Code de commerce


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Version consolidée au 1er février 2016 (version 8ac3ff8)
La précédente version était la version consolidée au 31 janvier 2016.

16457 16481
###### Article L752-2
16458 16482

                                                                                    
16459 16483
I.
-
 - 
Les regroupements de surfaces de vente de magasins voisins, sans création de surfaces supplémentaires, n'excédant pas 2 500 mètres carrés, ou 1 000 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle est à prédominance alimentaire, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale.
16460 16484

                                                                                    
16461 16485
II.
-
 - 
Les pharmacies et les commerces de véhicules automobiles ou de motocycles ne sont pas soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue à l'article L. 752-1.
16462 16486

                                                                                    
16463 16487
III.
-
 - 
Les halles et marchés d'approvisionnement au détail, couverts ou non, établis sur les dépendances du domaine public et dont la création est décidée par le conseil municipal, les magasins accessibles aux seuls voyageurs munis de billets et situés dans l'enceinte des aéroports ainsi que les parties du domaine public affecté aux gares ferroviaires 
et routières 
situées en centre-ville d'une surface maximum de 2 500 mètres carrés, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale.
   

                    
16807
####### Article L811-4
16808

                        
16809
La commission nationale prévue à l'article L. 811-2 est composée ainsi qu'il suit :
16810
- un conseiller à la Cour de cassation, président, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
16811
- un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
16812
- un membre de l'inspection générale des finances, désigné par le ministre chargé de l'économie et des finances ;
16813
- un magistrat du siège d'une cour d'appel, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
16814
- un membre d'une juridiction commerciale du premier degré, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
16815
- deux professeurs ou maîtres de conférences de droit, de sciences économiques ou de gestion, désignés par le ministre chargé des universités ;
16816
- un représentant du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
16817
- deux personnes qualifiées en matière économique ou sociale, désignées par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
16818
- Lorsqu'elle est saisie en application de l'article L. 811-6 ou siège comme chambre de discipline, la commission comprend en outre trois administrateurs judiciaires inscrits sur la liste, élus par leurs pairs dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
16819

                        
16820
En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
16821

                        
16822
Le président et les membres de la commission ainsi que leurs suppléants, en nombre égal et choisis dans les mêmes catégories, sont désignés pour un mandat de trois ans renouvelable une fois.
16823

                        
16824
Un magistrat du parquet et son suppléant sont désignés pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la commission nationale et assurer notamment l'instruction des demandes d'inscription.
16825

                        
16826
Les frais de fonctionnement de la commission sont à la charge de l'Etat.
   

                    
16882 16885
####### Article L811-8
16883 16886

                                                                                    
16884 16887
Les dossiers suivis par l'administrateur judiciaire qui quitte ses fonctions, pour quelque motif que ce soit, sont répartis par la juridiction entre les autres administrateurs dans un délai de trois mois à compter de la cessation de fonctions.
16885 16888

                                                                                    
16886 16889
Toutefois, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la juridiction peut autoriser l'ancien administrateur judiciaire à poursuivre le traitement d'un ou de plusieurs dossiers en cours, sauf si une radiation est la cause de l'abandon de ses fonctions. Cet administrateur judiciaire demeure soumis aux dispositions des articles L. 811-10 à L. 811-16, L. 814-1
-1
 et L. 814-5.
   

                    
17032
####### Article L812-2-2
17033

                        
17034
La commission nationale prévue à l'article L. 812-2 est composée ainsi qu'il suit :
17035
- un conseiller à la Cour de cassation, président, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
17036
- un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
17037
- un membre de l'inspection générale des finances, désigné par le ministre chargé de l'économie et des finances ;
17038
- un magistrat du siège d'une cour d'appel, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
17039
- un membre d'une juridiction commerciale du premier degré, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
17040
- deux professeurs ou maîtres de conférences de droit, de sciences économiques ou de gestion, désignés par le ministre chargé des universités ;
17041
- un représentant du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
17042
- deux personnes qualifiées en matière économique ou sociale, désignées par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
17043
- Lorsqu'elle est saisie en application de l'article L. 812-4 ou siège comme chambre de discipline, la commission comprend en outre trois mandataires judiciaires inscrits sur la liste, élus par leurs pairs dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
17044

                        
17045
En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
17046

                        
17047
Le président et les membres de la commission ainsi que leurs suppléants, en nombre égal et choisis dans les mêmes catégories, sont désignés pour un mandat de trois ans renouvelable une fois.
17048

                        
17049
Un magistrat du parquet et son suppléant sont désignés pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la commission nationale et assurer notamment l'instruction des demandes d'inscription.
17050

                        
17051
Les frais de fonctionnement de la commission sont à la charge de l'Etat.
   

                    
10203
##### Article L462-4-1
10204

                        
10205
L'Autorité de la concurrence rend au ministre de la justice, qui en est le garant, un avis sur la liberté d'installation des notaires, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires.
10206

                        
10207
Elle fait toutes recommandations en vue d'améliorer l'accès aux offices publics ou ministériels dans la perspective de renforcer la cohésion territoriale des prestations et d'augmenter de façon progressive le nombre d'offices sur le territoire. Elle établit également un bilan en matière d'accès des femmes et des hommes aux offices publics ou ministériels, sur la base de données présentées par sexe et d'une analyse de l'évolution démographique des femmes et des jeunes au sein des professions concernées. Ces recommandations sont rendues publiques au moins tous les deux ans. Elles sont assorties de la carte mentionnée au I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.
10208

                        
10209
L'ouverture d'une procédure visant à l'élaboration de la carte mentionnée au deuxième alinéa du présent article est rendue publique, dans un délai de cinq jours à compter de la date de cette ouverture, afin de permettre aux associations de défense des consommateurs agréées au niveau national pour ester en justice, aux instances ordinales des professions concernées, ainsi qu'à toute personne remplissant les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance requises pour être nommée par le ministre de la justice en qualité de notaire, d'huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire, d'adresser à l'Autorité de la concurrence leurs observations.
10210

                        
10211
Lorsque l'Autorité de la concurrence délibère en application du présent article, son collège comprend deux personnalités qualifiées nommées par décret pour une durée de trois ans non renouvelable.
   

                    
10213
##### Article L462-4-2
10214

                        
10215
L'Autorité de la concurrence rend au ministre de la justice, qui en est le garant, un avis sur la liberté d'installation des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
10216

                        
10217
Elle fait toutes recommandations en vue d'améliorer l'accès aux offices d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans la perspective d'augmenter de façon progressive le nombre de ces offices. Elle établit, en outre, un bilan en matière d'accès des femmes et des hommes à ces offices. Ces recommandations sont rendues publiques au moins tous les deux ans.
10218

                        
10219
A cet effet, elle identifie le nombre de créations d'offices d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui apparaissent nécessaires pour assurer une offre de services satisfaisante au regard de critères définis par décret et prenant notamment en compte les exigences de bonne administration de la justice ainsi que l'évolution du contentieux devant ces deux juridictions.
10220

                        
10221
Les recommandations relatives au nombre de créations d'offices d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation permettent une augmentation progressive du nombre d'offices à créer, de manière à ne pas bouleverser les conditions d'activité des offices existants.
10222

                        
10223
L'ouverture d'une procédure sur le fondement du présent article est rendue publique dans un délai de cinq jours à compter de la date de cette ouverture, afin de permettre aux associations de défense des consommateurs agréées au niveau national pour ester en justice, au conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ainsi qu'à toute personne remplissant les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance requises pour être nommée par le ministre de la justice en qualité d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, d'adresser à l'Autorité de la concurrence leurs observations.
10224

                        
10225
Lorsque l'Autorité de la concurrence délibère au titre du présent article, son collège comprend deux personnalités qualifiées nommées par décret pour une durée de trois ans non renouvelable.
   

                    
17107 17089
####### Article L812-6
17108 17090

                                                                                    
17109 17091
Les dossiers suivis par le mandataire judiciaire qui quitte ses fonctions, pour quelque motif que ce soit, sont répartis par la juridiction entre les autres mandataires dans un délai de trois mois à compter de la cessation de fonctions.
17110 17092

                                                                                    
17111 17093
Toutefois, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la juridiction peut autoriser l'ancien mandataire à poursuivre le traitement d'un ou de plusieurs dossiers en cours, sauf si une radiation est la cause de l'abandon de ses fonctions. Ce mandataire demeure soumis aux dispositions des articles L. 812-8 à L. 812-10, L. 814-1
-1
 et L. 814-5.
   

                    
17169 17151
####### Article L814-1
17170 17152

                                                                                    
17171 17153
Les recours contre les décisions prises, tant en matière
I.-Il est institué une Commission nationale
 d'inscription 
et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires comprenant :
17154

                                                                                    
17155
1° Un conseiller à la Cour de cassation, président de la commission, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
17156

                                                                                    
17157
2° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
17158

                                                                                    
17159
3° Un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
17160

                                                                                    
17161
4° Un membre de l'inspection générale des finances désigné par le ministre chargé de l'économie ;
17162

                                                                                    
17163
5° Deux magistrats du siège de l'ordre judiciaire, désignés par le premier président de la Cour de cassation ;
17164

                                                                                    
17165
6° Un membre d'une juridiction commerciale du premier degré désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
17166

                                                                                    
17171 17167
7° Deux personnalités qualifiées en matière juridique, économique ou sociale et deux professeurs ou maîtres de conférences de droit, de sciences économiques 
ou de 
retrait que
gestion, désignés par le ministre de la justice.
17168

                                                                                    
17169
Un suppléant est désigné pour chaque membre de la commission, à l'exception du président, qui dispose de deux suppléants, et des deux membres mentionnés au 5° pour lesquels un seul suppléant est désigné. Les suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
17170

                                                                                    
17171 17171
Lorsqu'elle est saisie en application de l'article L. 811-6 ou de l'article L. 812-4 ou lorsqu'elle siège en chambre
 de discipline, 
par les commissions nationales sont portés devant la cour d'appel de Paris.
17172

                                                                                    
17173
Ces recours ont un caractère suspensif.
17171
la commission comprend en outre trois administrateurs judiciaires ou trois mandataires judiciaires inscrits sur la liste, exerçant la même profession que la personne concernée et élus par leurs pairs dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
17172

                                                                                    
17173
Les membres de la commission et les suppléants sont désignés pour un mandat de trois ans renouvelable.
17174

                                                                                    
17175
En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.
17176

                                                                                    
17177
II.-Deux magistrats du parquet et un suppléant sont désignés pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la commission et assurer notamment l'instruction des demandes d'inscription.
17178

                                                                                    
17179
III.-Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
17180

                                                                                    
17181
Les frais de fonctionnement de la commission sont à la charge de l'Etat.
   

                    
17183
####### Article L814-1-1
17184

                        
17185
Les recours contre les décisions de la commission, tant en matière d'inscription ou de retrait que de discipline, sont portés devant la cour d'appel de Paris.
17186

                        
17187
Ces recours ont un caractère suspensif.