017
 
37024
-5° Les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les anciens administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs ayant exercé leurs fonctions pendant trois ans au moins ;
37018
+###### Sous-section 4 : De la proclamation des résultats et du contentieux de l'élection des juges consulaires.
37025 37019
 
37026
-6° Les anciens fonctionnaires de la catégorie A ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie ayant exercé pendant cinq ans au moins des activités juridiques ou fiscales dans une administration ou un service public.
37020
+####### Article R723-22
37027 37021
 
37028
-II. - Peuvent également être dispensées de l'examen prévu au 8° de l'article R. 742-1, par décision du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi leur domicile, prise après avis du bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, les personnes ayant accompli huit années au moins d'exercice professionnel dans le service juridique d'une entreprise publique ou privée employant au moins trois juristes.
37022
+Les votes sont recensés par la commission prévue à l'article L. 723-13. Les résultats sont proclamés publiquement par le président de cette commission. La liste des candidats élus, établie dans l'ordre décroissant du nombre de voix obtenu par chacun d'entre eux, est immédiatement affichée au greffe du tribunal de commerce.
37029 37023
 
37030
-######## Article R742-4
37024
+Le procès-verbal des opérations électorales est dressé en trois exemplaires revêtus de la signature des membres de la commission. Le premier exemplaire est adressé au procureur général, le deuxième au préfet et le troisième est conservé au greffe du tribunal de commerce.
37031 37025
 
37032
-Peuvent être nommées greffiers de tribunal de commerce sans remplir les conditions de diplômes, de stage ou d'examen professionnel prévues à l'article R. 742-1 les personnes qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement d'un niveau équivalent de formation et, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études postsecondaires et qui justifient :
37026
+####### Article R723-23
37033 37027
 
37034
-1° De diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen délivrés :
37028
+La liste d'émargement signée par le président de la commission prévue à l'article L. 723-13 demeure déposée pendant huit jours au greffe du tribunal de commerce où elle est communiquée à tout électeur qui en fait la demande.
37035 37029
 
37036
-a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans l'Espace économique européen ;
37030
+####### Article R723-24
37037 37031
 
37038
-b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que leur titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat ;
37032
+Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et aux opérations électorales organisées en vue de la désignation des juges des tribunaux de commerce sont de la compétence du tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve situé le siège du tribunal de commerce.
37039 37033
 
37040
-2° Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat. Toutefois, la condition d'une expérience professionnelle de deux ans n'est pas exigée lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée directement orientée vers l'exercice de la profession.
37034
+Le tribunal d'instance statue en dernier ressort.
37041 37035
 
37042
-######## Article R742-5
37036
+####### Article R723-25
37043 37037
 
37044
-Sauf si les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle sont de nature à rendre cette vérification inutile, la personne concernée par les dispositions de l'article R. 742-4 subit devant le jury prévu à l'article R. 742-17 un examen d'aptitude dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce :
37038
+Les recours mentionnés à l'article R. 723-24 sont ouverts à tout électeur dans un délai de huit jours à compter de la proclamation des résultats.
37045 37039
 
37046
-1° Lorsque sa formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes des diplômes et des examens professionnels mentionnés à l'article R. 742-1 ;
37040
+Le recours est également ouvert au préfet et au procureur de la République qui peuvent l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal mentionné à l'article R. 723-22.
37047 37041
 
37048
-2° Ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession de ces diplômes et de cet examen ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise dans l'Etat membre d'accueil portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état.
37042
+####### Article R723-26
37049 37043
 
37050
-La liste des candidats admis à se présenter à cet examen est, après avis du bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Sa décision précise, le cas échéant, les matières sur lesquelles les candidats doivent être interrogés compte tenu de leur formation initiale et de leur expérience professionnelle.
37044
+Le recours est formé par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours. La déclaration mentionne les nom, prénoms et adresse de la ou des personnes dont l'élection est contestée.
37051 37045
 
37052
-Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d'aptitude.
37046
+Le recours est porté à la connaissance du président du tribunal de commerce et du procureur de la République par le greffe du tribunal d'instance.
37053 37047
 
37054
-######## Article R742-6
37048
+####### Article R723-27
37055 37049
 
37056
-Les courtiers, interprètes et conducteurs de navires bénéficiant des dispositions prévues à l'article 5 de la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports peuvent être dispensés, par décision du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi leur domicile, après avis du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, d'une partie du stage prévu au 7° de l'article R. 742-1, dans la limite de la moitié de sa durée, et de certaines épreuves de l'examen d'aptitude prévu au 8° de l'article R. 742-1.
37050
+Dans les dix jours du recours, le tribunal d'instance statue sans formalité, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties en cause.
37057 37051
 
37058
-####### Paragraphe 2 : Du stage.
37052
+####### Article R723-28
37059 37053
 
37060
-######## Article R742-7
37054
+La décision du tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le greffe en donne avis au préfet et au procureur de la République dans le même délai.
37061 37055
 
37062
-Le stage de formation à la profession de greffier de tribunal de commerce est réservé aux personnes titulaires de l'un des titres ou diplômes prévus au 6° de l'article R. 742-1 et à celles mentionnées à l'article R. 742-3.
37056
+La décision du tribunal n'est pas susceptible d'opposition.
37063 37057
 
37064
-######## Article R742-8
37058
+####### Article R723-29
37065 37059
 
37066
-La durée du stage est d'un an. Elle est réduite à six mois pour les personnes mentionnées à l'article R. 742-3.
37060
+Le pourvoi en cassation est formé et instruit dans les conditions fixées aux articles 999 à 1008 du code de procédure civile. Le délai de pourvoi court à compter de la notification prévue à l' article R. 723- 28.
37067 37061
 
37068
-######## Article R742-9
37062
+####### Article R723-30
37069 37063
 
37070
-Le stage est accompli auprès du greffier d'un tribunal de commerce ou d'un tribunal de grande instance à compétence commerciale.
37064
+Les juges dont l'élection est contestée peuvent valablement prêter serment, être installés et siéger tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur le recours.
37071 37065
 
37072
-Lorsque la durée du stage est d'un an, celui-ci peut être accompli pour une période d'au moins neuf mois selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article et pour une période n'excédant pas trois mois soit auprès d'un avocat, d'un avoué, d'un conseil juridique, d'un expert-comptable, d'un administrateur judiciaire, d'un mandataire liquidateur, d'un notaire, d'un huissier de justice ou d'un commissaire-priseur judiciaire, soit auprès d'une administration publique ou dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise.
37066
+####### Article R723-31
37073 37067
 
37074
-######## Article R742-10
37068
+Les délais mentionnés au présent chapitre sont calculés et prorogés dans les conditions fixées aux articles 640 à 647- 1 du code de procédure civile.
37075 37069
 
37076
-Le stagiaire participe à l'activité professionnelle du maître de stage sous la direction et la responsabilité de celui-ci, sans pouvoir se substituer à lui dans les actes de sa fonction.
37070
+#### Chapitre IV : De la discipline des juges des tribunaux de commerce
37077 37071
 
37078
-Le stage doit correspondre à la durée normale du travail telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée. La rémunération du stagiaire est fixée conformément à ces mêmes règlements, conventions collectives, accords ou usages, sous réserve des dispositions du code du travail relatives à la promotion individuelle et au congé de formation des salariés.
37072
+##### Section 1 : De la Commission nationale de discipline.
37079 37073
 
37080
-Le stage peut être accompli à mi-temps. La période ainsi accomplie ne compte que pour la moitié de sa durée.
37074
+###### Article R724-1
37081 37075
 
37082
-######## Article R742-11
37076
+La Commission nationale de discipline prévue à l'article L. 724-2 siège à la Cour de cassation. Elle est dénommée Commission nationale de discipline des juges des tribunaux de commerce.
37083 37077
 
37084
-Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce tient un registre sur lequel est inscrit le nom du stagiaire, le nom du ou des maîtres de stage, les dates de commencement et de fin de stage.
37078
+###### Article R724-2
37085 37079
 
37086
-Le Conseil national peut refuser l'inscription du stagiaire sur le registre du stage s'il estime que l'activité professionnelle du maître de stage ne permet pas au stagiaire d'acquérir l'expérience professionnelle définie à l'article R. 742-9. Ce refus peut être déféré à la cour d'appel de Paris dans le délai d'un mois à compter de sa notification à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
37080
+Les membres titulaires et suppléants de la commission sont désignés tous les quatre ans entre le 21 février et le 31 mars.
37087 37081
 
37088
-######## Article R742-12
37082
+###### Article R724-3
37089 37083
 
37090
-Les procureurs généraux peuvent à tout moment se faire communiquer copie du registre du stage.
37084
+L'année où il est procédé au renouvellement des membres de la commission, les premiers présidents des cours d'appel font connaître, le 15 février au plus tard, au premier président de la Cour de cassation le nom du président de chambre ou du conseiller appartenant à leur cour qu'ils proposent de désigner en application du 2° de l'article L. 724-2.
37091 37085
 
37092
-Le stagiaire avise le Conseil national de tout changement dans les conditions d'accomplissement du stage.
37086
+###### Article R724-4
37093 37087
 
37094
-######## Article R742-13
37088
+L'année où il est procédé au renouvellement des membres de la commission, les présidents des tribunaux de commerce font connaître par écrit, le 15 février au plus tard, au secrétaire de la commission les noms, prénoms, adresses, dates et lieux de naissance des juges appartenant à leur juridiction se portant candidats en application du 3° de l'article L. 724-2.
37095 37089
 
37096
-Le stagiaire cesse d'être inscrit sur le registre du stage soit à sa demande, soit après avoir subi avec succès l'examen d'aptitude aux fonctions de greffier de tribunal de commerce.
37090
+Le secrétaire de la commission établit la liste des candidatures le 20 février au plus tard et en adresse aussitôt une copie à tous les présidents des tribunaux de commerce.
37097 37091
 
37098
-######## Article R742-14
37092
+###### Article R724-5
37099 37093
 
37100
-Le stagiaire est radié du registre du stage par décision du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce :
37094
+L'élection des membres de la commission mentionnés au 3° de l'article L. 724-2 a lieu à la majorité des bulletins exprimés. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est proclamé élu.
37101 37095
 
37102
-1° S'il fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits contraires à l'honneur ou à la probité ;
37096
+Le vote a lieu par correspondance. Chaque président de tribunal de commerce doit rédiger son bulletin de vote en y portant le nom de quatre des candidats. Chaque président de tribunal de commerce place ensuite son bulletin dans une enveloppe sur laquelle il porte la mention " Election des membres de la Commission nationale de discipline des juges des tribunaux de commerce ". Il revêt cette enveloppe de sa signature après y avoir indiqué ses nom et prénoms et y avoir apposé le timbre de sa juridiction, puis il la place, après l'avoir cachetée, dans une seconde enveloppe qu'il adresse, le 10 mars au plus tard, au secrétaire de la commission.
37103 37097
 
37104
-2° S'il interrompt son stage pendant plus d'un an sans motif valable ;
37098
+###### Article R724-6
37105 37099
 
37106
-3° S'il a subi trois échecs à l'examen d'aptitude prévu à l'article R. 742-16.
37100
+Le bureau de la Cour de cassation se réunit entre le 15 et le 31 mars sur convocation du premier président. Il procède au dépouillement du scrutin et classe les candidats dans l'ordre dégressif du nombre de voix obtenu par chacun d'eux. Le premier président proclame élus en qualité de titulaires les quatre candidats en tête de la liste et en qualité de suppléants les quatre candidats qui viennent ensuite.
37107 37101
 
37108
-Le stagiaire peut être radié :
37102
+Le bureau de la Cour de cassation règle les difficultés et les contestations relatives à la préparation et au déroulement du scrutin.
37109 37103
 
37110
-1° S'il méconnaît gravement les obligations du stage ou s'il commet des faits contraires à l'honneur ou à la probité ;
37104
+###### Article R724-7
37111 37105
 
37112
-2° S'il s'abstient, sans motif valable, pendant plus de deux ans après l'accomplissement du temps de stage requis, de subir les épreuves de l'examen d'aptitude prévu à l'article R. 742-16 ;
37106
+La liste des membres de la Commission nationale de discipline des membres des tribunaux de commerce est publiée au Journal officiel de la République française à la diligence du premier président de la Cour de cassation.
37113 37107
 
37114
-3° S'il s'abstient, sans motif valable, pendant plus de deux ans, de subir à nouveau ces épreuves après un échec à l'examen d'aptitude.
37108
+Les membres de la commission sont installés dans leurs fonctions par le premier président de la Cour de cassation entre le 10 et le 20 avril suivant leur désignation ou leur élection.
37115 37109
 
37116
-Les décisions de radiation, prises après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, peuvent être déférées dans les deux mois à la cour d'appel de Paris par l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
37110
+###### Article R724-8
37117 37111
 
37118
-######## Article R742-15
37112
+Le membre de la commission qui désire résilier son mandat adresse sa démission au garde des sceaux, ministre de la justice. La démission n'est définitive qu'après acceptation par le ministre.
37119 37113
 
37120
-Le stage qui a été régulièrement accompli donne lieu à la délivrance d'une attestation établie par le maître de stage, y compris dans le cas prévu au second alinéa de l'article R. 742-9. Ce document précise la durée de la formation, la nature des tâches effectuées par le stagiaire ainsi que les modalités de sa rémunération, et comporte les appréciations du maître de stage sur le stagiaire et sur la qualité de son travail ; il est communiqué au stagiaire, qui certifie en avoir pris connaissance et peut, le cas échéant, apporter ses observations. Il est ensuite transmis par le maître de stage au Conseil national, qui délivre le certificat de fin de stage.
37114
+###### Article R724-9
37121 37115
 
37122
-Le refus de délivrance du certificat peut être déféré à la cour d'appel de Paris dans le délai de deux mois à compter de sa notification à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
37116
+Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétaire général de la première présidence de la Cour de cassation.
37123 37117
 
37124
-####### Paragraphe 3 : De l'examen d'aptitude.
37118
+###### Article R724-10
37125 37119
 
37126
-######## Article R742-16
37120
+La date et l'ordre du jour des séances de la commission sont fixés par ordonnance du président de la commission. Une copie de l'ordonnance est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, et est jointe à la convocation adressée par le secrétaire de la commission.
37127 37121
 
37128
-L'examen d'aptitude à la profession de greffier de tribunal de commerce a lieu au moins une fois par an.
37122
+Le procès-verbal des séances est signé du président et du secrétaire de la commission.
37129 37123
 
37130
-Le programme et les modalités de l'examen, qui comporte des épreuves écrites et orales, théoriques et pratiques, sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice après avis du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
37124
+##### Section 2 : De la procédure disciplinaire.
37131 37125
 
37132
-La liste des personnes admises à subir les épreuves de l'examen est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Seuls peuvent se présenter à l'examen les candidats qui sont titulaires de l'un des diplômes mentionnés au 6° de l'article R. 742-1 et qui ont en outre accompli le temps de stage requis attesté par un certificat ; toutefois, le stagiaire peut être autorisé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à subir les épreuves au cours des trois derniers mois de stage.
37126
+###### Article R724-11
37133 37127
 
37134
-Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d'aptitude.
37128
+Lorsqu'il saisit la commission en application des articles L. 724-3, L. 724-4 ou R. 724-20, le garde des sceaux, ministre de la justice, transmet au président de la commission toutes les pièces afférentes à la poursuite.
37135 37129
 
37136
-######## Article R742-17
37130
+###### Article R724-12
37137 37131
 
37138
-L'examen d'aptitude est subi devant un jury national qui choisit les sujets des épreuves.
37132
+Dès la saisine de la commission, le juge poursuivi en est informé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du secrétaire de la commission, qui lui précise qu'il peut prendre connaissance, au secrétariat de la commission, des pièces afférentes à la poursuite.
37139 37133
 
37140
-Le jury est composé de deux magistrats de l'ordre judiciaire et de deux greffiers de tribunal de commerce en activité ou honoraires. La présidence est assurée par le magistrat le plus ancien dans le grade le plus élevé.
37134
+Le président de la commission désigne parmi les membres de la commission un rapporteur, qui procède à toutes investigations utiles. Le rapporteur entend l'intéressé et, s'il y a lieu, le plaignant et les témoins. Il peut les faire entendre par un magistrat du siège de la cour d'appel auquel il donne délégation.
37141 37135
 
37142
-En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
37136
+###### Article R724-13
37143 37137
 
37144
-Le président et les membres du jury sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une période de trois ans renouvelable une fois après avis, en ce qui concerne les deux greffiers de tribunal de commerce, du bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Des suppléants sont désignés en nombre égal, dans les mêmes conditions.
37138
+Le juge poursuivi peut se faire assister par l'un de ses pairs, par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat inscrit à un barreau.
37145 37139
 
37146
-Des examinateurs spécialisés peuvent être désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour assister le jury.
37140
+Le dossier de la procédure doit être mis à la disposition de l'intéressé et de son conseil quarante-huit heures au moins avant chaque séance de la commission ou chaque audition par le rapporteur ou son délégué du juge poursuivi. Celui-ci peut à tout moment de la procédure verser aux débats les pièces qu'il estime utiles et déposer des mémoires en défense.
37147 37141
 
37148
-###### Sous-section 2 : De la nomination.
37142
+###### Article R724-14
37149 37143
 
37150
-####### Article R742-18
37144
+Le juge poursuivi est cité à comparaître devant la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le secrétaire de la commission.
37151 37145
 
37152
-Lorsqu'il est créé un tribunal de commerce, le greffier de ce tribunal est nommé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition d'une commission dont la composition est fixée à l'article R. 742-19.
37146
+###### Article R724-15
37153 37147
 
37154
-####### Article R742-20
37148
+Le juge poursuivi est tenu de comparaître en personne. Toutefois, il peut être autorisé en cas de maladie ou d'empêchement reconnu justifié à se faire représenter par le conseil qu'il a choisi en application de l'article R. 724-13.
37155 37149
 
37156
-Le garde des sceaux, ministre de la justice, fixe par arrêté la date limite du dépôt des candidatures à l'office. Le délai imparti aux candidats ne peut être inférieur à trente jours à compter de la publication de l'arrêté au Journal officiel.
37150
+###### Article R724-16
37157 37151
 
37158
-####### Article R742-24
37152
+Après lecture du rapport et après audition du représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, le juge poursuivi est invité à fournir ses explications et moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés.
37159 37153
 
37160
-Lorsqu'un office de greffier de tribunal de commerce ne peut être pourvu par l'exercice du droit de présentation, cet office est déclaré vacant par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, et il y est pourvu dans les conditions prévues aux articles R. 742-20 à R. 742-23.
37154
+###### Article R724-17
37161 37155
 
37162
-Les candidats doivent s'engager à payer l'indemnité fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
37156
+Les débats devant la commission sont publics. Toutefois, celle-ci peut décider que les débats ne seront pas publics si le juge poursuivi en fait expressément la demande ou s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à un secret protégé par la loi ou à l'intimité de la vie privée.
37163 37157
 
37164
-####### Article R742-27
37158
+###### Article R724-18
37165 37159
 
37166
-Il n'y a pas lieu d'attendre l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 743-169 lorsque des indemnités sont dues, en vertu des dispositions des articles R. 743-169 et R. 743-176, à la suite du regroupement de deux ou plusieurs tribunaux de commerce.
37160
+Lorsqu'il est saisi en application de l'article L. 724-4, le président de la commission statue par ordonnance rendue dans les dix jours de sa saisine. La décision du président est immédiatement exécutoire.
37167 37161
 
37168
-####### Article R742-28
37162
+###### Article R724-19
37169 37163
 
37170
-Le candidat à la succession d'un greffier de tribunal de commerce sollicite l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les formes prévues au présent article.
37164
+Les décisions de la commission rendues en application des articles L. 724- 1, L. 724- 3 et R. 724- 20, et les ordonnances de son président rendues en application de l' article L. 724- 4 sont notifiées par lettre recommandée avec demande d' avis de réception du secrétaire de la commission.
37171 37165
 
37172
-La demande de nomination est présentée au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé l'office. Elle est accompagnée de toute pièce justificative, et notamment des conventions intervenues entre le titulaire de l'office ou ses ayants droit et le candidat.
37166
+Le délai de pourvoi est de dix jours à compter de la date de réception de la lettre de la notification. Le pourvoi est formé et instruit conformément aux dispositions des articles 974 à 982 du code de procédure civile. Il est porté devant l' assemblée plénière de la Cour de cassation.
37173 37167
 
37174
-Le procureur général recueille l'avis motivé du bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce sur la moralité et sur les capacités professionnelles de l'intéressé ainsi que sur ses possibilités financières au regard des engagements contractés. Si, quarante-cinq jours après sa saisine par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le bureau du Conseil national n'a pas adressé au procureur général l'avis qui lui a été demandé, il est réputé avoir émis un avis favorable et il est passé outre.
37168
+###### Article R724-20
37175 37169
 
37176
-Le procureur général transmet le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son avis motivé. La nomination est prononcée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
37170
+La commission peut, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, retirer l'honorariat à un ancien juge d'un tribunal de commerce dans les conditions fixées aux articles L. 724-1, L. 724-3, L. 724-5, L. 724-6, R. 724-11 à R. 724-17 et R. 724-19.
37177 37171
 
37178
-####### Article R742-29
37172
+Le président de la commission peut aussi, dans les conditions fixées aux articles L. 724-4, R. 724-18 et R. 724-19, interdire temporairement à un ancien membre d'un tribunal de commerce de se prévaloir de l'honorariat.
37179 37173
 
37180
-Une même personne peut être nommée greffier de plusieurs tribunaux de commerce dont le siège est situé dans le même ressort de cour d'appel.
37174
+Les dispositions des deux alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque l'intéressé renonce définitivement à se prévaloir de l'honorariat par une déclaration écrite qu'il adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, ou au président de la Commission nationale de discipline des juges des tribunaux de commerce si celle-ci est déjà saisie.
37181 37175
 
37182
-####### Article R742-30
37176
+###### Article R724-21
37183 37177
 
37184
-Le garde des sceaux peut décider, dans les limites du ressort d'un tribunal de commerce et avec l'accord du greffier ou sur sa demande, la création d'un ou plusieurs greffes annexes. La décision fixe les conditions d'ouverture de ces greffes au public.
37178
+Les délais mentionnés au présent chapitre sont comptés dans les conditions fixées aux articles 641 à 647- 1 du code de procédure civile.
37185 37179
 
37186
-Préalablement à sa décision, le garde des sceaux consulte le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Celui-ci doit faire parvenir ses observations dans les deux mois de sa saisine. Faute de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable.
37180
+### TITRE III : Des juridictions commerciales particulières.
37187 37181
 
37188
-Le garde des sceaux peut décider la fermeture du ou des greffes annexes, soit à la demande du greffier, soit d'office, après consultation du Conseil national effectuée dans les formes prévues à l'alinéa précédent.
37182
+#### Chapitre Ier : Des dispositions applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
37189 37183
 
37190
-####### Article R742-19
37184
+##### Article D731-1
37191 37185
 
37192
-La commission instituée à l'article R. 742-18 est composée ainsi qu'il suit :
37186
+Les tribunaux de grande instance de Colmar, Metz, Mulhouse, Sarreguemines, Saverne, Strasbourg et Thionville ont des chambres commerciales.
37193 37187
 
37194
-1° Un magistrat du premier grade de la hiérarchie judiciaire, président ;
37188
+##### Article D731-2
37195 37189
 
37196
-2° Un autre magistrat de l'ordre judiciaire ;
37190
+Le président de la chambre commerciale du tribunal de grande instance est désigné conformément aux règles qui régissent la répartition des magistrats du siège dans les chambres du tribunal.
37197 37191
 
37198
-3° Un membre des tribunaux de commerce ;
37192
+##### Article D731-3
37199 37193
 
37200
-4° Deux greffiers de tribunaux de commerce ;
37194
+Le nombre des assesseurs de chambre commerciale des tribunaux de grande instance des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est fixé conformément au tableau de l'annexe 7-4 du présent livre.
37201 37195
 
37202
-5° Une personne remplissant les conditions d'aptitude pour être nommée greffier de tribunal de commerce.
37196
+##### Article R731-4
37203 37197
 
37204
-Les membres de la commission sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition, en ce qui concerne les greffiers des tribunaux de commerce, du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
37198
+Les assesseurs des chambres commerciales sont élus dans les conditions fixées aux articles R. 723-1 à R. 723-31.
37205 37199
 
37206
-Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.
37200
+##### Article R731-5
37207 37201
 
37208
-Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire de la catégorie A.
37202
+Les dispositions des articles R. 722-7, R. 722-10, R. 722-18 à R. 722-20 et R. 724-1 à R. 724-21 sont applicables aux assesseurs des chambres commerciales.
37209 37203
 
37210
-En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
37204
+#### Chapitre II : Des dispositions applicables aux départements et régions d'outre-mer.
37211 37205
 
37212
-####### Article R742-25
37206
+##### Article D732-1
37213 37207
 
37214
-Le greffier d'un tribunal de commerce supprimé est nommé greffier d'un tribunal de commerce créé sans qu'il y ait lieu de recourir à la procédure prévue aux articles R. 742-18 à R. 742-23, dans les hypothèses suivantes :
37208
+Le siège et le ressort des tribunaux mixtes de commerce sont fixés conformément au tableau de l'annexe 7-3 du présent livre.
37215 37209
 
37216
-1° Lorsque le tribunal de commerce créé a le même ressort que le tribunal supprimé, la modification affectant seulement la commune siège du tribunal ;
37210
+##### Article D732-2
37217 37211
 
37218
-2° Lorsque le ressort du tribunal de commerce créé couvre en partie le ressort du tribunal de commerce supprimé et que son siège se situe dans le ressort du tribunal supprimé ;
37212
+Le nombre des juges élus des tribunaux mixtes de commerce des départements et régions d'outre-mer est fixé conformément au tableau de l'annexe 7-4 du présent livre.
37219 37213
 
37220
-3° Lorsque le ressort d'un tribunal de commerce couvre l'intégralité du ressort du tribunal de commerce supprimé ainsi que tout ou partie du ressort d'un tribunal de grande instance compétent en application de l'article L. 721-2, dans les matières attribuées aux tribunaux de commerce ;
37214
+##### Article R732-3
37221 37215
 
37222
-4° Lorsque le ressort d'un tribunal de commerce créé couvre l'intégralité du ressort d'un tribunal de commerce supprimé ainsi qu'une partie du ressort d'un ou plusieurs tribunaux de commerce maintenus.
37216
+Les juges des tribunaux mixtes de commerce sont élus dans les conditions fixées aux articles R. 723-1 à R. 723-31.
37223 37217
 
37224
-Cette dérogation ne bénéficie au greffier intéressé que pour sa nomination dans un seul office.
37218
+##### Article R732-4
37225 37219
 
37226
-####### Article R742-21
37220
+Les dispositions des articles R. 722-7, R. 722-10, R. 722-18 à R. 722-20 et R. 724-1 à R. 724-21 sont applicables aux juges élus des tribunaux mixtes de commerce.
37227 37221
 
37228
-Chaque candidature est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le tribunal de commerce créé.
37222
+##### Article R732-5
37229 37223
 
37230
-Le procureur général fait procéder à une enquête sur la moralité et les capacités professionnelles des candidats ainsi que sur leurs capacités financières au regard des obligations qui leur incombent. Après avoir recueilli l'avis motivé du bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce dans les conditions prévues à l'article R. 742-28, il transmet le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son avis motivé.
37224
+Les dispositions de l'article R. 721-6 sont applicables au tribunal mixte de commerce.
37231 37225
 
37232
-####### Article R742-22
37226
+##### Article R732-6
37233 37227
 
37234
-Pour chaque office à pourvoir, la commission propose les candidats au choix du garde des sceaux, ministre de la justice, en établissant un ordre de préférence.
37228
+La liste des tribunaux mixtes de commerce dont le greffe est assuré par un greffier de tribunal de commerce correspond à celle fixée au tableau de l'annexe 7-3 du présent livre.
37235 37229
 
37236
-####### Article R742-26
37230
+##### Article R732-7
37237 37231
 
37238
-Il n'y a pas lieu de recourir à la procédure prévue aux articles R. 742-18 à R. 742-23 pour nommer greffier du nouveau tribunal une personne physique ou morale qui, en application de l'article R. 742-29, est greffier de chacun des tribunaux supprimés.
37232
+Pour l'application du titre IV du présent livre aux greffes des tribunaux mixtes de commerce assurés par un greffier de tribunal de commerce, les mots : " tribunal de commerce " sont remplacés par les mots : " tribunal mixte de commerce ".
37239 37233
 
37240
-####### Article R742-23
37234
+##### Article R732-8
37241 37235
 
37242
-En l'absence de candidature, ou si aucun candidat n'est proposé par la commission, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans les conditions prévues à l'article R. 742-20, ouvrir un nouveau délai pour le dépôt des candidatures. Celles-ci sont présentées et instruites, conformément aux dispositions des articles R. 742-21 et R. 742-22.
37236
+Pour la première nomination du greffier d'un tribunal mixte de commerce inscrit sur la liste prévue à l'article L. 732-3, il y a lieu de recourir à la procédure prévue aux articles R. 742-18 à R. 742-23.
37243 37237
 
37244
-Ces dispositions sont également applicables si le garde des sceaux, ministre de la justice, ne retient aucun des candidats proposés par la commission.
37238
+### TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce.
37245 37239
 
37246
-Lorsque le candidat nommé est déclaré démissionnaire en application de l'article R. 742-31, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut nommer un autre candidat proposé par la commission prévue à l'article R. 742-18. A défaut d'acceptation, de l'intéressé, ou s'il ne nomme aucun des candidats proposés, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut ouvrir une nouvelle procédure dans les conditions définies aux articles R. 742-21 et R. 742-22.
37240
+#### Chapitre Ier : De l'institution et des missions
37247 37241
 
37248
-###### Sous-section 3 : De l'entrée en fonctions et de l'honorariat.
37242
+##### Section 1 : Dispositions générales.
37249 37243
 
37250
-####### Article R742-31
37244
+###### Article R741-1
37251 37245
 
37252
-Dans le mois de leur nomination, les greffiers des tribunaux de commerce prêtent serment devant le tribunal de commerce, en ces termes :
37246
+Le greffier assiste les juges du tribunal de commerce à l'audience et dans tous les cas prévus par la loi.
37253 37247
 
37254
-"Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent."
37248
+Il assiste le président du tribunal de commerce dans l'ensemble des tâches administratives qui lui sont propres. Il assure son secrétariat.
37255 37249
 
37256
-Ils ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à compter du jour de leur prestation de serment.
37250
+Il l'assiste dans l'établissement et l'application du règlement intérieur de la juridiction, dans l'organisation des rôles d'audiences et la répartition des juges, dans la préparation du budget et la gestion des crédits alloués à la juridiction. Il procède au classement des archives du président.
37257 37251
 
37258
-Tout greffier de tribunal de commerce qui ne prête pas le serment professionnel dans le mois de la publication de sa nomination au Journal officiel est déclaré démissionnaire de ses fonctions, sauf s'il peut justifier d'un motif valable.
37252
+Dans les tribunaux de commerce dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, le greffier, en accord avec le président, affecte en permanence aux tâches prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article un ou plusieurs agents du greffe. Leur nombre, dans chaque juridiction, est fixé par le même arrêté.
37259 37253
 
37260
-####### Article R742-32
37254
+Le ou les agents du greffe ainsi désignés sont placés sous la seule autorité fonctionnelle du président ; ils sont soumis aux règles applicables au personnel des greffes.
37261 37255
 
37262
-Le titre de greffier honoraire de tribunal de commerce peut être conféré par le procureur général près la cour d'appel aux greffiers des tribunaux de commerce qui ont exercé leurs fonctions pendant au moins vingt ans.
37256
+###### Article R741-2
37263 37257
 
37264
-##### Section 2 : Des conditions d'accès aux professions judiciaires et juridiques de certains greffiers de tribunal de commerce.
37258
+Le greffier dirige, sous l'autorité du président du tribunal et sous la surveillance du ministère public, l'ensemble des services du greffe.
37265 37259
 
37266
-###### Article R742-33
37260
+Il assure la tenue des différents registres prévus par les textes en vigueur et tient à jour les dossiers du tribunal. Il met en forme les décisions prises et motivées par les juges.
37267 37261
 
37268
-Le greffier d'un tribunal de commerce dont au moins l'un des offices est supprimé par suite d'une nouvelle délimitation de circonscriptions judiciaires et qui a exercé ses fonctions pendant trois ans au moins peut, sur demande présentée dans le délai de deux an à compter de la suppression de son office, accéder aux professions d'administrateur judiciaire, d'avocat, de commissaire-priseur judiciaire, d'huissier de justice, de mandataire judiciaire et de notaire, dans les conditions prévues à la présente section.
37262
+Il est dépositaire des minutes et archives dont il assure la conservation. Il délivre les expéditions et copies et a la garde des scellés et de toutes sommes déposées au greffe.
37269 37263
 
37270
-###### Article R742-34
37264
+Il dresse les actes de greffe et procède aux formalités pour lesquelles compétence lui est attribuée.
37271 37265
 
37272
-Le greffier mentionné à l'article R. 742-33 bénéficie d'une dispense de diplôme et d'examen d'aptitude pour l'accès aux professions mentionnées à cet article.
37266
+Il prépare les réunions du tribunal, dont il rédige et archive les procès-verbaux.
37273 37267
 
37274
-###### Article R742-35
37268
+Il tient à jour la documentation générale du tribunal.
37275 37269
 
37276
-Le garde des sceaux, ministre de la justice peut, sur proposition de la commission prévue à l'article R. 742-36, faire bénéficier le greffier mentionné à l'article R. 742-33 d'une dispense partielle du stage prévu aux articles L. 811-5 et L. 812-3, à l'article 2 du décret du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires priseurs et aux conditions d'accès à cette profession, à l'article 3 du décret du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire et au 6° de l'article 1er du décret du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice.
37270
+Il assure l'accueil du public.
37277 37271
 
37278
-La dispense accordée en application de l'alinéa précédent ne peut aboutir à réduire la durée du stage à moins de six mois.
37272
+###### Article R741-3
37279 37273
 
37280
-La commission peut en outre proposer au garde des sceaux, ministre de la justice d'imposer au greffier demandeur de suivre, pendant la durée de son stage, une formation complémentaire liée au caractère particulier de la profession à laquelle il souhaite accéder.
37274
+Le greffier assure la tenue du répertoire général des affaires de la juridiction.
37281 37275
 
37282
-###### Article R742-36
37276
+Il applique les instructions de tenue du répertoire général élaborées par le ministère de la justice.
37283 37277
 
37284
-Il est institué une commission compétente pour émettre les propositions de dispense de stage prévues à l'article R. 742-35 ; elle est composée ainsi qu'il suit :
37278
+Il transmet les informations statistiques demandées par le ministre de la justice selon les modalités déterminées par celui-ci.
37285 37279
 
37286
-1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, président ;
37280
+###### Article R741-4
37287 37281
 
37288
-2° Deux greffiers des tribunaux de commerce nommés sur proposition du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ; ils ne peuvent siéger lorsqu'ils sont personnellement intéressés ;
37282
+Lorsqu'un centre de formalités des entreprises a été créé par une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou une chambre de métiers et de l'artisanat de région, le greffier peut, à la demande de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région, être autorisé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, à exercer tout ou partie des activités dévolues aux centres de formalités des entreprises par les articles R. 123-1 et suivants lorsque, dans l'intérêt des usagers, l'ouverture d'une annexe de ces centres apparaît nécessaire dans la ville où la juridiction commerciale a son siège.
37289 37283
 
37290
-3° Deux membres de la profession à laquelle souhaite accéder le candidat, en activité ou honoraires, nommés sur proposition de leur instance représentative nationale.
37284
+En vue de cette autorisation, le greffier soumet au garde des sceaux, ministre de la justice, une convention conclue avec la chambre de commerce ou de métiers et de l'artisanat déterminant les droits et obligations de chacune des parties. Cette convention doit être approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.
37291 37285
 
37292
-Le président et les membres de la commission sont nommés pour trois ans, par arrêté du ministre de la justice. Des membres suppléants sont nommés en nombre égal dans les mêmes conditions. Si l'un des membres cesse d'exercer ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.
37286
+L'autorisation peut être révoquée par le garde des sceaux, ministre de la justice, notamment lorsque l'exercice de ces activités nuit à l'accomplissement par le greffier de ses obligations ou donne lieu à des réclamations justifiées.
37293 37287
 
37294
-Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire du ministère de la justice. La commission siège au ministère de la justice.
37288
+###### Article R741-5
37295 37289
 
37296
-La commission se réunit sur convocation de son président. Elle ne délibère valablement que si au moins un greffier de tribunal de commerce est présent ainsi qu'un représentant de la profession concernée par la demande de dispense. Elle se prononce à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
37290
+Les copies délivrées par les greffiers relatives aux inscriptions portées aux registres de publicité légale dont ils ont la charge peuvent être diffusées par voie électronique dans les conditions prévues au présent article :
37297 37291
 
37298
-###### Article R742-37
37292
+a) Les informations sont diffusées directement par le greffe compétent. Toutefois, les greffiers peuvent s'associer au sein d'un groupement ayant soit l'une des formes autorisées par l'article L. 743-12, soit une forme associative. Ce groupement est chargé de centraliser les appels et de les orienter vers le greffe concerné. Les greffiers peuvent, dans les mêmes conditions, conclure aux mêmes fins des accords avec l'Institut national de la propriété industrielle pour les attributions de celui-ci ;
37299 37293
 
37300
-Le greffier d'un tribunal de commerce qui souhaite bénéficier des dispositions de l'article R. 742-35 adresse sa demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou la remet contre récépissé, au secrétariat de la commission. La demande est accompagnée de tous renseignements et documents utiles, notamment ceux relatifs à l'expérience professionnelle du demandeur et à ses travaux, diplômes et publications. Le demandeur précise, en outre, la profession qu'il entend choisir et son mode d'exercice, en adressant tous actes ou documents justificatifs.
37294
+b) Les informations ne portent que sur les inscriptions figurant, en application des textes législatifs et réglementaires, aux registres dont les greffiers assurent la tenue ;
37301 37295
 
37302
-Le président de la commission peut désigner au sein de celle-ci un ou plusieurs rapporteurs. La commission peut recueillir toute information qu'elle estime utile à l'instruction de la demande, notamment tout renseignement relatif à l'exercice par le greffier demandeur de sa profession et au fonctionnement de son greffe. Elle peut procéder à l'audition du candidat.
37296
+c) Les informations sont délivrées telles qu'inscrites aux registres ou sur les actes annexés, sans subir de traitement quelconque, sous réserve des dispositions prévues par l'acte réglementaire pris en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
37303 37297
 
37304
-La proposition motivée de la commission est formulée dans les trois mois de la réception de la demande ; dans les quinze jours de sa formulation, elle est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. La proposition de la commission est réputée conforme à la demande présentée par le greffier si elle n'est pas émise dans le délai précité.
37298
+###### Article R741-6
37305 37299
 
37306
-Le garde des sceaux, ministre de la justice, notifie sa décision au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
37300
+Les costumes des greffiers en chef et greffiers sont définis ainsi qu'il suit :
37307 37301
 
37308
-###### Article R742-38
37302
+a) Greffier : même costume que les juges consulaires, sans galon à la toque ;
37309 37303
 
37310
-Dans le délai de six mois qui suit l'accomplissement du stage prévu à l'article R. 742-35, le greffier saisit à nouveau la commission afin que celle-ci examine, au vu des appréciations du maître de stage ainsi que de la nature et de la qualité du travail qu'il a effectué, s'il peut accéder à la profession souhaitée. La procédure suivie devant la commission est la même que celle prévue aux trois premiers alinéas de l'article R. 742-37.
37304
+b) Commis-greffier assermenté : robe noire sans simarre et toque noire.
37311 37305
 
37312
-Le garde des sceaux, ministre de la justice, notifie sa décision dans les mêmes formes que celles prévues au quatrième alinéa de l'article R. 742-37. Cette décision est caduque si son bénéficiaire n'a pas, dans les cinq ans de la date à laquelle elle lui a été notifiée, sollicité sa nomination aux fonctions pour lesquelles il avait demandé le bénéfice d'une dispense.
37306
+##### Section 2 : De la modification du ressort des juridictions commerciales.
37313 37307
 
37314
-##### Section 3 :  De la formation professionnelle continue   des greffiers des tribunaux de commerce
37308
+###### Article R741-7
37315 37309
 
37316
-###### Article R742-39
37310
+En cas de modification du ressort de deux ou plusieurs juridictions commerciales et sous réserve des dispositions des articles R. 743-162 à R. 743-177, le greffier du tribunal antérieurement compétent conserve les minutes, registres, actes, pièces et documents déposés à son greffe avant la modification du ressort. Il a seul qualité pour en délivrer expédition, copie ou extrait en mentionnant toutefois la date de modification du ressort et le tribunal désormais compétent.
37317 37311
 
37318
-La formation continue prévue par l'article L. 743-15 assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances nécessaires à l'exercice de sa profession par le greffier de tribunal de commerce.
37312
+###### Article R741-8
37319 37313
 
37320
-La durée de la formation continue est de vingt heures au cours d'une année civile ou de quarante heures au cours de deux années consécutives.
37314
+Jusqu'à l'expiration du délai légal de communication aux tiers, lorsque le greffier du tribunal désormais compétent délivre des expéditions, copies ou extraits de minutes, registres, actes, pièces et documents concernant des personnes physiques ou morales dont le domicile ou dont le siège est situé dans les cantons, communes ou sections de communes précédemment compris dans le ressort d'un autre tribunal, il mentionne sur ces expéditions, copies ou extraits le tribunal antérieurement compétent et la date de modification du ressort.
37321 37315
 
37322
-L'obligation de formation continue est satisfaite :
37316
+###### Article R741-9
37323 37317
 
37324
-1° Par la participation à des actions de formation à caractère juridique ou professionnel dispensées par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ou par des établissements universitaires ;
37318
+En cas de suppression d'une juridiction commerciale, les minutes, registres, actes, pièces et documents déposés au greffe de la juridiction supprimée sont transférés au greffe de la ou des juridictions commerciales désormais compétentes.
37325 37319
 
37326
-2° Par la participation à des formations, habilitées par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, dispensées par des greffiers des tribunaux de commerce ou des établissements d'enseignement ;
37320
+Les frais de transfert sont pris en charge par l'Etat.
37327 37321
 
37328
-3° Par l'assistance à des colloques ou à des conférences à caractère juridique ayant un lien avec l'activité professionnelle de greffier de tribunal de commerce ;
37322
+##### Section 3 : Du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
37329 37323
 
37330
-4° Par le fait de dispenser des enseignements à caractère juridique ayant un lien avec l'activité professionnelle de greffier de tribunal de commerce, dans un cadre universitaire ou professionnel ;
37324
+###### Article R741-10
37331 37325
 
37332
-5° Par la publication de travaux à caractère juridique.
37326
+Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est composé de membres élus par les greffiers des tribunaux de commerce.
37333 37327
 
37334
-Au cours des deux premières années d'exercice professionnel, cette formation inclut dix heures au moins portant sur la gestion d'un office, la déontologie et le statut professionnel. Toutefois, au cours de cette même période, les personnes mentionnées à l'article R. 742-3 consacrent la totalité de leur obligation de formation à ces matières.
37328
+Dans chaque cour d'appel, les greffiers des tribunaux de commerce élisent un membre du Conseil national lorsque le nombre de greffiers exerçant dans le ressort de cette cour excède cinq. Dans le cas contraire, le membre du Conseil national est élu par un collège composé des greffiers du ressort de la cour d'appel et de ceux exerçant dans un ressort de cour d'appel voisin, désigné par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national.
37335 37329
 
37336
-Les décisions déterminant les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce sont notifiées au garde des sceaux, ministre de la justice, dans le délai de trente jours.
37330
+Un membre du Conseil national est élu par un collège composé des greffiers des tribunaux mixtes de commerce figurant sur la liste prévue à l'article L. 732-3.
37337 37331
 
37338
-###### Article R742-40
37332
+Les membres du Conseil national sont élus par moitié tous les deux ans pour quatre ans et renouvelables une fois ; ils ne sont rééligibles que quatre ans après l'expiration de leur deuxième mandat.
37339 37333
 
37340
-Les greffiers des tribunaux de commerce déclarent, au plus tard le 31 janvier de chaque année civile, au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à leur obligation de formation continue au cours de l'année écoulée. Les justificatifs utiles à la vérification du respect de cette obligation sont joints à cette déclaration.
37334
+Après chaque renouvellement partiel, le Conseil national désigne en son sein, pour deux ans, les membres de sa formation disciplinaire, lesquels élisent leur président.
37341 37335
 
37342
-Le Conseil national contrôle l'accomplissement effectif de l'obligation de formation continue des greffiers des tribunaux de commerce en vérifiant les critères des formations suivies ainsi que leur lien nécessaire avec l'activité de greffier de tribunal de commerce.
37336
+###### Article R741-11
37343 37337
 
37344
-#### Chapitre III : Des conditions d'exercice
37338
+Chaque personne physique exerçant la profession de greffier de tribunal de commerce en activité est électeur et éligible dès sa prestation de serment. Elle cesse de l'être en cas de destitution ou de démission.
37345 37339
 
37346
-##### Section 1 : De l'inspection et de la discipline
37340
+###### Article R741-12
37347 37341
 
37348
-###### Sous-section 1 : De l'inspection.
37342
+L'organisation des élections est confiée au bureau du Conseil national qui, avant le 15 septembre, fixe la date d'ouverture du scrutin dans la deuxième quinzaine du mois de novembre précédant la date du renouvellement partiel du Conseil national et en assure la publicité. Dès cette fixation, le président avise les électeurs de la date et des modalités des opérations électorales, ainsi que de la date et du lieu des opérations de dépouillement.
37349 37343
 
37350
-####### Article R743-1
37344
+###### Article R741-13
37351 37345
 
37352
-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 213-29 du code de l'organisation judiciaire, chaque greffe de tribunal de commerce fait l'objet d'une inspection au moins une fois tous les quatre ans. Il peut, en outre, être soumis à des inspections occasionnelles inopinées portant sur un domaine particulier de l'activité professionnelle du greffier ou sur l'ensemble de celle-ci.
37346
+Les déclarations de candidature sont remises contre récépissé, ou adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard un mois avant la date d'ouverture du scrutin, au président du Conseil national.
37353 37347
 
37354
-Chaque inspection est prescrite par le garde des sceaux, ministre de la justice, soit d'office, soit à la demande du président du tribunal de commerce ou du président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Elle est conduite par le procureur de la République. Elle est réalisée par un ou plusieurs inspecteurs désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les greffiers des tribunaux de commerce en activité ou parmi les greffiers honoraires ayant cessé leur activité depuis moins de trois ans.
37348
+Quinze jours au plus tard avant la date d'ouverture du scrutin, le président adresse à chaque électeur et pour chaque candidat un bulletin de vote comprenant le nom et le prénom du candidat, le nom du greffe dont il est titulaire ou salarié, et éventuellement la mention " investi par " suivie du nom ou des initiales de l'organisation professionnelle ou du syndicat auquel il appartient à condition qu'il justifie lors de sa déclaration de candidature de l'autorisation expresse de cette organisation ou de ce syndicat.
37355 37349
 
37356
-Les greffiers ainsi désignés sont choisis sur une liste comprenant quarante noms au moins, établie avant le début de chaque année par le bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
37350
+###### Article R741-14
37357 37351
 
37358
-Avant le début de chaque année, le bureau du Conseil national adresse également au garde des sceaux, ministre de la justice, la liste des greffiers proposés pour faire l'objet d'une inspection périodique au cours de l'année suivante.
37352
+L'élection des membres du Conseil national a lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour.
37359 37353
 
37360
-####### Article R743-2
37354
+Le vote a lieu par correspondance. Les bulletins doivent parvenir au président du Conseil national dans les dix jours à compter de la date d'ouverture du scrutin ; à l'issue de cette période, le scrutin est clos.
37361 37355
 
37362
-L'inspecteur général des services judiciaires peut également, à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, procéder à des inspections occasionnelles inopinées portant sur l'ensemble de l'activité du greffier. Il peut à cette fin demander le concours des inspecteurs mentionnés à l'article R. 743-1 ou leur avis technique sur la comptabilité du greffe.
37356
+Chaque bulletin est envoyé sous double enveloppe ; l'enveloppe intérieure, qui contient le bulletin de vote, doit être fermée et ne porter aucune marque distinctive ; l'enveloppe extérieure comportant la mention "élections" porte le nom et la signature de l'électeur et contient l'enveloppe intérieure et une copie d'une pièce d'identité ; les bulletins contenus dans des enveloppes irrégulières sont nuls ; il en est de même de tout bulletin raturé, modifié ou surchargé.
37363 37357
 
37364
-####### Article R743-3
37358
+Au fur et à mesure de leur arrivée, les enveloppes extérieures sont placées dans une urne ; après la clôture du scrutin, le bureau du Conseil national procède aux opérations de dépouillement en présence de tout greffier de tribunal de commerce désirant y assister. Après leur retrait de l'urne, les enveloppes extérieures sont ouvertes, le nom de l'électeur est pointé sur la liste des électeurs et l'enveloppe intérieure réintroduite dans l'urne ; lorsque toutes les enveloppes intérieures ont été replacées, les bulletins sont dépouillés et décomptés.
37365 37359
 
37366
-L'inspecteur général des services judiciaires ainsi que les inspecteurs mentionnés à l'article R. 743-1 disposent, dans l'exécution de leur mission, d'un pouvoir général d'investigation et de contrôle.
37360
+Les résultats sont aussitôt proclamés et un procès-verbal des opérations est établi par le président du Conseil national.
37367 37361
 
37368
-Ils peuvent se faire assister d'un expert-comptable et d'un commissaire aux comptes. Les frais occasionnés par cette assistance sont avancés par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ; ils sont recouvrés sur le greffier du tribunal de commerce inspecté si celui-ci est l'objet d'une sanction disciplinaire.
37362
+###### Article R741-15
37369 37363
 
37370
-Le personnel du greffe inspecté doit répondre aux questions qui lui sont posées par les inspecteurs et doit leur fournir toutes informations utiles à l'accomplissement de leur mission.
37364
+Les candidats ayant obtenu pour chaque siège le plus grand nombre de suffrages sont proclamés élus.
37371 37365
 
37372
-####### Article R743-4
37366
+En cas d'égalité entre plusieurs candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages, le plus âgé est proclamé élu.
37373 37367
 
37374
-Sauf dans les cas prévus à l'article R. 743-2, les inspecteurs mentionnés à l'article R. 743-1 adressent un compte rendu de leur mission au procureur de la République. Les inspections occasionnelles donnent lieu à l'établissement d'un rapport détaillé.
37368
+###### Article R741-16
37375 37369
 
37376
-Ces documents sont transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, à l'issue de chaque inspection. Copie en est communiquée au président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et au président du tribunal de commerce lorsque l'inspection a été prescrite à la demande de ce dernier.
37370
+Tout greffier de tribunal de commerce peut déférer l'élection des membres du Conseil national à la cour d'appel de Paris dans un délai de dix jours à compter de la proclamation des résultats. Le recours est déposé contre récépissé ou adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au greffier en chef de la cour d'appel ; il est instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire.
37377 37371
 
37378
-###### Sous-section 2 : De la discipline.
37372
+###### Article R741-17
37379 37373
 
37380
-####### Article R743-5
37374
+Les membres du Conseil national élisent en leur sein, au scrutin uninominal majoritaire à un tour et pour une période de deux ans, un président, un vice-président et cinq membres, qui constituent le bureau. En cas d'égalité des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu.
37381 37375
 
37382
-Les dispositions du code de procédure civile s'appliquent pour tout ce qui n'est pas réglé par les dispositions de procédure contenues dans le présent chapitre.
37376
+###### Article R741-18
37383 37377
 
37384
-####### Paragraphe 1 : De l'enquête disciplinaire.
37378
+Si un membre du Conseil national cesse ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est pourvu à son remplacement dans le délai de trois mois ; les fonctions du nouveau membre prennent fin lorsque auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
37385 37379
 
37386
-######## Article R743-6
37380
+Le mandat du président, du vice-président et des membres du bureau prend fin lorsque l'intéressé cesse de remplir les conditions pour être membre du Conseil national.
37387 37381
 
37388
-Le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce peut, soit de sa propre initiative, soit à la demande du procureur de la République ou sur la plainte de toute personne intéressée, procéder à une enquête sur le comportement d'un greffier du tribunal de commerce.
37382
+###### Article R741-19
37389 37383
 
37390
-Il peut désigner à cette fin un rapporteur parmi les membres ou anciens membres du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Le rapporteur ainsi désigné ne peut pas siéger dans la formation disciplinaire de ce Conseil appelée à délibérer sur l'affaire.
37384
+Les fonctions de membre du Conseil national sont gratuites. Elles ne peuvent donner lieu qu'au remboursement de frais de voyage et de séjour dans les conditions fixées chaque année par le Conseil national.
37391 37385
 
37392
-Il peut être procédé à l'audition de toute personne susceptible d'éclairer l'enquête. Il est dressé un procès-verbal de cette audition, signé par la personne entendue et annexé au rapport d'enquête.
37386
+Le président, le vice-président et les membres du bureau peuvent percevoir, pour frais de représentation, une indemnité dont le montant est fixé par le Conseil national.
37393 37387
 
37394
-Lorsque la personne entendue est le greffier du tribunal de commerce dont le comportement est mis en cause, une convocation lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il peut se faire assister d'un avocat ou d'un autre greffier de tribunal de commerce.
37388
+###### Article R741-20
37395 37389
 
37396
-######## Article R743-7
37390
+Le Conseil national ne peut délibérer et voter que si deux tiers au moins de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
37397 37391
 
37398
-Au vu des éléments recueillis au cours de l'enquête disciplinaire, le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce classe l'affaire ou exerce l'action disciplinaire.
37392
+###### Article R741-21
37399 37393
 
37400
-Il en avise le procureur de la République, auquel il communique le rapport d'enquête. Le cas échéant, il informe le plaignant de sa décision.
37394
+Le Conseil national établit son règlement intérieur régissant son mode de fonctionnement et celui du bureau ; il fixe les pouvoirs du président, du vice-président et du bureau.
37401 37395
 
37402
-Lorsque le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, saisi d'une demande d'enquête par le procureur de la République ou sur la plainte d'une personne intéressée, décide de ne pas y donner suite, il en avise l'auteur de la demande.
37396
+###### Article R741-22
37403 37397
 
37404
-####### Paragraphe 2 : De la procédure devant la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
37398
+Le Conseil national établit son budget. Il fixe le montant de la cotisation que doit lui verser annuellement chaque greffier de tribunal de commerce. Le non-paiement des cotisations constitue une faute disciplinaire.
37405 37399
 
37406
-######## Article R743-8
37400
+###### Article R741-23
37407 37401
 
37408
-La formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est saisie par la dénonciation des faits motivant les poursuites que lui adresse soit le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, soit le procureur de la République.
37402
+Le Conseil national est chargé notamment d'organiser la formation initiale, les examens professionnels et la formation permanente des greffiers des tribunaux de commerce ainsi que, le cas échéant, la formation de leur personnel.
37409 37403
 
37410
-Lorsque l'action disciplinaire est exercée par le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, ce dernier adresse une copie de l'acte de poursuite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au procureur de la République ou, si le greffier est titulaire de plusieurs greffes établis dans le ressort de plusieurs tribunaux de grande instance, à chacun des procureurs de la République compétents.
37404
+Il a également pour mission d'aider les candidats stagiaires à se mettre en relation avec les greffiers des tribunaux de commerce et de faciliter l'obtention et la mise en oeuvre des stages et d'en assurer le suivi.
37411 37405
 
37412
-A compter de la réception de l'acte de poursuite, le procureur de la République près le tribunal de grande instance, désigné le cas échéant conformément au deuxième alinéa de l'article R. 743-12, dispose d'un délai d'un mois pour citer le greffier intéressé devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement. S'il use de cette faculté, il notifie une copie de la citation au président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et au président de sa formation disciplinaire. A défaut, l'instance se poursuit devant la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
37406
+###### Article D741-24
37413 37407
 
37414
-######## Article R743-9
37408
+Le Conseil national pourvoit par le biais d'une bourse commune au financement de services d'intérêts collectifs dans les domaines suivants :
37415 37409
 
37416
-Le greffier du tribunal de commerce appelé à comparaître devant la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est convoqué au moins quinze jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la diligence de l'autorité qui exerce l'action disciplinaire.
37410
+- formation et documentation de la profession ;
37411
+- fonctionnement des services communs ;
37412
+- archivage ;
37413
+- informatique et télématique de la profession ;
37414
+- fichiers centraux ;
37415
+- communication ;
37416
+- recherche et développement.
37417 37417
 
37418
-La convocation comporte, à peine de nullité, l'indication précise des faits qui fondent les poursuites et la référence des dispositions législatives ou réglementaires énonçant les obligations auxquelles il est reproché au greffier poursuivi d'avoir contrevenu.
37418
+Le montant de la participation au financement des services d'intérêts collectifs est calculé selon une formule et un nombre de parts déterminés respectivement au tableau n° 1 et au tableau n° 2 figurant à l'annexe 7-4-1 du présent livre.
37419 37419
 
37420
-Les pièces du dossier de la procédure disciplinaire, et notamment le rapport d'enquête disciplinaire et ses annexes, sont cotées et numérotées. Le greffier du tribunal de commerce poursuivi ou son conseil peut en prendre connaissance auprès du secrétariat de la formation disciplinaire du Conseil national.
37420
+Un arrêté détermine chaque année le taux de référence (tr %) en fonction du budget appelé par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
37421 37421
 
37422
-######## Article R743-10
37422
+#### Chapitre II : Des conditions d'accès à la profession et aux autres professions judiciaires et juridiques
37423 37423
 
37424
-La formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ne peut valablement délibérer que si tous ses membres titulaires ou suppléants sont présents.
37424
+##### Section 1 : Des conditions d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce
37425 37425
 
37426
-Les débats sont publics. Toutefois, la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce peut, à la demande du procureur de la République, du président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ou du greffier poursuivi, ou s'il doit résulter de la publicité de ces débats une atteinte à l'intimité de la vie privée, décider qu'ils auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil.
37426
+###### Sous-section 1 : Des conditions d'aptitude
37427 37427
 
37428
-######## Article R743-11
37428
+####### Paragraphe 1 : Des conditions générales.
37429 37429
 
37430
-Le greffier du tribunal de commerce comparaît en personne. Il peut se faire assister par un avocat et, s'il le désire, par un autre greffier de tribunal de commerce.
37430
+######## Article R742-1
37431 37431
 
37432
-Le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est entendu, ainsi que le procureur de la République s'il a exercé l'action disciplinaire.
37432
+Nul ne peut avoir vocation à exercer la profession de greffier de tribunal de commerce s'il ne remplit les conditions suivantes :
37433 37433
 
37434
-Le dispositif de la décision disciplinaire est lu en audience publique.
37434
+1° Etre français ;
37435 37435
 
37436
-Cette décision est notifiée à l'intéressé, au procureur de la République et au président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. La notification est faite dans les quinze jours du prononcé de la décision, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
37436
+2° Avoir satisfait aux obligations du service national ;
37437 37437
 
37438
-Le cas échéant, le plaignant est avisé lorsque la décision est passée en force de chose jugée.
37438
+3° N'avoir pas fait l'objet d'une condamnation pénale pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;
37439 37439
 
37440
-####### Paragraphe 3 : De la procédure devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement.
37440
+4° N'avoir pas fait l'objet d'une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, mise à la retraite d'office, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;
37441 37441
 
37442
-######## Article R743-12
37442
+5° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 ;
37443 37443
 
37444
-Le tribunal de grande instance est saisi, en matière disciplinaire, par la citation délivrée au greffier du tribunal de commerce poursuivi à la requête du procureur de la République ou du président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, quinze jours au moins avant l'audience.
37444
+6° Etre titulaire, sous réserve des dispenses prévues aux articles R. 742-2, R. 742-3, R. 742-4 et R. 742-6 de la maîtrise en droit ou de l'un des titres ou diplômes reconnus équivalents pour l'exercice de la profession de greffier de tribunal de commerce par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;
37445 37445
 
37446
-Si le greffier du tribunal de commerce est titulaire de plusieurs greffes établis dans le ressort de plusieurs tribunaux de grande instance, l'autorité qui prend l'initiative de l'action disciplinaire saisit par requête le premier président de la cour d'appel, aux fins de désignation de la juridiction compétente. La décision du premier président de la cour d'appel est une mesure d'administration judiciaire.
37446
+7° Avoir accompli un stage dans les conditions prévues aux articles R. 742-7 à R. 742-15, sous réserve des dispenses prévues aux articles R. 742-2, R. 742-3, R. 742-4, et R. 742-6 ;
37447 37447
 
37448
-La citation devant le tribunal de grande instance statuant en matière disciplinaire comporte, à peine de nullité, l'indication précise des faits qui fondent les poursuites et la référence des dispositions législatives ou réglementaires énonçant les obligations auxquelles il est reproché au greffier poursuivi d'avoir contrevenu.
37448
+8° Avoir subi avec succès l'examen d'aptitude prévu à l'article R. 742-16, sous réserve des dispenses prévues aux articles R. 742-2, R. 742-3, R. 742-4 et R. 742-6.
37449 37449
 
37450
-Toute personne qui se prétend lésée peut demander des dommages-intérêts au tribunal de grande instance saisi.
37450
+######## Article R742-2
37451 37451
 
37452
-######## Article R743-13
37452
+Sont dispensées des conditions de diplôme et de stage prévues aux 6° et 7° de l'article R. 742-1 les personnes ayant exercé dans un greffe de tribunal de commerce, pendant dix ans au moins, des fonctions de responsabilité impliquant délégation de tout ou partie des pouvoirs du titulaire de l'office.
37453 37453
 
37454
-Le greffier du tribunal de commerce cité à comparaître ou son conseil peut prendre connaissance de son dossier auprès du greffe du tribunal de grande instance.
37454
+Sont dispensées de la condition de stage prévue au 7° de l'article R. 742-1 et peuvent être dispensées de la condition d'examen d'aptitude prévue au 8° de l'article R. 742-1, par décision du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi leur domicile, prise après avis du bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, les personnes pouvant justifier de dix ans d'expérience professionnelle, dont cinq ans au moins à des fonctions de responsabilité au sein d'un greffe de tribunal de commerce impliquant délégation de tout ou partie des pouvoirs du titulaire de l'office. Ces personnes doivent être titulaires du diplôme prévu au 6° de l'article R. 742-1 ou de l'un des titres ou diplômes reconnus équivalents.
37455 37455
 
37456
-######## Article R743-14
37456
+######## Article R742-3
37457 37457
 
37458
-Le greffier du tribunal de commerce comparaît en personne. Il peut se faire assister par un avocat et, s'il le désire, par un autre greffier de tribunal de commerce.
37458
+I. - Sont dispensés de la condition de diplôme prévue au 6° de l'article R. 742-1 et peuvent être dispensés par décision du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi leur domicile, prise après avis du bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, de l'examen prévu au 8° de l'article R. 742-1 :
37459 37459
 
37460
-Les débats sont publics, le ministère public entendu. Toutefois, le tribunal de grande instance peut, à la demande du procureur de la République, du président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ou du greffier poursuivi, ou s'il doit résulter de la publicité de ces débats une atteinte à l'intimité de la vie privée, décider qu'ils auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil.
37460
+1° Les anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
37461 37461
 
37462
-Le tribunal peut entendre la personne qui se prétend lésée par les faits reprochés au greffier du tribunal de commerce poursuivi.
37462
+2° Les anciens avocats précédemment inscrits au tableau, les anciens avoués près les cours d'appel et les anciens avocats à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins ;
37463 37463
 
37464
-Il peut ordonner toutes mesures d'instruction et faire procéder à toutes auditions.
37464
+3° Les anciens notaires, les anciens huissiers de justice, les anciens commissaires-priseurs judiciaires ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins ;
37465 37465
 
37466
-Le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est entendu s'il a exercé l'action disciplinaire.
37466
+4° Les personnes ayant été inscrites pendant cinq ans au moins sur une liste de conseils juridiques ;
37467 37467
 
37468
-######## Article R743-15
37468
+5° Les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les anciens administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs ayant exercé leurs fonctions pendant trois ans au moins ;
37469 37469
 
37470
-Le dispositif du jugement est lu en audience publique.
37470
+6° Les anciens fonctionnaires de la catégorie A ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie ayant exercé pendant cinq ans au moins des activités juridiques ou fiscales dans une administration ou un service public.
37471 37471
 
37472
-Le jugement est signifié à l'intéressé. Il est exécutoire à titre provisoire lorsqu'il prononce l'interdiction temporaire ou la destitution d'un greffier suspendu provisoirement de l'exercice de ses fonctions.
37472
+II. - Peuvent également être dispensées de l'examen prévu au 8° de l'article R. 742-1, par décision du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi leur domicile, prise après avis du bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, les personnes ayant accompli huit années au moins d'exercice professionnel dans le service juridique d'une entreprise publique ou privée employant au moins trois juristes.
37473 37473
 
37474
-####### Paragraphe 4 : De l'administration provisoire.
37474
+######## Article R742-4
37475 37475
 
37476
-######## Article R743-16
37476
+Peuvent être nommées greffiers de tribunal de commerce sans remplir les conditions de diplômes, de stage ou d'examen professionnel prévues à l'article R. 742-1 les personnes qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement d'un niveau équivalent de formation et, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études postsecondaires et qui justifient :
37477 37477
 
37478
-Les peines disciplinaires du rappel à l'ordre, de l'avertissement, du blâme et du retrait de l'honorariat sont réputées exécutées par la signification qui en est faite.
37478
+1° De diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen délivrés :
37479 37479
 
37480
-Le greffier de tribunal de commerce interdit temporairement ou destitué doit, dès lors que la décision est devenue exécutoire, s'abstenir de tout acte professionnel. Il met immédiatement à la disposition de l'administrateur provisoire l'ensemble des documents et archives du greffe, et notamment les répertoires et livres de comptabilité relatifs à l'année courante et aux années antérieures.
37480
+a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans l'Espace économique européen ;
37481 37481
 
37482
-######## Article R743-17
37482
+b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que leur titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat ;
37483 37483
 
37484
-En cas d'interdiction temporaire ou de destitution, l'administrateur provisoire nommé en application de l'article L. 743-10 est choisi parmi les greffiers en activité des tribunaux de commerce situés dans le ressort de la cour d'appel ou parmi les employés du greffe visés par l'article R. 742-2. Il peut aussi être choisi parmi les greffiers honoraires des tribunaux de commerce ou parmi les personnes remplissant les conditions générales d'aptitude aux fonctions de greffier de tribunal de commerce.
37484
+2° Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat. Toutefois, la condition d'une expérience professionnelle de deux ans n'est pas exigée lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée directement orientée vers l'exercice de la profession.
37485 37485
 
37486
-L'administrateur perçoit à son profit les émoluments ou honoraires particuliers relatifs aux actes qu'il accomplit. Il paie, à concurrence des produits du greffe, les charges afférentes au fonctionnement de cet office.
37486
+######## Article R742-5
37487 37487
 
37488
-Lorsque plusieurs administrateurs provisoires ont été nommés, les émoluments et honoraires perçus sont répartis entre eux à parts égales. Ils peuvent toutefois stipuler une autre répartition, sans que la part de l'un d'eux dans les produits nets de l'office puisse excéder le double de la part revenant à chacun des autres.
37488
+Sauf si les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle sont de nature à rendre cette vérification inutile, la personne concernée par les dispositions de l'article R. 742-4 subit devant le jury prévu à l'article R. 742-17 un examen d'aptitude dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce :
37489 37489
 
37490
-######## Article R743-18
37490
+1° Lorsque sa formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes des diplômes et des examens professionnels mentionnés à l'article R. 742-1 ;
37491 37491
 
37492
-Le procureur de la République notifie sans délai à l'administrateur la décision qui l'a nommé. Si l'administrateur n'est pas greffier de tribunal de commerce en exercice, il prête serment devant le tribunal de commerce auprès duquel il exercera sa mission.
37492
+2° Ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession de ces diplômes et de cet examen ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise dans l'Etat membre d'accueil portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état.
37493 37493
 
37494
-L'administrateur prend ses fonctions à compter, selon le cas, soit de la notification qui lui est faite de la décision l'ayant nommé, soit de sa prestation de serment.
37494
+La liste des candidats admis à se présenter à cet examen est, après avis du bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Sa décision précise, le cas échéant, les matières sur lesquelles les candidats doivent être interrogés compte tenu de leur formation initiale et de leur expérience professionnelle.
37495 37495
 
37496
-######## Article R743-19
37496
+Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d'aptitude.
37497 37497
 
37498
-Dans un délai de huit jours, l'administrateur arrête les comptes de l'office à la date de son entrée en fonctions. Un état de ces comptes est remis au procureur de la République.
37498
+######## Article R742-6
37499 37499
 
37500
-Dans le même délai, l'administrateur avise les administrations concernées et les établissements bancaires qui ont ouvert un compte professionnel au nom du greffier destitué. Ces comptes fonctionnent désormais exclusivement sur l'ordre de l'administrateur.
37500
+Les courtiers, interprètes et conducteurs de navires bénéficiant des dispositions prévues à l'article 5 de la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports peuvent être dispensés, par décision du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi leur domicile, après avis du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, d'une partie du stage prévu au 7° de l'article R. 742-1, dans la limite de la moitié de sa durée, et de certaines épreuves de l'examen d'aptitude prévu au 8° de l'article R. 742-1.
37501 37501
 
37502
-######## Article R743-20
37502
+####### Paragraphe 2 : Du stage.
37503 37503
 
37504
-L'administrateur assume l'activité du greffe et en assure la gestion. Il fait mention de sa qualité dans les actes et documents professionnels qu'il établit pour le compte de l'office.
37504
+######## Article R742-7
37505 37505
 
37506
-######## Article R743-21
37506
+Le stage de formation à la profession de greffier de tribunal de commerce est réservé aux personnes titulaires de l'un des titres ou diplômes prévus au 6° de l'article R. 742-1 et à celles mentionnées à l'article R. 742-3.
37507 37507
 
37508
-Le greffier interdit temporairement ou destitué ne peut faire état de son ancienne qualité de greffier du tribunal de commerce.
37508
+######## Article R742-8
37509 37509
 
37510
-####### Paragraphe 5 : De la suspension provisoire.
37510
+La durée du stage est d'un an. Elle est réduite à six mois pour les personnes mentionnées à l'article R. 742-3.
37511 37511
 
37512
-######## Article R743-22
37512
+######## Article R742-9
37513 37513
 
37514
-Le tribunal de grande instance est saisi de la demande de suspension provisoire par l'assignation à jour fixe délivrée au greffier du tribunal de commerce à la requête du procureur de la République.
37514
+Le stage est accompli auprès du greffier d'un tribunal de commerce ou d'un tribunal de grande instance à compétence commerciale.
37515 37515
 
37516
-L'audience a lieu en chambre du conseil.
37516
+Lorsque la durée du stage est d'un an, celui-ci peut être accompli pour une période d'au moins neuf mois selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article et pour une période n'excédant pas trois mois soit auprès d'un avocat, d'un avoué, d'un conseil juridique, d'un expert-comptable, d'un administrateur judiciaire, d'un mandataire liquidateur, d'un notaire, d'un huissier de justice ou d'un commissaire-priseur judiciaire, soit auprès d'une administration publique ou dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise.
37517 37517
 
37518
-Le tribunal statue après conclusion du ministère public, le greffier entendu ou appelé. Ce dernier peut se faire assister par un avocat et, s'il le désire, par un autre greffier de tribunal de commerce.
37518
+######## Article R742-10
37519 37519
 
37520
-Le jugement prononçant la suspension provisoire est exécutoire à titre provisoire sur minute.
37520
+Le stagiaire participe à l'activité professionnelle du maître de stage sous la direction et la responsabilité de celui-ci, sans pouvoir se substituer à lui dans les actes de sa fonction.
37521 37521
 
37522
-######## Article R743-23
37522
+Le stage doit correspondre à la durée normale du travail telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée. La rémunération du stagiaire est fixée conformément à ces mêmes règlements, conventions collectives, accords ou usages, sous réserve des dispositions du code du travail relatives à la promotion individuelle et au congé de formation des salariés.
37523 37523
 
37524
-Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 743-16 et celles des articles R. 743-17 à R. 743-20 sont applicables à la suspension provisoire. Cependant, l'administrateur ou les administrateurs nommés ne perçoivent à leur profit que la moitié des émoluments ou honoraires particuliers relatifs aux actes qu'ils accomplissent.
37524
+Le stage peut être accompli à mi-temps. La période ainsi accomplie ne compte que pour la moitié de sa durée.
37525 37525
 
37526
-######## Article R743-24
37526
+######## Article R742-11
37527 37527
 
37528
-La cessation de plein droit de la suspension provisoire pour l'une des causes prévues au quatrième alinéa de l'article L. 743-7 ou la décision du tribunal de grande instance mettant fin à cette mesure sont notifiées sans délai par le procureur de la République au greffier intéressé et à l'administrateur provisoire.
37528
+Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce tient un registre sur lequel est inscrit le nom du stagiaire, le nom du ou des maîtres de stage, les dates de commencement et de fin de stage.
37529 37529
 
37530
-La mission de l'administrateur prend fin dès réception de cette notification.
37530
+Le Conseil national peut refuser l'inscription du stagiaire sur le registre du stage s'il estime que l'activité professionnelle du maître de stage ne permet pas au stagiaire d'acquérir l'expérience professionnelle définie à l'article R. 742-9. Ce refus peut être déféré à la cour d'appel de Paris dans le délai d'un mois à compter de sa notification à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
37531 37531
 
37532
-Dans un délai de huit jours, le greffier et l'administrateur provisoire arrêtent en commun les comptes de l'office. Un état de ces comptes est remis au procureur de la République.
37532
+######## Article R742-12
37533 37533
 
37534
-####### Paragraphe 6 : Des voies de recours.
37534
+Les procureurs généraux peuvent à tout moment se faire communiquer copie du registre du stage.
37535 37535
 
37536
-######## Article R743-25
37536
+Le stagiaire avise le Conseil national de tout changement dans les conditions d'accomplissement du stage.
37537 37537
 
37538
-L'appel interjeté contre une décision du tribunal de grande instance statuant en matière disciplinaire est formé par simple déclaration au greffe du tribunal.
37538
+######## Article R742-13
37539 37539
 
37540
-L'appel n'est ouvert à la personne qui se prétend lésée qu'en ce qui concerne ses intérêts civils.
37540
+Le stagiaire cesse d'être inscrit sur le registre du stage soit à sa demande, soit après avoir subi avec succès l'examen d'aptitude aux fonctions de greffier de tribunal de commerce.
37541 37541
 
37542
-######## Article R743-26
37542
+######## Article R742-14
37543 37543
 
37544
-L'appel interjeté contre une décision de la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est formé par simple déclaration au greffe de la cour d'appel de Paris.
37544
+Le stagiaire est radié du registre du stage par décision du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce :
37545 37545
 
37546
-######## Article R743-27
37546
+1° S'il fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits contraires à l'honneur ou à la probité ;
37547 37547
 
37548
-Le délai d'appel est d'un mois ; il est réduit à quinze jours en matière de suspension provisoire.
37548
+2° S'il interrompt son stage pendant plus d'un an sans motif valable ;
37549 37549
 
37550
-######## Article R743-28
37550
+3° S'il a subi trois échecs à l'examen d'aptitude prévu à l'article R. 742-16.
37551 37551
 
37552
-La procédure suivie devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement est applicable devant la cour d'appel.
37552
+Le stagiaire peut être radié :
37553 37553
 
37554
-##### Section 2 : Des modes d'exercice
37554
+1° S'il méconnaît gravement les obligations du stage ou s'il commet des faits contraires à l'honneur ou à la probité ;
37555 37555
 
37556
-###### Sous-section 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés.
37556
+2° S'il s'abstient, sans motif valable, pendant plus de deux ans après l'accomplissement du temps de stage requis, de subir les épreuves de l'examen d'aptitude prévu à l'article R. 742-16 ;
37557 37557
 
37558
-####### Article R743-29
37558
+3° S'il s'abstient, sans motif valable, pendant plus de deux ans, de subir à nouveau ces épreuves après un échec à l'examen d'aptitude.
37559 37559
 
37560
-La société est titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce. Son siège est celui de l'office.
37560
+Les décisions de radiation, prises après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, peuvent être déférées dans les deux mois à la cour d'appel de Paris par l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
37561 37561
 
37562
-La société reçoit l'appellation de "société titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce".
37562
+######## Article R742-15
37563 37563
 
37564
-####### Paragraphe 1 : De la constitution, de l'immatriculation et de l'entrée en fonctions de la société.
37564
+Le stage qui a été régulièrement accompli donne lieu à la délivrance d'une attestation établie par le maître de stage, y compris dans le cas prévu au second alinéa de l'article R. 742-9. Ce document précise la durée de la formation, la nature des tâches effectuées par le stagiaire ainsi que les modalités de sa rémunération, et comporte les appréciations du maître de stage sur le stagiaire et sur la qualité de son travail ; il est communiqué au stagiaire, qui certifie en avoir pris connaissance et peut, le cas échéant, apporter ses observations. Il est ensuite transmis par le maître de stage au Conseil national, qui délivre le certificat de fin de stage.
37565 37565
 
37566
-######## Article R743-30
37566
+Le refus de délivrance du certificat peut être déféré à la cour d'appel de Paris dans le délai de deux mois à compter de sa notification à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
37567 37567
 
37568
-La société est constituée sous la condition suspensive de sa nomination par le garde des sceaux, ministre de la justice ; la condition est réputée acquise à la date de la publication de l'arrêté prévu à l'article R. 743-31.
37568
+####### Paragraphe 3 : De l'examen d'aptitude.
37569 37569
 
37570
-######## Article R743-31
37570
+######## Article R742-16
37571 37571
 
37572
-La nomination d'une société dans un office de greffier de tribunal de commerce, la nomination de chacun des associés qui exerceront au sein de la société et l'acceptation de leur démission sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
37572
+L'examen d'aptitude à la profession de greffier de tribunal de commerce a lieu au moins une fois par an.
37573 37573
 
37574
-######## Article R743-32
37574
+Le programme et les modalités de l'examen, qui comporte des épreuves écrites et orales, théoriques et pratiques, sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice après avis du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
37575 37575
 
37576
-Toute demande de nomination d'une société régie par la présente section est présentée collectivement par les associés qui exerceront au sein de la société au garde des sceaux, ministre de la justice.
37576
+La liste des personnes admises à subir les épreuves de l'examen est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Seuls peuvent se présenter à l'examen les candidats qui sont titulaires de l'un des diplômes mentionnés au 6° de l'article R. 742-1 et qui ont en outre accompli le temps de stage requis attesté par un certificat ; toutefois, le stagiaire peut être autorisé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à subir les épreuves au cours des trois derniers mois de stage.
37577 37577
 
37578
-La demande est adressée au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est ou doit être fixé le siège de l'office dont la société sera titulaire. Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives, notamment d'une attestation du greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social, constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés ainsi que, lorsqu'un ou plusieurs des futurs associés exerçant au sein de la société doit contracter un emprunt, du plan de financement prévoyant de manière détaillée les conditions dans lesquelles chacun d'eux entend faire face à ses échéances, d'un budget prévisionnel et, le cas échéant, de la liste des associés mentionnés au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, avec leur profession et la part de capital qu'ils détiennent.
37578
+Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d'aptitude.
37579 37579
 
37580
-Le procureur général saisit le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'invite à lui faire parvenir son avis motivé sur la demande.
37580
+######## Article R742-17
37581 37581
 
37582
-Huit jours au moins avant la date fixée pour sa délibération, le conseil national informe les intéressés qu'ils doivent, soit par eux-mêmes, soit par un mandataire de leur choix, présenter lors de cette délibération toutes explications orales ou écrites relatives à la constitution de la société dont il s'agit.
37582
+L'examen d'aptitude est subi devant un jury national qui choisit les sujets des épreuves.
37583 37583
 
37584
-Si, quarante-cinq jours après sa saisine, le conseil n'a pas adressé au procureur général l'avis qui lui a été demandé, l'avis est tenu pour favorable.
37584
+Le jury est composé de deux magistrats de l'ordre judiciaire et de deux greffiers de tribunal de commerce en activité ou honoraires. La présidence est assurée par le magistrat le plus ancien dans le grade le plus élevé.
37585 37585
 
37586
-Après réception de l'avis demandé au conseil ou après expiration du délai fixé par l'alinéa précédent, le procureur général transmet, avec son rapport, le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice.
37586
+En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
37587 37587
 
37588
-######## Article R743-33
37588
+Le président et les membres du jury sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une période de trois ans renouvelable une fois après avis, en ce qui concerne les deux greffiers de tribunal de commerce, du bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Des suppléants sont désignés en nombre égal, dans les mêmes conditions.
37589 37589
 
37590
-Le procureur général transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son rapport, l'ensemble des documents et pièces justificatives.
37590
+Des examinateurs spécialisés peuvent être désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour assister le jury.
37591 37591
 
37592
-######## Article R743-34
37592
+###### Sous-section 2 : De la nomination.
37593 37593
 
37594
-Lorsqu'il est constitué une société entre des greffiers de tribunaux de commerce supprimés et remplacés par un tribunal dont le ressort comprend l'ensemble des ressorts des tribunaux supprimés, cette société peut être nommée greffier du nouveau tribunal de commerce sans qu'il y ait lieu de recourir à la procédure prévue aux articles R. 742-18 à R. 742-23.
37594
+####### Article R742-18
37595 37595
 
37596
-######## Article R743-35
37596
+Lorsqu'il est créé un tribunal de commerce, le greffier de ce tribunal est nommé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition d'une commission dont la composition est fixée à l'article R. 742-19.
37597 37597
 
37598
-Chacun des arrêtés pris pour l'application des articles R. 743-42, R. 743-47, R. 743-69, R. 743-100, R. 743-101, R. 743-123, R. 743-126 et R. 743-127 modifie ou complète l'arrêté prévu à l'article R. 743-31. Il fixe la liste des greffiers de tribunal de commerce associés en tenant compte du retrait ou de la nomination de certains d'entre eux.
37598
+####### Article R742-20
37599 37599
 
37600
-A la diligence de la société, une copie de chacun de ces arrêtés et des décisions du garde des sceaux, ministre de la justice, prises en application de l'article R. 743-130 est adressée au greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social pour être versée au dossier ouvert au nom de la société au registre du commerce et des sociétés.
37600
+Le garde des sceaux, ministre de la justice, fixe par arrêté la date limite du dépôt des candidatures à l'office. Le délai imparti aux candidats ne peut être inférieur à trente jours à compter de la publication de l'arrêté au Journal officiel.
37601 37601
 
37602
-######## Article R743-36
37602
+####### Article R742-24
37603 37603
 
37604
-Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il est établi autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque associé et pour satisfaire aux dispositions des articles R. 743-32 et R. 743-41.
37604
+Lorsqu'un office de greffier de tribunal de commerce ne peut être pourvu par l'exercice du droit de présentation, cet office est déclaré vacant par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, et il y est pourvu dans les conditions prévues aux articles R. 742-20 à R. 742-23.
37605 37605
 
37606
-######## Article R743-37
37606
+Les candidats doivent s'engager à payer l'indemnité fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
37607 37607
 
37608
-Peuvent faire l'objet d'apports à une société :
37608
+####### Article R742-27
37609 37609
 
37610
-1° L'exercice par un greffier de tribunal de commerce démissionnaire, un gérant d'une société civile professionnelle ou un représentant légal d'une société d'exercice libéral en voie de dissolution ou par un liquidateur d'une société dissoute, du droit de présenter la société pour successeur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice ;
37610
+Il n'y a pas lieu d'attendre l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 743-169 lorsque des indemnités sont dues, en vertu des dispositions des articles R. 743-169 et R. 743-176, à la suite du regroupement de deux ou plusieurs tribunaux de commerce.
37611 37611
 
37612
-2° L'exercice, par un ou plusieurs ayants droit d'un greffier de tribunal de commerce décédé, de leur droit de présenter la société pour successeur de leur auteur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice ;
37612
+####### Article R742-28
37613 37613
 
37614
-3° Le bénéfice résultant pour la société de la suppression d'un tribunal de commerce limitrophe et de son greffe lorsque la circonscription de ladite juridiction est rattachée au ressort du tribunal de commerce dont la société est titulaire du greffe ;
37614
+Le candidat à la succession d'un greffier de tribunal de commerce sollicite l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les formes prévues au présent article.
37615 37615
 
37616
-4° Tous droits incorporels et tous meubles utiles à l'exercice de la profession de greffier de tribunal de commerce ;
37616
+La demande de nomination est présentée au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé l'office. Elle est accompagnée de toute pièce justificative, et notamment des conventions intervenues entre le titulaire de l'office ou ses ayants droit et le candidat.
37617 37617
 
37618
-5° Les immeubles devant servir à l'établissement du siège de l'office ;
37618
+Le procureur général recueille l'avis motivé du bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce sur la moralité et sur les capacités professionnelles de l'intéressé ainsi que sur ses possibilités financières au regard des engagements contractés. Si, quarante-cinq jours après sa saisine par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le bureau du Conseil national n'a pas adressé au procureur général l'avis qui lui a été demandé, il est réputé avoir émis un avis favorable et il est passé outre.
37619 37619
 
37620
-6° Toutes sommes en numéraire.
37620
+Le procureur général transmet le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son avis motivé. La nomination est prononcée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
37621 37621
 
37622
-######## Article R743-38
37622
+####### Article R742-29
37623 37623
 
37624
-Sous réserve de la condition suspensive prévue à l'article R. 743-30, les titres de capital ou parts sociales attribués en contrepartie des apports en nature sont réputés libérés par l'engagement pris dans l'acte de société par l'apporteur soit d'exercer son droit de présentation en faveur de la société dans les cas visés aux 1° et 2° de l'article R. 743-37, soit, dans le cas visé au 3° du même article, de renoncer à toute indemnisation du fait de la suppression du greffe du tribunal de commerce limitrophe dont il était titulaire.
37624
+Une même personne peut être nommée greffier de plusieurs tribunaux de commerce dont le siège est situé dans le même ressort de cour d'appel.
37625 37625
 
37626
-######## Article R743-39
37626
+####### Article R742-30
37627 37627
 
37628
-Les titres de capital ou parts sociales d'une société titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce ne peuvent être ni donnés en nantissement ni vendus aux enchères publiques.
37628
+Le garde des sceaux peut décider, dans les limites du ressort d'un tribunal de commerce et avec l'accord du greffier ou sur sa demande, la création d'un ou plusieurs greffes annexes. La décision fixe les conditions d'ouverture de ces greffes au public.
37629 37629
 
37630
-######## Article R743-40
37630
+Préalablement à sa décision, le garde des sceaux consulte le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Celui-ci doit faire parvenir ses observations dans les deux mois de sa saisine. Faute de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable.
37631 37631
 
37632
-Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire est effectué par un mandataire de la société sur la seule justification de la nomination de celle-ci dans les fonctions de greffier de tribunal de commerce.
37632
+Le garde des sceaux peut décider la fermeture du ou des greffes annexes, soit à la demande du greffier, soit d'office, après consultation du Conseil national effectuée dans les formes prévues à l'alinéa précédent.
37633 37633
 
37634
-######## Article R743-41
37634
+####### Article R742-19
37635 37635
 
37636
-L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par les articles R. 123-31 et suivants, sous réserve des dispositions ci-après :
37636
+La commission instituée à l'article R. 742-18 est composée ainsi qu'il suit :
37637 37637
 
37638
-Une ampliation de l'arrêté de nomination prévu à l'article R. 743-31 est adressée par les associés au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; au reçu de cette ampliation, le greffier procède à l'immatriculation et en informe le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est fixé le siège de la société.
37638
+1° Un magistrat du premier grade de la hiérarchie judiciaire, président ;
37639 37639
 
37640
-######## Article R743-42
37640
+2° Un autre magistrat de l'ordre judiciaire ;
37641 37641
 
37642
-Les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la prestation de serment et au dépôt de la signature et du paraphe des personnes physiques nommées dans les fonctions de greffier de tribunal de commerce sont applicables aux membres d'une société titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce exerçant au sein de la société et aux greffiers de tribunal de commerce associés.
37642
+3° Un membre des tribunaux de commerce ;
37643 37643
 
37644
-La société ne peut entrer en fonction qu'après la prestation de serment de tous ses membres exerçant en son sein. Ceux-ci n'ont le droit d'accomplir les actes de la profession qu'à compter du jour où ils ont prêté serment.
37644
+4° Deux greffiers de tribunaux de commerce ;
37645 37645
 
37646
-L'associé, précédemment titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce, qui a fait apport de son droit de présentation à la société, n'a pas à renouveler son serment.
37646
+5° Une personne remplissant les conditions d'aptitude pour être nommée greffier de tribunal de commerce.
37647 37647
 
37648
-Tout associé qui, exerçant ses fonctions au sein de la société, n'a pas prêté serment dans le mois suivant la publication de l'arrêté prévu à l'article R. 743-31 peut, sauf cas de force majeure, être déchu par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, de sa qualité d'associé, et ses titres de capital ou parts sociales sont cédés dans les conditions fixées aux articles R. 743-102 et R. 743-128.
37648
+Les membres de la commission sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition, en ce qui concerne les greffiers des tribunaux de commerce, du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
37649 37649
 
37650
-####### Paragraphe 2 : Du fonctionnement de la société.
37650
+Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.
37651 37651
 
37652
-######## Article R743-43
37652
+Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire de la catégorie A.
37653 37653
 
37654
-Toute délibération fait l'objet d'un procès-verbal signé par les associés présents et contenant notamment la date et le lieu de la réunion, son ordre du jour détaillé, l'identité des associés présents et représentés, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
37654
+En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
37655 37655
 
37656
-Les procès-verbaux des délibérations des associés, ainsi que, le cas échéant, ceux des délibérations du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et du directoire, sont établis sur un registre spécial préalablement coté et paraphé par le président du tribunal de commerce ou l'un des membres du tribunal qu'il désigne à cet effet. Le registre est conservé au siège de la société.
37656
+####### Article R742-25
37657 37657
 
37658
-Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues au premier alinéa. Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle doit être jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou inversion de feuilles est interdite.
37658
+Le greffier d'un tribunal de commerce supprimé est nommé greffier d'un tribunal de commerce créé sans qu'il y ait lieu de recourir à la procédure prévue aux articles R. 742-18 à R. 742-23, dans les hypothèses suivantes :
37659 37659
 
37660
-######## Article R743-44
37660
+1° Lorsque le tribunal de commerce créé a le même ressort que le tribunal supprimé, la modification affectant seulement la commune siège du tribunal ;
37661 37661
 
37662
-Toute convention par laquelle l'un des associés cède la totalité ou une fraction de ses titres de capital ou parts sociales à un tiers est passée sous la condition suspensive de l'agrément du cessionnaire et, s'il y a lieu, de l'approbation du retrait du cédant.
37662
+2° Lorsque le ressort du tribunal de commerce créé couvre en partie le ressort du tribunal de commerce supprimé et que son siège se situe dans le ressort du tribunal supprimé ;
37663 37663
 
37664
-Lorsque le consentement de la société est acquis dans les conditions prévues par les articles R. 743-99 et R. 743-125, le cessionnaire adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, une requête tendant à sa nomination en qualité de greffier de tribunal de commerce associé exerçant au sein de la société.
37664
+3° Lorsque le ressort d'un tribunal de commerce couvre l'intégralité du ressort du tribunal de commerce supprimé ainsi que tout ou partie du ressort d'un tribunal de grande instance compétent en application de l'article L. 721-2, dans les matières attribuées aux tribunaux de commerce ;
37665 37665
 
37666
-Cette requête est remise au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la société a son siège.
37666
+4° Lorsque le ressort d'un tribunal de commerce créé couvre l'intégralité du ressort d'un tribunal de commerce supprimé ainsi qu'une partie du ressort d'un ou plusieurs tribunaux de commerce maintenus.
37667 37667
 
37668
-Elle est accompagnée de l'expédition de l'acte de cession des titres de capital ou des parts sociales, si celui-ci a été établi dans la forme authentique, ou de l'un des originaux de cet acte dans le cas contraire, ainsi que de toutes pièces justificatives, notamment de celles établissant le consentement exprès ou tacite donné par la société à la cession, et de celles exigées de tout candidat aux fonctions de greffier de tribunal de commerce. Lorsque le futur associé doit contracter un emprunt, un plan de financement prévoit de manière détaillée les conditions dans lesquelles il entend faire face à ses échéances en fonction de l'ensemble de ses revenus et d'un budget prévisionnel.
37668
+Cette dérogation ne bénéficie au greffier intéressé que pour sa nomination dans un seul office.
37669 37669
 
37670
-Le prix de cession et ses modalités de paiement sont fixés par les parties.
37670
+####### Article R742-21
37671 37671
 
37672
-Le procureur général saisit le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'invite à lui faire parvenir son avis motivé sur la demande.
37672
+Chaque candidature est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le tribunal de commerce créé.
37673 37673
 
37674
-Si, quarante-cinq jours après sa saisine, le conseil n'a pas adressé au procureur général l'avis qui lui a été demandé, l'avis est tenu pour favorable.
37674
+Le procureur général fait procéder à une enquête sur la moralité et les capacités professionnelles des candidats ainsi que sur leurs capacités financières au regard des obligations qui leur incombent. Après avoir recueilli l'avis motivé du bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce dans les conditions prévues à l'article R. 742-28, il transmet le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son avis motivé.
37675 37675
 
37676
-Après réception de l'avis demandé au conseil ou après expiration du délai fixé par l'alinéa précédent, le procureur général transmet, avec son rapport, le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice.
37676
+####### Article R742-22
37677 37677
 
37678
-######## Article R743-45
37678
+Pour chaque office à pourvoir, la commission propose les candidats au choix du garde des sceaux, ministre de la justice, en établissant un ordre de préférence.
37679 37679
 
37680
-Toute modification de la répartition ou du nombre des titres de capital ou parts sociales détenus par les associés, qu'ils exercent ou non au sein de la société, est portée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la diligence de la société et des associés concernés, à la connaissance du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la société a son siège. Le procureur général en informe le garde des sceaux, ministre de la justice.
37680
+####### Article R742-26
37681 37681
 
37682
-Il en est de même lorsqu'un des associés d'une société civile professionnelle cède la totalité de ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux et s'il demeure dans la société, étant attributaire de parts d'intérêts.
37682
+Il n'y a pas lieu de recourir à la procédure prévue aux articles R. 742-18 à R. 742-23 pour nommer greffier du nouveau tribunal une personne physique ou morale qui, en application de l'article R. 742-29, est greffier de chacun des tribunaux supprimés.
37683 37683
 
37684
-######## Article R743-46
37684
+####### Article R742-23
37685 37685
 
37686
-Les articles R. 743-44, R. 743-45, R. 743-100 et R. 743-126 sont également applicables à la cession à titre gratuit de tout ou partie de ses titres de capital ou parts sociales consentie par l'un des associés.
37686
+En l'absence de candidature, ou si aucun candidat n'est proposé par la commission, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans les conditions prévues à l'article R. 742-20, ouvrir un nouveau délai pour le dépôt des candidatures. Celles-ci sont présentées et instruites, conformément aux dispositions des articles R. 742-21 et R. 742-22.
37687 37687
 
37688
-######## Article R743-47
37688
+Ces dispositions sont également applicables si le garde des sceaux, ministre de la justice, ne retient aucun des candidats proposés par la commission.
37689 37689
 
37690
-Le nombre des associés peut être augmenté au cours de l'existence de la société, avec ou sans augmentation du capital social.
37690
+Lorsque le candidat nommé est déclaré démissionnaire en application de l'article R. 742-31, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut nommer un autre candidat proposé par la commission prévue à l'article R. 742-18. A défaut d'acceptation, de l'intéressé, ou s'il ne nomme aucun des candidats proposés, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut ouvrir une nouvelle procédure dans les conditions définies aux articles R. 742-21 et R. 742-22.
37691 37691
 
37692
-Tout nouvel associé doit remplir les conditions requises pour exercer la profession de greffier de tribunal de commerce et être agréé par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui le nomme en qualité de greffier de tribunal de commerce associé.
37692
+###### Sous-section 3 : De l'entrée en fonctions et de l'honorariat.
37693 37693
 
37694
-######## Article R743-48
37694
+####### Article R742-31
37695 37695
 
37696
-Si la nomination du nouvel associé intervient à l'occasion d'une augmentation du capital social, les dispositions des articles R. 743-31, R. 743-32, R. 743-33, R. 743-36 et R. 743-42 sont applicables.
37696
+Dans le mois de leur nomination, les greffiers des tribunaux de commerce prêtent serment devant le tribunal de commerce, en ces termes :
37697 37697
 
37698
-La décision d'augmenter le capital social est prise sous la condition suspensive de l'agrément du nouvel associé par le garde des sceaux, ministre de la justice.
37698
+"Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent."
37699 37699
 
37700
-######## Article R743-49
37700
+Ils ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à compter du jour de leur prestation de serment.
37701 37701
 
37702
-La décision de proroger la société doit être immédiatement portée à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, par le représentant légal de la société.
37702
+Tout greffier de tribunal de commerce qui ne prête pas le serment professionnel dans le mois de la publication de sa nomination au Journal officiel est déclaré démissionnaire de ses fonctions, sauf s'il peut justifier d'un motif valable.
37703 37703
 
37704
-####### Paragraphe 3 : De l'exercice des fonctions de greffier de tribunal de commerce par la société et les associés.
37704
+####### Article R742-32
37705 37705
 
37706
-######## Article R743-50
37706
+Le titre de greffier honoraire de tribunal de commerce peut être conféré par le procureur général près la cour d'appel aux greffiers des tribunaux de commerce qui ont exercé leurs fonctions pendant au moins vingt ans.
37707 37707
 
37708
-Sous réserve de l'application des dispositions de la présente section, toutes dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice des fonctions de greffier de tribunal de commerce par les personnes physiques et spécialement à la déontologie ou à la discipline sont applicables aux sociétés titulaires d'un office de greffier de tribunal de commerce et aux greffiers de tribunal de commerce associés exerçant en son sein.
37708
+##### Section 2 : Des conditions d'accès aux professions judiciaires et juridiques de certains greffiers de tribunal de commerce.
37709 37709
 
37710
-######## Article R743-51
37710
+###### Article R742-33
37711 37711
 
37712
-Dans tous les actes professionnels qu'il accomplit et dans toutes ses correspondances, le greffier de tribunal de commerce indique son titre de greffier de tribunal de commerce, sa qualité d'associé d'une société titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce et l'adresse du siège de cette société.
37712
+Le greffier d'un tribunal de commerce dont au moins l'un des offices est supprimé par suite d'une nouvelle délimitation de circonscriptions judiciaires et qui a exercé ses fonctions pendant trois ans au moins peut, sur demande présentée dans le délai de deux an à compter de la suppression de son office, accéder aux professions d'administrateur judiciaire, d'avocat, de commissaire-priseur judiciaire, d'huissier de justice, de mandataire judiciaire et de notaire, dans les conditions prévues à la présente section.
37713 37713
 
37714
-######## Article R743-52
37714
+###### Article R742-34
37715 37715
 
37716
-Un greffier de tribunal de commerce associé, exerçant au sein d'une société, ne peut exercer la profession de greffier de tribunal de commerce à titre individuel ou en qualité de membre d'une autre société, quelle qu'en soit la forme.
37716
+Le greffier mentionné à l'article R. 742-33 bénéficie d'une dispense de diplôme et d'examen d'aptitude pour l'accès aux professions mentionnées à cet article.
37717 37717
 
37718
-######## Article R743-53
37718
+###### Article R742-35
37719 37719
 
37720
-Chaque associé exerce les fonctions de greffier de tribunal de commerce au nom de la société. Les associés doivent consacrer à la société toute leur activité professionnelle et s'informer mutuellement de cette activité.
37720
+Le garde des sceaux, ministre de la justice peut, sur proposition de la commission prévue à l'article R. 742-36, faire bénéficier le greffier mentionné à l'article R. 742-33 d'une dispense partielle du stage prévu aux articles L. 811-5 et L. 812-3, à l'article 2 du décret du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires priseurs et aux conditions d'accès à cette profession, à l'article 3 du décret du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire et au 6° de l'article 1er du décret du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice.
37721 37721
 
37722
-Le greffier de tribunal de commerce associé exerce à titre exclusif la profession de greffier de tribunal de commerce ainsi que toutes les activités qui s'y rattachent.
37722
+La dispense accordée en application de l'alinéa précédent ne peut aboutir à réduire la durée du stage à moins de six mois.
37723 37723
 
37724
-######## Article R743-54
37724
+La commission peut en outre proposer au garde des sceaux, ministre de la justice d'imposer au greffier demandeur de suivre, pendant la durée de son stage, une formation complémentaire liée au caractère particulier de la profession à laquelle il souhaite accéder.
37725 37725
 
37726
-Les règles concernant la tenue de la comptabilité des greffiers de tribunal de commerce sont applicables à la société. Tous les registres et documents sont ouverts ou établis au nom de la société.
37726
+###### Article R742-36
37727 37727
 
37728
-######## Article R743-55
37728
+Il est institué une commission compétente pour émettre les propositions de dispense de stage prévues à l'article R. 742-35 ; elle est composée ainsi qu'il suit :
37729 37729
 
37730
-Chaque société régie par le présent titre est tenue de contracter une assurance de responsabilité professionnelle.
37730
+1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, président ;
37731 37731
 
37732
-######## Article R743-56
37732
+2° Deux greffiers des tribunaux de commerce nommés sur proposition du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ; ils ne peuvent siéger lorsqu'ils sont personnellement intéressés ;
37733 37733
 
37734
-La société ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre les associés.
37734
+3° Deux membres de la profession à laquelle souhaite accéder le candidat, en activité ou honoraires, nommés sur proposition de leur instance représentative nationale.
37735 37735
 
37736
-######## Article R743-57
37736
+Le président et les membres de la commission sont nommés pour trois ans, par arrêté du ministre de la justice. Des membres suppléants sont nommés en nombre égal dans les mêmes conditions. Si l'un des membres cesse d'exercer ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.
37737 37737
 
37738
-L'associé provisoirement suspendu de ses fonctions ne peut exercer aucune activité professionnelle ; il conserve, pendant la durée de sa suspension, sa qualité d'associé, avec tous droits et obligations qui en découlent.
37738
+Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire du ministère de la justice. La commission siège au ministère de la justice.
37739 37739
 
37740
-La décision qui prononce la suspension provisoire d'un ou de plusieurs associés exerçant leurs fonctions au sein de la société, mais non de la totalité d'entre eux, ne commet pas d'administrateur.
37740
+La commission se réunit sur convocation de son président. Elle ne délibère valablement que si au moins un greffier de tribunal de commerce est présent ainsi qu'un représentant de la profession concernée par la demande de dispense. Elle se prononce à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
37741 37741
 
37742
-La décision qui prononce la suspension provisoire soit de la société, soit de tous les associés exerçant leurs fonctions au sein de la société, commet un ou plusieurs administrateurs provisoires pour accomplir tous les actes professionnels relevant à titre obligatoire du ministère de la société ou de greffier de tribunal de commerce.
37742
+###### Article R742-37
37743 37743
 
37744
-En outre, peuvent être désignées en qualité d'administrateurs provisoires les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 743-17.
37744
+Le greffier d'un tribunal de commerce qui souhaite bénéficier des dispositions de l'article R. 742-35 adresse sa demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou la remet contre récépissé, au secrétariat de la commission. La demande est accompagnée de tous renseignements et documents utiles, notamment ceux relatifs à l'expérience professionnelle du demandeur et à ses travaux, diplômes et publications. Le demandeur précise, en outre, la profession qu'il entend choisir et son mode d'exercice, en adressant tous actes ou documents justificatifs.
37745 37745
 
37746
-L'administrateur provisoire, qui n'est pas greffier de tribunal de commerce en exercice, prête avant son entrée en fonctions le serment exigé d'un greffier de tribunal de commerce ; de plus, il est tenu d'avoir un cachet portant son nom et sa qualité d'administrateur provisoire.
37746
+Le président de la commission peut désigner au sein de celle-ci un ou plusieurs rapporteurs. La commission peut recueillir toute information qu'elle estime utile à l'instruction de la demande, notamment tout renseignement relatif à l'exercice par le greffier demandeur de sa profession et au fonctionnement de son greffe. Elle peut procéder à l'audition du candidat.
37747 37747
 
37748
-L'administrateur provisoire procède, au siège de la société, aux actes professionnels qu'il a mission d'accomplir.
37748
+La proposition motivée de la commission est formulée dans les trois mois de la réception de la demande ; dans les quinze jours de sa formulation, elle est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. La proposition de la commission est réputée conforme à la demande présentée par le greffier si elle n'est pas émise dans le délai précité.
37749 37749
 
37750
-######## Article R743-58
37750
+Le garde des sceaux, ministre de la justice, notifie sa décision au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
37751 37751
 
37752
-L'associé destitué est déchu de sa qualité de greffier de tribunal de commerce associé et cesse l'exercice de son activité professionnelle à compter du jour où la décision prononçant sa destitution est passée en force de chose jugée. Il perd, à compter de la même date, le droit d'assister et de voter aux assemblées de la société.
37752
+###### Article R742-38
37753 37753
 
37754
-Ses titres de capital ou parts sociales sont cédés dans les conditions fixées aux articles R. 743-102 et R. 743-128.
37754
+Dans le délai de six mois qui suit l'accomplissement du stage prévu à l'article R. 742-35, le greffier saisit à nouveau la commission afin que celle-ci examine, au vu des appréciations du maître de stage ainsi que de la nature et de la qualité du travail qu'il a effectué, s'il peut accéder à la profession souhaitée. La procédure suivie devant la commission est la même que celle prévue aux trois premiers alinéas de l'article R. 742-37.
37755 37755
 
37756
-Les dispositions de l'article R. 743-57 sont applicables en cas de destitution.
37756
+Le garde des sceaux, ministre de la justice, notifie sa décision dans les mêmes formes que celles prévues au quatrième alinéa de l'article R. 742-37. Cette décision est caduque si son bénéficiaire n'a pas, dans les cinq ans de la date à laquelle elle lui a été notifiée, sollicité sa nomination aux fonctions pour lesquelles il avait demandé le bénéfice d'une dispense.
37757 37757
 
37758
-Les effets de la destitution de la société ou de tous les associés exerçant au sein de la société sont régis par l'article R. 743-66.
37758
+##### Section 3 :  De la formation professionnelle continue   des greffiers des tribunaux de commerce
37759 37759
 
37760
-######## Article R743-59
37760
+###### Article R742-39
37761 37761
 
37762
-A la diligence du ministère public, une expédition de la décision prononçant la destitution de la société ou de tous les associés exerçant en son sein est versée au dossier ouvert au nom de la société au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés.
37762
+La formation continue prévue par l'article L. 743-15 assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances nécessaires à l'exercice de sa profession par le greffier de tribunal de commerce.
37763 37763
 
37764
-######## Article R743-60
37764
+La durée de la formation continue est de vingt heures au cours d'une année civile ou de quarante heures au cours de deux années consécutives.
37765 37765
 
37766
-Si l'un des associés est temporairement empêché, par cas de force majeure, d'exercer ses fonctions, sa suppléance est assurée par les autres associés exerçant au sein de la société.
37766
+L'obligation de formation continue est satisfaite :
37767 37767
 
37768
-Si tous les associés sont simultanément empêchés, par cas de force majeure, d'exercer leurs fonctions, la gestion de l'office est assurée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
37768
+1° Par la participation à des actions de formation à caractère juridique ou professionnel dispensées par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ou par des établissements universitaires ;
37769 37769
 
37770
-Toutefois, le ou les suppléants sont choisis parmi les personnes énumérées au premier alinéa de l'article R. 743-17, et les dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'article R. 743-57 leur sont applicables.
37770
+2° Par la participation à des formations, habilitées par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, dispensées par des greffiers des tribunaux de commerce ou des établissements d'enseignement ;
37771 37771
 
37772
-######## Article R743-61
37772
+3° Par l'assistance à des colloques ou à des conférences à caractère juridique ayant un lien avec l'activité professionnelle de greffier de tribunal de commerce ;
37773 37773
 
37774
-Les fonctions de greffier de tribunal de commerce associé ou salarié sont assimilées à celles de greffiers de tribunal de commerce pour la collation de titre de greffier de tribunal de commerce honoraire.
37774
+4° Par le fait de dispenser des enseignements à caractère juridique ayant un lien avec l'activité professionnelle de greffier de tribunal de commerce, dans un cadre universitaire ou professionnel ;
37775 37775
 
37776
-######## Article R743-62
37776
+5° Par la publication de travaux à caractère juridique.
37777 37777
 
37778
-L'ancienneté des greffiers de tribunal de commerce associés est déterminée compte tenu, s'il y a lieu, du temps de service effectué en qualité de greffier de commerce.
37778
+Au cours des deux premières années d'exercice professionnel, cette formation inclut dix heures au moins portant sur la gestion d'un office, la déontologie et le statut professionnel. Toutefois, au cours de cette même période, les personnes mentionnées à l'article R. 742-3 consacrent la totalité de leur obligation de formation à ces matières.
37779 37779
 
37780
-L'ancienneté des sociétés est déterminée par la date d'entrée dans la société du plus ancien de ses membres exerçant en son sein.
37780
+Les décisions déterminant les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce sont notifiées au garde des sceaux, ministre de la justice, dans le délai de trente jours.
37781 37781
 
37782
-####### Paragraphe 4 : De la nullité, de la dissolution et de la liquidation de la société.
37782
+###### Article R742-40
37783 37783
 
37784
-######## Article R743-63
37784
+Les greffiers des tribunaux de commerce déclarent, au plus tard le 31 janvier de chaque année civile, au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à leur obligation de formation continue au cours de l'année écoulée. Les justificatifs utiles à la vérification du respect de cette obligation sont joints à cette déclaration.
37785 37785
 
37786
-A la diligence du procureur de la République, toute décision judiciaire définitive prononçant la nullité de la société fait l'objet d'une insertion au Journal officiel de la République française et d'un dépôt d'une de ces expéditions au dossier ouvert au nom de la société au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés.
37786
+Le Conseil national contrôle l'accomplissement effectif de l'obligation de formation continue des greffiers des tribunaux de commerce en vérifiant les critères des formations suivies ainsi que leur lien nécessaire avec l'activité de greffier de tribunal de commerce.
37787 37787
 
37788
-######## Article R743-64
37788
+#### Chapitre III : Des conditions d'exercice
37789 37789
 
37790
-La nullité de la société ne porte pas atteinte à la validité des actes de leur profession effectués par les greffiers de tribunal de commerce associés exerçant au sein de la société avant la date où cette nullité est devenue définitive.
37790
+##### Section 1 : De l'inspection et de la discipline
37791 37791
 
37792
-######## Article R743-65
37792
+###### Sous-section 1 : De l'inspection.
37793 37793
 
37794
-La nullité de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement de formalités de publicité prévues par l'article R. 743-63, le deuxième alinéa de l'article R. 743-75 et l'article R. 743-76.
37794
+####### Article R743-1
37795 37795
 
37796
-######## Article R743-66
37796
+Sans préjudice des dispositions de l'article R. 213-29 du code de l'organisation judiciaire, chaque greffe de tribunal de commerce fait l'objet d'une inspection au moins une fois tous les quatre ans. Il peut, en outre, être soumis à des inspections occasionnelles inopinées portant sur un domaine particulier de l'activité professionnelle du greffier ou sur l'ensemble de celle-ci.
37797 37797
 
37798
-La destitution de tous les associés exerçant au sein de la société ou de la société entraîne de plein droit la dissolution de celle-ci par extinction de son objet.
37798
+Chaque inspection est prescrite par le garde des sceaux, ministre de la justice, soit d'office, soit à la demande du président du tribunal de commerce ou du président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Elle est conduite par le procureur de la République. Elle est réalisée par un ou plusieurs inspecteurs désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les greffiers des tribunaux de commerce en activité ou parmi les greffiers honoraires ayant cessé leur activité depuis moins de trois ans.
37799 37799
 
37800
-La décision qui prononce ces destitutions constate la dissolution de la société et ordonne sa liquidation.
37800
+Les greffiers ainsi désignés sont choisis sur une liste comprenant quarante noms au moins, établie avant le début de chaque année par le bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
37801 37801
 
37802
-Le liquidateur désigné remplit les fonctions de l'administrateur dont la nomination est prévue par l'article R. 743-17.
37802
+Avant le début de chaque année, le bureau du Conseil national adresse également au garde des sceaux, ministre de la justice, la liste des greffiers proposés pour faire l'objet d'une inspection périodique au cours de l'année suivante.
37803 37803
 
37804
-Les associés destitués ne peuvent être choisis comme liquidateurs.
37804
+####### Article R743-2
37805 37805
 
37806
-######## Article R743-67
37806
+L'inspecteur général des services judiciaires peut également, à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, procéder à des inspections occasionnelles inopinées portant sur l'ensemble de l'activité du greffier. Il peut à cette fin demander le concours des inspecteurs mentionnés à l'article R. 743-1 ou leur avis technique sur la comptabilité du greffe.
37807 37807
 
37808
-La société est dissoute de plein droit par le décès simultané de tous les associés ou par le décès du dernier survivant, si tous sont décédés successivement sans qu'à la date du dernier d'entre eux les titres de capital ou parts sociales des autres aient été cédés à des tiers.
37808
+####### Article R743-3
37809 37809
 
37810
-######## Article R743-68
37810
+L'inspecteur général des services judiciaires ainsi que les inspecteurs mentionnés à l'article R. 743-1 disposent, dans l'exécution de leur mission, d'un pouvoir général d'investigation et de contrôle.
37811 37811
 
37812
-La société est dissoute de plein droit si tous les associés demandent simultanément leur retrait dans les conditions prévues à l'article 21 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et aux articles R. 743-101 et R. 743-127, ou s'ils ont demandé successivement ce retrait, sans qu'à la date de la dernière demande les parts sociales ou titres de capital des autres associés aient été cédés à des tiers.
37812
+Ils peuvent se faire assister d'un expert-comptable et d'un commissaire aux comptes. Les frais occasionnés par cette assistance sont avancés par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ; ils sont recouvrés sur le greffier du tribunal de commerce inspecté si celui-ci est l'objet d'une sanction disciplinaire.
37813 37813
 
37814
-La dissolution a lieu à la date de la notification à la société des demandes simultanées de retrait ou de la dernière de ces demandes.
37814
+Le personnel du greffe inspecté doit répondre aux questions qui lui sont posées par les inspecteurs et doit leur fournir toutes informations utiles à l'accomplissement de leur mission.
37815 37815
 
37816
-Les dispositions des articles R. 743-69, R. 743-75 et R. 743-114 reçoivent application.
37816
+####### Article R743-4
37817 37817
 
37818
-######## Article R743-69
37818
+Sauf dans les cas prévus à l'article R. 743-2, les inspecteurs mentionnés à l'article R. 743-1 adressent un compte rendu de leur mission au procureur de la République. Les inspections occasionnelles donnent lieu à l'établissement d'un rapport détaillé.
37819 37819
 
37820
-La société est réputée démissionnaire de son office à la date de sa dissolution.
37820
+Ces documents sont transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, à l'issue de chaque inspection. Copie en est communiquée au président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et au président du tribunal de commerce lorsque l'inspection a été prescrite à la demande de ce dernier.
37821 37821
 
37822
-La dissolution de la société prend effet, quelle qu'en soit la cause, à la date à laquelle elle est constatée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
37822
+###### Sous-section 2 : De la discipline.
37823 37823
 
37824
-######## Article R743-70
37824
+####### Article R743-5
37825 37825
 
37826
-La dissolution de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement de formalités de publicité prévues par les articles R. 743-59, R. 743-63, par le deuxième alinéa de l'article R. 743-75, et par l'article R. 743-76.
37826
+Les dispositions du code de procédure civile s'appliquent pour tout ce qui n'est pas réglé par les dispositions de procédure contenues dans le présent chapitre.
37827 37827
 
37828
-######## Article R743-71
37828
+####### Paragraphe 1 : De l'enquête disciplinaire.
37829 37829
 
37830
-Lorsqu'une société est en état de liquidation, sa personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci.
37830
+######## Article R743-6
37831 37831
 
37832
-La raison sociale ou dénomination sociale est obligatoirement suivie de la mention " Société en liquidation ".
37832
+Le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce peut, soit de sa propre initiative, soit à la demande du procureur de la République ou sur la plainte de toute personne intéressée, procéder à une enquête sur le comportement d'un greffier du tribunal de commerce.
37833 37833
 
37834
-######## Article R743-72
37834
+Il peut désigner à cette fin un rapporteur parmi les membres ou anciens membres du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Le rapporteur ainsi désigné ne peut pas siéger dans la formation disciplinaire de ce Conseil appelée à délibérer sur l'affaire.
37835 37835
 
37836
-La liquidation est régie par les statuts, sous réserve des dispositions du livre II et de la présente section, sauf dans les cas de nullité et de dissolution par suite de la destitution de la société.
37836
+Il peut être procédé à l'audition de toute personne susceptible d'éclairer l'enquête. Il est dressé un procès-verbal de cette audition, signé par la personne entendue et annexé au rapport d'enquête.
37837 37837
 
37838
-######## Article R743-73
37838
+Lorsque la personne entendue est le greffier du tribunal de commerce dont le comportement est mis en cause, une convocation lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il peut se faire assister d'un avocat ou d'un autre greffier de tribunal de commerce.
37839 37839
 
37840
-Le liquidateur est désigné conformément aux statuts, sauf dans les deux cas prévus à l'article R. 743-72, ainsi que dans le cas prévu à l'article R. 743-74. A défaut, il est désigné soit par la décision judiciaire qui prononce la nullité et la dissolution de la société, soit par la délibération des associés qui constate ou décide cette dissolution.
37840
+######## Article R743-7
37841 37841
 
37842
-Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 743-66, le liquidateur peut être choisi soit parmi les associés eux-mêmes, soit parmi les personnes mentionnées à l'article R. 743-17.
37842
+Au vu des éléments recueillis au cours de l'enquête disciplinaire, le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce classe l'affaire ou exerce l'action disciplinaire.
37843 37843
 
37844
-Il peut être remplacé pour cause d'empêchement ou pour tout autre motif grave par le président du tribunal de grande instance statuant en référé à la demande soit du liquidateur lui-même, soit des associés ou de leurs ayants droit, soit du ministère public.
37844
+Il en avise le procureur de la République, auquel il communique le rapport d'enquête. Le cas échéant, il informe le plaignant de sa décision.
37845 37845
 
37846
-Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.
37846
+Lorsque le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, saisi d'une demande d'enquête par le procureur de la République ou sur la plainte d'une personne intéressée, décide de ne pas y donner suite, il en avise l'auteur de la demande.
37847 37847
 
37848
-######## Article R743-74
37848
+####### Paragraphe 2 : De la procédure devant la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
37849 37849
 
37850
-En cas de dissolution de la société par suite du décès des associés, le liquidateur est désigné conformément aux dispositions réglementaires applicables à la suppléance des offices publics et ministériels et remplit les fonctions attribuées au suppléant par ces textes, par dérogation aux dispositions de l'article R. 743-73.
37850
+######## Article R743-8
37851 37851
 
37852
-######## Article R743-75
37852
+La formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est saisie par la dénonciation des faits motivant les poursuites que lui adresse soit le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, soit le procureur de la République.
37853 37853
 
37854
-A moins qu'il n'ait été désigné à la requête du procureur de la République, le liquidateur informe celui-ci de sa désignation en lui faisant parvenir copie ou expédition de la délibération des associés, ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions.
37854
+Lorsque l'action disciplinaire est exercée par le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, ce dernier adresse une copie de l'acte de poursuite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au procureur de la République ou, si le greffier est titulaire de plusieurs greffes établis dans le ressort de plusieurs tribunaux de grande instance, à chacun des procureurs de la République compétents.
37855 37855
 
37856
-Le liquidateur dépose au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où la société est inscrite, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, la copie de l'expédition prévue au premier alinéa dont tout intéressé peut obtenir communication.
37856
+A compter de la réception de l'acte de poursuite, le procureur de la République près le tribunal de grande instance, désigné le cas échéant conformément au deuxième alinéa de l'article R. 743-12, dispose d'un délai d'un mois pour citer le greffier intéressé devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement. S'il use de cette faculté, il notifie une copie de la citation au président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et au président de sa formation disciplinaire. A défaut, l'instance se poursuit devant la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
37857 37857
 
37858
-Il ne peut entrer en fonctions avant l'accomplissement des formalités précitées.
37858
+######## Article R743-9
37859 37859
 
37860
-######## Article R743-76
37860
+Le greffier du tribunal de commerce appelé à comparaître devant la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est convoqué au moins quinze jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la diligence de l'autorité qui exerce l'action disciplinaire.
37861 37861
 
37862
-Le dépôt prévu à l'article R. 743-75 est effectué à la diligence du procureur de la République si celui-ci a provoqué la nomination du liquidateur.
37862
+La convocation comporte, à peine de nullité, l'indication précise des faits qui fondent les poursuites et la référence des dispositions législatives ou réglementaires énonçant les obligations auxquelles il est reproché au greffier poursuivi d'avoir contrevenu.
37863 37863
 
37864
-######## Article R743-77
37864
+Les pièces du dossier de la procédure disciplinaire, et notamment le rapport d'enquête disciplinaire et ses annexes, sont cotées et numérotées. Le greffier du tribunal de commerce poursuivi ou son conseil peut en prendre connaissance auprès du secrétariat de la formation disciplinaire du Conseil national.
37865 37865
 
37866
-Le liquidateur représente la société pendant la durée de la liquidation de celle-ci et remplit en remplacement des associés tous actes relevant de la profession de greffier de tribunal de commerce.
37866
+######## Article R743-10
37867 37867
 
37868
-Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article R. 743-57 sont applicables.
37868
+La formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ne peut valablement délibérer que si tous ses membres titulaires ou suppléants sont présents.
37869 37869
 
37870
-A compter de la date de prestation de serment du successeur de la société, le liquidateur cesse d'avoir qualité pour accomplir, au nom de celle-ci, les actes relevant de la profession de greffier de tribunal de commerce.
37870
+Les débats sont publics. Toutefois, la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce peut, à la demande du procureur de la République, du président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ou du greffier poursuivi, ou s'il doit résulter de la publicité de ces débats une atteinte à l'intimité de la vie privée, décider qu'ils auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil.
37871 37871
 
37872
-######## Article R743-78
37872
+######## Article R743-11
37873 37873
 
37874
-Le liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus pour procéder à la liquidation de la société. Il est chargé notamment de gérer celle-ci pendant sa liquidation, de réaliser son actif, d'apurer son passif, et, après remboursement du capital social aux associés ou à leurs ayants droit, de répartir entre ceux-ci, conformément aux dispositions des statuts, l'actif provenant de la liquidation.
37874
+Le greffier du tribunal de commerce comparaît en personne. Il peut se faire assister par un avocat et, s'il le désire, par un autre greffier de tribunal de commerce.
37875 37875
 
37876
-Les pouvoirs du liquidateur peuvent être précisés par la décision judiciaire ou par la décision des associés, qui lui a conféré ses fonctions.
37876
+Le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est entendu, ainsi que le procureur de la République s'il a exercé l'action disciplinaire.
37877 37877
 
37878
-######## Article R743-79
37878
+Le dispositif de la décision disciplinaire est lu en audience publique.
37879 37879
 
37880
-Sauf dans le cas où la société est dissoute par l'effet de sa destitution, le liquidateur exerce au nom de la société le droit de présentation prévu par l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances.
37880
+Cette décision est notifiée à l'intéressé, au procureur de la République et au président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. La notification est faite dans les quinze jours du prononcé de la décision, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
37881 37881
 
37882
-Si, dans le délai d'un an à compter de sa désignation, le liquidateur n'a pas exercé le droit de présentation dont la société est titulaire, l'office est pourvu dans les conditions fixées par les dispositions réglementaires relatives aux offices vacants. Ce délai peut être exceptionnellement prorogé par le garde des sceaux, ministre de la justice.
37882
+Le cas échéant, le plaignant est avisé lorsque la décision est passée en force de chose jugée.
37883 37883
 
37884
-######## Article R743-80
37884
+####### Paragraphe 3 : De la procédure devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement.
37885 37885
 
37886
-La décision judiciaire ou la décision de l'assemblée des associés qui nomme le liquidateur fixe sa rémunération.
37886
+######## Article R743-12
37887 37887
 
37888
-Celle-ci peut être constituée par une quote-part des produits nets de l'office dont la société est titulaire.
37888
+Le tribunal de grande instance est saisi, en matière disciplinaire, par la citation délivrée au greffier du tribunal de commerce poursuivi à la requête du procureur de la République ou du président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, quinze jours au moins avant l'audience.
37889 37889
 
37890
-###### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux sociétés civiles professionnelles
37890
+Si le greffier du tribunal de commerce est titulaire de plusieurs greffes établis dans le ressort de plusieurs tribunaux de grande instance, l'autorité qui prend l'initiative de l'action disciplinaire saisit par requête le premier président de la cour d'appel, aux fins de désignation de la juridiction compétente. La décision du premier président de la cour d'appel est une mesure d'administration judiciaire.
37891 37891
 
37892
-####### Paragraphe 1 : De la constitution de la société.
37892
+La citation devant le tribunal de grande instance statuant en matière disciplinaire comporte, à peine de nullité, l'indication précise des faits qui fondent les poursuites et la référence des dispositions législatives ou réglementaires énonçant les obligations auxquelles il est reproché au greffier poursuivi d'avoir contrevenu.
37893 37893
 
37894
-######## Article R743-81
37894
+Toute personne qui se prétend lésée peut demander des dommages-intérêts au tribunal de grande instance saisi.
37895 37895
 
37896
-Une personne physique titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce peut constituer une société civile professionnelle qui peut être nommée dans cet office avec :
37896
+######## Article R743-13
37897 37897
 
37898
-Une ou plusieurs personnes physiques remplissant les conditions requises pour exercer la profession de greffier de tribunal de commerce ;
37898
+Le greffier du tribunal de commerce cité à comparaître ou son conseil peut prendre connaissance de son dossier auprès du greffe du tribunal de grande instance.
37899 37899
 
37900
-Une ou plusieurs personnes physiques titulaires de greffes de tribunaux de commerce limitrophes en cas de suppression de ces juridictions et de rattachement de leur ressort à la circonscription du tribunal de commerce dans le greffe duquel demande à être nommée la société.
37900
+######## Article R743-14
37901 37901
 
37902
-######## Article R743-82
37902
+Le greffier du tribunal de commerce comparaît en personne. Il peut se faire assister par un avocat et, s'il le désire, par un autre greffier de tribunal de commerce.
37903 37903
 
37904
-Des personnes physiques remplissant les conditions requises pour exercer la profession de greffier de tribunal de commerce peuvent constituer entre elles une société civile professionnelle qui peut être nommée greffier de tribunal de commerce :
37904
+Les débats sont publics, le ministère public entendu. Toutefois, le tribunal de grande instance peut, à la demande du procureur de la République, du président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ou du greffier poursuivi, ou s'il doit résulter de la publicité de ces débats une atteinte à l'intimité de la vie privée, décider qu'ils auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil.
37905 37905
 
37906
-1° Soit en remplacement du titulaire d'un office existant, qui exerce en sa faveur le droit de présentation ;
37906
+Le tribunal peut entendre la personne qui se prétend lésée par les faits reprochés au greffier du tribunal de commerce poursuivi.
37907 37907
 
37908
-2° Soit dans un office vacant ;
37908
+Il peut ordonner toutes mesures d'instruction et faire procéder à toutes auditions.
37909 37909
 
37910
-3° Soit, en cas de création d'un tribunal de commerce, dans l'office de greffier de cette juridiction.
37910
+Le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est entendu s'il a exercé l'action disciplinaire.
37911 37911
 
37912
-######## Article R743-83
37912
+######## Article R743-15
37913 37913
 
37914
-Dans les cas prévus par le 2° et le 3° de l'article R. 743-82, une société civile professionnelle de greffier de tribunal de commerce peut être nommée titulaire de l'office vacant si l'un des associés remplit les conditions particulières pour être nommé titulaire de l'office en cause.
37914
+Le dispositif du jugement est lu en audience publique.
37915 37915
 
37916
-######## Article R743-84
37916
+Le jugement est signifié à l'intéressé. Il est exécutoire à titre provisoire lorsqu'il prononce l'interdiction temporaire ou la destitution d'un greffier suspendu provisoirement de l'exercice de ses fonctions.
37917 37917
 
37918
-Sans préjudice de toutes autres mentions utiles et notamment de celles qui sont prévues par les articles 8, 10, 11, 14, 15, 19 et 20 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, concernant respectivement la dénomination sociale, la répartition des parts, les gérants, la répartition des bénéfices, les dettes sociales, les cessions de parts ou de celles qui sont prévues par le présent titre, les statuts doivent indiquer :
37918
+####### Paragraphe 4 : De l'administration provisoire.
37919 37919
 
37920
-1° Les nom, prénoms et domicile des associés ;
37920
+######## Article R743-16
37921 37921
 
37922
-2° Le tribunal de commerce au siège duquel est fixé le siège social de la société ;
37922
+Les peines disciplinaires du rappel à l'ordre, de l'avertissement, du blâme et du retrait de l'honorariat sont réputées exécutées par la signification qui en est faite.
37923 37923
 
37924
-3° La durée pour laquelle la société est constituée ;
37924
+Le greffier de tribunal de commerce interdit temporairement ou destitué doit, dès lors que la décision est devenue exécutoire, s'abstenir de tout acte professionnel. Il met immédiatement à la disposition de l'administrateur provisoire l'ensemble des documents et archives du greffe, et notamment les répertoires et livres de comptabilité relatifs à l'année courante et aux années antérieures.
37925 37925
 
37926
-4° La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés ;
37926
+######## Article R743-17
37927 37927
 
37928
-5° Le montant du capital social, le nombre et le montant nominal des parts sociales représentatives de ce capital ;
37928
+En cas d'interdiction temporaire ou de destitution, l'administrateur provisoire nommé en application de l'article L. 743-10 est choisi parmi les greffiers en activité des tribunaux de commerce situés dans le ressort de la cour d'appel ou parmi les employés du greffe visés par l'article R. 742-2. Il peut aussi être choisi parmi les greffiers honoraires des tribunaux de commerce ou parmi les personnes remplissant les conditions générales d'aptitude aux fonctions de greffier de tribunal de commerce.
37929 37929
 
37930
-6° Le nombre des parts d'intérêts attribuées à chaque apporteur en industrie ;
37930
+L'administrateur perçoit à son profit les émoluments ou honoraires particuliers relatifs aux actes qu'il accomplit. Il paie, à concurrence des produits du greffe, les charges afférentes au fonctionnement de cet office.
37931 37931
 
37932
-7° L'affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social.
37932
+Lorsque plusieurs administrateurs provisoires ont été nommés, les émoluments et honoraires perçus sont répartis entre eux à parts égales. Ils peuvent toutefois stipuler une autre répartition, sans que la part de l'un d'eux dans les produits nets de l'office puisse excéder le double de la part revenant à chacun des autres.
37933 37933
 
37934
-######## Article R743-85
37934
+######## Article R743-18
37935 37935
 
37936
-L'industrie des associés, laquelle, en vertu de l'article 10 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, ne concourt pas à la formation du capital mais peut donner lieu à l'attribution de parts d'intérêts, peut faire l'objet d'apports à une société civile professionnelle titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce.
37936
+Le procureur de la République notifie sans délai à l'administrateur la décision qui l'a nommé. Si l'administrateur n'est pas greffier de tribunal de commerce en exercice, il prête serment devant le tribunal de commerce auprès duquel il exercera sa mission.
37937 37937
 
37938
-######## Article R743-86
37938
+L'administrateur prend ses fonctions à compter, selon le cas, soit de la notification qui lui est faite de la décision l'ayant nommé, soit de sa prestation de serment.
37939 37939
 
37940
-Le montant nominal des parts sociales ne peut être inférieur à 150 euros.
37940
+######## Article R743-19
37941 37941
 
37942
-Les parts d'intérêts correspondant aux apports en industrie sont incessibles et doivent être annulées lorsque leur titulaire quitte la société pour quelque cause que ce soit, y compris la dissolution de celle-ci.
37942
+Dans un délai de huit jours, l'administrateur arrête les comptes de l'office à la date de son entrée en fonctions. Un état de ces comptes est remis au procureur de la République.
37943 37943
 
37944
-######## Article R743-87
37944
+Dans le même délai, l'administrateur avise les administrations concernées et les établissements bancaires qui ont ouvert un compte professionnel au nom du greffier destitué. Ces comptes fonctionnent désormais exclusivement sur l'ordre de l'administrateur.
37945 37945
 
37946
-Les parts sociales correspondant à des apports en numéraire doivent être libérées, lors de la souscription, du quart au moins de leur valeur nominale.
37946
+######## Article R743-20
37947 37947
 
37948
-La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois, soit aux dates prévues par les statuts, soit sur décision de l'assemblée des associés et au plus tard dans un délai de cinq ans à compter de la nomination de la société.
37948
+L'administrateur assume l'activité du greffe et en assure la gestion. Il fait mention de sa qualité dans les actes et documents professionnels qu'il établit pour le compte de l'office.
37949 37949
 
37950
-######## Article R743-88
37950
+######## Article R743-21
37951 37951
 
37952
-Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant des souscriptions en numéraire sont déposés soit à la Caisse des dépôts et consignations, soit chez un notaire ou dans un établissement de crédit.
37952
+Le greffier interdit temporairement ou destitué ne peut faire état de son ancienne qualité de greffier du tribunal de commerce.
37953 37953
 
37954
-######## Article R743-89
37954
+####### Paragraphe 5 : De la suspension provisoire.
37955 37955
 
37956
-La société est dispensée d'insérer dans un journal d'annonces légales les avis prévus aux articles 22,24 et 26 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil.
37956
+######## Article R743-22
37957 37957
 
37958
-####### Paragraphe 2 : Du fonctionnement de la société.
37958
+Le tribunal de grande instance est saisi de la demande de suspension provisoire par l'assignation à jour fixe délivrée au greffier du tribunal de commerce à la requête du procureur de la République.
37959 37959
 
37960
-######## Article R743-90
37960
+L'audience a lieu en chambre du conseil.
37961 37961
 
37962
-Par application de l'article 11 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, les dispositions relatives aux gérants sont fixées par les statuts.
37962
+Le tribunal statue après conclusion du ministère public, le greffier entendu ou appelé. Ce dernier peut se faire assister par un avocat et, s'il le désire, par un autre greffier de tribunal de commerce.
37963 37963
 
37964
-######## Article R743-91
37964
+Le jugement prononçant la suspension provisoire est exécutoire à titre provisoire sur minute.
37965 37965
 
37966
-Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée. Les associés tiennent au moins une assemblée générale annuelle.
37966
+######## Article R743-23
37967 37967
 
37968
-D'autres assemblées peuvent avoir lieu sur la demande d'un ou plusieurs associés, représentant au moins la moitié en nombre de ceux-ci ou le quart du capital.
37968
+Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 743-16 et celles des articles R. 743-17 à R. 743-20 sont applicables à la suspension provisoire. Cependant, l'administrateur ou les administrateurs nommés ne perçoivent à leur profit que la moitié des émoluments ou honoraires particuliers relatifs aux actes qu'ils accomplissent.
37969 37969
 
37970
-La demande doit préciser les questions à mettre à l'ordre du jour.
37970
+######## Article R743-24
37971 37971
 
37972
-Les statuts déterminent les modalités de convocation de l'assemblée.
37972
+La cessation de plein droit de la suspension provisoire pour l'une des causes prévues au quatrième alinéa de l'article L. 743-7 ou la décision du tribunal de grande instance mettant fin à cette mesure sont notifiées sans délai par le procureur de la République au greffier intéressé et à l'administrateur provisoire.
37973 37973
 
37974
-######## Article R743-92
37974
+La mission de l'administrateur prend fin dès réception de cette notification.
37975 37975
 
37976
-Chaque associé dispose d'une seule voix.
37976
+Dans un délai de huit jours, le greffier et l'administrateur provisoire arrêtent en commun les comptes de l'office. Un état de ces comptes est remis au procureur de la République.
37977 37977
 
37978
-Un associé peut se faire représenter à une assemblée par un autre associé porteur d'un mandat écrit.
37978
+####### Paragraphe 6 : Des voies de recours.
37979 37979
 
37980
-L'assemblée ne peut délibérer valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés.
37980
+######## Article R743-25
37981 37981
 
37982
-Si ce quorum n'est pas atteint, les associés peuvent être convoqués une seconde fois et l'assemblée peut être tenue si le nombre des associés présents ou représentés est au moins de deux.
37982
+L'appel interjeté contre une décision du tribunal de grande instance statuant en matière disciplinaire est formé par simple déclaration au greffe du tribunal.
37983 37983
 
37984
-######## Article R743-93
37984
+L'appel n'est ouvert à la personne qui se prétend lésée qu'en ce qui concerne ses intérêts civils.
37985 37985
 
37986
-En dehors des cas prévus par les dispositions de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 concernant les cessions de parts et par les articles R. 743-94 et R. 743-95, du deuxième alinéa de l'article R. 743-104, et de l'article R. 743-114, les décisions sociales sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés et, sauf dispositions contraires des statuts, détenant au moins la moitié du capital social.
37986
+######## Article R743-26
37987 37987
 
37988
-######## Article R743-94
37988
+L'appel interjeté contre une décision de la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est formé par simple déclaration au greffe de la cour d'appel de Paris.
37989 37989
 
37990
-La modification des statuts, sauf dans les cas de prorogation de la société ou d'augmentation des engagements des associés, est décidée à la majorité des trois quarts des voix de l'ensemble des associés, représentant au moins les trois quarts du capital social.
37990
+######## Article R743-27
37991 37991
 
37992
-La prorogation de la société peut être décidée à la majorité des associés détenant les trois quarts au moins du capital social et, sauf dispositions contraires des statuts, la moitié des parts d'industrie.
37992
+Le délai d'appel est d'un mois ; il est réduit à quinze jours en matière de suspension provisoire.
37993 37993
 
37994
-L'augmentation des engagements des associés ne peut être décidée qu'à l'unanimité.
37994
+######## Article R743-28
37995 37995
 
37996
-######## Article R743-95
37996
+La procédure suivie devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement est applicable devant la cour d'appel.
37997 37997
 
37998
-Le droit de présentation dont la société est titulaire ne peut être exercé que du consentement unanime des associés.
37998
+##### Section 2 : Des modes d'exercice
37999 37999
 
38000
-######## Article R743-96
38000
+###### Sous-section 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés.
38001 38001
 
38002
-Après clôture de chaque exercice, le gérant ou l'un des gérants établit, dans les conditions fixées par les statuts, les comptes annuels de la société et un rapport sur les résultats de la société.
38002
+####### Article R743-29
38003 38003
 
38004
-Dans les deux mois qui suivent la clôture de l'exercice, les documents visés à l'alinéa précédent sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés.
38004
+La société est titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce. Son siège est celui de l'office.
38005 38005
 
38006
-A cette fin, ils sont adressés à chaque associé, avec le texte des résolutions proposées, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée et, au plus tard, avec la convocation de cette assemblée.
38006
+La société reçoit l'appellation de "société titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce".
38007 38007
 
38008
-######## Article R743-97
38008
+####### Paragraphe 1 : De la constitution, de l'immatriculation et de l'entrée en fonctions de la société.
38009 38009
 
38010
-Chaque associé peut, à toute époque, prendre connaissance par lui-même des documents visés à l'article R. 743-96, ainsi que de tous registres et documents comptables dont la tenue est prescrite par les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la profession de greffier de tribunal de commerce.
38010
+######## Article R743-30
38011 38011
 
38012
-######## Article R743-98
38012
+La société est constituée sous la condition suspensive de sa nomination par le garde des sceaux, ministre de la justice ; la condition est réputée acquise à la date de la publication de l'arrêté prévu à l'article R. 743-31.
38013 38013
 
38014
-L'associé unique peut céder, conformément aux dispositions des articles R. 743-44 et R. 743-99, une partie de ses parts sociales à un tiers qui remplit les conditions prescrites par l'article R. 743-81.
38014
+######## Article R743-31
38015 38015
 
38016
-######## Article R743-99
38016
+La nomination d'une société dans un office de greffier de tribunal de commerce, la nomination de chacun des associés qui exerceront au sein de la société et l'acceptation de leur démission sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
38017 38017
 
38018
-Le projet de cession de parts sociales est notifié à la société et à chacun des associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
38018
+######## Article R743-32
38019 38019
 
38020
-La société notifie son consentement exprès à la cession dans la même forme. Si elle n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de deux mois à compter de la dernière des notifications prévues au premier alinéa, son consentement est implicitement donné.
38020
+Toute demande de nomination d'une société régie par la présente section est présentée collectivement par les associés qui exerceront au sein de la société au garde des sceaux, ministre de la justice.
38021 38021
 
38022
-######## Article R743-100
38022
+La demande est adressée au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est ou doit être fixé le siège de l'office dont la société sera titulaire. Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives, notamment d'une attestation du greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social, constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés ainsi que, lorsqu'un ou plusieurs des futurs associés exerçant au sein de la société doit contracter un emprunt, du plan de financement prévoyant de manière détaillée les conditions dans lesquelles chacun d'eux entend faire face à ses échéances, d'un budget prévisionnel et, le cas échéant, de la liste des associés mentionnés au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, avec leur profession et la part de capital qu'ils détiennent.
38023 38023
 
38024
-Dans le cas où la société refuse de consentir à la cession, elle dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de son refus par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour notifier, dans la même forme, à l'associé qui persiste dans son intention de céder ses parts sociales un projet de cession ou d'achat de celles-ci, conformément aux dispositions au troisième alinéa de l'article 19 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966. Ce délai peut être renouvelé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande de tous les associés, y compris le cédant.
38024
+Le procureur général saisit le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'invite à lui faire parvenir son avis motivé sur la demande.
38025 38025
 
38026
-Si l'acquéreur est un tiers, les dispositions des articles R. 743-44 et R. 743-99 sont applicables, à l'exception de celles concernant la notification à la société elle-même et de celles du deuxième alinéa de l'article R. 743-99. La requête du cessionnaire doit être remise au procureur général avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa.
38026
+Huit jours au moins avant la date fixée pour sa délibération, le conseil national informe les intéressés qu'ils doivent, soit par eux-mêmes, soit par un mandataire de leur choix, présenter lors de cette délibération toutes explications orales ou écrites relatives à la constitution de la société dont il s'agit.
38027 38027
 
38028
-A défaut d'accord entre les parties, le prix de cession est fixé par un expert désigné dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. Toute clause contraire est réputée non écrite.
38028
+Si, quarante-cinq jours après sa saisine, le conseil n'a pas adressé au procureur général l'avis qui lui a été demandé, l'avis est tenu pour favorable.
38029 38029
 
38030
-Le cessionnaire prend, par écrit, l'engagement de payer le prix ainsi fixé ; son engagement est joint à sa requête et une copie du projet d'acte de cession tient lieu de l'expédition ou de l'un des originaux visés au troisième alinéa de l'article R. 743-44.
38030
+Après réception de l'avis demandé au conseil ou après expiration du délai fixé par l'alinéa précédent, le procureur général transmet, avec son rapport, le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice.
38031 38031
 
38032
-Si les parts sociales sont acquises par la société, par les associés ou par l'un ou plusieurs d'entre eux, il est procédé conformément à l'article R. 743-45 ; en ce cas, l'expédition ou l'un des originaux de l'acte de cession est adressé au procureur général avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa.
38032
+######## Article R743-33
38033 38033
 
38034
-Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts à la société, à ses coassociés, à l'un ou plusieurs d'entre eux ou à un tiers, il est passé outre à son refus deux mois après la sommation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui lui est faite par la société et demeurée infructueuse ; son retrait de la société est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.
38034
+Le procureur général transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son rapport, l'ensemble des documents et pièces justificatives.
38035 38035
 
38036
-######## Article R743-101
38036
+######## Article R743-34
38037 38037
 
38038
-Lorsqu'un des associés demande son retrait de la société en cédant la totalité de ses parts sociales, il est procédé conformément aux dispositions des articles R. 743-44, R. 743-99 et R. 743-100.
38038
+Lorsqu'il est constitué une société entre des greffiers de tribunaux de commerce supprimés et remplacés par un tribunal dont le ressort comprend l'ensemble des ressorts des tribunaux supprimés, cette société peut être nommée greffier du nouveau tribunal de commerce sans qu'il y ait lieu de recourir à la procédure prévue aux articles R. 742-18 à R. 742-23.
38039 38039
 
38040
-L'associé titulaire de parts sociales ou de parts d'intérêt informe la société et ses associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de sa demande de retrait de la société. Il doit, en outre, le cas échéant, respecter le délai de retrait fixé par les statuts sans que ce délai puisse excéder six mois. L'associé titulaire de parts sociales perd, à compter de la publication de l'arrêté constatant son retrait, les droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception toutefois des rémunérations afférentes à ses apports en capital.
38040
+######## Article R743-35
38041 38041
 
38042
-Tout retrait d'un associé est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, l'associé étant réputé démissionnaire.
38042
+Chacun des arrêtés pris pour l'application des articles R. 743-42, R. 743-47, R. 743-69, R. 743-100, R. 743-101, R. 743-123, R. 743-126 et R. 743-127 modifie ou complète l'arrêté prévu à l'article R. 743-31. Il fixe la liste des greffiers de tribunal de commerce associés en tenant compte du retrait ou de la nomination de certains d'entre eux.
38043 38043
 
38044
-######## Article R743-102
38044
+A la diligence de la société, une copie de chacun de ces arrêtés et des décisions du garde des sceaux, ministre de la justice, prises en application de l'article R. 743-130 est adressée au greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social pour être versée au dossier ouvert au nom de la société au registre du commerce et des sociétés.
38045 38045
 
38046
-L'associé destitué dispose d'un délai de six mois à compter du jour où sa destitution est devenue définitive pour céder ses parts sociales à un tiers dans les conditions prévues aux articles R. 743-44 et R. 743-99.
38046
+######## Article R743-36
38047 38047
 
38048
-Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 743-100 dans la mesure où celles-ci sont de nature à recevoir application.
38048
+Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il est établi autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque associé et pour satisfaire aux dispositions des articles R. 743-32 et R. 743-41.
38049 38049
 
38050
-L'associé destitué peut également, avant l'expiration du délai précité, céder ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs de ceux-ci, dans les conditions prévues à l'article R. 743-45.
38050
+######## Article R743-37
38051 38051
 
38052
-######## Article R743-103
38052
+Peuvent faire l'objet d'apports à une société :
38053 38053
 
38054
-Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions de l'article R. 743-102 sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou placé sous le régime de tutelle des majeurs.
38054
+1° L'exercice par un greffier de tribunal de commerce démissionnaire, un gérant d'une société civile professionnelle ou un représentant légal d'une société d'exercice libéral en voie de dissolution ou par un liquidateur d'une société dissoute, du droit de présenter la société pour successeur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice ;
38055 38055
 
38056
-Le délai imparti à l'associé exclu pour céder ses parts à un tiers court à compter du jour où la décision des autres associés prononçant son exclusion lui a été notifiée dans l'une des formes prévues à l'article R. 743-99.
38056
+2° L'exercice, par un ou plusieurs ayants droit d'un greffier de tribunal de commerce décédé, de leur droit de présenter la société pour successeur de leur auteur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice ;
38057 38057
 
38058
-######## Article R743-104
38058
+3° Le bénéfice résultant pour la société de la suppression d'un tribunal de commerce limitrophe et de son greffe lorsque la circonscription de ladite juridiction est rattachée au ressort du tribunal de commerce dont la société est titulaire du greffe ;
38059 38059
 
38060
-Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 24 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 est fixé à un an à compter du décès de l'associé.
38060
+4° Tous droits incorporels et tous meubles utiles à l'exercice de la profession de greffier de tribunal de commerce ;
38061 38061
 
38062
-Il peut être renouvelé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande des ayants droit de l'associé décédé et avec le consentement de la société donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales par l'alinéa premier de l'article 19 de la loi précitée.
38062
+5° Les immeubles devant servir à l'établissement du siège de l'office ;
38063 38063
 
38064
-######## Article R743-105
38064
+6° Toutes sommes en numéraire.
38065 38065
 
38066
-Si, pendant le délai prévu à l'article R. 743-104, le ou les ayants droit décident de céder à un tiers étranger à la société les parts sociales de leur auteur, il est procédé conformément aux dispositions des articles R. 743-44, R. 743-99 et R. 743-100.
38066
+######## Article R743-38
38067 38067
 
38068
-Pendant le même délai, si la société, les associés survivants ou un ou plusieurs de ceux-ci acceptent, en accord avec le ou les ayants droit de l'associé décédé, d'acquérir les parts sociales de celui-ci, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 743-45.
38068
+Sous réserve de la condition suspensive prévue à l'article R. 743-30, les titres de capital ou parts sociales attribués en contrepartie des apports en nature sont réputés libérés par l'engagement pris dans l'acte de société par l'apporteur soit d'exercer son droit de présentation en faveur de la société dans les cas visés aux 1° et 2° de l'article R. 743-37, soit, dans le cas visé au 3° du même article, de renoncer à toute indemnisation du fait de la suppression du greffe du tribunal de commerce limitrophe dont il était titulaire.
38069 38069
 
38070
-######## Article R743-106
38070
+######## Article R743-39
38071 38071
 
38072
-Toute demande d'un ou de plusieurs ayants droit d'un associé décédé tendant à l'attribution préférentielle à leur profit des parts sociales de leur auteur est notifiée à la société et à chacun des associés dans l'une des formes prévues à l'article R. 743-99.
38072
+Les titres de capital ou parts sociales d'une société titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce ne peuvent être ni donnés en nantissement ni vendus aux enchères publiques.
38073 38073
 
38074
-Les modalités de cette attribution sont régies pour le surplus par les dispositions des articles R. 743-44 et R. 743-99 et, le cas échéant, par celles de l'article R. 743-100.
38074
+######## Article R743-40
38075 38075
 
38076
-######## Article R743-107
38076
+Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire est effectué par un mandataire de la société sur la seule justification de la nomination de celle-ci dans les fonctions de greffier de tribunal de commerce.
38077 38077
 
38078
-Lorsque, à l'expiration du délai prévu à l'article R. 743-104, le ou les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose d'une année pour acquérir ou faire acquérir les parts sociales de l'associé décédé. Ce délai peut être prorogé de trois mois par le garde des sceaux.
38078
+######## Article R743-41
38079 38079
 
38080
-Si les parts sociales sont cédées à un tiers, les dispositions des articles R. 743-44, R. 743-99 et R. 743-100 sont applicables.
38080
+L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par les articles R. 123-31 et suivants, sous réserve des dispositions ci-après :
38081 38081
 
38082
-Si elles sont acquises par la société, les associés ou certains d'entre eux, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 743-45 et du cinquième alinéa de l'article R. 743-100.
38082
+Une ampliation de l'arrêté de nomination prévu à l'article R. 743-31 est adressée par les associés au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; au reçu de cette ampliation, le greffier procède à l'immatriculation et en informe le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est fixé le siège de la société.
38083 38083
 
38084
-######## Article R743-108
38084
+######## Article R743-42
38085 38085
 
38086
-La publicité de la cession de parts, accompagnée, le cas échéant, d'une réduction du capital social en application de l'article 21 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, est accomplie selon les règles fixées par l'article 52 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil.
38086
+Les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la prestation de serment et au dépôt de la signature et du paraphe des personnes physiques nommées dans les fonctions de greffier de tribunal de commerce sont applicables aux membres d'une société titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce exerçant au sein de la société et aux greffiers de tribunal de commerce associés.
38087 38087
 
38088
-Dans le cas prévu au sixième alinéa de l'article R. 743-100, cette publicité résulte du dépôt de deux copies certifiées conformes de la sommation adressée au cédant et des pièces justifiant de la signification de cette sommation.
38088
+La société ne peut entrer en fonction qu'après la prestation de serment de tous ses membres exerçant en son sein. Ceux-ci n'ont le droit d'accomplir les actes de la profession qu'à compter du jour où ils ont prêté serment.
38089 38089
 
38090
-######## Article R743-109
38090
+L'associé, précédemment titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce, qui a fait apport de son droit de présentation à la société, n'a pas à renouveler son serment.
38091 38091
 
38092
-Si le nouvel associé entre dans la société en acquérant des parts sociales dont les associés ou l'un ou certains de ceux-ci sont titulaires, il est procédé conformément aux articles R. 743-44 et R. 743-99.
38092
+Tout associé qui, exerçant ses fonctions au sein de la société, n'a pas prêté serment dans le mois suivant la publication de l'arrêté prévu à l'article R. 743-31 peut, sauf cas de force majeure, être déchu par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, de sa qualité d'associé, et ses titres de capital ou parts sociales sont cédés dans les conditions fixées aux articles R. 743-102 et R. 743-128.
38093 38093
 
38094
-Si le nouvel associé entre dans la société en apportant sa seule industrie, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 743-31 sont applicables.
38094
+####### Paragraphe 2 : Du fonctionnement de la société.
38095 38095
 
38096
-######## Article R743-110
38096
+######## Article R743-43
38097 38097
 
38098
-Si la constitution de réserves au moyen de bénéfices non distribués ou le dégagement de plus-values d'actif dues à l'industrie des associés le permet, il est procédé périodiquement à l'augmentation du capital social et les parts sociales ainsi créées doivent être attribuées à tous les associés, y compris à ceux qui n'ont apporté que leur industrie.
38098
+Toute délibération fait l'objet d'un procès-verbal signé par les associés présents et contenant notamment la date et le lieu de la réunion, son ordre du jour détaillé, l'identité des associés présents et représentés, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
38099 38099
 
38100
-Les statuts fixent les conditions d'application des dispositions de l'alinéa précédent.
38100
+Les procès-verbaux des délibérations des associés, ainsi que, le cas échéant, ceux des délibérations du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et du directoire, sont établis sur un registre spécial préalablement coté et paraphé par le président du tribunal de commerce ou l'un des membres du tribunal qu'il désigne à cet effet. Le registre est conservé au siège de la société.
38101 38101
 
38102
-Cette augmentation du capital ne peut intervenir avant la libération totale des parts sociales correspondant à des apports en numéraire.
38102
+Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues au premier alinéa. Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle doit être jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou inversion de feuilles est interdite.
38103 38103
 
38104
-####### Paragraphe 3 : De l'exercice des fonctions de greffier de tribunal de commerce par la société et les associés.
38104
+######## Article R743-44
38105 38105
 
38106
-######## Article R743-111
38106
+Toute convention par laquelle l'un des associés cède la totalité ou une fraction de ses titres de capital ou parts sociales à un tiers est passée sous la condition suspensive de l'agrément du cessionnaire et, s'il y a lieu, de l'approbation du retrait du cédant.
38107 38107
 
38108
-L'appellation de " société titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce ", à l'exclusion de toute autre, doit accompagner la dénomination sociale dans tous documents et toutes correspondances émanant de la société.
38108
+Lorsque le consentement de la société est acquis dans les conditions prévues par les articles R. 743-99 et R. 743-125, le cessionnaire adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, une requête tendant à sa nomination en qualité de greffier de tribunal de commerce associé exerçant au sein de la société.
38109 38109
 
38110
-######## Article R743-112
38110
+Cette requête est remise au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la société a son siège.
38111 38111
 
38112
-Les associés s'informant mutuellement de leur activité conformément aux dispositions de l'article R. 743-53 ne peuvent se voir reprocher une violation du secret professionnel.
38112
+Elle est accompagnée de l'expédition de l'acte de cession des titres de capital ou des parts sociales, si celui-ci a été établi dans la forme authentique, ou de l'un des originaux de cet acte dans le cas contraire, ainsi que de toutes pièces justificatives, notamment de celles établissant le consentement exprès ou tacite donné par la société à la cession, et de celles exigées de tout candidat aux fonctions de greffier de tribunal de commerce. Lorsque le futur associé doit contracter un emprunt, un plan de financement prévoit de manière détaillée les conditions dans lesquelles il entend faire face à ses échéances en fonction de l'ensemble de ses revenus et d'un budget prévisionnel.
38113 38113
 
38114
-######## Article R743-113
38114
+Le prix de cession et ses modalités de paiement sont fixés par les parties.
38115 38115
 
38116
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 743-57, la participation dans les bénéfices de l'associé provisoirement suspendu est réduite de moitié, l'autre moitié étant attribuée par parts égales aux administrateurs, ou, s'il n'est pas commis d'administrateur, à ceux des associés qui n'ont pas fait l'objet d'une suspension provisoire de l'exercice de leurs fonctions.
38116
+Le procureur général saisit le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'invite à lui faire parvenir son avis motivé sur la demande.
38117 38117
 
38118
-####### Paragraphe 4 : De la dissolution et de la liquidation de la société.
38118
+Si, quarante-cinq jours après sa saisine, le conseil n'a pas adressé au procureur général l'avis qui lui a été demandé, l'avis est tenu pour favorable.
38119 38119
 
38120
-######## Article R743-114
38120
+Après réception de l'avis demandé au conseil ou après expiration du délai fixé par l'alinéa précédent, le procureur général transmet, avec son rapport, le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice.
38121 38121
 
38122
-La société prend fin à l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée. Toutefois, la dissolution anticipée de la société peut être décidée, à la majorité des associés disposant des trois quarts au moins du capital social et détenant la moitié au moins des parts d'industrie.
38122
+######## Article R743-45
38123 38123
 
38124
-Le liquidateur est désigné à la majorité en nombre des associés détenant la moitié au moins des parts sociales et la moitié des parts d'industrie.
38124
+Toute modification de la répartition ou du nombre des titres de capital ou parts sociales détenus par les associés, qu'ils exercent ou non au sein de la société, est portée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la diligence de la société et des associés concernés, à la connaissance du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la société a son siège. Le procureur général en informe le garde des sceaux, ministre de la justice.
38125 38125
 
38126
-A défaut, il est désigné par ordonnance du président du tribunal de grande instance statuant en référé à la demande d'un associé ou du ministère public.
38126
+Il en est de même lorsqu'un des associés d'une société civile professionnelle cède la totalité de ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux et s'il demeure dans la société, étant attributaire de parts d'intérêts.
38127 38127
 
38128
-######## Article R743-115
38128
+######## Article R743-46
38129 38129
 
38130
-L'associé unique peut exercer en faveur d'un tiers le droit de présentation dont la société est titulaire. La société se trouve alors dissoute de plein droit à compter de la date de prestation de serment du nouveau titulaire de l'office.
38130
+Les articles R. 743-44, R. 743-45, R. 743-100 et R. 743-126 sont également applicables à la cession à titre gratuit de tout ou partie de ses titres de capital ou parts sociales consentie par l'un des associés.
38131 38131
 
38132
-Il peut demander à être nommé lui-même greffier du tribunal de commerce, en remplacement de la société. Il adresse dans ce cas une requête motivée et accompagnée de toutes justifications au garde des sceaux, ministre de la justice, par l'intermédiaire du procureur général. La société est dissoute à compter de la nomination de l'associé en qualité de greffier de tribunal de commerce en remplacement de la société.
38132
+######## Article R743-47
38133 38133
 
38134
-######## Article R743-116
38134
+Le nombre des associés peut être augmenté au cours de l'existence de la société, avec ou sans augmentation du capital social.
38135 38135
 
38136
-Dans le cas de la dissolution de la société par suite du décès des associés, le liquidateur exerce le droit de présentation dont la société est titulaire.
38136
+Tout nouvel associé doit remplir les conditions requises pour exercer la profession de greffier de tribunal de commerce et être agréé par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui le nomme en qualité de greffier de tribunal de commerce associé.
38137 38137
 
38138
-Si les ayants droit des associés décédés dans le cas prévu au premier alinéa, ou les associés dans les autres cas de dissolution de la société à l'exception de celui résultant de sa destitution, ont choisi à l'unanimité un candidat à l'office, le liquidateur exerce le droit de présentation en sa faveur.
38138
+######## Article R743-48
38139 38139
 
38140
-######## Article R743-117
38140
+Si la nomination du nouvel associé intervient à l'occasion d'une augmentation du capital social, les dispositions des articles R. 743-31, R. 743-32, R. 743-33, R. 743-36 et R. 743-42 sont applicables.
38141 38141
 
38142
-Le liquidateur convoque les associés ou leurs ayants droit dans les trois mois suivant la clôture de chaque exercice et leur rend compte de sa gestion des affaires sociales.
38142
+La décision d'augmenter le capital social est prise sous la condition suspensive de l'agrément du nouvel associé par le garde des sceaux, ministre de la justice.
38143 38143
 
38144
-Il les convoque également en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, se faire délivrer quitus et constater la clôture de la liquidation.
38144
+######## Article R743-49
38145 38145
 
38146
-######## Article R743-118
38146
+La décision de proroger la société doit être immédiatement portée à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, par le représentant légal de la société.
38147 38147
 
38148
-L'assemblée de clôture statue dans les conditions de quorum et de majorité prévues pour l'approbation des comptes annuels de la société.
38148
+####### Paragraphe 3 : De l'exercice des fonctions de greffier de tribunal de commerce par la société et les associés.
38149 38149
 
38150
-Si elle ne peut délibérer ou refuse d'approuver les comptes du liquidateur, le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège statue à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.
38150
+######## Article R743-50
38151 38151
 
38152
-######## Article R743-119
38152
+Sous réserve de l'application des dispositions de la présente section, toutes dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice des fonctions de greffier de tribunal de commerce par les personnes physiques et spécialement à la déontologie ou à la discipline sont applicables aux sociétés titulaires d'un office de greffier de tribunal de commerce et aux greffiers de tribunal de commerce associés exerçant en son sein.
38153 38153
 
38154
-Dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, concernant les sociétés adoptant le statut de sociétés coopératives, l'actif net de la société, subsistant après extinction du passif et remboursement du capital, est réparti entre les associés au prorata des parts détenues par chacun d'eux, y compris les parts d'intérêt correspondant aux apports en industrie.
38154
+######## Article R743-51
38155 38155
 
38156
-###### Sous-section 3 : Dispositions applicables aux sociétés d'exercice libéral.
38156
+Dans tous les actes professionnels qu'il accomplit et dans toutes ses correspondances, le greffier de tribunal de commerce indique son titre de greffier de tribunal de commerce, sa qualité d'associé d'une société titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce et l'adresse du siège de cette société.
38157 38157
 
38158
-####### Article R743-120
38158
+######## Article R743-52
38159 38159
 
38160
-Les sociétés d'exercice libéral de greffiers de tribunaux de commerce à responsabilité limitée, à forme anonyme, en commandite par actions et par actions simplifiées, sont régies par les dispositions du livre II, sous réserve des dispositions de la présente section.
38160
+Un greffier de tribunal de commerce associé, exerçant au sein d'une société, ne peut exercer la profession de greffier de tribunal de commerce à titre individuel ou en qualité de membre d'une autre société, quelle qu'en soit la forme.
38161 38161
 
38162
-####### Paragraphe 1 : De la constitution de la société.
38162
+######## Article R743-53
38163 38163
 
38164
-######## Article R743-121
38164
+Chaque associé exerce les fonctions de greffier de tribunal de commerce au nom de la société. Les associés doivent consacrer à la société toute leur activité professionnelle et s'informer mutuellement de cette activité.
38165 38165
 
38166
-Des personnes physiques remplissant les conditions requises pour exercer la profession de greffier de tribunal de commerce, mais qui ne sont pas titulaires d'un office de greffier de tribunal de commerce, peuvent constituer entre elles et, dans les conditions prévues à l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, avec les personnes mentionnées à cet article, à l'exception des personnes exerçant la profession d'administrateur judiciaire ou celle de mandataire judiciaire et des sociétés dont ces personnes détiennent, directement ou indirectement, tout ou partie du capital, une société d'exercice libéral qui peut être nommée greffier de tribunal de commerce en remplacement du titulaire d'un office existant ou titulaire d'un office créé ou vacant.
38166
+Le greffier de tribunal de commerce associé exerce à titre exclusif la profession de greffier de tribunal de commerce ainsi que toutes les activités qui s'y rattachent.
38167 38167
 
38168
-Une ou plusieurs de ces personnes peuvent également constituer avec une personne physique titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce une société d'exercice libéral qui peut être nommée :
38168
+######## Article R743-54
38169 38169
 
38170
-1° Dans cet office ;
38170
+Les règles concernant la tenue de la comptabilité des greffiers de tribunal de commerce sont applicables à la société. Tous les registres et documents sont ouverts ou établis au nom de la société.
38171 38171
 
38172
-2° En cas de création d'un tribunal de commerce, dans l'office de greffier de cette juridiction.
38172
+######## Article R743-55
38173 38173
 
38174
-######## Article R743-122
38174
+Chaque société régie par le présent titre est tenue de contracter une assurance de responsabilité professionnelle.
38175 38175
 
38176
-Lorsqu'une société régie par les dispositions de l'article R. 743-121 est nommée titulaire d'un office créé ou vacant, la nomination est faite dans les conditions prévues par les articles R. 742-18 et suivants.
38176
+######## Article R743-56
38177 38177
 
38178
-######## Article R743-123
38178
+La société ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre les associés.
38179 38179
 
38180
-Une société d'exercice libéral constituée par transformation d'une société civile professionnelle titulaire d'un office doit être agréée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
38180
+######## Article R743-57
38181 38181
 
38182
-######## Article R743-124
38182
+L'associé provisoirement suspendu de ses fonctions ne peut exercer aucune activité professionnelle ; il conserve, pendant la durée de sa suspension, sa qualité d'associé, avec tous droits et obligations qui en découlent.
38183 38183
 
38184
-La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues aux articles R. 210-16 et suivants du présent code.
38184
+La décision qui prononce la suspension provisoire d'un ou de plusieurs associés exerçant leurs fonctions au sein de la société, mais non de la totalité d'entre eux, ne commet pas d'administrateur.
38185 38185
 
38186
-####### Paragraphe 2 : Du fonctionnement de la société.
38186
+La décision qui prononce la suspension provisoire soit de la société, soit de tous les associés exerçant leurs fonctions au sein de la société, commet un ou plusieurs administrateurs provisoires pour accomplir tous les actes professionnels relevant à titre obligatoire du ministère de la société ou de greffier de tribunal de commerce.
38187 38187
 
38188
-######## Article R743-125
38188
+En outre, peuvent être désignées en qualité d'administrateurs provisoires les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 743-17.
38189 38189
 
38190
-Le consentement de la société à la cession de la totalité ou d'une fraction de titres de capital ou parts sociales est acquis dans les conditions prévues par les articles L. 223-14 et L. 228-24 et par l'article 10 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990.
38190
+L'administrateur provisoire, qui n'est pas greffier de tribunal de commerce en exercice, prête avant son entrée en fonctions le serment exigé d'un greffier de tribunal de commerce ; de plus, il est tenu d'avoir un cachet portant son nom et sa qualité d'administrateur provisoire.
38191 38191
 
38192
-######## Article R743-126
38192
+L'administrateur provisoire procède, au siège de la société, aux actes professionnels qu'il a mission d'accomplir.
38193 38193
 
38194
-Si la société n'agrée pas le cessionnaire proposé, il est procédé conformément aux dispositions des articles L. 223-14 et L. 228-24.
38194
+######## Article R743-58
38195 38195
 
38196
-Si l'acquéreur est un tiers à la société, les dispositions des articles R. 743-44 et R. 743-125 sont applicables.
38196
+L'associé destitué est déchu de sa qualité de greffier de tribunal de commerce associé et cesse l'exercice de son activité professionnelle à compter du jour où la décision prononçant sa destitution est passée en force de chose jugée. Il perd, à compter de la même date, le droit d'assister et de voter aux assemblées de la société.
38197 38197
 
38198
-Si les titres de capital ou parts sociales sont acquis par la société ou par un ou plusieurs associés exerçant en son sein, il est procédé conformément à l'article R. 743-45. En ce cas, l'expédition ou l'un des originaux de l'acte de cession est adressé au procureur général.
38198
+Ses titres de capital ou parts sociales sont cédés dans les conditions fixées aux articles R. 743-102 et R. 743-128.
38199 38199
 
38200
-Le cessionnaire prend, par écrit, l'engagement de payer le prix fixé ; son engagement est joint à sa requête et une copie du projet d'acte de cession tient lieu de l'expédition ou de l'un des originaux visés au deuxième alinéa de l'article R. 743-44.
38200
+Les dispositions de l'article R. 743-57 sont applicables en cas de destitution.
38201 38201
 
38202
-Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses titres de capital ou parts sociales à la société, à ses coassociés, à l'un ou plusieurs d'entre eux ou à un tiers, il est passé outre à son refus deux mois après la sommation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à lui faite par la société et demeurée infructueuse. Son retrait de la société est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.
38202
+Les effets de la destitution de la société ou de tous les associés exerçant au sein de la société sont régis par l'article R. 743-66.
38203 38203
 
38204
-######## Article R743-127
38204
+######## Article R743-59
38205 38205
 
38206
-Lorsqu'un associé demande son retrait de la société en cédant la totalité de ses titres de capital ou parts sociales, il est procédé conformément aux dispositions des articles R. 743-44, R. 743-125 et R. 743-126.
38206
+A la diligence du ministère public, une expédition de la décision prononçant la destitution de la société ou de tous les associés exerçant en son sein est versée au dossier ouvert au nom de la société au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés.
38207 38207
 
38208
-Toutefois, un associé qui entend cesser d'exercer au sein de la société tout en conservant ses titres de capital ou parts sociales dans les conditions prévues par le 2° du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 peut demander son retrait en qualité d'associé exerçant au sein de la société, après en avoir informé la société et ses associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il perd, à compter de la publication de l'arrêté constatant son retrait, les droits attachés à cette qualité.
38208
+######## Article R743-60
38209 38209
 
38210
-Tout retrait d'une société par un associé est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
38210
+Si l'un des associés est temporairement empêché, par cas de force majeure, d'exercer ses fonctions, sa suppléance est assurée par les autres associés exerçant au sein de la société.
38211 38211
 
38212
-######## Article R743-128
38212
+Si tous les associés sont simultanément empêchés, par cas de force majeure, d'exercer leurs fonctions, la gestion de l'office est assurée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
38213 38213
 
38214
-L'associé destitué exerçant au sein de la société dispose d'un délai de six mois à compter du jour où la décision de destitution est passée en force de chose jugée pour céder ses titres de capital ou parts sociales à un tiers à la société dans les conditions prévues aux articles R. 743-44 et R. 743-125.
38214
+Toutefois, le ou les suppléants sont choisis parmi les personnes énumérées au premier alinéa de l'article R. 743-17, et les dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'article R. 743-57 leur sont applicables.
38215 38215
 
38216
-Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 743-126.
38216
+######## Article R743-61
38217 38217
 
38218
-L'associé destitué peut également, avant l'expiration du délai précité, céder ses titres de capital ou parts sociales à la société, aux autres associés exerçant au sein de la société ou à l'un ou plusieurs de ceux-ci, dans les conditions prévues à l'article R. 743-45, ou à une personne remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990.
38218
+Les fonctions de greffier de tribunal de commerce associé ou salarié sont assimilées à celles de greffiers de tribunal de commerce pour la collation de titre de greffier de tribunal de commerce honoraire.
38219 38219
 
38220
-######## Article R743-129
38220
+######## Article R743-62
38221 38221
 
38222
-Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions de l'article R. 743-128 sont applicables à la cession de titres de capital ou de parts sociales de l'associé placé sous le régime de la tutelle des incapables majeurs, s'il ne veut ou ne peut bénéficier des dispositions du 2° du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, ou de l'associé frappé d'interdiction légale.
38222
+L'ancienneté des greffiers de tribunal de commerce associés est déterminée compte tenu, s'il y a lieu, du temps de service effectué en qualité de greffier de commerce.
38223 38223
 
38224
-Elles sont également applicables à la cession de titres de capital ou de parts sociales de l'associé dont l'exclusion de la société a été décidée dans les cas mentionnés à l'article R. 743-134.
38224
+L'ancienneté des sociétés est déterminée par la date d'entrée dans la société du plus ancien de ses membres exerçant en son sein.
38225 38225
 
38226
-######## Article R743-130
38226
+####### Paragraphe 4 : De la nullité, de la dissolution et de la liquidation de la société.
38227 38227
 
38228
-Sans préjudice des dispositions des articles L. 223-14 et L. 228-24 et de l'article 10 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, toute cession de titres de capital ou de parts sociales aux personnes mentionnées aux 1°, 4° et 5° du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 précitée est effectuée sous la condition suspensive de l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice. Elle est portée à la connaissance du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la société a son siège.
38228
+######## Article R743-63
38229 38229
 
38230
-Le procureur général saisit le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'invite à lui faire parvenir son avis motivé sur la convention.
38230
+A la diligence du procureur de la République, toute décision judiciaire définitive prononçant la nullité de la société fait l'objet d'une insertion au Journal officiel de la République française et d'un dépôt d'une de ces expéditions au dossier ouvert au nom de la société au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés.
38231 38231
 
38232
-Si, un mois après sa saisine, le conseil n'a pas adressé au procureur général l'avis qui lui a été demandé, l'avis est tenu pour favorable.
38232
+######## Article R743-64
38233 38233
 
38234
-Après réception de l'avis demandé au conseil ou après expiration du délai fixé par l'alinéa précédent, le procureur général transmet, avec son rapport, le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice.
38234
+La nullité de la société ne porte pas atteinte à la validité des actes de leur profession effectués par les greffiers de tribunal de commerce associés exerçant au sein de la société avant la date où cette nullité est devenue définitive.
38235 38235
 
38236
-Le garde des sceaux, ministre de la justice, donne son agrément à la convention par décision notifiée aux intéressés par le procureur général. En cas de refus d'agrément, la décision est motivée.
38236
+######## Article R743-65
38237 38237
 
38238
-######## Article R743-131
38238
+La nullité de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement de formalités de publicité prévues par l'article R. 743-63, le deuxième alinéa de l'article R. 743-75 et l'article R. 743-76.
38239 38239
 
38240
-Dans les cas visés au 4° du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, les statuts de la société doivent être joints à la convention transmise au procureur général.
38240
+######## Article R743-66
38241 38241
 
38242
-Lorsque la cession de titres ou de parts sociales est effectuée au profit d'une société de participations financières ayant pour objet la prise de participation dans le capital de sociétés d'exercice libéral situées dans le ressort de plusieurs cours d'appel, les associés transmettent une copie du dossier pour information au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la société de participations financières a son siège.
38242
+La destitution de tous les associés exerçant au sein de la société ou de la société entraîne de plein droit la dissolution de celle-ci par extinction de son objet.
38243 38243
 
38244
-######## Article R743-132
38244
+La décision qui prononce ces destitutions constate la dissolution de la société et ordonne sa liquidation.
38245 38245
 
38246
-Dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article R. 743-126, la publicité de la cession de titres de capital et de parts sociales résulte du dépôt au greffe du tribunal chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés du lieu du siège social de la société de deux copies certifiées conformes de la sommation adressée au cédant et des pièces justificatives de la signification de cette sommation.
38246
+Le liquidateur désigné remplit les fonctions de l'administrateur dont la nomination est prévue par l'article R. 743-17.
38247 38247
 
38248
-####### Paragraphe 3 : De l'exercice des fonctions de greffier de tribunal de commerce par la société et les associés.
38248
+Les associés destitués ne peuvent être choisis comme liquidateurs.
38249 38249
 
38250
-######## Article R743-133
38250
+######## Article R743-67
38251 38251
 
38252
-Outre les mentions prévues à l'article 2 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, toutes correspondances et tous documents émanant de la société doivent indiquer sa qualité de société titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce.
38252
+La société est dissoute de plein droit par le décès simultané de tous les associés ou par le décès du dernier survivant, si tous sont décédés successivement sans qu'à la date du dernier d'entre eux les titres de capital ou parts sociales des autres aient été cédés à des tiers.
38253 38253
 
38254
-######## Article R743-134
38254
+######## Article R743-68
38255 38255
 
38256
-Tout associé exerçant au sein de la société qui a fait l'objet d'une condamnation disciplinaire passée en force de chose jugée à une peine égale ou supérieure à trois mois d'interdiction dans l'exercice de sa profession, ou d'une condamnation pénale définitive à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois mois peut être contraint, à l'unanimité des autres associés exerçant au sein de la société, de se retirer de celle-ci.
38256
+La société est dissoute de plein droit si tous les associés demandent simultanément leur retrait dans les conditions prévues à l'article 21 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et aux articles R. 743-101 et R. 743-127, ou s'ils ont demandé successivement ce retrait, sans qu'à la date de la dernière demande les parts sociales ou titres de capital des autres associés aient été cédés à des tiers.
38257 38257
 
38258
-Ses titres de capital ou parts sociales sont cédés dans les conditions prévues à l'article R. 743-128.
38258
+La dissolution a lieu à la date de la notification à la société des demandes simultanées de retrait ou de la dernière de ces demandes.
38259 38259
 
38260
-###### Sous-section 4 : Dispositions applicables aux sociétés en participation de greffiers de tribunal de commerce.
38260
+Les dispositions des articles R. 743-69, R. 743-75 et R. 743-114 reçoivent application.
38261 38261
 
38262
-####### Article R743-135
38262
+######## Article R743-69
38263 38263
 
38264
-Les sociétés en participation prévues à l'article 22 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 reçoivent l'appellation de sociétés en participation de greffiers de tribunal de commerce.
38264
+La société est réputée démissionnaire de son office à la date de sa dissolution.
38265 38265
 
38266
-La société n'est pas titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce et chacun des associés exerce ses fonctions au sein de l'office dont il est titulaire.
38266
+La dissolution de la société prend effet, quelle qu'en soit la cause, à la date à laquelle elle est constatée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
38267 38267
 
38268
-L'appartenance à la société avec la dénomination de celle-ci doit être indiquée dans les actes professionnels et les correspondances de chaque associé.
38268
+######## Article R743-70
38269 38269
 
38270
-####### Article R743-136
38270
+La dissolution de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement de formalités de publicité prévues par les articles R. 743-59, R. 743-63, par le deuxième alinéa de l'article R. 743-75, et par l'article R. 743-76.
38271 38271
 
38272
-La société est constituée sous la condition suspensive de la publicité prévue au troisième alinéa de l'article R. 743-138 entre greffiers de tribunal de commerce personnes physiques.
38272
+######## Article R743-71
38273 38273
 
38274
-####### Article R743-137
38274
+Lorsqu'une société est en état de liquidation, sa personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci.
38275 38275
 
38276
-En vue d'assurer la publicité de la constitution d'une société en participation, les associés adressent les statuts de la société au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est fixé le siège de la société.
38276
+La raison sociale ou dénomination sociale est obligatoirement suivie de la mention " Société en liquidation ".
38277 38277
 
38278
-Si les associés exercent leurs fonctions dans des offices situés dans des ressorts de cours d'appel différents, ils informent de cette constitution le procureur général du lieu de situation de chacun des offices.
38278
+######## Article R743-72
38279 38279
 
38280
-####### Article R743-138
38280
+La liquidation est régie par les statuts, sous réserve des dispositions du livre II et de la présente section, sauf dans les cas de nullité et de dissolution par suite de la destitution de la société.
38281 38281
 
38282
-Le procureur général mentionné au premier alinéa de l'article R. 743-137 sollicite l'avis des procureurs généraux concernés.
38282
+######## Article R743-73
38283 38283
 
38284
-Il transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son rapport, le dossier et les avis recueillis.
38284
+Le liquidateur est désigné conformément aux statuts, sauf dans les deux cas prévus à l'article R. 743-72, ainsi que dans le cas prévu à l'article R. 743-74. A défaut, il est désigné soit par la décision judiciaire qui prononce la nullité et la dissolution de la société, soit par la délibération des associés qui constate ou décide cette dissolution.
38285 38285
 
38286
-La constitution de la société en participation est publiée au Journal officiel de la République française, à l'initiative du garde des sceaux, ministre de la justice.
38286
+Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 743-66, le liquidateur peut être choisi soit parmi les associés eux-mêmes, soit parmi les personnes mentionnées à l'article R. 743-17.
38287 38287
 
38288
-####### Article R743-139
38288
+Il peut être remplacé pour cause d'empêchement ou pour tout autre motif grave par le président du tribunal de grande instance statuant en référé à la demande soit du liquidateur lui-même, soit des associés ou de leurs ayants droit, soit du ministère public.
38289 38289
 
38290
-En cas de dissolution de la société, la notification de cette dissolution est portée à la connaissance du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le siège de la société par l'associé ou les associés ayant demandé la dissolution, qui en informent, suivant le cas, tout autre procureur général concerné.
38290
+Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.
38291 38291
 
38292
-Le procureur général du lieu de situation du siège de la société transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, la notification de la dissolution en vue de sa publication au Journal officiel de la République française.
38292
+######## Article R743-74
38293 38293
 
38294
-Chaque associé reprend l'exercice individuel de ses fonctions à compter de la publication mentionnée au deuxième alinéa.
38294
+En cas de dissolution de la société par suite du décès des associés, le liquidateur est désigné conformément aux dispositions réglementaires applicables à la suppléance des offices publics et ministériels et remplit les fonctions attribuées au suppléant par ces textes, par dérogation aux dispositions de l'article R. 743-73.
38295 38295
 
38296
-###### Sous-Section 5 : Du salariat
38296
+######## Article R743-75
38297 38297
 
38298
-####### Paragraphe 1er : Dispositions générales
38298
+A moins qu'il n'ait été désigné à la requête du procureur de la République, le liquidateur informe celui-ci de sa désignation en lui faisant parvenir copie ou expédition de la délibération des associés, ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions.
38299 38299
 
38300
-######## Article R743-139-1
38300
+Le liquidateur dépose au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où la société est inscrite, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, la copie de l'expédition prévue au premier alinéa dont tout intéressé peut obtenir communication.
38301 38301
 
38302
-Les greffiers des tribunaux de commerce salariés sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice des fonctions de greffier des tribunaux de commerce par des personnes physiques, à la déontologie et à la discipline des greffiers des tribunaux de commerce ainsi qu'aux dispositions de la présente sous-section.
38302
+Il ne peut entrer en fonctions avant l'accomplissement des formalités précitées.
38303 38303
 
38304
-######## Article R743-139-2
38304
+######## Article R743-76
38305 38305
 
38306
-Sauf lorsqu'il est employé par un greffier de plusieurs tribunaux de commerce, le greffier de tribunal de commerce salarié ne peut exercer ses fonctions qu'au sein d'un seul office.
38306
+Le dépôt prévu à l'article R. 743-75 est effectué à la diligence du procureur de la République si celui-ci a provoqué la nomination du liquidateur.
38307 38307
 
38308
-Il peut accomplir les missions dévolues aux greffiers des tribunaux de commerce à l'exception de celles relatives à l'assistance du président du tribunal de commerce dans les tâches d'administration, d'organisation et de gestion du tribunal.
38308
+######## Article R743-77
38309 38309
 
38310
-######## Article R743-139-3
38310
+Le liquidateur représente la société pendant la durée de la liquidation de celle-ci et remplit en remplacement des associés tous actes relevant de la profession de greffier de tribunal de commerce.
38311 38311
 
38312
-Le greffier de tribunal de commerce salarié investi d'un mandat au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ne peut pas participer aux délibérations ni aux votes sur des questions disciplinaires concernant le greffier titulaire de l'office ou les greffiers associés exerçant leurs fonctions au sein de la société titulaire de l'office dans lequel il est employé.
38312
+Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article R. 743-57 sont applicables.
38313 38313
 
38314
-Ceux-ci ne peuvent, lorsqu'ils sont investis d'un tel mandat, participer aux délibérations et aux votes sur des questions disciplinaires concernant un greffier salarié de l'office.
38314
+A compter de la date de prestation de serment du successeur de la société, le liquidateur cesse d'avoir qualité pour accomplir, au nom de celle-ci, les actes relevant de la profession de greffier de tribunal de commerce.
38315 38315
 
38316
-######## Article R743-139-4
38316
+######## Article R743-78
38317 38317
 
38318
-Le titulaire de l'office est civilement responsable du fait de l'activité professionnelle exercée pour son compte par le greffier salarié.
38318
+Le liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus pour procéder à la liquidation de la société. Il est chargé notamment de gérer celle-ci pendant sa liquidation, de réaliser son actif, d'apurer son passif, et, après remboursement du capital social aux associés ou à leurs ayants droit, de répartir entre ceux-ci, conformément aux dispositions des statuts, l'actif provenant de la liquidation.
38319 38319
 
38320
-######## Article R743-139-5
38320
+Les pouvoirs du liquidateur peuvent être précisés par la décision judiciaire ou par la décision des associés, qui lui a conféré ses fonctions.
38321 38321
 
38322
-Le contrat de travail est établi par écrit, sous la condition suspensive de la nomination du salarié en qualité de greffier de tribunal de commerce et de sa prestation de serment. La condition est réputée acquise à la date de la prestation de serment.
38322
+######## Article R743-79
38323 38323
 
38324
-Il ne peut comporter aucune clause susceptible de limiter la liberté d'établissement ultérieur du salarié ou de porter atteinte à son indépendance. Il précise les conditions de sa rémunération.
38324
+Sauf dans le cas où la société est dissoute par l'effet de sa destitution, le liquidateur exerce au nom de la société le droit de présentation prévu par l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances.
38325 38325
 
38326
-Une copie du contrat de travail est adressée, dès sa signature, au président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ; il en est de même pour toute modification à ce contrat.
38326
+Si, dans le délai d'un an à compter de sa désignation, le liquidateur n'a pas exercé le droit de présentation dont la société est titulaire, l'office est pourvu dans les conditions fixées par les dispositions réglementaires relatives aux offices vacants. Ce délai peut être exceptionnellement prorogé par le garde des sceaux, ministre de la justice.
38327 38327
 
38328
-######## Article R743-139-6
38328
+######## Article R743-80
38329 38329
 
38330
-Lorsque le nombre de greffiers de tribunal de commerce en exercice au sein de l'office devient inférieur au nombre de greffiers salariés, le titulaire de l'office a un délai d'un an pour se mettre en conformité avec les dispositions du premier alinéa de l'article L. 743-12-1.
38330
+La décision judiciaire ou la décision de l'assemblée des associés qui nomme le liquidateur fixe sa rémunération.
38331 38331
 
38332
-####### Paragraphe 2 : Nomination du greffier de tribunal de commerce salarié
38332
+Celle-ci peut être constituée par une quote-part des produits nets de l'office dont la société est titulaire.
38333 38333
 
38334
-######## Article R743-139-7
38334
+###### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux sociétés civiles professionnelles
38335 38335
 
38336
-Le greffier de tribunal de commerce salarié est nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. L'arrêté précise le nom ou la dénomination sociale du titulaire de l'office au sein duquel le greffier salarié exerce ses fonctions.
38336
+####### Paragraphe 1 : De la constitution de la société.
38337 38337
 
38338
-######## Article R743-139-8
38338
+######## Article R743-81
38339 38339
 
38340
-La demande est présentée conjointement par le titulaire de l'office et le candidat à la nomination aux fonctions de greffier salarié au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé l'office.
38340
+Une personne physique titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce peut constituer une société civile professionnelle qui peut être nommée dans cet office avec :
38341 38341
 
38342
-Elle est accompagnée d'une copie du contrat de travail et de toutes pièces et documents justificatifs nécessaires.
38342
+Une ou plusieurs personnes physiques remplissant les conditions requises pour exercer la profession de greffier de tribunal de commerce ;
38343 38343
 
38344
-######## Article R743-139-9
38344
+Une ou plusieurs personnes physiques titulaires de greffes de tribunaux de commerce limitrophes en cas de suppression de ces juridictions et de rattachement de leur ressort à la circonscription du tribunal de commerce dans le greffe duquel demande à être nommée la société.
38345 38345
 
38346
-Le procureur général recueille l'avis motivé du bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, notamment sur la moralité, les capacités professionnelles du candidat et sur la conformité du contrat de travail avec les règles professionnelles.
38346
+######## Article R743-82
38347 38347
 
38348
-Si, quarante-cinq jours après sa saisine, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le Conseil national n'a pas adressé au procureur général l'avis qui lui a été demandé, il est réputé avoir émis un avis favorable.
38348
+Des personnes physiques remplissant les conditions requises pour exercer la profession de greffier de tribunal de commerce peuvent constituer entre elles une société civile professionnelle qui peut être nommée greffier de tribunal de commerce :
38349 38349
 
38350
-######## Article R743-139-10
38350
+1° Soit en remplacement du titulaire d'un office existant, qui exerce en sa faveur le droit de présentation ;
38351 38351
 
38352
-Le procureur général transmet le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son avis motivé.
38352
+2° Soit dans un office vacant ;
38353 38353
 
38354
-####### Paragraphe 3 : Entrée en fonctions
38354
+3° Soit, en cas de création d'un tribunal de commerce, dans l'office de greffier de cette juridiction.
38355 38355
 
38356
-######## Article R743-139-11
38356
+######## Article R743-83
38357 38357
 
38358
-Dans le mois de sa nomination, le greffier salarié prête le serment prévu à l'article R. 742-31. Il ne peut exercer ses fonctions qu'à compter du jour de sa prestation de serment.
38358
+Dans les cas prévus par le 2° et le 3° de l'article R. 743-82, une société civile professionnelle de greffier de tribunal de commerce peut être nommée titulaire de l'office vacant si l'un des associés remplit les conditions particulières pour être nommé titulaire de l'office en cause.
38359 38359
 
38360
-Tout greffier salarié qui n'a pas prêté serment dans le mois suivant la publication de l'arrêté prévu à l'article R. 743-139-7 est réputé, sauf cas de force majeure, avoir renoncé à sa nomination.
38360
+######## Article R743-84
38361 38361
 
38362
-Le greffier salarié qui devient titulaire de l'office où il exerçait ou associé de la personne morale titulaire de cet office est nommé en sa nouvelle qualité par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, qui met fin également à ses fonctions de greffier de tribunal de commerce salarié. Cet arrêté prend effet à la date de sa publication au Journal officiel. Le greffier ainsi nommé n'a pas à prêter à nouveau serment.
38362
+Sans préjudice de toutes autres mentions utiles et notamment de celles qui sont prévues par les articles 8, 10, 11, 14, 15, 19 et 20 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, concernant respectivement la dénomination sociale, la répartition des parts, les gérants, la répartition des bénéfices, les dettes sociales, les cessions de parts ou de celles qui sont prévues par le présent titre, les statuts doivent indiquer :
38363 38363
 
38364
-####### Paragraphe 4 : Litiges nés à l'occasion de l'exécution d'un contrat de travail
38364
+1° Les nom, prénoms et domicile des associés ;
38365 38365
 
38366
-######## Article R743-139-12
38366
+2° Le tribunal de commerce au siège duquel est fixé le siège social de la société ;
38367 38367
 
38368
-Le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est saisi en qualité de médiateur de tout litige né à l'occasion de l'exécution du contrat de travail soit par requête déposée contre récépissé au secrétariat du conseil, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
38368
+3° La durée pour laquelle la société est constituée ;
38369 38369
 
38370
-L'acte de saisine précise, à peine d'irrecevabilité, l'identité des parties, l'objet du litige et les prétentions du requérant.
38370
+4° La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés ;
38371 38371
 
38372
-######## Article R743-139-13
38372
+5° Le montant du capital social, le nombre et le montant nominal des parts sociales représentatives de ce capital ;
38373 38373
 
38374
-Le président du Conseil national ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le vice-président convoque les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours de sa saisine et huit jours au moins avant la date de la séance de médiation.
38374
+6° Le nombre des parts d'intérêts attribuées à chaque apporteur en industrie ;
38375 38375
 
38376
-Une copie de l'acte de saisine est jointe à la convocation de la partie qui n'a pas pris l'initiative de la médiation.
38376
+7° L'affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social.
38377 38377
 
38378
-La convocation précise que les intéressés doivent se présenter en personne. Ils peuvent se faire assister d'un conseil.
38378
+######## Article R743-85
38379 38379
 
38380
-######## Article R743-139-14
38380
+L'industrie des associés, laquelle, en vertu de l'article 10 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, ne concourt pas à la formation du capital mais peut donner lieu à l'attribution de parts d'intérêts, peut faire l'objet d'apports à une société civile professionnelle titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce.
38381 38381
 
38382
-Le président ou le vice-président du Conseil national, après avoir entendu les intéressés et recueilli toutes informations utiles, propose, si les parties n'ont pu se rapprocher, une solution au litige.
38382
+######## Article R743-86
38383 38383
 
38384
-En cas d'accord, total ou partiel, celui-ci est constaté par écrit, signé par les intéressés et le président ou le vice-président. L'original est conservé par le président ; une copie est remise à chacune des parties.
38384
+Le montant nominal des parts sociales ne peut être inférieur à 150 euros.
38385 38385
 
38386
-Si aucun accord n'est intervenu, ou en cas d'accord partiel, le président ou le vice-président dresse un procès-verbal mentionnant la solution qu'il propose et les points demeurant en litige. Il en donne une copie à chacune des parties.
38386
+Les parts d'intérêts correspondant aux apports en industrie sont incessibles et doivent être annulées lorsque leur titulaire quitte la société pour quelque cause que ce soit, y compris la dissolution de celle-ci.
38387 38387
 
38388
-Le conseil de prud'hommes ne peut être saisi, à peine d'irrecevabilité, que si le demandeur justifie de la tentative de médiation préalable par une remise d'une copie du procès-verbal prévu au troisième alinéa.
38388
+######## Article R743-87
38389 38389
 
38390
-####### Paragraphe 5 : Cessation des fonctions de greffier de tribunal de commerce salarié en cas de rupture du contrat de travail
38390
+Les parts sociales correspondant à des apports en numéraire doivent être libérées, lors de la souscription, du quart au moins de leur valeur nominale.
38391 38391
 
38392
-######## Article R743-139-15
38392
+La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois, soit aux dates prévues par les statuts, soit sur décision de l'assemblée des associés et au plus tard dans un délai de cinq ans à compter de la nomination de la société.
38393 38393
 
38394
-L'exercice de ses fonctions d'officier public par le greffier de tribunal de commerce salarié, ainsi que celui de ses mandats professionnels, sont suspendus à compter du jour de la rupture du contrat de travail quelle qu'en soit la cause. Pendant cette suspension, il ne peut plus se prévaloir de la qualité d'officier public ou du titre de greffier de tribunal de commerce.
38394
+######## Article R743-88
38395 38395
 
38396
-Pendant une période d'un an, l'intéressé peut reprendre, sans attendre qu'intervienne l'arrêté prévu au troisième alinéa et sans nouvelle nomination, des fonctions de greffier de tribunal de commerce salarié en déposant une simple déclaration, accompagnée d'une copie de son contrat de travail, auprès du procureur général qui en informe le garde des sceaux, ministre de la justice. L'intéressé adresse une copie de cette déclaration au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
38396
+Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant des souscriptions en numéraire sont déposés soit à la Caisse des dépôts et consignations, soit chez un notaire ou dans un établissement de crédit.
38397 38397
 
38398
-Le procureur général peut, dans le délai d'un mois, faire opposition, par décision motivée, à l'effet de cette déclaration. Dans ce cas, l'intéressé doit, pour exercer ses fonctions, solliciter une nouvelle nomination dans les conditions prévues aux articles R. 749-139-7 à R. 749-139-10 (1). Il peut être dispensé de cette procédure par le garde des sceaux, ministre de la justice. En l'absence d'opposition du procureur général ou en cas de dispense de suivre la procédure de nomination, le garde des sceaux, ministre de la justice, constate par arrêté que le greffier de tribunal de commerce salarié a repris l'exercice de ses fonctions. L'arrêté mentionne le nom ou la dénomination sociale du titulaire de l'office au sein duquel celles-ci sont désormais exercées.
38398
+######## Article R743-89
38399 38399
 
38400
-Le greffier salarié qui reprend des fonctions doit prêter le serment prévu à l'article R. 742-31.
38400
+La société est dispensée d'insérer dans un journal d'annonces légales les avis prévus aux articles 22,24 et 26 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil.
38401 38401
 
38402
-######## Article R743-139-16
38402
+####### Paragraphe 2 : Du fonctionnement de la société.
38403 38403
 
38404
-La retraite du greffier de tribunal de commerce salarié, la rupture conventionnelle de son contrat de travail ou sa démission est portée par l'intéressé ou par la personne titulaire de l'office au sein duquel il exerçait à la connaissance du procureur général qui transmet le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son avis motivé et à celle du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
38404
+######## Article R743-90
38405 38405
 
38406
-######## Article R743-139-17
38406
+Par application de l'article 11 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, les dispositions relatives aux gérants sont fixées par les statuts.
38407 38407
 
38408
-Tout licenciement, envisagé par le titulaire de l'office, d'un greffier de tribunal de commerce salarié est soumis à l'avis d'une commission nationale composée comme suit :
38408
+######## Article R743-91
38409 38409
 
38410
-1° Un magistrat, président ;
38410
+Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée. Les associés tiennent au moins une assemblée générale annuelle.
38411 38411
 
38412
-2° Deux greffiers titulaires d'office ou associés, désignés sur proposition du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
38412
+D'autres assemblées peuvent avoir lieu sur la demande d'un ou plusieurs associés, représentant au moins la moitié en nombre de ceux-ci ou le quart du capital.
38413 38413
 
38414
-3° Deux greffiers salariés, désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives des greffiers des tribunaux de commerce salariés ou, à défaut, du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
38414
+La demande doit préciser les questions à mettre à l'ordre du jour.
38415 38415
 
38416
-Les membres de la commission sont nommés pour quatre ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
38416
+Les statuts déterminent les modalités de convocation de l'assemblée.
38417 38417
 
38418
-Chacun d'eux a un suppléant nommé dans les mêmes conditions.
38418
+######## Article R743-92
38419 38419
 
38420
-######## Article R743-139-18
38420
+Chaque associé dispose d'une seule voix.
38421 38421
 
38422
-Le titulaire de l'office saisit le président de la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de saisine précise les motifs invoqués au soutien du licenciement envisagé. Une copie de la lettre est adressée au président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'office a son siège.
38422
+Un associé peut se faire représenter à une assemblée par un autre associé porteur d'un mandat écrit.
38423 38423
 
38424
-Les parties sont convoquées au moins huit jours avant la date fixée pour la réunion de la commission. Une copie de la lettre de saisine est annexée à la convocation adressée au greffier salarié.
38424
+L'assemblée ne peut délibérer valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés.
38425 38425
 
38426
-Les parties comparaissent en personne devant la commission. Elles peuvent se faire assister d'un conseil.
38426
+Si ce quorum n'est pas atteint, les associés peuvent être convoqués une seconde fois et l'assemblée peut être tenue si le nombre des associés présents ou représentés est au moins de deux.
38427 38427
 
38428
-######## Article R743-139-19
38428
+######## Article R743-93
38429 38429
 
38430
-Après avoir entendu contradictoirement les parties et le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et provoqué toutes explications ou communication de documents utiles, la commission rend un avis motivé.
38430
+En dehors des cas prévus par les dispositions de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 concernant les cessions de parts et par les articles R. 743-94 et R. 743-95, du deuxième alinéa de l'article R. 743-104, et de l'article R. 743-114, les décisions sociales sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés et, sauf dispositions contraires des statuts, détenant au moins la moitié du capital social.
38431 38431
 
38432
-Une copie de cet avis est adressée, dans les quinze jours, à chacune d'entre elles, ainsi qu'au président du Conseil national et au procureur général.
38432
+######## Article R743-94
38433 38433
 
38434
-######## Article R743-139-20
38434
+La modification des statuts, sauf dans les cas de prorogation de la société ou d'augmentation des engagements des associés, est décidée à la majorité des trois quarts des voix de l'ensemble des associés, représentant au moins les trois quarts du capital social.
38435 38435
 
38436
-Lorsque le titulaire de l'office maintient son intention de licencier le greffier salarié, il lui notifie son licenciement soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise contre émargement.
38436
+La prorogation de la société peut être décidée à la majorité des associés détenant les trois quarts au moins du capital social et, sauf dispositions contraires des statuts, la moitié des parts d'industrie.
38437 38437
 
38438
-En cas de faute grave, le titulaire de l'office peut, avant de saisir pour avis la commission prévue à l'article R. 743-139-17, notifier au greffier salarié sa mise à pied immédiate, dans les mêmes formes que celles prévues au premier alinéa. Si la commission n'est pas saisie dans les huit jours de la notification, la mise à pied est de plein droit caduque.
38438
+L'augmentation des engagements des associés ne peut être décidée qu'à l'unanimité.
38439 38439
 
38440
-La mise à pied entraîne, dès la notification qui lui en a été faite, la suspension de l'exercice des fonctions d'officier public et des mandats professionnels du greffier salarié.
38440
+######## Article R743-95
38441 38441
 
38442
-Dans les cinq jours de la notification du licenciement ou de la mise à pied, le titulaire de l'office en informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, le président de la commission de l'article R. 743-139-17 et le procureur général qui transmet le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son avis motivé.
38442
+Le droit de présentation dont la société est titulaire ne peut être exercé que du consentement unanime des associés.
38443 38443
 
38444
-##### Section 2 bis : Des sociétés de participations financières de profession libérale de greffiers des tribunaux de commerce
38444
+######## Article R743-96
38445 38445
 
38446
-###### Article R743-139-21
38446
+Après clôture de chaque exercice, le gérant ou l'un des gérants établit, dans les conditions fixées par les statuts, les comptes annuels de la société et un rapport sur les résultats de la société.
38447 38447
 
38448
-Les sociétés de participations financières de profession libérale de greffiers des tribunaux de commerce sont régies par les dispositions du livre II, sous réserve des dispositions de la présente section.
38448
+Dans les deux mois qui suivent la clôture de l'exercice, les documents visés à l'alinéa précédent sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés.
38449 38449
 
38450
-###### Paragraphe 1 : De la constitution de la société
38450
+A cette fin, ils sont adressés à chaque associé, avec le texte des résolutions proposées, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée et, au plus tard, avec la convocation de cette assemblée.
38451 38451
 
38452
-####### Article R743-139-22
38452
+######## Article R743-97
38453 38453
 
38454
-Des greffiers des tribunaux de commerce, titulaires ou non d'un office, ou des sociétés titulaires d'un office peuvent, dans les conditions prévues à l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, constituer une société de participations financières de profession libérale de greffiers des tribunaux de commerce.
38454
+Chaque associé peut, à toute époque, prendre connaissance par lui-même des documents visés à l'article R. 743-96, ainsi que de tous registres et documents comptables dont la tenue est prescrite par les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la profession de greffier de tribunal de commerce.
38455 38455
 
38456
-Peuvent également être associés, à l'exclusion de toute autre personne :
38456
+######## Article R743-98
38457 38457
 
38458
-1° Pendant un délai de dix ans, des personnes physiques qui, ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé la profession de greffier de tribunal de commerce ;
38458
+L'associé unique peut céder, conformément aux dispositions des articles R. 743-44 et R. 743-99, une partie de ses parts sociales à un tiers qui remplit les conditions prescrites par l'article R. 743-81.
38459 38459
 
38460
-2° Les ayants droit des personnes physiques mentionnées aux alinéas qui précèdent, pendant un délai de cinq ans suivant leur décès ;
38460
+######## Article R743-99
38461 38461
 
38462
-3° Des personnes exerçant une profession libérale judiciaire ou juridique soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, à l'exception des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.
38462
+Le projet de cession de parts sociales est notifié à la société et à chacun des associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
38463 38463
 
38464
-####### Article R743-139-23
38464
+La société notifie son consentement exprès à la cession dans la même forme. Si elle n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de deux mois à compter de la dernière des notifications prévues au premier alinéa, son consentement est implicitement donné.
38465 38465
 
38466
-La constitution de la société fait l'objet d'une déclaration adressée par un mandataire commun des associés au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi son siège ainsi qu'au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Une copie des statuts de la société est jointe à la déclaration qui comprend la liste des associés avec indication, selon le cas, de leur profession ou de leur qualité au regard de l'article R. 743-139-2, suivie, pour chacun, de la mention de la part de capital qu'il détient dans la société.
38466
+######## Article R743-100
38467 38467
 
38468
-Le procureur général transmet une copie de la déclaration au garde des sceaux, ministre de la justice, qui dresse la liste des sociétés de participations financières de profession libérale de greffiers des tribunaux de commerce. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe les conditions dans lesquelles cette liste est dressée et mise à jour et les conditions de sa diffusion aux autorités et aux professionnels intéressés.
38468
+Dans le cas où la société refuse de consentir à la cession, elle dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de son refus par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour notifier, dans la même forme, à l'associé qui persiste dans son intention de céder ses parts sociales un projet de cession ou d'achat de celles-ci, conformément aux dispositions au troisième alinéa de l'article 19 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966. Ce délai peut être renouvelé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande de tous les associés, y compris le cédant.
38469 38469
 
38470
-####### Article R743-139-24
38470
+Si l'acquéreur est un tiers, les dispositions des articles R. 743-44 et R. 743-99 sont applicables, à l'exception de celles concernant la notification à la société elle-même et de celles du deuxième alinéa de l'article R. 743-99. La requête du cessionnaire doit être remise au procureur général avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa.
38471 38471
 
38472
-L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par les articles R. 123-31 et suivants, sous réserve des dispositions ci-après.
38472
+A défaut d'accord entre les parties, le prix de cession est fixé par un expert désigné dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. Toute clause contraire est réputée non écrite.
38473 38473
 
38474
-Une copie de la déclaration prévue à l'article R. 743-139-23 est adressée par les associés au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; au reçu de ce document, le greffier procède à l'immatriculation et en informe le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est fixé le siège de la société.
38474
+Le cessionnaire prend, par écrit, l'engagement de payer le prix ainsi fixé ; son engagement est joint à sa requête et une copie du projet d'acte de cession tient lieu de l'expédition ou de l'un des originaux visés au troisième alinéa de l'article R. 743-44.
38475 38475
 
38476
-La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues aux articles R. 210-16 et suivants.
38476
+Si les parts sociales sont acquises par la société, par les associés ou par l'un ou plusieurs d'entre eux, il est procédé conformément à l'article R. 743-45 ; en ce cas, l'expédition ou l'un des originaux de l'acte de cession est adressé au procureur général avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa.
38477 38477
 
38478
-###### Paragraphe 2 : Du fonctionnement de la société
38478
+Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts à la société, à ses coassociés, à l'un ou plusieurs d'entre eux ou à un tiers, il est passé outre à son refus deux mois après la sommation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui lui est faite par la société et demeurée infructueuse ; son retrait de la société est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.
38479 38479
 
38480
-####### Article R743-139-25
38480
+######## Article R743-101
38481 38481
 
38482
-La société de participations financières de profession libérale de greffiers des tribunaux de commerce fait connaître au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé son siège, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il se produit, tout changement dans la situation déclarée en application de l'article R. 743-139-23.
38482
+Lorsqu'un des associés demande son retrait de la société en cédant la totalité de ses parts sociales, il est procédé conformément aux dispositions des articles R. 743-44, R. 743-99 et R. 743-100.
38483 38483
 
38484
-####### Article R743-139-26
38484
+L'associé titulaire de parts sociales ou de parts d'intérêt informe la société et ses associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de sa demande de retrait de la société. Il doit, en outre, le cas échéant, respecter le délai de retrait fixé par les statuts sans que ce délai puisse excéder six mois. L'associé titulaire de parts sociales perd, à compter de la publication de l'arrêté constatant son retrait, les droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception toutefois des rémunérations afférentes à ses apports en capital.
38485 38485
 
38486
-Si la société de participations financières de profession libérale de greffiers des tribunaux de commerce ne se conforme pas aux dispositions législatives et réglementaires régissant la constitution et le fonctionnement des sociétés de participations financières de profession libérale par les greffiers des tribunaux de commerce, la société est invitée par le procureur général à régulariser la situation.
38486
+Tout retrait d'un associé est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, l'associé étant réputé démissionnaire.
38487 38487
 
38488
-Si la société n'est pas en mesure de régulariser la situation, le procureur général peut inviter les associés, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, à prononcer la dissolution anticipée de la société selon les formes prévues par les statuts. Il adresse une copie de ce courrier au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège de la société et au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
38488
+######## Article R743-102
38489 38489
 
38490
-###### Paragraphe 3 : Du contrôle de la société
38490
+L'associé destitué dispose d'un délai de six mois à compter du jour où sa destitution est devenue définitive pour céder ses parts sociales à un tiers dans les conditions prévues aux articles R. 743-44 et R. 743-99.
38491 38491
 
38492
-####### Article R743-139-27
38492
+Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 743-100 dans la mesure où celles-ci sont de nature à recevoir application.
38493 38493
 
38494
-Chaque société de participations financières de profession libérale de greffiers des tribunaux de commerce fait l'objet, au moins une fois tous les quatre ans, d'un contrôle portant sur le respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la composition de son capital et l'étendue de ses activités. Ce contrôle se déroule dans les conditions prévues aux articles R. 743-1, R. 743-3 et R. 743-4, à l'occasion de l'inspection d'un greffe tenu par une société d'exercice dans laquelle elle détient des participations.
38494
+L'associé destitué peut également, avant l'expiration du délai précité, céder ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs de ceux-ci, dans les conditions prévues à l'article R. 743-45.
38495 38495
 
38496
-Chaque société de participations peut, en outre, être soumise à des contrôles occasionnels prescrits par le garde des sceaux, soit d'office, soit à la demande du président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
38496
+######## Article R743-103
38497 38497
 
38498
-La liste prévue au dernier alinéa de l'article R. 743-1 mentionne les sociétés de participations financières de profession libérale de greffiers des tribunaux de commerce proposées pour faire l'objet d'un contrôle périodique au cours de l'année suivante.
38498
+Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions de l'article R. 743-102 sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou placé sous le régime de tutelle des majeurs.
38499 38499
 
38500
-####### Article R743-139-28
38500
+Le délai imparti à l'associé exclu pour céder ses parts à un tiers court à compter du jour où la décision des autres associés prononçant son exclusion lui a été notifiée dans l'une des formes prévues à l'article R. 743-99.
38501 38501
 
38502
-Le non-respect des dispositions régissant la constitution et le fonctionnement des sociétés de participations financières de profession libérale par les greffiers des tribunaux de commerce et les personnes mentionnées au 3° de l'article R. 743-139-2 associés d'une telle société ou de sociétés titulaires d'un office faisant l'objet de prises de participations peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.
38502
+######## Article R743-104
38503 38503
 
38504
-###### Paragraphe 4 : De la dissolution-liquidation de la société
38504
+Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 24 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 est fixé à un an à compter du décès de l'associé.
38505 38505
 
38506
-####### Article R743-139-29
38506
+Il peut être renouvelé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande des ayants droit de l'associé décédé et avec le consentement de la société donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales par l'alinéa premier de l'article 19 de la loi précitée.
38507 38507
 
38508
-En cas de dissolution de la société, le liquidateur est choisi parmi les associés de la société de participations financières de profession libérale de greffiers des tribunaux de commerce, des sociétés titulaires d'un office ou des greffiers des tribunaux de commerce, des anciens greffiers des tribunaux de commerce ou anciens greffiers des tribunaux de commerce associés. En aucun cas les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à un associé ayant fait l'objet d'une peine disciplinaire.
38508
+######## Article R743-105
38509 38509
 
38510
-Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.
38510
+Si, pendant le délai prévu à l'article R. 743-104, le ou les ayants droit décident de céder à un tiers étranger à la société les parts sociales de leur auteur, il est procédé conformément aux dispositions des articles R. 743-44, R. 743-99 et R. 743-100.
38511 38511
 
38512
-Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement ou pour tout autre motif grave par le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social de la société, statuant sur requête à la demande du liquidateur, des associés ou de leurs ayants droit, ou du procureur de la République.
38512
+Pendant le même délai, si la société, les associés survivants ou un ou plusieurs de ceux-ci acceptent, en accord avec le ou les ayants droit de l'associé décédé, d'acquérir les parts sociales de celui-ci, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 743-45.
38513 38513
 
38514
-####### Article R743-139-30
38514
+######## Article R743-106
38515 38515
 
38516
-Le liquidateur procède à la cession des parts ou actions que la société de participations financières de profession libérale de greffier des tribunaux de commerce détient dans la ou les sociétés d'exercice libéral dans les conditions prévues par l'article R. 743-128.
38516
+Toute demande d'un ou de plusieurs ayants droit d'un associé décédé tendant à l'attribution préférentielle à leur profit des parts sociales de leur auteur est notifiée à la société et à chacun des associés dans l'une des formes prévues à l'article R. 743-99.
38517 38517
 
38518
-####### Article R743-139-31
38518
+Les modalités de cette attribution sont régies pour le surplus par les dispositions des articles R. 743-44 et R. 743-99 et, le cas échéant, par celles de l'article R. 743-100.
38519 38519
 
38520
-La dissolution de la société est portée à la connaissance du procureur de la République et du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce à la diligence du liquidateur. Ce dernier leur fait alors parvenir une expédition de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions.
38520
+######## Article R743-107
38521 38521
 
38522
-Le liquidateur dépose au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où la société est inscrite, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, la copie de l'expédition prévue au premier alinéa dont tout intéressé peut obtenir communication.
38522
+Lorsque, à l'expiration du délai prévu à l'article R. 743-104, le ou les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose d'une année pour acquérir ou faire acquérir les parts sociales de l'associé décédé. Ce délai peut être prorogé de trois mois par le garde des sceaux.
38523 38523
 
38524
-Il ne peut entrer en fonctions avant l'accomplissement des formalités précitées.
38524
+Si les parts sociales sont cédées à un tiers, les dispositions des articles R. 743-44, R. 743-99 et R. 743-100 sont applicables.
38525 38525
 
38526
-Le liquidateur informe le procureur de la République et le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce de la clôture des opérations de liquidation.
38526
+Si elles sont acquises par la société, les associés ou certains d'entre eux, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 743-45 et du cinquième alinéa de l'article R. 743-100.
38527 38527
 
38528
-##### Section 3 : De la tarification des greffiers des tribunaux de commerce.
38528
+######## Article R743-108
38529 38529
 
38530
-###### Article R743-140
38530
+La publicité de la cession de parts, accompagnée, le cas échéant, d'une réduction du capital social en application de l'article 21 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, est accomplie selon les règles fixées par l'article 52 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil.
38531 38531
 
38532
-Les émoluments dus aux greffiers des tribunaux de commerce pour l'établissement et le contrôle de conformité des actes de leur ministère sont déterminés et fixés conformément aux dispositions qui suivent et aux tableaux de l'annexe 7-5 du présent livre.
38532
+Dans le cas prévu au sixième alinéa de l'article R. 743-100, cette publicité résulte du dépôt de deux copies certifiées conformes de la sommation adressée au cédant et des pièces justifiant de la signification de cette sommation.
38533 38533
 
38534
-Ils comprennent la rémunération de tous travaux, soins, diligences et formalités afférents à l'acte ou à la procédure considérée.
38534
+######## Article R743-109
38535 38535
 
38536
-La rémunération des diligences de chaque transmission d'acte, décision ou document, par remise en main propre contre récépissé ou par voie électronique sécurisée s'élève à un taux de base et demi à l'exception de la transmission d'extrait d'immatriculation du registre du commerce, par voie électronique sécurisée, pour laquelle elle est de un demi-taux de base. Lorsque la transmission se fait sous une autre forme, les débours, y compris les frais de poste et de téléphone, sont remboursés au greffier pour leur montant réel, sauf si un forfait de transmission a été prévu dans les tableaux de l'annexe 7-5 précitée.
38536
+Si le nouvel associé entre dans la société en acquérant des parts sociales dont les associés ou l'un ou certains de ceux-ci sont titulaires, il est procédé conformément aux articles R. 743-44 et R. 743-99.
38537 38537
 
38538
-###### Article R743-141
38538
+Si le nouvel associé entre dans la société en apportant sa seule industrie, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 743-31 sont applicables.
38539 38539
 
38540
-Lorsque le greffier accomplit les opérations prévues au dernier alinéa de l'article L. 143-11-7 du code du travail, il perçoit la rémunération fixée pour celles-ci par le tarif des administrateurs judiciaires en matière commerciale et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises.
38540
+######## Article R743-110
38541 38541
 
38542
-###### Article R743-142
38542
+Si la constitution de réserves au moyen de bénéfices non distribués ou le dégagement de plus-values d'actif dues à l'industrie des associés le permet, il est procédé périodiquement à l'augmentation du capital social et les parts sociales ainsi créées doivent être attribuées à tous les associés, y compris à ceux qui n'ont apporté que leur industrie.
38543 38543
 
38544
-Le droit prévu pour chaque acte, formalité ou procédure est égal soit au montant du taux de base soit à un multiple ou sous-multiple de ce taux.
38544
+Les statuts fixent les conditions d'application des dispositions de l'alinéa précédent.
38545 38545
 
38546
-Ce taux est fixé à 1,30 euro.
38546
+Cette augmentation du capital ne peut intervenir avant la libération totale des parts sociales correspondant à des apports en numéraire.
38547 38547
 
38548
-###### Article R743-143
38548
+####### Paragraphe 3 : De l'exercice des fonctions de greffier de tribunal de commerce par la société et les associés.
38549 38549
 
38550
-Il n'est dû aucune rémunération pour l'établissement et la délivrance des copies, certificats et extraits de toute nature demandés par les autorités judiciaires ou par le ministère de la justice aux greffiers des tribunaux de commerce.
38550
+######## Article R743-111
38551 38551
 
38552
-###### Article R743-144
38552
+L'appellation de " société titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce ", à l'exclusion de toute autre, doit accompagner la dénomination sociale dans tous documents et toutes correspondances émanant de la société.
38553 38553
 
38554
-Le greffier d'un tribunal de commerce peut délivrer, à titre de simple renseignement, des copies collationnées qui ne sont ni signées ni revêtues du sceau, ni certifiées conformes, des documents de toute nature déposés au greffe dont il peut être légalement donné communication à celui qui en requiert la copie.
38554
+######## Article R743-112
38555 38555
 
38556
-###### Article R743-145
38556
+Les associés s'informant mutuellement de leur activité conformément aux dispositions de l'article R. 743-53 ne peuvent se voir reprocher une violation du secret professionnel.
38557 38557
 
38558
-Il n'est dû aucun émolument :
38558
+######## Article R743-113
38559 38559
 
38560
-1° Pour les mentions manuscrites portées à titre d'information interne au greffe, sur les actes ou sur les documents conservés au greffe ou établis par celui-ci ou sur les pièces produites ;
38560
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 743-57, la participation dans les bénéfices de l'associé provisoirement suspendu est réduite de moitié, l'autre moitié étant attribuée par parts égales aux administrateurs, ou, s'il n'est pas commis d'administrateur, à ceux des associés qui n'ont pas fait l'objet d'une suspension provisoire de l'exercice de leurs fonctions.
38561 38561
 
38562
-2° Pour les mentions d'office prévues au titre :
38562
+####### Paragraphe 4 : De la dissolution et de la liquidation de la société.
38563 38563
 
38564
-a) Des procédures de redressement ou de liquidation judiciaire des entreprises ouvertes à compter du 1er janvier 2006 et de la procédure de rétablissement professionnel instituée par le chapitre V du titre IV du livre VI ;
38564
+######## Article R743-114
38565 38565
 
38566
-b) Des informations transmises par le ministère public ou l'autorité administrative, s'agissant d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée ou d'une décision administrative définitive portant sur un changement dans le libellé des adresses déclarées ;
38566
+La société prend fin à l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée. Toutefois, la dissolution anticipée de la société peut être décidée, à la majorité des associés disposant des trois quarts au moins du capital social et détenant la moitié au moins des parts d'industrie.
38567 38567
 
38568
-3° Pour l'inscription au registre du commerce et des sociétés de la décision, rendue par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne soumis à l'application du règlement n° 1346-2000 du 29 mai 2000 du Conseil relatif aux procédures d'insolvabilité, ouvrant une procédure d'insolvabilité en application de l'article 3, paragraphe 1, de ce règlement à l'égard d'une personne physique ou morale, immatriculée au registre précité, dont le centre des intérêts principaux ou le domicile est situé dans cet Etat ;
38568
+Le liquidateur est désigné à la majorité en nombre des associés détenant la moitié au moins des parts sociales et la moitié des parts d'industrie.
38569 38569
 
38570
-4° Lorsque le domiciliataire informe le greffier de la cessation de la domiciliation de l'entreprise dans ses locaux en application des dispositions du 1° de l'article R. 123-168 ;
38570
+A défaut, il est désigné par ordonnance du président du tribunal de grande instance statuant en référé à la demande d'un associé ou du ministère public.
38571 38571
 
38572
-5° Pour l'accomplissement des obligations imposées aux greffiers par le service du greffe dans un intérêt d'ordre public ou d'administration judiciaire.
38572
+######## Article R743-115
38573 38573
 
38574
-###### Article R743-146
38574
+L'associé unique peut exercer en faveur d'un tiers le droit de présentation dont la société est titulaire. La société se trouve alors dissoute de plein droit à compter de la date de prestation de serment du nouveau titulaire de l'office.
38575 38575
 
38576
-La consultation par voie télématique des inscriptions portées aux registres de publicité légale est facturée aux utilisateurs au tarif du palier 3617 le plus élevé de consultation des services Minitel lorsque cette facturation est établie au cas par cas selon des modalités exclusives de toute formule de forfaitisation ou d'abonnement.
38576
+Il peut demander à être nommé lui-même greffier du tribunal de commerce, en remplacement de la société. Il adresse dans ce cas une requête motivée et accompagnée de toutes justifications au garde des sceaux, ministre de la justice, par l'intermédiaire du procureur général. La société est dissoute à compter de la nomination de l'associé en qualité de greffier de tribunal de commerce en remplacement de la société.
38577 38577
 
38578
-Dans les autres cas, la consultation s'effectue au palier 3614 et est facturée aux conditions du contrat d'abonnement souscrit par l'utilisateur.
38578
+######## Article R743-116
38579 38579
 
38580
-Lorsque la consultation donne lieu à délivrance d'une copie, cette dernière est par ailleurs facturée selon les modalités prévues à l'article R. 743-142.
38580
+Dans le cas de la dissolution de la société par suite du décès des associés, le liquidateur exerce le droit de présentation dont la société est titulaire.
38581 38581
 
38582
-Lorsqu'elle est effectuée par les autorités judiciaires ou par le ministère de la justice, la consultation par voie électronique des inscriptions portées aux registres de publicité légale tenus par les greffes ne peut faire l'objet d'aucune facturation, qu'elle ait donné lieu ou non à la délivrance d'une copie, d'un extrait ou d'un certificat.
38582
+Si les ayants droit des associés décédés dans le cas prévu au premier alinéa, ou les associés dans les autres cas de dissolution de la société à l'exception de celui résultant de sa destitution, ont choisi à l'unanimité un candidat à l'office, le liquidateur exerce le droit de présentation en sa faveur.
38583 38583
 
38584
-###### Article R743-147
38584
+######## Article R743-117
38585 38585
 
38586
-Avant tout règlement, les greffiers sont tenus de remettre aux parties, même si celles-ci ne le requièrent pas, le ou les comptes détaillés relatifs aux sommes dont elles sont redevables à quelque titre que ce soit. La facture distingue : les émoluments hors taxe, les diligences et forfaits de transmission hors taxe, les déboursés, la taxe sur la valeur ajoutée et le montant total taxes incluses.
38586
+Le liquidateur convoque les associés ou leurs ayants droit dans les trois mois suivant la clôture de chaque exercice et leur rend compte de sa gestion des affaires sociales.
38587 38587
 
38588
-En outre, lorsque le greffier a effectué des travaux, formalités, diligences ou missions en application de l'article R. 743-155, il indique le montant des honoraires correspondants sur une ligne spéciale en distinguant leur montant hors taxe et la taxe sur la valeur ajoutée.
38588
+Il les convoque également en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, se faire délivrer quitus et constater la clôture de la liquidation.
38589 38589
 
38590
-Ce compte doit mentionner pour chaque opération tarifée la référence au numéro figurant dans le tableau annexé correspondant.
38590
+######## Article R743-118
38591 38591
 
38592
-###### Article R743-148
38592
+L'assemblée de clôture statue dans les conditions de quorum et de majorité prévues pour l'approbation des comptes annuels de la société.
38593 38593
 
38594
-Une comptabilité conforme au plan comptable général est tenue dans chaque greffe de tribunal de commerce.
38594
+Si elle ne peut délibérer ou refuse d'approuver les comptes du liquidateur, le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège statue à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.
38595 38595
 
38596
-###### Article R743-149
38596
+######## Article R743-119
38597 38597
 
38598
-Les greffiers des tribunaux de commerce sont également tenus d'établir un ou des registres chronologiques de facturation de tous les actes de greffe et formalités qu'ils accomplissent. Sur ce ou ces registres figurent le détail des sommes réclamées au titre des émoluments, forfaits et débours. Sur un autre registre tenu chronologiquement sont portés le détail des sommes perçues ainsi que l'acte ou la formalité correspondante.
38598
+Dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, concernant les sociétés adoptant le statut de sociétés coopératives, l'actif net de la société, subsistant après extinction du passif et remboursement du capital, est réparti entre les associés au prorata des parts détenues par chacun d'eux, y compris les parts d'intérêt correspondant aux apports en industrie.
38599 38599
 
38600
-###### Article R743-150
38600
+###### Sous-section 3 : Dispositions applicables aux sociétés d'exercice libéral.
38601 38601
 
38602
-Tout versement en espèces fait à la caisse du greffe donne lieu à la délivrance d'un reçu.
38602
+####### Article R743-120
38603 38603
 
38604
-Il n'est toutefois pas délivré de reçu pour les versements faits par l'intermédiaire du compte en banque du greffier.
38604
+Les sociétés d'exercice libéral de greffiers de tribunaux de commerce à responsabilité limitée, à forme anonyme, en commandite par actions et par actions simplifiées, sont régies par les dispositions du livre II, sous réserve des dispositions de la présente section.
38605 38605
 
38606
-Il est enjoint aux greffiers de recevoir les chèques de toute nature qui leur sont donnés en paiement, sauf, s'ils le jugent opportun, à ne délivrer les pièces ou à ne procéder à la formalité demandée qu'après encaissement.
38606
+####### Paragraphe 1 : De la constitution de la société.
38607 38607
 
38608
-Tout papier à en-tête du greffe du tribunal de commerce comporte l'indication du numéro du compte bancaire du greffier.
38608
+######## Article R743-121
38609 38609
 
38610
-###### Article R743-151
38610
+Des personnes physiques remplissant les conditions requises pour exercer la profession de greffier de tribunal de commerce, mais qui ne sont pas titulaires d'un office de greffier de tribunal de commerce, peuvent constituer entre elles et, dans les conditions prévues à l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, avec les personnes mentionnées à cet article, à l'exception des personnes exerçant la profession d'administrateur judiciaire ou celle de mandataire judiciaire et des sociétés dont ces personnes détiennent, directement ou indirectement, tout ou partie du capital, une société d'exercice libéral qui peut être nommée greffier de tribunal de commerce en remplacement du titulaire d'un office existant ou titulaire d'un office créé ou vacant.
38611 38611
 
38612
-Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent, avant de procéder aux actes de leur ministère, exiger de la partie qui requiert les actes ou les formalités une provision suffisante pour le paiement des frais, droits, déboursés et émoluments afférents à ces actes ou formalités.
38612
+Une ou plusieurs de ces personnes peuvent également constituer avec une personne physique titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce une société d'exercice libéral qui peut être nommée :
38613 38613
 
38614
-###### Article R743-152
38614
+1° Dans cet office ;
38615 38615
 
38616
-Le procureur général ou le procureur de la République vérifient, chaque fois qu'ils le jugent utile, les registres et documents de toute nature des greffes de leur ressort. En cas d'infraction, ils font rapport au garde des sceaux, ministre de la justice, et en informent le président du Conseil national des greffiers pour être prise à l'égard du contrevenant telle mesure qu'il appartiendra.
38616
+2° En cas de création d'un tribunal de commerce, dans l'office de greffier de cette juridiction.
38617 38617
 
38618
-Le président du tribunal de commerce en est avisé. Il peut procéder à la même vérification.
38618
+######## Article R743-122
38619 38619
 
38620
-###### Article R743-153
38620
+Lorsqu'une société régie par les dispositions de l'article R. 743-121 est nommée titulaire d'un office créé ou vacant, la nomination est faite dans les conditions prévues par les articles R. 742-18 et suivants.
38621 38621
 
38622
-Les greffiers des tribunaux de commerce qui, en raison de leurs fonctions, et comme officiers publics, sont obligés de se transporter à plus de deux kilomètres de la commune où siège le tribunal de commerce perçoivent pour la distance parcourue tant à l'aller qu'au retour :
38622
+######## Article R743-123
38623 38623
 
38624
-1° Si le déplacement pouvait avoir lieu par chemin de fer ou par un autre service de transport en commun, le prix du transport en 1re classe ;
38624
+Une société d'exercice libéral constituée par transformation d'une société civile professionnelle titulaire d'un office doit être agréée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
38625 38625
 
38626
-2° A défaut de moyens de transport en commun, le prix du transport en 1re classe d'après le nombre de kilomètres parcourus.
38626
+######## Article R743-124
38627 38627
 
38628
-En outre, si le déplacement exige plus d'une journée, il est alloué par journée une indemnité égale à vingt taux de base.
38628
+La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues aux articles R. 210-16 et suivants du présent code.
38629 38629
 
38630
-###### Article R743-154
38630
+####### Paragraphe 2 : Du fonctionnement de la société.
38631 38631
 
38632
-Il est interdit aux greffiers des tribunaux de commerce de réclamer ou de percevoir des émoluments plus élevés que ceux qui sont prévus, sous peine de restitution de la somme indûment perçue et de poursuites disciplinaires.
38632
+######## Article R743-125
38633 38633
 
38634
-###### Article R743-155
38634
+Le consentement de la société à la cession de la totalité ou d'une fraction de titres de capital ou parts sociales est acquis dans les conditions prévues par les articles L. 223-14 et L. 228-24 et par l'article 10 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990.
38635 38635
 
38636
-Les greffiers peuvent percevoir des honoraires particuliers pour les travaux, formalités, diligences ou missions relevant de leurs fonctions qui ne sont pas prévus par les articles R. 743-140 à R. 743-155 lors de la délivrance, conformément aux dispositions légales et réglementaires, notamment celles de l'article R. 123-151, de renseignements et de statistiques sous une autre forme que les certificats, copies ou extraits des inscriptions portées sur les registres tenus dans les greffes et actes déposés en annexe, du registre du commerce et des sociétés.
38636
+######## Article R743-126
38637 38637
 
38638
-Lorsque les travaux, formalités, diligences ou missions mentionnés à l'alinéa précédent sont accomplis dans son intérêt exclusif, le représentant de la partie intéressée ne peut réclamer à celle-ci le remboursement des honoraires particuliers perçus par le greffier.
38638
+Si la société n'agrée pas le cessionnaire proposé, il est procédé conformément aux dispositions des articles L. 223-14 et L. 228-24.
38639 38639
 
38640
-Les honoraires particuliers sont, à défaut d'accord entre le greffier et celui qui doit en supporter définitivement la charge, fixés judiciairement dans les formes du droit commun.
38640
+Si l'acquéreur est un tiers à la société, les dispositions des articles R. 743-44 et R. 743-125 sont applicables.
38641 38641
 
38642
-###### Article R743-156
38642
+Si les titres de capital ou parts sociales sont acquis par la société ou par un ou plusieurs associés exerçant en son sein, il est procédé conformément à l'article R. 743-45. En ce cas, l'expédition ou l'un des originaux de l'acte de cession est adressé au procureur général.
38643 38643
 
38644
-Une affiche, apposée de façon apparente dans chaque local du greffe accessible au public, doit faire connaître que le présent tarif est à la disposition de toute personne qui en fait la demande.
38644
+Le cessionnaire prend, par écrit, l'engagement de payer le prix fixé ; son engagement est joint à sa requête et une copie du projet d'acte de cession tient lieu de l'expédition ou de l'un des originaux visés au deuxième alinéa de l'article R. 743-44.
38645 38645
 
38646
-###### Article R743-157
38646
+Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses titres de capital ou parts sociales à la société, à ses coassociés, à l'un ou plusieurs d'entre eux ou à un tiers, il est passé outre à son refus deux mois après la sommation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à lui faite par la société et demeurée infructueuse. Son retrait de la société est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.
38647 38647
 
38648
-Toute méconnaissance d'une obligation prévue à la présente section constitue une faute disciplinaire.
38648
+######## Article R743-127
38649 38649
 
38650
-##### Section 4 : De la modification du ressort des juridictions commerciales par suite d'une nouvelle délimitation de circonscriptions administratives ou judiciaires et du transfert du greffe des tribunaux mixtes de commerce.
38650
+Lorsqu'un associé demande son retrait de la société en cédant la totalité de ses titres de capital ou parts sociales, il est procédé conformément aux dispositions des articles R. 743-44, R. 743-125 et R. 743-126.
38651 38651
 
38652
-###### Article R743-158
38652
+Toutefois, un associé qui entend cesser d'exercer au sein de la société tout en conservant ses titres de capital ou parts sociales dans les conditions prévues par le 2° du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 peut demander son retrait en qualité d'associé exerçant au sein de la société, après en avoir informé la société et ses associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il perd, à compter de la publication de l'arrêté constatant son retrait, les droits attachés à cette qualité.
38653 38653
 
38654
-Lorsque le ressort d'un tribunal de commerce ou d'un tribunal de grande instance statuant en matière commerciale est modifié par suite d'une nouvelle délimitation de circonscriptions administratives ou judiciaires, il est procédé conformément aux dispositions des articles R. 743-159 à R. 743-177. Il en est de même lorsqu'un tribunal est créé ou lorsque le greffe d'un tribunal mixte de commerce est confié à un greffier de tribunal de commerce.
38654
+Tout retrait d'une société par un associé est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
38655 38655
 
38656
-###### Article R743-159
38656
+######## Article R743-128
38657 38657
 
38658
-Conformément à l'article R. 721-5, le tribunal primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de modification du ressort ainsi que sur toutes celles qui découlent d'une sauvegarde, d'un redressement judiciaire, d'une liquidation judiciaire, d'un règlement judiciaire, d'une liquidation de biens, ainsi que d'une faillite personnelle ou d'autres sanctions.
38658
+L'associé destitué exerçant au sein de la société dispose d'un délai de six mois à compter du jour où la décision de destitution est passée en force de chose jugée pour céder ses titres de capital ou parts sociales à un tiers à la société dans les conditions prévues aux articles R. 743-44 et R. 743-125.
38659 38659
 
38660
-###### Article R743-160
38660
+Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 743-126.
38661 38661
 
38662
-Le greffier du tribunal antérieurement compétent conserve les minutes, registres, actes, pièces et documents déposés avant la modification du ressort, sous réserve des dispositions des articles R. 743-162 à R. 743-168. Il a seul qualité pour en délivrer expédition, copie ou extrait, en mentionnant toutefois la date de modification du ressort et le tribunal désormais compétent.
38662
+L'associé destitué peut également, avant l'expiration du délai précité, céder ses titres de capital ou parts sociales à la société, aux autres associés exerçant au sein de la société ou à l'un ou plusieurs de ceux-ci, dans les conditions prévues à l'article R. 743-45, ou à une personne remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990.
38663 38663
 
38664
-###### Article R743-161
38664
+######## Article R743-129
38665 38665
 
38666
-Jusqu'à l'expiration du délai légal de communication aux tiers, lorsque le greffier du tribunal désormais compétent délivre des expéditions, copies ou extraits de minutes, registres, actes, pièces et documents concernant des personnes physiques ou morales dont le domicile ou dont le siège est situé dans les cantons, communes ou sections de communes précédemment compris dans le ressort d'un autre tribunal, il mentionne sur ces expéditions, copies ou extraits, le tribunal antérieurement compétent et la date de modification du ressort.
38666
+Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions de l'article R. 743-128 sont applicables à la cession de titres de capital ou de parts sociales de l'associé placé sous le régime de la tutelle des incapables majeurs, s'il ne veut ou ne peut bénéficier des dispositions du 2° du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, ou de l'associé frappé d'interdiction légale.
38667 38667
 
38668
-###### Article R743-162
38668
+Elles sont également applicables à la cession de titres de capital ou de parts sociales de l'associé dont l'exclusion de la société a été décidée dans les cas mentionnés à l'article R. 743-134.
38669 38669
 
38670
-Lorsqu'un établissement commercial, appartenant à une personne physique ou morale, est situé dans un canton, une commune ou une section de commune transférés dans un autre ressort, le greffier du tribunal antérieurement compétent adresse au greffier du tribunal désormais compétent le dossier complet d'immatriculation relatif à cet établissement, sous réserve que l'immatriculation n'ait pas été radiée avant la date de modification du ressort.
38670
+######## Article R743-130
38671 38671
 
38672
-###### Article R743-163
38672
+Sans préjudice des dispositions des articles L. 223-14 et L. 228-24 et de l'article 10 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, toute cession de titres de capital ou de parts sociales aux personnes mentionnées aux 1°, 4° et 5° du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 précitée est effectuée sous la condition suspensive de l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice. Elle est portée à la connaissance du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la société a son siège.
38673 38673
 
38674
-Si le dossier concerne une immatriculation à titre principal, le greffier du tribunal désormais compétent modifie la mention prévue au 2° de l'article R. 123-237.
38674
+Le procureur général saisit le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'invite à lui faire parvenir son avis motivé sur la convention.
38675 38675
 
38676
-Si le dossier concerne une personne physique ou morale déjà titulaire à un titre quelconque des mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 au greffe du tribunal désormais compétent, le greffier de ce tribunal classe sous ces mentions le dossier transféré.
38676
+Si, un mois après sa saisine, le conseil n'a pas adressé au procureur général l'avis qui lui a été demandé, l'avis est tenu pour favorable.
38677 38677
 
38678
-Le greffier fait publier dans au moins deux titres de la presse régionale paraissant dans le ressort du tribunal antérieurement compétent une insertion en caractères gras et encadrée, à un emplacement et d'une taille de nature à appeler l'attention du lecteur, mentionnant le transfert des immatriculations par suite de la suppression du tribunal antérieurement compétent.
38678
+Après réception de l'avis demandé au conseil ou après expiration du délai fixé par l'alinéa précédent, le procureur général transmet, avec son rapport, le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice.
38679 38679
 
38680
-Il avise l'Institut national de la propriété industrielle des modifications intervenues par l'envoi d'une liste récapitulative.
38680
+Le garde des sceaux, ministre de la justice, donne son agrément à la convention par décision notifiée aux intéressés par le procureur général. En cas de refus d'agrément, la décision est motivée.
38681 38681
 
38682
-###### Article R743-164
38682
+######## Article R743-131
38683 38683
 
38684
-Jusqu'à transmission du dossier au greffier du tribunal désormais compétent, les inscriptions modificatives qui devraient être apportées à l'immatriculation sont reçues par le greffier du tribunal antérieurement compétent, qui doit également délivrer toutes copies ou extraits d'immatriculation au registre du commerce.
38684
+Dans les cas visés au 4° du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, les statuts de la société doivent être joints à la convention transmise au procureur général.
38685 38685
 
38686
-###### Article R743-165
38686
+Lorsque la cession de titres ou de parts sociales est effectuée au profit d'une société de participations financières ayant pour objet la prise de participation dans le capital de sociétés d'exercice libéral situées dans le ressort de plusieurs cours d'appel, les associés transmettent une copie du dossier pour information au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la société de participations financières a son siège.
38687 38687
 
38688
-Sauf dérogation particulière prévue par le décret modifiant le ressort d'un tribunal de commerce ou d'un tribunal de grande instance statuant en matière commerciale, le transfert des dossiers prévus à l'article R. 743-162 doit être effectué dans le délai de trois mois à compter de la date de l'entrée en vigueur du décret modifiant la circonscription administrative ou judiciaire intéressée.
38688
+######## Article R743-132
38689 38689
 
38690
-###### Article R743-166
38690
+Dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article R. 743-126, la publicité de la cession de titres de capital et de parts sociales résulte du dépôt au greffe du tribunal chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés du lieu du siège social de la société de deux copies certifiées conformes de la sommation adressée au cédant et des pièces justificatives de la signification de cette sommation.
38691 38691
 
38692
-Sauf dérogation particulière prévue par le décret modifiant le ressort d'un tribunal de commerce, les diligences imparties par l'article R. 743-163 au greffier du tribunal désormais compétent doivent être accomplies dans le délai de six mois à compter de la réception des pièces prévues à l'article R. 743-162.
38692
+####### Paragraphe 3 : De l'exercice des fonctions de greffier de tribunal de commerce par la société et les associés.
38693 38693
 
38694
-###### Article R743-167
38694
+######## Article R743-133
38695 38695
 
38696
-Les dispositions des articles R. 743-162 à R. 743-166 sont applicables, en tant que de besoin, au registre des agents commerciaux.
38696
+Outre les mentions prévues à l'article 2 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, toutes correspondances et tous documents émanant de la société doivent indiquer sa qualité de société titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce.
38697 38697
 
38698
-###### Article R743-168
38698
+######## Article R743-134
38699 38699
 
38700
-Il n'est dû aux greffiers aucun émolument pour les radiations, les réimmatriculations et les inscriptions modificatives rendues nécessaires, en matière de registre du commerce et des sociétés et de registre des agents commerciaux, par la modification du ressort des juridictions commerciales consécutive à une nouvelle délimitation de circonscriptions administratives ou judiciaires.
38700
+Tout associé exerçant au sein de la société qui a fait l'objet d'une condamnation disciplinaire passée en force de chose jugée à une peine égale ou supérieure à trois mois d'interdiction dans l'exercice de sa profession, ou d'une condamnation pénale définitive à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois mois peut être contraint, à l'unanimité des autres associés exerçant au sein de la société, de se retirer de celle-ci.
38701 38701
 
38702
-###### Article R743-169
38702
+Ses titres de capital ou parts sociales sont cédés dans les conditions prévues à l'article R. 743-128.
38703 38703
 
38704
-Les indemnités qui peuvent être dues, par suite des modifications de ressorts prévues à l'article R. 743-158, entre les greffiers des tribunaux de commerce et les anciens greffiers des tribunaux de commerce non remplacés ou leurs ayants droit sont évaluées et réparties après la deuxième année civile suivant celle au cours de laquelle sont intervenues ces modifications.
38704
+###### Sous-section 4 : Dispositions applicables aux sociétés en participation de greffiers de tribunal de commerce.
38705 38705
 
38706
-Le montant et la répartition de ces indemnités sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, soit après accord des parties qui en avisent le procureur général près la cour d'appel, soit sur proposition d'une commission dont la composition est fixée à l'article R. 743-170.
38706
+####### Article R743-135
38707 38707
 
38708
-A défaut d'accord amiable, la partie la plus diligente ou le procureur général près la cour d'appel saisit la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La commission doit se prononcer dans le délai de trois mois à compter du dépôt de la demande accompagnée de l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction du dossier. Le président de la commission transmet la proposition de celle-ci, qui est motivée, au garde des sceaux, ministre de la justice, dans le délai de quinze jours à compter de son adoption.
38708
+Les sociétés en participation prévues à l'article 22 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 reçoivent l'appellation de sociétés en participation de greffiers de tribunal de commerce.
38709 38709
 
38710
-Il la notifie également, dans le même délai, à chacun des créanciers et débiteurs d'indemnité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ceux-ci peuvent, dans le délai de quinze jours à compter de la notification et dans la même forme, faire connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, que la proposition de la commission ne reçoit pas leur agrément.
38710
+La société n'est pas titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce et chacun des associés exerce ses fonctions au sein de l'office dont il est titulaire.
38711 38711
 
38712
-Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, refuse d'approuver l'accord des parties intervenu dans les conditions définies au deuxième alinéa, il saisit la commission et fixe le montant et la répartition des indemnités sur la proposition de celle-ci ; la commission procède comme il est dit au troisième alinéa.
38712
+L'appartenance à la société avec la dénomination de celle-ci doit être indiquée dans les actes professionnels et les correspondances de chaque associé.
38713 38713
 
38714
-###### Article R743-171
38714
+####### Article R743-136
38715 38715
 
38716
-Pour déterminer le montant de l'indemnité, la commission apprécie la valeur de l'office en tenant compte de la recette nette moyenne au cours des cinq derniers exercices connus précédant le dépôt de la demande d'indemnisation et du solde moyen d'exploitation de l'office au cours de la même période.
38716
+La société est constituée sous la condition suspensive de la publicité prévue au troisième alinéa de l'article R. 743-138 entre greffiers de tribunal de commerce personnes physiques.
38717 38717
 
38718
-La recette nette est égale à la recette encaissée par l'office, telle que retenue pour le calcul de l'imposition des bénéfices, diminuée des débours payés pour le compte des clients et des honoraires rétrocédés.
38718
+####### Article R743-137
38719 38719
 
38720
-Le solde d'exploitation est égal à la recette nette augmentée des frais financiers et des pertes diverses et diminuée du montant des produits financiers, des gains divers et de l'ensemble des dépenses nécessitées pour l'exercice de la profession, telles que retenues pour le calcul de l'imposition des bénéfices en application des articles 93 et 93 A du code général des impôts.
38720
+En vue d'assurer la publicité de la constitution d'une société en participation, les associés adressent les statuts de la société au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est fixé le siège de la société.
38721 38721
 
38722
-Les données utilisées sont celles qui figurent sur la déclaration fiscale annuelle et dans la comptabilité de l'office.
38722
+Si les associés exercent leurs fonctions dans des offices situés dans des ressorts de cours d'appel différents, ils informent de cette constitution le procureur général du lieu de situation de chacun des offices.
38723 38723
 
38724
-La commission tient également compte, dans son appréciation, des éléments propres à la situation de l'office et de son titulaire.
38724
+####### Article R743-138
38725 38725
 
38726
-###### Article R743-172
38726
+Le procureur général mentionné au premier alinéa de l'article R. 743-137 sollicite l'avis des procureurs généraux concernés.
38727 38727
 
38728
-Lorsque les activités d'un greffe supprimé sont reprises par plusieurs greffes, la charge de l'indemnité, dont le montant est déterminé dans les conditions prévues à l'article R. 743-171, est répartie entre ceux-ci en fonction de l'avantage résultant pour chacun d'eux de cette suppression, en prenant en compte notamment le nombre moyen d'immatriculations au registre du commerce et des sociétés et de modifications apportées à ce registre au cours des cinq années précédant la demande d'indemnisation.
38728
+Il transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son rapport, le dossier et les avis recueillis.
38729 38729
 
38730
-###### Article R743-173
38730
+La constitution de la société en participation est publiée au Journal officiel de la République française, à l'initiative du garde des sceaux, ministre de la justice.
38731 38731
 
38732
-Lorsque la modification prévue à l'article R. 743-158 affecte le ressort d'un tribunal de grande instance statuant en matière commerciale ou le greffe d'un tribunal mixte de commerce, elle donne lieu à indemnisation dans les conditions suivantes :
38732
+####### Article R743-139
38733 38733
 
38734
-1° En cas d'augmentation du ressort du tribunal de grande instance, les greffiers des tribunaux de commerce sont indemnisés par l'Etat à raison de la suppression de leur office ou de la diminution de leur compétence territoriale ;
38734
+En cas de dissolution de la société, la notification de cette dissolution est portée à la connaissance du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le siège de la société par l'associé ou les associés ayant demandé la dissolution, qui en informent, suivant le cas, tout autre procureur général concerné.
38735 38735
 
38736
-2° En cas de réduction du ressort du tribunal de grande instance, de suppression de sa compétence commerciale ou lorsque le greffe est confié à un greffier de tribunal de commerce, les greffiers des tribunaux de commerce qui sont créés ou dont le ressort est agrandi ou les greffiers dont l'office est créé versent une indemnité à l'Etat.
38736
+Le procureur général du lieu de situation du siège de la société transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, la notification de la dissolution en vue de sa publication au Journal officiel de la République française.
38737 38737
 
38738
-Dans tous les cas, le montant des indemnités est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget, sur proposition de la commission dont la composition est fixée à l'article R. 743-174 et selon la procédure définie à l'article R. 743-175.
38738
+Chaque associé reprend l'exercice individuel de ses fonctions à compter de la publication mentionnée au deuxième alinéa.
38739 38739
 
38740
-###### Article R743-174
38740
+###### Sous-Section 5 : Du salariat
38741 38741
 
38742
-La commission prévue à l'article R. 743-173 comprend :
38742
+####### Paragraphe 1er : Dispositions générales
38743 38743
 
38744
-1° Un magistrat hors hiérarchie du siège désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, président ;
38744
+######## Article R743-139-1
38745 38745
 
38746
-2° Deux représentants du ministre chargé du budget ;
38746
+Les greffiers des tribunaux de commerce salariés sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice des fonctions de greffier des tribunaux de commerce par des personnes physiques, à la déontologie et à la discipline des greffiers des tribunaux de commerce ainsi qu'aux dispositions de la présente sous-section.
38747 38747
 
38748
-3° Deux greffiers des tribunaux de commerce désignés, sur proposition du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, par le garde des sceaux, ministre de la justice ; ils ne peuvent siéger lorsqu'ils sont personnellement intéressés.
38748
+######## Article R743-139-2
38749 38749
 
38750
-Pour chaque siège, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
38750
+Sauf lorsqu'il est employé par un greffier de plusieurs tribunaux de commerce, le greffier de tribunal de commerce salarié ne peut exercer ses fonctions qu'au sein d'un seul office.
38751 38751
 
38752
-Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire de l'administration centrale du ministère de la justice.
38752
+Il peut accomplir les missions dévolues aux greffiers des tribunaux de commerce à l'exception de celles relatives à l'assistance du président du tribunal de commerce dans les tâches d'administration, d'organisation et de gestion du tribunal.
38753 38753
 
38754
-Les fonctions de membre de la commission sont gratuites.
38754
+######## Article R743-139-3
38755 38755
 
38756
-###### Article R743-175
38756
+Le greffier de tribunal de commerce salarié investi d'un mandat au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ne peut pas participer aux délibérations ni aux votes sur des questions disciplinaires concernant le greffier titulaire de l'office ou les greffiers associés exerçant leurs fonctions au sein de la société titulaire de l'office dans lequel il est employé.
38757 38757
 
38758
-Le greffier, dans le cas prévu au 1° de l'article R. 743-173, ou l'agent judiciaire de l'Etat, dans le cas prévu au 2° du même article, saisit la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
38758
+Ceux-ci ne peuvent, lorsqu'ils sont investis d'un tel mandat, participer aux délibérations et aux votes sur des questions disciplinaires concernant un greffier salarié de l'office.
38759 38759
 
38760
-Le secrétariat de la commission avise les intéressés de la date à laquelle la demande sera examinée. La commission peut entendre les intéressés, en personne ou par mandataire, le cas échéant à leur demande, et exiger la communication de tout document qu'elle estime utile.
38760
+######## Article R743-139-4
38761 38761
 
38762
-La commission doit se prononcer dans le délai de trois mois à compter du dépôt de la demande accompagnée de l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction du dossier. Le président de la commission transmet la proposition de celle-ci, qui est motivée, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé du budget, dans le délai de quinze jours à compter de son adoption. Il la notifie également, dans le même délai, au greffier et à l'agent judiciaire de l'Etat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le procès-verbal de notification est joint au dossier de la commission.
38762
+Le titulaire de l'office est civilement responsable du fait de l'activité professionnelle exercée pour son compte par le greffier salarié.
38763 38763
 
38764
-Le greffier peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification et dans la même forme, faire connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé du budget que la proposition de la commission ne reçoit pas son agrément.
38764
+######## Article R743-139-5
38765 38765
 
38766
-###### Article R743-176
38766
+Le contrat de travail est établi par écrit, sous la condition suspensive de la nomination du salarié en qualité de greffier de tribunal de commerce et de sa prestation de serment. La condition est réputée acquise à la date de la prestation de serment.
38767 38767
 
38768
-Les indemnités qui peuvent être dues entre les officiers publics ou ministériels, les anciens officiers publics ou ministériels non encore remplacés ou leurs ayants droit, autres que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 743-169, en raison des modifications de compétence territoriale, sont, en l'absence de conventions intervenues entre les intéressés sous le contrôle du garde des sceaux, ministre de la justice, fixées et réparties suivant la procédure suivie en cas de suppression d'offices publics et ministériels.
38768
+Il ne peut comporter aucune clause susceptible de limiter la liberté d'établissement ultérieur du salarié ou de porter atteinte à son indépendance. Il précise les conditions de sa rémunération.
38769 38769
 
38770
-###### Article R743-177
38770
+Une copie du contrat de travail est adressée, dès sa signature, au président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ; il en est de même pour toute modification à ce contrat.
38771 38771
 
38772
-Des arrêtés conjoints peuvent être pris par le garde des sceaux, ministre de la justice, les ministres chargés de l'économie et de l'industrie pour déterminer les modalités d'application de la présente sous-section.
38772
+######## Article R743-139-6
38773 38773
 
38774
-##### Section 5 : Compte affecté aux fonds détenus pour le compte de tiers
38774
+Lorsque le nombre de greffiers de tribunal de commerce en exercice au sein de l'office devient inférieur au nombre de greffiers salariés, le titulaire de l'office a un délai d'un an pour se mettre en conformité avec les dispositions du premier alinéa de l'article L. 743-12-1.
38775 38775
 
38776
-###### Article R743-178
38776
+####### Paragraphe 2 : Nomination du greffier de tribunal de commerce salarié
38777 38777
 
38778
-Sont déposés sur un compte de dépôt, spécialement affecté, ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations, les fonds suivants détenus par les greffiers des tribunaux de commerce pour le compte de tiers, pour l'exercice de leurs missions ou des mandats reçus :
38778
+######## Article R743-139-7
38779 38779
 
38780
-1° Les provisions pour expertises judiciaires ;
38780
+Le greffier de tribunal de commerce salarié est nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. L'arrêté précise le nom ou la dénomination sociale du titulaire de l'office au sein duquel le greffier salarié exerce ses fonctions.
38781 38781
 
38782
-2° Les séquestres attribués aux greffiers des tribunaux de commerce ;
38782
+######## Article R743-139-8
38783 38783
 
38784
-3° Les sommes reçues en application de l'article L. 3253-15 du code du travail.
38784
+La demande est présentée conjointement par le titulaire de l'office et le candidat à la nomination aux fonctions de greffier salarié au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé l'office.
38785 38785
 
38786
-Chacune de ces catégories de fonds fait l'objet de l'ouverture d'un compte de dépôt distinct auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
38786
+Elle est accompagnée d'une copie du contrat de travail et de toutes pièces et documents justificatifs nécessaires.
38787 38787
 
38788
-###### Article R743-179
38788
+######## Article R743-139-9
38789 38789
 
38790
-Les seuls mouvements autorisés sur les comptes de dépôt mentionnés à l'article R. 743-178 sont :
38791
-- en entrée, les sommes reçues par les greffiers des tribunaux de commerce pour le compte de tiers, en application de l'article R. 743-178, ainsi que, le cas échéant, les sommes reçues de la liquidation des placements financiers opérés au titre des missions de séquestre qui leur sont confiées ;
38792
-- en sortie, les sommes prélevées et versées en exécution des missions confiées et des mandats reçus et, le cas échéant, les sommes destinées à constituer les placements financiers opérés au titre des missions de séquestre qui leur sont confiées. Un compte de placement identifié est ouvert pour chaque mission de séquestre.
38790
+Le procureur général recueille l'avis motivé du bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, notamment sur la moralité, les capacités professionnelles du candidat et sur la conformité du contrat de travail avec les règles professionnelles.
38793 38791
 
38794
-###### Article R743-180
38792
+Si, quarante-cinq jours après sa saisine, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le Conseil national n'a pas adressé au procureur général l'avis qui lui a été demandé, il est réputé avoir émis un avis favorable.
38795 38793
 
38796
-A tout moment, le total des sommes dont le greffier des tribunaux de commerce est comptable au titre des missions exercées et des mandats reçus en application de l'article R. 743-178 doit être couvert par les fonds, effets ou valeurs appartenant à autrui ayant fait l'objet soit d'un dépôt sur les comptes mentionnés à l'article R. 743-178, soit d'un placement financier tel que prévu à l'article R. 743-179.
38794
+######## Article R743-139-10
38797 38795
 
38798
-La compensation ne peut intervenir, sauf convention contraire, qu'entre les fonds de tiers encaissés et les frais exposés dans un même dossier.
38796
+Le procureur général transmet le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son avis motivé.
38799 38797
 
38800
-###### Article R743-181
38798
+####### Paragraphe 3 : Entrée en fonctions
38801 38799
 
38802
-Dans le cadre d'une comptabilité spéciale tenue dans leurs livres, les greffiers des tribunaux de commerce ouvrent, pour les mandats reçus, un compte qui enregistre l'ensemble des mouvements concernant ces mandats ainsi que les opérations liées à ces mouvements.
38800
+######## Article R743-139-11
38803 38801
 
38804
-Ils tiennent à cet effet au moins un journal général, un grand livre, une balance générale et un répertoire des actes, lesquels doivent pouvoir faire l'objet d'une édition à première demande.
38802
+Dans le mois de sa nomination, le greffier salarié prête le serment prévu à l'article R. 742-31. Il ne peut exercer ses fonctions qu'à compter du jour de sa prestation de serment.
38805 38803
 
38806
-Ils tiennent également un tableau de bord et une liste journalière de chacun des comptes mouvementés.
38804
+Tout greffier salarié qui n'a pas prêté serment dans le mois suivant la publication de l'arrêté prévu à l'article R. 743-139-7 est réputé, sauf cas de force majeure, avoir renoncé à sa nomination.
38807 38805
 
38808
-Une balance générale annuelle et une balance détaillée des dossiers sont arrêtées et sauvegardées le dernier jour ouvré de l'année civile.
38806
+Le greffier salarié qui devient titulaire de l'office où il exerçait ou associé de la personne morale titulaire de cet office est nommé en sa nouvelle qualité par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, qui met fin également à ses fonctions de greffier de tribunal de commerce salarié. Cet arrêté prend effet à la date de sa publication au Journal officiel. Le greffier ainsi nommé n'a pas à prêter à nouveau serment.
38809 38807
 
38810
-###### Article R743-182
38808
+####### Paragraphe 4 : Litiges nés à l'occasion de l'exécution d'un contrat de travail
38811 38809
 
38812
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du garde des sceaux, ministre de la justice, précise les modalités selon lesquelles sont opérés les mouvements sur les comptes de dépôt visés à l'article R. 743-178, les conditions de la rémunération des sommes déposées sur ces comptes ainsi que le contenu d'une convention type qui définit les rapports entre la Caisse des dépôts et consignations et les greffiers des tribunaux de commerce.
38810
+######## Article R743-139-12
38813 38811
 
38814
-### TITRE V : De l'aménagement commercial.
38812
+Le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est saisi en qualité de médiateur de tout litige né à l'occasion de l'exécution du contrat de travail soit par requête déposée contre récépissé au secrétariat du conseil, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
38815 38813
 
38816
-#### Chapitre Ier : Des commissions d'aménagement commercial
38814
+L'acte de saisine précise, à peine d'irrecevabilité, l'identité des parties, l'objet du litige et les prétentions du requérant.
38817 38815
 
38818
-##### Section 1 : Des commissions départementales d'aménagement commercial.
38816
+######## Article R743-139-13
38819 38817
 
38820
-###### Article R751-1
38818
+Le président du Conseil national ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le vice-président convoque les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours de sa saisine et huit jours au moins avant la date de la séance de médiation.
38821 38819
 
38822
-Dans chaque département, un arrêté préfectoral, publié au recueil des actes administratifs, désigne :
38820
+Une copie de l'acte de saisine est jointe à la convocation de la partie qui n'a pas pris l'initiative de la médiation.
38823 38821
 
38824
-1° Sur proposition de l'association des maires du département, parmi les membres des organes délibérants des communes et établissements publics de coopération intercommunale du département, dans la limite de trois personnes par catégorie, les personnes mentionnées aux f et g du 1° du II de l'article L. 751-2. En cas de pluralité d'associations, ces personnes sont désignées par accord entre les présidents d'associations des maires du département ou, à défaut d'accord, par le préfet. Leur mandat de trois ans est renouvelable une fois. Il prend fin dès que cesse leur mandat d'élu ;
38822
+La convocation précise que les intéressés doivent se présenter en personne. Ils peuvent se faire assister d'un conseil.
38825 38823
 
38826
-2° Sur propositions respectives du conseil de Paris, du maire de Paris et du conseil régional d'Ile-de-France, dans la limite de quatre personnes par catégorie, les conseillers d'arrondissement, adjoints au maire et conseillers régionaux mentionnés aux c à e du 1° du III de l'article L. 751-2. Leur mandat de trois ans est renouvelable une fois. Il prend fin dès que cesse leur mandat d'élu ;
38824
+######## Article R743-139-14
38827 38825
 
38828
-3° Les personnalités qualifiées mentionnées au 2° du II et au 2° du III de l'article L. 751-2. Leur mandat de trois ans est renouvelable. Si elles perdent la qualité en vertu de laquelle elles ont été désignées, ou en cas de démission, de décès ou de déménagement hors des frontières du département, leur remplaçant est désigné, sans délai, pour la durée du mandat restant à courir.
38826
+Le président ou le vice-président du Conseil national, après avoir entendu les intéressés et recueilli toutes informations utiles, propose, si les parties n'ont pu se rapprocher, une solution au litige.
38829 38827
 
38830
-###### Article R751-2
38828
+En cas d'accord, total ou partiel, celui-ci est constaté par écrit, signé par les intéressés et le président ou le vice-président. L'original est conservé par le président ; une copie est remise à chacune des parties.
38831 38829
 
38832
-Pour chaque demande d'autorisation, un arrêté préfectoral fixe la composition de la commission départementale.
38830
+Si aucun accord n'est intervenu, ou en cas d'accord partiel, le président ou le vice-président dresse un procès-verbal mentionnant la solution qu'il propose et les points demeurant en litige. Il en donne une copie à chacune des parties.
38833 38831
 
38834
-Les élus mentionnés aux a à e du 1° du II et aux a et b du 1° du III de l'article L. 751-2 ne peuvent être représentés que par un membre de l'organe délibérant qu'ils président.
38832
+Le conseil de prud'hommes ne peut être saisi, à peine d'irrecevabilité, que si le demandeur justifie de la tentative de médiation préalable par une remise d'une copie du procès-verbal prévu au troisième alinéa.
38835 38833
 
38836
-Aucune personne ne peut siéger au sein de la commission à deux titres différents.
38834
+####### Paragraphe 5 : Cessation des fonctions de greffier de tribunal de commerce salarié en cas de rupture du contrat de travail
38837 38835
 
38838
-Aucun élu de la commune d'implantation et, à Paris, aucun élu de l'arrondissement d'implantation ne peut siéger en une autre qualité que celle de représentant de sa commune ou de son arrondissement. Lorsqu'un projet est envisagé sur le territoire de plusieurs communes ou, à Paris, de plusieurs arrondissements, est considéré comme la commune ou l'arrondissement d'implantation la commune ou l'arrondissement sur le territoire duquel est prévue la construction ou la modification des surfaces de vente les plus importantes.
38836
+######## Article R743-139-15
38839 38837
 
38840
-Aucun élu d'une commune ou, à Paris, d'un arrondissement situé dans la zone de chalandise du projet ne peut siéger en qualité de personnalité qualifiée.
38838
+L'exercice de ses fonctions d'officier public par le greffier de tribunal de commerce salarié, ainsi que celui de ses mandats professionnels, sont suspendus à compter du jour de la rupture du contrat de travail quelle qu'en soit la cause. Pendant cette suspension, il ne peut plus se prévaloir de la qualité d'officier public ou du titre de greffier de tribunal de commerce.
38841 38839
 
38842
-###### Article R751-3
38840
+Pendant une période d'un an, l'intéressé peut reprendre, sans attendre qu'intervienne l'arrêté prévu au troisième alinéa et sans nouvelle nomination, des fonctions de greffier de tribunal de commerce salarié en déposant une simple déclaration, accompagnée d'une copie de son contrat de travail, auprès du procureur général qui en informe le garde des sceaux, ministre de la justice. L'intéressé adresse une copie de cette déclaration au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
38843 38841
 
38844
-Lorsque la zone de chalandise définie dans le dossier du demandeur dépasse les limites d'un département, le préfet du département de la commune d'implantation détermine le nombre d'élus et de personnalités qualifiées de chacun des autres départements concernés appelés à compléter la commission.
38842
+Le procureur général peut, dans le délai d'un mois, faire opposition, par décision motivée, à l'effet de cette déclaration. Dans ce cas, l'intéressé doit, pour exercer ses fonctions, solliciter une nouvelle nomination dans les conditions prévues aux articles R. 749-139-7 à R. 749-139-10 (1). Il peut être dispensé de cette procédure par le garde des sceaux, ministre de la justice. En l'absence d'opposition du procureur général ou en cas de dispense de suivre la procédure de nomination, le garde des sceaux, ministre de la justice, constate par arrêté que le greffier de tribunal de commerce salarié a repris l'exercice de ses fonctions. L'arrêté mentionne le nom ou la dénomination sociale du titulaire de l'office au sein duquel celles-ci sont désormais exercées.
38845 38843
 
38846
-Pour chacun des autres départements concernés, le nombre d'élus mentionnés au 1° du II et au 1° du III de l'article L. 751-2, qui doivent être des élus de communes ou, à Paris, d'arrondissements situés dans la zone de chalandise du projet, ne peut excéder cinq et le nombre de personnalités qualifiées mentionnées au 2° du II et au 2° du III de l'article L. 751-2 ne peut excéder deux.
38844
+Le greffier salarié qui reprend des fonctions doit prêter le serment prévu à l'article R. 742-31.
38847 38845
 
38848
-Sur proposition du préfet de chacun des autres départements concernés, le préfet du département de la commune d'implantation désigne les membres mentionnés au premier alinéa.
38846
+######## Article R743-139-16
38849 38847
 
38850
-###### Article R751-4
38848
+La retraite du greffier de tribunal de commerce salarié, la rupture conventionnelle de son contrat de travail ou sa démission est portée par l'intéressé ou par la personne titulaire de l'office au sein duquel il exerçait à la connaissance du procureur général qui transmet le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son avis motivé et à celle du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
38851 38849
 
38852
-Tout membre de la commission remplit un formulaire relatif aux fonctions et mandats qu'il exerce, à ceux qu'il a exercés dans les trois années précédant sa désignation, ainsi qu'à ses intérêts au cours de cette même période.
38850
+######## Article R743-139-17
38853 38851
 
38854
-Aucun membre ne peut siéger s'il n'a remis au président de la commission ce formulaire dûment rempli ou s'il a omis de mentionner des intérêts, fonctions ou mandats.
38852
+Tout licenciement, envisagé par le titulaire de l'office, d'un greffier de tribunal de commerce salarié est soumis à l'avis d'une commission nationale composée comme suit :
38855 38853
 
38856
-###### Article R751-5
38854
+1° Un magistrat, président ;
38857 38855
 
38858
-Le secrétariat de la commission départementale est assuré par les services placés sous l'autorité du préfet.
38856
+2° Deux greffiers titulaires d'office ou associés, désignés sur proposition du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
38859 38857
 
38860
-##### Section 2 : De la Commission nationale d'aménagement commercial.
38858
+3° Deux greffiers salariés, désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives des greffiers des tribunaux de commerce salariés ou, à défaut, du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
38861 38859
 
38862
-###### Article R751-6
38860
+Les membres de la commission sont nommés pour quatre ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
38863 38861
 
38864
-Les quatre membres mentionnés au 6° de l'article L. 751-6 sont nommés sur propositions respectives des présidents de l'Association des maires de France, de l'Assemblée des communautés de France, de l'Assemblée des départements de France et de l'Association des régions de France. Leur mandat prend fin dès que cesse leur mandat d'élu.
38862
+Chacun d'eux a un suppléant nommé dans les mêmes conditions.
38865 38863
 
38866
-Chaque autorité de nomination désigne, en même temps que le membre titulaire, un membre suppléant.
38864
+######## Article R743-139-18
38867 38865
 
38868
-Le mandat des membres de la commission n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicable aux intéressés.
38866
+Le titulaire de l'office saisit le président de la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de saisine précise les motifs invoqués au soutien du licenciement envisagé. Une copie de la lettre est adressée au président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'office a son siège.
38869 38867
 
38870
-###### Article R751-7
38868
+Les parties sont convoquées au moins huit jours avant la date fixée pour la réunion de la commission. Une copie de la lettre de saisine est annexée à la convocation adressée au greffier salarié.
38871 38869
 
38872
-La commission est renouvelée par moitié tous les trois ans.
38870
+Les parties comparaissent en personne devant la commission. Elles peuvent se faire assister d'un conseil.
38873 38871
 
38874
-Le président et les deux vice-présidents sont élus au cours de la première séance de la commission qui suit la fin des nominations consécutives au renouvellement partiel de la commission. Le doyen d'âge fait procéder successivement à l'élection du président, du premier vice-président et du second vice-président. Ils sont élus à la majorité absolue. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu. Les votes ont lieu à bulletin secret.
38872
+######## Article R743-139-19
38875 38873
 
38876
-###### Article R751-8
38874
+Après avoir entendu contradictoirement les parties et le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et provoqué toutes explications ou communication de documents utiles, la commission rend un avis motivé.
38877 38875
 
38878
-Le président représente la commission. Il signe les décisions et avis rendus par la commission. Il signe les mémoires produits dans le cadre de recours juridictionnels formés contre ces décisions ou contre les permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale. Il peut déléguer sa signature aux vice-présidents.
38876
+Une copie de cet avis est adressée, dans les quinze jours, à chacune d'entre elles, ainsi qu'au président du Conseil national et au procureur général.
38879 38877
 
38880
-Le président est suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, par le premier vice-président ou, en cas d'absence ou d'empêchement du premier vice-président, par le second vice-président ou, en cas d'absence ou d'empêchement du second vice-président, par le plus âgé des membres présents.
38878
+######## Article R743-139-20
38881 38879
 
38882
-###### Article R751-9
38880
+Lorsque le titulaire de l'office maintient son intention de licencier le greffier salarié, il lui notifie son licenciement soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise contre émargement.
38883 38881
 
38884
-En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre titulaire, le membre suppléant est appelé à le remplacer.
38882
+En cas de faute grave, le titulaire de l'office peut, avant de saisir pour avis la commission prévue à l'article R. 743-139-17, notifier au greffier salarié sa mise à pied immédiate, dans les mêmes formes que celles prévues au premier alinéa. Si la commission n'est pas saisie dans les huit jours de la notification, la mise à pied est de plein droit caduque.
38885 38883
 
38886
-En cas d'absence ou d'empêchement à six réunions successives sans motifs d'un membre, le président peut mettre fin au mandat de ce membre. Dans ce cas, l'autorité de nomination désigne un nouveau membre titulaire et un nouveau membre suppléant pour la durée du mandat restant à courir.
38884
+La mise à pied entraîne, dès la notification qui lui en a été faite, la suspension de l'exercice des fonctions d'officier public et des mandats professionnels du greffier salarié.
38887 38885
 
38888
-En cas de démission ou de décès d'un membre titulaire de la commission, un nouveau membre titulaire et un nouveau membre suppléant sont nommés pour la durée du mandat restant à courir. En cas de démission ou de décès d'un membre suppléant de la commission, un nouveau membre suppléant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
38886
+Dans les cinq jours de la notification du licenciement ou de la mise à pied, le titulaire de l'office en informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, le président de la commission de l'article R. 743-139-17 et le procureur général qui transmet le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son avis motivé.
38889 38887
 
38890
-Dans ces deux cas, si ces nominations interviennent moins d'un an avant l'expiration de ce mandat, les nouveaux membres peuvent accomplir un autre mandat de six ans.
38888
+##### Section 2 bis : Des sociétés de participations financières de profession libérale de greffiers des tribunaux de commerce
38891 38889
 
38892
-Sur demande du président ou de deux de ses membres, la commission délibère sur la démission d'office de l'un de ses membres, dans les conditions prévues au IV de l'article L. 751-7.
38890
+###### Article R743-139-21
38893 38891
 
38894
-###### Article R751-10
38892
+Les sociétés de participations financières de profession libérale de greffiers des tribunaux de commerce sont régies par les dispositions du livre II, sous réserve des dispositions de la présente section.
38895 38893
 
38896
-Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre chargé du commerce. Le commissaire du Gouvernement auprès de la commission est le directeur général des entreprises ou son représentant.
38894
+###### Paragraphe 1 : De la constitution de la société
38897 38895
 
38898
-###### Article R751-11
38896
+####### Article R743-139-22
38899 38897
 
38900
-La commission élabore son règlement intérieur, qui est adopté à une majorité de sept membres.
38898
+Des greffiers des tribunaux de commerce, titulaires ou non d'un office, ou des sociétés titulaires d'un office peuvent, dans les conditions prévues à l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, constituer une société de participations financières de profession libérale de greffiers des tribunaux de commerce.
38901 38899
 
38902
-#### Chapitre II : De l'autorisation commerciale
38900
+Peuvent également être associés, à l'exclusion de toute autre personne :
38903 38901
 
38904
-##### Section 1 : Des projets soumis à autorisation
38902
+1° Pendant un délai de dix ans, des personnes physiques qui, ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé la profession de greffier de tribunal de commerce ;
38905 38903
 
38906
-###### Article R752-1
38904
+2° Les ayants droit des personnes physiques mentionnées aux alinéas qui précèdent, pendant un délai de cinq ans suivant leur décès ;
38907 38905
 
38908
-Pour l'application de l'article L. 752-1, il n'est pas tenu compte de la surface des pharmacies, des commerces de véhicules automobiles et de motocycles et des installations de distribution de carburants.
38906
+3° Des personnes exerçant une profession libérale judiciaire ou juridique soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, à l'exception des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.
38909 38907
 
38910
-Pour déterminer la surface de vente des établissements exploités par des pépiniéristes ou des horticulteurs, seules sont prises en compte les surfaces destinées à la vente de produits ne provenant pas de l'exploitation.
38908
+####### Article R743-139-23
38911 38909
 
38912
-###### Article R752-2
38910
+La constitution de la société fait l'objet d'une déclaration adressée par un mandataire commun des associés au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi son siège ainsi qu'au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Une copie des statuts de la société est jointe à la déclaration qui comprend la liste des associés avec indication, selon le cas, de leur profession ou de leur qualité au regard de l'article R. 743-139-2, suivie, pour chacun, de la mention de la part de capital qu'il détient dans la société.
38913 38911
 
38914
-Au sens de l'article L. 752-1, constituent des secteurs d'activité :
38912
+Le procureur général transmet une copie de la déclaration au garde des sceaux, ministre de la justice, qui dresse la liste des sociétés de participations financières de profession libérale de greffiers des tribunaux de commerce. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe les conditions dans lesquelles cette liste est dressée et mise à jour et les conditions de sa diffusion aux autorités et aux professionnels intéressés.
38915 38913
 
38916
-1° Le commerce de détail à prédominance alimentaire ;
38914
+####### Article R743-139-24
38917 38915
 
38918
-2° Les autres commerces de détail et les activités de prestation de services à caractère artisanal.
38916
+L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par les articles R. 123-31 et suivants, sous réserve des dispositions ci-après.
38919 38917
 
38920
-###### Article R752-3
38918
+Une copie de la déclaration prévue à l'article R. 743-139-23 est adressée par les associés au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; au reçu de ce document, le greffier procède à l'immatriculation et en informe le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est fixé le siège de la société.
38921 38919
 
38922
-Pour l'application du présent titre, constitue la zone de chalandise d'un équipement faisant l'objet d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale l'aire géographique au sein de laquelle cet équipement exerce une attraction sur la clientèle. Elle est délimitée en tenant compte notamment de la nature et de la taille de l'équipement envisagé, des temps de déplacement nécessaires pour y accéder, de la présence d'éventuelles barrières géographiques ou psychologiques et de la localisation et du pouvoir d'attraction des équipements commerciaux existants.
38920
+La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues aux articles R. 210-16 et suivants.
38923 38921
 
38924
-##### Section 2 : De la décision ou avis de la commission départementale.
38922
+###### Paragraphe 2 : Du fonctionnement de la société
38925 38923
 
38926
-###### Sous-section 1 : De la demande d'autorisation d'exploitation commerciale.
38924
+####### Article R743-139-25
38927 38925
 
38928
-####### Article R752-4
38926
+La société de participations financières de profession libérale de greffiers des tribunaux de commerce fait connaître au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé son siège, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il se produit, tout changement dans la situation déclarée en application de l'article R. 743-139-23.
38929 38927
 
38930
-La demande d'autorisation d'exploitation commerciale est présentée :
38928
+####### Article R743-139-26
38931 38929
 
38932
-a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains ou immeubles, par toute personne justifiant d'un titre du ou des propriétaires l'habilitant à exécuter les travaux ou par le mandataire d'une de ces personnes ;
38930
+Si la société de participations financières de profession libérale de greffiers des tribunaux de commerce ne se conforme pas aux dispositions législatives et réglementaires régissant la constitution et le fonctionnement des sociétés de participations financières de profession libérale par les greffiers des tribunaux de commerce, la société est invitée par le procureur général à régulariser la situation.
38933 38931
 
38934
-b) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
38932
+Si la société n'est pas en mesure de régulariser la situation, le procureur général peut inviter les associés, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, à prononcer la dissolution anticipée de la société selon les formes prévues par les statuts. Il adresse une copie de ce courrier au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège de la société et au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
38935 38933
 
38936
-Dans le cas où un permis de construire n'est pas nécessaire, la demande d'autorisation d'exploitation commerciale peut également être présentée par toute personne justifiant d'un titre du ou des propriétaires l'habilitant à exploiter commercialement les immeubles ou par le mandataire de cette personne.
38934
+###### Paragraphe 3 : Du contrôle de la société
38937 38935
 
38938
-####### Article R752-5
38936
+####### Article R743-139-27
38939 38937
 
38940
-La demande d'autorisation d'exploitation commerciale précise la qualité en laquelle le demandeur agit et la nature du projet.
38938
+Chaque société de participations financières de profession libérale de greffiers des tribunaux de commerce fait l'objet, au moins une fois tous les quatre ans, d'un contrôle portant sur le respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la composition de son capital et l'étendue de ses activités. Ce contrôle se déroule dans les conditions prévues aux articles R. 743-1, R. 743-3 et R. 743-4, à l'occasion de l'inspection d'un greffe tenu par une société d'exercice dans laquelle elle détient des participations.
38941 38939
 
38942
-Un arrêté du ministre chargé du commerce fixe le modèle de la demande d'autorisation d'exploitation commerciale ou du dossier joint à la demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale.
38940
+Chaque société de participations peut, en outre, être soumise à des contrôles occasionnels prescrits par le garde des sceaux, soit d'office, soit à la demande du président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
38943 38941
 
38944
-####### Article R752-6
38942
+La liste prévue au dernier alinéa de l'article R. 743-1 mentionne les sociétés de participations financières de profession libérale de greffiers des tribunaux de commerce proposées pour faire l'objet d'un contrôle périodique au cours de l'année suivante.
38945 38943
 
38946
-La demande est accompagnée d'un dossier comportant les éléments suivants :
38944
+####### Article R743-139-28
38947 38945
 
38948
-1° Informations relatives au projet :
38946
+Le non-respect des dispositions régissant la constitution et le fonctionnement des sociétés de participations financières de profession libérale par les greffiers des tribunaux de commerce et les personnes mentionnées au 3° de l'article R. 743-139-2 associés d'une telle société ou de sociétés titulaires d'un office faisant l'objet de prises de participations peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.
38949 38947
 
38950
-a) Pour les projets de création d'un magasin de commerce de détail : la surface de vente et le secteur d'activité ;
38948
+###### Paragraphe 4 : De la dissolution-liquidation de la société
38951 38949
 
38952
-b) Pour les projets de création d'un ensemble commercial :
38950
+####### Article R743-139-29
38953 38951
 
38954
-- la surface de vente globale ;
38955
-- la surface de vente et le secteur d'activité de chacun des magasins de plus de 300 mètres carrés de surface de vente ;
38956
-- l'estimation du nombre de magasins de moins de 300 mètres carrés de surface de vente et de la surface de vente totale de ces magasins ;
38952
+En cas de dissolution de la société, le liquidateur est choisi parmi les associés de la société de participations financières de profession libérale de greffiers des tribunaux de commerce, des sociétés titulaires d'un office ou des greffiers des tribunaux de commerce, des anciens greffiers des tribunaux de commerce ou anciens greffiers des tribunaux de commerce associés. En aucun cas les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à un associé ayant fait l'objet d'une peine disciplinaire.
38957 38953
 
38958
-c) Pour les projets de création ou d'extension d'un point permanent de retrait :
38954
+Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.
38959 38955
 
38960
-- une description du point de retrait ;
38961
-- le nombre de pistes de ravitaillement, y compris les places de stationnement dédiées ;
38962
-- les mètres carrés d'emprise au sol, bâtis ou non, affectés au retrait des marchandises ;
38956
+Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement ou pour tout autre motif grave par le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social de la société, statuant sur requête à la demande du liquidateur, des associés ou de leurs ayants droit, ou du procureur de la République.
38963 38957
 
38964
-d) Pour les projets d'extension d'un ou plusieurs magasins de commerce de détail :
38958
+####### Article R743-139-30
38965 38959
 
38966
-- le secteur d'activité et la classe, au sens de la nomenclature d'activités française (NAF), du ou des magasins dont l'extension est envisagée ;
38967
-- la surface de vente existante ;
38968
-- l'extension de surface de vente demandée ;
38969
-- la surface de vente envisagée après extension ;
38960
+Le liquidateur procède à la cession des parts ou actions que la société de participations financières de profession libérale de greffier des tribunaux de commerce détient dans la ou les sociétés d'exercice libéral dans les conditions prévues par l'article R. 743-128.
38970 38961
 
38971
-e) Pour les projets de changement de secteur d'activité :
38962
+####### Article R743-139-31
38972 38963
 
38973
-- la surface de vente du magasin et le secteur d'activité abandonné ;
38974
-- la surface de vente et le secteur d'activité envisagé ;
38964
+La dissolution de la société est portée à la connaissance du procureur de la République et du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce à la diligence du liquidateur. Ce dernier leur fait alors parvenir une expédition de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions.
38975 38965
 
38976
-f) Pour les projets de modification substantielle : une description du projet autorisé, des modifications envisagées et du projet après modifications ;
38966
+Le liquidateur dépose au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où la société est inscrite, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, la copie de l'expédition prévue au premier alinéa dont tout intéressé peut obtenir communication.
38977 38967
 
38978
-g) Autres renseignements :
38968
+Il ne peut entrer en fonctions avant l'accomplissement des formalités précitées.
38979 38969
 
38980
-- si le projet s'intègre dans un ensemble commercial existant : une liste des magasins de cet ensemble commercial exploités sur plus de 300 mètres carrés de surface de vente, ainsi qu'à titre facultatif, la mention des enseignes de ces magasins ;
38981
-- si le projet comporte un parc de stationnement : le nombre total de places, le nombre de places réservées aux personnes à mobilité réduite et, le cas échéant, le nombre de places dédiées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, le nombre de places non imperméabilisées et le nombre de places dédiées à l'autopartage et au covoiturage ;
38982
-- les aménagements paysagers en pleine terre ;
38983
-- les activités annexes éventuelles n'entrant pas dans le champ d'application de la loi ;
38970
+Le liquidateur informe le procureur de la République et le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce de la clôture des opérations de liquidation.
38984 38971
 
38985
-2° Informations relatives à la zone de chalandise et à l'environnement proche du projet :
38972
+##### Section 3 : De la tarification des greffiers des tribunaux de commerce.
38986 38973
 
38987
-a) Une carte ou un plan indiquant les limites de la zone de chalandise, accompagné :
38974
+###### Article R743-140
38988 38975
 
38989
-- des éléments justifiant la délimitation de la zone de chalandise ;
38990
-- de la population de chaque commune ou partie de commune comprise dans cette zone, de la population totale de cette zone et de son évolution entre le dernier recensement authentifié par décret et le recensement authentifié par décret dix ans auparavant ;
38991
-- d'une description de la desserte actuelle et future (routière, en transports collectifs, cycliste, piétonne) et des lieux exerçant une attraction significative sur la population de la zone de chalandise, notamment les principaux pôles d'activités commerciales, ainsi que du temps de trajet véhiculé moyen entre ces lieux et le projet ;
38992
-- lorsqu'il est fait état d'une fréquentation touristique dans la zone de chalandise, des éléments justifiant les chiffres avancés ;
38976
+Les émoluments dus aux greffiers des tribunaux de commerce pour l'établissement et le contrôle de conformité des actes de leur ministère sont soumis aux dispositions qui suivent.
38993 38977
 
38994
-b) Une carte ou un plan de l'environnement du projet, dans un périmètre d'un kilomètre autour de son site d'implantation, accompagné d'une description faisant apparaître, le cas échéant :
38978
+Ils comprennent la rémunération de tous travaux, soins, diligences et formalités afférents à l'acte ou à la procédure considérée.
38995 38979
 
38996
-- la localisation des activités commerciales (pôles commerciaux et rues commerçantes, halles et marchés) ;
38997
-- la localisation des autres activités (agricoles, industrielles, tertiaires) ;
38998
-- la localisation des équipements publics ;
38999
-- la localisation des zones d'habitat (en précisant leur nature : collectif, individuel, social) ;
39000
-- la desserte actuelle et future (routière, en transports collectifs, cycliste, piétonne).
38980
+Les diligences de chaque transmission d'acte, décision ou document, par remise en main propre contre récépissé ou par voie électronique sécurisée, donnent lieu à un émolument fixé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3, à l'exception de la transmission d'extrait d'immatriculation du registre du commerce, par voie électronique sécurisée, pour laquelle cette rémunération est égale à un autre émolument déterminé dans les mêmes conditions. Lorsque la transmission se fait sous une autre forme, les débours, y compris les frais de poste et de téléphone, sont remboursés au greffier pour leur montant réel, sauf si un forfait de transmission a été prévu par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3.
39001 38981
 
39002
-Seront signalés, le cas échéant : les opérations d'urbanisme, les programmes de logement, les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les zones franches urbaines, les disponibilités foncières connues ;
38982
+Il n'est dû aucune rémunération ni remboursement d'aucuns frais au greffier, au titre des transmissions à l'Institut national de la propriété industrielle prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-6 du présent code, hormis les éventuelles bases de données qu'il aurait élaborées dans le cadre de l'exploitation privée des données concernées.
39003 38983
 
39004
-c) La description succincte et la localisation, à partir d'un document cartographique, des principaux pôles commerciaux situés à proximité de la zone de chalandise ainsi que le temps de trajet véhiculé moyen entre ces pôles et le projet ;
38984
+###### Article R743-141
39005 38985
 
39006
-3° Cartes ou plans relatifs au projet :
38986
+Lorsque le greffier accomplit les opérations prévues au dernier alinéa de l'article L. 143-11-7 du code du travail, il perçoit la rémunération fixée pour celles-ci par le tarif des administrateurs judiciaires en matière commerciale et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises.
39007 38987
 
39008
-a) Un plan de masse faisant apparaître la surface de vente des magasins de commerce de détail, ensembles commerciaux ou points permanents de retrait ;
38988
+###### Article R743-142
39009 38989
 
39010
-b) Un plan faisant apparaître l'organisation du projet sur la ou les parcelles de terrain concernées : emplacements et superficies des bâtiments, des espaces destinés au stationnement et à la manœuvre des véhicules de livraison et des véhicules de la clientèle et au stockage des produits, des espaces verts ;
38990
+I.-Pour la catégorie des actes judiciaires mentionnée au tableau 2 de l'article annexe 4-7, l'émolument afférent à chaque prestation :
39011 38991
 
39012
-c) Une carte ou un plan de la desserte du lieu d'implantation du projet par les transports collectifs, voies piétonnes et pistes cyclables ;
38992
+1° Comprend le coût d'une copie certifiée conforme, revêtue de la formule exécutoire et d'une copie délivrée à chaque partie ;
39013 38993
 
39014
-d) Une carte ou un plan des principales voies et aménagements routiers desservant le projet ainsi que les aménagements projetés dans le cadre du projet ;
38994
+2° Fait l'objet d'une minoration en cas de radiation avant le prononcé d'un jugement ou d'une ordonnance, sauf dans le cas où un émolument a été spécialement perçu pour la saisine du tribunal.
39015 38995
 
39016
-e) En cas de projet situé dans ou à proximité d'une zone commerciale : le plan ou la carte de cette zone ;
38996
+II.-Pour toutes les prestations mentionnées au tableau 2 de l'article annexe 4-7, l'émolument déterminé par l'arrêté conjoint pris en application de l'article L. 444-3 s'applique aux redevances perçues par les secrétariats-greffes des tribunaux d'instance ou de grande instance intervenant en matière commerciale ou par ceux des tribunaux mixtes de commerce.
39017 38997
 
39018
-4° Effets du projet en matière d'aménagement du territoire.
38998
+###### Article R743-142-1
39019 38999
 
39020
-Le dossier comprend une présentation des effets du projet sur l'aménagement du territoire, incluant les éléments suivants :
39000
+Pour la sous-catégorie des prestations relatives au registre du commerce et des sociétés mentionnée au tableau 2 de l'article annexe 4-7, l'émolument de chaque prestation :
39021 39001
 
39022
-a) Contribution à l'animation des principaux secteurs existants ;
39002
+1° Est réclamé par le greffier, lors de sa perception, distinctement du montant des taxes perçues pour le compte de l'Institut national de la propriété industrielle et des frais d'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
39023 39003
 
39024
-b) Prise en compte de l'objectif de compacité des bâtiments et aires de stationnement ;
39004
+2° S'agissant des immatriculations principales, secondaires ou complémentaires, l'émolument mentionné au premier alinéa :
39025 39005
 
39026
-c) Evaluation des flux journaliers de circulation des véhicules générés par le projet sur les principaux axes de desserte du site, ainsi que des capacités résiduelles d'accueil des infrastructures de transport existantes ;
39006
+a) Rémunère forfaitairement l'ensemble des formalités liées à l'immatriculation principale, l'immatriculation secondaire ou l'inscription complémentaire et inclut le coût de la radiation ;
39027 39007
 
39028
-d) Evaluation des flux journaliers de circulation des véhicules de livraison générés par le projet et description des accès au projet pour ces véhicules ;
39008
+b) Inclut également le coût de la délivrance au requérant de cinq extraits, en ce qui concerne l'immatriculation principale, l'immatriculation secondaire ou l'inscription complémentaire, et de quatre extraits, en ce qui concerne la radiation, ainsi que celui des frais postaux ;
39029 39009
 
39030
-e) Indication de la distance du projet par rapport aux arrêts des moyens de transports collectifs, de la fréquence et de l'amplitude horaire de la desserte de ces arrêts ;
39010
+c) Fait l'objet d'une minoration fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 444-3, lorsque l'immatriculation est effectuée en application des articles R. 743-162 et R. 743-168, en ce qui concerne l'immatriculation principale et l'immatriculation secondaire, y compris les frais postaux ;
39031 39011
 
39032
-f) Analyse prévisionnelle des flux de déplacement dans la zone de chalandise, tous modes de transport confondus, selon les catégories de clients ;
39012
+3° S'agissant des immatriculations modificatives, l'émolument mentionné au premier alinéa rémunère forfaitairement l'ensemble des formalités liées à l'inscription modificative, et inclut le coût de la délivrance au requérant de quatre extraits et celui des frais postaux ;
39033 39013
 
39034
-g) En cas d'aménagements envisagés de la desserte du projet : tous documents garantissant leur financement et leur réalisation effective à la date d'ouverture de l'équipement commercial ;
39014
+4° S'agissant de la publicité des sociétés, l'émolument mentionné au premier alinéa n'est perçu qu'une fois, quel que soit le nombre des actes et des pièces déposés simultanément par un même intéressé ;
39035 39015
 
39036
-5° Effets du projet en matière de développement durable.
39016
+5° S'agissant de l'extrait du registre du commerce et des sociétés, l'émolument mentionné au premier alinéa est perçu au titre de la délivrance aux tiers des extraits K bis et L bis, ou à la personne assujettie en plus des extraits compris dans les forfaits prévus au b du 2° et au 3° du présent article, sur leur demande écrite. L'ensemble de ces demandes écrites est répertorié au greffe.
39037 39017
 
39038
-Le dossier comprend une présentation des effets du projet en matière de développement durable, incluant les éléments suivants :
39018
+###### Article R743-142-2
39039 39019
 
39040
-a) Présentation des mesures, autres que celles résultant d'obligations réglementaires, destinées à réduire la consommation énergétique des bâtiments ;
39020
+Pour les immatriculations et inscriptions modificatives au registre des agents commerciaux mentionnées au tableau 2 de l'article annexe 4-7, l'émolument afférent à chaque prestation fait l'objet d'une minoration fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 444-3 lorsque l'immatriculation ou la radiation est effectuée en application des articles R. 743-162 et R. 743-168 du présent code.
39041 39021
 
39042
-b) Le cas échéant, description des énergies renouvelables intégrées au projet et de leur contribution à la performance énergétique des bâtiments ;
39022
+###### Article R743-142-3
39043 39023
 
39044
-c) Le cas échéant, fourniture d'une liste descriptive des produits et équipements de construction et de décoration utilisés dans le cadre du projet et dont l'impact environnemental et sanitaire a été évalué sur l'ensemble de leur cycle de vie ;
39024
+Pour les dépôts mentionnés au tableau 2 de l'article annexe 4-7, respectivement effectués par les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée au registre du commerce et des sociétés, au registre des agents commerciaux et au registre des entrepreneurs à responsabilité limitée, l'émolument afférent au dépôt de la déclaration d'affectation du patrimoine, de reprises ou de transfert n'inclut pas le coût de l'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
39045 39025
 
39046
-d) Description des mesures propres à limiter l'imperméabilisation des sols ;
39026
+S'agissant des mentions au registre du commerce et des sociétés et au registre des agents commerciaux, il n'est dû aucun émolument au titre du dépôt de la déclaration d'affectation du patrimoine lorsque ce dépôt intervient simultanément à la demande d'immatriculation.
39047 39027
 
39048
-e) Description des mesures propres à limiter les pollutions associées à l'activité, notamment en matière de gestion des eaux pluviales et de traitement des déchets ;
39028
+S'agissant des dépôts de déclarations modificatives ou complémentaires d'affectation du patrimoine, l'émolument afférent à la prestation inclut la transmission des documents visés à l'article R. 123-121-3 au service des impôts.
39049 39029
 
39050
-f) Description des nuisances visuelles, lumineuses, olfactives et sonores générées par le projet et des mesures propres à en limiter l'ampleur ;
39030
+###### Article R743-142-4
39051 39031
 
39052
-g) Le cas échéant, si le projet n'est pas soumis à étude d'impact, description des zones de protection de la faune et de la flore sur le site du projet et des mesures de compensation envisagées ;
39032
+Pour la catégorie des prestations relatives aux warrants autres qu'agricoles, mentionnée au tableau 2 de l'article annexe 4-7, il n'est rien dû au greffier pour les mentions portées sur le registre des avis et oppositions.
39053 39033
 
39054
-6° Effets du projet en matière de protection des consommateurs.
39034
+###### Article R743-142-5
39055 39035
 
39056
-Le dossier comprend une présentation des effets du projet en matière de protection des consommateurs, incluant les éléments suivants :
39036
+Les dispositions suivantes s'appliquent à la catégorie des publicités diverses mentionnée au tableau 2 de l'article annexe 4-7 :
39057 39037
 
39058
-a) Distance du projet par rapport aux principales zones d'habitation de la zone de chalandise ;
39038
+1° L'émolument afférent au report d'inscription par le greffier inclut, le cas échéant, toute radiation consécutive ;
39059 39039
 
39060
-b) Le cas échéant, contribution du projet à l'amélioration du confort d'achat, notamment par un gain de temps et de praticité et une adaptation à l'évolution des modes de consommation ;
39040
+2° L'émolument afférent à l'inscription d'un protêt inclut l'ensemble des formalités, notamment la réception de la copie du protêt, la délivrance d'un récépissé et l'inscription sur le registre et fichiers, ainsi que, en ce qui concerne les protêts de chèques, la réception et la transmission de la copie destinée au procureur de la République ;
39061 39041
 
39062
-c) Le cas échéant, description des mesures propres à valoriser les filières de production locales ;
39042
+3° Lorsque l'inscription ou la radiation d'un acte ou jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété ou de droit réel est requise sur plusieurs bateaux de rivière, l'émolument afférent à cette prestation fait l'objet d'une minoration pour chaque bateau autre que le premier, dans des proportions fixées par l'arrêté conjoint prévu à l'article L. 444-3.
39063 39043
 
39064
-d) Evaluation des risques naturels, technologiques ou miniers et, le cas échéant, description des mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs ;
39044
+###### Article R743-142-6
39065 39045
 
39066
-7° Effets du projet en matière sociale.
39046
+I.-Pour la catégorie des actes des procédures de liquidation hors sauvegarde ou redressement judiciaires mentionnée au tableau 2 de l'article annexe 4-7, l'émolument se décompose en :
39067 39047
 
39068
-Le dossier peut comprendre tout élément relatif à la contribution du projet en matière sociale, notamment :
39048
+1° Un émolument principal et un forfait de transmission, fixés selon un barème tarifaire fixe, dont la grille est progressive en fonction, d'une part, du nombre des salariés et, d'autre part, du chiffre d'affaires de l'entreprise concernée, ces deux caractéristiques étant déterminées conformément aux dispositions de l'article R. 621-11 ou, à défaut, au vu des données disponibles dans le dossier de la procédure ;
39069 39049
 
39070
-a) Les partenariats avec les commerces de centre-ville et les associations locales ;
39050
+2° Deux émoluments accessoires fixes, qui peuvent être perçus, pour le premier, lorsque l'entreprise concernée dispose d'au moins un établissement secondaire et, pour le second, lorsque le nombre des créanciers de l'entreprise concernée est supérieur à 25.
39071 39051
 
39072
-b) Les accords avec les services locaux de l'Etat chargés de l'emploi.
39052
+II.-Si l'établissement principal et l'établissement secondaire sont situés dans le ressort de greffes différents, le greffier de la procédure principale reverse la moitié du premier émolument accessoire prévu au 2° du I au greffe de l'établissement secondaire.
39073 39053
 
39074
-####### Article R752-7
39054
+III.-L'émolument mentionné au 1° du I n'inclut pas les frais d'huissiers ni les frais relatifs aux journaux d'annonces légales et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
39075 39055
 
39076
-Lorsque le projet ne nécessite pas de permis de construire, la demande précise, outre les éléments prévus à l'article R. 752-5, les éléments suivants :
39056
+IV.-Dès l'ouverture ou le prononcé des procédures de liquidation judiciaire mentionnées au premier alinéa du I, une somme de 200 € hors taxes est versée au greffier, à valoir sur l'émolument principal et le forfait de transmission mentionnés au 1° du I. Le solde est exigible à la date de clôture de ces procédures.
39077 39057
 
39078
-1° Pour le ou les demandeurs personnes physiques : nom, prénom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique ;
39058
+###### Article R743-142-7
39079 39059
 
39080
-2° Pour le ou les demandeurs personnes morales : raison sociale, forme juridique, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique, ainsi que les nom, prénom, numéro de téléphone et adresse électronique de leur représentant ;
39060
+I.-Pour la catégorie des actes de la procédure de rétablissement professionnel mentionnée au tableau 2 de l'article annexe 4-7, l'émolument se décompose en :
39081 39061
 
39082
-3° Localisation, adresse et superficie du ou des terrains.
39062
+1° Un émolument principal et un forfait de transmission, fixes par débiteur ;
39083 39063
 
39084
-Lorsque le projet ne nécessite pas de permis de construire, le dossier déposé comprend, outre les éléments prévus à l'article R. 752-6, les éléments suivants :
39064
+2° Deux émoluments accessoires fixes, qui peuvent être perçus, pour le premier, pour chaque procédure devant le juge commis statuant sur une demande de report ou de délai de paiement en application de l'article L. 645-6 et, pour le second, en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en application de l'article L. 645-9.
39085 39065
 
39086
-a) Pour le ou les demandeurs : un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou, si la société est en cours de constitution, une copie des statuts enregistrés auprès des services fiscaux ;
39066
+II.-L'émolument mentionné au I ne comprend pas les émoluments, les frais et les débours résultant des prestations prévues au titre V du livre VI de la catégorie des “ Actes judiciaires ” mentionnée au tableau 2 de l'article annexe 4-7, ainsi que les frais de copies d'actes ou de pièces délivrées aux parties.
39087 39067
 
39088
-b) L'indication des terrains concernés, leur superficie totale et un extrait de plan cadastral ;
39068
+III.-L'émolument mentionné au 1° du I n'inclut pas les frais d'huissiers ni les frais relatifs aux journaux d'annonces légales et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
39089 39069
 
39090
-c) Une description du projet précisant son inscription dans le paysage ou un projet urbain ;
39070
+IV.-En cas d'ouverture d'une liquidation judiciaire dans les conditions prévues à l'article L. 645-9, l'émolument applicable est celui prévu à l'article R. 743-142-6, déduction faite des sommes dues au titre de l'émolument principal en application du 1° du I.
39091 39071
 
39092
-d) Une carte au 1/25 000 indiquant la localisation du projet ;
39072
+###### Article R743-143
39093 39073
 
39094
-e) Une vue aérienne ou satellite dûment légendée inscrivant le projet dans son quartier ;
39074
+Il n'est dû aucune rémunération pour l'établissement et la délivrance des copies, certificats et extraits de toute nature demandés par les autorités judiciaires ou par le ministère de la justice aux greffiers des tribunaux de commerce.
39095 39075
 
39096
-f) Une photographie axonométrique du site actuel et une présentation visuelle du projet permettant d'apprécier sa future insertion par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ;
39076
+###### Article R743-144
39097 39077
 
39098
-g) Un document graphique représentant l'ensemble des façades du projet.
39078
+Le greffier d'un tribunal de commerce peut délivrer, à titre de simple renseignement, des copies collationnées qui ne sont ni signées, ni revêtues du sceau, ni certifiées conformes des documents de toute nature déposés au greffe dont il peut être légalement donné communication à celui qui en requiert la copie.
39099 39079
 
39100
-####### Article R752-8
39080
+###### Article R743-145
39101 39081
 
39102
-Lorsque le demandeur accepte de recevoir à une adresse électronique les réponses de l'autorité compétente, les notifications peuvent lui être faites par courrier électronique.
39082
+Il n'est dû aucune rémunération :
39103 39083
 
39104
-Dans ce cas, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications à la date à laquelle il les consulte à l'aide de la procédure électronique. Il adresse un accusé de réception électronique à l'autorité compétente au moment de la consultation du document. A défaut de consultation à l'issue d'un délai de huit jours après leur envoi, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications.
39084
+1° Pour les mentions manuscrites portées à titre d'information interne au greffe, sur les actes ou sur les documents conservés au greffe ou établis par celui-ci ou sur les pièces produites ;
39105 39085
 
39106
-###### Sous-section 2 : Du dépôt des demandes de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale.
39086
+2° Pour les mentions d'office prévues au titre :
39107 39087
 
39108
-####### Article R752-9
39088
+a) Des procédures de redressement ou de liquidation judiciaire des entreprises ouvertes à compter du 1er janvier 2006 et de la procédure de rétablissement professionnel instituée par le chapitre V du titre IV du livre VI ;
39109 39089
 
39110
-Pour les projets nécessitant un permis de construire, la demande accompagnée du dossier est déposée conformément aux dispositions des articles R. 423-2 et suivants du code de l'urbanisme. Le dossier est transmis au secrétariat de la commission départementale dans les conditions prévues à l'article R. 423-13-2 du même code.
39090
+b) Des informations transmises par le ministère public ou l'autorité administrative, s'agissant d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée ou d'une décision administrative définitive portant sur un changement dans le libellé des adresses déclarées ;
39111 39091
 
39112
-####### Article R752-10
39092
+3° Pour l'inscription au registre du commerce et des sociétés de la décision, rendue par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne soumis à l'application du règlement n° 1346-2000 du 29 mai 2000 du Conseil relatif aux procédures d'insolvabilité, ouvrant une procédure d'insolvabilité en application de l'article 3, paragraphe 1, de ce règlement à l'égard d'une personne physique ou morale, immatriculée au registre précité, dont le centre des intérêts principaux ou le domicile est situé dans cet Etat ;
39113 39093
 
39114
-Si le dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale au sens des articles R. 752-6 et R. 752-7 est complet, le secrétariat de la commission en informe le maire. A défaut d'information contraire communiquée au maire par le secrétariat de la commission dans le délai de quinze jours francs suivant la réception du dossier, le dossier est réputé complet.
39094
+4° Lorsque le domiciliataire informe le greffier de la cessation de la domiciliation de l'entreprise dans ses locaux en application des dispositions du 1° de l'article R. 123-168 ;
39115 39095
 
39116
-Si le dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale est incomplet, le secrétariat de la commission informe le maire des pièces manquantes qui doivent figurer dans ce dossier. Dans les trois jours suivant leur réception, le maire transmet les pièces manquantes au secrétariat de la commission.
39096
+5° Pour l'accomplissement des obligations imposées aux greffiers par le service du greffe dans un intérêt d'ordre public ou d'administration judiciaire.
39117 39097
 
39118
-Le délai d'instruction de la demande d'autorisation d'exploitation commerciale court à compter de la réception par le secrétariat de la commission départementale d'aménagement commercial d'un dossier complet.
39098
+###### Article R743-146
39119 39099
 
39120
-###### Sous-section 3 : Du dépôt des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale ne nécessitant pas un permis de construire.
39100
+Lorsque la consultation des inscriptions portées aux registres de publicité légale donne lieu à délivrance d'une copie, cette dernière est facturée selon les modalités prévues par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3.
39121 39101
 
39122
-####### Article R752-11
39102
+Lorsqu'elle est effectuée par les autorités judiciaires, par le ministère de la justice ou par les administrations publiques précisées par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'économie, la consultation par voie électronique des inscriptions portées aux registres de publicité légale tenus par les greffes ne peut faire l'objet d'aucune facturation, qu'elle ait donné lieu ou non à la délivrance d'une copie, d'un extrait ou d'un certificat.
39123 39103
 
39124
-Pour les projets ne nécessitant pas de permis de construire, la demande accompagnée du dossier est adressée au secrétariat de la commission départementale en deux exemplaires, dont un sur support dématérialisé. Elle est soit adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit déposée contre décharge, soit envoyée par voie électronique. Dans ce dernier cas, l'accusé de réception électronique est adressé sans délai.
39104
+###### Article R743-147
39125 39105
 
39126
-####### Article R752-12
39106
+Avant tout règlement, les greffiers sont tenus de remettre aux parties, même si celles-ci ne le requièrent pas, le ou les comptes détaillés relatifs aux sommes dont elles sont redevables à quelque titre que ce soit. La facture distingue : les rémunérations hors taxes, les diligences et forfaits de transmission hors taxes, les déboursés, la taxe sur la valeur ajoutée et le montant total taxes incluses.
39127 39107
 
39128
-Si le dossier est complet, le secrétariat de la commission fait connaître au demandeur la date et le numéro d'enregistrement de sa demande et la date avant laquelle la décision doit lui être notifiée. Le demandeur est en outre informé que, si aucune décision ne lui a été notifiée avant cette date, l'autorisation sera réputée accordée.
39108
+En outre, lorsque le greffier a effectué des travaux, formalités, diligences ou missions mentionnés à l'article annexe 4-9, il indique le montant des honoraires correspondants sur une ligne spéciale en distinguant leur montant hors taxes et la taxe sur la valeur ajoutée.
39129 39109
 
39130
-Si le dossier est incomplet, le secrétariat de la commission invite le demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu à l'article R. 752-8, par courrier électronique, à fournir les pièces manquantes.
39110
+Ce compte doit mentionner pour chaque opération tarifée la référence au numéro figurant dans le tableau annexé correspondant.
39131 39111
 
39132
-A défaut de réception par le demandeur, dans le délai de quinze jours francs suivant la réception du dossier, d'une demande de production d'une pièce manquante, le dossier est réputé complet.
39112
+###### Article R743-148
39133 39113
 
39134
-Le délai d'instruction de la demande court à compter de la réception par le secrétariat de la commission d'un dossier complet.
39114
+Une comptabilité conforme au plan comptable général est tenue dans chaque greffe de tribunal de commerce.
39135 39115
 
39136
-###### Sous-section 4 : De la réunion de la commission départementale d'aménagement commercial
39116
+###### Article R743-149
39137 39117
 
39138
-####### Article R752-13
39118
+Les greffiers des tribunaux de commerce sont également tenus d'établir un ou des registres chronologiques de facturation de tous les actes de greffe et formalités qu'ils accomplissent. Sur ce ou ces registres figure le détail des sommes réclamées au titre des émoluments, forfaits et débours. Sur un autre registre tenu chronologiquement sont portés le détail des sommes perçues ainsi que l'acte ou la formalité correspondante.
39139 39119
 
39140
-Dix jours au moins avant la réunion, chacun des membres de la commission départementale reçoit, par tout moyen, communication du dossier de la demande d'autorisation d'exploitation commerciale, accompagnée :
39120
+###### Article R743-150
39141 39121
 
39142
-1° De l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission ;
39122
+Tout versement en espèces fait à la caisse du greffe donne lieu à la délivrance d'un reçu.
39143 39123
 
39144
-2° De l'ordre du jour de la réunion ;
39124
+Il n'est toutefois pas délivré de reçu pour les versements faits par l'intermédiaire du compte en banque du greffier.
39145 39125
 
39146
-3° Du récépissé prévu à l'article R. 423-3 du code de l'urbanisme ou de la lettre d'enregistrement de la demande prévue à l'article R. 752-12 ;
39126
+Il est enjoint aux greffiers de recevoir les chèques de toute nature qui leur sont donnés en paiement, sauf, s'ils le jugent opportun, à ne délivrer les pièces ou à ne procéder à la formalité demandée qu'après encaissement.
39147 39127
 
39148
-4° Du formulaire prévu à l'article R. 751-4.
39128
+Tout papier à en-tête du greffe du tribunal de commerce comporte l'indication du numéro du compte bancaire du greffier.
39149 39129
 
39150
-Dans le même délai, la date et l'ordre du jour de la réunion sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.
39130
+###### Article R743-151
39151 39131
 
39152
-Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres de la commission reçoit, par tout moyen, les rapports d'instruction.
39132
+Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent, avant de procéder aux actes de leur ministère, exiger de la partie qui requiert les actes ou les formalités une provision suffisante pour le paiement des frais, émoluments, débours et rémunérations afférents à ces actes ou formalités.
39153 39133
 
39154
-La communication de ces documents aux élus appelés à siéger dans la commission vaut transmission à leurs représentants.
39134
+###### Article R743-152
39155 39135
 
39156
-####### Article R752-14
39136
+Le procureur général ou le procureur de la République vérifient, chaque fois qu'ils le jugent utile, les registres et documents de toute nature des greffes de leur ressort. En cas d'infraction, ils font rapport au garde des sceaux, ministre de la justice, et en informent le président du Conseil national des greffiers pour être prise à l'égard du contrevenant telle mesure qu'il appartiendra.
39157 39137
 
39158
-La commission entend le demandeur. Elle peut également entendre, à son initiative ou sur demande écrite au secrétariat de la commission, toute personne dont l'avis présente un intérêt pour l'examen de la demande dont elle est saisie.
39138
+Le président du tribunal de commerce en est avisé. Il peut procéder à la même vérification.
39159 39139
 
39160
-####### Article R752-15
39140
+###### Article R743-153
39161 39141
 
39162
-La commission ne peut délibérer que si au moins la majorité de ses membres sont présents.
39142
+Lorsque les travaux, formalités, diligences ou missions mentionnés à l'article annexe 4 bis-3 sont accomplis dans son intérêt exclusif, le représentant de la partie intéressée ne peut réclamer à celle-ci le remboursement des honoraires particuliers perçus par le greffier.
39163 39143
 
39164
-Si ce quorum n'est pas atteint, une seconde réunion est convoquée. La commission se réunit au minimum trois jours après la date d'envoi de la seconde convocation. La commission ne peut délibérer qu'en présence d'au moins un tiers de ses membres.
39144
+###### Article R743-154
39165 39145
 
39166
-####### Article R752-16
39146
+Toute méconnaissance d'une obligation prévue à la présente section constitue une faute disciplinaire.
39167 39147
 
39168
-La commission se prononce par un vote à bulletins nominatifs. L'autorisation est adoptée à la majorité absolue des membres présents.
39148
+###### Article R743-155
39169 39149
 
39170
-L'avis ou la décision est motivé, signé par le président et indique le sens du vote émis par chacun des membres présents.
39150
+Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ni à l'égard des tribunaux de grande instance qui connaissent des matières attribuées aux tribunaux de commerce.
39171 39151
 
39172
-####### Article R752-17
39152
+##### Section 4 : De la modification du ressort des juridictions commerciales par suite d'une nouvelle délimitation de circonscriptions administratives ou judiciaires et du transfert du greffe des tribunaux mixtes de commerce.
39173 39153
 
39174
-Les membres de la commission gardent le secret tant sur les délibérations que sur les documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de leurs fonctions.
39154
+###### Article R743-158
39175 39155
 
39176
-####### Article R752-18
39156
+Lorsque le ressort d'un tribunal de commerce ou d'un tribunal de grande instance statuant en matière commerciale est modifié par suite d'une nouvelle délimitation de circonscriptions administratives ou judiciaires, il est procédé conformément aux dispositions des articles R. 743-159 à R. 743-177. Il en est de même lorsqu'un tribunal est créé ou lorsque le greffe d'un tribunal mixte de commerce est confié à un greffier de tribunal de commerce.
39177 39157
 
39178
-Dans le délai d'un mois suivant la réunion de la commission, le procès-verbal de la réunion est adressé par tout moyen à chaque membre de la commission ainsi qu'aux services de l'Etat qui ont instruit la demande.
39158
+###### Article R743-159
39179 39159
 
39180
-####### Article R752-19
39160
+Conformément à l'article R. 721-5, le tribunal primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de modification du ressort ainsi que sur toutes celles qui découlent d'une sauvegarde, d'un redressement judiciaire, d'une liquidation judiciaire, d'un règlement judiciaire, d'une liquidation de biens, ainsi que d'une faillite personnelle ou d'autres sanctions.
39181 39161
 
39182
-Dans les dix jours suivant la réunion de la commission ou la date de l'autorisation tacite, la décision ou l'avis de la commission est :
39162
+###### Article R743-160
39183 39163
 
39184
-1° Notifié par le préfet au demandeur et, si le projet nécessite un permis de construire, à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, soit par la voie administrative contre décharge, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit, dans le cas prévu à l'article R. 752-8, par courrier électronique ;
39164
+Le greffier du tribunal antérieurement compétent conserve les minutes, registres, actes, pièces et documents déposés avant la modification du ressort, sous réserve des dispositions des articles R. 743-162 à R. 743-168. Il a seul qualité pour en délivrer expédition, copie ou extrait, en mentionnant toutefois la date de modification du ressort et le tribunal désormais compétent.
39185 39165
 
39186
-2° Publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
39166
+###### Article R743-161
39187 39167
 
39188
-Dans le même délai, lorsque le projet répond aux conditions prévues au III de l'article L. 752-17, la décision ou l'avis de la commission est notifié par le préfet à la Commission nationale d'aménagement commercial soit par la voie administrative, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par courrier électronique.
39168
+Jusqu'à l'expiration du délai légal de communication aux tiers, lorsque le greffier du tribunal désormais compétent délivre des expéditions, copies ou extraits de minutes, registres, actes, pièces et documents concernant des personnes physiques ou morales dont le domicile ou dont le siège est situé dans les cantons, communes ou sections de communes précédemment compris dans le ressort d'un autre tribunal, il mentionne sur ces expéditions, copies ou extraits, le tribunal antérieurement compétent et la date de modification du ressort.
39189 39169
 
39190
-En cas de décision ou avis favorable, le préfet fait publier, dans les dix jours suivant la réunion de la commission ou la date de l'autorisation tacite, aux frais du demandeur, un extrait de cette décision ou de cet avis dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.
39170
+###### Article R743-162
39191 39171
 
39192
-####### Article R752-20
39172
+Lorsqu'un établissement commercial, appartenant à une personne physique ou morale, est situé dans un canton, une commune ou une section de commune transférés dans un autre ressort, le greffier du tribunal antérieurement compétent adresse au greffier du tribunal désormais compétent le dossier complet d'immatriculation relatif à cet établissement, sous réserve que l'immatriculation n'ait pas été radiée avant la date de modification du ressort.
39193 39173
 
39194
-Pour les projets nécessitant un permis de construire, l'autorisation d'exploitation commerciale est périmée dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le permis de construire est devenu définitif :
39174
+###### Article R743-163
39195 39175
 
39196
-1° Pour les surfaces de vente qui n'ont pas été ouvertes au public ;
39176
+Si le dossier concerne une immatriculation à titre principal, le greffier du tribunal désormais compétent modifie la mention prévue au 2° de l'article R. 123-237.
39197 39177
 
39198
-2° Pour les points permanents de retrait qui n'ont pas été ouverts à la clientèle.
39178
+Si le dossier concerne une personne physique ou morale déjà titulaire à un titre quelconque des mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 au greffe du tribunal désormais compétent, le greffier de ce tribunal classe sous ces mentions le dossier transféré.
39199 39179
 
39200
-Ce délai est prolongé de deux ans pour les projets qui portent sur la réalisation de plus de 6 000 mètres carrés de surface de vente.
39180
+Le greffier fait publier dans au moins deux titres de la presse régionale paraissant dans le ressort du tribunal antérieurement compétent une insertion en caractères gras et encadrée, à un emplacement et d'une taille de nature à appeler l'attention du lecteur, mentionnant le transfert des immatriculations par suite de la suppression du tribunal antérieurement compétent.
39201 39181
 
39202
-Pour les projets ne nécessitant pas un permis de construire, l'autorisation d'exploitation commerciale est périmée dans un délai de trois ans à compter de la notification prévue à l'article R. 752-19 ou, le cas échéant, à l'article R. 752-39 :
39182
+Il avise l'Institut national de la propriété industrielle des modifications intervenues par l'envoi d'une liste récapitulative.
39203 39183
 
39204
-1° Pour les surfaces de vente qui n'ont pas été ouvertes au public ;
39184
+###### Article R743-164
39205 39185
 
39206
-2° Pour les points permanents de retrait qui n'ont pas été ouverts à la clientèle.
39186
+Jusqu'à transmission du dossier au greffier du tribunal désormais compétent, les inscriptions modificatives qui devraient être apportées à l'immatriculation sont reçues par le greffier du tribunal antérieurement compétent, qui doit également délivrer toutes copies ou extraits d'immatriculation au registre du commerce.
39207 39187
 
39208
-En cas de recours devant la juridiction administrative contre l'autorisation d'exploitation commerciale, le délai de trois ans est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle définitive.
39188
+###### Article R743-165
39209 39189
 
39210
-###### Sous-section 5 : De la procédure de consultation prévue à l'article L. 752-4
39190
+Sauf dérogation particulière prévue par le décret modifiant le ressort d'un tribunal de commerce ou d'un tribunal de grande instance statuant en matière commerciale, le transfert des dossiers prévus à l'article R. 743-162 doit être effectué dans le délai de trois mois à compter de la date de l'entrée en vigueur du décret modifiant la circonscription administrative ou judiciaire intéressée.
39211 39191
 
39212
-####### Article R752-21
39192
+###### Article R743-166
39213 39193
 
39214
-La procédure prévue à l'article L. 752-4 est applicable à toute demande de permis de construire relative à un projet de création ou d'extension, dans une commune de moins de 20 000 habitants, d'un magasin de commerce de détail ou d'un ensemble commercial dont la surface de vente globale, en cas de réalisation du projet, serait comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés.
39194
+Sauf dérogation particulière prévue par le décret modifiant le ressort d'un tribunal de commerce, les diligences imparties par l'article R. 743-163 au greffier du tribunal désormais compétent doivent être accomplies dans le délai de six mois à compter de la réception des pièces prévues à l'article R. 743-162.
39215 39195
 
39216
-L'article R. 751-3 n'est pas applicable à la procédure prévue à l'article L. 752-4.
39196
+###### Article R743-167
39217 39197
 
39218
-####### Article R752-22
39198
+Les dispositions des articles R. 743-162 à R. 743-166 sont applicables, en tant que de besoin, au registre des agents commerciaux.
39219 39199
 
39220
-Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale doit délibérer dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande de permis de construire. Dans les trois jours suivant son adoption, la délibération est transmise par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale au demandeur et affichée pendant un mois à la porte de la mairie de la commune d'implantation.
39200
+###### Article R743-168
39221 39201
 
39222
-####### Article R752-23
39202
+Il n'est dû aux greffiers aucun émolument pour les radiations, les réimmatriculations et les inscriptions modificatives rendues nécessaires, en matière de registre du commerce et des sociétés et de registre des agents commerciaux, par la modification du ressort des juridictions commerciales consécutive à une nouvelle délimitation de circonscriptions administratives ou judiciaires.
39223 39203
 
39224
-La demande d'avis est adressée au secrétariat de la commission départementale par l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou par le président de l'établissement public mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par voie administrative contre décharge, soit par voie électronique. Elle est motivée et accompagnée de la délibération mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 752-4.
39204
+###### Article R743-169
39225 39205
 
39226
-####### Article R752-24
39206
+Les indemnités qui peuvent être dues, par suite des modifications de ressorts prévues à l'article R. 743-158, entre les greffiers des tribunaux de commerce et les anciens greffiers des tribunaux de commerce non remplacés ou leurs ayants droit sont évaluées et réparties après la deuxième année civile suivant celle au cours de laquelle sont intervenues ces modifications.
39227 39207
 
39228
-Dès réception de la demande d'avis, le secrétariat de la commission fait connaître au demandeur du permis de construire la date et le numéro d'enregistrement de son dossier et le délai imparti à la commission pour statuer. Le demandeur est en outre informé que, si aucune décision ne lui a été notifiée dans le délai d'un mois, l'avis est réputé favorable.
39208
+Le montant et la répartition de ces indemnités sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, soit après accord des parties qui en avisent le procureur général près la cour d'appel, soit sur proposition d'une commission dont la composition est fixée à l'article R. 743-170.
39229 39209
 
39230
-Le secrétariat de la commission invite le pétitionnaire à transmettre sans délai à la commission toutes pièces susceptibles de permettre à la commission d'apprécier les effets du projet au regard des critères fixés à l'article L. 752-6.
39210
+A défaut d'accord amiable, la partie la plus diligente ou le procureur général près la cour d'appel saisit la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La commission doit se prononcer dans le délai de trois mois à compter du dépôt de la demande accompagnée de l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction du dossier. Le président de la commission transmet la proposition de celle-ci, qui est motivée, au garde des sceaux, ministre de la justice, dans le délai de quinze jours à compter de son adoption.
39231 39211
 
39232
-Le délai d'instruction court à compter de la réception par le secrétariat de la commission de la demande d'avis.
39212
+Il la notifie également, dans le même délai, à chacun des créanciers et débiteurs d'indemnité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ceux-ci peuvent, dans le délai de quinze jours à compter de la notification et dans la même forme, faire connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, que la proposition de la commission ne reçoit pas leur agrément.
39233 39213
 
39234
-####### Article R752-25
39214
+Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, refuse d'approuver l'accord des parties intervenu dans les conditions définies au deuxième alinéa, il saisit la commission et fixe le montant et la répartition des indemnités sur la proposition de celle-ci ; la commission procède comme il est dit au troisième alinéa.
39235 39215
 
39236
-Dix jours au moins avant la réunion, chacun des membres de la commission reçoit, par tout moyen, communication de la demande d'avis, accompagnée :
39216
+###### Article R743-171
39237 39217
 
39238
-1° De l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission ;
39218
+Pour déterminer le montant de l'indemnité, la commission apprécie la valeur de l'office en tenant compte de la recette nette moyenne au cours des cinq derniers exercices connus précédant le dépôt de la demande d'indemnisation et du solde moyen d'exploitation de l'office au cours de la même période.
39239 39219
 
39240
-2° De l'ordre du jour de la réunion ;
39220
+La recette nette est égale à la recette encaissée par l'office, telle que retenue pour le calcul de l'imposition des bénéfices, diminuée des débours payés pour le compte des clients et des honoraires rétrocédés.
39241 39221
 
39242
-3° De la lettre d'enregistrement de la demande prévue à l'article R. 752-24 ;
39222
+Le solde d'exploitation est égal à la recette nette augmentée des frais financiers et des pertes diverses et diminuée du montant des produits financiers, des gains divers et de l'ensemble des dépenses nécessitées pour l'exercice de la profession, telles que retenues pour le calcul de l'imposition des bénéfices en application des articles 93 et 93 A du code général des impôts.
39243 39223
 
39244
-4° Du formulaire prévu à l'article R. 751-4 ;
39224
+Les données utilisées sont celles qui figurent sur la déclaration fiscale annuelle et dans la comptabilité de l'office.
39245 39225
 
39246
-5° Des pièces transmises, le cas échéant, par le demandeur.
39226
+La commission tient également compte, dans son appréciation, des éléments propres à la situation de l'office et de son titulaire.
39247 39227
 
39248
-Dans le même délai, la date et l'ordre du jour de la réunion sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.
39228
+###### Article R743-172
39249 39229
 
39250
-Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres de la commission reçoit, par tout moyen, les rapports d'instruction.
39230
+Lorsque les activités d'un greffe supprimé sont reprises par plusieurs greffes, la charge de l'indemnité, dont le montant est déterminé dans les conditions prévues à l'article R. 743-171, est répartie entre ceux-ci en fonction de l'avantage résultant pour chacun d'eux de cette suppression, en prenant en compte notamment le nombre moyen d'immatriculations au registre du commerce et des sociétés et de modifications apportées à ce registre au cours des cinq années précédant la demande d'indemnisation.
39251 39231
 
39252
-La communication de ces documents aux élus appelés à siéger dans la commission vaut transmission à leurs représentants.
39232
+###### Article R743-173
39253 39233
 
39254
-####### Article R752-26
39234
+Lorsque la modification prévue à l'article R. 743-158 affecte le ressort d'un tribunal de grande instance statuant en matière commerciale ou le greffe d'un tribunal mixte de commerce, elle donne lieu à indemnisation dans les conditions suivantes :
39255 39235
 
39256
-La commission entend le demandeur à sa demande. Elle peut également entendre, à son initiative ou sur demande écrite au secrétariat de la commission, toute personne dont l'avis présente un intérêt pour l'examen de l'avis dont elle est saisie.
39236
+1° En cas d'augmentation du ressort du tribunal de grande instance, les greffiers des tribunaux de commerce sont indemnisés par l'Etat à raison de la suppression de leur office ou de la diminution de leur compétence territoriale ;
39257 39237
 
39258
-####### Article R752-27
39238
+2° En cas de réduction du ressort du tribunal de grande instance, de suppression de sa compétence commerciale ou lorsque le greffe est confié à un greffier de tribunal de commerce, les greffiers des tribunaux de commerce qui sont créés ou dont le ressort est agrandi ou les greffiers dont l'office est créé versent une indemnité à l'Etat.
39259 39239
 
39260
-La commission ne peut délibérer que si au moins la majorité de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, la commission est réputée ne pas s'être réunie.
39240
+Dans tous les cas, le montant des indemnités est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget, sur proposition de la commission dont la composition est fixée à l'article R. 743-174 et selon la procédure définie à l'article R. 743-175.
39261 39241
 
39262
-####### Article R752-28
39242
+###### Article R743-174
39263 39243
 
39264
-Les articles R. 752-16 à R. 752-18 s'appliquent à la procédure prévue à l'article L. 752-4.
39244
+La commission prévue à l'article R. 743-173 comprend :
39265 39245
 
39266
-####### Article R752-29
39246
+1° Un magistrat hors hiérarchie du siège désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, président ;
39267 39247
 
39268
-Dans les dix jours suivant la réunion de la commission ou la date de l'avis tacite, l'avis de la commission est notifié par le représentant de l'Etat dans le département au demandeur, à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire et, s'il s'agit d'une personne distincte, à l'auteur de la demande d'avis soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par la voie administrative contre décharge, soit par courrier électronique.
39248
+2° Deux représentants du ministre chargé du budget ;
39269 39249
 
39270
-##### Section 3 : Du recours contre la décision ou avis de la commission départementale.
39250
+3° Deux greffiers des tribunaux de commerce désignés, sur proposition du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, par le garde des sceaux, ministre de la justice ; ils ne peuvent siéger lorsqu'ils sont personnellement intéressés.
39271 39251
 
39272
-###### Sous-section 1 : De la procédure prévue aux I et II de l'article L. 752-17
39252
+Pour chaque siège, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
39273 39253
 
39274
-####### Article R752-30
39254
+Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire de l'administration centrale du ministère de la justice.
39275 39255
 
39276
-Le délai de recours contre une décision ou un avis de la commission départementale est d'un mois. Il court :
39256
+Les fonctions de membre de la commission sont gratuites.
39277 39257
 
39278
-1° Pour le demandeur, à compter de la notification de la décision ou de l'avis ;
39258
+###### Article R743-175
39279 39259
 
39280
-2° Pour le préfet et les membres de la commission départementale, à compter de la réunion de la commission ou, en cas de décision ou d'avis tacite, à compter de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée ;
39260
+Le greffier, dans le cas prévu au 1° de l'article R. 743-173, ou l'agent judiciaire de l'Etat, dans le cas prévu au 2° du même article, saisit la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
39281 39261
 
39282
-3° Pour toute autre personne mentionnée à l'article L. 752-17, à compter de la plus tardive des mesures de publicité prévues aux troisième et cinquième alinéas de l'article R. 752-19.
39262
+Le secrétariat de la commission avise les intéressés de la date à laquelle la demande sera examinée. La commission peut entendre les intéressés, en personne ou par mandataire, le cas échéant à leur demande, et exiger la communication de tout document qu'elle estime utile.
39283 39263
 
39284
-Le respect du délai de recours est apprécié à la date d'envoi du recours.
39264
+La commission doit se prononcer dans le délai de trois mois à compter du dépôt de la demande accompagnée de l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction du dossier. Le président de la commission transmet la proposition de celle-ci, qui est motivée, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé du budget, dans le délai de quinze jours à compter de son adoption. Il la notifie également, dans le même délai, au greffier et à l'agent judiciaire de l'Etat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le procès-verbal de notification est joint au dossier de la commission.
39285 39265
 
39286
-####### Article R752-31
39266
+Le greffier peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification et dans la même forme, faire connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé du budget que la proposition de la commission ne reçoit pas son agrément.
39287 39267
 
39288
-Le recours est présenté au président de la Commission nationale d'aménagement commercial par tout moyen sécurisé ou, lorsqu'il est présenté par le préfet, par la voie administrative ordinaire.
39268
+###### Article R743-176
39289 39269
 
39290
-A peine d'irrecevabilité, le recours est motivé et accompagné de la justification de la qualité et de l'intérêt donnant pour agir de chaque requérant.
39270
+Les indemnités qui peuvent être dues entre les officiers publics ou ministériels, les anciens officiers publics ou ministériels non encore remplacés ou leurs ayants droit, autres que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 743-169, en raison des modifications de compétence territoriale, sont, en l'absence de conventions intervenues entre les intéressés sous le contrôle du garde des sceaux, ministre de la justice, fixées et réparties suivant la procédure suivie en cas de suppression d'offices publics et ministériels.
39291 39271
 
39292
-Lorsque le recours est présenté par plusieurs personnes, ses auteurs élisent domicile en un seul lieu. A défaut, les notifications, convocations ou autres actes sont valablement adressés au domicile du premier signataire.
39272
+###### Article R743-177
39293 39273
 
39294
-Un avis rendu sur le fondement de l'article L. 752-4 ne peut faire l'objet d'un recours qu'en cas d'avis défavorable. Un tel recours ne peut être présenté que par le demandeur.
39274
+Des arrêtés conjoints peuvent être pris par le garde des sceaux, ministre de la justice, les ministres chargés de l'économie et de l'industrie pour déterminer les modalités d'application de la présente sous-section.
39295 39275
 
39296
-####### Article R752-32
39276
+##### Section 5 : Compte affecté aux fonds détenus pour le compte de tiers
39297 39277
 
39298
-A peine d'irrecevabilité de son recours, dans les cinq jours suivant sa présentation à la commission nationale, le requérant, s'il est distinct du demandeur de l'autorisation d'exploitation commerciale, communique son recours à ce dernier soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par tout moyen sécurisé.
39278
+###### Article R743-178
39299 39279
 
39300
-S'il n'en est pas l'auteur, le préfet du département de la commune d'implantation est informé du dépôt du recours par le secrétariat de la commission nationale. Le préfet informe, par tout moyen, les membres de la commission départementale.
39280
+Sont déposés sur un compte de dépôt, spécialement affecté, ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations, les fonds suivants détenus par les greffiers des tribunaux de commerce pour le compte de tiers, pour l'exercice de leurs missions ou des mandats reçus :
39301 39281
 
39302
-Pour les projets nécessitant un permis de construire, dans les sept jours francs suivant la réception du recours, le secrétariat de la commission nationale informe, par tout moyen, l'autorité compétente en matière de permis de construire du dépôt du recours.
39282
+1° Les provisions pour expertises judiciaires ;
39303 39283
 
39304
-####### Article R752-33
39284
+2° Les séquestres attribués aux greffiers des tribunaux de commerce ;
39305 39285
 
39306
-Lorsqu'après l'expiration d'un délai de deux mois suivant sa réception par le président de la commission nationale, un requérant retire son recours contre la décision ou l'avis de la commission départementale, la commission nationale peut néanmoins, selon les règles prévues au premier alinéa de l'article R. 752-38, décider de se prononcer sur le projet qui lui est soumis. Elle informe les parties de sa décision dix jours au moins avant la réunion au cours de laquelle le projet sera examiné.
39286
+3° Les sommes reçues en application de l'article L. 3253-15 du code du travail.
39307 39287
 
39308
-####### Article R752-34
39288
+Chacune de ces catégories de fonds fait l'objet de l'ouverture d'un compte de dépôt distinct auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
39309 39289
 
39310
-Le délai de quatre mois prévu aux I et II de l'article L. 752-17 court à compter de la réception du recours par le secrétariat de la commission nationale.
39290
+###### Article R743-179
39311 39291
 
39312
-Quinze jours au moins avant la réunion de la commission nationale, les parties sont convoquées à la réunion et informées que la commission nationale ne tiendra pas compte des pièces qui seraient produites moins de dix jours avant la réunion, à l'exception des pièces émanant des autorités publiques.
39292
+Les seuls mouvements autorisés sur les comptes de dépôt mentionnés à l'article R. 743-178 sont :
39293
+- en entrée, les sommes reçues par les greffiers des tribunaux de commerce pour le compte de tiers, en application de l'article R. 743-178, ainsi que, le cas échéant, les sommes reçues de la liquidation des placements financiers opérés au titre des missions de séquestre qui leur sont confiées ;
39294
+- en sortie, les sommes prélevées et versées en exécution des missions confiées et des mandats reçus et, le cas échéant, les sommes destinées à constituer les placements financiers opérés au titre des missions de séquestre qui leur sont confiées. Un compte de placement identifié est ouvert pour chaque mission de séquestre.
39313 39295
 
39314
-####### Article R752-35
39296
+###### Article R743-180
39315 39297
 
39316
-La commission nationale se réunit sur convocation de son président.
39298
+A tout moment, le total des sommes dont le greffier des tribunaux de commerce est comptable au titre des missions exercées et des mandats reçus en application de l'article R. 743-178 doit être couvert par les fonds, effets ou valeurs appartenant à autrui ayant fait l'objet soit d'un dépôt sur les comptes mentionnés à l'article R. 743-178, soit d'un placement financier tel que prévu à l'article R. 743-179.
39317 39299
 
39318
-Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres reçoit, par tout moyen, l'ordre du jour ainsi que, pour chaque dossier :
39300
+La compensation ne peut intervenir, sauf convention contraire, qu'entre les fonds de tiers encaissés et les frais exposés dans un même dossier.
39319 39301
 
39320
-1° L'avis ou la décision de la commission départementale ;
39302
+###### Article R743-181
39321 39303
 
39322
-2° Le procès-verbal de la réunion de la commission départementale ;
39304
+Dans le cadre d'une comptabilité spéciale tenue dans leurs livres, les greffiers des tribunaux de commerce ouvrent, pour les mandats reçus, un compte qui enregistre l'ensemble des mouvements concernant ces mandats ainsi que les opérations liées à ces mouvements.
39323 39305
 
39324
-3° Le rapport des services instructeurs départementaux ;
39306
+Ils tiennent à cet effet au moins un journal général, un grand livre, une balance générale et un répertoire des actes, lesquels doivent pouvoir faire l'objet d'une édition à première demande.
39325 39307
 
39326
-4° Le ou les recours à l'encontre de l'avis ou de la décision ;
39308
+Ils tiennent également un tableau de bord et une liste journalière de chacun des comptes mouvementés.
39327 39309
 
39328
-5° Le rapport du service instructeur de la commission nationale.
39310
+Une balance générale annuelle et une balance détaillée des dossiers sont arrêtées et sauvegardées le dernier jour ouvré de l'année civile.
39329 39311
 
39330
-####### Article R752-36
39312
+###### Article R743-182
39331 39313
 
39332
-La commission nationale peut recevoir des contributions écrites.
39314
+Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du garde des sceaux, ministre de la justice, précise les modalités selon lesquelles sont opérés les mouvements sur les comptes de dépôt visés à l'article R. 743-178, les conditions de la rémunération des sommes déposées sur ces comptes ainsi que le contenu d'une convention type qui définit les rapports entre la Caisse des dépôts et consignations et les greffiers des tribunaux de commerce.
39333 39315
 
39334
-La commission nationale entend toute personne qui en fait la demande écrite au secrétariat, en justifiant les motifs de son audition, au moins cinq jours avant la réunion.
39316
+### TITRE V : De l'aménagement commercial.
39335 39317
 
39336
-Sont dispensés de justifier les motifs de leur audition : l'auteur du recours devant la commission nationale, le demandeur, le maire de la commune d'implantation, le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune d'implantation et le président de l'établissement public compétent en matière de schéma de cohérence territoriale dont est membre la commune d'implantation.
39318
+#### Chapitre Ier : Des commissions d'aménagement commercial
39337 39319
 
39338
-La commission nationale peut entendre toute autre personne qu'elle juge utile de consulter. Elle peut entendre en deux groupes distincts les personnes défavorables et favorables au projet.
39320
+##### Section 1 : Des commissions départementales d'aménagement commercial.
39339 39321
 
39340
-Le secrétariat de la commission nationale instruit et rapporte les dossiers. Le commissaire du Gouvernement présente et communique à la commission nationale les avis des ministres chargés de l'urbanisme et du commerce. Après audition des parties, il donne son avis sur les demandes.
39322
+###### Article R751-1
39341 39323
 
39342
-####### Article R752-37
39324
+Dans chaque département, un arrêté préfectoral, publié au recueil des actes administratifs, désigne :
39343 39325
 
39344
-La commission nationale ne peut délibérer que si au moins six de ses membres sont présents.
39326
+1° Sur proposition de l'association des maires du département, parmi les membres des organes délibérants des communes et établissements publics de coopération intercommunale du département, dans la limite de trois personnes par catégorie, les personnes mentionnées aux f et g du 1° du II de l'article L. 751-2. En cas de pluralité d'associations, ces personnes sont désignées par accord entre les présidents d'associations des maires du département ou, à défaut d'accord, par le préfet. Leur mandat de trois ans est renouvelable une fois. Il prend fin dès que cesse leur mandat d'élu ;
39345 39327
 
39346
-Si ce quorum n'est pas atteint, une seconde réunion est convoquée. La commission nationale se réunit au minimum sept jours après la date d'envoi de la seconde convocation. La commission nationale ne peut valablement délibérer qu'en présence d'au moins quatre de ses membres. Si ce quorum n'est pas atteint, la commission nationale est réputée ne pas s'être réunie.
39328
+2° Sur propositions respectives du conseil de Paris, du maire de Paris et du conseil régional d'Ile-de-France, dans la limite de quatre personnes par catégorie, les conseillers d'arrondissement, adjoints au maire et conseillers régionaux mentionnés aux c à e du 1° du III de l'article L. 751-2. Leur mandat de trois ans est renouvelable une fois. Il prend fin dès que cesse leur mandat d'élu ;
39347 39329
 
39348
-####### Article R752-38
39330
+3° Les personnalités qualifiées mentionnées au 2° du II et au 2° du III de l'article L. 751-2. Leur mandat de trois ans est renouvelable. Si elles perdent la qualité en vertu de laquelle elles ont été désignées, ou en cas de démission, de décès ou de déménagement hors des frontières du département, leur remplaçant est désigné, sans délai, pour la durée du mandat restant à courir.
39349 39331
 
39350
-L'avis ou la décision est adopté à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
39332
+###### Article R751-2
39351 39333
 
39352
-L'avis ou la décision est motivé, signé par le président et indique le nombre de votes favorables et défavorables ainsi que le nombre d'abstentions.
39334
+Pour chaque demande d'autorisation, un arrêté préfectoral fixe la composition de la commission départementale.
39353 39335
 
39354
-####### Article R752-39
39336
+Les élus mentionnés aux a à e du 1° du II et aux a et b du 1° du III de l'article L. 751-2 ne peuvent être représentés que par un membre de l'organe délibérant qu'ils président.
39355 39337
 
39356
-Dans le délai d'un mois suivant la réunion de la commission nationale ou la date de la confirmation tacite, la décision ou l'avis est notifié au requérant, au demandeur, s'il est distinct du requérant, au préfet et, si le projet nécessite un permis de construire, à l'autorité compétente en matière de permis de construire.
39338
+Aucune personne ne peut siéger au sein de la commission à deux titres différents.
39357 39339
 
39358
-Pour les projets relevant de l'article L. 752-1, dans les dix jours suivant la notification, la décision ou l'avis est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département de la commune d'implantation. En cas d'avis ou de décision favorable, le préfet du département de la commune d'implantation fait publier dans le même délai, aux frais du demandeur, un extrait de cette décision ou de cet avis dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.
39340
+Aucun élu de la commune d'implantation et, à Paris, aucun élu de l'arrondissement d'implantation ne peut siéger en une autre qualité que celle de représentant de sa commune ou de son arrondissement. Lorsqu'un projet est envisagé sur le territoire de plusieurs communes ou, à Paris, de plusieurs arrondissements, est considéré comme la commune ou l'arrondissement d'implantation la commune ou l'arrondissement sur le territoire duquel est prévue la construction ou la modification des surfaces de vente les plus importantes.
39359 39341
 
39360
-Les décisions et avis de la commission nationale sont rendus publics par voie électronique.
39342
+Aucun élu d'une commune ou, à Paris, d'un arrondissement situé dans la zone de chalandise du projet ne peut siéger en qualité de personnalité qualifiée.
39361 39343
 
39362
-###### Sous-section 2 : De la procédure prévue aux III à V de l'article L. 752-17
39344
+###### Article R751-3
39363 39345
 
39364
-####### Article R752-40
39346
+Lorsque la zone de chalandise définie dans le dossier du demandeur dépasse les limites d'un département, le préfet du département de la commune d'implantation détermine le nombre d'élus et de personnalités qualifiées de chacun des autres départements concernés appelés à compléter la commission.
39365 39347
 
39366
-Lorsqu'un projet se rapporte à un équipement dont la surface de vente est supérieure à 20 000 mètres carrés, le secrétariat de la commission départementale doit, dans un délai de dix jours francs suivant la réception de la demande d'autorisation commerciale, adresser à la commission nationale un exemplaire dématérialisé de la demande accompagnée du dossier.
39348
+Pour chacun des autres départements concernés, le nombre d'élus mentionnés au 1° du II et au 1° du III de l'article L. 751-2, qui doivent être des élus de communes ou, à Paris, d'arrondissements situés dans la zone de chalandise du projet, ne peut excéder cinq et le nombre de personnalités qualifiées mentionnées au 2° du II et au 2° du III de l'article L. 751-2 ne peut excéder deux.
39367 39349
 
39368
-####### Article R752-41
39350
+Sur proposition du préfet de chacun des autres départements concernés, le préfet du département de la commune d'implantation désigne les membres mentionnés au premier alinéa.
39369 39351
 
39370
-Le secrétariat de la commission nationale informe, par tout moyen, les membres de la Commission nationale des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale et des décisions ou avis des commissions départementales relevant du V de l'article L. 752-17.
39352
+###### Article R751-4
39371 39353
 
39372
-Le délai d'un mois prévu au V de l'article L. 752-17 court à compter de la notification au secrétariat de la commission nationale de l'avis ou de la décision de la commission départementale.
39354
+Tout membre de la commission remplit un formulaire relatif aux fonctions et mandats qu'il exerce, à ceux qu'il a exercés dans les trois années précédant sa désignation, ainsi qu'à ses intérêts au cours de cette même période.
39373 39355
 
39374
-####### Article R752-42
39356
+Aucun membre ne peut siéger s'il n'a remis au président de la commission ce formulaire dûment rempli ou s'il a omis de mentionner des intérêts, fonctions ou mandats.
39375 39357
 
39376
-Sur proposition de son président ou d'au moins de quatre de ses membres, la commission nationale, à la majorité absolue des membres présents, se saisit d'un projet en application du V de l'article L. 752-17.
39358
+###### Article R751-5
39377 39359
 
39378
-Le président de la commission nationale notifie la décision de la commission nationale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par courrier électronique sécurisé, au préfet du département de la commune d'implantation, au demandeur et, si le projet nécessite un permis de construire, à l'autorité compétente en matière de permis de construire.
39360
+Le secrétariat de la commission départementale est assuré par les services placés sous l'autorité du préfet.
39379 39361
 
39380
-Le respect du délai de saisine est apprécié à la date de la notification de la décision au demandeur.
39362
+##### Section 2 : De la Commission nationale d'aménagement commercial.
39381 39363
 
39382
-####### Article R752-43
39364
+###### Article R751-6
39383 39365
 
39384
-Le délai de quatre mois prévu au V de l'article L. 752-17 court à compter de la notification de la décision de saisine au demandeur.
39366
+Les quatre membres mentionnés au 6° de l'article L. 751-6 sont nommés sur propositions respectives des présidents de l'Association des maires de France, de l'Assemblée des communautés de France, de l'Assemblée des départements de France et de l'Association des régions de France. Leur mandat prend fin dès que cesse leur mandat d'élu.
39385 39367
 
39386
-Les articles R. 752-35 à R. 752-39 s'appliquent à la procédure prévue au V de l'article L. 752-17.
39368
+Chaque autorité de nomination désigne, en même temps que le membre titulaire, un membre suppléant.
39387 39369
 
39388
-La procédure prévue au V de l'article L. 752-17 ne fait pas obstacle aux recours exercés contre la décision ou l'avis de la commission départementale. La commission nationale se prononce sur l'ensemble des saisines et recours afférents à un projet par une seule décision ou un seul avis.
39370
+Le mandat des membres de la commission n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicable aux intéressés.
39389 39371
 
39390
-##### Section 4 : Du contrôle.
39372
+###### Article R751-7
39391 39373
 
39392
-##### Section 5 : De la fin de l'exploitation commerciale.
39374
+La commission est renouvelée par moitié tous les trois ans.
39393 39375
 
39394
-###### Article R752-45
39376
+Le président et les deux vice-présidents sont élus au cours de la première séance de la commission qui suit la fin des nominations consécutives au renouvellement partiel de la commission. Le doyen d'âge fait procéder successivement à l'élection du président, du premier vice-président et du second vice-président. Ils sont élus à la majorité absolue. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu. Les votes ont lieu à bulletin secret.
39395 39377
 
39396
-Lorsqu'un magasin de commerce de détail, un ensemble commercial ou un point permanent de retrait ayant donné lieu à une autorisation d'exploitation commerciale cesse d'être exploité à des fins commerciales, le ou les propriétaires des immeubles notifient la date de cessation d'exploitation au préfet du département de la commune d'implantation. Un magasin de commerce de détail, un ensemble commercial ou un point permanent de retrait qui n'est pas ouvert au public n'est pas exploité à des fins commerciales.
39378
+###### Article R751-8
39397 39379
 
39398
-Le délai de trois ans prévu à l'article L. 752-1 court à compter de la date de cessation d'exploitation.
39380
+Le président représente la commission. Il signe les décisions et avis rendus par la commission. Il signe les mémoires produits dans le cadre de recours juridictionnels formés contre ces décisions ou contre les permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale. Il peut déléguer sa signature aux vice-présidents.
39399 39381
 
39400
-###### Article R752-46
39382
+Le président est suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, par le premier vice-président ou, en cas d'absence ou d'empêchement du premier vice-président, par le second vice-président ou, en cas d'absence ou d'empêchement du second vice-président, par le plus âgé des membres présents.
39401 39383
 
39402
-A l'expiration du délai de trois ans prévu à l'article L. 752-1, le ou les propriétaires des immeubles notifient au préfet du département de la commune d'implantation les mesures prévues pour procéder au démantèlement et à la remise en état du site.
39384
+###### Article R751-9
39403 39385
 
39404
-Les opérations de démantèlement et de remise en état du site comprennent :
39386
+En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre titulaire, le membre suppléant est appelé à le remplacer.
39405 39387
 
39406
-1° Le démantèlement des installations, y compris les fondations, équipements et aménagements réalisés pour les besoins et à l'occasion de l'exploitation commerciale ;
39388
+En cas d'absence ou d'empêchement à six réunions successives sans motifs d'un membre, le président peut mettre fin au mandat de ce membre. Dans ce cas, l'autorité de nomination désigne un nouveau membre titulaire et un nouveau membre suppléant pour la durée du mandat restant à courir.
39407 39389
 
39408
-2° La remise en un état compatible avec les destinations prévues par le document d'urbanisme opposable dans cette zone des parcelles constituant le site ;
39390
+En cas de démission ou de décès d'un membre titulaire de la commission, un nouveau membre titulaire et un nouveau membre suppléant sont nommés pour la durée du mandat restant à courir. En cas de démission ou de décès d'un membre suppléant de la commission, un nouveau membre suppléant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
39409 39391
 
39410
-3° La valorisation ou l'élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières dûment autorisées à cet effet.
39392
+Dans ces deux cas, si ces nominations interviennent moins d'un an avant l'expiration de ce mandat, les nouveaux membres peuvent accomplir un autre mandat de six ans.
39411 39393
 
39412
-###### Article R752-47
39394
+Sur demande du président ou de deux de ses membres, la commission délibère sur la démission d'office de l'un de ses membres, dans les conditions prévues au IV de l'article L. 751-7.
39413 39395
 
39414
-L'obligation de démantèlement ne s'applique pas :
39396
+###### Article R751-10
39415 39397
 
39416
-1° Aux magasins de commerce de détail et ensembles commerciaux situés dans des immeubles qui ne sont pas destinés exclusivement au commerce ;
39398
+Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre chargé du commerce. Le commissaire du Gouvernement auprès de la commission est le directeur général des entreprises ou son représentant.
39417 39399
 
39418
-2° Aux magasins de commerce de détail et ensembles commerciaux situés dans des immeubles dont certains locaux font l'objet d'une exploitation commerciale ;
39400
+###### Article R751-11
39419 39401
 
39420
-3° Aux magasins de commerce de détail, ensembles commerciaux ou points permanents de retrait faisant l'objet d'un programme de réhabilitation ou d'un changement effectif de destination.
39402
+La commission élabore son règlement intérieur, qui est adopté à une majorité de sept membres.
39421 39403
 
39422
-L'obligation de démantèlement et de remise en état des parcelles constituant le site cesse de s'appliquer quand le magasin de commerce de détail, l'ensemble commercial ou le point permanent de retrait est à nouveau exploité à des fins commerciales ou se trouve dans l'une des situations précédemment énumérées.
39404
+#### Chapitre II : De l'autorisation commerciale
39423 39405
 
39424
-###### Article R752-48
39406
+##### Section 1 : Des projets soumis à autorisation
39425 39407
 
39426
-Le préfet du département de la commune d'implantation peut constater la carence du ou des propriétaires du site à respecter les prescriptions de la présente section. Celui-ci dispose d'un délai de quinze jours pour formuler ses observations et peut demander à être entendu.
39408
+###### Article R752-1
39427 39409
 
39428
-Le préfet informe l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire.
39410
+Pour l'application de l'article L. 752-1, il n'est pas tenu compte de la surface des pharmacies, des commerces de véhicules automobiles et de motocycles et des installations de distribution de carburants.
39429 39411
 
39430
-Si le ou les propriétaires des immeubles ne respectent pas les prescriptions de la présente section, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut prendre ou faire exécuter les mesures nécessaires, aux frais et risques du ou des propriétaires du site.
39412
+Pour déterminer la surface de vente des établissements exploités par des pépiniéristes ou des horticulteurs, seules sont prises en compte les surfaces destinées à la vente de produits ne provenant pas de l'exploitation.
39431 39413
 
39432
-### TITRE VI : Des marchés d'intérêt national et des manifestations commerciales.
39414
+###### Article R752-2
39433 39415
 
39434
-#### Chapitre Ier : Des marchés d'intérêt national
39416
+Au sens de l'article L. 752-1, constituent des secteurs d'activité :
39435 39417
 
39436
-##### Section 1 : Dispositions générales.
39418
+1° Le commerce de détail à prédominance alimentaire ;
39437 39419
 
39438
-###### Article R761-1
39420
+2° Les autres commerces de détail et les activités de prestation de services à caractère artisanal.
39439 39421
 
39440
-Le conseil régional délibère sur la demande de classement ou de déclassement d'un marché d'intérêt national après avoir recueilli, dans les conditions prévues à l'article R. 761-3, l'avis de la ou des communes ou du ou des établissements publics de coopération intercommunale sur lesquels le marché est implanté.
39422
+###### Article R752-3
39441 39423
 
39442
-L'autorité compétente en application de l'article L. 761-1 se prononce dans un délai de six mois à compter de la date de réception du dossier de demande.
39424
+Pour l'application du présent titre, constitue la zone de chalandise d'un équipement faisant l'objet d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale l'aire géographique au sein de laquelle cet équipement exerce une attraction sur la clientèle. Elle est délimitée en tenant compte notamment de la nature et de la taille de l'équipement envisagé, des temps de déplacement nécessaires pour y accéder, de la présence d'éventuelles barrières géographiques ou psychologiques et de la localisation et du pouvoir d'attraction des équipements commerciaux existants.
39443 39425
 
39444
-Le contenu des dossiers types de demande ainsi que les modalités de leur transmission et de leur instruction sont définis par arrêté des ministres chargés du commerce et de l'agriculture.
39426
+##### Section 2 : De la décision ou avis de la commission départementale.
39445 39427
 
39446
-###### Article D761-2
39428
+###### Sous-section 1 : De la demande d'autorisation d'exploitation commerciale.
39447 39429
 
39448
-En application du premier alinéa de l'article L. 761-2, l'aménagement et la gestion du marché d'intérêt national de Paris-Rungis sont organisés par l'Etat.
39430
+####### Article R752-4
39449 39431
 
39450
-###### Article R761-3
39432
+La demande d'autorisation d'exploitation commerciale est présentée :
39451 39433
 
39452
-Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels le marché est implanté déterminent eux-mêmes, ou délèguent à la région le pouvoir de déterminer les modalités d'aménagement et de gestion du marché. Chacune de ces missions peut être assurée en régie ou déléguée.
39434
+a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains ou immeubles, par toute personne justifiant d'un titre du ou des propriétaires l'habilitant à exécuter les travaux ou par le mandataire d'une de ces personnes ;
39453 39435
 
39454
-###### Article R761-4
39436
+b) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
39455 39437
 
39456
-Le tarif des redevances ou contributions de toute nature perçues par le gestionnaire est établi soit par le conseil d'administration, soit par l'organe délibérant qui en tient lieu.
39438
+Dans le cas où un permis de construire n'est pas nécessaire, la demande d'autorisation d'exploitation commerciale peut également être présentée par toute personne justifiant d'un titre du ou des propriétaires l'habilitant à exploiter commercialement les immeubles ou par le mandataire de cette personne.
39457 39439
 
39458
-Le gestionnaire porte ce tarif à la connaissance des usagers.
39440
+####### Article R752-5
39459 39441
 
39460
-###### Article R761-5
39442
+La demande d'autorisation d'exploitation commerciale précise la qualité en laquelle le demandeur agit et la nature du projet.
39461 39443
 
39462
-Le gestionnaire du marché établit un rapport annuel dans les conditions prévues à l'article L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales et le transmet aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels est implanté le marché, au conseil régional et au préfet.
39444
+Un arrêté du ministre chargé du commerce fixe le modèle de la demande d'autorisation d'exploitation commerciale ou du dossier joint à la demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale.
39463 39445
 
39464
-Le compte de résultat prévisionnel, prévu à l'article L. 761-3, est produit selon les mêmes modalités.
39446
+####### Article R752-6
39465 39447
 
39466
-Lorsque le gestionnaire exerce d'autres activités que l'exploitation du marché d'intérêt national, il tient des comptes séparés relatifs, d'une part, à ladite exploitation, d'autre part, à ses autres activités.
39448
+La demande est accompagnée d'un dossier comportant les éléments suivants :
39467 39449
 
39468
-Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les conditions dans lesquelles les producteurs, les opérateurs du marché et, le cas échéant, les gestionnaires lui fournissent des informations économiques et statistiques relatives aux transactions sur les produits commercialisés sur le marché.
39450
+1° Informations relatives au projet :
39469 39451
 
39470
-###### Article R761-6
39452
+a) Pour les projets de création d'un magasin de commerce de détail : la surface de vente et le secteur d'activité ;
39471 39453
 
39472
-Si l'exploitation financière du marché présente ou laisse prévoir un déséquilibre grave, le préfet chargé de la police du marché peut mettre le gestionnaire en demeure de prendre les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre. Il en informe les collectivités publiques délégantes ou leurs groupements et, le cas échéant, les collectivités ayant garanti les emprunts contractés par le gestionnaire, ainsi que le conseil régional.
39454
+b) Pour les projets de création d'un ensemble commercial :
39473 39455
 
39474
-Lorsque, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la mise en demeure, le gestionnaire n'a pas pris les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre financier du marché, les ministres chargés du commerce et de l'agriculture peuvent faire usage des pouvoirs prévus au troisième alinéa de l'article L. 761-3.
39456
+- la surface de vente globale ;
39457
+- la surface de vente et le secteur d'activité de chacun des magasins de plus de 300 mètres carrés de surface de vente ;
39458
+- l'estimation du nombre de magasins de moins de 300 mètres carrés de surface de vente et de la surface de vente totale de ces magasins ;
39475 39459
 
39476
-##### Section 2 : Du périmètre de référence et de l'autorisation d'installation dans ce périmètre
39460
+c) Pour les projets de création ou d'extension d'un point permanent de retrait :
39477 39461
 
39478
-###### Sous-section 1 : Du périmètre de référence.
39462
+- une description du point de retrait ;
39463
+- le nombre de pistes de ravitaillement, y compris les places de stationnement dédiées ;
39464
+- les mètres carrés d'emprise au sol, bâtis ou non, affectés au retrait des marchandises ;
39479 39465
 
39480
-####### Article R761-7
39466
+d) Pour les projets d'extension d'un ou plusieurs magasins de commerce de détail :
39481 39467
 
39482
-Le projet de création d'un périmètre de référence est arrêté par le préfet de région ou par le préfet de département lorsque toutes les communes du périmètre sont dans le même département. Il est ensuite soumis pour avis au gestionnaire, aux communes ou établissements publics de coopération intercommunale, aux chambres de commerce et d'industrie territoriales, aux chambres des métiers et de l'artisanat et aux chambres d'agriculture sur le territoire ou dans le ressort desquels il est situé, selon des modalités qui sont fixées par arrêté des ministres chargés du commerce et de l'agriculture.
39468
+- le secteur d'activité et la classe, au sens de la nomenclature d'activités française (NAF), du ou des magasins dont l'extension est envisagée ;
39469
+- la surface de vente existante ;
39470
+- l'extension de surface de vente demandée ;
39471
+- la surface de vente envisagée après extension ;
39483 39472
 
39484
-Le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 761-4 fixe les limites et la durée du périmètre de référence. Cette durée est au maximum de trente ans.
39473
+e) Pour les projets de changement de secteur d'activité :
39485 39474
 
39486
-####### Article R761-8
39475
+- la surface de vente du magasin et le secteur d'activité abandonné ;
39476
+- la surface de vente et le secteur d'activité envisagé ;
39487 39477
 
39488
-Le périmètre de référence peut être étendu au territoire de nouvelles communes selon les modalités prévues à l'article R. 761-7. Seuls sont alors recueillis les avis du gestionnaire et des communes ou établissements publics de coopération intercommunale faisant l'objet de l'extension, ainsi que des organismes consulaires dans le ressort desquels le territoire adjoint au périmètre de référence est situé.
39478
+f) Pour les projets de modification substantielle : une description du projet autorisé, des modifications envisagées et du projet après modifications ;
39489 39479
 
39490
-####### Article R761-9
39480
+g) Autres renseignements :
39491 39481
 
39492
-La réduction du périmètre de référence excluant certaines communes et la suppression anticipée de celui-ci sont prononcées par arrêté des ministres chargés du commerce et de l'agriculture.
39482
+- si le projet s'intègre dans un ensemble commercial existant : une liste des magasins de cet ensemble commercial exploités sur plus de 300 mètres carrés de surface de vente, ainsi qu'à titre facultatif, la mention des enseignes de ces magasins ;
39483
+- si le projet comporte un parc de stationnement : le nombre total de places, le nombre de places réservées aux personnes à mobilité réduite et, le cas échéant, le nombre de places dédiées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, le nombre de places non imperméabilisées et le nombre de places dédiées à l'autopartage et au covoiturage ;
39484
+- les aménagements paysagers en pleine terre ;
39485
+- les activités annexes éventuelles n'entrant pas dans le champ d'application de la loi ;
39493 39486
 
39494
-###### Sous-section 2 : De l'autorisation d'installation dans un périmètre de référence
39487
+2° Informations relatives à la zone de chalandise et à l'environnement proche du projet :
39495 39488
 
39496
-####### Article R761-10
39489
+a) Une carte ou un plan indiquant les limites de la zone de chalandise, accompagné :
39497 39490
 
39498
-Les autorisations mentionnées à l'article L. 761-5 sont délivrées par l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 761-7.
39491
+- des éléments justifiant la délimitation de la zone de chalandise ;
39492
+- de la population de chaque commune ou partie de commune comprise dans cette zone, de la population totale de cette zone et de son évolution entre le dernier recensement authentifié par décret et le recensement authentifié par décret dix ans auparavant ;
39493
+- d'une description de la desserte actuelle et future (routière, en transports collectifs, cycliste, piétonne) et des lieux exerçant une attraction significative sur la population de la zone de chalandise, notamment les principaux pôles d'activités commerciales, ainsi que du temps de trajet véhiculé moyen entre ces lieux et le projet ;
39494
+- lorsqu'il est fait état d'une fréquentation touristique dans la zone de chalandise, des éléments justifiant les chiffres avancés ;
39499 39495
 
39500
-####### Article R761-11
39496
+b) Une carte ou un plan de l'environnement du projet, dans un périmètre d'un kilomètre autour de son site d'implantation, accompagné d'une description faisant apparaître, le cas échéant :
39501 39497
 
39502
-Pour l'application de l'article L. 761-5, les projets d'implantation ou d'extension de locaux ou d'ensembles de locaux destinés à recevoir, aux fins de vente autre que de détail, des produits inscrits sur la liste mentionnée à cet article s'entendent :
39498
+- la localisation des activités commerciales (pôles commerciaux et rues commerçantes, halles et marchés) ;
39499
+- la localisation des autres activités (agricoles, industrielles, tertiaires) ;
39500
+- la localisation des équipements publics ;
39501
+- la localisation des zones d'habitat (en précisant leur nature : collectif, individuel, social) ;
39502
+- la desserte actuelle et future (routière, en transports collectifs, cycliste, piétonne).
39503 39503
 
39504
-1° Des projets de constructions nouvelles, d'extension de constructions existantes et de transformation de locaux lorsque ces projets ont pour objet ou pour effet de créer une surface de vente de ces produits dépassant le seuil mentionné au même article, de porter une surface de vente existante au-delà de ce seuil ou d'augmenter une surface de vente existante déjà supérieure à ce seuil ;
39504
+Seront signalés, le cas échéant : les opérations d'urbanisme, les programmes de logement, les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les zones franches urbaines, les disponibilités foncières connues ;
39505 39505
 
39506
-2° Des mêmes projets lorsqu'ils portent sur des ensembles de locaux distincts partageant le même accès routier ou la même aire de stationnement offerte à leurs clients.
39506
+c) La description succincte et la localisation, à partir d'un document cartographique, des principaux pôles commerciaux situés à proximité de la zone de chalandise ainsi que le temps de trajet véhiculé moyen entre ces pôles et le projet ;
39507 39507
 
39508
-La surface de vente mentionnée au premier alinéa de l'article L. 761-5 comprend les surfaces consacrées aux produits inscrits sur la liste mentionnée à cet article ainsi que celles des allées qui leur sont exclusivement dédiées.
39508
+3° Cartes ou plans relatifs au projet :
39509 39509
 
39510
-####### Article R761-12
39510
+a) Un plan de masse faisant apparaître la surface de vente des magasins de commerce de détail, ensembles commerciaux ou points permanents de retrait ;
39511 39511
 
39512
-Toute personne qui souhaite réaliser un projet soumis à autorisation en application de l'article L. 761-5 adresse sa demande au préfet sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, en la déposant contre décharge ou par voie électronique. Dans ce dernier cas, l'accusé de réception électronique est adressé sans délai.
39512
+b) Un plan faisant apparaître l'organisation du projet sur la ou les parcelles de terrain concernées : emplacements et superficies des bâtiments, des espaces destinés au stationnement et à la manœuvre des véhicules de livraison et des véhicules de la clientèle et au stockage des produits, des espaces verts ;
39513 39513
 
39514
-####### Article R761-12-1
39514
+c) Une carte ou un plan de la desserte du lieu d'implantation du projet par les transports collectifs, voies piétonnes et pistes cyclables ;
39515 39515
 
39516
-La demande d'autorisation comprend deux parties.
39516
+d) Une carte ou un plan des principales voies et aménagements routiers desservant le projet ainsi que les aménagements projetés dans le cadre du projet ;
39517 39517
 
39518
-La première partie mentionne les éléments permettant l'identification du demandeur, les produits dont la vente en gros est envisagée, les surfaces prévues par le projet ainsi que, le cas échéant, les surfaces actuellement exploitées par le demandeur et les contraintes techniques spécifiques de son projet.A cette partie de la demande d'autorisation sont jointes les pièces attestant de l'immatriculation du demandeur au registre du commerce et des sociétés ou d'une inscription équivalente dans un pays étranger.
39518
+e) En cas de projet situé dans ou à proximité d'une zone commerciale : le plan ou la carte de cette zone ;
39519 39519
 
39520
-La seconde partie précise les conditions de réalisation et d'exploitation des locaux projetés. Sont à ce titre précisés, de façon à permettre à l'autorité compétente d'apprécier les effets prévisibles du projet en matière d'aménagement du territoire et de développement durable :
39520
+4° Effets du projet en matière d'aménagement du territoire.
39521 39521
 
39522
-1° La compatibilité des modes et des flux de transports induits par l'activité de l'installation avec les voies de transport existantes et les flux de véhicules ;
39522
+Le dossier comprend une présentation des effets du projet sur l'aménagement du territoire, incluant les éléments suivants :
39523 39523
 
39524
-2° Les capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises ;
39524
+a) Contribution à l'animation des principaux secteurs existants ;
39525 39525
 
39526
-3° Les conditions de traitement des déchets et des eaux usées ;
39526
+b) Prise en compte de l'objectif de compacité des bâtiments et aires de stationnement ;
39527 39527
 
39528
-4° La consommation énergétique du grossiste et des acheteurs potentiels ;
39528
+c) Evaluation des flux journaliers de circulation des véhicules générés par le projet sur les principaux axes de desserte du site, ainsi que des capacités résiduelles d'accueil des infrastructures de transport existantes ;
39529 39529
 
39530
-5° L'impact sur les paysages et les écosystèmes.
39530
+d) Evaluation des flux journaliers de circulation des véhicules de livraison générés par le projet et description des accès au projet pour ces véhicules ;
39531 39531
 
39532
-Cette seconde partie est accompagnée d'un plan indicatif faisant apparaître :
39532
+e) Indication de la distance du projet par rapport aux arrêts des moyens de transports collectifs, de la fréquence et de l'amplitude horaire de la desserte de ces arrêts ;
39533 39533
 
39534
-1° En cas de construction nouvelle ou de transformation de locaux, la surface de vente projetée et sa localisation ;
39534
+f) Analyse prévisionnelle des flux de déplacement dans la zone de chalandise, tous modes de transport confondus, selon les catégories de clients ;
39535 39535
 
39536
-2° En cas d'extension, la surface de vente actuellement exploitée et la surface de vente projetée ainsi que leur localisation.
39536
+g) En cas d'aménagements envisagés de la desserte du projet : tous documents garantissant leur financement et leur réalisation effective à la date d'ouverture de l'équipement commercial ;
39537 39537
 
39538
-Un arrêté des ministres chargés du commerce et de l'agriculture précise les modalités de présentation de la demande d'autorisation et les pièces justificatives qu'elle doit comporter.
39538
+5° Effets du projet en matière de développement durable.
39539 39539
 
39540
-####### Article R761-12-2
39540
+Le dossier comprend une présentation des effets du projet en matière de développement durable, incluant les éléments suivants :
39541 39541
 
39542
-Si le dossier contient toutes les pièces nécessaires à l'instruction de la demande d'autorisation, le préfet adresse au demandeur dans les quinze jours de réception de la demande un récépissé de dépôt, qui mentionne la date avant laquelle la décision doit lui être notifiée et qui l'avise du fait que, si aucune décision ne lui a été adressée avant cette date, l'autorisation sera réputée accordée.
39542
+a) Présentation des mesures, autres que celles résultant d'obligations réglementaires, destinées à réduire la consommation énergétique des bâtiments ;
39543 39543
 
39544
-Si le dossier est incomplet, le préfet, dans les quinze jours de la réception de la demande, indique au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les pièces complémentaires qui doivent être fournies dans un délai de deux mois à compter de l'avis de réception. En l'absence de réponse du demandeur dans ce délai, la procédure est close et le dossier initial est renvoyé au demandeur. Lorsque toutes les pièces ont été produites, il est fait application du premier alinéa.
39544
+b) Le cas échéant, description des énergies renouvelables intégrées au projet et de leur contribution à la performance énergétique des bâtiments ;
39545 39545
 
39546
-####### Article R761-12-3
39546
+c) Le cas échéant, fourniture d'une liste descriptive des produits et équipements de construction et de décoration utilisés dans le cadre du projet et dont l'impact environnemental et sanitaire a été évalué sur l'ensemble de leur cycle de vie ;
39547 39547
 
39548
-Le délai d'instruction de la demande d'autorisation est de trois mois. Il court à compter du jour de la décharge ou de l'avis de réception ou de l'accusé de réception électronique prévu à l'article R. 761-12 ou, en cas de mise en œuvre des dispositions du second alinéa de l'article R. 761-12-2, à compter de la réception de la dernière pièce complétant le dossier.
39548
+d) Description des mesures propres à limiter l'imperméabilisation des sols ;
39549 39549
 
39550
-Le délai peut être prorogé d'un mois si la complexité du dossier le justifie ou si le demandeur a fait application des dispositions de l'article R. 761-12-5. Dans ce cas, le préfet en avise le demandeur par lettre motivée avant l'expiration du délai d'instruction initial.
39550
+e) Description des mesures propres à limiter les pollutions associées à l'activité, notamment en matière de gestion des eaux pluviales et de traitement des déchets ;
39551 39551
 
39552
-####### Article R761-12-4
39552
+f) Description des nuisances visuelles, lumineuses, olfactives et sonores générées par le projet et des mesures propres à en limiter l'ampleur ;
39553 39553
 
39554
-Dès réception de la demande, le préfet transmet une copie de la première partie de celle-ci, telle que définie à l'article R. 761-12-1, au gestionnaire du marché d'intérêt national, en vue de savoir s'il dispose des surfaces nécessaires à la réalisation du projet. Le gestionnaire du marché d'intérêt national dispose d'un délai de six semaines pour répondre.A défaut de réponse dans ce délai, il est réputé ne pas disposer des surfaces nécessaires.
39554
+g) Le cas échéant, si le projet n'est pas soumis à étude d'impact, description des zones de protection de la faune et de la flore sur le site du projet et des mesures de compensation envisagées ;
39555 39555
 
39556
-Si le gestionnaire du marché d'intérêt national a indiqué ne pas disposer des surfaces nécessaires pour permettre l'implantation ou l'extension envisagée ou n'a pas répondu dans le délai de six semaines, le préfet informe le demandeur qu'il bénéficie d'une autorisation de droit pour réaliser son projet.
39556
+6° Effets du projet en matière de protection des consommateurs.
39557 39557
 
39558
-Si le gestionnaire du marché d'intérêt national dispose des surfaces nécessaires pour permettre l'implantation ou l'extension envisagée, il transmet au préfet, qui l'adresse sans délai au demandeur, une proposition d'installation dans l'enceinte du marché comprenant le règlement intérieur du marché, un plan de localisation des surfaces de vente, les caractéristiques des terrains ou des installations immobilières susceptibles d'être mises à la disposition du demandeur, les conditions financières de cette mise à disposition ainsi que les conditions de mise à disposition des fluides et de traitement des déchets et des eaux usées. Dans le cas où le demandeur refuse cette proposition ou s'abstient d'y répondre dans un délai de quinze jours, le préfet poursuit l'instruction de la demande d'autorisation.
39558
+Le dossier comprend une présentation des effets du projet en matière de protection des consommateurs, incluant les éléments suivants :
39559 39559
 
39560
-####### Article R761-12-5
39560
+a) Distance du projet par rapport aux principales zones d'habitation de la zone de chalandise ;
39561 39561
 
39562
-Le dossier initialement transmis par le demandeur peut ne comprendre que la première partie de la demande telle que définie à l'article R. 761-12-1. En ce cas, les dispositions de l'article R. 761-12-2 ne s'appliquent qu'à la première partie de la demande et le préfet, lorsqu'il adresse la proposition d'installation présentée par le gestionnaire du marché au demandeur, signale à celui-ci qu'il doit, s'il refuse cette proposition, transmettre la seconde partie du dossier de demande dans un délai d'un mois.
39562
+b) Le cas échéant, contribution du projet à l'amélioration du confort d'achat, notamment par un gain de temps et de praticité et une adaptation à l'évolution des modes de consommation ;
39563 39563
 
39564
-En l'absence de réponse du demandeur dans ce délai ou, si le préfet a indiqué au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que la seconde partie de la demande transmise est incomplète, en l'absence de transmission des pièces complémentaires dans les quinze jours de l'avis de réception, la procédure est close et le dossier est renvoyé au demandeur.
39564
+c) Le cas échéant, description des mesures propres à valoriser les filières de production locales ;
39565 39565
 
39566
-####### Article R761-12-6
39566
+d) Evaluation des risques naturels, technologiques ou miniers et, le cas échéant, description des mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs ;
39567 39567
 
39568
-La décision du préfet est motivée et mentionne les délais et voies de recours.
39568
+7° Effets du projet en matière sociale.
39569 39569
 
39570
-Elle est notifiée au demandeur soit par la voie administrative contre décharge, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par courrier électronique dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent article. Elle est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
39570
+Le dossier peut comprendre tout élément relatif à la contribution du projet en matière sociale, notamment :
39571 39571
 
39572
-Lorsque les courriers sont adressés au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressé est réputé en avoir reçu notification à la date de présentation du courrier.
39572
+a) Les partenariats avec les commerces de centre-ville et les associations locales ;
39573 39573
 
39574
-Lorsque la demande précise que le demandeur accepte de recevoir à une adresse électronique les réponses de l'autorité compétente, les notifications lui sont adressées par courrier électronique. Le demandeur adresse un accusé de réception électronique à l'autorité compétente au moment de la consultation du document.A défaut de consultation à l'issue d'un délai de trois jours après leur envoi, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications.
39574
+b) Les accords avec les services locaux de l'Etat chargés de l'emploi.
39575 39575
 
39576
-####### Article R761-12-7
39576
+####### Article R752-7
39577 39577
 
39578
-A défaut de décision expresse notifiée par le préfet avant l'expiration du délai d'instruction, l'autorisation est réputée accordée. Mention en est faite au recueil des actes administratifs de la préfecture.
39578
+Lorsque le projet ne nécessite pas de permis de construire, la demande précise, outre les éléments prévus à l'article R. 752-5, les éléments suivants :
39579 39579
 
39580
-##### Section 3 : De l'organisation générale des marchés d'intérêt national
39580
+1° Pour le ou les demandeurs personnes physiques : nom, prénom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique ;
39581 39581
 
39582
-###### Sous-section 1 : Dispositions communes à tous les marchés d'intérêt national.
39582
+2° Pour le ou les demandeurs personnes morales : raison sociale, forme juridique, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique, ainsi que les nom, prénom, numéro de téléphone et adresse électronique de leur représentant ;
39583 39583
 
39584
-####### Article R761-13
39584
+3° Localisation, adresse et superficie du ou des terrains.
39585 39585
 
39586
-Le marché est clos.
39586
+Lorsque le projet ne nécessite pas de permis de construire, le dossier déposé comprend, outre les éléments prévus à l'article R. 752-6, les éléments suivants :
39587 39587
 
39588
-####### Article R761-14
39588
+a) Pour le ou les demandeurs : un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou, si la société est en cours de constitution, une copie des statuts enregistrés auprès des services fiscaux ;
39589 39589
 
39590
-Les usagers du marché d'intérêt national ou de ses établissements annexes sont :
39590
+b) L'indication des terrains concernés, leur superficie totale et un extrait de plan cadastral ;
39591 39591
 
39592
-1° Les vendeurs professionnels et courtiers ;
39592
+c) Une description du projet précisant son inscription dans le paysage ou un projet urbain ;
39593 39593
 
39594
-2° Les producteurs, leurs groupements et leurs organisations, qui ne peuvent vendre que leur propre production ;
39594
+d) Une carte au 1/25 000 indiquant la localisation du projet ;
39595 39595
 
39596
-3° Les acheteurs professionnels ;
39596
+e) Une vue aérienne ou satellite dûment légendée inscrivant le projet dans son quartier ;
39597 39597
 
39598
-4° Les autres usagers admis par le gestionnaire, notamment les exploitants et utilisateurs des services, aménagements, installations appartenant au marché ou établis dans son enceinte.
39598
+f) Une photographie axonométrique du site actuel et une présentation visuelle du projet permettant d'apprécier sa future insertion par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ;
39599 39599
 
39600
-####### Article R761-15
39600
+g) Un document graphique représentant l'ensemble des façades du projet.
39601 39601
 
39602
-Les usagers mentionnés au 1° de l'article R. 761-14 font la preuve de leur immatriculation en France au registre du commerce et des sociétés ou d'une inscription équivalente dans un pays étranger garantissant la licéité de leur activité.
39602
+####### Article R752-8
39603 39603
 
39604
-Les usagers mentionnés au 2° de l'article R. 761-14 justifient par tout moyen de leur qualité auprès du gestionnaire du marché.
39604
+Lorsque le demandeur accepte de recevoir à une adresse électronique les réponses de l'autorité compétente, les notifications peuvent lui être faites par courrier électronique.
39605 39605
 
39606
-Les acheteurs sur le marché font la preuve soit de leur immatriculation en France au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, soit d'une inscription équivalente dans un pays étranger garantissant la licéité de leur activité.
39606
+Dans ce cas, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications à la date à laquelle il les consulte à l'aide de la procédure électronique. Il adresse un accusé de réception électronique à l'autorité compétente au moment de la consultation du document. A défaut de consultation à l'issue d'un délai de huit jours après leur envoi, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications.
39607 39607
 
39608
-Le demandeur fournit une traduction en français des documents établis dans une langue étrangère.
39608
+###### Sous-section 2 : Du dépôt des demandes de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale.
39609 39609
 
39610
-####### Article R761-16
39610
+####### Article R752-9
39611 39611
 
39612
-Les usagers du marché sont notamment tenus aux obligations suivantes :
39612
+Pour les projets nécessitant un permis de construire, la demande accompagnée du dossier est déposée conformément aux dispositions des articles R. 423-2 et suivants du code de l'urbanisme. Le dossier est transmis au secrétariat de la commission départementale dans les conditions prévues à l'article R. 423-13-2 du même code.
39613 39613
 
39614
-1° Se conformer aux dispositions du règlement intérieur du marché ainsi qu'aux textes législatifs et réglementaires applicables à leurs activités ;
39614
+####### Article R752-10
39615 39615
 
39616
-2° Ne pas nuire à l'image et à la notoriété du marché ;
39616
+Si le dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale au sens des articles R. 752-6 et R. 752-7 est complet, le secrétariat de la commission en informe le maire. A défaut d'information contraire communiquée au maire par le secrétariat de la commission dans le délai de quinze jours francs suivant la réception du dossier, le dossier est réputé complet.
39617 39617
 
39618
-3° Respecter leurs obligations contractuelles envers le gestionnaire ;
39618
+Si le dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale est incomplet, le secrétariat de la commission informe le maire des pièces manquantes qui doivent figurer dans ce dossier. Dans les trois jours suivant leur réception, le maire transmet les pièces manquantes au secrétariat de la commission.
39619 39619
 
39620
-4° Acquitter les redevances et contributions de toute nature perçues par le gestionnaire.
39620
+Le délai d'instruction de la demande d'autorisation d'exploitation commerciale court à compter de la réception par le secrétariat de la commission départementale d'aménagement commercial d'un dossier complet.
39621 39621
 
39622
-####### Article R761-17
39622
+###### Sous-section 3 : Du dépôt des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale ne nécessitant pas un permis de construire.
39623 39623
 
39624
-Chaque marché dispose d'un règlement intérieur établi par le gestionnaire et approuvé par le préfet chargé de la police du marché.
39624
+####### Article R752-11
39625 39625
 
39626
-Le règlement intérieur prévoit notamment :
39626
+Pour les projets ne nécessitant pas de permis de construire, la demande accompagnée du dossier est adressée au secrétariat de la commission départementale en deux exemplaires, dont un sur support dématérialisé. Elle est soit adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit déposée contre décharge, soit envoyée par voie électronique. Dans ce dernier cas, l'accusé de réception électronique est adressé sans délai.
39627 39627
 
39628
-1° Les heures de vente pour chaque produit et selon chaque pratique de vente ainsi que les heures d'accès aux installations et activités accessoires du marché ;
39628
+####### Article R752-12
39629 39629
 
39630
-2° Les modalités d'accès des usagers au marché et celles selon lesquelles le gestionnaire peut autoriser d'autres personnes à y pénétrer ;
39630
+Si le dossier est complet, le secrétariat de la commission fait connaître au demandeur la date et le numéro d'enregistrement de sa demande et la date avant laquelle la décision doit lui être notifiée. Le demandeur est en outre informé que, si aucune décision ne lui a été notifiée avant cette date, l'autorisation sera réputée accordée.
39631 39631
 
39632
-3° Les obligations des usagers, et notamment, pour les vendeurs, l'obligation de déclarer au gestionnaire du marché les tonnages reçus, le volume des ventes, les entrées en entrepôt, les mouvements de stocks et de tenir une comptabilité appropriée aux activités autorisées sur le marché ;
39632
+Si le dossier est incomplet, le secrétariat de la commission invite le demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu à l'article R. 752-8, par courrier électronique, à fournir les pièces manquantes.
39633 39633
 
39634
-4° Les conditions d'utilisation des services, installations ou moyens communs mis à la disposition des usagers par le gestionnaire du marché ;
39634
+A défaut de réception par le demandeur, dans le délai de quinze jours francs suivant la réception du dossier, d'une demande de production d'une pièce manquante, le dossier est réputé complet.
39635 39635
 
39636
-5° Les modalités de contrôle, par le gestionnaire, des installations et des opérations faites sur le marché ;
39636
+Le délai d'instruction de la demande court à compter de la réception par le secrétariat de la commission d'un dossier complet.
39637 39637
 
39638
-6° Les conditions dans lesquelles les autorisations et titres d'occupation sont attribués et, le cas échéant, retirés ou abrogés ;
39638
+###### Sous-section 4 : De la réunion de la commission départementale d'aménagement commercial
39639 39639
 
39640
-7° Les conditions dans lesquelles le gestionnaire peut soit à la demande du titulaire du titre d'occupation, soit de sa propre initiative, dans l'intérêt de l'hygiène ou de la salubrité du marché ou du bon fonctionnement du service, modifier l'emplacement donnant lieu au titre d'occupation ; les frais afférents au transfert sont mis à la charge du titulaire, si le transfert est opéré à sa demande, et à la charge du gestionnaire, s'il est accompli à l'initiative de ce dernier.
39640
+####### Article R752-13
39641 39641
 
39642
-Toute modification du règlement intérieur est approuvée par le préfet chargé de la police du marché.
39642
+Dix jours au moins avant la réunion, chacun des membres de la commission départementale reçoit, par tout moyen, communication du dossier de la demande d'autorisation d'exploitation commerciale, accompagnée :
39643 39643
 
39644
-####### Article R761-18
39644
+1° De l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission ;
39645 39645
 
39646
-Un conseil de discipline est institué dans chaque marché. Sauf en cas d'avertissement, il est saisi par l'autorité compétente, en application de l'article R. 761-19, pour infliger la sanction envisagée.
39646
+2° De l'ordre du jour de la réunion ;
39647 39647
 
39648
-Sa composition et son fonctionnement sont fixés par arrêté des ministres chargés du commerce et de l'agriculture.
39648
+3° Du récépissé prévu à l'article R. 423-3 du code de l'urbanisme ou de la lettre d'enregistrement de la demande prévue à l'article R. 752-12 ;
39649 39649
 
39650
-####### Article R761-19
39650
+4° Du formulaire prévu à l'article R. 751-4.
39651 39651
 
39652
-Les usagers peuvent faire l'objet de sanctions disciplinaires pour infraction aux règles qui régissent le marché. L'intéressé doit être mis à même de présenter ses observations, dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
39652
+Dans le même délai, la date et l'ordre du jour de la réunion sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.
39653 39653
 
39654
-Ces sanctions sont :
39654
+Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres de la commission reçoit, par tout moyen, les rapports d'instruction.
39655 39655
 
39656
-1° L'avertissement ;
39656
+La communication de ces documents aux élus appelés à siéger dans la commission vaut transmission à leurs représentants.
39657 39657
 
39658
-2° L'avertissement comportant une sanction pécuniaire d'un montant égal à l'amende pour contravention de la troisième classe ;
39658
+####### Article R752-14
39659 39659
 
39660
-3° Le blâme comportant une sanction pécuniaire d'un montant égal à l'amende pour contravention de la quatrième classe ;
39660
+La commission entend le demandeur. Elle peut également entendre, à son initiative ou sur demande écrite au secrétariat de la commission, toute personne dont l'avis présente un intérêt pour l'examen de la demande dont elle est saisie.
39661 39661
 
39662
-4° La suspension pour une durée qui ne peut dépasser trois mois ;
39662
+####### Article R752-15
39663 39663
 
39664
-5° L'exclusion comportant, s'il y a lieu, retrait du contrat d'occupation.
39664
+La commission ne peut délibérer que si au moins la majorité de ses membres sont présents.
39665 39665
 
39666
-L'avertissement et le blâme sont prononcés par le gestionnaire.
39666
+Si ce quorum n'est pas atteint, une seconde réunion est convoquée. La commission se réunit au minimum trois jours après la date d'envoi de la seconde convocation. La commission ne peut délibérer qu'en présence d'au moins un tiers de ses membres.
39667 39667
 
39668
-La suspension et l'exclusion sont prononcées par le préfet chargé de la police du marché, après avis du conseil de discipline.
39668
+####### Article R752-16
39669 39669
 
39670
-####### Article R761-20
39670
+La commission se prononce par un vote à bulletins nominatifs. L'autorisation est adoptée à la majorité absolue des membres présents.
39671 39671
 
39672
-Un comité technique consultatif est institué auprès du gestionnaire du marché.
39672
+L'avis ou la décision est motivé, signé par le président et indique le sens du vote émis par chacun des membres présents.
39673 39673
 
39674
-Il débat de toutes questions relatives au fonctionnement du marché.
39674
+####### Article R752-17
39675 39675
 
39676
-Sa composition et son fonctionnement sont fixés par arrêté des ministres chargés du commerce et de l'agriculture.
39676
+Les membres de la commission gardent le secret tant sur les délibérations que sur les documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de leurs fonctions.
39677 39677
 
39678
-####### Article R761-21
39678
+####### Article R752-18
39679 39679
 
39680
-En l'absence de périmètre de référence, l'extension ou la réduction de l'enceinte du marché ainsi que son transfert à l'intérieur d'un même département sont décidés par le gestionnaire.
39680
+Dans le délai d'un mois suivant la réunion de la commission, le procès-verbal de la réunion est adressé par tout moyen à chaque membre de la commission ainsi qu'aux services de l'Etat qui ont instruit la demande.
39681 39681
 
39682
-Si un tel périmètre a été créé :
39682
+####### Article R752-19
39683 39683
 
39684
-1° L'extension ou la réduction de l'enceinte du marché est approuvée par arrêté du préfet chargé de la police du marché ;
39684
+Dans les dix jours suivant la réunion de la commission ou la date de l'autorisation tacite, la décision ou l'avis de la commission est :
39685 39685
 
39686
-2° A la demande du gestionnaire, de la collectivité délégante ou, de sa propre initiative, pour des raisons d'ordre public, le préfet chargé de la police du marché peut décider du transfert de celui-ci à l'intérieur du périmètre de référence. Les frais de déménagement des vendeurs professionnels et courtiers sont pris en charge par l'autorité qui a demandé le transfert.
39686
+1° Notifié par le préfet au demandeur et, si le projet nécessite un permis de construire, à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, soit par la voie administrative contre décharge, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit, dans le cas prévu à l'article R. 752-8, par courrier électronique ;
39687 39687
 
39688
-###### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux marchés d'intérêt national installés sur le domaine public.
39688
+2° Publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
39689 39689
 
39690
-####### Article R761-22
39690
+Dans le même délai, lorsque le projet répond aux conditions prévues au III de l'article L. 752-17, la décision ou l'avis de la commission est notifié par le préfet à la Commission nationale d'aménagement commercial soit par la voie administrative, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par courrier électronique.
39691 39691
 
39692
-L'autorisation de s'établir sur le marché d'intérêt national est donnée par son gestionnaire. Elle est précédée d'une publicité appropriée.
39692
+En cas de décision ou avis favorable, le préfet fait publier, dans les dix jours suivant la réunion de la commission ou la date de l'autorisation tacite, aux frais du demandeur, un extrait de cette décision ou de cet avis dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.
39693 39693
 
39694
-Il peut s'agir :
39694
+####### Article R752-20
39695 39695
 
39696
-1° Soit d'une autorisation d'occupation exclusive d'un emplacement aménagé ou d'un terrain ;
39696
+Pour les projets nécessitant un permis de construire, l'autorisation d'exploitation commerciale est périmée dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le permis de construire est devenu définitif :
39697 39697
 
39698
-2° Soit d'une autorisation d'occupation non exclusive d'un emplacement dans une installation aménagée : carreau, salle, surface couverte ou quai affectés à l'utilisation commune de certaines catégories ou de l'ensemble des vendeurs, conformément aux conditions spéciales définies par le règlement intérieur.
39698
+1° Pour les surfaces de vente qui n'ont pas été ouvertes au public ;
39699 39699
 
39700
-L'autorisation d'occupation impose au bénéficiaire l'obligation d'exploiter sous sa responsabilité personnelle.
39700
+2° Pour les points permanents de retrait qui n'ont pas été ouverts à la clientèle.
39701 39701
 
39702
-La décision d'autorisation d'occupation est notifiée à l'intéressé par le gestionnaire. Elle fixe la nature et les caractéristiques des installations autorisées et des activités que le titulaire s'engage à y exercer, la date de son entrée en vigueur et sa durée, qui ne peut excéder la date de mise à disposition du terrain par la personne publique propriétaire.
39702
+Ce délai est prolongé de deux ans pour les projets qui portent sur la réalisation de plus de 6 000 mètres carrés de surface de vente.
39703 39703
 
39704
-####### Article R761-23
39704
+Pour les projets ne nécessitant pas un permis de construire, l'autorisation d'exploitation commerciale est périmée dans un délai de trois ans à compter de la notification prévue à l'article R. 752-19 ou, le cas échéant, à l'article R. 752-39 :
39705 39705
 
39706
-L'attribution d'une autorisation d'occupation exclusive peut être subordonnée à l'acquittement, par le demandeur, d'un droit de première accession fixé dans les conditions prévues à l'article L. 761-3.
39706
+1° Pour les surfaces de vente qui n'ont pas été ouvertes au public ;
39707 39707
 
39708
-Sans préjudice de l'application de l'article R. 761-24, le titulaire de cette autorisation ne peut disposer de tout ou partie de son emplacement au profit d'un tiers.
39708
+2° Pour les points permanents de retrait qui n'ont pas été ouverts à la clientèle.
39709 39709
 
39710
-Le gestionnaire peut, sur demande individuelle, autoriser le titulaire d'une autorisation d'occupation exclusive à opérer, dans son emplacement, des aménagements conformes à la destination de celui-ci. Il ne peut refuser cette autorisation si les services généraux ou les moyens communs du marché ne satisfont pas le besoin invoqué.
39710
+En cas de recours devant la juridiction administrative contre l'autorisation d'exploitation commerciale, le délai de trois ans est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle définitive.
39711 39711
 
39712
-####### Article R761-24
39712
+###### Sous-section 5 : De la procédure de consultation prévue à l'article L. 752-4
39713 39713
 
39714
-Le titulaire d'une autorisation d'occupation exclusive peut, lorsqu'il exerce son activité sur le marché depuis trois ans au moins, présenter au gestionnaire un successeur qui sera subrogé dans ses droits et ses obligations. Lorsque le titulaire vient à décéder, le même droit de présentation appartient à ses ayants droit qui peuvent en faire usage au bénéfice de l'un d'eux.
39714
+####### Article R752-21
39715 39715
 
39716
-Le gestionnaire ne peut refuser à la personne présentée comme successeur l'autorisation de s'établir à titre exclusif dans un emplacement du marché si elle remplit les conditions prévues à l'article R. 761-15 et si elle exerce les mêmes activités que son prédécesseur.
39716
+La procédure prévue à l'article L. 752-4 est applicable à toute demande de permis de construire relative à un projet de création ou d'extension, dans une commune de moins de 20 000 habitants, d'un magasin de commerce de détail ou d'un ensemble commercial dont la surface de vente globale, en cas de réalisation du projet, serait comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés.
39717 39717
 
39718
-###### Sous-section 3 : Dispositions applicables aux marchés d'intérêt national installés sur le domaine privé d'une collectivité territoriale et à ceux installés sur des immeubles appartenant à des personnes privées.
39718
+L'article R. 751-3 n'est pas applicable à la procédure prévue à l'article L. 752-4.
39719 39719
 
39720
-####### Article R761-25
39720
+####### Article R752-22
39721 39721
 
39722
-Les occupants des marchés d'intérêt national installés sur une dépendance du domaine privé d'une collectivité territoriale ne peuvent être que des preneurs à bail.
39722
+Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale doit délibérer dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande de permis de construire. Dans les trois jours suivant son adoption, la délibération est transmise par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale au demandeur et affichée pendant un mois à la porte de la mairie de la commune d'implantation.
39723 39723
 
39724
-En cas de gestion déléguée du marché d'intérêt national, la ou les collectivités délégantes habilitent, dans le contrat de délégation de service public, le gestionnaire à conclure des baux avec les occupants du marché.
39724
+####### Article R752-23
39725 39725
 
39726
-L'occupant, quelle que soit la nature de son bail, ne peut exercer sous forme de location-gérance, ni sous-louer son emplacement à un tiers.
39726
+La demande d'avis est adressée au secrétariat de la commission départementale par l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou par le président de l'établissement public mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par voie administrative contre décharge, soit par voie électronique. Elle est motivée et accompagnée de la délibération mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 752-4.
39727 39727
 
39728
-####### Article R761-26
39728
+####### Article R752-24
39729 39729
 
39730
-Lorsqu'un marché d'intérêt national est installé pour tout ou partie sur des immeubles privés, l'organisme gestionnaire est soit propriétaire desdits immeubles, soit preneur à bail pendant toute la durée de sa mission d'exploitation du marché.
39730
+Dès réception de la demande d'avis, le secrétariat de la commission fait connaître au demandeur du permis de construire la date et le numéro d'enregistrement de son dossier et le délai imparti à la commission pour statuer. Le demandeur est en outre informé que, si aucune décision ne lui a été notifiée dans le délai d'un mois, l'avis est réputé favorable.
39731 39731
 
39732
-#### Chapitre II : Des manifestations commerciales.
39732
+Le secrétariat de la commission invite le pétitionnaire à transmettre sans délai à la commission toutes pièces susceptibles de permettre à la commission d'apprécier les effets du projet au regard des critères fixés à l'article L. 752-6.
39733 39733
 
39734
-##### Article R762-1
39734
+Le délai d'instruction court à compter de la réception par le secrétariat de la commission de la demande d'avis.
39735 39735
 
39736
-La demande d'enregistrement d'un parc d'exposition est adressée par son exploitant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise au préfet du département où se trouvent ses installations. Si l'emprise du parc d'exposition et de ses dépendances s'étend sur plusieurs départements, l'enregistrement est réalisé auprès du département où est situé l'accès principal de ce parc d'exposition. Une demande est faite pour chaque parc qui constitue un ensemble clos sans accès direct et privatif vers un autre parc d'exposition.
39736
+####### Article R752-25
39737 39737
 
39738
-Le dossier de demande d'enregistrement comporte une déclaration et des pièces justificatives définies par un arrêté du ministre chargé du commerce.
39738
+Dix jours au moins avant la réunion, chacun des membres de la commission reçoit, par tout moyen, communication de la demande d'avis, accompagnée :
39739 39739
 
39740
-##### Article R762-2
39740
+1° De l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission ;
39741 39741
 
39742
-Si le dossier de demande d'enregistrement est complet, le préfet adresse à l'exploitant du parc d'exposition, par voie postale, un récépissé d'enregistrement de chaque parc dans le délai d'un mois à compter de la réception de ce dossier. Si le dossier est incomplet, le préfet notifie à l'intéressé la liste des pièces manquantes dans un délai de quinze jours à compter de sa réception. A défaut de production des éléments complémentaires manquants, la demande d'enregistrement ne peut faire l'objet d'un récépissé d'enregistrement.
39742
+2° De l'ordre du jour de la réunion ;
39743 39743
 
39744
-##### Article R762-3
39744
+3° De la lettre d'enregistrement de la demande prévue à l'article R. 752-24 ;
39745 39745
 
39746
-Tout changement dans les éléments figurant dans la demande d'enregistrement initiale d'un parc d'exposition fait l'objet d'une déclaration modificative au préfet dans des conditions identiques à la procédure initiale.
39746
+4° Du formulaire prévu à l'article R. 751-4 ;
39747 39747
 
39748
-##### Article R762-4
39748
+5° Des pièces transmises, le cas échéant, par le demandeur.
39749 39749
 
39750
-Les manifestations commerciales devant faire l'objet d'une déclaration au titre du programme annuel par un parc d'exposition sont :
39750
+Dans le même délai, la date et l'ordre du jour de la réunion sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.
39751 39751
 
39752
-1° Les salons professionnels tels que définis par l'article L. 762-2 ;
39752
+Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres de la commission reçoit, par tout moyen, les rapports d'instruction.
39753 39753
 
39754
-2° Les manifestations commerciales, usuellement dénommées " salons ", ouvertes au public et dans lesquelles un ensemble de personnes physiques ou morales relevant d'une branche professionnelle ou d'un ensemble de branches professionnelles expose d'une façon collective et temporaire des biens ou offre des services relevant d'une liste limitative de produits ou services déterminés par l'organisateur, qui peuvent faire l'objet d'une vente directe avec enlèvement de la marchandise ou exécution du contrat de services ;
39754
+La communication de ces documents aux élus appelés à siéger dans la commission vaut transmission à leurs représentants.
39755 39755
 
39756
-3° Les manifestations commerciales, usuellement dénommées " foires ", dans lesquelles un ensemble de personnes physiques ou morales expose d'une façon collective et temporaire des biens ou offre des services qui peuvent faire l'objet d'une vente directe avec enlèvement de la marchandise ou exécution du contrat de services.
39756
+####### Article R752-26
39757 39757
 
39758
-Les manifestations mentionnées au 3° du III de l'article L. 310-2 n'ont pas à faire l'objet d'une déclaration au titre du programme annuel.
39758
+La commission entend le demandeur à sa demande. Elle peut également entendre, à son initiative ou sur demande écrite au secrétariat de la commission, toute personne dont l'avis présente un intérêt pour l'examen de l'avis dont elle est saisie.
39759 39759
 
39760
-##### Article R762-5
39760
+####### Article R752-27
39761 39761
 
39762
-L'exploitant d'un parc d'exposition enregistré adresse, pour chaque année civile, la déclaration du programme annuel des manifestations commerciales telles que définies à l'article R. 762-4 se tenant dans son parc, au préfet du département d'implantation de ce parc, avant le 1er octobre de l'année précédant la tenue des manifestations commerciales inscrites dans ce programme.
39762
+La commission ne peut délibérer que si au moins la majorité de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, la commission est réputée ne pas s'être réunie.
39763 39763
 
39764
-L'exploitant du parc déclare les principales caractéristiques de chaque manifestation commerciale, qu'il recueille auprès de son organisateur. La liste de ces caractéristiques est définie par un arrêté du ministre chargé du commerce. Lorsque la manifestation s'est tenue précédemment, ses caractéristiques chiffrées sont certifiées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du commerce.
39764
+####### Article R752-28
39765 39765
 
39766
-La déclaration du programme annuel est écrite, déposée ou transmise par l'exploitant du parc d'exposition par tout moyen reconnu comme faisant preuve. Elle peut être effectuée par voie électronique dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du commerce.
39766
+Les articles R. 752-16 à R. 752-18 s'appliquent à la procédure prévue à l'article L. 752-4.
39767 39767
 
39768
-Elle donne lieu à la délivrance d'un accusé de réception, par voie postale ou électronique. Dans ce dernier cas, le préfet veille à ce que la transmission soit assurée de manière sécurisée, conformément à l'article 1316-1 du code civil. L'exploitant du parc adresse par voie postale ou électronique une copie de ce récépissé aux organisateurs des manifestations faisant l'objet de la déclaration annuelle.
39768
+####### Article R752-29
39769 39769
 
39770
-##### Article R762-6
39770
+Dans les dix jours suivant la réunion de la commission ou la date de l'avis tacite, l'avis de la commission est notifié par le représentant de l'Etat dans le département au demandeur, à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire et, s'il s'agit d'une personne distincte, à l'auteur de la demande d'avis soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par la voie administrative contre décharge, soit par courrier électronique.
39771 39771
 
39772
-Si le dossier de déclaration de programme annuel est complet, le préfet adresse, par voie postale, un récépissé de déclaration à l'exploitant du parc d'exposition dans le délai d'un mois à compter de la réception de ce dossier. Si le dossier est incomplet, le préfet notifie à l'intéressé la liste des éléments manquants dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier. A défaut de production des éléments complémentaires manquants, la déclaration ne peut faire l'objet d'un récépissé de déclaration que pour les manifestations dont le dossier est complet.
39772
+##### Section 3 : Du recours contre la décision ou avis de la commission départementale.
39773 39773
 
39774
-##### Article R762-7
39774
+###### Sous-section 1 : De la procédure prévue aux I et II de l'article L. 752-17
39775 39775
 
39776
-Toute modification du programme annuel ou des principales caractéristiques des manifestations qui y figurent fait l'objet d'une déclaration modificative immédiate au préfet dans des conditions identiques à la procédure initiale de déclaration du programme annuel.
39776
+####### Article R752-30
39777 39777
 
39778
-##### Article R762-8
39778
+Le délai de recours contre une décision ou un avis de la commission départementale est d'un mois. Il court :
39779 39779
 
39780
-La première déclaration de programme annuel peut être effectuée en même temps que la demande d'enregistrement du parc d'exposition.
39780
+1° Pour le demandeur, à compter de la notification de la décision ou de l'avis ;
39781 39781
 
39782
-##### Article R762-9
39782
+2° Pour le préfet et les membres de la commission départementale, à compter de la réunion de la commission ou, en cas de décision ou d'avis tacite, à compter de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée ;
39783 39783
 
39784
-En cas d'absence de dépôt de la déclaration complète dans les délais prévus à l'article R. 762-5, les manifestations commerciales qui se tiennent dans le parc sont assujetties, suivant le cas, au régime de déclaration prévu aux articles R. 762-10 à R. 762-12, ou aux demandes d'autorisation prévues au I de l'article L. 310-2. Dans ce cas, l'exploitant du parc d'exposition informe par voie postale avant le 1er novembre de l'année précédant la tenue des manifestations commerciales les organisateurs de celles pour lesquelles il n'a pas obtenu de récépissé de déclaration.
39784
+3° Pour toute autre personne mentionnée à l'article L. 752-17, à compter de la plus tardive des mesures de publicité prévues aux troisième et cinquième alinéas de l'article R. 752-19.
39785 39785
 
39786
-##### Article R762-10
39786
+Le respect du délai de recours est apprécié à la date d'envoi du recours.
39787 39787
 
39788
-L'organisateur d'un salon professionnel tel que défini à l'article L. 762-2 qui ne se tient pas dans un parc d'exposition enregistré adresse une déclaration préalable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou la remet au préfet du département où se tient la manifestation deux mois au moins avant le début de celle-ci.
39788
+####### Article R752-31
39789 39789
 
39790
-Le déclarant fournit les principales caractéristiques de la manifestation. La liste de ces caractéristiques est définie par un arrêté du ministre chargé du commerce. Lorsque la manifestation s'est tenue précédemment, ses caractéristiques chiffrées sont certifiées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du commerce.
39790
+Le recours est présenté au président de la Commission nationale d'aménagement commercial par tout moyen sécurisé ou, lorsqu'il est présenté par le préfet, par la voie administrative ordinaire.
39791 39791
 
39792
-Le préfet délivre un récépissé de déclaration dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception du dossier complet de cette déclaration. Si la déclaration est incomplète, il notifie à l'intéressé la liste des éléments manquants dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.
39792
+A peine d'irrecevabilité, le recours est motivé et accompagné de la justification de la qualité et de l'intérêt donnant pour agir de chaque requérant.
39793 39793
 
39794
-A défaut de production des éléments complémentaires manquants dans les dix jours à compter de cette notification, la déclaration ne peut faire l'objet d'un récépissé de déclaration.
39794
+Lorsque le recours est présenté par plusieurs personnes, ses auteurs élisent domicile en un seul lieu. A défaut, les notifications, convocations ou autres actes sont valablement adressés au domicile du premier signataire.
39795 39795
 
39796
-##### Article R762-11
39796
+Un avis rendu sur le fondement de l'article L. 752-4 ne peut faire l'objet d'un recours qu'en cas d'avis défavorable. Un tel recours ne peut être présenté que par le demandeur.
39797 39797
 
39798
-Lorsqu'un des éléments de la déclaration initiale est modifié avant ou pendant la tenue de la manifestation, déclaration en est faite immédiatement au préfet du département dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du commerce.
39798
+####### Article R752-32
39799 39799
 
39800
-##### Article R762-12
39800
+A peine d'irrecevabilité de son recours, dans les cinq jours suivant sa présentation à la commission nationale, le requérant, s'il est distinct du demandeur de l'autorisation d'exploitation commerciale, communique son recours à ce dernier soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par tout moyen sécurisé.
39801 39801
 
39802
-Les déclarations initiales et modificatives peuvent être effectuées par voie électronique dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du commerce.
39802
+S'il n'en est pas l'auteur, le préfet du département de la commune d'implantation est informé du dépôt du recours par le secrétariat de la commission nationale. Le préfet informe, par tout moyen, les membres de la commission départementale.
39803 39803
 
39804
-##### Article D762-13
39804
+Pour les projets nécessitant un permis de construire, dans les sept jours francs suivant la réception du recours, le secrétariat de la commission nationale informe, par tout moyen, l'autorité compétente en matière de permis de construire du dépôt du recours.
39805 39805
 
39806
-La valeur maximale des marchandises pouvant être proposées à la vente sur place, pour l'usage personnel de l'acquéreur, à l'occasion d'un salon professionnel tel que défini par l'article L. 762-2, est fixée à 80 euros toutes taxes comprises.
39806
+####### Article R752-33
39807 39807
 
39808
-##### Article R762-14
39808
+Lorsqu'après l'expiration d'un délai de deux mois suivant sa réception par le président de la commission nationale, un requérant retire son recours contre la décision ou l'avis de la commission départementale, la commission nationale peut néanmoins, selon les règles prévues au premier alinéa de l'article R. 752-38, décider de se prononcer sur le projet qui lui est soumis. Elle informe les parties de sa décision dix jours au moins avant la réunion au cours de laquelle le projet sera examiné.
39809 39809
 
39810
-Les manifestations commerciales déclarées dans les conditions prévues aux articles R. 762-5 à R. 762-12 font l'objet d'une publicité, le cas échéant par voie électronique, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du commerce.
39810
+####### Article R752-34
39811 39811
 
39812
-## LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
39812
+Le délai de quatre mois prévu aux I et II de l'article L. 752-17 court à compter de la réception du recours par le secrétariat de la commission nationale.
39813 39813
 
39814
-### TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise.
39814
+Quinze jours au moins avant la réunion de la commission nationale, les parties sont convoquées à la réunion et informées que la commission nationale ne tiendra pas compte des pièces qui seraient produites moins de dix jours avant la réunion, à l'exception des pièces émanant des autorités publiques.
39815 39815
 
39816
-#### Chapitre Ier : Des administrateurs judiciaires
39816
+####### Article R752-35
39817 39817
 
39818
-##### Section 1 : De l'accès à la profession
39818
+La commission nationale se réunit sur convocation de son président.
39819 39819
 
39820
-###### Sous-section 1 : Des administrateurs judiciaires membres de la Commission nationale d'inscription et de discipline
39820
+Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres reçoit, par tout moyen, l'ordre du jour ainsi que, pour chaque dossier :
39821 39821
 
39822
-####### Article R811-3
39822
+1° L'avis ou la décision de la commission départementale ;
39823 39823
 
39824
-L'élection des administrateurs judiciaires et de leurs suppléants, membres de la commission nationale, est organisée par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires. Elle a lieu au scrutin majoritaire plurinominal à un tour.
39824
+2° Le procès-verbal de la réunion de la commission départementale ;
39825 39825
 
39826
-Ne peuvent prendre part aux opérations électorales les administrateurs judiciaires qui, depuis la date à laquelle a été arrêtée la liste, ont fait l'objet d'une suspension provisoire, d'une interdiction temporaire, d'une radiation ou d'un retrait de la liste.
39826
+3° Le rapport des services instructeurs départementaux ;
39827 39827
 
39828
-L'électeur vote pour trois candidats titulaires et leurs suppléants. Il barre sur le bulletin qui lui a été adressé le nom de ceux qu'il ne retient pas. Les bulletins sont valables même s'ils portent moins de noms qu'il y a de membres à élire. Lorsque les bulletins comportent plus de noms qu'il y a de membres à élire, seuls sont comptés les trois premiers noms inscrits, dans l'ordre de préférence indiqué par l'électeur. Tout bulletin surchargé est nul.
39828
+4° Le ou les recours à l'encontre de l'avis ou de la décision ;
39829 39829
 
39830
-Sont élus les trois candidats titulaires et leurs suppléants qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité des voix, le plus âgé des candidats titulaires l'emporte.
39830
+5° Le rapport du service instructeur de la commission nationale.
39831 39831
 
39832
-####### Article R811-4
39832
+####### Article R752-36
39833 39833
 
39834
-Tout administrateur judiciaire peut déférer les élections à la cour d'appel de Paris dans le délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats. La réclamation est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffier en chef de la cour d'appel, qui en avise le commissaire du gouvernement.
39834
+La commission nationale peut recevoir des contributions écrites.
39835 39835
 
39836
-Le recours peut aussi être exercé par le commissaire du gouvernement.
39836
+La commission nationale entend toute personne qui en fait la demande écrite au secrétariat, en justifiant les motifs de son audition, au moins cinq jours avant la réunion.
39837 39837
 
39838
-####### Article R811-5
39838
+Sont dispensés de justifier les motifs de leur audition : l'auteur du recours devant la commission nationale, le demandeur, le maire de la commune d'implantation, le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune d'implantation et le président de l'établissement public compétent en matière de schéma de cohérence territoriale dont est membre la commune d'implantation.
39839 39839
 
39840
-En cas de vacance du siège d'un titulaire et de son suppléant, il est pourvu à leur remplacement par le premier candidat et son suppléant non élus. S'il n'y a plus de candidat non élu, il est procédé à une élection au scrutin majoritaire à un tour selon les modalités prévues à l'article R. 811-3.
39840
+La commission nationale peut entendre toute autre personne qu'elle juge utile de consulter. Elle peut entendre en deux groupes distincts les personnes défavorables et favorables au projet.
39841 39841
 
39842
-####### Article R811-6
39842
+Le secrétariat de la commission nationale instruit et rapporte les dossiers. Le commissaire du Gouvernement présente et communique à la commission nationale les avis des ministres chargés de l'urbanisme et du commerce. Après audition des parties, il donne son avis sur les demandes.
39843 39843
 
39844
-Les autres modalités de l'élection des administrateurs judiciaires à la commission nationale et notamment celles du vote par correspondance sont déterminées par le bureau du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires selon des règles soumises à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.
39844
+####### Article R752-37
39845 39845
 
39846
-###### Sous-section 2 : Des conditions d'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires.
39846
+La commission nationale ne peut délibérer que si au moins six de ses membres sont présents.
39847 39847
 
39848
-####### Article R811-7
39848
+Si ce quorum n'est pas atteint, une seconde réunion est convoquée. La commission nationale se réunit au minimum sept jours après la date d'envoi de la seconde convocation. La commission nationale ne peut valablement délibérer qu'en présence d'au moins quatre de ses membres. Si ce quorum n'est pas atteint, la commission nationale est réputée ne pas s'être réunie.
39849 39849
 
39850
-Ne peuvent être admises à se présenter à l'examen d'accès au stage professionnel prévu à l'article L. 811-5 que les personnes titulaires de l'un des titres ou diplômes ci-après :
39850
+####### Article R752-38
39851 39851
 
39852
-1° Maîtrise en droit ;
39852
+L'avis ou la décision est adopté à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
39853 39853
 
39854
-2° Maîtrise en sciences économiques ou maîtrise de sciences de gestion ;
39854
+L'avis ou la décision est motivé, signé par le président et indique le nombre de votes favorables et défavorables ainsi que le nombre d'abstentions.
39855 39855
 
39856
-3° Diplôme revêtu du visa du ministre chargé de l'éducation nationale, délivré par un établissement d'enseignement supérieur de commerce et de gestion reconnu par l'Etat et autorisé à délivrer un tel diplôme ;
39856
+####### Article R752-39
39857 39857
 
39858
-4° Autres titres et diplômes sanctionnant un deuxième cycle d'enseignement supérieur ou d'un niveau équivalent et figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'éducation nationale ;
39858
+Dans le délai d'un mois suivant la réunion de la commission nationale ou la date de la confirmation tacite, la décision ou l'avis est notifié au requérant, au demandeur, s'il est distinct du requérant, au préfet et, si le projet nécessite un permis de construire, à l'autorité compétente en matière de permis de construire.
39859 39859
 
39860
-5° Certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes ou diplôme d'expertise comptable ;
39860
+Pour les projets relevant de l'article L. 752-1, dans les dix jours suivant la notification, la décision ou l'avis est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département de la commune d'implantation. En cas d'avis ou de décision favorable, le préfet du département de la commune d'implantation fait publier dans le même délai, aux frais du demandeur, un extrait de cette décision ou de cet avis dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.
39861 39861
 
39862
-6° Diplôme d'études supérieures comptables et financières régi par le décret n° 88-80 du 22 janvier 1988 relatif au diplôme préparatoire aux études comptables et financières, au diplôme d'études comptables et financières, au diplôme d'études supérieures comptables et financières et abrogeant le décret n° 81-537 du 12 mai 1981 relatif au diplôme d'études comptables supérieures ;
39862
+Les décisions et avis de la commission nationale sont rendus publics par voie électronique.
39863 39863
 
39864
-7° Diplôme d'études approfondies en droit ou en gestion des entreprises ;
39864
+###### Sous-section 2 : De la procédure prévue aux III à V de l'article L. 752-17
39865 39865
 
39866
-8° Diplôme d'études supérieures spécialisées en droit ou diplôme d'études supérieures spécialisées en administration des entreprises (ancien certificat d'aptitude à l'administration des entreprises).
39866
+####### Article R752-40
39867 39867
 
39868
-####### Article R811-8
39868
+Lorsqu'un projet se rapporte à un équipement dont la surface de vente est supérieure à 20 000 mètres carrés, le secrétariat de la commission départementale doit, dans un délai de dix jours francs suivant la réception de la demande d'autorisation commerciale, adresser à la commission nationale un exemplaire dématérialisé de la demande accompagnée du dossier.
39869 39869
 
39870
-Les titulaires du diplôme d'études comptables supérieures régi antérieurement par le décret n° 81-537 du 12 mai 1981 relatif au diplôme d'études comptables supérieures sont considérés pour l'application du présent chapitre comme titulaires du diplôme d'études supérieures comptables et financières.
39870
+####### Article R752-41
39871 39871
 
39872
-####### Article R811-9
39872
+Le secrétariat de la commission nationale informe, par tout moyen, les membres de la Commission nationale des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale et des décisions ou avis des commissions départementales relevant du V de l'article L. 752-17.
39873 39873
 
39874
-L'examen d'accès au stage est organisé par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires selon un programme et des modalités fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
39874
+Le délai d'un mois prévu au V de l'article L. 752-17 court à compter de la notification au secrétariat de la commission nationale de l'avis ou de la décision de la commission départementale.
39875 39875
 
39876
-Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen.
39876
+####### Article R752-42
39877 39877
 
39878
-####### Article R811-10
39878
+Sur proposition de son président ou d'au moins de quatre de ses membres, la commission nationale, à la majorité absolue des membres présents, se saisit d'un projet en application du V de l'article L. 752-17.
39879 39879
 
39880
-Le jury de l'examen d'accès au stage est composé ainsi qu'il suit :
39880
+Le président de la commission nationale notifie la décision de la commission nationale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par courrier électronique sécurisé, au préfet du département de la commune d'implantation, au demandeur et, si le projet nécessite un permis de construire, à l'autorité compétente en matière de permis de construire.
39881 39881
 
39882
-1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;
39882
+Le respect du délai de saisine est apprécié à la date de la notification de la décision au demandeur.
39883 39883
 
39884
-2° Un magistrat de l'ordre judiciaire ;
39884
+####### Article R752-43
39885 39885
 
39886
-3° Un professeur ou un maître de conférences de droit ;
39886
+Le délai de quatre mois prévu au V de l'article L. 752-17 court à compter de la notification de la décision de saisine au demandeur.
39887 39887
 
39888
-4° Un professeur ou un maître de conférences de sciences économiques ou de gestion ;
39888
+Les articles R. 752-35 à R. 752-39 s'appliquent à la procédure prévue au V de l'article L. 752-17.
39889 39889
 
39890
-5° Deux administrateurs judiciaires.
39890
+La procédure prévue au V de l'article L. 752-17 ne fait pas obstacle aux recours exercés contre la décision ou l'avis de la commission départementale. La commission nationale se prononce sur l'ensemble des saisines et recours afférents à un projet par une seule décision ou un seul avis.
39891 39891
 
39892
-En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
39892
+##### Section 4 : Du contrôle.
39893 39893
 
39894
-####### Article R811-11
39894
+##### Section 5 : De la fin de l'exploitation commerciale.
39895 39895
 
39896
-Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis, en ce qui concerne les administrateurs judiciaires, du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.
39896
+###### Article R752-45
39897 39897
 
39898
-Des suppléants sont nommés en nombre égal dans les mêmes conditions.
39898
+Lorsqu'un magasin de commerce de détail, un ensemble commercial ou un point permanent de retrait ayant donné lieu à une autorisation d'exploitation commerciale cesse d'être exploité à des fins commerciales, le ou les propriétaires des immeubles notifient la date de cessation d'exploitation au préfet du département de la commune d'implantation. Un magasin de commerce de détail, un ensemble commercial ou un point permanent de retrait qui n'est pas ouvert au public n'est pas exploité à des fins commerciales.
39899 39899
 
39900
-Le président et les membres du jury sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable une fois.
39900
+Le délai de trois ans prévu à l'article L. 752-1 court à compter de la date de cessation d'exploitation.
39901 39901
 
39902
-####### Article R811-12
39902
+###### Article R752-46
39903 39903
 
39904
-Lorsqu'un membre est définitivement empêché en cours de mandat, il est remplacé par une personne appartenant à la même catégorie pour la durée du mandat restant à courir.
39904
+A l'expiration du délai de trois ans prévu à l'article L. 752-1, le ou les propriétaires des immeubles notifient au préfet du département de la commune d'implantation les mesures prévues pour procéder au démantèlement et à la remise en état du site.
39905 39905
 
39906
-####### Article R811-13
39906
+Les opérations de démantèlement et de remise en état du site comprennent :
39907 39907
 
39908
-En application des dispositions de l'article L. 811-5, sont dispensés de l'examen d'accès au stage professionnel :
39908
+1° Le démantèlement des installations, y compris les fondations, équipements et aménagements réalisés pour les besoins et à l'occasion de l'exploitation commerciale ;
39909 39909
 
39910
-1° Les mandataires judiciaires ayant exercé leur profession pendant trois ans au moins ;
39910
+2° La remise en un état compatible avec les destinations prévues par le document d'urbanisme opposable dans cette zone des parcelles constituant le site ;
39911 39911
 
39912
-2° Les avocats, les notaires, les huissiers de justice, les greffiers des tribunaux de commerce, les experts-comptables et les commissaires aux comptes, ayant exercé leur profession pendant cinq ans au moins ;
39912
+3° La valorisation ou l'élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières dûment autorisées à cet effet.
39913 39913
 
39914
-3° Les juristes d'entreprise titulaires de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 811-7, justifiant de quinze ans au moins de pratique professionnelle.
39914
+###### Article R752-47
39915 39915
 
39916
-####### Article R811-14
39916
+L'obligation de démantèlement ne s'applique pas :
39917 39917
 
39918
-Le secrétaire de la commission tient un registre sur lequel est inscrit le nom du stagiaire, le nom du ou des maîtres de stage, les dates de commencement et de fin de stage.
39918
+1° Aux magasins de commerce de détail et ensembles commerciaux situés dans des immeubles qui ne sont pas destinés exclusivement au commerce ;
39919 39919
 
39920
-Toute inscription sur le registre de stage est portée à la connaissance du Conseil national dans le délai de huit jours.
39920
+2° Aux magasins de commerce de détail et ensembles commerciaux situés dans des immeubles dont certains locaux font l'objet d'une exploitation commerciale ;
39921 39921
 
39922
-####### Article R811-15
39922
+3° Aux magasins de commerce de détail, ensembles commerciaux ou points permanents de retrait faisant l'objet d'un programme de réhabilitation ou d'un changement effectif de destination.
39923 39923
 
39924
-La durée du stage est de trois ans au moins et de six ans au plus.
39924
+L'obligation de démantèlement et de remise en état des parcelles constituant le site cesse de s'appliquer quand le magasin de commerce de détail, l'ensemble commercial ou le point permanent de retrait est à nouveau exploité à des fins commerciales ou se trouve dans l'une des situations précédemment énumérées.
39925 39925
 
39926
-Le stage consiste dans la pratique d'activités permettant d'acquérir une expérience suffisante dans le domaine professionnel des administrateurs judiciaires, en qualité de collaborateur d'un administrateur judiciaire et sous son contrôle direct.
39926
+###### Article R752-48
39927 39927
 
39928
-Le stage peut être accompli pour une période n'excédant pas le tiers de sa durée auprès d'une personne exerçant une autre profession juridique réglementée ou auprès d'un expert-comptable ou d'un commissaire aux comptes dans les conditions prévues à l'article R. 811-16, ou dans les services juridiques ou financiers d'un établissement de crédit ou d'une société de financement régis par le code monétaire et financier.
39928
+Le préfet du département de la commune d'implantation peut constater la carence du ou des propriétaires du site à respecter les prescriptions de la présente section. Celui-ci dispose d'un délai de quinze jours pour formuler ses observations et peut demander à être entendu.
39929 39929
 
39930
-####### Article R811-16
39930
+Le préfet informe l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire.
39931 39931
 
39932
-Il est passé entre le candidat stagiaire et le maître de stage une convention qui précise la durée du stage et la nature des tâches demandées au stagiaire, ainsi que les modalités de sa rémunération. Une copie en est adressée par le stagiaire au secrétariat de la commission.
39932
+Si le ou les propriétaires des immeubles ne respectent pas les prescriptions de la présente section, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut prendre ou faire exécuter les mesures nécessaires, aux frais et risques du ou des propriétaires du site.
39933 39933
 
39934
-####### Article R811-17
39934
+### TITRE VI : Des marchés d'intérêt national et des manifestations commerciales.
39935 39935
 
39936
-Le stage correspond à la durée normale du travail telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée ; il est rémunéré conformément à ces mêmes règlements, conventions collectives, accords ou usages. Il ne doit pas avoir été interrompu pendant plus d'un an sauf motif légitime.
39936
+#### Chapitre Ier : Des marchés d'intérêt national
39937 39937
 
39938
-La commission peut prendre en compte pour la moitié de la durée du stage les stages ou services antérieurs effectués en qualité de collaborateur d'une personne physique ou morale exerçant l'une des professions ou activités mentionnées à l'article R. 811-15. Pour être pris en compte, ces stages ou services antérieurs doivent être d'au moins un an s'ils ont été effectués auprès d'un administrateur judiciaire ou d'un mandataire judiciaire, et d'au moins deux ans s'ils ont été effectués auprès d'une autre personne mentionnée à l'article R. 811-15.
39938
+##### Section 1 : Dispositions générales.
39939 39939
 
39940
-####### Article R811-18
39940
+###### Article R761-1
39941 39941
 
39942
-Le stage qui a été régulièrement accompli donne lieu à la délivrance d'une attestation établie par le maître de stage ; ce document précise les appréciations de ce dernier, la nature des tâches et la qualité du travail effectués par le stagiaire ; il est communiqué au stagiaire qui certifie en avoir pris connaissance et peut apporter ses observations manuscrites. Il est ensuite transmis par le maître de stage au secrétaire de la commission. Le commissaire du gouvernement, le cas échéant après enquête, délivre le certificat de fin de stage. Le refus de délivrance du certificat, qui est motivé, est notifié à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'intéressé peut le déférer dans les mêmes formes à la commission dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui en a été faite. La commission statue alors dans les conditions prévues aux articles R. 811-33 à R. 811-35.
39942
+Le conseil régional délibère sur la demande de classement ou de déclassement d'un marché d'intérêt national après avoir recueilli, dans les conditions prévues à l'article R. 761-3, l'avis de la ou des communes ou du ou des établissements publics de coopération intercommunale sur lesquels le marché est implanté.
39943 39943
 
39944
-####### Article R811-19
39944
+L'autorité compétente en application de l'article L. 761-1 se prononce dans un délai de six mois à compter de la date de réception du dossier de demande.
39945 39945
 
39946
-Le jury de l'examen d'aptitude prévu à l'article L. 811-5 est composé ainsi qu'il suit :
39946
+Le contenu des dossiers types de demande ainsi que les modalités de leur transmission et de leur instruction sont définis par arrêté des ministres chargés du commerce et de l'agriculture.
39947 39947
 
39948
-1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;
39948
+###### Article D761-2
39949 39949
 
39950
-2° Un magistrat de l'ordre judiciaire ;
39950
+En application du premier alinéa de l'article L. 761-2, l'aménagement et la gestion du marché d'intérêt national de Paris-Rungis sont organisés par l'Etat.
39951 39951
 
39952
-3° Un membre d'une juridiction commerciale du premier degré ;
39952
+###### Article R761-3
39953 39953
 
39954
-4° Une personne qualifiée en matière économique et sociale ;
39954
+Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels le marché est implanté déterminent eux-mêmes, ou délèguent à la région le pouvoir de déterminer les modalités d'aménagement et de gestion du marché. Chacune de ces missions peut être assurée en régie ou déléguée.
39955 39955
 
39956
-5° Deux administrateurs judiciaires.
39956
+###### Article R761-4
39957 39957
 
39958
-En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
39958
+Le tarif des redevances ou contributions de toute nature perçues par le gestionnaire est établi soit par le conseil d'administration, soit par l'organe délibérant qui en tient lieu.
39959 39959
 
39960
-####### Article R811-20
39960
+Le gestionnaire porte ce tarif à la connaissance des usagers.
39961 39961
 
39962
-Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis, en ce qui concerne les administrateurs judiciaires, du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.
39962
+###### Article R761-5
39963 39963
 
39964
-Des suppléants sont nommés en nombre égal dans les mêmes conditions.
39964
+Le gestionnaire du marché établit un rapport annuel dans les conditions prévues à l'article L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales et le transmet aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels est implanté le marché, au conseil régional et au préfet.
39965 39965
 
39966
-Le président et les membres du jury sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable une fois.
39966
+Le compte de résultat prévisionnel, prévu à l'article L. 761-3, est produit selon les mêmes modalités.
39967 39967
 
39968
-####### Article R811-21
39968
+Lorsque le gestionnaire exerce d'autres activités que l'exploitation du marché d'intérêt national, il tient des comptes séparés relatifs, d'une part, à ladite exploitation, d'autre part, à ses autres activités.
39969 39969
 
39970
-Lorsqu'un membre est définitivement empêché en cours de mandat, il est remplacé par une personne appartenant à la même catégorie pour la durée du mandat restant à courir.
39970
+Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les conditions dans lesquelles les producteurs, les opérateurs du marché et, le cas échéant, les gestionnaires lui fournissent des informations économiques et statistiques relatives aux transactions sur les produits commercialisés sur le marché.
39971 39971
 
39972
-####### Article R811-22
39972
+###### Article R761-6
39973 39973
 
39974
-L'examen d'aptitude est organisé par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires. Ne peuvent être admises à s'y présenter que les personnes titulaires du certificat de fin de stage délivré dans les conditions fixées à l'article R. 811-18.
39974
+Si l'exploitation financière du marché présente ou laisse prévoir un déséquilibre grave, le préfet chargé de la police du marché peut mettre le gestionnaire en demeure de prendre les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre. Il en informe les collectivités publiques délégantes ou leurs groupements et, le cas échéant, les collectivités ayant garanti les emprunts contractés par le gestionnaire, ainsi que le conseil régional.
39975 39975
 
39976
-####### Article R811-23
39976
+Lorsque, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la mise en demeure, le gestionnaire n'a pas pris les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre financier du marché, les ministres chargés du commerce et de l'agriculture peuvent faire usage des pouvoirs prévus au troisième alinéa de l'article L. 761-3.
39977 39977
 
39978
-Le programme et les modalités de l'examen, comprenant des épreuves à caractère théorique et pratique et un rapport de stage, sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
39978
+##### Section 2 : Du périmètre de référence et de l'autorisation d'installation dans ce périmètre
39979 39979
 
39980
-L'examen peut comprendre des épreuves à option permettant, le cas échéant, d'obtenir un certificat de spécialisation. La liste des certificats de spécialisation est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
39980
+###### Sous-section 1 : Du périmètre de référence.
39981 39981
 
39982
-####### Article R811-24
39982
+####### Article R761-7
39983 39983
 
39984
-En cas de premier échec à l'examen d'aptitude, le candidat peut poursuivre son stage. Le certificat de fin de stage initial demeure valide. Après un second échec, le candidat ne peut plus se présenter à l'examen d'aptitude.
39984
+Le projet de création d'un périmètre de référence est arrêté par le préfet de région ou par le préfet de département lorsque toutes les communes du périmètre sont dans le même département. Il est ensuite soumis pour avis au gestionnaire, aux communes ou établissements publics de coopération intercommunale, aux chambres de commerce et d'industrie territoriales, aux chambres des métiers et de l'artisanat et aux chambres d'agriculture sur le territoire ou dans le ressort desquels il est situé, selon des modalités qui sont fixées par arrêté des ministres chargés du commerce et de l'agriculture.
39985 39985
 
39986
-####### Article R811-25
39986
+Le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 761-4 fixe les limites et la durée du périmètre de référence. Cette durée est au maximum de trente ans.
39987 39987
 
39988
-Les demandes de dispense d'une partie du stage fondées sur les dispositions du huitième alinéa de l'article L. 811-5 sont examinées par la commission, qui statue dans les conditions prévues aux articles R. 811-33 à R. 811-35.
39988
+####### Article R761-8
39989 39989
 
39990
-####### Article R811-26
39990
+Le périmètre de référence peut être étendu au territoire de nouvelles communes selon les modalités prévues à l'article R. 761-7. Seuls sont alors recueillis les avis du gestionnaire et des communes ou établissements publics de coopération intercommunale faisant l'objet de l'extension, ainsi que des organismes consulaires dans le ressort desquels le territoire adjoint au périmètre de référence est situé.
39991 39991
 
39992
-En application des dispositions de l'article L. 811-5, les avocats, les notaires, les huissiers de justice, les greffiers des tribunaux de commerce, ayant exercé leur profession pendant cinq ans au moins, ainsi que les juristes d'entreprise, titulaires de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 811-7 et justifiant de quinze ans au moins de pratique professionnelle, peuvent être dispensés par la commission d'une partie du stage professionnel et de tout ou partie des épreuves à caractère juridique de l'examen d'aptitude, à l'exception de celle portant sur le statut et la déontologie de la profession d'administrateur judiciaire.
39992
+####### Article R761-9
39993 39993
 
39994
-Les experts-comptables et les commissaires aux comptes ayant exercé leur profession pendant cinq ans au moins peuvent être dispensés par la commission d'une partie du stage professionnel et de tout ou partie des épreuves à caractère économique, comptable ou de gestion.
39994
+La réduction du périmètre de référence excluant certaines communes et la suppression anticipée de celui-ci sont prononcées par arrêté des ministres chargés du commerce et de l'agriculture.
39995 39995
 
39996
-Les mandataires judiciaires peuvent être dispensés par la commission d'une partie du stage professionnel et sont dispensés de l'examen d'aptitude. Ils peuvent être inscrits sur la liste des administrateurs judiciaires sous condition suspensive d'avoir été retirés de la liste des mandataires judiciaires dans les conditions prévues aux articles R. 811-36 et R. 812-20.
39996
+###### Sous-section 2 : De l'autorisation d'installation dans un périmètre de référence
39997 39997
 
39998
-La commission statue dans les conditions prévues aux articles R. 811-33 à R. 811-35.
39998
+####### Article R761-10
39999 39999
 
40000
-####### Article R811-27
40000
+Les autorisations mentionnées à l'article L. 761-5 sont délivrées par l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 761-7.
40001 40001
 
40002
-Peuvent être inscrites sur la liste des administrateurs judiciaires, en application du dernier alinéa de l'article L. 811-5, les personnes qui ont suivi avec succès un cycle d'études post-secondaires d'une durée minimale de trois ans ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement d'un niveau équivalent de formation, et, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études et qui justifient :
40002
+####### Article R761-11
40003 40003
 
40004
-1° De diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen délivrés :
40004
+Pour l'application de l'article L. 761-5, les projets d'implantation ou d'extension de locaux ou d'ensembles de locaux destinés à recevoir, aux fins de vente autre que de détail, des produits inscrits sur la liste mentionnée à cet article s'entendent :
40005 40005
 
40006
-a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans l'un de ces Etats ;
40006
+1° Des projets de constructions nouvelles, d'extension de constructions existantes et de transformation de locaux lorsque ces projets ont pour objet ou pour effet de créer une surface de vente de ces produits dépassant le seuil mentionné au même article, de porter une surface de vente existante au-delà de ce seuil ou d'augmenter une surface de vente existante déjà supérieure à ce seuil ;
40007 40007
 
40008
-b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que leur titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat ;
40008
+2° Des mêmes projets lorsqu'ils portent sur des ensembles de locaux distincts partageant le même accès routier ou la même aire de stationnement offerte à leurs clients.
40009 40009
 
40010
-2° Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat. Toutefois, la condition d'une expérience professionnelle de deux ans n'est pas exigée lorsque le ou les titres détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée directement orientée vers l'exercice de la profession.
40010
+La surface de vente mentionnée au premier alinéa de l'article L. 761-5 comprend les surfaces consacrées aux produits inscrits sur la liste mentionnée à cet article ainsi que celles des allées qui leur sont exclusivement dédiées.
40011 40011
 
40012
-####### Article R811-28
40012
+####### Article R761-12
40013 40013
 
40014
-Sauf si les connaissances qu'elles ont acquises au cours de leur expérience professionnelle sont de nature à rendre cette vérification inutile, les personnes mentionnées à l'article R. 811-27 subissent devant le jury prévu à l'article R. 811-10 un examen de contrôle des connaissances, organisé par le Conseil national, dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice :
40014
+Toute personne qui souhaite réaliser un projet soumis à autorisation en application de l'article L. 761-5 adresse sa demande au préfet sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, en la déposant contre décharge ou par voie électronique. Dans ce dernier cas, l'accusé de réception électronique est adressé sans délai.
40015 40015
 
40016
-1° Lorsque leur formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme des titres et diplômes mentionnés aux articles R. 811-7 et R. 811-8 et de l'examen de stage professionnel mentionné au R. 811-9 ;
40016
+####### Article R761-12-1
40017 40017
 
40018
-2° Ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession de ces diplômes et de cet examen ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise dans l'Etat membre d'accueil portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état.
40018
+La demande d'autorisation comprend deux parties.
40019 40019
 
40020
-###### Sous-section 3 : De la procédure d'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires et de la révision de la liste.
40020
+La première partie mentionne les éléments permettant l'identification du demandeur, les produits dont la vente en gros est envisagée, les surfaces prévues par le projet ainsi que, le cas échéant, les surfaces actuellement exploitées par le demandeur et les contraintes techniques spécifiques de son projet.A cette partie de la demande d'autorisation sont jointes les pièces attestant de l'immatriculation du demandeur au registre du commerce et des sociétés ou d'une inscription équivalente dans un pays étranger.
40021 40021
 
40022
-####### Article R811-29
40022
+La seconde partie précise les conditions de réalisation et d'exploitation des locaux projetés. Sont à ce titre précisés, de façon à permettre à l'autorité compétente d'apprécier les effets prévisibles du projet en matière d'aménagement du territoire et de développement durable :
40023 40023
 
40024
-A la réception du dossier complet d'une personne mentionnée à l'article R. 811-27, un récépissé lui est délivré. La commission nationale se prononce par décision motivée dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance du récépissé.
40024
+1° La compatibilité des modes et des flux de transports induits par l'activité de l'installation avec les voies de transport existantes et les flux de véhicules ;
40025 40025
 
40026
-La décision par laquelle la commission nationale arrête la liste des candidats soumis à l'examen de contrôle des connaissances précise, le cas échéant, les matières sur lesquelles chacun des candidats est interrogé compte tenu de sa formation initiale et de son expérience professionnelle.
40026
+2° Les capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises ;
40027 40027
 
40028
-La commission statue dans les conditions prévues aux articles R. 811-33 à R. 811-35.
40028
+3° Les conditions de traitement des déchets et des eaux usées ;
40029 40029
 
40030
-Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen.
40030
+4° La consommation énergétique du grossiste et des acheteurs potentiels ;
40031 40031
 
40032
-####### Article R811-30
40032
+5° L'impact sur les paysages et les écosystèmes.
40033 40033
 
40034
-La commission nationale inscrit les sociétés civiles professionnelles et les sociétés d'exercice libéral d'administrateurs judiciaires prévues par l'article L. 811-7 sur la liste ainsi que chacun des associés. Le nom de chacun de ceux-ci est suivi de la mention de la raison ou dénomination sociale.
40034
+Cette seconde partie est accompagnée d'un plan indicatif faisant apparaître :
40035 40035
 
40036
-L'appartenance aux autres groupements ou sociétés prévus par l'article L. 811-7 est immédiatement portée à la connaissance de la commission.
40036
+1° En cas de construction nouvelle ou de transformation de locaux, la surface de vente projetée et sa localisation ;
40037 40037
 
40038
-####### Article R811-31
40038
+2° En cas d'extension, la surface de vente actuellement exploitée et la surface de vente projetée ainsi que leur localisation.
40039 40039
 
40040
-La demande d'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétaire de la commission. Elle est accompagnée des pièces justificatives suivantes :
40040
+Un arrêté des ministres chargés du commerce et de l'agriculture précise les modalités de présentation de la demande d'autorisation et les pièces justificatives qu'elle doit comporter.
40041 40041
 
40042
-1° Les documents établissant l'état civil et la nationalité du candidat ;
40042
+####### Article R761-12-2
40043 40043
 
40044
-2° Une copie des titres et diplômes dont il entend se prévaloir ou à défaut une attestation des autorités habilitées à les délivrer ;
40044
+Si le dossier contient toutes les pièces nécessaires à l'instruction de la demande d'autorisation, le préfet adresse au demandeur dans les quinze jours de réception de la demande un récépissé de dépôt, qui mentionne la date avant laquelle la décision doit lui être notifiée et qui l'avise du fait que, si aucune décision ne lui a été adressée avant cette date, l'autorisation sera réputée accordée.
40045 40045
 
40046
-3° Le cas échéant, l'attestation de réussite à l'examen d'aptitude.
40046
+Si le dossier est incomplet, le préfet, dans les quinze jours de la réception de la demande, indique au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les pièces complémentaires qui doivent être fournies dans un délai de deux mois à compter de l'avis de réception. En l'absence de réponse du demandeur dans ce délai, la procédure est close et le dossier initial est renvoyé au demandeur. Lorsque toutes les pièces ont été produites, il est fait application du premier alinéa.
40047 40047
 
40048
-Le candidat indique en outre ses activités professionnelles antérieures et le lieu où il envisage d'établir son domicile professionnel.
40048
+####### Article R761-12-3
40049 40049
 
40050
-Le commissaire du Gouvernement demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé et fait diligenter une enquête de moralité.
40050
+Le délai d'instruction de la demande d'autorisation est de trois mois. Il court à compter du jour de la décharge ou de l'avis de réception ou de l'accusé de réception électronique prévu à l'article R. 761-12 ou, en cas de mise en œuvre des dispositions du second alinéa de l'article R. 761-12-2, à compter de la réception de la dernière pièce complétant le dossier.
40051 40051
 
40052
-Lorsque le dossier est complet, le président de la commission désigne un rapporteur parmi les membres titulaires ou suppléants de celle-ci.
40052
+Le délai peut être prorogé d'un mois si la complexité du dossier le justifie ou si le demandeur a fait application des dispositions de l'article R. 761-12-5. Dans ce cas, le préfet en avise le demandeur par lettre motivée avant l'expiration du délai d'instruction initial.
40053 40053
 
40054
-####### Article R811-32
40054
+####### Article R761-12-4
40055 40055
 
40056
-La demande d'inscription d'une société civile professionnelle ou d'une société d'exercice libéral est accompagnée des pièces mentionnées à l'article R. 814-60.
40056
+Dès réception de la demande, le préfet transmet une copie de la première partie de celle-ci, telle que définie à l'article R. 761-12-1, au gestionnaire du marché d'intérêt national, en vue de savoir s'il dispose des surfaces nécessaires à la réalisation du projet. Le gestionnaire du marché d'intérêt national dispose d'un délai de six semaines pour répondre.A défaut de réponse dans ce délai, il est réputé ne pas disposer des surfaces nécessaires.
40057 40057
 
40058
-####### Article R811-33
40058
+Si le gestionnaire du marché d'intérêt national a indiqué ne pas disposer des surfaces nécessaires pour permettre l'implantation ou l'extension envisagée ou n'a pas répondu dans le délai de six semaines, le préfet informe le demandeur qu'il bénéficie d'une autorisation de droit pour réaliser son projet.
40059 40059
 
40060
-Avant de statuer, la commission demande l'avis du Conseil national par lettre recommandée avec demande d'avis motivé de réception. Le conseil dispose d'un mois pour donner cet avis.
40060
+Si le gestionnaire du marché d'intérêt national dispose des surfaces nécessaires pour permettre l'implantation ou l'extension envisagée, il transmet au préfet, qui l'adresse sans délai au demandeur, une proposition d'installation dans l'enceinte du marché comprenant le règlement intérieur du marché, un plan de localisation des surfaces de vente, les caractéristiques des terrains ou des installations immobilières susceptibles d'être mises à la disposition du demandeur, les conditions financières de cette mise à disposition ainsi que les conditions de mise à disposition des fluides et de traitement des déchets et des eaux usées. Dans le cas où le demandeur refuse cette proposition ou s'abstient d'y répondre dans un délai de quinze jours, le préfet poursuit l'instruction de la demande d'autorisation.
40061 40061
 
40062
-La commission prend, après avoir entendu le commissaire du Gouvernement, une décision d'inscription ou de refus d'inscription ; elle peut aussi ordonner un complément d'information. Les décisions de refus doivent être motivées.
40062
+####### Article R761-12-5
40063 40063
 
40064
-La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
40064
+Le dossier initialement transmis par le demandeur peut ne comprendre que la première partie de la demande telle que définie à l'article R. 761-12-1. En ce cas, les dispositions de l'article R. 761-12-2 ne s'appliquent qu'à la première partie de la demande et le préfet, lorsqu'il adresse la proposition d'installation présentée par le gestionnaire du marché au demandeur, signale à celui-ci qu'il doit, s'il refuse cette proposition, transmettre la seconde partie du dossier de demande dans un délai d'un mois.
40065 40065
 
40066
-####### Article R811-34
40066
+En l'absence de réponse du demandeur dans ce délai ou, si le préfet a indiqué au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que la seconde partie de la demande transmise est incomplète, en l'absence de transmission des pièces complémentaires dans les quinze jours de l'avis de réception, la procédure est close et le dossier est renvoyé au demandeur.
40067 40067
 
40068
-La commission ne peut statuer, en matière d'inscription, qu'en présence du président et de cinq au moins de ses membres. Lorsque l'un des membres ou le président de la commission a autorité sur le demandeur ou a des liens de parenté ou d'alliance avec lui jusqu'au quatrième degré inclusivement, il s'abstient de siéger. Aucun refus d'inscription ne peut être prononcé par la commission sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé quinze jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
40068
+####### Article R761-12-6
40069 40069
 
40070
-####### Article R811-35
40070
+La décision du préfet est motivée et mentionne les délais et voies de recours.
40071 40071
 
40072
-La décision de la commission est notifiée à l'intéressé, au président du Conseil national et au commissaire du Gouvernement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est également notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, en la forme administrative.. Lorsqu'une décision d'inscription est prise, une copie en est adressée au président de la caisse de garantie.
40072
+Elle est notifiée au demandeur soit par la voie administrative contre décharge, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par courrier électronique dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent article. Elle est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
40073 40073
 
40074
-La lettre de notification fait mention, à peine de nullité, du délai de recours et des modalités suivant lesquelles ce recours peut être exercé.
40074
+Lorsque les courriers sont adressés au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressé est réputé en avoir reçu notification à la date de présentation du courrier.
40075 40075
 
40076
-####### Article R811-36
40076
+Lorsque la demande précise que le demandeur accepte de recevoir à une adresse électronique les réponses de l'autorité compétente, les notifications lui sont adressées par courrier électronique. Le demandeur adresse un accusé de réception électronique à l'autorité compétente au moment de la consultation du document.A défaut de consultation à l'issue d'un délai de trois jours après leur envoi, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications.
40077 40077
 
40078
-La commission procède à la mise à jour de la liste des administrateurs judiciaires au moins une fois par an. Elle tient compte des transferts de domicile professionnel, des changements d'adresse des locaux professionnels et de la création ou de la suppression des bureaux annexes. Elle supprime le nom de ceux qui sont décédés, ont démissionné, ont fait l'objet d'une mesure de radiation ou de retrait. Les modifications sont adressées par la commission au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'administrateur judiciaire concerné a son domicile professionnel, ainsi qu'à celui ou à ceux près les cours d'appel dans le ressort desquelles l'administrateur judiciaire a un ou plusieurs bureaux annexes.
40078
+####### Article R761-12-7
40079 40079
 
40080
-L'administrateur judiciaire dont le nom a été retiré de la liste peut solliciter à nouveau son inscription lorsque la cause du retrait a disparu.
40080
+A défaut de décision expresse notifiée par le préfet avant l'expiration du délai d'instruction, l'autorisation est réputée accordée. Mention en est faite au recueil des actes administratifs de la préfecture.
40081 40081
 
40082
-Lorsqu'elle est saisie de cette demande ou en application de l'article L. 811-6, la commission statue dans les conditions mentionnées à l'article R. 811-43.
40082
+##### Section 3 : De l'organisation générale des marchés d'intérêt national
40083 40083
 
40084
-La commission ne supprime de la liste le nom de l'administrateur judiciaire qui a démissionné qu'après avoir vérifié que ses dossiers ont été répartis entre les autres administrateurs judiciaires et ont donné lieu à une reddition des comptes et que l'administrateur judiciaire démissionnaire ne détient plus de fonds de tiers.
40084
+###### Sous-section 1 : Dispositions communes à tous les marchés d'intérêt national.
40085 40085
 
40086
-####### Article R811-37
40086
+####### Article R761-13
40087 40087
 
40088
-La demande de retrait de la liste des administrateurs judiciaires présentée par un administrateur judiciaire est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétaire de la commission. Elle est accompagnée :
40088
+Le marché est clos.
40089 40089
 
40090
-1° D'une attestation du commissaire aux comptes qui assure le contrôle de la comptabilité spéciale de l'administrateur judiciaire certifiant que l'ensemble des comptes de tiers ouverts au nom du professionnel à la Caisse des dépôts et consignations présente un solde nul en comptabilité et que les états de rapprochement bancaire ne font apparaître aucun chèque ou autre moyen de paiement en circulation ;
40090
+####### Article R761-14
40091 40091
 
40092
-2° D'une attestation de la Caisse des dépôts et consignations certifiant que l'ensemble des comptes de tiers en numéraire, effets, valeurs et titres ouverts au nom du professionnel sont clôturés.
40092
+Les usagers du marché d'intérêt national ou de ses établissements annexes sont :
40093 40093
 
40094
-####### Article R811-38
40094
+1° Les vendeurs professionnels et courtiers ;
40095 40095
 
40096
-Si l'administrateur judiciaire a été autorisé à poursuivre le traitement d'un ou de plusieurs dossiers, la commission s'assure qu'une décision motivée a été rendue pour chacun d'entre eux et que l'intéressé respecte et est en mesure de respecter les dispositions des articles L. 811-10, L. 811-16 et L. 814-5.
40096
+2° Les producteurs, leurs groupements et leurs organisations, qui ne peuvent vendre que leur propre production ;
40097 40097
 
40098
-####### Article R811-39
40098
+3° Les acheteurs professionnels ;
40099 40099
 
40100
-Chaque année, et au plus tard le 31 décembre, les administrateurs judiciaires retirés de la liste et autorisés à poursuivre le traitement d'un ou plusieurs dossiers en font la déclaration auprès du procureur de la République du lieu de leur domicile, du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, de la Caisse de garantie, du magistrat inspecteur régional compétent pour le ressort de la cour d'appel du lieu de leur domicile ainsi que du magistrat chargé de coordonner l'activité des magistrats inspecteurs régionaux.
40100
+4° Les autres usagers admis par le gestionnaire, notamment les exploitants et utilisateurs des services, aménagements, installations appartenant au marché ou établis dans son enceinte.
40101 40101
 
40102
-##### Section 2 : De la surveillance, de l'inspection et de la discipline
40102
+####### Article R761-15
40103 40103
 
40104
-###### Sous-section 1 : De la surveillance et de l'inspection.
40104
+Les usagers mentionnés au 1° de l'article R. 761-14 font la preuve de leur immatriculation en France au registre du commerce et des sociétés ou d'une inscription équivalente dans un pays étranger garantissant la licéité de leur activité.
40105 40105
 
40106
-####### Article R811-40
40106
+Les usagers mentionnés au 2° de l'article R. 761-14 justifient par tout moyen de leur qualité auprès du gestionnaire du marché.
40107 40107
 
40108
-Un magistrat désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les magistrats des parquets généraux est chargé, pour le ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, de l'inspection des administrateurs judiciaires, y compris de ceux qui sont désignés dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 811-2. Un magistrat suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
40108
+Les acheteurs sur le marché font la preuve soit de leur immatriculation en France au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, soit d'une inscription équivalente dans un pays étranger garantissant la licéité de leur activité.
40109 40109
 
40110
-Un magistrat désigné par le ministre et placé auprès du directeur des affaires civiles et du sceau coordonne l'activité des magistrats inspecteurs régionaux.
40110
+Le demandeur fournit une traduction en français des documents établis dans une langue étrangère.
40111 40111
 
40112
-####### Article D811-40-1
40112
+####### Article R761-16
40113 40113
 
40114
-La situation financière prévue à l'article L. 811-11 est adressée par le conseil national au magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40.
40114
+Les usagers du marché sont notamment tenus aux obligations suivantes :
40115 40115
 
40116
-####### Article R811-41
40116
+1° Se conformer aux dispositions du règlement intérieur du marché ainsi qu'aux textes législatifs et réglementaires applicables à leurs activités ;
40117 40117
 
40118
-Les magistrats inspecteurs régionaux effectuent des inspections à la demande du commissaire du Gouvernement compétent ou du magistrat coordonnateur. Ils peuvent également en effectuer d'office. Le magistrat coordonnateur peut, d'office, effectuer toute inspection.
40118
+2° Ne pas nuire à l'image et à la notoriété du marché ;
40119 40119
 
40120
-Le magistrat qui procède à une inspection peut demander à un ou plusieurs administrateurs judiciaires de l'assister pendant l'inspection. Il peut aussi solliciter le concours des inspections générales de l'Etat.
40120
+3° Respecter leurs obligations contractuelles envers le gestionnaire ;
40121 40121
 
40122
-Le professionnel inspecté peut demander à un confrère de son choix de l'assister lors de l'inspection. Il peut également demander au commissaire aux comptes ayant procédé à la vérification de sa comptabilité en application de l'article R. 814-29 ou à un expert-comptable de son choix d'assister à l'inspection.
40122
+4° Acquitter les redevances et contributions de toute nature perçues par le gestionnaire.
40123 40123
 
40124
-####### Article R811-42
40124
+####### Article R761-17
40125 40125
 
40126
-Pour l'exercice de leurs attributions, ces magistrats disposent d'un pouvoir général d'investigation, de vérification et de contrôle.
40126
+Chaque marché dispose d'un règlement intérieur établi par le gestionnaire et approuvé par le préfet chargé de la police du marché.
40127 40127
 
40128
-Ils peuvent se faire assister pour procéder aux inspections de toutes personnes inscrites sur la liste des commissaires aux comptes établie en application de l'article L. 822-1 ainsi que de tout expert ou toute personne de leur choix. Les frais occasionnés par cette assistance sont avancés par le Conseil national. Ils sont recouvrés sur le professionnel inspecté si celui-ci est l'objet d'une sanction disciplinaire.
40128
+Le règlement intérieur prévoit notamment :
40129 40129
 
40130
-L'audition d'un administrateur judiciaire par un magistrat inspecteur donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par l'intéressé et le magistrat.
40130
+1° Les heures de vente pour chaque produit et selon chaque pratique de vente ainsi que les heures d'accès aux installations et activités accessoires du marché ;
40131 40131
 
40132
-###### Sous-section 2 : De la discipline
40132
+2° Les modalités d'accès des usagers au marché et celles selon lesquelles le gestionnaire peut autoriser d'autres personnes à y pénétrer ;
40133 40133
 
40134
-####### Paragraphe 1 : De la procédure disciplinaire.
40134
+3° Les obligations des usagers, et notamment, pour les vendeurs, l'obligation de déclarer au gestionnaire du marché les tonnages reçus, le volume des ventes, les entrées en entrepôt, les mouvements de stocks et de tenir une comptabilité appropriée aux activités autorisées sur le marché ;
40135 40135
 
40136
-######## Article R811-43
40136
+4° Les conditions d'utilisation des services, installations ou moyens communs mis à la disposition des usagers par le gestionnaire du marché ;
40137 40137
 
40138
-La commission ne peut statuer en matière disciplinaire qu'en présence du président et de huit au moins de ses membres.
40138
+5° Les modalités de contrôle, par le gestionnaire, des installations et des opérations faites sur le marché ;
40139 40139
 
40140
-######## Article R811-44
40140
+6° Les conditions dans lesquelles les autorisations et titres d'occupation sont attribués et, le cas échéant, retirés ou abrogés ;
40141 40141
 
40142
-Le président du Conseil national est tenu de signaler au commissaire du Gouvernement les faits dont il a connaissance et qui pourraient justifier une poursuite disciplinaire.
40142
+7° Les conditions dans lesquelles le gestionnaire peut soit à la demande du titulaire du titre d'occupation, soit de sa propre initiative, dans l'intérêt de l'hygiène ou de la salubrité du marché ou du bon fonctionnement du service, modifier l'emplacement donnant lieu au titre d'occupation ; les frais afférents au transfert sont mis à la charge du titulaire, si le transfert est opéré à sa demande, et à la charge du gestionnaire, s'il est accompli à l'initiative de ce dernier.
40143 40143
 
40144
-######## Article R811-45
40144
+Toute modification du règlement intérieur est approuvée par le préfet chargé de la police du marché.
40145 40145
 
40146
-L'administrateur judiciaire poursuivi disciplinairement est cité à comparaître par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours au moins à l'avance. La citation précise, à peine de nullité, les faits qui la motivent.
40146
+####### Article R761-18
40147 40147
 
40148
-######## Article R811-46
40148
+Un conseil de discipline est institué dans chaque marché. Sauf en cas d'avertissement, il est saisi par l'autorité compétente, en application de l'article R. 761-19, pour infliger la sanction envisagée.
40149 40149
 
40150
-L'administrateur judiciaire cité à comparaître devant la commission peut prendre connaissance de son dossier auprès du secrétariat. Il comparaît en personne ; il peut se faire assister par un avocat de son choix et, s'il le désire, par un administrateur judiciaire inscrit.
40150
+Sa composition et son fonctionnement sont fixés par arrêté des ministres chargés du commerce et de l'agriculture.
40151 40151
 
40152
-######## Article R811-47
40152
+####### Article R761-19
40153 40153
 
40154
-La commission peut entendre l'auteur de la plainte. Elle peut faire recueillir tous renseignements et faire procéder à toutes auditions.
40154
+Les usagers peuvent faire l'objet de sanctions disciplinaires pour infraction aux règles qui régissent le marché. L'intéressé doit être mis à même de présenter ses observations, dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
40155 40155
 
40156
-######## Article R811-48
40156
+Ces sanctions sont :
40157 40157
 
40158
-Le président de la commission désigne pour chaque affaire en qualité de rapporteur l'un de ses membres. Les débats devant la commission sont publics. Toutefois, celle-ci peut décider que les débats ne seront pas publics si l'administrateur judiciaire poursuivi en fait expressément la demande ou s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'ordre public, à un secret protégé par la loi ou au secret des affaires. Il en est fait mention dans la décision.
40158
+1° L'avertissement ;
40159 40159
 
40160
-La commission statue publiquement après avoir entendu le rapporteur, le commissaire du Gouvernement et, s'il y a lieu, l'autorité qui a engagé l'action disciplinaire ainsi que l'administrateur judiciaire poursuivi, son conseil et, le cas échéant, le professionnel qui l'assiste.
40160
+2° L'avertissement comportant une sanction pécuniaire d'un montant égal à l'amende pour contravention de la troisième classe ;
40161 40161
 
40162
-Le commissaire du Gouvernement n'assiste pas au délibéré.
40162
+3° Le blâme comportant une sanction pécuniaire d'un montant égal à l'amende pour contravention de la quatrième classe ;
40163 40163
 
40164
-Le président du Conseil national peut présenter ses observations, le cas échéant, par l'intermédiaire d'un membre du conseil.
40164
+4° La suspension pour une durée qui ne peut dépasser trois mois ;
40165 40165
 
40166
-######## Article R811-49
40166
+5° L'exclusion comportant, s'il y a lieu, retrait du contrat d'occupation.
40167 40167
 
40168
-Le secrétaire de la commission notifie par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, la décision à l'intéressé, au président du Conseil national, à la Caisse de garantie, au commissaire du Gouvernement et au procureur général lorsqu'il a engagé l'action disciplinaire. Il notifie également cette décision au garde des sceaux, ministre de la justice, en la forme administrative.
40168
+L'avertissement et le blâme sont prononcés par le gestionnaire.
40169 40169
 
40170
-La notification indique le délai et les modalités du recours ouvert à l'encontre de la décision.
40170
+La suspension et l'exclusion sont prononcées par le préfet chargé de la police du marché, après avis du conseil de discipline.
40171 40171
 
40172
-La décision est également portée à la connaissance du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'administrateur judiciaire a son domicile professionnel et, le cas échéant, un bureau annexe.
40172
+####### Article R761-20
40173 40173
 
40174
-Si l'action disciplinaire est consécutive à une plainte, l'auteur de celle-ci est informé par le commissaire du Gouvernement.
40174
+Un comité technique consultatif est institué auprès du gestionnaire du marché.
40175 40175
 
40176
-####### Paragraphe 2 : De la suspension provisoire.
40176
+Il débat de toutes questions relatives au fonctionnement du marché.
40177 40177
 
40178
-######## Article R811-50
40178
+Sa composition et son fonctionnement sont fixés par arrêté des ministres chargés du commerce et de l'agriculture.
40179 40179
 
40180
-Dans les cas prévus à l'article L. 811-13 la suspension provisoire est prononcée par le tribunal de grande instance saisi soit par le procureur de la République, soit par le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, par assignation à jour fixe.
40180
+####### Article R761-21
40181 40181
 
40182
-Lorsque l'action est engagée par le procureur de la République, celui-ci en informe le président du Conseil national. Lorsque l'action est engagée par le président du Conseil national, celui-ci notifie au ministère public une copie de l'assignation qu'il a fait délivrer.
40182
+En l'absence de périmètre de référence, l'extension ou la réduction de l'enceinte du marché ainsi que son transfert à l'intérieur d'un même département sont décidés par le gestionnaire.
40183 40183
 
40184
-######## Article R811-51
40184
+Si un tel périmètre a été créé :
40185 40185
 
40186
-Les débats devant le tribunal de grande instance sont publics. Toutefois, celui-ci peut décider que les débats ne seront pas publics si l'administrateur judiciaire poursuivi en fait expressément la demande ou s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'ordre public, à un secret protégé par la loi ou au secret des affaires. Il en est fait mention dans la décision. La juridiction statue publiquement, après que le ministère public a prononcé ses conclusions et que l'administrateur judiciaire a été entendu ou appelé.
40186
+1° L'extension ou la réduction de l'enceinte du marché est approuvée par arrêté du préfet chargé de la police du marché ;
40187 40187
 
40188
-Le président du Conseil national peut présenter ses observations, le cas échéant, par l'intermédiaire d'un membre du conseil.
40188
+2° A la demande du gestionnaire, de la collectivité délégante ou, de sa propre initiative, pour des raisons d'ordre public, le préfet chargé de la police du marché peut décider du transfert de celui-ci à l'intérieur du périmètre de référence. Les frais de déménagement des vendeurs professionnels et courtiers sont pris en charge par l'autorité qui a demandé le transfert.
40189 40189
 
40190
-######## Article R811-52
40190
+###### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux marchés d'intérêt national installés sur le domaine public.
40191 40191
 
40192
-La décision est notifiée par le greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'intéressé et au président du Conseil national. Elle indique le délai et les modalités du recours ouvert à l'encontre de la décision.
40192
+####### Article R761-22
40193 40193
 
40194
-######## Article R811-53
40194
+L'autorisation de s'établir sur le marché d'intérêt national est donnée par son gestionnaire. Elle est précédée d'une publicité appropriée.
40195 40195
 
40196
-La cessation de plein droit de la suspension provisoire en application de l'article L. 811-13 et les décisions mettant fin à la suspension provisoire sont immédiatement notifiées par le procureur de la République à l'administrateur judiciaire et à l'administrateur provisoire désigné.
40196
+Il peut s'agir :
40197 40197
 
40198
-La mission de l'administrateur provisoire prend fin dès réception de cette notification.
40198
+1° Soit d'une autorisation d'occupation exclusive d'un emplacement aménagé ou d'un terrain ;
40199 40199
 
40200
-######## Article R811-54
40200
+2° Soit d'une autorisation d'occupation non exclusive d'un emplacement dans une installation aménagée : carreau, salle, surface couverte ou quai affectés à l'utilisation commune de certaines catégories ou de l'ensemble des vendeurs, conformément aux conditions spéciales définies par le règlement intérieur.
40201 40201
 
40202
-L'appel en matière de suspension provisoire est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. L'appelant notifie son appel aux autres parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
40202
+L'autorisation d'occupation impose au bénéficiaire l'obligation d'exploiter sous sa responsabilité personnelle.
40203 40203
 
40204
-######## Article R811-55
40204
+La décision d'autorisation d'occupation est notifiée à l'intéressé par le gestionnaire. Elle fixe la nature et les caractéristiques des installations autorisées et des activités que le titulaire s'engage à y exercer, la date de son entrée en vigueur et sa durée, qui ne peut excéder la date de mise à disposition du terrain par la personne publique propriétaire.
40205 40205
 
40206
-L'appel est formé dans un délai de quinze jours qui court, à l'égard du ministère public, du jour de la décision. Il en est de même pour l'administrateur judiciaire si la décision a été rendue en sa présence ou en présence de son défenseur. Dans les autres cas, le délai court à compter de la notification de la décision, et notamment lorsque le président du Conseil national a été à l'origine de la saisine du tribunal.
40206
+####### Article R761-23
40207 40207
 
40208
-En cas d'appel d'une partie, un délai supplémentaire de huit jours est accordé à l'autre partie pour former un appel incident.
40208
+L'attribution d'une autorisation d'occupation exclusive peut être subordonnée à l'acquittement, par le demandeur, d'un droit de première accession fixé dans les conditions prévues à l'article L. 761-3.
40209 40209
 
40210
-######## Article R811-56
40210
+Sans préjudice de l'application de l'article R. 761-24, le titulaire de cette autorisation ne peut disposer de tout ou partie de son emplacement au profit d'un tiers.
40211 40211
 
40212
-Le recours est instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire. Le président du conseil national ou son représentant peut être entendu, s'il en fait la demande, par la cour d'appel.
40212
+Le gestionnaire peut, sur demande individuelle, autoriser le titulaire d'une autorisation d'occupation exclusive à opérer, dans son emplacement, des aménagements conformes à la destination de celui-ci. Il ne peut refuser cette autorisation si les services généraux ou les moyens communs du marché ne satisfont pas le besoin invoqué.
40213 40213
 
40214
-La décision de la cour d'appel est notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux personnes mentionnées à l'article R. 811-50.
40214
+####### Article R761-24
40215 40215
 
40216
-######## Article R811-57
40216
+Le titulaire d'une autorisation d'occupation exclusive peut, lorsqu'il exerce son activité sur le marché depuis trois ans au moins, présenter au gestionnaire un successeur qui sera subrogé dans ses droits et ses obligations. Lorsque le titulaire vient à décéder, le même droit de présentation appartient à ses ayants droit qui peuvent en faire usage au bénéfice de l'un d'eux.
40217 40217
 
40218
-La décision suspendant provisoirement de ses fonctions l'administrateur judiciaire est exécutoire par provision.
40218
+Le gestionnaire ne peut refuser à la personne présentée comme successeur l'autorisation de s'établir à titre exclusif dans un emplacement du marché si elle remplit les conditions prévues à l'article R. 761-15 et si elle exerce les mêmes activités que son prédécesseur.
40219 40219
 
40220
-Le commissaire du Gouvernement assure l'exécution des sanctions disciplinaires. Il informe les procureurs généraux près les cours d'appel des décisions passées en force de chose jugée prononçant l'interdiction temporaire ou la radiation ou ordonnant une mesure de suspension provisoire ; ceux-ci portent ces décisions à la connaissance des juridictions de leur ressort.
40220
+###### Sous-section 3 : Dispositions applicables aux marchés d'intérêt national installés sur le domaine privé d'une collectivité territoriale et à ceux installés sur des immeubles appartenant à des personnes privées.
40221 40221
 
40222
-En outre, le commissaire du Gouvernement requiert, le cas échéant, l'administrateur provisoire désigné dans les conditions prévues à l'article R. 811-58 de procéder à l'information des présidents des juridictions ayant décerné des mandats à l'administrateur judiciaire.
40222
+####### Article R761-25
40223 40223
 
40224
-##### Section 3 : De la désignation d'un administrateur provisoire.
40224
+Les occupants des marchés d'intérêt national installés sur une dépendance du domaine privé d'une collectivité territoriale ne peuvent être que des preneurs à bail.
40225 40225
 
40226
-###### Article R811-58
40226
+En cas de gestion déléguée du marché d'intérêt national, la ou les collectivités délégantes habilitent, dans le contrat de délégation de service public, le gestionnaire à conclure des baux avec les occupants du marché.
40227 40227
 
40228
-Lorsque, pour quelque cause que ce soit, un administrateur judiciaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'administrateur judiciaire a son domicile professionnel requiert le président du tribunal de grande instance, statuant sur requête, de désigner sans délai, pour accomplir les actes nécessaires à la gestion du cabinet, un administrateur provisoire choisi parmi les personnes inscrites sur la liste des administrateurs judiciaires ou parmi celles qui remplissent les conditions pour y être inscrites.
40228
+L'occupant, quelle que soit la nature de son bail, ne peut exercer sous forme de location-gérance, ni sous-louer son emplacement à un tiers.
40229 40229
 
40230
-L'administrateur provisoire est habilité à exercer les mandats de justice confiés à l'administrateur judiciaire empêché.
40230
+####### Article R761-26
40231 40231
 
40232
-Aucun mandat de justice ne peut être confié à l'administrateur judiciaire qui se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions par l'effet d'une peine d'interdiction temporaire.
40232
+Lorsqu'un marché d'intérêt national est installé pour tout ou partie sur des immeubles privés, l'organisme gestionnaire est soit propriétaire desdits immeubles, soit preneur à bail pendant toute la durée de sa mission d'exploitation du marché.
40233 40233
 
40234
-###### Article R811-59
40234
+#### Chapitre II : Des manifestations commerciales.
40235 40235
 
40236
-L' administrateur provisoire désigné dans les conditions prévues à l' article précédent a droit à une rémunération fixée par le président du tribunal de grande instance qui a procédé à sa désignation.
40236
+##### Article R762-1
40237 40237
 
40238
-Cette décision est susceptible de recours selon les dispositions des articles 714 à 718 du code de procédure civile.
40238
+La demande d'enregistrement d'un parc d'exposition est adressée par son exploitant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise au préfet du département où se trouvent ses installations. Si l'emprise du parc d'exposition et de ses dépendances s'étend sur plusieurs départements, l'enregistrement est réalisé auprès du département où est situé l'accès principal de ce parc d'exposition. Une demande est faite pour chaque parc qui constitue un ensemble clos sans accès direct et privatif vers un autre parc d'exposition.
40239 40239
 
40240
-#### Chapitre II : Des mandataires judiciaires
40240
+Le dossier de demande d'enregistrement comporte une déclaration et des pièces justificatives définies par un arrêté du ministre chargé du commerce.
40241 40241
 
40242
-##### Section 1 : De l'accès à la profession
40242
+##### Article R762-2
40243 40243
 
40244
-###### Sous-section 1 : Des mandataires judiciaires membres de la Commission nationale d'inscription et de discipline
40244
+Si le dossier de demande d'enregistrement est complet, le préfet adresse à l'exploitant du parc d'exposition, par voie postale, un récépissé d'enregistrement de chaque parc dans le délai d'un mois à compter de la réception de ce dossier. Si le dossier est incomplet, le préfet notifie à l'intéressé la liste des pièces manquantes dans un délai de quinze jours à compter de sa réception. A défaut de production des éléments complémentaires manquants, la demande d'enregistrement ne peut faire l'objet d'un récépissé d'enregistrement.
40245 40245
 
40246
-####### Article R812-3
40246
+##### Article R762-3
40247 40247
 
40248
-Les dispositions prévues aux articles R. 811-3, R. 811-4, R. 811-5 et R. 811-6 relatives à l'élection à la commission nationale des administrateurs judiciaires et de leurs suppléants sont applicables à l'élection à la commission nationale des mandataires judiciaires et de leurs suppléants.
40248
+Tout changement dans les éléments figurant dans la demande d'enregistrement initiale d'un parc d'exposition fait l'objet d'une déclaration modificative au préfet dans des conditions identiques à la procédure initiale.
40249 40249
 
40250
-###### Sous-section 2 : Des conditions d'inscription sur les listes de mandataires judiciaires.
40250
+##### Article R762-4
40251 40251
 
40252
-####### Article R812-4
40252
+Les manifestations commerciales devant faire l'objet d'une déclaration au titre du programme annuel par un parc d'exposition sont :
40253 40253
 
40254
-Ne peuvent être admises à se présenter à l'examen d'accès au stage professionnel prévu à l'article L. 812-3 que les personnes titulaires des titres ou diplômes mentionnés aux articles R. 811-7 et R. 811-8.
40254
+1° Les salons professionnels tels que définis par l'article L. 762-2 ;
40255 40255
 
40256
-####### Article R812-5
40256
+2° Les manifestations commerciales, usuellement dénommées " salons ", ouvertes au public et dans lesquelles un ensemble de personnes physiques ou morales relevant d'une branche professionnelle ou d'un ensemble de branches professionnelles expose d'une façon collective et temporaire des biens ou offre des services relevant d'une liste limitative de produits ou services déterminés par l'organisateur, qui peuvent faire l'objet d'une vente directe avec enlèvement de la marchandise ou exécution du contrat de services ;
40257 40257
 
40258
-Les règles relatives au stage professionnel définies aux articles R. 811-9, R. 811-10, R. 811-11, R. 811-12, R. 811-14 et R. 811-16 sont applicables aux mandataires judiciaires.
40258
+3° Les manifestations commerciales, usuellement dénommées " foires ", dans lesquelles un ensemble de personnes physiques ou morales expose d'une façon collective et temporaire des biens ou offre des services qui peuvent faire l'objet d'une vente directe avec enlèvement de la marchandise ou exécution du contrat de services.
40259 40259
 
40260
-####### Article R812-6
40260
+Les manifestations mentionnées au 3° du III de l'article L. 310-2 n'ont pas à faire l'objet d'une déclaration au titre du programme annuel.
40261 40261
 
40262
-Le jury de l'examen d'accès au stage est celui prévu à l'article R. 811-10. Toutefois, le professeur ou le maître de conférences de sciences économiques ou de gestion est remplacé par un professeur ou un maître de conférences de droit et les deux administrateurs judiciaires sont remplacés par deux mandataires judiciaires désignés dans les mêmes conditions.
40262
+##### Article R762-5
40263 40263
 
40264
-####### Article R812-7
40264
+L'exploitant d'un parc d'exposition enregistré adresse, pour chaque année civile, la déclaration du programme annuel des manifestations commerciales telles que définies à l'article R. 762-4 se tenant dans son parc, au préfet du département d'implantation de ce parc, avant le 1er octobre de l'année précédant la tenue des manifestations commerciales inscrites dans ce programme.
40265 40265
 
40266
-En application des dispositions de l'article L. 812-3, bénéficient de la dispense de l'examen d'accès au stage :
40266
+L'exploitant du parc déclare les principales caractéristiques de chaque manifestation commerciale, qu'il recueille auprès de son organisateur. La liste de ces caractéristiques est définie par un arrêté du ministre chargé du commerce. Lorsque la manifestation s'est tenue précédemment, ses caractéristiques chiffrées sont certifiées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du commerce.
40267 40267
 
40268
-1° Les administrateurs judiciaires ayant exercé leur profession pendant trois ans au moins ;
40268
+La déclaration du programme annuel est écrite, déposée ou transmise par l'exploitant du parc d'exposition par tout moyen reconnu comme faisant preuve. Elle peut être effectuée par voie électronique dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du commerce.
40269 40269
 
40270
-2° Les avocats, notaires, commissaires-priseurs judiciaires, huissiers de justice, greffiers des tribunaux de commerce, experts-comptables, commissaires aux comptes ayant exercé leur profession pendant cinq ans au moins.
40270
+Elle donne lieu à la délivrance d'un accusé de réception, par voie postale ou électronique. Dans ce dernier cas, le préfet veille à ce que la transmission soit assurée de manière sécurisée, conformément à l'article 1316-1 du code civil. L'exploitant du parc adresse par voie postale ou électronique une copie de ce récépissé aux organisateurs des manifestations faisant l'objet de la déclaration annuelle.
40271 40271
 
40272
-####### Article R812-8
40272
+##### Article R762-6
40273 40273
 
40274
-La durée du stage est de trois ans au moins et de six ans au plus.
40274
+Si le dossier de déclaration de programme annuel est complet, le préfet adresse, par voie postale, un récépissé de déclaration à l'exploitant du parc d'exposition dans le délai d'un mois à compter de la réception de ce dossier. Si le dossier est incomplet, le préfet notifie à l'intéressé la liste des éléments manquants dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier. A défaut de production des éléments complémentaires manquants, la déclaration ne peut faire l'objet d'un récépissé de déclaration que pour les manifestations dont le dossier est complet.
40275 40275
 
40276
-Le stage consiste dans la pratique d'activités permettant d'acquérir une expérience suffisante dans le domaine des procédures collectives, en qualité de collaborateur d'un mandataire judiciaire et sous son contrôle direct.
40276
+##### Article R762-7
40277 40277
 
40278
-Le stage peut être accompli pour une période n'excédant pas le tiers de sa durée auprès d'une personne exerçant une profession juridique réglementée ou auprès d'un expert-comptable ou d'un commissaire aux comptes ou dans les services juridiques et financiers d'un établissement de crédit ou d'une société de financement.
40278
+Toute modification du programme annuel ou des principales caractéristiques des manifestations qui y figurent fait l'objet d'une déclaration modificative immédiate au préfet dans des conditions identiques à la procédure initiale de déclaration du programme annuel.
40279 40279
 
40280
-####### Article R812-9
40280
+##### Article R762-8
40281 40281
 
40282
-Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-17 relatives au stage sont applicables aux personnes inscrites sur le registre de stage. Le commissaire du Gouvernement adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les quinze jours de leur notification, les décisions de dispense fondées sur le deuxième alinéa de l'article R. 811-17.
40282
+La première déclaration de programme annuel peut être effectuée en même temps que la demande d'enregistrement du parc d'exposition.
40283 40283
 
40284
-####### Article R812-10
40284
+##### Article R762-9
40285 40285
 
40286
-Les dispositions de l'article R. 811-18 relatives au certificat de stage ainsi qu'au refus de délivrance de ce certificat sont applicables aux personnes inscrites sur le registre de stage.
40286
+En cas d'absence de dépôt de la déclaration complète dans les délais prévus à l'article R. 762-5, les manifestations commerciales qui se tiennent dans le parc sont assujetties, suivant le cas, au régime de déclaration prévu aux articles R. 762-10 à R. 762-12, ou aux demandes d'autorisation prévues au I de l'article L. 310-2. Dans ce cas, l'exploitant du parc d'exposition informe par voie postale avant le 1er novembre de l'année précédant la tenue des manifestations commerciales les organisateurs de celles pour lesquelles il n'a pas obtenu de récépissé de déclaration.
40287 40287
 
40288
-####### Article R812-11
40288
+##### Article R762-10
40289 40289
 
40290
-Le jury chargé de procéder à l'examen professionnel des mandataires judiciaires est celui prévu à l'article R. 811-19. Toutefois, les deux administrateurs judiciaires sont remplacés par deux mandataires judiciaires nommés après avis du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires. Les articles R. 811-20 et R. 811-21 sont applicables.
40290
+L'organisateur d'un salon professionnel tel que défini à l'article L. 762-2 qui ne se tient pas dans un parc d'exposition enregistré adresse une déclaration préalable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou la remet au préfet du département où se tient la manifestation deux mois au moins avant le début de celle-ci.
40291 40291
 
40292
-####### Article R812-12
40292
+Le déclarant fournit les principales caractéristiques de la manifestation. La liste de ces caractéristiques est définie par un arrêté du ministre chargé du commerce. Lorsque la manifestation s'est tenue précédemment, ses caractéristiques chiffrées sont certifiées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du commerce.
40293 40293
 
40294
-Les dispositions des articles R. 811-22 à R. 811-24 relatives à l'examen d'aptitude sont applicables aux candidats à la profession de mandataire judiciaire.
40294
+Le préfet délivre un récépissé de déclaration dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception du dossier complet de cette déclaration. Si la déclaration est incomplète, il notifie à l'intéressé la liste des éléments manquants dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.
40295 40295
 
40296
-L'examen est organisé dans les conditions définies à l'article R. 811-22.
40296
+A défaut de production des éléments complémentaires manquants dans les dix jours à compter de cette notification, la déclaration ne peut faire l'objet d'un récépissé de déclaration.
40297 40297
 
40298
-####### Article R812-13
40298
+##### Article R762-11
40299 40299
 
40300
-Les dispositions de l'article R. 811-25 relatives aux demandes de dispense d'une partie du stage sont applicables aux demandes de dispense fondées sur les dispositions du huitième alinéa de l'article L. 812-3.
40300
+Lorsqu'un des éléments de la déclaration initiale est modifié avant ou pendant la tenue de la manifestation, déclaration en est faite immédiatement au préfet du département dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du commerce.
40301 40301
 
40302
-####### Article R812-14
40302
+##### Article R762-12
40303 40303
 
40304
-En application des dispositions du huitième alinéa de l'article L. 812-3, les avocats, les notaires, les commissaires-priseurs judiciaires, les huissiers de justice ainsi que les greffiers des tribunaux de commerce, ayant exercé leur profession pendant cinq ans au moins, peuvent être dispensés par la commission d'une partie du stage professionnel et de tout ou partie des épreuves à caractère juridique de l'examen d'aptitude, à l'exception de celle relative au statut et à la déontologie de la profession de mandataire judiciaire.
40304
+Les déclarations initiales et modificatives peuvent être effectuées par voie électronique dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du commerce.
40305 40305
 
40306
-Les experts-comptables et les commissaires aux comptes ayant exercé leur profession pendant cinq ans au moins peuvent être dispensés par la commission d'une partie du stage professionnel et de tout ou partie des épreuves à caractère économique, comptable ou de gestion.
40306
+##### Article D762-13
40307 40307
 
40308
-Les administrateurs judiciaires peuvent être dispensés par la commission d'une partie du stage professionnel et sont dispensés de l'examen d'aptitude. Ils peuvent être inscrits sur la liste des mandataires judiciaires sous la condition suspensive d'avoir été retirés de la liste des administrateurs judiciaires dans les conditions de l'article R. 811-36.
40308
+La valeur maximale des marchandises pouvant être proposées à la vente sur place, pour l'usage personnel de l'acquéreur, à l'occasion d'un salon professionnel tel que défini par l'article L. 762-2, est fixée à 80 euros toutes taxes comprises.
40309 40309
 
40310
-La commission statue dans les conditions prévues aux articles R. 811-33 à R. 811-35.
40310
+##### Article R762-14
40311 40311
 
40312
-####### Article R812-15
40312
+Les manifestations commerciales déclarées dans les conditions prévues aux articles R. 762-5 à R. 762-12 font l'objet d'une publicité, le cas échéant par voie électronique, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du commerce.
40313 40313
 
40314
-Peuvent être inscrites sur la liste des mandataires judiciaires, en application du dernier alinéa de l'article L. 812-3, les personnes qui ont suivi avec succès un cycle d'études d'une durée minimale de trois ans ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de même niveau de formation et, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études et qui justifient :
40314
+## LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
40315 40315
 
40316
-1° De diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen délivrés :
40316
+### TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise.
40317 40317
 
40318
-a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
40318
+#### Chapitre Ier : Des administrateurs judiciaires
40319 40319
 
40320
-b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que leur titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat ;
40320
+##### Section 1 : De l'accès à la profession
40321 40321
 
40322
-2° Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat.
40322
+###### Sous-section 1 : Des administrateurs judiciaires membres de la Commission nationale d'inscription et de discipline
40323 40323
 
40324
-####### Article R812-16
40324
+####### Article R811-3
40325 40325
 
40326
-Sauf si les connaissances qu'elles ont acquises au cours de leur expérience professionnelle sont de nature à rendre cette vérification inutile, les personnes mentionnées à l'article R. 812-15 subissent devant le jury chargé de l'examen d'accès au stage un examen de contrôle des connaissances, organisé par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice :
40326
+L'élection des administrateurs judiciaires et de leurs suppléants, membres de la commission nationale, est organisée par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires. Elle a lieu au scrutin majoritaire plurinominal à un tour.
40327 40327
 
40328
-1° Lorsque leur formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme des titres et diplômes mentionnés à l'article R. 811-7 et de l'examen de stage professionnel mentionné à l'article R. 811-9 ;
40328
+Ne peuvent prendre part aux opérations électorales les administrateurs judiciaires qui, depuis la date à laquelle a été arrêtée la liste, ont fait l'objet d'une suspension provisoire, d'une interdiction temporaire, d'une radiation ou d'un retrait de la liste.
40329 40329
 
40330
-2° Ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession de ces diplômes et de cet examen ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise dans l'Etat membre d'accueil portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état.
40330
+L'électeur vote pour trois candidats titulaires et leurs suppléants. Il barre sur le bulletin qui lui a été adressé le nom de ceux qu'il ne retient pas. Les bulletins sont valables même s'ils portent moins de noms qu'il y a de membres à élire. Lorsque les bulletins comportent plus de noms qu'il y a de membres à élire, seuls sont comptés les trois premiers noms inscrits, dans l'ordre de préférence indiqué par l'électeur. Tout bulletin surchargé est nul.
40331 40331
 
40332
-####### Article R812-17
40332
+Sont élus les trois candidats titulaires et leurs suppléants qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité des voix, le plus âgé des candidats titulaires l'emporte.
40333 40333
 
40334
-A la réception du dossier complet d'une personne mentionnée à l'article R. 812-15, un récépissé lui est délivré. La commission nationale se prononce par décision motivée dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance du récépissé.
40334
+####### Article R811-4
40335 40335
 
40336
-La décision par laquelle la commission nationale arrête la liste des candidats soumis à l'examen de contrôle des connaissances précise, le cas échéant, les matières sur lesquelles chacun des candidats est interrogé compte tenu de sa formation initiale.
40336
+Tout administrateur judiciaire peut déférer les élections à la cour d'appel de Paris dans le délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats. La réclamation est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffier en chef de la cour d'appel, qui en avise le commissaire du gouvernement.
40337 40337
 
40338
-La commission statue dans les conditions prévues aux articles R. 811-33 à R. 811-35.
40338
+Le recours peut aussi être exercé par le commissaire du gouvernement.
40339 40339
 
40340
-Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen.
40340
+####### Article R811-5
40341 40341
 
40342
-####### Article R812-18
40342
+En cas de vacance du siège d'un titulaire et de son suppléant, il est pourvu à leur remplacement par le premier candidat et son suppléant non élus. S'il n'y a plus de candidat non élu, il est procédé à une élection au scrutin majoritaire à un tour selon les modalités prévues à l'article R. 811-3.
40343 40343
 
40344
-La commission nationale inscrit les sociétés civiles professionnelles et les sociétés d'exercice libéral de mandataires judiciaires prévues par l'article L. 812-5 sur la liste ainsi que chacun des associés. Le nom de chacun de ceux-ci est suivi de la mention de la raison ou dénomination sociale de la société.
40344
+####### Article R811-6
40345 40345
 
40346
-L'appartenance aux autres groupements ou sociétés prévus par l'article L. 812-5 est immédiatement portée à la connaissance de la commission.
40346
+Les autres modalités de l'élection des administrateurs judiciaires à la commission nationale et notamment celles du vote par correspondance sont déterminées par le bureau du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires selon des règles soumises à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.
40347 40347
 
40348
-###### Sous-section 3 : De la procédure d'inscription sur les listes de mandataires judiciaires.
40348
+###### Sous-section 2 : Des conditions d'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires.
40349 40349
 
40350
-####### Article R812-19
40350
+####### Article R811-7
40351 40351
 
40352
-Les dispositions relatives à la procédure d'inscription des administrateurs judiciaires prévues aux articles R. 811-31 à R. 811-35 sont applicables aux mandataires judiciaires.
40352
+Ne peuvent être admises à se présenter à l'examen d'accès au stage professionnel prévu à l'article L. 811-5 que les personnes titulaires de l'un des titres ou diplômes ci-après :
40353 40353
 
40354
-####### Article R812-20
40354
+1° Maîtrise en droit ;
40355 40355
 
40356
-Les dispositions des articles R. 811-36 à R. 811-39 relatives à la tenue et à la mise à jour de la liste des administrateurs judiciaires sont applicables aux mandataires judiciaires.
40356
+2° Maîtrise en sciences économiques ou maîtrise de sciences de gestion ;
40357 40357
 
40358
-##### Section 2 : De la surveillance, de l'inspection et de la discipline.
40358
+3° Diplôme revêtu du visa du ministre chargé de l'éducation nationale, délivré par un établissement d'enseignement supérieur de commerce et de gestion reconnu par l'Etat et autorisé à délivrer un tel diplôme ;
40359 40359
 
40360
-###### Article R812-21
40360
+4° Autres titres et diplômes sanctionnant un deuxième cycle d'enseignement supérieur ou d'un niveau équivalent et figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'éducation nationale ;
40361 40361
 
40362
-Les dispositions des articles R. 811-40 à R. 811-42 relatives à la surveillance et à l'inspection des administrateurs judiciaires sont applicables aux mandataires judiciaires.
40362
+5° Certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes ou diplôme d'expertise comptable ;
40363 40363
 
40364
-###### Article R812-22
40364
+6° Diplôme d'études supérieures comptables et financières régi par le décret n° 88-80 du 22 janvier 1988 relatif au diplôme préparatoire aux études comptables et financières, au diplôme d'études comptables et financières, au diplôme d'études supérieures comptables et financières et abrogeant le décret n° 81-537 du 12 mai 1981 relatif au diplôme d'études comptables supérieures ;
40365 40365
 
40366
-Les dispositions des articles R. 811-43 à R. 811-56 relatives à la procédure disciplinaire devant la commission nationale et à la procédure de suspension provisoire devant le tribunal de grande instance des administrateurs judiciaires sont applicables aux mandataires judiciaires.
40366
+7° Diplôme d'études approfondies en droit ou en gestion des entreprises ;
40367 40367
 
40368
-###### Article R812-23
40368
+8° Diplôme d'études supérieures spécialisées en droit ou diplôme d'études supérieures spécialisées en administration des entreprises (ancien certificat d'aptitude à l'administration des entreprises).
40369 40369
 
40370
-Les dispositions des articles R. 811-57 à R. 811-59 relatives à l'exécution des sanctions disciplinaires et des mesures de suspension provisoire et relatives à l'administration provisoire sont applicables aux mandataires judiciaires.
40370
+####### Article R811-8
40371 40371
 
40372
-Toutefois, pour l'application de l'article R. 811-58, l'administrateur provisoire est choisi parmi les personnes inscrites sur la liste des mandataires judiciaires ou parmi celles qui remplissent les conditions pour y être inscrites.
40372
+Les titulaires du diplôme d'études comptables supérieures régi antérieurement par le décret n° 81-537 du 12 mai 1981 relatif au diplôme d'études comptables supérieures sont considérés pour l'application du présent chapitre comme titulaires du diplôme d'études supérieures comptables et financières.
40373 40373
 
40374
-#### Chapitre III : Des experts en diagnostic d'entreprise.
40374
+####### Article R811-9
40375 40375
 
40376
-#### Chapitre IV : Dispositions communes
40376
+L'examen d'accès au stage est organisé par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires selon un programme et des modalités fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
40377 40377
 
40378
-##### Section 1 : De la Commission nationale d'inscription et de discipline et des recours contre les décisions de la commission
40378
+Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen.
40379 40379
 
40380
-###### Article R814-1
40380
+####### Article R811-10
40381 40381
 
40382
-I.-Les magistrats du parquet, commissaires du Gouvernement auprès de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, ainsi que leur suppléant, sont désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice.
40382
+Le jury de l'examen d'accès au stage est composé ainsi qu'il suit :
40383 40383
 
40384
-II.-Le mandat du président, du vice-président, des membres de la commission ainsi que celui de leurs suppléants prend effet à la date de la première réunion qui suit leur désignation. Pour cette première réunion, la commission se réunit sur convocation de son secrétaire.
40384
+1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;
40385 40385
 
40386
-Lorsqu'un membre est définitivement empêché en cours de mandat, il est procédé à son remplacement. Les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il remplace.
40386
+2° Un magistrat de l'ordre judiciaire ;
40387 40387
 
40388
-III.-Le secrétariat de la commission est assuré par un ou plusieurs fonctionnaires du ministère de la justice. La commission rend compte de son activité dans un rapport annuel remis au garde des sceaux, ministre de la justice. Le secrétariat de la commission est chargé de la préparation du rapport annuel d'activité, sous l'autorité du président de la commission.
40388
+3° Un professeur ou un maître de conférences de droit ;
40389 40389
 
40390
-###### Article R814-1-1
40390
+4° Un professeur ou un maître de conférences de sciences économiques ou de gestion ;
40391 40391
 
40392
-Les membres de la Commission nationale d'inscription et de discipline ont droit à la prise en charge de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
40392
+5° Deux administrateurs judiciaires.
40393 40393
 
40394
-###### Article R814-2
40394
+En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
40395 40395
 
40396
-Un recours contre la décision de la commission statuant en matière d'inscription peut être exercé devant la cour d'appel de Paris par l'intéressé, le garde des sceaux, ministre de la justice, le commissaire du Gouvernement et le président du Conseil national, dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la lettre de notification de la décision.
40396
+####### Article R811-11
40397 40397
 
40398
-Le recours est formé soit par déclaration au greffe de la cour d'appel, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffier en chef.
40398
+Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis, en ce qui concerne les administrateurs judiciaires, du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.
40399 40399
 
40400
-Le greffier en chef en avise, selon le cas, l'intéressé, le garde des sceaux, ministre de la justice, le commissaire du Gouvernement ou le président du Conseil national.
40400
+Des suppléants sont nommés en nombre égal dans les mêmes conditions.
40401 40401
 
40402
-Le recours est instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire.
40402
+Le président et les membres du jury sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable une fois.
40403 40403
 
40404
-###### Article R814-2-1
40404
+####### Article R811-12
40405 40405
 
40406
-Un recours peut être exercé devant la cour d'appel de Paris, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de la commission statuant en matière disciplinaire ou sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 811-6, par l'intéressé, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le commissaire du Gouvernement. Il peut également être exercé, dans le même délai, par le ministère public et par le président du Conseil national lorsqu'ils ont engagé l'action. Il est formé soit par déclaration remise contre récépissé au greffe de la cour d'appel de Paris, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffier en chef.
40406
+Lorsqu'un membre est définitivement empêché en cours de mandat, il est remplacé par une personne appartenant à la même catégorie pour la durée du mandat restant à courir.
40407 40407
 
40408
-Le recours est instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire.
40408
+####### Article R811-13
40409 40409
 
40410
-La décision de la cour d'appel est notifiée, par le greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux personnes mentionnées à l'alinéa premier.
40410
+En application des dispositions de l'article L. 811-5, sont dispensés de l'examen d'accès au stage professionnel :
40411 40411
 
40412
-##### Section 2 : De la représentation des professions auprès des pouvoirs publics.
40412
+1° Les mandataires judiciaires ayant exercé leur profession pendant trois ans au moins ;
40413 40413
 
40414
-###### Article R814-3
40414
+2° Les avocats, les notaires, les huissiers de justice, les greffiers des tribunaux de commerce, les experts-comptables et les commissaires aux comptes, ayant exercé leur profession pendant cinq ans au moins ;
40415 40415
 
40416
-Le Conseil national établit un ensemble de règles professionnelles soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.
40416
+3° Les juristes d'entreprise titulaires de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 811-7, justifiant de quinze ans au moins de pratique professionnelle.
40417 40417
 
40418
-Le garde des sceaux, ministre de la justice peut demander au Conseil national d'actualiser ou de réviser ces règles dans un délai qu'il lui impartit.
40418
+####### Article R811-14
40419 40419
 
40420
-Ces règles prévoient notamment :
40420
+Le secrétaire de la commission tient un registre sur lequel est inscrit le nom du stagiaire, le nom du ou des maîtres de stage, les dates de commencement et de fin de stage.
40421 40421
 
40422
-1° Les modalités d'organisation et de financement de la formation professionnelle ;
40422
+Toute inscription sur le registre de stage est portée à la connaissance du Conseil national dans le délai de huit jours.
40423 40423
 
40424
-2° L'harmonisation des méthodes comptables utilisées par chaque professionnel, la tenue quotidienne obligatoire d'une comptabilité permettant de s'assurer de la représentation des fonds, effets, titres et autres valeurs appartenant à autrui, et l'agrément des systèmes informatiques de tenue de la comptabilité ;
40424
+####### Article R811-15
40425 40425
 
40426
-3° Les conditions de délégation de signature au sein de l'étude et de conservation des pièces justificatives ainsi que les autres mesures propres à assurer la sécurité dans la gestion des dossiers et la gestion des fonds de tiers ;
40426
+La durée du stage est de trois ans au moins et de six ans au plus.
40427 40427
 
40428
-4° Les conditions dans lesquelles l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire fait connaître à l'autorité mandante les intérêts économiques et financiers qu'il détient, directement ou indirectement, et qui peuvent faire obstacle à l'attribution d'un mandat dans une affaire déterminée ;
40428
+Le stage consiste dans la pratique d'activités permettant d'acquérir une expérience suffisante dans le domaine professionnel des administrateurs judiciaires, en qualité de collaborateur d'un administrateur judiciaire et sous son contrôle direct.
40429 40429
 
40430
-5° Les modalités de présentation des demandes des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires aux fins d'arrêté de leurs émoluments ainsi que les autres mesures propres à permettre le contrôle du respect des règles relatives à leur tarif ;
40430
+Le stage peut être accompli pour une période n'excédant pas le tiers de sa durée auprès d'une personne exerçant une autre profession juridique réglementée ou auprès d'un expert-comptable ou d'un commissaire aux comptes dans les conditions prévues à l'article R. 811-16, ou dans les services juridiques ou financiers d'un établissement de crédit ou d'une société de financement régis par le code monétaire et financier.
40431 40431
 
40432
-6° L'harmonisation de la présentation de leur compte rendu de fin de mission par les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires ;
40432
+####### Article R811-16
40433 40433
 
40434
-7° Les conditions dans lesquelles les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires portent à la connaissance du Conseil national les informations économiques et sociales issues des procédures au titre desquelles ils interviennent ;
40434
+Il est passé entre le candidat stagiaire et le maître de stage une convention qui précise la durée du stage et la nature des tâches demandées au stagiaire, ainsi que les modalités de sa rémunération. Une copie en est adressée par le stagiaire au secrétariat de la commission.
40435 40435
 
40436
-8° Les conditions dans lesquelles l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire qui demande son retrait de la liste ou qui cesse l'exercice individuel de sa profession organise le transfert des dossiers qui lui ont été confiés et des fonds qu'il détient.
40436
+####### Article R811-17
40437 40437
 
40438
-Ces règles sont portées à la connaissance des professionnels par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Leur non-respect peut entraîner des poursuites disciplinaires.
40438
+Le stage correspond à la durée normale du travail telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée ; il est rémunéré conformément à ces mêmes règlements, conventions collectives, accords ou usages. Il ne doit pas avoir été interrompu pendant plus d'un an sauf motif légitime.
40439 40439
 
40440
-Si ces règles n'ont pas été actualisées ou révisées par le Conseil national dans le délai imparti, elles le sont par le garde des sceaux, ministre de la justice.
40440
+La commission peut prendre en compte pour la moitié de la durée du stage les stages ou services antérieurs effectués en qualité de collaborateur d'une personne physique ou morale exerçant l'une des professions ou activités mentionnées à l'article R. 811-15. Pour être pris en compte, ces stages ou services antérieurs doivent être d'au moins un an s'ils ont été effectués auprès d'un administrateur judiciaire ou d'un mandataire judiciaire, et d'au moins deux ans s'ils ont été effectués auprès d'une autre personne mentionnée à l'article R. 811-15.
40441 40441
 
40442
-###### Article D814-3-1
40442
+####### Article R811-18
40443 40443
 
40444
-Lorsqu'elles établissent ou sont tenues d'établir des comptes annuels dans les conditions définies aux articles L. 123-12 à L. 123-22, les personnes exerçant la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire communiquent ces comptes au conseil national dans le délai mentionné au dernier alinéa de l'article L. 811-11.
40444
+Le stage qui a été régulièrement accompli donne lieu à la délivrance d'une attestation établie par le maître de stage ; ce document précise les appréciations de ce dernier, la nature des tâches et la qualité du travail effectués par le stagiaire ; il est communiqué au stagiaire qui certifie en avoir pris connaissance et peut apporter ses observations manuscrites. Il est ensuite transmis par le maître de stage au secrétaire de la commission. Le commissaire du gouvernement, le cas échéant après enquête, délivre le certificat de fin de stage. Le refus de délivrance du certificat, qui est motivé, est notifié à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'intéressé peut le déférer dans les mêmes formes à la commission dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui en a été faite. La commission statue alors dans les conditions prévues aux articles R. 811-33 à R. 811-35.
40445 40445
 
40446
-Dans les autres cas, elles communiquent au conseil national, dans le même délai, les éléments suivants :
40446
+####### Article R811-19
40447 40447
 
40448
-1° Une situation de trésorerie établie à l'ouverture de l'exercice comptable de l'étude ;
40448
+Le jury de l'examen d'aptitude prévu à l'article L. 811-5 est composé ainsi qu'il suit :
40449 40449
 
40450
-2° Une situation de trésorerie établie à la clôture de l'exercice comptable de l'étude ;
40450
+1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;
40451 40451
 
40452
-3° Le chiffre d'affaires hors taxes avant rétrocessions ;
40452
+2° Un magistrat de l'ordre judiciaire ;
40453 40453
 
40454
-4° Le montant des honoraires versés et rétrocédés ;
40454
+3° Un membre d'une juridiction commerciale du premier degré ;
40455 40455
 
40456
-5° Les salaires et charges de personnel ;
40456
+4° Une personne qualifiée en matière économique et sociale ;
40457 40457
 
40458
-6° Les dotations aux amortissements ;
40458
+5° Deux administrateurs judiciaires.
40459 40459
 
40460
-7° Les redevances de crédit-bail ;
40460
+En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
40461 40461
 
40462
-8° Les locations mobilières et immobilières ;
40462
+####### Article R811-20
40463 40463
 
40464
-9° Le résultat net réalisé avant impôt ;
40464
+Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis, en ce qui concerne les administrateurs judiciaires, du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.
40465 40465
 
40466
-10° Le montant des investissements réalisés ;
40466
+Des suppléants sont nommés en nombre égal dans les mêmes conditions.
40467 40467
 
40468
-11° Le montant détaillé des emprunts restant à rembourser et des concours bancaires courants ;
40468
+Le président et les membres du jury sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable une fois.
40469 40469
 
40470
-12° Le montant des loyers non échus sur les contrats de crédit bail.
40470
+####### Article R811-21
40471 40471
 
40472
-###### Article R814-4
40472
+Lorsqu'un membre est définitivement empêché en cours de mandat, il est remplacé par une personne appartenant à la même catégorie pour la durée du mandat restant à courir.
40473 40473
 
40474
-Pour l'exercice de ses attributions en matière de formation professionnelle, le Conseil national constitue une commission de formation professionnelle, composée des membres suivants :
40474
+####### Article R811-22
40475 40475
 
40476
-1° Le président et le vice-président du Conseil national ;
40476
+L'examen d'aptitude est organisé par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires. Ne peuvent être admises à s'y présenter que les personnes titulaires du certificat de fin de stage délivré dans les conditions fixées à l'article R. 811-18.
40477 40477
 
40478
-2° Un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire désignés par Conseil national ;
40478
+####### Article R811-23
40479 40479
 
40480
-3° Un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire désignés par la caisse de garantie ;
40480
+Le programme et les modalités de l'examen, comprenant des épreuves à caractère théorique et pratique et un rapport de stage, sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
40481 40481
 
40482
-4° Un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
40482
+L'examen peut comprendre des épreuves à option permettant, le cas échéant, d'obtenir un certificat de spécialisation. La liste des certificats de spécialisation est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
40483 40483
 
40484
-5° Un juge consulaire désigné par la conférence des juges consulaires de France ;
40484
+####### Article R811-24
40485 40485
 
40486
-6° Trois professeurs, maîtres de conférences ou chargés d'enseignement choisis par le Conseil national.
40486
+En cas de premier échec à l'examen d'aptitude, le candidat peut poursuivre son stage. Le certificat de fin de stage initial demeure valide. Après un second échec, le candidat ne peut plus se présenter à l'examen d'aptitude.
40487 40487
 
40488
-Cette commission assiste le Conseil national dans l'organisation de l'enseignement professionnel en vue de la préparation à l'examen d'aptitude aux fonctions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire. Elle met les candidats stagiaires en relation avec les professionnels, facilite la réalisation des stages et en assure le suivi. Elle recommande notamment l'affectation dans une étude des stagiaires qui n'ont pas trouvé de stage. Elle assiste le Conseil national dans l'organisation de la formation continue des professionnels en activité. Le Conseil national valide, après avis de la commission, les formations autres que celles qu'il organise.
40488
+####### Article R811-25
40489 40489
 
40490
-###### Article R814-5
40490
+Les demandes de dispense d'une partie du stage fondées sur les dispositions du huitième alinéa de l'article L. 811-5 sont examinées par la commission, qui statue dans les conditions prévues aux articles R. 811-33 à R. 811-35.
40491 40491
 
40492
-Le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires est composé de seize membres, huit membres représentant les administrateurs judiciaires et huit membres représentant les mandataires judiciaires.
40492
+####### Article R811-26
40493 40493
 
40494
-Les membres sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle par deux collèges, l'un composé des personnes physiques inscrites sur la liste nationale des administrateurs judiciaires, l'autre composé des personnes physiques inscrites sur la liste nationale des mandataires judiciaires. Chaque collège élit huit membres. Le vote a lieu sans panachage ni vote préférentiel.
40494
+En application des dispositions de l'article L. 811-5, les avocats, les notaires, les huissiers de justice, les greffiers des tribunaux de commerce, ayant exercé leur profession pendant cinq ans au moins, ainsi que les juristes d'entreprise, titulaires de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 811-7 et justifiant de quinze ans au moins de pratique professionnelle, peuvent être dispensés par la commission d'une partie du stage professionnel et de tout ou partie des épreuves à caractère juridique de l'examen d'aptitude, à l'exception de celle portant sur le statut et la déontologie de la profession d'administrateur judiciaire.
40495 40495
 
40496
-Les membres du Conseil national sont élus pour une période de quatre ans, renouvelable une fois. Ils ne sont rééligibles pour un mandat supplémentaire qu'après un intervalle de quatre ans, après l'expiration, le cas échéant, de leur second mandat.
40496
+Les experts-comptables et les commissaires aux comptes ayant exercé leur profession pendant cinq ans au moins peuvent être dispensés par la commission d'une partie du stage professionnel et de tout ou partie des épreuves à caractère économique, comptable ou de gestion.
40497 40497
 
40498
-###### Article R814-6
40498
+Les mandataires judiciaires peuvent être dispensés par la commission d'une partie du stage professionnel et sont dispensés de l'examen d'aptitude. Ils peuvent être inscrits sur la liste des administrateurs judiciaires sous condition suspensive d'avoir été retirés de la liste des mandataires judiciaires dans les conditions prévues aux articles R. 811-36 et R. 812-20.
40499 40499
 
40500
-Le bureau du Conseil national organise l'élection. Il détermine les modalités applicables, notamment celles du vote par correspondance, autres que celles prévues par le présent titre, selon des règles soumises à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.
40500
+La commission statue dans les conditions prévues aux articles R. 811-33 à R. 811-35.
40501 40501
 
40502
-Chaque déclaration de candidature indique le titre de la liste présentée. Elle comporte les nom et prénoms du candidat, son domicile professionnel, sa signature, la date à laquelle il a été inscrit sur la liste nationale, ou, lorsqu'il s'agit d'un mandataire judiciaire, la liste régionale si son inscription sur celle-ci est antérieure à l'établissement de la liste nationale.
40502
+####### Article R811-27
40503 40503
 
40504
-Chaque liste comprend au moins quatre candidats. Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.
40504
+Peuvent être inscrites sur la liste des administrateurs judiciaires, en application du dernier alinéa de l'article L. 811-5, les personnes qui ont suivi avec succès un cycle d'études post-secondaires d'une durée minimale de trois ans ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement d'un niveau équivalent de formation, et, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études et qui justifient :
40505 40505
 
40506
-###### Article R814-7
40506
+1° De diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen délivrés :
40507 40507
 
40508
-Il est attribué à chaque liste autant d'élus que le nombre de suffrages lui revenant contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages obtenus par les différentes listes divisé par le nombre de délégués à élire.
40508
+a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans l'un de ces Etats ;
40509 40509
 
40510
-Au cas où aucun siège ne peut être pourvu ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.
40510
+b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que leur titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat ;
40511 40511
 
40512
-A cet effet, le nombre de voix obtenues par chaque liste est divisé par le nombre, augmenté d'une unité, des sièges attribués à la liste. Les différentes listes sont placées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.
40512
+2° Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat. Toutefois, la condition d'une expérience professionnelle de deux ans n'est pas exigée lorsque le ou les titres détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée directement orientée vers l'exercice de la profession.
40513 40513
 
40514
-Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus, jusqu'au dernier.
40514
+####### Article R811-28
40515 40515
 
40516
-Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, il est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
40516
+Sauf si les connaissances qu'elles ont acquises au cours de leur expérience professionnelle sont de nature à rendre cette vérification inutile, les personnes mentionnées à l'article R. 811-27 subissent devant le jury prévu à l'article R. 811-10 un examen de contrôle des connaissances, organisé par le Conseil national, dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice :
40517 40517
 
40518
-Si deux listes ont obtenu le même nombre de voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
40518
+1° Lorsque leur formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme des titres et diplômes mentionnés aux articles R. 811-7 et R. 811-8 et de l'examen de stage professionnel mentionné au R. 811-9 ;
40519 40519
 
40520
-###### Article R814-8
40520
+2° Ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession de ces diplômes et de cet examen ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise dans l'Etat membre d'accueil portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état.
40521 40521
 
40522
-Si un membre du Conseil national vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit avant l'expiration de leur durée normale, il est pourvu à son remplacement, dans les trois mois, par le premier candidat non élu de la liste. S'il n'y a plus de candidat non élu sur la liste, il est procédé à une élection au scrutin majoritaire uninominal à un tour par le collège auquel appartenait l'intéressé.
40522
+###### Sous-section 3 : De la procédure d'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires et de la révision de la liste.
40523 40523
 
40524
-Dans tous les cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient pris fin celles du membre qu'il remplace. Si la durée de son mandat est inférieure à deux ans, l'intéressé est éligible pour une période de quatre ans immédiatement renouvelable pour une durée égale.
40524
+####### Article R811-29
40525 40525
 
40526
-###### Article R814-9
40526
+A la réception du dossier complet d'une personne mentionnée à l'article R. 811-27, un récépissé lui est délivré. La commission nationale se prononce par décision motivée dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance du récépissé.
40527 40527
 
40528
-Tout administrateur judiciaire ou tout mandataire judiciaire peut déférer l'élection des membres du Conseil national à la cour d'appel de Paris dans un délai de dix jours à compter de la proclamation des résultats. La réclamation est remise contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffier en chef de la cour d'appel. Le recours est instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire.
40528
+La décision par laquelle la commission nationale arrête la liste des candidats soumis à l'examen de contrôle des connaissances précise, le cas échéant, les matières sur lesquelles chacun des candidats est interrogé compte tenu de sa formation initiale et de son expérience professionnelle.
40529 40529
 
40530
-###### Article R814-10
40530
+La commission statue dans les conditions prévues aux articles R. 811-33 à R. 811-35.
40531 40531
 
40532
-Les membres du Conseil national élisent en leur sein, de manière paritaire, un président, un vice-président et quatre membres, qui constituent le bureau.
40532
+Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen.
40533 40533
 
40534
-Le bureau est élu au scrutin uninominal majoritaire à un tour pour une période de deux ans.
40534
+####### Article R811-30
40535 40535
 
40536
-En cas d'égalité des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu.
40536
+La commission nationale inscrit les sociétés civiles professionnelles et les sociétés d'exercice libéral d'administrateurs judiciaires prévues par l'article L. 811-7 sur la liste ainsi que chacun des associés. Le nom de chacun de ceux-ci est suivi de la mention de la raison ou dénomination sociale.
40537 40537
 
40538
-Le président et le vice-président appartiennent, en alternance, l'un à la profession des administrateurs judiciaires, l'autre à la profession des mandataires judiciaires.
40538
+L'appartenance aux autres groupements ou sociétés prévus par l'article L. 811-7 est immédiatement portée à la connaissance de la commission.
40539 40539
 
40540
-Le président sortant n'est rééligible à cette fonction et à celle de vice-président qu'après un intervalle de quatre années au moins.
40540
+####### Article R811-31
40541 40541
 
40542
-###### Article R814-11
40542
+La demande d'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétaire de la commission. Elle est accompagnée des pièces justificatives suivantes :
40543 40543
 
40544
-Le mandat du président, du vice-président et des membres du bureau prend fin lorsqu'ils cessent de remplir les conditions pour être membres du Conseil national. Il est alors pourvu à leur remplacement dans le délai de trois mois. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
40544
+1° Les documents établissant l'état civil et la nationalité du candidat ;
40545 40545
 
40546
-###### Article R814-12
40546
+2° Une copie des titres et diplômes dont il entend se prévaloir ou à défaut une attestation des autorités habilitées à les délivrer ;
40547 40547
 
40548
-Les fonctions de membre du Conseil national et celles de membre du bureau de ce conseil sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement de frais de voyage et de séjour, dans les conditions fixées par le Conseil national.
40548
+3° Le cas échéant, l'attestation de réussite à l'examen d'aptitude.
40549 40549
 
40550
-Le président peut percevoir, pour frais de représentation, une indemnité dont le montant est fixé par le Conseil national.
40550
+Le candidat indique en outre ses activités professionnelles antérieures et le lieu où il envisage d'établir son domicile professionnel.
40551 40551
 
40552
-###### Article R814-13
40552
+Le commissaire du Gouvernement demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé et fait diligenter une enquête de moralité.
40553 40553
 
40554
-Le Conseil national ne peut valablement délibérer qu'en présence de cinq membres au moins de chaque collège, le bureau de deux membres au moins de chaque profession.
40554
+Lorsque le dossier est complet, le président de la commission désigne un rapporteur parmi les membres titulaires ou suppléants de celle-ci.
40555 40555
 
40556
-En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
40556
+####### Article R811-32
40557 40557
 
40558
-###### Article R814-14
40558
+La demande d'inscription d'une société civile professionnelle ou d'une société d'exercice libéral est accompagnée des pièces mentionnées à l'article R. 814-60.
40559 40559
 
40560
-Le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires établit son budget. Il dresse, le 1er mars de chaque année, son bilan pour les opérations de l'année précédente. Ce bilan est certifié par un commissaire aux comptes choisi par le bureau.
40560
+####### Article R811-33
40561 40561
 
40562
-Il fixe le montant de la cotisation que verse annuellement au conseil national chaque administrateur judiciaire et chaque mandataire judiciaire ainsi que la fraction de cette cotisation affectée à la formation professionnelle.
40562
+Avant de statuer, la commission demande l'avis du Conseil national par lettre recommandée avec demande d'avis motivé de réception. Le conseil dispose d'un mois pour donner cet avis.
40563 40563
 
40564
-###### Article R814-15
40564
+La commission prend, après avoir entendu le commissaire du Gouvernement, une décision d'inscription ou de refus d'inscription ; elle peut aussi ordonner un complément d'information. Les décisions de refus doivent être motivées.
40565 40565
 
40566
-Le Conseil national élabore un règlement intérieur qui régit son mode de fonctionnement et celui du bureau et fixe les prérogatives des organes du Conseil. Ce règlement et ses modifications ultérieures doivent être adoptées par une majorité des deux tiers du Conseil.
40566
+La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
40567 40567
 
40568
-Le président du Conseil national convoque celui-ci au moins une fois par trimestre et chaque fois qu'il le juge utile. Il le convoque également sur un ordre du jour déterminé à la demande de quatre membres du Conseil ou du garde des sceaux, ministre de la justice.
40568
+####### Article R811-34
40569 40569
 
40570
-##### Section 3 : De la garantie de la représentation des fonds, de la responsabilité civile professionnelle et de la rémunération
40570
+La commission ne peut statuer, en matière d'inscription, qu'en présence du président et de cinq au moins de ses membres. Lorsque l'un des membres ou le président de la commission a autorité sur le demandeur ou a des liens de parenté ou d'alliance avec lui jusqu'au quatrième degré inclusivement, il s'abstient de siéger. Aucun refus d'inscription ne peut être prononcé par la commission sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé quinze jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
40571 40571
 
40572
-###### Sous-section 1 : De la garantie de la représentation des fonds et de la responsabilité civile professionnelle.
40572
+####### Article R811-35
40573 40573
 
40574
-####### Article R814-16
40574
+La décision de la commission est notifiée à l'intéressé, au président du Conseil national et au commissaire du Gouvernement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est également notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, en la forme administrative.. Lorsqu'une décision d'inscription est prise, une copie en est adressée au président de la caisse de garantie.
40575 40575
 
40576
-La caisse de garantie instituée à l'article L. 814-3 a son siège à Paris.
40576
+La lettre de notification fait mention, à peine de nullité, du délai de recours et des modalités suivant lesquelles ce recours peut être exercé.
40577 40577
 
40578
-####### Article R814-17
40578
+####### Article R811-36
40579 40579
 
40580
-La caisse de garantie est gérée par un conseil d'administration composé de douze membres, dont six administrateurs judiciaires et six mandataires judiciaires, inscrits sur les listes nationales.
40580
+La commission procède à la mise à jour de la liste des administrateurs judiciaires au moins une fois par an. Elle tient compte des transferts de domicile professionnel, des changements d'adresse des locaux professionnels et de la création ou de la suppression des bureaux annexes. Elle supprime le nom de ceux qui sont décédés, ont démissionné, ont fait l'objet d'une mesure de radiation ou de retrait. Les modifications sont adressées par la commission au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'administrateur judiciaire concerné a son domicile professionnel, ainsi qu'à celui ou à ceux près les cours d'appel dans le ressort desquelles l'administrateur judiciaire a un ou plusieurs bureaux annexes.
40581 40581
 
40582
-Ces membres sont élus pour cinq ans. Les six administrateurs judiciaires sont élus par les personnes physiques inscrites sur la liste nationale des administrateurs judiciaires et les six mandataires judiciaires par celles inscrites sur la liste nationale des mandataires judiciaires.
40582
+L'administrateur judiciaire dont le nom a été retiré de la liste peut solliciter à nouveau son inscription lorsque la cause du retrait a disparu.
40583 40583
 
40584
-En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, notamment lorsque le professionnel concerné a obtenu son transfert d'inscription de la liste nationale des administrateurs judiciaires sur la liste nationale des mandataires judiciaires ou réciproquement, le siège est pourvu par le premier candidat non élu dans la catégorie professionnelle concernée.
40584
+Lorsqu'elle est saisie de cette demande ou en application de l'article L. 811-6, la commission statue dans les conditions mentionnées à l'article R. 811-43.
40585 40585
 
40586
-S'il n'y a plus de candidat non élu, il est procédé à une élection au scrutin uninominal majoritaire à un tour.
40586
+La commission ne supprime de la liste le nom de l'administrateur judiciaire qui a démissionné qu'après avoir vérifié que ses dossiers ont été répartis entre les autres administrateurs judiciaires et ont donné lieu à une reddition des comptes et que l'administrateur judiciaire démissionnaire ne détient plus de fonds de tiers.
40587 40587
 
40588
-Dans tous les cas, les fonctions des nouveaux membres expirent à la date à laquelle auraient cessé celles des membres qu'ils remplacent.
40588
+####### Article R811-37
40589 40589
 
40590
-####### Article R814-18
40590
+La demande de retrait de la liste des administrateurs judiciaires présentée par un administrateur judiciaire est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétaire de la commission. Elle est accompagnée :
40591 40591
 
40592
-Les élections sont organisées par le conseil d'administration de la caisse de garantie qui détermine les modalités qui leur sont applicables selon des règles soumises à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice. Le bureau chargé du dépouillement des votes comprend le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier du conseil d'administration de la caisse.
40592
+1° D'une attestation du commissaire aux comptes qui assure le contrôle de la comptabilité spéciale de l'administrateur judiciaire certifiant que l'ensemble des comptes de tiers ouverts au nom du professionnel à la Caisse des dépôts et consignations présente un solde nul en comptabilité et que les états de rapprochement bancaire ne font apparaître aucun chèque ou autre moyen de paiement en circulation ;
40593 40593
 
40594
-Les candidats qui, dans chaque collège, ont obtenu le plus grand nombre de voix sont élus.
40594
+2° D'une attestation de la Caisse des dépôts et consignations certifiant que l'ensemble des comptes de tiers en numéraire, effets, valeurs et titres ouverts au nom du professionnel sont clôturés.
40595 40595
 
40596
-Les réclamations sont portées devant la cour d'appel de Paris.
40596
+####### Article R811-38
40597 40597
 
40598
-Les membres de la caisse ne sont rééligibles qu'une fois.
40598
+Si l'administrateur judiciaire a été autorisé à poursuivre le traitement d'un ou de plusieurs dossiers, la commission s'assure qu'une décision motivée a été rendue pour chacun d'entre eux et que l'intéressé respecte et est en mesure de respecter les dispositions des articles L. 811-10, L. 811-16 et L. 814-5.
40599 40599
 
40600
-Sous réserve des dispositions du présent article, les règles de l'article R. 811-3 sont applicables à l'élection des membres du conseil d'administration.
40600
+####### Article R811-39
40601 40601
 
40602
-####### Article R814-19
40602
+Chaque année, et au plus tard le 31 décembre, les administrateurs judiciaires retirés de la liste et autorisés à poursuivre le traitement d'un ou plusieurs dossiers en font la déclaration auprès du procureur de la République du lieu de leur domicile, du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, de la Caisse de garantie, du magistrat inspecteur régional compétent pour le ressort de la cour d'appel du lieu de leur domicile ainsi que du magistrat chargé de coordonner l'activité des magistrats inspecteurs régionaux.
40603 40603
 
40604
-Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier.
40604
+##### Section 2 : De la surveillance, de l'inspection et de la discipline
40605 40605
 
40606
-Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
40606
+###### Sous-section 1 : De la surveillance et de l'inspection.
40607 40607
 
40608
-Le magistrat du parquet chargé des fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la caisse de garantie et son suppléant sont désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice.
40608
+####### Article R811-40
40609 40609
 
40610
-Le président et le vice-président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires ou leur représentant désigné parmi les membres du Conseil national siègent au sein du conseil d'administration de la caisse avec voix consultative.
40610
+Un magistrat désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les magistrats des parquets généraux est chargé, pour le ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, de l'inspection des administrateurs judiciaires, y compris de ceux qui sont désignés dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 811-2. Un magistrat suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
40611 40611
 
40612
-####### Article R814-20
40612
+Un magistrat désigné par le ministre et placé auprès du directeur des affaires civiles et du sceau coordonne l'activité des magistrats inspecteurs régionaux.
40613 40613
 
40614
-Le conseil d'administration fixe les dépenses de gestion de la caisse de garantie et gère son actif.
40614
+####### Article D811-40-1
40615 40615
 
40616
-Il établit, avant le 31 mars de chaque année, le bilan de la caisse pour les opérations de l'année précédente. Ce bilan est certifié par un commissaire aux comptes choisi par le conseil d'administration de la caisse de garantie.
40616
+La situation financière prévue à l'article L. 811-11 est adressée par le conseil national au magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40.
40617 40617
 
40618
-Le conseil d'administration réunit une assemblée générale des cotisants pour lui présenter ce bilan.
40618
+####### Article R811-41
40619 40619
 
40620
-####### Article R814-21
40620
+Les magistrats inspecteurs régionaux effectuent des inspections à la demande du commissaire du Gouvernement compétent ou du magistrat coordonnateur. Ils peuvent également en effectuer d'office. Le magistrat coordonnateur peut, d'office, effectuer toute inspection.
40621 40621
 
40622
-Le montant des cotisations des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires inscrits est fixé chaque année par le conseil d'administration de la caisse de garantie sur la base du montant des fonds non distribués par le professionnel au 31 décembre de l'année précédente pour la garantie en matière de représentation des fonds et sur celle du chiffre d'affaires de l'étude pour la garantie concernant la responsabilité civile professionnelle.
40622
+Le magistrat qui procède à une inspection peut demander à un ou plusieurs administrateurs judiciaires de l'assister pendant l'inspection. Il peut aussi solliciter le concours des inspections générales de l'Etat.
40623 40623
 
40624
-En cas de désaccord du commissaire du Gouvernement sur le montant des cotisations, celui-ci est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du garde des sceaux, ministre de la justice.
40624
+Le professionnel inspecté peut demander à un confrère de son choix de l'assister lors de l'inspection. Il peut également demander au commissaire aux comptes ayant procédé à la vérification de sa comptabilité en application de l'article R. 814-29 ou à un expert-comptable de son choix d'assister à l'inspection.
40625 40625
 
40626
-####### Article R814-22
40626
+####### Article R811-42
40627 40627
 
40628
-Les fonds disponibles de la caisse de garantie sont obligatoirement déposés à la Caisse des dépôts et consignations. Ils peuvent être placés en obligations et autres valeurs émises ou garanties par un Etat membre de la Communauté européenne.
40628
+Pour l'exercice de leurs attributions, ces magistrats disposent d'un pouvoir général d'investigation, de vérification et de contrôle.
40629 40629
 
40630
-####### Article R814-23
40630
+Ils peuvent se faire assister pour procéder aux inspections de toutes personnes inscrites sur la liste des commissaires aux comptes établie en application de l'article L. 822-1 ainsi que de tout expert ou toute personne de leur choix. Les frais occasionnés par cette assistance sont avancés par le Conseil national. Ils sont recouvrés sur le professionnel inspecté si celui-ci est l'objet d'une sanction disciplinaire.
40631 40631
 
40632
-Les contrats d'assurance de responsabilité civile professionnelle doivent prévoir une garantie minimale de 800 000 euros par sinistre et par an pour chaque personne assurée.
40632
+L'audition d'un administrateur judiciaire par un magistrat inspecteur donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par l'intéressé et le magistrat.
40633 40633
 
40634
-####### Article R814-24
40634
+###### Sous-section 2 : De la discipline
40635 40635
 
40636
-Les garanties dont doivent justifier l'administrateur judiciaire non inscrit sur la liste nationale, désigné dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 811-2 et le mandataire judiciaire non inscrit sur la liste nationale, désigné dans les conditions prévues par le premier alinéa du II de l'article L. 812-2, doivent être au moins équivalentes à celles prévues à l'article R. 814-23.
40636
+####### Paragraphe 1 : De la procédure disciplinaire.
40637 40637
 
40638
-Lorsque l'assurance a été souscrite par l'intermédiaire de la caisse de garantie, ses modalités en sont fixées, après avis du commissaire du Gouvernement, par accord entre le professionnel non inscrit et la caisse.
40638
+######## Article R811-43
40639 40639
 
40640
-####### Article R814-25
40640
+La commission ne peut statuer en matière disciplinaire qu'en présence du président et de huit au moins de ses membres.
40641 40641
 
40642
-Le président du conseil d'administration de la caisse de garantie informe le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'intéressé a son domicile professionnel, le commissaire du Gouvernement près la commission d'inscription et de discipline, le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40, ainsi que le président du Conseil national, de toute action en responsabilité civile professionnelle exercée contre un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire.
40642
+######## Article R811-44
40643 40643
 
40644
-####### Article R814-26
40644
+Le président du Conseil national est tenu de signaler au commissaire du Gouvernement les faits dont il a connaissance et qui pourraient justifier une poursuite disciplinaire.
40645 40645
 
40646
-La caisse de garantie peut souscrire des contrats d'assurance groupe permettant le service, au profit de ses adhérents qui souhaitent en bénéficier, de prestations en matière de retraite complémentaire et de prévoyance sociale.
40646
+######## Article R811-45
40647 40647
 
40648
-###### Sous-section 2 : De la rémunération.
40648
+L'administrateur judiciaire poursuivi disciplinairement est cité à comparaître par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours au moins à l'avance. La citation précise, à peine de nullité, les faits qui la motivent.
40649 40649
 
40650
-####### Article R814-27
40650
+######## Article R811-46
40651 40651
 
40652
-La rémunération des administrateurs judiciaires au titre des mandats qui leur sont confiés en matière civile est fixée sur justification de l' accomplissement de leur mission par le président de la juridiction les ayant désignés.
40652
+L'administrateur judiciaire cité à comparaître devant la commission peut prendre connaissance de son dossier auprès du secrétariat. Il comparaît en personne ; il peut se faire assister par un avocat de son choix et, s'il le désire, par un administrateur judiciaire inscrit.
40653 40653
 
40654
-Cette décision est susceptible de recours selon les règles des articles 714 à 718 du code de procédure civile.
40654
+######## Article R811-47
40655 40655
 
40656
-####### Article R814-28
40656
+La commission peut entendre l'auteur de la plainte. Elle peut faire recueillir tous renseignements et faire procéder à toutes auditions.
40657 40657
 
40658
-Le président de la juridiction qui confie une mission à un administrateur judiciaire, en matière civile, peut fixer le montant d'une provision à valoir sur la rémunération de ce professionnel.
40658
+######## Article R811-48
40659 40659
 
40660
-##### Section 4 : De la comptabilité, du dépôt de fonds, des contrôles et dispositions diverses
40660
+Le président de la commission désigne pour chaque affaire en qualité de rapporteur l'un de ses membres. Les débats devant la commission sont publics. Toutefois, celle-ci peut décider que les débats ne seront pas publics si l'administrateur judiciaire poursuivi en fait expressément la demande ou s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'ordre public, à un secret protégé par la loi ou au secret des affaires. Il en est fait mention dans la décision.
40661 40661
 
40662
-###### Sous-section 1 : De la tenue de la comptabilité et du dépôt des fonds.
40662
+La commission statue publiquement après avoir entendu le rapporteur, le commissaire du Gouvernement et, s'il y a lieu, l'autorité qui a engagé l'action disciplinaire ainsi que l'administrateur judiciaire poursuivi, son conseil et, le cas échéant, le professionnel qui l'assiste.
40663 40663
 
40664
-####### Article R814-29
40664
+Le commissaire du Gouvernement n'assiste pas au délibéré.
40665 40665
 
40666
-Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires ouvrent, pour chaque mandat reçu, dans le cadre d'une comptabilité spéciale, un compte qui enregistre l'ensemble des mouvements concernant ce mandat ainsi que les opérations liées à ces mouvements.
40666
+Le président du Conseil national peut présenter ses observations, le cas échéant, par l'intermédiaire d'un membre du conseil.
40667 40667
 
40668
-La comptabilité spéciale de chaque administrateur judiciaire et de chaque mandataire judiciaire, arrêtée au 30 juin et au 31 décembre, fait l'objet d'un contrôle effectué par un commissaire aux comptes. Le mandataire de justice avise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le commissaire aux comptes choisi qui donne sa réponse dans les mêmes formes.
40668
+######## Article R811-49
40669 40669
 
40670
-L'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire désignent un commissaire aux comptes suppléant dont les fonctions sont exercées dans les conditions prévues à l'article L. 823-1.
40670
+Le secrétaire de la commission notifie par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, la décision à l'intéressé, au président du Conseil national, à la Caisse de garantie, au commissaire du Gouvernement et au procureur général lorsqu'il a engagé l'action disciplinaire. Il notifie également cette décision au garde des sceaux, ministre de la justice, en la forme administrative.
40671 40671
 
40672
-Le magistrat inspecteur régional et le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40 sont informés, dans les quinze jours, de toutes les décisions de nomination et de cessation de fonctions du commissaire aux comptes et de son suppléant.
40672
+La notification indique le délai et les modalités du recours ouvert à l'encontre de la décision.
40673 40673
 
40674
-####### Article R814-30
40674
+La décision est également portée à la connaissance du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'administrateur judiciaire a son domicile professionnel et, le cas échéant, un bureau annexe.
40675 40675
 
40676
-Le commissaire aux comptes informe le magistrat inspecteur régional, le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40 et le président du Conseil national des anomalies ou irrégularités, affectant ou non la représentation des fonds, dont il a connaissance au cours de l'exécution de sa mission. Il révèle les faits délictueux dont il a connaissance aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels le mandataire de justice a son domicile professionnel et, le cas échéant, son ou ses bureaux annexes.
40676
+Si l'action disciplinaire est consécutive à une plainte, l'auteur de celle-ci est informé par le commissaire du Gouvernement.
40677 40677
 
40678
-Le commissaire aux comptes fait parvenir, avant le 15 mars et le 15 septembre de chaque année, au magistrat inspecteur régional, au magistrat coordonnateur, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le mandataire de justice a son domicile professionnel ou un bureau annexe et au président du conseil national, une attestation de vérification de la comptabilité spéciale du mandataire de justice intéressé.
40678
+####### Paragraphe 2 : De la suspension provisoire.
40679 40679
 
40680
-Cette attestation indique le montant des fonds, effets, titres et autres valeurs détenus par catégorie de mission et par établissement de crédit et mentionne toute anomalie ou irrégularité constatée.
40680
+######## Article R811-50
40681 40681
 
40682
-Tout professionnel faisant l'objet d'une décision de retrait de la liste professionnelle, pour quelque motif que ce soit, en avise sans délai le commissaire aux comptes qu'il a désigné conformément à l'article R. 814-29. Celui-ci, dans le délai d'un mois à compter de la réception de cet avis, remet aux autorités mentionnées au deuxième alinéa une attestation de vérification de la comptabilité spéciale, établie au jour de la cessation des fonctions.
40682
+Dans les cas prévus à l'article L. 811-13 la suspension provisoire est prononcée par le tribunal de grande instance saisi soit par le procureur de la République, soit par le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, par assignation à jour fixe.
40683 40683
 
40684
-####### Article R814-31
40684
+Lorsque l'action est engagée par le procureur de la République, celui-ci en informe le président du Conseil national. Lorsque l'action est engagée par le président du Conseil national, celui-ci notifie au ministère public une copie de l'assignation qu'il a fait délivrer.
40685 40685
 
40686
-Chaque mandat, judiciaire ou amiable, reçu par l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire est inscrit par ordre chronologique d'arrivée à l'étude sur un répertoire mentionnant notamment le numéro d'ordre, le nom de la juridiction mandante ou la qualité du mandant, la date de la décision de désignation, le nom de l'affaire, la nature de la mission, l'identification des établissements financiers auprès desquels les fonds sont déposés, la date et les modalités de l'achèvement de la mission.
40686
+######## Article R811-51
40687 40687
 
40688
-####### Article R814-32
40688
+Les débats devant le tribunal de grande instance sont publics. Toutefois, celui-ci peut décider que les débats ne seront pas publics si l'administrateur judiciaire poursuivi en fait expressément la demande ou s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'ordre public, à un secret protégé par la loi ou au secret des affaires. Il en est fait mention dans la décision. La juridiction statue publiquement, après que le ministère public a prononcé ses conclusions et que l'administrateur judiciaire a été entendu ou appelé.
40689 40689
 
40690
-La comptabilité spéciale des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires est tenue en partie double. Elle comprend obligatoirement un livre journal, des journaux auxiliaires, un grand livre, des grands livres auxiliaires des comptes individuels ouverts pour chaque mandat, une balance, un recueil des états périodiques et des reçus pour les versements d'espèces.
40690
+Le président du Conseil national peut présenter ses observations, le cas échéant, par l'intermédiaire d'un membre du conseil.
40691 40691
 
40692
-Elle respecte les règles professionnelles prévues à l'article R. 814-3.
40692
+######## Article R811-52
40693 40693
 
40694
-####### Article R814-33
40694
+La décision est notifiée par le greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'intéressé et au président du Conseil national. Elle indique le délai et les modalités du recours ouvert à l'encontre de la décision.
40695 40695
 
40696
-Les journaux auxiliaires mentionnent par ordre chronologique l'ensemble des opérations mentionnées à l'article R. 814-29.
40696
+######## Article R811-53
40697 40697
 
40698
-Ils indiquent pour chaque opération la date, le nom de l'affaire, le libellé de l'opération et son montant. S'il s'agit d'une recette en espèces, le numéro du reçu est indiqué au regard de celle-ci dans une colonne du livre journal réservée à cet effet.
40698
+La cessation de plein droit de la suspension provisoire en application de l'article L. 811-13 et les décisions mettant fin à la suspension provisoire sont immédiatement notifiées par le procureur de la République à l'administrateur judiciaire et à l'administrateur provisoire désigné.
40699 40699
 
40700
-####### Article R814-34
40700
+La mission de l'administrateur provisoire prend fin dès réception de cette notification.
40701 40701
 
40702
-Des états sont établis chaque trimestre par les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires pour tous les mandats n'ayant pas fait l'objet d'une reddition des comptes.
40702
+######## Article R811-54
40703 40703
 
40704
-Ces états mentionnent pour chaque mandat : le numéro de l'affaire au répertoire, le nom de celle-ci, le nom de la juridiction mandante ou la qualité du mandant, la date de la décision de désignation, la nature de la mission concernée, les mouvements comptables enregistrés pour l'affaire depuis l'origine, les mouvements et le solde par compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations et dans d'autres établissements financiers, ainsi que l'ensemble des fonds, effets, titres ou valeurs appartenant à autrui et, le cas échéant, les espèces disponibles aux mains du professionnel.
40704
+L'appel en matière de suspension provisoire est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. L'appelant notifie son appel aux autres parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
40705 40705
 
40706
-####### Article R814-35
40706
+######## Article R811-55
40707 40707
 
40708
-L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire adresse les états prévus à l'article précédent dans les quinze jours qui suivent l'achèvement du trimestre au greffe du tribunal de commerce et, s'il y a lieu, du tribunal de grande instance, ainsi qu'au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel il a son domicile professionnel, pour l'ensemble de ses mandats. Il adresse ces mêmes états au greffe du tribunal de commerce et, s'il y a lieu, du tribunal de grande instance, ainsi qu'aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels il a son ou ses bureaux annexes, pour ses mandats concernant ces bureaux annexes.
40708
+L'appel est formé dans un délai de quinze jours qui court, à l'égard du ministère public, du jour de la décision. Il en est de même pour l'administrateur judiciaire si la décision a été rendue en sa présence ou en présence de son défenseur. Dans les autres cas, le délai court à compter de la notification de la décision, et notamment lorsque le président du Conseil national a été à l'origine de la saisine du tribunal.
40709 40709
 
40710
-####### Article R814-36
40710
+En cas d'appel d'une partie, un délai supplémentaire de huit jours est accordé à l'autre partie pour former un appel incident.
40711 40711
 
40712
-Un reçu numéroté est délivré pour toute remise du fonds en espèces. La série des numéros est ininterrompue, les reçus doivent être utilisés dans l'ordre numérique. Chaque reçu mentionne le nom et l'adresse du mandataire de justice, la date de la recette, son montant en lettres et en chiffres, le nom et l'adresse de la partie versante, le nom de l'affaire à laquelle ce règlement s'applique et la cause de celui-ci.
40712
+######## Article R811-56
40713 40713
 
40714
-####### Article R814-37
40714
+Le recours est instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire. Le président du conseil national ou son représentant peut être entendu, s'il en fait la demande, par la cour d'appel.
40715 40715
 
40716
-A tout moment, le total des sommes dont l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire est comptable au titre d'un mandat doit être couvert par les fonds, effets, titres et autres valeurs appartenant à autrui déposés sur les comptes ouverts à la Caisse des dépôts et consignations et dans d'autres établissements financiers, et par les espèces en caisse.
40716
+La décision de la cour d'appel est notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux personnes mentionnées à l'article R. 811-50.
40717 40717
 
40718
-Les fonds détenus au titre d'un mandat ne peuvent en aucun cas être utilisés au bénéfice d'un autre mandat.
40718
+######## Article R811-57
40719 40719
 
40720
-####### Article R814-38
40720
+La décision suspendant provisoirement de ses fonctions l'administrateur judiciaire est exécutoire par provision.
40721 40721
 
40722
-Les dispositions des articles R. 814-29 à R. 814-41 s'appliquent également aux mandataires de justice autorisés à poursuivre un ou plusieurs dossiers en cours après leur retrait de la liste professionnelle, dans les conditions prévues aux articles L. 811-8 et L. 812-6, ainsi qu'aux personnes physiques désignées par les tribunaux dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 811-2 et par le premier alinéa du II de l'article L. 812-2.
40722
+Le commissaire du Gouvernement assure l'exécution des sanctions disciplinaires. Il informe les procureurs généraux près les cours d'appel des décisions passées en force de chose jugée prononçant l'interdiction temporaire ou la radiation ou ordonnant une mesure de suspension provisoire ; ceux-ci portent ces décisions à la connaissance des juridictions de leur ressort.
40723 40723
 
40724
-####### Article R814-39
40724
+En outre, le commissaire du Gouvernement requiert, le cas échéant, l'administrateur provisoire désigné dans les conditions prévues à l'article R. 811-58 de procéder à l'information des présidents des juridictions ayant décerné des mandats à l'administrateur judiciaire.
40725 40725
 
40726
-Les sommes disponibles déposées sur les comptes bancaires ouverts au nom du débiteur ayant fait l'objet d'un jugement arrêtant un plan de cession doivent être versées à la Caisse des dépôts et consignations dans les quinze jours du prononcé de ce jugement. Ces comptes bancaires peuvent néanmoins continuer à fonctionner, pour la couverture des effets ou moyens de paiement émis avant la date du jugement.
40726
+##### Section 3 : De la désignation d'un administrateur provisoire.
40727 40727
 
40728
-####### Article R814-40
40728
+###### Article R811-58
40729 40729
 
40730
-Lorsqu'un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire dépose des fonds à la Caisse des dépôts et consignations sur un compte global rémunéré, il fait apparaître une fois par trimestre et à la fin de sa mission, en comptabilité spéciale ainsi que sur les états prévus à l'article R. 814-34, les sommes provenant des intérêts produits au profit de chaque entreprise. Ces sommes sont calculées au prorata des soldes moyens de chaque entreprise tels qu'ils apparaissent dans la comptabilité spéciale.
40730
+Lorsque, pour quelque cause que ce soit, un administrateur judiciaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'administrateur judiciaire a son domicile professionnel requiert le président du tribunal de grande instance, statuant sur requête, de désigner sans délai, pour accomplir les actes nécessaires à la gestion du cabinet, un administrateur provisoire choisi parmi les personnes inscrites sur la liste des administrateurs judiciaires ou parmi celles qui remplissent les conditions pour y être inscrites.
40731 40731
 
40732
-####### Article R814-41
40732
+L'administrateur provisoire est habilité à exercer les mandats de justice confiés à l'administrateur judiciaire empêché.
40733 40733
 
40734
-Les administrateurs judiciaires dans l'exercice des mandats qui leur sont confiés en matière civile sont tenus de déposer à un compte ouvert à leur nom à la Caisse des dépôts et consignations, dès leur réception, tous les fonds qu'ils ont reçus dans le cadre des missions de justice, y compris les provisions pour frais et honoraires.
40734
+Aucun mandat de justice ne peut être confié à l'administrateur judiciaire qui se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions par l'effet d'une peine d'interdiction temporaire.
40735 40735
 
40736
-Ces sommes ne peuvent faire l'objet d'un retrait à leur profit qu'après fixation de leurs honoraires ou provisions par le juge. De même, tous les titres dont ils assurent la gestion sont remis pendant la durée de leur mission à la Caisse des dépôts et consignations.
40736
+###### Article R811-59
40737 40737
 
40738
-###### Sous-section 2 : Des contrôles.
40738
+L' administrateur provisoire désigné dans les conditions prévues à l' article précédent a droit à une rémunération fixée par le président du tribunal de grande instance qui a procédé à sa désignation.
40739 40739
 
40740
-####### Article R814-42
40740
+Cette décision est susceptible de recours selon les dispositions des articles 714 à 718 du code de procédure civile.
40741 40741
 
40742
-Chaque professionnel est soumis tous les trois ans à un contrôle qui porte sur l'ensemble de son activité. Il peut en outre, à tout moment, être soumis à un contrôle occasionnel qui porte soit sur une question particulière, soit sur l'ensemble de son activité. Peuvent également être soumis à un contrôle occasionnel les mandataires de justice retirés des listes professionnelles, qui sont autorisés à poursuivre un ou plusieurs dossiers en cours en vertu des articles L. 811-8 et L. 812-6.
40742
+#### Chapitre II : Des mandataires judiciaires
40743 40743
 
40744
-Le contrôle occasionnel est prescrit par le président du Conseil national, le procureur de la République, le procureur général, le garde des sceaux, ministre de la justice, les commissaires du Gouvernement près la Commission nationale d'inscription et de discipline, les magistrats inspecteurs régionaux ou le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40.
40744
+##### Section 1 : De l'accès à la profession
40745 40745
 
40746
-Les contrôleurs peuvent recueillir les observations des présidents des juridictions civiles et commerciales du premier degré dans le ressort desquelles le mandataire de justice contrôlé a son domicile professionnel, le cas échéant un bureau annexe, et dans le ressort desquelles il s'est vu confier une mission. Ils peuvent recueillir les observations du procureur de la République près ces juridictions, du commissaire aux comptes chargé du contrôle de la comptabilité spéciale de l'intéressé, du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, ainsi que de l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés.
40746
+###### Sous-section 1 : Des mandataires judiciaires membres de la Commission nationale d'inscription et de discipline
40747 40747
 
40748
-####### Article R814-43
40748
+####### Article R812-3
40749 40749
 
40750
-Avant la fin de chaque année, le président du Conseil national adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, la liste des membres de l'une et de l'autre professions que le bureau du conseil a désignés comme devant faire l'objet du contrôle périodique au cours de l'année suivante. Cette liste est également adressée au commissaire du Gouvernement près de la commission d'inscription et de discipline qui a procédé à leur inscription, ainsi qu'au magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40.
40750
+Les dispositions prévues aux articles R. 811-3, R. 811-4, R. 811-5 et R. 811-6 relatives à l'élection à la commission nationale des administrateurs judiciaires et de leurs suppléants sont applicables à l'élection à la commission nationale des mandataires judiciaires et de leurs suppléants.
40751 40751
 
40752
-####### Article R814-44
40752
+###### Sous-section 2 : Des conditions d'inscription sur les listes de mandataires judiciaires.
40753 40753
 
40754
-Avant la fin du troisième trimestre de chaque année, le président du Conseil national soumet à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, une liste des membres de l'une et de l'autre des professions susceptibles de procéder aux contrôles au cours de l'année suivante. Cette liste comprend au moins vingt administrateurs judiciaires et au moins trente mandataires judiciaires.
40754
+####### Article R812-4
40755 40755
 
40756
-Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut refuser son agrément à l'un ou plusieurs des professionnels figurant sur la liste. Le président du Conseil national dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de refus d'agrément pour proposer une liste complémentaire.
40756
+Ne peuvent être admises à se présenter à l'examen d'accès au stage professionnel prévu à l'article L. 812-3 que les personnes titulaires des titres ou diplômes mentionnés aux articles R. 811-7 et R. 811-8.
40757 40757
 
40758
-En outre, le garde des sceaux, ministre de la justice, agrée par arrêté les autres personnes spécialement habilitées à procéder à des contrôles occasionnels, dont les noms lui sont soumis par le conseil national. Cet agrément est donné pour une année.
40758
+####### Article R812-5
40759 40759
 
40760
-####### Article R814-45
40760
+Les règles relatives au stage professionnel définies aux articles R. 811-9, R. 811-10, R. 811-11, R. 811-12, R. 811-14 et R. 811-16 sont applicables aux mandataires judiciaires.
40761 40761
 
40762
-Le contrôle est effectué par trois contrôleurs :
40762
+####### Article R812-6
40763 40763
 
40764
-1° Deux administrateurs judiciaires ou mandataires judiciaires figurant sur la liste prévue à l'article R. 814-44 et n'exerçant pas leur activité dans le même ressort de cour d'appel que le professionnel contrôlé, dont l'un peut être remplacé, dans le cas d'un contrôle occasionnel, par l'une des personnes spécialement habilitées à cette fin ;
40764
+Le jury de l'examen d'accès au stage est celui prévu à l'article R. 811-10. Toutefois, le professeur ou le maître de conférences de sciences économiques ou de gestion est remplacé par un professeur ou un maître de conférences de droit et les deux administrateurs judiciaires sont remplacés par deux mandataires judiciaires désignés dans les mêmes conditions.
40765 40765
 
40766
-2° Un commissaire aux comptes figurant sur une liste établie pour six ans par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires après avis de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, qui ne peut être celui habituellement chargé du contrôle de la comptabilité du professionnel.
40766
+####### Article R812-7
40767 40767
 
40768
-Ces contrôleurs sont désignés dans le cas d'un contrôle triennal par le président du Conseil national et dans le cas d'un contrôle occasionnel par l'autorité qui a prescrit celui-ci.
40768
+En application des dispositions de l'article L. 812-3, bénéficient de la dispense de l'examen d'accès au stage :
40769 40769
 
40770
-Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe l'étendue minimale des vérifications auxquelles les contrôleurs doivent procéder.
40770
+1° Les administrateurs judiciaires ayant exercé leur profession pendant trois ans au moins ;
40771 40771
 
40772
-Les frais occasionnés par la présence lors des contrôles du commissaire aux comptes prévu au 2° sont avancés par le Conseil national.
40772
+2° Les avocats, notaires, commissaires-priseurs judiciaires, huissiers de justice, greffiers des tribunaux de commerce, experts-comptables, commissaires aux comptes ayant exercé leur profession pendant cinq ans au moins.
40773 40773
 
40774
-####### Article R814-46
40774
+####### Article R812-8
40775 40775
 
40776
-Les contrôles occasionnels peuvent être effectués de manière inopinée.
40776
+La durée du stage est de trois ans au moins et de six ans au plus.
40777 40777
 
40778
-####### Article R814-47
40778
+Le stage consiste dans la pratique d'activités permettant d'acquérir une expérience suffisante dans le domaine des procédures collectives, en qualité de collaborateur d'un mandataire judiciaire et sous son contrôle direct.
40779 40779
 
40780
-Le professionnel contrôlé peut demander à un confrère de son choix de l'assister lors du contrôle. Il peut également demander au commissaire aux comptes ayant procédé à la vérification de sa comptabilité en application de l'article R. 814-29 ou à un expert-comptable de son choix d'assister au contrôle.
40780
+Le stage peut être accompli pour une période n'excédant pas le tiers de sa durée auprès d'une personne exerçant une profession juridique réglementée ou auprès d'un expert-comptable ou d'un commissaire aux comptes ou dans les services juridiques et financiers d'un établissement de crédit ou d'une société de financement.
40781 40781
 
40782
-####### Article R814-48
40782
+####### Article R812-9
40783 40783
 
40784
-Si les contrôleurs découvrent des irrégularités ayant trait à la gestion et à la représentation des fonds, titres, effets et autres valeurs détenus pour le compte de tiers, ils en avisent immédiatement le procureur général, le magistrat inspecteur régional, le commissaire du Gouvernement près la Commission nationale d'inscription et de discipline, le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40 et le président du Conseil national.
40784
+Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-17 relatives au stage sont applicables aux personnes inscrites sur le registre de stage. Le commissaire du Gouvernement adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les quinze jours de leur notification, les décisions de dispense fondées sur le deuxième alinéa de l'article R. 811-17.
40785 40785
 
40786
-Dans un délai de deux mois à compter de l'achèvement des opérations de contrôle, les contrôleurs établissent un projet de rapport et l'adressent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au professionnel contrôlé. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception pour formuler ses observations.
40786
+####### Article R812-10
40787 40787
 
40788
-A l'issue de ce délai, un rapport définitif est établi par les contrôleurs, auquel sont annexées les éventuelles observations du professionnel contrôlé. Ce rapport est adressé au président du Conseil national et aux autorités mentionnées au premier alinéa.
40788
+Les dispositions de l'article R. 811-18 relatives au certificat de stage ainsi qu'au refus de délivrance de ce certificat sont applicables aux personnes inscrites sur le registre de stage.
40789 40789
 
40790
-####### Article R814-49
40790
+####### Article R812-11
40791 40791
 
40792
-Lorsque les contrôleurs font preuve de négligence ou d'incapacité dans l'accomplissement de leur mission, ils sont passibles de retrait d'agrément sans préjudice, le cas échéant, de poursuites disciplinaires.
40792
+Le jury chargé de procéder à l'examen professionnel des mandataires judiciaires est celui prévu à l'article R. 811-19. Toutefois, les deux administrateurs judiciaires sont remplacés par deux mandataires judiciaires nommés après avis du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires. Les articles R. 811-20 et R. 811-21 sont applicables.
40793 40793
 
40794
-###### Sous-section 3 : De l'honorariat, du costume d'audience et du serment.
40794
+####### Article R812-12
40795 40795
 
40796
-####### Article R814-50
40796
+Les dispositions des articles R. 811-22 à R. 811-24 relatives à l'examen d'aptitude sont applicables aux candidats à la profession de mandataire judiciaire.
40797 40797
 
40798
-Le titre d'administrateur judiciaire honoraire ou de mandataire judiciaire honoraire peut être conféré par la Commission nationale d'inscription et de discipline.
40798
+L'examen est organisé dans les conditions définies à l'article R. 811-22.
40799 40799
 
40800
-L'honorariat ne peut être conféré qu'aux personnes ayant exercé leur activité pendant vingt ans au moins. Sont prises en compte les périodes pendant lesquelles l'intéressé a exercé en qualité de syndic administrateur judiciaire, d'administrateur judiciaire et liquidateur de sociétés, d'administrateur judiciaire séquestre près le tribunal de grande instance de Paris, d'administrateur judiciaire, ou de mandataire judiciaire.
40800
+####### Article R812-13
40801 40801
 
40802
-La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissaire du Gouvernement près la Commission nationale d'inscription et de discipline.
40802
+Les dispositions de l'article R. 811-25 relatives aux demandes de dispense d'une partie du stage sont applicables aux demandes de dispense fondées sur les dispositions du huitième alinéa de l'article L. 812-3.
40803 40803
 
40804
-Le commissaire du Gouvernement fait procéder à une enquête par les procureurs généraux près les cours d'appel dans le ressort desquelles l'intéressé a eu ses domiciles professionnels. La commission se prononce dans les conditions prévues à l'article R. 811-34.
40804
+####### Article R812-14
40805 40805
 
40806
-La décision est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
40806
+En application des dispositions du huitième alinéa de l'article L. 812-3, les avocats, les notaires, les commissaires-priseurs judiciaires, les huissiers de justice ainsi que les greffiers des tribunaux de commerce, ayant exercé leur profession pendant cinq ans au moins, peuvent être dispensés par la commission d'une partie du stage professionnel et de tout ou partie des épreuves à caractère juridique de l'examen d'aptitude, à l'exception de celle relative au statut et à la déontologie de la profession de mandataire judiciaire.
40807 40807
 
40808
-La décision de la commission qui rejette la demande tendant à l'attribution de l'honorariat est susceptible de recours dans les conditions prévues à l'article R. 814-2.
40808
+Les experts-comptables et les commissaires aux comptes ayant exercé leur profession pendant cinq ans au moins peuvent être dispensés par la commission d'une partie du stage professionnel et de tout ou partie des épreuves à caractère économique, comptable ou de gestion.
40809 40809
 
40810
-Le retrait de l'honorariat peut être prononcé par la commission sur la demande du commissaire du Gouvernement, selon les modalités prévues aux quatrième et sixième alinéas.
40810
+Les administrateurs judiciaires peuvent être dispensés par la commission d'une partie du stage professionnel et sont dispensés de l'examen d'aptitude. Ils peuvent être inscrits sur la liste des mandataires judiciaires sous la condition suspensive d'avoir été retirés de la liste des administrateurs judiciaires dans les conditions de l'article R. 811-36.
40811 40811
 
40812
-####### Article R814-51
40812
+La commission statue dans les conditions prévues aux articles R. 811-33 à R. 811-35.
40813 40813
 
40814
-Dans l'exercice de leurs fonctions, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires inscrits sur les listes dressées par la Commission nationale d'inscription et de discipline portent la toge, fermée par devant, à manches larges, la toque noire, et la cravate pareille à celle des juges.
40814
+####### Article R812-15
40815 40815
 
40816
-####### Article R814-52
40816
+Peuvent être inscrites sur la liste des mandataires judiciaires, en application du dernier alinéa de l'article L. 812-3, les personnes qui ont suivi avec succès un cycle d'études d'une durée minimale de trois ans ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de même niveau de formation et, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études et qui justifient :
40817 40817
 
40818
-Dans le mois de leur inscription, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires prêtent serment devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé leur domicile professionnel, en ces termes : " Je jure d'exercer mes fonctions avec honneur, dignité, indépendance et probité, et de me conformer en toute occasion aux lois et règlements de ma profession ".
40818
+1° De diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen délivrés :
40819 40819
 
40820
-Ils ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à compter du jour de leur prestation de serment.
40820
+a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
40821 40821
 
40822
-Tout administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire qui ne prête pas serment dans le mois de son inscription est déclaré démissionnaire de ses fonctions et retiré des listes par la Commission nationale d'inscription et de discipline, sauf s'il peut justifier d'un motif valable.
40822
+b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que leur titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat ;
40823 40823
 
40824
-###### Sous-section 4 : Du lieu d'exercice de la profession.
40824
+2° Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat.
40825 40825
 
40826
-####### Article R814-53
40826
+####### Article R812-16
40827 40827
 
40828
-L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire, personne physique ou personne morale, déjà inscrit et titulaire d'une étude déclare toute ouverture d'un bureau annexe au commissaire du Gouvernement près la Commission nationale d'inscription et de discipline ainsi qu'au président du Conseil national.
40828
+Sauf si les connaissances qu'elles ont acquises au cours de leur expérience professionnelle sont de nature à rendre cette vérification inutile, les personnes mentionnées à l'article R. 812-15 subissent devant le jury chargé de l'examen d'accès au stage un examen de contrôle des connaissances, organisé par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice :
40829 40829
 
40830
-Est considéré comme un bureau annexe tout local dans lequel l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire, personne physique ou personne morale, reçoit à titre professionnel des tiers et exerce ses missions légales, lorsqu'il est situé dans le ressort d'un tribunal de grande instance autre que celui dans lequel est situé son domicile professionnel ou son siège social.
40830
+1° Lorsque leur formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme des titres et diplômes mentionnés à l'article R. 811-7 et de l'examen de stage professionnel mentionné à l'article R. 811-9 ;
40831 40831
 
40832
-####### Article R814-54
40832
+2° Ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession de ces diplômes et de cet examen ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise dans l'Etat membre d'accueil portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état.
40833 40833
 
40834
-La déclaration est adressée quatre mois au moins avant la date prévue pour l'ouverture du bureau, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle indique :
40834
+####### Article R812-17
40835 40835
 
40836
-1° Le lieu du domicile professionnel ou du siège social de l'intéressé et le lieu où il envisage d'ouvrir un bureau annexe ;
40836
+A la réception du dossier complet d'une personne mentionnée à l'article R. 812-15, un récépissé lui est délivré. La commission nationale se prononce par décision motivée dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance du récépissé.
40837 40837
 
40838
-2° Les dispositions prises par l'intéressé pour assurer ses missions à son domicile professionnel ou à son siège social et dans le bureau annexe, les conditions de fonctionnement de celui-ci ainsi que les mesures adoptées pour assurer toute liaison avec le bureau principal.
40838
+La décision par laquelle la commission nationale arrête la liste des candidats soumis à l'examen de contrôle des connaissances précise, le cas échéant, les matières sur lesquelles chacun des candidats est interrogé compte tenu de sa formation initiale.
40839 40839
 
40840
-####### Article R814-55
40840
+La commission statue dans les conditions prévues aux articles R. 811-33 à R. 811-35.
40841 40841
 
40842
-Le commissaire du Gouvernement fait diligenter une enquête. Il demande l'avis des procureurs de la République près les tribunaux dans le ressort desquels sont situés le domicile professionnel ou le siège social de l'intéressé et, le cas échéant, son ou ses bureaux annexes. Il demande également l'avis du Conseil national par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
40842
+Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen.
40843 40843
 
40844
-Il peut refuser l'ouverture du bureau annexe si celle-ci ne permet pas au professionnel d'exercer ses mandats conformément aux règles de la profession. La décision du commissaire du Gouvernement, qui doit intervenir dans les trois mois à compter de la réception de la déclaration et qui doit être motivée en cas de refus, est notifiée à l'intéressé, aux procureurs de la République dont l'avis a été sollicité et au président du Conseil national par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
40844
+####### Article R812-18
40845 40845
 
40846
-La décision du commissaire du Gouvernement peut être déférée à la commission par l'intéressé, les procureurs de la République dont l'avis a été sollicité et le président du Conseil national, dans le délai d'un mois à compter de la notification, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La commission statue alors dans les conditions prévues aux articles R. 811-33 à R. 811-35 et R. 814-2.
40846
+La commission nationale inscrit les sociétés civiles professionnelles et les sociétés d'exercice libéral de mandataires judiciaires prévues par l'article L. 812-5 sur la liste ainsi que chacun des associés. Le nom de chacun de ceux-ci est suivi de la mention de la raison ou dénomination sociale de la société.
40847 40847
 
40848
-####### Article R814-56
40848
+L'appartenance aux autres groupements ou sociétés prévus par l'article L. 812-5 est immédiatement portée à la connaissance de la commission.
40849 40849
 
40850
-L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire, personne physique ou personne morale, qui transfère son domicile professionnel ou son siège doit déclarer ce transfert au commissaire du Gouvernement près la Commission nationale d'inscription et de discipline ainsi qu'au président du Conseil national. La procédure prévue aux articles R. 814-54 et R. 814-55 est applicable.
40850
+###### Sous-section 3 : De la procédure d'inscription sur les listes de mandataires judiciaires.
40851 40851
 
40852
-####### Article R814-57
40852
+####### Article R812-19
40853 40853
 
40854
-L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire, exerçant au sein d'une société, qui quitte cette société pour exercer sa profession à titre individuel doit déclarer son installation au commissaire du Gouvernement près la Commission nationale d'inscription et de discipline ainsi qu'au président du Conseil national. La procédure prévue aux articles R. 814-54 et R. 814-55 est applicable.
40854
+Les dispositions relatives à la procédure d'inscription des administrateurs judiciaires prévues aux articles R. 811-31 à R. 811-35 sont applicables aux mandataires judiciaires.
40855 40855
 
40856
-####### Article R814-58
40856
+####### Article R812-20
40857 40857
 
40858
-Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent titre.
40858
+Les dispositions des articles R. 811-36 à R. 811-39 relatives à la tenue et à la mise à jour de la liste des administrateurs judiciaires sont applicables aux mandataires judiciaires.
40859 40859
 
40860
-###### Sous-section 5 : Du portail électronique
40860
+##### Section 2 : De la surveillance, de l'inspection et de la discipline.
40861 40861
 
40862
-####### Article R814-58-1
40862
+###### Article R812-21
40863 40863
 
40864
-Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile s'appliquent à la communication électronique des actes de procédure que permet le portail électronique mis en place par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires en application des articles L. 814-2 et L. 814-13.
40864
+Les dispositions des articles R. 811-40 à R. 811-42 relatives à la surveillance et à l'inspection des administrateurs judiciaires sont applicables aux mandataires judiciaires.
40865 40865
 
40866
-####### Article R814-58-2
40866
+###### Article R812-22
40867 40867
 
40868
-Les tiers destinataires ou émetteurs des actes de procédure, mentionnés au second alinéa de l'article L. 814-13, consentent ou demandent expressément à recourir à la communication électronique en s'inscrivant sur le portail électronique et en communiquant les données à caractère personnel et informations mentionnées en annexe au présent article.
40868
+Les dispositions des articles R. 811-43 à R. 811-56 relatives à la procédure disciplinaire devant la commission nationale et à la procédure de suspension provisoire devant le tribunal de grande instance des administrateurs judiciaires sont applicables aux mandataires judiciaires.
40869 40869
 
40870
-Préalablement à leur inscription, ils sont informés de la faculté de révoquer à tout moment leur consentement à recourir au portail électronique ainsi que des droits d'accès et de rectification dont ils disposent en application des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
40870
+###### Article R812-23
40871 40871
 
40872
-####### Article Annexe art. R814-58-2
40872
+Les dispositions des articles R. 811-57 à R. 811-59 relatives à l'exécution des sanctions disciplinaires et des mesures de suspension provisoire et relatives à l'administration provisoire sont applicables aux mandataires judiciaires.
40873 40873
 
40874
-ANNEXE À L'ARTICLE R. 814-58-2 DU CODE DE COMMERCE
40874
+Toutefois, pour l'application de l'article R. 811-58, l'administrateur provisoire est choisi parmi les personnes inscrites sur la liste des mandataires judiciaires ou parmi celles qui remplissent les conditions pour y être inscrites.
40875 40875
 
40876
-Données et informations communiquées lors de l'inscription sur le portail
40876
+#### Chapitre III : Des experts en diagnostic d'entreprise.
40877 40877
 
40878
-<table><tbody>
40879
- <tr>
40880
-  <td>Contenu de la déclaration</td>
40881
-  <td>1° Identité de l'intéressé (nom de famille, prénoms), date et lieu de naissance et domicile pour les personnes physiques ; dénomination sociale, forme juridique, nom de famille et prénom du représentant légal, siège social pour les personnes morales ;
40878
+#### Chapitre IV : Dispositions communes
40882 40879
 
40883
-2° Adresse de courrier électronique, ainsi qu'un numéro de téléphone pouvant recevoir des messages rédigés si l'intéressé dispose de la possibilité d'accéder à un service de téléphonie permettant de recevoir des messages.</td>
40884
- </tr>
40885
-</tbody></table>
40880
+##### Section 1 : De la Commission nationale d'inscription et de discipline et des recours contre les décisions de la commission
40886 40881
 
40887
-####### Article D814-58-3
40882
+###### Article R814-1
40888 40883
 
40889
-Peuvent faire l'objet d'une communication électronique, conformément à l'article L. 814-13, les actes de procédure suivants :
40884
+I.-Les magistrats du parquet, commissaires du Gouvernement auprès de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, ainsi que leur suppléant, sont désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice.
40890 40885
 
40891
-1° Concernant les créances :
40886
+II.-Le mandat du président, du vice-président, des membres de la commission ainsi que celui de leurs suppléants prend effet à la date de la première réunion qui suit leur désignation. Pour cette première réunion, la commission se réunit sur convocation de son secrétaire.
40892 40887
 
40893
-a) La demande et les informations prévues par le second alinéa de l'article R. 621-19 ;
40888
+Lorsqu'un membre est définitivement empêché en cours de mandat, il est procédé à son remplacement. Les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il remplace.
40894 40889
 
40895
-b) La déclaration prévue à l'article L. 622-24 ;
40890
+III.-Le secrétariat de la commission est assuré par un ou plusieurs fonctionnaires du ministère de la justice. La commission rend compte de son activité dans un rapport annuel remis au garde des sceaux, ministre de la justice. Le secrétariat de la commission est chargé de la préparation du rapport annuel d'activité, sous l'autorité du président de la commission.
40896 40891
 
40897
-c) La transmission prévue au deuxième alinéa de l'article L. 628-7 ;
40892
+###### Article R814-1-1
40898 40893
 
40899
-d) L'information prévue au IV des articles L. 622-17 et L. 641-13 ;
40894
+Les membres de la Commission nationale d'inscription et de discipline ont droit à la prise en charge de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
40900 40895
 
40901
-e) L'avis et la réponse du créancier prévus à l'article L. 622-27 ;
40896
+###### Article R814-2
40902 40897
 
40903
-f) La déclaration de créance de dommages et intérêts prévue au V des articles L. 622-13 et L. 641-11-1 ;
40898
+Un recours contre la décision de la commission statuant en matière d'inscription peut être exercé devant la cour d'appel de Paris par l'intéressé, le garde des sceaux, ministre de la justice, le commissaire du Gouvernement et le président du Conseil national, dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la lettre de notification de la décision.
40904 40899
 
40905
-2° Concernant les biens :
40900
+Le recours est formé soit par déclaration au greffe de la cour d'appel, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffier en chef.
40906 40901
 
40907
-a) Les revendications et demandes de restitution prévues à la section III du chapitre IV du titre II du livre VI ;
40902
+Le greffier en chef en avise, selon le cas, l'intéressé, le garde des sceaux, ministre de la justice, le commissaire du Gouvernement ou le président du Conseil national.
40908 40903
 
40909
-b) L'acquiescement et la contestation par l'administrateur ou le liquidateur prévus aux articles L. 624-17 et L. 641-14-1 ;
40904
+Le recours est instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire.
40910 40905
 
40911
-3° Concernant les contrats en cours :
40906
+###### Article R814-2-1
40912 40907
 
40913
-a) La mise en demeure adressée à l'administrateur ou au liquidateur conformément aux articles L. 622-13 ou L. 641-11-1 ;
40908
+Un recours peut être exercé devant la cour d'appel de Paris, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de la commission statuant en matière disciplinaire ou sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 811-6, par l'intéressé, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le commissaire du Gouvernement. Il peut également être exercé, dans le même délai, par le ministère public et par le président du Conseil national lorsqu'ils ont engagé l'action. Il est formé soit par déclaration remise contre récépissé au greffe de la cour d'appel de Paris, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffier en chef.
40914 40909
 
40915
-b) La réponse faite à la mise en demeure par l'administrateur ou le liquidateur dans le délai prévu aux articles L. 622-13 ou L. 641-11-1.
40910
+Le recours est instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire.
40916 40911
 
40917
-####### Article R814-58-4
40912
+La décision de la cour d'appel est notifiée, par le greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux personnes mentionnées à l'alinéa premier.
40918 40913
 
40919
-La communication électronique des actes de procédure prévus par l'article D. 814-58-3 dont l'envoi doit être réalisé par lettre recommandée avec accusé de réception s'effectue par lettre recommandée électronique adressée par la voie du portail électronique. Le service d'envoi recommandé électronique offert par le portail électronique répond aux conditions fixées au paragraphe 36 de l'article 3 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/ CE.
40914
+##### Section 2 : De la représentation des professions auprès des pouvoirs publics.
40920 40915
 
40921
-####### Article R814-58-5
40916
+###### Article R814-3
40922 40917
 
40923
-I. - L'utilisation du portail électronique est gratuite pour les tiers mentionnés au second alinéa de l'article L. 814-13, sous réserve de l'alinéa suivant.
40918
+Le Conseil national établit un ensemble de règles professionnelles soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.
40924 40919
 
40925
-Les frais de la lettre recommandée électronique adressée par la voie du portail électronique n'excèdent pas un montant fixé par arrêté du ministre de la justice.
40920
+Le garde des sceaux, ministre de la justice peut demander au Conseil national d'actualiser ou de réviser ces règles dans un délai qu'il lui impartit.
40926 40921
 
40927
-Les sommes perçues en application de l'alinéa précédent sont versées sans délai à la Caisse des dépôts et consignations sur un compte de dépôt, ouvert au nom du Conseil national, dont les modalités de fonctionnement seront déterminées par arrêté du ministre de la justice.
40922
+Ces règles prévoient notamment :
40928 40923
 
40929
-II. - Le rapport prévu par le troisième alinéa de l'article L. 814-2 comporte une analyse des comptes relatifs à la gestion du portail électronique.
40924
+1° Les modalités d'organisation et de financement de la formation professionnelle ;
40930 40925
 
40931
-####### Article R814-58-6
40926
+2° L'harmonisation des méthodes comptables utilisées par chaque professionnel, la tenue quotidienne obligatoire d'une comptabilité permettant de s'assurer de la représentation des fonds, effets, titres et autres valeurs appartenant à autrui, et l'agrément des systèmes informatiques de tenue de la comptabilité ;
40932 40927
 
40933
-Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le portail électronique prévu au deuxième alinéa de l'article L. 814-2 sont les suivantes :
40928
+3° Les conditions de délégation de signature au sein de l'étude et de conservation des pièces justificatives ainsi que les autres mesures propres à assurer la sécurité dans la gestion des dossiers et la gestion des fonds de tiers ;
40934 40929
 
40935
-1° S'agissant des débiteurs soumis à une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les informations mentionnées au cinquième alinéa de l'article R. 621-8 ;
40930
+4° Les conditions dans lesquelles l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire fait connaître à l'autorité mandante les intérêts économiques et financiers qu'il détient, directement ou indirectement, et qui peuvent faire obstacle à l'attribution d'un mandat dans une affaire déterminée ;
40936 40931
 
40937
-2° S'agissant des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 814-13, les informations les concernant mentionnées au cinquième alinéa de l'article R. 621-8 ;
40932
+5° Les modalités de présentation des demandes des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires aux fins d'arrêté de leurs émoluments ainsi que les autres mesures propres à permettre le contrôle du respect des règles relatives à leur tarif ;
40938 40933
 
40939
-3° S'agissant des tiers destinataires ou émetteurs des actes mentionnés au second alinéa de l'article L. 814-13, les données et informations mentionnées à l'annexe de l'article R. 814-58-2 ainsi que, le cas échéant, les données et informations mentionnées en annexe au présent article.
40934
+6° L'harmonisation de la présentation de leur compte rendu de fin de mission par les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires ;
40940 40935
 
40941
-####### Article Annexe art. R814-58-6
40936
+7° Les conditions dans lesquelles les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires portent à la connaissance du Conseil national les informations économiques et sociales issues des procédures au titre desquelles ils interviennent ;
40942 40937
 
40943
-ANNEXE À L'ARTICLE R. 814-58-6 DU CODE DE COMMERCE
40938
+8° Les conditions dans lesquelles l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire qui demande son retrait de la liste ou qui cesse l'exercice individuel de sa profession organise le transfert des dossiers qui lui ont été confiés et des fonds qu'il détient.
40944 40939
 
40945
-Données et informations pouvant être enregistrées dans le portail électronique s'agissant des tiers destinataires ou émetteurs des actes mentionnés au second alinéa de l'article L. 814-13
40940
+Ces règles sont portées à la connaissance des professionnels par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Leur non-respect peut entraîner des poursuites disciplinaires.
40946 40941
 
40947
-<table><tbody>
40948
- <tr>
40949
-  <td>Pièces à joindre pour les personnes physiques non exploitant d'une entreprise individuelle</td>
40950
-  <td valign="bottom">1° Une copie recto verso de l'une des pièces d'identité en cours de validité suivantes :
40942
+Si ces règles n'ont pas été actualisées ou révisées par le Conseil national dans le délai imparti, elles le sont par le garde des sceaux, ministre de la justice.
40951 40943
 
40952
-- carte nationale d'identité française ou étrangère ;
40953
-- passeport français ou étranger ;
40954
-- permis de conduire français ou étranger ;
40955
-- carte de combattant délivrée par les autorités françaises ;
40956
-- carte d'identité ou carte de circulation délivrée par les autorités militaires françaises ;
40957
-- carte de séjour temporaire, carte de résident, carte de ressortissant d'un etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;
40944
+###### Article D814-3-1
40958 40945
 
40959
-2° Un document officiel attestant de l'activité professionnelle, le cas échéant ;
40946
+Lorsqu'elles établissent ou sont tenues d'établir des comptes annuels dans les conditions définies aux articles L. 123-12 à L. 123-22, les personnes exerçant la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire communiquent ces comptes au conseil national dans le délai mentionné au dernier alinéa de l'article L. 811-11.
40960 40947
 
40961
-3° Un justificatif d'identité de la personne physique ayant reçu pouvoir d'établir la déclaration au nom et pour le compte du déclarant ;
40948
+Dans les autres cas, elles communiquent au conseil national, dans le même délai, les éléments suivants :
40962 40949
 
40963
-4° Les coordonnées bancaires.</td>
40964
- </tr>
40965
- <tr>
40966
-  <td>Pièces à joindre pour une entreprise individuelle</td>
40967
-  <td>1° Un des documents d'identification suivants :
40950
+1° Une situation de trésorerie établie à l'ouverture de l'exercice comptable de l'étude ;
40968 40951
 
40969
-- extrait original attestant de l'existence juridique de l'entreprise établi par le greffe compétent et datant de moins de trois mois ;
40970
-- certificat d'entreprise délivré par l'INSEE et comportant les numéros d'identification ;
40971
-- carte d'identification d'entreprise délivrée par la chambre des métiers ;
40952
+2° Une situation de trésorerie établie à la clôture de l'exercice comptable de l'étude ;
40972 40953
 
40973
-2° Un justificatif d'identité de la personne physique ayant reçu pouvoir d'établir la déclaration au nom et pour le compte du déclarant ;
40954
+3° Le chiffre d'affaires hors taxes avant rétrocessions ;
40974 40955
 
40975
-3° Les coordonnées bancaires.</td>
40976
- </tr>
40977
- <tr>
40978
-  <td>Pièces à joindre pour une personne morale de droit privé</td>
40979
-  <td>1° Un des documents d'identification suivants :
40956
+4° Le montant des honoraires versés et rétrocédés ;
40980 40957
 
40981
-- extrait original attestant de l'existence juridique de la société établi par le greffe compétent et datant de moins de trois mois ;
40982
-- extrait original d'immatriculation au répertoire des métiers de moins de trois mois ;
40983
-- journal d'annonces légales datant de moins de deux ans mentionnant le nom du représentant légal et l'adresse du siège de la personne morale ;
40984
-- les statuts ou toutes autres pièces justificatives attestant de l'existence légale de la personne morale et faisant apparaître le nom de son représentant légal, l'adresse de son siège ainsi que la preuve de la déclaration auprès des organismes compétents ;
40958
+5° Les salaires et charges de personnel ;
40985 40959
 
40986
-2° Un justificatif d'identité de la personne physique ayant reçu, le cas échéant, pouvoir d'établir la déclaration au nom et pour le compte de la personne morale ;
40960
+6° Les dotations aux amortissements ;
40987 40961
 
40988
-3° Les coordonnées bancaires.</td>
40989
- </tr>
40990
- <tr>
40991
-  <td>Pièces à joindre pour une personne morale de droit public autre que l'Etat ou les collectivités territoriales</td>
40992
-  <td>1° Les statuts établis par la loi, le règlement ou les délibérations et conventions constitutives ;
40962
+7° Les redevances de crédit-bail ;
40993 40963
 
40994
-2° Un document émanant de l'organe compétent attestant de la capacité de l'auteur de la déclaration à engager la personne morale ;
40964
+8° Les locations mobilières et immobilières ;
40995 40965
 
40996
-3° Un justificatif d'identité de la personne physique ayant reçu pouvoir d'établir la déclaration au nom et pour le compte de la personne morale ;
40966
+9° Le résultat net réalisé avant impôt ;
40997 40967
 
40998
-4° Les coordonnées bancaires.</td>
40999
- </tr>
41000
- <tr>
41001
-  <td>Pièces à joindre pour l'Etat et les collectivités territoriales</td>
41002
-  <td>1° Un document émanant de l'organe compétent attestant de la capacité de l'auteur de la déclaration à engager la personne morale ;
40968
+10° Le montant des investissements réalisés ;
41003 40969
 
41004
-2° Un justificatif d'identité de la personne physique ayant reçu pouvoir d'établir la déclaration au nom et pour le compte de la personne morale ;
40970
+11° Le montant détaillé des emprunts restant à rembourser et des concours bancaires courants ;
41005 40971
 
41006
-3° Les coordonnées bancaires.</td>
41007
- </tr>
41008
-</tbody></table>
40972
+12° Le montant des loyers non échus sur les contrats de crédit bail.
41009 40973
 
41010
-####### Article R814-58-7
40974
+###### Article R814-4
41011 40975
 
41012
-I.-Les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article R. 814-58-6 sont détruites à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la révocation du consentement à la communication électronique ou, en l'absence de révocation, à compter de la décision définitive de clôture de la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
40976
+Pour l'exercice de ses attributions en matière de formation professionnelle, le Conseil national constitue une commission de formation professionnelle, composée des membres suivants :
41013 40977
 
41014
-Lorsque l'ouverture de la procédure a fait l'objet d'une décision définitive de réformation ou d'annulation, elles sont détruites dans l'année de cette décision.
40978
+1° Le président et le vice-président du Conseil national ;
41015 40979
 
41016
-II.-Les actions réalisées dans le portail électronique font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de la personne, la date et l'heure de l'accès. Ces informations sont conservées pendant la même durée que les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article R. 814-58-6 auxquelles elles ont été associées.
40980
+2° Un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire désignés par Conseil national ;
41017 40981
 
41018
-####### Article R814-58-8
40982
+3° Un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire désignés par la caisse de garantie ;
41019 40983
 
41020
-Les personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 814-58-6 ainsi que leurs salariés habilités ou les personnes auxquelles a été donné pouvoir d'effectuer les actes de procédure dématérialisés en cause accèdent aux données et informations mentionnées à l'article R. 814-58-6, relatives aux actes de procédure qu'ils ont transmis ou dont ils ont été destinataires, dans la limite de leurs qualités, de leurs attributions et du besoin d'en connaître.
40984
+4° Un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
41021 40985
 
41022
-####### Article R814-58-9
40986
+5° Un juge consulaire désigné par la conférence des juges consulaires de France ;
41023 40987
 
41024
-I. - Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au portail électronique en ce qui concerne les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 814-58-6.
40988
+6° Trois professeurs, maîtres de conférences ou chargés d'enseignement choisis par le Conseil national.
41025 40989
 
41026
-II. - Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de cette même loi s'exercent auprès du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.
40990
+Cette commission assiste le Conseil national dans l'organisation de l'enseignement professionnel en vue de la préparation à l'examen d'aptitude aux fonctions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire. Elle met les candidats stagiaires en relation avec les professionnels, facilite la réalisation des stages et en assure le suivi. Elle recommande notamment l'affectation dans une étude des stagiaires qui n'ont pas trouvé de stage. Elle assiste le Conseil national dans l'organisation de la formation continue des professionnels en activité. Le Conseil national valide, après avis de la commission, les formations autres que celles qu'il organise.
41027 40991
 
41028
-##### Section 5 : Des sociétés d'administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires
40992
+###### Article R814-5
41029 40993
 
41030
-###### Sous-section 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés
40994
+Le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires est composé de seize membres, huit membres représentant les administrateurs judiciaires et huit membres représentant les mandataires judiciaires.
41031 40995
 
41032
-####### Paragraphe 1 : De la constitution, de l'inscription sur la liste, des statuts et de l'immatriculation.
40996
+Les membres sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle par deux collèges, l'un composé des personnes physiques inscrites sur la liste nationale des administrateurs judiciaires, l'autre composé des personnes physiques inscrites sur la liste nationale des mandataires judiciaires. Chaque collège élit huit membres. Le vote a lieu sans panachage ni vote préférentiel.
41033 40997
 
41034
-######## Article R814-59
40998
+Les membres du Conseil national sont élus pour une période de quatre ans, renouvelable une fois. Ils ne sont rééligibles pour un mandat supplémentaire qu'après un intervalle de quatre ans, après l'expiration, le cas échéant, de leur second mandat.
41035 40999
 
41036
-La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription sur la liste nationale des administrateurs judiciaires prévue par l'article L. 811-2 ou sur la liste nationale des mandataires judiciaires prévue par l'article L. 812-2.
41000
+###### Article R814-6
41037 41001
 
41038
-######## Article R814-60
41002
+Le bureau du Conseil national organise l'élection. Il détermine les modalités applicables, notamment celles du vote par correspondance, autres que celles prévues par le présent titre, selon des règles soumises à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.
41039 41003
 
41040
-La demande d'inscription d'une société est présentée collectivement par les associés exerçant en son sein ou par le représentant légal de la société. Elle est adressée à la Commission nationale d'inscription et de discipline par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé.
41004
+Chaque déclaration de candidature indique le titre de la liste présentée. Elle comporte les nom et prénoms du candidat, son domicile professionnel, sa signature, la date à laquelle il a été inscrit sur la liste nationale, ou, lorsqu'il s'agit d'un mandataire judiciaire, la liste régionale si son inscription sur celle-ci est antérieure à l'établissement de la liste nationale.
41041 41005
 
41042
-Elle est accompagnée d'un dossier qui comprend à peine d'irrecevabilité de la demande :
41006
+Chaque liste comprend au moins quatre candidats. Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.
41043 41007
 
41044
-1° Un exemplaire des statuts de la société ;
41008
+###### Article R814-7
41045 41009
 
41046
-2° Une copie de la décision d'inscription sur la liste nationale de chaque associé exerçant en son sein ;
41010
+Il est attribué à chaque liste autant d'élus que le nombre de suffrages lui revenant contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages obtenus par les différentes listes divisé par le nombre de délégués à élire.
41047 41011
 
41048
-3° Une attestation du greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social, constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés ;
41012
+Au cas où aucun siège ne peut être pourvu ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.
41049 41013
 
41050
-4° La liste des associés exerçant la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire au sein de la société avec leurs nom, prénoms, domicile et, dans le cas d'une demande d'inscription d'une société d'exercice libéral, de manière distincte avec les mêmes mentions, celle des associés mentionnés au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, avec leur profession, la part de capital qu'ils détiennent et, s'il s'agit d'une personne morale, la raison ou dénomination sociale et le siège social ;
41014
+A cet effet, le nombre de voix obtenues par chaque liste est divisé par le nombre, augmenté d'une unité, des sièges attribués à la liste. Les différentes listes sont placées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.
41051 41015
 
41052
-5° Le cas échéant, un exemplaire de la délibération de l'assemblée des associés habilitant le représentant légal à demander l'inscription.
41016
+Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus, jusqu'au dernier.
41053 41017
 
41054
-Le commissaire du Gouvernement demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire des membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance qui ne sont pas administrateur ou mandataire judiciaire.
41018
+Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, il est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
41055 41019
 
41056
-######## Article R814-61
41020
+Si deux listes ont obtenu le même nombre de voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
41057 41021
 
41058
-La commission nationale d'inscription et de discipline statue sur la demande d'inscription dans les conditions prévues aux articles R. 811-33 à R. 811-35.
41022
+###### Article R814-8
41059 41023
 
41060
-######## Article R814-62
41024
+Si un membre du Conseil national vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit avant l'expiration de leur durée normale, il est pourvu à son remplacement, dans les trois mois, par le premier candidat non élu de la liste. S'il n'y a plus de candidat non élu sur la liste, il est procédé à une élection au scrutin majoritaire uninominal à un tour par le collège auquel appartenait l'intéressé.
41061 41025
 
41062
-La Commission nationale d'inscription et de discipline peut refuser l'inscription de la société si sa création a pour effet de limiter le choix des juridictions dans des conditions contraires à une bonne administration de la justice.
41026
+Dans tous les cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient pris fin celles du membre qu'il remplace. Si la durée de son mandat est inférieure à deux ans, l'intéressé est éligible pour une période de quatre ans immédiatement renouvelable pour une durée égale.
41063 41027
 
41064
-######## Article R814-63
41028
+###### Article R814-9
41065 41029
 
41066
-L'un des originaux de l'acte modificatif des statuts, si celui-ci est sous seing privé, ou une expédition de cet acte s'il a été établi en la forme authentique, est adressé par le ou les gérants, dans un délai d'un mois à compter de sa date, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la commission ayant établi la liste sur laquelle la société est inscrite. Il est accompagné de toutes pièces justificatives, notamment, si la modification des statuts résulte d'une cession de parts sociales ou de titres de capital, de celles qui établissent le prix de cette cession.
41030
+Tout administrateur judiciaire ou tout mandataire judiciaire peut déférer l'élection des membres du Conseil national à la cour d'appel de Paris dans un délai de dix jours à compter de la proclamation des résultats. La réclamation est remise contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffier en chef de la cour d'appel. Le recours est instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire.
41067 41031
 
41068
-######## Article R814-64
41032
+###### Article R814-10
41069 41033
 
41070
-La commission nationale d'inscription et de discipline se prononce sur les modifications des statuts dans les conditions prévues aux articles R. 811-33 à R. 811-35.
41034
+Les membres du Conseil national élisent en leur sein, de manière paritaire, un président, un vice-président et quatre membres, qui constituent le bureau.
41071 41035
 
41072
-Si les nouvelles dispositions des statuts ne sont pas conformes aux dispositions législatives ou réglementaires, la commission peut imposer un délai de régularisation ; s'il n'a pas été procédé à la régularisation dans le délai imparti, la commission prononce, même d'office, la radiation de la liste dans les formes prévues pour l'inscription.
41036
+Le bureau est élu au scrutin uninominal majoritaire à un tour pour une période de deux ans.
41073 41037
 
41074
-######## Article R814-65
41038
+En cas d'égalité des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu.
41075 41039
 
41076
-La Commission nationale d'inscription et de discipline procède aux modifications de la liste qui résultent de celles des statuts.
41040
+Le président et le vice-président appartiennent, en alternance, l'un à la profession des administrateurs judiciaires, l'autre à la profession des mandataires judiciaires.
41077 41041
 
41078
-######## Article R814-66
41042
+Le président sortant n'est rééligible à cette fonction et à celle de vice-président qu'après un intervalle de quatre années au moins.
41079 41043
 
41080
-La Commission nationale d'inscription et de discipline est saisie de toute difficulté. Ses décisions sont susceptibles de recours, dans les conditions prévues à l'article R. 814-2.
41044
+###### Article R814-11
41081 41045
 
41082
-######## Article R814-67
41046
+Le mandat du président, du vice-président et des membres du bureau prend fin lorsqu'ils cessent de remplir les conditions pour être membres du Conseil national. Il est alors pourvu à leur remplacement dans le délai de trois mois. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
41083 41047
 
41084
-Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il en est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire au siège social et à chaque associé et pour satisfaire aux dispositions de la présente section.
41048
+###### Article R814-12
41085 41049
 
41086
-######## Article R814-68
41050
+Les fonctions de membre du Conseil national et celles de membre du bureau de ce conseil sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement de frais de voyage et de séjour, dans les conditions fixées par le Conseil national.
41087 41051
 
41088
-Peuvent faire l'objet d'apports à une société d'administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires, en propriété ou en jouissance :
41052
+Le président peut percevoir, pour frais de représentation, une indemnité dont le montant est fixé par le Conseil national.
41089 41053
 
41090
-1° Tous droits incorporels, à l'exclusion de ceux qui, d'une manière directe ou indirecte, auraient pour objet ou effet de conférer une valeur patrimoniale à l'activité de mandataire de justice, tous meubles et immeubles utiles à l'exercice de la profession ;
41054
+###### Article R814-13
41091 41055
 
41092
-2° Toutes sommes en numéraire.
41056
+Le Conseil national ne peut valablement délibérer qu'en présence de cinq membres au moins de chaque collège, le bureau de deux membres au moins de chaque profession.
41093 41057
 
41094
-######## Article R814-69
41058
+En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
41095 41059
 
41096
-L'immatriculation de la société et les formalités de publicité au registre du commerce et des sociétés sont régies par la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier relative au registre du commerce et des sociétés, sous réserve des dispositions des articles R. 814-70 et R. 814-127.
41060
+###### Article R814-14
41097 41061
 
41098
-######## Article R814-70
41062
+Le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires établit son budget. Il dresse, le 1er mars de chaque année, son bilan pour les opérations de l'année précédente. Ce bilan est certifié par un commissaire aux comptes choisi par le bureau.
41099 41063
 
41100
-Une ampliation de la décision d'inscription de la société sur la liste des administrateurs judiciaires ou sur celle des mandataires judiciaires est adressée par les associés de la société au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
41064
+Il fixe le montant de la cotisation que verse annuellement au conseil national chaque administrateur judiciaire et chaque mandataire judiciaire ainsi que la fraction de cette cotisation affectée à la formation professionnelle.
41101 41065
 
41102
-Au reçu de l'ampliation, le greffier procède à l'immatriculation de la société.
41066
+###### Article R814-15
41103 41067
 
41104
-En cas de refus d'immatriculation, il en informe la commission nationale des administrateurs judiciaires ou celle des mandataires judiciaires.
41068
+Le Conseil national élabore un règlement intérieur qui régit son mode de fonctionnement et celui du bureau et fixe les prérogatives des organes du Conseil. Ce règlement et ses modifications ultérieures doivent être adoptées par une majorité des deux tiers du Conseil.
41105 41069
 
41106
-######## Article R814-71
41070
+Le président du Conseil national convoque celui-ci au moins une fois par trimestre et chaque fois qu'il le juge utile. Il le convoque également sur un ordre du jour déterminé à la demande de quatre membres du Conseil ou du garde des sceaux, ministre de la justice.
41107 41071
 
41108
-En cas de constitution de sociétés par voie de fusion ou de scission, les articles R. 814-59 à R. 814-62, R. 814-69, R. 814-70, R. 814-117 et R. 814-148 sont applicables.
41072
+##### Section 3 : De la garantie de la représentation des fonds, de la responsabilité civile professionnelle et de la rémunération
41109 41073
 
41110
-####### Paragraphe 2 : De l'organisation et du fonctionnement de la société.
41074
+###### Sous-section 1 : De la garantie de la représentation des fonds et de la responsabilité civile professionnelle.
41111 41075
 
41112
-######## Article R814-72
41076
+####### Article R814-16
41113 41077
 
41114
-En aucun cas une valeur représentative d'une clientèle ne peut être inscrite à l'actif du bilan de la société.
41078
+La caisse de garantie instituée à l'article L. 814-3 a son siège à Paris.
41115 41079
 
41116
-######## Article R814-73
41080
+####### Article R814-17
41117 41081
 
41118
-Si l'acte portant cession de titres de capital ou de parts sociales est établi sous seing privé, il en est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque partie et pour satisfaire aux formalités requises.
41082
+La caisse de garantie est gérée par un conseil d'administration composé de douze membres, dont six administrateurs judiciaires et six mandataires judiciaires, inscrits sur les listes nationales.
41119 41083
 
41120
-######## Article R814-74
41084
+Ces membres sont élus pour cinq ans. Les six administrateurs judiciaires sont élus par les personnes physiques inscrites sur la liste nationale des administrateurs judiciaires et les six mandataires judiciaires par celles inscrites sur la liste nationale des mandataires judiciaires.
41121 41085
 
41122
-Toute convention par laquelle un des associés cède en vue de l'exercice de la profession au sein de la société la totalité ou une fraction de ses titres de capital ou parts sociales à un tiers est passée sous la condition suspensive de l'inscription de ce tiers sur la liste.
41086
+En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, notamment lorsque le professionnel concerné a obtenu son transfert d'inscription de la liste nationale des administrateurs judiciaires sur la liste nationale des mandataires judiciaires ou réciproquement, le siège est pourvu par le premier candidat non élu dans la catégorie professionnelle concernée.
41123 41087
 
41124
-######## Article R814-75
41088
+S'il n'y a plus de candidat non élu, il est procédé à une élection au scrutin uninominal majoritaire à un tour.
41125 41089
 
41126
-Tout nouvel associé qui entend exercer au sein de la société produit le certificat d'inscription sur la liste.
41090
+Dans tous les cas, les fonctions des nouveaux membres expirent à la date à laquelle auraient cessé celles des membres qu'ils remplacent.
41127 41091
 
41128
-######## Article R814-76
41092
+####### Article R814-18
41129 41093
 
41130
-Toute décision de la société de racheter, dans les conditions particulières à chaque société, tout ou partie des titres ou parts d'un associé et toute convention par laquelle un des associés cède, dans les conditions déterminées par les statuts, tout ou partie de ses titres de capital ou parts sociales aux autres associés exerçant au sein de la société ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, sont portées à la connaissance de la Commission nationale d'inscription et de discipline par la société ou par le ou les associés cessionnaires, selon le cas.
41094
+Les élections sont organisées par le conseil d'administration de la caisse de garantie qui détermine les modalités qui leur sont applicables selon des règles soumises à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice. Le bureau chargé du dépouillement des votes comprend le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier du conseil d'administration de la caisse.
41131 41095
 
41132
-######## Article R814-77
41096
+Les candidats qui, dans chaque collège, ont obtenu le plus grand nombre de voix sont élus.
41133 41097
 
41134
-Les articles R. 814-76 et R. 814-80 sont également applicables à la transmission à titre gratuit de tout ou partie de ses titres de capital ou parts sociales consentie par l'un des associés.
41098
+Les réclamations sont portées devant la cour d'appel de Paris.
41135 41099
 
41136
-######## Article R814-78
41100
+Les membres de la caisse ne sont rééligibles qu'une fois.
41137 41101
 
41138
-Le commissaire du Gouvernement près la Commission nationale compétente peut solliciter du commissaire aux comptes mentionné à l'article R. 814-29 un rapport spécial sur les conditions financières de la cession des parts sociales ou titres de capital afin de permettre à la commission d'examiner, en application de l'article R. 814-64, leur conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires.
41102
+Sous réserve des dispositions du présent article, les règles de l'article R. 811-3 sont applicables à l'élection des membres du conseil d'administration.
41139 41103
 
41140
-######## Article R814-79
41104
+####### Article R814-19
41141 41105
 
41142
-En aucun cas, une valeur représentative d'une clientèle ne peut être prise en compte dans le calcul de la valeur des parts sociales ou des titres de capital.
41106
+Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier.
41143 41107
 
41144
-######## Article R814-80
41108
+Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
41145 41109
 
41146
-L'associé qui a été radié de la liste en application de l'article L. 811-12 ou L. 812-9, qui a fait l'objet d'un retrait en application de l'article L. 811-6 ou L. 812-4, ou qui a été contraint de se retirer de la société en application de l'article R. 814-93 ou R. 814-140, dispose d'un délai de six mois à compter, selon le cas, du jour de l'acceptation de sa démission, du jour où la décision de radiation ou de retrait est devenue définitive, ou de celui où la décision des autres associés de l'exclure de la société lui a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour céder ses parts sociales ou titres de capital à un ou plusieurs associés, à la société ou à un tiers.
41110
+Le magistrat du parquet chargé des fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la caisse de garantie et son suppléant sont désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice.
41147 41111
 
41148
-######## Article R814-81
41112
+Le président et le vice-président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires ou leur représentant désigné parmi les membres du Conseil national siègent au sein du conseil d'administration de la caisse avec voix consultative.
41149 41113
 
41150
-Toute décision de proroger la société est immédiatement portée à la connaissance de la Commission nationale d'inscription et de discipline.
41114
+####### Article R814-20
41151 41115
 
41152
-####### Paragraphe 3 : De l'exercice de la profession sous la forme d'une société.
41116
+Le conseil d'administration fixe les dépenses de gestion de la caisse de garantie et gère son actif.
41153 41117
 
41154
-######## Article R814-82
41118
+Il établit, avant le 31 mars de chaque année, le bilan de la caisse pour les opérations de l'année précédente. Ce bilan est certifié par un commissaire aux comptes choisi par le conseil d'administration de la caisse de garantie.
41155 41119
 
41156
-Sous réserve de l'application de la présente section, les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire sont applicables aux associés et, lorsqu'elles peuvent être appliquées à des personnes morales, à la société elle-même.
41120
+Le conseil d'administration réunit une assemblée générale des cotisants pour lui présenter ce bilan.
41157 41121
 
41158
-######## Article R814-83
41122
+####### Article R814-21
41159 41123
 
41160
-Le mandat de justice est exercé par la société d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires. Le juge désigne celui ou ceux des associés qui conduiront la mission au sein de la société et en son nom.
41124
+Le montant des cotisations des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires inscrits est fixé chaque année par le conseil d'administration de la caisse de garantie sur la base du montant des fonds non distribués par le professionnel au 31 décembre de l'année précédente pour la garantie en matière de représentation des fonds et sur celle du chiffre d'affaires de l'étude pour la garantie concernant la responsabilité civile professionnelle.
41161 41125
 
41162
-######## Article R814-84
41126
+En cas de désaccord du commissaire du Gouvernement sur le montant des cotisations, celui-ci est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du garde des sceaux, ministre de la justice.
41163 41127
 
41164
-Un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire associé exerçant au sein d'une société ne peut exercer sa profession à titre individuel ou en qualité de membre d'une autre société, quelle qu'en soit la forme.
41128
+####### Article R814-22
41165 41129
 
41166
-######## Article R814-85
41130
+Les fonds disponibles de la caisse de garantie sont obligatoirement déposés à la Caisse des dépôts et consignations. Ils peuvent être placés en obligations et autres valeurs émises ou garanties par un Etat membre de la Communauté européenne.
41167 41131
 
41168
-Chaque administrateur judiciaire associé exerçant au sein d'une société exerce les fonctions d'administrateur judiciaire au nom de la société.
41132
+####### Article R814-23
41169 41133
 
41170
-Chaque mandataire judiciaire associé exerçant au sein d'une société exerce les fonctions de mandataire judiciaire au nom de la société.
41134
+Les contrats d'assurance de responsabilité civile professionnelle doivent prévoir une garantie minimale de 800 000 euros par sinistre et par an pour chaque personne assurée.
41171 41135
 
41172
-######## Article R814-86
41136
+####### Article R814-24
41173 41137
 
41174
-Les associés exerçant au sein de la société doivent lui consacrer toute leur activité professionnelle, l'informer et s'informer mutuellement de cette activité.
41138
+Les garanties dont doivent justifier l'administrateur judiciaire non inscrit sur la liste nationale, désigné dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 811-2 et le mandataire judiciaire non inscrit sur la liste nationale, désigné dans les conditions prévues par le premier alinéa du II de l'article L. 812-2, doivent être au moins équivalentes à celles prévues à l'article R. 814-23.
41175 41139
 
41176
-######## Article R814-87
41140
+Lorsque l'assurance a été souscrite par l'intermédiaire de la caisse de garantie, ses modalités en sont fixées, après avis du commissaire du Gouvernement, par accord entre le professionnel non inscrit et la caisse.
41177 41141
 
41178
-Le nom de chacun des associés sur la liste nationale des administrateurs judiciaires ou sur la liste nationale des mandataires judiciaires est suivi de la mention de la raison ou dénomination sociale de la société au sein de laquelle il exerce.
41142
+####### Article R814-25
41179 41143
 
41180
-En annexe de la liste nationale est dressée la liste des sociétés d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires avec les indications suivantes :
41144
+Le président du conseil d'administration de la caisse de garantie informe le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'intéressé a son domicile professionnel, le commissaire du Gouvernement près la commission d'inscription et de discipline, le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40, ainsi que le président du Conseil national, de toute action en responsabilité civile professionnelle exercée contre un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire.
41181 41145
 
41182
-1° Dénomination sociale ou raison sociale ;
41146
+####### Article R814-26
41183 41147
 
41184
-2° Lieu du siège social ;
41148
+La caisse de garantie peut souscrire des contrats d'assurance groupe permettant le service, au profit de ses adhérents qui souhaitent en bénéficier, de prestations en matière de retraite complémentaire et de prévoyance sociale.
41185 41149
 
41186
-3° Noms de tous les associés exerçant en son sein.
41150
+###### Sous-section 2 : De la rémunération.
41187 41151
 
41188
-######## Article R814-88
41152
+####### Article R814-27
41189 41153
 
41190
-Tous les registres et documents prévus par les textes législatifs ou réglementaires sont ouverts et établis au nom de la société.
41154
+La rémunération des administrateurs judiciaires au titre des mandats qui leur sont confiés en matière civile est fixée sur justification de l' accomplissement de leur mission par le président de la juridiction les ayant désignés.
41191 41155
 
41192
-######## Article R814-89
41156
+Cette décision est susceptible de recours selon les règles des articles 714 à 718 du code de procédure civile.
41193 41157
 
41194
-La dénomination ou la raison sociale d'une société d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires figure dans tous documents et correspondances émanant de la société. Elle est complétée par les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237.
41158
+####### Article R814-28
41195 41159
 
41196
-Dans les actes professionnels, chaque associé exerçant au sein de la société indique la dénomination ou la raison sociale de la société d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires dont il fait partie.
41160
+Le président de la juridiction qui confie une mission à un administrateur judiciaire, en matière civile, peut fixer le montant d'une provision à valoir sur la rémunération de ce professionnel.
41197 41161
 
41198
-######## Article R814-90
41162
+##### Section 4 : De la comptabilité, du dépôt de fonds, des contrôles et dispositions diverses
41199 41163
 
41200
-Les procès-verbaux des délibérations des associés ainsi que ceux des délibérations du conseil d'administration et du conseil de surveillance sont établis sur un registre spécial préalablement coté et paraphé par le secrétaire de la Commission nationale d'inscription et de discipline. Le registre est conservé au siège de la société.
41164
+###### Sous-section 1 : De la tenue de la comptabilité et du dépôt des fonds.
41201 41165
 
41202
-Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues au premier alinéa. Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle est jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou inversion de feuilles est interdite.
41166
+####### Article R814-29
41203 41167
 
41204
-######## Article R814-91
41168
+Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires ouvrent, pour chaque mandat reçu, dans le cadre d'une comptabilité spéciale, un compte qui enregistre l'ensemble des mouvements concernant ce mandat ainsi que les opérations liées à ces mouvements.
41205 41169
 
41206
-La société adhère à la caisse de garantie prévue à l'article L. 814-3. Il lui appartient de justifier des assurances prévues par l'article L. 814-4, répondant aux conditions de l'article R. 814-23, notamment pour l'application du deuxième alinéa de l'article 16 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ou du deuxième alinéa de l'article 16 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990.
41170
+La comptabilité spéciale de chaque administrateur judiciaire et de chaque mandataire judiciaire, arrêtée au 30 juin et au 31 décembre, fait l'objet d'un contrôle effectué par un commissaire aux comptes. Le mandataire de justice avise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le commissaire aux comptes choisi qui donne sa réponse dans les mêmes formes.
41207 41171
 
41208
-######## Article R814-92
41172
+L'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire désignent un commissaire aux comptes suppléant dont les fonctions sont exercées dans les conditions prévues à l'article L. 823-1.
41209 41173
 
41210
-En cas d'interdiction temporaire ou de suspension provisoire d'un ou de plusieurs associés, mais non de la totalité d'entre eux, ou de la société, il n'y a pas lieu de commettre d'administrateur provisoire.
41174
+Le magistrat inspecteur régional et le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40 sont informés, dans les quinze jours, de toutes les décisions de nomination et de cessation de fonctions du commissaire aux comptes et de son suppléant.
41211 41175
 
41212
-En cas d'interdiction temporaire ou de suspension provisoire de la société ou de tous les associés, le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège requiert le président du tribunal de grande instance, statuant sur requête, de désigner sans délai, pour accomplir les actes nécessaires à la gestion de la société, un administrateur provisoire choisi parmi les personnes mentionnées, suivant la profession concernée, soit à l'article R. 811-58, soit à l'article R. 812-23. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-58, des articles R. 811-59 et R. 812-23 sont applicables selon que la société exerce l'une ou l'autre des professions.
41176
+####### Article R814-30
41213 41177
 
41214
-######## Article R814-93
41178
+Le commissaire aux comptes informe le magistrat inspecteur régional, le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40 et le président du Conseil national des anomalies ou irrégularités, affectant ou non la représentation des fonds, dont il a connaissance au cours de l'exécution de sa mission. Il révèle les faits délictueux dont il a connaissance aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels le mandataire de justice a son domicile professionnel et, le cas échéant, son ou ses bureaux annexes.
41215 41179
 
41216
-L'associé qui a été radié de la liste ou qui a été retiré de celle-ci en application de l'article L. 811-6, de l'article L. 811-12, de l'article L. 812-4 ou de l'article L. 812-9 perd sa qualité d'associé et cesse d'exercer son activité professionnelle dès que la décision prononçant la radiation ou le retrait est définitive.
41180
+Le commissaire aux comptes fait parvenir, avant le 15 mars et le 15 septembre de chaque année, au magistrat inspecteur régional, au magistrat coordonnateur, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le mandataire de justice a son domicile professionnel ou un bureau annexe et au président du conseil national, une attestation de vérification de la comptabilité spéciale du mandataire de justice intéressé.
41217 41181
 
41218
-Ses titres de capital ou parts sociales sont cédés dans les conditions fixées aux articles R. 814-80 et R. 814-128.
41182
+Cette attestation indique le montant des fonds, effets, titres et autres valeurs détenus par catégorie de mission et par établissement de crédit et mentionne toute anomalie ou irrégularité constatée.
41219 41183
 
41220
-Les dispositions des articles R. 814-92 et R. 814-153 sont applicables en cas de radiation ou de retrait de la liste.
41184
+Tout professionnel faisant l'objet d'une décision de retrait de la liste professionnelle, pour quelque motif que ce soit, en avise sans délai le commissaire aux comptes qu'il a désigné conformément à l'article R. 814-29. Celui-ci, dans le délai d'un mois à compter de la réception de cet avis, remet aux autorités mentionnées au deuxième alinéa une attestation de vérification de la comptabilité spéciale, établie au jour de la cessation des fonctions.
41221 41185
 
41222
-Les effets de la radiation de la société ou de tous les associés ou du retrait de tous les associés sont régis par les dispositions des articles R. 814-100 à R. 814-108.
41186
+####### Article R814-31
41223 41187
 
41224
-######## Article R814-94
41188
+Chaque mandat, judiciaire ou amiable, reçu par l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire est inscrit par ordre chronologique d'arrivée à l'étude sur un répertoire mentionnant notamment le numéro d'ordre, le nom de la juridiction mandante ou la qualité du mandant, la date de la décision de désignation, le nom de l'affaire, la nature de la mission, l'identification des établissements financiers auprès desquels les fonds sont déposés, la date et les modalités de l'achèvement de la mission.
41225 41189
 
41226
-A la diligence de la Commission nationale d'inscription et de discipline, une expédition de la décision passée en force de chose jugée prononçant la radiation ou le retrait de la liste de la société ou de tous les associés exerçant en son sein est versée au dossier ouvert au nom de la société au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés.
41190
+####### Article R814-32
41227 41191
 
41228
-######## Article R814-95
41192
+La comptabilité spéciale des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires est tenue en partie double. Elle comprend obligatoirement un livre journal, des journaux auxiliaires, un grand livre, des grands livres auxiliaires des comptes individuels ouverts pour chaque mandat, une balance, un recueil des états périodiques et des reçus pour les versements d'espèces.
41229 41193
 
41230
-Les fonctions d'administrateur judiciaire associé sont assimilées à celles d'administrateur judiciaire pour la collation du titre d'administrateur judiciaire honoraire.
41231
-
41232
-Les fonctions de mandataire judiciaire associé sont assimilées à celles de mandataire judiciaire pour la collation du titre de mandataire judiciaire honoraire.
41194
+Elle respecte les règles professionnelles prévues à l'article R. 814-3.
41233 41195
 
41234
-####### Paragraphe 4 : De la nullité, de la dissolution et de la liquidation de la société.
41196
+####### Article R814-33
41235 41197
 
41236
-######## Article R814-96
41198
+Les journaux auxiliaires mentionnent par ordre chronologique l'ensemble des opérations mentionnées à l'article R. 814-29.
41237 41199
 
41238
-La nullité de la société ne porte pas atteinte à la validité des actes professionnels accomplis par les administrateurs judiciaires ou les mandataires judiciaires associés avant la date où cette nullité est devenue définitive.
41200
+Ils indiquent pour chaque opération la date, le nom de l'affaire, le libellé de l'opération et son montant. S'il s'agit d'une recette en espèces, le numéro du reçu est indiqué au regard de celle-ci dans une colonne du livre journal réservée à cet effet.
41239 41201
 
41240
-######## Article R814-97
41202
+####### Article R814-34
41241 41203
 
41242
-A la diligence de la Commission nationale d'inscription et de discipline, toute décision judiciaire passée en force de chose jugée prononçant la nullité de la société fait l'objet d'un dépôt d'une de ses expéditions au dossier ouvert au nom de la société au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés.
41204
+Des états sont établis chaque trimestre par les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires pour tous les mandats n'ayant pas fait l'objet d'une reddition des comptes.
41243 41205
 
41244
-######## Article R814-98
41206
+Ces états mentionnent pour chaque mandat : le numéro de l'affaire au répertoire, le nom de celle-ci, le nom de la juridiction mandante ou la qualité du mandant, la date de la décision de désignation, la nature de la mission concernée, les mouvements comptables enregistrés pour l'affaire depuis l'origine, les mouvements et le solde par compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations et dans d'autres établissements financiers, ainsi que l'ensemble des fonds, effets, titres ou valeurs appartenant à autrui et, le cas échéant, les espèces disponibles aux mains du professionnel.
41245 41207
 
41246
-La nullité de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité prévues par la section 1 du chapitre III du titre II du livre I relative au registre du commerce et des sociétés.
41208
+####### Article R814-35
41247 41209
 
41248
-######## Article R814-99
41210
+L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire adresse les états prévus à l'article précédent dans les quinze jours qui suivent l'achèvement du trimestre au greffe du tribunal de commerce et, s'il y a lieu, du tribunal de grande instance, ainsi qu'au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel il a son domicile professionnel, pour l'ensemble de ses mandats. Il adresse ces mêmes états au greffe du tribunal de commerce et, s'il y a lieu, du tribunal de grande instance, ainsi qu'aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels il a son ou ses bureaux annexes, pour ses mandats concernant ces bureaux annexes.
41249 41211
 
41250
-La société prend fin dans les cas prévus à l'article 1844-7 du code civil. La dissolution anticipée prévue au 4° de cet article est décidée dans les conditions de majorité requises pour les modifications des statuts.
41212
+####### Article R814-36
41251 41213
 
41252
-En outre, la société est dissoute de plein droit :
41214
+Un reçu numéroté est délivré pour toute remise du fonds en espèces. La série des numéros est ininterrompue, les reçus doivent être utilisés dans l'ordre numérique. Chaque reçu mentionne le nom et l'adresse du mandataire de justice, la date de la recette, son montant en lettres et en chiffres, le nom et l'adresse de la partie versante, le nom de l'affaire à laquelle ce règlement s'applique et la cause de celui-ci.
41253 41215
 
41254
-1° Par le décès du dernier survivant des associés, sans qu'à cette date les parts sociales ou les titres de capital des autres associés aient été cédés à des tiers ;
41216
+####### Article R814-37
41255 41217
 
41256
-2° Par la décision devenue définitive qui prononce la radiation ou le retrait de la liste de la société ou de tous les associés en application de l'article L. 811-6, de l'article L. 811-12, de l'article L. 812-4 ou de l'article L. 812-9. La décision qui prononce la radiation ou le retrait de la liste constate la dissolution de la société et ordonne sa liquidation.
41218
+A tout moment, le total des sommes dont l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire est comptable au titre d'un mandat doit être couvert par les fonds, effets, titres et autres valeurs appartenant à autrui déposés sur les comptes ouverts à la Caisse des dépôts et consignations et dans d'autres établissements financiers, et par les espèces en caisse.
41257 41219
 
41258
-######## Article R814-100
41220
+Les fonds détenus au titre d'un mandat ne peuvent en aucun cas être utilisés au bénéfice d'un autre mandat.
41259 41221
 
41260
-La dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l'article 1844-4 du code civil et au premier alinéa de l'article L. 236-3.
41222
+####### Article R814-38
41261 41223
 
41262
-######## Article R814-101
41224
+Les dispositions des articles R. 814-29 à R. 814-41 s'appliquent également aux mandataires de justice autorisés à poursuivre un ou plusieurs dossiers en cours après leur retrait de la liste professionnelle, dans les conditions prévues aux articles L. 811-8 et L. 812-6, ainsi qu'aux personnes physiques désignées par les tribunaux dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 811-2 et par le premier alinéa du II de l'article L. 812-2.
41263 41225
 
41264
-La dissolution de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité prévues par la section 1 du chapitre III du titre II du livre I relative au registre du commerce et des sociétés.
41226
+####### Article R814-39
41265 41227
 
41266
-######## Article R814-102
41228
+Les sommes disponibles déposées sur les comptes bancaires ouverts au nom du débiteur ayant fait l'objet d'un jugement arrêtant un plan de cession doivent être versées à la Caisse des dépôts et consignations dans les quinze jours du prononcé de ce jugement. Ces comptes bancaires peuvent néanmoins continuer à fonctionner, pour la couverture des effets ou moyens de paiement émis avant la date du jugement.
41267 41229
 
41268
-La liquidation est régie par les statuts, sous réserve des dispositions du code civil et de celles du livre II du présent code et du présent paragraphe.
41230
+####### Article R814-40
41269 41231
 
41270
-######## Article R814-103
41232
+Lorsqu'un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire dépose des fonds à la Caisse des dépôts et consignations sur un compte global rémunéré, il fait apparaître une fois par trimestre et à la fin de sa mission, en comptabilité spéciale ainsi que sur les états prévus à l'article R. 814-34, les sommes provenant des intérêts produits au profit de chaque entreprise. Ces sommes sont calculées au prorata des soldes moyens de chaque entreprise tels qu'ils apparaissent dans la comptabilité spéciale.
41271 41233
 
41272
-Le liquidateur est choisi parmi les associés ou, à défaut, parmi les administrateurs judiciaires ou les mandataires judiciaires inscrits, selon que la société exerce l'une ou l'autre de ces professions.
41234
+####### Article R814-41
41273 41235
 
41274
-En aucun cas, les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à une personne contre laquelle a été prononcée une sanction disciplinaire, une mesure de retrait ou de suspension provisoire.
41236
+Les administrateurs judiciaires dans l'exercice des mandats qui leur sont confiés en matière civile sont tenus de déposer à un compte ouvert à leur nom à la Caisse des dépôts et consignations, dès leur réception, tous les fonds qu'ils ont reçus dans le cadre des missions de justice, y compris les provisions pour frais et honoraires.
41275 41237
 
41276
-Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.
41238
+Ces sommes ne peuvent faire l'objet d'un retrait à leur profit qu'après fixation de leurs honoraires ou provisions par le juge. De même, tous les titres dont ils assurent la gestion sont remis pendant la durée de leur mission à la Caisse des dépôts et consignations.
41277 41239
 
41278
-Le liquidateur désigné remplit les fonctions de l'administrateur provisoire.
41240
+###### Sous-section 2 : Des contrôles.
41279 41241
 
41280
-######## Article R814-104
41242
+####### Article R814-42
41281 41243
 
41282
-La décision judiciaire ou la décision de l'assemblée des associés qui nomme le liquidateur fixe sa rémunération.
41244
+Chaque professionnel est soumis tous les trois ans à un contrôle qui porte sur l'ensemble de son activité. Il peut en outre, à tout moment, être soumis à un contrôle occasionnel qui porte soit sur une question particulière, soit sur l'ensemble de son activité. Peuvent également être soumis à un contrôle occasionnel les mandataires de justice retirés des listes professionnelles, qui sont autorisés à poursuivre un ou plusieurs dossiers en cours en vertu des articles L. 811-8 et L. 812-6.
41283 41245
 
41284
-######## Article R814-105
41246
+Le contrôle occasionnel est prescrit par le président du Conseil national, le procureur de la République, le procureur général, le garde des sceaux, ministre de la justice, les commissaires du Gouvernement près la Commission nationale d'inscription et de discipline, les magistrats inspecteurs régionaux ou le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40.
41285 41247
 
41286
-Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement ou tout motif grave, à la demande soit du liquidateur lui-même, soit des associés ou de leurs ayants droit, par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège social.
41248
+Les contrôleurs peuvent recueillir les observations des présidents des juridictions civiles et commerciales du premier degré dans le ressort desquelles le mandataire de justice contrôlé a son domicile professionnel, le cas échéant un bureau annexe, et dans le ressort desquelles il s'est vu confier une mission. Ils peuvent recueillir les observations du procureur de la République près ces juridictions, du commissaire aux comptes chargé du contrôle de la comptabilité spéciale de l'intéressé, du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, ainsi que de l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés.
41287 41249
 
41288
-Le président statue en la forme des référés.
41250
+####### Article R814-43
41289 41251
 
41290
-######## Article R814-106
41252
+Avant la fin de chaque année, le président du Conseil national adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, la liste des membres de l'une et de l'autre professions que le bureau du conseil a désignés comme devant faire l'objet du contrôle périodique au cours de l'année suivante. Cette liste est également adressée au commissaire du Gouvernement près de la commission d'inscription et de discipline qui a procédé à leur inscription, ainsi qu'au magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40.
41291 41253
 
41292
-Le liquidateur ne peut entrer en fonctions avant d'avoir accompli les formalités de publicité au registre du commerce et des sociétés et informé de la dissolution de la société la Commission nationale d'inscription et de discipline, en joignant copie de l'acte qui l'a nommé.
41254
+####### Article R814-44
41293 41255
 
41294
-######## Article R814-107
41256
+Avant la fin du troisième trimestre de chaque année, le président du Conseil national soumet à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, une liste des membres de l'une et de l'autre des professions susceptibles de procéder aux contrôles au cours de l'année suivante. Cette liste comprend au moins vingt administrateurs judiciaires et au moins trente mandataires judiciaires.
41295 41257
 
41296
-Le liquidateur ne peut exercer les mandats de justice confiés à la société que s'il y est habilité par la juridiction qui les a décernés.
41258
+Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut refuser son agrément à l'un ou plusieurs des professionnels figurant sur la liste. Le président du Conseil national dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de refus d'agrément pour proposer une liste complémentaire.
41297 41259
 
41298
-######## Article R814-108
41260
+En outre, le garde des sceaux, ministre de la justice, agrée par arrêté les autres personnes spécialement habilitées à procéder à des contrôles occasionnels, dont les noms lui sont soumis par le conseil national. Cet agrément est donné pour une année.
41299 41261
 
41300
-Le liquidateur informe la Commission nationale des administrateurs judiciaires ou la Commission nationale des mandataires judiciaires de la clôture de la liquidation.
41262
+####### Article R814-45
41301 41263
 
41302
-###### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux sociétés civiles professionnelles
41264
+Le contrôle est effectué par trois contrôleurs :
41303 41265
 
41304
-####### Paragraphe 1 : De la constitution.
41266
+1° Deux administrateurs judiciaires ou mandataires judiciaires figurant sur la liste prévue à l'article R. 814-44 et n'exerçant pas leur activité dans le même ressort de cour d'appel que le professionnel contrôlé, dont l'un peut être remplacé, dans le cas d'un contrôle occasionnel, par l'une des personnes spécialement habilitées à cette fin ;
41305 41267
 
41306
-######## Article R814-109
41268
+2° Un commissaire aux comptes figurant sur une liste établie pour six ans par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires après avis de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, qui ne peut être celui habituellement chargé du contrôle de la comptabilité du professionnel.
41307 41269
 
41308
-Deux ou plusieurs personnes physiques inscrites sur la liste nationale prévue à l'article L. 811-2 ou sur la liste nationale prévue à l'article L. 812-2 peuvent constituer entre elles une société civile professionnelle pour l'exercice en commun de leur profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire.
41270
+Ces contrôleurs sont désignés dans le cas d'un contrôle triennal par le président du Conseil national et dans le cas d'un contrôle occasionnel par l'autorité qui a prescrit celui-ci.
41309 41271
 
41310
-La même faculté appartient aux personnes remplissant les conditions pour être inscrites sur cette liste, sous réserve que chacune d'elles obtienne son inscription au plus tard en même temps que celle de la société.
41272
+Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe l'étendue minimale des vérifications auxquelles les contrôleurs doivent procéder.
41311 41273
 
41312
-Ces sociétés reçoivent l'appellation de sociétés civiles professionnelles d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires.
41274
+Les frais occasionnés par la présence lors des contrôles du commissaire aux comptes prévu au 2° sont avancés par le Conseil national.
41313 41275
 
41314
-Chaque associé a la qualité d'administrateur judiciaire associé, ou de mandataire judiciaire associé.
41276
+####### Article R814-46
41315 41277
 
41316
-######## Article R814-110
41278
+Les contrôles occasionnels peuvent être effectués de manière inopinée.
41317 41279
 
41318
-Les sociétés civiles professionnelles d'administrateurs judiciaires et sociétés civiles professionnelles de mandataires judiciaires sont régies par les dispositions du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil, sous réserve des dispositions de la présente section.
41280
+####### Article R814-47
41319 41281
 
41320
-######## Article R814-111
41282
+Le professionnel contrôlé peut demander à un confrère de son choix de l'assister lors du contrôle. Il peut également demander au commissaire aux comptes ayant procédé à la vérification de sa comptabilité en application de l'article R. 814-29 ou à un expert-comptable de son choix d'assister au contrôle.
41321 41283
 
41322
-Les statuts satisfont aux prescriptions des articles 8, 11, 14, 15, 19, 20 et 24 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966. Ils indiquent en outre :
41284
+####### Article R814-48
41323 41285
 
41324
-1° Les nom, prénoms et domicile de chaque associé ;
41286
+Si les contrôleurs découvrent des irrégularités ayant trait à la gestion et à la représentation des fonds, titres, effets et autres valeurs détenus pour le compte de tiers, ils en avisent immédiatement le procureur général, le magistrat inspecteur régional, le commissaire du Gouvernement près la Commission nationale d'inscription et de discipline, le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40 et le président du Conseil national.
41325 41287
 
41326
-2° La durée pour laquelle la société est constituée ;
41288
+Dans un délai de deux mois à compter de l'achèvement des opérations de contrôle, les contrôleurs établissent un projet de rapport et l'adressent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au professionnel contrôlé. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception pour formuler ses observations.
41327 41289
 
41328
-3° L'adresse du siège social ;
41290
+A l'issue de ce délai, un rapport définitif est établi par les contrôleurs, auquel sont annexées les éventuelles observations du professionnel contrôlé. Ce rapport est adressé au président du Conseil national et aux autorités mentionnées au premier alinéa.
41329 41291
 
41330
-4° La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports faits par les associés ;
41292
+####### Article R814-49
41331 41293
 
41332
-5° Le montant du capital social, le montant, le nombre et la répartition des parts sociales représentatives de ce capital ;
41294
+Lorsque les contrôleurs font preuve de négligence ou d'incapacité dans l'accomplissement de leur mission, ils sont passibles de retrait d'agrément sans préjudice, le cas échéant, de poursuites disciplinaires.
41333 41295
 
41334
-6° Le nombre des parts d'intérêts attribuées à chaque apporteur en industrie ;
41296
+###### Sous-section 3 : De l'honorariat, du costume d'audience et du serment.
41335 41297
 
41336
-7° L'affirmation de la libération totale ou partielle, selon le cas, des apports concourant à la formation du capital social.
41298
+####### Article R814-50
41337 41299
 
41338
-######## Article R814-112
41300
+Le titre d'administrateur judiciaire honoraire ou de mandataire judiciaire honoraire peut être conféré par la Commission nationale d'inscription et de discipline.
41339 41301
 
41340
-Le siège social de la société civile professionnelle est fixé au domicile professionnel commun à plusieurs ou à tous les associés ou au domicile professionnel de l'un d'eux.
41302
+L'honorariat ne peut être conféré qu'aux personnes ayant exercé leur activité pendant vingt ans au moins. Sont prises en compte les périodes pendant lesquelles l'intéressé a exercé en qualité de syndic administrateur judiciaire, d'administrateur judiciaire et liquidateur de sociétés, d'administrateur judiciaire séquestre près le tribunal de grande instance de Paris, d'administrateur judiciaire, ou de mandataire judiciaire.
41341 41303
 
41342
-######## Article R814-113
41304
+La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissaire du Gouvernement près la Commission nationale d'inscription et de discipline.
41343 41305
 
41344
-La Commission nationale des administrateurs judiciaires ou la Commission nationale des mandataires judiciaires peut solliciter d'un commissaire aux comptes mentionné à l'article R. 814-29 un avis sur la valeur des apports en nature.
41306
+Le commissaire du Gouvernement fait procéder à une enquête par les procureurs généraux près les cours d'appel dans le ressort desquelles l'intéressé a eu ses domiciles professionnels. La commission se prononce dans les conditions prévues à l'article R. 811-34.
41345 41307
 
41346
-######## Article R814-114
41308
+La décision est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
41347 41309
 
41348
-Les parts sociales ne peuvent être données en nantissement.
41310
+La décision de la commission qui rejette la demande tendant à l'attribution de l'honorariat est susceptible de recours dans les conditions prévues à l'article R. 814-2.
41349 41311
 
41350
-Leur montant nominal ne peut être inférieur à 150 euros.
41312
+Le retrait de l'honorariat peut être prononcé par la commission sur la demande du commissaire du Gouvernement, selon les modalités prévues aux quatrième et sixième alinéas.
41351 41313
 
41352
-######## Article R814-115
41314
+####### Article R814-51
41353 41315
 
41354
-Les parts d'intérêts attribuées aux apporteurs en industrie sont incessibles. Elles sont annulées lorsque leur titulaire perd la qualité d'associé pour quelque cause que ce soit.
41316
+Dans l'exercice de leurs fonctions, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires inscrits sur les listes dressées par la Commission nationale d'inscription et de discipline portent la toge, fermée par devant, à manches larges, la toque noire, et la cravate pareille à celle des juges.
41355 41317
 
41356
-######## Article R814-116
41318
+####### Article R814-52
41357 41319
 
41358
-Les parts sociales correspondant à des apports en numéraire doivent être libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale.
41320
+Dans le mois de leur inscription, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires prêtent serment devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé leur domicile professionnel, en ces termes : " Je jure d'exercer mes fonctions avec honneur, dignité, indépendance et probité, et de me conformer en toute occasion aux lois et règlements de ma profession ".
41359 41321
 
41360
-La libération du surplus intervient, en une ou plusieurs fois, soit aux dates prévues par les statuts, soit par décision de l'assemblée des associés et au plus tard dans le délai de deux ans à compter de l'inscription de la société sur la liste.
41322
+Ils ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à compter du jour de leur prestation de serment.
41361 41323
 
41362
-Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant de la libération des apports en numéraire sont déposés, pour le compte de la société, à la Caisse des dépôts et consignations, chez un notaire ou dans un établissement de crédit.
41324
+Tout administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire qui ne prête pas serment dans le mois de son inscription est déclaré démissionnaire de ses fonctions et retiré des listes par la Commission nationale d'inscription et de discipline, sauf s'il peut justifier d'un motif valable.
41363 41325
 
41364
-Le retrait de ces fonds est effectué par le mandataire de la société sur la justification de l'inscription de celle-ci sur la liste des administrateurs judiciaires ou la liste des mandataires judiciaires.
41326
+###### Sous-section 4 : Du lieu d'exercice de la profession.
41365 41327
 
41366
-######## Article R814-117
41328
+####### Article R814-53
41367 41329
 
41368
-La société ou son liquidateur est dispensé d'insérer dans un journal habilité à recevoir des annonces légales les avis et actes prévus aux articles 22, 24, 26, 27 et 29 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.
41330
+L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire, personne physique ou personne morale, déjà inscrit et titulaire d'une étude déclare toute ouverture d'un bureau annexe au commissaire du Gouvernement près la Commission nationale d'inscription et de discipline ainsi qu'au président du Conseil national.
41369 41331
 
41370
-####### Paragraphe 2 : De l'organisation et du fonctionnement.
41332
+Est considéré comme un bureau annexe tout local dans lequel l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire, personne physique ou personne morale, reçoit à titre professionnel des tiers et exerce ses missions légales, lorsqu'il est situé dans le ressort d'un tribunal de grande instance autre que celui dans lequel est situé son domicile professionnel ou son siège social.
41371 41333
 
41372
-######## Article R814-118
41334
+####### Article R814-54
41373 41335
 
41374
-Les décisions qui excèdent les pouvoirs du ou des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée générale.
41336
+La déclaration est adressée quatre mois au moins avant la date prévue pour l'ouverture du bureau, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle indique :
41375 41337
 
41376
-L'assemblée est réunie au moins une fois par an. Elle est également réunie lorsqu'un ou plusieurs associés, représentant au moins la moitié en nombre de ceux-ci ou le quart du capital, en font la demande au gérant en indiquant l'ordre du jour.
41338
+1° Le lieu du domicile professionnel ou du siège social de l'intéressé et le lieu où il envisage d'ouvrir un bureau annexe ;
41377 41339
 
41378
-A défaut de dispositions contraires des statuts, les convocations sont effectuées conformément à l'article 40 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.
41340
+2° Les dispositions prises par l'intéressé pour assurer ses missions à son domicile professionnel ou à son siège social et dans le bureau annexe, les conditions de fonctionnement de celui-ci ainsi que les mesures adoptées pour assurer toute liaison avec le bureau principal.
41379 41341
 
41380
-######## Article R814-119
41342
+####### Article R814-55
41381 41343
 
41382
-Les procès-verbaux des délibérations des associés sont établis sur un registre spécial préalablement coté et paraphé par le greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où est immatriculée la société. Le registre est conservé au siège social. Il peut être consulté par tout associé.
41344
+Le commissaire du Gouvernement fait diligenter une enquête. Il demande l'avis des procureurs de la République près les tribunaux dans le ressort desquels sont situés le domicile professionnel ou le siège social de l'intéressé et, le cas échéant, son ou ses bureaux annexes. Il demande également l'avis du Conseil national par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
41383 41345
 
41384
-######## Article R814-120
41346
+Il peut refuser l'ouverture du bureau annexe si celle-ci ne permet pas au professionnel d'exercer ses mandats conformément aux règles de la profession. La décision du commissaire du Gouvernement, qui doit intervenir dans les trois mois à compter de la réception de la déclaration et qui doit être motivée en cas de refus, est notifiée à l'intéressé, aux procureurs de la République dont l'avis a été sollicité et au président du Conseil national par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
41385 41347
 
41386
-Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal quel que soit le nombre de parts qu'il possède.
41348
+La décision du commissaire du Gouvernement peut être déférée à la commission par l'intéressé, les procureurs de la République dont l'avis a été sollicité et le président du Conseil national, dans le délai d'un mois à compter de la notification, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La commission statue alors dans les conditions prévues aux articles R. 811-33 à R. 811-35 et R. 814-2.
41387 41349
 
41388
-Un associé peut donner mandat écrit à un autre associé de le représenter à l'assemblée. Toutefois, un associé ne peut être porteur de plus de deux mandats.
41350
+####### Article R814-56
41389 41351
 
41390
-L'assemblée ne délibère valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois et l'assemblée délibère valablement si le tiers des associés au moins est présent ou représenté.
41352
+L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire, personne physique ou personne morale, qui transfère son domicile professionnel ou son siège doit déclarer ce transfert au commissaire du Gouvernement près la Commission nationale d'inscription et de discipline ainsi qu'au président du Conseil national. La procédure prévue aux articles R. 814-54 et R. 814-55 est applicable.
41391 41353
 
41392
-######## Article R814-121
41354
+####### Article R814-57
41393 41355
 
41394
-Sous réserve des dispositions de l'article 19 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 et de celles des articles R. 814-99, R. 814-122, R. 814-124, R. 814-130, R. 814-131, R. 814-140, les décisions sont prises à la majorité des voix des associés présents ou représentés.
41356
+L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire, exerçant au sein d'une société, qui quitte cette société pour exercer sa profession à titre individuel doit déclarer son installation au commissaire du Gouvernement près la Commission nationale d'inscription et de discipline ainsi qu'au président du Conseil national. La procédure prévue aux articles R. 814-54 et R. 814-55 est applicable.
41395 41357
 
41396
-Dans tous les cas, les statuts peuvent prévoir, pour certaines décisions, une majorité qualifiée ou l'unanimité des associés.
41358
+####### Article R814-58
41397 41359
 
41398
-######## Article R814-122
41360
+Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent titre.
41399 41361
 
41400
-La modification des statuts, y compris la prorogation de la société, est décidée à la majorité des trois quarts des voix de l'ensemble des associés.
41362
+###### Sous-section 5 : Du portail électronique
41401 41363
 
41402
-L'augmentation des engagements des associés ne peut être décidée qu'à l'unanimité.
41364
+####### Article R814-58-1
41403 41365
 
41404
-######## Article R814-123
41366
+Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile s'appliquent à la communication électronique des actes de procédure que permet le portail électronique mis en place par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires en application des articles L. 814-2 et L. 814-13.
41405 41367
 
41406
-La répartition des bénéfices a lieu conformément aux statuts.
41368
+####### Article R814-58-2
41407 41369
 
41408
-Toutefois, la rémunération des apports en capital ne peut excéder les deux tiers des bénéfices.
41370
+Les tiers destinataires ou émetteurs des actes de procédure, mentionnés au second alinéa de l'article L. 814-13, consentent ou demandent expressément à recourir à la communication électronique en s'inscrivant sur le portail électronique et en communiquant les données à caractère personnel et informations mentionnées en annexe au présent article.
41409 41371
 
41410
-######## Article R814-124
41372
+Préalablement à leur inscription, ils sont informés de la faculté de révoquer à tout moment leur consentement à recourir au portail électronique ainsi que des droits d'accès et de rectification dont ils disposent en application des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
41411 41373
 
41412
-Sauf stipulation contraire des statuts, les parts sociales peuvent être librement cédées à un associé.
41374
+####### Article Annexe art. R814-58-2
41413 41375
 
41414
-######## Article R814-125
41376
+ANNEXE À L'ARTICLE R. 814-58-2 DU CODE DE COMMERCE
41415 41377
 
41416
-Lorsqu'un associé décide de céder tout ou partie de ses parts à un tiers, le projet de cession est notifié à la société et à chaque associé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
41378
+Données et informations communiquées lors de l'inscription sur le portail
41417 41379
 
41418
-Dans les deux mois de la notification qui lui est faite du projet de cession, la société fait connaître, dans les mêmes formes, son consentement ou son refus. Le silence gardé par la société pendant ce délai vaut consentement implicite à la cession.
41380
+<table><tbody>
41381
+ <tr>
41382
+  <td>Contenu de la déclaration</td>
41383
+  <td>1° Identité de l'intéressé (nom de famille, prénoms), date et lieu de naissance et domicile pour les personnes physiques ; dénomination sociale, forme juridique, nom de famille et prénom du représentant légal, siège social pour les personnes morales ;
41419 41384
 
41420
-######## Article R814-126
41385
+2° Adresse de courrier électronique, ainsi qu'un numéro de téléphone pouvant recevoir des messages rédigés si l'intéressé dispose de la possibilité d'accéder à un service de téléphonie permettant de recevoir des messages.</td>
41386
+ </tr>
41387
+</tbody></table>
41421 41388
 
41422
-Si la société refuse de consentir à la cession, elle est tenue, dans les six mois de la notification de son refus, de notifier à l'associé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un projet de cession ou de rachat de ses parts qui implique engagement du cessionnaire ou de la société de se porter acquéreur.
41389
+####### Article D814-58-3
41423 41390
 
41424
-Si le prix proposé pour la cession ou le rachat n'est pas accepté par le cédant, il est fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.
41391
+Peuvent faire l'objet d'une communication électronique, conformément à l'article L. 814-13, les actes de procédure suivants :
41425 41392
 
41426
-Si l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts au prix ainsi fixé, il est passé outre à ce refus deux mois après la sommation qui lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par la société et qui est demeurée infructueuse.
41393
+1° Concernant les créances :
41427 41394
 
41428
-Si la cession porte sur la totalité des parts sociales détenues par l'associé, celui-ci perd sa qualité d'associé à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent.
41395
+a) La demande et les informations prévues par le second alinéa de l'article R. 621-19 ;
41429 41396
 
41430
-Le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire à la Caisse des dépôts et consignations.
41397
+b) La déclaration prévue à l'article L. 622-24 ;
41431 41398
 
41432
-######## Article R814-127
41399
+c) La transmission prévue au deuxième alinéa de l'article L. 628-7 ;
41433 41400
 
41434
-Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 814-126, la publicité de la cession des parts sociales est accomplie par le dépôt au registre du commerce et des sociétés de deux copies certifiées conformes de la sommation adressée au cédant accompagnées de la justification de la notification ou de la signification de cette sommation.
41401
+d) L'information prévue au IV des articles L. 622-17 et L. 641-13 ;
41435 41402
 
41436
-######## Article R814-128
41403
+e) L'avis et la réponse du créancier prévus à l'article L. 622-27 ;
41437 41404
 
41438
-Si à l'expiration du délai prévu à l'article R. 814-80 aucune cession n'est intervenue, la société procède à la cession ou au rachat des parts dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 814-135.
41405
+f) La déclaration de créance de dommages et intérêts prévue au V des articles L. 622-13 et L. 641-11-1 ;
41439 41406
 
41440
-######## Article R814-129
41407
+2° Concernant les biens :
41441 41408
 
41442
-Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions des articles R. 814-80 et R. 814-128 sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle.
41409
+a) Les revendications et demandes de restitution prévues à la section III du chapitre IV du titre II du livre VI ;
41443 41410
 
41444
-######## Article R814-130
41411
+b) L'acquiescement et la contestation par l'administrateur ou le liquidateur prévus aux articles L. 624-17 et L. 641-14-1 ;
41445 41412
 
41446
-Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 24 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 pour la cession des parts de l'associé décédé est fixé à un an à compter de la date du décès.
41413
+3° Concernant les contrats en cours :
41447 41414
 
41448
-Il peut être prorogé une fois pour une durée d'un an par accord intervenu entre les ayants droit de l'associé décédé et la société, donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales par le premier alinéa de l'article 19 de la même loi.
41415
+a) La mise en demeure adressée à l'administrateur ou au liquidateur conformément aux articles L. 622-13 ou L. 641-11-1 ;
41449 41416
 
41450
-######## Article R814-131
41417
+b) La réponse faite à la mise en demeure par l'administrateur ou le liquidateur dans le délai prévu aux articles L. 622-13 ou L. 641-11-1.
41451 41418
 
41452
-Toute demande d'un ou plusieurs ayants droit d'un associé décédé tendant, par application du deuxième alinéa de l'article 24 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, à l'attribution préférentielle à leur profit des parts sociales de leur auteur est notifiée à la société et à chacun des associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de désaccord, la valeur des droits sociaux est fixée dans les conditions prévues par l'article 1843-4 du code civil.
41419
+####### Article R814-58-4
41453 41420
 
41454
-######## Article R814-132
41421
+La communication électronique des actes de procédure prévus par l'article D. 814-58-3 dont l'envoi doit être réalisé par lettre recommandée avec accusé de réception s'effectue par lettre recommandée électronique adressée par la voie du portail électronique. Le service d'envoi recommandé électronique offert par le portail électronique répond aux conditions fixées au paragraphe 36 de l'article 3 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/ CE.
41455 41422
 
41456
-Si, à l'expiration du délai prévu à l'article R. 814-130, les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose d'une année pour acquérir elle-même, ou faire acquérir par un ou plusieurs associés ou par un tiers, les parts sociales de l'associé décédé.
41423
+####### Article R814-58-5
41457 41424
 
41458
-Le cas échéant, la procédure prévue par les deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article R. 814-126 est applicable.
41425
+I. - L'utilisation du portail électronique est gratuite pour les tiers mentionnés au second alinéa de l'article L. 814-13, sous réserve de l'alinéa suivant.
41459 41426
 
41460
-######## Article R814-133
41427
+Les frais de la lettre recommandée électronique adressée par la voie du portail électronique n'excèdent pas un montant fixé par arrêté du ministre de la justice.
41461 41428
 
41462
-La cession de parts sociales est rendue opposable à la société et aux tiers dans les conditions prévues par l'article 1865 du code civil.
41429
+Les sommes perçues en application de l'alinéa précédent sont versées sans délai à la Caisse des dépôts et consignations sur un compte de dépôt, ouvert au nom du Conseil national, dont les modalités de fonctionnement seront déterminées par arrêté du ministre de la justice.
41463 41430
 
41464
-######## Article R814-134
41431
+II. - Le rapport prévu par le troisième alinéa de l'article L. 814-2 comporte une analyse des comptes relatifs à la gestion du portail électronique.
41465 41432
 
41466
-Si les réserves constituées au moyen de bénéfices non distribués ou de plus-values d'actif dues à l'industrie des associés le permettent, il est procédé périodiquement, dans les conditions prévues aux statuts, à l'augmentation du capital social. Les parts sociales ainsi créées sont attribuées aux associés, y compris à ceux qui n'ont apporté que leur industrie, selon les critères de répartition des bénéfices fixés par l'article R. 814-123.
41433
+####### Article R814-58-6
41467 41434
 
41468
-L'augmentation du capital social ne peut intervenir avant la libération totale des parts sociales correspondant à des apports en numéraire.
41435
+Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le portail électronique prévu au deuxième alinéa de l'article L. 814-2 sont les suivantes :
41469 41436
 
41470
-######## Article R814-135
41437
+1° S'agissant des débiteurs soumis à une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les informations mentionnées au cinquième alinéa de l'article R. 621-8 ;
41471 41438
 
41472
-Lorsqu'un associé entend se retirer de la société en application de l'article 21 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, il notifie sa décision à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
41439
+2° S'agissant des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 814-13, les informations les concernant mentionnées au cinquième alinéa de l'article R. 621-8 ;
41473 41440
 
41474
-Dans les six mois de cette notification, la société est tenue de notifier à l'associé, dans les mêmes formes, soit un projet de cession de ses parts à un ou plusieurs associés ou à un tiers inscrit, selon le cas, sur la liste des administrateurs judiciaires ou sur la liste des mandataires judiciaires sur laquelle la société est inscrite ou remplissant les conditions pour y être inscrit, soit un projet de rachat de ces parts par la société. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société de se porter acquéreur.
41441
+3° S'agissant des tiers destinataires ou émetteurs des actes mentionnés au second alinéa de l'article L. 814-13, les données et informations mentionnées à l'annexe de l'article R. 814-58-2 ainsi que, le cas échéant, les données et informations mentionnées en annexe au présent article.
41475 41442
 
41476
-Le cas échéant, il est fait application des deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 814-126.
41443
+####### Article Annexe art. R814-58-6
41477 41444
 
41478
-######## Article R814-136
41445
+ANNEXE À L'ARTICLE R. 814-58-6 DU CODE DE COMMERCE
41479 41446
 
41480
-Le retrait d'un associé qui a apporté exclusivement son industrie est notifié à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il prend effet à la date que l'associé indique ou, à défaut, à celle de cette notification.
41447
+Données et informations pouvant être enregistrées dans le portail électronique s'agissant des tiers destinataires ou émetteurs des actes mentionnés au second alinéa de l'article L. 814-13
41481 41448
 
41482
-Toutefois, les statuts peuvent prévoir que le retrait ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai, sans que celui-ci puisse excéder six mois à compter de la notification faite par l'associé.
41449
+<table><tbody>
41450
+ <tr>
41451
+  <td>Pièces à joindre pour les personnes physiques non exploitant d'une entreprise individuelle</td>
41452
+  <td valign="bottom">1° Une copie recto verso de l'une des pièces d'identité en cours de validité suivantes :
41483 41453
 
41484
-######## Article R814-137
41454
+- carte nationale d'identité française ou étrangère ;
41455
+- passeport français ou étranger ;
41456
+- permis de conduire français ou étranger ;
41457
+- carte de combattant délivrée par les autorités françaises ;
41458
+- carte d'identité ou carte de circulation délivrée par les autorités militaires françaises ;
41459
+- carte de séjour temporaire, carte de résident, carte de ressortissant d'un etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;
41485 41460
 
41486
-L'associé titulaire de parts sociales peut, à la condition d'en informer la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, cesser l'activité professionnelle qu'il exerce au sein de cette société avant la fin de la procédure de cession ou de rachat de ses parts. Il respecte, le cas échéant, le délai fixé par les statuts, sans que celui-ci puisse excéder six mois à compter de la notification de la cessation d'activité.
41461
+2° Un document officiel attestant de l'activité professionnelle, le cas échéant ;
41487 41462
 
41488
-######## Article R814-138
41463
+3° Un justificatif d'identité de la personne physique ayant reçu pouvoir d'établir la déclaration au nom et pour le compte du déclarant ;
41489 41464
 
41490
-L'associé perd, à compter de sa cessation d'activité, les droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception toutefois des rémunérations afférentes aux apports en capital et de sa part éventuelle dans le capital, les réserves et les plus-values d'actif ; il cesse à la même date d'être soumis aux incompatibilités et interdictions attachées à sa qualité d'associé.
41465
+4° Les coordonnées bancaires.</td>
41466
+ </tr>
41467
+ <tr>
41468
+  <td>Pièces à joindre pour une entreprise individuelle</td>
41469
+  <td>1° Un des documents d'identification suivants :
41491 41470
 
41492
-######## Article R814-139
41471
+- extrait original attestant de l'existence juridique de l'entreprise établi par le greffe compétent et datant de moins de trois mois ;
41472
+- certificat d'entreprise délivré par l'INSEE et comportant les numéros d'identification ;
41473
+- carte d'identification d'entreprise délivrée par la chambre des métiers ;
41493 41474
 
41494
-La société peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre les associés.
41475
+2° Un justificatif d'identité de la personne physique ayant reçu pouvoir d'établir la déclaration au nom et pour le compte du déclarant ;
41495 41476
 
41496
-######## Article R814-140
41477
+3° Les coordonnées bancaires.</td>
41478
+ </tr>
41479
+ <tr>
41480
+  <td>Pièces à joindre pour une personne morale de droit privé</td>
41481
+  <td>1° Un des documents d'identification suivants :
41497 41482
 
41498
-Tout associé qui fait l'objet d'une mesure disciplinaire définitive comportant une sanction égale ou supérieure à trois mois d'interdiction peut être contraint, à l'unanimité des autres associés, de se retirer de la société.
41483
+- extrait original attestant de l'existence juridique de la société établi par le greffe compétent et datant de moins de trois mois ;
41484
+- extrait original d'immatriculation au répertoire des métiers de moins de trois mois ;
41485
+- journal d'annonces légales datant de moins de deux ans mentionnant le nom du représentant légal et l'adresse du siège de la personne morale ;
41486
+- les statuts ou toutes autres pièces justificatives attestant de l'existence légale de la personne morale et faisant apparaître le nom de son représentant légal, l'adresse de son siège ainsi que la preuve de la déclaration auprès des organismes compétents ;
41499 41487
 
41500
-L'associé qui fait l'objet d'une suspension provisoire en application de l'article L. 811-13 ou L. 814-4 peut, à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de la décision de suspension, s'il n'a pas été mis fin à celle-ci, être contraint de se retirer de la société suivant les modalités mentionnées à l'alinéa précédent.
41488
+2° Un justificatif d'identité de la personne physique ayant reçu, le cas échéant, pouvoir d'établir la déclaration au nom et pour le compte de la personne morale ;
41501 41489
 
41502
-Les associés exclus perdent du jour où la décision d'exclusion leur a été notifiée les droits attachés à la qualité d'associé, à l'exception des rémunérations afférentes à leurs apports en capital.
41490
+3° Les coordonnées bancaires.</td>
41491
+ </tr>
41492
+ <tr>
41493
+  <td>Pièces à joindre pour une personne morale de droit public autre que l'Etat ou les collectivités territoriales</td>
41494
+  <td>1° Les statuts établis par la loi, le règlement ou les délibérations et conventions constitutives ;
41503 41495
 
41504
-Ses parts sociales sont cédées dans les conditions prévues aux articles R. 814-80 et R. 814-128.
41496
+2° Un document émanant de l'organe compétent attestant de la capacité de l'auteur de la déclaration à engager la personne morale ;
41505 41497
 
41506
-######## Article R814-141
41498
+3° Un justificatif d'identité de la personne physique ayant reçu pouvoir d'établir la déclaration au nom et pour le compte de la personne morale ;
41507 41499
 
41508
-L'associé interdit temporairement ou suspendu provisoirement ne peut exercer aucune activité professionnelle pendant la durée de la mesure d'interdiction ou de suspension, mais conserve pendant le même temps sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de sa vocation aux bénéfices professionnels.
41500
+4° Les coordonnées bancaires.</td>
41501
+ </tr>
41502
+ <tr>
41503
+  <td>Pièces à joindre pour l'Etat et les collectivités territoriales</td>
41504
+  <td>1° Un document émanant de l'organe compétent attestant de la capacité de l'auteur de la déclaration à engager la personne morale ;
41509 41505
 
41510
-####### Paragraphe 3 : De la nullité, de la dissolution et de la liquidation.
41506
+2° Un justificatif d'identité de la personne physique ayant reçu pouvoir d'établir la déclaration au nom et pour le compte de la personne morale ;
41511 41507
 
41512
-######## Article R814-142
41508
+3° Les coordonnées bancaires.</td>
41509
+ </tr>
41510
+</tbody></table>
41513 41511
 
41514
-La dissolution anticipée prévue au 4° de l'article 1844-7 du code civil est décidée à la majorité des trois quarts des voix de l'ensemble des associés.
41512
+####### Article R814-58-7
41515 41513
 
41516
-######## Article R814-143
41514
+I.-Les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article R. 814-58-6 sont détruites à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la révocation du consentement à la communication électronique ou, en l'absence de révocation, à compter de la décision définitive de clôture de la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
41517 41515
 
41518
-En dehors des cas prévus au troisième alinéa de l'article R. 814-99, la société civile professionnelle est dissoute de plein droit par la notification à la société des demandes simultanées de retrait des associés faites en application de l'article 21 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 ou, en cas de demandes successives, par la dernière d'entre elles, sans qu'à cette date les parts sociales des autres associés aient été cédées à des tiers.
41516
+Lorsque l'ouverture de la procédure a fait l'objet d'une décision définitive de réformation ou d'annulation, elles sont détruites dans l'année de cette décision.
41519 41517
 
41520
-######## Article R814-144
41518
+II.-Les actions réalisées dans le portail électronique font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de la personne, la date et l'heure de l'accès. Ces informations sont conservées pendant la même durée que les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article R. 814-58-6 auxquelles elles ont été associées.
41521 41519
 
41522
-Dans le cas prévu par le second alinéa de l'article 37 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, l'actif net de la société subsistant après extinction du passif et remboursement du capital est réparti entre les associés au prorata des parts détenues par chacun d'eux, y compris les parts correspondant aux apports en industrie.
41520
+####### Article R814-58-8
41523 41521
 
41524
-###### Sous-section 3 : Dispositions applicables aux sociétés d'exercice libéral.
41522
+Les personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 814-58-6 ainsi que leurs salariés habilités ou les personnes auxquelles a été donné pouvoir d'effectuer les actes de procédure dématérialisés en cause accèdent aux données et informations mentionnées à l'article R. 814-58-6, relatives aux actes de procédure qu'ils ont transmis ou dont ils ont été destinataires, dans la limite de leurs qualités, de leurs attributions et du besoin d'en connaître.
41525 41523
 
41526
-####### Article R814-145
41524
+####### Article R814-58-9
41527 41525
 
41528
-I.-Des administrateurs judiciaires peuvent constituer entre eux, et dans les conditions prévues à l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, avec les personnes mentionnées à cet article, à l'exception des personnes exerçant la profession de greffier des tribunaux de commerce ou celle de mandataire judiciaire et des sociétés dont ces personnes détiennent, directement ou indirectement, tout ou partie du capital, une société d'exercice libéral.
41526
+I. - Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au portail électronique en ce qui concerne les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 814-58-6.
41529 41527
 
41530
-II.-Des mandataires judiciaires peuvent constituer entre eux, et dans les conditions prévues à l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, avec les personnes mentionnées à cet article, à l'exception des personnes exerçant la profession de greffier des tribunaux de commerce ou celle d'administrateur judiciaire et des sociétés dont ces personnes détiennent, directement ou indirectement, tout ou partie du capital, une société d'exercice libéral.
41528
+II. - Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de cette même loi s'exercent auprès du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.
41531 41529
 
41532
-####### Article R814-146
41530
+##### Section 5 : Des sociétés d'administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires
41533 41531
 
41534
-Les sociétés d'exercice libéral d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires à responsabilité limitée, à forme anonyme, par actions simplifiées et en commandite par actions sont régies par les dispositions du livre II, sous réserve des dispositions de la présente section.
41532
+###### Sous-section 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés
41535 41533
 
41536
-####### Article R814-147
41534
+####### Paragraphe 1 : De la constitution, de l'inscription sur la liste, des statuts et de l'immatriculation.
41537 41535
 
41538
-La Commission nationale d'inscription et de discipline est informée des modifications apportées à la liste des associés mentionnés au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 et au montant de leur participation au capital.
41536
+######## Article R814-59
41539 41537
 
41540
-####### Article R814-148
41538
+La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription sur la liste nationale des administrateurs judiciaires prévue par l'article L. 811-2 ou sur la liste nationale des mandataires judiciaires prévue par l'article L. 812-2.
41541 41539
 
41542
-La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues aux articles R. 210-16 et suivants.
41540
+######## Article R814-60
41543 41541
 
41544
-####### Article R814-149
41542
+La demande d'inscription d'une société est présentée collectivement par les associés exerçant en son sein ou par le représentant légal de la société. Elle est adressée à la Commission nationale d'inscription et de discipline par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé.
41545 41543
 
41546
-Lorsque le consentement de la société est acquis dans les conditions prévues par les articles L. 223-14 et L. 228-24 et 10 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, le cessionnaire demande à la Commission nationale d'inscription et de discipline, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise contre récépissé, son inscription sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 814-87.
41544
+Elle est accompagnée d'un dossier qui comprend à peine d'irrecevabilité de la demande :
41547 41545
 
41548
-Sa demande est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, d'une attestation du transfert sur les registres de titres de la société ou de l'acte de cession des titres de capital ou des parts sociales ainsi que de toutes pièces justificatives, notamment de celles qui sont exigées des personnes demandant leur inscription sur la liste.
41546
+1° Un exemplaire des statuts de la société ;
41549 41547
 
41550
-####### Article R814-150
41548
+2° Une copie de la décision d'inscription sur la liste nationale de chaque associé exerçant en son sein ;
41551 41549
 
41552
-Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions de l'article R. 814-80 sont applicables à la cession des titres de capital ou parts sociales de l'associé placé sous le régime de la tutelle, s'il ne veut ou ne peut bénéficier des dispositions du 2° du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, ou de l'associé frappé d'interdiction légale.
41550
+3° Une attestation du greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social, constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés ;
41553 41551
 
41554
-####### Article R814-151
41552
+4° La liste des associés exerçant la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire au sein de la société avec leurs nom, prénoms, domicile et, dans le cas d'une demande d'inscription d'une société d'exercice libéral, de manière distincte avec les mêmes mentions, celle des associés mentionnés au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, avec leur profession, la part de capital qu'ils détiennent et, s'il s'agit d'une personne morale, la raison ou dénomination sociale et le siège social ;
41555 41553
 
41556
-La société ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre les associés exerçant en son sein.
41554
+5° Le cas échéant, un exemplaire de la délibération de l'assemblée des associés habilitant le représentant légal à demander l'inscription.
41557 41555
 
41558
-####### Article R814-152
41556
+Le commissaire du Gouvernement demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire des membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance qui ne sont pas administrateur ou mandataire judiciaire.
41559 41557
 
41560
-Tout associé exerçant au sein de la société, qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire définitive égale ou supérieure à trois mois d'interdiction d'exercice de sa profession ou d'une condamnation pénale définitive à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois mois peut être contraint, à l'unanimité des autres associés exerçant au sein de la société, de se retirer de celle-ci.
41558
+######## Article R814-61
41561 41559
 
41562
-Ses titres de capital ou parts sociales sont cédés dans les conditions prévues aux articles R. 814-74, R. 814-76 et R. 814-149.
41560
+La commission nationale d'inscription et de discipline statue sur la demande d'inscription dans les conditions prévues aux articles R. 811-33 à R. 811-35.
41563 41561
 
41564
-####### Article R814-153
41562
+######## Article R814-62
41565 41563
 
41566
-L'associé interdit de ses fonctions n'est pas de ce seul fait privé de sa qualité d'associé. Il conserve tous les droits et obligations qui en découlent.
41564
+La Commission nationale d'inscription et de discipline peut refuser l'inscription de la société si sa création a pour effet de limiter le choix des juridictions dans des conditions contraires à une bonne administration de la justice.
41567 41565
 
41568
-####### Article R814-154
41566
+######## Article R814-63
41569 41567
 
41570
-L'associé provisoirement suspendu exerçant au sein de la société conserve, pendant la durée de sa suspension, sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent. Toutefois, ses revenus liés à l'exercice professionnel sont réduits de moitié, l'autre moitié étant attribuée par parts égales aux administrateurs provisoires associés ou non ou, s'il n'est pas commis d'administrateur provisoire, à ceux des associés exerçant au sein de la société qui n'ont pas fait l'objet d'une suspension provisoire de leurs fonctions.
41568
+L'un des originaux de l'acte modificatif des statuts, si celui-ci est sous seing privé, ou une expédition de cet acte s'il a été établi en la forme authentique, est adressé par le ou les gérants, dans un délai d'un mois à compter de sa date, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la commission ayant établi la liste sur laquelle la société est inscrite. Il est accompagné de toutes pièces justificatives, notamment, si la modification des statuts résulte d'une cession de parts sociales ou de titres de capital, de celles qui établissent le prix de cette cession.
41571 41569
 
41572
-###### Sous-section 4 : Dispositions applicables aux sociétés en participation.
41570
+######## Article R814-64
41573 41571
 
41574
-####### Article R814-155
41572
+La commission nationale d'inscription et de discipline se prononce sur les modifications des statuts dans les conditions prévues aux articles R. 811-33 à R. 811-35.
41575 41573
 
41576
-Les sociétés en participation prévues par l'article 22 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 reçoivent l'appellation de sociétés en participation d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires.
41574
+Si les nouvelles dispositions des statuts ne sont pas conformes aux dispositions législatives ou réglementaires, la commission peut imposer un délai de régularisation ; s'il n'a pas été procédé à la régularisation dans le délai imparti, la commission prononce, même d'office, la radiation de la liste dans les formes prévues pour l'inscription.
41577 41575
 
41578
-Leur constitution fait l'objet de l'insertion d'un avis dans le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
41576
+######## Article R814-65
41579 41577
 
41580
-L'avis contient la dénomination sociale et la liste des associés.
41578
+La Commission nationale d'inscription et de discipline procède aux modifications de la liste qui résultent de celles des statuts.
41581 41579
 
41582
-####### Article R814-156
41580
+######## Article R814-66
41583 41581
 
41584
-Dans la quinzaine de la publication, une copie de cet avis et un exemplaire de la convention qui fonde la société en participation sont remis contre récépissé ou expédiés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la Commission nationale d'inscription et de discipline qui peut, dans un délai d'un mois, mettre en demeure les associés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de modifier la convention pour la mettre en conformité avec les règles applicables à la profession.
41582
+La Commission nationale d'inscription et de discipline est saisie de toute difficulté. Ses décisions sont susceptibles de recours, dans les conditions prévues à l'article R. 814-2.
41585 41583
 
41586
-####### Article R814-157
41584
+######## Article R814-67
41587 41585
 
41588
-Le retrait ou l'admission d'un associé donne lieu à la publication mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 814-155 et, pour le nouvel associé, les dispositions des articles R. 814-66 et R. 814-156 sont applicables.
41586
+Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il en est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire au siège social et à chaque associé et pour satisfaire aux dispositions de la présente section.
41589 41587
 
41590
-##### Section 6 : Des sociétés de participations financières de professions libérales d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires
41588
+######## Article R814-68
41591 41589
 
41592
-###### Article R814-158
41590
+Peuvent faire l'objet d'apports à une société d'administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires, en propriété ou en jouissance :
41593 41591
 
41594
-Les sociétés de participations financières de professions libérales d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires sont régies par les dispositions du livre II, à l'exception de celles qui attribuent compétence au tribunal de commerce, sous réserve des dispositions de la présente section.
41592
+1° Tous droits incorporels, à l'exclusion de ceux qui, d'une manière directe ou indirecte, auraient pour objet ou effet de conférer une valeur patrimoniale à l'activité de mandataire de justice, tous meubles et immeubles utiles à l'exercice de la profession ;
41595 41593
 
41596
-###### Sous-section 1 : De la constitution de la société
41594
+2° Toutes sommes en numéraire.
41597 41595
 
41598
-####### Article R814-159
41596
+######## Article R814-69
41599 41597
 
41600
-I. - Des personnes exerçant la profession d'administrateur judiciaire peuvent, dans les conditions prévues à l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, constituer une société de participations financières de profession libérale d'administrateurs judiciaires.
41598
+L'immatriculation de la société et les formalités de publicité au registre du commerce et des sociétés sont régies par la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier relative au registre du commerce et des sociétés, sous réserve des dispositions des articles R. 814-70 et R. 814-127.
41601 41599
 
41602
-Peuvent également être associés, à l'exclusion de toute autre personne :
41600
+######## Article R814-70
41603 41601
 
41604
-1° Pendant un délai de dix ans, des personnes physiques qui, ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé la profession d'administrateur judiciaire ;
41602
+Une ampliation de la décision d'inscription de la société sur la liste des administrateurs judiciaires ou sur celle des mandataires judiciaires est adressée par les associés de la société au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
41605 41603
 
41606
-2° Les ayants droit des personnes physiques mentionnées à l'alinéa précédent, pendant un délai de cinq ans suivant leur décès ;
41604
+Au reçu de l'ampliation, le greffier procède à l'immatriculation de la société.
41607 41605
 
41608
-3° Des personnes exerçant une profession libérale judiciaire ou juridique soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, à l'exception de celles exerçant la profession de greffier des tribunaux de commerce ou de mandataire judiciaire.
41606
+En cas de refus d'immatriculation, il en informe la commission nationale des administrateurs judiciaires ou celle des mandataires judiciaires.
41609 41607
 
41610
-II. - Des personnes exerçant la profession de mandataire judiciaire peuvent, dans les conditions prévues à l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, constituer une société de participations financières de profession libérale de mandataires judiciaires.
41608
+######## Article R814-71
41611 41609
 
41612
-Peuvent également être associés, à l'exclusion de toute autre personne :
41610
+En cas de constitution de sociétés par voie de fusion ou de scission, les articles R. 814-59 à R. 814-62, R. 814-69, R. 814-70, R. 814-117 et R. 814-148 sont applicables.
41613 41611
 
41614
-1° Pendant un délai de dix ans, des personnes physiques qui, ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé la profession de mandataire judiciaire ;
41612
+####### Paragraphe 2 : De l'organisation et du fonctionnement de la société.
41615 41613
 
41616
-2° Les ayants droit des personnes physiques mentionnées à l'alinéa précédent, pendant un délai de cinq ans suivant leur décès ;
41614
+######## Article R814-72
41617 41615
 
41618
-3° Des personnes exerçant une profession libérale judiciaire ou juridique soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, à l'exception de celles exerçant la profession de greffier des tribunaux de commerce ou d'administrateur judiciaire.
41616
+En aucun cas une valeur représentative d'une clientèle ne peut être inscrite à l'actif du bilan de la société.
41619 41617
 
41620
-####### Article R814-160
41618
+######## Article R814-73
41621 41619
 
41622
-La constitution de la société fait l'objet d'une déclaration adressée par lettre recommandée avec avis de réception par un mandataire commun désigné par les associés à la commission nationale d'inscription et de discipline compétente.
41620
+Si l'acte portant cession de titres de capital ou de parts sociales est établi sous seing privé, il en est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque partie et pour satisfaire aux formalités requises.
41623 41621
 
41624
-Une copie des statuts de la société est jointe à la déclaration qui comprend la liste des associés avec indication, selon le cas, de leur profession ou de leur qualité, suivie, pour chacun, de la mention de la part de capital qu'il détient dans la société.
41622
+######## Article R814-74
41625 41623
 
41626
-####### Article R814-161
41624
+Toute convention par laquelle un des associés cède en vue de l'exercice de la profession au sein de la société la totalité ou une fraction de ses titres de capital ou parts sociales à un tiers est passée sous la condition suspensive de l'inscription de ce tiers sur la liste.
41627 41625
 
41628
-Le secrétaire de la commission nationale d'inscription et de discipline compétente adresse une copie de la déclaration et des statuts au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la société a son siège ainsi qu'au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.
41626
+######## Article R814-75
41629 41627
 
41630
-Il dresse la liste des sociétés de participations financières de professions libérales d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires dont les conditions de tenue et mise à jour sont fixées par arrêté du garde des sceaux.
41628
+Tout nouvel associé qui entend exercer au sein de la société produit le certificat d'inscription sur la liste.
41631 41629
 
41632
-####### Article R814-162
41630
+######## Article R814-76
41633 41631
 
41634
-L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par les articles R. 123-31 et suivants, sous réserve des dispositions ci-après.
41632
+Toute décision de la société de racheter, dans les conditions particulières à chaque société, tout ou partie des titres ou parts d'un associé et toute convention par laquelle un des associés cède, dans les conditions déterminées par les statuts, tout ou partie de ses titres de capital ou parts sociales aux autres associés exerçant au sein de la société ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, sont portées à la connaissance de la Commission nationale d'inscription et de discipline par la société ou par le ou les associés cessionnaires, selon le cas.
41635 41633
 
41636
-Une copie de la déclaration mentionnée à l'article R. 814-160 est adressée par le mandataire des associés au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; à la réception de ce document, le greffier procède à l'immatriculation et en informe la commission nationale d'inscription et de discipline compétente.
41634
+######## Article R814-77
41637 41635
 
41638
-La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues aux articles R. 210-16 et suivants.
41636
+Les articles R. 814-76 et R. 814-80 sont également applicables à la transmission à titre gratuit de tout ou partie de ses titres de capital ou parts sociales consentie par l'un des associés.
41639 41637
 
41640
-###### Sous-section 2 : Du fonctionnement de la société et de son contrôle
41638
+######## Article R814-78
41641 41639
 
41642
-####### Article R814-163
41640
+Le commissaire du Gouvernement près la Commission nationale compétente peut solliciter du commissaire aux comptes mentionné à l'article R. 814-29 un rapport spécial sur les conditions financières de la cession des parts sociales ou titres de capital afin de permettre à la commission d'examiner, en application de l'article R. 814-64, leur conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires.
41643 41641
 
41644
-La société de participations financières de professions libérales d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires fait connaître à la commission nationale compétente ainsi qu'au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé son siège et au Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il se produit, tout changement dans la situation déclarée en application de l'article R. 814-160.
41642
+######## Article R814-79
41645 41643
 
41646
-####### Article R814-164
41644
+En aucun cas, une valeur représentative d'une clientèle ne peut être prise en compte dans le calcul de la valeur des parts sociales ou des titres de capital.
41647 41645
 
41648
-Si la société de participations financières de professions libérales d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires ne se conforme pas aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, elle peut être invitée à régulariser la situation par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé son siège ou le commissaire du Gouvernement près la commission nationale d'inscription et de discipline compétente. L'invitation est faite par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, dont copie est adressée au magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40.
41646
+######## Article R814-80
41649 41647
 
41650
-Si la société ne régularise pas la situation dans le délai indiqué, le procureur général ou le commissaire du Gouvernement peuvent inviter les associés, selon les mêmes modalités, à prononcer la dissolution anticipée de la société.
41648
+L'associé qui a été radié de la liste en application de l'article L. 811-12 ou L. 812-9, qui a fait l'objet d'un retrait en application de l'article L. 811-6 ou L. 812-4, ou qui a été contraint de se retirer de la société en application de l'article R. 814-93 ou R. 814-140, dispose d'un délai de six mois à compter, selon le cas, du jour de l'acceptation de sa démission, du jour où la décision de radiation ou de retrait est devenue définitive, ou de celui où la décision des autres associés de l'exclure de la société lui a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour céder ses parts sociales ou titres de capital à un ou plusieurs associés, à la société ou à un tiers.
41651 41649
 
41652
-####### Article R814-165
41650
+######## Article R814-81
41653 41651
 
41654
-Lorsque plusieurs personnes désignées dans le cadre de la procédure collective détiennent, directement ou indirectement, des participations dans une même société, elles en informent sans délai la juridiction.
41652
+Toute décision de proroger la société est immédiatement portée à la connaissance de la Commission nationale d'inscription et de discipline.
41655 41653
 
41656
-####### Article R814-166
41654
+####### Paragraphe 3 : De l'exercice de la profession sous la forme d'une société.
41657 41655
 
41658
-Chaque société de participations financières de professions libérales d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires fait l'objet, au moins une fois tous les trois ans, d'un contrôle portant sur le respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la composition de son capital et l'étendue de ses activités.
41656
+######## Article R814-82
41659 41657
 
41660
-Avant la fin de chaque année, le président du conseil national adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, la liste des sociétés que le bureau du conseil a désignées comme devant faire l'objet du contrôle périodique au cours de l'année suivante. Cette liste est également adressée au commissaire du Gouvernement près de la commission d'inscription et de discipline qui a procédé à leur inscription ainsi qu'au magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40.
41658
+Sous réserve de l'application de la présente section, les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire sont applicables aux associés et, lorsqu'elles peuvent être appliquées à des personnes morales, à la société elle-même.
41661 41659
 
41662
-Chaque société de participations financières peut, en outre, être soumise à des contrôles occasionnels, prescrits conformément au deuxième alinéa de l'article R. 814-42.
41660
+######## Article R814-83
41663 41661
 
41664
-Les dispositions des articles R. 814-44 à R. 814-46, à l'exception du cinquième alinéa de l'article R. 814-45, et du deuxième alinéa de l'article R. 814-48 sont applicables à ces contrôles.
41662
+Le mandat de justice est exercé par la société d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires. Le juge désigne celui ou ceux des associés qui conduiront la mission au sein de la société et en son nom.
41665 41663
 
41666
-####### Article R814-167
41664
+######## Article R814-84
41667 41665
 
41668
-Le non-respect des dispositions régissant la constitution et le fonctionnement des sociétés de participations financières de professions libérales par les administrateurs judiciaires ou les mandataires judiciaires et par les personnes visées au 5° de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.
41666
+Un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire associé exerçant au sein d'une société ne peut exercer sa profession à titre individuel ou en qualité de membre d'une autre société, quelle qu'en soit la forme.
41669 41667
 
41670
-###### Sous-section 3 : De la dissolution et de la liquidation de la société
41668
+######## Article R814-85
41671 41669
 
41672
-####### Article R814-168
41670
+Chaque administrateur judiciaire associé exerçant au sein d'une société exerce les fonctions d'administrateur judiciaire au nom de la société.
41673 41671
 
41674
-En cas de dissolution de la société de participations financières, le liquidateur est choisi parmi les associés ou, à défaut, par le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social de la société.
41672
+Chaque mandataire judiciaire associé exerçant au sein d'une société exerce les fonctions de mandataire judiciaire au nom de la société.
41675 41673
 
41676
-Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement, ou pour tout autre motif grave, sur décision du président du tribunal de grande instance du lieu du siège social de la société statuant sur requête, à la demande du liquidateur, des associés ou de leurs ayants droit, ou du procureur de la République.
41674
+######## Article R814-86
41677 41675
 
41678
-En aucun cas les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à un associé ayant fait l'objet d'une peine disciplinaire. Elles ne peuvent être confiées, pour une société de participations financières de professions libérales d'administrateurs judiciaires à un mandataire judiciaire et, pour une société de participations financières de professions libérales de mandataires judiciaires, à un administrateur judiciaire.
41676
+Les associés exerçant au sein de la société doivent lui consacrer toute leur activité professionnelle, l'informer et s'informer mutuellement de cette activité.
41679 41677
 
41680
-####### Article R814-169
41678
+######## Article R814-87
41681 41679
 
41682
-La dissolution de la société est portée à la connaissance de la commission nationale d'inscription et de discipline compétente, du procureur général et du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judicaires. Le liquidateur fait parvenir à chacun d'eux une expédition de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions.
41680
+Le nom de chacun des associés sur la liste nationale des administrateurs judiciaires ou sur la liste nationale des mandataires judiciaires est suivi de la mention de la raison ou dénomination sociale de la société au sein de laquelle il exerce.
41683 41681
 
41684
-Le liquidateur dépose au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où la société est inscrite, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, la copie de l'expédition prévue au premier alinéa dont tout intéressé peut obtenir communication.
41682
+En annexe de la liste nationale est dressée la liste des sociétés d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires avec les indications suivantes :
41685 41683
 
41686
-Il ne peut entrer en fonctions avant l'accomplissement des formalités précitées.
41684
+1° Dénomination sociale ou raison sociale ;
41687 41685
 
41688
-Le liquidateur informe les personnes et organes mentionnés au premier alinéa de la clôture des opérations de liquidation.
41686
+2° Lieu du siège social ;
41689 41687
 
41690
-### TITRE II : Des commissaires aux comptes.
41688
+3° Noms de tous les associés exerçant en son sein.
41691 41689
 
41692
-#### Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession
41690
+######## Article R814-88
41693 41691
 
41694
-##### Section 1 : Du Haut Conseil du commissariat aux comptes
41692
+Tous les registres et documents prévus par les textes législatifs ou réglementaires sont ouverts et établis au nom de la société.
41695 41693
 
41696
-###### Sous-section 1 : De l'organisation.
41694
+######## Article R814-89
41697 41695
 
41698
-####### Article R821-1-1
41696
+La dénomination ou la raison sociale d'une société d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires figure dans tous documents et correspondances émanant de la société. Elle est complétée par les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237.
41699 41697
 
41700
-Dans l'exercice de ses missions, le secrétaire général est assisté d'un secrétaire général adjoint, nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et de services placés sous sa direction. Il peut faire appel à tout sachant ou expert.
41698
+Dans les actes professionnels, chaque associé exerçant au sein de la société indique la dénomination ou la raison sociale de la société d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires dont il fait partie.
41701 41699
 
41702
-Le secrétaire général a autorité sur le personnel. Pour l'application du code du travail, il exerce les compétences du chef d'entreprise.
41700
+######## Article R814-90
41703 41701
 
41704
-Il peut déléguer sa signature au secrétaire général adjoint en toute matière. Il peut également déléguer sa signature à tout autre agent des services du haut conseil, dans des matières et des limites qu'il détermine.
41702
+Les procès-verbaux des délibérations des associés ainsi que ceux des délibérations du conseil d'administration et du conseil de surveillance sont établis sur un registre spécial préalablement coté et paraphé par le secrétaire de la Commission nationale d'inscription et de discipline. Le registre est conservé au siège de la société.
41705 41703
 
41706
-####### Article R821-1-2
41704
+Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues au premier alinéa. Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle est jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou inversion de feuilles est interdite.
41707 41705
 
41708
-Les emplois civils permanents du haut conseil sont occupés par :
41709
-- des magistrats, des fonctionnaires, détachés ou mis à disposition contre remboursement, dans les conditions prévues par leurs statuts respectifs ;
41710
-- des militaires affectés, en position d'activité dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 4138-2 du code de la défense ;
41711
-- des agents non titulaires de droit public recrutés par contrat soumis aux dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et à celles du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la même loi, à l'exception de ses articles 1er, 1-2, 4 à 8, 28, 28-1 et 29.
41706
+######## Article R814-91
41712 41707
 
41713
-Les magistrats et les fonctionnaires sont détachés ou mis à disposition pour une durée de trois ans renouvelable. Les militaires sont affectés pour cette même durée renouvelable dans les mêmes conditions.
41708
+La société adhère à la caisse de garantie prévue à l'article L. 814-3. Il lui appartient de justifier des assurances prévues par l'article L. 814-4, répondant aux conditions de l'article R. 814-23, notamment pour l'application du deuxième alinéa de l'article 16 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ou du deuxième alinéa de l'article 16 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990.
41714 41709
 
41715
-Le règlement des services précise les conditions d'emploi des personnels du haut conseil.
41710
+######## Article R814-92
41716 41711
 
41717
-Le haut conseil peut mettre à disposition des agents contractuels de droit public et des salariés de droit privé auprès d'un autre employeur public, d'un organisme communautaire ou international, ou se voir mettre à disposition du personnel par un autre employeur public. Ces mises à disposition font l'objet d'une convention conclue entre le haut conseil et l'autre employeur.
41712
+En cas d'interdiction temporaire ou de suspension provisoire d'un ou de plusieurs associés, mais non de la totalité d'entre eux, ou de la société, il n'y a pas lieu de commettre d'administrateur provisoire.
41718 41713
 
41719
-####### Article R821-1-3
41714
+En cas d'interdiction temporaire ou de suspension provisoire de la société ou de tous les associés, le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège requiert le président du tribunal de grande instance, statuant sur requête, de désigner sans délai, pour accomplir les actes nécessaires à la gestion de la société, un administrateur provisoire choisi parmi les personnes mentionnées, suivant la profession concernée, soit à l'article R. 811-58, soit à l'article R. 812-23. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-58, des articles R. 811-59 et R. 812-23 sont applicables selon que la société exerce l'une ou l'autre des professions.
41720 41715
 
41721
-Les agents contractuels de droit public, les salariés de droit privé ainsi que les agents publics détachés ou mis à disposition auprès du haut conseil du commissariat aux comptes, qui composent le personnel de ses services, sont électeurs et éligibles aux institutions représentatives du personnel dans les conditions prévues par le code du travail.
41716
+######## Article R814-93
41722 41717
 
41723
-Ces institutions représentatives exercent leurs compétences à l'égard de l'ensemble de ces personnels.
41718
+L'associé qui a été radié de la liste ou qui a été retiré de celle-ci en application de l'article L. 811-6, de l'article L. 811-12, de l'article L. 812-4 ou de l'article L. 812-9 perd sa qualité d'associé et cesse d'exercer son activité professionnelle dès que la décision prononçant la radiation ou le retrait est définitive.
41724 41719
 
41725
-####### Article R821-1
41720
+Ses titres de capital ou parts sociales sont cédés dans les conditions fixées aux articles R. 814-80 et R. 814-128.
41726 41721
 
41727
-Le secrétaire général du haut conseil et le secrétaire général adjoint sont nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice.
41722
+Les dispositions des articles R. 814-92 et R. 814-153 sont applicables en cas de radiation ou de retrait de la liste.
41728 41723
 
41729
-Le secrétaire général est chargé, sous l'autorité du président, de la gestion administrative du haut conseil, de la préparation et du suivi de ses travaux ainsi que de toute question qui pourrait lui être confiée. Il assure la direction des contrôleurs.A cette fin, il est assisté d'un directeur placé sous son autorité et recruté par le haut conseil après avis conforme de son collège.
41724
+Les effets de la radiation de la société ou de tous les associés ou du retrait de tous les associés sont régis par les dispositions des articles R. 814-100 à R. 814-108.
41730 41725
 
41731
-Il est chargé de l'examen des documents retraçant les opérations de contrôle auxquelles la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et les compagnies régionales ont procédé en application du b de l'article L. 821-7 et, lorsqu'elles ont été effectuées à la demande du haut conseil, du c du même article. Il peut participer à la mise en œuvre de ces contrôles et émettre des recommandations.
41726
+######## Article R814-94
41732 41727
 
41733
-Il est en outre chargé de l'examen de toute question portant sur des cas individuels dont le haut conseil serait saisi.
41728
+A la diligence de la Commission nationale d'inscription et de discipline, une expédition de la décision passée en force de chose jugée prononçant la radiation ou le retrait de la liste de la société ou de tous les associés exerçant en son sein est versée au dossier ouvert au nom de la société au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés.
41734 41729
 
41735
-Lorsque l'examen des documents ou des cas individuels mentionnés aux alinéas précédents fait apparaître une question de principe justifiant un avis du haut conseil, ou lorsque sa participation aux opérations de contrôle mentionnées au troisième alinéa fait apparaître une question de cette nature, le secrétaire général saisit le haut conseil après avoir instruit le dossier qu'il présente sous une forme anonyme.
41730
+######## Article R814-95
41736 41731
 
41737
-Chaque année, le secrétaire général présente au Haut Conseil un rapport sur les contrôles auxquels il a été procédé en application du b de l'article L. 821-7. Il rend compte de ces contrôles en garantissant l'anonymat des situations évoquées.
41732
+Les fonctions d'administrateur judiciaire associé sont assimilées à celles d'administrateur judiciaire pour la collation du titre d'administrateur judiciaire honoraire.
41738 41733
 
41739
-Il peut saisir à toutes fins le procureur général compétent. Il peut saisir la Compagnie nationale des commissaires aux comptes de toute demande d'information complémentaire.
41734
+Les fonctions de mandataire judiciaire associé sont assimilées à celles de mandataire judiciaire pour la collation du titre de mandataire judiciaire honoraire.
41740 41735
 
41741
-Hors le cas de la représentation en justice, qui appartient au président du haut conseil, il représente le haut conseil dans tous les actes de la vie civile.
41736
+####### Paragraphe 4 : De la nullité, de la dissolution et de la liquidation de la société.
41742 41737
 
41743
-####### Article R821-2
41738
+######## Article R814-96
41744 41739
 
41745
-Des rapporteurs et des secrétaires sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, auprès du Haut Conseil lorsque celui-ci connaît des décisions des commissions régionales d'inscription ou siège en appel des décisions des chambres régionales de discipline.
41740
+La nullité de la société ne porte pas atteinte à la validité des actes professionnels accomplis par les administrateurs judiciaires ou les mandataires judiciaires associés avant la date où cette nullité est devenue définitive.
41746 41741
 
41747
-####### Article R821-3
41742
+######## Article R814-97
41748 41743
 
41749
-Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont assurées par le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant.
41744
+A la diligence de la Commission nationale d'inscription et de discipline, toute décision judiciaire passée en force de chose jugée prononçant la nullité de la société fait l'objet d'un dépôt d'une de ses expéditions au dossier ouvert au nom de la société au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés.
41750 41745
 
41751
-####### Article R821-4
41746
+######## Article R814-98
41752 41747
 
41753
-Tout membre du Haut Conseil du commissariat aux comptes informe le président :
41748
+La nullité de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité prévues par la section 1 du chapitre III du titre II du livre I relative au registre du commerce et des sociétés.
41754 41749
 
41755
-1° Des fonctions économiques ou financières qu'il a exercées au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il exerce ou qu'il s'apprête à exercer ;
41750
+######## Article R814-99
41756 41751
 
41757
-2° De tout mandat de direction, d'administration, de surveillance ou de contrôle qu'il a détenu au sein d'une personne morale au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il détient ou qu'il s'apprête à détenir.
41752
+La société prend fin dans les cas prévus à l'article 1844-7 du code civil. La dissolution anticipée prévue au 4° de cet article est décidée dans les conditions de majorité requises pour les modifications des statuts.
41758 41753
 
41759
-Aucun membre ne peut délibérer dans une affaire en lien avec les fonctions ou mandats mentionnés aux 1° et 2°.
41754
+En outre, la société est dissoute de plein droit :
41760 41755
 
41761
-Les fonctions de membres sont incompatibles avec toute fonction au sein de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou d'une compagnie régionale.
41756
+1° Par le décès du dernier survivant des associés, sans qu'à cette date les parts sociales ou les titres de capital des autres associés aient été cédés à des tiers ;
41762 41757
 
41763
-En cas de manquement grave manifestement incompatible avec l'exercice de ses fonctions commis par un membre du Haut Conseil, l'intéressé, après avoir été invité à présenter ses observations, est mis en demeure de régulariser sa situation, faute de quoi il est déclaré démissionnaire d'office par le Haut Conseil statuant, à bulletin secret, à la majorité des membres le composant.
41758
+2° Par la décision devenue définitive qui prononce la radiation ou le retrait de la liste de la société ou de tous les associés en application de l'article L. 811-6, de l'article L. 811-12, de l'article L. 812-4 ou de l'article L. 812-9. La décision qui prononce la radiation ou le retrait de la liste constate la dissolution de la société et ordonne sa liquidation.
41764 41759
 
41765
-####### Article R821-5
41760
+######## Article R814-100
41766 41761
 
41767
-Le Haut Conseil du commissariat aux comptes adopte son règlement intérieur, qui fixe notamment les conditions de création et de fonctionnement des commissions consultatives spécialisées prévues à l'article L. 821-3. Ce règlement arrête en outre les modalités de règlement des conflits d'intérêt ponctuels qui peuvent affecter ses membres et précise les conditions dans lesquelles le Haut Conseil sollicite le concours de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
41762
+La dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l'article 1844-4 du code civil et au premier alinéa de l'article L. 236-3.
41768 41763
 
41769
-Le règlement intérieur est homologué par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et publié au Journal officiel de la République française.
41764
+######## Article R814-101
41770 41765
 
41771
-###### Sous-section 2 : Du fonctionnement.
41766
+La dissolution de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité prévues par la section 1 du chapitre III du titre II du livre I relative au registre du commerce et des sociétés.
41772 41767
 
41773
-####### Article R821-8
41768
+######## Article R814-102
41774 41769
 
41775
-L'ordre du jour du Haut Conseil est fixé par le président, en tenant compte, le cas échéant, de toute demande d'inscription à l'ordre du jour d'une question présentée par le commissaire du Gouvernement ou trois des membres.
41770
+La liquidation est régie par les statuts, sous réserve des dispositions du code civil et de celles du livre II du présent code et du présent paragraphe.
41776 41771
 
41777
-####### Article R821-9
41772
+######## Article R814-103
41778 41773
 
41779
-Le Haut Conseil ne peut valablement délibérer que si au moins huit de ses membres sont présents.
41774
+Le liquidateur est choisi parmi les associés ou, à défaut, parmi les administrateurs judiciaires ou les mandataires judiciaires inscrits, selon que la société exerce l'une ou l'autre de ces professions.
41780 41775
 
41781
-Lorsque le quorum n'est pas atteint, le Haut Conseil délibère valablement dans un délai minimal de huit jours quel que soit le nombre des membres présents après une nouvelle convocation portant le même ordre du jour.
41776
+En aucun cas, les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à une personne contre laquelle a été prononcée une sanction disciplinaire, une mesure de retrait ou de suspension provisoire.
41782 41777
 
41783
-####### Article R821-10
41778
+Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.
41784 41779
 
41785
-Les délibérations du Haut Conseil sont notifiées au commissaire du Gouvernement.
41780
+Le liquidateur désigné remplit les fonctions de l'administrateur provisoire.
41786 41781
 
41787
-Celui-ci peut, en application de l'article L. 821-4, demander une seconde délibération, par décision motivée, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la notification.
41782
+######## Article R814-104
41788 41783
 
41789
-####### Article R821-11
41784
+La décision judiciaire ou la décision de l'assemblée des associés qui nomme le liquidateur fixe sa rémunération.
41790 41785
 
41791
-Lorsque, en application du sixième alinéa de l'article L. 821-1, le Haut Conseil du commissariat aux comptes est saisi par le garde des sceaux, ministre de la justice, d'une demande d'avis portant sur les normes d'exercice professionnel, cette demande est accompagnée, le cas échéant, de l'avis recueilli préalablement auprès des institutions et organismes mentionnés à l'article L. 821-2. Le Haut Conseil rend son avis dans un délai de deux mois. En cas d'urgence, à la demande du ministre, ce délai peut être ramené à quinze jours.
41786
+######## Article R814-105
41792 41787
 
41793
-Afin de promouvoir les bonnes pratiques professionnelles qu'il a identifiées, le Haut Conseil publie, notamment par voie électronique, les avis relatifs à celles-ci.
41788
+Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement ou tout motif grave, à la demande soit du liquidateur lui-même, soit des associés ou de leurs ayants droit, par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège social.
41794 41789
 
41795
-Il publie dans les mêmes conditions les orientations et le cadre des contrôles périodiques qu'il définit, ainsi que les appréciations qui lui incombent en application du dernier alinéa de l'article L. 822-11.
41790
+Le président statue en la forme des référés.
41796 41791
 
41797
-####### Article R821-12
41792
+######## Article R814-106
41798 41793
 
41799
-Le Haut Conseil du commissariat aux comptes se prononce sur les inscriptions sur la liste des commissaires aux comptes dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du présent titre.
41794
+Le liquidateur ne peut entrer en fonctions avant d'avoir accompli les formalités de publicité au registre du commerce et des sociétés et informé de la dissolution de la société la Commission nationale d'inscription et de discipline, en joignant copie de l'acte qui l'a nommé.
41800 41795
 
41801
-Il statue en matière disciplinaire dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du présent titre.
41796
+######## Article R814-107
41802 41797
 
41803
-####### Article R821-13
41798
+Le liquidateur ne peut exercer les mandats de justice confiés à la société que s'il y est habilité par la juridiction qui les a décernés.
41804 41799
 
41805
-Le Haut Conseil rend compte de son activité dans un rapport annuel, qui retrace notamment le résultat des contrôles des commissaires aux comptes réalisés dans l'année. Le cas échéant, les observations du commissaire du Gouvernement sont annexées à ce rapport.
41800
+######## Article R814-108
41806 41801
 
41807
-Le rapport est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice. Il est publié sur le site internet du haut conseil.
41802
+Le liquidateur informe la Commission nationale des administrateurs judiciaires ou la Commission nationale des mandataires judiciaires de la clôture de la liquidation.
41808 41803
 
41809
-####### Article R821-6
41804
+###### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux sociétés civiles professionnelles
41810 41805
 
41811
-Sous réserve des règles particulières relatives à l'inscription et à la discipline et à l'exclusion des projets de normes d'exercice professionnel élaborés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, à l'égard desquels il ne peut donner son avis que sur saisine du garde des sceaux, ministre de la justice, conformément aux dispositions de l'article L. 821-2, le Haut Conseil du commissariat aux comptes peut être saisi de toute question entrant dans ses compétences définies à l'article L. 821-1, par le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre chargé de l'économie, le procureur général près la Cour des comptes, le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou l'Autorité des marchés financiers. Il peut également se saisir d'office des mêmes questions.
41806
+####### Paragraphe 1 : De la constitution.
41812 41807
 
41813
-Sous réserve de ce qui est dit à l'alinéa précédent concernant les projets de normes d'exercice professionnel élaborés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, il peut être saisi des questions mentionnées aux deuxième, troisième et cinquième alinéas dudit article L. 821-1 par les présidents des compagnies régionales des commissaires aux comptes, par tout commissaire aux comptes ou par la personne qu'il contrôle.
41808
+######## Article R814-109
41814 41809
 
41815
-Les saisines et demandes d'avis adressées au Haut Conseil sont communiquées sans délai au commissaire du Gouvernement.
41810
+Deux ou plusieurs personnes physiques inscrites sur la liste nationale prévue à l'article L. 811-2 ou sur la liste nationale prévue à l'article L. 812-2 peuvent constituer entre elles une société civile professionnelle pour l'exercice en commun de leur profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire.
41816 41811
 
41817
-####### Article R821-14-2
41812
+La même faculté appartient aux personnes remplissant les conditions pour être inscrites sur cette liste, sous réserve que chacune d'elles obtienne son inscription au plus tard en même temps que celle de la société.
41818 41813
 
41819
-Le secrétaire général est ordonnateur des recettes et des dépenses du haut conseil.
41814
+Ces sociétés reçoivent l'appellation de sociétés civiles professionnelles d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires.
41820 41815
 
41821
-Dans le cadre des règles générales fixées par le haut conseil, il a qualité pour :
41816
+Chaque associé a la qualité d'administrateur judiciaire associé, ou de mandataire judiciaire associé.
41822 41817
 
41823
-1° Liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses ;
41818
+######## Article R814-110
41824 41819
 
41825
-2° Tenir la comptabilité des engagements de dépenses, dans les conditions définies par le règlement comptable et financier ;
41820
+Les sociétés civiles professionnelles d'administrateurs judiciaires et sociétés civiles professionnelles de mandataires judiciaires sont régies par les dispositions du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil, sous réserve des dispositions de la présente section.
41826 41821
 
41827
-3° Gérer les disponibilités et décider des placements ;
41822
+######## Article R814-111
41828 41823
 
41829
-4° Passer au nom du haut conseil tous conventions et marchés et décider des prises ou cessions à bail de biens immobiliers ;
41824
+Les statuts satisfont aux prescriptions des articles 8, 11, 14, 15, 19, 20 et 24 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966. Ils indiquent en outre :
41830 41825
 
41831
-5° Engager, gérer et licencier le personnel à l'égard duquel il exerce la compétence de l'employeur et fixer les rémunérations et les indemnités ;
41826
+1° Les nom, prénoms et domicile de chaque associé ;
41832 41827
 
41833
-6° Fixer le régime des indemnités de mission et de déplacement des personnels du haut conseil.
41828
+2° La durée pour laquelle la société est constituée ;
41834 41829
 
41835
-Dans les limites fixées au 9° de l'article R. 821-14-1, le secrétaire général est autorisé à transiger au nom du haut conseil dans les conditions fixées par les articles 2044 à 2058 du code civil.
41830
+3° L'adresse du siège social ;
41836 41831
 
41837
-####### Article R821-14
41832
+4° La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports faits par les associés ;
41838 41833
 
41839
-I. - Le président du haut conseil reçoit une indemnité forfaitaire de fonction cumulable avec sa rémunération de membre de la Cour de cassation ou, lorsqu'il s'agit d'un ancien membre de la Cour de cassation, avec les droits et pensions auxquels il peut prétendre.
41834
+5° Le montant du capital social, le montant, le nombre et la répartition des parts sociales représentatives de ce capital ;
41840 41835
 
41841
-Les membres du haut conseil autres que le président reçoivent une indemnité forfaitaire de fonction.
41836
+6° Le nombre des parts d'intérêts attribuées à chaque apporteur en industrie ;
41842 41837
 
41843
-Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint reçoivent, en sus de leur rémunération fixée contractuellement avec le haut conseil, une indemnité forfaitaire de fonction.
41838
+7° L'affirmation de la libération totale ou partielle, selon le cas, des apports concourant à la formation du capital social.
41844 41839
 
41845
-Les montants des indemnités mentionnées au I du présent article sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Ces montants sont publiés au Journal officiel de la République française.
41840
+######## Article R814-112
41846 41841
 
41847
-II. - Les membres du haut conseil, le secrétaire général, le secrétaire général adjoint, les experts ainsi que les rapporteurs et les secrétaires chargés des dossiers d'inscription et de discipline ont droit à l'indemnisation des frais et sujétions auxquels les expose l'exercice de leurs fonctions, dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
41842
+Le siège social de la société civile professionnelle est fixé au domicile professionnel commun à plusieurs ou à tous les associés ou au domicile professionnel de l'un d'eux.
41848 41843
 
41849
-Le haut conseil peut fixer pour les membres du collège autres que le président une indemnité complémentaire au titre de leur participation aux travaux des commissions spécialisées.
41844
+######## Article R814-113
41850 41845
 
41851
-####### Article R821-7
41846
+La Commission nationale des administrateurs judiciaires ou la Commission nationale des mandataires judiciaires peut solliciter d'un commissaire aux comptes mentionné à l'article R. 814-29 un avis sur la valeur des apports en nature.
41852 41847
 
41853
-Le Haut Conseil du commissariat aux comptes se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou à la demande de trois de ses membres ou du commissaire du Gouvernement.
41848
+######## Article R814-114
41854 41849
 
41855
-Il se réunit au moins une fois par trimestre.
41850
+Les parts sociales ne peuvent être données en nantissement.
41856 41851
 
41857
-Sous réserve des règles relatives à l'inscription et à la discipline, le délai de convocation est de quinze jours et peut être ramené à huit jours en cas d'urgence.
41852
+Leur montant nominal ne peut être inférieur à 150 euros.
41858 41853
 
41859
-####### Article R821-14-3
41854
+######## Article R814-115
41860 41855
 
41861
-L'exercice budgétaire et comptable débute le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.
41856
+Les parts d'intérêts attribuées aux apporteurs en industrie sont incessibles. Elles sont annulées lorsque leur titulaire perd la qualité d'associé pour quelque cause que ce soit.
41862 41857
 
41863
-Le haut conseil arrête le budget chaque année avant le début de l'exercice. Le budget comporte la prévision des recettes attendues et des dépenses nécessitées par l'exercice des missions confiées au haut conseil. Il peut être modifié en cours d'année. Les crédits inscrits au budget n'ont pas un caractère limitatif.
41858
+######## Article R814-116
41864 41859
 
41865
-Les délibérations du haut conseil relatives au budget et à ses modifications sont exécutoires de plein droit à l'issue du délai dont dispose le commissaire du Gouvernement pour demander une seconde délibération.
41860
+Les parts sociales correspondant à des apports en numéraire doivent être libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale.
41866 41861
 
41867
-####### Article R821-14-1
41862
+La libération du surplus intervient, en une ou plusieurs fois, soit aux dates prévues par les statuts, soit par décision de l'assemblée des associés et au plus tard dans le délai de deux ans à compter de l'inscription de la société sur la liste.
41868 41863
 
41869
-Le haut conseil délibère sur :
41864
+Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant de la libération des apports en numéraire sont déposés, pour le compte de la société, à la Caisse des dépôts et consignations, chez un notaire ou dans un établissement de crédit.
41870 41865
 
41871
-1° Le budget annuel et ses modifications en cours d'année ;
41866
+Le retrait de ces fonds est effectué par le mandataire de la société sur la justification de l'inscription de celle-ci sur la liste des administrateurs judiciaires ou la liste des mandataires judiciaires.
41872 41867
 
41873
-2° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
41868
+######## Article R814-117
41874 41869
 
41875
-3° Le règlement comptable et financier, qui est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé du budget ;
41870
+La société ou son liquidateur est dispensé d'insérer dans un journal habilité à recevoir des annonces légales les avis et actes prévus aux articles 22, 24, 26, 27 et 29 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.
41876 41871
 
41877
-4° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
41872
+####### Paragraphe 2 : De l'organisation et du fonctionnement.
41878 41873
 
41879
-5° Les conditions générales de passation des conventions et marchés ;
41874
+######## Article R814-118
41880 41875
 
41881
-6° Les conditions générales d'emploi des fonds disponibles, de placement des réserves ;
41876
+Les décisions qui excèdent les pouvoirs du ou des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée générale.
41882 41877
 
41883
-7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;
41878
+L'assemblée est réunie au moins une fois par an. Elle est également réunie lorsqu'un ou plusieurs associés, représentant au moins la moitié en nombre de ceux-ci ou le quart du capital, en font la demande au gérant en indiquant l'ordre du jour.
41884 41879
 
41885
-8° Les emprunts ;
41880
+A défaut de dispositions contraires des statuts, les convocations sont effectuées conformément à l'article 40 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.
41886 41881
 
41887
-9° Les transactions au-delà d'un montant qu'il fixe, sur proposition du secrétaire général ;
41882
+######## Article R814-119
41888 41883
 
41889
-10° Les dons et legs ;
41884
+Les procès-verbaux des délibérations des associés sont établis sur un registre spécial préalablement coté et paraphé par le greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où est immatriculée la société. Le registre est conservé au siège social. Il peut être consulté par tout associé.
41890 41885
 
41891
-11° Le règlement intérieur prévu à l'article R. 821-5.
41886
+######## Article R814-120
41892 41887
 
41893
-####### Article R821-14-4
41888
+Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal quel que soit le nombre de parts qu'il possède.
41894 41889
 
41895
-Le haut conseil est doté d'un agent comptable nommé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
41890
+Un associé peut donner mandat écrit à un autre associé de le représenter à l'assemblée. Toutefois, un associé ne peut être porteur de plus de deux mandats.
41896 41891
 
41897
-L'agent comptable est responsable personnellement et pécuniairement dans les conditions de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 et du décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés.
41892
+L'assemblée ne délibère valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois et l'assemblée délibère valablement si le tiers des associés au moins est présent ou représenté.
41898 41893
 
41899
-Il est chargé :
41894
+######## Article R814-121
41900 41895
 
41901
-a) De la tenue de la comptabilité du haut conseil ;
41896
+Sous réserve des dispositions de l'article 19 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 et de celles des articles R. 814-99, R. 814-122, R. 814-124, R. 814-130, R. 814-131, R. 814-140, les décisions sont prises à la majorité des voix des associés présents ou représentés.
41902 41897
 
41903
-b) Du recouvrement, auprès de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, du reversement des droits et contributions institué à l'article L. 821-5, ainsi que de la cotisation instituée par l'article L. 821-6-1 ;
41898
+Dans tous les cas, les statuts peuvent prévoir, pour certaines décisions, une majorité qualifiée ou l'unanimité des associés.
41904 41899
 
41905
-c) Du recouvrement de toutes les autres recettes du haut conseil ;
41900
+######## Article R814-122
41906 41901
 
41907
-d) Du paiement des dépenses et du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités.
41902
+La modification des statuts, y compris la prorogation de la société, est décidée à la majorité des trois quarts des voix de l'ensemble des associés.
41908 41903
 
41909
-Avec l'accord du secrétaire général, l'agent comptable peut confier sous son contrôle la comptabilité analytique et la comptabilité matière aux services du haut conseil.
41904
+L'augmentation des engagements des associés ne peut être décidée qu'à l'unanimité.
41910 41905
 
41911
-L'agent comptable peut nommer des mandataires qui sont agréés par le secrétaire général.
41906
+######## Article R814-123
41912 41907
 
41913
-####### Article R821-14-5
41908
+La répartition des bénéfices a lieu conformément aux statuts.
41914 41909
 
41915
-Les comptes du haut conseil sont établis selon les règles du plan comptable général. Celui-ci peut faire l'objet d'adaptations proposées par le secrétaire général après avis du haut conseil et approuvées par le ministre chargé du budget et par le garde des sceaux, ministre de la justice.
41910
+Toutefois, la rémunération des apports en capital ne peut excéder les deux tiers des bénéfices.
41916 41911
 
41917
-L'agent comptable établit un compte financier au terme de chaque exercice. Le compte financier comprend le compte de résultat, le bilan, l'annexe, la balance générale des comptes à la clôture de l'exercice, le tableau de rapprochement des prévisions et des réalisations effectives et, le cas échéant, la balance des comptes spéciaux.
41912
+######## Article R814-124
41918 41913
 
41919
-Le compte financier du haut conseil est préparé par l'agent comptable et soumis par le secrétaire général au haut conseil qui entend l'agent comptable. Le compte financier arrêté par le haut conseil est transmis à la Cour des comptes par le secrétaire général du haut conseil, accompagné des délibérations du haut conseil relatives au budget, à ses modifications et au compte financier, et de tous les autres documents demandés par les ministres ou par la cour, dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice.
41914
+Sauf stipulation contraire des statuts, les parts sociales peuvent être librement cédées à un associé.
41920 41915
 
41921
-Le rapport annuel fait une présentation du compte financier et reproduit le compte de résultat et le bilan.
41916
+######## Article R814-125
41922 41917
 
41923
-####### Article R821-14-6
41918
+Lorsqu'un associé décide de céder tout ou partie de ses parts à un tiers, le projet de cession est notifié à la société et à chaque associé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
41924 41919
 
41925
-Avant le 31 octobre de chaque année, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes informe le secrétaire général du montant prévisionnel des droits et contributions à recouvrer en application de l'article L. 821-5, pour l'année qui suit.
41920
+Dans les deux mois de la notification qui lui est faite du projet de cession, la société fait connaître, dans les mêmes formes, son consentement ou son refus. Le silence gardé par la société pendant ce délai vaut consentement implicite à la cession.
41926 41921
 
41927
-Elle adresse à cette fin au secrétaire général un document de synthèse faisant apparaître, outre le montant prévisionnel mentionné à l'alinéa précédent :
41922
+######## Article R814-126
41928 41923
 
41929
-a) Le nombre de personnes inscrites à cette date sur la liste de l'article L. 822-1 ;
41924
+Si la société refuse de consentir à la cession, elle est tenue, dans les six mois de la notification de son refus, de notifier à l'associé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un projet de cession ou de rachat de ses parts qui implique engagement du cessionnaire ou de la société de se porter acquéreur.
41930 41925
 
41931
-b) Le nombre prévisionnel de missions exercées pendant l'année en cours par les personnes inscrites sur la liste de l'article L. 822-1, en indiquant celles qui sont exercées auprès de personnes ou d'entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, celles qui sont exercées auprès de personnes ou d'entités dont les titres financiers sont offerts au public sur un système multilatéral de négociation et celles qui sont exercées auprès de personnes ou d'entités n'entrant dans aucune de ces deux catégories ;
41926
+Si le prix proposé pour la cession ou le rachat n'est pas accepté par le cédant, il est fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.
41932 41927
 
41933
-c) Le nombre prévisionnel de rapports de certification signés par les mêmes personnes pendant l'année en cours, ventilé selon les trois catégories mentionnées au b.
41928
+Si l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts au prix ainsi fixé, il est passé outre à ce refus deux mois après la sommation qui lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par la société et qui est demeurée infructueuse.
41934 41929
 
41935
-La Compagnie nationale des commissaires aux comptes communique au secrétaire général, sur sa demande et avant le 30 novembre de chaque année, les éléments justificatifs des informations contenues dans le document de synthèse.
41930
+Si la cession porte sur la totalité des parts sociales détenues par l'associé, celui-ci perd sa qualité d'associé à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent.
41936 41931
 
41937
-####### Article R821-14-7
41932
+Le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire à la Caisse des dépôts et consignations.
41938 41933
 
41939
-Avant le 30 janvier de chaque année, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes reverse au haut conseil, à titre de provision, une somme égale au tiers du montant inscrit sur le budget arrêté par le haut conseil.
41934
+######## Article R814-127
41940 41935
 
41941
-Elle reverse avant le 31 mars le solde des droits et contributions dus, en justifiant du nombre de personnes inscrites au 1er janvier de l'année en cours sur la liste de l'article L. 822-1 et du montant définitif des droits dus au titre des rapports de certification signés l'année précédente.
41936
+Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 814-126, la publicité de la cession des parts sociales est accomplie par le dépôt au registre du commerce et des sociétés de deux copies certifiées conformes de la sommation adressée au cédant accompagnées de la justification de la notification ou de la signification de cette sommation.
41942 41937
 
41943
-####### Article R821-14-7-1
41938
+######## Article R814-128
41944 41939
 
41945
-Pour l'application de l'article L. 821-6-1, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes informe le secrétaire général :
41940
+Si à l'expiration du délai prévu à l'article R. 814-80 aucune cession n'est intervenue, la société procède à la cession ou au rachat des parts dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 814-135.
41946 41941
 
41947
-1° Avant le 31 octobre de chaque année, du montant prévisionnel des honoraires facturés pendant l'année en cours par ses membres dans l'exercice de leurs fonctions de contrôle légal des comptes auprès des personnes et entités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 821-6-1 ;
41942
+######## Article R814-129
41948 41943
 
41949
-2° Avant le 31 mars de chaque année, du montant définitif des honoraires facturés pendant l'année précédente par chacun de ses membres dans l'exercice de leurs fonctions de contrôle légal des comptes auprès des personnes et entités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 821-6-1. Elle communique au secrétaire général, sur sa demande, les éléments justificatifs de cette information.
41944
+Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions des articles R. 814-80 et R. 814-128 sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle.
41950 41945
 
41951
-Sur la base de l'information mentionnée au 2°, le secrétaire général liquide la cotisation et établit un ordre de recette qu'il remet accompagné des pièces justificatives à l'agent comptable.
41946
+######## Article R814-130
41952 41947
 
41953
-L'agent comptable notifie à la Compagnie nationale un premier avis appelant un versement avant le 30 avril d'un acompte égal à la moitié du montant dû au titre de la cotisation instituée par l'article L. 821-6-1. Il notifie à la Compagnie nationale un second avis appelant le versement du solde de la cotisation exigible au titre de l'année en cours, au plus tard le 30 septembre.
41948
+Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 24 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 pour la cession des parts de l'associé décédé est fixé à un an à compter de la date du décès.
41954 41949
 
41955
-####### Article R821-14-8
41950
+Il peut être prorogé une fois pour une durée d'un an par accord intervenu entre les ayants droit de l'associé décédé et la société, donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales par le premier alinéa de l'article 19 de la même loi.
41956 41951
 
41957
-L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer le recouvrement de toutes les ressources du haut conseil. Les recettes sont recouvrées par l'agent comptable soit spontanément, soit en exécution des instructions du secrétaire général. Sauf pour le reversement par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes des droits et contributions mentionnés à l'article L. 821-5 ainsi que pour le versement de la cotisation instituée à l'article L. 821-6-1, l'agent comptable adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements. Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice.
41952
+######## Article R814-131
41958 41953
 
41959
-####### Article R821-14-9
41954
+Toute demande d'un ou plusieurs ayants droit d'un associé décédé tendant, par application du deuxième alinéa de l'article 24 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, à l'attribution préférentielle à leur profit des parts sociales de leur auteur est notifiée à la société et à chacun des associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de désaccord, la valeur des droits sociaux est fixée dans les conditions prévues par l'article 1843-4 du code civil.
41960 41955
 
41961
-Lorsque les créances du haut conseil n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites sont conduites conformément aux usages du commerce ou peuvent faire l'objet d'états rendus exécutoires par le secrétaire général. Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.
41956
+######## Article R814-132
41962 41957
 
41963
-####### Article R821-14-10
41958
+Si, à l'expiration du délai prévu à l'article R. 814-130, les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose d'une année pour acquérir elle-même, ou faire acquérir par un ou plusieurs associés ou par un tiers, les parts sociales de l'associé décédé.
41964 41959
 
41965
-L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent, à tout moment, être suspendues sur ordre écrit du secrétaire général si la créance est l'objet d'un litige. Le secrétaire général suspend également les poursuites si, en accord avec l'agent comptable, il estime que la créance est irrécouvrable ou que l'octroi d'un délai par l'agent comptable est conforme à l'intérêt du haut conseil.
41960
+Le cas échéant, la procédure prévue par les deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article R. 814-126 est applicable.
41966 41961
 
41967
-####### Article R821-14-11
41962
+######## Article R814-133
41968 41963
 
41969
-Le secrétaire général peut décider, après l'avis conforme de l'agent comptable :
41964
+La cession de parts sociales est rendue opposable à la société et aux tiers dans les conditions prévues par l'article 1865 du code civil.
41970 41965
 
41971
-1° En cas de gêne des débiteurs, d'accorder une remise gracieuse des créances du haut conseil, sauf pour le reversement des droits et contributions institué à l'article L. 821-5 et pour le versement de la cotisation instituée à l'article L. 821-6-1 ;
41966
+######## Article R814-134
41972 41967
 
41973
-2° Une admission en non-valeur des créances du haut conseil, en cas d'irrécouvrabilité avérée ou d'insolvabilité des débiteurs.
41968
+Si les réserves constituées au moyen de bénéfices non distribués ou de plus-values d'actif dues à l'industrie des associés le permettent, il est procédé périodiquement, dans les conditions prévues aux statuts, à l'augmentation du capital social. Les parts sociales ainsi créées sont attribuées aux associés, y compris à ceux qui n'ont apporté que leur industrie, selon les critères de répartition des bénéfices fixés par l'article R. 814-123.
41974 41969
 
41975
-Le haut conseil fixe le montant au-delà duquel la remise mentionnée au 1° est soumise à son approbation.
41970
+L'augmentation du capital social ne peut intervenir avant la libération totale des parts sociales correspondant à des apports en numéraire.
41976 41971
 
41977
-Lorsque la remise gracieuse, totale ou partielle, concerne une dette de l'agent comptable, l'avis prévu par l'article 9 du décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés est rendu par le haut conseil.
41972
+######## Article R814-135
41978 41973
 
41979
-####### Article R821-14-12
41974
+Lorsqu'un associé entend se retirer de la société en application de l'article 21 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, il notifie sa décision à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
41980 41975
 
41981
-L'agent comptable est tenu d'exercer :
41976
+Dans les six mois de cette notification, la société est tenue de notifier à l'associé, dans les mêmes formes, soit un projet de cession de ses parts à un ou plusieurs associés ou à un tiers inscrit, selon le cas, sur la liste des administrateurs judiciaires ou sur la liste des mandataires judiciaires sur laquelle la société est inscrite ou remplissant les conditions pour y être inscrit, soit un projet de rachat de ces parts par la société. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société de se porter acquéreur.
41982 41977
 
41983
-1° En matière de recettes, le contrôle :
41978
+Le cas échéant, il est fait application des deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 814-126.
41984 41979
 
41985
-- de l'autorisation de percevoir les recettes ;
41986
-- de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes, dans la limite des éléments dont il dispose ;
41980
+######## Article R814-136
41987 41981
 
41988
-2° En matière de dépenses, le contrôle :
41982
+Le retrait d'un associé qui a apporté exclusivement son industrie est notifié à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il prend effet à la date que l'associé indique ou, à défaut, à celle de cette notification.
41989 41983
 
41990
-- de la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué ;
41991
-- de la disponibilité des crédits ;
41992
-- de l'exacte imputation des dépenses aux chapitres qu'elles concernent selon leur nature ou leur objet ;
41993
-- de la validité de la créance dans les conditions prévues au 4° ;
41994
-- du caractère libératoire du règlement ;
41984
+Toutefois, les statuts peuvent prévoir que le retrait ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai, sans que celui-ci puisse excéder six mois à compter de la notification faite par l'associé.
41995 41985
 
41996
-3° En matière de patrimoine, le contrôle :
41986
+######## Article R814-137
41997 41987
 
41998
-- de la conservation des droits, privilèges et hypothèques ;
41999
-- de la conservation des biens dont il tient la comptabilité matière ;
41988
+L'associé titulaire de parts sociales peut, à la condition d'en informer la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, cesser l'activité professionnelle qu'il exerce au sein de cette société avant la fin de la procédure de cession ou de rachat de ses parts. Il respecte, le cas échéant, le délai fixé par les statuts, sans que celui-ci puisse excéder six mois à compter de la notification de la cessation d'activité.
42000 41989
 
42001
-4° En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle :
41990
+######## Article R814-138
42002 41991
 
42003
-- de la justification du service fait et de l'exactitude des calculs de liquidation ;
42004
-- de l'application des règles de prescription et de déchéance.
41992
+L'associé perd, à compter de sa cessation d'activité, les droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception toutefois des rémunérations afférentes aux apports en capital et de sa part éventuelle dans le capital, les réserves et les plus-values d'actif ; il cesse à la même date d'être soumis aux incompatibilités et interdictions attachées à sa qualité d'associé.
42005 41993
 
42006
-####### Article R821-14-13
41994
+######## Article R814-139
42007 41995
 
42008
-L'agent comptable suspend le paiement des dépenses lorsqu'il constate, à l'occasion de l'exercice de ses contrôles, des irrégularités ou que les certifications délivrées par le secrétaire général sont inexactes. Il en informe le secrétaire général.
41996
+La société peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre les associés.
42009 41997
 
42010
-Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, le secrétaire général peut, par écrit et sous sa responsabilité, requérir l'agent comptable de payer.L'agent comptable défère à la réquisition et rend compte au ministre chargé du budget, qui transmet l'ordre de réquisition à la Cour des comptes.
41998
+######## Article R814-140
42011 41999
 
42012
-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, l'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement est motivée par :
42000
+Tout associé qui fait l'objet d'une mesure disciplinaire définitive comportant une sanction égale ou supérieure à trois mois d'interdiction peut être contraint, à l'unanimité des autres associés, de se retirer de la société.
42013 42001
 
42014
-1° L'absence de justification du service fait ;
42002
+L'associé qui fait l'objet d'une suspension provisoire en application de l'article L. 811-13 ou L. 814-4 peut, à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de la décision de suspension, s'il n'a pas été mis fin à celle-ci, être contraint de se retirer de la société suivant les modalités mentionnées à l'alinéa précédent.
42015 42003
 
42016
-2° Le caractère non libératoire du règlement ;
42004
+Les associés exclus perdent du jour où la décision d'exclusion leur a été notifiée les droits attachés à la qualité d'associé, à l'exception des rémunérations afférentes à leurs apports en capital.
42017 42005
 
42018
-3° Le manque de fonds disponibles.
42006
+Ses parts sociales sont cédées dans les conditions prévues aux articles R. 814-80 et R. 814-128.
42019 42007
 
42020
-Dans les cas de refus de la réquisition, l'agent comptable rend immédiatement compte au ministre chargé du budget.
42008
+######## Article R814-141
42021 42009
 
42022
-####### Article R821-14-14
42010
+L'associé interdit temporairement ou suspendu provisoirement ne peut exercer aucune activité professionnelle pendant la durée de la mesure d'interdiction ou de suspension, mais conserve pendant le même temps sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de sa vocation aux bénéfices professionnels.
42023 42011
 
42024
-Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent. Les dépenses du haut conseil sont réglées par l'agent comptable sur l'ordre donné par le secrétaire général ou après avoir été acceptées par ce dernier. Les ordres de dépenses sont appuyés des pièces justificatives nécessaires, et notamment des factures, mémoires, marchés, baux ou conventions.L'acceptation de la dépense revêt la forme soit d'une mention datée et signée apposée sur le mémoire, la facture ou toute autre pièce en tenant lieu, soit d'un certificat séparé d'exécution de service, l'une ou l'autre précisant que le règlement peut être valablement opéré pour la somme indiquée.
42012
+####### Paragraphe 3 : De la nullité, de la dissolution et de la liquidation.
42025 42013
 
42026
-L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable certaines catégories de dépenses dans les conditions prévues par le règlement comptable et financier.
42014
+######## Article R814-142
42027 42015
 
42028
-####### Article R821-14-15
42016
+La dissolution anticipée prévue au 4° de l'article 1844-7 du code civil est décidée à la majorité des trois quarts des voix de l'ensemble des associés.
42029 42017
 
42030
-La liste des pièces justificatives de recettes et de dépenses est préparée par l'agent comptable et proposée par le secrétaire général à l'agrément du ministre chargé du budget. En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le ministre chargé du budget peut autoriser ce dernier à pourvoir à leur remplacement. Les pièces justificatives sont conservées dans les archives de l'agent comptable pendant dix ans au moins à partir de la date de clôture de l'exercice auquel elles se rapportent.
42018
+######## Article R814-143
42031 42019
 
42032
-####### Article R821-14-16
42020
+En dehors des cas prévus au troisième alinéa de l'article R. 814-99, la société civile professionnelle est dissoute de plein droit par la notification à la société des demandes simultanées de retrait des associés faites en application de l'article 21 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 ou, en cas de demandes successives, par la dernière d'entre elles, sans qu'à cette date les parts sociales des autres associés aient été cédées à des tiers.
42033 42021
 
42034
-Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès du haut conseil par décision du secrétaire général sur avis conforme de l'agent comptable dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics et par le règlement comptable et financier.
42022
+######## Article R814-144
42035 42023
 
42036
-####### Article R821-14-17
42024
+Dans le cas prévu par le second alinéa de l'article 37 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, l'actif net de la société subsistant après extinction du passif et remboursement du capital est réparti entre les associés au prorata des parts détenues par chacun d'eux, y compris les parts correspondant aux apports en industrie.
42037 42025
 
42038
-Le haut conseil dépose ses fonds au Trésor. Il peut également ouvrir des comptes auprès d'un établissement de crédit ou d'un établissement mentionné au titre Ier du livre V du code monétaire et financier. Les fonds du haut conseil peuvent donner lieu à rémunération et faire l'objet de placements selon les conditions générales définies par le haut conseil.
42026
+###### Sous-section 3 : Dispositions applicables aux sociétés d'exercice libéral.
42039 42027
 
42040
-####### Article R821-14-18
42028
+####### Article R814-145
42041 42029
 
42042
-Les comptes de l'agent comptable du haut conseil sont jugés directement par la Cour des comptes. Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est également assuré par le receveur général des finances.
42030
+I.-Des administrateurs judiciaires peuvent constituer entre eux, et dans les conditions prévues à l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, avec les personnes mentionnées à cet article, à l'exception des personnes exerçant la profession de greffier des tribunaux de commerce ou celle de mandataire judiciaire et des sociétés dont ces personnes détiennent, directement ou indirectement, tout ou partie du capital, une société d'exercice libéral.
42043 42031
 
42044
-####### Article R821-14-19
42032
+II.-Des mandataires judiciaires peuvent constituer entre eux, et dans les conditions prévues à l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, avec les personnes mentionnées à cet article, à l'exception des personnes exerçant la profession de greffier des tribunaux de commerce ou celle d'administrateur judiciaire et des sociétés dont ces personnes détiennent, directement ou indirectement, tout ou partie du capital, une société d'exercice libéral.
42045 42033
 
42046
-Le haut conseil est soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.
42034
+####### Article R814-146
42047 42035
 
42048
-###### Sous-section 3 : Des relations du Haut Conseil avec ses homologues étrangers.
42036
+Les sociétés d'exercice libéral d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires à responsabilité limitée, à forme anonyme, par actions simplifiées et en commandite par actions sont régies par les dispositions du livre II, sous réserve des dispositions de la présente section.
42049 42037
 
42050
-####### Article R821-15
42038
+####### Article R814-147
42051 42039
 
42052
-Le Haut Conseil du commissariat aux comptes entretient des relations régulières, au plan communautaire et international, avec ses homologues étrangers.
42040
+La Commission nationale d'inscription et de discipline est informée des modifications apportées à la liste des associés mentionnés au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 et au montant de leur participation au capital.
42053 42041
 
42054
-####### Article R821-16
42042
+####### Article R814-148
42055 42043
 
42056
-Lorsque, dans le cadre de la coopération avec les autorités des autres Etats membres de la Communauté européenne exerçant des compétences analogues aux siennes, le Haut Conseil est saisi par l'une de ces autorités d'une demande d'information, de documents ou d'assistance, son président prend sans délai les mesures nécessaires à la collecte des informations et documents ou à la réalisation des opérations de contrôle ou d'inspection qui sont l'objet de la demande.
42044
+La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues aux articles R. 210-16 et suivants.
42057 42045
 
42058
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 821-17, les éléments recueillis sont communiqués sans délai à l'autorité requérante.
42046
+####### Article R814-149
42059 42047
 
42060
-En cas d'empêchement, le président du Haut Conseil en informe sans délai l'autorité requérante, en précisant la nature des difficultés rencontrées.
42048
+Lorsque le consentement de la société est acquis dans les conditions prévues par les articles L. 223-14 et L. 228-24 et 10 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, le cessionnaire demande à la Commission nationale d'inscription et de discipline, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise contre récépissé, son inscription sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 814-87.
42061 42049
 
42062
-####### Article R821-17
42050
+Sa demande est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, d'une attestation du transfert sur les registres de titres de la société ou de l'acte de cession des titres de capital ou des parts sociales ainsi que de toutes pièces justificatives, notamment de celles qui sont exigées des personnes demandant leur inscription sur la liste.
42063 42051
 
42064
-Le président du Haut Conseil refuse de donner suite à une demande d'information, de documents ou d'assistance mentionnée à l'article R. 821-16 lorsque :
42052
+####### Article R814-150
42065 42053
 
42066
-a) Des personnes employées ou ayant été employées par l'autorité requérante ne sont pas soumises au secret professionnel ;
42054
+Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions de l'article R. 814-80 sont applicables à la cession des titres de capital ou parts sociales de l'associé placé sous le régime de la tutelle, s'il ne veut ou ne peut bénéficier des dispositions du 2° du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, ou de l'associé frappé d'interdiction légale.
42067 42055
 
42068
-b) La demande est motivée par des fins étrangères à l'accomplissement des missions de l'autorité requérante, à la surveillance et au contrôle des personnes en charge du contrôle légal des comptes ou à la mise en oeuvre de procédures se rapportant à l'exercice du commissariat aux comptes ;
42056
+####### Article R814-151
42069 42057
 
42070
-c) Il existe un risque sérieux que les informations ou documents requis soient divulgués à d'autres personnes ou autorités qu'à l'autorité requérante, à moins que cette divulgation ne soit autorisée dans le cadre de procédures établies par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives se rapportant à l'exercice du contrôle légal des comptes ;
42058
+La société ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre les associés exerçant en son sein.
42071 42059
 
42072
-d) La communication des éléments demandés serait de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public français ;
42060
+####### Article R814-152
42073 42061
 
42074
-e) Une procédure pénale a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes ;
42062
+Tout associé exerçant au sein de la société, qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire définitive égale ou supérieure à trois mois d'interdiction d'exercice de sa profession ou d'une condamnation pénale définitive à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois mois peut être contraint, à l'unanimité des autres associés exerçant au sein de la société, de se retirer de celle-ci.
42075 42063
 
42076
-f) Les personnes visées par la requête ont déjà été sanctionnées pour les mêmes faits par une décision définitive.
42064
+Ses titres de capital ou parts sociales sont cédés dans les conditions prévues aux articles R. 814-74, R. 814-76 et R. 814-149.
42077 42065
 
42078
-Le président du Haut Conseil peut aussi refuser de donner suite à une demande d'information, de documents ou d'assistance lorsqu'une procédure civile ou disciplinaire a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes.
42066
+####### Article R814-153
42079 42067
 
42080
-####### Article R821-18
42068
+L'associé interdit de ses fonctions n'est pas de ce seul fait privé de sa qualité d'associé. Il conserve tous les droits et obligations qui en découlent.
42081 42069
 
42082
-Les informations et documents reçus par le Haut Conseil dans le cadre de la coopération avec les autorités compétentes d'autres Etats membres de la Communauté européenne exerçant des compétences analogues aux siennes ne peuvent être utilisés qu'aux fins de l'exercice de ses missions ou dans le cadre de procédures se rapportant à l'exercice du commissariat aux comptes.
42070
+####### Article R814-154
42083 42071
 
42084
-####### Article R821-19
42072
+L'associé provisoirement suspendu exerçant au sein de la société conserve, pendant la durée de sa suspension, sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent. Toutefois, ses revenus liés à l'exercice professionnel sont réduits de moitié, l'autre moitié étant attribuée par parts égales aux administrateurs provisoires associés ou non ou, s'il n'est pas commis d'administrateur provisoire, à ceux des associés exerçant au sein de la société qui n'ont pas fait l'objet d'une suspension provisoire de leurs fonctions.
42085 42073
 
42086
-Lorsque le Haut Conseil conclut que des actes contraires au statut régissant les commissaires aux comptes ou aux règles gouvernant l'exercice du commissariat aux comptes ont été commis sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, son président en informe l'autorité compétente de cet Etat en précisant les motifs qui l'ont conduit à cette conclusion et les éléments de fait qui en sont à l'origine.
42074
+###### Sous-section 4 : Dispositions applicables aux sociétés en participation.
42087 42075
 
42088
-####### Article R821-20
42076
+####### Article R814-155
42089 42077
 
42090
-Le Haut Conseil peut, dans les conditions prévues à l'article L. 821-5-2, conclure des conventions de coopération avec des autorités d'Etats non membres de l'Union européenne exerçant des compétences analogues aux siennes et qui ont été reconnues par la Commission comme répondant aux critères d'adéquation mentionnés au 3 de l'article 47 de la directive 2006/43/ CE du 17 mai 2006 du Parlement européen et du Conseil modifiée par la directive 2014/56/ UE.
42078
+Les sociétés en participation prévues par l'article 22 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 reçoivent l'appellation de sociétés en participation d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires.
42091 42079
 
42092
-Ces conventions ne peuvent porter que sur des échanges d'informations et de documents relatifs au contrôle légal des comptes de personnes ou d'entités émettant des valeurs mobilières sur les marchés de capitaux de l'Etat concerné ou entrant dans le périmètre de consolidation de ces personnes ou entités.
42080
+Leur constitution fait l'objet de l'insertion d'un avis dans le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
42093 42081
 
42094
-Ces conventions comportent des stipulations assurant le respect, dans les échanges avec les autorités des Etats tiers, des prescriptions fixées par les articles R. 821-17 et R. 821-18. Elles précisent les modalités de la coopération envisagée. Elles garantissent notamment :
42082
+L'avis contient la dénomination sociale et la liste des associés.
42095 42083
 
42096
-a) La communication des informations et documents d'autorité compétente à autorité compétente ;
42084
+####### Article R814-156
42097 42085
 
42098
-b) L'exposé par l'autorité requérante des motifs de sa demande de coopération ;
42086
+Dans la quinzaine de la publication, une copie de cet avis et un exemplaire de la convention qui fonde la société en participation sont remis contre récépissé ou expédiés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la Commission nationale d'inscription et de discipline qui peut, dans un délai d'un mois, mettre en demeure les associés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de modifier la convention pour la mettre en conformité avec les règles applicables à la profession.
42099 42087
 
42100
-c) Le respect des dispositions relatives à la protection des données personnelles ;
42088
+####### Article R814-157
42101 42089
 
42102
-d) L'utilisation des informations et documents communiqués aux seules fins de la supervision publique des personnes en charge de fonctions de contrôle légal des comptes.
42090
+Le retrait ou l'admission d'un associé donne lieu à la publication mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 814-155 et, pour le nouvel associé, les dispositions des articles R. 814-66 et R. 814-156 sont applicables.
42103 42091
 
42104
-####### Article R821-21
42092
+##### Section 6 : Des sociétés de participations financières de professions libérales d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires
42105 42093
 
42106
-Le projet de convention est communiqué aux membres du Haut Conseil ainsi qu'au commissaire du Gouvernement un mois au moins avant la séance au cours de laquelle il sera examiné.
42094
+###### Article R814-158
42107 42095
 
42108
-La délibération du Haut Conseil approuvant le projet de convention est notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, et au commissaire du Gouvernement.
42096
+Les sociétés de participations financières de professions libérales d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires sont régies par les dispositions du livre II, à l'exception de celles qui attribuent compétence au tribunal de commerce, sous réserve des dispositions de la présente section.
42109 42097
 
42110
-Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut former un recours contre cette délibération devant le Conseil d'Etat dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
42098
+###### Sous-section 1 : De la constitution de la société
42111 42099
 
42112
-Une fois la délibération définitive, la convention est signée par le président du Haut Conseil.
42100
+####### Article R814-159
42113 42101
 
42114
-Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 821-5-1, elle est publiée par le Haut Conseil, notamment par voie électronique.
42102
+I. - Des personnes exerçant la profession d'administrateur judiciaire peuvent, dans les conditions prévues à l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, constituer une société de participations financières de profession libérale d'administrateurs judiciaires.
42115 42103
 
42116
-####### Article R821-22
42104
+Peuvent également être associés, à l'exclusion de toute autre personne :
42117 42105
 
42118
-Les modalités selon lesquelles le président du Haut Conseil ou, par délégation, le secrétaire général, exerce les compétences prévues aux articles R. 821-16 à R. 821-19 et celles résultant des conventions prévues à l'article R. 821-20 sont précisées par le Haut Conseil dans son règlement intérieur.
42106
+1° Pendant un délai de dix ans, des personnes physiques qui, ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé la profession d'administrateur judiciaire ;
42119 42107
 
42120
-##### Section 2 : Des contrôles et inspections des commissaires aux comptes.
42108
+2° Les ayants droit des personnes physiques mentionnées à l'alinéa précédent, pendant un délai de cinq ans suivant leur décès ;
42121 42109
 
42122
-###### Article R821-23
42110
+3° Des personnes exerçant une profession libérale judiciaire ou juridique soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, à l'exception de celles exerçant la profession de greffier des tribunaux de commerce ou de mandataire judiciaire.
42123 42111
 
42124
-Les dossiers et documents établis par le commissaire aux comptes en application de l'article R. 823-10 sont conservés pendant dix ans, même après la cessation des fonctions. Ils sont, pour les besoins des contrôles, inspections et procédures disciplinaires, tenus à la disposition des autorités de contrôle, qui peuvent requérir du commissaire aux comptes les explications et les justifications qu'elles estiment nécessaires concernant ces pièces et les opérations qui doivent y être mentionnées.
42112
+II. - Des personnes exerçant la profession de mandataire judiciaire peuvent, dans les conditions prévues à l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, constituer une société de participations financières de profession libérale de mandataires judiciaires.
42125 42113
 
42126
-###### Article R821-24
42114
+Peuvent également être associés, à l'exclusion de toute autre personne :
42127 42115
 
42128
-Les contrôles et inspections prévus à l'article L. 821-7 sont effectués sur pièces ou sur place.
42116
+1° Pendant un délai de dix ans, des personnes physiques qui, ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé la profession de mandataire judiciaire ;
42129 42117
 
42130
-Les personnes en charge des contrôles peuvent se faire communiquer par le commissaire aux comptes, vérifier sur pièces ou sur place, quel qu'en soit le support, tous documents ou pièces et obtenir toutes explications sur les dossiers et documents établis en application de l'article R. 823-10, sur les conditions d'exécution par le commissaire aux comptes de sa mission au sein des personnes et entités contrôlées, et sur l'organisation et l'activité globale de la structure d'exercice professionnel du réseau auquel elle appartient et des personnes ou groupements qui lui sont liés.
42118
+2° Les ayants droit des personnes physiques mentionnées à l'alinéa précédent, pendant un délai de cinq ans suivant leur décès ;
42131 42119
 
42132
-Le commissaire aux comptes justifie en outre des diligences accomplies en vue de garantir le respect des règles relatives à son indépendance et aux incompatibilités prévues par les dispositions de l'article L. 822-11 et du code de déontologie, et fournit tous renseignements permettant d'apprécier le respect des prescriptions de l'article L. 822-11, notamment à raison des prestations réalisées par un membre du réseau auquel il appartient. Les personnes en charge des contrôles peuvent également se faire communiquer tous les documents ou pièces et obtenir toutes explications permettant d'apprécier le respect de ces règles.
42120
+3° Des personnes exerçant une profession libérale judiciaire ou juridique soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, à l'exception de celles exerçant la profession de greffier des tribunaux de commerce ou d'administrateur judiciaire.
42133 42121
 
42134
-A l'issue des opérations de contrôle, les pièces et documents communiqués à ces personnes sont restitués.
42122
+####### Article R814-160
42135 42123
 
42136
-###### Article R821-25
42124
+La constitution de la société fait l'objet d'une déclaration adressée par lettre recommandée avec avis de réception par un mandataire commun désigné par les associés à la commission nationale d'inscription et de discipline compétente.
42137 42125
 
42138
-Les personnes en charge des contrôles peuvent obtenir copie des pièces et documents mentionnés à l'article R. 821-24, quel qu'en soit le support.
42126
+Une copie des statuts de la société est jointe à la déclaration qui comprend la liste des associés avec indication, selon le cas, de leur profession ou de leur qualité, suivie, pour chacun, de la mention de la part de capital qu'il détient dans la société.
42139 42127
 
42140
-Un bordereau des copies des pièces et documents qui leur sont remis est établi.
42128
+####### Article R814-161
42141 42129
 
42142
-Lorsque les contrôles ont été mis en œuvre par le haut conseil du commissariat aux comptes, en application du b de l'article L. 821-7, ou à sa demande, en application du c du même article, le secrétaire général peut en conserver copie pendant une durée de dix ans dans des conditions permettant d'assurer le maintien de leur confidentialité. A l'issue de ce délai, il est procédé à leur destruction.
42130
+Le secrétaire de la commission nationale d'inscription et de discipline compétente adresse une copie de la déclaration et des statuts au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la société a son siège ainsi qu'au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.
42143 42131
 
42144
-Dans les autres cas, le président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes du lieu d'inscription du commissaire aux comptes contrôlé peut en conserver copie pendant une durée de dix ans dans des conditions permettant d'assurer le maintien de leur confidentialité. A l'issue de ce délai, il est procédé à leur destruction.
42132
+Il dresse la liste des sociétés de participations financières de professions libérales d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires dont les conditions de tenue et mise à jour sont fixées par arrêté du garde des sceaux.
42145 42133
 
42146
-###### Article R821-26
42134
+####### Article R814-162
42147 42135
 
42148
-Les contrôles périodiques mentionnés au b de l'article L. 821-7 sont réalisés au moins tous les six ans, selon les orientations, le cadre et les modalités définis par le Haut Conseil du commissariat aux comptes. Ce délai est ramené à trois ans pour les commissaires aux comptes exerçant des fonctions de contrôle légal des comptes auprès de personnes ou d'entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou appel à la générosité publique, d'organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale, d'établissements de crédits, de sociétés de financement, d'entreprises régies par le code des assurances, d'institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, de mutuelles ou d'unions de mutuelles régies par le livre II du code de la mutualité.
42136
+L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par les articles R. 123-31 et suivants, sous réserve des dispositions ci-après.
42149 42137
 
42150
-Les contrôles occasionnels mentionnés au c du même article, décidés par la Compagnie nationale ou les compagnies régionales, sont réalisés selon les règles décidées par la Compagnie nationale.
42138
+Une copie de la déclaration mentionnée à l'article R. 814-160 est adressée par le mandataire des associés au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; à la réception de ce document, le greffier procède à l'immatriculation et en informe la commission nationale d'inscription et de discipline compétente.
42151 42139
 
42152
-###### Article R821-27
42140
+La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues aux articles R. 210-16 et suivants.
42153 42141
 
42154
-En cas de contrôle de comptes consolidés, les commissaires aux comptes examinent les travaux effectués par les professionnels inscrits dans les Etats non membres de la Communauté européenne en charge du contrôle légal des comptes des personnes ou entités entrant dans le périmètre de consolidation. Ils constituent une documentation appropriée sur la manière dont ils ont satisfait à cette obligation.
42142
+###### Sous-section 2 : Du fonctionnement de la société et de son contrôle
42155 42143
 
42156
-Lorsqu'un professionnel inscrit dans un Etat pour lequel aucun accord de coopération n'a été conclu par le Haut Conseil a certifié les comptes de l'une des personnes ou entités entrant dans le périmètre de consolidation, les commissaires aux comptes veillent à ce que les documents de travail établis par ce professionnel soient dûment fournis, sur leur demande, aux personnes en charge des contrôles et inspections mentionnés à l'article L. 821-7.
42144
+####### Article R814-163
42157 42145
 
42158
-Ils conservent à cet effet une copie de ces documents ou conviennent avec le contrôleur légal de la personne ou de l'entité concernée qu'ils y auront accès, ou prennent toute autre mesure appropriée pour les obtenir sans restriction et sur demande.
42146
+La société de participations financières de professions libérales d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires fait connaître à la commission nationale compétente ainsi qu'au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé son siège et au Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il se produit, tout changement dans la situation déclarée en application de l'article R. 814-160.
42159 42147
 
42160
-En cas d'empêchement, les commissaires aux comptes joignent à leur dossier tous les éléments de nature à établir les démarches et procédures engagées pour y accéder, ainsi que la réalité des difficultés rencontrées.
42148
+####### Article R814-164
42161 42149
 
42162
-##### Section 3 : De l'organisation professionnelle
42150
+Si la société de participations financières de professions libérales d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires ne se conforme pas aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, elle peut être invitée à régulariser la situation par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé son siège ou le commissaire du Gouvernement près la commission nationale d'inscription et de discipline compétente. L'invitation est faite par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, dont copie est adressée au magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40.
42163 42151
 
42164
-###### Sous-section 1 : De la Compagnie nationale et des compagnies régionales.
42152
+Si la société ne régularise pas la situation dans le délai indiqué, le procureur général ou le commissaire du Gouvernement peuvent inviter les associés, selon les mêmes modalités, à prononcer la dissolution anticipée de la société.
42165 42153
 
42166
-####### Article R821-28
42154
+####### Article R814-165
42167 42155
 
42168
-La Compagnie nationale des commissaires aux comptes instituée par l'article L. 821-6 regroupe tous les commissaires aux comptes ainsi que toutes les sociétés de commissaires aux comptes inscrits sur la liste conformément à la section 1 du chapitre II du présent titre.
42156
+Lorsque plusieurs personnes désignées dans le cadre de la procédure collective détiennent, directement ou indirectement, des participations dans une même société, elles en informent sans délai la juridiction.
42169 42157
 
42170
-####### Article R821-29
42158
+####### Article R814-166
42171 42159
 
42172
-Les compagnies régionales de commissaires aux comptes instituées par l'article L. 821-6 regroupent les commissaires aux comptes et les sociétés de commissaires aux comptes figurant sur la liste dressée par la commission régionale dans les conditions définies par la section 1 du chapitre II du présent titre pour le ressort de la cour d'appel.
42160
+Chaque société de participations financières de professions libérales d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires fait l'objet, au moins une fois tous les trois ans, d'un contrôle portant sur le respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la composition de son capital et l'étendue de ses activités.
42173 42161
 
42174
-####### Article R821-30
42162
+Avant la fin de chaque année, le président du conseil national adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, la liste des sociétés que le bureau du conseil a désignées comme devant faire l'objet du contrôle périodique au cours de l'année suivante. Cette liste est également adressée au commissaire du Gouvernement près de la commission d'inscription et de discipline qui a procédé à leur inscription ainsi qu'au magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40.
42175 42163
 
42176
-La Compagnie nationale et les compagnies régionales, dans la limite de leur ressort, concourent à la réalisation des objectifs fixés par l'article L. 821-6 pour le bon exercice de la profession par ses membres.
42164
+Chaque société de participations financières peut, en outre, être soumise à des contrôles occasionnels, prescrits conformément au deuxième alinéa de l'article R. 814-42.
42177 42165
 
42178
-La Compagnie nationale et les compagnies régionales représentent la profession et défendent ses intérêts moraux et matériels.
42166
+Les dispositions des articles R. 814-44 à R. 814-46, à l'exception du cinquième alinéa de l'article R. 814-45, et du deuxième alinéa de l'article R. 814-48 sont applicables à ces contrôles.
42179 42167
 
42180
-Elles contribuent à la formation et au perfectionnement professionnel de leurs membres, ainsi qu'à la formation des candidats aux fonctions de commissaires aux comptes.
42168
+####### Article R814-167
42181 42169
 
42182
-Elles mettent en oeuvre les contrôles prévus aux articles L. 821-7 et L. 821-9, selon les orientations, le cadre et les modalités arrêtés par le Haut Conseil du commissariat aux comptes en application de l'article L. 821-1.
42170
+Le non-respect des dispositions régissant la constitution et le fonctionnement des sociétés de participations financières de professions libérales par les administrateurs judiciaires ou les mandataires judiciaires et par les personnes visées au 5° de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.
42183 42171
 
42184
-####### Article R821-31
42172
+###### Sous-section 3 : De la dissolution et de la liquidation de la société
42185 42173
 
42186
-La compagnie nationale communique chaque année au haut conseil, avant le 31 octobre, les déclarations d'activité qui lui sont transmises par les compagnies régionales en application de l'article R. 823-10. En cas de non-respect de cette obligation, le haut conseil peut, après mise en demeure infructueuse de la compagnie nationale, demander aux commissaires aux comptes et sociétés de commissaires aux comptes de lui adresser directement leurs déclarations d'activité selon les formes et modalités qu'il détermine.
42174
+####### Article R814-168
42187 42175
 
42188
-Aux fins mentionnées à l'article R. 821-1, la compagnie nationale transmet au secrétaire général du Haut Conseil, à sa demande, les documents retraçant les opérations des contrôles diligentés en application du b de l'article L. 821-7.
42176
+En cas de dissolution de la société de participations financières, le liquidateur est choisi parmi les associés ou, à défaut, par le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social de la société.
42189 42177
 
42190
-Elle adresse chaque année au Haut Conseil un rapport sur les contrôles réalisés en application des articles L. 821-7 et L. 821-9. Ce rapport comprend deux sections. La première rend compte de l'exécution des contrôles périodiques diligentés conformément au cadre, aux orientations et aux modalités arrêtés par le Haut Conseil. La seconde rend compte des contrôles occasionnels décidés par la Compagnie nationale et les compagnies régionales en application du c de l'article L. 821-7. Chacune de ces deux sections détaille la nature, l'objet et les résultats des contrôles effectués, ainsi que les suites auxquelles ils ont donné lieu.
42178
+Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement, ou pour tout autre motif grave, sur décision du président du tribunal de grande instance du lieu du siège social de la société statuant sur requête, à la demande du liquidateur, des associés ou de leurs ayants droit, ou du procureur de la République.
42191 42179
 
42192
-La Compagnie nationale peut présenter aux ministres intéressés toute proposition relative aux intérêts de ses membres.
42180
+En aucun cas les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à un associé ayant fait l'objet d'une peine disciplinaire. Elles ne peuvent être confiées, pour une société de participations financières de professions libérales d'administrateurs judiciaires à un mandataire judiciaire et, pour une société de participations financières de professions libérales de mandataires judiciaires, à un administrateur judiciaire.
42193 42181
 
42194
-####### Article R821-32
42182
+####### Article R814-169
42195 42183
 
42196
-La Compagnie nationale des commissaires aux comptes comprend un département institué pour concourir à l'exercice de ses missions, qui regroupe les commissaires aux comptes et les représentants des sociétés de commissaires aux comptes exerçant des fonctions de contrôle légal des comptes dans le cadre d'opérations d'offres au public ou auprès de personnes ou d'entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé.
42184
+La dissolution de la société est portée à la connaissance de la commission nationale d'inscription et de discipline compétente, du procureur général et du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judicaires. Le liquidateur fait parvenir à chacun d'eux une expédition de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions.
42197 42185
 
42198
-Le président et le vice-président de ce département siègent au bureau avec voix consultative.
42186
+Le liquidateur dépose au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où la société est inscrite, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, la copie de l'expédition prévue au premier alinéa dont tout intéressé peut obtenir communication.
42199 42187
 
42200
-Il adopte son règlement intérieur.
42188
+Il ne peut entrer en fonctions avant l'accomplissement des formalités précitées.
42201 42189
 
42202
-####### Article R821-33
42190
+Le liquidateur informe les personnes et organes mentionnés au premier alinéa de la clôture des opérations de liquidation.
42203 42191
 
42204
-Les membres de la compagnie régionale se réunissent une fois par an en assemblée, sur la convocation du président de la compagnie. L'accès de l'assemblée est interdit à ceux qui ne sont pas à jour du paiement de leurs cotisations professionnelles un mois avant la date de ladite assemblée.
42192
+### TITRE II : Des commissaires aux comptes.
42205 42193
 
42206
-####### Article R821-34
42194
+#### Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession
42207 42195
 
42208
-Lorsqu'il exerce en société, chaque commissaire aux comptes associé, actionnaire, membre des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance de la société participe à l'assemblée de la compagnie régionale à laquelle il appartient personnellement.
42196
+##### Section 1 : Du Haut Conseil du commissariat aux comptes
42209 42197
 
42210
-####### Article R821-35
42198
+###### Sous-section 1 : De l'organisation.
42211 42199
 
42212
-L'assemblée de la compagnie régionale est présidée par le président de la compagnie, assisté des autres membres du bureau du conseil régional.
42200
+####### Article R821-1-1
42213 42201
 
42214
-Elle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
42202
+Dans l'exercice de ses missions, le secrétaire général est assisté d'un secrétaire général adjoint, nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et de services placés sous sa direction. Il peut faire appel à tout sachant ou expert.
42215 42203
 
42216
-####### Article R821-36
42204
+Le secrétaire général a autorité sur le personnel. Pour l'application du code du travail, il exerce les compétences du chef d'entreprise.
42217 42205
 
42218
-L'assemblée élit pour deux ans deux censeurs choisis parmi les personnes physiques membres de la compagnie et chargés de lui faire ultérieurement rapport sur la gestion financière du conseil régional au cours des exercices pendant lesquels ils auront été en fonction.
42206
+Il peut déléguer sa signature au secrétaire général adjoint en toute matière. Il peut également déléguer sa signature à tout autre agent des services du haut conseil, dans des matières et des limites qu'il détermine.
42219 42207
 
42220
-Les membres du conseil régional ne peuvent être censeurs. Les fonctions de censeur sont gratuites, mais leurs titulaires peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement et de séjour.
42208
+####### Article R821-1-2
42221 42209
 
42222
-####### Article R821-37
42210
+Les emplois civils permanents du haut conseil sont occupés par :
42211
+- des magistrats, des fonctionnaires, détachés ou mis à disposition contre remboursement, dans les conditions prévues par leurs statuts respectifs ;
42212
+- des militaires affectés, en position d'activité dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 4138-2 du code de la défense ;
42213
+- des agents non titulaires de droit public recrutés par contrat soumis aux dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et à celles du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la même loi, à l'exception de ses articles 1er, 1-2, 4 à 8, 28, 28-1 et 29.
42223 42214
 
42224
-L'assemblée entend le rapport moral et financier du conseil régional pour l'exercice écoulé et le rapport des censeurs sur la gestion financière du conseil régional. Elle statue sur ces rapports.
42215
+Les magistrats et les fonctionnaires sont détachés ou mis à disposition pour une durée de trois ans renouvelable. Les militaires sont affectés pour cette même durée renouvelable dans les mêmes conditions.
42225 42216
 
42226
-####### Article R821-38
42217
+Le règlement des services précise les conditions d'emploi des personnels du haut conseil.
42227 42218
 
42228
-L'assemblée ne peut débattre que des questions inscrites à son ordre du jour par le conseil régional.
42219
+Le haut conseil peut mettre à disposition des agents contractuels de droit public et des salariés de droit privé auprès d'un autre employeur public, d'un organisme communautaire ou international, ou se voir mettre à disposition du personnel par un autre employeur public. Ces mises à disposition font l'objet d'une convention conclue entre le haut conseil et l'autre employeur.
42229 42220
 
42230
-Celui-ci est tenu d'inscrire à l'ordre du jour les questions qui lui sont soumises à cet effet quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion, soit par le quart au moins des membres de la compagnie ayant droit de vote, soit par le procureur général près la cour d'appel.
42221
+####### Article R821-1-3
42231 42222
 
42232
-####### Article R821-39
42223
+Les agents contractuels de droit public, les salariés de droit privé ainsi que les agents publics détachés ou mis à disposition auprès du haut conseil du commissariat aux comptes, qui composent le personnel de ses services, sont électeurs et éligibles aux institutions représentatives du personnel dans les conditions prévues par le code du travail.
42233 42224
 
42234
-Le vote a lieu, à la date fixée par le conseil avant la date d'expiration des fonctions des membres sortants. Les votes par correspondance et par voie électronique sont admis.
42225
+Ces institutions représentatives exercent leurs compétences à l'égard de l'ensemble de ces personnels.
42235 42226
 
42236
-Sont proclamés élus au premier tour de scrutin, dans l'ordre déterminé par le nombre de suffrages obtenu et dans la limite du nombre de sièges à pourvoir, les candidats ayant obtenu la majorité absolue des suffrages.
42227
+####### Article R821-1
42237 42228
 
42238
-Si un second tour de scrutin est nécessaire, les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages sont élus.
42229
+Le secrétaire général du haut conseil et le secrétaire général adjoint sont nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice.
42239 42230
 
42240
-A égalité de voix entre deux personnes, la plus âgée est élue.
42231
+Le secrétaire général est chargé, sous l'autorité du président, de la gestion administrative du haut conseil, de la préparation et du suivi de ses travaux ainsi que de toute question qui pourrait lui être confiée. Il assure la direction des contrôleurs.A cette fin, il est assisté d'un directeur placé sous son autorité et recruté par le haut conseil après avis conforme de son collège.
42241 42232
 
42242
-####### Article R821-40
42233
+Il est chargé de l'examen des documents retraçant les opérations de contrôle auxquelles la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et les compagnies régionales ont procédé en application du b de l'article L. 821-7 et, lorsqu'elles ont été effectuées à la demande du haut conseil, du c du même article. Il peut participer à la mise en œuvre de ces contrôles et émettre des recommandations.
42243 42234
 
42244
-Le règlement intérieur de chaque compagnie fixe les modalités de la publicité à donner aux candidatures, de l'organisation des élections, du dépouillement du scrutin, du règlement des contestations et de la publication des résultats.
42235
+Il est en outre chargé de l'examen de toute question portant sur des cas individuels dont le haut conseil serait saisi.
42245 42236
 
42246
-###### Sous-section 2 : Du Conseil national.
42237
+Lorsque l'examen des documents ou des cas individuels mentionnés aux alinéas précédents fait apparaître une question de principe justifiant un avis du haut conseil, ou lorsque sa participation aux opérations de contrôle mentionnées au troisième alinéa fait apparaître une question de cette nature, le secrétaire général saisit le haut conseil après avoir instruit le dossier qu'il présente sous une forme anonyme.
42247 42238
 
42248
-####### Article R821-41
42239
+Chaque année, le secrétaire général présente au Haut Conseil un rapport sur les contrôles auxquels il a été procédé en application du b de l'article L. 821-7. Il rend compte de ces contrôles en garantissant l'anonymat des situations évoquées.
42249 42240
 
42250
-Le Conseil national des commissaires aux comptes siège à Paris.
42241
+Il peut saisir à toutes fins le procureur général compétent. Il peut saisir la Compagnie nationale des commissaires aux comptes de toute demande d'information complémentaire.
42251 42242
 
42252
-####### Article R821-42
42243
+Hors le cas de la représentation en justice, qui appartient au président du haut conseil, il représente le haut conseil dans tous les actes de la vie civile.
42253 42244
 
42254
-Le Conseil national est composé de commissaires aux comptes délégués par les compagnies régionales.
42245
+####### Article R821-2
42255 42246
 
42256
-Les délégués sont élus dans son sein par le conseil régional, au scrutin secret, pour une durée de quatre ans, à raison d'un délégué par deux cents membres, personnes physiques ou fraction de deux cents membres, personnes physiques, sans pouvoir excéder quinze élus. Sont seules éligibles les personnes physiques à jour de leurs cotisations professionnelles, exerçant des fonctions de commissaire aux comptes à la date du scrutin.
42247
+Des rapporteurs et des secrétaires sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, auprès du Haut Conseil lorsque celui-ci connaît des décisions des commissions régionales d'inscription ou siège en appel des décisions des chambres régionales de discipline.
42257 42248
 
42258
-Le Conseil national est renouvelé par moitié tous les deux ans.
42249
+####### Article R821-3
42259 42250
 
42260
-####### Article R821-43
42251
+Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont assurées par le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant.
42261 42252
 
42262
-Si un siège du Conseil national devient vacant avant la date normale du renouvellement, il est pourvu dans le délai de trois mois. Les fonctions du nouveau délégué expirent à la même date que celles de son prédécesseur.
42253
+####### Article R821-4
42263 42254
 
42264
-Les dispositions de l'article R. 821-72 sont applicables aux membres du Conseil national.
42255
+Tout membre du Haut Conseil du commissariat aux comptes informe le président :
42265 42256
 
42266
-####### Article R821-44
42257
+1° Des fonctions économiques ou financières qu'il a exercées au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il exerce ou qu'il s'apprête à exercer ;
42267 42258
 
42268
-En même temps que les délégués titulaires, les conseils régionaux élisent dans les mêmes conditions et pour la même durée, un nombre égal de délégués suppléants qui siègent au Conseil national en cas d'absence ou d'empêchement des titulaires.
42259
+2° De tout mandat de direction, d'administration, de surveillance ou de contrôle qu'il a détenu au sein d'une personne morale au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il détient ou qu'il s'apprête à détenir.
42269 42260
 
42270
-Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 821-39 sont applicables à l'élection des délégués titulaires et suppléants.
42261
+Aucun membre ne peut délibérer dans une affaire en lien avec les fonctions ou mandats mentionnés aux 1° et 2°.
42271 42262
 
42272
-####### Article R821-45
42263
+Les fonctions de membres sont incompatibles avec toute fonction au sein de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou d'une compagnie régionale.
42273 42264
 
42274
-Le Conseil national élit en son sein, selon les modalités fixées à l'article R. 821-63 et pour deux ans, un président, trois vice-présidents et six membres qui constituent le bureau. Quatre au moins des personnes siégeant au bureau doivent exercer effectivement des fonctions de contrôle légal des comptes dans le cadre d'opérations d'offres au public ou auprès de personnes dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé.
42265
+En cas de manquement grave manifestement incompatible avec l'exercice de ses fonctions commis par un membre du Haut Conseil, l'intéressé, après avoir été invité à présenter ses observations, est mis en demeure de régulariser sa situation, faute de quoi il est déclaré démissionnaire d'office par le Haut Conseil statuant, à bulletin secret, à la majorité des membres le composant.
42275 42266
 
42276
-Sont seules éligibles en qualité de président les personnes qui ont exercé les fonctions de délégué au Conseil national pendant une durée d'au moins deux ans ou qui ont été membres du bureau national pendant une durée d'au moins un an.
42267
+####### Article R821-5
42277 42268
 
42278
-Si un siège du bureau du Conseil national devient vacant, il est pourvu par le conseil dans le délai de trois mois. Les fonctions du nouveau membre expirent à la même date que celles de son prédécesseur.
42269
+Le Haut Conseil du commissariat aux comptes adopte son règlement intérieur, qui fixe notamment les conditions de création et de fonctionnement des commissions consultatives spécialisées prévues à l'article L. 821-3. Ce règlement arrête en outre les modalités de règlement des conflits d'intérêt ponctuels qui peuvent affecter ses membres et précise les conditions dans lesquelles le Haut Conseil sollicite le concours de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
42279 42270
 
42280
-####### Article R821-46
42271
+Le règlement intérieur est homologué par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et publié au Journal officiel de la République française.
42281 42272
 
42282
-Le Conseil national crée en son sein des commissions spécialisées qui lui rendent compte et ne peuvent représenter la Compagnie nationale.
42273
+###### Sous-section 2 : Du fonctionnement.
42283 42274
 
42284
-Il en fixe la compétence, la composition et le fonctionnement.
42275
+####### Article R821-8
42285 42276
 
42286
-####### Article R821-47
42277
+L'ordre du jour du Haut Conseil est fixé par le président, en tenant compte, le cas échéant, de toute demande d'inscription à l'ordre du jour d'une question présentée par le commissaire du Gouvernement ou trois des membres.
42287 42278
 
42288
-Le Conseil national se réunit au moins une fois par semestre.
42279
+####### Article R821-9
42289 42280
 
42290
-Il peut être convoqué aussi souvent qu'il est nécessaire, par le président, après avis du bureau.
42281
+Le Haut Conseil ne peut valablement délibérer que si au moins huit de ses membres sont présents.
42291 42282
 
42292
-Il doit être convoqué, à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice.
42283
+Lorsque le quorum n'est pas atteint, le Haut Conseil délibère valablement dans un délai minimal de huit jours quel que soit le nombre des membres présents après une nouvelle convocation portant le même ordre du jour.
42293 42284
 
42294
-####### Article R821-48
42285
+####### Article R821-10
42295 42286
 
42296
-Le bureau du Conseil national se réunit sur la convocation du président, d'un vice-président ou de la moitié de ses membres.
42287
+Les délibérations du Haut Conseil sont notifiées au commissaire du Gouvernement.
42297 42288
 
42298
-####### Article R821-49
42289
+Celui-ci peut, en application de l'article L. 821-4, demander une seconde délibération, par décision motivée, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la notification.
42299 42290
 
42300
-Le Conseil national et le bureau du Conseil national ne délibèrent valablement que si la moitié au moins de leurs membres sont présents.
42291
+####### Article R821-11
42301 42292
 
42302
-Les membres peuvent se faire représenter.
42293
+Lorsque, en application du sixième alinéa de l'article L. 821-1, le Haut Conseil du commissariat aux comptes est saisi par le garde des sceaux, ministre de la justice, d'une demande d'avis portant sur les normes d'exercice professionnel, cette demande est accompagnée, le cas échéant, de l'avis recueilli préalablement auprès des institutions et organismes mentionnés à l'article L. 821-2. Le Haut Conseil rend son avis dans un délai de deux mois. En cas d'urgence, à la demande du ministre, ce délai peut être ramené à quinze jours.
42303 42294
 
42304
-Un membre ne peut disposer de plus de deux mandats.
42295
+Afin de promouvoir les bonnes pratiques professionnelles qu'il a identifiées, le Haut Conseil publie, notamment par voie électronique, les avis relatifs à celles-ci.
42305 42296
 
42306
-Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
42297
+Il publie dans les mêmes conditions les orientations et le cadre des contrôles périodiques qu'il définit, ainsi que les appréciations qui lui incombent en application du dernier alinéa de l'article L. 822-11.
42307 42298
 
42308
-En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
42299
+####### Article R821-12
42309 42300
 
42310
-####### Article R821-50
42301
+Le Haut Conseil du commissariat aux comptes se prononce sur les inscriptions sur la liste des commissaires aux comptes dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du présent titre.
42311 42302
 
42312
-Le Conseil national et le bureau tiennent un registre de leurs délibérations.
42303
+Il statue en matière disciplinaire dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du présent titre.
42313 42304
 
42314
-Le procès-verbal de chaque séance est signé par le président et le secrétaire.
42305
+####### Article R821-13
42315 42306
 
42316
-####### Article R821-51
42307
+Le Haut Conseil rend compte de son activité dans un rapport annuel, qui retrace notamment le résultat des contrôles des commissaires aux comptes réalisés dans l'année. Le cas échéant, les observations du commissaire du Gouvernement sont annexées à ce rapport.
42317 42308
 
42318
-Le Conseil national est chargé de l'administration de la Compagnie nationale et de la gestion de ses biens.
42309
+Le rapport est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice. Il est publié sur le site internet du haut conseil.
42319 42310
 
42320
-Il donne son avis, lorsqu'il y est invité par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les projets de loi et de décret qui lui sont soumis, ainsi que sur les questions entrant dans ses attributions.
42311
+####### Article R821-6
42321 42312
 
42322
-Il soumet aux pouvoirs publics toutes propositions utiles relatives à l'organisation professionnelle et à la mission des commissaires aux comptes.
42313
+Sous réserve des règles particulières relatives à l'inscription et à la discipline et à l'exclusion des projets de normes d'exercice professionnel élaborés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, à l'égard desquels il ne peut donner son avis que sur saisine du garde des sceaux, ministre de la justice, conformément aux dispositions de l'article L. 821-2, le Haut Conseil du commissariat aux comptes peut être saisi de toute question entrant dans ses compétences définies à l'article L. 821-1, par le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre chargé de l'économie, le procureur général près la Cour des comptes, le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou l'Autorité des marchés financiers. Il peut également se saisir d'office des mêmes questions.
42323 42314
 
42324
-Il prend les décisions qui sont de la compétence de la Compagnie nationale en vertu du présent titre, et notamment de ses articles R. 821-30 et R. 821-31.
42315
+Sous réserve de ce qui est dit à l'alinéa précédent concernant les projets de normes d'exercice professionnel élaborés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, il peut être saisi des questions mentionnées aux deuxième, troisième et cinquième alinéas dudit article L. 821-1 par les présidents des compagnies régionales des commissaires aux comptes, par tout commissaire aux comptes ou par la personne qu'il contrôle.
42325 42316
 
42326
-Sur proposition du bureau, il adopte le budget de la Compagnie nationale, en répartit la charge entre les compagnies régionales et adopte son règlement intérieur.
42317
+Les saisines et demandes d'avis adressées au Haut Conseil sont communiquées sans délai au commissaire du Gouvernement.
42327 42318
 
42328
-####### Article R821-52
42319
+####### Article R821-14-2
42329 42320
 
42330
-Sur délégation du Conseil national auquel il rend compte semestriellement, le bureau assure l'administration courante de la Compagnie nationale.
42321
+Le secrétaire général est ordonnateur des recettes et des dépenses du haut conseil.
42331 42322
 
42332
-Dans les mêmes conditions :
42323
+Dans le cadre des règles générales fixées par le haut conseil, il a qualité pour :
42333 42324
 
42334
-1° Il coordonne l'action des conseils régionaux, notamment en ce qui concerne la défense des intérêts moraux et matériels de la profession et la discipline générale des commissaires aux comptes ;
42325
+1° Liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses ;
42335 42326
 
42336
-2° Il examine les suggestions des conseils régionaux, en leur donnant la suite qu'elles comportent ;
42327
+2° Tenir la comptabilité des engagements de dépenses, dans les conditions définies par le règlement comptable et financier ;
42337 42328
 
42338
-3° Il prévient et concilie les différends d'ordre professionnel entre les conseils régionaux ou entre les commissaires aux comptes n'appartenant pas à une même compagnie régionale.
42329
+3° Gérer les disponibilités et décider des placements ;
42339 42330
 
42340
-####### Article R821-53
42331
+4° Passer au nom du haut conseil tous conventions et marchés et décider des prises ou cessions à bail de biens immobiliers ;
42341 42332
 
42342
-Le bureau prépare les délibérations du Conseil national dont le président fixe l'ordre du jour.
42333
+5° Engager, gérer et licencier le personnel à l'égard duquel il exerce la compétence de l'employeur et fixer les rémunérations et les indemnités ;
42343 42334
 
42344
-Il soumet au garde des sceaux, ministre de la justice, les projets de normes d'exercice professionnel, adoptés préalablement sur sa proposition par le Conseil national.
42335
+6° Fixer le régime des indemnités de mission et de déplacement des personnels du haut conseil.
42345 42336
 
42346
-Il centralise les indications des fichiers des compagnies régionales prévus au 2° de l'article R. 821-68 dans un fichier national indiquant, pour chaque membre de la Compagnie nationale, les personnes dont il est commissaire aux comptes.
42337
+Dans les limites fixées au 9° de l'article R. 821-14-1, le secrétaire général est autorisé à transiger au nom du haut conseil dans les conditions fixées par les articles 2044 à 2058 du code civil.
42347 42338
 
42348
-Il publie l'annuaire prévu à l'article R. 822-19, y compris par voie électronique.
42339
+####### Article R821-14
42349 42340
 
42350
-Il transmet au Haut Conseil les informations relatives à l'inscription et aux mandats exercés, mentionnées au 2° de l'article R. 821-68.
42341
+I. - Le président du haut conseil reçoit une indemnité forfaitaire de fonction cumulable avec sa rémunération de membre de la Cour de cassation ou, lorsqu'il s'agit d'un ancien membre de la Cour de cassation, avec les droits et pensions auxquels il peut prétendre.
42351 42342
 
42352
-####### Article R821-54
42343
+Les membres du haut conseil autres que le président reçoivent une indemnité forfaitaire de fonction.
42353 42344
 
42354
-Le Conseil national peut conférer au bureau les pouvoirs qu'il juge convenables pour l'exécution de ses décisions.
42345
+Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint reçoivent, en sus de leur rémunération fixée contractuellement avec le haut conseil, une indemnité forfaitaire de fonction.
42355 42346
 
42356
-####### Article R821-55
42347
+Les montants des indemnités mentionnées au I du présent article sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Ces montants sont publiés au Journal officiel de la République française.
42357 42348
 
42358
-Le président élu par le Conseil national représente la Compagnie nationale dans tous les actes de la vie civile et este en justice en son nom. Il porte le titre de président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
42349
+II. - Les membres du haut conseil, le secrétaire général, le secrétaire général adjoint, les experts ainsi que les rapporteurs et les secrétaires chargés des dossiers d'inscription et de discipline ont droit à l'indemnisation des frais et sujétions auxquels les expose l'exercice de leurs fonctions, dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
42359 42350
 
42360
-Il représente la Compagnie nationale auprès des pouvoirs publics.
42351
+Le haut conseil peut fixer pour les membres du collège autres que le président une indemnité complémentaire au titre de leur participation aux travaux des commissions spécialisées.
42361 42352
 
42362
-Il ne peut être membre d'aucune chambre de discipline.
42353
+####### Article R821-7
42363 42354
 
42364
-Il cesse d'être délégué du conseil régional qui pourvoit à son remplacement.
42355
+Le Haut Conseil du commissariat aux comptes se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou à la demande de trois de ses membres ou du commissaire du Gouvernement.
42365 42356
 
42366
-###### Sous-section 3 : Des conseils régionaux.
42357
+Il se réunit au moins une fois par trimestre.
42367 42358
 
42368
-####### Article R821-56
42359
+Sous réserve des règles relatives à l'inscription et à la discipline, le délai de convocation est de quinze jours et peut être ramené à huit jours en cas d'urgence.
42369 42360
 
42370
-Le conseil régional des commissaires aux comptes siège au chef-lieu de la cour d'appel et est désigné par le nom de ce chef-lieu.
42361
+####### Article R821-14-3
42371 42362
 
42372
-Il peut, à titre exceptionnel, siéger dans un autre lieu du ressort de la cour d'appel dont il dépend, avec l'accord des chefs de cour.
42363
+L'exercice budgétaire et comptable débute le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.
42373 42364
 
42374
-####### Article R821-57
42365
+Le haut conseil arrête le budget chaque année avant le début de l'exercice. Le budget comporte la prévision des recettes attendues et des dépenses nécessitées par l'exercice des missions confiées au haut conseil. Il peut être modifié en cours d'année. Les crédits inscrits au budget n'ont pas un caractère limitatif.
42375 42366
 
42376
-Le conseil régional est composé de :
42367
+Les délibérations du haut conseil relatives au budget et à ses modifications sont exécutoires de plein droit à l'issue du délai dont dispose le commissaire du Gouvernement pour demander une seconde délibération.
42377 42368
 
42378
-1° Six membres si la compagnie régionale comprend moins de cent membres personnes physiques ;
42369
+####### Article R821-14-1
42379 42370
 
42380
-2° Douze membres si la compagnie régionale comprend de cent à deux cent quarante-neuf membres personnes physiques ;
42371
+Le haut conseil délibère sur :
42381 42372
 
42382
-3° Quatorze membres si la compagnie régionale comprend de deux cent cinquante à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf membres personnes physiques ;
42373
+1° Le budget annuel et ses modifications en cours d'année ;
42383 42374
 
42384
-4° Seize membres si la compagnie régionale comprend de cinq cents à sept cent quarante-neuf membres personnes physiques ;
42375
+2° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
42385 42376
 
42386
-5° Dix-huit membres si la compagnie régionale comprend de sept cent cinquante à neuf cent quatre-vingt-dix-neuf membres personnes physiques ;
42377
+3° Le règlement comptable et financier, qui est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé du budget ;
42387 42378
 
42388
-6° Vingt-deux membres si la compagnie régionale comprend de mille à mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf membres personnes physiques ;
42379
+4° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
42389 42380
 
42390
-7° Vingt-six membres si la compagnie régionale comprend au moins deux mille membres personnes physiques.
42381
+5° Les conditions générales de passation des conventions et marchés ;
42391 42382
 
42392
-Cette composition est définie sur la base de l'effectif de la liste arrêté au 1er janvier de l'année des élections.
42383
+6° Les conditions générales d'emploi des fonds disponibles, de placement des réserves ;
42393 42384
 
42394
-####### Article R821-58
42385
+7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;
42395 42386
 
42396
-Le conseil régional ne peut comprendre plus de la moitié de membres appartenant à une même société.
42387
+8° Les emprunts ;
42397 42388
 
42398
-####### Article R821-59
42389
+9° Les transactions au-delà d'un montant qu'il fixe, sur proposition du secrétaire général ;
42399 42390
 
42400
-Les membres du conseil régional sont élus au scrutin secret, pour une durée de quatre ans.
42391
+10° Les dons et legs ;
42401 42392
 
42402
-Le conseil régional est renouvelé par moitié tous les deux ans.
42393
+11° Le règlement intérieur prévu à l'article R. 821-5.
42403 42394
 
42404
-Sont électeurs les personnes physiques membres de la compagnie régionale, à jour de leurs cotisations professionnelles.
42395
+####### Article R821-14-4
42405 42396
 
42406
-Sont éligibles les personnes physiques, à jour de leurs cotisations professionnelles, exerçant des fonctions de commissaire aux comptes à la date du scrutin.
42397
+Le haut conseil est doté d'un agent comptable nommé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
42407 42398
 
42408
-####### Article R821-60
42399
+L'agent comptable est responsable personnellement et pécuniairement dans les conditions de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 et du décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés.
42409 42400
 
42410
-Si l'effectif du conseil régional est réduit de plus de moitié, il est procédé, dans le délai de deux mois, à une élection partielle pour pourvoir les sièges vacants. Le mandat des membres ainsi élus expire à la même date que celui de leurs prédécesseurs.
42401
+Il est chargé :
42411 42402
 
42412
-Il n'y a pas lieu à élection partielle, si la prochaine élection biennale doit intervenir dans le délai de six mois.
42403
+a) De la tenue de la comptabilité du haut conseil ;
42413 42404
 
42414
-Les sièges vacants, non soumis à renouvellement, sont pourvus à cette occasion et le mandat des membres élus expire à la même date que celui de leurs prédécesseurs.
42405
+b) Du recouvrement, auprès de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, du reversement des droits et contributions institué à l'article L. 821-5, ainsi que de la cotisation instituée par l'article L. 821-6-1 ;
42415 42406
 
42416
-####### Article R821-61
42407
+c) Du recouvrement de toutes les autres recettes du haut conseil ;
42417 42408
 
42418
-Tout candidat à une élection de membre d'un conseil régional adresse sa candidature au siège du conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un mois au moins avant la date fixée pour cette élection.
42409
+d) Du paiement des dépenses et du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités.
42419 42410
 
42420
-Les membres sortants d'un conseil ne sont immédiatement rééligibles qu'une seule fois.
42411
+Avec l'accord du secrétaire général, l'agent comptable peut confier sous son contrôle la comptabilité analytique et la comptabilité matière aux services du haut conseil.
42421 42412
 
42422
-####### Article R821-62
42413
+L'agent comptable peut nommer des mandataires qui sont agréés par le secrétaire général.
42423 42414
 
42424
-Si plusieurs sièges pourvus lors d'une élection partielle comportent pour leur titulaire des mandats de durée différente ou si des sièges vacants, pourvus lors d'une élection biennale, sont soumis à renouvellement avant l'expiration de la durée normale du mandat, il est procédé, au cours de la première séance du conseil suivant les élections, à l'affectation de chacun des membres nouvellement élus à l'un de ces sièges, par voie de tirage au sort.
42415
+####### Article R821-14-5
42425 42416
 
42426
-Il en est de même après l'élection du premier conseil régional pour désigner les membres soumis à réélection après deux années de mandat seulement.
42417
+Les comptes du haut conseil sont établis selon les règles du plan comptable général. Celui-ci peut faire l'objet d'adaptations proposées par le secrétaire général après avis du haut conseil et approuvées par le ministre chargé du budget et par le garde des sceaux, ministre de la justice.
42427 42418
 
42428
-####### Article R821-63
42419
+L'agent comptable établit un compte financier au terme de chaque exercice. Le compte financier comprend le compte de résultat, le bilan, l'annexe, la balance générale des comptes à la clôture de l'exercice, le tableau de rapprochement des prévisions et des réalisations effectives et, le cas échéant, la balance des comptes spéciaux.
42429 42420
 
42430
-Le conseil régional élit parmi ses membres au scrutin secret, pour un mandat de deux ans, un président, un ou deux vice-présidents, un secrétaire et un trésorier, qui constituent le bureau. Le nombre de membres du bureau peut être porté à sept ou neuf si l'effectif de la compagnie régionale est supérieur respectivement à cinq cents ou à mille.
42421
+Le compte financier du haut conseil est préparé par l'agent comptable et soumis par le secrétaire général au haut conseil qui entend l'agent comptable. Le compte financier arrêté par le haut conseil est transmis à la Cour des comptes par le secrétaire général du haut conseil, accompagné des délibérations du haut conseil relatives au budget, à ses modifications et au compte financier, et de tous les autres documents demandés par les ministres ou par la cour, dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice.
42431 42422
 
42432
-Le mandat du président est renouvelable une fois.
42423
+Le rapport annuel fait une présentation du compte financier et reproduit le compte de résultat et le bilan.
42433 42424
 
42434
-Les désignations ont lieu à la majorité absolue des voix au premier tour, à la majorité relative au second.
42425
+####### Article R821-14-6
42435 42426
 
42436
-####### Article R821-64
42427
+Avant le 31 octobre de chaque année, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes informe le secrétaire général du montant prévisionnel des droits et contributions à recouvrer en application de l'article L. 821-5, pour l'année qui suit.
42437 42428
 
42438
-Le conseil régional ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
42429
+Elle adresse à cette fin au secrétaire général un document de synthèse faisant apparaître, outre le montant prévisionnel mentionné à l'alinéa précédent :
42439 42430
 
42440
-En cas d'absence ou d'empêchement d'un ou plusieurs membres et dans la mesure nécessaire pour atteindre le quorum, le conseil régional peut appeler à siéger les membres de la compagnie les plus anciens dans l'ordre d'inscription sur la liste et, à égalité de date d'inscription, les plus âgés.
42431
+a) Le nombre de personnes inscrites à cette date sur la liste de l'article L. 822-1 ;
42441 42432
 
42442
-Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
42433
+b) Le nombre prévisionnel de missions exercées pendant l'année en cours par les personnes inscrites sur la liste de l'article L. 822-1, en indiquant celles qui sont exercées auprès de personnes ou d'entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, celles qui sont exercées auprès de personnes ou d'entités dont les titres financiers sont offerts au public sur un système multilatéral de négociation et celles qui sont exercées auprès de personnes ou d'entités n'entrant dans aucune de ces deux catégories ;
42443 42434
 
42444
-####### Article R821-65
42435
+c) Le nombre prévisionnel de rapports de certification signés par les mêmes personnes pendant l'année en cours, ventilé selon les trois catégories mentionnées au b.
42445 42436
 
42446
-Le conseil régional tient un registre de ses délibérations. Le procès-verbal de chaque séance est signé par le président et le secrétaire.
42437
+La Compagnie nationale des commissaires aux comptes communique au secrétaire général, sur sa demande et avant le 30 novembre de chaque année, les éléments justificatifs des informations contenues dans le document de synthèse.
42447 42438
 
42448
-####### Article R821-66
42439
+####### Article R821-14-7
42449 42440
 
42450
-Le conseil régional est convoqué par le président lorsque cela est nécessaire et au moins une fois par semestre.
42441
+Avant le 30 janvier de chaque année, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes reverse au haut conseil, à titre de provision, une somme égale au tiers du montant inscrit sur le budget arrêté par le haut conseil.
42451 42442
 
42452
-Il est obligatoirement convoqué par le président à la demande du procureur général près la cour d'appel ou de la moitié au moins des membres du conseil. La réunion intervient dans les quinze jours de la réception de la demande par le président.
42443
+Elle reverse avant le 31 mars le solde des droits et contributions dus, en justifiant du nombre de personnes inscrites au 1er janvier de l'année en cours sur la liste de l'article L. 822-1 et du montant définitif des droits dus au titre des rapports de certification signés l'année précédente.
42453 42444
 
42454
-####### Article R821-67
42445
+####### Article R821-14-7-1
42455 42446
 
42456
-Le conseil régional agit dans le cadre des délibérations de l'assemblée de compagnie régionale conformément aux articles R. 821-33 à R. 821-40.
42447
+Pour l'application de l'article L. 821-6-1, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes informe le secrétaire général :
42457 42448
 
42458
-####### Article R821-70
42449
+1° Avant le 31 octobre de chaque année, du montant prévisionnel des honoraires facturés pendant l'année en cours par ses membres dans l'exercice de leurs fonctions de contrôle légal des comptes auprès des personnes et entités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 821-6-1 ;
42459 42450
 
42460
-Le président élu par le conseil régional porte le titre de président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes.
42451
+2° Avant le 31 mars de chaque année, du montant définitif des honoraires facturés pendant l'année précédente par chacun de ses membres dans l'exercice de leurs fonctions de contrôle légal des comptes auprès des personnes et entités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 821-6-1. Elle communique au secrétaire général, sur sa demande, les éléments justificatifs de cette information.
42461 42452
 
42462
-Il représente la compagnie régionale dans tous les actes de la vie civile et pour ester en justice. Il assure l'exécution des décisions du conseil régional ainsi que le respect des décisions du Conseil national dans le ressort de la compagnie régionale et veille au fonctionnement régulier de la compagnie régionale.
42453
+Sur la base de l'information mentionnée au 2°, le secrétaire général liquide la cotisation et établit un ordre de recette qu'il remet accompagné des pièces justificatives à l'agent comptable.
42463 42454
 
42464
-Il réunit périodiquement le bureau du conseil régional et le tient informé des décisions et mesures prises dans l'accomplissement de ses fonctions.
42455
+L'agent comptable notifie à la Compagnie nationale un premier avis appelant un versement avant le 30 avril d'un acompte égal à la moitié du montant dû au titre de la cotisation instituée par l'article L. 821-6-1. Il notifie à la Compagnie nationale un second avis appelant le versement du solde de la cotisation exigible au titre de l'année en cours, au plus tard le 30 septembre.
42465 42456
 
42466
-Il prévient et concilie, si possible, tout conflit ou toute contestation d'ordre professionnel entre commissaires aux comptes membres de la compagnie régionale.
42457
+####### Article R821-14-8
42467 42458
 
42468
-Il saisit le Haut Conseil du commissariat aux comptes conformément au deuxième alinéa de l’article R. 821-6. Il en avise immédiatement le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
42459
+L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer le recouvrement de toutes les ressources du haut conseil. Les recettes sont recouvrées par l'agent comptable soit spontanément, soit en exécution des instructions du secrétaire général. Sauf pour le reversement par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes des droits et contributions mentionnés à l'article L. 821-5 ainsi que pour le versement de la cotisation instituée à l'article L. 821-6-1, l'agent comptable adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements. Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice.
42469 42460
 
42470
-####### Article R821-68
42461
+####### Article R821-14-9
42471 42462
 
42472
-Le conseil régional a pour mission, outre l'administration de la compagnie régionale et la gestion de son patrimoine :
42463
+Lorsque les créances du haut conseil n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites sont conduites conformément aux usages du commerce ou peuvent faire l'objet d'états rendus exécutoires par le secrétaire général. Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.
42473 42464
 
42474
-1° De prendre les décisions qui sont de la compétence de la compagnie régionale en vertu du présent titre, et notamment de l'article R. 821-30 ;
42465
+####### Article R821-14-10
42475 42466
 
42476
-2° D’établir et de tenir à jour un fichier indiquant pour chaque membre de la compagnie :
42467
+L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent, à tout moment, être suspendues sur ordre écrit du secrétaire général si la créance est l'objet d'un litige. Le secrétaire général suspend également les poursuites si, en accord avec l'agent comptable, il estime que la créance est irrécouvrable ou que l'octroi d'un délai par l'agent comptable est conforme à l'intérêt du haut conseil.
42477 42468
 
42478
-a) Les personnes et entités dont il est commissaire aux comptes ;
42469
+####### Article R821-14-11
42479 42470
 
42480
-b) Le total du bilan, des produits d’exploitation et des produits financiers de ces personnes et entités, ainsi que le nombre d’heures de travail correspondant ;
42471
+Le secrétaire général peut décider, après l'avis conforme de l'agent comptable :
42481 42472
 
42482
-c) La liste de ses salariés, leurs mandats, les missions aux quelles ils participent, ainsi que le nombre d’heures qu’ils ont effectuées et, s’agissant des personnes morales, la liste de leurs associés ;
42473
+1° En cas de gêne des débiteurs, d'accorder une remise gracieuse des créances du haut conseil, sauf pour le reversement des droits et contributions institué à l'article L. 821-5 et pour le versement de la cotisation instituée à l'article L. 821-6-1 ;
42483 42474
 
42484
-3° De surveiller l'exercice de la profession de commissaire aux comptes dans la circonscription, et notamment de saisir le syndic de la chambre de discipline des fautes professionnelles relevées à l'encontre des membres de la compagnie ;
42475
+2° Une admission en non-valeur des créances du haut conseil, en cas d'irrécouvrabilité avérée ou d'insolvabilité des débiteurs.
42485 42476
 
42486
-4° D'adopter le règlement intérieur de la compagnie régionale ;
42477
+Le haut conseil fixe le montant au-delà duquel la remise mentionnée au 1° est soumise à son approbation.
42487 42478
 
42488
-5° D'examiner toutes réclamations de la part des tiers contre les commissaires aux comptes membres de la compagnie régionale, à l'occasion de l'exercice de la profession ;
42479
+Lorsque la remise gracieuse, totale ou partielle, concerne une dette de l'agent comptable, l'avis prévu par l'article 9 du décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés est rendu par le haut conseil.
42489 42480
 
42490
-6° De donner son avis, s'il y est invité par l'une des parties ou par le ministère public, sur l'action en responsabilité intentée contre un commissaire aux comptes en raison d'actes professionnels ;
42481
+####### Article R821-14-12
42491 42482
 
42492
-7° De fixer et de recouvrer le montant des cotisations dues par les membres de la compagnie régionale pour couvrir les frais de ladite compagnie, y compris les sommes dues à la Compagnie nationale conformément à l'article R. 821-51 ;
42483
+L'agent comptable est tenu d'exercer :
42493 42484
 
42494
-8° De saisir le Conseil national de toutes requêtes ou suggestions concernant la profession ;
42485
+1° En matière de recettes, le contrôle :
42495 42486
 
42496
-9° De mettre à la disposition de ses membres les services d'intérêt commun qui apparaîtraient nécessaires au bon exercice de la profession.
42487
+- de l'autorisation de percevoir les recettes ;
42488
+- de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes, dans la limite des éléments dont il dispose ;
42497 42489
 
42498
-####### Article R821-69
42490
+2° En matière de dépenses, le contrôle :
42499 42491
 
42500
-Le conseil régional transmet au Conseil national les informations mentionnées au 2° de l'article R. 821-68.
42492
+- de la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué ;
42493
+- de la disponibilité des crédits ;
42494
+- de l'exacte imputation des dépenses aux chapitres qu'elles concernent selon leur nature ou leur objet ;
42495
+- de la validité de la créance dans les conditions prévues au 4° ;
42496
+- du caractère libératoire du règlement ;
42501 42497
 
42502
-####### Article R821-71
42498
+3° En matière de patrimoine, le contrôle :
42503 42499
 
42504
-Les vice-présidents assistent le président et le remplacent en cas de démission, d’absence ou d’empêchement. A défaut du président ou des vice-présidents, les fonctions du président sont exercées par le doyen d’âge du conseil régional.
42500
+- de la conservation des droits, privilèges et hypothèques ;
42501
+- de la conservation des biens dont il tient la comptabilité matière ;
42505 42502
 
42506
-####### Article R821-72
42503
+4° En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle :
42507 42504
 
42508
-Tout membre d'un conseil qui cesse de remplir les conditions requises pour être éligible cesse de plein droit de faire partie dudit conseil.
42505
+- de la justification du service fait et de l'exactitude des calculs de liquidation ;
42506
+- de l'application des règles de prescription et de déchéance.
42509 42507
 
42510
-#### Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes
42508
+####### Article R821-14-13
42511 42509
 
42512
-##### Section 1 : De l'inscription et de la discipline
42510
+L'agent comptable suspend le paiement des dépenses lorsqu'il constate, à l'occasion de l'exercice de ses contrôles, des irrégularités ou que les certifications délivrées par le secrétaire général sont inexactes. Il en informe le secrétaire général.
42513 42511
 
42514
-###### Sous-section 1 : De l'inscription.
42512
+Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, le secrétaire général peut, par écrit et sous sa responsabilité, requérir l'agent comptable de payer.L'agent comptable défère à la réquisition et rend compte au ministre chargé du budget, qui transmet l'ordre de réquisition à la Cour des comptes.
42515 42513
 
42516
-####### Article R822-1
42514
+Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, l'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement est motivée par :
42517 42515
 
42518
-La liste des commissaires aux comptes mentionnée à l'article L. 822-1 est dressée par les commissions régionales instituées à l'article L. 822-2.
42516
+1° L'absence de justification du service fait ;
42519 42517
 
42520
-Les commissaires aux comptes sont inscrits par la commission régionale de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve leur domicile ou l'établissement dans lequel ils exercent leur activité. Les sociétés de commissaires aux comptes sont inscrites par la commission régionale dans le ressort de laquelle se trouve leur siège ou, lorsque celui-ci est à l'étranger, le premier établissement ouvert sur le territoire national.
42518
+2° Le caractère non libératoire du règlement ;
42521 42519
 
42522
-Les commissaires aux comptes exerçant dans une société informent la commission régionale de cette appartenance lors de leur demande d'inscription. Ils en informent également leur compagnie régionale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
42520
+3° Le manque de fonds disponibles.
42523 42521
 
42524
-Les commissaires aux comptes inscrits peuvent exercer leur profession sur l'ensemble du territoire.
42522
+Dans les cas de refus de la réquisition, l'agent comptable rend immédiatement compte au ministre chargé du budget.
42525 42523
 
42526
-####### Paragraphe 1 : Des conditions d'inscription sur la liste.
42524
+####### Article R821-14-14
42527 42525
 
42528
-######## Article R822-2
42526
+Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent. Les dépenses du haut conseil sont réglées par l'agent comptable sur l'ordre donné par le secrétaire général ou après avoir été acceptées par ce dernier. Les ordres de dépenses sont appuyés des pièces justificatives nécessaires, et notamment des factures, mémoires, marchés, baux ou conventions.L'acceptation de la dépense revêt la forme soit d'une mention datée et signée apposée sur le mémoire, la facture ou toute autre pièce en tenant lieu, soit d'un certificat séparé d'exécution de service, l'une ou l'autre précisant que le règlement peut être valablement opéré pour la somme indiquée.
42529 42527
 
42530
-Sont admises à se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes, sous réserve de la délivrance de l'attestation de fin de stage mentionnée au sixième alinéa de l'article R. 822-3, les personnes titulaires d'un diplôme national de master ou d'un titre ou d'un diplôme conférant le grade de master délivré en France ou d'un diplôme obtenu dans un Etat étranger et jugé de niveau comparable au diplôme national de master par le garde des sceaux, ministre de la justice, et qui, selon le cas :
42528
+L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable certaines catégories de dépenses dans les conditions prévues par le règlement comptable et financier.
42531 42529
 
42532
-1° Ont subi avec succès les épreuves du certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes ;
42530
+####### Article R821-14-15
42533 42531
 
42534
-2° Sont titulaires du diplôme d'études comptables supérieures régi par le décret n° 81-537 du 12 mai 1981 relatif au diplôme d'études comptables supérieures ou du diplôme d'études supérieures comptables et financières ou ont validé au moins quatre des sept épreuves obligatoires du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion dans les conditions définies à l'article 50 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 ;
42532
+La liste des pièces justificatives de recettes et de dépenses est préparée par l'agent comptable et proposée par le secrétaire général à l'agrément du ministre chargé du budget. En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le ministre chargé du budget peut autoriser ce dernier à pourvoir à leur remplacement. Les pièces justificatives sont conservées dans les archives de l'agent comptable pendant dix ans au moins à partir de la date de clôture de l'exercice auquel elles se rapportent.
42535 42533
 
42536
-3° Sont titulaires de diplômes jugés d'un niveau équivalent à ceux mentionnés au 2° par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
42534
+####### Article R821-14-16
42537 42535
 
42538
-Le programme et les modalités du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes et du certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes sont fixés par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
42536
+Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès du haut conseil par décision du secrétaire général sur avis conforme de l'agent comptable dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics et par le règlement comptable et financier.
42539 42537
 
42540
-Les épreuves du certificat d'aptitude et du certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes ont lieu au moins une fois par an, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au Journal officiel de la République française.
42538
+####### Article R821-14-17
42541 42539
 
42542
-######## Article R822-3
42540
+Le haut conseil dépose ses fonds au Trésor. Il peut également ouvrir des comptes auprès d'un établissement de crédit ou d'un établissement mentionné au titre Ier du livre V du code monétaire et financier. Les fonds du haut conseil peuvent donner lieu à rémunération et faire l'objet de placements selon les conditions générales définies par le haut conseil.
42543 42541
 
42544
-Le stage professionnel prévu au 5° de l'article L. 822-1-1 est d'une durée de trois ans.
42542
+####### Article R821-14-18
42545 42543
 
42546
-Il est ouvert aux personnes qui remplissent les conditions pour se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes en application de l'article R. 822-2. (1)
42544
+Les comptes de l'agent comptable du haut conseil sont jugés directement par la Cour des comptes. Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est également assuré par le receveur général des finances.
42547 42545
 
42548
-Il est accompli chez une personne physique ou dans une société inscrite sur la liste prévue à l'article L. 822-1 et habilitée à cet effet. Il peut être également accompli :
42546
+####### Article R821-14-19
42549 42547
 
42550
-1° Dans la limite de deux ans, chez une personne agréée par un Etat membre de l'Union européenne pour exercer le contrôle légal des comptes ;
42548
+Le haut conseil est soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.
42551 42549
 
42552
-2° Dans la limite d'un an, chez toute personne autre que celles qui exercent le contrôle légal des comptes en France et dans les autres Etats membres de l'Union européenne et offrant des garanties suffisantes quant à la formation des stagiaires.
42550
+###### Sous-section 3 : Des relations du Haut Conseil avec ses homologues étrangers.
42553 42551
 
42554
-Le stage professionnel régulièrement accompli donne lieu à la délivrance d'une attestation de fin de stage portant les appréciations du président du conseil régional établies au vu du rapport du maître de stage. Lorsque le stage a été accompli dans le ressort de plusieurs conseils régionaux ou en tout ou partie à l'étranger, le président du conseil régional compétent est désigné dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
42552
+####### Article R821-15
42555 42553
 
42556
-Un arrêté du même ministre détermine l'autorité compétente au sein de la profession pour autoriser le stagiaire à effectuer tout ou partie du stage à l'étranger ou chez une personne autre que celles qui sont agréées pour exercer le contrôle légal des comptes ainsi que les modalités d'accomplissement de stage et de délivrance de l'attestation de fin de stage.
42554
+Le Haut Conseil du commissariat aux comptes entretient des relations régulières, au plan communautaire et international, avec ses homologues étrangers.
42557 42555
 
42558
-Les modalités de l'habilitation à recevoir des stagiaires sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition de la compagnie nationale des commissaires aux comptes.
42556
+####### Article R821-16
42559 42557
 
42560
-Les stagiaires disposent d'un délai de six ans après la date de délivrance de l'attestation de fin de stage pour obtenir le certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes. Au-delà de ce délai, l'attestation de fin de stage est caduque.
42558
+Lorsque, dans le cadre de la coopération avec les autorités des autres Etats membres de la Communauté européenne exerçant des compétences analogues aux siennes, le Haut Conseil est saisi par l'une de ces autorités d'une demande d'information, de documents ou d'assistance, son président prend sans délai les mesures nécessaires à la collecte des informations et documents ou à la réalisation des opérations de contrôle ou d'inspection qui sont l'objet de la demande.
42561 42559
 
42562
-Les personnes ayant effectué la totalité de leur stage professionnel prévu au 5° de l'article L. 822-1-1 mais dont l'attestation de fin de stage est devenue caduque dans les conditions prévues à l'alinéa précédent accomplissent un nouveau stage dont la durée est d'un an.
42560
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 821-17, les éléments recueillis sont communiqués sans délai à l'autorité requérante.
42563 42561
 
42564
-######## Article R822-4
42562
+En cas d'empêchement, le président du Haut Conseil en informe sans délai l'autorité requérante, en précisant la nature des difficultés rencontrées.
42565 42563
 
42566
-Lorsque le candidat à l'inscription est titulaire du diplôme d'expertise comptable, les deux tiers au moins du stage prévu par l'article 67 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable doivent avoir été accomplis soit chez une personne inscrite sur la liste des commissaires aux comptes et habilitée à recevoir des stagiaires dans les conditions fixées au huitième alinéa de l'article R. 822-3, soit, sous réserve d'une autorisation donnée au stagiaire, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget, chez une personne agréée dans un Etat membre de l'Union européenne pour exercer le contrôle légal des comptes.
42564
+####### Article R821-17
42567 42565
 
42568
-Le candidat à l'inscription, titulaire du diplôme d'expertise comptable, qui ne répond pas aux conditions prévues au premier alinéa peut être autorisé à effectuer deux années de stage supplémentaires pour se conformer à ces conditions. Les dispositions du sixième alinéa de l'article R. 822-3 sont applicables.
42566
+Le président du Haut Conseil refuse de donner suite à une demande d'information, de documents ou d'assistance mentionnée à l'article R. 821-16 lorsque :
42569 42567
 
42570
-######## Article R822-5
42568
+a) Des personnes employées ou ayant été employées par l'autorité requérante ne sont pas soumises au secret professionnel ;
42571 42569
 
42572
-Peuvent être admises à se présenter aux épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes et sont dispensées de tout ou partie du stage professionnel, en application du premier alinéa de l'article L. 822-1-2, les personnes physiques ayant exercé pendant une durée de quinze ans au moins une activité publique ou privée qui leur a permis d'acquérir dans les domaines financier, comptable et juridique intéressant les sociétés commerciales une expérience jugée suffisante par le garde des sceaux, ministre de la justice.
42570
+b) La demande est motivée par des fins étrangères à l'accomplissement des missions de l'autorité requérante, à la surveillance et au contrôle des personnes en charge du contrôle légal des comptes ou à la mise en oeuvre de procédures se rapportant à l'exercice du commissariat aux comptes ;
42573 42571
 
42574
-Les conditions de délivrance de la dispense mentionnée au premier alinéa sont fixées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
42572
+c) Il existe un risque sérieux que les informations ou documents requis soient divulgués à d'autres personnes ou autorités qu'à l'autorité requérante, à moins que cette divulgation ne soit autorisée dans le cadre de procédures établies par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives se rapportant à l'exercice du contrôle légal des comptes ;
42575 42573
 
42576
-Peuvent également être admis à subir l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes les anciens syndics et administrateurs judiciaires et les anciens administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires ayant exercé leurs fonctions pendant sept ans au moins. Le stage effectué auprès de ces professions est pris en compte pour une durée n'excédant pas un an en ce qui concerne l'accomplissement du stage prévu à l'article R. 822-3.
42574
+d) La communication des éléments demandés serait de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public français ;
42577 42575
 
42578
-######## Article R822-6
42576
+e) Une procédure pénale a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes ;
42579 42577
 
42580
-Peuvent être inscrites sur la liste des commissaires aux comptes, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 822-1-2, les personnes déjà agréées par les autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne pour l'exercice du contrôle légal des comptes, sous réserve d'avoir subi avec succès une épreuve d'aptitude démontrant une connaissance adéquate des lois, règlements, normes et règles professionnelles nécessaires pour l'exercice du contrôle légal des comptes en France.
42578
+f) Les personnes visées par la requête ont déjà été sanctionnées pour les mêmes faits par une décision définitive.
42581 42579
 
42582
-Les modalités de cette épreuve sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
42580
+Le président du Haut Conseil peut aussi refuser de donner suite à une demande d'information, de documents ou d'assistance lorsqu'une procédure civile ou disciplinaire a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes.
42583 42581
 
42584
-Les candidats sont admis à se présenter à l'épreuve d'aptitude par décision du garde des sceaux, ministre de la justice.
42582
+####### Article R821-18
42585 42583
 
42586
-A cette fin, l'intéressé adresse son dossier au garde des sceaux, ministre de la justice. A la réception du dossier complet, un récépissé lui est délivré.
42584
+Les informations et documents reçus par le Haut Conseil dans le cadre de la coopération avec les autorités compétentes d'autres Etats membres de la Communauté européenne exerçant des compétences analogues aux siennes ne peuvent être utilisés qu'aux fins de l'exercice de ses missions ou dans le cadre de procédures se rapportant à l'exercice du commissariat aux comptes.
42587 42585
 
42588
-La décision du garde des sceaux, ministre de la justice, précise les matières sur lesquelles le candidat doit être interrogé compte tenu de sa formation initiale. Elle doit être motivée et intervenir dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du récépissé. Le défaut de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande.
42586
+####### Article R821-19
42589 42587
 
42590
-Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes qui, quoique non agréées dans un autre Etat membre de l'Union européenne , réunissent les conditions de titre, de diplôme et de formation pratique permettant d'obtenir un tel agrément conformément aux dispositions de la directive 2006/48/ CE du 17 mai 2006 du Parlement européen et du Conseil.
42588
+Lorsque le Haut Conseil conclut que des actes contraires au statut régissant les commissaires aux comptes ou aux règles gouvernant l'exercice du commissariat aux comptes ont été commis sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, son président en informe l'autorité compétente de cet Etat en précisant les motifs qui l'ont conduit à cette conclusion et les éléments de fait qui en sont à l'origine.
42591 42589
 
42592
-######## Article R822-7
42590
+####### Article R821-20
42593 42591
 
42594
-Peuvent également être inscrites sur la liste des commissaires aux comptes en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 822-1-2 les personnes qui ont suivi avec succès un cycle d'études d'une durée minimale de trois ans ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de même niveau de formation, ainsi que la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études, et qui justifient :
42592
+Le Haut Conseil peut, dans les conditions prévues à l'article L. 821-5-2, conclure des conventions de coopération avec des autorités d'Etats non membres de l'Union européenne exerçant des compétences analogues aux siennes et qui ont été reconnues par la Commission comme répondant aux critères d'adéquation mentionnés au 3 de l'article 47 de la directive 2006/43/ CE du 17 mai 2006 du Parlement européen et du Conseil modifiée par la directive 2014/56/ UE.
42595 42593
 
42596
-a) D'un diplôme ou d'un titre jugé de même niveau que le certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes ou le diplôme d'expertise comptable, par le garde des sceaux, ministre de la justice, et permettant l'exercice de la profession dans un Etat non membre de l'Union européenne admettant les nationaux français à exercer le contrôle légal des comptes ;
42594
+Ces conventions ne peuvent porter que sur des échanges d'informations et de documents relatifs au contrôle légal des comptes de personnes ou d'entités émettant des valeurs mobilières sur les marchés de capitaux de l'Etat concerné ou entrant dans le périmètre de consolidation de ces personnes ou entités.
42597 42595
 
42598
-b) D'une expérience professionnelle de trois ans jugée suffisante par le garde des sceaux dans le domaine du contrôle légal des comptes.
42596
+Ces conventions comportent des stipulations assurant le respect, dans les échanges avec les autorités des Etats tiers, des prescriptions fixées par les articles R. 821-17 et R. 821-18. Elles précisent les modalités de la coopération envisagée. Elles garantissent notamment :
42599 42597
 
42600
-L'intéressé doit subir une épreuve d'aptitude dans les conditions prévues à l'article R. 822-6.
42598
+a) La communication des informations et documents d'autorité compétente à autorité compétente ;
42601 42599
 
42602
-######## Article D822-7-1
42600
+b) L'exposé par l'autorité requérante des motifs de sa demande de coopération ;
42603 42601
 
42604
-Les candidats au certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes, au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes, ainsi qu'à l'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 822-6, qui présentent un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation.
42602
+c) Le respect des dispositions relatives à la protection des données personnelles ;
42605 42603
 
42606
-Ces aménagements peuvent porter sur :
42604
+d) L'utilisation des informations et documents communiqués aux seules fins de la supervision publique des personnes en charge de fonctions de contrôle légal des comptes.
42607 42605
 
42608
-a) Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à permettre aux candidats de bénéficier des conditions matérielles, des aides techniques ou des aides humaines appropriées à leur situation ;
42606
+####### Article R821-21
42609 42607
 
42610
-b) Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles, sauf demande du médecin motivée par la situation exceptionnelle du candidat et formulée dans l'avis mentionné au huitième alinéa du présent article ;
42608
+Le projet de convention est communiqué aux membres du Haut Conseil ainsi qu'au commissaire du Gouvernement un mois au moins avant la séance au cours de laquelle il sera examiné.
42611 42609
 
42612
-c) La conservation, au choix du candidat, durant cinq ans, des notes non éliminatoires obtenues ;
42610
+La délibération du Haut Conseil approuvant le projet de convention est notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, et au commissaire du Gouvernement.
42613 42611
 
42614
-d) L'étalement sur plusieurs sessions du passage des épreuves.
42612
+Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut former un recours contre cette délibération devant le Conseil d'Etat dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
42615 42613
 
42616
-Les candidats sollicitant le bénéfice de ces dispositions adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles pour les épreuves se déroulant en métropole, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy, ou désignés par le représentant de l'Etat, pour les épreuves se déroulant à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis-et-Futuna.
42614
+Une fois la délibération définitive, la convention est signée par le président du Haut Conseil.
42617 42615
 
42618
-Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et au président du jury, dans lequel il propose des aménagements. Le président du jury décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat.
42616
+Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 821-5-1, elle est publiée par le Haut Conseil, notamment par voie électronique.
42619 42617
 
42620
-Le président du jury s'assure de l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux prévus pour le déroulement des épreuves ainsi que de la mise en place, le cas échéant, des aménagements autorisés pour le candidat.
42618
+####### Article R821-22
42621 42619
 
42622
-####### Paragraphe 2 : De la commission régionale d'inscription et de la tenue de la liste.
42620
+Les modalités selon lesquelles le président du Haut Conseil ou, par délégation, le secrétaire général, exerce les compétences prévues aux articles R. 821-16 à R. 821-19 et celles résultant des conventions prévues à l'article R. 821-20 sont précisées par le Haut Conseil dans son règlement intérieur.
42623 42621
 
42624
-######## Article R822-19
42622
+##### Section 2 : Des contrôles et inspections des commissaires aux comptes.
42625 42623
 
42626
-La liste arrêtée annuellement, conformément aux articles R. 822-15, R. 822-16 et R. 822-17 par la commission est affichée, avant le 31 janvier de chaque année, dans les locaux du greffe de la cour d'appel, par le greffier en chef.
42624
+###### Article R821-23
42627 42625
 
42628
-Dans le même délai, le greffier en chef adresse copie de la liste au greffier de chaque tribunal de grande instance ou tribunal de commerce et au président de chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale du ressort de la cour d'appel, aux fins d'affichage dans les locaux du greffe et de la chambre ainsi qu'au président de la Compagnie nationale et de la compagnie régionale des commissaires aux comptes. Copie de la liste est également immédiatement adressée au Haut Conseil du commissariat aux comptes. Les modifications faites en application du deuxième alinéa de l'article R. 822-18 sont communiquées sans délai au Haut Conseil du commissariat aux comptes, ainsi qu'à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et à la compagnie régionale intéressée.
42626
+Les dossiers et documents établis par le commissaire aux comptes en application de l'article R. 823-10 sont conservés pendant dix ans, même après la cessation des fonctions. Ils sont, pour les besoins des contrôles, inspections et procédures disciplinaires, tenus à la disposition des autorités de contrôle, qui peuvent requérir du commissaire aux comptes les explications et les justifications qu'elles estiment nécessaires concernant ces pièces et les opérations qui doivent y être mentionnées.
42629 42627
 
42630
-La Compagnie nationale des commissaires aux comptes publie au plus tard le 1er mars de chaque année l'annuaire national des commissaires aux comptes. Cet annuaire reproduit par compagnies régionales les listes établies conformément aux dispositions des articles R. 822-15, R. 822-16 et R. 822-17. La Compagnie nationale assure sans délai la mise à jour et la publication de ces informations par voie électronique.
42628
+###### Article R821-24
42631 42629
 
42632
-######## Article R822-20
42630
+Les contrôles et inspections prévus à l'article L. 821-7 sont effectués sur pièces ou sur place.
42633 42631
 
42634
-Si un commissaire aux comptes transfère son domicile ou si l'établissement dans lequel il exerce son activité est transféré hors du ressort de la cour d'appel sur la liste de laquelle il est inscrit, il demande sans délai son inscription sur la liste du ressort dans lequel est situé son nouveau domicile ou son nouvel établissement.
42632
+Les personnes en charge des contrôles peuvent se faire communiquer par le commissaire aux comptes, vérifier sur pièces ou sur place, quel qu'en soit le support, tous documents ou pièces et obtenir toutes explications sur les dossiers et documents établis en application de l'article R. 823-10, sur les conditions d'exécution par le commissaire aux comptes de sa mission au sein des personnes et entités contrôlées, et sur l'organisation et l'activité globale de la structure d'exercice professionnel du réseau auquel elle appartient et des personnes ou groupements qui lui sont liés.
42635 42633
 
42636
-Son dossier est transmis à la demande de la commission régionale d'inscription désormais compétente par la commission régionale d'inscription d'origine.
42634
+Le commissaire aux comptes justifie en outre des diligences accomplies en vue de garantir le respect des règles relatives à son indépendance et aux incompatibilités prévues par les dispositions de l'article L. 822-11 et du code de déontologie, et fournit tous renseignements permettant d'apprécier le respect des prescriptions de l'article L. 822-11, notamment à raison des prestations réalisées par un membre du réseau auquel il appartient. Les personnes en charge des contrôles peuvent également se faire communiquer tous les documents ou pièces et obtenir toutes explications permettant d'apprécier le respect de ces règles.
42637 42635
 
42638
-Seules les pièces justificatives relatives aux modifications intervenues depuis la dernière inscription sont exigées.
42636
+A l'issue des opérations de contrôle, les pièces et documents communiqués à ces personnes sont restitués.
42639 42637
 
42640
-La nouvelle demande d'inscription est reçue et examinée dans les conditions prévues par l'article R. 822-10.
42638
+###### Article R821-25
42641 42639
 
42642
-La décision d'inscription du commissaire aux comptes sur la liste du ressort dans lequel est situé son nouveau domicile ou son nouvel établissement est notifiée par le greffe de la cour d'appel au greffe de l'ancienne, qui procède à la radiation.
42640
+Les personnes en charge des contrôles peuvent obtenir copie des pièces et documents mentionnés à l'article R. 821-24, quel qu'en soit le support.
42643 42641
 
42644
-######## Article R822-21
42642
+Un bordereau des copies des pièces et documents qui leur sont remis est établi.
42645 42643
 
42646
-La personne qui change de ressort de cour d'appel conserve le bénéfice de la date de son inscription initiale.
42644
+Lorsque les contrôles ont été mis en œuvre par le haut conseil du commissariat aux comptes, en application du b de l'article L. 821-7, ou à sa demande, en application du c du même article, le secrétaire général peut en conserver copie pendant une durée de dix ans dans des conditions permettant d'assurer le maintien de leur confidentialité. A l'issue de ce délai, il est procédé à leur destruction.
42647 42645
 
42648
-######## Article R822-8
42646
+Dans les autres cas, le président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes du lieu d'inscription du commissaire aux comptes contrôlé peut en conserver copie pendant une durée de dix ans dans des conditions permettant d'assurer le maintien de leur confidentialité. A l'issue de ce délai, il est procédé à leur destruction.
42649 42647
 
42650
-Le président et les membres de la commission régionale d'inscription mentionnés à l'article L. 822-2 sont nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions suivantes :
42648
+###### Article R821-26
42651 42649
 
42652
-1° Le président, le professeur des universités et les deux personnalités qualifiées, sur proposition du premier président de la cour d'appel ;
42650
+Les contrôles périodiques mentionnés au b de l'article L. 821-7 sont réalisés au moins tous les six ans, selon les orientations, le cadre et les modalités définis par le Haut Conseil du commissariat aux comptes. Ce délai est ramené à trois ans pour les commissaires aux comptes exerçant des fonctions de contrôle légal des comptes auprès de personnes ou d'entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou appel à la générosité publique, d'organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale, d'établissements de crédits, de sociétés de financement, d'entreprises régies par le code des assurances, d'institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, de mutuelles ou d'unions de mutuelles régies par le livre II du code de la mutualité.
42653 42651
 
42654
-2° Le représentant du ministre chargé de l'économie, sur proposition de celui-ci ;
42652
+Les contrôles occasionnels mentionnés au c du même article, décidés par la Compagnie nationale ou les compagnies régionales, sont réalisés selon les règles décidées par la Compagnie nationale.
42655 42653
 
42656
-3° Le magistrat de la chambre régionale des comptes, sur proposition du président de celle-ci ;
42654
+###### Article R821-27
42657 42655
 
42658
-4° Le membre de la compagnie régionale des commissaires aux comptes, sur proposition du président de celle-ci, après avis du premier président de la cour d'appel et du procureur général près celle-ci.
42656
+En cas de contrôle de comptes consolidés, les commissaires aux comptes examinent les travaux effectués par les professionnels inscrits dans les Etats non membres de la Communauté européenne en charge du contrôle légal des comptes des personnes ou entités entrant dans le périmètre de consolidation. Ils constituent une documentation appropriée sur la manière dont ils ont satisfait à cette obligation.
42659 42657
 
42660
-Les suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
42658
+Lorsqu'un professionnel inscrit dans un Etat pour lequel aucun accord de coopération n'a été conclu par le Haut Conseil a certifié les comptes de l'une des personnes ou entités entrant dans le périmètre de consolidation, les commissaires aux comptes veillent à ce que les documents de travail établis par ce professionnel soient dûment fournis, sur leur demande, aux personnes en charge des contrôles et inspections mentionnés à l'article L. 821-7.
42661 42659
 
42662
-######## Article R822-9
42660
+Ils conservent à cet effet une copie de ces documents ou conviennent avec le contrôleur légal de la personne ou de l'entité concernée qu'ils y auront accès, ou prennent toute autre mesure appropriée pour les obtenir sans restriction et sur demande.
42663 42661
 
42664
-Lorsque le président ou un membre titulaire de la commission ou son suppléant est empêché pour quelque motif que ce soit, il est procédé à son remplacement par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les mêmes conditions que la nomination initiale, pour le temps du mandat restant à courir.
42662
+En cas d'empêchement, les commissaires aux comptes joignent à leur dossier tous les éléments de nature à établir les démarches et procédures engagées pour y accéder, ainsi que la réalité des difficultés rencontrées.
42665 42663
 
42666
-Le greffier en chef de la cour d'appel ou un greffier délégué par lui assure le secrétariat de la commission régionale d'inscription.
42664
+##### Section 3 : De l'organisation professionnelle
42667 42665
 
42668
-######## Article R822-17
42666
+###### Sous-section 1 : De la Compagnie nationale et des compagnies régionales.
42669 42667
 
42670
-La liste mentionne le nom et l'adresse de la commission régionale d'inscription, chambre régionale de discipline, les coordonnées du magistrat chargé du ministère public mentionné à l'article R. 822-35, ainsi que les coordonnées du Haut Conseil du commissariat aux comptes.
42668
+####### Article R821-28
42671 42669
 
42672
-######## Article R822-10
42670
+La Compagnie nationale des commissaires aux comptes instituée par l'article L. 821-6 regroupe tous les commissaires aux comptes ainsi que toutes les sociétés de commissaires aux comptes inscrits sur la liste conformément à la section 1 du chapitre II du présent titre.
42673 42671
 
42674
-La demande d'inscription présentée à la commission régionale est déposée ou adressée au greffe de la cour d'appel, avec un dossier comprenant les pièces justificatives des titres du candidat.
42672
+####### Article R821-29
42675 42673
 
42676
-A réception du dossier complet, la commission régionale communique au candidat ou à son mandataire un récépissé, qui indique le délai d'examen de la demande mentionné au septième alinéa du présent article.
42674
+Les compagnies régionales de commissaires aux comptes instituées par l'article L. 821-6 regroupent les commissaires aux comptes et les sociétés de commissaires aux comptes figurant sur la liste dressée par la commission régionale dans les conditions définies par la section 1 du chapitre II du présent titre pour le ressort de la cour d'appel.
42677 42675
 
42678
-La demande d'inscription peut également être présentée à la commission régionale par voie électronique, au moyen d'un service informatique accessible par internet, sécurisé et gratuit, permettant au déclarant de transmettre la demande accompagnée des pièces justificatives, adressées sous forme numérisée. La commission régionale accuse réception de la demande, par voie électronique, au déclarant. A réception du dossier complet, elle lui communique un récépissé qui indique le délai d'examen de la demande mentionné au septième alinéa du présent article. (1)
42676
+####### Article R821-30
42679 42677
 
42680
-Les nom, prénoms et domicile du candidat ou, le cas échéant, sa raison sociale ou dénomination sociale et l'adresse du siège social, ainsi que la date d'arrivée de la demande, sont inscrits sur un registre spécial tenu au greffe de la cour d'appel.
42678
+La Compagnie nationale et les compagnies régionales, dans la limite de leur ressort, concourent à la réalisation des objectifs fixés par l'article L. 821-6 pour le bon exercice de la profession par ses membres.
42681 42679
 
42682
-Le greffier en chef demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire du candidat.
42680
+La Compagnie nationale et les compagnies régionales représentent la profession et défendent ses intérêts moraux et matériels.
42683 42681
 
42684
-Le dossier est transmis au président de la commission qui désigne un rapporteur parmi les membres de celle-ci, ou en cas de besoin parmi les membres suppléants.
42682
+Elles contribuent à la formation et au perfectionnement professionnel de leurs membres, ainsi qu'à la formation des candidats aux fonctions de commissaires aux comptes.
42685 42683
 
42686
-La commission régionale examine la demande d'inscription dans un délai de trois mois à compter de la délivrance du récépissé attestant de la remise d'un dossier complet. Le défaut de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande.
42684
+Elles mettent en oeuvre les contrôles prévus aux articles L. 821-7 et L. 821-9, selon les orientations, le cadre et les modalités arrêtés par le Haut Conseil du commissariat aux comptes en application de l'article L. 821-1.
42687 42685
 
42688
-L'intéressé est avisé par lettre simple de la date à laquelle sa demande sera examinée.
42686
+####### Article R821-31
42689 42687
 
42690
-######## Article R822-11
42688
+La compagnie nationale communique chaque année au haut conseil, avant le 31 octobre, les déclarations d'activité qui lui sont transmises par les compagnies régionales en application de l'article R. 823-10. En cas de non-respect de cette obligation, le haut conseil peut, après mise en demeure infructueuse de la compagnie nationale, demander aux commissaires aux comptes et sociétés de commissaires aux comptes de lui adresser directement leurs déclarations d'activité selon les formes et modalités qu'il détermine.
42691 42689
 
42692
-La demande d'inscription d'une société est en outre régie par les dispositions des articles R. 822-74 et suivants.
42690
+Aux fins mentionnées à l'article R. 821-1, la compagnie nationale transmet au secrétaire général du Haut Conseil, à sa demande, les documents retraçant les opérations des contrôles diligentés en application du b de l'article L. 821-7.
42693 42691
 
42694
-######## Article R822-12
42692
+Elle adresse chaque année au Haut Conseil un rapport sur les contrôles réalisés en application des articles L. 821-7 et L. 821-9. Ce rapport comprend deux sections. La première rend compte de l'exécution des contrôles périodiques diligentés conformément au cadre, aux orientations et aux modalités arrêtés par le Haut Conseil. La seconde rend compte des contrôles occasionnels décidés par la Compagnie nationale et les compagnies régionales en application du c de l'article L. 821-7. Chacune de ces deux sections détaille la nature, l'objet et les résultats des contrôles effectués, ainsi que les suites auxquelles ils ont donné lieu.
42695 42693
 
42696
-La commission vérifie si le candidat remplit les conditions requises pour être inscrit. Elle recueille sur le candidat tous renseignements utiles.
42694
+La Compagnie nationale peut présenter aux ministres intéressés toute proposition relative aux intérêts de ses membres.
42697 42695
 
42698
-Elle peut convoquer le candidat et procéder à son audition. Dès réception de la convocation devant la commission régionale d'inscription, le candidat peut prendre connaissance de son dossier auquel le rapport est joint. Il peut se faire assister par un commissaire aux comptes et un avocat. Le candidat et son avocat peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure.
42696
+####### Article R821-32
42699 42697
 
42700
-Lorsque, à la date de sa demande d'inscription, le candidat se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévus à l'article L. 822-10, son inscription peut être décidée sous condition suspensive de régularisation de sa situation dans un délai de six mois. L'intéressé justifie auprès de la commission régionale d'inscription de la fin de cette incompatibilité.
42698
+La Compagnie nationale des commissaires aux comptes comprend un département institué pour concourir à l'exercice de ses missions, qui regroupe les commissaires aux comptes et les représentants des sociétés de commissaires aux comptes exerçant des fonctions de contrôle légal des comptes dans le cadre d'opérations d'offres au public ou auprès de personnes ou d'entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé.
42701 42699
 
42702
-######## Article R822-18
42700
+Le président et le vice-président de ce département siègent au bureau avec voix consultative.
42703 42701
 
42704
-Lors de leur demande d'inscription, les commissaires aux comptes ou sociétés de commissaires aux comptes communiquent à la commission, sous leur signature, l'ensemble des informations nécessaires à la constitution de la liste.
42702
+Il adopte son règlement intérieur.
42705 42703
 
42706
-Ils informent sans délai la commission régionale d'inscription, leur compagnie régionale de rattachement et la Compagnie nationale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de tout changement intervenu dans leur situation au regard de ces informations.
42704
+####### Article R821-33
42707 42705
 
42708
-######## Article R822-13
42706
+Les membres de la compagnie régionale se réunissent une fois par an en assemblée, sur la convocation du président de la compagnie. L'accès de l'assemblée est interdit à ceux qui ne sont pas à jour du paiement de leurs cotisations professionnelles un mois avant la date de ladite assemblée.
42709 42707
 
42710
-La commission ne peut siéger que si quatre de ses membres au moins sont présents. Elle décide, à la majorité, d'inscrire ou de ne pas inscrire le candidat. Si elle rejette la demande d'inscription, elle motive sa décision. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
42708
+####### Article R821-34
42711 42709
 
42712
-######## Article R822-14
42710
+Lorsqu'il exerce en société, chaque commissaire aux comptes associé, actionnaire, membre des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance de la société participe à l'assemblée de la compagnie régionale à laquelle il appartient personnellement.
42713 42711
 
42714
-La formulation de la prestation de serment prévue à l'article L. 822-3 est la suivante :
42712
+####### Article R821-35
42715 42713
 
42716
-" Je jure d'exercer ma profession avec honneur, probité et indépendance, de respecter et faire respecter les lois. "
42714
+L'assemblée de la compagnie régionale est présidée par le président de la compagnie, assisté des autres membres du bureau du conseil régional.
42717 42715
 
42718
-Le serment est prêté, par oral ou par écrit, devant le premier président de la cour d'appel dont relève le commissaire aux comptes.
42716
+Elle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
42719 42717
 
42720
-######## Article R822-21-1
42718
+####### Article R821-36
42721 42719
 
42722
-Les commissaires aux comptes et sociétés de commissaires aux comptes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 822-1-3 sont inscrits par la commission régionale d'inscription de la cour d'appel de Paris dans une section de la liste reprenant les informations mentionnées à l'article R. 822-16.
42720
+L'assemblée élit pour deux ans deux censeurs choisis parmi les personnes physiques membres de la compagnie et chargés de lui faire ultérieurement rapport sur la gestion financière du conseil régional au cours des exercices pendant lesquels ils auront été en fonction.
42723 42721
 
42724
-Ils déposent à cette fin une demande d'inscription au greffe de ladite cour d'appel, avec un dossier comprenant les pièces justificatives de leur agrément par les autorités compétentes de leur Etat d'origine. Ils justifient également de la publication sur leur site internet du rapport annuel de transparence incluant les informations visées à l'article R. 823-21.
42722
+Les membres du conseil régional ne peuvent être censeurs. Les fonctions de censeur sont gratuites, mais leurs titulaires peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement et de séjour.
42725 42723
 
42726
-Les dispositions des deuxième et troisième paragraphes de la présente sous-section s'appliquent.
42724
+####### Article R821-37
42727 42725
 
42728
-Pour l'application du b de l'article L. 822-1-3, le garde des sceaux, ministre de la justice, notifie à la Commission européenne les éléments sur lesquels repose son évaluation ainsi que les conventions passées, le cas échéant, en application de l'article L. 821-5-1.
42726
+L'assemblée entend le rapport moral et financier du conseil régional pour l'exercice écoulé et le rapport des censeurs sur la gestion financière du conseil régional. Elle statue sur ces rapports.
42729 42727
 
42730
-######## Article R822-15
42728
+####### Article R821-38
42731 42729
 
42732
-Chaque année, avant le 31 janvier, la commission se réunit aux fins de réviser la liste des commissaires aux comptes en fonction des inscriptions intervenues jusqu'au 31 décembre de l'année précédente et d'arrêter la nouvelle liste au 1er janvier.
42730
+L'assemblée ne peut débattre que des questions inscrites à son ordre du jour par le conseil régional.
42733 42731
 
42734
-A l'occasion de la révision annuelle, elle récapitule les décisions d'inscription intervenues dans l'année, supprime le nom de ceux qui sont décédés, qui lui ont donné leur démission, qui ont été omis ou suspendus, qui ont fait l'objet d'une mesure de radiation ou d'une interdiction temporaire, ou qui ne remplissent plus les conditions légales ou réglementaires pour être maintenus sur la liste.
42732
+Celui-ci est tenu d'inscrire à l'ordre du jour les questions qui lui sont soumises à cet effet quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion, soit par le quart au moins des membres de la compagnie ayant droit de vote, soit par le procureur général près la cour d'appel.
42735 42733
 
42736
-######## Article R822-16
42734
+####### Article R821-39
42737 42735
 
42738
-La liste est établie par ordre alphabétique avec indication, pour chaque commissaire aux comptes ou société de commissaires aux comptes, de l'année d'inscription initiale et du numéro d'inscription.
42736
+Le vote a lieu, à la date fixée par le conseil avant la date d'expiration des fonctions des membres sortants. Les votes par correspondance et par voie électronique sont admis.
42739 42737
 
42740
-Elle est divisée en deux sections : la première pour les personnes physiques, la seconde pour les sociétés.
42738
+Sont proclamés élus au premier tour de scrutin, dans l'ordre déterminé par le nombre de suffrages obtenu et dans la limite du nombre de sièges à pourvoir, les candidats ayant obtenu la majorité absolue des suffrages.
42741 42739
 
42742
-Sont mentionnés dans la première section :
42740
+Si un second tour de scrutin est nécessaire, les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages sont élus.
42743 42741
 
42744
-a) Les nom, prénoms et numéro d'inscription de l'intéressé ;
42742
+A égalité de voix entre deux personnes, la plus âgée est élue.
42745 42743
 
42746
-b) Son adresse professionnelle et ses coordonnées téléphoniques ainsi, le cas échéant, que l'adresse de son site internet ;
42744
+####### Article R821-40
42747 42745
 
42748
-c) Lorsque l'intéressé est associé ou salarié d'une personne morale ou exerce ses fonctions pour le compte d'une personne morale, la dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège social, le numéro d'inscription et, le cas échéant, l'adresse du site internet de celle-ci.
42746
+Le règlement intérieur de chaque compagnie fixe les modalités de la publicité à donner aux candidatures, de l'organisation des élections, du dépouillement du scrutin, du règlement des contestations et de la publication des résultats.
42749 42747
 
42750
-Sont mentionnés dans la seconde section :
42748
+###### Sous-section 2 : Du Conseil national.
42751 42749
 
42752
-a) La dénomination sociale, la forme juridique et le numéro d'inscription de la société ;
42750
+####### Article R821-41
42753 42751
 
42754
-b) L'adresse du siège social et les coordonnées téléphoniques de la société ainsi, le cas échéant, que l'adresse de son site internet ;
42752
+Le Conseil national des commissaires aux comptes siège à Paris.
42755 42753
 
42756
-c) Les noms et adresses professionnelles des associés ou actionnaires, des membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance de la société ;
42754
+####### Article R821-42
42757 42755
 
42758
-d) Les noms et numéros d'inscription des commissaires aux comptes associés de la société ou salariés par elle, ainsi que la liste et l'adresse de ses établissements ;
42756
+Le Conseil national est composé de commissaires aux comptes délégués par les compagnies régionales.
42759 42757
 
42760
-e) Le cas échéant, l'appartenance de la société à un réseau national ou international dont les membres ont un intérêt économique commun, ainsi que les noms et adresses des cabinets membres de ce réseau et des personnes et entités qui lui sont affiliées, ou l'indication de l'endroit où ces informations sont accessibles au public.
42758
+Les délégués sont élus dans son sein par le conseil régional, au scrutin secret, pour une durée de quatre ans, à raison d'un délégué par deux cents membres, personnes physiques ou fraction de deux cents membres, personnes physiques, sans pouvoir excéder quinze élus. Sont seules éligibles les personnes physiques à jour de leurs cotisations professionnelles, exerçant des fonctions de commissaire aux comptes à la date du scrutin.
42761 42759
 
42762
-Lorsque la personne inscrite dans l'une ou l'autre des deux sections est agréée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un pays tiers pour procéder au contrôle légal des comptes, la liste fait état de cette inscription en mentionnant, le cas échéant, le nom de l'autorité étrangère d'inscription et le numéro d'enregistrement attribué par cette dernière.
42760
+Le Conseil national est renouvelé par moitié tous les deux ans.
42763 42761
 
42764
-####### Paragraphe 3 : Des recours contre les décisions de la commission régionale d'inscription.
42762
+####### Article R821-43
42765 42763
 
42766
-######## Article R822-22
42764
+Si un siège du Conseil national devient vacant avant la date normale du renouvellement, il est pourvu dans le délai de trois mois. Les fonctions du nouveau délégué expirent à la même date que celles de son prédécesseur.
42767 42765
 
42768
-Dans le délai d'un mois, toute décision est notifiée par le greffier en chef, contre émargement ou récépissé, au procureur général près la cour d'appel et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du conseil régional et à l'intéressé ainsi que, le cas échéant, par lettre simple à l'avocat de l'intéressé. La lettre de notification fait mention du délai de recours prévu à l'article R. 822-24 et des modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé.
42766
+Les dispositions de l'article R. 821-72 sont applicables aux membres du Conseil national.
42769 42767
 
42770
-######## Article R822-23
42768
+####### Article R821-44
42771 42769
 
42772
-Les décisions de la commission régionale peuvent être déférées au Haut Conseil du commissariat aux comptes, dans les conditions prévues à l'article R. 822-24.
42770
+En même temps que les délégués titulaires, les conseils régionaux élisent dans les mêmes conditions et pour la même durée, un nombre égal de délégués suppléants qui siègent au Conseil national en cas d'absence ou d'empêchement des titulaires.
42773 42771
 
42774
-######## Article R822-24
42772
+Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 821-39 sont applicables à l'élection des délégués titulaires et suppléants.
42775 42773
 
42776
-Le recours devant le Haut Conseil du commissariat aux comptes est ouvert dans le délai d'un mois à compter de la notification effectuée conformément à l'article R. 822-22 :
42774
+####### Article R821-45
42777 42775
 
42778
-1° Au procureur général près la cour d'appel, contre toute décision de la commission régionale ;
42776
+Le Conseil national élit en son sein, selon les modalités fixées à l'article R. 821-63 et pour deux ans, un président, trois vice-présidents et six membres qui constituent le bureau. Quatre au moins des personnes siégeant au bureau doivent exercer effectivement des fonctions de contrôle légal des comptes dans le cadre d'opérations d'offres au public ou auprès de personnes dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé.
42779 42777
 
42780
-2° Au candidat, contre la décision rejetant sa demande d'inscription ;
42778
+Sont seules éligibles en qualité de président les personnes qui ont exercé les fonctions de délégué au Conseil national pendant une durée d'au moins deux ans ou qui ont été membres du bureau national pendant une durée d'au moins un an.
42781 42779
 
42782
-3° Au président du conseil régional, sur décision du bureau, contre toute décision d'inscription d'un candidat sur la liste.
42780
+Si un siège du bureau du Conseil national devient vacant, il est pourvu par le conseil dans le délai de trois mois. Les fonctions du nouveau membre expirent à la même date que celles de son prédécesseur.
42783 42781
 
42784
-En cas de décision implicite de rejet prévue à l'article R. 822-10, le candidat dispose d'un délai de recours d'un mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au septième alinéa de cet article. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai d'un mois, elle fait à nouveau courir le délai de recours.
42782
+####### Article R821-46
42785 42783
 
42786
-En outre le recours au Haut Conseil du commissariat aux comptes est ouvert avant le 15 mars au procureur général, aux présidents du Conseil national et du conseil régional ou à tout intéressé contre les décisions prises par la commission régionale à l'occasion de la révision annuelle de la liste.
42784
+Le Conseil national crée en son sein des commissions spécialisées qui lui rendent compte et ne peuvent représenter la Compagnie nationale.
42787 42785
 
42788
-######## Article R822-25
42786
+Il en fixe la compétence, la composition et le fonctionnement.
42789 42787
 
42790
-Dans le délai de huit jours à compter de sa réception, le secrétaire du Haut Conseil du commissariat aux comptes notifie à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le recours formé par le procureur général.
42788
+####### Article R821-47
42791 42789
 
42792
-La même notification est faite en cas de recours formé par le conseil régional qui dispose alors d'un délai de quinze jours pour prendre connaissance, au greffe de la cour d'appel, du dossier au vu duquel a été prise la décision attaquée et pour présenter des observations complémentaires dont l'intéressé est avisé.
42790
+Le Conseil national se réunit au moins une fois par semestre.
42793 42791
 
42794
-######## Article R822-26
42792
+Il peut être convoqué aussi souvent qu'il est nécessaire, par le président, après avis du bureau.
42795 42793
 
42796
-Toute personne qui forme recours au Haut Conseil du commissariat aux comptes contre sa radiation de la liste ou contre le rejet de sa demande d'inscription, ou toute personne contre l'inscription de laquelle recours est formé au Haut Conseil, dispose d'un délai de quinze jours pour prendre connaissance au greffe de la cour d'appel du recours formé contre elle, des observations complémentaires éventuellement formulées en vertu de l'article R. 822-25 ainsi que des pièces du dossier au vu duquel a été prise la décision attaquée et pour adresser au secrétariat du Haut Conseil ses observations.
42794
+Il doit être convoqué, à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice.
42797 42795
 
42798
-######## Article R822-27
42796
+####### Article R821-48
42799 42797
 
42800
-En cas de recours formé contre une décision d'une commission régionale, le président de cette commission est avisé par le secrétaire du Haut Conseil du commissariat aux comptes.
42798
+Le bureau du Conseil national se réunit sur la convocation du président, d'un vice-président ou de la moitié de ses membres.
42801 42799
 
42802
-######## Article R822-28
42800
+####### Article R821-49
42803 42801
 
42804
-Dans le délai de huit jours qui suit l'expiration du délai prévu par l'article R. 822-26, le greffier en chef de la cour d'appel transmet au secrétaire du Haut Conseil du commissariat aux comptes les pièces du dossier au vu duquel a été prise la décision qui fait l'objet du recours.
42802
+Le Conseil national et le bureau du Conseil national ne délibèrent valablement que si la moitié au moins de leurs membres sont présents.
42805 42803
 
42806
-######## Article R822-29
42804
+Les membres peuvent se faire représenter.
42807 42805
 
42808
-Le Haut Conseil statue sur les questions qui ont été soumises à la commission régionale.
42806
+Un membre ne peut disposer de plus de deux mandats.
42809 42807
 
42810
-L'intéressé est avisé par lettre simple de la date à laquelle son affaire sera examinée.
42808
+Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
42811 42809
 
42812
-Le haut conseil peut convoquer le candidat et procéder à son audition. Dès réception de la convocation devant le haut conseil, le candidat peut prendre connaissance de son dossier. Ce dernier peut se faire assister d'un commissaire aux comptes et d'un avocat. Le candidat et son avocat peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure.
42810
+En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
42813 42811
 
42814
-######## Article R822-30
42812
+####### Article R821-50
42815 42813
 
42816
-Le secrétaire du Haut Conseil notifie la décision de ce dernier, par lettre simple au président de la commission régionale et, le cas échéant, à l'avocat de l'intéressé. Il la notifie contre émargement ou récépissé au garde des sceaux, ministre de la justice, et le cas échéant au procureur général qui a formé le recours.
42814
+Le Conseil national et le bureau tiennent un registre de leurs délibérations.
42817 42815
 
42818
-Il notifie la décision à toute autre personne directement intéressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
42816
+Le procès-verbal de chaque séance est signé par le président et le secrétaire.
42819 42817
 
42820
-######## Article R822-31
42818
+####### Article R821-51
42821 42819
 
42822
-Le garde des sceaux, ministre de la justice, et les personnes mentionnées à l'article R. 822-24 peuvent former un recours devant le Conseil d'Etat contre les décisions du Haut Conseil.
42820
+Le Conseil national est chargé de l'administration de la Compagnie nationale et de la gestion de ses biens.
42823 42821
 
42824
-###### Sous-section 2 : De la discipline
42822
+Il donne son avis, lorsqu'il y est invité par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les projets de loi et de décret qui lui sont soumis, ainsi que sur les questions entrant dans ses attributions.
42825 42823
 
42826
-####### Paragraphe 1 : Dispositions générales.
42824
+Il soumet aux pouvoirs publics toutes propositions utiles relatives à l'organisation professionnelle et à la mission des commissaires aux comptes.
42827 42825
 
42828
-######## Article R822-32
42826
+Il prend les décisions qui sont de la compétence de la Compagnie nationale en vertu du présent titre, et notamment de ses articles R. 821-30 et R. 821-31.
42829 42827
 
42830
-Toute infraction aux lois, règlements et normes d'exercice professionnel homologuées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ainsi qu'au code de déontologie de la profession et aux bonnes pratiques identifiées par le Haut Conseil du commissariat aux comptes, toute négligence grave, tout fait contraire à la probité, à l'honneur ou à l'indépendance commis par un commissaire aux comptes, personne physique ou société, même ne se rattachant pas à l'exercice de la profession, constitue une faute disciplinaire passible de l'une des sanctions disciplinaires énoncées à l'article L. 822-8.
42828
+Sur proposition du bureau, il adopte le budget de la Compagnie nationale, en répartit la charge entre les compagnies régionales et adopte son règlement intérieur.
42831 42829
 
42832
-######## Article R822-33
42830
+####### Article R821-52
42833 42831
 
42834
-Les sociétés de commissaires aux comptes sont passibles des sanctions disciplinaires dans les conditions prévues à la sous-section relative aux dispositions communes à toutes les sociétés de commissaires aux comptes.
42832
+Sur délégation du Conseil national auquel il rend compte semestriellement, le bureau assure l'administration courante de la Compagnie nationale.
42835 42833
 
42836
-######## Article R822-34
42834
+Dans les mêmes conditions :
42837 42835
 
42838
-La démission du commissaire aux comptes ne fait pas obstacle à ce que l'action disciplinaire soit exercée pour des faits commis pendant l'exercice des fonctions.
42836
+1° Il coordonne l'action des conseils régionaux, notamment en ce qui concerne la défense des intérêts moraux et matériels de la profession et la discipline générale des commissaires aux comptes ;
42839 42837
 
42840
-####### Paragraphe 2 : Des juridictions et procédures disciplinaires.
42838
+2° Il examine les suggestions des conseils régionaux, en leur donnant la suite qu'elles comportent ;
42841 42839
 
42842
-######## Article R822-35
42840
+3° Il prévient et concilie les différends d'ordre professionnel entre les conseils régionaux ou entre les commissaires aux comptes n'appartenant pas à une même compagnie régionale.
42843 42841
 
42844
-La chambre de discipline mentionnée à l'article L. 822-6 ne peut statuer que si cinq au moins de ses membres sont présents.
42842
+####### Article R821-53
42845 42843
 
42846
-Le magistrat chargé du ministère public devant la chambre régionale de discipline est choisi parmi les magistrats appartenant au parquet général ou à l'un des parquets du ressort de la cour d'appel. Il est nommé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du procureur général. Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.
42844
+Le bureau prépare les délibérations du Conseil national dont le président fixe l'ordre du jour.
42847 42845
 
42848
-Un syndic et un syndic suppléant sont élus par le conseil régional en son sein dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre pour une durée de deux ans. Dans les compagnies régionales de plus de mille membres inscrits peuvent être élus deux syndics titulaires et deux suppléants.
42846
+Il soumet au garde des sceaux, ministre de la justice, les projets de normes d'exercice professionnel, adoptés préalablement sur sa proposition par le Conseil national.
42849 42847
 
42850
-Le greffier en chef de la cour d'appel ou un greffier délégué par lui assure le secrétariat de la chambre régionale de discipline.
42848
+Il centralise les indications des fichiers des compagnies régionales prévus au 2° de l'article R. 821-68 dans un fichier national indiquant, pour chaque membre de la Compagnie nationale, les personnes dont il est commissaire aux comptes.
42851 42849
 
42852
-######## Article R822-37
42850
+Il publie l'annuaire prévu à l'article R. 822-19, y compris par voie électronique.
42853 42851
 
42854
-Le syndic ainsi que le magistrat chargé du ministère public peuvent requérir du commissaire aux comptes, de la personne auprès de laquelle celui-ci exerce sa mission ou de toute autre personne les explications et justifications nécessaires à l'information de la chambre.
42852
+Il transmet au Haut Conseil les informations relatives à l'inscription et aux mandats exercés, mentionnées au 2° de l'article R. 821-68.
42855 42853
 
42856
-Si le magistrat chargé du ministère public estime que les faits constituent une faute disciplinaire, il saisit la chambre régionale de discipline.
42854
+####### Article R821-54
42857 42855
 
42858
-Si les faits concernent un commissaire aux comptes inscrit dans le ressort d'une autre compagnie régionale, le magistrat chargé du ministère public, après réunion des éléments d'information, transmet le dossier au magistrat chargé du ministère public auprès de la chambre régionale compétente. Ce dernier demande au syndic de procéder à une information complémentaire.
42856
+Le Conseil national peut conférer au bureau les pouvoirs qu'il juge convenables pour l'exécution de ses décisions.
42859 42857
 
42860
-######## Article R822-46
42858
+####### Article R821-55
42861 42859
 
42862
-L'appel contre la décision de la chambre régionale de discipline peut être formé, devant le Haut Conseil du commissariat aux comptes, dans le délai d'un mois à compter de la notification qui leur est faite, par l'une des personnes mentionnées à l'article R. 822-44 et par le président de l'Autorité des marchés financiers lorsqu'il est à l'origine de la poursuite.
42860
+Le président élu par le Conseil national représente la Compagnie nationale dans tous les actes de la vie civile et este en justice en son nom. Il porte le titre de président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
42863 42861
 
42864
-######## Article R822-47
42862
+Il représente la Compagnie nationale auprès des pouvoirs publics.
42865 42863
 
42866
-L'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétaire du Haut Conseil du commissariat aux comptes.
42864
+Il ne peut être membre d'aucune chambre de discipline.
42867 42865
 
42868
-Le secrétaire notifie cet appel aux autres parties à l'instance, ainsi qu'au procureur général, au garde des sceaux, ministre de la justice, au président de la compagnie nationale et au président de la compagnie régionale, lorsqu'ils ne sont pas auteurs de l'appel.
42866
+Il cesse d'être délégué du conseil régional qui pourvoit à son remplacement.
42869 42867
 
42870
-Cette notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissaire aux comptes, au président de la compagnie nationale et au président de la compagnie régionale et contre émargement ou récépissé au garde des sceaux, ministre de la justice, au procureur général et au magistrat chargé du ministère public.
42868
+###### Sous-section 3 : Des conseils régionaux.
42871 42869
 
42872
-La notification ouvre un délai de dix jours pour interjeter appel incident.
42870
+####### Article R821-56
42873 42871
 
42874
-L'appel est suspensif.
42872
+Le conseil régional des commissaires aux comptes siège au chef-lieu de la cour d'appel et est désigné par le nom de ce chef-lieu.
42875 42873
 
42876
-Les pièces de la procédure sont adressées sans délai au secrétaire du haut conseil par le secrétaire de la chambre régionale de discipline.
42874
+Il peut, à titre exceptionnel, siéger dans un autre lieu du ressort de la cour d'appel dont il dépend, avec l'accord des chefs de cour.
42877 42875
 
42878
-######## Article R822-48
42876
+####### Article R821-57
42879 42877
 
42880
-Le commissaire aux comptes est cité à comparaître devant le Haut Conseil du commissariat aux comptes par le magistrat chargé du ministère public auprès de ce Haut Conseil, quinze jours au moins avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le cas échéant, l'avocat et le commissaire aux comptes qui l'assiste ou l'avocat qui le représente sont avisés de la date d'audience par le secrétaire du haut conseil du commissariat aux comptes par lettre simple.
42878
+Le conseil régional est composé de :
42881 42879
 
42882
-L'auteur de la plainte est avisé, par lettre simple, de la date d'audience et de son droit d'être entendu par le haut conseil.
42880
+1° Six membres si la compagnie régionale comprend moins de cent membres personnes physiques ;
42883 42881
 
42884
-L'affaire est dévolue pour le tout au Haut Conseil, à moins que l'appel soit limité à certains chefs.
42882
+2° Douze membres si la compagnie régionale comprend de cent à deux cent quarante-neuf membres personnes physiques ;
42885 42883
 
42886
-Le commissaire aux comptes bénéficie des dispositions de l'article R. 822-41.
42884
+3° Quatorze membres si la compagnie régionale comprend de deux cent cinquante à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf membres personnes physiques ;
42887 42885
 
42888
-Le rapporteur expose au Haut Conseil les éléments de l'affaire.
42886
+4° Seize membres si la compagnie régionale comprend de cinq cents à sept cent quarante-neuf membres personnes physiques ;
42889 42887
 
42890
-######## Article R822-49
42888
+5° Dix-huit membres si la compagnie régionale comprend de sept cent cinquante à neuf cent quatre-vingt-dix-neuf membres personnes physiques ;
42891 42889
 
42892
-Les débats devant le Haut Conseil sont publics. Toutefois, le Haut Conseil peut décider que les débats ne seront pas publics si le commissaire aux comptes poursuivi en fait expressément la demande ou s'il doit résulter de la publicité une atteinte à l'ordre public, à un secret protégé par la loi ou au secret des affaires.
42890
+6° Vingt-deux membres si la compagnie régionale comprend de mille à mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf membres personnes physiques ;
42893 42891
 
42894
-Le Haut Conseil entend l'auteur de la plainte, si ce dernier en fait la demande. Il peut entendre tous autres témoins et faire procéder à toutes investigations qu'il estime utiles, au besoin par la désignation d'un ou plusieurs experts.
42892
+7° Vingt-six membres si la compagnie régionale comprend au moins deux mille membres personnes physiques.
42895 42893
 
42896
-Le magistrat chargé du ministère public dépose des conclusions écrites et peut présenter des observations orales. Le commissaire aux comptes peut présenter des observations écrites et orales et se faire assister d'un commissaire aux comptes et d'un avocat ou représenter par un avocat.
42894
+Cette composition est définie sur la base de l'effectif de la liste arrêté au 1er janvier de l'année des élections.
42897 42895
 
42898
-Si le commissaire aux comptes dûment convoqué ne comparaît pas, le haut conseil peut prendre une décision en son absence. Toutefois, si le haut conseil estime nécessaire sa comparution personnelle, il peut renvoyer l'affaire à une audience ultérieure en demandant au magistrat chargé du ministère public de procéder à une nouvelle citation.
42896
+####### Article R821-58
42899 42897
 
42900
-Il est dressé procès-verbal des débats par le secrétaire mentionné à l'article R. 821-2.
42898
+Le conseil régional ne peut comprendre plus de la moitié de membres appartenant à une même société.
42901 42899
 
42902
-######## Article R822-50
42900
+####### Article R821-59
42903 42901
 
42904
-La décision du haut conseil du commissariat aux comptes est motivée. Elle est prononcée en audience publique ou mise à disposition du public au secrétariat. Elle est notifiée par le secrétaire à l'intéressé, au garde des sceaux, ministre de la justice, au procureur général, au magistrat chargé du ministère public, au président de la Compagnie nationale, au président de la compagnie régionale, au président de l'Autorité des marchés financiers lorsqu'il est à l'origine des poursuites, et au commissaire du Gouvernement auprès de la chambre nationale de discipline de l'ordre des experts-comptables, lorsque l'intéressé est également inscrit au tableau de l'ordre des experts-comptables.
42902
+Les membres du conseil régional sont élus au scrutin secret, pour une durée de quatre ans.
42905 42903
 
42906
-Cette notification est faite dans les conditions prévues à l'article R. 822-44.
42904
+Le conseil régional est renouvelé par moitié tous les deux ans.
42907 42905
 
42908
-L'auteur de la plainte et, le cas échéant, les avocats des parties reçoivent copie de la décision par lettre simple.
42906
+Sont électeurs les personnes physiques membres de la compagnie régionale, à jour de leurs cotisations professionnelles.
42909 42907
 
42910
-######## Article R822-51
42908
+Sont éligibles les personnes physiques, à jour de leurs cotisations professionnelles, exerçant des fonctions de commissaire aux comptes à la date du scrutin.
42911 42909
 
42912
-Les décisions rendues par le Haut Conseil sont susceptibles d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, dans les conditions fixées par les articles R. 821-1 et suivants du code de justice administrative, à l'initiative de l'intéressé, du garde des sceaux, ministre de la justice, ou du magistrat chargé du ministère public.
42910
+####### Article R821-60
42913 42911
 
42914
-######## Article R822-38
42912
+Si l'effectif du conseil régional est réduit de plus de moitié, il est procédé, dans le délai de deux mois, à une élection partielle pour pourvoir les sièges vacants. Le mandat des membres ainsi élus expire à la même date que celui de leurs prédécesseurs.
42915 42913
 
42916
-Le magistrat chargé du ministère public, sauf lorsqu'il est saisi dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 822-7 par le garde des sceaux, ministre de la justice, le procureur de la République, le président de la compagnie régionale ou le président de la Compagnie nationale peut classer la plainte lorsqu'il estime que les faits dénoncés ne constituent pas une faute disciplinaire.
42914
+Il n'y a pas lieu à élection partielle, si la prochaine élection biennale doit intervenir dans le délai de six mois.
42917 42915
 
42918
-La décision de classement est portée, par le secrétaire de la chambre régionale de discipline, à la connaissance de l'auteur de la plainte, du commissaire aux comptes intéressé, du procureur général près la cour d'appel ainsi que des présidents de la compagnie régionale et de la Compagnie nationale.
42916
+Les sièges vacants, non soumis à renouvellement, sont pourvus à cette occasion et le mandat des membres élus expire à la même date que celui de leurs prédécesseurs.
42919 42917
 
42920
-Lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article L. 822-7, le procureur général transmet la plainte du président de l'Autorité des marchés financiers au magistrat chargé du ministère public aux fins d'exercice de l'action disciplinaire.
42918
+####### Article R821-61
42921 42919
 
42922
-######## Article R822-39
42920
+Tout candidat à une élection de membre d'un conseil régional adresse sa candidature au siège du conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un mois au moins avant la date fixée pour cette élection.
42923 42921
 
42924
-Lorsque plusieurs chambres régionales de discipline se trouvent saisies des mêmes faits ou de faits connexes, le magistrat chargé du ministère public peut requérir l'une des chambres de se dessaisir au profit de l'autre.
42922
+Les membres sortants d'un conseil ne sont immédiatement rééligibles qu'une seule fois.
42925 42923
 
42926
-En cas de désaccord entre les chambres intéressées, la question de compétence peut être portée devant le Haut Conseil du commissariat aux comptes, lequel, saisi par requête du ministère public, désigne la chambre de discipline devant laquelle les faits sont portés.
42924
+####### Article R821-62
42927 42925
 
42928
-######## Article R822-40
42926
+Si plusieurs sièges pourvus lors d'une élection partielle comportent pour leur titulaire des mandats de durée différente ou si des sièges vacants, pourvus lors d'une élection biennale, sont soumis à renouvellement avant l'expiration de la durée normale du mandat, il est procédé, au cours de la première séance du conseil suivant les élections, à l'affectation de chacun des membres nouvellement élus à l'un de ces sièges, par voie de tirage au sort.
42929 42927
 
42930
-Le commissaire aux comptes poursuivi disciplinairement est cité à comparaître devant la chambre régionale de discipline par le magistrat chargé du ministère public, quinze jours au moins avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
42928
+Il en est de même après l'élection du premier conseil régional pour désigner les membres soumis à réélection après deux années de mandat seulement.
42931 42929
 
42932
-La citation précise, à peine de nullité, les faits qui la motivent. Elle est portée à la connaissance de l'auteur de la plainte par lettre simple, qui mentionne son droit d'être entendu.
42930
+####### Article R821-63
42933 42931
 
42934
-######## Article R822-41
42932
+Le conseil régional élit parmi ses membres au scrutin secret, pour un mandat de deux ans, un président, un ou deux vice-présidents, un secrétaire et un trésorier, qui constituent le bureau. Le nombre de membres du bureau peut être porté à sept ou neuf si l'effectif de la compagnie régionale est supérieur respectivement à cinq cents ou à mille.
42935 42933
 
42936
-Dès réception de la citation à comparaître devant la chambre régionale de discipline, le commissaire aux comptes peut prendre connaissance de son dossier. Il peut, à cet effet, se faire assister par un commissaire aux comptes et un avocat ou représenter par un avocat.
42934
+Le mandat du président est renouvelable une fois.
42937 42935
 
42938
-Le commissaire aux comptes poursuivi et, le cas échéant, l'avocat qui l'assiste ou le représente peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure disciplinaire.
42936
+Les désignations ont lieu à la majorité absolue des voix au premier tour, à la majorité relative au second.
42939 42937
 
42940
-######## Article R822-42
42938
+####### Article R821-64
42941 42939
 
42942
-Dès réception du dossier, le président de la chambre régionale de discipline désigne, parmi les membres de la chambre, un rapporteur chargé d'exposer oralement les éléments de l'affaire, au début de l'audience.
42940
+Le conseil régional ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
42943 42941
 
42944
-######## Article R822-43
42942
+En cas d'absence ou d'empêchement d'un ou plusieurs membres et dans la mesure nécessaire pour atteindre le quorum, le conseil régional peut appeler à siéger les membres de la compagnie les plus anciens dans l'ordre d'inscription sur la liste et, à égalité de date d'inscription, les plus âgés.
42945 42943
 
42946
-Les débats devant la chambre sont publics. Toutefois, la chambre peut décider que les débats ne seront pas publics si le commissaire aux comptes poursuivi en fait expressément la demande ou s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'ordre public, à un secret protégé par la loi ou au secret des affaires.
42944
+Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
42947 42945
 
42948
-Si le commissaire aux comptes dûment convoqué ne comparaît pas, la chambre peut prendre une décision en son absence. Toutefois, si elle estime nécessaire sa comparution personnelle, elle peut renvoyer l'affaire à une audience ultérieure en demandant au magistrat chargé du ministère public de procéder à une nouvelle citation.
42946
+####### Article R821-65
42949 42947
 
42950
-La chambre entend l'auteur de la plainte, si ce dernier en fait la demande. Elle peut entendre tous autres témoins et faire procéder à toutes investigations qu'elle estime utiles, au besoin par la désignation d'un ou plusieurs experts dont la rémunération est à la charge de la compagnie régionale.
42948
+Le conseil régional tient un registre de ses délibérations. Le procès-verbal de chaque séance est signé par le président et le secrétaire.
42951 42949
 
42952
-Le magistrat chargé du ministère public dépose des conclusions écrites et peut présenter des observations orales ; le commissaire aux comptes peut présenter des observations écrites et orales et se faire assister d'un commissaire aux comptes et d'un avocat ou représenter par un avocat.
42950
+####### Article R821-66
42953 42951
 
42954
-Dans tous les cas, le procureur général près la cour d'appel peut adresser un mémoire à la chambre régionale de discipline.
42952
+Le conseil régional est convoqué par le président lorsque cela est nécessaire et au moins une fois par semestre.
42955 42953
 
42956
-La chambre régionale entend le syndic, à la demande de ce dernier, du commissaire aux comptes poursuivi ou d'office.
42954
+Il est obligatoirement convoqué par le président à la demande du procureur général près la cour d'appel ou de la moitié au moins des membres du conseil. La réunion intervient dans les quinze jours de la réception de la demande par le président.
42957 42955
 
42958
-Il est dressé procès-verbal des débats par le greffier en chef de la cour d'appel ou son délégué.
42956
+####### Article R821-67
42959 42957
 
42960
-######## Article R822-36
42958
+Le conseil régional agit dans le cadre des délibérations de l'assemblée de compagnie régionale conformément aux articles R. 821-33 à R. 821-40.
42961 42959
 
42962
-Les plaintes dirigées contre un commissaire aux comptes sont reçues par le procureur général près la cour d'appel ou le conseil régional et transmises au magistrat chargé du ministère public auprès de la chambre régionale de discipline.
42960
+####### Article R821-70
42963 42961
 
42964
-A la demande du magistrat chargé du ministère public, le syndic réunit, dans le délai de deux mois, les éléments d'information utiles, et transmet, avec ses observations, le dossier au magistrat chargé du ministère public. Celui-ci peut demander au syndic de lui communiquer le dossier ou de procéder à des mesures d'information complémentaires.
42962
+Le président élu par le conseil régional porte le titre de président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes.
42965 42963
 
42966
-Le procureur général peut également transmettre au magistrat chargé du ministère public auprès de la chambre régionale de discipline tout élément de nature à motiver une action disciplinaire.
42964
+Il représente la compagnie régionale dans tous les actes de la vie civile et pour ester en justice. Il assure l'exécution des décisions du conseil régional ainsi que le respect des décisions du Conseil national dans le ressort de la compagnie régionale et veille au fonctionnement régulier de la compagnie régionale.
42967 42965
 
42968
-######## Article R822-44
42966
+Il réunit périodiquement le bureau du conseil régional et le tient informé des décisions et mesures prises dans l'accomplissement de ses fonctions.
42969 42967
 
42970
-La décision de la chambre régionale est prise à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
42968
+Il prévient et concilie, si possible, tout conflit ou toute contestation d'ordre professionnel entre commissaires aux comptes membres de la compagnie régionale.
42971 42969
 
42972
-La décision de la chambre régionale est motivée. Elle est prononcée en audience publique ou mise à disposition du public au secrétariat.
42970
+Il saisit le Haut Conseil du commissariat aux comptes conformément au deuxième alinéa de l’article R. 821-6. Il en avise immédiatement le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
42973 42971
 
42974
-Le secrétaire la notifie à l'intéressé, au président de la compagnie nationale et au président de la compagnie régionale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie en outre cette décision au garde des sceaux, ministre de la justice, au procureur général, au magistrat chargé du ministère public et au commissaire du Gouvernement auprès de la chambre nationale de discipline du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables, lorsque l'intéressé est également inscrit au tableau de l'ordre des experts-comptables, contre émargement ou récépissé.
42972
+####### Article R821-68
42975 42973
 
42976
-La lettre de notification fait mention du délai de l'appel prévu à l'article R. 822-46 et des modalités selon lesquelles l'appel peut être exercé.
42974
+Le conseil régional a pour mission, outre l'administration de la compagnie régionale et la gestion de son patrimoine :
42977 42975
 
42978
-L'auteur de la plainte ainsi que, le cas échéant, l'avocat du commissaire au compte reçoivent une copie de la décision par lettre simple.
42976
+1° De prendre les décisions qui sont de la compétence de la compagnie régionale en vertu du présent titre, et notamment de l'article R. 821-30 ;
42979 42977
 
42980
-Les diligences incombant au secrétaire de la chambre régionale sont accomplies dans le délai d'un mois à compter du prononcé de la décision.
42978
+2° D’établir et de tenir à jour un fichier indiquant pour chaque membre de la compagnie :
42981 42979
 
42982
-######## Article R822-45
42980
+a) Les personnes et entités dont il est commissaire aux comptes ;
42983 42981
 
42984
-Le magistrat chargé du ministère public devant le Haut Conseil du commissariat aux comptes statuant en matière disciplinaire et son suppléant sont nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les avocats généraux près la Cour de cassation, sur proposition du procureur général.
42982
+b) Le total du bilan, des produits d’exploitation et des produits financiers de ces personnes et entités, ainsi que le nombre d’heures de travail correspondant ;
42985 42983
 
42986
-Lorsqu'il siège en matière disciplinaire, le Haut Conseil du commissariat aux comptes est assisté des rapporteurs mentionnés à l'article R. 821-2. Son secrétariat est assuré par l'un des secrétaires mentionnés au même article.
42984
+c) La liste de ses salariés, leurs mandats, les missions aux quelles ils participent, ainsi que le nombre d’heures qu’ils ont effectuées et, s’agissant des personnes morales, la liste de leurs associés ;
42987 42985
 
42988
-####### Paragraphe 3 : De l'exécution des sanctions disciplinaires.
42986
+3° De surveiller l'exercice de la profession de commissaire aux comptes dans la circonscription, et notamment de saisir le syndic de la chambre de discipline des fautes professionnelles relevées à l'encontre des membres de la compagnie ;
42989 42987
 
42990
-######## Article R822-52
42988
+4° D'adopter le règlement intérieur de la compagnie régionale ;
42991 42989
 
42992
-Un répertoire des professionnels inscrits ou ayant cessé provisoirement d'être inscrits sur la liste en application des articles R. 822-63 et suivants et ayant fait l'objet de sanctions disciplinaires, avec l'indication de ces sanctions, est tenu par le conseil national.
42990
+5° D'examiner toutes réclamations de la part des tiers contre les commissaires aux comptes membres de la compagnie régionale, à l'occasion de l'exercice de la profession ;
42993 42991
 
42994
-Ce répertoire est mis à jour mensuellement. Il est transmis au haut conseil au plus tard le 1er février de chaque année.
42992
+6° De donner son avis, s'il y est invité par l'une des parties ou par le ministère public, sur l'action en responsabilité intentée contre un commissaire aux comptes en raison d'actes professionnels ;
42995 42993
 
42996
-######## Article R822-53
42994
+7° De fixer et de recouvrer le montant des cotisations dues par les membres de la compagnie régionale pour couvrir les frais de ladite compagnie, y compris les sommes dues à la Compagnie nationale conformément à l'article R. 821-51 ;
42997 42995
 
42998
-Les décisions des chambres régionales de discipline sont exécutoires après l'expiration des délais d'appel.
42996
+8° De saisir le Conseil national de toutes requêtes ou suggestions concernant la profession ;
42999 42997
 
43000
-Les décisions du Haut Conseil du commissariat aux comptes sont exécutoires à compter de leur notification au commissaire aux comptes.
42998
+9° De mettre à la disposition de ses membres les services d'intérêt commun qui apparaîtraient nécessaires au bon exercice de la profession.
43001 42999
 
43002
-######## Article R822-54
43000
+####### Article R821-69
43003 43001
 
43004
-Les commissaires aux comptes omis, temporairement interdits ou radiés doivent restituer aux sociétés qu'ils contrôlaient les documents qu'ils détiennent pour le compte de ces sociétés ainsi que les sommes déjà perçues qui ne correspondent pas au remboursement de frais engagés ou à un travail effectivement accompli.
43002
+Le conseil régional transmet au Conseil national les informations mentionnées au 2° de l'article R. 821-68.
43005 43003
 
43006
-######## Article R822-55
43004
+####### Article R821-71
43007 43005
 
43008
-Lorsque les décisions prononçant l'interdiction temporaire ou la radiation de la liste sont exécutoires au sens de l'article R. 822-53, le dispositif de ces décisions est publié, à la diligence du secrétaire de la chambre régionale ou du Haut Conseil du commissariat aux comptes, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
43006
+Les vice-présidents assistent le président et le remplacent en cas de démission, d’absence ou d’empêchement. A défaut du président ou des vice-présidents, les fonctions du président sont exercées par le doyen d’âge du conseil régional.
43009 43007
 
43010
-Le cas échéant, le secrétaire de la chambre régionale ou du Haut Conseil communique la décision aux autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne auprès desquelles le commissaire aux comptes frappé d'interdiction temporaire ou de radiation est inscrit.
43008
+####### Article R821-72
43011 43009
 
43012
-######## Article R822-56
43010
+Tout membre d'un conseil qui cesse de remplir les conditions requises pour être éligible cesse de plein droit de faire partie dudit conseil.
43013 43011
 
43014
-L'interdiction temporaire et la radiation emportent, pendant la durée de la sanction dans le premier cas, à titre définitif dans le second cas, interdiction d'exercer la profession de commissaire aux comptes.
43012
+#### Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes
43015 43013
 
43016
-La personne interdite temporairement ou radiée ne peut faire état de la qualité de commissaire aux comptes.
43014
+##### Section 1 : De l'inscription et de la discipline
43017 43015
 
43018
-L'omission emporte interdiction d'exercer la profession et de faire état de la qualité de commissaire aux comptes.
43016
+###### Sous-section 1 : De l'inscription.
43019 43017
 
43020
-######## Article R822-57
43018
+####### Article R822-1
43021 43019
 
43022
-Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, envisage de procéder à la suspension provisoire d'un commissaire aux comptes en application de l'article L. 821-10, l'intéressé en est avisé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il est invité à présenter ses observations au garde des sceaux, ministre de la justice, ou à son représentant dans un délai de huit jours. En cas d'urgence, ce délai est ramené à soixante-douze heures.
43020
+La liste des commissaires aux comptes mentionnée à l'article L. 822-1 est dressée par les commissions régionales instituées à l'article L. 822-2.
43023 43021
 
43024
-Lorsque la suspension provisoire est suivie d'une sanction disciplinaire, la durée de la suspension est imputée sur la durée de l'interdiction temporaire éventuellement prononcée.
43022
+Les commissaires aux comptes sont inscrits par la commission régionale de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve leur domicile ou l'établissement dans lequel ils exercent leur activité. Les sociétés de commissaires aux comptes sont inscrites par la commission régionale dans le ressort de laquelle se trouve leur siège ou, lorsque celui-ci est à l'étranger, le premier établissement ouvert sur le territoire national.
43025 43023
 
43026
-######## Article R822-58
43024
+Les commissaires aux comptes exerçant dans une société informent la commission régionale de cette appartenance lors de leur demande d'inscription. Ils en informent également leur compagnie régionale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
43027 43025
 
43028
-En cas de radiation, d'omission, de suspension provisoire ou d'interdiction temporaire le président de la compagnie régionale informe aussitôt de cette mesure les personnes auprès desquelles le commissaire aux comptes exerçait ses fonctions.
43026
+Les commissaires aux comptes inscrits peuvent exercer leur profession sur l'ensemble du territoire.
43029 43027
 
43030
-Le commissaire aux comptes interdit temporairement ne peut participer à l'activité des organismes professionnels dont il est membre.
43028
+####### Paragraphe 1 : Des conditions d'inscription sur la liste.
43031 43029
 
43032
-L'interdiction temporaire est un des cas d'empêchement pour l'application de l'article L. 823-1.
43030
+######## Article R822-2
43033 43031
 
43034
-######## Article R822-59
43032
+Sont admises à se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes, sous réserve de la délivrance de l'attestation de fin de stage mentionnée au sixième alinéa de l'article R. 822-3, les personnes titulaires d'un diplôme national de master ou d'un titre ou d'un diplôme conférant le grade de master délivré en France ou d'un diplôme obtenu dans un Etat étranger et jugé de niveau comparable au diplôme national de master par le garde des sceaux, ministre de la justice, et qui, selon le cas :
43035 43033
 
43036
-L'action disciplinaire se prescrit par dix ans.
43034
+1° Ont subi avec succès les épreuves du certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes ;
43037 43035
 
43038
-##### Section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes.
43036
+2° Sont titulaires du diplôme d'études comptables supérieures régi par le décret n° 81-537 du 12 mai 1981 relatif au diplôme d'études comptables supérieures ou du diplôme d'études supérieures comptables et financières ou ont validé au moins quatre des sept épreuves obligatoires du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion dans les conditions définies à l'article 50 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 ;
43039 43037
 
43040
-###### Article R822-60
43038
+3° Sont titulaires de diplômes jugés d'un niveau équivalent à ceux mentionnés au 2° par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
43041 43039
 
43042
-Le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes est annexé au présent livre.
43040
+Le programme et les modalités du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes et du certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes sont fixés par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
43043 43041
 
43044
-###### Article R822-61
43042
+Les épreuves du certificat d'aptitude et du certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes ont lieu au moins une fois par an, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au Journal officiel de la République française.
43045 43043
 
43046
-Tout commissaire aux comptes a l'obligation de suivre une formation professionnelle et d'en rendre compte à la compagnie régionale dont il est membre.
43044
+######## Article R822-3
43047 43045
 
43048
-La nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de cette obligation de formation, ainsi que les modalités du contrôle de son suivi sont déterminées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition de la Compagnie nationale. Le conseil régional rend compte à cette dernière de la mise en oeuvre de cette formation.
43046
+Le stage professionnel prévu au 5° de l'article L. 822-1-1 est d'une durée de trois ans.
43049 43047
 
43050
-###### Article R822-61-1
43048
+Il est ouvert aux personnes qui remplissent les conditions pour se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes en application de l'article R. 822-2. (1)
43051 43049
 
43052
-La formation continue particulière prévue à l'article L. 822-4 est de quarante heures. Elle doit être accomplie, par sessions continues ou discontinues, dans les dix-huit mois qui précèdent l'acceptation d'une mission et assure l'actualisation des connaissances et des compétences du commissaire aux comptes concerné.
43050
+Il est accompli chez une personne physique ou dans une société inscrite sur la liste prévue à l'article L. 822-1 et habilitée à cet effet. Il peut être également accompli :
43053 43051
 
43054
-L'obligation de formation continue particulière est satisfaite par :
43052
+1° Dans la limite de deux ans, chez une personne agréée par un Etat membre de l'Union européenne pour exercer le contrôle légal des comptes ;
43055 43053
 
43056
-1° La participation obligatoire, à raison de vingt heures, au programme spécifique mis en œuvre par la compagnie nationale et les compagnies régionales des commissaires aux comptes ; et
43054
+2° Dans la limite d'un an, chez toute personne autre que celles qui exercent le contrôle légal des comptes en France et dans les autres Etats membres de l'Union européenne et offrant des garanties suffisantes quant à la formation des stagiaires.
43057 43055
 
43058
-2° La participation volontaire, pour un minimum de vingt heures, à des séminaires de formation, des programmes d'autoformation encadrée ou des formations ou enseignements à distance, selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
43056
+Le stage professionnel régulièrement accompli donne lieu à la délivrance d'une attestation de fin de stage portant les appréciations du président du conseil régional établies au vu du rapport du maître de stage. Lorsque le stage a été accompli dans le ressort de plusieurs conseils régionaux ou en tout ou partie à l'étranger, le président du conseil régional compétent est désigné dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
43059 43057
 
43060
-Le programme de formation continue particulière mentionné au 1° et ses modalités de mise en œuvre sont fixés par la compagnie nationale des commissaires aux comptes.
43058
+Un arrêté du même ministre détermine l'autorité compétente au sein de la profession pour autoriser le stagiaire à effectuer tout ou partie du stage à l'étranger ou chez une personne autre que celles qui sont agréées pour exercer le contrôle légal des comptes ainsi que les modalités d'accomplissement de stage et de délivrance de l'attestation de fin de stage.
43061 43059
 
43062
-Les heures de formation continue particulière suivies au titre du présent article sont éligibles à l'obligation de formation continue prévue par l'article R. 822-61.
43060
+Les modalités de l'habilitation à recevoir des stagiaires sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition de la compagnie nationale des commissaires aux comptes.
43063 43061
 
43064
-###### Article R822-61-2
43062
+Les stagiaires disposent d'un délai de six ans après la date de délivrance de l'attestation de fin de stage pour obtenir le certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes. Au-delà de ce délai, l'attestation de fin de stage est caduque.
43065 43063
 
43066
-Les commissaires aux comptes qui n'ont pas exercé de mission pendant trois années consécutives déclarent à la compagnie régionale des commissaires aux comptes dont ils relèvent, préalablement à l'acceptation d'une nouvelle mission, les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à l'obligation de formation continue particulière mentionnée à l'article L. 822-4.
43064
+Les personnes ayant effectué la totalité de leur stage professionnel prévu au 5° de l'article L. 822-1-1 mais dont l'attestation de fin de stage est devenue caduque dans les conditions prévues à l'alinéa précédent accomplissent un nouveau stage dont la durée est d'un an.
43067 43065
 
43068
-Ils conservent pendant dix ans à compter de l'acceptation de la nouvelle mission les justificatifs relatifs au respect de cette obligation.
43066
+######## Article R822-4
43069 43067
 
43070
-Les compagnies régionales des commissaires aux comptes rendent annuellement compte à la Compagnie nationale du respect par les commissaires aux comptes de leur ressort de leur obligation déclarative.
43068
+Lorsque le candidat à l'inscription est titulaire du diplôme d'expertise comptable, les deux tiers au moins du stage prévu par l'article 67 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable doivent avoir été accomplis soit chez une personne inscrite sur la liste des commissaires aux comptes et habilitée à recevoir des stagiaires dans les conditions fixées au huitième alinéa de l'article R. 822-3, soit, sous réserve d'une autorisation donnée au stagiaire, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget, chez une personne agréée dans un Etat membre de l'Union européenne pour exercer le contrôle légal des comptes.
43071 43069
 
43072
-###### Article R822-62
43070
+Le candidat à l'inscription, titulaire du diplôme d'expertise comptable, qui ne répond pas aux conditions prévues au premier alinéa peut être autorisé à effectuer deux années de stage supplémentaires pour se conformer à ces conditions. Les dispositions du sixième alinéa de l'article R. 822-3 sont applicables.
43073 43071
 
43074
-Les personnes physiques membres de la compagnie qui exercent la profession à titre individuel doivent agir sous leur nom de famille, à l'exclusion de tout pseudonyme ou titre impersonnel.
43072
+######## Article R822-5
43075 43073
 
43076
-###### Article R822-63
43074
+Peuvent être admises à se présenter aux épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes et sont dispensées de tout ou partie du stage professionnel, en application du premier alinéa de l'article L. 822-1-2, les personnes physiques ayant exercé pendant une durée de quinze ans au moins une activité publique ou privée qui leur a permis d'acquérir dans les domaines financier, comptable et juridique intéressant les sociétés commerciales une expérience jugée suffisante par le garde des sceaux, ministre de la justice.
43077 43075
 
43078
-Tout membre d'un conseil régional ou du conseil national qui, sans motif valable, refuse ou s'abstient de remplir les obligations ou d'effectuer les travaux que nécessite le fonctionnement normal du conseil ou de la compagnie, est réputé démissionnaire du conseil dont il est membre, sans préjudice de l'action disciplinaire dont il peut être l'objet pour le même motif.
43076
+Les conditions de délivrance de la dispense mentionnée au premier alinéa sont fixées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
43079 43077
 
43080
-###### Article R822-64
43078
+Peuvent également être admis à subir l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes les anciens syndics et administrateurs judiciaires et les anciens administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires ayant exercé leurs fonctions pendant sept ans au moins. Le stage effectué auprès de ces professions est pris en compte pour une durée n'excédant pas un an en ce qui concerne l'accomplissement du stage prévu à l'article R. 822-3.
43081 43079
 
43082
-Lorsqu'un membre de la compagnie n'a pas payé à leur échéance les cotisations, droits et contributions dont il est redevable, le conseil régional met en demeure l'intéressé d'avoir à respecter ses obligations dans un délai de trente jours à compter de la réception de l'acte.
43080
+######## Article R822-6
43083 43081
 
43084
-Faute de régularisation dans ce délai, il saisit la commission régionale d'inscription. Cette dernière convoque le commissaire aux comptes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'entend dans un délai de deux mois. L'intéressé peut se faire assister par un commissaire aux comptes et un avocat ou représenter par un avocat.
43082
+Peuvent être inscrites sur la liste des commissaires aux comptes, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 822-1-2, les personnes déjà agréées par les autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne pour l'exercice du contrôle légal des comptes, sous réserve d'avoir subi avec succès une épreuve d'aptitude démontrant une connaissance adéquate des lois, règlements, normes et règles professionnelles nécessaires pour l'exercice du contrôle légal des comptes en France.
43085 43083
 
43086
-En l'absence de motif légitime, la commission procède à son omission.
43084
+Les modalités de cette épreuve sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
43087 43085
 
43088
-Les décisions en matière d'omission sont prises dans les mêmes formes et donnent lieu aux mêmes recours qu'en matière d'inscription.
43086
+Les candidats sont admis à se présenter à l'épreuve d'aptitude par décision du garde des sceaux, ministre de la justice.
43089 43087
 
43090
-La réitération de ce comportement constitue un manquement passible de poursuites disciplinaires.
43088
+A cette fin, l'intéressé adresse son dossier au garde des sceaux, ministre de la justice. A la réception du dossier complet, un récépissé lui est délivré.
43091 43089
 
43092
-###### Article R822-65
43090
+La décision du garde des sceaux, ministre de la justice, précise les matières sur lesquelles le candidat doit être interrogé compte tenu de sa formation initiale. Elle doit être motivée et intervenir dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du récépissé. Le défaut de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande.
43093 43091
 
43094
-Tout membre de la compagnie peut demander à cesser d'en faire partie provisoirement.
43092
+Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes qui, quoique non agréées dans un autre Etat membre de l'Union européenne , réunissent les conditions de titre, de diplôme et de formation pratique permettant d'obtenir un tel agrément conformément aux dispositions de la directive 2006/48/ CE du 17 mai 2006 du Parlement européen et du Conseil.
43095 43093
 
43096
-La demande, adressée au conseil régional par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, doit être motivée et indiquer notamment la nouvelle activité que l'intéressé se propose d'exercer ainsi que la date à laquelle il souhaite se retirer provisoirement de la compagnie.
43094
+######## Article R822-7
43097 43095
 
43098
-Le conseil régional transmet la demande à la commission d'inscription, qui statue selon la procédure prévue au la section 1 du chapitre II du présent titre.
43096
+Peuvent également être inscrites sur la liste des commissaires aux comptes en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 822-1-2 les personnes qui ont suivi avec succès un cycle d'études d'une durée minimale de trois ans ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de même niveau de formation, ainsi que la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études, et qui justifient :
43099 43097
 
43100
-L'intéressé a la faculté d'entreprendre sa nouvelle activité, même si la décision de la commission d'inscription n'est pas encore intervenue, à la condition d'en informer le conseil régional dans les conditions prévues au deuxième alinéa, au moins huit jours à l'avance, d'être à jour de ses cotisations professionnelles et de cesser préalablement son activité de commissaire aux comptes.
43098
+a) D'un diplôme ou d'un titre jugé de même niveau que le certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes ou le diplôme d'expertise comptable, par le garde des sceaux, ministre de la justice, et permettant l'exercice de la profession dans un Etat non membre de l'Union européenne admettant les nationaux français à exercer le contrôle légal des comptes ;
43101 43099
 
43102
-###### Article R822-66
43100
+b) D'une expérience professionnelle de trois ans jugée suffisante par le garde des sceaux dans le domaine du contrôle légal des comptes.
43103 43101
 
43104
-La commission régionale fait droit à la demande, en omettant l'intéressé de la liste, s'il apparaît que sa nouvelle activité ou son comportement n'est pas de nature à porter atteinte aux intérêts moraux de la compagnie.
43102
+L'intéressé doit subir une épreuve d'aptitude dans les conditions prévues à l'article R. 822-6.
43105 43103
 
43106
-A compter de la notification de la décision prononçant l'omission de la liste, l'intéressé n'est plus membre de la compagnie. Il ne peut exercer en son nom et sous sa responsabilité la profession de commissaire aux comptes ni faire usage de ce titre. Toutefois, la décision n'a pas pour effet d'éteindre l'action disciplinaire en raison de faits commis antérieurement.
43104
+######## Article D822-7-1
43107 43105
 
43108
-Le règlement intérieur de la compagnie détermine les conditions dans lesquelles il peut continuer, sur sa demande, à bénéficier des avantages réservés aux membres de la compagnie.
43106
+Les candidats au certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes, au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes, ainsi qu'à l'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 822-6, qui présentent un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation.
43109 43107
 
43110
-###### Article R822-67
43108
+Ces aménagements peuvent porter sur :
43111 43109
 
43112
-Le commissaire aux comptes omis de la liste en application des articles R. 822-63, R. 822-64 et R. 822-66 peut demander sa réinscription selon la procédure prévue à la section 1 du chapitre II du présent titre, à condition d'être à jour de ses cotisations à la date de son omission. Les conditions d'aptitude professionnelle s'apprécient conformément aux dispositions en vigueur au jour de sa première inscription.
43110
+a) Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à permettre aux candidats de bénéficier des conditions matérielles, des aides techniques ou des aides humaines appropriées à leur situation ;
43113 43111
 
43114
-###### Article R822-68
43112
+b) Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles, sauf demande du médecin motivée par la situation exceptionnelle du candidat et formulée dans l'avis mentionné au huitième alinéa du présent article ;
43115 43113
 
43116
-Le titre de commissaire aux comptes honoraire peut être conféré par le conseil régional aux membres de la compagnie dont la démission a été acceptée, qui ont été inscrits sur la liste pendant vingt ans au moins et qui ont eu pendant la durée de leur inscription une activité professionnelle jugée suffisante.
43114
+c) La conservation, au choix du candidat, durant cinq ans, des notes non éliminatoires obtenues ;
43117 43115
 
43118
-Les commissaires aux comptes honoraires restent soumis à la juridiction disciplinaire.
43116
+d) L'étalement sur plusieurs sessions du passage des épreuves.
43119 43117
 
43120
-Leurs droits et leurs devoirs sont déterminés par le code de déontologie.
43118
+Les candidats sollicitant le bénéfice de ces dispositions adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles pour les épreuves se déroulant en métropole, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy, ou désignés par le représentant de l'Etat, pour les épreuves se déroulant à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis-et-Futuna.
43121 43119
 
43122
-###### Article R822-69
43120
+Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et au président du jury, dans lequel il propose des aménagements. Le président du jury décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat.
43123 43121
 
43124
-L'activité de commissaire aux comptes exercée à titre individuel dans les conditions prévues par le présent titre entraîne l'affiliation de celui qui l'exerce à l'organisation autonome d'allocations vieillesse des professions libérales instituées par l'article L. 621-3 du code de la sécurité sociale.
43122
+Le président du jury s'assure de l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux prévus pour le déroulement des épreuves ainsi que de la mise en place, le cas échéant, des aménagements autorisés pour le candidat.
43125 43123
 
43126
-##### Section 3 : De la responsabilité civile.
43124
+####### Paragraphe 2 : De la commission régionale d'inscription et de la tenue de la liste.
43127 43125
 
43128
-###### Article R822-70
43126
+######## Article R822-19
43129 43127
 
43130
-Pour être membre de la compagnie tout commissaire aux comptes doit être couvert par une assurance garantissant la responsabilité prévue à l'article L. 822-17, dans les limites et conditions fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances.
43128
+La liste arrêtée annuellement, conformément aux articles R. 822-15, R. 822-16 et R. 822-17 par la commission est affichée, avant le 31 janvier de chaque année, dans les locaux du greffe de la cour d'appel, par le greffier en chef.
43131 43129
 
43132
-###### Article R822-71
43130
+Dans le même délai, le greffier en chef adresse copie de la liste au greffier de chaque tribunal de grande instance ou tribunal de commerce et au président de chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale du ressort de la cour d'appel, aux fins d'affichage dans les locaux du greffe et de la chambre ainsi qu'au président de la Compagnie nationale et de la compagnie régionale des commissaires aux comptes. Copie de la liste est également immédiatement adressée au Haut Conseil du commissariat aux comptes. Les modifications faites en application du deuxième alinéa de l'article R. 822-18 sont communiquées sans délai au Haut Conseil du commissariat aux comptes, ainsi qu'à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et à la compagnie régionale intéressée.
43133 43131
 
43134
-L'obligation d'assurance prévue à l'article R. 822-70 est applicable aux sociétés de commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l'article R. 822-98.
43132
+La Compagnie nationale des commissaires aux comptes publie au plus tard le 1er mars de chaque année l'annuaire national des commissaires aux comptes. Cet annuaire reproduit par compagnies régionales les listes établies conformément aux dispositions des articles R. 822-15, R. 822-16 et R. 822-17. La Compagnie nationale assure sans délai la mise à jour et la publication de ces informations par voie électronique.
43135 43133
 
43136
-##### Section 4 : Des sociétés de commissaires aux comptes
43134
+######## Article R822-20
43137 43135
 
43138
-###### Sous-section 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés
43136
+Si un commissaire aux comptes transfère son domicile ou si l'établissement dans lequel il exerce son activité est transféré hors du ressort de la cour d'appel sur la liste de laquelle il est inscrit, il demande sans délai son inscription sur la liste du ressort dans lequel est situé son nouveau domicile ou son nouvel établissement.
43139 43137
 
43140
-####### Paragraphe 1 : De la constitution, de l'inscription et de l'immatriculation.
43138
+Son dossier est transmis à la demande de la commission régionale d'inscription désormais compétente par la commission régionale d'inscription d'origine.
43141 43139
 
43142
-######## Article R822-72
43140
+Seules les pièces justificatives relatives aux modifications intervenues depuis la dernière inscription sont exigées.
43143 43141
 
43144
-Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il en est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque associé et pour satisfaire aux dispositions du présent titre.
43142
+La nouvelle demande d'inscription est reçue et examinée dans les conditions prévues par l'article R. 822-10.
43145 43143
 
43146
-######## Article R822-73
43144
+La décision d'inscription du commissaire aux comptes sur la liste du ressort dans lequel est situé son nouveau domicile ou son nouvel établissement est notifiée par le greffe de la cour d'appel au greffe de l'ancienne, qui procède à la radiation.
43147 43145
 
43148
-Le siège des sociétés de commissaires aux comptes est fixé dans le ressort de la compagnie régionale qui compte le plus grand nombre d'actionnaires ou d'associés inscrits sur la liste de la cour d'appel. Si deux ou plusieurs compagnies régionales comptent le même nombre d'actionnaires ou associés, le siège peut être fixé au choix des actionnaires ou associés dans l'une de celles-ci.
43146
+######## Article R822-21
43149 43147
 
43150
-Si le plus grand nombre d'actionnaires ou d'associés est inscrit sur la liste d'une autre cour d'appel par suite d'une modification de la détention du capital social, la société dispose d'un délai d'un an pour transférer son siège social et solliciter son inscription auprès de la commission régionale compétente.
43148
+La personne qui change de ressort de cour d'appel conserve le bénéfice de la date de son inscription initiale.
43151 43149
 
43152
-######## Article R822-74
43150
+######## Article R822-8
43153 43151
 
43154
-La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription sur la liste établie pour le ressort de cour d'appel dans lequel elle a son siège par la commission régionale d'inscription du lieu de son siège social.
43152
+Le président et les membres de la commission régionale d'inscription mentionnés à l'article L. 822-2 sont nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions suivantes :
43155 43153
 
43156
-######## Article R822-75
43154
+1° Le président, le professeur des universités et les deux personnalités qualifiées, sur proposition du premier président de la cour d'appel ;
43157 43155
 
43158
-La demande d'inscription d'une société est présentée collectivement par les associés et adressée à la commission régionale dans les conditions prévues à l'article R. 822-10.
43156
+2° Le représentant du ministre chargé de l'économie, sur proposition de celui-ci ;
43159 43157
 
43160
-Il y est joint :
43158
+3° Le magistrat de la chambre régionale des comptes, sur proposition du président de celle-ci ;
43161 43159
 
43162
-1° Un exemplaire des statuts ;
43160
+4° Le membre de la compagnie régionale des commissaires aux comptes, sur proposition du président de celle-ci, après avis du premier président de la cour d'appel et du procureur général près celle-ci.
43163 43161
 
43164
-2° Une requête de chaque associé sollicitant l'inscription de la société ;
43162
+Les suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
43165 43163
 
43166
-3° La liste des actionnaires ou associés précisant pour chacun d'eux : les nom, prénoms, domicile, l'inscription sur la liste des commissaires aux comptes, et le nombre de droits de vote que les actionnaires ou associés détiennent ;
43164
+######## Article R822-9
43167 43165
 
43168
-4° La liste des personnes qui sont membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance de la société. Les commissaires aux comptes membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance produisent la justification de leur inscription sur la liste des commissaires aux comptes ;
43166
+Lorsque le président ou un membre titulaire de la commission ou son suppléant est empêché pour quelque motif que ce soit, il est procédé à son remplacement par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les mêmes conditions que la nomination initiale, pour le temps du mandat restant à courir.
43169 43167
 
43170
-Toutefois, en cas de demande d'inscription d'une société concomitante avec la demande d'inscription d'un commissaire aux comptes mentionné par le présent alinéa, celui-ci joint la justification de sa demande d'inscription. La commission régionale d'inscription vérifie au moment où elle statue sur la demande d'inscription de la société que tous les commissaires aux comptes visés par le présent alinéa ont été inscrits ;
43168
+Le greffier en chef de la cour d'appel ou un greffier délégué par lui assure le secrétariat de la commission régionale d'inscription.
43171 43169
 
43172
-5° Une attestation du greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés.
43170
+######## Article R822-17
43173 43171
 
43174
-######## Article R822-76
43172
+La liste mentionne le nom et l'adresse de la commission régionale d'inscription, chambre régionale de discipline, les coordonnées du magistrat chargé du ministère public mentionné à l'article R. 822-35, ainsi que les coordonnées du Haut Conseil du commissariat aux comptes.
43175 43173
 
43176
-La demande d'inscription d'une société peut être présentée par le représentant légal de la société. La requête signée par le représentant légal de la société accompagnée de la délibération de l'assemblée générale constitutive des actionnaires ou associés autorisant ce représentant à demander l'inscription de la société doivent être jointes à la demande.
43174
+######## Article R822-10
43177 43175
 
43178
-######## Article R822-77
43176
+La demande d'inscription présentée à la commission régionale est déposée ou adressée au greffe de la cour d'appel, avec un dossier comprenant les pièces justificatives des titres du candidat.
43179 43177
 
43180
-L'enregistrement et la transmission de la demande d'inscription de la société répondent aux conditions prévues à l'article R. 822-10.
43178
+A réception du dossier complet, la commission régionale communique au candidat ou à son mandataire un récépissé, qui indique le délai d'examen de la demande mentionné au septième alinéa du présent article.
43181 43179
 
43182
-Le greffier en chef demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire des membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance qui ne sont pas commissaires aux comptes.
43180
+La demande d'inscription peut également être présentée à la commission régionale par voie électronique, au moyen d'un service informatique accessible par internet, sécurisé et gratuit, permettant au déclarant de transmettre la demande accompagnée des pièces justificatives, adressées sous forme numérisée. La commission régionale accuse réception de la demande, par voie électronique, au déclarant. A réception du dossier complet, elle lui communique un récépissé qui indique le délai d'examen de la demande mentionné au septième alinéa du présent article. (1)
43183 43181
 
43184
-######## Article R822-78
43182
+Les nom, prénoms et domicile du candidat ou, le cas échéant, sa raison sociale ou dénomination sociale et l'adresse du siège social, ainsi que la date d'arrivée de la demande, sont inscrits sur un registre spécial tenu au greffe de la cour d'appel.
43185 43183
 
43186
-Une copie de la demande d'inscription est adressée par chacun des associés au président de la compagnie régionale dont il est membre.
43184
+Le greffier en chef demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire du candidat.
43187 43185
 
43188
-######## Article R822-79
43186
+Le dossier est transmis au président de la commission qui désigne un rapporteur parmi les membres de celle-ci, ou en cas de besoin parmi les membres suppléants.
43189 43187
 
43190
-Si une société de commissaires aux comptes transfère son siège hors du ressort de la cour d'appel sur la liste de laquelle elle est inscrite, elle demande sans délai son inscription sur la liste du ressort dans lequel est situé son nouveau siège.
43188
+La commission régionale examine la demande d'inscription dans un délai de trois mois à compter de la délivrance du récépissé attestant de la remise d'un dossier complet. Le défaut de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande.
43191 43189
 
43192
-Seules les pièces justificatives relatives aux modifications intervenues depuis la dernière inscription sont exigées.
43190
+L'intéressé est avisé par lettre simple de la date à laquelle sa demande sera examinée.
43193 43191
 
43194
-La nouvelle demande d'inscription est reçue et examinée dans les conditions prévues par l'article R. 822-10.
43192
+######## Article R822-11
43195 43193
 
43196
-La décision d'inscription de la société sur la liste du ressort dans lequel est situé son nouveau siège est notifiée par le greffe de la cour d'appel au greffe de l'ancienne, qui procède à la radiation.
43194
+La demande d'inscription d'une société est en outre régie par les dispositions des articles R. 822-74 et suivants.
43197 43195
 
43198
-######## Article R822-80
43196
+######## Article R822-12
43199 43197
 
43200
-La société qui change de ressort de cour d'appel conserve le bénéfice de la date de son inscription initiale.
43198
+La commission vérifie si le candidat remplit les conditions requises pour être inscrit. Elle recueille sur le candidat tous renseignements utiles.
43201 43199
 
43202
-######## Article R822-81
43200
+Elle peut convoquer le candidat et procéder à son audition. Dès réception de la convocation devant la commission régionale d'inscription, le candidat peut prendre connaissance de son dossier auquel le rapport est joint. Il peut se faire assister par un commissaire aux comptes et un avocat. Le candidat et son avocat peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure.
43203 43201
 
43204
-L'inscription ne peut être refusée que si les statuts ne sont pas conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou si les pièces prévues à l'article R. 822-75 ne sont pas communiquées à la commission.
43202
+Lorsque, à la date de sa demande d'inscription, le candidat se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévus à l'article L. 822-10, son inscription peut être décidée sous condition suspensive de régularisation de sa situation dans un délai de six mois. L'intéressé justifie auprès de la commission régionale d'inscription de la fin de cette incompatibilité.
43205 43203
 
43206
-Le recours contre la décision de la commission est soumis aux conditions énoncées par les articles L. 821-1, L. 821-3 et L. 821-4 et par les articles R. 822-23 à R. 822-31.
43204
+######## Article R822-18
43207 43205
 
43208
-######## Article R822-82
43206
+Lors de leur demande d'inscription, les commissaires aux comptes ou sociétés de commissaires aux comptes communiquent à la commission, sous leur signature, l'ensemble des informations nécessaires à la constitution de la liste.
43209 43207
 
43210
-La société de commissaires aux comptes qui se transforme en société de commissaires aux comptes d'une autre forme demande la modification correspondante de son inscription sur la liste. La demande est adressée à la commission régionale d'inscription qui s'assure, avant de procéder à cette modification, de la conformité des nouveaux statuts avec les dispositions législatives et réglementaires régissant la société.
43208
+Ils informent sans délai la commission régionale d'inscription, leur compagnie régionale de rattachement et la Compagnie nationale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de tout changement intervenu dans leur situation au regard de ces informations.
43211 43209
 
43212
-En cas de non-conformité, la commission régionale d'inscription impartit un délai de régularisation. Si la situation n'a pas été régularisée à l'expiration de ce délai, la commission régionale prononce la radiation.
43210
+######## Article R822-13
43213 43211
 
43214
-La demande de modification est reçue et examinée dans les conditions prévues par l'article R. 822-10.
43212
+La commission ne peut siéger que si quatre de ses membres au moins sont présents. Elle décide, à la majorité, d'inscrire ou de ne pas inscrire le candidat. Si elle rejette la demande d'inscription, elle motive sa décision. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
43215 43213
 
43216
-######## Article R822-83
43214
+######## Article R822-14
43217 43215
 
43218
-La société ne peut être immatriculée au registre du commerce et des sociétés et exercer la profession de commissaire aux comptes qu'après son inscription sur la liste.
43216
+La formulation de la prestation de serment prévue à l'article L. 822-3 est la suivante :
43219 43217
 
43220
-######## Article R822-84
43218
+" Je jure d'exercer ma profession avec honneur, probité et indépendance, de respecter et faire respecter les lois. "
43221 43219
 
43222
-La demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est établie dans les conditions prévues au livre I.
43220
+Le serment est prêté, par oral ou par écrit, devant le premier président de la cour d'appel dont relève le commissaire aux comptes.
43223 43221
 
43224
-L'avis inséré au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales contient les indications prévues à l'article R. 123-157.
43222
+######## Article R822-21-1
43225 43223
 
43226
-######## Article R822-85
43224
+Les commissaires aux comptes et sociétés de commissaires aux comptes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 822-1-3 sont inscrits par la commission régionale d'inscription de la cour d'appel de Paris dans une section de la liste reprenant les informations mentionnées à l'article R. 822-16.
43227 43225
 
43228
-Le secrétaire de la commission régionale d'inscription adresse une ampliation de la décision d'inscription de la société sur la liste au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. La production de cette ampliation justifie que la société dispose de l'autorisation nécessaire à l'exercice de son activité et que les membres disposent eux-mêmes de l'autorisation, des diplômes ou des titres nécessaires à l'exercice de cette activité.
43226
+Ils déposent à cette fin une demande d'inscription au greffe de ladite cour d'appel, avec un dossier comprenant les pièces justificatives de leur agrément par les autorités compétentes de leur Etat d'origine. Ils justifient également de la publication sur leur site internet du rapport annuel de transparence incluant les informations visées à l'article R. 823-21.
43229 43227
 
43230
-Au reçu de cette ampliation le greffier procède à l'immatriculation de la société.
43228
+Les dispositions des deuxième et troisième paragraphes de la présente sous-section s'appliquent.
43231 43229
 
43232
-En cas de refus d'immatriculation de la société il en informe le secrétaire de la commission régionale d'inscription.
43230
+Pour l'application du b de l'article L. 822-1-3, le garde des sceaux, ministre de la justice, notifie à la Commission européenne les éléments sur lesquels repose son évaluation ainsi que les conventions passées, le cas échéant, en application de l'article L. 821-5-1.
43233 43231
 
43234
-######## Article R822-86
43232
+######## Article R822-15
43235 43233
 
43236
-Lorsque la société est immatriculée au registre du commerce et des sociétés, un exemplaire des statuts est déposé par le gérant au siège de la compagnie régionale dont la société est membre, pour être versé au dossier de la société.
43234
+Chaque année, avant le 31 janvier, la commission se réunit aux fins de réviser la liste des commissaires aux comptes en fonction des inscriptions intervenues jusqu'au 31 décembre de l'année précédente et d'arrêter la nouvelle liste au 1er janvier.
43237 43235
 
43238
-####### Paragraphe 2 : De l'organisation et du fonctionnement.
43236
+A l'occasion de la révision annuelle, elle récapitule les décisions d'inscription intervenues dans l'année, supprime le nom de ceux qui sont décédés, qui lui ont donné leur démission, qui ont été omis ou suspendus, qui ont fait l'objet d'une mesure de radiation ou d'une interdiction temporaire, ou qui ne remplissent plus les conditions légales ou réglementaires pour être maintenus sur la liste.
43239 43237
 
43240
-######## Article R822-87
43238
+######## Article R822-16
43241 43239
 
43242
-Toute cession par l'un des associés de la totalité ou d'une fraction de ses titres de capital ou parts sociales à un tiers en vue de l'exercice de la profession au sein de la société est faite sous la condition suspensive de l'inscription sur la liste du nouvel associé.
43240
+La liste est établie par ordre alphabétique avec indication, pour chaque commissaire aux comptes ou société de commissaires aux comptes, de l'année d'inscription initiale et du numéro d'inscription.
43243 43241
 
43244
-######## Article R822-88
43242
+Elle est divisée en deux sections : la première pour les personnes physiques, la seconde pour les sociétés.
43245 43243
 
43246
-L'un des originaux ou une expédition de l'acte de cession des titres ou parts et, le cas échéant, de l'acte modifiant les statuts de la société est transmis pour information à la commission régionale d'inscription.
43244
+Sont mentionnés dans la première section :
43247 43245
 
43248
-######## Article R822-89
43246
+a) Les nom, prénoms et numéro d'inscription de l'intéressé ;
43249 43247
 
43250
-En cas de retrait ou d'entrée d'associés, d'actionnaires, de membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance, la société demande à la commission régionale la modification correspondante de son inscription sur la liste.
43248
+b) Son adresse professionnelle et ses coordonnées téléphoniques ainsi, le cas échéant, que l'adresse de son site internet ;
43251 43249
 
43252
-Si la commission constate que la société, à la suite de l'opération, demeure constituée en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires qui la régissent, notamment l'article L. 822-9, elle modifie en conséquence l'inscription de la société sur la liste.
43250
+c) Lorsque l'intéressé est associé ou salarié d'une personne morale ou exerce ses fonctions pour le compte d'une personne morale, la dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège social, le numéro d'inscription et, le cas échéant, l'adresse du site internet de celle-ci.
43253 43251
 
43254
-Dans le cas contraire, la commission régionale impartit un délai de régularisation. Si la situation n'a pas été régularisée à l'expiration de ce délai, elle prononce la radiation de la société.
43252
+Sont mentionnés dans la seconde section :
43255 43253
 
43256
-Cette décision est susceptible de recours de la part de la société concernée, devant le Haut Conseil du commissariat aux comptes, dans les conditions prévues aux articles R. 822-24 et suivants. Ce recours est suspensif.
43254
+a) La dénomination sociale, la forme juridique et le numéro d'inscription de la société ;
43257 43255
 
43258
-####### Paragraphe 3 : De l'exercice de la profession par la société.
43256
+b) L'adresse du siège social et les coordonnées téléphoniques de la société ainsi, le cas échéant, que l'adresse de son site internet ;
43259 43257
 
43260
-######## Article R822-90
43258
+c) Les noms et adresses professionnelles des associés ou actionnaires, des membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance de la société ;
43261 43259
 
43262
-L'appellation de " société de commissaires aux comptes " ne peut être utilisée que par les sociétés membres de la compagnie.
43260
+d) Les noms et numéros d'inscription des commissaires aux comptes associés de la société ou salariés par elle, ainsi que la liste et l'adresse de ses établissements ;
43263 43261
 
43264
-######## Article R822-91
43262
+e) Le cas échéant, l'appartenance de la société à un réseau national ou international dont les membres ont un intérêt économique commun, ainsi que les noms et adresses des cabinets membres de ce réseau et des personnes et entités qui lui sont affiliées, ou l'indication de l'endroit où ces informations sont accessibles au public.
43265 43263
 
43266
-Sauf dérogation prévue par le présent titre concernant les élections aux conseils et instances de la compagnie, les sociétés membres de la compagnie bénéficient des mêmes droits et sont soumises aux mêmes obligations que les personnes physiques.
43264
+Lorsque la personne inscrite dans l'une ou l'autre des deux sections est agréée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un pays tiers pour procéder au contrôle légal des comptes, la liste fait état de cette inscription en mentionnant, le cas échéant, le nom de l'autorité étrangère d'inscription et le numéro d'enregistrement attribué par cette dernière.
43267 43265
 
43268
-######## Article R822-92
43266
+####### Paragraphe 3 : Des recours contre les décisions de la commission régionale d'inscription.
43269 43267
 
43270
-Sous réserve de l'application des dispositions du présent titre, toutes dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession de commissaire aux comptes sont applicables aux sociétés et à leurs membres exerçant au sein de la société.
43268
+######## Article R822-22
43271 43269
 
43272
-######## Article R822-93
43270
+Dans le délai d'un mois, toute décision est notifiée par le greffier en chef, contre émargement ou récépissé, au procureur général près la cour d'appel et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du conseil régional et à l'intéressé ainsi que, le cas échéant, par lettre simple à l'avocat de l'intéressé. La lettre de notification fait mention du délai de recours prévu à l'article R. 822-24 et des modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé.
43273 43271
 
43274
-Outre les mentions prévues à l'article R. 123-237, dans toutes les correspondances et tous les documents émanant de la société, la raison ou dénomination sociale est accompagnée de la désignation de société de commissaires aux comptes complétée par l'indication de sa forme juridique.
43272
+######## Article R822-23
43275 43273
 
43276
-######## Article R822-94
43274
+Les décisions de la commission régionale peuvent être déférées au Haut Conseil du commissariat aux comptes, dans les conditions prévues à l'article R. 822-24.
43277 43275
 
43278
-Tout rapport ou tout document émanant d'une société de commissaires aux comptes dans l'exercice de sa mission légale comporte, indépendamment de la signature sociale, la signature de celui ou de ceux des commissaires aux comptes associés, actionnaires ou dirigeants cette société qui ont participé à l'établissement de ce rapport ou de ce document.
43276
+######## Article R822-24
43279 43277
 
43280
-######## Article R822-95
43278
+Le recours devant le Haut Conseil du commissariat aux comptes est ouvert dans le délai d'un mois à compter de la notification effectuée conformément à l'article R. 822-22 :
43281 43279
 
43282
-Dans les actes professionnels, la personne qui exerce les fonctions de commissaire aux comptes au nom de la société indique la raison ou dénomination sociale de la société dont il est membre.
43280
+1° Au procureur général près la cour d'appel, contre toute décision de la commission régionale ;
43283 43281
 
43284
-######## Article R822-96
43282
+2° Au candidat, contre la décision rejetant sa demande d'inscription ;
43285 43283
 
43286
-Les associés ou actionnaires s'informent mutuellement de leur activité au sein de la société. La communication de ces informations entre associés ou actionnaires ne constitue pas une violation du secret professionnel.
43284
+3° Au président du conseil régional, sur décision du bureau, contre toute décision d'inscription d'un candidat sur la liste.
43287 43285
 
43288
-######## Article R822-97
43286
+En cas de décision implicite de rejet prévue à l'article R. 822-10, le candidat dispose d'un délai de recours d'un mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au septième alinéa de cet article. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai d'un mois, elle fait à nouveau courir le délai de recours.
43289 43287
 
43290
-Les registres, répertoires et documents prévus par les textes réglementaires sont ouverts et établis au nom de la société.
43288
+En outre le recours au Haut Conseil du commissariat aux comptes est ouvert avant le 15 mars au procureur général, aux présidents du Conseil national et du conseil régional ou à tout intéressé contre les décisions prises par la commission régionale à l'occasion de la révision annuelle de la liste.
43291 43289
 
43292
-######## Article R822-98
43290
+######## Article R822-25
43293 43291
 
43294
-L'obligation d'assurance prévue à l'article R. 822-70 est applicable aux sociétés de commissaires aux comptes, sans préjudice de l'obligation des associés ou des actionnaires, de contracter personnellement une assurance.
43292
+Dans le délai de huit jours à compter de sa réception, le secrétaire du Haut Conseil du commissariat aux comptes notifie à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le recours formé par le procureur général.
43295 43293
 
43296
-L'assurance de la responsabilité civile professionnelle exigée par le troisième alinéa de l'article 16 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 est contractée par la société.
43294
+La même notification est faite en cas de recours formé par le conseil régional qui dispose alors d'un délai de quinze jours pour prendre connaissance, au greffe de la cour d'appel, du dossier au vu duquel a été prise la décision attaquée et pour présenter des observations complémentaires dont l'intéressé est avisé.
43297 43295
 
43298
-######## Article R822-99
43296
+######## Article R822-26
43299 43297
 
43300
-Sous réserve des articles R. 822-100 et R. 822-101, les dispositions de la sous-section 2 relative à la discipline des commissaires aux comptes sont applicables à la société et aux actionnaires ou associés.
43298
+Toute personne qui forme recours au Haut Conseil du commissariat aux comptes contre sa radiation de la liste ou contre le rejet de sa demande d'inscription, ou toute personne contre l'inscription de laquelle recours est formé au Haut Conseil, dispose d'un délai de quinze jours pour prendre connaissance au greffe de la cour d'appel du recours formé contre elle, des observations complémentaires éventuellement formulées en vertu de l'article R. 822-25 ainsi que des pièces du dossier au vu duquel a été prise la décision attaquée et pour adresser au secrétariat du Haut Conseil ses observations.
43301 43299
 
43302
-La société peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre les actionnaires ou associés.
43300
+######## Article R822-27
43303 43301
 
43304
-######## Article R822-100
43302
+En cas de recours formé contre une décision d'une commission régionale, le président de cette commission est avisé par le secrétaire du Haut Conseil du commissariat aux comptes.
43305 43303
 
43306
-Les statuts peuvent prévoir que tout actionnaire ou associé condamné à la sanction disciplinaire de l'interdiction temporaire pour une durée égale ou supérieure à trois mois, est contraint, par l'unanimité des autres actionnaires ou associés, de se retirer de la société. Lorsqu'il s'agit d'une société civile professionnelle, ses parts sociales sont alors cédées dans les conditions prévues à l'article R. 822-128. Lorsqu'il s'agit d'une autre société de commissaires aux comptes, l'actionnaire ou l'associé dispose d'un délai de six mois à compter du jour où la décision prononçant son exclusion lui a été notifiée, pour céder tout ou partie de ses parts ou titres de capital afin de maintenir la part de capital détenue par les commissaires aux comptes.
43304
+######## Article R822-28
43307 43305
 
43308
-L'actionnaire ou associé interdit temporairement ou suspendu provisoirement par le garde des sceaux conserve, en dépit de son incapacité à exercer toute activité professionnelle de commissaire aux comptes, sa qualité d'actionnaire ou d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent. Il ne perçoit dans ce cas que la rémunération de ses titres de capital.
43306
+Dans le délai de huit jours qui suit l'expiration du délai prévu par l'article R. 822-26, le greffier en chef de la cour d'appel transmet au secrétaire du Haut Conseil du commissariat aux comptes les pièces du dossier au vu duquel a été prise la décision qui fait l'objet du recours.
43309 43307
 
43310
-Toutefois, lorsqu'il est membre de l'organe de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance d'une société de commissaire aux comptes, il ne peut pas exercer ses fonctions au sein de l'un de ces organes pendant la durée de la mesure de suspension ou d'interdiction dont il est l'objet.
43308
+######## Article R822-29
43311 43309
 
43312
-######## Article R822-101
43310
+Le Haut Conseil statue sur les questions qui ont été soumises à la commission régionale.
43313 43311
 
43314
-L'actionnaire ou associé radié de la liste cesse d'exercer son activité professionnelle de commissaire aux comptes à compter du jour où la décision prononçant la radiation est définitive. Lorsqu'il s'agit d'une société civile professionnelle, ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article R. 822-127. Lorsqu'il s'agit d'une autre société de commissaires aux comptes, l'actionnaire ou l'associé dispose d'un délai de six mois à compter du jour où la radiation est devenue définitive, pour céder tout ou partie de ses parts afin de maintenir la part de capital détenue par les commissaires aux comptes.
43312
+L'intéressé est avisé par lettre simple de la date à laquelle son affaire sera examinée.
43315 43313
 
43316
-######## Article R822-102
43314
+Le haut conseil peut convoquer le candidat et procéder à son audition. Dès réception de la convocation devant le haut conseil, le candidat peut prendre connaissance de son dossier. Ce dernier peut se faire assister d'un commissaire aux comptes et d'un avocat. Le candidat et son avocat peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure.
43317 43315
 
43318
-Sous réserve des règles de protection et de représentation des majeurs protégés par la loi, les dispositions des articles R. 822-101 et R. 822-127 sont applicables à la cession des titres de capital ou parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle.
43316
+######## Article R822-30
43319 43317
 
43320
-####### Paragraphe 4 : De la dissolution et de la liquidation.
43318
+Le secrétaire du Haut Conseil notifie la décision de ce dernier, par lettre simple au président de la commission régionale et, le cas échéant, à l'avocat de l'intéressé. Il la notifie contre émargement ou récépissé au garde des sceaux, ministre de la justice, et le cas échéant au procureur général qui a formé le recours.
43321 43319
 
43322
-######## Article R822-103
43320
+Il notifie la décision à toute autre personne directement intéressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
43323 43321
 
43324
-La société prend fin à l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée. Toutefois, la dissolution anticipée peut être décidée par les trois quarts au moins des associés disposant ensemble des trois quarts des voix.
43322
+######## Article R822-31
43325 43323
 
43326
-######## Article R822-104
43324
+Le garde des sceaux, ministre de la justice, et les personnes mentionnées à l'article R. 822-24 peuvent former un recours devant le Conseil d'Etat contre les décisions du Haut Conseil.
43327 43325
 
43328
-La société est dissoute de plein droit par le décès simultané de tous les associés ou par le décès du dernier survivant des associés si tous sont décédés successivement, sans qu'à la date du décès du dernier d'entre eux, les parts sociales ou les titres de capital des autres aient été cédés à des tiers.
43326
+###### Sous-section 2 : De la discipline
43329 43327
 
43330
-######## Article R822-105
43328
+####### Paragraphe 1 : Dispositions générales.
43331 43329
 
43332
-La liquidation est régie par les statuts, sous réserve des dispositions du code civil, et de celles du livre II et du présent paragraphe du présent code.
43330
+######## Article R822-32
43333 43331
 
43334
-######## Article R822-106
43332
+Toute infraction aux lois, règlements et normes d'exercice professionnel homologuées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ainsi qu'au code de déontologie de la profession et aux bonnes pratiques identifiées par le Haut Conseil du commissariat aux comptes, toute négligence grave, tout fait contraire à la probité, à l'honneur ou à l'indépendance commis par un commissaire aux comptes, personne physique ou société, même ne se rattachant pas à l'exercice de la profession, constitue une faute disciplinaire passible de l'une des sanctions disciplinaires énoncées à l'article L. 822-8.
43335 43333
 
43336
-Sauf en cas de radiation de la société, le liquidateur peut être choisi parmi les associés. Les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à un commissaire aux comptes ayant fait l'objet d'une mesure disciplinaire.
43334
+######## Article R822-33
43337 43335
 
43338
-######## Article R822-107
43336
+Les sociétés de commissaires aux comptes sont passibles des sanctions disciplinaires dans les conditions prévues à la sous-section relative aux dispositions communes à toutes les sociétés de commissaires aux comptes.
43339 43337
 
43340
-Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.
43338
+######## Article R822-34
43341 43339
 
43342
-L'acte de nomination du liquidateur, quelle que soit sa forme, est adressé par ce dernier à la commission régionale d'inscription des commissaires aux comptes.
43340
+La démission du commissaire aux comptes ne fait pas obstacle à ce que l'action disciplinaire soit exercée pour des faits commis pendant l'exercice des fonctions.
43343 43341
 
43344
-La décision judiciaire ou la décision de l'assemblée des associés qui nomme le liquidateur fixe sa rémunération.
43342
+####### Paragraphe 2 : Des juridictions et procédures disciplinaires.
43345 43343
 
43346
-######## Article R822-108
43344
+######## Article R822-35
43347 43345
 
43348
-Le liquidateur informe la commission régionale de la clôture de la liquidation.
43346
+La chambre de discipline mentionnée à l'article L. 822-6 ne peut statuer que si cinq au moins de ses membres sont présents.
43349 43347
 
43350
-###### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux sociétés civiles professionnelles
43348
+Le magistrat chargé du ministère public devant la chambre régionale de discipline est choisi parmi les magistrats appartenant au parquet général ou à l'un des parquets du ressort de la cour d'appel. Il est nommé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du procureur général. Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.
43351 43349
 
43352
-####### Paragraphe 1 : De la constitution.
43350
+Un syndic et un syndic suppléant sont élus par le conseil régional en son sein dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre pour une durée de deux ans. Dans les compagnies régionales de plus de mille membres inscrits peuvent être élus deux syndics titulaires et deux suppléants.
43353 43351
 
43354
-######## Article R822-109
43352
+Le greffier en chef de la cour d'appel ou un greffier délégué par lui assure le secrétariat de la chambre régionale de discipline.
43355 43353
 
43356
-Deux ou plusieurs commissaires aux comptes peuvent constituer entre eux une société civile professionnelle, pour l'exercice en commun de leur profession.
43354
+######## Article R822-37
43357 43355
 
43358
-Cette société reçoit l'appellation de société civile professionnelle de commissaires aux comptes.
43356
+Le syndic ainsi que le magistrat chargé du ministère public peuvent requérir du commissaire aux comptes, de la personne auprès de laquelle celui-ci exerce sa mission ou de toute autre personne les explications et justifications nécessaires à l'information de la chambre.
43359 43357
 
43360
-######## Article R822-110
43358
+Si le magistrat chargé du ministère public estime que les faits constituent une faute disciplinaire, il saisit la chambre régionale de discipline.
43361 43359
 
43362
-Les statuts satisfont aux prescriptions des articles 8, 11, 14, 15, 19, 20 et 24 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966. Ils indiquent en outre :
43360
+Si les faits concernent un commissaire aux comptes inscrit dans le ressort d'une autre compagnie régionale, le magistrat chargé du ministère public, après réunion des éléments d'information, transmet le dossier au magistrat chargé du ministère public auprès de la chambre régionale compétente. Ce dernier demande au syndic de procéder à une information complémentaire.
43363 43361
 
43364
-1° Les nom, prénoms et domicile de chaque associé ;
43362
+######## Article R822-46
43365 43363
 
43366
-2° La durée pour laquelle la société est constituée ;
43364
+L'appel contre la décision de la chambre régionale de discipline peut être formé, devant le Haut Conseil du commissariat aux comptes, dans le délai d'un mois à compter de la notification qui leur est faite, par l'une des personnes mentionnées à l'article R. 822-44 et par le président de l'Autorité des marchés financiers lorsqu'il est à l'origine de la poursuite.
43367 43365
 
43368
-3° L'adresse du siège social ;
43366
+######## Article R822-47
43369 43367
 
43370
-4° La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports faits par les associés ;
43368
+L'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétaire du Haut Conseil du commissariat aux comptes.
43371 43369
 
43372
-5° Le montant du capital social, le montant, le nombre et la répartition des parts sociales représentatives de ce capital ;
43370
+Le secrétaire notifie cet appel aux autres parties à l'instance, ainsi qu'au procureur général, au garde des sceaux, ministre de la justice, au président de la compagnie nationale et au président de la compagnie régionale, lorsqu'ils ne sont pas auteurs de l'appel.
43373 43371
 
43374
-6° Le nombre des parts d'intérêts attribuées à chaque apporteur en industrie ;
43372
+Cette notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissaire aux comptes, au président de la compagnie nationale et au président de la compagnie régionale et contre émargement ou récépissé au garde des sceaux, ministre de la justice, au procureur général et au magistrat chargé du ministère public.
43375 43373
 
43376
-7° L'affirmation de la libération totale ou partielle, selon le cas, des apports concourant à la formation du capital social.
43374
+La notification ouvre un délai de dix jours pour interjeter appel incident.
43377 43375
 
43378
-######## Article R822-111
43376
+L'appel est suspensif.
43379 43377
 
43380
-Par application de l'article 11 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, les statuts organisent la gérance et déterminent les pouvoirs des gérants.
43378
+Les pièces de la procédure sont adressées sans délai au secrétaire du haut conseil par le secrétaire de la chambre régionale de discipline.
43381 43379
 
43382
-######## Article R822-112
43380
+######## Article R822-48
43383 43381
 
43384
-Peuvent être apportés en société, en propriété ou en jouissance :
43382
+Le commissaire aux comptes est cité à comparaître devant le Haut Conseil du commissariat aux comptes par le magistrat chargé du ministère public auprès de ce Haut Conseil, quinze jours au moins avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le cas échéant, l'avocat et le commissaire aux comptes qui l'assiste ou l'avocat qui le représente sont avisés de la date d'audience par le secrétaire du haut conseil du commissariat aux comptes par lettre simple.
43385 43383
 
43386
-1° Tous droits incorporels, mobiliers ou immobiliers ;
43384
+L'auteur de la plainte est avisé, par lettre simple, de la date d'audience et de son droit d'être entendu par le haut conseil.
43387 43385
 
43388
-2° Tous documents et archives et, d'une manière générale, tous objets mobiliers à usage professionnel ;
43386
+L'affaire est dévolue pour le tout au Haut Conseil, à moins que l'appel soit limité à certains chefs.
43389 43387
 
43390
-3° Les immeubles ou locaux utiles à l'exercice de la profession ;
43388
+Le commissaire aux comptes bénéficie des dispositions de l'article R. 822-41.
43391 43389
 
43392
-4° Toutes sommes en numéraire ;
43390
+Le rapporteur expose au Haut Conseil les éléments de l'affaire.
43393 43391
 
43394
-5° L'industrie des associés, laquelle en vertu de l'article 10 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 ne concourt pas à la formation du capital mais peut donner lieu à l'attribution de parts en industrie.
43392
+######## Article R822-49
43395 43393
 
43396
-######## Article R822-113
43394
+Les débats devant le Haut Conseil sont publics. Toutefois, le Haut Conseil peut décider que les débats ne seront pas publics si le commissaire aux comptes poursuivi en fait expressément la demande ou s'il doit résulter de la publicité une atteinte à l'ordre public, à un secret protégé par la loi ou au secret des affaires.
43397 43395
 
43398
-Les parts sociales ne peuvent être données en nantissement.
43396
+Le Haut Conseil entend l'auteur de la plainte, si ce dernier en fait la demande. Il peut entendre tous autres témoins et faire procéder à toutes investigations qu'il estime utiles, au besoin par la désignation d'un ou plusieurs experts.
43399 43397
 
43400
-Les parts en industrie attribuées aux apporteurs en industrie sont incessibles et sont annulées lorsque leur titulaire perd sa qualité d'associé pour quelque cause que ce soit.
43398
+Le magistrat chargé du ministère public dépose des conclusions écrites et peut présenter des observations orales. Le commissaire aux comptes peut présenter des observations écrites et orales et se faire assister d'un commissaire aux comptes et d'un avocat ou représenter par un avocat.
43401 43399
 
43402
-######## Article R822-114
43400
+Si le commissaire aux comptes dûment convoqué ne comparaît pas, le haut conseil peut prendre une décision en son absence. Toutefois, si le haut conseil estime nécessaire sa comparution personnelle, il peut renvoyer l'affaire à une audience ultérieure en demandant au magistrat chargé du ministère public de procéder à une nouvelle citation.
43403 43401
 
43404
-Les parts sociales représentant un apport en numéraire doivent être libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur montant nominal.
43402
+Il est dressé procès-verbal des débats par le secrétaire mentionné à l'article R. 821-2.
43405 43403
 
43406
-La libération du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, soit aux dates prévues par les statuts, soit sur décision de l'assemblée des associés et au plus tard dans le délai de deux ans à compter de l'inscription de la société sur la liste.
43404
+######## Article R822-50
43407 43405
 
43408
-Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant de la libération des apports en numéraire sont déposés, pour le compte de la société, à la Caisse des dépôts et consignations, chez un notaire ou dans un établissement de crédit. Le retrait de ces fonds est effectué par le mandataire de la société sur justification de l'inscription de celle-ci sur la liste.
43406
+La décision du haut conseil du commissariat aux comptes est motivée. Elle est prononcée en audience publique ou mise à disposition du public au secrétariat. Elle est notifiée par le secrétaire à l'intéressé, au garde des sceaux, ministre de la justice, au procureur général, au magistrat chargé du ministère public, au président de la Compagnie nationale, au président de la compagnie régionale, au président de l'Autorité des marchés financiers lorsqu'il est à l'origine des poursuites, et au commissaire du Gouvernement auprès de la chambre nationale de discipline de l'ordre des experts-comptables, lorsque l'intéressé est également inscrit au tableau de l'ordre des experts-comptables.
43409 43407
 
43410
-######## Article R822-115
43408
+Cette notification est faite dans les conditions prévues à l'article R. 822-44.
43411 43409
 
43412
-Par dérogation aux articles 22, 24 et 26 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil, la société est dispensée d'insérer dans un journal habilité à recevoir des annonces légales les avis prévus auxdits articles.
43410
+L'auteur de la plainte et, le cas échéant, les avocats des parties reçoivent copie de la décision par lettre simple.
43413 43411
 
43414
-####### Paragraphe 2 : De l'organisation et du fonctionnement.
43412
+######## Article R822-51
43415 43413
 
43416
-######## Article R822-116
43414
+Les décisions rendues par le Haut Conseil sont susceptibles d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, dans les conditions fixées par les articles R. 821-1 et suivants du code de justice administrative, à l'initiative de l'intéressé, du garde des sceaux, ministre de la justice, ou du magistrat chargé du ministère public.
43417 43415
 
43418
-Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée.
43416
+######## Article R822-38
43419 43417
 
43420
-L'assemblée est réunie au moins une fois par an. Elle est aussi réunie lorsque plusieurs associés, représentant au moins la moitié en nombre et le quart en capital, en font la demande, en indiquant l'ordre du jour.
43418
+Le magistrat chargé du ministère public, sauf lorsqu'il est saisi dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 822-7 par le garde des sceaux, ministre de la justice, le procureur de la République, le président de la compagnie régionale ou le président de la Compagnie nationale peut classer la plainte lorsqu'il estime que les faits dénoncés ne constituent pas une faute disciplinaire.
43421 43419
 
43422
-Les modalités de convocation de l'assemblée sont fixées par les statuts.
43420
+La décision de classement est portée, par le secrétaire de la chambre régionale de discipline, à la connaissance de l'auteur de la plainte, du commissaire aux comptes intéressé, du procureur général près la cour d'appel ainsi que des présidents de la compagnie régionale et de la Compagnie nationale.
43423 43421
 
43424
-######## Article R822-117
43422
+Lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article L. 822-7, le procureur général transmet la plainte du président de l'Autorité des marchés financiers au magistrat chargé du ministère public aux fins d'exercice de l'action disciplinaire.
43425 43423
 
43426
-Toute délibération de l'assemblée donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par les associés présents qui contient notamment, la date et le lieu de la réunion, les questions inscrites à l'ordre du jour, l'identité des associés présents ou représentés, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
43424
+######## Article R822-39
43427 43425
 
43428
-Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial préalablement coté et paraphé par le greffier chargé de la tenue du registre où est immatriculée la société et conservé au siège social.
43426
+Lorsque plusieurs chambres régionales de discipline se trouvent saisies des mêmes faits ou de faits connexes, le magistrat chargé du ministère public peut requérir l'une des chambres de se dessaisir au profit de l'autre.
43429 43427
 
43430
-######## Article R822-118
43428
+En cas de désaccord entre les chambres intéressées, la question de compétence peut être portée devant le Haut Conseil du commissariat aux comptes, lequel, saisi par requête du ministère public, désigne la chambre de discipline devant laquelle les faits sont portés.
43431 43429
 
43432
-Les statuts fixent le nombre des voix dont dispose chaque associé.
43430
+######## Article R822-40
43433 43431
 
43434
-Un associé peut donner mandat écrit à un autre associé de le représenter à l'assemblée.
43432
+Le commissaire aux comptes poursuivi disciplinairement est cité à comparaître devant la chambre régionale de discipline par le magistrat chargé du ministère public, quinze jours au moins avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
43435 43433
 
43436
-L'assemblée ne délibère valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois et l'assemblée délibère valablement si deux associés au moins sont présents.
43434
+La citation précise, à peine de nullité, les faits qui la motivent. Elle est portée à la connaissance de l'auteur de la plainte par lettre simple, qui mentionne son droit d'être entendu.
43437 43435
 
43438
-######## Article R822-119
43436
+######## Article R822-41
43439 43437
 
43440
-Sous réserve des dispositions de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 et du présent paragraphe imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.
43438
+Dès réception de la citation à comparaître devant la chambre régionale de discipline, le commissaire aux comptes peut prendre connaissance de son dossier. Il peut, à cet effet, se faire assister par un commissaire aux comptes et un avocat ou représenter par un avocat.
43441 43439
 
43442
-Toutefois, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte ou même l'unanimité des associés pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu'ils énumèrent.
43440
+Le commissaire aux comptes poursuivi et, le cas échéant, l'avocat qui l'assiste ou le représente peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure disciplinaire.
43443 43441
 
43444
-######## Article R822-120
43442
+######## Article R822-42
43445 43443
 
43446
-La modification des statuts et la prorogation de la société sont décidées à la majorité des trois quarts des voix dont dispose l'ensemble des associés présents ou représentés.
43444
+Dès réception du dossier, le président de la chambre régionale de discipline désigne, parmi les membres de la chambre, un rapporteur chargé d'exposer oralement les éléments de l'affaire, au début de l'audience.
43447 43445
 
43448
-######## Article R822-121
43446
+######## Article R822-43
43449 43447
 
43450
-Après la clôture de chaque exercice, les gérants établissent, dans les conditions fixées par les statuts, les comptes annuels de la société et un rapport sur les résultats de celle-ci.
43448
+Les débats devant la chambre sont publics. Toutefois, la chambre peut décider que les débats ne seront pas publics si le commissaire aux comptes poursuivi en fait expressément la demande ou s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'ordre public, à un secret protégé par la loi ou au secret des affaires.
43451 43449
 
43452
-Les documents mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés dans le délai de six mois qui suit la clôture de chaque exercice. A cette fin, ils sont adressés à chaque associé, avec le texte des résolutions proposées, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée et, au plus tard, avec la convocation de cette assemblée.
43450
+Si le commissaire aux comptes dûment convoqué ne comparaît pas, la chambre peut prendre une décision en son absence. Toutefois, si elle estime nécessaire sa comparution personnelle, elle peut renvoyer l'affaire à une audience ultérieure en demandant au magistrat chargé du ministère public de procéder à une nouvelle citation.
43453 43451
 
43454
-######## Article R822-122
43452
+La chambre entend l'auteur de la plainte, si ce dernier en fait la demande. Elle peut entendre tous autres témoins et faire procéder à toutes investigations qu'elle estime utiles, au besoin par la désignation d'un ou plusieurs experts dont la rémunération est à la charge de la compagnie régionale.
43455 43453
 
43456
-Chaque associé peut, à toute époque, prendre connaissance par lui-même des rapports et comptes sociaux concernant les exercices antérieurs, des registres de procès-verbaux, des dossiers et documents établis conformément à l'article R. 823-10, et plus généralement de tous documents détenus par la société.
43454
+Le magistrat chargé du ministère public dépose des conclusions écrites et peut présenter des observations orales ; le commissaire aux comptes peut présenter des observations écrites et orales et se faire assister d'un commissaire aux comptes et d'un avocat ou représenter par un avocat.
43457 43455
 
43458
-######## Article R822-123
43456
+Dans tous les cas, le procureur général près la cour d'appel peut adresser un mémoire à la chambre régionale de discipline.
43459 43457
 
43460
-Si les réserves constituées au moyen de bénéfices non distribués ou de plus-values d'actif dues à l'industrie des associés le permettent, il est procédé périodiquement à l'augmentation du capital social. Les parts sociales créées à cet effet sont réparties entre les associés, y compris ceux qui n'ont apporté que leur industrie. Les statuts fixent les conditions d'application du présent alinéa.
43458
+La chambre régionale entend le syndic, à la demande de ce dernier, du commissaire aux comptes poursuivi ou d'office.
43461 43459
 
43462
-Le capital ne peut être augmenté par incorporation de réserves avant la libération intégrale des parts sociales souscrites en numéraire.
43460
+Il est dressé procès-verbal des débats par le greffier en chef de la cour d'appel ou son délégué.
43463 43461
 
43464
-######## Article R822-124
43462
+######## Article R822-36
43465 43463
 
43466
-Un associé ne peut céder tout ou partie de ses parts sociales à un tiers étranger à la société que si le cessionnaire est préalablement agréé par la société dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 19 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966.
43464
+Les plaintes dirigées contre un commissaire aux comptes sont reçues par le procureur général près la cour d'appel ou le conseil régional et transmises au magistrat chargé du ministère public auprès de la chambre régionale de discipline.
43467 43465
 
43468
-Le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés, soit dans les formes prévues par l'article 1690 du code civil, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
43466
+A la demande du magistrat chargé du ministère public, le syndic réunit, dans le délai de deux mois, les éléments d'information utiles, et transmet, avec ses observations, le dossier au magistrat chargé du ministère public. Celui-ci peut demander au syndic de lui communiquer le dossier ou de procéder à des mesures d'information complémentaires.
43469 43467
 
43470
-######## Article R822-125
43468
+Le procureur général peut également transmettre au magistrat chargé du ministère public auprès de la chambre régionale de discipline tout élément de nature à motiver une action disciplinaire.
43471 43469
 
43472
-Si la société refuse d'agréer le cessionnaire, elle notifie, dans le délai de six mois à compter de la notification de son refus, dans les formes prévues à l'article précédent, dans les mêmes formes à l'associé qui persiste dans son intention de céder ses parts sociales, un projet de cession conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 19 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur.
43470
+######## Article R822-44
43473 43471
 
43474
-Si le prix proposé pour la cession n'est pas accepté par le cédant, il est fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.
43472
+La décision de la chambre régionale est prise à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
43475 43473
 
43476
-######## Article R822-126
43474
+La décision de la chambre régionale est motivée. Elle est prononcée en audience publique ou mise à disposition du public au secrétariat.
43477 43475
 
43478
-Lorsqu'un associé entend se retirer de la société en application de l'article 21 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, il notifie sa décision à la société dans l'une des formes prévues à l'article R. 822-124.
43476
+Le secrétaire la notifie à l'intéressé, au président de la compagnie nationale et au président de la compagnie régionale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie en outre cette décision au garde des sceaux, ministre de la justice, au procureur général, au magistrat chargé du ministère public et au commissaire du Gouvernement auprès de la chambre nationale de discipline du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables, lorsque l'intéressé est également inscrit au tableau de l'ordre des experts-comptables, contre émargement ou récépissé.
43479 43477
 
43480
-La société dispose de six mois à compter de cette notification pour notifier à l'associé, dans la même forme, un projet de cession de ses parts à un tiers ou à un associé ou un projet de rachat des parts par la société. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur.
43478
+La lettre de notification fait mention du délai de l'appel prévu à l'article R. 822-46 et des modalités selon lesquelles l'appel peut être exercé.
43481 43479
 
43482
-Si le prix proposé pour la cession ou le rachat n'est pas accepté par le cédant, il est fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.
43480
+L'auteur de la plainte ainsi que, le cas échéant, l'avocat du commissaire au compte reçoivent une copie de la décision par lettre simple.
43483 43481
 
43484
-######## Article R822-127
43482
+Les diligences incombant au secrétaire de la chambre régionale sont accomplies dans le délai d'un mois à compter du prononcé de la décision.
43485 43483
 
43486
-L'associé qui est personnellement radié de la liste dispose d'un délai de six mois à compter du jour où sa radiation est devenue définitive pour céder ses parts sociales, soit à un tiers dans les conditions prévues aux articles R. 822-87 et R. 822-124, soit aux associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, soit à la société.
43484
+######## Article R822-45
43487 43485
 
43488
-Si à l'expiration de ce délai aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 822-125.
43486
+Le magistrat chargé du ministère public devant le Haut Conseil du commissariat aux comptes statuant en matière disciplinaire et son suppléant sont nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les avocats généraux près la Cour de cassation, sur proposition du procureur général.
43489 43487
 
43490
-Si l'associé refuse de signer l'acte de cession de ses parts sociales qui lui est proposé, il est exclu de plein droit de la société, deux mois après la sommation dans l'une des formes prévues à l'article R. 822-124, à lui faite par la société et demeurée infructueuse. Le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.
43488
+Lorsqu'il siège en matière disciplinaire, le Haut Conseil du commissariat aux comptes est assisté des rapporteurs mentionnés à l'article R. 821-2. Son secrétariat est assuré par l'un des secrétaires mentionnés au même article.
43491 43489
 
43492
-######## Article R822-128
43490
+####### Paragraphe 3 : De l'exécution des sanctions disciplinaires.
43493 43491
 
43494
-Les dispositions de l'article R. 822-127 sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé dont l'exclusion de la société a été décidée pour condamnation dans les conditions prévues à l'article R. 822-100. Le délai imparti à l'associé exclu pour céder ses parts court du jour où la décision des autres associés prononçant son exclusion lui a été notifiée dans l'une des formes prévues à l'article R. 822-124.
43492
+######## Article R822-52
43495 43493
 
43496
-######## Article R822-129
43494
+Un répertoire des professionnels inscrits ou ayant cessé provisoirement d'être inscrits sur la liste en application des articles R. 822-63 et suivants et ayant fait l'objet de sanctions disciplinaires, avec l'indication de ces sanctions, est tenu par le conseil national.
43497 43495
 
43498
-Le délai prévu par le deuxième alinéa de l'article 24 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 pour la cession des parts de l'associé décédé est fixé à un an à compter du décès de l'associé.
43496
+Ce répertoire est mis à jour mensuellement. Il est transmis au haut conseil au plus tard le 1er février de chaque année.
43499 43497
 
43500
-Il peut être renouvelé par le président de la compagnie régionale, à la demande des ayants droit de l'associé décédé et avec le consentement de la société donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales par le premier alinéa de l'article 19 de la même loi.
43498
+######## Article R822-53
43501 43499
 
43502
-######## Article R822-130
43500
+Les décisions des chambres régionales de discipline sont exécutoires après l'expiration des délais d'appel.
43503 43501
 
43504
-Si, pendant le délai prévu à l'article précédent, les ayants droit décident de céder les parts sociales de leur auteur à un tiers étranger à la société, il est procédé conformément aux dispositions des articles R. 822-87, R. 822-124, et R. 822-125.
43502
+Les décisions du Haut Conseil du commissariat aux comptes sont exécutoires à compter de leur notification au commissaire aux comptes.
43505 43503
 
43506
-######## Article R822-131
43504
+######## Article R822-54
43507 43505
 
43508
-Toute demande d'un ou plusieurs ayants droit d'un associé décédé tendant à l'attribution préférentielle à leur profit des parts sociales de leur auteur est notifiée à la société et à chacun des associés dans l'une des formes prévues par l'article R. 822-124.
43506
+Les commissaires aux comptes omis, temporairement interdits ou radiés doivent restituer aux sociétés qu'ils contrôlaient les documents qu'ils détiennent pour le compte de ces sociétés ainsi que les sommes déjà perçues qui ne correspondent pas au remboursement de frais engagés ou à un travail effectivement accompli.
43509 43507
 
43510
-Les modalités de cette attribution sont régies par l'article R. 822-87 et, le cas échéant, par celles de l'article R. 822-125.
43508
+######## Article R822-55
43511 43509
 
43512
-######## Article R822-132
43510
+Lorsque les décisions prononçant l'interdiction temporaire ou la radiation de la liste sont exécutoires au sens de l'article R. 822-53, le dispositif de ces décisions est publié, à la diligence du secrétaire de la chambre régionale ou du Haut Conseil du commissariat aux comptes, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
43513 43511
 
43514
-Lorsqu'à l'expiration du délai prévu à l'article R. 822-129, les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose de six mois pour acquérir ou faire acquérir les parts sociales de l'associé décédé. En cas de litige, il est fait application des dispositions de l'article 1843-4 du code civil.
43512
+Le cas échéant, le secrétaire de la chambre régionale ou du Haut Conseil communique la décision aux autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne auprès desquelles le commissaire aux comptes frappé d'interdiction temporaire ou de radiation est inscrit.
43515 43513
 
43516
-######## Article R822-133
43514
+######## Article R822-56
43517 43515
 
43518
-La publicité de la cession des parts est accomplie conformément aux dispositions de l'article 52 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978. Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 822-127, la publicité de la cession est accomplie par le dépôt, dans les mêmes conditions, de deux copies certifiées conformes de la sommation adressée au cédant, accompagnées de la justification de la sommation ou de la signification de cette sommation.
43516
+L'interdiction temporaire et la radiation emportent, pendant la durée de la sanction dans le premier cas, à titre définitif dans le second cas, interdiction d'exercer la profession de commissaire aux comptes.
43519 43517
 
43520
-####### Paragraphe 3 : De la dissolution et de la liquidation.
43518
+La personne interdite temporairement ou radiée ne peut faire état de la qualité de commissaire aux comptes.
43521 43519
 
43522
-######## Article R822-134
43520
+L'omission emporte interdiction d'exercer la profession et de faire état de la qualité de commissaire aux comptes.
43523 43521
 
43524
-S'il ne subsiste qu'un seul associé, celui-ci peut, dans le délai d'un an, céder une partie de ses parts sociales à un tiers inscrit sur la liste.
43522
+######## Article R822-57
43525 43523
 
43526
-A défaut, la société est dissoute à la date d'expiration du délai.
43524
+Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, envisage de procéder à la suspension provisoire d'un commissaire aux comptes en application de l'article L. 821-10, l'intéressé en est avisé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il est invité à présenter ses observations au garde des sceaux, ministre de la justice, ou à son représentant dans un délai de huit jours. En cas d'urgence, ce délai est ramené à soixante-douze heures.
43527 43525
 
43528
-###### Sous-section 3 : Dispositions applicables aux sociétés autres que les sociétés civiles professionnelles.
43526
+Lorsque la suspension provisoire est suivie d'une sanction disciplinaire, la durée de la suspension est imputée sur la durée de l'interdiction temporaire éventuellement prononcée.
43529 43527
 
43530
-####### Article R822-135
43528
+######## Article R822-58
43531 43529
 
43532
-Les sociétés de commissaires aux comptes autres que les sociétés civiles professionnelles sont soumises aux dispositions des sous-sections 1 et 3 de la présente section.
43530
+En cas de radiation, d'omission, de suspension provisoire ou d'interdiction temporaire le président de la compagnie régionale informe aussitôt de cette mesure les personnes auprès desquelles le commissaire aux comptes exerçait ses fonctions.
43533 43531
 
43534
-####### Article R822-136
43532
+Le commissaire aux comptes interdit temporairement ne peut participer à l'activité des organismes professionnels dont il est membre.
43535 43533
 
43536
-Les sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée, à forme anonyme ou par actions simplifiées de commissaires aux comptes sont régies par les dispositions du livre II du présent code, sous réserve des dispositions des sous-sections 1 et 3 de la présente section.
43534
+L'interdiction temporaire est un des cas d'empêchement pour l'application de l'article L. 823-1.
43537 43535
 
43538
-####### Article R822-137
43536
+######## Article R822-59
43539 43537
 
43540
-Un ou plusieurs commissaires aux comptes inscrits peuvent constituer entre eux une société d'exercice libéral, dans les conditions prévues à l'article L. 822-9 et à l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, avec les personnes mentionnées à cet article.
43538
+L'action disciplinaire se prescrit par dix ans.
43541 43539
 
43542
-####### Article R822-138
43540
+##### Section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes.
43543 43541
 
43544
-Toute personne physique ou morale peut détenir un quart au plus du capital des sociétés mentionnées au titre Ier de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990.
43542
+###### Article R822-60
43545 43543
 
43546
-####### Article R822-139
43544
+Le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes est annexé au présent livre.
43547 43545
 
43548
-En dehors des pièces mentionnées à l'article R. 822-75 la demande d'inscription présentée par une société d'exercice libéral est assortie de la liste des actionnaires ou associés n'ayant pas la qualité de commissaire aux comptes, précisant pour chacun d'eux : les noms, prénoms, domicile, profession ainsi que leurs fonctions dans la société et le nombre de titres de capital ou de parts sociales que ces actionnaires ou associés détiennent.
43546
+###### Article R822-61
43549 43547
 
43550
-La liste prévue au 4° de l'article R. 822-75 est complétée pour chacune des personnes mentionnées de l'indication de leur qualité de commissaire aux comptes.
43548
+Tout commissaire aux comptes a l'obligation de suivre une formation professionnelle et d'en rendre compte à la compagnie régionale dont il est membre.
43551 43549
 
43552
-####### Article R822-140
43550
+La nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de cette obligation de formation, ainsi que les modalités du contrôle de son suivi sont déterminées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition de la Compagnie nationale. Le conseil régional rend compte à cette dernière de la mise en oeuvre de cette formation.
43553 43551
 
43554
-L'assemblée des associés ne délibère valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois avec le même ordre du jour et l'assemblée délibère valablement si deux associés au moins sont présents.
43552
+###### Article R822-61-1
43555 43553
 
43556
-####### Article R822-141
43554
+La formation continue particulière prévue à l'article L. 822-4 est de quarante heures. Elle doit être accomplie, par sessions continues ou discontinues, dans les dix-huit mois qui précèdent l'acceptation d'une mission et assure l'actualisation des connaissances et des compétences du commissaire aux comptes concerné.
43557 43555
 
43558
-Sous réserve des dispositions de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 et de la présente section imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.
43556
+L'obligation de formation continue particulière est satisfaite par :
43559 43557
 
43560
-Toutefois, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu'ils énumèrent.
43558
+1° La participation obligatoire, à raison de vingt heures, au programme spécifique mis en œuvre par la compagnie nationale et les compagnies régionales des commissaires aux comptes ; et
43561 43559
 
43562
-####### Article R822-142
43560
+2° La participation volontaire, pour un minimum de vingt heures, à des séminaires de formation, des programmes d'autoformation encadrée ou des formations ou enseignements à distance, selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
43563 43561
 
43564
-La modification des statuts et la prorogation de la société sont décidées à la majorité des trois quarts des voix dont dispose l'ensemble des associés présents ou représentés.
43562
+Le programme de formation continue particulière mentionné au 1° et ses modalités de mise en œuvre sont fixés par la compagnie nationale des commissaires aux comptes.
43565 43563
 
43566
-####### Article R822-143
43564
+Les heures de formation continue particulière suivies au titre du présent article sont éligibles à l'obligation de formation continue prévue par l'article R. 822-61.
43567 43565
 
43568
-Le consentement de la société, requis pour la cession par l'un des associés de la totalité ou d'une fraction de ses titres de capital ou parts sociales à un tiers en vue de l'exercice de la profession au sein de la société, est acquis dans les conditions prévues par les articles L. 223-14 et L. 228-24 et 10 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990.
43566
+###### Article R822-61-2
43569 43567
 
43570
-####### Article R822-144
43568
+Les commissaires aux comptes qui n'ont pas exercé de mission pendant trois années consécutives déclarent à la compagnie régionale des commissaires aux comptes dont ils relèvent, préalablement à l'acceptation d'une nouvelle mission, les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à l'obligation de formation continue particulière mentionnée à l'article L. 822-4.
43571 43569
 
43572
-Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement ou pour motif grave sur décision du président du tribunal de grande instance du lieu du siège social de la société, statuant en référé, à la demande soit du liquidateur lui-même, soit des associés, des actionnaires ou de leurs ayants droit.
43570
+Ils conservent pendant dix ans à compter de l'acceptation de la nouvelle mission les justificatifs relatifs au respect de cette obligation.
43573 43571
 
43574
-###### Sous-section 4 : Dispositions applicables aux sociétés en participation.
43572
+Les compagnies régionales des commissaires aux comptes rendent annuellement compte à la Compagnie nationale du respect par les commissaires aux comptes de leur ressort de leur obligation déclarative.
43575 43573
 
43576
-####### Article R822-145
43574
+###### Article R822-62
43577 43575
 
43578
-Les articles 1871 à 1873 du code civil relatifs aux sociétés en participation sont applicables à la profession de commissaire aux comptes dans les conditions prévues par la présente sous-section.
43576
+Les personnes physiques membres de la compagnie qui exercent la profession à titre individuel doivent agir sous leur nom de famille, à l'exclusion de tout pseudonyme ou titre impersonnel.
43579 43577
 
43580
-####### Article R822-146
43578
+###### Article R822-63
43581 43579
 
43582
-La constitution d'une société en participation donne lieu à l'insertion d'un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales au siège de la société, s'il en existe un, ou au lieu d'exercice de chacun des associés. L'avis contient la dénomination, l'objet et, le cas échéant, l'adresse du siège de la société.
43580
+Tout membre d'un conseil régional ou du conseil national qui, sans motif valable, refuse ou s'abstient de remplir les obligations ou d'effectuer les travaux que nécessite le fonctionnement normal du conseil ou de la compagnie, est réputé démissionnaire du conseil dont il est membre, sans préjudice de l'action disciplinaire dont il peut être l'objet pour le même motif.
43583 43581
 
43584
-####### Article R822-147
43582
+###### Article R822-64
43585 43583
 
43586
-L'appartenance à la société, avec la dénomination de celle-ci, doit être indiquée dans les actes professionnels et les correspondances de chaque associé.
43584
+Lorsqu'un membre de la compagnie n'a pas payé à leur échéance les cotisations, droits et contributions dont il est redevable, le conseil régional met en demeure l'intéressé d'avoir à respecter ses obligations dans un délai de trente jours à compter de la réception de l'acte.
43587 43585
 
43588
-####### Article R822-148
43586
+Faute de régularisation dans ce délai, il saisit la commission régionale d'inscription. Cette dernière convoque le commissaire aux comptes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'entend dans un délai de deux mois. L'intéressé peut se faire assister par un commissaire aux comptes et un avocat ou représenter par un avocat.
43589 43587
 
43590
-Les dispositions de la sous-section 1 relative aux dispositions communes aux sociétés de commissaires aux comptes ne sont pas applicables aux sociétés en participation.
43588
+En l'absence de motif légitime, la commission procède à son omission.
43591 43589
 
43592
-###### Sous-section 5 : Des sociétés de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes
43590
+Les décisions en matière d'omission sont prises dans les mêmes formes et donnent lieu aux mêmes recours qu'en matière d'inscription.
43593 43591
 
43594
-####### Article R822-149
43592
+La réitération de ce comportement constitue un manquement passible de poursuites disciplinaires.
43595 43593
 
43596
-Les sociétés de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes constituées sur le fondement de l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales sont régies par les dispositions du livre II du présent code, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
43594
+###### Article R822-65
43597 43595
 
43598
-####### Paragraphe 1 : De la constitution de la société
43596
+Tout membre de la compagnie peut demander à cesser d'en faire partie provisoirement.
43599 43597
 
43600
-######## Article R822-150
43598
+La demande, adressée au conseil régional par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, doit être motivée et indiquer notamment la nouvelle activité que l'intéressé se propose d'exercer ainsi que la date à laquelle il souhaite se retirer provisoirement de la compagnie.
43601 43599
 
43602
-Des commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée à l'article R. 822-1 peuvent constituer, dans les conditions prévues à l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 mentionnée ci-dessus, une société de participations financières ayant pour objet la détention de parts ou d'actions de sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice de la profession de commissaire aux comptes, dans le respect des dispositions de l'article L. 822-9, ainsi que la participation à tout groupement de droit étranger ayant pour objet l'exercice de cette même profession.
43600
+Le conseil régional transmet la demande à la commission d'inscription, qui statue selon la procédure prévue au la section 1 du chapitre II du présent titre.
43603 43601
 
43604
-######## Article R822-151
43602
+L'intéressé a la faculté d'entreprendre sa nouvelle activité, même si la décision de la commission d'inscription n'est pas encore intervenue, à la condition d'en informer le conseil régional dans les conditions prévues au deuxième alinéa, au moins huit jours à l'avance, d'être à jour de ses cotisations professionnelles et de cesser préalablement son activité de commissaire aux comptes.
43605 43603
 
43606
-La constitution de la société fait l'objet d'une déclaration adressée par les associés, qui désignent un mandataire commun, à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Une copie des statuts de la société est jointe à la déclaration, qui comprend la liste des associés avec indication, selon le cas, de leur profession ou de leur qualité suivie, pour chacun, de la mention de la part de capital qu'il détient dans la société.
43604
+###### Article R822-66
43607 43605
 
43608
-######## Article R822-152
43606
+La commission régionale fait droit à la demande, en omettant l'intéressé de la liste, s'il apparaît que sa nouvelle activité ou son comportement n'est pas de nature à porter atteinte aux intérêts moraux de la compagnie.
43609 43607
 
43610
-Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe les conditions dans lesquelles la liste des sociétés de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes est tenue, mise à jour, publiée et transmise annuellement au Haut Conseil du commissariat aux comptes par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
43608
+A compter de la notification de la décision prononçant l'omission de la liste, l'intéressé n'est plus membre de la compagnie. Il ne peut exercer en son nom et sous sa responsabilité la profession de commissaire aux comptes ni faire usage de ce titre. Toutefois, la décision n'a pas pour effet d'éteindre l'action disciplinaire en raison de faits commis antérieurement.
43611 43609
 
43612
-######## Article R822-153
43610
+Le règlement intérieur de la compagnie détermine les conditions dans lesquelles il peut continuer, sur sa demande, à bénéficier des avantages réservés aux membres de la compagnie.
43613 43611
 
43614
-L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par les articles R. 123-31 et suivants, sous réserve des dispositions ci-après.
43612
+###### Article R822-67
43615 43613
 
43616
-Une copie de la déclaration prévue à l'article R. 822-151 est adressée par les associés au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; à la réception de ce document, le greffier procède à l'immatriculation et en informe la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
43614
+Le commissaire aux comptes omis de la liste en application des articles R. 822-63, R. 822-64 et R. 822-66 peut demander sa réinscription selon la procédure prévue à la section 1 du chapitre II du présent titre, à condition d'être à jour de ses cotisations à la date de son omission. Les conditions d'aptitude professionnelle s'apprécient conformément aux dispositions en vigueur au jour de sa première inscription.
43617 43615
 
43618
-La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues aux articles R. 210-16 et suivants.
43616
+###### Article R822-68
43619 43617
 
43620
-####### Paragraphe 2 : Du fonctionnement et du contrôle de la société
43618
+Le titre de commissaire aux comptes honoraire peut être conféré par le conseil régional aux membres de la compagnie dont la démission a été acceptée, qui ont été inscrits sur la liste pendant vingt ans au moins et qui ont eu pendant la durée de leur inscription une activité professionnelle jugée suffisante.
43621 43619
 
43622
-######## Article R822-154
43620
+Les commissaires aux comptes honoraires restent soumis à la juridiction disciplinaire.
43623 43621
 
43624
-La société de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes fait connaître à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il se produit, tout changement dans la situation déclarée en application de l'article R. 822-151.
43622
+Leurs droits et leurs devoirs sont déterminés par le code de déontologie.
43625 43623
 
43626
-######## Article R822-155
43624
+###### Article R822-69
43627 43625
 
43628
-Si la société de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes cesse de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes l'invite à régulariser la situation.
43626
+L'activité de commissaire aux comptes exercée à titre individuel dans les conditions prévues par le présent titre entraîne l'affiliation de celui qui l'exerce à l'organisation autonome d'allocations vieillesse des professions libérales instituées par l'article L. 621-3 du code de la sécurité sociale.
43629 43627
 
43630
-Si la société ne régularise pas sa situation, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes peut inviter les associés, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, à prononcer la dissolution anticipée de la société selon les formes prévues par ses statuts. Elle adresse une copie de ce courrier au magistrat chargé du ministère public devant la chambre régionale de discipline dont relèvent les associés commissaires aux comptes de la société ainsi qu'au garde des sceaux, ministre de la justice.
43628
+##### Section 3 : De la responsabilité civile.
43631 43629
 
43632
-######## Article R822-156
43630
+###### Article R822-70
43633 43631
 
43634
-Chaque société de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes fait l'objet, au moins une fois tous les quatre ans, d'un contrôle portant sur le respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la composition de son capital et l'étendue de ses activités.
43632
+Pour être membre de la compagnie tout commissaire aux comptes doit être couvert par une assurance garantissant la responsabilité prévue à l'article L. 822-17, dans les limites et conditions fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances.
43635 43633
 
43636
-Chaque société de participations financières peut, en outre, être soumise à des contrôles occasionnels prescrits par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
43634
+###### Article R822-71
43637 43635
 
43638
-Ces contrôles sont effectués par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou les compagnies régionales et se déroulent selon les règles décidées par la Compagnie nationale.
43636
+L'obligation d'assurance prévue à l'article R. 822-70 est applicable aux sociétés de commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l'article R. 822-98.
43639 43637
 
43640
-La liste prévue à l'article R. 822-152 mentionne les sociétés de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes proposées pour faire l'objet d'un contrôle périodique au cours de l'année suivante.
43638
+##### Section 4 : Des sociétés de commissaires aux comptes
43641 43639
 
43642
-######## Article R822-157
43640
+###### Sous-section 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés
43643 43641
 
43644
-Le non-respect des dispositions régissant la constitution et le fonctionnement des sociétés de participations financières de professions libérales par les commissaires aux comptes et par les personnes visées au 5° de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 mentionnée ci-dessus associées d'une telle société peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.
43642
+####### Paragraphe 1 : De la constitution, de l'inscription et de l'immatriculation.
43645 43643
 
43646
-####### Paragraphe 3 : De la dissolution et de la liquidation de la société
43644
+######## Article R822-72
43647 43645
 
43648
-######## Article R822-158
43646
+Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il en est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque associé et pour satisfaire aux dispositions du présent titre.
43649 43647
 
43650
-En cas de dissolution de la société, le liquidateur est choisi parmi les associés de la société de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes.
43648
+######## Article R822-73
43651 43649
 
43652
-Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.
43650
+Le siège des sociétés de commissaires aux comptes est fixé dans le ressort de la compagnie régionale qui compte le plus grand nombre d'actionnaires ou d'associés inscrits sur la liste de la cour d'appel. Si deux ou plusieurs compagnies régionales comptent le même nombre d'actionnaires ou associés, le siège peut être fixé au choix des actionnaires ou associés dans l'une de celles-ci.
43653 43651
 
43654
-Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement, ou pour tout autre motif grave, sur décision du président du tribunal de grande instance du lieu du siège social de la société statuant sur requête, à la demande du liquidateur, des associés ou de leurs ayants droit, ou du procureur de la République.
43652
+Si le plus grand nombre d'actionnaires ou d'associés est inscrit sur la liste d'une autre cour d'appel par suite d'une modification de la détention du capital social, la société dispose d'un délai d'un an pour transférer son siège social et solliciter son inscription auprès de la commission régionale compétente.
43655 43653
 
43656
-En aucun cas les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à un associé ayant fait l'objet d'une peine disciplinaire.
43654
+######## Article R822-74
43657 43655
 
43658
-######## Article R822-159
43656
+La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription sur la liste établie pour le ressort de cour d'appel dans lequel elle a son siège par la commission régionale d'inscription du lieu de son siège social.
43659 43657
 
43660
-La dissolution de la société est portée à la connaissance de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes à la diligence du liquidateur, qui leur fait parvenir une expédition de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions.
43658
+######## Article R822-75
43661 43659
 
43662
-Le liquidateur dépose au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où la société est inscrite, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, la copie de l'expédition prévue au premier alinéa dont tout intéressé peut obtenir communication.
43660
+La demande d'inscription d'une société est présentée collectivement par les associés et adressée à la commission régionale dans les conditions prévues à l'article R. 822-10.
43663 43661
 
43664
-Il ne peut entrer en fonctions avant l'accomplissement des formalités précitées.
43662
+Il y est joint :
43665 43663
 
43666
-######## Article R822-160
43664
+1° Un exemplaire des statuts ;
43667 43665
 
43668
-Le liquidateur procède à la cession des parts ou actions que la société de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes détient dans la ou les sociétés d'exercice libéral.
43666
+2° Une requête de chaque associé sollicitant l'inscription de la société ;
43669 43667
 
43670
-######## Article R822-161
43668
+3° La liste des actionnaires ou associés précisant pour chacun d'eux : les nom, prénoms, domicile, l'inscription sur la liste des commissaires aux comptes, et le nombre de droits de vote que les actionnaires ou associés détiennent ;
43671 43669
 
43672
-Le liquidateur informe la Compagnie nationale des commissaires aux comptes de la clôture des opérations de liquidation.
43670
+4° La liste des personnes qui sont membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance de la société. Les commissaires aux comptes membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance produisent la justification de leur inscription sur la liste des commissaires aux comptes ;
43673 43671
 
43674
-####### Paragraphe 4 : Dispositions finales
43672
+Toutefois, en cas de demande d'inscription d'une société concomitante avec la demande d'inscription d'un commissaire aux comptes mentionné par le présent alinéa, celui-ci joint la justification de sa demande d'inscription. La commission régionale d'inscription vérifie au moment où elle statue sur la demande d'inscription de la société que tous les commissaires aux comptes visés par le présent alinéa ont été inscrits ;
43675 43673
 
43676
-######## Article R822-162
43674
+5° Une attestation du greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés.
43677 43675
 
43678
-Les dispositions de la sous-section I relative aux dispositions communes aux sociétés de commissaires aux comptes ne sont pas applicables aux sociétés de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes.
43676
+######## Article R822-76
43679 43677
 
43680
-#### Chapitre III : De l'exercice du contrôle légal
43678
+La demande d'inscription d'une société peut être présentée par le représentant légal de la société. La requête signée par le représentant légal de la société accompagnée de la délibération de l'assemblée générale constitutive des actionnaires ou associés autorisant ce représentant à demander l'inscription de la société doivent être jointes à la demande.
43681 43679
 
43682
-##### Section 1 : De la nomination, de la récusation et de la révocation des commissaires aux comptes.
43680
+######## Article R822-77
43683 43681
 
43684
-###### Article R823-1
43682
+L'enregistrement et la transmission de la demande d'inscription de la société répondent aux conditions prévues à l'article R. 822-10.
43685 43683
 
43686
-Tout commissaire aux comptes qui accepte que sa candidature soit présentée à l'assemblée générale d'une société ou à l'organe délibérant compétent d'une entité dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé en informe l'Autorité des marchés financiers par lettre recommandée avec avis de réception avant la tenue de l'assemblée générale ou la réunion de l'organe délibérant compétent.
43684
+Le greffier en chef demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire des membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance qui ne sont pas commissaires aux comptes.
43687 43685
 
43688
-Si sa candidature est proposée par la société, dans un projet de résolution présenté conformément à l'article R. 225-73, l'Autorité des marchés financiers doit en être avisée quinze jours au moins avant la publication au Bulletin des annonces légales obligatoires prévue au premier alinéa dudit article R. 225-73.
43686
+######## Article R822-78
43689 43687
 
43690
-Lorsqu'une candidature appelle des réserves de la part de l'Autorité des marchés financiers et que les dirigeants de la société ou de l'entité entendent passer outre, ces derniers communiquent aux actionnaires ou aux membres de l'organe délibérant compétent, avant la tenue de l'assemblée générale ou la réunion de l'organe délibérant appelé à se prononcer sur cette candidature, l'avis motivé de l'Autorité. Cet avis est également communiqué au Conseil national de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et au conseil régional de la compagnie régionale dont est membre le commissaire en cause.
43688
+Une copie de la demande d'inscription est adressée par chacun des associés au président de la compagnie régionale dont il est membre.
43691 43689
 
43692
-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux établissements de crédit, aux sociétés de financement, aux compagnies financières holding, aux entreprises mères de société de financement et aux entreprises d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel, ainsi qu'à leurs commissaires aux comptes.
43690
+######## Article R822-79
43693 43691
 
43694
-###### Article R823-2
43692
+Si une société de commissaires aux comptes transfère son siège hors du ressort de la cour d'appel sur la liste de laquelle elle est inscrite, elle demande sans délai son inscription sur la liste du ressort dans lequel est situé son nouveau siège.
43695 43693
 
43696
-Tout commissaire aux comptes chargé du contrôle d'une personne ou entité notifie dans le délai de huit jours sa nomination au conseil régional de la compagnie dont il est membre, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit par voie électronique. Dans ce dernier cas, le conseil régional accuse sans délai réception de la notification en mentionnant la date de la réception. Le conseil régional communique l'information au Conseil national.
43694
+Seules les pièces justificatives relatives aux modifications intervenues depuis la dernière inscription sont exigées.
43697 43695
 
43698
-Si le commissaire aux comptes ou la société de commissaire aux comptes à laquelle il appartient transfère son domicile ou son siège hors du ressort de la cour d'appel sur la liste de laquelle il est inscrit, il renouvelle cette déclaration de mandat au conseil régional de sa nouvelle compagnie régionale de rattachement, dans les formes prévues à l'alinéa précédent.
43696
+La nouvelle demande d'inscription est reçue et examinée dans les conditions prévues par l'article R. 822-10.
43699 43697
 
43700
-###### Article R823-3
43698
+La décision d'inscription de la société sur la liste du ressort dans lequel est situé son nouveau siège est notifiée par le greffe de la cour d'appel au greffe de l'ancienne, qui procède à la radiation.
43701 43699
 
43702
-Dans les cas prévu par l'article L. 823-4, le commissaire aux comptes est désigné par le président du tribunal de commerce, statuant en référé.
43700
+######## Article R822-80
43703 43701
 
43704
-###### Article R823-4
43702
+La société qui change de ressort de cour d'appel conserve le bénéfice de la date de son inscription initiale.
43705 43703
 
43706
-La communication aux commissaires aux comptes des documents détenus par les tiers, prévue à l'article L. 823-14, est autorisée par le président du tribunal de commerce, statuant en référé.
43704
+######## Article R822-81
43707 43705
 
43708
-###### Article R823-5
43706
+L'inscription ne peut être refusée que si les statuts ne sont pas conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou si les pièces prévues à l'article R. 822-75 ne sont pas communiquées à la commission.
43709 43707
 
43710
-Dans les cas prévus aux articles L. 823-6 et L. 823-7, le tribunal de commerce statue en la forme des référés sur la récusation ou le relèvement de fonctions d'un commissaire aux comptes. La demande de récusation ou de relèvement de fonctions est formée contre le commissaire aux comptes et la personne ou l'entité auprès de laquelle il a été désigné. La demande de récusation du commissaire aux comptes est présentée dans les trente jours de sa désignation.
43708
+Le recours contre la décision de la commission est soumis aux conditions énoncées par les articles L. 821-1, L. 821-3 et L. 821-4 et par les articles R. 822-23 à R. 822-31.
43711 43709
 
43712
-Lorsque la demande émane du procureur de la République, elle est présentée par requête ; lorsqu'elle émane de l'Autorité des marchés financiers, elle est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
43710
+######## Article R822-82
43713 43711
 
43714
-Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé et jugé selon les règles applicables à la procédure abrégée ou à la procédure à jour fixe.
43712
+La société de commissaires aux comptes qui se transforme en société de commissaires aux comptes d'une autre forme demande la modification correspondante de son inscription sur la liste. La demande est adressée à la commission régionale d'inscription qui s'assure, avant de procéder à cette modification, de la conformité des nouveaux statuts avec les dispositions législatives et réglementaires régissant la société.
43715 43713
 
43716
-Lorsque le commissaire aux comptes est relevé de ses fonctions, il est remplacé par le commissaire aux comptes suppléant.
43714
+En cas de non-conformité, la commission régionale d'inscription impartit un délai de régularisation. Si la situation n'a pas été régularisée à l'expiration de ce délai, la commission régionale prononce la radiation.
43717 43715
 
43718
-###### Article R823-6
43716
+La demande de modification est reçue et examinée dans les conditions prévues par l'article R. 822-10.
43719 43717
 
43720
-Si un membre de la compagnie est relevé de ses fonctions de commissaire aux comptes en application de l'article L. 823-7, le greffier de la juridiction qui a rendu la décision en informe le conseil régional dans le délai de huit jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
43718
+######## Article R822-83
43721 43719
 
43722
-Le conseil régional en informe sans délai la Compagnie nationale, le Haut Conseil du commissariat aux comptes, les personnes contrôlées et les commissaires aux comptes suppléants.
43720
+La société ne peut être immatriculée au registre du commerce et des sociétés et exercer la profession de commissaire aux comptes qu'après son inscription sur la liste.
43723 43721
 
43724
-Il en va de même en cas de récusation prononcée sur le fondement de l'article L. 823-6.
43722
+######## Article R822-84
43725 43723
 
43726
-##### Section 2 : De la mission du commissaire aux comptes.
43724
+La demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est établie dans les conditions prévues au livre I.
43727 43725
 
43728
-###### Article R823-7
43726
+L'avis inséré au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales contient les indications prévues à l'article R. 123-157.
43729 43727
 
43730
-Dans leur rapport à l'assemblée générale ordinaire, les commissaires aux comptes :
43728
+######## Article R822-85
43731 43729
 
43732
-1° Déclarent :
43730
+Le secrétaire de la commission régionale d'inscription adresse une ampliation de la décision d'inscription de la société sur la liste au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. La production de cette ampliation justifie que la société dispose de l'autorisation nécessaire à l'exercice de son activité et que les membres disposent eux-mêmes de l'autorisation, des diplômes ou des titres nécessaires à l'exercice de cette activité.
43733 43731
 
43734
-a) Soit certifier que les comptes de l'exercice et les comptes consolidés sont réguliers et sincères et qu'ils donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation à la fin de l'exercice, en formulant, s'il y a lieu, toutes observations utiles ;
43732
+Au reçu de cette ampliation le greffier procède à l'immatriculation de la société.
43735 43733
 
43736
-b) Soit assortir la certification de réserves ;
43734
+En cas de refus d'immatriculation de la société il en informe le secrétaire de la commission régionale d'inscription.
43737 43735
 
43738
-c) Soit refuser la certification des comptes.
43736
+######## Article R822-86
43739 43737
 
43740
-2° Font état de leurs observations sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion de l'exercice et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation ainsi que sur les comptes annuels et les comptes consolidés.
43738
+Lorsque la société est immatriculée au registre du commerce et des sociétés, un exemplaire des statuts est déposé par le gérant au siège de la compagnie régionale dont la société est membre, pour être versé au dossier de la société.
43741 43739
 
43742
-3° Attestent spécialement l'exactitude et la sincérité des informations mentionnées aux trois premiers alinéas de l'article L. 225-102-1.
43740
+####### Paragraphe 2 : De l'organisation et du fonctionnement.
43743 43741
 
43744
-Dans les cas mentionnés aux b et c du 1°, les commissaires aux comptes précisent les motifs de leurs réserves ou de leur refus.
43742
+######## Article R822-87
43745 43743
 
43746
-###### Article D823-7-1
43744
+Toute cession par l'un des associés de la totalité ou d'une fraction de ses titres de capital ou parts sociales à un tiers en vue de l'exercice de la profession au sein de la société est faite sous la condition suspensive de l'inscription sur la liste du nouvel associé.
43747 43745
 
43748
-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 441-6-1, les commissaires aux comptes attestent, dans le rapport mentionné à l'article R. 823-7, de la sincérité des informations mentionnées à l'article D. 441-4 et de leur concordance avec les comptes annuels et présentent leurs observations, le cas échéant
43746
+######## Article R822-88
43749 43747
 
43750
-##### Section 3 : Des modalités d'exercice de la mission.
43748
+L'un des originaux ou une expédition de l'acte de cession des titres ou parts et, le cas échéant, de l'acte modifiant les statuts de la société est transmis pour information à la commission régionale d'inscription.
43751 43749
 
43752
-###### Article R823-8
43750
+######## Article R822-89
43753 43751
 
43754
-Si plusieurs commissaires aux comptes sont en fonction, ils peuvent procéder séparément à leurs investigations, vérifications et contrôles, mais ils établissent un rapport commun.
43752
+En cas de retrait ou d'entrée d'associés, d'actionnaires, de membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance, la société demande à la commission régionale la modification correspondante de son inscription sur la liste.
43755 43753
 
43756
-En cas de désaccord entre les commissaires, le rapport indique les différentes opinions exprimées.
43754
+Si la commission constate que la société, à la suite de l'opération, demeure constituée en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires qui la régissent, notamment l'article L. 822-9, elle modifie en conséquence l'inscription de la société sur la liste.
43757 43755
 
43758
-###### Article R823-9
43756
+Dans le cas contraire, la commission régionale impartit un délai de régularisation. Si la situation n'a pas été régularisée à l'expiration de ce délai, elle prononce la radiation de la société.
43759 43757
 
43760
-Les commissaires aux comptes sont convoqués à toute assemblée d'actionnaires ou d'associés ou à toutes réunions de l'organe compétent au plus tard lors de la convocation des actionnaires, associés ou membres de cet organe.
43758
+Cette décision est susceptible de recours de la part de la société concernée, devant le Haut Conseil du commissariat aux comptes, dans les conditions prévues aux articles R. 822-24 et suivants. Ce recours est suspensif.
43761 43759
 
43762
-Ils sont convoqués, s'il y a lieu, aux réunions des organes collégiaux d'administration ou de direction et de l'organe de surveillance, selon le cas, en même temps que ces organes.
43760
+####### Paragraphe 3 : De l'exercice de la profession par la société.
43763 43761
 
43764
-La convocation des commissaires aux comptes est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
43762
+######## Article R822-90
43765 43763
 
43766
-###### Article R823-10
43764
+L'appellation de " société de commissaires aux comptes " ne peut être utilisée que par les sociétés membres de la compagnie.
43767 43765
 
43768
-Le commissaire aux comptes tient à jour la liste des personnes et des entités auprès desquelles il exerce ses fonctions. Les sociétés de commissaires aux comptes tiennent cette liste par commissaire aux comptes exerçant le commissariat aux comptes en leur nom.
43766
+######## Article R822-91
43769 43767
 
43770
-Le commissaire aux comptes constitue pour chaque personne ou entité contrôlée un dossier contenant tous les documents reçus de celle-ci, ceux qui sont établis par lui et notamment le plan de mission, le programme de travail, la date, la durée, le lieu, l'objet de son intervention, ainsi que toutes autres indications permettant le contrôle ultérieur des travaux accomplis.
43768
+Sauf dérogation prévue par le présent titre concernant les élections aux conseils et instances de la compagnie, les sociétés membres de la compagnie bénéficient des mêmes droits et sont soumises aux mêmes obligations que les personnes physiques.
43771 43769
 
43772
-Il établit une comptabilité spéciale de l'ensemble des rémunérations. Cette comptabilité fait ressortir pour chaque personne ou entité contrôlée le montant des sommes reçues en distinguant les honoraires, le remboursement des frais de déplacement et de séjour et la rémunération pour les activités professionnelles à l'étranger.
43770
+######## Article R822-92
43773 43771
 
43774
-Il établit chaque année en double exemplaire une déclaration d'activité comportant les informations mentionnées au 2° de l'article R. 821-68 qu'il adresse, le cas échéant par voie électronique, à la compagnie régionale, laquelle transmet un exemplaire à la Compagnie nationale.
43772
+Sous réserve de l'application des dispositions du présent titre, toutes dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession de commissaire aux comptes sont applicables aux sociétés et à leurs membres exerçant au sein de la société.
43775 43773
 
43776
-###### Article R823-11
43774
+######## Article R822-93
43777 43775
 
43778
-Les travaux du ou des commissaires aux comptes font l'objet d'un plan de mission et d'un programme de travail annuels, établis par écrit, qui tiennent compte de la forme juridique de la personne ou de l'entité contrôlée, de sa taille, de la nature de ses activités, du contrôle éventuellement exercé par l'autorité publique, de la complexité de la mission, de la méthodologie et des technologies spécifiques utilisées par le ou les commissaires aux comptes.
43776
+Outre les mentions prévues à l'article R. 123-237, dans toutes les correspondances et tous les documents émanant de la société, la raison ou dénomination sociale est accompagnée de la désignation de société de commissaires aux comptes complétée par l'indication de sa forme juridique.
43779 43777
 
43780
-Le plan de mission décrit l'approche générale des travaux.
43778
+######## Article R822-94
43781 43779
 
43782
-Le programme de travail définit la nature et l'étendue des diligences estimées nécessaires, au cours de l'exercice, à la mise en oeuvre du plan, compte tenu des prescriptions légales et des normes d'exercice professionnel ; il indique le nombre d'heures de travail affectées à l'accomplissement de ces diligences et les honoraires correspondants.
43780
+Tout rapport ou tout document émanant d'une société de commissaires aux comptes dans l'exercice de sa mission légale comporte, indépendamment de la signature sociale, la signature de celui ou de ceux des commissaires aux comptes associés, actionnaires ou dirigeants cette société qui ont participé à l'établissement de ce rapport ou de ce document.
43783 43781
 
43784
-Le plan de mission et le programme de travail sont versés au dossier prévu au deuxième alinéa de l'article R. 823-10.
43782
+######## Article R822-95
43785 43783
 
43786
-###### Article R823-12
43784
+Dans les actes professionnels, la personne qui exerce les fonctions de commissaire aux comptes au nom de la société indique la raison ou dénomination sociale de la société dont il est membre.
43787 43785
 
43788
-Les diligences estimées nécessaires à l'exécution du programme de travail doivent comporter pour un exercice, en fonction du montant du bilan de la personne ou de l'entité, augmenté du montant des produits d'exploitation et des produits financiers, hors TVA, un nombre d'heures de travail normalement compris entre les chiffres suivants :
43786
+######## Article R822-96
43789 43787
 
43790
-Montant total du bilan et des produits d'exploitation et des produits financiers, hors taxes, et nombre normal d'heures de travail :
43788
+Les associés ou actionnaires s'informent mutuellement de leur activité au sein de la société. La communication de ces informations entre associés ou actionnaires ne constitue pas une violation du secret professionnel.
43791 43789
 
43792
-- jusqu'à 305 000 euros : 20 à 35 heures ;
43793
-- de 305 000 à 760 000 euros : 30 à 50 heures ;
43794
-- de 760 000 à 1 525 000 euros : de 40 à 60 heures ;
43795
-- de 1 525 000 à 3 050 000 euros : 50 à 80 heures ;
43796
-- de 3 050 000 à 7 622 000 euros : 70 à 120 heures ;
43797
-- de 7 622 000 à 15 245 000 euros : 100 à 200 heures ;
43798
-- de 15 245 000 à 45 735 000 euros : 180 à 360 heures ;
43799
-- de 45 735 000 à 122 000 000 euros : 300 à 700 heures.
43790
+######## Article R822-97
43800 43791
 
43801
-###### Article R823-13
43792
+Les registres, répertoires et documents prévus par les textes réglementaires sont ouverts et établis au nom de la société.
43802 43793
 
43803
-Lorsqu'au cours de la procédure d'alerte l'appréciation par le commissaire aux comptes du caractère satisfaisant de la réponse des dirigeants ou des décisions prises par eux rend nécessaires des diligences particulières, le nombre d'heures prévu par le programme de travail peut être augmenté au plus d'un tiers.
43794
+######## Article R822-98
43804 43795
 
43805
-###### Article R823-14
43796
+L'obligation d'assurance prévue à l'article R. 822-70 est applicable aux sociétés de commissaires aux comptes, sans préjudice de l'obligation des associés ou des actionnaires, de contracter personnellement une assurance.
43806 43797
 
43807
-Si le nombre d'heures de travail normalement nécessaires à la réalisation du programme de travail du ou des commissaires aux comptes apparaît excessif ou insuffisant, le président de la compagnie régionale est saisi par la partie la plus diligente d'une demande de dérogation aux nombres indiqués à l'article R. 823-12. Cette demande indique le nombre d'heures estimées nécessaires et les motifs de la dérogation demandée. Elle est présentée préalablement à la réalisation de la mission. L'autre partie fait connaître son avis.
43798
+L'assurance de la responsabilité civile professionnelle exigée par le troisième alinéa de l'article 16 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 est contractée par la société.
43808 43799
 
43809
-Le président de la compagnie régionale rend sa décision dans les quinze jours de la demande. Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant la chambre régionale de discipline qui est saisie et statue dans les conditions prévues à l'article R. 823-18.
43800
+######## Article R822-99
43810 43801
 
43811
-Cette procédure ne s'applique pas si le dépassement des limites fixées aux articles R. 823-12 et R. 823-13 recueille l'accord des parties.
43802
+Sous réserve des articles R. 822-100 et R. 822-101, les dispositions de la sous-section 2 relative à la discipline des commissaires aux comptes sont applicables à la société et aux actionnaires ou associés.
43812 43803
 
43813
-###### Article R823-15
43804
+La société peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre les actionnaires ou associés.
43814 43805
 
43815
-Le montant de la vacation horaire est fixé d'un commun accord entre le ou les commissaires aux comptes et la personne ou l'entité contrôlée, préalablement à l'exercice de la mission.
43806
+######## Article R822-100
43816 43807
 
43817
-Les frais de déplacement et de séjour engagés par les commissaires aux comptes dans l'exercice de leurs fonctions sont remboursés par la personne ou l'entité, sur justification.
43808
+Les statuts peuvent prévoir que tout actionnaire ou associé condamné à la sanction disciplinaire de l'interdiction temporaire pour une durée égale ou supérieure à trois mois, est contraint, par l'unanimité des autres actionnaires ou associés, de se retirer de la société. Lorsqu'il s'agit d'une société civile professionnelle, ses parts sociales sont alors cédées dans les conditions prévues à l'article R. 822-128. Lorsqu'il s'agit d'une autre société de commissaires aux comptes, l'actionnaire ou l'associé dispose d'un délai de six mois à compter du jour où la décision prononçant son exclusion lui a été notifiée, pour céder tout ou partie de ses parts ou titres de capital afin de maintenir la part de capital détenue par les commissaires aux comptes.
43818 43809
 
43819
-###### Article R823-16
43810
+L'actionnaire ou associé interdit temporairement ou suspendu provisoirement par le garde des sceaux conserve, en dépit de son incapacité à exercer toute activité professionnelle de commissaire aux comptes, sa qualité d'actionnaire ou d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent. Il ne perçoit dans ce cas que la rémunération de ses titres de capital.
43820 43811
 
43821
-Les dispositions de l'article R. 823-12 ne s'appliquent pas à la rémunération de chaque activité ou mission prévue au deuxième alinéa de l'article L. 823-9.
43812
+Toutefois, lorsqu'il est membre de l'organe de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance d'une société de commissaire aux comptes, il ne peut pas exercer ses fonctions au sein de l'un de ces organes pendant la durée de la mesure de suspension ou d'interdiction dont il est l'objet.
43822 43813
 
43823
-###### Article R823-17
43814
+######## Article R822-101
43824 43815
 
43825
-Les dispositions des articles R. 823-12 et R. 823-13 ne sont pas applicables aux :
43816
+L'actionnaire ou associé radié de la liste cesse d'exercer son activité professionnelle de commissaire aux comptes à compter du jour où la décision prononçant la radiation est définitive. Lorsqu'il s'agit d'une société civile professionnelle, ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article R. 822-127. Lorsqu'il s'agit d'une autre société de commissaires aux comptes, l'actionnaire ou l'associé dispose d'un délai de six mois à compter du jour où la radiation est devenue définitive, pour céder tout ou partie de ses parts afin de maintenir la part de capital détenue par les commissaires aux comptes.
43826 43817
 
43827
-1° Personnes et entités dont le montant du bilan augmenté du montant des produits d'exploitation et des produits financiers, hors taxes, excède 122 000 000 euros ;
43818
+######## Article R822-102
43828 43819
 
43829
-2° Personnes et entités qui émettent des valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé ;
43820
+Sous réserve des règles de protection et de représentation des majeurs protégés par la loi, les dispositions des articles R. 822-101 et R. 822-127 sont applicables à la cession des titres de capital ou parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle.
43830 43821
 
43831
-3° Entreprises régies par le code des assurances et le code de la mutualité ;
43822
+####### Paragraphe 4 : De la dissolution et de la liquidation.
43832 43823
 
43833
-4° Etablissements de crédit, sociétés de financement, compagnies financières holding et entreprises mères de société de financement régis par le code monétaire et financier ;
43824
+######## Article R822-103
43834 43825
 
43835
-5° Sociétés d'investissement régies par l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement ;
43826
+La société prend fin à l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée. Toutefois, la dissolution anticipée peut être décidée par les trois quarts au moins des associés disposant ensemble des trois quarts des voix.
43836 43827
 
43837
-6° Sociétés de développement régional régies par l'article R. 513-2 du code monétaire et financier ;
43828
+######## Article R822-104
43838 43829
 
43839
-7° Associations et fondations lorsqu'elles sont tenues ou lorsqu'elles décident d'avoir un commissaire aux comptes ;
43830
+La société est dissoute de plein droit par le décès simultané de tous les associés ou par le décès du dernier survivant des associés si tous sont décédés successivement, sans qu'à la date du décès du dernier d'entre eux, les parts sociales ou les titres de capital des autres aient été cédés à des tiers.
43840 43831
 
43841
-8° Sociétés d'économie mixte de construction régies par l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme ;
43832
+######## Article R822-105
43842 43833
 
43843
-9° Organismes d'habitation à loyer modéré soumis aux règles de la comptabilité des entreprises de commerce régis par les articles L. 411-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;
43834
+La liquidation est régie par les statuts, sous réserve des dispositions du code civil, et de celles du livre II et du présent paragraphe du présent code.
43844 43835
 
43845
-10° Organismes mentionnés à l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale ;
43836
+######## Article R822-106
43846 43837
 
43847
-11° Institutions et organismes régis par le livre IX du code de la sécurité sociale ;
43838
+Sauf en cas de radiation de la société, le liquidateur peut être choisi parmi les associés. Les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à un commissaire aux comptes ayant fait l'objet d'une mesure disciplinaire.
43848 43839
 
43849
-12° Administrateurs et mandataires judiciaires ;
43840
+######## Article R822-107
43850 43841
 
43851
-13° Syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et leurs unions, et associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 du code du travail ;
43842
+Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.
43852 43843
 
43853
-14° Comités d'entreprise et comités centraux d'entreprise régis par le titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail.
43844
+L'acte de nomination du liquidateur, quelle que soit sa forme, est adressé par ce dernier à la commission régionale d'inscription des commissaires aux comptes.
43854 43845
 
43855
-Le montant des honoraires est alors fixé d'un commun accord entre le commissaire aux comptes et la personne ou l'entité, eu égard à l'importance effective du travail nécessaire à l'accomplissement de la mission légale de contrôle.
43846
+La décision judiciaire ou la décision de l'assemblée des associés qui nomme le liquidateur fixe sa rémunération.
43856 43847
 
43857
-###### Article R823-18
43848
+######## Article R822-108
43858 43849
 
43859
-En cas de désaccord entre le ou les commissaires aux comptes et les dirigeants de la personne ou de l'entité contrôlée sur le montant de la rémunération, le président de la compagnie régionale, saisi par écrit par la partie intéressée, s'efforce de concilier les parties.
43850
+Le liquidateur informe la commission régionale de la clôture de la liquidation.
43860 43851
 
43861
-Lorsque les commissaires aux comptes sont inscrits auprès de compagnies régionales distinctes, la tentative de conciliation est conduite par le président de la compagnie régionale qui a été saisi le premier.
43852
+###### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux sociétés civiles professionnelles
43862 43853
 
43863
-A défaut d'une conciliation intervenue dans le mois de la demande, la partie la plus diligente dispose, à l'expiration de ce délai, d'un délai de quinze jours pour saisir du litige la chambre régionale de discipline par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président de cette chambre.
43854
+####### Paragraphe 1 : De la constitution.
43864 43855
 
43865
-Le secrétaire de la chambre cite les parties à comparaître devant la chambre régionale quinze jours au moins avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il avise, le cas échéant, les avocats des parties de la date d'audience par lettre simple.
43856
+######## Article R822-109
43866 43857
 
43867
-Dès réception de la citation à comparaître devant la chambre régionale, les parties peuvent prendre connaissance du dossier. Elles peuvent se faire assister ou représenter par un avocat. Les parties et leur avocat peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure.
43858
+Deux ou plusieurs commissaires aux comptes peuvent constituer entre eux une société civile professionnelle, pour l'exercice en commun de leur profession.
43868 43859
 
43869
-Les débats devant la chambre sont publics. Toutefois, la chambre peut décider que les débats ne seront pas publics si les parties en font expressément la demande ou s'il doit résulter de la publicité une atteinte à l'ordre public, à un secret protégé par la loi ou au secret des affaires.
43860
+Cette société reçoit l'appellation de société civile professionnelle de commissaires aux comptes.
43870 43861
 
43871
-Le secrétaire notifie la décision aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et contre émargement ou récépissé au magistrat chargé du ministère public.
43862
+######## Article R822-110
43872 43863
 
43873
-Le cas échéant, les avocats des parties reçoivent copie de la décision par lettre simple.
43864
+Les statuts satisfont aux prescriptions des articles 8, 11, 14, 15, 19, 20 et 24 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966. Ils indiquent en outre :
43874 43865
 
43875
-###### Article R823-19
43866
+1° Les nom, prénoms et domicile de chaque associé ;
43876 43867
 
43877
-Le Haut Conseil du commissariat aux comptes statuant sur l'appel des décisions rendues par la chambre régionale de discipline en application des articles R. 823-14 et R. 823-18 est saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétaire du haut conseil.
43868
+2° La durée pour laquelle la société est constituée ;
43878 43869
 
43879
-Dès réception de l'acte d'appel, le secrétaire du haut conseil sollicite du secrétaire de la chambre régionale de discipline la transmission des pièces de la procédure que celui-ci lui adresse sans délai.
43870
+3° L'adresse du siège social ;
43880 43871
 
43881
-L'appel est suspensif.
43872
+4° La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports faits par les associés ;
43882 43873
 
43883
-Le secrétaire du Haut Conseil du commissariat aux comptes cite les parties à comparaître devant le Haut Conseil quinze jours au moins avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le cas échéant, les avocats des parties sont avisés de la date d'audience par le secrétaire du haut conseil par lettre simple.
43874
+5° Le montant du capital social, le montant, le nombre et la répartition des parts sociales représentatives de ce capital ;
43884 43875
 
43885
-Dès réception de la citation à comparaître devant le haut conseil, les parties peuvent prendre connaissance du dossier. Elles peuvent se faire assister ou représenter par un avocat. Les parties et leur avocat peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure.
43876
+6° Le nombre des parts d'intérêts attribuées à chaque apporteur en industrie ;
43886 43877
 
43887
-Les débats devant le haut conseil sont publics. Toutefois, le haut conseil peut décider que les débats ne seront pas publics si les parties en font expressément la demande ou s'il doit résulter de la publicité une atteinte à l'ordre public, à un secret protégé par la loi ou au secret des affaires.
43878
+7° L'affirmation de la libération totale ou partielle, selon le cas, des apports concourant à la formation du capital social.
43888 43879
 
43889
-Le secrétaire notifie la décision aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et contre émargement ou récépissé au magistrat chargé du ministère public.
43880
+######## Article R822-111
43890 43881
 
43891
-Le cas échéant, les avocats des parties reçoivent copie de la décision par lettre simple.
43882
+Par application de l'article 11 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, les statuts organisent la gérance et déterminent les pouvoirs des gérants.
43892 43883
 
43893
-###### Article R823-20
43884
+######## Article R822-112
43894 43885
 
43895
-La décision rendue par le Haut Conseil en matière d' honoraires peut faire l' objet d' un pourvoi devant la Cour de cassation à l' initiative des intéressés ou du magistrat chargé du ministère public, dans les conditions fixées aux articles 612 et suivants du code de procédure civile.
43886
+Peuvent être apportés en société, en propriété ou en jouissance :
43896 43887
 
43897
-###### Article R823-21
43888
+1° Tous droits incorporels, mobiliers ou immobiliers ;
43898 43889
 
43899
-Les commissaires aux comptes désignés auprès de personnes ou d'entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou auprès d'établissements de crédit ou de sociétés de financement publient sur leur site internet, dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice, un rapport de transparence incluant notamment :
43890
+2° Tous documents et archives et, d'une manière générale, tous objets mobiliers à usage professionnel ;
43900 43891
 
43901
-a) Une description de la forme juridique et, le cas échéant, du capital de leur structure d'exercice professionnel ;
43892
+3° Les immeubles ou locaux utiles à l'exercice de la profession ;
43902 43893
 
43903
-b) Le cas échéant, une description du réseau auquel ils appartiennent indiquant notamment sa forme juridique et son organisation ;
43894
+4° Toutes sommes en numéraire ;
43904 43895
 
43905
-c) Une description du système interne de contrôle de qualité accompagné, le cas échéant, d'une déclaration de l'organe d'administration ou de direction concernant l'efficacité de son fonctionnement ;
43896
+5° L'industrie des associés, laquelle en vertu de l'article 10 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 ne concourt pas à la formation du capital mais peut donner lieu à l'attribution de parts en industrie.
43906 43897
 
43907
-d) La date du dernier contrôle mentionné à l'article R. 821-26 ;
43898
+######## Article R822-113
43908 43899
 
43909
-e) La liste des personnes ou entités mentionnées au premier alinéa pour lesquelles le cabinet a effectué une mission de contrôle légal des comptes au cours de l'exercice écoulé ;
43900
+Les parts sociales ne peuvent être données en nantissement.
43910 43901
 
43911
-f) Une déclaration concernant les pratiques d'indépendance mises en place au sein du cabinet confirmant qu'une vérification interne de cette indépendance a été effectuée ;
43902
+Les parts en industrie attribuées aux apporteurs en industrie sont incessibles et sont annulées lorsque leur titulaire perd sa qualité d'associé pour quelque cause que ce soit.
43912 43903
 
43913
-g) Une déclaration relative à la politique suivie par le cabinet en matière de formation continue, attestant notamment le respect des dispositions de l'article L. 822-4 et de l'article R. 822-61 ;
43904
+######## Article R822-114
43914 43905
 
43915
-h) L'ensemble des informations financières pertinentes permettant d'apprécier l'activité du cabinet, notamment le chiffre d'affaires total, le montant global des honoraires perçus au titre des missions de contrôle légal des comptes et le montant global des honoraires perçus au titre des prestations de services non directement liées à des missions de contrôle légal des comptes.
43906
+Les parts sociales représentant un apport en numéraire doivent être libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur montant nominal.
43916 43907
 
43917
-Le rapport de transparence des sociétés de commissaires aux comptes désignés auprès des personnes mentionnées au premier alinéa comprend en outre :
43908
+La libération du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, soit aux dates prévues par les statuts, soit sur décision de l'assemblée des associés et au plus tard dans le délai de deux ans à compter de l'inscription de la société sur la liste.
43918 43909
 
43919
-i) Une description des organes de direction, d'administration et de surveillance de leur structure d'exercice professionnel, avec l'indication de leurs modalités d'organisation et de fonctionnement ;
43910
+Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant de la libération des apports en numéraire sont déposés, pour le compte de la société, à la Caisse des dépôts et consignations, chez un notaire ou dans un établissement de crédit. Le retrait de ces fonds est effectué par le mandataire de la société sur justification de l'inscription de celle-ci sur la liste.
43920 43911
 
43921
-j) Des informations sur les bases de rémunération des associés.
43912
+######## Article R822-115
43922 43913
 
43923
-Le rapport de transparence est signé par le commissaire aux comptes ou le représentant légal de la société de commissaires aux comptes.
43914
+Par dérogation aux articles 22, 24 et 26 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil, la société est dispensée d'insérer dans un journal habilité à recevoir des annonces légales les avis prévus auxdits articles.
43924 43915
 
43925
-###### Article R823-22
43916
+####### Paragraphe 2 : De l'organisation et du fonctionnement.
43926 43917
 
43927
-Pour l'application de l'article L. 823-12-1 relatif à la norme d'exercice professionnel spécifique aux sociétés en nom collectif, aux sociétés en commandite simple, aux sociétés à responsabilité limitée et aux sociétés par actions simplifiées, le total du bilan est fixé à 1 550 000 €, le montant hors taxe du chiffre d'affaires à 3 100 000 € et le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice à cinquante.
43918
+######## Article R822-116
43928 43919
 
43929
-Le total du bilan, le montant hors taxe du chiffre d'affaires et le nombre moyen de salariés sont déterminés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article R. 123-200.
43920
+Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée.
43930 43921
 
43931
-## LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
43922
+L'assemblée est réunie au moins une fois par an. Elle est aussi réunie lorsque plusieurs associés, représentant au moins la moitié en nombre et le quart en capital, en font la demande, en indiquant l'ordre du jour.
43932 43923
 
43933
-### TITRE Ier A : Observatoires des prix et des revenus.
43924
+Les modalités de convocation de l'assemblée sont fixées par les statuts.
43934 43925
 
43935
-#### Article D910-1 C
43926
+######## Article R822-117
43936 43927
 
43937
-I.-En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à La Réunion, l'observatoire des prix, des marges et des revenus mentionné à l'article L. 910-1 C comprend, outre son président, les membres suivants :
43928
+Toute délibération de l'assemblée donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par les associés présents qui contient notamment, la date et le lieu de la réunion, les questions inscrites à l'ordre du jour, l'identité des associés présents ou représentés, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
43938 43929
 
43939
-a) Le représentant de l'Etat dans le département et la région d'outre-mer ainsi que :
43930
+Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial préalablement coté et paraphé par le greffier chargé de la tenue du registre où est immatriculée la société et conservé au siège social.
43940 43931
 
43941
-- le directeur régional des finances publiques ou son représentant ;
43942
-- le directeur régional ou interrégional de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant ;
43943
-- le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant ;
43932
+######## Article R822-118
43944 43933
 
43945
-b) Les parlementaires élus dans le ressort de chaque département et région ;
43934
+Les statuts fixent le nombre des voix dont dispose chaque associé.
43946 43935
 
43947
-c) Le président du conseil régional ou son représentant ;
43936
+Un associé peut donner mandat écrit à un autre associé de le représenter à l'assemblée.
43948 43937
 
43949
-d) Le président du conseil général ou son représentant ;
43938
+L'assemblée ne délibère valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois et l'assemblée délibère valablement si deux associés au moins sont présents.
43950 43939
 
43951
-e) Un maire d'une commune du ressort du département et de la région, proposé par le président de l'Association des maires ;
43940
+######## Article R822-119
43952 43941
 
43953
-f) Le président du conseil économique, social et environnemental régional ou son représentant ;
43942
+Sous réserve des dispositions de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 et du présent paragraphe imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.
43954 43943
 
43955
-g) Trois représentants des chambres consulaires :
43944
+Toutefois, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte ou même l'unanimité des associés pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu'ils énumèrent.
43956 43945
 
43957
-- le président de la chambre de commerce et d'industrie ou son représentant ;
43958
-- le président de la chambre de métiers et de l'artisanat ou son représentant ;
43959
-- le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;
43946
+######## Article R822-120
43960 43947
 
43961
-h) Huit représentants des organisations syndicales des salariés du secteur privé et du secteur public désignés, selon les modalités prévues à l'article R. 2623-9 du code du travail, par le représentant de l'Etat ;
43948
+La modification des statuts et la prorogation de la société sont décidées à la majorité des trois quarts des voix dont dispose l'ensemble des associés présents ou représentés.
43962 43949
 
43963
-i) Trois représentants des organisations syndicales d'employeurs désignés, selon les modalités prévues à l'article R. 2623-9 du code du travail, par le représentant de l'Etat ;
43950
+######## Article R822-121
43964 43951
 
43965
-j) Trois personnalités qualifiées désignées à raison de leur compétence ou de leur connaissance en matière de formation des prix et des revenus par le représentant de l'Etat sur proposition du président de l'observatoire ;
43952
+Après la clôture de chaque exercice, les gérants établissent, dans les conditions fixées par les statuts, les comptes annuels de la société et un rapport sur les résultats de celle-ci.
43966 43953
 
43967
-k) Le directeur régional de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ou son représentant ;
43954
+Les documents mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés dans le délai de six mois qui suit la clôture de chaque exercice. A cette fin, ils sont adressés à chaque associé, avec le texte des résolutions proposées, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée et, au plus tard, avec la convocation de cette assemblée.
43968 43955
 
43969
-l) Un représentant de chaque association de défense des consommateurs agréée dans les conditions fixées aux articles R. 411-1 et suivants du code de la consommation.
43956
+######## Article R822-122
43970 43957
 
43971
-Un vice-président est désigné parmi les membres de l'observatoire par un vote à la majorité absolue, pour une durée identique à celle du mandat du président.
43958
+Chaque associé peut, à toute époque, prendre connaissance par lui-même des rapports et comptes sociaux concernant les exercices antérieurs, des registres de procès-verbaux, des dossiers et documents établis conformément à l'article R. 823-10, et plus généralement de tous documents détenus par la société.
43972 43959
 
43973
-II.-A Mayotte, l'observatoire des prix, des marges et des revenus, mentionné à l'article L. 910-1 C comprend, outre son président, les membres suivants :
43960
+######## Article R822-123
43974 43961
 
43975
-a) Le représentant de l'Etat à Mayotte ainsi que :
43962
+Si les réserves constituées au moyen de bénéfices non distribués ou de plus-values d'actif dues à l'industrie des associés le permettent, il est procédé périodiquement à l'augmentation du capital social. Les parts sociales créées à cet effet sont réparties entre les associés, y compris ceux qui n'ont apporté que leur industrie. Les statuts fixent les conditions d'application du présent alinéa.
43976 43963
 
43977
-- le directeur régional des finances publiques ou son représentant ;
43978
-- le représentant local de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant ;
43979
-- le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant ;
43964
+Le capital ne peut être augmenté par incorporation de réserves avant la libération intégrale des parts sociales souscrites en numéraire.
43980 43965
 
43981
-b) Les parlementaires élus à Mayotte ;
43966
+######## Article R822-124
43982 43967
 
43983
-c) Le président du conseil général ou son représentant ;
43968
+Un associé ne peut céder tout ou partie de ses parts sociales à un tiers étranger à la société que si le cessionnaire est préalablement agréé par la société dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 19 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966.
43984 43969
 
43985
-d) Un maire d'une commune de Mayotte proposé par le président de l'association des maires ;
43970
+Le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés, soit dans les formes prévues par l'article 1690 du code civil, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
43986 43971
 
43987
-e) Le président du conseil économique et social de Mayotte ou son représentant ;
43972
+######## Article R822-125
43988 43973
 
43989
-f) Trois représentants des chambres consulaires :
43974
+Si la société refuse d'agréer le cessionnaire, elle notifie, dans le délai de six mois à compter de la notification de son refus, dans les formes prévues à l'article précédent, dans les mêmes formes à l'associé qui persiste dans son intention de céder ses parts sociales, un projet de cession conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 19 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur.
43990 43975
 
43991
-- le président de la chambre de commerce et d'industrie ou son représentant ;
43992
-- le président de la chambre de métiers et de l'artisanat ou son représentant ;
43993
-- le président de la chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ou son représentant ;
43976
+Si le prix proposé pour la cession n'est pas accepté par le cédant, il est fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.
43994 43977
 
43995
-g) Huit représentants des organisations syndicales des salariés du secteur privé et du secteur public désignés, selon les modalités prévues à l'article L. 412-1 du code du travail applicable à Mayotte, par le représentant de l'Etat.
43978
+######## Article R822-126
43996 43979
 
43997
-Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article L. 412-1 du code du travail applicable à Mayotte, la représentativité des organisations syndicales est déterminée en application de l'article 11 de l'ordonnance du 7 juin 2012 susvisée ;
43980
+Lorsqu'un associé entend se retirer de la société en application de l'article 21 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, il notifie sa décision à la société dans l'une des formes prévues à l'article R. 822-124.
43998 43981
 
43999
-h) Trois représentants des organisations syndicales d'employeurs désignés par le représentant de l'Etat ;
43982
+La société dispose de six mois à compter de cette notification pour notifier à l'associé, dans la même forme, un projet de cession de ses parts à un tiers ou à un associé ou un projet de rachat des parts par la société. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur.
44000 43983
 
44001
-i) Trois personnalités qualifiées désignées à raison de leur compétence ou de leur connaissance en matière de formation des prix et des revenus par le représentant de l'Etat sur proposition du président de l'observatoire ;
43984
+Si le prix proposé pour la cession ou le rachat n'est pas accepté par le cédant, il est fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.
44002 43985
 
44003
-j) Le directeur local de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ou son représentant ;
43986
+######## Article R822-127
44004 43987
 
44005
-k) Un représentant de chaque association de défense des consommateurs agréée dans les conditions fixées aux articles R. 411-1 et suivants du code de la consommation.
43988
+L'associé qui est personnellement radié de la liste dispose d'un délai de six mois à compter du jour où sa radiation est devenue définitive pour céder ses parts sociales, soit à un tiers dans les conditions prévues aux articles R. 822-87 et R. 822-124, soit aux associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, soit à la société.
44006 43989
 
44007
-Un vice-président est désigné parmi les membres de l'observatoire par un vote à la majorité absolue, pour une durée identique à celle du mandat du président.
43990
+Si à l'expiration de ce délai aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 822-125.
44008 43991
 
44009
-III.-A Saint-Pierre-et-Miquelon, l'observatoire des prix, des marges et des revenus mentionnés à l'article L. 910-1 C comprend, outre son président, les membres suivants :
43992
+Si l'associé refuse de signer l'acte de cession de ses parts sociales qui lui est proposé, il est exclu de plein droit de la société, deux mois après la sommation dans l'une des formes prévues à l'article R. 822-124, à lui faite par la société et demeurée infructueuse. Le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.
44010 43993
 
44011
-a) Le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que :
43994
+######## Article R822-128
44012 43995
 
44013
-- le directeur des finances publiques de Saint-Pierre-et-Miquelon ou son représentant ;
44014
-- le directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population de Saint-Pierre-et-Miquelon ou son représentant ;
43996
+Les dispositions de l'article R. 822-127 sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé dont l'exclusion de la société a été décidée pour condamnation dans les conditions prévues à l'article R. 822-100. Le délai imparti à l'associé exclu pour céder ses parts court du jour où la décision des autres associés prononçant son exclusion lui a été notifiée dans l'une des formes prévues à l'article R. 822-124.
44015 43997
 
44016
-b) Les parlementaires élus à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
43998
+######## Article R822-129
44017 43999
 
44018
-c) Le président du conseil territorial ou son représentant ;
44000
+Le délai prévu par le deuxième alinéa de l'article 24 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 pour la cession des parts de l'associé décédé est fixé à un an à compter du décès de l'associé.
44019 44001
 
44020
-d) Les maires des communes de l'archipel ou leur représentant ;
44002
+Il peut être renouvelé par le président de la compagnie régionale, à la demande des ayants droit de l'associé décédé et avec le consentement de la société donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales par le premier alinéa de l'article 19 de la même loi.
44021 44003
 
44022
-e) Le président du conseil économique, social et culturel ou son représentant ;
44004
+######## Article R822-130
44023 44005
 
44024
-f) Le président de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métier et de l'artisanat ou son représentant ;
44006
+Si, pendant le délai prévu à l'article précédent, les ayants droit décident de céder les parts sociales de leur auteur à un tiers étranger à la société, il est procédé conformément aux dispositions des articles R. 822-87, R. 822-124, et R. 822-125.
44025 44007
 
44026
-g) Deux représentants des organisations syndicales des salariés du secteur privé et du secteur public désignés, selon les modalités prévues à l'article R. 2623-9 du code du travail, par le représentant de l'Etat ;
44008
+######## Article R822-131
44027 44009
 
44028
-h) Deux représentants des organisations syndicales d'employeurs désignés, selon les modalités prévues à l'article R. 2623-9 du code du travail, par le représentant de l'Etat ;
44010
+Toute demande d'un ou plusieurs ayants droit d'un associé décédé tendant à l'attribution préférentielle à leur profit des parts sociales de leur auteur est notifiée à la société et à chacun des associés dans l'une des formes prévues par l'article R. 822-124.
44029 44011
 
44030
-i) Deux personnalités qualifiées désignées à raison de leur compétence ou de leur connaissance en matière de formation des prix et des revenus par le représentant de l'Etat sur proposition du président de l'observatoire ;
44012
+Les modalités de cette attribution sont régies par l'article R. 822-87 et, le cas échéant, par celles de l'article R. 822-125.
44031 44013
 
44032
-j) Le directeur local de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ou son représentant ;
44014
+######## Article R822-132
44033 44015
 
44034
-k) Un représentant de chaque association de défense des consommateurs agréée dans les conditions fixées aux articles R. 411-1 et suivants du code de la consommation.
44016
+Lorsqu'à l'expiration du délai prévu à l'article R. 822-129, les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose de six mois pour acquérir ou faire acquérir les parts sociales de l'associé décédé. En cas de litige, il est fait application des dispositions de l'article 1843-4 du code civil.
44035 44017
 
44036
-Un vice-président est désigné parmi les membres de l'observatoire par un vote à la majorité absolue, pour une durée identique à celle du mandat du président.
44018
+######## Article R822-133
44037 44019
 
44038
-IV.-Dans les îles Wallis et Futuna, l'observatoire des prix, des marges et des revenus mentionné à l'article L. 910-1 C comprend, outre son président, les membres suivants :
44020
+La publicité de la cession des parts est accomplie conformément aux dispositions de l'article 52 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978. Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 822-127, la publicité de la cession est accomplie par le dépôt, dans les mêmes conditions, de deux copies certifiées conformes de la sommation adressée au cédant, accompagnées de la justification de la sommation ou de la signification de cette sommation.
44039 44021
 
44040
-a) Le représentant de l'Etat dans le territoire des îles Wallis et Futuna ainsi que :
44022
+####### Paragraphe 3 : De la dissolution et de la liquidation.
44041 44023
 
44042
-- le directeur des finances publiques des îles Wallis et Futuna ou son représentant ;
44043
-- le chef du service des affaires économiques des îles Wallis et Futuna ou son représentant ;
44044
-- le chef du service des douanes et des contributions diverses des îles Wallis et Futuna ou son représentant ;
44024
+######## Article R822-134
44045 44025
 
44046
-b) Les parlementaires élus dans les îles Wallis et Futuna ;
44026
+S'il ne subsiste qu'un seul associé, celui-ci peut, dans le délai d'un an, céder une partie de ses parts sociales à un tiers inscrit sur la liste.
44047 44027
 
44048
-c) Le président de l'Assemblée territoriale ou son représentant ;
44028
+A défaut, la société est dissoute à la date d'expiration du délai.
44049 44029
 
44050
-d) Les trois représentants de la chefferie des trois royaumes ;
44030
+###### Sous-section 3 : Dispositions applicables aux sociétés autres que les sociétés civiles professionnelles.
44051 44031
 
44052
-e) Un représentant du Comité consultatif économique et social ;
44032
+####### Article R822-135
44053 44033
 
44054
-f) Le président de la chambre du commerce, de l'industrie, des métiers et de l'agriculture des îles Wallis et Futuna ou son représentant ;
44034
+Les sociétés de commissaires aux comptes autres que les sociétés civiles professionnelles sont soumises aux dispositions des sous-sections 1 et 3 de la présente section.
44055 44035
 
44056
-g) Deux représentants des organisations syndicales de salariés représentatives, au sens de la réglementation en matière de droit du travail applicable localement ayant le même objet, désignés par le représentant de l'Etat ;
44036
+####### Article R822-136
44057 44037
 
44058
-h) Deux représentants des organisations syndicales d'employeurs désignés par le représentant de l'Etat ;
44038
+Les sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée, à forme anonyme ou par actions simplifiées de commissaires aux comptes sont régies par les dispositions du livre II du présent code, sous réserve des dispositions des sous-sections 1 et 3 de la présente section.
44059 44039
 
44060
-i) Un représentant de chaque association de défense des consommateurs ;
44040
+####### Article R822-137
44061 44041
 
44062
-j) Le directeur local de l'Institut d'émission d'outre-mer ou son représentant ;
44042
+Un ou plusieurs commissaires aux comptes inscrits peuvent constituer entre eux une société d'exercice libéral, dans les conditions prévues à l'article L. 822-9 et à l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, avec les personnes mentionnées à cet article.
44063 44043
 
44064
-k) Le chef du service territorial des statistiques ou son représentant ;
44044
+####### Article R822-138
44065 44045
 
44066
-l) Deux personnalités qualifiées désignées à raison de leur compétence ou de leur connaissance en matière de formation des prix et des revenus par le représentant de l'Etat sur proposition du président de l'observatoire.
44046
+Toute personne physique ou morale peut détenir un quart au plus du capital des sociétés mentionnées au titre Ier de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990.
44067 44047
 
44068
-Un vice-président est désigné parmi les membres de l'observatoire par un vote à la majorité absolue, pour une durée identique à celle du mandat du président.
44048
+####### Article R822-139
44069 44049
 
44070
-### TITRE Ier : Dispositions spécifiques à Saint-pierre-et-Miquelon.
44050
+En dehors des pièces mentionnées à l'article R. 822-75 la demande d'inscription présentée par une société d'exercice libéral est assortie de la liste des actionnaires ou associés n'ayant pas la qualité de commissaire aux comptes, précisant pour chacun d'eux : les noms, prénoms, domicile, profession ainsi que leurs fonctions dans la société et le nombre de titres de capital ou de parts sociales que ces actionnaires ou associés détiennent.
44071 44051
 
44072
-#### Article R910-1
44052
+La liste prévue au 4° de l'article R. 822-75 est complétée pour chacune des personnes mentionnées de l'indication de leur qualité de commissaire aux comptes.
44073 44053
 
44074
-Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions suivantes :
44054
+####### Article R822-140
44075 44055
 
44076
-1° Les articles R. 121-3, R. 121-4, R. 123-209 à R. 123-219, D. 145-12 à D. 145-19, D. 146-1 et D. 146-2 ;
44056
+L'assemblée des associés ne délibère valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois avec le même ordre du jour et l'assemblée délibère valablement si deux associés au moins sont présents.
44077 44057
 
44078
-2° Les articles R. 229-1 à R. 229-26 et R. 252-1 ;
44058
+####### Article R822-141
44079 44059
 
44080
-3° Les articles R. 470-2 à R. 470-7 ;
44060
+Sous réserve des dispositions de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 et de la présente section imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.
44081 44061
 
44082
-4° Les articles R. 522-1 à R. 522-25 ;
44062
+Toutefois, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu'ils énumèrent.
44083 44063
 
44084
-5° Les articles R. 670-1 à R. 670-7 ;
44064
+####### Article R822-142
44085 44065
 
44086
-6° Les articles R. 711-6, R. 711-18 à R. 711-31, R. 712-24, R. 713-31 à R. 713-63, D. 721-2 à R. 721-4 et R. 721-7 à R. 761-26 ainsi que les dispositions relatives aux chambres de commerce et d'industrie de région des chapitres Ier, II et III du titre Ier du livre VII.
44066
+La modification des statuts et la prorogation de la société sont décidées à la majorité des trois quarts des voix dont dispose l'ensemble des associés présents ou représentés.
44087 44067
 
44088
-#### Article R910-2
44068
+####### Article R822-143
44089 44069
 
44090
-Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
44070
+Le consentement de la société, requis pour la cession par l'un des associés de la totalité ou d'une fraction de ses titres de capital ou parts sociales à un tiers en vue de l'exercice de la profession au sein de la société, est acquis dans les conditions prévues par les articles L. 223-14 et L. 228-24 et 10 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990.
44091 44071
 
44092
-1° " Tribunal de grande instance " ou " tribunal d'instance " par " tribunal de première instance " ;
44072
+####### Article R822-144
44093 44073
 
44094
-2° " Cour d'appel " par " tribunal supérieur d'appel " ;
44074
+Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement ou pour motif grave sur décision du président du tribunal de grande instance du lieu du siège social de la société, statuant en référé, à la demande soit du liquidateur lui-même, soit des associés, des actionnaires ou de leurs ayants droit.
44095 44075
 
44096
-3° " Tribunal de commerce " ou " justice consulaire " par " tribunal de première instance statuant en matière commerciale " ;
44076
+###### Sous-section 4 : Dispositions applicables aux sociétés en participation.
44097 44077
 
44098
-4° " Premier président de la cour d'appel " par " président du tribunal supérieur d'appel " ;
44078
+####### Article R822-145
44099 44079
 
44100
-5° " Procureur de la République " et " procureur général " par " procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel " ;
44080
+Les articles 1871 à 1873 du code civil relatifs aux sociétés en participation sont applicables à la profession de commissaire aux comptes dans les conditions prévues par la présente sous-section.
44101 44081
 
44102
-6° " Département " ou " arrondissement " par " collectivité territoriale " ;
44082
+####### Article R822-146
44103 44083
 
44104
-7° " Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales " par " Recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale " ;
44084
+La constitution d'une société en participation donne lieu à l'insertion d'un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales au siège de la société, s'il en existe un, ou au lieu d'exercice de chacun des associés. L'avis contient la dénomination, l'objet et, le cas échéant, l'adresse du siège de la société.
44105 44085
 
44106
-8° " Préfet du département " ou " préfet de région " par " préfet de la collectivité " ;
44086
+####### Article R822-147
44107 44087
 
44108
-9° " Chambre de commerce et d'industrie " ou " chambre de commerce et d'industrie territoriale " par " chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat ".
44088
+L'appartenance à la société, avec la dénomination de celle-ci, doit être indiquée dans les actes professionnels et les correspondances de chaque associé.
44109 44089
 
44110
-#### Article R910-3
44090
+####### Article R822-148
44111 44091
 
44112
-Les renvois aux dispositions du code général des impôts sont remplacés par les dispositions de droit fiscal applicables localement.
44092
+Les dispositions de la sous-section 1 relative aux dispositions communes aux sociétés de commissaires aux comptes ne sont pas applicables aux sociétés en participation.
44113 44093
 
44114
-#### Article R910-4
44094
+###### Sous-section 5 : Des sociétés de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes
44115 44095
 
44116
-Les références faites, par des dispositions du présent code applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à d'autres articles du présent code, ne concernent que les articles rendus applicables dans la collectivité avec les adaptations prévues dans les chapitres ci-dessous.
44096
+####### Article R822-149
44117 44097
 
44118
-#### Article R910-5
44098
+Les sociétés de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes constituées sur le fondement de l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales sont régies par les dispositions du livre II du présent code, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
44119 44099
 
44120
-En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à des dispositions qui n'y sont pas applicables, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
44100
+####### Paragraphe 1 : De la constitution de la société
44121 44101
 
44122
-#### Article R910-6
44102
+######## Article R822-150
44123 44103
 
44124
-Les articles faisant référence à la Communauté européenne sont applicables dans le respect de la décision d'association prévue à l'article 187 du traité instituant la Communauté européenne. Les références à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas applicables.
44104
+Des commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée à l'article R. 822-1 peuvent constituer, dans les conditions prévues à l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 mentionnée ci-dessus, une société de participations financières ayant pour objet la détention de parts ou d'actions de sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice de la profession de commissaire aux comptes, dans le respect des dispositions de l'article L. 822-9, ainsi que la participation à tout groupement de droit étranger ayant pour objet l'exercice de cette même profession.
44125 44105
 
44126
-#### Chapitre Ier : Dispositions d'adaptation du livre Ier.
44106
+######## Article R822-151
44127 44107
 
44128
-##### Article R911-1
44108
+La constitution de la société fait l'objet d'une déclaration adressée par les associés, qui désignent un mandataire commun, à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Une copie des statuts de la société est jointe à la déclaration, qui comprend la liste des associés avec indication, selon le cas, de leur profession ou de leur qualité suivie, pour chacun, de la mention de la part de capital qu'il détient dans la société.
44129 44109
 
44130
-A l'article R. 121-5, les mots : " I de l'article L. 121-4 " sont remplacés par : " l'article L. 121-4 ".
44110
+######## Article R822-152
44131 44111
 
44132
-##### Article R911-2
44112
+Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe les conditions dans lesquelles la liste des sociétés de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes est tenue, mise à jour, publiée et transmise annuellement au Haut Conseil du commissariat aux comptes par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
44133 44113
 
44134
-Les dérogations prévues par les articles R. 123-203, R. 123-204, R. 123-207 et R. 123-208 sont applicables aux personnes physiques soumises à un régime simplifié d'imposition par la réglementation en vigueur à Saint-Pierre-et-Miquelon.
44114
+######## Article R822-153
44135 44115
 
44136
-#### Chapitre II : Dispositions d'adaptation du livre II.
44116
+L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par les articles R. 123-31 et suivants, sous réserve des dispositions ci-après.
44137 44117
 
44138
-#### Chapitre III : Dispositions d'adaptation du livre III.
44118
+Une copie de la déclaration prévue à l'article R. 822-151 est adressée par les associés au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; à la réception de ce document, le greffier procède à l'immatriculation et en informe la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
44139 44119
 
44140
-##### Article R913-1
44120
+La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues aux articles R. 210-16 et suivants.
44141 44121
 
44142
-L'article R. 330-1 est ainsi rédigé :
44122
+####### Paragraphe 2 : Du fonctionnement et du contrôle de la société
44143 44123
 
44144
-" Le contenu du document mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 330-3 est fixé par un arrêté du représentant de l'Etat. "
44124
+######## Article R822-154
44145 44125
 
44146
-#### Chapitre IV : Dispositions d'adaptation du livre IV.
44126
+La société de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes fait connaître à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il se produit, tout changement dans la situation déclarée en application de l'article R. 822-151.
44147 44127
 
44148
-##### Article R914-1
44128
+######## Article R822-155
44149 44129
 
44150
-Les articles R. 420-3 et R. 420-4 sont ainsi rédigés : " Pour l'application de l'article L. 420-7, le siège et le ressort des juridictions compétentes dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont fixés conformément aux tableaux de l'annexe 9-4 et 9-5 du présent livre. "
44130
+Si la société de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes cesse de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes l'invite à régulariser la situation.
44151 44131
 
44152
-##### Article D914-2
44132
+Si la société ne régularise pas sa situation, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes peut inviter les associés, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, à prononcer la dissolution anticipée de la société selon les formes prévues par ses statuts. Elle adresse une copie de ce courrier au magistrat chargé du ministère public devant la chambre régionale de discipline dont relèvent les associés commissaires aux comptes de la société ainsi qu'au garde des sceaux, ministre de la justice.
44153 44133
 
44154
-Les articles D. 442-3 et D. 442-4 sont ainsi rédigés :
44134
+######## Article R822-156
44155 44135
 
44156
-Pour l'application de l'article L. 442-6, le siège et le ressort des juridictions compétentes dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont fixés conformément aux tableaux des annexes 9-6 et 9-7 du présent livre.
44136
+Chaque société de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes fait l'objet, au moins une fois tous les quatre ans, d'un contrôle portant sur le respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la composition de son capital et l'étendue de ses activités.
44157 44137
 
44158
-##### Article R914-3
44138
+Chaque société de participations financières peut, en outre, être soumise à des contrôles occasionnels prescrits par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
44159 44139
 
44160
-Pour l'application de l'article R. 490-2 du code de commerce, la référence au " directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations " est remplacée par la référence au " directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population ".
44140
+Ces contrôles sont effectués par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou les compagnies régionales et se déroulent selon les règles décidées par la Compagnie nationale.
44161 44141
 
44162
-#### Chapitre V : Dispositions d'adaptation du livre V.
44142
+La liste prévue à l'article R. 822-152 mentionne les sociétés de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes proposées pour faire l'objet d'un contrôle périodique au cours de l'année suivante.
44163 44143
 
44164
-#### Chapitre VI : Dispositions d'adaptation du livre VI.
44144
+######## Article R822-157
44165 44145
 
44166
-##### Article R916-1
44146
+Le non-respect des dispositions régissant la constitution et le fonctionnement des sociétés de participations financières de professions libérales par les commissaires aux comptes et par les personnes visées au 5° de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 mentionnée ci-dessus associées d'une telle société peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.
44167 44147
 
44168
-A l'article R. 600-3, les mots : " en métropole " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ", et les mots : " aux tableaux des annexes 6-1 et 6-2 du présent livre " sont remplacés par les mots : " aux tableaux des annexes 9-2 et 9-3 du présent livre. "
44148
+####### Paragraphe 3 : De la dissolution et de la liquidation de la société
44169 44149
 
44170
-#### Chapitre VII : Dispositions d'adaptation du livre VII.
44150
+######## Article R822-158
44171 44151
 
44172
-##### Article R917-1
44152
+En cas de dissolution de la société, le liquidateur est choisi parmi les associés de la société de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes.
44173 44153
 
44174
-L'article R. 711-1 est ainsi rédigé :
44154
+Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.
44175 44155
 
44176
-" Art. R. 711-1.-La chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon a son siège à Saint-Pierre et sa circonscription s'étend à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. "
44156
+Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement, ou pour tout autre motif grave, sur décision du président du tribunal de grande instance du lieu du siège social de la société statuant sur requête, à la demande du liquidateur, des associés ou de leurs ayants droit, ou du procureur de la République.
44177 44157
 
44178
-##### Article D917-2
44158
+En aucun cas les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à un associé ayant fait l'objet d'une peine disciplinaire.
44179 44159
 
44180
-L'article D. 711-9 est ainsi rédigé :
44160
+######## Article R822-159
44181 44161
 
44182
-" Art. D. 711-9.-La chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon établit annuellement dans le cadre de son rapport d'activité un relevé des indicateurs d'activité, de qualité et de performance, prévus à l'article D. 711-56-1, qu'elle transmet à l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie. "
44162
+La dissolution de la société est portée à la connaissance de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes à la diligence du liquidateur, qui leur fait parvenir une expédition de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions.
44183 44163
 
44184
-##### Article D917-3
44164
+Le liquidateur dépose au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où la société est inscrite, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, la copie de l'expédition prévue au premier alinéa dont tout intéressé peut obtenir communication.
44185 44165
 
44186
-A l'article D. 711-10 :
44166
+Il ne peut entrer en fonctions avant l'accomplissement des formalités précitées.
44187 44167
 
44188
-a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
44168
+######## Article R822-160
44189 44169
 
44190
-" La chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon a notamment une mission de service aux entreprises agricoles, industrielles, commerciales, artisanales et de services de la collectivité. " ;
44170
+Le liquidateur procède à la cession des parts ou actions que la société de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes détient dans la ou les sociétés d'exercice libéral.
44191 44171
 
44192
-b) Au deuxième alinéa, les mots : " elles créent et gèrent " et : " apportent " sont remplacés respectivement par les mots : " elle crée et gère " et : " apporte " ;
44172
+######## Article R822-161
44193 44173
 
44194
-c) Au troisième alinéa, les mots : " elles peuvent " sont remplacés par les mots : " elle peut ".
44174
+Le liquidateur informe la Compagnie nationale des commissaires aux comptes de la clôture des opérations de liquidation.
44195 44175
 
44196
-##### Article R917-4
44176
+####### Paragraphe 4 : Dispositions finales
44197 44177
 
44198
-A l'article R. 711-13 :
44178
+######## Article R822-162
44199 44179
 
44200
-a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
44180
+Les dispositions de la sous-section I relative aux dispositions communes aux sociétés de commissaires aux comptes ne sont pas applicables aux sociétés de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes.
44201 44181
 
44202
-" Le président et les deux vice-présidents représentent chacun des trois collèges prévus à l'article L. 917-1-1. " ;
44182
+#### Chapitre III : De l'exercice du contrôle légal
44203 44183
 
44204
-b) Le troisième alinéa n'est pas applicable.
44184
+##### Section 1 : De la nomination, de la récusation et de la révocation des commissaires aux comptes.
44205 44185
 
44206
-##### Article R917-5
44186
+###### Article R823-1
44207 44187
 
44208
-A l'article R. 711-15 :
44188
+Tout commissaire aux comptes qui accepte que sa candidature soit présentée à l'assemblée générale d'une société ou à l'organe délibérant compétent d'une entité dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé en informe l'Autorité des marchés financiers par lettre recommandée avec avis de réception avant la tenue de l'assemblée générale ou la réunion de l'organe délibérant compétent.
44209 44189
 
44210
-a) Au premier alinéa, après les mots : " membres du bureau ", sont insérés les mots : " élus au titre du collège représentant les activités du secteur de l'industrie, du commerce et des services " ;
44190
+Si sa candidature est proposée par la société, dans un projet de résolution présenté conformément à l'article R. 225-73, l'Autorité des marchés financiers doit en être avisée quinze jours au moins avant la publication au Bulletin des annonces légales obligatoires prévue au premier alinéa dudit article R. 225-73.
44211 44191
 
44212
-b) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
44192
+Lorsqu'une candidature appelle des réserves de la part de l'Autorité des marchés financiers et que les dirigeants de la société ou de l'entité entendent passer outre, ces derniers communiquent aux actionnaires ou aux membres de l'organe délibérant compétent, avant la tenue de l'assemblée générale ou la réunion de l'organe délibérant appelé à se prononcer sur cette candidature, l'avis motivé de l'Autorité. Cet avis est également communiqué au Conseil national de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et au conseil régional de la compagnie régionale dont est membre le commissaire en cause.
44213 44193
 
44214
-" Les candidats aux fonctions de membre du bureau élus au titre du collège représentant les activités du secteur de l'agriculture attestent auprès du préfet qu'ils remplissent les conditions prévues au C du I de l'article R. 917-17.
44194
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux établissements de crédit, aux sociétés de financement, aux compagnies financières holding, aux entreprises mères de société de financement et aux entreprises d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel, ainsi qu'à leurs commissaires aux comptes.
44215 44195
 
44216
-" Les candidats aux fonctions de membre du bureau élus au titre du collège représentant les activités du secteur des métiers et de l'artisanat attestent auprès du préfet qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article 5 et au II de l'article 6 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection. "
44196
+###### Article R823-2
44217 44197
 
44218
-##### Article D917-6
44198
+Tout commissaire aux comptes chargé du contrôle d'une personne ou entité notifie dans le délai de huit jours sa nomination au conseil régional de la compagnie dont il est membre, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit par voie électronique. Dans ce dernier cas, le conseil régional accuse sans délai réception de la notification en mentionnant la date de la réception. Le conseil régional communique l'information au Conseil national.
44219 44199
 
44220
-L'article D. 711-67 est ainsi rédigé :
44200
+Si le commissaire aux comptes ou la société de commissaire aux comptes à laquelle il appartient transfère son domicile ou son siège hors du ressort de la cour d'appel sur la liste de laquelle il est inscrit, il renouvelle cette déclaration de mandat au conseil régional de sa nouvelle compagnie régionale de rattachement, dans les formes prévues à l'alinéa précédent.
44221 44201
 
44222
-" Art. D. 711-67.-La chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon exerce les missions notamment de consultation, de représentation et de services aux entreprises des secteurs d'activité relevant de son champ de compétence défini à l'article L. 917-1. "
44202
+###### Article R823-3
44223 44203
 
44224
-##### Article D917-7
44204
+Dans les cas prévu par l'article L. 823-4, le commissaire aux comptes est désigné par le président du tribunal de commerce, statuant en référé.
44225 44205
 
44226
-Au premier alinéa de l'article D. 711-67-1, les mots : " de l'industrie, du commerce et des services " sont remplacés par les mots : " de l'agriculture, du commerce, de l'industrie, des services et de l'artisanat " et les mots : " les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie " sont remplacés par les mots : " la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon ".
44206
+###### Article R823-4
44227 44207
 
44228
-##### Article D917-8
44208
+La communication aux commissaires aux comptes des documents détenus par les tiers, prévue à l'article L. 823-14, est autorisée par le président du tribunal de commerce, statuant en référé.
44229 44209
 
44230
-A l'article D. 711-67-2, les mots : " par les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie " sont remplacés par les mots : " par la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon " et les mots : ", telles que définies par les normes d'intervention mentionnées à l'article D. 711-56-1 " sont supprimés. Il est ajouté une phrase :
44210
+###### Article R823-5
44231 44211
 
44232
-" Les missions obligatoires relevant des compétences des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie sont définies par les normes d'intervention mentionnées à l'article D. 711-56-1. "
44212
+Dans les cas prévus aux articles L. 823-6 et L. 823-7, le tribunal de commerce statue en la forme des référés sur la récusation ou le relèvement de fonctions d'un commissaire aux comptes. La demande de récusation ou de relèvement de fonctions est formée contre le commissaire aux comptes et la personne ou l'entité auprès de laquelle il a été désigné. La demande de récusation du commissaire aux comptes est présentée dans les trente jours de sa désignation.
44233 44213
 
44234
-##### Article R917-9
44214
+Lorsque la demande émane du procureur de la République, elle est présentée par requête ; lorsqu'elle émane de l'Autorité des marchés financiers, elle est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
44235 44215
 
44236
-Le premier et le deuxième alinéa de l'article R. 711-71 sont remplacés par les dispositions suivantes :
44216
+Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé et jugé selon les règles applicables à la procédure abrégée ou à la procédure à jour fixe.
44237 44217
 
44238
-" La chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon se réunit en assemblée générale tous collèges confondus.
44218
+Lorsque le commissaire aux comptes est relevé de ses fonctions, il est remplacé par le commissaire aux comptes suppléant.
44239 44219
 
44240
-" La chambre ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents dépasse la moitié du nombre des membres en exercice. "
44220
+###### Article R823-6
44241 44221
 
44242
-##### Article R917-10
44222
+Si un membre de la compagnie est relevé de ses fonctions de commissaire aux comptes en application de l'article L. 823-7, le greffier de la juridiction qui a rendu la décision en informe le conseil régional dans le délai de huit jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
44243 44223
 
44244
-Au premier alinéa de l'article R. 712-1, les mots : " des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie " sont remplacés par les mots : " de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon ".
44224
+Le conseil régional en informe sans délai la Compagnie nationale, le Haut Conseil du commissariat aux comptes, les personnes contrôlées et les commissaires aux comptes suppléants.
44245 44225
 
44246
-##### Article R917-11
44226
+Il en va de même en cas de récusation prononcée sur le fondement de l'article L. 823-6.
44247 44227
 
44248
-L'article R. 712-2 est ainsi rédigé :
44228
+##### Section 2 : De la mission du commissaire aux comptes.
44249 44229
 
44250
-" Art. R. 712-2.-La tutelle sur la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon est assurée par le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, assisté par le trésorier-payeur général. "
44230
+###### Article R823-7
44251 44231
 
44252
-##### Article R917-12
44232
+Dans leur rapport à l'assemblée générale ordinaire, les commissaires aux comptes :
44253 44233
 
44254
-A l'article R. 712-4-1, les mots : " le président de la chambre de région, sur proposition le cas échéant du président de la chambre territoriale, " sont remplacés par les mots : " le président de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat ".
44234
+1° Déclarent :
44255 44235
 
44256
-##### Article R917-13
44236
+a) Soit certifier que les comptes de l'exercice et les comptes consolidés sont réguliers et sincères et qu'ils donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation à la fin de l'exercice, en formulant, s'il y a lieu, toutes observations utiles ;
44257 44237
 
44258
-Le dernier alinéa de l'article R. 712-8 et le troisième alinéa de l'article R. 712-11 ne sont pas applicables.
44238
+b) Soit assortir la certification de réserves ;
44259 44239
 
44260
-##### Article R917-14
44240
+c) Soit refuser la certification des comptes.
44261 44241
 
44262
-Au premier alinéa de l'article R. 712-16, les mots : " des informations relatives à l'emploi de la taxe pour frais de chambre " sont supprimés.
44242
+2° Font état de leurs observations sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion de l'exercice et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation ainsi que sur les comptes annuels et les comptes consolidés.
44263 44243
 
44264
-##### Article R917-15
44244
+3° Attestent spécialement l'exactitude et la sincérité des informations mentionnées aux trois premiers alinéas de l'article L. 225-102-1.
44265 44245
 
44266
-Le quatrième alinéa de l'article R. 712-34 n'est pas applicable.
44246
+Dans les cas mentionnés aux b et c du 1°, les commissaires aux comptes précisent les motifs de leurs réserves ou de leur refus.
44267 44247
 
44268
-##### Article R917-16
44248
+###### Article D823-7-1
44269 44249
 
44270
-A l'article R. 713-1-1 :
44250
+Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 441-6-1, les commissaires aux comptes attestent, dans le rapport mentionné à l'article R. 823-7, de la sincérité des informations mentionnées à l'article D. 441-4 et de leur concordance avec les comptes annuels et présentent leurs observations, le cas échéant
44271 44251
 
44272
-a) Aux premier, troisième et quatrième alinéas, les mots : " chambre de commerce et d'industrie territoriale " sont remplacés par les mots : " chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;
44252
+##### Section 3 : Des modalités d'exercice de la mission.
44273 44253
 
44274
-b) Il est inséré, après le troisième alinéa, l'alinéa suivant :
44254
+###### Article R823-8
44275 44255
 
44276
-" Le président de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon transmet au préfet au plus tard le 31 mars la liste des personnes physiques et des dirigeants sociaux des personnes morales immatriculées ou mentionnées au répertoire des métiers et le directeur de l'agriculture et de la forêt fournit, dans le même délai, la liste des personnes immatriculées ou mentionnées au registre des agriculteurs précités. " ;
44256
+Si plusieurs commissaires aux comptes sont en fonction, ils peuvent procéder séparément à leurs investigations, vérifications et contrôles, mais ils établissent un rapport commun.
44277 44257
 
44278
-c) Il est ajouté à la fin du quatrième alinéa les deux phrases suivantes :
44258
+En cas de désaccord entre les commissaires, le rapport indique les différentes opinions exprimées.
44279 44259
 
44280
-" La chambre procède de même à l'égard des entreprises inscrites au répertoire des métiers tenu par elle en vue de l'identification ou de la désignation des électeurs relevant des activités définies à l'annexe du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers. Elle adresse également un questionnaire aux agriculteurs et aux entreprises agricoles inscrites au registre des agriculteurs prévu au I de l'article R. 917-17. " ;
44260
+###### Article R823-9
44281 44261
 
44282
-d) Au septième alinéa, les mots : " par catégorie et, le cas échéant, sous-catégorie professionnelle " sont remplacés par les mots : " par collège ".
44262
+Les commissaires aux comptes sont convoqués à toute assemblée d'actionnaires ou d'associés ou à toutes réunions de l'organe compétent au plus tard lors de la convocation des actionnaires, associés ou membres de cet organe.
44283 44263
 
44284
-##### Article R917-17
44264
+Ils sont convoqués, s'il y a lieu, aux réunions des organes collégiaux d'administration ou de direction et de l'organe de surveillance, selon le cas, en même temps que ces organes.
44285 44265
 
44286
-Le premier alinéa de l'article R. 713-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
44266
+La convocation des commissaires aux comptes est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
44287 44267
 
44288
-" I.-A.-Tout électeur qui remplit les conditions fixées à l'article L. 713-4 peut se porter candidat dans le collège représentant les activités du secteur de l'industrie, du commerce et des services.
44268
+###### Article R823-10
44289 44269
 
44290
-" B.-Tout électeur qui remplit les conditions fixées par l'article 5 et le II de l'article 6 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection peut se porter candidat dans le collège représentant les activités du secteur des métiers et de l'artisanat.
44270
+Le commissaire aux comptes tient à jour la liste des personnes et des entités auprès desquelles il exerce ses fonctions. Les sociétés de commissaires aux comptes tiennent cette liste par commissaire aux comptes exerçant le commissariat aux comptes en leur nom.
44291 44271
 
44292
-" C.-1° Sont électeurs au collège représentant les activités du secteur de l'agriculture les personnes physiques et les dirigeants sociaux des personnes morales inscrites au registre des agriculteurs de Saint-Pierre-et-Miquelon remplissant les conditions suivantes :
44272
+Le commissaire aux comptes constitue pour chaque personne ou entité contrôlée un dossier contenant tous les documents reçus de celle-ci, ceux qui sont établis par lui et notamment le plan de mission, le programme de travail, la date, la durée, le lieu, l'objet de son intervention, ainsi que toutes autres indications permettant le contrôle ultérieur des travaux accomplis.
44293 44273
 
44294
-" a) Etre âgés de dix-huit ans accomplis ;
44274
+Il établit une comptabilité spéciale de l'ensemble des rémunérations. Cette comptabilité fait ressortir pour chaque personne ou entité contrôlée le montant des sommes reçues en distinguant les honoraires, le remboursement des frais de déplacement et de séjour et la rémunération pour les activités professionnelles à l'étranger.
44295 44275
 
44296
-" b) Etre assujettis à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
44276
+Il établit chaque année en double exemplaire une déclaration d'activité comportant les informations mentionnées au 2° de l'article R. 821-68 qu'il adresse, le cas échéant par voie électronique, à la compagnie régionale, laquelle transmet un exemplaire à la Compagnie nationale.
44297 44277
 
44298
-" Les électeurs ne doivent pas avoir fait l'objet de l'une des condamnations mentionnées à l'article L. 713-3 ;
44278
+###### Article R823-11
44299 44279
 
44300
-" 2° Sont éligibles au collège représentant les activités du secteur de l'agriculture les personnes physiques et morales remplissant les conditions fixées au 1° et qui sont immatriculées au registre des agriculteurs depuis au moins deux ans à la date de clôture du scrutin ;
44280
+Les travaux du ou des commissaires aux comptes font l'objet d'un plan de mission et d'un programme de travail annuels, établis par écrit, qui tiennent compte de la forme juridique de la personne ou de l'entité contrôlée, de sa taille, de la nature de ses activités, du contrôle éventuellement exercé par l'autorité publique, de la complexité de la mission, de la méthodologie et des technologies spécifiques utilisées par le ou les commissaires aux comptes.
44301 44281
 
44302
-" 3° a) Le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon prévoit les modalités de création et de fonctionnement du registre des agriculteurs de Saint-Pierre-et-Miquelon et les conditions d'inscription des personnes physiques et morales à ce registre ;
44282
+Le plan de mission décrit l'approche générale des travaux.
44303 44283
 
44304
-" b) Le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon établit et tient à jour le registre des agriculteurs de Saint-Pierre-et-Miquelon.
44284
+Le programme de travail définit la nature et l'étendue des diligences estimées nécessaires, au cours de l'exercice, à la mise en oeuvre du plan, compte tenu des prescriptions légales et des normes d'exercice professionnel ; il indique le nombre d'heures de travail affectées à l'accomplissement de ces diligences et les honoraires correspondants.
44305 44285
 
44306
-" Nul ne peut être candidat dans plus d'un collège. "
44286
+Le plan de mission et le programme de travail sont versés au dossier prévu au deuxième alinéa de l'article R. 823-10.
44307 44287
 
44308
-##### Article R917-18
44288
+###### Article R823-12
44309 44289
 
44310
-L'article R. 713-9 est ainsi rédigé :
44290
+Les diligences estimées nécessaires à l'exécution du programme de travail doivent comporter pour un exercice, en fonction du montant du bilan de la personne ou de l'entité, augmenté du montant des produits d'exploitation et des produits financiers, hors TVA, un nombre d'heures de travail normalement compris entre les chiffres suivants :
44311 44291
 
44312
-" Art. R. 713-9.-Les candidatures sont déclarées par écrit à la préfecture.
44292
+Montant total du bilan et des produits d'exploitation et des produits financiers, hors taxes, et nombre normal d'heures de travail :
44313 44293
 
44314
-" Les déclarations de candidature sont recevables à compter du jour fixé par l'arrêté de convocation des électeurs prévu à l'article R. 713-6 et jusqu'au quarantième jour précédant le dernier jour du scrutin à 12 heures.
44294
+- jusqu'à 305 000 euros : 20 à 35 heures ;
44295
+- de 305 000 à 760 000 euros : 30 à 50 heures ;
44296
+- de 760 000 à 1 525 000 euros : de 40 à 60 heures ;
44297
+- de 1 525 000 à 3 050 000 euros : 50 à 80 heures ;
44298
+- de 3 050 000 à 7 622 000 euros : 70 à 120 heures ;
44299
+- de 7 622 000 à 15 245 000 euros : 100 à 200 heures ;
44300
+- de 15 245 000 à 45 735 000 euros : 180 à 360 heures ;
44301
+- de 45 735 000 à 122 000 000 euros : 300 à 700 heures.
44315 44302
 
44316
-" La déclaration de candidature indique le nom, les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance du candidat relevant du collège représentant les activités du commerce, de l'industrie et des services, sa nationalité, la dénomination sociale et l'adresse de l'entreprise dans laquelle il exerce ses fonctions, le collège dans lequel il se présente et son numéro d'inscription sur la liste électorale.
44303
+###### Article R823-13
44317 44304
 
44318
-" Chaque candidat atteste auprès du préfet, sous forme d'une déclaration sur l'honneur, qu'il remplit les conditions d'éligibilité énumérées à l'article L. 713-4 et qu'il n'est frappé d'aucune des incapacités prévues à l'article L. 713-3.
44305
+Lorsqu'au cours de la procédure d'alerte l'appréciation par le commissaire aux comptes du caractère satisfaisant de la réponse des dirigeants ou des décisions prises par eux rend nécessaires des diligences particulières, le nombre d'heures prévu par le programme de travail peut être augmenté au plus d'un tiers.
44319 44306
 
44320
-" Chaque candidat relevant du collège représentant les activités du secteur de l'agriculture atteste auprès du préfet, sous forme d'une déclaration sur l'honneur, qu'il remplit les conditions prévues au C du I de l'article R. 917-17.
44307
+###### Article R823-14
44321 44308
 
44322
-" Chaque candidat relevant du collège représentant les activités du secteur des métiers et de l'artisanat atteste auprès du préfet, sous forme de déclaration sur l'honneur, qu'il remplit les conditions prévues au B du I de l'article R. 917-17. "
44309
+Si le nombre d'heures de travail normalement nécessaires à la réalisation du programme de travail du ou des commissaires aux comptes apparaît excessif ou insuffisant, le président de la compagnie régionale est saisi par la partie la plus diligente d'une demande de dérogation aux nombres indiqués à l'article R. 823-12. Cette demande indique le nombre d'heures estimées nécessaires et les motifs de la dérogation demandée. Elle est présentée préalablement à la réalisation de la mission. L'autre partie fait connaître son avis.
44323 44310
 
44324
-##### Article R917-19
44311
+Le président de la compagnie régionale rend sa décision dans les quinze jours de la demande. Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant la chambre régionale de discipline qui est saisie et statue dans les conditions prévues à l'article R. 823-18.
44325 44312
 
44326
-A l'article R. 713-10 :
44313
+Cette procédure ne s'applique pas si le dépassement des limites fixées aux articles R. 823-12 et R. 823-13 recueille l'accord des parties.
44327 44314
 
44328
-a) Après les mots : " de candidature ", sont insérés les mots : " au collège représentant les activités du secteur de l'industrie, du commerce et des services " ;
44315
+###### Article R823-15
44329 44316
 
44330
-b) Il est ajouté à la fin de ce premier alinéa la phrase suivante :
44317
+Le montant de la vacation horaire est fixé d'un commun accord entre le ou les commissaires aux comptes et la personne ou l'entité contrôlée, préalablement à l'exercice de la mission.
44331 44318
 
44332
-" Il en est de même pour les déclarations de candidature au collège représentant les activités du secteur de l'agriculture remplissant les conditions prévues au C du I de l'article R. 917-17 et pour celles qui remplissent les conditions prévues au B du I du même article pour les candidats au titre du collège représentant les activités du secteur de l'artisanat et des métiers. "
44319
+Les frais de déplacement et de séjour engagés par les commissaires aux comptes dans l'exercice de leurs fonctions sont remboursés par la personne ou l'entité, sur justification.
44333 44320
 
44334
-##### Article R917-20
44321
+###### Article R823-16
44335 44322
 
44336
-Au troisième alinéa de l'article R. 713-12, les mots : " du ministre de la justice et du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie " sont remplacés par les mots : " du ministre de la justice, du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, du ministre chargé de la tutelle des chambres d'agriculture, du ministre chargé de la tutelle des chambres de métiers et de l'artisanat et du ministre chargé de l'outre-mer ".
44323
+Les dispositions de l'article R. 823-12 ne s'appliquent pas à la rémunération de chaque activité ou mission prévue au deuxième alinéa de l'article L. 823-9.
44337 44324
 
44338
-##### Article R917-21
44325
+###### Article R823-17
44339 44326
 
44340
-A l'article R. 713-13 :
44327
+Les dispositions des articles R. 823-12 et R. 823-13 ne sont pas applicables aux :
44341 44328
 
44342
-a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
44329
+1° Personnes et entités dont le montant du bilan augmenté du montant des produits d'exploitation et des produits financiers, hors taxes, excède 122 000 000 euros ;
44343 44330
 
44344
-" La commission prévue à l'article L. 713-17, dénommée commission d'organisation des élections, compétente pour organiser, dans la circonscription de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon, est présidée par le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et comprend : " ;
44331
+2° Personnes et entités qui émettent des valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé ;
44345 44332
 
44346
-b) Au deuxième alinéa, les mots : " chambre de commerce et d'industrie territoriale " sont remplacés par les mots : " chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;
44333
+3° Entreprises régies par le code des assurances et le code de la mutualité ;
44347 44334
 
44348
-c) Le 3° n'est pas applicable.
44335
+4° Etablissements de crédit, sociétés de financement, compagnies financières holding et entreprises mères de société de financement régis par le code monétaire et financier ;
44349 44336
 
44350
-##### Article R917-22
44337
+5° Sociétés d'investissement régies par l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement ;
44351 44338
 
44352
-A l'article R. 713-14 :
44339
+6° Sociétés de développement régional régies par l'article R. 513-2 du code monétaire et financier ;
44353 44340
 
44354
-a) Au 2°, le mot : " catégorie " est remplacé par le mot : " collège " ;
44341
+7° Associations et fondations lorsqu'elles sont tenues ou lorsqu'elles décident d'avoir un commissaire aux comptes ;
44355 44342
 
44356
-b) Au septième alinéa, les mots : " chambre de commerce et d'industrie territoriale " sont remplacés par les mots : " chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon ".
44343
+8° Sociétés d'économie mixte de construction régies par l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme ;
44357 44344
 
44358
-##### Article R917-23
44345
+9° Organismes d'habitation à loyer modéré soumis aux règles de la comptabilité des entreprises de commerce régis par les articles L. 411-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;
44359 44346
 
44360
-A l'article R. 713-15, les mots : " du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie " sont remplacés par les mots : " du préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ".
44347
+10° Organismes mentionnés à l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale ;
44361 44348
 
44362
-##### Article R917-24
44349
+11° Institutions et organismes régis par le livre IX du code de la sécurité sociale ;
44363 44350
 
44364
-A l'article R. 713-17 :
44351
+12° Administrateurs et mandataires judiciaires ;
44365 44352
 
44366
-a) Au 7° du I et au 3° du II, les mots : " de la catégorie et, le cas échéant, de la sous-catégorie à laquelle " sont remplacés par les mots : " du collège auquel " ;
44353
+13° Syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et leurs unions, et associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 du code du travail ;
44367 44354
 
44368
-b) Au 1° du II, les mots : " chambre de commerce et d'industrie " sont remplacés par les mots : " chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon ".
44355
+14° Comités d'entreprise et comités centraux d'entreprise régis par le titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail.
44369 44356
 
44370
-##### Article R917-25
44357
+Le montant des honoraires est alors fixé d'un commun accord entre le commissaire aux comptes et la personne ou l'entité, eu égard à l'importance effective du travail nécessaire à l'accomplissement de la mission légale de contrôle.
44371 44358
 
44372
-A l'article R. 713-18 :
44359
+###### Article R823-18
44373 44360
 
44374
-a) Au deuxième alinéa, les mots : " catégories ou sous-catégories " sont remplacés par le mot : " collèges " ;
44361
+En cas de désaccord entre le ou les commissaires aux comptes et les dirigeants de la personne ou de l'entité contrôlée sur le montant de la rémunération, le président de la compagnie régionale, saisi par écrit par la partie intéressée, s'efforce de concilier les parties.
44375 44362
 
44376
-b) Au cinquième alinéa, les mots : " à la catégorie et à la sous-catégorie " sont remplacés par les mots : " au collège ".
44363
+Lorsque les commissaires aux comptes sont inscrits auprès de compagnies régionales distinctes, la tentative de conciliation est conduite par le président de la compagnie régionale qui a été saisi le premier.
44377 44364
 
44378
-##### Article R917-26
44365
+A défaut d'une conciliation intervenue dans le mois de la demande, la partie la plus diligente dispose, à l'expiration de ce délai, d'un délai de quinze jours pour saisir du litige la chambre régionale de discipline par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président de cette chambre.
44379 44366
 
44380
-A l'article R. 713-19 :
44367
+Le secrétaire de la chambre cite les parties à comparaître devant la chambre régionale quinze jours au moins avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il avise, le cas échéant, les avocats des parties de la date d'audience par lettre simple.
44381 44368
 
44382
-a) Au premier alinéa, les mots : " catégorie ou sous-catégorie " sont remplacés par le mot : " collège " ;
44369
+Dès réception de la citation à comparaître devant la chambre régionale, les parties peuvent prendre connaissance du dossier. Elles peuvent se faire assister ou représenter par un avocat. Les parties et leur avocat peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure.
44383 44370
 
44384
-b) Au deuxième alinéa, les mots : " la catégorie, la sous-catégorie professionnelle ou la délégation " sont remplacés par les mots : " le collège ".
44371
+Les débats devant la chambre sont publics. Toutefois, la chambre peut décider que les débats ne seront pas publics si les parties en font expressément la demande ou s'il doit résulter de la publicité une atteinte à l'ordre public, à un secret protégé par la loi ou au secret des affaires.
44385 44372
 
44386
-##### Article R917-27
44373
+Le secrétaire notifie la décision aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et contre émargement ou récépissé au magistrat chargé du ministère public.
44387 44374
 
44388
-A l'article R. 713-27-1 :
44375
+Le cas échéant, les avocats des parties reçoivent copie de la décision par lettre simple.
44389 44376
 
44390
-a) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
44377
+###### Article R823-19
44391 44378
 
44392
-" Les procès-verbaux sont transmis au préfet de la collectivité territoriale qui en adresse une copie au ministre chargé de la tutelle des chambres d'agriculture, au ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, au ministre chargé de la tutelle des chambres de métiers et de l'artisanat et à la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon. " ;
44379
+Le Haut Conseil du commissariat aux comptes statuant sur l'appel des décisions rendues par la chambre régionale de discipline en application des articles R. 823-14 et R. 823-18 est saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétaire du haut conseil.
44393 44380
 
44394
-b) Au dernier alinéa, les mots : " de département " sont remplacés par les mots : " de la collectivité territoriale ".
44381
+Dès réception de l'acte d'appel, le secrétaire du haut conseil sollicite du secrétaire de la chambre régionale de discipline la transmission des pièces de la procédure que celui-ci lui adresse sans délai.
44395 44382
 
44396
-##### Article R917-28
44383
+L'appel est suspensif.
44397 44384
 
44398
-Au premier alinéa de l'article R. 713-28, les mots : " aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région " sont remplacés par les mots : " à la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon ".
44385
+Le secrétaire du Haut Conseil du commissariat aux comptes cite les parties à comparaître devant le Haut Conseil quinze jours au moins avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le cas échéant, les avocats des parties sont avisés de la date d'audience par le secrétaire du haut conseil par lettre simple.
44399 44386
 
44400
-##### Article R917-29
44387
+Dès réception de la citation à comparaître devant le haut conseil, les parties peuvent prendre connaissance du dossier. Elles peuvent se faire assister ou représenter par un avocat. Les parties et leur avocat peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure.
44401 44388
 
44402
-Au premier alinéa de l'article R. 713-29, les mots : " d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de région " sont remplacés par les mots : " de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon ".
44389
+Les débats devant le haut conseil sont publics. Toutefois, le haut conseil peut décider que les débats ne seront pas publics si les parties en font expressément la demande ou s'il doit résulter de la publicité une atteinte à l'ordre public, à un secret protégé par la loi ou au secret des affaires.
44403 44390
 
44404
-##### Article R917-30
44391
+Le secrétaire notifie la décision aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et contre émargement ou récépissé au magistrat chargé du ministère public.
44405 44392
 
44406
-A l'article R. 713-65 :
44393
+Le cas échéant, les avocats des parties reçoivent copie de la décision par lettre simple.
44407 44394
 
44408
-a) Après les mots : " L. 713-11 ", sont ajoutés les mots : " ; ces catégories professionnelles constituent les activités relevant du collège représentant les activités du secteur de l'industrie, du commerce et des services " ;
44395
+###### Article R823-20
44409 44396
 
44410
-b) Il est ajouté les deux alinéas suivants :
44397
+La décision rendue par le Haut Conseil en matière d' honoraires peut faire l' objet d' un pourvoi devant la Cour de cassation à l' initiative des intéressés ou du magistrat chargé du ministère public, dans les conditions fixées aux articles 612 et suivants du code de procédure civile.
44411 44398
 
44412
-" Les activités relevant du collège représentant les activités du secteur de l'agriculture sont fixées par l'arrêté du préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon relatif au registre des agriculteurs prévu à l'article R. 917-17 ;
44399
+###### Article R823-21
44413 44400
 
44414
-" Les activités relevant du collège représentant les activités du secteur de l'artisanat et des métiers sont celles fixées par l'annexe du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers. "
44401
+Les commissaires aux comptes désignés auprès de personnes ou d'entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou auprès d'établissements de crédit ou de sociétés de financement publient sur leur site internet, dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice, un rapport de transparence incluant notamment :
44415 44402
 
44416
-##### Article R917-31
44403
+a) Une description de la forme juridique et, le cas échéant, du capital de leur structure d'exercice professionnel ;
44417 44404
 
44418
-A l'article R. 713-66 :
44405
+b) Le cas échéant, une description du réseau auquel ils appartiennent indiquant notamment sa forme juridique et son organisation ;
44419 44406
 
44420
-a) Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
44407
+c) Une description du système interne de contrôle de qualité accompagné, le cas échéant, d'une déclaration de l'organe d'administration ou de direction concernant l'efficacité de son fonctionnement ;
44421 44408
 
44422
-" Lors de chaque renouvellement général, la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon réalise suivant les critères fixés par les articles L. 713-11, L. 713-12 et L. 713-13 une étude économique de pondération. " ;
44409
+d) La date du dernier contrôle mentionné à l'article R. 821-26 ;
44423 44410
 
44424
-b) Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :
44411
+e) La liste des personnes ou entités mentionnées au premier alinéa pour lesquelles le cabinet a effectué une mission de contrôle légal des comptes au cours de l'exercice écoulé ;
44425 44412
 
44426
-" Cette étude détermine l'importance économique des collèges prévus à l'article L. 917-1-1. " ;
44413
+f) Une déclaration concernant les pratiques d'indépendance mises en place au sein du cabinet confirmant qu'une vérification interne de cette indépendance a été effectuée ;
44427 44414
 
44428
-c) Au II, les mots : " par catégorie, par sous-catégorie et par circonscription de chambre de commerce et d'industrie territoriale " sont remplacés par les mots : " par collège " ;
44415
+g) Une déclaration relative à la politique suivie par le cabinet en matière de formation continue, attestant notamment le respect des dispositions de l'article L. 822-4 et de l'article R. 822-61 ;
44429 44416
 
44430
-d) Au 1° du II, les mots : " de la chambre territoriale " sont supprimés ;
44417
+h) L'ensemble des informations financières pertinentes permettant d'apprécier l'activité du cabinet, notamment le chiffre d'affaires total, le montant global des honoraires perçus au titre des missions de contrôle légal des comptes et le montant global des honoraires perçus au titre des prestations de services non directement liées à des missions de contrôle légal des comptes.
44431 44418
 
44432
-e) Le 2° du II n'est pas applicable ;
44419
+Le rapport de transparence des sociétés de commissaires aux comptes désignés auprès des personnes mentionnées au premier alinéa comprend en outre :
44433 44420
 
44434
-f) Au III, les mots : " de la chambre territoriale chaque catégorie professionnelle et, le cas échéant, chaque sous-catégorie " sont remplacés par les mots : " de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon chaque collège " ;
44421
+i) Une description des organes de direction, d'administration et de surveillance de leur structure d'exercice professionnel, avec l'indication de leurs modalités d'organisation et de fonctionnement ;
44435 44422
 
44436
-g) Il est ajouté l'alinéa suivant :
44423
+j) Des informations sur les bases de rémunération des associés.
44437 44424
 
44438
-" Le nombre des membres de chaque collège est pair. "
44425
+Le rapport de transparence est signé par le commissaire aux comptes ou le représentant légal de la société de commissaires aux comptes.
44439 44426
 
44440
-##### Article R917-32
44427
+###### Article R823-22
44441 44428
 
44442
-A l'article R. 713-67, les mots : " les chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région " sont remplacés par les mots : " la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon ".
44429
+Pour l'application de l'article L. 823-12-1 relatif à la norme d'exercice professionnel spécifique aux sociétés en nom collectif, aux sociétés en commandite simple, aux sociétés à responsabilité limitée et aux sociétés par actions simplifiées, le total du bilan est fixé à 1 550 000 €, le montant hors taxe du chiffre d'affaires à 3 100 000 € et le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice à cinquante.
44443 44430
 
44444
-##### Article R917-33
44431
+Le total du bilan, le montant hors taxe du chiffre d'affaires et le nombre moyen de salariés sont déterminés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article R. 123-200.
44445 44432
 
44446
-A l'article R. 713-70 :
44433
+## LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
44447 44434
 
44448
-a) Aux premier, troisième, cinquième et sixième alinéas, les mots : " chambre de commerce et d'industrie territoriale " sont remplacés par les mots : " chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;
44435
+### TITRE Ier A : Observatoires des prix et des revenus.
44449 44436
 
44450
-b) Le premier alinéa est complété par la phrase suivante :
44437
+#### Article D910-1 C
44451 44438
 
44452
-" Elle établit les listes électorales de chacun des trois collèges mentionnés à l'article L. 917-1-1. " ;
44439
+I.-En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à La Réunion, l'observatoire des prix, des marges et des revenus mentionné à l'article L. 910-1 C comprend, outre son président, les membres suivants :
44453 44440
 
44454
-c) Le cinquième alinéa est complété par les mots : ", ainsi que le directeur de l'agriculture et de la forêt de Saint-Pierre-et-Miquelon ou son représentant, pour ce qui concerne l'établissement de la liste électorale du collège représentant les activités du secteur de l'agriculture. "
44441
+a) Le représentant de l'Etat dans le département et la région d'outre-mer ainsi que :
44455 44442
 
44456
-#### Chapitre VIII : Dispositions d'adaptation du livre VIII.
44443
+- le directeur régional des finances publiques ou son représentant ;
44444
+- le directeur régional ou interrégional de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant ;
44445
+- le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant ;
44457 44446
 
44458
-### TITRE II : Dispositions applicables à Mayotte.
44447
+b) Les parlementaires élus dans le ressort de chaque département et région ;
44459 44448
 
44460
-#### Article R920-1
44449
+c) Le président du conseil régional ou son représentant ;
44461 44450
 
44462
-Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables dans le Département de Mayotte :
44451
+d) Le président du conseil général ou son représentant ;
44463 44452
 
44464
-1° Le livre I, à l'exception des articles R. 121-3, R. 121-4, R. 123-171-1, R. 122-1 à R. 122-17, R. 123-209 à R. 123-219, R. 132-1 à R. 133-2, D. 145-12 à D. 145-19, D. 146-1 et D. 146-2 ;
44453
+e) Un maire d'une commune du ressort du département et de la région, proposé par le président de l'Association des maires ;
44465 44454
 
44466
-2° Le livre II, à l'exception des articles R. 229-1 à R. 229-26 et R. 252-1 ;
44455
+f) Le président du conseil économique, social et environnemental régional ou son représentant ;
44467 44456
 
44468
-3° Le livre III, à l'exception de l'article R. 321-18-1 ;
44457
+g) Trois représentants des chambres consulaires :
44469 44458
 
44470
-4° Le livre IV, à l'exception des articles R. 463-16, R. 470-2 à R. 470-7 ;
44459
+- le président de la chambre de commerce et d'industrie ou son représentant ;
44460
+- le président de la chambre de métiers et de l'artisanat ou son représentant ;
44461
+- le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;
44471 44462
 
44472
-5° Le livre V ;
44463
+h) Huit représentants des organisations syndicales des salariés du secteur privé et du secteur public désignés, selon les modalités prévues à l'article R. 2623-9 du code du travail, par le représentant de l'Etat ;
44473 44464
 
44474
-6° Le livre VI, à l'exception des articles R. 625-4, R. 670-1 à R. 670-7 ;
44465
+i) Trois représentants des organisations syndicales d'employeurs désignés, selon les modalités prévues à l'article R. 2623-9 du code du travail, par le représentant de l'Etat ;
44475 44466
 
44476
-7° Les titres Ier à IV du livre VII, à l'exception des dispositions relatives aux chambres de commerce et d'industrie de région et des articles R. 712-24 et R. 713-7 ;
44467
+j) Trois personnalités qualifiées désignées à raison de leur compétence ou de leur connaissance en matière de formation des prix et des revenus par le représentant de l'Etat sur proposition du président de l'observatoire ;
44477 44468
 
44478
-8° Le livre VIII.
44469
+k) Le directeur régional de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ou son représentant ;
44479 44470
 
44480
-#### Article R920-2
44471
+l) Un représentant de chaque association de défense des consommateurs agréée dans les conditions fixées aux articles R. 411-1 et suivants du code de la consommation.
44481 44472
 
44482
-Pour l'application du présent code dans le Département de Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
44473
+Un vice-président est désigné parmi les membres de l'observatoire par un vote à la majorité absolue, pour une durée identique à celle du mandat du président.
44483 44474
 
44484
-1° à 8° Abrogés ;
44475
+II.-A Mayotte, l'observatoire des prix, des marges et des revenus, mentionné à l'article L. 910-1 C comprend, outre son président, les membres suivants :
44485 44476
 
44486
-9° " préfet " ou " sous-préfet " par " représentant de l'Etat à Mayotte " ;
44477
+a) Le représentant de l'Etat à Mayotte ainsi que :
44487 44478
 
44488
-10° "chambre de commerce et d'industrie territoriale" par "chambre de commerce et d'industrie de Mayotte" ;
44479
+- le directeur régional des finances publiques ou son représentant ;
44480
+- le représentant local de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant ;
44481
+- le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant ;
44489 44482
 
44490
-11° " chambre d'agriculture " par " chambre d'agriculture, de la pêche, et de l'aquaculture de Mayotte " ;
44483
+b) Les parlementaires élus à Mayotte ;
44491 44484
 
44492
-12° " chambre des métiers et de l'artisanat " par " chambre de métiers et de l'artisanat de région de Mayotte ".
44485
+c) Le président du conseil général ou son représentant ;
44493 44486
 
44494
-#### Article R920-3
44487
+d) Un maire d'une commune de Mayotte proposé par le président de l'association des maires ;
44495 44488
 
44496
-Les renvois aux dispositions du code général des impôts sont remplacés par les renvois aux dispositions du code local des impôts en vigueur à Mayotte.
44489
+e) Le président du conseil économique et social de Mayotte ou son représentant ;
44497 44490
 
44498
-Les renvois aux dispositions du code du travail sont remplacés par les renvois aux dispositions du code du travail applicable à Mayotte.
44491
+f) Trois représentants des chambres consulaires :
44499 44492
 
44500
-#### Article R920-4
44493
+- le président de la chambre de commerce et d'industrie ou son représentant ;
44494
+- le président de la chambre de métiers et de l'artisanat ou son représentant ;
44495
+- le président de la chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ou son représentant ;
44501 44496
 
44502
-Les références faites, par des dispositions du présent code applicables à Mayotte, à d'autres articles du présent code, ne concernent que les articles rendus applicables à Mayotte avec les adaptations prévues dans les chapitres ci-dessous.
44497
+g) Huit représentants des organisations syndicales des salariés du secteur privé et du secteur public désignés, selon les modalités prévues à l'article L. 412-1 du code du travail applicable à Mayotte, par le représentant de l'Etat.
44503 44498
 
44504
-#### Article R920-5
44499
+Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article L. 412-1 du code du travail applicable à Mayotte, la représentativité des organisations syndicales est déterminée en application de l'article 11 de l'ordonnance du 7 juin 2012 susvisée ;
44505 44500
 
44506
-En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Mayotte à des dispositions qui n'y sont pas applicables, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
44501
+h) Trois représentants des organisations syndicales d'employeurs désignés par le représentant de l'Etat ;
44507 44502
 
44508
-#### Article R920-6
44503
+i) Trois personnalités qualifiées désignées à raison de leur compétence ou de leur connaissance en matière de formation des prix et des revenus par le représentant de l'Etat sur proposition du président de l'observatoire ;
44509 44504
 
44510
-En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Mayotte à des dispositions du code du travail n'y sont applicables que s'il existe une disposition applicable localement ayant le même objet.
44505
+j) Le directeur local de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ou son représentant ;
44511 44506
 
44512
-#### Article R920-7
44507
+k) Un représentant de chaque association de défense des consommateurs agréée dans les conditions fixées aux articles R. 411-1 et suivants du code de la consommation.
44513 44508
 
44514
-Les articles faisant référence à la Communauté européenne sont applicables dans le respect de la décision d'association prévue à l'article 187 du traité instituant la Communauté européenne. Les références à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas applicables.
44509
+Un vice-président est désigné parmi les membres de l'observatoire par un vote à la majorité absolue, pour une durée identique à celle du mandat du président.
44515 44510
 
44516
-#### Chapitre Ier : Dispositions d'adaptation du livre Ier.
44511
+III.-A Saint-Pierre-et-Miquelon, l'observatoire des prix, des marges et des revenus mentionnés à l'article L. 910-1 C comprend, outre son président, les membres suivants :
44517 44512
 
44518
-##### Article R921-1
44513
+a) Le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que :
44519 44514
 
44520
-A l'article R. 121-5, les mots : I de l'article L. 121-4 sont remplacés par : l'article L. 121-4.
44515
+- le directeur des finances publiques de Saint-Pierre-et-Miquelon ou son représentant ;
44516
+- le directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population de Saint-Pierre-et-Miquelon ou son représentant ;
44521 44517
 
44522
-##### Article R921-2
44518
+b) Les parlementaires élus à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
44523 44519
 
44524
-Au deuxième alinéa de l'article R. 123-80, après les termes : " à l'article R. 123-166 ", les mots : " à l'exception des actes et pièces mentionnés aux articles R. 123-103 à R. 123-117, et L. 123-9 " sont insérés.
44520
+c) Le président du conseil territorial ou son représentant ;
44525 44521
 
44526
-##### Article R921-4
44522
+d) Les maires des communes de l'archipel ou leur représentant ;
44527 44523
 
44528
-Pour l'application des articles R. 123-103 à R. 123-117, les actes et pièces mentionnés à ces articles sont communiqués par les greffiers dans les conditions prévues à l'article R. 123-150.
44524
+e) Le président du conseil économique, social et culturel ou son représentant ;
44529 44525
 
44530
-#### Chapitre II : Dispositions d'adaptation du livre II.
44526
+f) Le président de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métier et de l'artisanat ou son représentant ;
44531 44527
 
44532
-##### Article R922-1
44528
+g) Deux représentants des organisations syndicales des salariés du secteur privé et du secteur public désignés, selon les modalités prévues à l'article R. 2623-9 du code du travail, par le représentant de l'Etat ;
44533 44529
 
44534
-Aux articles R. 232-6, R. 232-7, R. 234-2, R. 234-3, R. 234-5 et R. 234-6, les mots : " au comité d'entreprise " sont remplacés par les mots : " aux délégués du personnel. "
44530
+h) Deux représentants des organisations syndicales d'employeurs désignés, selon les modalités prévues à l'article R. 2623-9 du code du travail, par le représentant de l'Etat ;
44535 44531
 
44536
-#### Chapitre III : Dispositions d'adaptation du livre III.
44532
+i) Deux personnalités qualifiées désignées à raison de leur compétence ou de leur connaissance en matière de formation des prix et des revenus par le représentant de l'Etat sur proposition du président de l'observatoire ;
44537 44533
 
44538
-##### Article R923-1
44534
+j) Le directeur local de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ou son représentant ;
44539 44535
 
44540
-L'article R. 330-1 est ainsi rédigé :
44536
+k) Un représentant de chaque association de défense des consommateurs agréée dans les conditions fixées aux articles R. 411-1 et suivants du code de la consommation.
44541 44537
 
44542
-" Le contenu du document mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 330-3 est fixé par un arrêté du représentant de l'Etat. "
44538
+Un vice-président est désigné parmi les membres de l'observatoire par un vote à la majorité absolue, pour une durée identique à celle du mandat du président.
44543 44539
 
44544
-#### Chapitre IV : Dispositions d'adaptation du livre IV.
44540
+IV.-Dans les îles Wallis et Futuna, l'observatoire des prix, des marges et des revenus mentionné à l'article L. 910-1 C comprend, outre son président, les membres suivants :
44545 44541
 
44546
-##### Article R924-1
44542
+a) Le représentant de l'Etat dans le territoire des îles Wallis et Futuna ainsi que :
44547 44543
 
44548
-Les articles R. 420-3 et R. 420-4 sont ainsi rédigés :
44544
+- le directeur des finances publiques des îles Wallis et Futuna ou son représentant ;
44545
+- le chef du service des affaires économiques des îles Wallis et Futuna ou son représentant ;
44546
+- le chef du service des douanes et des contributions diverses des îles Wallis et Futuna ou son représentant ;
44549 44547
 
44550
-" Pour l'application de l'article L. 420-7, le siège et le ressort des juridictions compétentes dans le Département de Mayotte sont fixés conformément aux tableaux des annexes 9-4 et 9-5 du présent livre. "
44548
+b) Les parlementaires élus dans les îles Wallis et Futuna ;
44551 44549
 
44552
-##### Article D924-2
44550
+c) Le président de l'Assemblée territoriale ou son représentant ;
44553 44551
 
44554
-Les articles D. 442-3 et D. 442-4 sont ainsi rédigés :
44552
+d) Les trois représentants de la chefferie des trois royaumes ;
44555 44553
 
44556
-" Pour l'application de l'article L. 442-6, le siège et le ressort des juridictions compétentes dans le Département de Mayotte sont fixés conformément aux tableaux des annexes 9-6 et 9-7 du présent livre. "
44554
+e) Un représentant du Comité consultatif économique et social ;
44557 44555
 
44558
-#### Chapitre V : Dispositions d'adaptation du livre V.
44556
+f) Le président de la chambre du commerce, de l'industrie, des métiers et de l'agriculture des îles Wallis et Futuna ou son représentant ;
44559 44557
 
44560
-#### Chapitre VI : Dispositions d'adaptation du livre VI.
44558
+g) Deux représentants des organisations syndicales de salariés représentatives, au sens de la réglementation en matière de droit du travail applicable localement ayant le même objet, désignés par le représentant de l'Etat ;
44561 44559
 
44562
-##### Article R926-1
44560
+h) Deux représentants des organisations syndicales d'employeurs désignés par le représentant de l'Etat ;
44563 44561
 
44564
-A l'article R. 600-3, les mots : " en métropole " sont remplacés par les mots : " dans le département de Mayotte ", et les mots : " aux tableaux des annexes 6-1 et 6-2 du présent livre " sont remplacés par les mots : " aux tableaux des annexes 9-2 et 9-3 du présent livre ".
44562
+i) Un représentant de chaque association de défense des consommateurs ;
44565 44563
 
44566
-#### Chapitre VII : Dispositions d'adaptation du livre VII.
44564
+j) Le directeur local de l'Institut d'émission d'outre-mer ou son représentant ;
44567 44565
 
44568
-##### Article R927-1
44566
+k) Le chef du service territorial des statistiques ou son représentant ;
44569 44567
 
44570
-L'article R. 711-1 est ainsi rédigé :
44568
+l) Deux personnalités qualifiées désignées à raison de leur compétence ou de leur connaissance en matière de formation des prix et des revenus par le représentant de l'Etat sur proposition du président de l'observatoire.
44571 44569
 
44572
-" La chambre de commerce et d'industrie de Mayotte, dont la circonscription est Mayotte, a son siège à Mamoudzou. "
44570
+Un vice-président est désigné parmi les membres de l'observatoire par un vote à la majorité absolue, pour une durée identique à celle du mandat du président.
44573 44571
 
44574
-##### Article R927-1-1
44572
+### TITRE Ier : Dispositions spécifiques à Saint-pierre-et-Miquelon.
44575 44573
 
44576
-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 711-40-1, les mots : " préfet de région " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat " et les mots : " chambre de commerce et d'industrie de région " sont remplacés par les mots : " chambre de commerce et d'industrie de Mayotte "
44574
+#### Article R910-1
44577 44575
 
44578
-##### Article R927-1-2
44576
+Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions suivantes :
44579 44577
 
44580
-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 711-40-2, les mots : " la chambre de commerce et d'industrie de région " sont remplacés par les mots : " la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte ".
44578
+1° Les articles R. 121-3, R. 121-4, R. 123-209 à R. 123-219, D. 145-12 à D. 145-19, D. 146-1 et D. 146-2 ;
44581 44579
 
44582
-##### Article R927-1-3
44580
+2° Les articles R. 229-1 à R. 229-26 et R. 252-1 ;
44583 44581
 
44584
-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 711-40-3, les mots : " la chambre de commerce et d'industrie de région et de chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale ou départementale qui lui est rattachée " sont remplacés par les mots : " la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte ".
44582
+3° Les articles R. 470-2 à R. 470-7 ;
44585 44583
 
44586
-##### Article R927-1-4
44584
+4° Les articles R. 522-1 à R. 522-25 ;
44587 44585
 
44588
-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 711-40-4, les mots : " préfet de région " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat ".
44586
+5° Les articles R. 670-1 à R. 670-7 ;
44589 44587
 
44590
-##### Article R927-1-5
44588
+6° Les articles R. 711-6, R. 711-18 à R. 711-31, R. 712-24, R. 713-31 à R. 713-63, D. 721-2 à R. 721-4 et R. 721-7 à R. 761-26 ainsi que les dispositions relatives aux chambres de commerce et d'industrie de région des chapitres Ier, II et III du titre Ier du livre VII.
44591 44589
 
44592
-Le 2° de l'article R. 712-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
44590
+#### Article R910-2
44593 44591
 
44594
-" La tutelle de la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte est exercée par le représentant de l'Etat à Mayotte assisté par le directeur local des finances publiques. "
44592
+Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
44595 44593
 
44596
-##### Article R927-1-6
44594
+1° " Tribunal de grande instance " ou " tribunal d'instance " par " tribunal de première instance " ;
44597 44595
 
44598
-A l'article R. 712-4-1, les mots : " le président de la chambre de région, sur proposition le cas échéant du président de la chambre territoriale, " sont remplacés par les mots : " le président de la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte ".
44596
+2° " Cour d'appel " par " tribunal supérieur d'appel " ;
44599 44597
 
44600
-##### Article R927-2
44598
+3° " Tribunal de commerce " ou " justice consulaire " par " tribunal de première instance statuant en matière commerciale " ;
44601 44599
 
44602
-Après l'article R. 713-6, est inséré l'article suivant :
44600
+4° " Premier président de la cour d'appel " par " président du tribunal supérieur d'appel " ;
44603 44601
 
44604
-" Le vote à l'urne prévu à l'article 16 de l'ordonnance n° 2005-43 du 20 janvier 2005 est organisé pour l'élection des membres de la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte dans les conditions suivantes :
44602
+5° " Procureur de la République " et " procureur général " par " procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel " ;
44605 44603
 
44606
-" I. La commission d'établissement des listes électorales prévue à l'article 15 de l'ordonnance n° 2005-43 du 20 janvier 2005 fait établir par le préfet les cartes électorales et les remet aux maires qui les adressent aux électeurs au plus tard dans la troisième semaine qui précède la date du scrutin. La carte d'électeur qui n'a pu être remise à son titulaire est transmise par le maire au bureau de vote où elle demeure à la disposition de l'électeur jusqu'au jour du scrutin. Un arrêté du préfet fixe le format, les mentions et les modalités d'impression des cartes électorales.
44604
+6° " Département " ou " arrondissement " par " collectivité territoriale " ;
44607 44605
 
44608
-" II. L'électeur peut donner procuration à un autre électeur inscrit dans la même catégorie et sous-catégorie professionnelle, si elle existe.
44606
+7° " Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales " par " Recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale " ;
44609 44607
 
44610
-" La procuration mentionne l'identité du mandant et du mandataire ainsi que la catégorie, et la sous-catégorie professionnelle, si elle existe, de chacun d'eux.
44608
+8° " Préfet du département " ou " préfet de région " par " préfet de la collectivité " ;
44611 44609
 
44612
-" Chaque électeur ne peut disposer que d'une seule procuration. Si plusieurs procurations sont établies au nom du même électeur, celle qui lui a été adressée en premier lieu est seule valable.
44610
+9° " Chambre de commerce et d'industrie " ou " chambre de commerce et d'industrie territoriale " par " chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat ".
44613 44611
 
44614
-" Les articles L. 71, L. 72, L. 74 à L. 77, les premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 73, le premier alinéa de l'article R. 74, les premier et deuxième alinéas de l'article R. 75, les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 76, les articles R. 78 et R. 79 du code électoral s'appliquent au vote par procuration.
44612
+#### Article R910-3
44615 44613
 
44616
-" III.-Le représentant de l'Etat à Mayotte fixe le siège et les heures d'ouverture des bureaux de vote.
44614
+Les renvois aux dispositions du code général des impôts sont remplacés par les dispositions de droit fiscal applicables localement.
44617 44615
 
44618
-" Les bureaux de vote sont constitués du maire ou de son délégué, président, et de deux conseillers municipaux ou, à défaut, électeurs consulaires qu'il désigne.
44616
+#### Article R910-4
44619 44617
 
44620
-" Si un électeur ne peut présenter au bureau de vote sa carte électorale, il est autorisé à voter au vu de la liste électorale en produisant un des titres d'identité prévus par l'article R. 60 du code électoral.
44618
+Les références faites, par des dispositions du présent code applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à d'autres articles du présent code, ne concernent que les articles rendus applicables dans la collectivité avec les adaptations prévues dans les chapitres ci-dessous.
44621 44619
 
44622
-" IV.-Il est procédé au dépouillement le jour même du scrutin.
44620
+#### Article R910-5
44623 44621
 
44624
-" Est nul tout bulletin distinct du modèle validé dans les conditions prévues à l'article R. 713-13, tout bulletin portant un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir dans la catégorie ou, le cas échéant, la sous-catégorie professionnelle concernée et tout bulletin entaché d'une des irrégularités mentionnées à l'article L. 66 du code électoral.
44622
+En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à des dispositions qui n'y sont pas applicables, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
44625 44623
 
44626
-" Seuls les suffrages en faveur des candidats déclarés sont pris en compte.
44624
+#### Article R910-6
44627 44625
 
44628
-" V.-A l'issue du dépouillement, le président du bureau de vote dresse le procès-verbal des opérations électorales et le remet dans les vingt-quatre heures à la commission des opérations électorales prévue à l'article R. 713-13.
44626
+Les articles faisant référence à la Communauté européenne sont applicables dans le respect de la décision d'association prévue à l'article 187 du traité instituant la Communauté européenne. Les références à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas applicables.
44629 44627
 
44630
-" VI.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 713-27, la commission dispose d'un délai de quatre jours suivant celui du scrutin pour proclamer les résultats. "
44628
+#### Chapitre Ier : Dispositions d'adaptation du livre Ier.
44631 44629
 
44632
-##### Article R927-3
44630
+##### Article R911-1
44633 44631
 
44634
-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 713-66, les deuxième à sixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
44632
+A l'article R. 121-5, les mots : " I de l'article L. 121-4 " sont remplacés par : " l'article L. 121-4 ".
44635 44633
 
44636
-" L'étude décrit la répartition des membres entre catégories professionnelles et, le cas échéant, entre sous-catégories professionnelles. Elle est élaborée à partir des données suivantes :
44634
+##### Article R911-2
44637 44635
 
44638
-" 1° Chiffres d'affaires, par catégorie ou sous-catégorie, des entreprises soumises au paiement de l'impôt sur les sociétés ;
44636
+Les dérogations prévues par les articles R. 123-203, R. 123-204, R. 123-207 et R. 123-208 sont applicables aux personnes physiques soumises à un régime simplifié d'imposition par la réglementation en vigueur à Saint-Pierre-et-Miquelon.
44639 44637
 
44640
-" 2° Effectifs, par catégorie ou sous-catégorie, des entreprises à jour du paiement de la patente ;
44638
+#### Chapitre II : Dispositions d'adaptation du livre II.
44641 44639
 
44642
-" 3° Répartition, par catégorie ou sous-catégorie, des entreprises inscrites au registre du commerce. "
44640
+#### Chapitre III : Dispositions d'adaptation du livre III.
44643 44641
 
44644
-##### Article R927-4
44642
+##### Article R913-1
44645 44643
 
44646
-A l'article R. 721-6, les mots : " 4 000 " sont remplacés par les mots : " 460 euros ".
44644
+L'article R. 330-1 est ainsi rédigé :
44647 44645
 
44648
-#### Chapitre VIII : Dispositions d'adaptation du livre VIII.
44646
+" Le contenu du document mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 330-3 est fixé par un arrêté du représentant de l'Etat. "
44649 44647
 
44650
-### TITRE III : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
44648
+#### Chapitre IV : Dispositions d'adaptation du livre IV.
44651 44649
 
44652
-#### Article R930-1
44650
+##### Article R914-1
44653 44651
 
44654
-Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables en Nouvelle-Calédonie :
44652
+Les articles R. 420-3 et R. 420-4 sont ainsi rédigés : " Pour l'application de l'article L. 420-7, le siège et le ressort des juridictions compétentes dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont fixés conformément aux tableaux de l'annexe 9-4 et 9-5 du présent livre. "
44655 44653
 
44656
-1° Le livre Ier, à l'exception des articles R. 121-3, R. 121-4, R. 122-1 à R. 122-17, R. 123-171-1, R. 123-209 à R. 123-219, D. 123-235, D. 123-236, R. 127-1 à R. 134-17, R. 143-23, R. 145-9 à D. 145-19, R. 145-22 à D. 146-2. Les articles R. 123-220 à R. 123-234 ne sont applicables qu'en ce qu'ils concernent les institutions et services de l'Etat et les personnes morales de droit public administratif dont le siège est situé en Nouvelle-Calédonie, ainsi que leurs établissements. Les articles R. 121-6 et R. 123-55 sont applicables dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2008-1488 du 30 décembre 2008 ;
44654
+##### Article D914-2
44657 44655
 
44658
-2° Le livre II, à l'exception des articles R. 229-1 à R. 229-26 et R. 252-1. L'article D. 223-2 est applicable dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2008-1419 du 19 décembre 2008. Les articles R. 223-20-1, R. 223-24, R. 225-98 et R. 227-1 sont applicables dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2009-234 du 25 février 2009 ;
44656
+Les articles D. 442-3 et D. 442-4 sont ainsi rédigés :
44659 44657
 
44660
-3° Le livre III, à l'exception des articles R. 310-1 à R. 310-19, R. 321-1 à R. 321-73 ;
44658
+Pour l'application de l'article L. 442-6, le siège et le ressort des juridictions compétentes dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont fixés conformément aux tableaux des annexes 9-6 et 9-7 du présent livre.
44661 44659
 
44662
-4° Le titre V du livre IV, à l'exception de l'article D. 450-3 ;
44660
+##### Article R914-2-1
44663 44661
 
44664
-5° Le livre V, à l'exception des articles R. 522-1 à R. 522-25 ;
44662
+Les tarifs des prestations des huissiers de justice régis par le titre IV bis (partie réglementaire) sont majorés de 30 % à Saint-Pierre-et-Miquelon.
44665 44663
 
44666
-6° Le livre VI, à l'exception des articles R. 600-1, R. 600-2, R. 600-4 à R. 611-50, R. 621-1 à R. 663-40, R. 663-42 à R. 663-44, des deux premiers alinéas de l'article R. 663-45, des articles R. 663-47, R. 663-48 et R. 670-1 à R. 670-7 ;
44664
+##### Article R914-3
44667 44665
 
44668
-7° Le titre II du livre VII, à l'exception des articles R. 721-7 à R. 722-6,
44669
-R. 722-8, R. 722-9, R. 722-11 à R. 722-17, R. 723-4, R. 723-9 à R. 723-31 ;
44666
+Pour l'application de l'article R. 490-2 du code de commerce, la référence au " directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations " est remplacée par la référence au " directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population ".
44670 44667
 
44671
-8° Le titre II du livre VIII, à l'exception des articles R. 822-149 à R. 822-162, dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2013-192 du 5 mars 2013. L'article R. 823-7-1 est applicable dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2009-234 du 25 février 2009.
44668
+#### Chapitre V : Dispositions d'adaptation du livre V.
44672 44669
 
44673
-#### Article R930-2
44670
+#### Chapitre VI : Dispositions d'adaptation du livre VI.
44674 44671
 
44675
-Pour l'application du présent code dans le territoire, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
44672
+##### Article R916-1
44676 44673
 
44677
-1° " Tribunal de grande instance " ou " tribunal d'instance " par " tribunal de première instance " ;
44674
+A l'article R. 600-3, les mots : " en métropole " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ", et les mots : " aux tableaux des annexes 6-1 et 6-2 du présent livre " sont remplacés par les mots : " aux tableaux des annexes 9-2 et 9-3 du présent livre. "
44678 44675
 
44679
-2° " Tribunal de commerce " ou " justice consulaire " par " tribunal mixte de commerce " ;
44676
+#### Chapitre VII : Dispositions d'adaptation du livre VII.
44680 44677
 
44681
-3° " Conseil de prud'hommes " par " tribunal du travail " ;
44678
+##### Article R917-1
44682 44679
 
44683
-4° " Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales " par " Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie " ;
44680
+L'article R. 711-1 est ainsi rédigé :
44684 44681
 
44685
-5° " Département " ou " arrondissement " par " Nouvelle-Calédonie " ou par " province " ;
44682
+" Art. R. 711-1.-La chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon a son siège à Saint-Pierre et sa circonscription s'étend à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. "
44686 44683
 
44687
-6° " Préfet " ou " sous-préfet " par " représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ".
44684
+##### Article D917-2
44688 44685
 
44689
-#### Article R930-3
44686
+L'article D. 711-9 est ainsi rédigé :
44690 44687
 
44691
-Les références faites, par des dispositions du présent code applicables en Nouvelle-Calédonie, à d'autres articles du présent code, ne concernent que les articles rendus applicables en Nouvelle-Calédonie avec les adaptations prévues dans les chapitres ci-dessous.
44688
+" Art. D. 711-9.-La chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon établit annuellement dans le cadre de son rapport d'activité un relevé des indicateurs d'activité, de qualité et de performance, prévus à l'article D. 711-56-1, qu'elle transmet à l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie. "
44692 44689
 
44693
-#### Article R930-4
44690
+##### Article D917-3
44694 44691
 
44695
-En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables en Nouvelle-Calédonie, à des dispositions qui n'y sont pas applicables, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
44692
+A l'article D. 711-10 :
44696 44693
 
44697
-#### Article R930-5
44694
+a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
44698 44695
 
44699
-Les références faites, par des dispositions du présent code applicables en Nouvelle-Calédonie, à des dispositions du code du travail n'y sont applicables que s'il existe une disposition applicable localement ayant le même objet.
44696
+" La chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon a notamment une mission de service aux entreprises agricoles, industrielles, commerciales, artisanales et de services de la collectivité. " ;
44700 44697
 
44701
-#### Article R930-6
44698
+b) Au deuxième alinéa, les mots : " elles créent et gèrent " et : " apportent " sont remplacés respectivement par les mots : " elle crée et gère " et : " apporte " ;
44702 44699
 
44703
-Les références faites, par des dispositions du présent code applicables en Nouvelle-Calédonie, à des dispositions relative à la procédure civile n'y sont applicables que s'il existe une disposition applicable localement ayant le même objet.
44700
+c) Au troisième alinéa, les mots : " elles peuvent " sont remplacés par les mots : " elle peut ".
44704 44701
 
44705
-#### Article R930-7
44702
+##### Article R917-4
44706 44703
 
44707
-Les références à l'immatriculation au répertoire des métiers sont remplacées par les références à l'immatriculation faite conformément à la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie.
44704
+A l'article R. 711-13 :
44708 44705
 
44709
-#### Article R930-8
44706
+a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
44710 44707
 
44711
-Les articles faisant référence à la Communauté européenne sont applicables dans le respect de la décision d'association prévue à l'article 187 du traité instituant la Communauté européenne. Les références à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas applicables.
44708
+" Le président et les deux vice-présidents représentent chacun des trois collèges prévus à l'article L. 917-1-1. " ;
44712 44709
 
44713
-#### Chapitre Ier : Dispositions d'adaptation du livre Ier.
44710
+b) Le troisième alinéa n'est pas applicable.
44714 44711
 
44715
-##### Article R931-1
44712
+##### Article R917-5
44716 44713
 
44717
-A l'article R. 121-5, les mots : " du I de l'article L. 121-4 " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 121-4 ".
44714
+A l'article R. 711-15 :
44718 44715
 
44719
-##### Article R931-2
44716
+a) Au premier alinéa, après les mots : " membres du bureau ", sont insérés les mots : " élus au titre du collège représentant les activités du secteur de l'industrie, du commerce et des services " ;
44720 44717
 
44721
-Au deuxième alinéa de l'article R. 123-80, après les termes : " à l'article R. 123-166 ", les mots : " à l'exception des actes et pièces mentionnés aux articles R. 123-103 à R. 123-117, et à l'article L. 123-9 " sont ajoutés.
44718
+b) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
44722 44719
 
44723
-##### Article R931-4
44720
+" Les candidats aux fonctions de membre du bureau élus au titre du collège représentant les activités du secteur de l'agriculture attestent auprès du préfet qu'ils remplissent les conditions prévues au C du I de l'article R. 917-17.
44724 44721
 
44725
-Pour l'application des articles R. 123-103 à R. 123-117, les actes et pièces mentionnés à ces articles sont communiqués par les greffiers dans les conditions prévues à l'article R. 123-150.
44722
+" Les candidats aux fonctions de membre du bureau élus au titre du collège représentant les activités du secteur des métiers et de l'artisanat attestent auprès du préfet qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article 5 et au II de l'article 6 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection. "
44726 44723
 
44727
-#### Chapitre II : Dispositions d'adaptation du livre II.
44724
+##### Article D917-6
44728 44725
 
44729
-##### Article R932-1
44726
+L'article D. 711-67 est ainsi rédigé :
44730 44727
 
44731
-Aux articles R. 232-6, R. 232-7, R. 234-2, R. 234-3, R. 234-5 et R. 234-6, les mots : " au comité d'entreprise " sont remplacés par les mots : " aux délégués du personnel ".
44728
+" Art. D. 711-67.-La chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon exerce les missions notamment de consultation, de représentation et de services aux entreprises des secteurs d'activité relevant de son champ de compétence défini à l'article L. 917-1. "
44732 44729
 
44733
-#### Chapitre III : Dispositions d'adaptation du livre III.
44730
+##### Article D917-7
44734 44731
 
44735
-##### Article R933-1
44732
+Au premier alinéa de l'article D. 711-67-1, les mots : " de l'industrie, du commerce et des services " sont remplacés par les mots : " de l'agriculture, du commerce, de l'industrie, des services et de l'artisanat " et les mots : " les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie " sont remplacés par les mots : " la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon ".
44736 44733
 
44737
-L'article R. 330-1 est ainsi rédigé :
44734
+##### Article D917-8
44738 44735
 
44739
-" Le contenu du document mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 330-3 est fixé par un arrêté du représentant de l'Etat. "
44736
+A l'article D. 711-67-2, les mots : " par les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie " sont remplacés par les mots : " par la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon " et les mots : ", telles que définies par les normes d'intervention mentionnées à l'article D. 711-56-1 " sont supprimés. Il est ajouté une phrase :
44740 44737
 
44741
-#### Chapitre IV : Dispositions d'adaptation du livre IV.
44738
+" Les missions obligatoires relevant des compétences des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie sont définies par les normes d'intervention mentionnées à l'article D. 711-56-1. "
44742 44739
 
44743
-##### Article R934-1
44740
+##### Article R917-9
44744 44741
 
44745
-Pour l'application des articles R. 450-1 et R. 450-2 à la Nouvelle-Calédonie, la référence aux agents mentionnés à l'article L. 450-1 est remplacée par la référence aux agents assermentés de la Nouvelle-Calédonie mentionnés à l'article 86 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
44742
+Le premier et le deuxième alinéa de l'article R. 711-71 sont remplacés par les dispositions suivantes :
44746 44743
 
44747
-#### Chapitre V : Dispositions d'adaptation du livre V.
44744
+" La chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon se réunit en assemblée générale tous collèges confondus.
44748 44745
 
44749
-#### Chapitre VI : Dispositions d'adaptation du livre VI.
44746
+" La chambre ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents dépasse la moitié du nombre des membres en exercice. "
44750 44747
 
44751
-##### Article R936-1
44748
+##### Article R917-10
44752 44749
 
44753
-A l'article R. 600-3, les mots : " en métropole " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie ", et les mots : " aux tableaux des annexes 6-1 et 6-2 du présent livre " sont remplacés par les mots : " aux tableaux des annexes 9-2 et 9-3 du présent livre ".
44750
+Au premier alinéa de l'article R. 712-1, les mots : " des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie " sont remplacés par les mots : " de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon ".
44754 44751
 
44755
-##### Article R936-2
44752
+##### Article R917-11
44756 44753
 
44757
-Les dispositions de l'article R. 663-49 sont remplacées par les dispositions suivantes :
44754
+L'article R. 712-2 est ainsi rédigé :
44758 44755
 
44759
-" Lorsque la procédure de liquidation judiciaire est reprise après avoir été clôturée et qu'elle permet le versement d'une rémunération au liquidateur alors que ce dernier a bénéficié de l'indemnisation prévue à l'article L. 663-3, le montant de l'indemnisation perçue est déduit de cette rémunération. "
44756
+" Art. R. 712-2.-La tutelle sur la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon est assurée par le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, assisté par le trésorier-payeur général. "
44760 44757
 
44761
-#### Chapitre VII : Dispositions d'adaptation du livre VII.
44758
+##### Article R917-12
44762 44759
 
44763
-##### Article R937-1
44760
+A l'article R. 712-4-1, les mots : " le président de la chambre de région, sur proposition le cas échéant du président de la chambre territoriale, " sont remplacés par les mots : " le président de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat ".
44764 44761
 
44765
-A l'article R. 721-2, les mots : " au tableau de l'annexe 7-1 du présent livre " sont remplacés par les mots : " au tableau de l'annexe 9-1 du présent livre ".
44762
+##### Article R917-13
44766 44763
 
44767
-##### Article D937-2
44764
+Le dernier alinéa de l'article R. 712-8 et le troisième alinéa de l'article R. 712-11 ne sont pas applicables.
44768 44765
 
44769
-A l'article R. 721-3, les mots : " et le nombre des chambres de chaque tribunal de commerce " sont remplacés par les mots : " du tribunal mixte de commerce de Nouméa ", et les mots : " aux tableaux de l'annexe 7-2 du présent livre " sont remplacés par les mots : " au tableau de l'annexe 9-1 du présent livre ".
44766
+##### Article R917-14
44770 44767
 
44771
-##### Article R937-3
44768
+Au premier alinéa de l'article R. 712-16, les mots : " des informations relatives à l'emploi de la taxe pour frais de chambre " sont supprimés.
44772 44769
 
44773
-Pour l'application du chapitre III du titre II du livre VII, les dispositions suivantes sont ajoutées :
44770
+##### Article R917-15
44774 44771
 
44775
-" L'élection générale des juges des tribunaux mixtes de commerce a lieu dans la première quinzaine du mois d'octobre. "
44772
+Le quatrième alinéa de l'article R. 712-34 n'est pas applicable.
44776 44773
 
44777
-##### Article R937-4
44774
+##### Article R917-16
44778 44775
 
44779
-A l'article R. 723-1, les mots : " dans le mois qui suit l'élection des délégués consulaires ", et " prise après avis de l'assemblée générale du tribunal de commerce " sont supprimés.
44776
+A l'article R. 713-1-1 :
44780 44777
 
44781
-##### Article R937-5
44778
+a) Aux premier, troisième et quatrième alinéas, les mots : " chambre de commerce et d'industrie territoriale " sont remplacés par les mots : " chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;
44782 44779
 
44783
-Au premier alinéa de l'article R. 723-2, les mots : " du procès-verbal de l'élection des délégués consulaires, et, par le président du tribunal de commerce, une expédition de l'ordonnance fixant le tableau des juges composant la juridiction " sont remplacés par les mots : " de la liste électorale utilisée pour l'élection des juges des chambres de commerce du territoire ".
44780
+b) Il est inséré, après le troisième alinéa, l'alinéa suivant :
44784 44781
 
44785
-Au deuxième alinéa de l'article R. 723-2, les mots : " des juges dont l'élection est intervenue postérieurement à celle des délégués consulaires ainsi qu'à celle des anciens juges des tribunaux de commerce qui demandent à être inscrits en application de l'article L. 723-1 " sont remplacés par les mots : " des anciens membres des tribunaux mixtes de commerce et des chambres de commerce et d'industrie qui demandent à être inscrits en application des articles L. 723-1 dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie ".
44782
+" Le président de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon transmet au préfet au plus tard le 31 mars la liste des personnes physiques et des dirigeants sociaux des personnes morales immatriculées ou mentionnées au répertoire des métiers et le directeur de l'agriculture et de la forêt fournit, dans le même délai, la liste des personnes immatriculées ou mentionnées au registre des agriculteurs précités. " ;
44786 44783
 
44787
-##### Article R937-6
44784
+c) Il est ajouté à la fin du quatrième alinéa les deux phrases suivantes :
44788 44785
 
44789
-A l'article R. 723-3, les mots : " qui en adresse un exemplaire dans chaque mairie, où elle est tenue à la disposition du public " sont ajoutés après les mots : " Elle est transmise au haut-commissaire de la République ".
44786
+" La chambre procède de même à l'égard des entreprises inscrites au répertoire des métiers tenu par elle en vue de l'identification ou de la désignation des électeurs relevant des activités définies à l'annexe du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers. Elle adresse également un questionnaire aux agriculteurs et aux entreprises agricoles inscrites au registre des agriculteurs prévu au I de l'article R. 917-17. " ;
44790 44787
 
44791
-##### Article R937-7
44788
+d) Au septième alinéa, les mots : " par catégorie et, le cas échéant, sous-catégorie professionnelle " sont remplacés par les mots : " par collège ".
44792 44789
 
44793
-Au deuxième alinéa de l'article R. 723-6, les mots : " jusqu'à 18 heures le vingtième jour précédant celui du dépouillement du premier tour de scrutin " sont remplacés par les mots : " jusqu'au vingtième jour précédant celui du scrutin ".
44790
+##### Article R917-17
44794 44791
 
44795
-Au troisième alinéa du même article, les mots : " prévues aux 1° à 4° de l'article L. 723-2 et aux articles L. 723-5, L. 723-6, L. 723-7 et L. 723-8 " sont remplacés par les mots : " prévues aux 1° à 4° de l'article L. 723-2 et aux articles L. 723-5, L. 723-7 et L. 723-8 dans leur rédaction applicable en Nouvelle Calédonie ".
44792
+Le premier alinéa de l'article R. 713-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
44796 44793
 
44797
-##### Article R937-8
44794
+" I.-A.-Tout électeur qui remplit les conditions fixées à l'article L. 713-4 peut se porter candidat dans le collège représentant les activités du secteur de l'industrie, du commerce et des services.
44798 44795
 
44799
-Pour l'application de la section 3 du chapitre III du titre II du livre VII, les dispositions suivantes sont ajoutées :
44796
+" B.-Tout électeur qui remplit les conditions fixées par l'article 5 et le II de l'article 6 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection peut se porter candidat dans le collège représentant les activités du secteur des métiers et de l'artisanat.
44800 44797
 
44801
-" I. - L'élection des juges d'un tribunal mixte de commerce a lieu dans la commune où le tribunal a son siège.
44798
+" C.-1° Sont électeurs au collège représentant les activités du secteur de l'agriculture les personnes physiques et les dirigeants sociaux des personnes morales inscrites au registre des agriculteurs de Saint-Pierre-et-Miquelon remplissant les conditions suivantes :
44802 44799
 
44803
-" Le collège électoral est convoqué par un arrêté du haut-commissaire de la République pris deux mois avant la date du scrutin. Cet arrêté fixe la date, les heures et le lieu du scrutin.
44800
+" a) Etre âgés de dix-huit ans accomplis ;
44804 44801
 
44805
-" Chaque électeur est en outre convoqué individuellement.
44802
+" b) Etre assujettis à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
44806 44803
 
44807
-" II. - Chaque électeur, après que la commission électorale a vérifié son identité, vote à l'aide d'un bulletin qu'il rédige lui-même. Il peut aussi utiliser l'un des bulletins imprimés mis par certains candidats, avec l'approbation de la commission électorale, à la disposition des électeurs dans la salle du scrutin. Ce bulletin imprimé peut être modifié de façon manuscrite. Chaque électeur ne met sous enveloppe et ne dépose dans l'urne qu'un seul bulletin.
44804
+" Les électeurs ne doivent pas avoir fait l'objet de l'une des condamnations mentionnées à l'article L. 713-3 ;
44808 44805
 
44809
-" Le nombre des candidats désignés par chaque électeur sur son bulletin est égal ou inférieur à celui des juges à élire.
44806
+" 2° Sont éligibles au collège représentant les activités du secteur de l'agriculture les personnes physiques et morales remplissant les conditions fixées au 1° et qui sont immatriculées au registre des agriculteurs depuis au moins deux ans à la date de clôture du scrutin ;
44810 44807
 
44811
-" Les suffrages exprimés en faveur des personnes dont la candidature n'a pas été enregistrée et affichée conformément aux dispositions de l'article R. 723-6 ne sont pas comptés lors du recensement des votes.
44808
+" 3° a) Le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon prévoit les modalités de création et de fonctionnement du registre des agriculteurs de Saint-Pierre-et-Miquelon et les conditions d'inscription des personnes physiques et morales à ce registre ;
44812 44809
 
44813
-" III. - Tout électeur désirant voter par procuration fait établir celle-ci par acte dressé sans frais par le tribunal de première instance de sa résidence.
44810
+" b) Le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon établit et tient à jour le registre des agriculteurs de Saint-Pierre-et-Miquelon.
44814 44811
 
44815
-" L'électeur ne peut désigner en qualité de mandataire qu'un autre électeur inscrit sur la même liste électorale que lui.
44812
+" Nul ne peut être candidat dans plus d'un collège. "
44816 44813
 
44817
-" Le tribunal de première instance peut être saisi à tout moment jusqu'à l'avant-veille du scrutin à midi.
44814
+##### Article R917-18
44818 44815
 
44819
-" L'électeur justifie devant le tribunal de première instance de son identité. Il produit en outre un certificat établi par le greffier du tribunal mixte de commerce attestant de son inscription et de celle de son mandataire sur la liste électorale mentionnée à l'article R. 723-3.
44816
+L'article R. 713-9 est ainsi rédigé :
44820 44817
 
44821
-" L'électeur se présente en personne devant le tribunal de première instance. La présence du mandataire n'est pas indispensable.
44818
+" Art. R. 713-9.-Les candidatures sont déclarées par écrit à la préfecture.
44822 44819
 
44823
-" Le tribunal de première instance dresse l'acte de procuration en deux originaux : l'un est remis à l'électeur, le second, auquel est annexé le certificat établi par le greffier du tribunal mixte de commerce, est conservé au rang des minutes du tribunal de première instance.
44820
+" Les déclarations de candidature sont recevables à compter du jour fixé par l'arrêté de convocation des électeurs prévu à l'article R. 713-6 et jusqu'au quarantième jour précédant le dernier jour du scrutin à 12 heures.
44824 44821
 
44825
-" La validité de la procuration est limitée à la seule élection pour laquelle elle est établie.
44822
+" La déclaration de candidature indique le nom, les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance du candidat relevant du collège représentant les activités du commerce, de l'industrie et des services, sa nationalité, la dénomination sociale et l'adresse de l'entreprise dans laquelle il exerce ses fonctions, le collège dans lequel il se présente et son numéro d'inscription sur la liste électorale.
44826 44823
 
44827
-" Lors du scrutin, le mandataire remet au président de la commission électorale l'acte de procuration établi par le tribunal de première instance. Le secrétaire de la commission électorale porte sur la liste d'émargement, en face du nom de l'électeur ayant demandé à voter par procuration, la mention de cette demande et le nom du mandataire désigné par la procuration, et, en face du nom de l'électeur désigné en qualité de mandataire, la mention de cette qualité et du nom de l'électeur représenté. La procuration est annexée à la liste d'émargement et conservée dans les conditions fixées par l'article R. 723-19.
44824
+" Chaque candidat atteste auprès du préfet, sous forme d'une déclaration sur l'honneur, qu'il remplit les conditions d'éligibilité énumérées à l'article L. 713-4 et qu'il n'est frappé d'aucune des incapacités prévues à l'article L. 713-3.
44828 44825
 
44829
-" IV. - Tout électeur désirant voter par correspondance en fait la demande auprès du haut-commissaire de la République. Cette demande est recevable jusqu'au trentième jour précédant la date du scrutin. La demande, formulée par écrit et signée par l'électeur, indique ses nom, prénoms et domicile ainsi que la qualité lui donnant droit à participer au vote.
44826
+" Chaque candidat relevant du collège représentant les activités du secteur de l'agriculture atteste auprès du préfet, sous forme d'une déclaration sur l'honneur, qu'il remplit les conditions prévues au C du I de l'article R. 917-17.
44830 44827
 
44831
-" Si la demande est tardive ou si l'intéressé ne figure pas sur la liste électorale mentionnée à l'article R. 723-3, le haut-commissaire de la République avise aussitôt l'intéressé du rejet de sa demande en lui donnant les motifs de son refus.
44828
+" Chaque candidat relevant du collège représentant les activités du secteur des métiers et de l'artisanat atteste auprès du préfet, sous forme de déclaration sur l'honneur, qu'il remplit les conditions prévues au B du I de l'article R. 917-17. "
44832 44829
 
44833
-" Lorsque le haut-commissaire de la République fait droit à la demande, il adresse à l'électeur, vingt jours avant la date du scrutin, une enveloppe électorale destinée à recevoir le bulletin de vote et une enveloppe d'envoi portant la mention " Election des juges du tribunal mixte de commerce. - Vote par correspondance " et les nom et prénoms de l'électeur.
44830
+##### Article R917-19
44834 44831
 
44835
-" Lors du scrutin, l'électeur place son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale sans la cacheter et place cette enveloppe dans l'enveloppe d'envoi. Il cachette cette deuxième enveloppe et l'adresse au haut-commissaire de la République sous pli fermé.
44832
+A l'article R. 713-10 :
44836 44833
 
44837
-" Le haut-commissaire de la République dresse la liste des électeurs ayant demandé à voter par correspondance. Il y mentionne ceux des électeurs dont il a reçu l'enveloppe électorale. La liste est close la veille du scrutin à dix-huit heures. Les plis parvenant ultérieurement sont retournés aux électeurs avec la mention de la date et de l'heure auxquelles ils sont parvenus au haut-commissariat. La liste est remise, avec les enveloppes cachetées contenant les enveloppes électorales, au président de la commission électorale immédiatement après que celui-ci a ouvert le scrutin.
44834
+a) Après les mots : " de candidature ", sont insérés les mots : " au collège représentant les activités du secteur de l'industrie, du commerce et des services " ;
44838 44835
 
44839
-" Le secrétaire de la commission électorale porte sur la liste d'émargement, en face du nom de chaque électeur autorisé à voter par correspondance, la mention " Vote par correspondance ". Le président de la commission électorale ouvre ensuite chaque pli, énonce publiquement le nom de l'électeur, émarge et place dans l'urne, pour être dépouillée avec les autres, l'enveloppe contenant le bulletin de vote.
44836
+b) Il est ajouté à la fin de ce premier alinéa la phrase suivante :
44840 44837
 
44841
-" A la clôture du scrutin, les enveloppes électorales et la liste des électeurs autorisés à voter par correspondance sont annexées à la liste d'émargement et conservées dans les conditions fixées par l'article R. 723-19.
44838
+" Il en est de même pour les déclarations de candidature au collège représentant les activités du secteur de l'agriculture remplissant les conditions prévues au C du I de l'article R. 917-17 et pour celles qui remplissent les conditions prévues au B du I du même article pour les candidats au titre du collège représentant les activités du secteur de l'artisanat et des métiers. "
44842 44839
 
44843
-" Lorsqu'il y a lieu de procéder à des élections complémentaires, la date du scrutin et le calendrier des opérations électorales sont fixés par arrêté du haut-commissaire de la République. "
44840
+##### Article R917-20
44844 44841
 
44845
-##### Article R937-9
44842
+Au troisième alinéa de l'article R. 713-12, les mots : " du ministre de la justice et du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie " sont remplacés par les mots : " du ministre de la justice, du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, du ministre chargé de la tutelle des chambres d'agriculture, du ministre chargé de la tutelle des chambres de métiers et de l'artisanat et du ministre chargé de l'outre-mer ".
44846 44843
 
44847
-Pour l'application de l'article R. 723-24, après les mots : " dans le ressort duquel se trouve situé le siège du tribunal de commerce ", sont insérés les mots : " qui statue en dernier ressort ".
44844
+##### Article R917-21
44848 44845
 
44849
-##### Article R937-10
44846
+A l'article R. 713-13 :
44850 44847
 
44851
-Les actes énumérés aux tableaux 2 à 6 de l'annexe 7-5 du livre VII donnent lieu à la perception d'une redevance pour service rendu par la régie de recettes instituée auprès du greffe du tribunal de première instance de Nouméa aux taux et dans les conditions définis à ces tableaux et par les articles R. 743-140 à R. 743-157.
44848
+a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
44852 44849
 
44853
-#### Chapitre VIII : Dispositions d'adaptation du livre VIII.
44850
+" La commission prévue à l'article L. 713-17, dénommée commission d'organisation des élections, compétente pour organiser, dans la circonscription de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon, est présidée par le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et comprend : " ;
44854 44851
 
44855
-##### Article R938-1
44852
+b) Au deuxième alinéa, les mots : " chambre de commerce et d'industrie territoriale " sont remplacés par les mots : " chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;
44856 44853
 
44857
-Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du titre II du livre VIII, les références à la " commission régionale d'inscription ", à la " chambre régionale de discipline " et à la " chambre régionale des comptes " sont remplacées, respectivement, par les références à la " commission territoriale d'inscription ", à la " chambre territoriale de discipline " et à la " chambre territoriale des comptes ".
44854
+c) Le 3° n'est pas applicable.
44858 44855
 
44859
-### TITRE IV : Dispositions applicables en Polynésie française.
44856
+##### Article R917-22
44860 44857
 
44861
-#### Article R940-1
44858
+A l'article R. 713-14 :
44862 44859
 
44863
-Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables en Polynésie française :
44860
+a) Au 2°, le mot : " catégorie " est remplacé par le mot : " collège " ;
44864 44861
 
44865
-1° Les articles R. 123-220 à R. 123-234, en ce qu'ils concernent les institutions et services de l'Etat et les personnes morales de droit public administratif dont le siège est situé en Polynésie française, ainsi que leurs établissements ;
44862
+b) Au septième alinéa, les mots : " chambre de commerce et d'industrie territoriale " sont remplacés par les mots : " chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon ".
44866 44863
 
44867
-2° Le titre II du livre VII, à l'exception des articles R. 721-7 à R. 722-6, R. 722-8, R. 722-9, R. 722-11 à R. 722-17, R. 723-4, R. 723-9 à R. 723-31.
44864
+##### Article R917-23
44868 44865
 
44869
-#### Article R940-2
44866
+A l'article R. 713-15, les mots : " du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie " sont remplacés par les mots : " du préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ".
44870 44867
 
44871
-Pour l'application du présent code en Polynésie française, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
44868
+##### Article R917-24
44872 44869
 
44873
-1° " Tribunal de grande instance " ou " tribunal d'instance " par " tribunal de première instance " ;
44870
+A l'article R. 713-17 :
44874 44871
 
44875
-2° " Tribunal de commerce " ou " justice consulaire " par " tribunal mixte de commerce " ;
44872
+a) Au 7° du I et au 3° du II, les mots : " de la catégorie et, le cas échéant, de la sous-catégorie à laquelle " sont remplacés par les mots : " du collège auquel " ;
44876 44873
 
44877
-3° " Conseil de prud'hommes " par " tribunal du travail " ;
44874
+b) Au 1° du II, les mots : " chambre de commerce et d'industrie " sont remplacés par les mots : " chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon ".
44878 44875
 
44879
-4° " Département " ou " arrondissement " par " Polynésie française " ;
44876
+##### Article R917-25
44880 44877
 
44881
-6° " Préfet " ou " sous-préfet " par " représentant de l'Etat en Polynésie française ".
44878
+A l'article R. 713-18 :
44882 44879
 
44883
-#### Article R940-3
44880
+a) Au deuxième alinéa, les mots : " catégories ou sous-catégories " sont remplacés par le mot : " collèges " ;
44884 44881
 
44885
-Pour l'application de l'article L. 610-1, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en Polynésie française sont fixés conformément aux tableaux des annexes 9-2 et 9-3 au présent code.
44882
+b) Au cinquième alinéa, les mots : " à la catégorie et à la sous-catégorie " sont remplacés par les mots : " au collège ".
44886 44883
 
44887
-#### Chapitre Ier : Dispositions d'adaptation du livre Ier.
44884
+##### Article R917-26
44888 44885
 
44889
-#### Chapitre II : Dispositions d'adaptation du livre II.
44886
+A l'article R. 713-19 :
44890 44887
 
44891
-#### Chapitre III : Dispositions d'adaptation du livre III.
44888
+a) Au premier alinéa, les mots : " catégorie ou sous-catégorie " sont remplacés par le mot : " collège " ;
44892 44889
 
44893
-#### Chapitre IV : Dispositions d'adaptation du livre IV.
44890
+b) Au deuxième alinéa, les mots : " la catégorie, la sous-catégorie professionnelle ou la délégation " sont remplacés par les mots : " le collège ".
44894 44891
 
44895
-#### Chapitre V : Dispositions d'adaptation du livre V.
44892
+##### Article R917-27
44896 44893
 
44897
-#### Chapitre VI : Dispositions d'adaptation du livre VI.
44894
+A l'article R. 713-27-1 :
44898 44895
 
44899
-#### Chapitre VII : Dispositions d'adaptation du livre VII.
44896
+a) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
44900 44897
 
44901
-##### Article R947-1
44898
+" Les procès-verbaux sont transmis au préfet de la collectivité territoriale qui en adresse une copie au ministre chargé de la tutelle des chambres d'agriculture, au ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, au ministre chargé de la tutelle des chambres de métiers et de l'artisanat et à la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon. " ;
44902 44899
 
44903
-A l'article R. 721-2, les mots : " au tableau de l'annexe 7-1 du présent livre " sont remplacés par les mots : " au tableau de l'annexe 9-1 du présent livre ".
44900
+b) Au dernier alinéa, les mots : " de département " sont remplacés par les mots : " de la collectivité territoriale ".
44904 44901
 
44905
-##### Article D947-2
44902
+##### Article R917-28
44906 44903
 
44907
-A l'article R. 721-3, les mots : " et le nombre des chambres de chaque tribunal de commerce " sont remplacés par les mots : " du tribunal mixte de commerce de Papeete ", et les mots : " aux tableaux de l'annexe 7-2 du présent livre " sont remplacés par les mots : " au tableau de l'annexe 9-1 du présent livre ".
44904
+Au premier alinéa de l'article R. 713-28, les mots : " aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région " sont remplacés par les mots : " à la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon ".
44908 44905
 
44909
-##### Article R947-3
44906
+##### Article R917-29
44910 44907
 
44911
-Pour l'application du chapitre III du titre II du livre VII, les dispositions suivantes sont ajoutées :
44908
+Au premier alinéa de l'article R. 713-29, les mots : " d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de région " sont remplacés par les mots : " de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon ".
44912 44909
 
44913
-" L'élection générale des juges des tribunaux mixtes de commerce a lieu dans la première quinzaine du mois d'octobre. "
44910
+##### Article R917-30
44914 44911
 
44915
-##### Article R947-4
44912
+A l'article R. 713-65 :
44916 44913
 
44917
-A l'article R. 723-1, les mots : " dans le mois qui suit l'élection des délégués consulaires " et " prise après avis de l'assemblée générale du tribunal de commerce " sont supprimés.
44914
+a) Après les mots : " L. 713-11 ", sont ajoutés les mots : " ; ces catégories professionnelles constituent les activités relevant du collège représentant les activités du secteur de l'industrie, du commerce et des services " ;
44918 44915
 
44919
-##### Article R947-5
44916
+b) Il est ajouté les deux alinéas suivants :
44920 44917
 
44921
-Au premier alinéa de l'article R. 723-2, les mots : " du procès-verbal de l'élection des délégués consulaires, et, par le président du tribunal de commerce, une expédition de l'ordonnance fixant le tableau des juges composant la juridiction " sont remplacés par les mots : " de la liste électorale utilisée pour l'élection des juges des chambres de commerce du territoire ".
44918
+" Les activités relevant du collège représentant les activités du secteur de l'agriculture sont fixées par l'arrêté du préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon relatif au registre des agriculteurs prévu à l'article R. 917-17 ;
44922 44919
 
44923
-Au deuxième alinéa de l'article R. 723-2, les mots : " des juges dont l'élection est intervenue postérieurement à celle des délégués consulaires ainsi qu'à celle des anciens juges des tribunaux de commerce qui demandent à être inscrits en application de l'article L. 723-1 " sont remplacés par les mots : " des anciens membres des tribunaux mixtes de commerce et des chambres de commerce et d'industrie qui demandent à être inscrits en application des articles L. 723-1 dans sa rédaction applicable en Polynésie française ".
44920
+" Les activités relevant du collège représentant les activités du secteur de l'artisanat et des métiers sont celles fixées par l'annexe du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers. "
44924 44921
 
44925
-##### Article R947-6
44922
+##### Article R917-31
44926 44923
 
44927
-A l'article R. 723-3, les mots : " qui en adresse un exemplaire dans chaque mairie, où elle est tenue à la disposition du public " sont ajoutés après les mots : " Elle est transmise au haut-commissaire de la République ".
44924
+A l'article R. 713-66 :
44928 44925
 
44929
-##### Article R947-7
44926
+a) Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
44930 44927
 
44931
-Au deuxième alinéa de l'article R. 723-6, les mots : " jusqu'à 18 heures le vingtième jour précédant celui du dépouillement du premier tour de scrutin " sont remplacés par les mots " jusqu'au vingtième jour précédant celui du scrutin ".
44928
+" Lors de chaque renouvellement général, la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon réalise suivant les critères fixés par les articles L. 713-11, L. 713-12 et L. 713-13 une étude économique de pondération. " ;
44932 44929
 
44933
-Au troisième alinéa du même article, les mots : " prévues aux 1° à 4° de l'article L. 723-2 et aux articles L. 723-5, L. 723-6, L. 723-7 et L. 723-8 " sont remplacés par les mots : " prévues aux 1° à 4° de l'article L. 723-2 et aux articles L. 723-5, L. 723-7 et L. 723-8 dans leur rédaction applicable en Polynésie française ".
44930
+b) Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :
44934 44931
 
44935
-##### Article R947-8
44932
+" Cette étude détermine l'importance économique des collèges prévus à l'article L. 917-1-1. " ;
44936 44933
 
44937
-Pour l'application de la section 3 du chapitre III du titre II du livre VII, les dispositions suivantes sont ajoutées :
44934
+c) Au II, les mots : " par catégorie, par sous-catégorie et par circonscription de chambre de commerce et d'industrie territoriale " sont remplacés par les mots : " par collège " ;
44938 44935
 
44939
-" I. - L'élection des juges d'un tribunal mixte de commerce a lieu dans la commune où le tribunal a son siège.
44936
+d) Au 1° du II, les mots : " de la chambre territoriale " sont supprimés ;
44940 44937
 
44941
-" Le collège électoral est convoqué par un arrêté du haut commissaire de la République pris deux mois avant la date du scrutin. Cet arrêté fixe la date, les heures et le lieu du scrutin.
44938
+e) Le 2° du II n'est pas applicable ;
44942 44939
 
44943
-" Chaque électeur est en outre convoqué individuellement.
44940
+f) Au III, les mots : " de la chambre territoriale chaque catégorie professionnelle et, le cas échéant, chaque sous-catégorie " sont remplacés par les mots : " de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon chaque collège " ;
44944 44941
 
44945
-" II. - Chaque électeur, après que la commission électorale a vérifié son identité, vote à l'aide d'un bulletin qu'il rédige lui-même. Il peut aussi utiliser l'un des bulletins imprimés mis par certains candidats, avec l'approbation de la commission électorale, à la disposition des électeurs dans la salle du scrutin. Ce bulletin imprimé peut être modifié de façon manuscrite. Chaque électeur ne met sous enveloppe et ne dépose dans l'urne qu'un seul bulletin.
44942
+g) Il est ajouté l'alinéa suivant :
44946 44943
 
44947
-" Le nombre des candidats désignés par chaque électeur sur son bulletin est égal ou inférieur à celui des juges à élire.
44944
+" Le nombre des membres de chaque collège est pair. "
44948 44945
 
44949
-" Les suffrages exprimés en faveur des personnes dont la candidature n'a pas été enregistrée et affichée conformément aux dispositions de l'article R. 723-6 ne sont pas comptés lors du recensement des votes.
44946
+##### Article R917-32
44950 44947
 
44951
-" III. - Tout électeur désirant voter par procuration fait établir celle-ci par acte dressé sans frais par le tribunal de première instance de sa résidence.
44948
+A l'article R. 713-67, les mots : " les chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région " sont remplacés par les mots : " la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon ".
44952 44949
 
44953
-" L'électeur ne peut désigner en qualité de mandataire qu'un autre électeur inscrit sur la même liste électorale que lui.
44950
+##### Article R917-33
44954 44951
 
44955
-" Le tribunal de première instance peut être saisi à tout moment jusqu'à l'avant-veille du scrutin à midi.
44952
+A l'article R. 713-70 :
44956 44953
 
44957
-" L'électeur justifie devant le tribunal de première instance de son identité. Il produit en outre un certificat établi par le greffier du tribunal mixte de commerce attestant de son inscription et de celle de son mandataire sur la liste électorale mentionnée à l'article R. 723-3.
44954
+a) Aux premier, troisième, cinquième et sixième alinéas, les mots : " chambre de commerce et d'industrie territoriale " sont remplacés par les mots : " chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;
44958 44955
 
44959
-" L'électeur se présente en personne devant le tribunal de première instance. La présence du mandataire n'est pas indispensable.
44956
+b) Le premier alinéa est complété par la phrase suivante :
44960 44957
 
44961
-" Le tribunal de première instance dresse l'acte de procuration en deux originaux : l'un est remis à l'électeur, le second, auquel est annexé le certificat établi par le greffier du tribunal mixte de commerce, est conservé au rang des minutes du tribunal de première instance.
44958
+" Elle établit les listes électorales de chacun des trois collèges mentionnés à l'article L. 917-1-1. " ;
44962 44959
 
44963
-" La validité de la procuration est limitée à la seule élection pour laquelle elle est établie.
44960
+c) Le cinquième alinéa est complété par les mots : ", ainsi que le directeur de l'agriculture et de la forêt de Saint-Pierre-et-Miquelon ou son représentant, pour ce qui concerne l'établissement de la liste électorale du collège représentant les activités du secteur de l'agriculture. "
44964 44961
 
44965
-" Lors du scrutin, le mandataire remet au président de la commission électorale l'acte de procuration établi par le tribunal de première instance. Le secrétaire de la commission électorale porte sur la liste d'émargement, en face du nom de l'électeur ayant demandé à voter par procuration, la mention de cette demande et le nom du mandataire désigné par la procuration, et, en face du nom de l'électeur désigné en qualité de mandataire, la mention de cette qualité et du nom de l'électeur représenté. La procuration est annexée à la liste d'émargement et conservée dans les conditions fixées par l'article R. 723-19.
44962
+#### Chapitre VIII : Dispositions d'adaptation du livre VIII.
44966 44963
 
44967
-" IV. - Tout électeur désirant voter par correspondance en fait la demande auprès du haut commissaire de la République. Cette demande est recevable jusqu'au trentième jour précédant la date du scrutin. La demande, formulée par écrit et signée par l'électeur, indique ses nom, prénoms et domicile ainsi que la qualité lui donnant droit à participer au vote.
44964
+### TITRE II : Dispositions applicables à Mayotte.
44968 44965
 
44969
-" Si la demande est tardive ou si l'intéressé ne figure pas sur la liste électorale mentionnée à l'article R. 723-3, le haut commissaire de la République avise aussitôt l'intéressé du rejet de sa demande en lui donnant les motifs de son refus.
44966
+#### Article R920-1
44970 44967
 
44971
-" Lorsque le haut commissaire de la République fait droit à la demande, il adresse à l'électeur, vingt jours avant la date du scrutin, une enveloppe électorale destinée à recevoir le bulletin de vote et une enveloppe d'envoi portant la mention " Election des juges du tribunal mixte de commerce. - Vote par correspondance " et les nom et prénoms de l'électeur.
44968
+Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables dans le Département de Mayotte :
44972 44969
 
44973
-" Lors du scrutin, l'électeur place son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale sans la cacheter et place cette enveloppe dans l'enveloppe d'envoi. Il cachette cette deuxième enveloppe et l'adresse au haut commissaire de la République sous pli fermé.
44970
+1° Le livre I, à l'exception des articles R. 121-3, R. 121-4, R. 123-171-1, R. 122-1 à R. 122-17, R. 123-209 à R. 123-219, R. 132-1 à R. 133-2, D. 145-12 à D. 145-19, D. 146-1 et D. 146-2 ;
44974 44971
 
44975
-" Le haut commissaire de la République dresse la liste des électeurs ayant demandé à voter par correspondance. Il y mentionne ceux des électeurs dont il a reçu l'enveloppe électorale. La liste est close la veille du scrutin à dix-huit heures. Les plis parvenant ultérieurement sont retournés aux électeurs avec la mention de la date et de l'heure auxquelles ils sont parvenus au haut-commissariat. La liste est remise, avec les enveloppes cachetées contenant les enveloppes électorales, au président de la commission électorale immédiatement après que celui-ci a ouvert le scrutin.
44972
+2° Le livre II, à l'exception des articles R. 229-1 à R. 229-26 et R. 252-1 ;
44976 44973
 
44977
-" Le secrétaire de la commission électorale porte sur la liste d'émargement, en face du nom de chaque électeur autorisé à voter par correspondance, la mention " Vote par correspondance ". Le président de la commission électorale ouvre ensuite chaque pli, énonce publiquement le nom de l'électeur, émarge et place dans l'urne, pour être dépouillée avec les autres, l'enveloppe contenant le bulletin de vote.
44974
+3° Le livre III, à l'exception de l'article R. 321-18-1 ;
44978 44975
 
44979
-" A la clôture du scrutin, les enveloppes électorales et la liste des électeurs autorisés à voter par correspondance sont annexées à la liste d'émargement et conservées dans les conditions fixées par l'article R. 723-19.
44976
+4° Le livre IV, à l'exception des articles R. 463-16, R. 470-2 à R. 470-7 ;
44980 44977
 
44981
-" V. - Lorsqu'il y a lieu de procéder à des élections complémentaires, la date du scrutin et le calendrier des opérations électorales sont fixés par arrêté du haut commissaire de la République. "
44978
+5° Le livre V ;
44982 44979
 
44983
-##### Article R947-9
44980
+6° Le livre VI, à l'exception des articles R. 625-4, R. 670-1 à R. 670-7 ;
44984 44981
 
44985
-Pour l'application de l'article R. 723-24, après les mots : " dans le ressort duquel se trouve situé le siège du tribunal de commerce ", sont insérés les mots : " qui statue en dernier ressort ".
44982
+7° Les titres Ier à IV du livre VII, à l'exception des dispositions relatives aux chambres de commerce et d'industrie de région et des articles R. 712-24 et R. 713-7 ;
44986 44983
 
44987
-#### Chapitre VIII : Dispositions d'adaptation du livre VIII.
44984
+8° Le livre VIII.
44988 44985
 
44989
-### TITRE V : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.
44986
+#### Article R920-2
44990 44987
 
44991
-#### Article R950-1
44988
+Pour l'application du présent code dans le Département de Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
44992 44989
 
44993
-Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :
44990
+1° à 8° Abrogés ;
44994 44991
 
44995
-1° Le livre Ier, à l'exception des articles R. 121-3, R. 121-4, R. 122-1 à R. 122-17, R. 123-171-1, R. 123-209 à R. 123-219, D. 123-235, D. 123-236, R. 127-1 à R. 133-2, D. 145-12 à D. 145-19, D. 146-1 et D. 146-2. Les articles R. 123-220 à R. 123-234 ne sont applicables qu'en ce qu'ils concernent les institutions et services de l'Etat et les personnes morales de droit public administratif dont le siège est situé à Wallis et Futuna, ainsi que leurs établissements ;
44992
+9° " préfet " ou " sous-préfet " par " représentant de l'Etat à Mayotte " ;
44996 44993
 
44997
-2° Le livre II, à l'exception des articles R. 229-1 à R. 229-26 et R. 252-1 ;
44994
+10° "chambre de commerce et d'industrie territoriale" par "chambre de commerce et d'industrie de Mayotte" ;
44998 44995
 
44999
-3° Le livre III, à l'exception des articles R. 321-1 à R. 321-73 ;
44996
+11° " chambre d'agriculture " par " chambre d'agriculture, de la pêche, et de l'aquaculture de Mayotte " ;
45000 44997
 
45001
-4° Le livre IV, à l'exception des articles R. 463-16, R. 464-2 à R. 464-5, R. 470-2 à R. 470-7 ;
44998
+12° " chambre des métiers et de l'artisanat " par " chambre de métiers et de l'artisanat de région de Mayotte ".
45002 44999
 
45003
-5° Le livre V, à l'exception des articles R. 522-1 à R. 522-25 ;
45000
+#### Article R920-3
45004 45001
 
45005
-6° Le livre VI, à l'exception de l'article R. 625-4 ;
45002
+Les renvois aux dispositions du code général des impôts sont remplacés par les renvois aux dispositions du code local des impôts en vigueur à Mayotte.
45006 45003
 
45007
-7° Le titre II du livre VII, à l'exception des articles R. 721-2 à R. 721-4 et R. 721-7 à R. 724-21 ;
45004
+Les renvois aux dispositions du code du travail sont remplacés par les renvois aux dispositions du code du travail applicable à Mayotte.
45008 45005
 
45009
-8° Le titre Ier du livre VIII, à l'exception des articles R. 811-27 à R. 811-29, des articles R. 812-1 à R. 812-23, et des articles R. 814-158 à R. 814-169 ;
45006
+#### Article R920-4
45010 45007
 
45011
-9° Le titre II du livre VIII, à l'exception des articles R. 822-149 à R. 822-162, dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2013-192 du 5 mars 2013, ainsi que les articles R. 821-26, R. 823-1,
45012
-R. 823-17 et R. 823-21, dans leur rédaction issue du décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière financière et relatif aux sociétés de financement.
45008
+Les références faites, par des dispositions du présent code applicables à Mayotte, à d'autres articles du présent code, ne concernent que les articles rendus applicables à Mayotte avec les adaptations prévues dans les chapitres ci-dessous.
45013 45009
 
45014
-#### Article R950-2
45010
+#### Article R920-5
45015 45011
 
45016
-Pour l'application du présent code dans les îles Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
45012
+En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Mayotte à des dispositions qui n'y sont pas applicables, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
45017 45013
 
45018
-1° " tribunal de grande instance " ou " tribunal d'instance " par " tribunal de première instance " ;
45014
+#### Article R920-6
45019 45015
 
45020
-2° " tribunal de commerce " ou " justice consulaire " par " tribunal de première instance statuant en matière commerciale " ;
45016
+En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Mayotte à des dispositions du code du travail n'y sont applicables que s'il existe une disposition applicable localement ayant le même objet.
45021 45017
 
45022
-3° " conseil de prud'hommes " par " tribunal du travail " ;
45018
+#### Article R920-7
45023 45019
 
45024
-4° " Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales " par " Journal officiel du territoire " ;
45020
+Les articles faisant référence à la Communauté européenne sont applicables dans le respect de la décision d'association prévue à l'article 187 du traité instituant la Communauté européenne. Les références à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas applicables.
45025 45021
 
45026
-5° " département " ou " arrondissement " par " territoire " ;
45022
+#### Chapitre Ier : Dispositions d'adaptation du livre Ier.
45027 45023
 
45028
-6° " préfet " ou " sous-préfet " par " représentant de l'Etat dans le territoire " ;
45024
+##### Article R921-1
45029 45025
 
45030
-7° " maire " ou " maire de la commune " par " chef de circonscription " ;
45026
+A l'article R. 121-5, les mots : I de l'article L. 121-4 sont remplacés par : l'article L. 121-4.
45031 45027
 
45032
-8° " chambre régionale des comptes " par " chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie ".
45028
+##### Article R921-2
45033 45029
 
45034
-#### Article R950-3
45030
+Au deuxième alinéa de l'article R. 123-80, après les termes : " à l'article R. 123-166 ", les mots : " à l'exception des actes et pièces mentionnés aux articles R. 123-103 à R. 123-117, et L. 123-9 " sont insérés.
45035 45031
 
45036
-Les références faites, par des dispositions du présent code applicables dans les îles Wallis et Futuna, à d'autres articles du présent code, ne concernent que les articles rendus applicables dans les îles Wallis et Futuna avec les adaptations prévues dans les chapitres ci-dessous.
45032
+##### Article R921-4
45037 45033
 
45038
-#### Article R950-4
45034
+Pour l'application des articles R. 123-103 à R. 123-117, les actes et pièces mentionnés à ces articles sont communiqués par les greffiers dans les conditions prévues à l'article R. 123-150.
45039 45035
 
45040
-En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables dans les îles Wallis et Futuna, à des dispositions qui n'y sont pas applicables, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
45036
+#### Chapitre II : Dispositions d'adaptation du livre II.
45041 45037
 
45042
-#### Article R950-5
45038
+##### Article R922-1
45043 45039
 
45044
-Les références faites, par des dispositions du présent code applicables dans les îles Wallis et Futuna, à des dispositions du code du travail n'y sont applicables que s'il existe une disposition applicable localement ayant le même objet.
45040
+Aux articles R. 232-6, R. 232-7, R. 234-2, R. 234-3, R. 234-5 et R. 234-6, les mots : " au comité d'entreprise " sont remplacés par les mots : " aux délégués du personnel. "
45045 45041
 
45046
-#### Article R950-6
45042
+#### Chapitre III : Dispositions d'adaptation du livre III.
45047 45043
 
45048
-Les références à l'immatriculation au répertoire des métiers sont remplacées par les références à l'immatriculation faite conformément à la réglementation applicable dans les îles Wallis et Futuna.
45044
+##### Article R923-1
45049 45045
 
45050
-#### Article R950-7
45046
+L'article R. 330-1 est ainsi rédigé :
45051 45047
 
45052
-Les articles faisant référence à la Communauté européenne sont applicables dans le respect de la décision d'association prévue à l'article 187 du traité instituant la Communauté européenne. Les références à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas applicables.
45048
+" Le contenu du document mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 330-3 est fixé par un arrêté du représentant de l'Etat. "
45053 45049
 
45054
-#### Chapitre Ier : Dispositions d'adaptation du livre Ier.
45050
+#### Chapitre IV : Dispositions d'adaptation du livre IV.
45055 45051
 
45056
-##### Article R951-1
45052
+##### Article R924-1
45057 45053
 
45058
-A l'article R. 121-5, les mots : " du I de l'article L. 121-4 " sont remplacés par : " de l'article L. 121-4 ".
45054
+Les articles R. 420-3 et R. 420-4 sont ainsi rédigés :
45059 45055
 
45060
-##### Article R951-2
45056
+" Pour l'application de l'article L. 420-7, le siège et le ressort des juridictions compétentes dans le Département de Mayotte sont fixés conformément aux tableaux des annexes 9-4 et 9-5 du présent livre. "
45061 45057
 
45062
-Au deuxième alinéa de l'article R. 123-80, après les termes : " à l'article R. 123-166 ", les mots : " à l'exception des actes et pièces mentionnés aux articles R. 123-103 à R. 123-117, et à l'article L. 123-9 " sont ajoutés.
45058
+##### Article D924-2
45063 45059
 
45064
-##### Article R951-4
45060
+Les articles D. 442-3 et D. 442-4 sont ainsi rédigés :
45065 45061
 
45066
-Les dérogations prévues par les articles R. 123-203, R. 123-204, R. 123-207 et R. 123-208 sont applicables aux personnes physiques soumises à un régime simplifié d'imposition par la réglementation en vigueur localement.
45062
+" Pour l'application de l'article L. 442-6, le siège et le ressort des juridictions compétentes dans le Département de Mayotte sont fixés conformément aux tableaux des annexes 9-6 et 9-7 du présent livre. "
45067 45063
 
45068
-#### Chapitre II : Dispositions d'adaptation du livre II.
45064
+##### Article R924-3
45069 45065
 
45070
-##### Article R952-1
45066
+Les tarifs des prestations des huissiers de justice régis par le titre IV bis (partie réglementaire) sont majorés de 30 % à Mayotte.
45071 45067
 
45072
-Aux articles R. 232-6, R. 232-7, R. 234-2, R. 234-3, R. 234-5 et R. 234-6, les mots : " au comité d'entreprise " sont remplacés par les mots : " aux délégués du personnel ".
45068
+##### Article R924-4
45073 45069
 
45074
-##### Article R952-2
45070
+Les tarifs des prestations notariales régis par le titre IV bis (partie réglementaire) sont majorés de 40 % à Mayotte.
45075 45071
 
45076
-Pour l'application de l'article L. 233-16, les mots : " 24 000 000 euros " sont remplacés par les mots : " 2 864 000 000 francs CFP " et les mots : " 48 000 000 euros " sont remplacés par les mots : " 5 728 000 000 francs CFP ".
45072
+#### Chapitre V : Dispositions d'adaptation du livre V.
45077 45073
 
45078
-#### Chapitre III : Dispositions d'adaptation du livre III.
45074
+#### Chapitre VI : Dispositions d'adaptation du livre VI.
45079 45075
 
45080
-##### Article R953-1
45076
+##### Article R926-1
45081 45077
 
45082
-L'article R. 330-1 est ainsi rédigé :
45078
+A l'article R. 600-3, les mots : " en métropole " sont remplacés par les mots : " dans le département de Mayotte ", et les mots : " aux tableaux des annexes 6-1 et 6-2 du présent livre " sont remplacés par les mots : " aux tableaux des annexes 9-2 et 9-3 du présent livre ".
45083 45079
 
45084
-" Le contenu du document mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 330-3 est fixé par un arrêté du représentant de l'Etat. "
45080
+#### Chapitre VII : Dispositions d'adaptation du livre VII.
45085 45081
 
45086
-#### Chapitre IV : Dispositions d'adaptation du livre IV.
45082
+##### Article R927-1
45087 45083
 
45088
-##### Article R954-1
45084
+L'article R. 711-1 est ainsi rédigé :
45089 45085
 
45090
-Les articles R. 420-3 et R. 420-4 sont ainsi rédigés : " Pour l'application de l'article L. 420-7, le siège et le ressort des juridictions compétentes à Wallis et Futuna sont fixés conformément aux tableaux des annexes 9-2 et 9-3 du présent livre ".
45086
+" La chambre de commerce et d'industrie de Mayotte, dont la circonscription est Mayotte, a son siège à Mamoudzou. "
45091 45087
 
45092
-#### Chapitre V : Dispositions d'adaptation du livre V.
45088
+##### Article R927-1-1
45093 45089
 
45094
-#### Chapitre VI : Dispositions d'adaptation du livre VI.
45090
+Pour l'application à Mayotte de l'article R. 711-40-1, les mots : " préfet de région " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat " et les mots : " chambre de commerce et d'industrie de région " sont remplacés par les mots : " chambre de commerce et d'industrie de Mayotte "
45095 45091
 
45096
-##### Article R956-1
45092
+##### Article R927-1-2
45097 45093
 
45098
-A l'article R. 600-3, les mots : " en métropole " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna ", et les mots :
45094
+Pour l'application à Mayotte de l'article R. 711-40-2, les mots : " la chambre de commerce et d'industrie de région " sont remplacés par les mots : " la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte ".
45099 45095
 
45100
-" aux tableaux des annexes 6-1 et 6-2 du présent livre " sont remplacés par les mots : " aux tableaux des annexes 9-2 et 9-3 du présent livre ".
45096
+##### Article R927-1-3
45101 45097
 
45102
-#### Chapitre VII : Dispositions d'adaptation du livre VII.
45098
+Pour l'application à Mayotte de l'article R. 711-40-3, les mots : " la chambre de commerce et d'industrie de région et de chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale ou départementale qui lui est rattachée " sont remplacés par les mots : " la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte ".
45103 45099
 
45104
-##### Article R957-1
45100
+##### Article R927-1-4
45105 45101
 
45106
-A l'article R. 721-2, les mots : " au tableau de l'annexe 7-1 du présent livre " sont remplacés par les mots : " au tableau de l'annexe 9-1 du présent livre ".
45102
+Pour l'application à Mayotte de l'article R. 711-40-4, les mots : " préfet de région " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat ".
45107 45103
 
45108
-#### Chapitre VIII : Dispositions d'adaptation du livre VIII.
45104
+##### Article R927-1-5
45109 45105
 
45110
-##### Article R958-1
45106
+Le 2° de l'article R. 712-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
45111 45107
 
45112
-Les articles R. 814-1 à R. 814-28 et R. 814-58-1 à R. 814-58-9 sont applicables en tant qu'ils concernent les administrateurs judiciaires.
45108
+" La tutelle de la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte est exercée par le représentant de l'Etat à Mayotte assisté par le directeur local des finances publiques. "
45113 45109
 
45114
-##### Article R958-2
45110
+##### Article R927-1-6
45115 45111
 
45116
-Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna du titre II du livre VIII, les références à la " commission régionale d'inscription ", à la " chambre régionale de discipline " et à la " chambre régionale des comptes " sont remplacées, respectivement, par les références à la " commission territoriale d'inscription ", à la " chambre territoriale de discipline " et à la " chambre territoriale des comptes ".
45112
+A l'article R. 712-4-1, les mots : " le président de la chambre de région, sur proposition le cas échéant du président de la chambre territoriale, " sont remplacés par les mots : " le président de la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte ".
45117 45113
 
45118
-### TITRE VI : Dispositions spécifiques à Saint-Barthélemy.
45114
+##### Article R927-2
45119 45115
 
45120
-#### Chapitre Ier : Dispositions d'adaptation du livre Ier
45116
+Après l'article R. 713-6, est inséré l'article suivant :
45121 45117
 
45122
-##### Article R961-1
45118
+" Le vote à l'urne prévu à l'article 16 de l'ordonnance n° 2005-43 du 20 janvier 2005 est organisé pour l'élection des membres de la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte dans les conditions suivantes :
45123 45119
 
45124
-L'Etat peut, par convention, confier à un organisme qualifié implanté localement les tâches dévolues aux organismes désignés aux 1°, 2° et 6° de l'article R. 123-3 pour la gestion et la création des centres de formalités des entreprises.
45120
+" I. La commission d'établissement des listes électorales prévue à l'article 15 de l'ordonnance n° 2005-43 du 20 janvier 2005 fait établir par le préfet les cartes électorales et les remet aux maires qui les adressent aux électeurs au plus tard dans la troisième semaine qui précède la date du scrutin. La carte d'électeur qui n'a pu être remise à son titulaire est transmise par le maire au bureau de vote où elle demeure à la disposition de l'électeur jusqu'au jour du scrutin. Un arrêté du préfet fixe le format, les mentions et les modalités d'impression des cartes électorales.
45125 45121
 
45126
-#### Chapitre III : Dispositions d'adaptation du livre III
45122
+" II. L'électeur peut donner procuration à un autre électeur inscrit dans la même catégorie et sous-catégorie professionnelle, si elle existe.
45127 45123
 
45128
-##### Article R963-1
45124
+" La procuration mentionne l'identité du mandant et du mandataire ainsi que la catégorie, et la sous-catégorie professionnelle, si elle existe, de chacun d'eux.
45129 45125
 
45130
-Pour l'application de l'article R. 310-3 à Saint-Barthélemy, les mots : " chambre de commerce et d'industrie territoriale " sont remplacés par les mots : " chambre économique multiprofessionnelle de Saint-Barthélemy ".
45126
+" Chaque électeur ne peut disposer que d'une seule procuration. Si plusieurs procurations sont établies au nom du même électeur, celle qui lui a été adressée en premier lieu est seule valable.
45131 45127
 
45132
-##### Article R963-2
45128
+" Les articles L. 71, L. 72, L. 74 à L. 77, les premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 73, le premier alinéa de l'article R. 74, les premier et deuxième alinéas de l'article R. 75, les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 76, les articles R. 78 et R. 79 du code électoral s'appliquent au vote par procuration.
45133 45129
 
45134
-Pour l'application des articles R. 310-2 à R. 310-7 à Saint-Barthélemy, les mots : " maire de la commune " et le mot : " maire " sont remplacés par les mots : " président du conseil territorial ".
45130
+" III.-Le représentant de l'Etat à Mayotte fixe le siège et les heures d'ouverture des bureaux de vote.
45135 45131
 
45136
-### TITRE VII : Dispositions spécifiques à Saint-Martin.
45132
+" Les bureaux de vote sont constitués du maire ou de son délégué, président, et de deux conseillers municipaux ou, à défaut, électeurs consulaires qu'il désigne.
45137 45133
 
45138
-#### Chapitre Ier : Dispositions d'adaptation du livre Ier
45134
+" Si un électeur ne peut présenter au bureau de vote sa carte électorale, il est autorisé à voter au vu de la liste électorale en produisant un des titres d'identité prévus par l'article R. 60 du code électoral.
45139 45135
 
45140
-##### Article R971-1
45136
+" IV.-Il est procédé au dépouillement le jour même du scrutin.
45141 45137
 
45142
-L'Etat peut, par convention, confier à un organisme qualifié implanté localement les tâches dévolues aux organismes désignés aux 1°, 2° et 6° de l'article R. 123-3 pour la gestion et la création des centres de formalités des entreprises.
45138
+" Est nul tout bulletin distinct du modèle validé dans les conditions prévues à l'article R. 713-13, tout bulletin portant un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir dans la catégorie ou, le cas échéant, la sous-catégorie professionnelle concernée et tout bulletin entaché d'une des irrégularités mentionnées à l'article L. 66 du code électoral.
45143 45139
 
45144
-#### Chapitre III : Dispositions d'adaptation du livre III
45140
+" Seuls les suffrages en faveur des candidats déclarés sont pris en compte.
45145 45141
 
45146
-##### Article R973-1
45142
+" V.-A l'issue du dépouillement, le président du bureau de vote dresse le procès-verbal des opérations électorales et le remet dans les vingt-quatre heures à la commission des opérations électorales prévue à l'article R. 713-13.
45147 45143
 
45148
-Pour l'application de l'article R. 310-3 à Saint-Martin, les mots : " chambre de commerce et d'industrie territoriale " sont remplacés par les mots : " chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin ".
45144
+" VI.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 713-27, la commission dispose d'un délai de quatre jours suivant celui du scrutin pour proclamer les résultats. "
45149 45145
 
45150
-##### Article R973-2
45146
+##### Article R927-3
45151 45147
 
45152
-Pour l'application des articles R. 310-2 à R. 310-7 à Saint-Martin, les mots : " maire de la commune " et le mot : " maire " sont remplacés par les mots : " président du conseil territorial ".
45148
+Pour l'application à Mayotte de l'article R. 713-66, les deuxième à sixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
45153 45149
 
45154
-# Annexes de la partie réglementaire
45150
+" L'étude décrit la répartition des membres entre catégories professionnelles et, le cas échéant, entre sous-catégories professionnelles. Elle est élaborée à partir des données suivantes :
45155 45151
 
45156
-## Article Annexe 1-1
45152
+" 1° Chiffres d'affaires, par catégorie ou sous-catégorie, des entreprises soumises au paiement de l'impôt sur les sociétés ;
45157 45153
 
45158
-<center>ANNEXE À L'ARTICLE R. 123-30</center>Les principaux organismes destinataires des formalités des entreprises selon leur compétence sont :
45154
+" 2° Effectifs, par catégorie ou sous-catégorie, des entreprises à jour du paiement de la patente ;
45159 45155
 
45160
-1. Greffe du tribunal de commerce ou de grande instance statuant commercialement, lequel transmet à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI).
45156
+" 3° Répartition, par catégorie ou sous-catégorie, des entreprises inscrites au registre du commerce. "
45161 45157
 
45162
-2. Service des impôts.
45158
+##### Article R927-4
45163 45159
 
45164
-3. Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) ou caisses générales de sécurité sociale.
45160
+A l'article R. 721-6, les mots : " 4 000 " sont remplacés par les mots : " 460 euros ".
45165 45161
 
45166
-4. Organismes du régime général chargés de la gestion de l'assurance vieillesse ainsi que de la tarification et de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
45162
+#### Chapitre VIII : Dispositions d'adaptation du livre VIII.
45167 45163
 
45168
-5. Organismes d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles, commerciales et libérales.
45164
+### TITRE III : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
45169 45165
 
45170
-6. Caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole.
45166
+#### Article R930-1
45171 45167
 
45172
-7. Inspection du travail.
45168
+Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables en Nouvelle-Calédonie :
45173 45169
 
45174
-8. Chambres des métiers et de l'artisanat.
45170
+1° Le livre Ier, à l'exception des articles R. 121-3, R. 121-4, R. 122-1 à R. 122-17, R. 123-171-1, R. 123-209 à R. 123-219, D. 123-235, D. 123-236, R. 127-1 à R. 134-17, R. 143-23, R. 145-9 à D. 145-19, R. 145-22 à D. 146-2. Les articles R. 123-220 à R. 123-234 ne sont applicables qu'en ce qu'ils concernent les institutions et services de l'Etat et les personnes morales de droit public administratif dont le siège est situé en Nouvelle-Calédonie, ainsi que leurs établissements. Les articles R. 121-6 et R. 123-55 sont applicables dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2008-1488 du 30 décembre 2008 ;
45175 45171
 
45176
-9. Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). Chambre nationale de la batellerie artisanale.
45172
+2° Le livre II, à l'exception des articles R. 229-1 à R. 229-26 et R. 252-1. L'article D. 223-2 est applicable dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2008-1419 du 19 décembre 2008. Les articles R. 223-20-1, R. 223-24, R. 225-98 et R. 227-1 sont applicables dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2009-234 du 25 février 2009 ;
45177 45173
 
45178
-## Article Annexe 1-2
45174
+3° Le livre III, à l'exception des articles R. 310-1 à R. 310-19, R. 321-1 à R. 321-73 ;
45179 45175
 
45180
-<center>ANNEXE AUX ARTICLES R. 123-5 ET R. 123-30</center>Formalités des entreprises déposées aux centres de formalités des entreprises.
45176
+4° Le titre V du livre IV, à l'exception de l'article D. 450-3 ;
45181 45177
 
45182
-Chaque centre est compétent pour recevoir les déclarations ci-dessous énumérées et les actes et pièces dont la remise est exigée par l'un des organismes destinataires.
45178
+5° Le livre V, à l'exception des articles R. 522-1 à R. 522-25 ;
45183 45179
 
45184
-I. - Personnes physiques exerçant une activité non salariée et entreprises individuelles
45180
+6° Le livre VI, à l'exception des articles R. 600-1, R. 600-2, R. 600-4 à R. 611-50, R. 621-1 à R. 663-40, R. 663-42 à R. 663-44, des deux premiers alinéas de l'article R. 663-45, des articles R. 663-47, R. 663-48 et R. 670-1 à R. 670-7 ;
45185 45181
 
45186
-1. Création :
45182
+7° Le titre II du livre VII, à l'exception des articles R. 721-7 à R. 722-6,
45183
+R. 722-8, R. 722-9, R. 722-11 à R. 722-17, R. 723-4, R. 723-9 à R. 723-31 ;
45187 45184
 
45188
-Immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés.
45185
+8° Le titre II du livre VIII, à l'exception des articles R. 822-149 à R. 822-162, dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2013-192 du 5 mars 2013. L'article R. 823-7-1 est applicable dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2009-234 du 25 février 2009.
45189 45186
 
45190
-Immatriculation au répertoire des métiers.
45187
+#### Article R930-2
45191 45188
 
45192
-Immatriculation au registre des entreprises de la batellerie artisanale.
45189
+Pour l'application du présent code dans le territoire, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
45193 45190
 
45194
-Immatriculation au registre des agents commerciaux.
45191
+1° " Tribunal de grande instance " ou " tribunal d'instance " par " tribunal de première instance " ;
45195 45192
 
45196
-Inscription au répertoire national des entreprises et des établissements.
45193
+2° " Tribunal de commerce " ou " justice consulaire " par " tribunal mixte de commerce " ;
45197 45194
 
45198
-Déclaration d'existence au service des impôts.
45195
+3° " Conseil de prud'hommes " par " tribunal du travail " ;
45199 45196
 
45200
-Affiliation aux URSSAF, aux caisses générales de sécurité sociale ou aux caisses de mutualité sociale agricole.
45197
+4° " Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales " par " Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie " ;
45201 45198
 
45202
-Déclaration à l'inspection du travail.
45199
+5° " Département " ou " arrondissement " par " Nouvelle-Calédonie " ou par " province " ;
45203 45200
 
45204
-2. Transfert hors du ressort géographique de l'un des organismes ou administrations destinataires de la déclaration initiale.
45201
+6° " Préfet " ou " sous-préfet " par " représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ".
45205 45202
 
45206
-3. Modifications :
45203
+#### Article R930-3
45207 45204
 
45208
-Changement de nom lié ou non avec le mariage de la personne immatriculée ou du chef d'entreprise.
45205
+Les références faites, par des dispositions du présent code applicables en Nouvelle-Calédonie, à d'autres articles du présent code, ne concernent que les articles rendus applicables en Nouvelle-Calédonie avec les adaptations prévues dans les chapitres ci-dessous.
45209 45206
 
45210
-Changement de nom commercial.
45207
+#### Article R930-4
45211 45208
 
45212
-Changement de l'enseigne.
45209
+En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables en Nouvelle-Calédonie, à des dispositions qui n'y sont pas applicables, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
45213 45210
 
45214
-Changement de l'adresse de correspondance.
45211
+#### Article R930-5
45215 45212
 
45216
-Changement, extension ou cessation partielle de l'activité.
45213
+Les références faites, par des dispositions du présent code applicables en Nouvelle-Calédonie, à des dispositions du code du travail n'y sont applicables que s'il existe une disposition applicable localement ayant le même objet.
45217 45214
 
45218
-Cessation temporaire d'activité et reprise d'activité après cette cessation. Mise en location-gérance soit du fonds de commerce de l'établissement principal, soit de l'établissement artisanal.
45215
+#### Article R930-6
45219 45216
 
45220
-Reprise du fonds ou de l'établissement par le loueur après une location-gérance.
45217
+Les références faites, par des dispositions du présent code applicables en Nouvelle-Calédonie, à des dispositions relative à la procédure civile n'y sont applicables que s'il existe une disposition applicable localement ayant le même objet.
45221 45218
 
45222
-Renouvellement du contrat de location-gérance.
45219
+#### Article R930-7
45223 45220
 
45224
-Changement du mode d'exploitation du fonds de commerce de l'établissement principal.
45221
+Les références à l'immatriculation au répertoire des métiers sont remplacées par les références à l'immatriculation faite conformément à la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie.
45225 45222
 
45226
-Mention du conjoint collaborateur.
45223
+#### Article R930-8
45227 45224
 
45228
-Transfert de l'établissement principal ou de l'entreprise à l'intérieur du ressort géographique de l'un des organismes ou administrations destinataires de la déclaration initiale.
45225
+Les articles faisant référence à la Communauté européenne sont applicables dans le respect de la décision d'association prévue à l'article 187 du traité instituant la Communauté européenne. Les références à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas applicables.
45229 45226
 
45230
-4. Cessation définitive de l'activité, décès, radiation.
45227
+#### Chapitre Ier : Dispositions d'adaptation du livre Ier.
45231 45228
 
45232
-II. - Personnes morales
45229
+##### Article R931-1
45233 45230
 
45234
-1. Création :
45231
+A l'article R. 121-5, les mots : " du I de l'article L. 121-4 " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 121-4 ".
45235 45232
 
45236
-Immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés.
45233
+##### Article R931-2
45237 45234
 
45238
-Immatriculation au répertoire des métiers.
45235
+Au deuxième alinéa de l'article R. 123-80, après les termes : " à l'article R. 123-166 ", les mots : " à l'exception des actes et pièces mentionnés aux articles R. 123-103 à R. 123-117, et à l'article L. 123-9 " sont ajoutés.
45239 45236
 
45240
-Immatriculation au registre de la batellerie artisanale.
45237
+##### Article R931-4
45241 45238
 
45242
-Inscription au répertoire national des entreprises et des établissements.
45239
+Pour l'application des articles R. 123-103 à R. 123-117, les actes et pièces mentionnés à ces articles sont communiqués par les greffiers dans les conditions prévues à l'article R. 123-150.
45243 45240
 
45244
-Déclaration d'existence au service des impôts.
45241
+#### Chapitre II : Dispositions d'adaptation du livre II.
45245 45242
 
45246
-Affiliation aux URSSAF, aux caisses générales de sécurité sociale ou aux caisses de mutualité sociale agricole.
45243
+##### Article R932-1
45247 45244
 
45248
-Déclaration à l'inspection du travail.
45245
+Aux articles R. 232-6, R. 232-7, R. 234-2, R. 234-3, R. 234-5 et R. 234-6, les mots : " au comité d'entreprise " sont remplacés par les mots : " aux délégués du personnel ".
45249 45246
 
45250
-2. Transfert du siège social hors du ressort géographique de l'un des organismes ou administrations destinataires de la déclaration initiale.
45247
+#### Chapitre III : Dispositions d'adaptation du livre III.
45251 45248
 
45252
-3. Modifications :
45249
+##### Article R933-1
45253 45250
 
45254
-Changement de raison sociale ou de dénomination sociale.
45251
+L'article R. 330-1 est ainsi rédigé :
45255 45252
 
45256
-Changement de l'enseigne.
45253
+" Le contenu du document mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 330-3 est fixé par un arrêté du représentant de l'Etat. "
45257 45254
 
45258
-Changement de l'adresse de correspondance.
45255
+#### Chapitre IV : Dispositions d'adaptation du livre IV.
45259 45256
 
45260
-Changement relatif à la forme juridique, au capital et à la durée de la personne morale.
45257
+##### Article R934-1
45261 45258
 
45262
-Changement des dirigeants, gérants ou associés.
45259
+Pour l'application des articles R. 450-1 et R. 450-2 à la Nouvelle-Calédonie, la référence aux agents mentionnés à l'article L. 450-1 est remplacée par la référence aux agents assermentés de la Nouvelle-Calédonie mentionnés à l'article 86 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
45263 45260
 
45264
-Changement, extension ou cessation partielle de l'activité de la personne morale.
45261
+#### Chapitre V : Dispositions d'adaptation du livre V.
45265 45262
 
45266
-Cessation temporaire d'activité et reprise d'activité après cette cessation. Mise en location-gérance ou reprise après location-gérance du fonds de commerce.
45263
+#### Chapitre VI : Dispositions d'adaptation du livre VI.
45267 45264
 
45268
-Renouvellement du contrat de location-gérance.
45265
+##### Article R936-1
45269 45266
 
45270
-Changement du mode d'exploitation du fonds de commerce de la société.
45267
+A l'article R. 600-3, les mots : " en métropole " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie ", et les mots : " aux tableaux des annexes 6-1 et 6-2 du présent livre " sont remplacés par les mots : " aux tableaux des annexes 9-2 et 9-3 du présent livre ".
45271 45268
 
45272
-Transfert du siège social à l'intérieur du ressort de l'un des organismes ou administrations destinataires de la déclaration initiale.
45269
+##### Article R936-2
45273 45270
 
45274
-4. Cessation définitive d'activité, fin de la personne morale, radiation.
45271
+Les dispositions de l'article R. 663-49 sont remplacées par les dispositions suivantes :
45275 45272
 
45276
-III. - Etablissements
45273
+" Lorsque la procédure de liquidation judiciaire est reprise après avoir été clôturée et qu'elle permet le versement d'une rémunération au liquidateur alors que ce dernier a bénéficié de l'indemnisation prévue à l'article L. 663-3, le montant de l'indemnisation perçue est déduit de cette rémunération. "
45277 45274
 
45278
-1. Ouverture :
45275
+#### Chapitre VII : Dispositions d'adaptation du livre VII.
45279 45276
 
45280
-Mention au répertoire des métiers.
45277
+##### Article R937-1
45281 45278
 
45282
-Mention au registre de la batellerie artisanale.
45279
+A l'article R. 721-2, les mots : " au tableau de l'annexe 7-1 du présent livre " sont remplacés par les mots : " au tableau de l'annexe 9-1 du présent livre ".
45283 45280
 
45284
-Immatriculation secondaire ou inscription complémentaire au registre du commerce et des sociétés.
45281
+##### Article D937-2
45285 45282
 
45286
-Déclaration d'ouverture : au service des impôts, aux URSSAF ou aux caisses générales de sécurité sociale et à l'inspection du travail.
45283
+A l'article R. 721-3, les mots : " et le nombre des chambres de chaque tribunal de commerce " sont remplacés par les mots : " du tribunal mixte de commerce de Nouméa ", et les mots : " aux tableaux de l'annexe 7-2 du présent livre " sont remplacés par les mots : " au tableau de l'annexe 9-1 du présent livre ".
45287 45284
 
45288
-2. Modifications :
45285
+##### Article R937-3
45289 45286
 
45290
-Changement de l'enseigne.
45287
+Pour l'application du chapitre III du titre II du livre VII, les dispositions suivantes sont ajoutées :
45291 45288
 
45292
-Changement de l'adresse de correspondance.
45289
+" L'élection générale des juges des tribunaux mixtes de commerce a lieu dans la première quinzaine du mois d'octobre. "
45293 45290
 
45294
-Changement, extension ou cessation partielle de l'activité.
45291
+##### Article R937-4
45295 45292
 
45296
-Cessation temporaire d'activité ou reprise d'activité après cessation.
45293
+A l'article R. 723-1, les mots : " dans le mois qui suit l'élection des délégués consulaires ", et " prise après avis de l'assemblée générale du tribunal de commerce " sont supprimés.
45297 45294
 
45298
-Mise en location-gérance du fonds de commerce ou de l'établissement artisanal ou reprise après location-gérance.
45295
+##### Article R937-5
45299 45296
 
45300
-Renouvellement du contrat de location-gérance.
45297
+Au premier alinéa de l'article R. 723-2, les mots : " du procès-verbal de l'élection des délégués consulaires, et, par le président du tribunal de commerce, une expédition de l'ordonnance fixant le tableau des juges composant la juridiction " sont remplacés par les mots : " de la liste électorale utilisée pour l'élection des juges des chambres de commerce du territoire ".
45301 45298
 
45302
-Changement du mode d'exploitation de l'activité.
45299
+Au deuxième alinéa de l'article R. 723-2, les mots : " des juges dont l'élection est intervenue postérieurement à celle des délégués consulaires ainsi qu'à celle des anciens juges des tribunaux de commerce qui demandent à être inscrits en application de l'article L. 723-1 " sont remplacés par les mots : " des anciens membres des tribunaux mixtes de commerce et des chambres de commerce et d'industrie qui demandent à être inscrits en application des articles L. 723-1 dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie ".
45303 45300
 
45304
-Transfert.
45301
+##### Article R937-6
45305 45302
 
45306
-3. Cessation définitive d'activité, radiation.
45303
+A l'article R. 723-3, les mots : " qui en adresse un exemplaire dans chaque mairie, où elle est tenue à la disposition du public " sont ajoutés après les mots : " Elle est transmise au haut-commissaire de la République ".
45307 45304
 
45308
-Ne relèvent pas de la compétence des centres :
45305
+##### Article R937-7
45309 45306
 
45310
-Les déclarations fiscales concernant l'assiette ou le renouvellement des droits ou taxes.
45307
+Au deuxième alinéa de l'article R. 723-6, les mots : " jusqu'à 18 heures le vingtième jour précédant celui du dépouillement du premier tour de scrutin " sont remplacés par les mots : " jusqu'au vingtième jour précédant celui du scrutin ".
45311 45308
 
45312
-Les déclarations relatives aux modifications de l'effectif des salariés pour fixer notamment le montant des contributions sociales.
45309
+Au troisième alinéa du même article, les mots : " prévues aux 1° à 4° de l'article L. 723-2 et aux articles L. 723-5, L. 723-6, L. 723-7 et L. 723-8 " sont remplacés par les mots : " prévues aux 1° à 4° de l'article L. 723-2 et aux articles L. 723-5, L. 723-7 et L. 723-8 dans leur rédaction applicable en Nouvelle Calédonie ".
45313 45310
 
45314
-Les déclarations relatives à des mesures de publicité autres que celles figurant au registre du commerce et des sociétés et au registre des agents commerciaux.
45311
+##### Article R937-8
45315 45312
 
45316
-Les formalités prévues dans le cadre de la déclaration unique d'embauche.
45313
+Pour l'application de la section 3 du chapitre III du titre II du livre VII, les dispositions suivantes sont ajoutées :
45317 45314
 
45318
-Les déclarations concernant une personne morale de droit public non soumise à immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
45315
+" I. - L'élection des juges d'un tribunal mixte de commerce a lieu dans la commune où le tribunal a son siège.
45319 45316
 
45320
-## Article Annexe 1-3
45317
+" Le collège électoral est convoqué par un arrêté du haut-commissaire de la République pris deux mois avant la date du scrutin. Cet arrêté fixe la date, les heures et le lieu du scrutin.
45321 45318
 
45322
-ANNEXE AUX ARTICLES R. 123-57 ET 123-58
45319
+" Chaque électeur est en outre convoqué individuellement.
45323 45320
 
45324
-1° Pour l'Allemagne :
45321
+" II. - Chaque électeur, après que la commission électorale a vérifié son identité, vote à l'aide d'un bulletin qu'il rédige lui-même. Il peut aussi utiliser l'un des bulletins imprimés mis par certains candidats, avec l'approbation de la commission électorale, à la disposition des électeurs dans la salle du scrutin. Ce bulletin imprimé peut être modifié de façon manuscrite. Chaque électeur ne met sous enveloppe et ne dépose dans l'urne qu'un seul bulletin.
45325 45322
 
45326
-die Aktiengesellschaft ;
45323
+" Le nombre des candidats désignés par chaque électeur sur son bulletin est égal ou inférieur à celui des juges à élire.
45327 45324
 
45328
-die Kommanditgesellschaft auf Aktien ;
45325
+" Les suffrages exprimés en faveur des personnes dont la candidature n'a pas été enregistrée et affichée conformément aux dispositions de l'article R. 723-6 ne sont pas comptés lors du recensement des votes.
45329 45326
 
45330
-die Gesellschaft mit beschränkter Haftung ;
45327
+" III. - Tout électeur désirant voter par procuration fait établir celle-ci par acte dressé sans frais par le tribunal de première instance de sa résidence.
45331 45328
 
45332
-2° Pour l'Autriche :
45329
+" L'électeur ne peut désigner en qualité de mandataire qu'un autre électeur inscrit sur la même liste électorale que lui.
45333 45330
 
45334
-die Aktiengesellschaft ;
45331
+" Le tribunal de première instance peut être saisi à tout moment jusqu'à l'avant-veille du scrutin à midi.
45335 45332
 
45336
-die Gesellschaft mit beschraenkter Haftung ;
45333
+" L'électeur justifie devant le tribunal de première instance de son identité. Il produit en outre un certificat établi par le greffier du tribunal mixte de commerce attestant de son inscription et de celle de son mandataire sur la liste électorale mentionnée à l'article R. 723-3.
45337 45334
 
45338
-3° Pour la Belgique :
45335
+" L'électeur se présente en personne devant le tribunal de première instance. La présence du mandataire n'est pas indispensable.
45339 45336
 
45340
-de naamloze vennootschap ;
45337
+" Le tribunal de première instance dresse l'acte de procuration en deux originaux : l'un est remis à l'électeur, le second, auquel est annexé le certificat établi par le greffier du tribunal mixte de commerce, est conservé au rang des minutes du tribunal de première instance.
45341 45338
 
45342
-de commanditaire vennootschap op aandelen ;
45339
+" La validité de la procuration est limitée à la seule élection pour laquelle elle est établie.
45343 45340
 
45344
-de personenvennootschap met beperkre aansprakelijheid ;
45341
+" Lors du scrutin, le mandataire remet au président de la commission électorale l'acte de procuration établi par le tribunal de première instance. Le secrétaire de la commission électorale porte sur la liste d'émargement, en face du nom de l'électeur ayant demandé à voter par procuration, la mention de cette demande et le nom du mandataire désigné par la procuration, et, en face du nom de l'électeur désigné en qualité de mandataire, la mention de cette qualité et du nom de l'électeur représenté. La procuration est annexée à la liste d'émargement et conservée dans les conditions fixées par l'article R. 723-19.
45345 45342
 
45346
-4° Pour la Bulgarie :
45343
+" IV. - Tout électeur désirant voter par correspondance en fait la demande auprès du haut-commissaire de la République. Cette demande est recevable jusqu'au trentième jour précédant la date du scrutin. La demande, formulée par écrit et signée par l'électeur, indique ses nom, prénoms et domicile ainsi que la qualité lui donnant droit à participer au vote.
45347 45344
 
45348
-5° Pour Chypre :
45345
+" Si la demande est tardive ou si l'intéressé ne figure pas sur la liste électorale mentionnée à l'article R. 723-3, le haut-commissaire de la République avise aussitôt l'intéressé du rejet de sa demande en lui donnant les motifs de son refus.
45349 45346
 
45350
-6° Pour la Croatie :
45347
+" Lorsque le haut-commissaire de la République fait droit à la demande, il adresse à l'électeur, vingt jours avant la date du scrutin, une enveloppe électorale destinée à recevoir le bulletin de vote et une enveloppe d'envoi portant la mention " Election des juges du tribunal mixte de commerce. - Vote par correspondance " et les nom et prénoms de l'électeur.
45351 45348
 
45352
-dionicko društvo ;
45349
+" Lors du scrutin, l'électeur place son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale sans la cacheter et place cette enveloppe dans l'enveloppe d'envoi. Il cachette cette deuxième enveloppe et l'adresse au haut-commissaire de la République sous pli fermé.
45353 45350
 
45354
-društvo s ogranicenom odgovornošcu ;
45351
+" Le haut-commissaire de la République dresse la liste des électeurs ayant demandé à voter par correspondance. Il y mentionne ceux des électeurs dont il a reçu l'enveloppe électorale. La liste est close la veille du scrutin à dix-huit heures. Les plis parvenant ultérieurement sont retournés aux électeurs avec la mention de la date et de l'heure auxquelles ils sont parvenus au haut-commissariat. La liste est remise, avec les enveloppes cachetées contenant les enveloppes électorales, au président de la commission électorale immédiatement après que celui-ci a ouvert le scrutin.
45355 45352
 
45356
-7° Pour le Danemark :
45353
+" Le secrétaire de la commission électorale porte sur la liste d'émargement, en face du nom de chaque électeur autorisé à voter par correspondance, la mention " Vote par correspondance ". Le président de la commission électorale ouvre ensuite chaque pli, énonce publiquement le nom de l'électeur, émarge et place dans l'urne, pour être dépouillée avec les autres, l'enveloppe contenant le bulletin de vote.
45357 45354
 
45358
-aktieselskab ;
45355
+" A la clôture du scrutin, les enveloppes électorales et la liste des électeurs autorisés à voter par correspondance sont annexées à la liste d'émargement et conservées dans les conditions fixées par l'article R. 723-19.
45359 45356
 
45360
-kommanditaktieselskab ;
45357
+" Lorsqu'il y a lieu de procéder à des élections complémentaires, la date du scrutin et le calendrier des opérations électorales sont fixés par arrêté du haut-commissaire de la République. "
45361 45358
 
45362
-anpartsselskab ;
45359
+##### Article R937-9
45363 45360
 
45364
-8° Pour l'Espagne :
45361
+Pour l'application de l'article R. 723-24, après les mots : " dans le ressort duquel se trouve situé le siège du tribunal de commerce ", sont insérés les mots : " qui statue en dernier ressort ".
45365 45362
 
45366
-la sociedad anonima ;
45363
+##### Article R937-10
45367 45364
 
45368
-la sociedad en comandita por acciones ;
45365
+Les actes énumérés aux tableaux 2 à 6 de l'annexe 7-5 du livre VII donnent lieu à la perception d'une redevance pour service rendu par la régie de recettes instituée auprès du greffe du tribunal de première instance de Nouméa aux taux et dans les conditions définis à ces tableaux et par les articles R. 743-140 à R. 743-157.
45369 45366
 
45370
-la sociedad de responsabilidad limitada ;
45367
+#### Chapitre VIII : Dispositions d'adaptation du livre VIII.
45371 45368
 
45372
-9° Pour l'Estonie :
45369
+##### Article R938-1
45373 45370
 
45374
-aktsiaselts ;
45371
+Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du titre II du livre VIII, les références à la " commission régionale d'inscription ", à la " chambre régionale de discipline " et à la " chambre régionale des comptes " sont remplacées, respectivement, par les références à la " commission territoriale d'inscription ", à la " chambre territoriale de discipline " et à la " chambre territoriale des comptes ".
45375 45372
 
45376
-osaühing ;
45373
+### TITRE IV : Dispositions applicables en Polynésie française.
45377 45374
 
45378
-10° Pour la Finlande :
45375
+#### Article R940-1
45379 45376
 
45380
-yksityinen osakeyhtiö/privat aktiebolag ;
45377
+Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables en Polynésie française :
45381 45378
 
45382
-yulkinen osakeyhtiö/publikt aktiebolag ;
45379
+1° Les articles R. 123-220 à R. 123-234, en ce qu'ils concernent les institutions et services de l'Etat et les personnes morales de droit public administratif dont le siège est situé en Polynésie française, ainsi que leurs établissements ;
45383 45380
 
45384
-11° Pour la France :
45381
+2° Le titre II du livre VII, à l'exception des articles R. 721-7 à R. 722-6, R. 722-8, R. 722-9, R. 722-11 à R. 722-17, R. 723-4, R. 723-9 à R. 723-31.
45385 45382
 
45386
-la société anonyme ;
45383
+#### Article R940-2
45387 45384
 
45388
-la société en commandite par actions ;
45385
+Pour l'application du présent code en Polynésie française, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
45389 45386
 
45390
-la société à responsabilité limitée ;
45387
+1° " Tribunal de grande instance " ou " tribunal d'instance " par " tribunal de première instance " ;
45391 45388
 
45392
-la société par actions simplifiée ;
45389
+2° " Tribunal de commerce " ou " justice consulaire " par " tribunal mixte de commerce " ;
45393 45390
 
45394
-12° Pour la Grèce :
45391
+3° " Conseil de prud'hommes " par " tribunal du travail " ;
45395 45392
 
45396
-13° Pour la Hongrie :
45393
+4° " Département " ou " arrondissement " par " Polynésie française " ;
45397 45394
 
45398
-részvénytajrsasajg ;
45395
+6° " Préfet " ou " sous-préfet " par " représentant de l'Etat en Polynésie française ".
45399 45396
 
45400
-korlajtolt felelosségu tajrsasajg ;
45397
+#### Article R940-3
45401 45398
 
45402
-14° Pour l'Irlande :
45399
+Pour l'application de l'article L. 610-1, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en Polynésie française sont fixés conformément aux tableaux des annexes 9-2 et 9-3 au présent code.
45403 45400
 
45404
-the public company limited by shares ;
45401
+#### Chapitre Ier : Dispositions d'adaptation du livre Ier.
45405 45402
 
45406
-the public company limited by guarantee and having a share capital ;
45403
+#### Chapitre II : Dispositions d'adaptation du livre II.
45407 45404
 
45408
-the private company limited by shares or by guarantee ;
45405
+#### Chapitre III : Dispositions d'adaptation du livre III.
45409 45406
 
45410
-15° Pour l'Italie :
45407
+#### Chapitre IV : Dispositions d'adaptation du livre IV.
45411 45408
 
45412
-sociétà per azioni ;
45409
+#### Chapitre V : Dispositions d'adaptation du livre V.
45413 45410
 
45414
-sociétà in accomandita per azioni ;
45411
+#### Chapitre VI : Dispositions d'adaptation du livre VI.
45415 45412
 
45416
-sociétà a responsabilità limitata ;
45413
+#### Chapitre VII : Dispositions d'adaptation du livre VII.
45417 45414
 
45418
-16° Pour la Lettonie :
45415
+##### Article R947-1
45419 45416
 
45420
-Akciju sabiedriba ;
45417
+A l'article R. 721-2, les mots : " au tableau de l'annexe 7-1 du présent livre " sont remplacés par les mots : " au tableau de l'annexe 9-1 du présent livre ".
45421 45418
 
45422
-sabiedriba ar ierobezotu atbildibu ;
45419
+##### Article D947-2
45423 45420
 
45424
-komanditsabiedriba ;
45421
+A l'article R. 721-3, les mots : " et le nombre des chambres de chaque tribunal de commerce " sont remplacés par les mots : " du tribunal mixte de commerce de Papeete ", et les mots : " aux tableaux de l'annexe 7-2 du présent livre " sont remplacés par les mots : " au tableau de l'annexe 9-1 du présent livre ".
45425 45422
 
45426
-17° Pour la Lituanie :
45423
+##### Article R947-3
45427 45424
 
45428
-akcine bendrove ;
45425
+Pour l'application du chapitre III du titre II du livre VII, les dispositions suivantes sont ajoutées :
45429 45426
 
45430
-uzdaroji akcine bendrove ;
45427
+" L'élection générale des juges des tribunaux mixtes de commerce a lieu dans la première quinzaine du mois d'octobre. "
45431 45428
 
45432
-18° Pour le Luxembourg :
45429
+##### Article R947-4
45433 45430
 
45434
-la société anonyme ;
45431
+A l'article R. 723-1, les mots : " dans le mois qui suit l'élection des délégués consulaires " et " prise après avis de l'assemblée générale du tribunal de commerce " sont supprimés.
45435 45432
 
45436
-la société en commandite par actions ;
45433
+##### Article R947-5
45437 45434
 
45438
-la société à responsabilité limitée ;
45435
+Au premier alinéa de l'article R. 723-2, les mots : " du procès-verbal de l'élection des délégués consulaires, et, par le président du tribunal de commerce, une expédition de l'ordonnance fixant le tableau des juges composant la juridiction " sont remplacés par les mots : " de la liste électorale utilisée pour l'élection des juges des chambres de commerce du territoire ".
45439 45436
 
45440
-19° Pour Malte :
45437
+Au deuxième alinéa de l'article R. 723-2, les mots : " des juges dont l'élection est intervenue postérieurement à celle des délégués consulaires ainsi qu'à celle des anciens juges des tribunaux de commerce qui demandent à être inscrits en application de l'article L. 723-1 " sont remplacés par les mots : " des anciens membres des tribunaux mixtes de commerce et des chambres de commerce et d'industrie qui demandent à être inscrits en application des articles L. 723-1 dans sa rédaction applicable en Polynésie française ".
45441 45438
 
45442
-kumpanija pubblika ;
45439
+##### Article R947-6
45443 45440
 
45444
-public limited liability company ;
45441
+A l'article R. 723-3, les mots : " qui en adresse un exemplaire dans chaque mairie, où elle est tenue à la disposition du public " sont ajoutés après les mots : " Elle est transmise au haut-commissaire de la République ".
45445 45442
 
45446
-kumpanija privata ;
45443
+##### Article R947-7
45447 45444
 
45448
-private limited liability company ;
45445
+Au deuxième alinéa de l'article R. 723-6, les mots : " jusqu'à 18 heures le vingtième jour précédant celui du dépouillement du premier tour de scrutin " sont remplacés par les mots " jusqu'au vingtième jour précédant celui du scrutin ".
45449 45446
 
45450
-20° Pour les Pays-Bas :
45447
+Au troisième alinéa du même article, les mots : " prévues aux 1° à 4° de l'article L. 723-2 et aux articles L. 723-5, L. 723-6, L. 723-7 et L. 723-8 " sont remplacés par les mots : " prévues aux 1° à 4° de l'article L. 723-2 et aux articles L. 723-5, L. 723-7 et L. 723-8 dans leur rédaction applicable en Polynésie française ".
45451 45448
 
45452
-de naamloze vennootschap ;
45449
+##### Article R947-8
45453 45450
 
45454
-de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ;
45451
+Pour l'application de la section 3 du chapitre III du titre II du livre VII, les dispositions suivantes sont ajoutées :
45455 45452
 
45456
-21° Pour la Pologne :
45453
+" I. - L'élection des juges d'un tribunal mixte de commerce a lieu dans la commune où le tribunal a son siège.
45457 45454
 
45458
-spojlka z ograniczona odpowiedzialnoscia ;
45455
+" Le collège électoral est convoqué par un arrêté du haut commissaire de la République pris deux mois avant la date du scrutin. Cet arrêté fixe la date, les heures et le lieu du scrutin.
45459 45456
 
45460
-spojlka komandytowoakcyjna ;
45457
+" Chaque électeur est en outre convoqué individuellement.
45461 45458
 
45462
-spojlka akcyjna ;
45459
+" II. - Chaque électeur, après que la commission électorale a vérifié son identité, vote à l'aide d'un bulletin qu'il rédige lui-même. Il peut aussi utiliser l'un des bulletins imprimés mis par certains candidats, avec l'approbation de la commission électorale, à la disposition des électeurs dans la salle du scrutin. Ce bulletin imprimé peut être modifié de façon manuscrite. Chaque électeur ne met sous enveloppe et ne dépose dans l'urne qu'un seul bulletin.
45463 45460
 
45464
-22° Pour le Portugal :
45461
+" Le nombre des candidats désignés par chaque électeur sur son bulletin est égal ou inférieur à celui des juges à élire.
45465 45462
 
45466
-sociedade anonima ;
45463
+" Les suffrages exprimés en faveur des personnes dont la candidature n'a pas été enregistrée et affichée conformément aux dispositions de l'article R. 723-6 ne sont pas comptés lors du recensement des votes.
45467 45464
 
45468
-sociedade en commandita por acçoes ;
45465
+" III. - Tout électeur désirant voter par procuration fait établir celle-ci par acte dressé sans frais par le tribunal de première instance de sa résidence.
45469 45466
 
45470
-sociedade por quotas ;
45467
+" L'électeur ne peut désigner en qualité de mandataire qu'un autre électeur inscrit sur la même liste électorale que lui.
45471 45468
 
45472
-23° Pour la Roumanie :
45469
+" Le tribunal de première instance peut être saisi à tout moment jusqu'à l'avant-veille du scrutin à midi.
45473 45470
 
45474
-24° Pour le Royaume-Uni :
45471
+" L'électeur justifie devant le tribunal de première instance de son identité. Il produit en outre un certificat établi par le greffier du tribunal mixte de commerce attestant de son inscription et de celle de son mandataire sur la liste électorale mentionnée à l'article R. 723-3.
45475 45472
 
45476
-the public company limited by shares ;
45473
+" L'électeur se présente en personne devant le tribunal de première instance. La présence du mandataire n'est pas indispensable.
45477 45474
 
45478
-the public company limited by guarantee and having a share capital ;
45475
+" Le tribunal de première instance dresse l'acte de procuration en deux originaux : l'un est remis à l'électeur, le second, auquel est annexé le certificat établi par le greffier du tribunal mixte de commerce, est conservé au rang des minutes du tribunal de première instance.
45479 45476
 
45480
-the private company limited by shares or by guarantee ;
45477
+" La validité de la procuration est limitée à la seule élection pour laquelle elle est établie.
45481 45478
 
45482
-25° Pour la Slovaquie :
45479
+" Lors du scrutin, le mandataire remet au président de la commission électorale l'acte de procuration établi par le tribunal de première instance. Le secrétaire de la commission électorale porte sur la liste d'émargement, en face du nom de l'électeur ayant demandé à voter par procuration, la mention de cette demande et le nom du mandataire désigné par la procuration, et, en face du nom de l'électeur désigné en qualité de mandataire, la mention de cette qualité et du nom de l'électeur représenté. La procuration est annexée à la liste d'émargement et conservée dans les conditions fixées par l'article R. 723-19.
45483 45480
 
45484
-akciovaj spolecnost ;
45481
+" IV. - Tout électeur désirant voter par correspondance en fait la demande auprès du haut commissaire de la République. Cette demande est recevable jusqu'au trentième jour précédant la date du scrutin. La demande, formulée par écrit et signée par l'électeur, indique ses nom, prénoms et domicile ainsi que la qualité lui donnant droit à participer au vote.
45485 45482
 
45486
-spolecnost s rucenijm obmedzenm' ;
45483
+" Si la demande est tardive ou si l'intéressé ne figure pas sur la liste électorale mentionnée à l'article R. 723-3, le haut commissaire de la République avise aussitôt l'intéressé du rejet de sa demande en lui donnant les motifs de son refus.
45487 45484
 
45488
-26° Pour la Slovénie :
45485
+" Lorsque le haut commissaire de la République fait droit à la demande, il adresse à l'électeur, vingt jours avant la date du scrutin, une enveloppe électorale destinée à recevoir le bulletin de vote et une enveloppe d'envoi portant la mention " Election des juges du tribunal mixte de commerce. - Vote par correspondance " et les nom et prénoms de l'électeur.
45489 45486
 
45490
-delniska druzba ;
45487
+" Lors du scrutin, l'électeur place son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale sans la cacheter et place cette enveloppe dans l'enveloppe d'envoi. Il cachette cette deuxième enveloppe et l'adresse au haut commissaire de la République sous pli fermé.
45491 45488
 
45492
-druzba z omejeno odgovornostjo ;
45489
+" Le haut commissaire de la République dresse la liste des électeurs ayant demandé à voter par correspondance. Il y mentionne ceux des électeurs dont il a reçu l'enveloppe électorale. La liste est close la veille du scrutin à dix-huit heures. Les plis parvenant ultérieurement sont retournés aux électeurs avec la mention de la date et de l'heure auxquelles ils sont parvenus au haut-commissariat. La liste est remise, avec les enveloppes cachetées contenant les enveloppes électorales, au président de la commission électorale immédiatement après que celui-ci a ouvert le scrutin.
45493 45490
 
45494
-27° Pour la Suède :
45491
+" Le secrétaire de la commission électorale porte sur la liste d'émargement, en face du nom de chaque électeur autorisé à voter par correspondance, la mention " Vote par correspondance ". Le président de la commission électorale ouvre ensuite chaque pli, énonce publiquement le nom de l'électeur, émarge et place dans l'urne, pour être dépouillée avec les autres, l'enveloppe contenant le bulletin de vote.
45495 45492
 
45496
-aktiebolag ;
45493
+" A la clôture du scrutin, les enveloppes électorales et la liste des électeurs autorisés à voter par correspondance sont annexées à la liste d'émargement et conservées dans les conditions fixées par l'article R. 723-19.
45497 45494
 
45498
-komaditna delniska druzba ;
45495
+" V. - Lorsqu'il y a lieu de procéder à des élections complémentaires, la date du scrutin et le calendrier des opérations électorales sont fixés par arrêté du haut commissaire de la République. "
45499 45496
 
45500
-28° Pour la République tchèque :
45497
+##### Article R947-9
45501 45498
 
45502
-spolecnost s rucenijm omezenm ;
45499
+Pour l'application de l'article R. 723-24, après les mots : " dans le ressort duquel se trouve situé le siège du tribunal de commerce ", sont insérés les mots : " qui statue en dernier ressort ".
45503 45500
 
45504
-akciovaj spolecnost.
45501
+#### Chapitre VIII : Dispositions d'adaptation du livre VIII.
45505 45502
 
45506
-## Article Annexe 2-1
45503
+### TITRE V : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.
45507 45504
 
45508
-<center>MODÈLE DE STATUTS TYPES DES SOCIÉTÉS À RESPONSABILITÉ LIMITÉE DONT L'ASSOCIÉ UNIQUE,
45505
+#### Article R950-1
45509 45506
 
45510
-PERSONNE PHYSIQUE, ASSUME PERSONNELLEMENT LA GÉRANCE
45507
+Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :
45511 45508
 
45512
-</center>Société : (dénomination sociale)
45509
+1° Le livre Ier, à l'exception des articles R. 121-3, R. 121-4, R. 122-1 à R. 122-17, R. 123-171-1, R. 123-209 à R. 123-219, D. 123-235, D. 123-236, R. 127-1 à R. 133-2, D. 145-12 à D. 145-19, D. 146-1 et D. 146-2. Les articles R. 123-220 à R. 123-234 ne sont applicables qu'en ce qu'ils concernent les institutions et services de l'Etat et les personnes morales de droit public administratif dont le siège est situé à Wallis et Futuna, ainsi que leurs établissements ;
45513 45510
 
45514
-Société à responsabilité limitée :
45511
+2° Le livre II, à l'exception des articles R. 229-1 à R. 229-26 et R. 252-1 ;
45515 45512
 
45516
-Au capital de : (à compléter)
45513
+3° Le livre III, à l'exception des articles R. 321-1 à R. 321-73 ;
45517 45514
 
45518
-Siège social : (à compléter) :
45515
+4° Le livre IV, dont le titre IV bis, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, à l'exception des articles R. 463-16, R. 464-2 à R. 464-5, R. 470-2 à R. 470-7 ;
45519 45516
 
45520
-Le soussigné :
45517
+5° Le livre V, à l'exception des articles R. 522-1 à R. 522-25 ;
45521 45518
 
45522
-M. / Mme (nom de naissance et,
45519
+6° Le livre VI, à l'exception de l'article R. 625-4 ;
45523 45520
 
45524
-le cas échéant, nom d'usage, prénom, domicile, date et lieu de naissance) a établi ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée dont le gérant est l'associé unique.
45521
+7° Le titre II du livre VII, à l'exception des articles R. 721-2 à R. 721-4 et R. 721-7 à R. 724-21 ;
45525 45522
 
45526
-Statuts
45523
+8° Le titre Ier du livre VIII, à l'exception des articles R. 811-27 à R. 811-29, des articles R. 812-1 à R. 812-23, et des articles R. 814-158 à R. 814-169 ;
45527 45524
 
45528
-Article 1er
45525
+9° Le titre II du livre VIII, à l'exception des articles R. 822-149 à R. 822-162, dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2013-192 du 5 mars 2013, ainsi que les articles R. 821-26, R. 823-1,
45526
+R. 823-17 et R. 823-21, dans leur rédaction issue du décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière financière et relatif aux sociétés de financement.
45529 45527
 
45530
-Forme
45528
+#### Article R950-2
45531 45529
 
45532
-La société est à responsabilité limitée.
45530
+Pour l'application du présent code dans les îles Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
45533 45531
 
45534
-Article 2
45532
+1° " tribunal de grande instance " ou " tribunal d'instance " par " tribunal de première instance " ;
45535 45533
 
45536
-Objet
45534
+2° " tribunal de commerce " ou " justice consulaire " par " tribunal de première instance statuant en matière commerciale " ;
45537 45535
 
45538
-La société a pour objet : (indiquer ici toutesles activités qui seront exercées par la société).
45536
+3° " conseil de prud'hommes " par " tribunal du travail " ;
45539 45537
 
45540
-Et, plus généralement, toutes opérations, de quelque nature qu'elles soient, juridiques, économiques et financières, civiles et commerciales, se rattachant à l'objet sus (indiqué ou à tous autres objets similaires ou connexes, de nature à favoriser, directement ou indirectement, le but poursuivi par la société, son extension ou son développement.
45538
+4° " Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales " par " Journal officiel du territoire " ;
45541 45539
 
45542
-Article 3
45540
+5° " département " ou " arrondissement " par " territoire " ;
45543 45541
 
45544
-Dénomination
45542
+6° " préfet " ou " sous-préfet " par " représentant de l'Etat dans le territoire " ;
45545 45543
 
45546
-Sa dénomination sociale est : (nom de la société).
45544
+7° " maire " ou " maire de la commune " par " chef de circonscription " ;
45547 45545
 
45548
-Son sigle est : (facultatif).
45546
+8° " chambre régionale des comptes " par " chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie ".
45549 45547
 
45550
-Dans tous les actes et documents émanant de la société, cette dénomination doit être précédée ou suivie immédiatement des mots : société à responsabilité limitée ou des initiales : SARL et de l'énonciation du capital social.
45548
+#### Article R950-3
45551 45549
 
45552
-Article 4
45550
+Les références faites, par des dispositions du présent code applicables dans les îles Wallis et Futuna, à d'autres articles du présent code, ne concernent que les articles rendus applicables dans les îles Wallis et Futuna avec les adaptations prévues dans les chapitres ci-dessous.
45553 45551
 
45554
-Siège social
45552
+#### Article R950-4
45555 45553
 
45556
-Le siège social est fixé à : (indiquer icil'adresse du siège social).
45554
+En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables dans les îles Wallis et Futuna, à des dispositions qui n'y sont pas applicables, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
45557 45555
 
45558
-Il peut être transféré par décision de l'associé unique.
45556
+#### Article R950-5
45559 45557
 
45560
-Article 5
45558
+Les références faites, par des dispositions du présent code applicables dans les îles Wallis et Futuna, à des dispositions du code du travail n'y sont applicables que s'il existe une disposition applicable localement ayant le même objet.
45561 45559
 
45562
-Durée
45560
+#### Article R950-6
45563 45561
 
45564
-La société a une durée de années (indiquerici la durée, sans qu'elle puisse excéder quatre-vingt-dix-neuf ans) sauf dissolution anticipée ou prorogation.
45562
+Les références à l'immatriculation au répertoire des métiers sont remplacées par les références à l'immatriculation faite conformément à la réglementation applicable dans les îles Wallis et Futuna.
45565 45563
 
45566
-Article 6
45564
+#### Article R950-7
45567 45565
 
45568
-Apports
45566
+Les articles faisant référence à la Communauté européenne sont applicables dans le respect de la décision d'association prévue à l'article 187 du traité instituant la Communauté européenne. Les références à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas applicables.
45569 45567
 
45570
-Apports en numéraire :
45568
+#### Chapitre Ier : Dispositions d'adaptation du livre Ier.
45571 45569
 
45572
-(indiquer ici le montant des espèces en euros).
45570
+##### Article R951-1
45573 45571
 
45574
-M. / Mme apporte et verse à la société
45572
+A l'article R. 121-5, les mots : " du I de l'article L. 121-4 " sont remplacés par : " de l'article L. 121-4 ".
45575 45573
 
45576
-une somme totale de
45574
+##### Article R951-2
45577 45575
 
45578
-La somme totale versée, soit,
45576
+Au deuxième alinéa de l'article R. 123-80, après les termes : " à l'article R. 123-166 ", les mots : " à l'exception des actes et pièces mentionnés aux articles R. 123-103 à R. 123-117, et à l'article L. 123-9 " sont ajoutés.
45579 45577
 
45580
-a été déposée le
45578
+##### Article R951-4
45581 45579
 
45582
-au crédit d'un compte ouvert au nom de la société en formation, à (indiquer ici les coordonnéesde l'établissement financier).
45580
+Les dérogations prévues par les articles R. 123-203, R. 123-204, R. 123-207 et R. 123-208 sont applicables aux personnes physiques soumises à un régime simplifié d'imposition par la réglementation en vigueur localement.
45583 45581
 
45584
-Apports de biens communs (le cas échéant) :
45582
+#### Chapitre II : Dispositions d'adaptation du livre II.
45585 45583
 
45586
-(Il s'agit des biens appartenant à la communauté des époux.)
45584
+##### Article R952-1
45587 45585
 
45588
-Cette somme provient de la communauté de biens existant entre l'apporteur et son conjoint :
45586
+Aux articles R. 232-6, R. 232-7, R. 234-2, R. 234-3, R. 234-5 et R. 234-6, les mots : " au comité d'entreprise " sont remplacés par les mots : " aux délégués du personnel ".
45589 45587
 
45590
-(nom, prénoms), qui a été préalablement averti de cet apport par lettre recommandée avec demande d'avis de réceptionreçue le, comportant toutes précisions utilesquant aux finalités et modalités de l'opération d'apport.
45588
+##### Article R952-2
45591 45589
 
45592
-Par lettre en date du,
45590
+Pour l'application de l'article L. 233-16, les mots : " 24 000 000 euros " sont remplacés par les mots : " 2 864 000 000 francs CFP " et les mots : " 48 000 000 euros " sont remplacés par les mots : " 5 728 000 000 francs CFP ".
45593 45591
 
45594
-M. / Mme, conjoint de l'apporteur, a renoncé expressément à la faculté d'être personnellement associé, pour la moitié des parts souscrites.L'original de cette lettre est demeuré annexé aux présents statuts.
45592
+#### Chapitre III : Dispositions d'adaptation du livre III.
45595 45593
 
45596
-Apports par une personne ayant contracté un PACS (le cas échéant) :
45594
+##### Article R953-1
45597 45595
 
45598
-M. / Mme réalise le présentapport pour son compte personnel et est en conséquence seul propriétaire des parts sociales qui lui sont attribuées en rémunération de son apport.
45596
+L'article R. 330-1 est ainsi rédigé :
45599 45597
 
45600
-Article 7
45598
+" Le contenu du document mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 330-3 est fixé par un arrêté du représentant de l'Etat. "
45601 45599
 
45602
-Capital social et parts sociales
45600
+#### Chapitre IV : Dispositions d'adaptation du livre IV.
45603 45601
 
45604
-Le capital est fixé à la somme de : (indiquer le montant en euros.)
45602
+##### Article R954-1
45605 45603
 
45606
-Le capital est divisé en
45604
+Les articles R. 420-3 et R. 420-4 sont ainsi rédigés : " Pour l'application de l'article L. 420-7, le siège et le ressort des juridictions compétentes à Wallis et Futuna sont fixés conformément aux tableaux des annexes 9-2 et 9-3 du présent livre ".
45607 45605
 
45608
-(indiquer ici le nombre de parts sociales pour le montant du capital et, de manière facultative, le montant de ces parts) (parts égales d'un montant de chacune), intégralement
45606
+##### Article R954-2
45609 45607
 
45610
-libérées (ou : libérées chacune à concurrence du cinquième, du quart, de la moitié, etc.). La libération du surplus, à laquelle il s'oblige, interviendra en une ou plusieurs fois sur décision du gérant.
45608
+Les tarifs des prestations des huissiers de justice régis par le titre IV bis (partie réglementaire) sont majorés de 30 % dans les îles Wallis et Futuna.
45611 45609
 
45612
-Article 8
45610
+##### Article R954-3
45613 45611
 
45614
-Gérance
45612
+Les tarifs des prestations notariales régis par le titre IV bis (partie réglementaire) sont majorés de 25 % dans les îles Wallis et Futuna.
45615 45613
 
45616
-La société est gérée par son associé unique, M. / Mme
45614
+#### Chapitre V : Dispositions d'adaptation du livre V.
45617 45615
 
45618
-Article 9
45616
+#### Chapitre VI : Dispositions d'adaptation du livre VI.
45619 45617
 
45620
-Décisions de l'associé
45618
+##### Article R956-1
45621 45619
 
45622
-L'associé unique exerce les pouvoirs et prérogatives de l'assemblée générale dans la société pluripersonnelle. Ses décisions sont répertoriées sur un registre coté et paraphé. Il ne peut en aucun cas déléguer ses pouvoirs.
45620
+A l'article R. 600-3, les mots : " en métropole " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna ", et les mots :
45623 45621
 
45624
-Article 10
45622
+" aux tableaux des annexes 6-1 et 6-2 du présent livre " sont remplacés par les mots : " aux tableaux des annexes 9-2 et 9-3 du présent livre ".
45625 45623
 
45626
-Exercice social
45624
+#### Chapitre VII : Dispositions d'adaptation du livre VII.
45627 45625
 
45628
-Chaque exercice social a une durée de douze mois qui commence le et finit le (par exception,
45626
+##### Article R957-1
45629 45627
 
45630
-le premier exercice sera clos le).
45628
+A l'article R. 721-2, les mots : " au tableau de l'annexe 7-1 du présent livre " sont remplacés par les mots : " au tableau de l'annexe 9-1 du présent livre ".
45631 45629
 
45632
-Article 11
45630
+#### Chapitre VIII : Dispositions d'adaptation du livre VIII.
45633 45631
 
45634
-Comptes sociaux
45632
+##### Article R958-1
45635 45633
 
45636
-L'inventaire et les comptes annuels sont établis par l'associé unique gérant. Leur dépôt au registre du commerce et des sociétés dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice vaut approbation des comptes.
45634
+Les articles R. 814-1 à R. 814-28 et R. 814-58-1 à R. 814-58-9 sont applicables en tant qu'ils concernent les administrateurs judiciaires.
45637 45635
 
45638
-Le rapport de gestion est établi chaque année par l'associé unique gérant et tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande.
45636
+##### Article R958-2
45639 45637
 
45640
-Article 12
45638
+Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna du titre II du livre VIII, les références à la " commission régionale d'inscription ", à la " chambre régionale de discipline " et à la " chambre régionale des comptes " sont remplacées, respectivement, par les références à la " commission territoriale d'inscription ", à la " chambre territoriale de discipline " et à la " chambre territoriale des comptes ".
45641 45639
 
45642
-Actes accomplis pour le compte de la société en formation
45640
+### TITRE VI : Dispositions spécifiques à Saint-Barthélemy.
45643 45641
 
45644
-L'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation a été annexé aux statuts. La signature de ceux-ci emportera reprise de ces engagements par la société, lorsque celle-ci aura été immatriculée au registre du commerce et des sociétés.
45642
+#### Chapitre Ier : Dispositions d'adaptation du livre Ier
45645 45643
 
45646
-Article 13
45644
+##### Article R961-1
45647 45645
 
45648
-Frais et formalités de publicité
45646
+L'Etat peut, par convention, confier à un organisme qualifié implanté localement les tâches dévolues aux organismes désignés aux 1°, 2° et 6° de l'article R. 123-3 pour la gestion et la création des centres de formalités des entreprises.
45649 45647
 
45650
-Les frais afférents à la constitution des présents statuts et de leurs suites seront pris en charge par la société.
45648
+#### Chapitre III : Dispositions d'adaptation du livre III
45651 45649
 
45652
-Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales de publicité.
45650
+##### Article R963-1
45653 45651
 
45654
-Fait à, le
45652
+Pour l'application de l'article R. 310-3 à Saint-Barthélemy, les mots : " chambre de commerce et d'industrie territoriale " sont remplacés par les mots : " chambre économique multiprofessionnelle de Saint-Barthélemy ".
45655 45653
 
45656
-En exemplaires.
45654
+##### Article R963-2
45657 45655
 
45658
-Signature de l'associé
45656
+Pour l'application des articles R. 310-2 à R. 310-7 à Saint-Barthélemy, les mots : " maire de la commune " et le mot : " maire " sont remplacés par les mots : " président du conseil territorial ".
45659 45657
 
45660
-## Article Annexe 2-2
45658
+### TITRE VII : Dispositions spécifiques à Saint-Martin.
45661 45659
 
45662
-<center>TABLEAU 1</center>Annexe aux articles R. 225-81, R. 225-83 et R. 225-102
45660
+#### Chapitre Ier : Dispositions d'adaptation du livre Ier
45663 45661
 
45664
-Résultats financiers de la société au cours des cinq derniers exercices
45662
+##### Article R971-1
45665 45663
 
45666
-<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="1" width="740"><thead>
45667
- <tr>
45668
-  <td>NATURE DES INDICATIONS</td>
45669
-  <td>20..</td>
45670
-  <td>20..</td>
45671
-  <td>20..</td>
45672
-  <td>20..</td>
45673
-  <td>20..</td>
45674
- </tr>
45675
-</thead><tbody>
45676
- <tr>
45677
-  <td valign="top">I. - Situation financière en fin d'exercice :</td>
45678
-  <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/>
45679
- </tr>
45680
- <tr>
45681
-<td valign="top">a) Capital social.</td>
45682
-  <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/>
45683
- </tr>
45684
- <tr>
45685
-<td valign="top">b) Nombre d'actions émises.</td>
45686
-  <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/>
45687
- </tr>
45688
- <tr>
45689
-<td valign="top">c) Nombre d'obligations convertibles en actions.</td>
45690
-  <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/>
45691
- </tr>
45692
- <tr>
45693
-<td valign="top">II. - Résultat global des opérations effectives :</td>
45694
-  <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/>
45695
- </tr>
45696
- <tr>
45697
-<td valign="top">a) Chiffre d'affaires hors taxe.</td>
45698
-  <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/>
45699
- </tr>
45700
- <tr>
45701
-<td valign="top">b) Bénéfices avant impôt, amortissements et provisions.</td>
45702
-  <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/>
45703
- </tr>
45704
- <tr>
45705
-<td valign="top">c) Impôts sur les bénéfices.</td>
45706
-  <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/>
45707
- </tr>
45708
- <tr>
45709
-<td valign="top">d) Bénéfices après impôts, amortissements et provisions.</td>
45710
-  <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/>
45711
- </tr>
45712
- <tr>
45713
-<td valign="top">e) Montant des bénéfices distribués (1).</td>
45714
-  <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/>
45715
- </tr>
45716
- <tr>
45717
-<td valign="top">III. - Résultat des opérations réduit à une seule action (2) :</td>
45718
-  <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/>
45719
- </tr>
45720
- <tr>
45721
-<td valign="top">a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements et provisions.</td>
45722
-  <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/>
45723
- </tr>
45724
- <tr>
45725
-<td valign="top">b) Bénéfice après impôt, amortissements et provisions.</td>
45726
-  <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/>
45727
- </tr>
45728
- <tr>
45729
-<td valign="top">c) Dividende versé à chaque action (1).</td>
45730
-  <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/>
45731
- </tr>
45732
- <tr>
45733
-<td valign="top">IV. - Personnel :</td>
45734
-  <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/>
45735
- </tr>
45736
- <tr>
45737
-<td valign="top">a) Nombre de salariés.</td>
45738
-  <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/>
45739
- </tr>
45740
- <tr>
45741
-<td valign="top">b) Montant de la masse salariale.</td>
45742
-  <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/>
45743
- </tr>
45744
- <tr>
45745
-<td valign="top">c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (sécurité sociale, œuvres, etc.).</td>
45746
-  <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/>
45747
- </tr>
45748
- <tr>
45749
-<td colspan="6" valign="top">(1) Pour l'exercice dont les comptes seront soumis à l'assemblée générale des actionnaires, indiquer le montant des bénéfices dont la distribution est proposée par le conseil d'administration, le directoire ou les gérants.</td>
45750
- </tr>
45751
- <tr>
45752
-  <td colspan="6" valign="top">(2) Si le nombre des actions a varié au cours de la période de référence, il y a lieu d'adapter les résultats indiqués et de rappeler les opérations ayant modifié le montant du capital.</td>
45753
- </tr>
45754
-</tbody></table>
45664
+L'Etat peut, par convention, confier à un organisme qualifié implanté localement les tâches dévolues aux organismes désignés aux 1°, 2° et 6° de l'article R. 123-3 pour la gestion et la création des centres de formalités des entreprises.
45755 45665
 
45756
-<center>TABLEAU 2</center>Annexe aux articles R. 233-2 et R. 232-10
45666
+#### Chapitre III : Dispositions d'adaptation du livre III
45757 45667
 
45758
-Renseignements concernant les filiales et participations
45668
+##### Article R973-1
45759 45669
 
45760
-<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="1" width="740"><thead>
45761
- <tr>
45762
-  <td><center>SOCIÉTÉS
45670
+Pour l'application de l'article R. 310-3 à Saint-Martin, les mots : " chambre de commerce et d'industrie territoriale " sont remplacés par les mots : " chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin ".
45763 45671
 
45764
-OU GROUPES
45672
+##### Article R973-2
45765 45673
 
45766
-DE SOCIÉTÉS</center></td>
45767
-  <td><center>CAPITAL</center></td>
45768
-  <td><center>RÉSERVES</center></td>
45769
-  <td><center>QUOTE-PART de capital détenue (en pourcentage)</center></td>
45770
-  <td><center>VALEUR d'inventaire des titres détenus</center></td>
45771
-  <td><center>PRÊTS ET avances consentis par la société et non remboursées</center></td>
45772
-  <td><center>MONTANT des cautions et avals fournis par la société</center></td>
45773
-  <td><center>CHIFFRE d'affaires du dernier exercice</center></td>
45774
-  <td><center>BÉNÉFICE net ou perte du dernier exercice</center></td>
45775
-  <td><center>DIVIDENDES encaissés par la société au cours de l'exercice</center></td>
45776
-  <td><center>OBSERVATIONS (1)</center></td>
45777
- </tr>
45778
-</thead><tbody>
45779
- <tr>
45780
-  <td valign="top" width="95">I. - RENSEIGNEMENTS À FOURNIR LORSQUE LA SOCIÉTÉ N'A PAS ANNEXÉ À SON BILAN UN BILAN ET DES COMPTES CONSOLIDÉS ETABLIS CONFORMÉMENT À L'ARTICLE R. 233-3</td>
45781
-  <td valign="top" width="57"></td>
45782
-  <td valign="top" width="57"></td>
45783
-  <td valign="top" width="57"></td>
45784
-  <td valign="top" width="57"></td>
45674
+Pour l'application des articles R. 310-2 à R. 310-7 à Saint-Martin, les mots : " maire de la commune " et le mot : " maire " sont remplacés par les mots : " président du conseil territorial ".
45675
+
45676
+# Annexes de la partie réglementaire
45677
+
45678
+## Article Annexe 1-1
45679
+
45680
+<center>ANNEXE À L'ARTICLE R. 123-30</center>Les principaux organismes destinataires des formalités des entreprises selon leur compétence sont :
45681
+
45682
+1. Greffe du tribunal de commerce ou de grande instance statuant commercialement, lequel transmet à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI).
45683
+
45684
+2. Service des impôts.
45685
+
45686
+3. Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) ou caisses générales de sécurité sociale.
45687
+
45688
+4. Organismes du régime général chargés de la gestion de l'assurance vieillesse ainsi que de la tarification et de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
45689
+
45690
+5. Organismes d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles, commerciales et libérales.
45691
+
45692
+6. Caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole.
45693
+
45694
+7. Inspection du travail.
45695
+
45696
+8. Chambres des métiers et de l'artisanat.
45697
+
45698
+9. Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). Chambre nationale de la batellerie artisanale.
45699
+
45700
+## Article Annexe 1-2
45701
+
45702
+<center>ANNEXE AUX ARTICLES R. 123-5 ET R. 123-30</center>Formalités des entreprises déposées aux centres de formalités des entreprises.
45703
+
45704
+Chaque centre est compétent pour recevoir les déclarations ci-dessous énumérées et les actes et pièces dont la remise est exigée par l'un des organismes destinataires.
45705
+
45706
+I. - Personnes physiques exerçant une activité non salariée et entreprises individuelles
45707
+
45708
+1. Création :
45709
+
45710
+Immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés.
45711
+
45712
+Immatriculation au répertoire des métiers.
45713
+
45714
+Immatriculation au registre des entreprises de la batellerie artisanale.
45715
+
45716
+Immatriculation au registre des agents commerciaux.
45717
+
45718
+Inscription au répertoire national des entreprises et des établissements.
45719
+
45720
+Déclaration d'existence au service des impôts.
45721
+
45722
+Affiliation aux URSSAF, aux caisses générales de sécurité sociale ou aux caisses de mutualité sociale agricole.
45723
+
45724
+Déclaration à l'inspection du travail.
45725
+
45726
+2. Transfert hors du ressort géographique de l'un des organismes ou administrations destinataires de la déclaration initiale.
45727
+
45728
+3. Modifications :
45729
+
45730
+Changement de nom lié ou non avec le mariage de la personne immatriculée ou du chef d'entreprise.
45731
+
45732
+Changement de nom commercial.
45733
+
45734
+Changement de l'enseigne.
45735
+
45736
+Changement de l'adresse de correspondance.
45737
+
45738
+Changement, extension ou cessation partielle de l'activité.
45739
+
45740
+Cessation temporaire d'activité et reprise d'activité après cette cessation. Mise en location-gérance soit du fonds de commerce de l'établissement principal, soit de l'établissement artisanal.
45741
+
45742
+Reprise du fonds ou de l'établissement par le loueur après une location-gérance.
45743
+
45744
+Renouvellement du contrat de location-gérance.
45745
+
45746
+Changement du mode d'exploitation du fonds de commerce de l'établissement principal.
45747
+
45748
+Mention du conjoint collaborateur.
45749
+
45750
+Transfert de l'établissement principal ou de l'entreprise à l'intérieur du ressort géographique de l'un des organismes ou administrations destinataires de la déclaration initiale.
45751
+
45752
+4. Cessation définitive de l'activité, décès, radiation.
45753
+
45754
+II. - Personnes morales
45755
+
45756
+1. Création :
45757
+
45758
+Immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés.
45759
+
45760
+Immatriculation au répertoire des métiers.
45761
+
45762
+Immatriculation au registre de la batellerie artisanale.
45763
+
45764
+Inscription au répertoire national des entreprises et des établissements.
45765
+
45766
+Déclaration d'existence au service des impôts.
45767
+
45768
+Affiliation aux URSSAF, aux caisses générales de sécurité sociale ou aux caisses de mutualité sociale agricole.
45769
+
45770
+Déclaration à l'inspection du travail.
45771
+
45772
+2. Transfert du siège social hors du ressort géographique de l'un des organismes ou administrations destinataires de la déclaration initiale.
45773
+
45774
+3. Modifications :
45775
+
45776
+Changement de raison sociale ou de dénomination sociale.
45777
+
45778
+Changement de l'enseigne.
45779
+
45780
+Changement de l'adresse de correspondance.
45781
+
45782
+Changement relatif à la forme juridique, au capital et à la durée de la personne morale.
45783
+
45784
+Changement des dirigeants, gérants ou associés.
45785
+
45786
+Changement, extension ou cessation partielle de l'activité de la personne morale.
45787
+
45788
+Cessation temporaire d'activité et reprise d'activité après cette cessation. Mise en location-gérance ou reprise après location-gérance du fonds de commerce.
45789
+
45790
+Renouvellement du contrat de location-gérance.
45791
+
45792
+Changement du mode d'exploitation du fonds de commerce de la société.
45793
+
45794
+Transfert du siège social à l'intérieur du ressort de l'un des organismes ou administrations destinataires de la déclaration initiale.
45795
+
45796
+4. Cessation définitive d'activité, fin de la personne morale, radiation.
45797
+
45798
+III. - Etablissements
45799
+
45800
+1. Ouverture :
45801
+
45802
+Mention au répertoire des métiers.
45803
+
45804
+Mention au registre de la batellerie artisanale.
45805
+
45806
+Immatriculation secondaire ou inscription complémentaire au registre du commerce et des sociétés.
45807
+
45808
+Déclaration d'ouverture : au service des impôts, aux URSSAF ou aux caisses générales de sécurité sociale et à l'inspection du travail.
45809
+
45810
+2. Modifications :
45811
+
45812
+Changement de l'enseigne.
45813
+
45814
+Changement de l'adresse de correspondance.
45815
+
45816
+Changement, extension ou cessation partielle de l'activité.
45817
+
45818
+Cessation temporaire d'activité ou reprise d'activité après cessation.
45819
+
45820
+Mise en location-gérance du fonds de commerce ou de l'établissement artisanal ou reprise après location-gérance.
45821
+
45822
+Renouvellement du contrat de location-gérance.
45823
+
45824
+Changement du mode d'exploitation de l'activité.
45825
+
45826
+Transfert.
45827
+
45828
+3. Cessation définitive d'activité, radiation.
45829
+
45830
+Ne relèvent pas de la compétence des centres :
45831
+
45832
+Les déclarations fiscales concernant l'assiette ou le renouvellement des droits ou taxes.
45833
+
45834
+Les déclarations relatives aux modifications de l'effectif des salariés pour fixer notamment le montant des contributions sociales.
45835
+
45836
+Les déclarations relatives à des mesures de publicité autres que celles figurant au registre du commerce et des sociétés et au registre des agents commerciaux.
45837
+
45838
+Les formalités prévues dans le cadre de la déclaration unique d'embauche.
45839
+
45840
+Les déclarations concernant une personne morale de droit public non soumise à immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
45841
+
45842
+## Article Annexe 1-3
45843
+
45844
+ANNEXE AUX ARTICLES R. 123-57 ET 123-58
45845
+
45846
+1° Pour l'Allemagne :
45847
+
45848
+die Aktiengesellschaft ;
45849
+
45850
+die Kommanditgesellschaft auf Aktien ;
45851
+
45852
+die Gesellschaft mit beschränkter Haftung ;
45853
+
45854
+2° Pour l'Autriche :
45855
+
45856
+die Aktiengesellschaft ;
45857
+
45858
+die Gesellschaft mit beschraenkter Haftung ;
45859
+
45860
+3° Pour la Belgique :
45861
+
45862
+de naamloze vennootschap ;
45863
+
45864
+de commanditaire vennootschap op aandelen ;
45865
+
45866
+de personenvennootschap met beperkre aansprakelijheid ;
45867
+
45868
+4° Pour la Bulgarie :
45869
+
45870
+5° Pour Chypre :
45871
+
45872
+6° Pour la Croatie :
45873
+
45874
+dionicko društvo ;
45875
+
45876
+društvo s ogranicenom odgovornošcu ;
45877
+
45878
+7° Pour le Danemark :
45879
+
45880
+aktieselskab ;
45881
+
45882
+kommanditaktieselskab ;
45883
+
45884
+anpartsselskab ;
45885
+
45886
+8° Pour l'Espagne :
45887
+
45888
+la sociedad anonima ;
45889
+
45890
+la sociedad en comandita por acciones ;
45891
+
45892
+la sociedad de responsabilidad limitada ;
45893
+
45894
+9° Pour l'Estonie :
45895
+
45896
+aktsiaselts ;
45897
+
45898
+osaühing ;
45899
+
45900
+10° Pour la Finlande :
45901
+
45902
+yksityinen osakeyhtiö/privat aktiebolag ;
45903
+
45904
+yulkinen osakeyhtiö/publikt aktiebolag ;
45905
+
45906
+11° Pour la France :
45907
+
45908
+la société anonyme ;
45909
+
45910
+la société en commandite par actions ;
45911
+
45912
+la société à responsabilité limitée ;
45913
+
45914
+la société par actions simplifiée ;
45915
+
45916
+12° Pour la Grèce :
45917
+
45918
+13° Pour la Hongrie :
45919
+
45920
+részvénytajrsasajg ;
45921
+
45922
+korlajtolt felelosségu tajrsasajg ;
45923
+
45924
+14° Pour l'Irlande :
45925
+
45926
+the public company limited by shares ;
45927
+
45928
+the public company limited by guarantee and having a share capital ;
45929
+
45930
+the private company limited by shares or by guarantee ;
45931
+
45932
+15° Pour l'Italie :
45933
+
45934
+sociétà per azioni ;
45935
+
45936
+sociétà in accomandita per azioni ;
45937
+
45938
+sociétà a responsabilità limitata ;
45939
+
45940
+16° Pour la Lettonie :
45941
+
45942
+Akciju sabiedriba ;
45943
+
45944
+sabiedriba ar ierobezotu atbildibu ;
45945
+
45946
+komanditsabiedriba ;
45947
+
45948
+17° Pour la Lituanie :
45949
+
45950
+akcine bendrove ;
45951
+
45952
+uzdaroji akcine bendrove ;
45953
+
45954
+18° Pour le Luxembourg :
45955
+
45956
+la société anonyme ;
45957
+
45958
+la société en commandite par actions ;
45959
+
45960
+la société à responsabilité limitée ;
45961
+
45962
+19° Pour Malte :
45963
+
45964
+kumpanija pubblika ;
45965
+
45966
+public limited liability company ;
45967
+
45968
+kumpanija privata ;
45969
+
45970
+private limited liability company ;
45971
+
45972
+20° Pour les Pays-Bas :
45973
+
45974
+de naamloze vennootschap ;
45975
+
45976
+de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ;
45977
+
45978
+21° Pour la Pologne :
45979
+
45980
+spojlka z ograniczona odpowiedzialnoscia ;
45981
+
45982
+spojlka komandytowoakcyjna ;
45983
+
45984
+spojlka akcyjna ;
45985
+
45986
+22° Pour le Portugal :
45987
+
45988
+sociedade anonima ;
45989
+
45990
+sociedade en commandita por acçoes ;
45991
+
45992
+sociedade por quotas ;
45993
+
45994
+23° Pour la Roumanie :
45995
+
45996
+24° Pour le Royaume-Uni :
45997
+
45998
+the public company limited by shares ;
45999
+
46000
+the public company limited by guarantee and having a share capital ;
46001
+
46002
+the private company limited by shares or by guarantee ;
46003
+
46004
+25° Pour la Slovaquie :
46005
+
46006
+akciovaj spolecnost ;
46007
+
46008
+spolecnost s rucenijm obmedzenm' ;
46009
+
46010
+26° Pour la Slovénie :
46011
+
46012
+delniska druzba ;
46013
+
46014
+druzba z omejeno odgovornostjo ;
46015
+
46016
+27° Pour la Suède :
46017
+
46018
+aktiebolag ;
46019
+
46020
+komaditna delniska druzba ;
46021
+
46022
+28° Pour la République tchèque :
46023
+
46024
+spolecnost s rucenijm omezenm ;
46025
+
46026
+akciovaj spolecnost.
46027
+
46028
+## Article Annexe 2-1
46029
+
46030
+<center>MODÈLE DE STATUTS TYPES DES SOCIÉTÉS À RESPONSABILITÉ LIMITÉE DONT L'ASSOCIÉ UNIQUE,
46031
+
46032
+PERSONNE PHYSIQUE, ASSUME PERSONNELLEMENT LA GÉRANCE
46033
+
46034
+</center>Société : (dénomination sociale)
46035
+
46036
+Société à responsabilité limitée :
46037
+
46038
+Au capital de : (à compléter)
46039
+
46040
+Siège social : (à compléter) :
46041
+
46042
+Le soussigné :
46043
+
46044
+M. / Mme (nom de naissance et,
46045
+
46046
+le cas échéant, nom d'usage, prénom, domicile, date et lieu de naissance) a établi ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée dont le gérant est l'associé unique.
46047
+
46048
+Statuts
46049
+
46050
+Article 1er
46051
+
46052
+Forme
46053
+
46054
+La société est à responsabilité limitée.
46055
+
46056
+Article 2
46057
+
46058
+Objet
46059
+
46060
+La société a pour objet : (indiquer ici toutesles activités qui seront exercées par la société).
46061
+
46062
+Et, plus généralement, toutes opérations, de quelque nature qu'elles soient, juridiques, économiques et financières, civiles et commerciales, se rattachant à l'objet sus (indiqué ou à tous autres objets similaires ou connexes, de nature à favoriser, directement ou indirectement, le but poursuivi par la société, son extension ou son développement.
46063
+
46064
+Article 3
46065
+
46066
+Dénomination
46067
+
46068
+Sa dénomination sociale est : (nom de la société).
46069
+
46070
+Son sigle est : (facultatif).
46071
+
46072
+Dans tous les actes et documents émanant de la société, cette dénomination doit être précédée ou suivie immédiatement des mots : société à responsabilité limitée ou des initiales : SARL et de l'énonciation du capital social.
46073
+
46074
+Article 4
46075
+
46076
+Siège social
46077
+
46078
+Le siège social est fixé à : (indiquer icil'adresse du siège social).
46079
+
46080
+Il peut être transféré par décision de l'associé unique.
46081
+
46082
+Article 5
46083
+
46084
+Durée
46085
+
46086
+La société a une durée de années (indiquerici la durée, sans qu'elle puisse excéder quatre-vingt-dix-neuf ans) sauf dissolution anticipée ou prorogation.
46087
+
46088
+Article 6
46089
+
46090
+Apports
46091
+
46092
+Apports en numéraire :
46093
+
46094
+(indiquer ici le montant des espèces en euros).
46095
+
46096
+M. / Mme apporte et verse à la société
46097
+
46098
+une somme totale de
46099
+
46100
+La somme totale versée, soit,
46101
+
46102
+a été déposée le
46103
+
46104
+au crédit d'un compte ouvert au nom de la société en formation, à (indiquer ici les coordonnéesde l'établissement financier).
46105
+
46106
+Apports de biens communs (le cas échéant) :
46107
+
46108
+(Il s'agit des biens appartenant à la communauté des époux.)
46109
+
46110
+Cette somme provient de la communauté de biens existant entre l'apporteur et son conjoint :
46111
+
46112
+(nom, prénoms), qui a été préalablement averti de cet apport par lettre recommandée avec demande d'avis de réceptionreçue le, comportant toutes précisions utilesquant aux finalités et modalités de l'opération d'apport.
46113
+
46114
+Par lettre en date du,
46115
+
46116
+M. / Mme, conjoint de l'apporteur, a renoncé expressément à la faculté d'être personnellement associé, pour la moitié des parts souscrites.L'original de cette lettre est demeuré annexé aux présents statuts.
46117
+
46118
+Apports par une personne ayant contracté un PACS (le cas échéant) :
46119
+
46120
+M. / Mme réalise le présentapport pour son compte personnel et est en conséquence seul propriétaire des parts sociales qui lui sont attribuées en rémunération de son apport.
46121
+
46122
+Article 7
46123
+
46124
+Capital social et parts sociales
46125
+
46126
+Le capital est fixé à la somme de : (indiquer le montant en euros.)
46127
+
46128
+Le capital est divisé en
46129
+
46130
+(indiquer ici le nombre de parts sociales pour le montant du capital et, de manière facultative, le montant de ces parts) (parts égales d'un montant de chacune), intégralement
46131
+
46132
+libérées (ou : libérées chacune à concurrence du cinquième, du quart, de la moitié, etc.). La libération du surplus, à laquelle il s'oblige, interviendra en une ou plusieurs fois sur décision du gérant.
46133
+
46134
+Article 8
46135
+
46136
+Gérance
46137
+
46138
+La société est gérée par son associé unique, M. / Mme
46139
+
46140
+Article 9
46141
+
46142
+Décisions de l'associé
46143
+
46144
+L'associé unique exerce les pouvoirs et prérogatives de l'assemblée générale dans la société pluripersonnelle. Ses décisions sont répertoriées sur un registre coté et paraphé. Il ne peut en aucun cas déléguer ses pouvoirs.
46145
+
46146
+Article 10
46147
+
46148
+Exercice social
46149
+
46150
+Chaque exercice social a une durée de douze mois qui commence le et finit le (par exception,
46151
+
46152
+le premier exercice sera clos le).
46153
+
46154
+Article 11
46155
+
46156
+Comptes sociaux
46157
+
46158
+L'inventaire et les comptes annuels sont établis par l'associé unique gérant. Leur dépôt au registre du commerce et des sociétés dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice vaut approbation des comptes.
46159
+
46160
+Le rapport de gestion est établi chaque année par l'associé unique gérant et tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande.
46161
+
46162
+Article 12
46163
+
46164
+Actes accomplis pour le compte de la société en formation
46165
+
46166
+L'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation a été annexé aux statuts. La signature de ceux-ci emportera reprise de ces engagements par la société, lorsque celle-ci aura été immatriculée au registre du commerce et des sociétés.
46167
+
46168
+Article 13
46169
+
46170
+Frais et formalités de publicité
46171
+
46172
+Les frais afférents à la constitution des présents statuts et de leurs suites seront pris en charge par la société.
46173
+
46174
+Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales de publicité.
46175
+
46176
+Fait à, le
46177
+
46178
+En exemplaires.
46179
+
46180
+Signature de l'associé
46181
+
46182
+## Article Annexe 2-2
46183
+
46184
+<center>TABLEAU 1</center>Annexe aux articles R. 225-81, R. 225-83 et R. 225-102
46185
+
46186
+Résultats financiers de la société au cours des cinq derniers exercices
46187
+
46188
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="1" width="740"><thead>
46189
+ <tr>
46190
+  <td>NATURE DES INDICATIONS</td>
46191
+  <td>20..</td>
46192
+  <td>20..</td>
46193
+  <td>20..</td>
46194
+  <td>20..</td>
46195
+  <td>20..</td>
46196
+ </tr>
46197
+</thead><tbody>
46198
+ <tr>
46199
+  <td valign="top">I. - Situation financière en fin d'exercice :</td>
46200
+  <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/>
46201
+ </tr>
46202
+ <tr>
46203
+<td valign="top">a) Capital social.</td>
46204
+  <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/>
46205
+ </tr>
46206
+ <tr>
46207
+<td valign="top">b) Nombre d'actions émises.</td>
46208
+  <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/>
46209
+ </tr>
46210
+ <tr>
46211
+<td valign="top">c) Nombre d'obligations convertibles en actions.</td>
46212
+  <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/>
46213
+ </tr>
46214
+ <tr>
46215
+<td valign="top">II. - Résultat global des opérations effectives :</td>
46216
+  <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/>
46217
+ </tr>
46218
+ <tr>
46219
+<td valign="top">a) Chiffre d'affaires hors taxe.</td>
46220
+  <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/>
46221
+ </tr>
46222
+ <tr>
46223
+<td valign="top">b) Bénéfices avant impôt, amortissements et provisions.</td>
46224
+  <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/>
46225
+ </tr>
46226
+ <tr>
46227
+<td valign="top">c) Impôts sur les bénéfices.</td>
46228
+  <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/>
46229
+ </tr>
46230
+ <tr>
46231
+<td valign="top">d) Bénéfices après impôts, amortissements et provisions.</td>
46232
+  <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/>
46233
+ </tr>
46234
+ <tr>
46235
+<td valign="top">e) Montant des bénéfices distribués (1).</td>
46236
+  <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/>
46237
+ </tr>
46238
+ <tr>
46239
+<td valign="top">III. - Résultat des opérations réduit à une seule action (2) :</td>
46240
+  <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/>
46241
+ </tr>
46242
+ <tr>
46243
+<td valign="top">a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements et provisions.</td>
46244
+  <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/>
46245
+ </tr>
46246
+ <tr>
46247
+<td valign="top">b) Bénéfice après impôt, amortissements et provisions.</td>
46248
+  <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/>
46249
+ </tr>
46250
+ <tr>
46251
+<td valign="top">c) Dividende versé à chaque action (1).</td>
46252
+  <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/>
46253
+ </tr>
46254
+ <tr>
46255
+<td valign="top">IV. - Personnel :</td>
46256
+  <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/>
46257
+ </tr>
46258
+ <tr>
46259
+<td valign="top">a) Nombre de salariés.</td>
46260
+  <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/>
46261
+ </tr>
46262
+ <tr>
46263
+<td valign="top">b) Montant de la masse salariale.</td>
46264
+  <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/>
46265
+ </tr>
46266
+ <tr>
46267
+<td valign="top">c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (sécurité sociale, œuvres, etc.).</td>
46268
+  <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/>
46269
+ </tr>
46270
+ <tr>
46271
+<td colspan="6" valign="top">(1) Pour l'exercice dont les comptes seront soumis à l'assemblée générale des actionnaires, indiquer le montant des bénéfices dont la distribution est proposée par le conseil d'administration, le directoire ou les gérants.</td>
46272
+ </tr>
46273
+ <tr>
46274
+  <td colspan="6" valign="top">(2) Si le nombre des actions a varié au cours de la période de référence, il y a lieu d'adapter les résultats indiqués et de rappeler les opérations ayant modifié le montant du capital.</td>
46275
+ </tr>
46276
+</tbody></table>
46277
+
46278
+<center>TABLEAU 2</center>Annexe aux articles R. 233-2 et R. 232-10
46279
+
46280
+Renseignements concernant les filiales et participations
46281
+
46282
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="1" width="740"><thead>
46283
+ <tr>
46284
+  <td><center>SOCIÉTÉS
46285
+
46286
+OU GROUPES
46287
+
46288
+DE SOCIÉTÉS</center></td>
46289
+  <td><center>CAPITAL</center></td>
46290
+  <td><center>RÉSERVES</center></td>
46291
+  <td><center>QUOTE-PART de capital détenue (en pourcentage)</center></td>
46292
+  <td><center>VALEUR d'inventaire des titres détenus</center></td>
46293
+  <td><center>PRÊTS ET avances consentis par la société et non remboursées</center></td>
46294
+  <td><center>MONTANT des cautions et avals fournis par la société</center></td>
46295
+  <td><center>CHIFFRE d'affaires du dernier exercice</center></td>
46296
+  <td><center>BÉNÉFICE net ou perte du dernier exercice</center></td>
46297
+  <td><center>DIVIDENDES encaissés par la société au cours de l'exercice</center></td>
46298
+  <td><center>OBSERVATIONS (1)</center></td>
46299
+ </tr>
46300
+</thead><tbody>
46301
+ <tr>
46302
+  <td valign="top" width="95">I. - RENSEIGNEMENTS À FOURNIR LORSQUE LA SOCIÉTÉ N'A PAS ANNEXÉ À SON BILAN UN BILAN ET DES COMPTES CONSOLIDÉS ETABLIS CONFORMÉMENT À L'ARTICLE R. 233-3</td>
46303
+  <td valign="top" width="57"></td>
46304
+  <td valign="top" width="57"></td>
46305
+  <td valign="top" width="57"></td>
46306
+  <td valign="top" width="57"></td>
46307
+  <td valign="top" width="57"></td>
46308
+  <td valign="top" width="57"></td>
46309
+  <td valign="top" width="57"></td>
46310
+  <td valign="top" width="57"></td>
46311
+  <td valign="top" width="76"></td>
46312
+  <td valign="top" width="95"></td>
46313
+ </tr>
46314
+ <tr>
46315
+  <td valign="top" width="95">A. - Renseignements détaillés concernant les participations dont la valeur d'inventaire excède 1 % du capital de la société astreinte à la publication</td>
46316
+  <td valign="top" width="57"></td>
46317
+  <td valign="top" width="57"></td>
46318
+  <td valign="top" width="57"></td>
46319
+  <td valign="top" width="57"></td>
46320
+  <td valign="top" width="57"></td>
46321
+  <td valign="top" width="57"></td>
46322
+  <td valign="top" width="57"></td>
46323
+  <td valign="top" width="57"></td>
46324
+  <td valign="top" width="76"></td>
46325
+  <td valign="top" width="95"></td>
46326
+ </tr>
46327
+ <tr>
46328
+  <td valign="top" width="95">1. Filiales (50 % au moins du capital détenu par la société) :</td>
46329
+  <td valign="top" width="57"></td>
46330
+  <td valign="top" width="57"></td>
46331
+  <td valign="top" width="57"></td>
46332
+  <td valign="top" width="57"></td>
46333
+  <td valign="top" width="57"></td>
46334
+  <td valign="top" width="57"></td>
46335
+  <td valign="top" width="57"></td>
46336
+  <td valign="top" width="57"></td>
46337
+  <td valign="top" width="76"></td>
46338
+  <td valign="top" width="95"></td>
46339
+ </tr>
46340
+ <tr>
46341
+  <td valign="top" width="95">Société a (dénomination, siège social)</td>
46342
+  <td valign="top" width="57"></td>
46343
+  <td valign="top" width="57"></td>
46344
+  <td valign="top" width="57"></td>
46345
+  <td valign="top" width="57"></td>
46346
+  <td valign="top" width="57"></td>
46347
+  <td valign="top" width="57"></td>
46348
+  <td valign="top" width="57"></td>
46349
+  <td valign="top" width="57"></td>
46350
+  <td valign="top" width="76"></td>
46351
+  <td valign="top" width="95"></td>
46352
+ </tr>
46353
+ <tr>
46354
+  <td valign="top" width="95">Société b</td>
46355
+  <td valign="top" width="57"></td>
46356
+  <td valign="top" width="57"></td>
46357
+  <td valign="top" width="57"></td>
46358
+  <td valign="top" width="57"></td>
46359
+  <td valign="top" width="57"></td>
46360
+  <td valign="top" width="57"></td>
46361
+  <td valign="top" width="57"></td>
46362
+  <td valign="top" width="57"></td>
46363
+  <td valign="top" width="76"></td>
46364
+  <td valign="top" width="95"></td>
46365
+ </tr>
46366
+ <tr>
46367
+  <td valign="top" width="95">2. Participations (10 à 50 % du capital détenu par la société) :</td>
46368
+  <td valign="top" width="57"></td>
46369
+  <td valign="top" width="57"></td>
46370
+  <td valign="top" width="57"></td>
46371
+  <td valign="top" width="57"></td>
46372
+  <td valign="top" width="57"></td>
46373
+  <td valign="top" width="57"></td>
46374
+  <td valign="top" width="57"></td>
46375
+  <td valign="top" width="57"></td>
46376
+  <td valign="top" width="76"></td>
46377
+  <td valign="top" width="95"></td>
46378
+ </tr>
46379
+ <tr>
46380
+  <td valign="top" width="95">Société x</td>
46381
+  <td valign="top" width="57"></td>
46382
+  <td valign="top" width="57"></td>
46383
+  <td valign="top" width="57"></td>
46384
+  <td valign="top" width="57"></td>
46385
+  <td valign="top" width="57"></td>
46386
+  <td valign="top" width="57"></td>
46387
+  <td valign="top" width="57"></td>
46388
+  <td valign="top" width="57"></td>
46389
+  <td valign="top" width="76"></td>
46390
+  <td valign="top" width="95"></td>
46391
+ </tr>
46392
+ <tr>
46393
+  <td valign="top" width="95">Société y</td>
46394
+  <td valign="top" width="57"></td>
46395
+  <td valign="top" width="57"></td>
46396
+  <td valign="top" width="57"></td>
46397
+  <td valign="top" width="57"></td>
46398
+  <td valign="top" width="57"></td>
46399
+  <td valign="top" width="57"></td>
46400
+  <td valign="top" width="57"></td>
46401
+  <td valign="top" width="57"></td>
46402
+  <td valign="top" width="76"></td>
46403
+  <td valign="top" width="95"></td>
46404
+ </tr>
46405
+ <tr>
46406
+  <td valign="top" width="95">B. - Renseignements globaux concernant les autres filiales ou participations</td>
46407
+  <td valign="top" width="57"></td>
46408
+  <td valign="top" width="57"></td>
46409
+  <td valign="top" width="57"></td>
46410
+  <td valign="top" width="57"></td>
46411
+  <td valign="top" width="57"></td>
46412
+  <td valign="top" width="57"></td>
46413
+  <td valign="top" width="57"></td>
46414
+  <td valign="top" width="57"></td>
46415
+  <td valign="top" width="76"></td>
46416
+  <td valign="top" width="95"></td>
46417
+ </tr>
46418
+ <tr>
46419
+  <td valign="top" width="95">1. Filiales non reprises au paragraphe A :</td>
46420
+  <td valign="top" width="57"></td>
46421
+  <td valign="top" width="57"></td>
46422
+  <td valign="top" width="57"></td>
46423
+  <td valign="top" width="57"></td>
46424
+  <td valign="top" width="57"></td>
46425
+  <td valign="top" width="57"></td>
46426
+  <td valign="top" width="57"></td>
46427
+  <td valign="top" width="57"></td>
46428
+  <td valign="top" width="76"></td>
46429
+  <td valign="top" width="95"></td>
46430
+ </tr>
46431
+ <tr>
46432
+  <td valign="top" width="95">a) Filiales françaises (ensemble)</td>
46433
+  <td valign="top" width="57"></td>
46434
+  <td valign="top" width="57"></td>
46435
+  <td valign="top" width="57"></td>
46436
+  <td valign="top" width="57"></td>
46437
+  <td valign="top" width="57"></td>
46438
+  <td valign="top" width="57"></td>
46439
+  <td valign="top" width="57"></td>
46440
+  <td valign="top" width="57"></td>
46441
+  <td valign="top" width="76"></td>
46442
+  <td valign="top" width="95"></td>
46443
+ </tr>
46444
+ <tr>
46445
+  <td valign="top" width="95">b) Filiales étrangères (ensemble)</td>
46446
+  <td valign="top" width="57"></td>
46447
+  <td valign="top" width="57"></td>
46448
+  <td valign="top" width="57"></td>
46449
+  <td valign="top" width="57"></td>
46450
+  <td valign="top" width="57"></td>
46451
+  <td valign="top" width="57"></td>
46452
+  <td valign="top" width="57"></td>
46453
+  <td valign="top" width="57"></td>
46454
+  <td valign="top" width="76"></td>
46455
+  <td valign="top" width="95"></td>
46456
+ </tr>
46457
+ <tr>
46458
+  <td valign="top" width="95">2. Participations non reprises au paragraphe A :</td>
46459
+  <td valign="top" width="57"></td>
46460
+  <td valign="top" width="57"></td>
46461
+  <td valign="top" width="57"></td>
46462
+  <td valign="top" width="57"></td>
46463
+  <td valign="top" width="57"></td>
46464
+  <td valign="top" width="57"></td>
46465
+  <td valign="top" width="57"></td>
46466
+  <td valign="top" width="57"></td>
46467
+  <td valign="top" width="76"></td>
46468
+  <td valign="top" width="95"></td>
46469
+ </tr>
46470
+ <tr>
46471
+  <td valign="top" width="95">a) Dans les sociétés françaises (ensemble)</td>
46472
+  <td valign="top" width="57"></td>
46473
+  <td valign="top" width="57"></td>
46474
+  <td valign="top" width="57"></td>
46475
+  <td valign="top" width="57"></td>
46476
+  <td valign="top" width="57"></td>
46477
+  <td valign="top" width="57"></td>
46478
+  <td valign="top" width="57"></td>
46479
+  <td valign="top" width="57"></td>
46480
+  <td valign="top" width="76"></td>
46481
+  <td valign="top" width="95"></td>
46482
+ </tr>
46483
+ <tr>
46484
+  <td valign="top" width="95">b) Dans les sociétés étrangères (ensemble)</td>
46485
+  <td valign="top" width="57"></td>
46486
+  <td valign="top" width="57"></td>
46487
+  <td valign="top" width="57"></td>
46488
+  <td valign="top" width="57"></td>
46489
+  <td valign="top" width="57"></td>
46490
+  <td valign="top" width="57"></td>
46491
+  <td valign="top" width="57"></td>
46492
+  <td valign="top" width="57"></td>
46493
+  <td valign="top" width="76"></td>
46494
+  <td valign="top" width="95"></td>
46495
+ </tr>
46496
+ <tr>
46497
+  <td valign="top" width="95">II. - RENSEIGNEMENTS À FOURNIR LORSQUE LA SOCIÉTÉ A ANNEXÉ À SON BILAN UN BILAN ET DES COMPTES CONSOLIDÉS ÉTABLIS CONFORMÉMENT À L'ARTICLE R. 233-3</td>
46498
+  <td valign="top" width="57"></td>
46499
+  <td valign="top" width="57"></td>
46500
+  <td valign="top" width="57"></td>
46501
+  <td valign="top" width="57"></td>
46502
+  <td valign="top" width="57"></td>
46503
+  <td valign="top" width="57"></td>
46504
+  <td valign="top" width="57"></td>
46505
+  <td valign="top" width="57"></td>
46506
+  <td valign="top" width="76"></td>
46507
+  <td valign="top" width="95"></td>
46508
+ </tr>
46509
+ <tr>
46510
+  <td valign="top" width="95">1. Filiales :</td>
46511
+  <td valign="top" width="57"></td>
46512
+  <td valign="top" width="57"></td>
46513
+  <td valign="top" width="57"></td>
46514
+  <td valign="top" width="57"></td>
46515
+  <td valign="top" width="57"></td>
46516
+  <td valign="top" width="57"></td>
46517
+  <td valign="top" width="57"></td>
46518
+  <td valign="top" width="57"></td>
46519
+  <td valign="top" width="76"></td>
46520
+  <td valign="top" width="95"></td>
46521
+ </tr>
46522
+ <tr>
46523
+  <td valign="top" width="95">a) Filiales françaises (ensemble)</td>
46524
+  <td valign="top" width="57"></td>
46525
+  <td valign="top" width="57"></td>
46526
+  <td valign="top" width="57"></td>
46527
+  <td valign="top" width="57"></td>
46528
+  <td valign="top" width="57"></td>
46529
+  <td valign="top" width="57"></td>
46530
+  <td valign="top" width="57"></td>
46531
+  <td valign="top" width="57"></td>
46532
+  <td valign="top" width="76"></td>
46533
+  <td valign="top" width="95"></td>
46534
+ </tr>
46535
+ <tr>
46536
+  <td valign="top" width="95">b) Filiales étrangères (ensemble)</td>
46537
+  <td valign="top" width="57"></td>
46538
+  <td valign="top" width="57"></td>
46539
+  <td valign="top" width="57"></td>
46540
+  <td valign="top" width="57"></td>
46541
+  <td valign="top" width="57"></td>
46542
+  <td valign="top" width="57"></td>
46543
+  <td valign="top" width="57"></td>
46544
+  <td valign="top" width="57"></td>
46545
+  <td valign="top" width="76"></td>
46546
+  <td valign="top" width="95"></td>
46547
+ </tr>
46548
+ <tr>
46549
+  <td valign="top" width="95">2. Participations :</td>
46550
+  <td valign="top" width="57"></td>
46551
+  <td valign="top" width="57"></td>
46552
+  <td valign="top" width="57"></td>
46553
+  <td valign="top" width="57"></td>
46554
+  <td valign="top" width="57"></td>
46555
+  <td valign="top" width="57"></td>
46556
+  <td valign="top" width="57"></td>
46557
+  <td valign="top" width="57"></td>
46558
+  <td valign="top" width="76"></td>
46559
+  <td valign="top" width="95"></td>
46560
+ </tr>
46561
+ <tr>
46562
+  <td valign="top" width="95">a) Dans les sociétés françaises (ensemble)</td>
46563
+  <td valign="top" width="57"></td>
46564
+  <td valign="top" width="57"></td>
46565
+  <td valign="top" width="57"></td>
46566
+  <td valign="top" width="57"></td>
46567
+  <td valign="top" width="57"></td>
46568
+  <td valign="top" width="57"></td>
46569
+  <td valign="top" width="57"></td>
46570
+  <td valign="top" width="57"></td>
46571
+  <td valign="top" width="76"></td>
46572
+  <td valign="top" width="95"></td>
46573
+ </tr>
46574
+ <tr>
46575
+  <td valign="top" width="95">b) Dans les sociétés étrangères (ensemble)</td>
46576
+  <td valign="top" width="57"></td>
46577
+  <td valign="top" width="57"></td>
46578
+  <td valign="top" width="57"></td>
46579
+  <td valign="top" width="57"></td>
45785 46580
   <td valign="top" width="57"></td>
45786 46581
   <td valign="top" width="57"></td>
45787 46582
   <td valign="top" width="57"></td>
... ...
@@ -45790,5878 +46585,7439 @@ DE SOCIÉTÉS</center></td>
45790 46585
   <td valign="top" width="95"></td>
45791 46586
  </tr>
45792 46587
  <tr>
45793
-  <td valign="top" width="95">A. - Renseignements détaillés concernant les participations dont la valeur d'inventaire excède 1 % du capital de la société astreinte à la publication</td>
45794
-  <td valign="top" width="57"></td>
45795
-  <td valign="top" width="57"></td>
45796
-  <td valign="top" width="57"></td>
45797
-  <td valign="top" width="57"></td>
45798
-  <td valign="top" width="57"></td>
45799
-  <td valign="top" width="57"></td>
45800
-  <td valign="top" width="57"></td>
45801
-  <td valign="top" width="57"></td>
45802
-  <td valign="top" width="76"></td>
45803
-  <td valign="top" width="95"></td>
46588
+  <td colspan="11">(1) Indiquer notamment dans cette colonne au cadre I, paragraphe A, les dates d'ouverture et de clôture des exercices des sociétés dans lesquelles sont détenues des participations lorsque ces dates ne coïncident pas avec celles de l'ouverture et de la clôture de l'exercice de la société.</td>
46589
+ </tr>
46590
+</tbody></table>
46591
+
46592
+## Article Annexe 4-1
46593
+
46594
+<center>JURIDICTIONS COMPÉTENTES POUR CONNAÎTRE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 420-7,
46595
+
46596
+DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI NE SONT NI COMMERÇANTS NI ARTISANS</center><center></center>
46597
+
46598
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="1" width="718"><tbody>
46599
+ <tr>
46600
+  <td><center>SIÈGE DES TRIBUNAUX
46601
+
46602
+de grande instance</center></td>
46603
+  <td><center>RESSORT</center></td>
46604
+ </tr>
46605
+ <tr>
46606
+  <td valign="top" width="227">Marseille.</td>
46607
+  <td valign="top" width="491">Le ressort des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier et Nîmes.</td>
46608
+ </tr>
46609
+ <tr>
46610
+  <td valign="top" width="227">Bordeaux.</td>
46611
+  <td valign="top" width="491">Le ressort des cours d'appel d'Agen, Bordeaux, Limoges, Pau et Toulouse.</td>
46612
+ </tr>
46613
+ <tr>
46614
+  <td valign="top" width="227">Lille.</td>
46615
+  <td valign="top" width="491">Le ressort des cours d'appel d'Amiens, Douai, Reims et Rouen.</td>
46616
+ </tr>
46617
+ <tr>
46618
+  <td valign="top" width="227">Fort-de-France.</td>
46619
+  <td valign="top" width="491">Le ressort des cours d'appel de Basse-Terre, Cayenne et Fort-de-France.</td>
46620
+ </tr>
46621
+ <tr>
46622
+  <td valign="top" width="227">Lyon.</td>
46623
+  <td valign="top" width="491">Le ressort des cours d'appel de Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom.</td>
46624
+ </tr>
46625
+ <tr>
46626
+  <td valign="top" width="227">Nancy.</td>
46627
+  <td valign="top" width="491">Le ressort des cours d'appel de Besançon, Colmar, Dijon, Metz et Nancy.</td>
46628
+ </tr>
46629
+ <tr>
46630
+  <td valign="top" width="227">Paris.</td>
46631
+  <td valign="top" width="491">Le ressort des cours d'appel de Bourges, Paris, Orléans, Saint-Denis-de-la-Réunion et Versailles.</td>
46632
+ </tr>
46633
+ <tr>
46634
+  <td valign="top" width="227">Rennes.</td>
46635
+  <td valign="top" width="491">Le ressort des cours d'appel d'Angers, Caen, Poitiers et Rennes.</td>
46636
+ </tr>
46637
+</tbody></table>
46638
+
46639
+## Article Annexe 4-2
46640
+
46641
+<center>JURIDICTIONS COMPÉTENTES POUR CONNAÎTRE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 420-7,
46642
+
46643
+DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI SONT COMMERÇANTS OU ARTISANS</center>
46644
+
46645
+<table><thead>
46646
+ <tr>
46647
+  <td><center>SIÈGE DES TRIBUNAUX
46648
+
46649
+de commerce et des tribunaux
46650
+
46651
+mixtes de commerce</center></td>
46652
+  <td><center>RESSORT</center></td>
46653
+ </tr>
46654
+</thead><tbody>
46655
+ <tr>
46656
+  <td valign="top">Marseille.</td>
46657
+  <td valign="top">Le ressort des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier et Nîmes.</td>
46658
+ </tr>
46659
+ <tr>
46660
+  <td valign="top">Bordeaux.</td>
46661
+  <td valign="top">Le ressort des cours d'appel d'Agen, Bordeaux, Limoges, Pau et Toulouse.</td>
46662
+ </tr>
46663
+ <tr>
46664
+  <td valign="top">Lille.</td>
46665
+  <td valign="top">Le ressort des cours d'appel d'Amiens, Douai, Reims et Rouen.</td>
46666
+ </tr>
46667
+ <tr>
46668
+  <td valign="top">Fort-de-France.</td>
46669
+  <td valign="top">Le ressort des cours d'appel de Basse-Terre, Cayenne et Fort-de-France.</td>
46670
+ </tr>
46671
+ <tr>
46672
+  <td valign="top">Lyon.</td>
46673
+  <td valign="top">Le ressort des cours d'appel de Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom.</td>
46674
+ </tr>
46675
+ <tr>
46676
+  <td valign="top">Nancy.</td>
46677
+  <td valign="top">Le ressort des cours d'appel de Besançon, Colmar, Dijon, Metz et Nancy.</td>
46678
+ </tr>
46679
+ <tr>
46680
+  <td valign="top">Paris.</td>
46681
+  <td valign="top">Le ressort des cours d'appel de Bourges, Paris, Orléans, Saint-Denis-de-la-Réunion et Versailles.</td>
46682
+ </tr>
46683
+ <tr>
46684
+  <td valign="top">Rennes.</td>
46685
+  <td valign="top">Le ressort des cours d'appel d'Angers, Caen, Poitiers et Rennes.</td>
46686
+ </tr>
46687
+</tbody></table>
46688
+
46689
+## Article Annexe 4-2-1
46690
+
46691
+<center>Juridictions commerciales compétentes en application de l'article L. 442-6 du code de commerce
46692
+
46693
+des procédures qui sont applicables aux personnes, commerçants ou artisans </center><center> </center><center></center>
46694
+
46695
+<table align="center" border="1" width="740"><tbody>
46696
+ <tr>
46697
+  <td align="center"><center>SIÈGE DES TRIBUNAUX DE COMMERCE
46698
+
46699
+et des tribunaux mixtes de commerce</center></td>
46700
+  <td align="center">RESSORT</td>
46701
+ </tr>
46702
+ <tr>
46703
+  <td>Marseille</td>
46704
+  <td>Le ressort des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier et Nîmes.</td>
46705
+ </tr>
46706
+ <tr>
46707
+  <td>Bordeaux</td>
46708
+  <td>Le ressort des cours d'appel d'Agen, Bordeaux, Limoges, Pau et Toulouse.</td>
46709
+ </tr>
46710
+ <tr>
46711
+  <td>Tourcoing</td>
46712
+  <td>Le ressort des cours d'appel d'Amiens, Douai, Reims et Rouen.</td>
46713
+ </tr>
46714
+ <tr>
46715
+  <td>Fort-de-France</td>
46716
+  <td>Le ressort des cours d'appel de Basse-Terre, Cayenne et Fort-de-France.</td>
46717
+ </tr>
46718
+ <tr>
46719
+  <td>Lyon</td>
46720
+  <td>Le ressort des cours d'appel de Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom.</td>
46721
+ </tr>
46722
+ <tr>
46723
+  <td>Nancy</td>
46724
+  <td>Le ressort des cours d'appel de Besançon, Colmar, Dijon, Metz et Nancy.</td>
46725
+ </tr>
46726
+ <tr>
46727
+  <td>Paris</td>
46728
+  <td>Le ressort des cours d'appel de Bourges, Paris, Orléans, Saint-Denis de La Réunion et Versailles.</td>
46729
+ </tr>
46730
+ <tr>
46731
+  <td>Rennes</td>
46732
+  <td>Le ressort des cours d'appel d'Angers, Caen, Poitiers et Rennes.</td>
46733
+ </tr>
46734
+</tbody></table>
46735
+
46736
+## Article Annexe 4-2-2
46737
+
46738
+<center>JURIDICTIONS COMPÉTENTES POUR CONNAÎTRE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 442-6,
46739
+
46740
+DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI NE SONT NI COMMERÇANTS NI ARTISANS</center>
46741
+
46742
+<table align="center" border="1" width="740"><tbody>
46743
+ <tr>
46744
+  <td align="center"><center>SIÈGE DES TRIBUNAUX
46745
+
46746
+de grande instance</center></td>
46747
+  <td align="center">RESSORT</td>
46748
+ </tr>
46749
+ <tr>
46750
+  <td>Marseille.</td>
46751
+  <td>Le ressort des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier et Nîmes.</td>
46752
+ </tr>
46753
+ <tr>
46754
+  <td>Bordeaux.</td>
46755
+  <td>Le ressort des cours d'appel d'Agen, Bordeaux, Limoges, Pau et Toulouse.</td>
46756
+ </tr>
46757
+ <tr>
46758
+  <td>Lille.</td>
46759
+  <td>Le ressort des cours d'appel d'Amiens, Douai, Reims et Rouen.</td>
46760
+ </tr>
46761
+ <tr>
46762
+  <td>Fort-de-France.</td>
46763
+  <td>Le ressort des cours d'appel de Basse-Terre, de Cayenne et de Fort-de-France.</td>
46764
+ </tr>
46765
+ <tr>
46766
+  <td>Lyon.</td>
46767
+  <td>Le ressort des cours d'appel de Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom.</td>
46768
+ </tr>
46769
+ <tr>
46770
+  <td>Nancy.</td>
46771
+  <td>Le ressort des cours d'appel de Besançon, Colmar, Dijon, Metz et Nancy.</td>
46772
+ </tr>
46773
+ <tr>
46774
+  <td>Paris.</td>
46775
+  <td>Le ressort des cours d'appel de Bourges, Paris, Orléans, Saint-Denis de La Réunion et Versailles.</td>
46776
+ </tr>
46777
+ <tr>
46778
+  <td>Rennes.</td>
46779
+  <td>Le ressort des cours d'appel d'Angers, Caen, Poitiers et Rennes.</td>
46780
+ </tr>
46781
+</tbody></table>
46782
+
46783
+## Article Annexe 4-3
46784
+
46785
+<center>DOSSIER DE NOTIFICATION D'UNE OPÉRATION DE CONCENTRATION
46786
+
46787
+</center>1. Description de l'opération, comprenant :
46788
+
46789
+a) Une copie des actes soumis à notification et des comptes rendus des organes délibérants relatifs à la concentration accompagnée, si nécessaire, d'une traduction en langue française de ces documents ;
46790
+
46791
+b) Une présentation des aspects juridiques et financiers de l'opération, mentionnant, le cas échéant, le montant de l'acquisition ;
46792
+
46793
+c) Une présentation des objectifs économiques de l'opération, comportant notamment une évaluation des avantages attendus ;
46794
+
46795
+d) La liste des Etats dans lesquels l'opération a été ou sera notifiée et les dates des différentes notifications ;
46796
+
46797
+e) Le cas échéant, le mandat des conseils ou personnes chargées de la notification ;
46798
+
46799
+f) Un résumé de l'opération ne contenant ni information confidentielle ni secret d'affaires, destiné à être publié sur le site internet du ministre chargé de l'économie en application de l'article L. 430-3.
46800
+
46801
+2. Présentation des entreprises concernées et des groupes auxquels elles appartiennent, comprenant, pour chacune des entreprises ou groupes :
46802
+
46803
+a) Les comptes sociaux et, lorsqu'ils existent, les comptes consolidés et le dernier rapport annuel ;
46804
+
46805
+b) La liste des principaux actionnaires, les pactes d'actionnaire, ainsi que la liste et le montant des participations détenues par l'entreprise ou ses actionnaires dans d'autres entreprises, si cette participation confère directement ou indirectement au moins une minorité de blocage ou la faculté de nommer au moins un membre du conseil d'administration ;
46806
+
46807
+c) Un tableau récapitulatif de données financières pour les trois derniers exercices clos, selon le modèle figurant en annexe 4-4, et, pour la ou les activités sur lesquelles porte l'opération qui ne disposaient pas, avant ladite opération, de la personnalité juridique, un tableau récapitulatif selon le modèle figurant en annexe 4-5 ;
46808
+
46809
+d) La liste des opérations de concentration réalisées au cours des trois dernières années ;
46810
+
46811
+e) La liste et la description de l'activité des entreprises avec lesquelles les entreprises ou groupes concernés et les groupes auxquels elles appartiennent entretiennent des liens contractuels significatifs et durables sur les marchés concernés par l'opération, la nature et la description de ces liens.
46812
+
46813
+3. Marchés concernés.
46814
+
46815
+Un marché concerné se définit comme un marché pertinent, défini en termes de produits et en termes géographiques, sur lequel l'opération notifiée a une incidence directe ou indirecte.
46816
+
46817
+Un marché pertinent de produits comprend tous les produits ou services que le consommateur considère comme interchangeables ou substituables en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l'usage auquel ils sont destinés. Des produits, sans être substituables au sens de la phrase précédente, peuvent être regardés comme relevant d'un même marché, dès lors qu'ils requièrent la même technologie pour leur fabrication et qu'ils font partie d'une gamme de produits de nature à caractériser ce marché.
46818
+
46819
+Un marché pertinent géographique est un territoire sur lequel sont offerts et demandés des biens et des services, sur lequel les conditions de concurrence sont suffisamment homogènes et qui peut être distingué de zones géographiques voisines, parce que, en particulier, les conditions de concurrence y diffèrent de manière appréciable.
46820
+
46821
+La notification comprend une définition de chaque marché concerné ainsi qu'une description précise des arguments ayant conduit à la délimitation proposée et, pour chaque marché concerné, les informations suivantes :
46822
+
46823
+a) Part de marché des entreprises concernées et des groupes auxquels elles appartiennent ;
46824
+
46825
+b) Part de marché des principaux opérateurs concurrents.
46826
+
46827
+4. Marchés affectés.
46828
+
46829
+Un marché concerné est considéré comme affecté :
46830
+
46831
+- si deux ou plusieurs entreprises ou groupes visés au point 2 du présent formulaire exercent des activités sur ce marché et que leurs parts cumulées atteignent 25 % ou plus ;
46832
+- ou si une entreprise au moins visée au point 2 exerce des activités sur ce marché et qu'une autre de ces entreprises ou groupe exerce des activités sur un marché situé en amont ou en aval ou connexe, qu'il y ait ou non des relations de fournisseur à client entre ces entreprises, dès lors que, sur l'un ou l'autre de ces marchés, l'ensemble des entreprises ou groupes visés au point 2 atteignent 25 % ou plus.
46833
+
46834
+Un marché peut également être affecté du fait de la disparition d'un concurrent potentiel due à l'opération.
46835
+
46836
+Pour chaque marché affecté, les entreprises notifiantes fournissent les informations suivantes :
46837
+
46838
+a) Une estimation de l'importance du marché en valeur et en volume ;
46839
+
46840
+b) La part de marché des entreprises concernées et des groupes auxquels elles appartiennent ;
46841
+
46842
+c) La part de marché, l'identité, l'adresse, les numéros de télécopieur et de téléphone, et l'adresse électronique des responsables compétents des principaux opérateurs concurrents ;
46843
+
46844
+d) L'identité, l'adresse, les numéros de télécopieur et de téléphone des principaux clients, et l'adresse électronique des responsables compétents des principaux clients, ainsi que la part que représente chacun de ces clients dans le chiffre d'affaires de chacune des entreprises ou groupes visés au point 2 ;
46845
+
46846
+e) L'identité, l'adresse, les numéros de télécopieur et de téléphone, et l'adresse électronique des responsables compétents des principaux fournisseurs ainsi que la part que représente chacun de ces fournisseurs dans le total des achats de chacune des entreprises ou groupes visés au point 2 ;
46847
+
46848
+f) Les accords de coopération (horizontaux et verticaux) conclus par les entreprises ou groupes visés au point 2 sur les marchés affectés, tels que les accords de recherche et développement, les accords de licence, de fabrication en commun, de spécialisation, de distribution, d'approvisionnement à long terme et d'échanges d'information ;
46849
+
46850
+g) Les facteurs susceptibles d'avoir une incidence sur l'accès aux marchés concernés (dispositions réglementaires, conditions d'accès aux matières premières, importance des dépenses de recherche et développement et de publicité, existence de normes, de licences, de brevets ou d'autres droits, importance des économies d'échelle, caractère spécifique de la technologie mise en oeuvre...) ;
46851
+
46852
+h) Une description des canaux de distribution et des réseaux de service après-vente existant sur le marché ;
46853
+
46854
+i) Les principaux facteurs contribuant à la détermination des prix et l'évolution de ceux-ci sur les cinq dernières années ;
46855
+
46856
+j) Une estimation des capacités de production existant sur le marché et de leur taux moyen d'utilisation, ainsi qu'une évaluation de leur taux d'utilisation par les entreprises ou groupes visés au point 2 ;
46857
+
46858
+k) Une analyse de la structure de la demande (degré de concentration de la demande, typologie des demandeurs, poids des collectivités et entreprises publiques, importance de la marque pour le consommateur, importance de la capacité à fournir une gamme complète de produits ou services...) ;
46859
+
46860
+l) La liste et les coordonnées des principales organisations professionnelles.
46861
+
46862
+5. Déclaration concluant la notification.
46863
+
46864
+La notification se conclut par la déclaration suivante, signée par ou au nom de toutes les entreprises notifiantes, au sens de l'article L. 430-3 du présent code :
46865
+
46866
+" Les soussignés déclarent que les informations fournies dans la présente notification sont, à leur connaissance, sincères, exactes et complètes, que toutes les estimations sont présentées comme telles et constituent les estimations les plus précises des faits en cause, et que tous les avis exprimés sont sincères.
46867
+
46868
+Ils connaissent les dispositions de l'article L. 430-8 du code de commerce, notamment du III de cet article. "
46869
+
46870
+## Article Annexe 4-4
46871
+
46872
+<center>TABLEAU RÉCAPITULATIF DES DONNÉES FINANCIÈRES POUR LES TROIS DERNIERS EXERCICES À JOINDRE
46873
+
46874
+AU DOSSIER DE NOTIFICATION D'UNE OPÉRATION DE CONCENTRATION
46875
+
46876
+</center>Nom de l'entité : ... N<sup>o</sup> SIREN (dans le cas d'une société française) : ...
46877
+
46878
+Données consolidées : oui non (rayer la mention inutile).
46879
+
46880
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="1" width="740"><thead>
46881
+ <tr>
46882
+  <td><center></center><center></center></td>
46883
+  <td colspan="2" width="104"><center></center><center>Exercice</center><center>N</center><center>clos le :</center></td>
46884
+  <td colspan="2" width="104"><center></center><center>Exercice</center><center>N-1</center><center>clos le :</center></td>
46885
+  <td colspan="2" width="104"><center></center><center>Exercice</center><center>N-2</center><center>clos le :</center></td>
46886
+ </tr>
46887
+</thead><tbody>
46888
+ <tr>
46889
+  <td valign="top"><center></center><center>Comptes de résultat</center></td>
46890
+  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
46891
+  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
46892
+  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
46893
+ </tr>
46894
+ <tr>
46895
+  <td valign="top">Chiffres d'affaires total hors taxes
46896
+
46897
+Chiffres d'affaires hors taxes réalisé auprès des clients situés dans l'Union européenne
46898
+
46899
+Chiffre d'affaire hors taxes réalisé auprès des clients situés en France
46900
+
46901
+Valeur ajoutée brute
46902
+
46903
+Excédent brut d'exploitation
46904
+
46905
+Résultat d'exploitation
46906
+
46907
+Intérêts et charges assimilées sur dette financière
46908
+
46909
+Produits financiers des placements
46910
+
46911
+Produits financiers des immobilisations financières
46912
+
46913
+Résultat financier
46914
+
46915
+Résultat net (1)
46916
+
46917
+Part des actionnaires ou des associés minoritaires</td>
46918
+  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
46919
+  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
46920
+  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
46921
+ </tr>
46922
+ <tr>
46923
+  <td valign="top"><center></center><center>Bilan</center></td>
46924
+  <td valign="top"><center></center><center>Brut</center></td>
46925
+  <td valign="top"><center></center><center>Net</center></td>
46926
+  <td valign="top"><center></center><center>Brut</center></td>
46927
+  <td valign="top"><center></center><center>Net</center></td>
46928
+  <td valign="top"><center></center><center>Brut</center></td>
46929
+  <td valign="top"><center></center><center>Net</center></td>
46930
+ </tr>
46931
+ <tr>
46932
+  <td valign="top">Total du bilan
46933
+
46934
+Immobilisations incorporelles
46935
+
46936
+Immobilisations corporelles
46937
+
46938
+Immobilisations financières
46939
+
46940
+Créances de l'actif circulant
46941
+
46942
+Disponibilités et valeurs mobilières de placement</td>
46943
+  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
46944
+  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
46945
+  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
46946
+  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
46947
+  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
46948
+  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
46949
+ </tr>
46950
+ <tr>
46951
+  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
46952
+  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center>Exercice</center><center>N</center><center>clos le :</center></td>
46953
+  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center>Exercice</center><center>N-1</center><center>clos le :</center></td>
46954
+  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center>Exercice</center><center>N-2</center><center>clos le :</center></td>
46955
+ </tr>
46956
+ <tr>
46957
+  <td valign="top">Fonds propres (2)
46958
+
46959
+Part des actionnaires ou des associés minoritaires
46960
+
46961
+Provisions pour risques et charges
46962
+
46963
+Dettes financières
46964
+
46965
+Autres dettes
46966
+
46967
+Ensemble des dettes à plus d'un an de la clôture</td>
46968
+  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
46969
+  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
46970
+  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
46971
+ </tr>
46972
+ <tr>
46973
+  <td valign="top"><center></center><center>Investissements et cessions</center></td>
46974
+  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
46975
+  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
46976
+  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
46977
+ </tr>
46978
+ <tr>
46979
+  <td valign="top">Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles
46980
+
46981
+Acquisitions ou argumentations d'immobilisations financières
46982
+
46983
+Prix de cession des immobilisations cédées et valeur des autres diminutions d'immobilisations financières</td>
46984
+  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
46985
+  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
46986
+  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
46987
+ </tr>
46988
+ <tr>
46989
+  <td valign="top"><center></center><center>Autres renseignements</center></td>
46990
+  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
46991
+  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
46992
+  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
46993
+ </tr>
46994
+ <tr>
46995
+  <td valign="top">Dépenses de recherche et développement
46996
+
46997
+Dépenses de publicité
46998
+
46999
+Capitalisation boursière à la clôture (3)
47000
+
47001
+Effectifs moyens</td>
47002
+  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
47003
+  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
47004
+  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
47005
+ </tr>
47006
+ <tr>
47007
+  <td colspan="7" valign="top">(1) Dans le cas de données consolidées, il s'agit du résultat de l'ensemble consolidé.
47008
+
47009
+(2) Non compris la part des actionnaires ou associés minoritaires dans le cas de données consolidées.
47010
+
47011
+(3) Dans le cas d'un groupe, donner le nom de la société cotée.</td>
47012
+ </tr>
47013
+</tbody></table>
47014
+
47015
+## Article Annexe 4-5
47016
+
47017
+<center>TABLEAU RÉCAPITULATIF DES DONNÉES FINANCIÈRES CONCERNANT UNE ACTIVITÉ SANS PERSONNALITÉ
47018
+
47019
+JURIDIQUE À JOINDRE AU DOSSIER DE NOTIFICATION D'UNE OPÉRATION DE CONCENTRATION
47020
+
47021
+</center>Activité :
47022
+
47023
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="1" width="740"><thead>
47024
+ <tr>
47025
+  <td><center></center><center></center></td>
47026
+  <td colspan="2" width="104"><center></center><center>Exercice</center><center>N</center><center>clos le :</center></td>
47027
+  <td colspan="2" width="104"><center></center><center>Exercice</center><center>N-1</center><center>clos le :</center></td>
47028
+  <td colspan="2" width="104"><center></center><center>Exercice</center><center>N-2</center><center>clos le :</center></td>
47029
+ </tr>
47030
+</thead><tbody>
47031
+ <tr>
47032
+  <td valign="top"><center></center><center>Comptes de résultat</center></td>
47033
+  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
47034
+  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
47035
+  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
47036
+  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
47037
+  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
47038
+  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
47039
+ </tr>
47040
+ <tr>
47041
+  <td valign="top">Chiffres d'affaires total hors taxes
47042
+
47043
+Chiffres d'affaires hors taxes réalisé auprès des clients situés dans l'Union européenne
47044
+
47045
+Chiffre d'affaire hors taxes réalisé auprès des clients situés en France
47046
+
47047
+Valeur ajoutée brute
47048
+
47049
+Excédent brut d'exploitation</td>
47050
+  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
47051
+  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
47052
+  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
47053
+  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
47054
+  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
47055
+  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
47056
+ </tr>
47057
+ <tr>
47058
+  <td valign="top"><center></center><center>Eléments du Bilan</center></td>
47059
+  <td valign="top"><center></center><center>Brut</center></td>
47060
+  <td valign="top"><center></center><center>Net</center></td>
47061
+  <td valign="top"><center></center><center>Brut</center></td>
47062
+  <td valign="top"><center></center><center>Net</center></td>
47063
+  <td valign="top"><center></center><center>Brut</center></td>
47064
+  <td valign="top"><center></center><center>Net</center></td>
47065
+ </tr>
47066
+ <tr>
47067
+  <td valign="top">Immobilisations incorporelles utilisées pour l'activité
47068
+
47069
+Immobilisations corporelles utilisées pour l'activité</td>
47070
+  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
47071
+  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
47072
+  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
47073
+  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
47074
+  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
47075
+  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
47076
+ </tr>
47077
+ <tr>
47078
+  <td valign="top">Créances de l'actif circulant pour l'activité
47079
+
47080
+Disponibilités relatives à l'activité
47081
+
47082
+Dettes financières relatives à l'activité
47083
+
47084
+Autres dettes relatives à l'activité</td>
47085
+  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
47086
+  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
47087
+  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
47088
+ </tr>
47089
+ <tr>
47090
+  <td valign="top"><center></center><center>Investissement et cessions</center></td>
47091
+  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
47092
+  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
47093
+  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
47094
+ </tr>
47095
+ <tr>
47096
+  <td valign="top">Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles
47097
+
47098
+Prix de cessions des immobilisations corporelles et incorporelles cédées</td>
47099
+  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
47100
+  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
47101
+  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
47102
+ </tr>
47103
+ <tr>
47104
+  <td valign="top"><center></center><center>Autres renseignements</center></td>
47105
+  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
47106
+  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
47107
+  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
47108
+ </tr>
47109
+ <tr>
47110
+  <td valign="top">Dépenses de recherche et développement
47111
+
47112
+Dépenses de publicité
47113
+
47114
+Effectifs moyens</td>
47115
+  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
47116
+  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
47117
+  <td colspan="2" valign="top"><center></center></td>
47118
+ </tr>
47119
+</tbody></table>
47120
+
47121
+## Article Annexe 4-6
47122
+
47123
+<center>LISTE DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES MENTIONNÉES À L'ARTICLE R. 463-9
47124
+</center>Autorité des marchés financiers.
47125
+
47126
+Commission nationale de l'informatique et des libertés.
47127
+
47128
+Médiateur du cinéma.
47129
+
47130
+Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
47131
+
47132
+Conseil supérieur de l'audiovisuel.
47133
+
47134
+Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
47135
+
47136
+Commission de régulation de l'électricité.
47137
+
47138
+## Article Annexe 4-7
47139
+
47140
+La liste des prestations dont les tarifs sont régis par le titre IV bis (partie réglementaire) du code de commerce est la suivante :
47141
+
47142
+Tableau 1 annexé à l'article R. 444-3
47143
+
47144
+<div align="center">
47145
+
47146
+<table border="1"><tbody>
47147
+ <tr>
47148
+  <th colspan="4">COMMISSAIRE-PRISEUR JUDICIAIRE</th>
47149
+ </tr>
47150
+ <tr>
47151
+  <th>Numéro</th>
47152
+  <th>Catégorie</th>
47153
+  <th>Sous-catégorie</th>
47154
+  <th>Nature de la prestation</th>
47155
+ </tr>
47156
+ <tr>
47157
+  <td align="center">1</td>
47158
+  <td align="center" rowspan="7" valign="middle">Actes</td>
47159
+  <td align="center" rowspan="3" valign="middle">Actes de prisée et d'inventaire</td>
47160
+  <td align="justify">Prisée, en dehors du cas prévu à l'article D. 514-2 du code monétaire et financier.</td>
47161
+ </tr>
47162
+ <tr>
47163
+  <td align="center">2</td>
47164
+  <td align="justify">Inventaire purement descriptif</td>
47165
+ </tr>
47166
+ <tr>
47167
+  <td align="center">3</td>
47168
+  <td align="justify">Récolement d'inventaire</td>
47169
+ </tr>
47170
+ <tr>
47171
+  <td align="center">4</td>
47172
+  <td align="center" rowspan="2" valign="middle">Actes de vente
47173
+
47174
+judiciaire</td>
47175
+  <td align="justify">Vente judiciaire aux enchères publiques de meubles corporels ou incorporels, en dehors du cas prévu à l'article D. 514-17 du code monétaire et financier.</td>
47176
+ </tr>
47177
+ <tr>
47178
+  <td align="center">5</td>
47179
+  <td align="justify">Retrait d'un lot, dans l'intérêt du vendeur, après le commencement des enchères mentionnées au numéro 4 du présent tableau.</td>
47180
+ </tr>
47181
+ <tr>
47182
+  <td align="center">6</td>
47183
+  <td align="center" rowspan="2" valign="middle">Actes d'assistance</td>
47184
+  <td align="justify">Assistance aux référés et enregistrement de l'ordonnance</td>
47185
+ </tr>
47186
+ <tr>
47187
+  <td align="center">7</td>
47188
+  <td align="justify">Assistance à l'essai et au poinçonnage des matières précieuses</td>
47189
+ </tr>
47190
+ <tr>
47191
+  <td align="center">8</td>
47192
+  <td align="center" rowspan="7" valign="middle">Formalités</td>
47193
+  <td align="center" valign="middle">Expéditions</td>
47194
+  <td align="justify">Expédition ou extrait du procès-verbal prévu à l'article R. 444-50</td>
47195
+ </tr>
47196
+ <tr>
47197
+  <td align="center">9</td>
47198
+  <td align="center" valign="middle">Dépôts</td>
47199
+  <td align="justify">Dépôt à la Caisse des dépôts et consignations</td>
47200
+ </tr>
47201
+ <tr>
47202
+  <td align="center">10</td>
47203
+  <td align="center" rowspan="3" valign="middle">Réquisitions et levées d'états</td>
47204
+  <td align="justify">Levée d'état au service d'immatriculation des voitures automobiles</td>
47205
+ </tr>
47206
+ <tr>
47207
+  <td align="center">11</td>
47208
+  <td align="justify">Levée d'état au greffe du tribunal de commerce</td>
47209
+ </tr>
47210
+ <tr>
47211
+  <td align="center">12</td>
47212
+  <td align="justify">Réquisition d'état de situation des contributions</td>
47213
+ </tr>
47214
+ <tr>
47215
+  <td align="center">13</td>
47216
+  <td align="center" rowspan="2" valign="middle">Vente forcée</td>
47217
+  <td align="justify">Report de la vente en cas de versement d'un acompte, après transmission du dossier par l'huissier de justice, sur demande écrite du débiteur acceptée par le commissaire-priseur judiciaire</td>
47218
+ </tr>
47219
+ <tr>
47220
+  <td align="center">14</td>
47221
+  <td align="justify">Ensemble des diligences effectuées depuis la transmission du dossier lorsque la vente n'a pas lieu par suite du paiement de sa dette par le débiteur</td>
47222
+ </tr>
47223
+</tbody></table>
47224
+
47225
+Tableau 2 annexé à l'article R. 444-3
47226
+
47227
+<table border="1"><tbody>
47228
+ <tr>
47229
+  <th colspan="4">GREFFIER DE TRIBUNAL DE COMMERCE</th>
47230
+ </tr>
47231
+ <tr>
47232
+  <th>Numéro</th>
47233
+  <th>Catégorie</th>
47234
+  <th>Sous-catégorie</th>
47235
+  <th>Nature de la prestation</th>
47236
+ </tr>
47237
+ <tr>
47238
+  <td align="center" valign="middle">1</td>
47239
+  <td align="center" rowspan="38" valign="middle">Actes judiciaires</td>
47240
+  <td align="center" rowspan="10" valign="middle">Générique</td>
47241
+  <td align="justify" valign="middle">Acte de greffe</td>
47242
+ </tr>
47243
+ <tr>
47244
+  <td align="center" valign="middle">2</td>
47245
+  <td align="justify" valign="middle">Certificat</td>
47246
+ </tr>
47247
+ <tr>
47248
+  <td align="center" valign="middle">3</td>
47249
+  <td align="justify" valign="middle">Envoi et exécution d'une commission rogatoire</td>
47250
+ </tr>
47251
+ <tr>
47252
+  <td align="center" valign="middle">4</td>
47253
+  <td align="justify" valign="middle">Contredit sur la compétence</td>
47254
+ </tr>
47255
+ <tr>
47256
+  <td align="center" valign="middle">5</td>
47257
+  <td align="justify" valign="middle">Copie</td>
47258
+ </tr>
47259
+ <tr>
47260
+  <td align="center" valign="middle">6</td>
47261
+  <td align="justify" valign="middle">Vérification de dépens</td>
47262
+ </tr>
47263
+ <tr>
47264
+  <td align="center" valign="middle">7</td>
47265
+  <td align="justify" valign="middle">Saisine en matière de contentieux des registres de commerce</td>
47266
+ </tr>
47267
+ <tr>
47268
+  <td align="center" valign="middle">8</td>
47269
+  <td align="justify" valign="middle">Diligences liées à l'expertise</td>
47270
+ </tr>
47271
+ <tr>
47272
+  <td align="center" valign="middle">9</td>
47273
+  <td align="justify" valign="middle">Convocation ou avis</td>
47274
+ </tr>
47275
+ <tr>
47276
+  <td align="center" valign="middle">10</td>
47277
+  <td align="justify" valign="middle">Visa, cote et paraphe des livres</td>
47278
+ </tr>
47279
+ <tr>
47280
+  <td align="center" valign="middle">11</td>
47281
+  <td align="justify" rowspan="3" valign="middle">Copies certifiées conformes en dehors de toute procédure</td>
47282
+  <td align="justify" valign="middle">Copie d'un jugement</td>
47283
+ </tr>
47284
+ <tr>
47285
+  <td align="center" valign="middle">12</td>
47286
+  <td align="justify" valign="middle">Copie d'une ordonnance</td>
47287
+ </tr>
47288
+ <tr>
47289
+  <td align="center" valign="middle">13</td>
47290
+  <td align="justify" valign="middle">Seconde copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire</td>
47291
+ </tr>
47292
+ <tr>
47293
+  <td align="center" valign="middle">14</td>
47294
+  <td align="justify" rowspan="4" valign="middle">Actes de procédure d'injonction de payer</td>
47295
+  <td align="justify" valign="middle">Ordonnance d'injonction de payer</td>
47296
+ </tr>
47297
+ <tr>
47298
+  <td align="center" valign="middle">15</td>
47299
+  <td align="justify" valign="middle">Transmission de l'ordonnance d'injonction de payer</td>
47300
+ </tr>
47301
+ <tr>
47302
+  <td align="center" valign="middle">16</td>
47303
+  <td align="justify" valign="middle">Diligences relatives à l'ordonnance d'injonction de payer, y compris l'extrait d'immatriculation (K bis ou L bis) ou un certificat de non-inscription, la réception et la conservation de la requête</td>
47304
+ </tr>
47305
+ <tr>
47306
+  <td align="center" valign="middle">17</td>
47307
+  <td align="justify" valign="middle">Opposition à injonction de payer</td>
47308
+ </tr>
47309
+ <tr>
47310
+  <td align="center" valign="middle">18</td>
47311
+  <td align="center" rowspan="3" valign="middle">Actes relatifs
47312
+
47313
+au jugement</td>
47314
+  <td align="justify" valign="middle">Enrôlement, tenue des audiences, mise en forme, avis aux parties dans le cadre d'un jugement, quel que soit le nombre de renvois, pour deux parties</td>
47315
+ </tr>
47316
+ <tr>
47317
+  <td align="center" valign="middle">19</td>
47318
+  <td align="justify" valign="middle">Actes visés au numéro 18 du présent tableau, par partie supplémentaire au-delà de deux parties</td>
47319
+ </tr>
47320
+ <tr>
47321
+  <td align="center" valign="middle">20</td>
47322
+  <td align="justify" valign="middle">Transmission d'un jugement, par partie</td>
47323
+ </tr>
47324
+ <tr>
47325
+  <td align="center" valign="middle">21</td>
47326
+  <td align="center" rowspan="4" valign="middle">Actes d'instruction
47327
+
47328
+avant jugement</td>
47329
+  <td align="justify" valign="middle">Procédure devant un juge rapporteur</td>
47330
+ </tr>
47331
+ <tr>
47332
+  <td align="center" valign="middle">22</td>
47333
+  <td align="justify" valign="middle">Contrat ou calendrier de procédure</td>
47334
+ </tr>
47335
+ <tr>
47336
+  <td align="center" valign="middle">23</td>
47337
+  <td align="justify" valign="middle">Ordonnances autres que de référés et d'injonctions de payer</td>
47338
+ </tr>
47339
+ <tr>
47340
+  <td align="center" valign="middle">24</td>
47341
+  <td align="justify" valign="middle">Prestation de serment</td>
47342
+ </tr>
47343
+ <tr>
47344
+  <td align="center" valign="middle">25</td>
47345
+  <td align="center" rowspan="3" valign="middle">Actes relatifs
47346
+
47347
+aux référés</td>
47348
+  <td align="justify" valign="middle">Enrôlement, tenue des audiences, mise en forme, avis aux parties dans le cadre d'une ordonnance de référé, quel que soit le nombre de renvois, pour deux parties</td>
47349
+ </tr>
47350
+ <tr>
47351
+  <td align="center" valign="middle">26</td>
47352
+  <td align="justify" valign="middle">Actes visés au numéro 25 du présent tableau, par partie supplémentaire au-delà de deux parties</td>
47353
+ </tr>
47354
+ <tr>
47355
+  <td align="center" valign="middle">27</td>
47356
+  <td align="justify" valign="middle">Transmission d'une ordonnance de référé, par partie</td>
47357
+ </tr>
47358
+ <tr>
47359
+  <td align="center" valign="middle">28</td>
47360
+  <td align="justify" rowspan="11" valign="middle">Procédures ouvertes après le 1er janvier 2006 en application du livre VI du code de commerce</td>
47361
+  <td align="justify" valign="middle">Diligences en matière d'enquête en application du troisième alinéa de l'article L. 621-1 et de l'article L. 651-4, hors la délivrance des copies ou extraits et des avis, notifications, convocations et communications</td>
47362
+ </tr>
47363
+ <tr>
47364
+  <td align="center" valign="middle">29</td>
47365
+  <td align="justify" valign="middle">Réception de la demande de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidations judiciaires, conformément aux articles R. 611-18, R. 611-22, R. 621-1, R. 631-1 et R. 640-1, hors la délivrance des copies ou extraits</td>
47366
+ </tr>
47367
+ <tr>
47368
+  <td align="center" valign="middle">30</td>
47369
+  <td align="justify" valign="middle">Diligences en cas de saisine d'office ou à la requête du procureur de la République, hors la délivrance des copies ou extraits</td>
47370
+ </tr>
47371
+ <tr>
47372
+  <td align="center" valign="middle">31</td>
47373
+  <td align="justify" valign="middle">Convocation devant le juge-commissaire</td>
47374
+ </tr>
47375
+ <tr>
47376
+  <td align="center" valign="middle">32</td>
47377
+  <td align="justify" valign="middle">Convocation devant le président du tribunal pour un mandat ad hoc ou une conciliation en application des articles R. 611-19 et R. 611-23, ou devant le tribunal</td>
47378
+ </tr>
47379
+ <tr>
47380
+  <td align="center" valign="middle">33</td>
47381
+  <td align="justify" valign="middle">Avis au créancier en matière d'admission de créances sans débat contradictoire</td>
47382
+ </tr>
47383
+ <tr>
47384
+  <td align="center" valign="middle">34</td>
47385
+  <td align="justify" valign="middle">Ordonnances du juge-commissaire après débat contradictoire</td>
47386
+ </tr>
47387
+ <tr>
47388
+  <td align="center" valign="middle">35</td>
47389
+  <td align="justify" valign="middle">Diligences relatives à la notification des jugements et des requêtes, aux significations et aux convocations par voie d'huissier</td>
47390
+ </tr>
47391
+ <tr>
47392
+  <td align="center" valign="middle">36</td>
47393
+  <td align="justify" valign="middle">Mention sur l'état des créances</td>
47394
+ </tr>
47395
+ <tr>
47396
+  <td align="center" valign="middle">37</td>
47397
+  <td align="justify" valign="middle">Dépôt et la conservation des documents, actes ou pièces, y inclus procès-verbal et certificat de dépôt ou reçus de déclaration</td>
47398
+ </tr>
47399
+ <tr>
47400
+  <td align="center" valign="middle">38</td>
47401
+  <td align="justify" valign="middle">Extrait établi en vue des mesures de publicité</td>
47402
+ </tr>
47403
+ <tr>
47404
+  <td align="center" valign="middle">39</td>
47405
+  <td align="center" rowspan="46" valign="middle">Prestations relatives aux registres</td>
47406
+  <td align="justify" rowspan="21" valign="middle">Prestations relatives au registre du commerce et des sociétés</td>
47407
+  <td align="justify" valign="middle">Immatriculation principale, immatriculation secondaire, inscription complémentaire, et radiation d'une personne physique</td>
47408
+ </tr>
47409
+ <tr>
47410
+  <td align="center" valign="middle">40</td>
47411
+  <td align="justify" valign="middle">Immatriculation principale, immatriculation secondaire, inscription complémentaire, et radiation d'une personne morale : groupements d'intérêt économique, sociétés commerciales, sociétés non commerciales, établissements publics</td>
47412
+ </tr>
47413
+ <tr>
47414
+  <td align="center" valign="middle">41</td>
47415
+  <td align="justify" valign="middle">Immatriculation principale par création d'une entreprise, personne physique</td>
47416
+ </tr>
47417
+ <tr>
47418
+  <td align="center" valign="middle">42</td>
47419
+  <td align="justify" valign="middle">Immatriculation principale, par création de sociétés commerciales</td>
47420
+ </tr>
47421
+ <tr>
47422
+  <td align="center" valign="middle">43</td>
47423
+  <td align="justify" valign="middle">Inscription modificative pour les personnes visées au numéro 39 du présent tableau</td>
47424
+ </tr>
47425
+ <tr>
47426
+  <td align="center" valign="middle">44</td>
47427
+  <td align="justify" valign="middle">Inscription modificative pour les personnes visées au numéro 40 du présent tableau, ainsi que les mentions d'office, sous réserve des cas prévus par l'article R. 743-145</td>
47428
+ </tr>
47429
+ <tr>
47430
+  <td align="center" valign="middle">45</td>
47431
+  <td align="justify" valign="middle">Diligences spécifiques en cas de transformation de sociétés</td>
47432
+ </tr>
47433
+ <tr>
47434
+  <td align="center" valign="middle">46</td>
47435
+  <td align="justify" valign="middle">Mise à jour des renseignements figurant dans les immatriculations principales aux immatriculations secondaires et dans les immatriculations secondaires aux immatriculations principales des personnes visées au numéro 39 du présent tableau</td>
47436
+ </tr>
47437
+ <tr>
47438
+  <td align="center" valign="middle">47</td>
47439
+  <td align="justify" valign="middle">Mise à jour des renseignements figurant dans les immatriculations principales aux immatriculations secondaires et dans les immatriculations secondaires aux immatriculations principales des personnes visées au numéro 40 du présent tableau</td>
47440
+ </tr>
47441
+ <tr>
47442
+  <td align="center" valign="middle">48</td>
47443
+  <td align="justify" valign="middle">Notification des mises à jour des immatriculations principales et secondaires des personnes visées au numéro 39 du présent tableau</td>
47444
+ </tr>
47445
+ <tr>
47446
+  <td align="center" valign="middle">49</td>
47447
+  <td align="justify" valign="middle">Notification des mises à jour des immatriculations principales et secondaires des personnes visées au numéro 40 du présent tableau</td>
47448
+ </tr>
47449
+ <tr>
47450
+  <td align="center" valign="middle">50</td>
47451
+  <td align="justify" valign="middle">Dépôt des comptes annuels</td>
47452
+ </tr>
47453
+ <tr>
47454
+  <td align="center" valign="middle">51</td>
47455
+  <td align="justify" valign="middle">Dépôt des comptes annuels assortis d'une déclaration de confidentialité</td>
47456
+ </tr>
47457
+ <tr>
47458
+  <td align="center" valign="middle">52</td>
47459
+  <td align="justify" valign="middle">Dépôt d'actes ou de pièces pour la publicité des sociétés, y compris le certificat de dépôt</td>
47460
+ </tr>
47461
+ <tr>
47462
+  <td align="center" valign="middle">53</td>
47463
+  <td align="justify" valign="middle">Certificat négatif d'immatriculation, communication d'actes ou de pièces déposées</td>
47464
+ </tr>
47465
+ <tr>
47466
+  <td align="center" valign="middle">54</td>
47467
+  <td align="justify" valign="middle">Certificat attestant que les comptes annuels ont été déposés mais ne sont pas rendus publics</td>
47468
+ </tr>
47469
+ <tr>
47470
+  <td align="center" valign="middle">55</td>
47471
+  <td align="justify" valign="middle">Extrait du registre du commerce et des sociétés</td>
47472
+ </tr>
47473
+ <tr>
47474
+  <td align="center" valign="middle">56</td>
47475
+  <td align="justify" valign="middle">Relevé historique des événements au registre du commerce et des sociétés</td>
47476
+ </tr>
47477
+ <tr>
47478
+  <td align="center" valign="middle">57</td>
47479
+  <td align="justify" valign="middle">Copie des comptes et rapports annuels (quel que soit le nombre de page)</td>
47480
+ </tr>
47481
+ <tr>
47482
+  <td align="center" valign="middle">58</td>
47483
+  <td align="justify" valign="middle">Copie certifiée conforme (par page)</td>
47484
+ </tr>
47485
+ <tr>
47486
+  <td align="center" valign="middle">59</td>
47487
+  <td align="justify" valign="middle">Copie de statuts, actes ou de pièces déposées (forfait)</td>
47488
+ </tr>
47489
+ <tr>
47490
+  <td align="center" valign="middle">60</td>
47491
+  <td valign="middle"></td>
47492
+  <td align="justify" valign="middle">Copie de la déclaration de confidentialité des comptes annuels</td>
47493
+ </tr>
47494
+ <tr>
47495
+  <td align="center" valign="middle">61</td>
47496
+  <td align="justify" rowspan="3" valign="middle">Prestations relatives au registre des agents commerciaux</td>
47497
+  <td align="justify" valign="middle">Immatriculation, y compris la radiation</td>
47498
+ </tr>
47499
+ <tr>
47500
+  <td align="center" valign="middle">62</td>
47501
+  <td align="justify" valign="middle">Inscription modificative</td>
47502
+ </tr>
47503
+ <tr>
47504
+  <td align="center" valign="middle">63</td>
47505
+  <td align="justify" valign="middle">Extrait d'inscription de la déclaration</td>
47506
+ </tr>
47507
+ <tr>
47508
+  <td align="center" valign="middle">64</td>
47509
+  <td align="justify" rowspan="8" valign="middle">Dépôts effectués au registre du commerce et des sociétés par les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée</td>
47510
+  <td align="justify" valign="middle">Dépôt de la déclaration d'affectation du patrimoine, de reprise ou de transfert et les mentions au registre, respectivement prévu aux articles L. 526-7 et L. 526-16 et au II de l'article L. 526-17 du présent code.</td>
47511
+ </tr>
47512
+ <tr>
47513
+  <td align="center" valign="middle">65</td>
47514
+  <td align="justify" valign="middle">Dépôt de la déclaration modificative ou complémentaire de la déclaration d'affectation du patrimoine, entraînant mentions au registre</td>
47515
+ </tr>
47516
+ <tr>
47517
+  <td align="center" valign="middle">66</td>
47518
+  <td align="justify" valign="middle">Dépôt de la déclaration complémentaire d'affectation du patrimoine prévue aux articles L. 526-9, L. 526-10 et L. 526-11 du présent code ou des actes ou décisions de modification, sans mentions au registre</td>
47519
+ </tr>
47520
+ <tr>
47521
+  <td align="center" valign="middle">67</td>
47522
+  <td align="justify" valign="middle">Dépôt des comptes annuels ou du document comptable simplifié mentionné à l'article L. 526-14 du présent code au registre.</td>
47523
+ </tr>
47524
+ <tr>
47525
+  <td align="center" valign="middle">68</td>
47526
+  <td align="justify" valign="middle">Notification à un autre registre en cas de double immatriculation ou d'immatriculation secondaire</td>
47527
+ </tr>
47528
+ <tr>
47529
+  <td align="center" valign="middle">69</td>
47530
+  <td align="justify" valign="middle">Mise à jour des renseignements figurant dans les immatriculations principales aux immatriculations secondaires ou reçus d'un autre registre ou répertoire aux fins de mentions</td>
47531
+ </tr>
47532
+ <tr>
47533
+  <td align="center" valign="middle">70</td>
47534
+  <td align="justify" valign="middle">Avis au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales relatif à la cession, y compris la délivrance du certificat, en application de l'article L. 526-17 du présent code.</td>
47535
+ </tr>
47536
+ <tr>
47537
+  <td align="center" valign="middle">71</td>
47538
+  <td align="justify" valign="middle">Copie des comptes annuels ou du document comptable simplifié ou de la déclaration d'affectation</td>
47539
+ </tr>
47540
+ <tr>
47541
+  <td align="center" valign="middle">72</td>
47542
+  <td align="justify" rowspan="6" valign="middle">Dépôts effectués au registre des agents commerciaux par les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée</td>
47543
+  <td align="justify" valign="middle">Dépôt de la déclaration d'affectation du patrimoine, de reprise ou de transfert et les mentions au registre, respectivement prévus aux articles L. 526-7 et L. 526-16 et au II de l'article L. 526-17 du présent code.</td>
47544
+ </tr>
47545
+ <tr>
47546
+  <td align="center" valign="middle">73</td>
47547
+  <td align="justify" valign="middle">Dépôt de la déclaration modificative ou complémentaire de la déclaration d'affectation du patrimoine, entraînant mentions au registre</td>
47548
+ </tr>
47549
+ <tr>
47550
+  <td align="center" valign="middle">74</td>
47551
+  <td align="justify" valign="middle">Dépôt de la déclaration complémentaire d'affectation du patrimoine prévue aux articles L. 526-9, L. 526-10 et L. 526-11 du présent code ou des actes ou décisions de modification, sans mentions au registre</td>
47552
+ </tr>
47553
+ <tr>
47554
+  <td align="center" valign="middle">75</td>
47555
+  <td align="justify" valign="middle">Dépôt des comptes annuels ou du document comptable simplifié mentionné à l'article L. 526-14 du présent code au registre.</td>
47556
+ </tr>
47557
+ <tr>
47558
+  <td align="center" valign="middle">76</td>
47559
+  <td align="justify" valign="middle">Avis au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales relatif à la cession, y compris la délivrance du certificat, en application de l'article L. 526-17 du présent code.</td>
47560
+ </tr>
47561
+ <tr>
47562
+  <td align="center" valign="middle">77</td>
47563
+  <td align="justify" valign="middle">Copie des comptes annuels ou du document comptable simplifié ou de la déclaration d'affectation</td>
47564
+ </tr>
47565
+ <tr>
47566
+  <td align="center" valign="middle">78</td>
47567
+  <td align="justify" rowspan="7" valign="middle">Prestations relatives au registre des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée visés au 3° de l'article L. 526-7</td>
47568
+  <td align="justify" valign="middle">Immatriculation y compris après reprise ou transfert respectivement prévus aux articles L. 526-7 et L. 526-16 et au II de l'article L. 526-17 du présent code, comprenant le dépôt de la déclaration d'affectation du patrimoine et les émoluments de radiation</td>
47569
+ </tr>
47570
+ <tr>
47571
+  <td align="center" valign="middle">79</td>
47572
+  <td align="justify" valign="middle">Dépôt de la déclaration modificative ou complémentaire de la déclaration d'affectation du patrimoine, entraînant mentions au registre</td>
47573
+ </tr>
47574
+ <tr>
47575
+  <td align="center" valign="middle">80</td>
47576
+  <td align="justify" valign="middle">Dépôt de la déclaration complémentaire d'affectation du patrimoine prévue aux articles L. 526-9, L. 526-10 et L. 526-11 du présent code ou des actes ou décisions de modification, sans mentions au registre</td>
47577
+ </tr>
47578
+ <tr>
47579
+  <td align="center" valign="middle">81</td>
47580
+  <td align="justify" valign="middle">Dépôt des comptes annuels ou du document comptable simplifié mentionné à l'article L. 526-14 du présent code au registre.</td>
47581
+ </tr>
47582
+ <tr>
47583
+  <td align="center" valign="middle">82</td>
47584
+  <td align="justify" valign="middle">Avis au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales relatif à la cession, y compris la délivrance du certificat, en application de l'article L. 526-17 du présent code.</td>
47585
+ </tr>
47586
+ <tr>
47587
+  <td align="center" valign="middle">83</td>
47588
+  <td align="justify" valign="middle">Copie des comptes annuels ou du document comptable simplifié ou de la déclaration d'affectation</td>
47589
+ </tr>
47590
+ <tr>
47591
+  <td align="center" valign="middle">84</td>
47592
+  <td align="justify" valign="middle">Extrait du registre des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée</td>
47593
+ </tr>
47594
+ <tr>
47595
+  <td align="center" valign="middle">85</td>
47596
+  <td align="center" rowspan="30" valign="middle">Privilèges et sûretés</td>
47597
+  <td align="center" rowspan="4" valign="middle">Privilège du Trésor
47598
+
47599
+en matière fiscale</td>
47600
+  <td align="justify" valign="middle">Première inscription, la radiation totale ou partielle d'une inscription non périmée</td>
47601
+ </tr>
47602
+ <tr>
47603
+  <td align="center" valign="middle">86</td>
47604
+  <td align="justify" valign="middle">Inscription suivante, le renouvellement d'une inscription ou la subrogation</td>
47605
+ </tr>
47606
+ <tr>
47607
+  <td align="center" valign="middle">87</td>
47608
+  <td align="justify" valign="middle">Délivrance d'un état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions révélées</td>
47609
+ </tr>
47610
+ <tr>
47611
+  <td align="center" valign="middle">88</td>
47612
+  <td align="justify" valign="middle">Mention d'une contestation en marge d'une inscription</td>
47613
+ </tr>
47614
+ <tr>
47615
+  <td align="center" valign="middle">89</td>
47616
+  <td align="justify" rowspan="6" valign="middle">Privilège de la sécurité sociale et des régimes complémentaires</td>
47617
+  <td align="justify" valign="middle">Inscription, y compris radiation totale d'une inscription non périmée</td>
47618
+ </tr>
47619
+ <tr>
47620
+  <td align="center" valign="middle">90</td>
47621
+  <td align="justify" valign="middle">Radiation partielle d'une inscription non périmée</td>
47622
+ </tr>
47623
+ <tr>
47624
+  <td align="center" valign="middle">91</td>
47625
+  <td align="justify" valign="middle">Renouvellement d'une inscription, subrogation</td>
47626
+ </tr>
47627
+ <tr>
47628
+  <td align="center" valign="middle">92</td>
47629
+  <td align="justify" valign="middle">Mention d'une saisie en marge des différentes inscriptions concernant un même débiteur, la radiation partielle ou totale de ces inscriptions</td>
47630
+ </tr>
47631
+ <tr>
47632
+  <td align="center" valign="middle">93</td>
47633
+  <td align="justify" valign="middle">Délivrance d'un état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions révélées</td>
47634
+ </tr>
47635
+ <tr>
47636
+  <td align="center" valign="middle">94</td>
47637
+  <td align="justify" valign="middle">Délivrance d'un certificat de subrogation, de mention de saisie, de radiation de cette mention, de radiation d'inscription</td>
47638
+ </tr>
47639
+ <tr>
47640
+  <td align="center" valign="middle">95</td>
47641
+  <td align="justify" rowspan="9" valign="middle">Actes de vente et nantissement des fonds de commerce</td>
47642
+  <td align="justify" valign="middle">Inscription, y compris radiation totale d'une inscription non périmée</td>
47643
+ </tr>
47644
+ <tr>
47645
+  <td align="center" valign="middle">96</td>
47646
+  <td align="justify" valign="middle">Radiation partielle d'une inscription non périmée</td>
47647
+ </tr>
47648
+ <tr>
47649
+  <td align="center" valign="middle">97</td>
47650
+  <td align="justify" valign="middle">Mention d'antériorité ou de subrogation, le renouvellement d'inscription</td>
47651
+ </tr>
47652
+ <tr>
47653
+  <td align="center" valign="middle">98</td>
47654
+  <td align="justify" valign="middle">Ensemble des formalités liées au procès-verbal de dépôt, certificat de dépôt et certificat constatant une transcription, une cession d'antériorité ou de radiation</td>
47655
+ </tr>
47656
+ <tr>
47657
+  <td align="center" valign="middle">99</td>
47658
+  <td align="justify" valign="middle">Délivrance d'un état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions révélées</td>
47659
+ </tr>
47660
+ <tr>
47661
+  <td align="center" valign="middle">100</td>
47662
+  <td align="justify" valign="middle">Rédaction de la déclaration de créance et le certificat constatant cette déclaration</td>
47663
+ </tr>
47664
+ <tr>
47665
+  <td align="center" valign="middle">101</td>
47666
+  <td align="justify" valign="middle">Mention de changement de siège de fonds, le certificat d'inscription des ventes, les cessions ou nantissements en ce qu'ils s'appliquent aux brevets d'invention et aux licences, aux marques de fabrique et de commerce, aux dessins et modèles industriels</td>
47667
+ </tr>
47668
+ <tr>
47669
+  <td align="center" valign="middle">102</td>
47670
+  <td align="justify" valign="middle">Délivrance des copies de bordereaux d'inscription et des actes de vente sous seing privé déposés au greffe</td>
47671
+ </tr>
47672
+ <tr>
47673
+  <td align="center" valign="middle">103</td>
47674
+  <td align="justify" valign="middle">Copie certifiée conforme</td>
47675
+ </tr>
47676
+ <tr>
47677
+  <td align="center" valign="middle">104</td>
47678
+  <td align="justify" valign="middle">Actes de nantissement d'un fonds agricole ou d'un fonds artisanal</td>
47679
+  <td align="justify" valign="middle">Les prestations de cette sous-catégorie sont analogues à celles de la sous-catégorie des actes de nantissement de fonds de commerce, mais effectuées dans le cadre d'un nantissement de fonds agricole ou artisanal.</td>
47680
+ </tr>
47681
+ <tr>
47682
+  <td align="center" valign="middle">105</td>
47683
+  <td align="justify" valign="middle">Actes de nantissement judiciaire</td>
47684
+  <td align="justify" valign="middle">Les prestations de cette sous-catégorie sont analogues, à celles de la sous-catégorie des actes de nantissement de fonds de commerce, mais effectuées dans le cadre d'un nantissement judiciaire.</td>
47685
+ </tr>
47686
+ <tr>
47687
+  <td align="center" valign="middle">106</td>
47688
+  <td align="center" valign="middle">Actes de gage
47689
+
47690
+des stocks</td>
47691
+  <td align="justify" valign="middle">Les prestations de cette sous-catégorie sont analogues à celles de la sous-catégorie des actes de nantissement de fonds de commerce, mais effectuées dans le cadre d'un gage de stocks.</td>
47692
+ </tr>
47693
+ <tr>
47694
+  <td align="center" valign="middle">107</td>
47695
+  <td align="justify" valign="middle">Actes de nantissement d'outillage ou de matériel</td>
47696
+  <td align="justify" valign="middle">Les prestations de cette sous-catégorie sont analogues, à celles de la sous-catégorie des actes de nantissement de fonds de commerce, mais effectuées dans le cadre d'un nantissement d'outillage ou de matériel.</td>
47697
+ </tr>
47698
+ <tr>
47699
+  <td align="center" valign="middle">108</td>
47700
+  <td align="center" valign="middle">Actes de gage
47701
+
47702
+sur meubles corporels</td>
47703
+  <td align="justify" valign="middle">Les prestations de cette sous-catégorie sont analogues, à celles de la sous-catégorie des actes de nantissement de fonds de commerce, mais effectuées dans le cadre d'un gage sur meubles corporels prévu à l'article 2338 du code civil.</td>
47704
+ </tr>
47705
+ <tr>
47706
+  <td align="center" valign="middle">109</td>
47707
+  <td align="justify" rowspan="6" valign="middle">Prestations relatives aux warrants autres qu'agricoles</td>
47708
+  <td align="justify" valign="middle">Etablissement du warrant, y compris sa radiation (ensemble le volant, la souche et la transcription du premier endossement)</td>
47709
+ </tr>
47710
+ <tr>
47711
+  <td align="center" valign="middle">110</td>
47712
+  <td align="justify" valign="middle">Radiation partielle</td>
47713
+ </tr>
47714
+ <tr>
47715
+  <td align="center" valign="middle">111</td>
47716
+  <td align="justify" valign="middle">Renouvellement du warrant et l'inscription d'avis d'escompte</td>
47717
+ </tr>
47718
+ <tr>
47719
+  <td align="center" valign="middle">112</td>
47720
+  <td align="justify" valign="middle">Délivrance d'un état de transcription ou d'un état négatif</td>
47721
+ </tr>
47722
+ <tr>
47723
+  <td align="center" valign="middle">113</td>
47724
+  <td align="justify" valign="middle">Certificat de radiation</td>
47725
+ </tr>
47726
+ <tr>
47727
+  <td align="center" valign="middle">114</td>
47728
+  <td align="justify" valign="middle">Rédaction de lettre recommandée en cas de formalité obligatoire</td>
47729
+ </tr>
47730
+ <tr>
47731
+  <td align="center" valign="middle">115</td>
47732
+  <td valign="middle"></td>
47733
+  <td align="justify" valign="middle">Actes de nantissement de parts sociales ou de meubles incorporels</td>
47734
+  <td align="justify" valign="middle">Les prestations de cette sous-catégorie sont analogues, à celles de la sous-catégorie des actes de nantissement de fonds de commerce, mais effectuées dans le cadre d'un nantissement de parts sociales ou de meubles incorporels.</td>
47735
+ </tr>
47736
+ <tr>
47737
+  <td align="center" valign="middle">116</td>
47738
+  <td align="center" rowspan="21" valign="middle">Publicités diverses</td>
47739
+  <td align="justify" rowspan="5" valign="middle">Publicité de crédit-bail en matière mobilière</td>
47740
+  <td align="justify" valign="middle">Inscription principale, y compris la radiation</td>
47741
+ </tr>
47742
+ <tr>
47743
+  <td align="center" valign="middle">117</td>
47744
+  <td align="justify" valign="middle">Modification de l'inscription</td>
47745
+ </tr>
47746
+ <tr>
47747
+  <td align="center" valign="middle">118</td>
47748
+  <td align="justify" valign="middle">Report d'inscription par le greffier</td>
47749
+ </tr>
47750
+ <tr>
47751
+  <td align="center" valign="middle">119</td>
47752
+  <td align="justify" valign="middle">Délivrance de tout état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions</td>
47753
+ </tr>
47754
+ <tr>
47755
+  <td align="center" valign="middle">120</td>
47756
+  <td align="justify" valign="middle">Certificat de radiation</td>
47757
+ </tr>
47758
+ <tr>
47759
+  <td align="center" valign="middle">121</td>
47760
+  <td align="center" valign="middle">Publicité de contrat
47761
+
47762
+de location</td>
47763
+  <td align="justify" valign="middle">Les prestations de cette sous-catégorie sont analogues, à celles de la sous-catégorie des publicités de crédit-bail en matière mobilière, mais effectuées dans le cadre d'une publicité de contrat de location.</td>
47764
+ </tr>
47765
+ <tr>
47766
+  <td align="center" valign="middle">122</td>
47767
+  <td align="justify" valign="middle">Inscription sur le registre spécial des prêts et délais</td>
47768
+  <td align="justify" valign="middle">Les prestations de cette sous-catégorie sont analogues, à celles de la sous-catégorie des publicités de crédit-bail en matière mobilière, mais effectuées dans le cadre d'une inscription sur le registre spécial des prêts et délais.</td>
47769
+ </tr>
47770
+ <tr>
47771
+  <td align="center" valign="middle">123</td>
47772
+  <td align="justify" valign="middle">Publicité de clause de réserve de propriété</td>
47773
+  <td align="justify" valign="middle">Les prestations de cette sous-catégorie sont analogues à celles de la sous-catégorie des publicités de crédit-bail en matière mobilière, mais effectuées dans le cadre de la publicité d'une clause de réserve de propriété.</td>
47774
+ </tr>
47775
+ <tr>
47776
+  <td align="center" valign="middle">124</td>
47777
+  <td align="justify" valign="middle">Publicité de clause d'inaliénabilité</td>
47778
+  <td align="justify" valign="middle">Les prestations de cette sous-catégorie sont analogues à celles de la sous-catégorie des publicités de crédit-bail en matière mobilière, mais effectuées dans le cadre de la publicité d'une clause d'inaliénabilité.</td>
47779
+ </tr>
47780
+ <tr>
47781
+  <td align="center" valign="middle">125</td>
47782
+  <td align="justify" rowspan="2" valign="middle">Publicité des protêts et des certificats de non-paiement des chèques postaux</td>
47783
+  <td align="justify" valign="middle">Inscription d'un protêt, y compris la radiation</td>
47784
+ </tr>
47785
+ <tr>
47786
+  <td align="center" valign="middle">126</td>
47787
+  <td align="justify" valign="middle">Délivrance d'un extrait de registre des protêts positif ou négatif</td>
47788
+ </tr>
47789
+ <tr>
47790
+  <td align="center" valign="middle">127</td>
47791
+  <td align="justify" rowspan="10" valign="middle">Immatriculation des bateaux de rivière</td>
47792
+  <td align="justify" valign="middle">Inscription et la radiation d'un acte ou jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété ou de droit réel</td>
47793
+ </tr>
47794
+ <tr>
47795
+  <td align="center" valign="middle">128</td>
47796
+  <td align="justify" valign="middle">Mention de radiation totale ou partielle d'une inscription hypothécaire</td>
47797
+ </tr>
47798
+ <tr>
47799
+  <td align="center" valign="middle">129</td>
47800
+  <td align="justify" valign="middle">Mention d'antériorité ou de subrogation, et le renouvellement d'inscription</td>
47801
+ </tr>
47802
+ <tr>
47803
+  <td align="center" valign="middle">130</td>
47804
+  <td align="justify" valign="middle">Déclarations prévues au troisième alinéa de l'article R. 4124-6 du code des transports, la mention des changements de domicile élu</td>
47805
+ </tr>
47806
+ <tr>
47807
+  <td align="center" valign="middle">131</td>
47808
+  <td align="justify" valign="middle">Acte de déclaration de propriété faite sous serment devant le tribunal de commerce prévu à l'article 101 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure</td>
47809
+ </tr>
47810
+ <tr>
47811
+  <td align="center" valign="middle">132</td>
47812
+  <td align="justify" valign="middle">Dépôt de procès-verbal de saisie</td>
47813
+ </tr>
47814
+ <tr>
47815
+  <td align="center" valign="middle">133</td>
47816
+  <td align="justify" valign="middle">Délivrance de tout état d'inscription positif ou négatif prévu à l'article R. 4121-4 du code des transports</td>
47817
+ </tr>
47818
+ <tr>
47819
+  <td align="center" valign="middle">134</td>
47820
+  <td align="justify" valign="middle">Délivrance de tout certificat</td>
47821
+ </tr>
47822
+ <tr>
47823
+  <td align="center" valign="middle">135</td>
47824
+  <td align="justify" valign="middle">Délivrance des copies de tous actes déposés au greffe en application du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure</td>
47825
+ </tr>
47826
+ <tr>
47827
+  <td align="center" valign="middle">136</td>
47828
+  <td align="justify" valign="middle">Formalités consécutives au transfert d'immatriculation au greffier du lieu de l'inscription et au greffier de la nouvelle immatriculation</td>
47829
+ </tr>
47830
+ <tr>
47831
+  <td align="center" valign="middle">137</td>
47832
+  <td align="justify" valign="middle">Prestations relatives à la propriété intellectuelle</td>
47833
+  <td align="center" valign="middle">Dessins et modèles</td>
47834
+  <td align="justify" valign="middle">Ensemble des formalités de dépôt de dessins et modèles, y compris le récépissé de dépôt</td>
47835
+ </tr>
47836
+ <tr>
47837
+  <td align="center" valign="middle">138</td>
47838
+  <td align="center" colspan="2" rowspan="5" valign="middle">Prestations diverses</td>
47839
+  <td align="justify" valign="middle">Séquestre judiciaire</td>
47840
+ </tr>
47841
+ <tr>
47842
+  <td align="center" valign="middle">139</td>
47843
+  <td align="justify" valign="middle">Rapport de mer</td>
47844
+ </tr>
47845
+ <tr>
47846
+  <td align="center" valign="middle">140</td>
47847
+  <td align="justify" valign="middle">Avis concernant une déclaration afférente à la vente, à la cession, à l'apport en société, à l'attribution par partage ou par licitation d'un fonds de commerce prévus par l'article R. 123-211, y inclus la délivrance du certificat</td>
47848
+ </tr>
47849
+ <tr>
47850
+  <td align="center" valign="middle">141</td>
47851
+  <td align="justify" valign="middle">Rédaction des avis d'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales des certificats de dépôt au greffe de comptes annuels et rapport de l'exercice clos.</td>
47852
+ </tr>
47853
+ <tr>
47854
+  <td align="center" valign="middle">142</td>
47855
+  <td align="justify" valign="middle">Assistance, prévue au premier alinéa du II de l'article R. 713-1-1, du juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés pour l'élaboration de la liste des personnes physiques et morales immatriculées relevant de la circonscription et remplissant les conditions fixées au II de l'article L. 713-1.</td>
47856
+ </tr>
47857
+ <tr>
47858
+  <td align="center" valign="middle">143</td>
47859
+  <td align="center" colspan="2" rowspan="2" valign="middle">Actes des procédures de liquidation
47860
+
47861
+hors sauvegarde ou redressement judiciaires</td>
47862
+  <td align="justify" valign="middle">Ensemble des prestations réalisées par le greffier dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte hors du cours d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou prononcée dans les deux mois de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, en dehors :
47863
+
47864
+- Des prestations de la catégorie des actes judiciaires prévues au titre V du livre VI ;
47865
+- Des copies d'actes ou de pièces délivrées aux parties.</td>
47866
+ </tr>
47867
+ <tr>
47868
+  <td align="center" valign="middle">144</td>
47869
+  <td align="justify" valign="middle">Transmissions réalisées dans le cadre des procédures mentionnées au numéro 143 du présent tableau</td>
47870
+ </tr>
47871
+ <tr>
47872
+  <td align="center" valign="middle">145</td>
47873
+  <td align="center" colspan="2" rowspan="2" valign="middle">Actes des procédures de rétablissement
47874
+
47875
+professionnel</td>
47876
+  <td align="justify" valign="middle">Ensemble des prestations réalisées par le greffier dans le cadre d'une procédure de rétablissement professionnel</td>
47877
+ </tr>
47878
+ <tr>
47879
+  <td align="center" valign="middle">146</td>
47880
+  <td align="justify" valign="middle">Transmissions réalisées dans le cadre de la procédure mentionnée au numéro 145 du présent tableau</td>
47881
+ </tr>
47882
+</tbody></table>
47883
+
47884
+Tableau 3-1 annexé à l'article R. 444-3
47885
+
47886
+<table border="1"><tbody>
47887
+ <tr>
47888
+  <th colspan="4">ACTES DE L'HUISSIER DE JUSTICE</th>
47889
+ </tr>
47890
+ <tr>
47891
+  <th>Numéro</th>
47892
+  <th>Catégorie</th>
47893
+  <th>Sous-catégorie</th>
47894
+  <th>Nature de la prestation</th>
47895
+ </tr>
47896
+ <tr>
47897
+  <td align="center" valign="middle">1</td>
47898
+  <td align="justify" rowspan="4" valign="middle">Actes portant convocation à comparaître en justice ou signification de décisions de justice ou de titres exécutoires</td>
47899
+  <td rowspan="4" valign="middle"></td>
47900
+  <td align="justify" valign="middle">Assignations</td>
47901
+ </tr>
47902
+ <tr>
47903
+  <td align="center" valign="middle">2</td>
47904
+  <td align="justify" valign="middle">Significations de décision de justice</td>
47905
+ </tr>
47906
+ <tr>
47907
+  <td align="center" valign="middle">3</td>
47908
+  <td align="justify" valign="middle">Significations des autres titres exécutoires</td>
47909
+ </tr>
47910
+ <tr>
47911
+  <td align="center" valign="middle">4</td>
47912
+  <td align="justify" valign="middle">Significations de requête et d'ordonnance d'injonction de payer.</td>
47913
+ </tr>
47914
+ <tr>
47915
+  <td align="center" valign="middle">5</td>
47916
+  <td align="center" rowspan="36" valign="middle">Actes ayant pour but d'informer les parties et les tiers</td>
47917
+  <td align="center" rowspan="3" valign="middle">Procédure de
47918
+
47919
+saisie-attribution</td>
47920
+  <td align="justify" valign="middle">Dénonciation de saisie-attribution, prévue à l'article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution</td>
47921
+ </tr>
47922
+ <tr>
47923
+  <td align="center" valign="middle">6</td>
47924
+  <td align="justify" valign="middle">Signification au tiers saisi de l'acquiescement du débiteur, prévue au second alinéa de l'article R. 211-6 du code des procédures civiles d'exécution</td>
47925
+ </tr>
47926
+ <tr>
47927
+  <td align="center" valign="middle">7</td>
47928
+  <td align="justify" valign="middle">Signification au tiers saisi du certificat de non-contestation, prévue au premier alinéa de l'article R. 211-6 du code des procédures civiles d'exécution</td>
47929
+ </tr>
47930
+ <tr>
47931
+  <td align="center" valign="middle">8</td>
47932
+  <td align="center" rowspan="5" valign="middle">Procédure de saisie-vente</td>
47933
+  <td align="justify" valign="middle">Dénonciation au débiteur de la saisie-vente pratiquée entre les mains d'un tiers détenteur, prévue à l'article R. 221-26 du code des procédures civiles d'exécution</td>
47934
+ </tr>
47935
+ <tr>
47936
+  <td align="center" valign="middle">9</td>
47937
+  <td align="justify" valign="middle">Dénonciation d'opposition au créancier premier saisissant et au débiteur, prévue à l'article R. 221-42 du code des procédures civiles d'exécution</td>
47938
+ </tr>
47939
+ <tr>
47940
+  <td align="center" valign="middle">10</td>
47941
+  <td align="justify" valign="middle">Dénonciation d'opposition et sommation au créancier premier saisissant de notifier toute proposition amiable de vente, prévue à l'article R. 221-46 du code des procédures civiles d'exécution</td>
47942
+ </tr>
47943
+ <tr>
47944
+  <td align="center" valign="middle">11</td>
47945
+  <td align="justify" valign="middle">Sommation au créancier premier saisissant de procéder aux formalités de mise en vente forcée, prévue à l'article R. 221-46 du code des procédures civiles d'exécution</td>
47946
+ </tr>
47947
+ <tr>
47948
+  <td align="center" valign="middle">12</td>
47949
+  <td align="justify" valign="middle">Signification de la date de vente au débiteur, prévue à l'article R. 221-35 du code des procédures civiles d'exécution</td>
47950
+ </tr>
47951
+ <tr>
47952
+  <td align="center" valign="middle">13</td>
47953
+  <td align="justify" valign="middle">Procédure de saisie par déclaration à la préfecture</td>
47954
+  <td align="justify" valign="middle">Dénonciation au débiteur du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation, prévue à l'article R. 223-3 du code des procédures civiles d'exécution</td>
47955
+ </tr>
47956
+ <tr>
47957
+  <td align="center" valign="middle">14</td>
47958
+  <td align="justify" rowspan="4" valign="middle">Procédure de saisie des droits d'associé et des valeurs mobilières</td>
47959
+  <td align="justify" valign="middle">Dénonciation au débiteur de la saisie des droits d'associé et des valeurs mobilières, prévue à l'article R. 232-6 du code des procédures civiles d'exécution</td>
47960
+ </tr>
47961
+ <tr>
47962
+  <td align="center" valign="middle">15</td>
47963
+  <td align="justify" valign="middle">Signification à la société ou à la personne morale émettrice d'un certificat de non contestation avec ordre de vente, prévue à l'article R. 233-1 du code des procédures civiles d'exécution</td>
47964
+ </tr>
47965
+ <tr>
47966
+  <td align="center" valign="middle">16</td>
47967
+  <td align="justify" valign="middle">Signification à la société du cahier des charges, prévue au premier alinéa de l'article R. 233-7 du code des procédures civiles d'exécution</td>
47968
+ </tr>
47969
+ <tr>
47970
+  <td align="center" valign="middle">17</td>
47971
+  <td align="justify" valign="middle">Signification au débiteur, à la société et aux autres créanciers opposants, s'il y a lieu, de la date de vente de parts d'associé et de valeurs mobilières, prévue au troisième alinéa de l'article R. 233-8 du code des procédures civiles d'exécution</td>
47972
+ </tr>
47973
+ <tr>
47974
+  <td align="center" valign="middle">18</td>
47975
+  <td align="center" valign="middle">Mesures d'expulsion</td>
47976
+  <td align="justify" valign="middle">Signification au débiteur ou au créancier saisissant du procès-verbal d'expulsion, prévue aux articles R. 432-2 et R. 433-7 du code des procédures civiles d'exécution</td>
47977
+ </tr>
47978
+ <tr>
47979
+  <td align="center" valign="middle">19</td>
47980
+  <td align="justify" rowspan="5" valign="middle">Mesures conservatoires et sûretés judiciaires réalisées dans le cadre de la saisie conservatoire des créances</td>
47981
+  <td align="justify" valign="middle">Dénonciation au débiteur de la saisie conservatoire des créances, prévue à l'article R. 523-3 du code des procédures civiles d'exécution</td>
47982
+ </tr>
47983
+ <tr>
47984
+  <td align="center" valign="middle">20</td>
47985
+  <td align="justify" valign="middle">Dénonciation au tiers des actes de poursuite de la procédure, prévue à l'article R. 511-8 du code des procédures civiles d'exécution</td>
47986
+ </tr>
47987
+ <tr>
47988
+  <td align="center" valign="middle">21</td>
47989
+  <td align="justify" valign="middle">Signification au tiers saisi de l'acte de conversion en saisie-attribution de la saisie conservatoire des créances avec demande de paiement, prévue à l'article R. 523-7 du code des procédures civiles d'exécution</td>
47990
+ </tr>
47991
+ <tr>
47992
+  <td align="center" valign="middle">22</td>
47993
+  <td align="justify" valign="middle">Signification au débiteur de l'acte de conversion en saisie-attribution de la saisie conservatoire des créances, prévue à l'article R. 523-8 du code des procédures civiles d'exécution</td>
47994
+ </tr>
47995
+ <tr>
47996
+  <td align="center" valign="middle">23</td>
47997
+  <td align="justify" valign="middle">Signification au tiers saisi du certificat de non-contestation et sommation de payer, prévue à l'article R. 523-9 du code des procédures civiles d'exécution</td>
47998
+ </tr>
47999
+ <tr>
48000
+  <td align="center" valign="middle">24</td>
48001
+  <td align="justify" rowspan="6" valign="middle">Mesures conservatoires et sûretés judiciaires réalisées dans le cadre de la saisie conservatoire sur les biens meubles corporels</td>
48002
+  <td align="justify" valign="middle">Dénonciation au débiteur du procès-verbal de saisie conservatoire de meubles entre les mains d'un tiers, prévue au deuxième alinéa de l'article R. 522-5 du code des procédures civiles d'exécution</td>
48003
+ </tr>
48004
+ <tr>
48005
+  <td align="center" valign="middle">25</td>
48006
+  <td align="justify" valign="middle">Dénonciation au tiers des actes de poursuite de la procédure, prévue à l'article R. 511-8 du code des procédures civiles d'exécution</td>
48007
+ </tr>
48008
+ <tr>
48009
+  <td align="center" valign="middle">26</td>
48010
+  <td align="justify" valign="middle">Signification au débiteur de l'acte de conversion en saisie-vente de la saisie conservatoire de meubles avec commandement de payer, prévue au premier alinéa de l'article R. 522-7 du code des procédures civiles d'exécution</td>
48011
+ </tr>
48012
+ <tr>
48013
+  <td align="center" valign="middle">27</td>
48014
+  <td align="justify" valign="middle">Signification au tiers détenteur de l'acte de conversion en saisie-vente de la saisie conservatoire de meubles, prévue au dernier alinéa de l'article R. 522-7 du code des procédures civiles d'exécution</td>
48015
+ </tr>
48016
+ <tr>
48017
+  <td align="center" valign="middle">28</td>
48018
+  <td align="justify" valign="middle">Dénonciation au créancier premier saisissant de la saisie conservatoire de meubles, prévue aux articles R. 522-11 et R. 522-12 du code des procédures civiles d'exécution</td>
48019
+ </tr>
48020
+ <tr>
48021
+  <td align="center" valign="middle">29</td>
48022
+  <td align="justify" valign="middle">Signification à l'officier vendeur d'un acte de conversion en saisie-vente de la saisie conservatoire de meubles, prévue à l'article R. 251-5 du code des procédures civiles d'exécution</td>
48023
+ </tr>
48024
+ <tr>
48025
+  <td align="center" valign="middle">30</td>
48026
+  <td align="justify" rowspan="2" valign="middle">Mesures conservatoires et sûretés judiciaires réalisées dans le cadre de la saisie conservatoire des droits d'associé et des valeurs mobilières</td>
48027
+  <td align="justify" valign="middle">Dénonciation au débiteur de la saisie conservatoire des droits d'associé et des valeurs mobilières, prévue à l'article R. 524-2 du code des procédures civiles d'exécution</td>
48028
+ </tr>
48029
+ <tr>
48030
+  <td align="center" valign="middle">31</td>
48031
+  <td align="justify" valign="middle">Dénonciation au tiers saisi de l'acte de conversion en saisie-vente de la saisie conservatoire des droits d'associé et des valeurs mobilières, prévue à l'article R. 524-5 du code des procédures civiles d'exécution</td>
48032
+ </tr>
48033
+ <tr>
48034
+  <td align="center" valign="middle">32</td>
48035
+  <td align="justify" valign="middle">Mesures conservatoires et sûretés judiciaires réalisées dans le cadre des sûretés</td>
48036
+  <td align="justify" valign="middle">Dénonciation au débiteur du dépôt des bordereaux d'inscription ou de la signification du nantissement, prévue à l'article R. 532-5 du code des procédures civiles d'exécution</td>
48037
+ </tr>
48038
+ <tr>
48039
+  <td align="center" valign="middle">33</td>
48040
+  <td align="center" valign="middle">Vente et du nantissement
48041
+
48042
+de fonds de commerce</td>
48043
+  <td align="justify" valign="middle">Signification pour purge aux créanciers inscrits prévue à l'article 22 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce</td>
48044
+ </tr>
48045
+ <tr>
48046
+  <td align="center" valign="middle">34</td>
48047
+  <td align="center" rowspan="7" valign="middle">Autres procédures</td>
48048
+  <td align="justify" valign="middle">Dénonciation au créancier inscrit de la saisie-vente d'un ou plusieurs éléments d'un fonds de commerce, prévue à l'article L. 143-10 du présent code</td>
48049
+ </tr>
48050
+ <tr>
48051
+  <td align="center" valign="middle">35</td>
48052
+  <td align="justify" valign="middle">Dénonciation au créancier inscrit de la demande en résiliation de bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce, prévue à l'article L. 143-2 du présent code</td>
48053
+ </tr>
48054
+ <tr>
48055
+  <td align="center" valign="middle">36</td>
48056
+  <td align="justify" valign="middle">Dénonciation à la caution du commandement de payer les loyers et sommation de payer, prévue à l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986</td>
48057
+ </tr>
48058
+ <tr>
48059
+  <td align="center" valign="middle">37</td>
48060
+  <td align="justify" valign="middle">Signification de mémoire prévue à l'article 978 du code de procédure civile</td>
48061
+ </tr>
48062
+ <tr>
48063
+  <td align="center" valign="middle">38</td>
48064
+  <td align="justify" valign="middle">Procès-verbal d'offres réelles, prévu à l'article 1426 du code de procédure civile</td>
48065
+ </tr>
48066
+ <tr>
48067
+  <td align="center" valign="middle">39</td>
48068
+  <td align="justify" valign="middle">Dénonciation au débiteur de la saisie-revendication entre les mains d'un tiers, prévue au deuxième alinéa de l'article R. 222-22 du code des procédures civiles d'exécution</td>
48069
+ </tr>
48070
+ <tr>
48071
+  <td align="center" valign="middle">40</td>
48072
+  <td align="justify" valign="middle">Signification d'une proposition de redressement prévue aux articles L. 57 et L. 76 du livre des procédures fiscales</td>
48073
+ </tr>
48074
+ <tr>
48075
+  <td align="center" valign="middle">41</td>
48076
+  <td align="center" rowspan="9" valign="middle">Mise en demeure de payer et commandement de payer</td>
48077
+  <td align="center" rowspan="3" valign="middle">Saisie-vente</td>
48078
+  <td align="justify" valign="middle">Injonction de communiquer et le commandement de payer, prévus à l'article R. 221-3 du code des procédures civiles d'exécution</td>
48079
+ </tr>
48080
+ <tr>
48081
+  <td align="center" valign="middle">42</td>
48082
+  <td align="justify" valign="middle">Commandement de payer précédant la saisie-vente, prévu à l'article R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution.</td>
48083
+ </tr>
48084
+ <tr>
48085
+  <td align="center" valign="middle">43</td>
48086
+  <td align="justify" valign="middle">Signification du certificat de non-paiement valant commandement de payer, prévue à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier</td>
48087
+ </tr>
48088
+ <tr>
48089
+  <td align="center" valign="middle">44</td>
48090
+  <td align="center" valign="middle">Loyers</td>
48091
+  <td align="justify" valign="middle">Commandement de payer les loyers et les charges, prévu à l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986</td>
48092
+ </tr>
48093
+ <tr>
48094
+  <td align="center" valign="middle">45</td>
48095
+  <td align="center" valign="middle">Charges de copropriété</td>
48096
+  <td align="justify" valign="middle">Commandement de payer les charges de copropriété, prévu à l'article 19 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis</td>
48097
+ </tr>
48098
+ <tr>
48099
+  <td align="center" valign="middle">46</td>
48100
+  <td align="center" valign="middle">Saisie de biens placés dans un coffre-fort</td>
48101
+  <td align="justify" valign="middle">Commandement de payer et la dénonciation au débiteur de la saisie des biens placés dans un coffre-fort, prévus à l'article R. 224-3 du code des procédures civiles d'exécution</td>
48102
+ </tr>
48103
+ <tr>
48104
+  <td align="center" valign="middle">47</td>
48105
+  <td align="justify" valign="middle">Saisie conservatoire des droits d'associés et des valeurs mobilières</td>
48106
+  <td align="justify" valign="middle">Commandement de payer et la dénonciation au débiteur de l'acte de conversion en saisie-vente de la saisie conservatoire des droits d'associé et des valeurs mobilières, prévus à l'article R. 524-4 du code des procédures civiles d'exécution</td>
48107
+ </tr>
48108
+ <tr>
48109
+  <td align="center" valign="middle">48</td>
48110
+  <td align="center" valign="middle">Lettres de change. Billets
48111
+
48112
+à ordre. Chèques.</td>
48113
+  <td align="justify" valign="middle">Protêt, prévu aux articles L. 511-52 et L. 512-3 du présent code et à l'article L. 131-47 du code monétaire et financier</td>
48114
+ </tr>
48115
+ <tr>
48116
+  <td align="center" valign="middle">49</td>
48117
+  <td align="center" valign="middle">Saisie-appréhension</td>
48118
+  <td align="justify" valign="middle">Commandement de payer et la dénonciation au débiteur du procès-verbal d'appréhension à la demande du créancier gagiste, prévus à l'article R. 222-6 du code des procédures civiles d'exécution</td>
48119
+ </tr>
48120
+ <tr>
48121
+  <td align="center" valign="middle">50</td>
48122
+  <td align="justify" rowspan="29" valign="middle">Actes ayant pour but soit l'indisponibilité de biens ou de créances, soit le nantissement de parts sociales et de valeurs mobilières, soit l'opposabilité de cession ou de nantissement de créance prévus aux articles 1690 du code civil, de nantissement d'outillage et de matériel d'équipement prévus à l'article L. 525-9 du présent code.</td>
48123
+  <td align="center" rowspan="2" valign="middle">Actes réalisés dans le cadre de la saisie-attribution</td>
48124
+  <td align="justify" valign="middle">Acte de saisie-attribution, prévu à l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution.</td>
48125
+ </tr>
48126
+ <tr>
48127
+  <td align="center" valign="middle">51</td>
48128
+  <td align="justify" valign="middle">Acte mentionné au numéro 50 du présent tableau, en cas de compte clôturé ou de solde négatif</td>
48129
+ </tr>
48130
+ <tr>
48131
+  <td align="center" valign="middle">52</td>
48132
+  <td align="center" rowspan="3" valign="middle">Saisie-vente</td>
48133
+  <td align="justify" valign="middle">Acte de saisie-vente ou acte de saisie-vente transformée en réception de deniers, prévu à l'article R. 221-16 du code des procédures civiles d'exécution</td>
48134
+ </tr>
48135
+ <tr>
48136
+  <td align="center" valign="middle">53</td>
48137
+  <td align="justify" valign="middle">Acte de saisie-vente transformée en carence, prévu à l'article R. 221-14 du code des procédures civiles d'exécution</td>
48138
+ </tr>
48139
+ <tr>
48140
+  <td align="center" valign="middle">54</td>
48141
+  <td align="justify" valign="middle">Acte d'opposition-jonction, prévu à l'article R. 221-41 du code des procédures civiles d'exécution</td>
48142
+ </tr>
48143
+ <tr>
48144
+  <td align="center" valign="middle">55</td>
48145
+  <td align="center" valign="middle">Saisie des récoltes sur pied</td>
48146
+  <td align="justify" valign="middle">Acte de saisie, prévu à l'article R. 221-57 du code des procédures civiles d'exécution</td>
48147
+ </tr>
48148
+ <tr>
48149
+  <td align="center" valign="middle">56</td>
48150
+  <td align="center" valign="middle">Saisie par déclaration
48151
+
48152
+à la préfecture</td>
48153
+  <td align="justify" valign="middle">Acte de déclaration, prévu à l'article R. 223-2 du code des procédures civiles d'exécution</td>
48154
+ </tr>
48155
+ <tr>
48156
+  <td align="center" valign="middle">57</td>
48157
+  <td align="justify" valign="middle">Saisie des droits d'associé et des valeurs mobilières</td>
48158
+  <td align="justify" valign="middle">Acte de saisie, prévu à l'article R. 232-5 du code des procédures civiles d'exécution</td>
48159
+ </tr>
48160
+ <tr>
48161
+  <td align="center" valign="middle">58</td>
48162
+  <td align="justify" valign="middle">Mesures conservatoires et de sûretés judiciaires dans le cadre d'une saisie conservatoire sur les biens meubles corporels</td>
48163
+  <td align="justify" valign="middle">Acte de saisie conservataire, prévu à l'article R. 522-1 du code des procédures civiles d'exécution</td>
48164
+ </tr>
48165
+ <tr>
48166
+  <td align="center" valign="middle">59</td>
48167
+  <td align="justify" valign="middle">Mesures conservatoires et de sûretés judiciaires dans le cadre d'une saisie conservatoire des créances</td>
48168
+  <td align="justify" valign="middle">Acte de saisie conservatoire, prévu à l'article R. 523-1 du code des procédures civiles d'exécution</td>
48169
+ </tr>
48170
+ <tr>
48171
+  <td align="center" valign="middle">60</td>
48172
+  <td align="justify" valign="middle">Mesures conservatoires et de sûretés judiciaires dans le cadre d'une saisie conservatoire des droits d'associé et des valeurs mobilières</td>
48173
+  <td align="justify" valign="middle">Acte de saisie conservatoire, prévu à l'article R. 524-1 du code des procédures civiles d'exécution</td>
48174
+ </tr>
48175
+ <tr>
48176
+  <td align="center" valign="middle">61</td>
48177
+  <td align="justify" rowspan="3" valign="middle">Mesures conservatoires et de sûretés judiciaires dans le cadre des sûretés</td>
48178
+  <td align="justify" valign="middle">Signification à la société du nantissement des parts sociales, prévue à l'article R. 532-3 du code des procédures civiles d'exécution</td>
48179
+ </tr>
48180
+ <tr>
48181
+  <td align="center" valign="middle">62</td>
48182
+  <td align="justify" valign="middle">Signification à la société ou à la personne morale émettrice du nantissement des valeurs mobilières, prévue à l'article R. 532-4 du code des procédures civiles d'exécution</td>
48183
+ </tr>
48184
+ <tr>
48185
+  <td align="center" valign="middle">63</td>
48186
+  <td align="justify" valign="middle">Signification aux créanciers de l'acte de nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement, prévue à l'article L. 525-9 du présent code</td>
48187
+ </tr>
48188
+ <tr>
48189
+  <td align="center" valign="middle">64</td>
48190
+  <td align="justify" valign="middle">Saisie des biens placés
48191
+
48192
+dans un coffre-fort</td>
48193
+  <td align="justify" valign="middle">Acte de saisie, prévu à l'article R. 224-1 du code des procédures civiles d'exécution</td>
48194
+ </tr>
48195
+ <tr>
48196
+  <td align="center" valign="middle">65</td>
48197
+  <td align="justify" valign="middle">Saisie-revendication des biens meubles corporels</td>
48198
+  <td align="justify" valign="middle">Acte de saisie-revendication, prévu à l'article R. 222-11 du code des procédures civiles d'exécution</td>
48199
+ </tr>
48200
+ <tr>
48201
+  <td align="center" valign="middle">66</td>
48202
+  <td align="center" valign="middle">Saisie-appréhension.</td>
48203
+  <td align="justify" valign="middle">Acte d'appréhension, prévu à l'article R. 222-4 du code des procédures civiles d'exécution</td>
48204
+ </tr>
48205
+ <tr>
48206
+  <td align="center" valign="middle">67</td>
48207
+  <td align="center" valign="middle">Saisie par immobilisation
48208
+
48209
+du véhicule</td>
48210
+  <td align="justify" valign="middle">Acte d'immobilisation ou d'enlèvement, prévu à l'article R. 223-8 du code des procédures civiles d'exécution</td>
48211
+ </tr>
48212
+ <tr>
48213
+  <td align="center" valign="middle">68</td>
48214
+  <td align="center" valign="middle">Saisie des navires
48215
+
48216
+et aéronefs</td>
48217
+  <td align="justify" valign="middle">Acte de saisie, prévu aux articles L. 123-2 et R. 123-9 du code de l'aviation civile, aux articles L. 5114-22 à L. 5114-25, et L. 5114-27 à L. 5114-29 du code des transports, et aux articles 30,32 à 35,37 à 39,42,43,45 à 47,50, et 52 à 58 décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 relatif au statut des navires et autres bâtiments de mer</td>
48218
+ </tr>
48219
+ <tr>
48220
+  <td align="center" valign="middle">69</td>
48221
+  <td align="center" valign="middle">Saisie-contrefaçon</td>
48222
+  <td align="justify" valign="middle">Acte de saisie-contrefaçon, prévu aux articles L. 521-1, L. 615-5, L. 716-7 du code de la propriété intellectuelle</td>
48223
+ </tr>
48224
+ <tr>
48225
+  <td align="center" valign="middle">70</td>
48226
+  <td align="center" rowspan="4" valign="middle">Saisie immobilière</td>
48227
+  <td align="justify" valign="middle">Commandement de payer valant saisie, prévu aux articles R. 321-1 et R. 321-5 du code des procédures civiles d'exécution</td>
48228
+ </tr>
48229
+ <tr>
48230
+  <td align="center" valign="middle">71</td>
48231
+  <td align="justify" valign="middle">Commandement de payer au débiteur principal avec mention du commandement valant saisie délivré au tiers détenteur, prévu à l'article R. 321-5 du code des procédures civiles d'exécution</td>
48232
+ </tr>
48233
+ <tr>
48234
+  <td align="center" valign="middle">72</td>
48235
+  <td align="justify" valign="middle">Dénonciation au conjoint lorsque le bien est le siège du logement de la famille et qu'il appartient en propre à l'un des époux, prévu à l'article R. 321-5 du code des procédures civiles d'exécution</td>
48236
+ </tr>
48237
+ <tr>
48238
+  <td align="center" valign="middle">73</td>
48239
+  <td align="justify" valign="middle">Saisie des fruits prévue à l'article R. 321-18 du code des procédures civiles d'exécution, outre l'indication figurant au 7° de l'article R. 321-3 du même code</td>
48240
+ </tr>
48241
+ <tr>
48242
+  <td align="center" valign="middle">74</td>
48243
+  <td align="center" rowspan="3" valign="middle">Oppositions</td>
48244
+  <td align="justify" valign="middle">Opposition au paiement du prix de cession d'un lot de copropriété, prévue à l'article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis</td>
48245
+ </tr>
48246
+ <tr>
48247
+  <td align="center" valign="middle">75</td>
48248
+  <td align="justify" valign="middle">Opposition au prix de vente du fonds de commerce ou de cession du droit au bail, prévue à l'article 3 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce</td>
48249
+ </tr>
48250
+ <tr>
48251
+  <td align="center" valign="middle">76</td>
48252
+  <td align="justify" valign="middle">Opposition à partage (entre les mains d'un notaire), prévue à l'article 882 du code civil</td>
48253
+ </tr>
48254
+ <tr>
48255
+  <td align="center" valign="middle">77</td>
48256
+  <td align="center" rowspan="2" valign="middle">Cessions et nantissements
48257
+
48258
+de créances</td>
48259
+  <td align="justify" valign="middle">Signification au débiteur de la cession de créances et autres droits incorporels, prévue à l'article 1690 du code civil</td>
48260
+ </tr>
48261
+ <tr>
48262
+  <td align="center" valign="middle">78</td>
48263
+  <td align="justify" valign="middle">Signification au débiteur de la créance donnée en gage</td>
48264
+ </tr>
48265
+ <tr>
48266
+  <td align="center" valign="middle">79</td>
48267
+  <td align="justify" rowspan="13" valign="middle">Mise en demeure ou commandement d'exécuter une obligation de faire ou de ne pas faire</td>
48268
+  <td valign="middle"></td>
48269
+  <td align="justify" valign="middle">Sommation de faire ou de ne pas faire</td>
48270
+ </tr>
48271
+ <tr>
48272
+  <td align="center" valign="middle">80</td>
48273
+  <td valign="middle"></td>
48274
+  <td valign="middle"></td>
48275
+ </tr>
48276
+ <tr>
48277
+  <td align="center" valign="middle">81</td>
48278
+  <td align="center" valign="middle">Saisie par immobilisation
48279
+
48280
+du véhicule</td>
48281
+  <td align="justify" valign="middle">Dénonciation au débiteur du procès-verbal d'immobilisation du véhicule avec injonction, prévue aux articles R. 223-12 et R. 223-13 du code des procédures civiles d'exécution</td>
45804 48282
  </tr>
45805 48283
  <tr>
45806
-  <td valign="top" width="95">1. Filiales (50 % au moins du capital détenu par la société) :</td>
45807
-  <td valign="top" width="57"></td>
45808
-  <td valign="top" width="57"></td>
45809
-  <td valign="top" width="57"></td>
45810
-  <td valign="top" width="57"></td>
45811
-  <td valign="top" width="57"></td>
45812
-  <td valign="top" width="57"></td>
45813
-  <td valign="top" width="57"></td>
45814
-  <td valign="top" width="57"></td>
45815
-  <td valign="top" width="76"></td>
45816
-  <td valign="top" width="95"></td>
48284
+  <td align="center" valign="middle">82</td>
48285
+  <td align="justify" rowspan="2" valign="middle">Saisie-appréhension et d'une saisie-revendication</td>
48286
+  <td align="justify" valign="middle">Commandement à la personne tenue de la remise de délivrer ou de restituer, prévu à l'article R. 222-2 du code des procédures civiles d'exécution</td>
45817 48287
  </tr>
45818 48288
  <tr>
45819
-  <td valign="top" width="95">Société a (dénomination, siège social)</td>
45820
-  <td valign="top" width="57"></td>
45821
-  <td valign="top" width="57"></td>
45822
-  <td valign="top" width="57"></td>
45823
-  <td valign="top" width="57"></td>
45824
-  <td valign="top" width="57"></td>
45825
-  <td valign="top" width="57"></td>
45826
-  <td valign="top" width="57"></td>
45827
-  <td valign="top" width="57"></td>
45828
-  <td valign="top" width="76"></td>
45829
-  <td valign="top" width="95"></td>
48289
+  <td align="center" valign="middle">83</td>
48290
+  <td align="justify" valign="middle">Sommation au tiers de remettre le bien, prévue à l'article R. 222-7 du code des procédures civiles d'exécution</td>
45830 48291
  </tr>
45831 48292
  <tr>
45832
-  <td valign="top" width="95">Société b</td>
45833
-  <td valign="top" width="57"></td>
45834
-  <td valign="top" width="57"></td>
45835
-  <td valign="top" width="57"></td>
45836
-  <td valign="top" width="57"></td>
45837
-  <td valign="top" width="57"></td>
45838
-  <td valign="top" width="57"></td>
45839
-  <td valign="top" width="57"></td>
45840
-  <td valign="top" width="57"></td>
45841
-  <td valign="top" width="76"></td>
45842
-  <td valign="top" width="95"></td>
48293
+  <td align="center" valign="middle">84</td>
48294
+  <td align="justify" rowspan="2" valign="middle">Saisie-appréhension des biens placés dans un coffre-fort</td>
48295
+  <td align="justify" valign="middle">Commandement à la personne tenue de la remise de délivrer ou de restituer, prévu à l'article R. 222-2 du code des procédures civiles d'exécution</td>
45843 48296
  </tr>
45844 48297
  <tr>
45845
-  <td valign="top" width="95">2. Participations (10 à 50 % du capital détenu par la société) :</td>
45846
-  <td valign="top" width="57"></td>
45847
-  <td valign="top" width="57"></td>
45848
-  <td valign="top" width="57"></td>
45849
-  <td valign="top" width="57"></td>
45850
-  <td valign="top" width="57"></td>
45851
-  <td valign="top" width="57"></td>
45852
-  <td valign="top" width="57"></td>
45853
-  <td valign="top" width="57"></td>
45854
-  <td valign="top" width="76"></td>
45855
-  <td valign="top" width="95"></td>
48298
+  <td align="center" valign="middle">85</td>
48299
+  <td align="justify" valign="middle">Sommation au débiteur d'assister à l'ouverture du coffre-fort, prévue à l'article R. 525-4 du code des procédures civiles d'exécution</td>
45856 48300
  </tr>
45857 48301
  <tr>
45858
-  <td valign="top" width="95">Société x</td>
45859
-  <td valign="top" width="57"></td>
45860
-  <td valign="top" width="57"></td>
45861
-  <td valign="top" width="57"></td>
45862
-  <td valign="top" width="57"></td>
45863
-  <td valign="top" width="57"></td>
45864
-  <td valign="top" width="57"></td>
45865
-  <td valign="top" width="57"></td>
45866
-  <td valign="top" width="57"></td>
45867
-  <td valign="top" width="76"></td>
45868
-  <td valign="top" width="95"></td>
48302
+  <td align="center" valign="middle">86</td>
48303
+  <td align="center" valign="middle">Mesures d'expulsion</td>
48304
+  <td align="justify" valign="middle">Commandement de quitter les lieux, prévu à l'article R. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution</td>
45869 48305
  </tr>
45870 48306
  <tr>
45871
-  <td valign="top" width="95">Société y</td>
45872
-  <td valign="top" width="57"></td>
45873
-  <td valign="top" width="57"></td>
45874
-  <td valign="top" width="57"></td>
45875
-  <td valign="top" width="57"></td>
45876
-  <td valign="top" width="57"></td>
45877
-  <td valign="top" width="57"></td>
45878
-  <td valign="top" width="57"></td>
45879
-  <td valign="top" width="57"></td>
45880
-  <td valign="top" width="76"></td>
45881
-  <td valign="top" width="95"></td>
48307
+  <td align="center" valign="middle">87</td>
48308
+  <td align="center" valign="middle">Saisie des droits d'associé et des valeurs mobilières</td>
48309
+  <td align="justify" valign="middle">Sommation aux créanciers opposants de prendre communication du cahier des charges, prévue au deuxième alinéa de l'article R. 233-7 du code des procédures civiles d'exécution</td>
45882 48310
  </tr>
45883 48311
  <tr>
45884
-  <td valign="top" width="95">B. - Renseignements globaux concernant les autres filiales ou participations</td>
45885
-  <td valign="top" width="57"></td>
45886
-  <td valign="top" width="57"></td>
45887
-  <td valign="top" width="57"></td>
45888
-  <td valign="top" width="57"></td>
45889
-  <td valign="top" width="57"></td>
45890
-  <td valign="top" width="57"></td>
45891
-  <td valign="top" width="57"></td>
45892
-  <td valign="top" width="57"></td>
45893
-  <td valign="top" width="76"></td>
45894
-  <td valign="top" width="95"></td>
48312
+  <td align="center" valign="middle">88</td>
48313
+  <td align="center" rowspan="2" valign="middle">Saisie immobilière</td>
48314
+  <td align="justify" valign="middle">Assignation du débiteur saisi à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation, prévue à l'article R. 322-4 du code des procédures civiles d'exécution</td>
45895 48315
  </tr>
45896 48316
  <tr>
45897
-  <td valign="top" width="95">1. Filiales non reprises au paragraphe A :</td>
45898
-  <td valign="top" width="57"></td>
45899
-  <td valign="top" width="57"></td>
45900
-  <td valign="top" width="57"></td>
45901
-  <td valign="top" width="57"></td>
45902
-  <td valign="top" width="57"></td>
45903
-  <td valign="top" width="57"></td>
45904
-  <td valign="top" width="57"></td>
45905
-  <td valign="top" width="57"></td>
45906
-  <td valign="top" width="76"></td>
45907
-  <td valign="top" width="95"></td>
48317
+  <td align="center" valign="middle">89</td>
48318
+  <td align="justify" valign="middle">Dénonciation aux créanciers inscrits valant assignation à comparaître, prévue à l'article R. 322-6 du code des procédures civiles d'exécution</td>
45908 48319
  </tr>
45909 48320
  <tr>
45910
-  <td valign="top" width="95">a) Filiales françaises (ensemble)</td>
45911
-  <td valign="top" width="57"></td>
45912
-  <td valign="top" width="57"></td>
45913
-  <td valign="top" width="57"></td>
45914
-  <td valign="top" width="57"></td>
45915
-  <td valign="top" width="57"></td>
45916
-  <td valign="top" width="57"></td>
45917
-  <td valign="top" width="57"></td>
45918
-  <td valign="top" width="57"></td>
45919
-  <td valign="top" width="76"></td>
45920
-  <td valign="top" width="95"></td>
48321
+  <td align="center" valign="middle">90</td>
48322
+  <td align="center" valign="middle">Vente et d'un nantissement de fonds de commerce</td>
48323
+  <td align="justify" valign="middle">Sommation de prendre communication du cahier des charges, prévue à l'article 17 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce</td>
45921 48324
  </tr>
45922 48325
  <tr>
45923
-  <td valign="top" width="95">b) Filiales étrangères (ensemble)</td>
45924
-  <td valign="top" width="57"></td>
45925
-  <td valign="top" width="57"></td>
45926
-  <td valign="top" width="57"></td>
45927
-  <td valign="top" width="57"></td>
45928
-  <td valign="top" width="57"></td>
45929
-  <td valign="top" width="57"></td>
45930
-  <td valign="top" width="57"></td>
45931
-  <td valign="top" width="57"></td>
45932
-  <td valign="top" width="76"></td>
45933
-  <td valign="top" width="95"></td>
48326
+  <td align="center" valign="middle">91</td>
48327
+  <td align="center" valign="middle">Successions</td>
48328
+  <td align="justify" valign="middle">Sommation de prendre parti, prévu à l'article 771 du code civil</td>
45934 48329
  </tr>
45935 48330
  <tr>
45936
-  <td valign="top" width="95">2. Participations non reprises au paragraphe A :</td>
45937
-  <td valign="top" width="57"></td>
45938
-  <td valign="top" width="57"></td>
45939
-  <td valign="top" width="57"></td>
45940
-  <td valign="top" width="57"></td>
45941
-  <td valign="top" width="57"></td>
45942
-  <td valign="top" width="57"></td>
45943
-  <td valign="top" width="57"></td>
45944
-  <td valign="top" width="57"></td>
45945
-  <td valign="top" width="76"></td>
45946
-  <td valign="top" width="95"></td>
48331
+  <td align="center" valign="middle">92</td>
48332
+  <td valign="middle"></td>
48333
+  <td align="center" valign="middle">Procédure de reprise des locaux abandonnés</td>
48334
+  <td align="justify" valign="middle">Mise en demeure du locataire d'avoir à justifier qu'il occupe le logement prévue à l'article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, selon qu'elle est ou non contenue dans un des commandements visés aux articles 7 et 24 dudit article.</td>
45947 48335
  </tr>
45948 48336
  <tr>
45949
-  <td valign="top" width="95">a) Dans les sociétés françaises (ensemble)</td>
45950
-  <td valign="top" width="57"></td>
45951
-  <td valign="top" width="57"></td>
45952
-  <td valign="top" width="57"></td>
45953
-  <td valign="top" width="57"></td>
45954
-  <td valign="top" width="57"></td>
45955
-  <td valign="top" width="57"></td>
45956
-  <td valign="top" width="57"></td>
45957
-  <td valign="top" width="57"></td>
45958
-  <td valign="top" width="76"></td>
45959
-  <td valign="top" width="95"></td>
48337
+  <td align="center" valign="middle">93</td>
48338
+  <td align="justify" rowspan="5" valign="middle">Mise en vente forcée des biens saisis</td>
48339
+  <td align="center" rowspan="2" valign="middle">Saisie-vente</td>
48340
+  <td align="justify" valign="middle">Certification d'accomplissement des formalités de publicité de vente, prévue aux articles R. 221-34 et R. 221-60 du code des procédures civiles d'exécution</td>
45960 48341
  </tr>
45961 48342
  <tr>
45962
-  <td valign="top" width="95">b) Dans les sociétés étrangères (ensemble)</td>
45963
-  <td valign="top" width="57"></td>
45964
-  <td valign="top" width="57"></td>
45965
-  <td valign="top" width="57"></td>
45966
-  <td valign="top" width="57"></td>
45967
-  <td valign="top" width="57"></td>
45968
-  <td valign="top" width="57"></td>
45969
-  <td valign="top" width="57"></td>
45970
-  <td valign="top" width="57"></td>
45971
-  <td valign="top" width="76"></td>
45972
-  <td valign="top" width="95"></td>
48343
+  <td align="center" valign="middle">94</td>
48344
+  <td align="justify" valign="middle">Acte de vérification et d'enlèvement, prévu aux articles L. 221-3, R. 221-36 et R. 522-8 du code des procédures civiles d'exécution</td>
45973 48345
  </tr>
45974 48346
  <tr>
45975
-  <td valign="top" width="95">II. - RENSEIGNEMENTS À FOURNIR LORSQUE LA SOCIÉTÉ A ANNEXÉ À SON BILAN UN BILAN ET DES COMPTES CONSOLIDÉS ÉTABLIS CONFORMÉMENT À L'ARTICLE R. 233-3</td>
45976
-  <td valign="top" width="57"></td>
45977
-  <td valign="top" width="57"></td>
45978
-  <td valign="top" width="57"></td>
45979
-  <td valign="top" width="57"></td>
45980
-  <td valign="top" width="57"></td>
45981
-  <td valign="top" width="57"></td>
45982
-  <td valign="top" width="57"></td>
45983
-  <td valign="top" width="57"></td>
45984
-  <td valign="top" width="76"></td>
45985
-  <td valign="top" width="95"></td>
48347
+  <td align="center" valign="middle">95</td>
48348
+  <td align="center" valign="middle">Saisie de biens placés
48349
+
48350
+dans un coffre-fort.</td>
48351
+  <td align="justify" valign="middle">Acte d'inventaire et d'enlèvement des biens placés dans un coffre-fort, prévu aux articles R. 224-5 et R. 224-7 du code des procédures civiles d'exécution</td>
45986 48352
  </tr>
45987 48353
  <tr>
45988
-  <td valign="top" width="95">1. Filiales :</td>
45989
-  <td valign="top" width="57"></td>
45990
-  <td valign="top" width="57"></td>
45991
-  <td valign="top" width="57"></td>
45992
-  <td valign="top" width="57"></td>
45993
-  <td valign="top" width="57"></td>
45994
-  <td valign="top" width="57"></td>
45995
-  <td valign="top" width="57"></td>
45996
-  <td valign="top" width="57"></td>
45997
-  <td valign="top" width="76"></td>
45998
-  <td valign="top" width="95"></td>
48354
+  <td align="center" valign="middle">96</td>
48355
+  <td align="center" valign="middle">Saisie immobilière</td>
48356
+  <td align="justify" valign="middle">Procès-verbal d'apposition d'avis, prévu aux articles R. 322-32 et R. 322-33 du code des procédures civiles d'exécution</td>
45999 48357
  </tr>
46000 48358
  <tr>
46001
-  <td valign="top" width="95">a) Filiales françaises (ensemble)</td>
46002
-  <td valign="top" width="57"></td>
46003
-  <td valign="top" width="57"></td>
46004
-  <td valign="top" width="57"></td>
46005
-  <td valign="top" width="57"></td>
46006
-  <td valign="top" width="57"></td>
46007
-  <td valign="top" width="57"></td>
46008
-  <td valign="top" width="57"></td>
46009
-  <td valign="top" width="57"></td>
46010
-  <td valign="top" width="76"></td>
46011
-  <td valign="top" width="95"></td>
48359
+  <td align="center" valign="middle">97</td>
48360
+  <td align="center" valign="middle">Expulsion</td>
48361
+  <td align="justify" valign="middle">Procès-verbal d'inventaire, prévu à l'article R. 433-5 du code des procédures civiles d'exécution</td>
46012 48362
  </tr>
46013 48363
  <tr>
46014
-  <td valign="top" width="95">b) Filiales étrangères (ensemble)</td>
46015
-  <td valign="top" width="57"></td>
46016
-  <td valign="top" width="57"></td>
46017
-  <td valign="top" width="57"></td>
46018
-  <td valign="top" width="57"></td>
46019
-  <td valign="top" width="57"></td>
46020
-  <td valign="top" width="57"></td>
46021
-  <td valign="top" width="57"></td>
46022
-  <td valign="top" width="57"></td>
46023
-  <td valign="top" width="76"></td>
46024
-  <td valign="top" width="95"></td>
48364
+  <td align="center" valign="middle">98</td>
48365
+  <td align="justify" rowspan="4" valign="middle">Actes constatant la suspension des poursuites ou les difficultés de signification</td>
48366
+  <td rowspan="4" valign="middle"></td>
48367
+  <td align="justify" valign="middle">Acte de tentative d'exécution, notamment en l'absence de l'occupant du local ou si ce dernier en refuse l'accès</td>
46025 48368
  </tr>
46026 48369
  <tr>
46027
-  <td valign="top" width="95">2. Participations :</td>
46028
-  <td valign="top" width="57"></td>
46029
-  <td valign="top" width="57"></td>
46030
-  <td valign="top" width="57"></td>
46031
-  <td valign="top" width="57"></td>
46032
-  <td valign="top" width="57"></td>
46033
-  <td valign="top" width="57"></td>
46034
-  <td valign="top" width="57"></td>
46035
-  <td valign="top" width="57"></td>
46036
-  <td valign="top" width="76"></td>
46037
-  <td valign="top" width="95"></td>
48370
+  <td align="center" valign="middle">99</td>
48371
+  <td align="justify" valign="middle">Acte attestant la découverte de la nouvelle adresse du destinataire hors du ressort de compétence de l'huissier de justice</td>
46038 48372
  </tr>
46039 48373
  <tr>
46040
-  <td valign="top" width="95">a) Dans les sociétés françaises (ensemble)</td>
46041
-  <td valign="top" width="57"></td>
46042
-  <td valign="top" width="57"></td>
46043
-  <td valign="top" width="57"></td>
46044
-  <td valign="top" width="57"></td>
46045
-  <td valign="top" width="57"></td>
46046
-  <td valign="top" width="57"></td>
46047
-  <td valign="top" width="57"></td>
46048
-  <td valign="top" width="57"></td>
46049
-  <td valign="top" width="76"></td>
46050
-  <td valign="top" width="95"></td>
48374
+  <td align="center" valign="middle">100</td>
48375
+  <td align="justify" valign="middle">Acte constatant une difficulté d'exécution, notamment en cas d'appel interjeté par le débiteur</td>
48376
+ </tr>
48377
+ <tr>
48378
+  <td align="center" valign="middle">101</td>
48379
+  <td align="justify" valign="middle">Acte constatant une suspension d'exécution ou une recherche infructueuse</td>
48380
+ </tr>
48381
+ <tr>
48382
+  <td align="center" valign="middle">102</td>
48383
+  <td align="center" valign="middle">Actes divers</td>
48384
+  <td align="center" valign="middle">Saisie-attribution</td>
48385
+  <td align="justify" valign="middle">Mainlevée quittance au tiers saisi, prévue à l'article R. 211-7 du code des procédures civiles d'exécution</td>
48386
+ </tr>
48387
+ <tr>
48388
+  <td align="center" valign="middle">103</td>
48389
+  <td valign="middle"></td>
48390
+  <td align="center" rowspan="2" valign="middle">Saisie-vente</td>
48391
+  <td align="justify" valign="middle">Mainlevée de saisie-vente et la mainlevée d'opposition-jonction, prévue à l'article R. 221-47 du code des procédures civiles d'exécution</td>
48392
+ </tr>
48393
+ <tr>
48394
+  <td align="center" valign="middle">104</td>
48395
+  <td valign="middle"></td>
48396
+  <td align="justify" valign="middle">Acte de consignation et mainlevée totale ou partielle de saisie-vente, après la vente amiable par le débiteur, prévu à l'article R. 221-32 du code des procédures civiles d'exécution</td>
48397
+ </tr>
48398
+ <tr>
48399
+  <td align="center" valign="middle">105</td>
48400
+  <td valign="middle"></td>
48401
+  <td align="center" valign="middle">Offres réelles</td>
48402
+  <td align="justify" valign="middle">Procès-verbal de consignation, prévu à l'article 1428 du code de procédure civile</td>
48403
+ </tr>
48404
+ <tr>
48405
+  <td align="center" valign="middle">106</td>
48406
+  <td valign="middle"></td>
48407
+  <td align="center" rowspan="3" valign="middle">Expulsion</td>
48408
+  <td align="justify" valign="middle">Procès-verbal d'expulsion ou reprise des lieux, prévu à l'article R. 432-1 du code des procédures civiles d'exécution</td>
48409
+ </tr>
48410
+ <tr>
48411
+  <td align="center" valign="middle">107</td>
48412
+  <td valign="middle"></td>
48413
+  <td align="justify" valign="middle">Procès-verbal de consignation, prévu à l'article 1428 du code de procédure civile</td>
48414
+ </tr>
48415
+ <tr>
48416
+  <td align="center" valign="middle">108</td>
48417
+  <td valign="middle"></td>
48418
+  <td align="justify" valign="middle">Procès-verbal de destruction, prévu à l'article R. 433-6 du code des procédures civiles d'exécution</td>
48419
+ </tr>
48420
+ <tr>
48421
+  <td align="center" valign="middle">109</td>
48422
+  <td valign="middle"></td>
48423
+  <td align="center" rowspan="2" valign="middle">Baux et loyers</td>
48424
+  <td align="justify" valign="middle">Congés et les demandes de renouvellement de bail commercial, prévus aux articles L. 145-9 et L. 145-10 du présent code</td>
48425
+ </tr>
48426
+ <tr>
48427
+  <td align="center" valign="middle">110</td>
48428
+  <td valign="middle"></td>
48429
+  <td align="justify" valign="middle">Congés et les offres de renouvellement de bail rural, prévus à l'article 1775 du code civil et à la section 8 du chapitre Ier du Titre Ier du Livre IV du code rural et de la pêche maritime</td>
48430
+ </tr>
48431
+ <tr>
48432
+  <td align="center" valign="middle">111</td>
48433
+  <td valign="middle"></td>
48434
+  <td align="center" valign="middle">Procédure de reprise des locaux abandonnés</td>
48435
+  <td align="justify" valign="middle">Constatation de l'abandon du local d'habitation avec inventaire des meubles laissés sur place prévue au troisième aliéna de l'article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986</td>
48436
+ </tr>
48437
+ <tr>
48438
+  <td align="center" valign="middle">112</td>
48439
+  <td valign="middle"></td>
48440
+  <td align="center" valign="middle">Constats</td>
48441
+  <td align="justify" valign="middle">Établissement par l'huissier d'un état des lieux à frais partagés entre le bailleur et le locataire, prévu à l'article 3-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986</td>
48442
+ </tr>
48443
+ <tr>
48444
+  <td align="center" valign="middle">113</td>
48445
+  <td valign="middle"></td>
48446
+  <td align="center" valign="middle">Recouvrement des petites créances</td>
48447
+  <td align="justify" valign="middle">Délivrance du titre exécutoire par l'huissier dans le cadre de la procédure prévue à l'article 1244-4 du code civil</td>
48448
+ </tr>
48449
+ <tr>
48450
+  <td align="center" valign="middle">114</td>
48451
+  <td valign="middle"></td>
48452
+  <td align="center" valign="middle">Saisie immobilière</td>
48453
+  <td align="justify" valign="middle">Procès-verbal de description des lieux, prévue aux articles R. 322-1 à R. 322-3 du code des procédures civiles d'exécution</td>
48454
+ </tr>
48455
+ <tr>
48456
+  <td align="center" valign="middle">115</td>
48457
+  <td valign="middle"></td>
48458
+  <td align="center" valign="middle">Mariage</td>
48459
+  <td align="justify" valign="middle">Opposition à mariage, prévue à l'article 176 du code civil</td>
48460
+ </tr>
48461
+ <tr>
48462
+  <td align="center" valign="middle">116</td>
48463
+  <td valign="middle"></td>
48464
+  <td align="center" rowspan="2" valign="middle">Actes en provenance et à destination d'un autre Etat</td>
48465
+  <td align="justify" valign="middle">Signification en provenance d'un autre Etat, prévue dans le Règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, et abrogeant le règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil et à l'article 688-2 du code de procédure civile</td>
48466
+ </tr>
48467
+ <tr>
48468
+  <td align="center" valign="middle">117</td>
48469
+  <td valign="middle"></td>
48470
+  <td align="justify" valign="middle">Transmission de la demande de signification ou de notification dans un autre Etat étranger, prévue dans le Règlement mentionné au numéro 116 du présent tableau, et à l'article 684 du code de procédure civile</td>
46051 48471
  </tr>
46052 48472
  <tr>
46053
-  <td valign="top" width="95">b) Dans les sociétés étrangères (ensemble)</td>
46054
-  <td valign="top" width="57"></td>
46055
-  <td valign="top" width="57"></td>
46056
-  <td valign="top" width="57"></td>
46057
-  <td valign="top" width="57"></td>
46058
-  <td valign="top" width="57"></td>
46059
-  <td valign="top" width="57"></td>
46060
-  <td valign="top" width="57"></td>
46061
-  <td valign="top" width="57"></td>
46062
-  <td valign="top" width="76"></td>
46063
-  <td valign="top" width="95"></td>
48473
+  <td align="center" valign="middle">118</td>
48474
+  <td valign="middle"></td>
48475
+  <td align="center" rowspan="9" valign="middle">Scellés</td>
48476
+  <td align="justify" valign="middle">Procès-verbal d'apposition des scellés sans diligences particulières, prévu à l'article 1308 du code de procédure civile</td>
46064 48477
  </tr>
46065 48478
  <tr>
46066
-  <td colspan="11">(1) Indiquer notamment dans cette colonne au cadre I, paragraphe A, les dates d'ouverture et de clôture des exercices des sociétés dans lesquelles sont détenues des participations lorsque ces dates ne coïncident pas avec celles de l'ouverture et de la clôture de l'exercice de la société.</td>
48479
+  <td align="center" valign="middle">119</td>
48480
+  <td valign="middle"></td>
48481
+  <td align="justify" valign="middle">Procès-verbal d'apposition des scellés donnant lieu à des diligences particulières, prévu aux articles 1311 à 1314 du code de procédure civile</td>
46067 48482
  </tr>
46068
-</tbody></table>
46069
-
46070
-## Article Annexe 4-1
46071
-
46072
-<center>JURIDICTIONS COMPÉTENTES POUR CONNAÎTRE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 420-7,
46073
-
46074
-DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI NE SONT NI COMMERÇANTS NI ARTISANS</center><center></center>
46075
-
46076
-<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="1" width="718"><tbody>
46077 48483
  <tr>
46078
-  <td><center>SIÈGE DES TRIBUNAUX
46079
-
46080
-de grande instance</center></td>
46081
-  <td><center>RESSORT</center></td>
48484
+  <td align="center" valign="middle">120</td>
48485
+  <td valign="middle"></td>
48486
+  <td align="justify" valign="middle">Procès-verbal de carence, prévu au deuxième alinéa de l'article 1304 du code de procédure civile</td>
46082 48487
  </tr>
46083 48488
  <tr>
46084
-  <td valign="top" width="227">Marseille.</td>
46085
-  <td valign="top" width="491">Le ressort des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier et Nîmes.</td>
48489
+  <td align="center" valign="middle">121</td>
48490
+  <td valign="middle"></td>
48491
+  <td align="justify" valign="middle">Sommation d'assister aux opérations de levée des scellés, prévue à l'article 1317 du code de procédure civile</td>
46086 48492
  </tr>
46087 48493
  <tr>
46088
-  <td valign="top" width="227">Bordeaux.</td>
46089
-  <td valign="top" width="491">Le ressort des cours d'appel d'Agen, Bordeaux, Limoges, Pau et Toulouse.</td>
48494
+  <td align="center" valign="middle">122</td>
48495
+  <td valign="middle"></td>
48496
+  <td align="justify" valign="middle">Acte d'inventaire lors de la levée des scellés, prévu à l'article 1319 du code de procédure civile</td>
46090 48497
  </tr>
46091 48498
  <tr>
46092
-  <td valign="top" width="227">Lille.</td>
46093
-  <td valign="top" width="491">Le ressort des cours d'appel d'Amiens, Douai, Reims et Rouen.</td>
48499
+  <td align="center" valign="middle">123</td>
48500
+  <td valign="middle"></td>
48501
+  <td align="justify" valign="middle">Procès-verbal de levée des scellés, prévu à l'article 1320 du code de procédure civile</td>
46094 48502
  </tr>
46095 48503
  <tr>
46096
-  <td valign="top" width="227">Fort-de-France.</td>
46097
-  <td valign="top" width="491">Le ressort des cours d'appel de Basse-Terre, Cayenne et Fort-de-France.</td>
48504
+  <td align="center" valign="middle">124</td>
48505
+  <td valign="middle"></td>
48506
+  <td align="justify" valign="middle">Etat descriptif, prévu à l'article 1323 du code de procédure civile</td>
46098 48507
  </tr>
46099 48508
  <tr>
46100
-  <td valign="top" width="227">Lyon.</td>
46101
-  <td valign="top" width="491">Le ressort des cours d'appel de Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom.</td>
48509
+  <td align="center" valign="middle">125</td>
48510
+  <td valign="middle"></td>
48511
+  <td align="justify" valign="middle">Etat descriptif avec diligences particulières, prévu aux articles 1312 à 1314 du code de procédure civile</td>
46102 48512
  </tr>
46103 48513
  <tr>
46104
-  <td valign="top" width="227">Nancy.</td>
46105
-  <td valign="top" width="491">Le ressort des cours d'appel de Besançon, Colmar, Dijon, Metz et Nancy.</td>
48514
+  <td align="center" valign="middle">126</td>
48515
+  <td valign="middle"></td>
48516
+  <td align="justify" valign="middle">Procès-verbal de déplacement des scellés, prévu à l'article 1324 du code de procédure civile</td>
46106 48517
  </tr>
46107 48518
  <tr>
46108
-  <td valign="top" width="227">Paris.</td>
46109
-  <td valign="top" width="491">Le ressort des cours d'appel de Bourges, Paris, Orléans, Saint-Denis-de-la-Réunion et Versailles.</td>
48519
+  <td align="center" valign="middle">127</td>
48520
+  <td valign="middle"></td>
48521
+  <td align="center" valign="middle">Vérification des comptes
48522
+
48523
+de tutelle</td>
48524
+  <td align="justify" valign="middle">Assistance du greffier en chef dans sa mission de vérification des comptes de gestion établis dans le cadre d'une mesure de protection juridique</td>
46110 48525
  </tr>
46111 48526
  <tr>
46112
-  <td valign="top" width="227">Rennes.</td>
46113
-  <td valign="top" width="491">Le ressort des cours d'appel d'Angers, Caen, Poitiers et Rennes.</td>
48527
+  <td align="center" valign="middle">128</td>
48528
+  <td align="center" rowspan="3" valign="middle">Divers</td>
48529
+  <td align="center" rowspan="2" valign="middle">Recouvrement forcé de créances</td>
48530
+  <td align="justify" valign="middle">Recouvrement ou encaissement, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, des sommes dues en application d'une décision de justice, d'un acte ou d'un titre en forme exécutoire</td>
48531
+ </tr>
48532
+ <tr>
48533
+  <td align="center" valign="middle">129</td>
48534
+  <td align="justify" valign="middle">Recouvrement ou encaissement, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, des sommes dues par un débiteur</td>
48535
+ </tr>
48536
+ <tr>
48537
+  <td align="center" valign="middle">130</td>
48538
+  <td align="center" valign="middle">Carence</td>
48539
+  <td align="justify" valign="middle">Etablissement d'un procès-verbal constatant que le destinataire de la signification est sans domicile, ni résidence ni lieu de travail connus, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile</td>
46114 48540
  </tr>
46115 48541
 </tbody></table>
46116 48542
 
46117
-## Article Annexe 4-2
46118
-
46119
-<center>JURIDICTIONS COMPÉTENTES POUR CONNAÎTRE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 420-7,
46120
-
46121
-DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI SONT COMMERÇANTS OU ARTISANS</center>
48543
+Tableau 3-2 annexé à l'article R. 444-3
46122 48544
 
46123
-<table><thead>
48545
+<table border="1"><tbody>
46124 48546
  <tr>
46125
-  <td><center>SIÈGE DES TRIBUNAUX
46126
-
46127
-de commerce et des tribunaux
48547
+  <th colspan="3">ACTES SPÉCIAUX AUX HUISSIERS DE JUSTICE DES DÉPARTEMENTS DU BAS-RHIN, DU HAUT RHIN ET DE LA MOSELLE</th>
48548
+ </tr>
48549
+ <tr>
48550
+  <th>Numéro</th>
48551
+  <th>Catégorie</th>
48552
+  <th>Nature de la prestation</th>
48553
+ </tr>
48554
+ <tr>
48555
+  <td align="center">131</td>
48556
+  <td align="center" rowspan="4">Signification à la diligence
46128 48557
 
46129
-mixtes de commerce</center></td>
46130
-  <td><center>RESSORT</center></td>
48558
+des parties</td>
48559
+  <td>Signification 503 cpc-rappel de l'art. 797 cpcl</td>
46131 48560
  </tr>
46132
-</thead><tbody>
46133 48561
  <tr>
46134
-  <td valign="top">Marseille.</td>
46135
-  <td valign="top">Le ressort des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier et Nîmes.</td>
48562
+  <td align="center">132</td>
48563
+  <td>Signification ordonnance rendue sur requête-art. 167 loi 1er juin 1924 (et 950 cpc)</td>
46136 48564
  </tr>
46137 48565
  <tr>
46138
-  <td valign="top">Bordeaux.</td>
46139
-  <td valign="top">Le ressort des cours d'appel d'Agen, Bordeaux, Limoges, Pau et Toulouse.</td>
48566
+  <td align="center">133</td>
48567
+  <td>Signification d'une ordonnance de taxe</td>
46140 48568
  </tr>
46141 48569
  <tr>
46142
-  <td valign="top">Lille.</td>
46143
-  <td valign="top">Le ressort des cours d'appel d'Amiens, Douai, Reims et Rouen.</td>
48570
+  <td align="center">134</td>
48571
+  <td>Signification d'une décision rendue par le Tribunal d'Instance en matière de Droit Local (POURVOI IMMEDIAT)</td>
46144 48572
  </tr>
46145 48573
  <tr>
46146
-  <td valign="top">Fort-de-France.</td>
46147
-  <td valign="top">Le ressort des cours d'appel de Basse-Terre, Cayenne et Fort-de-France.</td>
48574
+  <td align="center">135</td>
48575
+  <td align="center" rowspan="8">Saisie</td>
48576
+  <td>Mise en demeure de régulariser la vente</td>
46148 48577
  </tr>
46149 48578
  <tr>
46150
-  <td valign="top">Lyon.</td>
46151
-  <td valign="top">Le ressort des cours d'appel de Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom.</td>
48579
+  <td align="center">136</td>
48580
+  <td>Requête en inscription hypothèque judiciaire</td>
46152 48581
  </tr>
46153 48582
  <tr>
46154
-  <td valign="top">Nancy.</td>
46155
-  <td valign="top">Le ressort des cours d'appel de Besançon, Colmar, Dijon, Metz et Nancy.</td>
48583
+  <td align="center">137</td>
48584
+  <td>Commandement de payer avant exécution forcée immobilière</td>
46156 48585
  </tr>
46157 48586
  <tr>
46158
-  <td valign="top">Paris.</td>
46159
-  <td valign="top">Le ressort des cours d'appel de Bourges, Paris, Orléans, Saint-Denis-de-la-Réunion et Versailles.</td>
48587
+  <td align="center">138</td>
48588
+  <td>Requête en vente forcée immobilière</td>
46160 48589
  </tr>
46161 48590
  <tr>
46162
-  <td valign="top">Rennes.</td>
46163
-  <td valign="top">Le ressort des cours d'appel d'Angers, Caen, Poitiers et Rennes.</td>
48591
+  <td align="center">139</td>
48592
+  <td>Requête en adhésion vente forcée immobilière</td>
46164 48593
  </tr>
46165
-</tbody></table>
46166
-
46167
-## Article Annexe 4-2-1
46168
-
46169
-<center>Juridictions commerciales compétentes en application de l'article L. 442-6 du code de commerce
46170
-
46171
-des procédures qui sont applicables aux personnes, commerçants ou artisans </center><center> </center><center></center>
46172
-
46173
-<table align="center" border="1" width="740"><tbody>
46174 48594
  <tr>
46175
-  <td align="center"><center>SIÈGE DES TRIBUNAUX DE COMMERCE
46176
-
46177
-et des tribunaux mixtes de commerce</center></td>
46178
-  <td align="center">RESSORT</td>
48595
+  <td align="center">140</td>
48596
+  <td>Requête en administration forcée immobilière</td>
46179 48597
  </tr>
46180 48598
  <tr>
46181
-  <td>Marseille</td>
46182
-  <td>Le ressort des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier et Nîmes.</td>
48599
+  <td align="center">141</td>
48600
+  <td>Signification du cahier des charges</td>
46183 48601
  </tr>
46184 48602
  <tr>
46185
-  <td>Bordeaux</td>
46186
-  <td>Le ressort des cours d'appel d'Agen, Bordeaux, Limoges, Pau et Toulouse.</td>
48603
+  <td align="center">142</td>
48604
+  <td>Requête en Expulsion après adjudication (art. 161 alinéa 1 loi du 1er juin 1924) et signification de l'ordonnance du Juge du Tribunal de l'Exécution Forcée Immobilière</td>
46187 48605
  </tr>
46188 48606
  <tr>
46189
-  <td>Tourcoing</td>
46190
-  <td>Le ressort des cours d'appel d'Amiens, Douai, Reims et Rouen.</td>
48607
+  <td align="center">143</td>
48608
+  <td rowspan="8">Divers</td>
48609
+  <td>Sommation de payer ou de délaisser-art. 142 loi du 1er juin 1924</td>
46191 48610
  </tr>
46192 48611
  <tr>
46193
-  <td>Fort-de-France</td>
46194
-  <td>Le ressort des cours d'appel de Basse-Terre, Cayenne et Fort-de-France.</td>
48612
+  <td align="center">144</td>
48613
+  <td>Signification d'un PV de débats-art 147 loi du 1er juin 1924</td>
46195 48614
  </tr>
46196 48615
  <tr>
46197
-  <td>Lyon</td>
46198
-  <td>Le ressort des cours d'appel de Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom.</td>
48616
+  <td align="center">145</td>
48617
+  <td>Convocation-art 147 loi du 1er juin 1924</td>
46199 48618
  </tr>
46200 48619
  <tr>
46201
-  <td>Nancy</td>
46202
-  <td>Le ressort des cours d'appel de Besançon, Colmar, Dijon, Metz et Nancy.</td>
48620
+  <td align="center">146</td>
48621
+  <td>Convocation art 225 loi du 1er juin 1924</td>
46203 48622
  </tr>
46204 48623
  <tr>
46205
-  <td>Paris</td>
46206
-  <td>Le ressort des cours d'appel de Bourges, Paris, Orléans, Saint-Denis de La Réunion et Versailles.</td>
48624
+  <td align="center">147</td>
48625
+  <td>Requête en ouverture de procédure de partage judiciaire</td>
46207 48626
  </tr>
46208 48627
  <tr>
46209
-  <td>Rennes</td>
46210
-  <td>Le ressort des cours d'appel d'Angers, Caen, Poitiers et Rennes.</td>
48628
+  <td align="center">148</td>
48629
+  <td>Requête en inscription d'hypothèque d'exécution forcée : c'est la requête qu'on utilise avec un acte notarié pour inscrire une hypothèque sur un autre bien immobilier que celui visé dans l'acte authentique</td>
48630
+ </tr>
48631
+ <tr>
48632
+  <td align="center">149</td>
48633
+  <td>Sommation au Tiers Détenteur (art. 142 loi du 1er juin 1924)</td>
48634
+ </tr>
48635
+ <tr>
48636
+  <td align="center">150</td>
48637
+  <td>Requête en transcription (anciennement de feuillet) et d'inscription d'une hypothèque judiciaire</td>
46211 48638
  </tr>
46212 48639
 </tbody></table>
46213 48640
 
46214
-## Article Annexe 4-2-2
46215
-
46216
-<center>JURIDICTIONS COMPÉTENTES POUR CONNAÎTRE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 442-6,
46217
-
46218
-DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI NE SONT NI COMMERÇANTS NI ARTISANS</center>
48641
+Tableau 3-3 annexé à l'article R. 444-3
46219 48642
 
46220
-<table align="center" border="1" width="740"><tbody>
48643
+<table border="1"><tbody>
46221 48644
  <tr>
46222
-  <td align="center"><center>SIÈGE DES TRIBUNAUX
46223
-
46224
-de grande instance</center></td>
46225
-  <td align="center">RESSORT</td>
48645
+  <th colspan="4">FORMALITÉS, REQUÊTES ET DILIGENCES DE L'HUISSIER DE JUSTICE</th>
46226 48646
  </tr>
46227 48647
  <tr>
46228
-  <td>Marseille.</td>
46229
-  <td>Le ressort des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier et Nîmes.</td>
48648
+  <th>Numéro</th>
48649
+  <th>Catégorie</th>
48650
+  <th>Sous-catégorie</th>
48651
+  <th>Nature de la prestation</th>
46230 48652
  </tr>
46231 48653
  <tr>
46232
-  <td>Bordeaux.</td>
46233
-  <td>Le ressort des cours d'appel d'Agen, Bordeaux, Limoges, Pau et Toulouse.</td>
48654
+  <td align="center" valign="middle">151</td>
48655
+  <td align="center" valign="middle">Recherche des informations</td>
48656
+  <td valign="middle"></td>
48657
+  <td align="justify" valign="middle">Requête aux fins de recherche des informations, prévue aux articles L. 152-1 et L. 152-2 du code des procédures civiles d'exécution</td>
46234 48658
  </tr>
46235 48659
  <tr>
46236
-  <td>Lille.</td>
46237
-  <td>Le ressort des cours d'appel d'Amiens, Douai, Reims et Rouen.</td>
48660
+  <td align="center" valign="middle">152</td>
48661
+  <td align="center" valign="middle">Assignation</td>
48662
+  <td valign="middle"></td>
48663
+  <td align="justify" valign="middle">Copie des pièces accompagnant le bordereau annexé à l'assignation, mentionnées au dernier alinéa de l'article 837 du code des procédures civiles d'exécution</td>
46238 48664
  </tr>
46239 48665
  <tr>
46240
-  <td>Fort-de-France.</td>
46241
-  <td>Le ressort des cours d'appel de Basse-Terre, de Cayenne et de Fort-de-France.</td>
48666
+  <td align="center" valign="middle">153</td>
48667
+  <td align="center" rowspan="2" valign="middle">Saisie des rémunérations</td>
48668
+  <td rowspan="2" valign="middle"></td>
48669
+  <td align="justify" valign="middle">Requête au greffe aux fins de saisie des rémunérations ou en intervention, prévue à l'article R. 3252-13 du code du travail</td>
46242 48670
  </tr>
46243 48671
  <tr>
46244
-  <td>Lyon.</td>
46245
-  <td>Le ressort des cours d'appel de Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom.</td>
48672
+  <td align="center" valign="middle">154</td>
48673
+  <td valign="middle">Notification à l'employeur d'un acte de saisie des rémunérations lorsque le courrier revient non réclamé au tribunal, prévue à l'article 670-1 du code de procédure civile</td>
46246 48674
  </tr>
46247 48675
  <tr>
46248
-  <td>Nancy.</td>
46249
-  <td>Le ressort des cours d'appel de Besançon, Colmar, Dijon, Metz et Nancy.</td>
48676
+  <td align="center" valign="middle">155</td>
48677
+  <td align="center" rowspan="3" valign="middle">Saisie-attribution</td>
48678
+  <td rowspan="3" valign="middle"></td>
48679
+  <td align="justify" valign="middle">Requête au secrétariat-greffe du juge de l'exécution aux fins de délivrance d'un certificat de non-contestation, prévue à l'article R. 211-6 du code des procédures civiles d'exécution</td>
46250 48680
  </tr>
46251 48681
  <tr>
46252
-  <td>Paris.</td>
46253
-  <td>Le ressort des cours d'appel de Bourges, Paris, Orléans, Saint-Denis de La Réunion et Versailles.</td>
48682
+  <td align="center" valign="middle">156</td>
48683
+  <td align="justify" valign="middle">Etablissement du certificat de non-contestation par l'huissier de justice qui a procédé à la saisie, prévue à l'article R. 211-6 du code des procédures civiles d'exécution</td>
46254 48684
  </tr>
46255 48685
  <tr>
46256
-  <td>Rennes.</td>
46257
-  <td>Le ressort des cours d'appel d'Angers, Caen, Poitiers et Rennes.</td>
48686
+  <td align="center" valign="middle">157</td>
48687
+  <td valign="middle">Dénonciation de la saisine du juge de l'exécution à l'huissier de justice en matière de contestation de saisie-attribution, prévue à l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution</td>
46258 48688
  </tr>
46259
-</tbody></table>
46260
-
46261
-## Article Annexe 4-3
46262
-
46263
-<center>DOSSIER DE NOTIFICATION D'UNE OPÉRATION DE CONCENTRATION
46264
-
46265
-</center>1. Description de l'opération, comprenant :
46266
-
46267
-a) Une copie des actes soumis à notification et des comptes rendus des organes délibérants relatifs à la concentration accompagnée, si nécessaire, d'une traduction en langue française de ces documents ;
46268
-
46269
-b) Une présentation des aspects juridiques et financiers de l'opération, mentionnant, le cas échéant, le montant de l'acquisition ;
46270
-
46271
-c) Une présentation des objectifs économiques de l'opération, comportant notamment une évaluation des avantages attendus ;
46272
-
46273
-d) La liste des Etats dans lesquels l'opération a été ou sera notifiée et les dates des différentes notifications ;
46274
-
46275
-e) Le cas échéant, le mandat des conseils ou personnes chargées de la notification ;
46276
-
46277
-f) Un résumé de l'opération ne contenant ni information confidentielle ni secret d'affaires, destiné à être publié sur le site internet du ministre chargé de l'économie en application de l'article L. 430-3.
46278
-
46279
-2. Présentation des entreprises concernées et des groupes auxquels elles appartiennent, comprenant, pour chacune des entreprises ou groupes :
46280
-
46281
-a) Les comptes sociaux et, lorsqu'ils existent, les comptes consolidés et le dernier rapport annuel ;
46282
-
46283
-b) La liste des principaux actionnaires, les pactes d'actionnaire, ainsi que la liste et le montant des participations détenues par l'entreprise ou ses actionnaires dans d'autres entreprises, si cette participation confère directement ou indirectement au moins une minorité de blocage ou la faculté de nommer au moins un membre du conseil d'administration ;
46284
-
46285
-c) Un tableau récapitulatif de données financières pour les trois derniers exercices clos, selon le modèle figurant en annexe 4-4, et, pour la ou les activités sur lesquelles porte l'opération qui ne disposaient pas, avant ladite opération, de la personnalité juridique, un tableau récapitulatif selon le modèle figurant en annexe 4-5 ;
46286
-
46287
-d) La liste des opérations de concentration réalisées au cours des trois dernières années ;
46288
-
46289
-e) La liste et la description de l'activité des entreprises avec lesquelles les entreprises ou groupes concernés et les groupes auxquels elles appartiennent entretiennent des liens contractuels significatifs et durables sur les marchés concernés par l'opération, la nature et la description de ces liens.
46290
-
46291
-3. Marchés concernés.
46292
-
46293
-Un marché concerné se définit comme un marché pertinent, défini en termes de produits et en termes géographiques, sur lequel l'opération notifiée a une incidence directe ou indirecte.
46294
-
46295
-Un marché pertinent de produits comprend tous les produits ou services que le consommateur considère comme interchangeables ou substituables en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l'usage auquel ils sont destinés. Des produits, sans être substituables au sens de la phrase précédente, peuvent être regardés comme relevant d'un même marché, dès lors qu'ils requièrent la même technologie pour leur fabrication et qu'ils font partie d'une gamme de produits de nature à caractériser ce marché.
46296
-
46297
-Un marché pertinent géographique est un territoire sur lequel sont offerts et demandés des biens et des services, sur lequel les conditions de concurrence sont suffisamment homogènes et qui peut être distingué de zones géographiques voisines, parce que, en particulier, les conditions de concurrence y diffèrent de manière appréciable.
46298
-
46299
-La notification comprend une définition de chaque marché concerné ainsi qu'une description précise des arguments ayant conduit à la délimitation proposée et, pour chaque marché concerné, les informations suivantes :
46300
-
46301
-a) Part de marché des entreprises concernées et des groupes auxquels elles appartiennent ;
46302
-
46303
-b) Part de marché des principaux opérateurs concurrents.
46304
-
46305
-4. Marchés affectés.
46306
-
46307
-Un marché concerné est considéré comme affecté :
46308
-
46309
-- si deux ou plusieurs entreprises ou groupes visés au point 2 du présent formulaire exercent des activités sur ce marché et que leurs parts cumulées atteignent 25 % ou plus ;
46310
-- ou si une entreprise au moins visée au point 2 exerce des activités sur ce marché et qu'une autre de ces entreprises ou groupe exerce des activités sur un marché situé en amont ou en aval ou connexe, qu'il y ait ou non des relations de fournisseur à client entre ces entreprises, dès lors que, sur l'un ou l'autre de ces marchés, l'ensemble des entreprises ou groupes visés au point 2 atteignent 25 % ou plus.
46311
-
46312
-Un marché peut également être affecté du fait de la disparition d'un concurrent potentiel due à l'opération.
46313
-
46314
-Pour chaque marché affecté, les entreprises notifiantes fournissent les informations suivantes :
46315
-
46316
-a) Une estimation de l'importance du marché en valeur et en volume ;
46317
-
46318
-b) La part de marché des entreprises concernées et des groupes auxquels elles appartiennent ;
46319
-
46320
-c) La part de marché, l'identité, l'adresse, les numéros de télécopieur et de téléphone, et l'adresse électronique des responsables compétents des principaux opérateurs concurrents ;
46321
-
46322
-d) L'identité, l'adresse, les numéros de télécopieur et de téléphone des principaux clients, et l'adresse électronique des responsables compétents des principaux clients, ainsi que la part que représente chacun de ces clients dans le chiffre d'affaires de chacune des entreprises ou groupes visés au point 2 ;
46323
-
46324
-e) L'identité, l'adresse, les numéros de télécopieur et de téléphone, et l'adresse électronique des responsables compétents des principaux fournisseurs ainsi que la part que représente chacun de ces fournisseurs dans le total des achats de chacune des entreprises ou groupes visés au point 2 ;
46325
-
46326
-f) Les accords de coopération (horizontaux et verticaux) conclus par les entreprises ou groupes visés au point 2 sur les marchés affectés, tels que les accords de recherche et développement, les accords de licence, de fabrication en commun, de spécialisation, de distribution, d'approvisionnement à long terme et d'échanges d'information ;
46327
-
46328
-g) Les facteurs susceptibles d'avoir une incidence sur l'accès aux marchés concernés (dispositions réglementaires, conditions d'accès aux matières premières, importance des dépenses de recherche et développement et de publicité, existence de normes, de licences, de brevets ou d'autres droits, importance des économies d'échelle, caractère spécifique de la technologie mise en oeuvre...) ;
46329
-
46330
-h) Une description des canaux de distribution et des réseaux de service après-vente existant sur le marché ;
46331
-
46332
-i) Les principaux facteurs contribuant à la détermination des prix et l'évolution de ceux-ci sur les cinq dernières années ;
46333
-
46334
-j) Une estimation des capacités de production existant sur le marché et de leur taux moyen d'utilisation, ainsi qu'une évaluation de leur taux d'utilisation par les entreprises ou groupes visés au point 2 ;
46335
-
46336
-k) Une analyse de la structure de la demande (degré de concentration de la demande, typologie des demandeurs, poids des collectivités et entreprises publiques, importance de la marque pour le consommateur, importance de la capacité à fournir une gamme complète de produits ou services...) ;
46337
-
46338
-l) La liste et les coordonnées des principales organisations professionnelles.
46339
-
46340
-5. Déclaration concluant la notification.
46341
-
46342
-La notification se conclut par la déclaration suivante, signée par ou au nom de toutes les entreprises notifiantes, au sens de l'article L. 430-3 du présent code :
46343
-
46344
-" Les soussignés déclarent que les informations fournies dans la présente notification sont, à leur connaissance, sincères, exactes et complètes, que toutes les estimations sont présentées comme telles et constituent les estimations les plus précises des faits en cause, et que tous les avis exprimés sont sincères.
46345
-
46346
-Ils connaissent les dispositions de l'article L. 430-8 du code de commerce, notamment du III de cet article. "
46347
-
46348
-## Article Annexe 4-4
46349
-
46350
-<center>TABLEAU RÉCAPITULATIF DES DONNÉES FINANCIÈRES POUR LES TROIS DERNIERS EXERCICES À JOINDRE
46351
-
46352
-AU DOSSIER DE NOTIFICATION D'UNE OPÉRATION DE CONCENTRATION
46353
-
46354
-</center>Nom de l'entité : ... N<sup>o</sup> SIREN (dans le cas d'une société française) : ...
46355
-
46356
-Données consolidées : oui non (rayer la mention inutile).
46357
-
46358
-<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="1" width="740"><thead>
46359 48689
  <tr>
46360
-  <td><center></center><center></center></td>
46361
-  <td colspan="2" width="104"><center></center><center>Exercice</center><center>N</center><center>clos le :</center></td>
46362
-  <td colspan="2" width="104"><center></center><center>Exercice</center><center>N-1</center><center>clos le :</center></td>
46363
-  <td colspan="2" width="104"><center></center><center>Exercice</center><center>N-2</center><center>clos le :</center></td>
48690
+  <td align="center" valign="middle">158</td>
48691
+  <td align="center" rowspan="4" valign="middle">Incidents et difficultés d'exécution</td>
48692
+  <td rowspan="4" valign="middle"></td>
48693
+  <td align="justify" valign="middle">Saisine du juge de l'exécution sur la difficulté d'exécution, prévue aux articles R. 151-2, R. 221-53 et R. 442-1 du code des procédures civiles d'exécution</td>
48694
+ </tr>
48695
+ <tr>
48696
+  <td align="center" valign="middle">159</td>
48697
+  <td align="justify" valign="middle">Information aux parties de la difficulté d'exécution et des lieux, jour et heure de l'audience, prévue à l'article R. 151-3 du code des procédures civiles d'exécution</td>
48698
+ </tr>
48699
+ <tr>
48700
+  <td align="center" valign="middle">160</td>
48701
+  <td align="justify" valign="middle">Réquisition du concours de la force publique au préfet, prévue à l'article R. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution</td>
48702
+ </tr>
48703
+ <tr>
48704
+  <td align="center" valign="middle">161</td>
48705
+  <td align="justify" valign="middle">Notification au procureur et au créancier du refus du concours de la force publique, prévue à l'article R. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution</td>
48706
+ </tr>
48707
+ <tr>
48708
+  <td align="center" valign="middle">162</td>
48709
+  <td align="center" rowspan="4" valign="middle">saisie-vente</td>
48710
+  <td rowspan="4" valign="middle"></td>
48711
+  <td align="justify" valign="middle">Requête au juge de l'exécution aux fins d'autorisation de saisie-vente, prévue à l'article R. 221-2 du code mentionné des procédures civiles d'exécution</td>
48712
+ </tr>
48713
+ <tr>
48714
+  <td align="center" valign="middle">163</td>
48715
+  <td align="justify" valign="middle">Requête au juge de l'exécution aux fins de désignation d'un séquestre, prévue à l'article R. 221-19 du code des procédures civiles d'exécution</td>
48716
+ </tr>
48717
+ <tr>
48718
+  <td align="center" valign="middle">164</td>
48719
+  <td align="justify" valign="middle">Communication au créancier saisissant et aux créanciers opposants des propositions de vente amiable, prévue à l'article R. 221-31 du code des procédures civiles d'exécution</td>
46364 48720
  </tr>
46365
-</thead><tbody>
46366 48721
  <tr>
46367
-  <td valign="top"><center></center><center>Comptes de résultat</center></td>
46368
-  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
46369
-  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
46370
-  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
48722
+  <td align="center" valign="middle">165</td>
48723
+  <td align="justify" valign="middle">Information des lieux, jour et heure de la vente, prévue à l'article R. 221-35 du code des procédures civiles d'exécution</td>
46371 48724
  </tr>
46372 48725
  <tr>
46373
-  <td valign="top">Chiffres d'affaires total hors taxes
46374
-
46375
-Chiffres d'affaires hors taxes réalisé auprès des clients situés dans l'Union européenne
46376
-
46377
-Chiffre d'affaire hors taxes réalisé auprès des clients situés en France
46378
-
46379
-Valeur ajoutée brute
46380
-
46381
-Excédent brut d'exploitation
46382
-
46383
-Résultat d'exploitation
48726
+  <td align="center" valign="middle">166</td>
48727
+  <td align="center" rowspan="5" valign="middle">Saisie-appréhension</td>
48728
+  <td align="center" rowspan="4" valign="middle">En vertu d'un titre
46384 48729
 
46385
-Intérêts et charges assimilées sur dette financière
46386
-
46387
-Produits financiers des placements
46388
-
46389
-Produits financiers des immobilisations financières
46390
-
46391
-Résultat financier
46392
-
46393
-Résultat net (1)
46394
-
46395
-Part des actionnaires ou des associés minoritaires</td>
46396
-  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
46397
-  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
46398
-  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
48730
+exécutoire</td>
48731
+  <td align="justify" valign="middle">Notification à la personne tenue de délivrer ou de restituer le bien de l'acte de la remise volontaire ou de l'appréhension du bien, prévue à l'article R. 222-5 et au second alinéa de l'article R. 222-10 du code des procédures civiles d'exécution</td>
46399 48732
  </tr>
46400 48733
  <tr>
46401
-  <td valign="top"><center></center><center>Bilan</center></td>
46402
-  <td valign="top"><center></center><center>Brut</center></td>
46403
-  <td valign="top"><center></center><center>Net</center></td>
46404
-  <td valign="top"><center></center><center>Brut</center></td>
46405
-  <td valign="top"><center></center><center>Net</center></td>
46406
-  <td valign="top"><center></center><center>Brut</center></td>
46407
-  <td valign="top"><center></center><center>Net</center></td>
48734
+  <td align="center" valign="middle">167</td>
48735
+  <td align="justify" valign="middle">Notification à la personne tenue de délivrer ou de restituer le bien de la sommation de remettre, prévue à l'article R. 222-7 du code des procédures civiles d'exécution</td>
46408 48736
  </tr>
46409 48737
  <tr>
46410
-  <td valign="top">Total du bilan
46411
-
46412
-Immobilisations incorporelles
46413
-
46414
-Immobilisations corporelles
46415
-
46416
-Immobilisations financières
46417
-
46418
-Créances de l'actif circulant
46419
-
46420
-Disponibilités et valeurs mobilières de placement</td>
46421
-  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
46422
-  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
46423
-  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
46424
-  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
46425
-  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
46426
-  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
48738
+  <td align="center" valign="middle">168</td>
48739
+  <td align="justify" valign="middle">Requête au juge de l'exécution aux fins d'une autorisation spéciale d'appréhension dans les locaux servant à l'habitation du tiers, prévue à l'article R. 221-2 du code des procédures civiles d'exécution</td>
46427 48740
  </tr>
46428 48741
  <tr>
46429
-  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
46430
-  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center>Exercice</center><center>N</center><center>clos le :</center></td>
46431
-  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center>Exercice</center><center>N-1</center><center>clos le :</center></td>
46432
-  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center>Exercice</center><center>N-2</center><center>clos le :</center></td>
48742
+  <td align="center" valign="middle">169</td>
48743
+  <td align="justify" valign="middle">Notification au tiers de l'acte de saisie-appréhension, prévue au premier alinéa de l'article R. 222-10 du code des procédures civiles d'exécution</td>
46433 48744
  </tr>
46434 48745
  <tr>
46435
-  <td valign="top">Fonds propres (2)
46436
-
46437
-Part des actionnaires ou des associés minoritaires
46438
-
46439
-Provisions pour risques et charges
46440
-
46441
-Dettes financières
46442
-
46443
-Autres dettes
46444
-
46445
-Ensemble des dettes à plus d'un an de la clôture</td>
46446
-  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
46447
-  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
46448
-  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
48746
+  <td align="center" valign="middle">170</td>
48747
+  <td align="center" valign="middle">Sur injonction du juge</td>
48748
+  <td align="justify" valign="middle">Requête au juge de l'exécution aux fins d'injonction d'avoir à délivrer ou restituer un bien meuble, prévue à l'article R. 222-11 du code des procédures civiles d'exécution.</td>
46449 48749
  </tr>
46450 48750
  <tr>
46451
-  <td valign="top"><center></center><center>Investissements et cessions</center></td>
46452
-  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
46453
-  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
46454
-  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
48751
+  <td align="center" valign="middle">171</td>
48752
+  <td align="center" valign="middle">Saisie-revendication</td>
48753
+  <td valign="middle"></td>
48754
+  <td align="justify" valign="middle">Requête au juge de l'exécution aux fins de saisie-revendication, prévue à l'article R. 222-17 du code des procédures civiles d'exécution</td>
46455 48755
  </tr>
46456 48756
  <tr>
46457
-  <td valign="top">Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles
46458
-
46459
-Acquisitions ou argumentations d'immobilisations financières
46460
-
46461
-Prix de cession des immobilisations cédées et valeur des autres diminutions d'immobilisations financières</td>
46462
-  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
46463
-  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
46464
-  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
48757
+  <td align="center" valign="middle">172</td>
48758
+  <td align="justify" rowspan="3" valign="middle">Mesures d'exécution sur les véhicules terrestres à moteur.</td>
48759
+  <td rowspan="3" valign="middle"></td>
48760
+  <td align="justify" valign="middle">Mainlevée au préfet de la saisie par déclaration à la préfecture, prévue à l'article R. 223-4 du code des procédures civiles d'exécution</td>
46465 48761
  </tr>
46466 48762
  <tr>
46467
-  <td valign="top"><center></center><center>Autres renseignements</center></td>
46468
-  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
46469
-  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
46470
-  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
48763
+  <td align="center" valign="middle">173</td>
48764
+  <td align="justify" valign="middle">Lettre au débiteur l'informant de l'immobilisation de son véhicule, prévue à l'article R. 223-9 du code des procédures civiles d'exécution</td>
46471 48765
  </tr>
46472 48766
  <tr>
46473
-  <td valign="top">Dépenses de recherche et développement
46474
-
46475
-Dépenses de publicité
46476
-
46477
-Capitalisation boursière à la clôture (3)
46478
-
46479
-Effectifs moyens</td>
46480
-  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
46481
-  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
46482
-  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
48767
+  <td align="center" valign="middle">174</td>
48768
+  <td align="justify" valign="middle">Information au créancier gagiste des propositions de vente amiable ou de la mise en vente aux enchères du véhicule, prévue à l'article R. 223-11 du code des procédures civiles d'exécution</td>
46483 48769
  </tr>
46484 48770
  <tr>
46485
-  <td colspan="7" valign="top">(1) Dans le cas de données consolidées, il s'agit du résultat de l'ensemble consolidé.
46486
-
46487
-(2) Non compris la part des actionnaires ou associés minoritaires dans le cas de données consolidées.
48771
+  <td align="center" valign="middle">175</td>
48772
+  <td align="center" rowspan="3" valign="middle">Saisie des droits d'associé et des valeurs mobilières.</td>
48773
+  <td rowspan="3" valign="middle"></td>
48774
+  <td align="justify" valign="middle">Requête au secrétariat-greffe du juge de l'exécution d'un certificat de non-contestation, prévue à l'article R. 233-1 du code des procédures civiles d'exécution</td>
48775
+ </tr>
48776
+ <tr>
48777
+  <td align="center" valign="middle">176</td>
48778
+  <td align="justify" valign="middle">Rédaction du cahier des charges en matière de saisie des droits d'associé et des valeurs mobilières non admises à la cote officielle ou à celle du second marché, prévue à l'article R. 233-6 du code des procédures civiles d'exécution</td>
48779
+ </tr>
48780
+ <tr>
48781
+  <td align="center" valign="middle">177</td>
48782
+  <td align="justify" valign="middle">Notification à la société d'une copie du cahier des charges, prévue à l'article R. 233-7 du code des procédures civiles d'exécution</td>
48783
+ </tr>
48784
+ <tr>
48785
+  <td align="center" valign="middle">178</td>
48786
+  <td align="center" rowspan="5" valign="middle">Expulsion</td>
48787
+  <td rowspan="5" valign="middle"></td>
48788
+  <td align="justify" valign="middle">Notification au représentant de l'Etat de l'assignation aux fins de constat de la résiliation, prévue à l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986</td>
48789
+ </tr>
48790
+ <tr>
48791
+  <td align="center" valign="middle">179</td>
48792
+  <td align="justify" valign="middle">Information au représentant de l'Etat du commandement d'avoir à quitter les lieux, prévue aux articles L. 412-5 et au R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution</td>
48793
+ </tr>
48794
+ <tr>
48795
+  <td align="center" valign="middle">180</td>
48796
+  <td align="justify" valign="middle">Notification à la personne expulsée de la consignation du produit de la vente, prévue au troisième alinéa de l'article R. 433-5 du code mentionné des procédures civiles d'exécution</td>
48797
+ </tr>
48798
+ <tr>
48799
+  <td align="center" valign="middle">181</td>
48800
+  <td align="justify" valign="middle">Notification à la personne expulsée de la mise sous enveloppe scellée des papiers et documents de nature personnelle, prévue au deuxième alinéa de l'article R. 433-6 du code des procédures civiles d'exécution</td>
48801
+ </tr>
48802
+ <tr>
48803
+  <td align="center" valign="middle">182</td>
48804
+  <td align="justify" valign="middle">Notification du procès-verbal d'expulsion au percepteur, prévue aux articles 1686 et 1687 du code général des impôts.</td>
48805
+ </tr>
48806
+ <tr>
48807
+  <td align="center" valign="middle">183</td>
48808
+  <td align="center" valign="middle">Mesures conservatoires et de sûretés judiciaires</td>
48809
+  <td valign="middle"></td>
48810
+  <td align="justify" valign="middle">Requête aux fins de pratiquer une mesure conservatoire, prévue à l'article R. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution</td>
48811
+ </tr>
48812
+ <tr>
48813
+  <td align="center" valign="middle">184</td>
48814
+  <td align="center" rowspan="4" valign="middle">Distribution de deniers</td>
48815
+  <td rowspan="4" valign="middle"></td>
48816
+  <td align="justify" valign="middle">Projet de répartition du prix en matière de distribution de deniers, prévue à l'article R. 251-2 du code des procédures civiles d'exécution</td>
48817
+ </tr>
48818
+ <tr>
48819
+  <td align="center" valign="middle">185</td>
48820
+  <td align="justify" valign="middle">Notification du projet de répartition amiable au débiteur et à chacun des créanciers, prévue à l'article R. 251-4 du code des procédures civiles d'exécution</td>
48821
+ </tr>
48822
+ <tr>
48823
+  <td align="center" valign="middle">186</td>
48824
+  <td align="justify" valign="middle">Convocation du débiteur et de tous les créanciers et dressant les points de désaccord, prévue à l'article R. 251-6 du code des procédures civiles d'exécution</td>
48825
+ </tr>
48826
+ <tr>
48827
+  <td align="center" valign="middle">187</td>
48828
+  <td align="justify" valign="middle">Acte constatant le désaccord des créanciers et dressant les points de désaccord, prévue à l'article R. 251-8 du code des procédures civiles d'exécution</td>
48829
+ </tr>
48830
+ <tr>
48831
+  <td align="center" valign="middle">188</td>
48832
+  <td align="center" valign="middle">Injonction de payer
46488 48833
 
46489
-(3) Dans le cas d'un groupe, donner le nom de la société cotée.</td>
48834
+ou de faire</td>
48835
+  <td valign="middle"></td>
48836
+  <td align="justify" valign="middle">Requête aux fins d'injonction de payer ou de faire, prévue aux articles 1407 et 1425-1 du code de procédure civile</td>
48837
+ </tr>
48838
+ <tr>
48839
+  <td align="center" valign="middle">189</td>
48840
+  <td align="center" rowspan="2" valign="middle">Saisie immobilière</td>
48841
+  <td rowspan="2" valign="middle"></td>
48842
+  <td align="justify" valign="middle">Rédaction du bordereau en vue de la publication du commandement, prévue à l'article R. 321-6 du code des procédures civiles d'exécution</td>
48843
+ </tr>
48844
+ <tr>
48845
+  <td align="center" valign="middle">190</td>
48846
+  <td align="justify" valign="middle">Mention en marge au bureau des hypothèques, prévue à l'article R. 322-9 du code des procédures civiles d'exécution</td>
48847
+ </tr>
48848
+ <tr>
48849
+  <td align="center" valign="middle">191</td>
48850
+  <td align="center" rowspan="6" valign="middle">Formalités diverses</td>
48851
+  <td rowspan="6" valign="middle"></td>
48852
+  <td align="justify" valign="middle">Levée d'extraits de la matrice cadastrale</td>
48853
+ </tr>
48854
+ <tr>
48855
+  <td align="center" valign="middle">192</td>
48856
+  <td align="justify" valign="middle">Levée d'états des renseignements sommaires et des inscriptions d'hypothèques</td>
48857
+ </tr>
48858
+ <tr>
48859
+  <td align="center" valign="middle">193</td>
48860
+  <td align="justify" valign="middle">Levée d'états au greffe du tribunal de commerce</td>
48861
+ </tr>
48862
+ <tr>
48863
+  <td align="center" valign="middle">194</td>
48864
+  <td align="justify" valign="middle">Levée d'états auprès des services d'immatriculation des véhicules, prévue à l'article R. 223-1 du code de procédures civiles d'exécution</td>
48865
+ </tr>
48866
+ <tr>
48867
+  <td align="center" valign="middle">195</td>
48868
+  <td align="justify" valign="middle">Réquisitions d'état civil</td>
48869
+ </tr>
48870
+ <tr>
48871
+  <td align="center" valign="middle">196</td>
48872
+  <td align="justify" valign="middle">Appels de cause, prévus à l'article 11 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice</td>
48873
+ </tr>
48874
+ <tr>
48875
+  <td align="center" valign="middle">197</td>
48876
+  <td valign="middle"></td>
48877
+  <td valign="middle"></td>
48878
+  <td align="justify" valign="middle">Actes du palais, prévus à l'article 11 du décret mentionné au 196, et aux articles 671 et 982 du code de procédure civile</td>
48879
+ </tr>
48880
+ <tr>
48881
+  <td align="center" valign="middle">198</td>
48882
+  <td align="center" valign="middle">Constats</td>
48883
+  <td valign="middle"></td>
48884
+  <td align="justify" valign="middle">Lettres de convocation des parties à l'état des lieux mentionné à l'article 3-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986</td>
48885
+ </tr>
48886
+ <tr>
48887
+  <td align="center" valign="middle">199</td>
48888
+  <td align="center" rowspan="3" valign="middle">Paiement direct des pensions alimentaires</td>
48889
+  <td rowspan="3" valign="middle"></td>
48890
+  <td align="justify" valign="middle">Demande de paiement direct, prévue aux articles L. 213-5 et R. 213-7 du code des procédures civiles d'exécution</td>
48891
+ </tr>
48892
+ <tr>
48893
+  <td align="center" valign="middle">200</td>
48894
+  <td align="justify" valign="middle">Demande de paiement direct faute d'accord entre les parties, prévue aux articles L. 213-5 et R. 213-7 du code des procédures civiles d'exécution</td>
48895
+ </tr>
48896
+ <tr>
48897
+  <td align="center" valign="middle">201</td>
48898
+  <td align="justify" valign="middle">Notification de la modification ou de la mainlevée de la demande, prévue aux articles L. 213-5 et R. 213-7 du code des procédures civiles d'exécution</td>
48899
+ </tr>
48900
+ <tr>
48901
+  <td align="center" valign="middle">202</td>
48902
+  <td align="justify" rowspan="2" valign="middle">Inventaire estimatif de l'actif et du passif des successions vacantes</td>
48903
+  <td rowspan="2" valign="middle"></td>
48904
+  <td align="justify" valign="middle">Inventaire en cas de succession vacante, prévu à l'article 809-2 du code civil</td>
48905
+ </tr>
48906
+ <tr>
48907
+  <td align="center" valign="middle">203</td>
48908
+  <td align="justify" valign="middle">Délivrance d'une copie de l'inventaire dressé en cas de succession vacante, prévue à l'article 1345 du code de procédure civile</td>
48909
+ </tr>
48910
+ <tr>
48911
+  <td align="center" valign="middle">204</td>
48912
+  <td align="center" valign="middle">Délais de paiement</td>
48913
+  <td valign="middle"></td>
48914
+  <td align="justify" valign="middle">Gestion du dossier en cas de versement d'acompte par un débiteur auquel des délais de paiement ont été accordés</td>
48915
+ </tr>
48916
+ <tr>
48917
+  <td align="center" valign="middle">205</td>
48918
+  <td align="justify" valign="middle">Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives</td>
48919
+  <td valign="middle"></td>
48920
+  <td align="justify" valign="middle">Signalement des commandements de payer mentionnés au quatrième alinéa du I de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, par simple lettre ou par voie électronique, à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives</td>
46490 48921
  </tr>
46491 48922
 </tbody></table>
46492 48923
 
46493
-## Article Annexe 4-5
46494
-
46495
-<center>TABLEAU RÉCAPITULATIF DES DONNÉES FINANCIÈRES CONCERNANT UNE ACTIVITÉ SANS PERSONNALITÉ
46496
-
46497
-JURIDIQUE À JOINDRE AU DOSSIER DE NOTIFICATION D'UNE OPÉRATION DE CONCENTRATION
46498
-
46499
-</center>Activité :
48924
+Tableau 4-1 annexé à l'article R. 444-3
46500 48925
 
46501
-<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="1" width="740"><thead>
48926
+<table border="1"><tbody>
46502 48927
  <tr>
46503
-  <td><center></center><center></center></td>
46504
-  <td colspan="2" width="104"><center></center><center>Exercice</center><center>N</center><center>clos le :</center></td>
46505
-  <td colspan="2" width="104"><center></center><center>Exercice</center><center>N-1</center><center>clos le :</center></td>
46506
-  <td colspan="2" width="104"><center></center><center>Exercice</center><center>N-2</center><center>clos le :</center></td>
48928
+  <th colspan="2">ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES</th>
46507 48929
  </tr>
46508
-</thead><tbody>
46509 48930
  <tr>
46510
-  <td valign="top"><center></center><center>Comptes de résultat</center></td>
46511
-  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
46512
-  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
46513
-  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
46514
-  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
46515
-  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
46516
-  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
48931
+  <th>Numéro</th>
48932
+  <th>Nature de la prestation</th>
46517 48933
  </tr>
46518 48934
  <tr>
46519
-  <td valign="top">Chiffres d'affaires total hors taxes
46520
-
46521
-Chiffres d'affaires hors taxes réalisé auprès des clients situés dans l'Union européenne
46522
-
46523
-Chiffre d'affaire hors taxes réalisé auprès des clients situés en France
46524
-
46525
-Valeur ajoutée brute
46526
-
46527
-Excédent brut d'exploitation</td>
46528
-  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
46529
-  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
46530
-  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
46531
-  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
46532
-  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
46533
-  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
48935
+  <td align="center" valign="middle">1</td>
48936
+  <td align="justify" valign="middle">Diagnostic de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire au titre de laquelle l'administrateur judiciaire a été désigné</td>
46534 48937
  </tr>
46535 48938
  <tr>
46536
-  <td valign="top"><center></center><center>Eléments du Bilan</center></td>
46537
-  <td valign="top"><center></center><center>Brut</center></td>
46538
-  <td valign="top"><center></center><center>Net</center></td>
46539
-  <td valign="top"><center></center><center>Brut</center></td>
46540
-  <td valign="top"><center></center><center>Net</center></td>
46541
-  <td valign="top"><center></center><center>Brut</center></td>
46542
-  <td valign="top"><center></center><center>Net</center></td>
48939
+  <td align="center" valign="middle">2</td>
48940
+  <td align="justify" valign="middle">Elaboration du bilan économique, social et environnemental et assistance apportée au débiteur pour la préparation d'un plan de sauvegarde ou de redressement</td>
46543 48941
  </tr>
46544 48942
  <tr>
46545
-  <td valign="top">Immobilisations incorporelles utilisées pour l'activité
46546
-
46547
-Immobilisations corporelles utilisées pour l'activité</td>
46548
-  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
46549
-  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
46550
-  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
46551
-  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
46552
-  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
46553
-  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
48943
+  <td align="center" valign="middle">3</td>
48944
+  <td align="justify" valign="middle">Réunion des comités de créanciers</td>
46554 48945
  </tr>
46555 48946
  <tr>
46556
-  <td valign="top">Créances de l'actif circulant pour l'activité
46557
-
46558
-Disponibilités relatives à l'activité
48947
+  <td align="center" valign="middle">4</td>
48948
+  <td align="justify" valign="middle">Mission d'assistance du débiteur au cours d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire</td>
48949
+ </tr>
48950
+ <tr>
48951
+  <td align="center" valign="middle">5</td>
48952
+  <td align="justify" valign="middle">Mission de surveillance au cours d'une procédure de sauvegarde</td>
48953
+ </tr>
48954
+ <tr>
48955
+  <td align="center" valign="middle">6</td>
48956
+  <td align="justify" valign="middle">Mission d'administration de l'entreprise au cours d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire</td>
48957
+ </tr>
48958
+ <tr>
48959
+  <td align="center" valign="middle">7</td>
48960
+  <td align="justify" valign="middle">Arrêté d'un plan conforme au projet adopté par les comités mentionnés au numéro 3 du présent tableau</td>
48961
+ </tr>
48962
+ <tr>
48963
+  <td align="center" valign="middle">8</td>
48964
+  <td align="justify" valign="middle">Arrêté d'un plan en application des dispositions de l'article L. 628-8</td>
48965
+ </tr>
48966
+ <tr>
48967
+  <td align="center" valign="middle">9</td>
48968
+  <td align="justify" valign="middle">Arrêté d'un plan de cession au cours d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire</td>
48969
+ </tr>
48970
+ <tr>
48971
+  <td align="center" valign="middle">10</td>
48972
+  <td align="justify" valign="middle">Augmentation des fonds propres prévue par un plan de sauvegarde ou de redressement</td>
48973
+ </tr>
48974
+ <tr>
48975
+  <td align="center" valign="middle">11</td>
48976
+  <td align="justify" valign="middle">Contentieux portant sur une demande en revendication ou en restitution ayant donné lieu à une décision du juge-commissaire</td>
48977
+ </tr>
48978
+</tbody></table>
46559 48979
 
46560
-Dettes financières relatives à l'activité
48980
+Tableau 4-2 annexé à l'article R. 444-3
46561 48981
 
46562
-Autres dettes relatives à l'activité</td>
46563
-  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
46564
-  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
46565
-  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
48982
+<table border="1"><tbody>
48983
+ <tr>
48984
+  <th colspan="2">COMMISSAIRES À L'EXÉCUTION DU PLAN</th>
46566 48985
  </tr>
46567 48986
  <tr>
46568
-  <td valign="top"><center></center><center>Investissement et cessions</center></td>
46569
-  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
46570
-  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
46571
-  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
48987
+  <td align="center" valign="middle">Numéro</td>
48988
+  <td align="center" valign="middle">Nature de la prestation</td>
46572 48989
  </tr>
46573 48990
  <tr>
46574
-  <td valign="top">Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles
46575
-
46576
-Prix de cessions des immobilisations corporelles et incorporelles cédées</td>
46577
-  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
46578
-  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
46579
-  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
48991
+  <td align="center" valign="middle">1</td>
48992
+  <td align="justify" valign="middle">Mission de surveillance de l'exécution du plan, actions engagées ou poursuivies dans l'intérêt collectif des créanciers, exécution des actes permettant la mise en œuvre du plan et rapport annuel prévu à l'article R. 626-43</td>
46580 48993
  </tr>
46581 48994
  <tr>
46582
-  <td valign="top"><center></center><center>Autres renseignements</center></td>
46583
-  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
46584
-  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
46585
-  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
48995
+  <td align="center" valign="middle">2</td>
48996
+  <td align="justify" valign="middle">Assistance du débiteur dans la préparation d'un projet ayant pour objet une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan</td>
48997
+ </tr>
48998
+ <tr>
48999
+  <td align="center" valign="middle">3</td>
49000
+  <td align="justify" valign="middle">Présentation au tribunal d'une demande en résolution du plan</td>
46586 49001
  </tr>
46587 49002
  <tr>
46588
-  <td valign="top">Dépenses de recherche et développement
46589
-
46590
-Dépenses de publicité
46591
-
46592
-Effectifs moyens</td>
46593
-  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
46594
-  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
46595
-  <td colspan="2" valign="top"><center></center></td>
49003
+  <td align="center" valign="middle">4</td>
49004
+  <td align="justify" valign="middle">Mission de perception et de répartition des dividendes arrêtés par le plan</td>
49005
+ </tr>
49006
+ <tr>
49007
+  <td align="center" valign="middle">5</td>
49008
+  <td align="justify" valign="middle">Inscription des créances sur la liste prévue à l'article R. 622-15</td>
46596 49009
  </tr>
46597 49010
 </tbody></table>
46598 49011
 
46599
-## Article Annexe 4-6
46600
-
46601
-<center>LISTE DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES MENTIONNÉES À L'ARTICLE R. 463-9
46602
-</center>Autorité des marchés financiers.
46603
-
46604
-Commission nationale de l'informatique et des libertés.
46605
-
46606
-Médiateur du cinéma.
46607
-
46608
-Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
46609
-
46610
-Conseil supérieur de l'audiovisuel.
46611
-
46612
-Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
46613
-
46614
-Commission de régulation de l'électricité.
46615
-
46616
-## Article Annexe 6-1
46617
-
46618
-<center>Juridictions compétentes en métropole pour connaître, en application de l'article L. 610-1,
46619
-
46620
-des procédures applicables aux commerçants et artisans
46621
-
46622
-</center>
49012
+Tableau 4-3 annexé à l'article R. 444-3
46623 49013
 
46624
-<table align="center" border="1" width="740"><tbody>
49014
+<table border="1"><tbody>
46625 49015
  <tr>
46626
-  <td><center>DÉPARTEMENT</center></td>
46627
-  <td><center>JURIDICTION</center></td>
46628
-  <td colspan="2"><center>RESSORT</center></td>
49016
+  <th colspan="2">MANDATAIRES JUDICIAIRES ET LIQUIDATEURS</th>
46629 49017
  </tr>
46630 49018
  <tr>
46631
-  <td align="center">Ain</td>
46632
-  <td align="center">TC de Bourg-en-Bresse</td>
46633
-  <td align="center">Le département</td>
49019
+  <th>Numéro</th>
49020
+  <th>Nature de la prestation</th>
46634 49021
  </tr>
46635 49022
  <tr>
46636
-  <td align="center">Aisne</td>
46637
-  <td align="center">TC de Saint-Quentin</td>
46638
-  <td align="center">Ressort du TC</td>
49023
+  <td align="center" valign="middle">1</td>
49024
+  <td align="justify" valign="middle">Ensemble des diligences effectuées par le mandataire judicaire dans le cadre des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire</td>
46639 49025
  </tr>
46640 49026
  <tr>
46641
-  <td align="center"/><td align="center">
46642
-
46643
-TC de Soissons</td>
46644
-  <td align="center">Ressort du TC</td>
49027
+  <td align="center" valign="middle">2</td>
49028
+  <td align="justify" valign="middle">Ensemble des diligences effectuées par le liquidateur dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire</td>
46645 49029
  </tr>
46646 49030
  <tr>
46647
-  <td align="center">Allier</td>
46648
-  <td align="center">TC de Cusset</td>
46649
-  <td align="center">Ressort du TC</td>
49031
+  <td align="center" valign="middle">3</td>
49032
+  <td align="justify" valign="middle">Enregistrement des créances déclarées et non vérifiées, ainsi que des créances portées sur la liste prévue à l'article R. 622-15</td>
46650 49033
  </tr>
46651 49034
  <tr>
46652
-  <td align="center"/><td align="center">
46653
-
46654
-TC de Montluçon</td>
46655
-  <td align="center">Ressort du TC</td>
49035
+  <td align="center" valign="middle">4</td>
49036
+  <td align="justify" valign="middle">Vérification des créances autres que salariales, inscrites sur l'état des créances mentionné à l'article R. 624-8</td>
46656 49037
  </tr>
46657 49038
  <tr>
46658
-  <td align="center">Alpes-de-Haute-Provence</td>
46659
-  <td align="center">TC de Manosque</td>
46660
-  <td align="center">Le département</td>
49039
+  <td align="center" valign="middle">5</td>
49040
+  <td align="justify" valign="middle">Etablissement des relevés des créances salariales</td>
46661 49041
  </tr>
46662 49042
  <tr>
46663
-  <td align="center">Alpes (Hautes-)</td>
46664
-  <td align="center">TC de Gap</td>
46665
-  <td align="center">Le département</td>
49043
+  <td align="center" valign="middle">6</td>
49044
+  <td align="justify" valign="middle">Contestation des créances autres que salariales dont l'admission ou le rejet a donné lieu à une décision du juge-commissaire inscrite sur l'état des créances mentionné à l'article R. 624-8</td>
46666 49045
  </tr>
46667 49046
  <tr>
46668
-  <td align="center">Alpes-Maritimes</td>
46669
-  <td align="center">TC d'Antibes</td>
46670
-  <td align="center">Ressort du TC</td>
49047
+  <td align="center" valign="middle">7</td>
49048
+  <td align="justify" valign="middle">Contentieux portant sur une demande en revendication ou en restitution ayant donné lieu à une décision du juge-commissaire</td>
46671 49049
  </tr>
46672 49050
  <tr>
46673
-  <td align="center"/><td align="center">
46674
-
46675
-TC de Cannes</td>
46676
-  <td align="center">Ressort du TC</td>
49051
+  <td align="center" valign="middle">8</td>
49052
+  <td align="justify" valign="middle">Introduction ou la reprise d'une instance devant la juridiction prud'homale en application des articles L. 625-1 et L. 625-3 et à laquelle il a été mis fin soit par une décision judiciaire au terme d'une instance dans laquelle le mandataire judiciaire a été présent ou représenté, soit par la conclusion d'un accord amiable visé par le juge-commissaire auquel le mandataire judiciaire a été partie</td>
46677 49053
  </tr>
46678 49054
  <tr>
46679
-  <td align="center"/><td align="center">
46680
-
46681
-TC de Grasse</td>
46682
-  <td align="center">Ressort du TC</td>
49055
+  <td align="center" valign="middle">9</td>
49056
+  <td align="justify" valign="middle">Mission de répartition des fonds entre les créanciers confiée par le tribunal au mandataire judiciaire en application de l'article L. 631-16</td>
46683 49057
  </tr>
46684 49058
  <tr>
46685
-  <td align="center"/><td align="center">
46686
-
46687
-TC de Nice</td>
46688
-  <td align="center">Ressort du TC</td>
49059
+  <td align="center" valign="middle">10</td>
49060
+  <td align="justify" valign="middle">Ensemble des obligations résultant de la cessation d'activité d'une ou de plusieurs installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de l'environnement</td>
46689 49061
  </tr>
46690 49062
  <tr>
46691
-  <td align="center">Ardèche</td>
46692
-  <td align="center">TC d'Aubenas</td>
46693
-  <td align="center">Le département</td>
49063
+  <td align="center" valign="middle">11</td>
49064
+  <td align="justify" valign="middle">Réalisation de l'inventaire confiée au liquidateur en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 641-2</td>
46694 49065
  </tr>
46695 49066
  <tr>
46696
-  <td align="center">Ardennes</td>
46697
-  <td align="center">TC de Sedan</td>
46698
-  <td align="center">Le département</td>
49067
+  <td align="center" valign="middle">12</td>
49068
+  <td align="justify" valign="middle">Mission d'administration de l'entreprise lorsque le maintien de l'activité a été autorisé en application de l'article L. 641-10</td>
46699 49069
  </tr>
46700 49070
  <tr>
46701
-  <td align="center">Ariège</td>
46702
-  <td align="center">TC de Foix</td>
46703
-  <td align="center">Le département</td>
49071
+  <td align="center" valign="middle">13</td>
49072
+  <td align="justify" valign="middle">Cessions d'actifs mobiliers corporels</td>
46704 49073
  </tr>
46705 49074
  <tr>
46706
-  <td align="center">Aube</td>
46707
-  <td align="center">TC de Troyes</td>
46708
-  <td align="center">Le département</td>
49075
+  <td align="center" valign="middle">14</td>
49076
+  <td align="justify" valign="middle">Encaissement de créance ou recouvrement de créance</td>
46709 49077
  </tr>
46710 49078
  <tr>
46711
-  <td align="center">Aude</td>
46712
-  <td align="center">TC de Carcassonne</td>
46713
-  <td align="center">Ressort du TC</td>
49079
+  <td align="center" valign="middle">15</td>
49080
+  <td align="justify" valign="middle">Réalisation d'actifs immobiliers et mobiliers incorporels</td>
46714 49081
  </tr>
46715 49082
  <tr>
46716
-  <td align="center"/><td align="center">
46717
-
46718
-TC de Narbonne</td>
46719
-  <td align="center">Ressort du TC</td>
49083
+  <td align="center" valign="middle">16</td>
49084
+  <td align="justify" valign="middle">Répartitions aux créanciers mentionnés à l'article L. 622-24 et les paiements des créances mentionnées au I de l'article L. 641-13</td>
46720 49085
  </tr>
46721 49086
  <tr>
46722
-  <td align="center">Aveyron</td>
46723
-  <td align="center">TC de Rodez</td>
46724
-  <td align="center">Le département</td>
49087
+  <td align="center" valign="middle">17</td>
49088
+  <td align="justify" valign="middle">Arrêté d'un plan de cession</td>
46725 49089
  </tr>
46726 49090
  <tr>
46727
-  <td align="center">Bouches-du-Rhône</td>
46728
-  <td align="center">TC d'Aix-en-Provence</td>
46729
-  <td align="center">Ressort du TC</td>
49091
+  <td align="center" valign="middle">18</td>
49092
+  <td align="justify" valign="middle">Action engagée en application des dispositions du premier aliéna de l'article L. 653-7 et aboutissant au prononcé d'une sanction prévue aux articles L. 653-3 à L. 653-6 et L. 653-8</td>
46730 49093
  </tr>
46731
- <tr>
46732
-  <td align="center"/><td align="center">
49094
+</tbody></table>
46733 49095
 
46734
-TC de Marseille</td>
46735
-  <td align="center">Ressort du TC</td>
46736
- </tr>
46737
- <tr>
46738
-  <td align="center"/><td align="center">
49096
+Tableau 5 annexé à l'article R. 444-3
46739 49097
 
46740
-TC de Salon-de-Provence</td>
46741
-  <td align="center">Ressort du TC</td>
49098
+<table border="1"><tbody>
49099
+ <tr>
49100
+  <th colspan="5">NOTAIRE</th>
46742 49101
  </tr>
46743 49102
  <tr>
46744
-  <td align="center"/><td align="center">
46745
-
46746
-TC de Tarascon</td>
46747
-  <td align="center">Ressort du TC</td>
49103
+  <td align="center">Numéro</td>
49104
+  <td align="center">Catégorie</td>
49105
+  <td align="center">Sous-catégorie</td>
49106
+  <td align="center">Sous-ensemble</td>
49107
+  <td align="center">Nature de la prestation</td>
46748 49108
  </tr>
46749 49109
  <tr>
46750
-  <td align="center">Calvados</td>
46751
-  <td align="center">TC de Caen</td>
46752
-  <td align="center">Ressort du TC</td>
49110
+  <td align="center" valign="middle">1</td>
49111
+  <td align="center" rowspan="180" valign="middle">Actes</td>
49112
+  <td align="center" rowspan="43" valign="middle">Actes relatifs principalement à la famille</td>
49113
+  <td align="justify" rowspan="23" valign="middle">Actes concernant la transmission du patrimoine par succession ou donation</td>
49114
+  <td align="justify" valign="middle">Attestation notariée destinée à constater la transmission par décès ou convention matrimoniale d'immeubles ou de droits réels immobiliers</td>
46753 49115
  </tr>
46754 49116
  <tr>
46755
-  <td align="center"/><td align="center">
46756
-
46757
-TC de Lisieux</td>
46758
-  <td align="center">Ressort du TC</td>
49117
+  <td align="center" valign="middle">2</td>
49118
+  <td align="justify" valign="middle">Modification, rectification, ou retrait du certificat successoral européen</td>
46759 49119
  </tr>
46760 49120
  <tr>
46761
-  <td align="center">Cantal</td>
46762
-  <td align="center">TC d'Aurillac</td>
46763
-  <td align="center">Le département</td>
49121
+  <td align="center" valign="middle">3</td>
49122
+  <td align="justify" valign="middle">Testaments (partage testamentaire, testament partage, testament authentique ou mystique ou codicille en la même forme)</td>
46764 49123
  </tr>
46765 49124
  <tr>
46766
-  <td align="center">Charente</td>
46767
-  <td align="center">TC d'Angoulême</td>
46768
-  <td align="center">Le département</td>
49125
+  <td align="center" valign="middle">4</td>
49126
+  <td align="justify" valign="middle">Garde du testament olographe avant le décès</td>
46769 49127
  </tr>
46770 49128
  <tr>
46771
-  <td align="center">Charente-Maritime</td>
46772
-  <td align="center">TC de La Rochelle</td>
46773
-  <td align="center">Ressort du TC</td>
49129
+  <td align="center" valign="middle">5</td>
49130
+  <td align="justify" valign="middle">Procès-verbal d'ouverture et de description du testament olographe</td>
46774 49131
  </tr>
46775 49132
  <tr>
46776
-  <td align="center"/><td align="center">
46777
-
46778
-TC de Saintes</td>
46779
-  <td align="center">Ressort du TC</td>
49133
+  <td align="center" valign="middle">6</td>
49134
+  <td align="justify" valign="middle">Consentement à exécution de testament ou de donation entre époux</td>
46780 49135
  </tr>
46781 49136
  <tr>
46782
-  <td align="center">Cher</td>
46783
-  <td align="center">TC de Bourges</td>
46784
-  <td align="center">Le département</td>
49137
+  <td align="center" valign="middle">7</td>
49138
+  <td align="justify" valign="middle">Cantonnement de l'émolument par le légataire ou le conjoint survivant</td>
46785 49139
  </tr>
46786 49140
  <tr>
46787
-  <td align="center">Corrèze</td>
46788
-  <td align="center">TC de Brive-la-Gaillarde</td>
46789
-  <td align="center">Le département</td>
49141
+  <td align="center" valign="middle">8</td>
49142
+  <td align="justify" valign="middle">Déclaration de succession</td>
46790 49143
  </tr>
46791 49144
  <tr>
46792
-  <td align="center">Corse-du-Sud</td>
46793
-  <td align="center">TC d'Ajaccio</td>
46794
-  <td align="center">Le département</td>
49145
+  <td align="center" valign="middle">9</td>
49146
+  <td align="justify" valign="middle">Acte de délivrance de legs avec décharge, quittance ou acceptation</td>
46795 49147
  </tr>
46796 49148
  <tr>
46797
-  <td align="center">Corse (Haute)</td>
46798
-  <td align="center">TC de Bastia</td>
46799
-  <td align="center">Le département</td>
49149
+  <td align="center" valign="middle">10</td>
49150
+  <td valign="middle">Acte de délivrance de legs sans décharge ni quittance ou sur la décharge, la quittance ou acceptation ultérieure</td>
46800 49151
  </tr>
46801 49152
  <tr>
46802
-  <td align="center">Côte-d'Or</td>
46803
-  <td align="center">TC de Dijon</td>
46804
-  <td align="center">Le département</td>
49153
+  <td align="center" valign="middle">11</td>
49154
+  <td align="justify" valign="middle">Transports de droits successifs faisant cesser l'indivision</td>
46805 49155
  </tr>
46806 49156
  <tr>
46807
-  <td align="center">Côtes-d'Armor</td>
46808
-  <td align="center">TC de Saint-Brieuc</td>
46809
-  <td align="center">Ressort du TC</td>
49157
+  <td align="center" valign="middle">12</td>
49158
+  <td valign="middle">Transports de droits successifs dans les autres cas que celui prévu au numéro 11 du présent tableau</td>
46810 49159
  </tr>
46811 49160
  <tr>
46812
-  <td align="center">Creuse</td>
46813
-  <td align="center">TC de Guéret</td>
46814
-  <td align="center">Le département</td>
49161
+  <td align="center" valign="middle">13</td>
49162
+  <td align="justify" valign="middle">Notoriété après décès, constatant la dévolution successorale</td>
46815 49163
  </tr>
46816 49164
  <tr>
46817
-  <td align="center">Dordogne</td>
46818
-  <td align="center">TC de Bergerac</td>
46819
-  <td align="center">Ressort du TC</td>
49165
+  <td align="center" valign="middle">14</td>
49166
+  <td valign="middle">Notoriété constatant la prescription acquisitive</td>
46820 49167
  </tr>
46821 49168
  <tr>
46822
-  <td align="center"/><td align="center">
46823
-
46824
-TC de Périgueux</td>
46825
-  <td align="center">Ressort du TC</td>
49169
+  <td align="center" valign="middle">15</td>
49170
+  <td valign="middle">Notoriété dans les autres cas que ceux prévus aux numéros 13 et 14 du présent tableau</td>
46826 49171
  </tr>
46827 49172
  <tr>
46828
-  <td align="center">Doubs</td>
46829
-  <td align="center">TC de Besançon</td>
46830
-  <td align="center">Ressort du TC</td>
49173
+  <td align="center" valign="middle">16</td>
49174
+  <td align="justify" valign="middle">Donation entre vifs acceptée sans distinction de ligne</td>
46831 49175
  </tr>
46832 49176
  <tr>
46833
-  <td align="center">Drôme</td>
46834
-  <td align="center">TC de Romans-sur-Isère</td>
46835
-  <td align="center">Le département</td>
49177
+  <td align="center" valign="middle">17</td>
49178
+  <td valign="middle">Donation entre vifs non acceptée</td>
46836 49179
  </tr>
46837 49180
  <tr>
46838
-  <td align="center">Essonne</td>
46839
-  <td align="center">TC d'Evry</td>
46840
-  <td align="center">Le département, à l'exception de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly</td>
49181
+  <td align="center" valign="middle">18</td>
49182
+  <td valign="middle">Acceptation de la donation entre vifs</td>
46841 49183
  </tr>
46842 49184
  <tr>
46843
-  <td align="center">Eure</td>
46844
-  <td align="center">TC d'Evreux</td>
46845
-  <td align="center">Ressort du TC</td>
49185
+  <td align="center" valign="middle">19</td>
49186
+  <td align="justify" valign="middle">Donation entre vifs portant uniquement sur des créances, espèces ou des valeurs mobilières cotées</td>
46846 49187
  </tr>
46847 49188
  <tr>
46848
-  <td align="center"/><td align="center">
46849
-
46850
-TC de Bernay</td>
46851
-  <td align="center">Ressort du TC</td>
49189
+  <td align="center" valign="middle">20</td>
49190
+  <td align="justify" valign="middle">Donation-partage conjonctive</td>
46852 49191
  </tr>
46853 49192
  <tr>
46854
-  <td align="center">Eure-et-Loir</td>
46855
-  <td align="center">TC de Chartres</td>
46856
-  <td align="center">Le département</td>
49193
+  <td align="center" valign="middle">21</td>
49194
+  <td align="justify" valign="middle">Donation-partage par une seule personne</td>
46857 49195
  </tr>
46858 49196
  <tr>
46859
-  <td align="center">Finistère</td>
46860
-  <td align="center">TC de Brest</td>
46861
-  <td align="center">Ressort du TC</td>
49197
+  <td align="center" valign="middle">22</td>
49198
+  <td align="justify" valign="middle">Donation entre époux, pendant le mariage</td>
46862 49199
  </tr>
46863 49200
  <tr>
46864
-  <td align="center"/><td align="center">
46865
-
46866
-TC de Quimper</td>
46867
-  <td align="center">Ressort du TC</td>
49201
+  <td align="center" valign="middle">23</td>
49202
+  <td align="justify" valign="middle">Révocation de donation entre époux, de testament, de mandat, ou de substitution</td>
46868 49203
  </tr>
46869 49204
  <tr>
46870
-  <td align="center">Gard</td>
46871
-  <td align="center">TC de Nîmes</td>
46872
-  <td align="center">Le département</td>
49205
+  <td align="center" valign="middle">24</td>
49206
+  <td align="justify" rowspan="16" valign="middle">Actes concernant la protection des membres de la famille</td>
49207
+  <td align="justify" valign="middle">Option par le conjoint survivant pour l'acquisition ou l'attribution de biens propres du prédécédé prévue à l'article 1390 du code civil, ou pour le prélèvement de biens communs prévue à l'article 1511 du code civil</td>
46873 49208
  </tr>
46874 49209
  <tr>
46875
-  <td align="center">Garonne (Haute-)</td>
46876
-  <td align="center">TC de Toulouse</td>
46877
-  <td align="center">Le département</td>
49210
+  <td align="center" valign="middle">25</td>
49211
+  <td align="justify" valign="middle">Option par les héritiers pour le maintien des formes et modalités de règlement de la prestation compensatoire qui incombait à l'époux débiteur décédé, prévue à l'article 280-1 du code civil</td>
46878 49212
  </tr>
46879 49213
  <tr>
46880
-  <td align="center">Gers</td>
46881
-  <td align="center">TC d'Auch</td>
46882
-  <td align="center">Le département, à l'exception de l'emprise de l'aérodrome d'Aire-sur-l'Adour</td>
49214
+  <td align="center" valign="middle">26</td>
49215
+  <td align="justify" valign="middle">Renonciation à l'action en retranchement</td>
46883 49216
  </tr>
46884 49217
  <tr>
46885
-  <td align="center">Gironde</td>
46886
-  <td align="center">TC de Bordeaux</td>
46887
-  <td align="center">Ressort du TC</td>
49218
+  <td align="center" valign="middle">27</td>
49219
+  <td align="justify" valign="middle">Renonciation anticipée à l'action en réduction ou en revendication</td>
46888 49220
  </tr>
46889 49221
  <tr>
46890
-  <td align="center"/><td align="center">
46891
-
46892
-TC de Libourne</td>
46893
-  <td align="center">Ressort du TC</td>
49222
+  <td align="center" valign="middle">28</td>
49223
+  <td align="justify" valign="middle">Acceptation ou déclarations d'emploi</td>
46894 49224
  </tr>
46895 49225
  <tr>
46896
-  <td align="center">Hérault</td>
46897
-  <td align="center">TC de Béziers</td>
46898
-  <td align="center">Ressort du TC</td>
49226
+  <td align="center" valign="middle">29</td>
49227
+  <td align="justify" valign="middle">Déclaration d'emploi par acte séparé</td>
46899 49228
  </tr>
46900 49229
  <tr>
46901
-  <td align="center"/><td align="center">
46902
-
46903
-TC de Montpellier</td>
46904
-  <td align="center">Ressort du TC</td>
49230
+  <td align="center" valign="middle">30</td>
49231
+  <td align="justify" valign="middle">Constitution de pension alimentaire et rente indexée en vertu des articles 205 et 373-2-3 du code civil</td>
46905 49232
  </tr>
46906 49233
  <tr>
46907
-  <td align="center">Ille-et-Vilaine</td>
46908
-  <td align="center">TC de Rennes</td>
46909
-  <td align="center">Ressort du TC</td>
49234
+  <td align="center" valign="middle">31</td>
49235
+  <td align="justify" valign="middle">Constitution de pension alimentaire et rente indexée dans les autres cas que ceux prévus au numéro 30 du présent tableau</td>
46910 49236
  </tr>
46911 49237
  <tr>
46912
-  <td align="center"/><td align="center">
46913
-
46914
-TC de Saint-Malo</td>
46915
-  <td align="center">Ressort du TC</td>
49238
+  <td align="center" valign="middle">32</td>
49239
+  <td align="justify" valign="middle">Constitution de rente perpétuelle ou de rente viagère</td>
46916 49240
  </tr>
46917 49241
  <tr>
46918
-  <td align="center">Indre</td>
46919
-  <td align="center">TC de Châteauroux</td>
46920
-  <td align="center">Le département</td>
49242
+  <td align="center" valign="middle">33</td>
49243
+  <td align="justify" valign="middle">Compte de tutelle</td>
46921 49244
  </tr>
46922 49245
  <tr>
46923
-  <td align="center">Indre-et-Loire</td>
46924
-  <td align="center">TC de Tours</td>
46925
-  <td align="center">Le département</td>
49246
+  <td align="center" valign="middle">34</td>
49247
+  <td align="justify" valign="middle">Récépissé ou arrêté de compte de tutelle, par acte séparé</td>
46926 49248
  </tr>
46927 49249
  <tr>
46928
-  <td align="center">Isère</td>
46929
-  <td align="center">TC de Grenoble</td>
46930
-  <td align="center">Ressort du TC</td>
49250
+  <td align="center" valign="middle">35</td>
49251
+  <td align="justify" valign="middle">Établissement du mandat posthume</td>
46931 49252
  </tr>
46932 49253
  <tr>
46933
-  <td align="center"/><td align="center">
46934
-
46935
-TC de Vienne</td>
46936
-  <td align="center">Ressort du TC</td>
49254
+  <td align="center" valign="middle">36</td>
49255
+  <td align="justify" valign="middle">Acceptation du mandat posthume par acte séparé</td>
46937 49256
  </tr>
46938 49257
  <tr>
46939
-  <td align="center">Jura</td>
46940
-  <td align="center">TC de Lons-le-Saunier</td>
46941
-  <td align="center">Le département</td>
49258
+  <td align="center" valign="middle">37</td>
49259
+  <td align="justify" valign="middle">Révocation par le mandant</td>
46942 49260
  </tr>
46943 49261
  <tr>
46944
-  <td align="center">Landes</td>
46945
-  <td align="center">TC de Dax</td>
46946
-  <td align="center">Ressort du TC</td>
49262
+  <td align="center" valign="middle">38</td>
49263
+  <td align="justify" valign="middle">Renonciation par le mandataire</td>
46947 49264
  </tr>
46948 49265
  <tr>
46949
-  <td align="center"/><td align="center">
46950
-
46951
-TC de Mont-de-Marsan</td>
46952
-  <td align="center">Ressort du TC et l'emprise de l'aérodrome d'Aire-sur-l'Adour</td>
49266
+  <td align="center" valign="middle">39</td>
49267
+  <td align="justify" valign="middle">Examen des comptes du mandataire désigné au titre d'un mandat de protection future, en application de l'article 491 du code civil</td>
46953 49268
  </tr>
46954 49269
  <tr>
46955
-  <td align="center">Loir-et-Cher</td>
46956
-  <td align="center">TC de Blois</td>
46957
-  <td align="center">Le département</td>
49270
+  <td align="center" valign="middle">40</td>
49271
+  <td align="justify" rowspan="4" valign="middle">Actes relatifs à la pérennité des liens familiaux</td>
49272
+  <td align="justify" valign="middle">Pacte civil de solidarité initial ou modificatif</td>
46958 49273
  </tr>
46959 49274
  <tr>
46960
-  <td align="center">Loire</td>
46961
-  <td align="center">TC de Roanne</td>
46962
-  <td align="center">Ressort du TC</td>
49275
+  <td align="center" valign="middle">41</td>
49276
+  <td align="justify" valign="middle">Contrat de mariage, contre-lettre, changement de régime matrimonial</td>
46963 49277
  </tr>
46964 49278
  <tr>
46965
-  <td align="center"/><td align="center">
46966
-
46967
-TC de Saint-Etienne</td>
46968
-  <td align="center">Ressort du TC</td>
49279
+  <td align="center" valign="middle">42</td>
49280
+  <td align="justify" valign="middle">Elaboration d'un projet de liquidation du régime matrimonial, prévue au 10° de l'article 255 du code civil</td>
49281
+ </tr>
49282
+ <tr>
49283
+  <td align="center" valign="middle">43</td>
49284
+  <td align="justify" valign="middle">Consentement des époux ou concubins dans le cadre d'une procréation médicalement assistée nécessitant l'intervention d'un tiers donneur prévu à l'article 311-20 du code civil</td>
46969 49285
  </tr>
46970 49286
  <tr>
46971
-  <td align="center">Loire (Haute-)</td>
46972
-  <td align="center">TC du Puy-en-Velay</td>
46973
-  <td align="center">Le département</td>
49287
+  <td align="center" valign="middle">44</td>
49288
+  <td align="justify" rowspan="54" valign="middle">Actes relatifs principalement aux biens immobiliers et fonciers</td>
49289
+  <td align="justify" rowspan="28" valign="middle">Actes relatifs à la propriété et la mutation de propriété</td>
49290
+  <td align="justify" valign="middle">Etablissement d'un cahier des charges en vue d'une adjudication pour une vente immobilière</td>
46974 49291
  </tr>
46975 49292
  <tr>
46976
-  <td align="center">Loire-Atlantique</td>
46977
-  <td align="center">TC de Nantes</td>
46978
-  <td align="center">Ressort du TC</td>
49293
+  <td align="center" valign="middle">45</td>
49294
+  <td align="justify" valign="middle">Etablissement d'un cahier des charges en vue d'une adjudication pour une vente immobilière sans effet</td>
46979 49295
  </tr>
46980 49296
  <tr>
46981
-  <td align="center"/><td align="center">
46982
-
46983
-TC de Saint-Nazaire</td>
46984
-  <td align="center">Ressort du TC</td>
49297
+  <td align="center" valign="middle">46</td>
49298
+  <td align="justify" valign="middle">Etablissement d'un cahier des charges en vue d'une adjudication pour une vente mobilière</td>
46985 49299
  </tr>
46986 49300
  <tr>
46987
-  <td align="center">Loiret</td>
46988
-  <td align="center">TC d'Orléans</td>
46989
-  <td align="center">Le département</td>
49301
+  <td align="center" valign="middle">47</td>
49302
+  <td align="justify" valign="middle">Certificats de propriété et autres certificats ou attestations constatant le transfert de propriété de biens de nature mobilière</td>
46990 49303
  </tr>
46991 49304
  <tr>
46992
-  <td align="center">Lot</td>
46993
-  <td align="center">TC de Cahors</td>
46994
-  <td align="center">Le département</td>
49305
+  <td align="center" valign="middle">48</td>
49306
+  <td align="justify" valign="middle">Licitation de gré à gré</td>
46995 49307
  </tr>
46996 49308
  <tr>
46997
-  <td align="center">Lot-et-Garonne</td>
46998
-  <td align="center">TC d'Agen</td>
46999
-  <td align="center">Le département</td>
49309
+  <td align="center" valign="middle">49</td>
49310
+  <td align="justify" valign="middle">Licitation par adjudication volontaire</td>
47000 49311
  </tr>
47001 49312
  <tr>
47002
-  <td align="center">Lozère</td>
47003
-  <td align="center">TC de Mende</td>
47004
-  <td align="center">Le département</td>
49313
+  <td align="center" valign="middle">50</td>
49314
+  <td align="justify" valign="middle">Licitation par adjudication judiciaire, selon que le cahier des charges est rédigé par le notaire ou par l'avocat</td>
47005 49315
  </tr>
47006 49316
  <tr>
47007
-  <td align="center">Maine-et-Loire</td>
47008
-  <td align="center">TC d'Angers</td>
47009
-  <td align="center">Le département</td>
49317
+  <td align="center" valign="middle">51</td>
49318
+  <td align="justify" valign="middle">Origine de propriété (par acte séparé)</td>
47010 49319
  </tr>
47011 49320
  <tr>
47012
-  <td align="center">Manche</td>
47013
-  <td align="center">TC de Cherbourg-Octeville</td>
47014
-  <td align="center">Ressort du TC</td>
49321
+  <td align="center" valign="middle">52</td>
49322
+  <td align="justify" valign="middle">Résiliation ou résolution de vente</td>
47015 49323
  </tr>
47016 49324
  <tr>
47017
-  <td align="center"/><td align="center">
47018
-
47019
-TC de Coutances</td>
47020
-  <td align="center">Ressort du TC</td>
49325
+  <td align="center" valign="middle">53</td>
49326
+  <td align="justify" valign="middle">Transfert de propriété ou de jouissance entre collectivités territoriales et/ ou établissements publics</td>
47021 49327
  </tr>
47022 49328
  <tr>
47023
-  <td align="center">Marne</td>
47024
-  <td align="center">TC de Châlons-en-Champagne</td>
47025
-  <td align="center">Ressort du TC</td>
49329
+  <td align="center" valign="middle">54</td>
49330
+  <td align="justify" valign="middle">Vente ou cession de gré à gré de tous biens et droits quelconques mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels, sauf dispositions contraires au présent tableau.</td>
47026 49331
  </tr>
47027 49332
  <tr>
47028
-  <td align="center"/><td align="center">
47029
-
47030
-TC de Reims</td>
47031
-  <td align="center">Ressort du TC</td>
49333
+  <td align="center" valign="middle">55</td>
49334
+  <td align="justify" valign="middle">Première vente en l'état futur d'achèvement ou achevé de locaux d'habitation, appartements ou maisons individuelles d'immeubles HLM n'ayant jamais été habités</td>
47032 49335
  </tr>
47033 49336
  <tr>
47034
-  <td align="center">Haute-Marne</td>
47035
-  <td align="center">TC de Chaumont</td>
47036
-  <td align="center">Le département</td>
49337
+  <td align="center" valign="middle">56</td>
49338
+  <td align="justify" valign="middle">Première vente à terme ou location-vente d'un local mentionné au numéro 55 du présent tableau lorsque le transfert de propriété s'opère par la constatation de l'achèvement de l'immeuble</td>
47037 49339
  </tr>
47038 49340
  <tr>
47039
-  <td align="center">Mayenne</td>
47040
-  <td align="center">TC de Laval</td>
47041
-  <td align="center">Le département</td>
49341
+  <td align="center" valign="middle">57</td>
49342
+  <td align="justify" valign="middle">Première vente à terme ou location-vente d'un local mentionné au numéro 55 du présent tableau lorsque le transfert de propriété s'opère par la constatation du paiement intégral du prix</td>
47042 49343
  </tr>
47043 49344
  <tr>
47044
-  <td align="center">Meurthe-et-Moselle</td>
47045
-  <td align="center">TC de Briey</td>
47046
-  <td align="center">Ressort du TC</td>
49345
+  <td align="center" valign="middle">58</td>
49346
+  <td align="justify" valign="middle">Revente en l'état futur d'achèvement, achevé ou à terme de locaux mentionnés au numéro 55 du présent tableau, intervenant dans un délai de 3 ans à compter de la première vente d'un local d'habitation compris dans le même immeuble ou ensemble immobilier et passé dans l'office du notaire qui a reçu le premier acte de vente.</td>
47047 49347
  </tr>
47048 49348
  <tr>
47049
-  <td align="center"/><td align="center">
47050
-
47051
-TC de Nancy</td>
47052
-  <td align="center">Ressort du TC</td>
49349
+  <td align="center" valign="middle">59</td>
49350
+  <td align="justify" valign="middle">Première vente d'un local d'habitation en l'état futur d'achèvement ou achevé, compris dans un immeuble ou dans un ensemble immobilier autre que HLM ayant fait l'objet d'un même permis de construire</td>
47053 49351
  </tr>
47054 49352
  <tr>
47055
-  <td align="center">Meuse</td>
47056
-  <td align="center">TC de Bar-le-Duc</td>
47057
-  <td align="center">Le département</td>
49353
+  <td align="center" valign="middle">60</td>
49354
+  <td align="justify" valign="middle">Première vente à terme d'un local mentionné au numéro 59 du présent tableau</td>
47058 49355
  </tr>
47059 49356
  <tr>
47060
-  <td align="center">Morbihan</td>
47061
-  <td align="center">TC de Lorient</td>
47062
-  <td align="center">Ressort du TC</td>
49357
+  <td align="center" valign="middle">61</td>
49358
+  <td align="justify" valign="middle">Revente en l'état futur d'achèvement, achevé ou à terme des locaux d'habitation mentionnés au numéro 59 du présent tableau, intervenant dans un délai de 3 ans à compter de la première vente d'un local d'habitation compris dans le même immeuble ou ensemble immobilier lorsque l'acte est passé dans l'office du notaire qui a reçu le premier acte de vente</td>
47063 49359
  </tr>
47064 49360
  <tr>
47065
-  <td align="center"/><td align="center">
47066
-
47067
-TC de Vannes</td>
47068
-  <td align="center">Ressort du TC</td>
49361
+  <td align="center" valign="middle">62</td>
49362
+  <td align="justify" valign="middle">Vente ou cession de gré à gré de locaux HLM à usage locatif</td>
47069 49363
  </tr>
47070 49364
  <tr>
47071
-  <td align="center">Moselle</td>
47072
-  <td align="center">TGI de Metz</td>
47073
-  <td align="center">Ressort du TGI</td>
49365
+  <td align="center" valign="middle">63</td>
49366
+  <td align="justify" valign="middle">Vente ou cession par adjudication volontaire de locaux HLM à usage locatif</td>
47074 49367
  </tr>
47075 49368
  <tr>
47076
-  <td align="center"/><td align="center">
47077
-
47078
-TGI de Sarreguemines</td>
47079
-  <td align="center">Ressort du TGI</td>
49369
+  <td align="center" valign="middle">64</td>
49370
+  <td align="justify" valign="middle">Vente ou cession par adjudication judiciaire de locaux HLM à usage locatif</td>
47080 49371
  </tr>
47081 49372
  <tr>
47082
-  <td align="center"/><td align="center">
47083
-
47084
-TGI de Thionville</td>
47085
-  <td align="center">Ressort du TGI</td>
49373
+  <td align="center" valign="middle">65</td>
49374
+  <td align="justify" valign="middle">Ventes, cessions à titre gratuit ou apports de terrains à bâtir, équipés ou avec obligation, pour le vendeur, de les équiper, consentis par les départements, communes, établissements publics et sociétés d'équipement, à des organismes d'HLM.</td>
47086 49375
  </tr>
47087 49376
  <tr>
47088
-  <td align="center">Nièvre</td>
47089
-  <td align="center">TC de Nevers</td>
47090
-  <td align="center">Le département</td>
49377
+  <td align="center" valign="middle">66</td>
49378
+  <td align="justify" valign="middle">Conclusion du contrat initial de location-accession régie par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière</td>
47091 49379
  </tr>
47092 49380
  <tr>
47093
-  <td align="center">Nord</td>
47094
-  <td align="center">TC de Douai</td>
47095
-  <td align="center">Ressort du TC</td>
49381
+  <td align="center" valign="middle">67</td>
49382
+  <td align="justify" valign="middle">Acte de transfert de propriété dans le cadre d'une location-accession mentionnée au numéro 66 du présent tableau</td>
47096 49383
  </tr>
47097 49384
  <tr>
47098
-  <td align="center"/><td align="center">
47099
-
47100
-TC de Dunkerque</td>
47101
-  <td align="center">Ressort du TC</td>
49385
+  <td align="center" valign="middle">68</td>
49386
+  <td align="justify" valign="middle">Ventes, soumises à publicité foncière, des biens et droits suivants : fonds de commerce, éléments de fonds de commerce, unités de production, de branches d'activité d'entreprise, au sens du livre VI du présent code</td>
47102 49387
  </tr>
47103 49388
  <tr>
47104
-  <td align="center"/><td align="center">
47105
-
47106
-TC de Lille Métropole</td>
47107
-  <td align="center">Ressort du TC</td>
49389
+  <td align="center" valign="middle">69</td>
49390
+  <td align="justify" valign="middle">Ventes par adjudication judiciaire de tous biens et droits autres que meubles et objets mobiliers, arbres en détail, et bateaux</td>
47108 49391
  </tr>
47109 49392
  <tr>
47110
-  <td align="center"/><td align="center">
47111
-
47112
-TC de Valenciennes</td>
47113
-  <td align="center">Ressort du TC</td>
49393
+  <td align="center" valign="middle">70</td>
49394
+  <td align="justify" valign="middle">Bail de gré à gré ou sous bail, d'habitation ou professionnel et d'habitation, à ferme, à nourriture, à métayage</td>
47114 49395
  </tr>
47115 49396
  <tr>
47116
-  <td align="center">Oise</td>
47117
-  <td align="center">TC de Beauvais</td>
47118
-  <td align="center">Ressort du TC</td>
49397
+  <td align="center" valign="middle">71</td>
49398
+  <td align="justify" valign="middle">Renouvellement ou prorogation du bail</td>
47119 49399
  </tr>
47120 49400
  <tr>
47121
-  <td align="center"/><td align="center">
49401
+  <td align="center" valign="middle">72</td>
49402
+  <td align="justify" rowspan="17" valign="middle">Actes relatifs principalement aux baux et à la gestion des biens immobiliers et fonciers
47122 49403
 
47123
-TC de Compiègne</td>
47124
-  <td align="center">Ressort du TC</td>
49404
+Actes relatifs principalement aux contrats et conventions liés aux biens immobiliers et fonciers</td>
49405
+  <td align="justify" valign="middle">Bail à long terme</td>
47125 49406
  </tr>
47126 49407
  <tr>
47127
-  <td align="center">Orne</td>
47128
-  <td align="center">TC d'Alençon</td>
47129
-  <td align="center">Le département</td>
49408
+  <td align="center" valign="middle">73</td>
49409
+  <td align="justify" valign="middle">Premier bail</td>
47130 49410
  </tr>
47131 49411
  <tr>
47132
-  <td align="center">Paris</td>
47133
-  <td align="center">TC de Paris</td>
47134
-  <td align="center">Le département</td>
49412
+  <td align="center" valign="middle">74</td>
49413
+  <td align="justify" valign="middle">Etablissement du bail cessible en dehors du cadre familial</td>
47135 49414
  </tr>
47136 49415
  <tr>
47137
-  <td align="center">Pas-de-Calais</td>
47138
-  <td align="center">TC d'Arras</td>
47139
-  <td align="center">Ressort du TC</td>
49416
+  <td align="center" valign="middle">75</td>
49417
+  <td align="justify" valign="middle">Cession du bail cessible en dehors du cadre familial</td>
47140 49418
  </tr>
47141 49419
  <tr>
47142
-  <td align="center"/><td align="center">
47143
-
47144
-TC de Boulogne-sur-Mer</td>
47145
-  <td align="center">Ressort du TC</td>
49420
+  <td align="center" valign="middle">76</td>
49421
+  <td align="justify" valign="middle">Bail à cheptel</td>
47146 49422
  </tr>
47147 49423
  <tr>
47148
-  <td align="center">Puy-de-Dôme</td>
47149
-  <td align="center">TC de Clermont-Ferrand</td>
47150
-  <td align="center">Le département</td>
49424
+  <td align="center" valign="middle">77</td>
49425
+  <td align="justify" valign="middle">Bail à vie, à durée illimitée ou emphytéotique</td>
47151 49426
  </tr>
47152 49427
  <tr>
47153
-  <td align="center">Pyrénées-Atlantiques</td>
47154
-  <td align="center">TC de Bayonne</td>
47155
-  <td align="center">Ressort du TC</td>
49428
+  <td align="center" valign="middle">78</td>
49429
+  <td align="justify" valign="middle">Bail à construction ou à réhabilitation</td>
47156 49430
  </tr>
47157 49431
  <tr>
47158
-  <td align="center"/><td align="center">
47159
-
47160
-TC de Pau</td>
47161
-  <td align="center">Ressort du TC</td>
49432
+  <td align="center" valign="middle">79</td>
49433
+  <td align="justify" valign="middle">Bail par adjudication, y compris le cahier des charges</td>
47162 49434
  </tr>
47163 49435
  <tr>
47164
-  <td align="center">Pyrénées (Hautes-)</td>
47165
-  <td align="center">TC de Tarbes</td>
47166
-  <td align="center">Le département</td>
49436
+  <td align="center" valign="middle">80</td>
49437
+  <td align="justify" valign="middle">Cession de bail (sauf à construction) et cession de concession immobilière pure et simple</td>
47167 49438
  </tr>
47168 49439
  <tr>
47169
-  <td align="center">Pyrénées-Orientales</td>
47170
-  <td align="center">TC de Perpignan</td>
47171
-  <td align="center">Le département</td>
49440
+  <td align="center" valign="middle">81</td>
49441
+  <td align="justify" valign="middle">Cession de bail (sauf à construction) et cession de concession immobilière avec stipulation de prix</td>
47172 49442
  </tr>
47173 49443
  <tr>
47174
-  <td align="center">Rhin (Bas-)</td>
47175
-  <td align="center">TGI de Saverne</td>
47176
-  <td align="center">Ressort du TGI</td>
49444
+  <td align="center" valign="middle">82</td>
49445
+  <td align="justify" valign="middle">Cession de bail à construction</td>
47177 49446
  </tr>
47178 49447
  <tr>
47179
-  <td align="center"/><td align="center">
47180
-
47181
-TGI de Strasbourg</td>
47182
-  <td align="center">Ressort du TGI</td>
49448
+  <td align="center" valign="middle">83</td>
49449
+  <td align="justify" valign="middle">Concession immobilière</td>
47183 49450
  </tr>
47184 49451
  <tr>
47185
-  <td align="center">Rhin (Haut-)</td>
47186
-  <td align="center">TGI de Colmar</td>
47187
-  <td align="center">Ressort du TGI</td>
49452
+  <td align="center" valign="middle">84</td>
49453
+  <td align="justify" valign="middle">Bail, la cession, l'exploitation ou la vente de mines et carrières</td>
47188 49454
  </tr>
47189 49455
  <tr>
47190
-  <td align="center"/><td align="center">
47191
-
47192
-TGI de Mulhouse</td>
47193
-  <td align="center">Ressort du TGI</td>
49456
+  <td align="center" valign="middle">85</td>
49457
+  <td align="justify" valign="middle">Résiliation ou résolution de bail pure et simple</td>
47194 49458
  </tr>
47195 49459
  <tr>
47196
-  <td align="center">Rhône</td>
47197
-  <td align="center">TC de Lyon</td>
47198
-  <td align="center">Ressort du TC</td>
49460
+  <td align="center" valign="middle">86</td>
49461
+  <td align="justify" valign="middle">Résiliation ou résolution de bail avec stipulation de prix</td>
47199 49462
  </tr>
47200 49463
  <tr>
47201
-  <td align="center"/><td align="center">
47202
-
47203
-TC de Villefranche-sur-Saône</td>
47204
-  <td align="center">Ressort du TC</td>
49464
+  <td align="center" valign="middle">87</td>
49465
+  <td align="justify" valign="middle">Contrat de construction mentionné au chapitre Ier du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation</td>
47205 49466
  </tr>
47206 49467
  <tr>
47207
-  <td align="center">Saône (Haute-)</td>
47208
-  <td align="center">TC de Vesoul</td>
47209
-  <td align="center">Le département</td>
49468
+  <td align="center" valign="middle">88</td>
49469
+  <td align="justify" valign="middle">Contrat de promotion immobilière mentionné à l'article 1831-1 du code civil</td>
47210 49470
  </tr>
47211 49471
  <tr>
47212
-  <td align="center">Saône-et-Loire</td>
47213
-  <td align="center">TC de Chalon-sur-Saône</td>
47214
-  <td align="center">Ressort du TC</td>
49472
+  <td align="center" valign="middle">89</td>
49473
+  <td align="justify" rowspan="9" valign="middle">Actes relatifs principalement aux contrats et conventions liés aux biens immobiliers et fonciers
49474
+
49475
+Actes relatifs principalement au patrimoine et la propriété de l'activité économique</td>
49476
+  <td align="justify" valign="middle">Convention d'indivision mentionnée aux articles 815-1 et 1873-1 à 1873-18 du code civil</td>
47215 49477
  </tr>
47216 49478
  <tr>
47217
-  <td align="center"/><td align="center">
47218
-
47219
-TC de Mâcon</td>
47220
-  <td align="center">Ressort du TC</td>
49479
+  <td align="center" valign="middle">90</td>
49480
+  <td align="justify" valign="middle">Déclaration de mobilier pour éviter une confusion</td>
47221 49481
  </tr>
47222 49482
  <tr>
47223
-  <td align="center">Sarthe</td>
47224
-  <td align="center">TC du Mans</td>
47225
-  <td align="center">Le département</td>
49483
+  <td align="center" valign="middle">91</td>
49484
+  <td align="justify" valign="middle">Lotissement de biens indivis, selon qu'il y a ou non tirage au sort ou attribution amiable</td>
47226 49485
  </tr>
47227 49486
  <tr>
47228
-  <td align="center">Savoie</td>
47229
-  <td align="center">TC de Chambéry</td>
47230
-  <td align="center">Le département</td>
49487
+  <td align="center" valign="middle">92</td>
49488
+  <td align="justify" valign="middle">Constitution, convention modificative ou cession de mitoyenneté ou servitudes</td>
47231 49489
  </tr>
47232 49490
  <tr>
47233
-  <td align="center">Savoie (Haute-)</td>
47234
-  <td align="center">TC d'Annecy</td>
47235
-  <td align="center">Ressort du TC</td>
49491
+  <td align="center" valign="middle">93</td>
49492
+  <td align="justify" valign="middle">Abandon de mitoyenneté ou servitudes</td>
47236 49493
  </tr>
47237 49494
  <tr>
47238
-  <td align="center"/><td align="center">
47239
-
47240
-TC de Thonon-les-Bains</td>
47241
-  <td align="center">Ressort du TC</td>
49495
+  <td align="center" valign="middle">94</td>
49496
+  <td align="justify" valign="middle">Etablissement de l'acte de règlement de copropriété ou descriptif en volume</td>
47242 49497
  </tr>
47243 49498
  <tr>
47244
-  <td align="center">Seine (Hauts-de-)</td>
47245
-  <td align="center">TC de Nanterre</td>
47246
-  <td align="center">Le département</td>
49499
+  <td align="center" valign="middle">95</td>
49500
+  <td align="justify" valign="middle">Mise en conformité du règlement de copropriété ou descriptif en volume</td>
47247 49501
  </tr>
47248 49502
  <tr>
47249
-  <td align="center">Seine-Maritime</td>
47250
-  <td align="center">TC de Dieppe</td>
47251
-  <td align="center">Ressort du TC</td>
49503
+  <td align="center" valign="middle">96</td>
49504
+  <td align="justify" valign="middle">Echange bilatéral</td>
47252 49505
  </tr>
47253 49506
  <tr>
47254
-  <td align="center"/><td align="center">
47255
-
47256
-TC du Havre</td>
47257
-  <td align="center">Ressort du TC</td>
49507
+  <td align="center" valign="middle">97</td>
49508
+  <td align="justify" valign="middle">Echange multilatéral</td>
47258 49509
  </tr>
47259 49510
  <tr>
47260
-  <td align="center"/><td align="center">
49511
+  <td align="center" valign="middle">98</td>
49512
+  <td align="justify" rowspan="73" valign="middle">Actes relatifs principalement à l'activité économique
47261 49513
 
47262
-TC de Rouen</td>
47263
-  <td align="center">Ressort du TC</td>
49514
+Actes divers
49515
+
49516
+Actes divers
49517
+
49518
+Formalités relatives au crédit et à l'immobilier</td>
49519
+  <td align="justify" rowspan="14" valign="middle">Actes relatifs principalement au patrimoine et la propriété de l'activité économique
49520
+
49521
+Actes relatifs principalement aux prêts, dettes et sûretés participant à l'activité économique
49522
+
49523
+Actes relatifs principalement aux prêts, dettes et sûretés participant à l'activité économique
49524
+
49525
+Actes relatifs principalement aux contrats et conventions liés à l'activité économique</td>
49526
+  <td align="justify" valign="middle">Acte d'abandon de biens ou droits par acte séparé</td>
47264 49527
  </tr>
47265 49528
  <tr>
47266
-  <td align="center">Seine-et-Marne</td>
47267
-  <td align="center">TC de Meaux</td>
47268
-  <td align="center">Ressort du TC</td>
49529
+  <td align="center" valign="middle">99</td>
49530
+  <td align="justify" valign="middle">Vente à réméré</td>
47269 49531
  </tr>
47270 49532
  <tr>
47271
-  <td align="center"/><td align="center">
47272
-
47273
-TC de Melun</td>
47274
-  <td align="center">Ressort du TC</td>
49533
+  <td align="center" valign="middle">100</td>
49534
+  <td align="justify" valign="middle">Partage de sociétés de construction</td>
47275 49535
  </tr>
47276 49536
  <tr>
47277
-  <td align="center">Seine-Saint-Denis</td>
47278
-  <td align="center">TC de Bobigny</td>
47279
-  <td align="center">Le département et l'emprise des aérodromes de Paris-Le Bourget et de Roissy-Charles-de-Gaulle</td>
49537
+  <td align="center" valign="middle">101</td>
49538
+  <td align="justify" valign="middle">Partage volontaire ou judiciaire, avec ou sans liquidation de communauté, de succession, de société (autre que celles mentionnées au numéro 100 du présent tableau) ou d'association</td>
47280 49539
  </tr>
47281 49540
  <tr>
47282
-  <td align="center">Sèvres (Deux-)</td>
47283
-  <td align="center">TC de Niort</td>
47284
-  <td align="center">Le département</td>
49541
+  <td align="center" valign="middle">102</td>
49542
+  <td align="justify" valign="middle">Partage de biens indivis, dans les cas autres que ceux prévus au numéro 101 du présent tableau.</td>
47285 49543
  </tr>
47286 49544
  <tr>
47287
-  <td align="center">Somme</td>
47288
-  <td align="center">TC d'Amiens</td>
47289
-  <td align="center">Le département</td>
49545
+  <td align="center" valign="middle">103</td>
49546
+  <td valign="middle">Liquidation sans partage</td>
47290 49547
  </tr>
47291 49548
  <tr>
47292
-  <td align="center">Tarn</td>
47293
-  <td align="center">TC d'Albi</td>
47294
-  <td align="center">Ressort du TC</td>
49549
+  <td align="center" valign="middle">104</td>
49550
+  <td align="justify" valign="middle">Ventes par adjudication judiciaire de meubles et objets mobiliers, d'arbres en détail et de bateaux</td>
47295 49551
  </tr>
47296 49552
  <tr>
47297
-  <td align="center"/><td align="center">
47298
-
47299
-TC de Castres</td>
47300
-  <td align="center">Ressort du TC</td>
49553
+  <td align="center" valign="middle">105</td>
49554
+  <td align="justify" valign="middle">Établissement de l'acte et le dépôt prévus à l'article L. 526-9 dans le cadre d'une affectation d'un bien immobilier dans le patrimoine de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée mentionné à l'article L. 526-6</td>
47301 49555
  </tr>
47302 49556
  <tr>
47303
-  <td align="center">Tarn-et-Garonne</td>
47304
-  <td align="center">TC de Montauban</td>
47305
-  <td align="center">Le département</td>
49557
+  <td align="center" valign="middle">106</td>
49558
+  <td align="justify" valign="middle">Renonciation à l'affectation prévue à l'article 526-15</td>
47306 49559
  </tr>
47307 49560
  <tr>
47308
-  <td align="center">Territoire de Belfort</td>
47309
-  <td align="center">TC de Belfort</td>
47310
-  <td align="center">Ressort du TC</td>
49561
+  <td align="center" valign="middle">107</td>
49562
+  <td align="justify" valign="middle">Acte comportant reprise, cession ou apport du bien affecté, prévu aux articles L. 526-16 et L. 526-17</td>
47311 49563
  </tr>
47312 49564
  <tr>
47313
-  <td align="center">Val-de-Marne</td>
47314
-  <td align="center">TC de Créteil</td>
47315
-  <td align="center">Le département et l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly</td>
49565
+  <td align="center" valign="middle">108</td>
49566
+  <td align="justify" valign="middle">Evaluation d'un bien immobilier dont la valeur doit être déclarée en vertu de l'article L. 526-10.</td>
47316 49567
  </tr>
47317 49568
  <tr>
47318
-  <td align="center">Val-d'Oise</td>
47319
-  <td align="center">TC de Pontoise</td>
47320
-  <td align="center">Le département, à l'exception de l'emprise des aérodromes de Paris-Le Bourget et de Roissy-Charles-de-Gaulle</td>
49569
+  <td align="center" valign="middle">109</td>
49570
+  <td align="justify" valign="middle">Acte de consentement à l'antériorité</td>
47321 49571
  </tr>
47322 49572
  <tr>
47323
-  <td align="center">Var</td>
47324
-  <td align="center">TC de Draguignan</td>
47325
-  <td align="center">Ressort du TC</td>
49573
+  <td align="center" valign="middle">110</td>
49574
+  <td align="justify" valign="middle">Antichrèse par acte séparé</td>
47326 49575
  </tr>
47327 49576
  <tr>
47328
-  <td align="center"/><td align="center">
47329
-
47330
-TC de Fréjus</td>
47331
-  <td align="center">Ressort du TC</td>
49577
+  <td align="center" valign="middle">111</td>
49578
+  <td align="justify" valign="middle">Cautionnement</td>
47332 49579
  </tr>
47333 49580
  <tr>
47334
-  <td align="center"/><td align="center">
49581
+  <td align="center" valign="middle">112</td>
49582
+  <td rowspan="40" valign="middle">Actes relatifs principalement aux prêts, dettes et sûretés participant à l'activité économique
47335 49583
 
47336
-TC de Toulon</td>
47337
-  <td align="center">Ressort du TC</td>
49584
+Actes relatifs principalement aux contrats et conventions liés à l'activité économique
49585
+
49586
+Actes relatifs principalement aux contrats et conventions liés à l'activité économique
49587
+
49588
+Acte complémentaire ou interprétatif
49589
+
49590
+Acte rectificatif</td>
49591
+  <td align="justify" valign="middle">Compensation</td>
47338 49592
  </tr>
47339 49593
  <tr>
47340
-  <td align="center">Vaucluse</td>
47341
-  <td align="center">TC d'Avignon</td>
47342
-  <td align="center">Le département</td>
49594
+  <td align="center" valign="middle">113</td>
49595
+  <td align="justify" valign="middle">Vente à la société de crédit-bail dans le cadre d'un crédit-bail ou d'une cession-bail</td>
47343 49596
  </tr>
47344 49597
  <tr>
47345
-  <td align="center">Vendée</td>
47346
-  <td align="center">TC de La Roche-sur-Yon</td>
47347
-  <td align="center">Le département</td>
49598
+  <td align="center" valign="middle">114</td>
49599
+  <td align="justify" valign="middle">Crédit-bail</td>
47348 49600
  </tr>
47349 49601
  <tr>
47350
-  <td align="center">Vienne</td>
47351
-  <td align="center">TC de Poitiers</td>
47352
-  <td align="center">Le département</td>
49602
+  <td align="center" valign="middle">115</td>
49603
+  <td align="justify" valign="middle">Vente à l'utilisateur</td>
47353 49604
  </tr>
47354 49605
  <tr>
47355
-  <td align="center">Vienne (Haute-)</td>
47356
-  <td align="center">TC de Limoges</td>
47357
-  <td align="center">Le département</td>
49606
+  <td align="center" valign="middle">116</td>
49607
+  <td align="justify" valign="middle">Cession de crédit-bail pure et simple</td>
49608
+ </tr>
49609
+ <tr>
49610
+  <td align="center" valign="middle">117</td>
49611
+  <td align="justify" valign="middle">Cession de crédit-bail moyennant un prix</td>
49612
+ </tr>
49613
+ <tr>
49614
+  <td align="center" valign="middle">118</td>
49615
+  <td align="justify" valign="middle">Dation en paiement</td>
49616
+ </tr>
49617
+ <tr>
49618
+  <td align="center" valign="middle">119</td>
49619
+  <td align="justify" valign="middle">Délégation de créance parfaite par acte séparé</td>
47358 49620
  </tr>
47359 49621
  <tr>
47360
-  <td align="center">Vosges</td>
47361
-  <td align="center">TC d'Epinal</td>
47362
-  <td align="center">Le département</td>
49622
+  <td align="center" valign="middle">120</td>
49623
+  <td align="justify" valign="middle">Délégation de créance parfaite intervenant dans un acte dont elle n'est pas l'objet principal</td>
47363 49624
  </tr>
47364 49625
  <tr>
47365
-  <td align="center">Yonne</td>
47366
-  <td align="center">TC d'Auxerre</td>
47367
-  <td align="center">Ressort du TC</td>
49626
+  <td align="center" valign="middle">121</td>
49627
+  <td align="justify" valign="middle">Délégation imparfaite</td>
47368 49628
  </tr>
47369 49629
  <tr>
47370
-  <td align="center"/><td align="center">
47371
-
47372
-TC de Sens</td>
47373
-  <td align="center">Ressort du TC</td>
49630
+  <td align="center" valign="middle">122</td>
49631
+  <td align="justify" valign="middle">Distribution de deniers par contribution</td>
47374 49632
  </tr>
47375 49633
  <tr>
47376
-  <td align="center">Yvelines</td>
47377
-  <td align="center">TC de Versailles</td>
47378
-  <td align="center">Le département</td>
49634
+  <td align="center" valign="middle">123</td>
49635
+  <td align="justify" valign="middle">Acte d'affectation hypothécaire</td>
47379 49636
  </tr>
47380
-</tbody></table>
47381
-
47382
-## Article Annexe 6-2
47383
-
47384
-<center>Juridictions compétentes par département en métropole pour connaître, en application de l'article L. 610-1,
47385
-
47386
-des procédures applicables aux personnes qui ne sont ni commerçants ni artisans</center>
47387
-
47388
-<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="740"><tbody>
47389 49637
  <tr>
47390
-  <td><center>DÉPARTEMENT</center></td>
47391
-  <td><center>JURIDICTION</center></td>
47392
-  <td><center>RESSORT</center></td>
49638
+  <td align="center" valign="middle">124</td>
49639
+  <td align="justify" valign="middle">Division d'hypothèque, dans le cas de partage de société de construction ou de vente de logements dépendant d'un même ensemble immobilier</td>
47393 49640
  </tr>
47394 49641
  <tr>
47395
-  <td valign="top" width="229">Ain</td>
47396
-  <td valign="top" width="221">TGI de Bourg-en-Bresse</td>
47397
-  <td valign="top" width="220">Le département</td>
49642
+  <td align="center" valign="middle">125</td>
49643
+  <td align="justify" valign="middle">Convention de rechargement d'une hypothèque</td>
47398 49644
  </tr>
47399 49645
  <tr>
47400
-  <td rowspan="3" valign="top" width="229">Aisne</td>
47401
-  <td valign="top" width="221">TGI de Laon</td>
47402
-  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
49646
+  <td align="center" valign="middle">126</td>
49647
+  <td align="justify" valign="middle">Avenant transformant la dernière hypothèque conventionnelle inscrite antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, en hypothèque rechargeable</td>
47403 49648
  </tr>
47404 49649
  <tr>
47405
-  <td valign="top" width="221">TGI de Saint-Quentin</td>
47406
-  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
49650
+  <td align="center" valign="middle">127</td>
49651
+  <td align="justify" valign="middle">Forfait lorsque les actes mentionnés aux numéros 125 et 126 du présent tableau sont reçus simultanément</td>
47407 49652
  </tr>
47408 49653
  <tr>
47409
-  <td valign="top" width="221">TGI de Soissons</td>
47410
-  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
49654
+  <td align="center" valign="middle">128</td>
49655
+  <td align="justify" valign="middle">Prêt hypothécaire destiné à financer une activité professionnelle</td>
47411 49656
  </tr>
47412 49657
  <tr>
47413
-  <td rowspan="2" valign="top" width="229">Allier</td>
47414
-  <td valign="top" width="221">TGI de Cusset</td>
47415
-  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
49658
+  <td align="center" valign="middle">129</td>
49659
+  <td align="justify" valign="middle">Translation d'hypothèque portant sur la totalité du gage</td>
47416 49660
  </tr>
47417 49661
  <tr>
47418
-  <td valign="top" width="221">TGI de Montluçon</td>
47419
-  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
49662
+  <td align="center" valign="middle">130</td>
49663
+  <td align="justify" valign="middle">Translation d'hypothèque partielle</td>
47420 49664
  </tr>
47421 49665
  <tr>
47422
-  <td valign="top" width="229">Alpes-de-Haute-Provence</td>
47423
-  <td valign="top" width="221">TGI de Digne-les-Bains</td>
47424
-  <td valign="top" width="220">Le département</td>
49666
+  <td align="center" valign="middle">131</td>
49667
+  <td align="justify" valign="middle">Mainlevée de saisie</td>
47425 49668
  </tr>
47426 49669
  <tr>
47427
-  <td valign="top" width="229">Alpes (Hautes-)</td>
47428
-  <td valign="top" width="221">TGI de Gap</td>
47429
-  <td valign="top" width="220">Le département</td>
49670
+  <td align="center" valign="middle">132</td>
49671
+  <td align="justify" valign="middle">Mainlevée d'inscription hypothécaire, de privilège, de nantissement, de gage et réduction d'hypothèque définitive ou partielle réduisant la créance</td>
47430 49672
  </tr>
47431 49673
  <tr>
47432
-  <td rowspan="2" valign="top" width="229">Alpes-Maritimes</td>
47433
-  <td valign="top" width="221">TGI de Grasse</td>
47434
-  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
49674
+  <td align="center" valign="middle">133</td>
49675
+  <td align="justify" valign="middle">Mainlevée d'inscription réduisant le gage ou le nantissement</td>
47435 49676
  </tr>
47436 49677
  <tr>
47437
-  <td valign="top" width="221">TGI de Nice</td>
47438
-  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
49678
+  <td align="center" valign="middle">134</td>
49679
+  <td align="justify" valign="middle">Mainlevée d'inscription réduisant la créance et le gage ou le nantissement</td>
47439 49680
  </tr>
47440 49681
  <tr>
47441
-  <td valign="top" width="229">Ardèche</td>
47442
-  <td valign="top" width="221">TGI de Privas</td>
47443
-  <td valign="top" width="220">Le département</td>
49682
+  <td align="center" valign="middle">135</td>
49683
+  <td align="justify" valign="middle">Prêt viticole ou agricole</td>
47444 49684
  </tr>
47445 49685
  <tr>
47446
-  <td valign="top" width="229">Ardennes</td>
47447
-  <td valign="top" width="221">TGI de Charleville-Mézières</td>
47448
-  <td valign="top" width="220">Le département</td>
49686
+  <td align="center" valign="middle">136</td>
49687
+  <td align="justify" valign="middle">Prêt maritime</td>
47449 49688
  </tr>
47450 49689
  <tr>
47451
-  <td valign="top" width="229">Ariège</td>
47452
-  <td valign="top" width="221">TGI de Foix</td>
47453
-  <td valign="top" width="220">Le département</td>
49690
+  <td align="center" valign="middle">137</td>
49691
+  <td align="justify" valign="middle">Prêt, obligation avec ou sans garantie, reconnaissance de dette, et ouverture de crédit</td>
47454 49692
  </tr>
47455 49693
  <tr>
47456
-  <td valign="top" width="229">Aube</td>
47457
-  <td valign="top" width="221">TGI de Troyes</td>
47458
-  <td valign="top" width="220">Le département</td>
49694
+  <td align="center" valign="middle">138</td>
49695
+  <td align="justify" valign="middle">Prêts conventionnés, prêts d'épargne logement et prêts complémentaires ou d'anticipation de ceux-ci, et les autres prêts du secteur aidé</td>
47459 49696
  </tr>
47460 49697
  <tr>
47461
-  <td rowspan="2" valign="top" width="229">Aude</td>
47462
-  <td valign="top" width="221">TGI de Carcassonne</td>
47463
-  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
49698
+  <td align="center" valign="middle">139</td>
49699
+  <td align="justify" valign="middle">Déclaration d'insaisissabilité de la résidence principale, prévue aux articles L. 526-1 et L. 526-2</td>
47464 49700
  </tr>
47465 49701
  <tr>
47466
-  <td valign="top" width="221">TGI de Narbonne</td>
47467
-  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
49702
+  <td align="center" valign="middle">140</td>
49703
+  <td align="justify" valign="middle">Renonciation à l'insaisissabilité des droits sur la résidence principale ou à la déclaration mentionnée au numéro 139, prévue à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 526-3</td>
47468 49704
  </tr>
47469 49705
  <tr>
47470
-  <td valign="top" width="229">Aveyron</td>
47471
-  <td valign="top" width="221">TGI de Rodez</td>
47472
-  <td valign="top" width="220">Le département</td>
49706
+  <td align="center" valign="middle">141</td>
49707
+  <td align="justify" valign="middle">Révocation de la renonciation mentionnée au numéro 140, prévue à la quatrième phrase du deuxième aliéna de l'article L. 526-3</td>
47473 49708
  </tr>
47474 49709
  <tr>
47475
-  <td rowspan="3" valign="top" width="229">Bouches-du-Rhône</td>
47476
-  <td valign="top" width="221">TGI d'Aix-en-Provence</td>
47477
-  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
49710
+  <td align="center" valign="middle">142</td>
49711
+  <td align="justify" valign="middle">Endossement de copie exécutoire à ordre mentionnée dans la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 relative à certaines formes de transmission des créances sans négociation</td>
47478 49712
  </tr>
47479 49713
  <tr>
47480
-  <td valign="top" width="221">TGI de Marseille</td>
47481
-  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
49714
+  <td align="center" valign="middle">143</td>
49715
+  <td align="justify" valign="middle">Endossement mentionné au numéro 142 du présent tableau avec négociation</td>
47482 49716
  </tr>
47483 49717
  <tr>
47484
-  <td valign="top" width="221">TGI de Tarascon</td>
47485
-  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
49718
+  <td align="center" valign="middle">144</td>
49719
+  <td align="justify" valign="middle">Endossement dans les autres cas que ceux visés aux 142 et 143 du présent tableau</td>
47486 49720
  </tr>
47487 49721
  <tr>
47488
-  <td rowspan="2" valign="top" width="229">Calvados</td>
47489
-  <td valign="top" width="221">TGI de Caen</td>
47490
-  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
49722
+  <td align="center" valign="middle">145</td>
49723
+  <td align="justify" valign="middle">Réalisation de crédit ou de prêt conditionnel</td>
47491 49724
  </tr>
47492 49725
  <tr>
47493
-  <td valign="top" width="221">TGI de Lisieux</td>
47494
-  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
49726
+  <td align="center" valign="middle">146</td>
49727
+  <td align="justify" valign="middle">Nantissement et gage</td>
47495 49728
  </tr>
47496 49729
  <tr>
47497
-  <td valign="top" width="229">Cantal</td>
47498
-  <td valign="top" width="221">TGI d'Aurillac</td>
47499
-  <td valign="top" width="220">Le département</td>
49730
+  <td align="center" valign="middle">147</td>
49731
+  <td align="justify" valign="middle">Warrant agricole</td>
47500 49732
  </tr>
47501 49733
  <tr>
47502
-  <td valign="top" width="229">Charente</td>
47503
-  <td valign="top" width="221">TGI d'Angoulême</td>
47504
-  <td valign="top" width="220">Le département</td>
49734
+  <td align="center" valign="middle">148</td>
49735
+  <td align="justify" valign="middle">Cession de biens par un débiteur à ses créanciers, prévue aux articles 1265 et suivants du code civil, avec mutation de propriété</td>
47505 49736
  </tr>
47506 49737
  <tr>
47507
-  <td rowspan="2" valign="top" width="229">Charente-Maritime</td>
47508
-  <td valign="top" width="221">TGI de la Rochelle</td>
47509
-  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
49738
+  <td align="center" valign="middle">149</td>
49739
+  <td align="justify" valign="middle">Compromis prévu au titre XVI du livre III du code civil</td>
47510 49740
  </tr>
47511 49741
  <tr>
47512
-  <td valign="top" width="221">TGI de Saintes</td>
47513
-  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
49742
+  <td align="center" valign="middle">150</td>
49743
+  <td align="justify" valign="middle">Contrat de franchisage</td>
47514 49744
  </tr>
47515 49745
  <tr>
47516
-  <td valign="top" width="229">Cher</td>
47517
-  <td valign="top" width="221">TGI de Bourges</td>
47518
-  <td valign="top" width="220">Le département</td>
49746
+  <td align="center" valign="middle">151</td>
49747
+  <td align="justify" valign="middle">Certificat de légalité pour les fusions de sociétés européennes</td>
47519 49748
  </tr>
47520 49749
  <tr>
47521
-  <td valign="top" width="229">Corrèze</td>
47522
-  <td valign="top" width="221">TGI de Brive-la-Gaillarde</td>
47523
-  <td valign="top" width="220">Le département</td>
49750
+  <td align="center" valign="middle">152</td>
49751
+  <td align="justify" rowspan="19" valign="middle">Actes relatifs principalement aux contrats et conventions liés à l'activité économique
49752
+
49753
+Acte complémentaire ou interprétatif
49754
+
49755
+Acte rectificatif
49756
+
49757
+Autorisations (en général)</td>
49758
+  <td align="justify" valign="middle">Certificat de légalité pour les transferts de siège de sociétés européennes</td>
47524 49759
  </tr>
47525 49760
  <tr>
47526
-  <td valign="top" width="229">Corse-du-Sud</td>
47527
-  <td valign="top" width="221">TGI d'Ajaccio</td>
47528
-  <td valign="top" width="220">Le département</td>
49761
+  <td align="center" valign="middle">153</td>
49762
+  <td align="justify" valign="middle">Devis et marché vente en dehors du cas prévu à l'article 1831-1 du code civil</td>
47529 49763
  </tr>
47530 49764
  <tr>
47531
-  <td valign="top" width="229">Corse (Haute-)</td>
47532
-  <td valign="top" width="221">TGI de Bastia</td>
47533
-  <td valign="top" width="220">Le département</td>
49765
+  <td align="center" valign="middle">154</td>
49766
+  <td align="justify" valign="middle">Devis et marché bail en dehors du cas prévu à l'article 1831-1 du code civil</td>
47534 49767
  </tr>
47535 49768
  <tr>
47536
-  <td valign="top" width="229">Côte-d'Or</td>
47537
-  <td valign="top" width="221">TGI de Dijon</td>
47538
-  <td valign="top" width="220">Le département</td>
49769
+  <td align="center" valign="middle">155</td>
49770
+  <td align="justify" valign="middle">Promesse d'attribution faite dans un procès-verbal d'adjudication judiciaire</td>
47539 49771
  </tr>
47540 49772
  <tr>
47541
-  <td valign="top" width="229">Côtes-d'Armor</td>
47542
-  <td valign="top" width="221">TGI de Saint-Brieuc</td>
47543
-  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
49773
+  <td align="center" valign="middle">156</td>
49774
+  <td align="justify" valign="middle">Inventaire</td>
47544 49775
  </tr>
47545 49776
  <tr>
47546
-  <td valign="top" width="229">Creuse</td>
47547
-  <td valign="top" width="221">TGI de Guéret</td>
47548
-  <td valign="top" width="220">Le département</td>
49777
+  <td align="center" valign="middle">157</td>
49778
+  <td align="justify" valign="middle">Liquidation de reprise (par acte séparé)</td>
47549 49779
  </tr>
47550 49780
  <tr>
47551
-  <td rowspan="2" valign="top" width="229">Dordogne</td>
47552
-  <td valign="top" width="221">TGI de Bergerac</td>
47553
-  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
49781
+  <td align="center" valign="middle">158</td>
49782
+  <td align="justify" valign="middle">Ordre amiable, avec ou sans quittance</td>
47554 49783
  </tr>
47555 49784
  <tr>
47556
-  <td valign="top" width="221">TGI de Périgueux</td>
47557
-  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
49785
+  <td align="center" valign="middle">159</td>
49786
+  <td align="justify" valign="middle">Sociétés (biens faisant l'objet d'une publicité foncière)</td>
47558 49787
  </tr>
47559 49788
  <tr>
47560
-  <td rowspan="2" valign="top" width="229">Doubs</td>
47561
-  <td valign="top" width="221">TGI de Besançon</td>
47562
-  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
49789
+  <td align="center" valign="middle">160</td>
49790
+  <td align="justify" valign="middle">Association (biens faisant l'objet d'une publicité foncière)</td>
47563 49791
  </tr>
47564 49792
  <tr>
47565
-  <td valign="top" width="221">TGI de Montbéliard</td>
47566
-  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
49793
+  <td align="center" valign="middle">161</td>
49794
+  <td align="justify" valign="middle">Règlement d'indemnité en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, avant expropriation prononcée</td>
47567 49795
  </tr>
47568 49796
  <tr>
47569
-  <td valign="top" width="229">Drôme</td>
47570
-  <td valign="top" width="221">TGI de Valence</td>
47571
-  <td valign="top" width="220">Le département</td>
49797
+  <td align="center" valign="middle">162</td>
49798
+  <td align="justify" valign="middle">Règlement d'indemnité en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, après expropriation prononcée sans traité d'adhésion</td>
47572 49799
  </tr>
47573 49800
  <tr>
47574
-  <td valign="top" width="229">Essonne</td>
47575
-  <td valign="top" width="221">TGI d'Evry</td>
47576
-  <td valign="top" width="220">Le département à l'exception de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly</td>
49801
+  <td align="center" valign="middle">163</td>
49802
+  <td align="justify" valign="middle">Règlement d'indemnité en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, après expropriation prononcée avec traité d'adhésion</td>
47577 49803
  </tr>
47578 49804
  <tr>
47579
-  <td valign="top" width="229">Eure</td>
47580
-  <td valign="top" width="221">TGI d'Evreux</td>
47581
-  <td valign="top" width="220">Le département</td>
49805
+  <td align="center" valign="middle">164</td>
49806
+  <td align="justify" valign="middle">Quittance pure et simple ou dans les cas prévus par les articles 1250, paragraphe 2, et 1251 du code civil</td>
47582 49807
  </tr>
47583 49808
  <tr>
47584
-  <td valign="top" width="229">Eure-et-Loir</td>
47585
-  <td valign="top" width="221">TGI de Chartres</td>
47586
-  <td valign="top" width="220">Le département</td>
49809
+  <td align="center" valign="middle">165</td>
49810
+  <td align="justify" valign="middle">Quittance d'ordre judiciaire</td>
47587 49811
  </tr>
47588 49812
  <tr>
47589
-  <td rowspan="2" valign="top" width="229">Finistère</td>
47590
-  <td valign="top" width="221">TGI de Brest</td>
47591
-  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
49813
+  <td align="center" valign="middle">166</td>
49814
+  <td align="justify" valign="middle">Subrogation, prévue à l'article 1250, paragraphe 1, du code civil</td>
47592 49815
  </tr>
47593 49816
  <tr>
47594
-  <td valign="top" width="221">TGI de Quimper</td>
47595
-  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
49817
+  <td align="center" valign="middle">167</td>
49818
+  <td align="justify" valign="middle">Transports de droits litigieux</td>
47596 49819
  </tr>
47597 49820
  <tr>
47598
-  <td rowspan="2" valign="top" width="229">Gard</td>
47599
-  <td valign="top" width="221">TGI d'Alès</td>
47600
-  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
49821
+  <td align="center" valign="middle">168</td>
49822
+  <td></td>
47601 49823
  </tr>
47602 49824
  <tr>
47603
-  <td valign="top" width="221">TGI de Nîmes</td>
47604
-  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
49825
+  <td align="center" valign="middle">169</td>
49826
+  <td></td>
47605 49827
  </tr>
47606 49828
  <tr>
47607
-  <td valign="top" width="229">Garonne (Haute-)</td>
47608
-  <td valign="top" width="221">TGI de Toulouse</td>
47609
-  <td valign="top" width="220">Le département</td>
49829
+  <td align="center" valign="middle">170</td>
49830
+  <td></td>
47610 49831
  </tr>
47611 49832
  <tr>
47612
-  <td valign="top" width="229">Gers</td>
47613
-  <td valign="top" width="221">TGI d'Auch</td>
47614
-  <td valign="top" width="220">Le département, à l'exception de l'emprise de l'aérodrome d'Aire-sur-l'Adour</td>
49833
+  <td align="center" valign="middle">171</td>
49834
+  <td align="center" colspan="2" rowspan="10" valign="middle">Actes divers
49835
+
49836
+Formalités relatives au crédit et à l'immobilier
49837
+
49838
+Formalités relatives au crédit et à l'immobilier
49839
+
49840
+Formalités relatives aux démarches
49841
+
49842
+administratives et fiscales</td>
49843
+  <td align="justify" valign="middle">Compte d'administration légale, d'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net, de copropriété, d'exécution testamentaire, de gestion de mandat, de séquestre et autres</td>
47615 49844
  </tr>
47616 49845
  <tr>
47617
-  <td rowspan="2" valign="top" width="229">Gironde</td>
47618
-  <td valign="top" width="221">TGI de Bordeaux</td>
47619
-  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
49846
+  <td align="center" valign="middle">172</td>
49847
+  <td align="justify" valign="middle">Décharge (par acte séparé) de cautionnement, d'exécution testamentaire, de mandat, d'objets mobiliers, de pièces, de solidarité et autres</td>
47620 49848
  </tr>
47621 49849
  <tr>
47622
-  <td valign="top" width="221">TGI de Libourne</td>
47623
-  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
49850
+  <td align="center" valign="middle">173</td>
49851
+  <td align="justify" valign="middle">Dépôt d'actes sous seing privé autres que les testaments olographes</td>
47624 49852
  </tr>
47625 49853
  <tr>
47626
-  <td rowspan="2" valign="top" width="229">Hérault</td>
47627
-  <td valign="top" width="221">TGI de Béziers</td>
47628
-  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
49854
+  <td align="center" valign="middle">174</td>
49855
+  <td align="justify" valign="middle">Procès-verbal de dires, de protestations, de difficultés, de bornage</td>
47629 49856
  </tr>
47630 49857
  <tr>
47631
-  <td valign="top" width="221">TGI de Montpellier</td>
47632
-  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
49858
+  <td align="center" valign="middle">175</td>
49859
+  <td align="justify" valign="middle">Procès-verbal de carence</td>
47633 49860
  </tr>
47634 49861
  <tr>
47635
-  <td rowspan="2" valign="top" width="229">Ille-et-Vilaine</td>
47636
-  <td valign="top" width="221">TGI de Rennes</td>
47637
-  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
49862
+  <td align="center" valign="middle">176</td>
49863
+  <td align="justify" valign="middle">Procuration</td>
47638 49864
  </tr>
47639 49865
  <tr>
47640
-  <td valign="top" width="221">TGI de Saint-Malo</td>
47641
-  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
49866
+  <td align="center" valign="middle">177</td>
49867
+  <td align="justify" valign="middle">Prorogation de délai</td>
47642 49868
  </tr>
47643 49869
  <tr>
47644
-  <td valign="top" width="229">Indre</td>
47645
-  <td valign="top" width="221">TGI de Châteauroux</td>
47646
-  <td valign="top" width="220">Le département</td>
49870
+  <td align="center" valign="middle">178</td>
49871
+  <td align="justify" valign="middle">Attestation de créancier</td>
47647 49872
  </tr>
47648 49873
  <tr>
47649
-  <td valign="top" width="229">Indre-et-Loire</td>
47650
-  <td valign="top" width="221">TGI de Tours</td>
47651
-  <td valign="top" width="220">Le département</td>
49874
+  <td align="center" valign="middle">179</td>
49875
+  <td align="justify" valign="middle">Paiement à des entrepreneurs des fonds versés par organismes de crédit</td>
47652 49876
  </tr>
47653 49877
  <tr>
47654
-  <td rowspan="2" valign="top" width="229">Isère</td>
47655
-  <td valign="top" width="221">TGI de Grenoble</td>
47656
-  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
49878
+  <td align="center" valign="middle">180</td>
49879
+  <td align="justify" valign="middle">Ensemble des demandes de documents cadastraux, notamment l'extrait cadastral, le document d'arpentage, et les formulaires de division de parcelle</td>
47657 49880
  </tr>
47658 49881
  <tr>
47659
-  <td valign="top" width="221">TGI de Vienne</td>
47660
-  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
49882
+  <td align="center" valign="middle">181</td>
49883
+  <td align="center" rowspan="42" valign="middle">Formalités</td>
49884
+  <td align="center" colspan="2" rowspan="18" valign="middle">Formalités relatives au crédit et à l'immobilier
49885
+
49886
+Formalités relatives aux démarches
49887
+
49888
+administratives et fiscales
49889
+
49890
+Formalités relatives aux démarches
49891
+
49892
+administratives et fiscales
49893
+
49894
+Autres formalités diverses</td>
49895
+  <td align="justify" valign="middle">Vérification auprès du casier judiciaire de la situation pénale de l'acquéreur au regard de l'interdiction mentionnée au 5° bis de l'article 225-19 du code pénal, en cas d'infraction prévue à l'article 225-14 du même code</td>
47661 49896
  </tr>
47662 49897
  <tr>
47663
-  <td valign="top" width="229">Jura</td>
47664
-  <td valign="top" width="221">TGI de Lons-le-Saunier</td>
47665
-  <td valign="top" width="220">Le département</td>
49898
+  <td align="center" valign="middle">182</td>
49899
+  <td align="justify" valign="middle">Vérification du respect des dispositions de l'article L. 711-2 du code de la construction et de l'habitation dans le cadre de l'élaboration de l'acte authentique mentionné au premier alinéa de l'article L. 711-5 du même code</td>
47666 49900
  </tr>
47667 49901
  <tr>
47668
-  <td rowspan="2" valign="top" width="229">Landes</td>
47669
-  <td valign="top" width="221">TGI de Dax</td>
47670
-  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
49902
+  <td align="center" valign="middle">183</td>
49903
+  <td align="justify" valign="middle">Immatriculation d'office du syndicat de copropriétaires dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 711-5 du code de la construction et de l'habitation</td>
47671 49904
  </tr>
47672 49905
  <tr>
47673
-  <td valign="top" width="221">TGI de Mont-de-Marsan</td>
47674
-  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI, et l'emprise de l'aérodrome de l'Aire-sur-l'Adour</td>
49906
+  <td align="center" valign="middle">184</td>
49907
+  <td align="justify" valign="middle">Immatriculation du syndicat de copropriétaires d'un immeuble mis en copropriété dans le cas prévu au I de l'article L. 711-4 du code de la construction et de l'habitation</td>
47675 49908
  </tr>
47676 49909
  <tr>
47677
-  <td valign="top" width="229">Loir-et-Cher</td>
47678
-  <td valign="top" width="221">TGI de Blois</td>
47679
-  <td valign="top" width="220">Le département</td>
49910
+  <td align="center" valign="middle">185</td>
49911
+  <td align="justify" valign="middle">Copie figurée ou collationnée, pour publicité foncière</td>
47680 49912
  </tr>
47681 49913
  <tr>
47682
-  <td rowspan="2" valign="top" width="229">Loire</td>
47683
-  <td valign="top" width="221">TGI de Roanne</td>
47684
-  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
49914
+  <td align="center" valign="middle">186</td>
49915
+  <td align="justify" valign="middle">Demande de subvention dans le cadre d'un échange de biens ruraux</td>
47685 49916
  </tr>
47686 49917
  <tr>
47687
-  <td valign="top" width="221">TGI de Saint-Etienne</td>
47688
-  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
49918
+  <td align="center" valign="middle">187</td>
49919
+  <td align="justify" valign="middle">Notification nécessaire à la purge d'un droit de préemption</td>
47689 49920
  </tr>
47690 49921
  <tr>
47691
-  <td valign="top" width="229">Loire (Haute-)</td>
47692
-  <td valign="top" width="221">TGI du Puy-en-Velay</td>
47693
-  <td valign="top" width="220">Le département</td>
49922
+  <td align="center" valign="middle">188</td>
49923
+  <td align="justify" valign="middle">Réquisition de publication ou de mention en matière de publicité foncière</td>
47694 49924
  </tr>
47695 49925
  <tr>
47696
-  <td rowspan="2" valign="top" width="229">Loire-Atlantique</td>
47697
-  <td valign="top" width="221">TGI de Nantes</td>
47698
-  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
49926
+  <td align="center" valign="middle">189</td>
49927
+  <td align="justify" valign="middle">Inscription d'une hypothèque légale par le notaire sans acte notarié</td>
47699 49928
  </tr>
47700 49929
  <tr>
47701
-  <td valign="top" width="221">TGI de Saint-Nazaire</td>
47702
-  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
49930
+  <td align="center" valign="middle">190</td>
49931
+  <td align="justify" valign="middle">Mention en marge d'une convention de rechargement</td>
47703 49932
  </tr>
47704 49933
  <tr>
47705
-  <td rowspan="2" valign="top" width="229">Loiret</td>
47706
-  <td valign="top" width="221">TGI de Montargis</td>
47707
-  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
49934
+  <td align="center" valign="middle">191</td>
49935
+  <td align="justify" valign="middle">Bordereau d'inscription en suite immédiate d'un acte</td>
47708 49936
  </tr>
47709 49937
  <tr>
47710
-  <td valign="top" width="221">TGI d'Orléans</td>
47711
-  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
49938
+  <td align="center" valign="middle">192</td>
49939
+  <td align="justify" valign="middle">Renouvellement d'inscription</td>
47712 49940
  </tr>
47713 49941
  <tr>
47714
-  <td valign="top" width="229">Lot</td>
47715
-  <td valign="top" width="221">TGI de Cahors</td>
47716
-  <td valign="top" width="220">Le département</td>
49942
+  <td align="center" valign="middle">193</td>
49943
+  <td align="justify" valign="middle">Réquisition d'un état</td>
47717 49944
  </tr>
47718 49945
  <tr>
47719
-  <td valign="top" width="229">Lot-et-Garonne</td>
47720
-  <td valign="top" width="221">TGI d'Agen</td>
47721
-  <td valign="top" width="220">Le département</td>
49946
+  <td align="center" valign="middle">194</td>
49947
+  <td align="justify" valign="middle">Forfait pour les actes destinés à être publiés au fichier immobilier, comprenant l'ensemble des formalités suivantes : actes d'état civil, attestations, demandes de cadastre, copies authentiques, copies sur papier libre, copies publicité foncière, extraits d'acte, réquisitions d'état</td>
47722 49948
  </tr>
47723 49949
  <tr>
47724
-  <td valign="top" width="229">Lozère</td>
47725
-  <td valign="top" width="221">TGI de Mende</td>
47726
-  <td valign="top" width="220">Le département</td>
49950
+  <td align="center" valign="middle">195</td>
49951
+  <td align="justify" valign="middle">Transmission au Conseil supérieur du notariat des informations relatives aux mutations d'immeubles à titre onéreux nécessaires à l'exercice de la mission de service public prévue à l'article 6-1 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat</td>
47727 49952
  </tr>
47728 49953
  <tr>
47729
-  <td valign="top" width="229">Maine-et-Loire</td>
47730
-  <td valign="top" width="221">TGI d'Angers</td>
47731
-  <td valign="top" width="220">Le département</td>
49954
+  <td align="center" valign="middle">196</td>
49955
+  <td align="justify" valign="middle">Ensemble des demandes concernant l'état civil des personnes physiques et l'immatriculation des personnes morales</td>
47732 49956
  </tr>
47733 49957
  <tr>
47734
-  <td rowspan="2" valign="top" width="229">Manche</td>
47735
-  <td valign="top" width="221">TGI de Cherbourg-Octeville</td>
47736
-  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
49958
+  <td align="center" valign="middle">197</td>
49959
+  <td align="justify" valign="middle">Attestation en général ou la certification écrite d'une situation de fait ou de droit délivrée par le notaire</td>
47737 49960
  </tr>
47738 49961
  <tr>
47739
-  <td valign="top" width="221">TGI de Coutances</td>
47740
-  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
49962
+  <td align="center" valign="middle">198</td>
49963
+  <td align="justify" valign="middle">Demande de renseignements en matière de législation sociale</td>
47741 49964
  </tr>
47742 49965
  <tr>
47743
-  <td rowspan="2" valign="top" width="229">Marne</td>
47744
-  <td valign="top" width="221">TGI de Châlons-en-Champagne</td>
47745
-  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
49966
+  <td align="center" valign="middle">199</td>
49967
+  <td align="center" colspan="2" rowspan="16" valign="middle">Formalités relatives aux démarches
49968
+
49969
+administratives et fiscales
49970
+
49971
+Autres formalités diverses
49972
+
49973
+Autres formalités diverses</td>
49974
+  <td align="justify" valign="middle">Remise au greffe de procès-verbal de difficultés, testament ou autres actes</td>
47746 49975
  </tr>
47747 49976
  <tr>
47748
-  <td valign="top" width="221">TGI de Reims</td>
47749
-  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
49977
+  <td align="center" valign="middle">200</td>
49978
+  <td align="justify" valign="middle">Formalités de publicité d'une déclaration de pacte civil de solidarité reçu par un notaire (pour les deux partenaires)</td>
47750 49979
  </tr>
47751 49980
  <tr>
47752
-  <td valign="top" width="229">Marne (Haute-)</td>
47753
-  <td valign="top" width="221">TGI de Chaumont</td>
47754
-  <td valign="top" width="220">Le département</td>
49981
+  <td align="center" valign="middle">201</td>
49982
+  <td align="justify" valign="middle">Formalités de publicité d'une modification de pacte civil de solidarité</td>
47755 49983
  </tr>
47756 49984
  <tr>
47757
-  <td valign="top" width="229">Mayenne</td>
47758
-  <td valign="top" width="221">TGI de Laval</td>
47759
-  <td valign="top" width="220">Le département</td>
49985
+  <td align="center" valign="middle">202</td>
49986
+  <td align="justify" valign="middle">Formalités de publicité d'une dissolution de pacte civil de solidarité</td>
49987
+ </tr>
49988
+ <tr>
49989
+  <td align="center" valign="middle">203</td>
49990
+  <td align="justify" valign="middle">Rédaction et envoi d'une requête au juge des tutelles</td>
47760 49991
  </tr>
47761 49992
  <tr>
47762
-  <td rowspan="2" valign="top" width="229">Meurthe-et-Moselle</td>
47763
-  <td valign="top" width="221">TGI de Briey</td>
47764
-  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
49993
+  <td align="center" valign="middle">204</td>
49994
+  <td align="justify" valign="middle">Obtention de tout document nécessaire à la rédaction d'un acte et non tarifé par ailleurs</td>
47765 49995
  </tr>
47766 49996
  <tr>
47767
-  <td valign="top" width="221">TGI de Nancy</td>
47768
-  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
49997
+  <td align="center" valign="middle">205</td>
49998
+  <td align="justify" valign="middle">Demande d'autorisation de cumul</td>
47769 49999
  </tr>
47770 50000
  <tr>
47771
-  <td rowspan="2" valign="top" width="229">Meuse</td>
47772
-  <td valign="top" width="221">TGI de Bar-le-Duc</td>
47773
-  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
50001
+  <td align="center" valign="middle">206</td>
50002
+  <td align="justify" valign="middle">Etablissement de la déclaration et le paiement de l'impôt sur les plus-values</td>
47774 50003
  </tr>
47775 50004
  <tr>
47776
-  <td valign="top" width="221">TGI de Verdun</td>
47777
-  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
50005
+  <td align="center" valign="middle">207</td>
50006
+  <td align="justify" valign="middle">Demande de paiement fractionné ou différé des droits quand la garantie proposée est hypothécaire</td>
47778 50007
  </tr>
47779 50008
  <tr>
47780
-  <td rowspan="2" valign="top" width="229">Morbihan</td>
47781
-  <td valign="top" width="221">TGI de Lorient</td>
47782
-  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
50009
+  <td align="center" valign="middle">208</td>
50010
+  <td align="justify" valign="middle">Demande de paiement fractionné ou différé des droits dans les cas autres que celui prévu au numéro 207 du présent tableau</td>
47783 50011
  </tr>
47784 50012
  <tr>
47785
-  <td valign="top" width="221">TGI de Vannes</td>
47786
-  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
50013
+  <td align="center" valign="middle">209</td>
50014
+  <td align="justify" valign="middle">Démarches pour l'application de la réglementation applicable en matière de relations financières avec l'étranger</td>
47787 50015
  </tr>
47788 50016
  <tr>
47789
-  <td rowspan="3" valign="top" width="229">Moselle</td>
47790
-  <td valign="top" width="221">TGI de Metz</td>
47791
-  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
50017
+  <td align="center" valign="middle">210</td>
50018
+  <td align="justify" valign="middle">Demande dégrèvement ou de restitution de droits ou taxes, lorsqu'il n'y a pas de démarches auprès de l'administration</td>
47792 50019
  </tr>
47793 50020
  <tr>
47794
-  <td valign="top" width="221">TGI de Sarreguemines</td>
47795
-  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
50021
+  <td align="center" valign="middle">211</td>
50022
+  <td align="justify" valign="middle">Rédaction d'imprimés administratifs relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée</td>
47796 50023
  </tr>
47797 50024
  <tr>
47798
-  <td valign="top" width="221">TGI de Thionville</td>
47799
-  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
50025
+  <td align="center" valign="middle">212</td>
50026
+  <td align="justify" valign="middle">Copie exécutoire, authentique, par extrait</td>
47800 50027
  </tr>
47801 50028
  <tr>
47802
-  <td valign="top" width="229">Nièvre</td>
47803
-  <td valign="top" width="221">TGI de Nevers</td>
47804
-  <td valign="top" width="220">Le département</td>
50029
+  <td align="center" valign="middle">213</td>
50030
+  <td align="justify" valign="middle">Copie sur papier libre</td>
47805 50031
  </tr>
47806 50032
  <tr>
47807
-  <td rowspan="6" valign="top" width="229">Nord</td>
47808
-  <td valign="top" width="221">TGI d'Avesnes-sur-Helpe</td>
47809
-  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
50033
+  <td align="center" valign="middle">214</td>
50034
+  <td align="justify" valign="middle">Archivage numérisé des actes</td>
47810 50035
  </tr>
47811 50036
  <tr>
47812
-  <td valign="top" width="221">TGI de Cambrai</td>
47813
-  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
50037
+  <td align="center" valign="middle">215</td>
50038
+  <td align="center" colspan="2" rowspan="8" valign="middle">Autres formalités diverses</td>
50039
+  <td align="justify" valign="middle">Extrait d'acte, y compris le bordereau récapitulatif</td>
47814 50040
  </tr>
47815 50041
  <tr>
47816
-  <td valign="top" width="221">TGI de Douai</td>
47817
-  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
50042
+  <td align="center" valign="middle">216</td>
50043
+  <td align="justify" valign="middle">Notification, sauf en matière de préemption</td>
47818 50044
  </tr>
47819 50045
  <tr>
47820
-  <td valign="top" width="221">TGI de Dunkerque</td>
47821
-  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
50046
+  <td align="center" valign="middle">217</td>
50047
+  <td align="justify" valign="middle">Demande de remise de pénalité, pour des faits non-imputables au notaire</td>
47822 50048
  </tr>
47823 50049
  <tr>
47824
-  <td valign="top" width="221">TGI de Lille</td>
47825
-  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
50050
+  <td align="center" valign="middle">218</td>
50051
+  <td align="justify" valign="middle">Rédaction d'affiches ou d'insertions dans les journaux en vue de publications diverses</td>
47826 50052
  </tr>
47827 50053
  <tr>
47828
-  <td valign="top" width="221">TGI de Valenciennes</td>
47829
-  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
50054
+  <td align="center" valign="middle">219</td>
50055
+  <td align="justify" valign="middle">Consultation de fichier public</td>
47830 50056
  </tr>
47831 50057
  <tr>
47832
-  <td rowspan="3" valign="top" width="229">Oise</td>
47833
-  <td valign="top" width="221">TGI de Beauvais</td>
47834
-  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
50058
+  <td valign="middle"></td>
50059
+  <td valign="middle"></td>
47835 50060
  </tr>
47836 50061
  <tr>
47837
-  <td valign="top" width="221">TGI de Compiègne</td>
47838
-  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
50062
+  <td valign="middle"></td>
50063
+  <td valign="middle"></td>
47839 50064
  </tr>
47840 50065
  <tr>
47841
-  <td valign="top" width="221">TGI de Senlis</td>
47842
-  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
50066
+  <td valign="middle"></td>
50067
+  <td valign="middle"></td>
50068
+ </tr>
50069
+</tbody></table>
50070
+
50071
+</div>
50072
+
50073
+## Article Annexe 4-8
50074
+
50075
+I.-Les frais et débours dont le professionnel peut demander le remboursement sont les suivants :
50076
+
50077
+1° S'agissant des administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs :
50078
+
50079
+a) Toute somme due à des tiers et payée par le professionnel au titre de son mandat ;
50080
+
50081
+b) Les droits de toute nature payés au Trésor ;
50082
+
50083
+c) Les frais postaux, de reprographie, de déplacement, et d'hébergement supportés par le mandataire de justice dans l'exercice de sa mission.
50084
+
50085
+2° S'agissant des commissaires-priseurs judiciaires :
50086
+
50087
+a) Les frais de toute sorte spécifiquement occasionnés par la vente judiciaire, étant entendu que les remboursements de frais non individualisables doivent être répartis entre les vendeurs en tenant compte des montants respectifs des prix d'adjudication, et que le montant total réparti entre les vendeurs ne peut excéder le total des frais effectivement supportés par le commissaire-priseur judiciaire du fait de la vente ;
50088
+
50089
+b) Les droits de toute nature payés au Trésor, respectivement mis à la charge des vendeurs et des acheteurs en application des dispositions du code général des impôts ;
50090
+
50091
+c) Les frais postaux, de reprographie, de déplacement, et d'hébergement supportés par le commissaire-priseur judiciaire lors de l'accomplissement d'une prestation mentionnée au tableau 1 de l'article annexe 4-7.
50092
+
50093
+3° S'agissant des huissiers de justice :
50094
+
50095
+a) Les frais de déplacement, sauf pour les significations d'avocat à avocat ;
50096
+
50097
+b) Les droits fiscaux de toute nature ;
50098
+
50099
+c) Les frais d'affranchissement des lettres qui constituent des formalités obligatoires de procédure ;
50100
+
50101
+d) Les frais de serrurier, de déménagement, de garagiste et de garde-meubles ;
50102
+
50103
+e) Les indemnités versées aux conseillers municipaux, fonctionnaires municipaux, autorités de gendarmerie ou témoins requis en application de l'article L. 142-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
50104
+
50105
+f) Les indemnités versées aux fonctionnaires de la police nationale requis en application de l'article L. 142-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
50106
+
50107
+g) Les indemnités versées aux conseillers municipaux, fonctionnaires municipaux, autorités de gendarmerie, fonctionnaires de la police nationale ou témoins requis en application de l'article 1309 du code de procédure civile ;
50108
+
50109
+h) Toute somme due à des tiers à l'occasion de l'activité professionnelle de l'huissier de justice, et payée directement par lui ;
50110
+
50111
+i) Les frais engagés pour la recherche des informations auprès du service du fichier des comptes bancaires et auprès des organismes énumérés aux articles L. 152-1 et L. 152-2du code des procédures civiles d'exécution.
50112
+
50113
+4° S'agissant des huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, pour les actes spéciaux de la procédure localement applicable :
50114
+
50115
+a) Les frais de publication et d'insertion ;
50116
+
50117
+b) La rémunération du serrurier requis pour procéder à l'ouverture des meubles et portes.
50118
+
50119
+5° S'agissant des greffiers des tribunaux de commerce :
50120
+
50121
+a) Les déplacements effectués en raison de leurs fonctions d'officiers publics à plus de deux kilomètres, tant à l'aller qu'au retour, de la commune où siège le tribunal de commerce ;
50122
+
50123
+b) Les débours de toute sorte liés à la transmission d'un acte, d'une décision ou d'un document, y compris les frais de poste et de téléphone, sauf lorsqu'un forfait de transmission est prévu à l'article annexe 4-7 ;
50124
+
50125
+6° S'agissant des notaires :
50126
+
50127
+a) Tous les frais, notamment les frais de déplacement et les frais exceptionnels exposés à la demande expresse du client à l'occasion de l'élaboration et de la rédaction d'un acte ou de l'accomplissement des formalités mentionnés à l'article annexe 4-7, à l'exception des frais accessoires, tels que frais de papeterie ou de bureau ;
50128
+
50129
+b) Toute somme due à des tiers et payée par le notaire pour le compte de son client à l'occasion d'une prestation listée à l'article annexe 4-7.
50130
+
50131
+II.-Les indemnités prévues au e du 3° du I, s'agissant des conseillers municipaux, fonctionnaires municipaux, autorités de gendarmerie ou témoins, et au f du 3° du I, s'agissant des fonctionnaires de la police nationale, sont versées aux intéressés lorsqu'ils sont requis :
50132
+
50133
+1° Pour être présents à l'ouverture des portes et meubles fermant à clef ;
50134
+
50135
+2° Pour prêter main-forte à l'exécution d'une mesure d'expulsion.
50136
+
50137
+Les montants respectivement alloués sont précisés par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'économie.
50138
+
50139
+III.-L'huissier de justice porte, sur un registre spécial qu'il tient, le nom et le grade du fonctionnaire de la police nationale mentionné au f du 3° du I qui a participé à l'intervention, ainsi que les date et heure de cette dernière.
50140
+
50141
+IV.-Le produit de la recette constituée par les indemnités versées aux fonctionnaires de la police nationale en application du f du 3° du I est assimilé à un fonds de concours pour dépense d'intérêt public et rattaché au budget du ministère de l'intérieur dans la limite et selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur.
50142
+
50143
+V.-Le montant et le produit des indemnités prévues au g du 3° du I sont respectivement déterminés conformément aux II et IV.
50144
+
50145
+VI.-Les indemnités prévues aux b et c du 4° :
50146
+
50147
+1° Sont allouées aux intéressés s'ils le requièrent ;
50148
+
50149
+2° Sont respectivement fixées par un arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'économie, s'agissant de l'indemnité prévue au b du 4°, et par le tarif en matière civile des experts des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, s'agissant de l'indemnité prévue au c du 4°.
50150
+
50151
+## Article Annexe 4-9
50152
+
50153
+I.-Sont notamment réalisées par les professions concernées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 444-1, les prestations dont la liste suit :
50154
+
50155
+1° S'agissant des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires :
50156
+
50157
+a) L'ensemble des prestations prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre VI du présent code, réalisées dans le cadre d'un mandat ad hoc, d'une procédure de conciliation, d'un mandat à l'exécution de l'accord ou d'une expertise ;
50158
+
50159
+2° S'agissant des huissiers de justice :
50160
+
50161
+a) Les prestations et formalités compatibles avec le statut d'huissier de justice, et n'ayant pas un acte d'huissier de justice pour support, notamment :
50162
+
50163
+i. Les consultations juridiques et la rédaction d'actes sous seing privé délivrés dans le cadre des prérogatives qui leur sont imparties par l'article 56 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
50164
+
50165
+ii. Les missions d'assistance ou de représentation devant les juridictions où l'huissier de justice est habilité à représenter les parties ;
50166
+
50167
+iii. Le recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui ;
50168
+
50169
+iv. Les sommations de payer non-interpellatives, prévues aux articles 1139 et 1153 du code civil ;
50170
+
50171
+b) Les activités de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;
50172
+
50173
+c) Les sommations interpellatives, notamment de payer ;
50174
+
50175
+d) Les congés et les offres de renouvellement de bail d'habitation, prévus :
50176
+
50177
+- à l'article 1736 du code civil ;
50178
+- dans la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ;
50179
+- à l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
50180
+- à l'article 57A de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière ;
50181
+
50182
+e) Les congés et demandes de renouvellement de bail commercial, prévus à l'article L. 145-4 du présent code ;
50183
+
50184
+f) Etablissement d'un constat autre que celui visé au numéro 112 du tableau 3-1 annexé à l'article R. 444-3 ;
50185
+
50186
+g) Rédaction préparatoire à la signification des assignations ou congés.
50187
+
50188
+3° S'agissant des greffiers des tribunaux de commerce :
50189
+
50190
+a) Les travaux, formalités, diligences ou missions relevant de leurs fonctions qui ne sont pas listés à l'article annexe 4-7 lors de la délivrance, conformément aux dispositions légales et réglementaires, notamment celles de l'article R. 123-151 du présent code, de renseignements et de statistiques sous une autre forme que les certificats, copies ou extraits des inscriptions portées sur les registres tenus dans les greffes et actes déposés en annexe, du registre du commerce et des sociétés.
50191
+
50192
+4° S'agissant des notaires :
50193
+
50194
+a) Les consultations, sous réserve qu'elles soient détachables des prestations figurant sur la liste prévue au 1° de l'article R. 444-3 ;
50195
+
50196
+b) Les négociations, définies comme les prestations par lesquelles le notaire, agissant en vertu d'un mandat écrit que lui a donné à cette fin l'une des parties, recherche un cocontractant, le découvre et le met en relation avec son mandant, soit directement, soit par l'intermédiaire du représentant de ce cocontractant, reçoit l'acte ou participe à sa réception ;
50197
+
50198
+c) Les transactions définies comme les prestations par lesquelles le notaire chargé de recevoir un acte dont la réalisation est subordonnée à la solution d'un désaccord, rapproche ou participe au rapprochement des parties, obtient ou participe à l'obtention de leur accord et rédige la convention prévue par l'article 2044 du code civil ;
50199
+
50200
+d) Les contrats d'association ;
50201
+
50202
+e) Les baux régis par le chapitre V du titre IV du livre Ier du présent code ;
50203
+
50204
+f) Les contrats de louage d'ouvrage et d'industrie, salaires ou travaux ;
50205
+
50206
+g) Les contrats de sociétés ;
50207
+
50208
+h) Les ventes de fonds de commerce, d'éléments de fonds de commerce, d'unités de production, de branches d'activité d'entreprise ;
50209
+
50210
+j) Les ventes par adjudication volontaire de meubles et objets mobiliers, d'arbres en détail et de bateaux.
50211
+
50212
+II.-Sauf stipulation contraire, l'honoraire de la négociation mentionnée au b du 4° du I est à la charge de celle des parties qui supporte les frais de l'acte.
50213
+
50214
+Les frais de publicité nécessaires à la recherche d'un co-contractant sont à la charge du notaire. Cependant, le mandant peut s'obliger à les lui rembourser sur justification dans la limite d'une somme précisée dans le mandat.
50215
+
50216
+III.-Les honoraires de la négociation et de la transaction, respectivement mentionnées aux b et c du 4° du I, sont exclusifs l'un de l'autre.
50217
+
50218
+L'honoraire de transaction ne peut être perçu par le notaire qu'à la réception de l'acte et seulement si ce dernier mentionne les points sur lesquels portait le désaccord.
50219
+
50220
+## Article Annexe 6-1
50221
+
50222
+<center>Juridictions compétentes en métropole pour connaître, en application de l'article L. 610-1,
50223
+
50224
+des procédures applicables aux commerçants et artisans
50225
+
50226
+</center>
50227
+
50228
+<table align="center" border="1" width="740"><tbody>
50229
+ <tr>
50230
+  <td><center>DÉPARTEMENT</center></td>
50231
+  <td><center>JURIDICTION</center></td>
50232
+  <td colspan="2"><center>RESSORT</center></td>
47843 50233
  </tr>
47844 50234
  <tr>
47845
-  <td rowspan="2" valign="top" width="229">Orne</td>
47846
-  <td valign="top" width="221">TGI d'Alençon</td>
47847
-  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
50235
+  <td align="center">Ain</td>
50236
+  <td align="center">TC de Bourg-en-Bresse</td>
50237
+  <td align="center">Le département</td>
47848 50238
  </tr>
47849 50239
  <tr>
47850
-  <td valign="top" width="221">TGI d'Argentan</td>
47851
-  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
50240
+  <td align="center">Aisne</td>
50241
+  <td align="center">TC de Saint-Quentin</td>
50242
+  <td align="center">Ressort du TC</td>
47852 50243
  </tr>
47853 50244
  <tr>
47854
-  <td valign="top" width="229">Paris</td>
47855
-  <td valign="top" width="221">TGI de Paris</td>
47856
-  <td valign="top" width="220">Le département</td>
50245
+  <td align="center"/><td align="center">
50246
+
50247
+TC de Soissons</td>
50248
+  <td align="center">Ressort du TC</td>
47857 50249
  </tr>
47858 50250
  <tr>
47859
-  <td rowspan="4" valign="top" width="229">Pas-de-Calais</td>
47860
-  <td valign="top" width="221">TGI d'Arras</td>
47861
-  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
50251
+  <td align="center">Allier</td>
50252
+  <td align="center">TC de Cusset</td>
50253
+  <td align="center">Ressort du TC</td>
47862 50254
  </tr>
47863 50255
  <tr>
47864
-  <td valign="top" width="221">TGI de Béthune</td>
47865
-  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
50256
+  <td align="center"/><td align="center">
50257
+
50258
+TC de Montluçon</td>
50259
+  <td align="center">Ressort du TC</td>
47866 50260
  </tr>
47867 50261
  <tr>
47868
-  <td valign="top" width="221">TGI de Boulogne-sur-Mer</td>
47869
-  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
50262
+  <td align="center">Alpes-de-Haute-Provence</td>
50263
+  <td align="center">TC de Manosque</td>
50264
+  <td align="center">Le département</td>
47870 50265
  </tr>
47871 50266
  <tr>
47872
-  <td valign="top" width="221">TGI de Saint-Omer</td>
47873
-  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
50267
+  <td align="center">Alpes (Hautes-)</td>
50268
+  <td align="center">TC de Gap</td>
50269
+  <td align="center">Le département</td>
47874 50270
  </tr>
47875 50271
  <tr>
47876
-  <td valign="top" width="229">Puy-de-Dôme</td>
47877
-  <td valign="top" width="221">TGI de Clermont-Ferrand</td>
47878
-  <td valign="top" width="220">Le département</td>
50272
+  <td align="center">Alpes-Maritimes</td>
50273
+  <td align="center">TC d'Antibes</td>
50274
+  <td align="center">Ressort du TC</td>
47879 50275
  </tr>
47880 50276
  <tr>
47881
-  <td rowspan="2" valign="top" width="229">Pyrénées-Atlantiques</td>
47882
-  <td valign="top" width="221">TGI de Bayonne</td>
47883
-  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
50277
+  <td align="center"/><td align="center">
50278
+
50279
+TC de Cannes</td>
50280
+  <td align="center">Ressort du TC</td>
47884 50281
  </tr>
47885 50282
  <tr>
47886
-  <td valign="top" width="221">TGI de Pau</td>
47887
-  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
50283
+  <td align="center"/><td align="center">
50284
+
50285
+TC de Grasse</td>
50286
+  <td align="center">Ressort du TC</td>
47888 50287
  </tr>
47889 50288
  <tr>
47890
-  <td valign="top" width="229">Pyrénées (Hautes-)</td>
47891
-  <td valign="top" width="221">TGI de Tarbes</td>
47892
-  <td valign="top" width="220">Le département</td>
50289
+  <td align="center"/><td align="center">
50290
+
50291
+TC de Nice</td>
50292
+  <td align="center">Ressort du TC</td>
47893 50293
  </tr>
47894 50294
  <tr>
47895
-  <td valign="top" width="229">Pyrénées-Orientales</td>
47896
-  <td valign="top" width="221">TGI de Perpignan</td>
47897
-  <td valign="top" width="220">Le département</td>
50295
+  <td align="center">Ardèche</td>
50296
+  <td align="center">TC d'Aubenas</td>
50297
+  <td align="center">Le département</td>
47898 50298
  </tr>
47899 50299
  <tr>
47900
-  <td rowspan="2" valign="top" width="229">Rhin (Bas-)</td>
47901
-  <td valign="top" width="221">TGI de Saverne</td>
47902
-  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
50300
+  <td align="center">Ardennes</td>
50301
+  <td align="center">TC de Sedan</td>
50302
+  <td align="center">Le département</td>
47903 50303
  </tr>
47904 50304
  <tr>
47905
-  <td valign="top" width="221">TGI de Strasbourg</td>
47906
-  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
50305
+  <td align="center">Ariège</td>
50306
+  <td align="center">TC de Foix</td>
50307
+  <td align="center">Le département</td>
47907 50308
  </tr>
47908 50309
  <tr>
47909
-  <td rowspan="2" valign="top" width="229">Rhin (Haut-)</td>
47910
-  <td valign="top" width="221">TGI de Colmar</td>
47911
-  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
50310
+  <td align="center">Aube</td>
50311
+  <td align="center">TC de Troyes</td>
50312
+  <td align="center">Le département</td>
47912 50313
  </tr>
47913 50314
  <tr>
47914
-  <td valign="top" width="221">TGI de Mulhouse</td>
47915
-  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
50315
+  <td align="center">Aude</td>
50316
+  <td align="center">TC de Carcassonne</td>
50317
+  <td align="center">Ressort du TC</td>
47916 50318
  </tr>
47917 50319
  <tr>
47918
-  <td rowspan="2" valign="top" width="229">Rhône</td>
47919
-  <td valign="top" width="221">TGI de Lyon</td>
47920
-  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
50320
+  <td align="center"/><td align="center">
50321
+
50322
+TC de Narbonne</td>
50323
+  <td align="center">Ressort du TC</td>
47921 50324
  </tr>
47922 50325
  <tr>
47923
-  <td valign="top" width="221">TGI de Villefranche-sur-Saône</td>
47924
-  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
50326
+  <td align="center">Aveyron</td>
50327
+  <td align="center">TC de Rodez</td>
50328
+  <td align="center">Le département</td>
47925 50329
  </tr>
47926 50330
  <tr>
47927
-  <td valign="top" width="229">Saône (Haute-)</td>
47928
-  <td valign="top" width="221">TGI de Vesoul</td>
47929
-  <td valign="top" width="220">Le département</td>
50331
+  <td align="center">Bouches-du-Rhône</td>
50332
+  <td align="center">TC d'Aix-en-Provence</td>
50333
+  <td align="center">Ressort du TC</td>
47930 50334
  </tr>
47931 50335
  <tr>
47932
-  <td rowspan="2" valign="top" width="229">Saône-et-Loire</td>
47933
-  <td valign="top" width="221">TGI de Chalon-sur-Saône</td>
47934
-  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
50336
+  <td align="center"/><td align="center">
50337
+
50338
+TC de Marseille</td>
50339
+  <td align="center">Ressort du TC</td>
47935 50340
  </tr>
47936 50341
  <tr>
47937
-  <td valign="top" width="221">TGI de Mâcon</td>
47938
-  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
50342
+  <td align="center"/><td align="center">
50343
+
50344
+TC de Salon-de-Provence</td>
50345
+  <td align="center">Ressort du TC</td>
47939 50346
  </tr>
47940 50347
  <tr>
47941
-  <td valign="top" width="229">Sarthe</td>
47942
-  <td valign="top" width="221">TGI du Mans</td>
47943
-  <td valign="top" width="220">Le département</td>
50348
+  <td align="center"/><td align="center">
50349
+
50350
+TC de Tarascon</td>
50351
+  <td align="center">Ressort du TC</td>
47944 50352
  </tr>
47945 50353
  <tr>
47946
-  <td rowspan="2" valign="top" width="229">Savoie</td>
47947
-  <td valign="top" width="221">TGI d'Albertville</td>
47948
-  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
50354
+  <td align="center">Calvados</td>
50355
+  <td align="center">TC de Caen</td>
50356
+  <td align="center">Ressort du TC</td>
47949 50357
  </tr>
47950 50358
  <tr>
47951
-  <td valign="top" width="221">TGI de Chambéry</td>
47952
-  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
50359
+  <td align="center"/><td align="center">
50360
+
50361
+TC de Lisieux</td>
50362
+  <td align="center">Ressort du TC</td>
47953 50363
  </tr>
47954 50364
  <tr>
47955
-  <td rowspan="3" valign="top" width="229">Savoie (Haute-)</td>
47956
-  <td valign="top" width="221">TGI d'Annecy</td>
47957
-  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
50365
+  <td align="center">Cantal</td>
50366
+  <td align="center">TC d'Aurillac</td>
50367
+  <td align="center">Le département</td>
47958 50368
  </tr>
47959 50369
  <tr>
47960
-  <td valign="top" width="221">TGI de Bonneville</td>
47961
-  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
50370
+  <td align="center">Charente</td>
50371
+  <td align="center">TC d'Angoulême</td>
50372
+  <td align="center">Le département</td>
47962 50373
  </tr>
47963 50374
  <tr>
47964
-  <td valign="top" width="221">TGI de Thonon-les-Bains</td>
47965
-  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
50375
+  <td align="center">Charente-Maritime</td>
50376
+  <td align="center">TC de La Rochelle</td>
50377
+  <td align="center">Ressort du TC</td>
47966 50378
  </tr>
47967 50379
  <tr>
47968
-  <td valign="top" width="229">Seine (Hauts-de-)</td>
47969
-  <td valign="top" width="221">TGI Nanterre</td>
47970
-  <td valign="top" width="220">Le département</td>
50380
+  <td align="center"/><td align="center">
50381
+
50382
+TC de Saintes</td>
50383
+  <td align="center">Ressort du TC</td>
47971 50384
  </tr>
47972 50385
  <tr>
47973
-  <td rowspan="3" valign="top" width="229">Seine-Maritime</td>
47974
-  <td valign="top" width="221">TGI de Dieppe</td>
47975
-  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
50386
+  <td align="center">Cher</td>
50387
+  <td align="center">TC de Bourges</td>
50388
+  <td align="center">Le département</td>
47976 50389
  </tr>
47977 50390
  <tr>
47978
-  <td valign="top" width="221">TGI du Havre</td>
47979
-  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
50391
+  <td align="center">Corrèze</td>
50392
+  <td align="center">TC de Brive-la-Gaillarde</td>
50393
+  <td align="center">Le département</td>
47980 50394
  </tr>
47981 50395
  <tr>
47982
-  <td valign="top" width="221">TGI de Rouen</td>
47983
-  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
50396
+  <td align="center">Corse-du-Sud</td>
50397
+  <td align="center">TC d'Ajaccio</td>
50398
+  <td align="center">Le département</td>
47984 50399
  </tr>
47985 50400
  <tr>
47986
-  <td rowspan="3" valign="top" width="229">Seine-et-Marne</td>
47987
-  <td valign="top" width="221">TGI de Fontainebleau</td>
47988
-  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
50401
+  <td align="center">Corse (Haute)</td>
50402
+  <td align="center">TC de Bastia</td>
50403
+  <td align="center">Le département</td>
47989 50404
  </tr>
47990 50405
  <tr>
47991
-  <td valign="top" width="221">TGI de Meaux</td>
47992
-  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI, à l'exception de l'emprise de l'aérodrome de Roissy -Charles-de-Gaulle</td>
50406
+  <td align="center">Côte-d'Or</td>
50407
+  <td align="center">TC de Dijon</td>
50408
+  <td align="center">Le département</td>
47993 50409
  </tr>
47994 50410
  <tr>
47995
-  <td valign="top" width="221">TGI de Melun</td>
47996
-  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
50411
+  <td align="center">Côtes-d'Armor</td>
50412
+  <td align="center">TC de Saint-Brieuc</td>
50413
+  <td align="center">Ressort du TC</td>
47997 50414
  </tr>
47998 50415
  <tr>
47999
-  <td valign="top" width="229">Seine-Saint-Denis</td>
48000
-  <td valign="top" width="221">TGI de Bobigny</td>
48001
-  <td valign="top" width="220">Le département et l'emprise des aérodromes de Paris-Le Bourget et de Roissy -Charles-de-Gaulle</td>
50416
+  <td align="center">Creuse</td>
50417
+  <td align="center">TC de Guéret</td>
50418
+  <td align="center">Le département</td>
48002 50419
  </tr>
48003 50420
  <tr>
48004
-  <td valign="top" width="229">Sèvres (Deux-)</td>
48005
-  <td valign="top" width="221">TGI Niort</td>
48006
-  <td valign="top" width="220">Le département</td>
50421
+  <td align="center">Dordogne</td>
50422
+  <td align="center">TC de Bergerac</td>
50423
+  <td align="center">Ressort du TC</td>
48007 50424
  </tr>
48008 50425
  <tr>
48009
-  <td valign="top" width="229">Somme</td>
48010
-  <td valign="top" width="221">TGI d'Amiens</td>
48011
-  <td valign="top" width="220">Le département</td>
50426
+  <td align="center"/><td align="center">
50427
+
50428
+TC de Périgueux</td>
50429
+  <td align="center">Ressort du TC</td>
48012 50430
  </tr>
48013 50431
  <tr>
48014
-  <td rowspan="2" valign="top" width="229">Tarn</td>
48015
-  <td valign="top" width="221">TGI d'Albi</td>
48016
-  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
50432
+  <td align="center">Doubs</td>
50433
+  <td align="center">TC de Besançon</td>
50434
+  <td align="center">Ressort du TC</td>
48017 50435
  </tr>
48018 50436
  <tr>
48019
-  <td valign="top" width="221">TGI de Castres</td>
48020
-  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
50437
+  <td align="center">Drôme</td>
50438
+  <td align="center">TC de Romans-sur-Isère</td>
50439
+  <td align="center">Le département</td>
48021 50440
  </tr>
48022 50441
  <tr>
48023
-  <td valign="top" width="229">Tarn-et-Garonne</td>
48024
-  <td valign="top" width="221">TGI de Montauban</td>
48025
-  <td valign="top" width="220">Le département</td>
50442
+  <td align="center">Essonne</td>
50443
+  <td align="center">TC d'Evry</td>
50444
+  <td align="center">Le département, à l'exception de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly</td>
48026 50445
  </tr>
48027 50446
  <tr>
48028
-  <td valign="top" width="229">Territoire de Belfort</td>
48029
-  <td valign="top" width="221">TGI de Belfort</td>
48030
-  <td valign="top" width="220">Le département</td>
50447
+  <td align="center">Eure</td>
50448
+  <td align="center">TC d'Evreux</td>
50449
+  <td align="center">Ressort du TC</td>
48031 50450
  </tr>
48032 50451
  <tr>
48033
-  <td valign="top" width="229">Val-de-Marne</td>
48034
-  <td valign="top" width="221">TGI de Créteil</td>
48035
-  <td valign="top" width="220">Le département et l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly</td>
50452
+  <td align="center"/><td align="center">
50453
+
50454
+TC de Bernay</td>
50455
+  <td align="center">Ressort du TC</td>
48036 50456
  </tr>
48037 50457
  <tr>
48038
-  <td valign="top" width="229">Val-d'Oise</td>
48039
-  <td valign="top" width="221">TGI de Pontoise</td>
48040
-  <td valign="top" width="220">Le département, à l'exception de l'emprise des aérodromes de Paris-Le Bourget et de Roissy -Charles-de-Gaulle</td>
50458
+  <td align="center">Eure-et-Loir</td>
50459
+  <td align="center">TC de Chartres</td>
50460
+  <td align="center">Le département</td>
48041 50461
  </tr>
48042 50462
  <tr>
48043
-  <td rowspan="2" valign="top" width="229">Var</td>
48044
-  <td valign="top" width="221">TGI de Draguignan</td>
48045
-  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
50463
+  <td align="center">Finistère</td>
50464
+  <td align="center">TC de Brest</td>
50465
+  <td align="center">Ressort du TC</td>
48046 50466
  </tr>
48047 50467
  <tr>
48048
-  <td valign="top" width="221">TGI de Toulon</td>
48049
-  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
50468
+  <td align="center"/><td align="center">
50469
+
50470
+TC de Quimper</td>
50471
+  <td align="center">Ressort du TC</td>
48050 50472
  </tr>
48051 50473
  <tr>
48052
-  <td rowspan="2" valign="top" width="229">Vaucluse</td>
48053
-  <td valign="top" width="221">TGI d'Avignon</td>
48054
-  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
50474
+  <td align="center">Gard</td>
50475
+  <td align="center">TC de Nîmes</td>
50476
+  <td align="center">Le département</td>
48055 50477
  </tr>
48056 50478
  <tr>
48057
-  <td valign="top" width="221">TGI de Carpentras</td>
48058
-  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
50479
+  <td align="center">Garonne (Haute-)</td>
50480
+  <td align="center">TC de Toulouse</td>
50481
+  <td align="center">Le département</td>
48059 50482
  </tr>
48060 50483
  <tr>
48061
-  <td valign="top" width="229">Vendée</td>
48062
-  <td valign="top" width="221">TGI de La Roche-sur-Yon</td>
48063
-  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
50484
+  <td align="center">Gers</td>
50485
+  <td align="center">TC d'Auch</td>
50486
+  <td align="center">Le département, à l'exception de l'emprise de l'aérodrome d'Aire-sur-l'Adour</td>
48064 50487
  </tr>
48065 50488
  <tr>
48066
-  <td valign="top" width="229"></td>
48067
-  <td valign="top" width="221">TGI des Sables-d'Olonne</td>
48068
-  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
50489
+  <td align="center">Gironde</td>
50490
+  <td align="center">TC de Bordeaux</td>
50491
+  <td align="center">Ressort du TC</td>
48069 50492
  </tr>
48070 50493
  <tr>
48071
-  <td valign="top" width="229">Vienne</td>
48072
-  <td valign="top" width="221">TGI de Poitiers</td>
48073
-  <td valign="top" width="220">Le département</td>
50494
+  <td align="center"/><td align="center">
50495
+
50496
+TC de Libourne</td>
50497
+  <td align="center">Ressort du TC</td>
48074 50498
  </tr>
48075 50499
  <tr>
48076
-  <td valign="top" width="229">Vienne (Haute-)</td>
48077
-  <td valign="top" width="221">TGI de Limoges</td>
48078
-  <td valign="top" width="220">Le département</td>
50500
+  <td align="center">Hérault</td>
50501
+  <td align="center">TC de Béziers</td>
50502
+  <td align="center">Ressort du TC</td>
48079 50503
  </tr>
48080 50504
  <tr>
48081
-  <td valign="top" width="229">Vosges</td>
48082
-  <td valign="top" width="221">TGI d'Epinal</td>
48083
-  <td valign="top" width="220">Le département</td>
50505
+  <td align="center"/><td align="center">
50506
+
50507
+TC de Montpellier</td>
50508
+  <td align="center">Ressort du TC</td>
48084 50509
  </tr>
48085 50510
  <tr>
48086
-  <td rowspan="2" valign="top" width="229">Yonne</td>
48087
-  <td valign="top" width="221">TGI d'Auxerre</td>
48088
-  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
50511
+  <td align="center">Ille-et-Vilaine</td>
50512
+  <td align="center">TC de Rennes</td>
50513
+  <td align="center">Ressort du TC</td>
48089 50514
  </tr>
48090 50515
  <tr>
48091
-  <td valign="top" width="221">TGI de Sens</td>
48092
-  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
50516
+  <td align="center"/><td align="center">
50517
+
50518
+TC de Saint-Malo</td>
50519
+  <td align="center">Ressort du TC</td>
48093 50520
  </tr>
48094 50521
  <tr>
48095
-  <td valign="top" width="229">Yvelines</td>
48096
-  <td valign="top" width="221">TGI de Versailles</td>
48097
-  <td valign="top" width="220">Le département</td>
50522
+  <td align="center">Indre</td>
50523
+  <td align="center">TC de Châteauroux</td>
50524
+  <td align="center">Le département</td>
48098 50525
  </tr>
48099
-</tbody></table>
48100
-
48101
-## Article Annexe 6-3
48102
-
48103
-<center>Juridictions compétentes dans les départements d'outre-mer pour connaître, en application de l'article L. 610-1,
48104
-
48105
-des procédures applicables aux commerçants et artisans </center><center>
48106
-
48107
-</center>
48108
-
48109
-<table align="center" border="1" width="740"><tbody>
48110 50526
  <tr>
48111
-  <td valign="top"><center>DÉPARTEMENT</center></td>
48112
-  <td valign="top"><center>JURIDICTION</center></td>
48113
-  <td colspan="2" valign="top"><center>RESSORT
48114
-
48115
-</center></td>
50527
+  <td align="center">Indre-et-Loire</td>
50528
+  <td align="center">TC de Tours</td>
50529
+  <td align="center">Le département</td>
48116 50530
  </tr>
48117 50531
  <tr>
48118
-  <td valign="top">Guadeloupe</td>
48119
-  <td valign="top">Tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre</td>
48120
-  <td valign="top">Le département</td>
50532
+  <td align="center">Isère</td>
50533
+  <td align="center">TC de Grenoble</td>
50534
+  <td align="center">Ressort du TC</td>
48121 50535
  </tr>
48122 50536
  <tr>
48123
-  <td valign="top">Guyane</td>
48124
-  <td valign="top">Tribunal mixte de commerce de Cayenne</td>
48125
-  <td valign="top">Le département</td>
50537
+  <td align="center"/><td align="center">
50538
+
50539
+TC de Vienne</td>
50540
+  <td align="center">Ressort du TC</td>
48126 50541
  </tr>
48127 50542
  <tr>
48128
-  <td valign="top">Martinique</td>
48129
-  <td valign="top">Tribunal mixte de commerce de Fort-de-France</td>
48130
-  <td valign="top">Le département</td>
50543
+  <td align="center">Jura</td>
50544
+  <td align="center">TC de Lons-le-Saunier</td>
50545
+  <td align="center">Le département</td>
48131 50546
  </tr>
48132 50547
  <tr>
48133
-  <td valign="top">Mayotte</td>
48134
-  <td valign="top">Tribunal mixte de commerce de Mamoudzou</td>
48135
-  <td valign="top">Le département</td>
50548
+  <td align="center">Landes</td>
50549
+  <td align="center">TC de Dax</td>
50550
+  <td align="center">Ressort du TC</td>
48136 50551
  </tr>
48137 50552
  <tr>
48138
-  <td valign="top">La Réunion</td>
48139
-  <td valign="top">Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis
48140
-
48141
-Tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre</td>
48142
-  <td valign="top">Ressort du tribunal mixte de commerce
50553
+  <td align="center"/><td align="center">
48143 50554
 
48144
-Ressort du tribunal mixte de commerce</td>
50555
+TC de Mont-de-Marsan</td>
50556
+  <td align="center">Ressort du TC et l'emprise de l'aérodrome d'Aire-sur-l'Adour</td>
48145 50557
  </tr>
48146
-</tbody></table>
48147
-
48148
-## Article Annexe 6-4
48149
-
48150
-<center>JURIDICTIONS COMPÉTENTES DANS LES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER POUR CONNAÎTRE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 610-1,
48151
-
48152
-DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI NE SONT NI COMMERÇANTS NI ARTISANS</center>
48153
-
48154
-<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="1" width="740"><thead>
48155 50558
  <tr>
48156
-  <td><center>DÉPARTEMENT</center></td>
48157
-  <td><center>JURIDICTION</center></td>
48158
-  <td><center>RESSORT</center></td>
50559
+  <td align="center">Loir-et-Cher</td>
50560
+  <td align="center">TC de Blois</td>
50561
+  <td align="center">Le département</td>
48159 50562
  </tr>
48160
-</thead><tbody>
48161 50563
  <tr>
48162
-  <td valign="top">Guadeloupe.</td>
48163
-  <td valign="top">Tribunal de grande instance de Basse-Terre.</td>
48164
-  <td valign="top">Ressort du TGI.</td>
50564
+  <td align="center">Loire</td>
50565
+  <td align="center">TC de Roanne</td>
50566
+  <td align="center">Ressort du TC</td>
48165 50567
  </tr>
48166 50568
  <tr>
48167
-  <td valign="top"/><td valign="top">Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre.</td>
48168
-  <td valign="top">Ressort du TGI.</td>
50569
+  <td align="center"/><td align="center">
50570
+
50571
+TC de Saint-Etienne</td>
50572
+  <td align="center">Ressort du TC</td>
48169 50573
  </tr>
48170 50574
  <tr>
48171
-  <td valign="top">Guyane.</td>
48172
-  <td valign="top">Tribunal de grande instance de Cayenne.</td>
48173
-  <td valign="top">Le département.</td>
50575
+  <td align="center">Loire (Haute-)</td>
50576
+  <td align="center">TC du Puy-en-Velay</td>
50577
+  <td align="center">Le département</td>
48174 50578
  </tr>
48175 50579
  <tr>
48176
-  <td valign="top">Martinique.</td>
48177
-  <td valign="top">Tribunal de grande instance de Fort-de-France.</td>
48178
-  <td valign="top">Le département.</td>
50580
+  <td align="center">Loire-Atlantique</td>
50581
+  <td align="center">TC de Nantes</td>
50582
+  <td align="center">Ressort du TC</td>
48179 50583
  </tr>
48180 50584
  <tr>
48181
-  <td>Mayotte</td>
48182
-  <td>Tribunal de grande instance de Mamoudzou</td>
48183
-  <td>Le département</td>
50585
+  <td align="center"/><td align="center">
50586
+
50587
+TC de Saint-Nazaire</td>
50588
+  <td align="center">Ressort du TC</td>
48184 50589
  </tr>
48185 50590
  <tr>
48186
-  <td valign="top">Réunion.</td>
48187
-  <td valign="top">Tribunal de grande instance de Saint-Denis.</td>
48188
-  <td valign="top">Ressort du TGI.</td>
50591
+  <td align="center">Loiret</td>
50592
+  <td align="center">TC d'Orléans</td>
50593
+  <td align="center">Le département</td>
48189 50594
  </tr>
48190 50595
  <tr>
48191
-  <td valign="top"/><td valign="top">Tribunal de grande instance de Saint-Pierre.</td>
48192
-  <td valign="top">Ressort du TGI.</td>
50596
+  <td align="center">Lot</td>
50597
+  <td align="center">TC de Cahors</td>
50598
+  <td align="center">Le département</td>
48193 50599
  </tr>
48194
-</tbody></table>
48195
-
48196
-## Article Annexe 7-1
48197
-
48198
-<center>Siège et ressort des tribunaux de commerce</center>
48199
-
48200
-<center></center>
48201
-
48202
-<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="740"><tbody>
48203 50600
  <tr>
48204
-  <td rowspan="2" width="148"><center>DÉPARTEMENT</center></td>
48205
-  <td rowspan="2" width="142"><center>TRIBUNAL</center><center>de grande instance</center></td>
48206
-  <td colspan="2" width="385"><center>SIÈGE ET RESSORT DES TRIBUNAUX DE COMMERCE</center></td>
50601
+  <td align="center">Lot-et-Garonne</td>
50602
+  <td align="center">TC d'Agen</td>
50603
+  <td align="center">Le département</td>
48207 50604
  </tr>
48208 50605
  <tr>
48209
-  <td><center>Siège</center></td>
48210
-  <td><center>Ressort</center></td>
50606
+  <td align="center">Lozère</td>
50607
+  <td align="center">TC de Mende</td>
50608
+  <td align="center">Le département</td>
48211 50609
  </tr>
48212 50610
  <tr>
48213
-  <td colspan="4" width="675"><center>Cour d'appel d'Agen</center></td>
50611
+  <td align="center">Maine-et-Loire</td>
50612
+  <td align="center">TC d'Angers</td>
50613
+  <td align="center">Le département</td>
48214 50614
  </tr>
48215 50615
  <tr>
48216
-  <td valign="top" width="148">Gers</td>
48217
-  <td valign="top" width="142">Auch</td>
48218
-  <td valign="top" width="180">Auch</td>
48219
-  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance d'Auch</td>
50616
+  <td align="center">Manche</td>
50617
+  <td align="center">TC de Cherbourg-Octeville</td>
50618
+  <td align="center">Ressort du TC</td>
48220 50619
  </tr>
48221 50620
  <tr>
48222
-  <td valign="top" width="148">Lot</td>
48223
-  <td valign="top" width="142">Cahors</td>
48224
-  <td valign="top" width="180">Cahors</td>
48225
-  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Cahors</td>
50621
+  <td align="center"/><td align="center">
50622
+
50623
+TC de Coutances</td>
50624
+  <td align="center">Ressort du TC</td>
48226 50625
  </tr>
48227 50626
  <tr>
48228
-  <td valign="top" width="148">Lot-et-Garonne</td>
48229
-  <td valign="top" width="142">Agen</td>
48230
-  <td valign="top" width="180">Agen</td>
48231
-  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance d'Agen</td>
50627
+  <td align="center">Marne</td>
50628
+  <td align="center">TC de Châlons-en-Champagne</td>
50629
+  <td align="center">Ressort du TC</td>
48232 50630
  </tr>
48233 50631
  <tr>
48234
-  <td colspan="4" width="675"><center>Cour d'appel d'Aix-en-Provence</center></td>
50632
+  <td align="center"/><td align="center">
50633
+
50634
+TC de Reims</td>
50635
+  <td align="center">Ressort du TC</td>
48235 50636
  </tr>
48236 50637
  <tr>
48237
-  <td valign="top" width="148">Alpes-de-Haute-Provence</td>
48238
-  <td valign="top" width="142">Digne-les Bains</td>
48239
-  <td valign="top" width="180">Manosque</td>
48240
-  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains</td>
50638
+  <td align="center">Haute-Marne</td>
50639
+  <td align="center">TC de Chaumont</td>
50640
+  <td align="center">Le département</td>
48241 50641
  </tr>
48242 50642
  <tr>
48243
-  <td rowspan="4" valign="top" width="148">Alpes-Maritimes</td>
48244
-  <td valign="top" width="142">Nice</td>
48245
-  <td valign="top" width="180">Nice</td>
48246
-  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Nice</td>
50643
+  <td align="center">Mayenne</td>
50644
+  <td align="center">TC de Laval</td>
50645
+  <td align="center">Le département</td>
48247 50646
  </tr>
48248 50647
  <tr>
48249
-  <td rowspan="3" valign="top" width="142">Grasse</td>
48250
-  <td valign="top" width="180">Grasse</td>
48251
-  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal d'instance de Grasse et des cantons de Carros, de Coursegoules et de Vence</td>
50648
+  <td align="center">Meurthe-et-Moselle</td>
50649
+  <td align="center">TC de Briey</td>
50650
+  <td align="center">Ressort du TC</td>
48252 50651
  </tr>
48253 50652
  <tr>
48254
-  <td valign="top" width="180">Antibes</td>
48255
-  <td valign="top" width="206">Ressort des tribunaux d'instance d'Antibes et de Cagnes-sur-Mer à l'exception des cantons de Carros, de Coursegoules et de Vence</td>
50653
+  <td align="center"/><td align="center">
50654
+
50655
+TC de Nancy</td>
50656
+  <td align="center">Ressort du TC</td>
48256 50657
  </tr>
48257 50658
  <tr>
48258
-  <td valign="top" width="180">Cannes</td>
48259
-  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal d'instance de Cannes</td>
50659
+  <td align="center">Meuse</td>
50660
+  <td align="center">TC de Bar-le-Duc</td>
50661
+  <td align="center">Le département</td>
48260 50662
  </tr>
48261 50663
  <tr>
48262
-  <td rowspan="4" valign="top" width="148">Bouches-du-Rhône</td>
48263
-  <td rowspan="2" valign="top" width="142">Aix-en-Provence</td>
48264
-  <td valign="top" width="180">Aix-en-Provence</td>
48265
-  <td valign="top" width="206">Ressort des tribunaux d'instance d'Aix-en-Provence et de Martigues, à l'exception des cantons de Berre-l'Etang, Istres-Sud et Istres-Nord et Vitrolles</td>
50664
+  <td align="center">Morbihan</td>
50665
+  <td align="center">TC de Lorient</td>
50666
+  <td align="center">Ressort du TC</td>
48266 50667
  </tr>
48267 50668
  <tr>
48268
-  <td valign="top" width="180">Salon-de-Provence</td>
48269
-  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal d'instance de Salon-de-Provence et cantons de Berre-l'Etang, Istres-Sud et Istres-Nord et Vitrolles</td>
50669
+  <td align="center"/><td align="center">
50670
+
50671
+TC de Vannes</td>
50672
+  <td align="center">Ressort du TC</td>
48270 50673
  </tr>
48271 50674
  <tr>
48272
-  <td valign="top" width="142">Marseille</td>
48273
-  <td valign="top" width="180">Marseille</td>
48274
-  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Marseille</td>
50675
+  <td align="center">Moselle</td>
50676
+  <td align="center">TGI de Metz</td>
50677
+  <td align="center">Ressort du TGI</td>
48275 50678
  </tr>
48276 50679
  <tr>
48277
-  <td valign="top" width="142">Tarascon</td>
48278
-  <td valign="top" width="180">Tarascon</td>
48279
-  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Tarascon</td>
50680
+  <td align="center"/><td align="center">
50681
+
50682
+TGI de Sarreguemines</td>
50683
+  <td align="center">Ressort du TGI</td>
48280 50684
  </tr>
48281 50685
  <tr>
48282
-  <td rowspan="3" valign="top" width="148">Var</td>
48283
-  <td rowspan="2" valign="top" width="142">Draguignan</td>
48284
-  <td valign="top" width="180">Draguignan</td>
48285
-  <td valign="top" width="206">Ressort des tribunaux d'instance de Draguignan et de Brignoles</td>
50686
+  <td align="center"/><td align="center">
50687
+
50688
+TGI de Thionville</td>
50689
+  <td align="center">Ressort du TGI</td>
48286 50690
  </tr>
48287 50691
  <tr>
48288
-  <td valign="top" width="180">Fréjus</td>
48289
-  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal d'instance de Fréjus</td>
50692
+  <td align="center">Nièvre</td>
50693
+  <td align="center">TC de Nevers</td>
50694
+  <td align="center">Le département</td>
48290 50695
  </tr>
48291 50696
  <tr>
48292
-  <td valign="top" width="142">Toulon</td>
48293
-  <td valign="top" width="180">Toulon</td>
48294
-  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Toulon</td>
50697
+  <td align="center">Nord</td>
50698
+  <td align="center">TC de Douai</td>
50699
+  <td align="center">Ressort du TC</td>
48295 50700
  </tr>
48296 50701
  <tr>
48297
-  <td colspan="4" width="675"><center>Cour d'appel d'Amiens</center></td>
50702
+  <td align="center"/><td align="center">
50703
+
50704
+TC de Dunkerque</td>
50705
+  <td align="center">Ressort du TC</td>
48298 50706
  </tr>
48299 50707
  <tr>
48300
-  <td rowspan="2" valign="top" width="148">Aisne</td>
48301
-  <td valign="top" width="142">Saint-Quentin
50708
+  <td align="center"/><td align="center">
48302 50709
 
48303
-Laon</td>
48304
-  <td valign="top" width="180">Saint-Quentin</td>
48305
-  <td valign="top" width="206">Ressort des tribunaux de grande instance de Saint-Quentin et de Laon</td>
50710
+TC de Lille Métropole</td>
50711
+  <td align="center">Ressort du TC</td>
48306 50712
  </tr>
48307 50713
  <tr>
48308
-  <td valign="top" width="142">Soissons</td>
48309
-  <td valign="top" width="180">Soissons</td>
48310
-  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Soissons</td>
50714
+  <td align="center"/><td align="center">
50715
+
50716
+TC de Valenciennes</td>
50717
+  <td align="center">Ressort du TC</td>
48311 50718
  </tr>
48312 50719
  <tr>
48313
-  <td rowspan="2" valign="top" width="148">Oise</td>
48314
-  <td valign="top" width="142">Beauvais</td>
48315
-  <td valign="top" width="180">Beauvais</td>
48316
-  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Beauvais</td>
50720
+  <td align="center">Oise</td>
50721
+  <td align="center">TC de Beauvais</td>
50722
+  <td align="center">Ressort du TC</td>
48317 50723
  </tr>
48318 50724
  <tr>
48319
-  <td valign="top" width="142">Compiègne
50725
+  <td align="center"/><td align="center">
48320 50726
 
48321
-Senlis</td>
48322
-  <td valign="top" width="180">Compiègne</td>
48323
-  <td valign="top" width="206">Ressort des tribunaux de grande instance de Compiègne et de Senlis</td>
50727
+TC de Compiègne</td>
50728
+  <td align="center">Ressort du TC</td>
48324 50729
  </tr>
48325 50730
  <tr>
48326
-  <td valign="top" width="148">Somme</td>
48327
-  <td valign="top" width="142">Amiens</td>
48328
-  <td valign="top" width="180">Amiens</td>
48329
-  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance d'Amiens</td>
50731
+  <td align="center">Orne</td>
50732
+  <td align="center">TC d'Alençon</td>
50733
+  <td align="center">Le département</td>
48330 50734
  </tr>
48331 50735
  <tr>
48332
-  <td colspan="4" width="675"><center>Cour d'appel d'Angers</center></td>
50736
+  <td align="center">Paris</td>
50737
+  <td align="center">TC de Paris</td>
50738
+  <td align="center">Le département</td>
48333 50739
  </tr>
48334 50740
  <tr>
48335
-  <td valign="top" width="148">Maine-et-Loire</td>
48336
-  <td valign="top" width="142">Angers
48337
-
48338
-Saumur</td>
48339
-  <td valign="top" width="180">Angers</td>
48340
-  <td valign="top" width="206">Ressort des tribunaux de grande instance de d'Angers et de Saumur</td>
50741
+  <td align="center">Pas-de-Calais</td>
50742
+  <td align="center">TC d'Arras</td>
50743
+  <td align="center">Ressort du TC</td>
48341 50744
  </tr>
48342 50745
  <tr>
48343
-  <td>Mayenne</td>
48344
-  <td>Laval</td>
48345
-  <td>Laval</td>
48346
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Laval</td>
50746
+  <td align="center"/><td align="center">
50747
+
50748
+TC de Boulogne-sur-Mer</td>
50749
+  <td align="center">Ressort du TC</td>
48347 50750
  </tr>
48348 50751
  <tr>
48349
-  <td>Sarthe</td>
48350
-  <td>Le Mans</td>
48351
-  <td>Le Mans</td>
48352
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance du Mans</td>
50752
+  <td align="center">Puy-de-Dôme</td>
50753
+  <td align="center">TC de Clermont-Ferrand</td>
50754
+  <td align="center">Le département</td>
48353 50755
  </tr>
48354 50756
  <tr>
48355
-  <td colspan="4" width="675"><center>Cour d'appel de Bastia</center></td>
50757
+  <td align="center">Pyrénées-Atlantiques</td>
50758
+  <td align="center">TC de Bayonne</td>
50759
+  <td align="center">Ressort du TC</td>
48356 50760
  </tr>
48357 50761
  <tr>
48358
-  <td valign="top" width="148">Corse-du-Sud</td>
48359
-  <td valign="top" width="142">Ajaccio</td>
48360
-  <td valign="top" width="180">Ajaccio</td>
48361
-  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance d'Ajaccio</td>
50762
+  <td align="center"/><td align="center">
50763
+
50764
+TC de Pau</td>
50765
+  <td align="center">Ressort du TC</td>
48362 50766
  </tr>
48363 50767
  <tr>
48364
-  <td valign="top" width="148">Haute-Corse</td>
48365
-  <td valign="top" width="142">Bastia</td>
48366
-  <td valign="top" width="180">Bastia</td>
48367
-  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Bastia</td>
50768
+  <td align="center">Pyrénées (Hautes-)</td>
50769
+  <td align="center">TC de Tarbes</td>
50770
+  <td align="center">Le département</td>
48368 50771
  </tr>
48369 50772
  <tr>
48370
-  <td colspan="4" width="675"><center>Cour d'appel de Besançon</center></td>
50773
+  <td align="center">Pyrénées-Orientales</td>
50774
+  <td align="center">TC de Perpignan</td>
50775
+  <td align="center">Le département</td>
48371 50776
  </tr>
48372 50777
  <tr>
48373
-  <td valign="top" width="148">Doubs</td>
48374
-  <td valign="top" width="142">Besançon</td>
48375
-  <td valign="top" width="180">Besançon</td>
48376
-  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Besançon</td>
50778
+  <td align="center">Rhin (Bas-)</td>
50779
+  <td align="center">TGI de Saverne</td>
50780
+  <td align="center">Ressort du TGI</td>
48377 50781
  </tr>
48378 50782
  <tr>
48379
-  <td valign="top" width="148">Jura</td>
48380
-  <td valign="top" width="142">Lons-le-Saunier</td>
48381
-  <td valign="top" width="180">Lons-le-Saunier</td>
48382
-  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier</td>
50783
+  <td align="center"/><td align="center">
50784
+
50785
+TGI de Strasbourg</td>
50786
+  <td align="center">Ressort du TGI</td>
48383 50787
  </tr>
48384 50788
  <tr>
48385
-  <td valign="top" width="148">Haute-Saône</td>
48386
-  <td valign="top" width="142">Vesoul</td>
48387
-  <td valign="top" width="180">Vesoul</td>
48388
-  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Vesoul</td>
50789
+  <td align="center">Rhin (Haut-)</td>
50790
+  <td align="center">TGI de Colmar</td>
50791
+  <td align="center">Ressort du TGI</td>
48389 50792
  </tr>
48390 50793
  <tr>
48391
-  <td valign="top" width="148">Territoire de Belfort et Doubs</td>
48392
-  <td valign="top" width="142">Belfort
50794
+  <td align="center"/><td align="center">
48393 50795
 
48394
-Montbéliard</td>
48395
-  <td valign="top" width="180">Belfort</td>
48396
-  <td valign="top" width="206">Ressort des tribunaux de grande instance de Belfort et de Montbéliard</td>
48397
- </tr>
48398
- <tr>
48399
-  <td colspan="4" width="675"><center>Cour d'appel de Bordeaux</center></td>
50796
+TGI de Mulhouse</td>
50797
+  <td align="center">Ressort du TGI</td>
48400 50798
  </tr>
48401 50799
  <tr>
48402
-  <td valign="top" width="148">Charente</td>
48403
-  <td valign="top" width="142">Angoulême</td>
48404
-  <td valign="top" width="180">Angoulême</td>
48405
-  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance d'Angoulême</td>
50800
+  <td align="center">Rhône</td>
50801
+  <td align="center">TC de Lyon</td>
50802
+  <td align="center">Ressort du TC</td>
48406 50803
  </tr>
48407 50804
  <tr>
48408
-  <td rowspan="2" valign="top" width="148">Dordogne</td>
48409
-  <td valign="top" width="142">Bergerac</td>
48410
-  <td valign="top" width="180">Bergerac</td>
48411
-  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Bergerac</td>
50805
+  <td align="center"/><td align="center">
50806
+
50807
+TC de Villefranche-sur-Saône</td>
50808
+  <td align="center">Ressort du TC</td>
48412 50809
  </tr>
48413 50810
  <tr>
48414
-  <td valign="top" width="142">Périgueux</td>
48415
-  <td valign="top" width="180">Périgueux</td>
48416
-  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Périgueux</td>
50811
+  <td align="center">Saône (Haute-)</td>
50812
+  <td align="center">TC de Vesoul</td>
50813
+  <td align="center">Le département</td>
48417 50814
  </tr>
48418 50815
  <tr>
48419
-  <td rowspan="2" valign="top" width="148">Gironde</td>
48420
-  <td valign="top" width="142">Bordeaux</td>
48421
-  <td valign="top" width="180">Bordeaux</td>
48422
-  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Bordeaux</td>
50816
+  <td align="center">Saône-et-Loire</td>
50817
+  <td align="center">TC de Chalon-sur-Saône</td>
50818
+  <td align="center">Ressort du TC</td>
48423 50819
  </tr>
48424 50820
  <tr>
48425
-  <td valign="top" width="142">Libourne</td>
48426
-  <td valign="top" width="180">Libourne</td>
48427
-  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal d'instance de Libourne</td>
50821
+  <td align="center"/><td align="center">
50822
+
50823
+TC de Mâcon</td>
50824
+  <td align="center">Ressort du TC</td>
48428 50825
  </tr>
48429 50826
  <tr>
48430
-  <td colspan="4" width="675"><center>Cour d'appel de Bourges</center></td>
50827
+  <td align="center">Sarthe</td>
50828
+  <td align="center">TC du Mans</td>
50829
+  <td align="center">Le département</td>
48431 50830
  </tr>
48432 50831
  <tr>
48433
-  <td valign="top" width="148">Cher</td>
48434
-  <td valign="top" width="142">Bourges</td>
48435
-  <td valign="top" width="180">Bourges</td>
48436
-  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Bourges</td>
50832
+  <td align="center">Savoie</td>
50833
+  <td align="center">TC de Chambéry</td>
50834
+  <td align="center">Le département</td>
48437 50835
  </tr>
48438 50836
  <tr>
48439
-  <td valign="top" width="148">Indre</td>
48440
-  <td valign="top" width="142">Châteauroux</td>
48441
-  <td valign="top" width="180">Châteauroux</td>
48442
-  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Châteauroux</td>
50837
+  <td align="center">Savoie (Haute-)</td>
50838
+  <td align="center">TC d'Annecy</td>
50839
+  <td align="center">Ressort du TC</td>
48443 50840
  </tr>
48444 50841
  <tr>
48445
-  <td valign="top" width="148">Nièvre</td>
48446
-  <td valign="top" width="142">Nevers</td>
48447
-  <td valign="top" width="180">Nevers</td>
48448
-  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Nevers</td>
50842
+  <td align="center"/><td align="center">
50843
+
50844
+TC de Thonon-les-Bains</td>
50845
+  <td align="center">Ressort du TC</td>
48449 50846
  </tr>
48450 50847
  <tr>
48451
-  <td colspan="4" width="675"><center>Cour d'appel de Caen</center></td>
50848
+  <td align="center">Seine (Hauts-de-)</td>
50849
+  <td align="center">TC de Nanterre</td>
50850
+  <td align="center">Le département</td>
48452 50851
  </tr>
48453 50852
  <tr>
48454
-  <td rowspan="2" valign="top" width="148">Calvados</td>
48455
-  <td valign="top" width="142">Caen</td>
48456
-  <td valign="top" width="180">Caen</td>
48457
-  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Caen</td>
50853
+  <td align="center">Seine-Maritime</td>
50854
+  <td align="center">TC de Dieppe</td>
50855
+  <td align="center">Ressort du TC</td>
48458 50856
  </tr>
48459 50857
  <tr>
48460
-  <td valign="top" width="142">Lisieux</td>
48461
-  <td valign="top" width="180">Lisieux</td>
48462
-  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Lisieux</td>
50858
+  <td align="center"/><td align="center">
50859
+
50860
+TC du Havre</td>
50861
+  <td align="center">Ressort du TC</td>
48463 50862
  </tr>
48464 50863
  <tr>
48465
-  <td rowspan="2" valign="top" width="148">Manche</td>
48466
-  <td valign="top" width="142">Coutances</td>
48467
-  <td valign="top" width="180">Coutances</td>
48468
-  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Coutances</td>
50864
+  <td align="center"/><td align="center">
50865
+
50866
+TC de Rouen</td>
50867
+  <td align="center">Ressort du TC</td>
48469 50868
  </tr>
48470 50869
  <tr>
48471
-  <td valign="top" width="142">Cherbourg-Octeville</td>
48472
-  <td valign="top" width="180">Cherbourg-Octeville</td>
48473
-  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Cherbourg-Octeville</td>
50870
+  <td align="center">Seine-et-Marne</td>
50871
+  <td align="center">TC de Meaux</td>
50872
+  <td align="center">Ressort du TC</td>
48474 50873
  </tr>
48475 50874
  <tr>
48476
-  <td valign="top" width="148">Orne</td>
48477
-  <td valign="top" width="142">Alençon
50875
+  <td align="center"/><td align="center">
48478 50876
 
48479
-Argentan</td>
48480
-  <td valign="top" width="180">Alençon</td>
48481
-  <td valign="top" width="206">Ressort des tribunaux de grande instance d'Alençon et d'Argentan</td>
50877
+TC de Melun</td>
50878
+  <td align="center">Ressort du TC</td>
48482 50879
  </tr>
48483 50880
  <tr>
48484
-  <td colspan="4" width="675"><center>Cour d'appel de Chambéry</center></td>
50881
+  <td align="center">Seine-Saint-Denis</td>
50882
+  <td align="center">TC de Bobigny</td>
50883
+  <td align="center">Le département et l'emprise des aérodromes de Paris-Le Bourget et de Roissy-Charles-de-Gaulle</td>
48485 50884
  </tr>
48486 50885
  <tr>
48487
-  <td valign="top" width="148">Savoie</td>
48488
-  <td valign="top" width="142">Chambéry
48489
-
48490
-Albertville</td>
48491
-  <td valign="top" width="180">Chambéry</td>
48492
-  <td valign="top" width="206">Ressort des tribunaux de grande instance de Chambéry et d'Albertville</td>
50886
+  <td align="center">Sèvres (Deux-)</td>
50887
+  <td align="center">TC de Niort</td>
50888
+  <td align="center">Le département</td>
48493 50889
  </tr>
48494 50890
  <tr>
48495
-  <td rowspan="2" valign="top" width="148">Haute-Savoie</td>
48496
-  <td valign="top" width="142">Annecy
48497
-
48498
-Bonneville</td>
48499
-  <td valign="top" width="180">Annecy</td>
48500
-  <td valign="top" width="206">Ressort des tribunaux de grande instance d'Annecy et de Bonneville</td>
50891
+  <td align="center">Somme</td>
50892
+  <td align="center">TC d'Amiens</td>
50893
+  <td align="center">Le département</td>
48501 50894
  </tr>
48502 50895
  <tr>
48503
-  <td valign="top" width="142">Thonon-les-Bains</td>
48504
-  <td valign="top" width="180">Thonon-les-Bains</td>
48505
-  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains</td>
50896
+  <td align="center">Tarn</td>
50897
+  <td align="center">TC d'Albi</td>
50898
+  <td align="center">Ressort du TC</td>
48506 50899
  </tr>
48507 50900
  <tr>
48508
-  <td colspan="4" width="675"><center>Cour d'appel de Colmar</center></td>
50901
+  <td align="center"/><td align="center">
50902
+
50903
+TC de Castres</td>
50904
+  <td align="center">Ressort du TC</td>
48509 50905
  </tr>
48510 50906
  <tr>
48511
-  <td rowspan="2" valign="top" width="148">Bas-Rhin</td>
48512
-  <td valign="top" width="142">Saverne</td>
48513
-  <td valign="top" width="180"/><td valign="top" width="206">La chambre commerciale du tribunal de grande instance est compétente en matière commerciale</td>
50907
+  <td align="center">Tarn-et-Garonne</td>
50908
+  <td align="center">TC de Montauban</td>
50909
+  <td align="center">Le département</td>
48514 50910
  </tr>
48515 50911
  <tr>
48516
-  <td valign="top" width="142">Strasbourg</td>
48517
-  <td valign="top" width="180"/><td valign="top" width="206">La chambre commerciale du tribunal de grande instance est compétente en matière commerciale</td>
50912
+  <td align="center">Territoire de Belfort</td>
50913
+  <td align="center">TC de Belfort</td>
50914
+  <td align="center">Ressort du TC</td>
48518 50915
  </tr>
48519 50916
  <tr>
48520
-  <td rowspan="2" valign="top" width="148">Haut-Rhin</td>
48521
-  <td valign="top" width="142">Colmar</td>
48522
-  <td valign="top" width="180"/><td valign="top" width="206">La chambre commerciale du tribunal de grande instance est compétente en matière commerciale</td>
50917
+  <td align="center">Val-de-Marne</td>
50918
+  <td align="center">TC de Créteil</td>
50919
+  <td align="center">Le département et l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly</td>
48523 50920
  </tr>
48524 50921
  <tr>
48525
-  <td valign="top" width="142">Mulhouse</td>
48526
-  <td valign="top" width="180"/><td valign="top" width="206">La chambre commerciale du tribunal de grande instance est compétente en matière commerciale</td>
50922
+  <td align="center">Val-d'Oise</td>
50923
+  <td align="center">TC de Pontoise</td>
50924
+  <td align="center">Le département, à l'exception de l'emprise des aérodromes de Paris-Le Bourget et de Roissy-Charles-de-Gaulle</td>
48527 50925
  </tr>
48528 50926
  <tr>
48529
-  <td colspan="4" width="675"><center>Cour d'appel de Dijon</center></td>
50927
+  <td align="center">Var</td>
50928
+  <td align="center">TC de Draguignan</td>
50929
+  <td align="center">Ressort du TC</td>
48530 50930
  </tr>
48531 50931
  <tr>
48532
-  <td valign="top" width="148">Côte-d'Or</td>
48533
-  <td valign="top" width="142">Dijon</td>
48534
-  <td valign="top" width="180">Dijon</td>
48535
-  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Dijon</td>
50932
+  <td align="center"/><td align="center">
50933
+
50934
+TC de Fréjus</td>
50935
+  <td align="center">Ressort du TC</td>
48536 50936
  </tr>
48537 50937
  <tr>
48538
-  <td valign="top" width="148">Haute-Marne</td>
48539
-  <td valign="top" width="142">Chaumont</td>
48540
-  <td valign="top" width="180">Chaumont</td>
48541
-  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Chaumont</td>
50938
+  <td align="center"/><td align="center">
50939
+
50940
+TC de Toulon</td>
50941
+  <td align="center">Ressort du TC</td>
48542 50942
  </tr>
48543 50943
  <tr>
48544
-  <td rowspan="2" valign="top" width="148">Saône-et-Loire</td>
48545
-  <td valign="top" width="142">Chalon-sur-Saône</td>
48546
-  <td valign="top" width="180">Chalon-sur-Saône</td>
48547
-  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône</td>
50944
+  <td align="center">Vaucluse</td>
50945
+  <td align="center">TC d'Avignon</td>
50946
+  <td align="center">Le département</td>
48548 50947
  </tr>
48549 50948
  <tr>
48550
-  <td valign="top" width="142">Mâcon</td>
48551
-  <td valign="top" width="180">Mâcon</td>
48552
-  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Mâcon</td>
50949
+  <td align="center">Vendée</td>
50950
+  <td align="center">TC de La Roche-sur-Yon</td>
50951
+  <td align="center">Le département</td>
48553 50952
  </tr>
48554 50953
  <tr>
48555
-  <td colspan="4" width="675"><center>Cour d'appel de Douai</center></td>
50954
+  <td align="center">Vienne</td>
50955
+  <td align="center">TC de Poitiers</td>
50956
+  <td align="center">Le département</td>
48556 50957
  </tr>
48557 50958
  <tr>
48558
-  <td rowspan="4" valign="top" width="148">Nord</td>
48559
-  <td valign="top" width="142">Douai
48560
-
48561
-Cambrai</td>
48562
-  <td valign="top" width="180">Douai</td>
48563
-  <td valign="top" width="206">Ressort des tribunaux de grande instance de Douai et de Cambrai</td>
50959
+  <td align="center">Vienne (Haute-)</td>
50960
+  <td align="center">TC de Limoges</td>
50961
+  <td align="center">Le département</td>
48564 50962
  </tr>
48565 50963
  <tr>
48566
-  <td valign="top" width="142">Dunkerque</td>
48567
-  <td valign="top" width="180">Dunkerque</td>
48568
-  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Dunkerque</td>
50964
+  <td align="center">Vosges</td>
50965
+  <td align="center">TC d'Epinal</td>
50966
+  <td align="center">Le département</td>
48569 50967
  </tr>
48570 50968
  <tr>
48571
-  <td valign="top" width="142">Lille</td>
48572
-  <td valign="top" width="180">Tourcoing</td>
48573
-  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Lille</td>
50969
+  <td align="center">Yonne</td>
50970
+  <td align="center">TC d'Auxerre</td>
50971
+  <td align="center">Ressort du TC</td>
48574 50972
  </tr>
48575 50973
  <tr>
48576
-  <td valign="top" width="142">Valenciennes
50974
+  <td align="center"/><td align="center">
48577 50975
 
48578
-Avesnes-sur-Helpe</td>
48579
-  <td valign="top" width="180">Valenciennes</td>
48580
-  <td valign="top" width="206">Ressort des tribunaux de grande instance de Valenciennes et d'Avesnes-sur-Helpe</td>
50976
+TC de Sens</td>
50977
+  <td align="center">Ressort du TC</td>
48581 50978
  </tr>
48582 50979
  <tr>
48583
-  <td valign="top" width="148">Pas-de-Calais</td>
48584
-  <td valign="top" width="142">Arras
48585
-
48586
-Béthune</td>
48587
-  <td valign="top" width="180">Arras</td>
48588
-  <td valign="top" width="206">Ressort des tribunaux de grande instance d'Arras et de Béthune</td>
50980
+  <td align="center">Yvelines</td>
50981
+  <td align="center">TC de Versailles</td>
50982
+  <td align="center">Le département</td>
48589 50983
  </tr>
50984
+</tbody></table>
50985
+
50986
+## Article Annexe 6-2
50987
+
50988
+<center>Juridictions compétentes par département en métropole pour connaître, en application de l'article L. 610-1,
50989
+
50990
+des procédures applicables aux personnes qui ne sont ni commerçants ni artisans</center>
50991
+
50992
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="740"><tbody>
48590 50993
  <tr>
48591
-  <td>Saint-Omer</td>
48592
-  <td valign="top" width="142">Boulogne-sur-Mer</td>
48593
-  <td valign="top" width="180">Boulogne-sur-Mer</td>
48594
-  <td valign="top" width="206">Ressort des tribunaux de grande instance de Boulogne-sur-Mer et de Saint-Omer</td>
50994
+  <td><center>DÉPARTEMENT</center></td>
50995
+  <td><center>JURIDICTION</center></td>
50996
+  <td><center>RESSORT</center></td>
48595 50997
  </tr>
48596 50998
  <tr>
48597
-  <td colspan="4" width="675"><center>Cour d'appel de Grenoble</center></td>
50999
+  <td valign="top" width="229">Ain</td>
51000
+  <td valign="top" width="221">TGI de Bourg-en-Bresse</td>
51001
+  <td valign="top" width="220">Le département</td>
48598 51002
  </tr>
48599 51003
  <tr>
48600
-  <td valign="top" width="148">Hautes-Alpes</td>
48601
-  <td valign="top" width="142">Gap</td>
48602
-  <td valign="top" width="180">Gap</td>
48603
-  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Gap</td>
51004
+  <td rowspan="3" valign="top" width="229">Aisne</td>
51005
+  <td valign="top" width="221">TGI de Laon</td>
51006
+  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
48604 51007
  </tr>
48605 51008
  <tr>
48606
-  <td valign="top" width="148">Drôme</td>
48607
-  <td valign="top" width="142">Valence</td>
48608
-  <td valign="top" width="180">Romans-sur-Isère</td>
48609
-  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Valence</td>
51009
+  <td valign="top" width="221">TGI de Saint-Quentin</td>
51010
+  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
48610 51011
  </tr>
48611 51012
  <tr>
48612
-  <td rowspan="2" valign="top" width="148">Isère</td>
48613
-  <td valign="top" width="142">Grenoble</td>
48614
-  <td valign="top" width="180">Grenoble</td>
48615
-  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Grenoble</td>
51013
+  <td valign="top" width="221">TGI de Soissons</td>
51014
+  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
48616 51015
  </tr>
48617 51016
  <tr>
48618
-  <td valign="top" width="142">Vienne</td>
48619
-  <td valign="top" width="180">Vienne</td>
48620
-  <td valign="top" width="206">Ressort des tribunaux de grande instance de Vienne et de Bourgoin-Jallieu</td>
51017
+  <td rowspan="2" valign="top" width="229">Allier</td>
51018
+  <td valign="top" width="221">TGI de Cusset</td>
51019
+  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
48621 51020
  </tr>
48622 51021
  <tr>
48623
-  <td colspan="4" width="675"><center>Cour d'appel de Limoges</center></td>
51022
+  <td valign="top" width="221">TGI de Montluçon</td>
51023
+  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
48624 51024
  </tr>
48625 51025
  <tr>
48626
-  <td valign="top" width="148">Corrèze</td>
48627
-  <td valign="top" width="142">Brive-la-Gaillarde
48628
-
48629
-Tulle</td>
48630
-  <td valign="top" width="180">Brive-la-Gaillarde</td>
48631
-  <td valign="top" width="206">Ressort des tribunaux de grande instance de Brive-la-Gaillarde et de Tulle</td>
51026
+  <td valign="top" width="229">Alpes-de-Haute-Provence</td>
51027
+  <td valign="top" width="221">TGI de Digne-les-Bains</td>
51028
+  <td valign="top" width="220">Le département</td>
48632 51029
  </tr>
48633 51030
  <tr>
48634
-  <td>Creuse</td>
48635
-  <td>Guéret</td>
48636
-  <td>Guéret</td>
48637
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Guéret</td>
51031
+  <td valign="top" width="229">Alpes (Hautes-)</td>
51032
+  <td valign="top" width="221">TGI de Gap</td>
51033
+  <td valign="top" width="220">Le département</td>
48638 51034
  </tr>
48639 51035
  <tr>
48640
-  <td>Haute-Vienne</td>
48641
-  <td>Limoges</td>
48642
-  <td>Limoges</td>
48643
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Limoges</td>
51036
+  <td rowspan="2" valign="top" width="229">Alpes-Maritimes</td>
51037
+  <td valign="top" width="221">TGI de Grasse</td>
51038
+  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
48644 51039
  </tr>
48645 51040
  <tr>
48646
-  <td colspan="4" width="675"><center>Cour d'appel de Lyon</center></td>
51041
+  <td valign="top" width="221">TGI de Nice</td>
51042
+  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
48647 51043
  </tr>
48648 51044
  <tr>
48649
-  <td valign="top" width="148">Ain</td>
48650
-  <td valign="top" width="142">Bourg-en-Bresse</td>
48651
-  <td valign="top" width="180">Bourg-en-Bresse</td>
48652
-  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse</td>
51045
+  <td valign="top" width="229">Ardèche</td>
51046
+  <td valign="top" width="221">TGI de Privas</td>
51047
+  <td valign="top" width="220">Le département</td>
48653 51048
  </tr>
48654 51049
  <tr>
48655
-  <td valign="top" width="148">Loire</td>
48656
-  <td valign="top" width="142">Roanne</td>
48657
-  <td valign="top" width="180">Roanne</td>
48658
-  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Roanne</td>
51050
+  <td valign="top" width="229">Ardennes</td>
51051
+  <td valign="top" width="221">TGI de Charleville-Mézières</td>
51052
+  <td valign="top" width="220">Le département</td>
48659 51053
  </tr>
48660 51054
  <tr>
48661
-<td/>
48662
-  <td>Saint-Etienne</td>
48663
-  <td>Saint-Etienne</td>
48664
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Etienne</td>
51055
+  <td valign="top" width="229">Ariège</td>
51056
+  <td valign="top" width="221">TGI de Foix</td>
51057
+  <td valign="top" width="220">Le département</td>
48665 51058
  </tr>
48666 51059
  <tr>
48667
-  <td rowspan="2" valign="top" width="148">Rhône</td>
48668
-  <td valign="top" width="142">Lyon</td>
48669
-  <td valign="top" width="180">Lyon</td>
48670
-  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Lyon</td>
51060
+  <td valign="top" width="229">Aube</td>
51061
+  <td valign="top" width="221">TGI de Troyes</td>
51062
+  <td valign="top" width="220">Le département</td>
48671 51063
  </tr>
48672 51064
  <tr>
48673
-  <td valign="top" width="142">Villefranche-sur-Saône</td>
48674
-  <td valign="top" width="180">Villefranche-sur-Saône</td>
48675
-  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône</td>
51065
+  <td rowspan="2" valign="top" width="229">Aude</td>
51066
+  <td valign="top" width="221">TGI de Carcassonne</td>
51067
+  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
48676 51068
  </tr>
48677 51069
  <tr>
48678
-  <td colspan="4" width="675"><center>Cour d'appel de Metz</center></td>
51070
+  <td valign="top" width="221">TGI de Narbonne</td>
51071
+  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
48679 51072
  </tr>
48680 51073
  <tr>
48681
-  <td rowspan="3" valign="top" width="148">Moselle</td>
48682
-  <td valign="top" width="142">Metz</td>
48683
-  <td valign="top" width="180"/><td valign="top" width="206">La chambre commerciale du tribunal de grande instance est compétente en matière commerciale</td>
51074
+  <td valign="top" width="229">Aveyron</td>
51075
+  <td valign="top" width="221">TGI de Rodez</td>
51076
+  <td valign="top" width="220">Le département</td>
48684 51077
  </tr>
48685 51078
  <tr>
48686
-  <td valign="top" width="142">Sarreguemines</td>
48687
-  <td valign="top" width="180"/><td valign="top" width="206">La chambre commerciale du tribunal de grande instance est compétente en matière commerciale</td>
51079
+  <td rowspan="3" valign="top" width="229">Bouches-du-Rhône</td>
51080
+  <td valign="top" width="221">TGI d'Aix-en-Provence</td>
51081
+  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
48688 51082
  </tr>
48689 51083
  <tr>
48690
-  <td valign="top" width="142">Thionville</td>
48691
-  <td valign="top" width="180"/><td valign="top" width="206">La chambre commerciale du tribunal de grande instance est compétente en matière commerciale</td>
51084
+  <td valign="top" width="221">TGI de Marseille</td>
51085
+  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
48692 51086
  </tr>
48693 51087
  <tr>
48694
-  <td colspan="4" width="675"><center>Cour d'appel de Montpellier</center></td>
51088
+  <td valign="top" width="221">TGI de Tarascon</td>
51089
+  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
48695 51090
  </tr>
48696 51091
  <tr>
48697
-  <td rowspan="2" valign="top" width="148">Aude</td>
48698
-  <td valign="top" width="142">Carcassonne</td>
48699
-  <td valign="top" width="180">Carcassonne</td>
48700
-  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Carcassonne</td>
51092
+  <td rowspan="2" valign="top" width="229">Calvados</td>
51093
+  <td valign="top" width="221">TGI de Caen</td>
51094
+  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
48701 51095
  </tr>
48702 51096
  <tr>
48703
-  <td valign="top" width="142">Narbonne</td>
48704
-  <td valign="top" width="180">Narbonne</td>
48705
-  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Narbonne</td>
51097
+  <td valign="top" width="221">TGI de Lisieux</td>
51098
+  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
48706 51099
  </tr>
48707 51100
  <tr>
48708
-  <td valign="top" width="148">Aveyron</td>
48709
-  <td valign="top" width="142">Rodez</td>
48710
-  <td valign="top" width="180">Rodez</td>
48711
-  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Rodez</td>
51101
+  <td valign="top" width="229">Cantal</td>
51102
+  <td valign="top" width="221">TGI d'Aurillac</td>
51103
+  <td valign="top" width="220">Le département</td>
48712 51104
  </tr>
48713 51105
  <tr>
48714
-  <td rowspan="2" valign="top" width="148">Hérault</td>
48715
-  <td valign="top" width="142">Béziers</td>
48716
-  <td valign="top" width="180">Béziers</td>
48717
-  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Béziers</td>
51106
+  <td valign="top" width="229">Charente</td>
51107
+  <td valign="top" width="221">TGI d'Angoulême</td>
51108
+  <td valign="top" width="220">Le département</td>
48718 51109
  </tr>
48719 51110
  <tr>
48720
-  <td valign="top" width="142">Montpellier</td>
48721
-  <td valign="top" width="180">Montpellier</td>
48722
-  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Montpellier</td>
51111
+  <td rowspan="2" valign="top" width="229">Charente-Maritime</td>
51112
+  <td valign="top" width="221">TGI de la Rochelle</td>
51113
+  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
48723 51114
  </tr>
48724 51115
  <tr>
48725
-  <td valign="top" width="148">Pyrénées-Orientales</td>
48726
-  <td valign="top" width="142">Perpignan</td>
48727
-  <td valign="top" width="180">Perpignan</td>
48728
-  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Perpignan</td>
51116
+  <td valign="top" width="221">TGI de Saintes</td>
51117
+  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
48729 51118
  </tr>
48730 51119
  <tr>
48731
-  <td colspan="4" width="675"><center>Cour d'appel de Nancy</center></td>
51120
+  <td valign="top" width="229">Cher</td>
51121
+  <td valign="top" width="221">TGI de Bourges</td>
51122
+  <td valign="top" width="220">Le département</td>
48732 51123
  </tr>
48733 51124
  <tr>
48734
-  <td rowspan="2" valign="top" width="148">Meurthe-et-Moselle</td>
48735
-  <td valign="top" width="142">Briey</td>
48736
-  <td valign="top" width="180">Briey</td>
48737
-  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Briey</td>
51125
+  <td valign="top" width="229">Corrèze</td>
51126
+  <td valign="top" width="221">TGI de Brive-la-Gaillarde</td>
51127
+  <td valign="top" width="220">Le département</td>
48738 51128
  </tr>
48739 51129
  <tr>
48740
-  <td valign="top" width="142">Nancy</td>
48741
-  <td valign="top" width="180">Nancy</td>
48742
-  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Nancy</td>
51130
+  <td valign="top" width="229">Corse-du-Sud</td>
51131
+  <td valign="top" width="221">TGI d'Ajaccio</td>
51132
+  <td valign="top" width="220">Le département</td>
48743 51133
  </tr>
48744 51134
  <tr>
48745
-  <td valign="top" width="148">Meuse</td>
48746
-  <td valign="top" width="142">Bar-le-Duc
48747
-
48748
-Verdun</td>
48749
-  <td valign="top" width="180">Bar-le-Duc</td>
48750
-  <td valign="top" width="206">Ressort des tribunaux de grande instance de Bar-le-Duc et de Verdun</td>
51135
+  <td valign="top" width="229">Corse (Haute-)</td>
51136
+  <td valign="top" width="221">TGI de Bastia</td>
51137
+  <td valign="top" width="220">Le département</td>
48751 51138
  </tr>
48752 51139
  <tr>
48753
-  <td valign="top" width="148">Vosges</td>
48754
-  <td valign="top" width="142">Epinal</td>
48755
-  <td valign="top" width="180">Epinal</td>
48756
-  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance d'Epinal</td>
51140
+  <td valign="top" width="229">Côte-d'Or</td>
51141
+  <td valign="top" width="221">TGI de Dijon</td>
51142
+  <td valign="top" width="220">Le département</td>
48757 51143
  </tr>
48758 51144
  <tr>
48759
-  <td colspan="4" width="675"><center>Cour d'appel de Nîmes</center></td>
51145
+  <td valign="top" width="229">Côtes-d'Armor</td>
51146
+  <td valign="top" width="221">TGI de Saint-Brieuc</td>
51147
+  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
48760 51148
  </tr>
48761 51149
  <tr>
48762
-  <td valign="top" width="148">Ardèche</td>
48763
-  <td valign="top" width="142">Privas</td>
48764
-  <td valign="top" width="180">Aubenas</td>
48765
-  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Privas</td>
51150
+  <td valign="top" width="229">Creuse</td>
51151
+  <td valign="top" width="221">TGI de Guéret</td>
51152
+  <td valign="top" width="220">Le département</td>
48766 51153
  </tr>
48767 51154
  <tr>
48768
-  <td valign="top" width="148">Gard</td>
48769
-  <td valign="top" width="142">Nîmes
48770
-
48771
-Alès</td>
48772
-  <td valign="top" width="180">Nîmes</td>
48773
-  <td valign="top" width="206">Ressort des tribunaux de grande instance de Nîmes et d'Alès</td>
51155
+  <td rowspan="2" valign="top" width="229">Dordogne</td>
51156
+  <td valign="top" width="221">TGI de Bergerac</td>
51157
+  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
48774 51158
  </tr>
48775 51159
  <tr>
48776
-  <td valign="top" width="148">Lozère</td>
48777
-  <td valign="top" width="142">Mende</td>
48778
-  <td valign="top" width="180">Mende</td>
48779
-  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Mende</td>
51160
+  <td valign="top" width="221">TGI de Périgueux</td>
51161
+  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
48780 51162
  </tr>
48781 51163
  <tr>
48782
-  <td valign="top" width="148">Vaucluse</td>
48783
-  <td valign="top" width="142">Avignon
48784
-
48785
-Carpentras</td>
48786
-  <td valign="top" width="180">Avignon</td>
48787
-  <td valign="top" width="206">Ressort des tribunaux de grande instance d'Avignon et de Carpentras</td>
51164
+  <td rowspan="2" valign="top" width="229">Doubs</td>
51165
+  <td valign="top" width="221">TGI de Besançon</td>
51166
+  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
48788 51167
  </tr>
48789 51168
  <tr>
48790
-  <td colspan="4" width="675"><center>Cour d'appel d'Orléans</center></td>
51169
+  <td valign="top" width="221">TGI de Montbéliard</td>
51170
+  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
48791 51171
  </tr>
48792 51172
  <tr>
48793
-  <td valign="top" width="148">Indre-et-Loire</td>
48794
-  <td valign="top" width="142">Tours</td>
48795
-  <td valign="top" width="180">Tours</td>
48796
-  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Tours</td>
51173
+  <td valign="top" width="229">Drôme</td>
51174
+  <td valign="top" width="221">TGI de Valence</td>
51175
+  <td valign="top" width="220">Le département</td>
48797 51176
  </tr>
48798 51177
  <tr>
48799
-  <td valign="top" width="148">Loir-et-Cher</td>
48800
-  <td valign="top" width="142">Blois</td>
48801
-  <td valign="top" width="180">Blois</td>
48802
-  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Blois</td>
51178
+  <td valign="top" width="229">Essonne</td>
51179
+  <td valign="top" width="221">TGI d'Evry</td>
51180
+  <td valign="top" width="220">Le département à l'exception de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly</td>
48803 51181
  </tr>
48804 51182
  <tr>
48805
-  <td valign="top" width="148">Loiret</td>
48806
-  <td valign="top" width="142">Orléans
48807
-
48808
-Montargis</td>
48809
-  <td valign="top" width="180">Orléans</td>
48810
-  <td valign="top" width="206">Ressort des tribunaux de grande instance d'Orléans et de Montargis</td>
51183
+  <td valign="top" width="229">Eure</td>
51184
+  <td valign="top" width="221">TGI d'Evreux</td>
51185
+  <td valign="top" width="220">Le département</td>
48811 51186
  </tr>
48812 51187
  <tr>
48813
-  <td colspan="4" width="675"><center>Cour d'appel de Paris</center></td>
51188
+  <td valign="top" width="229">Eure-et-Loir</td>
51189
+  <td valign="top" width="221">TGI de Chartres</td>
51190
+  <td valign="top" width="220">Le département</td>
48814 51191
  </tr>
48815 51192
  <tr>
48816
-  <td valign="top" width="148">Paris</td>
48817
-  <td valign="top" width="142">Paris</td>
48818
-  <td valign="top" width="180">Paris</td>
48819
-  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Paris</td>
51193
+  <td rowspan="2" valign="top" width="229">Finistère</td>
51194
+  <td valign="top" width="221">TGI de Brest</td>
51195
+  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
48820 51196
  </tr>
48821 51197
  <tr>
48822
-  <td valign="top" width="148">Essonne</td>
48823
-  <td valign="top" width="142">Evry</td>
48824
-  <td valign="top" width="180">Evry</td>
48825
-  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance d'Evry</td>
51198
+  <td valign="top" width="221">TGI de Quimper</td>
51199
+  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
48826 51200
  </tr>
48827 51201
  <tr>
48828
-  <td rowspan="2" valign="top" width="148">Seine-et-Marne</td>
48829
-  <td valign="top" width="142">Melun
48830
-
48831
-Fontainebleau</td>
48832
-  <td valign="top" width="180">Melun</td>
48833
-  <td valign="top" width="206">Ressort des tribunaux de grande instance de Melun et de Fontainebleau</td>
51202
+  <td rowspan="2" valign="top" width="229">Gard</td>
51203
+  <td valign="top" width="221">TGI d'Alès</td>
51204
+  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
48834 51205
  </tr>
48835 51206
  <tr>
48836
-  <td valign="top" width="142">Meaux</td>
48837
-  <td valign="top" width="180">Meaux</td>
48838
-  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Meaux</td>
51207
+  <td valign="top" width="221">TGI de Nîmes</td>
51208
+  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
48839 51209
  </tr>
48840 51210
  <tr>
48841
-  <td valign="top" width="148">Seine-Saint-Denis</td>
48842
-  <td valign="top" width="142">Bobigny</td>
48843
-  <td valign="top" width="180">Bobigny</td>
48844
-  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Bobigny</td>
51211
+  <td valign="top" width="229">Garonne (Haute-)</td>
51212
+  <td valign="top" width="221">TGI de Toulouse</td>
51213
+  <td valign="top" width="220">Le département</td>
48845 51214
  </tr>
48846 51215
  <tr>
48847
-  <td valign="top" width="148">Val-de-Marne</td>
48848
-  <td valign="top" width="142">Créteil</td>
48849
-  <td valign="top" width="180">Créteil</td>
48850
-  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Créteil</td>
51216
+  <td valign="top" width="229">Gers</td>
51217
+  <td valign="top" width="221">TGI d'Auch</td>
51218
+  <td valign="top" width="220">Le département, à l'exception de l'emprise de l'aérodrome d'Aire-sur-l'Adour</td>
48851 51219
  </tr>
48852 51220
  <tr>
48853
-  <td rowspan="2" valign="top" width="148">Yonne</td>
48854
-  <td valign="top" width="142">Auxerre</td>
48855
-  <td valign="top" width="180">Auxerre</td>
48856
-  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance d'Auxerre</td>
51221
+  <td rowspan="2" valign="top" width="229">Gironde</td>
51222
+  <td valign="top" width="221">TGI de Bordeaux</td>
51223
+  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
48857 51224
  </tr>
48858 51225
  <tr>
48859
-  <td valign="top" width="142">Sens</td>
48860
-  <td valign="top" width="180">Sens</td>
48861
-  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Sens</td>
51226
+  <td valign="top" width="221">TGI de Libourne</td>
51227
+  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
48862 51228
  </tr>
48863 51229
  <tr>
48864
-  <td colspan="4" width="675"><center>Cour d'appel de Pau</center></td>
51230
+  <td rowspan="2" valign="top" width="229">Hérault</td>
51231
+  <td valign="top" width="221">TGI de Béziers</td>
51232
+  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
48865 51233
  </tr>
48866 51234
  <tr>
48867
-  <td rowspan="2" valign="top" width="148">Landes</td>
48868
-  <td valign="top" width="142">Dax</td>
48869
-  <td valign="top" width="180">Dax</td>
48870
-  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Dax</td>
51235
+  <td valign="top" width="221">TGI de Montpellier</td>
51236
+  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
48871 51237
  </tr>
48872 51238
  <tr>
48873
-  <td valign="top" width="142">Mont-de-Marsan</td>
48874
-  <td valign="top" width="180">Mont-de-Marsan</td>
48875
-  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan</td>
51239
+  <td rowspan="2" valign="top" width="229">Ille-et-Vilaine</td>
51240
+  <td valign="top" width="221">TGI de Rennes</td>
51241
+  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
48876 51242
  </tr>
48877 51243
  <tr>
48878
-  <td rowspan="2" valign="top" width="148">Pyrénées-Atlantiques</td>
48879
-  <td valign="top" width="142">Bayonne</td>
48880
-  <td valign="top" width="180">Bayonne</td>
48881
-  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Bayonne</td>
51244
+  <td valign="top" width="221">TGI de Saint-Malo</td>
51245
+  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
48882 51246
  </tr>
48883 51247
  <tr>
48884
-  <td valign="top" width="142">Pau</td>
48885
-  <td valign="top" width="180">Pau</td>
48886
-  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Pau</td>
51248
+  <td valign="top" width="229">Indre</td>
51249
+  <td valign="top" width="221">TGI de Châteauroux</td>
51250
+  <td valign="top" width="220">Le département</td>
48887 51251
  </tr>
48888 51252
  <tr>
48889
-  <td valign="top" width="148">Hautes-Pyrénées</td>
48890
-  <td valign="top" width="142">Tarbes</td>
48891
-  <td valign="top" width="180">Tarbes</td>
48892
-  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Tarbes</td>
51253
+  <td valign="top" width="229">Indre-et-Loire</td>
51254
+  <td valign="top" width="221">TGI de Tours</td>
51255
+  <td valign="top" width="220">Le département</td>
48893 51256
  </tr>
48894 51257
  <tr>
48895
-  <td colspan="4" width="675"><center>Cour d'appel de Poitiers</center></td>
51258
+  <td rowspan="2" valign="top" width="229">Isère</td>
51259
+  <td valign="top" width="221">TGI de Grenoble</td>
51260
+  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
48896 51261
  </tr>
48897 51262
  <tr>
48898
-  <td rowspan="2" valign="top" width="148">Charente-Maritime</td>
48899
-  <td valign="top" width="142">La Rochelle</td>
48900
-  <td valign="top" width="180">La Rochelle</td>
48901
-  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de La Rochelle</td>
51263
+  <td valign="top" width="221">TGI de Vienne</td>
51264
+  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
48902 51265
  </tr>
48903 51266
  <tr>
48904
-  <td valign="top" width="142">Saintes</td>
48905
-  <td valign="top" width="180">Saintes</td>
48906
-  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Saintes</td>
51267
+  <td valign="top" width="229">Jura</td>
51268
+  <td valign="top" width="221">TGI de Lons-le-Saunier</td>
51269
+  <td valign="top" width="220">Le département</td>
48907 51270
  </tr>
48908 51271
  <tr>
48909
-  <td valign="top" width="148">Deux-Sèvres</td>
48910
-  <td valign="top" width="142">Niort</td>
48911
-  <td valign="top" width="180">Niort</td>
48912
-  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Niort</td>
51272
+  <td rowspan="2" valign="top" width="229">Landes</td>
51273
+  <td valign="top" width="221">TGI de Dax</td>
51274
+  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
48913 51275
  </tr>
48914 51276
  <tr>
48915
-  <td valign="top" width="148">Vendée</td>
48916
-  <td valign="top" width="142">La Roche-sur-Yon
48917
-
48918
-Les Sables-d'Olonne</td>
48919
-  <td valign="top" width="180">La Roche-sur-Yon</td>
48920
-  <td valign="top" width="206">Ressort des tribunaux de grande instance de La Roche-sur-Yon et des Sables-d'Olonne</td>
51277
+  <td valign="top" width="221">TGI de Mont-de-Marsan</td>
51278
+  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI, et l'emprise de l'aérodrome de l'Aire-sur-l'Adour</td>
48921 51279
  </tr>
48922 51280
  <tr>
48923
-  <td valign="top" width="148">Vienne</td>
48924
-  <td valign="top" width="142">Poitiers</td>
48925
-  <td valign="top" width="180">Poitiers</td>
48926
-  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Poitiers</td>
51281
+  <td valign="top" width="229">Loir-et-Cher</td>
51282
+  <td valign="top" width="221">TGI de Blois</td>
51283
+  <td valign="top" width="220">Le département</td>
48927 51284
  </tr>
48928 51285
  <tr>
48929
-  <td colspan="4" width="675"><center>Cour d'appel de Reims</center></td>
51286
+  <td rowspan="2" valign="top" width="229">Loire</td>
51287
+  <td valign="top" width="221">TGI de Roanne</td>
51288
+  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
48930 51289
  </tr>
48931 51290
  <tr>
48932
-  <td valign="top" width="148">Ardennes</td>
48933
-  <td valign="top" width="142">Charleville-Mézières</td>
48934
-  <td valign="top" width="180">Sedan</td>
48935
-  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières</td>
51291
+  <td valign="top" width="221">TGI de Saint-Etienne</td>
51292
+  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
48936 51293
  </tr>
48937 51294
  <tr>
48938
-  <td valign="top" width="148">Aube</td>
48939
-  <td valign="top" width="142">Troyes</td>
48940
-  <td valign="top" width="180">Troyes</td>
48941
-  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Troyes</td>
51295
+  <td valign="top" width="229">Loire (Haute-)</td>
51296
+  <td valign="top" width="221">TGI du Puy-en-Velay</td>
51297
+  <td valign="top" width="220">Le département</td>
48942 51298
  </tr>
48943 51299
  <tr>
48944
-  <td rowspan="2" valign="top" width="148">Marne</td>
48945
-  <td valign="top" width="142">Châlons-en-Champagne</td>
48946
-  <td valign="top" width="180">Châlons-en-Champagne</td>
48947
-  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal d'instance de Châlons-en-Champagne, à l'exception des cantons d'Anglure, Avize, Dormans, Epernay 1er canton, Epernay 2e canton, Esternay, Fère-Champenoise, Montmirail, Montmort-Lucy et Sézanne</td>
51300
+  <td rowspan="2" valign="top" width="229">Loire-Atlantique</td>
51301
+  <td valign="top" width="221">TGI de Nantes</td>
51302
+  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
48948 51303
  </tr>
48949 51304
  <tr>
48950
-  <td valign="top" width="142">Reims</td>
48951
-  <td valign="top" width="180">Reims</td>
48952
-  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Reims et cantons d'Anglure, Avize, Dormans, Epernay 1er canton, Epernay 2e canton, Esternay, Fère-Champenoise, Montmirail, Montmort-Lucy et Sézanne</td>
51305
+  <td valign="top" width="221">TGI de Saint-Nazaire</td>
51306
+  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
48953 51307
  </tr>
48954 51308
  <tr>
48955
-  <td colspan="4" width="675"><center>Cour d'appel de Rennes</center></td>
51309
+  <td rowspan="2" valign="top" width="229">Loiret</td>
51310
+  <td valign="top" width="221">TGI de Montargis</td>
51311
+  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
48956 51312
  </tr>
48957 51313
  <tr>
48958
-  <td valign="top" width="148">Côtes-d'Armor</td>
48959
-  <td valign="top" width="142">Saint-Brieuc</td>
48960
-  <td valign="top" width="180">Saint-Brieuc</td>
48961
-  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc</td>
51314
+  <td valign="top" width="221">TGI d'Orléans</td>
51315
+  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
48962 51316
  </tr>
48963 51317
  <tr>
48964
-  <td rowspan="2" valign="top" width="148">Finistère</td>
48965
-  <td valign="top" width="142">Brest</td>
48966
-  <td valign="top" width="180">Brest</td>
48967
-  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Brest</td>
51318
+  <td valign="top" width="229">Lot</td>
51319
+  <td valign="top" width="221">TGI de Cahors</td>
51320
+  <td valign="top" width="220">Le département</td>
48968 51321
  </tr>
48969 51322
  <tr>
48970
-  <td valign="top" width="142">Quimper</td>
48971
-  <td valign="top" width="180">Quimper</td>
48972
-  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Quimper</td>
51323
+  <td valign="top" width="229">Lot-et-Garonne</td>
51324
+  <td valign="top" width="221">TGI d'Agen</td>
51325
+  <td valign="top" width="220">Le département</td>
48973 51326
  </tr>
48974 51327
  <tr>
48975
-  <td valign="top" width="148">Ille-et-Vilaine et Côtes-d'Armor</td>
48976
-  <td valign="top" width="142">Rennes</td>
48977
-  <td valign="top" width="180">Rennes</td>
48978
-  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Rennes</td>
51328
+  <td valign="top" width="229">Lozère</td>
51329
+  <td valign="top" width="221">TGI de Mende</td>
51330
+  <td valign="top" width="220">Le département</td>
48979 51331
  </tr>
48980 51332
  <tr>
48981
-<td/>
48982
-  <td>Saint-Malo</td>
48983
-  <td>Saint-Malo</td>
48984
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Malo</td>
51333
+  <td valign="top" width="229">Maine-et-Loire</td>
51334
+  <td valign="top" width="221">TGI d'Angers</td>
51335
+  <td valign="top" width="220">Le département</td>
48985 51336
  </tr>
48986 51337
  <tr>
48987
-  <td rowspan="2" valign="top" width="148">Loire-Atlantique</td>
48988
-  <td valign="top" width="142">Nantes</td>
48989
-  <td valign="top" width="180">Nantes</td>
48990
-  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Nantes</td>
51338
+  <td rowspan="2" valign="top" width="229">Manche</td>
51339
+  <td valign="top" width="221">TGI de Cherbourg-Octeville</td>
51340
+  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
48991 51341
  </tr>
48992 51342
  <tr>
48993
-  <td valign="top" width="142">Saint-Nazaire</td>
48994
-  <td valign="top" width="180">Saint-Nazaire</td>
48995
-  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire</td>
51343
+  <td valign="top" width="221">TGI de Coutances</td>
51344
+  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
48996 51345
  </tr>
48997 51346
  <tr>
48998
-  <td rowspan="2" valign="top" width="148">Morbihan</td>
48999
-  <td valign="top" width="142">Lorient</td>
49000
-  <td valign="top" width="180">Lorient</td>
49001
-  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Lorient</td>
51347
+  <td rowspan="2" valign="top" width="229">Marne</td>
51348
+  <td valign="top" width="221">TGI de Châlons-en-Champagne</td>
51349
+  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
49002 51350
  </tr>
49003 51351
  <tr>
49004
-  <td valign="top" width="142">Vannes</td>
49005
-  <td valign="top" width="180">Vannes</td>
49006
-  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Vannes</td>
51352
+  <td valign="top" width="221">TGI de Reims</td>
51353
+  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
49007 51354
  </tr>
49008 51355
  <tr>
49009
-  <td colspan="4" width="675"><center>Cour d'appel de Riom</center></td>
51356
+  <td valign="top" width="229">Marne (Haute-)</td>
51357
+  <td valign="top" width="221">TGI de Chaumont</td>
51358
+  <td valign="top" width="220">Le département</td>
49010 51359
  </tr>
49011 51360
  <tr>
49012
-  <td rowspan="2" valign="top" width="148">Allier</td>
49013
-  <td valign="top" width="142">Cusset</td>
49014
-  <td valign="top" width="180">Cusset</td>
49015
-  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Cusset</td>
51361
+  <td valign="top" width="229">Mayenne</td>
51362
+  <td valign="top" width="221">TGI de Laval</td>
51363
+  <td valign="top" width="220">Le département</td>
49016 51364
  </tr>
49017 51365
  <tr>
49018
-  <td valign="top" width="142">Montluçon</td>
49019
-  <td valign="top" width="180">Montluçon</td>
49020
-  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Montluçon</td>
51366
+  <td rowspan="2" valign="top" width="229">Meurthe-et-Moselle</td>
51367
+  <td valign="top" width="221">TGI de Briey</td>
51368
+  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
49021 51369
  </tr>
49022 51370
  <tr>
49023
-  <td valign="top" width="148">Cantal</td>
49024
-  <td valign="top" width="142">Aurillac</td>
49025
-  <td valign="top" width="180">Aurillac</td>
49026
-  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance d'Aurillac</td>
51371
+  <td valign="top" width="221">TGI de Nancy</td>
51372
+  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
49027 51373
  </tr>
49028 51374
  <tr>
49029
-  <td valign="top" width="148">Haute-Loire</td>
49030
-  <td valign="top" width="142">Le Puy-en-Velay</td>
49031
-  <td valign="top" width="180">Le Puy-en-Velay</td>
49032
-  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay</td>
51375
+  <td rowspan="2" valign="top" width="229">Meuse</td>
51376
+  <td valign="top" width="221">TGI de Bar-le-Duc</td>
51377
+  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
49033 51378
  </tr>
49034 51379
  <tr>
49035
-  <td valign="top" width="148">Puy-de-Dôme</td>
49036
-  <td valign="top" width="142">Clermont-Ferrand</td>
49037
-  <td valign="top" width="180">Clermont-Ferrand</td>
49038
-  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand</td>
51380
+  <td valign="top" width="221">TGI de Verdun</td>
51381
+  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
49039 51382
  </tr>
49040 51383
  <tr>
49041
-  <td colspan="4" width="675"><center>Cour d'appel de Rouen</center></td>
51384
+  <td rowspan="2" valign="top" width="229">Morbihan</td>
51385
+  <td valign="top" width="221">TGI de Lorient</td>
51386
+  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
49042 51387
  </tr>
49043 51388
  <tr>
49044
-  <td rowspan="2" valign="top" width="148">Eure</td>
49045
-  <td rowspan="2" valign="top" width="142">Evreux</td>
49046
-  <td valign="top" width="180">Bernay</td>
49047
-  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal d'instance de Bernay</td>
51389
+  <td valign="top" width="221">TGI de Vannes</td>
51390
+  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
49048 51391
  </tr>
49049 51392
  <tr>
49050
-  <td valign="top" width="180">Evreux</td>
49051
-  <td valign="top" width="206">Ressort des tribunaux d'instance d'Evreux et des Andelys</td>
51393
+  <td rowspan="3" valign="top" width="229">Moselle</td>
51394
+  <td valign="top" width="221">TGI de Metz</td>
51395
+  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
49052 51396
  </tr>
49053 51397
  <tr>
49054
-  <td rowspan="3" valign="top" width="148">Seine-Maritime</td>
49055
-  <td valign="top" width="142">Dieppe</td>
49056
-  <td valign="top" width="180">Dieppe</td>
49057
-  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Dieppe</td>
51398
+  <td valign="top" width="221">TGI de Sarreguemines</td>
51399
+  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
49058 51400
  </tr>
49059 51401
  <tr>
49060
-  <td valign="top" width="142">Le Havre</td>
49061
-  <td valign="top" width="180">Le Havre</td>
49062
-  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance du Havre</td>
51402
+  <td valign="top" width="221">TGI de Thionville</td>
51403
+  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
49063 51404
  </tr>
49064 51405
  <tr>
49065
-  <td valign="top" width="142">Rouen</td>
49066
-  <td valign="top" width="180">Rouen</td>
49067
-  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Rouen</td>
51406
+  <td valign="top" width="229">Nièvre</td>
51407
+  <td valign="top" width="221">TGI de Nevers</td>
51408
+  <td valign="top" width="220">Le département</td>
49068 51409
  </tr>
49069 51410
  <tr>
49070
-  <td colspan="4" width="675"><center>Cour d'appel de Toulouse</center></td>
51411
+  <td rowspan="6" valign="top" width="229">Nord</td>
51412
+  <td valign="top" width="221">TGI d'Avesnes-sur-Helpe</td>
51413
+  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
49071 51414
  </tr>
49072 51415
  <tr>
49073
-  <td valign="top" width="148">Ariège</td>
49074
-  <td valign="top" width="142">Foix</td>
49075
-  <td valign="top" width="180">Foix</td>
49076
-  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Foix</td>
51416
+  <td valign="top" width="221">TGI de Cambrai</td>
51417
+  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
49077 51418
  </tr>
49078 51419
  <tr>
49079
-  <td>Haute-Garonne</td>
49080
-  <td>Toulouse
49081
-
49082
-Saint-Gaudens</td>
49083
-  <td>Toulouse</td>
49084
-  <td>Ressort des tribunaux de grande instance de Toulouse et de Saint-Gaudens</td>
51420
+  <td valign="top" width="221">TGI de Douai</td>
51421
+  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
49085 51422
  </tr>
49086 51423
  <tr>
49087
-  <td>Tarn</td>
49088
-  <td>Albi</td>
49089
-  <td>Albi</td>
49090
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance d'Albi</td>
51424
+  <td valign="top" width="221">TGI de Dunkerque</td>
51425
+  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
49091 51426
  </tr>
49092 51427
  <tr>
49093
-<td/>
49094
-  <td>Castres</td>
49095
-  <td>Castres</td>
49096
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Castres</td>
51428
+  <td valign="top" width="221">TGI de Lille</td>
51429
+  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
49097 51430
  </tr>
49098 51431
  <tr>
49099
-  <td>Tarn-et-Garonne</td>
49100
-  <td>Montauban</td>
49101
-  <td>Montauban</td>
49102
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Montauban</td>
51432
+  <td valign="top" width="221">TGI de Valenciennes</td>
51433
+  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
49103 51434
  </tr>
49104 51435
  <tr>
49105
-  <td colspan="4" width="675"><center>Cour d'appel de Versailles</center></td>
51436
+  <td rowspan="3" valign="top" width="229">Oise</td>
51437
+  <td valign="top" width="221">TGI de Beauvais</td>
51438
+  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
49106 51439
  </tr>
49107 51440
  <tr>
49108
-  <td valign="top" width="148">Eure-et-Loir</td>
49109
-  <td valign="top" width="142">Chartres</td>
49110
-  <td valign="top" width="180">Chartres</td>
49111
-  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Chartres</td>
51441
+  <td valign="top" width="221">TGI de Compiègne</td>
51442
+  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
49112 51443
  </tr>
49113 51444
  <tr>
49114
-  <td valign="top" width="148">Hauts-de-Seine</td>
49115
-  <td valign="top" width="142">Nanterre</td>
49116
-  <td valign="top" width="180">Nanterre</td>
49117
-  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Nanterre</td>
51445
+  <td valign="top" width="221">TGI de Senlis</td>
51446
+  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
49118 51447
  </tr>
49119 51448
  <tr>
49120
-  <td valign="top" width="148">Val-d'Oise</td>
49121
-  <td valign="top" width="142">Pontoise</td>
49122
-  <td valign="top" width="180">Pontoise</td>
49123
-  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Pontoise</td>
51449
+  <td rowspan="2" valign="top" width="229">Orne</td>
51450
+  <td valign="top" width="221">TGI d'Alençon</td>
51451
+  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
49124 51452
  </tr>
49125 51453
  <tr>
49126
-  <td valign="top" width="148">Yvelines</td>
49127
-  <td valign="top" width="142">Versailles</td>
49128
-  <td valign="top" width="180">Versailles</td>
49129
-  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Versailles</td>
51454
+  <td valign="top" width="221">TGI d'Argentan</td>
51455
+  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
49130 51456
  </tr>
49131
-</tbody></table>
49132
-
49133
-## Article Annexe 7-2
49134
-
49135
-<div align="center"/><center>NOMBRE DES JUGES ET NOMBRE DES CHAMBRES DES TRIBUNAUX DE COMMERCE</center>
49136
-
49137
-<table align="center" border="1" cellpadding="0" width="740"><tbody>
49138 51457
  <tr>
49139
-  <td><center>DÉPARTEMENTS</center></td>
49140
-  <td><center>SIÈGE
49141
-
49142
-du tribunal de commerce</center></td>
49143
-  <td><center>NOMBRE DE JUGES
49144
-
49145
-du tribunal de commerce</center></td>
49146
-  <td><center>NOMBRE DE CHAMBRES
49147
-
49148
-du tribunal de commerce</center></td>
51458
+  <td valign="top" width="229">Paris</td>
51459
+  <td valign="top" width="221">TGI de Paris</td>
51460
+  <td valign="top" width="220">Le département</td>
49149 51461
  </tr>
49150 51462
  <tr>
49151
-  <td colspan="4"><center>Cour d'appel d'Agen</center></td>
51463
+  <td rowspan="4" valign="top" width="229">Pas-de-Calais</td>
51464
+  <td valign="top" width="221">TGI d'Arras</td>
51465
+  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
49152 51466
  </tr>
49153 51467
  <tr>
49154
-  <td><center>Gers</center></td>
49155
-  <td><center>Auch</center></td>
49156
-  <td><center>12</center></td>
49157
-  <td><center>2</center></td>
51468
+  <td valign="top" width="221">TGI de Béthune</td>
51469
+  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
49158 51470
  </tr>
49159 51471
  <tr>
49160
-  <td><center>Lot</center></td>
49161
-  <td><center>Cahors</center></td>
49162
-  <td><center>12</center></td>
49163
-  <td><center>2</center></td>
51472
+  <td valign="top" width="221">TGI de Boulogne-sur-Mer</td>
51473
+  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
49164 51474
  </tr>
49165 51475
  <tr>
49166
-  <td><center>Lot-et-Garonne</center></td>
49167
-  <td><center>Agen</center></td>
49168
-  <td><center>21</center></td>
49169
-  <td><center>4</center></td>
51476
+  <td valign="top" width="221">TGI de Saint-Omer</td>
51477
+  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
49170 51478
  </tr>
49171 51479
  <tr>
49172
-  <td colspan="4"><center>Cour d'appel d'Aix-en-Provence</center></td>
51480
+  <td valign="top" width="229">Puy-de-Dôme</td>
51481
+  <td valign="top" width="221">TGI de Clermont-Ferrand</td>
51482
+  <td valign="top" width="220">Le département</td>
49173 51483
  </tr>
49174 51484
  <tr>
49175
-  <td><center>Alpes-de-Haute-Provence</center></td>
49176
-  <td><center>Manosque</center></td>
49177
-  <td><center>13</center></td>
49178
-  <td><center>2</center></td>
51485
+  <td rowspan="2" valign="top" width="229">Pyrénées-Atlantiques</td>
51486
+  <td valign="top" width="221">TGI de Bayonne</td>
51487
+  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
49179 51488
  </tr>
49180 51489
  <tr>
49181
-  <td><center>Alpes-Maritimes</center></td>
49182
-  <td><center>Antibes</center></td>
49183
-  <td><center>26</center></td>
49184
-  <td><center>4</center></td>
51490
+  <td valign="top" width="221">TGI de Pau</td>
51491
+  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
49185 51492
  </tr>
49186 51493
  <tr>
49187
-  <td></td>
49188
-  <td><center>Cannes</center></td>
49189
-  <td><center>23</center></td>
49190
-  <td><center>4</center></td>
51494
+  <td valign="top" width="229">Pyrénées (Hautes-)</td>
51495
+  <td valign="top" width="221">TGI de Tarbes</td>
51496
+  <td valign="top" width="220">Le département</td>
49191 51497
  </tr>
49192 51498
  <tr>
49193
-  <td></td>
49194
-  <td><center>Grasse</center></td>
49195
-  <td><center>16</center></td>
49196
-  <td><center>3</center></td>
51499
+  <td valign="top" width="229">Pyrénées-Orientales</td>
51500
+  <td valign="top" width="221">TGI de Perpignan</td>
51501
+  <td valign="top" width="220">Le département</td>
49197 51502
  </tr>
49198 51503
  <tr>
49199
-  <td></td>
49200
-  <td><center>Nice</center></td>
49201
-  <td><center>45</center></td>
49202
-  <td><center>7</center></td>
51504
+  <td rowspan="2" valign="top" width="229">Rhin (Bas-)</td>
51505
+  <td valign="top" width="221">TGI de Saverne</td>
51506
+  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
49203 51507
  </tr>
49204 51508
  <tr>
49205
-  <td><center>Bouches-du-Rhône</center></td>
49206
-  <td><center>Aix-en-Provence</center></td>
49207
-  <td><center>28</center></td>
49208
-  <td><center>4</center></td>
51509
+  <td valign="top" width="221">TGI de Strasbourg</td>
51510
+  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
49209 51511
  </tr>
49210 51512
  <tr>
49211
-  <td></td>
49212
-  <td><center>Salon-de-Provence</center></td>
49213
-  <td><center>19</center></td>
49214
-  <td><center>3</center></td>
51513
+  <td rowspan="2" valign="top" width="229">Rhin (Haut-)</td>
51514
+  <td valign="top" width="221">TGI de Colmar</td>
51515
+  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
49215 51516
  </tr>
49216 51517
  <tr>
49217
-  <td></td>
49218
-  <td><center>Marseille</center></td>
49219
-  <td><center>80</center></td>
49220
-  <td><center>12</center></td>
51518
+  <td valign="top" width="221">TGI de Mulhouse</td>
51519
+  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
49221 51520
  </tr>
49222 51521
  <tr>
49223
-  <td></td>
49224
-  <td><center>Tarascon</center></td>
49225
-  <td><center>20</center></td>
49226
-  <td><center>3</center></td>
51522
+  <td rowspan="2" valign="top" width="229">Rhône</td>
51523
+  <td valign="top" width="221">TGI de Lyon</td>
51524
+  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
49227 51525
  </tr>
49228 51526
  <tr>
49229
-  <td><center>Var</center></td>
49230
-  <td><center>Draguignan</center></td>
49231
-  <td><center>19</center></td>
49232
-  <td><center>3</center></td>
51527
+  <td valign="top" width="221">TGI de Villefranche-sur-Saône</td>
51528
+  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
49233 51529
  </tr>
49234 51530
  <tr>
49235
-  <td></td>
49236
-  <td><center>Fréjus</center></td>
49237
-  <td><center>24</center></td>
49238
-  <td><center>4</center></td>
51531
+  <td valign="top" width="229">Saône (Haute-)</td>
51532
+  <td valign="top" width="221">TGI de Vesoul</td>
51533
+  <td valign="top" width="220">Le département</td>
51534
+ </tr>
51535
+ <tr>
51536
+  <td rowspan="2" valign="top" width="229">Saône-et-Loire</td>
51537
+  <td valign="top" width="221">TGI de Chalon-sur-Saône</td>
51538
+  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
49239 51539
  </tr>
49240 51540
  <tr>
49241
-  <td></td>
49242
-  <td><center>Toulon</center></td>
49243
-  <td><center>34</center></td>
49244
-  <td><center>5</center></td>
51541
+  <td valign="top" width="221">TGI de Mâcon</td>
51542
+  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
49245 51543
  </tr>
49246 51544
  <tr>
49247
-  <td colspan="4"><center>Cour d'appel d'Amiens</center></td>
51545
+  <td valign="top" width="229">Sarthe</td>
51546
+  <td valign="top" width="221">TGI du Mans</td>
51547
+  <td valign="top" width="220">Le département</td>
49248 51548
  </tr>
49249 51549
  <tr>
49250
-  <td><center>Aisne</center></td>
49251
-  <td><center>Saint-Quentin</center></td>
49252
-  <td><center>22</center></td>
49253
-  <td><center>4</center></td>
51550
+  <td rowspan="2" valign="top" width="229">Savoie</td>
51551
+  <td valign="top" width="221">TGI d'Albertville</td>
51552
+  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
49254 51553
  </tr>
49255 51554
  <tr>
49256
-  <td></td>
49257
-  <td><center>Soissons</center></td>
49258
-  <td><center>13</center></td>
49259
-  <td><center>2</center></td>
51555
+  <td valign="top" width="221">TGI de Chambéry</td>
51556
+  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
49260 51557
  </tr>
49261 51558
  <tr>
49262
-  <td><center>Oise</center></td>
49263
-  <td><center>Beauvais</center></td>
49264
-  <td><center>15</center></td>
49265
-  <td><center>3</center></td>
51559
+  <td rowspan="3" valign="top" width="229">Savoie (Haute-)</td>
51560
+  <td valign="top" width="221">TGI d'Annecy</td>
51561
+  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
49266 51562
  </tr>
49267 51563
  <tr>
49268
-  <td></td>
49269
-  <td><center>Compiègne</center></td>
49270
-  <td><center>21</center></td>
49271
-  <td><center>3</center></td>
51564
+  <td valign="top" width="221">TGI de Bonneville</td>
51565
+  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
49272 51566
  </tr>
49273 51567
  <tr>
49274
-  <td><center>Somme</center></td>
49275
-  <td><center>Amiens</center></td>
49276
-  <td><center>21</center></td>
49277
-  <td><center>4</center></td>
51568
+  <td valign="top" width="221">TGI de Thonon-les-Bains</td>
51569
+  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
49278 51570
  </tr>
49279 51571
  <tr>
49280
-  <td colspan="4"><center>Cour d'appel d'Angers</center></td>
51572
+  <td valign="top" width="229">Seine (Hauts-de-)</td>
51573
+  <td valign="top" width="221">TGI Nanterre</td>
51574
+  <td valign="top" width="220">Le département</td>
49281 51575
  </tr>
49282 51576
  <tr>
49283
-  <td><center>Maine-et-Loire</center></td>
49284
-  <td><center>Angers</center></td>
49285
-  <td><center>28</center></td>
49286
-  <td><center>5</center></td>
51577
+  <td rowspan="3" valign="top" width="229">Seine-Maritime</td>
51578
+  <td valign="top" width="221">TGI de Dieppe</td>
51579
+  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
49287 51580
  </tr>
49288 51581
  <tr>
49289
-  <td><center>Mayenne</center></td>
49290
-  <td><center>Laval</center></td>
49291
-  <td><center>14</center></td>
49292
-  <td><center>3</center></td>
51582
+  <td valign="top" width="221">TGI du Havre</td>
51583
+  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
49293 51584
  </tr>
49294 51585
  <tr>
49295
-  <td><center>Sarthe</center></td>
49296
-  <td><center>Le Mans</center></td>
49297
-  <td><center>22</center></td>
49298
-  <td><center>4</center></td>
51586
+  <td valign="top" width="221">TGI de Rouen</td>
51587
+  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
49299 51588
  </tr>
49300 51589
  <tr>
49301
-  <td colspan="4"><center>Cour d'appel de Bastia</center></td>
51590
+  <td rowspan="3" valign="top" width="229">Seine-et-Marne</td>
51591
+  <td valign="top" width="221">TGI de Fontainebleau</td>
51592
+  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
49302 51593
  </tr>
49303 51594
  <tr>
49304
-  <td><center>Corse-du-Sud</center></td>
49305
-  <td><center>Ajaccio</center></td>
49306
-  <td><center>13</center></td>
49307
-  <td><center>2</center></td>
51595
+  <td valign="top" width="221">TGI de Meaux</td>
51596
+  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI, à l'exception de l'emprise de l'aérodrome de Roissy -Charles-de-Gaulle</td>
49308 51597
  </tr>
49309 51598
  <tr>
49310
-  <td><center>Haute-Corse</center></td>
49311
-  <td><center>Bastia</center></td>
49312
-  <td><center>15</center></td>
49313
-  <td><center>3</center></td>
51599
+  <td valign="top" width="221">TGI de Melun</td>
51600
+  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
49314 51601
  </tr>
49315 51602
  <tr>
49316
-  <td colspan="4"><center>Cour d'appel de Besançon</center></td>
51603
+  <td valign="top" width="229">Seine-Saint-Denis</td>
51604
+  <td valign="top" width="221">TGI de Bobigny</td>
51605
+  <td valign="top" width="220">Le département et l'emprise des aérodromes de Paris-Le Bourget et de Roissy -Charles-de-Gaulle</td>
49317 51606
  </tr>
49318 51607
  <tr>
49319
-  <td><center>Doubs</center></td>
49320
-  <td><center>Besançon</center></td>
49321
-  <td><center>19</center></td>
49322
-  <td><center>3</center></td>
51608
+  <td valign="top" width="229">Sèvres (Deux-)</td>
51609
+  <td valign="top" width="221">TGI Niort</td>
51610
+  <td valign="top" width="220">Le département</td>
49323 51611
  </tr>
49324 51612
  <tr>
49325
-  <td><center>Jura</center></td>
49326
-  <td><center>Lons-le-Saunier</center></td>
49327
-  <td><center>15</center></td>
49328
-  <td><center>3</center></td>
51613
+  <td valign="top" width="229">Somme</td>
51614
+  <td valign="top" width="221">TGI d'Amiens</td>
51615
+  <td valign="top" width="220">Le département</td>
49329 51616
  </tr>
49330 51617
  <tr>
49331
-  <td><center>Haute-Saône</center></td>
49332
-  <td><center>Vesoul</center></td>
49333
-  <td><center>15</center></td>
49334
-  <td><center>3</center></td>
51618
+  <td rowspan="2" valign="top" width="229">Tarn</td>
51619
+  <td valign="top" width="221">TGI d'Albi</td>
51620
+  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
49335 51621
  </tr>
49336 51622
  <tr>
49337
-  <td><center>Territoire de Belfort</center></td>
49338
-  <td><center>Belfort</center></td>
49339
-  <td><center>18</center></td>
49340
-  <td><center>3</center></td>
51623
+  <td valign="top" width="221">TGI de Castres</td>
51624
+  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
49341 51625
  </tr>
49342 51626
  <tr>
49343
-  <td colspan="4"><center>Cour d'appel de Bordeaux</center></td>
51627
+  <td valign="top" width="229">Tarn-et-Garonne</td>
51628
+  <td valign="top" width="221">TGI de Montauban</td>
51629
+  <td valign="top" width="220">Le département</td>
49344 51630
  </tr>
49345 51631
  <tr>
49346
-  <td><center>Charente</center></td>
49347
-  <td><center>Angoulême</center></td>
49348
-  <td><center>20</center></td>
49349
-  <td><center>3</center></td>
51632
+  <td valign="top" width="229">Territoire de Belfort</td>
51633
+  <td valign="top" width="221">TGI de Belfort</td>
51634
+  <td valign="top" width="220">Le département</td>
49350 51635
  </tr>
49351 51636
  <tr>
49352
-  <td><center>Dordogne</center></td>
49353
-  <td><center>Bergerac</center></td>
49354
-  <td><center>14</center></td>
49355
-  <td><center>3</center></td>
51637
+  <td valign="top" width="229">Val-de-Marne</td>
51638
+  <td valign="top" width="221">TGI de Créteil</td>
51639
+  <td valign="top" width="220">Le département et l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly</td>
49356 51640
  </tr>
49357 51641
  <tr>
49358
-  <td></td>
49359
-  <td><center>Périgueux</center></td>
49360
-  <td><center>17</center></td>
49361
-  <td><center>3</center></td>
51642
+  <td valign="top" width="229">Val-d'Oise</td>
51643
+  <td valign="top" width="221">TGI de Pontoise</td>
51644
+  <td valign="top" width="220">Le département, à l'exception de l'emprise des aérodromes de Paris-Le Bourget et de Roissy -Charles-de-Gaulle</td>
49362 51645
  </tr>
49363 51646
  <tr>
49364
-  <td><center>Gironde</center></td>
49365
-  <td><center>Bordeaux</center></td>
49366
-  <td><center>48</center></td>
49367
-  <td><center>7</center></td>
51647
+  <td rowspan="2" valign="top" width="229">Var</td>
51648
+  <td valign="top" width="221">TGI de Draguignan</td>
51649
+  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
49368 51650
  </tr>
49369 51651
  <tr>
49370
-  <td></td>
49371
-  <td><center>Libourne</center></td>
49372
-  <td><center>17</center></td>
49373
-  <td><center>3</center></td>
51652
+  <td valign="top" width="221">TGI de Toulon</td>
51653
+  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
49374 51654
  </tr>
49375 51655
  <tr>
49376
-  <td colspan="4"><center>Cour d'appel de Bourges</center></td>
51656
+  <td rowspan="2" valign="top" width="229">Vaucluse</td>
51657
+  <td valign="top" width="221">TGI d'Avignon</td>
51658
+  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
49377 51659
  </tr>
49378 51660
  <tr>
49379
-  <td><center>Cher</center></td>
49380
-  <td><center>Bourges</center></td>
49381
-  <td><center>13</center></td>
49382
-  <td><center>2</center></td>
51661
+  <td valign="top" width="221">TGI de Carpentras</td>
51662
+  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
49383 51663
  </tr>
49384 51664
  <tr>
49385
-  <td><center>Indre</center></td>
49386
-  <td><center>Châteauroux</center></td>
49387
-  <td><center>16</center></td>
49388
-  <td><center>3</center></td>
51665
+  <td valign="top" width="229">Vendée</td>
51666
+  <td valign="top" width="221">TGI de La Roche-sur-Yon</td>
51667
+  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
49389 51668
  </tr>
49390 51669
  <tr>
49391
-  <td><center>Nièvre</center></td>
49392
-  <td><center>Nevers</center></td>
49393
-  <td><center>15</center></td>
49394
-  <td><center>3</center></td>
51670
+  <td valign="top" width="229"></td>
51671
+  <td valign="top" width="221">TGI des Sables-d'Olonne</td>
51672
+  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
49395 51673
  </tr>
49396 51674
  <tr>
49397
-  <td colspan="4"><center>Cour d'appel de Caen</center></td>
51675
+  <td valign="top" width="229">Vienne</td>
51676
+  <td valign="top" width="221">TGI de Poitiers</td>
51677
+  <td valign="top" width="220">Le département</td>
49398 51678
  </tr>
49399 51679
  <tr>
49400
-  <td><center>Calvados</center></td>
49401
-  <td><center>Caen</center></td>
49402
-  <td><center>28</center></td>
49403
-  <td><center>5</center></td>
51680
+  <td valign="top" width="229">Vienne (Haute-)</td>
51681
+  <td valign="top" width="221">TGI de Limoges</td>
51682
+  <td valign="top" width="220">Le département</td>
49404 51683
  </tr>
49405 51684
  <tr>
49406
-  <td></td>
49407
-  <td><center>Lisieux</center></td>
49408
-  <td><center>14</center></td>
49409
-  <td><center>2</center></td>
51685
+  <td valign="top" width="229">Vosges</td>
51686
+  <td valign="top" width="221">TGI d'Epinal</td>
51687
+  <td valign="top" width="220">Le département</td>
49410 51688
  </tr>
49411 51689
  <tr>
49412
-  <td><center>Manche</center></td>
49413
-  <td><center>Cherbourg-Octeville</center></td>
49414
-  <td><center>13</center></td>
49415
-  <td><center>2</center></td>
51690
+  <td rowspan="2" valign="top" width="229">Yonne</td>
51691
+  <td valign="top" width="221">TGI d'Auxerre</td>
51692
+  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
49416 51693
  </tr>
49417 51694
  <tr>
49418
-  <td></td>
49419
-  <td><center>Coutances</center></td>
49420
-  <td><center>14</center></td>
49421
-  <td><center>3</center></td>
51695
+  <td valign="top" width="221">TGI de Sens</td>
51696
+  <td valign="top" width="220">Ressort du TGI</td>
49422 51697
  </tr>
49423 51698
  <tr>
49424
-  <td><center>Orne</center></td>
49425
-  <td><center>Alençon</center></td>
49426
-  <td><center>15</center></td>
49427
-  <td><center>3</center></td>
51699
+  <td valign="top" width="229">Yvelines</td>
51700
+  <td valign="top" width="221">TGI de Versailles</td>
51701
+  <td valign="top" width="220">Le département</td>
51702
+ </tr>
51703
+</tbody></table>
51704
+
51705
+## Article Annexe 6-3
51706
+
51707
+<center>Juridictions compétentes dans les départements d'outre-mer pour connaître, en application de l'article L. 610-1,
51708
+
51709
+des procédures applicables aux commerçants et artisans </center><center>
51710
+
51711
+</center>
51712
+
51713
+<table align="center" border="1" width="740"><tbody>
51714
+ <tr>
51715
+  <td valign="top"><center>DÉPARTEMENT</center></td>
51716
+  <td valign="top"><center>JURIDICTION</center></td>
51717
+  <td colspan="2" valign="top"><center>RESSORT
51718
+
51719
+</center></td>
49428 51720
  </tr>
49429 51721
  <tr>
49430
-  <td colspan="4"><center>Cour d'appel de Chambéry</center></td>
51722
+  <td valign="top">Guadeloupe</td>
51723
+  <td valign="top">Tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre</td>
51724
+  <td valign="top">Le département</td>
49431 51725
  </tr>
49432 51726
  <tr>
49433
-  <td><center>Savoie</center></td>
49434
-  <td><center>Chambéry</center></td>
49435
-  <td><center>28</center></td>
49436
-  <td><center>5</center></td>
51727
+  <td valign="top">Guyane</td>
51728
+  <td valign="top">Tribunal mixte de commerce de Cayenne</td>
51729
+  <td valign="top">Le département</td>
49437 51730
  </tr>
49438 51731
  <tr>
49439
-  <td><center>Haute-Savoie</center></td>
49440
-  <td><center>Annecy</center></td>
49441
-  <td><center>26</center></td>
49442
-  <td><center>4</center></td>
51732
+  <td valign="top">Martinique</td>
51733
+  <td valign="top">Tribunal mixte de commerce de Fort-de-France</td>
51734
+  <td valign="top">Le département</td>
49443 51735
  </tr>
49444 51736
  <tr>
49445
-  <td></td>
49446
-  <td><center>Thonon-les-Bains</center></td>
49447
-  <td><center>17</center></td>
49448
-  <td><center>3</center></td>
51737
+  <td valign="top">Mayotte</td>
51738
+  <td valign="top">Tribunal mixte de commerce de Mamoudzou</td>
51739
+  <td valign="top">Le département</td>
49449 51740
  </tr>
49450 51741
  <tr>
49451
-  <td colspan="4"><center>Cour d'appel de Dijon</center></td>
51742
+  <td valign="top">La Réunion</td>
51743
+  <td valign="top">Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis
51744
+
51745
+Tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre</td>
51746
+  <td valign="top">Ressort du tribunal mixte de commerce
51747
+
51748
+Ressort du tribunal mixte de commerce</td>
49452 51749
  </tr>
51750
+</tbody></table>
51751
+
51752
+## Article Annexe 6-4
51753
+
51754
+<center>JURIDICTIONS COMPÉTENTES DANS LES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER POUR CONNAÎTRE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 610-1,
51755
+
51756
+DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI NE SONT NI COMMERÇANTS NI ARTISANS</center>
51757
+
51758
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="1" width="740"><thead>
49453 51759
  <tr>
49454
-  <td><center>Côte-d'Or</center></td>
49455
-  <td><center>Dijon</center></td>
49456
-  <td><center>28</center></td>
49457
-  <td><center>5</center></td>
51760
+  <td><center>DÉPARTEMENT</center></td>
51761
+  <td><center>JURIDICTION</center></td>
51762
+  <td><center>RESSORT</center></td>
49458 51763
  </tr>
51764
+</thead><tbody>
49459 51765
  <tr>
49460
-  <td><center>Haute-Marne</center></td>
49461
-  <td><center>Chaumont</center></td>
49462
-  <td><center>14</center></td>
49463
-  <td><center>3</center></td>
51766
+  <td valign="top">Guadeloupe.</td>
51767
+  <td valign="top">Tribunal de grande instance de Basse-Terre.</td>
51768
+  <td valign="top">Ressort du TGI.</td>
49464 51769
  </tr>
49465 51770
  <tr>
49466
-  <td><center>Saône-et-Loire</center></td>
49467
-  <td><center>Chalon-sur-Saône</center></td>
49468
-  <td><center>20</center></td>
49469
-  <td><center>3</center></td>
51771
+  <td valign="top"/><td valign="top">Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre.</td>
51772
+  <td valign="top">Ressort du TGI.</td>
49470 51773
  </tr>
49471 51774
  <tr>
49472
-  <td></td>
49473
-  <td><center>Mâcon</center></td>
49474
-  <td><center>14</center></td>
49475
-  <td><center>3</center></td>
51775
+  <td valign="top">Guyane.</td>
51776
+  <td valign="top">Tribunal de grande instance de Cayenne.</td>
51777
+  <td valign="top">Le département.</td>
49476 51778
  </tr>
49477 51779
  <tr>
49478
-  <td colspan="4"><center>Cour d'appel de Douai</center></td>
51780
+  <td valign="top">Martinique.</td>
51781
+  <td valign="top">Tribunal de grande instance de Fort-de-France.</td>
51782
+  <td valign="top">Le département.</td>
49479 51783
  </tr>
49480 51784
  <tr>
49481
-  <td><center>Nord</center></td>
49482
-  <td><center>Douai</center></td>
49483
-  <td><center>19</center></td>
49484
-  <td><center>3</center></td>
51785
+  <td>Mayotte</td>
51786
+  <td>Tribunal de grande instance de Mamoudzou</td>
51787
+  <td>Le département</td>
49485 51788
  </tr>
49486 51789
  <tr>
49487
-  <td></td>
49488
-  <td><center>Dunkerque</center></td>
49489
-  <td><center>18</center></td>
49490
-  <td><center>3</center></td>
51790
+  <td valign="top">Réunion.</td>
51791
+  <td valign="top">Tribunal de grande instance de Saint-Denis.</td>
51792
+  <td valign="top">Ressort du TGI.</td>
49491 51793
  </tr>
49492 51794
  <tr>
49493
-  <td></td>
49494
-  <td><center>Tourcoing</center></td>
49495
-  <td><center>65</center></td>
49496
-  <td><center>11</center></td>
51795
+  <td valign="top"/><td valign="top">Tribunal de grande instance de Saint-Pierre.</td>
51796
+  <td valign="top">Ressort du TGI.</td>
49497 51797
  </tr>
51798
+</tbody></table>
51799
+
51800
+## Article Annexe 7-1
51801
+
51802
+<center>Siège et ressort des tribunaux de commerce</center>
51803
+
51804
+<center></center>
51805
+
51806
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="740"><tbody>
49498 51807
  <tr>
49499
-  <td></td>
49500
-  <td><center>Valenciennes</center></td>
49501
-  <td><center>22</center></td>
49502
-  <td><center>4</center></td>
51808
+  <td rowspan="2" width="148"><center>DÉPARTEMENT</center></td>
51809
+  <td rowspan="2" width="142"><center>TRIBUNAL</center><center>de grande instance</center></td>
51810
+  <td colspan="2" width="385"><center>SIÈGE ET RESSORT DES TRIBUNAUX DE COMMERCE</center></td>
49503 51811
  </tr>
49504 51812
  <tr>
49505
-  <td><center>Pas-de-Calais</center></td>
49506
-  <td><center>Arras</center></td>
49507
-  <td><center>28</center></td>
49508
-  <td><center>5</center></td>
51813
+  <td><center>Siège</center></td>
51814
+  <td><center>Ressort</center></td>
49509 51815
  </tr>
49510 51816
  <tr>
49511
-  <td></td>
49512
-  <td><center>Boulogne-sur-Mer</center></td>
49513
-  <td><center>25</center></td>
49514
-  <td><center>4</center></td>
51817
+  <td colspan="4" width="675"><center>Cour d'appel d'Agen</center></td>
49515 51818
  </tr>
49516 51819
  <tr>
49517
-  <td colspan="4"><center>Cour d'appel de Grenoble</center></td>
51820
+  <td valign="top" width="148">Gers</td>
51821
+  <td valign="top" width="142">Auch</td>
51822
+  <td valign="top" width="180">Auch</td>
51823
+  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance d'Auch</td>
49518 51824
  </tr>
49519 51825
  <tr>
49520
-  <td><center>Haute-Alpes</center></td>
49521
-  <td><center>Gap</center></td>
49522
-  <td><center>11</center></td>
49523
-  <td><center>2</center></td>
51826
+  <td valign="top" width="148">Lot</td>
51827
+  <td valign="top" width="142">Cahors</td>
51828
+  <td valign="top" width="180">Cahors</td>
51829
+  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Cahors</td>
49524 51830
  </tr>
49525 51831
  <tr>
49526
-  <td><center>Drôme</center></td>
49527
-  <td><center>Romans-sur-Isère</center></td>
49528
-  <td><center>25</center></td>
49529
-  <td><center>4</center></td>
51832
+  <td valign="top" width="148">Lot-et-Garonne</td>
51833
+  <td valign="top" width="142">Agen</td>
51834
+  <td valign="top" width="180">Agen</td>
51835
+  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance d'Agen</td>
49530 51836
  </tr>
49531 51837
  <tr>
49532
-  <td><center>Isère</center></td>
49533
-  <td><center>Grenoble</center></td>
49534
-  <td><center>32</center></td>
49535
-  <td><center>5</center></td>
51838
+  <td colspan="4" width="675"><center>Cour d'appel d'Aix-en-Provence</center></td>
49536 51839
  </tr>
49537 51840
  <tr>
49538
-  <td></td>
49539
-  <td><center>Vienne</center></td>
49540
-  <td><center>26</center></td>
49541
-  <td><center>4</center></td>
51841
+  <td valign="top" width="148">Alpes-de-Haute-Provence</td>
51842
+  <td valign="top" width="142">Digne-les Bains</td>
51843
+  <td valign="top" width="180">Manosque</td>
51844
+  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains</td>
49542 51845
  </tr>
49543 51846
  <tr>
49544
-  <td colspan="4"><center>Cour d'appel de Limoges</center></td>
51847
+  <td rowspan="4" valign="top" width="148">Alpes-Maritimes</td>
51848
+  <td valign="top" width="142">Nice</td>
51849
+  <td valign="top" width="180">Nice</td>
51850
+  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Nice</td>
49545 51851
  </tr>
49546 51852
  <tr>
49547
-  <td><center>Corrèze</center></td>
49548
-  <td><center>Brive-la-Gaillarde</center></td>
49549
-  <td><center>16</center></td>
49550
-  <td><center>3</center></td>
51853
+  <td rowspan="3" valign="top" width="142">Grasse</td>
51854
+  <td valign="top" width="180">Grasse</td>
51855
+  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal d'instance de Grasse et des cantons de Carros, de Coursegoules et de Vence</td>
49551 51856
  </tr>
49552 51857
  <tr>
49553
-  <td><center>Creuse</center></td>
49554
-  <td><center>Guéret</center></td>
49555
-  <td><center>9</center></td>
49556
-  <td><center>2</center></td>
51858
+  <td valign="top" width="180">Antibes</td>
51859
+  <td valign="top" width="206">Ressort des tribunaux d'instance d'Antibes et de Cagnes-sur-Mer à l'exception des cantons de Carros, de Coursegoules et de Vence</td>
49557 51860
  </tr>
49558 51861
  <tr>
49559
-  <td><center>Haute-Vienne</center></td>
49560
-  <td><center>Limoges</center></td>
49561
-  <td><center>20</center></td>
49562
-  <td><center>3</center></td>
51862
+  <td valign="top" width="180">Cannes</td>
51863
+  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal d'instance de Cannes</td>
49563 51864
  </tr>
49564 51865
  <tr>
49565
-  <td colspan="4"><center>Cour d'appel de Lyon</center></td>
51866
+  <td rowspan="4" valign="top" width="148">Bouches-du-Rhône</td>
51867
+  <td rowspan="2" valign="top" width="142">Aix-en-Provence</td>
51868
+  <td valign="top" width="180">Aix-en-Provence</td>
51869
+  <td valign="top" width="206">Ressort des tribunaux d'instance d'Aix-en-Provence et de Martigues, à l'exception des cantons de Berre-l'Etang, Istres-Sud et Istres-Nord et Vitrolles</td>
49566 51870
  </tr>
49567 51871
  <tr>
49568
-  <td><center>Ain</center></td>
49569
-  <td><center>Bourg-en-Bresse</center></td>
49570
-  <td><center>23</center></td>
49571
-  <td><center>4</center></td>
51872
+  <td valign="top" width="180">Salon-de-Provence</td>
51873
+  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal d'instance de Salon-de-Provence et cantons de Berre-l'Etang, Istres-Sud et Istres-Nord et Vitrolles</td>
49572 51874
  </tr>
49573 51875
  <tr>
49574
-  <td><center>Loire</center></td>
49575
-  <td><center>Roanne</center></td>
49576
-  <td><center>14</center></td>
49577
-  <td><center>3</center></td>
51876
+  <td valign="top" width="142">Marseille</td>
51877
+  <td valign="top" width="180">Marseille</td>
51878
+  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Marseille</td>
49578 51879
  </tr>
49579 51880
  <tr>
49580
-  <td></td>
49581
-  <td><center>Saint-Etienne</center></td>
49582
-  <td><center>29</center></td>
49583
-  <td><center>5</center></td>
51881
+  <td valign="top" width="142">Tarascon</td>
51882
+  <td valign="top" width="180">Tarascon</td>
51883
+  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Tarascon</td>
49584 51884
  </tr>
49585 51885
  <tr>
49586
-  <td><center>Rhône</center></td>
49587
-  <td><center>Lyon</center></td>
49588
-  <td><center>69</center></td>
49589
-  <td><center>10</center></td>
51886
+  <td rowspan="3" valign="top" width="148">Var</td>
51887
+  <td rowspan="2" valign="top" width="142">Draguignan</td>
51888
+  <td valign="top" width="180">Draguignan</td>
51889
+  <td valign="top" width="206">Ressort des tribunaux d'instance de Draguignan et de Brignoles</td>
49590 51890
  </tr>
49591 51891
  <tr>
49592
-  <td></td>
49593
-  <td><center>Villefranche-sur-Saône</center></td>
49594
-  <td><center>16</center></td>
49595
-  <td><center>3</center></td>
51892
+  <td valign="top" width="180">Fréjus</td>
51893
+  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal d'instance de Fréjus</td>
49596 51894
  </tr>
49597 51895
  <tr>
49598
-  <td colspan="4"><center>Cour d'appel de Montpellier</center></td>
51896
+  <td valign="top" width="142">Toulon</td>
51897
+  <td valign="top" width="180">Toulon</td>
51898
+  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Toulon</td>
49599 51899
  </tr>
49600 51900
  <tr>
49601
-  <td><center>Aude</center></td>
49602
-  <td><center>Carcassonne</center></td>
49603
-  <td><center>17</center></td>
49604
-  <td><center>3</center></td>
51901
+  <td colspan="4" width="675"><center>Cour d'appel d'Amiens</center></td>
49605 51902
  </tr>
49606 51903
  <tr>
49607
-  <td></td>
49608
-  <td><center>Narbonne</center></td>
49609
-  <td><center>15</center></td>
49610
-  <td><center>2</center></td>
51904
+  <td rowspan="2" valign="top" width="148">Aisne</td>
51905
+  <td valign="top" width="142">Saint-Quentin
51906
+
51907
+Laon</td>
51908
+  <td valign="top" width="180">Saint-Quentin</td>
51909
+  <td valign="top" width="206">Ressort des tribunaux de grande instance de Saint-Quentin et de Laon</td>
49611 51910
  </tr>
49612 51911
  <tr>
49613
-  <td><center>Aveyron</center></td>
49614
-  <td><center>Rodez</center></td>
49615
-  <td><center>13</center></td>
49616
-  <td><center>2</center></td>
51912
+  <td valign="top" width="142">Soissons</td>
51913
+  <td valign="top" width="180">Soissons</td>
51914
+  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Soissons</td>
49617 51915
  </tr>
49618 51916
  <tr>
49619
-  <td><center>Hérault</center></td>
49620
-  <td><center>Béziers</center></td>
49621
-  <td><center>22</center></td>
49622
-  <td><center>4</center></td>
51917
+  <td rowspan="2" valign="top" width="148">Oise</td>
51918
+  <td valign="top" width="142">Beauvais</td>
51919
+  <td valign="top" width="180">Beauvais</td>
51920
+  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Beauvais</td>
49623 51921
  </tr>
49624 51922
  <tr>
49625
-  <td></td>
49626
-  <td><center>Montpellier</center></td>
49627
-  <td><center>44</center></td>
49628
-  <td><center>7</center></td>
51923
+  <td valign="top" width="142">Compiègne
51924
+
51925
+Senlis</td>
51926
+  <td valign="top" width="180">Compiègne</td>
51927
+  <td valign="top" width="206">Ressort des tribunaux de grande instance de Compiègne et de Senlis</td>
49629 51928
  </tr>
49630 51929
  <tr>
49631
-  <td><center>Pyrénées-Orientales</center></td>
49632
-  <td><center>Perpignan</center></td>
49633
-  <td><center>25</center></td>
49634
-  <td><center>4</center></td>
51930
+  <td valign="top" width="148">Somme</td>
51931
+  <td valign="top" width="142">Amiens</td>
51932
+  <td valign="top" width="180">Amiens</td>
51933
+  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance d'Amiens</td>
49635 51934
  </tr>
49636 51935
  <tr>
49637
-  <td colspan="4"><center>Cour d'appel de Nancy</center></td>
51936
+  <td colspan="4" width="675"><center>Cour d'appel d'Angers</center></td>
49638 51937
  </tr>
49639 51938
  <tr>
49640
-  <td><center>Meurthe-et-Moselle</center></td>
49641
-  <td><center>Briey</center></td>
49642
-  <td><center>11</center></td>
49643
-  <td><center>2</center></td>
51939
+  <td valign="top" width="148">Maine-et-Loire</td>
51940
+  <td valign="top" width="142">Angers
51941
+
51942
+Saumur</td>
51943
+  <td valign="top" width="180">Angers</td>
51944
+  <td valign="top" width="206">Ressort des tribunaux de grande instance de d'Angers et de Saumur</td>
49644 51945
  </tr>
49645 51946
  <tr>
49646
-  <td></td>
49647
-  <td><center>Nancy</center></td>
49648
-  <td><center>24</center></td>
49649
-  <td><center>4</center></td>
51947
+  <td>Mayenne</td>
51948
+  <td>Laval</td>
51949
+  <td>Laval</td>
51950
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Laval</td>
49650 51951
  </tr>
49651 51952
  <tr>
49652
-  <td><center>Meuse</center></td>
49653
-  <td><center>Bar-le-Duc</center></td>
49654
-  <td><center>11</center></td>
49655
-  <td><center>2</center></td>
51953
+  <td>Sarthe</td>
51954
+  <td>Le Mans</td>
51955
+  <td>Le Mans</td>
51956
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance du Mans</td>
49656 51957
  </tr>
49657 51958
  <tr>
49658
-  <td><center>Vosges</center></td>
49659
-  <td><center>Epinal</center></td>
49660
-  <td><center>20</center></td>
49661
-  <td><center>3</center></td>
51959
+  <td colspan="4" width="675"><center>Cour d'appel de Bastia</center></td>
49662 51960
  </tr>
49663 51961
  <tr>
49664
-  <td colspan="4"><center>Cour d'appel de Nîmes</center></td>
51962
+  <td valign="top" width="148">Corse-du-Sud</td>
51963
+  <td valign="top" width="142">Ajaccio</td>
51964
+  <td valign="top" width="180">Ajaccio</td>
51965
+  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance d'Ajaccio</td>
49665 51966
  </tr>
49666 51967
  <tr>
49667
-  <td><center>Ardèche</center></td>
49668
-  <td><center>Aubenas</center></td>
49669
-  <td><center>15</center></td>
49670
-  <td><center>3</center></td>
51968
+  <td valign="top" width="148">Haute-Corse</td>
51969
+  <td valign="top" width="142">Bastia</td>
51970
+  <td valign="top" width="180">Bastia</td>
51971
+  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Bastia</td>
49671 51972
  </tr>
49672 51973
  <tr>
49673
-  <td><center>Gard</center></td>
49674
-  <td><center>Nîmes</center></td>
49675
-  <td><center>37</center></td>
49676
-  <td><center>6</center></td>
51974
+  <td colspan="4" width="675"><center>Cour d'appel de Besançon</center></td>
49677 51975
  </tr>
49678 51976
  <tr>
49679
-  <td><center>Lozère</center></td>
49680
-  <td><center>Mende</center></td>
49681
-  <td><center>9</center></td>
49682
-  <td><center>2</center></td>
51977
+  <td valign="top" width="148">Doubs</td>
51978
+  <td valign="top" width="142">Besançon</td>
51979
+  <td valign="top" width="180">Besançon</td>
51980
+  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Besançon</td>
49683 51981
  </tr>
49684 51982
  <tr>
49685
-  <td><center>Vaucluse</center></td>
49686
-  <td><center>Avignon</center></td>
49687
-  <td><center>35</center></td>
49688
-  <td><center>6</center></td>
51983
+  <td valign="top" width="148">Jura</td>
51984
+  <td valign="top" width="142">Lons-le-Saunier</td>
51985
+  <td valign="top" width="180">Lons-le-Saunier</td>
51986
+  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier</td>
49689 51987
  </tr>
49690 51988
  <tr>
49691
-  <td colspan="4"><center>Cour d'appel d'Orléans</center></td>
51989
+  <td valign="top" width="148">Haute-Saône</td>
51990
+  <td valign="top" width="142">Vesoul</td>
51991
+  <td valign="top" width="180">Vesoul</td>
51992
+  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Vesoul</td>
49692 51993
  </tr>
49693 51994
  <tr>
49694
-  <td><center>Indre-et-Loire</center></td>
49695
-  <td><center>Tours</center></td>
49696
-  <td><center>25</center></td>
49697
-  <td><center>4</center></td>
51995
+  <td valign="top" width="148">Territoire de Belfort et Doubs</td>
51996
+  <td valign="top" width="142">Belfort
51997
+
51998
+Montbéliard</td>
51999
+  <td valign="top" width="180">Belfort</td>
52000
+  <td valign="top" width="206">Ressort des tribunaux de grande instance de Belfort et de Montbéliard</td>
49698 52001
  </tr>
49699 52002
  <tr>
49700
-  <td><center>Loir-et-Cher</center></td>
49701
-  <td><center>Blois</center></td>
49702
-  <td><center>15</center></td>
49703
-  <td><center>3</center></td>
52003
+  <td colspan="4" width="675"><center>Cour d'appel de Bordeaux</center></td>
49704 52004
  </tr>
49705 52005
  <tr>
49706
-  <td><center>Loiret</center></td>
49707
-  <td><center>Orléans</center></td>
49708
-  <td><center>30</center></td>
49709
-  <td><center>5</center></td>
52006
+  <td valign="top" width="148">Charente</td>
52007
+  <td valign="top" width="142">Angoulême</td>
52008
+  <td valign="top" width="180">Angoulême</td>
52009
+  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance d'Angoulême</td>
49710 52010
  </tr>
49711 52011
  <tr>
49712
-  <td colspan="4"><center>Cour d'appel de Paris</center></td>
52012
+  <td rowspan="2" valign="top" width="148">Dordogne</td>
52013
+  <td valign="top" width="142">Bergerac</td>
52014
+  <td valign="top" width="180">Bergerac</td>
52015
+  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Bergerac</td>
49713 52016
  </tr>
49714 52017
  <tr>
49715
-  <td><center>Paris</center></td>
49716
-  <td><center>Paris</center></td>
49717
-  <td><center>172</center></td>
49718
-  <td><center>25</center></td>
52018
+  <td valign="top" width="142">Périgueux</td>
52019
+  <td valign="top" width="180">Périgueux</td>
52020
+  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Périgueux</td>
49719 52021
  </tr>
49720 52022
  <tr>
49721
-  <td><center>Essonne</center></td>
49722
-  <td><center>Evry</center></td>
49723
-  <td><center>50</center></td>
49724
-  <td><center>8</center></td>
52023
+  <td rowspan="2" valign="top" width="148">Gironde</td>
52024
+  <td valign="top" width="142">Bordeaux</td>
52025
+  <td valign="top" width="180">Bordeaux</td>
52026
+  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Bordeaux</td>
49725 52027
  </tr>
49726 52028
  <tr>
49727
-  <td><center>Seine-et-Marne</center></td>
49728
-  <td><center>Melun</center></td>
49729
-  <td><center>36</center></td>
49730
-  <td><center>6</center></td>
52029
+  <td valign="top" width="142">Libourne</td>
52030
+  <td valign="top" width="180">Libourne</td>
52031
+  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal d'instance de Libourne</td>
49731 52032
  </tr>
49732 52033
  <tr>
49733
-  <td></td>
49734
-  <td><center>Meaux</center></td>
49735
-  <td><center>30</center></td>
49736
-  <td><center>5</center></td>
52034
+  <td colspan="4" width="675"><center>Cour d'appel de Bourges</center></td>
49737 52035
  </tr>
49738 52036
  <tr>
49739
-  <td><center>Seine-Saint-Denis</center></td>
49740
-  <td><center>Bobigny</center></td>
49741
-  <td><center>66</center></td>
49742
-  <td><center>10</center></td>
52037
+  <td valign="top" width="148">Cher</td>
52038
+  <td valign="top" width="142">Bourges</td>
52039
+  <td valign="top" width="180">Bourges</td>
52040
+  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Bourges</td>
49743 52041
  </tr>
49744 52042
  <tr>
49745
-  <td><center>Val-de-Marne</center></td>
49746
-  <td><center>Créteil</center></td>
49747
-  <td><center>49</center></td>
49748
-  <td><center>8</center></td>
52043
+  <td valign="top" width="148">Indre</td>
52044
+  <td valign="top" width="142">Châteauroux</td>
52045
+  <td valign="top" width="180">Châteauroux</td>
52046
+  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Châteauroux</td>
49749 52047
  </tr>
49750 52048
  <tr>
49751
-  <td><center>Yonne</center></td>
49752
-  <td><center>Auxerre</center></td>
49753
-  <td><center>11</center></td>
49754
-  <td><center>2</center></td>
52049
+  <td valign="top" width="148">Nièvre</td>
52050
+  <td valign="top" width="142">Nevers</td>
52051
+  <td valign="top" width="180">Nevers</td>
52052
+  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Nevers</td>
49755 52053
  </tr>
49756 52054
  <tr>
49757
-  <td></td>
49758
-  <td><center>Sens</center></td>
49759
-  <td><center>13</center></td>
49760
-  <td><center>2</center></td>
52055
+  <td colspan="4" width="675"><center>Cour d'appel de Caen</center></td>
49761 52056
  </tr>
49762 52057
  <tr>
49763
-  <td colspan="4"><center>Cour d'appel de Pau</center></td>
52058
+  <td rowspan="2" valign="top" width="148">Calvados</td>
52059
+  <td valign="top" width="142">Caen</td>
52060
+  <td valign="top" width="180">Caen</td>
52061
+  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Caen</td>
49764 52062
  </tr>
49765 52063
  <tr>
49766
-  <td><center>Landes</center></td>
49767
-  <td><center>Dax</center></td>
49768
-  <td><center>15</center></td>
49769
-  <td><center>3</center></td>
52064
+  <td valign="top" width="142">Lisieux</td>
52065
+  <td valign="top" width="180">Lisieux</td>
52066
+  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Lisieux</td>
49770 52067
  </tr>
49771 52068
  <tr>
49772
-  <td></td>
49773
-  <td><center>Mont-de-Marsan</center></td>
49774
-  <td><center>17</center></td>
49775
-  <td><center>3</center></td>
52069
+  <td rowspan="2" valign="top" width="148">Manche</td>
52070
+  <td valign="top" width="142">Coutances</td>
52071
+  <td valign="top" width="180">Coutances</td>
52072
+  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Coutances</td>
49776 52073
  </tr>
49777 52074
  <tr>
49778
-  <td><center>Pyrénées-Atlantiques</center></td>
49779
-  <td><center>Bayonne</center></td>
49780
-  <td><center>17</center></td>
49781
-  <td><center>3</center></td>
52075
+  <td valign="top" width="142">Cherbourg-Octeville</td>
52076
+  <td valign="top" width="180">Cherbourg-Octeville</td>
52077
+  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Cherbourg-Octeville</td>
49782 52078
  </tr>
49783 52079
  <tr>
49784
-  <td></td>
49785
-  <td><center>Pau</center></td>
49786
-  <td><center>20</center></td>
49787
-  <td><center>3</center></td>
52080
+  <td valign="top" width="148">Orne</td>
52081
+  <td valign="top" width="142">Alençon
52082
+
52083
+Argentan</td>
52084
+  <td valign="top" width="180">Alençon</td>
52085
+  <td valign="top" width="206">Ressort des tribunaux de grande instance d'Alençon et d'Argentan</td>
49788 52086
  </tr>
49789 52087
  <tr>
49790
-  <td><center>Hautes-Pyrénées</center></td>
49791
-  <td><center>Tarbes</center></td>
49792
-  <td><center>18</center></td>
49793
-  <td><center>3</center></td>
52088
+  <td colspan="4" width="675"><center>Cour d'appel de Chambéry</center></td>
49794 52089
  </tr>
49795 52090
  <tr>
49796
-  <td colspan="4"><center>Cour d'appel de Poitiers</center></td>
52091
+  <td valign="top" width="148">Savoie</td>
52092
+  <td valign="top" width="142">Chambéry
52093
+
52094
+Albertville</td>
52095
+  <td valign="top" width="180">Chambéry</td>
52096
+  <td valign="top" width="206">Ressort des tribunaux de grande instance de Chambéry et d'Albertville</td>
49797 52097
  </tr>
49798 52098
  <tr>
49799
-  <td><center>Charente-Maritime</center></td>
49800
-  <td><center>La Rochelle</center></td>
49801
-  <td><center>27</center></td>
49802
-  <td><center>4</center></td>
52099
+  <td rowspan="2" valign="top" width="148">Haute-Savoie</td>
52100
+  <td valign="top" width="142">Annecy
52101
+
52102
+Bonneville</td>
52103
+  <td valign="top" width="180">Annecy</td>
52104
+  <td valign="top" width="206">Ressort des tribunaux de grande instance d'Annecy et de Bonneville</td>
49803 52105
  </tr>
49804 52106
  <tr>
49805
-  <td></td>
49806
-  <td><center>Saintes</center></td>
49807
-  <td><center>18</center></td>
49808
-  <td><center>3</center></td>
52107
+  <td valign="top" width="142">Thonon-les-Bains</td>
52108
+  <td valign="top" width="180">Thonon-les-Bains</td>
52109
+  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains</td>
49809 52110
  </tr>
49810 52111
  <tr>
49811
-  <td><center>Deux-Sèvres</center></td>
49812
-  <td><center>Niort</center></td>
49813
-  <td><center>19</center></td>
49814
-  <td><center>3</center></td>
52112
+  <td colspan="4" width="675"><center>Cour d'appel de Colmar</center></td>
49815 52113
  </tr>
49816 52114
  <tr>
49817
-  <td><center>Vendée</center></td>
49818
-  <td><center>La Roche-sur-Yon</center></td>
49819
-  <td><center>24</center></td>
49820
-  <td><center>4</center></td>
52115
+  <td rowspan="2" valign="top" width="148">Bas-Rhin</td>
52116
+  <td valign="top" width="142">Saverne</td>
52117
+  <td valign="top" width="180"/><td valign="top" width="206">La chambre commerciale du tribunal de grande instance est compétente en matière commerciale</td>
49821 52118
  </tr>
49822 52119
  <tr>
49823
-  <td><center>Vienne</center></td>
49824
-  <td><center>Poitiers</center></td>
49825
-  <td><center>20</center></td>
49826
-  <td><center>4</center></td>
52120
+  <td valign="top" width="142">Strasbourg</td>
52121
+  <td valign="top" width="180"/><td valign="top" width="206">La chambre commerciale du tribunal de grande instance est compétente en matière commerciale</td>
49827 52122
  </tr>
49828 52123
  <tr>
49829
-  <td colspan="4"><center>Cour d'appel de Reims</center></td>
52124
+  <td rowspan="2" valign="top" width="148">Haut-Rhin</td>
52125
+  <td valign="top" width="142">Colmar</td>
52126
+  <td valign="top" width="180"/><td valign="top" width="206">La chambre commerciale du tribunal de grande instance est compétente en matière commerciale</td>
49830 52127
  </tr>
49831 52128
  <tr>
49832
-  <td><center>Ardennes</center></td>
49833
-  <td><center>Sedan</center></td>
49834
-  <td><center>15</center></td>
49835
-  <td><center>3</center></td>
52129
+  <td valign="top" width="142">Mulhouse</td>
52130
+  <td valign="top" width="180"/><td valign="top" width="206">La chambre commerciale du tribunal de grande instance est compétente en matière commerciale</td>
49836 52131
  </tr>
49837 52132
  <tr>
49838
-  <td><center>Aube</center></td>
49839
-  <td><center>Troyes</center></td>
49840
-  <td><center>17</center></td>
49841
-  <td><center>3</center></td>
52133
+  <td colspan="4" width="675"><center>Cour d'appel de Dijon</center></td>
49842 52134
  </tr>
49843 52135
  <tr>
49844
-  <td><center>Marne</center></td>
49845
-  <td><center>Châlons-en-Champagne</center></td>
49846
-  <td><center>12</center></td>
49847
-  <td><center>2</center></td>
52136
+  <td valign="top" width="148">Côte-d'Or</td>
52137
+  <td valign="top" width="142">Dijon</td>
52138
+  <td valign="top" width="180">Dijon</td>
52139
+  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Dijon</td>
49848 52140
  </tr>
49849 52141
  <tr>
49850
-  <td></td>
49851
-  <td><center>Reims</center></td>
49852
-  <td><center>32</center></td>
49853
-  <td><center>5</center></td>
52142
+  <td valign="top" width="148">Haute-Marne</td>
52143
+  <td valign="top" width="142">Chaumont</td>
52144
+  <td valign="top" width="180">Chaumont</td>
52145
+  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Chaumont</td>
49854 52146
  </tr>
49855 52147
  <tr>
49856
-  <td colspan="4"><center>Cour d'appel de Rennes</center></td>
52148
+  <td rowspan="2" valign="top" width="148">Saône-et-Loire</td>
52149
+  <td valign="top" width="142">Chalon-sur-Saône</td>
52150
+  <td valign="top" width="180">Chalon-sur-Saône</td>
52151
+  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône</td>
49857 52152
  </tr>
49858 52153
  <tr>
49859
-  <td><center>Côtes-du-Nord</center></td>
49860
-  <td><center>Saint-Brieuc</center></td>
49861
-  <td><center>22</center></td>
49862
-  <td><center>4</center></td>
52154
+  <td valign="top" width="142">Mâcon</td>
52155
+  <td valign="top" width="180">Mâcon</td>
52156
+  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Mâcon</td>
49863 52157
  </tr>
49864 52158
  <tr>
49865
-  <td><center>Finistère</center></td>
49866
-  <td><center>Brest</center></td>
49867
-  <td><center>21</center></td>
49868
-  <td><center>4</center></td>
52159
+  <td colspan="4" width="675"><center>Cour d'appel de Douai</center></td>
49869 52160
  </tr>
49870 52161
  <tr>
49871
-  <td></td>
49872
-  <td><center>Quimper</center></td>
49873
-  <td><center>16</center></td>
49874
-  <td><center>3</center></td>
52162
+  <td rowspan="4" valign="top" width="148">Nord</td>
52163
+  <td valign="top" width="142">Douai
52164
+
52165
+Cambrai</td>
52166
+  <td valign="top" width="180">Douai</td>
52167
+  <td valign="top" width="206">Ressort des tribunaux de grande instance de Douai et de Cambrai</td>
49875 52168
  </tr>
49876 52169
  <tr>
49877
-  <td><center>Ille-et-Vilaine</center></td>
49878
-  <td><center>Rennes</center></td>
49879
-  <td><center>26</center></td>
49880
-  <td><center>4</center></td>
52170
+  <td valign="top" width="142">Dunkerque</td>
52171
+  <td valign="top" width="180">Dunkerque</td>
52172
+  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Dunkerque</td>
49881 52173
  </tr>
49882 52174
  <tr>
49883
-  <td></td>
49884
-  <td><center>Saint-Malo</center></td>
49885
-  <td><center>14</center></td>
49886
-  <td><center>3</center></td>
52175
+  <td valign="top" width="142">Lille</td>
52176
+  <td valign="top" width="180">Tourcoing</td>
52177
+  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Lille</td>
49887 52178
  </tr>
49888 52179
  <tr>
49889
-  <td><center>Loire-Atlantique</center></td>
49890
-  <td><center>Nantes</center></td>
49891
-  <td><center>34</center></td>
49892
-  <td><center>5</center></td>
52180
+  <td valign="top" width="142">Valenciennes
52181
+
52182
+Avesnes-sur-Helpe</td>
52183
+  <td valign="top" width="180">Valenciennes</td>
52184
+  <td valign="top" width="206">Ressort des tribunaux de grande instance de Valenciennes et d'Avesnes-sur-Helpe</td>
49893 52185
  </tr>
49894 52186
  <tr>
49895
-  <td></td>
49896
-  <td><center>Saint-Nazaire</center></td>
49897
-  <td><center>15</center></td>
49898
-  <td><center>3</center></td>
52187
+  <td valign="top" width="148">Pas-de-Calais</td>
52188
+  <td valign="top" width="142">Arras
52189
+
52190
+Béthune</td>
52191
+  <td valign="top" width="180">Arras</td>
52192
+  <td valign="top" width="206">Ressort des tribunaux de grande instance d'Arras et de Béthune</td>
49899 52193
  </tr>
49900 52194
  <tr>
49901
-  <td><center>Morbihan</center></td>
49902
-  <td><center>Lorient</center></td>
49903
-  <td><center>20</center></td>
49904
-  <td><center>3</center></td>
52195
+  <td>Saint-Omer</td>
52196
+  <td valign="top" width="142">Boulogne-sur-Mer</td>
52197
+  <td valign="top" width="180">Boulogne-sur-Mer</td>
52198
+  <td valign="top" width="206">Ressort des tribunaux de grande instance de Boulogne-sur-Mer et de Saint-Omer</td>
49905 52199
  </tr>
49906 52200
  <tr>
49907
-  <td></td>
49908
-  <td><center>Vannes</center></td>
49909
-  <td><center>16</center></td>
49910
-  <td><center>3</center></td>
52201
+  <td colspan="4" width="675"><center>Cour d'appel de Grenoble</center></td>
49911 52202
  </tr>
49912 52203
  <tr>
49913
-  <td colspan="4"><center>Cour d'appel de Riom</center></td>
52204
+  <td valign="top" width="148">Hautes-Alpes</td>
52205
+  <td valign="top" width="142">Gap</td>
52206
+  <td valign="top" width="180">Gap</td>
52207
+  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Gap</td>
49914 52208
  </tr>
49915 52209
  <tr>
49916
-  <td><center>Allier</center></td>
49917
-  <td><center>Cusset</center></td>
49918
-  <td><center>14</center></td>
49919
-  <td><center>3</center></td>
52210
+  <td valign="top" width="148">Drôme</td>
52211
+  <td valign="top" width="142">Valence</td>
52212
+  <td valign="top" width="180">Romans-sur-Isère</td>
52213
+  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Valence</td>
49920 52214
  </tr>
49921 52215
  <tr>
49922
-  <td></td>
49923
-  <td><center>Montluçon</center></td>
49924
-  <td><center>12</center></td>
49925
-  <td><center>2</center></td>
52216
+  <td rowspan="2" valign="top" width="148">Isère</td>
52217
+  <td valign="top" width="142">Grenoble</td>
52218
+  <td valign="top" width="180">Grenoble</td>
52219
+  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Grenoble</td>
49926 52220
  </tr>
49927 52221
  <tr>
49928
-  <td><center>Cantal</center></td>
49929
-  <td><center>Aurillac</center></td>
49930
-  <td><center>11</center></td>
49931
-  <td><center>2</center></td>
52222
+  <td valign="top" width="142">Vienne</td>
52223
+  <td valign="top" width="180">Vienne</td>
52224
+  <td valign="top" width="206">Ressort des tribunaux de grande instance de Vienne et de Bourgoin-Jallieu</td>
49932 52225
  </tr>
49933 52226
  <tr>
49934
-  <td><center>Haute-Loire</center></td>
49935
-  <td><center>Le Puy-en-Velay</center></td>
49936
-  <td><center>14</center></td>
49937
-  <td><center>3</center></td>
52227
+  <td colspan="4" width="675"><center>Cour d'appel de Limoges</center></td>
49938 52228
  </tr>
49939 52229
  <tr>
49940
-  <td><center>Puy-de-Dôme</center></td>
49941
-  <td><center>Clermont-Ferrand</center></td>
49942
-  <td><center>32</center></td>
49943
-  <td><center>5</center></td>
52230
+  <td valign="top" width="148">Corrèze</td>
52231
+  <td valign="top" width="142">Brive-la-Gaillarde
52232
+
52233
+Tulle</td>
52234
+  <td valign="top" width="180">Brive-la-Gaillarde</td>
52235
+  <td valign="top" width="206">Ressort des tribunaux de grande instance de Brive-la-Gaillarde et de Tulle</td>
49944 52236
  </tr>
49945 52237
  <tr>
49946
-  <td colspan="4"><center>Cour d'appel de Rouen</center></td>
52238
+  <td>Creuse</td>
52239
+  <td>Guéret</td>
52240
+  <td>Guéret</td>
52241
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Guéret</td>
49947 52242
  </tr>
49948 52243
  <tr>
49949
-  <td><center>Eure</center></td>
49950
-  <td><center>Bernay</center></td>
49951
-  <td><center>10</center></td>
49952
-  <td><center>2</center></td>
52244
+  <td>Haute-Vienne</td>
52245
+  <td>Limoges</td>
52246
+  <td>Limoges</td>
52247
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Limoges</td>
49953 52248
  </tr>
49954 52249
  <tr>
49955
-  <td></td>
49956
-  <td><center>Evreux</center></td>
49957
-  <td><center>20</center></td>
49958
-  <td><center>3</center></td>
52250
+  <td colspan="4" width="675"><center>Cour d'appel de Lyon</center></td>
49959 52251
  </tr>
49960 52252
  <tr>
49961
-  <td><center>Seine-Maritime</center></td>
49962
-  <td><center>Dieppe</center></td>
49963
-  <td><center>14</center></td>
49964
-  <td><center>3</center></td>
52253
+  <td valign="top" width="148">Ain</td>
52254
+  <td valign="top" width="142">Bourg-en-Bresse</td>
52255
+  <td valign="top" width="180">Bourg-en-Bresse</td>
52256
+  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse</td>
49965 52257
  </tr>
49966 52258
  <tr>
49967
-  <td></td>
49968
-  <td><center>Le Havre</center></td>
49969
-  <td><center>26</center></td>
49970
-  <td><center>4</center></td>
52259
+  <td valign="top" width="148">Loire</td>
52260
+  <td valign="top" width="142">Roanne</td>
52261
+  <td valign="top" width="180">Roanne</td>
52262
+  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Roanne</td>
49971 52263
  </tr>
49972 52264
  <tr>
49973
-  <td></td>
49974
-  <td><center>Rouen</center></td>
49975
-  <td><center>34</center></td>
49976
-  <td><center>5</center></td>
52265
+<td/>
52266
+  <td>Saint-Etienne</td>
52267
+  <td>Saint-Etienne</td>
52268
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Etienne</td>
49977 52269
  </tr>
49978 52270
  <tr>
49979
-  <td colspan="4"><center>Cour d'appel de Toulouse</center></td>
52271
+  <td rowspan="2" valign="top" width="148">Rhône</td>
52272
+  <td valign="top" width="142">Lyon</td>
52273
+  <td valign="top" width="180">Lyon</td>
52274
+  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Lyon</td>
49980 52275
  </tr>
49981 52276
  <tr>
49982
-  <td><center>Ariège</center></td>
49983
-  <td><center>Foix</center></td>
49984
-  <td><center>10</center></td>
49985
-  <td><center>2</center></td>
52277
+  <td valign="top" width="142">Villefranche-sur-Saône</td>
52278
+  <td valign="top" width="180">Villefranche-sur-Saône</td>
52279
+  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône</td>
49986 52280
  </tr>
49987 52281
  <tr>
49988
-  <td><center>Haute-Garonne</center></td>
49989
-  <td><center>Toulouse</center></td>
49990
-  <td><center>52</center></td>
49991
-  <td><center>8</center></td>
52282
+  <td colspan="4" width="675"><center>Cour d'appel de Metz</center></td>
49992 52283
  </tr>
49993 52284
  <tr>
49994
-  <td><center>Tarn</center></td>
49995
-  <td><center>Albi</center></td>
49996
-  <td><center>12</center></td>
49997
-  <td><center>2</center></td>
52285
+  <td rowspan="3" valign="top" width="148">Moselle</td>
52286
+  <td valign="top" width="142">Metz</td>
52287
+  <td valign="top" width="180"/><td valign="top" width="206">La chambre commerciale du tribunal de grande instance est compétente en matière commerciale</td>
49998 52288
  </tr>
49999 52289
  <tr>
50000
-  <td></td>
50001
-  <td><center>Castres</center></td>
50002
-  <td><center>14</center></td>
50003
-  <td><center>3</center></td>
52290
+  <td valign="top" width="142">Sarreguemines</td>
52291
+  <td valign="top" width="180"/><td valign="top" width="206">La chambre commerciale du tribunal de grande instance est compétente en matière commerciale</td>
50004 52292
  </tr>
50005 52293
  <tr>
50006
-  <td><center>Tarn-et-Garonne</center></td>
50007
-  <td><center>Montauban</center></td>
50008
-  <td><center>15</center></td>
50009
-  <td><center>3</center></td>
52294
+  <td valign="top" width="142">Thionville</td>
52295
+  <td valign="top" width="180"/><td valign="top" width="206">La chambre commerciale du tribunal de grande instance est compétente en matière commerciale</td>
50010 52296
  </tr>
50011 52297
  <tr>
50012
-  <td colspan="4"><center>Cour d'appel de Versailles</center></td>
52298
+  <td colspan="4" width="675"><center>Cour d'appel de Montpellier</center></td>
50013 52299
  </tr>
50014 52300
  <tr>
50015
-  <td><center>Eure-et-Loir</center></td>
50016
-  <td><center>Chartres</center></td>
50017
-  <td><center>24</center></td>
50018
-  <td><center>4</center></td>
52301
+  <td rowspan="2" valign="top" width="148">Aude</td>
52302
+  <td valign="top" width="142">Carcassonne</td>
52303
+  <td valign="top" width="180">Carcassonne</td>
52304
+  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Carcassonne</td>
50019 52305
  </tr>
50020 52306
  <tr>
50021
-  <td><center>Hauts-de-Seine</center></td>
50022
-  <td><center>Nanterre</center></td>
50023
-  <td><center>72</center></td>
50024
-  <td><center>10</center></td>
52307
+  <td valign="top" width="142">Narbonne</td>
52308
+  <td valign="top" width="180">Narbonne</td>
52309
+  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Narbonne</td>
50025 52310
  </tr>
50026 52311
  <tr>
50027
-  <td><center>Val-d'Oise</center></td>
50028
-  <td><center>Pontoise</center></td>
50029
-  <td><center>50</center></td>
50030
-  <td><center>8</center></td>
52312
+  <td valign="top" width="148">Aveyron</td>
52313
+  <td valign="top" width="142">Rodez</td>
52314
+  <td valign="top" width="180">Rodez</td>
52315
+  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Rodez</td>
50031 52316
  </tr>
50032 52317
  <tr>
50033
-  <td><center>Yvelines</center></td>
50034
-  <td><center>Versailles</center></td>
50035
-  <td><center>50</center></td>
50036
-  <td><center>8</center></td>
52318
+  <td rowspan="2" valign="top" width="148">Hérault</td>
52319
+  <td valign="top" width="142">Béziers</td>
52320
+  <td valign="top" width="180">Béziers</td>
52321
+  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Béziers</td>
50037 52322
  </tr>
50038
-</tbody></table>
50039
-
50040
-## Article Annexe 7-3
50041
-
50042
-<center><b>Siège et ressort des tribunaux mixtes de commerce dans les départements d'outre-mer</b></center>
50043
-
50044
-<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
50045 52323
  <tr>
50046
-  <td rowspan="2" width="139"><center>DÉPARTEMENT</center></td>
50047
-  <td rowspan="2" width="124"><center>TRIBUNAL de grande instance</center></td>
50048
-  <td colspan="2" width="420"><center>SIÈGE ET RESSORT DES TRIBUNAUX MIXTES DE COMMERCE</center></td>
52324
+  <td valign="top" width="142">Montpellier</td>
52325
+  <td valign="top" width="180">Montpellier</td>
52326
+  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Montpellier</td>
50049 52327
  </tr>
50050 52328
  <tr>
50051
-  <td><center>Siège</center></td>
50052
-  <td><center>Ressort</center></td>
52329
+  <td valign="top" width="148">Pyrénées-Orientales</td>
52330
+  <td valign="top" width="142">Perpignan</td>
52331
+  <td valign="top" width="180">Perpignan</td>
52332
+  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Perpignan</td>
50053 52333
  </tr>
50054 52334
  <tr>
50055
-  <td colspan="4" valign="top" width="683"><center>Cour d'appel de Basse-Terre</center></td>
52335
+  <td colspan="4" width="675"><center>Cour d'appel de Nancy</center></td>
50056 52336
  </tr>
50057 52337
  <tr>
50058
-  <td rowspan="2" valign="top" width="139">Guadeloupe</td>
50059
-  <td valign="top" width="124">Basse-Terre</td>
50060
-  <td valign="top" width="195">Basse-Terre</td>
50061
-  <td valign="top" width="225">Ressort du tribunal de grande instance de Basse-Terre</td>
52338
+  <td rowspan="2" valign="top" width="148">Meurthe-et-Moselle</td>
52339
+  <td valign="top" width="142">Briey</td>
52340
+  <td valign="top" width="180">Briey</td>
52341
+  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Briey</td>
50062 52342
  </tr>
50063 52343
  <tr>
50064
-  <td valign="top" width="124">Pointe-à-Pitre</td>
50065
-  <td valign="top" width="195">Pointe-à-Pitre</td>
50066
-  <td valign="top" width="225">Ressort du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre</td>
52344
+  <td valign="top" width="142">Nancy</td>
52345
+  <td valign="top" width="180">Nancy</td>
52346
+  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Nancy</td>
50067 52347
  </tr>
50068 52348
  <tr>
50069
-  <td colspan="4" valign="top" width="683"><center>Cour d'appel de Cayenne</center></td>
52349
+  <td valign="top" width="148">Meuse</td>
52350
+  <td valign="top" width="142">Bar-le-Duc
52351
+
52352
+Verdun</td>
52353
+  <td valign="top" width="180">Bar-le-Duc</td>
52354
+  <td valign="top" width="206">Ressort des tribunaux de grande instance de Bar-le-Duc et de Verdun</td>
50070 52355
  </tr>
50071 52356
  <tr>
50072
-  <td valign="top">Guyane</td>
50073
-  <td valign="top">Cayenne</td>
50074
-  <td valign="top">Cayenne</td>
50075
-  <td valign="top">Ressort du tribunal de grande instance de Cayenne</td>
52357
+  <td valign="top" width="148">Vosges</td>
52358
+  <td valign="top" width="142">Epinal</td>
52359
+  <td valign="top" width="180">Epinal</td>
52360
+  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance d'Epinal</td>
50076 52361
  </tr>
50077 52362
  <tr>
50078
-  <td colspan="4"><center>Cour d'appel de Fort-de-France</center></td>
52363
+  <td colspan="4" width="675"><center>Cour d'appel de Nîmes</center></td>
50079 52364
  </tr>
50080 52365
  <tr>
50081
-  <td valign="top" width="139">Martinique</td>
50082
-  <td valign="top" width="124">Fort-de-France</td>
50083
-  <td valign="top" width="195">Fort-de-France</td>
50084
-  <td valign="top" width="225">Ressort du tribunal de grande instance de Fort-de-France</td>
52366
+  <td valign="top" width="148">Ardèche</td>
52367
+  <td valign="top" width="142">Privas</td>
52368
+  <td valign="top" width="180">Aubenas</td>
52369
+  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Privas</td>
50085 52370
  </tr>
50086 52371
  <tr>
50087
-  <td colspan="4" valign="top" width="683"><center>Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion</center></td>
52372
+  <td valign="top" width="148">Gard</td>
52373
+  <td valign="top" width="142">Nîmes
52374
+
52375
+Alès</td>
52376
+  <td valign="top" width="180">Nîmes</td>
52377
+  <td valign="top" width="206">Ressort des tribunaux de grande instance de Nîmes et d'Alès</td>
50088 52378
  </tr>
50089 52379
  <tr>
50090
-  <td valign="top" width="139">Mayotte</td>
50091
-  <td valign="top" width="124">Mamoudzou</td>
50092
-  <td valign="top" width="195">Mamoudzou</td>
50093
-  <td valign="top" width="225">Ressort du tribunal de grande instance de Mamoudzou</td>
52380
+  <td valign="top" width="148">Lozère</td>
52381
+  <td valign="top" width="142">Mende</td>
52382
+  <td valign="top" width="180">Mende</td>
52383
+  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Mende</td>
50094 52384
  </tr>
50095 52385
  <tr>
50096
-  <td>La Réunion</td>
50097
-  <td>Saint-Denis</td>
50098
-  <td>Saint-Denis</td>
50099
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Denis</td>
52386
+  <td valign="top" width="148">Vaucluse</td>
52387
+  <td valign="top" width="142">Avignon
52388
+
52389
+Carpentras</td>
52390
+  <td valign="top" width="180">Avignon</td>
52391
+  <td valign="top" width="206">Ressort des tribunaux de grande instance d'Avignon et de Carpentras</td>
50100 52392
  </tr>
50101 52393
  <tr>
50102
-<td/>
50103
-  <td>Saint-Pierre</td>
50104
-  <td>Saint-Pierre</td>
50105
-  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Pierre</td>
52394
+  <td colspan="4" width="675"><center>Cour d'appel d'Orléans</center></td>
50106 52395
  </tr>
50107
-</tbody></table>
50108
-
50109
-## Article Annexe 7-4
50110
-
50111
-<center>Nombre d'assesseurs des chambres commerciales des tribunaux de grande instance</center><div align="center"/><div align="center"/><center>des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
50112
-
50113
-</center><center> </center><div align="center"/>
50114
-
50115
-<table align="center" border="1" cellpadding="0" width="740"><tbody>
50116 52396
  <tr>
50117
-  <td><center>DÉPARTEMENTS</center></td>
50118
-  <td><center>SIÈGE DE LA CHAMBRE COMMERCIALE
50119
-
50120
-du tribunal de grande instance</center></td>
50121
-  <td><center>NOMBRE D'ASSESSEURS
50122
-
50123
-de la chambre commerciale
50124
-
50125
-du tribunal de grande instance</center></td>
52397
+  <td valign="top" width="148">Indre-et-Loire</td>
52398
+  <td valign="top" width="142">Tours</td>
52399
+  <td valign="top" width="180">Tours</td>
52400
+  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Tours</td>
50126 52401
  </tr>
50127 52402
  <tr>
50128
-  <td><center></center><center>Cour d'appel de Colmar</center></td>
50129
-  <td></td>
50130
-  <td></td>
52403
+  <td valign="top" width="148">Loir-et-Cher</td>
52404
+  <td valign="top" width="142">Blois</td>
52405
+  <td valign="top" width="180">Blois</td>
52406
+  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Blois</td>
50131 52407
  </tr>
50132 52408
  <tr>
50133
-  <td><center></center>Bas-Rhin</td>
50134
-  <td>Saverne</td>
50135
-  <td><center>8</center></td>
52409
+  <td valign="top" width="148">Loiret</td>
52410
+  <td valign="top" width="142">Orléans
52411
+
52412
+Montargis</td>
52413
+  <td valign="top" width="180">Orléans</td>
52414
+  <td valign="top" width="206">Ressort des tribunaux de grande instance d'Orléans et de Montargis</td>
50136 52415
  </tr>
50137 52416
  <tr>
50138
-  <td></td>
50139
-  <td>Strasbourg</td>
50140
-  <td><center>32</center></td>
52417
+  <td colspan="4" width="675"><center>Cour d'appel de Paris</center></td>
50141 52418
  </tr>
50142 52419
  <tr>
50143
-  <td>Haut-Rhin</td>
50144
-  <td>Colmar</td>
50145
-  <td><center>12</center></td>
52420
+  <td valign="top" width="148">Paris</td>
52421
+  <td valign="top" width="142">Paris</td>
52422
+  <td valign="top" width="180">Paris</td>
52423
+  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Paris</td>
50146 52424
  </tr>
50147 52425
  <tr>
50148
-  <td></td>
50149
-  <td>Mulhouse</td>
50150
-  <td><center>22</center></td>
52426
+  <td valign="top" width="148">Essonne</td>
52427
+  <td valign="top" width="142">Evry</td>
52428
+  <td valign="top" width="180">Evry</td>
52429
+  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance d'Evry</td>
50151 52430
  </tr>
50152 52431
  <tr>
50153
-  <td><center>Cour d'appel de Metz</center></td>
50154
-  <td></td>
50155
-  <td></td>
52432
+  <td rowspan="2" valign="top" width="148">Seine-et-Marne</td>
52433
+  <td valign="top" width="142">Melun
52434
+
52435
+Fontainebleau</td>
52436
+  <td valign="top" width="180">Melun</td>
52437
+  <td valign="top" width="206">Ressort des tribunaux de grande instance de Melun et de Fontainebleau</td>
50156 52438
  </tr>
50157 52439
  <tr>
50158
-  <td>Moselle</td>
50159
-  <td>Metz</td>
50160
-  <td><center>19</center></td>
52440
+  <td valign="top" width="142">Meaux</td>
52441
+  <td valign="top" width="180">Meaux</td>
52442
+  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Meaux</td>
50161 52443
  </tr>
50162 52444
  <tr>
50163
-  <td></td>
50164
-  <td>Sarreguemines</td>
50165
-  <td><center>12</center></td>
52445
+  <td valign="top" width="148">Seine-Saint-Denis</td>
52446
+  <td valign="top" width="142">Bobigny</td>
52447
+  <td valign="top" width="180">Bobigny</td>
52448
+  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Bobigny</td>
50166 52449
  </tr>
50167 52450
  <tr>
50168
-  <td></td>
50169
-  <td>Thionville</td>
50170
-  <td><center>12</center></td>
52451
+  <td valign="top" width="148">Val-de-Marne</td>
52452
+  <td valign="top" width="142">Créteil</td>
52453
+  <td valign="top" width="180">Créteil</td>
52454
+  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Créteil</td>
50171 52455
  </tr>
50172
-</tbody></table>
50173
-
50174
-<div align="center"/><center></center><div align="center"/><center> </center><div align="center"/><center>Nombre de juges élus des tribunaux mixtes de commerce des départements d'outre-mer
50175
-
50176
-</center><center> </center><div align="center"/><center> </center><div align="center"/>
50177
-
50178
-<table align="center" border="1" cellpadding="0" width="740"><tbody>
50179 52456
  <tr>
50180
-  <td><center>DÉPARTEMENTS</center></td>
50181
-  <td><center>SIÈGE DU TRIBUNAL MIXTE
50182
-
50183
-de commerce</center></td>
50184
-  <td><center>NOMBRE DE JUGES ÉLUS
50185
-
50186
-du tribunal mixte de commerce</center></td>
52457
+  <td rowspan="2" valign="top" width="148">Yonne</td>
52458
+  <td valign="top" width="142">Auxerre</td>
52459
+  <td valign="top" width="180">Auxerre</td>
52460
+  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance d'Auxerre</td>
50187 52461
  </tr>
50188 52462
  <tr>
50189
-  <td><center>Cour d'appel de Basse-Terre</center></td>
50190
-  <td></td>
50191
-  <td></td>
52463
+  <td valign="top" width="142">Sens</td>
52464
+  <td valign="top" width="180">Sens</td>
52465
+  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Sens</td>
50192 52466
  </tr>
50193 52467
  <tr>
50194
-  <td>Guadeloupe</td>
50195
-  <td>Basse-Terre</td>
50196
-  <td><center>5</center></td>
52468
+  <td colspan="4" width="675"><center>Cour d'appel de Pau</center></td>
50197 52469
  </tr>
50198 52470
  <tr>
50199
-  <td></td>
50200
-  <td>Pointe-à-Pitre</td>
50201
-  <td><center>6</center></td>
52471
+  <td rowspan="2" valign="top" width="148">Landes</td>
52472
+  <td valign="top" width="142">Dax</td>
52473
+  <td valign="top" width="180">Dax</td>
52474
+  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Dax</td>
50202 52475
  </tr>
50203 52476
  <tr>
50204
-  <td><center>Cour d'appel de Cayenne</center></td>
50205
-  <td></td>
50206
-  <td></td>
52477
+  <td valign="top" width="142">Mont-de-Marsan</td>
52478
+  <td valign="top" width="180">Mont-de-Marsan</td>
52479
+  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan</td>
50207 52480
  </tr>
50208 52481
  <tr>
50209
-  <td>Guyane</td>
50210
-  <td>Cayenne</td>
50211
-  <td><center>5</center></td>
52482
+  <td rowspan="2" valign="top" width="148">Pyrénées-Atlantiques</td>
52483
+  <td valign="top" width="142">Bayonne</td>
52484
+  <td valign="top" width="180">Bayonne</td>
52485
+  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Bayonne</td>
50212 52486
  </tr>
50213 52487
  <tr>
50214
-  <td><center>Cour d'appel de Fort-de-France</center></td>
50215
-  <td></td>
50216
-  <td></td>
52488
+  <td valign="top" width="142">Pau</td>
52489
+  <td valign="top" width="180">Pau</td>
52490
+  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Pau</td>
50217 52491
  </tr>
50218 52492
  <tr>
50219
-  <td>Martinique</td>
50220
-  <td>Fort-de-France</td>
50221
-  <td><center>9</center></td>
52493
+  <td valign="top" width="148">Hautes-Pyrénées</td>
52494
+  <td valign="top" width="142">Tarbes</td>
52495
+  <td valign="top" width="180">Tarbes</td>
52496
+  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Tarbes</td>
50222 52497
  </tr>
50223 52498
  <tr>
50224
-  <td><center>Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion</center></td>
50225
-  <td></td>
50226
-  <td></td>
52499
+  <td colspan="4" width="675"><center>Cour d'appel de Poitiers</center></td>
50227 52500
  </tr>
50228 52501
  <tr>
50229
-  <td>Mayotte</td>
50230
-  <td>Mamoudzou</td>
50231
-  <td><center>5</center></td>
52502
+  <td rowspan="2" valign="top" width="148">Charente-Maritime</td>
52503
+  <td valign="top" width="142">La Rochelle</td>
52504
+  <td valign="top" width="180">La Rochelle</td>
52505
+  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de La Rochelle</td>
50232 52506
  </tr>
50233 52507
  <tr>
50234
-  <td align="center">La Réunion</td>
50235
-  <td align="center">Saint-Denis</td>
50236
-  <td align="center"><center>8</center></td>
52508
+  <td valign="top" width="142">Saintes</td>
52509
+  <td valign="top" width="180">Saintes</td>
52510
+  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Saintes</td>
50237 52511
  </tr>
50238 52512
  <tr>
50239
-  <td></td>
50240
-  <td>Saint-Pierre</td>
50241
-  <td><center>8</center></td>
52513
+  <td valign="top" width="148">Deux-Sèvres</td>
52514
+  <td valign="top" width="142">Niort</td>
52515
+  <td valign="top" width="180">Niort</td>
52516
+  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Niort</td>
50242 52517
  </tr>
50243
-</tbody></table>
50244
-
50245
-<div align="center"/>
50246
-
50247
-<div align="center"/>
50248
-
50249
-## Article Annexe 7-4-1
50250
-
50251
-<center>PARTICIPATION AU FINANCEMENT DE LA BOURSE COMMUNE</center>Tableau n° 1
52518
+ <tr>
52519
+  <td valign="top" width="148">Vendée</td>
52520
+  <td valign="top" width="142">La Roche-sur-Yon
50252 52521
 
50253
-<table><tbody>
52522
+Les Sables-d'Olonne</td>
52523
+  <td valign="top" width="180">La Roche-sur-Yon</td>
52524
+  <td valign="top" width="206">Ressort des tribunaux de grande instance de La Roche-sur-Yon et des Sables-d'Olonne</td>
52525
+ </tr>
50254 52526
  <tr>
50255
-  <td><center>PRODUIT HORS TAXES</center></td>
50256
-  <td><center>COEFFICIENT</center></td>
50257
-  <td><center>CALCUL</center></td>
52527
+  <td valign="top" width="148">Vienne</td>
52528
+  <td valign="top" width="142">Poitiers</td>
52529
+  <td valign="top" width="180">Poitiers</td>
52530
+  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Poitiers</td>
50258 52531
  </tr>
50259 52532
  <tr>
50260
-  <td align="center">De 0 à 100 000 euros (a)</td>
50261
-  <td align="center">0</td>
50262
-  <td align="center">A = 0.</td>
52533
+  <td colspan="4" width="675"><center>Cour d'appel de Reims</center></td>
50263 52534
  </tr>
50264 52535
  <tr>
50265
-  <td align="center">De 100 000 à 200 000 euros (b)</td>
50266
-  <td align="center">1</td>
50267
-  <td align="center">B = (b) × coefficient × (tr %) : nombre de parts.</td>
52536
+  <td valign="top" width="148">Ardennes</td>
52537
+  <td valign="top" width="142">Charleville-Mézières</td>
52538
+  <td valign="top" width="180">Sedan</td>
52539
+  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières</td>
50268 52540
  </tr>
50269 52541
  <tr>
50270
-  <td align="center">De 200 000 à 500 000 euros (c)</td>
50271
-  <td align="center">1,5</td>
50272
-  <td align="center">C = (c) × coefficient × (tr %) : nombre de parts.</td>
52542
+  <td valign="top" width="148">Aube</td>
52543
+  <td valign="top" width="142">Troyes</td>
52544
+  <td valign="top" width="180">Troyes</td>
52545
+  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Troyes</td>
50273 52546
  </tr>
50274 52547
  <tr>
50275
-  <td align="center">De 500 000 à 1 000 000 euros (d)</td>
50276
-  <td align="center">2</td>
50277
-  <td align="center">D = (d) × coefficient × (tr %) : nombre de parts.</td>
52548
+  <td rowspan="2" valign="top" width="148">Marne</td>
52549
+  <td valign="top" width="142">Châlons-en-Champagne</td>
52550
+  <td valign="top" width="180">Châlons-en-Champagne</td>
52551
+  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal d'instance de Châlons-en-Champagne, à l'exception des cantons d'Anglure, Avize, Dormans, Epernay 1er canton, Epernay 2e canton, Esternay, Fère-Champenoise, Montmirail, Montmort-Lucy et Sézanne</td>
50278 52552
  </tr>
50279 52553
  <tr>
50280
-  <td align="center">Supérieur à 1 000 000 euros (e)</td>
50281
-  <td align="center">2,5</td>
50282
-  <td align="center">E = (e) × coefficient × (tr %) : nombre de parts.</td>
52554
+  <td valign="top" width="142">Reims</td>
52555
+  <td valign="top" width="180">Reims</td>
52556
+  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Reims et cantons d'Anglure, Avize, Dormans, Epernay 1er canton, Epernay 2e canton, Esternay, Fère-Champenoise, Montmirail, Montmort-Lucy et Sézanne</td>
50283 52557
  </tr>
50284
-</tbody></table>
50285
-
50286
-Tableau n° 2
50287
-
50288
-<table><tbody>
50289 52558
  <tr>
50290
-  <td><center>NOMBRE DE GREFFIERS</center></td>
50291
-  <td><center>NOMBRE DE PARTS</center></td>
52559
+  <td colspan="4" width="675"><center>Cour d'appel de Rennes</center></td>
50292 52560
  </tr>
50293 52561
  <tr>
50294
-  <td><center>1</center></td>
50295
-  <td><center>1</center></td>
52562
+  <td valign="top" width="148">Côtes-d'Armor</td>
52563
+  <td valign="top" width="142">Saint-Brieuc</td>
52564
+  <td valign="top" width="180">Saint-Brieuc</td>
52565
+  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc</td>
50296 52566
  </tr>
50297 52567
  <tr>
50298
-  <td><center>2</center></td>
50299
-  <td><center>3</center></td>
52568
+  <td rowspan="2" valign="top" width="148">Finistère</td>
52569
+  <td valign="top" width="142">Brest</td>
52570
+  <td valign="top" width="180">Brest</td>
52571
+  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Brest</td>
50300 52572
  </tr>
50301 52573
  <tr>
50302
-  <td><center>3</center></td>
50303
-  <td><center>4,5</center></td>
52574
+  <td valign="top" width="142">Quimper</td>
52575
+  <td valign="top" width="180">Quimper</td>
52576
+  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Quimper</td>
50304 52577
  </tr>
50305 52578
  <tr>
50306
-  <td><center>4</center></td>
50307
-  <td><center>5,5</center></td>
52579
+  <td valign="top" width="148">Ille-et-Vilaine et Côtes-d'Armor</td>
52580
+  <td valign="top" width="142">Rennes</td>
52581
+  <td valign="top" width="180">Rennes</td>
52582
+  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Rennes</td>
50308 52583
  </tr>
50309 52584
  <tr>
50310
-  <td><center>5</center></td>
50311
-  <td><center>6,5</center></td>
52585
+<td/>
52586
+  <td>Saint-Malo</td>
52587
+  <td>Saint-Malo</td>
52588
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Malo</td>
50312 52589
  </tr>
50313 52590
  <tr>
50314
-  <td><center>+ de 5</center></td>
50315
-  <td><center>Une part par associé supplémentaire</center></td>
52591
+  <td rowspan="2" valign="top" width="148">Loire-Atlantique</td>
52592
+  <td valign="top" width="142">Nantes</td>
52593
+  <td valign="top" width="180">Nantes</td>
52594
+  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Nantes</td>
50316 52595
  </tr>
50317
-</tbody></table>
50318
-
50319
-## Article Annexe 7-5
50320
-
50321
-Emoluments des greffiers des tribunaux de commerce
50322
-
50323
-TABLEAU I ANNEXÉ À L'ARTICLE R. 743-140
50324
-
50325
-<center>ACTES JUDICIAIRES (1)</center>
50326
-
50327
-<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="1" width="740"><thead>
50328 52596
  <tr>
50329
-  <td><center>NUMÉROS</center></td>
50330
-  <td><center></center><center>NATURE DES ACTES</center></td>
50331
-  <td><center></center><center>ÉMOLUMENTS </center><center>taux de base (2)</center></td>
52597
+  <td valign="top" width="142">Saint-Nazaire</td>
52598
+  <td valign="top" width="180">Saint-Nazaire</td>
52599
+  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire</td>
50332 52600
  </tr>
50333
-</thead><tbody>
50334 52601
  <tr>
50335
-  <td valign="top"><center>101</center></td>
50336
-  <td valign="top">Acte de greffe.</td>
50337
-  <td valign="top"><center>1</center></td>
52602
+  <td rowspan="2" valign="top" width="148">Morbihan</td>
52603
+  <td valign="top" width="142">Lorient</td>
52604
+  <td valign="top" width="180">Lorient</td>
52605
+  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Lorient</td>
50338 52606
  </tr>
50339 52607
  <tr>
50340
-  <td valign="top"><center>102</center></td>
50341
-  <td valign="top">Certificat.</td>
50342
-  <td valign="top"><center>1</center></td>
52608
+  <td valign="top" width="142">Vannes</td>
52609
+  <td valign="top" width="180">Vannes</td>
52610
+  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Vannes</td>
50343 52611
  </tr>
50344 52612
  <tr>
50345
-  <td valign="top"><center>103</center></td>
50346
-  <td valign="top">Commission rogatoire : envoi et exécution.</td>
50347
-  <td valign="top"><center>5</center></td>
52613
+  <td colspan="4" width="675"><center>Cour d'appel de Riom</center></td>
50348 52614
  </tr>
50349 52615
  <tr>
50350
-  <td valign="top"><center>104</center></td>
50351
-  <td valign="top">Contredit sur la compétence.</td>
50352
-  <td valign="top"><center>7</center></td>
52616
+  <td rowspan="2" valign="top" width="148">Allier</td>
52617
+  <td valign="top" width="142">Cusset</td>
52618
+  <td valign="top" width="180">Cusset</td>
52619
+  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Cusset</td>
50353 52620
  </tr>
50354 52621
  <tr>
50355
-  <td valign="top"><center>105</center></td>
50356
-  <td valign="top">Copie.</td>
50357
-  <td valign="top"><center>1</center></td>
52622
+  <td valign="top" width="142">Montluçon</td>
52623
+  <td valign="top" width="180">Montluçon</td>
52624
+  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Montluçon</td>
50358 52625
  </tr>
50359 52626
  <tr>
50360
-  <td valign="top"><center>106</center></td>
50361
-  <td valign="top">Vérification de dépens.</td>
50362
-  <td valign="top"><center>2</center></td>
52627
+  <td valign="top" width="148">Cantal</td>
52628
+  <td valign="top" width="142">Aurillac</td>
52629
+  <td valign="top" width="180">Aurillac</td>
52630
+  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance d'Aurillac</td>
50363 52631
  </tr>
50364 52632
  <tr>
50365
-  <td colspan="3" valign="top"><center></center><center>Copie certifiée conforme </center><center>(en dehors de toute procédure)</center></td>
52633
+  <td valign="top" width="148">Haute-Loire</td>
52634
+  <td valign="top" width="142">Le Puy-en-Velay</td>
52635
+  <td valign="top" width="180">Le Puy-en-Velay</td>
52636
+  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay</td>
50366 52637
  </tr>
50367 52638
  <tr>
50368
-  <td valign="top"><center>107</center></td>
50369
-  <td valign="top">Jugement.</td>
50370
-  <td valign="top"><center>2</center></td>
52639
+  <td valign="top" width="148">Puy-de-Dôme</td>
52640
+  <td valign="top" width="142">Clermont-Ferrand</td>
52641
+  <td valign="top" width="180">Clermont-Ferrand</td>
52642
+  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand</td>
50371 52643
  </tr>
50372 52644
  <tr>
50373
-  <td valign="top"><center>108</center></td>
50374
-  <td valign="top">Ordonnance.</td>
50375
-  <td valign="top"><center>2</center></td>
52645
+  <td colspan="4" width="675"><center>Cour d'appel de Rouen</center></td>
50376 52646
  </tr>
50377 52647
  <tr>
50378
-  <td valign="top"><center>109</center></td>
50379
-  <td valign="top">Seconde copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire.</td>
50380
-  <td valign="top"><center>3</center></td>
52648
+  <td rowspan="2" valign="top" width="148">Eure</td>
52649
+  <td rowspan="2" valign="top" width="142">Evreux</td>
52650
+  <td valign="top" width="180">Bernay</td>
52651
+  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal d'instance de Bernay</td>
50381 52652
  </tr>
50382 52653
  <tr>
50383
-  <td colspan="3" valign="top"><center></center><center>Injonction de payer (procédure d')</center></td>
52654
+  <td valign="top" width="180">Evreux</td>
52655
+  <td valign="top" width="206">Ressort des tribunaux d'instance d'Evreux et des Andelys</td>
50384 52656
  </tr>
50385 52657
  <tr>
50386
-  <td valign="top"><center>110</center></td>
50387
-  <td valign="top">Ordonnance d'injonction de payer.</td>
50388
-  <td valign="top"><center>9</center></td>
52658
+  <td rowspan="3" valign="top" width="148">Seine-Maritime</td>
52659
+  <td valign="top" width="142">Dieppe</td>
52660
+  <td valign="top" width="180">Dieppe</td>
52661
+  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Dieppe</td>
50389 52662
  </tr>
50390 52663
  <tr>
50391
-  <td valign="top"><center>111</center></td>
50392
-  <td valign="top">Forfait de transmission des ordonnances d'injonction de payer.</td>
50393
-  <td valign="top"><center>7</center></td>
52664
+  <td valign="top" width="142">Le Havre</td>
52665
+  <td valign="top" width="180">Le Havre</td>
52666
+  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance du Havre</td>
50394 52667
  </tr>
50395 52668
  <tr>
50396
-  <td valign="top"><center>112</center></td>
50397
-  <td valign="top">Diligences relatives à l'ordonnance, y compris l'extrait d'immatriculation (K bis ou L bis) ou un certificat de non-inscription, réception et conservation de la requête.</td>
50398
-  <td valign="top"><center>9</center></td>
52669
+  <td valign="top" width="142">Rouen</td>
52670
+  <td valign="top" width="180">Rouen</td>
52671
+  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Rouen</td>
50399 52672
  </tr>
50400 52673
  <tr>
50401
-  <td valign="top"><center>113</center></td>
50402
-  <td valign="top">Opposition à injonction de payer.</td>
50403
-  <td valign="top"><center>9</center></td>
52674
+  <td colspan="4" width="675"><center>Cour d'appel de Toulouse</center></td>
50404 52675
  </tr>
50405 52676
  <tr>
50406
-  <td colspan="3" valign="top"><center></center><center>Jugements</center></td>
52677
+  <td valign="top" width="148">Ariège</td>
52678
+  <td valign="top" width="142">Foix</td>
52679
+  <td valign="top" width="180">Foix</td>
52680
+  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Foix</td>
50407 52681
  </tr>
50408 52682
  <tr>
50409
-  <td valign="top"><center>114</center></td>
50410
-  <td valign="top">Jugement (enrôlement, tenue des audiences, mise en forme, avis aux parties), quel que soit le nombre de renvois, pour deux parties.</td>
50411
-  <td valign="top"><center>25</center></td>
52683
+  <td>Haute-Garonne</td>
52684
+  <td>Toulouse
52685
+
52686
+Saint-Gaudens</td>
52687
+  <td>Toulouse</td>
52688
+  <td>Ressort des tribunaux de grande instance de Toulouse et de Saint-Gaudens</td>
50412 52689
  </tr>
50413 52690
  <tr>
50414
-  <td valign="top"><center>115</center></td>
50415
-  <td valign="top">Par partie supplémentaire.</td>
50416
-  <td valign="top"><center>5</center></td>
52691
+  <td>Tarn</td>
52692
+  <td>Albi</td>
52693
+  <td>Albi</td>
52694
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance d'Albi</td>
50417 52695
  </tr>
50418 52696
  <tr>
50419
-  <td valign="top"><center>116</center></td>
50420
-  <td valign="top">Jugement : forfait de transmission par partie.</td>
50421
-  <td valign="top"><center>10</center></td>
52697
+<td/>
52698
+  <td>Castres</td>
52699
+  <td>Castres</td>
52700
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Castres</td>
50422 52701
  </tr>
50423 52702
  <tr>
50424
-  <td colspan="3" valign="top"><center></center><center>Instruction avant jugement</center></td>
52703
+  <td>Tarn-et-Garonne</td>
52704
+  <td>Montauban</td>
52705
+  <td>Montauban</td>
52706
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Montauban</td>
50425 52707
  </tr>
50426 52708
  <tr>
50427
-  <td valign="top"><center>117</center></td>
50428
-  <td valign="top">Procédure devant un juge rapporteur.</td>
50429
-  <td valign="top"><center>7</center></td>
52709
+  <td colspan="4" width="675"><center>Cour d'appel de Versailles</center></td>
50430 52710
  </tr>
50431 52711
  <tr>
50432
-  <td valign="top"><center>118</center></td>
50433
-  <td valign="top">Contrat ou calendrier de procédure.</td>
50434
-  <td valign="top"><center>7</center></td>
52712
+  <td valign="top" width="148">Eure-et-Loir</td>
52713
+  <td valign="top" width="142">Chartres</td>
52714
+  <td valign="top" width="180">Chartres</td>
52715
+  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Chartres</td>
50435 52716
  </tr>
50436 52717
  <tr>
50437
-  <td valign="top"><center>119</center></td>
50438
-  <td valign="top">Ordonnances autres que référés et injonctions de payer.</td>
50439
-  <td valign="top"><center>6</center></td>
52718
+  <td valign="top" width="148">Hauts-de-Seine</td>
52719
+  <td valign="top" width="142">Nanterre</td>
52720
+  <td valign="top" width="180">Nanterre</td>
52721
+  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Nanterre</td>
50440 52722
  </tr>
50441 52723
  <tr>
50442
-  <td valign="top"><center>120</center></td>
50443
-  <td valign="top">Prestation de serment.</td>
50444
-  <td valign="top"><center>3</center></td>
52724
+  <td valign="top" width="148">Val-d'Oise</td>
52725
+  <td valign="top" width="142">Pontoise</td>
52726
+  <td valign="top" width="180">Pontoise</td>
52727
+  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Pontoise</td>
50445 52728
  </tr>
50446 52729
  <tr>
50447
-  <td colspan="3" valign="top"><center></center><center>Référés</center></td>
52730
+  <td valign="top" width="148">Yvelines</td>
52731
+  <td valign="top" width="142">Versailles</td>
52732
+  <td valign="top" width="180">Versailles</td>
52733
+  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Versailles</td>
50448 52734
  </tr>
52735
+</tbody></table>
52736
+
52737
+## Article Annexe 7-1-1
52738
+
52739
+Siège et ressort des tribunaux de commerce spécialisés
52740
+
52741
+<table><tbody>
50449 52742
  <tr>
50450
-  <td valign="top"><center>121</center></td>
50451
-  <td valign="top">Ordonnance de référé (enrôlement, tenue des audiences, mise en forme, avis aux parties), quel que soit le nombre de renvois pour deux parties.</td>
50452
-  <td valign="top"><center>15</center></td>
52743
+  <th>SIÈGE</th>
52744
+  <th>RESSORT</th>
50453 52745
  </tr>
50454 52746
  <tr>
50455
-  <td valign="top"><center>122</center></td>
50456
-  <td valign="top">Par partie supplémentaire.</td>
50457
-  <td valign="top"><center>5</center></td>
52747
+  <td align="center" valign="middle">Bobigny</td>
52748
+  <td valign="middle">Tribunaux de commerce de Bobigny, de Créteil, de Meaux</td>
50458 52749
  </tr>
50459 52750
  <tr>
50460
-  <td valign="top"><center>123</center></td>
50461
-  <td valign="top">Ordonnance de référé : forfait de transmission par partie.</td>
50462
-  <td valign="top"><center>7,70</center></td>
52751
+  <td align="center" valign="middle">Bordeaux</td>
52752
+  <td valign="middle">Tribunaux de commerce d'Angoulême, de Bayonne, de Bergerac, de Bordeaux, de Dax, de Libourne, de Mont-de-Marsan, de Pau, de Périgueux, de Tarbes</td>
50463 52753
  </tr>
50464 52754
  <tr>
50465
-  <td valign="top"><center>124</center></td>
50466
-  <td valign="top">Registres de commerce (saisine en matière de contentieux des).</td>
50467
-  <td valign="top"><center>8</center></td>
52755
+  <td align="center" valign="middle">Dijon</td>
52756
+  <td valign="middle">Tribunaux de commerce de Bar-le-Duc, de Belfort, de Besançon, de Briey, de Chalon-sur-Saône, de Chaumont, de Dijon, d'Epinal, de Lons-le-Saunier, de Mâcon, de Nancy, de Vesoul</td>
50468 52757
  </tr>
50469 52758
  <tr>
50470
-  <td valign="top"><center>125</center></td>
50471
-  <td valign="top">Diligences liées à l'expertise.</td>
50472
-  <td valign="top"><center>15</center></td>
52759
+  <td align="center" valign="middle">Evry</td>
52760
+  <td valign="middle">Tribunaux de commerce d'Auxerre, d'Evry, de Melun, de Sens</td>
50473 52761
  </tr>
50474 52762
  <tr>
50475
-  <td valign="top"><center>126</center></td>
50476
-  <td valign="top">Convocation ou avis.</td>
50477
-  <td valign="top"><center>1</center></td>
52763
+  <td align="center" valign="middle">Grenoble</td>
52764
+  <td valign="middle">Tribunaux de commerce d'Annecy, de Chambéry, de Gap, de Grenoble, de Romans-sur-Isère, de Thonon-les-Bains, de Vienne</td>
50478 52765
  </tr>
50479 52766
  <tr>
50480
-  <td valign="top"><center>127</center></td>
50481
-  <td valign="top">Visa, cote et paraphe des livres.</td>
50482
-  <td valign="top"><center>2</center></td>
52767
+  <td align="center" valign="middle">Lyon</td>
52768
+  <td valign="middle">Tribunaux de commerce d'Aurillac, de Bourg-en-Bresse, de Clermont-Ferrand, de Cusset, de Lyon, de Montluçon, du Puy-en-Velay, de Roanne, de Saint-Etienne, de Villefranche-sur-Saône</td>
50483 52769
  </tr>
50484 52770
  <tr>
50485
-  <td colspan="3" valign="top"><center></center><center>Procédures ouvertes après le 1er janvier 2006 en application du livre VI du code de commerce</center></td>
52771
+  <td align="center" valign="middle">Marseille</td>
52772
+  <td valign="middle">Tribunaux de commerce d'Aix-en-Provence, de Draguignan, de Fréjus, de Manosque, de Marseille, de Salon-de-Provence, de Tarascon, de Toulon</td>
50486 52773
  </tr>
50487 52774
  <tr>
50488
-  <td valign="top"><center>160</center></td>
50489
-  <td valign="top">Diligences en matière d'enquête en application des articles L 621-1, alinéa 3, et L 651-4 du code de commerce, non compris le coût de la délivrance des copies ou extraits et des avis, notifications, convocations et communications.</td>
50490
-  <td valign="top"><center>10</center></td>
52775
+  <td align="center" valign="middle">Montpellier</td>
52776
+  <td valign="middle">Tribunaux de commerce d'Aubenas, d'Avignon, de Béziers, de Carcassonne, de Mende, de Montpellier, de Narbonne, de Nîmes, de Perpignan, de Rodez</td>
50491 52777
  </tr>
50492 52778
  <tr>
50493
-  <td valign="top"><center>161</center></td>
50494
-  <td valign="top">Réception de la demande de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidations judiciaires, conformément aux articles R. 611-18, R. 611-22, R. 621-1, R. 631-1 et R. 640-1, non compris le coût de la délivrance des copies ou extraits.</td>
50495
-  <td valign="top"><center>6</center></td>
52779
+  <td align="center" valign="middle">Nanterre</td>
52780
+  <td valign="middle">Tribunaux de commerce de Chartres, de Nanterre, de Pontoise, de Versailles</td>
50496 52781
  </tr>
50497 52782
  <tr>
50498
-  <td valign="top"><center>162</center></td>
50499
-  <td valign="top">Diligences en cas de saisine d'office ou à la requête du procureur de la République, non compris le coût de la délivrance des copies ou extraits.</td>
50500
-  <td valign="top"><center>3</center></td>
52783
+  <td align="center" valign="middle">Nantes</td>
52784
+  <td valign="middle">Tribunaux de commerce d'Angers, de Laval, du Mans, de Nantes, de Saint-Nazaire</td>
50501 52785
  </tr>
50502 52786
  <tr>
50503
-  <td valign="top"><center>163</center></td>
50504
-  <td valign="top">Convocation devant le juge-commissaire.</td>
50505
-  <td valign="top"><center>3</center></td>
52787
+  <td align="center" valign="middle">Nice</td>
52788
+  <td valign="middle">Tribunaux de commerce d'Ajaccio, d'Antibes, de Bastia, de Cannes, de Grasse, de Nice</td>
50506 52789
  </tr>
50507 52790
  <tr>
50508
-  <td valign="top"><center></center><center>164</center></td>
50509
-  <td valign="top">Convocation devant le président du tribunal (mandat ad hoc, conciliation : R. 611-19, R. 611-23 du code de commerce) ou le tribunal.</td>
50510
-  <td valign="top"><center></center><center>3</center></td>
52791
+  <td align="center" valign="middle">Orléans</td>
52792
+  <td valign="middle">Tribunaux de commerce de Blois, de Bourges, de Châteauroux, de Nevers, d'Orléans, de Tours</td>
50511 52793
  </tr>
50512 52794
  <tr>
50513
-  <td valign="top"><center>165</center></td>
50514
-  <td valign="top">Avis au créancier en matière d'admission de créances sans débat contradictoire</td>
50515
-  <td valign="top"><center>1</center></td>
52795
+  <td align="center" valign="middle">Paris</td>
52796
+  <td valign="middle">Tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne, de Paris, de Reims, de Sedan, de Troyes</td>
50516 52797
  </tr>
50517 52798
  <tr>
50518
-  <td valign="top"><center>166</center></td>
50519
-  <td valign="top">Ordonnances du juge-commissaire après débat contradictoire.</td>
50520
-  <td valign="top"><center>6</center></td>
52799
+  <td align="center" valign="middle">Poitiers</td>
52800
+  <td valign="middle">Tribunaux de commerce de Brive-la-Gaillarde, de Guéret, de La Roche-sur-Yon, de La Rochelle, de Limoges, de Niort, de Poitiers, de Saintes</td>
50521 52801
  </tr>
50522 52802
  <tr>
50523
-  <td valign="top"><center>167</center></td>
50524
-  <td valign="top">Diligences relatives à la notification des jugements et des requêtes, aux significations et aux convocations par voie d'huissier.</td>
50525
-  <td valign="top"><center>6</center></td>
52803
+  <td align="center" valign="middle">Rennes</td>
52804
+  <td valign="middle">Tribunaux de commerce de Brest, de Lorient, de Quimper, de Rennes, de Saint-Brieuc, de Saint-Malo, de Vannes</td>
50526 52805
  </tr>
50527 52806
  <tr>
50528
-  <td valign="top"><center>168</center></td>
50529
-  <td valign="top">Mention sur l'état des créances.</td>
50530
-  <td valign="top"><center>1</center></td>
52807
+  <td align="center" valign="middle">Rouen</td>
52808
+  <td valign="middle">Tribunaux de commerce d'Alençon, de Bernay, de Caen, de Cherbourg-Octeville, de Coutances, de Dieppe, d'Evreux, du Havre, de Lisieux, de Rouen</td>
50531 52809
  </tr>
50532 52810
  <tr>
50533
-  <td valign="top"><center>169</center></td>
50534
-  <td valign="top">Dépôt et conservation des documents, actes ou pièces, y inclus procès-verbal et certificat de dépôt ou reçus de déclaration.</td>
50535
-  <td valign="top"><center>2</center></td>
52811
+  <td align="center" valign="middle">Toulouse</td>
52812
+  <td valign="middle">Tribunaux de commerce d'Agen, d'Albi, d'Auch, de Cahors, de Castres, de Foix, de Montauban, de Toulouse</td>
50536 52813
  </tr>
50537 52814
  <tr>
50538
-  <td valign="top"><center>170</center></td>
50539
-  <td valign="top">Extrait établi en vue des mesures de publicité.</td>
50540
-  <td valign="top"><center>1</center></td>
52815
+  <td align="center" valign="middle">Tourcoing</td>
52816
+  <td valign="middle">Tribunaux de commerce d'Amiens, d'Arras, de Beauvais, de Boulogne-sur-Mer, de Compiègne, de Douai, de Dunkerque, de Saint-Quentin, de Soissons, de Lille Métropole, de Valenciennes</td>
50541 52817
  </tr>
50542
- <tr>
50543
-  <td colspan="3" valign="top">(1) a) Les émoluments ainsi alloués comprennent le coût d'une copie certifiée conforme, revêtue de la formule exécutoire et d'une copie délivrée à chaque partie,
52818
+</tbody></table>
50544 52819
 
50545
-b) En cas de radiation avant le prononcé d'un jugement ou d'une ordonnance, les deux tiers de l'émolument sont alloués au greffier, sauf dans le cas où un émolument a été spécialement perçu pour la saisine du tribunal,
52820
+## Article Annexe 7-1-2
50546 52821
 
50547
-c) Les redevances perçues en matière commerciale au profit du Trésor par les greffiers en chef des tribunaux de grande instance sont calculées conformément aux dispositions ci-dessus.
52822
+Siège et ressort des chambres commerciales spécialisées des tribunaux de grande instance des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
50548 52823
 
50549
-(2) Voir l'article 743-142.</td>
52824
+<table border="1"><tbody>
52825
+ <tr>
52826
+  <th>SIÈGE</th>
52827
+  <th>RESSORT</th>
52828
+ </tr>
52829
+ <tr>
52830
+  <td align="center" valign="middle">Strasbourg</td>
52831
+  <td valign="middle">Tribunaux de grande instance de Colmar, de Metz, de Mulhouse, de Sarreguemines, de Saverne, de Strasbourg, de Thionville</td>
50550 52832
  </tr>
50551 52833
 </tbody></table>
50552 52834
 
50553
-<center>TABLEAU II ANNEXÉ À L'ARTICLE R. 743-140 </center><center>Registre du commerce et des sociétés
52835
+## Article Annexe 7-2
50554 52836
 
50555
-Registre des agents commerciaux</center>
52837
+<div align="center"/><center>NOMBRE DES JUGES ET NOMBRE DES CHAMBRES DES TRIBUNAUX DE COMMERCE</center>
50556 52838
 
50557
-<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="1" width="740"><thead>
52839
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" width="740"><tbody>
50558 52840
  <tr>
50559
-  <td><center>NUMÉROS</center></td>
50560
-  <td><center>NATURE DES ACTES</center></td>
50561
-  <td><center>ÉMOLUMENTS (taux de base)</center></td>
52841
+  <td><center>DÉPARTEMENTS</center></td>
52842
+  <td><center>SIÈGE
52843
+
52844
+du tribunal de commerce</center></td>
52845
+  <td><center>NOMBRE DE JUGES
52846
+
52847
+du tribunal de commerce</center></td>
52848
+  <td><center>NOMBRE DE CHAMBRES
52849
+
52850
+du tribunal de commerce</center></td>
50562 52851
  </tr>
50563
-</thead><tbody>
50564 52852
  <tr>
50565
-  <td colspan="3" valign="top"><center></center><center>A.-Registre du commerce et des sociétés (1) </center><center>Immatriculation principale, immatriculation secondaire, inscription complémentaire (2)</center></td>
52853
+  <td colspan="4"><center>Cour d'appel d'Agen</center></td>
50566 52854
  </tr>
50567 52855
  <tr>
50568
-  <td valign="top"><center>201</center></td>
50569
-  <td valign="top">Personne physique.</td>
50570
-  <td valign="top"><center>36</center></td>
52856
+  <td><center>Gers</center></td>
52857
+  <td><center>Auch</center></td>
52858
+  <td><center>12</center></td>
52859
+  <td><center>2</center></td>
50571 52860
  </tr>
50572 52861
  <tr>
50573
-  <td><center>201 bis</center></td>
50574
-  <td>Immatriculation principale par création d'une entreprise, personne physique</td>
50575
-  <td><center>18</center></td>
52862
+  <td><center>Lot</center></td>
52863
+  <td><center>Cahors</center></td>
52864
+  <td><center>12</center></td>
52865
+  <td><center>2</center></td>
50576 52866
  </tr>
50577 52867
  <tr>
50578
-  <td valign="top"><center>202</center></td>
50579
-  <td valign="top">Personne morale : groupements d'intérêt économique, sociétés commerciales, sociétés non commerciales, établissements publics.</td>
50580
-  <td valign="top"><center>44</center></td>
52868
+  <td><center>Lot-et-Garonne</center></td>
52869
+  <td><center>Agen</center></td>
52870
+  <td><center>21</center></td>
52871
+  <td><center>4</center></td>
50581 52872
  </tr>
50582 52873
  <tr>
50583
-  <td><center>202 bis</center></td>
50584
-  <td>Immatriculation principale par création de sociétés commerciales</td>
50585
-  <td><center>22</center></td>
52874
+  <td colspan="4"><center>Cour d'appel d'Aix-en-Provence</center></td>
50586 52875
  </tr>
50587 52876
  <tr>
50588
-  <td valign="top"><center>203</center></td>
50589
-  <td valign="top">Inscriptions modificatives (3) : personne physique.</td>
50590
-  <td valign="top"><center>32</center></td>
52877
+  <td><center>Alpes-de-Haute-Provence</center></td>
52878
+  <td><center>Manosque</center></td>
52879
+  <td><center>13</center></td>
52880
+  <td><center>2</center></td>
50591 52881
  </tr>
50592 52882
  <tr>
50593
-  <td valign="top"><center>204</center></td>
50594
-  <td valign="top">Inscriptions modificatives et mentions d'office sous réserve des cas prévus par l'article R. 143-145 (3) : personne morale (groupements d'intérêt économique, sociétés commerciales, sociétés non commerciales, établissements publics).</td>
50595
-  <td valign="top"><center>42</center></td>
52883
+  <td><center>Alpes-Maritimes</center></td>
52884
+  <td><center>Antibes</center></td>
52885
+  <td><center>26</center></td>
52886
+  <td><center>4</center></td>
50596 52887
  </tr>
50597 52888
  <tr>
50598
-  <td valign="top"><center>205</center></td>
50599
-  <td valign="top">Diligences spécifiques en cas de transformation de sociétés.</td>
50600
-  <td valign="top"><center>15</center></td>
52889
+  <td></td>
52890
+  <td><center>Cannes</center></td>
52891
+  <td><center>23</center></td>
52892
+  <td><center>4</center></td>
50601 52893
  </tr>
50602 52894
  <tr>
50603
-  <td valign="top"><center>206</center></td>
50604
-  <td valign="top">Mise à jour des renseignements figurant dans les immatriculations principales aux immatriculations secondaires et dans les immatriculations secondaires aux immatriculations principales de personnes physiques.</td>
50605
-  <td valign="top"><center>18</center></td>
52895
+  <td></td>
52896
+  <td><center>Grasse</center></td>
52897
+  <td><center>16</center></td>
52898
+  <td><center>3</center></td>
50606 52899
  </tr>
50607 52900
  <tr>
50608
-  <td valign="top"><center>207</center></td>
50609
-  <td valign="top">Mise à jour des renseignements figurant dans les immatriculations principales aux immatriculations secondaires et dans les immatriculations secondaires aux immatriculations principales des personnes morales.</td>
50610
-  <td valign="top"><center>25</center></td>
52901
+  <td></td>
52902
+  <td><center>Nice</center></td>
52903
+  <td><center>45</center></td>
52904
+  <td><center>7</center></td>
50611 52905
  </tr>
50612 52906
  <tr>
50613
-  <td valign="top"><center>208</center></td>
50614
-  <td valign="top">Notification des mises à jour des immatriculations principales et secondaires concernant les personnes physiques.</td>
50615
-  <td valign="top"><center>6</center></td>
52907
+  <td><center>Bouches-du-Rhône</center></td>
52908
+  <td><center>Aix-en-Provence</center></td>
52909
+  <td><center>28</center></td>
52910
+  <td><center>4</center></td>
50616 52911
  </tr>
50617 52912
  <tr>
50618
-  <td valign="top"><center>209</center></td>
50619
-  <td valign="top">Notification des mises à jour des immatriculations principales et secondaires concernant les personnes morales.</td>
50620
-  <td valign="top"><center>8</center></td>
52913
+  <td></td>
52914
+  <td><center>Salon-de-Provence</center></td>
52915
+  <td><center>19</center></td>
52916
+  <td><center>3</center></td>
50621 52917
  </tr>
50622 52918
  <tr>
50623
-  <td valign="top"><center>210</center></td>
50624
-  <td valign="top">Dépôt des comptes annuels.</td>
50625
-  <td valign="top"><center>5</center></td>
52919
+  <td></td>
52920
+  <td><center>Marseille</center></td>
52921
+  <td><center>80</center></td>
52922
+  <td><center>12</center></td>
50626 52923
  </tr>
50627 52924
  <tr>
50628
-  <td align="center">210 bis</td>
50629
-  <td>Dépôt des comptes annuels assortis d'une déclaration de confidentialité</td>
50630
-  <td align="center">5</td>
52925
+  <td></td>
52926
+  <td><center>Tarascon</center></td>
52927
+  <td><center>20</center></td>
52928
+  <td><center>3</center></td>
50631 52929
  </tr>
50632 52930
  <tr>
50633
-  <td valign="top"><center>211</center></td>
50634
-  <td valign="top">Dépôt d'actes ou de pièces pour la publicité des sociétés (4), y inclus le certificat de dépôt.</td>
50635
-  <td valign="top"><center>6</center></td>
52931
+  <td><center>Var</center></td>
52932
+  <td><center>Draguignan</center></td>
52933
+  <td><center>19</center></td>
52934
+  <td><center>3</center></td>
50636 52935
  </tr>
50637 52936
  <tr>
50638
-  <td valign="top"><center>212</center></td>
50639
-  <td valign="top">Certificat négatif d'immatriculation, communication d'actes ou de pièces déposées.</td>
50640
-  <td valign="top"><center>1</center></td>
52937
+  <td></td>
52938
+  <td><center>Fréjus</center></td>
52939
+  <td><center>24</center></td>
52940
+  <td><center>4</center></td>
50641 52941
  </tr>
50642 52942
  <tr>
50643
-  <td><center>212 bis</center></td>
50644
-  <td align="center" valign="middle">Certificat attestant que les comptes annuels ont été déposés
50645
-
50646
-mais ne sont pas rendus publics.</td>
50647
-  <td align="center">1</td>
52943
+  <td></td>
52944
+  <td><center>Toulon</center></td>
52945
+  <td><center>34</center></td>
52946
+  <td><center>5</center></td>
50648 52947
  </tr>
50649 52948
  <tr>
50650
-  <td valign="top"><center>213</center></td>
50651
-  <td valign="top">Extrait du registre du commerce et des sociétés (5).</td>
50652
-  <td valign="top"><center>2</center></td>
52949
+  <td colspan="4"><center>Cour d'appel d'Amiens</center></td>
50653 52950
  </tr>
50654 52951
  <tr>
50655
-  <td valign="top"><center>214</center></td>
50656
-  <td valign="top">Relevé historique des événements au registre du commerce et des sociétés.</td>
50657
-  <td valign="top"><center>5</center></td>
52952
+  <td><center>Aisne</center></td>
52953
+  <td><center>Saint-Quentin</center></td>
52954
+  <td><center>22</center></td>
52955
+  <td><center>4</center></td>
50658 52956
  </tr>
50659 52957
  <tr>
50660
-  <td valign="top"><center>215</center></td>
50661
-  <td valign="top">Copie des comptes et rapports annuels (forfait, quel que soit le nombre de page).</td>
50662
-  <td valign="top"><center>6</center></td>
52958
+  <td></td>
52959
+  <td><center>Soissons</center></td>
52960
+  <td><center>13</center></td>
52961
+  <td><center>2</center></td>
50663 52962
  </tr>
50664 52963
  <tr>
50665
-  <td valign="top"><center>216</center></td>
50666
-  <td valign="top">Copie certifiée conforme (par page).</td>
50667
-  <td valign="top"><center>0,33</center></td>
52964
+  <td><center>Oise</center></td>
52965
+  <td><center>Beauvais</center></td>
52966
+  <td><center>15</center></td>
52967
+  <td><center>3</center></td>
50668 52968
  </tr>
50669 52969
  <tr>
50670
-  <td valign="top"><center>217</center></td>
50671
-  <td valign="top">Copie de statuts, actes ou de pièces déposées (forfait).</td>
50672
-  <td valign="top"><center>6</center></td>
52970
+  <td></td>
52971
+  <td><center>Compiègne</center></td>
52972
+  <td><center>21</center></td>
52973
+  <td><center>3</center></td>
50673 52974
  </tr>
50674 52975
  <tr>
50675
-  <td align="center">217 bis</td>
50676
-  <td>Copie de la déclaration de confidentialité des comptes annuels</td>
50677
-  <td align="center">1</td>
52976
+  <td><center>Somme</center></td>
52977
+  <td><center>Amiens</center></td>
52978
+  <td><center>21</center></td>
52979
+  <td><center>4</center></td>
50678 52980
  </tr>
50679 52981
  <tr>
50680
-  <td valign="top"><center>218</center></td>
50681
-  <td valign="top">Diligences de transmission de la formalité à l'INPI.</td>
50682
-  <td valign="top"><center>2</center></td>
52982
+  <td colspan="4"><center>Cour d'appel d'Angers</center></td>
50683 52983
  </tr>
50684 52984
  <tr>
50685
-  <td colspan="3" valign="top"><center>B.-Registre des agents commerciaux</center></td>
52985
+  <td><center>Maine-et-Loire</center></td>
52986
+  <td><center>Angers</center></td>
52987
+  <td><center>28</center></td>
52988
+  <td><center>5</center></td>
50686 52989
  </tr>
50687 52990
  <tr>
50688
-  <td valign="top"><center>221</center></td>
50689
-  <td valign="top">Immatriculation (6) comprenant les émoluments de radiation.</td>
50690
-  <td valign="top"><center>6</center></td>
52991
+  <td><center>Mayenne</center></td>
52992
+  <td><center>Laval</center></td>
52993
+  <td><center>14</center></td>
52994
+  <td><center>3</center></td>
50691 52995
  </tr>
50692 52996
  <tr>
50693
-  <td valign="top"><center>222</center></td>
50694
-  <td valign="top">Inscription modificative (6).</td>
50695
-  <td valign="top"><center>2</center></td>
52997
+  <td><center>Sarthe</center></td>
52998
+  <td><center>Le Mans</center></td>
52999
+  <td><center>22</center></td>
53000
+  <td><center>4</center></td>
50696 53001
  </tr>
50697 53002
  <tr>
50698
-  <td valign="top"><center>223</center></td>
50699
-  <td valign="top">Extrait d'inscription de la déclaration.</td>
50700
-  <td valign="top"><center>2</center></td>
53003
+  <td colspan="4"><center>Cour d'appel de Bastia</center></td>
50701 53004
  </tr>
50702 53005
  <tr>
50703
-  <td colspan="3">C.-Registre du commerce et des sociétés
50704
-
50705
-<center>Dépôt effectué par les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée</center></td>
53006
+  <td><center>Corse-du-Sud</center></td>
53007
+  <td><center>Ajaccio</center></td>
53008
+  <td><center>13</center></td>
53009
+  <td><center>2</center></td>
50706 53010
  </tr>
50707 53011
  <tr>
50708
-  <td align="center">230</td>
50709
-  <td>Dépôt de la déclaration d'affectation du patrimoine, de reprise ou de transfert (7) et mentions RCS (8) (9) (art. L. 526-7, L. 526-16 et L. 526-17-II)</td>
50710
-  <td align="center">32</td>
53012
+  <td><center>Haute-Corse</center></td>
53013
+  <td><center>Bastia</center></td>
53014
+  <td><center>15</center></td>
53015
+  <td><center>3</center></td>
50711 53016
  </tr>
50712 53017
  <tr>
50713
-  <td align="center">231</td>
50714
-  <td>Dépôt de la déclaration modificative ou complémentaire de la déclaration d'affectation du patrimoine, entraînant mentions au RCS (10)</td>
50715
-  <td align="center">28</td>
53018
+  <td colspan="4"><center>Cour d'appel de Besançon</center></td>
50716 53019
  </tr>
50717 53020
  <tr>
50718
-  <td align="center">232</td>
50719
-  <td>Dépôt de la déclaration complémentaire d'affectation du patrimoine (art. L. 526-9, L. 526-10 et L. 526-11) ou des actes ou décisions de modification sans mentions RCS (10)</td>
50720
-  <td align="center">14</td>
53021
+  <td><center>Doubs</center></td>
53022
+  <td><center>Besançon</center></td>
53023
+  <td><center>19</center></td>
53024
+  <td><center>3</center></td>
50721 53025
  </tr>
50722 53026
  <tr>
50723
-  <td align="center">233</td>
50724
-  <td>Dépôt des comptes annuels au RCS ou du document comptable simplifié (art. L. 526-14)</td>
50725
-  <td align="center">5</td>
53027
+  <td><center>Jura</center></td>
53028
+  <td><center>Lons-le-Saunier</center></td>
53029
+  <td><center>15</center></td>
53030
+  <td><center>3</center></td>
50726 53031
  </tr>
50727 53032
  <tr>
50728
-  <td align="center">234</td>
50729
-  <td>Notification à un autre registre en cas de double immatriculation ou d'immatriculation secondaire</td>
50730
-  <td align="center">6</td>
53033
+  <td><center>Haute-Saône</center></td>
53034
+  <td><center>Vesoul</center></td>
53035
+  <td><center>15</center></td>
53036
+  <td><center>3</center></td>
50731 53037
  </tr>
50732 53038
  <tr>
50733
-  <td align="center">235</td>
50734
-  <td>Mise à jour des renseignements figurant dans les immatriculations principales aux immatriculations secondaires ou reçus d'un autre registre ou répertoire aux fins de mentions</td>
50735
-  <td align="center">18</td>
53039
+  <td><center>Territoire de Belfort</center></td>
53040
+  <td><center>Belfort</center></td>
53041
+  <td><center>18</center></td>
53042
+  <td><center>3</center></td>
50736 53043
  </tr>
50737 53044
  <tr>
50738
-  <td align="center">236</td>
50739
-  <td>Avis au BODACC relatif à la cession, y compris la délivrance du certificat (art. L. 526-17)</td>
50740
-  <td align="center">7</td>
53045
+  <td colspan="4"><center>Cour d'appel de Bordeaux</center></td>
50741 53046
  </tr>
50742 53047
  <tr>
50743
-  <td align="center">237</td>
50744
-  <td>Copie des comptes annuels ou du document comptable simplifié ou de la déclaration d'affectation</td>
50745
-  <td align="center">6</td>
53048
+  <td><center>Charente</center></td>
53049
+  <td><center>Angoulême</center></td>
53050
+  <td><center>20</center></td>
53051
+  <td><center>3</center></td>
50746 53052
  </tr>
50747 53053
  <tr>
50748
-  <td colspan="3">D.-Registre des agents commerciaux
50749
-
50750
-<center>Dépôt effectué par les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée
50751
-
50752
-</center></td>
53054
+  <td><center>Dordogne</center></td>
53055
+  <td><center>Bergerac</center></td>
53056
+  <td><center>14</center></td>
53057
+  <td><center>3</center></td>
50753 53058
  </tr>
50754 53059
  <tr>
50755
-  <td align="center">240</td>
50756
-  <td>Dépôt de la déclaration d'affectation du patrimoine, de reprise ou de transfert (7) et mentions au RSAC (8) (art. L. 526-7, L. 526-16 et L. 526-17-II)</td>
50757
-  <td align="center">32</td>
53060
+  <td></td>
53061
+  <td><center>Périgueux</center></td>
53062
+  <td><center>17</center></td>
53063
+  <td><center>3</center></td>
50758 53064
  </tr>
50759 53065
  <tr>
50760
-  <td align="center">241</td>
50761
-  <td>Dépôt de la déclaration modificative ou complémentaire de la déclaration d'affectation du patrimoine entraînant mentions au RSAC (11)</td>
50762
-  <td align="center">28</td>
53066
+  <td><center>Gironde</center></td>
53067
+  <td><center>Bordeaux</center></td>
53068
+  <td><center>48</center></td>
53069
+  <td><center>7</center></td>
50763 53070
  </tr>
50764 53071
  <tr>
50765
-  <td align="center">242</td>
50766
-  <td>Dépôt de la déclaration complémentaire d'affectation du patrimoine (art. L. 526-9, L. 526-10 et L. 526-11) ou des actes ou décisions de modification sans mentions au RSAC (11)</td>
50767
-  <td align="center">14</td>
53072
+  <td></td>
53073
+  <td><center>Libourne</center></td>
53074
+  <td><center>17</center></td>
53075
+  <td><center>3</center></td>
50768 53076
  </tr>
50769 53077
  <tr>
50770
-  <td align="center">243</td>
50771
-  <td>Dépôt des comptes annuels ou du document comptable simplifié (art. L. 526-14)</td>
50772
-  <td align="center">5</td>
53078
+  <td colspan="4"><center>Cour d'appel de Bourges</center></td>
50773 53079
  </tr>
50774 53080
  <tr>
50775
-  <td align="center">244</td>
50776
-  <td>Avis au BODACC relatif à la cession, y compris la délivrance du certificat (art. L. 526-17)</td>
50777
-  <td align="center">7</td>
53081
+  <td><center>Cher</center></td>
53082
+  <td><center>Bourges</center></td>
53083
+  <td><center>13</center></td>
53084
+  <td><center>2</center></td>
50778 53085
  </tr>
50779 53086
  <tr>
50780
-  <td align="center">245</td>
50781
-  <td>Copie des comptes annuels ou du document comptable simplifié ou de la déclaration d'affectation</td>
50782
-  <td align="center">6</td>
53087
+  <td><center>Indre</center></td>
53088
+  <td><center>Châteauroux</center></td>
53089
+  <td><center>16</center></td>
53090
+  <td><center>3</center></td>
50783 53091
  </tr>
50784 53092
  <tr>
50785
-  <td colspan="3">E.-Registre des entrepreneurs individuels
50786
-
50787
-<center>à responsabilité limitée visés au 3° de l'article L. 526-7</center></td>
53093
+  <td><center>Nièvre</center></td>
53094
+  <td><center>Nevers</center></td>
53095
+  <td><center>15</center></td>
53096
+  <td><center>3</center></td>
50788 53097
  </tr>
50789 53098
  <tr>
50790
-  <td align="center">250</td>
50791
-  <td>Immatriculation y compris après reprise ou transfert (7) (art. L. 526-7, L. 526-16 et L. 526-17-II) comprenant le dépôt de la déclaration d'affectation du patrimoine et les émoluments de radiation</td>
50792
-  <td align="center">36</td>
53099
+  <td colspan="4"><center>Cour d'appel de Caen</center></td>
50793 53100
  </tr>
50794 53101
  <tr>
50795
-  <td align="center">251</td>
50796
-  <td>Dépôt de la déclaration modificative ou complémentaire de la déclaration d'affectation du patrimoine, entraînant mentions au registre (11)</td>
50797
-  <td align="center">28</td>
53102
+  <td><center>Calvados</center></td>
53103
+  <td><center>Caen</center></td>
53104
+  <td><center>28</center></td>
53105
+  <td><center>5</center></td>
50798 53106
  </tr>
50799 53107
  <tr>
50800
-  <td align="center">252</td>
50801
-  <td>Dépôt de la déclaration complémentaire d'affectation du patrimoine (art. L. 526-9, L. 526-10 et L. 526-11) ou des actes ou décisions de modification sans mentions au registre (11)</td>
50802
-  <td align="center">14</td>
53108
+  <td></td>
53109
+  <td><center>Lisieux</center></td>
53110
+  <td><center>14</center></td>
53111
+  <td><center>2</center></td>
50803 53112
  </tr>
50804 53113
  <tr>
50805
-  <td align="center">253</td>
50806
-  <td>Dépôt des comptes annuels ou du document comptable simplifié (art. L. 526-14)</td>
50807
-  <td align="center">5</td>
53114
+  <td><center>Manche</center></td>
53115
+  <td><center>Cherbourg-Octeville</center></td>
53116
+  <td><center>13</center></td>
53117
+  <td><center>2</center></td>
50808 53118
  </tr>
50809 53119
  <tr>
50810
-  <td align="center"><center>254
50811
-
50812
-</center></td>
50813
-  <td>Avis au BODACC relatif à la cession, y compris la délivrance du certificat (art. L. 526-17)</td>
50814
-  <td align="center">7</td>
53120
+  <td></td>
53121
+  <td><center>Coutances</center></td>
53122
+  <td><center>14</center></td>
53123
+  <td><center>3</center></td>
50815 53124
  </tr>
50816 53125
  <tr>
50817
-  <td align="center">255</td>
50818
-  <td>Copie des comptes annuels ou du document comptable simplifié ou de la déclaration d'affectation</td>
50819
-  <td align="center">6</td>
53126
+  <td><center>Orne</center></td>
53127
+  <td><center>Alençon</center></td>
53128
+  <td><center>15</center></td>
53129
+  <td><center>3</center></td>
50820 53130
  </tr>
50821 53131
  <tr>
50822
-  <td align="center"><center>256
50823
-
50824
-</center></td>
50825
-  <td>Extrait du registre des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée</td>
50826
-  <td align="center">2</td>
53132
+  <td colspan="4"><center>Cour d'appel de Chambéry</center></td>
50827 53133
  </tr>
50828 53134
  <tr>
50829
-  <td colspan="3" valign="top">(1) Le greffier réclame distinctement le montant des taxes perçues pour le compte de l'Institut national de la propriété industrielle et des frais d'insertion au BODACC.
50830
-
50831
-(2) Cet émolument rémunère forfaitairement l'ensemble des formalités liées à l'immatriculation principale, l'immatriculation secondaire ou l'inscription complémentaire et inclut le coût de la radiation. Il inclut également le coût de la délivrance au requérant de cinq extraits, en ce qui concerne l'immatriculation principale, l'immatriculation secondaire ou l'inscription complémentaire, et de quatre extraits, en ce qui concerne la radiation, ainsi que celui des frais postaux. Lorsque l'immatriculation est effectuée en application des articles R. 743-162 et R. 743-168 du code de commerce, les émoluments ainsi prévus sont fixés à neuf taux de base, en ce qui concerne l'immatriculation principale et l'immatriculation secondaire, y compris les frais postaux.
50832
-
50833
-(3) Cet émolument rémunère forfaitairement l'ensemble des formalités liées à l'inscription modificative. Il inclut le coût de la délivrance au requérant de quatre extraits et celui des frais postaux.
50834
-
50835
-(4) Pour la publicité des sociétés, il n'est perçu qu'un émolument, quel que soit le nombre des actes et des pièces déposés simultanément par un même intéressé.
50836
-
50837
-(5) Il s'agit des extraits K bis et L bis délivrés aux tiers ou des extraits à délivrer, en plus des extraits compris dans le forfait, à la personne assujettie, sur leur demande écrite. L'ensemble de ces demandes est répertorié au greffe.
50838
-
50839
-(6) Lorsque l'immatriculation ou la radiation est effectuée en application des articles R. 743-162 et R. 743-168 du code de commerce, les émoluments ainsi prévus sont réduits de moitié.
50840
-
50841
-(7) Hors coût de l'insertion au BODACC.
50842
-
50843
-(8) Il n'est perçu aucun émolument pour le dépôt de la déclaration d'affectation du patrimoine lorsqu'il intervient simultanément à la demande d'immatriculation (art. L. 526-19).
50844
-
50845
-(9) Y compris la transmission à l'INPI.
50846
-
50847
-(10) Y compris la transmission des documents visés à l'article R. 123-121-3 au service des impôts et la transmission à l'INPI.
50848
-
50849
-(11) Y compris la transmission des documents visés à l'article R. 123-121-3 au service des impôts.</td>
53135
+  <td><center>Savoie</center></td>
53136
+  <td><center>Chambéry</center></td>
53137
+  <td><center>28</center></td>
53138
+  <td><center>5</center></td>
50850 53139
  </tr>
50851
-</tbody></table>
50852
-
50853
-<center>TABLEAU III ANNEXÉ À L'ARTICLE R. 743-140 </center><center>Privilèges et sûretés</center>
50854
-
50855
-<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="1" width="740"><thead>
50856 53140
  <tr>
50857
-  <td><center>NUMÉROS</center></td>
50858
-  <td><center>NATURE DES ACTES</center></td>
50859
-  <td><center>ÉMOLUMENTS </center><center>(taux de base)</center></td>
53141
+  <td><center>Haute-Savoie</center></td>
53142
+  <td><center>Annecy</center></td>
53143
+  <td><center>26</center></td>
53144
+  <td><center>4</center></td>
50860 53145
  </tr>
50861
-</thead><tbody>
50862 53146
  <tr>
50863
-  <td colspan="3" valign="top"><center></center><center>A.-Privilège du Trésor en matière fiscale</center></td>
53147
+  <td></td>
53148
+  <td><center>Thonon-les-Bains</center></td>
53149
+  <td><center>17</center></td>
53150
+  <td><center>3</center></td>
50864 53151
  </tr>
50865 53152
  <tr>
50866
-  <td valign="top"><center>301</center></td>
50867
-  <td valign="top">Première inscription, radiation totale ou partielle d'une inscription non périmée.</td>
50868
-  <td valign="top"><center>1,5</center></td>
53153
+  <td colspan="4"><center>Cour d'appel de Dijon</center></td>
50869 53154
  </tr>
50870 53155
  <tr>
50871
-  <td valign="top"><center>302</center></td>
50872
-  <td valign="top">Inscription suivante, renouvellement d'une inscription ou subrogation.</td>
50873
-  <td valign="top"><center>2</center></td>
53156
+  <td><center>Côte-d'Or</center></td>
53157
+  <td><center>Dijon</center></td>
53158
+  <td><center>28</center></td>
53159
+  <td><center>5</center></td>
50874 53160
  </tr>
50875 53161
  <tr>
50876
-  <td valign="top"><center>303</center></td>
50877
-  <td valign="top">Délivrance d'un état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions révélées.</td>
50878
-  <td valign="top"><center>2</center></td>
53162
+  <td><center>Haute-Marne</center></td>
53163
+  <td><center>Chaumont</center></td>
53164
+  <td><center>14</center></td>
53165
+  <td><center>3</center></td>
50879 53166
  </tr>
50880 53167
  <tr>
50881
-  <td valign="top"><center>304</center></td>
50882
-  <td valign="top">Mention d'une contestation en marge d'une inscription.</td>
50883
-  <td valign="top"><center>1</center></td>
53168
+  <td><center>Saône-et-Loire</center></td>
53169
+  <td><center>Chalon-sur-Saône</center></td>
53170
+  <td><center>20</center></td>
53171
+  <td><center>3</center></td>
50884 53172
  </tr>
50885 53173
  <tr>
50886
-  <td colspan="3" valign="top"><center>B.-Privilège de la sécurité sociale et des régimes complémentaires</center></td>
53174
+  <td></td>
53175
+  <td><center>Mâcon</center></td>
53176
+  <td><center>14</center></td>
53177
+  <td><center>3</center></td>
50887 53178
  </tr>
50888 53179
  <tr>
50889
-  <td colspan="3" valign="top"><center></center><center>Inscription, radiation totale d'une inscription non périmée</center></td>
53180
+  <td colspan="4"><center>Cour d'appel de Douai</center></td>
50890 53181
  </tr>
50891 53182
  <tr>
50892
-  <td valign="top"><center>310</center></td>
50893
-  <td valign="top">Montant des sommes privilégiées inférieur à 16 000 taux de base.</td>
50894
-  <td valign="top"><center>7</center></td>
53183
+  <td><center>Nord</center></td>
53184
+  <td><center>Douai</center></td>
53185
+  <td><center>19</center></td>
53186
+  <td><center>3</center></td>
50895 53187
  </tr>
50896 53188
  <tr>
50897
-  <td valign="top"><center>311</center></td>
50898
-  <td valign="top">Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 16 000 taux de base.</td>
50899
-  <td valign="top"><center>31</center></td>
53189
+  <td></td>
53190
+  <td><center>Dunkerque</center></td>
53191
+  <td><center>18</center></td>
53192
+  <td><center>3</center></td>
50900 53193
  </tr>
50901 53194
  <tr>
50902
-  <td colspan="3" valign="top"><center>Radiation partielle d'une inscription non périmée</center></td>
53195
+  <td></td>
53196
+  <td><center>Tourcoing</center></td>
53197
+  <td><center>65</center></td>
53198
+  <td><center>11</center></td>
50903 53199
  </tr>
50904 53200
  <tr>
50905
-  <td valign="top"><center>312</center></td>
50906
-  <td valign="top">Montant des sommes privilégiées inférieur à 16 000 taux de base.</td>
50907
-  <td valign="top"><center>7</center></td>
53201
+  <td></td>
53202
+  <td><center>Valenciennes</center></td>
53203
+  <td><center>22</center></td>
53204
+  <td><center>4</center></td>
50908 53205
  </tr>
50909 53206
  <tr>
50910
-  <td valign="top"><center>313</center></td>
50911
-  <td valign="top">Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 16 000 taux de base.</td>
50912
-  <td valign="top"><center>31</center></td>
53207
+  <td><center>Pas-de-Calais</center></td>
53208
+  <td><center>Arras</center></td>
53209
+  <td><center>28</center></td>
53210
+  <td><center>5</center></td>
50913 53211
  </tr>
50914 53212
  <tr>
50915
-  <td colspan="3" valign="top"><center></center><center>Renouvellement d'une inscription, subrogation</center></td>
53213
+  <td></td>
53214
+  <td><center>Boulogne-sur-Mer</center></td>
53215
+  <td><center>25</center></td>
53216
+  <td><center>4</center></td>
50916 53217
  </tr>
50917 53218
  <tr>
50918
-  <td valign="top"><center>314</center></td>
50919
-  <td valign="top">Montant des sommes privilégiées inférieur à 16 000 taux de base.</td>
50920
-  <td valign="top"><center>5</center></td>
53219
+  <td colspan="4"><center>Cour d'appel de Grenoble</center></td>
50921 53220
  </tr>
50922 53221
  <tr>
50923
-  <td valign="top"><center>315</center></td>
50924
-  <td valign="top">Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 16 000 taux de base.</td>
50925
-  <td valign="top"><center>16</center></td>
53222
+  <td><center>Haute-Alpes</center></td>
53223
+  <td><center>Gap</center></td>
53224
+  <td><center>11</center></td>
53225
+  <td><center>2</center></td>
50926 53226
  </tr>
50927 53227
  <tr>
50928
-  <td valign="top"><center>316</center></td>
50929
-  <td valign="top">Mention d'une saisie en marge des différentes inscriptions concernant un même débiteur, radiation partielle ou totale de ces inscriptions</td>
50930
-  <td valign="top"><center>1</center></td>
53228
+  <td><center>Drôme</center></td>
53229
+  <td><center>Romans-sur-Isère</center></td>
53230
+  <td><center>25</center></td>
53231
+  <td><center>4</center></td>
50931 53232
  </tr>
50932 53233
  <tr>
50933
-  <td valign="top"><center>317</center></td>
50934
-  <td valign="top">Délivrance d'un état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions révélées.</td>
50935
-  <td valign="top"><center>2</center></td>
53234
+  <td><center>Isère</center></td>
53235
+  <td><center>Grenoble</center></td>
53236
+  <td><center>32</center></td>
53237
+  <td><center>5</center></td>
50936 53238
  </tr>
50937 53239
  <tr>
50938
-  <td valign="top"><center>318</center></td>
50939
-  <td valign="top">Délivrance d'un certificat de subrogation, de mention de saisie, de radiation de cette mention, de radiation d'inscription.</td>
50940
-  <td valign="top"><center>1</center></td>
53240
+  <td></td>
53241
+  <td><center>Vienne</center></td>
53242
+  <td><center>26</center></td>
53243
+  <td><center>4</center></td>
50941 53244
  </tr>
50942 53245
  <tr>
50943
-  <td colspan="3" valign="top"><center></center><center>C.-Vente et nantissement des fonds de commerce</center></td>
53246
+  <td colspan="4"><center>Cour d'appel de Limoges</center></td>
50944 53247
  </tr>
50945 53248
  <tr>
50946
-  <td colspan="3" valign="top"><center></center><center>Inscription, y compris radiation totale d'une inscription non périmée </center><center>(montant de la somme garantie)</center></td>
53249
+  <td><center>Corrèze</center></td>
53250
+  <td><center>Brive-la-Gaillarde</center></td>
53251
+  <td><center>16</center></td>
53252
+  <td><center>3</center></td>
50947 53253
  </tr>
50948 53254
  <tr>
50949
-  <td valign="top"><center>320</center></td>
50950
-  <td valign="top">Montant inférieur à 16 000 taux de base.</td>
50951
-  <td valign="top"><center>14</center></td>
53255
+  <td><center>Creuse</center></td>
53256
+  <td><center>Guéret</center></td>
53257
+  <td><center>9</center></td>
53258
+  <td><center>2</center></td>
50952 53259
  </tr>
50953 53260
  <tr>
50954
-  <td valign="top"><center>321</center></td>
50955
-  <td valign="top">Montant supérieur ou égal à 16 000 et inférieur à 32 000 taux de base.</td>
50956
-  <td valign="top"><center>62</center></td>
53261
+  <td><center>Haute-Vienne</center></td>
53262
+  <td><center>Limoges</center></td>
53263
+  <td><center>20</center></td>
53264
+  <td><center>3</center></td>
50957 53265
  </tr>
50958 53266
  <tr>
50959
-  <td valign="top"><center>322</center></td>
50960
-  <td valign="top">Montant supérieur ou égal à 32 000 taux de base.</td>
50961
-  <td valign="top"><center>93</center></td>
53267
+  <td colspan="4"><center>Cour d'appel de Lyon</center></td>
50962 53268
  </tr>
50963 53269
  <tr>
50964
-  <td colspan="3" valign="top"><center>Radiation partielle d'une inscription non périmée</center></td>
53270
+  <td><center>Ain</center></td>
53271
+  <td><center>Bourg-en-Bresse</center></td>
53272
+  <td><center>23</center></td>
53273
+  <td><center>4</center></td>
50965 53274
  </tr>
50966 53275
  <tr>
50967
-  <td valign="top"><center>323</center></td>
50968
-  <td valign="top">Montant inférieur à 16 000 taux de base.</td>
50969
-  <td valign="top"><center>7</center></td>
53276
+  <td><center>Loire</center></td>
53277
+  <td><center>Roanne</center></td>
53278
+  <td><center>14</center></td>
53279
+  <td><center>3</center></td>
50970 53280
  </tr>
50971 53281
  <tr>
50972
-  <td valign="top"><center>324</center></td>
50973
-  <td valign="top">Montant supérieur ou égal à 16 000 taux de base.</td>
50974
-  <td valign="top"><center>31</center></td>
53282
+  <td></td>
53283
+  <td><center>Saint-Etienne</center></td>
53284
+  <td><center>29</center></td>
53285
+  <td><center>5</center></td>
50975 53286
  </tr>
50976 53287
  <tr>
50977
-  <td colspan="3" valign="top"><center></center><center>Mention d'antériorité ou de subrogation, renouvellement d'inscription</center></td>
53288
+  <td><center>Rhône</center></td>
53289
+  <td><center>Lyon</center></td>
53290
+  <td><center>69</center></td>
53291
+  <td><center>10</center></td>
50978 53292
  </tr>
50979 53293
  <tr>
50980
-  <td valign="top"><center></center><center>325</center></td>
50981
-  <td valign="top">Montant inférieur à 16 000 taux de base.</td>
50982
-  <td valign="top"><center></center><center>5</center></td>
53294
+  <td></td>
53295
+  <td><center>Villefranche-sur-Saône</center></td>
53296
+  <td><center>16</center></td>
53297
+  <td><center>3</center></td>
50983 53298
  </tr>
50984 53299
  <tr>
50985
-  <td valign="top"><center></center><center>326</center></td>
50986
-  <td valign="top">Montant supérieur ou égal à 16 000 taux de base.</td>
50987
-  <td valign="top"><center></center><center>16</center></td>
53300
+  <td colspan="4"><center>Cour d'appel de Montpellier</center></td>
50988 53301
  </tr>
50989 53302
  <tr>
50990
-  <td valign="top"><center></center><center>327</center></td>
50991
-  <td valign="top">Procès-verbal de dépôt, certificat de dépôt et certificat constatant une transcription, une cession d'antériorité ou de radiation. Pour l'ensemble de ces formalités.</td>
50992
-  <td valign="top"><center></center><center>3</center></td>
53303
+  <td><center>Aude</center></td>
53304
+  <td><center>Carcassonne</center></td>
53305
+  <td><center>17</center></td>
53306
+  <td><center>3</center></td>
50993 53307
  </tr>
50994 53308
  <tr>
50995
-  <td valign="top"><center></center><center>328</center></td>
50996
-  <td valign="top">Etat d'inscription positif ou négatif (quel que soit le nombre des inscriptions).</td>
50997
-  <td valign="top"><center></center><center>2</center></td>
53309
+  <td></td>
53310
+  <td><center>Narbonne</center></td>
53311
+  <td><center>15</center></td>
53312
+  <td><center>2</center></td>
50998 53313
  </tr>
50999 53314
  <tr>
51000
-  <td valign="top"><center></center><center>329</center></td>
51001
-  <td valign="top">Rédaction de la déclaration de créance et certificat constatant cette déclaration.</td>
51002
-  <td valign="top"><center></center><center>2</center></td>
53315
+  <td><center>Aveyron</center></td>
53316
+  <td><center>Rodez</center></td>
53317
+  <td><center>13</center></td>
53318
+  <td><center>2</center></td>
51003 53319
  </tr>
51004 53320
  <tr>
51005
-  <td valign="top"><center></center><center>330</center></td>
51006
-  <td valign="top">Mention de changement de siège de fonds, certificat d'inscription des ventes, cessions ou nantissements en ce qu'ils s'appliquent aux brevets d'invention et aux licences, aux marques de fabrique et de commerce, aux dessins et modèles industriels.</td>
51007
-  <td valign="top"><center></center><center>1</center></td>
53321
+  <td><center>Hérault</center></td>
53322
+  <td><center>Béziers</center></td>
53323
+  <td><center>22</center></td>
53324
+  <td><center>4</center></td>
51008 53325
  </tr>
51009 53326
  <tr>
51010
-  <td valign="top"><center></center><center>331</center></td>
51011
-  <td valign="top">Délivrance des copies de bordereaux d'inscription et des actes de vente sous seing privé déposés au greffe.</td>
51012
-  <td valign="top"><center></center><center>1</center></td>
53327
+  <td></td>
53328
+  <td><center>Montpellier</center></td>
53329
+  <td><center>44</center></td>
53330
+  <td><center>7</center></td>
51013 53331
  </tr>
51014 53332
  <tr>
51015
-  <td valign="top"><center></center><center>332</center></td>
51016
-  <td valign="top">Copie certifiée conforme.</td>
51017
-  <td valign="top"><center></center><center>2</center></td>
53333
+  <td><center>Pyrénées-Orientales</center></td>
53334
+  <td><center>Perpignan</center></td>
53335
+  <td><center>25</center></td>
53336
+  <td><center>4</center></td>
51018 53337
  </tr>
51019 53338
  <tr>
51020
-  <td colspan="3" valign="top"><center></center><center>D.-Nantissement d'un fonds agricole ou d'un fonds artisanal</center></td>
53339
+  <td colspan="4"><center>Cour d'appel de Nancy</center></td>
51021 53340
  </tr>
51022 53341
  <tr>
51023
-  <td valign="top"><center></center><center>340</center></td>
51024
-  <td valign="top">Les émoluments alloués aux greffiers sont égaux à ceux prévus pour des actes ou formalités analogues en cas de nantissement de fonds de commerce.</td>
51025
-  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
53342
+  <td><center>Meurthe-et-Moselle</center></td>
53343
+  <td><center>Briey</center></td>
53344
+  <td><center>11</center></td>
53345
+  <td><center>2</center></td>
51026 53346
  </tr>
51027 53347
  <tr>
51028
-  <td colspan="3" valign="top"><center></center><center>F.-Nantissement judiciaire</center></td>
53348
+  <td></td>
53349
+  <td><center>Nancy</center></td>
53350
+  <td><center>24</center></td>
53351
+  <td><center>4</center></td>
51029 53352
  </tr>
51030 53353
  <tr>
51031
-  <td valign="top"><center></center><center>350</center></td>
51032
-  <td valign="top">Les émoluments alloués aux greffiers sont égaux à ceux prévus pour des actes ou formalités analogues en cas de nantissement de fonds de commerce.</td>
51033
-  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
53354
+  <td><center>Meuse</center></td>
53355
+  <td><center>Bar-le-Duc</center></td>
53356
+  <td><center>11</center></td>
53357
+  <td><center>2</center></td>
51034 53358
  </tr>
51035 53359
  <tr>
51036
-  <td colspan="3" valign="top"><center></center><center>G.-Gage des stocks</center></td>
53360
+  <td><center>Vosges</center></td>
53361
+  <td><center>Epinal</center></td>
53362
+  <td><center>20</center></td>
53363
+  <td><center>3</center></td>
51037 53364
  </tr>
51038 53365
  <tr>
51039
-  <td valign="top"><center></center><center>360</center></td>
51040
-  <td valign="top">Les émoluments alloués aux greffiers sont égaux à ceux prévus pour des actes ou formalités analogues en cas de nantissement de fonds de commerce.</td>
51041
-  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
53366
+  <td colspan="4"><center>Cour d'appel de Nîmes</center></td>
51042 53367
  </tr>
51043 53368
  <tr>
51044
-  <td colspan="3" valign="top"><center></center><center>H.-Nantissement de l'outillage et du matériel</center></td>
53369
+  <td><center>Ardèche</center></td>
53370
+  <td><center>Aubenas</center></td>
53371
+  <td><center>15</center></td>
53372
+  <td><center>3</center></td>
51045 53373
  </tr>
51046 53374
  <tr>
51047
-  <td valign="top"><center></center><center>370</center></td>
51048
-  <td valign="top">Les émoluments alloués aux greffiers sont égaux à ceux prévus pour des actes ou formalités analogues en cas de nantissement de fonds de commerce.</td>
51049
-  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
53375
+  <td><center>Gard</center></td>
53376
+  <td><center>Nîmes</center></td>
53377
+  <td><center>37</center></td>
53378
+  <td><center>6</center></td>
51050 53379
  </tr>
51051 53380
  <tr>
51052
-  <td colspan="3" valign="top"><center></center><center>I.-Gage sur meubles corporels </center><center>(article 2338 du code civil)</center></td>
53381
+  <td><center>Lozère</center></td>
53382
+  <td><center>Mende</center></td>
53383
+  <td><center>9</center></td>
53384
+  <td><center>2</center></td>
51053 53385
  </tr>
51054 53386
  <tr>
51055
-  <td colspan="3" valign="top"><center></center><center>Inscription, y compris radiation totale d'une inscription (montant de la somme garantie)</center></td>
53387
+  <td><center>Vaucluse</center></td>
53388
+  <td><center>Avignon</center></td>
53389
+  <td><center>35</center></td>
53390
+  <td><center>6</center></td>
51056 53391
  </tr>
51057 53392
  <tr>
51058
-  <td valign="top"><center></center><center>380</center></td>
51059
-  <td valign="top">Montant inférieur à 6 000 taux de base.</td>
51060
-  <td valign="top"><center></center><center>7</center></td>
53393
+  <td colspan="4"><center>Cour d'appel d'Orléans</center></td>
51061 53394
  </tr>
51062 53395
  <tr>
51063
-  <td valign="top"><center></center><center>381</center></td>
51064
-  <td valign="top">Montant supérieur ou égal à 6 000 taux de base et inférieur à 16 000 taux de base.</td>
51065
-  <td valign="top"><center></center><center>15</center></td>
53396
+  <td><center>Indre-et-Loire</center></td>
53397
+  <td><center>Tours</center></td>
53398
+  <td><center>25</center></td>
53399
+  <td><center>4</center></td>
51066 53400
  </tr>
51067 53401
  <tr>
51068
-  <td valign="top"><center></center><center>382</center></td>
51069
-  <td valign="top">Montant supérieur ou égal à 16 000 taux de base.</td>
51070
-  <td valign="top"><center></center><center>45</center></td>
53402
+  <td><center>Loir-et-Cher</center></td>
53403
+  <td><center>Blois</center></td>
53404
+  <td><center>15</center></td>
53405
+  <td><center>3</center></td>
51071 53406
  </tr>
51072 53407
  <tr>
51073
-  <td colspan="3" valign="top"><center></center><center>Radiation partielle d'une inscription non périmée </center><center>(montant de la somme garantie)</center></td>
53408
+  <td><center>Loiret</center></td>
53409
+  <td><center>Orléans</center></td>
53410
+  <td><center>30</center></td>
53411
+  <td><center>5</center></td>
51074 53412
  </tr>
51075 53413
  <tr>
51076
-  <td valign="top"><center></center><center>383</center></td>
51077
-  <td valign="top">Montant inférieur à 6 000 taux de base.</td>
51078
-  <td valign="top"><center></center><center>4</center></td>
53414
+  <td colspan="4"><center>Cour d'appel de Paris</center></td>
51079 53415
  </tr>
51080 53416
  <tr>
51081
-  <td valign="top"><center></center><center>384</center></td>
51082
-  <td valign="top">Montant supérieur ou égal à 6 000 taux de base et inférieur à 16 000 taux de base.</td>
51083
-  <td valign="top"><center></center><center>8</center></td>
53417
+  <td><center>Paris</center></td>
53418
+  <td><center>Paris</center></td>
53419
+  <td><center>172</center></td>
53420
+  <td><center>25</center></td>
51084 53421
  </tr>
51085 53422
  <tr>
51086
-  <td valign="top"><center></center><center>385</center></td>
51087
-  <td valign="top">Montant supérieur ou égal à 16 000 taux de base.</td>
51088
-  <td valign="top"><center></center><center>23</center></td>
53423
+  <td><center>Essonne</center></td>
53424
+  <td><center>Evry</center></td>
53425
+  <td><center>50</center></td>
53426
+  <td><center>8</center></td>
51089 53427
  </tr>
51090 53428
  <tr>
51091
-  <td colspan="3" valign="top"><center></center><center>Mention d'antériorité ou de subrogation, renouvellement d'inscription (montant de la somme garantie)</center></td>
53429
+  <td><center>Seine-et-Marne</center></td>
53430
+  <td><center>Melun</center></td>
53431
+  <td><center>36</center></td>
53432
+  <td><center>6</center></td>
51092 53433
  </tr>
51093 53434
  <tr>
51094
-  <td valign="top"><center></center><center>386</center></td>
51095
-  <td valign="top">Montant inférieur à 6 000 taux de base.</td>
51096
-  <td valign="top"><center></center><center>4</center></td>
53435
+  <td></td>
53436
+  <td><center>Meaux</center></td>
53437
+  <td><center>30</center></td>
53438
+  <td><center>5</center></td>
51097 53439
  </tr>
51098 53440
  <tr>
51099
-  <td valign="top"><center></center><center>387</center></td>
51100
-  <td valign="top">Montant supérieur ou égal à 6 000 taux de base et inférieur à 16 000 taux de base.</td>
51101
-  <td valign="top"><center></center><center>8</center></td>
53441
+  <td><center>Seine-Saint-Denis</center></td>
53442
+  <td><center>Bobigny</center></td>
53443
+  <td><center>66</center></td>
53444
+  <td><center>10</center></td>
51102 53445
  </tr>
51103 53446
  <tr>
51104
-  <td valign="top"><center></center><center>388</center></td>
51105
-  <td valign="top">Montant supérieur ou égal à 16 000 taux de base.</td>
51106
-  <td valign="top"><center></center><center>23</center></td>
53447
+  <td><center>Val-de-Marne</center></td>
53448
+  <td><center>Créteil</center></td>
53449
+  <td><center>49</center></td>
53450
+  <td><center>8</center></td>
51107 53451
  </tr>
51108 53452
  <tr>
51109
-  <td valign="top"><center></center><center>389</center></td>
51110
-  <td valign="top">Procès-verbal de dépôt, certificat de dépôt et certificat constatant une transcription, une cession d'antériorité ou de radiation. Pour l'ensemble de ces formalités.</td>
51111
-  <td valign="top"><center></center><center>1</center></td>
53453
+  <td><center>Yonne</center></td>
53454
+  <td><center>Auxerre</center></td>
53455
+  <td><center>11</center></td>
53456
+  <td><center>2</center></td>
51112 53457
  </tr>
51113 53458
  <tr>
51114
-  <td valign="top"><center></center><center>390</center></td>
51115
-  <td valign="top">Etat d'inscription positif ou négatif (quel que soit le nombre des inscriptions).</td>
51116
-  <td valign="top"><center></center><center>2</center></td>
53459
+  <td></td>
53460
+  <td><center>Sens</center></td>
53461
+  <td><center>13</center></td>
53462
+  <td><center>2</center></td>
51117 53463
  </tr>
51118 53464
  <tr>
51119
-  <td valign="top"><center></center><center>391</center></td>
51120
-  <td valign="top">Délivrance des copies de bordereaux d'inscription et des actes sous seing privé déposés au greffe.</td>
51121
-  <td valign="top"><center></center><center>3</center></td>
53465
+  <td colspan="4"><center>Cour d'appel de Pau</center></td>
51122 53466
  </tr>
51123 53467
  <tr>
51124
-  <td valign="top"><center></center><center>392</center></td>
51125
-  <td valign="top">Copie certifiée conforme.</td>
51126
-  <td valign="top"><center></center><center>2</center></td>
53468
+  <td><center>Landes</center></td>
53469
+  <td><center>Dax</center></td>
53470
+  <td><center>15</center></td>
53471
+  <td><center>3</center></td>
51127 53472
  </tr>
51128 53473
  <tr>
51129
-  <td colspan="3" valign="top"><center></center><center>J.-Warrants (1) (2)</center></td>
53474
+  <td></td>
53475
+  <td><center>Mont-de-Marsan</center></td>
53476
+  <td><center>17</center></td>
53477
+  <td><center>3</center></td>
51130 53478
  </tr>
51131 53479
  <tr>
51132
-  <td colspan="3" valign="top"><center></center><center>Etablissement du warrant, y compris radiation </center><center>(ensemble le volant, la souche et la transcription du premier endossement) </center><center>(montant de la somme prévue dans l'acte)</center></td>
53480
+  <td><center>Pyrénées-Atlantiques</center></td>
53481
+  <td><center>Bayonne</center></td>
53482
+  <td><center>17</center></td>
53483
+  <td><center>3</center></td>
51133 53484
  </tr>
51134 53485
  <tr>
51135
-  <td valign="top"><center></center><center>390</center></td>
51136
-  <td valign="top">Montant inférieur à 16 000 taux de base.</td>
51137
-  <td valign="top"><center></center><center>14</center></td>
53486
+  <td></td>
53487
+  <td><center>Pau</center></td>
53488
+  <td><center>20</center></td>
53489
+  <td><center>3</center></td>
51138 53490
  </tr>
51139 53491
  <tr>
51140
-  <td valign="top"><center></center><center>391</center></td>
51141
-  <td valign="top">Montant supérieur ou égal à 16 000 taux de base.</td>
51142
-  <td valign="top"><center></center><center>62</center></td>
53492
+  <td><center>Hautes-Pyrénées</center></td>
53493
+  <td><center>Tarbes</center></td>
53494
+  <td><center>18</center></td>
53495
+  <td><center>3</center></td>
51143 53496
  </tr>
51144 53497
  <tr>
51145
-  <td colspan="3" valign="top"><center></center><center>Radiation partielle</center></td>
53498
+  <td colspan="4"><center>Cour d'appel de Poitiers</center></td>
51146 53499
  </tr>
51147 53500
  <tr>
51148
-  <td valign="top"><center></center><center>392</center></td>
51149
-  <td valign="top">Montant inférieur à 16 000 taux de base.</td>
51150
-  <td valign="top"><center></center><center>14</center></td>
53501
+  <td><center>Charente-Maritime</center></td>
53502
+  <td><center>La Rochelle</center></td>
53503
+  <td><center>27</center></td>
53504
+  <td><center>4</center></td>
51151 53505
  </tr>
51152 53506
  <tr>
51153
-  <td valign="top"><center></center><center>393</center></td>
51154
-  <td valign="top">Montant supérieur ou égal à 16 000 taux de base.</td>
51155
-  <td valign="top"><center></center><center>62</center></td>
53507
+  <td></td>
53508
+  <td><center>Saintes</center></td>
53509
+  <td><center>18</center></td>
53510
+  <td><center>3</center></td>
51156 53511
  </tr>
51157 53512
  <tr>
51158
-  <td colspan="3" valign="top"><center></center><center>Renouvellement du warrant, inscription d'avis d'escompte</center></td>
53513
+  <td><center>Deux-Sèvres</center></td>
53514
+  <td><center>Niort</center></td>
53515
+  <td><center>19</center></td>
53516
+  <td><center>3</center></td>
51159 53517
  </tr>
51160 53518
  <tr>
51161
-  <td valign="top"><center></center><center>394</center></td>
51162
-  <td valign="top">Montant inférieur à 16 000 taux de base.</td>
51163
-  <td valign="top"><center></center><center>7</center></td>
53519
+  <td><center>Vendée</center></td>
53520
+  <td><center>La Roche-sur-Yon</center></td>
53521
+  <td><center>24</center></td>
53522
+  <td><center>4</center></td>
51164 53523
  </tr>
51165 53524
  <tr>
51166
-  <td valign="top"><center></center><center>395</center></td>
51167
-  <td valign="top">Montant supérieur ou égal à 16 000 taux de base.</td>
51168
-  <td valign="top"><center></center><center>31</center></td>
53525
+  <td><center>Vienne</center></td>
53526
+  <td><center>Poitiers</center></td>
53527
+  <td><center>20</center></td>
53528
+  <td><center>4</center></td>
51169 53529
  </tr>
51170 53530
  <tr>
51171
-  <td valign="top"><center></center><center>396</center></td>
51172
-  <td valign="top">Délivrance d'un état de transcription, d'un état négatif.</td>
51173
-  <td valign="top"><center></center><center>2</center></td>
53531
+  <td colspan="4"><center>Cour d'appel de Reims</center></td>
51174 53532
  </tr>
51175 53533
  <tr>
51176
-  <td valign="top"><center></center><center>397</center></td>
51177
-  <td valign="top">Certificat de radiation.</td>
51178
-  <td valign="top"><center></center><center>1</center></td>
53534
+  <td><center>Ardennes</center></td>
53535
+  <td><center>Sedan</center></td>
53536
+  <td><center>15</center></td>
53537
+  <td><center>3</center></td>
51179 53538
  </tr>
51180 53539
  <tr>
51181
-  <td valign="top"><center></center><center>398</center></td>
51182
-  <td valign="top">Rédaction de lettre recommandée (en cas de formalité obligatoire).</td>
51183
-  <td valign="top"><center></center><center>0,25</center></td>
53540
+  <td><center>Aube</center></td>
53541
+  <td><center>Troyes</center></td>
53542
+  <td><center>17</center></td>
53543
+  <td><center>3</center></td>
51184 53544
  </tr>
51185 53545
  <tr>
51186
-  <td colspan="3" valign="top"><center></center><center>K.-Nantissement de parts sociales ou de meubles incorporels</center></td>
53546
+  <td><center>Marne</center></td>
53547
+  <td><center>Châlons-en-Champagne</center></td>
53548
+  <td><center>12</center></td>
53549
+  <td><center>2</center></td>
51187 53550
  </tr>
51188 53551
  <tr>
51189
-  <td valign="top"><center></center><center>399</center></td>
51190
-  <td valign="top">Les émoluments alloués aux greffiers sont égaux à ceux qui sont prévus pour des actes ou formalités analogues en cas de nantissement de fonds de commerce.</td>
51191
-  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
53552
+  <td></td>
53553
+  <td><center>Reims</center></td>
53554
+  <td><center>32</center></td>
53555
+  <td><center>5</center></td>
51192 53556
  </tr>
51193 53557
  <tr>
51194
-  <td colspan="3" valign="top">(1) A l'exclusion des warrants agricoles.</td>
53558
+  <td colspan="4"><center>Cour d'appel de Rennes</center></td>
51195 53559
  </tr>
51196 53560
  <tr>
51197
-  <td colspan="3" valign="top">(2) Il n'est rien dû pour les mentions portées sur le registre des avis et oppositions.</td>
53561
+  <td><center>Côtes-du-Nord</center></td>
53562
+  <td><center>Saint-Brieuc</center></td>
53563
+  <td><center>22</center></td>
53564
+  <td><center>4</center></td>
51198 53565
  </tr>
51199
-</tbody></table>
51200
-
51201
-<center>TABLEAU IV ANNEXÉ À L'ARTICLE R. 743-140 </center><center>Publicités diverses</center>
51202
-
51203
-<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="1" width="740"><thead>
51204 53566
  <tr>
51205
-  <td><center>NUMÉROS</center></td>
51206
-  <td><center></center><center>NATURE DES ACTES</center></td>
51207
-  <td><center></center><center>ÉMOLUMENTS (taux de base)</center></td>
53567
+  <td><center>Finistère</center></td>
53568
+  <td><center>Brest</center></td>
53569
+  <td><center>21</center></td>
53570
+  <td><center>4</center></td>
51208 53571
  </tr>
51209
-</thead><tbody>
51210 53572
  <tr>
51211
-  <td colspan="3" valign="top"><center></center><center>A.-Crédit-bail en matière mobilière</center></td>
53573
+  <td></td>
53574
+  <td><center>Quimper</center></td>
53575
+  <td><center>16</center></td>
53576
+  <td><center>3</center></td>
51212 53577
  </tr>
51213 53578
  <tr>
51214
-  <td valign="top"><center></center><center>401</center></td>
51215
-  <td valign="top">Inscription principale y compris radiation de cette inscription</td>
51216
-  <td valign="top"><center></center><center>14</center></td>
53579
+  <td><center>Ille-et-Vilaine</center></td>
53580
+  <td><center>Rennes</center></td>
53581
+  <td><center>26</center></td>
53582
+  <td><center>4</center></td>
51217 53583
  </tr>
51218 53584
  <tr>
51219
-  <td valign="top"><center></center><center>402</center></td>
51220
-  <td valign="top">Modification de cette inscription.</td>
51221
-  <td valign="top"><center></center><center>7</center></td>
53585
+  <td></td>
53586
+  <td><center>Saint-Malo</center></td>
53587
+  <td><center>14</center></td>
53588
+  <td><center>3</center></td>
51222 53589
  </tr>
51223 53590
  <tr>
51224
-  <td valign="top"><center></center><center>403</center></td>
51225
-  <td valign="top">Report d'inscription (1) (par greffier).</td>
51226
-  <td valign="top"><center></center><center>3</center></td>
53591
+  <td><center>Loire-Atlantique</center></td>
53592
+  <td><center>Nantes</center></td>
53593
+  <td><center>34</center></td>
53594
+  <td><center>5</center></td>
51227 53595
  </tr>
51228 53596
  <tr>
51229
-  <td valign="top"><center></center><center>404</center></td>
51230
-  <td valign="top">Délivrance de tout état d'inscription (quel que soit le nombre d'inscriptions) positif ou négatif.</td>
51231
-  <td valign="top"><center></center><center>2</center></td>
53597
+  <td></td>
53598
+  <td><center>Saint-Nazaire</center></td>
53599
+  <td><center>15</center></td>
53600
+  <td><center>3</center></td>
51232 53601
  </tr>
51233 53602
  <tr>
51234
-  <td valign="top"><center></center><center>405</center></td>
51235
-  <td valign="top">Certificat de radiation.</td>
51236
-  <td valign="top"><center></center><center>1</center></td>
53603
+  <td><center>Morbihan</center></td>
53604
+  <td><center>Lorient</center></td>
53605
+  <td><center>20</center></td>
53606
+  <td><center>3</center></td>
51237 53607
  </tr>
51238 53608
  <tr>
51239
-  <td colspan="3" valign="top"><center></center><center>B.-Contrat de location</center></td>
53609
+  <td></td>
53610
+  <td><center>Vannes</center></td>
53611
+  <td><center>16</center></td>
53612
+  <td><center>3</center></td>
51240 53613
  </tr>
51241 53614
  <tr>
51242
-  <td valign="top"><center></center><center>410</center></td>
51243
-  <td valign="top">Inscription principale y compris radiation de cette inscription.</td>
51244
-  <td valign="top"><center></center><center>14</center></td>
53615
+  <td colspan="4"><center>Cour d'appel de Riom</center></td>
51245 53616
  </tr>
51246 53617
  <tr>
51247
-  <td valign="top"><center></center><center>411</center></td>
51248
-  <td valign="top">Modification de cette inscription.</td>
51249
-  <td valign="top"><center></center><center>7</center></td>
53618
+  <td><center>Allier</center></td>
53619
+  <td><center>Cusset</center></td>
53620
+  <td><center>14</center></td>
53621
+  <td><center>3</center></td>
51250 53622
  </tr>
51251 53623
  <tr>
51252
-  <td valign="top"><center></center><center>412</center></td>
51253
-  <td valign="top">Report d'inscription (1) (par greffier).</td>
51254
-  <td valign="top"><center></center><center>3</center></td>
53624
+  <td></td>
53625
+  <td><center>Montluçon</center></td>
53626
+  <td><center>12</center></td>
53627
+  <td><center>2</center></td>
51255 53628
  </tr>
51256 53629
  <tr>
51257
-  <td valign="top"><center></center><center>413</center></td>
51258
-  <td valign="top">Délivrance de tout état d'inscription (quel que soit le nombre d'inscriptions) positif ou négatif.</td>
51259
-  <td valign="top"><center></center><center>2</center></td>
53630
+  <td><center>Cantal</center></td>
53631
+  <td><center>Aurillac</center></td>
53632
+  <td><center>11</center></td>
53633
+  <td><center>2</center></td>
51260 53634
  </tr>
51261 53635
  <tr>
51262
-  <td valign="top"><center></center><center>414</center></td>
51263
-  <td valign="top">Certificat de radiation.</td>
51264
-  <td valign="top"><center></center><center>1</center></td>
53636
+  <td><center>Haute-Loire</center></td>
53637
+  <td><center>Le Puy-en-Velay</center></td>
53638
+  <td><center>14</center></td>
53639
+  <td><center>3</center></td>
51265 53640
  </tr>
51266 53641
  <tr>
51267
-  <td colspan="3" valign="top"><center>C.-Inscription sur le registre spécial des prêts et délais</center></td>
53642
+  <td><center>Puy-de-Dôme</center></td>
53643
+  <td><center>Clermont-Ferrand</center></td>
53644
+  <td><center>32</center></td>
53645
+  <td><center>5</center></td>
51268 53646
  </tr>
51269 53647
  <tr>
51270
-  <td valign="top"><center></center><center>420</center></td>
51271
-  <td valign="top">Inscription principale y compris radiation de cette inscription.</td>
51272
-  <td valign="top"><center></center><center>6</center></td>
53648
+  <td colspan="4"><center>Cour d'appel de Rouen</center></td>
51273 53649
  </tr>
51274 53650
  <tr>
51275
-  <td valign="top"><center></center><center>421</center></td>
51276
-  <td valign="top">Modification de cette inscription.</td>
51277
-  <td valign="top"><center></center><center>3</center></td>
53651
+  <td><center>Eure</center></td>
53652
+  <td><center>Bernay</center></td>
53653
+  <td><center>10</center></td>
53654
+  <td><center>2</center></td>
51278 53655
  </tr>
51279 53656
  <tr>
51280
-  <td valign="top"><center></center><center>422</center></td>
51281
-  <td valign="top">Report d'inscription (1) (par greffier).</td>
51282
-  <td valign="top"><center></center><center>3</center></td>
53657
+  <td></td>
53658
+  <td><center>Evreux</center></td>
53659
+  <td><center>20</center></td>
53660
+  <td><center>3</center></td>
51283 53661
  </tr>
51284 53662
  <tr>
51285
-  <td valign="top"><center></center><center>423</center></td>
51286
-  <td valign="top">Délivrance de tout état d'inscription (quel que soit le nombre d'inscriptions) positif ou négatif.</td>
51287
-  <td valign="top"><center></center><center>2</center></td>
53663
+  <td><center>Seine-Maritime</center></td>
53664
+  <td><center>Dieppe</center></td>
53665
+  <td><center>14</center></td>
53666
+  <td><center>3</center></td>
51288 53667
  </tr>
51289 53668
  <tr>
51290
-  <td valign="top"><center></center><center>424</center></td>
51291
-  <td valign="top">Certificat de radiation.</td>
51292
-  <td valign="top"><center></center><center>1</center></td>
53669
+  <td></td>
53670
+  <td><center>Le Havre</center></td>
53671
+  <td><center>26</center></td>
53672
+  <td><center>4</center></td>
51293 53673
  </tr>
51294 53674
  <tr>
51295
-  <td colspan="3" valign="top"><center></center><center>D.-Clause de réserve de propriété</center></td>
53675
+  <td></td>
53676
+  <td><center>Rouen</center></td>
53677
+  <td><center>34</center></td>
53678
+  <td><center>5</center></td>
51296 53679
  </tr>
51297 53680
  <tr>
51298
-  <td valign="top"><center></center><center>430</center></td>
51299
-  <td valign="top">Inscription principale y compris radiation de cette inscription.</td>
51300
-  <td valign="top"><center></center><center>6</center></td>
53681
+  <td colspan="4"><center>Cour d'appel de Toulouse</center></td>
51301 53682
  </tr>
51302 53683
  <tr>
51303
-  <td valign="top"><center></center><center>431</center></td>
51304
-  <td valign="top">Modification de cette inscription.</td>
51305
-  <td valign="top"><center></center><center>3</center></td>
53684
+  <td><center>Ariège</center></td>
53685
+  <td><center>Foix</center></td>
53686
+  <td><center>10</center></td>
53687
+  <td><center>2</center></td>
51306 53688
  </tr>
51307 53689
  <tr>
51308
-  <td valign="top"><center></center><center>432</center></td>
51309
-  <td valign="top">Report d'inscription (1) (par greffier).</td>
51310
-  <td valign="top"><center></center><center>3</center></td>
53690
+  <td><center>Haute-Garonne</center></td>
53691
+  <td><center>Toulouse</center></td>
53692
+  <td><center>52</center></td>
53693
+  <td><center>8</center></td>
51311 53694
  </tr>
51312 53695
  <tr>
51313
-  <td valign="top"><center></center><center>433</center></td>
51314
-  <td valign="top">Délivrance de tout état d'inscription (quel que soit le nombre d'inscriptions) positif ou négatif.</td>
51315
-  <td valign="top"><center></center><center>2</center></td>
53696
+  <td><center>Tarn</center></td>
53697
+  <td><center>Albi</center></td>
53698
+  <td><center>12</center></td>
53699
+  <td><center>2</center></td>
51316 53700
  </tr>
51317 53701
  <tr>
51318
-  <td valign="top"><center></center><center>434</center></td>
51319
-  <td valign="top">Certificat de radiation.</td>
51320
-  <td valign="top"><center></center><center>1</center></td>
53702
+  <td></td>
53703
+  <td><center>Castres</center></td>
53704
+  <td><center>14</center></td>
53705
+  <td><center>3</center></td>
51321 53706
  </tr>
51322 53707
  <tr>
51323
-  <td colspan="3" valign="top"><center></center><center>E.-Clause d'inaliénabilité</center></td>
53708
+  <td><center>Tarn-et-Garonne</center></td>
53709
+  <td><center>Montauban</center></td>
53710
+  <td><center>15</center></td>
53711
+  <td><center>3</center></td>
51324 53712
  </tr>
51325 53713
  <tr>
51326
-  <td valign="top"><center></center><center>440</center></td>
51327
-  <td valign="top">Inscription principale y compris radiation de cette inscription.</td>
51328
-  <td valign="top"><center></center><center>15</center></td>
53714
+  <td colspan="4"><center>Cour d'appel de Versailles</center></td>
51329 53715
  </tr>
51330 53716
  <tr>
51331
-  <td valign="top"><center></center><center>441</center></td>
51332
-  <td valign="top">Modification de cette inscription.</td>
51333
-  <td valign="top"><center></center><center>8</center></td>
53717
+  <td><center>Eure-et-Loir</center></td>
53718
+  <td><center>Chartres</center></td>
53719
+  <td><center>24</center></td>
53720
+  <td><center>4</center></td>
51334 53721
  </tr>
51335 53722
  <tr>
51336
-  <td valign="top"><center></center><center>442</center></td>
51337
-  <td valign="top">Report d'inscription (1) (par greffier).</td>
51338
-  <td valign="top"><center></center><center>3</center></td>
53723
+  <td><center>Hauts-de-Seine</center></td>
53724
+  <td><center>Nanterre</center></td>
53725
+  <td><center>72</center></td>
53726
+  <td><center>10</center></td>
51339 53727
  </tr>
51340 53728
  <tr>
51341
-  <td valign="top"><center></center><center>443</center></td>
51342
-  <td valign="top">Délivrance de tout état d'inscription (quel que soit le nombre d'inscriptions) positif ou négatif.</td>
51343
-  <td valign="top"><center></center><center>2</center></td>
53729
+  <td><center>Val-d'Oise</center></td>
53730
+  <td><center>Pontoise</center></td>
53731
+  <td><center>50</center></td>
53732
+  <td><center>8</center></td>
51344 53733
  </tr>
51345 53734
  <tr>
51346
-  <td valign="top"><center></center><center>444</center></td>
51347
-  <td valign="top">Certificat de radiation.</td>
51348
-  <td valign="top"><center></center><center>2</center></td>
53735
+  <td><center>Yvelines</center></td>
53736
+  <td><center>Versailles</center></td>
53737
+  <td><center>50</center></td>
53738
+  <td><center>8</center></td>
51349 53739
  </tr>
53740
+</tbody></table>
53741
+
53742
+## Article Annexe 7-3
53743
+
53744
+<center><b>Siège et ressort des tribunaux mixtes de commerce dans les départements d'outre-mer</b></center>
53745
+
53746
+<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
51350 53747
  <tr>
51351
-  <td colspan="3" valign="top"><center></center><center>F.-Publicité des protêts et des certificats de non-paiement des chèques postaux</center></td>
53748
+  <td rowspan="2" width="139"><center>DÉPARTEMENT</center></td>
53749
+  <td rowspan="2" width="124"><center>TRIBUNAL de grande instance</center></td>
53750
+  <td colspan="2" width="420"><center>SIÈGE ET RESSORT DES TRIBUNAUX MIXTES DE COMMERCE</center></td>
51352 53751
  </tr>
51353 53752
  <tr>
51354
-  <td colspan="3" valign="top"><center></center><center>Inscription d'un protêt y compris radiation (2) (montant de la somme inscrit dans l'acte)</center></td>
53753
+  <td><center>Siège</center></td>
53754
+  <td><center>Ressort</center></td>
51355 53755
  </tr>
51356 53756
  <tr>
51357
-  <td valign="top"><center></center><center>450</center></td>
51358
-  <td valign="top">Montant inférieur à 16 000 taux de base.</td>
51359
-  <td valign="top"><center></center><center>7</center></td>
53757
+  <td colspan="4" valign="top" width="683"><center>Cour d'appel de Basse-Terre</center></td>
51360 53758
  </tr>
51361 53759
  <tr>
51362
-  <td valign="top"><center></center><center>451</center></td>
51363
-  <td valign="top">Montant supérieur ou égal à 16 000 taux de base.</td>
51364
-  <td valign="top"><center></center><center>31</center></td>
53760
+  <td rowspan="2" valign="top" width="139">Guadeloupe</td>
53761
+  <td valign="top" width="124">Basse-Terre</td>
53762
+  <td valign="top" width="195">Basse-Terre</td>
53763
+  <td valign="top" width="225">Ressort du tribunal de grande instance de Basse-Terre</td>
51365 53764
  </tr>
51366 53765
  <tr>
51367
-  <td valign="top"><center></center><center>452</center></td>
51368
-  <td valign="top">Délivrance d'un extrait de registre des protêts positif ou négatif.</td>
51369
-  <td valign="top"><center></center><center>2</center></td>
53766
+  <td valign="top" width="124">Pointe-à-Pitre</td>
53767
+  <td valign="top" width="195">Pointe-à-Pitre</td>
53768
+  <td valign="top" width="225">Ressort du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre</td>
51370 53769
  </tr>
51371 53770
  <tr>
51372
-  <td colspan="3" valign="top"><center>G.-Immatriculation des bateaux de rivière</center></td>
53771
+  <td colspan="4" valign="top" width="683"><center>Cour d'appel de Cayenne</center></td>
51373 53772
  </tr>
51374 53773
  <tr>
51375
-  <td colspan="3" valign="top"><center></center><center>Inscription et radiation d'un acte ou jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété ou de droit réel (3) (montant de la somme inscrit dans l'acte)</center></td>
53774
+  <td valign="top">Guyane</td>
53775
+  <td valign="top">Cayenne</td>
53776
+  <td valign="top">Cayenne</td>
53777
+  <td valign="top">Ressort du tribunal de grande instance de Cayenne</td>
51376 53778
  </tr>
51377 53779
  <tr>
51378
-  <td valign="top"><center></center><center>460</center></td>
51379
-  <td valign="top">Montant inférieur à 16 000 taux de base.</td>
51380
-  <td valign="top"><center></center><center>7</center></td>
53780
+  <td colspan="4"><center>Cour d'appel de Fort-de-France</center></td>
51381 53781
  </tr>
51382 53782
  <tr>
51383
-  <td valign="top"><center></center><center>461</center></td>
51384
-  <td valign="top">Montant supérieur ou égal à 16 000 taux de base.</td>
51385
-  <td valign="top"><center></center><center>31</center></td>
53783
+  <td valign="top" width="139">Martinique</td>
53784
+  <td valign="top" width="124">Fort-de-France</td>
53785
+  <td valign="top" width="195">Fort-de-France</td>
53786
+  <td valign="top" width="225">Ressort du tribunal de grande instance de Fort-de-France</td>
51386 53787
  </tr>
51387 53788
  <tr>
51388
-  <td colspan="3" valign="top"><center></center><center>Mention de radiation totale ou partielle d'une inscription hypothécaire (montant de la somme inscrit dans l'acte)</center></td>
53789
+  <td colspan="4" valign="top" width="683"><center>Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion</center></td>
51389 53790
  </tr>
51390 53791
  <tr>
51391
-  <td valign="top"><center>462</center></td>
51392
-  <td valign="top">Montant inférieur à 16 000 taux de base.</td>
51393
-  <td valign="top"><center>
51394
-
51395
-</center></td>
53792
+  <td valign="top" width="139">Mayotte</td>
53793
+  <td valign="top" width="124">Mamoudzou</td>
53794
+  <td valign="top" width="195">Mamoudzou</td>
53795
+  <td valign="top" width="225">Ressort du tribunal de grande instance de Mamoudzou</td>
51396 53796
  </tr>
51397 53797
  <tr>
51398
-  <td valign="top"><center>463</center></td>
51399
-  <td valign="top">Montant supérieur ou égal à 16 000 taux de base.</td>
51400
-  <td valign="top"><center>31</center></td>
53798
+  <td>La Réunion</td>
53799
+  <td>Saint-Denis</td>
53800
+  <td>Saint-Denis</td>
53801
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Denis</td>
51401 53802
  </tr>
51402 53803
  <tr>
51403
-  <td colspan="3" valign="top">Mention d'antériorité ou de subrogation, renouvellement d'inscription (sur la valeur de la plus faible inscription faisant l'objet de la subrogation ou du renouvellement) (montant de la somme inscrit dans l'acte)</td>
53804
+<td/>
53805
+  <td>Saint-Pierre</td>
53806
+  <td>Saint-Pierre</td>
53807
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Pierre</td>
51404 53808
  </tr>
53809
+</tbody></table>
53810
+
53811
+## Article Annexe 7-4
53812
+
53813
+<center>Nombre d'assesseurs des chambres commerciales des tribunaux de grande instance</center><div align="center"/><div align="center"/><center>des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
53814
+
53815
+</center><center> </center><div align="center"/>
53816
+
53817
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" width="740"><tbody>
51405 53818
  <tr>
51406
-  <td valign="top"><center>465</center></td>
51407
-  <td valign="top">Montant inférieur à 16 000 taux de base.</td>
51408
-  <td valign="top"><center>5</center></td>
53819
+  <td><center>DÉPARTEMENTS</center></td>
53820
+  <td><center>SIÈGE DE LA CHAMBRE COMMERCIALE
53821
+
53822
+du tribunal de grande instance</center></td>
53823
+  <td><center>NOMBRE D'ASSESSEURS
53824
+
53825
+de la chambre commerciale
53826
+
53827
+du tribunal de grande instance</center></td>
51409 53828
  </tr>
51410 53829
  <tr>
51411
-  <td valign="top"><center></center><center>466</center></td>
51412
-  <td valign="top">Montant supérieur ou égal à 16 000 taux de base.</td>
51413
-  <td valign="top"><center></center><center>16</center></td>
53830
+  <td><center></center><center>Cour d'appel de Colmar</center></td>
53831
+  <td></td>
53832
+  <td></td>
51414 53833
  </tr>
51415 53834
  <tr>
51416
-  <td valign="top"><center></center><center>467</center></td>
51417
-  <td valign="top">Déclarations prévues au troisième alinéa de l'article R. 4124-6 du code des transports, mention des changements de domicile élu.</td>
51418
-  <td valign="top"><center></center><center>1</center></td>
53835
+  <td><center></center>Bas-Rhin</td>
53836
+  <td>Saverne</td>
53837
+  <td><center>8</center></td>
51419 53838
  </tr>
51420 53839
  <tr>
51421
-  <td valign="top"><center></center><center>468</center></td>
51422
-  <td valign="top">Acte de déclaration de propriété faite sous serment devant le tribunal de commerce (art. 101 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).</td>
51423
-  <td valign="top"><center></center><center>4</center></td>
53840
+  <td></td>
53841
+  <td>Strasbourg</td>
53842
+  <td><center>32</center></td>
51424 53843
  </tr>
51425 53844
  <tr>
51426
-  <td valign="top"><center></center><center>469</center></td>
51427
-  <td valign="top">Dépôt de procès-verbal de saisie.</td>
51428
-  <td valign="top"><center></center><center>1</center></td>
53845
+  <td>Haut-Rhin</td>
53846
+  <td>Colmar</td>
53847
+  <td><center>12</center></td>
51429 53848
  </tr>
51430 53849
  <tr>
51431
-  <td valign="top"><center></center><center>470</center></td>
51432
-  <td valign="top">Délivrance de tout état d'inscription positif ou négatif (décret du 3 avril 1919).</td>
51433
-  <td valign="top"><center></center><center>2</center></td>
53850
+  <td></td>
53851
+  <td>Mulhouse</td>
53852
+  <td><center>22</center></td>
51434 53853
  </tr>
51435 53854
  <tr>
51436
-  <td valign="top"><center></center><center>471</center></td>
51437
-  <td valign="top">Délivrance de tout certificat.</td>
51438
-  <td valign="top"><center></center><center>1</center></td>
53855
+  <td><center>Cour d'appel de Metz</center></td>
53856
+  <td></td>
53857
+  <td></td>
51439 53858
  </tr>
51440 53859
  <tr>
51441
-  <td valign="top"><center></center><center>472</center></td>
51442
-  <td valign="top">Délivrance des copies de tous actes déposés au greffe (code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).</td>
51443
-  <td valign="top"><center></center><center>2</center></td>
53860
+  <td>Moselle</td>
53861
+  <td>Metz</td>
53862
+  <td><center>19</center></td>
51444 53863
  </tr>
51445 53864
  <tr>
51446
-  <td valign="top"><center></center><center>473</center></td>
51447
-  <td valign="top">Formalités consécutives au transfert d'immatriculation au greffier du lieu de l'inscription et au greffier de la nouvelle immatriculation.</td>
51448
-  <td valign="top"><center></center><center>1</center></td>
53865
+  <td></td>
53866
+  <td>Sarreguemines</td>
53867
+  <td><center>12</center></td>
51449 53868
  </tr>
51450 53869
  <tr>
51451
-  <td colspan="3" valign="top">(1) Il n'est rien perçu, en sus de l'émolument ainsi fixé, pour toute radiation consécutive à un report d'inscription.</td>
53870
+  <td></td>
53871
+  <td>Thionville</td>
53872
+  <td><center>12</center></td>
51452 53873
  </tr>
53874
+</tbody></table>
53875
+
53876
+<div align="center"/><center></center><div align="center"/><center> </center><div align="center"/><center>Nombre de juges élus des tribunaux mixtes de commerce des départements d'outre-mer
53877
+
53878
+</center><center> </center><div align="center"/><center> </center><div align="center"/>
53879
+
53880
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" width="740"><tbody>
51453 53881
  <tr>
51454
-  <td colspan="3" valign="top">(2) Pour l'ensemble des formalités (réception de la copie du protêt, délivrance d'un récépissé, inscription sur le registre et fichiers, etc.) ainsi que, en ce qui concerne les protêts de chèques, pour la réception et la transmission de la copie destinée au procureur de la République.</td>
53882
+  <td><center>DÉPARTEMENTS</center></td>
53883
+  <td><center>SIÈGE DU TRIBUNAL MIXTE
53884
+
53885
+de commerce</center></td>
53886
+  <td><center>NOMBRE DE JUGES ÉLUS
53887
+
53888
+du tribunal mixte de commerce</center></td>
51455 53889
  </tr>
51456 53890
  <tr>
51457
-  <td colspan="3" valign="top">(3) Lorsque l'inscription est requise sur plusieurs bateaux et porte, pour chacun d'eux, sur la totalité de la créance, le droit proportionnel est réduit :
51458
-
51459
-- de moitié pour les deuxième, troisième, quatrième et cinquième bateaux ;
51460
-- des deux tiers pour les sixième, septième, huitième, neuvième et dixième bateaux ;
51461
-- des trois quarts au-delà du dixième bateau.</td>
53891
+  <td><center>Cour d'appel de Basse-Terre</center></td>
53892
+  <td></td>
53893
+  <td></td>
51462 53894
  </tr>
51463
-</tbody></table>
51464
-
51465
-<center>TABLEAU V ANNEXÉ À L'ARTICLE R. 743-140 </center><center>Propriétés industrielles</center>
51466
-
51467
-<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="1" width="740"><thead>
51468 53895
  <tr>
51469
-  <td><center>NUMÉROS</center></td>
51470
-  <td><center></center><center>NATURE DES ACTES</center></td>
51471
-  <td><center></center><center>ÉMOLUMENTS</center></td>
53896
+  <td>Guadeloupe</td>
53897
+  <td>Basse-Terre</td>
53898
+  <td><center>5</center></td>
51472 53899
  </tr>
51473
-</thead><tbody>
51474 53900
  <tr>
51475
-  <td valign="top"><center>501</center></td>
51476
-  <td valign="top">Dépôt de dessins et modèles (1).</td>
51477
-  <td valign="top"><center>6</center></td>
53901
+  <td></td>
53902
+  <td>Pointe-à-Pitre</td>
53903
+  <td><center>6</center></td>
51478 53904
  </tr>
51479 53905
  <tr>
51480
-  <td colspan="3" valign="top">(1) Pour l'ensemble des formalités y compris le récépissé de dépôt.</td>
53906
+  <td><center>Cour d'appel de Cayenne</center></td>
53907
+  <td></td>
53908
+  <td></td>
51481 53909
  </tr>
51482
-</tbody></table>
51483
-
51484
-<center>TABLEAU VI ANNEXÉ À L'ARTICLE R. 743-140 </center><center>Opérations diverses</center>
51485
-
51486
-<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="1" width="740"><thead>
51487 53910
  <tr>
51488
-  <td><center>NUMÉROS</center></td>
51489
-  <td><center></center><center>NATURE DES ACTES</center></td>
51490
-  <td><center></center><center>ÉMOLUMENTS DACS</center></td>
53911
+  <td>Guyane</td>
53912
+  <td>Cayenne</td>
53913
+  <td><center>5</center></td>
51491 53914
  </tr>
51492
-</thead><tbody>
51493 53915
  <tr>
51494
-  <td colspan="3" valign="top"><center></center><center>Séquestre judiciaire </center><center>(montant de la somme inscrit dans l'acte)</center></td>
53916
+  <td><center>Cour d'appel de Fort-de-France</center></td>
53917
+  <td></td>
53918
+  <td></td>
51495 53919
  </tr>
51496 53920
  <tr>
51497
-  <td valign="top"><center></center><center>601</center></td>
51498
-  <td valign="top">Montant inférieur à 16 000 taux de base.</td>
51499
-  <td valign="top"><center></center><center>14</center></td>
53921
+  <td>Martinique</td>
53922
+  <td>Fort-de-France</td>
53923
+  <td><center>9</center></td>
51500 53924
  </tr>
51501 53925
  <tr>
51502
-  <td valign="top"><center></center><center>602</center></td>
51503
-  <td valign="top">Montant supérieur ou égal à 16 000 taux de base.</td>
51504
-  <td valign="top"><center></center><center>62</center></td>
53926
+  <td><center>Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion</center></td>
53927
+  <td></td>
53928
+  <td></td>
51505 53929
  </tr>
51506 53930
  <tr>
51507
-  <td valign="top"><center></center><center>603</center></td>
51508
-  <td valign="top">Rapport de mer.</td>
51509
-  <td valign="top"><center></center><center>3</center></td>
53931
+  <td>Mayotte</td>
53932
+  <td>Mamoudzou</td>
53933
+  <td><center>5</center></td>
51510 53934
  </tr>
51511 53935
  <tr>
51512
-  <td valign="top"><center></center><center>604</center></td>
51513
-  <td valign="top">Avis concernant une déclaration afférente à la vente, à la cession, à l'apport en société, à l'attribution par partage ou par licitation d'un fonds de commerce prévus par l'article R. 123-211, y inclus la délivrance du certificat.</td>
51514
-  <td valign="top"><center></center><center>7</center></td>
53936
+  <td align="center">La Réunion</td>
53937
+  <td align="center">Saint-Denis</td>
53938
+  <td align="center"><center>8</center></td>
51515 53939
  </tr>
51516 53940
  <tr>
51517
-  <td valign="top"><center></center><center>605</center></td>
51518
-  <td valign="top">Rédaction des avis d'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales des certificats de dépôt au greffe de comptes annuels et rapport de l'exercice clos.</td>
51519
-  <td valign="top"><center></center><center>4</center></td>
53941
+  <td></td>
53942
+  <td>Saint-Pierre</td>
53943
+  <td><center>8</center></td>
51520 53944
  </tr>
51521 53945
 </tbody></table>
51522 53946
 
51523
-<center>TABLEAU VII ANNEXÉ À L'ARTICLE R. 743-140 </center>Par exception au principe de la facturation des actes des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire, dont le tarif est fixé par le tableau I, les émoluments et les frais de transmission des procédures de liquidation judiciaire ouvertes hors du cours d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou prononcées dans les deux mois de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire font l'objet d'une tarification forfaitaire fixée dans ce tableau.
51524
-
51525
-Cette tarification forfaitaire ne comprend pas les émoluments, les frais et les débours résultant des actions prévues au titre V du livre VI du code de commerce, dont le tarif est fixé par le tableau I, ainsi que les frais de copies d'actes ou de pièces délivrées aux parties.
51526
-
51527
-Pour l'application des droits forfaitaires, le nombre de salariés et le chiffre d'affaires de l'entreprise concernée sont déterminés conformément aux dispositions de l'article R. 621-11 du code de commerce.
51528
-
51529
-A défaut, ils sont déterminés au vu des données disponibles dans le dossier de la procédure.
53947
+<div align="center"/>
51530 53948
 
51531
-Une somme fixée à 200 euros hors taxe à valoir sur les émoluments et frais de transmission est versée dès l'ouverture ou le prononcé des procédures de liquidation judiciaire ci-dessus mentionnées. Le solde est exigible à la date de leur clôture.
53949
+<div align="center"/>
51532 53950
 
51533
-<center>Tarification forfaitaire </center><center> </center><center>Emoluments du greffe par débiteur et forfait de transmission </center><center>(hors frais d'huissiers, frais relatifs aux journaux d'annonces légales, BODACC)</center>
53951
+## Article Annexe 7-4-1
51534 53952
 
51535
-(Exprimés en taux de base)
53953
+<center>PARTICIPATION AU FINANCEMENT DE LA BOURSE COMMUNE</center>Tableau n° 1
51536 53954
 
51537
-<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="1" width="740"><tbody>
53955
+<table><tbody>
53956
+ <tr>
53957
+  <td><center>PRODUIT HORS TAXES</center></td>
53958
+  <td><center>COEFFICIENT</center></td>
53959
+  <td><center>CALCUL</center></td>
53960
+ </tr>
51538 53961
  <tr>
51539
-  <td><center>NUMÉROS</center></td>
51540
-  <td><center></center><center>701</center></td>
51541
-  <td><center></center><center>702</center></td>
51542
-  <td><center></center><center>703</center></td>
51543
-  <td><center></center><center>704</center></td>
51544
-  <td><center></center><center>705</center></td>
51545
-  <td><center></center><center>706</center></td>
51546
-  <td><center></center><center>707</center></td>
51547
-  <td><center></center><center>708</center></td>
51548
-  <td><center></center><center>709</center></td>
53962
+  <td align="center">De 0 à 100 000 euros (a)</td>
53963
+  <td align="center">0</td>
53964
+  <td align="center">A = 0.</td>
51549 53965
  </tr>
51550 53966
  <tr>
51551
-  <td valign="top">Nombre de salariés...</td>
51552
-  <td valign="top"><center></center><center>Aucun salarié</center></td>
51553
-  <td valign="top"><center></center><center>De 1 à 5 salariés</center></td>
51554
-  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center>De 6 à 19 salariés</center></td>
51555
-  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center>De 20 à 150 salariés</center></td>
51556
-  <td colspan="3" valign="top"><center></center><center>Plus de 150 salariés</center></td>
53967
+  <td align="center">De 100 000 à 200 000 euros (b)</td>
53968
+  <td align="center">1</td>
53969
+  <td align="center">B = (b) × coefficient × (tr %) : nombre de parts.</td>
51557 53970
  </tr>
51558 53971
  <tr>
51559
-  <td valign="top">Seuil de CA...</td>
51560
-  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
51561
-  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
51562
-  <td valign="top"><center></center><center>CA inférieur à 750 k €</center></td>
51563
-  <td valign="top"><center></center><center>CA supérieur à 750 k €</center></td>
51564
-  <td valign="top"><center></center><center>CA inférieur à 3 000 k €</center></td>
51565
-  <td valign="top"><center></center><center>CA supérieur à 3 000 k €</center></td>
51566
-  <td valign="top"><center></center><center>CA inférieur à 20 000 k €</center></td>
51567
-  <td valign="top"><center></center><center>CA de 20 000 k € à 50 000 k €</center></td>
51568
-  <td valign="top"><center></center><center>CA supérieur à 50 000 k €</center></td>
51569
- </tr>
51570
- <tr>
51571
-  <td valign="top">Droit principal.-Nombre de taux de base...</td>
51572
-  <td valign="top"><center></center><center>480</center></td>
51573
-  <td valign="top"><center></center><center>525</center></td>
51574
-  <td valign="top"><center></center><center>1 100</center></td>
51575
-  <td valign="top"><center></center><center>1 240</center></td>
51576
-  <td valign="top"><center></center><center>2 090</center></td>
51577
-  <td valign="top"><center></center><center>2 580</center></td>
51578
-  <td valign="top"><center></center><center>5 294</center></td>
51579
-  <td valign="top"><center></center><center>7 468</center></td>
51580
-  <td valign="top"><center></center><center>12 520</center></td>
51581
- </tr>
51582
- <tr>
51583
-  <td valign="top">Frais de transmission.
51584
-
51585
-- Nombre de taux de base...</td>
51586
-  <td valign="top"><center></center><center>60</center></td>
51587
-  <td valign="top"><center></center><center>65</center></td>
51588
-  <td valign="top"><center></center><center>120</center></td>
51589
-  <td valign="top"><center></center><center>230</center></td>
51590
-  <td valign="top"><center></center><center>300</center></td>
51591
-  <td valign="top"><center></center><center>380</center></td>
51592
-  <td valign="top"><center></center><center>596</center></td>
51593
-  <td valign="top"><center></center><center>682</center></td>
51594
-  <td valign="top"><center></center><center>760</center></td>
51595
- </tr>
51596
- <tr>
51597
-  <td valign="top">Total...</td>
51598
-  <td valign="top"><center></center><center>702 €</center></td>
51599
-  <td valign="top"><center></center><center>767 €</center></td>
51600
-  <td valign="top"><center></center><center>1 586 €</center></td>
51601
-  <td valign="top"><center></center><center>1 911 €</center></td>
51602
-  <td valign="top"><center></center><center>3 107 €</center></td>
51603
-  <td valign="top"><center></center><center>3 848 €</center></td>
51604
-  <td valign="top"><center></center><center>7 657 €</center></td>
51605
-  <td valign="top"><center></center><center>10 595 €</center></td>
51606
-  <td valign="top"><center></center><center>17 264 €</center></td>
53972
+  <td align="center">De 200 000 à 500 000 euros (c)</td>
53973
+  <td align="center">1,5</td>
53974
+  <td align="center">C = (c) × coefficient × (tr %) : nombre de parts.</td>
51607 53975
  </tr>
51608
-</tbody></table>
51609
-
51610
-<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="1" width="740"><tbody>
51611 53976
  <tr>
51612
-  <td valign="top">719 : Droit accessoire par établissement secondaire (à charge pour le greffier de la procédure principale de reverser la moitié du droit au greffe de l'établissement secondaire)...</td>
51613
-  <td valign="top">150 taux de base.</td>
53977
+  <td align="center">De 500 000 à 1 000 000 euros (d)</td>
53978
+  <td align="center">2</td>
53979
+  <td align="center">D = (d) × coefficient × (tr %) : nombre de parts.</td>
51614 53980
  </tr>
51615 53981
  <tr>
51616
-  <td valign="top">720 : Droit accessoire par créancier supplémentaire au-delà de 25 créanciers...</td>
51617
-  <td valign="top">10 taux de base plafonné à 100 taux de base.</td>
53982
+  <td align="center">Supérieur à 1 000 000 euros (e)</td>
53983
+  <td align="center">2,5</td>
53984
+  <td align="center">E = (e) × coefficient × (tr %) : nombre de parts.</td>
51618 53985
  </tr>
51619 53986
 </tbody></table>
51620 53987
 
51621
-<center>TABLEAU VIII ANNEXÉ À L'ARTICLE R. 743-140 </center>Par exception au principe de la facturation des actes dont le tarif est fixé par le tableau I, les émoluments et les frais de transmission de la procédure de rétablissement professionnel ouverte font l'objet d'une tarification forfaitaire par débiteur.
51622
-
51623
-Cette tarification forfaitaire ne comprend pas les émoluments, les frais et les débours résultant des actions prévues au titre V du livre VI, dont le tarif est fixé par le tableau I, ainsi que les frais de copies d'actes ou de pièces délivrées aux parties.
51624
-
51625
-En cas d'ouverture d'une liquidation judiciaire dans les conditions prévues à l'article L. 645-9, le forfait applicable est celui prévu au tableau VII, déduction faite des sommes dues au titre du droit principal en application du présent tableau.
51626
-
51627
-Tarification forfaitaire applicable à la procédure de rétablissement professionnel
51628
-
51629
-Emoluments du greffe par débiteur et forfait de transmission (hors frais d'huissiers, frais relatifs aux journaux d'annonces légales, BODACC)
53988
+Tableau n° 2
51630 53989
 
51631
-<table align="center" border="1" width="740"><tbody>
53990
+<table><tbody>
51632 53991
  <tr>
51633
-  <td><center>NUMÉROS</center></td>
51634
-  <td><center>NATURE DES ACTES</center></td>
51635
-  <td><center>ÉMOLUMENTS
51636
-
51637
-(taux de base)
51638
-
51639
-</center></td>
53992
+  <td><center>NOMBRE DE GREFFIERS</center></td>
53993
+  <td><center>NOMBRE DE PARTS</center></td>
53994
+ </tr>
53995
+ <tr>
53996
+  <td><center>1</center></td>
53997
+  <td><center>1</center></td>
53998
+ </tr>
53999
+ <tr>
54000
+  <td><center>2</center></td>
54001
+  <td><center>3</center></td>
51640 54002
  </tr>
51641 54003
  <tr>
51642
-  <td align="center">801</td>
51643
-  <td>Droit principal.</td>
51644
-  <td align="center">300</td>
54004
+  <td><center>3</center></td>
54005
+  <td><center>4,5</center></td>
51645 54006
  </tr>
51646 54007
  <tr>
51647
-  <td align="center">802</td>
51648
-  <td>Droit accessoire par procédure devant le juge commis statuant sur une demande de report ou de délai de paiement en application de l'article L. 645-6.</td>
51649
-  <td align="center">50</td>
54008
+  <td><center>4</center></td>
54009
+  <td><center>5,5</center></td>
51650 54010
  </tr>
51651 54011
  <tr>
51652
-  <td align="center">809</td>
51653
-  <td>Frais de transmission.</td>
51654
-  <td align="center">50</td>
54012
+  <td><center>5</center></td>
54013
+  <td><center>6,5</center></td>
51655 54014
  </tr>
51656 54015
  <tr>
51657
-  <td align="center">819</td>
51658
-  <td>Droit accessoire en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en application de l'article L. 645-9.</td>
51659
-  <td align="center">60</td>
54016
+  <td><center>+ de 5</center></td>
54017
+  <td><center>Une part par associé supplémentaire</center></td>
51660 54018
  </tr>
51661 54019
 </tbody></table>
51662 54020
 
51663
-<div align="left"/><div align="left"/><div align="left"/>
51664
-
51665 54021
 ## Article Annexe 8-1
51666 54022
 
51667 54023
 <center>CODE DE DÉONTOLOGIE DE LA PROFESSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES </center>Article 1er