Code de commerce


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Version consolidée au 30 janvier 2013 (version 1448fd8)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2013.

7 7
#### Article L110-1
8 8

                                                                                    
9 9
La loi répute actes de commerce :
10 10

                                                                                    
11 11
1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ;
12 12

                                                                                    
13 13
2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ;
14 14

                                                                                    
15 15
3° Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ;
16 16

                                                                                    
17 17
4° Toute entreprise de location de meubles ;
18 18

                                                                                    
19 19
5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ;
20 20

                                                                                    
21 21
6° Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics ;
22 22

                                                                                    
23 23
7° Toute opération de change, banque, courtage
, activité d'émission et de gestion de monnaie électronique
 et tout service de paiement ;
24 24

                                                                                    
25 25
8° Toutes les opérations de banques publiques ;
26 26

                                                                                    
27 27
9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ;
28 28

                                                                                    
29 29
10° Entre toutes personnes, les lettres de change.
   

                    
11843 11843
##### Article L622-6
11844 11844

                                                                                    
11845 11845
Dès l'ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent. Cet inventaire, remis à l'administrateur et au mandataire judiciaire, est complété par le débiteur par la mention des biens qu'il détient susceptibles d'être revendiqués par un tiers. Le débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée y fait en outre figurer les biens détenus dans le cadre de l'activité à raison de laquelle la procédure a été ouverte qui sont compris dans un autre de ses patrimoines et dont il est susceptible de demander la reprise dans les conditions prévues par l'article L. 624-19.
11846 11846

                                                                                    
11847 11847
Le débiteur remet à l'administrateur et au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie.
11848 11848

                                                                                    
11849 11849
L'administrateur ou, s'il n'en a pas été nommé, le mandataire judiciaire peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociale, les établissements de crédit
, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement
 ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation patrimoniale du débiteur.
11850 11850

                                                                                    
11851 11851
Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'inventaire est dressé en présence d'un représentant de l'ordre professionnel ou de l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. En aucun cas l'inventaire ne peut porter atteinte au secret professionnel si le débiteur y est soumis.
11852 11852

                                                                                    
11853 11853
L'absence d'inventaire ne fait pas obstacle à l'exercice des actions en revendication ou en restitution.
11854 11854

                                                                                    
11855 11855
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
   

                    
12097 12097
##### Article L623-2
12098 12098

                                                                                    
12099 12099
Le juge-commissaire peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication par les commissaires aux comptes, les experts-comptables, les membres et représentants du personnel, par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociales, les établissements de crédit, les établissements de 
monnaie électronique, les établissements de 
paiement ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur.
   

                    
13569 13569
##### Article L651-4
13570 13570

                                                                                    
13571 13571
Pour l'application des dispositions de l'article L. 651-2, d'office ou à la demande de l'une des personnes mentionnées à l'article L. 651-3, le président du tribunal peut charger le juge-commissaire ou, à défaut, un membre de la juridiction qu'il désigne d'obtenir, nonobstant toute disposition législative contraire, communication de tout document ou information sur la situation patrimoniale des dirigeants et des représentants permanents des dirigeants personnes morales mentionnées à l'article L. 651-1 ou encore sur les revenus et le patrimoine non affecté de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée de la part des administrations et organismes publics, des organismes de prévoyance et de sécurité sociale, des établissements de paiement
, des établissements de monnaie électronique
 et des établissements de crédit.
13572 13572

                                                                                    
13573 13573
Le président du tribunal peut, dans les mêmes conditions, ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens des dirigeants ou de leurs représentants visés à l'alinéa qui précède ou encore des biens de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée compris dans son patrimoine non affecté. Il peut maintenir la mesure conservatoire ordonnée à l'égard des biens du dirigeant de droit ou de fait en application de l'article L. 631-10-1.
13574 13574

                                                                                    
13575 13575
Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes membres ou associées de la personne morale en procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, lorsqu'elles sont responsables indéfiniment et solidairement de ses dettes.