Code de commerce


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Version consolidée au 6 février 2016 (version 87e1ff4)
La précédente version était la version consolidée au 1er février 2016.

8097
###### Article L23-10-11
8098

                        
8099
La cession est de nouveau soumise aux articles L. 23-10-7 à L. 23-10-9 lorsqu'elle intervient plus de deux ans après l'expiration du délai prévu à l'article L. 23-10-7.
8100

                        
8101
Si pendant cette période de deux ans le comité d'entreprise est consulté, en application de l'article L. 2323-19 du code du travail, sur un projet de cession des éléments faisant l'objet de la notification prévue à l'article L. 23-10-7, le cours de ce délai de deux ans est suspendu entre la date de saisine du comité et la date où il rend son avis et, à défaut, jusqu'à la date où expire le délai imparti pour rendre cet avis.
   

                    
39770
####### Article R811-1
39771

                        
39772
La liste des administrateurs judiciaires est établie par la commission nationale instituée par l'article L. 811-2.
   

                    
39774
####### Article R811-2
39775

                        
39776
Le magistrat du parquet, commissaire du gouvernement auprès de la commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires, et son suppléant sont désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice.
39777

                        
39778
Le mandat du président et des membres de la commission prend effet à la date de la première réunion qui suit leur désignation. Pour cette première réunion, la commission se réunit sur convocation de son secrétaire.
39779

                        
39780
Lorsqu'un membre est définitivement empêché en cours de mandat, il est procédé à son remplacement. Les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il remplace.
39781

                        
39782
Le secrétariat de la commission est assuré par un ou plusieurs fonctionnaires du ministère de la justice. La commission rend compte de son activité dans un rapport annuel remis au ministre de la justice. Le secrétariat de la commission est chargé de la préparation du rapport annuel d'activité, sous l'autorité du président de la commission.
   

                    
39856 39836
####### Article R811-11
39857 39837

                                                                                    
39858 39838
Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis, en ce qui concerne les administrateurs judiciaires, du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.
39859 39839

                                                                                    
39860 39840
Des suppléants sont nommés en nombre égal dans les mêmes conditions.
39861 39841

                                                                                    
39862 39842
Le président et les membres du jury sont nommés pour une période de 
deux
trois
 ans, renouvelable une fois.
   

                    
39922 39902
####### Article R811-20
39923 39903

                                                                                    
39924 39904
Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis, en ce qui concerne les administrateurs judiciaires, du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.
39925 39905

                                                                                    
39926 39906
Des suppléants sont nommés en nombre égal dans les mêmes conditions.
39927 39907

                                                                                    
39928 39908
Le président et les membres du jury sont nommés pour une période de 
deux
trois
 ans, renouvelable une fois.
   

                    
40028 40008
####### Article R811-34
40029 40009

                                                                                    
40030 40010
La commission ne peut statuer, en matière d'inscription, qu'en présence du président et de 
quatre
cinq
 au moins de ses membres. Lorsque l'un des membres ou le président de la commission a autorité sur le demandeur ou a des liens de parenté ou d'alliance avec lui jusqu'au quatrième degré inclusivement, il s'abstient de siéger. Aucun refus d'inscription ne peut être prononcé par la commission sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé quinze jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
40032 40012
####### Article R811-35
40033 40013

                                                                                    
40034 40014
La décision de la commission est notifiée à l'intéressé, au président du Conseil national
, au garde des sceaux, ministre de la justice,
 et au commissaire du Gouvernement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
. Elle est également notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, en la forme administrative.
. Lorsqu'une décision d'inscription est prise, une copie en est adressée au président de la caisse de garantie.
40035 40015

                                                                                    
40036 40016
La lettre de notification fait mention, à peine de nullité, du délai de recours et des modalités suivant lesquelles ce recours peut être exercé.
   

                    
40098 40078
######## Article R811-43
40099 40079

                                                                                    
40100 40080
La commission ne peut statuer en matière disciplinaire qu'en présence du président et de 
sept
huit
 au moins de ses membres.
   

                    
40128 40108
######## Article R811-49
40129 40109

                                                                                    
40130 40110
Le secrétaire de la commission notifie par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, la décision à l'intéressé
, au garde des sceaux, ministre de la justice
, au président du Conseil national, à la Caisse de garantie, au commissaire du Gouvernement et au procureur général lorsqu'il a engagé l'action disciplinaire
. Il notifie également cette décision au garde des sceaux, ministre de la justice, en la forme administrative
.
40131 40111

                                                                                    
40132 40112
La notification indique le délai et les modalités du recours ouvert à l'encontre de la décision.
40133 40113

                                                                                    
40134 40114
La décision est également portée à la connaissance du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'administrateur judiciaire a son domicile professionnel et, le cas échéant, un bureau annexe.
40135 40115

                                                                                    
40136 40116
Si l'action disciplinaire est consécutive à une plainte, l'auteur de celle-ci est informé par le commissaire du Gouvernement.
   

                    
40208
####### Article R812-1
40209

                        
40210
La liste des mandataires judiciaires est établie par la commission nationale instituée par l'article L. 812-2.
   

                    
40212
####### Article R812-2
40213

                        
40214
Le magistrat du parquet, commissaire du Gouvernement auprès de la commission nationale instituée par l'article L. 812-2, et son suppléant sont désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice.
40215

                        
40216
Le mandat du président et des membres de la commission prend effet à la date de la première réunion qui suit leur désignation. Pour cette première réunion, la commission se réunit sur convocation de son secrétaire.
40217

                        
40218
Lorsqu'un membre est définitivement empêché en cours de mandat, il est procédé à son remplacement. Les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il remplace.
40219

                        
40220
Le secrétariat de la commission est assuré par un ou plusieurs fonctionnaires du ministère de la justice. La commission rend compte de son activité dans un rapport annuel remis au garde des sceaux, ministre de la justice. Le secrétariat de la commission est chargé de la préparation du rapport annuel d'activité, sous l'autorité du président de la commission.
   

                    
40356 40322
###### Article R814-1
40357 40323

                                                                                    
40358 40324
Un recours contre la décision de la commission statuant en matière
I.-Les magistrats du parquet, commissaires du Gouvernement auprès de la Commission nationale
 d'inscription 
peut être exercé devant la cour d'appel de Paris par l'intéressé,
et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, ainsi que leur suppléant, sont désignés par
 le garde des sceaux, ministre de la justice
, le commissaire du Gouvernement et le
.
40325

                                                                                    
40358 40326
II.-Le mandat du
 président
 du Conseil national, dans le délai d'un mois à compter de
, du vice-président, des membres de la commission ainsi que celui de leurs suppléants prend effet à
 la date de 
réception de la lettre de notification de la décision.
40359

                                                                                    
40360
Le recours est formé soit par déclaration au greffe de la cour d'appel, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffier en chef.
40361

                                                                                    
40362
Le greffier en chef en avise, selon le cas, l'intéressé, le
40326
la première réunion qui suit leur désignation. Pour cette première réunion, la commission se réunit sur convocation de son secrétaire.
40327

                                                                                    
40328
Lorsqu'un membre est définitivement empêché en cours de mandat, il est procédé à son remplacement. Les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il remplace.
40329

                                                                                    
40362 40330
III.-Le secrétariat de la commission est assuré par un ou plusieurs fonctionnaires du ministère de la justice. La commission rend compte de son activité dans un rapport annuel remis au
 garde des sceaux, ministre de la justice
, le commissaire du Gouvernement ou le
. Le secrétariat de la commission est chargé de la préparation du rapport annuel d'activité, sous l'autorité du
 président 
du Conseil national.
40364
Le recours est instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire.
40330
de la commission.
40364 40330
Le recours est instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire.
de la commission.
   

                    
40332
###### Article R814-1-1
40333

                        
40334
Les membres de la Commission nationale d'inscription et de discipline ont droit à la prise en charge de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
   

                    
40366 40336
###### Article R814-2
40367 40337

                                                                                    
40368 40338
Un recours 
peut être exercé devant la cour d'appel de Paris, dans le délai d'un mois à compter de la notification de
contre
 la décision de la commission statuant en matière 
disciplinaire ou sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 811-6,
d'inscription peut être exercé devant la cour d'appel de Paris
 par l'intéressé, le garde des sceaux, ministre de la justice, 
et 
le commissaire du Gouvernement
. Il peut également être exercé, dans le même délai, par le ministère public et par
 et
 le président du Conseil national
 lorsqu'ils ont engagé l'action. Il
, dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la lettre de notification de la décision.
40339

                                                                                    
40368 40340
Le recours
 est formé soit par déclaration 
remise contre récépissé 
au greffe de la cour d'appel
 de Paris
, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffier en chef
.
40341

                                                                                    
40368 40342
Le greffier en chef en avise, selon le cas, l'intéressé, le garde des sceaux, ministre de la justice, le commissaire du Gouvernement ou le président du Conseil national
.
40369 40343

                                                                                    
40370 40344
Le recours est instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire.
40371

                                                                                    
40372
La décision de la cour d'appel est notifiée, par le greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux personnes mentionnées à l'alinéa premier.
   

                    
40346
###### Article R814-2-1
40347

                        
40348
Un recours peut être exercé devant la cour d'appel de Paris, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de la commission statuant en matière disciplinaire ou sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 811-6, par l'intéressé, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le commissaire du Gouvernement. Il peut également être exercé, dans le même délai, par le ministère public et par le président du Conseil national lorsqu'ils ont engagé l'action. Il est formé soit par déclaration remise contre récépissé au greffe de la cour d'appel de Paris, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffier en chef.
40349

                        
40350
Le recours est instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire.
40351

                        
40352
La décision de la cour d'appel est notifiée, par le greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux personnes mentionnées à l'alinéa premier.
   

                    
40702 40682
####### Article R814-42
40703 40683

                                                                                    
40704 40684
Chaque professionnel est soumis tous les trois ans à un contrôle qui porte sur l'ensemble de son activité. Il peut en outre, à tout moment, être soumis à un contrôle occasionnel qui porte soit sur une question particulière, soit sur l'ensemble de son activité. Peuvent également être soumis à un contrôle occasionnel les mandataires de justice retirés des listes professionnelles, qui sont autorisés à poursuivre un ou plusieurs dossiers en cours en vertu des articles L. 811-8 et L. 812-6.
40705 40685

                                                                                    
40706 40686
Le contrôle occasionnel est prescrit par le président du Conseil national, le procureur de la République, le procureur général, le garde des sceaux, ministre de la justice, les commissaires du Gouvernement près 
les commissions
la Commission nationale
 d'inscription et de discipline, les magistrats inspecteurs régionaux ou le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40.
40707 40687

                                                                                    
40708 40688
Les contrôleurs peuvent recueillir les observations des présidents des juridictions civiles et commerciales du premier degré dans le ressort desquelles le mandataire de justice contrôlé a son domicile professionnel, le cas échéant un bureau annexe, et dans le ressort desquelles il s'est vu confier une mission. Ils peuvent recueillir les observations du procureur de la République près ces juridictions, du commissaire aux comptes chargé du contrôle de la comptabilité spéciale de l'intéressé, du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, ainsi que de l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés.
   

                    
40744 40724
####### Article R814-48
40745 40725

                                                                                    
40746 40726
Si les contrôleurs découvrent des irrégularités ayant trait à la gestion et à la représentation des fonds, titres, effets et autres valeurs détenus pour le compte de tiers, ils en avisent immédiatement le procureur général, le magistrat inspecteur régional, le commissaire du Gouvernement près la 
commission compétente
Commission nationale d'inscription et de discipline
, le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40 et le président du Conseil national.
40747 40727

                                                                                    
40748 40728
Dans un délai de deux mois à compter de l'achèvement des opérations de contrôle, les contrôleurs établissent un projet de rapport et l'adressent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au professionnel contrôlé. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception pour formuler ses observations.
40749 40729

                                                                                    
40750 40730
A l'issue de ce délai, un rapport définitif est établi par les contrôleurs, auquel sont annexées les éventuelles observations du professionnel contrôlé. Ce rapport est adressé au président du Conseil national et aux autorités mentionnées au premier alinéa.
   

                    
40758 40738
####### Article R814-50
40759 40739

                                                                                    
40760 40740
Le titre d'administrateur judiciaire honoraire ou de mandataire judiciaire honoraire peut être conféré par la 
commission ayant procédé à l'inscription du professionnel qui sollicite l'attribution de ce titre
Commission nationale d'inscription et de discipline
.
40761 40741

                                                                                    
40762 40742
L'honorariat ne peut être conféré qu'aux personnes ayant exercé leur activité pendant vingt ans au moins. Sont prises en compte les périodes pendant lesquelles l'intéressé a exercé en qualité de syndic administrateur judiciaire, d'administrateur judiciaire et liquidateur de sociétés, d'administrateur judiciaire séquestre près le tribunal de grande instance de Paris, d'administrateur judiciaire, ou de mandataire judiciaire.
40763 40743

                                                                                    
40764 40744
La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissaire du Gouvernement près la 
commission compétente
Commission nationale d'inscription et de discipline
.
40765 40745

                                                                                    
40766 40746
Le commissaire du Gouvernement fait procéder à une enquête par les procureurs généraux près les cours d'appel dans le ressort desquelles l'intéressé a eu ses domiciles professionnels. La commission se prononce 
comme en matière disciplinaire
dans les conditions prévues à l'article R. 811-34
.
40767 40747

                                                                                    
40768 40748
La décision est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
40769 40749

                                                                                    
40770 40750
La décision de la commission qui rejette la demande tendant à l'attribution de l'honorariat est susceptible de recours dans les conditions prévues à l'article R. 814-
1
2
.
40771 40751

                                                                                    
40772 40752
Le retrait de l'honorariat peut être prononcé par la commission sur la demande du commissaire du Gouvernement, selon les modalités prévues aux quatrième et sixième alinéas.
   

                    
40774 40754
####### Article R814-51
40775 40755

                                                                                    
40776 40756
Dans l'exercice de leurs fonctions, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires inscrits sur les listes dressées par 
les commissions nationales
la Commission nationale d'inscription et de discipline
 portent la toge, fermée par devant, à manches larges, la toque noire, et la cravate pareille à celle des juges.
   

                    
40778 40758
####### Article R814-52
40779 40759

                                                                                    
40780 40760
Dans le mois de leur inscription, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires prêtent serment devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé leur domicile professionnel, en ces termes : " Je jure d'exercer mes fonctions avec honneur, dignité, indépendance et probité, et de me conformer en toute occasion aux lois et règlements de ma profession ".
40781 40761

                                                                                    
40782 40762
Ils ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à compter du jour de leur prestation de serment.
40783 40763

                                                                                    
40784 40764
Tout administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire qui ne prête pas serment dans le mois de son inscription est déclaré démissionnaire de ses fonctions et retiré des listes par la 
commission qui a procédé à son inscription
Commission nationale d'inscription et de discipline
, sauf s'il peut justifier d'un motif valable.
   

                    
40788 40768
####### Article R814-53
40789 40769

                                                                                    
40790 40770
L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire, personne physique ou personne morale, déjà inscrit et titulaire d'une étude déclare toute ouverture d'un bureau annexe au commissaire du Gouvernement près la 
commission qui a procédé à son inscription
Commission nationale d'inscription et de discipline
 ainsi qu'au président du Conseil national.
40791 40771

                                                                                    
40792 40772
Est considéré comme un bureau annexe tout local dans lequel l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire, personne physique ou personne morale, reçoit à titre professionnel des tiers et exerce ses missions légales, lorsqu'il est situé dans le ressort d'un tribunal de grande instance autre que celui dans lequel est situé son domicile professionnel ou son siège social.
   

                    
40802 40782
####### Article R814-55
40803 40783

                                                                                    
40804 40784
Le commissaire du Gouvernement fait diligenter une enquête. Il demande l'avis des procureurs de la République près les tribunaux dans le ressort desquels sont situés le domicile professionnel ou le siège social de l'intéressé et, le cas échéant, son ou ses bureaux annexes. Il demande également l'avis du Conseil national par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
40805 40785

                                                                                    
40806 40786
Il peut refuser l'ouverture du bureau annexe si celle-ci ne permet pas au professionnel d'exercer ses mandats conformément aux règles de la profession. La décision du commissaire du Gouvernement, qui doit intervenir dans les trois mois à compter de la réception de la déclaration et qui doit être motivée en cas de refus, est notifiée à l'intéressé, aux procureurs de la République dont l'avis a été sollicité et au président du Conseil national par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
40807 40787

                                                                                    
40808 40788
La décision du commissaire du Gouvernement peut être déférée à la commission par l'intéressé, les procureurs de la République dont l'avis a été sollicité et le président du Conseil national, dans le délai d'un mois à compter de la notification, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La commission statue alors dans les conditions prévues aux articles R. 811-33 à R. 811-35 et R. 814-
1
2
.
   

                    
40810 40790
####### Article R814-56
40811 40791

                                                                                    
40812 40792
L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire, personne physique ou personne morale, qui transfère son domicile professionnel ou son siège doit déclarer ce transfert au commissaire du Gouvernement près la 
commission qui a procédé à son inscription
Commission nationale d'inscription et de discipline
 ainsi qu'au président du Conseil national. La procédure prévue aux articles R. 814-54 et R. 814-55 est applicable.
   

                    
40814 40794
####### Article R814-57
40815 40795

                                                                                    
40816 40796
L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire, exerçant au sein d'une société, qui quitte cette société pour exercer sa profession à titre individuel doit déclarer son installation au commissaire du Gouvernement près la 
commission qui a procédé à son inscription
Commission nationale d'inscription et de discipline
 ainsi qu'au président du Conseil national. La procédure prévue aux articles R. 814-54 et R. 814-55 est applicable.
   

                    
41000 40980
######## Article R814-60
41001 40981

                                                                                    
41002 40982
La demande d'inscription d'une société est présentée collectivement par les associés exerçant en son sein ou par le représentant légal de la société. Elle est adressée à la 
commission
Commission
 nationale d'inscription et de discipline
 des administrateurs judiciaires ou à celle des mandataires judiciaires
 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé.
41003 40983

                                                                                    
41004 40984
Elle est accompagnée d'un dossier qui comprend à peine d'irrecevabilité de la demande :
41005 40985

                                                                                    
41006 40986
1° Un exemplaire des statuts de la société ;
41007 40987

                                                                                    
41008 40988
2° Une copie de la décision d'inscription sur la liste nationale de chaque associé exerçant en son sein ;
41009 40989

                                                                                    
41010 40990
3° Une attestation du greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social, constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés ;
41011 40991

                                                                                    
41012 40992
4° La liste des associés exerçant la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire au sein de la société avec leurs nom, prénoms, domicile et, dans le cas d'une demande d'inscription d'une société d'exercice libéral, de manière distincte avec les mêmes mentions, celle des associés mentionnés au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, avec leur profession, la part de capital qu'ils détiennent et, s'il s'agit d'une personne morale, la raison ou dénomination sociale et le siège social ;
41013 40993

                                                                                    
41014 40994
5° Le cas échéant, un exemplaire de la délibération de l'assemblée des associés habilitant le représentant légal à demander l'inscription.
41015 40995

                                                                                    
41016 40996
Le commissaire du Gouvernement demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire des membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance qui ne sont pas administrateur ou mandataire judiciaire.
   

                    
41018 40998
######## Article R814-61
41019 40999

                                                                                    
41020 41000
La commission nationale d'inscription et de discipline
 des administrateurs judiciaires
 statue sur la demande d'inscription dans les conditions prévues aux articles R. 811-33 à R. 811-35.
41021

                                                                                    
41022
La commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires statue sur la demande d'inscription dans les conditions prévues aux articles R. 812-19 et R. 812-20.
   

                    
41024 41002
######## Article R814-62
41025 41003

                                                                                    
41026 41004
La 
commission
Commission
 nationale d'inscription et de discipline
 des administrateurs judiciaires ou celle des mandataires judiciaires
 peut refuser l'inscription de la société si sa création a pour effet de limiter le choix des juridictions dans des conditions contraires à une bonne administration de la justice.
   

                    
41032 41010
######## Article R814-64
41033 41011

                                                                                    
41034 41012
La commission nationale d'inscription et de discipline
 des administrateurs judiciaires
 se prononce sur les modifications des statuts dans les conditions prévues aux articles R. 811-33 à R. 811-35
.
41035

                                                                                    
41036 41012
La commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires se prononce sur les modifications des statuts dans les conditions prévues aux articles R. 812-19 et R. 812-20
.
41037 41013

                                                                                    
41038 41014
Si les nouvelles dispositions des statuts ne sont pas conformes aux dispositions législatives ou réglementaires, la commission
 concernée
 peut imposer un délai de régularisation ; s'il n'a pas été procédé à la régularisation dans le délai imparti, la commission prononce, même d'office, la radiation de la liste dans les formes prévues pour l'inscription.
   

                    
41040 41016
######## Article R814-65
41041 41017

                                                                                    
41042 41018
La 
commission
Commission nationale
 d'inscription et de discipline
 des administrateurs judiciaires ou la commission d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires
 procède aux modifications de la liste qui résultent de celles des statuts.
   

                    
41044 41020
######## Article R814-66
41045 41021

                                                                                    
41046 41022
La 
commission
Commission
 nationale d'inscription et de discipline
 des administrateurs judiciaires ou celle des mandataires judiciaires
 est saisie de toute difficulté. Ses décisions sont susceptibles de recours, dans les conditions prévues à l'article R. 814-
1
2
.
   

                    
41094 41070
######## Article R814-76
41095 41071

                                                                                    
41096 41072
Toute décision de la société de racheter, dans les conditions particulières à chaque société, tout ou partie des titres ou parts d'un associé et toute convention par laquelle un des associés cède, dans les conditions déterminées par les statuts, tout ou partie de ses titres de capital ou parts sociales aux autres associés exerçant au sein de la société ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, sont portées à la connaissance de la 
commission
Commission
 nationale d'inscription et de discipline
 des administrateurs judiciaires ou de celle des mandataires judiciaires
 par la société ou par le ou les associés cessionnaires, selon le cas.
   

                    
41114 41090
######## Article R814-81
41115 41091

                                                                                    
41116 41092
Toute décision de proroger la société est immédiatement portée à la connaissance de la 
commission
Commission
 nationale d'inscription et de discipline
 des administrateurs judiciaires ou de celle des mandataires judiciaires
.
   

                    
41164 41140
######## Article R814-90
41165 41141

                                                                                    
41166 41142
Les procès-verbaux des délibérations des associés ainsi que ceux des délibérations du conseil d'administration et du conseil de surveillance sont établis sur un registre spécial préalablement coté et paraphé par le secrétaire de la 
commission
Commission
 nationale d'inscription et de discipline
 des administrateurs judiciaires ou de la commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires
. Le registre est conservé au siège de la société.
41167 41143

                                                                                    
41168 41144
Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues au premier alinéa. Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle est jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou inversion de feuilles est interdite.
   

                    
41190 41166
######## Article R814-94
41191 41167

                                                                                    
41192 41168
A la diligence de la Commission nationale d'inscription et de discipline
 des administrateurs judiciaires ou de la Commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires
, une expédition de la décision passée en force de chose jugée prononçant la radiation ou le retrait de la liste de la société ou de tous les associés exerçant en son sein est versée au dossier ouvert au nom de la société au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés.
   

                    
41206 41182
######## Article R814-97
41207 41183

                                                                                    
41208 41184
A la diligence de la Commission nationale d'inscription et de discipline
 des administrateurs judiciaires ou de la Commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires
, toute décision judiciaire passée en force de chose jugée prononçant la nullité de la société fait l'objet d'un dépôt d'une de ses expéditions au dossier ouvert au nom de la société au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés.
   

                    
41256 41232
######## Article R814-106
41257 41233

                                                                                    
41258 41234
Le liquidateur ne peut entrer en fonctions avant d'avoir accompli les formalités de publicité au registre du commerce et des sociétés et informé de la dissolution de la société la 
commission qui a procédé à l'inscription de celle-ci
Commission nationale d'inscription et de discipline
, en joignant copie de l'acte qui l'a nommé.
   

                    
41502 41478
####### Article R814-147
41503 41479

                                                                                    
41504 41480
La 
commission
Commission
 nationale d'inscription et de discipline
 des administrateurs judiciaires ou la commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires
 est informée des modifications apportées à la liste des associés mentionnés au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 et au montant de leur participation au capital.
   

                    
41510 41486
####### Article R814-149
41511 41487

                                                                                    
41512 41488
Lorsque le consentement de la société est acquis dans les conditions prévues par les articles L. 223-14 et L. 228-24 et 10 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, le cessionnaire demande à la 
commission
Commission
 nationale d'inscription et de discipline
 des administrateurs judiciaires ou à la commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires
, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise contre récépissé, son inscription sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 814-87.
41513 41489

                                                                                    
41514 41490
Sa demande est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, d'une attestation du transfert sur les registres de titres de la société ou de l'acte de cession des titres de capital ou des parts sociales ainsi que de toutes pièces justificatives, notamment de celles qui sont exigées des personnes demandant leur inscription sur la liste.
   

                    
41548 41524
####### Article R814-156
41549 41525

                                                                                    
41550 41526
Dans la quinzaine de la publication, une copie de cet avis et un exemplaire de la convention qui fonde la société en participation sont remis contre récépissé ou expédiés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la 
commission
Commission
 nationale d'inscription et de discipline
 des administrateurs judiciaires ou à la commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires
 qui peut, dans un délai d'un mois, mettre en demeure les associés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de modifier la convention pour la mettre en conformité avec les règles applicables à la profession.