Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
38357 | 38357 |
###### Article R751-1 |
38358 | 38358 | |
38359 | 38359 |
La commission départementale d'aménagement commercial est constituée par Dans chaque département, un arrêté préfectoral, publié au recueil des actes administratifs , désigne : |
38360 | ||
38359 | 38361 |
1° Sur proposition de l'association des maires du département, parmi les membres des organes délibérants des communes et établissements publics de coopération intercommunale du département, dans la limite de trois personnes par catégorie, les personnes mentionnées aux f et g du 1° du II de l'article L . 751-2. En cas de pluralité d'associations, ces personnes sont désignées par accord entre les présidents d'associations des maires du département ou, à défaut d'accord, par le préfet. Leur mandat de trois ans est renouvelable une fois. Il prend fin dès que cesse leur mandat d'élu ; |
38362 | ||
38363 |
2° Sur propositions respectives du conseil de Paris, du maire de Paris et du conseil régional d'Ile-de-France, dans la limite de quatre personnes par catégorie, les conseillers d'arrondissement, adjoints au maire et conseillers régionaux mentionnés aux c à e du 1° du III de l'article L. 751-2. Leur mandat de trois ans est renouvelable une fois. Il prend fin dès que cesse leur mandat d'élu ; |
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38364 | ||
38365 |
3° Les personnalités qualifiées mentionnées au 2° du II et au 2° du III de l'article L. 751-2. Leur mandat de trois ans est renouvelable. Si elles perdent la qualité en vertu de laquelle elles ont été désignées, ou en cas de démission, de décès ou de déménagement hors des frontières du département, leur remplaçant est désigné, sans délai, pour la durée du mandat restant à courir. |
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38361 | 38367 |
###### Article R751-2 |
38362 | 38368 | |
38369 |
Pour chaque demande d'autorisation, un arrêté préfectoral fixe la composition de la commission départementale. |
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38370 | ||
38371 |
Les élus mentionnés aux a à e du 1° du II et aux a et b du 1° du III de l'article L. 751-2 ne peuvent être représentés que par un membre de l'organe délibérant qu'ils président. |
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38372 | ||
38373 |
Aucune personne ne peut siéger au sein de la commission à deux titres différents. |
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38374 | ||
38363 | 38375 |
Aucun élu de la commune d'implantation et, à Paris, aucun élu de l'arrondissement d'implantation ne peut siéger en une autre qualité que celle de représentant de sa commune ou de son arrondissement. Lorsqu'un projet est envisagé sur le territoire de plusieurs communes ou , à Paris, de plusieurs cantons, sont considérés arrondissements, est considéré comme la commune ou le canton l'arrondissement d'implantation celle ou celui dont la commune ou l'arrondissement sur le territoire accueille la plus grande partie duquel est prévue la construction ou la modification des surfaces de vente demandées pour le ou les établissements projetés, ou, dans le cadre d'un projet d'aménagement cinématographique, la plus grande partie des surfaces de l'ensemble de salles de spectacles cinématographiques faisant l'objet de la demande d'autorisation. |
38364 | ||
38365 |
Le maire de la commune d'implantation ne peut pas siéger à la commission en une autre qualité que celle de représentant de sa commune. Il en est de même du maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale lorsque celle-ci n'est pas la commune d'implantation. |
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38366 | ||
38367 |
Lorsque la commune d'implantation fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement, cet établissement est représenté par son président ou par un membre du conseil communautaire désigné par le président. Le président de cet établissement ne peut pas être représenté par un élu de la commune d'implantation ni par un élu de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale lorsque celle-ci n'est pas la commune d'implantation. |
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38368 | ||
38369 |
Lorsque la commune d'implantation fait partie d'un établissement public compétent en matière de schéma de cohérence territoriale, cet établissement est représenté par son président ou par un membre du conseil communautaire désigné par le président. Le président de cet établissement ne peut pas être représenté par un élu de la commune d'implantation ni par un élu de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale lorsque celle-ci n'est pas la commune d'implantation. |
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38370 | ||
38371 |
Le président du conseil général ne peut pas être représenté par un élu de la commune d'implantation ni par un élu de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale lorsque celle-ci n'est pas la commune d'implantation. |
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38372 | ||
38373 |
Lorsque le maire de la commune d'implantation, le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale lorsque celle-ci n'est pas la commune d'implantation, le président du conseil général ou le président de l'établissement public compétent en matière de schéma de cohérence territoriale est en même temps conseiller général du canton d'implantation, le préfet désigne pour remplacer ce dernier le maire d'une commune située |
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38375 |
les plus importantes. |
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38376 | ||
38373 | 38377 |
Aucun élu d'une commune ou, à Paris, d'un arrondissement situé dans la zone de chalandise ou dans la zone d'influence cinématographique dans le cadre d'un du projet d'aménagement cinématographique. ne peut siéger en qualité de personnalité qualifiée. |
38375 | 38379 |
###### Article R751-3 |
38376 | 38380 | |
38377 |
Pour assurer la présidence de la commission départementale d'aménagement commercial, le préfet peut se faire représenter par un fonctionnaire du corps préfectoral affecté dans le département. |
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38378 | ||
38379 | 38381 |
Un arrêté préfectoral désigne des Lorsque la zone de chalandise définie dans le dossier du demandeur dépasse les limites d'un département, le préfet du département de la commune d'implantation détermine le nombre d'élus et de personnalités qualifiées en les répartissant au sein de trois collèges établis à raison d'un collège par domaine visé de chacun des autres départements concernés appelés à compléter la commission. |
38382 | ||
38379 | 38383 |
Pour chacun des autres départements concernés, le nombre d'élus mentionnés au 1° du II et au 1° du III de l'article L. 751-2, qui doivent être des élus de communes ou, à Paris, d'arrondissements situés dans la zone de chalandise du projet, ne peut excéder cinq et le nombre de personnalités qualifiées mentionnées au 2° du II et au 2° du III de l'article L. 751-2 du présent code. |
38380 | ||
38381 |
Ces personnalités exercent un mandat de trois ans et ne peuvent, sauf en ce qui concerne |
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38383 |
ne peut excéder deux. |
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38384 | ||
38381 | 38385 |
Sur proposition du préfet de chacun des autres départements concernés, le préfet du département de la commune d'implantation désigne les membres du comité consultatif de diffusion cinématographique mentionnés au IV de l'article précité, effectuer plus de deux mandats consécutifs. |
38382 | ||
38383 |
Pour chaque demande d'autorisation, le préfet nomme pour siéger à la commission une personnalité qualifiée au sein de chacun des collèges. |
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38385 |
Si elles perdent la qualité en vertu de laquelle elles ont été désignées ou en cas de démission, de décès ou de déménagement hors des frontières du département, les personnalités qualifiées sont immédiatement remplacées pour la durée du mandat restant à courir. |
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38385 |
premier alinéa. |
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38385 | 38385 |
Si elles perdent la qualité en vertu de laquelle elles ont été désignées ou en cas de démission, de décès ou de déménagement hors des frontières du département, les personnalités qualifiées sont immédiatement remplacées pour la durée du mandat restant à courir. premier alinéa. |
38387 | 38387 |
###### Article R751-4 |
38388 | 38388 | |
38389 | 38389 |
Lorsque la zone de chalandise ou la zone d'influence cinématographique du projet, telle qu'elle figure au dossier du demandeur, dépasse les limites du département, le représentant de l'Etat dans le département d'implantation détermine, pour chacun des autres départements concernés, le nombre d'élus et de personnalités qualifiées appelés à compléter la composition Tout membre de la commission . |
38390 | ||
38391 |
Le nombre d'élus |
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38389 |
remplit un formulaire relatif aux fonctions et mandats qu'il exerce, à ceux qu'il a exercés dans les trois années précédant sa désignation, ainsi qu'à ses intérêts au cours de cette même période. |
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38390 | ||
38391 | 38391 |
Aucun membre ne peut être supérieur à cinq pour chacun des autres départements concernés. Ces membres sont des élus de communes appartenant à la zone de chalandise ou à la zone d'influence cinématographique. |
38392 | ||
38393 |
Le nombre de personnalités qualifiées ne peut excéder trois pour chaque autre département concerné. |
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38395 |
Sur proposition du préfet de chacun des autres départements concernés, le préfet du département d'implantation désigne les membres visés au premier alinéa. |
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38391 |
siéger s'il n'a remis au président de la commission ce formulaire dûment rempli ou s'il a omis de mentionner des intérêts, fonctions ou mandats. |
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38395 | 38391 |
Sur proposition du préfet de chacun des autres départements concernés, le préfet du département d'implantation désigne les membres visés au premier alinéa. siéger s'il n'a remis au président de la commission ce formulaire dûment rempli ou s'il a omis de mentionner des intérêts, fonctions ou mandats. |
38397 | 38393 |
###### Article R751-5 |
38398 | 38394 | |
38399 | 38395 |
Pour Le secrétariat de la commission départementale d'aménagement commercial de Paris, le conseil de Paris établit une liste composée de quatre conseillers d'arrondissement au sein de laquelle est choisi le conseiller d'arrondissement appelé à siéger à la commission. En cas d'empêchement du conseiller d'arrondissement appelé à siéger, son remplaçant est choisi sur la même liste. |
38400 | ||
38401 |
Le conseil régional d'Ile-de-France établit une liste composée de quatre conseillers régionaux au sein de laquelle est choisi le conseiller régional appelé à siéger à la commission. En cas d'empêchement du conseiller régional appelé à siéger, son remplaçant est choisi sur la même liste. |
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38395 |
est assuré par les services placés sous l'autorité du préfet. |
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38403 | 38399 |
###### Article R751-6 |
38404 | 38400 | |
38405 |
Pour chaque demande d'autorisation, un arrêté préfectoral fixe la composition |
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38401 |
Les quatre membres mentionnés au 6° de l'article L. 751-6 sont nommés sur propositions respectives des présidents de l'Association des maires de France, de l'Assemblée des communautés de France, de l'Assemblée des départements de France et de l'Association des régions de France. Leur mandat prend fin dès que cesse leur mandat d'élu. |
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38402 | ||
38403 |
Chaque autorité de nomination désigne, en même temps que le membre titulaire, un membre suppléant. |
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38404 | ||
38405 | 38405 |
Le mandat des membres de la commission . |
38407 |
Les élus locaux sont désignés en la qualité en vertu de laquelle ils sont appelés à siéger. |
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38405 |
n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicable aux intéressés. |
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38407 | 38405 |
Les élus locaux sont désignés en la qualité en vertu de laquelle ils sont appelés à siéger. n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicable aux intéressés. |
38409 | 38407 |
###### Article R751-7 |
38410 | 38408 | |
38411 |
Les membres |
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38409 |
La commission est renouvelée par moitié tous les trois ans. |
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38410 | ||
38411 | 38411 |
Le président et les deux vice-présidents sont élus au cours de la première séance de la commission remplissent un formulaire destiné à la déclaration des intérêts qu'ils détiennent et des fonctions qu'ils exercent dans une activité économique. Aucun membre ne peut siéger s'il n'a remis au président qui suit la fin des nominations consécutives au renouvellement partiel de la commission ce formulaire dûment rempli. |
38412 | ||
38413 | 38411 |
Est déclaré démissionnaire d'office par le . Le doyen d'âge fait procéder successivement à l'élection du président de la commission tout membre qui ne remplit pas les obligations prévues à l'article L. 751-7. , du premier vice-président et du second vice-président. Ils sont élus à la majorité absolue. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu. Les votes ont lieu à bulletin secret. |
38417 | 38413 |
###### Article R751-8 |
38418 | 38414 | |
38419 | 38415 |
Le président de la Commission nationale d'aménagement commercial représente la commission. Il signe les décisions et avis rendus par la commission. Il signe les mémoires produits dans le cadre de recours juridictionnels formés contre ces décisions ou contre les permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale. Il peut déléguer sa signature aux vice-présidents. |
38416 | ||
38419 | 38417 |
Le président est suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, par le membre de la Cour des comptes et premier vice-président ou , en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci du premier vice-président , par le membre de l'inspection générale des finances. |
38420 | ||
38421 | 38417 |
Le second vice- président a qualité pour signer tout mémoire dans les recours contre les décisions de la Commission nationale d'aménagement commercial. ou, en cas d'absence ou d'empêchement du second vice-président, par le plus âgé des membres présents. |
38423 | 38419 |
###### Article R751-9 |
38424 | 38420 | |
38425 |
Le mandat des membres de la Commission nationale d'aménagement commercial n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicable aux intéressés. |
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38426 | ||
38427 | 38421 |
En cas d'absence ou d'empêchement d'une durée supérieure d'un membre titulaire, le membre suppléant est appelé à le remplacer. |
38422 | ||
38427 | 38423 |
En cas d'absence ou d'empêchement à six mois, constaté par son réunions successives sans motifs d'un membre, le président , de démission ou de décès de l'un des membres de la Commission nationale d'aménagement commercial, il est procédé, dans les mêmes conditions, à la désignation d'un remplaçant peut mettre fin au mandat de ce membre. Dans ce cas, l'autorité de nomination désigne un nouveau membre titulaire et un nouveau membre suppléant pour la durée du mandat restant à courir. |
38428 | 38424 | |
38429 |
Si cette nomination intervient |
|
38425 |
En cas de démission ou de décès d'un membre titulaire de la commission, un nouveau membre titulaire et un nouveau membre suppléant sont nommés pour la durée du mandat restant à courir. En cas de démission ou de décès d'un membre suppléant de la commission, un nouveau membre suppléant est nommé pour la durée du mandat restant à courir. |
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38426 | ||
38429 | 38427 |
Dans ces deux cas, si ces nominations interviennent moins d'un an avant l'expiration de ce mandat, le remplaçant peut les nouveaux membres peuvent accomplir un autre mandat de six ans . |
38430 | 38428 | |
38431 | 38429 |
Est déclaré démissionnaire d'office par le Sur demande du président de ou de deux de ses membres, la commission tout membre qui ne remplit pas les obligations délibère sur la démission d'office de l'un de ses membres, dans les conditions prévues à au IV de l'article L. 751-7. |
38432 | ||
38433 |
Pour chacun des membres hormis le président, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que celles de désignation du membre titulaire. |
|
38435 | 38431 |
###### Article R751-10 |
38436 | 38432 | |
38437 | 38433 |
I. - Le secrétariat de la Commission nationale d'aménagement commercial siégeant en matière d'équipements commerciaux commission est assuré par les services du ministre chargé du commerce. |
38438 | ||
38439 |
Dans ce cas, le commissaire du Gouvernement auprès de la commission est le directeur chargé du commerce ou son représentant. |
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38440 | ||
38441 |
II. - Le secrétariat de la Commission nationale d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique est assuré par le Centre national de la cinématographie. |
|
38442 | ||
38443 | 38433 |
Dans ce cas, le Le commissaire du Gouvernement auprès de la commission est le directeur général du Centre national de la cinématographie des entreprises ou son représentant. |
38445 | 38435 |
###### Article R751-11 |
38446 | 38436 | |
38447 | 38437 |
La Commission nationale d'aménagement commercial commission élabore son règlement intérieur , qui est adopté à une majorité de sept membres . |
38451 |
###### Article R751-12 |
|
38452 | ||
38453 |
Un observatoire départemental d'aménagement commercial est constitué par arrêté préfectoral. |
|
38454 | ||
38455 |
Il a pour mission : |
|
38456 | ||
38457 |
1° D'établir, par commune et par grandes catégories de commerces, un inventaire des équipements commerciaux : |
|
38458 | ||
38459 |
a) D'une surface de vente égale ou supérieure à 300 mètres carrés et inférieure à 1 000 mètres carrés ; |
|
38460 | ||
38461 |
b) D'une surface de vente égale ou supérieure à 1 000 mètres carrés ; |
|
38462 | ||
38463 |
2° D'établir, par commune, la liste des magasins de commerce de détail et des prestataires de services à caractère artisanal d'une surface de vente inférieure à 300 mètres carrés ; |
|
38464 | ||
38465 |
3° D'analyser l'évolution de la répartition géographique de l'appareil commercial du département. |
|
38466 | ||
38467 |
Il établit chaque année un rapport, rendu public. |
|
38468 | ||
38469 |
Le secrétariat de l'observatoire est assuré par le secrétaire de la commission départementale d'aménagement commercial. |
|
38471 |
###### Article R751-13 |
|
38472 | ||
38473 |
L'observatoire départemental d'aménagement commercial est présidé par le préfet ou son représentant. |
|
38474 | ||
38475 |
Il est composé, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du commerce : |
|
38476 | ||
38477 |
1° D'élus locaux ; |
|
38478 | ||
38479 |
2° De représentants des activités commerciales et artisanales ; |
|
38480 | ||
38481 |
3° De représentants des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des chambres de métiers et d'artisanat ; |
|
38482 | ||
38483 |
4° De représentants des consommateurs ; |
|
38484 | ||
38485 |
5° De personnalités qualifiées ; |
|
38486 | ||
38487 |
6° De représentants des administrations. |
|
38489 |
###### Article R751-14 |
|
38490 | ||
38491 |
Le mandat des membres est de trois ans. Il est renouvelable. |
|
38493 |
###### Article R751-15 |
|
38494 | ||
38495 |
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux départements de la région Ile-de-France. |
|
38499 |
###### Article R751-16 |
|
38500 | ||
38501 |
Un observatoire d'aménagement commercial d'Ile-de-France est constitué par arrêté du préfet de région. Il a pour mission : |
|
38502 | ||
38503 |
1° D'établir, par commune et par grandes catégories de commerces, un inventaire des équipements commerciaux : |
|
38504 | ||
38505 |
a) D'une surface de vente égale ou supérieure à 300 mètres carrés et inférieure à 1 000 mètres carrés ; |
|
38506 | ||
38507 |
b) D'une surface de vente égale ou supérieure à 1 000 mètres carrés ; |
|
38508 | ||
38509 |
2° D'établir, par commune, la liste des magasins de commerce de détail et des prestataires de services à caractère artisanal d'une surface de vente inférieure à 300 mètres carrés ; |
|
38510 | ||
38511 |
3° D'analyser l'évolution de la répartition géographique de l'appareil commercial de la région. |
|
38512 | ||
38513 |
Il établit chaque année un rapport rendu public. |
|
38514 | ||
38515 |
Le secrétariat de l'observatoire d'aménagement commercial d'Ile-de-France est assuré par le secrétaire général pour les affaires régionales. |
|
38517 |
###### Article R751-17 |
|
38518 | ||
38519 |
L'observatoire d'aménagement commercial d'Ile-de-France est présidé par le préfet de région. |
|
38520 | ||
38521 |
Il est composé, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du commerce, des catégories de personnes mentionnées à l'article R. 751-13. |
|
38522 | ||
38523 |
Le mandat de ses membres est de trois ans. Il est renouvelable. |
|
38527 |
###### Article R751-18 |
|
38528 | ||
38529 |
Le schéma de développement commercial est un document qui rassemble des informations disponibles sur l'activité commerciale et son environnement économique. |
|
38530 | ||
38531 |
Il comporte, dans le respect des dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-1-15 du code de l'urbanisme, une analyse prospective qui indique les orientations en matière de développement commercial et les secteurs d'activité commerciale à privilégier. |
|
38533 |
###### Article R751-19 |
|
38534 | ||
38535 |
La commune ou, s'il existe, l'établissement public chargé du schéma de cohérence territoriale ou, à défaut, l'établissement public de coopération intercommunale peut élaborer pour son territoire et en fonction des caractéristiques de celui-ci un schéma de développement commercial couvrant l'ensemble de l'activité commerciale. |
|
38536 | ||
38537 |
Le département peut, le cas échéant, également élaborer un schéma de développement commercial. |
|
38539 |
###### Article R751-20 |
|
38540 | ||
38541 |
Le schéma de développement commercial est établi pour une durée déterminée par la collectivité territoriale ou le groupement en charge de son élaboration. |
|
38547 | 38443 |
###### Article R752-1 |
38548 | 38444 | |
38549 | 38445 |
Dans le cas où Pour l'application de l'article L. 752-1, il n'est pas tenu compte de la surface des pharmacies, des commerces soumis à autorisation sont équipés de stations de véhicules automobiles et de motocycles et des installations de distribution de carburants , les surfaces . |
38446 | ||
38549 | 38447 |
Pour déterminer la surface de vente correspondant à cette activité ne sont pas des établissements exploités par des pépiniéristes ou des horticulteurs, seules sont prises en compte pour la détermination de la surface autorisée. les surfaces destinées à la vente de produits ne provenant pas de l'exploitation. |
38551 | 38449 |
###### Article R752-2 |
38552 | 38450 | |
38553 |
Pour déterminer la surface de vente des établissements exploités par des pépiniéristes ou des horticulteurs, seules sont prises en compte les surfaces destinées à la vente de produits ne provenant pas de l'exploitation. |
|
38554 | ||
38555 |
Ces produits ne doivent pas être présentés sur plus de cinq espaces distincts et clairement délimités. |
|
38451 |
Au sens de l'article L. 752-1, constituent des secteurs d'activité : |
|
38452 | ||
38453 |
1° Le commerce de détail à prédominance alimentaire ; |
|
38454 | ||
38455 |
2° Les autres commerces de détail et les activités de prestation de services à caractère artisanal. |
|
38557 | 38457 |
###### Article R752-3 |
38558 | 38458 | |
38559 |
Les secteurs d'activité mentionnés au 3° du I de l'article L. 752-1 sont les suivants : |
|
38560 | ||
38561 |
1° Le commerce de détail à prédominance alimentaire ; |
|
38562 | ||
38563 |
2° Les autres commerces de détail et les activités de prestation de services à caractère artisanal. |
|
38564 | ||
38565 |
Les activités constituant ces deux secteurs sont définies par arrêté du ministre chargé du commerce, par référence à la nomenclature d'activités française annexée au décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises. |
|
38459 |
Pour l'application du présent titre, constitue la zone de chalandise d'un équipement faisant l'objet d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale l'aire géographique au sein de laquelle cet équipement exerce une attraction sur la clientèle. Elle est délimitée en tenant compte notamment de la nature et de la taille de l'équipement envisagé, des temps de déplacement nécessaires pour y accéder, de la présence d'éventuelles barrières géographiques ou psychologiques et de la localisation et du pouvoir d'attraction des équipements commerciaux existants. |
|
38567 | 38465 |
# ###### Article R752-4 |
38568 | 38466 | |
38569 |
Pour l'application des dispositions prévues aux 4° et 5° du I de l'article L. 752-1, il |
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38467 |
La demande d'autorisation d'exploitation commerciale est présentée : |
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38468 | ||
38469 |
a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains ou immeubles, par toute personne justifiant d'un titre du ou des propriétaires l'habilitant à exécuter les travaux ou par le mandataire d'une de ces personnes ; |
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38470 | ||
38471 |
b) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; |
|
38472 | ||
38569 | 38473 |
Dans le cas où un permis de construire n'est pas tenu compte de la surface des pharmacies, des commerces de véhicules automobiles et de motocycles et des installations de distribution de carburants. nécessaire, la demande d'autorisation d'exploitation commerciale peut également être présentée par toute personne justifiant d'un titre du ou des propriétaires l'habilitant à exploiter commercialement les immeubles ou par le mandataire de cette personne. |
38475 |
####### Article R752-5 |
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38476 | ||
38477 |
La demande d'autorisation d'exploitation commerciale précise la qualité en laquelle le demandeur agit et la nature du projet. |
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38478 | ||
38479 |
Un arrêté du ministre chargé du commerce fixe le modèle de la demande d'autorisation d'exploitation commerciale ou du dossier joint à la demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale. |
|
38575 | 38481 |
####### Article R752-6 |
38576 | 38482 | |
38577 | 38483 |
La demande d'autorisation prévue à l'article L. 752-1 et à l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique est présentée soit par le propriétaire de l'immeuble, soit par une personne est accompagnée d'un dossier comportant les éléments suivants : |
38484 | ||
38485 |
1° Informations relatives au projet : |
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38486 | ||
38487 |
a) Pour les projets de création d'un magasin de commerce de détail : la surface de vente et le secteur d'activité ; |
|
38488 | ||
38489 |
b) Pour les projets de création d'un ensemble commercial : |
|
38490 | ||
38491 |
- la surface de vente globale ; |
|
38492 |
- la surface de vente et le secteur d'activité de chacun des magasins de plus de 300 mètres carrés de surface de vente ; |
|
38493 |
- l'estimation du nombre de magasins de moins de 300 mètres carrés de surface de vente et de la surface de vente totale de ces magasins ; |
|
38494 | ||
38495 |
c) Pour les projets de création ou d'extension d'un point permanent de retrait : |
|
38496 | ||
38497 |
- une description du point de retrait ; |
|
38498 |
- le nombre de pistes de ravitaillement, y compris les places de stationnement dédiées ; |
|
38499 |
- les mètres carrés d'emprise au sol, bâtis ou non, affectés au retrait des marchandises ; |
|
38500 | ||
38501 |
d) Pour les projets d'extension d'un ou plusieurs magasins de commerce de détail : |
|
38502 | ||
38503 |
- le secteur d'activité et la classe, au sens de la nomenclature d'activités française (NAF), du ou des magasins dont l'extension est envisagée ; |
|
38504 |
- la surface de vente existante ; |
|
38505 |
- l'extension de surface de vente demandée ; |
|
38506 |
- la surface de vente envisagée après extension ; |
|
38507 | ||
38508 |
e) Pour les projets de changement de secteur d'activité : |
|
38509 | ||
38510 |
- la surface de vente du magasin et le secteur d'activité abandonné ; |
|
38511 |
- la surface de vente et le secteur d'activité envisagé ; |
|
38512 | ||
38513 |
f) Pour les projets de modification substantielle : une description du projet autorisé, des modifications envisagées et du projet après modifications ; |
|
38514 | ||
38515 |
g) Autres renseignements : |
|
38516 | ||
38517 |
- si le projet s'intègre dans un ensemble commercial existant : une liste des magasins de cet ensemble commercial exploités sur plus de 300 mètres carrés de surface de vente, ainsi qu'à titre facultatif, la mention des enseignes de ces magasins ; |
|
38518 |
- si le projet comporte un parc de stationnement : le nombre total de places, le nombre de places réservées aux personnes à mobilité réduite et, le cas échéant, le nombre de places dédiées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, le nombre de places non imperméabilisées et le nombre de places dédiées à l'autopartage et au covoiturage ; |
|
38519 |
- les aménagements paysagers en pleine terre ; |
|
38520 |
- les activités annexes éventuelles n'entrant pas dans le champ d'application de la loi ; |
|
38521 | ||
38522 |
2° Informations relatives à la zone de chalandise et à l'environnement proche du projet : |
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38523 | ||
38524 |
a) Une carte ou un plan indiquant les limites de la zone de chalandise, accompagné : |
|
38525 | ||
38577 | 38526 |
- des éléments justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ou à exploiter commercialement l'immeuble. la délimitation de la zone de chalandise ; |
38527 |
- de la population de chaque commune ou partie de commune comprise dans cette zone, de la population totale de cette zone et de son évolution entre le dernier recensement authentifié par décret et le recensement authentifié par décret dix ans auparavant ; |
|
38528 |
- d'une description de la desserte actuelle et future (routière, en transports collectifs, cycliste, piétonne) et des lieux exerçant une attraction significative sur la population de la zone de chalandise, notamment les principaux pôles d'activités commerciales, ainsi que du temps de trajet véhiculé moyen entre ces lieux et le projet ; |
|
38529 |
- lorsqu'il est fait état d'une fréquentation touristique dans la zone de chalandise, des éléments justifiant les chiffres avancés ; |
|
38530 | ||
38531 |
b) Une carte ou un plan de l'environnement du projet, dans un périmètre d'un kilomètre autour de son site d'implantation, accompagné d'une description faisant apparaître, le cas échéant : |
|
38532 | ||
38533 |
- la localisation des activités commerciales (pôles commerciaux et rues commerçantes, halles et marchés) ; |
|
38534 |
- la localisation des autres activités (agricoles, industrielles, tertiaires) ; |
|
38535 |
- la localisation des équipements publics ; |
|
38536 |
- la localisation des zones d'habitat (en précisant leur nature : collectif, individuel, social) ; |
|
38537 |
- la desserte actuelle et future (routière, en transports collectifs, cycliste, piétonne). |
|
38538 | ||
38539 |
Seront signalés, le cas échéant : les opérations d'urbanisme, les programmes de logement, les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les zones franches urbaines, les disponibilités foncières connues ; |
|
38540 | ||
38541 |
c) La description succincte et la localisation, à partir d'un document cartographique, des principaux pôles commerciaux situés à proximité de la zone de chalandise ainsi que le temps de trajet véhiculé moyen entre ces pôles et le projet ; |
|
38542 | ||
38543 |
3° Cartes ou plans relatifs au projet : |
|
38544 | ||
38545 |
a) Un plan de masse faisant apparaître la surface de vente des magasins de commerce de détail, ensembles commerciaux ou points permanents de retrait ; |
|
38546 | ||
38547 |
b) Un plan faisant apparaître l'organisation du projet sur la ou les parcelles de terrain concernées : emplacements et superficies des bâtiments, des espaces destinés au stationnement et à la manœuvre des véhicules de livraison et des véhicules de la clientèle et au stockage des produits, des espaces verts ; |
|
38548 | ||
38549 |
c) Une carte ou un plan de la desserte du lieu d'implantation du projet par les transports collectifs, voies piétonnes et pistes cyclables ; |
|
38550 | ||
38551 |
d) Une carte ou un plan des principales voies et aménagements routiers desservant le projet ainsi que les aménagements projetés dans le cadre du projet ; |
|
38552 | ||
38553 |
e) En cas de projet situé dans ou à proximité d'une zone commerciale : le plan ou la carte de cette zone ; |
|
38554 | ||
38555 |
4° Effets du projet en matière d'aménagement du territoire. |
|
38556 | ||
38557 |
Le dossier comprend une présentation des effets du projet sur l'aménagement du territoire, incluant les éléments suivants : |
|
38558 | ||
38559 |
a) Contribution à l'animation des principaux secteurs existants ; |
|
38560 | ||
38561 |
b) Prise en compte de l'objectif de compacité des bâtiments et aires de stationnement ; |
|
38562 | ||
38563 |
c) Evaluation des flux journaliers de circulation des véhicules générés par le projet sur les principaux axes de desserte du site, ainsi que des capacités résiduelles d'accueil des infrastructures de transport existantes ; |
|
38564 | ||
38565 |
d) Evaluation des flux journaliers de circulation des véhicules de livraison générés par le projet et description des accès au projet pour ces véhicules ; |
|
38566 | ||
38567 |
e) Indication de la distance du projet par rapport aux arrêts des moyens de transports collectifs, de la fréquence et de l'amplitude horaire de la desserte de ces arrêts ; |
|
38568 | ||
38569 |
f) Analyse prévisionnelle des flux de déplacement dans la zone de chalandise, tous modes de transport confondus, selon les catégories de clients ; |
|
38570 | ||
38571 |
g) En cas d'aménagements envisagés de la desserte du projet : tous documents garantissant leur financement et leur réalisation effective à la date d'ouverture de l'équipement commercial ; |
|
38572 | ||
38573 |
5° Effets du projet en matière de développement durable. |
|
38574 | ||
38575 |
Le dossier comprend une présentation des effets du projet en matière de développement durable, incluant les éléments suivants : |
|
38576 | ||
38577 |
a) Présentation des mesures, autres que celles résultant d'obligations réglementaires, destinées à réduire la consommation énergétique des bâtiments ; |
|
38578 | ||
38579 |
b) Le cas échéant, description des énergies renouvelables intégrées au projet et de leur contribution à la performance énergétique des bâtiments ; |
|
38580 | ||
38581 |
c) Le cas échéant, fourniture d'une liste descriptive des produits et équipements de construction et de décoration utilisés dans le cadre du projet et dont l'impact environnemental et sanitaire a été évalué sur l'ensemble de leur cycle de vie ; |
|
38582 | ||
38583 |
d) Description des mesures propres à limiter l'imperméabilisation des sols ; |
|
38584 | ||
38585 |
e) Description des mesures propres à limiter les pollutions associées à l'activité, notamment en matière de gestion des eaux pluviales et de traitement des déchets ; |
|
38586 | ||
38587 |
f) Description des nuisances visuelles, lumineuses, olfactives et sonores générées par le projet et des mesures propres à en limiter l'ampleur ; |
|
38588 | ||
38589 |
g) Le cas échéant, si le projet n'est pas soumis à étude d'impact, description des zones de protection de la faune et de la flore sur le site du projet et des mesures de compensation envisagées ; |
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38590 | ||
38591 |
6° Effets du projet en matière de protection des consommateurs. |
|
38592 | ||
38593 |
Le dossier comprend une présentation des effets du projet en matière de protection des consommateurs, incluant les éléments suivants : |
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38594 | ||
38595 |
a) Distance du projet par rapport aux principales zones d'habitation de la zone de chalandise ; |
|
38596 | ||
38597 |
b) Le cas échéant, contribution du projet à l'amélioration du confort d'achat, notamment par un gain de temps et de praticité et une adaptation à l'évolution des modes de consommation ; |
|
38598 | ||
38599 |
c) Le cas échéant, description des mesures propres à valoriser les filières de production locales ; |
|
38600 | ||
38601 |
d) Evaluation des risques naturels, technologiques ou miniers et, le cas échéant, description des mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs ; |
|
38602 | ||
38603 |
7° Effets du projet en matière sociale. |
|
38604 | ||
38605 |
Le dossier peut comprendre tout élément relatif à la contribution du projet en matière sociale, notamment : |
|
38606 | ||
38607 |
a) Les partenariats avec les commerces de centre-ville et les associations locales ; |
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38608 | ||
38609 |
b) Les accords avec les services locaux de l'Etat chargés de l'emploi. |
|
38579 | 38611 |
####### Article R752-7 |
38580 | 38612 | |
38581 | 38613 |
La Lorsque le projet ne nécessite pas de permis de construire, la demande est accompagnée précise, outre les éléments prévus à l'article R. 752-5, les éléments suivants : |
38582 | 38614 | |
38583 | 38615 |
1° D'un plan indicatif faisant apparaître la surface de vente des commerces Pour le ou les demandeurs personnes physiques : nom, prénom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique ; |
38584 | 38616 | |
38585 | 38617 |
2° Des renseignements Pour le ou les demandeurs personnes morales : raison sociale, forme juridique, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique, ainsi que les nom, prénom, numéro de téléphone et adresse électronique de leur représentant ; |
38618 | ||
38619 |
3° Localisation, adresse et superficie du ou des terrains. |
|
38620 | ||
38585 | 38621 |
Lorsque le projet ne nécessite pas de permis de construire, le dossier déposé comprend, outre les éléments prévus à l'article R. 752-6, les éléments suivants : |
38586 | 38622 | |
38587 | 38623 |
a) Délimitation de la zone de chalandise Pour le ou les demandeurs : un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou, si la société est en cours de constitution, une copie des statuts enregistrés auprès des services fiscaux ; |
38624 | ||
38625 |
b) L'indication des terrains concernés, leur superficie totale et un extrait de plan cadastral ; |
|
38626 | ||
38627 |
c) Une description du projet précisant son inscription dans le paysage ou un projet urbain ; |
|
38628 | ||
38629 |
d) Une carte au 1/25 000 indiquant la localisation du projet ; |
|
38630 | ||
38631 |
e) Une vue aérienne ou satellite dûment légendée inscrivant le projet dans son quartier ; |
|
38632 | ||
38587 | 38633 |
f) Une photographie axonométrique du site actuel et une présentation visuelle du projet , telle que définie à l'article R. 752-8, et mention de la population de chaque commune comprise dans cette zone ainsi que de son évolution entre les deux derniers recensements authentifiés par décret ; |
38588 | ||
38589 |
b) Desserte en transports collectifs et accès pédestres et cyclistes ; |
|
38590 | ||
38591 |
c) Capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises. |
|
38592 | ||
38593 | 38633 |
II.-La demande est également accompagnée d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier les effets prévisibles du projet au regard des critères prévus par l'article L. 752-6. Celle-ci comporte les éléments permettant d'apprécier les effets sa future insertion par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; |
38634 | ||
38593 | 38635 |
g) Un document graphique représentant l'ensemble des façades du projet sur : |
38594 | ||
38595 |
1° L'accessibilité de l'offre commerciale ; |
|
38596 | ||
38597 |
2° Les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ainsi que sur les accès sécurisés à la voie publique ; |
|
38598 | ||
38599 |
3° La gestion de l'espace ; |
|
38600 | ||
38601 |
4° Les consommations énergétiques et la pollution ; |
|
38602 | ||
38603 | 38635 |
5° Les paysages et les écosystèmes . |
38604 | ||
38605 |
III.-La demande portant sur les projets d'aménagement cinématographique est accompagnée de renseignements et documents dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la culture. Pour les projets ayant pour objet l'extension d'un établissement de spectacles cinématographiques, le délai de cinq ans prévu au 2° du I de l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique court à compter de la date d'enregistrement par le Centre national de la cinématographie du premier bordereau de déclarations de recettes de la dernière salle de l'établissement mise en exploitation. |
|
38606 | ||
38607 |
IV.-Un arrêté du ministre compétent précise en tant que de besoin les modalités de présentation de la demande. |
|
38609 | 38637 |
####### Article R752-8 |
38610 | 38638 | |
38611 |
I.-Pour l'application de l'article L. 751-2, la zone de chalandise d'un équipement faisant l'objet d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale correspond à l'aire géographique au sein de |
|
38639 |
Lorsque le demandeur accepte de recevoir à une adresse électronique les réponses de l'autorité compétente, les notifications peuvent lui être faites par courrier électronique. |
|
38640 | ||
38611 | 38641 |
Dans ce cas, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications à la date à laquelle cet équipement exerce une attraction sur la clientèle. |
38612 | ||
38613 | 38641 |
Cette zone est délimitée en tenant compte notamment il les consulte à l'aide de la procédure électronique. Il adresse un accusé de réception électronique à l'autorité compétente au moment de la nature et de la taille de l'équipement envisagé, des temps de déplacement nécessaires pour y accéder, de la présence d'éventuelles barrières géographiques ou psychologiques, de la localisation et du pouvoir d'attraction des équipements commerciaux existants ainsi que de la localisation des magasins exploités sous la même enseigne que celle de l'établissement concerné. |
38614 | ||
38615 |
II.-Pour l'application de l'article 30-3 du code de l'industrie cinématographique, la zone d'influence cinématographique d'un établissement de spectacles cinématographiques faisant l'objet d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale correspond à l'aire géographique au sein de laquelle cet établissement exerce une attraction sur les spectateurs. |
|
38617 |
Cette zone est délimitée en tenant compte notamment de la nature et de la taille de l'établissement envisagé, des temps de déplacement nécessaires pour y accéder, de la présence d'éventuelles barrières géographiques ou psychologiques, de la localisation et du pouvoir d'attraction des établissements de spectacles cinématographiques existants ainsi que de la localisation des établissements exploités sous la même enseigne que celle de l'établissement concerné. |
|
38641 |
consultation du document. A défaut de consultation à l'issue d'un délai de huit jours après leur envoi, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications. |
|
38617 | 38641 |
Cette zone est délimitée en tenant compte notamment de la nature et de la taille de l'établissement envisagé, des temps de déplacement nécessaires pour y accéder, de la présence d'éventuelles barrières géographiques ou psychologiques, de la localisation et du pouvoir d'attraction des établissements de spectacles cinématographiques existants ainsi que de la localisation des établissements exploités sous la même enseigne que celle de l'établissement concerné. consultation du document. A défaut de consultation à l'issue d'un délai de huit jours après leur envoi, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications. |
38619 | 38645 |
####### Article R752-9 |
38620 | 38646 | |
38621 | 38647 |
Pour les projets de magasins de commerce de détail nécessitant un permis de construire , la demande précise : |
38622 | ||
38623 | 38647 |
1° En cas de création, la surface de vente et le secteur d'activité, tel que défini accompagnée du dossier est déposée conformément aux dispositions des articles R. 423-2 et suivants du code de l'urbanisme. Le dossier est transmis au secrétariat de la commission départementale dans les conditions prévues à l'article R. 752-4, de chacun des magasins de plus de 1 000 mètres carrés, ainsi que, le cas échéant, la surface de vente globale du projet ; |
38624 | ||
38625 |
2° En cas d'extension, la surface de vente actuellement exploitée et la surface projetée de chacun des magasins. |
|
38647 |
423-13-2 du même code. |
|
38627 | 38649 |
####### Article R752-10 |
38628 | 38650 | |
38629 |
En cas d'extension, |
|
38651 |
Si le dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale au sens des articles R. 752-6 et R. 752-7 est complet, le secrétariat de la commission en informe le maire. A défaut d'information contraire communiquée au maire par le secrétariat de la commission dans le délai de quinze jours francs suivant la réception du dossier, le dossier est réputé complet. |
|
38652 | ||
38653 |
Si le dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale est incomplet, le secrétariat de la commission informe le maire des pièces manquantes qui doivent figurer dans ce dossier. Dans les trois jours suivant leur réception, le maire transmet les pièces manquantes au secrétariat de la commission. |
|
38654 | ||
38629 | 38655 |
Le délai d'instruction de la demande est accompagnée, le cas échéant, d'une attestation délivrée par le service des impôts des entreprises dont dépend l'établissement, reprenant les éléments contenus dans la plus récente déclaration annuelle établie au titre de l'article 4 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés et, si l'établissement est redevable de la taxe sur les surfaces commerciales, indiquant s'il est à jour de ses paiements. d'autorisation d'exploitation commerciale court à compter de la réception par le secrétariat de la commission départementale d'aménagement commercial d'un dossier complet. |
38631 | 38659 |
####### Article R752-11 |
38632 | 38660 | |
38633 | 38661 |
La Pour les projets ne nécessitant pas de permis de construire, la demande de changement de secteur d'activité d'un commerce de détail prévue au 3° du I de l'article L. 752-1 est accompagnée de tout document justifiant du droit du demandeur à exploiter son établissement dans le nouveau secteur d'activité. du dossier est adressée au secrétariat de la commission départementale en deux exemplaires, dont un sur support dématérialisé. Elle est soit adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit déposée contre décharge, soit envoyée par voie électronique. Dans ce dernier cas, l'accusé de réception électronique est adressé sans délai. |
38635 | 38663 |
####### Article R752-12 |
38636 | 38664 | |
38637 |
La demande d'autorisation est soit adressée au préfet sous pli recommandé |
|
38665 |
Si le dossier est complet, le secrétariat de la commission fait connaître au demandeur la date et le numéro d'enregistrement de sa demande et la date avant laquelle la décision doit lui être notifiée. Le demandeur est en outre informé que, si aucune décision ne lui a été notifiée avant cette date, l'autorisation sera réputée accordée. |
|
38666 | ||
38637 | 38667 |
Si le dossier est incomplet, le secrétariat de la commission invite le demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception , soit déposée contre décharge au ou, dans le cas prévu à l'article R. 752-8, par courrier électronique, à fournir les pièces manquantes. |
38668 | ||
38669 |
A défaut de réception par le demandeur, dans le délai de quinze jours francs suivant la réception du dossier, d'une demande de production d'une pièce manquante, le dossier est réputé complet. |
|
38670 | ||
38637 | 38671 |
Le délai d'instruction de la demande court à compter de la réception par le secrétariat de la commission , soit adressée par voie électronique. Dans ce dernier cas, l'accusé de réception électronique est adressé sans délai. d'un dossier complet. |
38639 | 38675 |
####### Article R752-13 |
38640 | 38676 | |
38641 | 38677 |
Dès réception Dix jours au moins avant la réunion, chacun des membres de la commission départementale reçoit, par tout moyen, communication du dossier de la demande , si le dossier est complet, le préfet fait connaître au demandeur son numéro d'autorisation d'exploitation commerciale, accompagnée : |
38678 | ||
38679 |
1° De l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission ; |
|
38680 | ||
38681 |
2° De l'ordre du jour de la réunion ; |
|
38682 | ||
38641 | 38683 |
3° Du récépissé prévu à l'article R. 423-3 du code de l'urbanisme ou de la lettre d'enregistrement et la date avant laquelle la décision doit lui être notifiée. Le délai d'instruction court, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 752-14, à compter du jour de la décharge ou de l'avis de réception ou de l'accusé de réception électronique prévus de la demande prévue à l'article R. 752-12 . |
38642 | ||
38643 |
La lettre du préfet avise en outre le demandeur que, si aucune décision ne lui a été adressée |
|
38683 |
; |
|
38684 | ||
38685 |
4° Du formulaire prévu à l'article R. 751-4. |
|
38686 | ||
38687 |
Dans le même délai, la date et l'ordre du jour de la réunion sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture. |
|
38688 | ||
38643 | 38689 |
Cinq jours au moins avant la date mentionnée à l'alinéa précédent, l'autorisation est réputée accordée. réunion, chacun des membres de la commission reçoit, par tout moyen, les rapports d'instruction. |
38690 | ||
38691 |
La communication de ces documents aux élus appelés à siéger dans la commission vaut transmission à leurs représentants. |
|
38645 | 38693 |
####### Article R752-14 |
38646 | 38694 | |
38647 | 38695 |
Si le dossier est incomplet, le préfet, dans les quinze jours La commission entend le demandeur. Elle peut également entendre, à son initiative ou sur demande écrite au secrétariat de la réception commission, toute personne dont l'avis présente un intérêt pour l'examen de la demande , invite l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à fournir les pièces complémentaires. |
38648 | ||
38649 |
Lorsque toutes ces pièces ont été produites, il est fait application de l'article R. 752-13 et le délai d'instruction court à compter de la réception de la dernière pièce complétant le dossier. |
|
38695 |
dont elle est saisie. |
|
38651 | 38697 |
####### Article R752-15 |
38652 | 38698 | |
38653 | 38699 |
Dans le cas où le demandeur n'a pas reçu, dans les quinze jours suivant la réception de sa demande par le secrétariat de la La commission départementale d'aménagement commercial, la lettre prévue à l'article R. 752-13 ou R. 752-14, le délai d'instruction court à compter du jour ne peut délibérer que si au moins la majorité de ses membres sont présents. |
38700 | ||
38653 | 38701 |
Si ce quorum n'est pas atteint, une seconde réunion est convoquée. La commission se réunit au minimum trois jours après la date d'envoi de la décharge ou de l'avis de réception prévu à l'article R. 752-12. seconde convocation. La commission ne peut délibérer qu'en présence d'au moins un tiers de ses membres. |
38657 | 38703 |
####### Article R752-16 |
38658 | 38704 | |
38659 | 38705 |
Le secrétariat de la La commission départementale d'aménagement commercial est assuré par les services de la préfecture, qui examinent la recevabilité des demandes. |
38660 | ||
38661 |
Pour les projets d'aménagement commercial, l'instruction des demandes est effectuée conjointement par les services territorialement compétents chargés du commerce ainsi que ceux chargés de l'urbanisme et de l'environnement. |
|
38662 | ||
38663 |
Le directeur des services chargés de l'urbanisme et de l'environnement, qui peut se faire représenter, rapporte les dossiers. |
|
38664 | ||
38665 |
Pour les projets d'aménagement cinématographique, l'instruction des demandes est effectuée par la direction régionale des affaires culturelles. Le directeur régional des affaires culturelles, qui peut se faire représenter, rapporte les dossiers. |
|
38705 |
se prononce par un vote à bulletins nominatifs. L'autorisation est adoptée à la majorité absolue des membres présents. |
|
38706 | ||
38707 |
L'avis ou la décision est motivé, signé par le président et indique le sens du vote émis par chacun des membres présents. |
|
38667 | 38709 |
####### Article R752-17 |
38668 | 38710 | |
38669 | 38711 |
Dans le délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement d'une demande d'autorisation, les Les membres de la commission départementale d'aménagement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication de cette demande accompagnée : |
38670 | ||
38671 |
1° De l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission ; |
|
38672 | ||
38673 |
2° De la lettre d'enregistrement de la demande prévue à l'article R. 752-13 ; |
|
38674 | ||
38675 |
3° Du formulaire prévu à l'article R. 751-7. |
|
38676 | ||
38677 | 38711 |
Sur leur demande, les membres de la commission peuvent recevoir l'ensemble de ces gardent le secret tant sur les délibérations que sur les documents par voie électronique. dont ils ont eu connaissance à l'occasion de leurs fonctions. |
38679 | 38713 |
####### Article R752-18 |
38680 | 38714 | |
38681 | 38715 |
Cinq jours au moins avant Dans le délai d'un mois suivant la réunion , les membres titulaires de la commission, le procès-verbal de la réunion est adressé par tout moyen à chaque membre de la commission départementale d'aménagement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication de l'ordre du jour, accompagné des rapports d'instruction élaborés par les ainsi qu'aux services visés aux deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 752-16. |
38682 | ||
38683 |
La communication de ces documents aux élus locaux appelés à siéger à la commission départementale d'aménagement commercial vaut transmission à leurs représentants. |
|
38715 |
de l'Etat qui ont instruit la demande. |
|
38685 | 38717 |
####### Article R752-19 |
38686 | 38718 | |
38687 |
Lorsqu'une nouvelle |
|
38719 |
Dans les dix jours suivant la réunion de la commission ou la date de l'autorisation tacite, la décision ou l'avis de la commission est : |
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38720 | ||
38687 | 38721 |
1° Notifié par le préfet au demandeur et, si le projet nécessite un permis de construire, à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, soit par la voie administrative contre décharge, soit par lettre recommandée avec demande est présentée, en application d'avis de réception, soit, dans le cas prévu à l'article R. 752-8, par courrier électronique ; |
38722 | ||
38723 |
2° Publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. |
|
38724 | ||
38687 | 38725 |
Dans le même délai, lorsque le projet répond aux conditions prévues au III de l'article L. 752- 15, à la suite de modifications substantielles du projet ou d'un changement d'enseigne, les renseignements fournis à l'appui 17, la décision ou l'avis de la commission est notifié par le préfet à la Commission nationale d'aménagement commercial soit par la voie administrative, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par courrier électronique. |
38726 | ||
38687 | 38727 |
En cas de décision ou avis favorable, le préfet fait publier, dans les dix jours suivant la réunion de la commission ou la date de l'autorisation tacite, aux frais du demandeur, un extrait de cette demande décrivent les modifications envisagées et leurs conséquences sur les éléments d'information contenus décision ou de cet avis dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans la demande initiale. le département. |
38689 | 38729 |
####### Article R752-20 |
38690 | 38730 | |
38691 |
La commission entend le demandeur à sa requête. |
|
38692 | ||
38693 |
Elle peut entendre toute personne dont l'avis présente un intérêt pour la commission. |
|
38694 | ||
38695 |
Toute autre personne souhaitant être entendue par la commission peut en faire la demande. Cette demande, formulée par écrit et notifiée au secrétariat de la commission au moins cinq jours avant la réunion de celle-ci, doit comporter les éléments justifiant, d'une part, de l'intérêt de la personne concernée à être entendue et, d'autre part, des motifs qui justifient son audition. |
|
38731 |
Pour les projets nécessitant un permis de construire, l'autorisation d'exploitation commerciale est périmée dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le permis de construire est devenu définitif : |
|
38732 | ||
38733 |
1° Pour les surfaces de vente qui n'ont pas été ouvertes au public ; |
|
38734 | ||
38735 |
2° Pour les points permanents de retrait qui n'ont pas été ouverts à la clientèle. |
|
38736 | ||
38737 |
Ce délai est prolongé de deux ans pour les projets qui portent sur la réalisation de plus de 6 000 mètres carrés de surface de vente. |
|
38738 | ||
38739 |
Pour les projets ne nécessitant pas un permis de construire, l'autorisation d'exploitation commerciale est périmée dans un délai de trois ans à compter de la notification prévue à l'article R. 752-19 ou, le cas échéant, à l'article R. 752-39 : |
|
38740 | ||
38741 |
1° Pour les surfaces de vente qui n'ont pas été ouvertes au public ; |
|
38742 | ||
38743 |
2° Pour les points permanents de retrait qui n'ont pas été ouverts à la clientèle. |
|
38744 | ||
38745 |
En cas de recours devant la juridiction administrative contre l'autorisation d'exploitation commerciale, le délai de trois ans est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle définitive. |
|
38697 | 38749 |
####### Article R752-21 |
38698 | 38750 | |
38699 | 38751 |
La commission départementale d'aménagement procédure prévue à l'article L. 752-4 est applicable à toute demande de permis de construire relative à un projet de création ou d'extension, dans une commune de moins de 20 000 habitants, d'un magasin de commerce de détail ou d'un ensemble commercial ne peut délibérer que si au moins cinq de ses membres sont présents. Si ce quorum dont la surface de vente globale, en cas de réalisation du projet, serait comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés. |
38752 | ||
38699 | 38753 |
L'article R. 751-3 n'est pas atteint, il est procédé, sur le même ordre du jour, à une nouvelle convocation de la commission. Celle-ci ne peut valablement délibérer, à l'expiration d'un délai de trois jours après cette convocation, que si au moins quatre de ses membres sont présents. |
38700 | ||
38701 |
Lorsqu'elle statue sur un projet dont la zone de chalandise ou la zone d'influence cinématographique dépasse les limites du département, la commission ne peut délibérer que si au moins la majorité de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, il est procédé, sur le même ordre du jour, à une nouvelle convocation de la commission. Celle-ci ne peut valablement délibérer, à l'expiration d'un délai de cinq jours après cette convocation, qu'en présence, au moins, de quatre membres du département d'implantation et d'un tiers des membres de la commission. |
|
38753 |
applicable à la procédure prévue à l'article L. 752-4. |
|
38703 | 38755 |
####### Article R752-22 |
38704 | 38756 | |
38705 |
Les membres de la commission gardent le secret tant sur les délibérations que sur les documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de leurs fonctions. |
|
38757 |
Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale doit délibérer dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande de permis de construire. Dans les trois jours suivant son adoption, la délibération est transmise par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale au demandeur et affichée pendant un mois à la porte de la mairie de la commune d'implantation. |
|
38707 | 38759 |
####### Article R752-23 |
38708 | 38760 | |
38709 | 38761 |
Un exemplaire du procès-verbal de la réunion La demande d'avis est adressée au secrétariat de la commission est adressé par courrier simple dans le délai d'un mois à chaque membre départementale par l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou par le président de l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par voie administrative contre décharge, soit par voie électronique. Elle est motivée et accompagnée de la commission ainsi qu'aux services de l'Etat, auteurs du rapport d'instruction du projet et, pour les projets d'aménagement cinématographique, au médiateur du cinéma. délibération mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 752-4. |
38711 | 38763 |
####### Article R752-24 |
38712 | 38764 | |
38713 | 38765 |
La Dès réception de la demande d'avis, le secrétariat de la commission se prononce par un vote à bulletins nominatifs. Sa fait connaître au demandeur du permis de construire la date et le numéro d'enregistrement de son dossier et le délai imparti à la commission pour statuer. Le demandeur est en outre informé que, si aucune décision motivée, signée par le président, indique le sens du vote émis par chacun des membres. |
38714 | ||
38715 |
Lorsqu'elle concerne l'aménagement commercial, la décision décrit le |
|
38765 |
ne lui a été notifiée dans le délai d'un mois, l'avis est réputé favorable. |
|
38766 | ||
38715 | 38767 |
Le secrétariat de la commission invite le pétitionnaire à transmettre sans délai à la commission toutes pièces susceptibles de permettre à la commission d'apprécier les effets du projet autorisé et mentionne la surface de vente totale autorisée et, le cas échéant, la surface de vente et le secteur d'activité de chacun des magasins de plus de 1 000 mètres carrés ainsi que la ou les enseignes désignées. |
38717 |
Lorsqu'elle concerne l'aménagement cinématographique, la décision décrit le projet autorisé et mentionne le nombre de places autorisées. |
|
38767 |
au regard des critères fixés à l'article L. 752-6. |
|
38717 | 38767 |
Lorsqu'elle concerne l'aménagement cinématographique, la décision décrit le projet autorisé et mentionne le nombre de places autorisées. au regard des critères fixés à l'article L. 752-6. |
38768 | ||
38769 |
Le délai d'instruction court à compter de la réception par le secrétariat de la commission de la demande d'avis. |
|
38719 | 38771 |
####### Article R752-25 |
38720 | 38772 | |
38721 |
La décision |
|
38773 |
Dix jours au moins avant la réunion, chacun des membres de la commission reçoit, par tout moyen, communication de la demande d'avis, accompagnée : |
|
38774 | ||
38721 | 38775 |
1° De l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission est : |
38723 |
1° Notifiée au demandeur dans le délai de dix jours à compter de la date |
|
38775 |
; |
|
38723 | 38775 |
1° Notifiée au demandeur dans le délai de dix jours à compter de la date ; |
38776 | ||
38723 | 38777 |
2° De l'ordre du jour de la réunion de la commission soit par la voie administrative contre décharge, soit par ; |
38778 | ||
38723 | 38779 |
3° De la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par courrier électronique dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent article. |
38724 | ||
38725 |
Lorsque les courriers sont adressés au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressé est réputé en avoir reçu notification à la date de présentation du courrier. |
|
38726 | ||
38727 | 38779 |
Lorsque d'enregistrement de la demande précise que prévue à l'article R. 752-24 ; |
38780 | ||
38781 |
4° Du formulaire prévu à l'article R. 751-4 ; |
|
38782 | ||
38727 | 38783 |
5° Des pièces transmises, le cas échéant, par le demandeur accepte de recevoir à une adresse électronique les réponses de l'autorité compétente, les notifications peuvent lui être adressées par courrier électronique. Dans ce cas, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications à . |
38784 | ||
38727 | 38785 |
Dans le même délai, la date à laquelle il les consulte à l'aide et l'ordre du jour de la procédure électronique. Un accusé de réception électronique est adressé à l'autorité compétente au moment de la consultation du document.A défaut de consultation à l'issue d'un délai de trois jours après leur envoi, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications. |
38728 | ||
38729 |
2° Affichée, à l'initiative du préfet, pendant un mois à la porte de la mairie de la commune d'implantation. En cas d'autorisation tacite, une attestation du préfet est affichée dans les mêmes conditions. |
|
38730 | ||
38731 | 38785 |
L'exécution de la formalité prévue au 2° fait l'objet d'une mention réunion sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture. |
38732 | 38786 | |
38733 | 38787 |
Lorsqu'elle concerne l'aménagement cinématographique, la décision Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres de la commission , ou le cas échéant l'attestation mentionnée au 2°, est notifiée par le préfet au médiateur du cinéma reçoit, par tout moyen, les rapports d'instruction. |
38788 | ||
38733 | 38789 |
La communication de ces documents aux élus appelés à siéger dans le délai de dix jours. la commission vaut transmission à leurs représentants. |
38737 | 38791 |
####### Article R752-26 |
38738 | 38792 | |
38739 |
Lorsque la décision accorde l'autorisation demandée, le préfet fait publier, aux frais du bénéficiaire, un extrait de cette décision dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. |
|
38740 | ||
38741 |
Il en est de même de l'attestation préfectorale en cas d'autorisation tacite. |
|
38742 | ||
38743 |
En outre, une copie en est adressée à la Caisse nationale du régime social des indépendants. |
|
38793 |
La commission entend le demandeur à sa demande. Elle peut également entendre, à son initiative ou sur demande écrite au secrétariat de la commission, toute personne dont l'avis présente un intérêt pour l'examen de l'avis dont elle est saisie. |
|
38745 | 38795 |
####### Article R752-27 |
38746 | 38796 | |
38747 | 38797 |
Lorsque la réalisation d'un projet autorisé ne nécessite pas de permis de construire, l'autorisation est périmée pour les surfaces de vente qui n'ont pas été ouvertes au public ou, en ce qui concerne les projets d'aménagement cinématographique, pour les places de spectateurs qui n'ont pas été mises en exploitation, dans un délai de trois ans à compter de la notification prévue à l'article R. 752-25 ou de la date à laquelle l'autorisation La commission ne peut délibérer que si au moins la majorité de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, la commission est réputée accordée en vertu de l'article L. 752-14. |
38748 | ||
38749 |
Lorsque la réalisation d'un projet autorisé est subordonnée à l'obtention d'un permis de construire, l'autorisation est périmée si un dossier de demande de permis de construire considéré comme complet au regard des articles R. 423-19 à R. 423-22 du code de l'urbanisme n'est pas déposé dans un délai de deux ans à compter de la date fixée au premier alinéa. |
|
38750 | ||
38751 |
Si la faculté de recours prévue à l'article L. 752-17 a été exercée, ces délais courent à compter de la date de la notification de la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial. |
|
38752 | ||
38753 |
En cas de suspension de l'exécution d'une autorisation, ces délais sont suspendus pendant la durée de la suspension. |
|
38754 | ||
38755 |
Lorsqu'une demande de permis de construire a été déposée dans le délai et les conditions prévus au deuxième alinéa, l'autorisation est périmée pour les surfaces de vente qui n'ont pas été ouvertes au public ou, en ce qui concerne les projets d'aménagement cinématographique, pour les places de spectateurs qui n'ont pas été mises en exploitation, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le permis de construire est devenu définitif. Ce délai est prolongé de deux ans pour les projets qui portent sur la réalisation de plus de 6 000 mètres carrés de surface de vente. |
|
38797 |
ne pas s'être réunie. |
|
38757 | 38799 |
####### Article R752-28 |
38758 | 38800 | |
38759 |
Pour les magasins de commerce de détail, un plan coté des surfaces de vente réalisées est déposé auprès des services de l'Etat chargés du commerce et de la consommation, par le titulaire de l'autorisation, huit jours au moins avant leur ouverture au public. |
|
38801 |
Les articles R. 752-16 à R. 752-18 s'appliquent à la procédure prévue à l'article L. 752-4. |
|
38763 | 38811 |
# ###### Article R752-30 |
38764 | 38812 | |
38765 | 38813 |
Pour la mise en œuvre de la procédure prévue à l'article L. 752-4, si la délibération du conseil municipal n'est pas transmise au pétitionnaire dans un Le délai d'un mois à compter de la date de la réception de la demande de permis de construire par le maire, le conseil municipal ne peut plus saisir de recours contre une décision ou un avis de la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6. |
38766 | ||
38767 | 38813 |
Si la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme n'est pas transmise au pétitionnaire dans un délai est d'un mois . Il court : |
38814 | ||
38767 | 38815 |
1° Pour le demandeur, à compter de la date de la réception notification de la demande de permis de construire par le président de cet établissement, l'organe délibérant de cet établissement ne peut plus saisir décision ou de l'avis ; |
38816 | ||
38767 | 38817 |
2° Pour le préfet et les membres de la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6. |
38768 | ||
38769 | 38817 |
Si la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'organe délibérant du syndicat mixte visé aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 du code de l'urbanisme n'est pas transmise au pétitionnaire dans un délai d'un mois , à compter de la réunion de la commission ou, en cas de décision ou d'avis tacite, à compter de la date de la notification prévue au deuxième alinéa de l'article L. 752-4, l'organe délibérant de cet établissement ne peut plus saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à laquelle l'autorisation est réputée accordée ; |
38818 | ||
38769 | 38819 |
3° Pour toute autre personne mentionnée à l'article L. 752- 6. |
38770 | ||
38771 | 38819 |
La délibération mentionnée au 17, à compter de la plus tardive des mesures de publicité prévues aux troisième alinéa et cinquième alinéas de l'article L R . 752- 4 est transmise au pétitionnaire et au préfet par pli recommandé avec demande d'avis de réception. 19. |
38820 | ||
38821 |
Le respect du délai de recours est apprécié à la date d'envoi du recours. |
|
38773 | 38803 |
# ###### Article R752-29 |
38774 | 38804 | |
38775 | 38805 |
La procédure de consultation prévue par l'article L. 752-4 est applicable pour les demandes de Dans les dix jours suivant la réunion de la commission ou la date de l'avis tacite, l'avis de la commission est notifié par le représentant de l'Etat dans le département au demandeur, à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire portant sur des projets qui ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale et à condition : |
38776 | 38805 |
- et, s'il s'agit d'une personne distincte, à l'auteur de la création d'un magasin ou d'un ensemble commercial, que la surface de vente de ce magasin ou de cet ensemble commercial demande d'avis soit supérieure à 300 mètres carrés et inférieure ou égale à 1 000 mètres carrés ; |
38777 | 38805 |
- s'il s'agit de l'extension d'un magasin ou d'un ensemble commercial, que la surface de vente du magasin ou de l'ensemble commercial après réalisation de l'extension par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit supérieure à 300 mètres carrés et inférieure ou égale à 1 000 mètres carrés. par la voie administrative contre décharge, soit par courrier électronique. |
38779 | 38823 |
# ###### Article R752-31 |
38780 | 38824 | |
38781 | 38825 |
Lorsque le maire n'est pas l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, il ne dispose pas de la faculté de proposer au conseil municipal de saisir la commission départementale Le recours est présenté au président de la Commission nationale d'aménagement commercial par tout moyen sécurisé ou, lorsqu'il est présenté par le préfet, par la voie administrative ordinaire . |
38826 | ||
38827 |
A peine d'irrecevabilité, le recours est motivé et accompagné de la justification de la qualité et de l'intérêt donnant pour agir de chaque requérant. |
|
38828 | ||
38829 |
Lorsque le recours est présenté par plusieurs personnes, ses auteurs élisent domicile en un seul lieu. A défaut, les notifications, convocations ou autres actes sont valablement adressés au domicile du premier signataire. |
|
38830 | ||
38831 |
Un avis rendu sur le fondement de l'article L. 752-4 ne peut faire l'objet d'un recours qu'en cas d'avis défavorable. Un tel recours ne peut être présenté que par le demandeur. |
|
38783 | 38901 |
# ###### Article R752-40 |
38784 | 38902 | |
38785 | 38903 |
Un exemplaire du procès-verbal de la réunion Lorsqu'un projet se rapporte à un équipement dont la surface de vente est supérieure à 20 000 mètres carrés, le secrétariat de la commission est adressé par courrier simple à chaque membre de départementale doit, dans un délai de dix jours francs suivant la réception de la demande d'autorisation commerciale, adresser à la commission nationale un exemplaire dématérialisé de la demande accompagnée du dossier . |
38787 | 38833 |
# ###### Article R752-32 |
38788 | 38834 | |
38789 |
La demande de l'avis prévu à l'article L. 752-4 est présentée par l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou par le président du syndicat mixte visé aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 du code de l'urbanisme. Cette demande est motivée et est accompagnée de la délibération mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 752-4. |
|
38790 | ||
38791 | 38835 |
La demande d'avis est soit adressée au préfet sous pli recommandé A peine d'irrecevabilité de son recours, dans les cinq jours suivant sa présentation à la commission nationale, le requérant, s'il est distinct du demandeur de l'autorisation d'exploitation commerciale, communique son recours à ce dernier soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit déposée contre décharge au par tout moyen sécurisé. |
38836 | ||
38791 | 38837 |
S'il n'en est pas l'auteur, le préfet du département de la commune d'implantation est informé du dépôt du recours par le secrétariat de la commission nationale . Le préfet informe, par tout moyen, les membres de la commission départementale. |
38838 | ||
38839 |
Pour les projets nécessitant un permis de construire, dans les sept jours francs suivant la réception du recours, le secrétariat de la commission nationale informe, par tout moyen, l'autorité compétente en matière de permis de construire du dépôt du recours. |
|
38793 | 38841 |
# ###### Article R752-33 |
38794 | 38842 | |
38795 | 38843 |
Le demandeur du permis de construire transmet à Lorsqu'après l'expiration d'un délai de deux mois suivant sa réception par le président de la commission nationale, un requérant retire son recours contre la décision ou l'avis de la commission d'aménagement commercial toutes pièces qu'il souhaite soumettre à l'examen de cette commission. |
38796 | ||
38797 | 38843 |
Pour l'examen de la demande d'avis prévue à l'article L. 752-4 départementale , la commission ne rassemble que des élus et des personnalités qualifiées du département d'implantation du nationale peut néanmoins, selon les règles prévues au premier alinéa de l'article R. 752-38, décider de se prononcer sur le projet qui lui est soumis . Elle informe les parties de sa décision dix jours au moins avant la réunion au cours de laquelle le projet sera examiné. |
38799 | 38905 |
# ###### Article R752-41 |
38800 | 38906 | |
38801 | 38907 |
La Le secrétariat de la commission se prononce par un vote à bulletins nominatifs. Le sens de son avis est adopté à la majorité absolue des nationale informe, par tout moyen, les membres présents. Son de la Commission nationale des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale et des décisions ou avis motivé, signé par le président, indique le sens du vote émis par chacun des membres. des commissions départementales relevant du V de l'article L. 752-17. |
38908 | ||
38909 |
Le délai d'un mois prévu au V de l'article L. 752-17 court à compter de la notification au secrétariat de la commission nationale de l'avis ou de la décision de la commission départementale. |
|
38803 | 38845 |
# ###### Article R752-34 |
38804 | 38846 | |
38805 | 38847 |
Dès réception de la demande de l'avis Le délai de quatre mois prévu à aux I et II de l'article L. 752- 4, le préfet fait connaître au demandeur du permis de construire son numéro d'enregistrement et le délai imparti à la commission pour statuer. |
38806 | ||
38807 | 38847 |
Le délai d'instruction 17 court à compter du jour de la décharge ou de l'avis de de la réception prévu au deuxième alinéa de l'article R. 752-32. |
38808 | ||
38809 |
La lettre du préfet informe en outre le demandeur que, si aucun avis ne lui a été adressé |
|
38847 |
du recours par le secrétariat de la commission nationale. |
|
38848 | ||
38809 | 38849 |
Quinze jours au moins avant la date visée à l'alinéa précédent, l'avis est réputé favorable. réunion de la commission nationale, les parties sont convoquées à la réunion et informées que la commission nationale ne tiendra pas compte des pièces qui seraient produites moins de dix jours avant la réunion, à l'exception des pièces émanant des autorités publiques. |
38811 | 38851 |
# ###### Article R752-35 |
38812 | 38852 | |
38813 |
Dans le délai de quinze |
|
38853 |
La commission nationale se réunit sur convocation de son président. |
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38854 | ||
38813 | 38855 |
Cinq jours à compter de la date d'enregistrement de la demande de l'avis prévu à l'article L. 752-4, les au moins avant la réunion, chacun des membres reçoit, par tout moyen, l'ordre du jour ainsi que, pour chaque dossier : |
38856 | ||
38813 | 38857 |
1° L'avis ou la décision de la commission départementale d'aménagement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication : |
38815 |
1° De l'arrêté préfectoral fixant la composition |
|
38857 |
; |
|
38815 | 38857 |
1° De l'arrêté préfectoral fixant la composition ; |
38858 | ||
38815 | 38859 |
2° Le procès-verbal de la réunion de la commission ; |
38816 | ||
38817 | 38859 |
2° De la lettre d'enregistrement prévue à l'article R. 752-34 départementale ; |
38818 | 38860 | |
38819 | 38861 |
3° Du formulaire prévu à l'article R. 751-7 Le rapport des services instructeurs départementaux ; |
38820 | 38862 | |
38821 | 38863 |
4° Des pièces transmises, le cas échéant, par le pétitionnaire. Le ou les recours à l'encontre de l'avis ou de la décision ; |
38864 | ||
38865 |
5° Le rapport du service instructeur de la commission nationale. |
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38823 | 38911 |
# ###### Article R752-42 |
38824 | 38912 | |
38825 |
L'avis |
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38913 |
Sur proposition de son président ou d'au moins de quatre de ses membres, la commission nationale, à la majorité absolue des membres présents, se saisit d'un projet en application du V de l'article L. 752-17. |
|
38914 | ||
38825 | 38915 |
Le président de la commission est notifié, dans le délai de dix jours, au demandeur et à l'autorité compétente à l'origine de la saisine soit par la voie administrative contre décharge, soit nationale notifie la décision de la commission nationale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception , soit ou par courrier électronique dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article. |
38826 | ||
38827 | 38915 |
Lorsque les courriers sont adressés sécurisé, au préfet du département de la commune d'implantation, au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressé est réputé en avoir reçu notification à la date de première présentation du courrier. |
38828 | ||
38829 | 38915 |
Lorsque la demande précise que le demandeur accepte de recevoir à une adresse électronique l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial, la notification de cet avis peut lui être adressée par courrier électronique. Dans ce cas, le demandeur est réputé avoir reçu cette notification à la date à laquelle il la consulte à l'aide de la procédure électronique. Un accusé de réception électronique est adressé et, si le projet nécessite un permis de construire, à l'autorité compétente au moment de la consultation du document.A défaut de consultation à l'issue d'un en matière de permis de construire. |
38916 | ||
38829 | 38917 |
Le respect du délai de trois jours après son envoi, le demandeur est réputé avoir reçu cette saisine est apprécié à la date de la notification de la décision au demandeur . |
38831 | 38867 |
# ###### Article R752-36 |
38832 | 38868 | |
38833 |
Trois jours |
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38869 |
La commission nationale peut recevoir des contributions écrites. |
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38870 | ||
38833 | 38871 |
La commission nationale entend toute personne qui en fait la demande écrite au secrétariat, en justifiant les motifs de son audition, au moins cinq jours avant la réunion , les membres titulaires . |
38872 | ||
38873 |
Sont dispensés de justifier les motifs de leur audition : l'auteur du recours devant la commission nationale, le demandeur, le maire de la commune d'implantation, le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune d'implantation et le président de l'établissement public compétent en matière de schéma de cohérence territoriale dont est membre la commune d'implantation. |
|
38874 | ||
38875 |
La commission nationale peut entendre toute autre personne qu'elle juge utile de consulter. Elle peut entendre en deux groupes distincts les personnes défavorables et favorables au projet. |
|
38876 | ||
38833 | 38877 |
Le secrétariat de la commission départementale d'aménagement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication de l'ordre du jour, accompagné des rapports d'instruction élaborés par les services visés au deuxième alinéa de l'article R. 752-16. |
38834 | ||
38835 | 38877 |
En ce qui concerne les élus locaux appelés à siéger nationale instruit et rapporte les dossiers. Le commissaire du Gouvernement présente et communique à la commission départementale d'aménagement commercial, la communication de ces documents à ces derniers vaut transmission à leurs représentants. nationale les avis des ministres chargés de l'urbanisme et du commerce. Après audition des parties, il donne son avis sur les demandes. |
38837 | 38879 |
# ###### Article R752-37 |
38838 | 38880 | |
38839 | 38881 |
La commission entend le demandeur à sa requête. |
38840 | ||
38841 |
Elle peut entendre toute personne dont l'avis présente un intérêt pour |
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38881 |
nationale ne peut délibérer que si au moins six de ses membres sont présents. |
|
38882 | ||
38841 | 38883 |
Si ce quorum n'est pas atteint, une seconde réunion est convoquée. La commission nationale se réunit au minimum sept jours après la date d'envoi de la seconde convocation. La commission nationale ne peut valablement délibérer qu'en présence d'au moins quatre de ses membres. Si ce quorum n'est pas atteint, la commission et à condition que cet avis soit formulé par écrit et notifié au secrétariat de la commission avant la réunion de celle-ci. nationale est réputée ne pas s'être réunie. |
38843 | 38919 |
# ###### Article R752-43 |
38844 | 38920 | |
38845 | 38921 |
A défaut d'avis rendu par la commission avant l'expiration du Le délai de quatre mois prévu par le cinquième alinéa au V de l'article L. 752- 4, 17 court à compter de la notification de la décision de saisine au demandeur. |
38922 | ||
38923 |
Les articles R. 752-35 à R. 752-39 s'appliquent à la procédure prévue au V de l'article L. 752-17. |
|
38924 | ||
38845 | 38925 |
La procédure prévue au V de l'article L. 752-17 ne fait pas obstacle aux recours exercés contre la décision ou l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial est réputé favorable. . La commission nationale se prononce sur l'ensemble des saisines et recours afférents à un projet par une seule décision ou un seul avis. |
38847 | 38885 |
# ###### Article R752-38 |
38848 | 38886 | |
38849 | 38887 |
La commission départementale d'aménagement commercial ne peut délibérer que si au moins cinq de ses L'avis ou la décision est adopté à la majorité des membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, il est procédé, sur le même ordre du jour, à une nouvelle convocation de la commission dans un délai de vingt-quatre heures. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. |
38888 | ||
38889 |
L'avis ou la décision est motivé, signé par le président et indique le nombre de votes favorables et défavorables ainsi que le nombre d'abstentions. |
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38851 | 38891 |
# ###### Article R752-39 |
38852 | 38892 | |
38853 |
Les membres |
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38893 |
Dans le délai d'un mois suivant la réunion de la commission nationale ou la date de la confirmation tacite, la décision ou l'avis est notifié au requérant, au demandeur, s'il est distinct du requérant, au préfet et, si le projet nécessite un permis de construire, à l'autorité compétente en matière de permis de construire. |
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38894 | ||
38895 |
Pour les projets relevant de l'article L. 752-1, dans les dix jours suivant la notification, la décision ou l'avis est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département de la commune d'implantation. En cas d'avis ou de décision favorable, le préfet du département de la commune d'implantation fait publier dans le même délai, aux frais du demandeur, un extrait de cette décision ou de cet avis dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. |
|
38896 | ||
38853 | 38897 |
Les décisions et avis de la commission gardent le secret tant sur les délibérations que sur les documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de leurs fonctions. nationale sont rendus publics par voie électronique. |
38857 | 38931 |
###### Article R752-45 |
38858 | 38932 | |
38859 | 38933 |
Lorsqu'il est exercé par le préfet ou par le médiateur du cinéma, le recours devant la Commission nationale d'aménagement Lorsqu'un magasin de commerce de détail, un ensemble commercial ou un point permanent de retrait ayant donné lieu à une autorisation d'exploitation commerciale cesse d'être exploité à des fins commerciales, le ou les propriétaires des immeubles notifient la date de cessation d'exploitation au préfet du département de la commune d'implantation. Un magasin de commerce de détail, un ensemble commercial ou un point permanent de retrait qui n'est pas ouvert au public n'est pas exploité à des fins commerciales. |
38934 | ||
38859 | 38935 |
Le délai de trois ans prévu à l'article L. 752- 17 est fait en la forme administrative ordinaire. 1 court à compter de la date de cessation d'exploitation. |
38861 | 38937 |
###### Article R752-46 |
38862 | 38938 | |
38863 | 38939 |
Le recours A l'expiration du délai de trois ans prévu à l'article L. 752- 17, lorsqu'il est introduit par des personnes autres que le préfet ou le médiateur du cinéma, est adressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au président de la Commission nationale d'aménagement commercial. |
38864 | ||
38865 |
Sous peine d'irrecevabilité, chaque recours est accompagné de motivations et de la justification de l'intérêt à agir de chaque requérant. |
|
38866 | ||
38867 |
Lorsque le recours est exercé par plusieurs personnes, ses auteurs font élection de domicile en un seul lieu ; à défaut, les notifications, convocations ou autres actes sont valablement adressés au domicile du premier signataire. |
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38939 |
1, le ou les propriétaires des immeubles notifient au préfet du département de la commune d'implantation les mesures prévues pour procéder au démantèlement et à la remise en état du site. |
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38940 | ||
38941 |
Les opérations de démantèlement et de remise en état du site comprennent : |
|
38942 | ||
38943 |
1° Le démantèlement des installations, y compris les fondations, équipements et aménagements réalisés pour les besoins et à l'occasion de l'exploitation commerciale ; |
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38944 | ||
38945 |
2° La remise en un état compatible avec les destinations prévues par le document d'urbanisme opposable dans cette zone des parcelles constituant le site ; |
|
38946 | ||
38947 |
3° La valorisation ou l'élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières dûment autorisées à cet effet. |
|
38869 | 38949 |
###### Article R752-47 |
38870 | 38950 | |
38871 |
Pour chaque recours exercé, le président de la Commission nationale d'aménagement |
|
38951 |
L'obligation de démantèlement ne s'applique pas : |
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38952 | ||
38953 |
1° Aux magasins de commerce de détail et ensembles commerciaux situés dans des immeubles qui ne sont pas destinés exclusivement au commerce ; |
|
38954 | ||
38955 |
2° Aux magasins de commerce de détail et ensembles commerciaux situés dans des immeubles dont certains locaux font l'objet d'une exploitation commerciale ; |
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38956 | ||
38957 |
3° Aux magasins de commerce de détail, ensembles commerciaux ou points permanents de retrait faisant l'objet d'un programme de réhabilitation ou d'un changement effectif de destination. |
|
38958 | ||
38871 | 38959 |
L'obligation de démantèlement et de remise en état des parcelles constituant le site cesse de s'appliquer quand le magasin de commerce de détail, l'ensemble commercial informe le préfet du dépôt du recours. ou le point permanent de retrait est à nouveau exploité à des fins commerciales ou se trouve dans l'une des situations précédemment énumérées. |
38873 | 38961 |
###### Article R752-48 |
38874 | 38962 | |
38875 | 38963 |
Le délai de recours d'un mois prévu à l'article L. 752-17 court : |
38876 | ||
38877 |
a) Pour le demandeur, à compter de la date de notification de la décision de la commission départementale d'aménagement commercial ; |
|
38878 | ||
38879 |
b) Pour le préfet et les membres de la commission, à compter de la date de la réunion de la commission ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée ; |
|
38880 | ||
38881 |
c) Pour le médiateur du cinéma, à compter de la date de notification de la décision de la commission départementale d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique ou de la date de notification de l'attestation du préfet lorsque l'autorisation est réputée accordée ; |
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38882 | ||
38883 |
d) Pour toute autre personne ayant intérêt à agir : |
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38884 | ||
38885 |
- si le recours est exercé contre une décision de refus, à compter du premier jour de la période d'affichage en mairie ; |
|
38886 |
- si le recours est exercé contre une décision d'autorisation, à compter de la plus tardive des mesures de publicité prévues aux articles R. 752-25 et R. 752-26. |
|
38963 |
préfet du département de la commune d'implantation peut constater la carence du ou des propriétaires du site à respecter les prescriptions de la présente section. Celui-ci dispose d'un délai de quinze jours pour formuler ses observations et peut demander à être entendu. |
|
38964 | ||
38965 |
Le préfet informe l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire. |
|
38966 | ||
38967 |
Si le ou les propriétaires des immeubles ne respectent pas les prescriptions de la présente section, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut prendre ou faire exécuter les mesures nécessaires, aux frais et risques du ou des propriétaires du site. |
|
38888 |
###### Article R752-49 |
|
38889 | ||
38890 |
La Commission nationale d'aménagement commercial se réunit sur convocation de son président. |
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38891 | ||
38892 |
Les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial reçoivent l'ordre du jour, accompagné des procès-verbaux des réunions des commissions départementales d'aménagement commercial, des décisions de ces commissions, des recours et des rapports des services instructeurs départementaux. |
|
38893 | ||
38894 |
La commission ne peut valablement délibérer qu'en présence de cinq membres au moins. |
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38895 | ||
38896 |
Le secrétaire de la Commission nationale d'aménagement commercial rapporte les dossiers. |
|
38898 |
###### Article R752-50 |
|
38899 | ||
38900 |
Les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial gardent le secret tant sur les délibérations que sur les documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de leurs fonctions. |
|
38902 |
###### Article R752-51 |
|
38903 | ||
38904 |
La Commission nationale d'aménagement commercial entend, à leur requête, le maire de la commune d'implantation, l'auteur de la demande d'autorisation ainsi que l'auteur ou l'un des auteurs du recours. |
|
38905 | ||
38906 |
Elle peut entendre toute personne qu'elle juge utile de consulter. |
|
38907 | ||
38908 |
Toute autre personne souhaitant être entendue par la commission peut en faire la demande. Cette demande, formulée par écrit et notifiée au secrétariat de la commission au moins cinq jours avant la réunion de celle-ci, doit comporter les éléments justifiant, d'une part, de l'intérêt de la personne concernée à être entendue et, d'autre part, des motifs qui justifient son audition. |
|
38909 | ||
38910 |
Le commissaire du Gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission. Il donne son avis sur les demandes examinées par la Commission nationale d'aménagement commercial au regard des auditions effectuées. |
|
38912 |
###### Article R752-52 |
|
38913 | ||
38914 |
La décision de la Commission nationale d'aménagement commercial, signée du président, est notifiée, dans un délai de deux mois, au ministre chargé du commerce ou, lorsqu'elle concerne un projet d'aménagement cinématographique, au ministre chargé de la culture, aux requérants et à l'auteur de la demande d'autorisation s'il n'est pas requérant. |
|
38915 | ||
38916 |
Le délai de quatre mois prévu à l'article L. 752-17 court à compter de la date de réception du recours. |
|
38917 | ||
38918 |
La décision de la Commission nationale est notifiée au préfet pour être affichée et publiée dans les conditions prévues aux articles R. 752-25 et R. 752-26. En cas d'autorisation, il en adresse également une copie à la Caisse nationale du régime social des indépendants. |
|
38919 | ||
38920 |
La décision de la Commission nationale est portée à la connaissance du public par voie électronique. |
|
38924 |
###### Article R752-53 |
|
38925 | ||
38926 |
Sans préjudice de l'application des sanctions prévues par le code de l'urbanisme, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour quiconque, sans être titulaire de l'autorisation requise ou en méconnaissance de ses prescriptions, soit d'entreprendre ou de faire entreprendre des travaux aux fins de réaliser un des projets prévus à l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique, soit d'exploiter ou de faire exploiter un établissement de spectacles cinématographiques soumis aux obligations édictées par cet article. |
|
38927 | ||
38928 |
En cas d'exploitation irrégulière d'un établissement de spectacles cinématographiques, l'infraction est constituée par jour d'exploitation et par place de spectateur exploitée irrégulièrement. |
|
38929 | ||
38930 |
S'il y a récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe est applicable. |
|
38932 |
###### Article R752-54 |
|
38933 | ||
38934 |
Outre l'amende prévue à l'article L. 752-23, le tribunal peut ordonner la confiscation totale ou partielle des meubles meublants garnissant la surface litigieuse et des marchandises qui sont offertes à la vente sur cette surface. |
|
38938 |
###### Article D752-55 |
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38939 | ||
38940 |
Lorsqu'une autorisation a été délivrée en application des articles L. 752-1 à L. 752-3, la ou les personnes physiques ou morales bénéficiaires de cette autorisation communiquent au préfet et au président de la chambre régionale des comptes, dans le ressort desquels le projet est réalisé dans les délais fixés à l'article L. 752-25, une liste récapitulative des contrats, d'un montant supérieur à 10 000 euros, conclus à l'occasion de la réalisation du projet autorisé. |
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38941 | ||
38942 |
Cette liste mentionne, pour chacun de ces contrats : |
|
38943 | ||
38944 |
1° L'identité des parties contractantes ; |
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38945 | ||
38946 |
2° L'objet du contrat ; |
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38947 | ||
38948 |
3° Les conditions financières de réalisation du contrat. |
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38949 | ||
38950 |
Chacune des parties contractantes paraphe, pour ce qui la concerne, la liste établie par le ou les bénéficiaires de l'autorisation. |