Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
9938 | 9938 |
##### Article L461-1 |
9939 | 9939 | |
9940 | 9940 |
I. - - L'Autorité de la concurrence est une autorité administrative indépendante. Elle veille au libre jeu de la concurrence. Elle apporte son concours au fonctionnement concurrentiel des marchés aux échelons européen et international. |
9941 | 9941 | |
9942 | 9942 |
II. - - Les attributions confiées à l'Autorité de la concurrence sont exercées par un collège composé de dix-sept membres, dont un président, nommés pour une durée de cinq ans par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie. |
9943 | 9943 | |
9944 | 9944 |
Le président est nommé en raison de ses compétences dans les domaines juridique et économique . |
9945 | 9945 | |
9946 | 9946 |
Le collège comprend également : |
9947 | 9947 | |
9948 | 9948 |
1° Six membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes ou des autres juridictions administratives ou judiciaires ; |
9949 | 9949 | |
9950 | 9950 |
2° Cinq personnalités choisies en raison de leur compétence en matière économique ou en matière de concurrence et de consommation ; |
9951 | 9951 | |
9952 | 9952 |
3° Cinq personnalités exerçant ou ayant exercé leurs activités dans les secteurs de la production, de la distribution, de l'artisanat, des services ou des professions libérales. |
9953 | 9953 | |
9954 |
Les membres mentionnés au 1°, d'une part, et les membres mentionnés aux 2° et 3°, d'autre part, comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes. |
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9955 | ||
9954 | 9956 |
Quatre vice-présidents sont désignés parmi les membres du collège, dont au moins deux parmi les personnalités mentionnées aux 2° et 3°. |
9955 | 9957 | |
9956 | 9958 |
III. - - Le mandat des membres du collège est renouvelable , sous réserve du septième alinéa du II , à l'exception de celui du président qui n'est renouvelable qu'une seule fois. |
17045 | 17047 |
##### Article L821-3 |
17046 | 17048 | |
17047 | 17049 |
Le Haut Conseil du commissariat aux comptes comprend : |
17048 | 17050 | |
17049 | 17051 |
1° Trois magistrats, dont un membre ou ancien membre de la Cour de cassation, président, un second magistrat de l'ordre judiciaire et un magistrat de la Cour des comptes ; |
17050 | 17052 | |
17051 | 17053 |
2° Le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant, le directeur général du Trésor ou son représentant et un professeur des universités spécialisé en matière juridique, économique ou financière ; |
17052 | 17054 | |
17053 | 17055 |
3° Trois personnes qualifiées dans les matières économique et financière ; deux de celles-ci sont choisies pour leurs compétences dans les domaines des offres au public et des sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ; la troisième est choisie pour ses compétences dans le domaine des petites et moyennes entreprises, des personnes morales de droit privé ayant une activité économique ou des associations ; |
17054 | 17056 | |
17055 | 17057 |
4° Trois commissaires aux comptes, dont deux ayant une expérience du contrôle des comptes des personnes ou des entités qui procèdent à des offres au public ou qui font appel à la générosité publique. |
17056 | 17058 | |
17059 |
Les membres mentionnés au 1° comprennent au moins une femme et un homme. Parmi les autres membres, à l'exception des deux membres de droit mentionnés au 2°, l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes ne peut être supérieur à un. |
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17060 | ||
17057 | 17061 |
Le président exerce ses fonctions à plein temps. En cas d'empêchement, il est suppléé par le second magistrat de l'ordre judiciaire. |
17058 | 17062 | |
17059 | 17063 |
Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. |
17060 | 17064 | |
17061 | 17065 |
Le président et les membres du Haut Conseil du commissariat aux comptes sont nommés par décret pour six ans renouvelables , sous réserve du sixième alinéa . Le Haut Conseil du commissariat aux comptes est renouvelé par moitié tous les trois ans. |
17062 | 17066 | |
17063 | 17067 |
Le Haut Conseil constitue des commissions consultatives spécialisées en son sein pour préparer ses décisions et avis. Celles-ci peuvent s'adjoindre, le cas échéant, des experts. |