Code de commerce


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Version consolidée au 28 juillet 2013 (version 146b9f9)
La précédente version était la version consolidée au 12 juillet 2013.

4290 4290
####### Article L225-138-1
4291 4291

                                                                                    
4292 4292
Pour l'application de l'article L. 3332-18 du code du travail relatif aux augmentations de capital réservées aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise, lorsque l'assemblée générale a supprimé le droit préférentiel de souscription en faveur des salariés de la société ou des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-180, les dispositions des I et II de l'article L. 225-138 s'appliquent et :
4293 4293

                                                                                    
4294 4294
1° Le prix de souscription demeure déterminé dans les conditions définies à l'article L. 443-5 du code du travail ;
4295 4295

                                                                                    
4296 4296
2° L'augmentation de capital n'est réalisée qu'à concurrence du montant des titres de capital souscrits par les salariés individuellement ou par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement ou des titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable régies par l'article L. 214-
41
166
 du code monétaire et financier. Elle ne donne pas lieu aux formalités prévues aux articles L. 225-142, L. 225-144 et L. 225-146 ;
4297 4297

                                                                                    
4298 4298
3° (supprimé)
4299 4299

                                                                                    
4300 4300
4° Le délai susceptible d'être accordé aux souscripteurs pour la libération de leurs titres ne peut être supérieur à trois ans ;
4301 4301

                                                                                    
4302 4302
5° Les titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital peuvent être libérés, à la demande de la société ou du souscripteur, soit par versements périodiques, soit par prélèvements égaux et réguliers sur le salaire du souscripteur ;
4303 4303

                                                                                    
4304 4304
6° Les titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital ainsi souscrits délivrés avant l'expiration du délai de cinq ans prévu à l'article L. 443-6 du code du travail ne sont négociables qu'après avoir été intégralement libérés ;
4305 4305

                                                                                    
4306 4306
7° Les titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital réservés aux adhérents aux plans d'épargne mentionnés à l'article L. 443-1 du code du travail peuvent, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 225-131 du présent code, être émis alors même que le capital social n'aurait pas été intégralement libéré.
4307 4307

                                                                                    
4308 4308
Le fait que les titres mentionnés à l'alinéa précédent n'aient pas été entièrement libérés ne fait pas obstacle à l'émission de titres de capital à libérer en numéraire.
4309 4309

                                                                                    
4310 4310
Les participants au plan d'épargne d'entreprise prévu à l'article L. 443-1 du code du travail peuvent obtenir la résiliation ou la réduction de leur engagement de souscription ou de détention de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital émis par l'entreprise dans les cas et conditions fixés par les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 442-7 du même code.
   

                    
6727 6727
###### Article L233-9
6728 6728

                                                                                    
6729 6729
I.-Sont assimilés aux actions ou aux droits de vote possédés par la personne tenue à l'information prévue au I de l'article L. 233-7 :
6730 6730

                                                                                    
6731 6731
1° Les actions ou les droits de vote possédés par d'autres personnes pour le compte de cette personne ;
6732 6732

                                                                                    
6733 6733
2° Les actions ou les droits de vote possédés par les sociétés que contrôle cette personne au sens de l'article L. 233-3 ;
6734 6734

                                                                                    
6735 6735
3° Les actions ou les droits de vote possédés par un tiers avec qui cette personne agit de concert ;
6736 6736

                                                                                    
6737 6737
4° Les actions déjà émises que cette personne, ou l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° est en droit d'acquérir à sa seule initiative, immédiatement ou à terme, en vertu d'un accord ou d'un instrument financier mentionné à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier. Il en va de même pour les droits de vote que cette personne peut acquérir dans les mêmes conditions ;
6738 6738

                                                                                    
6739 6739
4° bis Les actions déjà émises sur lesquelles porte tout accord ou instrument financier mentionné à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier réglé en espèces et ayant pour cette personne ou l'une des personnes mentionnées aux 1° et 3° un effet économique similaire à la possession desdites actions. Il en va de même pour les droits de vote sur lesquels porte, dans les mêmes conditions, tout accord ou instrument financier ;
6740 6740

                                                                                    
6741 6741
5° Les actions dont cette personne a l'usufruit ;
6742 6742

                                                                                    
6743 6743
6° Les actions ou les droits de vote possédés par un tiers avec lequel cette personne a conclu un accord de cession temporaire portant sur ces actions ou droits de vote ;
6744 6744

                                                                                    
6745 6745
7° Les actions déposées auprès de cette personne, à condition que celle-ci puisse exercer les droits de vote qui leur sont attachés comme elle l'entend en l'absence d'instructions spécifiques des actionnaires ;
6746 6746

                                                                                    
6747 6747
8° Les droits de vote que cette personne peut exercer librement en vertu d'une procuration en l'absence d'instructions spécifiques des actionnaires concernés.
6748 6748

                                                                                    
6749 6749
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions d'application des 4° et 4° bis, en particulier les conditions dans lesquelles un accord ou instrument financier est considéré comme ayant un effet économique similaire à la possession d'actions.
6750 6750

                                                                                    
6751 6751
II.-Ne sont pas assimilées aux actions ou aux droits de vote possédés par la personne tenue à l'information prévue au I de l'article L. 233-7 :
6752 6752

                                                                                    
6753 6753
1° Les actions détenues par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou les 
placements collectifs relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ou les 
SICAF gérés par une société de gestion de portefeuille contrôlée par cette personne au sens de l'article L. 233-3, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers sauf exceptions prévues par ce même règlement ;
6754 6754

                                                                                    
6755 6755
2° Les actions détenues dans un portefeuille géré par un prestataire de services d'investissement contrôlé par cette personne au sens de l'article L. 233-3, dans le cadre du service de gestion de portefeuille pour compte de tiers dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, sauf exceptions prévues par ce même règlement ;
6756 6756

                                                                                    
6757 6757
3° Les instruments financiers mentionnés aux 4° et 4° bis du I détenus par un prestataire de services d'investissement dans son portefeuille de négociation au sens de la directive 2006/49/ CE du Parlement et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit à condition que ces instruments ne donnent pas accès à une quotité du capital ou des droits de vote de l'émetteur de ces titres supérieure à un seuil fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
   

                    
16070 16070
##### Article L820-1
16071 16071

                                                                                    
16072 16072
Nonobstant toute disposition contraire, les dispositions du présent titre sont applicables aux commissaires aux comptes nommés dans toutes les personnes et entités quelle que soit la nature de la certification prévue dans leur mission. Elles sont également applicables à ces personnes et entités, sous réserve des règles propres à celles-ci, quel que soit leur statut juridique.
16073 16073

                                                                                    
16074 16074
Pour l'application du présent titre, le terme : " entité " désigne les fonds mentionnés aux articles L. 214-8
, L. 214-24-34
 et L. 214-
43
169
 du code monétaire et financier.
   

                    
16139 16251
##### Article L821-8
16140 16252

                                                                                    
16141 16253
Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut faire diligenter des inspections et demander, à cet effet, le concours de l'Autorité des marchés financiers, de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, et de l'Autorité de contrôle prudentiel
 et de résolution
.
16142 16254

                                                                                    
16143 16255
L'Autorité des marchés financiers peut faire diligenter toute inspection d'un commissaire aux comptes d'une personne dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou offerts au public sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations ou d'un 
organisme de placements collectifs
placement collectif
 et demander, à cet effet, le concours de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et, le cas échéant, des personnes et autorités énumérées au 2° de l'article L. 621-9-2 du code monétaire et financier. Le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant ne siège pas au Haut Conseil lors de l'instance disciplinaire faisant, le cas échéant, suite à une telle inspection.
   

                    
16145 16139
##### Article L821-2
16146 16140

                                                                                    
16147 16141
L'avis mentionné au sixième alinéa de l'article L. 821-1 est recueilli par le garde des sceaux, ministre de la justice, après consultation de l'Autorité des marchés financiers et de l'Autorité de contrôle prudentiel
 et de résolution
, dès lors qu'il intéresse leurs compétences respectives.
   

                    
16149 16257
##### Article L821-9
16150 16258

                                                                                    
16151 16259
Les contrôles prévus au b de l'article L. 821-7 sont effectués, dans les conditions et selon les modalités définies par le Haut Conseil du commissariat aux comptes, par des contrôleurs n'exerçant pas de fonctions de contrôle légal des comptes ou par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou les compagnies régionales. Les contrôleurs du Haut Conseil et leur directeur sont employés dans les conditions prévues à l'article L. 821-3-1.
16152 16260

                                                                                    
16153 16261
Lorsque ces contrôles sont relatifs à des commissaires aux comptes nommés auprès de personnes dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou offerts au public sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations ou 
d'organismes 
de placements collectifs, ils sont effectués avec le concours de l'Autorité des marchés financiers.
16154 16262

                                                                                    
16155 16263
Les contrôles prévus au c de l'article L. 821-7 sont effectués par la Compagnie nationale ou les compagnies régionales, à leur initiative ou à la demande du Haut Conseil.
   

                    
16669 16669
###### Article L823-20
16670 16670

                                                                                    
16671 16671
Sont exemptés des obligations mentionnées à l'article L. 823-19 :
16672 16672

                                                                                    
16673 16673
1° Les personnes et entités contrôlées au sens de l'article L. 233-16, lorsque la personne ou l'entité qui les contrôle est elle-même soumise aux dispositions de l'article L. 823-19 ;
16674 16674

                                                                                    
16675 16675
2° Les 
organismes de placement collectif
placements collectifs
 mentionnés 
à l'article L. 214-1
au chapitre IV du titre Ier du livre II
 du code monétaire et financier ;
16676 16676

                                                                                    
16677 16677
3° Les établissements de crédit dont les titres ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé et qui n'ont émis, de manière continue ou répétée, que des titres obligataires, à condition que le montant total nominal de ces titres reste inférieur à 100 millions d'euros et qu'ils n'aient pas publié de prospectus ;
16678 16678

                                                                                    
16679 16679
4° Les personnes et entités disposant d'un organe remplissant les fonctions du comité spécialisé mentionné à l'article L. 823-19, sous réserve d'identifier cet organe, qui peut être l'organe chargé de l'administration ou l'organe de surveillance, et de rendre publique sa composition.
   

                    
43872 43872
## Article Annexe 4-6
43873 43873

                                                                                    
43874 43874
<center>LISTE DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES MENTIONNÉES À L'ARTICLE R. 463-9
43874 43875
</center>Autorité des marchés financiers.
43875 43876

                                                                                    
43876 43877
Commission nationale de l'informatique et des libertés.
43877 43878

                                                                                    
43878 43879
Médiateur du cinéma.
43879 43880

                                                                                    
43880 43881
Autorité de contrôle prudentiel
 et de résolution
.
43881 43882

                                                                                    
43882 43883
Conseil supérieur de l'audiovisuel.
43883 43884

                                                                                    
43884 43885
Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
43885 43886

                                                                                    
43886 43887
Commission de régulation de l'électricité.