Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
9219 | 9219 |
#### Article L410-5 |
9220 | 9220 | |
9221 | 9221 |
I. ― En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et à de Wallis-et-Futuna, après avis public de l'observatoire des prix, des marges et des revenus territorialement compétent, le représentant de l'Etat négocie chaque année avec les organisations professionnelles du secteur du commerce de détail et leurs fournisseurs, qu'ils soient producteurs, grossistes ou importateurs, un accord de modération du prix global d'une liste limitative de produits de consommation courante. |
9222 | 9222 | |
9223 | 9223 |
En cas de réussite des négociations, l'accord est rendu public par arrêté préfectoral. |
9224 | 9224 | |
9225 | 9225 |
II. ― En l'absence d'accord un mois après l'ouverture des négociations, le représentant de l'Etat arrête, sur la base des négociations mentionnées au I et des prix les plus bas pratiqués dans le secteur économique concerné, le prix global de la liste mentionnée au premier alinéa du même I, ainsi que ses modalités d'encadrement. |
9226 | 9226 | |
9227 | 9227 |
III. ― Le prix global de la liste mentionnée au I, tel qu'il est pratiqué, est affiché en application de l'article L. 113-3 du code de la consommation. |
9228 | 9228 | |
9229 | 9229 |
IV. ― Les manquements au III du présent article sont recherchés et constatés par les agents mentionnés au II de l'article L. 450-1 du présent code, dans les conditions fixées aux articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7, L. 450-8 et L. 470-5. |
9230 | 9230 | |
9231 | 9231 |
V. ― Les modalités d'application des I à IV du présent article sont précisées par décret. |
10125 | 10125 |
##### Article L462-1 |
10126 | 10126 | |
10127 | 10127 |
L'Autorité de la concurrence peut être consultée par les commissions parlementaires sur les propositions de loi ainsi que sur toute question concernant la concurrence. |
10128 | 10128 | |
10129 | 10129 |
Elle donne son avis sur toute question de concurrence à la demande du Gouvernement. Elle peut également donner son avis sur les mêmes questions à la demande des collectivités territoriales, des organisations professionnelles et syndicales, des organisations de consommateurs agréées, des chambres d'agriculture, des chambres de métiers ou des chambres de commerce et d'industrie territoriales, de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet et des présidents des observatoires des prix, des marges et des revenus de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, du Département de Mayotte, des îles des collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et des collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Wallis et -et- Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon, en ce qui concerne les intérêts dont ils ont la charge. |
12237 | 12237 |
##### Article L611-2 |
12238 | 12238 | |
12239 | 12239 |
I.-Lorsqu'il résulte de tout acte, document ou procédure qu'une société commerciale, un groupement d'intérêt économique, ou une entreprise individuelle, commerciale ou artisanale connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, ses dirigeants peuvent être convoqués par le président du tribunal de commerce pour que soient envisagées les mesures propres à redresser la situation. |
12240 | 12240 | |
12241 | 12241 |
A l'issue de cet entretien ou si les dirigeants ne se sont pas rendus à sa convocation, le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication, par les commissaires aux comptes, les membres et représentants du personnel, les administrations publiques, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales ainsi que les services chargés de la centralisation des risques bancaires et des incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur. |
12242 | 12242 | |
12243 | 12243 |
II.-Lorsque les dirigeants d'une société commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les délais prévus par les textes applicables, le président du tribunal peut , le cas échéant sur demande du président d'un des observatoires mentionnés à l'article L. 910-1 A, leur adresser une injonction de le faire à bref délai sous astreinte. |
12244 | 12244 | |
12245 | 12245 |
Si cette injonction n'est pas suivie d'effet dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, le président du tribunal peut également faire application à leur égard des dispositions du deuxième alinéa du I. |
12246 | 12246 | |
12247 | 12247 |
Le II est applicable, dans les mêmes conditions, à tout entrepreneur individuel à responsabilité limitée qui ne procède pas au dépôt des comptes annuels ou documents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 526-14, lorsque l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté est commerciale ou artisanale. |
17834 | 17834 |
#### Article L910-1 A |
17835 | 17835 | |
17836 | 17836 |
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et à de Wallis-et-Futuna, un observatoire des prix, des marges et des revenus analyse le niveau et la structure des prix, des marges et des revenus et fournit aux pouvoirs publics une information régulière sur leur évolution. |
17842 | 17842 |
#### Article L910-1 C |
17843 | 17843 | |
17844 | 17844 |
I. ― En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, chaque observatoire comprend, outre son président, les députés et sénateurs élus dans la collectivité concernée, des représentants des collectivités territoriales concernées, de l'Etat, des associations de consommateurs, des syndicats d'employeurs et de salariés, du conseil économique et social régional, des chambres consulaires, de l'institut mentionné à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code monétaire et financier et des personnalités qualifiées à raison de leur compétence ou de leurs connaissances en matière de formation des prix, des marges et des revenus. Les modalités de désignation des membres de chaque observatoire sont fixées par décret. |
17845 | 17845 | |
17846 | 17846 |
A Wallis-et-Futuna, l'observatoire comprend, outre son président, les parlementaires élus dans les îles Wallis et Futuna, des élus locaux, des représentants de l'Etat, de la chefferie, des associations de consommateurs, des chambres consulaires, des syndicats d'employeurs et de salariés, de l'établissement visé à l'article L. 712-4 du code monétaire et financier et des personnalités qualifiées à raison de leur compétence ou de leurs connaissances en matière de formation des prix, des marges et des revenus. Les modalités de désignation des membres de l'observatoire sont fixées par décret. |
17847 | 17847 | |
17848 | 17848 |
II. ― Les membres de chaque observatoire sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel dont ils ont connaissance dans le cadre de l'exercice de leurs missions. |
17849 | 17849 | |
17850 | 17850 |
III. ― Les membres de chaque observatoire exercent leurs fonctions à titre gratuit. |