Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4290 | 4290 |
####### Article L225-138-1 |
4291 | 4291 | |
4292 | 4292 |
Pour l'application de l'article L. 3332-18 du code du travail relatif aux augmentations de capital réservées aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise, lorsque l'assemblée générale a supprimé le droit préférentiel de souscription en faveur des salariés de la société ou des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-180, les dispositions des I et II de l'article L. 225-138 s'appliquent et : |
4293 | 4293 | |
4294 | 4294 |
1° Le prix de souscription demeure déterminé dans les conditions définies à l'article L. 443-5 du code du travail ; |
4295 | 4295 | |
4296 | 4296 |
2° L'augmentation de capital n'est réalisée qu'à concurrence du montant des titres de capital souscrits par les salariés individuellement ou par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement ou des titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable régies par l'article L. 214- 41 166 du code monétaire et financier. Elle ne donne pas lieu aux formalités prévues aux articles L. 225-142, L. 225-144 et L. 225-146 ; |
4297 | 4297 | |
4298 | 4298 |
3° (supprimé) |
4299 | 4299 | |
4300 | 4300 |
4° Le délai susceptible d'être accordé aux souscripteurs pour la libération de leurs titres ne peut être supérieur à trois ans ; |
4301 | 4301 | |
4302 | 4302 |
5° Les titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital peuvent être libérés, à la demande de la société ou du souscripteur, soit par versements périodiques, soit par prélèvements égaux et réguliers sur le salaire du souscripteur ; |
4303 | 4303 | |
4304 | 4304 |
6° Les titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital ainsi souscrits délivrés avant l'expiration du délai de cinq ans prévu à l'article L. 443-6 du code du travail ne sont négociables qu'après avoir été intégralement libérés ; |
4305 | 4305 | |
4306 | 4306 |
7° Les titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital réservés aux adhérents aux plans d'épargne mentionnés à l'article L. 443-1 du code du travail peuvent, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 225-131 du présent code, être émis alors même que le capital social n'aurait pas été intégralement libéré. |
4307 | 4307 | |
4308 | 4308 |
Le fait que les titres mentionnés à l'alinéa précédent n'aient pas été entièrement libérés ne fait pas obstacle à l'émission de titres de capital à libérer en numéraire. |
4309 | 4309 | |
4310 | 4310 |
Les participants au plan d'épargne d'entreprise prévu à l'article L. 443-1 du code du travail peuvent obtenir la résiliation ou la réduction de leur engagement de souscription ou de détention de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital émis par l'entreprise dans les cas et conditions fixés par les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 442-7 du même code. |
6727 | 6727 |
###### Article L233-9 |
6728 | 6728 | |
6729 | 6729 |
I.-Sont assimilés aux actions ou aux droits de vote possédés par la personne tenue à l'information prévue au I de l'article L. 233-7 : |
6730 | 6730 | |
6731 | 6731 |
1° Les actions ou les droits de vote possédés par d'autres personnes pour le compte de cette personne ; |
6732 | 6732 | |
6733 | 6733 |
2° Les actions ou les droits de vote possédés par les sociétés que contrôle cette personne au sens de l'article L. 233-3 ; |
6734 | 6734 | |
6735 | 6735 |
3° Les actions ou les droits de vote possédés par un tiers avec qui cette personne agit de concert ; |
6736 | 6736 | |
6737 | 6737 |
4° Les actions déjà émises que cette personne, ou l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° est en droit d'acquérir à sa seule initiative, immédiatement ou à terme, en vertu d'un accord ou d'un instrument financier mentionné à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier. Il en va de même pour les droits de vote que cette personne peut acquérir dans les mêmes conditions ; |
6738 | 6738 | |
6739 | 6739 |
4° bis Les actions déjà émises sur lesquelles porte tout accord ou instrument financier mentionné à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier réglé en espèces et ayant pour cette personne ou l'une des personnes mentionnées aux 1° et 3° un effet économique similaire à la possession desdites actions. Il en va de même pour les droits de vote sur lesquels porte, dans les mêmes conditions, tout accord ou instrument financier ; |
6740 | 6740 | |
6741 | 6741 |
5° Les actions dont cette personne a l'usufruit ; |
6742 | 6742 | |
6743 | 6743 |
6° Les actions ou les droits de vote possédés par un tiers avec lequel cette personne a conclu un accord de cession temporaire portant sur ces actions ou droits de vote ; |
6744 | 6744 | |
6745 | 6745 |
7° Les actions déposées auprès de cette personne, à condition que celle-ci puisse exercer les droits de vote qui leur sont attachés comme elle l'entend en l'absence d'instructions spécifiques des actionnaires ; |
6746 | 6746 | |
6747 | 6747 |
8° Les droits de vote que cette personne peut exercer librement en vertu d'une procuration en l'absence d'instructions spécifiques des actionnaires concernés. |
6748 | 6748 | |
6749 | 6749 |
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions d'application des 4° et 4° bis, en particulier les conditions dans lesquelles un accord ou instrument financier est considéré comme ayant un effet économique similaire à la possession d'actions. |
6750 | 6750 | |
6751 | 6751 |
II.-Ne sont pas assimilées aux actions ou aux droits de vote possédés par la personne tenue à l'information prévue au I de l'article L. 233-7 : |
6752 | 6752 | |
6753 | 6753 |
1° Les actions détenues par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou les placements collectifs relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ou les SICAF gérés par une société de gestion de portefeuille contrôlée par cette personne au sens de l'article L. 233-3, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers sauf exceptions prévues par ce même règlement ; |
6754 | 6754 | |
6755 | 6755 |
2° Les actions détenues dans un portefeuille géré par un prestataire de services d'investissement contrôlé par cette personne au sens de l'article L. 233-3, dans le cadre du service de gestion de portefeuille pour compte de tiers dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, sauf exceptions prévues par ce même règlement ; |
6756 | 6756 | |
6757 | 6757 |
3° Les instruments financiers mentionnés aux 4° et 4° bis du I détenus par un prestataire de services d'investissement dans son portefeuille de négociation au sens de la directive 2006/49/ CE du Parlement et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit à condition que ces instruments ne donnent pas accès à une quotité du capital ou des droits de vote de l'émetteur de ces titres supérieure à un seuil fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. |
16070 | 16070 |
##### Article L820-1 |
16071 | 16071 | |
16072 | 16072 |
Nonobstant toute disposition contraire, les dispositions du présent titre sont applicables aux commissaires aux comptes nommés dans toutes les personnes et entités quelle que soit la nature de la certification prévue dans leur mission. Elles sont également applicables à ces personnes et entités, sous réserve des règles propres à celles-ci, quel que soit leur statut juridique. |
16073 | 16073 | |
16074 | 16074 |
Pour l'application du présent titre, le terme : " entité " désigne les fonds mentionnés aux articles L. 214-8 , L. 214-24-34 et L. 214- 43 169 du code monétaire et financier. |
16139 | 16251 |
##### Article L821-8 |
16140 | 16252 | |
16141 | 16253 |
Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut faire diligenter des inspections et demander, à cet effet, le concours de l'Autorité des marchés financiers, de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution . |
16142 | 16254 | |
16143 | 16255 |
L'Autorité des marchés financiers peut faire diligenter toute inspection d'un commissaire aux comptes d'une personne dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou offerts au public sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations ou d'un organisme de placements collectifs placement collectif et demander, à cet effet, le concours de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et, le cas échéant, des personnes et autorités énumérées au 2° de l'article L. 621-9-2 du code monétaire et financier. Le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant ne siège pas au Haut Conseil lors de l'instance disciplinaire faisant, le cas échéant, suite à une telle inspection. |
16145 | 16139 |
##### Article L821-2 |
16146 | 16140 | |
16147 | 16141 |
L'avis mentionné au sixième alinéa de l'article L. 821-1 est recueilli par le garde des sceaux, ministre de la justice, après consultation de l'Autorité des marchés financiers et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution , dès lors qu'il intéresse leurs compétences respectives. |
16149 | 16257 |
##### Article L821-9 |
16150 | 16258 | |
16151 | 16259 |
Les contrôles prévus au b de l'article L. 821-7 sont effectués, dans les conditions et selon les modalités définies par le Haut Conseil du commissariat aux comptes, par des contrôleurs n'exerçant pas de fonctions de contrôle légal des comptes ou par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou les compagnies régionales. Les contrôleurs du Haut Conseil et leur directeur sont employés dans les conditions prévues à l'article L. 821-3-1. |
16152 | 16260 | |
16153 | 16261 |
Lorsque ces contrôles sont relatifs à des commissaires aux comptes nommés auprès de personnes dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou offerts au public sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations ou d'organismes de placements collectifs, ils sont effectués avec le concours de l'Autorité des marchés financiers. |
16154 | 16262 | |
16155 | 16263 |
Les contrôles prévus au c de l'article L. 821-7 sont effectués par la Compagnie nationale ou les compagnies régionales, à leur initiative ou à la demande du Haut Conseil. |
16669 | 16669 |
###### Article L823-20 |
16670 | 16670 | |
16671 | 16671 |
Sont exemptés des obligations mentionnées à l'article L. 823-19 : |
16672 | 16672 | |
16673 | 16673 |
1° Les personnes et entités contrôlées au sens de l'article L. 233-16, lorsque la personne ou l'entité qui les contrôle est elle-même soumise aux dispositions de l'article L. 823-19 ; |
16674 | 16674 | |
16675 | 16675 |
2° Les organismes de placement collectif placements collectifs mentionnés à l'article L. 214-1 au chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ; |
16676 | 16676 | |
16677 | 16677 |
3° Les établissements de crédit dont les titres ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé et qui n'ont émis, de manière continue ou répétée, que des titres obligataires, à condition que le montant total nominal de ces titres reste inférieur à 100 millions d'euros et qu'ils n'aient pas publié de prospectus ; |
16678 | 16678 | |
16679 | 16679 |
4° Les personnes et entités disposant d'un organe remplissant les fonctions du comité spécialisé mentionné à l'article L. 823-19, sous réserve d'identifier cet organe, qui peut être l'organe chargé de l'administration ou l'organe de surveillance, et de rendre publique sa composition. |
43872 | 43872 |
## Article Annexe 4-6 |
43873 | 43873 | |
43874 | 43874 |
<center>LISTE DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES MENTIONNÉES À L'ARTICLE R. 463-9 |
43874 | 43875 |
</center>Autorité des marchés financiers. |
43875 | 43876 | |
43876 | 43877 |
Commission nationale de l'informatique et des libertés. |
43877 | 43878 | |
43878 | 43879 |
Médiateur du cinéma. |
43879 | 43880 | |
43880 | 43881 |
Autorité de contrôle prudentiel et de résolution . |
43881 | 43882 | |
43882 | 43883 |
Conseil supérieur de l'audiovisuel. |
43883 | 43884 | |
43884 | 43885 |
Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. |
43885 | 43886 | |
43886 | 43887 |
Commission de régulation de l'électricité. |