Code de commerce


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Version consolidée au 22 mars 2015 (version a10fb11)
La précédente version était la version consolidée au 21 février 2015.

16095 16095
###### Article L751-2
16096 16096

                                                                                    
16097 16097
I.-La commission départementale d'aménagement commercial est présidée par le préfet.
16098 16098

                                                                                    
16099 16099
II.-Dans les départements autres que Paris, elle est composée : 1° Des sept élus suivants :
16100 16100

                                                                                    
16101 16101
a) Le maire de la commune d'implantation ou son représentant ;
16102 16102

                                                                                    
16103 16103
b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune d'implantation ou son représentant ;
16104 16104

                                                                                    
16105 16105
c) Le président du syndicat mixte ou de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme chargé du schéma de cohérence territoriale dans le périmètre duquel est située la commune d'implantation ou son représentant ou, à défaut, le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou, à défaut, un membre du conseil 
général
départemental
 ;
16106 16106

                                                                                    
16107 16107
d) Le président du conseil 
général
départemental
 ou son représentant ;
16108 16108

                                                                                    
16109 16109
e) Le président du conseil régional ou son représentant ;
16110 16110

                                                                                    
16111 16111
f) Un membre représentant les maires au niveau départemental ;
16112 16112

                                                                                    
16113 16113
g) Un membre représentant les intercommunalités au niveau départemental.
16114 16114

                                                                                    
16115 16115
Lorsque l'un des élus détient plusieurs mandats mentionnés aux a à g du présent 1°, il ne siège qu'au titre de l'un de ses mandats. Le cas échéant, le ou les organes délibérants dont il est issu désignent son remplaçant pour chacun des mandats au titre desquels il ne peut siéger ;
16116 16116

                                                                                    
16117 16117
2° De quatre personnalités qualifiées, deux en matière de consommation et de protection des consommateurs et deux en matière de développement durable et d'aménagement du territoire.
16118 16118

                                                                                    
16119 16119
Lorsque la zone de chalandise du projet dépasse les limites du département, le représentant de l'Etat dans le département complète la composition de la commission en désignant au moins un élu et une personnalité qualifiée de chaque autre département concerné.
16120 16120

                                                                                    
16121 16121
La commission entend toute personne susceptible d'éclairer sa décision ou son avis.
16122 16122

                                                                                    
16123 16123
III.-A Paris, elle est composée :
16124 16124

                                                                                    
16125 16125
1° Des cinq élus suivants :
16126 16126

                                                                                    
16127 16127
a) Le maire de Paris ou son représentant ;
16128 16128

                                                                                    
16129 16129
b) Le maire de l'arrondissement du lieu d'implantation ou son représentant ;
16130 16130

                                                                                    
16131 16131
c) Un conseiller d'arrondissement désigné par le conseil de Paris ;
16132 16132

                                                                                    
16133 16133
d) Un adjoint au maire de Paris ;
16134 16134

                                                                                    
16135 16135
e) Un conseiller régional désigné par le conseil régional ;
16136 16136

                                                                                    
16137 16137
2° De trois personnalités qualifiées en matière de consommation, de développement durable et d'aménagement du territoire.
16138 16138

                                                                                    
16139 16139
Pour éclairer sa décision ou son avis, la commission entend toute personne dont l'avis présente un intérêt.
16140 16140

                                                                                    
16141 16141
IV.-(Abrogé).
   

                    
33799 33799
####### Article R711-2
33800 33800

                                                                                    
33801 33801
Les chambres de commerce et d'industrie territoriales sont instituées par décret sur la proposition du ministre chargé de leur tutelle. L'avis du conseil municipal de la commune désignée pour être le siège de la nouvelle chambre ainsi que celui du conseil 
général
départemental
 et des chambres de commerce et d'industrie territoriales du ou des départements sur le territoire desquels s'étend sa circonscription sont préalablement demandés.
   

                    
57252 57252
###### Article A751-1
57253 57253

                                                                                    
57254 57254
Le collège des élus locaux de l'observatoire départemental d'aménagement commercial est composé comme suit :
57255 57255

                                                                                    
57256 57256
1° Le maire de la commune chef-lieu du département ;
57257 57257

                                                                                    
57258 57258
2° Le maire de la commune la plus peuplée du département en dehors de l'arrondissement de la commune chef-lieu ;
57259 57259

                                                                                    
57260 57260
3° Deux maires de communes de moins de 5 000 habitants dont un, au moins, d'une commune de moins de 2 000 habitants, nommés par le préfet de département ;
57261 57261

                                                                                    
57262 57262
4° Deux conseillers 
généraux
départementaux
, autres que les maires visés ci-dessus, appartenant à deux arrondissements différents, désignés par la commission permanente du conseil 
général
départemental
 ;
57263 57263

                                                                                    
57264 57264
5° Le représentant, autre que les élus visés ci-dessus, d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace ou de développement économique, nommé par le préfet de département ;
57265 57265

                                                                                    
57266 57266
6° Le représentant, autre que les élus visés ci-dessus, d'un établissement public compétent en matière de schéma de cohérence territoriale, nommé par le préfet de département, lorsqu'un tel établissement existe.
   

                    
57314 57314
###### Article A751-7
57315 57315

                                                                                    
57316 57316
Le collège des élus locaux de l'observatoire d' aménagement commercial d'Ile-de-France est composé comme suit :
57317 57317

                                                                                    
57318 57318
1° Dans chaque département autre que Paris :
57319 57319

                                                                                    
57320 57320
a) Le maire de la commune chef-lieu ;
57321 57321

                                                                                    
57322 57322
b) Un maire d'une commune de moins de 2 000 habitants ou, s'il n'en existe pas, le maire de la commune dont la population se rapproche le plus de ce seuil, désigné par le préfet du département ;
57323 57323

                                                                                    
57324 57324
c) Un conseiller 
général
départemental
, autre que les maires mentionnés ci-dessus, désigné par la commission permanente du conseil général ;
57325 57325

                                                                                    
57326 57326
2° A Paris :
57327 57327

                                                                                    
57328 57328
Trois conseillers d'arrondissement issus d'arrondissements différents désignés par le conseil de Paris ;
57329 57329

                                                                                    
57330 57330
3° Trois conseillers régionaux désignés par la commission permanente du conseil régional.