Code de commerce


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Version consolidée au 15 juin 2013 (version ce4a627)
La précédente version était la version consolidée au 25 mai 2013.

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###### Article A225-1
51231 51231

                                                                                    
51232 51232
S'agissant des rejets dans l'air, l'eau et le sol affectant gravement l'environnement, le rapport mentionné à
Afin de procéder à la vérification prévue au septième alinéa de
 l'article L. 225-102-1
 renseigne, compte tenu de l'activité de la société, les éléments de la liste suivante :
51233

                                                                                    
51234
1° Emissions dans l'air de gaz à effet de serre, de substances concourant à l'acidification, à l'eutrophisation ou à la pollution photochimique, de composés organiques persistants ;
51235

                                                                                    
51236
2° Emissions dans l'eau et le sol de substances concourant à l'acidification ou à l'eutrophisation, de substances toxiques pour l'environnement aquatique ;
51237

                                                                                    
51238
3° Emissions dans l'air et dans l'eau de métaux toxiques, de substances radioactives, de substances cancérigènes, mutagènes ou nuisibles pour la reproduction.
51232
, l'organisme tiers indépendant obtient une attestation d'accréditation délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme, signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (EA).
   

                    
51234
###### Article A225-2
51235

                        
51236
Pour délivrer l'attestation mentionnée au a du II de l'article R. 225-105-2, l'organisme tiers indépendant prend connaissance de l'exposé des orientations en matière de développement durable, en fonction des conséquences sociales et environnementales liées à l'activité de la société et de ses engagements sociétaux, et, le cas échéant, des actions ou programmes qui en découlent. Il compare la liste des informations mentionnées dans le rapport du conseil d'administration ou du directoire mentionné à l'article L. 225-102 avec la liste prévue à l'article R. 225-105-1 et signale, le cas échéant, les informations omises et non assorties des explications prévues au troisième alinéa de l'article R. 225-105.
   

                    
51238
###### Article A225-3
51239

                        
51240
I. ― Pour délivrer son avis motivé sur la sincérité des informations, l'organisme tiers indépendant s'assure de la mise en place par la société de processus de collecte visant à l'exhaustivité et à la cohérence des informations devant être mentionnées dans le rapport prévu à l'article L. 225-102. S'il identifie des irrégularités au cours de sa mission, il les décrit.
51241

                        
51242
A cette fin :
51243

                        
51244
- il identifie les personnes qui, au sein de la société, sont en charge des processus de collecte et, le cas échéant, sont responsables des procédures de contrôle interne et de gestion des risques ;
51245
- il s'enquiert de l'existence de procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la société ;
51246
- il examine par échantillonnage les processus de collecte, de compilation, de traitement et de contrôle des informations et réalise des tests de détails.
51247

                        
51248
Pour les données chiffrées, les tests incluent, notamment, la réalisation de calculs qui lui permettent de s'assurer de l'efficacité des processus de collecte des informations prévues à l'article R. 225-105-1.
51249

                        
51250
Pour les informations qualitatives, telles que des études, des diagnostics ou des exemples de bonnes pratiques, ces tests comprennent, notamment, la consultation des sources documentaires et, si possible, de leurs auteurs.
51251

                        
51252
Il procède, le cas échéant, à une vérification sur sites.
51253

                        
51254
II. ― Pour donner son avis sur les explications relatives à l'absence de certaines informations en application du troisième alinéa de l'article R. 225-105, l'organisme tiers indépendant prend en considération, le cas échéant, les bonnes pratiques professionnelles pouvant être formalisées dans un référentiel sectoriel.
51255

                        
51256
III. ― L'organisme tiers indépendant clôt son avis motivé sur la sincérité des informations en déclarant :
51257

                        
51258
- soit qu'il n'a pas relevé d'anomalie significative de nature à mettre en cause la sincérité des informations présentées ;
51259
- soit que la sincérité des informations présentées appelle de sa part des réserves, décrites dans son rapport.
51260

                        
51261
S'il l'estime utile, l'organisme tiers indépendant peut par ailleurs attirer, par des observations, l'attention sur des éléments relatifs aux procédures utilisées ou au contenu de certaines informations, aux fins d'en améliorer la fiabilité.
   

                    
51263
###### Article A225-4
51264

                        
51265
Au titre des diligences qu'il a mises en œuvre pour conduire sa mission, l'organisme tiers indépendant présente :
51266

                        
51267
a) La preuve de son accréditation ;
51268

                        
51269
b) Les travaux accomplis, les méthodes d'échantillonnage utilisées et les incertitudes associées à ces méthodes ;
51270

                        
51271
c) Pour les données chiffrées publiées en application de l'article R. 225-105, la méthodologie utilisée pour estimer la validité des calculs ainsi que les taux de couverture des informations testées ;
51272

                        
51273
d) Les moyens mobilisés et le calendrier et la durée de sa mission ;
51274

                        
51275
e) Le nombre d'entretiens qui ont été conduits ;
51276

                        
51277
f) Le périmètre de ses travaux lorsque la société établit des comptes consolidés.