Code de commerce


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Version consolidée au 6 mai 2013 (version dc288f8)
La précédente version était la version consolidée au 18 avril 2013.

31999 31999
####### Article R711-13
32000 32000

                                                                                    
32001 32001
Après chaque renouvellement, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres départementales d'Ile-de-France élisent un bureau composé d'un président, de deux vice-présidents, d'un trésorier, d'un trésorier adjoint et d'un ou deux secrétaires. Après son élection, le trésorier d'une chambre de commerce et d'industrie départementale d'Ile-de-France, appelé trésorier départemental, reçoit, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France, délégation du trésorier de cette chambre.
32002 32002

                                                                                    
32003 32003
Le président et les deux vice-présidents élus en application de l'alinéa précédent représentent les trois catégories professionnelles mentionnées à l'article L. 713-11.
 Le président et les vice-présidents ne peuvent cumuler leur fonction avec celle de trésorier ou de trésorier adjoint, conformément aux dispositions de l'article R. 712-13.
32004 32004

                                                                                    
32005 32005
L'autorité de tutelle peut autoriser l'augmentation du nombre de membres du bureau
 dans la limite de trois membres au plus, pour tenir compte des particularités locales (1)
. Cette augmentation est de droit pour l'application de l'article R. 711-21.
   

                    
32085 32085
####### Article R711-28
32086 32086

                                                                                    
32087 32087
Le bureau du groupement comprend un président, un secrétaire et un trésorier
.
32088

                                                                                    
32087 32089
Pour tenir compte des particularités locales, des missions du groupement interconsulaire et du nombre de chambres le constituant, l'autorité de tutelle peut autoriser l'augmentation du nombre de membres du bureau
.
32088 32090

                                                                                    
32089 32091
En cas de vacance, le bureau est complété.
32090 32092

                                                                                    
32091 32093
Le bureau prépare, pour les soumettre à l'assemblée générale, les projets de budgets et les comptes du groupement interconsulaire.
32092 32094

                                                                                    
32093 32095
Le président représente le groupement interconsulaire auprès des pouvoirs publics et dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer cette mission pour une période et un objet déterminés par un mandat révocable à tout instant.
   

                    
32321 32323
####### Article R711-46
32322 32324

                                                                                    
32323 32325
Toute chambre de commerce et d'industrie territoriale
 ou de région
 peut faire partie d'une chambre de commerce et d'industrie de région dont la circonscription est limitrophe de la sienne, pour participer à une de ses activités spécifiques, sous réserve de lui verser une cotisation à cet effet et d'y être autorisée par son autorité de tutelle.
32324 32326

                                                                                    
32325 32327
Cette chambre de commerce et d'industrie territoriale
 ou de région
, qui est représentée par un de ses membres élus, n'a toutefois pas voix délibérative pour l'élection du bureau de la chambre de commerce et d'industrie de région ni pour le vote de son budget.
32326 32328

                                                                                    
32327 32329
En application du III de l'article L. 713-12, une chambre de commerce et d'industrie territoriale assise sur deux régions peut être représentée à l'assemblée générale de la chambre de région à laquelle cette chambre n'est pas rattachée par son président, ou le représentant de ce dernier, et un nombre d'élus, ayant qualité de membres associés, correspondant au prorata des représentations des différentes composantes géographiques de cette chambre de commerce et d'industrie territoriale, pour participer à ses activités spécifiques, sous réserve de lui verser une cotisation à cet effet et d'en informer son autorité de tutelle et leur chambre de commerce et d'industrie de région de rattachement.
32328 32330

                                                                                    
32329 32331
Le nombre de ces représentants n'entre pas dans le calcul mentionné au II de l'article L. 713-5 pour déterminer la nécessité de nouvelles élections, non plus que dans le calcul du quorum prévu au deuxième alinéa de l'article R. 711-71.
32330 32332

                                                                                    
32331 32333
Seuls les membres élus comme titulaires lors des élections de la chambre de commerce et d'industrie de région, conformément au dernier alinéa de l'article L. 713-1, siègent à l'assemblée générale de cette chambre.
   

                    
32363 32365
####### Article R711-48
32364 32366

                                                                                    
32365 32367
La chambre de commerce et d'industrie de région élit, après chaque renouvellement, un bureau composé d'un président, d'un trésorier, d'un trésorier adjoint et d'un ou deux secrétaires. Les présidents des chambres de commerce et d'industrie territoriales rattachées à la chambre de commerce et d'industrie de région sont de droit vice-présidents de la chambre de région et, à ce titre, membres de droit du bureau. Il en est de même des présidents des chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France.
32366 32368

                                                                                    
32369
Pour tenir compte de particularités locales, l'autorité de tutelle peut autoriser l'augmentation du nombre de membres du bureau dans la limite de trois membres au plus.
32370

                                                                                    
32367 32371
Tous les membres élus de la chambre peuvent présenter leur candidature au poste de président. Le président et les vice-présidents représentent les trois catégories professionnelles mentionnées à l'article L. 713-11. Si cette condition n'est pas satisfaite, l'assemblée générale élit un ou plusieurs autres vice-présidents.
32368 32372

                                                                                    
32369 32373
L'un des vice-présidents est élu premier vice-président de la chambre de commerce et d'industrie de région.
32370 32374

                                                                                    
32375
La fonction de président et de vice-président ne peut être cumulée avec celle de trésorier, ou de trésorier adjoint, conformément aux dispositions de l'article R. 712-13, ou de secrétaire.
32376

                                                                                    
32371 32377
Le suppléant à la chambre de commerce et d'industrie de région dont le titulaire est membre du bureau ne le remplace pas de droit au bureau lorsque le siège devient vacant. Le siège est pourvu par l'assemblée générale dans les conditions de l'article R. 711-49.
32372 32378

                                                                                    
32373 32379
Ces membres sont élus pour cinq ans et rééligibles sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 713-1.
   

                    
32477 32483
###### Article R711-59
32478 32484

                                                                                    
32479 32485
Le bureau de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie se compose de dix à quinze membres, chacun de ses membres disposant d'une voix, à savoir :
32480 32486

                                                                                    
32481 32487
Un président et trois vice-présidents ;
32482 32488

                                                                                    
32483 32489
Un secrétaire ;
32484 32490

                                                                                    
32485 32491
Un trésorier ;
32486 32492

                                                                                    
32487 32493
Un trésorier adjoint.
32488 32494

                                                                                    
32489 32495
Chaque titulaire de l'un des postes précités est élu par l'assemblée générale, séparément à cette qualité par un vote distinct ;
32490 32496

                                                                                    
32491 32497
Quatre
Trois
 à huit autres membres, élus à l'occasion de l'assemblée générale suivante, convoquée à une date qui ne peut être postérieure au 31 mars de l'année considérée, sur une liste proposée par le président, tenant compte, dans des conditions définies par le règlement intérieur de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, de la taille et de la diversité des établissements du réseau. Le bureau ainsi complété doit au moins comprendre un président de chambre de commerce et d'industrie métropolitaine telle que définie au deuxième alinéa de l'article L. 711-1, un président de chambre de commerce et d'industrie territoriale comportant moins de 10 000 ressortissants, un président de chambre de commerce et d'industrie territoriale comportant un nombre de ressortissants compris entre 10 000 et 30 000 et le président de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France et le président d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou départementale d'Ile-de-France.
   

                    
32507 32513
###### Article R711-61
32508 32514

                                                                                    
32509 32515
Le président préside les assemblées générales, le comité directeur et le bureau. En cas d'empêchement, il est suppléé par 
le premier vice-président ou, à défaut, par le second
l'un
 des vice-présidents
 choisi dans l'ordre de leur désignation
.
32510 32516

                                                                                    
32511 32517
Il représente l'assemblée auprès des pouvoirs publics et dans tous les actes de la vie civile.
   

                    
32537 32543
###### Article R711-64
32538 32544

                                                                                    
32539 32545
L'assemblée générale ne peut délibérer valablement que si le nombre de membres présents ou représentés est au moins égal aux deux tiers des membres en exercice ou si les membres présents représentent les deux tiers des droits de vote.
32540 32546

                                                                                    
32541 32547
Dans l'hypothèse où ce quorum ne serait pas atteint, le président de l'assemblée convoque dans les quinze jours qui suivent une nouvelle assemblée générale, qui peut valablement délibérer sans condition de quorum.
32542 32548

                                                                                    
32543 32549
L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, à l'exception des décisions prises à la majorité qualifiée en application des articles R. 711-58, R. 712-14 et R. 712-26, ou de dispositions du règlement intérieur de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie prises en application du 
dernier
septième
 alinéa de l'article R. 711-68.
   

                    
32545 32551
###### Article R711-65
32546 32552

                                                                                    
32547 32553
Le comité directeur se réunit sur convocation du président au moins 
neuf
sept
 fois par an.
32548 32554

                                                                                    
32549 32555
Il se saisit de toutes les questions entrant dans la compétence de l'assemblée.
32550 32556

                                                                                    
32551 32557
Il prépare, pour les soumettre à l'assemblée générale, les projets de budget et les comptes de l'assemblée.
32552 32558

                                                                                    
32553 32559
Il établit aux mêmes fins un projet de règlement intérieur.
32554 32560

                                                                                    
32555 32561
Il fixe l'ordre du jour et la date des assemblées générales.
   

                    
32615 32621
###### Article R711-68
32616 32622

                                                                                    
32617 32623
Les établissements publics du réseau des chambres de commerce et d'industrie adoptent un règlement intérieur relatif à leur organisation et à leur fonctionnement, qui fixe, entre autres dispositions :
32618 32624

                                                                                    
32619 32625
1° Les conditions de fonctionnement de leurs différentes instances, en particulier l'assemblée générale, le comité directeur, le bureau, les délégations et les commissions, la périodicité de leurs réunions, les rapports avec les membres associés et les conseillers techniques ainsi que l'organisation administrative des services ;
32620 32626

                                                                                    
32621 32627
2° La limite d'âge pour l'élection au bureau, qui ne peut excéder l'âge de soixante-dix ans révolus à la date du dernier jour du scrutin pour l'élection de la chambre ;
32622 32628

                                                                                    
32623 32629
3° Les conditions dans lesquelles le président et le trésorier peuvent déléguer leur signature à d'autres membres élus et, le cas échéant, au directeur général ou, sur sa proposition, à d'autres agents permanents de la chambre ;
32624 32630

                                                                                    
32625 32631
4° Les conditions dans lesquelles 
les membres élus, 
le directeur général 
de la chambre de commerce et d'industrie territoriale est habilité
ou, sur sa proposition, les autres agents permanents de l'établissement sont habilités
 à représenter 
son
le
 président.
32626 32632

                                                                                    
32627 32633
Les dispositions prévues au 2° ci-dessus ne peuvent pas être modifiées dans l'année d'un renouvellement.
32628 32634

                                                                                    
32629 32635
Les règlements intérieurs peuvent prévoir l'adoption de certaines délibérations par des majorités qualifiées sous réserve des dispositions du présent code précisant les conditions de majorité requises pour certaines matières.
32630 32636

                                                                                    
32631 32637
Ils ne peuvent ni limiter le nombre de mandats que peut exercer un membre ni subordonner l'élection d'un membre au bureau à une durée antérieure de mandat.
32632 32638

                                                                                    
32633 32639
Les règlements intérieurs des chambres de commerce et d'industrie de région prévoient les conditions dans lesquelles une mission peut être confiée au président d'une délégation d'une chambre de la circonscription, lui-même non membre de la chambre régionale.
32640

                                                                                    
32641
Le règlement intérieur est adopté par l'assemblée générale de chaque établissement de réseau dans les conditions prévues à l'article R. 711-71.
   

                    
32781 32789
###### Article R712-7
32782 32790

                                                                                    
32783 32791
Les délibérations relatives aux actes mentionnés ci-après sont exécutoires dès qu'elles ont été approuvées par l'autorité de tutelle :
32784 32792

                                                                                    
32785 32793
1° Le budget primitif, les budgets rectificatifs et le budget exécuté, dans les conditions prévues à l'article R. 712-16 ;
32786 32794

                                                                                    
32787 32795
2° Le recours à l'emprunt, au crédit-bail immobilier et à l'émission d'obligations, dans les conditions prévues à la section 3 ;
32788 32796

                                                                                    
32789 32797
3° L'octroi de garanties à des tiers, dans les conditions prévues à l'article R. 712-34 ;
32790 32798

                                                                                    
32791 32799
4° Les projets de conventions, d'avenants et de renouvellement de conventions par lesquelles l'établissement reçoit délégation de la gestion de services ou d'équipements publics ;
32792 32800

                                                                                    
32793 32801
5° Les cessions, prises ou extensions de participation financière dans des sociétés civiles ou commerciales, ainsi que dans des syndicats mixtes ou groupements d'intérêt public ou privé, ainsi que dans toute personne de droit public ; les participations ou créations d'associations ou tout autre structure distincte dès lors que les comptes de ces associations ou structures sont consolidés avec ceux de la chambre, en application des dispositions prévues à l'article L. 233-16 ;
32794 32802

                                                                                    
32795 32803
6° Les délibérations relatives aux aides ou projets d'aides à une ou plusieurs entreprises soumises au contrôle des aides en application de la législation communautaire ;
32796 32804

                                                                                    
32797 32805
7° Les conventions définissant les modalités de transfert de la gestion ou de l'exploitation d'un établissement, ouvrage ou service géré par une chambre de commerce et d'industrie territoriale à une chambre de commerce et d'industrie de région lorsque son importance excède les moyens financiers de l'établissement gestionnaire.
32798 32806

                                                                                    
32799 32807
Toutefois, les délibérations relatives aux 2° et 3° portant sur un montant inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie et du ministre des finances ne sont pas soumises à approbation.
32800 32808

                                                                                    
32801
L'approbation des actes mentionnés au 2° est valable pour un délai d'un an à compter de la date de réponse implicite ou explicite. A l'expiration de ce délai, si l'emprunt, le crédit-bail ou l'émission d'obligation n'ont pas été contractés, l'autorisation doit être renouvelée. Exceptionnellement, l'autorisation peut prévoir la mobilisation échelonnée sur plus d'un an, d'un emprunt, par tranches successives, pour financer une opération d'investissement sur plusieurs années.
32802

                                                                                    
32803 32809
Les établissements publics du réseau communiquent sans délai à l'autorité de tutelle toutes les pièces constitutives d'actes de gestion qu'elle demande.
   

                    
32841 32847
###### Article R712-11
32842 32848

                                                                                    
32843 32849
Dans le cadre de la tutelle renforcée et sans préjudice des dispositions des articles R. 712-6, R. 712-7 et R. 712-8, les décisions suivantes ne sont exécutoires que lorsqu'elles sont approuvées par l'autorité de tutelle :
32844 32850

                                                                                    
32845 32851
La décision définissant le mandat du ou des commissaires aux comptes et de leurs suppléants ;
32846

                                                                                    
32847 32851
Les délibérations portant acquisition, construction, aliénation ou échange d'immeubles ou décidant d'un bail de plus de dix-huit ans ;
32848 32852

                                                                                    
32849 32853
3
2
° La délibération d'abondement du budget d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale prévue 
à
au 7° de
 l'article L. 
712-5
711-8
 par une chambre de commerce et d'industrie de région ;
32850 32854

                                                                                    
32851 32855
4
3
° Les délibérations relatives aux marchés publics passés selon les procédures du code des marchés publics ;
32852 32856

                                                                                    
32853 32857
5
4
° Les décisions relatives aux recrutements et aux licenciements ;
32854 32858

                                                                                    
32855 32859
6
5
° Les transactions. La condition de seuil prévue à l'article R. 711-74-1 ne s'applique pas.
32856 32860

                                                                                    
32857 32861
Les délibérations mentionnées 
à
aux 2° et 3° de
 l'article R. 712-7 sont soumises à approbation quel que soit le montant sur lequel elles portent.
32858

                                                                                    
32859
Dans le cadre de la tutelle renforcée, l'avis rendu, en application de l'article 2 du décret n° 2003-1156 du 28 novembre 2003 sur les transactions avec l'Etat sur les engagements financiers des chambres en matière de services aéroportuaires, est un avis conforme.
   

                    
32871 32873
####### Article R712-12
32872 32874

                                                                                    
32873 32875
Les règles essentielles de l'organisation et des procédures financières, budgétaires et comptables applicables aux établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie sont conformes aux prescriptions 
fixées
précisées
 par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
   

                    
32923 32925
####### Article R712-15
32924 32926

                                                                                    
32925 32927
Le budget est un document unique comprenant l'ensemble des comptes retraçant les activités exercées directement par l'établissement et celles dont il contrôle l'exercice par l'intermédiaire de personnes dépendant de lui. Ce caractère unique ne fait pas obstacle à ce que le budget comprenne, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, des regroupements ou des subdivisions, sous forme de sections comptables ou autres, destinées à individualiser certaines activités, notamment économiques.
32926 32928

                                                                                    
32927 32929
Le budget primitif peut faire l'objet, en cas de nécessité, de budgets rectificatifs.
32928 32930

                                                                                    
32929 32931
A l'issue de chaque exercice, l'assemblée générale vote, d'une part, un budget exécuté, qui retrace les conditions dans lesquelles le budget primitif et les budgets rectificatifs ont été exécutés, et, d'autre part, un bilan, un compte de résultat et une annexe
 établis dans les conditions prévues à l'article R. 612-2 applicable aux personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique
. Lorsque plusieurs chambres de commerce et d'industrie territoriales s'unissent en une seule chambre, l'assemblée générale de la nouvelle chambre vote le budget exécuté du dernier exercice clos de chacune des chambres qui ont fusionné.
32930

                                                                                    
32931
Le plan comptable applicable aux documents mentionnés ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
   

                    
32937 32937
####### Article R712-16
32938 32938

                                                                                    
32939 32939
1° La transmission de la délibération adoptant le budget primitif, les budgets rectificatifs et le budget exécuté est accompagnée du rapport transmis à l'assemblée générale par le ou les commissaires aux
 comptes dans le cadre de la certification des
 comptes pour ce qui concerne le budget exécuté, d'un rapport portant sur l'évolution de la masse salariale, des informations relatives à l'emploi de la taxe pour frais de chambre, du tableau d'amortissement des emprunts contractés par l'établissement, d'un état prévisionnel des contributions au fonctionnement des organismes autres que les sociétés civiles ou commerciales pour les budgets primitifs ou rectificatifs, d'un bilan de ces mêmes contributions pour le budget exécuté, ainsi que des décisions juridictionnelles rendues à l'encontre de l'établissement et des réponses des établissements aux demandes des chambres régionales des comptes suite à leur inspection, et, le cas échéant, du programme pluriannuel d'investissement. Ces documents sont complétés en tant que de besoin par la transmission d'éléments complémentaires dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie ;
32940 32940

                                                                                    
32941 32941
2° Lorsque l'établissement gère une délégation de service public en matière portuaire ou aéroportuaire, l'autorité de tutelle sollicite l'avis préalable du délégant sur la partie du budget concernant le service aéroportuaire ou portuaire.
   

                    
32965 32965
####### Article R712-19
32966 32966

                                                                                    
32967 32967
Les comptes des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie sont établis en application des règlements 
du comité de réglementation comptable
de l'Autorité des normes comptables
.
32968 32968

                                                                                    
32969 32969
Ces établissements présentent une comptabilité analytique dans des conditions fixées par les normes d'intervention adoptées par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, approuvées par l'autorité de tutelle et le ministre chargé du budget.
   

                    
32987 32987
####### Article R712-22
32988 32988

                                                                                    
32989 32989
Les projets de budgets, ainsi que les comptes de la chambre de commerce et d'industrie de région sont votés à la majorité des membres présents ou représentés 
par
à
 l'assemblée générale, puis soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle.
   

                    
32991 32991
####### Article R712-22-1
32992 32992

                                                                                    
32993 32993
La chambre de commerce et d'industrie de région répartit entre elle et les chambres de sa circonscription le produit des impositions de toute nature qui lui sont affectées par la loi.
32994 32994

                                                                                    
32995 32995
Dans des conditions précisées dans le règlement intérieur de la chambre de commerce et d'industrie de région, le bureau de la chambre de commerce et d'industrie de région propose une répartition de ce produit, dans des délais permettant notamment aux chambres territoriales rattachées de soumettre au vote de leur assemblée générale un budget primitif avant la date fixée à l'article R. 712-14. Cette répartition prend notamment en compte la rémunération des fonctions assurées au bénéfice des chambres territoriales en application du 
5
6
° de l'article L. 711-8
,
 sur le fondement d'un tableau récapitulant les dépenses engagées par grandes catégories.
32996 32996

                                                                                    
32997 32997
Elle est portée, pour avis à la commission des finances de la chambre de région, puis à la connaissance des chambres de sa circonscription par le président de la chambre de commerce et d'industrie de région. Le bureau de la chambre de commerce et d'industrie de région peut modifier sa proposition initiale pour tenir compte des observations émises dans l'intervalle par les chambres rattachées ; dans ce cas, le bureau sollicite à nouveau l'avis de la commission des finances de la chambre régionale.
32998 32998

                                                                                    
32999 32999
Dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours après cette transmission, l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région vote cette répartition sous la forme d'une annexe à son budget.
   

                    
33009 33009
####### Article R712-23
33010 33010

                                                                                    
33011 33011
Il est produit à l'appui du budget de 
l'assemblée
l'Assemblée
 des chambres françaises de commerce et d'industrie un état certifié par le président de cet établissement indiquant 
:
33012

                                                                                    
33013 33011
1° Par
par
 chambre de commerce et d'industrie de région
,
 le montant total des sommes dues, au prorata de leur poids économique déterminé par l'étude mentionnée à l'article R. 713-66
 ;
33014

                                                                                    
33015 33011
2° Par chambre de commerce et d'industrie territoriale ou départementale d'Ile-de-France, le montant des sommes dues, au prorata de leur poids économique déterminé par l'étude mentionnée à l'article R
.
 713-66 ;
33016

                                                                                    
33017
Les chambres de commerce et d'industrie de région acquittent les sommes dues pour leur compte et celui des chambres territoriales ou des chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France qui leur sont rattachées.
33018

                                                                                    
33019
Cette part contributive est ouverte soit au moyen de disponibilités du budget, soit à l'aide des impositions affectées. La chambre de commerce et d'industrie de région déduit de la répartition des impositions affectées aux chambres qui lui sont rattachées le montant qui leur est imputable à ce titre.
   

                    
33023 33015
####### Article R712-24
33024 33016

                                                                                    
33025 33017
Les ressources du groupement interconsulaire proviennent des contributions des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région participantes, de subventions et de recettes diverses. Les modalités de calcul et de répartition des contributions des chambres de commerce et d'industrie territoriales
 et de région
 sont arrêtées par le préfet, sur proposition du groupement.
33026 33018

                                                                                    
33027 33019
Les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de commerce et d'industrie de région constituant le groupement interconsulaire inscrivent dans leur budget annuel un montant représentant leur part contributive aux dépenses du groupement. Cette dépense constitue pour ces établissements une dépense obligatoire.
33028 33020

                                                                                    
33029 33021
Cette inscription est approuvée par l'autorité de tutelle, soit lors de l'approbation du budget des chambres intéressées, soit lors de l'approbation du budget du groupement interconsulaire.
33030 33022

                                                                                    
33031 33023
Les dépenses nécessaires au fonctionnement du groupement et à l'exploitation des établissements et services que le groupement interconsulaire administre peuvent être inscrites d'office à son budget par l'autorité de tutelle.
   

                    
33041 33033
####### Article R712-26
33042 33034

                                                                                    
33043 33035
Les projets de budgets, ainsi que les comptes, sont arrêtés par l'assemblée générale, selon les modalités prévues à l'article R. 711-63, et à la majorité des deux tiers 
de ses membres présents ou représentés
des suffrages exprimés
, puis soumis à l'approbation du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
   

                    
33065 33057
###### Article R712-29
33066 33058

                                                                                    
33067 33059
Pour les emprunts concernant les services ou les équipements aéroportuaires et portuaires délégués aux établissements du réseau, l'autorisation est accordée après avis du délégant 
demandé par l'établissement délégataire 
et, dans les cas prévus par le décret n° 96-1022 du 27 novembre 1996, dans la limite du montant autorisé par le Comité des investissements à caractère économique et social.
   

                    
33073 33065
###### Article R712-31
33074 33066

                                                                                    
33075 33067
L'autorisation 
d'emprunt est accordée
des actes mentionnés au 2° de l'article R. 712-7 est valable
 pour une durée d'un an à compter de la date d'approbation
 des délibérations relatives à ces actes
. A l'issue de ce délai, si l'emprunt
 n'a
, le crédit-bail ou l'émission d'obligation n'ont
 pas été 
contracté, la demande d'approbation
contractés ou si l'emprunt n'a pas été mobilisé, l'autorisation
 doit être renouvelée. Toutefois, lorsque l'emprunt concerne une concession portuaire ou aéroportuaire, le délai est porté au 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'approbation.
33076 33068

                                                                                    
33077 33069
L'autorisation peut prévoir la mobilisation échelonnée de l'emprunt sur plus d'un an, par tranches successives, lorsque les travaux doivent être réalisés par étapes.
   

                    
33111 33103
###### Article R712-36
33112 33104

                                                                                    
33113 33105
1° Les établissements du réseau ne peuvent pas utiliser le produit des impositions de toute nature qui leur sont affectées ou des ressources provenant de leurs autres activités pour assurer l'équilibre d'une convention de délégation de service public leur confiant la gestion d'un service ou d'un équipement public.
33114 33106

                                                                                    
33115 33107
Toutefois cette interdiction ne s'applique pas :
33116 33108

                                                                                    
33117 33109
- aux flux de trésorerie intervenant à l'intérieur d'un même exercice budgétaire dès lors que le solde de ces flux en fin d'année est nul ;
33118 33110
- aux avances consenties par l'établissement délégataire dans le cadre d'une convention prévoyant l'ensemble des mesures à prendre par l'établissement, l'autorité de tutelle et, le cas échéant, l'autorité concédante pour rétablir l'équilibre de l'exploitation déléguée d'un service ou d'un équipement public devenu structurellement déficitaire.
33119 33111

                                                                                    
33120 33112
Cette convention doit être autorisée de manière expresse par l'autorité de tutelle ; elle fixe le plafond et les conditions de ces avances, qui ne peuvent excéder une durée de deux ans. Cette convention peut être renouvelée pour une nouvelle période de deux ans sous réserve de l'autorisation expresse de l'autorité de tutelle ;
33121 33113

                                                                                    
33114
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas :
33115

                                                                                    
33116
- aux flux de trésorerie intervenant à l'intérieur d'un même exercice budgétaire dès lors que le solde de ces flux en fin d'année est nul ;
33117
- aux avances consenties par l'établissement délégataire dans le cadre d'une convention avec l'autorité concédante.
33118

                                                                                    
33119
Cette convention fixe le plafond des avances, qui ne peuvent excéder une durée de deux ans, et prévoit l'ensemble des mesures à prendre par l'établissement et l'autorité concédante pour rétablir l'équilibre de l'exploitation déléguée d'un service ou d'un équipement public devenu déficitaire. La convention peut être renouvelée pour une période maximale de deux ans. Les délibérations relatives à la convention et à son renouvellement éventuel sont votées en assemblée générale, après avis de la commission des finances. Elles sont exécutoires dès qu'elles ont été approuvées de façon expresse par l'autorité de tutelle ;
33120

                                                                                    
33122 33121
2° Lorsque l'exploitation déléguée d'un service ou d'un équipement public devient déficitaire du fait de l'établissement concessionnaire, les mesures correctrices sont prises dans le cadre de la tutelle renforcée ;
33123 33122

                                                                                    
33124 33123
3° L'établissement transmet annuellement à l'autorité de tutelle un état de l'ensemble des transferts financiers réalisés entre les ressources propres de l'établissement et la concession.