Code de commerce


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Version consolidée au 15 février 2015 (version 28552f7)
La précédente version était la version consolidée au 1er février 2015.

38357 38357
###### Article R751-1
38358 38358

                                                                                    
38359 38359
La commission départementale d'aménagement commercial est constituée par
Dans chaque département, un
 arrêté préfectoral, publié au recueil des actes administratifs
, désigne :
38360

                                                                                    
38359 38361
1° Sur proposition de l'association des maires du département, parmi les membres des organes délibérants des communes et établissements publics de coopération intercommunale du département, dans la limite de trois personnes par catégorie, les personnes mentionnées aux f et g du 1° du II de l'article L
.
 751-2. En cas de pluralité d'associations, ces personnes sont désignées par accord entre les présidents d'associations des maires du département ou, à défaut d'accord, par le préfet. Leur mandat de trois ans est renouvelable une fois. Il prend fin dès que cesse leur mandat d'élu ;
38362

                                                                                    
38363
2° Sur propositions respectives du conseil de Paris, du maire de Paris et du conseil régional d'Ile-de-France, dans la limite de quatre personnes par catégorie, les conseillers d'arrondissement, adjoints au maire et conseillers régionaux mentionnés aux c à e du 1° du III de l'article L. 751-2. Leur mandat de trois ans est renouvelable une fois. Il prend fin dès que cesse leur mandat d'élu ;
38364

                                                                                    
38365
3° Les personnalités qualifiées mentionnées au 2° du II et au 2° du III de l'article L. 751-2. Leur mandat de trois ans est renouvelable. Si elles perdent la qualité en vertu de laquelle elles ont été désignées, ou en cas de démission, de décès ou de déménagement hors des frontières du département, leur remplaçant est désigné, sans délai, pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
38361 38367
###### Article R751-2
38362 38368

                                                                                    
38369
Pour chaque demande d'autorisation, un arrêté préfectoral fixe la composition de la commission départementale.
38370

                                                                                    
38371
Les élus mentionnés aux a à e du 1° du II et aux a et b du 1° du III de l'article L. 751-2 ne peuvent être représentés que par un membre de l'organe délibérant qu'ils président.
38372

                                                                                    
38373
Aucune personne ne peut siéger au sein de la commission à deux titres différents.
38374

                                                                                    
38363 38375
Aucun élu de la commune d'implantation et, à Paris, aucun élu de l'arrondissement d'implantation ne peut siéger en une autre qualité que celle de représentant de sa commune ou de son arrondissement. 
Lorsqu'un projet est envisagé sur le territoire de plusieurs communes ou
, à Paris,
 de plusieurs 
cantons, sont considérés
arrondissements, est considéré
 comme la commune ou 
le canton
l'arrondissement
 d'implantation 
celle ou celui dont
la commune ou l'arrondissement sur
 le territoire 
accueille la plus grande partie
duquel est prévue la construction ou la modification
 des surfaces de vente 
demandées pour le ou les établissements projetés, ou, dans le cadre d'un projet d'aménagement cinématographique, la plus grande partie des surfaces de l'ensemble de salles de spectacles cinématographiques faisant l'objet de la demande d'autorisation.
38364

                                                                                    
38365
Le maire de la commune d'implantation ne peut pas siéger à la commission en une autre qualité que celle de représentant de sa commune. Il en est de même du maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale lorsque celle-ci n'est pas la commune d'implantation.
38366

                                                                                    
38367
Lorsque la commune d'implantation fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement, cet établissement est représenté par son président ou par un membre du conseil communautaire désigné par le président. Le président de cet établissement ne peut pas être représenté par un élu de la commune d'implantation ni par un élu de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale lorsque celle-ci n'est pas la commune d'implantation.
38368

                                                                                    
38369
Lorsque la commune d'implantation fait partie d'un établissement public compétent en matière de schéma de cohérence territoriale, cet établissement est représenté par son président ou par un membre du conseil communautaire désigné par le président. Le président de cet établissement ne peut pas être représenté par un élu de la commune d'implantation ni par un élu de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale lorsque celle-ci n'est pas la commune d'implantation.
38370

                                                                                    
38371
Le président du conseil général ne peut pas être représenté par un élu de la commune d'implantation ni par un élu de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale lorsque celle-ci n'est pas la commune d'implantation.
38372

                                                                                    
38373
Lorsque le maire de la commune d'implantation, le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale lorsque celle-ci n'est pas la commune d'implantation, le président du conseil général ou le président de l'établissement public compétent en matière de schéma de cohérence territoriale est en même temps conseiller général du canton d'implantation, le préfet désigne pour remplacer ce dernier le maire d'une commune située
38375
les plus importantes.
38376

                                                                                    
38373 38377
Aucun élu d'une commune ou, à Paris, d'un arrondissement situé
 dans la zone de chalandise 
ou dans la zone d'influence cinématographique dans le cadre d'un
du
 projet 
d'aménagement cinématographique.
ne peut siéger en qualité de personnalité qualifiée.
   

                    
38375 38379
###### Article R751-3
38376 38380

                                                                                    
38377
Pour assurer la présidence de la commission départementale d'aménagement commercial, le préfet peut se faire représenter par un fonctionnaire du corps préfectoral affecté dans le département.
38378

                                                                                    
38379 38381
Un arrêté préfectoral désigne des
Lorsque la zone de chalandise définie dans le dossier du demandeur dépasse les limites d'un département, le préfet du département de la commune d'implantation détermine le nombre d'élus et de
 personnalités qualifiées 
en les répartissant au sein de trois collèges établis à raison d'un collège par domaine visé
de chacun des autres départements concernés appelés à compléter la commission.
38382

                                                                                    
38379 38383
Pour chacun des autres départements concernés, le nombre d'élus mentionnés au 1° du II et au 1° du III de l'article L. 751-2, qui doivent être des élus de communes ou, à Paris, d'arrondissements situés dans la zone de chalandise du projet, ne peut excéder cinq et le nombre de personnalités qualifiées mentionnées
 au 2° du II et au
 2° du
 III de l'article L. 751-2 
du présent code.
38380

                                                                                    
38381
Ces personnalités exercent un mandat de trois ans et ne peuvent, sauf en ce qui concerne
38383
ne peut excéder deux.
38384

                                                                                    
38381 38385
Sur proposition du préfet de chacun des autres départements concernés, le préfet du département de la commune d'implantation désigne
 les membres 
du comité consultatif de diffusion cinématographique 
mentionnés au 
IV de l'article précité, effectuer plus de deux mandats consécutifs.
38382

                                                                                    
38383
Pour chaque demande d'autorisation, le préfet nomme pour siéger à la commission une personnalité qualifiée au sein de chacun des collèges.
38385
Si elles perdent la qualité en vertu de laquelle elles ont été désignées ou en cas de démission, de décès ou de déménagement hors des frontières du département, les personnalités qualifiées sont immédiatement remplacées pour la durée du mandat restant à courir.
38385
premier alinéa.
38385 38385
Si elles perdent la qualité en vertu de laquelle elles ont été désignées ou en cas de démission, de décès ou de déménagement hors des frontières du département, les personnalités qualifiées sont immédiatement remplacées pour la durée du mandat restant à courir.
premier alinéa.
   

                    
38387 38387
###### Article R751-4
38388 38388

                                                                                    
38389 38389
Lorsque la zone de chalandise ou la zone d'influence cinématographique du projet, telle qu'elle figure au dossier du demandeur, dépasse les limites du département, le représentant de l'Etat dans le département d'implantation détermine, pour chacun des autres départements concernés, le nombre d'élus et de personnalités qualifiées appelés à compléter la composition
Tout membre
 de la commission
.
38390

                                                                                    
38391
Le nombre d'élus
38389
 remplit un formulaire relatif aux fonctions et mandats qu'il exerce, à ceux qu'il a exercés dans les trois années précédant sa désignation, ainsi qu'à ses intérêts au cours de cette même période.
38390

                                                                                    
38391 38391
Aucun membre
 ne peut 
être supérieur à cinq pour chacun des autres départements concernés. Ces membres sont des élus de communes appartenant à la zone de chalandise ou à la zone d'influence cinématographique.
38392

                                                                                    
38393
Le nombre de personnalités qualifiées ne peut excéder trois pour chaque autre département concerné.
38395
Sur proposition du préfet de chacun des autres départements concernés, le préfet du département d'implantation désigne les membres visés au premier alinéa.
38391
siéger s'il n'a remis au président de la commission ce formulaire dûment rempli ou s'il a omis de mentionner des intérêts, fonctions ou mandats.
38395 38391
Sur proposition du préfet de chacun des autres départements concernés, le préfet du département d'implantation désigne les membres visés au premier alinéa.
siéger s'il n'a remis au président de la commission ce formulaire dûment rempli ou s'il a omis de mentionner des intérêts, fonctions ou mandats.
   

                    
38397 38393
###### Article R751-5
38398 38394

                                                                                    
38399 38395
Pour
Le secrétariat de
 la commission départementale 
d'aménagement commercial de Paris, le conseil de Paris établit une liste composée de quatre conseillers d'arrondissement au sein de laquelle est choisi le conseiller d'arrondissement appelé à siéger à la commission. En cas d'empêchement du conseiller d'arrondissement appelé à siéger, son remplaçant est choisi sur la même liste.
38400

                                                                                    
38401
Le conseil régional d'Ile-de-France établit une liste composée de quatre conseillers régionaux au sein de laquelle est choisi le conseiller régional appelé à siéger à la commission. En cas d'empêchement du conseiller régional appelé à siéger, son remplaçant est choisi sur la même liste.
38395
est assuré par les services placés sous l'autorité du préfet.
   

                    
38403 38399
###### Article R751-6
38404 38400

                                                                                    
38405
Pour chaque demande d'autorisation, un arrêté préfectoral fixe la composition
38401
Les quatre membres mentionnés au 6° de l'article L. 751-6 sont nommés sur propositions respectives des présidents de l'Association des maires de France, de l'Assemblée des communautés de France, de l'Assemblée des départements de France et de l'Association des régions de France. Leur mandat prend fin dès que cesse leur mandat d'élu.
38402

                                                                                    
38403
Chaque autorité de nomination désigne, en même temps que le membre titulaire, un membre suppléant.
38404

                                                                                    
38405 38405
Le mandat des membres
 de la commission
.
38407
Les élus locaux sont désignés en la qualité en vertu de laquelle ils sont appelés à siéger.
38405
 n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicable aux intéressés.
38407 38405
Les élus locaux sont désignés en la qualité en vertu de laquelle ils sont appelés à siéger.
 n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicable aux intéressés.
   

                    
38409 38407
###### Article R751-7
38410 38408

                                                                                    
38411
Les membres
38409
La commission est renouvelée par moitié tous les trois ans.
38410

                                                                                    
38411 38411
Le président et les deux vice-présidents sont élus au cours de la première séance
 de la commission 
remplissent un formulaire destiné à la déclaration des intérêts qu'ils détiennent et des fonctions qu'ils exercent dans une activité économique. Aucun membre ne peut siéger s'il n'a remis au président
qui suit la fin des nominations consécutives au renouvellement partiel
 de la commission
 ce formulaire dûment rempli.
38412

                                                                                    
38413 38411
Est déclaré démissionnaire d'office par le
. Le doyen d'âge fait procéder successivement à l'élection du
 président
 de la commission tout membre qui ne remplit pas les obligations prévues à l'article L. 751-7.
, du premier vice-président et du second vice-président. Ils sont élus à la majorité absolue. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu. Les votes ont lieu à bulletin secret.
   

                    
38417 38413
###### Article R751-8
38418 38414

                                                                                    
38419 38415
Le président 
de la Commission nationale d'aménagement commercial
représente la commission. Il signe les décisions et avis rendus par la commission. Il signe les mémoires produits dans le cadre de recours juridictionnels formés contre ces décisions ou contre les permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale. Il peut déléguer sa signature aux vice-présidents.
38416

                                                                                    
38419 38417
Le président
 est suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, par le 
membre de la Cour des comptes et
premier vice-président ou
, en cas d'absence ou d'empêchement 
de celui-ci
du premier vice-président
, par le 
membre de l'inspection générale des finances.
38420

                                                                                    
38421 38417
Le 
second vice-
président 
a qualité pour signer tout mémoire dans les recours contre les décisions de la Commission nationale d'aménagement commercial.
ou, en cas d'absence ou d'empêchement du second vice-président, par le plus âgé des membres présents.
   

                    
38423 38419
###### Article R751-9
38424 38420

                                                                                    
38425
Le mandat des membres de la Commission nationale d'aménagement commercial n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicable aux intéressés.
38426

                                                                                    
38427 38421
En cas
 d'absence ou
 d'empêchement 
d'une durée supérieure
d'un membre titulaire, le membre suppléant est appelé à le remplacer.
38422

                                                                                    
38427 38423
En cas d'absence ou d'empêchement
 à six 
mois, constaté par son
réunions successives sans motifs d'un membre, le
 président
, de démission ou de décès de l'un des membres de la Commission nationale d'aménagement commercial, il est procédé, dans les mêmes conditions, à la désignation d'un remplaçant
 peut mettre fin au mandat de ce membre. Dans ce cas, l'autorité de nomination désigne un nouveau membre titulaire et un nouveau membre suppléant
 pour la durée du mandat restant à courir.
38428 38424

                                                                                    
38429
Si cette nomination intervient
38425
En cas de démission ou de décès d'un membre titulaire de la commission, un nouveau membre titulaire et un nouveau membre suppléant sont nommés pour la durée du mandat restant à courir. En cas de démission ou de décès d'un membre suppléant de la commission, un nouveau membre suppléant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
38426

                                                                                    
38429 38427
Dans ces deux cas, si ces nominations interviennent
 moins d'un an avant l'expiration de ce mandat, 
le remplaçant peut
les nouveaux membres peuvent
 accomplir un autre mandat
 de six ans
.
38430 38428

                                                                                    
38431 38429
Est déclaré démissionnaire d'office par le
Sur demande du
 président 
de
ou de deux de ses membres,
 la commission 
tout membre qui ne remplit pas les obligations
délibère sur la démission d'office de l'un de ses membres, dans les conditions
 prévues 
à
au IV de
 l'article L. 751-7.
38432

                                                                                    
38433
Pour chacun des membres hormis le président, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que celles de désignation du membre titulaire.
   

                    
38435 38431
###### Article R751-10
38436 38432

                                                                                    
38437 38433
I. - 
Le secrétariat de la 
Commission nationale d'aménagement commercial siégeant en matière d'équipements commerciaux
commission
 est assuré par les services du ministre chargé du commerce.
38438

                                                                                    
38439
Dans ce cas, le commissaire du Gouvernement auprès de la commission est le directeur chargé du commerce ou son représentant.
38440

                                                                                    
38441
II. - Le secrétariat de la Commission nationale d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique est assuré par le Centre national de la cinématographie.
38442

                                                                                    
38443 38433
Dans ce cas, le
 Le
 commissaire du Gouvernement auprès de la commission est le directeur général 
du Centre national de la cinématographie
des entreprises
 ou son représentant.
   

                    
38445 38435
###### Article R751-11
38446 38436

                                                                                    
38447 38437
La 
Commission nationale d'aménagement commercial
commission
 élabore son règlement intérieur
, qui est adopté à une majorité de sept membres
.
   

                    
38451
###### Article R751-12
38452

                        
38453
Un observatoire départemental d'aménagement commercial est constitué par arrêté préfectoral.
38454

                        
38455
Il a pour mission :
38456

                        
38457
1° D'établir, par commune et par grandes catégories de commerces, un inventaire des équipements commerciaux :
38458

                        
38459
a) D'une surface de vente égale ou supérieure à 300 mètres carrés et inférieure à 1 000 mètres carrés ;
38460

                        
38461
b) D'une surface de vente égale ou supérieure à 1 000 mètres carrés ;
38462

                        
38463
2° D'établir, par commune, la liste des magasins de commerce de détail et des prestataires de services à caractère artisanal d'une surface de vente inférieure à 300 mètres carrés ;
38464

                        
38465
3° D'analyser l'évolution de la répartition géographique de l'appareil commercial du département.
38466

                        
38467
Il établit chaque année un rapport, rendu public.
38468

                        
38469
Le secrétariat de l'observatoire est assuré par le secrétaire de la commission départementale d'aménagement commercial.
   

                    
38471
###### Article R751-13
38472

                        
38473
L'observatoire départemental d'aménagement commercial est présidé par le préfet ou son représentant.
38474

                        
38475
Il est composé, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du commerce :
38476

                        
38477
1° D'élus locaux ;
38478

                        
38479
2° De représentants des activités commerciales et artisanales ;
38480

                        
38481
3° De représentants des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des chambres de métiers et d'artisanat ;
38482

                        
38483
4° De représentants des consommateurs ;
38484

                        
38485
5° De personnalités qualifiées ;
38486

                        
38487
6° De représentants des administrations.
   

                    
38489
###### Article R751-14
38490

                        
38491
Le mandat des membres est de trois ans. Il est renouvelable.
   

                    
38493
###### Article R751-15
38494

                        
38495
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux départements de la région Ile-de-France.
   

                    
38499
###### Article R751-16
38500

                        
38501
Un observatoire d'aménagement commercial d'Ile-de-France est constitué par arrêté du préfet de région. Il a pour mission :
38502

                        
38503
1° D'établir, par commune et par grandes catégories de commerces, un inventaire des équipements commerciaux :
38504

                        
38505
a) D'une surface de vente égale ou supérieure à 300 mètres carrés et inférieure à 1 000 mètres carrés ;
38506

                        
38507
b) D'une surface de vente égale ou supérieure à 1 000 mètres carrés ;
38508

                        
38509
2° D'établir, par commune, la liste des magasins de commerce de détail et des prestataires de services à caractère artisanal d'une surface de vente inférieure à 300 mètres carrés ;
38510

                        
38511
3° D'analyser l'évolution de la répartition géographique de l'appareil commercial de la région.
38512

                        
38513
Il établit chaque année un rapport rendu public.
38514

                        
38515
Le secrétariat de l'observatoire d'aménagement commercial d'Ile-de-France est assuré par le secrétaire général pour les affaires régionales.
   

                    
38517
###### Article R751-17
38518

                        
38519
L'observatoire d'aménagement commercial d'Ile-de-France est présidé par le préfet de région.
38520

                        
38521
Il est composé, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du commerce, des catégories de personnes mentionnées à l'article R. 751-13.
38522

                        
38523
Le mandat de ses membres est de trois ans. Il est renouvelable.
   

                    
38527
###### Article R751-18
38528

                        
38529
Le schéma de développement commercial est un document qui rassemble des informations disponibles sur l'activité commerciale et son environnement économique.
38530

                        
38531
Il comporte, dans le respect des dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-1-15 du code de l'urbanisme, une analyse prospective qui indique les orientations en matière de développement commercial et les secteurs d'activité commerciale à privilégier.
   

                    
38533
###### Article R751-19
38534

                        
38535
La commune ou, s'il existe, l'établissement public chargé du schéma de cohérence territoriale ou, à défaut, l'établissement public de coopération intercommunale peut élaborer pour son territoire et en fonction des caractéristiques de celui-ci un schéma de développement commercial couvrant l'ensemble de l'activité commerciale.
38536

                        
38537
Le département peut, le cas échéant, également élaborer un schéma de développement commercial.
   

                    
38539
###### Article R751-20
38540

                        
38541
Le schéma de développement commercial est établi pour une durée déterminée par la collectivité territoriale ou le groupement en charge de son élaboration.
   

                    
38547 38443
###### Article R752-1
38548 38444

                                                                                    
38549 38445
Dans le cas où
Pour l'application de l'article L. 752-1, il n'est pas tenu compte de la surface des pharmacies,
 des commerces 
soumis à autorisation sont équipés de stations
de véhicules automobiles et de motocycles et des installations
 de distribution de carburants
, les surfaces
.
38446

                                                                                    
38549 38447
Pour déterminer la surface
 de vente 
correspondant à cette activité ne sont pas
des établissements exploités par des pépiniéristes ou des horticulteurs, seules sont
 prises en compte 
pour la détermination de la surface autorisée.
les surfaces destinées à la vente de produits ne provenant pas de l'exploitation.
   

                    
38551 38449
###### Article R752-2
38552 38450

                                                                                    
38553
Pour déterminer la surface de vente des établissements exploités par des pépiniéristes ou des horticulteurs, seules sont prises en compte les surfaces destinées à la vente de produits ne provenant pas de l'exploitation.
38554

                                                                                    
38555
Ces produits ne doivent pas être présentés sur plus de cinq espaces distincts et clairement délimités.
38451
Au sens de l'article L. 752-1, constituent des secteurs d'activité :
38452

                                                                                    
38453
1° Le commerce de détail à prédominance alimentaire ;
38454

                                                                                    
38455
2° Les autres commerces de détail et les activités de prestation de services à caractère artisanal.
   

                    
38557 38457
###### Article R752-3
38558 38458

                                                                                    
38559
Les secteurs d'activité mentionnés au 3° du I de l'article L. 752-1 sont les suivants :
38560

                                                                                    
38561
1° Le commerce de détail à prédominance alimentaire ;
38562

                                                                                    
38563
2° Les autres commerces de détail et les activités de prestation de services à caractère artisanal.
38564

                                                                                    
38565
Les activités constituant ces deux secteurs sont définies par arrêté du ministre chargé du commerce, par référence à la nomenclature d'activités française annexée au décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises.
38459
Pour l'application du présent titre, constitue la zone de chalandise d'un équipement faisant l'objet d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale l'aire géographique au sein de laquelle cet équipement exerce une attraction sur la clientèle. Elle est délimitée en tenant compte notamment de la nature et de la taille de l'équipement envisagé, des temps de déplacement nécessaires pour y accéder, de la présence d'éventuelles barrières géographiques ou psychologiques et de la localisation et du pouvoir d'attraction des équipements commerciaux existants.
   

                    
38567 38465
#
###### Article R752-4
38568 38466

                                                                                    
38569
Pour l'application des dispositions prévues aux 4° et 5° du I de l'article L. 752-1, il
38467
La demande d'autorisation d'exploitation commerciale est présentée :
38468

                                                                                    
38469
a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains ou immeubles, par toute personne justifiant d'un titre du ou des propriétaires l'habilitant à exécuter les travaux ou par le mandataire d'une de ces personnes ;
38470

                                                                                    
38471
b) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
38472

                                                                                    
38569 38473
Dans le cas où un permis de construire
 n'est pas 
tenu compte de la surface des pharmacies, des commerces de véhicules automobiles et de motocycles et des installations de distribution de carburants.
nécessaire, la demande d'autorisation d'exploitation commerciale peut également être présentée par toute personne justifiant d'un titre du ou des propriétaires l'habilitant à exploiter commercialement les immeubles ou par le mandataire de cette personne.
   

                    
38475
####### Article R752-5
38476

                        
38477
La demande d'autorisation d'exploitation commerciale précise la qualité en laquelle le demandeur agit et la nature du projet.
38478

                        
38479
Un arrêté du ministre chargé du commerce fixe le modèle de la demande d'autorisation d'exploitation commerciale ou du dossier joint à la demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale.
   

                    
38575 38481
####### Article R752-6
38576 38482

                                                                                    
38577 38483
La demande 
d'autorisation prévue à l'article L. 752-1 et à l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique est présentée soit par le propriétaire de l'immeuble, soit par une personne
est accompagnée d'un dossier comportant les éléments suivants :
38484

                                                                                    
38485
1° Informations relatives au projet :
38486

                                                                                    
38487
a) Pour les projets de création d'un magasin de commerce de détail : la surface de vente et le secteur d'activité ;
38488

                                                                                    
38489
b) Pour les projets de création d'un ensemble commercial :
38490

                                                                                    
38491
- la surface de vente globale ;
38492
- la surface de vente et le secteur d'activité de chacun des magasins de plus de 300 mètres carrés de surface de vente ;
38493
- l'estimation du nombre de magasins de moins de 300 mètres carrés de surface de vente et de la surface de vente totale de ces magasins ;
38494

                                                                                    
38495
c) Pour les projets de création ou d'extension d'un point permanent de retrait :
38496

                                                                                    
38497
- une description du point de retrait ;
38498
- le nombre de pistes de ravitaillement, y compris les places de stationnement dédiées ;
38499
- les mètres carrés d'emprise au sol, bâtis ou non, affectés au retrait des marchandises ;
38500

                                                                                    
38501
d) Pour les projets d'extension d'un ou plusieurs magasins de commerce de détail :
38502

                                                                                    
38503
- le secteur d'activité et la classe, au sens de la nomenclature d'activités française (NAF), du ou des magasins dont l'extension est envisagée ;
38504
- la surface de vente existante ;
38505
- l'extension de surface de vente demandée ;
38506
- la surface de vente envisagée après extension ;
38507

                                                                                    
38508
e) Pour les projets de changement de secteur d'activité :
38509

                                                                                    
38510
- la surface de vente du magasin et le secteur d'activité abandonné ;
38511
- la surface de vente et le secteur d'activité envisagé ;
38512

                                                                                    
38513
f) Pour les projets de modification substantielle : une description du projet autorisé, des modifications envisagées et du projet après modifications ;
38514

                                                                                    
38515
g) Autres renseignements :
38516

                                                                                    
38517
- si le projet s'intègre dans un ensemble commercial existant : une liste des magasins de cet ensemble commercial exploités sur plus de 300 mètres carrés de surface de vente, ainsi qu'à titre facultatif, la mention des enseignes de ces magasins ;
38518
- si le projet comporte un parc de stationnement : le nombre total de places, le nombre de places réservées aux personnes à mobilité réduite et, le cas échéant, le nombre de places dédiées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, le nombre de places non imperméabilisées et le nombre de places dédiées à l'autopartage et au covoiturage ;
38519
- les aménagements paysagers en pleine terre ;
38520
- les activités annexes éventuelles n'entrant pas dans le champ d'application de la loi ;
38521

                                                                                    
38522
2° Informations relatives à la zone de chalandise et à l'environnement proche du projet :
38523

                                                                                    
38524
a) Une carte ou un plan indiquant les limites de la zone de chalandise, accompagné :
38525

                                                                                    
38577 38526
- des éléments
 justifiant 
d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ou à exploiter commercialement l'immeuble.
la délimitation de la zone de chalandise ;
38527
- de la population de chaque commune ou partie de commune comprise dans cette zone, de la population totale de cette zone et de son évolution entre le dernier recensement authentifié par décret et le recensement authentifié par décret dix ans auparavant ;
38528
- d'une description de la desserte actuelle et future (routière, en transports collectifs, cycliste, piétonne) et des lieux exerçant une attraction significative sur la population de la zone de chalandise, notamment les principaux pôles d'activités commerciales, ainsi que du temps de trajet véhiculé moyen entre ces lieux et le projet ;
38529
- lorsqu'il est fait état d'une fréquentation touristique dans la zone de chalandise, des éléments justifiant les chiffres avancés ;
38530

                                                                                    
38531
b) Une carte ou un plan de l'environnement du projet, dans un périmètre d'un kilomètre autour de son site d'implantation, accompagné d'une description faisant apparaître, le cas échéant :
38532

                                                                                    
38533
- la localisation des activités commerciales (pôles commerciaux et rues commerçantes, halles et marchés) ;
38534
- la localisation des autres activités (agricoles, industrielles, tertiaires) ;
38535
- la localisation des équipements publics ;
38536
- la localisation des zones d'habitat (en précisant leur nature : collectif, individuel, social) ;
38537
- la desserte actuelle et future (routière, en transports collectifs, cycliste, piétonne).
38538

                                                                                    
38539
Seront signalés, le cas échéant : les opérations d'urbanisme, les programmes de logement, les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les zones franches urbaines, les disponibilités foncières connues ;
38540

                                                                                    
38541
c) La description succincte et la localisation, à partir d'un document cartographique, des principaux pôles commerciaux situés à proximité de la zone de chalandise ainsi que le temps de trajet véhiculé moyen entre ces pôles et le projet ;
38542

                                                                                    
38543
3° Cartes ou plans relatifs au projet :
38544

                                                                                    
38545
a) Un plan de masse faisant apparaître la surface de vente des magasins de commerce de détail, ensembles commerciaux ou points permanents de retrait ;
38546

                                                                                    
38547
b) Un plan faisant apparaître l'organisation du projet sur la ou les parcelles de terrain concernées : emplacements et superficies des bâtiments, des espaces destinés au stationnement et à la manœuvre des véhicules de livraison et des véhicules de la clientèle et au stockage des produits, des espaces verts ;
38548

                                                                                    
38549
c) Une carte ou un plan de la desserte du lieu d'implantation du projet par les transports collectifs, voies piétonnes et pistes cyclables ;
38550

                                                                                    
38551
d) Une carte ou un plan des principales voies et aménagements routiers desservant le projet ainsi que les aménagements projetés dans le cadre du projet ;
38552

                                                                                    
38553
e) En cas de projet situé dans ou à proximité d'une zone commerciale : le plan ou la carte de cette zone ;
38554

                                                                                    
38555
4° Effets du projet en matière d'aménagement du territoire.
38556

                                                                                    
38557
Le dossier comprend une présentation des effets du projet sur l'aménagement du territoire, incluant les éléments suivants :
38558

                                                                                    
38559
a) Contribution à l'animation des principaux secteurs existants ;
38560

                                                                                    
38561
b) Prise en compte de l'objectif de compacité des bâtiments et aires de stationnement ;
38562

                                                                                    
38563
c) Evaluation des flux journaliers de circulation des véhicules générés par le projet sur les principaux axes de desserte du site, ainsi que des capacités résiduelles d'accueil des infrastructures de transport existantes ;
38564

                                                                                    
38565
d) Evaluation des flux journaliers de circulation des véhicules de livraison générés par le projet et description des accès au projet pour ces véhicules ;
38566

                                                                                    
38567
e) Indication de la distance du projet par rapport aux arrêts des moyens de transports collectifs, de la fréquence et de l'amplitude horaire de la desserte de ces arrêts ;
38568

                                                                                    
38569
f) Analyse prévisionnelle des flux de déplacement dans la zone de chalandise, tous modes de transport confondus, selon les catégories de clients ;
38570

                                                                                    
38571
g) En cas d'aménagements envisagés de la desserte du projet : tous documents garantissant leur financement et leur réalisation effective à la date d'ouverture de l'équipement commercial ;
38572

                                                                                    
38573
5° Effets du projet en matière de développement durable.
38574

                                                                                    
38575
Le dossier comprend une présentation des effets du projet en matière de développement durable, incluant les éléments suivants :
38576

                                                                                    
38577
a) Présentation des mesures, autres que celles résultant d'obligations réglementaires, destinées à réduire la consommation énergétique des bâtiments ;
38578

                                                                                    
38579
b) Le cas échéant, description des énergies renouvelables intégrées au projet et de leur contribution à la performance énergétique des bâtiments ;
38580

                                                                                    
38581
c) Le cas échéant, fourniture d'une liste descriptive des produits et équipements de construction et de décoration utilisés dans le cadre du projet et dont l'impact environnemental et sanitaire a été évalué sur l'ensemble de leur cycle de vie ;
38582

                                                                                    
38583
d) Description des mesures propres à limiter l'imperméabilisation des sols ;
38584

                                                                                    
38585
e) Description des mesures propres à limiter les pollutions associées à l'activité, notamment en matière de gestion des eaux pluviales et de traitement des déchets ;
38586

                                                                                    
38587
f) Description des nuisances visuelles, lumineuses, olfactives et sonores générées par le projet et des mesures propres à en limiter l'ampleur ;
38588

                                                                                    
38589
g) Le cas échéant, si le projet n'est pas soumis à étude d'impact, description des zones de protection de la faune et de la flore sur le site du projet et des mesures de compensation envisagées ;
38590

                                                                                    
38591
6° Effets du projet en matière de protection des consommateurs.
38592

                                                                                    
38593
Le dossier comprend une présentation des effets du projet en matière de protection des consommateurs, incluant les éléments suivants :
38594

                                                                                    
38595
a) Distance du projet par rapport aux principales zones d'habitation de la zone de chalandise ;
38596

                                                                                    
38597
b) Le cas échéant, contribution du projet à l'amélioration du confort d'achat, notamment par un gain de temps et de praticité et une adaptation à l'évolution des modes de consommation ;
38598

                                                                                    
38599
c) Le cas échéant, description des mesures propres à valoriser les filières de production locales ;
38600

                                                                                    
38601
d) Evaluation des risques naturels, technologiques ou miniers et, le cas échéant, description des mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs ;
38602

                                                                                    
38603
7° Effets du projet en matière sociale.
38604

                                                                                    
38605
Le dossier peut comprendre tout élément relatif à la contribution du projet en matière sociale, notamment :
38606

                                                                                    
38607
a) Les partenariats avec les commerces de centre-ville et les associations locales ;
38608

                                                                                    
38609
b) Les accords avec les services locaux de l'Etat chargés de l'emploi.
   

                    
38579 38611
####### Article R752-7
38580 38612

                                                                                    
38581 38613
La
Lorsque le projet ne nécessite pas de permis de construire, la
 demande 
est accompagnée
précise, outre les éléments prévus à l'article R. 752-5, les éléments suivants
 :
38582 38614

                                                                                    
38583 38615
D'un plan indicatif faisant apparaître la surface de vente des commerces
Pour le ou les demandeurs personnes physiques : nom, prénom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique
 ;
38584 38616

                                                                                    
38585 38617
Des renseignements
Pour le ou les demandeurs personnes morales : raison sociale, forme juridique, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique, ainsi que les nom, prénom, numéro de téléphone et adresse électronique de leur représentant ;
38618

                                                                                    
38619
3° Localisation, adresse et superficie du ou des terrains.
38620

                                                                                    
38585 38621
Lorsque le projet ne nécessite pas de permis de construire, le dossier déposé comprend, outre les éléments prévus à l'article R. 752-6, les éléments
 suivants :
38586 38622

                                                                                    
38587 38623
a) 
Délimitation de la zone de chalandise
Pour le ou les demandeurs : un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou, si la société est en cours de constitution, une copie des statuts enregistrés auprès des services fiscaux ;
38624

                                                                                    
38625
b) L'indication des terrains concernés, leur superficie totale et un extrait de plan cadastral ;
38626

                                                                                    
38627
c) Une description du projet précisant son inscription dans le paysage ou un projet urbain ;
38628

                                                                                    
38629
d) Une carte au 1/25 000 indiquant la localisation du projet ;
38630

                                                                                    
38631
e) Une vue aérienne ou satellite dûment légendée inscrivant le projet dans son quartier ;
38632

                                                                                    
38587 38633
f) Une photographie axonométrique du site actuel et une présentation visuelle
 du projet
, telle que définie à l'article R. 752-8, et mention de la population de chaque commune comprise dans cette zone ainsi que de son évolution entre les deux derniers recensements authentifiés par décret ;
38588

                                                                                    
38589
b) Desserte en transports collectifs et accès pédestres et cyclistes ;
38590

                                                                                    
38591
c) Capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises.
38592

                                                                                    
38593 38633
II.-La demande est également accompagnée d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier les effets prévisibles du projet au regard des critères prévus par l'article L. 752-6. Celle-ci comporte les éléments
 permettant d'apprécier 
les effets
sa future insertion par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ;
38634

                                                                                    
38593 38635
g) Un document graphique représentant l'ensemble des façades
 du projet
 sur :
38594

                                                                                    
38595
1° L'accessibilité de l'offre commerciale ;
38596

                                                                                    
38597
2° Les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ainsi que sur les accès sécurisés à la voie publique ;
38598

                                                                                    
38599
3° La gestion de l'espace ;
38600

                                                                                    
38601
4° Les consommations énergétiques et la pollution ;
38602

                                                                                    
38603 38635
5° Les paysages et les écosystèmes
.
38604

                                                                                    
38605
III.-La demande portant sur les projets d'aménagement cinématographique est accompagnée de renseignements et documents dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la culture. Pour les projets ayant pour objet l'extension d'un établissement de spectacles cinématographiques, le délai de cinq ans prévu au 2° du I de l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique court à compter de la date d'enregistrement par le Centre national de la cinématographie du premier bordereau de déclarations de recettes de la dernière salle de l'établissement mise en exploitation.
38606

                                                                                    
38607
IV.-Un arrêté du ministre compétent précise en tant que de besoin les modalités de présentation de la demande.
   

                    
38609 38637
####### Article R752-8
38610 38638

                                                                                    
38611
I.-Pour l'application de l'article L. 751-2, la zone de chalandise d'un équipement faisant l'objet d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale correspond à l'aire géographique au sein de
38639
Lorsque le demandeur accepte de recevoir à une adresse électronique les réponses de l'autorité compétente, les notifications peuvent lui être faites par courrier électronique.
38640

                                                                                    
38611 38641
Dans ce cas, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications à la date à
 laquelle 
cet équipement exerce une attraction sur la clientèle.
38612

                                                                                    
38613 38641
Cette zone est délimitée en tenant compte notamment
il les consulte à l'aide de la procédure électronique. Il adresse un accusé de réception électronique à l'autorité compétente au moment
 de la 
nature et de la taille de l'équipement envisagé, des temps de déplacement nécessaires pour y accéder, de la présence d'éventuelles barrières géographiques ou psychologiques, de la localisation et du pouvoir d'attraction des équipements commerciaux existants ainsi que de la localisation des magasins exploités sous la même enseigne que celle de l'établissement concerné.
38614

                                                                                    
38615
II.-Pour l'application de l'article 30-3 du code de l'industrie cinématographique, la zone d'influence cinématographique d'un établissement de spectacles cinématographiques faisant l'objet d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale correspond à l'aire géographique au sein de laquelle cet établissement exerce une attraction sur les spectateurs.
38617
Cette zone est délimitée en tenant compte notamment de la nature et de la taille de l'établissement envisagé, des temps de déplacement nécessaires pour y accéder, de la présence d'éventuelles barrières géographiques ou psychologiques, de la localisation et du pouvoir d'attraction des établissements de spectacles cinématographiques existants ainsi que de la localisation des établissements exploités sous la même enseigne que celle de l'établissement concerné.
38641
consultation du document. A défaut de consultation à l'issue d'un délai de huit jours après leur envoi, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications.
38617 38641
Cette zone est délimitée en tenant compte notamment de la nature et de la taille de l'établissement envisagé, des temps de déplacement nécessaires pour y accéder, de la présence d'éventuelles barrières géographiques ou psychologiques, de la localisation et du pouvoir d'attraction des établissements de spectacles cinématographiques existants ainsi que de la localisation des établissements exploités sous la même enseigne que celle de l'établissement concerné.
consultation du document. A défaut de consultation à l'issue d'un délai de huit jours après leur envoi, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications.
   

                    
38619 38645
####### Article R752-9
38620 38646

                                                                                    
38621 38647
Pour les projets 
de magasins de commerce de détail
nécessitant un permis de construire
, la demande 
précise :
38622

                                                                                    
38623 38647
1° En cas de création, la surface de vente et le secteur d'activité, tel que défini
accompagnée du dossier est déposée conformément aux dispositions des articles R. 423-2 et suivants du code de l'urbanisme. Le dossier est transmis au secrétariat de la commission départementale dans les conditions prévues
 à l'article R. 
752-4, de chacun des magasins de plus de 1 000 mètres carrés, ainsi que, le cas échéant, la surface de vente globale du projet ;
38624

                                                                                    
38625
2° En cas d'extension, la surface de vente actuellement exploitée et la surface projetée de chacun des magasins.
38647
423-13-2 du même code.
   

                    
38627 38649
####### Article R752-10
38628 38650

                                                                                    
38629
En cas d'extension,
38651
Si le dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale au sens des articles R. 752-6 et R. 752-7 est complet, le secrétariat de la commission en informe le maire. A défaut d'information contraire communiquée au maire par le secrétariat de la commission dans le délai de quinze jours francs suivant la réception du dossier, le dossier est réputé complet.
38652

                                                                                    
38653
Si le dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale est incomplet, le secrétariat de la commission informe le maire des pièces manquantes qui doivent figurer dans ce dossier. Dans les trois jours suivant leur réception, le maire transmet les pièces manquantes au secrétariat de la commission.
38654

                                                                                    
38629 38655
Le délai d'instruction de
 la demande 
est accompagnée, le cas échéant, d'une attestation délivrée par le service des impôts des entreprises dont dépend l'établissement, reprenant les éléments contenus dans la plus récente déclaration annuelle établie au titre de l'article 4 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés et, si l'établissement est redevable de la taxe sur les surfaces commerciales, indiquant s'il est à jour de ses paiements.
d'autorisation d'exploitation commerciale court à compter de la réception par le secrétariat de la commission départementale d'aménagement commercial d'un dossier complet.
   

                    
38631 38659
####### Article R752-11
38632 38660

                                                                                    
38633 38661
La
Pour les projets ne nécessitant pas de permis de construire, la
 demande
 de changement de secteur d'activité d'un commerce de détail prévue au 3° du I de l'article L. 752-1 est
 accompagnée 
de tout document justifiant du droit du demandeur à exploiter son établissement dans le nouveau secteur d'activité.
du dossier est adressée au secrétariat de la commission départementale en deux exemplaires, dont un sur support dématérialisé. Elle est soit adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit déposée contre décharge, soit envoyée par voie électronique. Dans ce dernier cas, l'accusé de réception électronique est adressé sans délai.
   

                    
38635 38663
####### Article R752-12
38636 38664

                                                                                    
38637
La demande d'autorisation est soit adressée au préfet sous pli recommandé
38665
Si le dossier est complet, le secrétariat de la commission fait connaître au demandeur la date et le numéro d'enregistrement de sa demande et la date avant laquelle la décision doit lui être notifiée. Le demandeur est en outre informé que, si aucune décision ne lui a été notifiée avant cette date, l'autorisation sera réputée accordée.
38666

                                                                                    
38637 38667
Si le dossier est incomplet, le secrétariat de la commission invite le demandeur, par lettre recommandée
 avec demande d'avis de réception
, soit déposée contre décharge au
 ou, dans le cas prévu à l'article R. 752-8, par courrier électronique, à fournir les pièces manquantes.
38668

                                                                                    
38669
A défaut de réception par le demandeur, dans le délai de quinze jours francs suivant la réception du dossier, d'une demande de production d'une pièce manquante, le dossier est réputé complet.
38670

                                                                                    
38637 38671
Le délai d'instruction de la demande court à compter de la réception par le
 secrétariat de la commission
, soit adressée par voie électronique. Dans ce dernier cas, l'accusé de réception électronique est adressé sans délai.
 d'un dossier complet.
   

                    
38639 38675
####### Article R752-13
38640 38676

                                                                                    
38641 38677
Dès réception
Dix jours au moins avant la réunion, chacun des membres de la commission départementale reçoit, par tout moyen, communication du dossier
 de la demande
, si le dossier est complet, le préfet fait connaître au demandeur son numéro
 d'autorisation d'exploitation commerciale, accompagnée :
38678

                                                                                    
38679
1° De l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission ;
38680

                                                                                    
38681
2° De l'ordre du jour de la réunion ;
38682

                                                                                    
38641 38683
3° Du récépissé prévu à l'article R. 423-3 du code de l'urbanisme ou de la lettre
 d'enregistrement 
et la date avant laquelle la décision doit lui être notifiée. Le délai d'instruction court, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 752-14, à compter du jour de la décharge ou de l'avis de réception ou de l'accusé de réception électronique prévus
de la demande prévue
 à l'article R. 752-12
.
38642

                                                                                    
38643
La lettre du préfet avise en outre le demandeur que, si aucune décision ne lui a été adressée
38683
 ;
38684

                                                                                    
38685
4° Du formulaire prévu à l'article R. 751-4.
38686

                                                                                    
38687
Dans le même délai, la date et l'ordre du jour de la réunion sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.
38688

                                                                                    
38643 38689
Cinq jours au moins
 avant la 
date mentionnée à l'alinéa précédent, l'autorisation est réputée accordée.
réunion, chacun des membres de la commission reçoit, par tout moyen, les rapports d'instruction.
38690

                                                                                    
38691
La communication de ces documents aux élus appelés à siéger dans la commission vaut transmission à leurs représentants.
   

                    
38645 38693
####### Article R752-14
38646 38694

                                                                                    
38647 38695
Si le dossier est incomplet, le préfet, dans les quinze jours
La commission entend le demandeur. Elle peut également entendre, à son initiative ou sur demande écrite au secrétariat
 de la 
réception
commission, toute personne dont l'avis présente un intérêt pour l'examen
 de la demande
, invite l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à fournir les pièces complémentaires.
38648

                                                                                    
38649
Lorsque toutes ces pièces ont été produites, il est fait application de l'article R. 752-13 et le délai d'instruction court à compter de la réception de la dernière pièce complétant le dossier.
38695
 dont elle est saisie.
   

                    
38651 38697
####### Article R752-15
38652 38698

                                                                                    
38653 38699
Dans le cas où le demandeur n'a pas reçu, dans les quinze jours suivant la réception de sa demande par le secrétariat de la
La
 commission 
départementale d'aménagement commercial, la lettre prévue à l'article R. 752-13 ou R. 752-14, le délai d'instruction court à compter du jour
ne peut délibérer que si au moins la majorité de ses membres sont présents.
38700

                                                                                    
38653 38701
Si ce quorum n'est pas atteint, une seconde réunion est convoquée. La commission se réunit au minimum trois jours après la date d'envoi
 de la 
décharge ou de l'avis de réception prévu à l'article R. 752-12.
seconde convocation. La commission ne peut délibérer qu'en présence d'au moins un tiers de ses membres.
   

                    
38657 38703
####### Article R752-16
38658 38704

                                                                                    
38659 38705
Le secrétariat de la
La
 commission 
départementale d'aménagement commercial est assuré par les services de la préfecture, qui examinent la recevabilité des demandes.
38660

                                                                                    
38661
Pour les projets d'aménagement commercial, l'instruction des demandes est effectuée conjointement par les services territorialement compétents chargés du commerce ainsi que ceux chargés de l'urbanisme et de l'environnement.
38662

                                                                                    
38663
Le directeur des services chargés de l'urbanisme et de l'environnement, qui peut se faire représenter, rapporte les dossiers.
38664

                                                                                    
38665
Pour les projets d'aménagement cinématographique, l'instruction des demandes est effectuée par la direction régionale des affaires culturelles. Le directeur régional des affaires culturelles, qui peut se faire représenter, rapporte les dossiers.
38705
se prononce par un vote à bulletins nominatifs. L'autorisation est adoptée à la majorité absolue des membres présents.
38706

                                                                                    
38707
L'avis ou la décision est motivé, signé par le président et indique le sens du vote émis par chacun des membres présents.
   

                    
38667 38709
####### Article R752-17
38668 38710

                                                                                    
38669 38711
Dans le délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement d'une demande d'autorisation, les
Les
 membres de la commission 
départementale d'aménagement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication de cette demande accompagnée :
38670

                                                                                    
38671
1° De l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission ;
38672

                                                                                    
38673
2° De la lettre d'enregistrement de la demande prévue à l'article R. 752-13 ;
38674

                                                                                    
38675
3° Du formulaire prévu à l'article R. 751-7.
38676

                                                                                    
38677 38711
Sur leur demande, les membres de la commission peuvent recevoir l'ensemble de ces
gardent le secret tant sur les délibérations que sur les
 documents 
par voie électronique.
dont ils ont eu connaissance à l'occasion de leurs fonctions.
   

                    
38679 38713
####### Article R752-18
38680 38714

                                                                                    
38681 38715
Cinq jours au moins avant
Dans le délai d'un mois suivant
 la réunion
, les membres titulaires
 de la commission, le procès-verbal de la réunion est adressé par tout moyen à chaque membre
 de la commission 
départementale d'aménagement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication de l'ordre du jour, accompagné des rapports d'instruction élaborés par les
ainsi qu'aux
 services 
visés aux deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 752-16.
38682

                                                                                    
38683
La communication de ces documents aux élus locaux appelés à siéger à la commission départementale d'aménagement commercial vaut transmission à leurs représentants.
38715
de l'Etat qui ont instruit la demande.
   

                    
38685 38717
####### Article R752-19
38686 38718

                                                                                    
38687
Lorsqu'une nouvelle
38719
Dans les dix jours suivant la réunion de la commission ou la date de l'autorisation tacite, la décision ou l'avis de la commission est :
38720

                                                                                    
38687 38721
1° Notifié par le préfet au demandeur et, si le projet nécessite un permis de construire, à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, soit par la voie administrative contre décharge, soit par lettre recommandée avec
 demande 
est présentée, en application
d'avis de réception, soit, dans le cas prévu à l'article R. 752-8, par courrier électronique ;
38722

                                                                                    
38723
2° Publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
38724

                                                                                    
38687 38725
Dans le même délai, lorsque le projet répond aux conditions prévues au III
 de l'article L. 752-
15, à la suite de modifications substantielles du projet ou d'un changement d'enseigne, les renseignements fournis à l'appui
17, la décision ou l'avis de la commission est notifié par le préfet à la Commission nationale d'aménagement commercial soit par la voie administrative, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par courrier électronique.
38726

                                                                                    
38687 38727
En cas de décision ou avis favorable, le préfet fait publier, dans les dix jours suivant la réunion de la commission ou la date de l'autorisation tacite, aux frais du demandeur, un extrait
 de cette 
demande décrivent les modifications envisagées et leurs conséquences sur les éléments d'information contenus
décision ou de cet avis dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés
 dans 
la demande initiale.
le département.
   

                    
38689 38729
####### Article R752-20
38690 38730

                                                                                    
38691
La commission entend le demandeur à sa requête.
38692

                                                                                    
38693
Elle peut entendre toute personne dont l'avis présente un intérêt pour la commission.
38694

                                                                                    
38695
Toute autre personne souhaitant être entendue par la commission peut en faire la demande. Cette demande, formulée par écrit et notifiée au secrétariat de la commission au moins cinq jours avant la réunion de celle-ci, doit comporter les éléments justifiant, d'une part, de l'intérêt de la personne concernée à être entendue et, d'autre part, des motifs qui justifient son audition.
38731
Pour les projets nécessitant un permis de construire, l'autorisation d'exploitation commerciale est périmée dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le permis de construire est devenu définitif :
38732

                                                                                    
38733
1° Pour les surfaces de vente qui n'ont pas été ouvertes au public ;
38734

                                                                                    
38735
2° Pour les points permanents de retrait qui n'ont pas été ouverts à la clientèle.
38736

                                                                                    
38737
Ce délai est prolongé de deux ans pour les projets qui portent sur la réalisation de plus de 6 000 mètres carrés de surface de vente.
38738

                                                                                    
38739
Pour les projets ne nécessitant pas un permis de construire, l'autorisation d'exploitation commerciale est périmée dans un délai de trois ans à compter de la notification prévue à l'article R. 752-19 ou, le cas échéant, à l'article R. 752-39 :
38740

                                                                                    
38741
1° Pour les surfaces de vente qui n'ont pas été ouvertes au public ;
38742

                                                                                    
38743
2° Pour les points permanents de retrait qui n'ont pas été ouverts à la clientèle.
38744

                                                                                    
38745
En cas de recours devant la juridiction administrative contre l'autorisation d'exploitation commerciale, le délai de trois ans est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle définitive.
   

                    
38697 38749
####### Article R752-21
38698 38750

                                                                                    
38699 38751
La 
commission départementale d'aménagement
procédure prévue à l'article L. 752-4 est applicable à toute demande de permis de construire relative à un projet de création ou d'extension, dans une commune de moins de 20 000 habitants, d'un magasin de commerce de détail ou d'un ensemble
 commercial 
ne peut délibérer que si au moins cinq de ses membres sont présents. Si ce quorum
dont la surface de vente globale, en cas de réalisation du projet, serait comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés.
38752

                                                                                    
38699 38753
L'article R. 751-3
 n'est pas 
atteint, il est procédé, sur le même ordre du jour, à une nouvelle convocation de la commission. Celle-ci ne peut valablement délibérer, à l'expiration d'un délai de trois jours après cette convocation, que si au moins quatre de ses membres sont présents.
38700

                                                                                    
38701
Lorsqu'elle statue sur un projet dont la zone de chalandise ou la zone d'influence cinématographique dépasse les limites du département, la commission ne peut délibérer que si au moins la majorité de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, il est procédé, sur le même ordre du jour, à une nouvelle convocation de la commission. Celle-ci ne peut valablement délibérer, à l'expiration d'un délai de cinq jours après cette convocation, qu'en présence, au moins, de quatre membres du département d'implantation et d'un tiers des membres de la commission.
38753
applicable à la procédure prévue à l'article L. 752-4.
   

                    
38703 38755
####### Article R752-22
38704 38756

                                                                                    
38705
Les membres de la commission gardent le secret tant sur les délibérations que sur les documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de leurs fonctions.
38757
Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale doit délibérer dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande de permis de construire. Dans les trois jours suivant son adoption, la délibération est transmise par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale au demandeur et affichée pendant un mois à la porte de la mairie de la commune d'implantation.
   

                    
38707 38759
####### Article R752-23
38708 38760

                                                                                    
38709 38761
Un exemplaire du procès-verbal de la réunion
La demande d'avis est adressée au secrétariat
 de la commission 
est adressé par courrier simple dans le délai d'un mois à chaque membre
départementale par l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou par le président de l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par voie administrative contre décharge, soit par voie électronique. Elle est motivée et accompagnée
 de la 
commission ainsi qu'aux services de l'Etat, auteurs du rapport d'instruction du projet et, pour les projets d'aménagement cinématographique, au médiateur du cinéma.
délibération mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 752-4.
   

                    
38711 38763
####### Article R752-24
38712 38764

                                                                                    
38713 38765
La
Dès réception de la demande d'avis, le secrétariat de la
 commission 
se prononce par un vote à bulletins nominatifs. Sa
fait connaître au demandeur du permis de construire la date et le numéro d'enregistrement de son dossier et le délai imparti à la commission pour statuer. Le demandeur est en outre informé que, si aucune
 décision 
motivée, signée par le président, indique le sens du vote émis par chacun des membres.
38714

                                                                                    
38715
Lorsqu'elle concerne l'aménagement commercial, la décision décrit le
38765
ne lui a été notifiée dans le délai d'un mois, l'avis est réputé favorable.
38766

                                                                                    
38715 38767
Le secrétariat de la commission invite le pétitionnaire à transmettre sans délai à la commission toutes pièces susceptibles de permettre à la commission d'apprécier les effets du
 projet 
autorisé et mentionne la surface de vente totale autorisée et, le cas échéant, la surface de vente et le secteur d'activité de chacun des magasins de plus de 1 000 mètres carrés ainsi que la ou les enseignes désignées.
38717
Lorsqu'elle concerne l'aménagement cinématographique, la décision décrit le projet autorisé et mentionne le nombre de places autorisées.
38767
au regard des critères fixés à l'article L. 752-6.
38717 38767
Lorsqu'elle concerne l'aménagement cinématographique, la décision décrit le projet autorisé et mentionne le nombre de places autorisées.
au regard des critères fixés à l'article L. 752-6.
38768

                                                                                    
38769
Le délai d'instruction court à compter de la réception par le secrétariat de la commission de la demande d'avis.
   

                    
38719 38771
####### Article R752-25
38720 38772

                                                                                    
38721
La décision
38773
Dix jours au moins avant la réunion, chacun des membres de la commission reçoit, par tout moyen, communication de la demande d'avis, accompagnée :
38774

                                                                                    
38721 38775
1° De l'arrêté préfectoral fixant la composition
 de la commission 
est :
38723
1° Notifiée au demandeur dans le délai de dix jours à compter de la date
38775
;
38723 38775
1° Notifiée au demandeur dans le délai de dix jours à compter de la date
;
38776

                                                                                    
38723 38777
2° De l'ordre du jour
 de la réunion 
de la commission soit par la voie administrative contre décharge, soit par
;
38778

                                                                                    
38723 38779
3° De la
 lettre 
recommandée avec demande d'avis de réception, soit par courrier électronique dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent article.
38724

                                                                                    
38725
Lorsque les courriers sont adressés au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressé est réputé en avoir reçu notification à la date de présentation du courrier.
38726

                                                                                    
38727 38779
Lorsque
d'enregistrement de
 la demande 
précise que
prévue à l'article R. 752-24 ;
38780

                                                                                    
38781
4° Du formulaire prévu à l'article R. 751-4 ;
38782

                                                                                    
38727 38783
5° Des pièces transmises, le cas échéant, par
 le demandeur
 accepte de recevoir à une adresse électronique les réponses de l'autorité compétente, les notifications peuvent lui être adressées par courrier électronique. Dans ce cas, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications à
.
38784

                                                                                    
38727 38785
Dans le même délai,
 la date 
à laquelle il les consulte à l'aide
et l'ordre du jour
 de la 
procédure électronique. Un accusé de réception électronique est adressé à l'autorité compétente au moment de la consultation du document.A défaut de consultation à l'issue d'un délai de trois jours après leur envoi, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications.
38728

                                                                                    
38729
2° Affichée, à l'initiative du préfet, pendant un mois à la porte de la mairie de la commune d'implantation. En cas d'autorisation tacite, une attestation du préfet est affichée dans les mêmes conditions.
38730

                                                                                    
38731 38785
L'exécution de la formalité prévue au 2° fait l'objet d'une mention
réunion sont publiés
 au recueil des actes administratifs de la préfecture.
38732 38786

                                                                                    
38733 38787
Lorsqu'elle concerne l'aménagement cinématographique, la décision
Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres
 de la commission
, ou le cas échéant l'attestation mentionnée au 2°, est notifiée par le préfet au médiateur du cinéma
 reçoit, par tout moyen, les rapports d'instruction.
38788

                                                                                    
38733 38789
La communication de ces documents aux élus appelés à siéger
 dans 
le délai de dix jours.
la commission vaut transmission à leurs représentants.
   

                    
38737 38791
####### Article R752-26
38738 38792

                                                                                    
38739
Lorsque la décision accorde l'autorisation demandée, le préfet fait publier, aux frais du bénéficiaire, un extrait de cette décision dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.
38740

                                                                                    
38741
Il en est de même de l'attestation préfectorale en cas d'autorisation tacite.
38742

                                                                                    
38743
En outre, une copie en est adressée à la Caisse nationale du régime social des indépendants.
38793
La commission entend le demandeur à sa demande. Elle peut également entendre, à son initiative ou sur demande écrite au secrétariat de la commission, toute personne dont l'avis présente un intérêt pour l'examen de l'avis dont elle est saisie.
   

                    
38745 38795
####### Article R752-27
38746 38796

                                                                                    
38747 38797
Lorsque la réalisation d'un projet autorisé ne nécessite pas de permis de construire, l'autorisation est périmée pour les surfaces de vente qui n'ont pas été ouvertes au public ou, en ce qui concerne les projets d'aménagement cinématographique, pour les places de spectateurs qui n'ont pas été mises en exploitation, dans un délai de trois ans à compter de la notification prévue à l'article R. 752-25 ou de la date à laquelle l'autorisation
La commission ne peut délibérer que si au moins la majorité de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, la commission
 est réputée 
accordée en vertu de l'article L. 752-14.
38748

                                                                                    
38749
Lorsque la réalisation d'un projet autorisé est subordonnée à l'obtention d'un permis de construire, l'autorisation est périmée si un dossier de demande de permis de construire considéré comme complet au regard des articles R. 423-19 à R. 423-22 du code de l'urbanisme n'est pas déposé dans un délai de deux ans à compter de la date fixée au premier alinéa.
38750

                                                                                    
38751
Si la faculté de recours prévue à l'article L. 752-17 a été exercée, ces délais courent à compter de la date de la notification de la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial.
38752

                                                                                    
38753
En cas de suspension de l'exécution d'une autorisation, ces délais sont suspendus pendant la durée de la suspension.
38754

                                                                                    
38755
Lorsqu'une demande de permis de construire a été déposée dans le délai et les conditions prévus au deuxième alinéa, l'autorisation est périmée pour les surfaces de vente qui n'ont pas été ouvertes au public ou, en ce qui concerne les projets d'aménagement cinématographique, pour les places de spectateurs qui n'ont pas été mises en exploitation, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le permis de construire est devenu définitif. Ce délai est prolongé de deux ans pour les projets qui portent sur la réalisation de plus de 6 000 mètres carrés de surface de vente.
38797
ne pas s'être réunie.
   

                    
38757 38799
####### Article R752-28
38758 38800

                                                                                    
38759
Pour les magasins de commerce de détail, un plan coté des surfaces de vente réalisées est déposé auprès des services de l'Etat chargés du commerce et de la consommation, par le titulaire de l'autorisation, huit jours au moins avant leur ouverture au public.
38801
Les articles R. 752-16 à R. 752-18 s'appliquent à la procédure prévue à l'article L. 752-4.
   

                    
38763 38811
#
###### Article R752-30
38764 38812

                                                                                    
38765 38813
Pour la mise en œuvre de la procédure prévue à l'article L. 752-4, si la délibération du conseil municipal n'est pas transmise au pétitionnaire dans un
Le
 délai 
d'un mois à compter de la date de la réception de la demande de permis de construire par le maire, le conseil municipal ne peut plus saisir
de recours contre une décision ou un avis de
 la commission départementale 
d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6.
38766

                                                                                    
38767 38813
Si la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme n'est pas transmise au pétitionnaire dans un délai
est
 d'un mois
. Il court :
38814

                                                                                    
38767 38815
1° Pour le demandeur,
 à compter de la 
date de la réception
notification
 de la 
demande de permis de construire par le président de cet établissement, l'organe délibérant de cet établissement ne peut plus saisir
décision ou de l'avis ;
38816

                                                                                    
38767 38817
2° Pour le préfet et les membres de
 la commission départementale
 d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6.
38768

                                                                                    
38769 38817
Si la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'organe délibérant du syndicat mixte visé aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 du code de l'urbanisme n'est pas transmise au pétitionnaire dans un délai d'un mois
, à compter de la réunion de la commission ou, en cas de décision ou d'avis tacite,
 à compter de la date 
de la notification prévue au deuxième alinéa de l'article L. 752-4, l'organe délibérant de cet établissement ne peut plus saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés
à laquelle l'autorisation est réputée accordée ;
38818

                                                                                    
38769 38819
3° Pour toute autre personne mentionnée
 à l'article L. 752-
6.
38770

                                                                                    
38771 38819
La délibération mentionnée au
17, à compter de la plus tardive des mesures de publicité prévues aux
 troisième 
alinéa
et cinquième alinéas
 de l'article 
L
R
. 752-
4 est transmise au pétitionnaire et au préfet par pli recommandé avec demande d'avis de réception.
19.
38820

                                                                                    
38821
Le respect du délai de recours est apprécié à la date d'envoi du recours.
   

                    
38773 38803
#
###### Article R752-29
38774 38804

                                                                                    
38775 38805
La procédure de consultation prévue par l'article L. 752-4 est applicable pour les demandes de
Dans les dix jours suivant la réunion de la commission ou la date de l'avis tacite, l'avis de la commission est notifié par le représentant de l'Etat dans le département au demandeur, à l'autorité compétente pour délivrer le
 permis de construire 
portant sur des projets qui ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale et à condition :
38776 38805
-
et,
 s'il s'agit 
d'une personne distincte, à l'auteur 
de la 
création d'un magasin ou d'un ensemble commercial, que la surface de vente de ce magasin ou de cet ensemble commercial
demande d'avis
 soit 
supérieure à 300 mètres carrés et inférieure ou égale à 1 000 mètres carrés ;
38777 38805
- s'il s'agit de l'extension d'un magasin ou d'un ensemble commercial, que la surface de vente du magasin ou de l'ensemble commercial après réalisation de l'extension
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
 soit 
supérieure à 300 mètres carrés et inférieure ou égale à 1 000 mètres carrés.
par la voie administrative contre décharge, soit par courrier électronique.
   

                    
38779 38823
#
###### Article R752-31
38780 38824

                                                                                    
38781 38825
Lorsque le maire n'est pas l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, il ne dispose pas de la faculté de proposer au conseil municipal de saisir la commission départementale
Le recours est présenté au président de la Commission nationale
 d'aménagement commercial
 par tout moyen sécurisé ou, lorsqu'il est présenté par le préfet, par la voie administrative ordinaire
.
38826

                                                                                    
38827
A peine d'irrecevabilité, le recours est motivé et accompagné de la justification de la qualité et de l'intérêt donnant pour agir de chaque requérant.
38828

                                                                                    
38829
Lorsque le recours est présenté par plusieurs personnes, ses auteurs élisent domicile en un seul lieu. A défaut, les notifications, convocations ou autres actes sont valablement adressés au domicile du premier signataire.
38830

                                                                                    
38831
Un avis rendu sur le fondement de l'article L. 752-4 ne peut faire l'objet d'un recours qu'en cas d'avis défavorable. Un tel recours ne peut être présenté que par le demandeur.
   

                    
38783 38901
#
###### Article R752-40
38784 38902

                                                                                    
38785 38903
Un exemplaire du procès-verbal de la réunion
Lorsqu'un projet se rapporte à un équipement dont la surface de vente est supérieure à 20 000 mètres carrés, le secrétariat
 de la commission 
est adressé par courrier simple à chaque membre de
départementale doit, dans un délai de dix jours francs suivant la réception de la demande d'autorisation commerciale, adresser à
 la commission
 nationale un exemplaire dématérialisé de la demande accompagnée du dossier
.
   

                    
38787 38833
#
###### Article R752-32
38788 38834

                                                                                    
38789
La demande de l'avis prévu à l'article L. 752-4 est présentée par l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou par le président du syndicat mixte visé aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 du code de l'urbanisme. Cette demande est motivée et est accompagnée de la délibération mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 752-4.
38790

                                                                                    
38791 38835
La demande d'avis est soit adressée au préfet sous pli recommandé
A peine d'irrecevabilité de son recours, dans les cinq jours suivant sa présentation à la commission nationale, le requérant, s'il est distinct du demandeur de l'autorisation d'exploitation commerciale, communique son recours à ce dernier soit par lettre recommandée
 avec demande d'avis de réception, soit 
déposée contre décharge au
par tout moyen sécurisé.
38836

                                                                                    
38791 38837
S'il n'en est pas l'auteur, le préfet du département de la commune d'implantation est informé du dépôt du recours par le
 secrétariat de la commission
 nationale
.
 Le préfet informe, par tout moyen, les membres de la commission départementale.
38838

                                                                                    
38839
Pour les projets nécessitant un permis de construire, dans les sept jours francs suivant la réception du recours, le secrétariat de la commission nationale informe, par tout moyen, l'autorité compétente en matière de permis de construire du dépôt du recours.
   

                    
38793 38841
#
###### Article R752-33
38794 38842

                                                                                    
38795 38843
Le demandeur du permis de construire transmet à
Lorsqu'après l'expiration d'un délai de deux mois suivant sa réception par le président de la commission nationale, un requérant retire son recours contre la décision ou l'avis de
 la commission 
d'aménagement commercial toutes pièces qu'il souhaite soumettre à l'examen de cette commission.
38796

                                                                                    
38797 38843
Pour l'examen de la demande d'avis prévue à l'article L. 752-4
départementale
, la commission 
ne rassemble que des élus et des personnalités qualifiées du département d'implantation du
nationale peut néanmoins, selon les règles prévues au premier alinéa de l'article R. 752-38, décider de se prononcer sur le
 projet
 qui lui est soumis
.
 Elle informe les parties de sa décision dix jours au moins avant la réunion au cours de laquelle le projet sera examiné.
   

                    
38799 38905
#
###### Article R752-41
38800 38906

                                                                                    
38801 38907
La
Le secrétariat de la
 commission 
se prononce par un vote à bulletins nominatifs. Le sens de son avis est adopté à la majorité absolue des
nationale informe, par tout moyen, les
 membres 
présents. Son
de la Commission nationale des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale et des décisions ou
 avis 
motivé, signé par le président, indique le sens du vote émis par chacun des membres.
des commissions départementales relevant du V de l'article L. 752-17.
38908

                                                                                    
38909
Le délai d'un mois prévu au V de l'article L. 752-17 court à compter de la notification au secrétariat de la commission nationale de l'avis ou de la décision de la commission départementale.
   

                    
38803 38845
#
###### Article R752-34
38804 38846

                                                                                    
38805 38847
Dès réception de la demande de l'avis
Le délai de quatre mois
 prévu 
à
aux I et II de
 l'article L. 752-
4, le préfet fait connaître au demandeur du permis de construire son numéro d'enregistrement et le délai imparti à la commission pour statuer.
38806

                                                                                    
38807 38847
Le délai d'instruction
17
 court à compter 
du jour de la décharge ou de l'avis de
de la
 réception 
prévu au deuxième alinéa de l'article R. 752-32.
38808

                                                                                    
38809
La lettre du préfet informe en outre le demandeur que, si aucun avis ne lui a été adressé
38847
du recours par le secrétariat de la commission nationale.
38848

                                                                                    
38809 38849
Quinze jours au moins
 avant la 
date visée à l'alinéa précédent, l'avis est réputé favorable.
réunion de la commission nationale, les parties sont convoquées à la réunion et informées que la commission nationale ne tiendra pas compte des pièces qui seraient produites moins de dix jours avant la réunion, à l'exception des pièces émanant des autorités publiques.
   

                    
38811 38851
#
###### Article R752-35
38812 38852

                                                                                    
38813
Dans le délai de quinze
38853
La commission nationale se réunit sur convocation de son président.
38854

                                                                                    
38813 38855
Cinq
 jours 
à compter de la date d'enregistrement de la demande de l'avis prévu à l'article L. 752-4, les
au moins avant la réunion, chacun des
 membres
 reçoit, par tout moyen, l'ordre du jour ainsi que, pour chaque dossier :
38856

                                                                                    
38813 38857
1° L'avis ou la décision
 de la commission départementale 
d'aménagement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication :
38815
1° De l'arrêté préfectoral fixant la composition
38857
;
38815 38857
1° De l'arrêté préfectoral fixant la composition
;
38858

                                                                                    
38815 38859
2° Le procès-verbal de la réunion
 de la commission 
;
38816

                                                                                    
38817 38859
2° De la lettre d'enregistrement prévue à l'article R. 752-34
départementale
 ;
38818 38860

                                                                                    
38819 38861
Du formulaire prévu à l'article R. 751-7
Le rapport des services instructeurs départementaux
 ;
38820 38862

                                                                                    
38821 38863
Des pièces transmises, le cas échéant, par le pétitionnaire.
Le ou les recours à l'encontre de l'avis ou de la décision ;
38864

                                                                                    
38865
5° Le rapport du service instructeur de la commission nationale.
   

                    
38823 38911
#
###### Article R752-42
38824 38912

                                                                                    
38825
L'avis
38913
Sur proposition de son président ou d'au moins de quatre de ses membres, la commission nationale, à la majorité absolue des membres présents, se saisit d'un projet en application du V de l'article L. 752-17.
38914

                                                                                    
38825 38915
Le président
 de la commission 
est notifié, dans le délai de dix jours, au demandeur et à l'autorité compétente à l'origine de la saisine soit par la voie administrative contre décharge, soit
nationale notifie la décision de la commission nationale,
 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
, soit
 ou
 par courrier électronique 
dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article.
38826

                                                                                    
38827 38915
Lorsque les courriers sont adressés
sécurisé, au préfet du département de la commune d'implantation,
 au demandeur 
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressé est réputé en avoir reçu notification à la date de première présentation du courrier.
38828

                                                                                    
38829 38915
Lorsque la demande précise que le demandeur accepte de recevoir à une adresse électronique l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial, la notification de cet avis peut lui être adressée par courrier électronique. Dans ce cas, le demandeur est réputé avoir reçu cette notification à la date à laquelle il la consulte à l'aide de la procédure électronique. Un accusé de réception électronique est adressé
et, si le projet nécessite un permis de construire,
 à l'autorité compétente 
au moment de la consultation du document.A défaut de consultation à l'issue d'un
en matière de permis de construire.
38916

                                                                                    
38829 38917
Le respect du
 délai de 
trois jours après son envoi, le demandeur est réputé avoir reçu cette
saisine est apprécié à la date de la
 notification
 de la décision au demandeur
.
   

                    
38831 38867
#
###### Article R752-36
38832 38868

                                                                                    
38833
Trois jours
38869
La commission nationale peut recevoir des contributions écrites.
38870

                                                                                    
38833 38871
La commission nationale entend toute personne qui en fait la demande écrite au secrétariat, en justifiant les motifs de son audition,
 au moins
 cinq jours
 avant la réunion
, les membres titulaires
.
38872

                                                                                    
38873
Sont dispensés de justifier les motifs de leur audition : l'auteur du recours devant la commission nationale, le demandeur, le maire de la commune d'implantation, le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune d'implantation et le président de l'établissement public compétent en matière de schéma de cohérence territoriale dont est membre la commune d'implantation.
38874

                                                                                    
38875
La commission nationale peut entendre toute autre personne qu'elle juge utile de consulter. Elle peut entendre en deux groupes distincts les personnes défavorables et favorables au projet.
38876

                                                                                    
38833 38877
Le secrétariat
 de la commission 
départementale d'aménagement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication de l'ordre du jour, accompagné des rapports d'instruction élaborés par les services visés au deuxième alinéa de l'article R. 752-16.
38834

                                                                                    
38835 38877
En ce qui concerne les élus locaux appelés à siéger
nationale instruit et rapporte les dossiers. Le commissaire du Gouvernement présente et communique
 à la commission 
départementale d'aménagement commercial, la communication de ces documents à ces derniers vaut transmission à leurs représentants.
nationale les avis des ministres chargés de l'urbanisme et du commerce. Après audition des parties, il donne son avis sur les demandes.
   

                    
38837 38879
#
###### Article R752-37
38838 38880

                                                                                    
38839 38881
La commission 
entend le demandeur à sa requête.
38840

                                                                                    
38841
Elle peut entendre toute personne dont l'avis présente un intérêt pour
38881
nationale ne peut délibérer que si au moins six de ses membres sont présents.
38882

                                                                                    
38841 38883
Si ce quorum n'est pas atteint, une seconde réunion est convoquée. La commission nationale se réunit au minimum sept jours après la date d'envoi de la seconde convocation. La commission nationale ne peut valablement délibérer qu'en présence d'au moins quatre de ses membres. Si ce quorum n'est pas atteint,
 la commission 
et à condition que cet avis soit formulé par écrit et notifié au secrétariat de la commission avant la réunion de celle-ci.
nationale est réputée ne pas s'être réunie.
   

                    
38843 38919
#
###### Article R752-43
38844 38920

                                                                                    
38845 38921
A défaut d'avis rendu par la commission avant l'expiration du
Le
 délai 
de quatre mois 
prévu 
par le cinquième alinéa
au V
 de l'article L. 752-
4,
17 court à compter de la notification de la décision de saisine au demandeur.
38922

                                                                                    
38923
Les articles R. 752-35 à R. 752-39 s'appliquent à la procédure prévue au V de l'article L. 752-17.
38924

                                                                                    
38845 38925
La procédure prévue au V de l'article L. 752-17 ne fait pas obstacle aux recours exercés contre la décision ou
 l'avis de la commission départementale
 d'aménagement commercial est réputé favorable.
. La commission nationale se prononce sur l'ensemble des saisines et recours afférents à un projet par une seule décision ou un seul avis.
   

                    
38847 38885
#
###### Article R752-38
38848 38886

                                                                                    
38849 38887
La commission départementale d'aménagement commercial ne peut délibérer que si au moins cinq de ses
L'avis ou la décision est adopté à la majorité des
 membres 
sont 
présents. 
Si ce quorum n'est pas atteint, il est procédé, sur le même ordre du jour, à une nouvelle convocation de la commission dans un délai de vingt-quatre heures.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
38888

                                                                                    
38889
L'avis ou la décision est motivé, signé par le président et indique le nombre de votes favorables et défavorables ainsi que le nombre d'abstentions.
   

                    
38851 38891
#
###### Article R752-39
38852 38892

                                                                                    
38853
Les membres
38893
Dans le délai d'un mois suivant la réunion de la commission nationale ou la date de la confirmation tacite, la décision ou l'avis est notifié au requérant, au demandeur, s'il est distinct du requérant, au préfet et, si le projet nécessite un permis de construire, à l'autorité compétente en matière de permis de construire.
38894

                                                                                    
38895
Pour les projets relevant de l'article L. 752-1, dans les dix jours suivant la notification, la décision ou l'avis est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département de la commune d'implantation. En cas d'avis ou de décision favorable, le préfet du département de la commune d'implantation fait publier dans le même délai, aux frais du demandeur, un extrait de cette décision ou de cet avis dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.
38896

                                                                                    
38853 38897
Les décisions et avis
 de la commission 
gardent le secret tant sur les délibérations que sur les documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de leurs fonctions.
nationale sont rendus publics par voie électronique.
   

                    
38857 38931
###### Article R752-45
38858 38932

                                                                                    
38859 38933
Lorsqu'il est exercé par le préfet ou par le médiateur du cinéma, le recours devant la Commission nationale d'aménagement
Lorsqu'un magasin de commerce de détail, un ensemble
 commercial
 ou un point permanent de retrait ayant donné lieu à une autorisation d'exploitation commerciale cesse d'être exploité à des fins commerciales, le ou les propriétaires des immeubles notifient la date de cessation d'exploitation au préfet du département de la commune d'implantation. Un magasin de commerce de détail, un ensemble commercial ou un point permanent de retrait qui n'est pas ouvert au public n'est pas exploité à des fins commerciales.
38934

                                                                                    
38859 38935
Le délai de trois ans
 prévu à l'article L. 752-
17 est fait en la forme administrative ordinaire.
1 court à compter de la date de cessation d'exploitation.
   

                    
38861 38937
###### Article R752-46
38862 38938

                                                                                    
38863 38939
Le recours
A l'expiration du délai de trois ans
 prévu à l'article L. 752-
17, lorsqu'il est introduit par des personnes autres que le préfet ou le médiateur du cinéma, est adressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au président de la Commission nationale d'aménagement commercial.
38864

                                                                                    
38865
Sous peine d'irrecevabilité, chaque recours est accompagné de motivations et de la justification de l'intérêt à agir de chaque requérant.
38866

                                                                                    
38867
Lorsque le recours est exercé par plusieurs personnes, ses auteurs font élection de domicile en un seul lieu ; à défaut, les notifications, convocations ou autres actes sont valablement adressés au domicile du premier signataire.
38939
1, le ou les propriétaires des immeubles notifient au préfet du département de la commune d'implantation les mesures prévues pour procéder au démantèlement et à la remise en état du site.
38940

                                                                                    
38941
Les opérations de démantèlement et de remise en état du site comprennent :
38942

                                                                                    
38943
1° Le démantèlement des installations, y compris les fondations, équipements et aménagements réalisés pour les besoins et à l'occasion de l'exploitation commerciale ;
38944

                                                                                    
38945
2° La remise en un état compatible avec les destinations prévues par le document d'urbanisme opposable dans cette zone des parcelles constituant le site ;
38946

                                                                                    
38947
3° La valorisation ou l'élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières dûment autorisées à cet effet.
   

                    
38869 38949
###### Article R752-47
38870 38950

                                                                                    
38871
Pour chaque recours exercé, le président de la Commission nationale d'aménagement
38951
L'obligation de démantèlement ne s'applique pas :
38952

                                                                                    
38953
1° Aux magasins de commerce de détail et ensembles commerciaux situés dans des immeubles qui ne sont pas destinés exclusivement au commerce ;
38954

                                                                                    
38955
2° Aux magasins de commerce de détail et ensembles commerciaux situés dans des immeubles dont certains locaux font l'objet d'une exploitation commerciale ;
38956

                                                                                    
38957
3° Aux magasins de commerce de détail, ensembles commerciaux ou points permanents de retrait faisant l'objet d'un programme de réhabilitation ou d'un changement effectif de destination.
38958

                                                                                    
38871 38959
L'obligation de démantèlement et de remise en état des parcelles constituant le site cesse de s'appliquer quand le magasin de commerce de détail, l'ensemble
 commercial 
informe le préfet du dépôt du recours.
ou le point permanent de retrait est à nouveau exploité à des fins commerciales ou se trouve dans l'une des situations précédemment énumérées.
   

                    
38873 38961
###### Article R752-48
38874 38962

                                                                                    
38875 38963
Le 
délai de recours d'un mois prévu à l'article L. 752-17 court :
38876

                                                                                    
38877
a) Pour le demandeur, à compter de la date de notification de la décision de la commission départementale d'aménagement commercial ;
38878

                                                                                    
38879
b) Pour le préfet et les membres de la commission, à compter de la date de la réunion de la commission ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée ;
38880

                                                                                    
38881
c) Pour le médiateur du cinéma, à compter de la date de notification de la décision de la commission départementale d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique ou de la date de notification de l'attestation du préfet lorsque l'autorisation est réputée accordée ;
38882

                                                                                    
38883
d) Pour toute autre personne ayant intérêt à agir :
38884

                                                                                    
38885
- si le recours est exercé contre une décision de refus, à compter du premier jour de la période d'affichage en mairie ;
38886
- si le recours est exercé contre une décision d'autorisation, à compter de la plus tardive des mesures de publicité prévues aux articles R. 752-25 et R. 752-26.
38963
préfet du département de la commune d'implantation peut constater la carence du ou des propriétaires du site à respecter les prescriptions de la présente section. Celui-ci dispose d'un délai de quinze jours pour formuler ses observations et peut demander à être entendu.
38964

                                                                                    
38965
Le préfet informe l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire.
38966

                                                                                    
38967
Si le ou les propriétaires des immeubles ne respectent pas les prescriptions de la présente section, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut prendre ou faire exécuter les mesures nécessaires, aux frais et risques du ou des propriétaires du site.
   

                    
38888
###### Article R752-49
38889

                        
38890
La Commission nationale d'aménagement commercial se réunit sur convocation de son président.
38891

                        
38892
Les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial reçoivent l'ordre du jour, accompagné des procès-verbaux des réunions des commissions départementales d'aménagement commercial, des décisions de ces commissions, des recours et des rapports des services instructeurs départementaux.
38893

                        
38894
La commission ne peut valablement délibérer qu'en présence de cinq membres au moins.
38895

                        
38896
Le secrétaire de la Commission nationale d'aménagement commercial rapporte les dossiers.
   

                    
38898
###### Article R752-50
38899

                        
38900
Les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial gardent le secret tant sur les délibérations que sur les documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de leurs fonctions.
   

                    
38902
###### Article R752-51
38903

                        
38904
La Commission nationale d'aménagement commercial entend, à leur requête, le maire de la commune d'implantation, l'auteur de la demande d'autorisation ainsi que l'auteur ou l'un des auteurs du recours.
38905

                        
38906
Elle peut entendre toute personne qu'elle juge utile de consulter.
38907

                        
38908
Toute autre personne souhaitant être entendue par la commission peut en faire la demande. Cette demande, formulée par écrit et notifiée au secrétariat de la commission au moins cinq jours avant la réunion de celle-ci, doit comporter les éléments justifiant, d'une part, de l'intérêt de la personne concernée à être entendue et, d'autre part, des motifs qui justifient son audition.
38909

                        
38910
Le commissaire du Gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission. Il donne son avis sur les demandes examinées par la Commission nationale d'aménagement commercial au regard des auditions effectuées.
   

                    
38912
###### Article R752-52
38913

                        
38914
La décision de la Commission nationale d'aménagement commercial, signée du président, est notifiée, dans un délai de deux mois, au ministre chargé du commerce ou, lorsqu'elle concerne un projet d'aménagement cinématographique, au ministre chargé de la culture, aux requérants et à l'auteur de la demande d'autorisation s'il n'est pas requérant.
38915

                        
38916
Le délai de quatre mois prévu à l'article L. 752-17 court à compter de la date de réception du recours.
38917

                        
38918
La décision de la Commission nationale est notifiée au préfet pour être affichée et publiée dans les conditions prévues aux articles R. 752-25 et R. 752-26. En cas d'autorisation, il en adresse également une copie à la Caisse nationale du régime social des indépendants.
38919

                        
38920
La décision de la Commission nationale est portée à la connaissance du public par voie électronique.
   

                    
38924
###### Article R752-53
38925

                        
38926
Sans préjudice de l'application des sanctions prévues par le code de l'urbanisme, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour quiconque, sans être titulaire de l'autorisation requise ou en méconnaissance de ses prescriptions, soit d'entreprendre ou de faire entreprendre des travaux aux fins de réaliser un des projets prévus à l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique, soit d'exploiter ou de faire exploiter un établissement de spectacles cinématographiques soumis aux obligations édictées par cet article.
38927

                        
38928
En cas d'exploitation irrégulière d'un établissement de spectacles cinématographiques, l'infraction est constituée par jour d'exploitation et par place de spectateur exploitée irrégulièrement.
38929

                        
38930
S'il y a récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe est applicable.
   

                    
38932
###### Article R752-54
38933

                        
38934
Outre l'amende prévue à l'article L. 752-23, le tribunal peut ordonner la confiscation totale ou partielle des meubles meublants garnissant la surface litigieuse et des marchandises qui sont offertes à la vente sur cette surface.
   

                    
38938
###### Article D752-55
38939

                        
38940
Lorsqu'une autorisation a été délivrée en application des articles L. 752-1 à L. 752-3, la ou les personnes physiques ou morales bénéficiaires de cette autorisation communiquent au préfet et au président de la chambre régionale des comptes, dans le ressort desquels le projet est réalisé dans les délais fixés à l'article L. 752-25, une liste récapitulative des contrats, d'un montant supérieur à 10 000 euros, conclus à l'occasion de la réalisation du projet autorisé.
38941

                        
38942
Cette liste mentionne, pour chacun de ces contrats :
38943

                        
38944
1° L'identité des parties contractantes ;
38945

                        
38946
2° L'objet du contrat ;
38947

                        
38948
3° Les conditions financières de réalisation du contrat.
38949

                        
38950
Chacune des parties contractantes paraphe, pour ce qui la concerne, la liste établie par le ou les bénéficiaires de l'autorisation.