Code de commerce


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Version consolidée au 22 août 2015 (version 152f6c3)
La précédente version était la version consolidée au 21 août 2015.

16848 16848
####### Article L811-10
16849 16849

                                                                                    
16850 16850
La qualité d'administrateur judiciaire inscrit sur la liste est incompatible avec l'exercice de toute autre profession, à l'exception de celle d'avocat.
16851 16851

                                                                                    
16852 16852
Elle est, par ailleurs, incompatible avec :
16853 16853

                                                                                    
16854 16854
1° Toutes les activités à caractère commercial, qu'elles soient exercées directement ou par personne interposée ;
16855 16855

                                                                                    
16856 16856
2° La qualité d'associé dans une société en nom collectif, d'associé commandité dans une société en commandite simple ou par actions, de gérant d'une société à responsabilité limitée, de président du conseil d'administration, membre du directoire, directeur général ou directeur général délégué d'une société anonyme, de président ou de dirigeant d'une société par actions simplifiée, de membre du conseil de surveillance ou d'administrateur d'une société commerciale, de gérant d'une société civile, à moins que ces sociétés n'aient pour objet l'exercice de la profession d'administrateur judiciaire ou l'acquisition de locaux pour cet exercice. Un administrateur judiciaire peut en outre exercer les fonctions de gérant d'une société civile dont l'objet exclusif est la gestion d'intérêts à caractère familial.
 f
16857 16857

                                                                                    
16858 16858
La qualité d'administrateur judiciaire inscrit sur la liste ne fait pas obstacle à l'exercice d'une activité de consultation dans les matières relevant de la qualification de l'intéressé, ni à l'accomplissement des mandats de mandataire ad hoc, de conciliateur et de mandataire à l'exécution de l'accord prévus aux articles L. 611-3, L. 611-6 et L. 611-8 du présent code et par l'article L. 351-4 du code rural et de la pêche maritime, de commissaire à l'exécution du plan, d'administrateur ou de liquidateur amiable, d'expert judiciaire 
et
,
 de séquestre amiable ou judiciaire
 et d'administrateur en application des articles L. 612-34 , L. 612-34-1 ou L. 613-51-1 du code monétaire et financier
. Cette activité et ces mandats, à l'exception des mandats de mandataire ad hoc, de conciliateur, de mandataire à l'exécution de l'accord
 et
,
 de commissaire à l'exécution du plan
 et d'administrateur nommé en application des articles L. 612-34, L. 612-34-1 ou L. 613-51-1 du code monétaire et financier
, ne peuvent être exercés qu'à titre accessoire.
16859 16859

                                                                                    
16860 16860
Les conditions du présent article sont, à l'exception du quatrième alinéa, applicables aux personnes morales inscrites.
   

                    
17073 17073
####### Article L812-8
17074 17074

                                                                                    
17075 17075
La qualité de mandataire judiciaire inscrit sur la liste est incompatible avec l'exercice de toute autre profession.
17076 17076

                                                                                    
17077 17077
Elle est, par ailleurs, incompatible avec :
17078 17078

                                                                                    
17079 17079
1° Toutes les activités à caractère commercial, qu'elles soient exercées directement ou par personne interposée ;
17080 17080

                                                                                    
17081 17081
2° La qualité d'associé dans une société en nom collectif, d'associé commandité dans une société en commandite simple ou par actions, de gérant d'une société à responsabilité limitée, de président du conseil d'administration, membre du directoire, directeur général ou directeur général délégué d'une société anonyme, de président ou de dirigeant d'une société par actions simplifiée, de membre du conseil de surveillance ou d'administrateur d'une société commerciale, de gérant d'une société civile, à moins que ces sociétés n'aient pour objet l'exercice de la profession de mandataire judiciaire ou l'acquisition de locaux pour cet exercice. Un mandataire peut en outre exercer les fonctions de gérant d'une société civile dont l'objet exclusif est la gestion d'intérêts à caractère familial.
17082 17082

                                                                                    
17083 17083
La qualité de mandataire judiciaire inscrit sur la liste ne fait pas obstacle à l'exercice d'une activité de consultation dans les matières relevant de la qualification de l'intéressé, ni à l'accomplissement des mandats de mandataire ad hoc, de conciliateur et de mandataire à l'exécution de l'accord prévus aux articles L. 611-3, L. 611-6 et L. 611-8 du présent code et par l'article L. 351-4 du code rural et de la pêche maritime, de commissaire à l'exécution du plan ou de liquidateur amiable des biens d'une personne physique ou morale, d'expert judiciaire
 et
,
 de séquestre judiciaire
 et d'administrateur en application des articles L. 612-34, L. 612-34-1 ou L. 613-51-1 du code monétaire et financier
. Cette activité et ces mandats, à l'exception des mandats de mandataire ad hoc, de conciliateur, de mandataire à l'exécution de l'accord
 et
,
 de commissaire à l'exécution du plan
 et d'administrateur nommé en application des articles L. 612-34, L. 612-34-1 ou L. 613-51-1 du code monétaire et financier
, ne peuvent être exercés qu'à titre accessoire. La même personne ne peut exercer successivement les fonctions de conciliateur et de mandataire judiciaire avant l'expiration d'un délai d'un an à moins qu'elle ait été chargée, dans le cadre de la conciliation, de la mission d'organiser une cession partielle ou totale de l'entreprise. Le tribunal peut, en outre, lors de l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire et après avoir recueilli l'avis du ministère public, déroger à cette incompatibilité si celle-ci n'apparaît pas faire obstacle à l'exercice, par le mandataire judiciaire, de la mission prévue par le premier alinéa de l'article L. 622-20.
17084 17084

                                                                                    
17085 17085
Les conditions du présent article sont, à l'exception du quatrième alinéa, applicables aux personnes morales inscrites.