Code de commerce


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er novembre 2014 (version f31cdcd)
La précédente version était la version consolidée au 19 octobre 2014.

22563
##### Article D141-3
22564

                        
22565
Le délai de deux mois mentionné au premier alinéa de l'article L. 141-23 du présent code s'apprécie au regard de la date de cession, entendue comme la date à laquelle s'opère le transfert de propriété.
   

                    
22567
##### Article D141-4
22568

                        
22569
L'information des salariés mentionnée aux articles L. 141-25 et L. 141-30 peut être effectuée selon les modalités suivantes :
22570

                        
22571
1° Au cours d'une réunion d'information des salariés à l'issue de laquelle ces derniers signent le registre de présence à cette réunion ;
22572

                        
22573
2° Par un affichage. La date de réception de l'information est celle apposée par le salarié sur un registre accompagnée de sa signature attestant qu'il a pris connaissance de cet affichage ;
22574

                        
22575
3° Par courrier électronique, à la condition que la date de réception puisse être certifiée ;
22576

                        
22577
4° Par remise en main propre, contre émargement ou récépissé, d'un document écrit mentionnant les informations requises ;
22578

                        
22579
5° Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La date de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ;
22580

                        
22581
6° Par acte extrajudiciaire ;
22582

                        
22583
7° Par tout autre moyen de nature à rendre certaine la date de réception.
   

                    
22585
##### Article D141-5
22586

                        
22587
Le salarié informe dans les meilleurs délais et par tout moyen l'exploitant lorsqu'il se fait assister conformément aux articles L. 141-24 et L. 141-29. La personne qui assiste le salarié est tenue à une obligation de confidentialité en ce qui concerne les informations qu'elle reçoit.
   

                    
26998
##### Article D23-10-1
26999

                        
27000
Le délai de deux mois mentionné au premier alinéa de l'article L. 23-10-1 du présent code s'apprécie au regard de la date de cession, entendue comme la date à laquelle s'opère le transfert de propriété.
   

                    
27002
##### Article D23-10-2
27003

                        
27004
L'information des salariés mentionnée aux articles L. 23-10-3 et L. 23-10-9 peut être effectuée selon les modalités suivantes :
27005

                        
27006
1° Au cours d'une réunion d'information des salariés à l'issue de laquelle ces derniers signent le registre de présence à cette réunion ;
27007

                        
27008
2° Par un affichage. La date de réception de l'information est celle apposée par le salarié sur un registre accompagnée de sa signature attestant qu'il a pris connaissance de cet affichage ;
27009

                        
27010
3° Par courrier électronique, à la condition que la date de réception puisse être certifiée ;
27011

                        
27012
4° Par remise en main propre, contre émargement ou récépissé, d'un document écrit mentionnant les informations requises ;
27013

                        
27014
5° Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La date de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ;
27015

                        
27016
6° Par acte extrajudiciaire ;
27017

                        
27018
7° Par tout autre moyen de nature à rendre certaine la date de réception.
   

                    
27020
##### Article D23-10-3
27021

                        
27022
Le salarié informe dans les meilleurs délais et par tout moyen le chef d'entreprise lorsqu'il se fait assister conformément aux articles L. 23-10-2 et L. 23-10-8. La personne qui assiste le salarié est tenue à une obligation de confidentialité en ce qui concerne les informations qu'elle reçoit.