Code de commerce


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Version consolidée au 3 août 2015 (version c81375c)
La précédente version était la version consolidée au 27 juillet 2015.

9938 9938
##### Article L461-1
9939 9939

                                                                                    
9940 9940
I.
-
 - 
L'Autorité de la concurrence est une autorité administrative indépendante. Elle veille au libre jeu de la concurrence. Elle apporte son concours au fonctionnement concurrentiel des marchés aux échelons européen et international.
9941 9941

                                                                                    
9942 9942
II.
-
 - 
Les attributions confiées à l'Autorité de la concurrence sont exercées par un collège composé de dix-sept membres, dont un président, nommés pour une durée de cinq ans par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie.
9943 9943

                                                                                    
9944 9944
Le président est nommé en raison de ses compétences dans les domaines juridique et économique
 
.
9945 9945

                                                                                    
9946 9946
Le collège comprend également :
9947 9947

                                                                                    
9948 9948
1° Six membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes ou des autres juridictions administratives ou judiciaires ;
9949 9949

                                                                                    
9950 9950
2° Cinq personnalités choisies en raison de leur compétence en matière économique ou en matière de concurrence et de consommation ;
9951 9951

                                                                                    
9952 9952
3° Cinq personnalités exerçant ou ayant exercé leurs activités dans les secteurs de la production, de la distribution, de l'artisanat, des services ou des professions libérales.
9953 9953

                                                                                    
9954
Les membres mentionnés au 1°, d'une part, et les membres mentionnés aux 2° et 3°, d'autre part, comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes.
9955

                                                                                    
9954 9956
Quatre vice-présidents sont désignés parmi les membres du collège, dont au moins deux parmi les personnalités mentionnées aux 2° et 3°.
9955 9957

                                                                                    
9956 9958
III.
-
 - 
Le mandat des membres du collège est renouvelable
, sous réserve du septième alinéa du II
, à l'exception de celui du président qui n'est renouvelable qu'une seule fois.
   

                    
17045 17047
##### Article L821-3
17046 17048

                                                                                    
17047 17049
Le Haut Conseil du commissariat aux comptes comprend :
17048 17050

                                                                                    
17049 17051
1° Trois magistrats, dont un membre ou ancien membre de la Cour de cassation, président, un second magistrat de l'ordre judiciaire et un magistrat de la Cour des comptes ;
17050 17052

                                                                                    
17051 17053
2° Le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant, le directeur général du Trésor ou son représentant et un professeur des universités spécialisé en matière juridique, économique ou financière ;
17052 17054

                                                                                    
17053 17055
3° Trois personnes qualifiées dans les matières économique et financière ; deux de celles-ci sont choisies pour leurs compétences dans les domaines des offres au public et des sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ; la troisième est choisie pour ses compétences dans le domaine des petites et moyennes entreprises, des personnes morales de droit privé ayant une activité économique ou des associations ;
17054 17056

                                                                                    
17055 17057
4° Trois commissaires aux comptes, dont deux ayant une expérience du contrôle des comptes des personnes ou des entités qui procèdent à des offres au public ou qui font appel à la générosité publique.
17056 17058

                                                                                    
17059
Les membres mentionnés au 1° comprennent au moins une femme et un homme. Parmi les autres membres, à l'exception des deux membres de droit mentionnés au 2°, l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes ne peut être supérieur à un.
17060

                                                                                    
17057 17061
Le président exerce ses fonctions à plein temps. En cas d'empêchement, il est suppléé par le second magistrat de l'ordre judiciaire.
17058 17062

                                                                                    
17059 17063
Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
17060 17064

                                                                                    
17061 17065
Le président et les membres du Haut Conseil du commissariat aux comptes sont nommés par décret pour six ans renouvelables
, sous réserve du sixième alinéa
. Le Haut Conseil du commissariat aux comptes est renouvelé par moitié tous les trois ans.
17062 17066

                                                                                    
17063 17067
Le Haut Conseil constitue des commissions consultatives spécialisées en son sein pour préparer ses décisions et avis. Celles-ci peuvent s'adjoindre, le cas échéant, des experts.