Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
551 | 551 |
##### Article L124-5 |
552 | 552 | |
553 | 553 |
Les sociétés régies par le présent chapitre peuvent constituer entre elles des unions ayant les mêmes objets que ceux définis à l'article L. 124-1. |
554 | 554 | |
555 | 555 |
Ces unions doivent se conformer, pour leur constitution et leur fonctionnement, aux mêmes règles que lesdites sociétés. Le premier alinéa de l'article 9 de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération leur est applicable. |
556 | 556 | |
557 | 557 |
Les unions de sociétés coopératives de commerçants de détail ne peuvent comprendre que des sociétés coopératives de détail ou leurs associés. Les commerçants détaillants dont la coopérative est affiliée à une union peuvent bénéficier directement des services de cette union. |
558 | 558 | |
559 | 559 |
Les sociétés coopératives de commerçants de détail et leurs unions peuvent constituer des unions mixtes avec d'autres sociétés coopératives et leurs unions. |
560 | 560 | |
561 | 561 |
Par dérogation aux articles L. 223-1 et L. 225 à l'article L. 223 -1, le nombre des associés d'une union régie par le présent article peut être inférieur à sept si cette union est constituée sous forme de société anonyme, et ne peut être inférieur à quatre s'il s'agit d'une société à responsabilité limitée. |
3037 | 3037 |
##### Article L225-1 |
3038 | 3038 | |
3039 | 3039 |
La société anonyme est la société dont le capital est divisé en actions et qui est constituée entre des associés qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. Le |
3040 | ||
3039 | 3041 |
Elle est constituée entre deux associés ou plus. Toutefois, pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le nombre des associés ne peut être inférieur à sept. |
5119 | 5121 |
###### Article L225-247 |
5120 | 5122 | |
5121 | 5123 |
Le tribunal de commerce peut, à la demande de tout intéressé, prononcer la dissolution de la société, si le nombre des actionnaires est réduit à moins de sept depuis plus d'un an pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé . |
5122 | 5124 | |
5123 | 5125 |
Il peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, le jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu. |
6584 | 6586 |
##### Article L229-6 |
6585 | 6587 | |
6586 | 6588 |
Par exception à la deuxième phrase au second alinéa de l'article L. 225-1 , une société européenne peut constituer une société européenne dont elle est le seul actionnaire. Elle est soumise aux dispositions applicables à la société européenne et à celles relatives à la société à responsabilité limitée à associé unique édictées par l'article L. 223-31. |
6587 | 6589 | |
6588 | 6590 |
Dans cette hypothèse, l'actionnaire unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. |
6589 | 6591 | |
6590 | 6592 |
En cas de société européenne unipersonnelle, les articles L. 225-25, L. 225-26, L. 225-72 et L. 225-73 ne s'appliquent pas aux administrateurs ou membres du conseil de surveillance de cette société. |
15371 | 15373 |
###### Article L711-17 |
15372 | 15374 | |
15373 | 15375 |
Les établissements d'enseignement supérieur consulaire sont des personnes morales de droit privé régies par les dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions spécifiques qui les régissent . |
15374 | ||
15375 | 15375 |
Par dérogation à l'article L. 225-1, le nombre des associés peut être inférieur à sept . |
15376 | 15376 | |
15377 | 15377 |
Les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de commerce et d'industrie de région détiennent, directement ou indirectement, seules ou conjointement, le cas échéant avec un ou plusieurs groupements interconsulaires, la majorité du capital et des droits de vote à l'assemblée générale de ces établissements. Aucun autre actionnaire ou groupe d'actionnaires, agissant seul ou de concert, ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 33 % des droits de vote à l'assemblée générale de ces établissements. |
15378 | 15378 | |
15379 | 15379 |
Les régions intéressées, seules ou, dans le cadre d'une convention, avec d'autres collectivités territoriales et leurs groupements, peuvent prendre une participation au capital des établissements d'enseignement supérieur consulaire. |
15380 | 15380 | |
15381 | 15381 |
Le cas échéant, et par dérogation à l'article L. 225-20, la responsabilité civile des représentants des collectivités territoriales au conseil d'administration d'un établissement d'enseignement supérieur consulaire incombe à la collectivité territoriale ou au groupement dont ils sont mandataires. |
15382 | 15382 | |
15383 | 15383 |
Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des établissements d'enseignement supérieur consulaire et exerçant les fonctions de membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ne sont pas considérés comme des entrepreneurs de services municipaux, départementaux ou régionaux au sens des articles L. 207, L. 231 et L. 343 du code électoral et non plus considérés comme étant intéressés à l'affaire au sens de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur ses relations avec l'établissement d'enseignement supérieur consulaire. Les élus locaux ne peuvent participer aux commissions d'appels d'offres lorsque l'établissement d'enseignement supérieur consulaire dont ils sont membres est candidat à l'attribution d'un marché public. |
15384 | 15384 | |
15385 | 15385 |
Sous réserve de l'article L. 443-1 du code de l'éducation, les établissements d'enseignement supérieur consulaire sont habilités à exercer en France et à l'étranger, sous réserve de l'accord des gouvernements intéressés, eux-mêmes et par l'intermédiaire de filiales ou participations, toutes activités qui se rattachent, directement ou indirectement, à leurs missions et à leurs activités, définies par la convention mentionnée à l'article L. 711-19 du présent code, ainsi que toute autre activité prévue par leurs statuts. |
15386 | 15386 | |
15387 | 15387 |
Lorsqu'un établissement d'enseignement supérieur consulaire a réalisé un bénéfice distribuable, au sens du premier alinéa de l'article L. 232-11, il est affecté à la constitution de réserves. |
15388 | 15388 | |
15389 | 15389 |
Les statuts des établissements d'enseignement supérieur consulaire sont approuvés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du commerce et de l'industrie. |